Brevet

Les brevets et la question de l’inventeur IA : quelles perspectives après les décisions récentes ?

L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) transforme profondément le paysage de l’innovation. Des systèmes d’IA sont désormais capables de générer des inventions originales, posant ainsi la question cruciale : une IA peut-elle être reconnue comme inventeur au sens du droit des brevets ? Les récentes décisions judiciaires et les débats en cours mettent en lumière les tensions entre les avancées technologiques et les cadres juridiques existants.

Cadre juridique actuel : l’inventeur ou l’auteur doit-il être humain ?

  1. L’affaire DABUS : quand l’intelligence artificielle réclame un droit d’inventer

L’affaire DABUS est bien plus qu’un simple litige juridique : elle cristallise les tensions entre innovation technologique et droit positif. Pour rappel, DABUS (acronyme de Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) est un système d’intelligence artificielle mis au point par le Dr Stephen Thaler. Ce dernier a soutenu que deux inventions, un récipient alimentaire à structure fractale et un dispositif de signalisation lumineux, avaient été créées sans aucune intervention humaine inventive. Il a donc demandé à ce que DABUS soit désigné comme inventeur unique dans ses dépôts de brevets à travers le monde.

Les offices de brevets concernés au Royaume-Uni, aux États-Unis, à l’Office européen des brevets (OEB), en Australie et en Allemagne ont opposé une fin de non-recevoir. Dans tous ces systèmes juridiques, seul un être humain peut être légalement reconnu comme inventeur.

La Cour suprême britannique s’est appuyée sur le Patents Act 1977, qui exige expressément que l’inventeur soit une « personne naturelle ».

L’OEB s’est prononcé dans les affaires J 0008/20 et J 0009/20 (décisions du 21 décembre 2021). Si l’article 81 CBE impose bien de désigner un inventeur, la lecture combinée de cet article avec l’article 60(1) CBE a conduit l’OEB à conclure que seule une personne physique peut être désignée comme telle. L’Office a notamment souligné qu’une IA ne peut ni détenir de droits, ni les transmettre, condition pourtant essentielle à l’attribution d’un droit de brevet. En somme, l’IA n’a pas la capacité juridique pour être investie de la qualité d’inventeur au sens de la Convention sur le brevet européen.

Enfin, la Cour d’appel fédérale américaine, dans l’arrêt Thaler v. Vidal (2022), a jugé que le terme « individual » employé dans le droit américain ne peut concerner qu’une personne physique.

Un seul pays a, à ce jour, fait exception : l’Afrique du Sud. En 2021, son autorité compétente, la Companies and Intellectual Property Commission (CIPC), a accepté un brevet désignant l’IA comme inventeur. Cependant ce cas reste marginal car le système sud-africain repose sur un modèle purement déclaratif, sans examen de fond des conditions de brevetabilité. En d’autres termes, cette reconnaissance ne fait pas autorité au niveau international.

  1. L’auteur d’une œuvre peut-il être une IA ? La justice américaine tranche sans détour

La question de la paternité humaine se pose aussi en droit d’auteur, notamment depuis que le Dr Thaler a tenté d’enregistrer une œuvre générée par sa machine, intitulée A Recent Entrance to Paradise. Une fois de plus, il désignait l’IA comme auteur exclusif.

La Cour d’appel du District of Columbia a tranché en mars 2025 dans l’arrêt Thaler v. Perlmutter. La réponse est sans ambiguïté : une machine ne peut pas être titulaire de droits d’auteur.

Selon la Cour, le Copyright Act ne définit pas le terme « auteur », mais tout dans son esprit indique qu’il s’agit d’une personne humaine : capable d’intention, de choix, de relations familiales, et dotée de droits exclusifs dès la création.

Elle souligne aussi que l’IA est un outil, non un sujet de droit. Ce n’est pas la machine qui crée, mais l’humain qui la programme ou l’utilise.

Par ailleurs, le Copyright Office américain maintient depuis toujours une exigence de paternité humaine pour l’enregistrement des œuvres. Cette position est cohérente avec toute l’histoire du droit d’auteur moderne.

  1. Et en France ? Une approche fondée sur l’originalité humaine

En droit français comme en droit européen, la protection d’une œuvre repose sur son originalité, entendue comme l’expression de la personnalité de son auteur.
Selon la jurisprudence constante de la CJUE (Infopaq, Painer, Funke Medien), une œuvre ne peut être protégée que si son auteur a effectué des choix libres et créatifs, révélant sa sensibilité.

Or, une IA n’a ni personnalité juridique, ni esprit créatif, ni intention. Elle ne fait qu’exécuter des algorithmes, aussi sophistiqués soient-ils.

Par conséquent, ni en France, ni dans l’Union européenne, une œuvre entièrement générée par une IA ne peut aujourd’hui bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

  1. Vers une évolution du droit ?

Cette affaire montre que le principe de paternité humaine reste un pilier du droit de la propriété intellectuelle. Bien que certains appellent à une réforme pour reconnaître un rôle autonome de l’IA dans le processus créatif, la plupart des systèmes juridiques préfèrent maintenir une vision personnaliste de la création.

Cela ne signifie pas que les exploitants d’œuvres générées par IA sont sans recours. Le droit de la concurrence déloyale, la protection contractuelle, voire certaines formes de responsabilité civile, peuvent offrir une sécurité juridique. Il faudra une initiative législative claire, et non une interprétation judiciaire, pour faire évoluer le cadre actuel.

Enjeux juridiques et économiques

Défis pour la protection des innovations générées par l’IA

L’incapacité à reconnaître l’IA comme inventeur soulève des défis majeurs pour la protection des innovations. Les entreprises investissant massivement dans des systèmes d’IA capables de générer des inventions originales se retrouvent confrontées à un vide juridique. Sans possibilité de brevet, ces innovations risquent de ne pas être protégées efficacement, exposant les entreprises à des risques de copie et de perte d’avantage concurrentiel.

Cette situation pourrait également freiner les investissements dans la recherche et le développement de l’IA, les entreprises étant réticentes à investir dans des technologies dont les résultats ne peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle.

Conséquences pour les entreprises et les investisseurs

L’incertitude juridique entourant la reconnaissance de l’IA comme inventeur peut avoir des répercussions économiques significatives. Les entreprises pourraient être dissuadées de commercialiser des produits issus d’inventions générées par l’IA, craignant des litiges ou une absence de protection juridique. De plus, les investisseurs pourraient hésiter à financer des projets d’IA innovants en raison du manque de clarté sur la protection des résultats.

Perspectives d’évolution du droit des brevets

Vers une reconnaissance de l’IA comme co-inventeur ?

Face à ces défis, certains experts suggèrent une évolution du droit des brevets pour permettre la reconnaissance de l’IA comme co-inventeur, aux côtés d’un inventeur humain. Cette approche reconnaîtrait le rôle actif de l’IA dans le processus inventif tout en maintenant une responsabilité humaine. Une telle évolution nécessiterait une révision des textes législatifs et une harmonisation internationale des pratiques.

Adaptation des systèmes juridiques et pratiques professionnelles

Les systèmes juridiques pourraient également s’adapter en développant des mécanismes spécifiques pour les inventions générées par l’IA. Par exemple, des régimes de protection sui generis pourraient être envisagés, offrant une protection adaptée aux caractéristiques uniques de ces inventions. Parallèlement, les professionnels de la propriété intellectuelle devront adapter leurs pratiques pour évaluer et protéger efficacement les innovations issues de l’IA.

Conclusion

La question de la reconnaissance de l’IA comme inventeur dans le droit des brevets demeure complexe et sujette à débat. Les décisions récentes confirment la nécessité d’une personne humaine en tant qu’inventeur, mais les avancées technologiques pressent les législateurs à reconsidérer cette position. Une adaptation du cadre juridique semble inévitable pour accompagner l’évolution de l’innovation et garantir une protection adéquate des inventions générées par l’IA.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne les entreprises du secteur alimentaire en offrant des conseils spécialisés en propriété intellectuelle et en réglementation, afin de garantir leur conformité avec les législations nationales et européennes.

Nous collaborons avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une IA peut-elle être reconnue comme inventeur dans une demande de brevet ?

Actuellement, la majorité des juridictions exigent qu’un inventeur soit une personne humaine.

2. Quelles sont les implications pour les entreprises utilisant l’IA pour innover ?

Les entreprises peuvent rencontrer des difficultés à protéger juridiquement les inventions générées par l’IA, ce qui peut affecter leur stratégie d’innovation et d’investissement.

3. Existe-t-il des exceptions à cette règle ?

À ce jour, seule l’Afrique du Sud a accepté une demande de brevet désignant une IA comme inventeur, mais cette décision reste isolée et sans examen substantiel.

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Quels sont les enjeux de l’émergence des marques zombies ?

Propriété intellectuelle, marquesLa protection des actifs immatériels et la bonne gestion du portefeuille de marques Zombies ou de brevets participent au bon développement d’une société et de ses affaires.

 

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celle du titulaire originel.

 

En effet, ces marques zombies s’entendent des signes ayant été abandonnés par leur titulaire initial mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation.

 

La marque zombie suppose un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

 

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes.

 

Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En termes de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle.

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

 

Comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

 

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque « d’entre les morts ». En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

 

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

 

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

 

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un atout majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence encore rare et incertaine sur la question.

 

Dreyfus vous accompagne pour anticiper, sécuriser et optimiser vos portefeuilles d’actifs intellectuels, vous permettant ainsi de valoriser votre entreprise.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle?

Les dirigeants d’entreprises en démarrage, tentant difficilement d’obtenir des prêts de trésorerie pour obtenir des fonds, ont tout intérêt à mettre en avant leurs actifs de propriété intellectuelle, qui peuvent être utilisés comme des garanties de prêts ou d’autres crédits. En effet, les actifs incorporels figurent parmi les catégories d’actifs préférées des investisseurs à la recherche de garanties solides. A ce titre, les fonds d’investissement proposent des solutions de plus en plus originales pour financer les start-ups.

