Curiosités

Le casse-tête juridique du selfie

Illustration nom de domaineDésigné par le prestigieux dictionnaire Oxford comme mot de l’année 2013, le selfie désigne le fait de faire un autoportrait en utilisant un smartphone. Cette pratique est même devenue la spécialité de certains réseaux sociaux tels qu’Instagram ou Snapchat, avec chacun leurs spécificités. Si d’aucuns y voient un passe-temps ou une exacerbation de l’individualisme sociétal, la pratique du selfie pose pourtant de nombreux problèmes juridiques. Du point de vue juridique, le selfie relève du droit à l’image, lui-même dérivé du droit à la vie privée.

Puisque le selfie est une photographie, la première question qui se pose est évidemment celle du droit à l’image. Si la situation ne présente pas de difficulté particulière lorsqu’une personne se photographie seule, il en est nécessairement autrement lorsque le selfie est une photographie de groupe. Cette question est souvent résolue en présumant, à raison, que les personnes présentes sur l’image ont donné leur consentement pour être photographiés.

Mais, et c’est souvent là que le bât blesse, le consentement s’arrête souvent là. A l’heure des réseaux sociaux, l’auteur du selfie aura bien souvent l’envie – sinon le réflexe – de poster l’image sur les plateformes sociales sans avoir obtenu l’accord exprès des individus. Or le consentement à être photographié et celui d’avoir son image postée sur internet, sont bien distincts. Ainsi il est recommandé d’obtenir le consentement exprès des personnes photographiées pour publier et diffuser l’image. Pour information, il faut rappeler que le consentement des personnes situées sur la photographie sans en être l’objet principal (notamment les individus en arrière-plan) n’a pas à être recueilli.

Le selfie peut également soulever la question du droit à l’image des biens. Lorsque la photographie est prise en intérieur, le droit au respect de la vie privée est important et il pourra se révéler nécessaire d’obtenir l’accord de l’occupant des lieux. Plus encore, lorsque le selfie inclue un bien couvert par un droit de propriété littéraire et artistique ou par un droit de propriété industrielle autre, leurs titulaires sont en droit de demander le retrait de la photographie.

Enfin, à l’occasion des dernières élections, on a observé un déferlement de selfies pris dans l’isoloir. En France, rien n’interdit a priori de se prendre en photo dans l’isoloir tant que le secret du vote n’est pas enfreint. Le ministre de l’intérieur a précisé à ce sujet qu’« il convient de noter que le « scrutin est secret » (L. 59 du code électoral). En outre, le président du bureau de peut procéder à toute expulsion en cas de trouble à l’ordre public ». Le fait de se prendre en photo dans l’isoloir n’est pas en soi un trouble à l’ordre public mais peut mettre en doute l’indépendance de l’électeur.

Le selfie présente donc des problématiques particulières qu’il convient de manier avec précaution, notamment pour la publication sur les réseaux sociaux.

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Bitcoin : le point en quatre questions

AIllustration nom de domainelors que le Congrès américain a publié en février dernier un rapport sur la légalité de Bitcoin à travers le monde, la première monnaie virtuelle soulève encore bien des questionnements. Son cours, inférieur à 1$ jusqu’en 2011, a grimpé a plus de 1000$ il y a quelques mois, et est aujourd’hui situé entre 200 et 400$. Les autorités judiciaires, fiscales et les institutions de tous les états se penchent sur cette crypto-monnaie pour en comprendre le fonctionnement. Le but final est d’en cerner tous les tenants et aboutissants pour légiférer. Les incertitudes sont fondées, mais Bitcoin n’est pas insaisissable. Tour d’horizon de la monnaie en quatre questions.

