Dreyfus

Conflit en Crimée : qu’en est-il de la protection des marques ?

AnticiperLe 21 mars 2014, la Crimée a été annexée par la Fédération de Russie. Autrefois rattachée à l’Ukraine, cette région bénéficie désormais d’un double statut légal, en particulier concernant les droits de propriété intellectuelle de ses ressortissants.

Le 22 juillet 2014, le gouvernement ukrainien s’est réunit pour débattre de la protection des droits de marque en Crimée. Cette région se voit alors attribué le statut légal de territoire occupé et restera soumise au régime ukrainien en matière de propriété intellectuelle.

Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi visant à réguler la protection des droits de marque en Crimée. La nouvelle loi reconnaît la protection des inventions, modèles utilitaires, design industriels, marques de produits et de services et appellation d’origine déposés en Ukraine par des personnes résidant exclusivement sur le territoire de la Crimée, mais à l’unique condition que ces droits fassent l’objet d’une revalidation en Russie avant le 1er janvier 2015.

Les droits de marque faisant déjà l’objet d’une protection en Russie seront automatiquement protégés en Crimée, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un nouveau dépôt.

Pour assurer une protection totale aux marques en Crimée, il est désormais indispensable de disposer à la fois d’un enregistrement en Ukraine et d’un enregistrement en Fédération de Russie.

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Production « quasi industrielle » d’œuvres contrefaites d’Auguste Rodin

MesurerSi on peut certes librement reproduire une œuvre tombée dans le domaine public, à l’instar du Penseur d’Auguste Rodin, il est impératif que cette reproduction s’exerce dans le respect du droit moral de l’auteur. Ce dernier est en effet « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », conformément à l’article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A ce propos, s’ouvre actuellement l’un des plus importants procès français en contrefaçon de ces dernières années devant le Tribunal correctionnel  de Paris. Les bases de l’action sont la contrefaçon et la publicité mensongère pour vente de plusieurs copies de sculptures de Rodin passées depuis dans le domaine public. Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre. Cette décision est particulièrement attendue dans le milieu de l’art en matière de défense du droit moral. Les droits moraux sont transmissibles à cause de mort aux héritiers de l’auteur, ou conféré à un tiers. Rodin avait à ce titre fait don de toutes ses œuvres au gouvernement français, et plus précisément au musée Rodin désormais titulaire des droits moraux sur ces œuvres par décret du 2 février 1993. C’est en cette qualité que le musée a exercé ses droits et porté plainte.

Gary Snell, homme d’affaires américain, avait acheté des moulages en plâtre de sculptures de Rodin à des marchands, dont le Penseur ou l’Age d’airain en différents formats. Il avait alors produit un nombre important de copies en série. En effet, selon un expert judiciaire nommé dans cette affaire, ce serait plus de 1 700 exemplaires qui auraient été vendus, d’où la qualification de production « quasi industrielle » par le procureur.

En outre, le droit au respect du nom de l’auteur n’aurait pas été respecté puisque certaines des reproductions arboraient une signature « Rodin », et parfois même la marque de la fonderie utilisée par Rodin, la fonderie Rudier, en lieu et place de la marque de la fonderie italienne qui fabriquaient pourtant ces copies. Or selon l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 1981 sur la prévention de la fraude dans les transactions d’art et objets de collection « toute reproduction, moulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou un objet de collection doivent être désignés comme tels ». Ainsi, si la loi française n’empêche pas de reproduire des œuvres de Rodin, il est impératif qu’elles soient clairement identifiées comme telles, afin que le client acquéreur ait conscience de la faible valeur de l’œuvre, ce qui en l’espèce semble avoir fait défaut. De même, il a été précisé que certaines des copies étant si mal reproduites, elles constituaient en elles-mêmes une violation du droit moral de Rodin au respect de ses œuvres, ce qui trahissait d’autant plus la vision de l’artiste. Par conséquent le procureur a établi que ces reproductions devaient être considérées comme des contrefaçons au sens du droit français.

Enfin, l’argument plaidé par l’accusé, par lequel la loi française ne s’appliquerait pas puisque les reproductions « n’ont jamais été proposées ou vendues en France », selon les dires de son avocat, s’avère peu recevable dans la mesure où la publicité des copies a été établie sur un site accessible en France au moment des faits.

