Dreyfus

Un nouveau type de typo-squatting : le Bit-squatting – La bonne saisie d’un nom de domaine n’est pas exclusive d’une mauvaise redirection.

Des disfonctionnements informatiques peuvent laisser place à une nouvelle catégorie de typo-squatting.

En effet, là ou les incidents de typo-squatting consistent d’habitude à une épellation erronée d’un nom de domaine par l’utilisateur, des disfonctionnements du matériel utilisé pour se connecter à Internet peuvent causer une mauvaise transcription du nom de domaine, qui a pourtant été correctement saisi.

Lorsqu’elles sont exposées à la chaleur ou aux radiations, les puces de mémoire et la mémoire cache du processeur peuvent générer des « bits inversés » (« flipped bits ») et ainsi changer un 1 en 0 et vice-versa. Or, chaque lettre composant un nom de domaine est codé en binaire de 0000000 à 1111111. C’est pourquoi un seul bit inversé peut substituer une lettre à un autre et diriger l’utilisateur vers un nom de domaine différent de celui qu’il a tapé dans la barre d’adresse.

Tout en reconnaissant qu’elles ne peuvent toutes avoir un impact sur une requête DNS, il semble que plus de 614000 erreurs de mémoire surviennent par heure dans le monde. Bien qu’un tel disfonctionnement ne devrait inquiéter que les sites qui génèrent un trafic très important et seulement si telle ou telle inversion de bit est répandue, les risques subsistent.

En effet, le bit-squatting pourrait être bénéfique à des entités malveillantes s’il est dirigé vers des sites populaires et spécialement les Content Delivery Networks, comme les réseaux de serveurs par lesquels transitent des mises à jour ou des antivirus. Par ailleurs, pour les propriétaires de marques particulièrement exposées au risque du typo-squatting, le bit-squatting devrait les conduire à remettre en question leur stratégie de protection.

Dans cette optique, les propriétaires de marques peuvent enregistrer des noms de domaine qui sont susceptibles de faire l’objet de bit-squatting, tout comme certains le font déjà s’agissant des incidents de typo-squatting traditionnels. Seulement, au lieu de s’intéresser aux fautes de frappes qui permettent aux typo-squatteurs de détourner les internautes de la requête qu’ils veulent en réalité effectuer, les entreprises devront disposer d’une expertise informatique leur permettant d’enregistrer des noms de domaine en fonction des inversions de bits les plus répandues.

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Etats-Unis : la saisie de noms de domaine n’emporte pas atteinte à la liberté d’expression.

Depuis la fin de l’année 2010, l’administration américaine s’est lancée dans une série de saisie de domaines. C’est dans le cadre de cette politique de lutte de lutte contre les atteintes aux droits d’auteurs sur l’Internet qu’en février 2011, les domaines en « .com » et « .org » du site Rojadirecta, qui proposent des liens vers des retransmissions sportives, ont été saisis par les services de sécurité américains.

Titulaire des noms de domaines litigieux, la société Puerto 80 a contesté cette saisie devant les tribunaux sur le fondement de la liberté d’expression. Le 4 août 2011, le juge du District de New York a rejeté cet argument aux motifs que les contenus vers lesquels dirigeaient ces liens étaient protégés par des droits d’auteur. Par ailleurs, le propriétaire du site a pu continuer ses activités en ligne en enregistrant des noms de domaine sous les extensions nationales « .es » (Espagne), « .me » (Monténégro) et « .in » (Inde).

D’après le jugement qui a été confirmé par la Cour d’appel du district de New York le 16 septembre 2011, les autorités américaines peuvent donc procéder à la saisie d’un nom de domaine sur le fondement d’une simple présomption sur l’existence d’une atteinte à des droits d’auteur. Ce faisant, la justice américaine vient également étendre les prérogatives des services de sécurité qui jusque là n’avaient saisi que des sites hébergeant des contenus illicites.

