Atteinte à l’image

Tesla et l’EUIPO mettent un coup d’arrêt au « trolling » des marques !

Dans une décision récente, la division d’annulation de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) a déclaré la marque européenne « TESLA », détenue depuis 2022 par Capella Eood, invalide pour cause de mauvaise foi. Cette décision marque une victoire majeure pour le constructeur automobile Tesla dans sa lutte contre les pratiques abusives de certains détenteurs de marques, souvent qualifiés de « trolls des marques ». Retour sur les éléments clés de cette affaire emblématique.

Contexte et enjeux de l’affaire

En 2022, Tesla a déposé une demande d’annulation de la marque « TESLA » enregistrée auprès de l’EUIPO par Capella Eood, une société associée à un individu connu pour ses pratiques de « trolling » en matière de marques. La demande d’annulation était fondée sur l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui permet d’invalider une marque si elle a été déposée de mauvaise foi.

Tesla a argué que Capella Eood utilisait des stratégies spéculatives pour enregistrer des marques dans le but de bloquer les opérations d’autres entreprises et d’extorquer des accords financiers. Les preuves fournies incluaient des exemples de sociétés fictives, des retards dans les procédures d’opposition et des transferts stratégiques de droits de marque.

De son côté, le détenteur de la marque a nié les accusations de mauvaise foi, qualifiant les arguments de Tesla de diffamatoires et prétendant que la marque avait été inspirée par des sources indépendantes et non liées aux activités de Tesla.

Critères analysés par l’EUIPO pour établir la mauvaise foi

Selon l’article 59(1)(b) RMUE, l’évaluation de la mauvaise foi repose sur l’intention du demandeur au moment du dépôt de la marque, en tenant compte des pratiques commerciales honnêtes. L’EUIPO a examiné cette intention à travers plusieurs critères clés, inspirés notamment des jurisprudences Sky and Others (C-371/18) et Koton (C-104/18 P).

  1. Motivations et contexte du dépôt

Le dépôt de la marque contestée a eu lieu peu de temps après que Tesla ait acquis une reconnaissance internationale, en particulier suite au succès de la Tesla Roadster. Cette proximité temporelle a indiqué que le détenteur de la marque était conscient de la notoriété croissante de Tesla. Les affirmations selon lesquelles la marque avait été inspirée par un article de journal ou un CD ont été jugées non crédibles, surtout étant donné que les produits ciblés – véhicules et accessoires – correspondaient directement à ceux de Tesla.

  1. Historique de pratiques spéculatives

Des preuves ont montré que le détenteur de la marque avait un historique de dépôts systématiques via des sociétés écrans dans différentes juridictions. Ces marques étaient souvent abandonnées ou retirées, révélant une stratégie d’exploitation abusive du système des marques de l’UE pour créer des positions de blocage à des fins financières.

  1. Tactiques dilatoires et absence d’utilisation effective

L’EUIPO a relevé des démarches dilatoires, comme des modifications incohérentes des descriptions de produits et services, visant à retarder les procédures d’opposition pendant près de 15 ans. Le détenteur n’a présenté aucune preuve d’une activité commerciale véritable associée à la marque, renforçant l’idée d’une stratégie purement obstructive.

  1. Connaissance des activités de Tesla

Les produits Tesla étaient déjà largement couverts par les médias en Autriche et ailleurs avant le dépôt de la marque contestée. Cette couverture médiatique, combinée aux autres preuves, a démontré que le détenteur de la marque était conscient des opérations de Tesla et cherchait à tirer parti de son succès prévu sur le marché européen.

  1. Violation des pratiques équitables

En concluant que la marque avait été déposée sans intention d’usage véritable et dans le but d’obstruer les dépôts légitimes, l’EUIPO a établi que les actions du détenteur étaient contraires aux principes de bonne foi et d’équité.

Répercussions de cette décision

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence croissante visant à réprimer le trolling des marques et à protéger la concurrence loyale. Elle renforce également les principes établis par les arrêts Sky and Others et Koton, qui définissent la mauvaise foi comme une intention contraire aux pratiques honnêtes au moment du dépôt.