En définitive, une amende de 150 000 euros a été requise à l’encontre de la société Gruppo Mondiale, basée au Lichtenstein et géré de fait par Gary Snell, accusée d’avoir exposé ou vendu une production « quasi industrielle » d’œuvres contrefaites de Rodin en les présentant comme des originaux. Par ailleurs, le procureur a aussi réclamé une peine de 8 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende à l’encontre de l’homme d’affaire. Affaire à suivre !

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Droit des marques France : Une appréciation particulièrement stricte du risque de confusion dans le domaine du design.

Plus que n’importe quelle autre entreprise, les agences de communication sont très attachées à leur image, notamment au travers de leur logo. Dans son arrêt du 30 septembre 2014 la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi prononcée sur le risque de confusion entre deux marques appartenant respectivement à Graphèmes et Graphéine, deux sociétés exerçant dans le domaine du design graphique.
Les marques comprenaient un logo et étaient les suivantes :

 

Marque antérieure : g1

Marque contestée : g2

Les professionnels du graphisme étant particulièrement attentifs à la présentation du signe, la Cour d’Appel a estimé que les deux marques objets du litige étaient bel et bien distinctes. En effet, si la société Graphème soutenait que le signe « Graphéine » était une imitation de sa marque antérieure, la Cour a considéré que « les logos utilisés par la société Graphéine sont visuellement très différents de celui adopté par la société Graphèmes » et que « la seule reprise d’une couleur ne génère pas en la cause de risque de confusion ». De même, pris dans leur ensemble, et eu égard aux éléments distinctifs visuels et phonétiques, le risque de confusion n’a pu être avéré s’agissant du logo de « Graphéine ».
Dans le cadre de leur l’appréciation du risque de confusion, les juges ont tenu compte des détails techniques et des multiples références à la profession du design graphique. Les services proposés étaient destinés à un public averti, à savoir les professionnels du design. Habituellement les juges doivent se fonder sur une appréciation globale en examinant les signes dans leur ensemble et déterminer « l’impression d’ensemble » qui risque d’être induite sur le consommateur d’attention moyenne. Cette méthode d’appréciation découle de plusieurs arrêts de la Cour de justice l’Union Européenne .
Pourtant, en l’espèce, la Cour d’Appel se focalise essentiellement sur les professionnels du design, ce qui peut être contestable. S’adressant donc à des professionnels du graphisme soucieux du rendu visuel de leurs logos, les juges du fond ont analysé tous les moindres détails des deux marques comme la police ou les divergences de prononciation. Ainsi par exemple, la cour détaille phonétiquement les deux termes pour démontrer leurs différences, alors qu’en définitive pour un amateur il n’existe pas nécessairement « de fortes différences de prononciation » comme elle a pu le souligner. En effet, si on prenait n’importe quel individu pour lui faire voir les logos concernés de loin il risquerait facilement de les confondre (même taille, même longueur, même préfixe et suffixe proche). En outre, s’agissant des couleurs, les disparités de tons ne sont pas aussi évocatrices qu’elles n’y paraissent. On peut ainsi à ce titre se demander si la décision n’aurait pas été contraire vis-à-vis d’un simple consommateur pour qui les deux termes peuvent apparaître similaires.
Malgré tout, l’appréciation du risque de confusion tenant compte du caractère professionnel des acteurs au procès n’est pas anodine car les deux agences de communications s’adressent essentiellement à d’autres professionnels ou clients. Par conséquent, bien que discutable, la décision prise par la Cour d’Appel de Paris avec une appréciation stricte du risque de confusion dans le domaine du design n’est pas dénuée de sens, eu égard à la jurisprudence.

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Usage sérieux de la marque : Specsavers vs Asda saga

Dans le contexte dynamique des affaires, l’enregistrement de marque est devenu une nécessité incontestable. Pourtant, être titulaire d’une marque ne suffit pas pour se défendre, encore faut-il exploiter sous peine de perte de droits.

La question de l’usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s’est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. Specsavers a enregistré les deux signes représentés ci-dessous, mais a développé sa campagne publicitaire autour de la marque au logo ombré.

specsavers
Dans les faits, en octobre 2009, Asda a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers utilisant des logos similaires de ce dernier. Le groupe Specsavers a introduit devant la High Court of Justice of England and Wales une action contre Asda pour contrefaçon de la marque verbale, mais aussi des marques figuratives. La Hight Court of Justice n’a pas retenu la contrefaçon, mais a prononcé la déchéance de la marque au logo en noir pour non-usage. Specsavers a interjeté appel, occasion pour le juge britannique de poser des questions préjudicielles posées à la CJUE (affaire C‑252/12).

