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Fashion ID & Facebook : une responsabilité conjointe qui fait débat

A l’instar de nombreux acteurs du numérique, la société Fashion ID a inséré sur son site un bouton « J’aime » de Facebook. Ce plugiciel a par la suite automatiquement collecté et transmis à Facebook les données personnelles des utilisateurs dudit site, qu’ils aient ou non cliqué sur le bouton et qu’ils possèdent ou non un compte Facebook. Ces opérations se sont déroulées sans contrôle possible de la part de l’éditeur du site. Arguant d’une atteinte aux droits des utilisateurs, une association de consommateurs a alors saisie la juridiction allemande afin de faire cesser cette atteinte. Le 20 janvier 2017, le tribunal compétent a transmis plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La principale question est de savoir si l’intégration de ce bouton « J’aime » est suffisante pour considérer Fashion ID comme le responsable de traitement conjoint de Facebook, en application de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, qui a été remplacée par le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (RGPD).

 

Cependant, la Cour doit se prononcer sur la notion de responsabilité conjointe ainsi que sur les conséquences de cette responsabilité au regard de la directive 95/46/CE qui a été remplacée par le RGPD. Les deux textes définissent le responsable de traitement de la même façon. De ce fait, la portée de l’arrêt de la CJUE dépassera très probablement le cas d’espèce. Conscient des enjeux de cette future décision, l’avocat général Michel Bobek, dans ses conclusions du 19 décembre 2018, s’est montré favorable à une responsabilité conjointe entre Fashion ID et Facebook.

 

Par le passé, la CJUE a déjà reconnu la qualité de responsable de traitement à l’administrateur d’une page Facebook qui avait librement choisi d’héberger la page sur Facebook et pouvait donc paramétrer les traitements statistiques réalisés par le réseau social (CJUE, « Wirtschaftsakademie », 5 juin 2018, C-210/16). La Cour a également précisé que cette responsabilité peut être retenue quand bien même aucun traitement direct n’est fait par l’administrateur de la page (CJUE, 10 juillet 2018, « Jehovan », C-25/17).  La CJUE retient donc une acception large de la notion de responsabilité conjointe.

 

Dans ses conclusions, l’avocat général Bobek invite la Cour à réduire le champ de la responsabilité conjointe afin de mieux identifier la responsabilité de chacun des acteurs. Il estime en effet qu’élargir la notion de responsable de traitement à tout tiers permettant la réalisation du traitement d’une quelconque manière diluerait la responsabilité. La protection des particuliers serait moins efficace. C’est pourquoi il propose d’articuler la définition de responsable du traitement avec la finalité du traitement qui doit être unique dans ses moyens et sa finalité.

 

Cette approche nécessite de découper le traitement en autant de sous traitements qu’il y a de finalités, pour arriver à la partie du traitement sur laquelle l’éditeur de site exerce un contrôle effectif. La responsabilité de l’éditeur serait alors limitée à la phase de traitement dont il a la charge et ne comprendrait pas les traitements postérieurs qui échapperaient à son contrôle. En l’espèce, Facebook et Fashion ID poursuivent une finalité commerciale et publicitaire. Par conséquent, Facebook serait seul responsable des traitements réalisés après la collecte des données tandis que la responsabilité de Fashion ID se limiterait à la collecte et la transmission de ces données. Cette solution proposée par l’avocat général présente toutefois plusieurs inconvénients.

 

Ainsi, réduire la notion de finalité aux fonctions du traitement, c’est-à-dire les opérations techniques de collecte, occulte la finalité publicitaire. Or cette dernière doit pouvoir être anticipée par les utilisateurs. Le traitement ne peut être examiné dans son ensemble et l’analyse de sa conformité au regard des conséquences pour les personnes concernées n’est pas possible. Adopter cette approche restrictive dispenserait donc les éditeurs de site internet d’exiger de leurs partenaires d’exploitation la communication des informations permettant de renseigner efficacement les utilisateurs. Cette interprétation conduirait à une certaine opacité du traitement des données dès lors que les différents responsables de traitement ne seraient pas tenus de connaître les traitements réalisés par leurs partenaires. En effet, un responsable du traitement des données pourrait essayer de se soustraire à ses responsabilités en prétendant que ses actes n’ont pas causé de dommages ou en blâmant ses partenaires, responsables conjoints du traitement des données. Une telle présomption de solidarité pourrait être envisagée si les dispositions de l’article 26 du RGPD (qui impose aux responsables conjoints de déterminer les responsabilités de manière transparente) n’étaient pas respectées.

