Dreyfus

Dreyfus & associés récompensé par les Trophées du Droit

Le 29 novembre se tenait la 12e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs acteurs du monde juridique.

Dreyfus & associés a été distingué dans la catégorie conseil en propriété industrielle par l’obtention du Trophée d’Argent.

Déjà récompensé en 2011, dans la catégorie « équipe spécialisée montante », le cabinet s’affirme une nouvelle fois comme l’un des leaders dans le domaine de la propriété industrielle.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients sans la confiance desquels nous n’aurions pu obtenir ce trophée.

 

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La Thaïlande en route vers le système de Madrid

Le Parlement thaïlandais vient tout juste d’approuver le projet du gouvernement d’adhésion au Système de Madrid.

Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais particulièrement importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national. Le protocole permet aussi une gestion facilitée de sa marque en permettant un changement ou un renouvellement de l’enregistrement par une même procédure.

La Thaïlande, seconde économie d’Asie du Sud, se met donc progressivement en conformité avec la tendance internationale. L’objectif recherché est d’accompagner l’expansion économique du pays en renforçant son attractivité aux yeux des titulaires de droit de marque.

Cependant, pour que l’adhésion de la Thaïlande soit rendue possible, il faut encore que le Parlement modifie la loi sur les marques. Les amendements, déjà rédigés par l’Office des Marque thaïlandais, devraient être approuvés d’ici six mois. L’adhésion de la Thaïlande au Système de Madrid est elle prévue pour 2015.

 

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Nouvelles extensions gTLDs: le GAC publie ses « Early Warnings »

Le 20 novembre 2012, l’ICANN a rendu public la liste des nouvelles extensions ayant fait l’objet d’un avertissement de la part du GAC[1].

Le GAC (pour Governmental Advisory Committee) est un comité consultatif composé de représentants des Etats et des organisations internationales membres de l’ICANN. Son rôle est de formuler conseils et avertissements sur les activités de l’ICANN.

Concernant les nouvelles extensions, le GAC a la possibilité de présenter deux types d’avis : les conseils et les avertissements. Les conseils sont pris collégialement par les membres du GAC et traduisent un consensus en vu du rejet d’une candidature. A l’inverse, les avertissements traduisent le désaccord d’un pays particulier au dépôt d’une candidature. Ils ne sont  techniquement pas considérés comme des objections formelles et ne conduisent donc pas nécessairement vers une procédure de rejet des candidatures visées.

Le GAC a formulé un total de 242 avertissements dont la moitié (129) a été émise par l’Australie. Plusieurs catégories d’extensions sont visées. Parmi celles-ci, l’une correspond à des termes renvoyant à un secteur régulé (tels que le .doctor, le .financial ou le .lawyer). Dans cette situation, il reproché aux candidats l’absence de contrôle à l’enregistrement des noms de domaine, ce qui pourrait avoir pour conséquence de tromper le consommateur.

Une autre catégorie renvoie à des termes génériques dans lesquels l’enregistrement des noms de domaine est exclusivement réservé au candidat (comme le . cloud ou le .app pour lesquels Google et Amazon ont tous deux candidatés). L’Australie estime que la réservation par un acteur privé d’un terme générique privant ses concurrents de son utilisation aurait un impact anticoncurrentiel.

La France a émis  19 avertissements dont 4 contre les candidatures du .health, s’inquiétant de la protection du consommateur et de l’intérêt public.

L’entreprise Amazon a fait l’objet de 28 avertissements dont l’un visant l’extension .amazon. Le Brésil et le Pérou contestent cette candidature au motif que le terme « amazon » est un terme géographique renvoyant à une région constituant une part importante de nombreux pays d’Amérique du Sud. Sa réservation par une entreprise privée priverait son utilisation dans l’intérêt public (protection et promotion de la biodiversité…).

