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Nouveau plan d’actions des douanes de l’UE pour lutter contre les droits de la DPI.

Le 24 septembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a rendu un projet de conclusions sur le plan d’action des douanes de l’Union européenne pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle (DPI) sur la période allant de 2018 à 2022.

Tout d’abord, le Conseil procède à une évaluation de l’action sur la période de 2013 à 2017. L’on relève qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’interventions accordées par les administrations douanières a connu une augmentation de près de 50% (26 865 interventions en 2013 contre 34 931 en 2017). Pour avoir une idée plus concise du volume de violations sur la période, l’on peut noter que 41 millions de produits ont été saisis en 2016 et que le nombre de produits contrefaits et piratés représente « jusqu’à 5% des importations, soit 85 milliards d’euros ». Le Conseil précise que « le trafic de marchandise (…) reste (…) un phénomène très répandu et sans cesse croissant« .

Le Conseil indique qu’il adoptera au printemps 2019 une feuille de route déterminant les actions à entreprendre jusqu’à 2022 pour endiguer le plus efficacement possibles les atteintes aux DPI. Cette feuille de route sera élaborée en collaboration avec des experts des Etats membres.

Les grandes lignes du plan d’action du Conseils sont les suivantes :

  1. Garantir l’efficacité des mesures douanières visant à assurer le respect des DPI dans l’ensemble de l’Union. Certaines des mesures prévues permettront d’assister les titulaires de droit dans la mise en oeuvre de la défense de leurs droits (mises à jour du manuel relatif aux demandes d’intervention, par exemple). D’autres ont plutôt une portée sensibilisatrice (publication des statistiques).
  2. S’attaquer aux principales tendances du commerce de marchandises violant les DPI, notamment via l’échange de bonnes pratiques entre autorités douanières. En effet, les Etats membres ne rencontrent pas nécessairement des problèmes identiques, ou du moins ne constatent pas forcément les mêmes tendances. C’est pourquoi il est essentiel de garantir au mieux la communication entre les intervenants.
  3. Lutter contre le commerce de marchandises violant les DPI tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale. L’idée est de pouvoir travailler étroitement avec les pays tiers, tels que la Chine, souvent impliquée dans l’approvisionnement de produits vers l’Union européenne.
  4. Renforcer la coopération avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et avec les autorités répressives. A titre d’exemple, le Conseil suggère des formations spécialisées pour assurer le contrôle du respect des DPI.

Rendez-vous donc au printemps 2019 pour voir comment ces objectifs théoriques sont traduits dans un plan d’action concret, divisé étape par étape.

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BREXIT – DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES

Après le vote de la population britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne le 23 juin 2016, les autorités britanniques ont communiqué à plusieurs reprises sur les conséquences du Brexit en matière de droit des marques. A l’approche de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars 2019, il est de plus en plus probable qu’un Brexit sans accord (hard Brexit) se réalise. Il faut donc parer à cette éventualité afin d’éviter toute déconvenue le jour venu.

Cet été, le Parlement britannique a déclaré que les marques de l’Union européenne seraient automatiquement dupliquées en marques nationales au Royaume-Uni sans taxe supplémentaire, après le Brexit.

La dernière communication en date sur le sujet émane du Département des Affaires, de l’Energie et des Stratégies industrielle, le 24 septembre dernier. Celui-ci a publié une note d’orientation dans l’éventualité d’un Brexit sans accord confirmant les déclarations du Parlement britannique sur la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a aussi annoncé que les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne en instance au jour du Brexit bénéficieraient d’une période de 9 mois durant laquelle une demande de marque nationale au Royaume-Uni reprenant les caractéristiques de la marque de l’Union européenne serait possible.

Il faut cependant garder à l’esprit que rien n’est encore définitivement fixé et que la probabilité qu’un Brexit sans accord se réalise est assez importante. Nous maintenons donc notre conseil. Ainsi, afin de prévenir tout incident, nous vous recommandons vivement de déposer une marque nationale au Royaume-Uni simultanément à toute demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale visant l’Union européenne. En outre, pour les marques européennes les plus importantes, il peut être utile de déposer une marque nationale au Royaume-Uni. Enfin, nous vous recommandons également pour tout dépôt de marque nationale au Royaume-Uni de déposer une demande de marque de l’Union Européenne en parallèle afin de pouvoir conserver la possibilité de former opposition contre une marque de l’Union européenne après le Brexit.

En cas de Brexit avec accord, les demandes de marques et marques de l’Union Européenne ou marques internationales visant l’Union européenne seraient protégées au Royaume-Uni, ce qui pourrait causer des doublons. Il conviendra d’affiner la stratégie dans une telle hypothèse.