 

En outre, l’avocat général ne règle pas la question des responsabilités en cascade. En effet, en cas de responsables de traitement multiples il faudrait se livrer à un nouveau découpage du traitement en application de cette solution. Par exemple, si Facebook transmet des données à un partenaire, la société n’aura à son tour qu’une responsabilité limitée et c’est à son partenaire qu’il reviendra de faire respecter le RGPD.

Une interprétation extensive de la responsabilité conjointe en cascade contraindrait au contraire les opérateurs à identifier les mécanismes assurant le respect des droits des personnes.

 

Le choix d’une interprétation extensive ou restreinte de la responsabilité conjointe appartient désormais à la CJUE. Son arrêt est donc très attendu puisqu’il impactera directement les éditeurs de sites internet et la protection des données personnelles des particuliers.

 

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Vers une protection des créations culinaires par certificat ?

Pour le plus grand plaisir de nos papilles, saveurs et créations gastronomiques font partis de notre quotidien. Au regard du droit, la situation est plus délicate et la saveur plus amère. En effet, la nécessité d’une protection des créations culinaire fait consensus mais, pour ce faire, le droit de la propriété intellectuelle n’envisage que des moyens dérivés.

 

Comme nous l’avons vu dans un précédent article, les recettes de cuisine peuvent être protégées par le droit d’auteur, l’esthétique de la création est couverte par les dessins et modèles, les techniques innovantes mise en œuvre lors de la réalisation de la création donnent lieu à une protection par brevet et le nom de la création peut-être déposé à titre de marque. Aucune de ces solutions ne portent sur les créations en elles-mêmes. Par ailleurs, des conditions contraignantes doivent être remplies, ce qui est rarement le cas en pratique. Dans ces circonstances, la solution la plus adaptée semble être une protection par le droit d’auteur qui a vocation à protéger une création originale quelle que soit sa forme d’expression (Article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Néanmoins, la jurisprudence européenne (CJUE, 13 nov. 2018, « Levola », C 310/17) a refusé la protection de saveurs par ce biais. La Cour de cassation a adopté une position similaire en matière de fragrances (Cass. Com., 10 décembre 2013, n°19872). En somme, face aux créations culinaires, le droit reste sans voix.

 

Désireux de combler ce vide juridique, plusieurs députés ont déposé à l’Assemblée Nationale une proposition de loi n° 1890 relative à la protection des recettes et créations culinaires le 30 avril 2019.

 

Le texte vise principalement à clarifier la situation des recettes traditionnelles d’une part et des créations culinaires d’autre part.

 

Ainsi, la création d’une nouvelle institution, la Fondation pour la gastronomie française, est envisagée. Personne morale de droit privé sans but lucratif, elle serait en charge de répertorier, protéger les recettes traditionnelles afin d’identifier les restaurateurs respectant ces dernières. Le but est de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur de la gastronomie française tout en rassurant les consommateurs.

 

En outre, la proposition de loi prévoit la création d’un établissement public, l’institut national de la création culinaire certifiée (INCC), pour assurer la protection des créations culinaires. Pour une durée de 20 ans, il délivrerait un nouveau titre de propriété industrielle : le certificat de création culinaire. Hybride entre le droit d’auteur et les droits de propriété industrielle, ce titre comprend des droits patrimoniaux ainsi que trois droits moraux (Droit de divulgation, droit au nom, droit au respect de la création culinaire).