Au-delà des outils traditionnels de financement par le biais de la propriété intellectuelle tels que les licences, de nouvelles méthodes permettant de lever des fonds en utilisant des actifs incorporels font leur apparition : ventes aux enchères (par des maisons de ventes spécialisées dans ce domaine), bourses en lignes, fiducies, hypothèques etc.

Sur quels actifs faut-il baser ses garanties ?

 

 

  • Brevets

 

Le portefeuille de brevets des entreprises qui font de la recherche représente un actif d’une grande valeur, à condition qu’il soit maitrisé. Dans le cadre d’une hypothèque, ou d’une fiducie, la source de revenus, pour être certaine, implique que le brevet fasse l’objet d’une licence.

 

 

  • Marques, dessins & modèles

 

Si les marques font l’objet d’une licence, elles peuvent donner lieu à un revenu certain et régulier. Elles offrent une garantie précieuse si l’entreprise est prospère.  À titre d’exemple, à la fin des années 1990 DreamWorks et le groupe Tussauds ont tous les deux accordé une garantie sur leur propriété intellectuelle couvrant à la fois la PI existante et la PI future.[1]

En outre, les dessins & modèles présentent l’avantage d’avoir une valeur indépendante du statut de l’entreprise. Par conséquent ils peuvent constituer une garantie de valeur pour les investisseurs.

 

 

  • Droits d’auteur 

 

Le droit d’auteur perdure jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, de sorte qu’une fois leur titularité et leur valeur prouvées, il offre une garantie précieuse pour l’investisseur. A cet égard, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a démontré que la prise de garanties sur les droits d’auteur dans les industries du film et de la musique était considérablement répandue et qu’elle augmentait dans les industries de la biotechnologie et du logiciel.[2]

On se souviendra du précurseur de cette innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle, David Bowie, lorsqu’il a vendu les « Bowie obligations » qui lui ont permis de disposer d’un revenu régulier de plus d’un million de dollars par année gagées sur les 25 albums qu’il a enregistrés avant 1990.[3]

Il est donc important d’envisager les droits de propriété intellectuelle comme de véritables actifs, et de repenser la façon dont vous les utilisez : ils peuvent devenir des sûretés réelles efficaces, notamment pour les PME ou start-ups qui lancent une activité.

 

Cela est vrai dans le monde entier. Par exemple en Inde, le gouvernement a mis place des mécanismes de garantie de prêts grâce à la possibilité d’hypothéquer ses marques ou ses brevets pour encourager les « jeunes pousses » et couvrir le risque de véritables échecs de commercialisation sur la base d’actifs hypothéqués par des droits de propriété intellectuelle. [4]

A suivre !

 

Il apparaît désormais possible de lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle. Le cabinet Dreyfus, expert des questions juridiques liées à la propriété intellectuelle depuis 2004, vous aide à protéger et valoriser vos droits et vous conseille pour gérer au mieux vos actifs.

 

 

[1] « Taking security over IP » Fieldfisher – Février 2015

[2] « Propriété intellectuelle et financement – Une introduction » – WIPO – Septembre 2008

[3] « David Bowie et l’innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle » WIPO – 13 janvier 2016

[4] Startup : patents, trademarks, can be mortgaged soon to raise funds – Gadgetsnow – 17 mai 2016

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Les apports du projet de loi PACTE en matière de brevet

 Le 9 octobre 2018, l’Assemblée Nationale française a voté le projet de loi intitulé « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » dit PACTE. Ce projet de loi a pour ambition de favoriser la croissance économique en donnant aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

Concrètement, ce plan d’action s’est développé autour de six thématiques : « Création, croissance, transmission et rebond », « Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises », « Financement », Numérisation et Innovation », « Simplification » et « Conquête de l’international ».

L’innovation au cœur des débats

Sur chaque thématique, et c’est ce qui fait l’originalité de ce plan d’action, des binômes parlementaires/chefs d’entreprises ont été formés pour formuler des propositions adaptées à la réalité économique. C’est dans ce contexte que la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) a été consulté, notamment avec l’Institut National de la propriété intellectuelle (l’INPI), sur la thématique « Numérique et innovation ».

L’introduction de la demande de brevet provisoire (provisional patent applications) en droit français

La demande de brevet provisoire s’inspire du « provisional patent application » américain qui permet de faire une demande de brevet à frais réduit sans avoir à respecter le formalisme imposé. Cette demande provisoire doit être régularisée sous 12 mois à peine d’être réputée abandonnée.

L’objectif est d’inciter les entreprises, particulièrement les PME, à accéder aux demandes de brevet en leur donnant la possibilité de déposer, à titre provisoire, leur demande sous forme de brouillon et de la régularisée sous un an. L’intérêt pour les entreprises serait de pouvoir continuer à développer leur brevet tout en bénéficiant de l’antériorité de ce premier dépôt.

Cette mesure est largement critiquée en raison de sa dangerosité puisque le brevet ne pourra protéger que ce qui figure dans la demande provisoire et non pas les développements futurs. Cette proposition loin d’inciter à l’innovation risque d’accentuer les réticences des entreprises envers les dépôts de brevet.

Cette mesure, supprimée du projet de loi PACTE sera introduite par la voie règlementaire.

Vers une redynamisation du certificat d’utilité

L’objectif de la loi PACTE est de prolonger la durée de vie du Certificat d’utilité et de favoriser son utilisation auprès des entreprises et notamment des PME.

L’article 40 I.1° du projet de loi voté par l’Assemblée Nationale étend la durée de validité du certificat d’utilité de six à dix ans.

L’article 40 I. 3°, quant à lui, crée une nouvelle passerelle entre le certificat d’utilité et le brevet en permettant la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

L’introduction du rejet d’une demande de brevet pour défaut d’activité inventive

Autre nouveauté, l’article 42 bis du projet de loi modifie le 5° et le 7° de l’article L612-12 du CPI pour prévoir qu’une demande de brevet pourra être rejetée sur le fondement du défaut d’activité inventive.

L’ouverture d’un droit d’opposition aux brevets

Cette mesure prévue à l’article 42 du projet de loi a pour objectif de créer un droit d’opposition aux brevets afin de permettre aux tiers d’obtenir par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet.

Cette proposition entend prévenir les procédures abusives sans toutefois donner plus de précision sur ce que serait une procédure abusive ni sur les sanctions prévues. Il reste donc à déterminer si le régime du droit commun sera appliqué (i.e responsabilité civile) ou si un régime particulier sera prévu.

Ces dispositions seront mises en œuvre via une ordonnance.

Prochaine étape : examen du projet de loi PACTE en janvier 2019 par le Sénat. Affaire à suivre…

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De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelle

 

De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelleAprès le dépôt d’un droit de propriété intellectuelle, plusieurs types de changements sont susceptibles d’intervenir comme le déménagement du titulaire, son changement de dénomination, de forme juridique, ou encore la cession de ses droits. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une inscription auprès du registre concerné au risque pour le titulaire de subir des conséquences très préjudiciables.

L’opportunité de l’inscription par le titulaire des droits

Par définition, l’inscription est une démarche effectuée auprès du Registre national des marques, des dessins & modèles ou des brevets par le biais d’un formulaire papier ou électronique permettant au titulaire de notifier les changements intervenus sur son droit de propriété intellectuelle. Cette démarche est d’importance puisqu’elle permet aux tiers d’être informés tant de la titularité des marques, des brevets, des dessins & modèles que des opérations réalisées sur ceux-ci.

Les registres sont nationaux

En France, le Registre national des marques n’accepte que les inscriptions portant sur des marques ayant des effets en France. Les inscriptions concernant les marques internationales sont également impossibles sauf dans le cas où elles sont irréalisables auprès de l’office international (OMPI). C’est notamment le cas de la licence qui devra être directement inscrite auprès du Registre national conformément à sa propre législation. Cela s’explique par le fait que la législation de certains états tels que l’Allemagne, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande ne prévoit pas l’inscription de licence de marque, rendant par conséquent leur inscription auprès du registre international sans effet.

Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque

D’après l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, doit pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cet article démontre qu’à défaut d’inscrire sa cession ou sa licence de marque, le cessionnaire ne pourra opposer ces actes aux tiers. D’une part, cela l’empêchera d’agir en opposition contre un dépôt ultérieur ou dans le cadre d’une action judiciaire et d’autre part, il pourra être considéré comme responsable en cas de faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque comme le rappelle un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 février 2016.

Par ailleurs, d’autres actes plus rares comme les hypothèques, les gages ou encore les nantissements méritent également d’être inscrits auprès du Registre à défaut de quoi, ces actes ne seront pas non plus opposables aux tiers.

Ainsi, les licences et les cessions ne sont pas les seules modifications requérant une inscription par le titulaire des droits. Ce dernier peut en effet être affecté par d’autres opérations bien qu’elles ne soient pas expressément visées par l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces opérations à inscrire, on retrouve :

-Le retrait total ou partiel du droit de marque : lorsque la marque n’a pas été enregistrée, il est possible de retirer ou préciser quelques produits et/ou services, ou encore retirer toute la marque. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation si le titulaire d’une marque antérieure estime, par exemple que ce nouveau dépôt porte atteinte à ses droits et exige le retrait de certains produits ou services ou plus largement le retrait de la marque.

-La renonciation totale ou partielle à la marque : même si elle est plus rare, il s’agit des cas pour lesquels des modifications sont demandées postérieurement à l’enregistrement de votre marque.

D’un point de vue pratique, le titulaire des droits se doit également d’inscrire auprès du registre des marques :

-Le changement d’adresse expliqué par le fait que si l’INPI n’est pas informé et que le titulaire des droits n’est pas représenté par un mandataire, il risquera de ne jamais recevoir de courrier de rappel de renouvellement de ses marques.

-Le changement de forme juridique (une SAS devient une SA par exemple) car si l’INPI n’est pas mise au fait de cette modification, il refusera de renouveler les marques avec les nouvelles données sans justificatif.

