Dreyfus

La Ville de Paris peut-elle prétendre à l’usage exclusif du nom Paris ?

Une décision du centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (Affaire  DTV2009-0010) a récemment opposé la Ville de Paris à la société américaine Paris.TV LLC à propos de l’utilisation du nom de domaine <paris.tv>. Cette dernière avait procédé à l’enregistrement de ce nom, ce que la Ville de Paris contestait, étant détentrice de la marque semi-figurative française PARIS et du nom de domaine <paris.fr>, et réclamait ainsi son transfert.

Il faut avant tout restituer le contexte et rappeler que la Ville de Paris est réputée pour être particulièrement active dans la défense de sa marque PARIS. La décision étudiée doit l’être à la lumière de deux décisions rendues récemment à l’encontre de la Ville de Paris et qui a inspiré le panel d’experts : les affaires <wifi-paris.com> (Ville de Paris v. Whois Privacy Services/Comar Ltd, Case No. D2009-125) et <wifiparis.com> (Ville de Paris v. Salient Properties LLC, Case No. D2009-1279).Dans ces deux affaires, la Ville de Paris a vu ses demandes rejetées au principal motif que, utilisée en dehors du cadre de la marque semi-figurative PARIS dont le terme est indissociable du logo caractéristique, la marque de la Ville de Paris ne confère aucun droit sur le terme géographique.

Les experts refusent ainsi systématiquement que la Ville de Paris puisse se prévaloir d’un quelconque monopole sur l’intégralité des noms de domaine incluant le terme Paris, ce que la ville semble pourtant vouloir croire au vu de son activisme procédurier. Cet argument est récurrent dans les décisions UDRP relatives aux noms de domaine incluant le terme Paris et la décision étudiée n’y fait pas exception.

Les trois experts ont donc été amenés à se prononcer sur la légitimité de la demande de la Ville de Paris. Les experts à l’appui des décisions « wifi » estiment que la marque PARIS, si elle est clairement similaire au nom de domaine litigieux <paris.tv>, n’est pourtant pas identique en raison de la présence du logo accompagnant la marque de la Ville de Paris. Les experts rejettent de même les prétentions de la Ville de Paris quant à l’absence d’intérêt légitime du défendeur. Enfin, l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine <paris.tv> ne sont  pas non plus caractérisés selon eux, le terme Paris étant un terme d’usage commun et le réservataire n’ayant pas tenté de revendre le nom de domaine à la Ville de Paris.

C’est donc sans réelle surprise que le panel d’expert, avec une voie dissidente cependant, rejette les prétentions de la Ville de Paris.

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Pas d’application directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis

La District Court américaine du district-sud de New York a récemment affirmé que la condition d’enregistrement préalable d’un droit d’auteur pour bénéficier de dommages-intérêts posée par  l’article 412 de l’U.S. Copyright Act  n’était pas évincée par la Convention de Berne (décision Elsevier B.V. v. UnitedHealth Group Inc, No. 09 Civ 2124 – WHP du 14 janvier 2010).

Dans cette affaire, la société Elsevier, titulaire de droits d’auteur sur des livres et journaux accessibles à partir d’une base de données en ligne, ScienceDirect, reprochait à la société UnitedHealth Group Inc et ses affiliés d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en accédant de façon non autorisée à des livres mis en ligne sur ScienceDirect.

La société Elsevier ne pouvait se voir allouer les dommages-intérêts et frais d’avocats prévus par les textes car les droits d’auteur en cause étaient des droits d’auteur étrangers non enregistrés.  En effet, l’article 412 du U.S. Copyright Act exige un enregistrement préalable du droit d’auteur concerné pour l’allocation de dommages-intérêts et de frais d’avocat légaux en cas d’action en contrefaçon.

Elle a alors initié une action aux fins de faire déclarer cette exigence de l’article 412 du US Copyright Act contraire à l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Berne qui affirme que « la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».  Dans ses demandes, la société Elsevier soutenait que la Convention de Berne évinçait les dispositions de l’article 412 du US Copyright Act en vertu de la « Supremacy Clause » de l’article 6 de la Constitution américaine qui prévoit l’application directe de la constitution, des lois et traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis.

Cependant, le juge a rejeté les demandes de la société Elsevier au motif que les accepter reviendrait à déclarer l’applicabilité directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis ce qui n’est pas le cas.

Pour ce faire, il s’est basé sur la décision de la Cour Suprême américaine de 2008 Medelin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1356 ayant affirmé qu’il existait des stipulations dans les traités ne pouvant être appliquées qu’en vertu d’une législation nationale permettant de leur donner effet.