 

Les conditions pour à l’octroi d’un tel certificat sont les suivantes :

  • la création doit être nouvelle par rapport à un état de l’art culinaire;
  • l’existence d’une activité créatrice, ne découlant pas d’une manière évidente de l’état de l’art pour un homme du métier;
  • un caractère gustatif propre.

 

La proposition de loi exclue de la protection un certain nombre de productions telles que les créations comportant des éléments du corps humain, des stupéfiants ou des créations portant atteinte aux bonnes mœurs. Le texte prévoit également l’existence d’un régime spécifique pour les créations des salariés, proche de celui prévu en matière de droit d’auteur, ainsi qu’une procédure d’opposition d’une durée de deux mois à compter de la publication de la demande. Sans surprise, toute atteinte à ce nouveau droit de propriété constituerait un acte de contrefaçon.

 

Mélange de droit des marques et droit d’auteur, cette proposition de loi ne convainc pas. Les chefs cuisiniers ne semblent pas réclamer une telle protection et la mesure profitera probablement en majorité aux industries de l’agroalimentaire. Désormais, ladite proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Affaire à suivre donc.

 

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« Karawan » et « Caravane » : signe utilisé comme référencement, potentielle contrefaçon de marque.

Dans l’arrêt « Société Roche Bobois Groupe c. Société Caravane » du 23 janvier 2019, n° 17-18693, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé qu’un signe utilisé pour référencer un meuble peut constituer une contrefaçon de marques. En l’espèce, la société Roche Bobois avait commercialisé des canapés référencés sous la dénomination « Karawan ». La société Caravane, jugeant cette exploitation préjudiciable, avait assigné la société Roche Bobois en contrefaçon de ses marques « Caravane » (marques françaises et internationales).

 

Arguant que l’usage d’un signe à titre de référencement d’un modèle est usuel dans le secteur de l’ameublement, la société Roche Bobois avait prétendu que le consommateur ne risquait pas de penser que le signe « Karawan » renseignait sur l’origine des produits et qu’il n’était dès lors pas utilisé à titre de marque. Il n’y avait donc pas de contrefaçon de la marque « Caravane » selon la société Roche Bobois. Dans sa décision, la Cour de cassation a donné raison à la société Caravane. Elle relève que « la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n’étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indicateur d’origine ».

 

La Cour a ainsi fait application de l’article L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit « L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

 

A ce titre, la société Roche Bobois était donc contrefactrice. En effet, la Cour relève que le signe « Karawan » n’était pas utilisé à titre de référence mais à titre de marque.  La Cour se base sur différents indices afin de qualifier l’usage du signe en tant que marque. En effet, le signe « Karawan » était prépondérant sur l’affichage destiné aux consommateurs (écrit en grosse lettre, bien en vue sur les affiches publicitaires, etc.) au détriment de la marque « Roche Bobois » qui était, quant à elle, peu visible pour le consommateur (en bas des affiches, en petits caractères, etc.). Par ailleurs, une recherche Google, associant les termes « canapés » et « Karawan », redirigeait vers les produits de la société Roche Bobois. Le signe n’était dès lors plus utilisé à titre de référencement, mais il permettait de distinguer et d’individualiser les produits comme étant ceux de la société Roche Bobois. Son portait atteinte à la marque « Caravane » en permettant aux consommateurs de distinguer ses produits de ceux des entreprises concurrentes. Il existait alors un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque « Caravane » et la dénomination « Karawan ».

L’utilisation d’un signe pour référencer un modèle est une pratique usuelle dans le secteur de l’ameublement mais la décision de la Cour de cassation oblige les entreprises ayant recours à cette pratique à faire preuve d’une plus grande vigilance lors du choix et de l’utilisation d’un signe à titre de référence. Il est primordial d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. La marque associée au produit commercialisé doit donc être facilement visible pour le consommateur et distincte du signe utilisé à titre de référencement.

