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Rejet de la demande d’enregistrement de marque d’une arme à feu virtuelle

European flag

EUIPO, R 275/2023-4, 13 septembre 2023, TVAR VIRTUÁLNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ (fig.)

Dans une décision récente du 13 septembre 2023, la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO) a traité une question d’importance pour ceux qui s’intéressent à la protection des marques dans les mondes virtuels.

La décision portait sur la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en classes 9, 35 et 41, déposée par Colt CZ Group SE (Colt), une société holding tchèque ayant acquis Colt’s Manufacturing Company LLC, un fabricant d’armes à feu américain bien connu.

En février 2022, Colt a soumis une demande d’enregistrement de marque, qui représentait une arme à feu virtuelle, pour des produits et services virtuels liés aux armes à feu en ligne. Cependant, en décembre 2022, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande, arguant que la marque ne possédait pas le caractère distinctif requis.

Les motifs du rejet de l’examinateur étaient les suivants :

  • La marque ressemblait trop à une représentation courante d’une arme à feu virtuelle, et le public cible la percevrait comme telle, sans caractère distinctif.
  • Le fait que certains membres du public puissent avoir une expertise dans les armes à feu n’influençait pas l’évaluation du caractère distinctif.

Par conséquent, la marque était dépourvue de caractère distinctif.

Colt a fait appel de cette décision, arguant que la marque était unique et reconnaissable, notamment grâce à l’élément verbal « CZ BREN 2 » et à la complexité de la forme de l’arme virtuelle représentée.

La chambre de recours a commencé par rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être évalué en tenant compte des produits et services demandés, ainsi que de la perception du public concerné.

En ce qui concerne le public concerné, la chambre a déterminé que le public pertinent était principalement le grand public.

Concernant le caractère distinctif de la marque, la chambre a examiné deux éléments en particulier : l’élément verbal « CZ BREN 2 » et la représentation visuelle de l’arme virtuelle.

L’élément verbal « CZ BREN 2 » a été considéré comme négligeable en raison de sa taille et de son manque de contraste par rapport à l’arrière-plan, le rendant difficile à identifier pour une proportion significative du public.

La représentation visuelle de l’arme virtuelle a été jugée banale et conforme aux normes du secteur, ne s’écartant pas de manière significative des attentes des consommateurs en matière d’armes à feu virtuelles.

En conclusion, la chambre a confirmé la décision de l’examinateur selon laquelle la marque n’était pas distinctive, car elle ne permettait pas au public d’identifier la source commerciale des produits et services en question.

Cette décision souligne l’importance du caractère distinctif dans l’enregistrement des marques dans le contexte des mondes virtuels, et clarifie la manière dont le public cible et les éléments verbaux et visuels sont pris en compte dans cette évaluation.

Elle souligne un point important : même si un produit ou un service dans le monde réel est spécialisé ou nécessite une expertise particulière (comme les armes à feu), le public ciblé pour l’équivalent virtuel de ce produit ou service peut être beaucoup plus large et moins spécialisé en termes de connaissances.

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La nouvelle définition de « l’abus de Noms de Domaine » de l’INTA

La nouvelle définition de « l’abus de Noms de Domaine » de l’INTAIntroduction

La définition de « l’abus de Noms de Domaine » n’étant pas précise dans le secteur privé, les organismes gouvernementaux et les universités, l’International Trademark Association (« INTA ») a donné le 16 mai 2023 une définition complète et concise de ce qu’est un « abus de Noms de domaine ». 

L’INTA, association mondiale de titulaires de marques et de professionnels spécialisés dans les services reliés aux marques et à la propriété intellectuelle pour soutenir la confiance des consommateurs, la croissance économique et l’innovation, définit « l’abus de nom de domaine » comme étant : « toute activité qui utilise, ou a l’intention d’utiliser, des noms de domaine, le protocole du système de noms de domaine ou tout identificateur numérique dont la forme ou la fonction est similaire à celle des noms de domaine, pour mener des activités trompeuses, malveillantes ou illégales ».

Cette nouvelle définition permettra ainsi aux titulaires de marques antérieures de protéger leurs droits lorsque leurs marques sont prises pour cible par des personnes de mauvaise foi.

 

Le Paysage des Abus de noms de domaine

Il y a utilisation abusive de noms de domaine dès lors que des acteurs de mauvaise foi commettent des escroqueries et volent les consommateurs, les entreprises ou encore les organes gouvernementaux, tout en portant atteinte aux droits des titulaires de marques antérieures. 

Cet abus se traduit par une utilisation des systèmes de noms de domaine à des fins malveillantes, notamment par le biais de l’hameçonnage, le spamming, la distribution de logiciels malveillants ou à la conduite d’activités frauduleuses comme le cybersquattage, le typosquattage, le dotsquattage, le détournement de domaine, le shadowing et l’usurpation d’un nom de domaine. 

 

Implications pour les Titulaires de Marques et les Consommateurs

L’abus de nom de domaine est une pratique dangereuse tant pour les victimes (consommateurs, entreprises, organismes gouvernementaux) que pour les titulaires de marques antérieures. 

En effet, les acteurs de mauvaise foi enregistrent des noms de domaine malveillants en reprenant des marques ou des noms de domaine antérieurs légitimement enregistrés et renouvelés. Afin d’assurer la crédibilité de ces sites litigieux, les titulaires de noms de domaine malveillants vont en plus copier les produits et services commercialisés par le titulaire légitime, le courrier électronique, l’adresse postale ou encore l’image de marque des entreprises.

L’abus de nom de domaine porte ainsi atteinte aux droits des titulaires légitimes des marques et crée un risque de confusion important dans l’esprit des utilisateurs. 

 

Définitions Antérieures: Lacunes et Limitations

Aussi, dès janvier 2022 la Commission européenne publie l’étude de l’Union Européenne sur l’abus de noms de domaine, suivie en mars 2023, des Etats-Unis avec un engagement actif dans le cadre de la stratégie nationale de cybersécurité pour sécuriser les infrastructures critiques, en particulier les systèmes de noms de domaine. La multiplication des abus de noms de domaine a urgé les différents états à prendre des mesures nécessaires à son encontre, toutefois celles-ci restaient limitées et peu claires. 

En effet, si plusieurs définitions existaient avant le rapport de l’INTA, celles-ci ne tenaient souvent pas compte des questions de propriété intellectuelle telles que la contrefaçon et la protection de la vie privée. 

L’on peut citer la définition donnée par la Commission européenne en janvier 2022. Selon la Commission européenne, l’abus de noms de domaine serait « toute activité qui utilise les noms de domaine ou le protocole DNS pour mener des activités nuisibles ou illégales ».

L’ICANN, Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet, affirme quant à elle dans le point 11 de l’accord de register, que les abus des noms de domaine regroupent : « Les logiciels malveillants, l’hameçonnage, la violation de marques ou de droits d’auteur, les pratiques frauduleuses ou trompeuses, la contrefaçon ou toute autre activité contraire à la législation en vigueur… ». 

Enfin, le Volontary Framework sur les abus de noms de domaine définissent les abus de noms de domaine comme étant tous « Les logiciels malveillants, les réseaux de zombies, le phishing, le pharming ou le SPAM qui diffusent des logiciels malveillants, des réseaux de zombies, du phishing ou du pharming ». 

Ces définitions représentaient en grande partie ce que la communauté technique reconnaît comme étant un abus. En effet, limiter l’abus de noms de domaine aux « violations techniques » empêchait de prévoir les enjeux légaux matériaux de ces pratiques. 

De même, évoquer les  » activités nuisibles ou illégales » sans en dépeindre leurs contours ne permettait pas d’apporter des orientations juridiques suffisantes en matière de propriété intellectuelle. 

Il était ainsi primordial de trouver une définition complète, concise et compréhensible de l’abus de nom de domaine afin de protéger au mieux les victimes de ces atteintes et les titulaires de marques. 

 

La Définition Globale de l’INTA

Étant donné que les abus de noms de domaine et les cyber-risques continuent d’augmenter, l’INTA se devait d’intervenir en fournissant une définition technique et juridique concise de l’abus de noms de domaine, en incluant les enjeux de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies.

L’abus de noms de domaine se définit aujourd’hui comme « toute activité qui utilise, ou a l’intention d’utiliser, des noms de domaine, le protocole du système de noms de domaine ou tout identificateur numérique dont la forme ou la fonction est similaire à celle des noms de domaine, pour mener des activités trompeuses, malveillantes ou illégales ».

L’ajout des termes « dont la forme ou la fonction est similaire à celle des noms de domaine » permet ainsi à l’INTA de faire ce lien nécessaire avec la propriété intellectuelle. La fonction de la marque est d’assurer l’origine d’un produit ou d’un service, or l’abus de nom de domaine induit en erreur les utilisateurs d’Internet sur l’origine des marques en créant un risque de confusion important par le biais de techniques de cybersquattage, du typosquattage ou encore du dotsquattage. 

 

Conclusion

La nouvelle définition de l’abus du système de noms de domaine assure désormais le soulagement des propriétaires de marques et du public consommateur. Un appel à une vigilance et une coopération continue entre des entités comme l’INTA et l’ICANN afin d’assurer la bonne compréhension des enjeux liés à cette notion.  

Pour en savoir plus  sur l’IA générative, lisez nos articles Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services, Nouvelle Procédure de Médiation de l’AFNIC: Résolution Rapide et Gratuite des Litiges pour les Titulaires de Nom de Domaine ou visitez le site d’INTA 

 

 

 

 

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Les dernières tendances des atteintes aux noms de domaine

Les dernières tendances d’atteintes aux noms de domaine

Il y a actuellement beaucoup de travaux en cours sur la définition des abus de nom de domaine. On entend par là l’utilisation ou l’intention d’utiliser des noms de domaine, le protocole du système de noms de domaine DNS ou tout identificateur numérique dont la forme ou la fonction est similaire à celle des noms de domaine, pour mener des activités trompeuses, malveillantes ou illégales.

Mais où en est-on dans la lutte contre les atteintes aux noms de domaine ?

 

Focus sur le vecteur d’attaque : la forme de l’abus de nom de domaine 

La forme des atteintes correspond aux vecteurs d’attaque. L’abus de noms de domaine est une pratique de plus en plus courante et se matérialise soit sur les sites internet, via un moteur de recherche, soit dans les boîtes mails, à travers des tentatives de phishing. 

En 2023, certaines atteintes aux noms de domaine, dites « modernes », sont de plus en plus employées par les titulaires de noms de domaine litigieux. Parmi elles, l’atteinte aux noms de domaine par sms, par QR code ou encore par le biais d’annonces sponsorisées. 

Concernant les sms, l’atteinte s’appuie notamment sur la faiblesse des protocoles de communication. Souvent un lien url renvoyant vers un site malveillant est joint au sms. 

Les QR code, quant à eux, sont comme des raccourcisseurs d’url et peuvent donc renvoyer directement à des sites malveillants litigieux. De plus en plus, ces QR code sont imprimés en format papier sur des faux avis de passage ou de contravention. 

Enfin, les annonces sponsorisées sont très également très populaires. Les sites malfaisants apparaissent souvent en premier dans les recherches google sous forme d’encart publicitaire. L’absence d’indicateur visuel précis pousse souvent les utilisateurs d’Internet à cliquer sur ces annonces sans se méfier du contenu qu’elles renferment. 

Ces nouveaux vecteurs d’attaque démontrent la créativité et la détermination des acteurs malveillants. Ses nouveautés de forme s’accompagnent de nouveautés de fond. Le panorama des atteintes est en effet lui aussi élargi. 

Le panorama des atteintes aux noms de domaine

Plusieurs types d’atteintes existent. Certaines pratiques courantes sont bien connues telles que cybersquatting, phishing ou faux sites institutionnels. D’autres plus récentes, méritent une analyse poussée. 

 

Une nouvelle forme de cybersquatting : le cyberquatting robot

Si le cybersquatting qui consiste à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque, avec l’intention de le revendre ensuite à l’ayant droit, d’altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété n’est pas une nouveauté, cette pratique courante d’abus connaît toutefois un nouveau mode opératoire sophistiqué. 

En Chine notamment des robots sont employés afin d’analyser quotidiennement des noms de domaine. Dès lors qu’un nom de domaine est disponible, les robots l’enregistrent. Il s’agit d’un réel positionnement sur des noms de domaine disponibles comportant des marques légitimes. Il s’agit de robots aspirateurs de noms de domaine qui les enregistrent lorsqu’ils tombent dans un domaine public pour quelque raison que ce soit. Cette pratique existait déjà dans le passé mais avait plus ou moins disparue; elle ressurgit en Chine notamment.

 

La pratique du faux site marchand « fake shop »

Une des nouvelles tendances 2023 est la pratique dite du « fake shop ». Certains sites de contrefaçon vont enregistrer des noms de domaine en associant une marque antérieure à un nom de pays. 

Ces fake shop sont des sites de contrefaçon qui ne livrent aucun produit ou service. Il ne s’agit que d’une duplication semi-automatisée, presque parfaite des sites des marques antérieurement enregistrées. L’identité de ces sites litigieux avec les sites légitimes crée nécessairement un risque de confusion pratiquement inévitable dans l’esprit du consommateur. 

Cette nouvelle tendance est particulièrement dangereuse car elle se positionne sur les marques mais également sur des termes génériques afin d’éviter certaines procédures alternatives de résolution des conflits telle que la procédure URDP (Uniform Domain Name Dispute Resolution). En effet, la marque au sein d’un nom de domaine est une condition sine qua non pour réaliser ce type de procédure. L’emploi de plus en plus fréquent des termes génériques, remplaçant l’utilisation des marques en tant que telles, rend ainsi cette nouvelle tendance d’atteinte aux noms de domaine plus complexe à dénoncer. 

La pratique de la fraude au clic « clic fraud »

Une autre tendance 2023 est la pratique dite du « clic fraud ». La fraude au clic est un type de fraude qui se produit sur Internet dans le cadre de la publicité en ligne avec paiement au clic. Dans ce type de publicité, les propriétaires des sites web qui affichent les annonces sont payés en fonction du nombre de visiteurs qui cliquent sur les annonces. La fraude au clic survient habituellement à grande échelle, chaque lien étant cliqué de nombreuses fois, pas simplement une seule fois, et généralement plusieurs liens sont visés.

Pour ce faire, les acteurs malveillants vont récupérer des noms de domaine expirés ou typosquatter des noms de domaine, dont l’apparence est légitime, afin d’inciter les utilisateurs à cliquer. 

 

Usurpation d’identité et faux sites marchands

L’usurpation d’identité et la création de faux sites marchands se fait souvent sur la saisonnalité, c’est à dire que les usurpateurs vont créer des sites litigieux selon les périodes de recouvrement de créance de type impôts, taxes d’habitation, ou encore, selon les périodes de fêtes telles que Noël, la fête des mères ou la saint Valentin. Aussi, cette pratique cible aussi bien les secteurs B2B que B2C.

La création du site marchand se fait au nom d’une société dont les informations officielles sont usurpées. La crédibilité de ces faux sites tient de la précision des informations concernant le commerçant : les données whois sont usurpées. Il en va de même du numéro de Siren, de Siret et de TVA. Cette technique est souvent constatée dès lors que les sociétés légitimes n’ont pas de présence en ligne. Les consommateurs n’ayant pas accès au vrai site internet de la société légitime ne peuvent que croire en la véracité du site marchand litigieux.

En outre, les usurpateurs vont également falsifier les comptes pages jaunes, les sites officiels tels que ou , voire même créer des faux avis google ou « go work ».

La conséquence d’une telle pratique est en effet lourde puisqu’au-delà de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des titulaires de marques, les usurpateurs vont escroquer les consommateurs en ne leur livrant jamais les produits achetés. Cet abus de de nom de domaine est très grave puisqu’il y a une double récupération à la fois monétaire et de données personnelles des consommateurs escroqués.

 

Usurpation d’identité et fausses commandes

L’usurpation d’identité et la création de faux sites marchands se fait souvent sur la saisonnalité, c’est à dire que les usurpateurs vont créer des sites litigieux selon les périodes de recouvrement de créance de type impôts, taxes d’habitation, ou encore, selon les périodes de fêtes telles que Noël, la fête des mères ou la saint Valentin. Aussi, cette pratique cible aussi bien les secteurs B2B que B2C. 

La création du site marchand se fait au nom d’une société dont les informations officielles sont usurpées. La crédibilité de ces faux sites tient de la précision des informations concernant le commerçant : les données whois sont usurpées. Il en va de même du numéro de Siren, de Siret et de TVA. Cette technique est souvent constatée dès lors que les sociétés légitimes n’ont pas de présence en ligne. Les consommateurs n’ayant pas accès au vrai site internet de la société légitime ne peuvent que croire en la véracité du site marchand litigieux. 

En outre, les usurpateurs vont également falsifier les comptes pages jaunes, les sites officiels tels que <google my business> ou <societe.com>, voire même créer des faux avis google ou « go work ». 

La conséquence d’une telle pratique est en effet lourde puisqu’au-delà de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des titulaires de marques, les usurpateurs vont escroquer les consommateurs en ne leur livrant jamais les produits achetés. Cet abus de de nom de domaine est très grave puisqu’il y a une double récupération à la fois monétaire et de données personnelles des consommateurs escroqués. 

 

Interception de courrier électronique et faux rib

Cette dernière tendance d’atteinte aux noms de domaine est une pratique qui consiste à détourner un virement bancaire légitime vers un compte tiers. Elle concerne principalement les transactions immobilières et bancaires et sont donc considérées comme des attaques de haut niveau. 

Le malfaiteur pirate dans un premier temps la boîte mail de la victime. Puis, il surveille les échanges jusqu’à trouver une transaction intéressante et identifie les échanges concernant la commande liée à cette transaction. Enfin, dans la boucle des échanges, il intercepte un nouveau courrier légitime, substitue l’adresse mail légitime avec une adresse falsifiée qui est la sienne, modifie la pièce jointe en changeant le RIB, et envoie le mail à l’interlocuteur. Les responsables utilisent des adresses mails falsifiées qui sont très proches de l’adresse mail légitime. Aussi, dès lors qu’il existe plusieurs échanges dans la boîte mail de la victime, celle-ci ne se rend pas compte du changement subtil de l’adresse mail, de sorte que les transactions sont souvent réalisées au profit du malfaiteur. 

Les nouvelles tendances des atteintes aux noms de domaine touchent ainsi tous les acteurs de la vie économique (consommateurs, entreprises, titulaires de droits de propriété intellectuelle). Les vecteurs d’attaque de plus en plus modernes et malins, associés à une maîtrise des outils informatiques, permettent aux acteurs malveillants de procéder à des abus de noms de domaine plus difficilement détectables. Il est donc nécessaire de redoubler de vigilance tant sur Internet, que dans vos boîtes mails, sms et même votre courrier papier. Au niveau des sociétés, il est recommandé de mettre en place une surveillance des noms de domaine ainsi qu’une politique et une stratégie d’action adaptée afin de limiter les risques et protéger la société, les dirigeants et les clients. Aujourd’hui, on parle de stratégie de compliance et noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Pour en savoir plus lisez notre article Nouvelle Procédure de Médiation de l’AFNIC: Résolution Rapide et Gratuite des Litiges pour les Titulaires de Nom de Domaine

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Droit d’auteur et IA génératives

Symbol - Droit d’auteur et IA génératives

L’intelligence artificielle générative ou IA générative est un type de système d’intelligence artificielle capable de générer du texte, des images ou d’autres médias. 

La création de contenu par l’intelligence artificielle générative se base grossièrement sur un schéma classique en deux temps : 

– La base d’inspiration est appelée l’input. La création générique va se baser sur les données initiales, récupérées soit à partir de données étiquetées par l’utilisateur/le créateur de l’IA, soit à partir de données trouvées de façon autonome par l’IA, pour pouvoir ensuite créer un output, c’est-à-dire un résultat. 

– A partir des données initiales (input), l’intelligence artificielle génère un modèle, infère des règles, puis applique ces règles. Il s’agit du résultat, l’output. 

 

L’intelligence artificielle générative pose ainsi la question de la protection des contenus moulinés en amont, et celle de la protection de l’output en aval. 

La protection des contenus moulinés par l’IA générative en amont

En amont, la reproduction de données par l’intelligence artificielle crée de possibles atteintes à des droits de propriété intellectuelle du fait des utilisations réalisées sans autorisation des titulaires. En effet, il y a une reproduction des contenus protégeables par le droit d’auteur (textes, images, sons) afin de nourrir la base de données des intelligences artificielles. 

Or, ces contenus sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Aussi, pour pouvoir nourrir légalement sans autorisation préalable les intelligences artificielles, le Législateur européen a mis en place une exception de « text and data mining » qui suspend le monopole d’exploitation en droit d’auteur et droits voisins pour la fouille de données. Il s’agit des articles 3 et 4 issus de la Directive 2019/790 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.  

Le data mining consiste ainsi à collecter des données pour les transformer. Il y a une opération de fouille, c’est-à-dire de traitement algorithmique qui permet ensuite d’interpréter des résultats. Or, ces fouilles portent atteinte aux droits de la propriété littéraire et artistique. 

La fouille de textes et de données peut en outre entraîner des actes protégés par le droit d’auteur, le droit sui generis sur la base de données, ou par les deux, notamment en ce qui concerne la reproduction des œuvres ou d’autres objets protégés, l’extraction de contenus d’une base de données, ou les deux, ce qui est le cas lorsque les données sont normalisées lors du processus de fouille de textes et de données. 

La directive 2019/790 pose ainsi deux exceptions obligatoires pour copie, autrement dit, deux exceptions sur la reproduction des contenus protégés par le droit de la propriété littéraire et artistique de façon globale (textes, sons, images, pour tous les droits d’auteurs, droits voisins et droits sui generis).

– L’article 3 est une exception obligatoire académique, au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel qui effectuent des fouilles à des fins de recherches scientifiques, à laquelle les titulaires de droits ne peuvent s’opposer.

– L’article 4 quant à lui est une exception pour tous les usages, quelle que soit la finalité (y compris commerciale), sous réserve toutefois que le titulaire des droits d’auteur n’ait pas exprimé son opposition. Dans ce cas, les titulaires peuvent s’opposer alors même que l’exception est obligatoire. Cela paraît contradictoire mais en réalité c’est le seul point d’équilibre possible entre les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle et les droits de ceux qui reproduisent les données. 

Si la fouille de données est donc aujourd’hui autorisée, le débat sur la protection des contenus utilisés en amont par l’intelligence artificielle générative pour produire des contenus n’est pas terminé. Les recours se multiplient. En Europe par exemple, les titulaires de droits se mobilisent à travers des « position papers » car le contexte entre le moment de la rédaction de la Directive 2019/790 en 2018 et le moment où les IA génératives sont en pleine expansion en 2023 est bien différent. Une rémunération des titulaires de droits de propriété intellectuelle pour l’exception sur la fouille des données fait ainsi partie des réflexions des spécialistes de propriété intellectuelle travaillant sur le sujet. 

La protection des contenus générés par l’IA générative en aval 

Si les robots faisaient auparavant office d’instruments passifs, le progrès de la recherche en intelligence artificielle invite à s’interroger sur leur place et leur rôle dans le processus créatif. En effet, ces évolutions tendent à leur conférer un rôle parfois substantiel dans la création, ce qui pose des questions de protection des contenus générés par l’IA générative. 

Si en droit d’auteur le principe est l’indifférence du mérite (CJUE 1er mars 2012, Football Dataco Ltd e.a. contre Yahoo! UK Ltd e.a., Affaire C-604/10), il est encore délicat d’affirmer qu’une IA générative peut être auteure d’une œuvre qu’elle aurait générée. 

 

On se demande alors si l’apparence d’œuvre lie à un régime ? Faut-il admettre une protection des œuvres générées par l’IA ?

 

Le rapport de Parlement européen du 27 janvier 2017 concernant les recommandations à la Commission sur les règles de droit civil sur la robotique affirmait qu’il fallait adapter les critères du droit d’auteur pour accueillir les créations du nouveau genre par le droit d’auteur. 

Ce qui est primordial ici est de faire la distinction entre les créations assistées par une IA générative, des créations générées de façon autonome par l’IA. 

Si l’Intelligence artificielle générative est employée comme outil d’aide à la création. Dans ce cas, c’est simple, il n’y a pas de discussion. L’œuvre est protégée par le droit d’auteur, et les droits afférents à celle-ci appartiennent en conséquence à l’auteur personne physique.  Dans cette hypothèse, il y a forcément un marquage de la personnalité de la personne physique, auteure.

 

Quid de l’hypothèse inverse ? Va-t-on vers le droit d’auteur ou vers d’autres voies (droit commun, droit spécial) ?

 

En 2018, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a fait une analyse économique et juridique des options. 

L’hypothèse de l’Intelligence Artificielle auteure est à exclure aujourd’hui. En effet, la qualification d’une œuvre dans le droit de l’Union Européenne est une notion cadre. Or, pour qu’une œuvre puisse exister en droit d’auteur plusieurs conditions strictes sont à réunir : 

– Il faut un auteur personne physique

– Que l’œuvre soit originale

Au vu de ces conditions, aujourd’hui, l’autonomie de l’IA est exagérée puisqu’il faut nécessairement la présence d’un humain. Or, il y a un rejet de l’idée de la création d’une « personnalité électronique » car cela risque en effet de bouleverser des catégories juridiques existantes et créerait une chimère juridique. En conséquence, l’absence de personne physique empêche de remplir la condition d’originalité, puisqu’en France on parle « d’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Là encore, un lien peut être fait avec la notion de personne physique. De même, dans l’Union Européenne, il s’agit également d’une « création intellectuelle propre à son auteur », qui nécessite forcément la présence d’une personne physique. 

Le lien à l’auteur personne physique en droit d’auteur semble donc être une exigence internationale suggérée par la Convention de Berne. 

Si le droit de la propriété littéraire et artistique est retenu il faudrait alors déterminer quel droit de propriété littéraire et artistique est applicable (droit d’auteur, droit sui generis), il faudrait également revoir les conditions d’accès à ce droit et définir où est l’auteur (s’il s’agit d’un auteur indirect, une œuvre sans auteur ?). 

Certains disent qu’aucune protection n’est nécessaire. L’opt out entrerait dans le régime du « common by design ». 

En attendant d’avoir une législation propre aux œuvres générées par l’IA générative, il faut noter que la jurisprudence, bien que peu existante dans ce domaine, commence à faire son apparition. On peut évoquer notamment la décision du US District Court for the District of Columbia sur l’affaire Thaler c. Perlmutter en date du 18 août 2023. Cet arrêt énonce que le copyright ne s’applique pas aux créations générées par des outils d’intelligence artificielle, même si elles sont entraînées par l’intelligence humaine. 

Ces différentes réflexions portant sur des sujets éminemment actuels posent de véritables questions de droit. L’émergence de nouvelles technologies demande une attention particulière de la part du législateur, et un renouvellement constant afin de rester à la page. Il sera intéressant de voir à l’avenir quelles mesures sont prises et quelles lois sont adoptées afin d’encadrer davantage ces nouvelles inventions intelligentes.

Pour en savoir plus sur l’IA générative, lisez notre article IA générative et protection des droits de propriété intellectuelle ou visitez WIPO Magazine et Blog Modérateur.

 

 

 

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Nouvelle Procédure de Médiation de l’AFNIC: Résolution Rapide et Gratuite des Litiges pour les Titulaires de Nom de Domaine

La nouvelle mesure de médiation de l’AFNICNouvelle Procédure de Médiation de l’AFNIC: Résolution Rapide et Gratuite des Litiges pour les Titulaires de Nom de Domaine

 

Le 3 juillet 2023, l’AFNIC a lancé une procédure de médiation pour la résolution des litiges entre ayants droits et titulaires de noms de domaine concernés. Cette mesure innovante vise à proposer un mode de résolution amiable et gratuit des litiges aux parties, limité toutefois aux noms de domaine dont l’AFNIC assure la gestion (« .fr »).

L’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) a pour rôle principal la gestion du registre des noms de domaine en France (.fr).

 

Quelle est la nouvelle procedure de mediation de l’afnic ?

 

La procédure de médiation de l’AFNIC est un service gratuit mis en place pour régler les différends liés aux noms de domaine en « .fr ». Elle vise à fournir une solution rapide et efficace aux litiges qui peuvent survenir entre les titulaires de noms de domaine, les bureaux d’enregistrement (registrars) et les tiers. La médiation est basée sur un processus amiable, ce qui signifie qu’elle se déroule sans recours judiciaire et permet donc aux parties impliquées de trouver un accord sans engager de frais supplémentaires.

La procédure est simple et accessible à toutes les parties concernées. Afin d’initier la médiation, l’une des parties doit en faire la demande auprès de l’AFNIC, en fournissant des informations sur le litige en question, les noms de domaine impliqués, ainsi que les raisons du différend. Une fois la demande reçue, l’AFNIC pourra nommer un médiateur afin qu’il puisse traiter du litige. Ce dernier se doit d’être neutre et impartial.

Dans un second temps, le médiateur va contacter les parties afin de prendre connaissance des arguments que chacune avance et donc de les aider à trouver un terrain d’entente. C’est un processus confidentiel qui se déroule le plus souvent en ligne. Cette façon de procéder a pour avantage non négligeable de pouvoir résoudre le litige sans qu’il y ait confrontation physique les parties concernées aient à se confronter physiquement. 

 

Quels sont les avantages de la procedure de mediation?

 

La médiation de l’AFNIC présente de nombreux avantages pour les parties impliquées dans un litige de noms de domaine :

Tout d’abord, la procédure de médiation permet aux parties de réduire les frais engagés de façon considérable, surtout si l’on fait la comparaison avec les autres procédures existantes bien plus couteuses.

Ensuite, contrairement aux procédures judiciaires qui peuvent prendre des mois voire des années, la médiation de l’AFNIC offre une résolution rapide, généralement en quelques semaines. Cela constitue également un réel avantage pour les parties, surtout compte tenu des délais toujours importants liés aux procédures habituelles.

Le processus de médiation est également confidentiel, préservant ainsi la réputation et la confidentialité des parties impliquées. La procédure s’effectuant à distance facilite les interactions entre les parties qui ne sont pas obligées d’être dans la même pièce ou en communication directe afin de résoudre le différend.

La médiation permet aussi aux parties de trouver des solutions créatives et personnalisées qui répondent à leurs besoins spécifiques. En cela, c’est donc une mesure flexible.

Enfin, c’est un mode de résolution qui encourage la coopération et la communication entre les parties, facilitant ainsi une résolution amiable du litige.

La procédure gratuite de médiation de l’AFNIC est une ressource précieuse pour les titulaires de noms de domaine en <.fr> confrontés à des litiges. Elle offre une alternative rapide, et confidentielle aux procédures judiciaires, permettant aux parties de résoudre leurs différends de manière amiable. Si vous êtes impliqué dans un litige de noms de domaine en « .fr », n’hésitez pas à envisager la médiation de l’AFNIC comme une solution efficace pour parvenir à un accord équitable et rapide. On imagine bien son intérêt dans les cas où les parties sont disposées à trouver une solution amiable…c’est bien le principe de la médiation.

 

Pour des conseils d’experts sur la médiation de l’AFNIC, contactez Dreyfus pour une consultation gratuite et protégez votre présence en ligne aujourd’hui.

 

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Contestations judiciaires d’Apple Corporation pour obtenir la totalité des droits de marque sur la pomme générique « Granny Smith ».

Apple vs Apple : image of Macbook and a Granny Smith appleContestations judiciaires d’Apple Corporation pour obtenir la totalité des droits de marque sur la pomme générique « Granny Smith ».

L’Institut Suisse de la Propriété Intellectuelle (IPI) a rejeté la demande d’Apple de déposer une marque sur l’image de la pomme « Granny Smith ». Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour les producteurs de pommes et les autres entreprises qui utilisent l’image d’une pomme pour leurs marques. Les professionnels de la propriété intellectuelle suivent de près cette affaire, car la décision pourrait avoir des répercussions non négligeables sur d’autres litiges en matière de marques portant sur des biens communs. La décision de l’IPI est importante car elle soulève des questions concernant les droits de propriété et de protection des marques qui représentent des biens communs. Si Apple réussit à faire protéger la pomme « Granny Smith », l’impact sur les producteurs de pommes et les autres entreprises qui utilisent l’image d’une pomme pour leurs marques pourrait-être de taille.

Reference article : https://techstory.in/apple-vs-apples-tech-giants-ip-claim-puts-historic-fruit-companys-logo-at-risk/

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Une marque notoire ne fait pas échec à l utilisation d un terme de manière descriptive

Redundancy concept. Know your rights sign.Une marque notoire ne fait pas échec à l’utilisation d’un terme de manière descriptive

 

Dans une décision rendue le 8 décembre 2022, un expert auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a statué sur une plainte UDRP déposée par B.S.A, filiale du groupe Lactalis, impliquant le célèbre camembert « PRESIDENT ». Le requérant distribue sous cette marque plusieurs types de fromages.

Référence : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 8 décembre 2022, DAU2022-0019, B.S.A. c. Internet Products Sales & Services Pty Ltd

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L UDRP n est pas un forum approprié pour résoudre les cas de diffamation éventuelle

Geometric illustration of multi coloured human figuresL’UDRP n’est pas un forum approprié pour résoudre les cas de diffamation éventuelle

 

Dans une décision rendue le 12 décembre 2022, la demande UDRP du demandeur Observatoire La Petite Sirène des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent est allée au-delà de la diffamation. L’association gère le site web www.observatoirepetitesirene.org, qui publie des articles relatifs à la dysphorie de genre. Il s’agit d’une réponse à « l’augmentation massive des nouveaux diagnostics alertés » dans ce domaine.

Mots-clés : diffamation – termes génériques – marque déposée – première condition 

Référence : OMPI, D2022-3579, 12 décembre 2022, Observatoire La Petite Sirène Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent contre Anais Perrin-Prevelle, OUTrans

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Options proposées par l’ICANN pour le lancement de la deuxième série de « new gTLDs ».

Veilles PicOptions proposées par l’ICANN pour le lancement de la deuxième série de « new gTLDs ».

 

Le 12 décembre 2022, l’ICANN a publié un rapport très complet proposant deux scénarios pour le lancement du deuxième cycle des « new gTLDs ». Ce rapport inclut des estimations des besoins humains, financiers et techniques nécessaires à chacune des solutions. L’ouverture des candidatures ne saurait tarder puisqu’elle est attendue dans le courant du premier trimestre 2023.

Référence: New gTLD Subsequent Procedures Operational Design Assessment (icann.org)

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L’UDRP ne constitue pas une alternative à une tentative de rachat infructueuse

Trademark RegisteredL’UDRP ne constitue pas une alternative à une tentative de rachat infructueuse

 

Par une décision du 21 septembre 2022, la plainte UDRP déposée par la société Space Exploration Technologies à l’encontre de la société StarGroup a été rejetée, en toute logique eu égard au contexte du dossier. Cette décision semble cohérente avec la finalité de la procédure UDRP : celle-ci a pour but d’éviter le cybersquatting et non de régler des différends entre deux acteurs opérant sur le même marché.

OMPI, 21 septembre 2022, Affaire n° D2022-2331, Space Exploration Technologies Corp. V. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Jose de Jesus Aguirre Campos, StarGroup

 

Reference: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-2331.pdf

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Les demandes de marque ne suffisent pas à démontrer des droits antérieurs

Trademark cancellation and opposition EUIPO's SQAP audit improves the quality of its decisionsLes demandes de marque ne suffisent pas à démontrer des droits antérieurs

 

Une décision rendue le 10 novembre 2022 a permis de rappeler des règles très élémentaires en matière d’UDRP : le requérant doit démontrer qu’il détient une marque et que le nom de domaine litigieux porte atteinte à cette marque. Il peut s’agir d’une marque enregistrée (la demande pendante n’est donc pas suffisante) ou d’une marque non enregistrée, qui aurait acquis un caractère distinctif par l’usage, dans un pays de Common Law. Toutefois, arguer de tels droits sans les étayer par des preuves ne mène bien entendu nulle part.

OMPI, Commission administrative, 10 novembre 2022, Affaire n° D2022-3536, Black Foodie, Inc. c. Braxston Richmond, Black Chef / Black Foodie Finder

 

Reference: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-3536.pdf

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VeriSign : Augmentation des dépôts enregistrement malgré épidémie de pandémie

Veilles PicVeriSign : Augmentation des dépôts d’enregistrement malgré l’épidémie de pandémie

 

 Si le rapport annuel de VeriSign, Inc. n’a pas encore été publié, le fournisseur mondial de services d’enregistrement de noms de domaine a communiqué quelques chiffres clefs. 

RÉFÉRENCE: Verisign Reports Internet Has 349.9 Million Domain Name Registrations at the End of the Third Quarter of 2022 | Business Wire

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Origines et limites du .marque

Veilles PicOrigines et limites du « .marque »

 

A l’occasion des 10 ans du programme ICANN sur le <.marque>, l’AFNIC a donné une conférence sur le sujet le 10 novembre 2022. Le <.marque> permet à une entreprise, généralement bien établie et dont la candidature auprès de l’ICANN a été fructueuse, de disposer et administrer sa propre extension de noms de domaine, identique à sa marque. 

 

RÉFÉRENCE : EN BREF LEXISNEXIS – HTTPS://WWW.LEXISNEXIS.FR/

 

 

 

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L’utilité des noms de domaine décentralisés

Veilles PicL’utilité des noms de domaine décentralisés

 

Les noms de domaine décentralisés (comme les noms en. ETH), bien qu’encore peu connus du grand public, voient leur nombre augmenter drastiquement. Il est par ailleurs fortement recommandé aux titulaires de marques de sécuriser l’enregistrement de ces noms de domaine. Ainsi, enregistrer le nom de domaine décentralisé qui correspond à la marque va être un moyen de la protéger sur le Web 3.0, pour éviter qu’un tiers ne puisse l’acheter pour le vendre au prix fort, d’autant plus que les libellés de marques ne sont souvent pas adaptés à ceux du Web 3.0. 

 

RÉFÉRENCE : https://justjooz.com/eth-domains-worth-it/

 

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Nathalie Dreyfus : Une experte désignée par la Cour de cassation

Nathalie Dreyfus | Appointed trademark expertEn décembre 2022, Nathalie Dreyfus a été agréée experte par la Cour de cassation dans la spécialité E.09.02 Propriété industrielle – Marques. Ce titre prestigieux témoigne de la reconnaissance apportée à son travail ainsi qu’à sa haute expertise dans ce domaine. Afin de mieux comprendre l’enjeu de taille que représente cette nomination, il est important de faire le point sur les personnes et les institutions qu’elle concerne.

La Cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français. Elle est chargée de statuer sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues par les cours d’appel et les tribunaux. Située à Paris, elle est composée de six chambres spécialisées, appelées à statuer sur les litiges en fonction de la nature de la question juridique soulevée. Sa mission principale est de contrôler l’application du droit par les juridictions inférieures et de garantir l’unité et la cohérence de la jurisprudence. La Cour statue sur la forme et non sur le fond, cela signifie qu’elle se prononce uniquement sur des questions de droit et ne réexamine pas les faits de l’affaire.

La Cour de cassation joue un rôle crucial au sein du système judiciaire français en occupant le sommet de la hiérarchie. Les décisions qu’elle rend revêtent une importance primordiale pour garantir la cohérence et la sécurité juridique du système dans son ensemble. Ces décisions ont une réelle portée normative et sont considérées comme des précédents pour les juridictions inférieures.

La désignation de Nathalie Dreyfus en tant qu’experte en droit des marques par la Cour de cassation est une reconnaissance incontestable de ses connaissances approfondies, de son expérience et de sa contribution significative à cette branche du droit de la propriété industrielle . De par ce statut, elle porte un regard expert et partage son savoir sur les affaires en droit des marques traitées par les tribunaux ou à la demande d’avocats voire de parties privées souhaitant avoir un éclairage en droit des marques, et plus généralement en droit de la propriété intellectuelle. Il peut s’agir aussi bien d’expertise de constatant, d’évaluation de marque ou de dessins & modèles. Nathalie Dreyfus intervient aussi en sa qualité d’experte pour donner un avis privé à des titulaires de droits de marque sur une éventuelle atteinte à leurs droits, pour comparer des marques, des modèles ou des sites Internet. Elle appréhende aussi des situations en matière de noms de domaine ou relatives au Web 3.0. Elle est également souvent sollicitée pour rendre une opinion juridique et technique sur un point de droit de propriété intellectuelle ou sur une situation spécifique en la matière.

Cette désignation en tant qu’experte par la Cour de cassation est une grande reconnaissance de l’expérience, de la qualité d’analyse et de l’expertise de Nathalie Dreyfus tant en droit des marques, des dessins & modèles, de droit d’auteur, des noms de domaine. Et ce d’autant plus que Nathalie Dreyfus est aujourd’hui la seule femme experte agréée par la Cour de cassation dans la spécialité E.09.02 Propriété industrielle, et la seule personne en France précisément en matière de marque.

Présentation de Nathalie Dreyfus

Fondatrice du cabinet Dreyfus, Nathalie Dreyfus est spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Conseil en Propriété Industrielle et Conseil Européen en Marques. Elle conseille ses clients sur toute question relative au droit de la propriété intellectuelle, notamment sur la protection, la défense et la valorisation des marques, dessins & modèles, droits d’auteur, brevets, appellations d’origine, obtentions végétales et noms de domaine. Le cabinet Dreyfus, quant à lui, figure parmi les plus grands classements de cabinets internationaux et se voit régulièrement remettre des prix juridiques, gages de la reconnaissance de son expertise dans son domaine.

Valorisée pour sa maîtrise de l’internet et des nouvelles technologies, Nathalie Dreyfus possède une connaissance approfondie des problématiques qui y sont liées, notamment en ce qui concerne le phishing, le cybersquatting, les réseaux sociaux, les noms de domaine, les NFTs, le Web 3.0 et les plateformes de vente en ligne. Elle conseille également des sociétés pour établir la meilleure stratégie en matière de compliance et propriété intellectuelle, et tout particulièrement pour les noms de domaine. Par ailleurs, elle participe régulièrement à de nombreux séminaires et conférences, en France et à l’étranger, afin de partager son expérience et son savoir sur ces sujets, ainsi qu’en droit des marques.

Le rôle et les missions de l’expert judiciaire en droit des marques

L’expert judiciaire joue un rôle essentiel en fournissant des avis et des évaluations spécialisés sur des questions techniques, scientifiques ou professionnelles relevant de sa compétence. Il peut être sollicité par le juge, dans le cadre d’une procédure, ou directement par l’une des parties, pour une expertise privée. Il existe plusieurs listes nationales d’experts classés par spécialité et mises à jour chaque année. L’une de ces listes est dressée par la Cour de cassation, les autres étant propres à chaque Cour d’appel. La sélection des experts judiciaires est soumise à la responsabilité des magistrats de la Cour d’appel, qui évaluent les candidatures en fonction de plusieurs critères de compétence et de moralité.

L’expert judiciaire en droit des marques est un professionnel qualifié et expérimenté, ayant une connaissance approfondie des lois, des réglementations et des pratiques en la matière. Son rôle consiste à fournir des éclaircissements techniques, interpréter les éléments de preuve et formuler des opinions éclairées sur des questions liées aux marques, telles que la similarité entre deux marques, la validité d’une marque, ou la contrefaçon de marque.

En France, pour devenir expert judiciaire, plusieurs conditions sont requises. Tout d’abord, il faut avoir acquis un certain niveau d’expertise professionnelle, être reconnu dans un domaine spécifique. Ensuite, il faut posséder une solide formation académique et une expérience professionnelle pertinente. Enfin, il est très important qu’ils continuent de se tenir informés des évolutions et des nouvelles réglementations dans leur domaine d’expertise.

Que vous ayez besoin d’aide concernant la protection de vos marques, la gestion de vos droits de propriété intellectuelle ou si vous avez des questions connexes, Nathalie Dreyfus et son équipe d’experts de renommée internationale sont prêts à vous fournir les conseils et l’assistance dont vous avez besoin. Vous pouvez nous joindre à contact@dreyfus.fr ou appeler le (+33) 1 44 70 07 04.

Protéger et valoriser vos droits de propriété intellectuelle sont les deux objectifs du cabinet Dreyfus. Nous nous tenons à votre disposition pour vous guider et vous accompagner au mieux.

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Annulation et opposition de marque : Audit SQAP de EUIPO améliore la qualité de ses décisions

Annulation et opposition de marque : l'audit SQAP de l'EUIPO améliore la qualité de ses décisionsLe 1e, le 14 et le 15 mars, a eu lieu le troisième audit de l’EUIPO dit « audit SQAP », sur les annulations de marques. Plus récemment, c’est les 14 et 15 juin que s’est tenu l’audit SQAP sur les procédures d’opposition de marques. C’est ainsi l’occasion de faire le point sur cette initiative de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

 

Annulation de marque : vers une meilleure protection des droits

La déchéance est une action propre au droit des marques. La déchéance peut être obtenue sur plusieurs fondements tels que le défaut d’usage sérieux, la désignation devenue usuelle ou encore le caractère déceptif de la marque.

La marque est soumise au respect d’une obligation d’usage et d’exploitation. Naturellement, elle pourrait subséquemment être annulée si elle ne fait pas l’objet de cet usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Ce motif de déchéance peut être constaté autant cinq ans après l’enregistrement que pendant la durée de vie de la marque.

La marque qui devient la désignation usuelle dans le commerce, du produit ou service pour lequel elle est enregistrée, peut faire l’objet d’une annulation. Pour l’éviter, il faut que le titulaire lutte contre toute utilisation déviante de sa marque. Pour ce faire, il doit pouvoir introduire des actions en justice. Des exemples de désignations devenues usuelles sont Sopalin, Thermos, Caddie, Perfecto etc.

La déceptivité est un autre motif pouvant entraîner l’annulation de la marque. C’est le cas de la marque qui est propre à induire le consommateur en erreur sur la qualité, l’origine ou la nature du ou des produits et services désignés. La déchéance est constatée sur demande d’un tiers, suite à une exploitation dite trompeuse, de ladite marque.

Depuis le 1e avril 2020, une nouvelle action est ouverte aux acteurs économiques : la procédure en nullité à l’encontre des marques. L’objectif est de valoriser et simplifier la protection des droits, cette action n’étant soumise à aucun délai de prescription. Une action réussie permet de rendre de nouveau disponibles, des marques non exploitées ou de faire tomber un monopole sur une marque éventuellement invalide ou contraire à l’ordre public. Pour sa mise en œuvre, l’action peut reposer sur deux causes distinctes : des motifs relatifs et des motifs absolus.

Les motifs absolus sont invocables par tout un chacun qui estimerait qu’au moment du dépôt, le demandeur était de mauvaise foi, que la marque était dépourvue de caractère distinctif, contraire à l’ordre public, de nature à tromper le public sur la nature, qualité ou provenance des produits et services désignée, ou même si la marque est composée de la désignation nécessaire d’un produit ou service.

Les motifs relatifs ne sont quant à eux, invocables que par le titulaire d’un droit antérieur, qu’il s’agisse d’une marqué antérieure, d’un droit non enregistré, d’une dénomination sociale etc. Celui-ci doit prouver un risque de confusion entre les signes.

 

Opposition de marque : un recours ouvert aux titulaires de droits antérieurs

Que ce soit devant l’INPI, l’EUIPO ou même l’OMPI, l’opposition rejoint le motif relatif de refus de marque. Le titulaire d’une marque antérieure peut envisager de faire opposition contre une marque seconde déposée par un tiers. L’existence de droits antérieurs est considérée comme un motif relatif de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Les Offices n’effectuent pas de vérification systématique concernant ces motifs de refus. On retrouve donc l’intérêt de former des oppositions de marques.

La procédure européenne a servi de modèle à la procédure française. Il est donc possible de faire opposition contre une marque de l’Union Européenne et les désignations de l’Union Européenne d’une marque internationale. La publication de la marque au Registre des marques de l’Union Européenne fait courir un délai de trois mois durant lequel il est possible de former une opposition auprès de la division d’opposition. C’est au terme de ce délai que le demandeur de la marque postérieure est notifié et qu’une période dite de cooling-off est lancée (période de réflexion et de règlement amiable du conflit).

Le demandeur à l’action en opposition de marque doit pouvoir prouver plusieurs éléments.

D’une part, il doit prouver l’usage de sa marque, et notamment des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.

Il doit aussi pouvoir prouver l’identité ou la similarité entre les signes, produits ou services désignés. L’objectif de ces dernières est de mettre en lumière un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public entre les deux marques.

 

Etat des lieux du programme d’audit SQAP de l’EUIPO

L’examen de toutes les conditions et exigences des différentes procédures pratiquées au sein de l’EUIPO requiert un temps d’attention très important pour les examinateurs et juristes spécialisés concernés. Les initiatives européennes tendent constamment à une harmonisation des mécanismes employés, des coûts nécessaires et à une simplification des procédures pratiquées. Malgré le fait que l’Office soit soucieux d’améliorer la transparence du droit au niveau communautaire, il existe encore un écart important entre les attentes des acteurs économiques et la qualité réelle des décisions rendues.

C’est donc en 2017 que l’Office européen a lancé son projet relatif aux panels de parties prenantes « assurance qualité » dit « *Stakeholder Quality Assurance Panels* » (SQAP). L’objectif était de combler l’écart existant entre la perception qu’ont les usagers sur les décisions prises par l’EUIPO et leur qualité, et la perception réelle propre à l’Office sur ses décisions. Pour ce faire, ce dernier a décidé d’inviter des associations à réaliser des audits externes de ses décisions.

Ces audits peuvent inclure l’examen des processus internes, l’exactitude des décisions, ainsi que la conformité aux réglementations et politiques applicables. Pendant un audit SQAP, il pourrait y avoir une évaluation de la manière dont les décisions sont prises, une analyse de la documentation, des entretiens avec le personnel, et des recommandations pour l’amélioration de la qualité du service.

Les panels d’usagers représentent des associations d’usagers. Lors des audits 2023, sont représentées : l’APRAM (Association des praticiens du droit des marques et modèles), l’INTA (International Trademark Association), l’AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle), l’ANIPA (Association des Instituts Nationaux de Conseils en Propriété Intellectuelle), l’ASIPI (Association Interaméricaine de la Propriété Industrielle), l’ECTA (Association des Marques des Communautés Européennes), BUSINESSEUROPE, FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle), GRUR (Association Allemande pour la Protection de la Propriété Industrielle et du Droit d’Auteur), l’ICC (Chambre de Commerce Internationale) et MARQUES. Les panels vérifient les décisions sur la base des critères de qualité appliqués par l’Office.

L’audit se déroule en plusieurs étapes. Pendant l’audit, chaque auditeur entreprend d’abord l’inspection individuelle des décisions qui lui ont été attribuées. Après cela, il soumet ses observations au comité. Au moment où les membres du comité entament un débat, des spécialistes de l’Office sont présents pour éclaircir toute incertitude concernant les procédures de l’Office. À la fin de ces échanges, un rapport d’audit contenant l’ensemble des conclusions est rédigé et reçoit l’aval du comité. Suite à l’audit, les spécialistes de l’Office passent au crible les conclusions dans le but de déceler des opportunités d’amélioration et de déterminer les actions à entreprendre. Les auditeurs ainsi que les groupes d’usagers sont tenus au courant des améliorations réalisées grâce aux SQAP de manière régulière.

 

Taille de l’échantillon et critères d’évaluation

L’audit SQAP sur les décisions d’annulation repose sur un échantillon représentatif de cas sélectionnés de manière aléatoire parmi les décisions récentes de l’EUIPO. La taille de l’échantillon est suffisamment importante pour garantir la fiabilité des résultats et refléter la diversité des situations rencontrées dans les procédures d’annulation. Les critères d’évaluation sont établis en fonction des normes de qualité prédéfinies par l’EUIPO, qui visent à assurer une application cohérente des règles et des principes juridiques.

 

Résultats de l’audit

Les résultats de l’audit SQAP sur les décisions d’annulation sont classés en trois catégories principales : « excellence », « conformité » et « actions nécessaires ».

Les décisions dites « d’excellence » sont celles qui démontrent un haut niveau de qualité et de cohérence dans l’application des critères juridiques. Ces décisions sont considérées comme des exemples de bonnes pratiques et servent de référence pour améliorer les décisions futures.

Les décisions de « conformité » répondent aux normes de qualité établies par l’EUIPO. Elles sont considérées comme satisfaisantes, mais peuvent nécessiter certaines améliorations pour atteindre le niveau d’excellence.

Les décisions « nécessitant des actions » sont celles qui présentent des lacunes ou des erreurs juridiques de conformité plus importantes. Ces décisions font l’objet d’une analyse plus approfondie afin d’identifier les causes des problèmes et de mettre en place des mesures correctives appropriées.

Les résultats de l’audit SQAP sur les décisions d’annulation et d’opposition de marques permettent de récolter l’ensemble des feedbacks auprès des associations représentées. Subséquemment, ils permettent de conduire des actions correctives ou d’adapter le mode décisionnel de l’EUIPO puisqu’ils lui permettent de discerner les points forts et les points faibles de ses processus en repérant les insuffisances les jonchant. Des actions correctives sont prises pour remédier aux problèmes identifiés, et les bonnes pratiques sont partagées avec les agents de propriété intellectuelle et les utilisateurs afin d’améliorer la qualité globale des décisions d’annulation.

Ainsi, l’instauration et le développement de ce type d’audits fait miroiter la possibilité de connaître très prochainement des décisions encore plus satisfaisantes et qualitatives, rendues sur la base de mécanismes décisionnels améliorés et de critères de qualité fixés.

 

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Dreyfus se met au vert avec Dreyfus IPWeb : vers un cabinet 100% numérique !

Dreyfus se met au vert avec IPWeb | DREYFUSDreyfus IPweb 

Le règlement européen « eIDAS » n°910/2014 du 24 juillet 2014 a joué un rôle crucial dans la promotion de la numérisation des entreprises. Dans ce contexte, Dreyfus est ravi d’annoncer le lancement de sa nouvelle initiative « verte », avec la mise en place de Dreyfus IPweb, une plateforme client sécurisée, entièrement basée sur le web et accessible à partir d’un simple navigateur Internet.

Cette initiative s’inscrit dans notre engagement en faveur de la réduction de notre empreinte carbone et de notre transition vers une approche « zéro papier », permettant à nos clients de suivre leurs dossiers en ligne, d’interagir avec notre équipe et de contribuer activement à leur suivi juridique tout en respectant l’environnement.

Une expérience client enrichie avec Dreyfus IPweb 

Dreyfus IPweb offre à nos clients une expérience plus interactive et transparente. Ils peuvent désormais suivre leurs dossiers en ligne et accéder à un aperçu complet, identique à celui de nos juristes. Cette plateforme leur permet également de donner leurs instructions, de modifier des documents et d’ajouter des pièces directement en ligne, facilitant ainsi les échanges et la collaboration.

Réduire les déplacements et favoriser la communication 

Grâce à Dreyfus IPweb, nous réduisons les déplacements de nos clients en éliminant le besoin de se rendre physiquement au Cabinet, pour fournir un document. De plus, cette plateforme facilite la communication, permettant à notre équipe de Paris, de communiquer efficacement avec notre équipe de Belgrade sans avoir à prendre l’avion.

Engagement environnemental et mouvement vers le zéro papier 

En adoptant Dreyfus IPweb, nous affirmons notre engagement envers la protection de l’environnement et notre participation au mouvement « zéro papier ». Nous sommes déterminés à réduire notre empreinte carbone en favorisant la numérisation de nos processus et en limitant notre consommation de papier.

Conclusion

Pour résumer, chez Dreyfus, nous sommes fiers de lancer Dreyfus IPweb, une plateforme client sécurisée qui favorise une approche respectueuse de l’environnement et s’inscrit dans notre objectif “zéro papier”. Nous invitons nos clients à découvrir les avantages de cette plateforme innovante et à participer activement à cette démarche verte. Ensemble, nous pouvons faire une différence et contribuer à la préservation de notre planète.

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Entree en vigueur du brevet unitaire : simplification et harmonisation de la protection des brevets en europe

DREYFUS | The European Unitary PatentIntroduction

Un brevet accorde à son propriétaire le droit d’exclure les autres de la fabrication, de l’utilisation, de la vente ou de la mise en vente de l’invention dans le pays où le brevet est accordé et, dans certains cas, d’importer l’invention (1)

Après une décennie de retard sur le calendrier initial et un laborieux alignement entre les différents Etats européens, ce jeudi 1e juin 2023, le brevet européen à effet unitaire est enfin entré en vigueur. Il s’agit de dresser un panorama de l’historique, des implications et des conséquences pratiques du cap franchi. 

 

Historique d’un laborieux processus d’adoption

L’idée d’un brevet communautaire est née dans les années 1960. Cette volonté a refait surface en 1999, et a rapidement été suivie d’une proposition pour une juridiction unique en 2003. Dix ans plus tard, l’accord sur la JUB (Juridiction Unifiée du Brevet) a vu le jour. Et pourtant il a fallu attendre une nouvelle décennie pour voir ce projet se concrétiser… 

Le contexte politico-juridique n’a pas arrangé la situation, d’une part avec le Brexit et le retrait de sa ratification par le Royaume-Uni. En effet, il s’agissait d’un des leaders de ce grand projet. L’accord prévoyait plusieurs divisions de la JUB, dont une en Angleterre, son retrait a donc causé un blocage. En conséquence, il ne sera pas possible de faire entrer le Grande-Bretagne au moment de la délivrance du brevet, ce pays ne faisant plus partie de la coopération renforcée.

D’autre part, des blocages sont également apparus en Allemagne, qui a considéré ce projet comme inconstitutionnel car il allait au-delà de la constitution allemande. En effet, il prévoyait des règles et articles primant sur les lois nationales. Toutefois aujourd’hui, ce cap a été passé et une division spécialisée de la JUB compétente pour les sciences de la vie et la chimie a été mise en place en Allemagne. 

Malgré ceci, en mars 2023, 17 Etats-membres de l’Union européenne avaient ratifié l’accord de coopération renforcée originellement signé en 2013, pour la création de la JUB. L’objectif premier de cette adoption est de permettre d’obtenir la protection d’une innovation dans tous les Etats-membres parties à la coopération renforcée, par le biais d’une seule et unique demande déposée à l’OEB (Office Européen des Brevets).  

 

Territoires concernés par l’uniformisation de la protection

Suite aux nombreux contretemps mentionnés ci-dessus, il convient de rappeler que 39 Etats sont membres de l’OEB. Sur ceux-ci, 25 sont parties à la coopération renforcée (2), et 17 sont parties au brevet unitaire (3) qui sont donc : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède

 

Caractéristiques principales du brevet unitaire européen

Le brevet unitaire s’appuyant sur la CBE (Convention sur le Brevet Européen), la phase préalable à la délivrance reste inchangée. Il s’agit ici de faire référence aux actes de procédure avant la délivrance : dépôt, désignation, examen. Ces derniers doivent encore respecter les conditions imposées par la CBE. 

C’est au stade du paiement des taxes de délivrance et d’impression que le déposant coche la case correspondante, pour obtenir le brevet à effet unitaire. En ce sens, le brevet unitaire est un brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets et pour lequel le titulaire a demandé́ l’enregistrement sur la base de l’effet unitaire. L’OEB servira donc de guichet unique. 

Ainsi, l’entrée en vigueur du brevet unitaire supprime la nécessité de procédures de validation nationales, complexes et souvent couteuses. En effet, jusqu’à présent, les brevets européens devaient être validés et maintenus en vigueur individuellement dans chaque pays. Il s’agit alors d’un processus qui peut être complexe et coûteux, les coûts dépendant du nombre de pays visés. Avec le brevet unitaire, aucune taxe de procédure additionnelle ne sera prélevée par l’OEB par rapport à un brevet européen classique. Subséquemment, les brevets unitaires ne sont plus soumis au système de taxes annuelles, qui était alors fragmenté : il n’y a désormais qu’une seule procédure, une seule monnaie, un seul délai et il n’est plus obligatoire de faire appel à un mandataire. Aussi, l’OEB se chargeant de toute l’administration post-délivrance, les coûts et la charge de travail administrative sont d’autant plus réduits.

Le règlement du brevet unifié ne porte pas atteinte au droit des États-membres de délivrer des brevets nationaux. Il ne se substitue pas aux législations nationales et régionales sur les brevets. Les demandeurs de brevets conservent la possibilité́ d’obtenir, au choix, un brevet national, un brevet européen unitaire ou un brevet européen produisant ses effets dans un ou plusieurs Etats contractants de la CBE 

Concernant l’incitation à l’innovation, le registre en ligne comprend des informations sur le statut juridique relatif aux brevets unitaires, notamment sur les licences et les transferts. Cela incite donc les transferts de technologie et les investissements dans l’innovation (4).

 

Juridiction Unifiée du Brevet

Le système du brevet est inextricablement lié à la création de la JUB (5). Celle-ci a ainsi compétence exclusive pour les brevets unitaires, sans dérogation possible.

Pour ce qui est des brevets européens classiques, la compétence exclusive ne lui est pas reconnue, les tribunaux nationaux conservant leur compétence. En effet, le détenteur du brevet a la possibilité d’exclure cette compétence via un système d’opt-out (déclaration de dérogation). Ceci est uniquement possible durant une phase transitoire de 7 ans, pouvant être étendue jusqu’à 14 ans, à condition qu’aucune procédure n’ait encore été engagée devant la JUB. 

Concernant sa structure, elle se compose d’une Cour d’appel à Luxembourg et d’un Greffe. Elle dispose aussi d’un tribunal de première instance composé d’une division centrale dont le siège est à Paris et une section à Munich, et de plusieurs divisions locales et régionales. 

Avec sa création, il n’y a plus besoin d’engager des actions dans des pays différents (6). En effet jusqu’alors, les juridictions et autorités nationales étaient compétentes pour les litiges (7) relatifs à des contrefaçons ou à la validité des brevets. Un litige relatif à un brevet déposé et enregistré dans plusieurs Etats-membres obligeait le titulaire des droits à agir parallèlement auprès de toutes les juridictions nationales concernées. 

L’autre objectif afférent à sa création est la simplification et la meilleure efficacité des procédures juridictionnelles qu’elle traitera. En effet, ses décisions prennent effet dans toutes l’Europe, tout comme les sanctions infligées. 

Il conviendra néanmoins d’attendre quelques mois pour jauger les évolutions et conséquences dans la pratique communautaire…

 

Le Cabinet Dreyfus & Associés, spécialiste en propriété industrielle, met son expertise au service de ses clients pour répondre à toutes interrogations sur la nouvelle procédure de dépôt d’un brevet unitaire européen

 

Référencés 

1. https://www.dreyfus.fr/expertise/droit-de-la-propriete-industrielle/droit-des-brevets

2. https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/309606 et https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/309628

3. https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent_fr.html

4. & 5. https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/start_fr.html#:~:text=en%20extension%2Fvalidation-,Quand%20le%20syst%C3%A8me%20du%20brevet%20unitaire%20commencera-t-il%20%C3%A0,les%20brevets%20europ%C3%A9ens%20%22classiques%22

6. https://www.epo.org/archive/epo/pubs/oj013/05_13/05_2873.pdf

7. https://www.epo.org/archive/epo/pubs/oj013/05_13/05_2873.pdf

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Les utilisateurs de Telegram pourront désormais acheter des noms d’utilisateurs via la blockchain The Open Network (TON)

Dreyfus | Telegram users will now be able to purchase usernames via The Open Network (TON) blockchainAprès avoir été poursuivie en justice par la Securities and Exchange Commission (SEC), la plateforme Telegram n’a pas abandonné son projet de s’introduire dans le Web 3.0. En effet, à travers la technologie blockchain, Telegram proposera prochainement à ses quelques 700 millions d’utilisateurs d’acheter des noms d’utilisateurs sur la blockchain The Open Network (1) 

La blockchain TON signifiait initialement Telegram Open Network, et la société derrière elle avait réussi à rassembler la somme de 1,7 milliards d’euros. Récemment, le nom de domaine « casino.ton » avait par exemple été vendu à plus de 200 000 dollars.

En réalité, Pavel Durov, le PDG de Telegram, prévoit de nombreuses utilisations à l’ajout d’une technologie web 3 sur l’application. Les utilisateurs pourraient ainsi envisager la possibilité d’un identifiant unique qu’ils pourraient vendre ou échanger sur la marketplace de l’application. Cette technologie pourrait également permettre de sécuriser plus avant les différents canaux présents sur l’application. Telegram prévoit en effet la possibilité de rejoindre un canal de discussion. L’implémentation de technologies relatives à la blockchain sur l’application permettrait entre autres d’officialiser ces différents canaux.

Si la date de sortie de cette place de marché n’est pas encore déterminée, il semblerait qu’elle ne saurait tarder, au vu de l’annonce faite par le fondateur de la plateforme. En effet, le smart contract servant de structure à cette place de marché est encore en audit libre sur GitHub, dans le but que les développeurs y décèlent – s’il y en a, des erreurs dans le code.

 

Référence

(1) https://t.me/durov/194

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Les sociétés licornes utilisent des noms de domaine courts

Unicorn companies use short domain namesLes licornes, ces sociétés privées marquées par l’innovation et dont la valorisation atteint ou dépasse le milliard de dollars, préfèrent l’utilisation de noms de domaine courts (1). C’est ce qu’ont relevé des chercheurs de la Stanford University Graduate School of Business, information relatée par l’un des professeurs, M. Ilya Strebulaev, sur LinkedIn. 

Les licornes utilisent en moyenne des noms de domaine composés de 8,4 symboles et les noms de domaine ayant moins de 7 caractères ont 36% de chance d’appartenir à des sociétés licornes. L’une des raisons pouvant expliquer ce résultat est que les noms de domaine courts ont plus de chance d’attirer les consommateurs. Etant plus attractifs, ces noms sont aussi plus chers à la revente. Dès lors, une fois qu’une société entre dans la catégorie des licornes, elle peut se permettre de changer de nom de domaine pour en racheter un plus court.

Partant, lorsque l’on créé son entreprise, la recherche d’antériorités sur la dénomination envisagée est essentielle aussi bien sur le plan juridique que marketing. La recherche parmi les noms de domaine permet de relever les noms pertinents pour l’activité envisagée. Parfois, ils ne seront pas gênants sur le plan juridique car non exploités ou exploités pour des activités très différentes. En revanche, si le .COM ou .FR correspondant au signe est disponible, cela permet d’éviter une tentative de rachat qui peut être refusée ou parfois acceptée pour un montant à 6 ou 7 chiffres.

 

Références

(1) https://domainnamewire.com/2022/11/10/stanford-researchers-unicorns-use-shorter-domain-names/ et https://www.linkedin.com/posts/ilyavcandpe_stanford-stanfordgsb-venturecapital-activity-6996498149833891841-30Jq/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 

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Les litiges complexes n’ont pas vocation à être résolus par la procédure UDRP : le cas d’un conflit entre fabricant et ancien distributeur

Dreyfus | Breves21 octobre 2022, Laboratoires Sterop S.A. v. Belaid Louahrani, Laboratoires Sterop LLC, Affaire No. D2022-2828 (1)

 

Dans une décision du 21 octobre 2022, la plainte UDRP déposée par la société belge Laboratoires Sterop S.A. (« Laboratoires Sterop »), visant le nom de domaine <sterop.net>, a été rejetée. Particularité du litige : il oppose les Laboratoires Sterop à une société émiratie au nom homographe, les Laboratoires Sterop LLC et à son fondateur.

Le requérant est un groupe pharmaceutique belge développant plusieurs gammes de produits pharmaceutiques à travers le monde : dispositifs médicaux, compléments alimentaires, produits d’hygiène, etc. Il est titulaire de plusieurs marques « STEROP », la plus ancienne étant enregistrée au Benelux depuis 1972 (renouvelée) et la plus récente étant enregistrée aux Emirats Arabes Unis depuis le 18 février 2020, pour des produits en classe 5.

