droit du numérique

Protection des marques à l’ère du numérique : enjeux et bonnes pratiques

En résumé

  • Anticiper avant de subir : réservez vos noms de domaine clés, y compris leurs variantes, dès le dépôt de votre marque.
  • Surveiller en continu : mettez en place une surveillance pour détecter les atteintes (domaines, réseaux sociaux, marketplaces).
  • Réagir rapidement : un plan clair, des procédures établies et l’accompagnement d’experts permettent de limiter l’impact d’une attaque.

Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans la sécurisation de leur présence numérique, en alliant stratégie juridique, gouvernance technique et veille proactive.


Introduction

Dans un univers numérique où la visibilité conditionne la réputation et la croissance, la marque et ses canaux en ligne sont exposés à des menaces croissantes.

Le dossier thématique publié par l’INPI intitulé « Marques et présence en ligne : se protéger efficacement contre les atteintes numériques » met en lumière la diversité des risques auxquels sont confrontés les titulaires de marques : cybersquatting, typosquatting, phishing, spamming, usurpation sur les réseaux sociaux ou encore contrefaçon sur les marketplaces.

Pour autant, il est possible d’anticiper, de renforcer ses défenses et de réagir de manière organisée.

Fort de 20 ans d’expertise en propriété intellectuelle, cet article propose une analyse complète des enjeux, des bonnes pratiques et des conditions de mise en œuvre d’une stratégie efficace.

Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans cette démarche, pour passer d’une posture défensive à une protection proactive et maîtrisée.

Les principaux risques pour une marque sur internet

  • Cybersquatting : enregistrement d’un nom de domaine identique ou proche de la marque pour détourner du trafic ou revendre le domaine.
  • Typosquatting : utilisation de fautes de frappe ou variantes orthographiques pour piéger les internautes (ex. : « goggle.com »).
  • Phishing : faux sites ou e-mails imitant la marque pour voler des données.
  • Spamming : envois massifs via des domaines ressemblant à la marque, nuisant à la réputation.
  • Contrefaçon sur marketplaces et réseaux sociaux : vente de produits contrefaits ou imitation de services.
  • Usurpation d’identité : création de faux comptes ou pages au nom de la marque.

Ces menaces peuvent entraîner perte de confiance, dégradation du référencement naturel et atteinte durable à la réputation.

Prévenir : adopter une stratégie anticipative

Réserver les noms de domaine stratégiques

Agir en amont du dépôt de marque :

  • réserver les extensions principales (.com, .fr, .eu) ;
  • inclure les variantes orthographiques et phonétiques ;
  • surveiller les nouvelles extensions génériques (.shop, .tech, etc.).

Cette approche limite les risques d’usurpation dans un système dominé par la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Mettre en place une veille active

Une surveillance continue est essentielle :

  • détection des domaines similaires,
  • repérage des faux comptes,
  • identification des contrefaçons en ligne.

Une veille efficace permet d’intervenir avant la propagation du préjudice.

Sécuriser les actifs numériques

  • Activer les protocoles de sécurité (DNSSEC, HTTPS, DMARC, SPF, DKIM, MFA).
  • Gérer les sous-domaines et redirections.
  • Intégrer la cybersécurité à la gouvernance de marque.

Le cabinet Dreyfus recommande d’établir une cartographie complète des actifs numériques et d’y associer des responsables internes clairement identifiés.

Réagir en cas d’atteinte

Identifier et qualifier l’atteinte

Dès qu’une atteinte est détectée :

  • qualifier le type d’atteinte ;
  • évaluer l’urgence ;
  • identifier le responsable (titulaire de domaine, auteur de la contrefaçon, plateforme concernée).

Agir rapidement

  • Demander le transfert du domaine litigieux via une procédure UDRP.
  • Signaler immédiatement les faux comptes aux plateformes.
  • Informer les clients et partenaires si nécessaire.
  • Lancer un plan de communication maîtrisé pour préserver la confiance.

Capitaliser sur l’expérience

Chaque incident est une opportunité d’améliorer la prévention :

  • mise à jour des procédures ;
  • renforcement des politiques internes ;
  • formation continue des équipes.

Check-list anti-atteinte

  • Cartographier les domaines et comptes officiels.
  • Réserver les domaines prioritaires et variantes.
  • Activer les protocoles de sécurité.
  • Mettre en place une veille multi-canal.
  • Définir un plan d’urgence clair.
  • Former les collaborateurs aux signaux d’alerte.
  • Mesurer les temps de détection et de résolution.

Pourquoi cette démarche est stratégique

Un actif immatériel à haute valeur

La marque est un capital symbolique et économique. Une faille numérique peut détruire des années d’investissement.

Un levier de confiance et de conformité

Clients, partenaires et autorités exigent des environnements numériques sûrs et conformes.

Un avantage concurrentiel durable

La prévention coûte toujours moins cher que la remédiation. Les marques qui anticipent gagnent en résilience et en performance.

Comment le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises

Le cabinet Dreyfus aide les titulaires de marques à structurer une protection numérique complète :

  1. Audit des risques : identification des vulnérabilités et priorités d’action.
  2. Stratégie de portefeuille : planification des dépôts et gestion défensive des TLD.
  3. Gouvernance : définition de politiques internes de nommage.
  4. Surveillance : veille sur les domaines, réseaux et marketplaces.
  5. Gestion de crise : accompagnement juridique et technique en cas d’attaque.
  6. Formation : sensibilisation des équipes aux risques numériques.

Grâce à une expertise reconnue, le cabinet intervient à la croisée du droit, du numérique et de la cybersécurité, en France comme à l’international.


Conclusion

Protéger sa marque dans l’environnement numérique n’est plus une option : c’est un pilier de la stratégie d’entreprise.

En alliant anticipation, surveillance et réaction rapide, les titulaires de marques peuvent prévenir la majorité des atteintes et renforcer durablement leur réputation en ligne.

Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans cette transformation, en leur apportant des outils concrets pour concilier innovation, sécurité et confiance numérique.


FAQ

Qu’est-ce que le cybersquatting ?
C’est l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou proche d’une marque  par un tiers, dans le but de détourner du trafic ou d’en tirer profit.

Comment protéger sa marque en ligne ?
En combinant dépôt de marque, réservation des noms de domaine stratégiques, activation des protocoles de sécurité et veille active sur internet.

Que faire en cas d’usurpation ou de faux site ?
Rassembler des preuves, identifier le titulaire du domaine, puis engager une procédure UDRP ou contacter la plateforme concernée pour blocage, désactivation ou transfert du nom de domaine .

Pourquoi surveiller les réseaux sociaux ?
Parce que les faux comptes et usurpations d’identité sont de plus en plus fréquents ; ils nuisent à la confiance et peuvent diffuser de fausses informations.

Quel est le rôle du cabinet Dreyfus ?
Le cabinet Dreyfus accompagne les entreprises dans la mise en place de stratégies de protection et de gouvernance numérique, en conciliant droit des marques, sécurité et innovation.

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Derniers développements en matière d’IA générative et de droit d’auteur : Une analyse approfondie

L’évolution rapide de l’intelligence artificielle générative (IA) transforme profondément la création et l’exploitation des contenus, soulevant des questions complexes en matière de droit d’auteur. Cet article propose une synthèse complète des récentes actions en justice et initiatives législatives en lien avec l’IA générative et le droit d’auteur, en mettant en lumière les défis et opportunités dans ce paysage juridique en pleine mutation.

Actions en justice récentes aux États-Unis

Aux États-Unis, plusieurs recours ont été engagés à l’encontre de sociétés technologiques pour l’utilisation présumée d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans l’entraînement de modèles d’IA générative.

Affaire Kadrey c. Meta

Dans cette action collective, les auteurs Richard Kadrey, Sarah Silverman et Christopher Golden accusent Meta Platforms Inc. d’avoir violé leurs droits d’auteur en utilisant leurs ouvrages pour entraîner son modèle d’IA, LLaMA (Large Language Model Meta AI).
Le 20 novembre 2023, le tribunal fédéral du district nord de Californie a rejeté plusieurs chefs de demande, notamment ceux fondés sur la création d’œuvres dérivées et la contrefaçon indirecte. Toutefois, le tribunal a jugé recevables les demandes fondées sur la suppression d’informations de gestion des droits d’auteur, au titre du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), estimant que les demandeurs avaient démontré un préjudice suffisant pour fonder leur intérêt à agir au sens de l’article III de la Constitution.
Le 10 mars 2025, les plaignants ont déposé une requête en jugement partiel concernant la contrefaçon directe, faisant valoir que Meta ne pouvait se prévaloir de l’exception de fair use pour justifier l’acquisition présumée de « millions d’œuvres piratées » utilisées pour l’entraînement de son modèle.

Procédures contre OpenAI et Microsoft

En décembre 2023, le New York Times a assigné OpenAI et Microsoft, les accusant d’avoir entraîné leurs modèles d’IA sur les articles du journal sans autorisation, ce qui constituerait une violation des droits d’auteur.
Cette affaire illustre les tensions croissantes entre les créateurs de contenu et les développeurs d’IA concernant l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées dans l’entraînement des modèles. En mars 2025, un juge fédéral a autorisé l’affaire à se poursuivre, rejetant certaines allégations mais maintenant les griefs centraux de contrefaçon de droit d’auteur.

Évolutions juridiques internationales

Les contentieux liés à l’IA générative et au droit d’auteur se multiplient également à l’échelle internationale.

Action en justice en France contre Meta

En France, trois associations représentant les auteurs et les éditeurs, le Syndicat National de l’Édition (SNE), la Société des Gens de Lettres (SGDL) et le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC),  ont engagé une action contre Meta.
Elles reprochent à Meta d’avoir utilisé des œuvres protégées sans autorisation pour entraîner son modèle d’IA générative.
Il s’agit de la première action judiciaire de ce type en France, visant à faire respecter les droits d’auteur et à obtenir le retrait complet des bases de données utilisées pour l’entraînement des IA.

Initiatives législatives et réglementaires

Face à ces enjeux, plusieurs textes ont été proposés ou adoptés pour encadrer l’usage de l’IA générative.

États-Unis : Generative AI Copyright Disclosure Act

En avril 2024, le représentant américain Adam Schiff a présenté le Generative AI Copyright Disclosure Act.
Ce projet de loi impose aux entreprises de déclarer les œuvres protégées utilisées pour entraîner leurs systèmes d’IA générative, en adressant un avis au Copyright Office au moins 30 jours avant la mise à disposition d’un modèle (nouveau ou mis à jour).
Les sanctions en cas de non-respect débutent à 5 000 USD, sans plafond de pénalité prévu.

Union européenne : AI Act

Au sein de l’Union européenne, l’AI Act a été adopté par le Parlement européen le 13 mars 2024, à la suite d’un accord politique intervenu le 8 décembre 2023. Ce règlement inédit encadre l’usage des systèmes d’intelligence artificielle à différents niveaux de risque.

Concernant les modèles d’IA générative, le texte impose aux développeurs d’IA généralistes (notamment génératives) de fournir une documentation détaillée sur les données utilisées pour l’entraînement, précisant notamment si celles-ci incluent des œuvres protégées.
Une obligation de transparence vise ainsi à permettre aux titulaires de droits de connaître l’usage éventuel de leurs œuvres.

Par ailleurs, le règlement impose l’étiquetage clair des contenus générés par l’IA, afin de permettre aux consommateurs et aux ayants droit d’identifier ces productions non humaines.

Ces dispositions traduisent la volonté de l’Union européenne de concilier protection de la propriété intellectuelle et promotion de l’innovation technologique, dans un contexte de tensions croissantes entre créateurs et développeurs.

Conclusion

L’articulation entre IA générative et droit d’auteur constitue un domaine en pleine évolution, marqué par des actions judiciaires majeures et des initiatives législatives d’ampleur.
À mesure que les technologies progressent, il devient essentiel pour tous les acteurs — développeurs, créateurs, juristes — de rester informés et proactifs pour naviguer efficacement dans ce cadre juridique complexe.

Questions fréquentes (FAQs)

Qu’est-ce que l’IA générative ?
L’IA générative désigne des systèmes capables de produire du contenu (texte, image, musique, etc.) à partir de modèles entraînés sur de vastes ensembles de données existantes.

Pourquoi l’IA générative soulève-t-elle des préoccupations en matière de droit d’auteur ?
Les modèles d’IA sont souvent entraînés sur des données contenant des œuvres protégées. Leur utilisation sans autorisation peut constituer une violation des droits d’auteur.

Qu’est-ce que le Generative AI Copyright Disclosure Act ?
Il s’agit d’un projet de loi américain qui impose aux entreprises de révéler les œuvres protégées utilisées pour entraîner leurs IA génératives, afin d’accroître la transparence et de protéger les droits des créateurs.

Comment l’Union européenne traite-t-elle les enjeux IA et droit d’auteur ?
L’AI Act européen prévoit des obligations de transparence sur les données utilisées et impose un étiquetage des contenus générés par l’IA, afin de mieux encadrer l’usage des œuvres protégées.

Que doivent prendre en compte les entreprises développant des modèles d’IA générative ?
Elles doivent s’assurer de disposer des droits nécessaires ou de licences sur les données utilisées pour l’entraînement, et suivre l’évolution des exigences juridiques pour limiter les risques de contrefaçon.


Le cabinet Dreyfus est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et accompagne ses clients dans la compréhension et l’anticipation des problématiques juridiques liées à l’intelligence artificielle et au droit d’auteur.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle, offrant un accompagnement global à ses clients

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Comment protéger un nom de domaine ?

Dans un monde où la présence en ligne est déterminante pour la croissance et la réputation d’une entreprise, le nom de domaine s’impose comme l’une des clés de voûte de toute stratégie numérique.
Au-delà de la simple adresse web, il constitue votre véritable « carte de visite » digitale, le point d’accès immédiat à vos produits, vos services et votre univers de marque.

Dans ce guide très complet, nous allons vous présenter non seulement les bases juridiques de la protection des noms de domaine — en abordant les problématiques telles que la concurrence déloyale, de la contrefaçon de marque en se référant notamment aux dispositions pertinentes du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), ou de principes issus du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) — mais également des stratégies pratiques pour assurer une défense proactive (surveillance, récupération de nom expiré, enregistrement multisites, etc.) et la manière de gérer des situations complexes (litiges UDRP, Syreli, marques antérieures et postérieures).

Nous aborderons notamment :

  • Les raisons pour lesquelles la protection d’un nom de domaine est primordiale ;
  • Les textes législatifs et réglementaires applicables (L.45 et suivants du CPCE, articles L711-1 et suivants du CPI, etc.) ;
  • La différence entre nom de domaine vs. marque antérieure ou postérieure ;
  • Les bonnes pratiques pour sécuriser et surveiller votre portefeuille numérique ;
  • Le rôle des actions en concurrence déloyale et en contrefaçon pour faire valoir vos droits ;
  • La récupération d’un nom de domaine expiré ou détenu par un tiers : processus, étapes, enchères, backorder ;
  • Une FAQ détaillée (ex. « Comment prouver la propriété d’un nom de domaine ? », « Comment protéger mon domaine en cas de conflit ? »).

Enfin, nous illustrerons l’ensemble par de nombreux exemples concrets et statistiques (litiges en chiffres, durée moyenne d’une UDRP, etc.). Et pour conclure, nous vous indiquerons en quoi l’expertise d’un cabinet spécialisée tel que Dreyfus peut vous aider à sécuriser durablement votre présence en ligne.


1. Pourquoi la protection d’un nom de domaine est-elle cruciale ?

Dans un univers numérique de plus en plus concurrentiel, votre nom de domaine représente le cœur de votre empreinte digitale. Il agit comme un identifiant unique aux yeux des moteurs de recherche et des internautes. En perdre la maîtrise, c’est risquer :

  • Une perte de visibilité : si un tiers enregistre un nom similaire, le trafic d’internautes peut se détourner ou se fragmenter.
  • Une atteinte à votre réputation : le cybersquatter peut publier des contenus diffamatoires ou immoraux, ce qui retombe sur votre image de marque si la confusion est forte.
  • Des coûts exponentiels : la récupération judiciaire ou extrajudiciaire d’un nom usurpé peut être longue et onéreuse, sans garantie de succès.
  • Un risque de sanction : si vous êtes vous-même en situation de contrefaire la marque d’un autre par votre nom de domaine, vous encourez une action en justice et d’éventuelles condamnations.

Selon une étude de Verisign (un opérateur de registres mondiaux), on dénombre environ 350 millions de noms de domaine enregistrés (toutes extensions confondues) fin 2022.
Chaque jour, plus de 100 000 nouveaux noms sont créés, tandis que des milliers expirent ou changent de titulaire. Dans cette marée constante, la vigilance est de mise.


2.1. Article L.45 du CPCE

En France, larticle L.45 du Code des postes et des communications électroniques confère à l’AFNIC la gestion des extensions nationales (.fr, .re, .pm, etc.). Les principes directeurs sont :

  • Le respect de l’ordre public ;
  • L’absence d’atteinte aux droits de tiers (marques, raisons sociales, etc.) ;
  • La transparence et la non-discrimination dans l’attribution ;
  • La possibilité de recourir à des modes alternatifs de résolution des litiges (Syreli, PARL Expert).

2.2. Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)

Le Code de la Propriété Intellectuelle s’applique lorsqu’un nom de domaine entre en conflit avec une marque ou un autre droit antérieur (dessin, modèle, etc.). Les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI traitent de la contrefaçon de marque. La jurisprudence reconnaît qu’un nom de domaine peut constituer un signe distinctif. Par conséquent, l’usage sans autorisation d’un signe identique ou similaire à une marque préexistante peut constituer une contrefaçon si un risque de confusion est avéré.

