Datant de 1994, la loi Toubon est l’une des lois les plus connues en France. Elle impose aux entreprises la traduction en français de leurs slogans, mentions ou informations sur tous les supports destinés au public. La principale exception à cette règle réside dans le droit de marque, puisque les marques en langue étrangère n’ont pas à être traduites.
La loi Toubon semble avoir suscité l’intérêt de l’Office québécois de la langue française. Déjà en 2012, cet office avait rédigé une Charte pour l’usage de la langue française à destination des commerçants et avait lancé une campagne publique pour l’utilisation du français sur les devantures des magasins.
A l’instar de la loi Toubon la Charte prévoit une exception basée sur le droit de marque. Pourtant l’office refuse de la voir appliquer. Il considère que les enseignes sur les devantures des commerces sont comprises par le public comme des noms commerciaux et non comme des marques. Par conséquent, les enseignes commerciales devraient être traduites en français selon l’Office. Il y a donc une contradiction claire entre la loi et l’interprétation de l’office québécois.
C’est dans ce contexte que la Cour supérieure du Québec a été saisie par huit détaillants de l’interprétation de la Charte. La question posée à la Cour est donc sans ambiguïté : soit l’enseigne est une marque reconnue au sens du Trademark Act canadien et l’exception s’applique, soit elle ne l’est pas, et alors une traduction en français s’impose.
Dans un jugement déclaratoire en date du 9 avril 2014, les juges de la Cour supérieure du Québec ont considéré que « les marques sont une notion juridique à part entière, gouvernées par leurs règles propres, et qui diffèrent significativement de celles applicables aux noms commerciaux ou aux dénominations sociales ».
Le juge n’a donc pris aucune liberté par rapport à la lettre de la loi, et a considéré que les marques affichées en devanture de commerces n’avaient pas à être traduites.
S’il est vrai que le Québec est, par tradition, particulièrement attaché à la langue française, cette décision apparait pertinente car la tradition ne doit pas supplanter la loi.
En mars 2014, le Parlement français a adopté la loi Hamon relative à la consommation (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) qui crée la première procédure d’actions de groupe en France.
Ces actions collectives permettront aux consommateurs de s’unir pour intenter un procès visant la protection des consommateurs et la défense du droit de la concurrence. Les associations de consommateurs peuvent être mandatées par plusieurs consommateurs pour assurer leur défense. A l’heure actuelle, ces associations, agréées par le Ministère de l’Economie, sont les seules autorisées à représenter les consommateurs dans les actions de groupe. Cette action civile se limite à l’indemnisation des dommages prétendument causés par un même manquement contractuel, un devoir légal ou des pratiques anti-concurrentielles par le même défendeur.
Pendant longtemps, les actions de groupe ont été refusées au motif que l’on ne pouvait défendre que ses intérêts personnels en justice. Aujourd’hui, la protection des consommateurs l’emporte et après examen par le Conseil Constitutionnel, la proposition de loi a été adoptée. Ces actions collectives auront un impact plus important que les actions individuelles et favoriseront le respect des droits des citoyens.
Cette nouvelle procédure prendra effet après la publication du décret d’application. Dans 30 mois, un rapport est programmé pour faire un bilan sur l’action de groupe. Maintenant que la porte a été ouverte, le gouvernement a exprimé son souhait d’étendre la procédure d’actions de groupe aux dommages liés à l’environnement et à la santé.
Cette loi sur la consommation inclut aussi des mesures relatives à la protection des consommateurs dans le e-commerce. Vous trouverez plus d’informations sur ces mesures dans notre article « E-commerce : attention les règles changent ».
Le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne est intervenu, le 2 octobre 2013, sur la question de la preuve de la coexistence de marques (TPICE T-285/12 The cartoon Network, Inc. v OHIM and another). Le tribunal a énoncé clairement que le requérant qui se prévaut d’une coexistence de marques doit rapporter la preuve de l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
La chambre des recours, le 2 avril 2012 (R 699/2011-2), a considéré à juste titre selon le Tribunal, que la requérante n’a pas prouvé la façon dont le consommateur a été confronté aux marques en conflit sur le marché. Les éléments de preuve ne démontraient pas l’absence de confusion pendant la période où les marques étaient commercialisées.