Le nom de domaine litigieux est enregistré depuis le 15 août 2019 par la société défenderesse. Ce dernier redirige vers un site affichant un message de bienvenue et indiquant que l’activité du défendeur concerne la vente de produits pharmaceutiques.

Le défendeur est titulaire d’une marque semi-figurative « STEROP » enregistrée le 1er mars 2020 aux Emirats Arabes Unis pour des produits en classe 5, une date d’enregistrement très proche de celle de la marque antérieure du requérant dans cette juridiction.

Rappelant dans un premier temps son ancienneté, la société belge admet ensuite avoir autorisé une société dénommée Laboratoires Sterop FZ-LLC à développer ses activités scientifiques aux Emirats Arabes Unis. Elle conteste cependant avoir donné une quelconque autorisation à la société défenderesse, en énonçant notamment que les deux sociétés sont distinctes. Le requérant insiste sur le fait qu’il n’entretient aucune relation avec le défendeur et qu’il l’a d’ores et déjà mis en demeure, à deux reprises, de cesser l’utilisation du terme « STEROP ».

Afin de contrer les allégations du requérant, le défendeur fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré avec le consentement non équivoque de la société belge, résultant d’un accord commercial entre les parties. 

Le défendeur avance également que la société Laboratoires Sterop FZ-LLC détient en partie la société Laboratoires Sterop LLC et que ces deux sociétés évoluent sur des territoires distincts des Emirats Arabes Unis. De même, le défendeur énonce que l’un des dirigeants de la société belge est en réalité actionnaire à hauteur de 20% des parts de la société Laboratoires Sterop FZ-LLC et donc indirectement de la société Laboratoires Sterop LLC. 

En outre, le défendeur explique qu’il opère en tant que distributeur de médicaments alors que le demandeur opère en tant que fabricant de médicaments. Ainsi, leurs activités étant complémentaires, le défendeur aurait été l’un des distributeurs du requérant et leurs deux marques auraient parfaitement coexisté jusqu’à ce que le requérant ne décide de mettre fin à la relation commerciale.

D’autres arguments sont successivement invoqués par les parties. Le requérant argue entre autres ne pas avoir autorisé en amont le dépôt de la marque du défendeur, mais l’avoir constaté une fois le fait accompli. Il indique également que le défendeur commercialise dorénavant des produits concurrents aux siens et ne doit donc plus faire usage de la marque « STEROP ». Le requérant a fourni par ailleurs plusieurs documents pour tenter d’étayer ses arguments, toutefois en français alors que la procédure est en anglais. Partant, ils ne peuvent être reçus.

En tout état de cause, il est évident que l’expert ne peut rendre une décision – sur la base de ces éléments – donnant véritablement tort ou raison aux parties.  En effet, il semble plus s’agir d’une joute verbale entre deux anciens partenaires désormais concurrents.  

Dans une analyse assez succincte, et sans revenir sur tous les points exposés par les parties, l’expert considère que, même si la preuve d’un consentement non équivoque du demandeur n’a pas été rapportée, il est impossible de conclure que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au vu des preuves rapportées. Pour trancher ce point, il faudrait procéder à une analyse poussée, qui ne relève pas du champ d’application de la procédure UDRP, qui couvre strictement les cas de cybersquatting.

Force est pourtant de constater qu’il est encore fréquent que d’anciens partenaires tentent de régler leurs conflits par ce biais.

Enfin, même si le demandeur aurait dû savoir que sa plainte n’avait pas de chance d’aboutir, l’expert ne considère pas qu’il s’agit d’un cas de Reverse Domain Name Hijacking (en français « détournement inversé de nom de domaine »), où le demandeur aurait introduit sa plainte dans le seul but d’harceler ou de nuire au défendeur. 

Aussi, il convient de rappeler que les litiges méritent d’être traités avec une vision globale. Si le litige comprend plusieurs volets (conflit sur une marque, sur un nom de domaine, concurrence déloyale, etc.), rechercher la procédure idoine est impérative. Si deux parties se disputent une marque, laquelle est reflétée dans un nom de domaine, il convient d’agir simultanément sur les deux, via une procédure judiciaire, ou à tout le moins d’obtenir une décision sur la marque avant de se tourner vers la procédure administrative de l’UDRP pour tenter de récupérer le nom de domaine.

 

Référence 

(1) https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/d2022-2828.pdf

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La nécessité d’établir un vrai lien entre les noms de domaine lorsque la plainte vise une pluralité de défendeurs

Dreyfus | Domain Names and Multi-Defendant ComplaintsOMPI, D2022-3002, 27 octobre 2022, Fenix International Limited c/o Walters Law Group contre l’opérateur de registre privé, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org), service de confidentialité fourni par Withheld for Privacy ehf, Global Domain Privacy Services Inc. (PrivacyGuardian.org), Andrew Rew, Okoth Nigel, Chaker Ben smida, sofma, John Harbin, Keith Allan, Amar Bizwer, Najib Lakhdhar, Bouabdellah, Jamal McMillan, Atay Rabby Chisty, IVAN KOBETS, MINERAL, maddis jones, Philipp Muller (1)

 

Lorsque l’on est titulaire d’une marque très contrefaite, il est tentant, pour des raisons économiques et de gestion des litiges, de viser un maximum de noms de domaine dans une plainte UDRP, afin d’obtenir par une seule décision une réponse aux différentes atteintes rencontrées. Pour autant, il convient de demeurer très vigilant quant à la solidité du lien entre les noms de domaine désignés et de le démontrer avec précision, pour que la consolidation soit acceptée.

Ainsi, dans une décision du 27 octobre 2022, la plainte UDRP déposée par la société Fenix International Limited (« Fenix ») visant à se voir attribuer 14 noms de domaine qu’elle estime imiter sa marque ONLY FANS, a été rejetée. 

Le requérant est titulaire du nom de domaine <onlyfans.com> et de plusieurs marques « ONLYFANS » enregistrées en 2019, notamment des marques de l’Union européenne et du Royaume-Uni.

Le site web www.onlyfans.com a connu une ascension fulgurante ces dernières années : avec plus de 180 millions d’utilisateurs enregistrés, il se classe désormais à la 177ème position du Top Alexa répertoriant les sites web les plus populaires au monde. Il s’agit d’une plateforme permettant de poster et de s’abonner à du contenu audiovisuel. Les contenus érotiques et pornographiques y rencontrent un grand succès.

Les noms de domaine contestés, enregistrés postérieurement aux marques de la société Fenix, présentent pour certains un lien patent avec la plateforme, comme <onlyfans-leaked.com> ou <celebrityonlyfans.com> quand d’autres ne reproduisent que certaines parties de la marque : les initiales « O » et « F », le terme « ONLY » ou encore le terme « FAN ».

Ces noms de domaine pointent vers des sites web proposant des services similaires à ceux du requérant, à savoir des contenus vidéo pour adultes. La procédure UDRP prévoit que lorsque plusieurs noms de domaine litigieux semblent présenter un lien, il est possible de les étudier via une même procédure.

Pour qu’une plainte visant plusieurs défendeurs soit acceptée, il faut d’une part prouver que les noms de domaine font l’objet d’un contrôle commun, qu’il s’agisse d’une seule et même personne ou d’un regroupement d’individus agissant de concert et d’autre part, que la consolidation serve dans l’intérêt d’une décision juste et équitable pour chacune des parties.

C’est au requérant qu’incombe la charge de la preuve sur la question du contrôle commun des noms de domaine litigieux. C’est donc dans le but de démontrer ce lien que le requérant s’est attaché à avancer de nombreux arguments.

Le requérant repose sa demande de consolidation sur plusieurs arguments : les noms de domaine litigieux dirigent vers des sites web proposant des contenus piratés issus de son site web www.onlyfans.com; les différents sites présentent un design général fortement similaire à son site officiel, qu’il s’agisse de l’en-tête, de la police ou encore des logos utilisés ;  ils offrent les mêmes services et prix ; les noms sont enregistrés via trois bureaux d’enregistrement ; et ils ont une structure commune : certains sont constitués d’un terme générique suivi de la partie « ONLY » de la marque antérieure, d’autres intervertissent ces éléments.

Aussi, le requérant allègue qu’au vu des adresses indiquées lors de l’enregistrement de certains des noms de domaine litigieux, localisées en Tunisie, la probabilité d’un contrôle commun n’était que d’autant plus envisageable. Il avance également que de nombreuses informations de contacts n’étaient pas correctes lors de l’enregistrement des noms de domaine. L’expert retient toutefois que le seul renseignement d’informations erronées n’est pas de nature à démontrer un contrôle commun, eu égard notamment, à la régularité de ce type de faits.

Enfin, il mentionne que l’un des défendeurs a déjà fait l’objet d’une plainte UDRP pour laquelle Fenis avait obtenu satisfaction quant à sa demande de consolidation.

Deux défendeurs ont répondu aux arguments du requérant. Le titulaire du nom de domaine <baddiesonly.tv> a expliqué que les sites web ont une apparence similaire car ils reposent sur un script dit « KYS » qui permet d’obtenir une mise en page type qui sera donc fortement similaire d’un site à l’autre. Il explique que son nom de domaine a été réservé via une agence, qu’il n’a donc pas choisi le bureau d’enregistrement et que rien ne le lie aux autres noms de domaine, que ce soit par exemple les informations sur le réservataire ou la date d’enregistrement.

Un second défendeur, titulaire du nom <hornyfanz.com>, explique également n’avoir aucun lien avec les titulaires des autres noms visés par la plainte.

Pour fonder sa décision, l’expert relève que le demandeur n’a pas prouvé le contrôle commun des différents noms de domaine alors qu’il lui appartenait d’étayer ses allégations. 

En substance, les annexes présentées ne montraient que des sites web avec un contenu de divertissement pour adultes. Dès lors, elles n’étaient, selon l’expert, pas de nature à prouver que les noms de domaine contestés étaient liés. D’ailleurs, en regardant dans le détail les sites, l’expert a pu noter qu’ils diffèrent tous plus ou moins les uns des autres. Il explique que quand bien même certains des sites pourraient être considérés comme très proches et donc sous contrôle commun, cela ne prouve pas que les autres noms invoqués sont liés à ce groupe de noms.

En outre, l’expert note que le requérant se contredit en indiquant à un moment donné que trois bureaux d’enregistrement sont concernés quand dans la plainte amendée il en invoque cinq. En tout état de cause, cela ne montre pas un contrôle commun entre les noms.

Par ailleurs, la combinaison du terme « ONLY » avec un autre terme générique ne saurait démontrer un contrôle commun des noms de domaine puisque « ONLY » est aussi un terme générique. Sur ce point, l’on peut se dire que le requérant aurait pu arguer de la renommée de sa marque « ONLY FANS » en lien avec le contenu érotique et pornographique, pour argumenter sur le fait que les termes « ONLY, « FANS » et les initiales « OF » peuvent évoquer sa marque.

Enfin, l’expert note que les noms ont été enregistrés sur une période de deux ans et que les défendeurs ont tous des adresses e-mail différentes.

Toutes ces raisons ont poussé l’expert à rejeter purement et simplement la plainte du requérant tout en rappelant que l’admission d’une plainte à l’encontre de plusieurs défendeurs n’est pas automatique. La constitution d’une telle plainte alourdit fortement la charge de la preuve pesant sur le requérant, qu’il faut donc prendre au sérieux. Ici, l’analyse de Fenis semblait effectivement fantaisiste.  

 

Références 

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IA générative : entre innovation et protection des droits de propriété intellectuelle

cIntroduction

L’intelligence artificielle (IA) désigne de manière générale une discipline scientifique. Selon le Parlement européen, l’IA est un outil utilisé par une machine afin de simuler des comportements humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Une des caractéristiques majeures de l’IA est l’apprentissage machine (machine learning), capacité de l’IA à apprendre à partir de sa propre expérience, lui conférant une autonomie. 

L’arrivée d’IA génératives de contenus dans le paysage juridique et leur évolution rapide interroge les professionnels du droit. Actuellement, ces IA génératives sont capables de produire des œuvres sur la base d’instructions fournies par les utilisateurs et les données collectées. Les enjeux juridiques, notamment ceux relatifs au droit d’auteur, interrogent, compte tenu de l’expansive utilisation de ces technologies dans les milieux professionnels. 

 

Le droit d’auteur et l’utilisation de l’IA générative 

L’utilisation des IA génératives telles que ChatGPT (générateur de dialogues) ou Midjourney (générateur d’images) questionne en amont et en aval sur l’application du droit d’auteur aux contenus générés. Il convient en effet de déterminer si le contenu ainsi généré est protégeable par le droit d’auteur et, le cas échéant, qui peut en être titulaire. 

ChatGPT est un Chatbot, à savoir un agent conversationnel donnant l’illusion de communiquer en langage naturel avec un interlocuteur humain, en utilisant des techniques d’apprentissage automatique. 

 

Le produit de l’IA peut-il bénéficier de la protection du droit d’auteur ? 

L’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle consacre la protection des œuvres de l’esprit. Pour qu’une œuvre soit qualifiée d’œuvre de l’esprit, elle doit correspondre à une création intellectuelle à la fois formalisée et originale. 

La notion d’originalité retenue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a évolué au fil de sa jurisprudence pour s’adapter aux évolutions technologiques et numériques. Dans une affaire Infopaq en 2009, adoptant une approche plus objective, la CJUE qualifiait d’originale « une création intellectuelle propre à son auteur ». En outre, la CJUE n’exclut pas qu’une œuvre puisse être qualifiée d’originale dès lors que sa création a été partiellement dictée par des considérations techniques

La CJUE a par ailleurs confirmé qu’il était possible de créer des œuvres originales en faisant intervenir une machine ou un dispositif dans le processus de création. En l’espèce, il s’agissait non pas d’IA mais de photographie, domaine longtemps considéré par la doctrine comme non protégeable par le droit d’auteur en raison du caractère mécanique du processus de création. 

La conception de l’originalité telle qu’envisagée par le droit positif ne permet donc pas, en l’état actuel, de qualifier d’originales toutes les œuvres dont la création a sollicité l’apport d’une IA. Une mise en balance devra être opérée afin de déterminer dans quelle mesure l’utilisateur est intervenu dans le processus de création afin de qualifier l’œuvre d’originale.

Plusieurs affaires illustrent la dimension internationale de ces interrogations, adoptant parfois des issues différentes. Ainsi, dans un litige opposant Tencent à Shanghai Yingxun Technology, le tribunal chinois s’est prononcé en faveur d’une protection par le droit d’auteur d’une œuvre générée à l’aide d’un programme algorithmique. Cette décision favorise l’extension de la protection du droit d’auteur aux œuvres générées par une IA. Dans le sens contraire, le United States Copyright Office a confirmé le 21 février 2023 l’absence de protection par le copyright d’images produites à l’aide de l’IA Midjourney, concernant la bande dessinée « Zarya of the Dawn » de l’artiste New-Yorkaise Kris Kashtanova. 

 

La titularité 

Le droit d’auteur protège une création intellectuelle humaine. L’auteur doit avoir la capacité de s’exprimer à travers son œuvre, avoir conscience de créer. Ainsi, il est manifeste que l’IA, en l’état actuel, en est dénuée. 

Dès lors, en l’état actuel du droit positif, une IA ne peut pas être qualifiée d’auteur. Les conditions de protection du droit d’auteur nécessitent de le rattacher à un auteur personne physique qui, en fonction de son impact dans le résultat et de son implication dans le processus de création, pourra être identifié comme auteur de l’œuvre générée par l’IA. 

La jurisprudence, européenne comme française, ne s’est pas encore prononcée sur la question de savoir qui de l’utilisateur et/ou du concepteur de l’IA sera titulaire des droits sur une œuvre originale créée grâce à une IA. Pourtant, les conditions générales d’utilisation d’OpenAI (concepteur de ChatGPT) prévoient que les droits sur le contenu reviennent aux utilisateurs. Cette contradiction prouve la nécessité de répondre à ces questions de manière urgente et définitive. 

Plusieurs hypothèses sont envisagées pour une protection adaptée à l’IA et à son évolution, à savoir une évolution de la condition d’originalité en droit d’auteur ou encore la création d’un régime spécifique. Le rapport du Comité Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) relatif à l’intelligence artificielle et à la culture envisage différentes approches sur la titularité des droits d’auteur à savoir, qualifier le concepteur de l’IA comme étant l’auteur des œuvres générées par l’IA et l’éventuelle qualité d’auteur de l’utilisateur. Ce rapport propose également une identification légale sur le modèle du droit anglais qui met en place un régime dérogatoire pour les « œuvres générées par ordinateur ».

 

Les atteintes au droit d’auteur et l’IA générative

Etant créées à partir de contenus existants, les œuvres générées par l’IA peuvent constituer des contrefaçons. L’absence de mention des sources mobilisées par ChatGPT pour générer du contenu illustre ce risque d’atteinte aux droits des tiers. 

La récente affaire opposant le photographe Robert Kneschke à l’IA LAION a été l’occasion de mettre en lumière les possibles atteintes au droit d’auteur. Le photographe a découvert que certaines de ses photographies s’étaient retrouvées dans la banque de données de LAION et en a ainsi demandé la suppression. Une action en justice devant le tribunal du district d’Hambourg a été intentée. La suite de cette affaire est à surveiller. 

Nombreuses sont les IA qui ne fournissent pas de garantie sur l’absence d’atteinte aux droits des tiers dans les résultats générés. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de se reporter aux conditions d’utilisation de l’IA concernée. 

Ainsi, les titulaires des droits sur les données collectées pourront, en cas de non-respect de leurs droits, intenter des actions sur le fondement de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale afin de se défendre. La nécessité d’un régime propre à l’IA s’illustre notamment dans le cas d’OpenAI, qui prévoit d’ores et déjà au sein de ses conditions générales d’utilisation que l’utilisateur est responsable de l’utilisation qu’il fait de l’outil, et qu’il doit vérifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers.

 

Les risques liés à la fiabilité des résultats, à la vie privée et au droit à l’image 

D’autres risques sont sous-jacents à l’utilisation d’IA. Ainsi, la fiabilité des résultats et les risques pour la vie privée et le droit à l’image d’une personne existent. Sur le contenu généré par l’IA comme l’illustre ChatGPT, les résultats générés sont susceptibles de contenir des informations erronées, discriminatoires ou encore injustes. Néanmoins, pour le Parlement Européen, le contenu généré par l’IA ne peut pas être considéré comme un contenu YMYL (« Your money Your life ») mais des vérifications devront être faites. 

Toutefois, des projets d’encadrement juridique des systèmes d’IA sont envisagés au niveau européen, à savoir une proposition de règlement, l’IA Act, et deux propositions de directives publiées par la Commission européenne respectivement le 21 avril 2021 et le 28 septembre 2022. Ce cadre législatif européen inclus notamment la question de la responsabilité civile des systèmes d’IA. 

 

Les données personnelles et l’IA générative

Le disfonctionnement de ChatGPT à l’origine d’une fuite de données en mars 2023 illustre les problématiques liées à la confidentialité des données. De même, une étude de l’éditeur de sécurité Cyberhaven rapportée par « Le Monde Informatique » a alerté sur les risques liés à l’utilisation de ChatGPT par les salariés des entreprises. En effet, cette étude a mis en lumière les risques de fuite de données par les salariés s’agissant de dossiers sur des projets sensibles, de données client, de codes sources ou encore de données confidentielles.  

Pour fonctionner conformément à leur objectif, les agents conversationnels tels que ChatGPT utilisent et collectent des données, bien que non conçus pour la collecte de données personnelles. La nature des données collectées doit être examinée pour savoir s’il s’agit de données protégées ou non.  Si les données sont protégées, le développeur de l’IA a l’obligation de demander l’autorisation des titulaires des droits sur les données.  

Certains pays adoptent une position méfiante à l’égard du traitement des données personnelles opéré par ChatGPT. Au Canada, le Commissariat à la protection de la vie privée a ouvert une enquête à l’encontre d’OpenAI. En Italie, le président de l’Autorité italienne de protection des données personnelles, GPDP, avait temporairement interdit l’accès à ChatGPT le 31 mars 2023 qu’il accusait notamment de ne pas respecter la réglementation européenne et de ne pas avoir de système pour vérifier l’âge des usagers mineurs. Depuis, des modifications ont été effectuées rendant à nouveau disponible ChatGPT en Italie. 

En effet, la politique de confidentialité d’OpenAI n’apparait pas conforme aux exigences du RGPD et de la loi Informatique et Libertés, notamment par une absence de mention sur la durée de conservation des données traitées.

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié en 2021 des conseils afin que les Chatbots respectent les droits des personnes. Elle a également publié des lignes directrices et recommandations en 2021 sur l’usage des cookies et autres traceurs encadrés par l’article 82 de la Loi Informatique et Libertés (transposition de l’article 5.3 de la directive 2002/58/CE « ePrivacy »). 

L’objectif de ces recommandations et lignes directrices est d’assurer un consentement éclairé des utilisateurs et une transparence dans l’information à l’égard des traceurs. La CNIL a également un pouvoir de sanction en cas de manquement de la part des acteurs concernés. 

Il est impératif pour les acteurs concernés de s’assurer de la conformité des pratiques avec les exigences du RGPD et de la directive ePrivacy. 

Ces enjeux juridiques importants doivent être pris en compte pour garantir une utilisation éthique et responsable de cette technologie. Les questions de droit d’auteur, de collecte de données et de titularité sont autant d’exemples qui poussent à une réflexion approfondie de la part des acteurs impliqués dans le développement et l’utilisation de l’IA.

 

Le cadre juridique actuel de l’IA et les perspectives d’évolution

L’Union européenne souhaite mettre en place un cadre réglementaire pour l’IA. Des résolutions relatives à l’IA et à son utilisation ont d’ores et déjà été adoptées par le Parlement européen en 2020.

De nouvelles propositions européennes tendent à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. L’objectif est de faire de l’Union un acteur mondial de premier plan dans le développement d’une IA éthique, fiable et garantissant la protection des principes éthiques notamment des droits fondamentaux et des valeurs de l’Union. 

 

La proposition de règlement européen : « IA Act »

La proposition de règlement publiée par la Commission européenne le 21 avril 2021 établit des règles harmonisées concernant la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation des systèmes d’IA. Le processus législatif est assez long et le projet n’est pas encore adopté.  Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne devront adopter le texte dans les mêmes termes. Pour l’instant, le Parlement européen vient de parvenir à un accord provisoire sur ledit règlement, le 27 avril 2023, qui a été voté le 11 mai 2023. Une fois adopté, il faudra un certain laps de temps avant son entrée en application. 

Le projet de règlement met l’accent sur la transparence, la responsabilité et la sécurité pour promouvoir un développement éthique et responsable de l’IA au sein de l’Union européenne. L’objectif est de garantir une IA digne de confiance.

La proposition de règlement prévoit une approche proportionnée fondée sur les risques : 

Risques inacceptables : ce sont les systèmes d’IA interdits car contraires aux valeurs de l’Union (par exemple, les IA liées aux reconnaissances faciales). 

IA à haut risque : ces IA présentent des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques (par exemple, les IA liées à l’identification biométrique). Ces systèmes sont encadrés par des obligations strictes pesant sur les concepteurs, les fournisseurs et les utilisateurs de ces systèmes. 

Risques limités : pour ces systèmes d’IA, des obligations spécifiques de transparence sont mises en place à l’égard des utilisateurs. Les utilisateurs doivent savoir qu’en utilisant des systèmes d’IA tels que des Chatbots, ils interagissent avec une machine afin de décider en connaissance de cause de poursuivre ou non. Les agents conversationnels n’étant pas catégorisés comme des systèmes d’IA à haut risque, ils ne seront pas tenus par les exigences strictes auxquelles ces derniers seront tenus. 

Risques négligeables : la proposition de règlement ne prévoit pas d’intervention pour ces systèmes d’IA en raison du risque minime voire inexistant que présentent ces systèmes d’IA pour les droits ou la sécurité des citoyens. 


Tel que susmentionné, l’équipe de négociation du Parlement européen vient de parvenir à un accord provisoire sur ledit règlement, qui intègre les IA génératives. A ce titre, les « système d’IA à usage général », pouvant remplir plusieurs fonctions, sont distingués des « modèles de fondation », soit des techniques reposant sur une grande quantité de données et pouvant être utilisées pour diverses tâches. Les fournisseurs de ce type de modèles, comme Open AI, seraient ainsi soumis à des obligations plus strictes, et devront notamment adopter une stratégie de gestion des risques et veiller à la qualité de leurs données. 

Dans un communiqué de presse, le Parlement européen a annoncé que les députés européens ont adopté le projet de mandat de négociation. Ce projet doit encore être approuvé par l’ensemble du Parlement lors d’un vote attendu au cours de la session du 12 au 15 juin. 

En outre, le 28 septembre 2022, la Commission européenne a publié deux propositions de directives ayant pour objet d’édicter des règles en matière de responsabilité adaptées aux systèmes d’IA. Ces propositions de directives tendent à faire évoluer le droit de la responsabilité civile des systèmes d’IA. Néanmoins, aucune de ces deux propositions n’envisagent la contrefaçon de droit de propriété intellectuelle ni le régime de responsabilité associé. 

 

Proposition de directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux 

La Commission européenne propose une révision de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux pour l’adapter aux évolutions technologiques des dernières années. Elle vise à opérer une refonte de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985

 Cette proposition de directive inclut plusieurs changements, à savoir la notion de produit, la notion de dommage, la nécessité pour les entreprises de fournir certaines informations ou encore des modifications sur la charge de la preuve pour les victimes notamment par la mise en place de présomptions spécifiques. 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à la responsabilité du fait des produits défectueux sans restriction et concernent les produits issus de l’IA et tout autre produit. 

 

Proposition de directive sur la responsabilité en matière d’IA 

La seconde proposition de directive sur la responsabilité en matière d’IA vise à adapter les règles en matière de responsabilité civile extracontractuelles au domaine de l’IA. 

Cette proposition tend à répondre aux insécurités juridiques identifiées par la Commission européenne pour les entreprises, les utilisateurs et le marché intérieur. Différents aspects posent difficulté, à savoir l’application des règles de responsabilité civile, l’identification de l’auteur du dommage, la constitution de preuves ou encore le risque de fragmentation au niveau des législations applicables. 

L’approche adoptée par la Commission est prudente, à l’image des dispositions qui prévoient un allègement de la charge de la preuve en faveur des victimes de produits ou de services dotés d’IA. De ce fait, les victimes ne seront pas moins protégées et pourraient être moins dissuadées d’engager une action en responsabilité civile. 

Ainsi, les actions civiles fondées sur la faute pour des dommages subis par les systèmes d’IA pourront être facilitées. 

Les risques en matière de responsabilité pour les acteurs impliqués dans ces domaines sont élevés et requièrent une attention particulière. La proposition de règlement prévoit la mise en place d’un système de sanction dissuasif. En effet, tout manquement aux règles édictées sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 20 millions d’euros ou pour une entreprise 4% de son chiffre d’affaires annuel total. 

Il est recommandé aux entreprises et aux fournisseurs de systèmes d’IA de suivre de près les évolutions législatives et de se conformer aux exigences réglementaires futurs pour éviter tout contentieux. 

 

Conclusion

Bien que de nombreuses pistes soient envisagées pour établir une réglementation de l’IA, l’aspect contractuel n’est pas à négliger. Le contrat va pouvoir s’ajouter en complément voire pallier les insuffisances du cadre législatif à venir. Par cet outil, une véritable stratégie peut être mise en place en encadrant l’utilisation de l’IA et son résultat, la relation entre les différents intervenants, la responsabilité de chacun, etc. 

En tant qu’utilisateur de ces systèmes d’IA, certaines précautions sont à adopter, comme établir une politique écrite interne, s’informer sur les conditions d’utilisations de ces IA, éviter de délivrer des informations confidentielles lors de leurs utilisations, vérifier la fiabilité des informations fournies, etc. Le rôle des conditions générales est primordial en ce qu’elles fournissent des informations notamment sur le droit applicable et la juridiction compétente, l’étendue de la responsabilité du prestataire de services, les clauses d’indemnisation et de non-responsabilité. Leur rédaction doit donc plus que jamais être au centre des intérêts des fournisseurs d’IA. 

 

Pour aller plus loin

– Le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle.

– Puis-je faire appel à un Conseil en propriété intellectuelle pour lutter contre une atteinte au droit d’auteur dans l’Union européenne ?

 

References

  1. Parlement européen. Intelligence artificielle : définition et utilisation | Actualité. 9 juillet 2020. URL : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200827STO85804/intelligence-artificielle-definition-et-utilisation 
  2. CJCE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, Infopaq
  3. CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, Brompton
  4. CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer
  5. Dreyfus, N. [Chine] Le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle. Village de la Justice. 1e décembre 2021. 
  6. United States Copyright Office, Zarya of the Daws (Registration #VAu001480196), 21 février 2023.
  7. Rapport du CSPLA. Mission intelligence artificielle et culture. 27 février 2020.
  8. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’union, Commission européenne, 21 avril 2021, COM/2021/206 final.
  9. Coles, C. 11 % of data employees paste into ChatGPT is confidential – Cyberhaven. 21 avril 2023. URL : https://www.cyberhaven.com/blog/4-2-of-workers-have-pasted-company-data-into-chatgpt/ 
  10. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Le Commissariat ouvre une enquête sur ChatGPT. 4 avril 2023. URL : https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2023/an_230404/ 
  11. Garante Per la protezione dei dati personali. Intelligenza artificiale : il Garante blocca ChatGPT. Raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori. 31 marzo 2023. URL :https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870847 
  12. CNIL. Chatbots : les conseils de la CNIL pour respecter les droits des personnes. 19 février 2021. URL :https://www.cnil.fr/fr/chatbots-les-conseils-de-la-cnil-pour-respecter-les-droits-des-personnes#:~:text=Une%20telle%20action%20est%20encadr%C3%A9e,%C3%A0%20l’activation%20du%20chatbot
  13. CNIL. Lignes directrices et recommandations de la CNIL. URL :https://www.cnil.fr/fr/decisions/lignes-directrices-recommandations-CNIL 
  14. Article 82 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 – art. 1
  15. Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
  16. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
  17. Résolution du Parlement européen du 20 oct. 2020 (2020/2012(INL)) ; (2020/2015(INI)) ; (2020/2014(INL)) ; Résolution du Parlement européen du 19 mai.2021 (2020/2017(INI)) ; Résolution du Parlement européen du 6 oct. 2021 (2020/2016((INI)) ; Résolution du Parlement européen du 3 mai. 2022 (2020/2266(INI))
  18. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’union, Commission européenne, 21 avril 2021, COM/2021/206 final.
  19. Sophie Petitjean, Le Parlement enfin prêt à voter sur le règlement pour l’IA, Contexte Numérique, 27 avril 2023. URL : https://www.contexte.com/article/numerique/le-parlement-enfin-pret-a-voter-sur-le-reglement-pour-lia_167920.html  
  20. Parlement européen, Un pas de plus vers les premières règles sur l’intelligence artificielle, Actualité, 5 nov. 2023. URL : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20230505IPR84904/un-pas-de-plus-vers-les-premieres-regles-sur-l-intelligence-artificielle 
  21. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, COM (2022) 495 final, 28 sept. 2022 
  22. Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
  23. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, COM (2022) 496 final, 28 sept. 2022 

 

 

 

 

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Saisie et retenue douanière : entre prévention et réaction

DREYFUS | Saisie et retenue douanièreEn 2022, les saisies douanières de contrefaçons ont connu une augmentation significative. Alors que les douanes françaises avaient intercepté 5.6 millions d’articles de contrefaçon en 2020, les saisies d’articles ont été de 11 millions en 2022. Le 23 février 2023, le ministère des Comptes publics déclarait : « La contrefaçon n’épargne plus aucun secteur de l’économie »

Les saisies douanières sont une mesure cruciale pour protéger les titres de propriété industrielle contre les contrefaçons. Les produits contrefaits peuvent nuire à l’image de marque et à la réputation des propriétaires de ces titres, en plus de causer des pertes financières importantes. Les douanes jouent donc un rôle crucial en empêchant l’importation de marchandises contrefaites sur leur territoire.

 

La procédure de retenue douanière 

 

Une procédure aux consécrations plurielles

En matière de retenue douanière, la France est un pays pionnier puisqu’il a été le premier Etat-membre de l’Union, à considérer les marchandises contrefaisantes importées comme des marchandises illicites. Cette procédure particulière a donc été consacrée en droit français par la loi Longuet. Les dispositions du droit européen s’appliquent aussi, conformément au Règlement du 12 juin 2013. Toutefois, existent des exclusions du champ d’application de la retenue concernant les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, résultant du commerce parallèle, et celles mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière.

C’est une procédure nécessaire afin de renforcer la protection de son / ses droit(s) de propriété intellectuelle en donnant la faculté aux agents des douanes de bloquer, pour une durée limitée, les marchandises suspectées d’y porter atteinte. Pendant cette retenue, le titulaire des droits pourra demander la destruction des marchandises contrefaisantes si certaines conditions sont réunies, voire même engager une action en justice. 

 

Le conditionnement au dépôt d’une demande d’intervention

Il s’agit d’une procédure strictement règlementée et structurée. Elle débute par le dépôt par le titulaire de droit (ou les bénéficiaires de licence sous certaines conditions) d’une demande d’intervention douanière en France ou dans l’Union européenne auprès du service douanier compétent. Celle-ci permet d’engager la surveillance du marché et l’alerte du demandeur en cas de captation de contrefaçon. C’est une démarche préventive et gratuite (depuis l’arrêté du 29 juillet 2022) qui peut être effectuée même si le demandeur n’a pas connaissance d’actes de contrefaçon de son/ses droit(s). La demande d’intervention douanière a une durée limitée d’un an renouvelable sur simple demande écrite et doit renseigner sur les marchandises authentiques et les contrefaçons courantes, sur l’identification des droits et de leur titulaire. 

D’un côté, la demande d’intervention nationale permet aux autorités douanières de retenir des marchandises qui ont déjà franchi les frontières françaises, dédouanées sur l’ensemble du territoire français. La demande d’intervention européenne quant à elle permet aux autorités douanières de retenir des marchandises de statut tiers en douane avant qu’elles ne soient introduites sur le territoire de l’Union européenne. 

L’efficacité de la demande de retenue découle de son dépôt auprès des services douaniers compétents. Ceci permet d’adapter la protection des droits à chaque vecteur d’introduction de contrefaçons : cellules de ciblage dans les ports et aéroports pour contrôler le fret commercial, brigades pour effectuer des contrôles de personnes et de moyens de transport sur routes, services spécialisés pour les contrôles postaux et pour le fret express ou encore Cyberdouane, un service chargé de traquer les fraudes sur Internet. 

 

La procédure de saisie douanière

 

Appréciation de la similarité entre authenticité et contrefaçon présumée

Les agents douaniers ne font pas d’expertise mais c’est à eux d’identifier les produits qui semblent contrefaisants. Le demandeur reçoit subséquemment une notification par le service de douane ayant procédé à la retenue. Cette notification s’accompagne de photos et des quantités retenues afin de permettre la confirmation ou non de la présomption de contrefaçon et décider des poursuites.  Si cet ensemble concorde, ils procèdent alors à une saisie douanière.

 

Une procédure soumise à des délais circonscrits

La procédure de saisie douanière permet de retenir les marchandises suspectées de contrefaçon pour une durée maximale de 10 jours (3 jours pour les denrées périssables) prorogeable de 10 jours sur requête motivée, conformément à l’article 3 du Règlement (CEE) du 3 juin 1971. Ce délai permet de demander une inspection des marchandises.

 

La procédure extra-judiciaire de destruction simplifiée

Le délai imparti permet aussi de demander une procédure de destruction simplifiée sous la responsabilité du demandeur. Le cas échéant, il faut remplir 3 conditions. Dans un premier temps, le demandeur doit confirmer par écrit qu’il consent à la destruction des marchandises sous sa responsabilité. Dans un second temps, il doit pouvoir assurer du caractère contrefaisant des marchandises en joignant une expertise détaillée. Finalement, le présumé contrefacteur (aussi dit « détenteur » des marchandises contrefaisantes) doit confirmer par écrit aux services douaniers dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de la notification de la retenue, pour s’exprimer concernant la destruction des marchandises. S’il ne se manifeste pas, il est réputé avoir consenti à cette destruction S’il s’y oppose, le titulaire en est informé et a de nouveau 10 jours ouvrables pour agir en justice ou faire diligenter des mesures probatoires à cette même fin.  

 

L’éventuelle suite judiciaire à la saisie douanière

Lorsque la contrefaçon est établie mais que la procédure de destruction simplifiée n’a pas été diligentée, le titulaire des droits pourra, au choix : 

– Saisir le tribunal territorialement compétent pour obtenir l’autorisation de mesures conservatoires, 

– Justifier du dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République, 

– Se pourvoir en justice au pénal ou au civil.

Pour cela, le titulaire des droits peut demander la levée partielle du secret professionnel des douanes pour obtenir des informations supplémentaires (noms et adresses du destinataire, de l’expéditeur, du déclarant et du détenteur des marchandises, régime douanier, origine des marchandises et leur destination) à condition que ces informations soient utilisées aux fins prévues à l’article 21 du règlement du 12 juin 2013

 

Quid en cas de retenue injustifiée ? 

Le titulaire supporte la responsabilité d’une retenue injustifiée ou abusive : tous les frais afférents exposés non seulement par le propriétaire des marchandises mais également par les douanes peuvent être mis à sa charge. Par ailleurs, les douanes ne peuvent elles-mêmes ordonner au titulaire des droits une quelconque indemnisation du propriétaire des marchandises en cas de retenue injustifiée. En revanche, elles peuvent dans tous les cas demander que le titulaire supporte les frais d’entreposage que la retenue soit justifiée ou non. En général elles ne le font pas. Une telle indemnisation ne pourrait intervenir qu’à la demande du propriétaire des marchandises, sur demande reconventionnelle ou procédure judiciaire propre. Dans ce cadre, le propriétaire pourrait demander la réparation de son entier préjudice.

 

Le régime du transit

Ce régime est une mesure de l’Organisation Mondiale des Douanes qui permet le transit de marchandises à travers les frontières douanières sans être soumis à des droits de douane ou à d’autres taxes. Il convient de distinguer d’une part, le transit interne qui s’entend de la circulation de marchandises dans l’espace communautaire destinées à être commercialisées dans le pays de transit. Dès lors, les agents douaniers peuvent saisir les marchandises et les retenir pendant une période donnée en attendant l’avis du titulaire des droits. D’autre part, le transit externe s’entend de la circulation d’un point à un autre du territoire communautaire de marchandises en provenance et à destination de pays tiers à l’Union où elles seront commercialisées. Ce régime douanier instaure une fiction juridique selon laquelle les marchandises en cause ne sont pas présentes dans le territoire communautaire sur lequel elles transitent. Malgré cette « inexistence » sur le territoire communautaire, il apparaît nécessaire, comme dans le cas du transit communautaire, de permettre aux autorités douanières de recourir à cette mesure de retenue afin de s’assurer que les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’utilisent pas de manière frauduleuse les régimes douaniers considérés. Toutefois, la CJUE a fait application de la fiction du droit douanier. Cette décision est dévastatrice puisqu’en ressort le principe selon lequel une marchandise tierce en transit donc en provenance et à destination d’un Etat tiers, ne peut faire l’objet d’une retenue pour suspicion de contrefaçon qu’à condition d’être destinée à être commercialisée sur le marché de l’Union européenne. Les agents douaniers ne peuvent donc pratiquer la retenue de marchandises constituant à l’évidence une contrefaçon qu’à condition que le titulaire du droit rapporte la preuve d’indices concrets d’une future mise sur le marché de l’Union.

 

Le Cabinet Dreyfus & Associés : intermédiaire entre titulaires de droits et douanes

Avec le développement croissant du e-commerce et l’intensification des contrefaçons déguisées, les choses évoluent dans le paysage des droits de propriété industrielle notamment. Il devient nécessaire pour les titulaires de droits, de compléter la surveillance traditionnelle des marques par une surveillance douanière. En ce sens, la demande d’intervention douanière est une opération complexe qui fixe et conditionne l’efficacité de la mesure de saisie, qui en représente la suite logique et technique.

Le cabinet Dreyfus & Associés met son expertise au service de ses clients, leur proposant un accompagnement dans les échanges avec les services douaniers compétents. Nous disposons d’un réseau d’agents sur l’ensemble de l’espace communautaire pour procéder à la surveillance des mouvements de marchandises entrants ou sortants. Nous disposons aussi d’un département spécialisé placé au service de ses clients pour la surveillance des titres de propriété industrielle qui peut effectuer, au nom du titulaire des droits, la demande d’intervention auprès des douanes. 

Finalement, le cabinet Dreyfus & Associés permet à ses clients de participer à la formation des agents douaniers, afin de valoriser la reconnaissance de leurs articles authentiques et, par extension, des marchandises contrefaisantes. 

 

References 

  1. Bilan de la lutte contre des fraudes fiscale, douanière et sociale, 23 février 2023
  2. Loi n˚ 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon
  3. Règlement (UE) n°608-2013 du 12 juin 2013
  4. Arrêté du 29 juillet 2022 portant abrogation de l’arrêté du 11 décembre 2018
  5. Règlement (CEE) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971
  6. Règlement (UE) n°608/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juin 2013
  7. CJUE, 1e décembre 2011, C495/09 (affaire Philips/Nokia)
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Paquet Dessins et Modèles : Aperçu des changements proposés pour une modernisation et une clarification du système européen

(Drapeaux de l'Union européenne) « Paquet Dessins et Modèles » : Aperçu des changements proposés pour une modernisation et une clarification du système européenL’importance croissante de la créativité et de l’innovation dans l’ère numérique nécessite une adaptation du droit européen des dessins et modèles pour répondre aux défis actuels et futurs. La proposition de réforme du « Paquet Dessins et Modèles » vise à moderniser et améliorer les dispositions existantes en clarifiant les termes, en élargissant les définitions et en assurant la complémentarité avec les législations nationales. Cette réforme pourrait encourager la protection des dessins et modèles, garantir un meilleur équilibre entre les intérêts légitimes, et renforcer la lutte contre la contrefaçon.

 

Aperçu du droit européen sur les dessins et modèles : protection de la créativité et de l’innovation.

Les dessins et modèles sont définis par l’article 3 du règlement 6/2002 comme l’apparence d’un produit industriel ou artisanal ou d’une partie d’un produit, caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, ses formes, ses textures notamment. A l’heure actuelle, il est protégeable à condition d’être nouveau et de présenter un caractère individuel. 

Le droit européen des dessins et modèles est un outil essentiel pour la protection de la créativité et de l’innovation dans l’Union européenne. En effet, il contribue à encourager l’innovation et la concurrence en offrant une protection adéquate aux créateurs et aux entreprises. Cela les incite à investir dans la recherche et le développement de nouveaux produits et designs, ce qui entraine une stimulation de la croissance économique et la création d’emplois.

L’enregistrement d’un dessin ou modèle auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) donne à son titulaire des droits exclusifs sur l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet pour une durée maximale de vingt-cinq ans. Le régime européen des dessins et modèles confère également une protection pouvant aller jusqu’à trois ans pour les dessins et modèles communautaires non enregistrés. 

Pour bénéficier de cette protection, le dessin ou modèle doit présenter un caractère individuel, c’est-à-dire que l’impression générale générée par le dessin ou le modèle sur l’utilisateur averti doit se singulariser par rapport à l’impression générale créée par des dessins ou modèles déjà existants. Dans l’appréciation de ce critère, il est important de tenir compte du degré de liberté dont a bénéficié le créateur au moment de la création de dessin ou modèle puisque cette liberté va déterminer si ce dernier a réalisé ou non une réelle performance créative. Enfin, le dessin ou modèle doit également être considéré comme nouveau. 

Cette protection permet à son titulaire d’agir contre la reproduction et la vente de produits présentant une apparence identique. 

En outre, le droit européen des dessins et modèles offre une protection plus large et plus rapide que les systèmes nationaux. Une fois enregistré, un dessin ou modèle est protégé dans l’ensemble de l’UE, ce qui évite la nécessité d’un enregistrement séparé dans chaque Etat-membre.

Au regard de son importance pour les acteurs économiques européens, il est apparu nécessaire d’adapter ce régime aux tendances actuelles et futures issues de l’ère du numérique. 

 

Contexte des changements proposés par la Commission

En novembre 2022, la Commission a présenté une proposition qui est encore aujourd’hui en cours de négociation. Ce « Paquet Dessins et Modèles » viendrait réviser le règlement et la directive sur les Dessins et Modèles communautaires et entrerait en vigueur d’ici la fin d’année voire début 2024.

L’objectif est de moderniser et améliorer les dispositions existantes en retirant les dispositions obsolètes, renforçant la sécurité juridique et clarifiant la gestion des droits des dessins et modèles. En effet, à mesure que la technologie évolue et que les entreprises opèrent de plus en plus en ligne, il devient évident que les règles actuelles doivent s’adapter aux nouveaux enjeux et modes de création pour protéger les créateurs de dessins et de modèles dans le monde numérique. Cette directive a pour but de rapprocher davantage les législations et procédure nationales afin de renforcer l’interopérabilité et la complémentarité avec le système des dessins et modèles communautaires. 

Finalement, le Paquet Dessins et Modèles permettrait de parachever le marché unique des pièces de rechange par l’introduction, dans la directive, d’une clause de réparation semblable à celle que prévoit déjà le Règlement 6/2002.

 

Principaux changements proposés dans le projet de Directive de la Commission

Le « Paquet Dessins et Modèles » pose un premier objectif de clarification du cadre de protection. En effet, il opère une modification terminologique par le remplacement des termes « Registered Community Designs » (Dessin ou Modèle Communautaire Enregistré) par « Registered EU Designs » (REUD) (Dessin ou Modèle de l’UE enregistré), et « Unregistered Community Designs » (Dessin ou Modèle Communautaire Non-Enregistré) par « Unregistered EU Designs » (Dessin ou Modèle de l’UE Non-Enregistré). 

Un autre changement majeur de cette directive tient en la suppression de la protection des dessins et modèles communautaires sans enregistrement de portée nationale. De plus, ce texte précise par ailleurs que la protection conférée aux dessins et modèles communautaires ne commence qu’à partir de l’inscription dans le registre dédié. 

Il pose une exigence de visibilité, en conditionnant la protection des REUD au caractère visible des caractéristiques d’apparence présentées dans la demande d’enregistrement des dessins et modèles communautaires. En effet, lors de la procédure de dépôt d’un dessin et modèle communautaire, les représentations doivent identifier clairement tous les détails du dessin ou modèle déposé. 

La Commission rappelle également la possibilité de cumul de la protection des dessins et modèles avec la protection par le droit d’auteur, venant consacrer la jurisprudence européenne établie. 

Le projet de révision vise à un élargissement de la définition des dessins et modèles pour accepter le mouvement, la transition ou plus largement tout type d’animation des caractéristiques du produit. Il procède aussi à un élargissement de la définition de produit en introduisant un volet numérique et pour pouvoir, le cas échéant, inclure ce qui porte sur les interfaces graphiques. En ce sens, la proposition définit le « produit » comme : « tout objet, y compris les produits numériques, qui peut être fabriqué ou produit en série ou en quantité limitée, ou qui peut être vendu, loué ou mis à disposition sur le marché ». 

La Commission y précise le champ d’application de la protection puisqu’elle en admet une exception, en permettant l’utilisation à titre critique et parodique des dessins et modèles. A contrario, elle fait entrer l’impression 3D au sein des formes d’utilisations nécessitant une autorisation du détenteur des droits sur le dessin ou modèle. Pour rappel, c’est une technologie en constante évolution qui permet de créer des objets tridimensionnels en utilisant des fichiers numériques.

Aussi, le projet de réforme introduit de nouvelles dispositions. Dans un premier temps, il supprime le principe de l’unité de classe en permettant le dépôt de plusieurs demandes de REUD dans la même demande et ce, même en désignant plusieurs classes. Dans un second temps, il rend la clause de réparation permanente pour les pièces détachées. Celle-ci prévoit une période transitoire de 10 ans pour sauvegarder les intérêts des titulaires de dessins ou modèles existants si l’État-membre autorise la protection des dessins ou modèles pour les pièces détachées au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive. Cependant elle n’aura d’effet juridique immédiat que pour les enregistrements futurs. Il vient aussi autoriser les titulaires de droit d’apposer un symbole précis , informant le public du fait que le produit est enregistré. 

Enfin, au niveau procédural, la Commission propose de rendre obligatoires les dispositions facultatives afin d’accroitre la prévisibilité et la cohérence avec le système de l’UE. Le « Paquet Dessins et Modèles » pose aussi une présomption de validité qui devrait être reprise par l’ensemble des Etats-membres de l’Union Européenne. Ainsi, les conditions de validité du titre seraient présumées remplies en cas d’action en contrefaçon. Il permet aussi de demander un ajournement pendant une période de 30 mois à compter de la date de dépôt de la demande. Finalement, il prévoit que tous les Etats-membres doivent prévoir des actions administratives en nullité pour les dessins et modèles enregistrés, devant les offices nationaux de propriété intellectuelle

 

Conclusion

La proposition de cette Directive par la Commission est justifiée par un régime juridique inchangé depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, soit avant l’avènement d’internet et la croissance rapide de la technologie. Il apparaissait donc nécessaire de remédier à certaines carences et lacunes dans le régime de protection pour garantir son adaptation à l’ère du numérique notamment, et plus généralement, sa pérennité. Cette réforme pourrait permettre d’encourager la protection des dessins et modèles et donc les demandes de dépôt au sein de l’Union Européenne. Il va aussi permettre de renforcer la protection tout en la limitant dans un objectif de meilleur équilibre entre les intérêts légitimes. Finalement, il pourrait potentiellement (et surement), améliorer la lutte contre la contrefaçon. 

 

Pour aller plus loin regarder notre article : Quelles sont les problématiques des dessins et modèles dans le métavers ?

 

 

À propos de Dreyfus

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

Cet article est à jour à la date de sa publication et ne reflète pas nécessairement l’état actuel du droit ou des lois applicables.

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Plagiat de l’art par la mode : inspiration ou violation de la propriété intellectuelle ?

Dans un monde où les frontières entre les différentes disciplines artistiques deviennent de plus en plus floues, les créateurs de mode s’inspirent souvent de l’art pour donner vie à leurs collections ou encore pour promouvoir leurs marques.

 

Cette problématique fait écho au récent litige opposant la marque Zadig&Voltaire à l’artiste Julian Charrière à propos d’une vidéo promotionnelle de la marque qui met en scène une fontaine enflammée similaire à celle capturée par l’artiste dans sa vidéo « And Beneath it all Flows Liquid Fire » en 2019.

 

De nombreux créateurs de mode s’inspirent des œuvres d’art pour créer leurs collections et leurs campagnes publicitaires. Toutefois, certains d’entre eux franchissent la ligne et copient presque exactement le travail d’artistes reconnus sans leur donner le crédit qu’ils méritent. Cette pratique est non seulement éthiquement douteuse, mais elle peut également porter préjudice aux artistes originaux en termes de violation de leurs droits de propriété intellectuelle (« PI »).

 

 

  1. Enjeux juridiques de la propriété intellectuelle dans la mode et l’art

 

Le droit d’auteur protège les œuvres originales de l’esprit, qu’il s’agisse de créations littéraires, musicales, graphiques, plastiques ou encore photographiques. Les créateurs de mode peuvent être tentés de s’inspirer d’une œuvre d’art pour concevoir une nouvelle pièce ou une campagne publicitaire, mais il est essentiel de prendre en compte les enjeux juridiques liés à la PI.

 

Le plagiat, ou la copie servile d’une œuvre, constitue une violation du droit d’auteur. Dans le cas de la mode, cela peut se traduire par l’utilisation d’une œuvre d’art sans autorisation pour créer des imprimés, des motifs ou même la forme d’un vêtement. Si la copie est évidente, l’artiste original peut intenter une action en justice pour obtenir réparation du préjudice subi.

 

La frontière entre mode et art est d’autant plus poreuse que de nombreuses marques de luxe ont lancé leurs propres fondations d’art telles que la Fondation Cartier ou la Fondation Louis Vuitton.

 

Toutefois, il est important de noter que le droit d’auteur ne protège pas les idées, mais seulement leur expression. Ainsi, s’inspirer d’une œuvre d’art pour créer une pièce de mode n’est pas nécessairement illégal, tant que la création est suffisamment originale et ne copie pas directement l’œuvre en question. De plus, certains artistes collaborent parfois avec les créateurs de mode, comme Louis Vuitton qui a récemment travaillé avec l’artiste japonaise Yakoi Kusuma pour produire une nouvelle collection ainsi que pour transformer la boutique Louis Vuitton à Paris, désormais décorée d’une monumentale silhouette de l’artiste.

 

2.Conséquences de la violation de la propriété intellectuelle

 

La violation de la PI peut avoir des conséquences néfastes pour les artistes et l’industrie de la mode.

 

Le plagiat prive les artistes originaux de leur reconnaissance et de leur juste rémunération pour leur travail. En effet, lorsqu’une œuvre est copiée sans permission, l’artiste original n’est pas crédité ni rémunéré pour son travail. Cela peut conduire à une perte de revenus pour les artistes, les incitant à abandonner leur travail créatif ou à se contenter d’un salaire inférieur à leur talent.

 

En outre, la violation de la propriété intellectuelle nuit à l’innovation dans l’industrie créative. Lorsque les artistes ne sont pas récompensés pour leur travail, cela peut décourager l’innovation et la création de nouvelles œuvres. Les entreprises qui copient les œuvres originales n’ont pas besoin de consacrer des ressources à la recherche et au développement de nouvelles idées, car elles peuvent simplement copier celles des autres.

 

Enfin, la violation de la propriété intellectuelle peut avoir un impact négatif sur l’image de marque des entreprises qui s’engagent dans cette pratique. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance de l’éthique et de la responsabilité sociale des entreprises. Lorsqu’une entreprise est accusée de plagiat ou de violation de la propriété intellectuelle, cela peut nuire à son image de marque et à la confiance des consommateurs envers elle.

 

En somme, le phénomène du plagiat de l’art par la mode soulève des questions complexes et des enjeux considérables, tant sur le plan artistique que juridique. La frontière entre inspiration et copie peut parfois être floue, et l’industrie de la mode semble naviguer dans ces eaux troubles en quête de créativité et d’innovation.

 

Si certains considèrent ces emprunts comme une démocratisation de l’art et une manière d’enrichir la mode, d’autres y voient une menace pour la valeur et l’intégrité des œuvres originales. À l’heure où la législation peine à s’adapter à ces problématiques, la responsabilité incombe aux créateurs de mode et aux consommateurs de s’engager pour une mode éthique, respectueuse de l’art et de ses créateurs.

 

Il est crucial de poursuivre le dialogue entre les différents acteurs concernés et de repenser les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle pour garantir un juste équilibre entre la liberté créative et le respect des droits d’auteur. Les créateurs ainsi que les artistes peuvent faire appel à des professionnels tels que des Conseil en Propriété Industrielle, avec leurs réseaux d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle pour s’assurer qu’aucun droit de PI ne fait l’objet d’une atteinte.

 

 

 

 

 

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

Cet article est à jour à la date de sa publication et ne reflète pas nécessairement l’état actuel du droit ou des lois applicables.

 

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Qu’est-ce que le « Diagnostic Stratégie Propriété intellectuelle et Valorisation des actifs immatériels », dispositif mis en place par BPI France ?

La Banque Publique d’Investissement (BPI France) a mis en place un dispositif pour aider les PME (petites et moyennes entreprises) et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) cherchant à développer et structurer leurs actifs immatériels. En d’autres termes, cela concerne les brevets, les dessins et modèles, les marques et les logiciels.

 

Quelles sont les modalités du « Diagnostic Stratégie Propriété intellectuelle » ? Comment intervient le Cabinet Dreyfus & associés à cet égard ?

 

Le « Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels » de la BPI s’adressent aux PME et ETI immatriculées en France dont l’effectif est inférieur à 2 000 personnes. Naturellement, une filiale d’un groupe de plus de 2 000 personnes n’est pas éligible à ce dispositif.

 

 

 

Quel est l’objectif d’un tel dispositif ?

 

 

Cette offre d’accompagnement a pour objectif de financer une prestation d’analyse et de conseil réalisée par un expert en propriété intellectuelle (protection, structuration et valorisation de la PI). Le coût d’une telle analyse s’élève généralement entre 3 000 et 10 000 euros HT, pour une durée de 3 à 10 jours, pouvant s’étaler sur 3 mois. La BPI finance à hauteur de 80% la prestation de l’expert conseil. A travers ce dispositif, startups, PME et ETI peuvent ainsi bénéficier, à un coût extrêmement réduit, d’une prestation d’analyse et de conseil réalisée par un expert en propriété intellectuelle inscrit auprès de la BPI.

 

 

Plus précisément, la BPI prend en charge un accompagnement qui recouvre  d’une part, un état des lieux des actifs immatériels existants, des actions de valorisation mises en œuvre, une analyse de la maturité de l’entreprise et des enjeux de construction de ces actifs immatériels. D’autre part, le « Diagnostic Stratégie PI » permet à l’entreprise d’obtenir des recommandations sur la stratégie de gestion et de valorisation des actifs à adopter et sur les pistes à mener pour un projet de transformation et de création de valeur de la Propriété intellectuelle.

 

 

 

Quel rôle pour le Cabinet Dreyfus & Associés, expert en propriété intellectuelle ?

 

 

Le Cabinet Dreyfus & associés est inscrit en tant qu’expert conseil auprès de BPI France. Ainsi, dans un premier temps, le Cabinet Dreyfus & associés peut vous aviser quant à la pertinence de recourir à un tel diagnostic. Le cas échéant, le cabinet établit une proposition commerciale qui positionne l’entreprise dans son contexte et explicite les problématiques à aborder au cours du diagnostic.

 

 

 

Ensuite, afin de formuler la demande de prise en charge, votre entreprise devra créer un compte sur le site de la BPI puis constituer et déposer un dossier complet. Ce dossier comprend le formulaire de demande en ligne, la proposition de l’expert-conseil (non signée), la dernière liasse fiscale de l’entreprise, les attestations de régularité fiscale et sociale datant de moins de 3 mois, la table de capitalisation à jour de l’entreprise et enfin, la déclaration des aides pour le recours à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation.

 

 

 

Si la prise en charge est acceptée, la BPI vous adressera un contrat Diagnostic Stratégie PI et Valorisation des actifs immatériels à faire signer électroniquement par le représentant légal de l’entreprise. A l’issue du Diagnostic, l’expert remettra à l’entreprise et à BPI France, sous un délai de 15 jours ouvrés, un rapport final comprenant une synthèse du contexte, des enjeux, des pistes de développement ainsi que les recommandations.

 

 

 

Le dispositif « Diagnostic Stratégie PI » mis en place par la Banque Publique d’Investissement est une réelle opportunité pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à développer leurs actifs immatériels. Il permet d’obtenir une expertise complète auprès d’experts en propriété intellectuelle qualifiés et agréés et ce, à moindre coût.

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

 

contact@dreyfus.fr

 

 

 

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Quels sont les avantages d’un litige en matière de propriété intellectuelle et comment en tirer le meilleur parti?

litige, justice, Justitia, statueLe litige en matière de propriété intellectuelle (PI) est un outil important pour protéger et faire valoir les droits sur des actifs de PI, tels que les brevets, les marques et les droits d’auteur. Lorsque les droits d’un propriétaire de PI sont violés ou que quelqu’un d’autre utilise son PI sans autorisation, le propriétaire peut avoir le droit de prendre des mesures juridiques à l’encontre de l’offenseur. Le litige en matière de PI peut aider le propriétaire à protéger ses actifs de PI précieux, ainsi que sa réputation et sa position sur le marché.

 

Les avantages du litige en matière de PI comprennent :

 

1. Protection des droits de PI : Le litige en matière de PI est un moyen efficace de protéger vos actifs de PI contre l’atteinte. Il vous permet de faire valoir vos droits de PI et de mettre fin à l’utilisation non autorisée de votre PI, tout en dissuadant les infractions futures. En déposant une plainte, vous pouvez également demander des dommages ou d’autres mesures pour compenser les pertes causées par l’infraction.

 

2. Renforcement des droits de PI : . C’est parce que la cour peut émettre une injonction qui exige à la partie en faute d’arrêter d’utiliser votre PI ou de vous payer pour les bénéfices qu’elle a réalisés en utilisant votre PI. Cela peut aider à renforcer vos droits de PI et rendre plus difficile pour les autres de les enfreindre à l’avenir.

 

 

3. Détournement de l’utilisation illicite : La menace d’un litige en matière de PI peut également agir comme un découragement pour ceux qui songent à utiliser votre PI sans autorisation. En montrant que vous êtes prêt à prendre des mesures juridiques pour protéger vos droits de PI, vous pouvez créer un effet de dissuasion qui peut aider à décourager les autres de violer votre PI.

 

 

4. Mesures juridiques précieuses : Le litige en matière de PI peut également vous fournir des mesures juridiques précieuses qui peuvent vous aider à récupérer les coûts de défense de vos droits de PI. Dans certains cas, vous pourrez peut-être récupérer des dommages ou d’autres mesures pour vous compenser des pertes causées par l’infraction.

 

 

En plus de ces avantages, le litige en matière de PI peut également vous donner un sentiment de satisfaction puisque vous protégez vos droits de PI et vous vous battez pour ce qui est juste. C’est un moyen puissant de s’assurer que votre PI est respectée et protégée. Alors, comment pouvez-vous tirer le meilleur parti d’un litige en matière de PI ? Voici quelques conseils :

 

 

1. Comprendre vos droits de PI : La première étape pour tirer le meilleur parti d’un litige en matière de PI est de comprendre vos droits de PI. Vous devez être familier avec les différents types de protection de la PI et les droits qu’ils offrent, ainsi que les lois ou règlements connexes. Cela vous aidera à identifier les éventuels manquements et à déterminer si vous avez le droit de prendre des mesures juridiques.

 

 

2. Chercher des conseils professionnels : Il est également important de chercher des conseils professionnels en matière de litige. Un avocat spécialisé en PI ou un Conseil en Propriété Industrielle expérimenté peut vous fournir des conseils sur vos droits et mesures juridiques, ainsi que vous aider à poursuivre une action juridique réussie.

 

 

3. Agissez rapidement : L’action rapide est essentielle en matière de litige. Vous devriez agir dès que vous prenez connaissance d’une infraction potentielle, car plus vous attendez, plus il sera difficile d’apporter les preuves à l’appui de votre cas.

 

 

4. Rassembler des preuves : Plus vous avez de preuves pour étayer votre cas, plus vos chances de réussites seront élevée. Cela signifie rassembler des preuves telles que des documents, des e-mails et d’autres enregistrements qui montrent que l’infraction a eu lieu.

 

 

En suivant ces conseils, vous pouvez tirer le meilleur parti d’un litige en matière de PI et protéger vos précieux droits de PI. 

 

 

 

 

 

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En quoi consistent les dernières tendances en matière de droit informatique et comment pouvez-vous en profiter ?

 

Le paysage légal de l’industrie de la technologie est en constante évolution, ce qui rend difficile le maintien à jour des derniers développements en matière de droit informatique. Les entreprises doivent rester à jour avec les dernières lois et règlements afin de s’assurer que leurs activités restent conformes. Comprendre les dernières tendances en matière de droit informatique peut aider les entreprises à s’assurer qu’elles profitent des dernières opportunités légales et protègent leur propriété intellectuelle.

 

L’une des tendances les plus importantes en matière de droit informatique est l’accroissement de l’accent mis sur la confidentialité des données. Avec l’avancement de la technologie, les entreprises ont commencé à recueillir et à stocker plus d’informations sur leurs clients que jamais auparavant.

 

En réponse, les gouvernements du monde entier ont mis en place de nouvelles réglementations pour protéger les données des consommateurs et veiller à ce que les entreprises soient tenues responsables de la manière dont elles stockent et utilisent les informations des clients. Les entreprises doivent comprendre ces lois et s’assurer que leurs pratiques sont conformes.

 

Une autre tendance importante en matière de droit informatique est l’émergence du cloud computing. Le cloud computing permet aux entreprises de stocker et d’accéder aux données à distance, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser des appareils de stockage physique. Cependant, cela crée également un nouvel ensemble de questions juridiques, car les entreprises doivent envisager les implications juridiques du stockage et de l’accès aux données dans un environnement cloud. Les entreprises doivent être conscientes des lois et des règlements applicables afin de s’assurer que leur utilisation du cloud computing est conforme. Enfin, le droit informatique se concentre de plus en plus sur la sécurité informatique. Les entreprises doivent être conscientes des exigences légales pour protéger leurs réseaux et leurs données contre les attaques informatiques. Les entreprises doivent également être conscientes des implications juridiques de toute violation de sécurité informatique qui pourrait se produire. Comprendre les dernières tendances en matière de droit de la sécurité informatique peut aider les entreprises à s’assurer qu’elles prennent les mesures nécessaires pour protéger leurs réseaux et leurs données.

 

Alors, comment les entreprises peuvent-elles exploiter ces tendances en matière de droit informatique ? Tout d’abord, elles doivent s’assurer d’être à jour avec les dernières lois et règlements. Les entreprises devraient également envisager les implications juridiques de toutes les nouvelles technologies qu’elles utilisent, telles que le cloud computing ou les solutions de sécurité informatique. Les entreprises doivent également prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs réseaux et leurs données contre les attaques informatiques. Enfin, les entreprises devraient consulter un avocat spécialisé en informatique pour s’assurer qu’elles profitent des dernières opportunités légales et protègent leur propriété intellectuelle.

 

 

 

 

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Quelles stratégies devriez vous adopter pour protéger vos droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique?

 

À mesure que le monde devient de plus en plus numérique, il est important de comprendre comment protéger vos droits de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle est un actif qui peut être protégé et contrôlé, mais cela nécessite les bonnes stratégies. À l’ère numérique, il y a diverses stratégies que vous pouvez utiliser pour protéger vos droits de propriété intellectuelle.

 

La première et la plus importante stratégie pour sécuriser vos droits de propriété intellectuelle est d’enregistrer votre propriété intellectuelle auprès du corps gouvernemental approprié. Selon le pays, cela peut être une inscription de copyright, une inscription de brevet ou une inscription de marque. En enregistrant votre propriété intellectuelle, vous vous assurez que vos droits sont juridiquement contraignants et peuvent être appliqués en cas d’infraction.

 

Une autre stratégie pour protéger vos droits de propriété intellectuelle est d’utiliser des contrats efficaces. Si vous travaillez avec quelqu’un d’autre sur un projet, il est important d’avoir un contrat en place qui définit les droits et les responsabilités de chaque partie en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Cela aidera à garantir que chaque partie est consciente et respecte les droits de l’autre. De plus, vous pouvez également utiliser des outils technologiques pour protéger vos droits de propriété intellectuelle. Par exemple, vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des droits numériques (DRM) pour aider à prévenir l’utilisation non autorisée de votre propriété intellectuelle. Le logiciel DRM peut aider à protéger votre propriété intellectuelle contre l’accès et la copie non autorisés, ainsi que la piraterie.

 

 

Enfin, vous devez être conscient des lois qui s’appliquent à la propriété intellectuelle dans votre juridiction. Il existe diverses lois et réglementations qui s’appliquent à la propriété intellectuelle, telles que les lois sur le droit d’auteur et les lois sur les marques. En comprenant ces lois, vous pouvez vous assurer que vous prenez les mesures nécessaires pour protéger vos droits de propriété intellectuelle.