2.3. Article 1240 du Code civil (ex. 1382)

Si vous n’avez pas déposé de marque, vous pouvez tout de même poursuivre un tiers qui imiterait votre nom de domaine sur le fondement de la concurrence déloyale. Il faut prouver la faute (imitation, confusion, parasitisme), le préjudice et le lien de causalité.
Cette base légale est fréquemment invoquée lorsque deux domaines proches coexistent dans le même secteur économique et que l’un cherche à parasiter l’autre.


3. Nom de domaine vs. marque : antérieure ou postérieure

NOM DE DOMAINE VS MARQUE ANTÉRIEURE

Si une marque antérieure (valable et enregistrée) existe, et que vous déposez un nom de domaine identique ou similaire pour des produits/services comparables, vous risquez la contrefaçon. La jurisprudence a maintes fois condamné des titulaires de noms de domaine
reprenant la marque d’une autre société pour exploiter sa notoriété ou créer la confusion.

NOM DE DOMAINE VS MARQUE POSTÉRIEURE

À l’inverse, si vous exploitez depuis longtemps un nom de domaine (sans forcément l’avoir déposé en marque), et qu’un tiers décide ensuite de déposer une marque postérieure identique, vous pouvez dans certains cas invoquer l’antériorité d’usage de votre domaine pour contester ou annuler cette marque. Il vous faudra prouver un usage sérieux et continu (publications, factures, archives web, etc.).


4. Les étapes clés pour protéger et sécuriser son nom de domaine

4.1. Recherche d’antériorité

Avant d’enregistrer un nom de domaine, vérifiez qu’il n’existe pas déjà une marque antérieure ou un usage établi du signe que vous envisagez. Consultez :

  • Le WHOIS pour la disponibilité ;
  • Les bases de l’INPI (France),de l’EUIPO (Union Européenne), ou de l’OMPI (international) ;
  • Les registres commerciaux (Infogreffe) pour repérer d’éventuelles raisons sociales similaires.

Ainsi, vous évitez de vous placer en situation de contrefaçon involontaire.

4.2. Choix de l’extension

Le .fr reste un incontournable si vous ciblez la France, tandis que le .com jouit d’une notoriété mondiale. Les nTLD (nouveaux TLD) comme .tech, .store ou .paris peuvent être intéressants pour affiner votre image, mais attention au cybersquatting si vous ne les protégez pas.

4.3. Sécurisation technique et administrative

Beaucoup de litiges naissent d’une inattention : un nom de domaine expiré par oubli. Nous conseillons d’activer le renouvellement automatique chez votre registrar, de configurer un registry lock ou transfer lock, et de limiter la gestion administrative à des collaborateurs de confiance (pour éviter qu’un employé ne transfère le domaine à son nom).

4.4. Dépôt conjoint en tant que marque

Si votre nom de domaine est un élément-clé de votre branding, le dépôt en marque renforce grandement la protection. Vous pouvez alors agir en contrefaçon (plus rapide à mettre en œuvre que la concurrence déloyale) en cas d’usurpation de votre signe.


5. L’action en concurrence déloyale

La concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité civile (art. 1240 du Code civil).
Elle est très utile lorsque vous n’avez pas déposé de marque, ou que la marque en cause n’est pas entièrement applicable au litige.

5.1. Les éléments à prouver

  • La faute : imiter un nom, créer la confusion, parasiter la notoriété ;
  • Le dommage : perte de clientèle, détournement de trafic, atteinte à l’image ;
  • Le lien de causalité : le comportement fautif est la cause directe du préjudice.

5.2. Exemple jurisprudentiel

Cour de cassation, 2 février 2016, 14-20.486 : Dans cette affaire, la société Les Vents du Nord, exploitant un magasin d’instruments de musique et titulaire du nom de domaine <lesventsdunord.fr>, a perdu ce dernier faute de renouvellement. Son concurrent Cuivres et Bois Instruments l’a ensuite racheté, ainsi qu’un nom de domaine similaire (<lesventsdunord.com>), redirigeant les internautes vers son propre site. La Cour de cassation a confirmé la condamnation de Cuivres et Bois Instruments pour concurrence déloyale et parasitisme, en raison du risque de confusion et de captation de clientèle. Elle a ordonné le transfert des noms de domaine litigieux et l’indemnisation du préjudice subi par Les Vents du Nord à hauteur de 15 000 euros.​

5.3. Avantages et limites

L’action en concurrence déloyale est souple et ne nécessite pas la preuve d’un titre de PI (marque, etc.). Elle peut donc être mise en œuvre rapidement. En revanche, la charge de la preuve (dommage, confusion) peut être plus complexe à établir que dans un cas de contrefaçon (où l’existence d’une marque antérieure rend la démonstration plus directe).


6. L’action en contrefaçon

La contrefaçon s’appuie sur le Code de la Propriété Intellectuelle.
Si vous disposez d’une marque antérieure, selon les articles L.713-2 et L.713-3 du CPI, vous pouvez poursuivre quiconque utilise un signe identique ou similaire pour désigner des produits/services identiques ou similaires,
créant un risque de confusion.

6.1. Preuve de l’existence de la marque

Vous devrez prouver que votre marque est valable, dûment enregistrée et éventuellement exploitée. Pour la contrefaçon, le dépôt n’a pas besoin d’être très ancien (en revanche, si le défendeur conteste la marque, il peut essayer d’établir la déchéance pour non-usage, selon l’article
L.714-5 du CPI).

6.2. Exemple jurisprudentiel

Cour d’appel de Paris, 17 mars 2023, RG n°20/11289: Dans cette affaire, la société Fruit of the Loom a intenté une action en contrefaçon contre la société Tanit Productions, qui avait réservé et utilisé le nom de domaine « fruit-of-the-loom.fr » pour vendre des produits de la marque Fruit of the Loom. La Cour d’appel de Paris a jugé que cette utilisation portait atteinte aux droits de la marque, en créant une confusion chez les consommateurs quant à l’origine des produits. En conséquence, la société Tanit Productions a été condamnée pour contrefaçon de marque.Cette décision illustre que l’utilisation d’un nom de domaine identique ou similaire à une marque enregistrée, même pour vendre des produits authentiques de cette marque, peut constituer une contrefaçon si elle induit une confusion sur l’origine des produits ou services proposés.

6.3. Périmètre d’application

La contrefaçon suppose un usage commercial du domaine (offre de produits, services similaires).
Si le titulaire argue qu’il n’y a aucune finalité commerciale ou qu’il est dans un secteur totalement différent, la démonstration du risque de confusion peut être plus ardue.
Toutefois, pour les marques notoires, la protection est élargie et la confusion peut être présumée plus facilement.


7. Pourquoi surveiller ses noms de domaine ?

La surveillance proactive d’un nom de domaine (ou d’un portefeuille de noms) consiste à mettre en place des alertes ou des systèmes de suivi pour anticiper ou détecter :

  • L’expiration imminente : pour renouveler à temps et éviter la perte involontaire ;
  • Le cybersquatting : si des tiers enregistrent des variantes proches (typosquatting) ;
  • L’abus de marque : si des noms contiennent votre marque ou un segment trompeur ;
  • La revente à un prix exorbitant : certains squatters rachètent des noms « abandonnés »
    et exigent une rançon.

7.1. Services et outils

De nombreux registrars proposent un « watch service » ou des solutions de surveillance automatisée.
Vous pouvez également définir vous-même des scripts de monitoring ou vous inscrire à des alertes WHOIS.
Par ailleurs, l’AFNIC propose des outils de veille sur l’extension .fr.

7.2. Pratiques recommandées

Dans le cadre d’une stratégie globale, il est pertinent de :

  • Centraliser la gestion : éviter de disperser vos enregistrements chez trop de registrars différents.
  • Documenter : tenir à jour un fichier (tableur, logiciel spécialisé) regroupant toutes les informations (date d’expiration, contacts, notes juridiques).
  • Former vos équipes : s’assurer que le service juridique et la DSI communiquent sur la question du naming et de la conservation des domaines.

8. La récupération d’un nom de domaine expiré ou détenu par un tiers

Perdre un nom de domaine pour cause d’oubli de renouvellement ou le voir détenu par un tiers malveillant peut être un choc. Toutefois, la récupération dudit nom est parfois possible, selon la situation (expiration, enchères, litige, etc.).

Qu’est-ce que la récupération de nom de domaine ?

La récupération englobe l’ensemble des démarches visant à racheter ou réacquérir un nom de domaine précédemment tenu par quelqu’un d’autre ou tombé dans le domaine public (après expiration définitive). Cela peut passer :

  • Par un règlement amiable : contacter directement le titulaire actuel pour négocier un rachat ;
  • Par les plateformes d’enchères ou de backorder qui se positionnent sur des domaines en rédemption ;
  • Par une procédure extrajudiciaire (UDRP, Syreli) si la mauvaise foi du titulaire
    est manifeste ;
  • Par une action judiciaire (concurrence déloyale, contrefaçon) en dernier recours.

Étapes pratiques pour récupérer un domaine expiré

  1. Identifier la phase du domaine :
    • « Grace period » (période de grâce) : le propriétaire initial peut encore le renouveler ;
    • « Redemption period » (rédemption) : le domaine est désactivé mais pas encore disponible au public ;
    • « Pending delete » : le domaine va être libéré prochainement ;
    • Libération ou mise aux enchères
  2. Choisir la méthode :
    • Backorder (pré-réservation) via des services comme SnapNames, Dropcatch, etc. ;
    • Participer aux enchères (certains registrars ou plateformes tierces) ;
    • Enregistrement direct si le domaine est vraiment redevenu libre.
  3. Finaliser l’acquisition :
    • Une fois récupéré, configurer le DNS, vérifier le WHOIS vous indiquant comme titulaire ;
    • Activer le renouvellement automatique, le lock, etc.

Comment savoir si un nom de domaine est disponible pour récupération ?

Vous pouvez utiliser des outils comme Nom-domaine.fr ou Domain Tools pour suivre l’état exact (active, en rédemption, pending delete). Certains services de « backorder » proposent un statut en temps réel et vous alertent dès que le domaine entre dans la fenêtre de remise en vente.

Lorsque le domaine est vraiment « libéré », c’est-à-dire qu’il n’appartient plus à personne, n’importe qui peut le racheter. Les occasions sont parfois rares, et les domaines de grande notoriété partent immédiatement en enchères.


9. Gérer les litiges (UDRP, Syreli, arbitrage, tribunaux)

Si un tiers viole vos droits via un nom de domaine, ou si vous-même êtes accusé de contrefaçon, plusieurs voies existent :

  • Procédure extrajudiciaire UDRP : l’ICANN délègue à des centres d’arbitrage
    (ex. OMPI) la résolution de litiges sur les gTLD (.com, .net, .org, etc.).

    • Durée moyenne : 2-3 mois ;
    • Issue : transfert ou maintien du domaine ;
    • Preuve requise : similitude, absence de droit légitime, mauvaise foi.
  • Procédure Syreli (AFNIC) : pour le .fr, Syreli ou PARL Expert
    permet un examen rapide du litige. Décision sous quelques semaines, transferts possibles si
    violation avérée de L.45 CPCE.
  • Actions judiciaires :

Dans 65% à 70% des affaires traitées par l’OMPI via l’UDRP, le plaignant obtient le transfert (chiffres 2022). Pour le .fr, l’AFNIC signale plusieurs centaines de dossiers Syreli par an, dont plus de la moitié se concluent par un transfert ou une suppression du domaine litigieux lorsque la mauvaise foi est démontrée.


10. Quelques statistiques et tendances

Pour mesurer la portée du phénomène, voici un aperçu chiffré :

  • 350 millions de domaines enregistrés dans le monde (toutes extensions),
    selon Verisign, fin 2022.
  • Environ 3 à 5 % de ces domaines sont estimés « spéculatifs »
    (parking, revente, cybersquatting). Cette proportion varie selon les TLD.
  • Selon l’OMPI, 5500+ litiges UDRP en 2022, en croissance de 12 % par rapport à l’année précédente.
  • Chez l’AFNIC, plusieurs centaines de recours Syreli / PARL Expert annuels,
    majoritairement liés à l’imitation de marque.

Ces données traduisent une dynamique forte où la protection et la surveillance des noms de domaine deviennent incontournables. Les litiges augmentent au rythme de la digitalisation globale, et l’anticipation reste le meilleur moyen de limiter les dégâts.


11. FAQ complète

Comment prouver la propriété d’un nom de domaine ?

Il suffit généralement de consulter la base WHOIS. Le titulaire officiel y est indiqué (souvent sous le champ « Registrant »). Si vous apparaissez comme « Registrant », vous êtes le propriétaire légal. Conservez également vos factures d’enregistrement, captures d’écran (archives), ou contrats (si vous êtes passé par un prestataire) pour renforcer la preuve en cas de litige.

Comment protéger le nom de domaine en cas de conflit ?

Selon les circonstances :

  • Procédure UDRP ou Syreli : si vous prouvez la mauvaise foi et l’absence de droit légitime du défendeur, le panel peut transférer le domaine à votre profit.
  • Action en contrefaçon : si vous avez une marque antérieure. Les tribunaux peuvent ordonner la cessation d’usage, le transfert, et des dommages-intérêts.
  • Concurrence déloyale : pour établir la confusion, le parasitisme.
  • Négociation amiable : parfois, racheter le domaine est la solution la plus rapide.

Quelle est la condition de validité pour un nom de domaine ?

Sur le plan technique, il doit respecter les règles de syntaxe (caractères autorisés, longueur maximale, etc.). Juridiquement, il ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ni aux droits antérieurs d’autrui (article L.45 du CPCE). L’AFNIC peut supprimer ou transférer
un .fr si ces conditions ne sont pas remplies.

Quelles sont les 3 composantes d’un nom de domaine ?

Typiquement :

  • Le sous-domaine : par exemple « www » ou tout autre (blog, admin…)
  • Le nom (la racine, ex. « exemple »)
  • L’extension (TLD), ex. « .fr », « .com », « .net »

Ce qui donne « www.exemple.fr » comme structure globale.

Quels sont les risques si je ne surveille pas mon nom de domaine ?

Sans surveillance, vous pourriez :

  • Laisser expirer votre domaine et le perdre au profit d’un tiers ;
  • Ne pas détecter des enregistrements proches (typosquatting, brandjacking) ;
  • Voir votre trafic détourné ou votre image entachée ;
  • Avoir à payer des frais de récupération élevés (enchères, rachat, procédures légales).

Comment savoir si un nom de domaine est expiré ou va expirer ?

Consultez le WHOIS : la date d’expiration y est indiquée. Certains registrars ou services (ex. ExpiredDomains.net) listent quotidiennement les domaines sur le point d’expirer ou en phase de rédemption.

Combien de temps dure une procédure UDRP ?

En moyenne, 2 à 3 mois. L’OMPI (WIPO) gère la plupart de ces litiges.
Le panel analyse le mémoire du plaignant et la réponse du défendeur. Si le plaignant prouve la mauvaise foi et l’absence de droit légitime, le panel peut ordonner le transfert
ou la suppression du domaine.

Combien de litiges la WIPO/OMPI traite-t-elle chaque année ?

Selon les statistiques officielles, 5 500 à 6 000 litiges annuels (gTLD confondus).
Cette tendance est en hausse constante, reflétant la multiplication des noms de domaine et la notoriété croissante de la procédure.

Que faire si mon domaine .fr est utilisé par quelqu’un d’autre ?

Vous pouvez saisir :

  • La procédure Syreli (administrée par l’AFNIC) : décision en quelques semaines.
  • PARL Expert : un expert indépendant examine le dossier.
  • La voie judiciaire (concurrence déloyale ou contrefaçon), en dernier ressort.

Conclusion

À travers ce guide, nous avons exploré **l’univers complexe** de la protection et de la récupération des noms de domaine, en abordant :

  • Les fondements législatifs en France (CPCE, CPI, Code civil) ;
  • Les stratégies concrètes de prévention (veille, verrouillage, dépôts multiples) ;
  • Les actions juridiques (concurrence déloyale, contrefaçon), ainsi que les procédures extrajudiciaires (UDRP, Syreli) ;
  • La récupération d’un nom de domaine expiré (enchères, backorder, rachat amiable) ;
  • Quelques statistiques montrant la progression constante des litiges.

La clé de la réussite réside dans une approche proactive : anticiper les conflits, surveiller ses domaines, coupler (si possible) l’enregistrement à un dépôt de marque, et mettre en place une politique de renouvellement automatique. L’expertise d’un cabinet spécialisé peut se révéler décisive, que ce soit pour rédiger un mémoire UDRP, gérer un conflit Syreli, engager une action en justice, ou simplement structurer votre portefeuille numérique.

Vous recherchez un accompagnement personnalisé ?
Contactez dès maintenant Dreyfus pour sécuriser durablement votre présence en ligne. Notre équipe met à votre disposition son savoir-faire en droit des noms de domaine, des marques et de la propriété intellectuelle, afin de vous aider à protéger vos actifs numériques et à faire valoir vos droits en cas de litige.

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DeepSeek : L’émergence d’un nouveau géant de l’IA en Chine

Dans un paysage en constante évolution, l’intelligence artificielle (IA) voit régulièrement émerger de nouveaux acteurs capables de bouleverser les paradigmes existants. L’un de ces nouveaux entrants est DeepSeek, une startup chinoise spécialisée dans l’IA qui attire l’attention grâce à ses approches innovantes et à ses performances compétitives. Alors que de nombreuses entreprises envisagent d’intégrer DeepSeek à leurs opérations, il est essentiel de bien comprendre non seulement ses capacités, mais aussi les implications juridiques, les risques liés à la confidentialité des données et les enjeux en matière de propriété intellectuelle qui en découlent.