Est-ce que la condition d’usage sérieux d’une marque communautaire est satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée que conjointement avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée ?

La CJUE a répondu que  la condition d’«usage sérieux » peut être satisfaite même si la marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée. Toutefois, le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée ne doit pas être altéré.

Ainsi, l’affaire est revenue devant la Cour d’appel anglaise. En application des indications fournies par la CJUE, le juge britannique se pose la question de savoir si la marque noire sans logo utilisée en tant que partie composante de la marque en couleurs, est perçue par le consommateur moyen comme une indication d’origine des produits et des services.

Tout d’abord, le juge n’est pas persuadé que l’usage de la marque en couleurs avec le terme « Specsavers»  constitue un argument solide pour justifier un usage sérieux de la marque en noir. Pourtant, l’appréciation doit être faite par rapport à tous les usages et à la perception du consommateur moyen.

Le juge d’appel a commencé par reconnaître l’usage extensif de la marque au logo ombré et qu’aucun des logos des concurrents principaux n’était similaire aux logos Specsavers. Les preuves apportées ont démontré aussi qu’Asda était au courant de l’association faite par les consommateurs moyens entre les figures ovales superposées et Specsavers. En plus, il a été prouvé que les consommateurs identifiaient de loin les deux figures ovales comme appartenant à Specsavers. Cette identification a permis au juge de retenir l’usage sérieux de la marque sans logo, enregistrée sans limitation de couleur. Ainsi, Specsavers a réussi conserver la validité de sa marque figurative.

Pourtant, le juge britannique essaye de limiter les conséquences de cette décision et rappelle que chaque affaire sera étudiée par rapport à ces faits particuliers. Ce précédent n’est pas sans risque, puisqu’il ouvre la voie aux demandes d’enregistrement portant sur des figures communes, mais similaires aux marques enregistrées.

A suivre

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GAC Communiqué de l’ICANN 51 Los Angeles 16 octobre 2014

business-dreyfus-8-150x150Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de santé publique et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les deniers développements et demandes. Le  dernier communiqué du GAC du 16 octobre 2014 vise principalement les problématiques liées à la transition du rôle des Etats Unis dans la supervision des fonctions de l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) et les conseils sur les mesures de protection applicables au nouveaux gTLDs.

La première recommandation à l’ICANN concerne la gouvernance de l’Internet et envisage la façon dont la transition du rôle des Etats-Unis dans la supervision de la fonction de l’IANA devrait être organisée. Le GAC s’engage aussi à travailler aussi sur la gouvernance et la responsabilité de l’ICANN.  Ainsi, ce processus devrait être basé sur des décisions prises par consensus tenant compte l’intérêt public. L’objectif est de satisfaire un intérêt plus général que celui des communautés ou groupes strictement visés par la gouvernance de l’Internet. Ce processus devrait inclure tous les acteurs afin qu’il soit légitime pour toutes les parties.

Le deuxième volet des recommandations relève l’inquiétude ressentie par le GAC par rapport à la façon dont le New gTLDs Program Committee (NGPC) a géré les recommandations antérieures faites dans les communiqués de Beijing, Singapour et Londres concernant la protection des consommateurs, les extensions sensibles et les politiques non-discriminatoires d’enregistrement. Plus précisément, c’est dans le Communiqué de Beijing que les recommandations sont amplement présentées classifiant  les mesures de sécurité en deux catégories.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Le GAC conseille que les registres devraient inclure dans leurs conditions d’utilisation l’obligation pour les réservataires de respecter toutes les lois applicables et d’assurer la sécurité des données délicates conservées. Il détermine aussi une liste non-exhaustive des extensions auxquelles ces mesures de sécurités devraient s’appliquer, comme .kids, .university, .care.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques mais destinées à un usage fermé. Faisant référence aux politiques d’enregistrement, le GAC conseille que les limites à l’enregistrement soient proportionnelles par rapport aux types de risques associés aux extensions TLD. Il s’agit d’extensions telles que .tires ou .hotel.

