Dreyfus

La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE.

La décision dans les affaires Google Adwords [1](Louis Vuitton vs Google) vient d’être rendue par la CJCE.

Pour mémoire, l’Avocat Général avait rendu ses conclusions en septembre dernier dans cette affaire. Il avait conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques, mais que Google ne pouvait se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet.

La Cour relève tout d’abord que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Cette interdiction est toutefois soumise à une condition : la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour relève ensuite que le fait que le prestataire d’un service de référencement sur Internet stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci n’est pas constitutif d’une contrefaçon de marque ou d’une éventuelle atteinte à la renommée. Google n’est donc pas considéré comme contrefacteur de la marque VUITTON avec son système Adwords.

Enfin, le prestataire d’un service de référencement ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins qu’il n’ait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle sur les données, ou, qu’ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou des activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

La décision rendue ce jour par la CJCE n’est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques face à l’usage non autorisé de leurs marques par le biais du système Adwords, même si la responsabilité des annonceurs peut toujours être recherchée.

 


[1] affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08

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New gTLDs : Les extensions marques se dévoilent !

La société Canon Inc a annoncé le 16 mars 2010 son intention de se porter candidate à une extension générique « .canon ». Après avoir évalué l’intérêt d’une telle extension en termes de valeur sociétale, d’utilisation pour les internautes et d’impact sur son organisation, la société Canon Inc a considéré que l’utilisation directe de sa marque CANON dans une extension lui donnerait une meilleure visibilité, une extension « .canon » étant plus intuitive et plus facile à mémoriser que des noms de domaine comme « canon.com ».

Cette annonce au lendemain de la conférence Icann de Nairobi sonne clairement le départ des extensions .marques dont tous les acteurs de l’Internet parlent mais dont aucune n’avait à ce jour été annoncée officiellement. Nul doute que la décision de Canon entrainera de nouvelles annonces, à commencer par les concurrents de Canon. En effet, au-delà du buzz médiatique qui entoure ce programme de nouvelles extensions, il s’agit essentiellement pour les sociétés de se démarquer de leurs concurrents en renforçant leur présence sur Internet, et posséder sa propre extension sera un atout précieux dans un monde de plus en plus virtuel.

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New gTLDs : Coup de théâtre à Nairobi !

Le conseil d’administration de l’Icann a annoncé lors de la dernière journée de la Conférence Icann à Nairobi (7-12 mars 2010) le retrait du projet d’Expression Of Interest (EOI) dans le cadre du projet de création de nouvelles extensions génériques personnalisées.

Cette décision est le reflet des nombreuses controverses et opinions divergentes qui avaient vu le jour lors de la soumission à commentaires publics de ce projet de pré enregistrement de nouvelles extensions moyennant finance. Ce projet présentait aux yeux de ses détracteurs deux inconvénients majeurs, une taxe de $55,000 (déductibles de la taxe de candidature de $185,000) et un caractère obligatoire pour pouvoir ensuite déposer un dossier de candidature. Devant le manque de consensus de la communauté et l’avis négatif du GAC (Governmental Advisory Committee), le conseil d’administration de l’Icann a reculé et retiré le projet d’EOI.

Le projet des new gTLDs se précise cependant et de grandes avancées ont été faites sur le terrain de la protection des droits avec l’adoption de la Trademark Clearinghouse (base de données centralisée de marques qui sera utilisée lors des périodes de lancement des nouvelles extensions) et de la procédure URS (procédure de résolution des litiges pour les cas flagrants de cybersquatting). Si ces mesures restent limitées dans la mesure où elles ne permettront pas de lutter efficacement contre le cybersquatting une fois les extensions en fonction, elles devraient néanmoins permettre aux titulaires de droits de limiter les coûts lors de l’introduction de ces nouvelles extensions.

Les obstacles au projet de l’Icann sont levés progressivement et le projet pourrait bien s’accélérer dans les prochains mois. Les porteurs de projets s’en féliciteront ; les extensions .marque verront-elles le jour plus rapidement que prévu ? Seuls les plus prévoyants seront en mesure de déposer une candidature dans les délais qui seront impartis par l’Icann.

La saga des new gTLDs devrait se poursuivre en juin à Bruxelles (20-25 juin 2010) pour une conférence où des décisions importantes devraient être prises.

