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Fragrance et propriété intellectuelle : comment protéger juridiquement un parfum ?

Introduction

La fragrance constitue un actif économique majeur pour les maisons de parfum, de cosmétique et de luxe. Pourtant, sa protection juridique demeure paradoxale : alors qu’une formule peut représenter plusieurs années de recherche, d’investissements et de savoir-faire, l’odeur elle-même ne bénéficie aujourd’hui ni d’une protection satisfaisante par le droit d’auteur ni, en pratique, d’un enregistrement comme marque olfactive en France ou devant l’EUIPO.

Pourquoi la fragrance d’un parfum reste-t-elle difficile à protéger par le droit d’auteur ?

La Cour de cassation refuse de reconnaître la fragrance comme une œuvre protégeable

Le droit d’auteur français protège les œuvres de l’esprit originales, indépendamment de leur genre, de leur mérite ou de leur destination. La difficulté ne tient donc pas au caractère éphémère du parfum mais à la possibilité d’identifier juridiquement l’objet de la protection.

En 2006, la Cour de cassation a considéré que la fragrance d’un parfum procédait de la mise en œuvre d’un savoir-faire et ne constituait pas une forme d’expression susceptible d’être protégée par le droit d’auteur (Cass. 1re civ., 13 juin 2006, n° 02-44.718).

La Cour a confirmé cette approche en 2013 dans une affaire Lancôme Parfums et Beauté & Cie, GA Modefine et Prestige et Collections International (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872). Elle a précisé qu’une création ne peut bénéficier du droit d’auteur que si sa forme sensible est identifiable avec une précision suffisante pour pouvoir être communiquée. Or, selon elle, la fragrance ne satisfait pas à cette exigence.

Cette solution s’inscrit dans une approche européenne exigeant qu’une œuvre puisse être identifiée avec suffisamment de précision et d’objectivité. La CJUE a notamment adopté ce raisonnement à propos du goût d’un produit alimentaire dans l’affaire Levola Hengelo (CJUE, 13 novembre 2018, C-310/17).

En pratique, la fragrance, prise isolément, demeure donc hors du champ du droit d’auteur français, même si d’autres éléments de l’univers du parfum peuvent être protégés séparément.

Une fragrance peut-elle être enregistrée comme marque olfactive ?

La suppression de l’exigence de représentation graphique n’a pas résolu le problème

Le droit des marques a considérablement évolué. Depuis la réforme issue du Paquet Marques, un signe n’a plus à faire l’objet d’une représentation strictement graphique. Il doit néanmoins pouvoir être représenté dans le registre de manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Cette réforme pouvait laisser penser que les marques olfactives deviendraient accessibles. Ce n’est cependant pas le cas à ce jour.

L’INPI indique expressément que les signes olfactifs et gustatifs restent techniquement trop difficiles à représenter avec la précision requise et qu’une odeur ou un goût ne peut actuellement être protégé comme marque. L’EUIPO adopte la même position : ni une formule chimique, ni une description verbale, ni un échantillon ne permettent actuellement de représenter une odeur de manière suffisamment claire et objective.

Protéger ce qui permet au consommateur d’identifier le parfum

Le droit des marques conserve néanmoins une place centrale. Il peut protéger le nom du parfum, le nom de la gamme, le logo et les éléments graphiques et dans certaines conditions, la forme distinctive du flacon ou d’autres signes non traditionnels.

La stratégie de dépôt doit être articulée avec une surveillance des droits antérieurs et des usages commerciaux.

Le flacon et son packaging peuvent également relever du droit des dessins et modèles lorsqu’ils remplissent les conditions applicables. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que l’apparence d’un produit, y compris son emballage, peut bénéficier de cette protection.

Comment protéger la formule et le processus de création d’un parfum ?

Le secret des affaires constitue souvent la protection la plus stratégique

Pour une maison de parfum, la véritable valeur confidentielle réside souvent dans la formule, les proportions, certains procédés de fabrication, essais ou données de recherche.

L’article L.151-1 du Code de commerce protège une information lorsqu’elle n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qu’elle possède une valeur commerciale du fait de son caractère secret et que son détenteur met en œuvre des mesures raisonnables pour préserver cette confidentialité.

Cela suppose notamment de limiter l’accès aux formules, d’organiser leur stockage sécurisé et de prévoir des accords de confidentialité avec parfumeurs, laboratoires, fabricants, fournisseurs et partenaires. L’OMPI cite d’ailleurs expressément le procédé de fabrication d’un parfum parmi les informations susceptibles d’être protégées comme secret d’affaires.

