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Entre parasitisme et atteinte à une marque renommée : le sort d’une marque homonyme

 

Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n° 16-23694), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du parasitisme ainsi que l’utilisation de la notion de juste motif au regard de l’usage d’une marque renommée, ceci, dans le cadre de l’emploi contesté du nom de famille Taittinger. L’affaire oppose d’une part l’un des membres de la famille Taittinger et la société Taittinger CCVC ayant procédé au rachat des parts de la société familiale. En effet, la famille Taittinger a procédé à la cession de l’ensemble des parts de cette société, propriétaire d’une marque de champagne éponyme. L’une des clauses du contrat de cession était une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur qui stipulait que les membres de cette famille s’engageaient à ne pas faire usage de la marque « TAITTINGER » pour désigner des produits qui entreraient en concurrence avec l’activité cédée, à savoir la commercialisation de champagne. Plus tard, l’une des membres de la famille Taittinger a procédé au dépôt de la marque « Virginie T » pour désigner divers produits et notamment du champagne. Afin de promouvoir son activité, la déposante a réservé le nom de domaine <virginie-t.com> mas également plusieurs noms reproduisant son nom de famille en entier, et notamment : <virginie-taittinger.com> et <virginie-taittinger-champagne.com>. Ces derniers redirigent vers le site internet rattaché au nom de domaine <virginie-t.com>, où apparaît d’ailleurs le nom Taittinger à diverses reprises. En conséquence de ce qui précède, la société Taittinger CCVC invoque l’utilisation du signe Taittinger afin de promouvoir et vendre le champagne dénommé « Virginie T » mais également la « mise en œuvre d’une communication systématiquement axée sur le nom de famille » Taittinger et assigne la titulaire de la marque « Virginie T » sur la base de la violation du contrat de cession des titres, de l’atteinte à la marque renommée « TAITTINGER » et du parasitisme.

 

La clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur

Si ce point ne constitue pas le cœur de l’arrêt, il permet néanmoins d’apporter des précisions sur la portée d’un mandat dans le cadre de la cession de titres. En effet, et en l’espèce, la titulaire de la marque « Virginie T » avait mandaté son père, avec faculté de substitution, qu’il avait d’ailleurs exercée, pour procéder à la cession de ses parts au profit de la société Taittinger CCVC. A cet égard, la Cour d’appel avait condamné Madame Taittinger pour avoir enfreint la clause constituant une garantie d’éviction du fait personnel du vendeur. Or la Cour de cassation rappelle que le mandat embrasse uniquement les actes d’administration, le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Ainsi, si le mandat de vente autorisait le mandataire « à souscrire à tout engagement ou garantie », cela n’emportait pas le pouvoir de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage par le mandant de son nom de famille dans la mesure où ceci constitue un acte de disposition.

 

La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. L’atteinte à la marque renommée « Taittinger » L’un des deux apports principaux de l’arrêt du 10 juillet 2018 se trouve dans l’appréciation de la notion de juste motif vis-à-vis de l’usage d’une marque renommée. En effet, la société Taittinger CCVC avait invoqué l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Si la renommée de la marque « TAITTINGER » n’est pas contestée, Virginie Taittinger réplique toutefois en invoquant l’exception de juste motif issu de l’article 5, 2° de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1999 et à la lumière duquel le juge national se doit d’interpréter le texte français. En conséquence de quoi la Cour d’appel avait relevé que le consommateur était conduit à établir un lien entre la marque cédée et invoquée et la promotion faite des produits de Virginie Taittinger. Toutefois, la Cour d’appel n’avait pas condamné cette dernière dans la mesure où, en rappelant son origine familiale, celle-ci ne tirait pas indument profit de la renommée de la marque « TAITTINGER », ni ne portait préjudice à sa valeur distinctive. La cour avait alors ajouté que son nom suffisait à identifier son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur ce point. En effet, la cour souligne que l’application de l’article L713-5, à la lumière de la directive européenne, doit se faire en deux temps. Ainsi, le titulaire de la marque renommée doit tout d’abord démontrer qu’il a été indûment tiré profit de la renommée de la marque, puis il appartient au tiers de démontrer que l’usage de cette marque renommée, ou d’un signe similaire, a un juste motif. En conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à apprécier le profit indûment tiré de la renommée de la marque par rapport à l’existence éventuelle d’un juste motif mais aurait dû apprécier cette dernière une fois l’atteinte caractérisée. La nouveauté apportée par cet arrêt réside donc dans le fait, pour la Cour de cassation, d’indiquer que l’exception de juste motif n’est pas un élément de l’atteinte portée à la marque relevée, mais un fait exonératoire qui s’applique une fois l’atteinte caractérisée. Aucune précision n’est cependant donnée quant à une éventuelle définition ou application de la notion de juste motif. Or l’homonymie entre une marque renommée et le patronyme du tiers en faisant usage aurait pu être l’occasion pour Cour de cassation d’utiliser cette notion et, par conséquent, de la préciser. Le parasitisme  L’appréciation du parasitisme qui est faite par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2018 constitue le deuxième apport de celui-ci. A cet égard, et comme le rappelle la Cour de cassation, le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour d’appel avait ainsi également rejeté les prétentions de la société Taittinger CCVC sur la base du parasitisme. En effet, et selon les juges, la société n’avait pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls leurs efforts et investissements, notamment promotionnels, nécessaires à la caractérisation d’un acte de parasitisme. Ici encore, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, et selon les juges de cassation, cette dernière aurait dû prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, et non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société pour étudier la caractérisation, ou non, d’un acte de parasitisme dans l’espèce présentée.