La question est, alors, de savoir comment prouver l’absence de risque de confusion entre des marques. La coexistence de marques antérieures sur le marché peut dans certaines circonstances éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Cette hypothèse suppose que le demandeur démontre l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures sous réserve qu’elles soient identiques. Par ailleurs, la preuve de coexistence dans les registres de marques et celle de l’utilisation de la marque par le demandeur sont insuffisantes et non pertinentes pour les tribunaux.
En définitive, la probabilité de prouver la coexistence paisible de marques est très faible. En effet, comment prouver que la confusion n’a pas eu lieu pendant la période où les marques étaient commercialisées ? Les contours de la preuve de la coexistence de marques restent encore à définir. Elle présente, dès lors, un intérêt minime lors d’une réclamation relative à un risque de confusion devant l’OHMI. C’est bien l’OHMI qui reste maître de la décision finale en la matière.
La semaine dernière, c’était au tour de la Sunrise du .TOKYO de se terminer. Il ne s’agit pas de la première extension pour une ville ni de la dernière. Après le .BERLIN en mars, le .LONDON et le .NYC dont la Sunrise se termine la semaine prochaine, nous verrons arriver le .HAMBURG mais aussi le très attendu .PARIS.
La plupart de ces extensions demandent une présence locale. Si vous avez une activité dans l’une de ces villes, pensez à réserver vos noms au plus vite !
Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.
1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours
La Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 mai dernier, a débouté Google en considérant qu’un moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles qui apparaissent sur les pages web (CJUE, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, 13 mai 2014, C-131/12).
Un internaute espagnol a réclamé auprès de l’Autorité espagnole de protection des données la suppression de deux articles de presse relatifs à son endettement. Il a demandé également à ce que les articles ne soient plus indexés par Google au motif qu’ils n’étaient plus d’actualité.
A cet égard, la Cour européenne fait primer un droit fondamental : le droit à l’oubli. Désormais, les moteurs de recherche sont tenus de supprimer, à la demande de toute personne, les résultats de recherche considérés comme non pertinents et désuets.
Par ailleurs, la Cour considère que Google et les autres moteurs de recherche sont tenus de contrôler les informations à caractère privé puisqu’ils extraient, enregistrent et organisent ces données de manière systématique. Ils sont donc responsables de leur traitement.
Quant aux personnes concernées, elles ont un droit de contrôle sur leurs données personnelles, même si elles ne sont pas des personnalités publiques. Dès lors, si une personne souhaite qu’une information non pertinente ou mensongère la concernant soit supprimée des résultats du moteur de recherche, elle doit en faire la demande quand bien même l’information a été publiée licitement. Elle peut s’adresser directement à l’exploitant du moteur de recherche qui doit en examiner le bien-fondé.
Enfin, la décision de supprimer ou non les données personnelles d’une personne dépend de la « nature de l’information, de sa sensibilité pour sa vie privée et de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique ».
En définitive, la Cour européenne est venue consolider le droit à l’oubli. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un droit absolu puisqu’un équilibre entre la liberté d’expression et d’information et le droit à la vie privée doit être trouvé. Enfin, des problématiques liées à la mise en œuvre du droit à l’oubli se posent déjà à la suite de cette décision.
En effet, trois jours après la publication de cette décision, Google a reçu des centaines de demandes pour faire retirer des informations personnelles. Google fait part de la complexité de traiter ces demandes en raison des nombreuses langues et de la nécessité d’un examen attentif pour chacune d’elles.
Néanmoins, la décision de la Cour européenne prévoit que l’absence de réponse du moteur de recherche peut conduire à la saisine d’une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire et à la condamnation à une amende importante.
Afin d’encadrer le droit à l’oubli, le rapport d’activité de la Cnil, présenté le 19 mai dernier, propose des moyens efficaces de maitriser la diffusion des données personnelles. Tout d’abord, la Cnil suggère l’élaboration d’un référentiel standard de durées de conservation des données. L’idée serait de mettre à disposition des responsables de traitement un guide de référence leur permettant de savoir combien de temps ils peuvent conserver des données personnelles. En outre, la Cnil propose des outils offrant aux internautes une meilleure maîtrise de la publication de leurs données. Par exemple, ils pourraient définir une date limite de diffusion de leurs publications ou les modifier ou les supprimer. Enfin, la Cnil préconise que le droit à l’oubli soit complété par une obligation de déréférencement sans délai à la charge des moteurs de recherche dès lors que l’internaute a obtenu l’effacement de l’information initiale.
