Introduction

La règle de priorité en droit des marques constitue un mécanisme fondamental du système international de protection des marques. Elle permet à un déposant qui a effectué un premier dépôt dans un pays de revendiquer cette date pour une demande ultérieure dans un autre territoire, notamment pour une marque de l’Union européenne (EUTM).

Ce mécanisme permet d’obtenir une protection rétroactive, empêchant ainsi des tiers d’acquérir des droits entre deux dépôts successifs. Toutefois, la jurisprudence récente du Tribunal de l’Union européenne rappelle que cette règle doit être appliquée strictement. L’arrêt Coloratura (Capella v EUIPO, Tribunal de l’Union européenne, 8 octobre 2025, T‑562/24) constitue une décision importante, en précisant les limites de la notion de « première demande » et en rappelant que la priorité ne peut pas être utilisée pour prolonger artificiellement la protection d’une marque.

La règle de priorité en droit des marques : définition et cadre juridique

Le droit de priorité trouve son origine dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui permet aux déposants d’organiser l’extension internationale de leurs marques.

Selon ce principe, toute personne ayant déposé une marque dans un État membre de la Convention dispose d’un délai de six mois pour déposer la même marque dans d’autres pays tout en conservant la date du premier dépôt. Ce mécanisme vise à faciliter la protection internationale des marques tout en offrant aux déposants un délai pour évaluer leur stratégie d’expansion.

Dans l’Union européenne, ce droit est consacré par l’article 34 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, qui permet à un déposant de revendiquer la priorité d’une demande antérieure lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO.

Ainsi, lorsque la priorité est valablement revendiquée, la marque européenne est réputée avoir été déposée à la date du premier dépôt national. Ainsi, toute demande déposée par un concurrent dans l’intervalle devient juridiquement inopposable.

Les conditions juridiques pour revendiquer la priorité en droit des marques

La priorité est soumise à plusieurs conditions cumulatives :

  • La marque revendiquant la priorité doit être strictement identique à la marque du premier dépôt. Une modification substantielle peut entraîner la perte de la priorité.
  • La priorité ne s’applique que pour les produits ou services déjà couverts par la première demande. Si le second dépôt contient des produits supplémentaires, ceux-ci ne bénéficieront pas de la priorité.
  • Le délai pour déposer une marque sous priorité est rigoureusement limité à six mois. Il n’existe en principe, aucune prolongation possible, ce qui impose une planification stratégique des dépôts internationaux.
  • Le déposant doit fournir des documents justificatifs: une copie certifiée de la première demande et une traduction si nécessaire

Ces documents permettent à l’EUIPO de vérifier la validité de la revendication.

conditions revendiquer priorité

L’arrêt Coloratura : une clarification majeure de la notion de première demande

Le contexte de l’affaire : une référence importante pour l’interprétation de la règle de priorité.

Dans cet affaire Coloratura, la société Capella avait déposé plusieurs marques nationales en Allemagne pour la marque Coloratura entre février et septembre 2017. Elle avait ensuite déposé une marque de l’Union européenne le 30 mars 2018, en revendiquant la priorité d’une demande allemande déposée en septembre 2017.

Or, entre-temps, la société Richemont avait déposé une marque similaire en Allemagne le 9 mars 2018 et avait formé opposition à la marque européenne de Capella.

Le litige portait sur la question de savoir si Capella pouvait valablement revendiquer la priorité de sa demande allemande de septembre 2017, alors même qu’elle avait déjà déposé auparavant une demande identique (en février 2017).

Cette question était déterminante dans le cadre de la procédure d’opposition en cours, dès lors que la reconnaissance de cette priorité aurait permis à Capella de se prévaloir d’une date antérieure à celle de la marque invoquée par Richemont et, partant, d’échapper à l’antériorité opposée. Capella soutenait ainsi que la priorité pouvait être valablement revendiquée sur le fondement de cette demande de septembre 2017, tandis que Richemont faisait valoir que la véritable première demande était en réalité celle déposée en février 2017.           La décision du Tribunal de l’Union européenne

Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’analyse de l’EUIPO. Selon la juridiction, la première demande déposée en février 2017 devait être considérée comme la véritable première demande à prendre en compte pour revendiquer la priorité, car elle avait été publiée et avait produit des effets juridiques.