-Le changement de dénomination comme vient l’illustrer la décision sévère de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2016 confirmant que le titulaire doit inscrire son changement de dénomination au risque d’être déchu de ses droits.

Les limites de l’inscription par le titulaire du droit de marque

Les rectifications que le titulaire peut inscrire sont limitées, et se restreignent à la possibilité de limiter la protection de ses droits. Dès lors, il est impossible de modifier son signe, nom ou logo, ni d’étendre la protection de son droit en lui rajoutant des produits et/ou services par le biais d’une inscription.

L’inscription : la solution contre la déchéance de ses droits

Ne pas inscrire les changements susmentionnés peut avoir des conséquences très dommageables comme la déchéance des droits. D’ailleurs, les positions adoptées par les juridictions ne cessent d’être de plus en plus rigoureuses, incitant par-là les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs titulaires afin d’éviter tous types de préjudice.

Procéder aux inscriptions des modifications affectant vos droits de propriété intellectuelle est une démarche essentielle en terme de protection. Doté d’experts en droit des marques, ainsi qu’en matière de dépôt auprès des offices tant nationaux, européens, qu’internationaux, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation et de mises à jour de vos droits de propriété intellectuelle.

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Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?

 

Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?L’innovation représente une part conséquente du budget des entreprises, de par le coût et le temps qu’elle nécessite. Heureusement, la propriété intellectuelle permet de contrebalancer ces effets en assurant une valorisation et une protection adaptées. La relation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence est un domaine qui intéresse fortement l’Autorité de la concurrence. Dans le domaine pharmaceutique, les génériqueurs sont l’objet principal des pratiques anticoncurrentielles de la part des laboratoires. Ces sociétés spécialisées dans la production et la commercialisation de médicaments génériques, rendues possible une fois le brevet sur la molécule expiré, sont usuellement prises pour cible puisqu’elles permettent d’inverser la tendance sur un marché monopolistique.

Les risques anticoncurrentiels se retrouvent tout au long du développement du médicament générique : pratiques cherchant à contrevenir à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, prix excessif, importations parallèles, limitation de la pénétration du marché par la pratique des prix prédateurs, de pay for delay, de dénigrement, etc.

Certaines stratégies anticoncurrentielles sont sans cesse en évolution et font l’objet de récentes décisions de la Cour de cassation.

  1. Le dénigrement

Confirmant des décisions précédentes de l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la pratique de dénigrement qui consiste à jeter publiquement le discrédit au moyen d’informations fausses ou erronées.

Le premier arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2016 (15-10.384) concernait la société Sanofi-Aventis qui, commercialisant ses propres génériques du clopidogrel (Clopidogrel Wintop), avait dénigré le générique concurrent (Plavix). Saisie par le producteur de médicaments génériques Teva, l’Autorité de la concurrence avait estimé en mai 2013 que Sanofi avait mis en œuvre « une stratégie de communication globale et structurée dont l’objectif était d’influencer les médecins et les pharmaciens afin d’enrayer le mécanisme de substitution générique » du Plavix. La Cour de cassation a alors estimé que « la position dominante » de Sanofi et son générique maison a eu pour effet de « limiter l’entrée de ses concurrents sur le marché français ».

Dans un second arrêt du 11 janvier 2017 n°15-17.134 concernant la société Schering-Plough et le Subutex, la Cour de cassation confirme une décision de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2013 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mars 2015, n°2014/03330 à propos de pratiques visant à retarder l’entrée sur le marché de médicaments génériques.

En l’espèce, il s’agissait pour le distributeur d’adresser à l’ensemble des professionnels de santé des mises en garde contre les produits génériques et d’accorder ensuite des remises de fidélité sur les produits du fabricant, de manière à créer des stocks de plusieurs mois de produits. L’Autorité de la concurrence avait sanctionné le distributeur et le laboratoire pharmaceutique sur le fondement de l’article L420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE. La Cour d’appel avait ensuite confirmé cette décision en ajoutant que « l’élaboration d’une stratégie visant à retarder l’arrivée sur les marchés de médicaments des génériques, qui, après l’arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu’alors inexistante, constitue une pratique d’une particulière nocivité économique ».

Le laboratoire, qui s’est pourvu en cassation, reprochait aux juges du fond de ne pas s’être intéressé au contexte économique et juridique de l’accord, en prétendant que la simple participation à la planifications d’opérations de dénigrement ne peut être considéré comme nocive.

Mais la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui avait caractérisé des pratiques anticoncurrentielles : du « contenu de l’accord, les objectifs qu’il visait à atteindre et les éléments du contexte économique et juridique dans lesquels il s’insérait » de sorte qu’elle « a pu retenir que l’accord conclu entre les sociétés Reckitt et Schering-Plough avait un objet anticoncurrentiel, peu important que la société Reckitt n’ait pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement […] ».

En plus de confirmer la définition du dénigrement, la Cour de cassation offre deux critères intéressants d’analyse, à savoir : la nature des informations fournies, par la méthode du faisceau d’indices (est-ce objectif ou vérifié ?) et l’effet attendu de ce type d’information sur le marché pertinent (à savoir : décourager les professionnels de santé à prescrire le générique dénigré).

Le dénigrement semble ainsi devenir une zone de danger pour les entreprises qui le pratiquent.

  1. L’abus d’exploitation de brevets

Certaines stratégie en matière de brevet sont abusives. Il en va ainsi : :

  • Du patent cluster qui consiste à déposer des « brevets barrages », souvent infondés, afin d’entrainer un sentiment de doute sur la possibilité d’entrer sur le marché.
  • Du patent ambush, qui consiste pour une entreprise à participer à l’élaboration d’une norme technologique tout en ne dévoilant par le brevet qui l’incorpore, et ce afin de conserver sa situation de monopole et de faire payer des redevances plus élevées.

Ces deux pratiques anticoncurrentielles font également l’objet d’une étroite surveillance de la part des autorités de concurrence.

  1. L’acquisition abusive de technologies

Le droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle se recoupent également dans les accords de transfert de technologie qui, la plupart du temps, ont des effets mélioratifs (diffusion, amélioration, etc.) Mais ces accords de transfert sont soumis de plein droit au droit de la concurrence et bénéficient même d’un règlement d’exemption par catégorie. L’accord sera alors jugé anticoncurrentiel s’il a pour effet de retarder l’entrée sur le marché d’un médicament générique.

Pour estimer si un accord de transfert de technologie est anticoncurrentiel, la Commission a pu se poser les questions suivantes pour faire condamner la société Servier :  est-ce que l’acquisition de la technologie a retardé l’entrée sur le marché du générique concurrent ? Est-ce que la technologie achetée était habilitante et source de concurrence ? Et enfin, est-ce qu’elle éliminait effectivement du marché toute concurrence ?

  1. La pratique des prix excessifs

 Enfin, la pratique des prix excessifs est également un moyen d’entraver la concurrence des génériqueurs. A cet effet, dans l’affaire Aspen Pharma (14 octobre 2016), l’autorité italienne de la concurrence a condamné l’entreprise Aspen Pharma à une amende de 5 millions d’euros pour avoir menacé l’agence des médicaments italienne de cesser la livraison de traitements contre le cancer si cette dernière n’augmentait pas le prix des médicaments. La Commission européenne s’est ainsi saisie de l’affaire et a ouvert une enquête « en raison de préoccupations relatives à des pratiques tarifaires excessives auxquelles se serait livrée Aspen Pharma concernant cinq médicaments contre le cancer. La Commission examinera si cette société a abusé d’une position dominante sur le marché, en violation des règles de concurrence de l’UE ».

  1. Le cas du « pay for delay »

Les accords de pay for delay ont pour but de retarder l’entrée du générique sur le marché afin que l’entreprise détentrice du brevet expiré conserve encore un peu son monopole, en l’échange, comme son nom l’indique, d’une compensation financière.

Le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer  pour la première fois très récemment, confirmant ainsi la précédente analyse de la Comission européenne du 19 juin 2013. En l’espèce, l’entreprise Lundbeck avait conclu 6 accords avec 4 génériqueurs permettant de retarder l’entrée sur le marché des génériques du citalopram. Le Tribunal a ainsi relevé que les accords en cause s’apparentent à des « accords d’exclusion du marché, qui figurent parmi les restrictions les plus graves de la concurrence [§ 435] » et qu’en conséquence la Commission les a à bon droit considérés comme une restriction par objet, confirmant donc l’interdiction des accords de pay for delay.

Les récentes avancées jurisprudentielles en matière de concurrence et de propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique appellent donc à la prudence pour les entreprises. Il convient dès lors de s’interroger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter de tomber sous le coup de la condamnation pour pratiques anticoncurrentielles. Cela passe en outre par une bonne connaissance des clauses autorisées ou prohibées dans les différents contrats passés par l’entreprise avec ses concurrents. Nous pouvons vous aider à élaborer des stratégies en conformité avec la pratique de l’Autorité de concurrence, la jurisprudence et la législation en matière de droit de la concurrence, tout en permettant à vos droits de propriété intellectuelle d’être au mieux valorisés

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Les nouveautés apportées par le nouveau Code de propriété industrielle turc

 

dddddddddddddddLa Turquie vient d’adopter un Code de propriété industrielle entré en vigueur le 10 janvier 2017. Avant cette date, les droits de propriété industrielle en Turquie étaient régulés par des décrets datant de 1995. Ces décrets se voyaient progressivement annuler par la Cour constitutionnelle turque puisque la matière devait être traduite par une voie législative qui restait inactive. Le dernier décret a été annulé le 6 janvier 2017. C’est ainsi que le Code est venu remplir un vide et apporter une solution à ces décisions. Toutefois, l’article 1e du Code prévoit une continuation de l’application de ces décrets aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur dudit Code afin d’assurer une phase transitionnelle paisible.

A part le changement de nom de l’organe en charge (désormais appelé l’Office turc de brevets et marques au lieu de l’institut de l’office truc), le Code apporte plusieurs nouveautés.