Brevet ou secret : un choix stratégique

Une innovation liée à un parfum peut également être brevetable lorsqu’elle constitue une invention technique nouvelle, inventive et susceptible d’application industrielle. En revanche, une création purement esthétique n’est pas brevetable en tant que telle.

Un brevet peut ainsi être pertinent pour une nouvelle molécule odorante, une composition présentant un effet technique particulier ou un procédé innovant. Des demandes de brevet portant sur des compositions de fragrance continuent d’ailleurs d’être publiées.

Le choix entre brevet et secret doit toutefois être anticipé : le brevet implique la divulgation de l’invention, tandis que le secret peut potentiellement être conservé sans limitation de durée mais ne confère pas un monopole contre une découverte indépendante ou certaines opérations licites d’analyse.

Quelle stratégie adopter contre les copies de parfums ?

Pour une maison de parfum, une stratégie efficace repose sur plusieurs leviers complémentaires :

  • secret des affaires pour protéger la formule ;
  • brevet pour les innovations techniques ;
  • marques pour les signes distinctifs ;
  • dessins et modèles pour le flacon et le packaging ;
  • surveillance et actions en concurrence déloyale ou parasitisme contre les copies.

Cette protection combinée permet de sécuriser l’ensemble des actifs qui donnent sa valeur au parfum.

Conclusion

La protection d’une fragrance par propriété intellectuelle repose aujourd’hui sur une réalité juridique nuancée : l’odeur elle-même demeure difficile à monopoliser, mais les actifs qui l’entourent disposent de mécanismes de protection puissants. La formule, le procédé, le nom, le flacon, le packaging et les investissements associés doivent être appréhendés comme les différentes composantes d’une même stratégie.

Une protection efficace doit être construite avant la divulgation et le lancement commercial, puis complétée par une surveillance permettant d’identifier rapidement les copies, contrefaçons ou comportements parasitaires.

Dreyfus & associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus & associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Peut-on légalement analyser un parfum concurrent pour tenter d’en retrouver la formule ?

Cela peut être licite. Le droit français prévoit que l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit mis à disposition du public ou licitement détenu peuvent constituer des modes licites d’obtention d’un secret des affaires, sauf restriction contractuelle applicable. Une analyse chimique d’un parfum commercialisé n’équivaut donc pas automatiquement à une appropriation illicite du secret.

2. À qui appartient une formule développée par un parfumeur indépendant pour une maison ?

Il ne faut pas présumer que le paiement de la prestation règle toutes les questions de titularité et de confidentialité. Le contrat conclu avec le parfumeur doit identifier les résultats de la mission, les informations confidentielles, les droits éventuels sur les inventions et les conditions de réutilisation de la formule ou du savoir-faire.

3. Une marque de « dupe » peut-elle indiquer que son parfum est l’équivalent d’un parfum célèbre ?

En principe, une marque de « dupe » ne peut pas présenter son parfum comme l’« équivalent », l’« imitation » ou la « reproduction » d’un parfum commercialisé sous une marque protégée. Une telle présentation est susceptible de dépasser les limites de la publicité comparative licite, même en l’absence de risque de confusion. La comparaison doit en outre rester objective, non trompeuse et ne pas tirer indûment profit de la renommée de la marque concurrente.

4. Une marque de parfum abandonnée commercialement reste-t-elle protégée indéfiniment ?

Pas nécessairement. En France, le titulaire d’une marque encourt la déchéance s’il n’en fait pas un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sauf juste motif. L’arrêt d’une fragrance doit donc s’accompagner d’une réflexion sur le maintien du portefeuille de marques et sur les preuves d’usage disponibles.

5. Une e-Soleau permet-elle de protéger juridiquement une formule de parfum ?

L’e-Soleau peut être utile pour établir une date certaine et conserver la preuve de l’existence d’une formule, d’un développement ou de documents de R&D à une date donnée. Elle ne crée toutefois aucun monopole de propriété intellectuelle et ne remplace ni un brevet ni une politique de secret des affaires.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment le nouveau Code civil de la République populaire de Chine facilite-t-il la protection des droits de propriété intellectuelle ?

La troisième session de la 13e Assemblée populaire nationale (APN) a voté et adopté le « Code civil de la République populaire de Chine » le 28 mai 2020. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

L’objectif premier de ce Code civil est de faciliter la protection des droits civils des personnes et de fournir des recours suffisants aux titulaires de droits chaque fois que leurs droits de propriété intellectuelle sont violés, en particulier lorsqu’il s’agit de contrefaçon.

