Sommaire
Introduction
Avec sa proposition de règlement relative à certaines plantes issues des nouvelles techniques génomiques, la Commission européenne entend faire évoluer en profondeur le traitement juridique de l’innovation végétale. Le texte repose sur une logique de différenciation : certaines plantes, en raison de la nature des modifications introduites, seraient appelées à sortir du champ classique des organismes génétiquement modifiés (OGM), tandis que d’autres resteraient soumises à un dispositif spécifique.
Ce déplacement des frontières réglementaires est loin d’être purement technique. Il affecte directement la qualification juridique des produits, la prévisibilité des règles applicables et les marges de manœuvre des acteurs économiques sur le marché européen. La réforme pose ainsi une question centrale : selon quels critères le droit de l’Union doit-il désormais distinguer l’innovation acceptable de l’innovation réglementée ?
Que signifient les « nouvelles techniques génomiques » ?
Les nouvelles techniques génomiques (NTG) regroupent des méthodes récentes qui permettent de modifier de façon ciblée le génome d’un organisme. Autrement dit, elles servent à intervenir de manière précise sur une partie déterminée de l’ADN. L’outil le plus connu aujourd’hui est CRISPR-Cas9. Il fonctionne grâce à une enzyme qui coupe l’ADN et à un système de guidage qui permet de diriger cette enzyme vers l’endroit exact où la modification doit être réalisée.
Ces techniques peuvent produire des résultats très différents. Elles peuvent, par exemple, modifier quelques éléments de l’ADN, désactiver un gène, changer la protéine produite par ce gène ou encore ajouter une nouvelle caractéristique génétique. Les NTG ne correspondent donc pas à une seule technique, mais à plusieurs outils pouvant entraîner des effets variés, ce qui rend leur qualification juridique plus délicate.
Le statut juridique actuel des NTG
À la suite d’un recours introduit en 2015 par plusieurs associations, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à préciser le statut des techniques aujourd’hui qualifiées de NTG (CJUE 25 juillet 2018, affaire C-528/16).
Dans son arrêt du 25 juillet 2018, elle a jugé que les organismes obtenus par les nouvelles techniques de mutagenèse relèvent, en principe, de la définition des OGM au sens de la directive 2001/18. La Cour a également rappelé que seules certaines techniques anciennes de mutagenèse échappent à ce cadre, parce qu’elles sont traditionnellement utilisées et considérées comme suffisamment éprouvées du point de vue de la sécurité. Les NTG, en tant que techniques plus récentes, ne bénéficient donc pas de cette exemption et demeurent, en l’état du droit, soumises au régime applicable aux OGM.
En pratique, cette assimilation a généré une insécurité juridique dans la mesure où des plantes aux caractéristiques identiques pouvaient relever de régimes distincts selon la technique employée. Les opérateurs se trouvent ainsi exposés à un risque de requalification en OGM, avec des conséquences directes sur leurs obligations réglementaires, leurs délais d’accès au marché et la sécurisation de leurs investissements.
Ainsi, la proposition de règlement vise à opérer une reconfiguration fondamentale du régime juridique applicable aux plantes issues des nouvelles techniques génomiques (NTG), en introduisant une distinction binaire qui rompt avec l’assimilation uniforme aux OGM issue de la jurisprudence de la CJUE. Cette segmentation repose sur une approche fondée sur le produit final plutôt que sur la technique utilisée, marquant une évolution majeure en droit de la biosécurité.
Que prévoit la proposition de règlement de la Commission européenne sur les NTG ?
La Commission a proposé, le 5 juillet 2023, un texte spécifique pour les plantes obtenues par certaines NTG. L’idée centrale est de ne plus raisonner uniquement comme aujourd’hui, en les assimilant globalement aux OGM, mais de distinguer deux catégories de plantes selon le résultat obtenu. Le texte repose donc sur une logique binaire : catégorie 1 et catégorie 2.
Plantes NTG de catégorie 1 : vers une assimilation au droit commun des semences
Les plantes relevant de la catégorie 1 se caractérisent par des modifications génétiques ciblées, limitées et indiscernables de celles pouvant résulter de processus naturels ou de méthodes de sélection conventionnelles.
- Absence d’introduction d’ADN exogène stable dans le génome
- Modifications génétiques ponctuelles (mutations dirigées, insertions limitées)
- Résultats équivalents à ceux obtenus par mutagénèse aléatoire ou croisement traditionnel
Sur le plan juridique, ces plantes seraient explicitement exclues du champ d’application de la directive 2001/18/CE relative aux OGM, sous réserve d’une procédure de vérification, ce qui emporte plusieurs conséquences telles que la suppression de l’obligation d’autorisation préalable au titre du droit des OGM, l’absence d’évaluation environnementale systématique au titre des OGM et l’intégration dans le régime classique des semences et plants.
Plantes NTG de catégorie 2 : un régime intermédiaire encadré
Les plantes de catégorie 2 regroupent les innovations génomiques plus complexes, notamment lorsque :
- Les modifications dépassent ce qui pourrait être obtenu naturellement
- Des séquences génétiques exogènes sont introduites ou recombinées
- Les effets phénotypiques présentent un degré d’incertitude plus élevé
Ces plantes demeurent soumises à un régime réglementaire spécifique, toutefois sensiblement allégé par rapport au cadre OGM classique. Ainsi, la procédure d’évaluation des risques est simplifiée et proportionnée, l’autorisation encadrée mais accélérée et les exigences de traçabilité adaptées.