Les nouveautés apportées aux marques

Tout d’abord, le Code élargit le champ de la définition en prévoyant expressément la possibilité de protéger par une marque des couleurs et des sons.

Ensuite, plusieurs changements sont effectués au niveau des motifs de refus d’enregistrement d’une marque. Ainsi, une capacité abstraite de distinction constitue un motif de refus absolu. Par contre, l’enregistrement d’une marque postérieure sans opposition du titulaire antérieur devient un motif relatif de refus alors qu’avant c’était un motif absolu. Il est désormais possible d’enregistrer la marque postérieure avec une lettre de consentement du titulaire antérieur authentifiée par un notaire turc. Le Code intègre aussi un motif de refus relatif déjà consacré par la jurisprudence, à savoir l’inclusion de la marque d’un nom commercial.

En ce qui concerne les oppositions, le délai passe de 3 à 2 mois. En outre, il est désormais possible de demander à l’opposant de prouver un usage effectif de la marque si celle-ci est enregistrée pour plus de 5 ans (alors qu’auparavant il suffisait de présenter le certificat dépôt pour effectuer une opposition).

Pour les renouvellements, le déposant peut désormais renouveler sa marque pour une seule partie des produits et services.

Le code étend le champ de l’action en contrefaçon. D’une part, l’action civile est ouverte au titulaire de la marque qui auparavant devait agir en nullité. De même, celui-ci peut désormais agir contre un usage de marque en tant que titre commercial ou nom de société. En outre, en défense, le non-usage par le titulaire antérieur peut être invoqué et les autres dépôts en cours ne suspendent plus le déroulement de l’action. D’autre part, l’action pénale peut désormais être intentée pour des violations par offre de services et pas uniquement de produits comme sous l’empire des anciens décrets. Par ailleurs, la destruction des objets peut être prononcée.

Les nouveautés apportées aux dessins

La définition du champ de protection là aussi a été élargie par le changement du nom de la section de « dessins industriels » à « dessins ». La protection des dessins qui ne sont pas enregistrés est également acceptée et court pour 3 ans à compter de leur première présentation au public.

Le délai d’opposition a aussi été réduit passant de 6 à 3 mois. Enfin, l’Office a désormais le pouvoir d’examiner la nouveauté du dessin en question.

Les nouveautés apportées aux brevets

La nouveauté majeure en matière de brevets est le retrait du système du brevet non-examiné pour être en conformité avec les dispositions de l’Union européenne.

Les nouveautés apportées aux agents de marque et brevets

C’est la première fois que les normes turques évoquent le sujet des agents et leur fixent une régulation. Ceux-ci doivent être enregistrés auprès d’un registre. En cas d’irrespect des règles de discipline (pas encore adoptés), ils risquent d’être condamnés à des sanctions allant d’un avertissement jusqu’à une détention ou inhibition provisoires.

En conclusion, le Code vient mettre en place les règles nécessaires pour la propriété industrielle en Turquie. Cependant, des difficultés peuvent surgir concernant l’application pratique des critères de la preuve d’un usage effectif de la marque ainsi que la question de procédure à suivre pour prononcer la déchéance pendant la période de transition. C’est ainsi qu’il convient d’attendre et de surveiller le développement de la matière, les solutions apportées et surtout les règlements d’application.

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Fédération de Russie : nécessité d’envoyer une lettre de mise en demeure avant toute action en justice

 

flag-1192635_960_720Une nouveauté est apparue dans le monde de la propriété intellectuelle russe depuis le 1er juin 2016. Aujourd’hui, le demandeur à une action en contrefaçon a l’obligation d’adresser une lettre de mise en demeure au défendeur et d’attendre 30 jours avant d’introduire une action judiciaire. Ainsi, une action en contrefaçon doit toujours commencer par une tentative de résolution du litige à l’amiable.

Cette exigence s’applique aux affaires civiles, à l’exception d’un certain nombre limité de cas dont, par exemple, les actions en annulation pour défaut d’usage.

Préalablement à ce changement dans la législation, les lettres de mise en demeure étaient facultatives avant d’initier une action en contrefaçon. Depuis le 1er juin, si un demandeur agit en contrefaçon devant un juge sans envoyer en premier lieu une lettre de mise en demeure ou s’il agit avant le terme du délai des 30 jours, l’action en justice sera irrecevable.

Cette réforme entraine une évolution au niveau de la preuve à apporter par les parties devant le juge. Effectivement, ces dernières devront être capable de présenter à la cour des preuves de leurs discussions durant la tentative de règlement à l’amiable. Il est à noter que, d’après la lettre du texte, le demandeur sera probablement dans l’obligation de joindre à son action en contrefaçon une copie du courrier recommandé confirmant que la lettre a été envoyée.

La nouvelle législation n’exige pas que le demandeur produise des preuves de réception de la lettre par le défendeur. Toutefois, on peut s’attendre à ce que, en pratique, le défendeur essaie d’arguer de la non réception de la lettre de mise en demeure devant le juge afin de tenter de retarder la procédure judiciaire. Ainsi, il n’aurait pas eu la possibilité de remédier à l’infraction avant le procès et la phase amiable n’aurait pas été respectée.

Cette réforme implique nécessairement des changements dans la stratégie de défense des marques et des noms de domaine en Fédération de Russie.

Il sera intéressant de suivre la jurisprudence sur ces nouveautés et sur leur mise en place.

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Ouganda : la réforme sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 enfin en vigueur

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Malgré l’absence de Règlement adopté, la loi sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 est aujourd’hui en vigueur en Ouganda. Ce nouvel acte concerne une large branche la propriété intellectuelle, sans toutefois réformer le droit des marques.

Une protection encadrée des brevets

Les premières révisions opérées touchent les brevets. La durée de la protection a été déclarée à 20 ans à partir du dépôt de la demande.

Cette loi admet également la reconnaissance des phases d’application nationales et internationale du « Patent Cooperation Treaty » (PCT).

En outre, elle permet d’établir formellement les exclusions, c’est-à-dire une liste de tout ce qui n’est pas brevetable. Parmi les plus importantes, on retrouve le corps humain et tous les éléments le composant. Les substances naturelles sont aussi exclues de la brevetabilité, qu’elles soient purifiées, synthétiques ou isolées de la nature par n’importe quel autre procédé. Enfin, on retrouve une exclusion de la brevetabilité de principe des produits pharmaceutiques.

La protection des « Utility Models » (Modèles d’utilité)

Seulement les inventions mineures sont concernées par les « utility models », droit de propriété intellectuelle n’existant pas dans le droit français. Ces dernières doivent présentées des caractéristiques proches de celle appliquées aux inventions brevetées : elles doivent être nouvelles et avoir une application industrielle.

La durée de protection est de 10 ans à partir de la date d’attribution de l’« utility model ».

Il convient de noter qu’il est tout à fait possible qu’une demande de brevet soit convertie en une demande d’« utility model », et ce à n’importe quel moment de la procédure d’enregistrement.

La protection des dessins industriels

Une protection nationale est aujourd’hui possible en la matière, remplaçant ainsi le système anglo-saxon permettant d’enregistrer des dessins automatiquement. Cependant, les droits existant avant la réforme sont préservés.

La protection des dessins industriels a une durée de 5 ans, renouvelable deux fois. Il est possible que la demande comprenne deux ou plusieurs dessins, à condition qu’ils appartiennent à la même classe de la classification de Locarno, à un même ensemble ou à une même composition d’articles.

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Brexit : Comment se préparer aux conséquences ?

 

In ou Out ?  La majorité des Britanniques (51,9%) s’est prononcée le 23 juin dernier en faveur de la sortie de l’Union Européenne (UE).  L’impact du Brexit reste encore flou mais nous savons aujourd’hui qu’il aura des conséquences indéniables sur les droits de propriété intellectuelle en Europe.

Il est important de garder à l’esprit que ce référendum n’a qu’une valeur consultative. Le référendum n’indique ni quand, ni comment le Royaume-Uni devra quitter l’UE. Par conséquent, cette sortie ne sera pas immédiate.

C’est l’article 50 du traité de l’Union Européenne qui donne la possibilité à un Etat membre de sortir de l’UE. Ce dernier prévoit que l’Etat membre souhaitant quitter l’UE devra notifier son intention au Conseil européen. C’est après cette notification que l’UE et le Royaume-Uni négocieront ensemble les modalités de retrait ainsi que le cadre de leurs futures relations. Cet article prévoit également un compte à rebours d’une durée de deux ans suivant la notification au Conseil européen après lequel les traités cesseront d’être applicables.  Le Royaume-Uni ne devrait ainsi pas quitter l’UE de façon effective avant la fin de l’année 2018.

« Business as usual » en matière de propriété intellectuelle pour les deux années à venir

Il est important de retenir qu’aucun changement immédiat n’est à prévoir : ni perte de droits, ni action immédiate à engager. En effet, durant toute la période des négociations, les titres de propriété intellectuelle européens (marque européenne, dessin et modèle communautaire et brevet européen) maintiendront le même niveau de protection.

Que faire après la sortie effective du Royaume-Uni ?

Brevets :

L’OEB, qui est en charge de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets européens fonctionne indépendamment de l’UE. Il est possible pour des pays non-membres de l’UE (ex : Suisse) de faire partie de l’OEB, ce qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place au sein de l’OEB. Ainsi, des brevets européens désignant le Royaume-Uni pourront continuer à être délivrés.

Par ailleurs, la mise en place de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), prévue début 2017 devrait encore être retardée. En effet, la mise en place de la JUB nécessite la ratification du règlement par 13 Etats signataires, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Etant donné qu’être membre de l’UE est l’une des conditions à la participation du brevet Européen à effet unitaire et de la JUB, la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend cette mise en place complexe.

Marques européennes et dessins et modèles communautaires (DMC) :

Le règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 instituant la marque européenne (à l’époque « marque communautaire ») ainsi que le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instituant les DMC n’ont pas prévu l’hypothèse dans laquelle un Etat membre quitterait l’UE.