Affaire à suivre !

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Conflit entre une dénomination sociale antérieure et une marque

Dans un arrêt du 5 avril 2018 (n°16-19655), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public précisément dans les conflits entre marque et dénomination sociale.

L’affaire oppose d’une part les sociétés Capstone System Industry et Capstone Properties et d’autre part la société Capstone ayant chacune une activité dans le domaine de l’immobilier. Cette dernière a déposé les marques semi-figuratives « Capstone » et « Capstone l’immobilier neuf » qui ont fait l’objet d’actions en annulation par les deux sociétés précitées au motif que ces marques portent atteinte à leur dénomination sociale antérieure. Ces dernières se fondent sur l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment une dénomination sociale.

Si la Cour de justice, dans l’affaire des couteaux Laguiole du 5 avril 2017, avait déjà apporté des précisions sur le conflit entre dénomination sociale antérieure et marque, les deux juridictions ne regardent pas le problème sous le même angle et ces décisions apparaissent alors comme complémentaires. D’une part, la Cour de justice rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit prendre en compte l’activité réelle de la société qui agit sur la base d’une dénomination sociale antérieure et non celle désignée dans les statuts. Une position qui avait déjà été adoptée par les juridictions françaises et notamment dans l’arrêt Cœur de Princesse du 10 juillet 2012 où la Cour de cassation avait énoncé que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ». D’autre part l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 est l’occasion de se placer du côté de la marque pour apporter des précisions au sujet de l’appréciation du risque de confusion. Dans le cadre d’un tel conflit, seuls les produits et services visés dans le dépôt de marque doivent être pris en considération. A contrario, l’activité effective de la marque n’aura pas d’impact sur l’issue du litige. Ainsi, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de s’être fondés sur l’activité effectivement exercée par le titulaire et sur les conditions d’exploitation des marques.

Par ailleurs, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler que l’évaluation du risque de confusion doit s’apprécier de façon globale, sur une impression d’ensemble produite par les dénominations sociales antérieures invoquées et la marque. En l’espèce, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les raisons pour laquelle ils ont écarté le terme « Capstone » dans l’appréciation du risque de confusion.

Enfin, l’arrêt énonce que les éléments étrangers aux signes antérieurs invoqués, notamment les logos ne doivent pas être pris en considération.  En effet, les juges de cassation font grief aux juges d’appel de s’être fondés sur la différence apparente entre la charte graphique et calligraphique de la marque semi-figurative « Capstone L’immobilier neuf » et le logo de la société Capstone Properties.

En prenant en considération le logo choisi par la société ayant pour dénomination sociale « Capstone Properties », la cour d’appel s’est fondée sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués or elle aurait dû se limiter à la dénomination sociale au sens strict, c’est-à-dire à l’élément verbal.

Ainsi, cette décision est riche d’enseignements en ce qu’elle permet d’appréhender l’appréciation des juges lorsqu’une dénomination sociale est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.

La Cour de justice et la Cour de cassation ont antérieurement adopté une attitude pragmatique et pratique dans l’appréciation du risque de confusion lorsque l’on se place du point de vue de la dénomination sociale en retenant l’activité effective de l’entreprise. Cet arrêt de la Cour de cassation semble au contraire rester sur une appréciation plus théorique en ce qui concerne la marque. La Cour ne retient en effet que les produits et services indiqués dans le dépôt de marque pour caractériser l’activité du titulaire de la marque. Au sujet de la marque, l’activité réelle sera alors laissée, on le comprend, à l’action en concurrence déloyale. Il s’agit donc de porter une attention particulière à l’action que l’on engage et aux bons fondements à invoquer.

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Fraude bancaire : la responsabilité de la victime

Fraude bancaireUne attention particulière est accordée par la Cour de cassation, dans son arrêt de 28 mars 2018, à la négligence grave de la victime et par conséquent à sa responsabilité dans une opération de fraude bancaire. Selon l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur (..), le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…), sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement ».

 

Pour évaluer la part de la responsabilité de la banque ainsi que celle du titulaire du compte (victime de la fraude), une évaluation de trois sources différentes de fraudes s’avère nécessaire:

  1. Le cas où la carte de paiement a été interceptée lors de son envoi par l’émetteur à son titulaire légitime
  2. Le cas où un fraudeur utilise la carte de paiement récupérée à la suite d’une perte ou d’un vol
  3. Le cas où le numéro de la carte a été usurpé par différents techniques de fraude. Il est ensuite utilisé pour les paiements frauduleux, notamment sur Internet

 

Dans le premier cas, la banque engagerait sa responsabilité à défaut de mesures de sécurité suffisantes empêchant une interception des données bancaires. En effet, selon l’article L133-15 du Code monétaire et financière « le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées (…) ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument ». En outre, en vertu de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la banque, en tant que responsable du traitement est tenue de prévoir toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir efficacement la sécurité des données bancaires. Le non-respect de cette obligation peut désormais être sanctionnée jusqu’à 4% du chiffre d’affaire mondial de l’établissement depuis le 25 mai 2018 date de la mise en application du règlement européen sur la protection des données.