En plus de servir d’instrument politique pour encourager l’innovation, les droits de propriété intellectuelle ont toujours été considérés comme une catégorie

importante de droits privés. Le régime de propriété intellectuelle est donc profondément enraciné et étroitement lié au système de droit civil.

Bien que désignée par la presse chinoise comme l’Encyclopédie de la vie sociale, la nouvelle loi civile comprend de nombreuses dispositions relatives à la propriété intellectuelle (PI). À première lecture, la disposition de propriété intellectuelle la plus frappante concerne les dommages-intérêts punitifs pour contrefaçon intentionnelle, qui seront potentiellement les plus utiles dans les cas de contrefaçon de brevet et en particulier dans les cas liés à la contrefaçon.

L’article 1185 (sur 1260 articles) stipule, en référence à la propriété intellectuelle, « si les circonstances sont graves, la personne lésée a le droit de demander des dommages-intérêts punitifs correspondants ». Cela correspond en fait à la loi sur les marques récemment modifiée qui prévoit des dommages-intérêts punitifs accrus.

L’article 63 de la loi sur les marques, tel que modifié en novembre 2019, a augmenté les dommages-intérêts punitifs du triple au quintuple des dommages-intérêts évalués lorsque la contrefaçon est « commise de mauvaise foi et que les circonstances sont graves ».

Les États-Unis ont qualifié la Chine de « principal contrevenant à la propriété intellectuelle dans le monde ». Dans un rapport de 2017, la Commission bipartite américaine sur le vol de la propriété intellectuelle américaine a estimé que les produits contrefaits, les logiciels piratés et le vol de secrets commerciaux coûtaient à l’économie américaine entre 225 et 600 milliards de dollars par an, sans compter le coût total de l’atteinte au brevet.

La Chine, quant à elle, a signalé que la protection de la propriété intellectuelle était une priorité dans son 14e plan quinquennal pour 2021 à 2025, dans le cadre de sa stratégie visant à évoluer vers l’autosuffisance dans les technologies critiques.

Les planificateurs économiques du gouvernement ont expliqué en détail comment ils entendaient renforcer la protection de la propriété intellectuelle et accroître la propriété de brevets de grande valeur au cours des cinq prochaines années, et Pékin est sur le point de dévoiler cette année son plan stratégique pour faire de la Chine une puissance mondiale de la propriété intellectuelle d’ici 2035.

Dans la loi chinoise sur les brevets et la loi sur le droit d’auteur, qui entreront en vigueur le 1er juin 2021, les éléments applicables des dommages-intérêts punitifs sont la « contrefaçon intentionnelle » et les « circonstances aggravantes » selon le Code civil chinois.

Par conséquent, les dommages-intérêts punitifs seront plus activement appliqués par les tribunaux chinois dans le cadre de litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

L’introduction de dommages-intérêts punitifs dans les litiges en matière de violation de propriété intellectuelle contribuera à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, à promouvoir le progrès technologique et l’innovation, et à créer un marché plus sain pour l’investissement.

La mise en œuvre du droit civil en Chine n’est pas seulement une déclaration visant à renforcer la protection des droits civils. Il ouvre une nouvelle ère en protégeant les droits de propriété intellectuelle.

Le nouveau Code civil démontre l’attitude résolue de la Chine envers la violation malveillante de la propriété intellectuelle, des articles concrets et des principes civils complémentaires pourraient ainsi améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

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Détournement de nom de domaine inversé

domain name administrative processUn détournement de nom de domaine inversé (reverse domain name hijacking) constitue un abus de procédure. Sur ce sujet, l’OMPI a rendu le 4 avril une décision rappelant point par point aux requérants leurs manquements : il était de leur devoir de procéder à des vérifications avant d’initier la plainte.

Source : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 4 avril 2021, affaire n°D2020-3416, HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited c/ SHIL Ltd., Brilloca Limited v. GOTW Hostmaster, Get on The Web Limited, India

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Affaire Vinci : comment mettre en place une stratégie de nom de domaine efficace ?

Noms de domaine, stratégie, entreprise, VINCILe 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

En 2019, l’agence de presse américaine Bloomberg avait formé un recours contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF. L’audience devant la cour d’appel se tiendra ce jeudi. Bloomberg avait été condamné à 5 millions d’euros pour avoir relayé une information émanant d’un faux communiqué de presse Vinci.