Pour les entreprises, cette affaire souligne l’importance de surveiller les dépôts de marques susceptibles de bloquer leurs activités et d’agir rapidement pour contester les enregistrements abusifs. Elle met également en évidence le rôle essentiel des preuves – comme l’historique des dépôts et les comportements dilatoires – dans la démonstration de la mauvaise foi.

Conclusion

La décision de l’EUIPO dans l’affaire TESLA constitue une victoire importante pour la lutte contre les abus systématiques dans le domaine des marques. Elle rappelle que les pratiques commerciales doivent rester équitables et honnêtes, et que le système des marques ne doit pas être exploité à des fins spéculatives. Pour les entreprises comme Tesla, ces décisions permettent de protéger leurs investissements et leur réputation sur le marché européen. Les professionnels du droit des marques, comme le Cabinet Dreyfus, restent mobilisés pour accompagner leurs clients face à de telles pratiques.

Le cabinet Dreyfus collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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L’importance de la surveillance des marques sur les réseaux sociaux et les stratégies avancées pour contrer les atteintes

La présence en ligne joue un rôle crucial dans la construction de l’image des marques, mais cette même visibilité les expose à des risques significatifs tels que la contrefaçon, la diffamation et les violations de droits. Les réseaux sociaux, à la fois catalyseurs d’opportunités et foyers de menaces, exigent une surveillance accrue. Les entreprises doivent intégrer cette surveillance comme un élément fondamental de leur stratégie de gestion des actifs immatériels. Dreyfus, expert en propriété intellectuelle, se positionne comme un acteur clé dans ce domaine en apportant des solutions techniques et juridiques adaptées.

L’impératif de la surveillance proactive sur les réseaux sociaux

Contrairement à une hypothèse souvent partagée, les hébergeurs de contenu (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) ne sont pas tenus par la loi de surveiller activement ce qui est publié. Conformément à la Directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique, ces intermédiaires techniques ne peuvent être tenus responsables qu’une fois notifiés de l’existence de contenus illicites. Cette déresponsabilisation impose aux entreprises d’assumer elles-mêmes une surveillance active pour protéger leur marque.

Les risques encourus par les entreprises non vigilantes sont variés et lourds de conséquences :

  • Contrefaçons : La diffusion de produits contrefaits via les réseaux sociaux impacte les revenus et affaiblit l’image de marque.
  • Diffamation et campagnes de dénigrement : Une publication virale négative peut nuire irrémédiablement à la réputation d’une entreprise.
  • Usurpation d’identité : Les faux comptes exploitant le nom d’une marque ou de ses dirigeants déstabilisent la confiance des parties prenantes.
  • Violations des droits de propriété intellectuelle : L’utilisation non autorisée de logos ou de noms commerciaux peut réduire la protection juridique de ces actifs.

Les mécanismes de takedown : piliers de la réponse réactive

Les plateformes comme Amazon, Alibaba ou encore Facebook ont mis en place des procédures de « notice and takedown » qui permettent de signaler et de retirer des contenus illicites. Ces dispositifs sont une réponse directe à la prolifération des atteintes sur leurs écosystèmes.

Déroulement typique d’une procédure de takedown

  1. Identification des contenus litigieux : Cela passe par des outils automatisés ou une analyse manuelle pour repérer les publications problématiques.
  2. Notification à l’hébergeur : Une demande formelle, incluant les preuves de la violation, est soumise à la plateforme concernée.
  3. Examen par l’hébergeur : Les équipes de modération décident de la conformité de la demande aux politiques internes et au cadre juridique.
  4. Retrait des contenus : Si la plainte est fondée, les contenus illicites sont supprimés ou bloqués rapidement.
  5. Suivi et escalade : En cas de rejet ou de récidive, des actions juridiques peuvent être envisagées.

Un exemple marquant est le programme « Brand Registry » d’Amazon, qui offre aux détenteurs de marques des outils pour surveiller les listings et signaler les violations. Alibaba propose également des fonctionnalités similaires, adaptées au contexte du commerce asiatique.

Pourquoi s’appuyer sur un acteur spécialisé comme Dreyfus ?

