Dreyfus

Merck : contentieux sur un identifiant Facebook (« username »)

Après avoir découvert, le 11 octobre dernier, qu’il n’avait plus accès à sa page Facebook, le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA vient d’engager une action en justice aux Etats-Unis contre Facebook.

Cette action s’entend d’une requête (1) aux fins de constat auprès de la Cour Suprême de l’Etat de New York. Merck KGaA entend que soient détaillées les raisons pour lesquelles Facebook ne lui permet plus d’utiliser son identifiant “facebook.com/merk” pour sa page Facebook. Merck reconnaît que : « Facebook est un outil marketing important et d’une grande valeur pour la société » (2).

Il s’avère que la dite page est désormais utilisée par le concurrent américain de la firme allemande Merck & Co. L’action que Merck entend initier semble se fonder sur la responsabilité contractuelle, délictuelle et la fraude.

Cette action confirme encore une fois que les identifiants (« usernames ») sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui tout aussi importants qu’un nom de domaine ou une marque. Cela attire également l’attention sur le flou juridique qui règne en la matière: il n’existe effectivement pas de procédure juridique du type UDRP pour régler les conflits entre titulaires d’une marque et identifiants (« username »).

Il faut noter que les deux sociétés Mercks sont devenues distinctes à la suite du Traité de Versailles, dans le cadre des réparations de l’Allemagne après la première guerre mondiale, chacune détenant des droits sur la marque Merck dans différentes zones géographiques.

A suivre …

1) New York State Supreme Court, New York Country (Manhattan), Index Number Search: 11113215-2011
2) Ibid

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Cloud computing : la CNIL lance une consultation auprès des professionnels

Nouvelle forme d’externalisation des ressources informatiques qui permet d’accéder, via l’Internet et à l’aide d’un simple navigateur web, à une pluralité de services informatiques, le Cloud computing représente un enjeu économique majeur mais soulève également de nombreuses questions juridiques, notamment quant à la protection des données personnelles.

La consultation lancée par la CNIL a pour objectif de définir ce que désigne le Cloud computing. A cet égard, la CNIL propose de procéder par faisceau d’indices. S’agissant de la protection des données personnelles, le prestataire, c’est-à-dire l’hébergeur du système du Cloud computing, est considéré en principe comme un sous-traitant agissant conformément aux instructions d’un responsable du traitement des données, le client.

La question peut toutefois s’avérer plus délicate et la CNIL s’interroge sur le point de savoir si le prestataire, présumé sous-traitant, ne pourrait pas dans certains cas partager la responsabilité du traitement. Il pourrait en aller ainsi par exemple lorsque le prestataire propose au client des services supplémentaires lui donnant la faculté de contrôler la façon dont les données personnelles sont traitées.

La détermination de la loi applicable fait également l’objet d’une discussion avec, en particulier, les conséquences de l’application du critère de l’utilisation de moyens de traitements dans un Etat membre de l’Union européenne par une entreprise établie dans un pays extérieur à cette union. En effet, sauf dans l’hypothèse d’opérations de pur transit, ce critère a pour effet de rendre la loi de l’Etat, ou de chacun des Etats sur le territoire du ou desquels ces moyens sont utilisés.

La CNIL s’interroge aussi sur les procédures qui peuvent être utilisées pour protéger les transferts de données personnelles vers des pays n’assurant pas une protestation équivalente à la règlementation européenne. Il s’agit notamment des Binding Corporate Rules ou clauses contractuelles types conformes aux principes du droit européen et approuvées par les autorités européennes. Le dernier jeu de clauses adopté par la Commission en février 2010 ne prend pas en compte le cas des chaines de sous-traitance, élément qui ne manquera pourtant pas de se révéler essentiel dans l’économie du Cloud computing.

Au delà de la problématique des transferts de données personnelles, la CNIL s’attache également à la transcription des principes de sécurité dans les contrats avec les prestataires, notamment en matière de confidentialité et de réversibilité.

