Introduction

Cette question est centrale pour les entreprises confrontées à des atteintes présumées à leurs marques, brevets, dessins et modèles ou droits d’auteur. Dans un contexte de concurrence accrue et de circulation rapide de l’information, la tentation est grande d’agir vite, parfois trop vite. Or, la jurisprudence récente rappelle avec force que la défense des droits de propriété intellectuelle connaît des limites strictes, en particulier lorsqu’elle s’exerce hors du cadre judiciaire et implique des tiers.

Faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sans décision de justice : un principe admis mais encadré

L’action extrajudiciaire, un outil légitime de protection des droits

Le droit français n’impose pas systématiquement d’obtenir une décision de justice préalable pour faire valoir ses droits de propriété intellectuelle.

En pratique, de nombreux mécanismes permettent une réaction rapide face à une atteinte présumée : envoi d’une lettre de mise en demeure, notification de contenus illicites aux plateformes en ligne, procédures de retrait auprès d’intermédiaires techniques ou encore actions douanières.

Ces démarches répondent à un objectif économique clair : faire cesser rapidement un comportement litigieux, limiter l’atteinte à la valeur du droit et préserver la position concurrentielle du titulaire.

Une liberté d’action conditionnée par la loyauté et la prudence

Cette liberté n’est toutefois ni absolue ni discrétionnaire.

La jurisprudence exige que toute action extrajudiciaire repose sur une base factuelle sérieuse, soit menée avec mesure, et respecte le principe de loyauté dans les relations économiques. À défaut, la défense des droits peut se transformer en faute civile engageant la responsabilité de son auteur.

Les limites juridiques à la défense extrajudiciaire des droits de propriété intellectuelle

Le principe : l’interdiction de jeter le discrédit sur un concurrent

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le dénigrement est caractérisé dès lors qu’une entreprise diffuse auprès de tiers des informations de nature à jeter le discrédit sur les produits, services ou activités d’un concurrent.

La jurisprudence est constante : peu importe le ton employé ou l’absence d’intention malveillante, dès lors que l’information diffusée n’a pas été judiciairement établie.

La frontière entre information légitime et action abusive

Informer directement le présumé contrefacteur de l’existence de droits antérieurs et solliciter la cessation d’actes litigieux relève d’une démarche admise.

En revanche, alerter des tiers – distributeurs, clients, partenaires commerciaux – d’une contrefaçon supposée fait basculer l’action dans une zone de risque juridique élevé.

Dénonciation de contrefaçon et actions abusives : l’enseignement clé de la jurisprudence récente

Une confirmation nette par la Cour de cassation

Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n°24-11.150), la Cour de cassation rappelle avec fermeté que la dénonciation d’une contrefaçon présumée auprès de tiers, en l’absence de décision judiciaire, constitue un acte de dénigrement.

En l’espèce, une société, titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent en bois, a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’une société concurrente et son sous-traitant. A la suite de cette saisie-contrefaçon, elle avait adressé des mises en demeure à plusieurs distributeurs des concurrents visés, leur demandant de cesser la commercialisation de produits prétendument contrefaisants.

Les sociétés concurrentes, jugeant avoir été injustement mises en cause alors même qu’aucune contrefaçon n’était encore juridiquement établie, ont engagé une action contre la société titulaire de droit d’auteur pour dénigrement.

Dans un premier temps, les juges du fond ont considéré que les termes de la lettre litigieuse envoyée aux revendeurs de ces sociétés étaient mesurés, ne constituant pas, à ce titre, un acte de dénigrement. La Cour de cassation a toutefois cassé l’arrêt d’appel et considéré « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».

Les principes dégagés par la jurisprudence

La Cour rappelle donc trois enseignements structurants pour toute stratégie de défense extrajudiciaire des droits de propriété intellectuelle :

  • La défense des droits ne justifie pas tout : invoquer un droit de propriété intellectuelle ne confère aucun droit à communiquer publiquement des accusations non établies.
  • La communication précontentieuse doit rester ciblée : elle doit être strictement limitée à la personne soupçonnée de l’atteinte et ne pas s’étendre à des tiers économiques.
  • La bonne foi est indifférente : même mesurée, prudente et exempte d’animosité, la diffusion d’une allégation de contrefaçon non jugée constitue une faute civile.

enseignements decision prudence

Bonnes pratiques pour protéger ses droits sans s’exposer à une responsabilité

Structurer une action extrajudiciaire juridiquement sécurisée

Une stratégie efficace repose sur une séquence d’actions graduées, respectueuse des exigences jurisprudentielles :

  • Analyser objectivement le risque : évaluer la solidité des droits invoqués et la réalité de l’atteinte.
  • Limiter les échanges au présumé contrefacteur : toute mise en demeure doit être adressée exclusivement à l’auteur supposé des faits.
  • Adopter une rédaction factuelle et proportionnée : éviter toute qualification péremptoire de “contrefaçon” tant qu’aucune décision ne l’a reconnue.
  • Préserver la preuve : constats d’huissier, saisies-contrefaçon, analyses techniques ou comparatives doivent précéder toute communication.

Quand saisir le juge devient indispensable

Lorsque le risque économique est élevé ou que l’atteinte se diffuse via un réseau de distribution, la saisine rapide d’une juridiction constitue souvent la seule voie sécurisée.

La décision judiciaire offre un double avantage : elle légitime la communication ultérieure et protège le titulaire contre toute accusation de dénigrement.

Conclusion

Peut-on faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sans décision de justice ? Oui, mais à condition de respecter des limites strictes ! La jurisprudence rappelle que la défense des droits ne saurait justifier des communications susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un concurrent sans reconnaissance judiciaire préalable.

Dans ce contexte, une stratégie maîtrisée, juridiquement encadrée et proportionnée demeure essentielle. L’anticipation et l’accompagnement par des spécialistes permettent de sécuriser la défense des droits tout en préservant la loyauté du marché.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Le risque juridique est-il uniquement contentieux ?
Non. Il est également réputationnel, commercial et parfois structurel pour l’entreprise.

2. Une action extrajudiciaire est-elle toujours moins risquée qu’une action en justice ?
Non. Mal conduite, elle peut exposer son auteur à une responsabilité civile parfois plus coûteuse qu’un contentieux initialement envisagé.

3. La bonne foi protège-t-elle contre une action en dénigrement ?
Non. La jurisprudence considère la bonne foi comme indifférente.

4. Une saisie-contrefaçon suffit-elle à communiquer auprès de tiers ?
Non. Elle constitue un outil probatoire, non une reconnaissance judiciaire de la contrefaçon.

5. La liberté d’expression peut-elle être invoquée ?
Elle est limitée par le principe de loyauté et la protection contre le dénigrement.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.