Curiosités

FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

 : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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Comment protéger les recettes de cuisine ? Droit d’auteur ou Savoir-faire ?

 

Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.

En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).

La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.

Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.

Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Ainsi, chaque copie d’une recette améliorée de cette manière devra spécifier le copyright en affichant le signe ©, ainsi que les informations qui l’accompagnent ((date de publication) (nom de l’auteur)), bien que ces mentions ne soient pas une condition nécessaire à la protection par le copyright.

Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.

Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.

Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.

Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.

Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».

La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !

[1] TGI Paris, 10 juil. 1974

[2] http://www.slate.fr/story/64233/recette-cuisine-propriete-intellectuelle

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La marque Zombie : résurrection d’un signe distinctif disposant d’une certaine notoriété

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

L’appellation « marque zombie » ne fait bien sûr pas référence au récent regain de popularité de la culture zombie ou de la flopée de demandes d’enregistrement liée à cet engouement. Ce terme renvoie à la renaissance d’une marque déjà morte. Ces marques dites zombies sont connectées au passé. Ce sont d’anciennes marques, souvent iconiques, qui possèdent une notoriété établie.

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes. Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En terme de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle. Mais, comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

Ainsi, ces marques s’entendent des signes ayant été abandonnés mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation – « residual goodwill » –. La marque zombie suppose cependant un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

Il existe de nombreux arguments en faveur de ce type de signe distinctif. C’est une marque provoque de la nostalgie, une connexion émotionnelle avec le passé et dont la renommée traduit une confiance et une fidélité de la part des consommateurs. Elle permet de gagner du temps ainsi que de faire des économies sur les investissements marketing de façon significative puisque la marque a déjà une réputation. Il y a donc beaucoup moins de risques commerciaux dans l’appropriation d’un tel signe.

Toutefois, une partie de la doctrine s’exprime en défaveur de la marque zombie. Elle entrainerait en effet un avantage déloyal et abusif pour l’entreprise qui la récupère. Ce serait aussi une marque fondamentalement trompeuse.

Cependant, si une entreprise n’utilise plus une marque, continuer à la protéger n’entrainerai-t-il pas un gel du marché ? La réutilisation d’une ancienne marque par un nouveau titulaire peut tout à fait être considérée comme étant un usage légitime. En outre, quel est l’intérêt de continuer à protéger une marque qui serait, de toute façon, restée morte et enterrée ?

Il convient également de faire attention aux marques qui ne sont pas complètement abandonnées, c’est-à-dire, par exemple, une marque dont le titulaire ne ferait pas une exploitation effective mais qui ne serait toujours pas retombée dans le domaine public. Dans ce cas, il existe un risque de reprise alors que le signe est toujours détenu par son titulaire. Ici, nous ne sommes plus sur le terrain du droit commun mais sur celui de la contrefaçon.

La notoriété de la marque :

La notoriété de la marque doit être restée vive dans l’esprit du consommateur. L’objectif est que celui-ci continue d’associer ce signe aux produits ou services d’origine. La nouvelle marque devra, cependant, porter sur des produits ou services radicalement différents afin que son nouveau titulaire ne risque pas une action en justice.

La réputation de l’ancienne marque a un double avantage pour le nouveau signe. Tout d’abord, elle peut permettre d’enclencher une demande instantanée pour le nouveau produit, même si cet engouement se révèle faussé puisque pour des produits et services différents et ne provenant pas du titulaire originel. Enfin, elle peut limiter l’investissement nécessaire en terme de publicité sur le nouveau produit et ainsi augmenter les profits.

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celui du titulaire originel.

Le fait de ressuciter une marque semble donc poursuivre un objectif essentiel, celui d’amener les consommateurs à associer la marque avec le produits originel.

La protection contre l’émergence de marques zombies :

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque d’entre les morts. En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

Aux Etats-Unis, il règne un flou juridique sur la question de la protection des consommateurs contre les marques zombies. C’est pourquoi, il convient de s’orienter vers le droit américain sur les marques, le « Lanham Act », entré en vigueur le 5 juillet 1947, et la jurisprudence l’interprétant. Ainsi, trois années consécutives de non usage constituent une preuve d’abandon de la marque. Toutefois, la jurisprudence fédérale nord-américaine précise que c’est une présomption simple.

Une opposition introduite par Général Motors Corp contre Aristide & Co., Antiquaire de marques (TTAB, Opposition, 21 avril 2008, General Motors Corp. c/ Aristide & Co., Antiquaire de Marques, n°91167007) nous permet de mieux cerner le concept de marque zombie mais aussi les limites en ce qui concerne la protection de marques notoires tombées dans le domaine public. Général Motors Corp commercialisait, au début du XXème siècle, des voitures Cadillac sous la dénomination « La Salle ». Cependant, la société n’a plus utilisé cette marque depuis les années 40. En 2004, une entreprise, Aristide & Co, décide d’enregistrer le terme « La Salle » en tant que marque pour des produits de la classe 12. Lorsque la demande a été publiée, la célèbre entreprise de véhicules motorisés a décidé de s’opposer à son enregistrement, et ce sans succès. Effectivement, le « Trademark Trial and Appeal Board » (TTAB) n’a pas été convaincu par les arguments présentés par General Motors Corp. Il s’avère en effet qu’après 65 ans de non usage, ce dernier n’avait aucune intention sérieuse de réintroduire la marque sur le marché. L’accent est ici mis sur l’intention des parties.

En outre, le TTAB n’a pas considéré qu’il existait un résidu assez important de réputation attribuable à la marque « La Salle » appartenant à General Motors. La simple reconnaissance de cette dernière par des collectionneurs ne suffisait pas selon le tribunal.

Dans cette affaire, la marque « La Salle » n’était plus utilisée depuis de nombreuses années. Il est légitime de se demander ce qu’il en est pour une marque populaire, n’étant plus utilisée depuis peu de temps, dix ans par exemple. Dans ce cas, la transformation de la marque semble plus compliquée et peut dépendre de son résidu de réputation auprès du public. Ainsi, selon les tribunaux nord-américains, une résurrection réussie dépendra de la popularité de la marque originelle mais aussi de la capacité du consommateur à la reconnaitre et à faire le lien entre elle et les produits et services originels. En outre, cela dépendra aussi des arguments que les tribunaux accepteront d’acceuillir favorablement.