La diffusion par Bloomberg d’un faux communiqué

L’agence de presse américaine Bloomberg est accusée d’avoir diffusé, en 2016, une fausse information sur Vinci sans l’avoir vérifiée.

Le 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

Le faux communiqué indique aussi que le directeur financier a été licencié. Moins d’une minute après, soit entre 16h06 et 16h07, Bloomberg reprend l’information et la divulgue sur son terminal. Le titre Vinci dévisse alors de 18 %.

Ce communiqué avait même été signé du nom du véritable responsable des relations presse de Vinci, tout en renvoyant à un faux numéro de téléphone portable.

En défense, les mis en cause font observer devant la commission que le ton, l’absence de faute d’orthographe, la mise en page soignée, les références exactes à certains dirigeants de Vinci ou à ses commissaires aux comptes, la mention du véritable porte-parole de Vinci ainsi que la vraisemblance du pied du communiqué, qui contenait un lien permettant de se désinscrire de la liste de diffusion de Vinci et alertait le destinataire sur le traitement automatisé des données, en mentionnant les coordonnées du véritable correspondant Cnil de Vinci, ne différenciaient pas ce communiqué d’un véritable communiqué de presse établi par Vinci.

 

La problématique du nom de domaine dans le faux communiqué

Seules inexactitudes dans le faux communiqué : le nom de domaine du faux site Vinci vers lequel renvoyait le communiqué et le faux numéro de téléphone portable du « contact médias ». 

Le communiqué frauduleux avait également été reçu par l’Agence France Presse, qui n’avait pas donné suite après s’être aperçue que ce document avait été mis en ligne sur un site internet miroir, très similaire du vrai site mais avec une adresse distincte (vinci.group et non vinci.com).

 

Comment protéger son nom de domaine ?

Les noms de domaines représentent un actif immatériel essentiel pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques.

Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Phishing, fraude au président, usurpation d’identité, fausses offres d’emploi, vol de données personnelles ou bancaires, whaling…les fraudes sont multiples et s’adaptent continuellement aux avancées technologiques ;

Les fraudes sont facilitées par les dispositions très protectrices du RGPD qui empêchent d’identifier directement le réservataire d’un nom de domaine ; les prestataires techniques s’abritent derrière les dispositions du RGPD et de la LCEN pour justifier leur inaction et laisser des fraudes perdurer ;

Ces risques peuvent entraîner une atteinte à l’image et à la réputation. Il y a aussi un impact financier avec le risque détournement de fonds et de blanchiment d’argent.

Le Guide de l’Information périodique des sociétés cotées de l’AMF (du 17/06/2020) précise que les entreprises doivent pouvoir anticiper le risque et y répondre.

Pour protéger son nom de domaine des cybersquatteurs ou des concurrents, il est recommandé d’enregistrer également le nom de domaine sous forme de marque en complément de la réservation du nom de domaine.

Il arrive donc fréquemment que l’entreprise, ses prestataires, ses fournisseurs ou ses clients soient victimes d’une fraude alors que le nom de domaine à l’origine de la fraude était connu.

Dans une telle situation, la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants pourrait être engagée, autant par les consommateurs que par les organes de régulation, les actionnaires ou les employés.

 

Comment anticiper le risque pour être en conformité ?

– Procéder à un audit de la marque corporate et des marques phares de la société, parmi les noms de domaine, pour dresser une cartographie des risques ;

– Mettre en place une surveillance 7j/7 parmi les noms de domaine sur la marque corporate et une surveillance 7j/7 ou a minima hebdomadaire sur les marques des produits ou services de la société ;

– Mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ;

– Procéder à des enregistrements préventifs de noms de domaine dans les extensions à risque (en.COM, CO, CM, GROUP par exemple) ;

– Agir préventivement à l’encontre de noms de domaine potentiellement dangereux;

– Définir des procédures et mettre en place une cellule de gestion de crise pour réagir aux atteintes en cas d’urgence ;

– Élaborer ou mettre à jour de la politique noms de domaine de l’entreprise (procédures d’enregistrement, respect des obligations légales, bonnes pratiques) et la diffuser en interne et auprès de ses prestataires et fournisseurs.

Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes et il est également de plus en plus compliqué de poursuivre les réservataires concernés. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense.

 

Dreyfus vous accompagne pour mettre en place la stratégie adaptée afin de limiter les risques liés aux noms de domaine et d’intégrer l’actif propriété industrielle dans vos plans de compliance.