 

Comment fonctionne Bitcoin ?
Bitcoin est une monnaie électronique qui fonctionne de pair à pair. Son fonctionnement se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie. De façon schématique, Bitcoin est un mode de paiement et une monnaie décentralisée, puisqu’aucun serveur central n’existe. Les ordinateurs des utilisateurs, en se connectant au réseau, contribuent au fonctionnement du système : certains créent de la « monnaie », d’autres valident les transactions…

L’utilisation de la cryptographie permet de rendre les échanges de Bitcoins totalement anonymes. Ainsi, une transaction entre un acheteur et un vendeur ne se fait pas de manière classique : l’acheteur perd des Bitcoins, mais ils ne sont pas eux-mêmes crédités au vendeur. Ce dernier en gagnera autant que l’acheteur en a perdu, c’est le prix de la transaction. Il n’y a toutefois aucun flux de monnaie entre l’acquéreur et le vendeur, permettant cet anonymat total.

 

Quelles sont les craintes soulevées par ce système ?
L’anonymat est largement craint par les autorités. Blanchiment d’argent, ventes et trafics illégaux en tous genre sont autant d’activités potentielles que le Bitcoin semble permettre. Dès le mois d’avril 2012 pourtant, le FBI américain a publié un document indiquant ses craintes que le service soit utilisé pour des activités illégales, le plus souvent intraçables.

Ainsi sur Silk Road, une place de marché accessible uniquement par le réseau d’anonymisation TOR, tous les échanges se font en Bitcoins. Silk Road est principalement utilisé pour la vente de produits stupéfiants, de faux papiers d’identité et de produits contrefaisants. Les achats sur ce site sont donc risqués, et peuvent même s’avérer dangereux pour les consommateurs puisque le site commercialise également des contrefaçons de médicaments. Seule limite, Silk Road interdit la vente d’armes et de produits pédopornographiques.

Sous l’impulsion du Sénat américain, Silk Road avait été fermée en octobre 2013 par le FBI, avant de rouvrir quelques jours plus tard. La plateforme est encore opérationnelle et le trafic y a toujours cours.

 

Quel est le statut juridique du bitcoin ?
Juridiquement, Bitcoin ne peut pas être considérée comme une monnaie à caractère légal. Le pouvoir de frapper monnaie est un pouvoir régalien. Il est donc naturel qu’à l’heure actuelle, aucun état ne reconnait le Bitcoin comme unité monétaire dans son ordre juridique.

Bitcoin n’est pas non plus une monnaie électronique, définie dans l’Union européenne par une directive de 2009 comme « une valeur qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Avec le Bitcoin, les transactions ne se font pas entre deux personnes, il n’y a donc pas d’émetteur. Par ailleurs, le Bitcoin n’est pas une unité monétaire stockée sous forme électronique. Par conséquent, la Directive européenne ne peut pas s’appliquer.

Certains voient dans le Bitcoin une « monnaie parallèle » ou une « monnaie anarchiste », d’autres une simple unité de mesure monétaire. Quant aux services fiscaux américains, ils ont annoncé le 25 mars dernier qu’ils traiteraient les Bitcoins comme un bien et non pas comme une monnaie. Cela permet de soumettre l’achat et la vente de Bitcoins à des taxes.

 

Finalement, est-ce bien légal ?
En tant que tel, difficile de dire que le Bitcoin est illégal. Seules les utilisations qui en sont faites peuvent dépasser un cadre juridique et être qualifiées pénalement. Si Silk Road fait figure d’exemple en la matière, de nombreux sites utilisent Bitcoin pour vendre des biens ou des services qui n’ont rien d’illégal.

En France, le Sénat a conduit des auditions en janvier 2014, se focalisant sur les opportunités que présente cette technologie et la manière dont la loi pouvait évoluer pour l’encadrer davantage. C’est en Allemagne que le statut du Bitcoin est le plus avancé. Le gouvernement allemand a en effet plafonné l’impôt sur le revenu en Bitcoin à 25% et l’a catégorisée comme monnaie privée.

A ce jour, seule la Thaïlande a complètement interdit l’utilisation de Bitcoin sur son territoire.

Créé en 2009, Bitcoin est pourtant déjà dépassé d’un point de vue technique. Remplacé par des technologies qui se basent sur des infrastructures plus légères et plus sûres, le Bitcoin vit peut-être ses dernières heures. Reste à savoir quelles seront les réactions étatiques face à ces nouvelles unités d’échanges.

