En décembre 2022, Nathalie Dreyfus a été agréée experte par la Cour de cassation dans la spécialité E.09.02 Propriété industrielle – Marques. Ce titre prestigieux témoigne de la reconnaissance apportée à son travail ainsi qu’à sa haute expertise dans ce domaine. Afin de mieux comprendre l’enjeu de taille que représente cette nomination, il est important de faire le point sur les personnes et les institutions qu’elle concerne.
La Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Elle est chargée de statuer sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues par les cours d’appel et les tribunaux. Située à Paris, elle est composée de six chambres spécialisées, appelées à statuer sur les litiges en fonction de la nature de la question juridique soulevée. Sa mission principale est de contrôler l’application du droit par les juridictions inférieures et de garantir l’unité et la cohérence de la jurisprudence. La Cour statue sur la forme et non sur le fond, cela signifie qu’elle se prononce uniquement sur des questions de droit et ne réexamine pas les faits de l’affaire.
La Cour de cassation joue un rôle crucial au sein du système judiciaire français en occupant le sommet de la hiérarchie. Les décisions qu’elle rend revêtent une importance primordiale pour garantir la cohérence et la sécurité juridique du système dans son ensemble. Ces décisions ont une réelle portée normative et sont considérées comme des précédents pour les juridictions inférieures.
La désignation de Nathalie Dreyfus en tant qu’experte en droit des marques par la Cour de cassation est une reconnaissance incontestable de ses connaissances approfondies, de son expérience et de sa contribution significative à cette branche du droit de la propriété industrielle . De par ce statut, elle porte un regard expert et partage son savoir sur les affaires en droit des marques traitées par les tribunaux ou à la demande d’avocats voire de parties privées souhaitant avoir un éclairage en droit des marques, et plus généralement en droit de la propriété intellectuelle. Il peut s’agir aussi bien d’expertise de constatant, d’évaluation de marque ou de dessins & modèles. Nathalie Dreyfus intervient aussi en sa qualité d’experte pour donner un avis privé à des titulaires de droits de marque sur une éventuelle atteinte à leurs droits, pour comparer des marques, des modèles ou des sites Internet. Elle appréhende aussi des situations en matière de noms de domaine ou relatives au Web 3.0. Elle est également souvent sollicitée pour rendre une opinion juridique et technique sur un point de droit de propriété intellectuelle ou sur une situation spécifique en la matière.
Cette désignation en tant qu’experte par la Cour de cassation est une grande reconnaissance de l’expérience, de la qualité d’analyse et de l’expertise de Nathalie Dreyfus tant en droit des marques, des dessins & modèles, de droit d’auteur, des noms de domaine. Et ce d’autant plus que Nathalie Dreyfus est aujourd’hui la seule femme experte agréée par la Cour de cassation dans la spécialité E.09.02 Propriété industrielle, et la seule personne en France précisément en matière de marque.
Présentation de Nathalie Dreyfus
Fondatrice du cabinet Dreyfus, Nathalie Dreyfus est spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Conseil en Propriété Industrielle et Conseil Européen en Marques. Elle conseille ses clients sur toute question relative au droit de la propriété intellectuelle, notamment sur la protection, la défense et la valorisation des marques, dessins & modèles, droits d’auteur, brevets, appellations d’origine, obtentions végétales et noms de domaine. Le cabinet Dreyfus, quant à lui, figure parmi les plus grands classements de cabinets internationaux et se voit régulièrement remettre des prix juridiques, gages de la reconnaissance de son expertise dans son domaine.
Valorisée pour sa maîtrise de l’internet et des nouvelles technologies, Nathalie Dreyfus possède une connaissance approfondie des problématiques qui y sont liées, notamment en ce qui concerne le phishing, le cybersquatting, les réseaux sociaux, les noms de domaine, les NFTs, le Web 3.0 et les plateformes de vente en ligne. Elle conseille également des sociétés pour établir la meilleure stratégie en matière de compliance et propriété intellectuelle, et tout particulièrement pour les noms de domaine. Par ailleurs, elle participe régulièrement à de nombreux séminaires et conférences, en France et à l’étranger, afin de partager son expérience et son savoir sur ces sujets, ainsi qu’en droit des marques.
Le rôle et les missions de l’expert judiciaire en droit des marques
L’expert judiciaire joue un rôle essentiel en fournissant des avis et des évaluations spécialisés sur des questions techniques, scientifiques ou professionnelles relevant de sa compétence. Il peut être sollicité par le juge, dans le cadre d’une procédure, ou directement par l’une des parties, pour une expertise privée. Il existe plusieurs listes nationales d’experts classés par spécialité et mises à jour chaque année. L’une de ces listes est dressée par la Cour de cassation, les autres étant propres à chaque Cour d’appel. La sélection des experts judiciaires est soumise à la responsabilité des magistrats de la Cour d’appel, qui évaluent les candidatures en fonction de plusieurs critères de compétence et de moralité.
L’expert judiciaire en droit des marques est un professionnel qualifié et expérimenté, ayant une connaissance approfondie des lois, des réglementations et des pratiques en la matière. Son rôle consiste à fournir des éclaircissements techniques, interpréter les éléments de preuve et formuler des opinions éclairées sur des questions liées aux marques, telles que la similarité entre deux marques, la validité d’une marque, ou la contrefaçon de marque.
En France, pour devenir expert judiciaire, plusieurs conditions sont requises. Tout d’abord, il faut avoir acquis un certain niveau d’expertise professionnelle, être reconnu dans un domaine spécifique. Ensuite, il faut posséder une solide formation académique et une expérience professionnelle pertinente. Enfin, il est très important qu’ils continuent de se tenir informés des évolutions et des nouvelles réglementations dans leur domaine d’expertise.
Que vous ayez besoin d’aide concernant la protection de vos marques, la gestion de vos droits de propriété intellectuelle ou si vous avez des questions connexes, Nathalie Dreyfus et son équipe d’experts de renommée internationale sont prêts à vous fournir les conseils et l’assistance dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre à contact@dreyfus.fr ou appeler le (+33) 1 44 70 07 04.
Protéger et valoriser vos droits de propriété intellectuelle sont les deux objectifs du cabinet Dreyfus. Nous nous tenons à votre disposition pour vous guider et vous accompagner au mieux.
Le 1e, le 14 et le 15 mars, a eu lieu le troisième audit de l’EUIPO dit « audit SQAP », sur les annulations de marques. Plus récemment, c’est les 14 et 15 juin que s’est tenu l’audit SQAP sur les procédures d’opposition de marques. C’est ainsi l’occasion de faire le point sur cette initiative de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).
Annulation de marque : vers une meilleure protection des droits
La déchéance est une action propre au droit des marques. La déchéance peut être obtenue sur plusieurs fondements tels que le défaut d’usage sérieux, la désignation devenue usuelle ou encore le caractère déceptif de la marque.
La marque est soumise au respect d’une obligation d’usage et d’exploitation. Naturellement, elle pourrait subséquemment être annulée si elle ne fait pas l’objet de cet usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ce motif de déchéance peut être constaté autant cinq ans après l’enregistrement que pendant la durée de vie de la marque.
La marque qui devient la désignation usuelle dans le commerce, du produit ou service pour lequel elle est enregistrée, peut faire l’objet d’une annulation. Pour l’éviter, il faut que le titulaire lutte contre toute utilisation déviante de sa marque. Pour ce faire, il doit pouvoir introduire des actions en justice. Des exemples de désignations devenues usuelles sont Sopalin, Thermos, Caddie, Perfecto etc.
La déceptivité est un autre motif pouvant entraîner l’annulation de la marque. C’est le cas de la marque qui est propre à induire le consommateur en erreur sur la qualité, l’origine ou la nature du ou des produits et services désignés. La déchéance est constatée sur demande d’un tiers, suite à une exploitation dite trompeuse, de ladite marque.
Depuis le 1e avril 2020, une nouvelle action est ouverte aux acteurs économiques : la procédure en nullité à l’encontre des marques. L’objectif est de valoriser et simplifier la protection des droits, cette action n’étant soumise à aucun délai de prescription. Une action réussie permet de rendre de nouveau disponibles, des marques non exploitées ou de faire tomber un monopole sur une marque éventuellement invalide ou contraire à l’ordre public. Pour sa mise en œuvre, l’action peut reposer sur deux causes distinctes : des motifs relatifs et des motifs absolus.
Les motifs absolus sont invocables par tout un chacun qui estimerait qu’au moment du dépôt, le demandeur était de mauvaise foi, que la marque était dépourvue de caractère distinctif, contraire à l’ordre public, de nature à tromper le public sur la nature, qualité ou provenance des produits et services désignée, ou même si la marque est composée de la désignation nécessaire d’un produit ou service.