En effet, la mise à disposition de liens dirigeant vers des contenus protégés peut être tout aussi néfaste pour les ayants-droit. Si la méthode validée par les juges américains est contestable, la responsabilité de l’hébergeur des liens aurait également pu être recherchée sur le fondement de la loi américaine sur la limitation de responsabilité du fait de la contrefaçon en ligne (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act). Bien que la démonstration soit peu aisée, on peut considérer que la mise à disposition de liens, faite en connaissance de ce qu’ils dirigent systématiquement vers des contenus illicites, doive faire échec au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue pour les fournisseurs de services en ligne (safe harbor).

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Version modifiée du Guide de candidature des new gTLDs

Après une période estivale relativement calme, l’ICANN vient de publier une version modifiée du guide de candidature mis en ligne le 19 septembre.

Dreyfus & associés était présent à l’invitation de l’ICANN à Paris il y a quelques jours pour la présentation des new gTLDs.

Le nouveau guide de candidature vient préciser un certains nombre de points décidés lors de la réunion de Singapour du 20 juin 2011, et en premier lieu confirme la période d’acceptation des candidatures. Celles-ci seront acceptées entre le 12 janvier et le 29 mars 2012, les dossiers pouvant être complétés et le paiement de la taxe de candidature effectuée avant le 12 avril 2012 minuit.

Une nouvelle liste de termes réservés

La version modifiée du guide de candidature précise de nouveaux termes réservés qui ne pourront faire l’objet de dossiers de candidature, en particulier ceux du Comité Olympique et ceux de la Croix Rouge dont la liste figure ci-dessous.

International Olympic Committee
OLYMPIC OLYMPIAD OLYMPIQUE
OLYMPIADE OLYMPISCH OLÍMPICO
أوﻟﻴﻤﺒﻴﺎد أوﻟﻴﻤﺒﻲ OLIMPÍADA
奥林匹克 奥林匹亚 奧林匹克
奧林匹亞 Ολυμπιακοί Ολυμπιάδα
올림픽 올림피아드 Олимпийский
Олимпиада

International Red Cross and Red Crescent Movement 1B
REDCROSS REDCRESCENT REDCRYSTAL
REDLIONANDSUN MAGENDDAVIDADOM REDSTAROFDAVID
CROIXROUGE CROIX-ROUGE CROISSANTROUGE
CROISSANT-ROUGE CRISTALROUGE CRISTAL-ROUGE
CRUZROJA MEDIALUNAROJA מגן דוד אדום
CRISTALROJO Красный Крест Красный Полумесяц
لالهلا رمحألا رمحألا بيلصلا Красный Кристалл
紅十字 اﻟﻛرﻳﺳﺗﺎﻟﺔ اﻟﺣﻣراء ءارمحلا ةرولبلا
红十字 紅新月 红新月
紅水晶 红水晶

La liste des noms de pays réservés s’élargit

En sus des noms de pays définis dans la liste ISO 3166-1, certaines variantes ont été incluses dans le guide de candidature, essentiellement pour couvrir les noms composés de pays ou des territoires couverts par une extension en code ISO 3166-1 à deux lettres. Par exemple, le code .gp correspondant à la Guadeloupe s’étendra également aux territoires de La Désirade, Marie-Galante et Les Saintes dont les noms ne pourront faire l’objet d’un dossier de candidature.

Il est intéressant de noter que le code .us correspondant à United States couvrira également le nom America.

Des enquêtes sur les candidats

Le guide de candidature modifié précise également quelques éléments sur les enquêtes menées sur les candidats et la période de référence correspondante (10 ans). L’ICANN indique mener des discussions avec Interpol pour pouvoir confirmer les données fournies par les candidats et mener des investigations complémentaires.

Avertissements du GAC

Enfin, le guide de candidature modifié précise les modalités que prendront les conseils et avertissements du GAC (Government Advisory Committee) relatives à certaines candidatures. L’ICANN précise ainsi comment seront prises les décisions de tenir compte ou non des avertissements du GAC.