Enfin, certaines extensions telles que le .sucks et le .wtf font elles aussi l’objet d’un avertissement. Il est avancé que, du fait de leur connotation négative, nombreux seront ceux qui voudront protéger leur réputation ou leurs marques dans ces extensions. Le candidat doit alors présenter un mécanisme de défense efficace, mécanisme qui ne se retrouve pas dans les candidatures soumises à l’ICANN.

Si les avertissements du GAC concernant les extensions comportant des termes génériques ou géographiques semblent fondés, l’argumentaire développé autour des .sucks et .wtf apparaît comme une tentative de protéger la e-réputation des personnes, organisations et sociétés. Il y a fort à parier que cet avertissement sera interprété comme une tentative de contrôler au maximum la liberté d’expression sur Internet.

Les candidats ont 21 jours pour présenter une réponse à ces avertissements.

 

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Informations de l’ICANN sur les nouvelles extensions

1 – Le tirage au sort

Elle a ainsi profité de l’occasion pour préciser certains points relatifs au système de loterie (voir notre précédent article sur ce sujet[1]). Afin de pouvoir l’organiser, l’ICANN nous informe qu’elle s’est vue attribuée une licence l’autorisant à organiser un tirage au sort dans l’état de Californie.

Comme prévu, les participants devront acheter un ticket, soit directement soit par le biais d’un représentant. L’achat des tickets ne pourra être effectué qu’entre le 12 décembre 2012 et le 17 décembre 2012 au matin à l’hôtel Hilton LAX à Los Angeles

Le tirage au sort aura lieu le 17 décembre dans l’après midi au même hôtel et sera ouvert au public. La présence des participants au tirage au sort n’est pas requise.

2 – Evaluation initiale

Il est prévu que les résultats d’évaluation seront rendus en août 2013 (sur ce point, la date est reculée de deux mois par rapport à ce qui était initialement prévu). Les résultats de la procédure de vérification des antécédents des candidats seront publiés dans le même temps.

Les premiers résultats d’évaluation seront publiés dans l’ordre de priorité à partir du 23 mars 2013.

3 – Retrait de candidatures

Concernant les candidatures, six demandes de retrait ont été acceptées (AND, ARE, EST, CHATR, CIALIS et KSB) et sept autres demandes sont en cours de traitement.

Le système des candidatures TLD sera ré-ouvert le 26 novembre. Cependant, les candidats devront réinitialiser leur mot de passe.

 


[1] N. Dreyfus, New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie, <http://blog.dreyfus.fr/2012/10/new-gtlds-l%E2%80%99icann-propose-un-systeme-de-loterie/>

 

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Marque internationale : la Nouvelle-Zélande enfin accessible à partir du 10 décembre 2012

Le 10 septembre, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande de son adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir une protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès d’un office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national.

Petite spécificité, le délai pour notifier le refus de protection est porté d’un an à 18 mois, comme au Royaume Uni. En outre, l’île de Tokelau, pourtant partie intégrante du territoire néo-zélandais, n’est pas concernée. Seule une consultation, rendue obligatoire par le statut constitutionnel de l’île et l’engagement du gouvernement néo-zélandais en faveur d’un gouvernement autonome pour Tokelau, rendrait possible une telle adhésion.

L’adhésion de la Nouvelle-Zélande au Protocole de Madrid sera effective à partir du 10 décembre 2012, ce qui rendra sa désignation possible lors du dépôt d’une marque internationale.

 

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Contrefaçon de marque suisse: Omega n’est pas Mega

Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.

En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.

Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.

Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.

Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.

L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.

Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.

Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.

Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.

Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait  les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.

Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.

De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.

La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !

 

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Nouvelles extensions : l’ICANN assignée à deux reprises devant les juridictions californiennes

Le 17 octobre 2012, la société Name.Space a assigné l’ICANN devant la District Court of California pour, entre autres, violation d’un droit de marque de common law, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale et acte délictueux.

Dans sa plainte, Name.Space demande l’interdiction de la délégation par l’ICANN de 189 gTLDs dont le .hotel, le .london ou le .berlin.