Les motifs relatifs ne sont quant à eux, invocables que par le titulaire d’un droit antérieur, qu’il s’agisse d’une marqué antérieure, d’un droit non enregistré, d’une dénomination sociale etc. Celui-ci doit prouver un risque de confusion entre les signes.
Opposition de marque : un recours ouvert aux titulaires de droits antérieurs
Que ce soit devant l’INPI, l’EUIPO ou même l’OMPI, l’opposition rejoint le motif relatif de refus de marque. Le titulaire d’une marque antérieure peut envisager de faire opposition contre une marque seconde déposée par un tiers. L’existence de droits antérieurs est considérée comme un motif relatif de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Les Offices n’effectuent pas de vérification systématique concernant ces motifs de refus. On retrouve donc l’intérêt de former des oppositions de marques.
La procédure européenne a servi de modèle à la procédure française. Il est donc possible de faire opposition contre une marque de l’Union Européenne et les désignations de l’Union Européenne d’une marque internationale. La publication de la marque au Registre des marques de l’Union Européenne fait courir un délai de trois mois durant lequel il est possible de former une opposition auprès de la division d’opposition. C’est au terme de ce délai que le demandeur de la marque postérieure est notifié et qu’une période dite de cooling-off est lancée (période de réflexion et de règlement amiable du conflit).
Le demandeur à l’action en opposition de marque doit pouvoir prouver plusieurs éléments.
D’une part, il doit prouver l’usage de sa marque, et notamment des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Il doit aussi pouvoir prouver l’identité ou la similarité entre les signes, produits ou services désignés. L’objectif de ces dernières est de mettre en lumière un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les deux marques.
Etat des lieux du programme d’audit SQAP de l’EUIPO
L’examen de toutes les conditions et exigences des différentes procédures pratiquées au sein de l’EUIPO requiert un temps d’attention très important pour les examinateurs et juristes spécialisés concernés. Les initiatives européennes tendent constamment à une harmonisation des mécanismes employés, des coûts nécessaires et à une simplification des procédures pratiquées. Malgré le fait que l’Office soit soucieux d’améliorer la transparence du droit au niveau communautaire, il existe encore un écart important entre les attentes des acteurs économiques et la qualité réelle des décisions rendues.
C’est donc en 2017 que l’Office européen a lancé son projet relatif aux panels de parties prenantes « assurance qualité » dit « *Stakeholder Quality Assurance Panels* » (SQAP). L’objectif était de combler l’écart existant entre la perception qu’ont les usagers sur les décisions prises par l’EUIPO et leur qualité, et la perception réelle propre à l’Office sur ses décisions. Pour ce faire, ce dernier a décidé d’inviter des associations à réaliser des audits externes de ses décisions.
Ces audits peuvent inclure l’examen des processus internes, l’exactitude des décisions, ainsi que la conformité aux réglementations et politiques applicables. Pendant un audit SQAP, il pourrait y avoir une évaluation de la manière dont les décisions sont prises, une analyse de la documentation, des entretiens avec le personnel, et des recommandations pour l’amélioration de la qualité du service.
Les panels d’usagers représentent des associations d’usagers. Lors des audits 2023, sont représentées : l’APRAM (Association des praticiens du droit des marques et modèles), l’INTA (International Trademark Association), l’AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), l’ANIPA (Association des Instituts Nationaux de Conseils en Propriété Intellectuelle), l’ASIPI (Association Interaméricaine de la Propriété Industrielle), l’ECTA (Association des Marques des Communautés Européennes), BUSINESSEUROPE, FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle), GRUR (Association Allemande pour la Protection de la Propriété Industrielle et du Droit d’Auteur), l’ICC (Chambre de Commerce Internationale) et MARQUES. Les panels vérifient les décisions sur la base des critères de qualité appliqués par l’Office.
L’audit se déroule en plusieurs étapes. Pendant l’audit, chaque auditeur entreprend d’abord l’inspection individuelle des décisions qui lui ont été attribuées. Après cela, il soumet ses observations au comité. Au moment où les membres du comité entament un débat, des spécialistes de l’Office sont présents pour éclaircir toute incertitude concernant les procédures de l’Office. À la fin de ces échanges, un rapport d’audit contenant l’ensemble des conclusions est rédigé et reçoit l’aval du comité. Suite à l’audit, les spécialistes de l’Office passent au crible les conclusions dans le but de déceler des opportunités d’amélioration et de déterminer les actions à entreprendre. Les auditeurs ainsi que les groupes d’usagers sont tenus au courant des améliorations réalisées grâce aux SQAP de manière régulière.
Taille de l’échantillon et critères d’évaluation
L’audit SQAP sur les décisions d’annulation repose sur un échantillon représentatif de cas sélectionnés de manière aléatoire parmi les décisions récentes de l’EUIPO. La taille de l’échantillon est suffisamment importante pour garantir la fiabilité des résultats et refléter la diversité des situations rencontrées dans les procédures d’annulation. Les critères d’évaluation sont établis en fonction des normes de qualité prédéfinies par l’EUIPO, qui visent à assurer une application cohérente des règles et des principes juridiques.
Résultats de l’audit
Les résultats de l’audit SQAP sur les décisions d’annulation sont classés en trois catégories principales : « excellence », « conformité » et « actions nécessaires ».
Les décisions dites « d’excellence » sont celles qui démontrent un haut niveau de qualité et de cohérence dans l’application des critères juridiques. Ces décisions sont considérées comme des exemples de bonnes pratiques et servent de référence pour améliorer les décisions futures.
Les décisions de « conformité » répondent aux normes de qualité établies par l’EUIPO. Elles sont considérées comme satisfaisantes, mais peuvent nécessiter certaines améliorations pour atteindre le niveau d’excellence.
Les décisions « nécessitant des actions » sont celles qui présentent des lacunes ou des erreurs juridiques de conformité plus importantes. Ces décisions font l’objet d’une analyse plus approfondie afin d’identifier les causes des problèmes et de mettre en place des mesures correctives appropriées.
Les résultats de l’audit SQAP sur les décisions d’annulation et d’opposition de marques permettent de récolter l’ensemble des feedbacks auprès des associations représentées. Subséquemment, ils permettent de conduire des actions correctives ou d’adapter le mode décisionnel de l’EUIPO puisqu’ils lui permettent de discerner les points forts et les points faibles de ses processus en repérant les insuffisances les jonchant. Des actions correctives sont prises pour remédier aux problèmes identifiés, et les bonnes pratiques sont partagées avec les agents de propriété intellectuelle et les utilisateurs afin d’améliorer la qualité globale des décisions d’annulation.
Ainsi, l’instauration et le développement de ce type d’audits fait miroiter la possibilité de connaître très prochainement des décisions encore plus satisfaisantes et qualitatives, rendues sur la base de mécanismes décisionnels améliorés et de critères de qualité fixés.
Le règlement européen « eIDAS » n°910/2014 du 24 juillet 2014 a joué un rôle crucial dans la promotion de la numérisation des entreprises. Dans ce contexte, Dreyfus est ravi d’annoncer le lancement de sa nouvelle initiative « verte », avec la mise en place de Dreyfus IPweb, une plateforme client sécurisée, entièrement basée sur le web et accessible à partir d’un simple navigateur Internet.
Cette initiative s’inscrit dans notre engagement en faveur de la réduction de notre empreinte carbone et de notre transition vers une approche « zéro papier », permettant à nos clients de suivre leurs dossiers en ligne, d’interagir avec notre équipe et de contribuer activement à leur suivi juridique tout en respectant l’environnement.
Une expérience client enrichie avec Dreyfus IPweb
Dreyfus IPweb offre à nos clients une expérience plus interactive et transparente. Ils peuvent désormais suivre leurs dossiers en ligne et accéder à un aperçu complet, identique à celui de nos juristes. Cette plateforme leur permet également de donner leurs instructions, de modifier des documents et d’ajouter des pièces directement en ligne, facilitant ainsi les échanges et la collaboration.
Réduire les déplacements et favoriser la communication
Grâce à Dreyfus IPweb, nous réduisons les déplacements de nos clients en éliminant le besoin de se rendre physiquement au Cabinet, pour fournir un document. De plus, cette plateforme facilite la communication, permettant à notre équipe de Paris, de communiquer efficacement avec notre équipe de Belgrade sans avoir à prendre l’avion.
Engagement environnemental et mouvement vers le zéro papier
En adoptant Dreyfus IPweb, nous affirmons notre engagement envers la protection de l’environnement et notre participation au mouvement « zéro papier ». Nous sommes déterminés à réduire notre empreinte carbone en favorisant la numérisation de nos processus et en limitant notre consommation de papier.
