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La loi Hadopi

Ces derniers mois, la loi HADOPI a été un sujet récurrent des médias. Mais qu’implique exactement ce nouveau dispositif législatif ?

Il provient en fait de deux lois :
– la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
– la loi du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.

L’acronyme HADOPI désigne la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante composée d’un collège et d’une Commission de protection des droits.

L’HADOPI est chargée d’encourager le développement de l’offre légale et d’observer l’utilisation licite et illicite des œuvres sur l’Internet. En outre, elle doit veiller à la protection de ces œuvres à l’égard des atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins commises sur l’Internet. Enfin, elle doit réguler et veiller dans le domaine des mesures techniques de protection, les DRM.

Le dispositif HADOPI impose aux internautes de veiller à ce que l’utilisation de leur accès internet ne soit pas constitutive de contrefaçon de droit d’auteur ou de droits voisins. A ce jour, l’HADOPI dispose seulement de pouvoirs d’avertissement mais pas de sanction. Une sanction pénale consistant en la suspension d’accès internet avait été prévue au départ, mais le Conseil Constitutionnel a censuré cette mesure considérant que seul un juge était en mesure de prononcer une sanction pouvant porter atteinte à une liberté fondamentale telle que la liberté de communication. Un décret est toutefois en cours de préparation et il pourrait prévoir une autre sanction pénale : une contravention de 5ème classe punie d’une amende de 1500 euros éventuellement assortie d’une suspension de l’accès internet.

La saisine de l’HADOPI est réservée aux agents assermentés désignés par les organismes de défense professionnelle, le Centre national de Cinématographie et le Procureur de la République.

Parmi les innovations du système HADOPI, il est à noter que :
– la Commission de la HADOPI pourra demander aux fournisseurs d’accès internet de lui transmettre l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné indélicat.

– la Commission peut envoyer des avertissements (ou recommandations) aux internautes lorsqu’elle est constate des violations de la loi. A ce titre, l’abonné à un droit de réponse. Toutefois, il est important de souligner que l’avertissement n’est pas un préalable nécessaire à l’engagement de poursuites à l’encontre de l’internaute.

– Une procédure simplifiée est créée, l’ordonnance pénale, qui permet au juge de prononcer outre les sanctions existantes en matière de contrefaçon, une peine complémentaire de suspension d’accès à internet pour une durée maximale d’un an.

L’évolution du dispositif HADOPI et son impact dépendront largement du décret attendu à ce sujet et des mesures adoptées par HADOPI dans le cadre de ses missions pour sécuriser l’accès à Internet.

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La fin du cybersquatting dans l’extension chinoise ?

Sous la pression du gouvernement chinois, le registre chinois (CNNIC) vient de durcir considérablement les conditions d’enregistrement des noms de domaine dans l’extension .CN. Depuis le 14 décembre 2009, seules les sociétés ont la possibilité d’enregistrer des noms de domaine en suivant une procédure contraignante. En effet, ces dernières doivent soumettre une demande de réservation par formulaire papier accompagné d’un extrait Kbis et d’une copie d’une pièce d’identité identifiant le contact physique.

La demande est alors examinée par le registre chinois et validée ou refusée sous 5 jours.

Ces nouvelles pratiques, si elles ne facilitent pas l’enregistrement de noms de domaine, auront néanmoins le mérite de mettre fin aux agissements de cybersquatetteurs puisque les réservations à titre individuel ne sont plus autorisées et que les sociétés devront montrer « patte blanche » pour enregistrer de nouveaux noms de domaine.

Petit bémol : les noms déjà enregistrés ne sont pas soumis à cette règle au moment de leur renouvellement – soit encore plus de 8,5 millions de noms de domaine en .cn (pour un total de presque 13 millions de noms de domaine en comptant les extensions de deuxième niveau comme les .com.cn, .net.cn…).