 

 

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Le « Made in France » : un argument commercial en attente de réglementation

Symbole copyrightDepuis quelques années, les entrepreneurs choisissent d’apposer la mention « made in France » sur leurs produits. Il s’agit d’une stratégie marketing et d’un avantage compétitif puisque les consommateurs sont de plus en plus attentifs et sensibles à l’origine des produits qu’ils achètent.

 

Aujourd’hui, seuls les produits alimentaires doivent impérativement porter la mention « Made in + pays » afin de protéger le consommateur. Ils font l’objet d’une réglementation stricte au niveau européen. En revanche, pour les produits manufacturés comme les articles de textile, l’entrepreneur est libre d’utiliser ou non cette mention comme argument commercial. En effet, les autorités européennes prônent la liberté du commerce et la libre circulation des marchandises pour ce type de produits. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne n’autorise les législations nationales qu’à mettre en place des marquages facultatifs. Le « Made in » est donc non défini, facultatif et difficilement contrôlable.

En l’absence de réglementation, l’entrepreneur doit supporter les risques s’il décide de faire apparaitre la mention « Made in France » sur ses produits. Il doit alors s’assurer qu’il respecte les dispositions du code de la consommation, et du code des douanes français afin de protéger le consommateur.

 

Par ailleurs, le fabricant ou l’importateur doit être en mesure de prouver que le produit a été entièrement fabriqué en France ou que sa « transformation substantielle finale » a été réalisée en France (article 24 Code des douanes communautaires).

Enfin, l’entrepreneur prudent et diligent doit veiller à constituer la documentation nécessaire pour légitimer la mention « Made in France » apposée sur ses produits manufacturés. Cette documentation doit être claire et lisible puisqu’elle a pour objectif d’informer les consommateurs sur l’origine du produit.

 

Pour protéger les consommateurs mais également les entrepreneurs, il serait opportun d’envisager une réglementation européenne pour les produits manufacturés.

 

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Les professionnels du droit : cibles de choix pour les hackers

business-dreyfus-8-150x150Depuis les révélations dans l’affaire Edward Snowden et la découverte de la faille Heartbleed qui a causé le vol de millions de données personnelles, les hackers sont au centre d’une actualité brulante. Mais désormais, les pirates du web s’attaquent aux avocats et autres professionnels du droit, censés protéger de manière accrue les informations de leurs clients.

 

Le « hacking » consiste en un échange discret d’informations illégales et/ou personnelles en pénétrant sans autorisation dans un réseau. La pratique prend de l’ampleur et devrait constituer une véritable menace dans les années à venir, non seulement pour les entreprises, mais également pour les états. Selon le chef de l’intelligence militaire israélienne le hacking sera bientôt « la plus grande évolution » des techniques de guerre, davantage que la poudre à canon ou que les forces aériennes. Et cela inquiète fortement les professionnels du droit.

 

En effet, de plus en plus de clients exigent que les cabinets prennent des mesures supplémentaires pour surveiller leurs réseaux et ainsi éviter la fuite d’informations confidentielles ou de grande valeur, telles que des secrets industriels. Une préoccupation majeure est également la possibilité pour les pirates d’accéder à des informations sur des offres ou des marchés avant qu’ils ne soient annoncés.

 

Les forces de l’ordre ont longtemps craint que les cabinets d’avocats ne fassent pas assez pour se prémunir contre les intrusions de pirates informatiques. Depuis 2011 pourtant, le FBI américain organise des réunions de sensibilisation sur la sécurité informatique et l’espionnage industriel. Mais selon Mickael Stout, consultant en sécurité informatique, « les hackers ne sont pas prêts de partir, et il est de plus en plus évident que les entreprises devront rester à la pointe de la technologie pour repousser toutes les attaques ».

