Sommaire
Introduction
L’usage sérieux de la marque constitue une condition essentielle d’équilibre du droit des marques. Face à la multiplication des dépôts, aux stratégies défensives et aux libellés extensifs couvrant des catégories entières de produits et services, le législateur a consacré l’exigence d’une exploitation réelle du signe. La protection n’est légitime que si la marque remplit effectivement sa fonction d’identification d’origine sur le marché. Cette exigence d’usage sérieux n’est pas théorique : dans la pratique contentieuse, l’usage sérieux agit comme un véritable filtre de validité du monopole. Une marque enregistrée mais insuffisamment exploitée devient vulnérable.
Le régime juridique de l’usage sérieux : exigences et appréciation
La notion d’usage sérieux est précisé en droit français à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, tel que modifié pour transposer la directive (UE) 2015/2436, et s’inscrit dans le cadre harmonisé du Règlement (UE) 2017/1001 pour la marque de l’Union européenne. Ce mécanisme prévoit la déchéance, totale ou partielle, du titulaire qui, pendant cinq années consécutives, n’a pas exploité sa marque pour les produits ou services visés, sauf justes motifs. La déchéance peut être prononcée à la demande d’un tiers, lorsque l’absence d’usage sérieux est établie.
La notion d’usage sérieux ne se confond pas avec un usage symbolique ou purement formel destiné à conserver les droits. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue un usage sérieux un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des produits ou services, et visant à créer ou maintenir des parts de marché pour ceux-ci (CJUE, Ansul, C-40/01). Un tel usage doit être public et externe à l’entreprise, un usage purement interne ou symbolique étant insuffisant. Il peut toutefois être accompli par un tiers avec le consentement du titulaire.
Aussi, l’appréciation par les juges de l’usage sérieux d’une marque se doit d’être apprécié globalement, au regard de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue territoriale et de la fréquence de l’usage (TUE, Sunrider Corp., T-203/02). À cet égard, aucun seuil minimal d’exploitation ne peut être exigé de manière abstraite (CJUE, La Mer Technology, C-259/02).
En outre, l’usage sérieux doit intervenir dans le territoire pertinent. Ce dernier doit être établi dans l’espace territorial couvert par la protection conférée par la marque. Pour une marque française, l’exploitation doit intervenir en France, étant admis qu’un usage limité à une zone géographique déterminée peut suffire s’il est économiquement justifié. S’agissant d’une marque de l’Union européenne, l’usage doit porter sur une partie substantielle du territoire de l’Union, cette notion s’appréciant de manière qualitative et non strictement géographique, au regard notamment des caractéristiques du marché concerné (CJUE, Leno Merken, C-149/11).
La charge de la preuve de l’usage sérieux
L’appréciation de l’usage sérieux de la marque relève d’un contrôle concret et contextualisé exercé par l’INPI, l’EUIPO ou le juge compétent, lequel vérifie, au regard d’un faisceau d’indices concordants, si l’exploitation invoquée répond à la fonction essentielle de la marque : garantir l’identité d’origine des produits ou services sur le marché.
L’usage doit être démontré pour la période de référence, sur le territoire juridiquement pertinent, savoir la France pour une marque nationale française et, pour une marque de l’Union européenne, dans l’Union Européenne, selon une appréciation concrète tenant compte du marché concerné, sans exigence automatique de preuve d’usage dans plusieurs États membres.
L’usage sérieux doit également être prouvé pour les produits ou services précisément invoqués, sous une forme du signe conforme à l’enregistrement ou n’en altérant pas le caractère distinctif. L’analyse est qualitative autant que quantitative : la cohérence économique des pièces, leur articulation et leur capacité à révéler une présence effective sur le marché priment sur leur volume isolé.
La nature des preuves utilisables
La preuve de l’usage sérieux repose prioritairement sur des éléments objectifs, extérieurs et économiquement vérifiables, établissant que la marque a été effectivement exploitée sur le marché pour les produits ou services visés. Les juridictions et l’INPI tout comme l’EUIPO attendent des pièces telles que factures, contrats, bons de commande ou documents comptables mentionnant le signe en cause, permettant d’identifier la nature des produits ou services commercialisés, leur volume, leur périodicité et leur destination géographique. Les catalogues, brochures, tarifs, conditionnements, supports publicitaires ou photographies de produits revêtent également une valeur probatoire dès lors qu’ils sont précisément datés et qu’ils établissent une mise en circulation réelle et non préparatoire des produits et services.
