Dreyfus

Les premiers pas du nouveau système français de résolution extrajudiciaire des litiges (SYRELI) de noms de domaine

Le 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel sonnait le glas de l’article L.45 du Code des postes et des communications électroniques fixant les règles applicables en matière d’attribution et de gestion des noms de domaines en <.fr>[1]. En le déclarant contraire à la Constitution, parce qu’il ne garantissait pas suffisamment les droits fondamentaux, le Conseil laissait les titulaires de droits dépourvus de procédure extrajudiciaire pour le territoire français. Avaient effectivement vocation à être remplacées l’ancienne PARL (procédure alternative de résolution des litiges concernant les noms de domaine du <.fr> et <.re>) administrée par l’OMPI mais aussi la PREDEC (procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007) dont l’AFNIC était en charge. Ces dernières ont été suspendues respectivement dès le 15 avril et 15 mai 2011.

C’est dans ce contexte que l’AFNIC annonçait sur son site, le 3 novembre 2011 dernier, que son nouveau système de résolution de litiges dit SYRELI, avait été approuvé par le Ministre chargé des Communications Electroniques[2]. Après que le requérant ait démontré un intérêt à agir pour requérir la suppression ou la transmission d’un nom de domaine géré par l’AFNIC, l’office doit statuer dans un délai de deux mois suivant la réception de la plainte[3].

A peine moins d’un mois après son lancement le 21 novembre 2011, la procédure SYRELI se mettait en œuvre et une première décision était rendue.

En l’espèce, une société s’opposait à son ancien gérant. Lorsque ce dernier fut remercié, il conserva le nom de domaine <infragenius.fr> qu’il avait réservé et gérait jusqu’alors ; privant du même coup l’entreprise de l’accès à ses différents comptes de messageries hébergés sur ledit nom de domaine. Afin que ce dernier lui soit transmis, la société a invoqué une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de personnalité en faisant valoir des droits sur sa dénomination sociale Infragenius ainsi que sur deux enregistrements de marques françaises « INFRAGENIUS » et « INFRAGENIUS, inventeur de solutions ». « Au regard des pièces fournies, le Collège [de l’AFNIC] a considéré que le Requérant avait [effectivement] un intérêt à agir »[4]. C’est ici que le bât blesse. En effet, la réservation du nom de domaine en cause datait du 25 juin 2010 alors que l’immatriculation de la société Infragenius ne remontait qu’au 16 août 2010 et les droits de marques « INFRAGENIUS » et « INFRAGENIUS, inventeur de solutions », respectivement au 17 et 18 septembre 2011 ; soit bien après l’enregistrement du nom de domaine. Le Requérant ne semblait donc pas disposer d’intérêt à agir. Or, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’intérêt à agir ainsi visé à l’article 31 du Code de procédure civil est donc la première des conditions pour formuler une demande recevable en justice. Aussi fondamentale que soit cette disposition, l’AFNIC l’a, semble-t-il, à l’occasion de la première décision SYRELI, complètement éludée. Fort heureusement, cette situation sera sans effet, puisque le titulaire du nom de domaine avait donné son consentement pour le transférer au Requérant, laissant à l’AFNIC le seul mandat d’entériner l’accord entre les parties.

Si cette première décision SYRELI manque de clarté dans la chronologie des évènements[5], il faut bien que le système se rode. Cette situation incite toutefois à la prudence dans le cadre de cette nouvelle procédure.


1) Cons. Const. Décision n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010

2) L’AFNIC lance SYRELI, le nouveau Système de Résolution de Litiges, http://www.afnic.fr/fr/l-afnic-en-bref/actualites/actualites-generales/5260/show/l-afnic-lance-syreli-le-nouveau-systeme-de-resolution-de-litiges-2.html

3) DREYFUS Nathalie, Marques et Internet, Edition Lamy, 2011

4) SYRELI n°FR2011-00001, Société Infragenius c/ Martin B, disponible au http://www.syreli.fr/

5) Ibid note 3

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La nouvelle loi sur la rémunération de la copie privée : une étape transitoire précédant une réforme de fond