Il a ensuite relevé que le Congrès avait déclaré que la Convention de Berne n’était pas d’application directe en vertu de la constitution et des lois américaines lors de l’adoption du Berne Convention Implementation Act.

Le juge a ensuite examiné l’histoire législative du Berne Convention Implementation Act et observé que le Congrès avait modifié l’article 411 du US Copyright Act pour le mettre en conformité avec l’article 5 de la Convention de Berne, mais n’avait pas modifié l’article 412 du US Copyright Act au motif qu’il ne poserait pas de conditions préalables à la jouissance et à l’exercice du droit d’auteur.

Les dispositions de la Convention de Berne elles-mêmes ont servi au juge pour rejeter les prétentions de la société Elsevier. L’article 36 de la Convention de Berne prévoit en effet que : « (1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

(2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. »

Il a reconnu qu’il n’existait pas de précédent au sujet de la Convention de Berne parmi les tribunaux de première instance américains, mais que trois tribunaux de première instance américains ont déjà rejeté l’application directe de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle.

Enfin, la société Elsevier a mis en avant un traité qui avait été reconnu d’applicabilité directe, mais le juge a écarté cet argument au motif que ce traité contenait une clause prévoyant les conditions de son applicabilité directe ce qui n’est pas le cas de la Convention de Berne.

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L’usage de la langue française dans les documents commerciaux toujours d’actualité

La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 24 novembre 2009 en matière d’utilisation de la langue française dans les documents à caractère commercial.

Le litige opposait une société belge qui reprochait des actes de concurrence déloyale, sur le fondement de la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon relative à l’emploi de la langue française, à une société anglaise spécialisée dans la vente par correspondance de compléments nutritionnels pour sportifs dans la mesure où l’étiquetage et les fiches-produits de ces produits étaient rédigés en anglais.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mars 2008, avait estimé que l’information du consommateur était suffisante. La Cour d’appel retient qu’il résulte par ailleurs de la réglementation communautaire, sans préciser laquelle, que dès lors que l’information du consommateur peut être assurée dans sa langue par d’autres moyens que l’étiquetage, l’utilisation d’une langue étrangère est alors licite.

La Cour de cassation casse l’arrêt en se basant sur le fait que la Cour d’appel n’a pas pris le soin de préciser la règlementation communautaire à laquelle elle faisait référence, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

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Ordonnance de référé du TGI de Bordeaux, 4 Janvier 2010, JFG Networks / Paperblog

La société Overblog, service d’hébergement gratuit de blogs, reprochait à la société Paperblog, société proposant aux internautes titulaires de blogs de s’y inscrire pour y diffuser leur contenu,  de faire figurer sur son site des blogs qu’il héberge avec l’indication « Bienvenue sur Overblog-Paperblog ». Certains blogs apparaissaient sur plusieurs moteurs de recherche, y compris Google.

Selon Overblog, ces agissements détourneraient de la plateforme Overblog, au profit de celle de Paperblog, certaines publications destinées à Overblog, ce qui créait un risque de confusion auprès du public.

Dans le cadre de l’appréciation de la contrefaçon, le Président du TGI de Bordeaux, en référé, estime tout d’abord que si l’activité de la société Paperblog répond pour partie au statut d’éditeur, elle répond aussi pour partie à la qualification du statut d’hébergeur.
La question se pose dès lors de savoir si elle est encore éditeur du contenu des blogs ainsi mis en ligne sur son site, ce dont la société Paperblog se défend.
Estimant que cette question est sujette à contestation sérieuse, le Président du TGI renvoie l’examen de cette question à la juridiction du fond, seule compétente pour trancher.

Il estime dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur et de ce fait, se verrait appliquer le régime de responsabilité limitée pour les hébergeurs prévu par l’article 6-I-2 de la LCEN du 21 Juin 2004.

En outre, considérer que la référence à Overblog dans ce lien hypertexte serait une contrefaçon de cette marque est contestable dans la mesure où il est fait mention de la société Paperblog, et que la seule référence à Overblog « ne fait que renvoyer vers le blog d’origine utilisé par l’auteur pour sa création ».

Le président précise enfin que les auteurs de blogs ayant tous expressément donné à Paperblog l’autorisation de reproduire sur son site leurs articles, la demanderesse, n’étant pas l’auteur de ces articles, ne saurait légitimement demander au juge des référés d’interdire à la société Paperblog de les reproduire en ligne.

Le Président du TGI de Bordeaux refuse donc en conséquence de considérer que des actes de contrefaçons imputables à Paperblog ont été réalisés et déboute la société JFG Networks de l’ensemble de ses prétentions.

Il conviendra donc d’attendre la décision rendue au fond, prévue pour le 17 mars prochain.