Le GAC insiste sur le fait que l’ICANN devrait se concentrer sur les mesures de sécurité et de transparence à mettre en place au niveau du WHOIS et de compléter l’étude sur cette question.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité.  La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) devrait aussi être modifié afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents. Pour compléter les mesures de sécurité de la Catégorie 1 de chaîne de caractères, le GAC considère que le NGPC devrait vérifier les pièces d’identité du réservataire.

Pour les extensions relevant de la Catégorie 2 de mesures de sécurité, le GAC conseille d’assurer des politiques d’enregistrement non-discriminatoires  pour les nouveaux gTLDs.

 

A suivre…

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Actualité gTLDs : sunrise disponible du .Paris

MesurerAttendue avec impatience, la phase de lancement du .paris a débuté le 9 septembre et se terminera le 11 novembre à 13h (UTC).

L’activation des noms et l’ouverture générale auront lieu à partir du 2 décembre à 13h (UTC).

Le lancement du .paris se déroule sur une période de temps unique de 63 jours pendant laquelle cinq catégories de demandes seront acceptés, par ordre de priorité :

  • catégorie 1 : titulaires de droits ayant une marque inscrite dans la TMCH et protégée en France;
  • catégorie 2 : autorités publiques de la région Ile de France ;
  • catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France ou détenteurs d’indications géographique ;
  • catégorie 4 : titulaires d’autres droits ;
  • catégorie 5 : période de landrush.

 
Les demandeurs devront respecter les critères d’éligibilité établis par le .paris :

  • Résider en région parisienne ; ou
  • Exercer des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles en région parisienne ; ou
  • Justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

 
Les demandes seront acceptées simultanément dans les cinq catégories et traitées à la fin de la phase de lancement par ordre de priorité hiérarchique de chaque catégorie.
 

Catégorie 1 : marque inscrite dans la TMCH et protégée en France

La période Sunrise est ouverte pour les marques validées par le dispositif TMCH. Les titulaires d’une marque nationale française, internationale désignant la France ou communautaire et validées par ce dispositif auront la priorité sur les marques non locales.
Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, les critères d’attribution seront les suivants :

  1. la demande correspondant à une marque locale (une marque en vigueur en France) sera prioritaire sur une marque non locale ;
  2. pour une même catégorie de marques, la marque la plus ancienne prévaudra ;
  3. si deux marques de même catégorie ont été déposées le même jour, l’attribution se fera aux enchères.

 
Catégorie 2 : les autorités publiques de la région Ile de France

Cette catégorie permet aux autorités publiques de la région Ile de France de réserver trois types de noms :

  • Leurs noms à l’identique, sous forme de variante ou d’abréviation ou tout autre terme couramment utilisé pour les décrire ;
  • Les noms des services publics qu’elles assurent ;
  • Les noms géographiques correspondant à toute zone de la région parisienne, ses monuments, symboles, lieux marquants ou tout autre nom connu ou ayant une résonnance dans la région parisienne et pour lesquelles ces autorités sont compétentes. Cette condition s’applique également aux variantes et abréviations de tels noms.

 
Cette catégorie est en attente de validation de l’Icann.

 
Catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France non inscrites dans la TMCH

Cette catégorie est réservée

  • aux titulaires de marques locales non inscrites dans la TMCH, c’est-à-dire de marques françaises, communautaires et de marques internationales désignant la France;
  • aux indications géographiques reconnues par un traité international, un règlement européen ou la loi française.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, la demande correspondant au droit le plus ancien prévaudra.


Catégorie 4 : entités juridiques établies en Ile de France

Cette catégorie est réservée

  • aux noms commerciaux, dénominations sociales et assimilées- y compris toute variante et/ou abréviation de ces noms – d’entreprises dont le siège social est situé en Région Ile de France ;
  • aux entités juridiques à but non lucratif dont le siège social est situé en Région Ile de France.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.


Catégorie 5 : la période de landrush

Cette période permet à tout demandeur éligible de déposer une ou plusieurs demandes de noms de domaine en .paris qui n’auront pas été attribués dans les catégories 1 à 4. Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.
 
Compte tenu du caractère inhabituel de cette période d’enregistrement, nous vous conseillons de faire vos demandes pour les noms de domaine en .paris dès maintenant. Dreyfus vous assiste dans la réservation de noms de domaine et dans la stratégie au regard des nouvelles extensions.