Les marques européennes et les DMC en vigueur avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE continueront à couvrir le Royaume-Uni.

Une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE, les marques et dessins et modèles enregistrés par le biais de l’EUIPO seront impactés mais sans que nous ayons connaissance aujourd’hui ni de la teneur exacte de ces mutations ni du moment où celles-ci prendront effet. Les nouvelles marques européennes et DMC déposés auprès de l’EUIPO n’auront plus leur valeur actuelle puisqu’ils ne couvriront plus le Royaume-Uni. Pour bénéficier de la même protection, il faudra être titulaire d’un titre européen (alors hors Royaume-Uni) et d’un titre national britannique. Il faudra pour cela procéder à l’enregistrement d’une marque européenne auprès de l’EUIPO ainsi qu’à l’enregistrement d’une marque britannique (ce dernier pourra se faire soit pas le biais d’un enregistrement national auprès de l’IPO, soit par l’enregistrement d’une marque internationale).

Toujours est-il qu’il est également possible que le Royaume-Uni trouve un accord de façon à ce que les marques européennes et les DMC en vigueur avant le Brexit continuent à être valables sur le territoire du Royaume-Uni.

Droit d’auteur :

Dans la mesure où le droit d’auteur est très peu harmonisé en Europe et qu’aucun enregistrement ne soit nécessaire à la protection, aucun changement n’est à prévoir. Les Britanniques continueront à être liés par la Convention de Berne ainsi que par la Convention Universelle sur le droit d’auteur, mais l’interprétation de la loi conformément au droit européen reste à confirmer.

Par ailleurs, il faudra être vigilant concernant les contrats liés au droit d’auteur lorsque le Royaume-Uni quittera effectivement l’UE (voir ci-dessous).

Contrats :

Il convient dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, pour examiner les clauses relatives au territoire et voir si elles mentionnent l’UE. Il faudra alors déterminer s’il s’agit de l’UE telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat ou s’il s’agit de l’UE hors Royaume-Uni afin de s’assurer que ces contrats correspondent toujours à l’intention initiale des co-contractants.

Les accords à venir dans les deux prochaines années devront mentionner clairement ce qui est entendu par « Union européenne ».

Protection des données :

Alors que le Règlement sur la protection des données vient d’être adopté par le Parlement Européen le 27 avril dernier, il pourrait ne pas s’appliquer sur le territoire britannique. Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quelle manière le Royaume-Uni décidera d’organiser la circulation des données mais des accords spécifiques entre le Royaume-Uni et les pays membres de l’Union Européenne sur ce sujet sont envisageables.

Les noms de domaine en .eu :

Pour déposer un nom de domaine en .eu, il est nécessaire de justifier d’une adresse sur le territoire de l’Union Européenne (ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège), ce qui atteste l’assujettissement aux lois et normes commerciales européennes. La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pourrait donc avoir un impact pour les titulaires britanniques de noms de domaine en .eu.

Toutefois, l’EURid, le registre en charge de la gestion du .eu et .ею (.eu en alphabet cyrillique) a confirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait aucun changement immédiat à prévoir tant que le processus de départ n’était pas lancé. De plus, pour certains, cela ne devrait pas poser de problème particulier dans la mesure où les grandes entités auront la possibilité d’enregistrer des noms de domaines en .eu par le biais de filiales se trouvant sur le territoire de l’UE et des solutions devraient être trouvées dans les mois à venir pour les petites entreprises et les particuliers.

Titres nationaux :

Les titres nationaux britanniques ne seront pas affectés par le Brexit, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’exercice des droits sur les marques, dessins et modèles et brevets.

Conseils pratiques :

Au vu des conséquences incertaines, il est pour l’heure essentiel de procéder à une analyse du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de votre société et d’établir une stratégie concernant les titres existants ainsi que pour les dépôts à venir.

Pour les marques existantes indispensables à votre activité, pensez dès à présent à déposer une marque britannique auprès de l’Intellectual Property Office en plus de votre marque européenne existante. Il en va de même, pour tout nouveau dépôt de marque européenne.

Effectuer un dépôt national n’est ni très couteux, ni très long mais offre un droit de priorité et garantit donc une meilleure protection dans l’hypothèse où le marque européenne ne s’appliquerait plus au Royaume-Uni.

Si dans la cas contraire la marque européenne continuait à s’appliquer au Royaume-Uni, le dépôt national permettrait alors de revendiquer l’ancienneté de façon à ce que la marque européenne inclue la marque antérieure nationale.

Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Lisez aussi Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

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Comment protéger les recettes de cuisine ? Droit d’auteur ou Savoir-faire ?

 

Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.

En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).

La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.

Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.

Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Ainsi, chaque copie d’une recette améliorée de cette manière devra spécifier le copyright en affichant le signe ©, ainsi que les informations qui l’accompagnent ((date de publication) (nom de l’auteur)), bien que ces mentions ne soient pas une condition nécessaire à la protection par le copyright.

Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.

Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.

Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.

Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.

Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».

La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !

[1] TGI Paris, 10 juil. 1974

[2] http://www.slate.fr/story/64233/recette-cuisine-propriete-intellectuelle

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Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

 

westminster-1176318_960_720Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononceront sur leur intention de continuer à faire partie de l’Union Européenne ou non. Si le « non » l’emporte, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne dans les deux années à venir.

Alors que l’on assiste à une harmonisation européenne importante en matière de brevets et de marques, un Brexit ne serait pas sans conséquence sur le droit de la propriété intellectuelle en Europe. Si un Brexit avait lieu, les répercussions n’affecteraient pas seulement les britanniques, mais aussi les titulaires de titres de propriété intellectuelle européens.

Quelles conséquences pour les titulaires de marques ?

Le nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, entré en vigueur le 23 mars dernier, a apporté un certain nombre de modifications ; elle a notamment changé le terme de « marque communautaire » en « marque de l’Union européenne ». La marque de l’Union européenne, titre unique offrant une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne, sera nécessairement impactée si le Brexit se produisait. En effet, un tel titre ne pourrait plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni.

Les titulaires actuels de marques de l’Union européenne perdraient leurs droits sur la marque sur le territoire britannique. Les entités souhaitant, dans le futur, déposer une marque européenne ne bénéficieraient pas d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande pour la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande spécifique au Royaume-Uni auprès de l’IPO. Cette demande peut être une demande nationale mais peut aussi se faire par le biais de la marque internationale.

Enfin, dans le but d’éviter des divergences jurisprudentielles, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC), a imposé à chaque Etat Membre de désigner des tribunaux de première et deuxième instance statuant sur les atteintes aux marques communautaires. En cas de Brexit, les tribunaux des marques de l’Union Européenne britanniques perdraient leur compétence.

Quelles conséquences en matière de brevets ?

D’une part, si le Brexit avait lieu, le brevet européen à effet unitaire ne s’appliquerait pas sur le territoire britannique puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions.

D’autre part, deux scénarios sont imaginables pour la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) si les anglais votent en faveur du Brexit. La première solution est mise en place de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie. La deuxième solution, beaucoup moins probable, est que la sortie du Royaume-Uni empêche la mise en place de la JUB.

Il a été convenu que pour que la JUB puisse être mise en place, l’accord signé par 25 pays devait être ratifié par au moins 13 pays dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Italie pourrait alors prendre la place du Royaume-Uni puisqu’il s’agit du pays ayant le plus grand nombre de brevets européens valables en 2012 après l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Un avenant à l’accord sera donc nécessaire. Même si le Royaume-Uni quittait l’UE, il est peu probable que cela empêche la mise en place de la JUB, son entrée en vigueur serait simplement retardée dans le reste de l’Union Européenne.

Quelles conséquences pour les licences de marques et de brevets ?

Le territoire couvert par les licences de droits de propriété intellectuelle serait affecté si le Royaume-Uni quittait l’Union Européenne. Il s’agit d’une question d’interprétation des contrats. Les parties devront s’assurer que les licences couvrent toujours le même territoire et intègrent ainsi le Royaume-Uni. Cela vaut également pour les accords de coexistence ou de franchise.

Modification du principe de l’épuisement des droits

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni quittait l’UE, la portée de la règle de l’épuisement serait également modifiée. D’après le principe de l’épuisement des droits, des biens peuvent circuler librement sur le territoire de l’UE et de l’EEE après une première mise dans le commerce effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement. Par conséquent, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ne peut s’opposer à l’usage d’une marque ou d’un brevet pour des produits qui ont été commercialisés une première fois sur le territoire de l’UE ou de l’EEE avec son consentement. Si le Royaume-Uni quittait l’UE ainsi que l’EEE, les titulaires de marques et de brevets seraient en mesure d’interdire l’export de produits du Royaume-Uni vers l’Europe et inversement.

Des mécanismes de transition pour les marques européennes

Afin de garantir une protection des marques européennes existantes, la mise en place de mécanismes de transition est indispensable. Au vu de l’incertitude des conséquences juridiques, certaines entreprises déposeront des marques tant au niveau national qu’au niveau européen afin d’assurer une protection maximale.

Actuellement, il est possible de transformer l’enregistrement d’une marque européenne en une marque nationale (articles 112-114 du règlement EC 207/2009) mais cela requiert un réexamen de la demande et le paiement de taxes.

Des conséquences juridiques plus générales 

D’autres conséquences juridiques allant au-delà de la propriété intellectuelle sont à prévoir.

En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni n’aurait plus de représentant au Parlement Européen et au Conseil de l’Europe, tout comme il n’y aurait plus de juge britannique au sein de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). La législation européenne et les décisions de la CJUE seraient nécessairement affectées par un Brexit.

Cependant, cela constitue un scénario extrême et des modèles alternatifs sont envisageables, tels que la négociation d’arrangements particuliers par le biais de l’Espace économique européen (EEE), de l’European Free Trade Association (EFTA) ou encore de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A suivre donc !

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Juridiction Unifiée du Brevet : mise en place au printemps 2017 ?