Les linéaments du droit de reproduction appartenant aux créateurs ont fait l’objet de querelles byzantines doctrinales. Quand certains parlent de limites, d’autres parlent d’exceptions. Au-delà des débats terminologiques, en droit français, la copie privée fait figure d’exception puisque selon la lettre de l’article L122-5 il est possible de reproduire le support qui est acquis à des fins privées. Pensée comme un modus vivendi entre le droit légitime à l’accès à la culture et l’indemnisation des créateurs, la rémunération pour copie privée était pourtant devenue surannée comme l’illustrent les jurisprudences tant nationales[1] qu’européennes[2] rendues au fil du temps. Ainsi, nombreux étaient ceux qui appelaient de leur vœux un aggiornamento afin de réformer le système indemnitaire dessiné par la loi Lang du 3 juillet 1985[3]. La loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011 a été finalement adoptée par le Sénat le 19 décembre dernier et a suscité l’intérêt des acteurs en présence, en atteste la présentation du projet de loi par le Ministre de la Culture Frédéric Mitterrand.

La rémunération pour copie privée est : « un prélèvement de nature fiscale[4]» dont 25% sont alloués à la promotion de la création dans l’hexagone. En 2010, le montant de ces sommes représentait 189 millions d’euros hors taxe. L’ère du numérique a marqué l’avènement d’une multiplication du nombre de supports susceptibles de donner lieu à une rémunération pour copie privée. Clés USB, disque dur, DVD, cartes mémoire en tout genre ne sont qu’un inventaire à la Prévert des supports touchés par cette dernière. La réalisation d’une loi en matière de copie privée nécessite de concilier les intérêts des acteurs en présence, à savoir du triptyque industriels, créateurs et public.

La loi, dont tous les amendements ont été rejetés, innove sur de nombreux points :

1. Licéité de la source (Article 1)-Le prélèvement ne peut dorénavant s’effectuer qu’à condition que le support soit licite, ce principe étant influencé par la décision du 11 juillet 2008 Simavalec rendue par le Conseil d’Etat. La logique de cette exigence peut se comprendre au vu du leitmotiv que constitue la lutte contre le téléchargement illégal.

2. Enquêtes d’usages (Article 2). La Commission Copie Privée, créée au lendemain de la Loi Lang et dont la formation a fait l’objet de vives critiques, est chargée de fixer les taux de la rémunération pour copie privée ainsi que de déterminer les supports touchés. Pour ce faire, elle devra dorénavant réaliser en amont des enquêtes d’opinion, ce qui était déjà le cas dans la majeure partie des situations.

3. Exonération pour les professionnels-La loi introduit une exonération de la rémunération pour copie privée pour les professionnels. Cette exonération s’imposait selon le sénateur Lionel Tardy au vu de la décision Canal+ Distribution et a., du 17 juin 2011 rendue par le Conseil d’Etat.

4. L’information du consommateur (Article 3)-In fine, c’est le consommateur qui paye le prélèvement que constitue la rémunération pour copie privée, fait qu’il ignore souvent. C’est la raison pour laquelle l’information du consommateur fut une des préoccupations du législateur. L’association UFC Que Choisir a d’ailleurs conçu un site Internet (www.chere-copie-privee.org) dédié à l’examen des supports touchés par la redevance et son taux. Enfin, la finalité de la rémunération pour copie privée devrait être explicitée aux consommateurs sur les emballages des supports.

Si l’ancienne rédaction de l’article L311-1 du CPI apparaissait surannée au vu des progrès incrémentaux de l’ère du numérique, la loi nouvelle n’a pas encore prévu de barème de rémunération forfaitaire pour les tablettes, marché pourtant en pleine expansion. Ce vide juridique devrait néanmoins n’être que temporaire, c’est tout au moins ce qu’a affirmé  Raphaël Hadas-Lebel président de la Commission Copie Privée. Le député Lionel Tardy craint que cette loi fasse l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité dans un futur proche. Rappelons que ce projet de loi a pour unique vocation d’être transitoire comme l’a annoncé le Ministre de la Culture. Une réforme d’envergure devrait intervenir dans les prochaines années afin de prendre en compte notamment le cloud computing. Reste à savoir si cette disposition législative n’est pas un projet mort-né. Il demeure qu’elle n’entraîne aucun changement quant à la composition de la Commission Copie Privée dont le fonctionnement avait pourtant été critiqué tant par les associations de consommateurs que par la communauté juridique, la Commission s’évertuant à augmenter les ponctions pour contrebalancer les effets négatifs du téléchargement illégal, logique bien éloignée de la création du mécanisme de copie privée.