I – Présentation de DeepSeek

A – Développement et lancement

DeepSeek, officiellement connu sous le nom de Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., a dévoilé son modèle open-source R1 le 27 janvier 2025. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions dans le secteur technologique américain, notamment après que des rapports ont révélé que DeepSeek avait atteint des performances comparables à celles de modèles établis comme o1-mini d’OpenAI, mais pour environ 5 % des coûts de développement. Ce développement remet en question l’idée selon laquelle l’avancement des modèles de langage de grande taille (LLM) nécessite des ressources financières et informatiques considérables.

B – Fonctionnalités clés et performances

Le modèle R1 de DeepSeek est conçu pour gérer une large gamme de tâches complexes avec une efficacité remarquable. Son caractère open-source permet aux utilisateurs de télécharger et d’exécuter le modèle localement, sans nécessiter de stockage de données sur les plateformes cloud contrôlées par DeepSeek. Cette flexibilité a attiré un grand nombre de développeurs explorant DeepSeek comme une alternative viable aux modèles existants.

II – Considérations juridiques pour les entreprises

A – Propriété des données et droits d’utilisation

Les entreprises doivent être prudentes lorsqu’elles utilisent les plateformes en ligne de DeepSeek, telles que ses applications iOS, Android ou ses interfaces web. La politique de confidentialité de DeepSeek accorde à l’entreprise des droits étendus sur l’exploitation des données des utilisateurs collectées via les interactions et les appareils. Cela comprend :

  • La surveillance des interactions,
  • L’analyse des modèles d’utilisation,
  • L’utilisation des données pour entraîner et améliorer la technologie de DeepSeek.

DeepSeek se réserve également le droit de partager ces informations avec des partenaires publicitaires, des sociétés d’analyse et des tiers impliqués dans des transactions d’entreprise.

B – Conformité aux lois internationales

Le stockage de toutes les données personnelles sur des serveurs situés en Chine soulève des problématiques de conformité avec les lois internationales sur le commerce et la protection des données, qui peuvent restreindre ou interdire les transferts de données vers certains pays étrangers, y compris la Chine. Les entreprises doivent donc examiner attentivement les conditions de confidentialité de DeepSeek afin de garantir la conformité avec leurs propres politiques de sécurité et leurs engagements envers leurs clients.

III – Confidentialité et sécurité des données

A – Stockage et transfert des données

La pratique de DeepSeek consistant à stocker les données des utilisateurs sur des serveurs situés en République populaire de Chine (RPC) soulève d’importantes préoccupations en matière de confidentialité. L’environnement réglementaire chinois diffère considérablement de cadres comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne ou le California Consumer Privacy Act (CCPA) des États-Unis. Les utilisateurs doivent être conscients que leurs données peuvent être accessibles aux autorités chinoises sans les garanties strictes existant dans d’autres juridictions.

B – Risques potentiels pour les entreprises

Pour les entreprises manipulant des informations sensibles ou confidentielles, l’utilisation des plateformes en ligne de DeepSeek pourrait représenter un risque en termes de confidentialité. Les droits d’utilisation étendus revendiqués par DeepSeek pourraient être en contradiction avec les obligations légales des entreprises visant à protéger les données clients ou les secrets commerciaux. Il est donc essentiel d’évaluer ces risques et d’envisager l’exécution locale du modèle afin de conserver un contrôle total sur les données.

IV – Enjeux liés à la propriété intellectuelle

A – Accusations d’utilisation non autorisée

Des rapports récents indiquent qu’OpenAI accuse DeepSeek d’avoir utilisé illégalement ses modèles d’IA, soulevant d’importantes préoccupations juridiques et éthiques. OpenAI affirme qu’il existe des preuves suggérant que DeepSeek a utilisé illicitement ses modèles pour améliorer ses propres systèmes d’IA.

B – Implications pour le développement de l’IA

Si ces accusations sont confirmées, elles pourraient avoir des répercussions majeures sur l’industrie de l’IA, en particulier en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle et le développement éthique des technologies d’intelligence artificielle. Les entreprises doivent suivre ces évolutions de près, car elles pourraient influencer le cadre juridique entourant l’utilisation et le développement des outils d’IA.

V – DeepSeek AI : préoccupations en matière de confidentialité et actions réglementaires en Europe

Contrairement à d’autres modèles d’IA, DeepSeek est open-source et entièrement gratuit. Cependant, son utilisation soulève des préoccupations majeures en matière de protection des données et de conformité avec le RGPD.

Les autorités européennes de protection des données ont exprimé leurs inquiétudes quant aux pratiques de collecte et de traitement des données de DeepSeek. Par exemple, la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) du Luxembourg a mis en garde contre les risques liés à DeepSeek, soulignant que les entrées des utilisateurs pourraient être enregistrées, transférées et analysées sans cadre de protection des données clair.

En réponse, certaines autorités réglementaires ont pris des mesures concrètes :

  • L’Autorité italienne de protection des données (Garante) a bloqué l’application DeepSeek en Italie, l’entreprise n’ayant pas fourni les informations demandées concernant sa politique de confidentialité et ses pratiques de traitement des données.

Ces actions illustrent les défis posés par l’émergence rapide de modèles d’IA comme DeepSeek, notamment en matière de conformité avec les réglementations européennes sur la protection des données.

Conclusion

DeepSeek représente une avancée significative dans le domaine de l’IA, offrant des capacités prometteuses pour de nombreuses applications professionnelles. Toutefois, son utilisation s’accompagne de risques potentiels, notamment sur le plan juridique, de la protection des données et de la propriété intellectuelle. Une due diligence approfondie et des consultations avec des experts en protection des données et en propriété intellectuelle sont essentielles avant d’intégrer DeepSeek dans les opérations commerciales.

Besoin de conseils d’experts en intelligence artificielle et propriété intellectuelle ? Le cabinet Dreyfus & Associés est spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière de marques, de droits d’auteur et de questions juridiques liées à l’IA. Nos experts suivent de près les évolutions du droit en matière d’IA et de propriété intellectuelle !

Dreyfus & Associés collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés propriété intellectuelle afin d’offrir des solutions juridiques sur mesure dans le domaine en constante évolution de l’IA et du droit d’auteur.

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FAQ

1 – Quel est le lien entre l’intelligence artificielle et les données personnelles ?

L’intelligence artificielle (IA) repose sur le traitement et l’analyse de vastes ensembles de données pour apprendre, identifier des tendances et faire des prédictions. Lorsqu’une IA traite des informations permettant d’identifier une personne (nom, adresse, historique de navigation, empreintes biométriques, etc.), ces données sont considérées comme personnelles et sont soumises à des réglementations strictes, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.

2 – Comment l’intelligence artificielle traite les données ?

Les systèmes d’IA traitent les données via des algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) ou d’apprentissage profond (deep learning). Ces modèles sont entraînés sur de grandes quantités de données pour reconnaître des schémas et améliorer leurs prédictions. Le traitement peut inclure : • La collecte et le stockage de données • Le nettoyage et la structuration des informations • L’analyse et la modélisation des tendances • La prise de décision automatisée basée sur les résultats de l’analyse Dans un cadre conforme aux réglementations, les données doivent être utilisées de manière transparente, minimisée et sécurisée.

3 – Quel est le cadre juridique de l’IA ?

L’IA est régulée par plusieurs cadres juridiques à l’échelle nationale et internationale. En Europe, elle est principalement encadrée par : • Le RGPD, qui impose des obligations strictes sur la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles. • La proposition de Règlement européen sur l’IA (AI Act), qui vise à classer les systèmes d’IA selon leur niveau de risque et à imposer des obligations spécifiques aux développeurs et utilisateurs. • D’autres réglementations sectorielles, comme celles relatives à la protection des consommateurs, la cybersécurité et la responsabilité en cas d’erreurs ou de dommages causés par une IA.

4 – L’IA prend-elle vos informations personnelles ?

Une IA peut traiter des informations personnelles si elle est conçue pour analyser des données d’utilisateurs (ex. reconnaissance faciale, recommandations personnalisées, assistants virtuels). Toutefois, les entreprises et organisations qui exploitent ces technologies doivent respecter les principes de transparence, minimisation des données et consentement des utilisateurs. Les systèmes d’IA responsables doivent intégrer des mécanismes de protection des données, comme l’anonymisation, le chiffrement et le contrôle des accès, afin d’éviter tout usage abusif ou non conforme aux réglementations.

5 – Le RGPD s’applique-t-il à l’IA ?

Oui, le RGPD s’applique à toute IA qui traite des données personnelles, indépendamment du type de technologie utilisée. Les obligations clés incluent : • L’obtention du consentement explicite de l’utilisateur pour la collecte et l’utilisation de ses données. • Le respect du principe de minimisation des données, c’est-à-dire limiter la collecte aux seules informations strictement nécessaires. • La mise en place de mesures de sécurité pour protéger les données traitées par l’IA. • Le droit à l’explication, qui permet aux individus d’obtenir des informations sur le fonctionnement des décisions automatisées. • Le droit à l’effacement des données personnelles sur demande. Ainsi, toute organisation utilisant l’IA doit s’assurer que ses systèmes sont conformes aux exigences du RGPD et aux autres législations en vigueur.

 

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Tesla et l’EUIPO mettent un coup d’arrêt au « trolling » des marques !

Dans une décision récente, la division d’annulation de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a déclaré la marque européenne « TESLA », détenue depuis 2022 par Capella Eood, invalide pour cause de mauvaise foi. Cette décision marque une victoire majeure pour le constructeur automobile Tesla dans sa lutte contre les pratiques abusives de certains détenteurs de marques, souvent qualifiés de « trolls des marques ». Retour sur les éléments clés de cette affaire emblématique.

Contexte et enjeux de l’affaire

En 2022, Tesla a déposé une demande d’annulation de la marque « TESLA » enregistrée auprès de l’EUIPO par Capella Eood, une société associée à un individu connu pour ses pratiques de « trolling » en matière de marques. La demande d’annulation était fondée sur l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui permet d’invalider une marque si elle a été déposée de mauvaise foi.

Tesla a argué que Capella Eood utilisait des stratégies spéculatives pour enregistrer des marques dans le but de bloquer les opérations d’autres entreprises et d’extorquer des accords financiers. Les preuves fournies incluaient des exemples de sociétés fictives, des retards dans les procédures d’opposition et des transferts stratégiques de droits de marque.

De son côté, le détenteur de la marque a nié les accusations de mauvaise foi, qualifiant les arguments de Tesla de diffamatoires et prétendant que la marque avait été inspirée par des sources indépendantes et non liées aux activités de Tesla.

Critères analysés par l’EUIPO pour établir la mauvaise foi

Selon l’article 59(1)(b) RMUE, l’évaluation de la mauvaise foi repose sur l’intention du demandeur au moment du dépôt de la marque, en tenant compte des pratiques commerciales honnêtes. L’EUIPO a examiné cette intention à travers plusieurs critères clés, inspirés notamment des jurisprudences Sky and Others (C-371/18) et Koton (C-104/18 P).

  1. Motivations et contexte du dépôt

Le dépôt de la marque contestée a eu lieu peu de temps après que Tesla ait acquis une reconnaissance internationale, en particulier suite au succès de la Tesla Roadster. Cette proximité temporelle a indiqué que le détenteur de la marque était conscient de la notoriété croissante de Tesla. Les affirmations selon lesquelles la marque avait été inspirée par un article de journal ou un CD ont été jugées non crédibles, surtout étant donné que les produits ciblés – véhicules et accessoires – correspondaient directement à ceux de Tesla.

  1. Historique de pratiques spéculatives

Des preuves ont montré que le détenteur de la marque avait un historique de dépôts systématiques via des sociétés écrans dans différentes juridictions. Ces marques étaient souvent abandonnées ou retirées, révélant une stratégie d’exploitation abusive du système des marques de l’UE pour créer des positions de blocage à des fins financières.

  1. Tactiques dilatoires et absence d’utilisation effective

L’EUIPO a relevé des démarches dilatoires, comme des modifications incohérentes des descriptions de produits et services, visant à retarder les procédures d’opposition pendant près de 15 ans. Le détenteur n’a présenté aucune preuve d’une activité commerciale véritable associée à la marque, renforçant l’idée d’une stratégie purement obstructive.

  1. Connaissance des activités de Tesla

Les produits Tesla étaient déjà largement couverts par les médias en Autriche et ailleurs avant le dépôt de la marque contestée. Cette couverture médiatique, combinée aux autres preuves, a démontré que le détenteur de la marque était conscient des opérations de Tesla et cherchait à tirer parti de son succès prévu sur le marché européen.

  1. Violation des pratiques équitables

En concluant que la marque avait été déposée sans intention d’usage véritable et dans le but d’obstruer les dépôts légitimes, l’EUIPO a établi que les actions du détenteur étaient contraires aux principes de bonne foi et d’équité.

Répercussions de cette décision

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence croissante visant à réprimer le trolling des marques et à protéger la concurrence loyale. Elle renforce également les principes établis par les arrêts Sky and Others et Koton, qui définissent la mauvaise foi comme une intention contraire aux pratiques honnêtes au moment du dépôt.

Pour les entreprises, cette affaire souligne l’importance de surveiller les dépôts de marques susceptibles de bloquer leurs activités et d’agir rapidement pour contester les enregistrements abusifs. Elle met également en évidence le rôle essentiel des preuves – comme l’historique des dépôts et les comportements dilatoires – dans la démonstration de la mauvaise foi.

Conclusion

La décision de l’EUIPO dans l’affaire TESLA constitue une victoire importante pour la lutte contre les abus systématiques dans le domaine des marques. Elle rappelle que les pratiques commerciales doivent rester équitables et honnêtes, et que le système des marques ne doit pas être exploité à des fins spéculatives. Pour les entreprises comme Tesla, ces décisions permettent de protéger leurs investissements et leur réputation sur le marché européen. Les professionnels du droit des marques, comme le Cabinet Dreyfus, restent mobilisés pour accompagner leurs clients face à de telles pratiques.

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Rétrospective 2024 : Propriété intellectuelle et innovation au cabinet Dreyfus

L’année 2024 a marqué une période riche en évolutions législatives, en innovations stratégiques, et en initiatives significatives pour le cabinet Dreyfus, spécialisé en propriété intellectuelle. Cette rétrospective met en lumière les moments forts, les analyses approfondies, et les outils développés pour accompagner les entreprises dans un monde juridique en perpétuel mouvement.

Articles phares et évolutions législatives

Le cabinet a analysé plusieurs évolutions majeures en 2024, parmi lesquelles :

  1. Nouvelles mesures européennes pour des emballages durables : Adoptées par le Parlement européen, ces mesures visent à réduire les déchets d’emballages et à promouvoir des alternatives écologiques. Des recommandations pratiques ont été proposées pour aider les entreprises à se conformer à ces nouvelles exigences.
  2. Modernisation du régime des dessins et modèles : Le « Paquet Dessins et Modèles », qui entrera en vigueur le 1er mai 2025, apporte des ajustements significatifs pour renforcer la protection des créations au sein de l’Union européenne. Les articles du cabinet ont expliqué ces changements et leur impact pour les entreprises créatives.
  3. Surveillance des marques sur les réseaux sociaux : Un sujet crucial à l’ère numérique. Le cabinet a exploré des stratégies avancées pour contrer les atteintes à la propriété intellectuelle en ligne et a introduit de nouveaux services pour surveiller les noms de domaine et l’image de marque des sociétés.

Services et outils modernisés

Pour répondre aux besoins croissants des clients, le cabinet a étendu ses services en matière de :

  1. Surveillance de vos marques, noms de domaines, réseaux sociaux et dessins & modèles : Une vigilance renforcée pour protéger vos actifs immatériels dans un environnement de plus en plus complexe.
  2. Accompagnement personnalisé : Le cabinet a développé des solutions sur mesure pour les startups et les entreprises émergentes, fournissant des outils adaptés à leurs ressources limitées.

Événements et internationalisation

Le cabinet a participé activement à des conférences internationales et a organisé des webinaires sur des thématiques variées, consolidant son rôle de leader dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Perspectives pour 2025

Pour 2025, le cabinet prévoit de poursuivre son exploration des nouvelles technologies, d’introduire des formations adaptées aux besoins spécifiques des clients, et de renforcer ses collaborations internationales.

Nous souhaitons à tous nos clients, partenaires, et collaborateurs une excellente année 2025, pleine de succès et de sérénité. Que cette nouvelle année soit marquée par des réalisations positives et une paix durable dans le monde.

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La technologie blockchain : une révolution du droit de la preuve ?

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, la question de la preuve est cruciale. Traditionnellement, l’horodatage électronique, comme l’enveloppe Soleau de l’INPI, offrait une première solution. Cependant, ces méthodes restent limitées par des cadres nationaux. La blockchain, quant à elle, se présente comme une alternative globale, fiable et accessible, pouvant devenir un standard international.

Fonctionnement de la preuve par blockchain 

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, caractérisée par sa décentralisation, sa transparence et sa sécurité. Contrairement aux systèmes centralisés, elle fonctionne sans autorité de contrôle unique. Chaque échange est enregistré dans un registre partagé, formant une chaîne d’informations infalsifiables. Les blockchains publiques sont accessibles à tous, semblables à un grand livre comptable inviolable, tandis que les blockchains privées restreignent l’accès à certains utilisateurs. Cette structure garantit que les données restent immuables et impossibles à modifier ou à détruire.

La preuve par blockchain fonctionne comme un grand registre, accessible et sécurisé, où chaque transaction est enregistrée sous forme de « blocs » liés les uns aux autres. Chaque nouveau bloc contient une empreinte unique du bloc précédent, formant ainsi une chaîne difficile à modifier. La blockchain est dupliquée en milliers de copies à travers le monde, rendant toute modification non autorisée quasiment impossible.