Le recours à des experts permet d’optimiser les chances de succès et de minimiser les délais dans les procédures de takedown. Dreyfus offre :

  • Une expertise juridique pointue : Chaque cas est évalué en fonction du cadre légal applicable et des jurisprudences en vigueur.
  • Des outils technologiques avancés : La surveillance automatisée garantit une détection rapide et précise des infractions.
  • Un accompagnement complet : De la veille initiale aux éventuelles poursuites judiciaires, Dreyfus gère l’ensemble du processus.

Les réseaux sociaux : opportunités et vulnérabilités

La nature ouverte et participative des réseaux sociaux, bien que source d’opportunités marketing, constitue également une porte d’entrée pour diverses atteintes.

  • Publicités frauduleuses : Elles exploitent l’image d’une marque pour rediriger les utilisateurs vers des sites de contrefaçon.
  • Contenus choquants ou controversés : Associer une marque à des thèmes polémiques nuit à sa perception publique.
  • Campagnes de dénigrement orchestrées : Avis négatifs falsifiés, hashtags hostiles, ou posts diffamatoires érodent la réputation.

Trois axes stratégiques pour une protection renforcée

Les marques doivent envisager une approche à plusieurs niveaux : proactive, préventive et réactive.

  1. Proactif : Maintenir une présence visible et active

Une communication régulière sur les réseaux sociaux permet de surveiller et contrôler les discussions autour de la marque.

  1. Préventif : Mettre en place une veille structurée

Les outils de surveillance — comme les crawlers automatisés ou les alertes configurables — détectent les atteintes potentielles avant qu’elles ne s’aggravent.

  1. Réactif : Exploiter les recours juridiques et techniques

Les procédures de takedown et les actions judiciaires restent des étapes incontournables pour contrer les infractions avérées.

Un futur en mutation : enjeux et perspectives

L’évolution rapide des technologies et des pratiques en ligne pose de nouveaux défis :

  • L’émergence des deepfakes : Ces contenus falsifiés complexifient les enjeux de diffamation et de contrefaçon.
  • Une régulation renforcée : L’encadrement juridique des plateformes pourrait évoluer, influençant les responsabilités des hébergeurs.
  • Le double usage de l’intelligence artificielle : Bien qu’utile pour la surveillance, elle peut également être exploitée à des fins malveillantes.

Conclusion

Surveiller les marques sur les réseaux sociaux est un enjeu stratégique incontournable. Face à l’absence de surveillance proactive par les plateformes, il est essentiel pour les entreprises d’adopter des stratégies globales de défense. Avec l’accompagnement d’experts comme Dreyfus, elles peuvent anticiper et contrer les menaces tout en assurant la durabilité et la crédibilité de leur marque dans un environnement numérique en constante évolution.

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Pourquoi une place de marché a-t-elle été condamnée pour concurrence déloyale ?

Concurrence déloyale : une place de marché condamnéeLe 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Webedia, ayant pour activité la gestion de médias en ligne, pour concurrence déloyale à l’égard de la société Bonpoint.

La société Bonpoint est spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants, commercialisant ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com.

La société Webedia quant à elle, exploite la place de marché de shopoon.fr qui se présente comme un guide d’achat d’articles de mode et de décoration en ligne permettant la mise en relation des internautes avec des sites marchands de commerce en ligne. Elle propose notamment des produits figurant sur le site yoox.com.

Jusqu’ici tout va bien.  Cependant, la société Bonpoint a constaté que 93% des produits de sa marque affichés sur le site shopoon.fr sont indisponibles à la vente, et que lorsque l’internaute est amené à cliquer sur ces produits indisponibles, il se retrouve redirigé vers des produits similaires et concurrents appartenant à d’autres marques.

La Cour d’appel de Paris a considéré que la présentation des produits sur le site shopoon.fr permettait au consommateur de distinguer clairement les articles disponibles des articles indisponibles. En conséquence, cette présentation n’était pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui, en cas d’indisponibilité du produit de marque souhaité, se tournerait vers des articles d’une autre marque.

La Cour juge donc que Webedia n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses.

En revanche, elle rappelle que si la société Webedia ne vend pas directement les articles qu’elle présente sur son site, elle est néanmoins rémunérée dès lors qu’elle met en avant les produits de sites et de marques différents, en cas d’indisponibilité du produit initialement recherché. Elle tire donc un avantage financier à ce que l’internaute soit redirigé vers ceux-ci.