 

 

En suivant ces stratégies, vous pouvez aider à assurer que vos droits de propriété intellectuelle soient protégés à l’ère numérique. Il est important de comprendre les lois qui s’appliquent à la propriété intellectuelle et d’utiliser des contrats efficaces et des outils technologiques pour protéger vos droits. De plus, l’enregistrement de votre propriété intellectuelle est essentiel pour faire respecter légalement vos droits.

 

 

 

 

 

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Que risquez-vous si vous ne protégez pas votre propriété intellectuelle?

livre, oeuvre, protection, violationLa propriété intellectuelle (PI) est un actif précieux qui peut aider les entreprises à grandir et à protéger leurs investissements. Sans une protection adéquate de la PI, les entreprises sont vulnérables à ce que leurs idées et inventions soient volées ou copiées sans recours juridique. Cet article discutera des risques liés à l’absence de protection de votre PI et de l’importance d’en avoir.

 

 

Le premier danger est que vos idées et inventions sont ouvertes à un vol ou à une copie par quelqu’un d’autre. Sans marque déposée ou brevet, quiconque peut utiliser vos idées ou inventions et les revendiquer comme sienne. Cela pourrait signifier que quelqu’un d’autre profite de votre travail et de votre créativité, sans que vous ne receviez rien en retour. En outre, si vos idées ou inventions sont largement volées ou copiées, cela peut nuire à votre réputation en tant qu’innovateur et rendre difficile de vous différencier de la concurrence.

 

 

Un autre danger est que vous ne pouvez pas empêcher les autres d’utiliser vos idées ou inventions. Si vous n’avez pas de marque déposée ou de brevet, vous ne pouvez pas légalement empêcher les autres d’utiliser vos idées ou inventions sans votre permission. Cela signifie que quiconque peut prendre vos idées et les vendre, ou les utiliser comme partie de leur propre produit ou service, sans votre consentement.

 

 

Enfin, ne pas avoir de protection de la PI peut également entraîner des litiges coûteux. Si quelqu’un utilise vos idées ou inventions sans votre permission, vous devrez peut-être prendre des mesures légales afin de les arrêter. Cela peut être un processus coûteux et chronophage, et vous ne pourrez peut-être pas récupérer l’argent ou les efforts perdus en raison de l’atteinte.

 

 

En conclusion, il est important d’avoir une protection de la PI en place afin de protéger vos idées et inventions. Sans protection de la PI, vous pouvez être vulnérable à un vol ou à une copie de vos idées ou inventions, incapable d’empêcher légalement les autres de les utiliser et devoir prendre des mesures légales pour protéger vos droits.

 

 

 

 

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Quels sont les avantages et les inconvénients du droit Web 3.0?

Metaverse, Web 3.0, le monde virtuel, Web décentraliséL’avènement du Web 3.0 a ouvert une nouvelle ère du droit numérique, et il est devenu important pour les entreprises et les particuliers de comprendre les implications de ce nouveau paysage juridique. Le droit Web 3.0, également appelé «droit des contrats intelligents», est un type de droit technologique qui régit l’utilisation des actifs numériques et des transactions. C’est une développement très important dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, car il présente à la fois des opportunités et des risques pour les entreprises et les particuliers.

 

Le principal avantage du droit Web 3.0 est qu’il permet le transfert sécurisé et sans faille des actifs numériques. Les contrats intelligents sont des contrats auto-exécutables qui utilisent la technologie blockchain pour stocker et transférer des données de manière sécurisée et anonyme. Cela augmente la sécurité et la fiabilité des transactions numériques et les rend plus efficaces et rentables.

 

De plus, le droit Web 3.0 peut aider à protéger les droits de propriété intellectuelle, car il permet le suivi et le contrôle sécurisés des actifs numériques. Cependant, il y a quelques inconvénients potentiels du droit Web 3.0. Tout d’abord, il peut être difficile à appliquer, car la technologie est encore relativement nouvelle et il n’existe pas encore de cadre juridique unifié. De plus, les contrats intelligents ne sont pas toujours juridiquement exécutoires, ce qui signifie que les parties peuvent avoir du mal à obtenir un recours juridique en cas de litige. En outre, le droit Web 3.0 peut être assez complexe, et il est essentiel que les entreprises et les particuliers aient une claire compréhension de son fonctionnement pour s’assurer que leurs droits juridiques sont protégés.

 

Dans l’ensemble, le droit Web 3.0 présente à la fois des opportunités et des risques pour les entreprises et les particuliers. C’est un développement important dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, et il est essentiel que les entreprises et les particuliers aient une claire compréhension de ses implications. Avec les bonnes connaissances et les bonnes orientations, les entreprises et les particuliers peuvent profiter des opportunités offertes par le droit Web 3.0 tout en atténuant les risques.

 

 

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Quels sont les défis de la défense de vos droits de propriété intellectuelle?

ampoule, idée, création, protection En tant que propriétaire de propriété intellectuelle (PI), il est essentiel de protéger vos droits et de défendre votre PI contre l’infraction. Cependant, cela peut être difficile et complexe, car il existe une variété de défis qui peuvent survenir lors de la tentative de protection de votre PI.

 

Le premier défi est le coût de la défense de vos droits. Les litiges en matière de PI peuvent être coûteux, en particulier lorsqu’ils impliquent une grande entreprise ou plusieurs parties. Le coût de la procédure judiciaire comprend les honoraires juridiques, les frais de tribunal et les frais d’experts. De plus, vous devez considérer le coût opportunité de s’éloigner de votre entreprise ou de vos recherches pour poursuivre des litiges en matière de PI.

 

Le deuxième défi est le temps et l’effort nécessaires à la défense de votre PI. Les litiges en matière de PI peuvent être longs et complexes, prenant souvent des années à résoudre. Vous devez être prêt à investir du temps et des ressources considérables dans le processus, de la recherche de la loi à la préparation de documents juridiques et à la participation aux audiences judiciaires.

 

Le troisième défi est le risque de ne pas pouvoir défendre avec succès votre PI. Même si vous avez un bon dossier juridique et une bonne stratégie, il n’y a aucune garantie que vous l’emporterez en justice. De plus, le tribunal peut vous ordonner de payer les honoraires juridiques de l’autre partie si vous perdez l’affaire.

 

Le quatrième défi est la difficulté à appliquer un jugement favorable. Même si vous gagnez votre affaire et que le tribunal ordonne à l’autre partie de cesser de violer votre PI, il peut être difficile de l’appliquer effectivement. C’est particulièrement vrai si l’autre partie est située dans une autre juridiction ou est une grande corporation dotée de ressources importantes.

 

Le cinquième défi est le risque de mauvaise publicité. Les litiges en matière de PI peuvent être très publics et les médias peuvent signaler l’affaire. Cela peut mettre en lumière négative votre entreprise ou vos recherches et peut même affecter votre capacité à attirer des investisseurs ou des clients. Enfin, les propriétaires de PI doivent être conscients du risque de contre-réclamations. L’autre partie peut déposer une contre-réclamation contre vous dans une tentative pour éviter la responsabilité ou pour rejeter la faute.

 

Ces contre-réclamations peuvent être difficiles à défendre et peuvent nécessiter des ressources et des frais juridiques supplémentaires.

 

Dans l’ensemble, la défense de vos droits de PI peut être un processus compliqué et coûteux. En tant que propriétaire de PI, il est important de comprendre les risques et les défis associés aux litiges en matière de PI et de se préparer à les affronter.

 

 

 

 

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Quels sont les avantages d’un litige en matière de propriété intellectuelle pour votre entreprise ?

juge, litiges, procèsLe litige en matière de propriété intellectuelle (PI) est un processus utilisé pour résoudre un différend sur la propriété ou l’utilisation de la PI. Il s’agit d’un processus juridique qui peut être utilisé pour protéger et faire respecter les droits des propriétaires de la PI. Le litige PI est un outil important pour les entreprises, car elle leur permet de protéger leurs précieux actifs PI et de prévenir les atteintes.

 

La forme la plus courante de litige PI est le litige en matière de brevets, utilisé pour résoudre les différends sur la propriété des inventions et les droits qui y sont associés. Le litige peut aider les entreprises à se protéger contre les atteintes et à s’assurer qu’elles ont un droit exclusif sur leurs inventions. Le litige en matière de droit d’auteur est une autre forme de litige PI utilisé pour résoudre des différends sur la propriété des œuvres créatives, telles que des œuvres d’art, de littérature, de musique et de logiciels. Le litige en matière de droit d’auteur peut aider les entreprises à se protéger contre les atteintes et à s’assurer qu’elles ont un droit exclusif sur leurs œuvres. Le litige des marques est une autre forme de litige PI. Le litige des marques est utilisée pour résoudre des différends sur la propriété des marques et les droits qui y sont associés, il peut aider les entreprises à se protéger contre les atteintes et à s’assurer qu’elles ont un droit exclusif sur leurs marques.

Les avantages d’un litige PI pour les entreprises sont nombreux. Le litige PI peut aider une entreprise à se protéger contre les atteintes et à s’assurer qu’elle a un droit exclusif sur ses actifs PI. Le litige PI peut également protéger une entreprise de ses concurrents en empêchant ceux-ci de faire un usage abusif ou de copier les actifs PI de l’entreprise. En outre, le litige PI peut aider à protéger la réputation d’une entreprise et à s’assurer que ses produits ne sont pas associés à des concurrents. Il peut également aider à protéger les investissements d’une entreprise ou à s’assurer que les investissements d’une entreprise ne sont pas gaspillés par des concurrents qui portent atteinte à leurs droits PI. Un litige en matière de PI peut également aider à protéger les recettes d’une entreprise et à s’assurer que ces recettes ne sont pas perdues en raison des atteintes ou de l’appropriation abusive de ses actifs PI. Enfin, le litige peut aider à protéger l’avenir d’une entreprise en empêchant les concurrents de faire un usage abusif ou de copier leurs actifs PI.

 

En conclusion, le litige en matière de PI est un outil précieux pour les entreprises. Il peut aider à protéger les actifs PI d’une entreprise, ses investissements, ses recettes et à protéger son avenir. 

 

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Comment rester conforme aux dernières lois informatiques?

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L’Union européenne (UE) est l’une des régions les plus technologiquement avancées au monde, et par conséquent, il est important que les entreprises restent en conformité avec toutes les lois informatiques applicables. Cet article fournit un aperçu de certaines des principales réglementations dont toutes les entreprises doivent être conscientes pour s’assurer qu’elles sont conformes aux dernières lois informatiques de l’UE.

 

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE est l’un des textes législatifs les plus importants de l’UE. Il énonce les règles que les entreprises doivent suivre lors du traitement et du stockage des données personnelles des citoyens de l’UE. Les éléments clés du RGPD comprennent le droit des personnes d’accéder aux données que les entreprises détiennent sur elles, le droit d’être oubliées et le droit à la portabilité des données. Les entreprises doivent également veiller à ce qu’elles soient transparentes quant à la manière dont elles utilisent les données personnelles et à ce qu’elles prennent des mesures appropriées pour les protéger. La Directive sur la sécurité des réseaux et des informations (NSI) de l’UE est un autre texte législatif clé. Il énonce les exigences pour les organisations qui exploitent des «services essentiels» tels que l’énergie, les transports, la santé et la banque. La Directive exige que ces organisations prennent des mesures appropriées pour protéger leurs réseaux et systèmes d’information contre les cyberattaques. Cela comprend le fait de s’assurer qu’elles ont des politiques et procédures de sécurité appropriées, ainsi que des mesures pour détecter, signaler et réagir aux cyberattaques. La Stratégie du marché unique numérique de l’UE est un ensemble de règles destinées à garantir que les entreprises puissent fonctionner librement et équitablement dans le monde numérique. Il comprend des mesures pour veiller à ce que les services numériques ne soient pas soumis à des restrictions disproportionnées, que les entreprises puissent concourir sur un pied d’égalité et que les consommateurs aient accès à une large gamme de contenus et de services numériques. Cela inclut le fait de veiller à ce que les lois sur le droit d’auteur soient respectées et que le contenu en ligne ne soit pas bloqué ou filtré inutilement. Enfin, la Directive e-Privacy de l’UE énonce les règles pour l’utilisation de cookies et d’autres technologies de traçage. Les entreprises doivent informer les utilisateurs de la manière dont elles utilisent les cookies et doivent obtenir le consentement des utilisateurs avant de les utiliser. Les entreprises doivent également veiller à ce que toutes les informations collectées par le biais de cookies soient sécurisées et ne soient utilisées que pour les fins pour lesquelles elles ont été collectées.

 

En résumé, il est essentiel que les entreprises qui opèrent dans l’UE restent conformes aux dernières lois informatiques. Le RGPD, la Directive NIS, la Stratégie du marché unique numérique et la Directive e-Privacy sont quelques-uns des textes législatifs clés dont les entreprises doivent être conscientes et doivent s’assurer qu’elles sont conformes.

 

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Quels sont les principes de base du droit des contrats ?

table, documents, lampeLe droit des contrats est un domaine du droit qui régit l’exécution des contrats et les conséquences juridiques qui en découlent. C’est un domaine de droit complexe et multifacettes qui peut s’appliquer à de nombreuses situations. L’Union européenne (UE) a ses propres règlements en matière de droit des contrats qui sont spécialement conçus pour répondre aux besoins de l’UE. Il est important pour les entreprises, les avocats et les particuliers de comprendre les principes de base du droit des contrats dans l’UE afin de naviguer efficacement dans le paysage juridique.

 

Au fond, le droit des contrats dans l’UE est basé sur le principe de la liberté contractuelle. Cela signifie que les parties sont libres de conclure des contrats à condition de ne pas violer la politique publique ou toute autre loi applicable. Les termes et conditions du contrat doivent être clairement définis pour être exécutoires. Cela inclut les droits et obligations de chaque partie, la durée de l’accord et tous les autres détails pertinents. L’UE a également un certain nombre de lois et de réglementations spécifiques qui s’appliquent aux contrats. Ceux-ci incluent la directive européenne sur les droits des consommateurs, qui établit un ensemble de normes minimales pour les droits des consommateurs dans les contrats, et le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui réglemente le traitement et la gestion des données à caractère personnel. En plus des lois spécifiques, l’UE a également un certain nombre de principes généraux qui s’appliquent aux contrats. Ceux-ci comprennent le principe de bonne foi, qui exige que les parties agissent de manière équitable et raisonnable. Le principe de raisonnabilité s’applique également, ce qui signifie que les termes du contrat doivent être raisonnables et ne pas imposer une charge excessive à l’une ou l’autre des parties. Enfin, l’UE a également un certain nombre de règles qui régissent la formation et l’exécution des contrats. Ceux-ci incluent les exigences pour une offre et une acceptation valides, la capacité de chaque partie à conclure le contrat et les règles de considération. La considération est un terme qui désigne l’échange d’une chose de valeur entre les parties, comme de l’argent ou des biens.

 

Le droit des contrats dans l’UE est un domaine important et complexe qui nécessite une compréhension approfondie des lois et des règlements. Il est important que les entreprises, les avocats et les particuliers comprennent les principes de base du droit des contrats afin de naviguer efficacement dans le paysage juridique.

 

 

 

 

 

 

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Comment réduire le risque de poursuites en matière de propriété intellectuelle à l’ère numérique ?

environnement numérique, le monde virtuelÀ l’ère numérique, il existe diverses façons dont les entreprises peuvent être exposées à des poursuites en matière de propriété intellectuelle (PI). À mesure que la technologie devient de plus en plus présente dans nos vies, le risque de poursuites augmente également. La meilleure façon de protéger votre entreprise des poursuites en matière de PI est de prendre des mesures proactives pour minimiser le risque. Voici quelques conseils pour réduire les chances de devoir aller en justice pour un litige lié à la PI.

 

1. Avoir une politique claire en matière de PI Avoir une politique claire et exhaustive en matière de PI est essentiel pour protéger votre entreprise des poursuites en matière de PI. Une bonne politique en matière de PI doit définir comment votre entreprise gère la propriété intellectuelle, y compris comment elle est utilisée, partagée et protégée. Il devrait également inclure des instructions spécifiques sur la façon de gérer les litiges, telles que les étapes à suivre et qui doit gérer le litige. Avoir une politique claire en place permet aux employés et aux partenaires de s’attendre et facilite la prise de mesures si un litige survient.

2. Utiliser des avis de droit d’auteur Les avis de droit d’auteur sont l’un des meilleurs moyens de protéger votre travail contre la copie ou le partage sans autorisation. Un avis de droit d’auteur est simplement une déclaration qui informe les autres que le travail est protégé par la loi sur le droit d’auteur et que l’utilisation non autorisée est interdite. Les avis de droit d’auteur doivent être placés sur tous vos travaux, y compris le contenu du site Web, les logiciels, les images et autres actifs numériques.

3. Surveiller votre contenu Surveiller votre contenu est une étape importante à prendre pour protéger votre entreprise des poursuites en matière de PI. Cela implique de vérifier régulièrement en ligne si votre contenu est utilisé sans autorisation. Si vous découvrez que quelqu’un utilise votre contenu sans autorisation, vous pouvez prendre des mesures pour le faire supprimer ou intenter une action en justice.

4. Enregistrez vos droits d’auteur Si vous avez créé quelque chose qui est admissible à la protection du droit d’auteur, il est important de déposer le droit d’auteur auprès du Bureau des droits d’auteur des États-Unis. L’enregistrement de votre droit d’auteur vous accorde des protections supplémentaires et facilite la défense de votre travail devant un tribunal.

5. Considérer la licence Si vous souhaitez protéger votre contenu contre l’utilisation sans autorisation, vous devrez peut-être envisager d’utiliser un contrat de licence. Un contrat de licence vous permet de contrôler la façon dont votre travail est utilisé et partagé en spécifiant quels droits sont accordés au licencié. Cela peut aider à protéger votre travail et à minimiser le risque de poursuites.

6. Utiliser des accords de confidentialité Les accords de confidentialité (NDA) sont efficaces pour empêcher les informations confidentielles d’être partagées sans autorisation. Un NDA est un accord légalement contraignant qui interdit au destinataire de partager des informations confidentielles ou de les utiliser à des fins autres que celles spécifiées dans l’accord. En utilisant des NDA, vous pouvez empêcher les informations confidentielles d’être partagées sans autorisation, ce qui peut aider à minimiser le risque de poursuites.

7. Avoir un processus de résolution des litiges Avoir un processus de résolution des litiges en place est une étape importante à prendre pour minimiser le risque de poursuites en matière de PI. Ce processus devrait impliquer une consultation initiale avec un avocat qualifié pour discuter du litige potentiel et identifier les solutions possibles. Le processus devrait également impliquer une médiation, qui est une forme de règlement alternatif des différends qui peut aider à résoudre les litiges sans aller en justice.

 

L’ère numérique a apporté un nouvel ensemble de défis aux entreprises en matière de protection de leur propriété intellectuelle. Cependant, en prenant des mesures proactives pour minimiser le risque, vous pouvez aider à protéger votre entreprise des poursuites en matière de PI. En ayant une politique claire en matière de PI, en utilisant des avis de droit d’auteur, en surveillant votre contenu, en enregistrant vos droits d’auteur, en utilisant des contrats de licence, en utilisant des NDA et en ayant un processus de résolution des litiges en place, vous pouvez réduire vos chances d’être poursuivi en justice pour un litige lié à la PI.

 

 

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Quels sont les principaux avantages du droit de la propriété industrielle ?

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Le droit de la propriété industrielle est le domaine juridique spécialisé qui régit la protection et l’utilisation des droits de propriété intellectuelle (DPI). Il couvre les lois relatives aux droits d’auteur, aux brevets, aux marques, aux designs, aux secrets commerciaux et à d’autres DPI. Le droit de la propriété industrielle est complexe, mais pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent protéger leurs intérêts, les avantages de la compréhension sont clairs.

 

Tout d’abord, le droit de la propriété industrielle offre aux entreprises un moyen de protéger leur travail et leurs investissements. En obtenant des brevets, des droits d’auteur et des marques, les entreprises peuvent s’assurer que leurs investissements en temps et en argent sont protégés. Cela a l’avantage supplémentaire de donner aux entreprises un avantage sur leurs concurrents, car leurs DPI sont protégés et ne peuvent être copiés ou utilisés sans autorisation. Deuxièmement, le droit de la propriété industrielle est un moyen pour les entreprises de gagner de l’argent. En obtenant des brevets, les entreprises peuvent concéder une licence de leurs DPI à d’autres entreprises, ce qui signifie qu’elles peuvent gagner de l’argent en accordant aux entreprises le droit d’utiliser leurs DPI. C’est une source importante de revenus pour de nombreuses entreprises et peut être un excellent moyen d’élargir la portée d’une entreprise. Troisièmement, le droit de la propriété industrielle peut aider les entreprises à éviter les litiges. En comprenant et en respectant les lois régissant les DPI, les entreprises peuvent éviter des batailles juridiques coûteuses avec des concurrents. C’est particulièrement important pour les petites entreprises qui peuvent ne pas avoir les moyens de se défendre en justice. Quatrièmement, le droit de la propriété industrielle aide les entreprises à protéger leur réputation. La réputation d’une entreprise est l’un de ses plus précieux atouts et, en comprenant les lois entourant les DPI, les entreprises peuvent s’assurer que leur réputation reste intacte. C’est particulièrement important dans les secteurs où la réputation est essentielle, comme la technologie et la santé, car les DPI peuvent facilement être volés ou utilisés à mauvais escient. Enfin, le droit de la propriété industrielle peut aider les entreprises à respecter les lois locales et internationales. Les entreprises qui opèrent à l’échelle internationale doivent comprendre les lois régissant les DPI dans chaque juridiction dans laquelle elles opèrent. C’est essentiel pour les entreprises qui souhaitent faire des affaires à l’étranger et protéger leurs DPI contre l’atteinte.

 

Dans l’ensemble, le droit de la propriété industrielle est une partie essentielle des opérations de toute entreprise. Il offre aux entreprises un moyen de protéger leurs investissements, de gagner de l’argent, d’éviter les litiges, de protéger leur réputation et de respecter les lois locales et internationales. La compréhension et le respect du droit de la propriété industrielle sont essentiels pour toute entreprise souhaitant protéger ses DPI.

 

 

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Qu’est-ce que le droit Web 3.0 et comment cela affecte-t-il votre entreprise ?

Web 3.0, Web 2.0, Web 1.0, évolution, Internet Le monde de la technologie est en constante évolution, et cela s’applique également à la loi qui la régit. La dernière évolution est le droit Web 3.0, qui est le cadre juridique créé pour régir la dernière génération de technologie et d’Internet. Cet article expliquera ce qu’est le droit Web 3.0 et comment il peut affecter les entreprises.

 

Le droit Web 3.0 est un terme générique qui fait référence au cadre juridique qui a été créé pour régir l’avenir d’Internet. C’est un cadre juridique qui offrira une protection aux entreprises et aux consommateurs à l’ère numérique. Il est conçu pour s’assurer que des actifs numériques, tels que des données et du contenu, sont protégés contre un accès ou une utilisation non autorisés. Il garantit également que les entreprises sont tenues responsables de leurs actions et que les consommateurs disposent des outils pour se protéger contre tout dommage potentiel. Le droit Web 3.0 couvre un certain nombre de domaines différents, notamment les droits de propriété intellectuelle (PI), la vie privée, la protection des données et la cybersécurité. Il comprend également des réglementations sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et d’autres technologies émergentes. Il est important pour les entreprises de comprendre ces réglementations, car elles peuvent avoir un impact significatif sur leurs activités. L’un des principaux composants du droit Web 3.0 est la protection des droits de PI. Cela inclut les lois sur le droit d’auteur, le droit des marques et le droit des brevets. Ces lois sont conçues pour s’assurer que les entreprises peuvent protéger leurs propriétés intellectuelles, telles que des inventions, des conceptions, des logos et d’autres œuvres créatives. Cela garantit que les entreprises peuvent tirer parti des produits qu’elles créent et qu’elles ne sont pas victimes d’abus par d’autres. En outre, le droit Web 3.0 comprend également des réglementations sur la vie privée et la protection des données. Cela est important pour les entreprises, car elles doivent s’assurer qu’elles protègent les données de leurs clients et ne les partagent pas avec des tiers sans leur consentement. De plus, les entreprises doivent se conformer aux réglementations sur la conservation et l’élimination des données, ainsi qu’aux lois sur la protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Enfin, le droit Web 3.0 couvre également la cybersécurité. Cela est important pour les entreprises, car cela les aide à se protéger contre les cyberattaques, telles que les violations de données et les rançongiciels. En outre, il fournit des orientations sur la façon de sécuriser les réseaux et de réagir aux cyberattaques.

 

Dans l’ensemble, le droit Web 3.0 est une évolution importante dans le cadre juridique qui régit l’avenir d’Internet. Il est conçu pour s’assurer que les entreprises peuvent protéger leurs actifs numériques et que les consommateurs disposent des outils pour se protéger contre tout dommage potentiel. Il est important pour les entreprises de comprendre ces réglementations, car elles peuvent avoir un impact significatif sur leurs activités.

 

 

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Qu’est-ce à prendre en compte lors de la rédaction d’un contrat de propriété intellectuelle ?

contrat, l'argent, transaction, affaires. La propriété intellectuelle (PI) est un actif précieux pour les entreprises et il est important pour les entreprises de comprendre les implications juridiques des contrats de PI dans l’UE. Les entreprises qui opèrent dans l’UE devraient être conscients des différents exigences légales qui doivent être prises en compte lors de la rédaction d’un contrat de PI. Cet article discutera des considérations importantes à prendre en compte lors de la rédaction d’un contrat de PI dans l’UE.

 

La première considération est le type de contrat de PI qui est rédigé. Il existe plusieurs types de contrats de PI dans l’UE, tels que les licences de brevet, les licences de marque, les licences de droit d’auteur et les contrats de secrets commerciaux. Il est important de déterminer quel type de contrat convient le mieux aux besoins de l’entreprise et de déterminer l’étendue de l’accord. La deuxième considération est la juridiction du contrat. La juridiction du contrat détermine quelles lois s’appliqueront au contrat et aux parties impliquées. Il est important de choisir une juridiction qui soit la plus appropriée pour l’entreprise et le type de PI à protéger. La troisième considération est la langue du contrat. La langue du contrat doit être claire et concise et doit être adaptée aux besoins de l’entreprise. Il est important d’inclure toutes les conditions pertinentes et les conditions dans le contrat et de s’assurer qu’elles sont clairement comprises par toutes les parties impliquées. La quatrième considération est l’application du contrat. Il est important de considérer comment le contrat sera appliqué en cas de litige. Il est important d’inclure des dispositions pour la résolution des différends et de s’assurer que le contrat est exécutoire en cas de violation de l’accord. La cinquième considération est la durée du contrat. Il est important de déterminer la durée du contrat et d’inclure des dispositions pour le renouvellement ou la résiliation. Les entreprises doivent également envisager la possibilité de modifier ou de résilier le contrat en cas de circonstances imprévues. Enfin, il est important de considérer les clauses supplémentaires ou les dispositions qui peuvent être incluses dans le contrat. Cela pourrait inclure des dispositions de confidentialité, des garanties et des indemnités. Il est important de s’assurer que ces dispositions sont conformes aux exigences juridiques de l’entreprise et sont clairement comprises par toutes les parties impliquées.

 

En conclusion, lors de la rédaction d’un contrat de PI dans l’UE, il est important de considérer les diverses exigences juridiques et de s’assurer que le contrat est adapté aux besoins de l’entreprise. Les entreprises doivent veiller à ce que le contrat soit clair et concis et que toutes les conditions et conditions pertinentes soient incluses.

 

 

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Qu’est-ce que le droit de l’informatique et comment peut-il protéger votre entreprise?

code binaire, nouvelles technologies, technologie informatique, droit sur InternetLa technologie est plus intégrée à nos vies et à nos entreprises que jamais auparavant. Avec ce changement, la nécessité d’une protection juridique solide des actifs liés à la technologie a également augmenté. C’est là que le droit de l’informatique entre en jeu. Le droit de l’informatique, ou droit de l’informatique, est une branche du droit qui couvre l’utilisation, le développement et la mise en œuvre de la technologie. C’est une zone juridique complexe et en constante évolution, et elle peut être la différence entre le succès et l’échec pour de nombreuses entreprises.

 

Le droit de l’informatique couvre une large gamme de sujets, notamment la propriété intellectuelle, la protection des données et la vie privée, la sécurité informatique et les contrats technologiques. Chacun de ces domaines de droit peut jouer un rôle essentiel dans la protection des actifs, produits et services d’une entreprise. Ce qui suit est un bref aperçu de la manière dont le droit de l’informatique peut aider les entreprises à se protéger dans chacun de ces domaines. Propriété intellectuelle Le droit de la propriété intellectuelle (IP) est le pilier du droit de l’informatique. Il traite de la protection des actifs incorporels tels que les droits d’auteur, les marques et les brevets. Les droits d’auteur protègent les œuvres créatives d’un individu ou d’une entreprise, telles que les livres, la musique et les logiciels, de toute copie ou utilisation non autorisée. Les marques protègent l’identité de marque d’une entreprise en veillant à ce que leur logo, leur nom et d’autres marques d’identification ne puissent être utilisés par une autre entreprise. Les brevets protègent les inventions contre toute copie ou utilisation non autorisée. Protection des données et vie privée Le droit de la protection des données et de la vie privée est l’ensemble des lois qui régissent la façon dont les entreprises collectent, utilisent, stockent et protègent les données personnelles. Cela comprend les données des clients, des clients et des employés. Les lois sur la protection des données et la vie privée visent à garantir que les entreprises soient transparentes quant à la façon dont elles recueillent et utilisent les données et qu’elles prennent des mesures pour protéger les données contre un accès non autorisé. Sécurité informatique La loi de sécurité informatique est l’ensemble des lois qui régissent la façon dont les entreprises protègent leurs réseaux et leurs données contre les cyberattaques. Cela comprend tout, de l’élaboration d’une architecture de réseau sécurisée à la mise en œuvre de mesures de sécurité informatique efficaces, telles que les pare-feu et le cryptage. Les lois de sécurité informatique exigent également aux entreprises d’avoir un plan en place pour répondre et se remettre d’une cyberattaque. Contrats technologiques Les contrats technologiques sont les accords qui régissent la relation d’une entreprise avec ses fournisseurs et autres fournisseurs de technologie. Ces contrats couvrent tout, des services fournis aux conditions de paiement. Il est important que les entreprises aient de solides contrats technologiques en place pour s’assurer qu’elles obtiennent le meilleur rapport qualité-prix de leurs fournisseurs de technologie et qu’elles sont protégées contre les éventuelles problèmes juridiques.

 

Dans l’ensemble, le droit de l’informatique offre un certain nombre de protections importantes aux entreprises. C’est une zone juridique complexe et en constante évolution, ce qui explique pourquoi il est important pour les entreprises d’avoir un avocat expérimenté en informatique à leurs côtés. Un avocat en informatique expérimenté peut aider les entreprises à rester à jour sur les derniers développements en matière de droit de l’informatique et à s’assurer qu’elles bénéficient des protections juridiques dont elles ont besoin pour réussir.

 

 

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Quelles sont les étapes pour enregistrer un copyright ?

droit d'auteur, note de musique, violation du droit d'auteur, protection du droit d'auteurLe copyright est une forme importante de protection des droits de propriété intellectuelle que les auteurs, artistes et autres créateurs de œuvres peuvent enregistrer dans l’Union européenne (UE). L’UE a un système harmonisé de droit d’auteur qui s’applique à tous ses États membres, ce qui facilite la protection de votre travail dans l’ensemble de l’UE. Voici les étapes pour enregistrer un copyright dans l’UE.

Tout d’abord, vous devez déterminer si votre travail est admissible à la protection du droit d’auteur. La protection du droit d’auteur est disponible pour les œuvres publiées et non publiées, y compris les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques. Tant que votre travail est original et n’a pas été copié à partir de quelqu’un d’autre, alors il est admissible à la protection du droit d’auteur. Deuxièmement, vous devez décider où vous souhaitez enregistrer votre copyright. Vous pouvez enregistrer votre copyright dans l’UE auprès de l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO). Il s’agit du principal bureau où tous les enregistrements de copyright de l’UE sont traités. Troisièmement, vous devez préparer les documents nécessaires à l’enregistrement. Ces documents comprennent un formulaire de demande complété, une copie de l’œuvre elle-même et des frais d’enregistrement. Vous devrez également inclure un pouvoir ou une déclaration de représentation légale si vous enregistrez votre copyright par l’intermédiaire d’un agent. Quatrièmement, vous devez soumettre votre demande et vos documents à l’EUIPO. L’EUIPO examinera votre demande et vos documents pour s’assurer qu’ils remplissent les conditions d’enregistrement. Si l’EUIPO approuve votre demande, vous recevrez un certificat d’enregistrement et un numéro d’enregistrement. Enfin, vous devez mettre à jour votre enregistrement. Les enregistrements de droits d’auteur sont valables pendant la vie de l’auteur, plus 70 ans supplémentaires. Vous devez renouveler votre enregistrement tous les 10 ans pour le maintenir valide.

Ce sont là les étapes pour enregistrer un copyright dans l’UE. L’enregistrement du copyright est une forme importante de protection des droits de propriété intellectuelle qui peut vous aider à protéger votre travail et vos droits.

 

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Comment déposer une demande de brevet ?

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Déposer une demande de brevet est la première étape pour protéger votre propriété intellectuelle. Un brevet accorde à son propriétaire le droit d’exclure les autres de la fabrication, de l’utilisation, de la vente ou de la mise en vente de l’invention dans le pays où le brevet est accordé et, dans certains cas, d’importer l’invention. Les brevets sont régis par les lois de chaque pays, il est donc important de comprendre les lois des pays où vous souhaitez déposer une demande de brevet.

Avant de déposer une demande de brevet, vous devez d’abord déterminer si l’invention est admissible à la brevetabilité. Les brevets sont généralement accordés aux inventions nouvelles et utiles. Pour être considéré comme «nouveau», l’invention ne doit pas avoir été précédemment connue ou utilisée par d’autres. Pour être considéré comme «utile», l’invention doit fournir une certaine forme de bénéfice ou d’utilité, comme une machine pouvant être utilisée pour effectuer une tâche. Une fois que vous avez déterminé que votre invention est admissible à un brevet, vous devez ensuite décider quel type de brevet vous souhaitez déposer. Il existe trois principaux types de brevets : les brevets d’utilité, les brevets de conception et les brevets végétaux. Les brevets d’utilité couvrent les inventions fonctionnelles, telles que les machines, les procédés et les compositions chimiques. Les brevets de conception couvrent le design ornemental d’un article fonctionnel. Les brevets végétaux couvrent les nouvelles variétés de plantes. Une fois que vous avez décidé du type de brevet que vous souhaitez déposer, vous devez ensuite préparer les documents nécessaires. Pour demander un brevet, vous devez soumettre une demande écrite, qui comprend une description de l’invention, des dessins de l’invention et toute autre information pertinente. Vous devez également inclure une revendication, qui est une déclaration décrivant la portée de l’invention. Une fois que vous avez rassemblé les documents nécessaires, vous devez ensuite décider comment vous souhaitez déposer la demande. Vous pouvez déposer une demande de brevet en personne à un bureau de brevet ou vous pouvez déposer une demande électroniquement. Si vous choisissez de déposer électroniquement, vous devez avoir une adresse e-mail valide et une signature numérique pour compléter la demande. Une fois que la demande de brevet a été déposée, le bureau de brevet l’examinera et déterminera si l’invention est éligible à la brevetabilité. Si le bureau de brevet approuve la demande, il délivrera alors un brevet. Le brevet vous donnera des droits exclusifs sur l’invention, que vous pourrez utiliser pour empêcher les autres d’utiliser ou de vendre l’invention sans votre permission.

Déposer une demande de brevet est un processus complexe, il est donc important de comprendre les lois et les procédures en jeu. Si vous n’êtes pas sûr de la marche à suivre, il est préférable de consulter un avocat ou un agent de brevet. Un avocat ou un agent de brevet peut vous aider à naviguer dans le processus juridique et à vous assurer que votre demande est complète et précise.

 

 

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Qu’est-ce que les différentes lois internationales sur la propriété intellectuelle ?

countries, worldwide, flagsLe monde devient de plus en plus interconnecté et les lois régissant la protection des droits de propriété intellectuelle (IPR) évoluent pour s’adapter. Les lois sur la propriété intellectuelle sont en place pour s’assurer que les créateurs de ces œuvres soient correctement reconnus et récompensés pour leurs efforts. Les lois internationales sur la propriété intellectuelle sont conçues pour protéger les droits des créateurs et inventeurs du monde entier.

La loi internationale sur la propriété intellectuelle la plus largement acceptée est la Convention de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ce traité a été signé par 169 pays en 1967 et mis à jour en 1996. Il énonce les droits des inventeurs, des auteurs et des autres créateurs d’œuvres intellectuelles. L’OMPI est l’organisme international qui administre la Convention, qui établit les principes de base et les règles du droit international de la propriété intellectuelle. Il fournit également un cadre pour la coopération internationale sur les questions de propriété intellectuelle.

La Convention de l’OMPI est complétée par d’autres traités, tels que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et la Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Ces traités sont conçus pour aider à protéger les droits de propriété intellectuelle dans différents types d’œuvres, telles que les œuvres artistiques, les dessins industriels et les enregistrements sonores.

L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) est une autre loi internationale importante sur la propriété intellectuelle. Cet accord, qui a été élaboré par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), énonce les normes minimales de protection des droits de propriété intellectuelle qui doivent être respectées par les pays membres de l’OMC. Il exige que les pays fournissent des niveaux de protection certains pour les brevets, les droits d’auteur, les marques et les autres formes de propriété intellectuelle.

En plus de ces lois internationales sur la propriété intellectuelle, il existe également des accords régionaux qui protègent les droits de propriété intellectuelle. L’Union européenne, par exemple, a son propre ensemble de lois qui protègent les droits de propriété intellectuelle. La directive de l’Union européenne sur les droits de propriété intellectuelle cherche à harmoniser les règles régissant la protection de la propriété intellectuelle dans l’UE.

Enfin, il existe également des lois nationales sur la propriété intellectuelle dans de nombreux pays. Ces lois sont conçues pour protéger les droits des créateurs et inventeurs de leur propre pays. Aux États-Unis, par exemple, la Loi sur le droit d’auteur de 1976 fournit une protection aux auteurs et autres créateurs d’œuvres.

En résumé, il existe un certain nombre de lois internationales, régionales et nationales en place pour protéger les droits des auteurs, inventeurs et autres créateurs d’œuvres intellectuelles. Ces lois sont conçues pour s’assurer que les créateurs de ces œuvres soient correctement reconnus et reçoivent une compensation appropriée pour leurs efforts.

 

 

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Quels sont les différents types de protection de la propriété intellectuelle?

trademark, patent, copyright, lidLa propriété intellectuelle (PI) est un concept en constante évolution qui est utilisé pour protéger les créations de l’esprit. Il comprend les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les symboles, les noms et les images utilisés dans le commerce. Protéger cette propriété intangible est essentiel pour garantir que les créateurs, inventeurs et propriétaires d’entreprise obtiennent la reconnaissance et la récompense financière qu’ils méritent pour leur travail. La protection de la propriété intellectuelle prend plusieurs formes et peut être utilisée pour protéger différents types de propriété intellectuelle.

Brevets: Un brevet est une forme de protection de la propriété intellectuelle qui permet à l’auteur d’une invention ou d’un processus de devenir le propriétaire exclusif de cette invention ou de ce processus. Les brevets sont accordés par une agence gouvernementale et donnent à l’inventeur le droit d’exclure les autres de la fabrication, de l’utilisation ou de la vente de leur invention. Les brevets permettent également à l’inventeur de percevoir une récompense financière pour son invention s’il est utilisé par d’autres. Les brevets peuvent être accordés pour des inventions telles que des machines, des processus et des composés chimiques.

Marques: Les marques sont une forme de protection de la propriété intellectuelle qui sert à protéger des noms, des symboles et d’autres caractéristiques d’identification d’un produit ou d’un service. Les marques peuvent être utilisées pour protéger la marque d’une entreprise, leur permettant de distinguer leurs produits de ceux d’autres entreprises. Les marques peuvent également être utilisées pour protéger la réputation d’une entreprise. Les marques peuvent être enregistrées auprès d’une agence gouvernementale et peuvent être renouvelées régulièrement.

Droits d’auteur: Les droits d’auteur sont une forme de protection de la propriété intellectuelle qui sert à protéger les œuvres littéraires et artistiques. Ces œuvres peuvent comprendre des livres, de la musique, des photographies et des programmes informatiques. Le but du droit d’auteur est de protéger l’expression originale d’une idée, pas l’idée elle-même. Les droits d’auteur ne protègent pas les idées, seulement l’expression de ces idées. Les droits d’auteur peuvent être enregistrés auprès d’une agence gouvernementale et peuvent être renouvelés périodiquement.

Secrets commerciaux: Les secrets commerciaux sont une forme de protection de la propriété intellectuelle qui sert à protéger les informations confidentielles qui ne sont généralement pas connues du public. Les secrets commerciaux peuvent comprendre des formules, des recettes, des processus et d’autres informations commerciales. Les secrets commerciaux sont généralement gardés confidentiels et ne sont pas enregistrés auprès d’une agence gouvernementale.

Droits de conception industrielle: Les droits de conception industrielle sont une forme de protection de la propriété intellectuelle qui sert à protéger la conception visuelle unique d’un produit. Cela comprend la forme, la configuration, le motif et l’ornementation d’un produit. Les droits de conception industrielle sont enregistrés auprès d’une agence gouvernementale et peuvent être renouvelés périodiquement. Indications géographiques Les indications géographiques sont une forme de protection de la propriété intellectuelle qui sert à protéger les biens qui proviennent d’une certaine région géographique. Cela comprend les vins, les fromages et d’autres produits alimentaires associés à une région particulière. Les indications géographiques sont enregistrées auprès d’une agence gouvernementale et peuvent être renouvelées périodiquement.

La protection de la propriété intellectuelle est essentielle pour les entreprises et les inventeurs qui ont créé quelque chose de nouveau et d’unique. Différents types de protection de la propriété intellectuelle sont disponibles et peuvent être utilisés pour protéger différents types de propriété intellectuelle. Il est important de comprendre les différents types de protection de la propriété intellectuelle et comment ils peuvent être utilisés pour protéger votre propriété intellectuelle.

 

 

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Quelles sont les différentes options pour faire respecter vos droits de propriété intellectuelle ?

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La propriété intellectuelle (PI) est un actif précieux qui doit être protégé contre ceux qui cherchent à l’utiliser ou à l’exploiter sans votre autorisation. Il est essentiel de comprendre les options qui s’offrent à vous pour faire respecter vos droits de PI et les mesures que vous pouvez prendre pour les protéger.

La première option est de faire enregistrer votre propriété intellectuelle auprès des autorités gouvernementales ou internationales compétentes. Cela vous donnera un droit légal formel à votre PI, qui pourra alors être fait respecter devant les tribunaux le cas échéant. Il est important de se rappeler que l’enregistrement n’est pas une exigence pour faire respecter vos droits de PI, mais il peut apporter une protection juridique supplémentaire. Une autre option est d’utiliser des lettres de mise en demeure. Il s’agit de lettres envoyées à quelqu’un qui enfreint vos droits de PI, lui informant de votre propriété et lui demandant d’arrêter ses activités. Il s’agit souvent d’une façon rapide et efficace de résoudre les problèmes sans avoir à aller devant les tribunaux. Si le contrevenant ne se conforme pas à la lettre de mise en demeure, vous pouvez entreprendre des poursuites judiciaires, telles que le dépôt d’une action en justice. Cela peut être un processus long et coûteux, mais peut être nécessaire si l’infraction est grave et a causé des dommages importants à vos droits de PI. Vous pouvez également engager des poursuites pénales à l’encontre de quelqu’un qui a enfreint vos droits de PI. Il s’agit d’une affaire sérieuse, car cela peut entraîner des amendes ou même une peine d’emprisonnement pour le contrevenant. Il est important de noter que c’est uniquement une option si l’infraction est particulièrement grave et a causé des dommages importants à vos droits de PI. Enfin, vous pouvez prendre des mesures pour prévenir les infractions dès le départ, telles que l’utilisation de filigranes et de systèmes de gestion des droits numériques. Ce sont des moyens efficaces de protéger votre PI et de dissuader les gens d’essayer de l’utiliser ou de l’exploiter sans votre autorisation.

Faire respecter vos droits de propriété intellectuelle est une partie importante de la protection de votre actif précieux. Comprendre les différentes options qui s’offrent à vous est essentiel pour s’assurer que votre PI est sécurisée et protégée contre les infractions.

 

 

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Comment pouvez-vous protéger vos droits de propriété industrielle ?

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La protection des droits de propriété industrielle est essentielle pour toute entreprise. Les droits de propriété industrielle comprennent les inventions, les marques, les designs et les secrets commerciaux, entre autres. Ils sont essentiels pour toute entreprise pour protéger sa marque, ses produits et ses idées. Mais comment protéger vos droits sur la propriété industrielle?

Dans cet article, nous discuterons de la manière dont les entreprises peuvent protéger leurs droits sur la propriété industrielle. Nous couvrirons les différents types de droits de propriété industrielle, l’importance de l’enregistrement de vos droits et d’autres méthodes de protection. Types de droits de propriété industrielle Avant de discuter de la manière de protéger vos droits sur la propriété industrielle, il est important de comprendre les types de droits de propriété industrielle. Il existe quatre principaux types de droits de propriété industrielle: 1. Les brevets: les brevets sont des droits exclusifs accordés aux inventeurs pour empêcher les autres d’utiliser, de fabriquer, de vendre ou d’importer leurs inventions sans leur permission. 2. Les marques: les marques sont des mots, des phrases, des symboles, des logos ou d’autres dispositifs utilisés pour distinguer les biens ou services des autres entreprises. 3. Designs: Les droits de conception sont des droits exclusifs accordés aux conceptions ou modèles de produits ou de leur emballage. 4. Secrets commerciaux: Les secrets commerciaux sont des informations ou des processus confidentiels utilisés pour protéger l’avantage concurrentiel d’une entreprise. L’importance de l’enregistrement de vos droits Il est important d’enregistrer vos droits sur la propriété industrielle. L’enregistrement de vos droits peut vous aider à vous assurer que vos droits sont protégés et que vous êtes le seul à pouvoir les exploiter. Les brevets et les marques peuvent être enregistrés auprès des offices nationaux ou régionaux des brevets et des marques. Les designs peuvent être enregistrés auprès du Bureau des designs communautaires de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO). Les secrets commerciaux peuvent être protégés par divers moyens, notamment des contrats, des accords de confidentialité et un cryptage. Autres méthodes de protection En plus de l’enregistrement de vos droits sur la propriété industrielle, il existe d’autres méthodes de protection. Ceux-ci incluent: 1. La licence: La licence est un moyen de permettre à d’autres d’utiliser vos droits de propriété industrielle selon certaines conditions. 2. Poursuites judiciaires: Les poursuites judiciaires sont le processus de prendre des mesures légales contre quelqu’un qui enfreint vos droits sur la propriété industrielle. 3. Surveillance: La surveillance consiste à surveiller les contrefacteurs potentiels et à prendre des mesures si nécessaire.

La protection de vos droits sur la propriété industrielle est essentielle pour toute entreprise. Pour protéger vos droits, il est important de comprendre les différents types de droits de propriété industrielle, d’enregistrer vos droits et d’utiliser d’autres méthodes de protection, telles que la licence et les poursuites judiciaires. En prenant ces mesures, vous pouvez vous assurer que vos droits sur la propriété industrielle sont protégés.

 

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Quelles stratégies devriez-vous utiliser pour maximiser votre protection en matière de propriété intellectuelle ?

Que vous soyez un entrepreneur, un auteur, un artiste ou un inventeur, il est important que vous compreniez les étapes utiles pour maximiser votre protection en matière de propriété intellectuelle. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour ce faire.

La première étape est d’enregistrer votre propriété intellectuelle. Cela vous conférera un titre légal, auquel les tiers devront s’opposer s’ils l’estiment invalide. Il est plus facile par exemple de défendre un modèle de chaise sur la base d’un dessin et modèle enregistré que sur la base d’un droit d’auteur qu’il sera plus difficile à dater et prouver !

Selon le type de propriété intellectuelle que vous essayez de protéger, il faut s’adresser à l’Office adéquat. Par exemple : l’INPI pour déposer une marque française, l’EUIPO pour une marque de l’Union européenne

Une autre étape importante est de se ménager les contrats adéquats pour protéger votre propriété intellectuelle. Par exemple, si vous souhaitez déposer une marque comprenant un logo et faites appel à un graphiste pour le logo, il faut organiser préalablement la cession des droits d’auteur sur le logo, en respectant les règles édictées par le Code de la propriété intellectuelle.

Certains contrats peuvent également inclure une clause de non-divulgation (NDA agreements), qui protégera vos idées contre une divulgation à des tiers sans votre permission. La protection de vos droits permet aussi de dissuader les contrefacteurs potentiels.

Enfin, vous devriez vous familiariser avec les lois applicables : délais de prescription, conditions à réunir pour s’assurer qu’une marque ou un dessin et modèle est valide, etc.

En suivant ces stratégies, vous pouvez maximiser votre protection contre l’utilisation illicite de votre propriété intellectuelle. Il est également important de consulter un Conseil en Propriété Industrielle ou un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui peut vous conseiller. 

 

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Quels sont les avantages du contrat de licence en propriété intellectuelle ?

Que vous soyez un inventeur, un artiste ou une entreprise, il est probable que vous déteniez des droits de propriété intellectuelle qui peuvent faire l’objet de contrat de licence. Le fait d’accorder une licence sur un actif de propriété intellectuelle (PI) offre un certain nombre d’avantages, allant de l’apport de revenus supplémentaires à la protection des idées novatrices de votre entreprise. Comprendre les avantages liés à la valorisation de vos droits de PI par le biais d’une licence vous permettra d’appréhender au mieux la stratégie à adopter.

 

En autorisant une autre partie à utiliser vos actifs de  propriété intellectuelle (marques, brevet, dessin ou modèle) moyennant une redevance, vous pouvez obtenir des revenus supplémentaires qui peuvent être réinvesti, notamment dans la recherche et le développement.

En signant un contrat de licence, vous contrôler également l’utilisation qui pourra être faite de vos droits par le licencié. C’est ce contrat qui établira l’ensemble des règles relative à l’utilisation de cet actif : durée de la licence, étendue de la licence, autant d’éléments qu’il est impératif de fixer avec précision.

 

L‘octroi de licence est également un bon moyen de limiter les risques de contrefaçon : en autorisant des tiers à commercialiser ou utiliser vos actifs de propriété intellectuelle selon des règles que vous avez fixé, sous réserve naturellement des différentes dispositions relatives au droit de la concurrence ou encore au droit de la consommation, vous limiter la tentation d’utiliser vos actifs sans autorisation. De la même manière, l’octroi de licence permet également d’aider à protéger votre réputation de marque.

Par ailleurs, le recours au contrat de licence peut être un moyen efficace de développer votre entreprise. En autorisant un tiers à utiliser votre propriété industrielle, vous pourrez ouvrir de nouveaux marchés et permettre le développement de nouveaux produits ayant un lien direct avec vos droits de propriété intellectuelle, ce qui constitue une excellente manière de développer votre entreprise et d’augmenter vos profits.

Enfin, la licence de votre PI peut aider à garantir que vos idées sont utilisées d’une manière légale et éthique. En signant un contrat de licence, vous pouvez vous assurer des conditions d’utilisation de vos droits de propriété intellectuelle afin qu’elles soient en adéquation avec vos valeurs d’entreprise.

Avoir recours au contrat de licence de propriété intellectuelle peut être un excellent moyen de générer des revenus supplémentaires, de protéger vos idées, de développer votre entreprise ou encore de maintenir le contrôle sur la façon dont votre propriété intellectuelle est utilisée. Cependant, il est important de travailler avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle ou un Conseil en Propriété Industrielle afin de s’assurer que le contrat de licence est correctement rédigé et que vos intérêts sont protégés.

 

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Quels sont les différents types de propriété intellectuelle dans l’UE ?

À mesure que la technologie et l’innovation se développent, les droits de propriété intellectuelle (PI) occupent une place de plus en plus conséquente au sein de l’Union européenne (UE). Des travailleurs indépendants aux grandes entreprises, tous peuvent bénéficier d’une stratégie de PI solide.

 

 L’UE a quatre principales catégories de droits de propriété intellectuelle : le droit de la propriété littéraire et artistique, elle-même subdivisée entre le droit d’auteur et les droits voisins, le droit des marques, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles.

Le droit d’auteur est certainement la forme la plus connue de protection de la PI. Il s’agit de l’ensemble des droits dont dispose un auteur sur son œuvre. La protection par le droit d’auteur s’acquiert automatiquement, à condition de satisfaire les conditions d’originalité (entendue comme « l’expression de la personnalité de l’auteur ») et de forme, l’œuvre devant avoir être tangible (on ne protège pas une idée).

 

 

Le droit d’auteur s’applique non seulement à tout travail original, comme la littérature, les films, la musique et l’art, mais également à des objets plus spécifiques comme les logiciels, bases de données et autres œuvres numériques. La protection accordée par le droit d’auteur dans l’Union européenne est valable durant toute la vie de l’auteur, et jusqu’à 70 ans après sa mort.

La marque constitue quant à elle un droit de propriété intellectuelle qui permet aux entreprises de distinguer leurs biens et services de ceux de leurs concurrents. Une marque peut être un mot, une phrase, un logo, un son ou encore une image.

Au niveau de l’Union européenne, les marques doivent être enregistrées auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La protection est valable pour une période de 10 ans à partir de la date du dépôt, indéfiniment renouvelable.

Les brevets protègent les inventions, comme les machines, les processus ou encore certains composés chimiques. Pour qu’une invention soit brevetable, il est nécessaire qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et enfin qu’elle puisse être susceptible d’application industrielle. Un brevet accorde des droits exclusifs à l’inventeur lui permettant d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de son invention. Les brevets sont accordés par l’Office européen des brevets (OEB) et sont valables dans l’ensemble de l’UE pour une durée maximale de 20 ans.

Enfin, les dessins et modèles protègent l’apparence d’un produit, comme sa forme, sa décoration ou son motif. Un design peut être enregistré auprès de l’EUIPO et est valable dans l’ensemble de l’UE pour une durée de 5 ans renouvelable tous les 5 ans durant une période de 25 ans.

Il est important pour les entreprises de comprendre les différents types de protection de la PI dans l’UE et comment les utiliser au mieux pour protéger leurs actifs. Avoir une stratégie de PI solide en place peut aider les entreprises à protéger leur travail et à maintenir leur avantage concurrentiel.

 

 

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Comment les droits d’auteur et les brevets diffèrent-ils ?

Lorsqu’il s’agit du droit de la propriété intellectuelle, il est important de comprendre les différences entre les droits d’auteur et les brevets. Les droits d’auteur et les brevets protègent les créateurs et les inventeurs contre le vol ou la copie de leur travail, mais ils le font de différentes façons.

 

 Les droits d’auteur sont un type de propriété intellectuelle qui protège l’expression d’une idée sous une forme tangible. Cela pourrait inclure des livres, de la musique, des films, des photographies, des œuvres d’art, des logiciels et d’autres formes d’expression créative. Un propriétaire de droits d’auteur a le droit exclusif de reproduire, de distribuer, d’afficher et de mettre en œuvre le travail, ainsi que de créer des œuvres dérivées à partir de l’original. Normalement, la protection des droits d’auteur dure toute la vie de l’auteur plus soixante-dix ans après son décès.

Les brevets, en revanche, sont un type de propriété intellectuelle qui protège les inventions. Cela pourrait inclure des machines, des processus industriels, des compositions chimiques et d’autres types de produits fonctionnels. Un propriétaire de brevet a le droit exclusif de fabriquer, d’utiliser et de vendre l’invention, ainsi que de concéder à d’autres le droit de le faire. La protection des brevets dure vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

La différence la plus importante entre les droits d’auteur et les brevets est le type de protection qu’ils fournissent. Les droits d’auteur protègent l’expression créative, tandis que les brevets protègent les inventions. Les droits d’auteur protègent l’expression d’une idée, tandis que les brevets protègent l’idée elle-même. Par exemple, le droit d’auteur protégerait un livre qui décrit comment construire un nouveau type de machine, tandis qu’un brevet protégerait la machine elle-même.

Une autre différence clé entre les droits d’auteur et les brevets est la durée de la protection qu’ils fournissent. Les droits d’auteur durent toute la vie de l’auteur plus soixante-dix ans, alors que les brevets durent vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Enfin, une grande différence entre les droits d’auteur et les brevets est la formalité de dépôt. Tandis que le droit d’auteur est automatiquement protégé, il faut déposer une demande auprès de l’Office compétent afin d’obtenir la protection des brevets.

Comprendre les différences entre les droits d’auteur et les brevets est important pour toute personne qui cherche à protéger son travail ou son invention. Les droits d’auteur et les brevets sont tous deux des outils importants pour protéger la propriété intellectuelle, mais ils fournissent différents types de protection et ont des durées de protection différentes.

 

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Quels sont les avantages de l’enregistrement d’une marque ?

Lorsqu’il s’agit de protéger votre marque, l’enregistrement d’une marque est l’une des étapes les plus importantes que vous puissiez prendre. Une marque peut être un mot, un nom, un logo, etc. ou la combination de ces éléments qui permet les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. L’enregistrement d’une marque peut fournir au titulaire certains droits et protections juridiques, et peut être un outil important pour aider votre entreprise à réussir.

 

Le principal avantage de l’enregistrement d’une marque est qu’il vous donne des droits exclusifs d’exploiter la marque sur ou en relation avec les produits et services désignés. Cela signifie que vous pouvez empêcher les autres d’utiliser la même marque ou une marque similaire de manière confuse en relation avec les mêmes produits et services. Cela peut empêcher les concurrents de profiter de la bonne volonté et de la réputation de votre marque.

Cela évite également la confusion chez les consommateurs entre votre entreprise et vos concurrents, ce qui peut entraîner des pertes de ventes et une diminution de la reconnaissance de la marque. En plus de fournir des droits exclusifs d’exploiter la marque, l’enregistrement offre également une présomption de propriété et de validité de la marque. Cela signifie que si un tiers ne pourra pas utiliser la même marque ou une marque similaire que la vôtre une fois que vous aurez réussi à l’enregistrer.

 

Toutefois, il est important de noter que l’enregistrement d’une marque permet d’empêcher l’utilisation de votre marque sans consentement que dans certains territoires. Par exemple, si vous enregistrez votre marque aux États-Unis, en Europe ou dans d’autres pays, un tiers ne pourra pas utiliser votre marque dans ces zones géographiques.

Enfin, l’enregistrement d’une marque peut être utilisé comme une façon de monétiser votre marque. Une fois votre marque enregistrée, vous pouvez autoriser à d’autres le droit d’exploitation de votre marque à travers un contrat de licence, par exemple à des fabricants ou à des détaillants. Vous pouvez également utiliser votre marque comme une forme de garantie pour obtenir des prêts ou des investissements.

L’enregistrement d’une marque peut être un outil puissant pour vous aider à protéger et à développer votre entreprise. En enregistrant votre marque, vous pouvez empêcher les concurrents d’utiliser la même ou une marque similaire, obtenir une présomption de propriété et de validité, et monétiser votre marque.

 

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Quels sont les risques de ne pas protéger votre propriété intellectuelle ?

La propriété intellectuelle (PI) se réfère à toute création originale de l’esprit, y compris les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les designs, les symboles, les noms et les images. Il s’agit du droit exclusif du titulaire de sa création qui fait une partie importante des affaires. La protection de la propriété intellectuelle est un cadre légal qui permet aux propriétaires de bénéficier de leur travail et d’empêcher les autres de l’utiliser sans leur consentement. Sans protection, les entreprises et les particuliers peuvent être vulnérables au vol de PI qui peut mener à des conséquences coûteuses.

 

Tout d’abord, ne pas protéger votre PI peut entraîner une perte d’opportunités commerciales. Les concurrents peuvent facilement copier vos idées et produits et les présenter comme leurs propres. Sans protection, vous ne pourrez pas prendre des mesures légales même si vous savez qu’une autre entreprise porte atteinte à vos droits. Vous ne serez pas en mesure de les empêcher de profiter de votre travail acharné et ensuite perdrez des profits potentiels.

Deuxièmement, ne pas protéger votre PI peut entraîner une perte d’identité de marque. Les marques et logos associés à votre PI sont des éléments essentiels de l’identité de votre entreprise. Sans protection, vos concurrents peuvent facilement imiter vos logos et votre identité de marque ou encore contrefaire vos produits. Cela peut entraîner de la confusion chez les consommateurs, qui peuvent ne pas être en mesure de distinguer entre vos produits et services originaux et ceux de reproduits par votre concurrent.

Troisièmement, ne pas protéger votre PI peut entraîner des litiges juridiques coûteux. Si votre propriété intellectuelle n’est pas officiellement enregistrée auprès de l’Office compétent, vous aurez du mal à prouver devant le tribunal qu’elle est à vous. Cela peut entraîner des contentieux juridiques coûteux qui peuvent prendre beaucoup de temps à résoudre. Même si vous gagnez finalement le cas, le processus sera long et compliqué.

Quatrièmement, ne pas protéger votre PI peut entraîner une perte de revenus potentiels issus de licences.. La licence permet au titulaire à profiter d’un revenu en donnant à un tiers le droit d’exploiter un droit de propriété intellectuelle. Les entreprises peuvent être disposées à payer pour les droits d’exploitation de votre PI, mais sans protection, vous ne serez pas en mesure d’imposer les termes de l’accord.

Enfin, ne pas protéger votre PI peut entraîner une perte de réputation. Si vos concurrents sont capables de passer votre travail comme leur propre, cela peut nuire à votre réputation. Les clients peuvent supposer que vous n’êtes pas innovant ou créatif, ce qui peut entraîner une diminution des ventes.

Il est clair que ne pas protéger votre PI peut avoir des conséquences coûteuses. Pour protéger votre PI et votre entreprise, il est important de consulter un professionnel qui pourra vous conseiller sur la meilleure marche à suivre. Un Conseil en Propriété Industrielle ou un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle peut vous aider à déterminer la meilleure façon de protéger votre travail et de vous assurer que vous en tirez le maximum de bénéfices.

 

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Quels sont les avantages de faire appel à un cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle?

Lorsqu’il s’agit de protéger votre propriété intellectuelle, il est important de faire appel à un cabinet d’avocats spécialisé dans ce domaine du droit. Un cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle peut vous fournir des conseils juridiques et une représentation adaptée à vos besoins spécifiques. Voici quelques-uns des avantages à consulter un cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle.

 

  1. Expertise et expérience : Lorsque vous traitez quelque chose d’aussi complexe que la propriété intellectuelle, il est important d’avoir une équipe juridique expérimentée et compétente à vos côtés. Un cabinet d’avocats spécialisé dans ce domaine du droit sera familier avec les règlements concernant la propriété intellectuelle, ainsi que les meilleures stratégies pour la protéger. Ils auront l’expertise pour vous aider à comprendre les complexités du processus et veiller à ce que vos droits soient protégés.
  2. Solutions rentables : Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle sera en mesure de vous fournir des solutions rentables pour protéger vos intérêts. Ils comprendront l’importance de maintenir les coûts à un minimum et seront en mesure de vous fournir les moyens les plus rentables de protéger votre propriété intellectuelle.

 

 

  1. Représentation complète : Lorsque vous traitez de la propriété intellectuelle, il est important d’avoir un cabinet d’avocats qui puisse vous fournir une représentation complète. Il sera en mesure de vous fournir des conseils juridiques adaptés à vos besoins spécifiques. Cela signifie qu’ils pourront vous fournir la représentation la plus complète et vous aider à protéger efficacement vos intérêts.
  2. Planification stratégique : Un cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle sera également en mesure de vous fournir des conseils en matière de planification stratégique. Ils seront en mesure de vous aider à élaborer un plan complet pour protéger vos intérêts et vous assurer que vous prenez les mesures nécessaires pour protéger vos droits intellectuels.

5. Résolution des différends :  Enfin, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle sera également en mesure de vous fournir des services de résolution des litiges. Si un différend survient concernant vos droits de propriété intellectuelle, le cabinet d’avocats pourra vous fournir une représentation et des conseils pour veiller à ce que vos droits soient protégés.

Consulter un cabinet d’avocats spécialisé en propriété intellectuelle peut vous offrir de nombreux avantages. De l’expertise et de l’expérience aux solutions rentables et à une représentation complète, un cabinet d’avocats spécialisé dans ce domaine du droit peut vous fournir la protection dont vous avez besoin pour protéger vos intérêts.

 

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Comment un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle et industrielle peut-il protéger vos actifs ?

Les cabinets de droit de la propriété intellectuelle et industrielle se spécialisent dans la protection des actifs incorporels des entreprises et des particuliers. Ils proposent des services allant de l’enregistrement à l’application des droits industriels tels que le brevet, la marque ou les dessins & modèles, et des droits artistiques, notamment le droit d’auteur.  Ils fournissent également des services de la rédaction de contrats relatifs aux droits intellectuels. En engageant un cabinet de droit de la propriété intellectuelle, vous pouvez mieux protéger vos biens incorporels et éviter des litiges coûteux.

 

Les activités des cabinets de propriété intellectuelle se concentrent principalement sur le brevet, la marque.

Brevets : Les brevets protègent les inventions contre la copie ou l’utilisation sans la permission des titulaires. Un cabinet de droit de la propriété intellectuelle peut vous aider à obtenir un brevet pour votre invention. déposant une demande de brevet auprès de l’Office compétent. Afin d’assurer la brevetabilité de votre invention, le cabinet peut également vous aider à procéder des recherches. De plus, le cabinet est capable à répondre aux d’autres besoins des clients tels que : l’opposition, la rédaction des contrats relatifs aux brevet, ou encore la représentation dans les procédures judiciaires, etc.  

Marques : Une marque peut être un mot, un nom, un logo, etc. ou la combination de ces éléments qui permet les produits ou les  services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Un cabinet de droit de la propriété intellectuelle peut vous aider à enregistrer une marque auprès de l’Office compétent. L’entreprise peut également vous aider à rechercher la disponibilité d’une marque pour vous assurer qu’elle est susceptible à être enregistrée. En cas de litiges, le cabinet peut agir au votre nom afin de procéder à l’opposition, de négocier des contrats de licence ou de cession, ainsi que devant la Cour pour les procédures de contentieux.

Les dessins et modèles : Ils protègent l’apparence d’un produit ou d’une partie du produit caractérisés par les lignes, les contours, les couleurs, etc. Afin de protéger vos dessins et modèle, le cabinet de droit de la propriété intellectuelle vous fournit des services des recherches, du dépôt de la demande auprès de l’Office compétent à la rédaction des contrats relatifs et à la représentation dans le cas des litiges.

Le droit d’auteur : Le droit d’auteur protège les œuvres originales sous une forme tangible, telles que les œuvres littéraires, artistiques et musicales, etc. Un cabinet  de droit de la propriété intellectuelle peut vous soutenir à protéger votre droit d’auteur de l’enregistrement à la défense dans le cas des litiges.

Un cabinet de droit de la propriété intellectuelle peut fournir des services inestimables pour protéger vos actifs comme vous aider à obtenir des brevets, des marques, des dessins et modèles, et des droits d’auteur, à rédiger des contrats et à appliquer vos droits intellectuels.  Vous pouvez ainsi protéger plus efficacement votre propriété intellectuelle et éviter des litiges coûteux.

 

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Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle doit-il être autorisé?