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La gouvernance de l’Internet est un thème au cœur de l’actualité ces derniers mois

Le terme « gouvernance » est utilisé en relation avec un grand nombre de sujets associés avec la politique et la gestion d’Internet. Le noyau dur de cette gouvernance est l’ « Internet Corporation for Assigned Names and Numbers » (ICANN), une organisation de droit privé à but non lucratif. Sa mission est d’allouer l’espace des adresses de Protocole Internet (IP), d’attribuer les identificateurs de protocole, de gérer le système de nom de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), et d’assurer les fonctions de gestion du système de serveurs racines (« root servers »). Initialement, ces services étaient gérés dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement fédéral américain par l’ « Internet Assigned Numbers Authority » (IANA) et d’autres organismes. C’est désormais l’ICANN qui exerce les fonctions de l’IANA.

La structure juridique formelle de la gouvernance du DNS consiste en une imbrication de contrats entre le Ministère du Commerce américain, l’ICANN et le NSI (devenu désormais VeriSign, Inc). La source exacte de la base légale de chacune des parties – même en ce qui concerne le Ministère du Commerce – pour conclure des accords ensemble concernant l’administration du DNS est étonnamment incertaine.

La première relation formelle entre le Ministère du Commerce et l’ICANN a été établie en novembre 1998 grâce au premier « Memorandum of Understanding » (MoU). Le MoU, plus connu sous le nom de « Joint Project Agreement », engageait les parties à développer des mécanismes, des méthodes et des procédures qui permettront la transition du DNS au secteur privé sans perturber le réseau internet.

Le 30 septembre 2009 le Joint Project Agreement a pris fin.  Le même jour l’ICANN a diffusé un communiqué sur « The Affirmation of Commitments » (AoC), successeur du JPA, qui a prit effet le 1er octobre 2009.

Dans son communiqué, l’ICANN indique que ce nouvel accord détermine une fois pour toute que le modèle de l’Organisation créé en 1998 fonctionne et engage l’ICANN à rester une organisation privée sans but lucratif.

Il y est stipulé l’indépendance de l’ICANN et son « non contrôle » par une quelconque organisation.

Ce nouveau document n’a pas de date butoir, il pourra cependant être amendé par l’une ou l’autre des parties signataires : l’ICANN ou l’Administration Nationale des télécommunications et de l’Information Américaine.

Ce nouvel accord arrive à point nommé, dans la mesure où la Communauté Internationale commençait à élever  la voix concernant l’attachement de l’ICANN au gouvernement américain.  En effet, le 4 mai 2009, Viviane Reding, Commissaire européenne pour la société de l’information et des médias a demandé aux Etats-Unis, par le biais d’un message vidéo, de laisser l’ICANN devenir un organisme complètement indépendant. De plus, elle a affirmé vouloir voir apparaitre un « G12 de la gouvernance de l’internet » où un groupe informel de représentants des gouvernements pourrait élaborer et soumettre des recommandations à l’ICANN.

Le vœu du Commissaire européen aurait été exaucé car le rôle du GAC a été réaffirmé et il aura désormais un rôle clé dans la sélection des participants aux groupes chargés de revoir les propositions de l’ICANN. Ce comité, composé de membres en provenance de tous les pays, devra peser sur les orientations de l’organisme. Il sera chargé d’évaluer régulièrement les actions de l’ICANN et de lui faire des recommandations.
Toutefois, il est important de mettre un bémol sur cette évolution car ce nouvel accord ne marque pas l’indépendance complète de l’ICANN vis-à-vis du Département américain du commerce. En effet, ce dernier reste toujours lié au Département du Commerce car l’AoC ne s’applique pas au contrat encadrant la gestion de la racine, c’est-à-dire la fonction IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Cette fonction permet d’ajouter, de supprimer ou de mettre à jour des extensions de premier niveau sur Internet, ce qui crée une dépendance au minimum technique de tous les pays à l’égard des Etats-Unis, par rapport notamment à leurs extensions locales respectives.