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Affaire de préjudice personnel réglée

 

Peu de temps après la faillite de Detroit en juillet 2013, le juge Rhodes a précisé que ses avocats ne devraient pas inculper la ville en difficulté pour des vols de première classe, des boissons alcoolisées ou des films dans des chambres d'hôtel. Ses instructions sont les instructions les plus détaillées concernant les frais juridiques données à une ville ou à un comté dans une affaire de faillite municipale moderne. ville résidente. Les avocats de Dentons US LLP, qui ont pris la parole au nom des 23 500 retraités de la ville, ont déclaré avoir également réduit leur facture de 3,4 millions de dollars. Le cabinet a facturé 14,6 millions de dollars pour avoir expliqué les revendications et le processus de vote aux retraités inconnus et "largement hostiles" à la faillite, ont indiqué des responsables de la firme.

 
Les 204 facultés de droit agréées par l'ABA ont déclaré un effectif total de 119 775 étudiants (étudiants à temps plein et à temps partiel). Cela représente une diminution de 8 935 étudiants (6,9%) par rapport à 2013 et de 17,5% par rapport au nombre record d'inscriptions de J.D. en 2010. Le nombre total d'inscriptions en 2014 est le plus faible depuis 1982, année où il y avait 169 écoles de droit agréées par l'ABA.
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Brexit et propriété intellectuelle : les points d’attention

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, avec ou sans accord, aura un impact sur le droit des marques, mais également les noms de domaine et les données personnelles. Il est donc nécessaire de comprendre les changements afin de pouvoir se préparer.

Ce qui change pour les titulaires de marques

    1. Les marques européennes (EUTM)

  • Les EUTM enregistrées avant le Brexit seront automatiquement et gratuitement protégées par des marques comparables au Royaume-Uni (UKTM), sans perte de priorité ou de séniorité. Il est possible de refuser cet enregistrement automatique par un « opt-out ».
  • Pour les EUTM dont le titulaire est situé au Royaume-Uni, il sera nécessaire de désigner un représentant au sein d’un Etat Membre pour la correspondance.
  • L’usage d’une EUTM uniquement sur le territoire du Royaume-Uni ne sera plus considéré comme un usage effectif.
  • Les cours du Royaume-Uni ne seront plus compétentes en matière de marques européennes. Seules les procédures commencées avant le Brexit pourront continuer devant les cours du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne sera plus lié par les décisions rendues par des Etats Membres.

Dreyfus vous conseille :

Vous disposez d’une marque européenne d’ores et déjà enregistrée :

Vous avez fait une demande de marque européenne qui n’a pas encore été acceptée :

  • Obtenez l’enregistrement avant le Brexit. Si cela n’est pas possible, une période de priorité de 9 mois à partir de la date du Brexit sera mise en place pour demander la marque équivalente au Royaume-Uni sans perte de priorité ou de séniorité.
  • MAIS : Anticipez l’enregistrement de marques au Royaume-Uni est utile afin d’obtenir des droits antérieurs en UE et au Royaume-Uni, et anticiper la lenteur administrative due au nombre de futures demandes de marques UKTM.

Vous êtes à l’origine d’un litige à l’encontre d’une marque :

  • Résoudre les contentieux en cours dont vous êtes à l’origine avant la date de sortie du Royaume-Uni : l’issue du contentieux concernant une marque européenne impactera tous les pays concernés, y compris le Royaume-Uni.

Vous faites l’objet d’une attaque à l’encontre de l’une de vos marques :

  • Attendez la date effective du Brexit. La résolution après le Brexit pourrait permettre de conserver la marque au Royaume-Uni, alors qu’une résolution avant ouvrira simplement la possibilité d’engager la procédure de conversion de la marque européenne en marque au Royaume-Uni.
  • Envisagez la possibilité d’actions séparées en Union Européenne et au Royaume-Uni. La stratégie adéquate dépendra fortement du dossier : une étude approfondie devra être menée afin de déterminer les délais et les procédures nécessaires. Dreyfus & associés vous conseille sur la meilleure stratégie à adopter.