 

Lorsqu’il s’agit de protéger les droits de propriété intellectuelle, il est important de consulter un avocat compétent et expérimenté dans les lois relatives à la propriété intellectuelle. Mais avez-vous besoin de recruter un avocat autorisé? La réponse est oui, vous devez toujours recruter un avocat autorisé lorsqu’il s’agit de questions de propriété intellectuelle.

Aux États-Unis, tous les avocats doivent être autorisés à exercer le droit. Cela signifie qu’ils doivent passer l’examen du barreau et être admis à pratiquer dans un État ou une juridiction particulière. Dans l’Union européenne, il existe des réglementations similaires pour les avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle. Ces avocats doivent être autorisés à pratiquer dans un État membre de l’UE particulier et doivent avoir les connaissances et l’expertise nécessaires pour gérer des questions de propriété intellectuelle dans l’UE. La principale raison pour laquelle vous devriez toujours recruter un avocat autorisé pour vous aider avec vos questions de propriété intellectuelle est d’assurer que vous recevez la meilleure représentation possible. La propriété intellectuelle est une matière juridique complexe et avoir un avocat compétent à vos côtés est essentiel. Un avocat autorisé sera en mesure de vous conseiller sur les meilleures façons de protéger vos droits de propriété intellectuelle, ainsi que sur tout risque potentiel que vous pourriez encourir. Ces connaissances et cette expérience vous aideront à prendre des décisions éclairées quant à la meilleure façon de protéger votre propriété intellectuelle. En outre, un avocat autorisé pourra fournir des conseils juridiques et une représentation dans tout litige qui pourrait survenir. Les litiges relatifs à la propriété intellectuelle peuvent être complexes et avoir un avocat expérimenté à vos côtés peut vous aider à assurer que vous recevez le meilleur résultat possible. Cela est particulièrement important lorsqu’il s’agit de questions de violation du droit d’auteur ou d’autres types de vol de propriété intellectuelle. Enfin, avoir un avocat autorisé peut vous aider à naviguer dans le système juridique. Un avocat autorisé sera familier avec les lois et les réglementations qui concernent la propriété intellectuelle, ainsi que les différents tribunaux et procédures qui peuvent être impliqués dans toute procédure juridique. Ces connaissances et cette expérience peuvent aider à garantir que vous êtes bien préparé et informé lorsqu’il est temps de défendre vos droits de propriété intellectuelle.

 

En conclusion, il est important de toujours embaucher un avocat titulaire d’une licence lorsqu’il s’agit de questions liées à la propriété intellectuelle. Un avocat titulaire d’une licence aura l’expérience et les connaissances nécessaires pour vous conseiller sur les meilleures façons de protéger vos droits de propriété intellectuelle, ainsi que sur les risques potentiels auxquels vous pouvez être confrontés. En outre, un avocat titulaire d’une licence peut fournir des conseils juridiques et une représentation dans tout litige pouvant survenir. Enfin, un avocat titulaire d’une licence peut vous aider à naviguer dans le système juridique et à vous assurer que vous êtes bien préparé et informé lorsqu’il s’agit de défendre vos droits de propriété intellectuelle.

 

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Quels droits de propriété intellectuelle devriez-vous envisager pour votre entreprise ?

Si vous êtes dans les affaires, vous aurez certainement entendu parler des droits de propriété intellectuelle. Mais savez-vous ce que sont ces droits et comment ils peuvent vous aider à protéger votre entreprise des problèmes et des litiges juridiques ?

 

Il est essentiel que vous compreniez les différents types de droits de propriété intellectuelle et comment les protéger pour la pérennité de votre entreprise. Dans cet article, nous discuterons des différents types de droits de propriété intellectuelle, de l’importance de les protéger et des droits qui sont les plus adaptés pour votre entreprise.

 Commençons par explorer ce qu’est la propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle sont des droits exclusifs accordés aux créateurs et propriétaires de certaines formes de propriété intellectuelle, notamment les inventions, les œuvres littéraires et artistiques, les marques et les secrets commerciaux. Ces droits permettent aux titulaires de contrôler l’utilisation de leurs créations et de tirer des avantages économiques de leur utilisation. Les droits de propriété intellectuelle sont divisés en deux catégories, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle.

 

La première catégorie regroupe les droits d’auteur et les droits voisins qui regroupent en autres les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres d’art visuel, les films, les photographies, les logiciels.

Ensuite, la propriété industrielle est une forme de propriété intellectuelle qui concerne les créations liées à l’industrie, telles que les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, les secrets commerciaux, et autres. La propriété industrielle vise à protéger les droits de propriété de l’inventeur ou du propriétaire de la création et à encourager l’innovation.

Une fois que vous comprenez les différents types de droits de propriété intellectuelle, vous pouvez commencer à considérer lesquels sont les bons pour votre entreprise. Il est important de noter que les différents types de droits de propriété intellectuelle offrent différents niveaux de protection. Par exemple, la protection d’une marque peut comprendre un nom, un logo, un slogan ou d’autres éléments visuels ou sonores, tandis que les brevets peuvent protéger une grande variété d’inventions, telles que des machines, des dispositifs électroniques, des produits chimiques, des procédés industriels, des médicaments, des outils et des méthodes.

Il est important d’appréhender ces différents niveaux de protection et de choisir ceux qui sont appropriés pour votre entreprise. Il est également important de considérer la durée de la protection. Certains droits de propriété intellectuelle ne sont valables que pour une certaine période de temps, tandis que d’autres peuvent durer des décennies. Il est important de prendre en compte les implications à long terme des différents types de protection et de choisir ceux qui sont appropriés pour votre entreprise.

Enfin, il est crucial de saisir les implications juridiques découlant de ces droits de propriété intellectuelle. Ces droits peuvent être complexes et peuvent nécessiter l’assistance d’un professionnel juridique qualifié tel qu’un avocat ou un conseil.

En conclusion, comprendre les différents types de droits de propriété intellectuelle est essentiel pour le succès de votre entreprise. Il est important de considérer quels droits sont les bons pour votre entreprise, combien de temps la protection sera valable et les implications juridiques de ces droits. Avec les bonnes connaissances et les bons conseils, vous pouvez vous assurer que votre entreprise bénéficiera d’une protection adéquate pendant des années.

 

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Qu’est-ce qui caractérise un spécialiste en droit des marques ?

Le droit des marques recouvre un ensemble de règles spécifiques, avec des subtilités, qu’un spécialiste pourra appréhender au mieux pour vous aider dans toutes vos problématiques en matière de marques.

 

 

Le Conseil en propriété industrielle, profession réglementée, rend différentes prestations dont les principales sont présentées ci-dessous :

Premièrement, il peut vous aider à déposer votre marque, en vous conseillant sur l’opportunité de déposer plutôt une marque verbale (une dénomination) ou un logo stylisé, qui pourra vous aider à vous démarquer plus avant de vos concurrents. Il analyse votre activité et les signes que vous exploitez pour vous indiquer quelle marque déposer et pour quels produits et services. Au préalable, il conduit une recherche d’antériorités pour s’assurer que le signe est disponible, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de marque antérieure susceptible d’entraver vos projets.

 

 

Deuxièmement, lorsque votre marque est déjà déposée et enregistrée, le Conseil en propriété industrielle peut effectuer une surveillance des dépôts futurs pour détecter ceux qui portent atteinte à vos droits, auquel cas, il tentera de régler la situation via l’envoi d’une lettre de mise en demeure circonstanciée. Si nécessaire, une opposition au dépôt litigieux pourra être menée pour que l’Office des marques (comme l’INPI en France ou l’EUIPO dans l’Union européenne) rejette la demande de marque.

 

Troisièmement, le Conseil en propriété industrielle peut aussi vous aider à défendre votre marque sur Internet. Les infractions ne sont pas rares et certaines entreprises, comme celles spécialisées dans le mode, sont impactées au premier plan pendant certaines périodes « phares » pour la contrefaçon : le BlackFriday, les soldes, Noël, etc.

 

Enfin, le Conseil en propriété industrielle négocie vos contrats pour vous : cession ou licence de marque, accord de coexistence, protocole d’accord suite à un conflit, etc. La licence de marque est notamment un bon moyen de valoriser son exploitation en se ménageant des redevances.

 

 

Il s’agit là des missions les plus courantes qui sont confiées au Conseil en propriété industrielle, en ce qui concerne les marques. Son activité est toutefois plus large !

 

 

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Puis-je faire appel à un Conseil en propriété intellectuelle pour lutter contre une atteinte au droit d’auteur dans l’Union européenne ?

Si vous êtes victime d’une atteinte au droit d’auteur dans l’Union européenne (EU), engager un spécialiste en propriété intellectuelle peut être inestimable. Le droit de la propriété intellectuelle est un domaine complexe et en constante évolution et avoir l’appui d’un professionnel compétent pour vous aider à naviguer dans les complexités du système juridique de l’UE est essentiel. Même si vous avez une compréhension de base des lois sur le droit d’auteur, un Conseil peut vous fournir l’expertise dont vous avez besoin pour protéger vos droits et vos intérêts.

 

 

La violation du droit d’auteur se produit lorsque quelqu’un utilise une création protégée (comme un écrit ou une photographie) sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. La protection du droit d’auteur dans l’UE est assurée par la directive européenne sur le droit d’auteur. Cette directive établit un niveau minimum de protection du droit d’auteur qui doit être fourni dans tous les États membres.

 

Selon la gravité de l’atteinte, les peines peuvent inclure des lourdes amendes et même de la prison. En outre, le titulaire du droit d’auteur peut avoir droit à des dommages-intérêts. Si vous pensez que votre droit d’auteur a été violé, il est important de consulter un spécialiste, qui peut vous aider à évaluer la situation et déterminer la meilleure action à entreprendre.

 

Il peut également vous fournir des conseils sur la façon de faire respecter au mieux votre droit d’auteur. Cela peut impliquer une action en justice contre le contrefacteur ou la recherche de solutions amiables, généralement préconisées dans un premier temps, par l’envoi d’une lettre de mise en demeure pour ouvrir la discussion et faire cesser le trouble.

 

Le spécialiste peut également vous aider à naviguer dans les complexités du système juridique de l’UE. Le spécialiste peut également vous fournir des conseils sur la façon de prévenir les atteintes au droit d’auteur à l’avenir. Cela peut passer par un dépôt d’Enveloppe Soleau en France, par exemple, qui aidera à prouver l’antériorité de votre création.

 

Si vous êtes victime d’une atteinte au droit d’auteur dans l’Union européenne, il est impératif de consulter un spécialiste en propriété intellectuelle, qui vous fournira l’assistance adéquate pour réparer le dommage. Il peut également vous aider à obtenir des dommages et intérêts en d’action judiciaire.

 

 

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Qu’est-ce qui différencie un spécialiste en brevet d’un spécialiste en soft IP (marques, dessins et modèles, etc.) ?

Si vous envisagez des actions judiciaires liées à la propriété intellectuelle, il est important de comprendre la différence entre un spécialiste en brevet d’un spécialiste en marques, dessins et modèles, etc. autrement dit un spécialiste en soft IP. Les deux travaillent avec des particuliers, des sociétés et d’autres entités pour assurer et optimiser la protection de leurs droits de propriété intellectuelle. Cependant, ils se spécialisent dans différents domaines du droit de la PI.

 

 

 

Les spécialistes en brevet aident les clients à obtenir, à protéger et à faire respecter leurs droits de brevet. Ils sont au fait des réglementations complexes entourant les brevets et peuvent fournir des conseils aux clients sur la manière de se conformer aux lois pertinentes. Ils aident également leurs clients à rédiger et à déposer des demandes de brevet, ainsi qu’à effectuer des recherches pour déterminer la brevetabilité d’une invention. On parle de recherches d’antériorités, que l’on trouve aussi dans les autres branches du droit de la propriété intellectuelle.

 

Les spécialistes en soft IP se concentrent sur le spectre plus large du droit de la PI. Ils fournissent des conseils sur des questions juridiques liées au droit d’auteur, à la marque, aux dessins et modèles, noms de domaine, etc.

 

Ils négocient pours leurs clients et peuvent les aider à résoudre différents types de litige : atteinte sur Internet, marque postérieure qui imite celle que le client a protégée. En outre, ils fournissent souvent des conseils sur la manière de protéger les droits de PI et de les valoriser (via une licence de marques par exemple).

 

Il est donc nécessaire de se tourner vers le bon interlocuteur ; bien entendu, les cabinets peuvent avoir plusieurs départements et être spécialistes de plusieurs domaines : brevets, logiciels, Internet, marques, etc. !

 

En connaissant les qualifications et les domaines d’expertise spécifiques de chaque spécialiste, on peut s’assurer de choisir le bon interlocuteur pour traiter un dossier. Cela étant, un Conseil en propriété industrielle vous adressera bien entendu à l’un de ses confrères si votre problématique de PI ne relève pas de son champ de compétences.

 

 

 

 

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Comment protéger mes droits de propriété intellectuelle ?

 

La propriété intellectuelle (PI) est un actif important pour toute entreprise. C’est l’expression créative d’une idée, d’une invention ou d’une marque. Il est primordial de protéger vos droits de PI afin de vous assurer un monopole d’exploitation sur vos créations. Que vous soyez un dirigeant d’entreprise, un inventeur ou un artiste, il est important de comprendre comment protéger vos droits de PI. Cet article fournira un aperçu des étapes à suivre pour protéger vos droits.

 

 

La première étape pour protéger vos droits de PI est de comprendre ce qu’est la propriété intellectuelle. Cela inclut les droits d’auteur, les marques, les brevets, les dessins et modèles et les secrets d’affaires. Le droit d’auteur protège les œuvres littéraires et artistiques, telles que les livres, les peintures, la musique ou encore les films. Le droit de marque protège un signe : celui-ci peut être verbal mais ça peut également être un logo ou encore un signe sonore tel qu’un jingle.

 

Une fois que vous aurez identifié le type de propriété intellectuelle en votre possession, la prochaine étape consiste à enregistrer cet actif. En effet, hormis le droit d’auteur qui naît avec l’œuvre de l’esprit, les droits de propriété intellectuelle doivent faire l’objet d’un dépôt administratif auprès de l’office du pays où vous souhaitez être protégé. A titre d’exemple, l’INPI est l’office compétent pour les marques, brevets et dessins et modèles français.

 

Une fois ce dépôt effectué, vous aurez un droit de propriété intellectuelle qui vous permettra de défendre votre création en cas d’atteintes. Vous pourrez exercer ce droit comme bon vous semble : à titre d’exemple, vous pourrez conclure des contrats sur ce droit afin d’être rémunéré pour chacune des utilisations autorisées.

 

Concernant le secret d’affaires, il est usuel de le protéger par un accord de confidentialité. Ce contrat vous permettra de prendre des mesures légales si votre cocontractant viole ses obligations.

 

Ainsi, ces droits de PI vous donneront les moyens de défendre votre droit : tout d’abord de manière précontentieuse par une lettre de mise en demeure, puis de manière contentieuse, par une action en justice. Il sera important de faire appel à un avocat ou conseil spécialisé en propriété intellectuelle et expérimenté.

 

 

En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que votre actifs en propriété intellectuelle sont protégés et que vous êtes le seul propriétaire de vos créations. Si vous avez besoin d’aide en matière de droit de la propriété intellectuelle, vous devriez contacter un cabinet de conseil ou d’avocats spécialisé dans la propriété intellectuelle.

 

 

 

 

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Quelles sont les différentes spécialités en matière de propriété intellectuelle pour un avocat ou un conseil ?

Le droit de la propriété intellectuelle est un domaine en constante évolution qui couvre une large gamme de questions juridiques liées aux droits d’auteur, aux marques, aux brevets, aux secrets commerciaux et à d’autres formes de créations. Aujourd’hui, et avec le développement de l’ère numérique, comprendre les nuances du droit de la propriété intellectuelle est  primordial pour les entreprises, les entrepreneurs et les particuliers.

 

 

 

Quid du droit des marques ?

Le droit de marque confère un droit exclusif d’exploitation sur un signe qui peut être verbal ou figuratif. La marque a une fonction d’identification d’origine : elle indique aux consommateurs l’origine des produits et services couverts par la marque.

Un avocat ou conseil spécialisé en droit des marques pourra vous aider à enregistrer un signe et vous fournir des conseils et établir une stratégie efficace pour que votre marque soit protégée contre la contrefaçon. Ainsi, l’avocat ou le conseil en droit des marques pourra vous accompagner dans l’utilisation et dans la défense de votre marque face aux différentes atteintes.

 

 

Quid du droit des brevets ?

Le droit des brevets a été conçu afin de protéger les inventeurs de l’utilisation et de la reproduction non autorisée de leurs inventions. Un brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur une invention. Cette invention peut revêtir différentes formes : il peut s’agir d’une invention de produit ou d’une invention de procédé.

Un avocat ou conseil spécialisé en droit des brevets pourra vous aider à déposer une demande de brevet et vous fournir des conseils sur la façon de protéger au mieux votre invention contre l’utilisation non autorisée de celle-ci. Cela comprend des conseils sur la façon d’utiliser correctement votre invention et les mesures à prendre si quelqu’un porte atteinte à votre droit.

 

 

Quid du secret d’affaire ?

Le secret d’affaire est conçu pour protéger les entreprises de la divulgation non autorisée d’informations confidentielles. Les secrets commerciaux peuvent inclure des formules, des processus, des recettes, des listes de clients et tout autre information confidentielle.

Un avocat ou conseil spécialisé dans le droit des secrets commerciaux peut vous aider à protéger vos informations confidentielles et vous fournir des conseils sur la façon de prévenir la divulgation non autorisée de ces secrets d’affaires. Cela comprend des conseils sur la façon d’utiliser correctement vos secrets d’affaires et les mesures à prendre si quelqu’un porte atteinte à vos droits.

 

 

En conclusion, le droit de la propriété intellectuelle couvre une multitude de matières : le droit d’auteur, le droit des marques, le droit des brevets, les secrets d’affaires et le droit des dessins. Contacter un avocat ou conseil compétent dans le domaine concerné est primordial afin de protéger au mieux vos droits de propriété intellectuelle.

 

 

 

 

 

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Combien coûte un avocat ou conseil en propriété intellectuelle dans l’UE ?

Protéger vos droits d’auteur, vos marques et toutes autres formes de propriété intellectuelle est essentiel à la réussite de votre entreprise. Par conséquent, il est important d’appréhender le coût d’une protection efficace. Combien coûte un avocat ou conseil en propriété intellectuelle dans l’UE ?

 

 

 

Le frais d’avocat ou de conseil en propriété intellectuelle dans l’Union européenne dépendent de plusieurs facteurs, notamment de l’expertise en question, de l’expérience de l’avocat et de son emplacement. Certains avocats factureront leurs prestations sous la forme d’un forfait tandis que d’autres factureront au temps passé.

 

La complexité de l’affaire et la quantité de travail requis auront également une influence sur le coût de la prestation. Lors de la recherche d’un avocat en propriété intellectuelle dans l’UE, il est important de considérer l’expérience et la réputation de l’avocat ou du conseil en propriété intellectuelle. Un avocat qui a traité des cas similaires par le passé aura une meilleure compréhension du processus et cadre juridique et sera plus susceptible de fournir une représentation efficace.

 

 

De plus, il est important de choisir un avocat familier avec les lois et règlements du pays où votre entreprise est située. Une fois que vous avez choisi un avocat en propriété intellectuelle, il est important de déterminer le coût de ses services.

 

 

De nombreux avocats offriront une consultation initiale gratuite, ce qui peut être une excellente façon d’obtenir une compréhension des frais futurs. L’avocat sera en mesure de vous fournir une estimation de leurs frais, ou un devis circonstancié, ainsi que tous les coûts supplémentaires liés par exemples aux frais de dépôt d’une marque ou aux agents étrangers parfois nécessaires.

 

En plus des honoraires juridiques, un avocat ou conseil en propriété intellectuelle peut également facturer pour tous les services supplémentaires qu’il fournit. Cela pourra inclure la recherche de loi dans l’UE, le rédaction de documents ou la fourniture d’une expertise. Le coût de ces services variera en fonction de l’avocat et des services qu’il fournit.

 

Lorsqu’il s’agit de protéger vos droits de propriété intellectuelle, il est important d’embaucher un avocat ou conseil qualifié et expérimenté. Le coût d’un avocat ou conseil en propriété intellectuelle dans l’UE peut varier mais il est important de s’assurer que votre avocat est expérimenté, compétent et capable de fournir une représentation efficace.

 

 

 

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Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle doit-il être titulaire d’une licence pour exercer dans l’UE ?

Dans l’Union européenne (UE), les droits de propriété intellectuelle sont réglementés par deux offices : l’Office européen de la Propriété intellectuelle (EUIPO) situé à Alicante et l’Office européen des Brevets (OEB) situé à Munich. Ainsi, en tant que personne physique ou morale titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, vous devrez surement faire appel à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle afin de protéger au mieux vos droits. Cependant, cet avocat doit-il être titulaire d’une licence dans l’UE pour exercer? Cela signifie que si vous êtes une entreprise ou un particulier qui possède des droits de propriété intellectuelle, vous devrez peut-être faire appel à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour protéger vos droits. Mais ce avocat doit-il être titulaire d’une licence dans l’UE ?

 

La réponse est courte : non. Un avocat en propriété intellectuelle n’a pas besoin d’être autorisé dans l’UE pour pratiquer. Cependant, certaines exigences doivent être remplies pour exercer dans l’UE. Tout d’abord, un avocat doit disposer d’une licence valide dans la juridiction où il pratique. Cette licence doit être délivrée par l’autorité compétente de la juridiction.

 

Ensuite, l’avocat doit avoir une qualification professionnelle valide en droit de la propriété intellectuelle. De plus, cette qualification doit être reconnue par l’OEB. L’avocat doit être également membre d’un organisme professionnel reconnu par l’OEB.

 

Enfin, l’avocat doit être enregistré auprès de l’OEB. Cet enregistrement nécessite la fourniture de certains documents, y compris une licence valide et une qualification professionnelle en droit de la propriété intellectuelle. Une fois l’enregistrement terminé, l’avocat sera ajouté au registre des avocats en propriété intellectuelle autorisés par l’OEB. L’avocat devra également respecter les normes éthiques établies par l’OEB. Ces normes sont énoncées dans la Convention européenne sur le brevet, qui est le cadre juridique qui régit le droit de la propriété intellectuelle dans l’UE et plus particulièrement le droit des brevets.

 

En bref, un avocat en propriété intellectuelle n’a pas besoin d’être autorisé dans l’UE pour pratiquer. Cependant, il doit remplir certaines exigences pour exercer dans l’UE, notamment avoir une licence valide, une qualification professionnelle valide et être enregistré auprès de l’OEB.

 

 

 

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Quelles sont les services fournis par un avocat ou conseil spécialisé en propriété intellectuelle ?

Un avocat ou conseil spécialisé en propriété intellectuelle est spécialisé dans la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle (PI) sont des droits qui protègent les objets incorporels, telles que les inventions, les œuvres de l’esprit, les dessins et modèles ou encore les marques. Selon les pays, ces droits sont régis par les lois fédérales, étatiques et internationales.

 

 

Un avocat ou conseil spécialisé en propriété intellectuelle est un expert dans les différents domaines du droit de la propriété intellectuelle : droit des brevets, droit des marques, droit d’auteur et droit des dessins et modèles. Ainsi, il est en mesure d’aider ses clients à protéger leurs idées et leurs créations contre des potentielles atteintes. A titre d’exemple, un avocat ou conseil en propriété intellectuelle pourra aider une personne physique ou morale à déposer un brevet ou une marque. Il pourra également accompagner un client dans la gestion de ses droits d’auteur. Enfin, l’avocat spécialiser en propriété intellectuelle pourra prendre les mesures nécessaires et intenter des actions le cas échéant afin d’empêcher les atteintes.

 

L’un des principaux services que fournit un avocat ou conseil spécialisé en propriété intellectuelle est le dépôt d’une demande de brevet. Le brevet confère à son titulaire des droits exclusifs d’exploitation sur une invention pour une durée de 20 ans. L’avocat spécialisée en propriété intellectuelle pourra vous aider à établir une stratégie générale et globale de défense de votre invention afin que celle-ci soit au mieux protégée.

 

Un autre service que peut fournir un avocat spécialisé en propriété intellectuelle est l’enregistrement d’une marque. Au même titre que le droit de brevet, le droit de marque confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur un signe. La marque est un signe distinctif permettant de rattacher des produits ou services à l’entreprise d’où ils proviennent. L’avocat ou conseil en propriété intellectuelle pourra aider une personne physique ou morale à déposer un signe à titre de marque et à défendre cette marque contre les atteintes.

 

Outre l’accompagnement dans la naissance du droit de marque ou de brevet, l’avocat spécialisé en propriété intellectuelle pourra veiller au respect du droit en question. A titre d’exemple, l’avocat en propriété intellectuelle pourra négocier un contrat de licence du droit de propriété intellectuelle, former des actions en cas de contrefaçon, aider une personne physique ou morale à prouver son droit d’auteur, etc.

 

 

Enfin, l’avocat spécialisé en propriété intellectuelle peut fournir des conseils et des orientations à ses clients sur la meilleure façon de protéger leurs actifs en propriété intellectuelle. Il peut aider ses clients à comprendre les différents aspects du droit de la propriété intellectuelle et leur fournir des conseils sur la façon de protéger au mieux leurs idées, leurs designs et leurs inventions contre le vol ou l’utilisation abusive.

En conclusion, un avocat spécialisé en propriété intellectuelle est un expert dans les différents domaines de la propriété intellectuelle qui peut fournir une variété de services à ses clients. Il peut accompagner sur la conception de stratégie de défense de vos actifs, sur le dépôt de vos marques ou de vos brevets, sur le précontentieux ou encore sur le contentieux.

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Quels sont les services fournis par un avocat ou un conseil en propriété intellectuelle?

Les avocats et conseils en propriété intellectuelle (PI) fournissent une variété de services pour aider à protéger les créations et les inventions d’une entreprise ou d’un individu contre la copie ou l’utilisation abusive. Les avocats spécialisés en PI se concentrent sur la protection légale des droits d’auteur, des marques, des brevets et des secrets commerciaux. Ces quatre domaines du droit de la PI sont le principal domaine d’expertise des avocats et conseils en PI, mais ces derniers peuvent également fournir d’autres services liés aux droits de la PI, tels que l’écriture d’accords de licence, les actions à intenter en cas d’atteintes et la stratégie à adopter à l’occasion de litiges.

 

 

Lorsqu’il s’agit de la protection des droits d’auteur, les avocats et conseils en PI aident leurs clients à rédiger et à négocier des accords de droits d’auteur, tels que des accords de transfert et de licence. En outre, ils peuvent aider à prévenir et à protéger leurs clients des potentielles atteintes faites à leurs droits d’auteur.

Lorsqu’il s’agit des marques, les avocats et conseils en PI peuvent aider leurs clients à enregistrer leurs marques en France et dans l’Union Européenne auprès de l’EUIPO. Ils peuvent également accompagner leurs clients qui souhaitent déposer leurs marques à l’international et notamment aux États Unis grâce à leurs partenariats avec d’autres cabinets.  Ils conseillent également leurs clients sur la manière de protéger leurs marques contre l’atteinte et sur la manière de faire valoir leurs droits à l’encontre de ceux qui portent atteinte à leurs marques.

Les brevets sont un autre domaine dans lequel les avocats et conseils en PI sont spécialisés. Un avocat en PI peut aider un client à déposer et à poursuivre une demande de brevet. Ils peuvent également aider à résoudre les litiges de brevet et de licence.

Enfin, les avocats et conseils en PI peuvent aider leurs clients à protéger leurs secrets commerciaux. Ils peuvent conseiller leurs clients sur la manière de protéger leurs secrets commerciaux, par des accords de confidentialité, des brevets ou encore des accords de non-divulgation. En outre, ils peuvent aider leurs clients à faire respecter leurs secrets commerciaux contre ceux qui tentent de les utiliser ou de les divulguer sans autorisation.

En plus des services ci-dessus, les avocats en PI fournissent également d’autres services liés au droit de la PI. Ces services peuvent inclure la réalisation d’audits pour identifier les problèmes potentiels en matière de PI, la fourniture de conseils et d’assistance en matière de licences PI, le dépôt de litiges PI et la fourniture de formation en PI.

 

En conclusion, un avocat ou conseil en PI peut être un atout précieux pour les entreprises et les particuliers qui souhaitent protéger leur propriété intellectuelle. Comme exposé précédemment, un avocat en PI est en mesure de fournir une multitude de services pour aider à protéger les droits d’auteur, les marques, les brevets et les secrets commerciaux. Les avocats peuvent intervenir en amont, c’est à dire au début du projet du client mais également tout au long de la réalisation de ce projet et en cas de litige.

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Quel est le rôle de l’expert judiciaire en propriété intellectuelle ?

L’expert judiciaire est sollicité pour donner au juge un avis sur des points techniques précis. Ce dernier peut être désigné par le juge ou par les parties au procès. Les experts judiciaires sont présents dans tous les domaines où un avis technique peut être requis : médecine, architecture, droit, incluant bien entendu le droit de la propriété intellectuelle.

 

Quel est le rôle spécifique d’un expert judiciaire en propriété intellectuelle ?

 

La technique est au cœur de la propriété intellectuelle : l’innovation et la création sont l’essence même de cette matière. Des experts sont souvent nécessaires pour analyser, expliciter ou interpréter les points techniques d’une invention ou d’une création.

A titre d’exemple, l’expert judiciaire en droit de la propriété intellectuelle peut être amené à évaluer les préjudices causés par une violation d’un droit de propriété intellectuelle, souvent difficiles à estimer, notamment en matière de marques. Plus généralement, l’expert peut examiner les éléments de preuve technique ou interroger les parties à l’affaire afin de donner un avis impartial. Le juge n’est pas tenu de suivre les recommandations de l’expert mais il pourra se baser sur son rapport d’expertise ou sur son témoignage lors de l’audience afin de fonder sa décision.

 

Comment les experts judiciaires en propriété intellectuelle sont-ils désignés ?

 

Il existe deux moyens pour désigner un expert au cours d’une procédure judiciaire. D’une part, les juges peuvent faire appel aux experts inscrits sur les listes nationales. Les experts sont spécialisés : il existe plusieurs listes qui classent les experts par spécialité et sous-spécialité. Une liste est dressée par la Cour de cassation et il existe également une liste propre à chaque Cour d’appel.

D’autre part, les parties à un litige peuvent également contacter directement un expert judiciaire de leur choix. Cet expert peut ne pas être sur les listes de la Cour de cassation et des cours d’appel. Ce dernier devra cependant prêter serment devant le juge au moment de son audition.

 

Quel rôle pour le Cabinet de Conseil en Propriété industrielle Dreyfus & associés ?

Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & associés, est inscrite depuis 2009 en tant qu’expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris dans la spécialité E.09.02 Propriété industrielle – Marques. En décembre 2022, elle a été nommée experte près la Cour de cassation pour la même spécialité.

Ainsi, l’expert judiciaire en propriété intellectuelle est avant tout un expert technique et juridique dans une ou plusieurs spécialités du droit de la propriété intellectuelle, le plus souvent praticiens depuis de nombreuses années. Il intervient au cours d’une procédure judiciaire afin d’apporter son expertise sur les aspects techniques d’une marque, d’un brevet ou encore d’un modèle, aidant ainsi le juge à motiver sa décision.

 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus:

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Parfums et vêtements sont-ils des produits similaires au sens du droit des marques ?

Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 3e sect., 5 avril 2022, 20/12763

 

Sun Consulting SARL et M. Y W c. H&M Hennes & Mauritz LP et H&M Hennes & Mauritz SARL

 

La Troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcée dans un jugement du 5 avril 2022 concernant une action en contrefaçon opposant la marque de l’Union européenne « CREMIEUX » désignant des vêtements, chaussures et produits d’habillement et la marque « RUE CREMIEUX » sous laquelle sont commercialisés des parfums.

 

En l’espèce, malgré l’argument des demandeurs selon lequel les vêtements et les parfums seraient des produits similaires au regard de leur complémentarité et de l’étroite connexité de leur fonction esthétique, le Tribunal Judiciaire a rejeté l’action en contrefaçon pour défaut de similarité entre ces produits.

 

Le titulaire d’une marque peut interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique ou similaire à sa marque par un tiers lorsque cet usage à lieu dans la vie des affaires, qu’il concerne des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, en raison de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la garantie d’identité d’origine, fonction essentielle de la marque

Bien que les juridictions françaises et européennes rencontrent régulièrement la problématique de la similarité entre parfums et vêtements, des incertitudes persistent quant à l’appréciation de cette similarité.

 

Quels critères retenir pour apprécier le degré de similarité entre des produits ?

 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a énoncé à plusieurs reprises différents facteurs pertinents à prendre en compte pour l’appréciation du degré de similarité entre des produits ou services. Sont pris en compte la nature, la destination, l’utilisation, les canaux de distribution ou encore le caractère concurrent ou complémentaire des produits ou services concernés.

Néanmoins, si ces critères font défaut, le Tribunal de l’Union Européenne admet qu’un degré de similarité puisse subsister si les produits présentent une certaine complémentarité esthétique. Cette complémentarité sera retenue lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Il faut qu’un produit soit indispensable ou important à l’utilisation d’un autre, que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser ces produits ensembles et enfin que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque.

La Cour de cassation retient une conception différente de celle de la Cour de Justice en recherchant si le consommateur est en mesure d’attribuer une origine commune aux produits ou services litigieux. Or, si cette interprétation est appliquée de manière trop large, cela reviendrait à qualifier de similaires des produits dès lors que le risque de confusion n’est pas impossible.

Bien que la condition de l’atteinte à la marque doive être interprétée à la lumière du risque de confusion, l’article 9 du Règlement 2017/1001 rappelle que la notion de similarité est à la fois une condition nécessaire et un critère interdépendant du risque de confusion. Par conséquent, la similarité des produits ou services ne peut dépendre de la possibilité d’un risque de confusion alors même que c’est ce dernier qui dépend en partie de la similarité.

 

Les parfums et vêtements peuvent-ils être considérés comme des produits similaires au regard de ces facteurs ?

 

 

Dans la présente affaire, la Troisième chambre du Tribunal judiciaire estime que vêtements et parfums ne partagent ni la même nature, ni la même destination et ne sont pas en général vendus dans les mêmes magasins. En dépit du fait qu’ils puissent présenter une fonction similaire de mise en valeur du porteur, celle-ci reste secondaire et peu convaincante. La fonction primaire du vêtement obéit à un but purement utilitaire tandis que le parfum a pour finalité la diffusion d’une odeur agréable. Leur utilisation commune lors des activités extérieures quotidiennes ne peut suffire à caractériser un facteur pertinent de similitude.

Mais qu’en est-il de la complémentarité esthétique ? Le Tribunal Judiciaire a estimé que les parfums n’étaient pas des produits importants voire indispensables pour l’utilisation des vêtements et ces derniers ne sont pas non plus importants à l’usage des parfums.

Ce jugement peut sembler surprenant au regard de la jurisprudence dégagée par la Cour d’appel en matière de similarité entre parfums et vêtements. En effet, dans un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu comme justifiée l’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée à l’INPI pour des vêtements sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour désigner des parfums et cosmétiques.

La réponse de la Cour d’appel avait été principalement fondée sur la présence de réseaux de distribution identiques. Elle avait en outre accordé une place déterminante à la fonction esthétique alors que cette dernière ne peut, selon le Tribunal Judiciaire, être considérée comme un facteur suffisant.

Ce mouvement consistant à assouplir le principe de spécialité se reflète principalement dans le domaine du luxe où les marques de renommée sont très présentes. Ainsi, de nombreuses décisions reconnaissent la similarité entre des produits de classe 3 (parfums et cosmétiques) aux produits de classe 25 (vêtements) voire de classes 14 (bijoux) et 18 (maroquinerie).

En effet, des maisons comme Louis Vuitton ou Maison Margiela proposent à la fois des vêtements à la vente et, pour conquérir un public plus large, des parfums. Cependant, cette diversité de produits se retrouve aussi chez des enseignes non luxueuses, de gammes différentes, comme Zara ou Lacoste.

Dans ce jugement, le Tribunal Judiciaire va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle française qualifiant de similaires les parfums et vêtements. En effet, le fait que les entreprises du secteur de la mode commercialisent sous leur marque des parfums ne peut être un facteur suffisant à rendre ces produits similaires, selon la Troisième chambre du Tribunal judiciaire.

 

Est-il alors impossible d’agir en contrefaçon d’une marque commercialisant des parfums sur le fondement d’une marque antérieure enregistrée pour des vêtements (ou inversement) ?

 

Pas nécessairement mais la décision rendue montre que les chances de succès pourront être à nuancer.

Néanmoins, les juridictions françaises ne donnent pas encore de réponse unifiée et homogène à ce sujet et les décisions restent casuistiques. A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a récemment jugé dans un arrêt du 14 septembre 2022 qu’il existait bien un risque de confusion entre une marque antérieure déposée pour la parfumerie et les cosmétiques et une marque destinée à désigner des vêtements. Pour statuer sur cette similarité, la Cour s’est fondée sur le fait que ces produits relèvent tous du domaine de la mode, assurent la même fonction esthétique, s’adressent à une même clientèle et peuvent être commercialisés sous les mêmes marques par les mêmes entreprises et distribués sous le même réseau de distribution.

Par conséquent il faudra sûrement attendre que la Cour de cassation se prononce à ce sujet pour tenter d’obtenir une réponse homogène et claire assurant une plus grande sécurité juridique pour les titulaires de marques.

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Comment protéger sa marque dans le métavers ?

En tant que nouvelle technologie, le métavers a pris de plus en plus d’importance dans notre société. A tel point que de nombreuses entreprises entrent dans ce nouvel univers et y mettent à disposition leurs produits. Il n’y a pas de réelle définition de ce qu’est le métavers. D’une manière générale, cette technologie peut être entendue comme étant un monde virtuel dans lequel des personnes interagissent à travers l’utilisation d’avatars. Monde plein d’opportunités et de promesses, il n’en demeure pas moins que certains problèmes juridiques émergent, notamment en relation avec le droit des marques. Etant une nouvelle technologie, peu de réponses sont apportées par les juridictions nationales ou régionales.

 

Dans son webinar du 13 septembre 2022 intitulé « Trademarks and Designs in the metaverse : legal aspects/EUIPO practice », les problématiques juridiques soulevées par le métavers ont été discutées, aussi bien au niveau des marques que des dessins et modèles.

De nombreuses entreprises ou individus ont décidé de passer un cap en s’immisçant dans le métavers. En effet, le métavers peut être considéré comme une extension du monde physique. Par conséquent, des entreprises décident d’y disposer leurs produits ou services.

 

 

Quid de la protection de sa marque dans ce nouvel univers ?

 

La protection de la marque dans le métavers commence dès le dépôt de la marque. En effet, c’est au moment du dépôt que l’on commence à protéger sa marque. La protection va de pair avec le choix de la liste de produits et/ou services couverts.

Le choix du libellé est donc primordial pour la protection de sa marque dans le métavers. En effet, une marque doit pouvoir identifier les produits et/ou services pour lesquels elle va être enregistrée. A cet égard, l’article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.

Or, il s’avère qu’enregistrer sa marque dans le métavers peut être compliqué. Dans la pratique, il est en effet difficile de classifier les produits ou services pour pouvoir leur conférer une protection dans ce nouvel univers. L’EUIPO par exemple n’accepte l’enregistrement de produits et/ou services dans le métavers que sous certaines classes particulières.

L’EUIPO a énoncé les classes dans lesquelles les individus/sociétés pouvaient déposer des marques dans le métavers. A cet égard, une personne souhaitant enregistrer sa marque dans le métavers ne pourra le faire que si elle la dépose en classe 9 (produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques présentant des chaussures et des vêtement à utiliser en ligne dans des mondes virtuels en ligne ou encore les objections de collection sous forme de jetons non fongibles), classe 35 (fournir un environnement virtuel en ligne pour l’échange d’art virtuel et de jetons d’art virtuel), classe 36 (services financiers y compris les jetons numériques) et en classe 41 (services de divertissement, à savoir la fourniture d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement). Il s’agit ici d’exemples.

 

Par ailleurs, dans le cadre de licences de marques, il est important de s’assurer que l’usage soit autorisé ou adapté au monde virtuel, ou, à défaut, d’adapter les futurs contrats en ce sens.

L’on peut par ailleurs se poser la question de la protection territoriale à rechercher pour protéger sa marque dans le métavers. Internet est par essence affranchie de toute frontière.

 

Est-ce qu’une marque française suffit à se protéger dans l’ensemble du métavers ?

La réponse n’a pas été apportée par les tribunaux à l’heure actuelle. Toutefois, l’on peut supposer que les critères – pour déterminer si une zone / un service du métavers vise un certain public – sont les mêmes que pour tout site Internet du Web 2 comme la langue proposée. Enfin, pour une protection optimale, il convient aussi d’envisager de protéger la marque parmi les noms de domaine décentralisés, comme le .ETH.

Les juridictions nationales, européennes ou internationales ont compris l’importance que prenait le métavers. Par conséquent, en élargissant des classes, les juridictions permettent la protection de marques dans ce nouvel univers.

Pour aller plus Loin… 

 

Métavers : Faut-il déposer des marques spécifiques pour se protéger ?

 

 

 

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♦ Cet article est à jour à la date de sa publication et ne reflète pas nécessairement l’état actuel du droit ou des lois applicables.

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eSport : les réflexes propriété intellectuelle à avoir

Selon les estimations d’Insider Intelligence, le nombre de spectateurs de compétitions eSport pourrait atteindre les quelques 29,6 millions mensuels à la fin 2022.

L’écosystème des ESports pourrait même dépasser le milliard de dollars de revenus cette année. L’agence d’étude NewZoo prévoit quant à elle que ce chiffre atteindra 1,8 milliard de dollars.

C’est certain, l’eSport a une grande valeur commerciale mais relève d’un secteur relativement nouveau. Ainsi, les droits de propriété intellectuelle y afférent doivent être protégés de manière adéquate.

 

Qu’est-ce que l’eSport ?

Selon la définition de dictionary.com, l’eSport désigne les tournois compétitifs de jeux vidéo, notamment entre joueurs professionnels. Cela couvre tout jeu vidéo, y compris les simulateurs virtuels de sports traditionnels et leurs compétitions.

 

Bien protéger sa marque pour les tournois d’eSport

 

Le tournoi d’eSport relève à la fois de la compétition sportive et du divertissement. Aussi, il est recommandé de sécuriser son dépôt de marque en visant à la fois les « activités sportives » et le « divertissement » en classe 41 (bien que les liens entre le sport et l’eSport soient controversés). Des services plus précis, ayant traits aux compétitions, doivent aussi être désignés comme ceux d’« organisation de concours » ou ceux d’ « organisation de jeux et de concours par le biais d’Internet ».

Si la société organisatrice des concours (qui peut être la société éditrice du jeu) propose également à la vente des produits promotionnels, il convient aussi de protéger la marque dans les classes correspondantes : classe 25 pour les vêtements, classe 9 pour les objets de collection NFT, classe 16 pour les affiches par exemple. Cela est essentiel, notamment si des licences sont ensuite consenties à certains partenaires. La « publicité » en classe 35 peut également être visée si l’organisateur propose des services de publicité au bénéfice de sponsors lors des tournois.

La protection doit à la fois être recherchée pour l’élément verbal à protéger et pour le logo qui sera utilisé (sur ce point, il convient de veiller à obtenir la cession des droits d’auteur sur les visuels, s’ils ont été réalisés par un tiers ou un salarié).

 

L’exploitation du tournoi : la question des licences sur le droit d’auteur

 

Un événement sportif traditionnel tel qu’un match de football ne peut être protégé par le droit d’auteur en tant que création ou œuvre intellectuelle (voir Football Association Premier League v QC Leisure et Karen Murphy v Media Protection Services Limited C-403/08 et C-429/08).

En revanche, s’agissant des jeux vidéo, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pu considérer que les « jeux vidéo – eSports […] constituent une matière complexe comprenant non seulement un programme d’ordinateur, mais aussi des éléments graphiques et sonores, lesquels […] sont protégés, ainsi que l’œuvre entière, par le droit d’auteur […] ». (voir Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. et Nintendo of Europe GmbH contre PC Box Srl et 9Net Srl, décision n° C-355/12).

En principe, il n’existe pas de titulaire des jeux sportifs traditionnels. A contrario, dans le cas des jeux vidéo, l’éditeur peut avoir des droits de propriété sur le jeu ou ses éléments : le code source, les personnages, la musique, le paysage, etc. sont tous protégés par le droit d’auteur (sous réserve d’être originaux). Dans un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2009, le juge a estimé que le jeu vidéo est une œuvre complexe nécessitant l’application d’un régime distributif. Celui-ci doit inclure les régimes de l’œuvre logicielle, de l’œuvre audiovisuelle, ainsi que de l’œuvre musicale, etc.

L’éditeur acquiert les différents droits à des finalités de distribution et d’exploitation commerciale. L’exploitation peut se faire sous la forme de vente d’exemplaires du jeu, de tournois, de vente de licences aux joueurs pour un usage non commercial.

Ainsi, les organisateurs d’événements eSport doivent obtenir le droit d’utilisation nécessaire pour mettre les différents éléments d’un jeu vidéo à la disposition du public lors des tournois, ou par le biais de leurs autres canaux de distribution, par exemple les streams en ligne (sur Twitch ou YouTube par exemple).

Dans l’écosystème des eSports, les compétitions sont tournées et diffusées sur les réseaux sociaux et en vidéo. Dans les flux de revenus de l’eSport prévus par Goldman Sachs en 2022, les droits médiatiques et le parrainage s’élèveront respectivement à 40% et 35%. Cependant, il n’existe pas encore de régime particulier applicable à l’eSport en matière de droits de diffusion, de parrainage et de droits de propriété intellectuelle des joueurs sous la juridiction française, droits que les acteurs concernés devront pourtant intégrer dans leur stratégie opérationnelle.

Plus récemment, le Ministère de la Culture a proposé une nouvelle loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, qui envisage une solution globale pour les jeux vidéo. Le législateur a donc confié au président de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) le pouvoir d’obtenir des injonctions de blocage à l’issue d’une procédure judiciaire accélérée sur requête, contre des sites de contournement.

Il est impératif de bien se protéger sur le plan juridique avant d’organiser une compétition d’eSports. Aussi bien sur le plan des marques, pour lutter contre les atteintes, que sur le plan du droit d’auteur, notamment pour éviter d’être en infraction des droits de l’éditeur.

En tant qu’écosystème complexe, les droits de propriété intellectuelle sur l’eSport sont régis par un tissu de documents contractuels en raison de l’absence de réglementation nationale et internationale propre à cet objet. Ils sont généralement rédigés par l’éditeur en étroite collaboration avec des Conseils spécialisés en propriété intellectuelle. Un cadre juridique spécifique complet se fait encore attendre, les règles étant aujourd’hui principalement entre les mains de l’éditeur.   

 

 

Pour aller plus loin…

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2021/12/13/oeuvre-creee-par-une-intelligence-artificielle-une-protection-par-le-droit-dauteur-est-elle-envisageable/

 

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Veille : Un nom de personnalité publique constitue un droit pouvant baser une procédure UDRP

 

Moins d’un mois après les élections présidentielles de 2022, un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a pu rendre une décision concernant un nom de domaine reprenant le nom du candidat réélu Emmanuel Macron.

 

En l’espèce, le nom de domaine litigieux < emmanuel-macron.com > avait été enregistré le 3 octobre 2015 par le défendeur, soit lorsqu’Emmanuel Macron était ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. Loin de s’arrêter à une simple imitation du nom de celui qui serait le futur président de la République, le nom de domaine redirigeait de surcroît vers le site web www.ericzemmour.fr, site officiel du polémiste candidat.

 

 

Le requérant avance logiquement dans sa plainte qu’il satisfait aux exigences du paragraphe 4 (a) des Principes directeurs, à savoir la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux : la similitude du nom de domaine avec un droit antérieur du requérant, la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine et la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi par le réservataire du nom.

 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de septembre 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

RÉFÉRENCE :

 

OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, n° D2022-0036, 18 mai 2022, M. le président de la République française, Emmanuel Macron c/ Samy Thellier

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Quelles sont les problématiques des dessins et modèles dans le métavers ?

les problématiques des dessins et modèles dans le métaversEn changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

Il n’existe pas une unique définition de ce qu’est le métavers mais il peut généralement être défini comme un monde immersif en 3D dans lequel des individus interagissent à travers l’utilisation d’avatars.

Le métavers est une technologie prometteuse possiblement pleine d’avenir. En effet, s’agissant d’un monde immersif, les utilisateurs peuvent y faire tout ce qu’ils font déjà dans le monde réel. Parce que cette technologie conquiert des millions d’utilisateurs, de plus en plus d’industries et d’entreprises ont décidé de l’investir, devenant ainsi une extension des produits et services qu’elles proposent.

 

 

 

 

 

 

L’une des industries ayant le plus bénéficié de cette technologie est l’industrie du luxe. Gravement impactée par la pandémie du Covid-19, le métavers est apparu comme une nouvelle manière d’exister et de proliférer.

De nombreuses maisons de luxe sont entrées dans le métavers et proposent une immersion complète puisque les avatars des internautes peuvent essayer des pièces et des défilés y ont lieu. Ainsi, l’on a pu même voir naître une Metaverse Fashion Week. En outre, la mode digitale permet de créer des modèles qui seraient, dans le monde réel, empêchés par des contraintes techniques.

Ces articles digitaux peuvent être vendus comme NFT et élargir l’audience des maisons de luxe, qui jusqu’à présent ne pouvaient toucher le grand public que via la vente de produits à prix plus abordables comme les parfums ou les cosmétiques mais qui peuvent, dorénavant, les attirer avec des vêtements virtuels.

Cet univers n’est pas sans soulever des questions et il existe un flou juridique concernant la protection des dessins et modèles dans le métavers, notamment car les règles et cadres juridiques n’ont pas encore su se transposer à ce monde. L’on pourrait même se demander si des règles juridiques spéciales devraient s’appliquer.

Ces questions sont d’autant plus importantes que les Offices, qu’ils soient nationaux ou internationaux, n’y ont toujours pas apporté de réponse claire et précise. Le métavers est donc un monde où faire respecter ses droits de propriété intellectuelle relève du parcours du combattant.

Ici, nous allons nous concentrer sur les problématiques des dessins et modèles dans le métavers.

L’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), dans son webinar du 13 septembre 2022, « Trademarks and Designs in the metaverse », a soulevé des questions relatives au droit des dessins et modèles et du droit des marques.

 

 

1. L’utilisation des dessins et modèles dans le métavers

 

Enregistrer l’apparence d’un produit est primordial pour certains individus ou entreprises. En effet, le dessin et modèle permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur ce qui est protégé, pendant une certaine durée.

L’article 19 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

L’EUIPO a pu expliquer que « l’utilisation » s’entend de manière large. Par conséquent, il peut comprendre l’utilisation d’un produit sur Internet et de facto, dans le métavers. Ceci paraît logique dans la mesure où le métavers constitue bien un nouveau « marché » pour les actes de commerce.

 

2. La disponibilité des dessins et modèles non enregistrés dans le métavers

 

Pour qu’un dessin ou modèle puisse obtenir une protection, il est primordial que ce dernier remplisse la condition de nouveauté. En droit européen comme en droit français, un dessin est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle n’a été divulgué.

Selon l’article 11(2) du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

Proposer des nouveaux modèles sur le métavers vaut-il divulgation ?

D’une certaine manière, le métavers est un monde sans frontière où tout individu peut avoir accès à différents produits ou services. Par conséquent, lorsqu’une entreprise ou un individu publie, expose dans le métavers un dessin ou modèle, ce dernier est divulgué puisqu’il peut être vu et connu par tous. La notion de nouveauté est ainsi mise à mal.

Mais à ce jour, aucune réponse précise à cette question n’a été apportée.

Cette question en induit par ailleurs une autre : est-ce que la mise en ligne de produits virtuels dans le métavers peut donner naissance à des droits de dessins et modèles non enregistrés dans certains territoires comme au Royaume-Uni ?

 

3. Les produits virtuels, éligibles à la même protection que les produits physiques ?

 

Le dernier enjeu soulevé par l’EUIPO lors de sa conférence concerne la protection des dessins et modèles dans le monde virtuel. En effet, l’on pourrait se demander si les produits dans le métavers répondent à la même définition que celle des produits du monde physique.

L’article 3 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose qu’un produit est « un article industriel ou artisanal, y compris entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ».

Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces uniques ou en petites séries et met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisan(s).

Ainsi, certains argumenteront qu’un produit dans le métavers ne peut être considéré comme un produit artisanal ou industriel.

A cette question, l’EUIPO n’apporte pas de réponse claire et précise, en raison du manque de jurisprudence en la matière. En effet, il est difficile de dire que les dessins ou modèles numériques sont des articles industriels ou artisanaux. Cependant, l’EUIPO accepte les dessins ou modèles numériques, qui sont généralement classés dans la classe 14-04 de la classification de Locarno (comme les « icônes (informatiques) »). Partant, l’on pourrait tout à fait envisager d’étendre le champ de cette classe ou d’ajouter la protection de produits dans leur version virtuelle, aux classes traditionnelles (comme la classe 2 qui couvre les vêtements).

 

 

 

Le métavers est la technologie du moment. Cependant, elle soulève de nombreuses questions et notamment en droit des dessins et modèles, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des produits, leur disponibilité et leur protection. Si l’EUIPO se prononce sur l’utilisation des dessins et modèles, il n’en reste pas moins que les réponses aux enjeux liées au métavers ne verront le jour qu’au regard de la jurisprudence.

 

 

 

 

POU ALLER PLUS LOIN…

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

 

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Comment protéger la modélisation des informations du bâtiment (BIM) ?

Article protection des dessins et modèles et le droit d'auteur pour la modélisation des informations du bâtiment (BIM)

Au cours de la dernière décennie, le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction a connu plusieurs évolutions, notamment dans le domaine des technologies de l’information. La modélisation des données du bâtiment est désormais considérée comme une meilleure solution aux énormes problèmes de construction, ce qui a eu un effet considérable sur le secteur du bâtiment et de la construction. L’industrie est confrontée à un défi pratique en matière de protection du dessin et modèle. Plus particulièrement, ce défi survient lorsqu’un conflit éclate entre les droits de propriété du propriétaire et les droits de l’architecte.

 

 

« Nous façonnons nos bâtiments ; par la suite, ils nous façonnent. » – Winston Churchill

 

Il fut un temps où le crayon, le papier et les dessins complexes constituaient la base de la planification d’une construction, créant un processus fastidieux, comportant ainsi de nombreuses failles. Cependant, les choses ont changé. Tout tourne désormais autour de la modélisation des données du bâtiment. La modélisation des données du bâtiment n’est pas nouvelle. Elle fait partie du secteur de la construction depuis un certain temps déjà. Elle permet aux professionnels de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et des opérations (AECO) de concevoir, de construire et d’exploiter des infrastructures plus efficacement grâce à la modélisation des données du bâtiment. Il ne s’agit pas seulement de modélisation 2D ou 3D. Il s’agit du processus de conception d’un bâtiment en collaboration avec l’aide d’un système de cohorte de modèles informatiques plutôt que d’un ensemble distinct de dessins.

 

 

Alors, qu’est-ce qui rend la modélisation des données du bâtiment si intéressante ?

 

Elle donne un aperçu de la constructibilité d’une conception, réduit les erreurs et améliore l’efficacité de la phase de construction. Elle peut aider les propriétaires dans la maintenance prédictive, le suivi des actifs et la gestion des installations en vue de modifications et de rénovations futures. Elle ne concerne pas uniquement les bâtiments, mais tous les secteurs liés à la construction, notamment les routes, les chemins de fer, les services publics, les ponts, les tunnels, les structures, l’architecture, la topographie, etc. Il existe différents niveaux dans lesquels la modélisation des données du bâtiment est classée.

 

 

Où la propriété intellectuelle intervient-elle dans cette conversation ?

 

Prenons une situation : un architecte dessine un plan de conception pour la construction d’une cafétéria. L’entrepreneur exécute les travaux conformément au plan. Cependant, le propriétaire décide de réutiliser le plan avec quelques petites modifications pour une deuxième cafétéria. Dans ce cas, en dehors de la contrepartie financière pour les services de conception, l’architecte a-t-il d’autres droits ? Peut-il empêcher le propriétaire d’apporter des modifications au projet qu’il a suggéré ? La réponse à toutes ces questions se trouve dans le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles.

Les modèles de modélisation des données du bâtiment créés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres avant l’attribution du contrat ne seront généralement pas enregistrés et ne pourront donc pas être protégés par le droit des dessins et modèles. En effet, l’article 10 de la directive 98/71/CE sur les dessins et modèles prévoit que la protection des dessins et modèles est subordonnée à leur enregistrement.

 

Toutefois, les dessins et modèles non enregistrés peuvent être couverts par le droit d’auteur en vertu du concept d’œuvre artistique, bien que les États membres de l’UE diffèrent dans la manière dont la législation nationale sur le droit d’auteur protège les dessins et modèles non enregistrés. Par exemple, l’article L112-2.7 du code de la propriété intellectuelle français, et la loi consolidée danoise sur le droit d’auteur de 2014, loi consolidée n° 1144 du 23 octobre 2014 (Bekendtgørelse af lov om ophavsret (LBK nr 1144 af 23/10/2014)) à la section 1.1, énumèrent tous les œuvres d’architecture dans le cadre du droit d’auteur protégeable.

 

La détermination de la propriété des droits de propriété intellectuelle sur le modèle de modélisation des données du bâtiment et ses éléments est nécessaire pour déterminer l’exercice légal de la propriété. En général, le propriétaire d’un modèle se voit accorder le droit exclusif d’utiliser la propriété intellectuelle et, par conséquent, de la copier et de la divulguer comme il le souhaite. Or, avec modélisation des données du bâtiment niveau 3, les auteurs du modèle sont régulièrement indiscernables. Or, si les pouvoirs adjudicateurs doivent se voir accorder la propriété d’un modèle de modélisation des données du bâtiment conjointement avec un soumissionnaire ou un lauréat, l’exercice de leur droit en le divulguant à un tiers serait contraire à l’intérêt de l’autre copropriétaire. Par conséquent, les législateurs français, allemands et danois accordent la propriété conjointe des modèles de modélisation des données du bâtiment développés conjointement et réglementent dans leurs lois sur le droit d’auteur, le droit des propriétaires à exercer leurs droits de propriété.

À cet égard, l’article L.113-3 du code français de la propriété intellectuelle dispose que « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ».

 

Les développeurs d’un modèle de modélisation des données du bâtiment dans le cadre d’un appel d’offres seront les copropriétaires du modèle et l’exercice de leur droit de propriété est régi par le droit d’auteur de l’État membre de l’Union Européenne concerné. Comme l’exercice de son droit de propriété de chaque propriétaire peut potentiellement entrer en conflit avec les intérêts d’un autre propriétaire, cet exercice ne serait généralement autorisé qu’avec le consentement du ou des autres propriétaires. Par conséquent, les pouvoirs adjudicateurs n’auraient pas le droit de divulguer le modèle de modélisation des données du bâtiment à des tiers sans le consentement préalable de la personne avec laquelle ils ont développé le modèle BIM.

 

Les possibilités de la modélisation des données du bâtiment sont infinies. Elle est grandement utilisée dans le secteur de la construction, et quand il y a quelque chose de nouveau, les gens veulent immédiatement lui attribuer plus de risques. C’est pourquoi les entreprises/individus ont commencé à faire enregistrer le droit de propriété intellectuelle dès la phase initiale d’un projet.

 

 

La science et la technologie se développent plus rapidement que la législation sur la propriété intellectuelle. Par conséquent, des produits de l’activité intellectuelle auparavant inconnus sont régis par des règles générales. Si le travail et l’échange de données numériques sur une plateforme collaborative peuvent causer des problèmes liés à la propriété intellectuelle, par exemple si une violation des droits d’auteur des modèles et de la propriété intellectuelle entre dans le processus judiciaire, cela représente un grand risque financier et peut entraîner des retards dans les projets qui se traduiront par des pertes. Avant la mise en œuvre d’un projet, il faut bien comprendre non seulement qui est le propriétaire du modèle, mais aussi qui est responsable du modèle. Ensuite, il faut considérer quels acteurs ont le potentiel de conserver le produit en collaboration pour sa durabilité. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à un examen et à une synthèse des études connexes pour identifier la propriété du modèle et des droits de propriété intellectuelle. 

 

 

Pour aller plus loin…

 

Droits d’auteur

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Données à caractères personnelles, droit de la propriété intellectuelle et droit de la consommation : leurs enjeux dans le métavers

Article MetaversEn 1992, dans son livre « Snow Crash », l’auteur de science-fiction Neal Stephenson évoquait le nouveau monde. Ce nouveau monde était le métavers. Aujourd’hui, ce nouveau monde n’est plus science-fiction mais fait bien partie de notre monde.

Ainsi, ce nouveau monde virtuel soulève quelques questions juridiques quant à son utilisation, et plus particulièrement lorsqu’il est question de données à caractères personnelles, de droit de propriété intellectuelle et de droit de la consommation.

 

 

 

Le métavers désigne un monde virtuel en 3D. Au sein de cet univers, les utilisateurs peuvent vivre une expérience immersive complète puisqu’ils peuvent interagir, acheter, vendre des objets, vendre des terrains, etc.

Le métavers est un monde plein d’opportunités mais aussi un monde en plein développement. En effet, de plus en plus de personnes et d’entreprises entrent dans le métavers. Entreprises et utilisateurs font alors une expérience unique. Parce que ce monde est virtuel, il suscite un intérêt juridique et certaines questions doivent être soulevées.

 

Métavers et droit de la protection des données

Lorsque Facebook est devenu Meta, la confiance qu’avaient les utilisateurs dans le métavers a basculée. Ainsi, à l’instar du monde réel, la question des données personnelles détient une place importante dans le métavers.

Le monde virtuel n’est qu’un reflet du monde réel. A tout le moins, il peut être une réalité améliorée. Il n’empêche que ce monde est virtuel. Par conséquent, l’utilisation des données devient un enjeu majeur. Les données collectées sont certes différentes des données collectées dans le monde réel mais elles apportent elles aussi de nombreuses informations sur les utilisateurs, à travers les avatars. Les avatars représentent fidèlement leurs utilisateurs. A travers les avatars, peuvent être récoltées les expressions faciales, les gestes ou encore les types de réactions qu’une personne pourrait avoir lors de ses interactions dans le métavers.

Si les expressions faciales, les gestes ou encore les interactions peuvent être collectés, la traçabilité des utilisateurs sera encore plus poussée que celle du monde réel.

Dans l’Union européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est en vigueur et permet de protéger les utilisateurs européens contre la collecte de leurs données sans leur consentement. Quid dans le métavers ? Le RGPD peut-il s’appliquer et protéger les ressortissants européens ?

Le RGPD définit la notion de « données personnelles » de manière large. En effet, selon l’article 4(1) du RGPD,  est considérée comme une donnée personnelle, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Cela laisse ainsi supposer qu’il puisse s’appliquer dans le métavers. Par ailleurs, parce que la définition donnée est large, les données, même indirectes, peuvent être considérées comme des données personnelles. Ainsi, à partir du moment où un geste ou une expression faciale permet de remonter à une personne, cela sera considéré comme une donnée personnelle.

Cependant, quid de l’application territoriale du RGPD ? En effet, ce dernier ne protège les utilisateurs qu’à partir du moment où ils se trouvent sur le territoire de l’Union européenne. Or, le métavers est, par définition un monde sans frontière.

 

Le métavers, un monde facilitant la contrefaçon ?

Le deuxième enjeu soulevé par le métavers concerne la propriété intellectuelle, et plus particulièrement la contrefaçon. En effet, récemment, des affaires de contrefaçon dans le métavers ont éclaté, la plus connue étant l’affaire MetaBirkin.

Le 14 janvier 2022, Hermès a assigné l’artiste Mason Rothschild en contrefaçon de son sac Birkin. En effet, ce dernier avait créé une centaine de NFT ayant la forme du sac Birkin, qu’il vendait dans le métavers contre de la cryptomonnaie.

Le Code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme toute violation d’un droit de propriété intellectuelle, telle que la reproduction, l’imitation, ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un brevet, d’un modèle, d’un droit d’auteur, d’un logiciel, sans l’autorisation de son titulaire (article L.335-2 Code de la propriété intellectuelle). Si une œuvre ou un objet appartenant à une marque ou à un artiste est recopié dans le métavers, un risque de contrefaçon existe.

Cependant, on peut se poser la question de la contrefaçon des produits de petites entreprises ou des œuvres d’artistes peu connus. Si les marques ou artistes connus peuvent effectivement se défendre contre une utilisation abusive de leurs marques/œuvres dans le métavers, c’est bien plus compliqué pour les entreprises ou artistes méconnus du grand public. Ainsi, il pourrait y avoir une disparité entre les personnes/entreprises renommés et les « autres ».

Ainsi, la meilleure façon pour éviter une telle disparité mais aussi pour éviter toute contrefaçon serait pour les entreprises ou artistes, qu’ils soient connus ou non, de déposer des marques couvrant des produits ou services virtuels. Pareillement, une solution pour éviter une contrefaçon du droit d’auteur des artistes seraient d’utiliser la blockchain. En effet, la blockchain octroie des certificats assurant un suivi des transactions et de l’originalité de chaque œuvre vendue. Par conséquent, une traçabilité de l’œuvre est en place, permettant d’éviter une future contrefaçon.

 

Métavers et droit de la consommation : quand les règles du monde réel se voient transposées dans le monde virtuel.

Miroir du monde réel, les utilisateurs peuvent y acheter et vendre des produits. Parce que les consommateurs se trouvent à acheter des produits sur cet espace, le droit de la consommation ne peut être négligé.

D’une manière générale, le droit de la consommation peut être défini comme l’ensemble des dispositions légales et règlementaires destinées à la protection du consommateur. Tout comme dans le monde réel, le monde virtuel se doit d’être réglementé et se voit régi par le droit de la consommation. Les termes applicables dans le monde réel se verront appliqués dans le monde virtuel et sanctionnés de la même manière.

La CNIL s’est penchée sur la question du droit de la consommation dans le métavers et considère que le consommateur doit recevoir une information renforcée et être en mesure de refuser sans en subir les conséquences. Or, cela peut paraitre compliqué dans le métavers

 

Le métavers offre des possibilités infinies à ses utilisateurs, et à notre société d’une manière générale. Cependant, le métavers suscite des interrogations, notamment en matière de protection données personnelles et en matière de droit des marques. Par ailleurs, le métavers, tout comme le monde réel, offre la possibilité à ses utilisateurs de vendre des produits. Ainsi, le droit de la consommation se doit d’y être appliqué. En d’autres termes, les règles juridiques applicables dans le monde réel se doivent d’être respectées dans le monde virtuel, et pour certaines, se doivent de s’adapter pour permettre au mieux la protection des biens et des utilisateurs. Cette technologie étant en plein essor, il conviendra de voir comment les législations s’adaptent à ce nouveau monde.

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/08/12/quels-sont-les-problemes-juridiques-derriere-lenregistrement-de-nft-off-chain/

 

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

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Comment l’arrêt rendu par le tribunal chinois de l’Internet de Hangzhou donne le ton quant à la protection du droit d’auteur sur les plateformes NFT ?

NFT HANGzouNFT, ou non fungible token, est l’une des grandes révolutions numériques de notre siècle. Un NFT est un jeton numérique fonctionnant sur une blockchain.

Parce qu’il est non fongible, le NFT permet de garantir la propriété d’une personne sur une œuvre numérique ou numérisée. Couplée à une œuvre d’art, le NFT peut être considéré comme un certificat d’authenticité.