Pas de développement sur la protection des droits

Cette version révisée du Guide de candidature ne comprend aucune information complémentaire sur les mécanismes de protection de droits. Les mécanismes de fonctionnement de la Trademark Clearing House ne sont pas encore définis, pas plus que l’organisme qui sera en charge de sa gestion.

Le programme des new gTLDs est maintenant bien lancé et les premiers candidats pourront déposer leur dossier dans un peu plus de 100 jours. L’ICANN s’attend à recevoir plusieurs centaines de candidatures qui sans nul doute bouleverseront le paysage de l’Internet.

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Chine : la défense d’une marque tridimensionnelle enregistrée est-elle possible si la marque n’est pas notoire ?

En Chine, bien que les marques tridimensionnelles puissent être enregistrées, l’affaire Nestlé SA vs. Master Sauce CO. Ltd vient suggérer que la mise en œuvre des droits sur une marque tridimensionnelle n’est pas toujours aisée.

L’affaire concernait la forme d’une bouteille pourvue d’une base carrée et de couleur marron, conçue par Julius Maggi en 1886 et qui est désormais utilisée par Nestlé pour ses produits. En 1995, Nestlé a obtenu l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle constituée de la forme de cette bouteille dans plusieurs pays mais l’office des marques chinois s’y est opposé.

Saisie d’une requête déposée par Nestlé, la chambre des recours de l’office chinois a estimé que, même si ce signe tridimensionnel devrait normalement être considéré comme un récipient et ne peut à lui seul indiquer l’origine des produits, Nestlé était parvenu à démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage et pouvait donc être enregistrée.

Suite à la réception d’une mise en demeure adressée par Nestlé, Master sauce Co Ltd, qui utilise la bouteille litigieuse depuis 1983 pour plusieurs de ses produits, a intenté une action déclarative de non-contrefaçon devant le tribunal populaire de Jiangmen et a déposé une requête en annulation devant la chambre des recours chinoise, afin que l’enregistrement de la marque de la bouteille litigieuse soit annulé.

La procédure administrative devant la chambre des recours est toujours en cours mais les tribunaux ont rendu leurs décisions. En juillet 2010, le tribunal populaire de Jiangmen a considéré que la marque de Nestlé n’était pas suffisamment distinctive et que son usage par un tiers, combiné à l’apposition d’une autre marque, ne constituait pas un acte de contrefaçon.

En novembre 2010, la Cour d’appel populaire de Guangdong a considéré que la marque de Nestlé était utilisée come un récipient par d’autres fabricants et en a conclu que la forme de la bouteille n’était pas suffisamment distinctive. La Cour a également relevé que Master Sauce n’utilisait pas la bouteille à titre de marque et ne pouvait ainsi avoir agi de mauvaise foi.

Aussi les juges chinois ont-ils considéré qu’en dépit de la renommé de la marque en dehors de la Chine, son caractère distinctif ne peut être reconnu si la marque n’est pas suffisamment connue sur le territoire chinois.

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Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION

L’Initiative pour la prévention de Haine Présente
Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION
« Mein Kampf dans domaine public et la diffusion internationale de la haine : quelle prévention pour demain ? »
Questions de droit, questions d’histoire, de pédagogie, de société
Présentation de la Déclaration Unifiée de l’Initiative de Prévention de la Haine
Initiative : www.hateprevention.org
Lire absolument la Déclaration Commune : http://hateprevention.org/declaration-unifiee-avant-projet/
Date: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
« Le Forum de Prévention de la Haine : le Cas Mein Kampf en questions »
Mises à jour du programme détaillé: http://hateprevention.org/evenement/
www.hateprevention.org