 

europe-1395916_960_720Margot Frohlinger, Directeur Principal pour le droit des brevets et des affaires multilatérales à l’Office Européen des Brevets (OEB) a annoncé que la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) pourrait finalement voir le jour au printemps 2017.

Pour rappel, l’accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet a été signé par 25 Etats membres de l’Union Européenne le 19 février 2013. Cependant, son entrée en vigueur nécessite la ratification de treize Etats, dont obligatoirement l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Une procédure facilitée

Le brevet européen à effet unitaire permettra de procéder à un seul dépôt, d’obtenir ainsi un seul brevet et de ne payer qu’une seule taxe annuelle. Ce brevet sera valable dans treize pays dans un premier temps, avant de s’étendre à terme à tous les pays de l’Union Européenne.

La Juridiction Unifiée du Brevet aura pour compétence exclusive le règlement des litiges relatifs aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire. Pour les brevets européens, pendant une période transitoire (de sept ans maximum), les titulaires auront une possibilité d’opt-out qui leur permettra de continuer à bénéficier du système actuel. Cette possibilité est soumise à une condition : aucune action ne devra avoir été engagée devant la juridiction unifiée.

La juridiction sera composée d’un tribunal de première instance composé d’une division centrale (dont le siège sera à Paris et deux sections à Londres et à Munich) et de divisions régionales et locales dans chaque Etat membre, ainsi que d’une Cour d’Appel et d’un greffe.

Huit ratifications à l’heure actuelle

A ce jour, l’accord a été signé par la France et huit autres Etats. On attend la ratification par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s’est clairement engagé à ratifier l’accord à l’été 2016. Le Parlement allemand quant à lui pourrait ratifier l’accord à la fin de l’année 2016 d’après Madame Frohlinger. On pourrait alors voir apparaitre le brevet européen à effet unitaire ainsi que la JUB au printemps 2017.

Maintien d’une certaine souveraineté nationale

L’adoption du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet est une étape supplémentaire dans le processus d’harmonisation du droit de la propriété intellectuelle.

Bien que la tendance aille vers une harmonisation de plus en plus grande, les Etats conserveront toujours une partie de leur souveraineté. En effet, le droit substantiel relatif au brevet européen à effet unitaire ainsi que la procédure seront harmonisés alors que toutes les questions relatives à la titularité et à la fiscalité dépendront toujours des lois nationales.

 « Brexit » : quelles conséquences pour la JUB ?

Si le Royaume-Uni décidait de sortir de l’Union européenne, cela ne serait pas sans conséquence puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions pour faire partie de la JUB. Si les anglais votent en faveur du Brexit au mois de juin 2016, deux scénarios sont envisageables :

  • Soit on assistera à la mise en place du brevet européen et de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie,
  • Soit la sortie du Royaume-Uni de l’Europe empêche la mise en place du brevet européen à effet unitaire et de la JUB.

Mme Frohlinger a tenu à rassurer concernant les conséquences d’un éventuel « Brexit » en affirmant qu’en raison des nombreux efforts du Royaume-Uni dans l’élaboration de la JUB, la ratification de l’accord ne devrait pas poser de problème.

Benoit Battistelli, président de l’OEB, se veut quant à lui aussi confiant et estime que « nous sommes maintenant prêts, du point de vue juridique, technique et opérationnel, à délivrer des brevets unitaires. Les seules étapes restantes sont la mise en place de la juridiction unifiée du brevet et la finalisation du processus de ratification à l’échelle nationale ».

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Brevet européen : Hausse de demandes de brevets déposées en 2014

2014 a été une année fructueuse pour l’Office européen des brevets (OEB). Dans son rapport publié le 26 février 2015, l’OEB affiche une hausse de 3,1% des demandes de brevets déposées auprès de l’OEB. Ainsi, un nouveau nombre record de 274 174 demandes de brevets a été atteint en 2014, contre 266 000 demandes environ en 2013.

Cette forte augmentation a été observée pour la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Toutefois, la Finlande, la Suisse, l’Espagne ainsi que le Japon ont connu une chute de demandes de brevets. Les Etats-Unis et la Chine ont, quant à eux, connu une croissance spectaculaire bien qu’ils démarraient à partir d’un volume de demandes déjà élevé.

En 2014, les entreprises européennes telles que Philips, Siemens, BAS, Robert Bosch et Ericsson ont été les plus nombreuses à déposer des demandes parmi les secteurs technologiques les plus actifs à l’OEB. Cette croissance montre à la fois la solidité de l’économie européenne dans le domaine de l’innovation technologique et la stabilité et la variété de son portefeuille de brevets. Il est à noter que plusieurs entreprises américaines et asiatiques font parties du top 10 de ce classement.

On notera par ailleurs que les secteurs dans lesquels le volume de demandes auprès de l’OEB a le plus augmenté sont la biotechnologie, les transports, l’informatique, la communication numérique et les techniques de mesure.

Un programme ambitieux pour moderniser et réformer l’OEB dans plusieurs domaines phares a été lancé en vue de gérer efficacement la demande croissante des brevets. Ainsi, l’OEB souhaite promouvoir son infrastructure informatique, sa politique de ressources humaines ainsi que la coopération avec les États membres afin de contrôler les coûts. Ce programme a déjà fait ses preuves en 2013 et l’OEB souhaite continuer sur cette voie.

Rapport annuel 2014

EPO Rapport annuel 2014

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Protection des marques au Burundi : précision sur la durée de protection

AnticiperLes marques enregistrées au Burundi faisaient l’objet d’une protection pour une durée indéfinie, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un quelconque renouvellement.

Le 28 juillet 2009, une nouvelle loi sur la Propriété Industrielle est entrée en vigueur, imposant le renouvellement des marques enregistrées au Burundi une fois tous les 10 ans.

La question s’est alors posée de savoir si cette obligation de renouvellement s’appliquait aux marques enregistrées avant le 28 juillet 2009, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le régime transitoire considérait que les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi n’étaient pas soumises à l’exigence de renouvellement et demeuraient valables pour une période indéfinie, sauf cas d’annulation ou de déchéance de la marque.

L’entrée en vigueur de la loi est venue clarifier les choses : toutes les marques, y compris celles antérieures au 28 juillet 2009, doivent faire l’objet d’un renouvellement avant le 28 juillet 2019 valable pour une période de 10 ans.

Reste encore à déterminer la date à compter de laquelle il sera possible de déposer une demande de renouvellement pour ces marques anciennes.

A suivre…

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Contrefaçon de marques et brevets au Royaume-Uni : projet de réforme pour actions injustifiées

Symbole copyrightUn rapport rendu mi-avril par la Commission du Droit britannique, organe chargé d’étudier les lois et proposer des réformes, préconise la révision du régime des actions pour menaces injustifiées de poursuites en contrefaçon. Ce rapport a été commandité par le Ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences ainsi que l’Office britannique des marques et brevets.

Sont considérées comme des menaces injustifiées, les actions basées sur des marques ou brevets en l’absence de contrefaçon ou en l’absence de volonté évidente de donner suite à la menace d’engager une action judiciaire. C’est notamment le cas quand le titulaire du droit sait que son titre est faible ou n’est plus protégé. Ces menaces ont pour but de faire peur au présumé contrefacteur ou au distributeur pour l’inciter à arrêter ses activités.

Cette action spécifique a été créée pour tenter de réduire les menaces injustifiées. Elle fait actuellement l’objet de propositions de réforme qui sont en cours de discussion. Les changements proposés ont pour but d’accroître l’efficacité des services de justice et de limiter les actions abusives.

Quels changements propose la Commission ?

 

  • Les règles contre les menaces injustifiées doivent être conservées pour les brevets, marques, dessins et modèles, mais réformées.
  • Les conditions encadrant la communication entre le titulaire des droits et le présumé contrefacteur indirect doivent être réformées. Cette disposition vise à favoriser la négociation en amont de toute procédure judiciaire.
  • Les conseils juridiques ne doivent plus être responsables pour des menaces faites au nom de leur client à condition d’agir pour le client à titre professionnel. Cette disposition s’apparente à un régime de responsabilité limité du représentant légal dans la mesure où il agit en tant que tel et pour le compte de son client.

 

Par ces recommandations, la Commission rappelle l’importance de la négociation et la communication pour limiter les contentieux. C’est pourquoi elle souhaite faire évoluer ces règles rapidement.

 

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Comment la juridiction unifiée du brevet risque de favoriser les patent trolls

Symbole copyrightEncore à l’état de projet, la juridiction unifiée du brevet doit à terme être exclusivement compétente en matière de brevet européen et de brevet européen unitaire. Sur le principe, un accord a été trouvé entre tous les Etats membres de l’Union européenne à l’exception de l’Espagne et de la Pologne, mais la cohérence du projet reste à améliorer. Pour cela, les états planchent sur ce projet déjà plébiscité depuis plus de 40 ans. Ils en sont à l’heure actuelle à leur 15ème amendement.

 

Cet amendement est justement au cœur du débat puisqu’il favoriserait les patent trolls, ces sociétés dont la principale ou unique activité est d’attaquer en justice d’autres sociétés, enfreignant ou non leurs brevets, dans le but d’obtenir un dédommagement important. Ainsi en 2006, la société RIM, fabriquant des téléphones Blackberry, a versé 612,5 millions de dollars à la société NTP afin de stopper un contentieux engagé devant les tribunaux américains.

 

Deux articles de la version actuelle de l’accord instituant la juridiction unifiée du brevet sont problématiques à cet égard.

 

D’abord, l’article 42 donne à la juridiction un pouvoir d’appréciation particulièrement important sur le degré de violation du brevet, que le titulaire doit prouver pour obtenir des mesures conservatoires. Ainsi les différentes divisions de la juridiction pourraient appliquer ces critères avec plus ou moins de laxisme. Il deviendrait donc aisé pour tous les titulaires de brevet, y compris les patent trolls, d’obtenir de telles mesures conservatoires, même lorsqu’elles ne se justifient pas objectivement.

