Brèves

Options proposées par l’ICANN pour le lancement de la deuxième série de « new gTLDs ».

Veilles PicOptions proposées par l’ICANN pour le lancement de la deuxième série de « new gTLDs ».

 

Le 12 décembre 2022, l’ICANN a publié un rapport très complet proposant deux scénarios pour le lancement du deuxième cycle des « new gTLDs ». Ce rapport inclut des estimations des besoins humains, financiers et techniques nécessaires à chacune des solutions. L’ouverture des candidatures ne saurait tarder puisqu’elle est attendue dans le courant du premier trimestre 2023.

Référence: New gTLD Subsequent Procedures Operational Design Assessment (icann.org)

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Les utilisateurs de Telegram pourront désormais acheter des noms d’utilisateurs via la blockchain The Open Network (TON)

Dreyfus | Telegram users will now be able to purchase usernames via The Open Network (TON) blockchainAprès avoir été poursuivie en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC), la plateforme Telegram n’a pas abandonné son projet de s’introduire dans le Web 3.0. En effet, à travers la technologie blockchain, Telegram proposera prochainement à ses quelques 700 millions d’utilisateurs d’acheter des noms d’utilisateurs sur la blockchain The Open Network (1) 

La blockchain TON signifiait initialement Telegram Open Network, et la société derrière elle avait réussi à rassembler la somme de 1,7 milliards d’euros. Récemment, le nom de domaine « casino.ton » avait par exemple été vendu à plus de 200 000 dollars.

En réalité, Pavel Durov, le PDG de Telegram, prévoit de nombreuses utilisations à l’ajout d’une technologie web 3 sur l’application. Les utilisateurs pourraient ainsi envisager la possibilité d’un identifiant unique qu’ils pourraient vendre ou échanger sur la marketplace de l’application. Cette technologie pourrait également permettre de sécuriser plus avant les différents canaux présents sur l’application. Telegram prévoit en effet la possibilité de rejoindre un canal de discussion. L’implémentation de technologies relatives à la blockchain sur l’application permettrait entre autres d’officialiser ces différents canaux.

Si la date de sortie de cette place de marché n’est pas encore déterminée, il semblerait qu’elle ne saurait tarder, au vu de l’annonce faite par le fondateur de la plateforme. En effet, le smart contract servant de structure à cette place de marché est encore en audit libre sur GitHub, dans le but que les développeurs y décèlent – s’il y en a, des erreurs dans le code.

 

Référence

(1) https://t.me/durov/194

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Les litiges complexes n’ont pas vocation à être résolus par la procédure UDRP : le cas d’un conflit entre fabricant et ancien distributeur

Dreyfus | Breves21 octobre 2022, Laboratoires Sterop S.A. v. Belaid Louahrani, Laboratoires Sterop LLC, Affaire No. D2022-2828 (1)

 

Dans une décision du 21 octobre 2022, la plainte UDRP déposée par la société belge Laboratoires Sterop S.A. (« Laboratoires Sterop »), visant le nom de domaine <sterop.net>, a été rejetée. Particularité du litige : il oppose les Laboratoires Sterop à une société émiratie au nom homographe, les Laboratoires Sterop LLC et à son fondateur.

Le requérant est un groupe pharmaceutique belge développant plusieurs gammes de produits pharmaceutiques à travers le monde : dispositifs médicaux, compléments alimentaires, produits d’hygiène, etc. Il est titulaire de plusieurs marques « STEROP », la plus ancienne étant enregistrée au Benelux depuis 1972 (renouvelée) et la plus récente étant enregistrée aux Emirats Arabes Unis depuis le 18 février 2020, pour des produits en classe 5.

Le nom de domaine litigieux est enregistré depuis le 15 août 2019 par la société défenderesse. Ce dernier redirige vers un site affichant un message de bienvenue et indiquant que l’activité du défendeur concerne la vente de produits pharmaceutiques.

Le défendeur est titulaire d’une marque semi-figurative « STEROP » enregistrée le 1er mars 2020 aux Emirats Arabes Unis pour des produits en classe 5, une date d’enregistrement très proche de celle de la marque antérieure du requérant dans cette juridiction.

