Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Les faits : la confrontation entre un design enregistré et un produit inspiré
- 3 Le parcours judiciaire : une redéfinition progressive du périmètre protectible
- 4 Une réception contrastée : la rigueur au service de la sécurité juridique
- 5 L’émergence d’une stratégie contentieuse du dépôt
- 6 Conclusion
- 7 FAQ
Introduction
Dix ans après la décision rendue le 9 mars 2016 par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire PMS International Ltd v. Magmatic Ltd (UKSC/2014/0147) aussi appelé affaire « Trunki », le recul permet d’en mesurer pleinement la portée. Si l’arrêt est aujourd’hui enseigné comme une jurisprudence incontournable du droit des dessins et modèles, son issue et sa rigueur avaient, en 2016, surpris la communauté des praticiens.
Pour comprendre son influence durable, il convient de revenir sur les faits et l’histoire judiciaire de cette affaire emblématique.
Les faits : la confrontation entre un design enregistré et un produit inspiré
Créée au milieu des années 2000, la société britannique Magmatic Ltd commercialisait la valise pour enfants « Trunki », conçue comme un bagage cabine que les enfants peuvent chevaucher. Le succès commercial du produit reposait largement sur son apparence : une coque rigide aux lignes arrondies, intégrant des éléments saillants évoquant les cornes d’un animal stylisé, combinée à une surface lisse et épurée.
Afin de protéger cette apparence, Magmatic avait procédé au dépôt d’un dessin ou modèle communautaire enregistré au titre du Règlement (CE) n° 6/2002. Les vues déposées consistaient en des images générées par ordinateur représentant une valise dépourvue d’ornementation visible, avec un contraste tonal marqué. Aucune revendication textuelle n’accompagnait le dépôt.
En 2013, la société PMS International commercialisa au Royaume-Uni une valise concurrente, la « Kiddee Case ». Le produit reprenait l’idée d’une valise pour enfant en forme d’animal, intégrant également des éléments saillants à l’avant et une structure comparable. Toutefois, ces éléments évoquaient davantage des oreilles ou des antennes que des cornes, et le produit comportait des décorations et combinaisons de couleurs variées absentes des vues enregistrées par Magmatic.
Estimant que cette commercialisation portait atteinte à son dessin ou modèle communautaire, Magmatic engagea une action en contrefaçon sur le fondement des articles 10 et 19 du Règlement n° 6/2002, soutenant que la Kiddee Case produisait la même impression visuelle globale sur l’utilisateur averti.
Le parcours judiciaire : une redéfinition progressive du périmètre protectible
L’intérêt de l’affaire tient autant à son issue qu’à son cheminement juridictionnel, révélateur des hésitations initiales sur l’interprétation du critère d’« impression globale ».
Ainsi la Cour suprême du Royaume-Uni rappela plusieurs principes structurants du droit des dessins et modèles :
- La protection porte sur l’apparence du produit telle que représentée dans le dépôt.
En l’absence de revendication écrite, ce sont exclusivement les vues enregistrées qui définissent l’étendue du monopole. - Le dessin ou modèle ne protège pas une idée générale ou un concept.
L’idée d’une valise pour enfant en forme d’animal n’est pas appropriable en tant que telle ; seule l’apparence spécifique matérialisée dans les représentations peut l’être. - Les éléments graphiques visibles, y compris les contrastes et l’absence d’ornementation, constituent des caractéristiques du design.
Le traitement monochrome et la surface lisse n’étaient pas neutres : ils participaient à l’impression visuelle globale du modèle enregistré.
La Cour suprême insista sur le fait que la différence entre des « cornes » et des « oreilles » n’était pas un détail insignifiant. Dès lors, la Kiddee Case ne produisait pas la même impression globale que le design protégé. L’action en contrefaçon fut définitivement rejetée.
Cette analyse s’inscrivait d’ailleurs dans le sillage de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment PepsiCo v/ Grupo Promer (C-281/10 P) datant de 2010, qui rappellent que l’appréciation de l’impression globale doit tenir compte du degré de liberté du créateur et s’effectuer à partir des caractéristiques visibles du modèle tel que divulgué. En ce sens, la Cour suprême du Royaume-Uni ne s’est pas écartée du cadre européen : elle en a appliqué avec rigueur les exigences méthodologiques.
Une réception contrastée : la rigueur au service de la sécurité juridique
En 2016, la décision Trunki a immédiatement suscité des réactions contrastées au sein des milieux professionnels. Pour de nombreux designers et titulaires de droits, l’arrêt a été perçu comme sévère, voire déstabilisant. L’idée qu’un produit manifestement inspiré d’un modèle à succès puisse échapper à la qualification de contrefaçon semblait heurter une intuition économique et créative : si la concurrence s’inspire, ne devrait-elle pas être sanctionnée ? Cette lecture traduisait toutefois une confusion persistante entre inspiration commerciale et reproduction juridiquement pertinente.