Name.Space précise qu’elle opère plus de 400 TLDs dans une racine alternative de l’Internet depuis 1996. Cependant, ces extensions ne sont pas visibles par le commun des internautes puisqu’il faut une configuration spéciale pour utiliser une racine alternative. Name.Space peut donc prétendre à une antériorité certaine puisque l’ICANN n’a été fondée qu’en 1999.

De plus, l’ICANN avait déjà lancé une procédure similaire à celle des gTLDs en 2000 pour un montant de 50 000 dollars par extension (contre 185 000 dollars aujourd’hui). Name.Space avait soumis sa candidature pour 118 extensions, toutes refusées.

Name.Space met donc en avant le coût prohibitif et la complexité de la nouvelle procédure pour reprocher à l’ICANN une violation des règles concurrentielles telles qu’exposées par le Sherman Antitrust Act.

Cette affaire est à mettre en parallèle avec une autre plainte, déposée le même jour par Image Online Design contre l’ICANN devant la District Court of California.

Cette société gère plus de 20 000 noms de domaine en .web dans une racine alternative. Elle avait donc déposée une demande à l’ICANN pour le .web dans le cycle de 2000 qui n’a jamais été officiellement refusée.

Le conflit porte donc sur le fait que l’ICANN propose aujourd’hui cette extension, pour laquelle sept candidats ont effectué une demande.

Image Online Design invoque donc la violation par l’ICANN de son droit sur la marque .WEB et la violation d’une obligation contractuelle concernant la demande pour l’extension .web.

L’ICANN doit donc maintenant faire face à deux procès anti-trust (l’un visant le .xxx) et un procès en contrefaçon de marque et responsabilité contractuelle.

Il est plus que probable que cela aura un impact sur le programme des gTLDs. Sur le plan des délais tout d’abord, il est important de souligner qu’Image Online Design, à la différence de Name.Space, a fait une demande tendant à l’interdiction provisoire et préalable de l’utilisation par l’ICANN du .web. S’il est fait droit à cette demande, le .web sera gelé sur injonction du juge avant même qu’une décision sur le fond soit rendue.

De plus, un problème de sécurité juridique se pose puisqu’il est fort possible que les demandeurs, dans le cas où les plaintes sont rejetées, se retournent contre les candidats aux nouvelles extensions.

Il faut cependant rester prudent quant aux chances de succès d’une telle action. En effet, le portefeuille d’extensions gérées par Name.Space contient de nombreux termes génériques, donc difficilement protégeables.

En ce sens, le .web revendiqué par Image Online Design est un terme descriptif et il est fort surprenant que l’USPTO ait accepté de l’enregistrer à titre de marque. De plus, Name.Space gère des extensions composées de termes géographiques tels que le .london ou le .berlin. Or, il est difficilement imaginable que cette société se retourne contre la ville de Berlin pour avoir candidaté pour l’extension correspondante en invoquant un droit de marque de common law antérieur.

 

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New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie

Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.

Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.

Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.

Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.

Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.

Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.

Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.

Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont  initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.

Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.

 

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Prudence, choisissez attentivement entre voie judiciaire et extrajudiciaire pour les noms de domaines en co.uk : Michael Toth versus Emirates & Anor [2012] EWHC (Ch)

Nominet est le registre est charge du <.co.uk>. L’attribution de ces noms de domaine se faisant généralement sur le principe du « premier arrivé, premier servi », de nombreux conflits sont susceptibles d’éclater. Il était donc nécessaire de mettre en place une procédure de règlement des litiges adaptée. Ainsi, lorsqu’une personne estime que l’enregistrement d’un nom de domaine porte atteinte à ses droits (le plus souvent un droit de marque) deux possibilités s’offrent à elle. Elle peut porter l’affaire devant un tribunal, en se pliant aux conditions classique de l’action en justice, ou elle peut porter plainte devant Nominet, qui est aussi responsable d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les noms de domaines en <co.uk>.