 

Force est de constater que le mouvement ne faiblit pas, et se diversifie même. L’arrivée des « hacktivistes » tels que les Anonymous, rendant publiques certaines informations dans un but politique, avait secoué le monde entier. Il est donc vivement recommandé de suivre de près l’avancée des technologies et de sécuriser au maximum l’ensemble des données des entreprises.

 

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Union Européenne : volonté d’harmonisation de la notion de secret d’affaires

Symbole copyrightLa notion de secret d’affaires est loin d’être uniforme dans les différents pays de l’Union Européenne. Certains pays n’ont par ailleurs jamais sanctionné les atteintes à ces secrets d’affaires. Ainsi, les atteintes ne cessent de croitre et près d’une entreprise sur cinq a subi une atteinte à ses secrets dans les dix dernières années. C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie UE2020 « Une Union dans l’innovation », la commission européenne a proposé le 28 novembre 2013 une directive afin d’harmoniser la définition et les sanctions du secret d’affaires.

 

La protection du secret d’affaires est d’autant plus importante en ce qu’elle impacte les petites et moyennes entreprises. En effet, les plus grandes structures n’ont pas de difficultés particulières à défendre leurs innovations puisqu’elles disposent d’outils tels que les droits de propriété industrielle (brevets, marques…). Or, leur coût reste souvent prohibitif pour les PME qui tentent de protéger leurs secrets plus artisanalement.

La directive européenne vise à offrir une protection plus adéquate et des voies de recours efficaces pour les entreprises européennes. L’objectif affiché est de faciliter les projets communs et collaboratifs au sein de l’Union afin de permettre la naissance de nouvelles connaissances. Cette directive permettra de renforcer la confiance des entreprises, des créateurs et des chercheurs dans l’innovation.

L’enjeu résidera dans l’adéquation des moyens avec l’époque, les mesures doivent s’inscrire dans une démarche moderne et proposer des solutions innovantes. La réponse aux attaques malhonnêtes ayant attrait aux secrets d’affaires au sein de l’Union doit être ferme et dissuasive.

 

La protection du secret d’affaires semble être un levier de croissance pertinent, en limitant le danger pour les petites entreprises, celle-ci n’auront plus à craindre d’investir dans la recherche d’innovation.

 

Une directive à surveiller de près…

 

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Nathalie Dreyfus dans une interview exclusive de l’OHMI

evolution-logo-defEn octobre 2013, Nathalie Dreyfus s’est confiée à James Nurton, éditeur de Managing Intellectual Property au sujet des new gTLDs, des récents développements en France et du lancement de son cabinet.

 

Alors que les premiers lancements des new gTLDs ont été récemment effectués, Nathalie rappelle que ces nouvelles extensions sont une « révolution sur Internet », notamment parce qu’elles ont maintenant du sens. Elle illustre cela en évoquant un cas d’UDRP récent où il était question de prendre en compte ou non l’extension dans l’étude des similarités entre la marque et le nom. Nathalie ajoute que la Trademark Clearinghouse « peut aussi être une bonne chose » dans la mesure où les titulaires des marques peuvent non seulement avertir plus facilement les réservataires des noms en cas de litiges, mais aussi profiter de ce service pour participer à la Domains Protected Marks List (DPML) de Donuts, et ainsi contrôler la réservation des noms de domaine identiques à leurs marques.

 

Concernant les récents développements en France, Nathalie fait remarquer que depuis 2011, les documents sont pris en charge et étudiés plus rapidement par les tribunaux, mais aussi qu’il y a « moins de plaidoiries et moins de juges spécialisés en Propriété Intellectuelle ». Les affaires sont également jugées « sur leurs mérites propres, ce qui est un avantage pour les propriétaires de marques ».

Nathalie complète la liste en soulevant le fait que depuis le déménagement des bureaux de l’INPI en dehors de Paris, un service en ligne pour le renouvellement des marques serait le bienvenu en 2014 puisqu’il est nécessaire de s’y déplacer et qu’aucune boîte aux lettres n’est présente dans la capitale.