Les réponses à la consultation lancée auprès des parties prenantes sont attendues pour le 27 novembre 2011. Il ne fait aucun doute que la CNIL est amenée à jouer un rôle critique dans la combinaison des nouvelles solutions offertes par le Cloud computing et la protection des données personnelles. A suivre !

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L’ICANN et l’ICM assignés et la protection des marques dans l’extension .XXX évoquée

La société Manwin Licensing International vient d’assigner l’ICANN et le registre ICM pour violation d’antitrust. ICM est l’unique opérateur pouvant effectuer les enregistrements en .XXX. Dans son assignation du 16 novembre 2011, Manwin dénonce l’alliance entre l’ICANN et ICM qui, selon lui, conduirait à éliminer les concurrents et à réduire le marché des services concernant l’enregistrement en .XXX. Dans son argumentation, Manwin évoque la prise en otage des titulaires de marques qui ont du effectuer des réservations défensives pour lutter contre le cybersquatting. Il y aurait atteinte à la fois à la concurrence et au droit des consommateurs. En outre, par manque de compétitivité, le prix d’enregistrement est élevé et le bénéfice lié aux enregistrements préventifs et autres services est notamment estimé à 200 millions de dollars par an. A suivre !

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Une clause imposant l’interdiction de vendre des produits dermo-cosmétiques sur Internet analysée comme une restriction de concurrence par la CJUE

Suite à la condamnation par l’Autorité de la Concurrence de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique le 29 octobre 2008, la Cour d’Appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la clause interdisant de manière générale et absolue de vendre des produits cosmétiques sur Internet imposées par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constituait une restriction de concurrence contraire aux règles communautaires. Cette clause interdisait la vente de produits dans un espace physique en l’absence d’un pharmacien diplômé.

Le 13 octobre 2011 (1), la CJUE a rendu une décision dans laquelle elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait estimé que la clause était contraire au droit de la concurrence.

La Cour s’est d’abord attachée à qualifier la clause contractuelle. Elle a relevé que la clause constituait une restriction par objet au sens de l’article 101.1 du TFUE (2) à moins qu’elle puisse être objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause. Or, la Cour a déclaré qu’une clause imposant la vente de produits dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé ne peut être justifiée dans le cadre de médicaments non soumis à prescription médicale. Cette clause était donc restrictive de concurrence.

Cependant, un accord contenant une telle clause peut, dans certain cas, faire l’objet d’une exemption. Bien que la Cour a écarté d’emblée l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999 (3) au motif que la clause ne rentrait pas dans son champ d’application, elle a, en revanche, précisé que l’accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle, à condition que les dispositions de l’article 101.3 du TFUE soient respectées. La Cour d’Appel devrait se prononcer au courant du premier semestre 2012 sur ce sujet sensible.

(1) CJUE, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. C 439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique c/ Président de l’Autorité de la concurrence e.a.
(2) TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE), 1er déc. 2009 (2008/C 115/01)
(3) Règlement n°2790/1999 du 22 déc. 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

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Un centre de médiation de l’OHMI

Depuis le 24 octobre 2011, l’OHMI propose un service de médiation au stade de la Chambre des recours. Il s’agit d’une procédure qui permet aux parties de parvenir à un accord à l’amiable et qui a pour effet de suspendre la procédure de recours.

Les pourparlers de médiation se déroulent à Alicante, auquel cas le service est gratuit. Une taxe unique est facturée si les parties souhaitent que la médiation se tienne à Bruxelles, afin de couvrir les frais de déplacement du médiateur.

La médiation procure une alternative rapide et moins onéreuse à un procès. Elle a pour objectif de réunir les parties et de les aider à trouver un terrain d’entente pouvant permettre d’aboutir à un accord. Le sujet de la médiation peut dépasser l’objet de la procédure de recours de l’Office et toucher des intérêts commerciaux et économiques présents et futurs des parties.

Une équipe de huit médiateurs qualifiés a été créée. Ce sont tous des agents de l’Office qui ont suivi une formation spéciale auprès de l’Institut des Arbitres Agréés de Londres (Chartered Institute of Arbitrators). Leurs curriculum vitae sont publiés sur le site de l’OHMI de sorte que les parties peuvent, si elles le désirent, requérir les services d’un médiateur en particulier.