Dès lors, les juges ont considéré sur ce point que la société Webedia s’était rendue coupable d’un acte de concurrence déloyale, en présentant sur le site shopoon.fr 93% d’articles de la société Bonpoint qu’elle savait indisponibles, et en « renvoyant l’internaute à la possibilité de voir des produits similaires concurrents ». Ils estiment que la société Webedia a ainsi utilisé la force d’attraction de la marque Bonpoint pour générer un trafic d’internautes orientés vers d’autres produits.

 

La Cour condamne ainsi la société Webedia à payer à la société Bonpoint la somme de 22.043 euros à titre de dommages et intérêts dont 20.000 euros en réparation du préjudice moral et 2.043 euros au titre du détournement de clientèle.

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Œuvres audiovisuelles : la protection des titres de programmes par le droit des marques

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection

des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.

 

  • Les avantages de la protection par le droit de marque

D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.

D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.

Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.

 

  • Les limites de la protection par le droit de marque

Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :

 

  • L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »

Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.

 

  • Un usage commercial du signe

Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.

 

  • Un risque de confusion dans l’esprit du public

Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.

A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).

Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.

 

  • Conclusion

Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.

 

Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.

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Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité.

Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.

 

A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.

Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.

 

Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.

 

Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.

 

D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.

 

Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.

 

Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.

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France : De nouvelles indications géographiques protégeant des produits industriels et artisanaux (IGPIA)

 

mark2Un décret du 2 juin 2015 (n°2015-595), portant application des dispositions de l’article 73 de la loi Hamon, a ouvert le régime des indications géographiques (IG) aux produits industriels et artisanaux. La porcelaine de Limoge, la dentelle de Calais, la soierie de Lyon ou encore le savon de Marseille pourront par exemple bénéficier de cette protection.

L’adoption de ces nouvelles IG a pour objectif non seulement de valoriser les produits traditionnels et le savoir-faire français mais aussi d’offrir une protection adaptée contre l’attribution parasitaire de l’image ou la renommée d’une zone géographique en raison de son savoir-faire.

En effet, ces dispositions ont été prises en réaction à l’affaire Laguiole. La Commune Laguiole est connue pour la fabrication de couteaux. Or, la marque a été déposée par un entrepreneur qui vend des couteaux importés d’Asie. En vertu de l’article L. 711-1-a) du Code de la propriété intellectuelle (CPI), il est en effet possible de déposer à titre de marque un nom géographique. Cependant, en vertu de l’article L. 711-4-h) du CPI, une marque ne doit pas porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. C’est sur ce fondement que la Commune Laguiole a introduit une action en justice. Elle fut malheureusement déboutée de ses demandes au motif qu’elle n’avait pas démontré en quoi l’enregistrement de cette marque créait un risque de confusion avec ses propres attributs ou était de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou de nature à préjudicier à ses administrés. Une telle situation ne devrait plus se reproduire puisque désormais, grâce à la création de ces IGPIA, le savoir-faire dans la production de produits artisanaux et industriels attaché à une zone géographique est désormais protégeable.

Comme pour l’ensemble des indications d’origine, l’homologation du cahier des charAges est une condition préalable à la protection de ces IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est compétent pour homologation du cahier des charges. Une fois la décision d’homologation prise, celle-ci sera publiée au Bulletin d’officiel de la propriété industrielle. La nouvelle IGPIA constituera alors un droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque. Toute atteinte à une IGPIA est qualifiée de contrefaçon.

Les nouvelles IGPIA bénéficient d’une protection renforcée puisque ce décret a aussi ouvert la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque aux IG. Depuis le 4 juin, il est désormais possible de faire opposition sur la base d’une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue mais aussi sur la base du nom d’une collectivité territoriale, d’une appellation d’origine, d’une indication géographique (IG) ou d’une nouvelle IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’ouverture de la procédure d’opposition permet la protection de ces droits antérieurs en évitant les coûts d’une action en justice.

Face à ces nouvelles dispositions, il conviendra d’intégrer dans les recherches d’antériorités préalables à l’enregistrement d’une marque ces nouvelles IGPIA afin d’éviter une procédure d’opposition ou une action en justice ultérieure.

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