À l’inverse, pour les praticiens du contentieux et les spécialistes du droit des dessins et modèles, la décision apportait une clarification attendue. La Cour suprême britannique rappelait avec netteté que le monopole conféré par un dessin ou modèle enregistré est strictement circonscrit par ses représentations graphiques, conformément à l’économie du Règlement (CE) n° 6/2002. L’arrêt réaffirmait ainsi que la protection ne porte ni sur une idée, ni sur un positionnement de marché, ni sur un concept de produit, mais exclusivement sur l’apparence telle qu’objectivement fixée dans le dépôt.
Dix ans plus tard, cette rigueur apparaît moins comme une restriction que comme une mise au point salutaire : elle a renforcé la prévisibilité du contentieux et rappelé que l’étendue du droit ne peut excéder ce qui a été formellement divulgué et enregistré.
L’émergence d’une stratégie contentieuse du dépôt
L’impact le plus durable de l’arrêt s’est toutefois manifesté sur le terrain des stratégies de dépôt. Trunki a agi comme un révélateur : les représentations graphiques ne sont pas de simples illustrations, elles constituent la frontière même du droit.
Depuis 2016, les pratiques ont sensiblement évolué. Les déposants recourent plus fréquemment aux dessins au trait afin d’éviter que des effets d’ombrage, des contrastes ou des détails décoratifs ne soient interprétés comme des caractéristiques limitatives du modèle. Les variantes sont plus systématiquement multipliées afin d’embrasser différentes déclinaisons d’une même création.
L’usage des vues en pointillés ou des techniques de disclaimer visuel s’est développé pour circonscrire ce qui est revendiqué et ce qui ne l’est pas. Surtout, une réflexion stratégique est désormais menée en amont sur les contrastes de couleurs, les zones neutres et les éléments susceptibles d’influencer l’impression visuelle globale. Le dépôt n’est plus appréhendé comme une formalité administrative intervenant en fin de processus créatif ; il est devenu un acte juridique structurant, pensé en anticipation d’un éventuel contentieux et de l’analyse par le juge de l’utilisateur averti.
Par ailleurs, l’arrêt a contribué à une meilleure articulation entre les différents outils de propriété intellectuelle. Cette clarification des fonctions respectives a favorisé des stratégies combinées plus sophistiquées.
Les entreprises développant des produits à forte dimension design sécurisent désormais, lorsque cela est pertinent, l’apparence par des dessins et modèles, les éléments techniques par des brevets et les signes distinctifs par des marques, notamment tridimensionnelles ou figuratives.
En ce sens, Trunki n’a pas seulement redéfini l’analyse de la contrefaçon ; l’arrêt a contribué à professionnaliser l’ingénierie juridique du design et à ancrer durablement l’idée que la protection efficace d’un produit repose sur une construction stratégique globale, et non sur un seul titre isolé.
Conclusion
Dix ans après son prononcé, Trunki n’apparaît plus comme une décision sévère, mais comme un arrêt de maturité. En rappelant que le monopole naît du dépôt et s’y limite, la Cour Suprême britannique a ancré durablement le droit des dessins et modèles dans une logique d’objectivation et de prévisibilité. Plus qu’un simple arrêt de contrefaçon, Trunki aura été un moment de clarification méthodologique : il a déplacé le centre de gravité de la protection vers l’acte de dépôt lui-même. En matière de design, la stratégie commence désormais bien avant le contentieux.
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FAQ
1. Qu’est-ce que l’« impression visuelle globale » en droit des dessins et modèles ?
L’impression visuelle globale correspond à la perception d’ensemble produite par un dessin ou modèle sur l’utilisateur averti. Elle ne résulte pas d’une comparaison analytique point par point, mais d’une appréciation synthétique des caractéristiques visibles, en tenant compte du degré de liberté du créateur dans le secteur concerné.
2. Qui est exactement l’« utilisateur averti » ?
L’utilisateur averti est une figure intermédiaire entre le consommateur moyen et le spécialiste technique. Il connaît les designs existants dans le secteur concerné, fait preuve d’un niveau d’attention accru, mais ne procède pas à une analyse experte ou technique.
3. Le dessin ou modèle non enregistré offre-t-il une protection équivalente ?
Non. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré offre une protection plus courte (3 ans).
4. L’intention du contrefacteur est-elle pertinente ?
En matière de dessin ou modèle enregistré, l’intention est en principe indifférente : seule compte l’impression visuelle globale produite.
5. Peut-on modifier un dessin ou modèle après son enregistrement ?
Seules les corrections d’erreurs matérielles ou d’inexactitudes manifestes sont admises. En revanche, aucune modification substantielle affectant les caractéristiques visibles du dessin ou modèle n’est possible après le dépôt. Toute altération de l’apparence nécessite le dépôt d’un nouveau titre afin de préserver la sécurité juridique et la date de priorité.
6. Quelle est la principale leçon stratégique issue de Trunki ?
Que la protection effective d’un design se construit au moment du dépôt. Le contentieux ne corrige pas un dépôt imprécis.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