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Noms en .dk: règles de suspension en cas de « typosquatting »

Le registre Danois DK Hostmaster, chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine en .DK, a instauré le 1er juillet 2007 une règle de suspension en cas de « typosquatting ».

Le terme « typosquatting» vient de «typo» qui signifie une erreur typographique et « squatting signifiant s’installer sur des terres sans droit ni titre. Ainsi, le « typosquatting»  se réfère aux personnes enregistrant systématiquement des noms de domaine similaires à un nom de domaine déjà existant en créant une ou plusieurs fautes de frappes.

La suspension peut être mise en oeuvre lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Tout d’abord, il faut que le « typosquatting » ait pour conséquence que les internautes soient redirigés vers le site du « typosquatter » et non le site officiel.

Deuxièmement, le titulaire (le «typosquatter ») du nom de domaine que l’on souhaite suspendre ne doit pas avoir de droit de marque ou autres droits justifiant la réservation.

Enfin, le  «typosquatter» doit être coutumier du fait et avoir réservé de la même façon plusieurs enregistrements de noms de domaine.

La règle permet à toute personne ayant le droit d’utiliser un nom de domaine en .dk de faire appel à DK Hostmaster et de déposer une plainte qui sera examinée afin d’obtenir la suspension du nom de domaine du  «typosquatter». Si les trois conditions sont réunies, le registre contacte le «typosquatter » qui doit prouver sa bonne foi dans les 72 heures. Le nom de domaine sera suspendu si le « typosquatting » est avéré et fera ultérieurement l’objet d’une annulation.

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Questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu au cours de la « Sunrise period » : conclusions de l’avocat général

L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.

Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.

L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.

La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire  de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.

Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.

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Modification de la politique d’enregistrement du .ru

La politique d’enregistrement des .RU vient d’être modifiée par le registre russe.

A compter du 1er avril, il sera impératif pour tout titulaire de nom de domaine en .RU de justifier de son identité. La mesure étant rétroactive, les titulaires actuels de noms de domaine .RU n’ayant pas justifié leur identité avant cette date prendront le risque de voir leurs noms de domaine annulés.

Dorénavant, il faudra ainsi avant tout enregistrement :

– Fournir une copie du passeport pour les personnes physiques.

– Fournir, pour les personnes morales immatriculées en France, une copie d’un extrait kbis. Les autres personnes morales devront fournir un justificatif attestant de leur reconnaissance par les autorités de leur pays (tels qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait du registre du commerce par exemple).

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Commentaire de l’injonction préliminaire du 17 Février 2009 du TGI de Paris

Le 17 février 2009, pour la première fois depuis la transposition de la directive 2004/48/CE en droit français par la loi du 29 Octobre 2007, le TGI de Paris a accordé une injonction préliminaire dans une affaire relative aux dessins industriels communautaires.
Cette directive avait en effet introduit la possibilité pour les ayants droits de dessins industriels, d’obtenir en référé des mesures provisoires, y compris des injonctions préliminaires.

Cette décision novatrice du TGI de Paris est remarquable à deux titres.
Tout d’abord, c’est la première fois qu’une injonction préliminaire est accordée en France en matière de dessins industriels communautaires.
Par ailleurs, l’établissement de la validité des droits du demandeur effectué par le Président du TGI de Paris est en conformité avec la politique des juges de cette juridiction.
Les juges du TGI de Lyon au contraire, pour les procédures de référé en matière de brevets et de marques, accordent des injonctions préliminaires après avoir uniquement constatés l’existence et l’appartenance des droits de propriété intellectuelle du plaignant.

L’approche adoptée par le TGI de Paris est intéressante en ce que le Code de Propriété Intellectuel n’exige du juge qu’un examen limité en cas de procédure de référé.
Le Président, allant au-delà de ce simple examen, procéda à un examen minutieux des dessins et modèles des différents accessoires proposé par la société Re-Action.
Cette décision peut sans doute s’expliquer par le fait que Re-Action avait soulevé une contestation sérieuse à l’injonction préliminaire, qui est une des conditions de refus d’une telle injonction en droit d’auteur.

Il s’agissait en l’espèce de la compagnie italienne Givi, leader en accessoires pour motos, qui, s’apercevant que la société française Re-Action proposait sur son site internet des accessoires reproduisant son dessin industriel communautaire déposé, et après avoir effectué une saisie contrefaçon, entreprit une procédure en référé afin d’empêcher Re-Action d’importer, de vendre, de promouvoir et de faire de la publicité sur ces accessoires.
Re-Action répondit qu’il existait une contestation sérieuse à cette injonction préliminaire, en raison du caractère ni innovant, ni original de ces accessoires.
Le Président du TGI de Paris, pour accorder l’injonction préliminaire, au-delà de l’atteinte constatée aux droits du dessin industriel communautaire de Givi, procéda à une comparaison minutieuse des modèles des deux sociétés.