 

Nathalie parle ensuite des raisons du lancement de son cabinet, lorsque 10 ans plus tôt, elle a remarqué que de nombreuses entreprises étaient préoccupées par « la défense de leurs marques dans des pays où elles ne sont même pas présentes » alors que leurs noms de domaines, quant à eux, sont « vus dans le monde entier ».  Depuis, la société compte maintenant plus de 15 personnes, et une plateforme nommée Dreyfus IPweb a vu le jour pour « consolider et résumer toutes les informations mises à disposition pour [ses] clients ».

 

Nathalie Dreyfus termine l’entretien en précisant que « les noms de domaine deviennent aussi importants que les marques » mais qu’ils ne les remplaceront jamais puisque la loi demande à avoir une marque enregistrée pour pouvoir défendre ses droits sur Internet non seulement avec les noms de domaine, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les marques sont des « outils pour prendre des mesures – un signe distinctif dans toute sa splendeur ».

 

Retrouvez l’interview complète (en anglais) ici.

 

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La Cour d’appel de Paris considère les catalogues de vente aux enchères comme des œuvres de l’esprit susceptibles de protection par le droit d’auteur

Symbole copyrightCour d’Appel de Paris, 26 juin 2013, Stéphane Briolant et SA Camard et associés contre SA Artprice.com (1)

 

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Artprice.com, leader international de la cotation du marché de l’art sur Internet à payer près de 900 000€ au photographe Stéphane Briolant et à la société de vente aux enchères Camard et associés.

 

La Cour d’appel a retenu la contrefaçon et la concurrence parasitaire pour reproduction et numérisation, sans autorisation, à la fois de catalogues de vente aux enchères et de photographies.

 

S’agissant des catalogues de vente aux enchères édités par la société Camard :

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’un catalogue peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable au sens de l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que « le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ».

 

La Cour a considéré que certains catalogues de vente aux enchères revêtent un caractère original qui « se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ».

 

Dès lors, la Cour a retenu que la reproduction, même partielle, non autorisée de ces catalogues est constitutive de contrefaçon.

 

S’agissant des photographies reproduites dans les catalogues :

La Cour d’Appel s’est efforcée de distinguer les photographies originales de celles qui ne sont pas considérées comme des œuvres de l’esprit « en raison de leur caractère purement technique et informatif ».

 

La Cour a relevé l’originalité de certaines photos pour lesquelles le photographe ne s’est pas contenté de réaliser une simple prise de vue banale des objets mais a effectué une recherche particulière de leur positionnement et de leur cadrage.

 

La juridiction d’appel conclut qu’Artprice.com, en reproduisant les œuvres originales sur son site, a également commis des actes de contrefaçon.

 

Artprice.com a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et entend également déposer une plainte devant les juridictions pénales à l’égard du photographe et de la société de vente en enchères considérant que ceux-ci « ont sciemment trompé la Cour d’Appel pour obtenir une décision favorable à leurs prétentions, notamment par la production et l’usage de faux documents intellectuel et la mise en scène d’événements chimériques » (3).

 

Affaire à suivre !

                                                                 

(1) http://juriscom.net/wp-content/uploads/2013/07/caparis20130626.pdf
(2) sur le fondement de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle
(3) communiqué de presse d’Artprice.com du 9 juillet 2013 http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm#juillet2013-9

 

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Abonnés à un compte Twitter (followers) et secret commercial, vers une assimilation ?

340 000 dollars, c’est le montant de dommages-intérêts que la société PhoneDog demande à un ancien salarié qui a conservé son compte sur le célèbre réseau social Twitter après avoir quitté l’entreprise. Le blogueur Noah Kravitz utilisait son compte pour poster des tweets qui étaient tout aussi bien personnels que professionnels. 17 000 abonnés, dénommés « followers », suivaient de manière quotidienne les posts de PhoneDog_Noah. Lesdits followers représenteraient selon la société PhoneDog une liste de clients assimilable à un secret commercial. Ces followers étaient-ils tous des clients de la société PhoneDog ou de simple tiers dont la présence était étrangère aux activités de la société ? Là est le nœud gordien de cette plainte qui a été déposée par la société de téléphonie mobile devant le Tribunal d’Instance du District Nord de la Californie. Le blogueur argue quant à lui que la société lui aurait donné son autorisation expresse pour conserver le compte Twitter à condition qu’il intervienne de manière sporadique pour PhoneDog. Noah Kravitz a depuis lors modifié le nom de son compte en @noahkrawitz.