 


[1] Décisions du Conseil d’État SIMAVELEC du 11 juillet 2008 et Canal + Distribution et autres du 17 juin 2011.

[2] CJUE C-467/08 Padawan, du 31 octobre 2008.

[3] Cf travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique initiés en juillet 2001 qui  mentionnaient des pistes à suivre pour réformer le prélèvement.

[4] SIMALEC 26 mai 2008,Conseil d’Etat.

 

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Indonésie : quand respect de l’ordre public ne rime pas avec succès économique…

L’ordre public est un concept qui fait l’objet de diverses acceptions en fonction de la culture juridique considérée. Si en France, un nombre restreint de marques sont annulées au motif qu’elles sont en contradiction avec l’ordre public, un cas topique qui s’est déroulé en Indonésie mérite l’attention. L’entreprise Georges V Entertainment avait pour dessein de créer une franchise de bars lounge alliant luxe et divertissement. Le premier Buddha bar est né à Paris, le concept s’étant développé dans de nombreuses villes hétéroclites telles que Kiev, Washington ou Dubaï. En 2008, lorsque le groupe ouvrit une franchise à Jakarta il déposa sa marque pour des services de la classe 43 devant l’Office des marques asiatique le « Ditjen HAKI ». La pièce centrale du bar devait être surplombée d’une sculpture dorée de Buddha d’une hauteur de 15 mètres ce qui choquait particulièrement les croyants de confession bouddhiste. Le hiatus créé entre la juxtaposition d’iconographies bouddhistes et les activités du bar était jugée blasphématoire.

Dès lors, nombreux furent les bouddhistes qui crièrent haro contre l’ouverture de la franchise. Le mouvement s’étendit et mena à la création d’un site Internet fervemment opposé à l’ouverture du Buddha Bar le FABB (Forum Anti-Buddha Bar) et à des manifestations devant l’ambassade française. L’Office des Marques indonésien a annulé le 15 avril 2009 la marque Buddha Bar n° IDM00018981 qui avait été enregistrée pour les services de bar et restaurant en classe 43. Le 8 janvier 2010, le FABB porte plainte devant le Tribunal de Première Instance du Centre de Jakarta contre le licencié, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme de Jakarta et sollicite le paiement d’un montant de 50 000 dollars de dommages-intérêts ainsi que la fermeture du bar. Le 8 janvier 2010, le Tribunal condamne in solidum le licencié ainsi que le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme au paiement de dommages-intérêts s’élevant à un montant de 111 000 dollars et ordonne la fermeture immédiate du bar. Le Tribunal a considéré que les défendeurs n’avaient pas respecté la loi en vigueur en matière de commerce dans le secteur de la restauration. Les régulations indonésiennes imposent que l’ouverture d’un commerce dans le secteur de la restauration ne soit pas préjudiciable au bien-être social, ce qui fut le cas en l’espèce. En effet, en dépit des manifestations extensives qui se sont déroulées dans le pays, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme ont délivré un permis d’exploitation au licencié le 12 novembre 2008. L’usage de l’iconographie bouddhiste fut jugée offensif par le Tribunal, l’image hédoniste du bar n’étant pas en adéquation avec les préceptes bouddhistes.

Suite à la décision rendue par le Tribunal indonésien, le groupe hôtelier renomma le bar en utilisant le nom qu’il avait à l’époque coloniale à savoir le Bataviasche Kunstkring. La décoration et le thème du bar demeurèrent intacts. La marque Buddha Bar n’a jamais été à l’origine de manifestations dans d’autres pays de la part de communautés bouddhistes. Ceci  est surprenant puisque l’Indonésie est une nation où la communauté religieuse la plus importante est musulmane, le bouddhisme étant une pratique religieuse peu répandue dans le pays. Le signe Bataviasche Kunstkring, dorénavant simple nom commercial non enregistré à titre de marque remplit la fonction de marque. Ce cas d’école prouve que l’enregistrement d’une marque ne mène pas inéluctablement au succès commercial. La marque n’aurait pas dû être délivrée en premier lieu par l’Office Indonésien qui aurait pu invoquer la contrariété avec l’ordre public, la marque Buddha Bar étant un oxymore blasphématoire pour les communautés bouddhistes. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu quelque temps plus tard la Cour Fédérale administrative Suisse qui a refusé d’enregistrer la marque Buddha Bar dans les classes 9 et 41 sur le fondement qu’elle était susceptible de blesser les convictions religieuses des Suisses appartenant à la Communauté Bouddhiste (Décision B-438/2010).