Dans le deuxième cas, vu le fait que la carte n’est plus en possession du titulaire, sous réserve des conditions exigées en vertu de l’article L133-19 du Code monétaire et financier, une franchise de 50 euros est appliquée par les banques.

Dans le dernier cas, la carte resterait normalement en possession du titulaire. Différents cas de figure de fraude des données bancaires sont les suivants :

–           Clonage (ou skimming) : dans ce cas, les données bancaires sont capturées à l’aide d’une caméra ou par le biais d’un détournement du clavier numérique.

–           Piratage de systèmes automatisés de données, de serveurs ou de réseaux : il s’agit d’une intrusion frauduleuse dans les systèmes informatiques.

–           Hameçonnage (ou phishing) : dans ce cas, les fraudeurs récupèrent les données personnelles de l’utilisateur de la carte, principalement par le biais de courriels non sollicités renvoyant l’utilisateur vers des sites frauduleux.

 

Dans les deux premiers cas, la part de la responsabilité du titulaire du compte peut être considérée comme étant zéro car il ne fait pas en aucun cas preuve de négligence grave et que les données bancaires sont captées à l’insu de ce dernier. Ainsi, la banque doit intégralement rembourser les sommes débitées notamment lorsque le piratage de systèmes informatiques est dû à une sécurité faible du système informatique bancaire. Le cas d’hameçonnage est plus délicat, car il s’agit d’une collecte frauduleuse des données bancaires directement auprès du client et ne pas par l’intermédiaire de la banque. Dans ce cas, la banque remboursera les sommes débitées, et ce même si le titulaire du compte est tombé dans le piège (arrêt n° 15-18102 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 18 janvier 2017) sauf si elle (la banque) peut démontrer la « négligence grave » du titulaire du compte dans un procès d’hameçonnage. La question qui se pose ainsi est de savoir comment évaluer une « négligence grave » du titulaire du compte dans la conservation de ses données bancaires ? Il convient d’indiquer que le titulaire du compte à contractuellement la charge de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données bancaires. En outre, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Dans l’arrêt n° 1327 du 25 octobre 2017 (16-11.644) du 25 octobre 2017, la cours de cassation, ch. Commerciale, financière et économique souligne que la victime « n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale »

 

Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt de 28 mars 2018 (CCass, Ch. Comm. n° 16-20018) donne une portée large à la négligence du client. Cet arrêt de la Cour de cassation peut élargir la marge de manœuvre des banques pour refuser le remboursement des sommes acquises frauduleusement en démontrant l’existence des indices permettant au client de détecter la fraude. Il s’agit des indices tels que l’examen vigilant des adresses internet changeantes du correspondant, fautes d’orthographe du message ou tout autre indice permettant de soupçonner l’existence de fraude. La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation permet de déduire que plus la banque garantie une sécurité non-défaillante des systèmes informatiques, plus elle aurait la marge de manœuvre pour s’exonérer de remboursement de la somme acquise par fraude. A cet égard, comme il a été indiqué dans l’arrêt de 28 mars 2018, « un service de paiement doté d’un dispositif de sécurité ait été utilisé pour des achats sur internet par utilisation, outre des données afférentes à sa carte bancaire, d’un code adressé directement au client sur son téléphone mobile ou fixe, permettant à l’utilisateur de venir authentifier le paiement au moyen d’une donnée confidentielle ne se trouvant pas sur la carte de paiement proprement dite, fait à tout le moins présumer le défaut de garde des données confidentielles d’instrument de paiement et la négligence grave de son utilisateur dans la préservation de la confidentialité de ses données personnelles ».

 

 

A l’ère de l’économie numérique et de la multiplication des transactions en ligne effectuées notamment par les consommateurs, les techniques d’ « ingénierie sociale », étant considéré comme une menace croissante exploitant le facteur humain, sont en plein d’usage par les malfaiteurs. Ainsi, les titulaires de compte doivent être plus vigilants tout en se tenant informés des différents techniques d’ingénierie sociale et des instructions données par leur établissement bancaire pour éviter toute négligence grave aboutissant, le cas échéant, de subir un non remboursement des sommes acquises par la fraude bancaire tel qu’il est le cas de l’arrêt de 28 mars 2018 de la Cour de cassation.