Le Tribunal devra statuer sur le fait de savoir si une liste de followers peut faire l’objet d’une patrimonialisation. Certains commentateurs vont plus loin en affirmant que la société de téléphonie doit démontrer que les followers représentent un secret commercial. La société souligne qu’elle a engagé des investissements notables afin d’attirer ces followers et qu’elle entend suivre une politique ferme en matière de défense de ses droits de propriété intellectuelle. La plainte de la société spécialisée dans la téléphonie mobile est concomitante de la procédure initiée par Noah Kravitz à l’encontre de son ancien employeur. Celui-ci avait pour prétention d’obtenir 15% du revenu brut du site publicitaire en raison de sa participation active sur ledit site.

PhoneDog soutient que le bloggeur se serait rendu coupable notamment de détournement de secret commercial et d’interférence intentionnelle avec un potentiel avantage économique. L’ancien employé soutient d’une part que les followers sont dotés d’un libre arbitre et qu’ils peuvent choisir ou non de suivre quelqu’un. De plus, ces followers ne sauraient être la propriété de PhoneDog puisque selon les conditions générales d’utilisation de Twitter : « les comptes Twitter sont la propriété exclusive de Twitter et de ses licenciés ». Enfin, Noah Kravitz met en exergue le fait que les followers ne constituent pas un secret commercial puisqu’ils sont visibles par tout à chacun sur le site et sont donc des données publiques par essence.
Dans cette affaire la question de la propriété des comptes ouverts sur des réseaux sociaux se pose avec acuité. Cette plainte démontre qu’il est parfois épineux de faire le départ entre le propriétaire du contenu et le propriétaire du compte. La prégnance de l’intérêt des blogueurs pour contribuer à entretenir l’image de marque d’une société et pour attirer clients et prospects mène de nombreuses sociétés dédiées aux nouvelles technologies à recruter des salariés qui étaient dotés d’une certaine renommée sur la Toile comme l’entreprise Samsung Electronics par exemple. Il est alors difficile de savoir si la propriété d’un compte ouvert sur un réseau social est transférée de jure ou de facto à l’entreprise. Même si le cas s’était déjà posé avec la correspondante internationale de la BBC Laura Kuenssberg qui avait conservé son compte Twitter après avoir changé d’emploi et intégré ITV, c’est la première fois qu’un contentieux judiciaire peut définir les contours de la propriété des comptes Twitter utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle.

En l’espèce, la Cour devra analyser le contexte dans lequel le compte a été créé. Si ledit compte a été ouvert sous les auspices de l’entreprise PhoneDog, il appartiendra manifestement à cette dernière. Au contraire, si le compte de Noah Kravitz existait avant que celui-ci ne devienne salarié de l’entreprise, la titularité du compte sera captieuse. La solution la plus irénique serait de déterminer la propriété du compte détenu sur un réseau social dès la signature du contrat de travail lorsque l’activité du salarié porte sur une participation active sur un réseau social. Quelque soit la réponse donnée par la Cour américaine, les commentateurs s’accordent pour affirmer sans ambages que cette décision fera œuvre de véritable précédent en la matière.

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Une clause imposant l’interdiction de vendre des produits dermo-cosmétiques sur Internet analysée comme une restriction de concurrence par la CJUE

Suite à la condamnation par l’Autorité de la Concurrence de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique le 29 octobre 2008, la Cour d’Appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la clause interdisant de manière générale et absolue de vendre des produits cosmétiques sur Internet imposées par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constituait une restriction de concurrence contraire aux règles communautaires. Cette clause interdisait la vente de produits dans un espace physique en l’absence d’un pharmacien diplômé.

