Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.
Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?
Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.
Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?
Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.
Comment faire une demande Provisoire ?
Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.
En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.
Après le dépôt de la demande provisoire
Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.
A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.
Les paiements de redevance
Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.
Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.
La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.
Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.
Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.
Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.
L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux
Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.
Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.
La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.
Évaluation de l’usage sérieux
La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :
– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;
– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.
Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.
Influence de la Décision
Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.
Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.
Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.
L’évolution des exigences techniques de l’univers numérique tend à rendre le WHOIS obsolète. En effet, cet outil, fourni par les registrars, se révèle notamment incapable de travailler avec l’encodage et ne prend pas en charge les polices non latines. C’est pourquoi depuis 2015, l’ICANN, épaulé par le groupe de travail d’ingénierie Internet (l’IEFT), travaille à la création du RDAP (Registration Data Access Protocol) ayant vocation à remplacer le WHOIS, dans le respect des Temporary Specifications et du RGPD.
À l’instar du WHOIS, le RDAP fournit des données d’enregistrement ; la différence réside cependant dans sa mise en œuvre, permettant la normalisation et la sécurisation des formats d’accès aux données et de réponses aux requêtes. Grâce au RDAP, il sera possible d’effectuer des recherches parmi toutes les données d’enregistrement disponibles chez les différents registrars, quand le WHOIS se limite à la base de données interrogée. Le RDAP prend aussi en compte l’internationalisation des noms de domaine.
La possibilité d’un accès différencié aux données d’enregistrement est également envisagée. Par exemple, un accès limité serait accordé aux utilisateurs anonymes alors que les utilisateurs authentifiés pourraient visualiser l’ensemble des données.
Si certains points sont encore à définir, les registrars sont tenus de mettre en œuvre un service de RDAP avant le 26 août 2019.
Une attention particulière est accordée par la Cour de cassation, dans son arrêt de 28 mars 2018, à la négligence grave de la victime et par conséquent à sa responsabilité dans une opération de fraude bancaire. Selon l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur (..), le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…), sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement ».
Pour évaluer la part de la responsabilité de la banque ainsi que celle du titulaire du compte (victime de la fraude), une évaluation de trois sources différentes de fraudes s’avère nécessaire:
Le cas où la carte de paiement a été interceptée lors de son envoi par l’émetteur à son titulaire légitime
Le cas où un fraudeur utilise la carte de paiement récupérée à la suite d’une perte ou d’un vol
Le cas où le numéro de la carte a été usurpé par différents techniques de fraude. Il est ensuite utilisé pour les paiements frauduleux, notamment sur Internet
Dans le premier cas, la banque engagerait sa responsabilité à défaut de mesures de sécurité suffisantes empêchant une interception des données bancaires. En effet, selon l’article L133-15 du Code monétaire et financière « le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées (…) ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument ». En outre, en vertu de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la banque, en tant que responsable du traitement est tenue de prévoir toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir efficacement la sécurité des données bancaires. Le non-respect de cette obligation peut désormais être sanctionnée jusqu’à 4% du chiffre d’affaire mondial de l’établissement depuis le 25 mai 2018 date de la mise en application du règlement européen sur la protection des données.
Dans le deuxième cas, vu le fait que la carte n’est plus en possession du titulaire, sous réserve des conditions exigées en vertu de l’article L133-19 du Code monétaire et financier, une franchise de 50 euros est appliquée par les banques.
Dans le dernier cas, la carte resterait normalement en possession du titulaire. Différents cas de figure de fraude des données bancaires sont les suivants :
– Clonage (ou skimming) : dans ce cas, les données bancaires sont capturées à l’aide d’une caméra ou par le biais d’un détournement du clavier numérique.
– Piratage de systèmes automatisés de données, de serveurs ou de réseaux : il s’agit d’une intrusion frauduleuse dans les systèmes informatiques.
– Hameçonnage (ou phishing) : dans ce cas, les fraudeurs récupèrent les données personnelles de l’utilisateur de la carte, principalement par le biais de courriels non sollicités renvoyant l’utilisateur vers des sites frauduleux.
Dans les deux premiers cas, la part de la responsabilité du titulaire du compte peut être considérée comme étant zéro car il ne fait pas en aucun cas preuve de négligence grave et que les données bancaires sont captées à l’insu de ce dernier. Ainsi, la banque doit intégralement rembourser les sommes débitées notamment lorsque le piratage de systèmes informatiques est dû à une sécurité faible du système informatique bancaire. Le cas d’hameçonnage est plus délicat, car il s’agit d’une collecte frauduleuse des données bancaires directement auprès du client et ne pas par l’intermédiaire de la banque. Dans ce cas, la banque remboursera les sommes débitées, et ce même si le titulaire du compte est tombé dans le piège (arrêt n° 15-18102 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 18 janvier 2017) sauf si elle (la banque) peut démontrer la « négligence grave » du titulaire du compte dans un procès d’hameçonnage. La question qui se pose ainsi est de savoir comment évaluer une « négligence grave » du titulaire du compte dans la conservation de ses données bancaires ? Il convient d’indiquer que le titulaire du compte à contractuellement la charge de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données bancaires. En outre, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Dans l’arrêt n° 1327 du 25 octobre 2017 (16-11.644) du 25 octobre 2017, la cours de cassation, ch. Commerciale, financière et économique souligne que la victime « n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale »
Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt de 28 mars 2018 (CCass, Ch. Comm. n° 16-20018) donne une portée large à la négligence du client. Cet arrêt de la Cour de cassation peut élargir la marge de manœuvre des banques pour refuser le remboursement des sommes acquises frauduleusement en démontrant l’existence des indices permettant au client de détecter la fraude. Il s’agit des indices tels que l’examen vigilant des adresses internet changeantes du correspondant, fautes d’orthographe du message ou tout autre indice permettant de soupçonner l’existence de fraude. La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation permet de déduire que plus la banque garantie une sécurité non-défaillante des systèmes informatiques, plus elle aurait la marge de manœuvre pour s’exonérer de remboursement de la somme acquise par fraude. A cet égard, comme il a été indiqué dans l’arrêt de 28 mars 2018, « un service de paiement doté d’un dispositif de sécurité ait été utilisé pour des achats sur internet par utilisation, outre des données afférentes à sa carte bancaire, d’un code adressé directement au client sur son téléphone mobile ou fixe, permettant à l’utilisateur de venir authentifier le paiement au moyen d’une donnée confidentielle ne se trouvant pas sur la carte de paiement proprement dite, fait à tout le moins présumer le défaut de garde des données confidentielles d’instrument de paiement et la négligence grave de son utilisateur dans la préservation de la confidentialité de ses données personnelles ».
A l’ère de l’économie numérique et de la multiplication des transactions en ligne effectuées notamment par les consommateurs, les techniques d’ « ingénierie sociale », étant considéré comme une menace croissante exploitant le facteur humain, sont en plein d’usage par les malfaiteurs. Ainsi, les titulaires de compte doivent être plus vigilants tout en se tenant informés des différents techniques d’ingénierie sociale et des instructions données par leur établissement bancaire pour éviter toute négligence grave aboutissant, le cas échéant, de subir un non remboursement des sommes acquises par la fraude bancaire tel qu’il est le cas de l’arrêt de 28 mars 2018 de la Cour de cassation.
Il s’agit d’une technique de cybercriminalité ayant pour effet de manipuler des personnes afin de contourner des dispositifs de sécurité.
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