Il s’agit d’une technique de cybercriminalité ayant pour effet de manipuler des personnes afin de contourner des dispositifs de sécurité.

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Menaces liées à la cybercriminalité

 

Menaces liées à la cybercriminalitéCompte tenu de l’importance du sujet des cybercriminalités, le ministère de l’intérieur a publié en mai 2018 un deuxième rapport de réponse dédié aux cybermenaces. Comme le ministre l’affirme, il s’agit d’un panorama riche et approfondi des phénomènes cyber et des réponses actuellement apportées par le ministère. Ce rapport est composé de trois parties principales :

  • Enjeux stratégiques liés aux cybermenaces
  • Usages, phénomènes et perception de la menace
  • Les actions du ministère de l’intérieur pour la gestion des cyber-menaces

Dans la première partie concernant les enjeux stratégiques liés aux cybermenances, trois enjeux sociétaux, économiques et juridiques ont été identifiés. Quant aux enjeux sociétaux, il s’agit de l’emploi d’internet à des fins terroristes (Crowdsourcing des activités de terroristes), l’évolution des usages des technologies de l’information et des communications comme les forums de discussion et les crypto-monnaies, les trafics illicites sur les Darknets (web profond) à travers d’utilisation de plus en plus accrue des outils de chiffrement et d’anonymisation.

Les enjeux économiques concernent entre outres, le développement du marché de la cybersécurité, ainsi que le contre-ingérence économique. A titre d’exemple, pour les organisations, les atteintes motivées par l’appât du gain, le sabotage, l’espionnage ou l’ingérence économique ont des incidences financières et réputationnelles remarquables.

Quant aux enjeux juridiques et normatifs des cybermenaces l’évolution du cadre français, l’impact des directives (NIS) et règlements européens (RGPD) et de la jurisprudence de la CJUE sur la lutte contre les cybermenaces (arrêt 21 décembre 2016), les travaux du Conseil de l’Europe, l’Assemblée générale des Nations Unies et le groupe G7, ainsi que la coopération internationale, compte tenu de la dimension internationale de la cybercriminalité, ont été énumérés dans le rapport.

Dans la deuxième partie concernant usages, phénomènes et perception de la menace, trois facteurs de la vulnérabilité, l’ingénierie sociale et les logiciels malveillants ont été identifié en tant que trois vecteurs principaux de diffusions des attaques telles qu’attaque ciblée et attaques en profondeur, détournement et vol de données, dénis de services, défiguration et les attaques téléphoniques.

L’internet avec un taux de pénétration de 87% en France et 54% dans le monde a été identifié comme le support principal, notamment à travers des smartphones et des tablettes, et désormais les objets connectés et les espaces intelligents, à des fins de terroristes, des escroqueries, d’extorsions de fonds, de fraude à la carte bancaire, des marchés criminels en ligne, des atteintes aux mineurs, de contrefaçon des œuvres de l’esprit et finalement d’atteinte à la démocratie. L’étude menée sur l’ensemble des faits portés à la connaissance de la gendarmerie montre une tendance globale en hausse de 30 % par rapport à 2016 ; plus de 60 % du total de ces infractions sont des escroqueries liées à Internet.

Dans la troisième partie concernant les actions du ministère de l’intérieur, trois actions principales de prévention et protection, d’enquête et d’innovation ont été envisagées. L’actions de prévention vise le grand public, la sensibilisation du monde économique, l’intelligence économique territoriale ainsi que la protection des systèmes d’information du ministère. La protection peut être garantie par le transfert de risque par le biais de l’assurance dont la couverture du risque cyber commence à se développer, même si les actifs intangibles ne peuvent encore être assurés de façon standardisée. Quant à l’action d’enquête au-delà de l’accueil des victimes d’actes de cybercriminalité, des services spécialisés comme investigation si possible sous pseudonyme, formation et coopération ont été envisagés.

En ce qui concerne l’action d’innovation, six axes principaux ont été identifiés : il s’agit de recherche et développement (outils d’investigation et d’analyse numérique (forensics) ainsi que projet de recherche académique), partenariat public-privé (Travaux de la filière industrie de sécurité, Cercles de réflexion), Transformation numérique : mieux signaler, mieux communiquer autour du cyber (Projet Néo PN/GN), Brigade numérique de la Gendarmerie, La mise en place du réseau des référents cybermenaces zonaux, Communication de crise : Système Alerte d’Information des Populations (SAIP) et Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU)), mieux appréhender les phénomènes de masse (Projet Thésée, Projet Perceval), aider à la remédiation à travers des plateformes d’assistance aux victimes de cyber-malveillance, identité numérique.