 

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Abonnés à un compte Twitter (followers) et secret commercial, vers une assimilation ?

340 000 dollars, c’est le montant de dommages-intérêts que la société PhoneDog demande à un ancien salarié qui a conservé son compte sur le célèbre réseau social Twitter après avoir quitté l’entreprise. Le blogueur Noah Kravitz utilisait son compte pour poster des tweets qui étaient tout aussi bien personnels que professionnels. 17 000 abonnés, dénommés « followers », suivaient de manière quotidienne les posts de PhoneDog_Noah. Lesdits followers représenteraient selon la société PhoneDog une liste de clients assimilable à un secret commercial. Ces followers étaient-ils tous des clients de la société PhoneDog ou de simple tiers dont la présence était étrangère aux activités de la société ? Là est le nœud gordien de cette plainte qui a été déposée par la société de téléphonie mobile devant le Tribunal d’Instance du District Nord de la Californie. Le blogueur argue quant à lui que la société lui aurait donné son autorisation expresse pour conserver le compte Twitter à condition qu’il intervienne de manière sporadique pour PhoneDog. Noah Kravitz a depuis lors modifié le nom de son compte en @noahkrawitz.

Le Tribunal devra statuer sur le fait de savoir si une liste de followers peut faire l’objet d’une patrimonialisation. Certains commentateurs vont plus loin en affirmant que la société de téléphonie doit démontrer que les followers représentent un secret commercial. La société souligne qu’elle a engagé des investissements notables afin d’attirer ces followers et qu’elle entend suivre une politique ferme en matière de défense de ses droits de propriété intellectuelle. La plainte de la société spécialisée dans la téléphonie mobile est concomitante de la procédure initiée par Noah Kravitz à l’encontre de son ancien employeur. Celui-ci avait pour prétention d’obtenir 15% du revenu brut du site publicitaire en raison de sa participation active sur ledit site.

PhoneDog soutient que le bloggeur se serait rendu coupable notamment de détournement de secret commercial et d’interférence intentionnelle avec un potentiel avantage économique. L’ancien employé soutient d’une part que les followers sont dotés d’un libre arbitre et qu’ils peuvent choisir ou non de suivre quelqu’un. De plus, ces followers ne sauraient être la propriété de PhoneDog puisque selon les conditions générales d’utilisation de Twitter : « les comptes Twitter sont la propriété exclusive de Twitter et de ses licenciés ». Enfin, Noah Kravitz met en exergue le fait que les followers ne constituent pas un secret commercial puisqu’ils sont visibles par tout à chacun sur le site et sont donc des données publiques par essence.
Dans cette affaire la question de la propriété des comptes ouverts sur des réseaux sociaux se pose avec acuité. Cette plainte démontre qu’il est parfois épineux de faire le départ entre le propriétaire du contenu et le propriétaire du compte. La prégnance de l’intérêt des blogueurs pour contribuer à entretenir l’image de marque d’une société et pour attirer clients et prospects mène de nombreuses sociétés dédiées aux nouvelles technologies à recruter des salariés qui étaient dotés d’une certaine renommée sur la Toile comme l’entreprise Samsung Electronics par exemple. Il est alors difficile de savoir si la propriété d’un compte ouvert sur un réseau social est transférée de jure ou de facto à l’entreprise. Même si le cas s’était déjà posé avec la correspondante internationale de la BBC Laura Kuenssberg qui avait conservé son compte Twitter après avoir changé d’emploi et intégré ITV, c’est la première fois qu’un contentieux judiciaire peut définir les contours de la propriété des comptes Twitter utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle.

