Introduction

Dans un monde où l’innovation végétale s’accélère entre biotechnologies, sélection variétale et ingénierie génétique, les acteurs économiques cherchent à maximiser la protection juridique de leurs innovations tout en sécurisant leur avantage concurrentiel sur le marché. Une question récurrente est celle de la compatibilité d’un dépôt d’obtention végétale et d’un brevet concernant un même objet de recherche : est-il possible d’obtenir à la fois un certificat d’obtention végétale (COV) et un brevet d’invention, sans conflits entre ces droits ?

Cette question, au cœur des stratégies de propriété intellectuelle, soulève des enjeux de champ de protection, d’exploitation commerciale et de risques contentieux, qui doivent être maîtrisés par l’entreprise innovante.

Conditions de protection et objets protégés : brevet et certificat d’obtention végétale (COV)

La cohérence d’un dépôt simultané repose sur une distinction essentielle : le brevet protège une invention technique, tandis que le COV protège une variété végétale déterminée. Les critères et la logique juridique diffèrent profondément.

Le brevet : protection d’une solution technique

Le brevet protège une solution technique à un problème technique. Aucun brevet n’est délivré pour des variétés végétales en tant que telles. Les variétés sont des sous-groupes définis d’une espèce végétale qui se distinguent d’autres variétés en raison de caractères héréditaires spécifiques. Autrement dit, les végétaux qui sont obtenus par croisement et sélection sont exclus de la brevetabilité (article 53(b) CBE).

En matière végétale, un brevet peut donc viser uniquement :

  • Un gène isolé doté d’une fonction technique identifiée ;
  • Un procédé de transformation génétique ;
  • Une méthode technique de sélection.

L’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle (article 52 CBE).

Afin d’éviter que la protection conférée à des brevets relatifs à des « végétaux obtenus par un procédé technique » ne couvre également des végétaux présentant les mêmes caractéristiques mais issus de procédés essentiellement biologiques, l’OEB impose l’introduction d’un disclaimer.

En pratique, il est donc nécessaire de préciser, dans les revendications – qui définissent l’étendue de la protection sollicitée, que l’invention ne vise pas les végétaux obtenus par des procédés biologiques.

Le brevet protège donc une technologie ou un mécanisme fonctionnel, indépendamment d’une variété spécifique.

Le COV : protection d’une variété végétale

Les variétés végétales sont protégées par un autre droit de propriété intellectuelle, le droit d’obtention végétale.

Le Certificat d’Obtention Végétale protège une variété végétale individualisée répondant aux critères de :

  • Nouveauté commerciale,
  • Distinction,
  • Homogénéité,
  • Stabilité.

Le COV confère un droit exclusif sur la production, la commercialisation et l’exploitation du matériel de reproduction de la variété.

Il inclut toutefois des spécificités telles que :

Contrairement au brevet, le COV ne protège pas un procédé technique isolé, mais la variété elle-même, définie par ses caractères.

comparaison cov brevet

Compatibilité possible ou barrières juridiques ?

Ce que permet la loi européenne et française

Sur la base de la jurisprudence et de l’interprétation des offices (notamment l’Office Européen des Brevets (OEB)), il est possible d’obtenir une protection par brevet et un COV pour des éléments différents d’une même innovation :

  • Le COV protège la variété en tant que telle (sa définition génétique et phénotypique).
  • Le brevet protège une invention technique qui peut être utilisée sur plusieurs variétés, comme un gène conférant une résistance ou un procédé de culture innovant.

Ainsi, la protection peut être cumulative lorsque les objets protégés sont suffisamment distincts dans leur objet juridique, comme par exemple : un mécanisme génétique breveté applicable à plusieurs variétés, et une variété spécifique protégée par COV.

Zones de conflit potentiel et d’exclusion

Des conflits peuvent néanmoins survenir dans certaines hypothèses, notamment si la revendication est rédigée de manière trop spécifique, conduisant à un chevauchement avec le périmètre du COV et à une double exclusion en droit européen et français (les brevets européens et français ne peuvent pas porter sur des variétés).

Ces zones grises nécessitent une analyse de revendications extrêmement rigoureuse et souvent un dialogue avec les offices pour assurer que les deux protections ne s’excluent pas mutuellement.