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

Il existe une possibilité pour tenter d’éviter qu’une marque zombie ne prête pas à confusion ou ne soit pas susceptible de tromper le public. Le nouveau titulaire pourra effectuer une reproduction des produits et services de la marque d’orgine, mais cela dans le strict respect de la qualité de ces derniers. Le nouveau titulaire devra aussi indiquer expressément au public qu’il n’est en aucun cas lié au titulaire originel de la marque. Cette hypothèse n’est toutefois possible seulement si les produits et services concernés ne sont pas protégés par un autre droit de propriété intellectuelle comme le droit des dessins et modèles, des brevets ou le droit d’auteur. Au final, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la marque originelle dépend souverainement des juges du fond.

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un attrait majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence, autant française qu’américaine, encore rare et incertaine sur la question.

Lisez aussi notre article Principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé

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Conflit de juridiction : site internet italien et tribunaux français

 

hammer-719066_960_720Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.

Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices

En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.

Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.

Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers

Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».  Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.

A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.

Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.

Lire la décision ici

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Photographie de nuit de la Tour Eiffel : éclairage protégé par le droit d’auteur ?

mesurerLa Tour Eiffel attire de nombreux touristes chaque année, étant le monument payant le plus visité au monde. A l’ère du numérique, il est de plus en plus facile pour chaque touriste d’immortaliser la Tour Eiffel et de publier les photos sur son compte Facebook ou Instagram. La question qui arrive à l’esprit, et qui a fait couler beaucoup d’encre, est de savoir si les photos de la Tour Eiffel peuvent être librement publiées ou si une atteinte aux droits d’auteur est caractérisée.

En tant qu’œuvre architecturale, la tour est dans le domaine public depuis 1990. Ainsi, en théorie, toute personne est libre d’utiliser à des fins personnelles ou commerciales une photo de la Tour Eiffel. La question est devenue plus compliquée une fois que la tour a été éclairée pendant la nuit.

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) annonce sur son site web que les différents éclairages sont soumis à des droits d’auteur. Ainsi, toute image de nuit de la Tour Eiffel doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la SETE.

L’originalité des éclairages n’est plus remise en cause depuis longtemps. La Cour d’Appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 11 juin 1990. La Cour a retenu que la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et les formes du monument constituait une « création visuelle » originale.

Pourtant, lors de la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil, dite Infosoc,  la France a eu l’occasion de reconnaître une exception au droit d’auteur sur les œuvres architecturales placées dans des lieux publiques. La directive prévoit cette exception, mais elle est optionnelle, ce qui  laisse aux Etats membres de l’Union européenne le choix de transposer ou non la clause dans leur droit national. Aux côtés de la Belgique et de l’Italie, la France a choisi de ne pas autoriser les utilisations à des fins privées des images des œuvres architecturales.

En conclusion, les photographies de la Tour Eiffel prises pendant la journée sont libres de tout droit de propriété intellectuelle, alors que celles prises de nuit nécessitent l’autorisation de la SETE.

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Brevet européen : Hausse de demandes de brevets déposées en 2014

2014 a été une année fructueuse pour l’Office européen des brevets (OEB). Dans son rapport publié le 26 février 2015, l’OEB affiche une hausse de 3,1% des demandes de brevets déposées auprès de l’OEB. Ainsi, un nouveau nombre record de 274 174 demandes de brevets a été atteint en 2014, contre 266 000 demandes environ en 2013.

Cette forte augmentation a été observée pour la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Toutefois, la Finlande, la Suisse, l’Espagne ainsi que le Japon ont connu une chute de demandes de brevets. Les Etats-Unis et la Chine ont, quant à eux, connu une croissance spectaculaire bien qu’ils démarraient à partir d’un volume de demandes déjà élevé.

En 2014, les entreprises européennes telles que Philips, Siemens, BAS, Robert Bosch et Ericsson ont été les plus nombreuses à déposer des demandes parmi les secteurs technologiques les plus actifs à l’OEB. Cette croissance montre à la fois la solidité de l’économie européenne dans le domaine de l’innovation technologique et la stabilité et la variété de son portefeuille de brevets. Il est à noter que plusieurs entreprises américaines et asiatiques font parties du top 10 de ce classement.

On notera par ailleurs que les secteurs dans lesquels le volume de demandes auprès de l’OEB a le plus augmenté sont la biotechnologie, les transports, l’informatique, la communication numérique et les techniques de mesure.

Un programme ambitieux pour moderniser et réformer l’OEB dans plusieurs domaines phares a été lancé en vue de gérer efficacement la demande croissante des brevets. Ainsi, l’OEB souhaite promouvoir son infrastructure informatique, sa politique de ressources humaines ainsi que la coopération avec les États membres afin de contrôler les coûts. Ce programme a déjà fait ses preuves en 2013 et l’OEB souhaite continuer sur cette voie.

Rapport annuel 2014

EPO Rapport annuel 2014

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Le Luxembourg revoit son système fiscal en matière de propriété intellectuelle (« IP Box »)

Le régime fiscal luxembourgeois applicable aux revenus liés à la propriété intellectuelle va évoluer pour lutter contre le « dumping fiscal ». Celui-ci sera en effet adapté afin de se conformer aux nouvelles normes de l’OCDE et au Code de conduite de l’Union Européenne.

En 2007, par le biais d’un nouvel article 50bis de la loi du 4 décembre 1967 relatif à l’impôt sur le revenu, le Luxembourg avait introduit une exonération à hauteur de 80% des revenus générés par les droits de propriété intellectuelle. Ce système d’allégements fiscaux, dit « IP box », avait été mis en place par une dizaine d’Etats membres de l’UE.

