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Paquet Marques – Modification de la procédure d’opposition : les règles de fond (Partie I.)

Parmi les changements apportés par le projet de transposition en France du  « Paquet Marques », outre la suppression de l’exigence de représentation graphique et l’apparition de nouveaux motifs de refus d’une demande d’enregistrement, figure la modification de la procédure d’opposition.

Ainsi, la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) exige avant tout une procédure rapide et efficace, sans pour autant préciser les différentes étapes qui doivent être suivies. En revanche, l’article 5 de la Directive détaille les droits invocables. Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français prévoit d’étendre les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués et de modifier la procédure d’opposition, conduisant ainsi à modifier le Code de la propriété intellectuelle.

 

L’extension des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués

En l’état actuel du droit, une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque doit être formée dans un délai de deux mois, être faite par des personnes bien identifiées et invoquer des droits antérieurs donnés (article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l’article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite par :

 

« (…) 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique (…) ;

 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. (…) »

 

Les droits antérieurs protégeables par une collectivité territoriale selon le paragraphe 3°) sont son nom, son image et sa renommée, ainsi que les indications géographiques, telles que définies par l’article L 721-2 comportant  le nom de cette collectivité territoriale. L’organisme de défense et de gestion d’indications géographiques mentionné au paragraphe 4°) est un organisme privé doté de la personnalité morale.

Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français a choisi de traiter séparément les droits invocables et les titulaires de droits pouvant former opposition : le nouvel article L. 712-4 s’attache ainsi aux premiers tandis que le nouvel article L. 712-4-1 traite des seconds. Ce changement de forme est accompagné d’un changement de fond. Les droits invocables sont étendus, ce qui a des répercussions sur les titulaires pouvant agir. A cet égard, il en résulte que :

 

  • L’existence d’une marque de renommée antérieure c’est-à-dire d’une marque dont la notoriété a un rayonnement international, est invocable dans une procédure d’opposition ;
  • Toute personne morale peut invoquer l’existence d’une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • Toute personne morale de droit public peut faire état d’une atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;
  • L’existence d’une marque protégée dans un Etat membre de la Convention de Paris est invocable dans une procédure d’opposition.

 

Par ailleurs, des modifications ont été apportées concernant les droits qui étaient déjà invocables auparavant. Les indications géographiques homologuées ou enregistrées sont invocables, mais il n’est plus question de l’atteinte à leur nom, à leur image ou à leur réputation. Le changement est le bienvenu puisque qu’une indication géographique est une dénomination servant à désigner un produit spécifique. Cette dernière peut difficilement prétendre avoir un nom, une image et encore moins une réputation. Seuls l’entité ou le territoire auxquels cette dénomination est rattachée peuvent y prétendre. Ladite formule est donc réservée aux atteintes portées à une collectivité territoriale, à une institution, à une autorité ou bien à un organisme de droit public.

A cet égard, le projet d’ordonnance permet également à toute personne exerçant ses droits sur une indication géographique homologuée ou enregistrée de former une opposition. En l’absence de précision, il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, telles que les collectivités territoriales, si leur nom est utilisé.

 

En revanche, les appellations d’origine ne sont plus mentionnées dans la nouvelle rédaction de l’article L. 712-4. Ce terme regroupe aujourd’hui plusieurs sous-catégories. Il est donc probable que les appellations d’origine seront incluses dans les indications géographiques, puisque le but recherché dans les deux cas est d’offrir un gage de qualité et la reconnaissance d’un lieu de production particulier ou d’un savoir-faire propre à une région.

 

En outre, l’opposition à une demande d’enregistrement peut désormais être formée par le titulaire d’une marque déposée, sans son autorisation, au nom de son agent ou de son représentant. Ce dernier ajout prend ainsi en compte cette pratique afin de protéger les intérêts du titulaire de la marque. Jusqu’à présent, l’article R 712-13 prévoyait la possibilité pour un titulaire d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, mais n’envisageait pas que ce dernier puisse agir sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle ne donnait d’ailleurs aucunes lignes directrices dans un tel cas.