 

Bien qu’un NFT soit une révolution dans le monde numérique, des questions peuvent être soulevées. En effet, quand est-il du droit d’auteur des individus dans le numérique ? Comment protéger les droits d’auteur sur les plateformes NFT ? Une plateforme NFT peut-elle être jugée pour violation du droit d’auteur ? Il s’agit de plusieurs propositions de réponses potentielles apportées par des conseils et avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle.

Le droit d’auteur permet de protéger les droits que les créateurs ont sur leurs œuvres littéraires et artistiques. D’une manière générale, les droits d’auteur s’appliquent sur les livres, les œuvres musicales, les peintures mais aussi les bases de données.

Toute personne peut vendre et acheter des œuvres numérisées ou numériques sur une blockchain. Dès lors, quid de la responsabilité des plateformes ? Si chacun d’entre nous peut vendre et acheter des œuvres, il n’est pas garanti que l’œuvre soit mise sur la plateforme par l’auteur. Ainsi, il n’est pas rare qu’une œuvre mise sur une blockchain puisse porter atteinte aux droits d’auteur de l’artiste/créateur. Dans ce cas, il sera nécessaire que l’artiste/créateur défende leurs droits en faisant appel des conseils et avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle.

La réponse quant à la question de savoir si une plateforme NFT peut être tenue comme responsable d’une violation du droit d’auteur a été soulevée dans l’affaire Shenzhen Qice Diechu Culture Creation Co. Ltd v. Hangzhou Yuanyuzhou Technology Co., Ltd a.k.a “Chubby tiger having its shot”.

En l’espèce, Shenzhen Qice Diechu Culture Creation s’est vu octroyer par l’artiste de cartoon Ma Qianli, une licence exclusive d’utiliser son droit d’auteur sur l’œuvre « Chubby tiger having its shot ». Le défendeur, Hangzhou, possède une plateforme NFT. Ce dernier a autorisé une tierce partie à offrir et vendre des produits NFTs créées à partir de l’œuvre « Chubby tiger having its shot ». Shenzhen a alors intenté une action pour violation du droit d’auteur.

Cette décision est importante au regard de deux points. Premièrement, il s’agit de la première décision rendue sur une violation des droits d’auteur sur une plateforme NFT. Deuxièmement, la responsabilité d’une plateforme est engagée.

La première question que soulève l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Internet de Hangzhou concerne la responsabilité des plateformes NFT. La blockchain est par principe décentralisée. Cela signifie qu’aucune personne ni entité ne vient vérifier l’identité des personnes.

Par conséquent, les plateformes NFT ne vérifient pas la paternité d’une œuvre liée au NFT. Une personne peut donc vendre et acheter des NFTs reposant sur des œuvres ou des marques dont ils ne sont ni les auteurs ni les licenciés. Ainsi, des œuvres contrefaites peuvent circuler librement sur les plateformes NFT mettant à mal les droits d’auteurs des créateurs/artistes.

Parce qu’il est difficile de sanctionner les plateformes lorsqu’un contenu est illicite ou viole les droits d’auteur d’un créateur/artiste, il est rare qu’un auteur puisse faire valoir ses droits dans le Web 3.0.

En l’espèce, pour se défendre contre une quelconque responsabilité, le défendeur avance les arguments suivants. D’une part, sa plateforme est une plateforme tierce. Les œuvres concernées sont téléchargées par les utilisateurs de la plateforme. Cette dernière ne peut donc être tenue responsable des activités qu’en font ses utilisateurs. Deuxièmement, la plateforme a mis les œuvres concernées dans un formulaire d’adresses ; et a ainsi rempli son obligation de notification-suppression. Enfin, la plateforme ne peut divulguer la blockchain spécifique ainsi que l’emplacement du NFT.

Le Tribunal de l’Internet réfute les arguments mis en avant par le défendeur, au motif que la plateforme est une plateforme « professionnelle ». Par ces propos, le Tribunal mais en exergue une distinction majeure quant à la responsabilité potentielle des plateformes NFT. La plateforme en l’espèce est une plateforme professionnelle. Il peut être sous-entendu qu’à partir du moment où une plateforme peut être qualifiée de professionnelle, sa responsabilité pourra être engagée lorsqu’une atteinte aux droits d’auteur sera intentée.

Si le Tribunal de l’Internet ne précise pas ce qu’est une plateforme NFT professionnelle, elle peut être déduite par la plateforme défenderesse. En effet, cette dernière est qualifiée de professionnelle car elle proposait des services de transaction de travail numérique NFT. Dès lors, une plateforme est professionnelle lorsqu’elle facture un certain pourcentage de frais de transaction. Chose qui s’est passé dans le cas en l’espèce. Ainsi, parce qu’il existe des transactions au sein de cette plateforme, elle se doit de remplir des obligations plus élevées en matière de protection de la propriété intellectuelle. A titre d’exemple, les plateformes NFT doivent procéder à un examen préliminaire sur la propriété des œuvres numériques NFT publiées sur leurs plateformes. Cette activité pourra être efficacement réalisée en collaboration avec un conseil ou un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal considère que la plateforme a manqué à l’obligation de vigilance lui incombant. A cet égard, lorsqu’une plateforme NFT est considérée comme étant une plateforme professionnelle, elle doit mettre en place des mesures raisonnables pour effectuer une vérification de la propriété des œuvres qui sont placées sur sa plateforme en demandant aux commerçants/créateurs NFT de fournir des documents prouvant la propriété du droit d’auteur.

La première affaire de contrefaçon de NFT en Chine est dirigée à l’encontre d’une plateforme puisque le demandeur n’a pu obtenir l’identité du créateur de l’infraction. Le plaignant, lors de la procédure, à demandé au défendeur de lui fournir l’identité réelle du créateur afin que le demandeur puisse engager une procédure à son encontre. L’affaire reste donc à suivre. Néanmoins, celle-ci à jeter les bases quant aux atteintes des droits d’auteur sur les plateformes NFT. Elle peut même être vue comme un avertissement pour ces dernières qui devront être vigilantes quant aux œuvres qui y sont vendues et/ou achetées.

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

 

Quels sont les problèmes juridiques derrière l’enregistrement de NFT Off-Chain ?

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L’émergence de noms de domaine sous forme de NFT

NFTLes Non-Fungible Tokens (« NFT ») sont des unités de données numériques (tokens) stockées dans la blockchain qui ne sont pas intrinsèquement interchangeables avec d’autres actifs numériques (non-fungible). Ils représentent des objets réels tels que des images, des vidéos, des œuvres d’art qui sont achetées et vendues en ligne, généralement avec de la crypto-monnaie.

Les NFT fonctionnent comme des signatures numériques attribuables à un seul propriétaire. Le contenu sous-jacent représenté par le NFT reçoit un identificateur unique, ce qui en fait un actif numérique certifié appartenant sans équivoque à une personne ou à une entité déterminée.

Un NFT est conservé dans le portefeuille électronique de son propriétaire.

Dans la plupart des cas, ces NFT sont adossés à des blockchains décentralisées gérées de manière autonome et automatique. La blockchain en elle-même n’appartient à personne. Par conséquent, seul le dernier propriétaire du NFT a la possibilité de le transférer à un autre propriétaire.

Les noms de domaine NFT résultent de nouvelles extensions web liées à la blockchain via des contrats intelligents. Ces extensions, telles que le <.eth> (« eth » faisant référence à la blockchain Ethereum), ne sont pas reconnues par l’ICANN à ce jour.

Au niveau juridique, il n’est donc pas évident d’agir contre une reprise non autorisée d’une marque dans un nom de domaine NFT. Par exemple, les règles prévues par l’UDRP ne permettent pas de résoudre des conflits pour ce type de noms de domaine blockchain. Ainsi, les développeurs de blockchain ont créé leur propre version du Domain Name System (DNS), qui échappe au contrôle réglementaire de l’ICANN.

Il n’existe à ce jour pas d’autorité ou de tribunal international qui pourrait ordonner la suppression ou le transfert des noms de domaine en NFT. C’est la conséquence du caractère décentralisé des noms de domaine blockchain et de l’anonymat des réservataires, élément clé du mécanisme blockchain. Le caractère immuable de la blockchain forme aussi un obstacle.

Même si ces nouvelles extensions apporteront sans aucun doute de nombreuses opportunités, le cadre juridique demeure toutefois très incertain pour le moment. De nouvelles évolutions législatives sur le sujet des noms de domaine et de la défense des marques seront donc certainement à prévoir les prochaines années.

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La société culturespaces doit rendre les noms de domaines et les contenus réseaux sociaux à la ville de Nîmes

NîmesLe Conseil d’Etat a rendu un arrêt en sa 7ème et 2ème chambres réunies le 16 mai 2022 suite au recours engagé par la société Culturespaces concernant l’ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2021 par le Tribunal Administratif de Nîmes.

La société Culturespaces avait comme activité au titre d’une délégation de service public, l’exploitation touristique et culturelle de plusieurs sites de la ville de Nîmes : les arènes de Nîmes, la Maison carrée et la tour de Magne.

Pour effectuer cette activité, la société Culturespaces a notamment enregistré des noms de domaine pour ces sites appartenant à la ville de Nîmes.

Dès la fin du contrat de concession de service public, la société a refusé de rendre les biens immatériels à la ville de Nîmes. La ville de Nîmes a alors saisi le juge des référés qui a rendu une décision en faveur de la société Culturespaces.

Le Conseil d’Etat saisi du recours a décidé que les biens immatériels, les noms de domaine et contenus réseaux sociaux notamment, étaient nécessaires au fonctionnement du service public et qu’il s’agissait de biens susceptibles d’être qualifiés de bien de retour de la concession. Ainsi le Conseil d’Etat il a enjoint la société Culturespaces de restituer à la commune de Nîmes tous les actifs immatériels nécessaires à l’exploitation du service public.

Cette brève a fait l’objet d’une publication dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis

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La nouvelle convention entre l’Etat français et l’AFNIC entre en vigueur le 1er juillet 2022

Cette convention réunira les axes de travail de l’AFNIC des prochaines années. L’un des points principaux est le développement du <.fr>.

 

La croissance du <.fr> passe notamment par des actions concrètes telles qu’aider les entreprises dans leur transition numérique. En effet, l’AFNIC a mit en place un dispositif d’accompagnement afin de permettre au PME et TPE de développer leur présence en ligne.

Dans cette convention l’AFNIC s’est également engagée à investir à hauteur de 2% de son chiffre d’affaires afin d’appliquer des baisses tarifaires ainsi que simplifier les interfaces d’enregistrements et d’organiser une gestion des données plus rapides et performantes.

A travers cette convention, l’AFNIC s’est engagée à investir 10% de son chiffre d’affaires dans l’innovation afin consolider sa responsabilité sociale et environnementale. L’AFNIC s’engage pour atteindre la neutralité carbone du <.fr>.

L’AFNIC et l’Etat souhaitent ainsi continuer le travail mis en œuvre dans le but de développer et renforcer le <.fr>.

 

Cette brève a fait l’objet d’une publication dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis

 

Sources : https://www.afnic.fr/observatoire-ressources/actualites/letat-et-lafnic-signent-une-nouvelle-convention-pour-la-gestion-du-fr/

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Pourquoi une bonne protection de marque au Moyen-Orient nécessite d’enregistrer sa marque aussi bien en Israël qu’en Palestine?

Le territoire Palestinien fait l’objet de larges controverses cependant, les droits de marque ne sont pas aussi insignifiants qu’ils pourraient y laisser paraitre.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le marché palestinien doit être pris en considération dans une stratégie de protection de marque au Moyen-Orient. En effet, malgré la séparation des systèmes juridiques israélien et palestinien, il est presque impossible de séparer les deux marchés en deux juridictions.

 

 

 

 

 

Comment protéger ses droits de marque en Palestine ?

 

Plusieurs éléments illustrent les liens évidents, géographiques comme commerciaux qui confirment que, pour assurer une protection complète des droits de marques au Moyen-Orient, il est essentiel d’enregistrer les marques en Israël, mais également en Palestine. Pour la Palestine, il est nécessaire d’enregistrer les marques à la fois en Cisjordanie et à Gaza qui disposent de juridictions séparées en matière de droit des marques. Naturellement, les juridictions israéliennes et palestiniennes exigent un enregistrement séparé dans chaque territoire afin de protéger pleinement les droits de marques et de faire valoir les droits sur ceux-ci. Seulement, l’obtention d’une protection en Israël est loin de fournir une protection complète si la marque n’a pas été enregistrée en Palestine. L’inverse est également vrai.

 

Alors, quelles sont les raisons de déposer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine ?

 

Cela découle de la situation géographique entre Israël et la Palestine. La réalité économique est parlante: 80% des échanges extérieurs de la Palestine s’effectuent avec Israël.

Cette situation a nécessairement un impact sur la circulation de produits et services dans la région. Il est donc conseillé d’enregistrer les marques aussi bien en Israël qu’en Palestine lorsque l’on veut bien protéger sa marque au Moyen-Orient.

Ainsi, au regard des liens évidents qui lient les deux Etats, tant géographiques que commerciaux, il semble crucial de disposer d’enregistrements valides dans trois juridictions différentes, à savoir Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza afin d’obtenir des droits de marque dans la région et de s »assurer une protection complète.

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

https://il.usembassy.gov/palestinian-affairs-unit/pau-business/economic-data-and-reports/

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Quels sont les problèmes juridiques derrière l’enregistrement de NFT Off-Chain ?

Les NFT Off-Chain sont les NFT les plus répandus, car moins couteux, mais la protection juridique derrière ces derniers est bien moindre et les risques liés a la propriété du NFT bien plus grands.

Depuis quelques temps maintenant, les entreprises entreprennent de lancer des collections de NFT, mouvement qui s’inscrit dans la continuité de leur présence sur les réseaux sociaux, afin d’établir une présence complète en ligne, au-delà de l’exploitation de sites web traditionnelles. Cependant, établir une présence dans le Web3 n’est pas aussi simple qu’il y parait, et les marques peuvent prendre des risques juridiques notamment, ne sachant pas ce qu’elles mettent réellement en vente sur la blockchain. Ainsi, les conseils de Conseils en Propriété Industrielle et d’avocats spécialistes en droit de la propriété intellectuelle, plus particulièrement d’avocats spécialistes en NFT ne doivent pas être vus comme accessoires, puisqu’ils permettent d’éviter de mauvaises surprises quant à la nature de ce qui est mis en vente, une fois que le NFT est présenté sur une plateforme.

 

Qu’est ce qu’un NFT ?

 

Les NFT, ces jetons Non Fongibles s’entendent de jetons comprenant un identifiant unique et des métadonnées opérant sur une blockchain. Il existe deux types de NFT dont la différence principale est la nature de leur smart contrat.

En effet, les NFT On-Chain sont des jetons entièrement écrits sur la blockchain : les métadonnées et le smart contrat qui les accompagnent existent tous deux sur la blockchain. On dit ces les NFT vivent et respirent sur la blockchain.

Au contraire, Les NFT off-Chain ne sont pas stockés sur la blockchain. Plusieurs options existent alors afin de stocker le NFT hors chaîne, comme un stockage sur un cloud (Google Cloud, iCloud, etc.), ou un stockage sur serveur matériel centralisé. Le stockage sur le cloud est le plus simple et le moins cher, quant aux serveurs physiques, ils restent couteux à l’achat, au fonctionnement et a la maintenance. Le mode de stockage le plus répandu cependant reste le stockage IFPS. IPFS est une méthode plus sûre de stockage des données, utilisant un réseau de stockage peer-to-peer distribué et décentralisé. Le NFT comprend alors, pour une œuvre d’art par exemple, des informations sur le titre de l’œuvre, l’auteur original, etc., ainsi qu’un lien URL vers un emplacement sur le système IPFS où les œuvres d’art sont généralement stockées.

 

Les risques juridiques cachés derrière l’utilisation des NFT Off-Chain ?

 

Il existe une raison évidente derrière l’utilisation préférentielle des NFT Off-Chain face aux NFT On-Chain. En effet, un fichier, de plus de quelques octets, ne peut pas être conservé sur la blockchain elle-même puisque stocker même un petit fichier image coûterait des dizaines de milliers de dollars en gaz. Ainsi, 95% des NFTs en circulation sont des NFT Off-Chains, qui ne sont pas intégrés sur la blockchain : seul leur Smart Contract l’est. Dans ce contrat, la localisation de l’actif renverra vers une adresse externe à la blockchain, mais cette localisation de l’actif dans un serveur extérieur n’est pas sans conséquence.

Des risques juridiques sont en effet attachés à une telle utilisation, qui ne sont pas évidents pour le public en général. Faire appel aux conseils d’un juriste expert, Conseil en Propriété Industrielle, avocat spécialiste en  droit de la propriété intellectuelle ou avocat spécialiste en droit des NFT semble donc nécessaire, pour comprendre les conséquences derrière la création d’un NFT Off-Chain.

Premièrement, le Cloud reste un objet raisonnablement piratable, et les serveurs centralisés hors chaine peuvent subir des dysfonctionnements techniques assez facilement. Ainsi, s’il y a une perturbation du réseau de stockage Off-Chain, le lien fourni par le Smart contrat inscrit dans la blockchain s’avère inutile. Les NFT Off-Chain laissent donc la porte ouverte à la disparition de l’actif temporairement. Dans le même sens, le stockage sur un Cloud dépend également de l’hôte, et il n’est pas possible d’avoir un contrôle total de ce qui est stocké. De la même manière, l’actif peut mourir, si par exemple, une marque qui héberge l’actif hors de la Blockchain sur un hébergement extérieur à la chaine, arrête de payer pour cet hébergement.

On constate alors, que la promesse des NFT de la pérennité́ de l’objet dans le temps et sa nature en principe infalsifiable et non fongible qui en font sa rareté, car il fait partie d’une technologie très sécurisée est compromise. En effet, si l’actif digital n’est pas encrypté sur la blockchain il peut aisément être remplacé par un autre fichier ou pire disparaitre, ce qui est impossible si l’objet digital réside complètement sur la Blockchain.

Finalement, d’un point de vue juridique, dès lors que le NFT est hébergé physiquement sur IFPS ou sur un Cloud classique, le propriétaire du NFT n’est en réalité propriétaire que de l’adresse de localisation de l’actif et pas de l’actif en question. Plus simplement, étant donné que seule l’adresse est minée sur la blockchain, c’est le seul objet qui appartient réellement à l’acheteur du NFT.  Il ne pourra alors revendiquer que la propriété des coordonnées GPS de la localisation de l’actif.

En conclusion, une marque qui souhaite élargir sa présence au Web 3 devra se renseigner auprès de son conseil en droit des marques, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ou avocat spécialisé en NFT, sur la qualité intrinsèque du NFT mais aussi du Smart Contract qu’elles émettent, et prendre toutes les précautions afin de protéger les actifs qu’elle possède, pour éviter que ces objets ne disparaissent ou pire, soient modifiés, pas manque de précaution.

 

Les problèmes juridiques attachés a l’utilisation des Smart Contrats pour émettre des NFTs ?

 

Les smart contracts sont des contrats stockés dans une blockchain qui sont automatiquement exécutés lorsque des conditions générales prédéterminées sont remplies. Ils sont utilisés pour automatiser l’exécution d’un accord de sorte que tous les participants soient certains du résultat, sans intervention d’un intermédiaire ni perte de temps. Ils sont notamment utilisés pour générer des NFT sur la blockchain, ou pointer vers des emplacements où sont stockés les NFTs.

Dans le cadre des NFT, ces Smart Contract contiennent les métadonnées de ces actifs, comme ses caractéristiques uniques, l’endroit où la copie numérique est stockée (On-Chain ou Off-Chain), la description du NFT, et bien plus encore. Mais un point doit rester à l’esprit. En effet, bien que cette technologie pourrait représenter un réel progrès dans bien des domaines, d’un point de vue strictement juridique, les smart contracts ne sont pas des contrats. Ils sont simplement des supports au contrat classique, et représentent ses modalités d’exécution. Alors, le programmeur qui rédigera un smart contract aura besoin d’un savoir-faire juridique pour l’épauler dans la rédaction de certaines clauses et de l’insertion de clauses obligatoires, ainsi que de clauses accordant des droits à la marques en cas de future cession de la marque. Simplement posé, un smart contrat n’aura aucune valeur juridique si et seulement s’il n’est pas accompagné d’un contrat classique conclu en bonne et due forme.

Il sera donc effet important pour une marque d’établir s’il est envisageable de s’orienter vers les NFT On-Chain, qui bien que plus coûteux, offrent au propriétaire une protection totale sur la Blockchain avec le certificat et l’objet lui-même gravés définitivement sur la chaine et la garantie d’un titre de propriété bien plus conséquent. Le droit de revendiquer une propriété doit en effet couvrir au mieux l’actif en question, et une marque qui établirait un NFT Off-Chain sans se renseigner auprès d’un juriste risquerait de se retrouver à faire face à des problèmes quant à la propriété réelle du NFT détenu.

Dans tous les cas, les conseils de spécialistes en droit des marques, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle ou avocat spécialisé en NFT quant à la rédaction du smart contract et leur aide précieuse avant même de lancer une collection de NFT ne doivent pas être négligés pour éviter de mauvaises surprises.

 

POUR ALLER PLUS LOIN…

 

 

https://cryptoast.fr/blockchain-valeur-juridique-smart-contracts/^

https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2017-3-page-77.html

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Comment une chute brutale dans les frais de gas Ethereum a illustré le réel intérêt du grand public pour les NFT ?

ethereumA l’image d’internet à la fin du siècle dernier, les noms de domaine NFT semblent aujourd’hui se démocratiser auprès du grand public et nombreux sont ceux qui envisagent d’investir dans les différentes blockchains. Nouvel outil technologique, les frais accompagnant l’inscription d’un nom de domaine sur certaines plateformes peuvent représenter un frein important à tout projet d’enregistrement d’un nom de domaine Web3. C’est ainsi qu’une baisse soudaine des frais de gaz Ethereum enregistrée le premier weekend de juillet, a illustré l’engouement du grand public pour le Web 3.0.

 

 

 

 

 

 

Quelle est la place des noms de domaines dans le Web 3.0 ?

 

Les transactions sur les blockchains sont désormais réputées comme une solution potentielle pour remédier aux intermédiaires des transactions courantes du monde réel, qui prennent une commission pour chaque transfert d’argent. Les places de marché NFT telles qu’Opensea se sont récemment démocratisées en tant que lieux d’échanges et de ventes de noms de domaine NFT.

Les transactions sur les blockchains  conservent néanmoins un coût. En effet, les mineurs sont rémunérés dans leur rôle de validation des transactions qui circulent à l’intérieur de la blockchain. Ce processus de validation nécessite de résoudre des problèmes mathématiques complexes, le mineur qui la résout en premier est récompensé par une rémunération facturée sur les frais de transaction (appelés Gas fee) payée par les utilisateurs responsables de la transaction. Ainsi, avant de pouvoir être utilisé, un nom de domaine NFT doit d’abord être transféré dans la blockchain et c’est à l’occasion de ce transfert que les frais de transaction doivent être payés à l’exploitant de la blockchain.

Un problème de longue date sur l’écosystème Ethereum, et son principal obstacle à la séduction du grand public, est souvent attribué aux frais de transaction extrêmement élevés. Notamment, en janvier 2021, les frais de gaz d’Ethereum ont bondi en raison de la ferveur autour des NFT et de la finance décentralisée. Ainsi, entre janvier 2021 et mai 2022, le coût moyen du gaz requis par Ethereum était d’environ 40 $ par transaction, avec un pic à 196$ enregistré le 1er mai 2022. En conséquence, de nombreux utilisateurs avaient choisi d’abandonner Ethereum pour se tourner vers des blockchains au frais nettement moins élevés telles que Solana ou Avalanche.

 

Qu’en est-il des derniers événements notables sur la blockchain Ethereum ?

 

Un phénomène inattendu a été observé récemment sur la plateforme Ethereum : le tableau de bord de l’Ethereum Name Service, l’organisation autonome décentralisée qui gère ce service, a affiché une augmentation de près de 200% des enregistrements de noms de domaine en .eth entre le 2 et le 3 juillet. La plateforme ENS à enregistré plus de 100 000 inscriptions la semaine suivante. Cette augmentation drastique illustre l’intérêt croissant du grand public pour les enregistrements dans le Web 3.0. On avait déjà observé une attirance pour la plateforme ENS depuis avril, lorsque les propriétaires de certaines catégories de noms de domaine se sont lancés dans la formation de clubs.  Avec, à titre d’exemple, la formation du club 10K regroupant les propriétaires de domaines ENS composés de chiffres entre 0 et 9999. Ainsi, en mai, un record dans le nombre de nouveaux enregistrements de noms de domaine Ethereum a été atteint, et les 122 000 nouvelles inscriptions de juin ont rapporté quelques 6,6 millions de dollars à ENS.

Parallèlement à cette flambée de l’enregistrement des noms de domaine, la deuxième plus grande vente sur la plateforme ENS a été enregistrée le 3 juillet, puisque le nom de domaine “000.eth” s’est vendu à 300 ETH (soit 320 000 $ au moment de la vente). Ces évènements ont eu une forte répercussion puisqu’ils ont hissé Ethereum en tête du classement des ventes de NFT sur sept jours, sur le site de suivi des informations Dapp Radar. De plus l’activité sur les réseaux sociaux en lien avec ENS a également atteint des sommets puisque selon la plateforme de suivi social des crypto-monnaies « Lunar Crush », l’activité relative à ce mot-clé a augmenté de 108,4 % en sept jours.

 

Quelle est la cause de cette hausse virulente d’enregistrements de noms de domaine sur la plateforme ?

 

Les propriétaires des noms de domaine “.eth” doivent payer des redevances pour l’exploitation de leur actif auxquelles s’ajoutent les frais de gaz. Ainsi, naturellement, lorsque ces derniers baissent, le nombre de nouveaux enregistrements augmente. Les experts ont affirmé que l’explosion de la demande de noms de domaines ENS est principalement due à la baisse colossale des frais de gaz observé le weekend du 2 et 3 juillet, dont la valeur a vacillé entre 1,67 $ et 1,97 $, situation que l’on n’avait pas constatée depuis plus d’un an.

La question se pose alors de trouver l’explication derrière cette baisse soudaine des frais de transaction sur le réseau Ethereum. La réponse est principalement liée à la baisse toute aussi importante des transactions quotidiennes. En effet, selon Cointelegraph, les ventes quotidiennes de NFT ont également atteint leur plus bas niveau depuis plus d’un an ce samedi. Plus globalement, l’écosystème NFT a enregistré sa pire performance au cours du mois de juin 2022, avec un nombre global de ventes quotidiennes autour des 20 000 pour une valeur estimée à 13,8 millions de dollars.

 

Des évènements à suivre concernant la blockchain Ethereum ?  

 

The Merge, c’est le nom donné à un événement très attendu sur la blockchain Ethereum. En effet, le 19 septembre, est prévue la supplantation du modèle de Proof of Work (PoW) par la Proof of Stake, (PoS) qui deviendra alors le seul moyen de vérifier les transactions sur le protocole Ethereum. The Merge sera l’une des étapes les plus importantes de l’histoire des technologies blockchain puisqu’une fois opérationnel, ce nouveau processus permettra de réduire la consommation énergétique des opérations de validation des nœuds de 99 %, le délivrant d’une des principales critiques dont il fait l’objet au vu de son caractère peu respectueux de l’environnement.

En effet, ces deux protocoles de consensus principaux dominent les blockchains et permettent de garantir la synchronisation entre tous les nœuds du réseau. Avec la Proof-of-Work, les mineurs doivent résoudre un problème mathématique complexe réclamant une puissance de calcul importante afin de confirmer une transaction. Au contraire, la Proof-of-Stake est un consensus nettement moins onéreux, qui ne réclame ni dépense énergétique, ni matériel particulier. La validation d’un bloc implique simplement pour les nœuds de mettre en gage une grande quantité de cryptomonnaie. Plus la quantité est importante, plus un nœud aura de chances d’être choisi pour mettre à jour le registre d’une blockchain.

En définitive, ce changement de processus de validation des transactions sur la plateforme pourrait en effet avoir un important effet positif sur les frais de gaz. Si ces derniers continuent de diminuer, il est probable que le grand public soit plus enclin à développer une activité dans le Web 3.0 et à enregistrer des noms de domaines sur les blockchains, afin notamment d’étendre la protection des différentes marques.

Pour en savoir plus sur les processus de marques dans le Web3 et les enjeux qui entourent ce mécanisme rendez- vous ici !

 

Pour aller plus loin…

 

https://cryptoast.fr/actu/nft/

https://www.numerama.com/tech/1013514-ethereum-name-service-ens-tout-comprendre-a-la-plateforme-decentralisee-du-web3-et-de-la-blockchain.html

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Propriété intellectuelle et Compliance: un duo prédestiné ?

IP et Compliance Alors que le monde devient progressivement dépendant de la technologie, la corrélation croissante entre la propriété intellectuelle et la conformité est évidente dans le milieu des affaires. Face à des transformations juridiques sans précédent mais inévitables, il est crucial d’identifier les risques et les solutions associés à la Compliance dans le monde virtuel et réel de la propriété intellectuelle

 

Quel est le lien entre propriété intellectuelle  et compliance ?

 

La compliance est une pratique consistant à agir conformément à un ensemble de lois, de règlements, de normes mondiales et de politiques internes spécifiques. Comme la conformité réglementaire protège et oriente les ressources et la réputation d’une entreprise, la propriété intellectuelle est devenue une partie intégrante des actifs dignes de protection. Une augmentation de 11,7 % des dépôts de marques à l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne a été rapportée en 2021., ce qui témoigne de l’importance croissante de la propriété intellectuelle. En outre, avec la numérisation des modèles d’affaires et des actifs, ces codes de conduite devraient englober la protection de la propriété intellectuelle, car les menaces externes telles que les piratages de droit d’auteur, les imitations de marques et les cyberattaques sont de plus en plus répandues. On estime que la valeur des marchandises de contrefaçon s’élevait à 2,5 % du commerce mondial en 2019, ainsi qu’une hausse de 22 % des litiges relatifs aux noms de domaine en 2021. Selon l’Agence de cybersécurité de l’Union européenne (Enisa), le nombre de cyberattaques contre des secteurs et institutions stratégiques en Europe a doublé (304 incidents enregistrés) depuis le début de la pandémie.

L’interconnexion entre les deux domaines n’a pas toujours été évidente. Au départ, les interactions entre les départements de de propriété intellectuelle et de compliance étaient plutôt limitées. Il était de coutume de faire opérer chaque département séparément en se concentrant uniquement sur les questions concernant leur propre sujet. Cette séparation a finalement été rompue par l’affaire Vinci, qui a ouvert la voie à des changements radicaux dans la collaboration entre les deux secteurs.

L’affaire Vinci concernait le nom de domaine « vinci.group » de la société française de construction Vinci et un nom de domaine frauduleux qui a été enregistré. Bien que les services de surveillance de Vinci aient détecté ce nom de domaine frauduleux, ils n’ont pris aucune mesure à son encontre en raison de son inactivité pendant plus de trois semaines. Une fois devenu actif, il a été associé à un faux site Web, laissant croire aux clients de Vinci qu’il était légitime. À l’aide d’une fausse adresse e-mail, les fraudeurs ont envoyé des communiqués de presse alertant les clients que les performances et la vérification des comptes de l’année précédente étaient inexactes et frauduleuses. En conséquence, le cours de l’action Vinci a chuté de 18%.

Ceci illustre comment la réputation et la situation financière d’une entreprise peuvent être endommagées en raison de l’utilisation frauduleuse d’un nom de domaine. Depuis lors, les régulateurs de marché ont mis en place des directives pour atténuer les risques liés aux noms de domaine afin d’éviter des situations similaires. L’affaire Vinci démontre l’importance pour les départements de Compliance et de propriété intellectuelle de travailler main dans la main, le but ultime étant une gestion efficace des risques. Un tel effort conjoint facilitera la mise en œuvre de mesures préventives et de représailles en temps utile en cas d’infractions présumées à la propriété intellectuelle.

À ce titre, les sociétés, quels que soient leurs secteurs d’activité, devraient mettre en place un programme de Compliance pour l’identification, la protection et la préservation de leurs droits de propriété intellectuelle. Un tel programme devra être totalement complet, prenant en compte tous les risques potentiels. Au fur et à mesure que la propriété intellectuelle  prend de l’importance, elle engendre également des risques liés à d’autres infractions. Par exemple, le blanchiment d’argent est une conséquence courante d’une infraction primaire à un nom de domaine. Les criminels camouflent leurs produits illicites par la violation de la propriété intellectuelle en exploitant sa nature commercialement viable et flexible. Alors que les actifs incorporels doivent être évalués pour être comptabilisés comme capital de l’entreprise, les évaluations de leur valeur économique sont souvent arbitraires. Cela crée une faille qui permet aux contrefacteurs de transférer à des sociétés de façade à l’étranger pour faire remonter l’argent sale à sa source en le faisant passer pour des revenus légitimes. En ce sens, la prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle pourrait vraisemblablement limiter la manifestation de toute autre activité illégale.

 

Qui est exposé à ces risques ?

 

Les banques, notamment les services bancaires en ligne et les compagnies d’assurance sont les plus susceptibles d’être exposées à ces risques. En fait, toute industrie qui se livre au commerce électronique peut être à risque sur le Web 2.0 et 3.0. Quant à la contrefaçon, l’industrie du luxe est victime de violations de PI. Récemment, l’EUIPO et EUROPOL ont publié un rapport sur la criminalité liée à la propriété intellectuelle et l’évaluation des menaces, dans lequel une   a estimé que 5,8 % des importations de l’UE en 2019 étaient des marchandises piratées et contrefaites. Ces contrefaçons de marques de mode de luxe représentaient environ 119 milliards d’euros. 

Outre les grandes entreprises, tout le monde est également exposé à ces risques. Le degré d’exposition dépend de différents facteurs, tels que la nature des activités sous-jacentes, la taille de l’organisation, la situation géographique et les juridictions appliquées. En bref, les entreprises doivent s’efforcer de bien appréhender les risques liés à la propriété intellectuelle et de les inclure dans leur dispositif de Compliance. Il est essentiel que les services de propriété intellectuelle des entreprises prennent l’initiative et montrent aux services de Compliance les risques liés à la propriété intellectuelle, notamment sur Internet.

 

Impact du Web 3.0 sur la propriété intellectuelle et la Compliance

 

Au cours des dernières années, la révolution de la décentralisation avec le Web 3.0 est sortie de l’ombre et a gagné une acceptation croissante, même dans les pratiques les plus conservatrices. Un exemple notable est l’exécution des contrats. Alimenté par la technologie blockchain, un smart contract s’exécute automatiquement dès que les conditions prédéterminées se réalisent. La nature irréversible et autonome des smart contracts pourrait se traduire par de nombreuses applications dans le domaine de la propriété intellectuelle. Plutôt que de documenter les registres de propriété intellectuelle dans des bases de données traditionnelles, le cycle de vie complet d’un droit de propriété intellectuelle pourrait être enregistré efficacement dans un registre distribué et immuable. Il présenterait des preuves claires, faisant autorité, de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle  et de la création, ce qui s’avère souvent utile en cas de litige ou de procédure de révocation. Ces registres permettraient également l’authentification de la provenance, grâce à laquelle les consommateurs et les entreprises pourraient vérifier les produits authentiques et les distinguer des contrefaçons.

Cependant, comme pour beaucoup de nouvelles technologies, ces avantages s’accompagnent de risques. La résilience d’un Smart Contract dépend fortement des prouesses de codage de son développeur et de la diligence raisonnable dont il a fait preuve pour ces protocoles. En 2021, l‘un des hold-up les plus médiatisés a été réalisé lorsque des pirates ont volé 613 millions de dollars à Poly Network en exploitant une vulnérabilité dans ses Smart Contracts. Comme les blockchains maintiennent les transactions hors de portée des gouvernements et des tribunaux, la distribution de matériel non autorisé et protégé par des droits d’auteur sur des serveurs cryptés pourrait rester introuvable et impunie. Même si ces illégalités sont révélées, une injonction serait difficilement exécutable puisque ces programmes existent sur des milliers de machines dispersées partout dans le monde.

Malgré l’augmentation rapide du recours aux technologies du Web 3.0, les législations doivent encore définir un cadre juridique solide qui garantira la sécurité juridique des activités commerciales. Les intermédiaires traditionnels ayant disparu, une supervision juridique suffisante doit être établie pour assurer la conformité des contrats comme dans les accords conventionnels. C’est pourquoi une équipe technique solide est nécessaire pour travailler avec le service juridique à l’élaboration d’un plan de Compliance complet. Un programme de Compliance pourrait prévenir efficacement les engagements dans des activités qui portent atteinte aux intérêts de l’entreprise en matière de PI ou qui entrent en conflit avec eux. La construction d’un cadre de compliance autour du Web 3.0 pourrait être complexe, mais aussi immensément précieuse.

En outre, un processus en trois étapes est recommandé pour la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle  des entreprises ; (I) conduire des audits de droits de propriété intellectuelle (II) effectuer des recherches de droits antérieurs (III) mettre en place des surveillances régulières des droits de propriété intellectuelle. Cela inclut la surveillance des noms de domaine blockchain et des terrains virtuels dans le metaverse et sur les places de marché.

Bien que le Web 3.0 puisse sembler complexe et intimidant, un avantage majeur de la blockchain est la traçabilité de toutes les transactions. Prenez les noms de domaine blockchain comme exemple. Bien qu’il soit difficile de trouver le détenteur d’un nom de domaine frauduleux, ce n’est pas impossible. Les noms de domaine frauduleux peuvent être retrouvés par le biais de la même blockchain et une lettre de mise en demeure peut être envoyée pour tenter d’organiser un transfert, un retrait ou un achat du domaine blockchain.

 

Web 3.0 : un enjeu ou une opportunité ?

 

C’est les deux à la fois. Le Web 3.0 offre des fonctionnalités pertinentes pour les droits de propriété intellectuelle, par exemple, la traçabilité des propriétaires artistiques grâce à la technologie blockchain. La décentralisation est définitivement l’avenir du droit en termes de droits de propriété sur les actifs virtuels, les données personnelles, et de leur protection. Une réglementation est cependant encore nécessaire afin d’offrir une protection similaire à celle du monde réel. Le Web 3.0 doit être considéré comme une épée à double tranchant où les utilisateurs ne peuvent pas rechercher ses avantages sans être prêts à relever ses risques et ses défis.

Je recommande donc une stratégie en trois étapes pour éviter des situations comme celle rencontrée dans l’affaire Vinci.

Premièrement, effectuer une recherche préalable parmi les noms de domaine pour se faire une idée de la situation actuelle : identifier les noms de domaine légitimes et les noms de domaine frauduleux.

Deuxièmement, réaliser un audit. L’audit nous permet de mettre en place la juste stratégie adaptée aux besoins de l’entreprise. Nous pouvons alors évaluer les risques et les cartographier pour les entreprises. Nous aidons également à mettre en place une politique de gestion de crise pour lutter contre les fake news.

Troisièmement, mettre en place une surveillance quotidienne sur les noms de domaine et dans le monde entier. C’est important car cela nous aide à identifier immédiatement les noms de domaine pertinents, à les analyser et à évaluer le niveau de risque pour planifier les bonnes actions.

Enfin, je conseille une collaboration entre les départements de propriété intellectuelle et de compliance pour faire face aux risques. Par exemple, en identifiant les personnes clés à contacter et en mettant en place un processus pour obtenir les preuves d’une fraude ou d’une infraction.

Nous pouvons également prendre des mesures immédiates. Comment procédons-nous ? Nous commençons par une étude technique IP/IT de la situation. Nous mettons ensuite en place la bonne stratégie. Par exemple, une demande de divulgation des données du titulaire, le blocage d’un domaine, le retrait d’un site web et la suppression des serveurs de messagerie. Si le nom de domaine présente un intérêt pour l’entreprise, nous engageons une action pour obtenir le transfert à l’amiable du nom de domaine ou nous déposons des plaintes ADR telles que UDRP.

Chez Dreyfus.io, nos experts vous aident à résoudre les éventuelles infractions et litiges liés à vos droits d’auteur, marques et projets NFT. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions.

 

 

EN SAVOIR PLUS…

 

https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1374&context=ripl

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14613808.2012.657165

 

 

 

Cet article est basé sur un podcast de l’INTA.

BRAND & NEW EPISODES

IP Compliance: Key Risks and Solutions in the Real and Virtual Worlds

 

INVITés

 

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Nathalie Dreyfus Associé fondateur de Dreyfus & PartnersParis, France

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Nathalie Sabek Responsable de la conformité, de la sécurité financière et de la politique de connaissance du client, BNP ParibasParis, France

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Le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI lance un service de résolution des litiges spécial pour le <.SN>

litiges <.SN>Le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a lancé le 1er janvier 2022 un service de résolution des litiges spécialement pour les noms de domaine en <.sn> (Sénégal).

Ce nouveau service a vu le jour puisque le registre sénégalais chargé de l’administration des noms de domaine a décidé que les litiges relatifs aux <.sn> seraient désormais régis par les principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP).

Une limite est cependant posée par la charte de nommage sénégalaise : lorsqu’un demandeur souhaite réserver un nom de domaine en <.sn> et qu’il est domicilié à l’étranger, il devra désigner un mandataire établi au Sénégal. Cette limite a été imposée pour réguler les possibilités de litige et pour des raisons de préférence nationale.

A ce jour, aucune décision n’a encore été rendue par le centre de résolution des litiges de l’OMPI concernant le <.sn>.

 

Cette brève a fait l’objet d’une publication dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis

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Pas de cybersquatting en cas d’incertitude sur la cession d’une marque

veille
OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°D2022-0770, 11 mai 2022, BH Vigny, BH Hotels, BH Balzac contre Paulo Ferreira, MBI Holdings)

 

Dans une décision du 11 mai 2022 des sociétés d’un même groupe ont vu leur plainte UDRP rejetée pour défaut de précision sur une procédure judiciaire en cours. Cette affaire prend place lors de la reprise des activités de deux sociétés par les requérants qui, peu avant le dépôt de la plainte UDRP, avaient initié non seulement un accord de transfert d’entreprise, mais également un contrat de cession de marques avec le défendeur.

Or, le défendeur affirmait que, contrairement à ce qu’avançait le requérant, le transfert des entreprises et des marques associées n’était pas encore devenu définitif. Le défendeur se basera sur le paragraphe 4(a) des principes UDRP, qui prévoit la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux. En effet, dans le cas présent, le défendeur avait procédé à l’enregistrement et utilisait les noms de domaine de bonne foi. En outre, la solution retenue aurait peut être été différente si les requérants avaient communiqués sur le litige pendant.

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

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Les comptes sur les réseaux sociaux sont des biens, mais qui en est réellement propriétaire ?

Les réseaux sociaux permettent à leurs utilisateurs de créer des noms d’utilisateurs uniques qui font partie de leur identité virtuelle, leur permettant de partager du contenu et d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs sur la plateforme. Ces comptes font partie intégrante de notre vie virtuelle, si bien que beaucoup diraient qu’ils sont, en fait, la propriété immatérielle d’une personne.

 

 

A. Peut-on savoir avec certitude qui a le droit de propriété ?

Il existe différents types de comptes sur les réseaux sociaux : les comptes personnels et professionnels. Bien que, dans la plupart des cas, ils soient faciles à différencier, les frontières entre ces deux types de comptes sont parfois floues, notamment lorsque les employés d’une entreprise assument des fonctions de marketing.

Les comptes personnels sont simples, pour autant que vous lisiez les petits caractères. Par exemple, vous pouvez décider de partir en vacances, prendre une photo et mettre à jour votre statut à propos du déroulement de vos vacances bien méritées sur Instagram ou Facebook en la téléchargeant sur votre compte. Vous êtes le seul à avoir accès à vos identifiants, tels que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, d’où le caractère privé du compte.

Les comptes « professionnels » gérés par les employés d’une entreprise sont plus problématiques en ce qui concerne la propriété et l’accès à des informations qui seraient en principe privées. Ainsi, qui est propriétaire des comptes de professionnels auxquels les employés ont accès et qu’ils contrôlent ? Plusieurs facteurs contribuent à trancher cette question. Idéalement, une société voudra s’assurer que les utilisateurs de la plateforme identifient le nom d’utilisateur et l’associent à l’entreprise, et non à l’employé, comme c’est le cas pour une marque. La question du contenu reste une zone floue : s’agit-il de la propriété intellectuelle de l’employé ou de l’entreprise elle-même ?

 

 

B. Une détermination du propriétaire rigoureuse dans l’affaire Hayley Paige v JLM Couture

Dans cette affaire, la question de connaitre le propriétaire d’un compte professionnel auquel une employée avait accès a été le sujet central des discussions dans l’affaire américaine Hayley Paige Gutman contre JLM Couture, où les parties se disputaient les droits de propriété d’un compte Instagram hybride. En l’espèce, le terme « hybride » fut employé en raison de la nature des arguments présentés par les parties.

Cette affaire a été déposée à la suite d’une utilisation abusive présumée du compte, en raison de la publicité faite par Mme Gutman pour des produits appartenant à des tiers sans l’approbation de son employeur, JLM Couture. La défenderesse, Gutman, a soutenu qu’en raison du contenu des publications sur le profil Instagram @misshayleypaige, le compte était de nature privée et créé à titre personnel, même si elle utilisait le compte pour promouvoir sa collection nuptiale créée pour JLM Couture.

L’appelant, JLM Couture, rétorquait que le compte était un compte d’entreprise en raison du pourcentage important (95%) de contenu relatif au marketing de la marque Hayley Paige. La Cour a donné raison à JLM Couture en estimant que Mme Gutman avait une obligation contractuelle de donner à son employeur l’accès au compte en question puisqu’elle avait signé un contrat permettant à la société de se réserver le droit de propriété sur toute plateforme marketing et tout contenu publié sous le nom de Hayley Paige ou tout dérivé de celui-ci en relation avec sa marque. Finalement, après de multiples négociations et une ordonnance restrictive à l’encontre de Mme Gutman, il a été décidé que le compte concerné était principalement utilisé à des fins de marketing, même s’il comportait quelques contenus personnels, et qu’ainsi la société JLM Couture avait le droit contractuel d’y accéder.

La valeur économique d’un compte d’entreprise sur les réseaux sociaux est souvent plus importante que celle d’un compte personnel, en particulier lorsque la société possède un grand nombre d’abonnés. Les entreprises dépendent des abonnements à leurs comptes sur les réseaux sociaux pour développer l’image et la réputation de leur société. Cependant, lorsque les lignes sont floues en ce qui concerne la propriété des comptes de médias sociaux, les employés peuvent facilement nuire à l’image d’une entreprise. Ce phénomène est illustré par l’affaire PhoneDog contre Kravitz : après la cessation de son emploi, M. Kravitz a utilisé le compte Twitter initialement créé pour faire la promotion des services de PhoneDog, pour faire la publicité des services de son concurrent. La société requérante a alors intenté une action en justice pour appropriation illicite du compte et divulgation de secrets commerciaux.  Les parties ont conclu un accord et Kravitz a continué à utiliser le compte Twitter, mais le requérant a subi une perte financière et, sans aucun doute, une perte de clientèle.

 

 

 

Le droit de propriété d’une entreprise sur les comptes sur les réseaux sociaux utilisés à des fins de marketing doit être clairement établi, non seulement pour éviter des litiges tels que ceux mentionnés dans cet article, mais aussi pour protéger l’intégrité et l’image de l’entreprise.  Les contrats de travail se doivent de contenir des clauses relatives aux réseaux sociaux stipulant que tout contenu produit et publié sur les comptes gérés par l’entreprise lui appartient exclusivement. En effet, un compte d’entreprise constitue une propriété virtuelle, alors pourquoi prendre le risque de le perdre ?

1. Qui est le véritable propriétaire d’un compte sur les réseaux sociaux ?

Le titulaire du compte en est l’utilisateur, mais la plateforme reste propriétaire de l’infrastructure. Les conditions générales d’utilisation précisent que l’accès peut être limité ou supprimé à tout moment.
➡ Le compte est un bien immatériel, dont l’usage est encadré par contrat.

2. Est-il possible de transmettre ou de vendre un compte ?

En principe, la vente ou la cession d’un compte personnel est interdite par les CGU. Toutefois, dans un cadre professionnel (influenceur, marque), la valorisation du compte peut être admise ou encadrée par contrat.

3. Que se passe-t-il en cas de litige entre plusieurs personnes autour d’un compte ?

En cas de litige (employeur/employé, associé, héritiers), les tribunaux examinent les preuves de gestion, d’usage et d’intention pour déterminer la titularité. Il est recommandé d’encadrer l’usage des comptes via des clauses spécifiques.

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ICANN: Le prochain round de nouveaux gTLD n’aura probablement pas lieu avant 2023

ICANNLe 18 février 2021, le Conseil de l’organisation de soutien des noms génériques (« Generic Name Support Organization (OSGN) ») de l’ICANN a voté en faveur de l’approbation du « New Generic Top Level Domain (gTLD) Subsequent Procedures Policy Development Process Final Report ».

Ce Rapport Final contient certaines affirmations, recommandations et directives d’application, étant définies comme des « Outputs ». Il regroupe des affirmations sur la politique existante, des recommandations pour une nouvelle politique et diverses directives sur la meilleure façon de la mettre en œuvre. Il traite d’une quarantaine de sujets qui couvrent tous les aspects du déploiement de nouveaux gTLD, tels que la manière dont le déploiement doit avoir lieu, sous quels critères, etc.

Le 24 mars 2021, ce Rapport Final a été transmis au Comité de direction de l’ICANN qui doit à présent examiner les Outputs notamment pour déterminer si les recommandations sont de nature à servir ses intérêts et ceux de sa communité.

Pour ce faire, le Comité a demandé une « Operational Design Phase (ODP) ». Cette phase a été lancée fin 2021 et devrait durer dix mois. Elle doit être transparente et faire l’objet de rapports réguliers. Ce délai peut être prolongé en cas d’imprévus.

Dès lors, il est très probable que le prochain round de nouveaux gTLD sera repoussé à 2023. D’autant que certaines des recommandations soulèvent des questionnements, particulièrement en ce qui concerne l’absence de mesures de protection renforcées contre l’abus du Domain Name System (DNS).

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La surveillance des noms de domaine reste un enjeu majeur

Veille noms de domainesOMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°D2022-0593, 15 avril 2022, Photomaton contre Domains By Proxy, LLC / Ehren Schaiberger

La société Photomaton a vu sa plainte UDRP, concernant un nom de domaine dont elle était auparavant titulaire, rejetée. L’affaire concerne le nom de domaine <photomaton.com>, détenu par la société Photomaton mais qui ne l’a pas renouvelé à temps. La société Mega Domains est ainsi devenu titulaire du nom suite à son expiration via un système dit de « Drop Catching ». L’affaire est intéressante quand on en vient à la question de savoir : Quid d’un domainer qui enregistre un nom de domaine reprenant une marque d’un tiers non enregistrée dans le pays où le domainer se situe ?

La Requérante avançait en effet dans ses conclusions qu’il était titulaire de marques française, de l’Union européenne et internationale « PHOTOMATON » ainsi que des noms de domaine <photomaton.fr> et <photomaton.be>. Pour rappel, le paragraphe 4(a) des principes UDRP prévoit la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux.

La preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi du titulaire attire l’attention ici dès lors que le défendeur affirmait avoir procédé à une vérification de l’existence d’une marque antérieure sur le signe « PHOTOMATON » en utilisant les bases de données de l’Office Américain des marques. Suite à ces vérifications, le défendeur n’a relevé aucune marque enregistrée aux Etats-Unis. Par ailleurs, la Requérante n’avait pas fourni de preuve de l’exploitation de sa marque sur ce territoire.

L’Expert a ainsi estimé que le défendeur avait tout de même entrepris de nombreux efforts pour s’assurer que le nom de domaine litigieux ne faisait pas l’objet d’un droit de marque. L’Expert souligne toutefois que le défaut d’utilisation d’une base de données mondiale de marques ne serait peut-être pas excusé de la même manière à l’avenir.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

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Validité des marques tridimensionnelles : Tic-Tac ne craque pas.

Marque tridimensionnelle Tic-tac Une marque tridimensionnelle présentant la forme ou l’emballage d’un produit est valable à condition que cette forme ne présente pas exclusivement un caractère technique ou pratique, à défaut de quoi cette forme serait nécessaire et donc non susceptible de protection. C’est ce principe qui ressort principalement d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 15 février 2022.

La Société FERRERO, fabricante et distributrice de la confiserie TIC-TAC depuis 1971, est titulaire d’une marque tridimensionnelle internationale désignant la France, et de deux marques tridimensionnelles françaises. La société a contesté la présence de la Société polonaise BMB au salon international de l’Agroalimentaire à Paris, et fait exécuter une saisie-contrefaçon sur une boite de confiserie similaire à la fameuse boite TIC-TAC. Par acte du 16 novembre 2016, les sociétés FERRERO ont assigné la société BMB devant le TGI de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal a accueilli ces demandes par un jugement du 7 juin 2019, et BMB a fait appel de la décision. La Cour réaffirme la validité de la marque tridimensionnelle, et en déduit que les produits de l’appelant étaient bien constitutifs d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

 

 

1. L’affirmation de la validité de la marque tridimensionnelle, pur objet esthétique

La cour s’est basée sur l’ancienne loi de 1964 sur les marques et sur l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, en vertu desquels est considérée comme marque la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement sous réserve que ce signe ne soit pas constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service.

Pour rappel, l’appelant utilisait la présence d’un couvercle pour démontrer que cette marque était composée exclusivement de la désignation nécessaire du produit. Elle affirmait que le système d’ouverture et de fermeture était visible sur le dépôt de marque et que les sociétés FERRERO avaient toujours présenté le signe comme comportant un couvercle à clapet et mis en avant l’existence de cet élément dans leur publicité. Pour soutenir ses propos, elle ajoutait que la marque ne faisait qu’incorporer la solution brevetée, et que les trois brevets FERRERO démontraient le caractère technique et fonctionnel de chacun des éléments du signe déposé. La société défenderesse rétorquait que la marque était un pur objet esthétique et de forme, et ne faisait pas en soi apparaître le moindre résultat technique et ne présentait aucune forme nécessairement imposée par la fonction ou la nature des produits désignés.

La cour donne raison au défendeur, affirmant que, bien que la boîte telle que déposée fasse apparaître une pièce encastrée dans sa partie supérieure, le système d’ouverture ou de fermeture de la boîte n’était pas apparent et cette pièce encastrée ne faisait apparaître aucun résultat technique ou fonctionnel, peu important que les sociétés FERRERO aient communiqué sur l’ouverture d’une boîte de bonbons dans leur publicité, la validité de la marque devant s’apprécier seulement à partir de la représentation déposée. Concernant les marques françaises dont la forme associe la boîte précitée aux petits bonbons ovales colorés qu’elle contient, celles-ci sont distinctives, notamment grâce à une étude dévoilant qu’un visuel montrant ces petites pastilles a été attribué à la marque TIC TAC de façon spontanée par 70 % des 1073 personnes interrogées.

 

2. Un rappel sur l’appréciation du risque de confusion

La Cour invoque l’Article L.713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dans son ancienne version. Elle rappelle que le risque de confusion doit s’apprécier par référence à l’enregistrement de la marque, et que seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon, à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.

Ce risque doit aussi être analysé globalement au regard de tous les facteurs pertinents, et notamment la notoriété de la marque. L’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux doit d’autre part être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

La Cour affirme que la comparaison entre les marques tridimensionnelles de la société FERRERO et les boîtes présentées par la société BMB permet de retenir des similitudes significatives et que les différences visuelles n’altèrent pas l’impression visuelle dégagée par les signes en litige et n’apparaîtront pas immédiatement aux yeux du consommateur concerné. Ainsi, les produits litigieux apparaissent comme des imitations des marques FERRERO, qui génèrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui pourra confondre ou associer les signes, et considérer que les produits de la société BMB sont une déclinaison des boîtes de confiserie couvertes par les marques FERRERO.

 

3. Des précisions sur les  différences dans l’appréciation de la concurrence déloyale et du parasitisme

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme fondés sur l’article 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts. En effet, la concurrence déloyale l’est au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance qu’à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne copie une valeur économique d’autrui, fruit d’un travail intellectuel et d’investissements.

De ses énonciations, elle affirme que la société Ferrero, distributrice en France des produits TIC TAC, est fondée à soutenir que les faits de contrefaçon commis au préjudice de la société italienne Ferrero, titulaire des marques tridimensionnelles contrefaites, constituent à son égard des actes distincts de concurrence déloyale. Ils ont en effet entraîné un risque de confusion entre les produits présentés par la société et les produits TIC TAC. Des actes distincts de parasitisme résultent également du fait que la société BMB a indûment cherché à tirer profit de la forte reconnaissance des produits TIC TAC par le public français.

 

 

Cette étude des conditions strictes posées afin d’établir la validité d’une marque tridimensionnelle basée sur ses caractéristiques à la date de son dépôt, ainsi que les conséquences pratiques qu’une marque peut en tirer, tombe à point nommé, pour les entreprises souhaitant bénéficier des perspectives stratégiques offertes par le dépôt d’une telle marque.

 

En savoir plus…

 

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Famille de marques et procédure en référé : de l’opportunisme au piège ?

Famille de marques et procédure en référé : de l’opportunisme au piège ? Attention, ne vous y méprenez pas, la famille de marques peut certes être utilement invoquée pour échapper à la déchéance d’une marque, mais elle peut aussi jouer en votre défaveur. C’est en partie l’enseignement tiré d’un arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 2, n° RG 20/17286), jugeant une ordonnance de référé en appel.
Ce même arrêt a également été l’occasion de clarifier un point de droit, pourtant crucial et non isolé : la qualité du licencié à agir en contrefaçon dans l’hypothèse d’une saisine du juge des référés.

 

Faits et procédure. – La première requérante, personne physique prénommée Soraya, est titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne SORAYA pour couvrir son activité de création et de distribution de maillots de bain et vêtements de plage. Elle est également titulaire de marques françaises et de l’Union européenne semi-figuratives composées de l’appellation SORAYA.

 

Ces marques sont exploitées par l’intermédiaire d’une société, seconde requérante, dont la titulaire des marques est elle-même la gérante et l’unique associée. La procédure en référé est introduite au nom tant de la société exploitante que de la titulaire de marque. Un contrat de concession exclusive de marque a été préalablement conclu entre la titulaire des marques et la société.

Ayant pris connaissance de l’existence d’une société dénommée Soraya Beachwear Ltd., située en Suisse, la société licenciée a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire à son encontre. Cette dernière exploite en effet un site internet de vente en ligne de maillots de bain et vêtements de plage <sorayabeachwear.com> ainsi qu’un compte Instagram relatif à ce site. La fondatrice de la société attaquée se prénomme également Soraya et a choisi d’user de son prénom pour identifier ses collections.

Le juge des référés ayant conclu au rejet des demandes des requérantes, celles-ci interjettent appel de l’ordonnance de référé.
Recevabilité du licencié à agir en référé aux côtés du titulaire. – Un des apports de cet arrêt est l’interprétation opérée par la Cour d’appel de Paris des articles L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle et 25 4° du règlement UE 2017/1001, relatifs à la qualité d’agir d’un licencié.

En application du droit français, il est en effet prévu des cas dans lesquels un licencié peut engager une « action civile en contrefaçon », notamment avec le consentement du titulaire, ou encore en tant que bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation dès lors que le titulaire n’en a pas pris l’initiative dans un délai raisonnable après mise en demeure.
En tout état de cause, tant au regard du Code de la propriété intellectuelle que du règlement européen susvisé, il est prévu qu’un licencié soit recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire.

Il ne fait aucun doute en l’espèce sur le fait que la société exploitante doit être considérée comme bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sur la marque verbale de l’Union européenne invoquée, dès lors qu’elle se prévaut de la licence exclusive de marque, versée au débat, lui conférant qualité de licenciée.

Il n’est cependant vraisemblablement pas question d’intervention de la société dans l’instance, mais plutôt d’une action intentée conjointement avec la titulaire de marque. Or, la confusion semble entretenue entre, d’une part, l’introduction d’une action conjointe, pour laquelle est requis le consentement du titulaire dans le cas où le licencié engage l’action et d’autre part l’intervention à l’instance engagée par une autre partie. En effet, il est expressément mentionné que la société « a agi en référé conjointement » avec la titulaire de marque devant le Président du tribunal judiciaire. En introduisant cette action, le licencié tend à obtenir « la réparation du préjudice qui lui est propre », ce que prévoient les règles de droit relatives à l’intervention du licencié.

Mais l’un des points culminants de la décision est que le fait que le contrat de licence n’ait pas été inscrit, condition de son opposabilité aux tiers, il est statué que cette absence de publicité du contrat n’entrave pas la qualité de licencié acquise en vertu d’un contrat valablement conclu.

La décision d’appel a par conséquent déclaré recevables les requérantes en leur action et a infirmé, à cet effet, l’ordonnance de référé sur ce chef.

Il est à noter en revanche, qu’en présence d’un licencié simple (qui jouit d’une licence non exclusive), la solution n’a pas été la même. En effet, aux termes d’une décision antérieure (TGI Paris, ord. réf., 21 juill. 2011, n° 11/55158, Sté Lyl c/ Michel Attali), le juge des référés déclarait irrecevable à agir le licencié simple : « seule une personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir le juge des référés conformément aux dispositions de l’article L. 716-6 (…) ce qui n’est pas le cas du licencié non exclusif qui n’est recevable qu’à intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, par application de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ».

Outre la vérification de la qualité à agir, le juge des référés, dès lors qu’il n’est pas confronté à une nullité manifeste du titre invoqué, se borne à apprécier l’existence ou l’imminence d’une atteinte aux droits des requérants.

Défaut d’usage de la marque invoquée. – Le mode opératoire incombant au juge des référés avait été précisé par une décision du 28 juin 2011 (TGI Paris, ord. réf., 28 juin 2011) : « Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l’atteinte imminente alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation des produits, d’en ordonner le retrait et d’allouer une provision ».

Dans le cas d’espèce, les atteintes aux droits des requérantes pouvaient, en apparence, paraître caractérisées eu égard à l’utilisation de l’appellation identique SORAYA pour couvrir des produits et services strictement identiques, à savoir des maillots de bain et vêtements de plage, ainsi que les services commerciaux y afférents.

Les requérantes, pour faire valoir l’atteinte à leurs droits, se fondaient sur une seule de leurs marques, à savoir une marque verbale de l’Union européenne composée exclusivement du prénom SORAYA. Néanmoins, dans le cadre de l’instance, pour prétendre au succès de leurs prétentions, les requérantes devaient être en mesure de démontrer un usage sérieux de la marque invoquée.

Pour rappel, une marque fait l’objet d’un usage sérieux par référence à une période de 5 ans au cours de laquelle elle doit être utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine des produits et services pour lesquels elle est dûment enregistrée (Règlement (UE) 2017/1001 du 14-6-2017 art. 58, 1-a).

Les requérantes, en communiquant les preuves visant à démontrer l’usage sérieux de la marque, semblaient se prévaloir d’une certaine renommée, ce qu’elles n’arguaient pas explicitement. Elles témoignaient en revanche d’un simple « usage notoire » de la marque, induit en partie par leur partenariat de longue date avec l’élection Miss France. Mais l’argument qui ne va pas jouer en leur faveur est celui selon lequel « l’exploitation des marques dérivées qui ont fait l’objet de dépôts ultérieurs n’ont en rien diminué l’usage de la marque historique SORAYA ». En outre, afin de justifier l’usage sérieux de la marque les requérantes ont communiqué des pièces qui ont une date certaine mais pour des signes complexes SORAYA et non de la marque verbale SORAYA. Par ailleurs, parmi la pléthore de pièces fournies au soutien d’un usage sérieux de la marque, plusieurs preuves n’avaient pas de date certaine, ce ne permet pas de déterminer si la marque a bien été exploitée pendant la période de référence de cinq ans pour laquelle l’usage sérieux doit être prouvée. Cette période n’a cependant pas été communiquée par les conclusions d’appel de la partie adverse. Par conséquent, les juges du fond se sont référés à cet égard à la période précisée dans les dernières écritures adressées au juge des référés.

Concernant plus particulièrement les diverses marques dérivées de la marque invoquée, lesquelles sont majoritairement des marques semi-figuratives, les juges du fond vont les considérer comme une famille de marques.

Cette qualification de famille de marques doit être retenue, selon une jurisprudence constante, dès lors que des marques, communément détenues par un seul et même titulaire, reprennent un même élément distinctif. Cette notion, dont les contours sont encore insuffisamment appréhendés, devrait permettre, à un titulaire et exploitant de marques, de se soustraire de la sanction de la déchéance pour défaut d’exploitation d’une marque enregistrée ou non.

Le caractère opportun de cette notion a pu s’observer notamment au regard d’une décision rendue par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) par rapport à plusieurs marques, comportant communément l’élément « Mc »/ « Mac » et détenues par la société de droit américain McDonald’s. En 2016, cette dernière avait alors obtenu gain de cause en faisant valoir les 12 marques suivantes de l’Union européenne : McDONALD’S, McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC. La qualification de « famille de marques » avait ainsi pu être retenue pour annuler une marque « MacCoffe ».

Néanmoins, ce qui mérite d’être retenu au terme de l’arrêt SORAYA est que les juges du fond vont considérer que l’usage d’une famille de marques ne peut être invoqué utilement « dès lors que le but est d’établir l’utilisation d’un nombre suffisant de marques d’une même « famille » ».  En ce sens, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier l’usage d’une autre marque. Autrement dit, le fait que les requérantes aient exploité les marques semi-figuratives de manière indépendante, et qui se différencient par ailleurs de la marque verbale de l’Union européenne, ne permet pas à ces dernières d’arguer de la notion de l’usage d’une famille de marques.

 

Considérations pratiques tirées de la décision :

– Est recevable à agir en référé, le licencié exclusif, conjointement avec le titulaire de la marque, pour la poursuite de faits supposés de contrefaçon ;

– A qualité à agir le licencié quand bien même le contrat en vertu duquel il tire ses droits n’a pas fait l’objet de formalités de publicité ;

– L’appréciation de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne s’opère au regard d’une période de référence de 5 ans, laquelle est par principe précisée par la partie qui se prévaut du défaut d’un tel usage, tant dans les écritures adressées au juge des référés qu’à la Cour d’appel ;

– L’exploitation d’un nombre considérable de marques dérivées de la marque invoquée, constituant vraisemblablement une série/famille de marques, ne permet pas nécessairement de retenir la démonstration d’un usage considérable faisant échec à l’usage légitime de marques similaires.

 

 

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Veille : Procédure UDRP : intérêt légitime au défendeur

L’usage de la marque en lien avec les services qu’elle vise permet de reconnaitre un intérêt légitime au défendeur dans le cadre de la procédure UDRP.

En vertu du paragraphe 4 (a) (ii) de la politique de règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (« UDRP »), il faut réunir trois éléments cumulatifs pour que le requérant emporte l’affaire. La deuxième exigence du requérant est d’établir une preuve prima facie que le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur les noms de domaine contestés. A défaut, il arrive que l’Expert chargé de la résolution d’un litige rejette la plainte lorsque l’exigence n’est pas établie sans avoir à démontrer la troisième. Cette exception est rappelée par l’affaire de réservation de noms de domaine litigieux <cloud-mojo.com>, <cloudmojo.tech>, <cloudmojotech.com> et <cloudmojotech.website> (OMPI, n° D2021-3197). À travers cette décision, l’Expert souligne que l’intérêt légitime du défendeur est avéré dans la mesure ou l’entreprise du défendeur reflète sa dénomination sociale dans un nom de domaine, d’autant que l’exploitation de la marque déposée est en rapport avec les services pour lesquels elle est enregistrée.