Avec les interventions de

Fabrice d’Almeida – Professeur d’Histoire (Université de Paris )2 – Institut Français de la presse
Josselin Bordat – Historien
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen –Initiative de Prévention de la Haine
Jean-Marc Dreyfus – Professeur en Histoire (Université de Manchester)
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
The Rt Hon Lord Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Stéphane Marchand – Journaliste France 24
Marc Mossé – Vice Président UNIFAB/Microsoft France
Olivier Orban – Président Editions Plon
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
Charles-Edouard Renault – Avocat
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anthony Rowley – Responsable Editions Fayard
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat
Anne Simonin – Professeur d’Histoire
Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme
Antoine Vitkine – Journaliste écrivain
(Programme sujet à changement)
www.hateprevention.org

Programme

Accueil 13h00 – Ouverture du Forum
13h -14h – Projection du film présenté par son auteur Antoine Vitkine
Documentaire : « Mein Kampf, c’était écrit » d’Antoine Vitkine (Journaliste, réalisateur)
14h00 – 14h15 Ouverture des travaux
Pourquoi réagir à la diffusion massive de la haine en ligne au moment de l’hyper diffusion de Mein Kampf renforcée par sa prochaine entrée en domaine public ? Présentation de la Déclaration de l’Initiative sur la prévention pédagogique de la Haine
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen – Initiative de Prévention de la Haine
14h15 – 15h15 Table ronde n°1 Histoire – « Diffusion et réception de Mein Kampf: d’hier à Aujourd’hui »
Mein Kampf: une histoire et un présent de la diffusion massive de la haine. Mein Kampf entrant dans le domaine public en 2016 : un enjeu pour l’histoire. La spécificité symbolique de Mein Kampf parmi les contenus de haine. Le degré de causalité de Mein Kampf et de sa diffusion dans la destruction de l’Europe jusqu’en 1945 (12 millions d’exemplaires diffusés alors). Compte rendu du pré-colloque histoire et politique à la Sorbonne du 12 septembre 2011 menés par le groupe des experts historiens de l’Initiative.
Animation : Fabrice d’Almeida – Professeur d’histoire, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anne Simonin – Directrice de recherches (CNRS-IRICE)
Josselin Bordat – Historien
Jean-Marc Dreyfus – Professeur d’Histoire (Université de Manchester)
Abram Coen – Psychiatre des Hôpitaux Honoraire – Psychanalyste
15h15 – 16h45 Table Ronde n° 2 le Droit en questions
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que peut le droit national, européen international face à la dissémination de la haine ? La liberté de l’expression est elle soluble dans la pédagogie ? L’intérêt d’une déclaration commune d’incitation, non contraignante.
Animation: Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat

Débat avec la salle

Débat animé par Stéphane Marchand – Journaliste – France 24
16h45 – 18h15Table Ronde n°3 Questions d’édition (papier/internet)
Mein Kampf entrant dans le domaine public et au vu de la propagation des contenus de haine en ligne: quels enjeux éditoriaux. Edition avec ou sans annotations ? Retraduction ? Avertissement et liberté de l’expression.
Olivier Orban – Président Editions Plon
Anthony Rowley – Editions Fayard
Marc Mossé – UNIFAB/Microsoft
18h15 – 19h15 Table ronde n°4 – Points de vue croisés sur la problématique de la Prévention de la Haine
Animation : Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme, Avocat
The Rt Hon Lord Peter Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
19h15-19h30 Clôture – Déclaration Unifiée
Synthèse et Présentation de la Déclaration Unifiée
par Philippe Coen & Charles-Edouard Renault – Avocat
Programme sujet à changements
(*sous réserve)

Accès gratuit
Mises à jour régulières du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITEES
RSVP : contact@hateprevention.org
Organisation / logistique: Me Lashawn Snider
En collaboration avec :
AKADEM & le Forum INACH des 10 et 11 octobre (matin)
Virtual Citizenship and Social Responsibility
1st international Conference for the protection of the virtual environment

 

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Affaire Louboutin c/ Yves Saint Laurent : querelle autour des semelles rouges

La marque Louboutin exploitée par le chausseur Louboutin est célèbre dans le monde entier pour ses chaussures à semelles rouges.
Louboutin a assigné Yves Saint Laurent (YSL) pour contrefaçon lorsqu’elle a appris qu’YSL avait utilisé des semelles de couleur rouge pour des chaussures de sa collection, estimant qu’en adoptant la couleur rouge, YSL créait un risque de confusion et qu’il y avait atteinte à ses droits de marque.

