Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Le dépôt d’un patronyme comme marque : un principe admis
- 3 Le contexte de l’affaire : un litige familial autour d’un patronyme
- 4 La solution de la Cour de Cassation : appréciation de la mauvaise foi par les juges
- 5 La caractérisation de la mauvaise foi en l’absence de tiers déterminé
- 6 Conclusion
- 7 FAQ
Introduction
Le dépôt d’un nom de famille à titre de marque constitue une pratique courante dans la vie des affaires. Toutefois, cette stratégie peut susciter des contentieux lorsque le patronyme est déjà exploité par d’autres acteurs économiques. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 (n° 24-14.355) apporte des précisions importantes sur la notion de mauvaise foi dans le dépôt d’une marque patronymique et sur l’examen que doivent mener les juges du fond.
La Haute juridiction rappelle un principe essentiel : la volonté de protéger un nom patronymique ne suffit pas, à elle seule, à exclure la mauvaise foi du déposant. Les juridictions doivent vérifier si le dépôt répond à une intention réelle d’exploitation commerciale et s’il n’a pas été effectué dans le but de priver un tiers d’un signe nécessaire à son activité.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à empêcher le détournement du droit des marques à des fins concurrentielles.
Le dépôt d’un patronyme comme marque : un principe admis
Le droit des marques français et européen n’interdit nullement l’enregistrement d’un nom de famille comme marque. Un patronyme peut parfaitement constituer un signe distinctif à condition qu’il remplisse les critères classiques de validité.
Cette pratique est particulièrement répandue, les marques les plus célèbres reposent sur un patronyme devenu signe distinctif de produits ou de services. Le patronyme peut ainsi constituer un véritable actif stratégique pour une entreprise, car il permet d’identifier l’origine commerciale d’un produit tout en véhiculant une réputation.
Toutefois, cette faculté peut également être utilisée de manière opportuniste. Dans certains cas, le dépôt d’un patronyme vise moins à protéger une activité qu’à bloquer l’usage du nom par un tiers ou à capter la réputation associée à ce nom. C’est précisément dans ce contexte que la notion de mauvaise foi joue un rôle central.
Le contexte de l’affaire : un litige familial autour d’un patronyme
Dans cette affaire, deux frères exerçaient des activités concurrentes dans le secteur de la menuiserie. L’un d’eux exploitait depuis plusieurs années une entreprise utilisant comme nom commercial le signe « Huynen Fermetures », composé du patronyme « Huynen » associé au terme « Fermetures».
Son frère dirigeait une autre société portant ce même patronyme et avait procédé au dépôt de plusieurs marques reprenant ce signe, notamment la marque « Huynen Fermetures ».
Par la suite, le fonds de commerce exploitant ce nom commercial a été cédé à une société concurrente. Cette dernière a continué à utiliser le signe « Huynen Fermetures » dans le cadre de son activité. La société titulaire des marques a alors engagé une action en justice contre elle, en invoquant la contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale.
En réponse, la société poursuivie a contesté la validité des marques et a demandé leur transfert à son profit, en soutenant que ces marques avaient été déposées en fraude de ses droits et donc de mauvaise foi.
Saisie du litige, la cour d’appel a rejeté cet argument. Les juges du fond ont estimé que le dépôt d’une marque comportant un patronyme pouvait être légitimement motivé par la volonté de protéger son propre nom de famille. Selon eux, cette circonstance suffisait à écarter toute intention frauduleuse lors du dépôt de la marque.
La solution de la Cour de Cassation : appréciation de la mauvaise foi par les juges
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel et reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné correctement la question de la mauvaise foi. Plus précisément, la Haute juridiction relève que la cour d’appel aurait dû rechercher plusieurs éléments essentiels.
Le signe déposé ne correspondait pas au seul patronyme
La marque litigieuse ne se limitait pas au nom de famille « Huynen », mais comprenait également le terme « Fermetures », qui correspondait précisément au nom commercial déjà exploité par une autre entreprise.
