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Quel est l’impact de la contrefaçon sur les consommateurs et les entreprises ?

 

Publié en juin 2020, le rapport « 2020 Status on IPR Infringement » de l’EUIPO montre que le commerce électronique a favorisé le phénomène de la contrefaçon. La majorité des produits contrefaits vient d’Asie. Ces produits sont ensuite reconditionnés dans des petits paquets dans des pays comme l’Albanie, l’Ukraine ou le Maroc.

 

Par ailleurs, la pandémie de la Covid-19 n’a pas diminué cette tendance, au contraire, si l’on se réfère au rapport  « 2020 Consumer Buying Behavior Report » de la société Intelligence Node retraçant les comportements des acheteurs.

 

Lorsque nombre de magasins ont dû fermer, les consommateurs ont augmenté leurs achats en ligne, permettant à la contrefaçon de prendre plus d’’ampleur. Selon cette étude, la plupart des consommateurs sont attirés par un prix attractif mais n’ont pas toujours conscience d’acheter un produit contrefait.

 

Parmi les chiffres de cette analyse, l’on peut retenir ceux qui suivent :

 

  • Plus de 50 % des acheteurs effectuent des recherches sur Google, Amazon et d’autres places de marché avant d’acheter. Ils recherchent la description du produit, ses caractéristiques, le prix et les éventuelles remises.

 

C’est précisément ce qui peut les conduire à se tourner, malgré eux, vers sites promouvant des produits contrefaisants, puisque :

 

  • 70% des acheteurs optent pour la contrefaçon pour des raisons de prix.

 

  • 82% des acheteurs ont indiqué qu’ils continueraient d’acheter en ligne même à la réouverture des magasins.

 

En outre, une enquête publiée par l’association de consommateurs UFC- Que Choisir, le 22 octobre 2020, a relevé que les fraudes, lors d’un achat en ligne, ne sont pas toujours remboursées par les banques. Seule une fraude sur trois a été remboursée l’année dernière. Les banques se basent généralement sur la négligence du consommateur.

 

La directive DSP2 (Directive européenne sur les services de paiement 2ème version) impose, lors d’un achat en ligne, que la transaction soit confirmée par la banque à travers un système « d’authentification forte ». Les autorités françaises ont donné un délai au premier trimestre de 2021 pour se mettre en conformité.

 

Au vu de ces différents éléments, les entreprises doivent protéger leurs droits de propriété intellectuelle activement, y compris sur Internet, afin d’éviter la chute des ventes et la perte de clients.  En effet, l’on sait que le consommateur victime d’une arnaque aura tendance à se détourner, par la suite, de l’entreprise dont les produits ou services ont été contrefaits.

 

 

Une défense efficace de la marque sur Internet s’opère à travers une stratégie qui comprend recherches d’antériorités et surveillance. La recherche d’antériorités permet d’obtenir une photographie de l’existant en ce qui concerne la situation de la marque sur Internet (atteintes existantes, potentielles antériorités dans certains pays, etc.). La surveillance permet de détecter tous les enregistrements de noms de domaine reproduisant ou imitant la marque, à compter de la mise en place de la surveillance et permet de mettre fin rapidement à toute potentielle atteinte.

 

Dreyfus peut vous assister dans votre stratégie de défense en ligne, sur la base d’instructions directes ou via un mécanisme d’externalisation. N’hésitez pas à nous contacter.

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Pourquoi le signe « Le Frenchy » a-t-il été jugé distinctif pour des produits cosmétiques et de parfumerie ?

Par une décision du 23 mars 2019, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avait rejeté la demande de marque « Le Frenchy » déposée par Guerlain, pour des produits cosmétiques et de parfumerie. Ceci, au motif que le signe était inapte à garantir l’origine commerciale des produits en cause, le signe pouvant indiquer une caractéristique du produit, à savoir son origine française.

Guerlain a interjeté appel de cette décision et a obtenu satisfaction devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu une décision le 22 septembre dernier, statuant en sa faveur : le signe « Le Frenchy », pour les produits concernés, est suffisamment distinctif et n’est pas descriptif.

Dans la décision contestée, le Directeur de l’INPI avait considéré que l’anglais est prépondérant dans le langage courant et que nombreuses sont les expressions comprenant le terme « French », comme « French manucure » ou « French tech », couramment utilisées dans le commerce. Il avait ajouté que l’adjonction de la voyelle « y » à l’adjectif « French » ne change pas la nature de cet anglicisme argotique.

Guerlain indique que « Le Frenchy » évoque un « petit Français » en argot et que cette seule référence à l’esprit français ne suffit à priver le signe de distinctivité.

La Cour d’appel se rallie aux arguments de Guerlain, considérant que « Le Frenchy » évoque « une personne représentant un style, un art de vivre à la française, un esprit » et non directement une origine du produit.