Conclusion
Pour résumer, chez Dreyfus, nous sommes fiers de lancer Dreyfus IPweb, une plateforme client sécurisée qui favorise une approche respectueuse de l’environnement et s’inscrit dans notre objectif “zéro papier”. Nous invitons nos clients à découvrir les avantages de cette plateforme innovante et à participer activement à cette démarche verte. Ensemble, nous pouvons faire une différence et contribuer à la préservation de notre planète.
Un brevet accorde à son propriétaire le droit d’exclure les autres de la fabrication, de l’utilisation, de la vente ou de la mise en vente de l’invention dans le pays où le brevet est accordé et, dans certains cas, d’importer l’invention (1).
Après une décennie de retard sur le calendrier initial et un laborieux alignement entre les différents Etats européens, ce jeudi 1e juin 2023, le brevet européen à effet unitaire est enfin entré en vigueur. Il s’agit de dresser un panorama de l’historique, des implications et des conséquences pratiques du cap franchi.
Historique d’un laborieux processus d’adoption
L’idée d’un brevet communautaire est née dans les années 1960. Cette volonté a refait surface en 1999, et a rapidement été suivie d’une proposition pour une juridiction unique en 2003. Dix ans plus tard, l’accord sur la JUB (Juridiction Unifiée du Brevet) a vu le jour. Et pourtant il a fallu attendre une nouvelle décennie pour voir ce projet se concrétiser…
Le contexte politico-juridique n’a pas arrangé la situation, d’une part avec le Brexit et le retrait de sa ratification par le Royaume-Uni. En effet, il s’agissait d’un des leaders de ce grand projet. L’accord prévoyait plusieurs divisions de la JUB, dont une en Angleterre, son retrait a donc causé un blocage. En conséquence, il ne sera pas possible de faire entrer le Grande-Bretagne au moment de la délivrance du brevet, ce pays ne faisant plus partie de la coopération renforcée.
D’autre part, des blocages sont également apparus en Allemagne, qui a considéré ce projet comme inconstitutionnel car il allait au-delà de la constitution allemande. En effet, il prévoyait des règles et articles primant sur les lois nationales. Toutefois aujourd’hui, ce cap a été passé et une division spécialisée de la JUB compétente pour les sciences de la vie et la chimie a été mise en place en Allemagne.
Malgré ceci, en mars 2023, 17 Etats-membres de l’Union européenne avaient ratifié l’accord de coopération renforcée originellement signé en 2013, pour la création de la JUB. L’objectif premier de cette adoption est de permettre d’obtenir la protection d’une innovation dans tous les Etats-membres parties à la coopération renforcée, par le biais d’une seule et unique demande déposée à l’OEB (Office Européen des Brevets).
Territoires concernés par l’uniformisation de la protection
Suite aux nombreux contretemps mentionnés ci-dessus, il convient de rappeler que 39 Etats sont membres de l’OEB. Sur ceux-ci, 25 sont parties à la coopération renforcée (2), et 17 sont parties au brevet unitaire (3) qui sont donc : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède.
Caractéristiques principales du brevet unitaire européen
Le brevet unitaire s’appuyant sur la CBE (Convention sur le Brevet Européen), la phase préalable à la délivrance reste inchangée. Il s’agit ici de faire référence aux actes de procédure avant la délivrance : dépôt, désignation, examen. Ces derniers doivent encore respecter les conditions imposées par la CBE.
C’est au stade du paiement des taxes de délivrance et d’impression que le déposant coche la case correspondante, pour obtenir le brevet à effet unitaire. En ce sens, le brevet unitaire est un brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets et pour lequel le titulaire a demandé́ l’enregistrement sur la base de l’effet unitaire. L’OEB servira donc de guichet unique.
Ainsi, l’entrée en vigueur du brevet unitaire supprime la nécessité de procédures de validation nationales, complexes et souvent couteuses. En effet, jusqu’à présent, les brevets européens devaient être validés et maintenus en vigueur individuellement dans chaque pays. Il s’agit alors d’un processus qui peut être complexe et coûteux, les coûts dépendant du nombre de pays visés. Avec le brevet unitaire, aucune taxe de procédure additionnelle ne sera prélevée par l’OEB par rapport à un brevet européen classique. Subséquemment, les brevets unitaires ne sont plus soumis au système de taxes annuelles, qui était alors fragmenté : il n’y a désormais qu’une seule procédure, une seule monnaie, un seul délai et il n’est plus obligatoire de faire appel à un mandataire. Aussi, l’OEB se chargeant de toute l’administration post-délivrance, les coûts et la charge de travail administrative sont d’autant plus réduits.
Le règlement du brevet unifié ne porte pas atteinte au droit des États-membres de délivrer des brevets nationaux. Il ne se substitue pas aux législations nationales et régionales sur les brevets. Les demandeurs de brevets conservent la possibilité́ d’obtenir, au choix, un brevet national, un brevet européen unitaire ou un brevet européen produisant ses effets dans un ou plusieurs Etats contractants de la CBE
Concernant l’incitation à l’innovation, le registre en ligne comprend des informations sur le statut juridique relatif aux brevets unitaires, notamment sur les licences et les transferts. Cela incite donc les transferts de technologie et les investissements dans l’innovation (4).
Juridiction Unifiée du Brevet
Le système du brevet est inextricablement lié à la création de la JUB (5). Celle-ci a ainsi compétence exclusive pour les brevets unitaires, sans dérogation possible.
Pour ce qui est des brevets européens classiques, la compétence exclusive ne lui est pas reconnue, les tribunaux nationaux conservant leur compétence. En effet, le détenteur du brevet a la possibilité d’exclure cette compétence via un système d’opt-out (déclaration de dérogation). Ceci est uniquement possible durant une phase transitoire de 7 ans, pouvant être étendue jusqu’à 14 ans, à condition qu’aucune procédure n’ait encore été engagée devant la JUB.
Concernant sa structure, elle se compose d’une Cour d’appel à Luxembourg et d’un Greffe. Elle dispose aussi d’un tribunal de première instance composé d’une division centrale dont le siège est à Paris et une section à Munich, et de plusieurs divisions locales et régionales.
Avec sa création, il n’y a plus besoin d’engager des actions dans des pays différents (6). En effet jusqu’alors, les juridictions et autorités nationales étaient compétentes pour les litiges (7) relatifs à des contrefaçons ou à la validité des brevets. Un litige relatif à un brevet déposé et enregistré dans plusieurs Etats-membres obligeait le titulaire des droits à agir parallèlement auprès de toutes les juridictions nationales concernées.
L’autre objectif afférent à sa création est la simplification et la meilleure efficacité des procédures juridictionnelles qu’elle traitera. En effet, ses décisions prennent effet dans toutes l’Europe, tout comme les sanctions infligées.
Il conviendra néanmoins d’attendre quelques mois pour jauger les évolutions et conséquences dans la pratique communautaire…
Le Cabinet Dreyfus & Associés, spécialiste en propriété industrielle, met son expertise au service de ses clients pour répondre à toutes interrogations sur la nouvelle procédure de dépôt d’un brevet unitaire européen
Après avoir été poursuivie en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC), la plateforme Telegram n’a pas abandonné son projet de s’introduire dans le Web 3.0. En effet, à travers la technologie blockchain, Telegram proposera prochainement à ses quelques 700 millions d’utilisateurs d’acheter des noms d’utilisateurs sur la blockchain The Open Network (1)
La blockchain TON signifiait initialement Telegram Open Network, et la société derrière elle avait réussi à rassembler la somme de 1,7 milliards d’euros. Récemment, le nom de domaine « casino.ton » avait par exemple été vendu à plus de 200 000 dollars.
En réalité, Pavel Durov, le PDG de Telegram, prévoit de nombreuses utilisations à l’ajout d’une technologie web 3 sur l’application. Les utilisateurs pourraient ainsi envisager la possibilité d’un identifiant unique qu’ils pourraient vendre ou échanger sur la marketplace de l’application. Cette technologie pourrait également permettre de sécuriser plus avant les différents canaux présents sur l’application. Telegram prévoit en effet la possibilité de rejoindre un canal de discussion. L’implémentation de technologies relatives à la blockchain sur l’application permettrait entre autres d’officialiser ces différents canaux.
Si la date de sortie de cette place de marché n’est pas encore déterminée, il semblerait qu’elle ne saurait tarder, au vu de l’annonce faite par le fondateur de la plateforme. En effet, le smart contract servant de structure à cette place de marché est encore en audit libre sur GitHub, dans le but que les développeurs y décèlent – s’il y en a, des erreurs dans le code.