La sécurité du système est assurée par des mineurs qui, en échange de récompenses monétaires, valident les transactions en résolvant des calculs complexes. Ce mécanisme garantit l’intégrité et la fiabilité des informations.

Mode d’emploi pour prouver un document 

  1. Création de l’empreinte : Le document est converti en une suite unique de chiffres et de lettres (une empreinte).
  2. Enregistrement dans la blockchain : Cette empreinte est inscrite dans la blockchain par une transaction financière minime, rendant l’enregistrement permanent.
  3. Vérification : Pour prouver l’authenticité d’un document, il suffit de comparer son empreinte actuelle à celle enregistrée dans la blockchain. Si les deux correspondent, le document est prouvé authentique.

Solutions traditionnelles vs. Blockchain

Les solutions de preuve traditionnelles, bien qu’efficaces, sont souvent limitées à des juridictions nationales, générant des obstacles à l’international. Les procédures d’huissier ou l’enveloppe Soleau ne garantissent pas une protection universelle. L’expérience utilisateur, de plus, n’est pas optimale, freinant leur utilisation par les entreprises.

La blockchain s’impose par sa nature open source, offrant un horodatage universel basé sur des règles mathématiques. Elle abaisse les barrières à l’entrée, permettant une standardisation technologique. Les utilisateurs bénéficient d’une preuve immuable et traçable, largement reconnue.

 Cas d’usage variés 

  • La protection des créations

Protection au fil de l’eau : La blockchain permet d’horodater chaque version d’une création (ex. mode, joaillerie), offrant une couverture continue, même pour des œuvres inachevées.

Protection de l’avant-brevet : Les phases de R&D bénéficient de la blockchain pour prouver l’antériorité d’inventions non brevetées, sans nécessairement passer par le dépôt de brevet.

Traçabilité des contributeurs : Dans des projets collaboratifs, la blockchain permet d’identifier précisément les contributions, minimisant les conflits sur les droits d’auteur.

  • La signature électronique

Introduite en 2000 en France et régie par l’article 1367 du Code civil, la signature électronique est standardisée au niveau européen grâce au Règlement eIDAS. Celui-ci définit trois types de signatures : simple, avancée, et qualifiée, cette dernière ayant la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.

La blockchain joue un rôle croissant dans ce domaine, notamment pour garantir l’intégrité, la transparence, et la sécurité des signatures électroniques sans faire appel à un tiers de confiance. Elle permet de répondre aux critères des signatures simples et avancées, en assurant un lien unique avec le signataire et en garantissant l’authenticité des documents. Moins coûteuse et adaptée à une gestion décentralisée, la blockchain pourrait s’intégrer dans les dispositifs de signature électronique qualifiée, surtout avec l’adoption du Règlement eIDAS 2 en 2024.

Limites actuelles et perspectives futures

En France, la reconnaissance légale de la preuve par blockchain est principalement limitée au secteur financier. L’ordonnance n° 2016-520 a autorisé l’utilisation de la blockchain pour l’enregistrement et le transfert d’actifs financiers non cotés, tels que les minibons. L’ordonnance n° 2017-1674 et le décret n° 2018-1226 ont ensuite étendu l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour les titres financiers. La loi PACTE de 2019 a renforcé cette reconnaissance en autorisant l’enregistrement et la circulation d’actifs financiers sur la blockchain, notamment les actions et obligations.

Au niveau européen, Le règlement 910/2014/UE, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, valide les signatures et horodatages électroniques, incluant implicitement ceux de la blockchain, comme preuves admissibles devant les tribunaux, leur attribuant une valeur juridique similaire aux signatures manuscrites.

Le droit français repose sur un système mixte de preuve : liberté de la preuve par principe et preuve légale par exception, appliquée principalement aux actes juridiques. Les preuves parfaites incluent l’écrit (authentique ou sous seing privé), l’aveu judiciaire, le serment décisoire, et la copie fiable. Les preuves imparfaites, dont fait partie la blockchain, sont soumises à l’appréciation du juge et n’ont pas une force probante prédéfinie par la loi.

C’est pourquoi il est conseillé d’établir un constat d’huissier. Bien que la vérification d’une empreinte numérique dans la blockchain soit techniquement simple et réalisable via des outils open source, le juge ne peut pas effectuer cette manipulation lui-même. L’huissier, en tant qu’auxiliaire de justice, réalise ce constat et fournit ainsi une preuve technique au juge, facilitant l’usage de la preuve blockchain dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Conclusion

Bien que la blockchain soit encore considérée comme une preuve imparfaite en droit français, sa reconnaissance s’accroît. Elle pourrait, dans un futur proche, devenir un standard mondial, surpassant les méthodes traditionnelles.

La blockchain redéfinit le cadre de la preuve en propriété intellectuelle, offrant une solution adaptée aux défis d’un marché internationalisé.

 

Le cabinet Dreyfus vous assure un accompagnement expert dans toutes les étapes de protection de vos créations. Notre maîtrise des subtilités légales et notre expérience sur les marchés mondiaux vous garantissent une protection optimale, adaptée à vos besoins spécifiques.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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Retour sur l’efficacité de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 concernant la régulation des influenceurs après sa première année d’application

Le 9 juin 2023, la France a promulgué la loi n° 2023-451, une législation pionnière visant à encadrer les pratiques commerciales d’influence exercés par les créateurs de contenu et à protéger les utilisateurs des réseaux sociaux. Cette loi, tente de marquer un tournant dans la régulation de l’influence commerciale et la lutte contre les abus des influenceurs sur les différentes plateformes numériques.

Contexte et Origines

Ces dernières années, le secteur de l’influence commerciale a connu une croissance exponentielle, mais également des dérives significatives, allant de la promotion de produits dangereux à des pratiques commerciales trompeuses. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené plusieurs enquêtes révélant de plus en plus de pratiques commerciales trompeuses. En parallèle, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avait déjà mis en place des règles de bonnes pratiques et créé, en 2019, un Observatoire de l’influence responsable. Cependant, ces mesures se sont révélées insuffisantes, poussant le législateur à intervenir de manière plus rigoureuse pour encadrer l’influence commerciale et lutter contre ses dérives​.

Définitions et objectifs

Cette nouvelle législation mérite d’être soulignée pour son rôle dans l’encadrement de concepts de plus en plus intégrés dans notre quotidien. L’article premier de la loi définit précisément le terme « influenceur » comme suit : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou une cause, exercent l’activité d’influence commerciale ». L’activité des agents d’influenceurs est également encadrée par l’article 7, qui les définit comme les intermédiaires représentant les influenceurs ou facilitant leurs relations avec les annonceurs, tout en veillant à la conformité de leurs activités avec les réglementations en vigueur.

En France, où l’on estime à environ 150 000 le nombre d’influenceurs, les pratiques de certains ont révélé la nécessité d’une réglementation stricte pour protéger les consommateurs, notamment les jeunes, très sensibles à ces nouvelles formes de publicité. C’est dans cette optique que la loi impose aux plateformes hébergeant des contenus d’influenceurs de signaler et de retirer les contenus illicites, tout en garantissant la transparence des publications commerciales.

Les influenceurs doivent désormais établir des contrats écrits avec les annonceurs, spécifiant explicitement les conditions de leur collaboration pour garantir clarté et protection. De plus, la loi exige une transparence accrue : toute publication doit clairement indiquer s’il s’agit d’une « publicité » ou d’une « collaboration commerciale », pour éviter toute confusion chez les consommateurs, conformément à l’article L. 121-3 du Code de la consommation.

Aussi, cette législation s’inscrit dans la continuité de la loi du 29 octobre 2020, en renforçant la protection de tous les acteurs du secteur, y compris les influenceurs mineurs. Des mesures dédiées visent à sécuriser l’activité des enfants influenceurs sur toutes les plateformes numériques, telles qu’Instagram, Snapchat, TikTok, et étendent les dispositions initialement prévues pour les Youtubeurs mineurs par la loi du 19 octobre 2020. Ainsi, ces jeunes influenceurs bénéficient désormais des protections du Code du travail. Leurs parents ou tuteurs légaux sont requis pour signer les contrats avec les annonceurs et une portion des revenus générés est mise en réserve pour leur avenir, sous forme de pécule.

Ainsi, les manquements à ces règles peuvent entraîner de lourdes sanctions, y compris des peines de prison pouvant aller jusqu’à deux ans et des amendes jusqu’à 300 000 euros. La loi établit également une responsabilité solidaire entre l’influenceur, l’annonceur, et leur agent, garantissant ainsi que les victimes de pratiques commerciales abusives puissent obtenir réparation de manière efficace.

Bilan après plusieurs mois d’application de la loi n° 2023-451

Depuis son entrée en vigueur, la loi n° 2023-451 a déjà entraîné plusieurs sanctions contre des influenceurs pour des pratiques commerciales trompeuses. Par ailleurs, les plateformes en ligne ont renforcé leurs politiques de surveillance afin de répondre aux nouvelles exigences législatives.

Cependant, cette loi a suscité des critiques de la part de nombreux créateurs de contenus qui la perçoivent comme une réaction excessive du gouvernement. Ils argumentent que l’adoption rapide de cette législation risque de limiter la créativité et l’innovation dans le secteur du marketing d’influence.

En réponse à ces critiques, un guide de bonne conduite pour les influenceurs a été élaboré. Ce guide, bien qu’utile, ne répond pas entièrement aux exigences légales de la loi n° 2023-451 et n’a pas la même portée juridique que la législation elle-même. Toutefois, il joue un rôle éducatif important en sensibilisant les influenceurs aux enjeux de transparence et de protection des consommateurs. Il leur offre également des explications détaillées et des outils pratiques, tels que des modèles de contrats et des check-lists de conformité.

En outre, la Commission Européenne a exprimé des réserves concernant cette loi, suggérant qu’elle pourrait être en contradiction avec le Digital Services Act (DSA) et qu’elle ne respectait pas le processus de notification prévu par la Commission. En conséquence, la loi DDADUE a été promulguée le 22 avril 2024, avec pour objectif de réviser les articles fondateurs de la législation sur les influenceurs. Cette réforme vise à aligner la législation française avec les normes européennes, y compris la directive e-commerce et le DSA, pour assurer une régulation cohérente au sein de l’Union européenne.

 conclusion

La loi n° 2023-451 constitue une avancée significative dans l’encadrement du secteur de l’influence commerciale en France. Malgré les critiques, l’impératif de protection des consommateurs et la quête de transparence dans les pratiques publicitaires des influenceurs légitiment l’adoption de mesures rigoureuses. Néanmoins, cette réglementation soulève des questions quant à sa conformité avec les directives européennes, notamment en matière de liberté d’expression et d’innovation numérique.

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En quoi consistent les dernières tendances en matière de droit informatique et comment pouvez-vous en profiter ?

 

Le paysage légal de l’industrie de la technologie est en constante évolution, ce qui rend difficile le maintien à jour des derniers développements en matière de droit informatique. Les entreprises doivent rester à jour avec les dernières lois et règlements afin de s’assurer que leurs activités restent conformes. Comprendre les dernières tendances en matière de droit informatique peut aider les entreprises à s’assurer qu’elles profitent des dernières opportunités légales et protègent leur propriété intellectuelle.

 

L’une des tendances les plus importantes en matière de droit informatique est l’accroissement de l’accent mis sur la confidentialité des données. Avec l’avancement de la technologie, les entreprises ont commencé à recueillir et à stocker plus d’informations sur leurs clients que jamais auparavant.

 

En réponse, les gouvernements du monde entier ont mis en place de nouvelles réglementations pour protéger les données des consommateurs et veiller à ce que les entreprises soient tenues responsables de la manière dont elles stockent et utilisent les informations des clients. Les entreprises doivent comprendre ces lois et s’assurer que leurs pratiques sont conformes.

 

Une autre tendance importante en matière de droit informatique est l’émergence du cloud computing. Le cloud computing permet aux entreprises de stocker et d’accéder aux données à distance, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser des appareils de stockage physique. Cependant, cela crée également un nouvel ensemble de questions juridiques, car les entreprises doivent envisager les implications juridiques du stockage et de l’accès aux données dans un environnement cloud. Les entreprises doivent être conscientes des lois et des règlements applicables afin de s’assurer que leur utilisation du cloud computing est conforme. Enfin, le droit informatique se concentre de plus en plus sur la sécurité informatique. Les entreprises doivent être conscientes des exigences légales pour protéger leurs réseaux et leurs données contre les attaques informatiques. Les entreprises doivent également être conscientes des implications juridiques de toute violation de sécurité informatique qui pourrait se produire. Comprendre les dernières tendances en matière de droit de la sécurité informatique peut aider les entreprises à s’assurer qu’elles prennent les mesures nécessaires pour protéger leurs réseaux et leurs données.

 

Alors, comment les entreprises peuvent-elles exploiter ces tendances en matière de droit informatique ? Tout d’abord, elles doivent s’assurer d’être à jour avec les dernières lois et règlements. Les entreprises devraient également envisager les implications juridiques de toutes les nouvelles technologies qu’elles utilisent, telles que le cloud computing ou les solutions de sécurité informatique. Les entreprises doivent également prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs réseaux et leurs données contre les attaques informatiques. Enfin, les entreprises devraient consulter un avocat spécialisé en informatique pour s’assurer qu’elles profitent des dernières opportunités légales et protègent leur propriété intellectuelle.

 

 

 

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Quelles sont les problématiques des dessins et modèles dans le métavers ?

les problématiques des dessins et modèles dans le métaversEn changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

Il n’existe pas une unique définition de ce qu’est le métavers mais il peut généralement être défini comme un monde immersif en 3D dans lequel des individus interagissent à travers l’utilisation d’avatars.

Le métavers est une technologie prometteuse possiblement pleine d’avenir. En effet, s’agissant d’un monde immersif, les utilisateurs peuvent y faire tout ce qu’ils font déjà dans le monde réel. Parce que cette technologie conquiert des millions d’utilisateurs, de plus en plus d’industries et d’entreprises ont décidé de l’investir, devenant ainsi une extension des produits et services qu’elles proposent.

 

 

 

 

 

 

L’une des industries ayant le plus bénéficié de cette technologie est l’industrie du luxe. Gravement impactée par la pandémie du Covid-19, le métavers est apparu comme une nouvelle manière d’exister et de proliférer.

De nombreuses maisons de luxe sont entrées dans le métavers et proposent une immersion complète puisque les avatars des internautes peuvent essayer des pièces et des défilés y ont lieu. Ainsi, l’on a pu même voir naître une Metaverse Fashion Week. En outre, la mode digitale permet de créer des modèles qui seraient, dans le monde réel, empêchés par des contraintes techniques.

Ces articles digitaux peuvent être vendus comme NFT et élargir l’audience des maisons de luxe, qui jusqu’à présent ne pouvaient toucher le grand public que via la vente de produits à prix plus abordables comme les parfums ou les cosmétiques mais qui peuvent, dorénavant, les attirer avec des vêtements virtuels.

Cet univers n’est pas sans soulever des questions et il existe un flou juridique concernant la protection des dessins et modèles dans le métavers, notamment car les règles et cadres juridiques n’ont pas encore su se transposer à ce monde. L’on pourrait même se demander si des règles juridiques spéciales devraient s’appliquer.

Ces questions sont d’autant plus importantes que les Offices, qu’ils soient nationaux ou internationaux, n’y ont toujours pas apporté de réponse claire et précise. Le métavers est donc un monde où faire respecter ses droits de propriété intellectuelle relève du parcours du combattant.

Ici, nous allons nous concentrer sur les problématiques des dessins et modèles dans le métavers.

L’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), dans son webinar du 13 septembre 2022, « Trademarks and Designs in the metaverse », a soulevé des questions relatives au droit des dessins et modèles et du droit des marques.

 

 

1. L’utilisation des dessins et modèles dans le métavers

 

Enregistrer l’apparence d’un produit est primordial pour certains individus ou entreprises. En effet, le dessin et modèle permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur ce qui est protégé, pendant une certaine durée.

L’article 19 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

L’EUIPO a pu expliquer que « l’utilisation » s’entend de manière large. Par conséquent, il peut comprendre l’utilisation d’un produit sur Internet et de facto, dans le métavers. Ceci paraît logique dans la mesure où le métavers constitue bien un nouveau « marché » pour les actes de commerce.

 

2. La disponibilité des dessins et modèles non enregistrés dans le métavers

 

Pour qu’un dessin ou modèle puisse obtenir une protection, il est primordial que ce dernier remplisse la condition de nouveauté. En droit européen comme en droit français, un dessin est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle n’a été divulgué.

Selon l’article 11(2) du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

Proposer des nouveaux modèles sur le métavers vaut-il divulgation ?

D’une certaine manière, le métavers est un monde sans frontière où tout individu peut avoir accès à différents produits ou services. Par conséquent, lorsqu’une entreprise ou un individu publie, expose dans le métavers un dessin ou modèle, ce dernier est divulgué puisqu’il peut être vu et connu par tous. La notion de nouveauté est ainsi mise à mal.

Mais à ce jour, aucune réponse précise à cette question n’a été apportée.

Cette question en induit par ailleurs une autre : est-ce que la mise en ligne de produits virtuels dans le métavers peut donner naissance à des droits de dessins et modèles non enregistrés dans certains territoires comme au Royaume-Uni ?

 

3. Les produits virtuels, éligibles à la même protection que les produits physiques ?

 

Le dernier enjeu soulevé par l’EUIPO lors de sa conférence concerne la protection des dessins et modèles dans le monde virtuel. En effet, l’on pourrait se demander si les produits dans le métavers répondent à la même définition que celle des produits du monde physique.