A l’ère de l’économie numérique et face à la transformation numérique, la cybersécurité constitue un enjeu crucial à la fois pour les consommateurs adoptant davantage des pratiques d’achat et d’usage en ligne notamment les mineurs ainsi que pour les secteurs privé (notamment le secteur bancaire et financier, ainsi que le secteur de la santé) et public. La stratégie de la lutte contre les cybermenaces doit être l’affaire de tous (le secteur public, privé et les individus). Il convient ainsi de renforcer la capacité collective à prévenir et lutter contre le terrorisme…

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Brexit et droit d’auteur sur les images des paquets de cigarettes : quel impact ?

 

Brexit et droit d’auteur sur les images des paquets de cigarettes : quel impact ? Pour se préparer à toutes les issues et notamment à celle d’un Brexit sans accord, le gouvernement britannique a publié jeudi 16 août un ensemble de notices techniques mettant en lumière les risques d’une absence d’accord avec l’Union européenne. Ces notes ont pour finalité d’aider les entreprises et citoyens à se préparer aux répercussions d’un « no deal ».

De nombreux sujets sont abordés dans ces 24 notes qui ne sont qu’un commencement puisque près de 80 sont prévues. Ces notes abordent, entre autres, la question de la législation sur le tabac.

 Les Etats membres de l’Union européenne sont soumis à la Directive 2014/40/UE de l’Union européenne « Produits Tabac » qui règlemente la fabrication, la présentation et la vente du tabac et de ses produits dérivés au sein des Etats membres. Dans l’hypothèse d’un « no deal » pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la directive « Produits Tabac » ne sera plus applicable au Royaume-Uni. Une règlementation britannique remplacera donc la législation européenne mais cela n’impliquerait que des modifications mineures puisque le règlement britannique mettant en œuvre la directive resterait en vigueur.

En revanche, qu’en sera-t-il des photos choc apposées sur les paquets de cigarettes ? En effet la question se pose puisque les droits d’auteur sur ces images sont détenus par la Commission européenne. Le droit d’auteur sur une image impose que la permission d’utiliser la photo soit donnée par le détenteur des droits. Si la Commission autorise par sa directive « Produits Tabac » aux Etats membres l’apposition de ces photos sur les paquets de cigarettes, cette banque d’images de plus de 40 photos n’est pas à la disposition des états tiers. Dans l’hypothèse d’un « no deal » une nouvelle iconographie pour les paquets de cigarettes produits en Angleterre devra être mise en place au Royaume-Uni. C’est en effet bien ce qu’indique le gouvernement britannique dans sa note réservée à l’étiquetage des produits du tabac. Dès le jour où le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne, le 9 août 2018, les fabricants devront faire attention à ce que les nouveaux paquets de cigarettes produits contiennent de nouvelles images pour ne pas porter atteinte aux droits d’auteur de la Commission européenne.

Si cette notice sur la législation relative aux produits du tabac montre les directions qui devront être prises à ce sujet en cas de « no deal », le gouvernement britannique remet à septembre l’élaboration du détail technique de cette nouvelle règlementation et iconographie pout éviter d’incessantes modifications. De nouvelles informations au sujet des images utilisées dans le cadre de la mise en garde sur les produits du tabac seront donc disponible au moment de l’adoption de la nouvelle législation.

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Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de taille

 

Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de tailleLes jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : une échéance des plus importantes pour Paris, dont le dossier de candidature a été entériné par le Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre 2017. Cet évènement est un enjeu de taille tant bien pour la marque Olympique que pour les marques partenaires dont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence permettront la protection.

Des enjeux pour la protection de la marque Olympique et sa notoriété

Les Jeux Olympiques ont une diffusion et notoriété mondiale dont les risques de parasitisme et contrefaçon sont élevés pour la marque qu’il convient de protéger.

Le droit de la propriété intellectuelle a alors toute son importance. Le droit des marques permet de protéger les signes distinctifs enregistrés tel que le nom officiel de l’évènement, le logos, ; l’hymne… De même le Code du sport français prévoit déjà en son article L141-5 que Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiades ». Tout dépôt à titre de marque, imitation, reproduction, apposition, suppression ou modification de ces signes sont punissables des peines prévues par le Code français de la Propriété Intellectuelle formant, dès lors, des contrefaçons.

Au-delà de ces dispositions, il est fréquent que les Etats hôtes des jeux mettent en place des législations ad hoc, contraignantes et parfois dérogatoires du droit commun, pour pouvoir assurer la préparation optimale de l’évènement et honorer les engagements pris lors de la période de candidature. C’est là tout l’objet pour la France de la loi n°2018-202 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 promulguée le 26 mars 2018.