Pour finir, il convient de préciser que, désormais, plusieurs de ces droits seront invocables en même temps dans une seule procédure d’opposition, dès lors qu’ils appartiennent à un titulaire unique ou que les différents titulaires aient désigné un mandataire commun (Article R. 712-13 nouveau), et que les produits et / ou services des marques sont identiques au moins pour partie à ceux de la marque contestée.

À suivre…

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Affaire de préjudice personnel réglée

 

Peu de temps après la faillite de Detroit en juillet 2013, le juge Rhodes a précisé que ses avocats ne devraient pas inculper la ville en difficulté pour des vols de première classe, des boissons alcoolisées ou des films dans des chambres d'hôtel. Ses instructions sont les instructions les plus détaillées concernant les frais juridiques données à une ville ou à un comté dans une affaire de faillite municipale moderne. ville résidente. Les avocats de Dentons US LLP, qui ont pris la parole au nom des 23 500 retraités de la ville, ont déclaré avoir également réduit leur facture de 3,4 millions de dollars. Le cabinet a facturé 14,6 millions de dollars pour avoir expliqué les revendications et le processus de vote aux retraités inconnus et "largement hostiles" à la faillite, ont indiqué des responsables de la firme.

 
Les 204 facultés de droit agréées par l'ABA ont déclaré un effectif total de 119 775 étudiants (étudiants à temps plein et à temps partiel). Cela représente une diminution de 8 935 étudiants (6,9%) par rapport à 2013 et de 17,5% par rapport au nombre record d'inscriptions de J.D. en 2010. Le nombre total d'inscriptions en 2014 est le plus faible depuis 1982, année où il y avait 169 écoles de droit agréées par l'ABA.
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Amendements apportés à la loi tchèque relative au droit des marques

La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Diverses modifications ont été ainsi apportées à la loi tchèque, dont les principales sont les suivantes.

L’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée et il est à présent possible d’enregistrer une marque à condition que celle-ci puisse être représentée par tout moyen technologique existant tels que des fichiers MP3 par exemple. Ainsi, outre l’enregistrement de marques verbales, semi-figuratives ou figuratives, il est dorénavant possible de procéder à l’enregistrement d’une marque sonore, d’une marque de position, d’une marque de forme, d’une marque de couleur, d’une marque de mouvement, ou encore d’une marque hologramme par exemple.

De surcroît, il n’est plus possible d’enregistrer une marque pour des produits et services dont l’intitulé est trop large par exemple en reprenant un intitulé de la classification de Nice ou un terme trop général.

En outre, l’Office tchèque des marques effectuait jusqu’à maintenant une recherche parmi les marques antérieures enregistrées pour des produits ou services identiques. A présent, ce n’est plus le cas et il appartient au titulaire de droits de marques antérieurs de mettre en place une surveillance de leurs marques et de former opposition dans le délai imparti.

Par ailleurs, des modifications relatives à la procédure d’opposition ont également été introduites. La possibilité de requérir de la part de l’opposant des preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition a été mise en place pour les marques qui sont enregistrées depuis plus de 5 ans. Le déposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’opposition afin de pouvoir faire une telle demande et les preuves doivent être déposées par l’opposant dans un délai de 4 mois à compter de la demande de preuves d’usage.

Enfin, des changements relatifs à la thématique de la contrefaçon ont également été introduits grâce à cette réforme, ceci afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. Par exemple, le titulaire de droits de marques antérieurs peut empêcher l’importation sur le territoire tchèque de produits dont les caractéristiques principales ressemblent à ses marques antérieures, avant que ces produits ne soient mis en libre pratique en République Tchèque.

Le droit des marques au sein de l’Union européenne s’uniformise de plus en plus. Il reste toutefois des spécificités dont il faut tenir compte. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des marques dans l’Union européenne et peut vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.

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Paquet Marques – Changement dans les motifs de refus d’une demande d’enregistrement

En France, la transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) suit son cours. Le projet d’ordonnance, publié le 15 février dernier, prévoit de nombreuses modifications au Code de la Propriété Intellectuelle. Nous nous intéresserons ici aux motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, élargis par le projet.