L’article 3 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose qu’un produit est « un article industriel ou artisanal, y compris entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ».

Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces uniques ou en petites séries et met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisan(s).

Ainsi, certains argumenteront qu’un produit dans le métavers ne peut être considéré comme un produit artisanal ou industriel.

A cette question, l’EUIPO n’apporte pas de réponse claire et précise, en raison du manque de jurisprudence en la matière. En effet, il est difficile de dire que les dessins ou modèles numériques sont des articles industriels ou artisanaux. Cependant, l’EUIPO accepte les dessins ou modèles numériques, qui sont généralement classés dans la classe 14-04 de la classification de Locarno (comme les « icônes (informatiques) »). Partant, l’on pourrait tout à fait envisager d’étendre le champ de cette classe ou d’ajouter la protection de produits dans leur version virtuelle, aux classes traditionnelles (comme la classe 2 qui couvre les vêtements).

 

 

 

Le métavers est la technologie du moment. Cependant, elle soulève de nombreuses questions et notamment en droit des dessins et modèles, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des produits, leur disponibilité et leur protection. Si l’EUIPO se prononce sur l’utilisation des dessins et modèles, il n’en reste pas moins que les réponses aux enjeux liées au métavers ne verront le jour qu’au regard de la jurisprudence.

 

 

 

 

POU ALLER PLUS LOIN…

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

 

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Sommes-nous encore réellement anonymes sur les réseaux sociaux en 2021 ?

article blogL’anonymat sur Internet, ou l’éternel débat concernant les réseaux sociaux, suscite de plus en plus de questions tant morales que juridiques avec un nombre exponentiel de litiges portés devant les tribunaux.

La popularisation des réseaux sociaux est régulièrement associée à l’anonymat, et donc à cet éternel débat qu’est la levée de l’anonymat face aux excès de certains utilisateurs. L’assassinat en octobre 2020 du professeur Samuel Paty, pris pour cible sur les réseaux sociaux, ou encore la vague d’insulte envers une candidate de Miss France en fin d’année 2020, ont relancé cette discussion sur le devant de la scène politique. La volonté d’ajouter un volet au projet de loi « confortant le respect des principes de la République » pour lutter contre la haine en ligne en atteste.

 

 

 

A titre liminaire, il est intéressant de s’interroger véritablement sur l’anonymat sur internet : est-on véritablement anonyme sur internet ?

 

La réponse est non dans la majorité des cas. En effet, lorsque l’on navigue sur internet, une adresse IP ancre chacun de nos passages. Cette adresse permet d’identifier chaque appareil qui se connecte sur internet, allant même jusqu’à pouvoir indiquer la situation géographique de la personne.

C’est la raison entre autres pour laquelle il est très difficile de ne laisser aucune trace de son passage sur internet, à moins d’être un technicien très aguerri. La difficulté en réalité est rattachée aux obstacles liés à la récupération de ces données permettant d’identifier un utilisateur, plus qu’à l’existence anonymat stricto sensu.

Les acteurs d’Internet jouent un rôle prépondérant dans la possibilité qu’ont certains utilisateurs de dissimuler leur identité. Cette dissimulation s’est accrue notamment avec les réseaux sociaux.

 

La position des réseaux sociaux

 

Les réseaux sociaux et autres plateformes arguent de leur qualité de simples « hébergeur » ou d’ « intermédiaire technique » pour rejeter une demande de levée d’anonymat ou de suppression d’un compte qui serait auteur d’un contenu litigieux.

Seule une décision de justice peut astreindre ces plateformes à lever l’anonymat sur un compte. Cependant, les décisions judiciaires restent encore discrètes. Cela s’explique d’une part car le droit positif ne permet de lever l’anonymat d’un compte qu’à la condition que le contenu soit manifestement illicite. D’autre part, la liberté d’expression constitue un frein à la levée d’anonymat.

Cependant quelques décisions récentes semblent inverser la tendance.

 

Une jurisprudence française

 

L’ordonnance de référé du 25 février 2021 rendue par le Tribunal judicaire de Paris (Tribunal judiciaire, Paris, (ord. réf.), 25 février 2021, G. B. c/ Sté Twitter International Company) a contraint Twitter à communiquer les données d’identification d’un utilisateur, dans une affaire opposant la plateforme à une Youtubeuse. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le Tribunal a estimé que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’influenceuse a saisi le Tribunal d’une demande de communication de données d’identification en parallèle d’un dépôt de plainte pénale pour diffamation.

Cette communication de données par les hébergeurs est prévue par l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004. En effet, cet article prévoit une obligation pour les hébergeurs de détenir et conserver des données permettant l’identification des personnes qui ont : « contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataire ».

Le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la requérante,  condamnant ainsi Twitter à communiquer les informations nécessaires :

♦ Les types de protocoles et l’adresse IP utilisée pour la connexion à la plateforme

♦ L’identifiant ayant servi à la création du comte

♦ La date de création du compte

♦ Les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du comte

♦ Les pseudonymes utilisés

♦ Les adresses de courrier électroniques associées

 

La juridiction Européenne, également saisie de la question

 

La High Court of Ireland a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la question de la levée de l’anonymat dans une affaire opposant Facebook Ireland à une école, dont le personnel a fait l’objet de propos dénigrants via un compte Instagram (plateforme récemment rachetée par Facebook).

La question posée à la CJUE, concerne le seuil de gravité qui permet de faire exception au RGPD, qui protège nos données personnelles, et ainsi pouvoir condamner la plateforme concernée à lever l’anonymat sur les auteurs des contenus litigieux.

La réponse de la CJUE, n’interviendra pas avant plusieurs mois, toutefois celle-ci permettra surement d’avoir des critères plus clairs concernant la balance entre, le respect des libertés, d’expression, de la protection des données personnelles, et des atteintes aux personnes.

Ces décisions pourraient ouvrir la voie vers un anonymat plus encadré sur le réseaux sociaux et donc mieux régulé. Une jurisprudence grandissante en la matière pourrait encourager les tribunaux à condamner plus facilement ces plateformes à communiquer ces données d’identification afin de sanctionner les contenus illicites que les utilisateurs publient avec une trop grande facilité, se réfugiant derrière l’anonymat et la liberté d’expression.

 

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

 

 

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Influenceurs : attention à ne pas promouvoir de produits contrefaisants !

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Internet a changé la manière de commercer. Désormais, les agences publicitaires ne sont plus les seules à faire la promotion des produits de leur client, les influenceurs sont devenus à leur tour les interlocuteurs privilégiés des marques souhaitant faire connaître et vendre leurs produits. Si la démarche ne semble pas anormale, les actions en justice fleurissent contre ces personnes, pour contrefaçon de marques.

Dans une affaire récente Petunia Products, Inc. V. Rodan & Fields, et.al., la plaignante Petunia Products (« Petunia ») avait déposé une plainte pour contrefaçon de sa marque « BROW BOOST » à l’encontre de la société Rodan & Fields. Cette dernière avait confié à l’influenceuse Molly Sims la tâche de promouvoir son produit « Brow Defining Boost ». Le 6 août 2021, le juge fédéral Cormac J. Carney a rejeté la demande d’irrecevabilité de la plainte déposée par l’influenceuse, concernant la prétendue contrefaçon de marque, notamment parce que la plaignante avait réussi à démontrer que la promotion du produit litigieux pouvait induire le consommateur en erreur et créer un risque de confusion entre sa marque déposée, et le produit de la défenderesse.

Notamment, le juge avançait que la Federal Trade Commission (FTC) tenait une position selon laquelle les influenceurs et célébrités pouvaient voir leur responsabilité engagée pour de fausses publicités ou, à tout le moins, pour des publicités trompeuses. Le juge Carney a donc fait le parallèle avec l’affaire en question, et considéré que les  propos d’un influenceur pouvait engager la responsabilité de ce dernier. En outre, et c’est là le point majeur de cette première décision du dossier, le juge a pris en considération le risque de confusion, clef de voûte de toute plainte pour contrefaçon de marque. En l’occurrence, ce risque était réel puisque qu’il s’agissait de produits en compétition directe, de deux entreprises concurrentes, agissant sur le même marché, avec un nom très similaire.

Il faut cependant nuancer cette décision, dans la mesure où le juge ne s’est prononcé que sur la demande d’irrecevabilité déposée par l’influenceuse.

 

Notion et rôle de l’influenceur

Il faut revenir sur ce qu’on entend réellement par « influenceur ». Dans ses conclusions relatives à l’affaire Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, l’avocat général Bobek définit les influenceurs comme des « utilisateurs quotidiens ordinaires d’Internet qui accumulent un assez grand nombre de followers (…) ». L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) quant à elle, définit l’influenceur comme « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique (…) ». Elle ajoute : « un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placement de produits, (…), diffusion d’un contenu publicitaire, etc.). ».

L’influenceur a donc le pouvoir d’orienter les choix des personnes qui le suivent, chose d’autant plus facile que les réseaux sociaux sur lesquels ils agissent sont de plus en plus simples d’utilisation et accessibles au plus grand nombre. C’est cette simplicité d’utilisation et de visionnage qui a conduit deux influenceuses américaines, Kelly Fitzpatrick et Sabrina Kelly-Krejci, à faire la promotion, sur Instagram et TikTok, de produits contrefaisants en vente sur la plateforme Amazon. Amazon a donc intenté une action judiciaire le 12 novembre 2020 à l’encontre des deux femmes pour promotion frauduleuse de produits contrefaisants.

 

Quelle responsabilité de l’influenceur ?

Tout d’abord, et le juge Conrey l’avait bien relevé dans sa décision, l’influenceur doit absolument faire figurer sur sa publication que la promotion de la marque résulte d’une collaboration.

En France, il s’agit aussi d’une recommandation de l’ARPP mais surtout d’une obligation légale, que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 avait déjà formulée. Si l’influenceur peut échapper aux mailles du filet et ne pas être rendu coupable de contrefaçon de marque dans le cadre d’une collaboration (cela diffère s’il promeut de lui-même un produit contrefaisant), il pourrait en revanche se voir amender pour parasitisme, concurrence déloyale ou pratique commerciale trompeuse, tous trois sanctionnés au titre de l’article 1240 du Code civil.

Cependant et il est important de le noter, l’influenceur porte le poids de sa responsabilité concernant les informations qu’il diffuse ! Dès lors, si un requérant arrive à prouver que l’influenceur en question avait tout à fait conscience que le produit dont il faisait la promotion était en fait une contrefaçon, alors il y a fort à parier qu’un juge reconnaîtrait l’influenceur et la société l’ayant contacté, responsables de contrefaçon de marque, solidairement ou chacun à titre individuel. Encore une fois, le juge examinera également dans quelle mesure le produit dont la publicité est faite par l’influenceur pourrait engendrer une confusion dans l’esprit du public.

 

 

Le métier d’influenceur n’est donc pas sans risques et la lecture des contrats de partenariat conclus avec les entreprises doivent être examinés avec soin. Une recherche d’environnement est également essentielle, le produit à promouvoir ne devant en aucun cas attenter aux droits antérieurs d’une marque, qui plus est concurrente.

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Détournement de nom de domaine inversé

domain name administrative processUn détournement de nom de domaine inversé (reverse domain name hijacking) constitue un abus de procédure. Sur ce sujet, l’OMPI a rendu le 4 avril une décision rappelant point par point aux requérants leurs manquements : il était de leur devoir de procéder à des vérifications avant d’initier la plainte.

Source : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 4 avril 2021, affaire n°D2020-3416, HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited c/ SHIL Ltd., Brilloca Limited v. GOTW Hostmaster, Get on The Web Limited, India

Lire la veille ici

 

 

 

 

 

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En quoi le Digital Services Act va-t-il modifier le cadre juridique des services sur Internet ?

Union européenne, Internet, juridique, régulation, numériqueDigital Services Act : Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des services intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques sur Internet par-delà les frontières, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

 

La Commission européenne a publié, le 15 décembre 2020, les projets de règlements Digital Services Act (DSA) et Digital Market Act (DMA), qui doivent permettre la mise en œuvre d’un nouveau cadre de régulation, pour mettre fin à l’irresponsabilité des géants du numérique.

L’objectif est de parvenir à leur adoption début 2022.

Le cadre juridique relatif aux services numériques sur Internet restait principalement gouverné par la directive dite « Commerce Électronique » du 8 juin 2000, qui essuie depuis quelques années déjà de nombreuses critiques au motif qu’elle serait devenue obsolète et ne permettrait plus de répondre efficacement aux nouveaux enjeux du numérique et aux difficultés que pose l’émergence de géants du Web, souvent désignés par l’acronyme « GAFAM » (pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

 

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a officiellement annoncé sa volonté de moderniser le paysage règlementaire relatif aux plateformes numériques sur Internet.

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique et parallèlement au Digital Market Act, la Commission européenne propose un règlement sur les services numériques qui sera soumis à la procédure législative ordinaire de l’Union européenne.

Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, « les deux propositions servent un même but : faire en sorte que nous ayons accès, en tant qu’utilisateurs, à un large choix de produits et services en ligne, en toute sécurité. Et que les entreprises actives en Europe puissent se livrer à la concurrence en ligne de manière libre et loyale tout comme elles le font hors ligne. Ce sont les deux facettes d’un même monde. Nous devrions pouvoir faire nos achats en toute sécurité et nous fier aux informations que nous lisons. Parce que ce qui est illégal hors ligne est aussi illégal en ligne ».

Selon le communiqué de presse de la Commission européenne, les règles prévues par ce règlement visent à mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux sur Internet, à mettre en place un cadre solide pour la transparence des plateformes en ligne et clair en ce qui concerne leur responsabilité et enfin à favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique.

Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques par-delà les frontières sur Internet, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

Dans un souci de protéger les internautes face à la prolifération des contenus illicites et d’adapter le cadre juridique existant à l’émergence de nouveaux acteurs sur Internet, les pouvoirs publics ont envisagé différentes stratégies de régulation.

 

 

Qu’est-ce qu’un contenu illicite ?

 

Les contenus illicites sont définis comme tout contenu qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne ou au droit national d’un État membre (article 2, g). En d’autres termes, la proposition de règlement ne définit pas ce qui est illicite, mais renvoie aux lois et réglementations européennes et nationales.

Rappelons que la directive du 8 juin 2000 ne définissait pas non plus la notion de contenus illicites.

 

 

Quels seront les acteurs concernés par les nouvelles règles ?

 

La proposition de règlement vise à s’appliquer à tout fournisseur de services intermédiaires, qu’il soit établi ou non dans l’UE, dès lors que les destinataires de ces services sont établis ou résident dans l’UE.

Quant aux fournisseurs de services intermédiaires, la proposition maintient les qualifications telles que prévues par la directive du 8 juin 2000, à savoir les fournisseurs d’accès au réseau et de transmission de données, les opérateurs de caching et les hébergeurs.

En revanche, la proposition introduit une nouvelle qualification : les plateformes en ligne. Ces dernières sont définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui, à la demande du destinataire du service, stockent et diffusent les contenus à un nombre potentiellement illimité de tiers (article 2, h).  Ainsi, à la différence des hébergeurs, ces acteurs permettent également la diffusion des contenus.

À noter que la proposition de règlement fait une distinction entre les plateformes et les « très grandes » plateformes. Ces dernières sont celles qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs par mois, étant précisé que ledit seuil fera l’objet d’une réévaluation tous les six mois. En effet, en sus d’un socle de règles communes applicables à toute plateforme, la proposition prévoit un cadre juridique renforcé pour les « très grandes » plateformes.

Il convient de rappeler que sous l’empire de la directive du 8 juin 2000, les plateformes ont été qualifiées d’hébergeurs à plusieurs reprises par les juridictions. Par conséquent, elles bénéficient à l’heure actuelle d’un régime de responsabilité allégé prévu par ladite directive.

Ainsi, ces acteurs ne sont responsables au regard des contenus publiés que s’ils ont la connaissance effective de leur caractère illicite ou si, dès lors qu’ils en ont eu pris connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.

 

Un nouveau régime de responsabilité est-il prévu ?

 

La proposition de règlement n’introduit pas un nouveau régime de responsabilité. Comme les hébergeurs, les plateformes demeureront soumises au régime de responsabilité allégé prévu par la directive du 8 juin 2000. Est également maintenu le principe d’interdiction d’imposer une obligation de surveillance généralisée aux hébergeurs, y compris les plateformes.

Toutefois, par rapport aux hébergeurs, les plateformes auront des obligations supplémentaires qui pourront varier en fonction de leur taille.

En outre, à la différence de la directive du 8 juin 2000, la proposition vient préciser que les systèmes de modération de contenus volontairement mis en place par les fournisseurs de services intermédiaires (hébergeurs, plateformes, etc.) ne remettent pas en cause le bénéfice du régime de responsabilité allégé prévu par la proposition.

Le DSA instaurera ainsi des mécanismes de contrôle et de surveillance. Au niveau européen, cela s’effectuera par le biais d’un nouvel organe entièrement indépendant : le « Comité européen des services numériques«  (art. 47 à 49) en charge du conseil de la commission et des coordinateurs nationaux.

Au niveau des États membres, chacun devra désigner une ou plusieurs autorités afin de veiller à l’application du futur règlement, dont une chargée de la coordination des services numériques (art. 39 à 45). L’ensemble de l’encadrement sera complété par du droit mou (« soft law ») : standards, code de conduite, notamment pour ce qui concerne la publicité en ligne (art. 36).

Le DSA est ainsi présenté comme une refonte ambitieuse du cadre législatif européen en matière de services numériques sur Internet.

