Humeurs

Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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France : Jean Nouvel poursuit la Philharmonie de Paris pour violation de ses droits moraux

 

Si l’art et le droit sont deux univers en apparence opposés, ils sont en réalité intimement liés car les artistes, de manière générale, sont tous très attachés à la reconnaissance et au respect de leurs œuvres. Juridiquement, les droits d’auteur constituent à ce jour l’outil le plus efficace pour garantir aux auteurs le respect de leurs œuvres. Ces droits d’auteurs sont formés de droits patrimoniaux et de droits moraux. Si les droits patrimoniaux sont couramment cédés à des éditeurs, producteurs et autres professionnels, les droits moraux appartiennent quant à eux ad vitam aeternam à son auteur, ensuite à ses héritiers. En effet selon l’article L. 121-1 al. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable.

Récemment l’architecte Jean Nouvel, auteur de l’établissement culturel de la Philharmonie de Paris, a justement considéré, qu’en raison de travaux apparemment mal entrepris, ses droits moraux sur l’œuvre n’auraient pas été respectés. Après une tribune au Monde relatant ses déceptions quant au projet dont l’ouverture au public semblait prématurée, il a donc décidé de poursuivre la Philharmonie de Paris pour que le rendu final corresponde fidèlement à sa vision d’origine. Son avocate précise ainsi qu’il demande à la cour que soit ordonné des « travaux modificatifs » à l’ouvrage pour que les vingt-six « non-conformités » par rapport au dessin initial soient corrigées. L’architecte ne réclame par ailleurs pas d’indemnisation, ce qui renforce le caractère symbolique du droit moral.

Alors que le complexe destiné à la musique est ouvert depuis le 14 janvier, son chantier n’est en effet pas terminé. Jean Nouvel avait lui-même affirmé que « le bâtiment a été ouvert dans un planning ne permettant pas de respecter les exigences architecturales et techniques ». Suite aux problèmes financiers conséquents d’un projet financé à 100% par l’argent public, l’architecte avait alors également ajouté que l’architecture du bâtiment est « martyrisée, les détails sabotés, les contribuables auront donc à payer, une fois encore, pour corriger ces aberrations décisionnelles ». Par conséquent l’architecte a souhaité faire valoir son droit moral, notamment le droit au respect de son œuvre.

Sur ce sujet, la cour de cassation a déjà apporté plusieurs éléments d’appréciation aux juges du fond, dans plusieurs affaires relatives aux droits moraux sur des œuvres architecturales. En effet, dans un arrêt du 11 juin 2009, elle énonce qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire ». Cette position est donc restée inchangée puisqu’un arrêt du 7 janvier 1992 affirmait déjà que la « vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux ; qu’il appartient néanmoins à l’autorité judiciaire d’apprécier si ces altérations de l’œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder ».

Les juges du fond du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui s’appuieront probablement sur ces jurisprudences, auront donc à fixer le sort de la Philharmonie de Paris dont la conception avait été attribuée en 2007 à Jean Nouvel.

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Le « Made in France » : un argument commercial en attente de réglementation

Symbole copyrightDepuis quelques années, les entrepreneurs choisissent d’apposer la mention « made in France » sur leurs produits. Il s’agit d’une stratégie marketing et d’un avantage compétitif puisque les consommateurs sont de plus en plus attentifs et sensibles à l’origine des produits qu’ils achètent.

 

Aujourd’hui, seuls les produits alimentaires doivent impérativement porter la mention « Made in + pays » afin de protéger le consommateur. Ils font l’objet d’une réglementation stricte au niveau européen. En revanche, pour les produits manufacturés comme les articles de textile, l’entrepreneur est libre d’utiliser ou non cette mention comme argument commercial. En effet, les autorités européennes prônent la liberté du commerce et la libre circulation des marchandises pour ce type de produits. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne n’autorise les législations nationales qu’à mettre en place des marquages facultatifs. Le « Made in » est donc non défini, facultatif et difficilement contrôlable.

En l’absence de réglementation, l’entrepreneur doit supporter les risques s’il décide de faire apparaitre la mention « Made in France » sur ses produits. Il doit alors s’assurer qu’il respecte les dispositions du code de la consommation, et du code des douanes français afin de protéger le consommateur.

 

Par ailleurs, le fabricant ou l’importateur doit être en mesure de prouver que le produit a été entièrement fabriqué en France ou que sa « transformation substantielle finale » a été réalisée en France (article 24 Code des douanes communautaires).

Enfin, l’entrepreneur prudent et diligent doit veiller à constituer la documentation nécessaire pour légitimer la mention « Made in France » apposée sur ses produits manufacturés. Cette documentation doit être claire et lisible puisqu’elle a pour objectif d’informer les consommateurs sur l’origine du produit.