Fort de plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, Facebook n’a de cesse d’innover pour rester dans la course. Face à des réseaux sociaux de plus en plus variés, le géant du web social doit améliorer l’expérience utilisateur. Plusieurs fonctions vont être effectives dans les mois à venir, chacune avec des problématiques bien identifiables.
Le statut de Facebook en tant qu’espace privé ou public a toujours fait débat. Pour la majorité des analystes cependant, Facebook restait un réseau social public par défaut, bien loin de l’image de ses débuts où il était réservé à une poignée d’étudiants. Les nouveautés de ces dernières années ont d’ailleurs accentué ce caractère. La Cour d’appel de Besançon avait ainsi considéré que « ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public » (Besancon, 15 nov. 2011, 10/02642). Avec la Timeline et le Social Graph, il devenait très aisé de regrouper des informations que des membres pouvaient à tort penser privées.
Mais Facebook semble avoir fait marche arrière, puisque les nouveaux inscrits verront à terme les paramètres de confidentialités réglés en privé. Cela permettra sans doute aux juges d’affirmer avec clarté le caractère privé de Facebook, à l’image de deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Rouen en 2011 : « il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d’espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur ».
En outre, tous les services ou sites internet qui permettent de se connecter grâce aux identifiants Facebook, vont désormais tester un mode de connexion « anonyme ». Selon le réseau social, cela permettra « d’essayer une application sans partager ses informations personnelles stockées sur Facebook ».
Si Facebook tend à limiter le partage de données, le réseau social veut en savoir toujours plus sur ses membres. Inspiré par le succès de Shazam, Facebook va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’identifier une chanson écoutée par un utilisateur, puis de la partager. En plus de connaitre le profil des utilisateurs de façon détaillée, Facebook pourra identifier les gouts musicaux de chacun de ses membres, par région, tranche d’âge, ou sexe. Se pose alors évidemment la question de l’usage qui est fait de ces données, de leur destination ou encore de leur finalité réelle. Nul doute que le réseau social est extrêmement surveillé par toutes les autorités compétentes à ce sujet.
Le réseau social veut par ailleurs rapprocher ses membres. Ainsi si deux utilisateurs sont « amis » sur le site, l’un pourra aisément questionner l’autre sur son statut amoureux via un bouton baptisé « Ask ». Facebook préparerait également une alternative à la célèbre application Snapchat, selon le Financial Times. Ce format de messages éphémère pose de nombreuses problématiques juridiques : droit à l’image des biens et des personnes, respect de la vie privée ou encore collecte et admissibilité des preuves.
Face à des réseaux sociaux tels que WeChat extrêmement populaire en Chine et qui propose des services variés, Facebook se diversifie. Malgré les avancées du réseau dans le domaine de la protection de la vie privée, se pose toujours l’épineuse question du droit à l’oubli numérique. Prôné en première ligne par Alex Türk, ancien président de la CNIL, c’est selon ce dernier « la transcription d’une fonction naturelle, l’oubli, qui rend la vie supportable ».
Dreyfus est spécialisé pour lutter contre les atteintes sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Avec effet au 1er juillet 2014, la Corée du Sud rejoint ainsi le système international des dessins et modèles qui permet la protection d’un modèle grâce à un dépôt unique pour plusieurs pays auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
La Corée du Sud est ainsi devenue la 62ème partie à intégrer l’Arrangement de La Haye sur l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.
Ce système apporte un important gain d’efficacité et permet de limiter les coûts en faisant jusqu’à 100 demandes par dépôt. Il organise aussi la simplification des modifications et des renouvellements des dessins et modèles protégés.
Les parties contractantes sont les seules à pouvoir bénéficier du système. Les Etats non-membres tels que les Etats-Unis et le Japon requièrent encore un dépôt au niveau national.
Toutefois, la tendance actuelle est l’adhésion de plus en plus de pays, ce qui ne peut être que bénéfique pour les sociétés. Tout comme la marque internationale, il est conseillé de bénéficier des avantages du modèle international.