Le Tribunal a souligné qu’accepter l’argument de Capella reviendrait à permettre aux déposants de prolonger indéfiniment le délai de priorité en multipliant les dépôts successifs, chaque nouvelle demande servant de point de départ à une nouvelle période de six mois. Une telle pratique serait contraire à l’objectif du système de priorité, qui vise à concilier la protection des déposants avec la sécurité juridique et la loyauté de la concurrence.

La juridiction a néanmoins rappelé que, dans des hypothèses très limitées, une demande ultérieure peut exceptionnellement être qualifiée de « première demande », encadrée par l’article 34, § 4, du Règlement sur la marque de l’Union européenne, qui prévoit une dérogation au principe général.

Pour que cette exception s’applique, plusieurs conditions cumulatives particulièrement strictes doivent être réunies :

  • La demande antérieure doit tout d’abord avoir été retirée, abandonnée ou refusée.
  • Elle ne doit ensuite jamais avoir été rendue accessible au public, c’est-à-dire ne pas avoir été soumise à l’inspection publique.
  • La demande ne doit avoir généré aucun droit subsistant pour son déposant.
  • Elle ne doit pas avoir servi de fondement à une revendication de priorité dans une procédure ultérieure.

Or, dans l’affaire Coloratura, ces conditions n’étaient pas réunies. La demande de février 2017 ayant été publiée, elle constituait nécessairement la première demande. Le délai de priorité était donc expiré lorsque la marque de l’Union européenne avait été déposée, ce qui privait Capella de tout droit de priorité.

Conclusion

La règle de priorité en droit des marques demeure un outil essentiel pour les entreprises qui souhaitent développer leur marque à l’international. Elle permet de concilier flexibilité stratégique et sécurité juridique en offrant un délai de six mois pour organiser l’extension territoriale d’un dépôt.

L’arrêt Coloratura rappelle toutefois que ce mécanisme doit être utilisé dans le respect strict de son objectif initial : permettre l’expansion internationale d’une marque, et non créer des stratégies artificielles de prolongation des droits.

Une gestion rigoureuse des dépôts de marques, combinée à une anticipation des marchés cibles, demeure donc indispensable pour sécuriser efficacement un portefeuille de marques.

 

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FAQ

 

1. La priorité s’applique-t-elle également aux dessins et modèles ou aux brevets ?

Oui. Le principe de priorité ne concerne pas uniquement les marques. Il s’applique également aux brevets, dessins et modèles industriels, selon des règles similaires prévues par la Convention de Paris.

2. La revendication de priorité a-t-elle un impact sur la durée de protection de la marque ?

Non. La durée de protection d’une marque de l’Union européenne reste de dix ans à compter de la date de dépôt de la demande européenne, même si celle-ci bénéficie d’une priorité. La priorité agit uniquement sur l’antériorité juridique, pas sur la durée de validité.

3. Peut-on revendiquer la priorité d’une demande déposée dans n’importe quel pays ?

La priorité peut être revendiquée à partir d’une première demande déposée dans un État membre de la Convention de Paris ou dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cela signifie que la première demande peut provenir d’un grand nombre de juridictions dans le monde, et pas uniquement d’un État membre de l’Union européenne.

4. Peut-on déposer plusieurs marques pour prolonger la priorité ?

Non, la jurisprudence européenne rappelle notamment avec l’arrêt Coloratura et précise que ce mécanisme ne doit pas être détourné pour créer des stratégies de dépôts successifs visant à prolonger artificiellement les délais de priorité.

5. La priorité s’applique-t-elle à tous les produits et services ?

Non, elle ne s’applique qu’aux produits et services déjà couverts par la première demande.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.