Grand chantier bruxellois, le Digital Services Act (DSA) tend à gouverner le numérique sur le vieux continent pour les années à venir. En préparation depuis de longs mois, le texte a été officiellement présenté à la mi-décembre 2020 et devrait entrer en application dans les 18 à 24 prochains mois après un accord des États membres et le vote du Parlement européen.

 

 

 

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Comment le critère de la mauvaise foi se dédouble-t-il entre enregistrement et usage de mauvaise foi ?

UDRPSi l’on parle généralement des “trois critères” de l’UDRP (une marque semblable au nom de domaine ; l’absence de droits ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine contesté ; la mauvaise foi du réservataire), il convient de garder à l’esprit que la mauvaise foi comprend, en matière d’UDRP, deux volets : enregistrement de mauvaise foi d’une part et usage de mauvaise foi d’autre part. Ainsi, prouver un seul de ces éléments est insuffisant, quand bien même il pourrait apparaître « juste » qu’un nom utilisé de mauvaise foi soit transféré au requérant.

Dans le cas présent, la société Great American Hotel Group, Inc. reproche à son ancien vice-président de retenir le nom de domaine <greatamericanhg.com> et d’avoir modifié le mot de passe du compte permettant de gérer ce nom auprès du bureau d’enregistrement.

Tout commence en 2011 lorsque la requérante décide d’adopter le nom Great American Hotel Group. Son président demande alors à M. Greene, à l’époque vice-président de la société, de réserver le nom de domaine <greatamericanhg.group>.
Ce dernier s’exécute mais – apparemment sans en avertir son supérieur – réserve le nom de domaine en son nom au lieu de celui de la société. Il mentionne toutefois l’adresse postale de la société et paie avec la carte de la société (sic !). En 2012, il fait appel à un service d’anonymat pour masquer ses données.

 

Depuis son enregistrement, le nom a été utilisé pour la société et M. Greene a toujours traité le nom de domaine comme faisant partie des actifs de la société.

Cependant et suite à des désaccords, M. Greene a été suspendu de ses fonctions en 2015 puis licencié en 2016. En 2017, le nom a pu être renouvelé par les équipes techniques de la société même si M. Greene n’était plus présent. Toutefois par la suite, ce dernier a changé le mot de passe, de telle sorte que le nom ne pouvait plus être renouvelé par la société. Le conseil de la requérante lui a alors envoyé une lettre de mise en demeure, demeurée sans réponse, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte UDRP.

L’expert reconnaît que la requérante a des droits de marque de Common Law par l’usage fait du signe « Great American » et que le réservataire ne dispose pas de droits ou d’intérêt légitime au regard du nom, celui-ci ayant été créé pour la société requérante.

Il reconnaît également que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi par M. Greene.

Néanmoins, il est plus dubitatif s’agissant de la question de l’enregistrement de mauvaise foi. En effet, le nom a été réservé par M. Greene sur demande du président de la société requérante, ce qui constitue en principe un enregistrement de bonne foi.

Pour que l’enregistrement par un salarié puisse être qualifié de mauvaise foi, l’expert précise que le salarié doit avoir, dès le départ, une « intention de nuire ». Dès lors, l’analyse doit être factuelle et se faire au cas par cas.

Ici, M. Greene a enregistré le nom en son nom personnel. L’expert soutient que « cela peut être sujet à questionnement, et le fait qu’il n’ait pas mentionné la société ne constitue pas une bonne pratique de gestion de noms de domaine » mais aussi que le président et la société n’ont pas eu l’air de s’attacher aux formalités de réservation du nom.

Pendant quatre ans, jusqu’à sa suspension de ses fonctions, le réservataire a toujours fait preuve d’un comportement qui démontrait qu’il comprenait que le nom appartenait à la société. Ainsi, rien ne laisse à supposer que quatre ans auparavant, en réservant le nom, il avait l’intention de rivaliser avec la requérante ou de bénéficier d’une marge de manœuvre à son encontre.

En conséquence, la plainte est rejetée, l’enregistrement de mauvaise foi n’étant pas avéré. Néanmoins, l’expert précise que la requérante peut se tourner vers d’autres voies pour tenter d’obtenir satisfaction.

Outre la mise en exergue de la double condition de la mauvaise foi, cette décision a le mérite de rappeler la nécessité de mettre en place en interne une charte de nommage, permettant d’éviter toute dispersion d’actifs, aussi bien en matière de marques que de noms de domaine.

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Comment protéger vos marques à l’ère du digital ?

Protection marques« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.

Il faut alors garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. Cette protection s’opère notamment par le truchement de brevets, de droits d’auteur  et d’enregistrements de marques. Ceux – ci permettent ainsi aux créateurs de tirer une certaine forme de reconnaissance voire un avantage financier de leurs inventions, obtentions végétales ou créations.

En ce sens, l’alinéa 1er de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

 De fait, l’Internet a créé de formidables opportunités pour les sociétés en termes de communication de leur message de marque. Pour autant, sa portée mondiale, son ouverture, sa polyvalence et le fait qu’il soit en grande partie non réglementé sont autant d’éléments qui ont créé un terreau fertile pour les atteintes aux marques, notamment en matière de contrefaçons.

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et celle sur l’Internet était bien séparées. Aujourd’hui, les deux mondes tendent indéniablement à se rejoindre. Le droit des marques est ainsi très utile pour se défendre à l’ère du numérique. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

Lorsque vous créez une société ou lancez un produit, sachez qu’il est recommandé de protéger votre marque, qui peut être le nom de votre société, un logo, des chiffres, des lettres… Le dépôt de votre marque permet de vous protéger contre les éventuelles contrefaçons.

Dès lors qu’elle est enregistrée, la marque est un titre de propriété industrielle qui vous donne un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment.

L’enregistrement de votre marque vous offre un droit exclusif sur un signe permettant de distinguer les produits ou services que vous proposez de ceux de vos concurrents, ce qui constitue un avantage concurrentiel de taille ! À ce titre, votre signe est protégé pour les catégories de produits et services visés dans votre enregistrement de marque et sur le territoire pour lequel ledit enregistrement est accepté.

Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place une stratégie en vue de la protection de votre marque et le plus tôt possible. Avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que celle-ci soit disponible et qu’il n’existe pas de titulaire de droit antérieur sur cette marque. Vous devez donc être le premier à déposer cette marque.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. À travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. À ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse.

Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension (URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Il faut rappeler que le paysage commercial s’est transformé à l’ère de l’Internet et, pour déjouer les plans des auteurs d’atteintes à la propriété intellectuelle sur les marchés en ligne, il importe que les sociétés adaptent les stratégies de gestion de portefeuille de droits de propriété industrielle en conséquence.

 

 

Nathalie Dreyfus – Conseil en Propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris, Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris – Dreyfus.fr

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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L’ICANN peut-elle apporter une solution aux problèmes de sécurité informatique ?

website securityLe rapport DNS NEWS n° 271 met en avant le reproche globalement fait à l’ICANN solution de ne pas intervenir autant que ses pouvoirs le lui permettent dans les questions de sécurité internet, alors même que les atteintes faites aux DNS ne désemplissent pas. Une question quasi philosophique découle de cette critique : l’ICANN solution doit-elle devenir une sorte d’État providence de l’Internet ou doit-elle rester en retrait, ce que préconiseraient certainement les défenseurs de la « neutralité du Net » ?

Notons qu’en 2018, l’ICANN avait déjà entrepris des mesures pour sécuriser un peu plus Internet, en changeant la clé cryptographique utilisée pour protéger le carnet d’adresse de l’Internet, le DNS.(Domain Name System. – V. ICANN, 16 sept. 2018, Approved Board Resolutions [ R]egular Meeting of the ICANN Board).

Source : Dns-news.fr, date, rapp. n° 271

Pour aller plus loin …

 

Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

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Google et la favorisation des Signaux Web Essentiels : comment ça fonctionne ?

Google

Avec plus de 91 % de parts de marché, Google est le moteur de recherche le plus utilisé en France. Sachant qu’il est rare de consulter d’autres résultats que ceux de la première page, optimiser son référencement est un enjeu incontournable. Les résultats naturels peuvent donc être impactés négativement : un site bien optimisé peut-être mieux référencé qu’un site plus pertinent.
Google n’a toutefois pas dit son dernier mot et a annoncé le changement de son algorithme, en mai 2021, pour favoriser la prise en compte de ses Signaux Web Essentiels et plus particulièrement la durée de chargement d’un site ; son interactivité ; et la stabilité du contenu tandis qu’il charge. Google donne déjà des conseils en ce sens sur sa plateforme Google Search Central.

Cette démarche a entre autres pour objectifs de contrer les cas où des noms de domaine autrefois exploités et bien placés sur le podium des résultats du moteur de recherche sont retombés dans le domaine public et ont été récupérés par des domainers, pour renvoyer vers des pages parking. Ces noms qui ne présentent plus de contenu attrayant pour les internautes ne devraient pas être les premiers à apparaître dans la liste de résultats.

 

Sources :
Emarketerz.fr, 20 mai 2020, Parts de marchés & classement des moteurs de recherche les plus utilisés en 2020, S. Fakir
Google Search Central, SEO pour les utilisateurs expérimentés, Comprendre la convivialité des pages dans les résultats de recherche Google
Domain Name Wire, 10 nov. 2020, « Page experience » to impact Google search rankings starting in May, A. Allemann

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Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

enregistrement noms de domaineSource : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center

 

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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Webinar – Soft IP et greentech : quelles stratégies, quelles précautions ?

Protégez vos innovations et votre activité grâce au droit des marques et des logiciels !

 

Entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables, des biotechnologies, dans le traitement de l’eau et des déchets ou encore Start – up œuvrant pour la transition énergétique, votre propriété intellectuelle doit être protégée !

 

Jeudi 22 octobre 2020

de 14h30 à 15h

 

 

 

 

 

Prenez les bonnes dispositions et les précautions appropriées pour vous protéger et mettez en place une stratégie de défense !

 

Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à mettre en place les stratégies liées à la propriété intellectuelle et plus particulièrement au droit des marques et au droit des logiciels.

 

Greentech et propriété intellectuelle : quelles sont les spécificités ? Comment obtenir une marque de garantie et quel est l’impact du décret du 9 décembre 2019 ? Que doit contenir un règlement d’usage ? Quelles sont les bonnes pratiques en matière de label ? Comment établir sa stratégie de propriété intellectuelle tant dans le monde réel que dans le monde digital ? Comment se défendre dans un secteur d’activité très concurrentiel et en plein développement ? La protection de votre innovation est cruciale !

 

Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.

A très vite !

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Webinar – Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

Webinar 10 septembre 2020 :

Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

 

Comment sécuriser et optimiser son site internet ? Quelles précautions prendre ? Comment défendre ses droits de propriété intellectuelle sur Internet ?

Lorsque l’on veut réussir sa transition digitale, il faut se poser certaines questions.

Que vous songiez à vendre en ligne ou conforter votre e-commerce, la propriété intellectuelle est un élément clé.

 

Replay du webinar

 

 

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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité« safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Protection des données personnelles : quels sont les vrais enjeux actuels ?

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Quels défis pour le responsable de traitement ?

Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles :

–          gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ;

–          communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ;

–          suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions.

Quelles méthodes de gestion des risques ?

Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données.

Quid des cookies ?

Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données.

En résumé, il existe 3 types de cookies :

–          cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ;

–          cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ;

–          cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021)

Comment récolter du consentement en ligne ?

Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD).

Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière.

Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ?

Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus.

Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels.

Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ?

Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple).

Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ?

Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées).

Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ?

Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS.

Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.

 

 

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

A CONSULTER SUR LE MÊME SUJET…

 

Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

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Action en nullité : appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure lorsque les entreprises entretiennent des liens économiques au moment du dépôt

Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.

 

Pour rappel, l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’il n’est pas possible de déposer une marque qui pourrait porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment, s’il existe un risque de confusion, à des signes distinctifs tels que la dénomination sociale ou la raison sociale. Ainsi, un conflit peut survenir lorsqu’une société dépose à titre de marque un signe identique à la dénomination sociale d’une entreprise évoluant dans le même secteur d’activité, créant ainsi un risque de confusion. Le titulaire de la dénomination sociale antérieure sera alors légitime à agir en annulation de la marque.

S’il avait déjà été admis la coexistence d’une dénomination sociale avec une marque enregistrée postérieurement (décision de la Cour d’Appel de Paris du 24 février 1999), il avait été également affirmé que, si l’utilisation des droits antérieurs portait atteinte à son droit de marque, le titulaire pouvait demander à ce que l’utilisation soit limitée ou interdite (Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 novembre 1992). Ainsi, le droit de marque pouvait faire échec au droit antérieur.

On constate ainsi, dans la jurisprudence, une certaine prévalence du droit de marques sur les autres signes distinctifs.

La CJUE, dans cette décision du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH, apporte quant à elle des précisions sur l’appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure.

 

La société allemande Gugler GmbH  a déposé la marque communautaire semi-figurative « GUGLER » le 25 août 2003. Gugler France a introduit le 17 novembre 2010 une demande de nullité de la marque, pour tous les produits et services désignés, sur le fondement de sa dénomination sociale antérieure.

La CJUE, saisie après une demande formée auprès de la division d’annulation de l’EUIPO et l’introduction d’un recours devant le Tribunal de l’Union, confirme la décision de ce dernier et rejette la demande en nullité de la société Gugler France.

En effet, au jour du dépôt de la marque, il existait des relations commerciales entre les parties, Gugler France étant le distributeur en France des produits fabriqués par Gugler GmbH. En outre, Gugler GmbH détenait des parts du capital de Gugler France.

La Cour a considéré que le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises qui seraient liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine.

Aussi, la Cour rejette l’argument de la société Gugler France, selon lequel, pour écarter le risque de confusion, le lien économique devrait exister dans un sens déterminé, à savoir du titulaire des droits antérieurs (Gugler France) vers celui le titulaire des droits postérieurs (Gugler GmbH).

 

Selon la CJUE, la simple existence d’un point de contrôle unique au sein d’un groupe au regard des produits fabriqués par l’un d’entre eux et distribués par un autre, peut suffire à exclure tout risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits.

 

 

A travers cette solution de la Cour, il est indirectement également rappelé la fonction essentielle d’un droit de marque qui est la fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services marqués. La marque sert donc à distinguer les produits ou services de l’entreprise de ceux proposés par une autre entreprise. Ainsi, dans cette affaire, les liens commerciaux entre les deux parties permettaient donc de considérer que les produits avaient la même origine commerciale.

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Quelle protection pour les œuvres générées par l’intelligence artificielle ?

Les questions juridiques relatives à la propriété des inventions et des œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle (ou « IA ») sont au premier plan pour de nombreuses entreprises.

 

Il convient dans un premier temps de définir ce qu’est l’IA.

L’IA consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d’imiter une forme d’intelligence réelle. Présente dans un grand nombre de domaines d’application, elle est désormais aussi utilisée pour créer des œuvres par l’intermédiaire d’un traitement algorithmique. C’est par exemple le cas du robot peintre prénommé E-David mis au point par une université allemande et qui peut, grâce à ses algorithmes de calcul, peindre des toiles très similaires à celles peintes par l’Homme.

 

 

Le droit positif : la part belle à l’humain

 

Le droit de la propriété intellectuelle a été en premier lieu conçu pour protéger le fruit du travail intellectuel de l’être et la loi a eu du mal à s’adapter aux nouveaux outils apparus grâce à l’évolution numérique.

L’IA est venue rendre encore plus confuses la distinction entre le créateur, les outils et la création. Pour certains, elle n’est qu’un outil, pour d’autres elle a un caractère fondamentalement novateur auquel le droit devrait s’adapter.

En France, le Code de la Propriété Intellectuelle impose une condition d’originalité pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur. En outre, l’oeuvre doit refléter l’expression de la personnalité de l’auteur. Ces critères impliquent qu’une œuvre ne peut être créée que par un humain, éventuellement assisté par une machine qui sert alors d’outil dans la création de l’œuvre.

Ainsi, si l’œuvre est uniquement créée par une IA, la qualification d’œuvre ne pourra être utilisée et la protection par le droit d’auteur non applicable. Il en sera de même pour une invention générée par une machine qui ne pourra être brevetée.

 

En droit européen, il est exigé que le droit d’auteur reflète la « création intellectuelle propre à l’auteur. Il n’y a cependant pas d’approche universelle des pays européens quant à l’exigence d’un auteur humain. Le Royaume-Uni, par exemple, prévoit une protection pour les œuvres générées par ordinateur et l’auteur est la personne qui prend les dispositions nécessaires pour la création de l’œuvre, ainsi on attribue la paternité au programmeur.

De ce fait l’inventeur ne peut pas être une société ou une machine. Il y a donc une divergence entre l’obligation d’identifier le concepteur réel de l’invention et la personne supposée être l’inventeur. Il est ainsi affirmé que les décisions relatives à la diffusion de l’invention seront prises par « le propriétaire de la machine IA ».

 

 

Le droit d’auteur américain est toujours strict concernant les œuvres réalisées à l’aide de l’IA. Il a par exemple été affirmé que « l’office n’enregistrera pas les œuvres produites par une machine ou un simple processus mécanique qui fonctionne de manière aléatoire ou automatique sans aucune contribution créative ou intervention d’un auteur humain » (Compendium of US Copyright Office Practices de 2014).

Et dans une décision du 22 avril 2020 concernant une demande mentionnant un outil d’IA, DABUS, comme seul inventeur, l’USPTO a rappelé que l’inventeur devait être un humain.

 

 

Vers une évolution du droit, plus en phase avec les évolutions technologiques ?

 

La question consiste à se demander s’il serait pertinent de modifier le système de propriété intellectuelle au regard des évolutions technologiques ou encore de créer un droit sui generis de l’IA.