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Changements des règles de la Cour d’arbitrage tchèque pour les procédures ADR et UDRP

La Cour d’arbitrage tchèque gère l’intégralité du contentieux d’arbitrage du « .eu » dans le cadre de la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution). Elle est aussi compétente pour la résolution des plaintes UDRP, depuis sa nomination comme Centre d’Arbitrage en janvier 2008.

Elle propose aujourd’hui des innovations susceptibles d’améliorer de manière significative la gestion des contentieux UDRP et ADR. Ces améliorations se manifestent à différents niveaux, l’objectif  étant d’accélérer le traitement des procédures et de réduire les coûts pour les requérants.

Concernant la procédure ADR, il est désormais permis au requérant,  pour tous les documents, y compris les communications faites dans le cadre de la procédure, de proposer une autre langue au lieu et place de la langue de Procédure ADR. Cependant, cela peut se faire uniquement si le Requérant démontre dans sa demande que le défendeur dispose d’une connaissance appropriée de cette autre langue. Par ailleurs, le tribunal peut requérir la traduction de tout document communiqué dans une langue autre que celle de la Procédure ADR.

Concernant la procédure UDRP devant la Cour d’arbitrage tchèque, il est possible depuis le 1er mars de déposer les plaintes par voie électronique uniquement. Cette option existe déjà pour la procédure ADR.

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Les douanes britanniques adoptent une procédure simplifiée pour la destruction de contrefaçons.

Depuis le 10 mars 2010, les douanes britanniques ont adopté un nouveau régime concernant le processus de destruction des saisies de contrefaçons.

Une nouvelle loi vient en effet d’adopter la procédure simplifiée prévue par l’article 11 du règlement européen relatif à la règlementation douanière de 2003.

Un titulaire de droits ne sera désormais plus obligé de passer par une procédure judiciaire dans le cas où l’importateur de biens contrefaits refuserait de donner son consentement pour leur destruction. Désormais, s’il n’y a pas d’objection de la part de l’importateur ou du propriétaire des biens, les douanes pourront procéder à leur destruction sur simple demande du titulaire de droits.

Il faut noter que :

–          Le titulaire de droits devra encore notifier par écrit aux douanes que les biens portent atteinte à ses droits dans les 10 jours (3 si les biens sont périssables), bien que cette période puisse être étendue à 10 jours supplémentaires.

–          Les douanes n’ont pas encore décidé les éléments qu’elles demanderont pour démontrer que l’importateur ou le propriétaire des biens a bien eu la possibilité de contester cette destruction mais a omis de le faire ou n’a pas souhaité le faire.

–          La responsabilité ainsi que le coût de la destruction incomberont au titulaire de droits, bien que la commission européenne soit en train de revoir ce point.

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La Ville de Paris peut-elle prétendre à l’usage exclusif du nom Paris ?

Une décision du centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (Affaire  DTV2009-0010) a récemment opposé la Ville de Paris à la société américaine Paris.TV LLC à propos de l’utilisation du nom de domaine <paris.tv>. Cette dernière avait procédé à l’enregistrement de ce nom, ce que la Ville de Paris contestait, étant détentrice de la marque semi-figurative française PARIS et du nom de domaine <paris.fr>, et réclamait ainsi son transfert.

Il faut avant tout restituer le contexte et rappeler que la Ville de Paris est réputée pour être particulièrement active dans la défense de sa marque PARIS. La décision étudiée doit l’être à la lumière de deux décisions rendues récemment à l’encontre de la Ville de Paris et qui a inspiré le panel d’experts : les affaires <wifi-paris.com> (Ville de Paris v. Whois Privacy Services/Comar Ltd, Case No. D2009-125) et <wifiparis.com> (Ville de Paris v. Salient Properties LLC, Case No. D2009-1279).Dans ces deux affaires, la Ville de Paris a vu ses demandes rejetées au principal motif que, utilisée en dehors du cadre de la marque semi-figurative PARIS dont le terme est indissociable du logo caractéristique, la marque de la Ville de Paris ne confère aucun droit sur le terme géographique.

Les experts refusent ainsi systématiquement que la Ville de Paris puisse se prévaloir d’un quelconque monopole sur l’intégralité des noms de domaine incluant le terme Paris, ce que la ville semble pourtant vouloir croire au vu de son activisme procédurier. Cet argument est récurrent dans les décisions UDRP relatives aux noms de domaine incluant le terme Paris et la décision étudiée n’y fait pas exception.