En l’état actuel du droit, l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce trois motifs permettant le refus d’une demande d’enregistrement :

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

  1. a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
  2. b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ;
  3. c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

Le paragraphe c) fait ici référence aux armoiries, drapeaux ou emblèmes d’un État de l’Union Européenne, ainsi qu’aux signes contenant une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, dès lors que les produits désignés n’ont pas réellement cette origine.

Le projet de transposition de la directive 2015/2436 UE apporte des modifications à cet article, bien établi en droit français. Ainsi, si l’atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service, ou bien encore l’utilisation d’emblèmes étatiques resteraient des motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, le projet d’ordonnance modifie l’article L. 711-3 et y ajoute d’autres motifs de refus.

Les appellations d’origine et indications géographiques

 

Conformément à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, une demande d’enregistrement de marque peut être refusée si le signe est, ou bien contient, une indication géographique identifiant faussement l’origine des vins ou des spiritueux.

Ce motif est conservé par le projet d’ordonnance, mais il est reformulé et étendu. Ainsi, le refus d’une demande d’enregistrement pourra désormais se fonder sur les mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties, qui renvoient notamment aux méthodes de production, d’élaboration, d’exploitation et de vieillissement du vin ou bien à sa qualité.

En outre, l’existence antérieure d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique pourra justifier, à elle seule, le refus d’une demande d’enregistrement de marque. L’article L. 711-4 permet déjà d’invoquer une appellation d’origine ou une indication géographique antérieure pour contrer l’enregistrement d’une marque postérieure dans une procédure d’opposition. nouvelle rédaction de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle vient donc renforcer la protection accordée aux appellations d’origine et aux indications géographiques et témoigne ainsi de leur importance économique.

Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées

Le droit français protège les variétés végétales par la délivrance d’un titre : le certificat d’obtention végétale (Article L. 623-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, le Code de la Propriété Intellectuelle ne fait aucun lien explicite entre cette protection et l’enregistrement d’une marque. Protéger une marque reproduisant les caractéristiques d’une plante nouvelle n’est donc pas possible.

Désormais, l’existence d’une variété végétale antérieure dûment enregistrée constituerait un motif de refus d’enregistrement d’une marque nouvelle qui reprendrait ses caractéristiques principales ou sa dénomination (article L. 711-3 modifié). Par conséquent, à l’instar des appellations d’origine et des indications géographiques, le dépôt de la marque sera bloqué dès le début de la procédure.

Le déposant de mauvaise foi

La Directive « Paquet Marques » laisse aux États la possibilité de refuser une demande d’enregistrement en raison de la mauvaise foi du déposant. Le gouvernement français a usé de cette possibilité dans son projet d’ordonnances et a introduit ce nouveau motif de refus à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le texte est clair à cet égard mais, en revanche, laisse la question de l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » sans réponse. La définition de cette notion est ainsi laissée à la libre appréciation des représentants de l’INPI. C’est au fur et à mesure des décisions que les contours de cette mauvaise foi seront précisés. Dans le cadre de procédures d’annulation, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sens à donner à cette notion. Il en ressort que la mauvaise foi est un élément subjectif, qui est apprécié au moment du dépôt et déterminé par rapport à l’ensemble des faits. Le déposant devra avoir l’intention de faire obstacle à l’utilisation d’une marque antérieure, en méconnaissance des intérêts de son titulaire. Autrement dit, il s’agit de caractériser une intention de nuire. (Cass. Com., 3 Février 2015 n°13-18025)

Afin de caractériser cette mauvaise foi au jour de la demande d’enregistrement, on peut donc supposer que l’intention du déposant d’agir frauduleusement et sa connaissance de l’existence d’un droit antérieur joueront également un rôle. Cependant, il n’est pas possible de limiter la mauvaise foi au cas où le demandeur chercherait à s’approprier la marque d’autrui. La mauvaise foi peut également faire référence aux situations où un déposant souhaite empêcher le dépôt d’autres marques. Le refus d’enregistrement de la marque permet donc également de lutter contre le parasitisme et la concurrence déloyale.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le refus d’enregistrement est prononcé, en France, par un représentant de l’INPI. Ce dernier interprétera la mauvaise foi au cas par cas et en toute indépendance.