OMPI, D2022-3002, 27 octobre 2022, Fenix International Limited c/o Walters Law Group contre l’opérateur de registre privé, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org), service de confidentialité fourni par Withheld for Privacy ehf, Global Domain Privacy Services Inc. (PrivacyGuardian.org), Andrew Rew, Okoth Nigel, Chaker Ben smida, sofma, John Harbin, Keith Allan, Amar Bizwer, Najib Lakhdhar, Bouabdellah, Jamal McMillan, Atay Rabby Chisty, IVAN KOBETS, MINERAL, maddis jones, Philipp Muller (1)
Lorsque l’on est titulaire d’une marque très contrefaite, il est tentant, pour des raisons économiques et de gestion des litiges, de viser un maximum de noms de domaine dans une plainte UDRP, afin d’obtenir par une seule décision une réponse aux différentes atteintes rencontrées. Pour autant, il convient de demeurer très vigilant quant à la solidité du lien entre les noms de domaine désignés et de le démontrer avec précision, pour que la consolidation soit acceptée.
Ainsi, dans une décision du 27 octobre 2022, la plainte UDRP déposée par la société Fenix International Limited (« Fenix ») visant à se voir attribuer 14 noms de domaine qu’elle estime imiter sa marque ONLY FANS, a été rejetée.
Le requérant est titulaire du nom de domaine <onlyfans.com> et de plusieurs marques « ONLYFANS » enregistrées en 2019, notamment des marques de l’Union européenne et du Royaume-Uni.
Le site web www.onlyfans.com a connu une ascension fulgurante ces dernières années : avec plus de 180 millions d’utilisateurs enregistrés, il se classe désormais à la 177ème position du Top Alexa répertoriant les sites web les plus populaires au monde. Il s’agit d’une plateforme permettant de poster et de s’abonner à du contenu audiovisuel. Les contenus érotiques et pornographiques y rencontrent un grand succès.
Les noms de domaine contestés, enregistrés postérieurement aux marques de la société Fenix, présentent pour certains un lien patent avec la plateforme, comme <onlyfans-leaked.com> ou <celebrityonlyfans.com> quand d’autres ne reproduisent que certaines parties de la marque : les initiales « O » et « F », le terme « ONLY » ou encore le terme « FAN ».
Ces noms de domaine pointent vers des sites web proposant des services similaires à ceux du requérant, à savoir des contenus vidéo pour adultes. La procédure UDRP prévoit que lorsque plusieurs noms de domaine litigieux semblent présenter un lien, il est possible de les étudier via une même procédure.
Pour qu’une plainte visant plusieurs défendeurs soit acceptée, il faut d’une part prouver que les noms de domaine font l’objet d’un contrôle commun, qu’il s’agisse d’une seule et même personne ou d’un regroupement d’individus agissant de concert et d’autre part, que la consolidation serve dans l’intérêt d’une décision juste et équitable pour chacune des parties.
C’est au requérant qu’incombe la charge de la preuve sur la question du contrôle commun des noms de domaine litigieux. C’est donc dans le but de démontrer ce lien que le requérant s’est attaché à avancer de nombreux arguments.
Le requérant repose sa demande de consolidation sur plusieurs arguments : les noms de domaine litigieux dirigent vers des sites web proposant des contenus piratés issus de son site web www.onlyfans.com; les différents sites présentent un design général fortement similaire à son site officiel, qu’il s’agisse de l’en-tête, de la police ou encore des logos utilisés ; ils offrent les mêmes services et prix ; les noms sont enregistrés via trois bureaux d’enregistrement ; et ils ont une structure commune : certains sont constitués d’un terme générique suivi de la partie « ONLY » de la marque antérieure, d’autres intervertissent ces éléments.
Aussi, le requérant allègue qu’au vu des adresses indiquées lors de l’enregistrement de certains des noms de domaine litigieux, localisées en Tunisie, la probabilité d’un contrôle commun n’était que d’autant plus envisageable. Il avance également que de nombreuses informations de contacts n’étaient pas correctes lors de l’enregistrement des noms de domaine. L’expert retient toutefois que le seul renseignement d’informations erronées n’est pas de nature à démontrer un contrôle commun, eu égard notamment, à la régularité de ce type de faits.
Enfin, il mentionne que l’un des défendeurs a déjà fait l’objet d’une plainte UDRP pour laquelle Fenis avait obtenu satisfaction quant à sa demande de consolidation.
Deux défendeurs ont répondu aux arguments du requérant. Le titulaire du nom de domaine <baddiesonly.tv> a expliqué que les sites web ont une apparence similaire car ils reposent sur un script dit « KYS » qui permet d’obtenir une mise en page type qui sera donc fortement similaire d’un site à l’autre. Il explique que son nom de domaine a été réservé via une agence, qu’il n’a donc pas choisi le bureau d’enregistrement et que rien ne le lie aux autres noms de domaine, que ce soit par exemple les informations sur le réservataire ou la date d’enregistrement.
Un second défendeur, titulaire du nom <hornyfanz.com>, explique également n’avoir aucun lien avec les titulaires des autres noms visés par la plainte.
Pour fonder sa décision, l’expert relève que le demandeur n’a pas prouvé le contrôle commun des différents noms de domaine alors qu’il lui appartenait d’étayer ses allégations.
En substance, les annexes présentées ne montraient que des sites web avec un contenu de divertissement pour adultes. Dès lors, elles n’étaient, selon l’expert, pas de nature à prouver que les noms de domaine contestés étaient liés. D’ailleurs, en regardant dans le détail les sites, l’expert a pu noter qu’ils diffèrent tous plus ou moins les uns des autres. Il explique que quand bien même certains des sites pourraient être considérés comme très proches et donc sous contrôle commun, cela ne prouve pas que les autres noms invoqués sont liés à ce groupe de noms.
En outre, l’expert note que le requérant se contredit en indiquant à un moment donné que trois bureaux d’enregistrement sont concernés quand dans la plainte amendée il en invoque cinq. En tout état de cause, cela ne montre pas un contrôle commun entre les noms.
Par ailleurs, la combinaison du terme « ONLY » avec un autre terme générique ne saurait démontrer un contrôle commun des noms de domaine puisque « ONLY » est aussi un terme générique. Sur ce point, l’on peut se dire que le requérant aurait pu arguer de la renommée de sa marque « ONLY FANS » en lien avec le contenu érotique et pornographique, pour argumenter sur le fait que les termes « ONLY, « FANS » et les initiales « OF » peuvent évoquer sa marque.
Enfin, l’expert note que les noms ont été enregistrés sur une période de deux ans et que les défendeurs ont tous des adresses e-mail différentes.
Toutes ces raisons ont poussé l’expert à rejeter purement et simplement la plainte du requérant tout en rappelant que l’admission d’une plainte à l’encontre de plusieurs défendeurs n’est pas automatique. La constitution d’une telle plainte alourdit fortement la charge de la preuve pesant sur le requérant, qu’il faut donc prendre au sérieux. Ici, l’analyse de Fenis semblait effectivement fantaisiste.
L’intelligence artificielle (IA) désigne de manière générale une discipline scientifique. Selon le Parlement européen, l’IA est un outil utilisé par une machine afin de simuler des comportements humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Une des caractéristiques majeures de l’IA est l’apprentissage machine (machine learning), capacité de l’IA à apprendre à partir de sa propre expérience, lui conférant une autonomie.
L’arrivée d’IA génératives de contenus dans le paysage juridique et leur évolution rapide interroge les professionnels du droit. Actuellement, ces IA génératives sont capables de produire des œuvres sur la base d’instructions fournies par les utilisateurs et les données collectées. Les enjeux juridiques, notamment ceux relatifs au droit d’auteur, interrogent, compte tenu de l’expansive utilisation de ces technologies dans les milieux professionnels.
Le droit d’auteur et l’utilisation de l’IA générative
L’utilisation des IA génératives telles que ChatGPT (générateur de dialogues) ou Midjourney (générateur d’images) questionne en amont et en aval sur l’application du droit d’auteur aux contenus générés. Il convient en effet de déterminer si le contenu ainsi généré est protégeable par le droit d’auteur et, le cas échéant, qui peut en être titulaire.
ChatGPT est un Chatbot, à savoir un agent conversationnel donnant l’illusion de communiquer en langage naturel avec un interlocuteur humain, en utilisant des techniques d’apprentissage automatique.
Le produit de l’IA peut-il bénéficier de la protection du droit d’auteur ?