En l’espèce, la Cour devra analyser le contexte dans lequel le compte a été créé. Si ledit compte a été ouvert sous les auspices de l’entreprise PhoneDog, il appartiendra manifestement à cette dernière. Au contraire, si le compte de Noah Kravitz existait avant que celui-ci ne devienne salarié de l’entreprise, la titularité du compte sera captieuse. La solution la plus irénique serait de déterminer la propriété du compte détenu sur un réseau social dès la signature du contrat de travail lorsque l’activité du salarié porte sur une participation active sur un réseau social. Quelque soit la réponse donnée par la Cour américaine, les commentateurs s’accordent pour affirmer sans ambages que cette décision fera œuvre de véritable précédent en la matière.

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Le lancement des nouveaux gTLDs de l’ICANN : sujet de préoccupations

Le 20 juin 2011, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a approuvé la mise en œuvre prochaine de nouvelles extensions génériques pour les noms de domaine (plus communément appelées gTLDs) (1). Elles viendront s’ajouter aux traditionnelles terminaisons de noms de domaine tels que « .com », « .org » ou encore « .net». Le programme de l’ICANN autorisera donc les demandes de gTLDs comportant des mots divers et variés et ce faisant tendra vers un élargissement du marché.

Devant le Sénat américain, Kurt PRITZ, Vice Président Senior des Relations Publiques de l’ICANN, a souligné le 8 décembre, 2011, que la concurrence, les innovations et par conséquent le choix du consommateur, seraient ainsi encouragés (2). Cependant, le nouveau programme de l’ICANN semble laisser de nombreuses questions ayant trait à la protection des droits en suspens. C’est notamment le droit des marques qui pourrait pâtir de la mise en œuvre de ces nouvelles extensions.

En effet, d’après les nombreuses critiques exprimées sur la scène publique au cours des cinq derniers mois à l’encontre du programme de l’ICANN, des modifications s’avèrent nécessaires (3). Parmi les opposants, l’ANA (Association des Publicitaires Américains) est à l’origine d’une initiative intéressante. En effet, face aux multiples préoccupations que suscitent le programme de l’ICANN, Robert LIODICE, président-directeur général de l’ANA, préconise qu’il soit amélioré selon les directives suivantes (4):

– Les acteurs soucieux de protéger leurs marques devraient avoir la possibilité de déposer leurs marques sans frais et de les placer temporairement sur une liste qui serait intitulée « Ne pas vendre » gérée par l’ICANN lors du premier cycle des demandes.
– Toute partie intéressée qui ne souhaiterait pas placer ses marques sur la dite liste et qui voudrait à l’inverse faire acte de candidature pour de nouveaux gTLDs, serait libre de le faire.

Le lancement des nouveaux gTLDs étant prévu pour le 12 Janvier 2012, l’ANA a insisté pour que sa proposition soit acceptée immédiatement.

Affaire à suivre …

(1) ICANN Board Resolution 2011.06.20.01, at http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm
(2) PRITZ Kurt, Hearing on Expansion of Top Level Domains before the U.S. Senate Committee on Commerce, Science & Transportation, December 8, 2012, at http://republicans.energycommerce.house.gov/Media/file/Hearings/Telecom/121411/Pritz.pdf
(3) CADNA, U.S. Senate Holds Hearing on ICANN’s New gTLD Program, CADNA Sees Hearing as Springboard for Reform of New gTLD Policy, December 8, 2011, at http://www.prnewswire.com/news-releases/cadna-sees-senate-hearing-as-springboard-for-reform-of-new-gtld-policy-135272028.html
(4) ANA, Open Letter to the Board of Directors, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, January 9, 2012, at http://www.ana.net/content/show/id/22757

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Le brevet communautaire avance doucement mais sûrement

Le système de brevet unitaire européen a reçu son coup d’envoi en mars 2011. Pour son adoption, la procédure de coopération renforcée est mise en place. Elle permet à un groupe d’Etats membres d’intégrer une législation, même dans le cas où d’autres sont en désaccord. Cette procédure permet d’éviter le blocage d’une union à 27 pays. L’Espagne et l’Italie sont les deux pays réfractaires au système du brevet unitaire européen. Le désaccord de ces deux pays provient notamment de la non-reconnaissance de leurs langues comme langues officielles. Cependant, il semblerait que l’Italie commence à changer de position, ce qui devrait entrainer l’Espagne à évoluer aussi.