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de mai de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

Référence :

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n° D2021-3197, 3 janvier 2022, Easy Online Solutions, Ltd. d/b/a MojoHost v. Ahmed Parvez Banatwala, Cloudmojo Tech LLP, and Ahmed Parvez Banatwala, Construma Consultancy Pvt. Ltd.

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Womens IP World Podcast

Nous sommes heureux de vous présenter le Podcast  » Women’s IP World Podcast  » dans lequel Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & associés est l’invitée de Michele Katz, la fondatrice et CEO de Advitam IP, LLC.

« Gender washing & Greenwashing: Mother Nature, emblem of the instrumentalisation of societal and environmental struggles by tomorrow’s enterpreneurship?»

Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de l’entreprenariat dans la propriété intellectuelle et découvrir une vision riche et expérimentée en la matière, vous pouvez également lire l’article que Nathalie Dreyfus a écrit pour « Women’s IP World Annual ».

 

 

 

 

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Dessins et modèles internationaux : la Chine adhère à l’Arrangement de la Haye et rejoint l’OMPI

Tournant majeur pour l’écosystème mondial de la propriété intellectuelle : la Chine a adhéré, le 5 février 2022, au système de la Haye relatif à l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Une adhésion qui entrera en vigueur le 5 mai 2022. Après le Belarus et la Jamaïque, c’est désormais à la deuxième puissance économique mondiale d’intégrer cette Union visant à faciliter les dépôts de dessins et modèles à l’international.

 

 

L’adhésion à un système facilitant l’accès à la protection des dessins et modèles

 

Le système de la Haye a été mis en place pour faciliter la protection des dessins et modèles industriels à l’international, via un système de dépôt simplifié auprès d’un organisme unique : l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Actuellement, 76 parties contractantes sont membres du système réunissant 93 pays, dont la France, l’Union européenne, les Etats-Unis, mais également de nombreux pays d’Afrique, d’Asie ou encore d’Europe de l’Est. Face à l’importance de l’apparence d’un produit, de nombreux pays ont ratifié l’Arrangement de la Haye dans les dernières années. La Chine devient la 77ème partie contractante à l’Arrangement.
Le dépôt de dessins et modèles auprès de l’OMPI permet une protection de ces derniers dans les pays choisis – sous couvert qu’ils aient effectivement adhéré au système de la Haye – en acquittant une taxe pour chaque pays demandé. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une protection internationale, puisque chaque titre ne reste valable que sur le territoire concerné. De même, tous les actes relatifs à la protection du dessin ou modèle (inscription, renouvellement) se font dans une procédure unique.

 

 

Les conséquences d’une telle adhésion

 

Désormais, tous les créateurs chinois pourront profiter du système international des dessins et modèles. Plus rapide et moins onéreux, il limite les formalités en prévoyant un seul dépôt pouvant couvrir jusqu’à 100 dessins ou modèles. Les créateurs étrangers pourront quant à eux accéder plus aisément au marché chinois, le plus important en matière de demandes de dessins et modèles. En 2020, l’Office chinois de la propriété intellectuelle a en effet reçu des demandes contenant quelques 770 362 dessins et modèles, soit environ 55% du total mondial des demandes. A titre de comparaison, l’Office européen des marques, l’EUIPO affiche « seulement » 113 196 dessins et modèles déposés.
Attention toutefois, le seul dépôt d’un dessin ou modèle auprès de l’OMPI ne garantit pas sa protection dans tous les pays demandés. C’est l’OMPI qui le notifie à tous les offices des Etats désignés pour un examen propre à chaque législation. Il convient dès lors d’être particulièrement attentif aux conditions de protection. Par exemple en France : la nouveauté, le caractère propre et la visibilité du dessin ou modèle !
La législation française en matière de protection des dessins et modèles prévoit un délai de grâce de 12 mois après la première divulgation du dessin et modèle, pour déposer une demande de protection. La Chine, à l’inverse, impose la nécessité d’une nouveauté absolue. Il sera donc nécessaire d’être attentif aux conditions de protection spécifiques à certains pays pour optimiser la protection d’un dessin ou modèle à l’international.

 

Cette adhésion de la Chine à l’Arrangement de la Haye constitue donc une réelle avancée dans l’homogénéisation des dépôts de dessins et modèles. La Chine devient ainsi la 77ème partie contractante de l’Arrangement de la Haye et laisse espérer une adhésion prochaine d’autres Etats à l’innovation forte.

 

 

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Trademark Modernization Act

Drapeau USTrademark Modernization Act: des nouvelles procédures efficaces et rapides contre les marques américaines non-utilisées.

Aux États-Unis, le système des marques est fondé sur l’usage. Cela signifie que les titulaires de marques sont censés utiliser leurs marques pour les produits et services qu’ils commercialisent aux États-Unis.

Contrairement au système de marques de l’UE, cette exigence d’utilisation s’applique aussi bien avant qu’après l’enregistrement des marques américaines. Le système américain exige que les marques soient utilisées avant leur dépôt effectif. En ce qui concerne les enregistrements de marques étrangères, l’intention d’utiliser la marque aux États-Unis est requise.

Ce système prévoit deux procédures traditionnelles d’annulation des marques non utilisées : la procédure d’annulation fondée sur l’« abandon » et la procédure d’annulation fondée sur le « non-usage ». Bien que la première procédure exige le défaut d’usage et l’absence d’intention de la réutiliser, la seconde exige une non-utilisation affirmée dans les 5 ans suivant son enregistrement.

 

Ces deux procédures d’annulation s’appliquent encore aujourd’hui.

Cependant, le problème est qu’elles sont très coûteuses, chronophages et pas toujours efficaces. En plus, pour faire échec à cette procédure, il suffit que le titulaire démontre son intention de commencer ou de reprendre l’exploitation de sa marque.

Néanmoins, ce système a changé avec le ‘Trademark Modernization Act’.

 

Le Trademark Modernization Act est entré en vigueur le 18 décembre 2020. Cette loi n’est pas sans impact pour les titulaires de marques américaines et pour les futurs déposants. Elle concerne les marques protégées aux États-Unis que ce soit par le biais d’un dépôt national ou par un dépôt international désignant les États-Unis.

Cette nouvelle loi ajoute deux nouvelles procédures qui s’appliquent aux marques américaines non utilisées.

 

Procédure de radiation

La première nouvelle procédure est la « ex parte expungement petition” ou la procédure de radiation.

Quoi ?

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui vise à annuler les marques déposées aux États-Unis pour défaut d’usage. Il s’agit des marques nationales et internationales (désignant les États-Unis) qui n’ont jamais été exploitées aux États-Unis dans le commerce et/ou en relation avec les produits et/ou services après leur enregistrement.

L’action peut être engagée par tout tiers – contrairement aux procédures d’annulation traditionnelles – et n’exige pas de preuve de défaut d’intention de reprendre l’usage de la marque.

Quand ?

Jusqu’au 27 décembre 2023, les demandeurs peuvent initier la procédure à l’encontre de toutes les marques américaines ayant plus de trois ans.

Après cette date, le délai d’action se trouve réduit et ne concerne plus que les marques ayant été enregistrées depuis au moins trois ans mais pas depuis plus de dix ans.

Conséquence ?

Le titulaire de la marque dispose d’un délai de trois mois suivant l’action pour fournir la preuve d’usage. La charge de la preuve, étant soumise à une interprétation stricte, incombe donc entièrement au titulaire. En cas de preuve d’usage insuffisante, l’enregistrement de la marque sera partiellement/totalement annulé.

 

La procédure de réexamen

La deuxième nouvelle procédure est la « ex parte examination petition” ou la procédure de réexamen.

Quoi ?

Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permet le réexamen des marques qui ont été enregistrées par un dépôt national (États-Unis) ou international (désignant les États-Unis) qui n’ont pas été utilisées dans le commerce/en relation avec des produits et services désignés à une date certaine.

Cette date dépendra du fondement de la demande de marque. Ainsi, si la demande de marque était fondée sur un usage plus ancien du signe dans le commerce, alors la date d’usage pour cette procédure serait la date de dépôt de la marque.

En revanche, si la demande de marque était fondée sur une intention d’usage, alors la date d’usage sera la plus tardive des dates suivantes : la date à laquelle un amendement pour alléguer l’usage a été déposé ou la date à laquelle le délai pour déposer une déclaration d’utilisation a expiré.

Quand ?

Il est possible d’engager cette procédure dans les cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque.

Conséquences ?

Il incombe au titulaire de la marque de fournir la preuve d’usage de sa marque pour tous les produits et services couverts. Comme l’interprétation est stricte, le risque de réexamen d’enregistrement de la marque augmente en cas de preuve insuffisante, ce qui peut rendre la marque plus vulnérable.

 

(Dés)avantages?

D’abord, il s’agit de procédures plus faciles et moins coûteuses. Contrairement à la procédure traditionnelle d’annulation, l’élément d’abandon n’est pas exigé par ces procédures. A cet égard, le fait qu’un titulaire de marque ait l’intention de reprendre l’usage n’est pas donc pas pertinent.

Deuxièmement, ces nouvelles procédures permettent de se débarrasser plus facilement des marques non utilisées (‘deadwood’) et, par conséquent, d’enregistrer les marques (non utilisées) plus rapidement et à moindre coût. Avant l’entrée en vigueur du Trademark Modernization Act, il était généralement difficile de déposer une demande d’enregistrement lorsqu’une marque antérieure similaire ou identique non utilisée empêchait le dépôt. Dans ce contexte, les procédures d’annulation pouvaient prendre plusieurs années et entraîner des coûts importants. Grâce aux nouvelles procédures, il est devenu plus évident et moins fastidieux d’agir contre les marques non utilisées.

D’autre part, ces nouvelles procédures exigent que les titulaires de marques américains soient (plus) prudents et vigilants. Non seulement ils sont tenus d’utiliser leurs marques de façon véritable et de bonne foi, ils doivent également garder des preuves d’usage de leurs marques aux États-Unis, tant avant qu’après l’enregistrement de celles-ci. Sinon, le risque d’annulation augmente, ce qui facilite l’enregistrement de la marque par des concurrents. Moins les titulaires arrivent à démontrer l’usage de leurs marques, plus le risque de perte augmente et plus il est facile pour les concurrents d’enregistrer des marques similaires et même identiques.

 

Les nouvelles procédures permettent donc d’agir contre des marques américaines non-utilisées de manière plus rapide et plus étendue.

Nous vous recommandons donc de faire un audit de vos droits de marques sur le territoire américain, afin d’éviter le risque d’action en annulation ou en réexamen à l’encontre de vos marques.

En ce qui concerne vos dépôts de marques en cours d’examen, nous vous invitons à nous contacter afin que nous réfléchissions conjointement à la meilleure stratégie à adopter au vu de cette nouvelle réglementation.

Nous pouvons également vous accompagner dans l’analyse de vos marques afin d’identifier les produits et/ou services qui seraient susceptibles de fragiliser vos marques.

 

Pour aller plus loin…

 

Keeping your registration alive

Expungement or reexamination forms

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Comment Louis Vuitton, marque de forte notoriété, n’a-t-elle pas pu empêcher un enregistrement d’une marque concurrente ?

Le 2 novembre 2020, Louis Vuitton Malletier a formé une opposition contre la demande d’enregistrement de la marque figurative « LOVES VITTORIO » désignant les mêmes produits en classes 25 et 26, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b du règlement sur les marques de l’Union européenne (RMUE). L’Office rejette cette opposition en raison d’une faible similitude entre le signe antérieur et le signe contesté, ne suffisant pas ainsi à engendrer un risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne. Si l’opposant invoque l’article 8, paragraphe 5, du RMUE relatif à la renommée de la marque, les juges rejettent ce grief sans examen au fond dû à un défaut de preuves.

 

1. L’appréciation du risque de confusion au regard de l’impression d’ensemble donnée par les signes

 

Depuis l’arrêt « SABEL BV contre Puma AG » rendu le 11 novembre 1997 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, une nouvelle approche de l’appréciation de la similitude entre deux signes a été avancée. Cette dernière se veut être plus globale, notamment par l’étude de trois critères qui sont l’aspect visuel, le plan auditif et conceptuel. Ainsi, l’Office analyse étape par étape ces critères entre la marque antérieure et la demande d’enregistrement de la marque litigieuse.

Tout d’abord sur l’aspect visuel, l’Office retient une similitude à très faible degré dans la mesure où les deux signes « n’ont en commun que la lettre L » et « coïncident partiellement dans la stylisation des deux lettres ». En outre, malgré l’identité de stylisation et des couleurs utilisées dans les deux signes, les consommateurs percevront ces éléments comme étant simplement décoratifs. Les juges retiennent surtout une différence entre les deux signes par l’ajout des mots « LOVES » et « VITTORIO » et de la lettre « N » dans le signe contesté.

De même sur le plan auditif, les juges ne retiennent qu’un faible degré de similitude dans la prononciation de la lettre « L ».
Enfin, l’Office affirme que les deux signes sont conceptuellement différents.

Ainsi, l’Office conclut que les quelques similitudes entre les deux signes ne suffisent pas à entraîner un risque de confusion chez le consommateur disposant d’un degré d’attention moyenne et que celui-ci distinguera l’origine ainsi que la provenance de chaque signe. En outre, le public pertinent percevra le signe dans son ensemble, notamment par l’ajout des termes « LOVES » et « VITTORIO » ainsi que les lettres « L » et « N » et ne se limitera pas à la même stylisation.

Cependant, force est de constater qu’il existe malgré tout une similitude visuelle pouvant amener le public pertinent à ne pas percevoir de manière nette et précise la différence entre les lettres « LV » et « LN », d’autant plus que le terme ajouté est « VITTORIO ».

Par ailleurs, au regard des produits identiques visés par les deux signes, il apparait tout de même un peu surprenant que les juges n’en tiennent pas compte dans la mesure où selon l’arrêt « Canon Kabushiki Kaisha et Metro-Goldwyn-Mayer Inc » rendu le 29 septembre 1998 par la Cour de Justice des Communautés Européennes un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitudes entre les produits ou services désignés.

 

2. La regrettable exclusion de la renommée de la marque antérieure

 

Cette décision peut paraître à première vue étonnante dans le sens où la marque antérieure « LV » est une marque jouissant supposément d’une forte notoriété.

En effet, cette renommée aurait probablement pu amener les juges à faire droit à la demande d’opposition de la demande d’enregistrement de la marque contestée, si cette dernière « « [tirait] indûment profit du caractère distinctif » ; « ou de la renommée de la marque antérieure » ; « ou leur [portait] préjudice ».

Toutefois, cette exclusion de la renommée de la marque se justifie pleinement dans la mesure où l’Office rend sa décision en se limitant aux preuves et arguments fournis par l’opposant. Or, ce dernier n’a pas apporté de preuves attestant de la renommée de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f) du règlement délégué sur les marques européennes.

 

 

Ainsi, il est essentiel avant toute opposition d’analyser la similitude entre les signes et les produits et services entre votre marque et la demande de marque litigieuse, et surtout de fournir toutes les preuves pertinentes démontrant l’usage intensif de la marque ou encore de sa renommée.
En effet, cette décision postule de l’importance des preuves fournies au cours d’une procédure relative aux motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une demande de marque, preuves qui auraient sans doute pu permettre une tournure différente.

 

 

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Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

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Veille : LA PROCEDURE UDRP

CYBERSQUATTINGLa procédure UDRP vise a connaitre des cas de cybersquatting abusif.

L’UDRP est une procédure administrative rationalisée et peu coûteuse qui ne s’applique qu’à des cas précis de cybersquatting abusif. Il arrive en effet que l’Expert chargé de la résolution d’un litige refuse une plainte au motif que les faits dépassent le cadre de la simple procédure UDRP. Ce fut notamment le cas dans une affaire relative au nom de domaine litigieux <royaldragonvodka.com> (OMPI, D2021-2871), impliquant des revendications concurrentes de droits sur plusieurs marques. Par cette décision, l’Expert rappelle que la procédure UDRP n’a pas vocation à s’inscrire dans la résolution de litiges plus larges que ceux liés uniquement aux noms de domaine.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de février de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

 

Référence :

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, Affaire n° D2021-2871, 24 novembre 2021, Capital Distribution Holding Inc. v. Hiro Bharwani, Horizons Group (London) Ltd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Peut-on faire de la publicité auprès du public français pour vendre sur Internet des médicaments sans ordonnance ?

Stockage médicaments pour préparation de commande en ligne En France, la vente en ligne de médicaments sans ordonnance est strictement encadrée en raison de considérations liées à la santé publique. Sont ainsi prohibés certains actes de publicité et notamment le référencement payant sur Internet.

Dans un litige opposant une société hollandaise aux pharmaciens et e-pharmaciens français, la cour d’appel de Paris a jugé le 17 septembre 2021 que le vendeur établi aux Pays-Bas ayant réalisé de la publicité sur le territoire français et sur l’espace numérique n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale.

 

En 2015, shop-pharmacie.fr, site de vente en ligne de médicaments sans ordonnance médicale administré par une société hollandaise, lance une grande campagne publicitaire sur le territoire français. Des millions de prospectus ont ainsi été insérés dans colis postaux expédiés par des grands acteurs du e-commerce tels que Zalando et La Redoute. La société hollandaise avait aussi procédé à une stratégie de référencement payant sur Internet, à destination du public français.

Cette campagne, qu’une société française ne pourrait en tout état de cause pas mener, est apparue démesurée et même déloyale pour plusieurs associations représentatives de la profession. L’Union des groupements de pharmaciens et l’Association française des pharmaciens en ligne ont alors cherché à faire qualifier cette campagne d’acte de concurrence déloyale, en fondant leur demande sur des dispositions de notre code de la santé publique.

Le tribunal de commerce de Paris ayant accueilli cette demande, la société hollandaise a fait appel de la décision et la cour d’appel de Paris a saisi la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée revenait à déterminer si la France pouvait appliquer aux e-pharmacies établies dans un autre Etat membre de l’UE les mêmes restrictions qu’elle impose aux e-pharmacies françaises concernant la promotion de leur activité et de leurs produits sur son territoire.

 

Les intérêts supérieurs du marché intérieur et le rejet du protectionnisme français

La réglementation européenne et notamment l’article 34 TFUE et les dispositions de la directive 2001/83 permet-elle à un Etat membre de l’UE d’imposer sur son territoire aux pharmaciens ressortissants d’un autre Etat membre de l’UE des règles issues des articles R.4235-22 et R.4235-64 du code de la santé publique et des bonnes pratiques édictées par l’autorité publique de l’Etat membre ? 

La Cour de Justice de l’UE a répondu dans un arrêt C-649/18 du 1er octobre 2020 par la négative. Cette décision autant juridique que politique est fondée notamment sur la notion fondamentale de marché intérieur européen.

Ce coup d’arrêt au protectionnisme des dispositions françaises avait été amorcé en 2016 par l’Autorité de la concurrence qui avait alors énoncé à propos des textes français qu’ils introduisaient des « contraintes additionnelles qui apparaissent disproportionnées par rapport à l’objectif de protection de la santé publique » (Autorité de la concurrence, 20/04/2016 avis n°16-A-09 point 91). En 2019, un nouvel avis appuyait davantage cette vision et énonçait notamment que la vente en ligne était « obérée dans son développement par des contraintes excessives qui brident le développement des acteurs installés en France par rapport à leurs homologues européens » (Autorité de la concurrence, 04/04/2019 avis n°19-A-08).

Le juge européen a donc décidé de modérer l’application des restrictions de droit français afin de préserver le marché intérieur.

 

Possibilité de limiter la publicité sur le territoire français par des dispositions ciblées

La Cour de Justice de l’Union européenne a posé un premier principe aux termes duquel un Etat-Membre peut imposer une restriction de la publicité à condition que sa législation soit strictement délimitée. La cour d’appel de Paris a suivi cette précision dans le litige opposant les pharmaciens français à la e-pharmacie hollandaise et a jugé que les dispositions invoquées du Code de la santé publique n’étaient pas assez précises. Elles ne ciblaient notamment pas uniquement les médicaments, mais évoquaient les termes généraux de « produits pharmaceutiques ».

La porte est donc laissée ouverte au législateur national pour préciser davantage ses dispositions relatives à l’encadrement de la publicité pour des médicaments.

 

Le référencement payant sur Internet en principe possible pour les sociétés établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne

Afin de prévenir la surconsommation de médicaments, la loi française interdit les e-pharmacies françaises de mener des campagnes de référencement payant sur l’espace numérique, notamment sur les moteurs de recherche et les comparateurs de prix.

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’UE a pu énoncer que ce type de référencement était en principe possible, à moins qu’il soit limité par une mesure nécessaire et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique. Le principe est donc celui d’une possibilité de référencement, à moins que l’Etat membre opposant rapporte la preuve d’une règle de droit ciblée, proportionnée et nécessaire.

Or, une telle législation n’existe pas en France. De plus, les articles du code la santé publique versés au débat semblent inadéquats au commerce électronique. En effet, le e-commerce possède des contraintes propres que sont son accès universel, instantané et continu sur Internet. Par conséquent, il apparait très épineux d’encadrer de manière suffisamment concrète et précise la pratique du référencement payant sur Internet pour ce type d’activité.

 

En conclusion, les e-pharmaciens français et les e-pharmaciens situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ne sont pas sur un pied d’égalité concernant la publicité réalisée en France.

Cette affaire aura permis à la cour d’appel de Paris de réaffirmer le droit au référencement payant en énonçant que l’arrêté du 1er décembre 2016 “relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments” et portant notamment sur l’interdiction du référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération, était inopposable et, au surplus, qu’il avait été annulé par le Conseil d’Etat le 17 mars 2021.

 

 

Pour aller plus loin…

 

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Veille : LE NOM PARISTECH.ORG

LE NOM <PARISTECH.ORG>, OPERE PAR DES ENTREPRENEURS PARISIENS, NE PORTERAIT PAS ATTEINTE AUX DROITS DE PARISTECH.

Une décision UDRP surprenante a été rendue en octobre 2021, concernant le nom de domaine <paristech.org>, à l’encontre duquel la Fondation française ParisTech avait déposé une plainte (OMPI, D2021-2417). Malgré la notoriété de ParisTech et le fait que le nom de domaine litigieux était identique aux marques antérieures de ParisTech et exploité pour un site en français, où est implantée ParisTech, l’Expert a considéré que la preuve de l’enregistrement du nom de mauvaise foi n’était pas rapportée.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro de février de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

 

Référence :  

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, Affaire n°D2021-2417, 28 octobre 2021, Fondation Paristech v. Domain Administrator d/b/a privacy.cloudns.net

 

 

 

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Métavers : Faut-il déposer des marques spécifiques pour se protéger ?

*Image générée par DALL-E 3, Microsoft Version

Le métavers, ce monde parallèle virtuel en plein essor à l’ère du Web 3.0, devient un sujet incontournable. Ce monde fictif devrait associer simultanément réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR), blockchain, crypto-monnaies, réseaux sociaux, etc.  Nombreuses sont les entreprises qui y projettent déjà l’exercice d’une activité commerciale au terme d’une transition digitale de l’entreprise toujours plus poussée.

Ainsi, les dépôts de marque couvrant des produits et services afférents à des « objets virtuels numériques » se multiplient depuis la fin de l’année 2021.

Mais comment protéger efficacement cette nouvelle activité qui fait appel à tout un nouveau lexique ?

 

 

 

1.Le métavers, un nouveau monde pour de nouvelles ambitions ?

En peu de mots, le métavers se définit comme un univers virtuel fictif, contraction des mots « meta » et « univers », pour désigner un méta-univers dans lequel les interactions sociales seraient prolongées et numérisées. Il semble directement inspiré du roman, paru en 1992, « Snow Crash » (« Le Samourai virtuel » en français) de Neal Stephenson.

Cet environnement numérique parallèle incarne dorénavant un moyen d’explorer, sous un angle nouveau, des projets innovants et ambitieux avant que ceux-ci prennent concrètement forme dans le monde réel.

A titre d’exemple, Aglet a créé sa propre gamme de sneakers, les « TELGAs », après avoir été lancée en collection numérique dans des jeux en ligne, par ailleurs disponible sur la plateforme OpenSea, aux côtés de marques telles que Nike et Adidas, lesquelles ont franchi le cap de collections virtuelles sous forme de jetons non fongibles (Non-Fungible Token en anglais (NFTs)).

Les NFTs, dont les transactions sont essentiellement hébergées sur la blockchain Ethereum, constituent des composants essentiels du métavers. Cette catégorie d’actif numérique, qui se distingue des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l’Ether, permettent notamment de certifier, de façon authentique et infalsifiable, la propriété d’un de ces objets numériques virtuels proposés à la vente dans le métavers.

Le métavers s’inscrit dans la continuité des réseaux sociaux et a vocation à permettre aux entreprises d’établir une forte présence en ligne, au-delà de l’exploitation d’un site web traditionnel.

Même si nul ne peut prédire avec certitude si le métavers est une tendance qui va se pérenniser pour s’ancrer en définitive dans nos cultures, nombreuses sont les grandes entreprises qui ont d’ores et déjà sauté le pas.

Avant de se lancer, déposer des marques spécifiques, adaptées aux produits et services du métavers, est nécessaire pour être suffisamment protégé contre les atteintes et pour valoriser l’actif marque de la société.  Dans cette optique, il convient de rédiger un libellé adéquat pour la marque.

 

2.Comment envisager une protection adéquate et optimale ?

Au stade de la projection d’une activité dans le métavers, il convient de mener une première réflexion sur la définition des produits et services envisagés car l’élément crucial d’une marque c’est aussi et surtout son libellé. La procédure de dépôt d’une demande auprès de l’INPI, l’EUIPO ou tout autre office de propriété industrielle national, va en effet permettre de garantir, dans une certaine mesure, un monopole d’exploitation sur les produits et services déterminés et de conférer une valeur commerciale à la marque, une fois celle-ci enregistrée par un office de propriété industrielle.

Pour rappel, une fois une demande de marque déposée, il est impossible par la suite d’ajouter des classes de produits et services, ni d’ajouter des produits ou services. Seule une modification dans le sens d’une restriction du libellé sera envisageable.

Les classes particulièrement pertinentes, qui vont contribuer à constituer une base du libellé, sont les classes 9 et 41.

La classe 9 permet de couvrir les NFT, bien que le produit puisse ne pas être accepté en tant que tel. Une rédaction plus explicative sera de mise. Par exemple, l’on peut viser les « produits numériques téléchargeables, à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie blockchain ». Ces produits peuvent être de toutes sortes : vêtements, œuvres d’art, etc.

La classe 41 couvre les éléments constitutifs du divertissement. Dans cet ordre d’idée, les MMORPG qui sont définis comme des jeux interactifs, lesquels par leur nature et leur concordance sont étroitement associés au métavers, pourront être notamment visés en classe 41.

Dès lors qu’une marque virtuelle a pour objet d’être exploitée par le biais de points de vente, la classe de services 35 paraît incontournable pour comprendre ainsi entre autres des « services de magasin de vente au détail de produits virtuels ».

Dans une vision complémentaire, il faudra alors penser à désigner les produits correspondants dans les classes qui les couvrent classiquement.

 

3.Des marques virtuelles déposées dans des secteurs variés

Au début du mois de février 2022, Pumpernickel Associates, LLC a procédé à la demande d’enregistrement de marques « PANERAVERSE » n° 97251535 auprès de l’office de marques américain, l’USPTO. Ce dépôt initié pour des produits alimentaires et des boissons virtuels, des NFTs et la possibilité d’acheter des produits réels dans le monde virtuel, démontre une volonté certaine de l’entreprise américaine à déployer ces points de vente dans le métavers.

McDonald’s a également déposé des marques (n°97253179; n°97253170; n°97253159) portant sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel proposant des produits réels et virtuels » et sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel en ligne proposant la livraison à domicile ». Par ailleurs, la chaîne américaine de restauration rapide compte également obtenir une marque pour des « concerts réels et virtuels en ligne » et d’autres services de divertissement pour un McCafé virtuel (n°97253767; n°97253361; n°97253336).

Il ne s’agit pas des seules marques déposées à ce jour, les pionniers de cette tendance ont notamment été Facebook et Nike, suivis désormais par les marques de luxe, textile, cosmétique et parfumerie. L’Oréal a, par exemple, déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques de parfumerie issues de son portefeuille, dans leur versant numérique, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 

4. Considérations conceptuelles

Au stade de cet engouement inédit autour du métavers, l’on pourrait se demander si ces biens immatériels dont l’usage projeté est exclusivement destiné à une exploitation virtuelle, ne devraient finalement pas relever d’une catégorie de produits particulière, non définie à ce jour au terme de la Classification de Nice.

L’ajout d’une classe ad hoc dédiée à ces produits et services virtuels paraît complexe dans la mesure où ils pourraient, pour beaucoup, venir se superposer avec les produits et services existants déjà. La liste risquerait d’être très longue.

En tout état de cause, rédiger son libellé de marque pour le métavers suppose un travail minutieux de définition des produits et services concernés.

La Classification de Nice, malgré les dépôts successifs de marques réalisés depuis novembre 2021, n’inclut pour l’instant pas, dans ses notes explicatives ou les suggestions de produits, une quelconque référence à des produits et/ou services en lien étroit avec le métavers ou les NFTs, mais peut-être le fera-t-elle prochainement au vu des évolutions rencontrées.

Quelles seront vraiment les frontières entre le métavers et le monde réel ? La question est structurante pour le droit des marques et le droit de la concurrence. La commissaire européenne Margrethe Vestager et la présidente de l’autorité de la concurrence aux Etats-Unis, Lina Khan, s’interrogent d’ailleurs sur « le moment opportun pour mettre en place des règles de concurrence dans ce secteur émergeant ».

Dreyfus est à votre disposition pour vous accompagner dans la protection de vos marques à l’ère du métavers et rédiger avec vous un libellé de produits et services adapté à votre activité.

 

 

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Une marque non protégée dans le pays du défendeur peut-elle être invoquée ? 

La marque invoquée par le requérant ne doit pas nécessairement être protégée dans le pays du défendeur.

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°DCN2021-0004, Vente-privee.com v. 郑碧莲 Zheng Bi Lian).

Pour qu’une plainte UDRP prospère, il faut prouver un droit de marque similaire ou identique au nom de domaine, générant un risque de confusion. Ensuite, il faut établir l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur et enfin montrer qu’il a enregistré et utilisé le nom de mauvaise foi.

 

 

 

Pour mettre cette mauvaise foi en évidence, il faut principalement démontrer que le défendeur a connaissance des droits du requérant et que l’enregistrement litigieux vise ces droits. Être titulaire d’une marque protégée dans le pays où est établi le défendeur est donc un atout considérable. Pour autant, ce n’est pas une condition requise.

Vente-privee.com est une entreprise française de commerce électronique qui opère depuis 20 ans dans l’organisation de ventes événementielles de toutes sortes de produits et services à prix réduit, y compris de grandes marques.

Au début de l’année 2019, Vente-privee.com a engagé un processus d’unification de ses marques sous une seule et unique nouvelle dénomination : VEEPEE. Ce changement de marque a été largement promu à l’échelle internationale. Elle avait au préalable sécurisé des droits de marque sur le signe « VEEPEE » via un dépôt dans l’Union européenne en novembre 2017 et via une marque internationale déposée le même jour couvrant le Mexique, Monaco, la Norvège et la Suisse. Vente-privee.com détient également de nombreux noms de domaine correspondant à « VEEPEE » tels que <veepee.es>, <veepee.it>, <veepee.de> et <veepee.com>.

Ayant détecté l’enregistrement du nom de domaine <veepee.cn> réservé en 2018 par un réservataire basé en Chine, la société a déposé une plainte auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom.

Le risque de confusion a été facilement reconnu par l’expert, qui considère le nom de domaine identique aux marques antérieures de la requérante. A cette occasion, il rappelle que la marque n’a pas besoin d’être enregistrée dans un pays spécifique pour l’appréciation du risque de confusion.

Cela est d’ailleurs conforme à l’appréciation de l’Overview 3.0 de l’OMPI qui spécifie en sa section 1.1.2, citée par l’expert, qu’au vu de la nature internationale des noms de domaine et d’Internet, la juridiction dans laquelle la marque est protégée n’est pas pertinente pour l’analyse du premier critère. En gardant toutefois à l’esprit que ce facteur peut être important pour l’examen des autres critères.

S’agissant des droits et de l’intérêt légitime sur le nom de domaine, l’expert note que le défendeur n’a pas de relation commerciale avec la requérante et n’a reçu aucune autorisation de sa part de réserver le nom de domaine litigieux. Le défendeur n’ayant pas répondu à la plainte, l’expert estime que Vente-privee.com a établi que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux.

Enfin, sur la mauvaise foi, l’expert insiste sur le caractère arbitraire de la dénomination VEEPEE : « VEEPEE est un mot inventé sans signification particulière en chinois ou en anglais » (traduction libre). Il souligne aussi le fait que le nom de domaine n’a pas été utilisé activement mais au contraire renvoie vers un site en anglais, accessible à tous, sur lequel il est en vente.

Dès lors, l’expert ordonne que le nom de domaine contesté <veepee.cn> soit transféré à la requérante.

Cette décision permet de rappeler qu’il convient de bien choisir les marques à faire valoir dans une plainte UDRP. Dans l’idéal, il convient de prouver un enregistrement dans le pays du réservataire, si possible antérieur au nom de domaine. A défaut d’avoir un enregistrement dans la juridiction concernée, il est important de démontrer que la marque est exploitée et connue en dehors des frontières de son enregistrement.

Dans le cas présent, l’on note d’ailleurs que le nom de domaine litigieux est certes postérieur aux marques de la requérante mais antérieur de près d’un an à l’opération de rebranding de Vente-privee.com. Cette information aurait pu nécessiter une analyse si le défendeur avait répondu à la plainte. Information que l’on aurait pu toutefois contrebalancer avec la date d’enregistrement du nom <veepee.com> (le <.com> ciblant l’international), très ancienne : 6 décembre 1999.

 

Pour aller plus loin…

Noms de domaine

 

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Protéger vos marques en ligne

 

Notre équipe vous accompagne pour anticiper, sécuriser et optimiser vos marques, vous permettant ainsi de valoriser votre entreprise.

Lorsque vous avez enregistré votre marque, celle-ci n’est pas automatiquement protégée. Toutefois, votre marque représente une valeur économique et mérite donc d’être surveillée et défendue. Un des problèmes importants réside dans le fait que des instances publiques telles que l’INPI, l’EUIPO ou l’OMPI ne sont pas tenues d’avertir les titulaires de marques antérieures lors d’une demande d’enregistrement d’une marque similaire ou même identique. Comme ces organismes n’évaluent pas si les demandes de marques sont susceptibles de porter atteinte à des marques antérieures, il appartient aux déposants de le vérifier. En d’autres termes, une surveillance minutieuse est très importante pour une protection optimale et durable de votre marque. Néanmoins, l’identification des risques et la réaction rapide et efficace contre des atteintes potentiels ne sont pas toujours évidentes.

C’est pourquoi l’équipe Dreyfus vous aide à surveiller et protéger vos marques en ligne. Dans un premier temps, nous détectons les atteintes potentielles et nous vous informerons en temps utile lors d’un dépôt d’une marque (fortement) similaire ou identique à la vôtre.

Grace à notre solution innovante Dreyfus IPweb®, nous assurons la surveillance effective de vos marques. Nous détectons automatiquement les demandes d’enregistrement identiques ou similaires et pouvons donc réagir avant qu’une marque ou un dessin similaire ne soit mis sur le marché. En plus, IPweb® fournit un accès direct aux services de surveillance des noms de domaine de l’entreprise. Il couvre tous les réseaux de médias sociaux (tels que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) et les plateformes publicitaires, telles que Google AdWords. Ainsi, vos marques sont constamment surveillées et nous pouvons vous alerter rapidement en cas d’infraction.

Après avoir évalué la similarité des signes et des produits et services en question ainsi que vos chances de réussite, nous vous informerons immédiatement et, le cas échéant, nous vous conseillerons sur les mesures à prendre. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, il est important d’agir le plus rapidement possible et de contacter le tiers déposant à un stade précoce, en lui envoyant un avertissement, une lettre de mise en demeure ou même de faire opposition contre la demande de marque pour que ce dernier cherche un nom alternatif.

 

Détection des potentielles atteintes sur Internet et sécurisation de vos marques

 

Nous vous signalons de possibles atteintes sur Internet et les réseaux sociaux sur votre marque et nous vous faisons part de certains conseils concernant votre stratégie de gestion de portefeuille, notamment quant aux faiblesses qui pourraient nuire au développement de votre activité (digitale) et donner lieu à d’éventuels litiges.
A cet égard, nous vous proposons des stratégies appropriées et personnalisées afin d’anticiper les dangers, et de réagir notamment à des fraudes en ligne (phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…) qui peuvent créer des risques importants tels que des pertes financières ou des atteintes à l’image et la réputation de de votre marque.

Ensuite, afin de se conformer aux exigences de compliance, nous pouvons vous aider à mettre en place une stratégie permettant de prévenir toute atteinte susceptible d’être portée par les noms de domaines. En plus de la surveillance de votre marque parmi les noms de domaines de l’Internet, cela comprend la mise en place d’une surveillance de votre marque parmi les autres réseaux sociaux (tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Snapchat) et ce, afin de détecter toute nouvelle atteinte et d’y réagir de façon adéquate.

Par ailleurs, notre plateforme intuitive, Dreyfus IPweb®, vous permet d’avoir accès à vos portefeuilles de marques, ainsi qu’au suivi des dossiers. Notre plateforme permet également l’accès aux résultats des surveillances souscrites, telles que les surveillances parmi les marques, les noms de domaine, les dénominations sociales ou encore les réseaux sociaux. Ainsi, nous vous aidons à restructurer la gestion de portefeuille de vos marques, et à mettre en place des outils permettant une traçabilité et un contrôle.

 

Valorisation et audit de vos marques en ligne

 

L’étape suivante est l’audit de vos marques. Il s’agit d’une étape essentielle qui permet non seulement d’avoir une vision globale et transversale de la valeur potentielle de vos marques, elle permet également d’anticiper les risques tels que les conflits relatifs à la titularité ou encore la déchéance de marques non utilisées ou l’expiration de vos droits de marque. Grâce à une vérification approfondie, nous pouvons clarifier des situations potentiellement dangereuses et déterminer les possibilités et les risques liés à vos marques. Par ailleurs, ces audits constitueront un atout lors des négociations dans le cadre de contrats de licence ou de cession.

Ensuite, le cabinet Dreyfus établit des recommandations personnalisées afin de vous aider à exploiter vos droits de manière optimale. Nos services digitaux et continus d’évaluation et de valorisation vous permettent ainsi d’avoir une vue d’ensemble de la situation, en tenant compte non seulement de la dimension juridique mais aussi de la valeur commerciale et technologique de vos marques.

 

(Pré)contentieux

 

Le cabinet Dreyfus vous accompagne ensuite dans la défense de vos marques et à résoudre des litiges de manière efficace, rapide et amiable. Grâce à sa connaissance précise des questions liées aux marques dans l’environnement numérique, notre équipe vous aide à régler vos litiges en ligne, hors des tribunaux, de manière confidentielle, stratégique et protectrice. Nous vous assistons à mener à bien toutes vos procédures devant les offices nationaux et internationaux. Notre équipe ainsi que notre réseau de correspondants internationaux nous permettent de vous accompagner dans les démarches et actions auprès des offices du monde entier et de régler des différends que vous rencontrez.

Le cabinet Dreyfus vous assistera dans la défense et la valorisation de vos droits et à résoudre des litiges, les actions en contrefaçons, ainsi que durant les procédures de médiation et d’arbitrage. Vous avez découvert un site qui porte atteinte à votre marque ? Vous avez une marque française déposée ou enregistrée, une marque de l’Union européenne déposée ou enregistrée ou une marque internationale ayant effet en France ou dans l’Union européenne et vous voudriez faire opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale visant la France ?

Notre équipe vous accompagne dans la défense durable de vos droits. Ainsi, nous vous assistons pour introduire une procédure en opposition devant l’INPI afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à vos droits. Enfin, nous pouvons vous assister pour introduire une procédure de règlement extrajudiciaire devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, notamment pour résoudre des litiges nationaux et internationaux relatifs aux noms de domaine. Ainsi, nous vous aidons de trouver des solutions consensuelles, confidentielles et rapides.

 

 

Pour aller plus loin…

Marques, autres signes distinctifs et franchise

 

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Brèves : NOMS DE DOMAINE : LE POTENTIEL CONFLIT DES DIFFERENTS SYSTEMES LIES AUX NOMS DE DOMAINE

Pour qu’un site web soit accessible il faut qu’un système permette de relier l’URL que l’internaute renseigne dans son navigateur au serveur du site en question. C’est le Domain Name System (DNS). Le DNS agit comme un véritable intermédiaire en envoyant une requête sur Internet afin de faire la liaison entre l’adresse renseignée dans le navigateur et l’accès effectif au site. C’est la raison pour laquelle le DNS est souvent comparé à un annuaire téléphonique en ce qu’il permet de traduire les noms renseignés par l’internaute en des noms intelligibles pour la machine.

Lorsque tout est bien paramétré pour que le DNS puisse jouer son rôle de pont, il suffit juste d’être en possession d’un terminal doté d’Internet pour avoir accès au site.

En revanche, certains bureaux d’enregistrement proposent désormais des noms de domaine qui ne reposent pas sur le DNS traditionnel, mais qui utilisent des technologies telles que la blockchain.

 

 

 

Ces noms de domaine, pour être accessibles, nécessitent l’installation d’outils spécifiques tels qu’un navigateur particulier par exemple, ou des plug-ins, ce qui constitue un coût supplémentaire pour le potentiel acheteur souhaitant simplement obtenir un nom de domaine classique pour son site internet.

Ces offres présentent deux principaux risques. Le premier est l’objet de la communication de l’ICANN, l’autorité de régulation d’Internet, du 24 novembre 2021. Il s’agit du risque de confusion pour le consommateur. En effet, pour le consommateur moyen, il n’est pas évident de distinguer les deux types d’offres alors que l’achat de l’un ou l’autre de ces noms de domaine recouvre des réalités bien différentes.

Le second risque de cet autre système de résolution, bien qu’il en existe déjà de nombreux depuis des années, est le risque de conflits de noms entre ceux qui seraient réservés par l’intermédiaire du système DNS traditionnel et ceux basés sur un des nouveaux systèmes non-DNS.

Au rang des conflits possibles, figurent les collisions de noms, phénomène qui risque de s’intensifier avec la création de réseaux parallèles. Cela peut se produire lorsque le système utilisé pour traduire le nom renseigné par l’internaute en nom intelligible pour la machine, en l’espèce, un système non-DNS, est envoyé au système DNS, pour qui l’adresse correspond à celle d’un site différent.

L’internaute serait alors redirigé vers le mauvais nom de domaine. Ces incertitudes pourraient être la source de contentieux dans les années à venir si les nouveaux systèmes venaient à gagner en importance.

 

Sources: ICANN Blog, Buyer Beware: Not All Names Are Created Equal, 24 novembre. 2021, A. Durand
ICANN, Foire aux questions : collision de noms pour les professionnels des TI 

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Brèves : LE DEREFERENCEMENT DE WISH : LE DEBUT D’UNE NOUVELLE SAGA JUDICIAIRE ?

Le 23 novembre 2021, le ministère de l’Économie et des Finances a ordonné aux moteurs de recherche le déréférencement de Wish, la place de marché américaine. Cette décision est la conséquence d’une enquête menée par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur un panel d’articles vendus par la plateforme. Cette enquête a révélé un pourcentage élevé de produits non conformes et dangereux.

En effet, sur l’ensemble des appareils électroniques ayant fait l’objet d’une enquête, 95 % des produits n’étaient pas conformes et 90 % étaient dangereux. La DGCCRF avait donc enjoint Wish le 15 juillet à se mettre en conformité. Cependant, cette injonction n’ayant pas reçu de réponse satisfaisante, le service du ministère de l’Économie et des Finances a pris la décision de demander le déréférencement du site et de l’application mobile aux moteurs de recherche.

Le déréférencement résulte de l’habilitation octroyée par l’article L. 521-3-1 du Code de la consommation qui permet à tout agent habilité d’ordonner le déréférencement « des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites ».

 

 

D’après Wish, la mesure était disproportionnée en ce qu’elle est attentatoire à son image et sa réputation et qu’elle n’est pas sans conséquence sur sa situation financière. Il est toutefois à noter que l’efficacité de la décision reste relative car le déréférencement ne s’appliquant qu’à la France, il suffira bien souvent de modifier les paramètres de son navigateur, comme sur Google, où en quelques clics, il est possible de se localiser dans une région différente.

Aussi, à date du 28 décembre 2021, l’on note que les deux premiers résultats du moteur de recherche Google révèlent une page Google Play pour télécharger l’application Wish et la page Facebook de la société.

Enfin, le site reste bien entendu accessible directement via son adresse.

À la différence du blocage de site, le déréférencement n’empêche pas l’accès au site mais le rend, en théorie du moins, plus difficile d’accès car il faut taper l’intégralité de l’URL pour y avoir accès alors qu’il suffisait auparavant de renseigner le nom de la place de marché dans un moteur de recherche.

La plateforme de e-commerce, à la suite du rejet par le tribunal administratif de son recours en référé, a décidé de former un pourvoi en cassation. Une nouvelle saga judiciaire semble donc se profiler à l’horizon.

 

 

Sources : Ministère de l’Économie, des finances et de la Relance : Protection des consommateurs : lourde sanction pour la place de marché en ligne Wish : www.economie.gouv.fr/protection-consommateurs-sanction-place-marche-ligne-wish
TA Paris, Ord. 17 déc. 2021, n° N°2125366/2 
Communiqué de presse du Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 24 nov. 2021, Bruno Le Maire, Alain Griset et Cédric O annoncent des mesures exceptionnelles à l’encontre de la place de marché Wish pour sensibiliser et mieux protéger les consommateurs

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Pour quelles raisons est-il nécessaire de déposer sa marque ?

  • Déposer sa marque permet de la protéger. Pour une marque française, il faut la déposer auprès de l’INPI (institut national de la propriété industrielle), mais la protection peut être élargie à l’Union Européenne (EUIPO) et à l’international (OMPI). Lorsqu’une marque est déposée sur le territoire national, afin d’en étendre sa protection il est possible de déposer la marque au sein de l’union européenne et à l’international. Il y a un droit de priorité qui permet de déposer d’autres demandes de dépôt de marque tout en bénéficiant de la date de dépôt de la première demande. Le délai de priorité est de six mois pour les marques.

Avant d’envisager de déposer sa marque auprès d’un office il faut s’assurer que la marque n’est pas déjà déposée par une autre personne, il s’agit alors d’effectuer une recherche d’antériorité. Il suffit alors de consulter les bases de données des offices dans lesquelles sont regroupées toutes les marques déjà déposée ou en cours d’enregistrement. La notion de distinctivité est importante en propriété industrielle.

 

En effet, une marque est tout signe, symbole, logo ou toute apparence extérieure qui permettra au consommateur moyen de ne pas confondre les marques entre elles. Les signes permettent aux entreprises de se distinguer les unes des autres. Marque peut prendre plusieurs formes : mot, nom, slogan, logo ou encore une combinaison de plusieurs de ces éléments. Cette notion de distinctivité est primordiale pour l’enregistrement de la marque, cela permet d’éviter une procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque sur le fondement notamment de la contrefaçon.

 

Protéger sa marque permet de pouvoir l’utiliser sans qu’une autre personne y porte atteinte ou sans que l’usage de votre marque porte atteinte à une autre. En effet lorsque votre marque est enregistrée par l’office alors elle ne porte pas les produits et services atteinte à une marque antérieure. Si une marque nouvelle viendrait à porter atteinte à la votre alors il est possible de faire un recours en opposition à l’enregistrement de cette marque.

 

Dépôt de marque INPI

 

Pour le dépôt d’une marque en France la procédure s’effectue de manière dématérialisée sur le site de l’INPI. La durée d’effet du dépôt est de 10 ans, c’est le même délai pour chaque renouvellement à effectuer auprès de l’office. Il est toutefois possible de renouveler un dépôt de marque arrivé à expiration dans les 6 mois suivant le lendemain du dernier jour du mois d’expiration, cependant un supplément de redevance de 50% sera demandé.

 

Quel sera le coût du dépôt de marque à l’INPI ?

 

Le site de l’INPI précise que le coût pour déposer sa marque auprès de l’INPI est de 190 euros pour appartenant à une classe puis pour chacune des classes supplémentaires il faudra ajouter 40 euros par classe. Lors du renouvellement le prix est de 290 euros pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire.

Le prix pour déposer sa marque auprès de l’EUIPO est de 850 pour un dépôt électronique auquel il faut ajouter 50 euros pour une deuxième classe et 150 euros pour toutes classes supplémentaires. Pour un renouvellement de marque européenne il faudra compter 850 euros puis 50 euros pour une deuxième classe et 150 euros pour toutes classes supplémentaires.

Le prix pour un dépôt de marque internationale varie selon les pays qui sont visés par la demande d’enregistrement.

 

Aujourd’hui en France le dépôt de marque n’est pas obligatoire cependant ne pas déposer sa marque c’est prendre des risques. En France notamment les droits sur une marque s’acquièrent par son enregistrement et non par son usage. Ainsi le dépôt de marque procure une protection juridique.

Cependant, il est important d’effectuer notamment des recherches d’antériorité pour s’assurer que le dépôt de marque est envisageable, ce travail peut être effectuer par des cabinets de conseil en propriété industrielle ce qui ajoute un coût mais qui permet d’assurer la validité du projet de dépôt de marque

 

 

Pour aller plus loin…

 

♦Marques, autres signes distinctifs et franchise

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Brève : La SYRELI évolue

En 2011, le nouveau système de résolution de litiges de l’AFNIC, SYRELI, a été lancé.

Ce système de résolution de litiges – à présent concurrencé par la PARL Expert – permet d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine.

 

L’AFNIC a récemment fait évoluer sa plateforme, afin d’en simplifier la prise en main pour les utilisateurs, que ce soit au niveau de la constitution des dossiers ou de leur suivi.

Parmi les nouveautés, l’on note principalement la suppression du nombre limité de caractères dans les argumentaires.

 

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Brève : Le rapport annuel 2020 de L’AFNIC

L’AFNIC aura fait de l’accompagnement à la transition numérique des TPE/PME son objectif de 2020 – année marquée par la crise sanitaire et économique. Cela transparaît dans son rapport annuel de 2020, publié en juin 2021.

On a en effet noté une croissance de 7% des enregistrements en <.fr> pour atteindre un total de 3 670 372 noms enregistrés à la fin 2020. Ce chiffre s’explique par l’implication de l’AFNIC dans la démonstration de l’accessibilité, la sureté et la proximité du <.fr>.

 

Au regard de l’accélération de la transformation numérique, les TPE et PME ont dû considérer le développement de leur activité sur Internet. Ainsi, face à la promotion massive de l’AFNIC quant à une présence en ligne sécurisée et avantageuse via son dispositif Réussir-en.fr, ces transitions ont pu se dérouler de manière efficace et en grand nombre.

 

 

En outre, l’AFNIC a signé un partenariat avec la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes). Celui-ci visait à transmettre de façon quotidienne la liste des noms de domaine correspondants à la DGCCRF permettant de bloquer des sites supports de pratiques commerciales trompeuses et ainsi instaurer un climat de confiance.
Enfin, face à la situation sanitaire actuelle, ont été apportées des mesures de soutien à des initiatives locales visant à réduire l’éloignement du numérique et rétablir le lien social par la Fondation AFNIC via notamment : l’achat d’ordinateurs pour des collégiens, l’achat de matériels sonores pour des résidents d’EHPAD ou encore la mise en place d’accompagnements dématérialisés visant à la recherche d’emplois en ligne.

L’AFNIC a réussi à atteindre son objectif 2020 consistant à assurer la transition numérique des petites et moyennes entreprises en rendant <.fr> plus sûre et plus accessible, en promouvant massivement et en soutenant des initiatives locales visant à réduire la distance avec l’environnement numérique.

 

Retrouvez cette brève sur le site Lexis Nexis

 

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« .au direct » : le nouvel espace de noms australien qui verra le jour le 24 mars 2022

Le 24 mars 2022, un nouvel espace de noms sera lancé en Australie : « .au direct ».

Il s’agit d’un nouvel espace de noms qui permettra aux citoyens australiens, résidents permanents et aux organisations enregistrées en Australie d’enregistrer des noms de domaine « .au ».

Au lieu d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine dans les espaces de noms traditionnels tels que « com.au », ou « org.au », « net.au », « gov.au », « edu.au », etc., les internautes australiens pourront opter pour des noms de domaine plus simples et plus courts se terminant directement par « .au ».

En fait, ce nouveau namespace « .au direct » offre deux possibilités d’enregistrement. La première voie consiste à enregistrer un tout nouveau nom « .au direct » qui n’est pas encore enregistré dans un autre .au espace de noms. La deuxième option consiste à enregistrer la correspondance exacte d’un nom « .au » déjà existant.

Comment enregistrer un nom de domaine « .au direct » et à quel prix ?

 

À partir du 24 mars 2022, il y aura moyen de simplement enregistrer des noms de domaine « .au » par l’intermédiaire des registrars accrédités et participants de l’auDA. Étant donné que la règle de l’offre et de la demande s’applique, les prix d’enregistrement varient d’un registrar à l’autre. Néanmoins, l’administrateur officiel de « .au » top level domain (auDA) fixe les prix de gros pour tous les noms de domaine «.au ». Que vous optiez pour un nom de domaine « com.au », « net.au » ou «.au direct », le prix de gros sera le même.

Quelles sont les conditions ?

 

Tout d’abord, il faut prouver une présence australienne vérifiable. Article 1.4 des « .au Domain Administration Rules » fournit une liste exhaustive de 17 personnes physiques et morales qui sont censées d’avoir une véritable « présence australienne ». En bref, il s’agit des citoyens australiens, les résidents permanents de l’Australie et les organisations et entreprises enregistrées en Australie. Cette présence australienne est donc la première exigence pour toute personne ou organisation qui souhaite enregistrer un nom de domaine « .au direct ».

La deuxième exigence concerne le nom lui-même. Bien qu’il n’y ait pas de règles d’attribution pour l’espace de noms « .au », en ce sens qu’il est possible de choisir librement n’importe quel nom, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de restrictions.

En premier lieu, le nom que vous souhaitez enregistrer doit être disponible. Compte tenu du fait que le nouvel espace ne sera lancé qu’en mars 2022, la disponibilité ne pose pas (encore) de problèmes. Toutefois, il est important de garder à l’esprit cet élément de disponibilité car la règle du ‘premier arrivé, premier servi’ s’applique.

En deuxième lieu, le nom ne peut pas figurer dans la « liste réservée ». En vertu des « Licensing Rules », il n’est pas possible de demander l’enregistrement d’un mot, d’un acronyme ou d’une abréviation qui est restreint ou interdit en vertu d’une loi australienne ou d’un nom ou d’une abréviation d’un État ou territoire australien, y compris le mot « Australie ».

Enfin, vous ne pouvez pas enregistrer un nom qui est considéré comme présentant un risque pour la sécurité, la stabilité et l’intégrité du « .au » et du système mondial de noms de domaine.

La deuxième exigence consiste donc en une exigence négative ; vous ne pouvez pas enregistrer un nom non disponible, ni un nom soi-disant « réservé ».

Comment demander un nom de domaine « .au direct » ?

 

Si les conditions de disponibilité et de présence véritable en Australie sont remplies, il est possible d’enregistrer tout nouveau nom de domaine « .au direct » via tout registrar accrédité et participant de l’auDA à compter du 24 mars 2022.

Ensuite, si ces mêmes exigences sont respectées, les internautes australiens pourront également enregistrer la correspondance exacte d’un « .au » domaine que vous détenez déjà. Néanmoins, le processus d’attribution est un peu plus complexe. Les “.au Domain Administration Rules” prévoient un “Priority Allocation Process”. Ce processus d’attribution prioritaire prévoit une « Priority Application Period”. Il s’agit d’une période de demande prioritaire de six mois – à savoir du 24 mars au 20 septembre 2022 – pour les titulaires d’un nom « .au » d’un autre espace de noms (comme par exemple « com.au », « org.au » ou « net.au ») qui envisagent de d’enregistrer ce nom identique suivi par l’extension « .au direct ».

Par exemple, si vous détenez le nom de domaine « dreyfus.com.au », vous pouvez demander l’enregistrement de « dreyfus.au » dans ce délai de 6 mois via un registrar accrédité. S’il semble que les exigences sont satisfaites, vous obtiendrez un statut de priorité. Grâce à ce statut, vous avez la première possibilité d’enregistrer le nom et les tiers n’ont plus la possibilité de l’enregistrer.

Dans certains cas, il peut y avoir plus d’un demandeur pour le même nom de domaine « .au direct ».

Par exemple, il est possible que vous déteniez le nom de domaine « dreyfus.com.au » et un tiers détient le nom de domaine « dreyfus.net.au », et que vous voulez tous les deux enregistrer le nom de domaine « dreyfus.au ». Dans ce cas, le nom de domaine « dreyfus.au » sera attribué selon le processus d’attribution des priorités.

Or, une distinction est faite entre deux catégories de priorité. La première catégorie de priorité concerne les noms créés jusqu’au 4 février 2018. La deuxième catégorie de priorité concerne les noms créés après le 4 février 2018.

En vertu de l’article 1.9 des « .au Domain Administration Rules”, les demandeurs de la catégorie 1 ont priorité sur les demandeurs de la catégorie 2.

Dans le cas où il y a plusieurs demandes de catégorie 1, le nom est attribué lors de l’accord ou de la négociation entre les demandeurs de catégorie 1.

Enfin, s’il n’y a que des demandeurs de catégorie 2, le nom est simplement attribué au demandeur avec la date de création la plus ancienne.

Enfin, l’enregistrement d’un nom de domaine « .au direct » n’entraîne aucune conséquence négative dans le sens qu’un tel enregistrement n’est qu’optionnel et n’a aucun impact sur les noms de domaine « .au » que vous détenez déjà. Ainsi, si vous possédez déjà le nom de domaine « dreyfus.com.au » et que vous souhaitez enregistrer « drefyus.au », le nom de domaine « dreyfus.com.au » ne sera pas affecté par cet enregistrement et subsistera.

Le 24 mars 2022, le nouvel espace de noms « .au direct » sera donc lancé en Australie.

Ce nouvel espace de noms permettra à toute personne ayant une connexion vérifiée avec l’Australie, notamment des citoyens australiens, résidents permanents et organisations enregistrées en Australie d’enregistrer des noms de domaine « .au direct ». Au lieu d’enregistrer et d’utiliser des noms de domaine dans les espaces de noms traditionnels, les internautes australiens pourront opter pour des noms de domaine plus simples et plus courts se terminant directement par « .au ».

La première possibilité est la demande d’enregistrement d’un nouveau nom « .au direct » qui n’est pas encore enregistré.

La deuxième possibilité consiste à enregistrer la correspondance exacte des noms de domaine .au existants. L’attribution de ces noms de domaine est régie par les dispositions spécifiques du “Priority Allocation Process”.

Pour aller plus loin…

« .au direct update » – auDA Website

Détournement de nom de domaine inversé

 

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Le prochain round de candidatures pour les nouveaux gTLDs

Homme – réseau – internet - informatiqueEn 2013, l’ICANN a lancé une vaste opération pour remédier à la saturation des noms de domaine et promouvoir la concurrence via la mise en place des nouveaux gTLDs. Ces nouvelles extensions ont permis de décongestionner le marché des extensions plus traditionnelles comme le « .com ».

A l’approche de la prochaine fenêtre de candidatures attendue pour 2022, de nombreuses entreprises présentent déjà un intérêt marqué pour le « .MARQUE », comme Uber, qui l’aurait annoncé lors d’une rencontre virtuelle de l’ICANN (ce que rapporte un directeur du bureau d’enregistrement GoDaddy).

L’extension personnalisée présente de nombreux avantages comme la confiance car seule l’entreprise peut permettre l’enregistrement d’un nom de domaine en son « .MARQUE ». Cela montre aussi la volonté des sociétés d’investir pour valoriser leurs marques.

En revanche, d’autres entreprises, par défaut d’utilisation ou pour d’autres raisons, telles que les contraintes qui pèsent sur tout registre, décident de résilier leur « .MARQUE ». En mai, juin et juillet 2021, quatre entreprises ont procédé à cette résiliation. C’est ce que démontre la mise à jour récente du site de l’ICANN:

–           Le « .SWIFTCOVER » pour l’entreprise Swiftcover d’Axa

–           Le « .RMIT » pour l’entreprise Royal Melbourne Institute of Technology

–           Le « .DABUR » pour l’entreprise DABUR India Limited

–           Le « .LIXIL » de LIXIL Group Corporation

En 2012, très nombreuses étaient les grandes entreprises à candidater pour leur « .MARQUE ». Notons tout de même que cette candidature a un coût important. Outre les frais techniques et de conseils, le montant pour candidater était de 180000 US dollars par dossier en 2012.

Avec les défis posés par la sécurité sur Internet et les obligations qui pèsent sur les entreprises, notamment pour protéger les données de leurs clients, il est fort probable, malgré ces coûts, que le prochain round soit un véritable succès. De nombreux .MARQUE sont aujourd’hui utilisés avec succès, tant d’un point de vue marketing, qu’au regard de la sécurité qu’elles confèrent aux internautes.

Pour aller plus loin…

Comment se préparer au prochain round de candidatures au <. marque> ?

Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

 

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Faut-il toujours se fier aux avis de paiement des marques ?

Avis de paiementUn homme averti vaut deux…C’est particulièrement vrai en matière des marques. Aujourd’hui, les avis de paiement frauduleux deviennent de plus en plus courant.

 

Comment cela se passe-t-il ?

 

Des entreprises privées malhonnêtes, des escrocs, s’adressent directement aux déposants de marques pour leur demander de payer certains frais de service ou d’autres paiements qui ne sont en fait ni nécessaires, ni légalement exigés.

Il est donc crucial d’être vigilant.

Dans la mesure où l’enregistrement et la gestion des marques prennent déjà beaucoup de temps et sont déjà suffisamment coûteux, il va sans dire que payer des escrocs pour leurs services prétendument liés aux marques n’est pas nécessaire. Il convient d’être vigilent lorsque des demandes concernant la procédure de marque ne proviennent pas directement de votre conseil habituel.

La fraude n’est toutefois pas toujours facile à détecter et l’imagination des fraudeurs est infinie.

Par exemple, certains fraudeurs s’adressent aux propriétaires de marques directement par e-mail et exigent le paiement de certaines dépenses, taxes ou frais supplémentaires pour obtenir l’enregistrement des marques alors que ces dépenses sont purement fictives. Les avis de paiement concernent souvent des services de surveillance des marques, des services d’enregistrement supplémentaires ou des services relatifs au renouvellement des marques.

 

 

 

Le problème est que les propriétaires de marques sont très souvent approchés par une soi-disant agence officielle, entreprise ou institution et parfois même une prétendument autorité publique ou un soi-disant gouvernement. Ils utilisent les mêmes modèles, signatures et timbres officiels que ces types d’entités et ils fournissent les données exactes de la demande de marque ou de l’enregistrement en question. Après tout, ce genre d’information est relativement facile à trouver en ligne.

Un autre problème concerne la nature transfrontalière de ces escroqueries.

Il peut arriver que les propriétaires de marques reçoivent un avis d’une société russe, indienne ou chinoise. Alors qu’il est parfaitement possible que les avis de paiement en provenance de pays étrangers soient de bonne foi, il est toujours avantageux de vérifier attentivement l’exactitude et la légitimité des tels avis.

 

Voici nos conseils.

 

Nous vous invitons tout d’abord à vérifier le stade de la procédure dans laquelle se trouve votre marque. N’est-il pas étrange de payer des frais d’enregistrement ou de renouvellement d’une marque si le délai n’a même pas commencé ou est déjà expiré ?

Nous vous invitons à être vigilent. N’hésitez pas à nous poser des questions lorsque vous recevez des documents qui ne proviennent pas du cabinet Dreyfus.  Il est en effet vivement conseillé de contacter votre conseil avant d’effectuer un paiement, qui est spécialisé en la matière et connait parfaitement les délais applicables, les stades de la procédure et les dépenses.

Troisièmement, il y a des bureaux et des agences officielles qui peuvent être contactés en cas d’avis de marque suspecte ou trompeuse. Par exemple, aux États-Unis, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) peut être contacté. Bien que ce bureau n’ait pas le pouvoir légal d’empêcher les entreprises d’exercer ce genre de pratiques frauduleuses, l’USPTO contribue à la lutte contre les avis de marque frauduleux. L’USPTO émet un rapport et collabore avec le ministère de la Justice et avec la Federal Trade Commission.

Les propriétaires de marques peuvent toujours déposer des plaintes auprès de la Federal Trade Commission. Cette commission est habilitée à entreprendre des enquêtes et même des poursuites si, par exemple, une entreprise en particulier commet des pratiques commerciales frauduleuses à grande échelle. Nous pouvons vous assister pour déposer de tels plaintes et éviter que vous fassiez piéger.

Les avis frauduleux de marque deviennent de plus en plus courants. Il est important d’être très vigilant, de vérifier les délais applicables, contacter votre conseil spécialisé en matière de marques avant d’effectuer des paiements. Au cabinet Dreyfus, nous collaborons avec les offices de marques et les agences officielles, tels que l’USPTO, en cas d’avis relatifs à une marque qui sont suspects ou apparaissent trompeurs.

 

 

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Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

recommandationLe 71ème sommet de l’ICANN a permis au GAC (Comité Consultatif Gouvernemental) de l’ICANN de faire le point sur des éléments essentiels de ses missions, retranscris dans son rapport du 21 juin 2021. Dans les « Issues of Importance to the GAC » (“Sujets d’intérêt pour le GAC »), plusieurs éléments sont mis à l’honneur.

 1. Le prochain round de nouveaux gTLDs qui permet aux sociétés d’avoir un TLD à leur nom

 

Göran Marby, CEO de l’ICANN, a rappelé que renforcer la concurrence et améliorer les opportunités des internautes de bénéficier de leurs propres identifiants fait partie des devoirs de l’ICANN. L’ODP (Operational Design Phase) a été présentée, qui fournit des informations sur les questions opérationnelles du projet et vise à mettre en œuvre les conseils pour que la procédure soit efficace.

Notons tout de même le revers de la médaille des nouveaux gTLD qui ont été lancés sur le marché il y a bientôt dix ans (comme le <.icu> ou le <.guru>): les fraudeurs comptent aussi parmi bénéficiaires.

 

2. La lutte contre les abus visant les noms de domaine

 

La question des abus DNS demeure toujours un enjeu phare pour le GAC qu’il décrit comme une « priorité ». L’abus DNS renvoie aux cas de piratage d’un nom de domaine à des fins frauduleuses comme le phishing. L’idée de la Framework on Domain Generating Algorithms (DGA) Algorithms associated with Malware and Botnets a été évoquée. L’objectif est de placer les registres au centre de la lutte contre ces abus, en les encourageant à des blocages préventifs de noms de domaine issus des DGA. Ces DGA sont des algorithmes employés pour générer une très large quantité de noms de domaine qui peuvent servir de points de rendez-vous entre les serveurs de contrôle et la commande, ce qui permet aux botnets de prospérer plus facilement.