Les parties restent maîtresses de la manière dont la procédure est gérée et de son résultat. Si la médiation échoue, le cours de la procédure de recours reprend là où il avait été interrompu. Le médiateur ne peut jamais participer à la procédure de recours et est tenu de garder confidentielle la teneur de la médiation. Par ailleurs, l’Office ne conserve aucun dossier ou fichier relatif à la médiation.

En fonction de la réussite de ce service, l’Office pourrait envisager d’étendre l’offre de médiation dans les procédures inter partes d’opposition ou d’annulation. A suivre donc !

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(re)Naissance de la procédure de résolution des litiges sous .fr

Par un arrêté du 21 octobre 2011 publié au Journal Officiel le 3 novembre 2011, le Ministre chargé de l’économie numérique a approuvé le règlement intérieur de l’AFNIC en tant qu’il définit le système de résolution des litiges.

Baptisé Syreli pour Système de Résolution de Litiges, la nouvelle procédure entrera en vigueur au 21 novembre 2011 pour les noms de domaine sous .fr et .re, puis à partir du 6 décembre 2011 pour les autres extensions gérées par l’AFNIC et dont les conditions d’enregistrement seront modifiées à la même date (.tf, .wf, .pm, .yt).

La procédure en bref :
– Administrée par un Rapporteur, le dossier est présenté à un Collège de 3 membres de l’AFNIC (parmi 3 titulaires et 2 suppléants, le directeur général de l’AFNIC étant membre titulaire de droit)
– Le délai total de la procédure est d’environ 60 jours, dont 21 jours laissés au titulaire du nom de domaine pour répondre aux arguments du demandeur
– La procédure est dématérialisée, les échanges se font par voie électronique
– Le non respect du formalisme de la procédure ou un dossier incomplet entrainent un rejet de la demande
– Le collège rend une décision motivée, sur la base de l’article L45-6 du Code des Postes et Communications électroniques
– L’issue de la procédure consiste en une transmission ou une annulation des noms de domaine litigieux, ou à un rejet de la demande
– Toute procédure judiciaire engagée dans un délai de 15 jours à compter du rendu de la décision par le collège de l’AFNIC est suspensive de l’exécution de cette dernière
– Les frais de procédure se montent à 250 Euros HT, non remboursable, à la charge du requérant

La procédure Syreli présente quelques particularités notables :
– Elle ne s’applique qu’aux noms de domaine enregistrés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011
– Elle se déroule en français, les pièces produites dans une autre langue devant faire l’objet d’une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté
– Le Rapporteur et le Collège n’effectuent aucune recherche supplémentaire

Après un vide juridique de plusieurs mois, la procédure de résolution des litiges voit enfin le jour. A mi-chemin des anciennes procédures PARL et PREDEC, elle présente l’avantage de pouvoir régler rapidement des litiges relatifs aux noms de domaine sur une base plus large que les droits de marque, les droits de la personnalité étant par exemple pris en compte. La taxe de procédure relativement faible devrait également faciliter l’accès à la procédure à de nombreux requérants.

Il reste néanmoins certains écueils comme l’obligation de conduire la procédure en français, et surtout de produire toutes les pièces en français, ou une traduction certifiée effectuée par un traducteur assermenté. Nul doute que ce formalisme aura des conséquences financières importantes sur les requérants étrangers et semble de prime abord en contradiction avec la politique de libéralisation de l’enregistrement des noms de domaine en cours.

D’autre part, l’application de la procédure aux seuls noms de domaine enregistrés ou renouvelés après le 1er juillet 2011 crée un vide juridique pour tous les noms de domaine enregistrés ou renouvelés avant cette date. En effet, le contexte jurisprudentiel actuel ne permet pas au juge des référés de décider d’un transfert d’un nom de domaine, voire d’un blocage dudit noms dans certains cas. Seul le juge du fond est compétent pour régler ce type de litige, avec des délais de procédure souvent incompatible avec le monde de l’économie numérique. Il ne restera donc pour cette catégorie de demandeurs qu’à prendre leur mal en patience et attendre que les noms de domaine litigieux soient renouvelés à une date postérieure au 1er juillet 2011 pour pouvoir faire valoir leurs droits…

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La durée de protection des droits voisins étendue de 50 ans à 70 ans

Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a modifié la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection par le droit d’auteur et de certains droits voisins (Directive 2011/77/UE). Ainsi, la durée de protection des prestations des artistes interprètes et les premières fixations des phonogrammes par les producteurs de phonogramme est désormais fixée à 70 ans.