Cette procédure extrajudiciaire est définie dans une charte intitulée « Dispute Resolution Service Policy » (DRS). Elle se distingue par une phase de médiation obligatoire qui aboutit très souvent à un règlement amiable du litige. Dans le cas où la phase de médiation échoue, l’Expert doit alors statuer sur l’enregistrement abusif du nom de domaine.

La décision de l’Expert peut faire l’objet d’un appel devant Nominet qui mandatera un groupe s’expert, « Expert Review Group » de trois personnes pour réexaminer l’affaire. Là encore, les Experts ne peuvent se prononcer que sur la nature abusive de l’enregistrement du nom de domaine.

En 2008, Airline operator Emirates engagea une procédure extrajudiciaire afin de faire transférer à son profit le nom de domaine <emirates.co.uk>.

L’Expert du premier degré décidant que l’enregistrement avait été légitime, le requérant fit appel de la décision. Celle-ci fut annulée par le groupe d’Expert qui constata l’enregistrement abusif du nom de domaine et ordonna son transfert.

Le réservataire porta alors l’affaire devant les tribunaux et le 7 mars 2012, la Haute Cour de Justice le débouta de ses demandes.

La Haute Cour nous explique qu’il n’est pas possible pour une juridiction de l’ordre judicaire de statuer sur l’enregistrement abusif d’un nom de domaine. En effet, cela reviendrait à autoriser une nouvelle voie procédurale non prévue dans la charte DRS.

Cette nouvelle voie aurait pour effet de paralyser la procédure DRS puisque celle-ci doit être immédiatement suspendue dans le cas où une procédure judicaire est initiée (paragraphe 20 de la charte). Si les tribunaux de l’ordre judicaire pouvaient connaître de l’enregistrement abusif des noms de domaine, cela faciliterait grandement l’action en justice des réservataires qui, menacés d’une procédure DRS, saisiraient systématiquement la justice. La procédure extrajudiciaire perdrait alors tout son sens.

Les juges ont donc laissé à l’Expert seul le soin de décider de l’enregistrement abusif d’un nom de domaine, fermant la porte à toute nouvelle voie procédurale parallèle. L’objectif avoué est de protéger la procédure DRS. En effet, cette procédure est plus rapide et moins couteuse qu’une action en justice classique et il apparaissait nécessaire de la préserver. Il ne peut donc y avoir aucun réexamen d’une décision en appel de Nominet. En outre, il semble que même une décision de première instance ne puisse faire l’objet d’un examen devant le juge judiciaire. En effet, dans sa décision du 7 mars 2012, la Cour a précisé à plusieurs reprises que la question de l’enregistrement abusif ne regardait que l’Expert. Il n’y a donc aucune raison pour que le raisonnement soit différent au regard d’une décision du premier degré.

Une autre leçon qui semble pouvoir être tirée de cette décision est que le juge judiciaire n’est pas lié par la décision de l’Expert. En effet, le refus d’une « voie parallèle » met en exergue l’indépendance entre les deux procédures, judicaire et extrajudiciaire. Il serait donc illogique de considérer qu’un juge judicaire soit lié par une décision de Nominet. Rappelons à ce propos que le juge américain a eu très tôt l’occasion d’affirmer son indépendance par rapport à toute décision UDRP[1].

Finalement, cette indépendance entre les deux procédures les protège l’une de l’autre. En effet, le juge et l’Expert ne statuent pas de la même façon puisque ce dernier ne peut connaître que de l’enregistrement abusif du nom de domaine. Si le réexamen des décisions extrajudiciaires avait été autorisé, cela aurait signifié que le juge aussi pouvait connaître du caractère abusif d’un enregistrement. Or, cela aurait créé des interférences avait d’autres champs du droit, comme le droit des marques. Celui-ci ne distingue pas selon qu’un enregistrement a été abusif ou pas, ne s’intéressant qu’à la notion de contrefaçon. Autoriser un réexamen aurait alors introduit une nouvelle exception non prévue dans les textes.