La loi, en son article 3 vient préciser et renforcer les droits sur les signes protégés. A ce titre elle modifie les termes du Code français du sport et ajoute certains signes à la protection. Le CNOSF est, dès lors, propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaires du drapeau, de la devise, des emblèmes, de l’hymne, du logo, du slogan et des affiches des jeux olympiques, de la mascotte, des termes « olympiques », « jeux olympiques », « olympiade », « olympienne » et « olympien », « JO » et du millésime « ville+année ». Toute utilisation à titre commercial ou promotionnel de ces signes ou pouvant entrainer un risque de confusion dans l’esprit du public laissant penser à un lien avec les Jeux Olympiques est punissable au titre des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, constituant des contrefaçons. Seule l’utilisation dans le langage courant est tolérée.

Enfin, la Convention Internationale de Paris du 20 mars 1883 « pour la protection de la propriété industrielle », en son article 6bis, prévoit d’engager la responsabilité civile de toute personne qui porte atteinte à l’image d’une marque notoirement connue. Il est incontestable que la marque Olympique jouit, à ce titre, de cette protection particulière. En 2006, une affaire avait opposé le CNOSF au groupement d’achat des magasins Leclerc qui avait intitulé sa campagne promotionnelle « Olymprix » et déposé cette marque pour ses produits. Les juridictions françaises ont mis en évidence la dégradation de l’image des marques « Olympique » et « Jeux Olympiques » et des actes de parasitisme, condamnant ainsi Leclerc.

Des enjeux pour les marques sponsors

 Derrière l’euphorie que représente cet évènement mondial, se trame de gros intérêts financiers. Un milliard et demi d’euros viendront financer cet évènement. Un financement apporté par les 15 grandes entreprises partenaires, parmi lesquelles figurent LVMH, Suez, BNP Paribas, en contrepartie de quoi elles seront mises en avant lors de l’évènement et pourront utiliser les signes protégés des jeux. En cela, la protection accrue des emblèmes olympiques par les législations citées précédemment et notamment la législation ad hoc est finalement au cœur du bon fonctionnement des jeux. Seules les entreprises partenaires peuvent user des signes olympiques pour mener à bien leur stratégie marketing durant l’évènement, ce qui représente une contrepartie importante de leurs financements. Sans protection, pas d’investissement, sans investissement pas d’évènement. « Les garanties les plus fortes doivent être apportées au CNOSF afin de protéger les termes dont il est dépositaire. En effet, leur protection est essentielle à l’équilibre économique des Jeux. Il est donc impératif que les partenaires sachent leur investissement garanti et leurs droits protégés.» expliquait Laura Flessel, ministre français des sports, lors de la séance en hémicycle du 20 décembre 2017 à 15h.

Ceci lance un défi de taille aux entreprises non partenaires souhaitant tirer parti de cet évènement mondial et fortement médiatisé dans leurs stratégies marketing. Certains critiquent les mesures de la loi ad hoc au titre de l’atteinte à la liberté d’expression, ou encore de la liberté du commerce et de l’industrie. Des dispositions sévères qui, par ailleurs, vont au-delà de la protection du droit des marques en le détournant de sa fonction essentielle de distinctivité. Si le droit des marques ne permet la protection que de signes distinctifs, cette loi ad hoc protège des termes dépourvus de distinctivité ; mais ceci dans l’optique de protéger les investissements des marques partenaires, pour notamment les stimuler.

Par ailleurs, les marques partenaires doivent encore faire face à l’Ambush-marketing (marketing en embuscade). Cette pratique consiste en ce que les marques, non agréées, se rendent visibles lors des Jeux Olympiques sans pour autant avoir apporté les investissements en contrepartie. Le Tribunal de grande instance de Paris, le 30 mai 2008, a condamné ce genre de pratiques au titre de la responsabilité civile délictuelle et du parasitisme dans une affaire opposant la Fédération Française de Tennis à la société UNIBET. Il énonce que « UNIBET se place délibérément dans le sillage du Tournoi pour assurer à moindre frais la promotion et le développement de ses activités, ce qui caractérise un comportement parasitaire qui engage sa responsabilité civile délictuelle ».

Le déroulement de cet évènement à rayonnement mondial pose donc des enjeux tant pour la marque notoire que représente la marque Olympique, que pour les marques partenaires donc la protection est primordiale. La France entend bien protéger le patrimoine que constitue la marque Olympique et sa notoriété.

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Brexit – No deal et droit des marques

 

Brexit – No deal et droit des marquesSi le projet d’accord de transition pour la sortie du Royaume-Uni (« European Commission Draft Withdrawal Agreement ») se voulait rassurant en développant des compromis avantageux, tel que la transformation des titres de propriété intellectuelle de l’Union européenne en titre du Royaume-Uni, encore faut-il que cet accord soit signé et ratifié. Et nous n’en avons pas fini avec les questionnements liés au Brexit et à l’avenir, en Grande Bretagne, des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne. Il semble même qu’à ce jour, à moins de huit mois du départ de la Grande-Bretagne, les chances de parvenir à un accord s’éloignent de plus en plus et les négociations tendent vers un éventuel échec.