En juillet 2020 aura lieu une réunion de l’OMPI au sujet de la réforme du droit en la matière, qui sera l’occasion de débattre des problématiques susmentionnées.

Par ailleurs, la Commission européenne a  publié un Livre blanc le 19 février 2020 après avoir présenté des lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, le 8 avril 2019. Elle y défini l’IA mais aussi ses orientations globales en matière de régulation de l’intelligence artificielle.

Elle avait d’ores et déjà adopté des ”Règles de droit civil sur la robotique – Résolution du Parlement européen du 16 février 2017″.

Cette dernière a souligné que “considérant que, maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle qui touchera probablement toutes les couches de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans pour autant étouffer l’innovation.”

De plus, il pourrait être reconnu une personnalité juridique aux machines (personnalité électronique) qui viendrait modifier le droit d’auteur.

Rappelons qu’actuellement la seule solution, dans les domaines innovants, est de se référer au secret industriel pour préserver les innovations réalisées par l’IA.

Ainsi, une réforme ou clarification du droit pour répondre aux nouveaux enjeux de manière plus sécuritaire serait la bienvenue. Affaire à suivre !

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Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

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Traçage, géolocalisation téléphonique… des solutions numériques se développent pour aider au déconfinement

Afin de contrôler l’épidémie du coronavirus, le gouvernement envisage de créer une application nommée « StopCovid », application qui enregistrera, une fois la fonction Bluetooth activée, les personnes entrées en contact dans les 15 dernières minutes, et préviendra si l’une d’entre elles se déclare malade du Covid-19. Cette méthode a d’ores et déjà prouvé son efficacité dans certains pays, à l’instar de la Chine.

Quid juris ?

La Commission européenne a donné un avis favorable quant à la création cette application, à condition que les données soient détruites une fois l’épidémie terminée.

Par ailleurs, le Contrôleur européen de la protection des données affirme que même dans ces circonstances exceptionnelles, le responsable du traitement doit garantir la protection des données des personnes concernées et privilégier des solutions les moins intrusives possible, en collectant le minimum de données.

Quant à la CNIL, elle rappelle que la mise en œuvre d’un tel dispositif impose qu’il ait une « durée limitée », et s’appuie effectivement sur le volontariat et le « consentement libre et éclairé ». Elle rappelle également les grands principes liés à la collecte de données personnelles (finalité du traitement,  transparence, sécurité et de confidentialité, proportionnalité et de minimisation des données).

 

Affaire à suivre ! « Stop Covid » n’en est qu’au stade embryonnaire, il faudra attendre plusieurs semaines pour voir l’application davantage concrétisée.

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Instagram et réseaux sociaux : quels droits sur les photographies postées par un utilisateur ?

Avec le développement des réseaux sociaux, la créativité sur Internet s’est déployée au point qu’il devient presque impossible pour un artiste ou une marquede ne pas avoir sa page Instagram ou Facebook. La présence sur les réseaux sociaux est devenue un prérequis presque essentiel à la réputation d’un artiste.

Les conditions générales d’utilisation du réseau social Instagram, notamment très plébiscité par les photographes pour y exposer leur travail, prévoient que les utilisateurs restent propriétaires du contenu qu’ils postent sur le réseau. Pourtant, dans plusieurs affaires récentes, les photographes ont vu leur travail partagé et reposté, sans pouvoir s’y opposer.

Une question essentielle vient alors à se poser : Garde-t-on la propriété des photographies que l’on poste sur les réseaux sociaux ?Cette question semble faire débat entre différents pays. Si les Etats-Unis semblent répondre par la négative, la France apparaît à ce jour plus protectrice.

 

Des précédents sur Instagram : l’affaire Richard Prince

En 2015, Richard Prince, styliste, peintre et photographe, a choisi d’exposer des captures d’écran du réseau social Instagram contenant des images postées par des auteurs sans avoir obtenu leur accord. Il a gagné plus de 100 000 dollars pour la vente des œuvres de cette exposition et les auteurs des clichés initiaux n’ont pas touché d’argent pour cette exploitation commerciale.

Aux Etats-Unis, cette pratique tombe dans les exceptions dites du « Fair use »qui autorisent un artiste à travailler à partir d’une image existante et à la transformer sans que cela ne contrevienne au droit d’auteur.

 

Un contournement du droit : l’affaire Mashable

Plus récemment, le site américain d’actualités et d’informations Mashablesouhaitait publier un article relatif à dix femmes photographes. L’une d’entre elles, Stephanie Sinclair, a refusé à Mashable le droit d’utiliser ses œuvres. Le site a donc contourné ce refus en utilisant la fonction du réseau Instagram « embed », permettant de partager un contenu sans avoir à le télécharger. Ainsi, l’image utilisée n’est stockée que sur le réseau social et non sur le serveur du site Internet de Mashable, directement.

La cour du district sud de New-York, dans un jugement rendu le 13 avril 2020, a déclaré que l’auteur des photographies postées sur un compte Instagram public ne pouvait pas s’opposer à ce qu’un média en ligne les intègre dans ses articles. En outre, le juge a fondé sa décision sur les CGU du réseau social qui prévoient que les utilisateurs accordent pour chaque image postée « un droit non exclusif, libre de droits, transférable, sous-licenciable et mondial ».Selon le juge, l’intégration d’une image sur un site tiers constitue donc un droit de sous-licence.

Il est donc considéré que lorsqu’un utilisateur poste une photographie sur un compte Instagram public, il donne son accord pour toute utilisation via la fonction « embed ».

Suite à cette décision, la photographe Stéphanie Sinclair a fait savoir qu’elle souhaitait faire appel.

 

Qu’en est-il du droit français sur les réseaux sociaux ?

En France, ce propos peut être nuancé par les articles L.131-1et L.131-3du Code de la propriété intellectuellequi interdisent la « cession globale des œuvres futures »et prévoient que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Sur ces fondements, le Tribunal de Grande Instance de Paris a d’ores et déjà jugé abusives, dans les affaires Twitter (2018) et Facebook (2019), des clauses similaires à celle invoquée par le juge américain concernant Instagram.

 

 

En somme, alors que les combats engagés aux Etats-Unis par les artistes pour faire valoir leurs droits sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, semblent laborieux, il convient de noter que le droit français se montre plus protecteur envers les auteurs et artistes. Une évolution à suivre…

 

Dreyfus peut vous assister dans la protection de vos droits sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter.

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La non-utilisation de la marque en raison de la quarantaine sera-t-elle considérée comme une raison valable ?

En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.

En effet, selon la législation française et plus précisément l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, si une marque n’est pas utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services visés dans l’enregistrement, le tribunal pourra prononcer à la demande d’un tiers intéressé la déchéance de la marque et la radiation de son enregistrement.

Le titulaire devra donc veiller à ce qu’il y ait un usage sérieux pendant cette période de cinq ans, c’est-à-dire une réelle exploitation.

Ainsi les titulaires de marques qui n’avaient pas été exploitées avant la crise sanitaire et la mise en quarantaine n’ont pas pu en démarrer ou reprendre l’exploitation. Cette période inédite pourra donc conduire à une période de non-utilisation supérieure à cinq ans.

Cependant le titulaire de la marque pourra invoquer une raison valable justifiant l’absence d’un usage sérieux. Ce juste motif, selon la jurisprudence constante, doit présenter un lien direct avec la marque, être une circonstance extérieure à la volonté du titulaire de la marque qui a rendu l’usage de la marque impossible ou excessivement difficile.

Il semble donc que le tribunal pourra considérer les restrictions imposées par le Gouvernement en raison de la pandémie comme une excuse valable de non-utilisation de la marque par le titulaire. En effet cet obstacle, externe à la volonté du titulaire et qui a rendu l’usage de la marque extrêmement difficile pourra être qualifié de juste motif ce qui empêchera ou dus moins reportera une possible déchéance de la marque.

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Pourquoi la sécurité informatique des pouvoirs publics inquiète – t -elle un sénateur ?

« La sécurité informatique des parlementaires est proche de zéro », alerte Jérôme Bascher, sénateur LR de l’Oise dans son rapport d’information au Sénat n° 82 (2019-2020), le 22 octobre 2019.
Il s’agit de distinguer les fonctions institutionnelles des pratiques informatiques des parlementaires eux-mêmes. Si les premières sont relativement bien protégées, puisqu’elles bénéficient d’aides comme celle de l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), les secondes sont la source d’une grande insécurité informatique.
Les facteurs d’insécurité informatique liés au personnel

 

1. La liberté d’avoir son propre matériel informatique
Le personnel est un élément clef dans la sécurité informatique, or chaque parlementaire a la liberté d’avoir son propre matériel (téléphone Huawei ou Apple) et l’insécurité peut provenir de ses échanges et des moyens qu’il emploie pour communiquer. En effet, les applications mobiles de messagerie instantanée qu’il est susceptible d’utiliser passent par les GAFA. Elles sont logées chez les serveurs d’Amazon web service et non OVH, par exemple, qui pourrait potentiellement être un efficace serveur français. A cela sera opposé l’argument selon lequel Amazon Web service est aussi basé en France,

 

2. Une trop faible sensibilisation des sénateurs
Si le Parlement bénéficie de systèmes de détection des attaques par cheval de Troie sur les sites institutionnels, le niveau de sécurité informatique des parlementaires est très bas.
Les dispositifs de sécurité informatique du Sénat ont intercepté plus de 30.000 contenus à risque en 2018. Le sénateur Bascher affirme que les services de sécurité subissent pas moins de 2 ou 3 cyberattaques par semaine.
Seuls les sénateurs volontaires sont sensibilisés à la sécurité informatique, « je n’ai jamais eu un virus de ma vie, car je fais attention » précise le sénateur Bascher. Parmi les risques que les pouvoirs publics encourent, se trouve le « facing », c’est-à-dire la création d’une fausse page internet qui pourrait faire l’apologie du terrorisme, que pourraient notamment subir les chaines Public Sénat et LCP-AN, dont les crédits sont compris dans la mission des pouvoirs publics, non sans rappeler l’attaque à l’encontre de la chaine TV5 Monde il y a quelques années, qui depuis a dû faire des efforts d’investissement pour payer sa protection.

Par ailleurs, sont envisagées des attaques par déni de service, c’est-à-dire une multiplication des requêtes rendant le site inaccessible.
Le constat des cyberattaques contre les pouvoirs publics est aujourd’hui indéniable, comme en témoignent les cyberattaques ayant frappé l’Estonie en 2007, le Bundestag allemand en 2015, ou dans une moindre mesure, le Sénat en 2011.

 

Les solutions à mettre en place pour renforcer la sécurité informatique des parlementaires :

1. Le dispositif de protection informatique actuel
Le Sénateur Bascher rappelle qu’en France, 10% des dépenses informatiques sont consacrées à la sécurité. Un programme géré par le ministère de la Défense consiste à recruter des cybercombattants, cependant il existe un déséquilibre de protection puisque l’Elysée a son réseau propre, ce qui n’est pas le cas du Parlement. Le budget alloué à la cybersécurité devrait être revu à la hausse, pour le sénateur.

2. Un dispositif à renforcer
L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.
Pour le sénateur, il faudrait également renforcer les moyens de l’Anssi, qui est actuellement la seule entité à s’occuper de tous les organes du pouvoir.

 

 

Les pouvoirs publics sont donc au cœur des enjeux stratégiques et décisionnels des démocraties occidentales, conséquence de quoi ils sont la cible privilégiée des attaques informatiques. Cela est encore plus vrai en période d’échéances électorales, comme l’a démontré l’élection présidentielle américaine de 2016. Il est temps de renforcer le dispositif de protection informatique des parlementaires.

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Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

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L’essor de la pratique du phishing en pleine crise du coronavirus

Source : Bank Info Security, 11 févr. 2020 

La crise sanitaire mondiale engendrée par le coronavirus est un contexte propice et favorable à la technique du phishing. En effet, de nombreuses bandes organisées de cybercriminels se font passer pour des organismes de santé en intégrant de faux noms de domaine. Par suite, ces derniers envoient un e-mail en se faisant passer pour une entité liée au monde de la santé dans lequel ils demandent de cliquer sur un lien et de saisir ou confirmer un identifiant et mot de passe. Les cybercriminels envoient donc des e-mails de phishing contenant des noms de domaine similaires à ceux utilisés par les centres de contrôle et de prévention des maladies. À titre d’illustration, les cybersquatteurs ont incorporé le nom de domaine « cdc-gov.org » qui s’apparente au nom de domaine officiel à savoir « cdc.gov ».
Ainsi, ces courriels malveillants encouragent les utilisateurs à cliquer sur un lien qui laisserait à penser qu’il contient des informations liées aux cas de coronavirus, afin que les internautes soient redirigés vers un faux site web où ils devront entrer nom d’utilisateur et mot de passe. Dans d’autres situations, des cybercriminels envoient des e-mails de phishing semblant provenir de l’Organisation mondiale de la Santé en invitant les internautes vers un lien visant à télécharger un document sur les mesures de sécurité face à l’expansion du virus. Bien entendu, il n’en est rien, les internautes étant redirigés vers un écran pop-up requérant le nom d’utilisateur et mot de passe. Par ailleurs, il est à noter que certains cybercriminels adoptent une tactique différente en se faisant passer pour des entités liées au monde de l’économie tels que des entreprises du transport maritime ou de l’industrie manufacturière. En effet, le coronavirus peut avoir un impact qui s’étend au-delà des préoccupations liées à la santé. Ainsi, il s’agit de redoubler de prudence face à l’extension de ces campagnes de phishing en évitant particulièrement des e-mails contenant de nombreuses fautes d’orthographe.

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La libéralisation des prix de domaine en <.com> : une possible augmentation à partir de 2021

Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.

Or, les négociations en cours entre l’ICANN et le registre du <.com>, VeriSign, pourraient aboutir à une modification de l’agrément sur cette extension, de telle sorte que le prix du <.com> serait amené à augmenter de possiblement 7 % par an, de 2021 à 2024. En contrepartie de ce droit, VeriSign verserait 4 millions de dollars à l’ICANN.

 

Cette négociation est notamment permise par un amendement accepté par le ministère du Commerce américain, du 26 octobre 2018, par lequel il était indiqué qu’« au vu du marché plus dynamique des noms de domaine, le Ministère considère opportun de modifier l’agrément de coopération afin de pourvoir à une flexibilité dans les prix afférents à l’enregistrement et au renouvellement des noms de domaine du registre .com ».

 

Si le prix du <.com> vient à augmenter, il sera pertinent de voir si d’autres extensions récupèrent certaines de ses parts de marché, notamment parmi les nouveaux gTLDs. S’il paraît peu probable que les sociétés abandonnent les noms en <.com> qu’elles détiennent déjà, les nouveaux arrivants sur le marché pourraient éventuellement lui préférer d’autres extensions.

 

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Association entre blockchain et noms de domaine

Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.

 

 

Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.

 

Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension

« .luxe ».

 

En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.

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Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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Intégrer internet à la compliance (partie 1)

 

Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)

Les règles du jeu ont changé :

les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.

 

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.

Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financièresnuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.

 

 

La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.

 

 

Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :

– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?

– Quels sont les risques à anticiper ?

– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?

– Quels points de contrôle ?

– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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La blockchain offre un registre moderne et simplifié pour la traçabilité de vos droits de propriété intellectuelle

Avec l’apparition de la blockchain, suivre le cycle de vie de sa création, en fixant une date certaine d’enregistrement et en assurant une traçabilité son évolution, n’a rien de plus simple. L’ouverture du compte se fait facilement, mais également la sauvegarde et la consultation des données qui y sont intégrées.

 

  • Qu’est-ce que la blockchain ?

La Blockchain est une base de données (une liste croissante d’enregistrements, appelés « blocs ») qui sont reliés par cryptographie. Chaque bloc contient un hachage cryptographique du bloc précédent, un horodatage et des données de transactions.

Il s’agit d’un registre fiable et transparent auquel chacun peut accéder et contenant l’historique des échanges effectués entre les utilisateurs. Toutefois, une fois enregistrées, les données d’un bloc ne peuvent être modifiées rétroactivement sans modification de tous les blocs suivants, ce qui requiert le consensus des opérateurs du réseau. Ce système décentralisé et sécurisé permet d’économiser du matériel pendant une durée illimitée.

 

  • Un suivi facilité du cycle d’enregistrement

La blockchain présente une grande utilité pratique en matière de traçabilité de vos droits de propriété intellectuelle.

D’une part, en raison de son faible coût et de sa rapidité. La baisse des coûts s’explique par le contournement des intermédiaires. Concernant sa rapidité, il suffit seulement d’ouvrir un compte et de télécharger le document qui correspondra aux informations de votre création.

D’autre part, toutes les étapes concernant vos créations sont enregistrées ; que ce soit la date de première demande d’enregistrement, de première utilisation dans le commerce ou d’une cession etc. De même, des opérations telles que les fusions ou acquisitions sont effectuées de manière plus aisée, pouvant être opérées directement via la base de données.

 

  • Une confidentialité des données

Le document contenant les informations relatives à votre création n’est pas conservé dans la blockchain, mais seulement son empreinte numérique. Par conséquent, il est impossible pour les tiers d’avoir accès à son contenu, vous êtes le seul à pouvoir y accéder. Vous pouvez donc rester serein quant à la préservation de vos données.

 

  • Une révolution de la preuve

Grâce à la blockchain, la preuve de la création est facilitée et la procédure accélérée, la Blockchain permettant de donner heure et date certaines d’enregistrement de la création. Elle permet également de tracer l’exploitation sur le web des œuvres numériques.

Néanmoins, pour acquérir force incontestable de preuve, il convient de faire constater les preuves concernés par un constat d’huissier de justice. L’huissier de justice est en mesure d’établir une preuve incontestable de paternité et d’antériorité devant un juge.