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Reproduction d’une photographie de Patrick B. sur l’Internet: « Qui a le droit » ?

L’indexation sous forme de vignette par le moteur de recherche « Google Images » et l’hébergement sur le blog d’un internaute d’une photographie sans l’autorisation de son auteur constitue-t-il une contrefaçon des droits d’auteur ?

Pour mémoire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) avait poursuivi les sociétés Google France et Google In. pour avoir reproduit des œuvres de son catalogue via le moteur de recherche « Google images ».

Sous couvert du droit américain (loi du pays sur le territoire duquel le fait générateur de la contrefaçon a été constaté), les juges ont considéré que les conditions du fair use étaient réunies. La société Google ayant fait un usage loyal des images en cause, l’auteur ne pouvait pas s’opposer à la reproduction de son œuvre par un tiers (1) .

Telle n’est pas la ligne de conduite qu’ont suivie les juges français dans l’affaire opposant l’auteur d’une photographie de M. Patrick Bruel et sa société productrice aux sociétés Google Inc., Google France et Aufeminin.com.

Le photographe et la société productrice du cliché ont notifié le fait que l’exploitante d’un blog hébergé par le site Aufeminin.com avait reproduit et représenté leur photographie sans leur autorisation. La photographie a été une première fois retirée. Quelques mois plus tard, ils ont constaté que la photographie litigieuse était postée par un autre internaute. Les sociétés Aufeminin.com et Google, référençant sur son moteur de recherche Google images le cliché, ont été assignées.

En sa qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, la société Aufeminin.com a-t-elle agi promptement pour retirer la photographie de son site ?

Dès lors qu’un hébergeur se voit notifier un contenu illicite sur son site, il lui appartient de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter toute autre reproduction. Il s’agit d’une sorte d’obligation générale de surveillance et de filtrage des contenus qu’il héberge.

Cette solution est à rapprocher de celle retenue par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Zadig Productions, concernant la mise en ligne d’un documentaire par le service Google Vidéo (2) .

Cette solution est ainsi favorable aux ayants droits puisqu’une seule notification leur serait nécessaire pour faire respecter leurs droits.  Tout hébergeur est tenu non seulement de procéder au retrait immédiat de contenus qui auraient un caractère illicite sans attendre une nouvelle notification, mais également de prévenir toute atteinte ultérieure à l’aide notamment d’un système de filtrage ou de contrôle a priori.

Par ailleurs, quelle est la responsabilité de Google au titre du référencement de la photographie au moyen du moteur de recherche Google images ?

En l’absence d’accord préalable de l’auteur, le tribunal retient une atteinte au droit patrimonial du photographe ainsi qu’à l’intégrité de l’œuvre. Les juges condamnent ainsi la possibilité offerte aux internautes de visualiser et télécharger l’image via le moteur de recherches.

(1) Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mai 2008 SAIF c/ SARL Google France et Société Google Inc.
(2) Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 octobre 2007 S.A.R.L. Zadig Productions, Messieurs J. V. et M. V. c/ Société Google Inc, L’Association des Fournisseurs d’Accès et de services internet (AFA)

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La Fédération de Russie et l’Egypte postulent pour leur extension IDN

La Fédération de Russie et l’Egypte postulent pour leur extension IDN

La Fédération de Russie est le premier pays à lancer officiellement son extension IDN. Annoncé le 16 novembre 2009, soit le premier jour de l’ouverture des candidatures des extensions ccTLDs IDN par l’Icann, le .РФ viendra s’ajouter aux extensions existantes .ru et .su (Soviet Union) déjà gérées par RU Center, registre russe.

Cette extension sera réservée exclusivement aux noms de domaine en cyrillique, permettant ainsi aux internautes russes de travailler sans avoir à jongler entre plusieurs alphabets.