Les éléments numériques et marketing occupent désormais une place déterminante, à condition d’être contextualisés : captures d’écran de sites internet archivées et datées, données de ventes issues de plateformes de e-commerce, retombées médiatiques ou études de marché par exemples. Ces pièces ne valent pas par leur existence abstraite, mais par leur capacité à démontrer un contact effectif entre la marque et le public pertinent, traduisant une activité commerciale concrète.
La portée de la preuve : effet conservatoire et délimitation du droit opposable
En contentieux, ces principes prennent une dimension procédurale décisive. En action en déchéance, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque, qui doit démontrer l’exploitation pour la période de référence ; à défaut, la déchéance est prononcée pour les produits ou services non couverts par les pièces. En matière d’opposition ou en action en nullité , lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans, la preuve d’usage est exigée sur demande du déposant/titulaire de la marque contestée et conditionne la recevabilité ainsi que l’efficacité des moyens invoqués par la partie adverse. L’autorité saisie ne se limite pas à constater l’existence formelle de documents : elle en apprécie la cohérence économique, la concordance et l’adéquation précise aux produits revendiqués. La problématique des sous-catégories autonomes renforce cette exigence : lorsque le libellé est large et divisible, la preuve doit porter sur chaque segment distinct, l’exploitation ponctuelle d’un produit ne permettant pas de maintenir la protection sur l’ensemble abstraitement revendiqué. Un portefeuille surdimensionné, non aligné avec l’exploitation réelle, accroît mécaniquement le risque de déchéance partielle.
Dans cette perspective, la preuve d’usage ne se borne pas à établir qu’une exploitation a existé ; elle détermine l’étendue exacte du droit maintenu et juridiquement opposable. Son effet est strictement proportionné aux éléments produits : la protection ne subsiste que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux est démontré, dans la période et sur le territoire pertinent, et sous la forme enregistrée ou équivalente. La preuve exerce ainsi un effet conservatoire limité, réduisant le titre à son périmètre économiquement justifié et transformant le libellé abstrait de l’enregistrement en monopole effectif. Elle redéfinit, en pratique, le champ des actions et des moyens invocables en contentieux.
Conclusion
La preuve de l’usage sérieux d’une marque est un enjeu central dans le contentieux des marques. Elle repose sur une charge de preuve au titulaire, doit porter sur une période, un lieu et une étendue pertinents, et s’appuyer sur une panoplie de documents datés et vérifiables.
Dans un contexte où les juridictions exigent une appréciation fine, notamment en présence de sous-catégories autonomes, la gestion probatoire devient un enjeu stratégique majeur. Constituer un dossier de preuves solide et structuré n’est plus une option mais une condition de survie des droits de marque face à des attaques en déchéance ou en opposition
De fait, si l’usage sérieux ne constitue pas une condition de validité initiale de la marque, il constitue une condition de maintien du monopole dans le temps.
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Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Une reprise d’usage tardive permet-elle d’éviter la déchéance ?
Oui, mais uniquement si elle intervient avant l’introduction de la demande en déchéance et si elle n’est pas artificiellement organisée pour échapper à la procédure.
2. L’usage par un licencié est-il valable ?
Oui. L’usage effectué par un licencié, avec le consentement du titulaire, est juridiquement assimilé à un usage par le titulaire lui-même.
3. L’usage interne (documents internes, prototypes) est-il suffisant ?
Non. L’usage doit être public et orienté vers le marché. Une exploitation purement interne ou préparatoire est insuffisante.
4. Une faible activité commerciale peut-elle constituer un usage sérieux ?
Oui, si elle est cohérente avec la taille et la structure du marché concerné. L’appréciation est toujours contextuelle.
5. La preuve d’usage est-elle examinée d’office ?
Non. Elle est examinée lorsqu’elle est expressément soulevée dans le cadre d’une procédure contentieuse.
6. Pourquoi la gestion probatoire doit-elle être anticipée ?
La constitution tardive d’un dossier probatoire est souvent complexe. L’archivage régulier des éléments d’exploitation constitue une mesure de sécurisation indispensable du portefeuille de marques.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