Les trois experts ont donc été amenés à se prononcer sur la légitimité de la demande de la Ville de Paris. Les experts à l’appui des décisions « wifi » estiment que la marque PARIS, si elle est clairement similaire au nom de domaine litigieux <paris.tv>, n’est pourtant pas identique en raison de la présence du logo accompagnant la marque de la Ville de Paris. Les experts rejettent de même les prétentions de la Ville de Paris quant à l’absence d’intérêt légitime du défendeur. Enfin, l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine <paris.tv> ne sont  pas non plus caractérisés selon eux, le terme Paris étant un terme d’usage commun et le réservataire n’ayant pas tenté de revendre le nom de domaine à la Ville de Paris.

C’est donc sans réelle surprise que le panel d’expert, avec une voie dissidente cependant, rejette les prétentions de la Ville de Paris.

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Pas d’application directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis

La District Court américaine du district-sud de New York a récemment affirmé que la condition d’enregistrement préalable d’un droit d’auteur pour bénéficier de dommages-intérêts posée par  l’article 412 de l’U.S. Copyright Act  n’était pas évincée par la Convention de Berne (décision Elsevier B.V. v. UnitedHealth Group Inc, No. 09 Civ 2124 – WHP du 14 janvier 2010).

Dans cette affaire, la société Elsevier, titulaire de droits d’auteur sur des livres et journaux accessibles à partir d’une base de données en ligne, ScienceDirect, reprochait à la société UnitedHealth Group Inc et ses affiliés d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en accédant de façon non autorisée à des livres mis en ligne sur ScienceDirect.

La société Elsevier ne pouvait se voir allouer les dommages-intérêts et frais d’avocats prévus par les textes car les droits d’auteur en cause étaient des droits d’auteur étrangers non enregistrés.  En effet, l’article 412 du U.S. Copyright Act exige un enregistrement préalable du droit d’auteur concerné pour l’allocation de dommages-intérêts et de frais d’avocat légaux en cas d’action en contrefaçon.

Elle a alors initié une action aux fins de faire déclarer cette exigence de l’article 412 du US Copyright Act contraire à l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Berne qui affirme que « la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».  Dans ses demandes, la société Elsevier soutenait que la Convention de Berne évinçait les dispositions de l’article 412 du US Copyright Act en vertu de la « Supremacy Clause » de l’article 6 de la Constitution américaine qui prévoit l’application directe de la constitution, des lois et traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis.

Cependant, le juge a rejeté les demandes de la société Elsevier au motif que les accepter reviendrait à déclarer l’applicabilité directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis ce qui n’est pas le cas.

Pour ce faire, il s’est basé sur la décision de la Cour Suprême américaine de 2008 Medelin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1356 ayant affirmé qu’il existait des stipulations dans les traités ne pouvant être appliquées qu’en vertu d’une législation nationale permettant de leur donner effet.

Il a ensuite relevé que le Congrès avait déclaré que la Convention de Berne n’était pas d’application directe en vertu de la constitution et des lois américaines lors de l’adoption du Berne Convention Implementation Act.

Le juge a ensuite examiné l’histoire législative du Berne Convention Implementation Act et observé que le Congrès avait modifié l’article 411 du US Copyright Act pour le mettre en conformité avec l’article 5 de la Convention de Berne, mais n’avait pas modifié l’article 412 du US Copyright Act au motif qu’il ne poserait pas de conditions préalables à la jouissance et à l’exercice du droit d’auteur.

Les dispositions de la Convention de Berne elles-mêmes ont servi au juge pour rejeter les prétentions de la société Elsevier. L’article 36 de la Convention de Berne prévoit en effet que : « (1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

(2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. »

Il a reconnu qu’il n’existait pas de précédent au sujet de la Convention de Berne parmi les tribunaux de première instance américains, mais que trois tribunaux de première instance américains ont déjà rejeté l’application directe de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle.

Enfin, la société Elsevier a mis en avant un traité qui avait été reconnu d’applicabilité directe, mais le juge a écarté cet argument au motif que ce traité contenait une clause prévoyant les conditions de son applicabilité directe ce qui n’est pas le cas de la Convention de Berne.

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L’usage de la langue française dans les documents commerciaux toujours d’actualité

La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 24 novembre 2009 en matière d’utilisation de la langue française dans les documents à caractère commercial.