Cependant, les Etats en concurrence pour attirer les entreprises sur leur territoire sont, depuis plusieurs années, sous la loupe de l’OCDE et de G20. Pour éviter que ces Etats n’utilisent leur IP box pour faire du dumping fiscal, les Etats membres ont approuvé un Code de conduite listant six critères permettant d’identifier les situations de dumping fiscal, dont l’absence d’« activité économique réelle » des entreprises bénéficiant d’une IP box sur le territoire de l’Etat concerné.

Au niveau de l’OCDE et de l’UE, deux grandes approches existent pour expliciter le critère « d’activité économique réelle »:

  • l’approche du « faisceau d’indices » (nexus), fondée sur l’existence d’un lien entre les dépenses de recherche et développement (R&D) et le revenu provenant des brevets développés (approche notamment soutenue par l’Allemagne) ;
  • et l’approche en termes de prix de transfert, reposant sur le niveau des prix pratiqués par l’entreprise bénéficiant de l’IP box lorsqu’elle commercialise ses droits de propriété intellectuelle dans le pays (approche qui était notamment soutenue par le Luxembourg et le Royaume-Uni).

A la suite d’une publication par l’OCDE, en septembre 2014, d’un rapport dans lequel était préconisé l’approche du « faisceau d’indices » pour apprécier le critère d’activité économique réelle ainsi qu’un consensus autour d’une proposition de l’Allemagne et du Royaume-Uni, il a été décidé d’amender le Code de conduite pour y intégrer cette approche du « faisceau d’indices » d’ici la fin 2015.

Le Luxembourg, ainsi que les autres Etats membres concernés devront donc modifier leur régime « IP box » en conséquence. Une entrée en vigueur progressive des nouvelles règles assortie d’une période transitoire est prévue. Tous les contribuables couverts par le régime en vigueur pourront conserver leurs prérogatives jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Passée cette date, les contribuables ne pourront plus bénéficier des avantages octroyés par l’ancien régime. Par ailleurs, aucun nouveau contribuable ne pourra bénéficier du régime existant après le 30 juin 2016.

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Le nombre des noms de domaine enregistrés dans les new gTLDs dépasse quatre millions !

Les statistiques disponibles sur le site <ntldstats.com> révèlent un nombre impressionnant d’enregistrements de nom de domaine dans les nouvelles extensions : quatre millions en moins de douze mois ! Plus précisément, à ce jour, plus de 4, 550,000 millions de noms de domaine ont été enregistrés dans des new gTLDs comme <.xyz>, <.club>, <.berlin>, ou <.wang>.

La nouvelle extension <.xyz> est la préférée des réservataires avec plus de 810,000 noms de domaine enregistrés.

Une autre extension lancée récemment, le <.网址> (.xn--ses554g) signifiant « adresse internet » en français, est très vite devenue populaire avec plus de 350,000 enregistrements actuellement.

Parmi les nouvelles extensions du top 10 se retrouve aussi le <.berlin> et le <.nyc> correspondant au New York City, prouvant un réel succès.

A suivre…

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Japon : Couleurs et sons protégeables à titre de marque depuis le 1er avril 2015 !

Le 1er avril 2015, la loi sur les marques a été amendée pour élargir la portée de la protection des Contratsmarques au Japon aux:

– marques composées de sons, couleurs, hologrammes, marques de mouvement et de position ;

– marques collectives régionales.

Toutefois, les marques olfactives et gustatives ne seront toujours pas enregistrables au Japon.

Concernant les marques sonores, l’ancienne loi japonaise acceptait déjà l’enregistrement des sons simples ou musicaux. Désormais, la protection est étendue aux clips musicaux très courts, à condition que les marques soient représentées par un sonagramme ou une partition musicale. Par contre, les titres des chansons ou le nom du compositeur ne sont pas protégeables à titre de marque.

L’office japonais explique aussi que pour enregistrer une ou plusieurs couleurs à titre de marque, la demande doit inclure un dessin ou une photo indiquant la ou les couleurs. Pourtant, la  demande d’une telle marque ne serait pas acceptée si sur le dessin ou la photo sont identifiables des lettres ou des chiffres.

Ce type de nouvelles marques pose problème quant à la fonction de la marque : les consommateurs peuvent avoir des difficultés à les reconnaître comme étant des indicateurs d’origine des produits ou des services. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir comment l’office va apprécier la distinctivité des marques en question. Les demandes de marque s’appuyant sur une couleur unique, la couleur qui améliore le design du produit ou un son naturel devraient être examinées avec précaution par l’office japonais des marques.

Le nouveau système du droit des marques donne l’occasion aux titulaires de droits de repenser leurs stratégies.

A suivre…

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« Conçu en France » : un concept à creuser

©La fabrication du béret français est entre les mains d’une société, Laulhère, vieille de 174 ans. Elle a récemment racheté son seul concurrent français, Blanq-Olibet, afin de maintenir l’industrie du béret en France. Seulement, la concurrence internationale fait de l’ombre à la fabrication française avec la Chine, le Pakistan, l’Inde, la République Tchèque qui proposent des bérets à bas prix.

La volonté de la société Laulhère de sauver l’industrie du béret français a fait échos au sein du gouvernement actuel. Le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault et le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg ont fortement encouragé ces derniers mois la fabrication de produits « Made in France » pour améliorer la production française et créer de nouveaux emplois.

Seulement, on peut se demander si l’appellation « Made in France » est la plus opportune ? En effet, s’il est évident que l’appellation « Made in Switzerland » prend tout son sens au regard de la réputation mondiale de la fabrication des montres suisses, il n’est pas certain que la fabrication française bénéficie de la même réputation.

Alors, pourquoi ne pas développer le « Conçu en France » au lieu du « Made in France » ? C’est le choix, par exemple, de la société américaine Apple puisque ses produits ne sont pas fabriqués aux Etats-Unis. Seules ses activités et ses conceptions y ont lieu. De même, les produits français sont connus dans le monde, non pas pour leur fabrication, mais pour leur design, leur style distinctif.