Rappelant dans un premier temps son ancienneté, la société belge admet ensuite avoir autorisé une société dénommée Laboratoires Sterop FZ-LLC à développer ses activités scientifiques aux Emirats Arabes Unis. Elle conteste cependant avoir donné une quelconque autorisation à la société défenderesse, en énonçant notamment que les deux sociétés sont distinctes. Le requérant insiste sur le fait qu’il n’entretient aucune relation avec le défendeur et qu’il l’a d’ores et déjà mis en demeure, à deux reprises, de cesser l’utilisation du terme « STEROP ».

Afin de contrer les allégations du requérant, le défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré avec le consentement non équivoque de la société belge, résultant d’un accord commercial entre les parties. 

Le défendeur avance également que la société Laboratoires Sterop FZ-LLC détient en partie la société Laboratoires Sterop LLC et que ces deux sociétés évoluent sur des territoires distincts des Emirats Arabes Unis. De même, le défendeur énonce que l’un des dirigeants de la société belge est en réalité actionnaire à hauteur de 20% des parts de la société Laboratoires Sterop FZ-LLC et donc indirectement de la société Laboratoires Sterop LLC. 

En outre, le défendeur explique qu’il opère en tant que distributeur de médicaments alors que le demandeur opère en tant que fabricant de médicaments. Ainsi, leurs activités étant complémentaires, le défendeur aurait été l’un des distributeurs du requérant et leurs deux marques auraient parfaitement coexisté jusqu’à ce que le requérant ne décide de mettre fin à la relation commerciale.

D’autres arguments sont successivement invoqués par les parties. Le requérant argue entre autres ne pas avoir autorisé en amont le dépôt de la marque du défendeur, mais l’avoir constaté une fois le fait accompli. Il indique également que le défendeur commercialise dorénavant des produits concurrents aux siens et ne doit donc plus faire usage de la marque « STEROP ». Le requérant a fourni par ailleurs plusieurs documents pour tenter d’étayer ses arguments, toutefois en français alors que la procédure est en anglais. Partant, ils ne peuvent être reçus.

En tout état de cause, il est évident que l’expert ne peut rendre une décision – sur la base de ces éléments – donnant véritablement tort ou raison aux parties.  En effet, il semble plus s’agir d’une joute verbale entre deux anciens partenaires désormais concurrents.  

Dans une analyse assez succincte, et sans revenir sur tous les points exposés par les parties, l’expert considère que, même si la preuve d’un consentement non équivoque du demandeur n’a pas été rapportée, il est impossible de conclure que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au vu des preuves rapportées. Pour trancher ce point, il faudrait procéder à une analyse poussée, qui ne relève pas du champ d’application de la procédure UDRP, qui couvre strictement les cas de cybersquatting.

Force est pourtant de constater qu’il est encore fréquent que d’anciens partenaires tentent de régler leurs conflits par ce biais.

Enfin, même si le demandeur aurait dû savoir que sa plainte n’avait pas de chance d’aboutir, l’expert ne considère pas qu’il s’agit d’un cas de Reverse Domain Name Hijacking (en français « détournement inversé de nom de domaine »), où le demandeur aurait introduit sa plainte dans le seul but d’harceler ou de nuire au défendeur. 

Aussi, il convient de rappeler que les litiges méritent d’être traités avec une vision globale. Si le litige comprend plusieurs volets (conflit sur une marque, sur un nom de domaine, concurrence déloyale, etc.), rechercher la procédure idoine est impérative. Si deux parties se disputent une marque, laquelle est reflétée dans un nom de domaine, il convient d’agir simultanément sur les deux, via une procédure judiciaire, ou à tout le moins d’obtenir une décision sur la marque avant de se tourner vers la procédure administrative de l’UDRP pour tenter de récupérer le nom de domaine.

 

Référence 

(1) https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-2828.pdf

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L’émergence de noms de domaine sous forme de NFT

NFTLes Non-Fungible Tokens (« NFT ») sont des unités de données numériques (tokens) stockées dans la blockchain qui ne sont pas intrinsèquement interchangeables avec d’autres actifs numériques (non-fungible). Ils représentent des objets réels tels que des images, des vidéos, des œuvres d’art qui sont achetées et vendues en ligne, généralement avec de la crypto-monnaie.

Les NFT fonctionnent comme des signatures numériques attribuables à un seul propriétaire. Le contenu sous-jacent représenté par le NFT reçoit un identificateur unique, ce qui en fait un actif numérique certifié appartenant sans équivoque à une personne ou à une entité déterminée.