    2. Les marques anglaises (UKTM)

  • Les marques enregistrées au Royaume-Uni ne pourront plus servir d’antériorités dans des procédures contre des marques européennes.

Dreyfus vous conseille :

  • Enregistrez dès maintenant des marques européennes afin d’obtenir des droits en UE, et protégez ainsi vos droits au Royaume-Uni et en Union Européenne.

    3. Les marques internationales (WOTM)

  • Les marques internationales désignant l’UE seront traitées de la même façon que les marques européennes.
  • Les titulaires de marques européennes résidant au Royaume-Uni ne pourront plus faire de demande de marques internationales basées sur des marques européennes.

Dreyfus vous conseille :

  • Anticipez dès maintenant et enregistrez des marques internationales sur la base de vos droits européens, afin d’obtenir une protection globale.

Ce qui change pour les titulaires de noms de domaine en <.eu>

Rappel : Un nom de domaine en <.eu> peut être réservé par une société ayant son siège social, son administration centrale ou son principal lieu d’activité dans un Etat Membre, ou toute personne résidant sur le territoire de l’UE.

  • Les entreprises et les particuliers résidants au Royaume-Uni ne pourront plus enregistrer ou renouveler un nom de domaine en <.eu>.
  • Les noms de domaine en <.eu> pour lesquels le titulaire est domicilié au Royaume-Uni seront désactivés puis ré-ouverts pour enregistrement.

Dreyfus vous conseille :

  • Mettez à jour dès maintenant vos coordonnées de contact vers un résidant de l’UE (filiale par exemple).
  • Si cela est impossible, transférez dès maintenant votre nom de domaine vers un résidant de l’UE.

Attention à prendre les mesures nécessaires pour éviter de voir un nom de domaine stratégique tomber dans les mains d’un cybersquatteur.

Ce qui change en matière de données personnelles

Grâce à l’adoption par le Royaume-Uni du Data Protection Act 2018, concomitamment au RGPD, le niveau d’exigence en matière de protection des données personnelles devrait rester inchangé. En cas d’accord encadrant le Brexit, le RGPD deviendrait même une disposition de droit interne au Royaume-Uni.
Mais le changement de statut du Royaume-Uni aura des conséquences pratiques pour les responsables de traitements et les sous-traitants.

  • Les responsables de traitement et les sous-traitants devront désigner un représentant au sein de l’UE s’ils effectuent des activités de traitements liées à des personnes se trouvant dans l’UE.
  • Les transferts de données à caractère personnel entre le Royaume-Uni et des Etats membres de l’UE ne seront plus libres. En tant que pays tiers, le Royaume-Uni pourrait chercher à bénéficier d’une décision d’adéquation le reconnaissant comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans le cas contraire, le transfert ne peut être opéré qu’après la mise en place de garanties appropriées en matière de données personnelles.

Dreyfus vous conseille :

  • Limitez les transferts de / vers le Royaume-Uni au strict nécessaire.
  • Encadrez ces transferts afin qu’ils soient conformes aux dispositions du RGPD, par exemple par un recours aux « clauses types de protection des données ».
  • Mentionnez ces transferts dans les mentions d’information à destination des personnes concernées.
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La « Convention Apostille » de La Haye entre enfin en vigueur au Brésil

 

rio-1541151_640Le 2 décembre 2015, le Brésil a adhéré à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, aussi appelée « Convention Apostille », qui supprime l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Cette Convention est entrée en vigueur le 14 août 2016 au Brésil, qui devient ainsi le 111e État signataire de la Convention. Cet écart de date est dû au délai obligatoire de six mois et soixante jours après lequel la Convention devient officiellement effective.

Qu’est-ce qu’une apostille ?

Une apostille est un cachet émis par l’autorité compétente pour confirmer que la signature, le sceau ou le timbre sur un acte public a été réalisé par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. Elle a pour but de supprimer la chaîne de légalisations exigée dans le passé. Cependant, elle ne reconnait pas la validité du contenu du document.