 

Ainsi, cette décision s’inscrit non seulement parmi les affaires traitant de l’homonymie entre une marque renommée et un nom patronymique, mais permet également de mieux appréhender l’utilisation de la notion de motif légitime dans le contexte de l’atteinte à une marque renommée ainsi que le critère de la notoriété dans le cadre de la caractérisation d’un acte de parasitisme. Le fait de tirer profit de la renommée d’une marque n’implique donc pas nécessairement la caractérisation de l’atteinte à une marque renommée, mais ce fait peut être déterminant au regard de la caractérisation d’un acte de parasitisme pour lequel il n’existe pas d’exception pour juste motif.

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Nouvelle loi Informatique et Libertés : quelles modifications ?

 

La nouvelle version de la loi Informatique et Libertés (loi n° 2018-493 du 20 juin 2018), a été adoptée le 20 juin 2018. La première version, entrée en vigueur le 6 janvier 1978, a été  modifiée à deux reprises : en 2004 suite à la transposition de la directive 95/46 sur la protection des données à caractère personnel, et en 2016 avec la loi pour une république numérique. Cette fois, c’est le Règlement général 2016/679 sur la protection des données ( dit RGPD) qui est à l’origine de cette modification. Le RGPD a été adopté en mai 2016 et mis en œuvre le 25 mai 2018. Le RGPD a une application directe dans tous les états membres de l’Union européenne. La nouvelle loi Informatique et Libertés permet l’application effective du RGPD et de la directive (UE) 2016/680. La loi a apporté des modifications nécessaires à la loi informatiques et liberté. Il s’agit d’un texte composé de 72 articles. Le RGPD remplace la loi nationale sur certains points (droits des personnes, bases légales des traitements, mesures de sécurité à mettre en œuvre, transferts, etc.).

Sur d’autres points, la loi Informatique et Libertés vient compléter le RGPD. Il s’agit, par exemple, du traitement des données de santé, ou des données d’infraction, traitement des données à des fins journalistiques, etc. D’ailleurs, il y a des marges de manœuvres nationales qui sont prévues dans le texte du RGPD. Il s’agit, en effet, de 56 renvois aux lois nationales de chaque pays. Ainsi, le cadre juridique en matière de protection des données à caractère personnel est un cadre composite (de la loi nationale et européenne).

Pour renforcer notamment la lisibilité de ce cadre juridique composite, une ordonnance de réécriture complète de la loi Informatique et Libertés est prévue, dans un délai de six mois. Un nouveau décret d’application de la loi Informatique et Libertés est également attendu dans les prochaines semaines. Dans l’attente de ces nouveaux textes, il est recommandé, par la CNIL, de prêter une attention particulière au cadre juridique applicable à chaque traitement.

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Absence de droit exclusif sur l’image des biens

L’image des biens ne peut pas faire l’objet d’un droit exclusif. Il en va de même pour les biens du domaine public selon le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 avril 2018 (CE  13-4-2018 n°397047, Etablissement public du domaine national de Chambord c/ Société Kronenbourg).

Dans cette affaire, la société Kronenbourg avait utilisé pour une de ses publicités une photographie du château de Chambord. L’établissement public du domaine national de Chambord avait alors réclamé une redevance.