Depuis la médiatisation de sa découverte au début du mois d’avril, la faille dite Heartbleed a fait couler beaucoup d’encre. Faille majeure s’il en est, Hearbleed est en réalité une erreur de codage dans le logiciel de cryptage OpenSSL. Les sites qui utilisent OpenSSL sont — ou ont été pendant quelques jours — très vulnérables au vol de données. Massive pour les uns, effarante pour les autres, en tout état de cause la faille est à prendre très au sérieux. Le point sur Heartbleed en quatre questions.
Qu’est-ce que Heartbleed ?
Heartbleed n’est ni un malware ni un virus. Il s’agit d’une faille dans l’implémentation du protocole de sécurité OpenSSL. Ce dernier est utilisé pour valider les communications entre deux ordinateurs tout en s’assurant de l’identité de ceux-ci. Heartbleed permet à n’importe quel internaute de lire la mémoire des systèmes protégés par les versions vulnérables du logiciel OpenSSL. Il compromet les clés secrètes utilisées pour identifier les fournisseurs de services et pour crypter le trafic, les noms et les mots de passe des utilisateurs. Il permet également aux pirates d’écouter les communications, et de voler des données directement à partir des serveurs.
La faille d’OpenSSL réside dans une petite ligne de code :
memcpy (bp, pl, payload) ;
La commande memcpy permet de copier des données tout en écrasant les données précédemment copiées. Or, avec Heartbleed, les données sont classées par le système comme de l’information à effacer sans l’être toutefois, et la faille permet de dérober ces données.
Quelle est l’importance de la faille ?
Heartbleed permet de récupérer des données d’un poids maximal de 64 Ko, cela peut paraitre insignifiant. Néanmoins cela représente une quantité d’informations importante en texte brut (64.000 caractères !). Mises bout à bout, les données récupérées sur tous les serveurs vulnérables représentent une masse d’informations colossale. Par ailleurs « Le nombre d’attaques que les hackers peuvent effectuer est sans limite », indique Fox-IT, entreprise spécialisée dans la sécurité informatique.
L’identité des hackers peut également se révéler importante. Ainsi la National Security Agency (NSA) a été accusée, quelques jours après la découverte de la faille, de l’avoir exploitée pendant près de deux ans afin de collecter un maximum de données sur les internautes. Alors que les remous de l’affaire Edward Snowden commençaient à se tasser, ces accusations sont de bien mauvais augure pour l’agence américaine.
La faille a-t-elle été bien corrigée ?
Le protocole OpenSSL a été développé sous la forme de logiciel libre. Cela permet à ses utilisateurs de modifier son code source, et de faire face à des failles de cette ampleur. Pour l’April, une association de promotion du logiciel libre, la nature ouverte du code a « permis de réduire considérablement l’impact de cette faille ». OpenSSL a été mis à jour mais cela ne règle pas tous les problèmes pour autant. En effet, il est nécessaire que la mise à jour soit installée sur les serveurs vulnérables.
La plupart des sites internet les plus utilisés avaient déjà installé la mise à jour du protocole avant la médiatisation de la faille. Leurs serveurs ne sont donc plus vulnérables à cette faille.
Pourtant des erreurs sont vite arrivées. Ainsi la société Akamai Technologies qui gère près de 30% du trafic mondial sur ses 147.000 serveurs, en a fait l’amère expérience. Depuis plus de 10 ans, Akamai utilise une version modifiée d’OpenSSL qui a apporté une « meilleure protection » contre la faille Heartbleed selon le directeur de la technologie de la société. C’est sans compter sur un chercheur indépendant qui a trouvé dans le patch fourni par Akamai à ses clients « un code bourré de bugs et non fonctionnel ». Le chercheur estime en outre que la mise à jour ne protège pas correctement contre Heartbleed. Cela est particulièrement inquiétant quand on sait que les clients d’Akamai sont de grands établissements bancaires, des groupes médias et des sociétés spécialisées dans le commerce électronique.