Les apostilles sont apposées par les pays qui ont adhéré à la « Convention de La Haye » de 1961, supprimant l’exigence de légalisation consulaire. Tous les actes publics dressés dans ces pays et destinés à des pays étrangers doivent contenir le sceau de l’apostille (extraits d’actes d’état civil, casiers judiciaires, certificats de tout ordre émanant des organismes officiels, actes notariés et certifications notariales de signature, diplômes émis par des institutions publiques, etc.).

Quel est l’intérêt de la Convention Apostille ?

Cette Convention vise à faciliter la circulation de documents publics d’un État à un autre. Ainsi, les documents provenant des États signataires de la Convention ne sont plus soumis à une exigence de légalisation diplomatique ou consulaire pour être valides et effectifs auprès d’autres États signataires. Ces démarches de légalisation sont remplacées par un système simple avec vérification unique, grâce à l’apposition d’une apostille au document, contribuant à une réduction significative des délais et frais. En France, ce sont les Cours d’Appel qui délivrent l’apostille des actes publics.

Parmi les Etats déjà signataires de cette Convention, on compte notamment les États Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Inde et l’Italie.

Un système juridique brésilien particulier

L’adhésion du Brésil à cette Convention n’est pas anodine. En effet, le Brésil est une république fédérale présidentielle, constituée de 26 états et d’un district fédéral (Brasilia) qui ont chacun une assemblée législative propre et qui légifèrent donc de façon indépendante. De nombreux pouvoirs sont ainsi mis en jeu entre le Président et le Congrès notamment, qui se partagent le pouvoir législatif.

Le Brésil connait aussi une grande diversité de règles et textes juridiques : la Constitution de 1988 est, par exemple, l’une des plus longues du monde, car un très grand nombre de principes garantissant les droits fondamentaux des citoyens brésiliens et instaurant le régime présidentiel et fédéral y sont inscrits.

Le système juridique brésilien est donc caractéristique, et l’utilisation de l’apostille se révèlera extrêmement utile, comme pour assurer l’authenticité d’un casier judiciaire ou d’une procuration authentique.

Une authentification des actes juridiques brésiliens simplifiée 

L’originalité du système juridique brésilien tient donc à la difficulté de trouver un équilibre entre les pouvoirs fédéraux et les nombreux principes inscrits dans la constitution nationale.
La gestion administrative brésilienne se révèle complexe à cause des nombreuses démarches à accomplir, notamment pour la traduction et l’authentification de documents pour les entreprises souhaitant commercer avec des sociétés brésiliennes ou s’implanter au Brésil. Les spécificités de la langue brésilienne ajoutent une difficulté supplémentaire à la réalisation de traductions pertinentes.

Cette adhésion à la Convention de l’Apostille de la Haye va  simplifier les démarches bureaucratiques des investisseurs étrangers souhaitant créer une entreprise au Brésil ou des entreprises brésiliennes voulant s’exporter à l’étranger, ainsi que la validation des documents d’entreprises étrangères dans des appels d’offres publiques.

Finalement, il convient de rappeler que dans le cas spécifique de la France, le Brésil avait déjà signé un accord notable avec le gouvernement français, le 28 mai 1996, nommé Accord de Coopération en Matière Civil entre le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République Française. Il fut promulgué par le Décret nº3.598 du 12 septembre 2000. Cet accord est plus avantageux encore que la Convention car il supprime totalement la légalisation diplomatique ou consulaire, au contraire de la Convention Apostille qui se contente de simplifier les démarches.

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Women in Law Awards 2016 : Nathalie Dreyfus nommée “Trademark Attorney of the Year (France)

 

Nathalie DreyfusNous sommes fiers d’annoncer que Nathalie Dreyfus a été nommée “Trademark Attorney of the Year (France)” dans le cadre des Women in Law Awards 2016 organisé par Lawyer Monthly.