Un NFT est conservé dans le portefeuille électronique de son propriétaire.

Dans la plupart des cas, ces NFT sont adossés à des blockchains décentralisées gérées de manière autonome et automatique. La blockchain en elle-même n’appartient à personne. Par conséquent, seul le dernier propriétaire du NFT a la possibilité de le transférer à un autre propriétaire.

Les noms de domaine NFT résultent de nouvelles extensions web liées à la blockchain via des contrats intelligents. Ces extensions, telles que le <.eth> (« eth » faisant référence à la blockchain Ethereum), ne sont pas reconnues par l’ICANN à ce jour.

Au niveau juridique, il n’est donc pas évident d’agir contre une reprise non autorisée d’une marque dans un nom de domaine NFT. Par exemple, les règles prévues par l’UDRP ne permettent pas de résoudre des conflits pour ce type de noms de domaine blockchain. Ainsi, les développeurs de blockchain ont créé leur propre version du Domain Name System (DNS), qui échappe au contrôle réglementaire de l’ICANN.

Il n’existe à ce jour pas d’autorité ou de tribunal international qui pourrait ordonner la suppression ou le transfert des noms de domaine en NFT. C’est la conséquence du caractère décentralisé des noms de domaine blockchain et de l’anonymat des réservataires, élément clé du mécanisme blockchain. Le caractère immuable de la blockchain forme aussi un obstacle.

Même si ces nouvelles extensions apporteront sans aucun doute de nombreuses opportunités, le cadre juridique demeure toutefois très incertain pour le moment. De nouvelles évolutions législatives sur le sujet des noms de domaine et de la défense des marques seront donc certainement à prévoir les prochaines années.

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La société culturespaces doit rendre les noms de domaines et les contenus réseaux sociaux à la ville de Nîmes

NîmesLe Conseil d’Etat a rendu un arrêt en sa 7ème et 2ème chambres réunies le 16 mai 2022 suite au recours engagé par la société Culturespaces concernant l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2021 par le Tribunal Administratif de Nîmes.

La société Culturespaces avait comme activité au titre d’une délégation de service public, l’exploitation touristique et culturelle de plusieurs sites de la ville de Nîmes : les arènes de Nîmes, la Maison carrée et la tour de Magne.

Pour effectuer cette activité, la société Culturespaces a notamment enregistré des noms de domaine pour ces sites appartenant à la ville de Nîmes.

Dès la fin du contrat de concession de service public, la société a refusé de rendre les biens immatériels à la ville de Nîmes. La ville de Nîmes a alors saisi le juge des référés qui a rendu une décision en faveur de la société Culturespaces.

Le Conseil d’Etat saisi du recours a décidé que les biens immatériels, les noms de domaine et contenus réseaux sociaux notamment, étaient nécessaires au fonctionnement du service public et qu’il s’agissait de biens susceptibles d’être qualifiés de bien de retour de la concession. Ainsi le Conseil d’Etat il a enjoint la société Culturespaces de restituer à la commune de Nîmes tous les actifs immatériels nécessaires à l’exploitation du service public.

Cette brève a fait l’objet d’une publication dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis

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La nouvelle convention entre l’Etat français et l’AFNIC entre en vigueur le 1er juillet 2022

Cette convention réunira les axes de travail de l’AFNIC des prochaines années. L’un des points principaux est le développement du <.fr>.

 

La croissance du <.fr> passe notamment par des actions concrètes telles qu’aider les entreprises dans leur transition numérique. En effet, l’AFNIC a mit en place un dispositif d’accompagnement afin de permettre au PME et TPE de développer leur présence en ligne.

Dans cette convention l’AFNIC s’est également engagée à investir à hauteur de 2% de son chiffre d’affaires afin d’appliquer des baisses tarifaires ainsi que simplifier les interfaces d’enregistrements et d’organiser une gestion des données plus rapides et performantes.

A travers cette convention, l’AFNIC s’est engagée à investir 10% de son chiffre d’affaires dans l’innovation afin consolider sa responsabilité sociale et environnementale. L’AFNIC s’engage pour atteindre la neutralité carbone du <.fr>.

L’AFNIC et l’Etat souhaitent ainsi continuer le travail mis en œuvre dans le but de développer et renforcer le <.fr>.