En somme, les motifs de refus introduits par les ordonnances du « Paquet Marques » ne sont pas négligeables. Ils étendent la marge de manœuvre accordée à l’INPI dès le début de la procédure d’enregistrement. Ces changements mettent l’accent sur le développement des indications géographiques, des appellations d’origines et des obtentions végétales afin de prendre en compte la réalité économique.

 

A suivre…

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Paquet Marques – Suppression de l’exigence de représentation graphique

Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition en droit français du « Paquet Marques », nous analysons plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.

En effet, l’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) signifie la disparition au niveau européen du critère de représentation graphique, jusqu’alors essentiel à l’enregistrement d’une marque. Il suffit désormais que le signe soit distinctif et qu’il soit représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » (Article 3). Cette modification est prise en compte par les projets d’ordonnances « Paquet Marques » avec un nouvel article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ouvrirait la possibilité de l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.

 

La représentation graphique, frein à la reconnaissance des marques olfactives et gustatives

 

L’exigence de représentation graphique n’a pas empêché la protection de marques tridimensionnelles ou sonores, mais elle s’est révélée être un obstacle insurmontable à l’enregistrement de  marques olfactives ou gustatives.

 

Pourtant, les offices d’enregistrement n’étaient pas réfractaires à une telle protection, comme en témoigne un dépôt réussi pour une odeur d’herbe (OHMI, 11 Février 1999, R. 156/1998-2), ou pour une odeur de bière (Unicorn Products, GB 2000234). Si les demandes n’étaient pas toujours couronnées de succès, la possibilité d’une protection avait au moins le mérite d’exister. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait cependant mis un terme à cette évolution par son arrêt Sieckman (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00), en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. ». Satisfaire l’exigence de représentation graphique nécessitait donc la présence « de figures, de lignes ou de caractères », ce qui était possible pour les marques sonores (graphiques) et tridimensionnelles (figures), mais impossible pour les marques olfactives et gustatives.

 

Une suppression pour contrer la jurisprudence européenne

 

En supprimant cette exigence, le nouvel article L. 711-1 opèrerait un changement bienvenu. Les dessins et modèles, les brevets, et le droit d’auteur, étaient insuffisants pour assurer la protection de ces signes olfactifs et gustatifs. Intenter une action en contrefaçon n’était donc pas possible, et seule demeurait l’action en concurrence déloyale. Celle-ci était pourtant trop contraignante.

Désormais, l’article L. 711-1 exigera que le signe soit représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. ». L’objet de la protection, c’est à dire le signe pour lequel on sollicite un enregistrement en tant que marque, doit donc avant tout être identifiable.

 

La principale difficulté pour enregistrer une marque olfactive ou gustative consistera donc à trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger. Cette traduction devra permettre de déterminer ce qu’est le signe et la particularité qui le rend reconnaissable. Par exemple, pour une odeur de rose, il faudra pouvoir distinguer l’odeur d’une espèce de rose en particulier et non toutes les odeurs de roses. Le signe correspondra à cette odeur en particulier et sa  représentation devra permettre de l’identifier et de la reconnaître. Le déposant pourra également fournir une formule chimique. On identifiera ainsi l’odeur grâce à cette formule, capable d’être représentée graphiquement. En effet, si les limites du signe ne sont pas clairement déterminées, il sera ensuite impossible de vérifier qu’il remplit bien les autres critères de la marque, notamment celui de la distinctivité.

Ces représentations nouvelles sont désormais possibles à mettre en œuvre grâce à des moyens techniques offrant des garanties suffisantes. Ainsi, une formule chimique, une description, un échantillon, ou la combinaison de ces éléments, peuvent à présent remplir le critère de représentation.

 

Les répercussions de la suppression de l’exigence de représentation graphique

 

Supprimer l’exigence de représentation graphique conduit à s’adapter aux nouvelles technologies, aux développements de l’innovation et à la  compétitivité entre entreprises. Néanmoins, l’évolution du droit des marques en la matière ne fait que commencer et soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’INPI (comme les autres offices européens) est peu habitué à devoir examiner des formules chimiques ou des échantillons, et il devra s’adapter à ces nouveaux moyens de représentation et à leurs conséquences pratiques. En outre, ces changements auront également un impact pratique sur l’appréciation de la contrefaçon. Par exemple, établir l’existence d’une utilisation frauduleuse d’une odeur pourra se révéler plus ardu que d’établir la fraude pour une marque représentée graphiquement.