Cette appellation pourrait constituer un véritable avantage face aux concurrents internationaux et permettrait de développer de nouveaux emplois ainsi qu’une valeur ajoutée aux produits français. En effet, il est essentiel que les pays se préoccupent de l’image de marque de leur identité nationale puisqu’elle constitue un instrument de politique économique. A suivre…

 

 

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Le casse-tête juridique du selfie

Illustration nom de domaineDésigné par le prestigieux dictionnaire Oxford comme mot de l’année 2013, le selfie désigne le fait de faire un autoportrait en utilisant un smartphone. Cette pratique est même devenue la spécialité de certains réseaux sociaux tels qu’Instagram ou Snapchat, avec chacun leurs spécificités. Si d’aucuns y voient un passe-temps ou une exacerbation de l’individualisme sociétal, la pratique du selfie pose pourtant de nombreux problèmes juridiques. Du point de vue juridique, le selfie relève du droit à l’image, lui-même dérivé du droit à la vie privée.

Puisque le selfie est une photographie, la première question qui se pose est évidemment celle du droit à l’image. Si la situation ne présente pas de difficulté particulière lorsqu’une personne se photographie seule, il en est nécessairement autrement lorsque le selfie est une photographie de groupe. Cette question est souvent résolue en présumant, à raison, que les personnes présentes sur l’image ont donné leur consentement pour être photographiés.

Mais, et c’est souvent là que le bât blesse, le consentement s’arrête souvent là. A l’heure des réseaux sociaux, l’auteur du selfie aura bien souvent l’envie – sinon le réflexe – de poster l’image sur les plateformes sociales sans avoir obtenu l’accord exprès des individus. Or le consentement à être photographié et celui d’avoir son image postée sur internet, sont bien distincts. Ainsi il est recommandé d’obtenir le consentement exprès des personnes photographiées pour publier et diffuser l’image. Pour information, il faut rappeler que le consentement des personnes situées sur la photographie sans en être l’objet principal (notamment les individus en arrière-plan) n’a pas à être recueilli.

Le selfie peut également soulever la question du droit à l’image des biens. Lorsque la photographie est prise en intérieur, le droit au respect de la vie privée est important et il pourra se révéler nécessaire d’obtenir l’accord de l’occupant des lieux. Plus encore, lorsque le selfie inclue un bien couvert par un droit de propriété littéraire et artistique ou par un droit de propriété industrielle autre, leurs titulaires sont en droit de demander le retrait de la photographie.

Enfin, à l’occasion des dernières élections, on a observé un déferlement de selfies pris dans l’isoloir. En France, rien n’interdit a priori de se prendre en photo dans l’isoloir tant que le secret du vote n’est pas enfreint. Le ministre de l’intérieur a précisé à ce sujet qu’« il convient de noter que le « scrutin est secret » (L. 59 du code électoral). En outre, le président du bureau de peut procéder à toute expulsion en cas de trouble à l’ordre public ». Le fait de se prendre en photo dans l’isoloir n’est pas en soi un trouble à l’ordre public mais peut mettre en doute l’indépendance de l’électeur.

Le selfie présente donc des problématiques particulières qu’il convient de manier avec précaution, notamment pour la publication sur les réseaux sociaux.

Dreyfus est spécialisé peut vous aider dans la gestion de votre présence en ligne. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Bitcoin : le point en quatre questions

AIllustration nom de domainelors que le Congrès américain a publié en février dernier un rapport sur la légalité de Bitcoin à travers le monde, la première monnaie virtuelle soulève encore bien des questionnements. Son cours, inférieur à 1$ jusqu’en 2011, a grimpé a plus de 1000$ il y a quelques mois, et est aujourd’hui situé entre 200 et 400$. Les autorités judiciaires, fiscales et les institutions de tous les états se penchent sur cette crypto-monnaie pour en comprendre le fonctionnement. Le but final est d’en cerner tous les tenants et aboutissants pour légiférer. Les incertitudes sont fondées, mais Bitcoin n’est pas insaisissable. Tour d’horizon de la monnaie en quatre questions.

 

Comment fonctionne Bitcoin ?
Bitcoin est une monnaie électronique qui fonctionne de pair à pair. Son fonctionnement se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie. De façon schématique, Bitcoin est un mode de paiement et une monnaie décentralisée, puisqu’aucun serveur central n’existe. Les ordinateurs des utilisateurs, en se connectant au réseau, contribuent au fonctionnement du système : certains créent de la « monnaie », d’autres valident les transactions…

L’utilisation de la cryptographie permet de rendre les échanges de Bitcoins totalement anonymes. Ainsi, une transaction entre un acheteur et un vendeur ne se fait pas de manière classique : l’acheteur perd des Bitcoins, mais ils ne sont pas eux-mêmes crédités au vendeur. Ce dernier en gagnera autant que l’acheteur en a perdu, c’est le prix de la transaction. Il n’y a toutefois aucun flux de monnaie entre l’acquéreur et le vendeur, permettant cet anonymat total.

 

Quelles sont les craintes soulevées par ce système ?
L’anonymat est largement craint par les autorités. Blanchiment d’argent, ventes et trafics illégaux en tous genre sont autant d’activités potentielles que le Bitcoin semble permettre. Dès le mois d’avril 2012 pourtant, le FBI américain a publié un document indiquant ses craintes que le service soit utilisé pour des activités illégales, le plus souvent intraçables.

Ainsi sur Silk Road, une place de marché accessible uniquement par le réseau d’anonymisation TOR, tous les échanges se font en Bitcoins. Silk Road est principalement utilisé pour la vente de produits stupéfiants, de faux papiers d’identité et de produits contrefaisants. Les achats sur ce site sont donc risqués, et peuvent même s’avérer dangereux pour les consommateurs puisque le site commercialise également des contrefaçons de médicaments. Seule limite, Silk Road interdit la vente d’armes et de produits pédopornographiques.

Sous l’impulsion du Sénat américain, Silk Road avait été fermée en octobre 2013 par le FBI, avant de rouvrir quelques jours plus tard. La plateforme est encore opérationnelle et le trafic y a toujours cours.