En première instance, le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 6 mars 2012, n°1102187) avait donné raison à la société Kronenbourg en rejetant la demande de l’établissement public au motif que si le château de Chambord appartient bien au domaine public, ce n’est pas le cas d’une photographie le représentant.

L’établissement public a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, ass. plén., 16 déc. 2015, n°12NT01190) qui, bien qu’ayant rejeté les prétentions pécuniaires de l’établissement public, n’étant pas compétente pour statuer dessus, a reconnu qu’en tant que gestionnaire du domaine public il avait le pouvoir d’en gérer l’image.

N’ayant pas obtenu satisfaction, le Château de Chambord a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé que conformément à l’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l’Etat. Il va même plus loin en affirmant que l’image d’un bien public est une chose insusceptible de propriété.

Le Conseil d’Etat profite de ce litige pour repréciser les conditions d’utilisation de l’image des biens publics. Ainsi, par principe, l’usage de l’image des biens publics échappe à tout contrôle administratif préalable. L’utilisation commerciale est donc libre et gratuite tant que la prise de vue ne conduit pas à une utilisation privative du domaine public. Dans le cas contraire, une autorisation administrative sera nécessaire.

Avec cette décision, le Conseil d’Etat rejoint la position de la Cour de cassation. En effet, en droit privé, la question du droit à l’image des biens a fait l’objet de nombreuses décisions qui ont conduit à des évolutions jurisprudentielles.

Les premières décisions se sont fondées sur l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée. Il s’agissait de réussir à démontrer en quoi la publication de l’image d’un immeuble constituait une atteinte à la vie privée, ce qui s’est avéré extrêmement difficile en pratique (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-10.463).

La jurisprudence s’est ensuite fondée sur le droit de propriété de l’article 544 du Code civil. En effet, le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 81-132 DC, 16 janv. 1982 ). Selon l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il s’agit d’un « droit inviolable et sacré ». Dès lors, et conformément à l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.

Dans un premier temps, la jurisprudence reconnait que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1999, 96-18.699, Café Gondré).

Puis, la jurisprudence opère un revirement notable en estimant que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne constitue pas en soi une atteinte au droit de jouissance, l’atteinte n’est avérée qu’en cas de « trouble certain au droit d’usage ou de jouissance des propriétaires » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.709, l’îlot du Roch Arhon).

Par la suite, la jurisprudence va plus loin en affirmant que « e propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450, Hôtel de Girancourt).

Dès lors, le fondement de l’article 544 du Code civil est abandonné au profit de l’article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau suite à la réforme du droit des obligations) afin de caractériser le trouble anormal. Par exemple, le fait pour un viticulteur d’apposer sur ses bouteilles une image du château de l’un de ses concurrents est constitutif d’un trouble anormal (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012 10-28.716).

Par conséquent, il n’est plus possible d’empêcher un tiers d’utiliser l’image de son bien sauf à démontrer que la diffusion de l’image cause au propriétaire du bien un trouble anormal tant en terme de parasitisme ou de concurrence déloyale que d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

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Dreyfus & Associés – L’initiative Respect Zone

Respect Zone est une ONG Française protégeant le liberté d’expression sur Internet grâce à des outils de communication non-violents. Cette dernière œuvre notamment pour la prévention de la cyber-violence mais aussi pour la protection des enfants, qui sont malheureusement souvent les principales cibles.

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de la Propriété Industrielle expert de l’économie numérique, participe à cette initiative et se labellise Respect Zone !

Nous soutenons les acteurs de cette résolution et encourageons les internautes à modérer les commentaires irrespectueux, insultes et harcèlements.

Grâce à ce label, le cabinet vous garantit que son site internet ainsi que ses réseaux sociaux sont des zones de respect.

Dans un environnement numérique toujours plus complexe, il est désormais impératif de protéger efficacement les victimes de cyber-violence et de défendre notre droit de liberté d’expression.

Pour plus d’informations : http://www.respectzone.org/

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Dreyfus & associés accueillera des jeunes collégiens et lycéens dans le cadre du collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93

Après s’être associé aux côté de Respect Zone dans la lutte contre la cyber violence, le cabinet Dreyfus continue ses actions pro bono en s’engageant aux côtés du Collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93.

Ce collectif a pour ambition d’aider les collégiens et lycéens issus du département de la Seine-Saint-Denis (93) à trouver leur premier stage en entreprise et contribuer activement à la construction de leur projet professionnel en leur proposant de nouvelles perspectives.