L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle consacre la protection des œuvres de l’esprit. Pour qu’une œuvre soit qualifiée d’œuvre de l’esprit, elle doit correspondre à une création intellectuelle à la fois formalisée et originale.
La notion d’originalité retenue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a évolué au fil de sa jurisprudence pour s’adapter aux évolutions technologiques et numériques. Dans une affaire Infopaq en 2009, adoptant une approche plus objective, la CJUE qualifiait d’originale « une création intellectuelle propre à son auteur ». En outre, la CJUE n’exclut pas qu’une œuvre puisse être qualifiée d’originale dès lors que sa création a été partiellement dictée par des considérations techniques.
La CJUE a par ailleurs confirmé qu’il était possible de créer des œuvres originales en faisant intervenir une machine ou un dispositif dans le processus de création. En l’espèce, il s’agissait non pas d’IA mais de photographie, domaine longtemps considéré par la doctrine comme non protégeable par le droit d’auteur en raison du caractère mécanique du processus de création.
La conception de l’originalité telle qu’envisagée par le droit positif ne permet donc pas, en l’état actuel, de qualifier d’originales toutes les œuvres dont la création a sollicité l’apport d’une IA. Une mise en balance devra être opérée afin de déterminer dans quelle mesure l’utilisateur est intervenu dans le processus de création afin de qualifier l’œuvre d’originale.
Plusieurs affaires illustrent la dimension internationale de ces interrogations, adoptant parfois des issues différentes. Ainsi, dans un litige opposant Tencent à Shanghai Yingxun Technology, le tribunal chinois s’est prononcé en faveur d’une protection par le droit d’auteur d’une œuvre générée à l’aide d’un programme algorithmique. Cette décision favorise l’extension de la protection du droit d’auteur aux œuvres générées par une IA. Dans le sens contraire, le United States Copyright Office a confirmé le 21 février 2023 l’absence de protection par le copyright d’images produites à l’aide de l’IA Midjourney, concernant la bande dessinée « Zarya of the Dawn » de l’artiste New-Yorkaise Kris Kashtanova.
La titularité
Le droit d’auteur protège une création intellectuelle humaine. L’auteur doit avoir la capacité de s’exprimer à travers son œuvre, avoir conscience de créer. Ainsi, il est manifeste que l’IA, en l’état actuel, en est dénuée.
Dès lors, en l’état actuel du droit positif, une IA ne peut pas être qualifiée d’auteur. Les conditions de protection du droit d’auteur nécessitent de le rattacher à un auteur personne physique qui, en fonction de son impact dans le résultat et de son implication dans le processus de création, pourra être identifié comme auteur de l’œuvre générée par l’IA.
La jurisprudence, européenne comme française, ne s’est pas encore prononcée sur la question de savoir qui de l’utilisateur et/ou du concepteur de l’IA sera titulaire des droits sur une œuvre originale créée grâce à une IA. Pourtant, les conditions générales d’utilisation d’OpenAI (concepteur de ChatGPT) prévoient que les droits sur le contenu reviennent aux utilisateurs. Cette contradiction prouve la nécessité de répondre à ces questions de manière urgente et définitive.
Plusieurs hypothèses sont envisagées pour une protection adaptée à l’IA et à son évolution, à savoir une évolution de la condition d’originalité en droit d’auteur ou encore la création d’un régime spécifique. Le rapport du Comité Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) relatif à l’intelligence artificielle et à la culture envisage différentes approches sur la titularité des droits d’auteur à savoir, qualifier le concepteur de l’IA comme étant l’auteur des œuvres générées par l’IA et l’éventuelle qualité d’auteur de l’utilisateur. Ce rapport propose également une identification légale sur le modèle du droit anglais qui met en place un régime dérogatoire pour les « œuvres générées par ordinateur ».
Les atteintes au droit d’auteur et l’IA générative
Etant créées à partir de contenus existants, les œuvres générées par l’IA peuvent constituer des contrefaçons. L’absence de mention des sources mobilisées par ChatGPT pour générer du contenu illustre ce risque d’atteinte aux droits des tiers.
La récente affaire opposant le photographe Robert Kneschke à l’IA LAION a été l’occasion de mettre en lumière les possibles atteintes au droit d’auteur. Le photographe a découvert que certaines de ses photographies s’étaient retrouvées dans la banque de données de LAION et en a ainsi demandé la suppression. Une action en justice devant le tribunal du district d’Hambourg a été intentée. La suite de cette affaire est à surveiller.
Nombreuses sont les IA qui ne fournissent pas de garantie sur l’absence d’atteinte aux droits des tiers dans les résultats générés. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de se reporter aux conditions d’utilisation de l’IA concernée.
Ainsi, les titulaires des droits sur les données collectées pourront, en cas de non-respect de leurs droits, intenter des actions sur le fondement de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale afin de se défendre. La nécessité d’un régime propre à l’IA s’illustre notamment dans le cas d’OpenAI, qui prévoit d’ores et déjà au sein de ses conditions générales d’utilisation que l’utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il fait de l’outil, et qu’il doit vérifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers.
Les risques liés à la fiabilité des résultats, à la vie privée et au droit à l’image
D’autres risques sont sous-jacents à l’utilisation d’IA. Ainsi, la fiabilité des résultats et les risques pour la vie privée et le droit à l’image d’une personne existent. Sur le contenu généré par l’IA comme l’illustre ChatGPT, les résultats générés sont susceptibles de contenir des informations erronées, discriminatoires ou encore injustes. Néanmoins, pour le Parlement Européen, le contenu généré par l’IA ne peut pas être considéré comme un contenu YMYL (« Your money Your life ») mais des vérifications devront être faites.
Toutefois, des projets d’encadrement juridique des systèmes d’IA sont envisagés au niveau européen, à savoir une proposition de règlement, l’IA Act, et deux propositions de directives publiées par la Commission européenne respectivement le 21 avril 2021 et le 28 septembre 2022. Ce cadre législatif européen inclus notamment la question de la responsabilité civile des systèmes d’IA.
Les données personnelles et l’IA générative
Le disfonctionnement de ChatGPT à l’origine d’une fuite de données en mars 2023 illustre les problématiques liées à la confidentialité des données. De même, une étude de l’éditeur de sécurité Cyberhaven rapportée par « Le Monde Informatique » a alerté sur les risques liés à l’utilisation de ChatGPT par les salariés des entreprises. En effet, cette étude a mis en lumière les risques de fuite de données par les salariés s’agissant de dossiers sur des projets sensibles, de données client, de codes sources ou encore de données confidentielles.
Pour fonctionner conformément à leur objectif, les agents conversationnels tels que ChatGPT utilisent et collectent des données, bien que non conçus pour la collecte de données personnelles. La nature des données collectées doit être examinée pour savoir s’il s’agit de données protégées ou non. Si les données sont protégées, le développeur de l’IA a l’obligation de demander l’autorisation des titulaires des droits sur les données.
Certains pays adoptent une position méfiante à l’égard du traitement des données personnelles opéré par ChatGPT. Au Canada, le Commissariat à la protection de la vie privée a ouvert une enquête à l’encontre d’OpenAI. En Italie, le président de l’Autorité italienne de protection des données personnelles, GPDP, avait temporairement interdit l’accès à ChatGPT le 31 mars 2023 qu’il accusait notamment de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas avoir de système pour vérifier l’âge des usagers mineurs. Depuis, des modifications ont été effectuées rendant à nouveau disponible ChatGPT en Italie.
En effet, la politique de confidentialité d’OpenAI n’apparait pas conforme aux exigences du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, notamment par une absence de mention sur la durée de conservation des données traitées.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié en 2021 des conseils afin que les Chatbots respectent les droits des personnes. Elle a également publié des lignes directrices et recommandations en 2021 sur l’usage des cookies et autres traceurs encadrés par l’article 82 de la Loi Informatique et Libertés (transposition de l’article 5.3 de la directive 2002/58/CE « ePrivacy »).
L’objectif de ces recommandations et lignes directrices est d’assurer un consentement éclairé des utilisateurs et une transparence dans l’information à l’égard des traceurs. La CNIL a également un pouvoir de sanction en cas de manquement de la part des acteurs concernés.
Il est impératif pour les acteurs concernés de s’assurer de la conformité des pratiques avec les exigences du RGPD et de la directive ePrivacy.
Ces enjeux juridiques importants doivent être pris en compte pour garantir une utilisation éthique et responsable de cette technologie. Les questions de droit d’auteur, de collecte de données et de titularité sont autant d’exemples qui poussent à une réflexion approfondie de la part des acteurs impliqués dans le développement et l’utilisation de l’IA.