Le 10 août 2011, un tribunal de New York a jugé que la couleur, qualifiée de rouge chinois par Louboutin, ne pouvait pas être considérée comme un signe distinctif et n’était pas susceptible de protection par le droit des marques.

Louboutin précisait que la semelle de couleur rouge représente « l’élément vital de l’entreprise », et que de nombreuses marques figuratives, telles que le logo de Louis Vuitton ou les carreaux de Burberry étaient protégés.

Le juge a cependant estimé que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et qu’afin de stimuler la compétition la couleur rouge utilisée par Louboutin ne pouvait faire l’objet d’un droit exclusif. La semelle de couleur rouge n’est pas considérée comme un signe distinctif permettant d’identifier le produit. Le juge a ajouté que le monopole d’une couleur ne doit pas être attribué à une maison de couture en particulier, tout comme l’utilisation d’une palette de couleurs ne peut être conférée à un seul artiste.

En comparant avec le droit communautaire, la couleur, enregistrée à titre de marque communautaire, est envisageable à certaines conditions énoncées par la CJUE dans son arrêt du 6 mai 2003 : elle doit présenter un caractère distinctif à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Le caractère distinctif est très rarement retenu, le Tribunal de l’Union Européenne a même récemment rejeté deux demandes de marques consistant en une combinaison de couleurs, pour absence de caractère distinctif. A noter toutefois que l’OHMI a récemment accepté l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle sur la fameuse semelle rouge, la description de la marque précisant qu’il s’agit de « chaussures à talons hauts » et non seulement de « chaussures ».

________________________
1. Christian Louboutin SA et al v. Yves Saint Laurent America, Inc et al., 1:11-cv-2381 NYSD August 10, 2011
2. CJCE, 6 mai 2003, Libertel Groep BV contre Bureau Benelux des Marques, C104/01.
3. TUE, 12 nov. 2010, aff. T-404/09 et T-405/09

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Les casques ne sont pas protégeables par le droit d’auteur au Royaume-Uni

Une décision relative au litige opposant les studios de George Lucas au fabricant britannique de copies des casques portés par les soldats de l’Empire dans la saga Star Wars vient d’être rendue par la Cour Suprême du Royaume-Uni[1]. Celle-ci vient de statuer en faveur d’Andrew Ainsworth, un des concepteurs des casques.

En 1976, M. Ainsworth a contribué à la conception et à la fabrication des casques blancs originaux. Sur instructions de Georges Lucas quant à leur design, M. Ainsworth a fabriqué le moule qui a permis de fabriquer 50 casques  pour le film.

Par la suite, M. Ainsworth a commercialisé des copies de ces casques à des fans de la série sur Internet sans l’accord de la société de films.

En 2004, a débuté la bataille juridique, aux Etats-Unis tout d’abord, entre la société de films de G. Lucas et M. Ainsworth. La société de G. Lucas poursuivait M. Ainsworth pour violation des droits de propriété intellectuelle et réclamait 20 millions d’euros de dommages et intérêts. En 2005, la société de G. Lucas a obtenu gain de cause mais la décision ne pouvait s’appliquer sur le territoire britannique.

Le litige s’est donc poursuivi au Royaume-Uni.  Devant la Haute Cour et la Cour d’Appel, la société de films de G. Lucas avançait que M. Ainsworth n’avait aucun droit de propriété intellectuelle sur ces moules. A l’inverse, M. Ainsworth considérait posséder ces droits en tant que créateur.