Cette nouvelle disposition permet d’aligner la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteurs. Il convient néanmoins de rappeler que la protection des droits voisins prend effet à la date de la publication de l’œuvre, tandis que celle des droits d’auteur débute à la mort de l’auteur.

Cette augmentation de la durée de protection apparait comme une sorte de récompense pour les artistes interprètes. En effet, l’espérance de vie ayant augmentée, la protection désormais étendue à 70 ans va permettre d’assurer à ces artistes interprètes des revenus tout au long de leur existence.

Les Etats membres devront avoir transposé la directive 2011/77/UE avant le 1er novembre 2013.

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République du Kosovo : le nouveau droit des marques s’aligne sur le modèle européen

Le 8 septembre 2011 marque l’entrée en vigueur de la nouvelle sur les marques au Kosovo. Celle-ci s’inscrit dans une réforme plus générale de la propriété intellectuelle du droit des dessins et modèles et des brevets dans le but d’une harmonisation avec la législation européenne.

Désormais, seul l’enregistrement permet d’acquérir un droit de marque, l’usage n’est plus suffisant. Il en va de même pour la marque notoire. Il n’est même plus nécessaire de prouver un usage lors du dépôt de la marque.

Un tiers peut présenter des observations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la publication au journal officiel mais ce tiers ne prendra pas part pour autant à la procédure.

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Lutte de pouvoir sur le .eco.

Le .eco fait partie des centaines de nouvelles extensions gTLDs qui seront bientôt créées. Cette extension est dédiée aux entreprises, aux particuliers et aux ONG pour leurs sites Web sur des questions écologiques ou pour la commercialisation de produits bio.

La thématique écologique étant à la fois une matière sensible et à la mode, il n’est pas surprenant que cette extension fasse l’objet de luttes de pouvoir pour la contrôler.

L’organisation soutenue par le célèbre vice-président américain Al Gore pour prendre le contrôle de l’extension .eco a finalement décidé de laisser la voie libre à sa rivale, une autre organisation soutenue par le non moins célèbre Mikhaïl Gorbatchev.

La société canadienne Big Room, soutenue par l’organisation caritative Green Cross International de Mikhaïl Gorbatchev est donc en bonne position pour devenir registre officiel du .eco.

Néanmoins, il est important de noter que le véritable défi pour tout candidat sera de satisfaire tous les critères de l’ICANN …

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Il est encore temps de blacklister vos marques dans l’extension .xxx jusqu’au 28 octobre 2011.

L’extension .xxx dédiée au contenu érotique ou pornographique est désormais ouverte à l’enregistrement. La distribution du nom de domaine se divise en trois phases.

Tout d’abord, la période dite « sunrise » allant du 7 septembre au 28 octobre 2011, permet aux titulaires de marques enregistrées de bloquer leur marques dans l’extension .xxx. Ce blocage intervient pour une durée de dix ans et le nom de domaine ne pourra pas être activé, le site Internet affichera un page standard. Cet enregistrement prioritaire vise à empêcher une atteinte à l’image et à la réputation de la marque. Cette réservation s’inscrit dans une stratégie de protection et de défense de la marque.

Après le 28 octobre, l’enregistrement des noms de domaine .xxx sera exclusivement réservé aux membres de l’industrie du divertissement pour adulte. C’est la période du landrush qui durera du 8 au 25 novembre.

A partir du 6 décembre 2011, l’ouverture deviendra totale sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

Par conséquent, il est vivement conseillé aux titulaires de marques de blacklister dès à présent le nom de domaine .xxx correspondant.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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