 

Quel est le statut juridique du bitcoin ?
Juridiquement, Bitcoin ne peut pas être considérée comme une monnaie à caractère légal. Le pouvoir de frapper monnaie est un pouvoir régalien. Il est donc naturel qu’à l’heure actuelle, aucun état ne reconnait le Bitcoin comme unité monétaire dans son ordre juridique.

Bitcoin n’est pas non plus une monnaie électronique, définie dans l’Union européenne par une directive de 2009 comme « une valeur qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Avec le Bitcoin, les transactions ne se font pas entre deux personnes, il n’y a donc pas d’émetteur. Par ailleurs, le Bitcoin n’est pas une unité monétaire stockée sous forme électronique. Par conséquent, la Directive européenne ne peut pas s’appliquer.

Certains voient dans le Bitcoin une « monnaie parallèle » ou une « monnaie anarchiste », d’autres une simple unité de mesure monétaire. Quant aux services fiscaux américains, ils ont annoncé le 25 mars dernier qu’ils traiteraient les Bitcoins comme un bien et non pas comme une monnaie. Cela permet de soumettre l’achat et la vente de Bitcoins à des taxes.

 

Finalement, est-ce bien légal ?
En tant que tel, difficile de dire que le Bitcoin est illégal. Seules les utilisations qui en sont faites peuvent dépasser un cadre juridique et être qualifiées pénalement. Si Silk Road fait figure d’exemple en la matière, de nombreux sites utilisent Bitcoin pour vendre des biens ou des services qui n’ont rien d’illégal.

En France, le Sénat a conduit des auditions en janvier 2014, se focalisant sur les opportunités que présente cette technologie et la manière dont la loi pouvait évoluer pour l’encadrer davantage. C’est en Allemagne que le statut du Bitcoin est le plus avancé. Le gouvernement allemand a en effet plafonné l’impôt sur le revenu en Bitcoin à 25% et l’a catégorisée comme monnaie privée.

A ce jour, seule la Thaïlande a complètement interdit l’utilisation de Bitcoin sur son territoire.

Créé en 2009, Bitcoin est pourtant déjà dépassé d’un point de vue technique. Remplacé par des technologies qui se basent sur des infrastructures plus légères et plus sûres, le Bitcoin vit peut-être ses dernières heures. Reste à savoir quelles seront les réactions étatiques face à ces nouvelles unités d’échanges.

 

 

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Les professionnels du droit : cibles de choix pour les hackers

business-dreyfus-8-150x150Depuis les révélations dans l’affaire Edward Snowden et la découverte de la faille Heartbleed qui a causé le vol de millions de données personnelles, les hackers sont au centre d’une actualité brulante. Mais désormais, les pirates du web s’attaquent aux avocats et autres professionnels du droit, censés protéger de manière accrue les informations de leurs clients.

 

Le « hacking » consiste en un échange discret d’informations illégales et/ou personnelles en pénétrant sans autorisation dans un réseau. La pratique prend de l’ampleur et devrait constituer une véritable menace dans les années à venir, non seulement pour les entreprises, mais également pour les états. Selon le chef de l’intelligence militaire israélienne le hacking sera bientôt « la plus grande évolution » des techniques de guerre, davantage que la poudre à canon ou que les forces aériennes. Et cela inquiète fortement les professionnels du droit.

 

En effet, de plus en plus de clients exigent que les cabinets prennent des mesures supplémentaires pour surveiller leurs réseaux et ainsi éviter la fuite d’informations confidentielles ou de grande valeur, telles que des secrets industriels. Une préoccupation majeure est également la possibilité pour les pirates d’accéder à des informations sur des offres ou des marchés avant qu’ils ne soient annoncés.

 

Les forces de l’ordre ont longtemps craint que les cabinets d’avocats ne fassent pas assez pour se prémunir contre les intrusions de pirates informatiques. Depuis 2011 pourtant, le FBI américain organise des réunions de sensibilisation sur la sécurité informatique et l’espionnage industriel. Mais selon Mickael Stout, consultant en sécurité informatique, « les hackers ne sont pas prêts de partir, et il est de plus en plus évident que les entreprises devront rester à la pointe de la technologie pour repousser toutes les attaques ».

 

Force est de constater que le mouvement ne faiblit pas, et se diversifie même. L’arrivée des « hacktivistes » tels que les Anonymous, rendant publiques certaines informations dans un but politique, avait secoué le monde entier. Il est donc vivement recommandé de suivre de près l’avancée des technologies et de sécuriser au maximum l’ensemble des données des entreprises.

 

Dreyfus est spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle en ligne et peut vous aider à définir vos stratégies et à préparer au mieux vos actions. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

 

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Union Européenne : volonté d’harmonisation de la notion de secret d’affaires

Symbole copyrightLa notion de secret d’affaires est loin d’être uniforme dans les différents pays de l’Union Européenne. Certains pays n’ont par ailleurs jamais sanctionné les atteintes à ces secrets d’affaires. Ainsi, les atteintes ne cessent de croitre et près d’une entreprise sur cinq a subi une atteinte à ses secrets dans les dix dernières années. C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie UE2020 « Une Union dans l’innovation », la commission européenne a proposé le 28 novembre 2013 une directive afin d’harmoniser la définition et les sanctions du secret d’affaires.

 

La protection du secret d’affaires est d’autant plus importante en ce qu’elle impacte les petites et moyennes entreprises. En effet, les plus grandes structures n’ont pas de difficultés particulières à défendre leurs innovations puisqu’elles disposent d’outils tels que les droits de propriété industrielle (brevets, marques…). Or, leur coût reste souvent prohibitif pour les PME qui tentent de protéger leurs secrets plus artisanalement.

La directive européenne vise à offrir une protection plus adéquate et des voies de recours efficaces pour les entreprises européennes. L’objectif affiché est de faciliter les projets communs et collaboratifs au sein de l’Union afin de permettre la naissance de nouvelles connaissances. Cette directive permettra de renforcer la confiance des entreprises, des créateurs et des chercheurs dans l’innovation.

L’enjeu résidera dans l’adéquation des moyens avec l’époque, les mesures doivent s’inscrire dans une démarche moderne et proposer des solutions innovantes. La réponse aux attaques malhonnêtes ayant attrait aux secrets d’affaires au sein de l’Union doit être ferme et dissuasive.