 

Pour protéger les consommateurs mais également les entrepreneurs, il serait opportun d’envisager une réglementation européenne pour les produits manufacturés.

 

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Adwords for dummies : les conclusions décevantes de l’Avocat Général Maduro

Dans le cadre du contentieux sur les Adwords, les conclusions de l’avocat général Maduro ont été rendues le 22 septembre dernier. Celles-ci apportent un premier élément de réponse aux trois renvois préjudiciels effectués par la Cour de cassation sur la nature de ces liens commerciaux et leur articulation avec le droit des marques. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) se prononcera normalement d’ici la fin de l’année et il y a de solides chances pour qu’elle suive au moins partiellement ses conclusions.

Globalement, l’avocat général a rendu des conclusions favorables à Google. Surtout, il s’est montré très réticent à un accroissement de la protection offerte par le droit des marques. Ainsi, au niveau communautaire le droit des marques paraît inefficace à faire condamner les Adwords de Google. Le sous-bassement doctrinal et idéologique qui conduit à ce constat se résume à cette phrase de l’avocat général Poiares Maduro : « Je crains que, dans l’hypothèse où les titulaires des marques seraient autorisés à interdire de tels usages en se fondant sur la protection des marques, ils n’instituent un droit absolu de contrôle sur l’utilisation de leurs marques en tant que mots clefs ».

Pour comprendre de quels usages il est question, les Adwords sont analysées sous deux prismes distincts : celui du choix des mots-clés et celui de l’affichage des annonces sur le moteur de recherche. Il s’avère que le choix des mots clés constitue bien un usage, mais qui ne porte nullement atteinte à la marque, car se faisant dans des produits et services non similaires aux marques. Quant à l’affichage des annonces Adwords, c’est un usage dans des produits et services similaires, mais qui ne génère pas de risque de confusion. Pour illustrer cela, tous les arguments sont bons : éducation des internautes, alignement des Adwords sur le régime des résultats « naturels » et interprétations subjectives du comportement des internautes. A l’inverse, la vision des titulaires de marques est toujours vue sous le signe du tout répressif contre Google.

Par la suite, d’autres arguments sont avancés pour épargner Google et son système Adwords. D’une part la logique des droits fondamentaux compromet une extension absolue du droit des marques, avec notamment les libertés d’expression et du commerce et de l’industrie. Et cela même à l’égard des marques notoires qui bénéficient d’une protection spéciale. D’autre part, l’avocat général Maduro se montre critique à l’égard d’une extension de la protection du droit des marques sur le modèle du droit américain.

Ce second point est tout particulièrement intéressant à la lumière des constatations que nous faisions dans un précédent article. En effet, l’avocat général se refuse à appliquer la théorie du « contributory infringement », existant en droit américain, et en vertu de laquelle la contrefaçon indirecte par fourniture de moyens peut être sanctionnée. A la base, le Lanham Act de 1946 ne prévoyait pas de responsabilité indirecte en matière de contrefaçon : seul le contrefacteur était puni. Le « contributory infringement » a permis d’étendre le champ des responsabilités. Cette construction jurisprudentielle s’est stabilisée avec la décision Inwood de la Cour Suprême de 1982. Elle se rattache depuis davantage au droit des marques qu’au droit de la responsabilité délictuelle. Son travers serait de pouvoir poursuivre quasiment toute personne investie de près ou de loin dans la contrefaçon. Sony avait notamment tenté de faire interdire le magnétoscope dans un procès en 1984 : pour l’avocat général il s’agit d’éviter de tomber dans ce travers. Seulement à vouloir trop ménager les prérogatives des titulaires de marques, on en vient à oublier que les Adwords génèrent une rémunération pour Google, qui plus est croissante selon le nombre de clics. Cet élément est trop peu rappelé dans les conclusions ; sans doute les questions préjudicielles ne s’y prêtaient pas.

Au final ces conclusions ne répondent pas aux questions de fond qui sont essentiellement politiques, tant Google n’est plus « un » moteur de recherche, mais l’Internet à lui seul. L’avocat général souligne que le terrain de la responsabilité civile est plus propice à protéger les titulaires de marques vis-à-vis du cas particulier de la fonction Adwords de Google. Ce constat ne vaut bien entendu que pour le cas des Adwords, et en aucun cas cette démonstration ne saurait s’appliquer aux autres acteurs de l’Internet que sont les plate-formes et les unités d’enregistrement. A côté de ce volet contentieux, la coopération et la surveillance des marques par les titulaires est également amenée à prendre une importance croissante. C’est donc une question propre à chaque droit national. Quel plus beau paradoxe pour un renvoi que de botter en touche !

