Sommaire
Introduction
L’arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant la marque « Le Petit Marseillais » à « Le P’tit Zef » constitue une décision de référence en matière de protection des marques dans le secteur des produits cosmétiques et d’hygiène. En validant la distinctivité du signe antérieur et en sanctionnant l’imitation constituée par la marque postérieure, la Cour a confirmé une approche exigeante de la lutte contre les stratégies d’appropriation parasitaire.
Au-delà du litige particulier, cette décision illustre la manière dont les juridictions françaises appréhendent aujourd’hui la valeur économique des marques, la construction d’un univers commercial cohérent et la protection des investissements immatériels. Elle s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle visant à garantir une sécurité juridique renforcée aux titulaires de droits.
La validité de la marque « Le Petit Marseillais »
La société CILAG GmbH International, titulaire de la marque « Le Petit Marseillais », déposée en classe 3 pour désigner des savons et produits cosmétiques a engagé une action en contrefaçon contre Monsieur Philippe LE HIR, , titulaire de la marque « Le P’tit Zef ». En réaction, il a soulevé la nullité du signe invoqué à son encontre, au motif allégué de son caractère trompeur.
En l’espèce, le titulaire de la marque « Le P’tit Zef » tentait de justifier sa position en soutenant que la marque « Le Petit Marseillais » serait de nature à induire le public en erreur, en laissant croire à un véritable savon de Marseille, alors qu’il n’en serait rien… Or, l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle rappelle que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe […] de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
La Cour d’appel rappelle que le terme « savon de Marseille », bien que présent dans l’imaginaire collectif, ne constitue pas une indication géographique protégée mais renvoie à une méthode de fabrication traditionnelle. Cette conclusion est tirée notamment d’une page de l’encyclopédie en ligne Wikipédia produite aux débats, selon laquelle le savon de Marseille est défini par son procédé de fabrication et non par une origine géographique exclusive, ce que confirme la réglementation encadrée par la DGCCRF.
La cour en déduit que, dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, la dénomination « Le Petit Marseillais » ne désigne pas nécessairement un produit fabriqué à Marseille ou en Provence, mais une marque évocatrice s’inscrivant dans un univers marketing identifiable, supporté par l’élément figuratif représentant un enfant en tenue maritime sur le packaging des produits.
Cette analyse conduit la Cour à écarter l’argument tiré du caractère trompeur du signe et, par voie de conséquence, à rejeter l’action en nullité formée en réplique, confirmant ainsi la validité de la marque « Le Petit Marseillais » en tant que signe distinctif protégeable.
Le caractère contrefaisant de la marque « Le P’tit Zef »
Une fois la validité de la marque antérieure confirmée, la Cour entreprend l’analyse du risque de confusion entre les signes « Le Petit Marseillais » et « Le P’tit Zef », au regard des produits qu’ils désignent, tous identifiés en classe 3.
La Cour d’appel relève d’abord que les signes partagent une forte proximité de construction linguistique, l’élément d’attaque des deux marques étant quasi similaire (« Le Petit » / « Le P’tit »). Même si les termes « Marseillais » et « Zef » diffèrent visuellement et phonétiquement, cette distinction ne suffit pas à exclure toute confusion.
Au plan conceptuel, les juges considèrent que les deux signes renvoient à des images comparables : celle d’un enfant évoquant une ville portuaire française importante, Marseille pour la marque antérieure et Brest pour « Le P’tit Zef ». Cette interprétation conduit à estimer que le public peut être amené à percevoir « Le P’tit Zef » comme une déclinaison régionale ou une variation thématique étroitement associée à la marque antérieure.
La Cour va jusqu’à intégrer dans l’analyse la perception des éléments figuratifs apposés sur les emballages, qui présentent des configurations visuelles comparables, renforçant ainsi l’impression d’association entre les deux marques.
Cette appréciation globale conduit les juges à retenir l’existence d’un risque de confusion et d’association, et donc à caractériser une contrefaçon de la marque « Le Petit Marseillais » par l’usage de la marque « Le P’tit Zef ».
Les enseignements opérationnels et stratégiques pour les titulaires de marques
L’arrêt du 12 avril 2016, confirme d’une part qu’une marque évoquant une région ou une tradition (ici, celle du savon de Marseille) n’est pas, par principe, de nature à induire le public en erreur, dès lors que l’appréciation globale des éléments perceptibles par le consommateur, y compris figuratifs, permet d’identifier clairement l’origine réelle des produits et d’écarter toute fausse évocation géographique.
D’autre part, l’appréciation du risque de confusion s’élargit au-delà des simples éléments verbaux. L’arrêt illustre que l’analyse globale des juges intègre des éléments conceptuels et figuratifs relatifs à la représentation visuelle des signes, renforçant la protection offerte à une marque forte lorsqu’un concurrent use de marques présentant un univers graphique ou conceptuel proche.
Il apparaît toutefois que la position de la Cour repose largement sur une lecture réaliste de la perception du consommateur moyen et non sur une interprétation stricte des éléments descriptifs ou géographiques.
Conclusion
L’arrêt du 12 avril 2016 de la Cour d’appel de Paris confirme que la marque « Le Petit Marseillais », déposée en classe 3, n’est pas trompeuse au sens de l’article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle, même si elle évoque une fabrication réputée traditionnelle.
Cette décision valide une lecture contextuelle du comportement du consommateur et de la perception des signes dans leur ensemble. Elle illustre également que la comparabilité globale des signes peut suffire à caractériser une contrefaçon lorsqu’un concurrent développe une marque proche, tant sur le plan visuel que conceptuel.
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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1. Une marque peut-elle évoquer une origine géographique sans être considérée comme trompeuse ?
Oui. Une marque peut évoquer une région ou un territoire dès lors que cette évocation ne conduit pas le consommateur à croire, de manière erronée, que les produits proviennent effectivement de ce lieu. Dans cette affaire, la Cour a estimé que « Le Petit Marseillais » renvoyait à un univers marketing et non à une garantie d’origine géographique.
2. Le lieu réel de fabrication des produits est-il déterminant pour apprécier la validité d’une marque ?
Non, pas systématiquement. Le lieu de fabrication n’est juridiquement déterminant que si la marque laisse croire explicitement à une origine protégée ou certifiée. En l’absence d’indication géographique officielle, le simple décalage entre l’évocation du signe et le lieu réel de production ne suffit pas à caractériser une tromperie.
3. Des termes différents suffisent-ils à écarter un risque de confusion ?
Non. La présence de termes différents ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Les juges apprécient l’ensemble du signe, sa structure, son rythme, son positionnement et son impact global. Dans cette affaire, malgré les différences entre « Marseille » et « Zef », la proximité d’ensemble a été jugée déterminante.
4. Le packaging et la présentation commerciale influencent-ils l’analyse juridique de la contrefaçon ?
Oui. Les tribunaux prennent en compte la présentation globale des produits, notamment les éléments graphiques, les couleurs, les illustrations et l’univers visuel. Lorsque ces éléments renforcent la proximité entre deux marques, ils peuvent contribuer à caractériser une imitation.
5. Que risque une entreprise qui adopte une marque trop proche d’un concurrent établi ?
Elle s’expose à une action en contrefaçon pouvant entraîner l’interdiction d’usage du signe, le retrait des produits du marché, le versement de dommages-intérêts et, parfois, la destruction des supports litigieux. Elle peut également subir un préjudice commercial durable lié à la perte de crédibilité.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