Le litige opposait une société belge qui reprochait des actes de concurrence déloyale, sur le fondement de la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon relative à l’emploi de la langue française, à une société anglaise spécialisée dans la vente par correspondance de compléments nutritionnels pour sportifs dans la mesure où l’étiquetage et les fiches-produits de ces produits étaient rédigés en anglais.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mars 2008, avait estimé que l’information du consommateur était suffisante. La Cour d’appel retient qu’il résulte par ailleurs de la réglementation communautaire, sans préciser laquelle, que dès lors que l’information du consommateur peut être assurée dans sa langue par d’autres moyens que l’étiquetage, l’utilisation d’une langue étrangère est alors licite.

La Cour de cassation casse l’arrêt en se basant sur le fait que la Cour d’appel n’a pas pris le soin de préciser la règlementation communautaire à laquelle elle faisait référence, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

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Ordonnance de référé du TGI de Bordeaux, 4 Janvier 2010, JFG Networks / Paperblog

La société Overblog, service d’hébergement gratuit de blogs, reprochait à la société Paperblog, société proposant aux internautes titulaires de blogs de s’y inscrire pour y diffuser leur contenu,  de faire figurer sur son site des blogs qu’il héberge avec l’indication « Bienvenue sur Overblog-Paperblog ». Certains blogs apparaissaient sur plusieurs moteurs de recherche, y compris Google.

Selon Overblog, ces agissements détourneraient de la plateforme Overblog, au profit de celle de Paperblog, certaines publications destinées à Overblog, ce qui créait un risque de confusion auprès du public.

Dans le cadre de l’appréciation de la contrefaçon, le Président du TGI de Bordeaux, en référé, estime tout d’abord que si l’activité de la société Paperblog répond pour partie au statut d’éditeur, elle répond aussi pour partie à la qualification du statut d’hébergeur.
La question se pose dès lors de savoir si elle est encore éditeur du contenu des blogs ainsi mis en ligne sur son site, ce dont la société Paperblog se défend.
Estimant que cette question est sujette à contestation sérieuse, le Président du TGI renvoie l’examen de cette question à la juridiction du fond, seule compétente pour trancher.

Il estime dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur et de ce fait, se verrait appliquer le régime de responsabilité limitée pour les hébergeurs prévu par l’article 6-I-2 de la LCEN du 21 Juin 2004.

En outre, considérer que la référence à Overblog dans ce lien hypertexte serait une contrefaçon de cette marque est contestable dans la mesure où il est fait mention de la société Paperblog, et que la seule référence à Overblog « ne fait que renvoyer vers le blog d’origine utilisé par l’auteur pour sa création ».

Le président précise enfin que les auteurs de blogs ayant tous expressément donné à Paperblog l’autorisation de reproduire sur son site leurs articles, la demanderesse, n’étant pas l’auteur de ces articles, ne saurait légitimement demander au juge des référés d’interdire à la société Paperblog de les reproduire en ligne.

Le Président du TGI de Bordeaux refuse donc en conséquence de considérer que des actes de contrefaçons imputables à Paperblog ont été réalisés et déboute la société JFG Networks de l’ensemble de ses prétentions.

Il conviendra donc d’attendre la décision rendue au fond, prévue pour le 17 mars prochain.

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Noms en .dk: règles de suspension en cas de « typosquatting »

Le registre Danois DK Hostmaster, chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine en .DK, a instauré le 1er juillet 2007 une règle de suspension en cas de « typosquatting ».

Le terme « typosquatting» vient de «typo» qui signifie une erreur typographique et « squatting signifiant s’installer sur des terres sans droit ni titre. Ainsi, le « typosquatting»  se réfère aux personnes enregistrant systématiquement des noms de domaine similaires à un nom de domaine déjà existant en créant une ou plusieurs fautes de frappes.

La suspension peut être mise en oeuvre lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Tout d’abord, il faut que le « typosquatting » ait pour conséquence que les internautes soient redirigés vers le site du « typosquatter » et non le site officiel.

Deuxièmement, le titulaire (le «typosquatter ») du nom de domaine que l’on souhaite suspendre ne doit pas avoir de droit de marque ou autres droits justifiant la réservation.

Enfin, le  «typosquatter» doit être coutumier du fait et avoir réservé de la même façon plusieurs enregistrements de noms de domaine.

La règle permet à toute personne ayant le droit d’utiliser un nom de domaine en .dk de faire appel à DK Hostmaster et de déposer une plainte qui sera examinée afin d’obtenir la suspension du nom de domaine du  «typosquatter». Si les trois conditions sont réunies, le registre contacte le «typosquatter » qui doit prouver sa bonne foi dans les 72 heures. Le nom de domaine sera suspendu si le « typosquatting » est avéré et fera ultérieurement l’objet d’une annulation.

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