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Japon : une nouvelle loi des marques en 2015

Symbole présenceLe 14 mai 2014, le Japon a annoncé l’adoption d’un nouvel amendement relatif au droit des marques. En vigueur le 1er avril 2015, ces dispositions permettront d’élargir la portée de la protection des marques au Japon.

Sont concernées :

– les marques composées de sons, couleurs, hologrammes, les marques de mouvement et de position ;

– les marques collectives régionales.

 

1. Les nouvelles marques

De nouveaux signes distinctifs seront susceptibles d’être protégés: sons, couleurs, hologrammes, marques de position et de mouvement.

 

Les marques sonores, composées de sons simples ou musicaux, étaient déjà admises par l’ancienne loi japonaise. Leur protection sera désormais étendue aux clips musicaux très courts.

Les couleurs, même primaires ou unies,  pourront être protégées, à charge de démontrer leur caractère suffisamment distinctif.

La protection des marques figuratives sera élargie aux objets mouvants et aux images animées.

Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) aura pour mission de définir l’étendue des dispositions applicables.

 

Les marques tactiles, olfactives, gustatives ou multimédia ne sont certes pas mentionnées dans les nouvelles dispositions mais elles pourront être ajoutées ultérieurement par le METI sans recours à un amendement.

 

2. Les marques collectives régionales

Le Japon a fait un pas vers une meilleure protection des marques collectives régionales.

 

Composés d’une appellation régionale associée au nom d’un produit, ces signes étaient rejetés du fait de leur caractère peu distinctif. Seules certaines associations, répondant à des critères bien précis, avaient la possibilité de surmonter cette interdiction.

A partir d’avril 2015, une marque collective régionale pourra être déposée par un plus grand nombre d’associations et de  sociétés, telles que les chambres et sociétés du commerce et de l’industrie ou encore certaines personnes morales étrangères.

 

Le Japon semble ainsi décidé à continuer sa tendance à s’aligner sur le droit international des marques.

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Nouveau projet de loi sur les marques pour les îles vierges britanniques

Symbolique brevetsEn avril 2013, le gouvernement des Iles Vierges Britanniques adoptait une nouvelle loi afin de moderniser son régime des marques instauré au 19ème siècle.

Un an plus tard, le décret préliminaire est enfin paru. Le décret final d’application devrait entrer en vigueur dans les mois à venir.

 

Le projet de décret prévoit notamment :

– un dépôt électronique, sur décision discrétionnaire de l’office d’enregistrement ;

– l’office devra dresser une liste des irrégularités relatives à chaque demande d’enregistrement.

Le déposant disposera d’un délai de réponse de 2 mois après réception. Sans réponse de sa part, sa demande d’enregistrement sera considérée abandonnée ;

 

– une période d’opposition de 3 mois est instantanée. Sans réponse du déposant, sa demande sera réputée annulée. L’office d’enregistrement pourra exiger de la part de l’opposant la constitution de garanties mais uniquement si ce dernier ne réside pas ni ne gère de business dans les îles vierges britanniques ;

– l’office pourra, à son entière discrétion, reclasser une demande d’enregistrement, si celle-ci ne respecte pas le système de la classification de Nice. Le déposant bénéficiera alors d’un délai de 2 mois pour soumettre ses objections, sans quoi l’office procèdera aux changements qu’il jugera adéquates. Suite à cela, les tiers bénéficieront d’un délai de 1 mois pour s’opposer au dépôt de marque et de 2 mois si la marque a déjà été enregistrée.

Une fois encore, l’office pourra exiger de leur part la constitution de garanties s’ils ne résident pas ni ne gèrent de business dans les îles vierges britanniques ;

 

– l’office pourra étendre les délais applicables à la procédure d’opposition pour une durée maximale de 2 mois ;

– l’office décidera du renouvellement d’une marque arrivée à expiration depuis 6 mois, moyennant le paiement systématique de redevances ;

– ce décret d’application détaille la marche à suivre pour l’agent chargé de l’enregistrement des marques au sein de l’office.

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées avec l’adoption du décret définitif d’application sur les marques aux îles vierges britanniques.

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Dreyfus participe à la conférence « Paradoxe de la Mode » le 7 novembre 2014

consulting2« Créez ce qu’il vous plaît mais respectez bien la tendance… »

Alors qu’il est attendu de stylistes et créateurs qu’ils s’adonnent à révolutionner le monde de la mode au travers de lignes de vêtements toujours plus extravagants, il n’est pas rare que leurs élans de créativité se heurtent  aux pressions commerciales des tendances du moment. Il devient alors délicat de distinguer l’imitation d’un produit d’une création originale.