Ce collectif organise le 8 décembre prochain à la chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bobigny pour la première fois le Forum des Stages et des Métiers destiné aux élèves de la 3ème à la Tale. Lors de ce forum, le collectif proposera plusieurs pôles : découverte des métiers, propositions d’offres de stage, coaching et mentoring, ateliers parents et présentation de Parcoursup.

C’est dans ce cadre que le cabinet Dreyfus & Associés est fier de vous annoncer qu’il accueillera très prochainement un jeune stagiaire afin de lui faire découvrir nos activités et lui transmettre notre passion commune qu’est la protection de l’innovation.

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Brexit – La conversion automatique des marques et modèles de l’Union européenne en droit britannique

 

Le 14 novembre 2018, le projet d’accord porté par Theresa May a été approuvé par son Gouvernement, après une délibération de plus de 5 heures en conseil des ministres. Un pas a donc été franchi vers la pérennisation d’un retrait en douceur de l’Union européenne. Mais deux étapes importantes restent à franchir pour le projet May : l’accord des 27 pays membres et, surtout, la ratification du Parlement britannique.

Si l’accord de retrait, en l’état, parvient à surmonter ces deux obstacles, quel sera son impact sur les droits des marques ?

Du côté des droits de propriété intellectuelle, peu d’inquiétude : les directives européennes concernant le droit d’auteur ont déjà été transposées en droit britannique. Aucun changement dans le niveau de protection n’est donc à craindre ici.

En revanche, pour les droits de propriété industrielle, l’accord du Gouvernement May se veut être un accord de maintien de la situation juridique acquise dans le cadre de l’Union européenne (UE). Dès lors, la transition en droit britannique de la protection sera assurée par plusieurs mesures.

  • Les marques et modèles de l’UE enregistrés avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque et de modèle britannique.
  • Si une marque ou un modèle de l’UE est déclaré nul ou invalide après une procédure engagée avant le 31 décembre 2020, le droit britannique correspondant le deviendra également.
  • Les titulaires des marques et modèles déposés devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) dont la demande est encore pendante à la date de sortie du Royaume-Uni disposeront de 9 mois à partir de cette sortie pour déposer une demande nationale de protection par le Royaume-Uni.
  • La demande nationale britannique bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que celle déposée devant l’EUIPO.
  • En outre, il est précisé qu’un droit de propriété industrielle épuisé à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 le demeurera pour les deux.
  • En revanche, le titulaire d’une marque européenne ne verra pas sa marque britannique déchue suite à un défaut d’usage sérieux de sa marque européenne au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition.

La grande nouveauté de l’accord approuvé par le Gouvernement britannique réside ainsi dans une précision procédurale. La question jusqu’ici laissée en suspens par le projet d’accord était celle des démarches nécessaires à l’octroi de la protection britannique. Désormais, le texte prévoit la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes. Dès lors, l’ensemble des informations nécessaires au renouvellement de la protection, détenu par l’EUIPO, devra être transmis aux autorités britanniques, sans que le titulaire des droits européens n’ait besoin d’effectuer une démarche administrative ou de payer une nouvelle taxe.

Cette précision est heureuse. En effet, ces différentes mesures permettraient aux titulaires de droits de propriété industrielle dans l’UE de sauvegarder leur entier périmètre de protection territorial, via le maintien d’un niveau équivalent de protection en droit britannique. Pourtant, si le Brexit venait à se réaliser sans accord de retrait, ces mesures de transition tomberaient. Or, à l’heure actuelle, un tel risque ne peut être écarté. C’est pourquoi, toute décision sur la stratégie des marques dans l’UE doit être consciencieusement étudiée en amont. Dreyfus & Associés, expert en droit des marques, pourra utilement vous accompagner pour ce type de décisions.

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Les apports du projet de loi PACTE en matière de brevet

 Le 9 octobre 2018, l’Assemblée Nationale française a voté le projet de loi intitulé « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » dit PACTE. Ce projet de loi a pour ambition de favoriser la croissance économique en donnant aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

Concrètement, ce plan d’action s’est développé autour de six thématiques : « Création, croissance, transmission et rebond », « Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises », « Financement », Numérisation et Innovation », « Simplification » et « Conquête de l’international ».

L’innovation au cœur des débats

Sur chaque thématique, et c’est ce qui fait l’originalité de ce plan d’action, des binômes parlementaires/chefs d’entreprises ont été formés pour formuler des propositions adaptées à la réalité économique. C’est dans ce contexte que la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) a été consulté, notamment avec l’Institut National de la propriété intellectuelle (l’INPI), sur la thématique « Numérique et innovation ».