Une période de Sunrise est prévue du 25 novembre 2009 au 25 mars 2010. La Sunrise sera réservée aux titulaires de marques de commerce en cyrillique. La taxe d’enregistrement pour un nom de domaine est de 1200 roubles, soit un peu moins de 30 Euros.

Les réservations de noms de domaine en cyrillique dans l’extension .РФ se feront selon la règle du « premier arrivé, premier servi » en cas de demande d’un même nom de domaine par plusieurs titulaires de marques. Les noms de domaine seront enregistrés pendant la période de Sunrise sur la base d’un certificat de marque et d’un certificat d’enregistrement de la société.

Une fois la période de Sunrise close, une période de vente de noms de domaine aux enchères à tout public se déroulera du 20 avril 2010 au 15 juin 2010, puis à partir de juillet 2010, l’enregistrement se fera sur les tarifs fixes.

De son côté, l’Egypte a annoncé ce 16 novembre également, postuler pour une extension .مصر (équivalent .misr qui correspond à Egypte en arabe). La toile parlera également arabe sous peu.

Selon Rod Beckstrom, CEO de l’Icann, 6 pays auraient déjà postulé pour des extensions ccTLDs IDN dans 3 langues différentes. Les prochaines extensions cTLDs probables concerneront la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

La grande révolution de l’Internet est en marche et le monopole de l’anglais sur la toile risque fort de disparaître dans les années à venir.

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Les péripéties liées au transfert des noms de domaine turcs en

Les formalités et conditions de transfert des noms de domaine correspondants à des extensions génériques et nationales sont diverses et variées.

En principe, seul le nom est transféré.

Il en va pourtant différemment pour le transfert de noms de domaine en <.tr>.

Le transfert de ces noms est encadré par des règles particulièrement strictes en vertu desquelles le transfert des droits certifiés (« certified rights ») invoqués lors de l’enregistrement du nom est un préalable indispensable au transfert dudit nom de domaine. Les règles du registre pour le <.tr> appréhendent ainsi implicitement le nom de domaine comme l’accessoire desdits droits.

Les règles du registre présentent deux exemples de droits certifiés pouvant servir de base à la réservation d’un nom en <.tr> : les droits de marques et de brevets. Ne s’agissant que d’exemples, d’autres droits pourraient aussi être invoqués, comme par exemple une dénomination sociale. Le nom de domaine doit correspondre à ces droits certifiés et plus précisément à l’élément de base (« basic component ») du droit invoqué.

L’exemple d’élément de base donné dans les règles du <.tr> est significatif de la liberté encadrée du candidat à la réservation : la dénomination sociale « ÖRNEK Textile Investment Import Export Industry Commerce Inc. »  peut conduire à la réservation des noms de domaine ornek.com.tr ou ornektextile.com.tr mais pas des noms textile.com.tr, import.com.tr, export.com.tr, ou commerce.com.tr.

Une fois la réservation effectuée, l’absence de procédure extrajudiciaire permettant de résoudre les litiges éventuels entre le réservataire et des tiers impose à ces derniers de négocier avec le réservataire un transfert du nom.

Si les négociations aboutissent, la note a de fortes chances de s’avérer salée dans le cas d’un transfert de nom de domaine accompagné du rachat d’un brevet et d’une marque par exemples, droits qui peuvent ne pas être adaptés à l’activité de l’acheteur.

En cas d’échec des négociations, l’ultime solution sera la voie judiciaire.

Afin d’éviter de longues négociations, il est intéressant de noter que les règles du <.tr> prévoient une période d’objection (« objection period ») de six mois durant laquelle les tiers peuvent s’opposer à la réservation d’un nom de domaine.

Les noms sujets à objection sont publiés sur le site internet du registre turc. En conséquence, toute personne physique ou morale intéressée par la protection de ses droits en Turquie a intérêt a pratiquer une veille régulière de cette liste afin d’être en mesure d’objecter la réservation d’un nom de domaine réservé en violation de ces droits.