 

3. La fiabilité des données

 

Le GAC a mis en avant la nécessité que les informations sur les données d’enregistrement des noms de domaine soient correctes et complètes. Cela fait partie de la prévention et de la lutte contre les abus DNS. Il rappelle l’obligation des registres et bureaux d’enregistrement de vérifier, valider et corriger ces données. Un des objectifs est de répondre aux écueils concernant ces données de manière rapide et efficace. Le GAC précise que cela ne doit pas concerner que la conformité au RGPD mais doit englober toutes les informations relatives aux noms de domaine.

 

4. L’accessibilité des données

 

L’ODP de l’étape 2 des EPDP a été mise sur la table. Le but de cet OPD est de pouvoir informer les intéressés quant au fait de savoir si le SSAD (System for Standardized Access/Disclosure) joue en faveur des intérêts de la communauté de l’ICANN, notamment au vu de son impact en termes de coûts. Pour mémoire, le SSAD est le système prévu pour connaître des demandes de levée d’anonymat sur les noms de domaine.

L’étape 2A de l’EPDP (Processus accéléré d’élaboration de politiques) a été discutée, suite à la publication du Rapport Initial sur la phase 2A des EPDP relatif au « Temporary Specification » (une nouvelle version du Whois). Ce rapport guide quant aux méthodes de publication des informations d’enregistrement sur les sociétés qui ne seraient pas protégées par le RGPD et des adresses e-mail pour les réservataires dont l’identité est anonymisée.

 

5. La protection des consommateurs

 

Enfin, les recommandations du CCT (Competition, Consumer Trust and Consumer Choice Review) ont été traitées. Parmi les recommandations que le GAC voudrait voir mises en œuvre sont celles relatives à un programme d’assistance pro bono ou encore en lien avec l’identification des chaînes de parties responsables de l’enregistrement d’un nom de domaine.

Le rapport de l’ICANN du 21 juin 2021 a souligné plusieurs éléments. Le fait que les nouveaux gTLD permettent aux entreprises d’avoir un TLD en leur nom engendre des avantages et des dangers. Il a souligné la question de l’abus de nom de domaine et l’importance de l’exactitude et de l’exhaustivité des données d’enregistrement de nom de domaine, ainsi que l’importance de l’accessibilité des données et la nécessité de la protection des consommateurs.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés

 

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La renommée de la marque ne suffit pas à prouver le typosquatting

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Afin d’offrir à nos clients une  expertise  unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés .

 

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Le droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle.

IA et droit d'auteurAu terme d’une décision rendue par le tribunal populaire chinois de Shenzhen Nashan, un travail généré par un programme algorithmique a été considéré comme éligible à la protection conférée par le droit d’auteur.

 

1. Une action en contrefaçon d’une œuvre produite par un programme automatisé

 

L’entreprise Tencent, spécialisée dans les services internet et la publicité en ligne, a diffusé, sur son site web, un article de rapport financier rédigé par un ensemble de données et de systèmes d’aide à l’écriture intelligente basée sur des algorithmes, dénommé « Tencent Robot Dreamwriter ».

Après avoir constaté que ledit article a été reproduit sans autorisation sur un site web exploité par l’entreprise Shanghai Yingxun Technology, Tencent a intenté une action en contrefaçon à l’encontre de cette dernière.

Cependant, la problématique sous-jacente et principale qui se pose à l’occasion de ce litige est de savoir si une œuvre générée à l’aide d’une intelligence artificielle peut valablement bénéficier de la protection du droit d’auteur.

La question ne cesse de susciter la controverse à l’échelle internationale depuis plusieurs années et le tribunal internet de Pékin s’était notamment prononcé sur ce point en considérant, en 2019, que seuls les sujets juridiques spécifiés expressément par la loi chinoise sur le droit d’auteur doivent être considérés comme l’auteur approprié des œuvres, écartant, en conséquence, les programmes algorithmiques. Le tribunal avait par ailleurs enquêté sur le processus générateur de l’intelligence artificielle en cause.

 

2. Une appréhension précaire des créations générées par une intelligence artificielle

 

Selon une déclaration révisée du 21 mai 2020 sur la politique de propriété intellectuelle et l’intelligence artificielle préparée par le Secrétariat de l’OMPI, il conviendrait de distinguer une « AI generated » qui ne suppose pas d’intervention humaine et qui est ainsi susceptible de modifier son comportement pendant le fonctionnement en application de divers facteurs, d’une « AI assisted », laquelle suppose à l’inverse une intervention et/ou direction humaine matérielle.

Concernant l’Union européenne, le rapport Delvaux adopté en février 2017 par le Parlement européen proposait d’accorder une protection au titre de propriété intellectuelle sui generis sur les œuvres créées par des intelligences artificielles et de réfléchir aux « critères de création intellectuelle propre applicables aux œuvres protégeables par droit d’auteur créées par des ordinateurs ou des robots ».

 

3. Vers une évolution du droit d’auteur en matière d’intelligence artificielle

 

Le litige opposant Tencent à Shanghai Yingxun Technology est la première affaire qui se prononce en faveur d’une protection par le droit d’auteur d’une œuvre générée à l’aide d’un programme algorithmique.

Au cours de l’instance, l’entreprise Tencent a expliqué l’ensemble du processus de l’ « équipe créative » utilisé pour générer et publier l’article avec le concours du robot « Dreamwriter ».

Le tribunal a mené un raisonnement basé en particulier sur deux points d’appréciation.

Une attention a d’abord été accordée classiquement à la forme d’expression, le contenu et la structure de l’article qui ont été jugés originaux. Le tribunal s’est ensuite penché sur le processus de génération de l’article. A cet égard, il a retenu la présence de facteurs indiquant les sélections individuelles du créateur, son jugement et les compétences nécessaires, en admettant que le processus de création différait du processus de création ordinaire d’œuvres écrites.

Cette décision tend à favoriser, éminemment, une possible extension de la protection au titre du droit d’auteur aux œuvres générées par une intelligence artificielle à l’échelle internationale. Cependant, les réflexions sur les critères qui pourront être spécifiquement retenus afin d’apprécier le bénéfice de la protection de ces œuvres provenant d’un processus de création jusqu’alors écarté, ne vont cesser d’alimenter, voire de prolonger, le débat.

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

 

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♦ Rencontre avec Jean-Gabriel Ganascia

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Comment Miley Cyrus a réussi à faire enregistrer sa marque éponyme malgré l’existence de la marque antérieure Cyrus ?

Miley CyrusIl est des affaires qui intéressent par l’issue judiciaire, d’autres par la renommée des acteurs de la procédure, d’autres enfin qui entrent dans les deux catégories.

C’est le cas du jugement rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 16 juin 2021. Cette décision opposait l’Office des marques de l’Union européenne (l’EUIPO) à la société de la célèbre chanteuse et actrice Miley Cyrus : la Smiley Miley. Celle-ci conteste la décision rendue par l’Office dans le litige l’opposant à la société Trademarks Ltd.

A la genèse de cette procédure, la demande d’enregistrement par la société Smiley Miley, de la marque verbale de l’Union européenne MILEY CYRUS en classes 9, 16, 28 et 41. Demande à l’encontre de laquelle la société Cyrus Trademarks Ltd. a formé opposition, sur la base de sa marque de l’Union européenne antérieure « CYRUS » n°9176306, enregistrée pour des produits en classes 9 et 20.

 

Après que la Division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour cause de risque de confusion, un recours a été formé par Smiley Miley, rejeté par l’EUIPO.

En effet, l’EUIPO a considéré qu’il existait un risque de confusion notamment car le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires et que visuellement et phonétiquement les signes étaient similaires.

Les signes étaient-ils distinctifs, différents et différenciables ?

Le critère pour apprécier le risque dans sa globalité est l’impression d’ensemble que la marque produit.

La Chambre de recours a d’abord tenté d’analyser la valeur que pouvait avoir un nom de famille par rapport à un prénom ; elle en a déduit que le nom de famille a une « valeur intrinsèque supérieure ». Puis, elle a estimé que ni Miley ni le nom Cyrus ne seraient des noms fréquents dans l’Union, « y compris pour le public anglophone ».

Sans surprise, la requérante a dénoncé ce raisonnement. Le Tribunal a rappelé que ces principes ne peuvent être appliqués de manière automatique, puisque tirés de l’expérience et non pas gravés dans le marbre. Ceci dit, la chanteuse et actrice bénéficiant d’une réelle renommée, l’appréciation du caractère distinctif de sa marque serait moins manichéenne qu’elle l’aurait été pour une marque reprenant le nom et le prénom du premier quidam venu. Sur ce point, le Tribunal s’est aligné sur la position de la requérante, en considérant qu’aucun des éléments de la marque « MILEY CYRUS » n’était plus dominant que l’autre.

Concernant les plans visuel et phonétique, le Tribunal a estimé les marques similaires malgré leurs différences.

L’examen délicat de la comparaison conceptuelle des signes

La requérante estimait que, du fait de la notoriété de Miley Cyrus, sa marque était distincte de la marque antérieure. L’EUIPO considérait que le nom et le prénom de la chanteuse n’étaient pas devenus le symbole d’un concept.

Le Tribunal a admis que Miley Cyrus était un personnage connu du grand public normalement informé (ce qui n’était pas remis en cause par la Chambre de Recours).

Lorsque le Tribunal a évalué la signification conceptuelle de « MILEY CYRUS », en reprenant la définition de « concept » du Larousse, il en est ressorti que compte tenu de sa notoriété, la chanteuse était devenue le symbole d’un concept.

D’autre part, dès lors que l’artiste ne s’était jamais produite en utilisant son nom de famille seul, même si celui-ci est peu fréquent, le Tribunal a conclu que le public n’allait pas nécessairement percevoir le terme « cyrus » comme faisant directement référence à Miley Cyrus.

Le Tribunal a donc conclu que « la marque antérieure n’a pas de signification sémantique particulière pour le public pertinent ». Et puis, dans la mesure où les concepts des deux marques étaient bien différents, cela avait pour effet de flouter leurs similitudes visuelles et phonétiques.

Le droit est fait ainsi : pour que le risque de confusion soit qualifié, il faut une identité ou une similitude des signes et une identité ou une similitude des produits et services désignés. Or en l’espèce, les raisonnements du Tribunal ont permis de conclure à l’absence de risque de confusion entre ces deux marques ; ainsi, la star a fait son entrée dans le registre des marques de l’Union européenne sous le numéro 012807111.

 

Cette décision fait office de rappel : de grandes différences conceptuelles entre deux marques peuvent être salutaires à un déposant. Cette affaire s’ajoute également à la liste des affaires où la renommée de certains noms a permis de balayer d’une main les similitudes visuelles et phonétiques de signes.

 

 

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Sommes-nous encore réellement anonymes sur les réseaux sociaux en 2021 ?

article blogL’anonymat sur Internet, ou l’éternel débat concernant les réseaux sociaux, suscite de plus en plus de questions tant morales que juridiques avec un nombre exponentiel de litiges portés devant les tribunaux.

La popularisation des réseaux sociaux est régulièrement associée à l’anonymat, et donc à cet éternel débat qu’est la levée de l’anonymat face aux excès de certains utilisateurs. L’assassinat en octobre 2020 du professeur Samuel Paty, pris pour cible sur les réseaux sociaux, ou encore la vague d’insulte envers une candidate de Miss France en fin d’année 2020, ont relancé cette discussion sur le devant de la scène politique. La volonté d’ajouter un volet au projet de loi « confortant le respect des principes de la République » pour lutter contre la haine en ligne en atteste.

 

 

 

A titre liminaire, il est intéressant de s’interroger véritablement sur l’anonymat sur internet : est-on véritablement anonyme sur internet ?

 

La réponse est non dans la majorité des cas. En effet, lorsque l’on navigue sur internet, une adresse IP ancre chacun de nos passages. Cette adresse permet d’identifier chaque appareil qui se connecte sur internet, allant même jusqu’à pouvoir indiquer la situation géographique de la personne.

C’est la raison entre autres pour laquelle il est très difficile de ne laisser aucune trace de son passage sur internet, à moins d’être un technicien très aguerri. La difficulté en réalité est rattachée aux obstacles liés à la récupération de ces données permettant d’identifier un utilisateur, plus qu’à l’existence anonymat stricto sensu.

Les acteurs d’Internet jouent un rôle prépondérant dans la possibilité qu’ont certains utilisateurs de dissimuler leur identité. Cette dissimulation s’est accrue notamment avec les réseaux sociaux.

 

La position des réseaux sociaux

 

Les réseaux sociaux et autres plateformes arguent de leur qualité de simples « hébergeur » ou d’ « intermédiaire technique » pour rejeter une demande de levée d’anonymat ou de suppression d’un compte qui serait auteur d’un contenu litigieux.

Seule une décision de justice peut astreindre ces plateformes à lever l’anonymat sur un compte. Cependant, les décisions judiciaires restent encore discrètes. Cela s’explique d’une part car le droit positif ne permet de lever l’anonymat d’un compte qu’à la condition que le contenu soit manifestement illicite. D’autre part, la liberté d’expression constitue un frein à la levée d’anonymat.

Cependant quelques décisions récentes semblent inverser la tendance.

 

Une jurisprudence française

 

L’ordonnance de référé du 25 février 2021 rendue par le Tribunal judicaire de Paris (Tribunal judiciaire, Paris, (ord. réf.), 25 février 2021, G. B. c/ Sté Twitter International Company) a contraint Twitter à communiquer les données d’identification d’un utilisateur, dans une affaire opposant la plateforme à une Youtubeuse. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le Tribunal a estimé que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’influenceuse a saisi le Tribunal d’une demande de communication de données d’identification en parallèle d’un dépôt de plainte pénale pour diffamation.

Cette communication de données par les hébergeurs est prévue par l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004. En effet, cet article prévoit une obligation pour les hébergeurs de détenir et conserver des données permettant l’identification des personnes qui ont : « contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataire ».

Le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la requérante,  condamnant ainsi Twitter à communiquer les informations nécessaires :

♦ Les types de protocoles et l’adresse IP utilisée pour la connexion à la plateforme

♦ L’identifiant ayant servi à la création du comte

♦ La date de création du compte

♦ Les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du comte

♦ Les pseudonymes utilisés

♦ Les adresses de courrier électroniques associées

 

La juridiction Européenne, également saisie de la question

 

La High Court of Ireland a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la question de la levée de l’anonymat dans une affaire opposant Facebook Ireland à une école, dont le personnel a fait l’objet de propos dénigrants via un compte Instagram (plateforme récemment rachetée par Facebook).

La question posée à la CJUE, concerne le seuil de gravité qui permet de faire exception au RGPD, qui protège nos données personnelles, et ainsi pouvoir condamner la plateforme concernée à lever l’anonymat sur les auteurs des contenus litigieux.

La réponse de la CJUE, n’interviendra pas avant plusieurs mois, toutefois celle-ci permettra surement d’avoir des critères plus clairs concernant la balance entre, le respect des libertés, d’expression, de la protection des données personnelles, et des atteintes aux personnes.

Ces décisions pourraient ouvrir la voie vers un anonymat plus encadré sur le réseaux sociaux et donc mieux régulé. Une jurisprudence grandissante en la matière pourrait encourager les tribunaux à condamner plus facilement ces plateformes à communiquer ces données d’identification afin de sanctionner les contenus illicites que les utilisateurs publient avec une trop grande facilité, se réfugiant derrière l’anonymat et la liberté d’expression.

 

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

 

 

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Podcast – You, Me & IP : Intellectual property, Cybersecurity and malicious Domain Names: how to combine them?

podcast

Nous sommes heureux de vous présenter le Podcast « You, Me & IP » – Episode 4 dans lequel Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & associés est l’invitée de Carlos Northon, le fondateur et CEO de Northen’s Media PR & Marketing Ltd.

« Intellectual property, Cybersecurity and malicious Domain Names : how to combine them ? »

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de la propriété intellectuelle et découvrir une vision riche et expérimentée en la matière, vous pouvez également lire l’article que Nathalie Dreyfus a écrit pour « The Global IP Matrix ».

 

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Influenceurs : attention à ne pas promouvoir de produits contrefaisants !

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Internet a changé la manière de commercer. Désormais, les agences publicitaires ne sont plus les seules à faire la promotion des produits de leur client, les influenceurs sont devenus à leur tour les interlocuteurs privilégiés des marques souhaitant faire connaître et vendre leurs produits. Si la démarche ne semble pas anormale, les actions en justice fleurissent contre ces personnes, pour contrefaçon de marques.

Dans une affaire récente Petunia Products, Inc. V. Rodan & Fields, et.al., la plaignante Petunia Products (« Petunia ») avait déposé une plainte pour contrefaçon de sa marque « BROW BOOST » à l’encontre de la société Rodan & Fields. Cette dernière avait confié à l’influenceuse Molly Sims la tâche de promouvoir son produit « Brow Defining Boost ». Le 6 août 2021, le juge fédéral Cormac J. Carney a rejeté la demande d’irrecevabilité de la plainte déposée par l’influenceuse, concernant la prétendue contrefaçon de marque, notamment parce que la plaignante avait réussi à démontrer que la promotion du produit litigieux pouvait induire le consommateur en erreur et créer un risque de confusion entre sa marque déposée, et le produit de la défenderesse.

Notamment, le juge avançait que la Federal Trade Commission (FTC) tenait une position selon laquelle les influenceurs et célébrités pouvaient voir leur responsabilité engagée pour de fausses publicités ou, à tout le moins, pour des publicités trompeuses. Le juge Carney a donc fait le parallèle avec l’affaire en question, et considéré que les  propos d’un influenceur pouvait engager la responsabilité de ce dernier. En outre, et c’est là le point majeur de cette première décision du dossier, le juge a pris en considération le risque de confusion, clef de voûte de toute plainte pour contrefaçon de marque. En l’occurrence, ce risque était réel puisque qu’il s’agissait de produits en compétition directe, de deux entreprises concurrentes, agissant sur le même marché, avec un nom très similaire.

Il faut cependant nuancer cette décision, dans la mesure où le juge ne s’est prononcé que sur la demande d’irrecevabilité déposée par l’influenceuse.

 

Notion et rôle de l’influenceur

Il faut revenir sur ce qu’on entend réellement par « influenceur ». Dans ses conclusions relatives à l’affaire Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, l’avocat général Bobek définit les influenceurs comme des « utilisateurs quotidiens ordinaires d’Internet qui accumulent un assez grand nombre de followers (…) ». L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) quant à elle, définit l’influenceur comme « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique (…) ». Elle ajoute : « un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placement de produits, (…), diffusion d’un contenu publicitaire, etc.). ».

L’influenceur a donc le pouvoir d’orienter les choix des personnes qui le suivent, chose d’autant plus facile que les réseaux sociaux sur lesquels ils agissent sont de plus en plus simples d’utilisation et accessibles au plus grand nombre. C’est cette simplicité d’utilisation et de visionnage qui a conduit deux influenceuses américaines, Kelly Fitzpatrick et Sabrina Kelly-Krejci, à faire la promotion, sur Instagram et TikTok, de produits contrefaisants en vente sur la plateforme Amazon. Amazon a donc intenté une action judiciaire le 12 novembre 2020 à l’encontre des deux femmes pour promotion frauduleuse de produits contrefaisants.

 

Quelle responsabilité de l’influenceur ?

Tout d’abord, et le juge Conrey l’avait bien relevé dans sa décision, l’influenceur doit absolument faire figurer sur sa publication que la promotion de la marque résulte d’une collaboration.

En France, il s’agit aussi d’une recommandation de l’ARPP mais surtout d’une obligation légale, que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 avait déjà formulée. Si l’influenceur peut échapper aux mailles du filet et ne pas être rendu coupable de contrefaçon de marque dans le cadre d’une collaboration (cela diffère s’il promeut de lui-même un produit contrefaisant), il pourrait en revanche se voir amender pour parasitisme, concurrence déloyale ou pratique commerciale trompeuse, tous trois sanctionnés au titre de l’article 1240 du Code civil.

Cependant et il est important de le noter, l’influenceur porte le poids de sa responsabilité concernant les informations qu’il diffuse ! Dès lors, si un requérant arrive à prouver que l’influenceur en question avait tout à fait conscience que le produit dont il faisait la promotion était en fait une contrefaçon, alors il y a fort à parier qu’un juge reconnaîtrait l’influenceur et la société l’ayant contacté, responsables de contrefaçon de marque, solidairement ou chacun à titre individuel. Encore une fois, le juge examinera également dans quelle mesure le produit dont la publicité est faite par l’influenceur pourrait engendrer une confusion dans l’esprit du public.

 

 

Le métier d’influenceur n’est donc pas sans risques et la lecture des contrats de partenariat conclus avec les entreprises doivent être examinés avec soin. Une recherche d’environnement est également essentielle, le produit à promouvoir ne devant en aucun cas attenter aux droits antérieurs d’une marque, qui plus est concurrente.

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

 

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Comment le départ du joueur Lionel Messi du FC Barcelone démontre-t-il l’influence des joueurs sur les droits de Propriété Intellectuelle des clubs de football ?

lionel messi soccerDerrière la performance des athlètes, les clubs de football se livrent à une véritable course au développement de leur marque. Le FC Barcelone est jusqu’à présent classé deuxième plus grosse marque de club de football. Et pourtant, il risque de perdre cette place de choix en raison du départ du joueur Lionel Messi au profit du Paris Saint-Germain.

 

Le joueur Lionel Messi a fait récemment l’actualité par l’annonce de son départ du FC Barcelone après plus de deux décennies auprès de ce club. Cette annonce inattendue est principalement due aux difficultés financières auxquelles fait face le FC Barcelone. En effet, le club est incapable d’assumer les charges du nouveau contrat conclu, deux semaines auparavant, avec le footballeur.

Ce départ risque non seulement d’impacter le niveau de jeu du club, mais également ses finances et ses droits de Propriété Intellectuelle.

 

Une probable baisse conséquente de la valeur de la marque FC Barcelone

 

Brand Finance, dans un article du 6 août 2021, a estimé que le départ de Lionel Messi pourrait entrainer une diminution de la valeur du club de 11%. Selon eux, ce départ serait, en effet, susceptible de causer ainsi une perte de 137 millions d’euros au club. Le FC Barcelone faisait jusqu’à présent partie des 3 marques les plus valorisées parmi les marques de clubs de football (derrière le Real Madrid et devant le Manchester United). Cette nouvelle risque de modifier ce classement.

En effet, ce départ est d’autant plus impactant que Lionel Messi est considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. L’image du FC Barcelone est par conséquent fortement impacté.

Une opportunité pour le nouveau club de Lionel Messi

 

A l’inverse, le recrutement du footballeur par le PSG est une réelle aubaine pour le club parisien qui risque de voir la valeur de sa marque augmenter considérablement. Jusqu’à présent, selon Brand Directory, la marque PSG représente 887 millions d’euros. De plus, elle se classe ainsi en 7ème position des plus importantes marques de clubs de football.

L’influence des joueurs sur les droits de Propriété intellectuelle est telle que certaines marques de joueurs rivalisent même avec la valeur des droits de certains clubs. Messi est le joueur détenant le plus de marques enregistrées parmi tous les footballeurs, à savoir 115 marques, contre 60 pour Neymar, 53 pour Cristiano Ronaldo et 46 pour Paul Pogba. Ses marques sont enregistrées dans divers pays du monde, principalement en Argentine, son pays d’origine, et en classes 25 (vêtements), 28 (jeux, articles de sport [jouets]) et 9 (Programmes d’ordinateur).

Ce portefeuille de marques, détenu par le footballeur, reste un atout pour le club qui le recrute puisqu’il accroit son importance et son influence. Ainsi, le PSG détient désormais deux des plus gros joueurs en termes de portefeuille de marques, à savoir Neymar et Lionel Messi. Le club parisien serait également enclin à recruter Paul Pogba.

 

 

Un impact sur les nouvelles cryptomonnaies

 

Au-delà de la valeur de la marque du PSG, celle de sa cryptomonnaie « PSG Fan Tokens », s’est considérablement accrue. Le club s’est fait remarquer en concluant la première signature de joueur incluant des fans tokens. Cette nouvelle a provoqué une montée de +100% en seulement 3 jours de cette cryptomonnaie.

La simple signature de Messi a ainsi permis de faire grimper la capitalisation du token du club PSG, à près de 144 millions d’euros.

 

 

La marque du PSG est donc en voie d’expansion considérable. Elle renforce ainsi la force et l’intérêt des droits de Propriété Intellectuelle dans le monde du football. Qu’il s’agisse de la valeur d’une marque de club, des produits dérivés qui en découlent, ou encore des cryptomonnaies, la composition des équipes de football influent considérablement la valeur pécuniaire des clubs.

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

 

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Quels sont les apports de la directive européenne du 17 avril 2019 concernant le droit d’auteur ?

droit d'auteurAu-delà de la création d’un droit voisin des éditeurs de presse et des agences de presse et du rééquilibrage des rapports entre titulaires de droit et exploitant de plateformes de partage, la directive du 17 avril 2019 renforce la position des auteurs vis-à-vis des cessionnaires. Ces dernières dispositions concernant le droit d’auteur viennent d’être transposées en droit français.

 

La transposition de cette directive marque une avancée majeure en faveur de la protection des créateurs et des industries culturelles. Alors que l’accès aux œuvres s’effectue de plus en plus en ligne, ce texte permet de réaffirmer l’importance du droit d’auteur comme fondement de la juste rémunération des artistes et de la créativité des entreprises au sein des États membres de l’Union européenne.  L’objectif de cette directive est alors d’instaurer un cadre global, dans lequel les créations intellectuelles, les auteurs, les éditeurs de contenus, les prestataires de services et les utilisateurs pourront tous bénéficier de règles plus claires, modernisées et adaptées à l’ère numérique. La directive vise ainsi notamment à mieux rémunérer les éditeurs de presse en ligne et les auteurs/ artistes en cas d’utilisation de leurs articles ou œuvres par les grandes plateformes, telles que Google Actualités ou YouTube. L’adoption de cette directive est le fruit de négociations qui ont duré plus de deux ans.

 

Quelles sont les nouvelles dispositions de la directive ?

 

La directive a pour objet de moderniser le droit de l’Union européenne en matière de droit d’auteur en tenant compte de l’augmentation des utilisations numériques et transfrontières de contenus protégés. Cette directive prévoit principalement :

 

1) des mesures visant à adapter certaines exceptions et limitations à l’environnement numérique et transfrontière, parmi lesquelles figurent des exceptions concernant :

–  la fouille de textes et de données (exception TDM),

– l’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement numériques et transfrontières, notamment au regard des besoins d’accessibilité spécifiques des personnes en situation de handicap, et

– la conservation du patrimoine culturel ;

 

2) des mesures visant à améliorer les pratiques en matière d’octroi de licences et à assurer un accès plus large aux contenus, lesquelles consistent en des règles harmonisées facilitant :

– l’exploitation d’œuvres qui sont indisponibles dans le commerce,

– l’extension de contrats de licence collective par les organisations de gestion collective aux titulaires de droits qui n’ont ni autorisé ni exclu l’application à leurs œuvres de ces mécanismes,

– la négociation d’accords en vue de la mise à disposition d’œuvres sur des plateformes de vidéo à la demande (plateformes VoD), et

– l’entrée dans le domaine public de reproductions d’œuvres d’art visuel à l’expiration de la durée de protection initiale ; et

 

3) des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché en ce qui concerne le droit d’auteur, s’agissant de la responsabilité en cas d’utilisation de publications de presse et de contenus protégés par des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, et visant à instaurer un mécanisme d’adaptation des contrats pour la rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.

 

De même, l’article 15 de ladite directive a créé un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse. Pour rappel, les droits voisins sont des droits exclusifs, plus récents que le droit d’auteur et qui s’exercent indépendamment de ce dernier. Ils sont nés de la nécessité de faire profiter les auxiliaires de la création du fruit de leurs efforts dans la mise à disposition des œuvres au public.

Enfin, l’article 17 (ex-article 13) a créé un régime de responsabilité aménagé pour les plateformes de partage de contenus sur internet, tout en instaurant une nouvelle exception au monopole des ayants droit.

 

Quelles sont les nouvelles obligations pour les plateformes de partage ?

 

Les acteurs ciblés à titre principal (Titre IV de la directive) sont les plateformes de partage massif de contenus protégés par le droit d’auteur et par les droits voisins et mis en ligne par leurs utilisateurs, telles que Google, YouTube, Dailymotion, Facebook. La définition de la directive vise plus précisément :

« Le fournisseur d’un service de la société de l’information, dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives ».

Elle se fonde sur des critères cumulatifs afin de déterminer leurs obligations. Ainsi, feront l’objet d’obligations allégées, les structures actives depuis moins de 3 ans et ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. A contrario, les fournisseurs de services dépassant ce référentiel seront soumis à un impératif de proactivité prévu par la directive envers les œuvres diffusées sans autorisation. La directive écarte du régime de responsabilité les encyclopédies en ligne à but non lucratif tel que Wikipédia, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les places de marché en ligne de vente au détail à l’image du service fournis par les plateformes Amazon, Cdiscount ou Ebay ainsi que les services individuels de stockage dans le cloud sans accès direct au public. Sur le régime applicable aux plateformes de partage entrant dans le champ d’application précité, le principe est la nécessité d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour communiquer ou mettre à disposition du public leurs œuvres en concluant par exemple un accord de licence.

 

Les plateformes peuvent – elles être exonérées de leur responsabilité ?

 

En outre, la plateforme pourra être exonérée de sa responsabilité si elle satisfait aux trois conditions cumulatives suivantes :

– Qu’elle a « fourni ses meilleurs efforts » pour obtenir une autorisation du titulaire des droits afin de communiquer l’œuvre au public,

– Qu’elle a « fourni ses meilleurs efforts » « conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » pour garantir l’indisponibilité de l’œuvre protégée dès lors que la communication non autorisée de celle-ci a été signalée par le titulaire des droits au moyen d’« informations pertinentes et nécessaires »,

– Qu’elle a agi promptement pour retirer ou bloquer l’accès à l’œuvre dès réception de la notification « suffisamment motivée » par le titulaire des droits.

 

Enfin, les plateformes doivent faire preuve de transparence vis-à-vis des titulaires de droits quant aux mesures prises dans le cadre de leur coopération. Si cette directive responsabilise davantage certaines plateformes quant aux contenus publiés, force est de constater qu’elle n’apporte aucun changement quant à la situation des plateformes de vente en ligne, lieux importants de diffusion des contrefaçons. Leur qualité d’hébergeur ou d’éditeur déterminera toujours leur régime de responsabilité.

S’agissant de la France, outre les débats qui ne manquent pas avec la mise en conformité du Code de la propriété intellectuelle, il sera intéressant avant cela d’être attentif aux réactions des tribunaux dans les mois à venir.

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Comment évoluent les portefeuilles de marques des restaurants ?

Pour protéger leurs marques et minimiser les risques de poursuites judiciaires potentielles, les restaurateurs doivent utiliser une stratégie continue de recherche, d’enregistrement et de surveillance.

 

Quel impact a pu avoir la pandémie sur le portefeuille de marques des restaurants ?

La pandémie a poussé les restaurants à innover. Les services de livraison, les services technologiques et même les utilisations novatrices de l’immobilier de restaurant entraînent tous une augmentation des demandes de marques au-delà des services de restauration classiques.

Les entreprises du secteur de la restauration ont étendu l’utilisation des « cuisines fantômes » (également appelées « cuisines sombres » ou « cuisines virtuelles »).

Dans les cuisines fantômes, les chefs préparent la nourriture uniquement pour la livraison ou le ramassage sans siège pour les clients. Une cuisine fantôme peut servir d’espace de cuisson pour plusieurs marques, permettant aux opérateurs de multiplier leur clientèle sans investir dans un espace séparé pour chaque marque.

Le concept de cuisine fantôme favorise également l’expérimentation car une marque peut se lancer rapidement avec peu de frais supplémentaires.

Les conséquences juridiques découlant des différentes classes et descriptions de services demandées par les cuisines et les marques continuent d’évoluer. Indépendamment de ce qui nous attend, les restaurants et les entités liées doivent réfléchir de manière extensive lorsqu’ils déposent une demande de protection de marque et font respecter leurs droits.

La pandémie de Covid-19 a mis une pression innovante sur l’industrie de la restauration. Comme les restaurants ont changé ou développé leurs produits et services depuis le début de 2020, leurs portefeuilles de marques se sont également élargis à de nouvelles classes d’enregistrement de marques.

Comment gérer efficacement les portefeuilles de marques des restaurants ?

Dans ce contexte, la question de la protection et de l’extension internationale des marques de l’entreprise se pose très vite après la création du nom, et ce, même pour les restaurants. Aujourd’hui, il existe un engouement pour le dépôt de marques, ce qui a un impact considérable sur la stratégie de leur gestion par les entreprises. Il est de plus en plus difficile de créer une marque distinctive et forte ou de garder le monopole sur un mot convoité par plusieurs.

De plus, les risques juridiques se sont accélérés avec l’e-commerce, la globalisation du marché et l’exposition internationale de l’entreprise sur Internet.

Alors que la demande de livraison sans contact de nourriture augmente, les restaurants et les marques connexes ont adopté de vastes stratégies, y compris des partenariats avec des cuisines fantômes ou la vente d’aliments par le biais de casiers à température contrôlée.

En même temps, ces nouveaux domaines d’activité ont créé un besoin accru d’examiner le portefeuille de marques des restaurants et d’identifier les domaines pour lesquels les marques devraient être protégées.

 

Quelles sont les précautions à prendre pour protéger vos droits de PI ?

Il est très important pour protéger vos droits de PI de prendre plusieurs précautions :
• Veiller à intégrer des clauses de confidentialité dans vos contrats ;
• Prévoir des accords de non divulgation ;
• Être vigilant sur les modalités de cession des droits entre le créateur et l’entreprise.

En vue de protéger votre portefeuille de marques, il est nécessaire d’établir une stratégie de protection dans le monde réel et dans le monde digital.

 

Pourquoi miser sur les marques ?

Il s’agit d’obtenir un monopole d’exploitation, qui pourra être renouvelable indéfiniment et qui constituera le pilier dans votre stratégie marketing et commerciale.

Il est important de déposer la marque dès la genèse du projet. Il faudra déterminer un territoire limité mais adapté. De même, il s’agit de penser global et digital avec la protection des noms de domaine au moment du dépôt de la marque.

 

Le nom de domaine est un actif important !

Aujourd’hui, la propriété intellectuelle dont font partie les noms de domaine est identifiée par les assureurs comme l’un des trois risques majeurs auxquels sont confrontés les entreprises.

Le nom de domaine occupe une place particulière en ce sens qu’il sert de vecteur à des fraudes toujours plus sophistiquées et plus variées. Gérer sa marque sur Internet, ce n’est pas seulement déposer et renouveler mais bien construire une stratégie.

Il est important d’investir dans une stratégie de protection et de défense préventive mais également de mettre en place une surveillance sur votre marque.

Enfin, il faut être particulièrement vigilant sur l’usage qui est fait de votre marque sur Internet afin d’éviter tout « bad buzz », qui serait particulièrement nuisible à votre réputation.

 

Le portefeuille de marques des restaurants est un véritable investissement intellectuel et économique qu’il est essentiel de protéger.

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Transposition de la directive SMA en France : quel impact sur l’audiovisuel ?

Zapping sur une plateforme de vidéo à la demande La directive (UE) n°2018/1808 du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 14 novembre 2018 et modifiant la directive 2010/13/UE (directive « Services de médias audiovisuels » – SMA) a (enfin) été transposée en droit français, via une ordonnance du 21 décembre 2020. Cette directive s’inscrit dans un contexte de concurrence internationale, certes, mais également de forte transformation de l’audiovisuel et d’évolution de la demande.

La redéfinition des notions essentielles de la directive européenne de 2010

L’ordonnance aborde des notions essentielles qu’il convient tout d’abord de préciser afin de bien en comprendre les enjeux. Tout d’abord, que sont les services de médias audiovisuels (SMA) ? Il en existe deux types :

  • Les services linéaires de télévision (les services classiques) ;
  • Les services non-linéaires, que sont les services de contenu audiovisuel à la demande ou services de médias à la demande (SMAD). Ces SMAD permettent à l’utilisateur de choisir aussi bien le moment de visionnage, que le contenu.

L’ordonnance remet aussi certains principes en cause, comme le vieux principe de chronologie des médias issu d’une législation de 1960. Il avait été instauré pour organiser la diffusion des films après leur sortie dans les salles de cinéma, afin d’optimiser la rentabilité des films.

Modernisation et adaptation des règles à la transformation des services audiovisuels

L’ordonnance transposant la directive a mis en place des mesures qui permettent tant d’assurer la contribution effective de certains acteurs du secteur que de protéger les mineurs et le public.

Le système de financement de la création cinématographique et audiovisuelle nationale a en effet été complètement revu par la directive. Désormais, le principe du pays d’origine s’applique : chaque Etat membre de l’Union européenne peut appliquer son propre régime de contribution à la production aux chaînes et plateformes de VOD (Video On Demand) étrangères proposant un service sur le territoire de cet Etat Membre.

Si ce principe est un point majeur de la réforme opérée, la directive SMA prend également acte de la profonde mutation du multimédia et de l’audiovisuel, en étendant la régulation audiovisuelle aux plateformes de partage de vidéos, aux réseaux sociaux et aux plateformes de vidéos en direct. Par ce biais, Bruxelles souhaite protéger notamment les mineurs contre certains contenus nuisibles et harmoniser le cadre juridique du secteur audiovisuel européen.

Réforme de la loi de 1986 et préservation de l’exception culturelle française

La France souhaitait transposer la directive et collaborer au projet européen, tout en défendant l’exception culturelle française.

Elle s’attache à renforcer les règles de transparence dirigeant les éditeurs de services et à établir des objectifs plus aboutis, comme notamment l’inscription du système de financement de la production (notamment indépendante) dans le temps, mais également la garantie que les diffuseurs français et les plateformes mondiales dansent sur un pied d’équité.

L’article 19 de l’ordonnance oblige désormais les « éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le territoire français » « lorsqu’ils ne sont pas établis en France et qu’ils ne relèvent pas de la compétence de la France », à la même contribution financière que les éditeurs français.

L’article 28 quant à lui, réforme en profondeur le principe de chronologie des médias et permet désormais aux acteurs du secteur, dans les 6 mois, de négocier un accord avec les organisations professionnelles pour réduire les délais de diffusion.

Extension des pouvoirs du CSA et protection des mineurs

Les plateformes faisant désormais partie du paysage règlementaire, le CSA a vu ses compétences et pouvoirs s’élargir. Il s’est notamment vu affecter deux nouvelles missions essentielles : l’accessibilité des programmes de SMA, et la protection en particulier des mineurs, contre des contenus violents, incitant à la haine ou constituant une infraction pénale. Le CSA aura alors compétence si le siège social ou une filiale de la plateforme est établi en France.

D’autre part, le CSA est également en charge de veiller à ce que les éditeurs aient adopté des codes de bonne conduite (notamment en matière de publicité alimentaire auxquelles les mineurs pourraient être exposés), et de mettre en avant les services audiovisuels d’intérêt général sur les nouvelles plateformes audiovisuelles.

Par ailleurs, l’ordonnance complète l’article 15 de la loi de 1986 en interdisant dans les programmes non seulement les incitations à la haine et à la violence, mais également la provocation à la commission d’actes de terrorisme, tout en confiant le soin au CSA de veiller au respect de ces dispositions.

Si l’ordonnance est déjà une belle avancée, les décrets d’application sont tout aussi importants. Le 23 juin 2021, a été publié au Journal Officiel le décret relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (ou décret SMAD n°2010-1379 du 12 novembre 2010) qui représente probablement la plus importante des étapes du projet de modernisation du financement du service audiovisuel français et européen. Les SMAD devront, entre autres, consacrer au moins 20% du chiffre d’affaires réalisé en France au financement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.

Enfin, des négociations sont ouvertes entre les chaines de télévision et les représentants des producteurs sur la révision d’un second décret dit « TNT » (décret n° 2010-747 du 2 juillet 2020), qui définit les obligations de production des chaînes de télévision. Les points abordés concernent notamment le partage des droits d’auteur sur les œuvres entre les producteurs et les chaine ou encore sur la durée de ces droits.

 

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Fragrance et Propriété Intellectuelle : quelle protection ?

FragranceLa fragrance constitue aujourd’hui un intérêt économique plus qu’important que ce soit en matière d’art, ou en matière de luxe et de marketing.

Face à de tels intérêts, comment la propriété intellectuelle tente-t-elle de la protéger ?

 L’œuvre olfactive : œuvre de l’esprit ?

 

Le Code de Propriété Intellectuelle vise, de manière non exhaustive, les formes traditionnelles d’expression artistique (la création littéraire, graphique, musicale…) dès lors que celles-ci remplissent les conditions d’originalité et de forme tangible posées par la loi française.

Au-delà de ces formes traditionnelles , la jurisprudence a étudié un certain nombre de créations pour déterminer si l’on pouvait leur attribuer la qualité « d’œuvres de l’esprit », comme les recettes. Parmi elles, la création olfactive a fait l’objet de nombreux débats. Dans un monde où la matérialité est extrêmement présente, la création olfactive tente, non sans mal, de se forger une place de choix au Panthéon des œuvres d’art.

Pour les parfumeurs et autres afficionados, « le parfum est un art ». Cependant, la Cour de cassation ne partage pas le même avis et reste réticente à l’idée d’ériger la fragrance au rang d’œuvre de l’esprit et, par ricochet, d’accorder au parfumeur le statut d’auteur.

Certes le parfum s’estompe, mais cela ne devrait pas l’exclure systématiquement de la sphère du droit d’auteur. En effet, la fragrance est par nature fluctuante, périssable. Pourtant, la propriété intellectuelle ne soustrait pas, par principe, les œuvres éphémères de la protection de droit d’auteur.

La Cour de Cassation considère que « la fragrance d’un parfum qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des articles L.112-1 et L112-2 du Code de Propriété intellectuelle, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ».

En d’autres mots, la Cour assimile le processus de création d’un parfum à la « simple mise en œuvre d’un savoir-faire », non protégeable par le droit d’auteur français et rejette l’identification d’une forme de création par le biais de l’odorat.

En prenant cette position, la Cour régulatrice se heurte à la résistance des juges du fond et de la doctrine (TGI Bobigny, 28 nov. 2006 ; CA Paris, 14 fevr. 2007 ; CA Aix-en-Provence, 10 dec. 2010).

Plusieurs jugements ont à l’inverse défini la fragrance d’un parfum comme une création de forme olfactive dont l’originalité ne peut être déniée. Les juges ont d’ailleurs considéré que l’originalité de celle-ci s’appréciait selon la nouveauté de l’odeur, la spécificité de l’association de senteurs. Face à cet engouement, la Cour de Cassation a revu sa position en la matière mais sans pour autant ouvrir la porte à la protection de la création olfactive : « le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication » (Cass. Com., 10 déc. 2013, n° 11-19872).

La protection des fragrances par le droit d’auteur reste donc un débat controversé. Seul un revirement de jurisprudence pourrait trancher la question en faveur des parfumeurs ; une position d’autant plus attendue au vu de la difficulté à maintenir le secret de fabrication.

Aujourd’hui, ce n’est que sur le terrain du parasitisme et de la concurrence déloyale que le parfumeur pourra s’appuyer en cas de reproduction de la fragrance, comme en témoigne l’arrêt Lancôme. Cependant, cette voie reste moins avantageuse que celle de l’action en contrefaçon étant noté qu’il reviendra au demandeur de démontrer l’existence d’une faute.

 

 

La fragrance : une protection par le droit des marques ?

 

 

Dans le volet de la propriété industrielle, la fragrance peut être appréhendée et protégée par le droit des marques.

En effet, une odeur spécifique peut être déposée en tant que marque auprès de l’INPI, précisément en tant que marque olfactive. Les souvenirs olfactifs étant les plus longs, selon la plupart des scientifiques, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir éveiller ce sens chez le consommateur en associant une odeur agréable à leurs produits.

Longtemps, le dépôt d’une marque olfactive posa problème en ce qu’elle ne pouvait être graphiquement représentée. Depuis le 23 mars 2016, le « Paquet Marque » a eu pour effet de supprimer cette exigence au bénéfice de la marque olfactive.

Désormais est donc protégée la marque « représentée sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible ». Pour autant, en pratique, les dépôts de marques olfactives restent rares car complexes.

Même si l’obligation de représentation graphique a été retirée, il reste toujours difficile de représenter l’essence même d’une odeur – une simple formule chimique ne pouvant caractériser un parfum.  En outre, la marque devra être suffisamment distinctive pour permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits et services visés par l’odeur déposée, distinctivité encore difficile à démontrer.

En parallèle, du droit des marques, le droit des brevets peut également permettre de protéger une odeur, sous réserve que celle-ci soit nouvelle, d’application industrielle et qu’elle apporte une solution à un problème concret ; conditions qui ne sont pas plus faciles à rapporter.

 

De manière générale, la protection de la fragrance fait l’objet de nombreux débats et de nombreuses difficultés. Elle n’est cependant pas impossible et certains acteurs du droit ne cessent de revendiquer cette protection.

L’importance du souvenir cognitif olfactif, ou encore la complexité et l’originalité du processus de création, tels sont les maîtres mots défendeurs de la fragrance faisant l’objet d’une grande attention juridique.

 

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Comment le nouveau Code civil de la République populaire de Chine facilite-t-il la protection des droits de propriété intellectuelle ?

La troisième session de la 13e Assemblée populaire nationale (APN) a voté et adopté le « Code civil de la République populaire de Chine » le 28 mai 2020. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

L’objectif premier de ce Code civil est de faciliter la protection des droits civils des personnes et de fournir des recours suffisants aux titulaires de droits chaque fois que leurs droits de propriété intellectuelle sont violés, en particulier lorsqu’il s’agit de contrefaçon.

En plus de servir d’instrument politique pour encourager l’innovation, les droits de propriété intellectuelle ont toujours été considérés comme une catégorie

importante de droits privés. Le régime de propriété intellectuelle est donc profondément enraciné et étroitement lié au système de droit civil.

Bien que désignée par la presse chinoise comme l’Encyclopédie de la vie sociale, la nouvelle loi civile comprend de nombreuses dispositions relatives à la propriété intellectuelle (PI). À première lecture, la disposition de propriété intellectuelle la plus frappante concerne les dommages-intérêts punitifs pour contrefaçon intentionnelle, qui seront potentiellement les plus utiles dans les cas de contrefaçon de brevet et en particulier dans les cas liés à la contrefaçon.

L’article 1185 (sur 1260 articles) stipule, en référence à la propriété intellectuelle, « si les circonstances sont graves, la personne lésée a le droit de demander des dommages-intérêts punitifs correspondants ». Cela correspond en fait à la loi sur les marques récemment modifiée qui prévoit des dommages-intérêts punitifs accrus.

L’article 63 de la loi sur les marques, tel que modifié en novembre 2019, a augmenté les dommages-intérêts punitifs du triple au quintuple des dommages-intérêts évalués lorsque la contrefaçon est « commise de mauvaise foi et que les circonstances sont graves ».

Les États-Unis ont qualifié la Chine de « principal contrevenant à la propriété intellectuelle dans le monde ». Dans un rapport de 2017, la Commission bipartite américaine sur le vol de la propriété intellectuelle américaine a estimé que les produits contrefaits, les logiciels piratés et le vol de secrets commerciaux coûtaient à l’économie américaine entre 225 et 600 milliards de dollars par an, sans compter le coût total de l’atteinte au brevet.

La Chine, quant à elle, a signalé que la protection de la propriété intellectuelle était une priorité dans son 14e plan quinquennal pour 2021 à 2025, dans le cadre de sa stratégie visant à évoluer vers l’autosuffisance dans les technologies critiques.

Les planificateurs économiques du gouvernement ont expliqué en détail comment ils entendaient renforcer la protection de la propriété intellectuelle et accroître la propriété de brevets de grande valeur au cours des cinq prochaines années, et Pékin est sur le point de dévoiler cette année son plan stratégique pour faire de la Chine une puissance mondiale de la propriété intellectuelle d’ici 2035.

Dans la loi chinoise sur les brevets et la loi sur le droit d’auteur, qui entreront en vigueur le 1er juin 2021, les éléments applicables des dommages-intérêts punitifs sont la « contrefaçon intentionnelle » et les « circonstances aggravantes » selon le Code civil chinois.

Par conséquent, les dommages-intérêts punitifs seront plus activement appliqués par les tribunaux chinois dans le cadre de litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

L’introduction de dommages-intérêts punitifs dans les litiges en matière de violation de propriété intellectuelle contribuera à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, à promouvoir le progrès technologique et l’innovation, et à créer un marché plus sain pour l’investissement.

La mise en œuvre du droit civil en Chine n’est pas seulement une déclaration visant à renforcer la protection des droits civils. Il ouvre une nouvelle ère en protégeant les droits de propriété intellectuelle.

Le nouveau Code civil démontre l’attitude résolue de la Chine envers la violation malveillante de la propriété intellectuelle, des articles concrets et des principes civils complémentaires pourraient ainsi améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle en Chine.

 

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Détournement de nom de domaine inversé

domain name administrative processUn détournement de nom de domaine inversé (reverse domain name hijacking) constitue un abus de procédure. Sur ce sujet, l’OMPI a rendu le 4 avril une décision rappelant point par point aux requérants leurs manquements : il était de leur devoir de procéder à des vérifications avant d’initier la plainte.

Source : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 4 avril 2021, affaire n°D2020-3416, HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited c/ SHIL Ltd., Brilloca Limited v. GOTW Hostmaster, Get on The Web Limited, India

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Affaire Vinci : comment mettre en place une stratégie de nom de domaine efficace ?

Noms de domaine, stratégie, entreprise, VINCILe 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

En 2019, l’agence de presse américaine Bloomberg avait formé un recours contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF. L’audience devant la cour d’appel se tiendra ce jeudi. Bloomberg avait été condamné à 5 millions d’euros pour avoir relayé une information émanant d’un faux communiqué de presse Vinci.

La diffusion par Bloomberg d’un faux communiqué

L’agence de presse américaine Bloomberg est accusée d’avoir diffusé, en 2016, une fausse information sur Vinci sans l’avoir vérifiée.

Le 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

Le faux communiqué indique aussi que le directeur financier a été licencié. Moins d’une minute après, soit entre 16h06 et 16h07, Bloomberg reprend l’information et la divulgue sur son terminal. Le titre Vinci dévisse alors de 18 %.

Ce communiqué avait même été signé du nom du véritable responsable des relations presse de Vinci, tout en renvoyant à un faux numéro de téléphone portable.

En défense, les mis en cause font observer devant la commission que le ton, l’absence de faute d’orthographe, la mise en page soignée, les références exactes à certains dirigeants de Vinci ou à ses commissaires aux comptes, la mention du véritable porte-parole de Vinci ainsi que la vraisemblance du pied du communiqué, qui contenait un lien permettant de se désinscrire de la liste de diffusion de Vinci et alertait le destinataire sur le traitement automatisé des données, en mentionnant les coordonnées du véritable correspondant Cnil de Vinci, ne différenciaient pas ce communiqué d’un véritable communiqué de presse établi par Vinci.

 

La problématique du nom de domaine dans le faux communiqué

Seules inexactitudes dans le faux communiqué : le nom de domaine du faux site Vinci vers lequel renvoyait le communiqué et le faux numéro de téléphone portable du « contact médias ». 

Le communiqué frauduleux avait également été reçu par l’Agence France Presse, qui n’avait pas donné suite après s’être aperçue que ce document avait été mis en ligne sur un site internet miroir, très similaire du vrai site mais avec une adresse distincte (vinci.group et non vinci.com).

 

Comment protéger son nom de domaine ?

Les noms de domaines représentent un actif immatériel essentiel pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques.

Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Phishing, fraude au président, usurpation d’identité, fausses offres d’emploi, vol de données personnelles ou bancaires, whaling…les fraudes sont multiples et s’adaptent continuellement aux avancées technologiques ;

Les fraudes sont facilitées par les dispositions très protectrices du RGPD qui empêchent d’identifier directement le réservataire d’un nom de domaine ; les prestataires techniques s’abritent derrière les dispositions du RGPD et de la LCEN pour justifier leur inaction et laisser des fraudes perdurer ;

Ces risques peuvent entraîner une atteinte à l’image et à la réputation. Il y a aussi un impact financier avec le risque détournement de fonds et de blanchiment d’argent.

Le Guide de l’Information périodique des sociétés cotées de l’AMF (du 17/06/2020) précise que les entreprises doivent pouvoir anticiper le risque et y répondre.

Pour protéger son nom de domaine des cybersquatteurs ou des concurrents, il est recommandé d’enregistrer également le nom de domaine sous forme de marque en complément de la réservation du nom de domaine.

Il arrive donc fréquemment que l’entreprise, ses prestataires, ses fournisseurs ou ses clients soient victimes d’une fraude alors que le nom de domaine à l’origine de la fraude était connu.

Dans une telle situation, la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants pourrait être engagée, autant par les consommateurs que par les organes de régulation, les actionnaires ou les employés.

 

Comment anticiper le risque pour être en conformité ?

– Procéder à un audit de la marque corporate et des marques phares de la société, parmi les noms de domaine, pour dresser une cartographie des risques ;

– Mettre en place une surveillance 7j/7 parmi les noms de domaine sur la marque corporate et une surveillance 7j/7 ou a minima hebdomadaire sur les marques des produits ou services de la société ;

– Mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ;

– Procéder à des enregistrements préventifs de noms de domaine dans les extensions à risque (en.COM, CO, CM, GROUP par exemple) ;

Agir préventivement à l’encontre de noms de domaine potentiellement dangereux;

– Définir des procédures et mettre en place une cellule de gestion de crise pour réagir aux atteintes en cas d’urgence ;

Élaborer ou mettre à jour de la politique noms de domaine de l’entreprise (procédures d’enregistrement, respect des obligations légales, bonnes pratiques) et la diffuser en interne et auprès de ses prestataires et fournisseurs.

Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes et il est également de plus en plus compliqué de poursuivre les réservataires concernés. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense.

 

Dreyfus vous accompagne pour mettre en place la stratégie adaptée afin de limiter les risques liés aux noms de domaine et d’intégrer l’actif propriété industrielle dans vos plans de compliance.

 

Dreyfus & associés

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Droit du nom de domaine : offre de bonne foi de biens ou de services

Rayonnage de vêtements de mode. Un droit ou un intérêt légitime sur un nom de domaine peut être démontré par son utilisation dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services. Cette appréciation nécessite de prendre en compte la manière dont le nom a été utilisé mais aussi le cadre spatio-temporel : quand est-ce que le nom a été enregistré ? Par qui ? Dans quel pays ?

Créée en 2003, Ba & sh est une entreprise française qui opère dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la distribution de prêt-à-porter pour femmes ainsi que d’accessoires de mode.

Ayant détecté l’enregistrement des noms de domaine <bashshitever.com> réservé en 2014 et <bashclothing.co> réservé en 2020, Ba & sh a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ces noms de domaine.

Si la construction du nom de domaine <bashshitever.com> est quelque peu intrigante, le fait que le nom <bashclothing.co> contienne le terme « clothing » a pu a priori conduire Ba & sh à considérer qu’il y avait une atteinte à ses droits.

En tout état de cause, puisque les noms de domaine reprennent le signe « BASH » hormis l’esperluette, le risque de confusion est reconnu par l’expert.

Toutefois, l’expert estime que le défendeur a choisi ces noms de domaine indépendamment de la marque de la requérante et qu’il les a utilisés dans le cadre d’une offre de bonne foi de ses produits sur les sites web correspondants.

En effet, le défendeur est originaire de Malaisie, où la société a été fondée en 2015, alors que Ba & sh n’a fourni aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH sur ce territoire. Khor Xin Yu, le défendeur, explique avoir cofondé « BASH CLOTHING » en 2013 à 18 ans, puis que la marque s’est aussi implantée à Singapour, en 2017. À l’origine, le signe utilisé était « Bash Shit Ever », par la suite modifié en 2020 en « Bash Clothing » dans le cadre d’une mise à jour de l’image de marque.

De même, le défendeur a fourni une explication ainsi que des documents justifiant la sélection du signe BASH en raison de la signification du terme du dictionnaire « bash ». Enfin, le défendeur a utilisé un logo qui diffère de celui du requérant.

Par ailleurs, l’entreprise requérante n’a pas non plus démontré que le défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En effet, au moment où le premier nom de domaine contesté <bashshitever.com> a été acquis par le défendeur, le requérant exerçait ses activités en France et dans le monde depuis environ 11 ans et était titulaire d’une marque internationale depuis 7 ans environ, désignant la Malaisie. Cependant, le requérant n’a présenté aucune preuve de l’utilisation effective de sa marque BA & SH en Malaisie, au moment de l’enregistrement du premier nom de domaine contesté.

De plus, une recherche sur Google pour « bash » affiche plusieurs résultats sans rapport avec le requérant ou sa marque. Le défendeur a également fourni une explication plausible de la raison pour laquelle il a choisi le terme « bash », correspondant à un terme du dictionnaire anglais en lien avec l’idée de fête puisque sa cible initiale était constituée d’étudiantes.

Enfin, bien que les parties opèrent sur le même segment de marché (autrement dit le prêt-à-porter et accessoires), l’utilisation des noms de domaine contestés faite par le défendeur ne montre pas l’intention de concurrencer le requérant et sa marque, compte tenu des différents logos/ mises en page, des prix nettement plus bas auxquels les vêtements du défendeur sont proposés à la vente et de l’absence de toute information sur le site web du défendeur qui pourrait inciter les utilisateurs à croire que le site web est exploité par le requérant ou l’une de ses entités affiliées.

Dès lors, la plainte est rejetée.

Ba & sh aurait dû s’interroger sur les motivations du défendeur avant d’engager une procédure UDRP et notamment déterminer si sa marque était connue dans le pays du défendeur, lors de l’enregistrement du premier nom de domaine. Il aurait aussi fallu déterminer depuis quand le défendeur exploitait le signe « Bash » pour des activités de mode. Une enquête aurait pu révéler ces éléments. En effet, le défendeur explique avoir d’abord commercialisé les vêtements Bash sur les réseaux sociaux. Et, selon les réponses apportées à ces deux questions, rédiger un courrier adapté au défendeur

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Quels sont les enjeux de l’émergence des marques zombies ?

Propriété intellectuelle, marquesLa protection des actifs immatériels et la bonne gestion du portefeuille de marques Zombies ou de brevets participent au bon développement d’une société et de ses affaires.

 

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celle du titulaire originel.

 

En effet, ces marques zombies s’entendent des signes ayant été abandonnés par leur titulaire initial mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation.

 

La marque zombie suppose un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

 

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes.

 

Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En termes de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle.

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

 

Comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

 

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque « d’entre les morts ». En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

 

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

 

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

 

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un atout majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence encore rare et incertaine sur la question.

 

Dreyfus vous accompagne pour anticiper, sécuriser et optimiser vos portefeuilles d’actifs intellectuels, vous permettant ainsi de valoriser votre entreprise.

 

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Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

INPI, procédure, propriété intellectuelle, marquesLe 1er avril 2020 est entrée en vigueur une nouvelle procédure d’action de marques en nullité, avec la loi PACTE.

Cette loi transpose la directive européenne 2015/2436 et est connue comme le « Paquet Marques ». Elle consacre une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (« INPI »).

 

 

Depuis le mois d’avril 2020, il est possible d’introduire devant l’INPI une action en nullité ou déchéance de marque, compétence jusque-là réservée aux tribunaux.

Le portail e-procédures de l’INPI permet désormais de réaliser des demandes en nullité ou en déchéance de marques. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur avec la loi PACTE au 1er avril 2020.

Instruite à l’INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure permet de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les utiliser et de supprimer des marques en cas de défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.

Les demandes en nullité ou en déchéance d’une marque se font uniquement par voie électronique grâce à un outil, simple et rapide, incluant une aide en ligne et un espace de paiement sécurisé.

La nouvelle procédure administrative en nullité ou en déchéance, rapide et peu coûteuse, facilite la suppression de marques en cas de défaut de validité d’une marque et rendent disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs économiques de les utiliser.

Cette procédure administrative se substitue à la procédure de contestation d’une marque devant les tribunaux, qui reste possible dans certains cas particuliers, comme pour les demandes connexes à une action en contrefaçon.

 

 

Qui peut demander la nullité de la marque ?

 

Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement.

Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir.

Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.

 

 

Quelles sont les caractéristiques de la procédure ?

 

La procédure en nullité ou en déchéance de marque ouverte devant l’INPI est une procédure écrite et exclusivement électronique, accessible via le portail e-procédures de l’INPI

Cette procédure est soumise au respect du principe du contradictoire, en permettant aux parties d’échanger et de confronter leurs arguments à plusieurs reprises tout au long de la procédure si elles le souhaitent. La durée de la procédure est donc dépendante de la volonté des parties, jusqu’à trois échanges contradictoires écrits pouvant être organisés.

Enfin, elle permet la présentation d’observations orales. Cette audition, à la demande d’une des parties ou de l’INPI, est organisée à l’issue des échanges écrits.

 

 

Peut-on faire appel de la décision ?

 

La décision est susceptible de recours devant une cour d’appel, le recours étant dévolutif et suspensif.
La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant.

Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité.

Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son intégralité.

Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.

 

 

Quel est l’état des lieux de cette nouvelle procédure ?

 

Cette nouvelle procédure a permis de réduire une disparité qui existait entre la France et l’Union européenne, puisque cette faculté était déjà offerte devant l’Office européen des marques EUIPO. Gain de temps et d’économie pour ceux qui introduisent l’action mais en parallèle plus de risque de voir sa marque attaquée si elle est vulnérable.

Les bases de jurisprudence de l’INPI montrent que 131 décisions ont depuis été rendues au 1er avril 2021 statuant sur la déchéance ou le maintien d’une marque et 55 sur la nullité d’une marque. On compte environ six mois et demi pour le rendu d’une décision.

Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.

 

 

Bénéficiez des nouvelles procédures en annulation de marques devant l’INPI, Dreyfus peut vous aider !

 

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Comment protéger l’aménagement de magasins -Visual Merchandising par le droit de la Propriété Industrielle?

Marques, vitrine, aménagement, magasins, propriété intellectuelleLe Visual Merchandising (VM) représente l’ensemble des techniques d’aménagement des magasins. C’est l’art de mettre en œuvre la dimension identitaire à travers une scénarisation des points de vente. 

L’expression Visual Merchandising est née aux États-Unis dans les années ‘50 avec l’imprégnation de l’art dans le commerce. Andy Warhol a réalisé les premières vitrines à New York, après les années de la dépression il était nécessaire donner un boost à l’économie avec des vitrines eye-catching.

L’industrie repose sur l’image de marques, chaque marque est unique et représente votre entreprise dans le marché.

C’est l’art de mettre en œuvre la dimension identitaire à travers une scénarisation des espaces. C’est une véritable création de l’entreprise qui a transmis sa propre identité dans ses espaces.

Le Visual merchandising permet de concilier l’efficacité commerciale, l’esthétisme er la mise en valeur de l’image de la marque afin de capter la clientèle et de la fidéliser. Il existe différents canaux pour protéger l’investissement effectué pour votre Visual merchandising par le droit.

 

Comment protéger l’aménagement de magasins-Visual Merchandising par le droit d’auteur ?

 

L’aménagement d’intérieur est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur à condition de remplir les critères de forme et d’originalité ! Dans l’affaire « Ladurée »  la Cour d’appel de Paris a reconnu l’originalité de l’aménagement : « Les éléments et les espaces crées portaient l’empreinte de la personnalité de l’auteur et dans le choix du style, des couleurs et de la décoration la personnalité de l’auteur transparaissait ».

 

Comment protéger l’aménagement de magasins-Visual Merchandising par le droit des marques ?

 

Pour être protégée, une marque doit être distinctive, licite et disponible. Ainsi, la société Apple Inc a pu obtenir l’enregistrement des espaces de vente en tant que marque tridimensionnelle.

 

Comment protéger l’aménagement de magasins-Visual Merchandising par la concurrence déloyale et le parasitisme ?

 

L’acte de concurrence déloyale qui concerne le Visual merchandising est la confusion/ imitation : le fait de créer dans l’esprit du client un assimilation ou une similitude entre deux entreprises ou entre leurs produits et services.

Dans l’affaire Zadig Voltaire contre Bérénice la société Zadig France a fondé sa demande de protection des aménagements de ses magasins sur la concurrence déloyale.

Le parasitisme désigne quant à lui « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s ’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

 

Quelles sont les précautions à prendre pour protéger vos droits de PI ?

 

Il est très important pour protéger vos droits de PI de prendre plusieurs précautions :

* Veiller à intégrer des clauses de confidentialité dans vos contrats ;

* Prévoir des accords de non divulgation ;

* Être vigilant sur les modalités de cession des droits entre le créateur et l’entreprise.

A titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a considéré dans l’affaire Petit Bateau que la publication par un salarié de photographies dévoilant la nouvelle collection d’une marque de vêtements, même sur un compte Facebook privé, constitue une faute grave justifiant le licenciement.

La Cour a retenu que la salariée à l’origine de la publication avait commis la faute grave d’avoir communiqué à des tiers des informations confidentielles, dont le contrat de travail prévoyait expressément l’obligation de non divulgation.

En vue de protéger votre Visuel merchandising, il est nécessaire d’établir une stratégie de protection dans le monde réel et dans le monde digital.

 

Pourquoi miser sur la marque ?

 

Il s’agit d’obtenir un monopole d’exploitation, qui pourra être renouvelable indéfiniment et qui constituera le pilier dans votre stratégie marketing et commerciale.

Il est important de déposer la marque dès la genèse du projet. Il faudra déterminer un territoire limité mais adapté. De même, il s’agit de penser global et digital avec la protection des noms de domaine au moment du dépôt de la marque.

 

Le nom de domaine est un actif important !

 

Aujourd’hui, la propriété intellectuelle dont font partie les noms de domaine est identifiée par les assureurs comme l’un des trois risques majeurs auxquels sont confrontés les entreprises.

Le nom de domaine occupe une place particulière en ce sens qu’il sert de vecteur à des fraudes toujours plus sophistiquées et plus variées. Gérer sa marque sur internet, ce n’est pas seulement déposer et renouveler mais bien construire une stratégie.

Il est important d’investir dans une stratégie de protection et de défense préventive mais également de mettre en place une surveillance sur votre marque.

Enfin, il faut être particulièrement vigilant sur l’usage qui est fait de votre marque sur Internet afin d’éviter tout « bad buzz », qui serait particulièrement nuisible à votre réputation.

En tant que création, le Visual merchandising est un véritable investissement intellectuel et économique qu’il est essentiel de protéger.

 

 

Dreyfus & associés

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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En quoi le Digital Services Act va-t-il modifier le cadre juridique des services sur Internet ?

Union européenne, Internet, juridique, régulation, numériqueDigital Services Act : Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des services intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques sur Internet par-delà les frontières, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

 

La Commission européenne a publié, le 15 décembre 2020, les projets de règlements Digital Services Act (DSA) et Digital Market Act (DMA), qui doivent permettre la mise en œuvre d’un nouveau cadre de régulation, pour mettre fin à l’irresponsabilité des géants du numérique.

L’objectif est de parvenir à leur adoption début 2022.

Le cadre juridique relatif aux services numériques sur Internet restait principalement gouverné par la directive dite « Commerce Électronique » du 8 juin 2000, qui essuie depuis quelques années déjà de nombreuses critiques au motif qu’elle serait devenue obsolète et ne permettrait plus de répondre efficacement aux nouveaux enjeux du numérique et aux difficultés que pose l’émergence de géants du Web, souvent désignés par l’acronyme « GAFAM » (pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

 

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a officiellement annoncé sa volonté de moderniser le paysage règlementaire relatif aux plateformes numériques sur Internet.