 

  • Lutte contre la contrefaçon

La blockchain est un registre infalsifiable, apportant la preuve de l’authenticité de vos créations et limitant donc les possibilités de contrefaçon. Ce système indique qui est l’auteur de la création et donc un élément de preuve non négligeable pour constater la date réelle de la création.

 

 

La blockchain comporte de nombreux avantages en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Que ce soit la sécurité, la transparence, le coût inférieur, la rapidité, la facilité de preuve, la confidentialité ou encore la certitude de l’authenticité : ses atouts sont multiples et favorables à la protection de vos créations.

Avec le service de Blockchain Dreyfus, nous proposons une protection simple, efficace et sécurisée pour vos créations.

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World Intellectual Property Forum, du 6 au 8 novembre 2019

Retrouvez Nathalie Dreyfus à l’occasion du World Intellectual Property Forum qui se déroulera au Grand Hyatt Taipei, à Taiwan, du 6 au 8 novembre 2019.

Cette année la conférence portera sur le thème suivant : « La propriété intellectuelle, moteur de l’innovation et de la croissance économique« . Lors de ce forum de trois jours seront évoqués les récents développements en matière de propriété intellectuelle et leur synchronisation avec les objectifs commerciaux.

Nathalie Dreyfus interviendra le 8 novembre de 13h30 à 15h sur le panel intitulé « Comment les technologies émergentes peuvent-elles être adoptées dans le système actuel du droit de la propriété intellectuelle ? ».

Pour rappel, World Intellectual Property Forum est l’occasion d’assister à de nombreuses conférences dirigées par des spécialistes de la propriété intellectuelle. Ils partageront les dernières tendances, idées et stratégies en matière d’obtention de brevets, de litiges, de marques et autres questions d’actualité liées à la propriété intellectuelle. Ce forum offre également aux participants de multiples moments de rencontre avec des entrepreneurs visionnaires et des experts de l’industrie partout dans le monde.

Plus d’information sur l’événement : https://www.worldipforum.com/

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

 : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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Œuvres audiovisuelles : la protection des titres de programmes par le droit des marques

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection

des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.

 

  • Les avantages de la protection par le droit de marque

D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.

D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.

Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.

 

  • Les limites de la protection par le droit de marque

Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :

 

  • L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »

Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.

 

  • Un usage commercial du signe

Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.

 

  • Un risque de confusion dans l’esprit du public

Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.

A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).

Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.

 

  • Conclusion

Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.

 

Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.

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La directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » : en route vers la transposition !

Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi la Commission européenne avait fait état en septembre 2017 d’une nécessaire lutte contre le contenu illicite en ligne tandis que le législateur français a déjà transposé plusieurs directives européennes et  a aménagé son droit de la propriété littéraire et artistique.

A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.

De nouvelles exceptions au droit d’auteur 

Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :

  • La fouille de textes et de données à des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à  procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
  • L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
  • Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une  compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
  • La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).

Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est  pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir  bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvres d’art visuel dans le domaine public, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.

Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective

L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.

Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »

Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure  à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de  licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).

On passe ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.

En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à  l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.

L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.

Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.

Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce  afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant  à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».

Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)

L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information.  Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :

  • aux utilisations à titre privé non commerciales ;
  • aux hyperliens ;
  • à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
  • aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.

En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.

Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.

Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)

Les opérateurs de plateformes bénéficient  en France du statut protecteur prévu par l’article 6-I-2 de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Leur responsabilité n’est pas engagée s’ils retirent  « promptement » le contenu litigieux.

Les plateformes engageront désormais  leur responsabilité si elles  communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :

  • « Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
  • « Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir  l’indisponibilité de l’œuvre et
  • Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.

Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.

Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.

Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.

Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une  licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français,  mais la Directive  permettra d’harmoniser le droit européen.

La prochaine étape est la transposition de ces dispositions, qui doit se faire au plus tard le 21 juin 2021. La France, favorable à ce texte, devrait procéder à cette transposition l’été prochain. Une proposition de loi sur les droits voisins en matière d’articles de presse est d’ores et déjà en cours d’examen.

Une évolution à suivre…

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Espagne : La preuve de l’usage de la marque, un nouveau moyen de défense en matière de procédure d’opposition

Le 30 avril dernier, l’Espagne a parachevé la réforme de son droit des marques, commencée fin 2018. A  cette date, le décret royal 306/2019 du 26 avril 2019 modifiant le règlement d’exécution de la loi espagnole sur les marques 17/2001 est entré en vigueur.

 

La possibilité de solliciter une preuve d’usage en défense dans une procédure d’opposition est une des principales innovations introduites en droit espagnol par la réforme de 2018. L’Union européenne prévoit déjà un tel moyen de défense dans son article 47 du règlement européen sur la marque de l’Union européenne (RMUE). Cette réforme de la loi espagnole conduit donc à une harmonisation bienvenue au niveau européen.

 

Le décret royal 306/2019, qui nous intéresse aujourd’hui, s’attache à établir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau moyen de défense.

 

Ainsi, désormais, une preuve d’usage peut être exigée pour toutes les procédures d’opposition déposées depuis le 1er mai 2019.

 

Ce moyen de défense est invocable tant à l’encontre de marques et noms commerciaux espagnols qu’à l’encontre de marques internationales désignant l’Espagne. Toutefois, tout droit antérieur ne peut être contesté. Pour être contestés, la marque ou le nom commercial antérieurs doivent avoir été enregistrés depuis plus de cinq ans. Le titulaire de droits antérieurs aura alors la charge de la preuve de l’exploitation réelle des droits revendiqués.

 

Si les preuves apportées sont insuffisantes, alors la demande d’opposition sera rejetée. Le droit antérieur en question ou l’existence d’un risque de confusion ne seront pas pris en considération pour la résolution du litige.

 

A cet égard, les pièces fournies à titre de preuve doivent se référer aux produits et/ou services pour lesquels le droit antérieur est enregistré. Si l’opposition se fonde sur une partie des produits et/ou services de la marque antérieure, alors le titulaire ne devra apporter la preuve de l’usage sérieux que pour ces produits et/ou services. Les éléments de preuve doivent établir l’exploitation réelle et sérieuse du droit antérieur. Celle-ci est établie lorsque les produits et/ou services sont proposés à la vente et mis sur le marché

 

Les documents communiqués doivent indiquer le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’utilisation du signe. Il peut s’agir par exemple de catalogues, de brochures, de factures, d’étiquettes, d’annonces, etc. Les éléments fournis par des tiers constituent des preuves concrètes et indépendantes. A ce titre, leur force probante est plus élevée que celle des preuves fournies par le titulaire de la marque antérieure.

 

La possibilité d’exiger une preuve d’usage en guise de défense dans le cadre d’une procédure d’opposition est un atout précieux pour faire échec à une telle action. Par conséquent, avant de débuter toute procédure d’opposition de marque, un titulaire de marque a intérêt à se ménager la preuve de son usage.

Le décret royal fixant les conditions de mise en œuvre de ce moyen de défense, il reste à définir la marge de manœuvre dont disposera l’Office espagnol des marques pour apprécier la validité des preuves fournies.

 

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Les points-clés de la réunion de l’ICANN 65 à Marrakech

Le 65ème forum de l’ICANN a eu lieu à Marrakech, du 24 au 27 juin 2019.  Plusieurs sujets ont été abordés tels que les problématiques liées aux nouveaux gTLDs, la mise en conformité des procédures de l’ICANN avec les dispositions du RGPD et la révision des mécanismes de protection.

 

  • Les enjeux liés aux nouveaux gTLDs

 

Récemment, l’ICANN a été confronté à une forte augmentation du nombre de candidatures pour des extensions de premier niveau (gTLDs). En 2012, presque 2000 candidatures ont été déposées auprès de l’ICANN. A l’issue de ce premier round, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, telle que des <.marques>. L’ICANN attend autant de candidatures pour le prochain round, qui devrait se tenir 2022.

 

Ainsi, de nouvelles stratégies sont à mettre en place afin de gérer toutes ces demandes. Dans un premier temps, l’ICANN prévoit d’établir un ordre de priorités, en fonction du type d’extensions, afin de rendre le processus efficace. Désormais, le processus devrait être ouvert chaque année, sur une période de 4 mois, mais l’ICANN souhaite limiter le nombre de candidatures à 1000 par an.

 

Dans un second temps, le nouveau processus de candidature des nouvelles extensions autorisera les TLDs à 2 caractères, composés d’une lettre et d’un chiffre. Cependant, les enregistrements d’extensions préexistantes mises au pluriel ou au singulier seront refusés.

 

D’autre part, dans son rapport en date du 27 juin 2019, le Governmental Advisory Committee (GAC), comité consultatif de l’ICANN, a mis un point d’honneur à revenir sur le sujet du <.amazon>. En effet, le conseil d’administration de l’ICANN a autorisé l’utilisation de cette extension alors que plusieurs membres du GAC s’y étaient opposés au vu du risque de confusion avec la communauté amazonienne. Le GAC demande ainsi à ce que le conseil d’administration de l’ICANN rédige un rapport expliquant ses motivations. Plusieurs gouvernements d’Amérique du Sud ont d’ailleurs demandé à ce que cette extension soit remise en cause.

 

  • Le RGPD et l’EPDP

 

Le comité en charge du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) a élaboré une politique de mise en conformité avec le RGPD, en mars 2019. Nous avions indiqué dans notre article sur l’ICANN 63 que l’entrée en vigueur du RGPD aurait de nombreux effets sur le registre Whois. En effet, plusieurs données à caractère personnel ne seraient plus directement accessibles au public. L’EPDP doit maintenant développer un modèle d’accès unifié qui centraliserait ces données protégées, basé sur les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

 

D’autre part, l’ICANN 65 a été l’occasion d’apporter quelques précisions sur le Registration Data Access Protocol (RDAP). Ce protocole a pour éventuelle vocation de remplacer le service Whois. Il fournit des données d’enregistrement, comme le Whois, mais sa mise en œuvre a pour but de modifier et de normaliser l’accès aux données. Les registries et registrars de gTLDs seront tenus d’appliquer le RDAP pour le 26 août 2019.

 

  • Examen des mécanismes de protection prévus par l’ICANN

 

D’une part, un groupe de travail relatif au Rights Protection Mechanism (RPM) est chargé de réviser différentes procédures mises en place par l’ICANN, concernant les gTLDs. Ce groupe de travail a développé des recommandations préliminaires concernant les réclamations et les périodes d’opposition. De même, des propositions ont été faites afin de permettre aux titulaires de marques d’acquérir un droit de priorité, pour enregistrer leur marque en tant que nom de domaine. Alors, ce n’est qu’en l’absence d’un tel enregistrement que les tiers pourront enregistrer des termes correspondants à une marque, en nom de domaine.

 

A ce jour, la première phase du projet du groupe de travail consiste à réviser les mécanismes Uniform Rapid Suspension (URS) et Trademark Clearinghouse (TMCH). De même, la procédure UDRP sera au cœur de la réflexion du groupe de travail, mais seulement courant 2020. Il s’agira de la deuxième phase de son projet.

 

Néanmoins, ces travaux n’étant pas encore terminés, nous auront davantage d’éléments à compter de la publication de leur rapport, attendu pour avril 2020.

 

D’autre part, un autre groupe de travail a également été formé pour étudier les Subsequent Procedures (SubPro) des nouveaux gTLDs. Ce groupe de travail a soutenu l’utilisation d’un « Guide d’utilisateur », à condition qu’il soit plus précis, afin que les utilisateurs comprennent en quoi consistent exactement les gTLDs.

 

De même, le groupe de travail SubPro souhaiterait ainsi davantage de communication avec les titulaires de marques, afin de prévenir les risques de contrefaçon, et de leur expliquer les avantages que peuvent avoir ces extensions sur leur activité.

 

Ainsi, l’ICANN 65 a été l’occasion d’évaluer l’avancée des travaux des groupes de travail. Cependant, si des changements ont été apportées, peu d’entre eux se sont concrétisés. Les projets se formaliseront à l’occasion des prochaines réunions organisées par l’ICANN.

 

La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Montréal du 2 au 7 novembre 2019. Nous continuerons de suivre le sujet de près.

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Réseaux sociaux et avis en ligne : se défendre contre la concurrence déloyale

 

Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.

Face à cette problématique de taille, les entreprises se parent d’outils juridiques pour entendre mettre un terme à ces pratiques.

DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

La jurisprudence a, par le passé, déjà apprécié que la diffamation ne pouvait être un fondement valide pour des « appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ».

En effet, concernant des avis dévalorisants touchant une activité commerciale, les entreprises doivent fonder leur action sur le terrain de la concurrence déloyale, en invoquant particulièrement un acte de dénigrement. Cette pratique, consiste pour une personne ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise dans le but de lui nuire. Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1140 du Code Civil.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ».

La Cour avait, en l’espère, également fondé sa décision sur l’article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. De mêmes sanctions avaient été prononcées concernant des avis négatifs relatifs à un restaurant qui n’avait même pas encore ouvert lors de leur publication.

NOUVELLES SANCTIONS POUR LES FAUX AVIS EN LIGNE

Bien que le dénigrement et les pratiques trompeuses aient été des fondements traditionnels concernant ces commentaires excessivement négatifs, le législateur a entendu spécifiquement encadrer et par là punir ces faux-avis.

C’est ainsi que trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Instaurant le nouvel article L111-7-II du code de la consommation, ils imposent notamment aux entreprises et individus dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de donner une information loyale, claire et transparente sur leur traitement et leur publication. Doivent ainsi être présentés à côté desdits avis leur date de publication ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée et l’existence ou non d’une procédure de contrôle de ces derniers. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires. Reste à savoir comme les plateformes se conformeront à de telles exigences.

Cette nouvelle obligation qui incombe aux entreprises une surveillance accrue de ces avis montre que, bien que la concurrence déloyale eu été un outil opportun pour les entreprises, la jurisprudence a montré que ces pratiques répandues à grande échelle représentaient un réel enjeu pour les sociétés et devaient être encadrées par des textes spécifiques.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Nathalie Dreyfus, Conseil en propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris Dreyfus & associés contact@dreyfus.fr

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Paquet Marques – Modification de la procédure d’opposition : les règles de forme (partie II.)

Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition de marque apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.

 

Le déroulement de la procédure d’opposition modifiée

Une procédure d’opposition est déjà prévue de longue date à l’article L 712-5, mais ce dernier, laconique, s’arrête à l’affirmation que celle-ci doit être contradictoire. Le déroulement de la procédure en lui-même est détaillé par l’article R 712-16. Celui-ci précise que l’opposition doit être notifiée sans délai et accorde un délai d’au moins deux mois au déposant pour présenter ses observations en réponse et éventuellement de constituer un mandataire. Sous réserve d’éventuelles clôtures ou suspensions, les parties peuvent alors soumettre leurs observations durant une période d’au moins deux mois. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) statue ensuite sur l’opposition. Si l’article R 712-16 indique bien que le projet de décision est notifié aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement en contester le bien-fondé, aucune indication n’est fournie quant à la durée des échanges ni même quant à leur nombre maximal. L’accent est mis sur le respect du contradictoire, comme en témoigne l’obligation faite aux parties de notifier leurs observations à l’autre partie.

 

Pour se conformer à la directive du « Paquet Marques », le gouvernement français a rédigé un nouvel article L. 712-5 et créé un article R. 712-16-1, qui détaillent les étapes de ladite procédure d’opposition.

 

En premier lieu, une phase d’instruction donnant lieu à un débat entre l’opposant et le déposant de la marque contestée est ouverte. L’opposition est notifiée au déposant, qui dispose alors d’un délai de deux mois suivant la publication de l’enregistrement pour présenter des observations écrites. Il doit également fournir son identité, ainsi que des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, ainsi que les références de la demande d’enregistrement, les produits et/ou services contestés, le justificatif de paiement de la redevance ainsi que le pouvoir de son mandataire éventuel. Les changements ainsi apportés portent sur le délai accordé pour fournir les différentes pièces : il peut être prolongé d’un mois, sauf en ce qui concerne la communication du justificatif de paiement de la redevance. Auparavant, le délai était de deux mois pour produire ces différentes pièces, sauf pour le pouvoir du mandataire qui devait être produit dans un délai d’un mois.

 

Par ailleurs, le déposant peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. En cas de réponse, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter à son tour ses observations et contester les pièces parvenues à sa connaissance. Un troisième et dernier échange contradictoire peut alors avoir lieu durant une période supplémentaire d’un mois, sans possibilité toutefois de faire valoir de nouveaux moyens.

Des observations orales peuvent être présentées au cours de ces échanges écrits, selon les modalités fixées par le Directeur Général de l’INPI.

 

Enfin, il est statué sur l’opposition dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’opposition est réputée rejetée, ce délai pouvant faire l’objet de suspensions, prévues par l’article R. 712-17 nouveau.

 

Désormais, la procédure d’opposition est donc enfermée dans des délais clairement définis. Le nombre d’échanges entre les parties, comme le temps accordé pour fournir les pièces du dossier ou les observations, est limité, et ce dans un souci de rapidité et d’efficacité.

 

La procédure d’opposition évoluerait ainsi tant sur son déroulement, qui est désormais précisé et clarifié, que sur les droits invocables et leurs titulaires. Ce changement permet au droit français de prendre en compte les évolutions de la pratique en privilégiant la protection des titulaires de droits antérieurs.

 

À suivre…

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Etats-Unis : le Hashtag ne peut faire l’objet de protection à titre de marque

 

mark2Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.

Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.

Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.

Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.

Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.

Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…

1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.

2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

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La force probante des archives du Net – archive.org

 

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que «  le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver «  de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

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