Sommaire
Introduction
Dans l’arrêt Monster Energy Company c. Onyx du 13 novembre 2025 (n° 23-11.522), la Cour de cassation réaffirme avec netteté une règle directrice du droit français des marques : le risque de confusion s’apprécie au regard des signes tels que déposés et des produits ou services tels que désignés dans les enregistrements ou demandes d’enregistrement, sans tenir compte des conditions concrètes d’exploitation sur le marché.
L’arrêt vient rappeler, dans le cadre spécifique d’une procédure d’opposition, que l’analyse doit rester attachée au titre de propriété industrielle lui-même, et non aux modalités commerciales, graphiques ou promotionnelles effectivement retenues par les opérateurs.
Il s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle ancienne et cohérente, déjà affirmée en matière de contrefaçon, de nullité et de comparaison des signes.
Le contexte du litige : une opposition entre “THE BEAST” et “La Bête”
La société Monster Energy Company, titulaire notamment des marques verbales de l’Union européenne REFRESH THE BEAST! et HYDRATE THE BEAST!, enregistrées pour des boissons, s’était opposée à la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative La Bête BIÈRE DE CARACTÈRE, désignant notamment des bières, eaux minérales et jus de fruits.
Le contentieux portait sur des produits partiellement identiques ou similaires, dans un secteur où la perception d’ensemble des signes est déterminante.
Le directeur général de l’INPI avait reconnu l’opposition partiellement justifiée. Toutefois, la cour d’appel de Versailles est venue annuler cette décision.
Pour écarter le risque de confusion, elle a relevé une proximité visuelle, phonétique et conceptuelle assez faible entre les signes. Elle a ensuite considéré que les éléments figuratifs du signe contesté, notamment sa présentation graphique, sa couleur et son impact visuel en rayon, conféraient au signe une physionomie propre de nature à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. C’est précisément cette analyse que la Cour de cassation sanctionne.
La décision de la Cour de cassation : une double censure
La Cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel de Versailles pour deux raisons.
- D’une part, elle relève une contradiction de motifs au regard de l’article 455 du Code de procédure civile. La cour d’appel avait en effet reconnu l’existence d’une certaine proximité conceptuelle entre les signes tout en affirmant ensuite l’absence de similitude conceptuelle.
- D’autre part la Cour de cassation considère que les juges du fond ont violé l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle en fondant leur analyse sur les conditions concrètes d’exploitation des signes.
La Haute juridiction rappelle en effet que le risque de confusion s’apprécie principalement au regard des signes tels que déposés et des produits ou services tels que désignés dans les enregistrements ou demandes d’enregistrement, indépendamment des modalités concrètes d’exploitation commerciale des marques.
En l’espèce, en retenant que les boissons concernées étaient principalement choisies en rayon et que l’aspect visuel du packaging était déterminant pour le consommateur, la cour d’appel s’était écartée de cette méthodologie.
Cette solution est confirmée par une jurisprudence constante déjà bien établie. En matière de contrefaçon, la Cour de cassation a rappelé ce principe dans l’arrêt Palladium du 28 juin 2023 (n°22-10.759), ou encore dans l’arrêt significatif Cora du 27 mars 2019 (n°17-31.605).
Dans chacune de ces décisions, la Cour rappelle que les conditions de commercialisation, la clientèle réelle ou le positionnement marketing sont indifférents à l’analyse du risque de confusion.
La portée de la règle au stade de la comparaison des signes
L’intérêt de l’arrêt du 13 novembre 2025 est aussi d’éclairer la distinction entre comparaison des signes et appréciation globale du risque de confusion.
A titre d’exemple, l’arrêt Société du Tour de France du 19 mars 2025 (n° 23-18.728) mérite d’être rapproché de Monster Energy. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré une décision qui, pour comparer les deux signes, elle avait tenu compte de l’exploitation renommée de la marque antérieure pour une compétition cycliste. La Haute juridiction a considéré qu’en intégrant la manière dont le public associait concrètement la marque à un événement sportif spécifique, la cour d’appel s’était écartée d’une comparaison fondée sur les seules qualités intrinsèques des signes.