Les consommateurs utilisent bien peu leur odorat ou leurs papilles pour identifier une marque. De ce fait, une fois enregistrée, une marque olfactive ou gustative pourrait avoir de grandes chances de se voir frapper de déchéance. Ces marques sont, pour le moment du moins, peu nombreuses et par conséquent les juridictions compétentes devront  probablement attendre longtemps afin de pouvoir apprécier ce qui constitue ou non une représentation claire et précise. La prise en compte de l’existence de ces marques par le droit est bienvenue, mais elle n’entrainera pas nécessairement leur usage répandu.

 

A suivre…

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Interview Nathalie Dreyfus : Nom de domaine, un actif et des risques

Les enregistrements de noms de domaine sont en constante augmentation, atteignant une croissance de 3,5% en 2018. Les noms de domaine représentent un actif immatériel important pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques. Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Les procédures alternatives de résolution des conflits (de type UDRP) restent pour le moment la solution la plus adéquate, plutôt que la voie judiciaire, pour résoudre les litiges liés à ces précieux actifs. En outre, les litiges relatifs aux noms de domaine ont récemment augmenté. En raison de l’anonymisation des fiches WHOIS, ayant vocation à se conformer aux dispositions du RGPD, l’accès aux données d’identification des réservataires est rendu quasiment impossible. En conséquence, en l’absence de ces données, il est désormais plus difficile de demander le simple transfert d’un nom de domaine litigieux au réservataire, ce qui engendre une augmentation des procédures UDRP. Au regard de l’importance grandissante des noms domaine, de nouveaux systèmes doivent être pensés tels que des procédures de levée d’anonymat.

Avec l’accroissement de la valeur des noms de domaines, de nouvelles interrogations apparaissent. Pourquoi les noms de domaine sont-ils autant un actif de valeur qu’un facteur de risque ? En quoi les cyberattaques ont-elles un impact sur les noms de domaine ? Comment résoudre les litiges liés aux noms de domaine ? Comment prévenir les risques liés aux noms de domaine ?

Le magazine « Expertises » consacre dans son édition d’avril 2019,  une interview à Nathalie Dreyfus qui répond à toutes les interrogations de Sylvie ROZENFELD concernant les noms de domaines.

En voici un bref aperçu :

« Le nom de domaine continue de représenter un actif immatériel important de l’entreprise, bien qu’on accède de plus en plus aux sites via les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Il est devenu presqu’aussi important qu’une marque. Il représente aussi un risque, un facteur de vulnérabilité pour les entreprises. Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes comme la poursuite des réservataires. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense. »

L’interview complète est à retrouver ici : Expertise n°445.

 

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Le Cabinet Dreyfus & associés a été classé « excellent » par le magazine Décideur.

Cette année, encore une fois, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été nommés comme « Excellent » dans la catégorie « Meilleurs Conseils en Propriété Intellectuelle en France » pour les marques et dessins & modèles en 2019.

C’est une fierté pour le cabinet qui, de manière constante, est cité dans ce magazine classant les meilleurs experts de différents domaines passant de la Propriété Industrielle au Droit Fiscal et ce, dans 50 pays.

En effet, depuis 2017, Dreyfus & associés prouve son expertise tant dans les noms de domaine que dans l’anticipation des risques sur Internet ; point décrit positivement par Décideur Magazine dans son classement 2019 :

« CABINET DREYFUS : APPREND A SES CLIENTS A ANTICIPER LES RISQUES SUR INTERNET

Track record : spécialistes des NTIC, le cabinet a mis en place cette année une nouvelle stratégie pour mieux aider les entreprises à se conformer au RGPD. Autant pour de grands groupes que pour des start-up, il les aide à intégrer cette nouvelle réglementation, et leur apprend à anticiper les risques sur Internet. Il couvre également un nombre important de dossiers à l’international, porté par l’expérience de Nathalie Dreyfus.
Différenciation : l’équipe accompagne ses clients au cas par cas, le seul moyen, selon elle, de protéger efficacement leurs marques ou leurs noms de domaines. Fort d’une double compétence juridique et technique, le cabinet l’hésite pas non plus à traiter des dossiers particulièrement complexes, considérés comme atypiques ou d’exception. »

Merci à Leaders League pour leur confiance et leur classement plus que gratifiant.

Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, brevets) dans la sphère réelle comme sur l’Internet.

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Paquet Marques : bientôt la transposition en droit français

Le 15 février dernier, le Gouvernement français a rendu public les projets de transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, dites « Paquet Marques », harmonisant et modernisant le droit des marques entre les Etats membres de l’Union Européenne.

Cette réforme, entrée en vigueur le 23 mars 2016, a conduit à l’adoption de deux nouveaux textes législatifs :

Les projets d’ordonnance publiés le 15 février dernier arrivent donc avec un mois de retard. Ils apportent des modifications majeures aux parties législative et réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils impactent également le Code de l’Organisation Judiciaire et le Code de la Consommation.

Il est donc indispensable de se pencher sur les principales modifications que pourrait subir notre Code de la Propriété Intellectuelle.

Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement sont élargis. Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance y ajoute :

  • Les appellations d’origine ;
  • Les indications géographiques ;
  • Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
  • Les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

Ces motifs de refus sont donc désormais expressément inscrits dans le texte modifié de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le projet d’ordonnance, conforme à l’objectif du « Paquet Marques », supprime certaines spécificités nationales, rapprochant ainsi le droit français du droit du l’Union Européen. Ainsi, l’exigence de représentation graphique figurant à l’article L. 711-1 est supprimée. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements…, à l’instar de ce qui est possible depuis 2017 auprès de l’EUIPO (Office européen des marques et modèles).

De la même façon, la procédure d’opposition à l’encontre d’une marque française est modifiée et se rapproche de celle qui existe à l’Office européen des Marques (EUIPO).

Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont étendus – Modification de l’article L. 712-4 du CPI. Désormais, une opposition à une demande d’enregistrement pourra être fondée sur :

  • Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;
  • Une dénomination sociale ou une raison sociale ;
  • Une indication géographique ;
  • Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.

Le projet d’ordonnance ajoute que l’opposition pourra être basée sur plusieurs droits appartenant au même titulaire, comme c’est déjà le cas dans les procédures d’oppositions devant l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne.

Le déroulement de la procédure d’opposition est également modifié. Pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition formelle à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI en cas d’atteinte à un des droits antérieurs. Il s’agit d’une déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement, constituée avec seulement les informations sur l’identité des parties et de le marque mise en cause, mais sans l’exposé des moyens. Le projet modifie en ce sens les articles L. 712-4 et R. 712-14 du Code de la Propriété Intellectuelle : en plus du délai habituel d’opposition formelle, l’opposant dispose d’un mois supplémentaire pour fournir l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, ainsi que certaines preuves.

La décision sera alors rendue après une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, mettant en œuvre un débat entre l’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.

Le régime de protection des marques de certification et des marques collectives est modifié – Modification des articles L. 715-1 et suivants. Le projet d’ordonnance créé en effet de nouveaux articles portant sur le régime de ces deux types de marques.

Le contentieux en matière de nullité ou de déchéance de marques est précisé. Les articles L. 716-1 à L. 716-5 sont créés, modifiés, renumérotés, et l’ordonnance propose ainsi de nombreux changements :

  • L’action en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure peut être rejetée si, sur requête du titulaire de la marque postérieure, il ne peut rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période de 5 ans précédant la demande.Il sera donc désormais possible de se défendre, lors d’une action en nullité à l’encontre de sa marque, en s’appuyant sur le manque d’usage sérieux de la marque antérieure.
  • Les actions en nullité deviennent imprescriptibles (Article L. 716-2-6) à l’exception de celles fondées sur une marque notoirement connue au sens de la Convention d’Union de Paris (article 6 bis) qui se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, et à l’exception de la tolérance de la marque postérieure par le titulaire des droits antérieurs pendant une période d’au moins 5 ans. Cette disposition sera inscrite à l’article L. 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
  • Précision du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. Selon le nouvel article L. 716-4-2. Il s’agit de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

A ces dispositions, on peut ajouter que la modification de l’article L. 714-5 précise le point de départ du délai de déchéance pour non-usage. Si l’on savait que le défaut d’usage d’une marque devait durer sur une période ininterrompue de 5 ans pour être un motif de déchéance, le point de départ de cette période était parfois obscur du fait d’une jurisprudence fluctuante. Le projet pose ainsi explicitement le principe selon lequel le délai court au plus tôt à partir de la date de publication de l’enregistrement de la marque.