Enfin, pour celles et ceux qui ont manqué la période d’objection et qui ne souhaitent pas engager des négociations en vue de la récupération d’un nom accompagné par exemple d’un brevet ou d’une marque inutiles à leurs activités, la voie de l’annulation reste une solution. Cette annulation peut être obtenue directement auprès du registre turc lui-même ou dans le cadre de négociations avec le réservataire. Dans ce dernier cas, une fois l’annulation obtenue, il faudra veiller à réserver le nom dès sa retombée dans le domaine public afin qu’un tiers ne le réserve pas avant.

Ceux qui ont le goût du risque pourront s’orienter vers une négociation en vue du transfert du nom de domaine sans ses droits certifiés, avec à la clef un risque d’annulation du nom par le registre…

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« Coding is not a crime » sauf en France ?

« Coding is not a crime » est le slogan adopté par l’EFF (Electronic Frontier Foundation), une organisation de défense des droits et libertés dans l’univers numérique. Leur objectif est d’aider les développeurs et programmeurs à promouvoir l’innovation et à sauvegarder leurs droits face aux difficultés juridiques qu’ils rencontrent dans le cadre de la recherche et du développement de nouvelles technologies.

La centralisation des débats autour de la responsabilité des internautes exploitant les logiciels P2P pour échanger des œuvres protégés par le droit d’auteur ne doit pas faire oublier qu’ils ne sont pas les seuls responsables.

La Haute Cour d’Osaka (équivalent de la cour d’appel) a infirmé l’arrêt du tribunal de Kyoto qui avait condamné M. Isamu Kaneko, l’auteur du logiciel Winny permettant d’échanger des fichiers sans révéler son adresse IP. Ce dernier avait été condamné à payer 1,5 millions de Yens pour avoir développé un logiciel utilisé pour pirater. La peine maximale encourue au Japon est de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 3 millions de Yens.

Le Président de la Haute Cour d’Osaka a considéré que le simple fait d’avoir conscience que ce programme peut être détourné et utilisé à des fins illicites ne constitue pas pour autant une incitation au non respect des droits d’auteur, le logiciel n’ayant jamais été promu dans cet objectif. En effet, l’enquête japonaise n’avait pas permise de démontrer que M. Kaneko incitait les internautes à pirater.

En France, l’article L335-2-1 du Code de la Propriété Intellectuelle issue de la loi DADVSI du 1er août 2006 dispose qu’ « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait:

1° d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés;

2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°; »

Cet article ne pourrait trouver à s’appliquer que lorsque l’éditeur, ou le créateur du logiciel incite à l’usage illicite de son logiciel ou met en avant la possibilité de l’exploiter pour échanger des films, des vidéos, de la musique protégés par le droit d’auteur. En effet, il n’est pas concevable de condamner le développeur qui précise que son logiciel est destiné à échanger des fichiers dans la mesure où les logiciels P2P ont cette finalité et où toutes les œuvres échangées ne sont pas nécessairement protégées par le droit d’auteur et peuvent également être diffusées directement par leurs auteurs.

Le législateur s’attaquait alors à l’outil technique en visant l’éditeur et le développeur, et non les auteurs de faits (celui qui mettait les fichiers à disposition et celui qui téléchargeait). Cette stratégie n’a pas eu d’effet, aucune décision concernant un logiciel P2P n’ayant été rendue en France sur la base de ce texte.

Le législateur ayant échoué à stopper le téléchargement d’œuvres protégées, il s’attaque maintenant directement aux internautes via les lois HADOPI 1 et 2.

Il faut cependant noter que cet article L335-2-1 du CPI est une épée de Damoclès au dessus des éditeurs et concepteurs de logiciels P2P, ce qui ne peut avoir pour conséquence que de freiner ou délocaliser l’industrie du logiciel. Or, le téléchargement P2P est largement utilisée dans les outils professionnel comme la messagerie instantanée ou les outils de téléconférence (ex : Skype).