 

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Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Rayonnage de vêtements de mode. Un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine peut être démontré par son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services. Cette appréciation nécessite de prendre en compte la manière dont le nom a été utilisé mais aussi le cadre spatio-temporel : quand est-ce que le nom a été enregistré ? Par qui ? Dans quel pays ?

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.

Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.

En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.

Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.

En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.

De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.

Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.

De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.

Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.

Dès lors, la plainte est rejetée.

Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur

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Quels sont les enjeux de l’émergence des marques zombies ?

Propriété intellectuelle, marquesLa protection des actifs immatériels et la bonne gestion du portefeuille de marques Zombies ou de brevets participent au bon développement d’une société et de ses affaires.

 

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celle du titulaire originel.

 

En effet, ces marques zombies s’entendent des signes ayant été abandonnés par leur titulaire initial mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation.

 

La marque zombie suppose un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

 

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes.

 

Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En termes de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle.

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

 

Comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

 

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque « d’entre les morts ». En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

 

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

 

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

 

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un atout majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence encore rare et incertaine sur la question.

 

Dreyfus vous accompagne pour anticiper, sécuriser et optimiser vos portefeuilles d’actifs intellectuels, vous permettant ainsi de valoriser votre entreprise.

 

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Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

INPI, procédure, propriété intellectuelle, marquesLe 1er avril 2020 est entrée en vigueur une nouvelle procédure d’action de marques en nullité, avec la loi PACTE.

Cette loi transpose la directive européenne 2015/2436 et est connue comme le « Paquet Marques ». Elle consacre une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (« INPI »).

 

 

Depuis le mois d’avril 2020, il est possible d’introduire devant l’INPI une action en nullité ou déchéance de marque, compétence jusque-là réservée aux tribunaux.

Le portail e-procédures de l’INPI permet désormais de réaliser des demandes en nullité ou en déchéance de marques. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur avec la loi PACTE au 1er avril 2020.

Instruite à l’INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure permet de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les utiliser et de supprimer des marques en cas de défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.

Les demandes en nullité ou en déchéance d’une marque se font uniquement par voie électronique grâce à un outil, simple et rapide, incluant une aide en ligne et un espace de paiement sécurisé.

La nouvelle procédure administrative en nullité ou en déchéance, rapide et peu coûteuse, facilite la suppression de marques en cas de défaut de validité d’une marque et rendent disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs économiques de les utiliser.

Cette procédure administrative se substitue à la procédure de contestation d’une marque devant les tribunaux, qui reste possible dans certains cas particuliers, comme pour les demandes connexes à une action en contrefaçon.

 

 

Qui peut demander la nullité de la marque ?

 

Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement.

Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir.

Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.

 

 

Quelles sont les caractéristiques de la procédure ?

 

La procédure en nullité ou en déchéance de marque ouverte devant l’INPI est une procédure écrite et exclusivement électronique, accessible via le portail e-procédures de l’INPI

Cette procédure est soumise au respect du principe du contradictoire, en permettant aux parties d’échanger et de confronter leurs arguments à plusieurs reprises tout au long de la procédure si elles le souhaitent. La durée de la procédure est donc dépendante de la volonté des parties, jusqu’à trois échanges contradictoires écrits pouvant être organisés.

Enfin, elle permet la présentation d’observations orales. Cette audition, à la demande d’une des parties ou de l’INPI, est organisée à l’issue des échanges écrits.

 

 

Peut-on faire appel de la décision ?

 

La décision est susceptible de recours devant une cour d’appel, le recours étant dévolutif et suspensif.
La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant.

Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité.

Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son intégralité.

Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.

 

 

Quel est l’état des lieux de cette nouvelle procédure ?

 

Cette nouvelle procédure a permis de réduire une disparité qui existait entre la France et l’Union européenne, puisque cette faculté était déjà offerte devant l’Office européen des marques EUIPO. Gain de temps et d’économie pour ceux qui introduisent l’action mais en parallèle plus de risque de voir sa marque attaquée si elle est vulnérable.

Les bases de jurisprudence de l’INPI montrent que 131 décisions ont depuis été rendues au 1er avril 2021 statuant sur la déchéance ou le maintien d’une marque et 55 sur la nullité d’une marque. On compte environ six mois et demi pour le rendu d’une décision.

Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.

 

 

Bénéficiez des nouvelles procédures en annulation de marques devant l’INPI, Dreyfus peut vous aider !

 

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