Le tribunal de première instance a estimé que le casque n’était pas couvert par le droit d’auteur puisqu’il n’était pas considéré comme une œuvre d’art. Elle a par ailleurs, déclaré qu’un jugement prononcé aux Etats-Unis ne pouvait être appliqué au Royaume-Uni. La Cour d’Appel[2] a, par la suite, confirmé la décision du tribunal de première instance sur ces points.

Pour savoir si M. Ainsworth était en droit de fabriquer des copies du casque sur la base du moule original et de les vendre, il a fallu déterminer si ces casques pouvaient être qualifiés d’œuvres d’art et en particulier de sculpture.

Si ces casques sont protégés par droit d’auteur, leur fabrication et leur vente par M. Ainsworth constitueraient une violation des droits d’auteur. Cependant, en vertu, de la section 4 du Traité anglais sur le Copyright (Copyright Designs and Patent Act 1988), les œuvres tridimensionnelles ne sont reconnues comme des œuvres de l’esprit, protégeables par le droit d’auteur que si elles constituent des « sculptures » ou des « œuvres d’artisanat d’art ». En outre, même si les dessins réalisés par l’artiste lui-même sont protégés conformément à l’article 51 du CDPA, il n’y a pas d’atteinte à de tels dessins à moins que l’œuvre en résultant constitue une œuvre d’art et en l’espèce une sculpture.

Les deux cours ont déclaré que les casques n’étaient pas des sculptures puisqu’elles n’étaient pas conçues dans un but artistique mais dans un but fonctionnel.

La société de films de G. Lucas a ensuite porté l’affaire devant la Cour Suprême britannique.  Celle-ci a déclaré que le casque ne pouvait pas être qualifié de sculpture et qu’ainsi ne bénéficiait pas de la protection par le droit d’auteur de 70 après la mort de l’auteur. En effet, selon elle, le casque avait une fonction utilitaire dans le sens où il contribuait à la réalisation du film et c’était le film en lui-même qui devait être considéré comme l’œuvre d’art. Au mieux, la protection de 15 ans est accordée aux œuvres de design en Angleterre mais cette période étant écoulée, le casque est tombé dans le domaine public.


[1] Lucasfilm Limited and others v. Ainsworth and another [2011] UKSC 39

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Les plateformes de téléchargement d’applications mobiles : les droits de propriété intellectuelle malmenés

Avec l’émergence des smartphones et des tablettes tactiles, le développement d’applications mobiles est un marché en pleine expansion. Afin de promouvoir leur propres applications ainsi qu’offrir une vitrine aux développeurs tiers, plusieurs sociétés ont mis en place des plateformes mobiles de distribution de ces applications, telles Google avec l’Android Market, Apple avec l’App Store ou encore R.I.M. avec le [Blackberry] App World. Celles-ci ont permis plus de 20 milliards de téléchargement et proposent plusieurs milliers de nouvelles applications chaque jour. Elles sont aujourd’hui une quarantaine et leur nombre ne cesse d’augmenter.

Tant les applications elles-mêmes que leurs pages sur les plateformes sont susceptibles de porter  atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, parmi les atteintes les plus fréquentes l’on peut citer différents cas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et notamment :

  • La reprise d’une marque dans le titre d’une application
  • La reprise d’une marque dans l’application elle-même (dans le cas de fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux par exemple)
  • Le développement de clones d’applications existantes
  • La reprise de marques dans des fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux

Ces atteintes ne sont pas nouvelles dans le monde informatique. En revanche, la particularité de ces « apps markets » est qu’ils concentrent ces atteintes et augmentent leurs effets en segmentant les résultats de recherche (principe des moteurs de recherche verticaux). Ainsi, une application illégitime pourra se voir bien référencée sur une plateforme sur laquelle le nombre d’applications de la même catégorie ou associées aux mêmes mots-clés est peu élevé. De plus, le contenu des plateformes n’est pas forcément indexé sur les moteurs de recherche généralistes. Une surveillance de ceux-ci ne fera donc pas apparaître ces atteintes.