Le cadre juridique actuel de l’IA et les perspectives d’évolution
L’Union européenne souhaite mettre en place un cadre réglementaire pour l’IA. Des résolutions relatives à l’IA et à son utilisation ont d’ores et déjà été adoptées par le Parlement européen en 2020.
De nouvelles propositions européennes tendent à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. L’objectif est de faire de l’Union un acteur mondial de premier plan dans le développement d’une IA éthique, fiable et garantissant la protection des principes éthiques notamment des droits fondamentaux et des valeurs de l’Union.
La proposition de règlement européen : « IA Act »
La proposition de règlement publiée par la Commission européenne le 21 avril 2021 établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation des systèmes d’IA. Le processus législatif est assez long et le projet n’est pas encore adopté. Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne devront adopter le texte dans les mêmes termes. Pour l’instant, le Parlement européen vient de parvenir à un accord provisoire sur ledit règlement, le 27 avril 2023, qui a été voté le 11 mai 2023. Une fois adopté, il faudra un certain laps de temps avant son entrée en application.
Le projet de règlement met l’accent sur la transparence, la responsabilité et la sécurité pour promouvoir un développement éthique et responsable de l’IA au sein de l’Union européenne. L’objectif est de garantir une IA digne de confiance.
La proposition de règlement prévoit une approche proportionnée fondée sur les risques :
Risques inacceptables : ce sont les systèmes d’IA interdits car contraires aux valeurs de l’Union (par exemple, les IA liées aux reconnaissances faciales).
IA à haut risque : ces IA présentent des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques (par exemple, les IA liées à l’identification biométrique). Ces systèmes sont encadrés par des obligations strictes pesant sur les concepteurs, les fournisseurs et les utilisateurs de ces systèmes.
Risques limités :pour ces systèmes d’IA, des obligations spécifiques de transparence sont mises en place à l’égard des utilisateurs. Les utilisateurs doivent savoir qu’en utilisant des systèmes d’IA tels que des Chatbots, ils interagissent avec une machine afin de décider en connaissance de cause de poursuivre ou non. Les agents conversationnels n’étant pas catégorisés comme des systèmes d’IA à haut risque, ils ne seront pas tenus par les exigences strictes auxquelles ces derniers seront tenus.
Risques négligeables :la proposition de règlement ne prévoit pas d’intervention pour ces systèmes d’IA en raison du risque minime voire inexistant que présentent ces systèmes d’IA pour les droits ou la sécurité des citoyens.
Tel que susmentionné, l’équipe de négociation du Parlement européen vient de parvenir à un accord provisoire sur ledit règlement, qui intègre les IA génératives. A ce titre, les « système d’IA à usage général », pouvant remplir plusieurs fonctions, sont distingués des « modèles de fondation », soit des techniques reposant sur une grande quantité de données et pouvant être utilisées pour diverses tâches. Les fournisseurs de ce type de modèles, comme Open AI, seraient ainsi soumis à des obligations plus strictes, et devront notamment adopter une stratégie de gestion des risques et veiller à la qualité de leurs données.
Dans un communiqué de presse, le Parlement européen a annoncé que les députés européens ont adopté le projet de mandat de négociation. Ce projet doit encore être approuvé par l’ensemble du Parlement lors d’un vote attendu au cours de la session du 12 au 15 juin.
En outre, le 28 septembre 2022, la Commission européenne a publié deux propositions de directives ayant pour objet d’édicter des règles en matière de responsabilité adaptées aux systèmes d’IA. Ces propositions de directives tendent à faire évoluer le droit de la responsabilité civile des systèmes d’IA. Néanmoins, aucune de ces deux propositions n’envisagent la contrefaçon de droit de propriété intellectuelle ni le régime de responsabilité associé.
Proposition de directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
La Commission européenne propose une révision de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux pour l’adapter aux évolutions technologiques des dernières années. Elle vise à opérer une refonte de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.
Cette proposition de directive inclut plusieurs changements, à savoir la notion de produit, la notion de dommage, la nécessité pour les entreprises de fournir certaines informations ou encore des modifications sur la charge de la preuve pour les victimes notamment par la mise en place de présomptions spécifiques.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à la responsabilité du fait des produits défectueux sans restriction et concernent les produits issus de l’IA et tout autre produit.
Proposition de directive sur la responsabilité en matière d’IA
La seconde proposition de directive sur la responsabilité en matière d’IA vise à adapter les règles en matière de responsabilité civile extracontractuelles au domaine de l’IA.
Cette proposition tend à répondre aux insécurités juridiques identifiées par la Commission européenne pour les entreprises, les utilisateurs et le marché intérieur. Différents aspects posent difficulté, à savoir l’application des règles de responsabilité civile, l’identification de l’auteur du dommage, la constitution de preuves ou encore le risque de fragmentation au niveau des législations applicables.
L’approche adoptée par la Commission est prudente, à l’image des dispositions qui prévoient un allègement de la charge de la preuve en faveur des victimes de produits ou de services dotés d’IA. De ce fait, les victimes ne seront pas moins protégées et pourraient être moins dissuadées d’engager une action en responsabilité civile.
Ainsi, les actions civiles fondées sur la faute pour des dommages subis par les systèmes d’IA pourront être facilitées.
Les risques en matière de responsabilité pour les acteurs impliqués dans ces domaines sont élevés et requièrent une attention particulière. La proposition de règlement prévoit la mise en place d’un système de sanction dissuasif. En effet, tout manquement aux règles édictées sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 20 millions d’euros ou pour une entreprise 4% de son chiffre d’affaires annuel total.
Il est recommandé aux entreprises et aux fournisseurs de systèmes d’IA de suivre de près les évolutions législatives et de se conformer aux exigences réglementaires futurs pour éviter tout contentieux.
Conclusion
Bien que de nombreuses pistes soient envisagées pour établir une réglementation de l’IA, l’aspect contractuel n’est pas à négliger. Le contrat va pouvoir s’ajouter en complément voire pallier les insuffisances du cadre législatif à venir. Par cet outil, une véritable stratégie peut être mise en place en encadrant l’utilisation de l’IA et son résultat, la relation entre les différents intervenants, la responsabilité de chacun, etc.
En tant qu’utilisateur de ces systèmes d’IA, certaines précautions sont à adopter, comme établir une politique écrite interne, s’informer sur les conditions d’utilisations de ces IA, éviter de délivrer des informations confidentielles lors de leurs utilisations, vérifier la fiabilité des informations fournies, etc. Le rôle des conditions générales est primordial en ce qu’elles fournissent des informations notamment sur le droit applicable et la juridiction compétente, l’étendue de la responsabilité du prestataire de services, les clauses d’indemnisation et de non-responsabilité. Leur rédaction doit donc plus que jamais être au centre des intérêts des fournisseurs d’IA.
Dreyfus, N. [Chine] Le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle. Village de la Justice. 1e décembre 2021.
United States Copyright Office, Zarya of the Daws (Registration #VAu001480196), 21 février 2023.
Rapport du CSPLA. Mission intelligence artificielle et culture. 27 février 2020.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’union, Commission européenne, 21 avril 2021, COM/2021/206 final.
Article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 – art. 1
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Résolution du Parlement européen du 20 oct. 2020 (2020/2012(INL)) ; (2020/2015(INI)) ; (2020/2014(INL)) ; Résolution du Parlement européen du 19 mai.2021 (2020/2017(INI)) ; Résolution du Parlement européen du 6 oct. 2021 (2020/2016((INI)) ; Résolution du Parlement européen du 3 mai. 2022 (2020/2266(INI))
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’union, Commission européenne, 21 avril 2021, COM/2021/206 final.
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, COM (2022) 495 final, 28 sept. 2022
Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, COM (2022) 496 final, 28 sept. 2022
En 2022, les saisies douanières de contrefaçons ont connu une augmentation significative. Alors que les douanes françaises avaient intercepté 5.6 millions d’articles de contrefaçon en 2020, les saisies d’articles ont été de 11 millions en 2022. Le 23 février 2023, le ministère des Comptes publics déclarait : « La contrefaçon n’épargne plus aucun secteur de l’économie ».
Les saisies douanières sont une mesure cruciale pour protéger les titres de propriété industrielle contre les contrefaçons. Les produits contrefaits peuvent nuire à l’image de marque et à la réputation des propriétaires de ces titres, en plus de causer des pertes financières importantes. Les douanes jouent donc un rôle crucial en empêchant l’importation de marchandises contrefaites sur leur territoire.