[1] United States District Court, Eastern District of Virginia, Alexandra Division, May 10, 2001, Dan Parisi v. NetLearning Inc.

 

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Procédure de règlement extrajudiciaire des litiges en France, l’OMPI à nouveau en charge à compter du 30 septembre 2013.

L’AFNIC est le registre français chargé de gérer, entre autres, l’extension pour le <.fr>. Encadrée par le Code des postes et des communications électroniques (CP et CE), sa mission est d’assurer l’attribution des noms de domaine <.fr>, ce qui l’expose parfois au regard des juges.

Le 15 septembre 2011, la Cour d’appel de Versailles[1] a rendu un arrêt portant notamment sur la responsabilité de l’AFNIC, assignée pour avoir maintenu accessible un nom de domaine, objet d’un contentieux judiciaire.

En l’espèce, le titulaire du droit de marque FRANCE LOTS s’était inquiété de l’enregistrement du nom de domaine <francelots.fr>. Le réservataire du nom de domaine ayant dissimulé son identité par le biais d’un service d’anonymat, une requête avait été déposée afin d’enjoindre à l’unité d’enregistrement la communication de ces données d’une part, et à bloquer le nom de domaine pendant toute la durée de l’instance d’autre part. Le juge a fait droit à la première demande, mais non à la seconde.

Le titulaire du droit de marque a alors assigné le réservataire en contrefaçon et le registre pour parasitisme. Il était reproché à l’AFNIC d’avoir aggravé le préjudice subi en ne bloquant pas immédiatement le nom de domaine en cause.

Le 6 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Versailles lui donne raison et condamne l’AFNIC « pour avoir contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site francelots.fr et à la perte de l’image de la société Francelot en s’abstenant de toute initiative de bloquage ».

L’AFNIC interjette appel contre cette décision et obtient satisfaction auprès des juges du second degré.

Les juges ont examiné les deux bases légales à même de les éclairer sur le rôle du registre dans cette situation : la Charte de nommage de l’AFNIC et les dispositions des articles R. 20-44-45 et suivants du CP et CE.

Pour des raisons diverses (applicabilité de la loi dans le temps, défaut d’accréditation de l’AFNIC..), les juges ont considéré que les dispositions du code les plus pertinentes ne pouvaient s’appliquer à l’AFNIC.

Restait donc la Charte de nommage qui n’impose au registre aucune obligation de blocage des noms de domaine contrevenants. Selon les juges, son article 23 n’énonce « qu’une faculté de mise en œuvre du blocage du nom de domaine » dans le cas ou une violation des termes de la charte est constatée.

Dès lors, la Cour en déduit que l’AFNIC n’avait « ni les moyens ni les compétences pour juger par elle-même de la réalité de l’atteinte aux droits à la propriété intellectuelle et de la violation des règles d’une concurrence loyale déplorée par la société Francelot ».

Cette décision reste pertinente au regard de la loi nouvelle (rappelons que de nouvelles dispositions du CP et CE sont entrées en vigueur au 22 mars 2011[2] et au 1er août 2011[3]) puisque le paragraphe 59 de l’article 3.2 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose que « le Code des postes et des communications électroniques ne confère pas à l’AFNIC le pouvoir de contrôler de manière générale le bien-fondé ou la légalité du choix des termes demandés à l’enregistrement »[4].

Pourtant, le CP et CE énonce à son article L. 45-2 que « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaines peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (…) susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

La procédure extrajudiciaire Syreli de règlement des litiges comprend, entre autres droits opposables, ceux de propriété intellectuelle et a été confiée à l’AFNIC. C’est donc l’AFNIC qui est compétente a posteriori pour connaître d’un conflit opposant une marque à un nom de domaine.