Afin de débattre du problème juridique que pose ce paradoxe de la mode, une conférence sera organisée le vendredi 7 novembre 2014 à la Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris.

La conférence sera présidée par la directrice juridique du groupe Joseph Catherine Palmer, et comptera sur la présence de nombreux intervenants.

Parmi eux, le directeur de la Propriété Intellectuelle de Hermès Nicolas Martin, l’Avocat spécialiste de la protection des produits de la mode Fabrizio Jacobacci et également fondateur du cabinet Jacobacci & associati. La fondatrice du cabinet Dreyfus & associés Nathalie Dreyfus experte auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum, ainsi qu’Alexander Rozycki Barrister spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Enfin, Annabelle Gauberti fondatrice du cabinet Crefovi et présidente de l’Internal Association of Lawyers for Creative Industries (IALCI).

Le devenir de la mode, concernant sa protection intellectuelle mais aussi dans sa diversité créative soulève en effet bien des interrogations…

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Concurrence et enchère pour les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs)

Avec Contratsl’ouverture de nouveaux noms de domaine de premier niveau génériques, l’Internet est en pleine révolution. La possibilité d’enregistrer de nouvelles extensions ouvre des perspectives commerciales et économiques d’importance. La bataille fait rage entre les acteurs économiques de l’internet pour s’approprier les extensions les plus prometteuses.

Dans ce cadre de concurrence exacerbée il n’est pas rare qu’une extension soit convoitée par plusieurs candidats. Il s’agit alors d’un conflit de chaînes (string contention), où deux candidats ou plus passent avec succès les étapes du processus d’évaluation pour des noms de domaine identiques ou très similaires.

Le module 4 du Guide du candidat pour les nouvelles extensions  de l’ICANN prévoit que la commission de similarité de chaînes de l’ICANN identifie des ensembles conflictuels (contention sets). Les gTLDs identiques seront automatiquement placés dans le même ensemble conflictuel, tandis que les gTLDs similaires ne le seront que lorsque cette similarité sera telle qu’un risque de confusion impacte la visibilité des extensions.

En cas de conflit de chaînes, possibilité est laissée aux candidats de parvenir à un accord amiable. Dans l’hypothèse où les candidats n’y parviennent pas, le Guide du candidat pour les nouveaux gTLDs prévoit en dernier recours un système d’enchère permettant de départager les candidats à une extension appartenant au même ensemble conflictuel. Le candidat vainqueur pourra alors passer à la phase d’exécution de contrat, sous réserve de remplir les critères requis.

Dans ce contexte de rivalité entre candidats, s’est tenue ce 17 septembre, une enchère pour l’attribution de trois extensions : <.buy>, <.tech> et <.vip> opposant respectivement 4, 6 et 5 candidats. L’enchère, organisée par  Power Auctions LLC, fournisseur de services de vente aux enchères attitré de l’ICANN a vu Amazon remporter le <.buy> pour un prix de 4 588 888$, Dot Tech LLC le <.tech> pour 6 760 000$ et Top Level Domain Holdings  le <.vip> pour 3 000 888$.

Les sommes en jeu indiquent le degré de concurrence qui anime les acteurs économiques d’internet et l’importance  économique portée aux nouvelles extensions.

Le système d’enchère est récent : jusqu’au 17 septembre, une seule avait eu lieu, le 4 juin de cette année, Beijing Tele-Info Network Technology Co., LTD avait remporté le gTLD <.信息> pour 600 000$. Des enchères sont prévues tous les mois jusque mars 2015. Par exemple, 108 candidatures sont à départager pour l’extension <.law>, 134 pour le <.sucks>, 106 pour le <.music>, 208 pour le <.forum> … Il est néanmoins fort peu probable que tous ces candidats participent aux enchères : alors que certains se retireront volontairement, d’autres seront évincés dans les phases d’évaluation plus approfondies.

Enfin, il est à préciser que l’importante manne levée à l’occasion de ces ventes aux enchères n’a pas encore trouvé d’affectation, les fonds récoltés seront donc séparés des recettes traditionnelles de l’ICANN, leur utilisation restant à définir.

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