La procédure d’action en nullité ou en déchéance de marque est simplifiée, grâce à l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI. L’ancien article L. 713-6 devient l’article L. 716-5. Ainsi, les actions en déchéance et les actions en nullité formées à titre principal (dès lors que l’action en nullité est fondées sur des motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative) relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI, sous réserve qu’un contentieux judiciaire ne soit pas déjà en cours entre les parties. Le cas échant, le juge restera exclusivement compétent. De la même façon, les autres actions civiles et autres demandes relatives aux marques, comme les actions en nullité et les actions en déchéance de marque formées à titre reconventionnel, relèveront toujours de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.

Cette nouvelle procédure auprès de l’INPI devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2020.

Enfin, le dernier point notable du projet d’ordonnance est la modification de la date de renouvellement d’une marque française, inscrite à l’article R. 712-24 modifié. En principe, une marque peut être renouvelée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration et dans un délai de grâce additionnel de six mois. Le projet d’ordonnance prévoit que la demande de renouvellement peut être faite, au plus tôt, un an avant l’expiration de la marque, et au plus tard dans un délai additionnel de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration – moyennant évidemment le paiement d’un supplément de redevance.

Conclusion

Il s’agit très probablement de la plus grande réforme de notre droit national des marques depuis la loi du 4 janvier 1991 qui transposait la Directive de 1988. Si ce projet n’est pas encore validé, il est néanmoins soumis à la consultation publique. Les différentes associations spécialisées en PI concernées par cette consultation avaient jusqu’au 20 mars 2019 pour proposer des modifications. Le projet de transposition du « Paquet Marques » devrait ensuite être adopté sous 3 mois.

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L’articulation entre le droit des marques et la loi Evin (volet alcool)

Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.

Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.

Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.

Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La  coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose  qu’« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique »

C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.

La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.

DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.

Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.

La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto,  les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.

Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».

L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé

La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.

Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.

Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.

En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.

Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.

Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.

Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.

Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.

Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.

Affaire à suivre.

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Brexit et propriété intellectuelle : les points d’attention

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, avec ou sans accord, aura un impact sur le droit des marques, mais également les noms de domaine et les données personnelles. Il est donc nécessaire de comprendre les changements afin de pouvoir se préparer.

Ce qui change pour les titulaires de marques

    1. Les marques européennes (EUTM)

  • Les EUTM enregistrées avant le Brexit seront automatiquement et gratuitement protégées par des marques comparables au Royaume-Uni (UKTM), sans perte de priorité ou de séniorité. Il est possible de refuser cet enregistrement automatique par un « opt-out ».
  • Pour les EUTM dont le titulaire est situé au Royaume-Uni, il sera nécessaire de désigner un représentant au sein d’un Etat Membre pour la correspondance.
  • L’usage d’une EUTM uniquement sur le territoire du Royaume-Uni ne sera plus considéré comme un usage effectif.
  • Les cours du Royaume-Uni ne seront plus compétentes en matière de marques européennes. Seules les procédures commencées avant le Brexit pourront continuer devant les cours du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne sera plus lié par les décisions rendues par des Etats Membres.

Dreyfus vous conseille :

Vous disposez d’une marque européenne d’ores et déjà enregistrée :

Vous avez fait une demande de marque européenne qui n’a pas encore été acceptée :

  • Obtenez l’enregistrement avant le Brexit. Si cela n’est pas possible, une période de priorité de 9 mois à partir de la date du Brexit sera mise en place pour demander la marque équivalente au Royaume-Uni sans perte de priorité ou de séniorité.
  • MAIS : Anticipez l’enregistrement de marques au Royaume-Uni est utile afin d’obtenir des droits antérieurs en UE et au Royaume-Uni, et anticiper la lenteur administrative due au nombre de futures demandes de marques UKTM.