Le 13 octobre 2011 (1), la CJUE a rendu une décision dans laquelle elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait estimé que la clause était contraire au droit de la concurrence.

La Cour s’est d’abord attachée à qualifier la clause contractuelle. Elle a relevé que la clause constituait une restriction par objet au sens de l’article 101.1 du TFUE (2) à moins qu’elle puisse être objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause. Or, la Cour a déclaré qu’une clause imposant la vente de produits dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé ne peut être justifiée dans le cadre de médicaments non soumis à prescription médicale. Cette clause était donc restrictive de concurrence.

Cependant, un accord contenant une telle clause peut, dans certain cas, faire l’objet d’une exemption. Bien que la Cour a écarté d’emblée l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999 (3) au motif que la clause ne rentrait pas dans son champ d’application, elle a, en revanche, précisé que l’accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle, à condition que les dispositions de l’article 101.3 du TFUE soient respectées. La Cour d’Appel devrait se prononcer au courant du premier semestre 2012 sur ce sujet sensible.

(1) CJUE, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. C 439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique c/ Président de l’Autorité de la concurrence e.a.
(2) TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE), 1er déc. 2009 (2008/C 115/01)
(3) Règlement n°2790/1999 du 22 déc. 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

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Condamnation d’une société pour reproduction du contenu d’un site de charme

Un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 octobre 2009 a condamné une société qui avait reproduit le contenu d’un site internet dit de charme pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale.

En l’espèce la société Dreamnex, nom commercial « Sexy Avenue », reprochait à la société In’Exes d’avoir reproduit de manière quasi servile le contenu de son site internet et notamment sa rubrique « sexy doctor ».

Au soutien de cette condamnation, les juges ont constaté dans un premier temps que le site sexyavenue.com avait bien l’antériorité sur le site litigieux. Pour ce faire, ils se sont basés sur la production d’un certificat d’enregistrement délivré par l’organisation internationale InterDéposit Digital Number (IDDN) permettant d’authentifier la date de création du site.

Dans un deuxième temps, les juges ont estimé qu’au regard des caractéristiques principales des menus en tête de page, du positionnement des fenêtres, du mode de présentation des rubriques et notamment de la rubrique « sexy doctor », du fond de page, le site apparaissait comme original dans le secteur du charme sur Internet. Le jugement rappelle en effet que, sous réserve de cette condition d’originalité, le contenu d’un site Internet est digne de bénéficier de la protection légale réservée aux œuvres de création.

Enfin dans un troisième temps et en vertu de la règle selon laquelle « la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances en fonction de ce qu’en pense un consommateur d’attention moyenne », les juges ont affirmé la présence d’une ressemblance manifeste entre le contenu des sites respectifs, tant générale que dans les éléments les composant. A titre d’exemple, ils ont considéré que la présentation et les textes de la rubrique « doctor love » du site litigieux étaient strictement identiques à ceux de la rubrique « sexy doctor ».

Par ailleurs, les juges ont condamné la société In’Exes pour actes de parasitisme et de concurrence déloyale au motif qu’en recopiant le site internet ainsi que la rubrique « sexy doctor » sous la dénomination « doctor love », cette dernière s’était placée dans le sillage de la société Dreamnex afin d’en tirer profit, sans rien dépenser. L’argument selon lequel la clientèle de la société In’Exes est exclusivement homosexuelle fut inopérant, les juges considérant que les clientèles se recoupaient.

Toutefois, et en dépit des demandes de la société Dreamnex, les juges ont écarté les demandes relatives aux actes de publicité mensongère. Ils ont en effet estimé que se présenter comme « le numéro 1 français du porno gay » ou encore « la boutique gay la plus complète d’Europe » constituait une pratique habituelle dans le commerce et qu’il ne s’agissait là que d’un usage de communication commerciale qui ne trompe pas le consommateur.

1. T.Com Paris, 15ème chambre, 30 octobre 2009, Dreamnex c/ In’Exes <legalis.net>

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