Le « volet sur le brevet unitaire européen » comprend une directive européenne concernant le brevet unitaire européen, le régime des langues, ainsi qu’un accord international sur la juridiction unitaire. Un brevet unitaire européen permettrait d’obtenir celui-ci plus simplement, à moindre coût et de manière plus opportune. Il va très certainement promouvoir l’innovation au sein des PME. A l’heure actuelle, un brevet national coûte dix fois plus cher qu’un brevet américain. Cet accord est ainsi une étape majeure pour la compétitivité des industries européennes.

La présidence polonaise du Conseil affirme « que sur la substance, tout a déjà été résolu, mais qu’il reste encore du travail ». En effet, après le Conseil de la compétitivité qui a eu lieu à Bruxelles le 5 décembre dernier, seul le siège de la division central du futur tribunal européen reste en suspens. Trois candidats en course : Paris, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La Cour d’Appel sera située à Luxembourg, le centre de médiation et d’arbitrage à Lisbonne et Ljubljana.

La commission des affaires juridiques a donné son feu vert au brevet européen. La prochaine étape du brevet communautaire sera l’approbation par le Parlement dans son ensemble, sûrement lors de la session plénière de février.

A suivre…

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Acte de concurrence déloyale de concert avec le parasitisme ?

Un laboratoire pharmaceutique qui copie l’emballage du produit d’une entreprise pour un même segment de marché commet non seulement un acte de concurrence déloyale mais aussi un agissement parasitaire fautif, lequel : « rompt l’égalité entre les divers intervenants, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ».

Soulignant l’importance de la recherche d’une confusion dans l’esprit de la clientèle, la Cour rappelle que le bien fondé de l’action en concurrence déloyale s’apprécie via un faisceau d’indices. Toutefois, le jugement de première instance qui avait considéré que la société concurrente n’avait pas commis d’acte de parasitisme est sur ce point infirmé. En effet, la Cour d’appel retient que : « l’appelante en s’inspirant sensiblement de l’emballage du produit […] s’est approprié[e] une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ».

Le parasitisme est ainsi invoqué alors même que les deux laboratoires sont en concurrence sur le même segment de marché. Si l’imitation de l’emballage est effectivement constitutive d’une concurrence déloyale, il semble inutile d’invoquer la théorie du parasitisme économique qui vient sanctionner le fait de détourner la notoriété d’autrui, sans clientèle potentiellement commune.

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A propos des nouveaux critères d’éligibilité concernant les noms de domaine en « .fr »

Le 6 décembre 2011 marque un tournant pour les noms de domaine en « .fr ». En effet, l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) avait publié le 25 novembre dernier une nouvelle Charte de nommage des extensions françaises (1) qui annonçait une modification des conditions d’éligibilité du titulaire d’un nom de domaine et de son contact administratif. Entrée en vigueur depuis hier, les personnes éligibles à l’enregistrement ou au renouvellement d’un nom de domaine en « .fr » ne sont plus les mêmes.

En effet, seules les personnes physiques résidant ou les personnes morales ayant leur siège ou établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union Européenne ; ou sur le territoire de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, ou de la Suisse seront désormais éligible à l’enregistrement d’un nom de domaine dont l’extension est « .fr ».

Si ces nouvelles conditions restreignent donc l’accès des personnes résidant hors de l’Union Européenne ou des pays visés par la nouvelle Charte de nommage des extensions françaises au « .fr », les personnes déjà titulaires de noms de domaine avec une telle extension pourront continuer  à les exploiter. En effet, ces derniers ne se verront pas refuser le renouvellement.