Le régime de responsabilité auquel sont soumises ces plateformes de téléchargement est variable. En effet, si l’on suit la logique de la Cour de cassation[1], le régime de l’éditeur s’applique à l’auteur des titres et des liens hypertextes, celui qui détermine et vérifie les contenus du site, qui joue un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées. A l’inverse, pour bénéficier du statut d’hébergeur, il est nécessaire de respecter un critère de neutralité vis-à-vis du contenu.

Dans le cas des « apps markets », les titres et le contenu des applications et des pages correspondantes sont déterminés par les développeurs (en accord avec les conditions d’utilisation des plateformes). En ce qui concerne la vérification du contenu, chaque plateforme a sa propre politique. Ainsi, l’App Store, l’App World ou l’Android Appstore disposent d’une procédure de vérification préalable des nouvelles applications, plus ou moins contraignante. Ces plateformes pourraient donc être soumises au régime des éditeurs de contenu, qui les rendraient responsables du contenu des applications qu’ils proposent.

Au cours du seul mois de février, l’Android Market à lui seul a reçu 206 notifications dont la moitié concernait des droits de marque. Parmi elles, 31 émanaient de Facebook suite à la reprise de sa marque dans le titre ou l’icône d’une application développée par un tiers[2].

Il semble donc judicieux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle de procéder à une surveillance constante de ces nouvelles plateformes afin de détecter tout usage non autorisé.


[1] Cass 1ère civ., 17 février 2011, M. O.X. c/ Bloobox.net

[2] http://www.chillingeffects.org/weather.cgi?WeatherID=648

 

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Système publicitaire Google Adwords, la Cour d’Appel de Paris (1) rend une décision non conforme à la jurisprudence communautaire

Cobrason vendait du matériel Hi-fi vidéo haut de gamme notamment par le biais de son site Internet. La société Home Cine Solution exerçait la même activité également à partir de son propre site Internet. Par une requête Google sur le signe Cobrason apparaissait automatiquement le lien commercial de son concurrent dans les résultats de la recherche. En référé, Cobrason a tenté d’obtenir la suppression du lien commercial litigieux et a ensuite assigné au fond Home Cine Solutions, Google France et Google Inc. Le tribunal de commerce de Paris[1] a condamné les sociétés Google pour concurrence déloyale dans le cadre de son activité Adwords. De même, les sociétés avaient aussi engagé leur responsabilité au titre de la publicité trompeuse selon les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée à son tour dans cette affaire et a rendu, le 11 mai dernier, une décision non conforme aux décisions de la CJUE.

Rappelons que la CJUE s’était prononcée, le 23 mars 2010[2], dans trois décisions au sujet des Google Adwords. Celle-ci a estimé que Google ne pouvait pas être reconnu contrefacteur de marque puisque l’usage de marques de tiers dans le cadre de son système publicitaire n’était pas un usage à titre de marque. Cependant, la responsabilité de Google en sa qualité d’hébergeur reste toutefois possible, sous certaines conditions restrictives. En outre, les annonceurs ne peuvent être déclarés contrefacteurs que s’il existe un risque de confusion entre les produits du titulaire de marque et ceux de l’annonceur. Il devient donc difficile de pouvoir obtenir la condamnation de Google.

Bien que les tribunaux nationaux soient tenus de respecter le courant jurisprudentiel communautaire, la Cour d’Appel a contourné la jurisprudence en s’abstenant d’examiner si Google pouvait être qualifié d’hébergeur et à ce titre bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée et a condamné Google sur le fondement de la concurrence déloyale. Il s’agit de la première décision condamnant Google depuis que la CJUE s’est prononcée en la matière.