 

Ensuite, l’article 33 instaure un mécanisme de séparation des actions. Ainsi, si les procès pour violation de brevet sont intentés devant des divisions « locales » de la juridiction, les demandes reconventionnelles en nullité du brevet peuvent, à la discrétion de la juridiction, être traitées par la division locale ou renvoyées à la division centrale de la juridiction. Dans ce dernier cas, les actions deviennent indépendantes et le juge local n’aura pas à surseoir à statuer. Il sera donc possible d’obtenir des condamnations en contrefaçon de brevets invalidés !

 

Les géants de l’innovation tels que Google, Yahoo ou encore Apple appellent à un changement radical de l’accord, qui « permette de se concentrer sur l’innovation plutôt que les litiges ».

 

Il sera intéressant de voir si la prochaine révision de l’accord inclura des mesures pour lutter contre les patent trolls, d’autant que les institutions européennes n’avaient jamais envisagé un système qui encourage les procédures abusives en matière de brevet.

 

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France : la loi du 11 mars 2014 vient renforcer la lutte contre la contrefaçon

Symbole copyrightUne nouvelle loi renforçant la lutte contre la contrefaçon vient d’entrer en vigueur le 13 mars 2014 (n° 2014-315). Elle vise à durcir les sanctions des contrefacteurs et clarifier certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

 

Quels sont les changements majeurs apportés par la loi ?

 

  • La procédure du droit à l’information est simplifiée. Elle peut être mise en œuvre avant même la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juges des référés. La liste des documents ou informations pouvant être réclamés a été supprimée. Désormais, les magistrats sont libres de déterminer la portée de leur mesure d’instruction.
  • La juridiction, dans le cadre de la fixation des dommages et intérêts, doit prendre en considération distinctivement :

– « les conséquences économiques négatives (…) dont le manque à gagner et la perte subie » ;

– « le préjudice moral » ;

– « les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels ».

 

Le législateur a souhaité que les sanctions soient plus précises et plus lourdes en exigeant une distinction des différents postes de préjudice. Désormais, les demandeurs doivent détailler le préjudice subi et ne plus se contenter de demander une somme sans justification.

 

  • Le délai de prescription des actions en contrefaçon est porté à cinq ans pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Auparavant, en droit d’auteur, les actions en contrefaçon se prescrivaient par 5 ans et celles pour les brevets et les marques par 3 ans. Cette modification assure une meilleure protection et prise en compte des intérêts des titulaires de droit.
  • Les moyens d’action des douanes se trouvent renforcés puisqu’ils sont compétents pour la contrefaçon des appellations et indications géographiques et pour le transbordement.
  • La procédure de saisie-contrefaçon est uniformisée pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même en l’absence de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, un nouvel article (art L 332-2 CPI) vient sanctionner le non-engagement d’une action judiciaire après une saisie-contrefaçon en droit d’auteur.

 

La loi du 11 mars 2014 offre de nouvelles prérogatives aux titulaires de droit dans la lutte anti-contrefaçon. Il faut désormais espérer une application rigoureuse et efficace des nouvelles dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle français.

 

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La CJUE ouvre le champ d’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits achetés sur internet

Symbole copyrightLe 6 février dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits contrefaits achetés sur internet.

 

Ce Règlement requiert, pour permettre une saisie, que les produits soient distribués au public dans le cadre d’échanges commerciaux. En l’espèce, une juridiction danoise a donc posé à la Cour une question préjudicielle. Etait en jeu l’applicabilité dudit Règlement à des produits contrefaits achetés sur internet par un particulier. Et la juridiction danoise de souligner que ce scenario caractérisait davantage une importation à des fins personnelles et non commerciales.

 

Aux termes d’un attendu laconique, la Cour de Justice a estimé que « le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur des biens vendus au résident d’un Etat Membre par un site domicilié hors de l’Union européenne, jouit de la protection accordée à ce titulaire au jour de l’entrée des biens sur le territoire de cet Etat Membre ». Elle considère donc les critères du Règlement comme superflus.

 

La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire « que les biens en question aient fait l’objet, avant la vente, d’une offre d’achat ou de publicité visant les consommateurs de cet état ». Suivant sa jurisprudence Philips (Case C-446/09 Philips and Nokia du 1er décembre 2011), la CJUE abandonne donc également le critère de focalisation de l’activité du site internet.

 

Cela amène à une application nécessairement plus large de la règlementation, qui s’appliquera à tous les biens entrants sur le territoire de l’Union.

 

En paralysant les critères du Règlement, la Cour s’octroie des pouvoirs qu’elle n’a pas. En matière de renvoi préjudiciel, son rôle est en effet limité à l’interprétation des textes européens. Pour autant, sa position est compréhensible dans la mesure où la protection accordée aux titulaires de droits de propriété intellectuelle est importante. Dans un contexte mondialisé, la protection des innovations des entreprises européennes doit être une priorité.

 

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Les douanes françaises publient leur rapport 2013

Symbole copyrightC’est une année record à tous les niveaux pour les services douaniers français. Les chiffres publiés le 12 mars 2014 par l’administration sont en effet en augmentation flagrante par rapport à 2012.

 

Les douanes ont ainsi saisi 7,6 millions de produits contrefaisants pendant l’année 2013, contre seulement 4,6 millions en 2012, soit une augmentation de 65 %. Le podium des produits contrefaits les plus saisis est constitué des médicaments (18%), des vêtements (14%) et des « accessoires personnels » (6%). En queue de peloton, l’on retrouve les produits informatiques avec les CD, DVD et logiciels (1%) ou encore les équipements électroniques et informatiques (1,3%).

 

Le rapport 2013 liste également les évènements marquants de cette année pour le service des douanes. Ainsi en mai plus d’un million de sachets d’aspirine contrefaite ont été saisis et en décembre, Cyberdouane a interpelé un vendeur de stupéfiants agissant sur le web caché.

 

Désormais, la France se situe au deuxième rang des pays pour la mise en œuvre de la protection de la propriété intellectuelle et le pays est classé 12e dans le domaine de la logistique et de la douane selon le rapport.

 

L’Union des Fabriquants (UniFab) a diffusé un communiqué de presse dès la publication du rapport par les autorités. Elle se « félicite des résultats de la douane » et remercie les services douaniers « pour leur implication sans faille dans la protection des consommateurs ». Alors que l’Unifab s’inquiétait publiquement en 2011, « cette nouvelle redonne un élan d’enthousiasme à la lutte contre la contrefaçon » indique l’UniFab.

 

Le rapport des douanes et l’UniFab évoquent enfin le développement des trafics par les canaux d’internet, et appellent les consommateurs à la vigilance.

 

Le cabinet Dreyfus propose des services de surveillance et de saisies douanières. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Fédération de Russie : la contrefaçon se durcit

Symbole copyrightPar une loi fédérale No. 194-FZ, adoptée le 23 juillet 2013, les autorités russes ont décidé d’augmenter les amendes en cas de contrefaçon. La mise en œuvre de sanctions plus sévères a pour objectif de dissuader les tiers de distribuer des produits contrefaisants.

 

Le nouvel article 14.10, introduit dans le code russe des infractions administratives, prévoit de nouvelles pénalités pour contrefaçon de marque. Ces dernières seront prononcées lors d’utilisation illégale de marque, d’appellations d’origine, de fabrication et de distribution de marchandises contrefaisantes.

Dans le passé, les autorités russes ne faisaient aucune corrélation entre le prix des marchandises contrefaites et le montant de l’amende. Désormais, elles différencient les peines encourues selon qu’il s’agisse d’une entreprise ou de son dirigeant. Une entreprise devra payer le triple du prix des marchandises avec une base minimum de 40,000 RUB (environ 850 euros) et les produits contrefaisants seront confisqués. Les dirigeants d’entreprise, quant eux, devront payer le double du prix des marchandises contrefaisantes avec une base minimum de 20,000 RUB. Enfin, s’il s’agit de particuliers, ils devront simplement payer le prix de la marchandise avec une base minimum de 2,000 RUB (environ 50 euros).

 

Bien que la lutte contre la contrefaçon soit difficile en Fédération de Russie, ces mesures sont bienvenues et devraient avoir un caractère dissuasif pour certains.

 

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Impression en 3D et contrefaçon

Symbole copyrightL’impression en 3D connait des progrès constants et devient de plus en plus accessible. À la vitesse à laquelle se développent les technologies et surtout au regard de la baisse considérable des prix des imprimantes 3D, celles-ci vont devenir des objets communs dans les foyers. En effet, certains modèles grand public sont déjà disponibles à partir de 300€.

 

Il existe un risque que les consommateurs se détournent des moyens traditionnels de distribution. En effet, si les personnes ont la possibilité d’imprimer des objets de manière aussi simple, pourquoi paieraient-elles pour de tels articles ?

 

Surtout, le développement récent des imprimantes 3D bon marché qui permettent à chacun de produire et reproduire des objets risque de poser de nouvelles questions en termes de droits de la propriété intellectuelle.

 

Même si, pour l’instant, les imprimantes 3D disponibles à l’achat pour les particuliers ne permettent que la reproduction de petits objets en plastique, des atteintes peuvent d’ores et déjà être constatées. Le possesseur d’une telle imprimante peut reproduire certains objets protégés comme des produits de la marque LEGO.

 

Dès lors, le développement des imprimantes en 3D fait courir aux inventeurs, créateurs et aux titulaires de marques, un risque sérieux de contrefaçon.

 

En théorie, quatre aspects de la propriété intellectuelle sont applicables aux impressions 3D : le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins & modèles et le droit d’auteur.
En  pratique, le droit d’auteur ne confère pas de protection s’agissant des copies privées. La copie privée ne tombant pas sous le coup des contrefaçons, il serait alors facile d’imprimer un objet en omettant simplement d’apposer les éléments constitutifs de la marque comme le nom par exemple.