Un article évoquant son expertise, et celle de son cabinet, son rôle actif dans différentes organisations et associations internationales spécialisées en propriété intellectuelle a été publié sur Internet. Il est accessible en suivant ce lien :

http://www.lawyer-monthly.com/wp-content/uploads/2016/04/LMWILA16_17.pdf

Pour voir l’ensemble des lauréates, suivez le lien:

http://womeninlawawards.lawyer-monthly.com/2016-winners/

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Dreyfus : Prix Legal 2015 Awards Corporate LiveWire

prix
Dreyfus a reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant par Legal Awards Corporate LiveWire 2015.

Legal Awards Corporate LiveWire sélectionne les cabinets ayant une expertise reconnue dans les domaine du droit à travers le monde. Ces entreprises sont récompensées par Legal Awards Corporate LiveWire pour leur engagement et leur excellence dans leurs spécialités.

Les prix sont attribués sur recommandation des clients, selon les typologies des affaires traitées mais également au regard des avis de concurrents et collègues. Les prix tiennent également compte du nombre d’articles publiés.

Legal Awards Corporate LiveWire a reconnu que Dreyfus est un cabinet de propriété intellectuel innovant avec une expertise reconnue dans l’économie numérique et ce au plan international.

Ce prix récompense le sérieux, la rigueur et le dynamisme de l’équipe de Dreyfus ainsi que sa plateforme de technologie innovante Dreyfus IPWeb® pour la gestion de portefeuilles de marques et de noms de domaine.

Au sein du Cabinet, nous cherchons constamment à atteindre l’excellence dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies.

Nous sommes vraiment honorés d’avoir reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant. Nous remercions tout particulièrement nos clients qui nous font confiance au travers des années.

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La preuve difficile de la mauvaise foi et de l’usage de marque !

La Cour d’appel de La Haye, le 10 décembre 2013, a fait preuve de sévérité dans une décision relative à la preuve de l’usage de marque et à la mauvaise foi des défendeurs (200.110.341/01). En l’espèce, la société Promodyne fabriquait des cigarettes sous la marque Maba, exportées ensuite en Asie par la société Zhu. Par ailleurs, la société Great Blue Sky International a déposé une demande de marque communautaire pour le signe Maba. Quelques mois plus tard, la société Zhu fait une demande de marque Benelux pour le même signe. En réponse à l’opposition formée par Great Blue Sky International et Promodyne, la société Zhu invoque la mauvaise foi de ces derniers.

Pour prouver la mauvaise foi des défendeurs, la Cour d’appel de La Haye a demandé à la société Zhu de démontrer qu’elle utilisait la marque Maba dans au moins un des pays de l’Union Européenne avant le dépôt de la demande de marque communautaire des défendeurs. Autrement dit, la société Zhu devait rapporter la preuve de droits antérieurs dans l’Union Européenne. Cette dernière a déclaré utiliser la marque à des fins d’exportation, constituant ainsi un usage de marque au sens de l’article 15 (1) (b) du règlement 207/2009 sur la marque communautaire.

Cependant, la Cour d’appel de La Haye n’en a pas tenu compte. Elle a considéré que l’utilisation d’une marque dans le cadre d’une exportation de produits hors de l’Union Européenne constitue un usage de marque uniquement si l’usage est contraire à l’une des fonctions de la marque. C’est ce qu’elle a retenu en l’espèce en précisant que même si les produits sont destinés à l’exportation, il peut y avoir un risque qu’ils se retrouvent sur le marché de l’Union européenne à l’initiative du propriétaire ou d’un tiers. Par ailleurs, les produits étant directement envoyés en Asie, il semblait difficile pour la société Zhu de prouver une utilisation préalable suffisante de la marque sur le marché européen.

On peut s’interroger sur le point de savoir quelle aurait été la solution de la Cour d’appel de La Haye si la société Zhu avait réussi à rapporter la preuve d’une utilisation préalable suffisante de la marque. Aurait-elle retenu la mauvaise foi des défendeurs ? Dans l’hypothèse d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, il n’est pas certain que cette dernière suive le raisonnement de la Cour d’appel de La Haye…

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