L’introduction de la demande de brevet provisoire (provisional patent applications) en droit français

La demande de brevet provisoire s’inspire du « provisional patent application » américain qui permet de faire une demande de brevet à frais réduit sans avoir à respecter le formalisme imposé. Cette demande provisoire doit être régularisée sous 12 mois à peine d’être réputée abandonnée.

L’objectif est d’inciter les entreprises, particulièrement les PME, à accéder aux demandes de brevet en leur donnant la possibilité de déposer, à titre provisoire, leur demande sous forme de brouillon et de la régularisée sous un an. L’intérêt pour les entreprises serait de pouvoir continuer à développer leur brevet tout en bénéficiant de l’antériorité de ce premier dépôt.

Cette mesure est largement critiquée en raison de sa dangerosité puisque le brevet ne pourra protéger que ce qui figure dans la demande provisoire et non pas les développements futurs. Cette proposition loin d’inciter à l’innovation risque d’accentuer les réticences des entreprises envers les dépôts de brevet.

Cette mesure, supprimée du projet de loi PACTE sera introduite par la voie règlementaire.

Vers une redynamisation du certificat d’utilité

L’objectif de la loi PACTE est de prolonger la durée de vie du Certificat d’utilité et de favoriser son utilisation auprès des entreprises et notamment des PME.

L’article 40 I.1° du projet de loi voté par l’Assemblée Nationale étend la durée de validité du certificat d’utilité de six à dix ans.

L’article 40 I. 3°, quant à lui, crée une nouvelle passerelle entre le certificat d’utilité et le brevet en permettant la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

L’introduction du rejet d’une demande de brevet pour défaut d’activité inventive

Autre nouveauté, l’article 42 bis du projet de loi modifie le 5° et le 7° de l’article L612-12 du CPI pour prévoir qu’une demande de brevet pourra être rejetée sur le fondement du défaut d’activité inventive.

L’ouverture d’un droit d’opposition aux brevets

Cette mesure prévue à l’article 42 du projet de loi a pour objectif de créer un droit d’opposition aux brevets afin de permettre aux tiers d’obtenir par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet.

Cette proposition entend prévenir les procédures abusives sans toutefois donner plus de précision sur ce que serait une procédure abusive ni sur les sanctions prévues. Il reste donc à déterminer si le régime du droit commun sera appliqué (i.e responsabilité civile) ou si un régime particulier sera prévu.

Ces dispositions seront mises en œuvre via une ordonnance.

Prochaine étape : examen du projet de loi PACTE en janvier 2019 par le Sénat. Affaire à suivre…

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Dreyfus & Associés participe au Salon LegalTech du 27 au 28 Novembre

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de Conseil en Propriété Industrielle proposant une large gamme de prestations et services conçus pour les entreprises impactées par la révolution numérique, participe aux défis du monde de demain et sera donc présent au salon LegalTech du 27 au 28 Novembre à la Cité des Sciences à Paris.

LegalTech est l’événement indispensable pour les professionnels du droit répondant à un besoin spécifique : celui d’avoir un lieu unique de rencontre autour du droit.

Au programme, une présentation faite par le créateur d’Harbor Technologies le 28 Novembre à 10h15 et un stand permanent au niveau S2 stand n°223.

Nous pourrons répondre à toutes vos questions concernant la défense et la protection de l’innovation que ce soit au niveau des marques, dessins & modèles, brevets, droit d’auteur, noms de domaine, réseaux sociaux, etc…

Qui Dreyfus & Associés accompagne-t-il ? Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle que ce soit dans le monde réel ou virtuel.

Comment Dreyfus & Associés va-t-il aider votre entreprise ? Le cabinet a mis en place des services complets de surveillance des marques sur l’Internet qui incluent un service de surveillance des noms de domaine. Il intervient en tant que conseil pour la prise en charge l’acquisition, le maintien, la valorisation et la défense des droits de Propriété Intellectuelle en France ou à l’étranger.

Encore des questions sur le cabinet ?

Venez rencontrer nos dirigeants au stand n°223, niveau S2 !

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Dreyfus & Associés mis en avant par une étude Xerfi

Dreyfus & associés est classé comme l’un des cabinets de Conseils en Propriété Industrielle français les plus innovants par une étude récente du groupe Xerfi.