 

Certes il a toujours été possible de copier les objets, toutefois, dans le cadre du développement de l’impression 3D, c’est la facilité de la reproduction qui est consternante. N’importe qui aura la possibilité de copier un objet grâce à une imprimante 3D, aucune compétence ni qualité particulière n’étant requise.

 

Plusieurs cas de litige se sont déjà présentés. Ainsi, en 2011, Paramount a exigé la suppression des fichiers 3D d’un cube inspiré par le film Super8 de JJ Abrams. La modélisation de l’objet avait été envoyée et partagée sur le site de Shapeways.

 

The Pirate Bay, site de partage de multimédias et de logiciels, avait ouvert une section « Physibles » et proposait quelques fichiers d’objets à imprimer. Il a vu son accès bloqué pour contrefaçon selon un arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers(1).

 

Plus récemment, nuProto qui avait lancé une version imprimée d’un objet de la série Game Of Thrones, pour en faire un support de téléphone portable s’est vu mis en demeure d’en cesser la vente par la chaîne américaine HBO.

 

La législation actuelle ne semble pas adaptée et des solutions ad hoc devront être trouvées. La question se pose de la gestion DRM (Digital Rights Management) et de l’application des mesures techniques pour contrôler l’accès à des données soumises à la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D. Un brevet américain a déjà été déposé visant à appliquer un système de DRM aux fichiers 3D. Bien entendu, un tel système risque d’être rapidement contourné par les contrefacteurs.

 

La problématique qui se pose aujourd’hui en matière de reproduction illégale d’objets semble être la redondance de celle qui s’est posée il y a quelques années en matière de piratage de musique et de films et qui n’a été que partiellement résolue. L’ère du numérique impose de donner un véritable coup de jeune à la propriété intellectuelle. À suivre !

                                                             
(1) Cour d’Appel d’Anvers 26.09.11

 

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La saisie-contrefaçon est un simple mode probatoire et ne confère pas à l’initiateur de la saisie ou à l’huissier de justice un pouvoir d’enquête

s-business-dreyfus-7Pour rappel, il est de jurisprudence établie que les actes de contrefaçon peuvent être prouvés par tout moyen(1). La procédure de saisie-contrefaçon est facultative. Cette voie d’exception offerte par le Code de la propriété intellectuelle(2) est sans conteste la voie la plus complète et le moyen probatoire le plus utilisé en matière de contrefaçon.

Toutefois, cette procédure est très strictement encadrée que ce soit dans ses modalités d’autorisation ou d’exécution(3) et sa validité est de ce fait très souvent remise en cause par les contrefacteurs présumés. La saisie-contrefaçon doit être autorisée par une ordonnance rendue, par le Président du TGI compétent, sur une requête qui lui est présentée. Les juges sont particulièrement attentifs au respect des termes de l’ordonnance par l’huissier et le dépassement des limites fixées par l’ordonnance peut entrainer la nullité totale ou partielle des opérations de la saisie.

 

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2013(4) est une illustration de l’attention portée par les juges au respect des termes de l’ordonnance de requête. La chambre commerciale a sanctionné le titulaire du brevet, initiateur de la saisie-contrefaçon à payer 100 000€ de dommages-intérêts au prétendu contrefacteur du fait de l’abus dans la procédure de saisie-contrefaçon.

 

Le demandeur, la société Vetrotech Saint-Gobain International (Vetrotech), titulaire d’un brevet européen portant sur des « éléments de protection thermique transparents » faisait valoir que la société Interver Sécurité (Interver) fabriquait et commercialisait en France, des vitrages obtenus à partir des caractéristiques décrites dans l’une des revendications de son brevet. À ce titre la société Vetrotech a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux d’Interver.
Excédant l’ordonnance du TGI, l’huissier posa 24 questions relatives aux processus mis en œuvre pour la fabrication du produit.
Confirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Paris(5) condamna Vetrotech à payer 100 000€ de dommages et intérêts à Inverter et a annulé partiellement le procès verbal de saisie.
Devant la Cour de cassation Vetrotech argua que, certes l’huissier avait outrepassé sa mission, mais que cela ne suffisait pas pour caractériser un abus pouvant être mis à la charge de la société. La chambre commerciale rejeta cet argument. Selon la Cour, l’existence de la faute est caractérisée à l’égard de Vetrotech puisque cette société a « obtenu indûment des informations sur les procédés de fabrication d’un concurrent direct à l’occasion des questions posées par l’huissier ».

 

La Cour rappelle dans cet arrêt que la saisie-contrefaçon est un simple moyen probatoire et les droits des prétendus contrefacteurs doivent être respectés au même titre que les droits des prétendues victimes de la contrefaçon. Le demandeur ne peut pas tirer profit de la saisie pour obtenir indûment des informations sur ses concurrents. La saisie-contrefaçon ne peut pas être un moyen d’accéder aux locaux de ses concurrents dans le but de s’approprier leurs secrets. Pour éviter la profusion de telles opérations, leur validité est appréciée de manière stricte par les Tribunaux.

 

Notre conseil pratique : La faute de l’huissier pouvant se répercuter sur l’initiateur de la saisie-contrefaçon, la collaboration avec des huissiers qualifiés est indispensable. La prudence est de rigueur.

                                                                                        

(1) Cass. civ, 30 mai 1927
(2) Article 332-1 et suivants du CPI
(3)  Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, dite de lutte contre la contrefaçon
(4) Cour de cassation 12 février 2013Vetrotech Saint-Gobain International AG v. ISG Interver Special Glass
(5) CA Paris 22 juin 2011

 

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L’Union des Comores adhère à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)!

Symbole copyrightLe 25 mars dernier, l’Union des Comores a ratifié l’accord de Bangui(1), devenant ainsi le 17e état membre de l’OAPI avec le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Cette adhésion est effective depuis le 25 mai 2013.

 

Depuis cette date, tout dépôt de marques, brevets, dessins & modèles et variétés végétales déposés auprès de l’OAPI inclut une protection au sein de l’Union des Comores.

Les marques déposées avant le 25 mai 2013 en OAPI ne couvrent pas l’Union des Comores mais il est possible d’étendre leur protection par une simple demande de prolongation et le paiement d’une taxe.

De même, les titulaires de marques enregistrées dans l’Union des Comores avant le 25 mai 2013 peuvent étendre leur protection à tous les pays membres de l’OAPI en déposant une demande d’extension.

En ce qui concerne les marques en cours d’enregistrement ou de publication à l’OAPI, une extension au nouveau pays membre est également possible.

La date limite pour procéder à ces prolongations est le 25 janvier 2015.

 

Dreyfus est à votre disposition pour vous conseillez sur l’opportunité d’une prolongation de vos droits en OAPI ou à l’Union des Comores.

                                                                               
(1) Relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclue le 2 mars 1977.

 

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Le plan de la Maison Blanche pour combattre les ‘Patent Trolls’!

Symbolique brevetsLe 4 juin 2013, la Maison Blanche a publié une note détaillant 7 actions législatives que le Congrès américain va entreprendre afin de lutter contre les ‘chasseurs de brevets’, plus communément appelés ‘Patent Trolls’. L’Administration va aussi prendre des mesures exécutives immédiates afin de protéger les inventeurs de litiges abusifs et assurer une meilleure qualité aux brevets américains.

Un rapport a été publié par le « National Economic Council(1) » et le « Council of Economic Advisers(2) » qui va dans le même sens.

En 2011, le « Leahy-Smith America Invents Act » (AIA) a été promulgué afin de permettre au système des brevets d’être plus efficace et fiable. Cependant, les innovateurs continuent de faire face à des difficultés posées par les ‘Patent Trolls’, qui, selon les mots du Président Obama « ne produisent rien eux même » et au lieu de développer un modèle entrepreneurial « détournent les idées des autres pour essayer de leur extorquer de l’argent ».

La Maison Blanche souligne les modifications nécessaires pour apporter plus de transparence aux conflits portant sur les brevets. De nouvelles règles vont nécessiter pour les demandeurs et titulaires de brevets de fournir des informations précises par l’Office américain d’enregistrement des brevets et des marques(3).

Le but de la Maison Blanche est de condamner les cas d’abus manifestes et d’éviter à l’ITC(4) de traiter un nombre trop excessifs de dossiers.

Les points suivants sont compris dans le rapport :

  • Divulguer le nom de « la Partie réellement intéressée » qui est généralement le propriétaire du brevet.
  • Permettre au défendeur qui gagne un procès d’obtenir le remboursement des frais de conseils plus facilement.
  • Modifier les  critères de l’ITC pour obtenir une injonction et permettre une meilleure transparence pour mettre fin aux poursuites judiciaires abusives.
  • Assurer à l’ITC une flexibilité suffisante afin qu’elle puisse recruter des juges administratifs qualifiés.

Les mesures exécutives comprennent :

  • Limiter les revendications du brevet : Cela requiert des demandeurs qu’ils expliquent mieux leurs inventions et qu’ils les limitent à l’accomplissement d’une tache spécifique.
  • Donner plus de pouvoir aux utilisateurs en aval afin d’en finir avec les abus visant les petites entreprises ou les particuliers qui ont peur de se voir poursuivis en justice et doivent faire face aux demandes de licences simplement parce qu’ils utilisent des produits de tous les jours.

Le Président Obama ainsi que les principaux acteurs sont d’accord sur le fait que ces réformes sont cruciales pour l’économie, l’emploi et l’innovation aux Etats Unis.

 

                                                                              

(1) Le Conseil Economique National ou NEC est un organe du Bureau exécutif du Président des Etats Unis.
(2) Littéralement le “Conseil des Conseillers Economiques”, le CEA est un groupe de trois économistes chargés de conseiller le Président des Etats Unis en matière de politique économique. Il publie chaque année le Rapport Economique du Président  qui présente l’activité économique de l’année précédente et les objectifs de l’année en cours.
(3) USPTO : United States Patent and Trademark Office
(4) International Trade Commission : Commission Américaine du Commerce International

 

Sources: Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues

– The White House June 4 2013

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