Ce régime intermédiaire traduit une volonté d’adapter le niveau de contrainte au degré de risque identifié, conformément au principe de proportionnalité en droit de l’Union européenne. Néanmoins, la mise en œuvre concrète de cette distinction pourrait donner lieu à des contentieux d’interprétation, notamment sur les critères de classification entre catégories 1 et 2.
Enfin, l’un des apports les plus sensibles de la réforme réside dans la redéfinition des obligations de traçabilité et d’information du consommateur.
Contrairement aux OGM traditionnels, certaines plantes NTG, en particulier celles de catégorie 1, pourraient :
- Être dispensées d’étiquetage spécifique, dès lors qu’elles sont équivalentes aux variétés conventionnelles
- Circuler librement dans les filières agricoles et alimentaires sans distinction formelle
- Ne pas être soumises à des obligations spécifiques de traçabilité au titre du droit des OGM
Des débats qui demeurent ouverts
La réforme envisagée ne soulève pas seulement des questions de sécurité sanitaire. Elle ravive aussi des débats relatifs à la propriété intellectuelle, à la traçabilité, à l’étiquetage et au suivi environnemental des plantes issues des NTG. Ces sujets restent d’autant plus sensibles qu’un accord provisoire est intervenu au niveau européen en décembre 2025 sur le futur règlement NTG.
La propriété intellectuelle occupe une place centrale dans ces discussions. D’un côté, le certificat d’obtention végétale permet de protéger une variété tout en laissant aux sélectionneurs la possibilité de l’utiliser pour en créer de nouvelles. De l’autre, le recours au brevet sur certains traits obtenus par NTG suscite des inquiétudes, en raison du risque de concentration économique et de restriction de l’accès à l’innovation. Ces interrogations dépassent donc la seule technique juridique et touchent directement à l’organisation du marché semencier.
La traçabilité et l’étiquetage demeurent également discutés. En pratique, il peut être difficile d’identifier une plante NTG à partir du seul produit final, ce qui complique les mécanismes de contrôle. Dès lors, la question de l’information du consommateur reste entière : certains plaident pour un étiquetage spécifique, tandis que d’autres estiment qu’une telle obligation ne se justifie pas pour les plantes les plus proches des variétés conventionnelles.
Enfin, la question du suivi après mise sur le marché reste essentielle. Même en cas d’allègement du cadre applicable à certaines plantes NTG, plusieurs acteurs défendent le maintien d’une surveillance environnementale adaptée ainsi que de garanties particulières pour certaines filières, notamment celles qui entendent exclure le recours à ces techniques.
Ces réserves trouvent un écho sur le plan politique français. Le 21 janvier 2026, une proposition de résolution européenne a été déposée à l’Assemblée nationale afin de s’opposer à la dérégulation des plantes issues des NTG et de défendre un cadre européen strict sur les plans sanitaire, environnemental et démocratique. Ce texte illustre le fait que, malgré l’évolution engagée au niveau de l’Union, le consensus est loin d’être acquis.
Conclusion
La proposition de règlement relative aux plantes issues de certaines nouvelles techniques génomiques traduit une inflexion majeure du droit de l’Union applicable aux biotechnologies végétales. En rompant avec l’assimilation de principe des NTG au régime des OGM, elle cherche à instaurer un cadre plus différencié, fondé sur la nature du produit obtenu plutôt que sur la seule technique utilisée. Cette évolution répond à une recherche de plus grande cohérence réglementaire et de meilleure sécurité juridique pour les opérateurs.
Pour autant, la réforme est loin d’épuiser les difficultés. La détermination des critères de classement entre les différentes catégories de plantes, l’articulation du futur texte avec les exigences de traçabilité et d’information, ainsi que les conséquences de la réforme en matière de propriété intellectuelle, de concurrence et de surveillance environnementale demeurent largement discutées. À cet égard, la proposition de résolution européenne déposée à l’Assemblée nationale en janvier 2026 montre que les choix opérés au niveau de l’Union continuent de susciter de fortes réserves, en particulier au regard du principe de précaution et de la protection de certaines filières agricoles.
Au-delà de la seule question technique, la réforme des NTG met ainsi en lumière un enjeu plus large : celui de l’équilibre que le droit de l’Union entend établir entre soutien à l’innovation, protection du marché intérieur, information du consommateur et préservation de l’environnement. C’est de cet équilibre que dépendra, en pratique, la place que les NTG pourront occuper dans le modèle agricole européen.
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FAQ
1. Qu’est-ce que les nouvelles techniques génomiques (NTG) ?
Les NTG désignent des techniques modernes permettant de modifier de manière ciblée le génome d’une plante.
2. Quelle est la différence entre NTG et OGM ?
Les OGM impliquent généralement l’introduction d’un gène étranger dans une plante.
Les NTG, en revanche, permettent de modifier un gène existant sans ajout d’ADN externe.
3. Pourquoi la CJUE a-t-elle assimilé les NTG au régime des OGM ?
La CJUE a assimilé les NTG aux OGM en adoptant une interprétation large de la directive 2001/18/CE, fondée sur le principe de précaution. Elle a considéré que les techniques récentes d’édition génomique, dépourvues d’historique d’utilisation sécurisée, devaient être soumises au même encadrement que les OGM traditionnels.
4. Quels sont les enjeux pour l’agriculture ?
Les NTG peuvent améliorer les rendements et la résistance des cultures, mais soulèvent aussi des questions économiques, juridiques et sociétales.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