 

La protection du secret d’affaires semble être un levier de croissance pertinent, en limitant le danger pour les petites entreprises, celle-ci n’auront plus à craindre d’investir dans la recherche d’innovation.

 

Une directive à surveiller de près…

 

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Nathalie Dreyfus dans une interview exclusive de l’OHMI

evolution-logo-defEn octobre 2013, Nathalie Dreyfus s’est confiée à James Nurton, éditeur de Managing Intellectual Property au sujet des new gTLDs, des récents développements en France et du lancement de son cabinet.

 

Alors que les premiers lancements des new gTLDs ont été récemment effectués, Nathalie rappelle que ces nouvelles extensions sont une « révolution sur Internet », notamment parce qu’elles ont maintenant du sens. Elle illustre cela en évoquant un cas d’UDRP récent où il était question de prendre en compte ou non l’extension dans l’étude des similarités entre la marque et le nom. Nathalie ajoute que la Trademark Clearinghouse « peut aussi être une bonne chose » dans la mesure où les titulaires des marques peuvent non seulement avertir plus facilement les réservataires des noms en cas de litiges, mais aussi profiter de ce service pour participer à la Domains Protected Marks List (DPML) de Donuts, et ainsi contrôler la réservation des noms de domaine identiques à leurs marques.

 

Concernant les récents développements en France, Nathalie fait remarquer que depuis 2011, les documents sont pris en charge et étudiés plus rapidement par les tribunaux, mais aussi qu’il y a « moins de plaidoiries et moins de juges spécialisés en Propriété Intellectuelle ». Les affaires sont également jugées « sur leurs mérites propres, ce qui est un avantage pour les propriétaires de marques ».

Nathalie complète la liste en soulevant le fait que depuis le déménagement des bureaux de l’INPI en dehors de Paris, un service en ligne pour le renouvellement des marques serait le bienvenu en 2014 puisqu’il est nécessaire de s’y déplacer et qu’aucune boîte aux lettres n’est présente dans la capitale.

 

Nathalie parle ensuite des raisons du lancement de son cabinet, lorsque 10 ans plus tôt, elle a remarqué que de nombreuses entreprises étaient préoccupées par « la défense de leurs marques dans des pays où elles ne sont même pas présentes » alors que leurs noms de domaines, quant à eux, sont « vus dans le monde entier ».  Depuis, la société compte maintenant plus de 15 personnes, et une plateforme nommée Dreyfus IPweb a vu le jour pour « consolider et résumer toutes les informations mises à disposition pour [ses] clients ».

 

Nathalie Dreyfus termine l’entretien en précisant que « les noms de domaine deviennent aussi importants que les marques » mais qu’ils ne les remplaceront jamais puisque la loi demande à avoir une marque enregistrée pour pouvoir défendre ses droits sur Internet non seulement avec les noms de domaine, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les marques sont des « outils pour prendre des mesures – un signe distinctif dans toute sa splendeur ».

 

Retrouvez l’interview complète (en anglais) ici.

 

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La Cour d’appel de Paris considère les catalogues de vente aux enchères comme des œuvres de l’esprit susceptibles de protection par le droit d’auteur

Symbole copyrightCour d’Appel de Paris, 26 juin 2013, Stéphane Briolant et SA Camard et associés contre SA Artprice.com (1)

 

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Artprice.com, leader international de la cotation du marché de l’art sur Internet à payer près de 900 000€ au photographe Stéphane Briolant et à la société de vente aux enchères Camard et associés.

 

La Cour d’appel a retenu la contrefaçon et la concurrence parasitaire pour reproduction et numérisation, sans autorisation, à la fois de catalogues de vente aux enchères et de photographies.

 

S’agissant des catalogues de vente aux enchères édités par la société Camard :

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’un catalogue peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable au sens de l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que « le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ».

 

La Cour a considéré que certains catalogues de vente aux enchères revêtent un caractère original qui « se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ».

 

Dès lors, la Cour a retenu que la reproduction, même partielle, non autorisée de ces catalogues est constitutive de contrefaçon.

 

S’agissant des photographies reproduites dans les catalogues :

La Cour d’Appel s’est efforcée de distinguer les photographies originales de celles qui ne sont pas considérées comme des œuvres de l’esprit « en raison de leur caractère purement technique et informatif ».

 

La Cour a relevé l’originalité de certaines photos pour lesquelles le photographe ne s’est pas contenté de réaliser une simple prise de vue banale des objets mais a effectué une recherche particulière de leur positionnement et de leur cadrage.

 

La juridiction d’appel conclut qu’Artprice.com, en reproduisant les œuvres originales sur son site, a également commis des actes de contrefaçon.

 

Artprice.com a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et entend également déposer une plainte devant les juridictions pénales à l’égard du photographe et de la société de vente en enchères considérant que ceux-ci « ont sciemment trompé la Cour d’Appel pour obtenir une décision favorable à leurs prétentions, notamment par la production et l’usage de faux documents intellectuel et la mise en scène d’événements chimériques » (3).

 

Affaire à suivre !

                                                                 

(1) http://juriscom.net/wp-content/uploads/2013/07/caparis20130626.pdf
(2) sur le fondement de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle
(3) communiqué de presse d’Artprice.com du 9 juillet 2013 http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm#juillet2013-9

 

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Abonnés à un compte Twitter (followers) et secret commercial, vers une assimilation ?

340 000 dollars, c’est le montant de dommages-intérêts que la société PhoneDog demande à un ancien salarié qui a conservé son compte sur le célèbre réseau social Twitter après avoir quitté l’entreprise. Le blogueur Noah Kravitz utilisait son compte pour poster des tweets qui étaient tout aussi bien personnels que professionnels. 17 000 abonnés, dénommés « followers », suivaient de manière quotidienne les posts de PhoneDog_Noah. Lesdits followers représenteraient selon la société PhoneDog une liste de clients assimilable à un secret commercial. Ces followers étaient-ils tous des clients de la société PhoneDog ou de simple tiers dont la présence était étrangère aux activités de la société ? Là est le nœud gordien de cette plainte qui a été déposée par la société de téléphonie mobile devant le Tribunal d’Instance du District Nord de la Californie. Le blogueur argue quant à lui que la société lui aurait donné son autorisation expresse pour conserver le compte Twitter à condition qu’il intervienne de manière sporadique pour PhoneDog. Noah Kravitz a depuis lors modifié le nom de son compte en @noahkrawitz.

