Chroniques

L’apport de la loi du 29 octobre 2007 pour le calcul des dommages-intérêts en matière de contrefaçon

Le droit français de la responsabilité a comme assise depuis 1804 le principe de réparation intégrale du préjudice. Tout le préjudice et rien que le préjudice. Jusqu’à la loi du 29 octobre 2007, le droit de la propriété intellectuelle ne faisait guère exception à ce principe. Appliqué à la contrefaçon, le montant des dommages-intérêts se trouvait ainsi limité et difficilement calculable, puisque l’estimation du gain manqué et de la perte de chance est complexe en la matière.

Les juridictions françaises étaient connues pour ne pas être généreuses dans la réparation des préjudices liés à la contrefaçon. L’intérêt pour les titulaires de marques des tribunaux hexagonaux était donc limité. Par ailleurs, une telle logique avantageait les contrefacteurs. En effet, les montants des réparations apparaissaient dérisoires par rapport aux bénéfices tirés de l’écoulement de la contrefaçon.

A ce titre, la loi du 29 octobre 2007 a introduit un dispositif novateur en droit français. Que ce soit par les articles L.331-1-3 en matière de droit d’auteur et L.716-14 du Code la propriété intellectuelle en matière de marques, les dommages-intérêts peuvent se chiffrer à hauteur des « bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ». A côté de cette nouveauté, se maintiennent les anciens modes de calcul avec leur caractérisation hasardeuse : atteinte à la renommée d’une marque, préjudice moral, manque à gagner etc.

Preuve que les juges n’ont pas tardé à appliquer ce nouveau mécanisme, un arrêt du TGI de Paris du 3 septembre 2009 a condamné solidairement les pères du site radioblogclub.fr à payer plus d’un million d’euros à la Société civile des Producteurs de Phonogrammes (SCPP). En clair, les bénéfices réalisés par le contrefacteur radioblogclub.fr constituent le montant des dommages-intérêts. Une telle décision n’aurait à l’évidence pas été possible avec le précédent dispositif légal.

En passant de la caractérisation du préjudice à celle du bénéfice du contrefacteur, le droit français tend vers un modèle américain faisant la part belle aux dommages-intérêts punitifs. En effet, il devient indéniable qu’avec un tel dispositif le principe de réparation intégrale du préjudice perd en pertinence. Il s’agit, toutes proportions gardées, d’une tendance appréciable qui confortera les titulaires de marques dans leurs décisions stratégiques.

Read More

Le whois anonyme, une insulte aux règles de l’ICANN

La fiabilité du registre whois est au cœur des préoccupations de l’ICANN. Depuis 2002, l’ICANN n’a cessé d’émettre des mesures et des recommandations aux unités d’enregistrement accréditées. Parmi celles-ci se trouve la Whois Data Reminder Policy (WDRP), adoptée en 2002, et qui a donné lieu à de nombreux rapports sur l’exactitude des whois. La WDRP fait peser sur les unités d’enregistrement une obligation de vérifier annuellement leurs informations sur les réservataires. Faute de quoi, elles s’exposent à des sanctions. Ainsi, les unités d’enregistrement doivent envoyer un e-mail aux réservataires tous les ans leur demandant de mettre à jour leurs coordonnées. Y est notamment rappelé que la fourniture de renseignements personnels inexacts est cause d’annulation du contrat passé avec le réservataire.

Les règles de l’ICANN sont donc pensées pour fonctionner sur une fusée à trois étages pour les extensions génériques : ICANN, unité d’enregistrement et réservataire. Dès lors que se passe-t-il lorsqu’un proxy ou service d’anonymat vient substituer son nom à celui du réservataire dans la base whois ? Pour l’ICANN cela est indifférent : le contact figurant dans la base whois est le titulaire du nom de domaine. Le lien pouvant exister entre le réservataire et le service d’anonymat n’est pas à prendre en ligne de compte ; seul compte le nom apparaissant dans la fiche whois.

Dès lors l’existence de proxys pose un double problème. D’une part, rien ne garantit au réservataire, si ce n’est son engagement avec le proxy, qu’il demeure effectivement titulaire du nom. D’autre part, nombre de services d’anonymat refusant d’être contactés sont clairement en tort. En effet, tant que leur nom apparaît dans le registre, ils sont tenus pour titulaires du nom. Par conséquent un tel agissement  va clairement à l’encontre des règles posées par l’ICANN.

Le but du whois est certes d’assurer une traçabilité des noms de domaine, mais surtout de pouvoir contacter directement les titulaires. Parmi ces services d’enregistrement indélicats, l’on retrouve privacyprotect.org qui formule explicitement sur son site qu’il ne réceptionne pas les courriers postaux. D’autres services font apparaître sur les fiches whois des injonctions de ne pas les contacter. Cela est en tout point contraire aux règles de l’ICANN et contribue à parasiter l’architecture tripartite du web. Si le souci de protection existe bel et bien, son expression actuelle met très clairement en péril la traçabilité du registre whois.

Read More

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dreyfus/public_html/wp/wp-includes/functions.php on line 5471

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dreyfus/public_html/app/plugins/cookie-law-info/legacy/public/modules/script-blocker/script-blocker.php on line 490

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dreyfus/public_html/app/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107