Si la Commission travaille toujours à un accord, elle a cependant appelé les Etats, dans une communication de juillet, à se préparer à toutes les issues et notamment à un « no deal ». Ce qui a de quoi effrayer les Etats qui espéraient, sur de nombreux points et notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, voir assurée une transition. Et cette hypothèse ne va qu’en se précisant. Le 9 août 2018, Jeremy Hunt, ministre britannique des affaires étrangères, a déclaré à Helsinkin lors d’une conférence de presse « Tout le monde doit se préparer à l’éventualité d’un Brexit chaotique sans accord » ; ce qui bien entendu n’est souhaitable pour personne.

La question reste donc ouverte sur le sort des droits de marque de l’Union européenne enregistrés avant la sortie du Royaume-Uni. Le UKIPO (Office de la propriété intellectuelle du Royaume Uni) confirme sa position favorable au sujet des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne et leur conversion en droit nationaux. Cette position devait être formalisée dans l’accord de retrait. Si aucun accord ne vient à être signé, des moyens seront probablement trouvés pour assurer une transition des droits, mais elle sera certainement plus laborieuse à établir que si l’hypothèse était formalisée dans un accord.

Dans un tel contexte et face à ces incertitudes, il est essentiel de prendre toute mesure nécessaire à une sécurisation de vos droits de propriété intellectuelle. A cet effet, notre conseil reste constant pour le moment et se maintient en faveur d’un enregistrement simultané d’une marque nationale au Royaume Uni pour tout enregistrement de nouveau droit de marque de l’Union européenne ou marque internationale visant l’Union européenne.

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RGPD et WHOIS de noms de domaine : point à date

 

Whois et RGPD : quelle problématique ?

Le RGPD encadre le traitement de données à caractère personnel au regard de l’Union européenne de façon bien plus stricte que par le passé. Dans cette dynamique, le nouveau règlement européen oblige désormais les offices d’enregistrement (registry) et les bureaux d’enregistrement (registrar), ces intermédiaires entre l’ICANN et le réservataire gérant la réservation de noms de domaine, à obtenir le consentement des réservataires pour la collecte de leurs données à caractère personnel et interdit leur divulgation au public. En effet, le WHOIS soulevait un problème pour la protection de la vie privée des personnes. La diffusion publique de l’identité, voire d’autres informations relatives au détenteur d’un nom de domaine, ainsi que celles des contacts administratifs et techniques qui peuvent être des personnes physiques, ouvrait la porte à l’exploitation commerciale de ces données sans consentement préalable. Or, il s’agit précisément d’une des problématiques que le règlement entendait traiter. Des changements relatifs à l’accès aux données à caractère personnel des fiches Whois étaient dès lors essentiels pour une mise en conformité effective.  Le modèle de Whois a également été remis en cause par le registrar allemand EPAG. Ce dernier qui fait une interprétation stricte du règlement a cessé de collecter les données des contacts administratif et technique pour les nouveaux enregistrements. L’ICANN a alors engagé une action judiciaire devant le tribunal régional de Bonn afin de requérir la continuation de la collecte de toutes les données WHOIS, et maintenir ainsi l’intégrité de la base de données WHOIS. Déboutée en première instance, l’ICANN a fait appel, action qui a conduit le tribunal de Bonn à se ressaisir de l’affaire.

La mise en conformité de l’ICANN

L’ICANN a donc été contrainte de faire évoluer sa politique de WHOIS. A cet effet, elle a modifié le 31 juillet 2017 ses contrats avec les registry concernant la collecte de données à caractère personnel (point 2.18 du contrat d’accréditation de Registry). La modification porte sur les relations entre regitry et registrar en imposant à ces derniers, lors de l’enregistrement de nom de domaine, d’obtenir le consentement des réservataires quant à la collecte et au traitementde leurs données pour inscription dans la base WHOIS et leur traitement conformément au contrat d’enregistrement des noms de domaine.  Dans cette optique, l’ICANN a retenu le 28 février 20184un modèle provisoire de WHOIS nommé le « Calzone Model » réduit à son minimum et appliqué à tous les titulaires de noms de domaine, dans et hors de l’Union européenne. Son but est de mettre en conformité à court terme l’exploitation de la base WHOIS avec les dispositions du RGPD, préalablement à une révision totale du système afin de permettre un équilibre optimal entre la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Les informations mises à disposition du public seront notamment le nom de domaine lui-même, les informations administratives et techniques (dates, statuts, nom du bureau d’enregistrement, serveurs dns), l’état et le pays du titulaire, le nom de l’organisation s’il s’agit d’une société ainsi qu’un moyen de contacter le titulaire (email anonymisé ou formulaire).  Dans le Calzone Model, les autres informations ne sont pas publiées et seuls des utilisateurs accrédités selon des critères non définis à ce jour pourront y avoir accès. Les utilisateurs accrédités envisagés seraient par exemple les autorités policières et judiciaires… et les titulaires de droits. Les propositions initiales de l’ICANN relatifs aux critères d’accréditation ont été rejetées par le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD – anciennement G29). A ce jour, l’accès aux données complètes WHOIS est incertain et soumis à la seule appréciation des registrars.