Mais il est possible que d’autres failles soient révélées. En effet, OpenSSL est critique pour les sites internet qui l’utilisent, mais le projet est loin d’être viable. Ses développeurs sont « désespérément sous-financés » selon le directeur de la recherche pour Sophos. Le Wall Street Jounal indique par ailleurs que seuls quatre développeurs travaillent sur le projet, dont un seul à temps complet.
Que faire coté utilisateurs ?
Du coté des utilisateurs, deux étapes sont cruciales pour être certain de ne pas voir ses informations personnelles dérobées. D’abord, il est nécessaire de s’assurer que les sites web utilisés ont mis à jour leur version d’OpenSSL. C’est le cas de la plupart des sites, notamment les réseaux sociaux et les sites des banques, mais une vérification est malgré tout essentielle.
La seconde étape est de changer ses mots de passe. Ce changement doit être fait après la mise à jour d’OpenSSL, sans quoi des hackers pourraient récupérer le nouveau mot de passe.
Dernier conseil afin de s’assurer de la sécurité de ses données sur internet : varier les mots de passe. Ce conseil est connu mais malheureusement trop peu appliqué. Il est pourtant capital. Ainsi, un mot de passe unique et difficilement décryptable est de bon augure sur les sites sensibles tels que ceux des établissements bancaires. Les mots de passe trop simples tels que « motdepasse » ou « 123456 » sont évidemment à prohiber, quel que soit le site sur lequel ils sont utilisés.
La Cour d’appel de La Haye, le 10 décembre 2013, a fait preuve de sévérité dans une décision relative à la preuve de l’usage de marque et à la mauvaise foi des défendeurs (200.110.341/01). En l’espèce, la société Promodyne fabriquait des cigarettes sous la marque Maba, exportées ensuite en Asie par la société Zhu. Par ailleurs, la société Great Blue Sky International a déposé une demande de marque communautaire pour le signe Maba. Quelques mois plus tard, la société Zhu fait une demande de marque Benelux pour le même signe. En réponse à l’opposition formée par Great Blue Sky International et Promodyne, la société Zhu invoque la mauvaise foi de ces derniers.
Pour prouver la mauvaise foi des défendeurs, la Cour d’appel de La Haye a demandé à la société Zhu de démontrer qu’elle utilisait la marque Maba dans au moins un des pays de l’Union Européenne avant le dépôt de la demande de marque communautaire des défendeurs. Autrement dit, la société Zhu devait rapporter la preuve de droits antérieurs dans l’Union Européenne. Cette dernière a déclaré utiliser la marque à des fins d’exportation, constituant ainsi un usage de marque au sens de l’article 15 (1) (b) du règlement 207/2009 sur la marque communautaire.
Cependant, la Cour d’appel de La Haye n’en a pas tenu compte. Elle a considéré que l’utilisation d’une marque dans le cadre d’une exportation de produits hors de l’Union Européenne constitue un usage de marque uniquement si l’usage est contraire à l’une des fonctions de la marque. C’est ce qu’elle a retenu en l’espèce en précisant que même si les produits sont destinés à l’exportation, il peut y avoir un risque qu’ils se retrouvent sur le marché de l’Union européenne à l’initiative du propriétaire ou d’un tiers. Par ailleurs, les produits étant directement envoyés en Asie, il semblait difficile pour la société Zhu de prouver une utilisation préalable suffisante de la marque sur le marché européen.
On peut s’interroger sur le point de savoir quelle aurait été la solution de la Cour d’appel de La Haye si la société Zhu avait réussi à rapporter la preuve d’une utilisation préalable suffisante de la marque. Aurait-elle retenu la mauvaise foi des défendeurs ? Dans l’hypothèse d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, il n’est pas certain que cette dernière suive le raisonnement de la Cour d’appel de La Haye…
Après avoir été récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500 et s’être vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year », Dreyfus s’est encore distingué et a gagné cette fois sa place dans le guide de la propriété intellectuelle IP STARS pour la France.
Le cabinet a été reconnu pour sa réussite et sa contribution exceptionnelle au droit de la propriété intellectuelle grâce aux nombreuses recommandations des clients et des pairs de la propriété intellectuelle.
Le guide met également le doigt sur les principaux domaines d’expertise de Dreyfus, notamment la stratégie et le conseil en marques, les procédures d’exécution et de contentieux en matière de marques et la lutte contre la contrefaçon.
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