Dans ces deux cas, la Cour de cassation refuse que l’analyse soit déportée vers des éléments extérieurs au titre : réputation exploitée d’une certaine manière, présentation en rayon, ou habillage effectif des produits.
La position de la CJUE : une approche plus nuancée
La jurisprudence européenne apporte une position légèrement différente.
La Cour de justice de l’UE a précisé dans un arrêt du 4 mars 2020 (C-328/18 P), que les conditions de commercialisation peuvent constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Toutefois, ces éléments ne peuvent intervenir qu’à un stade précis de l’analyse. La CJUE rappelle en effet que la comparaison de la similitude des signes doit être effectuée exclusivement au regard de leurs caractéristiques intrinsèques.
Ainsi, les conditions de commercialisation peuvent être évoquées dans l’appréciation globale du risque de confusion, mais elles ne peuvent modifier la comparaison des signes eux-mêmes.
Conclusion
L’arrêt du 13 novembre 2025 constitue une nouvelle illustration de la rigueur méthodologique adoptée par la Cour de cassation dans l’appréciation du risque de confusion.
En rappelant que cette appréciation doit être réalisée indépendamment des conditions d’exploitation des marques, la Haute juridiction confirme une règle structurante du droit français des marques : la protection d’une marque s’apprécie avant tout au regard de son enregistrement au registre, et non en fonction de ses conditions d’exploitation sur le marché.
Pour les entreprises, cette jurisprudence souligne l’importance d’une stratégie de dépôt et de protection rigoureuse, reposant sur une analyse approfondie des antériorités et sur une rédaction précise des libellés.
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FAQ
1. Quelle est la différence entre une opposition à l’enregistrement et une action en contrefaçon de marque ?
L’opposition est une procédure administrative préventive permettant d’empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle qui porterait atteinte à un droit antérieur. Elle intervient avant que la marque ne soit enregistrée. À l’inverse, l’action en contrefaçon est une procédure judiciaire engagée après l’enregistrement ou l’usage d’un signe, afin de faire sanctionner une atteinte aux droits du titulaire d’une marque.
2. Qui peut former une opposition à l’enregistrement d’une marque ?
Une opposition peut être formée par le titulaire d’un droit antérieur protégé. Il peut s’agir notamment d’une marque enregistrée, d’une marque de l’Union européenne, d’une marque internationale désignant la France, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’un nom de domaine ou encore d’une indication géographique, à condition que ces droits soient susceptibles de créer un risque de confusion avec la marque déposée.
3. L’appréciation du risque de confusion est-elle identique en droit français et en droit de l’Union européenne ?
La Cour de cassation adopte traditionnellement une approche très stricte en rappelant que l’analyse doit se fonder sur les signes tels qu’enregistrés et sur les produits ou services tels que désignés dans les dépôts. La CJUE admet, pour sa part, que certains éléments liés au contexte commercial puissent être évoqués dans l’appréciation globale du risque de confusion, sans pour autant modifier la comparaison intrinsèque des signes.
4. Le risque de confusion est-il apprécié de la même manière dans tous les secteurs économiques ?
Non. L’appréciation du risque de confusion tient compte du niveau d’attention du public pertinent, qui peut varier selon les produits ou services concernés. Par exemple, l’attention du consommateur est généralement plus élevée pour des produits techniques ou coûteux que pour des produits de consommation courante. Cette variation peut influencer l’évaluation globale du risque de confusion.
5. L’absence d’opposition signifie-t-elle qu’une marque ne porte atteinte à aucun droit antérieur ?
Non. L’absence d’opposition ne garantit pas la validité définitive d’une marque. Une marque enregistrée peut toujours être contestée ultérieurement par une action judiciaire en contrefaçon ou par une demande en nullité fondée sur l’existence d’un droit antérieur. C’est pourquoi les entreprises doivent réaliser des recherches d’antériorités approfondies avant tout dépôt de marque.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