Le Tribunal devra statuer sur le fait de savoir si une liste de followers peut faire l’objet d’une patrimonialisation. Certains commentateurs vont plus loin en affirmant que la société de téléphonie doit démontrer que les followers représentent un secret commercial. La société souligne qu’elle a engagé des investissements notables afin d’attirer ces followers et qu’elle entend suivre une politique ferme en matière de défense de ses droits de propriété intellectuelle. La plainte de la société spécialisée dans la téléphonie mobile est concomitante de la procédure initiée par Noah Kravitz à l’encontre de son ancien employeur. Celui-ci avait pour prétention d’obtenir 15% du revenu brut du site publicitaire en raison de sa participation active sur ledit site.

PhoneDog soutient que le bloggeur se serait rendu coupable notamment de détournement de secret commercial et d’interférence intentionnelle avec un potentiel avantage économique. L’ancien employé soutient d’une part que les followers sont dotés d’un libre arbitre et qu’ils peuvent choisir ou non de suivre quelqu’un. De plus, ces followers ne sauraient être la propriété de PhoneDog puisque selon les conditions générales d’utilisation de Twitter : « les comptes Twitter sont la propriété exclusive de Twitter et de ses licenciés ». Enfin, Noah Kravitz met en exergue le fait que les followers ne constituent pas un secret commercial puisqu’ils sont visibles par tout à chacun sur le site et sont donc des données publiques par essence.
Dans cette affaire la question de la propriété des comptes ouverts sur des réseaux sociaux se pose avec acuité. Cette plainte démontre qu’il est parfois épineux de faire le départ entre le propriétaire du contenu et le propriétaire du compte. La prégnance de l’intérêt des blogueurs pour contribuer à entretenir l’image de marque d’une société et pour attirer clients et prospects mène de nombreuses sociétés dédiées aux nouvelles technologies à recruter des salariés qui étaient dotés d’une certaine renommée sur la Toile comme l’entreprise Samsung Electronics par exemple. Il est alors difficile de savoir si la propriété d’un compte ouvert sur un réseau social est transférée de jure ou de facto à l’entreprise. Même si le cas s’était déjà posé avec la correspondante internationale de la BBC Laura Kuenssberg qui avait conservé son compte Twitter après avoir changé d’emploi et intégré ITV, c’est la première fois qu’un contentieux judiciaire peut définir les contours de la propriété des comptes Twitter utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle.

En l’espèce, la Cour devra analyser le contexte dans lequel le compte a été créé. Si ledit compte a été ouvert sous les auspices de l’entreprise PhoneDog, il appartiendra manifestement à cette dernière. Au contraire, si le compte de Noah Kravitz existait avant que celui-ci ne devienne salarié de l’entreprise, la titularité du compte sera captieuse. La solution la plus irénique serait de déterminer la propriété du compte détenu sur un réseau social dès la signature du contrat de travail lorsque l’activité du salarié porte sur une participation active sur un réseau social. Quelque soit la réponse donnée par la Cour américaine, les commentateurs s’accordent pour affirmer sans ambages que cette décision fera œuvre de véritable précédent en la matière.

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Une clause imposant l’interdiction de vendre des produits dermo-cosmétiques sur Internet analysée comme une restriction de concurrence par la CJUE

Suite à la condamnation par l’Autorité de la Concurrence de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique le 29 octobre 2008, la Cour d’Appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la clause interdisant de manière générale et absolue de vendre des produits cosmétiques sur Internet imposées par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constituait une restriction de concurrence contraire aux règles communautaires. Cette clause interdisait la vente de produits dans un espace physique en l’absence d’un pharmacien diplômé.

Le 13 octobre 2011 (1), la CJUE a rendu une décision dans laquelle elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait estimé que la clause était contraire au droit de la concurrence.

La Cour s’est d’abord attachée à qualifier la clause contractuelle. Elle a relevé que la clause constituait une restriction par objet au sens de l’article 101.1 du TFUE (2) à moins qu’elle puisse être objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause. Or, la Cour a déclaré qu’une clause imposant la vente de produits dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé ne peut être justifiée dans le cadre de médicaments non soumis à prescription médicale. Cette clause était donc restrictive de concurrence.

Cependant, un accord contenant une telle clause peut, dans certain cas, faire l’objet d’une exemption. Bien que la Cour a écarté d’emblée l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999 (3) au motif que la clause ne rentrait pas dans son champ d’application, elle a, en revanche, précisé que l’accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle, à condition que les dispositions de l’article 101.3 du TFUE soient respectées. La Cour d’Appel devrait se prononcer au courant du premier semestre 2012 sur ce sujet sensible.

(1) CJUE, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. C 439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique c/ Président de l’Autorité de la concurrence e.a.
(2) TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE), 1er déc. 2009 (2008/C 115/01)
(3) Règlement n°2790/1999 du 22 déc. 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

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Condamnation d’une société pour reproduction du contenu d’un site de charme

Un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 octobre 2009 a condamné une société qui avait reproduit le contenu d’un site internet dit de charme pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale.

En l’espèce la société Dreamnex, nom commercial « Sexy Avenue », reprochait à la société In’Exes d’avoir reproduit de manière quasi servile le contenu de son site internet et notamment sa rubrique « sexy doctor ».

Au soutien de cette condamnation, les juges ont constaté dans un premier temps que le site sexyavenue.com avait bien l’antériorité sur le site litigieux. Pour ce faire, ils se sont basés sur la production d’un certificat d’enregistrement délivré par l’organisation internationale InterDéposit Digital Number (IDDN) permettant d’authentifier la date de création du site.