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Condamnation d’une société pour reproduction du contenu d’un site de charme

Un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 octobre 2009 a condamné une société qui avait reproduit le contenu d’un site internet dit de charme pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale.

En l’espèce la société Dreamnex, nom commercial « Sexy Avenue », reprochait à la société In’Exes d’avoir reproduit de manière quasi servile le contenu de son site internet et notamment sa rubrique « sexy doctor ».

Au soutien de cette condamnation, les juges ont constaté dans un premier temps que le site sexyavenue.com avait bien l’antériorité sur le site litigieux. Pour ce faire, ils se sont basés sur la production d’un certificat d’enregistrement délivré par l’organisation internationale InterDéposit Digital Number (IDDN) permettant d’authentifier la date de création du site.

Dans un deuxième temps, les juges ont estimé qu’au regard des caractéristiques principales des menus en tête de page, du positionnement des fenêtres, du mode de présentation des rubriques et notamment de la rubrique « sexy doctor », du fond de page, le site apparaissait comme original dans le secteur du charme sur Internet. Le jugement rappelle en effet que, sous réserve de cette condition d’originalité, le contenu d’un site Internet est digne de bénéficier de la protection légale réservée aux œuvres de création.

Enfin dans un troisième temps et en vertu de la règle selon laquelle « la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances en fonction de ce qu’en pense un consommateur d’attention moyenne », les juges ont affirmé la présence d’une ressemblance manifeste entre le contenu des sites respectifs, tant générale que dans les éléments les composant. A titre d’exemple, ils ont considéré que la présentation et les textes de la rubrique « doctor love » du site litigieux étaient strictement identiques à ceux de la rubrique « sexy doctor ».

Par ailleurs, les juges ont condamné la société In’Exes pour actes de parasitisme et de concurrence déloyale au motif qu’en recopiant le site internet ainsi que la rubrique « sexy doctor » sous la dénomination « doctor love », cette dernière s’était placée dans le sillage de la société Dreamnex afin d’en tirer profit, sans rien dépenser. L’argument selon lequel la clientèle de la société In’Exes est exclusivement homosexuelle fut inopérant, les juges considérant que les clientèles se recoupaient.

Toutefois, et en dépit des demandes de la société Dreamnex, les juges ont écarté les demandes relatives aux actes de publicité mensongère. Ils ont en effet estimé que se présenter comme « le numéro 1 français du porno gay » ou encore « la boutique gay la plus complète d’Europe » constituait une pratique habituelle dans le commerce et qu’il ne s’agissait là que d’un usage de communication commerciale qui ne trompe pas le consommateur.

1. T.Com Paris, 15ème chambre, 30 octobre 2009, Dreamnex c/ In’Exes <legalis.net>

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Décision du 15 Juin 2009, 3ème chambre de la Chambre des recours de l’OHMI

Dans une décision du 15 Juin 2009 rendue dans l’affaire R 1713/2007-3, Top-Line production de meubles Møldrup A/S c. Flemming Korshøj, la 3ème chambre de la Chambre des recours s’est prononcée sur l’admission de nouvelles preuves déposées par le demandeur en invalidité en cause d’appel et sur l’interprétation de l’article 63-2 du règlement sur les dessins et modèles communautaire.

Il s’agissait d’un conflit entre deux fabricants de mobiliers à propos du design d’un sofa baptisé « Eva », sur le marché avant même la demande d’enregistrement du dessin et modèle communautaire contesté.
Dans cette affaire, la Chambre des recours a admis la recevabilité des preuves tardives au motif :
– qu’elles avaient été régulièrement notifiées à l’intimé qui ne s’était pas expressément prononcé à l’encontre de la prise en compte de ces éléments de preuve mais au contraire avait accepté que la procédure soit suspendue afin que ces éléments de preuve puissent être soumis ;
– qu’il n’y a pas de délai pour initier une action en nullité devant l’Office et que la prise en compte des faits et preuves déposés par l’appelant pouvaient permettre d’éviter de maintenir sur le registre un dessin et modèle qui pourrait être par la suite invalidé dans le cadre d’une autre procédure d’invalidité ;
– que les nouveaux éléments semblaient étayer les affirmations du demandeur dans le cadre de la procédure de nullité et pourraient alors avoir un impact sur l’issue de l’affaire même si cela ne signifie pas que la pertinence a priori de ces nouvelles preuves sera déterminante de la solution de l’affaire.

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