En prenant comme critère l’incitation explicite à la violation des droits d’auteurs, l’arrêt de la Haute Cour d’Osaka rejoint les mêmes critères que la Cour Suprême américaine qui avaient été défavorables à Napster et Grokster. C’est également sur cette base qu’un tribunal australien avait condamné Kazaa. Il semble donc que certains pays se basent sur les mêmes critères d’appréciation pour déterminer la responsabilité des éditeurs et développeurs de logiciels P2P.

Il serait souhaitable que les juridictions françaises s’alignent sur cette jurisprudence mondiale dans les décisions à venir concernant LimeWire, SoulSeek, Shareaza et Vuze (anciennement Azureus) offrant un cadre législatif stable et lisible aux éditeurs de logiciels.

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Elephant Traffic : un marché de niche pour les annonceurs

En septembre 2009 une nouvelle façon de faire de la publicité en ligne a vu le jour. Une révolution ? Peut-être pas… Mais certainement un nouveau risque d’atteinte pour les marques sur Internet.

La société Elephant Traffic a lancé un nouveau service en ligne de publicité par navigation directe. Ce service propose aux annonceurs une méthode sans risque de monétisation en utilisant des noms de domaine génériques susceptibles de faire l’objet d’un important trafic.

Le principe est simple : il se base sur la possibilité qu’un internaute tape directement l’adresse recherchée dans la barre d’adresse de son navigateur. Lorsque l’internaute saisit un mot générique suivi d’une extension, par exemple « jouets.com », il sera automatiquement redirigé vers le site de l’annonceur qui a acheté ce service.

Cela est rendu possible grâce au vaste portefeuille de noms de domaine génériques que possède la société Elephant Traffic.

Ce nouveau type de publicité directe vient faire concurrence aux mots clé Google (Adwords) et aux keywords chinois.

En effet, les mots-clés chinois (IKS) fonctionnent sur un principe similaire, uniquement dans la zone chinoise de l’Internet, c’est-à-dire qu’un keyword est acheté par une société comme si c’était un nom de domaine. Lorsque l’utilisateur saisit le keyword dans la barre de navigation il est automatiquement redirigé vers le site de l’annonceur.

De même, pour les Google Adwords qui proposent aux sociétés un service de publicité en ligne basé sur une recherche contenant un mot-clé déclenchant dans l’affichage des liens commerciaux en marge des résultats d’une recherche sur Internet.

En quelque sorte, le système d’Elephant Traffic vient s’inscrire entre ces deux types de publicité en ligne en détournant l’esprit du nom de domaine dans la mesure où il permet aux annonceurs de sélectionner les noms de domaine disponibles adaptés à leur produit et allouant un budget en nombre de « clics » (nombre de visiteurs).

Une fois qu’un annonceur a sélectionné le nom de domaine générique, les internautes saisissant le terme générique correspondant à ce nom dans leur navigateur seront acheminés directement vers le site Web de l’annonceur.

Il serait tout à fait concevable qu’une société décide d’utiliser ce service en se servant d’un très grand nombre de noms de domaine génériques de façon à ce que tout le trafic soit exclusivement redirigé vers son site internet. Par exemple, une société vendant des ordinateurs pourrait se servir non seulement de www.ordinateur.com, mais aussi www.ordinateurs.com, www.pcportable.com, www.pcdebureau.com, etc en les faisant pointer vers ses sites Internet. De cette manière, cette société serait en mesure de détourner les clients potentiels de sociétés concurrentes vers son site internet.

Somme toute, ce nouveau type de publicité pourrait s’adresser à un public d’internautes assez marginal mais serait néanmoins capable de se traduire, à grand échelle, en un monopole temporaire pour l’annonceur ; monopole néanmoins restreint au portefeuille de noms de domaine générique d’Elephant Traffic.