La Cour de cassation estime donc que les juges du fond auraient dû examiner si ce choix ne révélait pas une volonté d’appropriation d’un signe déjà utilisé sur le marché.
La connaissance de l’usage antérieur du signe
La Haute juridiction souligne également que la société déposante connaissait l’existence de ce signe dans la vie des affaires.
Or, la connaissance de l’usage sérieux d’un signe par un tiers constitue un indice important dans l’appréciation de la mauvaise foi.
L’absence de recherche sur l’intention d’exploitation
L’arrêt insiste surtout sur un point central : les juges du fond auraient dû vérifier si le déposant avait réellement l’intention d’exploiter la marque.
La Cour rappelle ainsi qu’un dépôt peut être frauduleux lorsque :
• le déposant n’a jamais exploité la marque,
• ou lorsqu’il n’avait pas l’intention de l’utiliser au moment du dépôt.
Selon la jurisprudence européenne, notamment l’arrêt de la CJUE du 29 janvier 2020, l’absence d’intention d’exploitation peut révéler une mauvaise foi.
La caractérisation de la mauvaise foi en l’absence de tiers déterminé
Enfin, la Cour précise que la mauvaise foi n’exige pas nécessairement que le déposant ait voulu nuire à une personne déterminée. Il suffit que le dépôt ait été effectué dans un objectif contraire aux usages loyaux du commerce, par exemple pour obtenir un monopole injustifié sur un signe.
La caractérisation de la mauvaise foi devient donc un élément déterminant pour la recevabilité de l’action.
Les juges doivent désormais examiner réellement :
• L’existence d’un projet commercial réel,
• L’usage effectif ou envisagé de la marque,
• Les circonstances du dépôt,
Un dépôt réalisé sans intention réelle d’exploitation peut être considéré comme contraire à la fonction essentielle de la marque.
Conclusion
Cet arrêt constitue une décision importante en matière de droit des marques. La Cour de cassation y rappelle que le dépôt d’un nom patronymique comme marque n’exclut pas la mauvaise foi. Les juges doivent procéder à une analyse concrète des circonstances du dépôt, notamment en examinant l’intention réelle d’exploitation du signe.
L’arrêt confirme la volonté de la jurisprudence de sanctionner les dépôts destinés à bloquer des concurrents ou à s’approprier un signe exploité par autrui.
Cette approche rejoint la jurisprudence européenne, selon laquelle un dépôt de marque effectué dans un but étranger aux fonctions de la marque peut constituer un acte de mauvaise foi.
Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
Un nom patronymique ou un pseudonyme peut-il s’opposer à une marque ?
Oui, selon l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, le nom de famille ou le pseudonyme d’une personne constitue un droit antérieur pouvant faire obstacle à l’enregistrement d’une marque. Pour agir, il faut toutefois démontrer que ce nom était utilisé dans la vie des affaires au moment du dépôt de la marque et qu’il existe un risque de confusion avec les produits ou services concernés.
L’absence d’usage d’une marque peut-elle constituer une preuve de mauvaise foi ?
Elle peut constituer un indice pertinent. En particulier, si le déposant n’avait aucune intention réelle d’exploiter la marque au moment du dépôt, cette absence d’usage peut contribuer à démontrer une démarche frauduleuse.
Quelle est la différence entre l’action en revendication et l’action en nullité d’une marque ?
L’action en nullité vise à faire disparaître une marque enregistrée irrégulièrement, tandis que l’action en revendication permet à la personne lésée d’obtenir le transfert de la propriété de la marque déposée frauduleusement.
Quel est le délai pour agir contre une marque déposée frauduleusement ?
En principe, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque. Toutefois, lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi, cette prescription ne s’applique pas, ce qui permet d’engager l’action sans limitation de délai.
La mauvaise foi s’apprécie-t-elle au moment du dépôt ou ultérieurement ?
La mauvaise foi doit être appréciée au moment du dépôt de la marque, en tenant compte de l’ensemble des circonstances entourant ce dépôt.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

