Introduction

La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 septembre 2025 (affaire C-426/24 P) marque un tournant décisif dans la gestion des droits d’obtention végétale communautaires.. En confirmant l’annulation définitive d’un droit pour non-paiement d’une taxe annuelle, la CJUE rappelle avec une rigueur implacable que la protection des innovations végétales repose autant sur la solidité juridique du titre que sur la discipline administrative de son titulaire.

Cette décision, aux conséquences pratiques majeures pour les sélectionneurs, semenciers et groupes agro-industriels, impose une lecture stratégique et opérationnelle du droit des obtentions végétales à l’ère de la dématérialisation.

Le cadre juridique du paiement des taxes en matière d’obtention végétale

Le principe fondamental du maintien du droit

Le règlement (CE) n° 2100/94 instituant le régime de protection communautaire des obtentions végétales repose sur un équilibre clair : en contrepartie d’un monopole d’exploitation, le titulaire doit s’acquitter chaque année d’une taxe de maintien.

Le non-paiement de la taxe annuelle dans les délais prescrits entraîne, en principe, la déchéance définitive du droit d’obtention végétale, à l’exception d’hypothèses limitées dans lesquelles le titulaire établit, sur le fondement de l’article 80 du règlement (CE) n° 2100/94, qu’un empêchement involontaire, exceptionnel et dûment justifié l’a empêché d’agir dans le délai imparti.

Une logique comparable aux autres titres de propriété industrielle

À l’instar des brevets ou des marques, le droit d’obtention végétale est un droit vivant, conditionné à une vigilance continue. Toutefois, la spécificité du système CPVO tient à la centralisation européenne et à l’usage croissant d’outils numériques dédiés à la relation avec les titulaires, notamment la plateforme électronique MyPVR, utilisée pour la notification des actes officiels, la gestion des échéances, le paiement des taxes annuelles et les échanges procéduraux avec les titulaires.

L’affaire Melrose : un contentieux emblématique devant la CJUE

Les faits à l’origine du litige

La société Romagnoli Fratelli SpA, titulaire d’un droit d’obtention végétale communautaire sur la variété de pomme de terre Melrose, n’a pas réglé la taxe annuelle dans les délais impartis.

Le CPVO (Office communautaire des variétés végétales) avait pourtant émis une note de débit et plusieurs rappels, l’ensemble étant mis à disposition sur la plateforme MyPVR, avec notifications par courriel.

La tentative de restitutio in integrum

Le titulaire a sollicité la restitutio in integrum de ses droits sur le fondement de l’article 80 du règlement (CE) n° 2100/94, en soutenant avoir été empêché de respecter le délai de paiement en raison de l’absence de réception effective des notifications et en contestant la validité de la plateforme MyPVR comme mode officiel de communication.

Ces arguments ont été écartés successivement par le CPVO, le Tribunal de l’Union européenne, puis par la Cour de justice de l’Union européenne ne, qui a jugé que le défaut de consultation des notifications électroniques ne constituait pas un empêchement involontaire au sens de l’article 80.

La validation de la communication électronique via MyPVR

Une base légale expressément reconnue

La CJUE confirme que le président du CPVO est habilité, en vertu du règlement 2100/94, à déterminer les modalités de notification électronique. Ainsi, le système MyPVR est donc reconnu comme un canal officiel et juridiquement valable de signification des actes.

L’importance du consentement du titulaire

Un élément déterminant réside dans le fait que le titulaire avait opté pour la communication électronique. Cette option emporte des conséquences juridiques claires : l’absence de consultation de la plateforme ne saurait invalider la notification.

reconnaissance juridique plateforme

La charge de la preuve et la responsabilité accrue du titulaire

Une position ferme de la CJUE

La Cour affirme sans ambiguïté que la charge de la preuve incombe au titulaire.
Il lui appartenait de démontrer que les documents n’avaient pas été mis à disposition dans son espace MyPVR ou que les courriels de notification n’avaient pas été envoyés. À défaut, la notification est présumée valable.

Une exigence de diligence renforcée

Cette approche consacre une logique de responsabilité proactive : ne pas voir une notification ne signifie pas qu’elle n’existe pas.

La CJUE érige ainsi la gestion administrative du portefeuille de COV en obligation stratégique, indissociable de la protection juridique.

Bonnes pratiques indispensables pour les titulaires de droits d’obtention végétale

Pour éviter des pertes irréversibles, nous recommandons notamment :

  • La surveillance régulière de MYPVR,
  • La mise à jour constante des coordonnées électroniques,
  • L’instauration d’alertes internes redondantes,
  • Le recours à un mandataire professionnel pour la gestion du portefeuille.

Conclusion

La décision de la CJUE du 2 septembre 2025 illustre avec force le prix de la négligence administrative en droit des obtentions végétales. Le non-paiement d’une taxe annuelle, même en l’absence de mauvaise foi, peut entraîner la perte définitive d’un droit à forte valeur économique.

Dans un environnement numérique assumé par les institutions européennes, la vigilance n’est plus une option : elle constitue la condition même de la pérennité des droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le Cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Un droit d’obtention végétale annulé peut-il être redéposé ultérieurement ?

Le redépôt d’un droit d’obtention végétale est en pratique très restreint, toute nouvelle protection restant soumise à la nouveauté au sens du règlement (CE) n° 2100/94, ainsi qu’aux critères DHS, conditions rarement réunies après une exploitation antérieure de la variété.

2. Un mandataire est-il obligatoire ?

Non, mais fortement recommandé pour sécuriser la gestion du portefeuille.

3. La perte d’un droit d’obtention végétale peut-elle affecter la valorisation d’une entreprise ?

Absolument. Les droits d’obtention végétale constituent souvent des actifs immatériels stratégiques. Leur annulation peut impacter la valorisation financière, les audits d’acquisition, les levées de fonds ou les opérations de fusion-acquisition.

4. Le non-paiement d’une taxe CPVO peut-il engager la responsabilité interne d’une entreprise ?

Oui. Dans les groupes structurés, une déchéance résultant d’un défaut de paiement peut engager la responsabilité contractuelle ou disciplinaire du service ou du prestataire en charge de la gestion du portefeuille, notamment en cas de préjudice économique démontré.

5. La déchéance d’un droit d’obtention végétale a-t-elle un impact sur les contrats de licence en cours ?

Oui. L’annulation du droit entraîne, en principe, la disparition de la base juridique des licences, avec des conséquences contractuelles potentiellement lourdes, notamment en matière de redevances, de garanties et de responsabilité vis-à-vis des licenciés.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.