Dans certaines configurations, l’exploitation d’un droit peut en outre dépendre de l’utilisation de l’autre. Afin d’éviter des situations de blocage technologique, le droit prévoit la possibilité d’accorder, sous certaines conditions, des licences obligatoires en cas de dépendance entre brevet et COV, notamment en application de la directive 98/44/CE relative aux inventions biotechnologiques. Ce mécanisme permet de concilier protection des droits exclusifs et diffusion de l’innovation, moyennant une rémunération équitable du titulaire du droit antérieur.

Arbitrages stratégiques pour les innovateurs végétaux

Impacts sur l’exploitation commerciale

La stratégie de dépôt simultané doit être pensée en fonction des objectifs commerciaux et de rentabilité :

  • Couverture du marché : un brevet peut dissuader les concurrents d’utiliser une technique brevetée sur d’autres variétés, tandis que le COV garantit la maîtrise exclusive du nom et du matériel de reproduction de la variété protégée.
  • Licences croisées : il est stratégique d’envisager des accords de licences séparées : la licence COV pour l’exploitation variétale et la licence de brevet pour l’utilisation de la technologie sous-jacente, afin de maximiser les revenus sans créer d’obstacles excessifs à l’innovation.
  • Gestion des exceptions : certaines législations européennes autorisent des exceptions comme le privilège de l’agriculteur, qui influencent directement les stratégies de commercialisation.

Une stratégie coordonnée permet de protéger la création variétale tout en assurant un impact commercial maximal, notamment dans des secteurs fortement concurrentiels comme l’agriculture commerciale ou l’horticulture fine.

Gestion des risques contentieux

Le dépôt simultané d’un brevet et d’un COV peut générer des contentieux spécifiques, notamment autour :

  • De la délimitation du champ de protection : une interprétation divergente de l’étendue des revendications du brevet ou du périmètre variétal protégé par le COV peut conduire à des actions en contrefaçon ou en nullité.
  • De l’évolution des travaux scientifiques : lorsque des traits variétaux sont progressivement optimisés, il convient d’évaluer si ces améliorations relèvent toujours du COV existant ou justifient un nouveau brevet, afin d’éviter chevauchements et fragilisation du portefeuille.

Dans ce contexte, il est essentiel de concevoir des revendications claires et différenciées, et de procéder à une analyse structurée des champs de protection respectifs du brevet et du COV, afin d’éviter tout chevauchement susceptible de fragiliser les droits.

Conclusion

Le dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet peut constituer une stratégie puissante lorsqu’il est structuré autour d’objets juridiques distincts et complémentaires. Cela demande toutefois une discipline de rédaction, une compréhension précise des régimes juridiques européens, ainsi qu’une anticipation des risques commerciaux et contentieux.

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FAQ

1. Peut-on déposer d’abord un COV puis un brevet ?
Oui, les deux séquences sont possibles, mais elles doivent être maîtrisées. Le dépôt d’un COV avant un brevet ne détruit pas en soi la nouveauté du brevet, tant que l’innovation technique n’a pas été divulguée publiquement. En revanche, une commercialisation ou une description technique détaillée de la variété pourrait compromettre la brevetabilité.

2. Le dépôt simultané a-t-il un impact sur la valorisation financière de l’entreprise ?
Un portefeuille combinant brevet et COV peut renforcer la valorisation lors d’une levée de fonds, d’une opération de fusion-acquisition ou d’un audit de due diligence. Les investisseurs analysent la solidité, la durée restante de protection et la cohérence stratégique des titres.

3. Les règles sont-elles identiques hors Union européenne ?
Les régimes varient selon les territoires. Certains États appliquent strictement la Convention UPOV pour les obtentions végétales, tandis que d’autres ont des interprétations plus larges en matière de brevetabilité du vivant. Une stratégie internationale suppose une analyse pays par pays.

4. Un secret d’affaires peut-il constituer une alternative ou un complément ?
Certaines informations techniques (protocoles, lignées parentales, données agronomiques) peuvent être protégées au titre du secret d’affaires. Cette protection ne remplace pas le brevet ou le COV, mais peut constituer un outil stratégique.

5. Un brevet peut-il bloquer l’exploitation d’une variété protégée par un tiers ?
Si une variété intègre un trait couvert par un brevet appartenant à un tiers, son exploitation peut nécessiter une licence, même si elle est protégée par un COV. La titularité du COV ne garantit pas la liberté d’exploitation.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.