Vous êtes à l’origine d’un litige à l’encontre d’une marque :

  • Résoudre les contentieux en cours dont vous êtes à l’origine avant la date de sortie du Royaume-Uni : l’issue du contentieux concernant une marque européenne impactera tous les pays concernés, y compris le Royaume-Uni.

Vous faites l’objet d’une attaque à l’encontre de l’une de vos marques :

  • Attendez la date effective du Brexit. La résolution après le Brexit pourrait permettre de conserver la marque au Royaume-Uni, alors qu’une résolution avant ouvrira simplement la possibilité d’engager la procédure de conversion de la marque européenne en marque au Royaume-Uni.
  • Envisagez la possibilité d’actions séparées en Union Européenne et au Royaume-Uni. La stratégie adéquate dépendra fortement du dossier : une étude approfondie devra être menée afin de déterminer les délais et les procédures nécessaires. Dreyfus & associés vous conseille sur la meilleure stratégie à adopter.

    2. Les marques anglaises (UKTM)

  • Les marques enregistrées au Royaume-Uni ne pourront plus servir d’antériorités dans des procédures contre des marques européennes.

Dreyfus vous conseille :

  • Enregistrez dès maintenant des marques européennes afin d’obtenir des droits en UE, et protégez ainsi vos droits au Royaume-Uni et en Union Européenne.

    3. Les marques internationales (WOTM)

  • Les marques internationales désignant l’UE seront traitées de la même façon que les marques européennes.
  • Les titulaires de marques européennes résidant au Royaume-Uni ne pourront plus faire de demande de marques internationales basées sur des marques européennes.

Dreyfus vous conseille :

  • Anticipez dès maintenant et enregistrez des marques internationales sur la base de vos droits européens, afin d’obtenir une protection globale.

Ce qui change pour les titulaires de noms de domaine en <.eu>

Rappel : Un nom de domaine en <.eu> peut être réservé par une société ayant son siège social, son administration centrale ou son principal lieu d’activité dans un Etat Membre, ou toute personne résidant sur le territoire de l’UE.

  • Les entreprises et les particuliers résidants au Royaume-Uni ne pourront plus enregistrer ou renouveler un nom de domaine en <.eu>.
  • Les noms de domaine en <.eu> pour lesquels le titulaire est domicilié au Royaume-Uni seront désactivés puis ré-ouverts pour enregistrement.

Dreyfus vous conseille :

  • Mettez à jour dès maintenant vos coordonnées de contact vers un résidant de l’UE (filiale par exemple).
  • Si cela est impossible, transférez dès maintenant votre nom de domaine vers un résidant de l’UE.

Attention à prendre les mesures nécessaires pour éviter de voir un nom de domaine stratégique tomber dans les mains d’un cybersquatteur.

Ce qui change en matière de données personnelles

Grâce à l’adoption par le Royaume-Uni du Data Protection Act 2018, concomitamment au RGPD, le niveau d’exigence en matière de protection des données personnelles devrait rester inchangé. En cas d’accord encadrant le Brexit, le RGPD deviendrait même une disposition de droit interne au Royaume-Uni.
Mais le changement de statut du Royaume-Uni aura des conséquences pratiques pour les responsables de traitements et les sous-traitants.

  • Les responsables de traitement et les sous-traitants devront désigner un représentant au sein de l’UE s’ils effectuent des activités de traitements liées à des personnes se trouvant dans l’UE.
  • Les transferts de données à caractère personnel entre le Royaume-Uni et des Etats membres de l’UE ne seront plus libres. En tant que pays tiers, le Royaume-Uni pourrait chercher à bénéficier d’une décision d’adéquation le reconnaissant comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans le cas contraire, le transfert ne peut être opéré qu’après la mise en place de garanties appropriées en matière de données personnelles.

Dreyfus vous conseille :

  • Limitez les transferts de / vers le Royaume-Uni au strict nécessaire.
  • Encadrez ces transferts afin qu’ils soient conformes aux dispositions du RGPD, par exemple par un recours aux « clauses types de protection des données ».
  • Mentionnez ces transferts dans les mentions d’information à destination des personnes concernées.
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