L’AFNIC a donc, de toute évidence, un rôle de juge. Et il semble qu’elle n’entende pas partager cette prérogative si facilement puisque les projets proposant l’intervention d’un tiers indépendant dans la procédure extrajudiciaire n’ont pas abouti. Seule reste la possibilité facultative « d’intervention d’un tiers » énoncée à l’article L. 45-6 du CPCE et non reprise par le règlement du système de résolution des litiges[5] Syreli.

Cette position est particulièrement critiquable puisque l’AFNIC cumule ainsi les rôles de juge et partie. En effet, dans le cadre d’une procédure classique d’enregistrement ou de renouvellement de nom de domaine, elle peut opposer son refus a priori. Et dans le cadre d’une procédure Syreli, il lui est demandé de se prononcer sur la légalité de l’enregistrement d’un nom de domaine a posteriori.

Il n’est pas impossible qu’un justiciable décide un jour de soumettre cette question à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Dans cette situation, il serait difficile de justifier de la légalité des dispositions du CP et CE au regard de l’article 6§1 de la Convention sur le droit au procès équitable[6].

La Cour a déjà eu l’occasion de définir sa propre notion du tribunal comme « un organe qui exerce une fonction juridictionnelle en tranchant, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence » (CEDH, 22 octobre 1984, Sramek c/ Autriche). Cette définition semble suffisamment large pour comprendre l’AFNIC statuant dans le cadre d’une procédure Syreli.

Si l’AFNIC est reconnu comme un tribunal, elle doit alors respecter tous les principes qui s’imposent à un tribunal dont celui d’impartialité objective, qui consiste à se demander « si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier » (CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark).

En l’espèce, le règlement du Syreli énonce au paragraphe II, vi,a, que « le collège est composé de trois membres : le directeur général de l’AFNIC et deux membres titulaires nommés en raison de leurs compétences juridiques, de leur connaissance (…) et de leur expérience ».

Aucune impossibilité de statuer n’est mise en place dans le cas où le membre désigné a déjà eu à connaître de l’enregistrement ou du renouvellement du nom de domaine en cause. De même, le directeur général est responsable de toutes les décisions prises par l’AFNIC. Il semble donc difficile d’imaginer qu’il puisse être complètement impartial  dans le cadre de la procédure Syreli.

L’impartialité objective de l’ensemble du collège peut donc être remise en cause ce qui constitue une atteinte à des droits fondamentaux à double titre. Tout d’abord, la procédure Syreli porte atteinte au droit à un procès équitable, protégé par une norme supra-législative, la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En deuxième lieu, c’est le non respect des droits de la défense qui peut être invoqué. Rappelons que ce droit est constitutionnel depuis une décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 1976 qui l’a érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République[7].

Une réforme semblait donc nécessaire et c’est dans le cadre de la convention Etat/Afnic que les défauts de la procédure se sont vus partiellement corrigés.

Cette convention, adoptée à l’occasion de la désignation de l’AFNIC comme office d’enregistrement du .fr pour 5 ans, aborde au paragraphe 10 la « procédure de règlement des litiges» pour apporter une évolution notable.

L’AFNIC s’engage, avant le 30 septembre 2013, à mettre en place une procédure supplémentaire de résolution de litiges en partenariat avec l’OMPI et prévoyant l’intervention de tiers. Et cette procédure sera encadrée par l’article 45-6 du CP et CE (délai de deux mois pour statuer, procédure contradictoire…).

On ne peut que se réjouir de cette nouvelle procédure qui garantira plus efficacement les droits des justiciables. Elle ne règle cependant pas les problèmes posés par la procédure Syréli…


[1] CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 15 septembre 2011, n° 09/07860, Assoc. AFNIC c/SAS Francelot

[2] Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011

[3] Décret n° 2011-926 du 1er août 2011

[4] Charte de nommage de l’Association française de nommage internet en coopération, <http://www.afnic.fr/medias/AFNIC_charte_de_nommage__04-2012-_version_francaise.pdf>

[6] Article 6§1 de la CEDH : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…).

[7] Décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail

 

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