Dans un deuxième temps, les juges ont estimé qu’au regard des caractéristiques principales des menus en tête de page, du positionnement des fenêtres, du mode de présentation des rubriques et notamment de la rubrique « sexy doctor », du fond de page, le site apparaissait comme original dans le secteur du charme sur Internet. Le jugement rappelle en effet que, sous réserve de cette condition d’originalité, le contenu d’un site Internet est digne de bénéficier de la protection légale réservée aux œuvres de création.

Enfin dans un troisième temps et en vertu de la règle selon laquelle « la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances en fonction de ce qu’en pense un consommateur d’attention moyenne », les juges ont affirmé la présence d’une ressemblance manifeste entre le contenu des sites respectifs, tant générale que dans les éléments les composant. A titre d’exemple, ils ont considéré que la présentation et les textes de la rubrique « doctor love » du site litigieux étaient strictement identiques à ceux de la rubrique « sexy doctor ».

Par ailleurs, les juges ont condamné la société In’Exes pour actes de parasitisme et de concurrence déloyale au motif qu’en recopiant le site internet ainsi que la rubrique « sexy doctor » sous la dénomination « doctor love », cette dernière s’était placée dans le sillage de la société Dreamnex afin d’en tirer profit, sans rien dépenser. L’argument selon lequel la clientèle de la société In’Exes est exclusivement homosexuelle fut inopérant, les juges considérant que les clientèles se recoupaient.

Toutefois, et en dépit des demandes de la société Dreamnex, les juges ont écarté les demandes relatives aux actes de publicité mensongère. Ils ont en effet estimé que se présenter comme « le numéro 1 français du porno gay » ou encore « la boutique gay la plus complète d’Europe » constituait une pratique habituelle dans le commerce et qu’il ne s’agissait là que d’un usage de communication commerciale qui ne trompe pas le consommateur.

1. T.Com Paris, 15ème chambre, 30 octobre 2009, Dreamnex c/ In’Exes <legalis.net>

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Contre l’Alzheimer des noms de domaine : le whowas

Malgré les efforts de l’ICANN pour améliorer la fiabilité de la base whois, il apparaît que la traçabilité des noms de domaine demeure éminemment problématique.

Ainsi se confirme l’idée, lancée depuis quelques mois, de créer un instrument complémentaire du whois : le whowas.

Rajouter une dimension temporelle, permettant de connaître l’identité d’un titulaire de nom à un moment T, permettrait d’améliorer la surveillance des noms.

Car un des problèmes du registre whois actuel est que les informations contenues disparaissent à mesure des changements apportés ou des radiations intervenues ; en somme il est dépourvu de mémoire.

Hormis la fonction d’archivage de quelques sites, dont DomainTools pour les whois ou Wayback Machine pour les contenus, les noms de domaine pêchent cruellement par leur absence de repères mémoriels.

Il est établi qu’un des terreaux du cybersquatting est l’absence de fiabilité des fiches whois et de traçabilité des noms de domaine.

Se trouverait ainsi mêlé au whois, un whowas, qui permettrait d’obtenir un faisceau d’indices plus accru sur la vie des noms de domaine.

Enfin ce mécanisme permettrait de soulager VeriSign qui se trouve régulièrement confronté à ce type de demandes chronologiques ou mémorielles.

Tout porte à croire que VeriSign lancera cette initiative prochainement après avoir obtenu le feu vert de l’ICANN le 16 juillet dernier ; et cela même si le nom whowas.com fait l’objet de cybersquatting.

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Les whois chinois et les pratiques de leurs titulaires

Parmi les pratiques répandues pour conserver la maîtrise de son nom de domaine et parer aux invectives des titulaires de marques, figurent en bonne position celles de certains titulaires de noms en .cn. Pour mémoire, le whois chinois est avare en informations. En effet, seuls y figurent le nom du réservataire, la date d’enregistrement et d’expiration, une adresse e-mail et l’adresse des serveurs.

Les titulaires de noms en .cn ont ainsi trouvé mieux et plus simple que le cyberflying consistant à migrer d’une unité d’enregistrement à une autre ; il leur suffit de changer leur nom ou leur adresse e-mail et le tour est joué. A chaque envoi d’une mise en demeure s’ensuit un changement de données dans le registre. Dès lors, il n’y a plus qu’à recommencer l’opération à l’infini. Une nouvelle stratégie s’impose de défense s’impose donc face aux cybersquatteurs des .cn !

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Les déboires du .cm : de l’ouverture manquée au typosquatting annoncé

Initialement l’ouverture au grand public du premier niveau de l’extension nationale camerounaise, le .cm, devait avoir lieu le 1er août 2009. Auparavant les titulaires de marques avaient eu moyen de réserver prioritairement leurs noms durant la période sunrise d’1 mois. La période landrush qui s’en était suivie devait permettre de dissuader les spéculateurs. Ces deux périodes étaient d’autant plus cruciales que le .cm sera une extension nationale sans restriction.

Pour des raisons diverses, cette ouverture au public a été constamment retardée par l’office camerounais d’enregistrement. Le site register.cm, tenu par Netcom qui gère l’extension, se montre avare d’explications. Pour l’heure un système de mise aux enchères des noms est en place. De quoi attiser les velléités spéculatrices et  « cybersquattrices ».

Car il ne faut pas s’y tromper, le .cm va faire l’objet de nombreux cas de typosquatting d’un nouveau genre. En raison de sa similarité avec le .com, dont il ne se différencie que par la suppression du o, il risque de poser d’épineux problèmes aux titulaires de noms en .com. Mieux valait être réveillé durant la courte période sunrise. Egalement des risques de confusion avec des noms en .cn sont à prévoir pour les possesseurs de claviers QWERTY. En effet le M se situe immédiatement à droite de la lettre N sur ce clavier. On aurait donc des noms chinois typosquattés sur l’extension camerounaise. Les restrictions d’accès aux ccTLD se faisant de plus en plus rares, voila qui va donner de belles couleurs transnationales à ces futurs cas de typosquatting.

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