La combinaison de l’article « le » et du terme « Frenchy » est inhabituelle et arbitraire par rapport aux produits visés. Le signe ne manque donc pas de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle. De même, il n’est pas descriptif, au sens de l’article L.711-2 b) des produits concernés, dans la mesure où la marque ne désigne pas une caractéristique des produits mais vise plutôt à qualifier la personne qui pourrait les consommer.

L’on peut supposer que la marque a été sauvée parce que le signe « Le Frenchy » comprend une forme d’argot qui ne présente pas de lien direct avec les produits en cause.

La décision aurait pu être différente face à un signe comprenant principalement le terme « French ».

En effet, l’on note par exemple que l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a rejeté la marque « LIVE THE FRENCH WAY » le 9 décembre 2019, pour manque de caractère distinctif au regard de services couverts en classes 35, 39 et 43, car il serait perçu comme un « slogan promotionnel élogieux ».

Quoi qu’il en soit, en cas de doute sur la validité d’un signe, il est pertinent de déposer la marque sous forme semi-figurative, si elle a vocation à être exploitée de manière stylisée. Les éléments graphiques permettent d’accroître le caractère distinctif d’un signe.

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Pourquoi la promotion de la marque sur laquelle se fonde la plainte est-elle nécessaire ?

(OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juillet 2020, Affaire D2020-1383, Natixis Intertitres c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Fredrik Lindgrent)

Être titulaire d’une marque identique au nom de domaine contre lequel on agit est un bel atout dans le cadre d’une procédure UDRP. Mais encore faut-il en démontrer la connaissance par le défendeur. Entreprise difficile lorsque la marque en question n’est pas mise en valeur.

Natixis, dont la renommée est internationale, détient une filiale, Natixis Intertitres, titulaire de marques sur le signe « INTERTITRES ». Cette filiale a déposé une plainte UDRP en vue d’obtenir le transfert du nom <intertitres.com>, réservé par un tiers sans autorisation.

Dans le cadre de la procédure, l’anonymat du réservataire a été levé, pour révéler un titulaire en Suède.

Le requérant estime que le nom a été enregistré en référence à sa marque et non pour la définition générique du terme « intertitres » car, en langue française, le terme est généralement employé au singulier et est défini sous cette forme dans les dictionnaires. En outre, le requérant trouve « suspicieux » le paramétrage de serveurs de messagerie sur un nom de domaine qui ne renvoie vers aucun site. Ainsi, d’après Natixis Intertitres, l’objectif du défendeur serait de tirer parti de la réputation du requérant et de sa marque.

Le défendeur n’a pas formellement répondu à la plainte mais a précisé avoir réservé le nom de domaine afin de créer un site en rapport avec la littérature.

L’expert en charge de ce litige reconnaît le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine postérieur, tout comme l’absence de preuve d’intérêt légitime par le défendeur, celui-ci n’ayant pas véritablement expliqué le choix de ce nom de domaine.

En revanche, l’expert est plus mitigé sur la question de mauvaise foi. Il avance notamment deux points importants.

En premier lieu, rien ne démontre que le réservataire, basé en Suède, avait connaissance de la marque « INTERTITRES ». Natixis est certes connue à l’échelle internationale, mais ce n’est pas le cas de sa marque « INTERTITRES » qui désigne des chèques déjeuners, principalement disponibles en France. Ces chèques déjeuners sont plutôt commercialisés sous les noms « CHEQUE DE TABLE » ou « APETIZ ». Dès lors, il est improbable que le défendeur ait eu connaissance de cette marque.

En second lieu, « INTERTITRES » est surtout un terme générique. Le fait que les définitions fournies dans les dictionnaires soient au singulier ne signifie pas que le terme n’existe pas dans sa forme plurielle.

La plainte est donc rejetée.

Il est essentiel, pour les titulaires de droits, d’être attentif au champ de rayonnement de leur marque. La marque est-elle suffisamment connue dans le pays du réservataire pour que l’on puisse raisonnablement penser qu’il l’avait à l’esprit lors de la réservation du nom ? Cette question doit faire l’objet d’une étude minutieuse, d’autant plus quand la marque a également une signification dans le langage courant et que le nom de domaine en cause n’est pas exploitée pour une activité proche de celle de la marque. A cet égard, l’expert a justement rappelé qu’utiliser un nom principalement afin de disposer d’une messagerie n’est pas prohibé.

 

 

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Webinar – Visual merchandising, protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !

Visual Merchandising

Protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !

L’identité visuelle d’une marque ou d’une boutique permet à vos clients de vous reconnaître. Valorisez votre investissement, protégez vos droits de propriété intellectuelle.

 

Mardi 27 octobre 2020

de 14h30 à 15h00

 

Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à établir une stratégie de protection de propriété intellectuelle pour votre identité visuelle.

 

Quelles sont les problématiques en matière de protection de visual merchandising ? Quels critères respecter pour bénéficier d’une protection (affaire Apple, affaire Kiko) ? Quels recours lorsque les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être reconnus (affaire Mariage Frères) ? Comment établir une stratégie optimale de protection de ses droits de propriété intellectuelle ?

 

Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.

A très vite !

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