Une application hétérogène par les registrars

En raison du rejet des propositions de l’ICANN par le CEPD et la mise en place dans la précipitation d’un modèle intérimaire, nous constatons une grande hétérogénéité dans les nouvelles politiques de confidentialité.  Par exemple, certains registrars masquent toutes les données tandis que d’autres n’appliquent pas encore les règles fixées par l’ICANN. Afin de communiquer avec le titulaire du nom de domaine enregistré, il est possible d’utiliser un formulaire en ligne qui permet de contacter directement le déposant (GoDaddy, Etats-Unis). D’autres bureaux ont mis en place un service proxy permettant la confidentialité des données à caractère personnel des réservataires (Namecheap). A l’inverse, certains registrars chinois continuent pour l’instant de divulguer les informations des titulaires européens.

Quelle stratégie adopter ?

L’application des dispositions du RGPD au regard des noms de domaine est aujourd’hui disparate.

Le cabinet Dreyfus suit l’évolution de la situation et élabore de nouvelles stratégies de défense des marques sur Internet pour s’adapter aux dispositions transitoires mises en place parl’ICANN. Il est en effet nécessaire de voir comment avancera le dialogue des différents acteurs afin de finaliser un modèle de Whois conforme aux dispositions du RGPD et garantissant un accès aux données à des tiers autorisés. Pour l’heure, le seul changement notoire à noter est l’impossibilité d’identifier via les données Whois des cybersquatteurs « à répétition » et d’engager des actions visant plusieurs noms de domaine simultanément. Nous vous tiendrons informés des avancées concernant ces problématiques.

A ce stade, notre équipe se tient à votre entière disposition pour toute question ou information complémentaire.

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La protection de catalogues de maisons de vente aux enchères par le droit d’auteur

La société Camard, maison de vente aux enchères, avait fait appel à un photographe afin de réaliser des photographies pour différents catalogues de vente aux enchères. Ces derniers ont par la suite constaté que Artprice.com avait numérisé et mis en ligne sur sa base de données lesdits catalogues, sans autorisation.

Le photographe et la société Camard ont alors assigné Artprice.com en contrefaçon au motif que le site portait atteinte à leurs droits d’auteur sur les photographies et les catalogues en question.

Le TGI de Paris  rejette la demande de la société Camard et du photographe pour l’absence d’originalité au sens du droit d’auteur. Ces derniers ont alors interjeté appel contre ce jugement.

La a reconnu que la numérisation desdits catalogues sur le site Internet Artprice.com constituait un acte de contrefaçon car lesdits catalogues étaient protégeables au  .  Les juges d’appel infirment le jugement et condamnent Artprice.com au paiement de 120 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation d’actes de contrefaçon de droits d’auteur par reproduction des catalogues.

L va confirmer cet arrêt suite au pourvoi formé par Artprice.com.

Pour ce faire, les juges ont effectué une étude approfondie des photographies et des catalogues afin d’apprécier leur originalité au regard et du code de la Propriété Intellectuelle.

Ils ont constaté que les catalogues étaient présentés suivant une « présentation méthodique et ordonnée des lots, une notice biographique des auteurs des œuvres et une description de celle-ci qui les replace dans leur contexte historique, culturel et social ».  Le mobilier était également représenté par des photographies anciennes des salles où ils étaient exposés, présentés de manière « organisée par motifs, périodes, écoles ou régions… ». Tous ces éléments traduisent donc un « parti pris esthétique empreint de la personnalité des auteurs des catalogues ».

Les juges ont également admis que les photographies présentées dans les catalogues étaient le fruit de « choix esthétiques arbitraires » des auteurs, au regard notamment de leurs choix sur le positionnement, le cadre ou la prise de vue particulière des objets ou encore par la création d’une dynamique particulière entre les objets présentés et l’ajustement des couleurs et des contrastes.

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