Toutefois, d’un point de vue marketing la stratégie d’Elephant Traffic pourrait s’avérer contre productive dans la mesure où un annonceur, à moins d’avoir un budget colossal, ne pourrait pas réserver des « clics » ad vitam eternam et par conséquent un internaute risquerait de tomber sur deux site de deux annonceurs différents à quelques jours d’intervalle.

La suite au prochain clic….

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Les new gTLDs en retard

Initialement prévu pour la fin du 1er trimestre 2010, les new gTLDs ne verront finalement le jour que vers la fin de l’année 2010 au plus tôt suite à son discours d’ouverture de la conférence de l’Icann à Séoul le 26 octobre dernier.

Même si l’Icann confirme ses intentions d’ouvrir l’espace de nommage, les difficultés tant techniques que juridiques sont nombreuses. Parmi ceux-ci, citons les droits des titulaires de marques aussi bien dans la création d’une extension qu’à l’intérieur des nouvelles extensions, le modèle économique du nouveau système, la stabilité et la sécurité du DNS, la séparation registre/unité d’enregistrement…

A cela se greffent d’autres projets comme l’introduction d’IP v6 permettant de faire face à la pénurie d’adresses IP v4 actuelle, l’introduction de DNSSEC qui permettrait de sécuriser les serveurs DNS ou encore le lancement des ccTLDs IDN introduisant les alphabets latins accentués et les alphabets non-latins au niveau des extensions. La mise en œuvre simultanée de toutes ces nouveautés risquerait fort de déstabiliser le DNS et par la même rendre l’Internet inopérant.

La tension monte donc entre les différents acteurs de l’internet. D’un côté des lobbies représentant certains titulaires de droits (comme l’ECTA et le CADNA) qui s’opposent à la création de nouvelles extensions craignant une multiplication des atteintes si les règles d’enregistrement des noms de domaine n’évoluent pas. D’un autre côté, de nombreux projets forts légitimes comme le .hotel, le .shop, ou le .green n’attendent que le feu vert de l’Icann pour avancer. Certaines sociétés américaines seraient également fort intéressées pour postuler une extension de type .marque ou .societe. Enfin, pris entre deux feux, les porteurs d’extensions géographiques comme le .paris, le .nyc ou le .berlin attendent également avec impatience l’ouverture des nouvelles extensions.

Conscient de ces intérêts divergents, l’Icann poursuit néanmoins son projet d’ouverture de la racine de l’Internet et continue à promouvoir son modèle de décision par consensus « bottom-up » en intégrant par itérations les opinions émises par les différents acteurs. Force est de constater que malgré les nombreuses critiques, l’Icann a préféré reporter le projet des new gTLDs pour le rendre plus robuste et ainsi ne pas mettre en péril l’Internet lui-même.

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Quand l’Internet devient polyglotte !

Alors que tous les regards sont focalisés sur le projet des new gTLDs de l’Icann, une petite révolution se prépare du côté linguistique. En effet, l’Internet qui jusqu’à présent ne parlait quasiment qu’anglais  – du moins au niveau des extensions et des noms de domaine – va devenir polyglotte. L’Icann s’apprête à introduire les IDN ccTLDs. Sous ce terme barbare se cachent les extensions et noms de domaine en caractères non latins.

Les ccTLDs correspondent aux extensions pays, par exemple .fr pour la France ou .de pour l’Allemagne. Avec les IDN ccTLDs, il sera possible de désigner un pays par une extension écrite un alphabet non latin, par exemple en caractères cyrilliques, grecs, arabes, japonais, chinois ou hébreu. Les internautes pourront alors utiliser réellement leurs outils informatiques sans avoir à jongler entre caractères latins pour accéder à un site et langue vernaculaire. Le processus d’attribution des IDN ccTLDs devrait commencer le 16 novembre 2009 pour une mise en service dès 2010.

En devenant polyglotte, l’Internet devient enfin un outil universel.

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