La procédure de retenue douanière
Une procédure aux consécrations plurielles
En matière de retenue douanière, la France est un pays pionnier puisqu’il a été le premier Etat-membre de l’Union, à considérer les marchandises contrefaisantes importées comme des marchandises illicites. Cette procédure particulière a donc été consacrée en droit français par la loi Longuet. Les dispositions du droit européen s’appliquent aussi, conformément au Règlement du 12 juin 2013. Toutefois, existent des exclusions du champ d’application de la retenue concernant les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, résultant du commerce parallèle, et cellesmises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière.
C’est une procédure nécessaire afin de renforcer la protection de son / ses droit(s) de propriété intellectuelle en donnant la faculté aux agents des douanes de bloquer, pour une durée limitée, les marchandises suspectées d’y porter atteinte. Pendant cette retenue, le titulaire des droits pourra demander la destruction des marchandises contrefaisantes si certaines conditions sont réunies, voire même engager une action en justice.
Le conditionnement au dépôt d’une demande d’intervention
Il s’agit d’une procédure strictement règlementée et structurée. Elle débute par le dépôt par le titulaire de droit (ou les bénéficiaires de licence sous certaines conditions) d’une demande d’intervention douanière en France ou dans l’Union européenneauprès du service douanier compétent. Celle-ci permet d’engager la surveillance du marché et l’alerte du demandeur en cas de captation de contrefaçon. C’est une démarche préventiveet gratuite(depuis l’arrêté du 29 juillet 2022) qui peut être effectuée même si le demandeur n’a pas connaissance d’actes de contrefaçon de son/ses droit(s). La demande d’intervention douanière a une durée limitée d’un an renouvelable sur simple demande écrite et doit renseigner sur les marchandises authentiques et les contrefaçons courantes, sur l’identification des droits et de leur titulaire.
D’un côté, la demande d’intervention nationale permet aux autorités douanières de retenir des marchandisesqui ont déjà franchi les frontières françaises, dédouanées sur l’ensemble du territoire français. La demande d’intervention européenne quant à elle permet aux autorités douanières de retenir des marchandises de statut tiers en douaneavant qu’elles ne soient introduites sur le territoire de l’Union européenne.
L’efficacité de la demande de retenue découle de son dépôt auprès des services douaniers compétents. Ceci permet d’adapter la protection des droits à chaque vecteur d’introduction de contrefaçons : cellules de ciblage dans les ports et aéroports pour contrôler le fret commercial, brigades pour effectuer des contrôles de personnes et de moyens de transport sur routes, services spécialisés pour les contrôles postaux et pour le fret express ou encore Cyberdouane, un service chargé de traquer les fraudes sur Internet.
La procédure de saisie douanière
Appréciation de la similarité entre authenticité et contrefaçon présumée
Les agents douaniers ne font pas d’expertise mais c’est à eux d’identifier les produits qui semblent contrefaisants. Le demandeur reçoit subséquemment une notificationpar le service de douane ayant procédé à la retenue. Cette notification s’accompagne de photos et des quantités retenues afin de permettre la confirmation ou non de la présomption de contrefaçon et décider des poursuites. Si cet ensemble concorde, ils procèdent alors à une saisie douanière.
Une procédure soumise à des délais circonscrits
La procédure de saisie douanière permet de retenir les marchandises suspectées de contrefaçon pour une durée maximale de 10 jours (3 jours pour les denrées périssables) prorogeable de 10 jours sur requête motivée, conformément à l’article 3 du Règlement (CEE) du 3 juin 1971. Ce délai permet de demander une inspection des marchandises.
La procédure extra-judiciaire de destruction simplifiée
Le délai imparti permet aussi de demander une procédure de destruction simplifiée sous la responsabilité du demandeur. Le cas échéant, il faut remplir 3 conditions. Dans un premier temps, le demandeur doit confirmer par écrit qu’il consent à la destruction des marchandisessous sa responsabilité. Dans un second temps, il doit pouvoir assurer du caractère contrefaisant des marchandises en joignant une expertise détaillée. Finalement, le présumé contrefacteur (aussi dit « détenteur » des marchandises contrefaisantes) doit confirmer par écrit aux services douaniers dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la notification de la retenue, pour s’exprimer concernant la destruction des marchandises. S’il ne se manifeste pas, il est réputé avoir consenti à cette destruction S’il s’y oppose, le titulaire en est informé et a de nouveau 10 jours ouvrables pour agir en justice ou faire diligenter des mesures probatoires à cette même fin.
L’éventuelle suite judiciaire à la saisie douanière
Lorsque la contrefaçon est établie mais que la procédure de destruction simplifiée n’a pas été diligentée, le titulaire des droits pourra, au choix :
– Saisir le tribunal territorialement compétent pour obtenir l’autorisation de mesures conservatoires,
– Justifier du dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République,
– Se pourvoir en justice au pénal ou au civil.
Pour cela, le titulaire des droits peut demander la levée partielle du secret professionnel des douanes pour obtenir des informations supplémentaires (noms et adresses du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant et du détenteur des marchandises, régime douanier, origine des marchandises et leur destination) à condition que ces informations soient utilisées aux fins prévues à l’article 21 du règlement du 12 juin 2013.
Quid en cas de retenue injustifiée ?
Le titulaire supporte la responsabilité d’une retenue injustifiée ou abusive : tous les frais afférents exposés non seulement par le propriétaire des marchandises mais également par les douanes peuvent être mis à sa charge. Par ailleurs, les douanes ne peuvent elles-mêmes ordonner au titulaire des droits une quelconque indemnisation du propriétaire des marchandises en cas de retenue injustifiée. En revanche, elles peuvent dans tous les cas demander que le titulaire supporte les frais d’entreposage que la retenue soit justifiée ou non. En général elles ne le font pas. Une telle indemnisation ne pourrait intervenir qu’à la demande du propriétaire des marchandises, sur demande reconventionnelle ou procédure judiciaire propre. Dans ce cadre, le propriétaire pourrait demander la réparation de son entier préjudice.
Le régime du transit
Ce régime est une mesure de l’Organisation Mondiale des Douanes qui permet le transit de marchandises à travers les frontières douanières sans être soumis à des droits de douane ou à d’autres taxes. Il convient de distinguer d’une part, le transit interne qui s’entend de la circulation de marchandises dans l’espace communautaire destinées à être commercialisées dans le pays de transit. Dès lors, les agents douaniers peuvent saisir les marchandises et les retenir pendant une période donnée en attendant l’avis du titulaire des droits. D’autre part, le transit externe s’entend de la circulation d’un point à un autre du territoire communautaire de marchandises en provenance et à destination de pays tiers à l’Union où elles seront commercialisées. Ce régime douanier instaure une fiction juridique selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas présentes dans le territoire communautaire sur lequel elles transitent. Malgré cette « inexistence » sur le territoire communautaire, il apparaît nécessaire, comme dans le cas du transit communautaire, de permettre aux autorités douanières de recourir à cette mesure de retenue afin de s’assurer que les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’utilisent pas de manière frauduleuse les régimes douaniers considérés. Toutefois, la CJUE a fait application de la fiction du droit douanier. Cette décision est dévastatrice puisqu’en ressort le principe selon lequel une marchandise tierce en transit donc en provenance et à destination d’un Etat tiers, ne peut faire l’objet d’une retenue pour suspicion de contrefaçon qu’à condition d’être destinée à être commercialisée sur le marché de l’Union européenne. Les agents douaniers ne peuvent donc pratiquer la retenue de marchandises constituant à l’évidence une contrefaçon qu’à condition que le titulaire du droit rapporte la preuve d’indices concrets d’une future mise sur le marché de l’Union.
Le Cabinet Dreyfus & Associés : intermédiaire entre titulaires de droits et douanes
Avec le développement croissant du e-commerce et l’intensification des contrefaçons déguisées, les choses évoluent dans le paysage des droits de propriété industrielle notamment. Il devient nécessaire pour les titulaires de droits, de compléter la surveillance traditionnelle des marques par une surveillance douanière. En ce sens, la demande d’intervention douanière est une opération complexe qui fixe et conditionne l’efficacité de la mesure de saisie, qui en représente la suite logique et technique.
Le cabinet Dreyfus & Associés met son expertise au service de ses clients, leur proposant un accompagnement dans les échanges avec les services douaniers compétents. Nous disposons d’un réseau d’agents sur l’ensemble de l’espace communautaire pour procéder à la surveillance des mouvements de marchandises entrants ou sortants. Nous disposons aussi d’un département spécialisé placé au service de ses clients pour la surveillance des titres de propriété industrielle qui peut effectuer, au nom du titulaire des droits, la demande d’intervention auprès des douanes.