Pour confirmer le jugement de 1ère instance, la Cour a d’abord rappelé que l’action en concurrence déloyale a pour fondement l’article 1382 du Code Civil avec la démonstration d’une faute. La société Home Cine Solutions utilisait la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine www.cobrason.com sous la forme de mots clés, provoquant nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle entre leurs sites internet respectifs. De ce fait, le détournement déloyal de clientèle et l’utilisation parasitaire de l’investissement effectuée par Cobrason était avéré. Par ailleurs, Google est reconnu responsable pour avoir contribué techniquement à la confusion générée dans l’esprit du public en présentant le mot-clé Cobrason dans le programme Adwords et en ayant fait apparaitre sur la page de recherche ledit mot-clé. La Cour reconnait un manquement à la loyauté commerciale et considère également Google responsable au titre de la publicité trompeuse.

Bien que nous ne soyons pas encore certains de sa portée réelle, il pourrait s’agir d’un simple arrêt d’espèce. En effet, la qualification de Google AdWords en tant qu’hébergeur n’a pas été relevée par la Cour d’Appel et ainsi ce dernier n’a pas examiné si Google pouvait bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée. Reste à connaitre la position de la Cour de Cassation si elle venait à être saisie….


[1] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[2] TC de Paris 23 octobre 2008, Cobrason/ Google France et Inc., Home Cine Solutions

[3] C-236/08 Google c/ Louis Vuitton Malletier ; C-237/08 Google c/ Viaticum ; C-238/08 Google c/ CNRRH

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Singapour 2011 : l’Icann lance les new gTLDs

Le 20 juin 2011 à la conférence de Singapour, le conseil d’administration (Board) de l’Icann a voté à une marge majorité le lancement des new gTLDs. Après des échanges houleux avec les représentants des gouvernements (GAc) la veille, et malgré des désaccords persistants, le Board a décidé d’aller de l’avant et d’approuver le guide de candidature en l’état, tout en indiquant que des modifications seront apportées dans les semaines et mois à venir.

Les principaux points d’achoppement concernaient la protection des marques lors des périodes de Sunrise ainsi les inquiétudes des autorités chargées de la concurrence (UE et USA) concernant la séparation des fonctions de Registry (organisme en charge de la gestion des extensions) et de Registrar (sociétésn commercialisant les noms de domaine). En effet, les mesures contestées sont les suivantes:
– Obligation d’apporter des preuves d’usage pour participer aux phases de Sunrise (lancement des extensions) et URS (procédure rapide de résolution des litiges pour les cas manifestes de cybersquatting). Il faut néanmoins noter que l’inscription des marques dans la Trademark Clearinghouse se fera pour toutes les marques enregistrées, sans nécessité d’apporter de preuve d’usage;
– Fin de la séparation des fonctions de registre et de registrar, une société pouvant alors proposer les deux services sous certaines conditions.

New gTLDs : les dates à retenir

12 janvier 2012 : ouverture de la période de candidature
12 avril 2012 : fermeture de la période de candidature Fin avril 2012 : publication des dossiers de candidature Novembre 2012 : publication des premiers résultats des évaluations initiales

Quelles stratégies pour les titulaires de marques ?

Le programme est désormais lancé et il devient nécessaire pour les titulaires de marques de se positionner rapidement sur l’opportunité d’être candidat à une extension de type .marque ou .société.
En effet, la fenêtre de candidature s’ouvrira dans moins de 7 mois; la période de candidature sera elle-même de 3 mois seulement.
Les délais à un processus de décision et les travaux nécessaires à la préparation d’un dossier de candidatures sont nécessairement longs au sein d’une entreprise. Il convient donc de mener dès à présent les études préalables permettant de se déterminer face à la candidature d’un extension pour sa société.

Comment envisager le futur?

L’Icann a précisé que le prochain cycle de candidatures ne s’ouvrira qu’une fois la majorité des dossiers du 1er cycle traités et vérifié que la stabilité du DNS n’est pas compromise par le nombre de nouvelles extensions déléguées. En fonction du nombre de dossiers traités dans le 1er cycle (évalué entre plusieurs centaines et plusieurs milliers), il est probable que le prochain cycle ne débutera pas avant plusieurs années.

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