Un premier bilan dressé le 6 décembre 2011 à 13h30 recense 3500 enregistrements, émanant de 70 bureaux d’enregistrement. Les titulaires de noms de domaine sont répartis pour 62 % en France (dont 9 % sur l’Ile de la Réunion, 13 % en Allemagne, 6 % au Royaume Uni, 3 % en Belgique, 2 % en Italie (2) …

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1) AFNIC, Charte de nommage de l’Association Française de Nommage Internet en Coopération, Règles d’enregistrement des extensions françaises, http://www.afnic.fr/medias/documents/AFNIC-charte_2012_.pdf
2) Premier bilan de l’ouverture à l’Europe des .fr, wf, .re, .yt, .pm, .tf, http://www.afnic.fr/fr/l-afnic-en-bref/actualites/actualites-generales/5439/show/premier-bilan-de-l-ouverture-a-l-europe-des-fr-wf-re-yt-pm-tf.html

 

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Parution de l’ouvrage « Marques et Internet »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « Marques et Internet », éditions Lamy signé Nathalie Dreyfus. Ce livre offre une analyse des dernières avancées des droits français et international sur la protection et la défense des marques sur l’Internet tant au niveau du Web 1.0 que du Web 2.0. Disponible à partir du 8 décembre 2011.

 

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La retenue en douane: gros plan sur la procédure simplifiée

Le règlement communautaire n° 1383/2003 est un moyen pour les titulaires de droits de bloquer l’import ou l’export de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Cependant, pour bénéficier de cette procédure, le titulaire de droit doit avoir préalablement introduit une demande d’intervention écrite auprès du service douanier compétent. Valable un an, la demande peut être renouvelée indéfiniment.

Lorsque les douanes prennent des mesures de retenue, elles appellent immédiatement le titulaire de droits ou son conseil puis lui adressent une notification. Les marchandises litigieuses sont alors retenues pendant une durée de 10 jours ouvrables, renouvelable une seule fois (3 jours non prorogeables pour les denrées périssables).

Ce délai permet de procéder à l’inspection des marchandises litigieuses et d’établir ou non l’existence d’une atteinte.

En l’absence d’atteinte ou de confirmation du caractère contrefaisant des marchandises litigieuses dans le délai imparti, la retenue est immédiatement levée.

En revanche, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, le titulaire de droits doit saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle dans le délai imparti, à défaut de quoi la retenue est également levée.

Selon les dispositions du règlement communautaire n°1383/2003, les Etats membres peuvent également prévoir une procédure simplifiée en matière de retenue douanière.

Cette procédure permet aux autorités douanières de procéder à la destruction des marchandises litigieuses quand bien même l’existence d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’a pas été établie.

Cette procédure n’est applicable que si certaines conditions sont remplies.

Ainsi, la destruction des marchandises litigieuses ne peut être effectuée que si le titulaire de droit a préalablement obtenu l’accord du déclarant/propriétaire des biens. Cet accord est réputé accepté en l’absence d’opposition à la destruction dans le délai imparti. La destruction se fait au frais du titulaire et est systématiquement précédée d’un prélèvement d’échantillons pouvant éventuellement servir de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En cas d’opposition à la destruction, le titulaire de droit peut toujours saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle.

A l’heure actuelle, cette procédure simplifiée n’a pas été mise en place en France. En effet, dès lors que le caractère contrefaisant des marchandises retenues a été confirmé, si le titulaire de droits ne souhaite pas engager une action en justice, les autorités douanières peuvent saisir et détruire les marchandises contrefaisantes au titre de leurs pouvoirs douaniers.  Toutefois, lors d’un groupe du travail des autorités douanières françaises tenu le 9 juillet 2010, ces dernières ont indiqué être favorables à l’introduction de cette procédure simplifiée en France, à condition qu’elle soit plus encadrée.

L’avantage de l’introduction d’une procédure simplifiée en droit français est qu’elle devrait permettre aux titulaires de connaître l’identité des exportateurs et des destinataires, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle, sauf à ce que le titulaire s’engage à introduire une action en justice. Il faut espérer toutefois que l’introduction d’une procédure simplifiée ne remettra pas en cause l’exercice par les douanes de leurs pouvoirs de saisir et détruire des marchandises contrefaisantes, une méthode facile et peu onéreuse à la disposition des titulaires de droits pour éviter que des marchandises contrefaisantes sont mises sur le marché.

La procédure de retenue douanière peut être un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon, mais encore faut-il savoir s’en servir.

Le Cabinet vous propose de vous assister dans la mise en place d’une surveillance douanière afin de protéger au mieux vos intérêts.

 

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