Finalement, le cabinet Dreyfus & Associés permet à ses clients de participer à la formation des agents douaniers, afin de valoriser la reconnaissance de leurs articles authentiques et, par extension, des marchandises contrefaisantes.
L’importance croissante de la créativité et de l’innovation dans l’ère numérique nécessite une adaptation du droit européen des dessins et modèles pour répondre aux défis actuels et futurs. La proposition de réforme du « Paquet Dessins et Modèles » vise à moderniser et améliorer les dispositions existantes en clarifiant les termes, en élargissant les définitions et en assurant la complémentarité avec les législations nationales. Cette réforme pourrait encourager la protection des dessins et modèles, garantir un meilleur équilibre entre les intérêts légitimes, et renforcer la lutte contre la contrefaçon.
Aperçu du droit européen sur les dessins et modèles : protection de la créativité et de l’innovation.
Les dessins et modèles sont définis par l’article 3 du règlement 6/2002 comme l’apparence d’un produit industriel ou artisanal ou d’une partie d’un produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, ses formes, ses textures notamment. A l’heure actuelle, il est protégeable à condition d’être nouveau et de présenter un caractère individuel.
Le droit européen des dessins et modèles est un outil essentiel pour la protection de la créativité et de l’innovation dans l’Union européenne. En effet, il contribue à encourager l’innovation et la concurrence en offrant une protection adéquate aux créateurs et aux entreprises. Cela les incite à investir dans la recherche et le développement de nouveaux produits et designs, ce qui entraine une stimulation de la croissance économique et la création d’emplois.
L’enregistrement d’un dessin ou modèle auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) donne à son titulaire des droits exclusifs sur l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet pour une durée maximale de vingt-cinq ans. Le régime européen des dessins et modèles confère également une protection pouvant aller jusqu’à trois ans pour les dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Pour bénéficier de cette protection, le dessin ou modèle doit présenter un caractère individuel, c’est-à-dire que l’impression générale générée par le dessin ou le modèle sur l’utilisateur averti doit se singulariser par rapport à l’impression générale créée par des dessins ou modèles déjà existants. Dans l’appréciation de ce critère, il est important de tenir compte du degré de liberté dont a bénéficié le créateur au moment de la création de dessin ou modèle puisque cette liberté va déterminer si ce dernier a réalisé ou non une réelle performance créative. Enfin, le dessin ou modèle doit également être considéré comme nouveau.
Cette protection permet à son titulaire d’agir contre la reproduction et la vente de produits présentant une apparence identique.
En outre, le droit européen des dessins et modèles offre une protection plus large et plus rapide que les systèmes nationaux. Une fois enregistré, un dessin ou modèle est protégé dans l’ensemble de l’UE, ce qui évite la nécessité d’un enregistrement séparé dans chaque Etat-membre.
Au regard de son importance pour les acteurs économiques européens, il est apparu nécessaire d’adapter ce régime aux tendances actuelles et futures issues de l’ère du numérique.
Contexte des changements proposés par la Commission
En novembre 2022, la Commission a présenté une proposition qui est encore aujourd’hui en cours de négociation. Ce « Paquet Dessins et Modèles » viendrait réviser le règlement et la directive sur les Dessins et Modèles communautaires et entrerait en vigueur d’ici la fin d’année voire début 2024.
L’objectif est de moderniser et améliorer les dispositions existantes en retirant les dispositions obsolètes, renforçant la sécurité juridique et clarifiant la gestion des droits des dessins et modèles. En effet, à mesure que la technologie évolue et que les entreprises opèrent de plus en plus en ligne, il devient évident que les règles actuelles doivent s’adapter aux nouveaux enjeux et modes de création pour protéger les créateurs de dessins et de modèles dans le monde numérique. Cette directive a pour but de rapprocher davantage les législations et procédure nationales afin de renforcer l’interopérabilité et la complémentarité avec le système des dessins et modèles communautaires.
Finalement, le Paquet Dessins et Modèles permettrait de parachever le marché unique des pièces de rechange par l’introduction, dans la directive, d’une clause de réparation semblable à celle que prévoit déjà le Règlement 6/2002.
Principaux changements proposés dans le projet de Directive de la Commission
Le « Paquet Dessins et Modèles » pose un premier objectif de clarification du cadre de protection. En effet, il opère une modification terminologique par le remplacement des termes « Registered Community Designs » (Dessin ou Modèle Communautaire Enregistré) par « Registered EU Designs » (REUD) (Dessin ou Modèle de l’UE enregistré), et « Unregistered Community Designs » (Dessin ou Modèle Communautaire Non-Enregistré) par « Unregistered EU Designs » (Dessin ou Modèle de l’UE Non-Enregistré).
Un autre changement majeur de cette directive tient en la suppression de la protection des dessins et modèles communautaires sans enregistrement de portée nationale. De plus, ce texte précise par ailleurs que la protection conférée aux dessins et modèles communautaires ne commence qu’à partir de l’inscription dans le registre dédié.
Il pose une exigence de visibilité, en conditionnant la protection des REUD au caractère visible des caractéristiques d’apparence présentées dans la demande d’enregistrement des dessins et modèles communautaires. En effet, lors de la procédure de dépôt d’un dessin et modèle communautaire, les représentations doivent identifier clairement tous les détails du dessin ou modèle déposé.
La Commission rappelle également la possibilité de cumul de la protection des dessins et modèles avec la protection par le droit d’auteur, venant consacrer la jurisprudence européenne établie.
Le projet de révision vise à un élargissement de la définition des dessins et modèles pour accepter le mouvement, la transition ou plus largement tout type d’animation des caractéristiques du produit. Il procède aussi à un élargissement de la définition de produit en introduisant un volet numérique et pour pouvoir, le cas échéant, inclure ce qui porte sur les interfaces graphiques. En ce sens, la proposition définit le « produit » comme : « tout objet, y compris les produits numériques, qui peut être fabriqué ou produit en série ou en quantité limitée, ou qui peut être vendu, loué ou mis à disposition sur le marché ».
La Commission y précise le champ d’application de la protection puisqu’elle en admet une exception, en permettant l’utilisation à titre critique et parodique des dessins et modèles. A contrario, elle fait entrer l’impression 3D au sein des formes d’utilisations nécessitant une autorisation du détenteur des droits sur le dessin ou modèle. Pour rappel, c’est une technologie en constante évolution qui permet de créer des objets tridimensionnels en utilisant des fichiers numériques.
Aussi, le projet de réforme introduit de nouvelles dispositions. Dans un premier temps, il supprime le principe de l’unité de classe en permettant le dépôt de plusieurs demandes de REUD dans la même demande et ce, même en désignant plusieurs classes. Dans un second temps, il rend la clause de réparation permanente pour les pièces détachées. Celle-ci prévoit une période transitoire de 10 ans pour sauvegarder les intérêts des titulaires de dessins ou modèles existants si l’État-membre autorise la protection des dessins ou modèles pour les pièces détachées au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive. Cependant elle n’aura d’effet juridique immédiat que pour les enregistrements futurs. Il vient aussi autoriser les titulaires de droit d’apposer un symbole précis Ⓓ, informant le public du fait que le produit est enregistré.
Enfin, au niveau procédural, la Commission propose de rendre obligatoires les dispositions facultatives afin d’accroitre la prévisibilité et la cohérence avec le système de l’UE. Le « Paquet Dessins et Modèles » pose aussi une présomption de validité qui devrait être reprise par l’ensemble des Etats-membres de l’Union Européenne. Ainsi, les conditions de validité du titre seraient présumées remplies en cas d’action en contrefaçon. Il permet aussi de demander un ajournement pendant une période de 30 mois à compter de la date de dépôt de la demande. Finalement, il prévoit que tous les Etats-membres doivent prévoir des actions administratives en nullité pour les dessins et modèles enregistrés, devant les offices nationaux de propriété intellectuelle.
Conclusion
La proposition de cette Directive par la Commission est justifiée par un régime juridique inchangé depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, soit avant l’avènement d’internet et la croissance rapide de la technologie. Il apparaissait donc nécessaire de remédier à certaines carences et lacunes dans le régime de protection pour garantir son adaptation à l’ère du numérique notamment, et plus généralement, sa pérennité. Cette réforme pourrait permettre d’encourager la protection des dessins et modèles et donc les demandes de dépôt au sein de l’Union Européenne. Il va aussi permettre de renforcer la protection tout en la limitant dans un objectif de meilleur équilibre entre les intérêts légitimes. Finalement, il pourrait potentiellement (et surement), améliorer la lutte contre la contrefaçon.
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Cet article est à jour à la date de sa publication et ne reflète pas nécessairement l’état actuel du droit ou des lois applicables.
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