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Les noms de domaine fantômes

A côté des internautes indélicats se trouvent également certaines unités d’enregistrement peu scrupuleuses. Celles-ci envoient de façon automatisée des e-mails à certains de leurs clients en leur signalant que des noms de leur portefeuille sont en train d’expirer. Cela se fait alors même que les noms en question ont été transférés depuis longtemps à une autre unité d’enregistrement. Il n’y a par conséquent aucune raison valable pour recevoir un tel e-mail.

En soi cette technique qui consiste à abuser des réservataires n’est pas très éloignée du slamming. En effet, les cas de slamming se produisent lorsque des tiers contactent des titulaires de marques en leur proposant d’acheter préventivement des noms pour leur compte. Ces e-mails font souvent état d’une menace imminente contre laquelle il faut agir vite. La menace est dans la grande majorité des cas inexistante et la manœuvre ne vise qu’à forcer les titulaires de marques à enregistrer des noms de domaine sans intérêt.

Dans le cas des unités d’enregistrement, l’intention est de faire payer les clients pour des noms qui ne sont plus enregistrés chez eux. Certaines unités d’enregistrement sont connues pour ce genre de pratiques, parmi lesquelles Regfly. Pas plus tard que hier nous recevions encore un e-mail de leur part dans lequel il n’était même pas fait mention du nom qui était sur le point d’expirer. Ce matin encore un autre e-mail d’Hichina pour un nom bien identité nous parvenait ; le problème est que ce nom avait fait l’objet d’un transfert il y a plus de 6 mois (sic !).

Bien entendu cela va au-delà de la simple négligence. Les données sont volontairement conservées après le transfert afin de continuer à contacter le réservataire. En tout état de cause, ces unités d’enregistrement sont pour le moins très négligentes.

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Les charognards du web

Le dicton voulant que le malheur des uns fasse le bonheur des autres trouve une incarnation totale et inégalée sur Internet. Jadis une catastrophe aussi grande soit elle avait des répercussions limitées et touchait des cercles de personnes identifiables. A ce titre, les cybersquatteurs ont révolutionné l’adage en étant à l’affût du moindre souffle leur permettant d’enregistrer un nom de domaine. En soi, il n’y a rien de neuf. L’on connaissait des hommes politiques imprudents livrant leurs slogans de campagne à la télévision en direct pour le plus grand plaisir des cybersquatteurs.

Dans un autre registre, la catastrophe aérienne du vol Air France 447 entre Rio et Paris le 1er juin 2009 a donné lieu à sa panoplie de réservations de noms de domaines. Que ce soit air-france-crash.com, airfrancecrash dans toutes ses extensions génériques, af447.com ou encore aifrancecrash.com en version typosquattée, tous ces noms ont fait l’objet de réservations dans les minutes suivant l’annonce du crash. Et encore cela ne représente certainement que la partie émergée de l’iceberg, tant il existe de variantes possibles sur une actualité aussi dramatique.

De tels actes sont moralement condamnables sur deux plans : d’une part un drame humain permet à n’importe quel individu d’enregistrer un nom et d’espérer ainsi en tirer une rémunération, d’autre part il s’agit dans bien des cas d’atteintes à une marque, en l’occurrence la compagnie aérienne Air France. Si des associations de victimes ou de proches pourraient avoir un intérêt légitime à enregistrer de tels noms, il n’en est pas de même pour des cybersquatteurs. Une telle attitude est également juridiquement condamnable et cela au titre de l’atteinte à une marque. Liberté d’expression et cybersquatting sont des concepts résolument antinomiques, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de drames humains.

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Le .tel, nouvel annuaire pour cybersquatteurs

Dans l’univers des extensions génériques, le .tel fait figure de cas particulier. Cette extension se présente comme un annuaire universel standardisé. Un nom en .tel pointe vers une page contenant un nom, des coordonnées et des informations de contact. On dénombre quelques 200 000 noms enregistrés sous cette extension.

Outre que le contenu des sites en .tel est préformaté, son accès était jusqu’au 3 février 2009 restreint. Le .tel se présentait alors comme un modèle d’extension fermée et dédiée à un but précis. La longue période de sunrise mise en place devait permettre d’éviter tout problème lié à des problématiques de marques et de cybersquatting. A l’heure où l’ICANN planche sur ses projets de nouvelles extensions génériques, l’évolution du .tel est pour le moins intéressante.

page dreyfus.tel

Cependant le 14 août 2009, Telnic qui gère l’extension a annoncé que des solutions permettant aux réservataires de monétiser leurs noms allaient être proposées bientôt. Il deviendrait donc possible d’afficher des liens commerciaux ou de parquer son .tel. Est-ce pour pallier à la faible utilité de cette extension ou créer un appel d’air en faveur des cybersquatteurs ? Les deux options sont plausibles étant donné que la monétisation est le fond de commerce du cybersquatting. En espérant que cette dissonance ne soit pas annonciatrice d’autres surprises pour les prochaines extensions génériques.

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