 

Cette brève a fait l’objet d’une publication dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis

 

Sources : https://www.afnic.fr/observatoire-ressources/actualites/letat-et-lafnic-signent-une-nouvelle-convention-pour-la-gestion-du-fr/

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Le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI lance un service de résolution des litiges spécial pour le <.SN>

litiges <.SN>Le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a lancé le 1er janvier 2022 un service de résolution des litiges spécialement pour les noms de domaine en <.sn> (Sénégal).

Ce nouveau service a vu le jour puisque le registre sénégalais chargé de l’administration des noms de domaine a décidé que les litiges relatifs aux <.sn> seraient désormais régis par les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP).

Une limite est cependant posée par la charte de nommage sénégalaise : lorsqu’un demandeur souhaite réserver un nom de domaine en <.sn> et qu’il est domicilié à l’étranger, il devra désigner un mandataire établi au Sénégal. Cette limite a été imposée pour réguler les possibilités de litige et pour des raisons de préférence nationale.

A ce jour, aucune décision n’a encore été rendue par le centre de résolution des litiges de l’OMPI concernant le <.sn>.

 

Cette brève a fait l’objet d’une publication dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis

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ICANN: Le prochain round de nouveaux gTLD n’aura probablement pas lieu avant 2023

ICANNLe 18 février 2021, le Conseil de l’organisation de soutien des noms génériques (« Generic Name Support Organization (OSGN) ») de l’ICANN a voté en faveur de l’approbation du « New Generic Top Level Domain (gTLD) Subsequent Procedures Policy Development Process Final Report ».

Ce Rapport Final contient certaines affirmations, recommandations et directives d’application, étant définies comme des « Outputs ». Il regroupe des affirmations sur la politique existante, des recommandations pour une nouvelle politique et diverses directives sur la meilleure façon de la mettre en œuvre. Il traite d’une quarantaine de sujets qui couvrent tous les aspects du déploiement de nouveaux gTLD, tels que la manière dont le déploiement doit avoir lieu, sous quels critères, etc.

Le 24 mars 2021, ce Rapport Final a été transmis au Comité de direction de l’ICANN qui doit à présent examiner les Outputs notamment pour déterminer si les recommandations sont de nature à servir ses intérêts et ceux de sa communité.

Pour ce faire, le Comité a demandé une « Operational Design Phase (ODP) ». Cette phase a été lancée fin 2021 et devrait durer dix mois. Elle doit être transparente et faire l’objet de rapports réguliers. Ce délai peut être prolongé en cas d’imprévus.

Dès lors, il est très probable que le prochain round de nouveaux gTLD sera repoussé à 2023. D’autant que certaines des recommandations soulèvent des questionnements, particulièrement en ce qui concerne l’absence de mesures de protection renforcées contre l’abus du Domain Name System (DNS).

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Brève : La SYRELI évolue

En 2011, le nouveau système de résolution de litiges de l’AFNIC, SYRELI, a été lancé.

Ce système de résolution de litiges – à présent concurrencé par la PARL Expert – permet d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine.

 

L’AFNIC a récemment fait évoluer sa plateforme, afin d’en simplifier la prise en main pour les utilisateurs, que ce soit au niveau de la constitution des dossiers ou de leur suivi.

Parmi les nouveautés, l’on note principalement la suppression du nombre limité de caractères dans les argumentaires.

 

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Comment se préparer au prochain round de candidatures au <. marque> ?

extension .marque

Les prochaines candidatures pour l’obtention de nouvelles extensions de type <. marque> seront finalement attendues vers la fin de l’année 2022. À la différence de la dernière période de candidature en 2011, ce délai donne la possibilité pour les entreprises de bien évaluer l’opportunité économique et stratégique et de préparer leur dossier soigneusement. Un processus de candidature efficace se divise en trois phases : dans un premier temps, les entreprises doivent évaluer l’opportunité pratique de disposer de leur propre extension.

Ensuite, la candidature, comprenant un business plan, peut être préparée. Enfin, la troisième phase est celle de la soumission de la candidature. Le traitement des candidatures par l’ICANN prévoit d’autres étapes d’étude qui peuvent ralentir le processus, comme l’évaluation de l’exhaustivité de la demande et la vérification des frais de présentation. C’est pour cela que les entreprises doivent soumettre leurs candidatures complètes le plus tôt possible.

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