Xerfi a réalisé une étude sur « les cabinets de conseils en propriété industrielle à l’horizon 2021 Internationalisation, transition numérique, interprofessionnalité : quels leviers et perspectives de croissance ? »

Nous sommes fiers d’y être cité comme exemple sur de nombreux sujet et notamment par notre spécialisation sur les noms de domaine et sur les stratégie de défense des sociétés et de leurs dirigeants sur l’Internet ; Par ailleurs, notre plateforme Dreyfus IPweb qui permet une centralisation des échanges entre notre cabinet et nos clients. Cette technologie fait notre force puisqu’elle offre à nos clients la possibilité de suivre leurs dossiers ainsi que toutes les informations relatives à leurs dossiers en temps réel.

Nous continuons notre activité de recherche et développement afin de toujours fournir à nos clients le meilleur conseil et un service haute de gamme, ce qui nous a valu d’ailleurs de nombreuses récompenses.

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Caudalie obtient gain de cause contre la plateforme 1001pharmacies

Dans la quête de valorisation de l’image de marque, les sociétés ont notamment recours au réseau de distribution sélective qui a été jugé licite dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juillet 2018, sous réserve que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif.

Dans sa définition économique, la marque constitue le signe de ralliement de la clientèle. En faisant l’acquisition d’un produit portant telle marque, le consommateur se situe dans l’expectative de retrouver la qualité y afférente et particulièrement s’agissant de produits de luxe.

Dans une stratégie de préservation de l’image de luxe de ses produits, Caudalie a instauré un réseau de distribution sélective avec les pharmaciens, structuré par deux types de contrats:

-l’un pour la vente au sein de l’officine,

-l’autre lié au premier qui permet d’y ajouter la vente à distance sur internet.

Cette stratégie vise donc à exclure la commercialisation de ses produits via des plateformes tierces.

Conformément à la mise en œuvre de ce processus, Caudalie avait enjoint la société Enova Santé, créatrice de la plateforme 10001pharmacies par laquelle les pharmaciens peuvent vendre leurs produits au public, de cesser toute commercialisation des produits de marque Caudalie et de supprimer toute référence à ces produits sur ce site.

Il résulte de plusieurs décisions juridictionnelles un long débat dans lequel l’enjeu était de savoir si l’interdiction faite par la société Caudalie aux pharmaciens de son réseau de recourir de façon visible à des plateformes tierces pour la vente sur internet de ses produits était justifiée.

Le contentieux prend fin par un arrêt du 13 juillet 2018 de la Cour d’appel de Paris dans lequel il est jugé que l’interdiction de revente en ligne des produits Caudalie sur une plateforme telle que le site 1001pharmacies ne constitue pas une restriction de concurrence caractérisée.

En l’espèce, les produits de la marque Caudalie sont qualifiés de produits de luxe et le seul fait qu’il s’agisse de produits de parapharmacie ne leur confère pas par nature la caractéristique de produits banals (sic), contrairement à ce qu’indique la société Enova Santé. Ainsi, l’interdiction de vente via des plateformes tierces apparait proportionnée à l’objectif de préserver l’image de luxe de ces produits. Il convenait en effet de constater que les conditions de présentation sur 1001pharmacies.com étaient de nature à porter atteinte à l’image de luxe que Caudalie peut légitimement vouloir protéger. A titre d’exemple, la plateforme proposait aux côtés des produits Caudalie des produits dont les caractéristiques étaient largement éloignées tels que les alarmes incendies ou les caméras de vidéosurveillance.

Cette décision n’est pas sans rappeler l’affaire Coty du 6 décembre 2017 dans laquelle la Cour de Justice de l’Union Européenne expose que la qualité de tels produits résulte non pas uniquement de leurs caractéristiques matérielles, mais également de l’allure et de l’image de prestige qui leur confèrent une sensation de luxe et cette sensation constitue un élément essentiel desdits produits pour qu’ils soient distingués par les consommateurs des autres produits semblables.

Ainsi, si cette décision vient confirmer la jurisprudence selon laquelle seule une justification objective peut légitimer une interdiction de vente dans un réseau de distribution sélective, une nuance est à apporter. En effet, la présente décision démontre qu’une analyse au cas par cas doit être opérée, notamment concernant les hypothèses où une société restreint son réseau de distribution pour des questions d’image. En effet, l’appréciation de ce qui nuit ou non à l’image de marque induit nécessairement une part de subjectivité.

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