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique et parallèlement au Digital Market Act, la Commission européenne propose un règlement sur les services numériques qui sera soumis à la procédure législative ordinaire de l’Union européenne.

Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, « les deux propositions servent un même but : faire en sorte que nous ayons accès, en tant qu’utilisateurs, à un large choix de produits et services en ligne, en toute sécurité. Et que les entreprises actives en Europe puissent se livrer à la concurrence en ligne de manière libre et loyale tout comme elles le font hors ligne. Ce sont les deux facettes d’un même monde. Nous devrions pouvoir faire nos achats en toute sécurité et nous fier aux informations que nous lisons. Parce que ce qui est illégal hors ligne est aussi illégal en ligne ».

Selon le communiqué de presse de la Commission européenne, les règles prévues par ce règlement visent à mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux sur Internet, à mettre en place un cadre solide pour la transparence des plateformes en ligne et clair en ce qui concerne leur responsabilité et enfin à favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique.

Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques par-delà les frontières sur Internet, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

Dans un souci de protéger les internautes face à la prolifération des contenus illicites et d’adapter le cadre juridique existant à l’émergence de nouveaux acteurs sur Internet, les pouvoirs publics ont envisagé différentes stratégies de régulation.

 

 

Qu’est-ce qu’un contenu illicite ?

 

Les contenus illicites sont définis comme tout contenu qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne ou au droit national d’un État membre (article 2, g). En d’autres termes, la proposition de règlement ne définit pas ce qui est illicite, mais renvoie aux lois et réglementations européennes et nationales.

Rappelons que la directive du 8 juin 2000 ne définissait pas non plus la notion de contenus illicites.

 

 

Quels seront les acteurs concernés par les nouvelles règles ?

 

La proposition de règlement vise à s’appliquer à tout fournisseur de services intermédiaires, qu’il soit établi ou non dans l’UE, dès lors que les destinataires de ces services sont établis ou résident dans l’UE.

Quant aux fournisseurs de services intermédiaires, la proposition maintient les qualifications telles que prévues par la directive du 8 juin 2000, à savoir les fournisseurs d’accès au réseau et de transmission de données, les opérateurs de caching et les hébergeurs.

En revanche, la proposition introduit une nouvelle qualification : les plateformes en ligne. Ces dernières sont définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui, à la demande du destinataire du service, stockent et diffusent les contenus à un nombre potentiellement illimité de tiers (article 2, h).  Ainsi, à la différence des hébergeurs, ces acteurs permettent également la diffusion des contenus.

À noter que la proposition de règlement fait une distinction entre les plateformes et les « très grandes » plateformes. Ces dernières sont celles qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs par mois, étant précisé que ledit seuil fera l’objet d’une réévaluation tous les six mois. En effet, en sus d’un socle de règles communes applicables à toute plateforme, la proposition prévoit un cadre juridique renforcé pour les « très grandes » plateformes.

Il convient de rappeler que sous l’empire de la directive du 8 juin 2000, les plateformes ont été qualifiées d’hébergeurs à plusieurs reprises par les juridictions. Par conséquent, elles bénéficient à l’heure actuelle d’un régime de responsabilité allégé prévu par ladite directive.

Ainsi, ces acteurs ne sont responsables au regard des contenus publiés que s’ils ont la connaissance effective de leur caractère illicite ou si, dès lors qu’ils en ont eu pris connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.

 

Un nouveau régime de responsabilité est-il prévu ?

 

La proposition de règlement n’introduit pas un nouveau régime de responsabilité. Comme les hébergeurs, les plateformes demeureront soumises au régime de responsabilité allégé prévu par la directive du 8 juin 2000. Est également maintenu le principe d’interdiction d’imposer une obligation de surveillance généralisée aux hébergeurs, y compris les plateformes.

Toutefois, par rapport aux hébergeurs, les plateformes auront des obligations supplémentaires qui pourront varier en fonction de leur taille.

En outre, à la différence de la directive du 8 juin 2000, la proposition vient préciser que les systèmes de modération de contenus volontairement mis en place par les fournisseurs de services intermédiaires (hébergeurs, plateformes, etc.) ne remettent pas en cause le bénéfice du régime de responsabilité allégé prévu par la proposition.

Le DSA instaurera ainsi des mécanismes de contrôle et de surveillance. Au niveau européen, cela s’effectuera par le biais d’un nouvel organe entièrement indépendant : le « Comité européen des services numériques«  (art. 47 à 49) en charge du conseil de la commission et des coordinateurs nationaux.

Au niveau des États membres, chacun devra désigner une ou plusieurs autorités afin de veiller à l’application du futur règlement, dont une chargée de la coordination des services numériques (art. 39 à 45). L’ensemble de l’encadrement sera complété par du droit mou (« soft law ») : standards, code de conduite, notamment pour ce qui concerne la publicité en ligne (art. 36).

Le DSA est ainsi présenté comme une refonte ambitieuse du cadre législatif européen en matière de services numériques sur Internet.

Grand chantier bruxellois, le Digital Services Act (DSA) tend à gouverner le numérique sur le vieux continent pour les années à venir. En préparation depuis de longs mois, le texte a été officiellement présenté à la mi-décembre 2020 et devrait entrer en application dans les 18 à 24 prochains mois après un accord des États membres et le vote du Parlement européen.

 

 

 

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Artistes : comment défendre votre liberté d’expression artistique ?

Préparation défense droit d’auteur propriété intellectuelle Par un arrêt rendu le 23 février 2021, la Cour d’Appel de Paris offre un cours en matière de contrefaçon de droit d’auteur, rappelle certains principes clefs, et permet d’avoir un aperçu de l’ensemble des moyens de défense utilisables dans ce cas. de liberté d’expression artistique.

 

Dans cette affaire, l’artiste mondialement connu Jeff Koons a été condamné pour contrefaçon de droit d’auteur, in solidum avec ses co-défendeurs, à verser 190 000€ de dommages intérêts au photographe Frank Davidovici, montant dépassant largement celui qu’avait prononcé le Tribunal en première instance, et qui condamnait Jeff Koons et ses co-défendeurs à 135 000€ à titre de dommages-intérêts.

 

Revenons sur les faits : en 1988, Jeff Koons entame sa série d’œuvres « Banality », consistant à créer à partir d’images variées, des objets en trois dimensions. Parmi les œuvres de cette série, son œuvre « Fait d’hiver » montre une jeune femme dans un corset résille, allongée sur la neige, avec à ses côté un petit cochon qui porte à son cou un tonnelet.

 

En novembre 2014, le Centre Pompidou organisait une rétrospective de l’œuvre de Koons, dans laquelle étaient présentées plusieurs œuvres de la série « Banality », dont deux ont fait l’objet d’actions en contrefaçon. L’une des deux œuvres litigieuses n’est autre que « Fait d’hiver ». En effet, Frank Davidovici, le concepteur d’une campagne publicitaire datant de 1989 et créée pour la société Naf-Naf, a assigné entre autres le Centre Pompidou et Jeff Koons en contrefaçon de droit d’auteurs sur cette campagne. A cette époque, la collection Automne/Hiver de la marque Naf-Naf est présentée au grand public grâce notamment à une photo composée d’une jeune femme allongée sur la neige et accompagnée d’un cochon, portant en collier un tonnelet, rappelant celui des Saint-Bernard.

 

Le 8 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris condamne tous les défendeurs pour atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Frank Davidovici. Face aux juges de la Cour d’appel, les défendeurs exposent alors l’ensemble des moyens de défense possibles dans le cadre d’une telle action en contrefaçon.

 

L’exception du « fair use » : fausse bonne idée ?

 

Jeff Koons soutient que, dans la mesure où « Fait d’hiver » a été créée aux Etats-Unis, le droit américain aurait dû s’appliquer. Pour étayer son argumentaire, il s’appuie sur le Règlement Rome II, qui entend préserver le principe « lex loc protectionis », en matière d’obligation « non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Jeff Koons aurait eu tort de se priver de ce moyen, d’autant qu’existe en droit américain l’exception du « fair use », qui permet de limiter les droits exclusifs d’un auteur, pour permettre notamment de parodier son œuvre (17 U.S.C. §107). Mais rappelons quand même qu’en 1992, Koons avait perdu une action dans laquelle il avait soulevé cette exception. Lui était alors encore opposée une contrefaçon de droit d’auteur pour sa sculpture « String of Puppies » qui a été considérée comme la copie, à quelques différences près, d’une photo prise par le photographe américain Art Rogers. Ces petits éléments de différence entre la photo d’origine et la sculpture avaient alors été jugés insuffisants pour écarter la contrefaçon.

Ceci dit, et contrant donc un des arguments de Jeff Koons montrant les différences existant entre son « Fait d’hiver » et celui de Naf-Naf, la Cour d’appel rappelle que la contrefaçon ne s’apprécie pas au regard des différences, mais bien au regard des ressemblances des œuvres en présence.

Sans surprise finalement, la Cour d’appel de Paris estime que le droit français est applicable, concernant « Fait d’hiver », dans la mesure où la contrefaçon de droits d’auteur a été commise en France. Pas d’exception de « fair use » utilisable, donc.

 

Frank Davidovici avait-il la qualité pour agir ?

 

Koons joue alors la carte du défaut de qualité à agir de Frank Davidovici. En effet, la photographie d’origine serait une œuvre collective et donc propriété de Naf-Naf. Les éléments apportés par les appelants étaient insuffisants pour la Cour d’appel qui en arrive aux mêmes conclusions qu’en première instance, à savoir que la campagne publicitaire n’était pas une œuvre collective mais bien une œuvre de collaboration, dans laquelle la contribution de Frank Davidovici était « individualisable », et que les autres auteurs lui avaient cédé leurs droits patrimoniaux.

 

Sur la prescription quinquennale en matière de contrefaçon

 

Les appelants soutiennent que l’œuvre avait été créée plus de 20 ans avant l’assignation (9 janvier 2015), qu’elle avait été exposée dès 1995 dans une galerie parisienne, et que sa reproduction était présentée sur le site internet de Jeff Koons et qualifiée par lui d’« incontournable à quiconque s’intéresse à [son] œuvre » et par « quiconque ». Etait notamment visé l’intimé.

Peine perdue encore une fois, la Cour d’appel rejette ce moyen dans la mesure où c’est la présentation au Centre Pompidou qui est reprochée, et qui avait démarré en novembre 2014, soit deux moins avant l’assignation.

 

Les moyens tirés de la liberté d’expression artistique et de l’exception de parodie

 

L’article 10 de la CESDH est invoqué par les appelants, pour rappeler que les juges ne doivent pas et ne peuvent ni s’immiscer dans la liberté créative de l’artiste ni nier sa démarche artistique. Cependant, il est également précisé dans cet article que la liberté d’expression artistique comprend des limitations et en l’occurrence, la Cour retient que la limitation applicable en l’espèce est légale puisque reposant sur l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article condamne toute adaptation ou transformation d’une œuvre sans le consentement de son auteur. Considérant que la sculpture reprend les éléments majeurs de la photographie d’origine (les pingouins et le collier de fleurs du cochon n’entrant que peu en ligne de compte) et qu’elle ne fait aucune mention de l’oeuvre de Davidovici, Koons était évidemment en tort. La limite est donc fine entre inspiration et contrefaçon d’une œuvre antérieure.

Les appelants tentent également d’invoquer le moyen tenant à l’exception de parodie, et s’appuient sur la définition donnée par la CJUE en 2014 dans une affaire Deckmyn, qui précise qu’une parodie « a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie ». En l’occurrence, la Cour d’appel de Paris considère que la finalité humoristique n’est certainement pas évidente, dans la mesure où Koons décrit son « Fait d’hiver » comme étant « un travail sur le renouvellement », l’illustration du « processus d’acceptation de soi ». Mais plus encore selon la Cour, près de 30 ans séparent la campagne publicitaire de la sculpture, période si longue que le public pouvait ne pas pressentir la parodie.

 

La séparation entre libre inspiration et contrefaçon d’œuvre d’art est donc très fine, et parfois délicate à appréhender pour les artistes. Malgré le plan de défense clairement établi par Jeff Koons en l’espèce, il est essentiel de se ménager les autorisations préalables avant de créer une œuvre susceptible d’en contrefaire une autre.

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Vers une protection accrue des auteurs et artistes interprètes : qu’apporte la directive 2019/790 dans l’harmonisation des chaînes de contrat ?

Directive « Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique » n° 2019/790 : vers une protection accrue des auteurs et artistes-interprètes, notamment par une harmonisation du droit en matière de chaînes de contratsLa directive « Droit d’auteur » n° 2019/790  du 17 avril 2019 marque une étape importante dans le renforcement de la protection des auteurs et artistes interprètes. Les dispositions de la directive concernant les contrats en matière de propriété littéraire et artistique tendent globalement à rééquilibrer les rapports de droit entre contractants, en faveur des créateurs. Ce changement s’illustre tout particulièrement dans la régulation des chaînes de contrats.

 

A. Les qualifications européennes des chaînes de contrats en matière de propriété littéraire et artistique

Le législateur européen nomme expressément les chaînes de contrats qui font l’objet de cette nouvelle régulation.

 

1. Contrats premiers : Les licences et les transferts de droits

S’agissant des contrats premiers, l’article 18(1) de la directive oppose les licences aux transferts de droits.

Ces dispositions confirment donc implicitement le critère  tenant à l’existence ou non d’un transfert de propriété, qui distingue en droit français les cessions des licences, et l’appliquent aux contrats en matière de propriété littéraire et artistique, élément qui n’apparaissait jusqu’alors pas clairement dans le code de la propriété intellectuelle.

En d’autres termes, la cession est translative de propriété alors que la licence ne confère qu’un droit d’exploitation : la cession est donc toujours exclusive alors que la licence ne l’est pas nécessairement ; la cession comprend notamment, à ce titre, un transfert de la titularité de l’action en contrefaçon, ce qui n’est pas le cas de la licence, dans le cadre de laquelle le licencié ne peut agir en contrefaçon que sous certaines conditions (licence exclusive qui prévoit cette hypothèse, et le titulaire de la marque a été informé de l’atteinte et n’a pas agi).

 

2. Contrats seconds : les sous-licences, les licences et les sous-cessions

Lorsque le contrat premier est une licence, le contrat second est une sous-licence, telle qu’évoquée à l’article 19 de la directive.

Lorsque le premier contrat de la chaîne est translatif de propriété, le contrat second sera assimilé, au cas par cas, à un contrat de licence (si son objet relève de la simple exploitation du droit) ou à une nouvelle cession (si un nouveau transfert de propriété est effectué).

 

B. Une protection accrue des créateurs en matière contractuelle

 

Les nouvelles dispositions européennes dessinent un régime légal protecteur des créateurs dans ces chaînes de contrats, réformant ainsi en profondeur la jurisprudence qu’avait développée la Cour de cassation sur ces questions.

 

1. Avant la directive, une protection limitée des auteurs dans les chaînes de contrats

En droit français, de nombreuses dispositions spéciales en matière de propriété littéraire et artistique visaient déjà à protéger l’auteur dans ses rapports contractuels, et en particulier les règles régissant le formalisme des contrats d’auteur. Pourtant, la protection de l’auteur au-delà du contrat premier restait limitée.

En effet, le Code de la propriété intellectuelle ne régule pas spécifiquement les chaînes de contrats et la Cour de cassation a, dans un arrêt Perrier en date 13 octobre 1993, distingué le régime des contrats conclus avec les auteurs de celui des contrats conclus entre exploitants, considérant que ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, les obligations des sous-exploitants envers les auteurs étaient limitées.

A ce titre, s’il existait déjà une obligation de transparence vis-à-vis des auteurs, celle-ci était très circonscrite et ne concernait que les distributeurs d’œuvres cinématographiques de longue durée et d’œuvres audiovisuelles créées au bénéfice des aides du centre national du cinéma et de l’image animée (articles L213-28 et L251-5 du code du cinéma et de l’image animée).

De façon similaire, le principe d’une rémunération proportionnelle des auteurs par les sous-exploitants avait été admis de façon restreinte, pour les œuvres audiovisuelles uniquement, dans des arrêts de la Cour de cassation en date du 16 juillet 1998 et 29 mai 2013 .

 

2. Les apports de la directive « droit d’auteur » pour les auteurs et artistes-interprètes

La directive remet en cause ce régime et vient étendre la protection des créateurs en matière contractuelle.

L’article 19 du texte de l’Union européenne impose désormais une obligation de transparence des sous-exploitants envers les auteurs et artistes-interprètes, et institue le bénéfice d’une action directe en exécution de cette obligation par les auteurs ou artistes-interprètes à l’encontre des sous-exploitants.

Par ailleurs, l’article 18 généralise le principe d’une rémunération appropriée et proportionnelle par le sous-exploitant aux auteurs et artistes-interprètes à tous les domaines de la propriété intellectuelle.

Enfin, l’article 20(1) institue un mécanisme d’adaptation assorti d’une action directe des auteurs ou artistes-interprètes contre la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou contre ses ayants droits ; pour une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions.

La directive européenne étend donc la régulation des chaînes de contrat en matière de propriété littéraire et artistique, et renforce la protection octroyée aux créateurs.

 

 

L’article 34 de la loi n°2020-1508 du 3 décembre 2020 autorise le gouvernement français à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer la transposition des articles 17 à 23 de cette directive.

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Dessins et modèles internationaux : pourquoi la Biélorussie a – t – elle ratifié l’Arrangement de La Haye ?

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Ces vingt dernières années, à l’image d’autres pays d’Europe centrale et orientale, la Biélorussie a concentré ses efforts sur le passage à une économie fondée sur le savoir. Pour ce faire, le gouvernement appuie le développement d’un écosystème de l’innovation qui favorise la croissance des entreprises et la viabilité économique à long terme du pays. Le renforcement du système national de propriété intellectuelle est au cœur de ce projet.

Le système de La Haye offre au propriétaire d’un dessin & modèle industriel la possibilité d’obtenir la protection de son dessin ou modèle dans plusieurs pays en déposant une seule demande rédigée en une seule langue auprès d’un seul Office.

 

Ce système est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève en Suisse.

 

Depuis le 13 mai 2015, les États-Unis et le Japon peuvent être désignés en tant que pays pour l’enregistrement d’un dessin et modèle international. Tout récemment, la Biélorussie a adhéré au système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins & modèles industriels.

En règle générale, la protection du dessin ou modèle industriel est limitée au pays dans lequel elle a été accordée. L’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, prévoit une procédure d’enregistrement international : le déposant peut effectuer un seul dépôt internationalauprès de l’OMPI. Le titulaire peut désigner autant de Parties contractantes qu’il le souhaite.

Un enregistrement international produit les mêmes effets que ceux d’un enregistrement effectué directement dans chacun des pays désignés par le déposant, sous réserve que la protection soit acceptée par l’Office compétent d’un tel pays.

Le 19 avril 2021, la Biélorussie a déposé son instrument d’adhésion à l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye auprès du Directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La République de Biélorussie devient la 66e partie contractante à l’Acte de 1999 et le 75e membre de l’Union de La Haye.

Cette adhésion porte à 92 le nombre total de pays couverts par le système de La Haye, étendant encore davantage la couverture du système au sein la Communauté d’États indépendants (CEI).

Cet Arrangement permet l’enregistrement d’un dessin ou modèles industriel dans plusieurs pays par l’intermédiaire d’une demande unique auprès du Bureau international de l’OMPI.

 

Les avantages d’un tel dépôt sont nombreux.

 

D’une part, il limite considérablement les formalités tout en proposant un enregistrement dans plusieurs pays. D’autre part, il permet de simplifier la gestion ultérieure du dessin ou modèle dans la mesure où tous les actes nécessaires à la protection de ce dessin ou modèle tels que le renouvellement ou les inscriptions, se feront par une procédure unique.

Par ailleurs, il est intéressant de relever que, contrairement au système de la marque internationale, aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande de dessin ou modèle international.

Finalement, la seule limite à ce système de dessin ou modèle industriel international tient au nombre de membres. En effet, seuls les États membres à l’Arrangement de la Haye tel que révisé à plusieurs reprises et notamment par l’Acte de Genève de 1999, peuvent être désignés par cet enregistrement international.

Autrement dit et encore une fois de manière comparable à la marque internationale, afin de désigner certains pays, le déposant devra déposer un dessin ou modèle national et devra a fortiori passer par les formalités qui l’accompagnent.

Or, tandis que l’on dénombre à ce jour 95 pays membres à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet arrangement concernant l’enregistrement international des marques, on ne dénombre malheureusement que 64 membres pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Plusieurs pays manquent ainsi à l’appel et notamment des pays comme l’Australie, la Chine, la Fédération de Russie ou encore l’Irlande et le Mexique.

Au 19 juillet 2021, les entreprises et créateurs de la Biélorussie pourront commencer à utiliser le Système de La Haye pour protéger leurs dessins et modèles au niveau international en déposant une seule demande internationale couvrant jusqu’à 100 dessins ou modèles.

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Quelle est la nouvelle règlementation en matière de cookies ?

Le Règlement général sur la protection des données affecte la manière dont vous pouvez, en tant que propriétaire de site web, utiliser les cookies et le suivi en ligne des visiteurs de l'Union européenne.Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/EC (Règlement général sur la protection des données) affecte la manière dont vous pouvez, en tant que propriétaire de site web, utiliser les cookies et le suivi en ligne des visiteurs de l’Union européenne.

Mercredi 31 mars 2021 était la toute dernière limite fixée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), pour que les publicitaires français se mettent en conformité avec les règles européennes relatives aux cookies.

À partir du jeudi 1er avril 2021, le bandeau présent sur les sites Web devra beaucoup plus explicitement permettre aux internautes de « refuser » ces traceurs informatiques.

Il s’agit d’une des mesures votées en 2016 par l’Union européenne dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et entrée en vigueur en mai 2018 dans l’ensemble des 28 (désormais 27) pays membres.

Lorsqu’ils naviguent sur le web ou utilisent des applications mobiles, les internautes sont de plus en plus suivis par différents acteurs (éditeurs de service, régies publicitaires, réseaux sociaux, etc.) qui analysent leur navigation, leurs déplacements et leurs habitudes de consultation ou de consommation, afin notamment de leur proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.

Ce traçage est réalisé par l’intermédiaire de différents outils techniques, les « traceurs », dont font partie les cookies.

Les cookies sont ces petits morceaux de texte insérés dans votre navigateur pendant que vous naviguez sur le web.

Les cookies sont de différents types et ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d’un site marchand, le contenu courant de votre panier d’achat, la langue d’affichage de la page web, un identifiant permettant de tracer votre navigation à des fins statistiques ou publicitaires, etc.

Ils représentent une source d’inquiétude pour de nombreux utilisateurs, tandis que d’autres ne sont même pas au courant de leur existence en-dehors des fenêtres pop-up obligatoires sur tous les sites web qui vous demandent de bien vouloir « Accepter les cookies ».

Si vous êtes propriétaire d’un site web, il est important que vous vous assuriez que la gestion des cookies et du consentement sur votre site soit conforme aux exigences très strictes du RGPD

En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue de nombreux contrôles et délivre des sanctions pour non-respect du RGPD et de la législation française.

Votre site web est tenu, en vertu du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, de permettre aux utilisateurs européens de contrôler l’activation des cookies et des traceurs qui collectent leurs données personnelles.

Il s’agit du point essentiel du consentement à l’utilisation de cookies selon le RGPD – et de l’avenir de nos infrastructures numériques.

La CNIL rappelle que le consentement prévu par ces dispositions renvoie à la définition et aux conditions prévues aux articles 4 et 7 du RGPD.

Il doit donc être libre, spécifique, éclairé, univoque et l’utilisateur doit être en mesure de le retirer, à tout moment, avec la même simplicité qu’il l’a accordé.

Afin de rappeler et d’expliciter le droit applicable au dépôt et à la lecture de traceurs dans le terminal de l’utilisateur, la CNIL a adopté le 17 septembre 2020 des lignes directrices, complétées par une recommandation visant notamment à proposer des exemples de modalités pratiques de recueil du consentement.

Le consentement doit se manifester par une action positive de la personne préalablement informée, notamment, des conséquences de son choix et disposant des moyens d’accepter, de refuser et de retirer son consentement. Des systèmes adaptés doivent donc être mis en place pour recueillir le consentement selon des modalités pratiques qui permettent aux internautes de bénéficier de solutions simples d’usage.

L’acceptation de conditions générales d’utilisation ne peut être une modalité valable de recueil du consentement.

La CNIL va alors désormais réaliser des contrôles pour évaluer la conformité aux règles relatives aux traceurs, en application de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés et des articles 4 et 7 du RGPD sur le consentement, telles que synthétisées dans ses lignes directrices.

Par cette action, la CNIL entend répondre aux attentes des internautes de plus en plus sensibles aux problématiques de traçage sur internet, comme en témoignent les plaintes constantes qu’elle reçoit sur ce sujet.

Si des manquements sont constatés à l’issue de contrôles ou de plaintes, la CNIL pourra utiliser l’ensemble des moyens mis à sa disposition dans sa chaîne répressive et prononcer, si nécessaire, des mises en demeure ou des sanctions publiques.

L’évolution des règles applicables, clarifiées par les lignes directrices et la recommandation de la CNIL, marque un tournant et un progrès pour les internautes, qui pourront désormais exercer un meilleur contrôle sur les traceurs en ligne.

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Comment le critère de la mauvaise foi se dédouble-t-il entre enregistrement et usage de mauvaise foi ?

UDRPSi l’on parle généralement des “trois critères” de l’UDRP (une marque semblable au nom de domaine ; l’absence de droits ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine contesté ; la mauvaise foi du réservataire), il convient de garder à l’esprit que la mauvaise foi comprend, en matière d’UDRP, deux volets : enregistrement de mauvaise foi d’une part et usage de mauvaise foi d’autre part. Ainsi, prouver un seul de ces éléments est insuffisant, quand bien même il pourrait apparaître « juste » qu’un nom utilisé de mauvaise foi soit transféré au requérant.

Dans le cas présent, la société Great American Hotel Group, Inc. reproche à son ancien vice-président de retenir le nom de domaine <greatamericanhg.com> et d’avoir modifié le mot de passe du compte permettant de gérer ce nom auprès du bureau d’enregistrement.

Tout commence en 2011 lorsque la requérante décide d’adopter le nom Great American Hotel Group. Son président demande alors à M. Greene, à l’époque vice-président de la société, de réserver le nom de domaine <greatamericanhg.group>.
Ce dernier s’exécute mais – apparemment sans en avertir son supérieur – réserve le nom de domaine en son nom au lieu de celui de la société. Il mentionne toutefois l’adresse postale de la société et paie avec la carte de la société (sic !). En 2012, il fait appel à un service d’anonymat pour masquer ses données.

 

Depuis son enregistrement, le nom a été utilisé pour la société et M. Greene a toujours traité le nom de domaine comme faisant partie des actifs de la société.

Cependant et suite à des désaccords, M. Greene a été suspendu de ses fonctions en 2015 puis licencié en 2016. En 2017, le nom a pu être renouvelé par les équipes techniques de la société même si M. Greene n’était plus présent. Toutefois par la suite, ce dernier a changé le mot de passe, de telle sorte que le nom ne pouvait plus être renouvelé par la société. Le conseil de la requérante lui a alors envoyé une lettre de mise en demeure, demeurée sans réponse, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte UDRP.

L’expert reconnaît que la requérante a des droits de marque de Common Law par l’usage fait du signe « Great American » et que le réservataire ne dispose pas de droits ou d’intérêt légitime au regard du nom, celui-ci ayant été créé pour la société requérante.

Il reconnaît également que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi par M. Greene.

Néanmoins, il est plus dubitatif s’agissant de la question de l’enregistrement de mauvaise foi. En effet, le nom a été réservé par M. Greene sur demande du président de la société requérante, ce qui constitue en principe un enregistrement de bonne foi.

Pour que l’enregistrement par un salarié puisse être qualifié de mauvaise foi, l’expert précise que le salarié doit avoir, dès le départ, une « intention de nuire ». Dès lors, l’analyse doit être factuelle et se faire au cas par cas.

Ici, M. Greene a enregistré le nom en son nom personnel. L’expert soutient que « cela peut être sujet à questionnement, et le fait qu’il n’ait pas mentionné la société ne constitue pas une bonne pratique de gestion de noms de domaine » mais aussi que le président et la société n’ont pas eu l’air de s’attacher aux formalités de réservation du nom.

Pendant quatre ans, jusqu’à sa suspension de ses fonctions, le réservataire a toujours fait preuve d’un comportement qui démontrait qu’il comprenait que le nom appartenait à la société. Ainsi, rien ne laisse à supposer que quatre ans auparavant, en réservant le nom, il avait l’intention de rivaliser avec la requérante ou de bénéficier d’une marge de manœuvre à son encontre.

En conséquence, la plainte est rejetée, l’enregistrement de mauvaise foi n’étant pas avéré. Néanmoins, l’expert précise que la requérante peut se tourner vers d’autres voies pour tenter d’obtenir satisfaction.

Outre la mise en exergue de la double condition de la mauvaise foi, cette décision a le mérite de rappeler la nécessité de mettre en place en interne une charte de nommage, permettant d’éviter toute dispersion d’actifs, aussi bien en matière de marques que de noms de domaine.

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Comment protéger vos marques à l’ère du digital ?

Protection marques« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.

Il faut alors garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. Cette protection s’opère notamment par le truchement de brevets, de droits d’auteur  et d’enregistrements de marques. Ceux – ci permettent ainsi aux créateurs de tirer une certaine forme de reconnaissance voire un avantage financier de leurs inventions, obtentions végétales ou créations.

En ce sens, l’alinéa 1er de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

 De fait, l’Internet a créé de formidables opportunités pour les sociétés en termes de communication de leur message de marque. Pour autant, sa portée mondiale, son ouverture, sa polyvalence et le fait qu’il soit en grande partie non réglementé sont autant d’éléments qui ont créé un terreau fertile pour les atteintes aux marques, notamment en matière de contrefaçons.

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et celle sur l’Internet était bien séparées. Aujourd’hui, les deux mondes tendent indéniablement à se rejoindre. Le droit des marques est ainsi très utile pour se défendre à l’ère du numérique. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

Lorsque vous créez une société ou lancez un produit, sachez qu’il est recommandé de protéger votre marque, qui peut être le nom de votre société, un logo, des chiffres, des lettres… Le dépôt de votre marque permet de vous protéger contre les éventuelles contrefaçons.

Dès lors qu’elle est enregistrée, la marque est un titre de propriété industrielle qui vous donne un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment.

L’enregistrement de votre marque vous offre un droit exclusif sur un signe permettant de distinguer les produits ou services que vous proposez de ceux de vos concurrents, ce qui constitue un avantage concurrentiel de taille ! À ce titre, votre signe est protégé pour les catégories de produits et services visés dans votre enregistrement de marque et sur le territoire pour lequel ledit enregistrement est accepté.

Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place une stratégie en vue de la protection de votre marque et le plus tôt possible. Avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que celle-ci soit disponible et qu’il n’existe pas de titulaire de droit antérieur sur cette marque. Vous devez donc être le premier à déposer cette marque.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. À travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. À ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse.

Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension (URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Il faut rappeler que le paysage commercial s’est transformé à l’ère de l’Internet et, pour déjouer les plans des auteurs d’atteintes à la propriété intellectuelle sur les marchés en ligne, il importe que les sociétés adaptent les stratégies de gestion de portefeuille de droits de propriété industrielle en conséquence.

 

 

Nathalie Dreyfus – Conseil en Propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris, Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris – Dreyfus.fr

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Pourquoi la revendication de droits de marque non enregistrée sur un nom géographique, est un pari difficile en matière de procédures UDRP ?

UDRP ProceedingsSi certains noms géographiques peuvent, par exception, bénéficier d’une protection au sens des règles UDRP, rappelons qu’ils doivent pour cela être perçus comme une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits. Or, le simple fait d’utiliser un nom géographique afin d’identifier certains produits et services en tant qu’entité territoriale ne saurait suffire à démontrer des droits sur une marque de produits ou de services au sens des principes directeurs, comme l’a justement rappelé l’expert dans la présente décision.

 

En l’occurrence, il était question du nom géographique Solothurn (en français, Soleure), correspondant à une ville en Suisse, intégralement reproduit dans le nom de domaine <solothurn.com>, enregistré depuis 1997 et non exploité depuis, mis à part pour rediriger vers une page « pay-per-click ».

Les requérantes, la ville de Solothurn et deux associations de droit suisse promouvant essentiellement le tourisme et manifestant sans surprise un vif intérêt pour le nom de domaine <solothurn.com>, alléguaient un droit de marque non enregistrée sur le signe « Solothurn », utilisé de façon intensive au fil des ans. Elles revendiquaient également une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale.

Elles apportaient à cet égard plusieurs documents attestant de l’usage de ce nom géographique auprès des touristes depuis 1890 et de sa reconnaissance en tant que tel. Les requérantes en déduisaient un usage du signe « Solothurn » à titre de marque afin d’identifier des services de tourisme et autres services connexes. Elles citaient par ailleurs plusieurs décisions du centre à propos des noms géographiques, décisions qui sont loin d’avoir plaidé en leur faveur.

Le défendeur, domicilié aux États-Unis, connu pour ses activités de domainer spécialisé en noms de domaine « géographiques », avait mis en vente le nom de domaine <solothurn.com>. Le défendeur a cité de nombreuses décisions sur la façon dont les noms géographiques devaient être appréciés (y compris une décision à propos du nom <rouen.com> l’impliquant) et sur la nécessité de remplir la fonction d’une marque de commerce.

Confrontés à cette affaire et à la question de savoir si les requérantes pouvaient valablement prétendre à un droit de marque non enregistrée sur le nom « Solothurn », les experts ont procédé à un examen méticuleux de la jurisprudence des décisions des experts de l’OMPI (overview) en matière de noms géographiques.

Ils rappellent en particulier que selon l’overview « les termes géographiques utilisés uniquement dans leur sens géographique ordinaire, sauf lorsqu’ils sont enregistrés en tant que marques, ne donnent pas en tant que tels qualité pour agir dans une procédure UDRP ». Ils notent également qu’en matière d’UDRP, il a généralement été difficile pour les entités affiliées ou responsables d’un territoire géographique de démontrer des droits de marque sur ce nom géographique. Or, les experts relèvent que les décisions citées par les requérantes ont toutes reconnu que le nom géographique était utilisé d’une façon purement descriptive d’une localisation géographique et non à titre de marque.

En revanche, ils notent que certains experts ont indiqué qu’un droit de marque non enregistrée sur un nom géographique pouvait être reconnu en faveur d’une autorité officielle dans des circonstances exceptionnelles. Les circonstances en question couvrent l’hypothèse, de plus en plus rare, dans laquelle le nom géographique serait utilisé en lien avec des produits et services mais sans rapport aucun avec la situation géographique à laquelle il correspond. L’idée étant que le nom commercial ne doit pas générer une association avec un lieu géographique dans l’esprit des consommateurs, mais bien une association avec des produits et services, comme le veut la fonction principale de la marque. L’on peut citer par exemple les produits de la marque Ushuaïa, sans rapport avec la Terre de Feu.

Dans le cas d’espèce, les experts relèvent que les requérantes n’ont apporté aucune preuve d’utilisation du nom « Solothurn » en lien avec des produits et services au-delà de ceux fournis par la ville de Suisse. Au contraire, les requérantes n’ont fait que souligner l’usage du nom « Solothurn » en lien avec le nom de la ville de Suisse et les activités de tourisme qui y sont proposées. Dès lors, les experts ne peuvent valablement conclure que les requérantes ont établi avoir des droits sur la marque non enregistrée Solothurn.

L’expert ajoute que les requérantes ne peuvent pas davantage se fonder sur une protection de ce nom en tant que « trademark-like » au sens de la loi suisse sur la concurrence déloyale dans la mesure où l’article 4.a. (i) des principes directeurs cite expressément la « marque commerciale ou de service ».

 

Finalement, la plainte est rejetée, les requérantes n’ayant pas apporté la preuve de droits de marque. Cette décision semble toutefois être nuancée par les experts qui rappellent qu’il s’agit là d’une décision rendue en vertu des principes UDRP, adaptés aux litiges entre réservataires et titulaires de marques, tandis que la solution eut pu être différente sous l’empire du droit suisse et en matière de concurrence déloyale.

La « morale » de cette décision n’est pas nouvelle, la procédure UDRP n’est pas adaptée à tous les litiges impliquant des noms de domaine et ne doit pas être systématiquement préférée aux actions judiciaires, quand bien même elle présenterait l’avantage d’être plus rapide et moins coûteuse.

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Comment se préparer au prochain round de candidatures au <. marque> ?

extension .marque

Les prochaines candidatures pour l’obtention de nouvelles extensions de type <. marque> seront finalement attendues vers la fin de l’année 2022. À la différence de la dernière période de candidature en 2011, ce délai donne la possibilité pour les entreprises de bien évaluer l’opportunité économique et stratégique et de préparer leur dossier soigneusement. Un processus de candidature efficace se divise en trois phases : dans un premier temps, les entreprises doivent évaluer l’opportunité pratique de disposer de leur propre extension.

Ensuite, la candidature, comprenant un business plan, peut être préparée. Enfin, la troisième phase est celle de la soumission de la candidature. Le traitement des candidatures par l’ICANN prévoit d’autres étapes d’étude qui peuvent ralentir le processus, comme l’évaluation de l’exhaustivité de la demande et la vérification des frais de présentation. C’est pour cela que les entreprises doivent soumettre leurs candidatures complètes le plus tôt possible.

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L’ICANN peut-elle apporter une solution aux problèmes de sécurité informatique ?

website securityLe rapport DNS NEWS n° 271 met en avant le reproche globalement fait à l’ICANN solution de ne pas intervenir autant que ses pouvoirs le lui permettent dans les questions de sécurité internet, alors même que les atteintes faites aux DNS ne désemplissent pas. Une question quasi philosophique découle de cette critique : l’ICANN solution doit-elle devenir une sorte d’État providence de l’Internet ou doit-elle rester en retrait, ce que préconiseraient certainement les défenseurs de la « neutralité du Net » ?

Notons qu’en 2018, l’ICANN avait déjà entrepris des mesures pour sécuriser un peu plus Internet, en changeant la clé cryptographique utilisée pour protéger le carnet d’adresse de l’Internet, le DNS.(Domain Name System. – V. ICANN, 16 sept. 2018, Approved Board Resolutions [ R]egular Meeting of the ICANN Board).

Source : Dns-news.fr, date, rapp. n° 271

Pour aller plus loin …

 

Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

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Google et la favorisation des Signaux Web Essentiels : comment ça fonctionne ?

Google

Avec plus de 91 % de parts de marché, Google est le moteur de recherche le plus utilisé en France. Sachant qu’il est rare de consulter d’autres résultats que ceux de la première page, optimiser son référencement est un enjeu incontournable. Les résultats naturels peuvent donc être impactés négativement : un site bien optimisé peut-être mieux référencé qu’un site plus pertinent.
Google n’a toutefois pas dit son dernier mot et a annoncé le changement de son algorithme, en mai 2021, pour favoriser la prise en compte de ses Signaux Web Essentiels et plus particulièrement la durée de chargement d’un site ; son interactivité ; et la stabilité du contenu tandis qu’il charge. Google donne déjà des conseils en ce sens sur sa plateforme Google Search Central.

Cette démarche a entre autres pour objectifs de contrer les cas où des noms de domaine autrefois exploités et bien placés sur le podium des résultats du moteur de recherche sont retombés dans le domaine public et ont été récupérés par des domainers, pour renvoyer vers des pages parking. Ces noms qui ne présentent plus de contenu attrayant pour les internautes ne devraient pas être les premiers à apparaître dans la liste de résultats.

 

Sources :
Emarketerz.fr, 20 mai 2020, Parts de marchés & classement des moteurs de recherche les plus utilisés en 2020, S. Fakir
Google Search Central, SEO pour les utilisateurs expérimentés, Comprendre la convivialité des pages dans les résultats de recherche Google
Domain Name Wire, 10 nov. 2020, « Page experience » to impact Google search rankings starting in May, A. Allemann

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Comment élaborer une stratégie de compliance fiable et flexible pour les professionnels de la propriété intellectuelle ?

À l’ère du digital, la mise en place d'une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle. À l’ère du digital, la mise en place d’une stratégie de compliance fiable et efficace mais également la mobilisation des compétences des professionnels sont devenues un élément déterminant de la performance des entreprises, notamment en matière de propriété intellectuelle.

D’emblée, il semble important de rappeler que la compliance regroupe l’ensemble des processus destinés à assurer qu’une entreprise, ses dirigeants et ses salariés respectent les normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables.

De la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sur les dispositifs de lutte contre la corruption à la mise en application du  règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 en passant par le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre ou encore la prévention du risque cyber (décret d’application du 25 mai 2018 de la directive NIS), un impact opérationnel indéniable sur les entreprises et leurs dirigeants dans le secteur de la propriété intellectuelle peut être observé.

Dans le même sens, les enjeux et les risques de la propriété intellectuelle se sont démultipliés dans le monde virtuel. Les noms de domaine ainsi que les réseaux sociaux sont susceptibles d’être les cibles d’une multiplicité d’atteintes.

Les enjeux incontournables de la compliance en matière de propriété intellectuelle (I) conduisent à s’interroger à la fois sur le rôle du « compliance officer » dans ce cadre (II) mais également sur les conséquences pratiques de la compliance dans l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle (III).

Les enjeux de la compliance en matière de propriété intellectuelle

L’environnement ainsi que les décisions juridiques concernent le développement à long terme de l’entreprise et justifient que soit instaurée une véritable ingénierie juridique au sein des entreprises dont la propriété intellectuelle est déterminante. C’est l’enjeu majeur de la compliance qui est à la fois un cadre de pensée et une méthode de résolution de problèmes, comprenant un grand nombre d’outils et de composants orientés par la stratégie des entreprises.

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. La réglementation est particulièrement exigeante en matière de protection des données personnelles et de protection des consommateurs.

Dans le champ de la propriété intellectuelle, les noms de domaine sont des actifs clés à prendre en compte lors de l’analyse des risques et de la mise en place d’un plan de compliance. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne sont susceptibles d’engendrer une perte de chiffres d’affaires, de mettre en danger les consommateurs, et le cas échéant, d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants pour défaillance ou non-respect des lois et règlements en vigueur. En outre, ce type de fraudes nuisent à la réputation de la société et de ses dirigeants, et peuvent potentiellement impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle.

Il est donc nécessaire de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et ainsi protéger l’entreprise.

Les conséquences pratiques de la compliance dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et du numérique

La compliance a un impact immédiat sur tous les aspects de la propriété intellectuelle. Aussi, lorsque la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises et les professionnels de la propriété intellectuelle, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

Au-delà de son acception juridique de conformité aux exigences voulues par les lois, les règlements, les Codes, les directives, la compliance ambitionne de protéger l’entreprise et les professionnels de la propriété intellectuelle contre tout non-respect des normes internes et externes et de ses valeurs. Elle a pour objectif d’éviter les conséquences défavorables pour l’entreprise et ses dirigeants. Elle s’inscrit finalement dans une volonté de croissance pérenne de l’ensemble des aspects de la propriété intellectuelle tant en France qu’à l’international.

 

Pour répondre à ces exigences, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Tout d’abord, il est essentiel de commencer par identifier les risques au moyen d’audits pertinents. Ensuite, il est important de bien évaluer et cartographier ces risques. La politique de gestion des risques sera définie en conséquence.

En particulier, une politique de gestion des risques liés à la propriété intellectuelle nécessite de mettre en place un système de surveillance quasi-systématique des marques parmi les noms de domaine.

 

Le rôle du « compliance officer »

Le compliance officer doit prémunir l’entreprise de tout risque de non-conformité, et donc s’assurer que l’organisation adopte une bonne conduite dans la pratique des affaires, respecte les règles de déontologie et enfin, soit conforme aux différentes législations, aux règlementations, ou encore aux directives européennes. Il se doit donc de s’inscrire dans une démarche proactive, d’organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires au respect de la règlementation.

De même, il est important d’anticiper les risques : une fois ceux-ci définis et encadrés, la mission du compliance officer étant de protéger le groupe et sa réputation, il devra analyser les règles et les normes selon le contexte, l’activité, et le secteur de l’entreprise.

Selon une étude  Qui sont les professionnels de la compliance ? » publiée le 27 mars 2019 et réalisée par le cabinet Fed Legal, 92% des compliance officers ont un cursus de juriste. Ce sont des professionnels opérationnels qui possèdent une vision stratégique ainsi qu’une multiplicité de soft skills, notamment une capacité à persuader ou encore une appétence pour la pédagogie. Par ailleurs, 60% des compliance officers sont rattachés aux services juridiques dans lesquels les recrutements sont nombreux, autant dans les grandes que dans les plus petites entreprises.

Lorsqu’une entreprise est mise en cause, les conséquences sont tout à la fois financières, commerciales et humaines : la société en question va forcément pâtir de la réputation qui lui est faite. Le compliance officer veille ainsi à préserver son entreprise des risques financiers, juridiques et de réputation qu’encourt l’organisation dans le cas où elle ne respecte pas les lois, la règlementation, des conventions, ou tout simplement une certaine éthique ou déontologie.

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Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

enregistrement noms de domaineSource : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center

 

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

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Pourquoi la République islamique du Pakistan a-t-elle rejoint le système de Madrid ?

 A compter du 24 mai 2021, le système de Madrid accueillera officiellement son 108ème membre : la République islamique du Pakistan.

Le 24 février 2021, le Pakistan a déposé son instrument d’adhésion au système de Madrid auprès du directeur général de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L’arrivée de ce nouveau membre porte à 124 le nombre de pays couverts par le système de Madrid, et souligne au passage l’importance de ce système international de dépôt et d’enregistrement des marques.

Le système de Madrid offre une solution à la fois pratique et économique pour l’enregistrement et la gestion des marques dans le monde entier. Plus d’1,5 million de marques internationales ont été enregistrées depuis sa création en 1891. Alors que le système est en place depuis plus de 125 ans, les trois quarts de ses États membres l’ont rejoint au cours des trois dernières décennies. Après les récentes arrivées du Canada, du Samoa, de la Thaïlande, et du Sultanat de Brunei c’est donc désormais au Pakistan de rejoindre le protocole.

L’adhésion du Pakistan au Protocole de Madrid permet l’harmonisation du droit des marques pakistanais au niveau international. Avec le dépôt d’une demande unique de marque internationale, les demandeurs pakistanais ont désormais la possibilité de demander une protection dans 124 pays. De même, le Pakistan pourra être désigné par les demandes d’enregistrement de tout Etat partie au système de Madrid et les titulaires de marques internationales peuvent facilement étendre leur protection sur le marché pakistanais.

Le système de la marque internationale est un atout majeur pour l’enregistrement de vos marques à l’étranger à moindre coût.

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Pourquoi une place de marché a-t-elle été condamnée pour concurrence déloyale ?

Concurrence déloyale : une place de marché condamnéeLe 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Webedia, ayant pour activité la gestion de médias en ligne, pour concurrence déloyale à l’égard de la société Bonpoint.

La société Bonpoint est spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants, commercialisant ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com.

La société Webedia quant à elle, exploite la place de marché de shopoon.fr qui se présente comme un guide d’achat d’articles de mode et de décoration en ligne permettant la mise en relation des internautes avec des sites marchands de commerce en ligne. Elle propose notamment des produits figurant sur le site yoox.com.

Jusqu’ici tout va bien.  Cependant, la société Bonpoint a constaté que 93% des produits de sa marque affichés sur le site shopoon.fr sont indisponibles à la vente, et que lorsque l’internaute est amené à cliquer sur ces produits indisponibles, il se retrouve redirigé vers des produits similaires et concurrents appartenant à d’autres marques.

La Cour d’appel de Paris a considéré que la présentation des produits sur le site shopoon.fr permettait au consommateur de distinguer clairement les articles disponibles des articles indisponibles. En conséquence, cette présentation n’était pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui, en cas d’indisponibilité du produit de marque souhaité, se tournerait vers des articles d’une autre marque.

La Cour juge donc que Webedia n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses.

En revanche, elle rappelle que si la société Webedia ne vend pas directement les articles qu’elle présente sur son site, elle est néanmoins rémunérée dès lors qu’elle met en avant les produits de sites et de marques différents, en cas d’indisponibilité du produit initialement recherché. Elle tire donc un avantage financier à ce que l’internaute soit redirigé vers ceux-ci.

Dès lors, les juges ont considéré sur ce point que la société Webedia s’était rendue coupable d’un acte de concurrence déloyale, en présentant sur le site shopoon.fr 93% d’articles de la société Bonpoint qu’elle savait indisponibles, et en « renvoyant l’internaute à la possibilité de voir des produits similaires concurrents ». Ils estiment que la société Webedia a ainsi utilisé la force d’attraction de la marque Bonpoint pour générer un trafic d’internautes orientés vers d’autres produits.

 

La Cour condamne ainsi la société Webedia à payer à la société Bonpoint la somme de 22.043 euros à titre de dommages et intérêts dont 20.000 euros en réparation du préjudice moral et 2.043 euros au titre du détournement de clientèle.

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Qui peut agir en contrefaçon de la marque déposée pour le compte d’une société en cours de formation ?

Dépôt d’une marque pour le compte d’une société en cours de formation : qui peut agir en contrefaçon de la marque ?

Il est fréquent que des marques déposées auprès de l’INPI le soient par des personnes physiques agissant pour le compte d’une société en cours de formation.

Le fondateur de la société en cours de formation est le titulaire régulier de la marque déposée jusqu’à ce que la société en question reprenne ses engagements. Le fondateur peut donc agir en contrefaçon pour la défense de la marque dans l’intervalle.

 

Que se passe-t-il lorsque la société qui devait être créée et donc être titulaire de la marque, n’est finalement jamais formée ?

La Cour de Cassation s’est exprimée sur ce point dans une décision rendue le 14 octobre 2020. L’affaire opposait Madame T, qui avait déposé la marque « Dousè Péyi » au nom de la société Dousè Péyi en cours de formation, à la société Sérénade des saveurs (Cass. Comm. 14 oct 2020, n°18-23-965 T.c/ Sté Sérénade des saveurs).

Le litige concernait le dépôt de la marque « Doucè Péyi », quasiment identique à la marque antérieure.

Suite à ce dépôt, Madame T avait assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale la société Sérénade des saveurs. Cette dernière avait soulevé une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir du fondateur de la société, en défense de la marque déposée pour le compte de la société non encore créée (cf. article 31 du Code de procédure civile).

La société Sérénade des saveurs avait invoqué la non titularité de la marque à titre personnel par Madame T. D’après la défenderesse, la société n’ayant jamais été créée, Madame T aurait dû procéder à une inscription auprès de l’INPI pour mettre à jour la titularité de la marque.

Les premiers juges ont déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de Madame T, faute d’intérêt à agir, ce qu’a confirmé par la suite la Cour d’appel en affirmant que Madame T « ne peut revendiquer la propriété de cette marque à titre personnel sans en avoir fait la modification au Registre national des marques préalablement à l’engagement de toute action réservée au titulaire de celle-ci ». À défaut, le changement est inopposable et toute action en défense de la marque est irrecevable.

Madame T a formé un pourvoi en cassation. A raison, puisque la Chambre commerciale de la Cour de cassation, a estimé que la Cour d’appel avait violé l’article L210-6, alinéa 2, du Code du commerce qui prévoit un système de reprise des actes réalisés pour le compte de la société en cours de formation : « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne, les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a affirmé qu’en l’absence de personnalité juridique, le fondateur de la société, qui a déposé la marque, est titulaire de la marque et donc que Madame T pouvait tout à fait agir en contrefaçon de marque.

 

Cette solution permet de garantir la sécurité juridique des porteurs de projet. En effet, la création d’une société peut prendre du temps. Et, pendant ce délai, plusieurs actes doivent être accomplis, auxquels la loi reconnaît un effet rétroactif.

Déposer une marque au nom d’une société en cours de formation est une pratique intéressante pour valoriser l’actif marque et se défendre contre les tiers qui pourraient déposer une marque identique ou similaire tandis que la société n’est pas encore formée.

La jurisprudence en la matière n’est cependant pas constante et exige d’être rigoureux au moment du dépôt de la marque.

Afin que la société devienne automatiquement propriétaire de la marque au moment de son immatriculation, il convient de créer un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation, qui sera annexé aux statuts et d’y mentionner le dépôt de la marque en indiquant que la société reprend l’acte juridique de dépôt à son compte.

 

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Quel est l’impact de la contrefaçon sur les consommateurs et les entreprises ?

 

Publié en juin 2020, le rapport « 2020 Status on IPR Infringement » de l’EUIPO montre que le commerce électronique a favorisé le phénomène de la contrefaçon. La majorité des produits contrefaits vient d’Asie. Ces produits sont ensuite reconditionnés dans des petits paquets dans des pays comme l’Albanie, l’Ukraine ou le Maroc.

 

Par ailleurs, la pandémie de la Covid-19 n’a pas diminué cette tendance, au contraire, si l’on se réfère au rapport  « 2020 Consumer Buying Behavior Report » de la société Intelligence Node retraçant les comportements des acheteurs.

 

Lorsque nombre de magasins ont dû fermer, les consommateurs ont augmenté leurs achats en ligne, permettant à la contrefaçon de prendre plus d’’ampleur. Selon cette étude, la plupart des consommateurs sont attirés par un prix attractif mais n’ont pas toujours conscience d’acheter un produit contrefait.

 

Parmi les chiffres de cette analyse, l’on peut retenir ceux qui suivent :

 

  • Plus de 50 % des acheteurs effectuent des recherches sur Google, Amazon et d’autres places de marché avant d’acheter. Ils recherchent la description du produit, ses caractéristiques, le prix et les éventuelles remises.

 

C’est précisément ce qui peut les conduire à se tourner, malgré eux, vers sites promouvant des produits contrefaisants, puisque :

 

  • 70% des acheteurs optent pour la contrefaçon pour des raisons de prix.

 

  • 82% des acheteurs ont indiqué qu’ils continueraient d’acheter en ligne même à la réouverture des magasins.

 

En outre, une enquête publiée par l’association de consommateurs UFC- Que Choisir, le 22 octobre 2020, a relevé que les fraudes, lors d’un achat en ligne, ne sont pas toujours remboursées par les banques. Seule une fraude sur trois a été remboursée l’année dernière. Les banques se basent généralement sur la négligence du consommateur.

 

La directive DSP2 (Directive européenne sur les services de paiement 2ème version) impose, lors d’un achat en ligne, que la transaction soit confirmée par la banque à travers un système « d’authentification forte ». Les autorités françaises ont donné un délai au premier trimestre de 2021 pour se mettre en conformité.

 

Au vu de ces différents éléments, les entreprises doivent protéger leurs droits de propriété intellectuelle activement, y compris sur Internet, afin d’éviter la chute des ventes et la perte de clients.  En effet, l’on sait que le consommateur victime d’une arnaque aura tendance à se détourner, par la suite, de l’entreprise dont les produits ou services ont été contrefaits.

 

 

Une défense efficace de la marque sur Internet s’opère à travers une stratégie qui comprend recherches d’antériorités et surveillance. La recherche d’antériorités permet d’obtenir une photographie de l’existant en ce qui concerne la situation de la marque sur Internet (atteintes existantes, potentielles antériorités dans certains pays, etc.). La surveillance permet de détecter tous les enregistrements de noms de domaine reproduisant ou imitant la marque, à compter de la mise en place de la surveillance et permet de mettre fin rapidement à toute potentielle atteinte.

 

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Pourquoi le signe « Le Frenchy » a-t-il été jugé distinctif pour des produits cosmétiques et de parfumerie ?

Par une décision du 23 mars 2019, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avait rejeté la demande de marque « Le Frenchy » déposée par Guerlain, pour des produits cosmétiques et de parfumerie. Ceci, au motif que le signe était inapte à garantir l’origine commerciale des produits en cause, le signe pouvant indiquer une caractéristique du produit, à savoir son origine française.

Guerlain a interjeté appel de cette décision et a obtenu satisfaction devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu une décision le 22 septembre dernier, statuant en sa faveur : le signe « Le Frenchy », pour les produits concernés, est suffisamment distinctif et n’est pas descriptif.

Dans la décision contestée, le Directeur de l’INPI avait considéré que l’anglais est prépondérant dans le langage courant et que nombreuses sont les expressions comprenant le terme « French », comme « French manucure » ou « French tech », couramment utilisées dans le commerce. Il avait ajouté que l’adjonction de la voyelle « y » à l’adjectif « French » ne change pas la nature de cet anglicisme argotique.

Guerlain indique que « Le Frenchy » évoque un « petit Français » en argot et que cette seule référence à l’esprit français ne suffit à priver le signe de distinctivité.

La Cour d’appel se rallie aux arguments de Guerlain, considérant que « Le Frenchy » évoque « une personne représentant un style, un art de vivre à la française, un esprit » et non directement une origine du produit.

La combinaison de l’article « le » et du terme « Frenchy » est inhabituelle et arbitraire par rapport aux produits visés. Le signe ne manque donc pas de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle. De même, il n’est pas descriptif, au sens de l’article L.711-2 b) des produits concernés, dans la mesure où la marque ne désigne pas une caractéristique des produits mais vise plutôt à qualifier la personne qui pourrait les consommer.

L’on peut supposer que la marque a été sauvée parce que le signe « Le Frenchy » comprend une forme d’argot qui ne présente pas de lien direct avec les produits en cause.

La décision aurait pu être différente face à un signe comprenant principalement le terme « French ».

En effet, l’on note par exemple que l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a rejeté la marque « LIVE THE FRENCH WAY » le 9 décembre 2019, pour manque de caractère distinctif au regard de services couverts en classes 35, 39 et 43, car il serait perçu comme un « slogan promotionnel élogieux ».

Quoi qu’il en soit, en cas de doute sur la validité d’un signe, il est pertinent de déposer la marque sous forme semi-figurative, si elle a vocation à être exploitée de manière stylisée. Les éléments graphiques permettent d’accroître le caractère distinctif d’un signe.

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Pourquoi la promotion de la marque sur laquelle se fonde la plainte est-elle nécessaire ?

(OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juillet 2020, Affaire D2020-1383, Natixis Intertitres c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Fredrik Lindgrent)

Être titulaire d’une marque identique au nom de domaine contre lequel on agit est un bel atout dans le cadre d’une procédure UDRP. Mais encore faut-il en démontrer la connaissance par le défendeur. Entreprise difficile lorsque la marque en question n’est pas mise en valeur.

Natixis, dont la renommée est internationale, détient une filiale, Natixis Intertitres, titulaire de marques sur le signe « INTERTITRES ». Cette filiale a déposé une plainte UDRP en vue d’obtenir le transfert du nom <intertitres.com>, réservé par un tiers sans autorisation.

Dans le cadre de la procédure, l’anonymat du réservataire a été levé, pour révéler un titulaire en Suède.

Le requérant estime que le nom a été enregistré en référence à sa marque et non pour la définition générique du terme « intertitres » car, en langue française, le terme est généralement employé au singulier et est défini sous cette forme dans les dictionnaires. En outre, le requérant trouve « suspicieux » le paramétrage de serveurs de messagerie sur un nom de domaine qui ne renvoie vers aucun site. Ainsi, d’après Natixis Intertitres, l’objectif du défendeur serait de tirer parti de la réputation du requérant et de sa marque.

Le défendeur n’a pas formellement répondu à la plainte mais a précisé avoir réservé le nom de domaine afin de créer un site en rapport avec la littérature.

L’expert en charge de ce litige reconnaît le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine postérieur, tout comme l’absence de preuve d’intérêt légitime par le défendeur, celui-ci n’ayant pas véritablement expliqué le choix de ce nom de domaine.

En revanche, l’expert est plus mitigé sur la question de mauvaise foi. Il avance notamment deux points importants.

En premier lieu, rien ne démontre que le réservataire, basé en Suède, avait connaissance de la marque « INTERTITRES ». Natixis est certes connue à l’échelle internationale, mais ce n’est pas le cas de sa marque « INTERTITRES » qui désigne des chèques déjeuners, principalement disponibles en France. Ces chèques déjeuners sont plutôt commercialisés sous les noms « CHEQUE DE TABLE » ou « APETIZ ». Dès lors, il est improbable que le défendeur ait eu connaissance de cette marque.

En second lieu, « INTERTITRES » est surtout un terme générique. Le fait que les définitions fournies dans les dictionnaires soient au singulier ne signifie pas que le terme n’existe pas dans sa forme plurielle.

La plainte est donc rejetée.

Il est essentiel, pour les titulaires de droits, d’être attentif au champ de rayonnement de leur marque. La marque est-elle suffisamment connue dans le pays du réservataire pour que l’on puisse raisonnablement penser qu’il l’avait à l’esprit lors de la réservation du nom ? Cette question doit faire l’objet d’une étude minutieuse, d’autant plus quand la marque a également une signification dans le langage courant et que le nom de domaine en cause n’est pas exploitée pour une activité proche de celle de la marque. A cet égard, l’expert a justement rappelé qu’utiliser un nom principalement afin de disposer d’une messagerie n’est pas prohibé.

 

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marques dans tous les pays du monde ainsi que dans leur défense. N’hésitez pas à nous contacter.

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Webinar – Visual merchandising, protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !

Visual Merchandising

Protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !

L’identité visuelle d’une marque ou d’une boutique permet à vos clients de vous reconnaître. Valorisez votre investissement, protégez vos droits de propriété intellectuelle.

 

Mardi 27 octobre 2020

de 14h30 à 15h00

 

Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à établir une stratégie de protection de propriété intellectuelle pour votre identité visuelle.

 

Quelles sont les problématiques en matière de protection de visual merchandising ? Quels critères respecter pour bénéficier d’une protection (affaire Apple, affaire Kiko) ? Quels recours lorsque les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être reconnus (affaire Mariage Frères) ? Comment établir une stratégie optimale de protection de ses droits de propriété intellectuelle ?

 

Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.

A très vite !

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Une adresse e-mail ou IP est-elle une adresse au sens du droit de l’UE ?

Dans sa décision du 9 juillet 2020 (affaire C-264/19), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que ni une adresse IP ni une adresse e-mail ne sont des « adresses » au sens de l’article 8 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

 

  1. Un litige opposant une société de distribution à YouTube

Constantin Film, une société de distribution de films allemande, a remarqué que certains films qu’elle distribuait avaient été mis en ligne, sans son autorisation, sur YouTube. Elle s’est donc adressée à la plateforme en question pour obtenir les adresses e-mail et IP des utilisateurs ayant mis en ligne ce contenu.
YouTube et Google (YouTube appartient à Google) refusant de transmettre les données demandées, l’affaire prit la direction des tribunaux allemands.
L’article 8 de la directive de l’Union européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de demander auprès des contrevenants et/ou des personnes leur ayant fourni des services, ici YouTube, des informations sur « l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle » et notamment les « noms et adresses » des personnes impliquées.
La Cour fédérale allemande s’est interrogée sur l’assimilation, des adresses e-mails et IP au terme d’« adresse » figurant dans la directive. Décidant de sursoir à statuer, la Cour allemande a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si de telles informations relevaient de la notion d’ « adresse » au sens de la directive.

 

  1. Une notion d’adresse n’englobant pas les adresses IP et e-mail

La réponse de la CJUE est claire et s’inscrit dans l’ère du temps, qui vise à mettre au premier plan le respect de la vie privée : le droit de l’UE n’assimile pas à la notion d’adresse les adresses IP et les adresses e-mail.
La notion d’adresse figurant dans l’article précité doit être entendue au sens d’adresse postale.
Dans son communiqué de presse n°88/20 du 9 juillet 2020, elle précise : « s’agissant du sens habituel du terme ‘adresse’, celui-ci ne vise que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d’une personne déterminée » dès lors qu’il est utilisé sans autre précision.
Néanmoins, la CJUE vient rappeler que les Etats membres peuvent accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, un droit d’information plus étendu.
Dans le communiqué susmentionné, la Cour indique justement, à propos de l’article 8 de la directive 2004/48 que « cette disposition vise à concilier le respect de différents droits, notamment le droit d’information des titulaires et le droit à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs ».

 

 

Cette décision limite le champ d’action des titulaires de droit, pour lesquels il est de plus en plus ardu d’identifier les personnes portant atteinte à leurs actifs. Outre cette question des adresses IP et e-mails qui n’entrent pas dans le champ de ce qui est entendu par « adresse », rappelons que le Règlement pour la Protection des Données, dit RGPD, du 27 avril 2016, a également compliqué la défense des droits sur Internet, le respect de la vie privée ayant été accru et donc les informations sur les réservataires de noms de domaine, par exemple, largement masquées

 

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Webinar – Soft IP et greentech : quelles stratégies, quelles précautions ?

Protégez vos innovations et votre activité grâce au droit des marques et des logiciels !

 

Entreprises évoluant dans le secteur des énergies renouvelables, des biotechnologies, dans le traitement de l’eau et des déchets ou encore Start – up œuvrant pour la transition énergétique, votre propriété intellectuelle doit être protégée !

 

Jeudi 22 octobre 2020

de 14h30 à 15h

 

 

 

 

 

Prenez les bonnes dispositions et les précautions appropriées pour vous protéger et mettez en place une stratégie de défense !

 

Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à mettre en place les stratégies liées à la propriété intellectuelle et plus particulièrement au droit des marques et au droit des logiciels.

 

Greentech et propriété intellectuelle : quelles sont les spécificités ? Comment obtenir une marque de garantie et quel est l’impact du décret du 9 décembre 2019 ? Que doit contenir un règlement d’usage ? Quelles sont les bonnes pratiques en matière de label ? Comment établir sa stratégie de propriété intellectuelle tant dans le monde réel que dans le monde digital ? Comment se défendre dans un secteur d’activité très concurrentiel et en plein développement ? La protection de votre innovation est cruciale !

 

Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.

A très vite !

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Webinar – Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

Webinar 10 septembre 2020 :

Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

 

Comment sécuriser et optimiser son site internet ? Quelles précautions prendre ? Comment défendre ses droits de propriété intellectuelle sur Internet ?

Lorsque l’on veut réussir sa transition digitale, il faut se poser certaines questions.

Que vous songiez à vendre en ligne ou conforter votre e-commerce, la propriété intellectuelle est un élément clé.

 

Replay du webinar

 

 

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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité« safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Protection des données personnelles : quels sont les vrais enjeux actuels ?

Les consommateurs exigent désormais plus de confidentialité et de sécurité quant au traitement de leurs données personnelles.

Quels défis pour le responsable de traitement ?

Plusieurs défis à relever par le responsable de traitement – c’est-à-dire la personne morale ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement – à différentes échelles :

–          gestion des informations : réduire les données collectées en établissant un contexte commercial précis, et réduire les risques en soignant les contrats ;

–          communication avec les fournisseurs : pouvoir s’apporter des solutions et s’évaluer mutuellement ;

–          suivi des traitements des données : mettre en place de mécanismes de signalement de violation des données ou des menaces concernant les fournisseurs (par exemple, si Easyjet a eu une violation de données, le responsable de traitement, intervenant dans le même secteur d’activité que la compagnie aérienne, s’il en est averti, peut réorienter ses décisions.

Quelles méthodes de gestion des risques ?

Une gestion des risques plus efficace passe notamment par une identification précise des fournisseurs, des audits préalables lors de l’intégration de nouveaux fournisseurs, une automatisation des processus d’évaluation et de contrôle, prévention des risques pour protéger les données.

Quid des cookies ?

Ils servent à recueillir des données. Leur présence est matérialisée par les bannières que vous retrouvez sur les sites internet qui vous demandent si vous consentez à la récolte de certaines données.

En résumé, il existe 3 types de cookies :

–          cookies strictement nécessaires pour le fonctionnement du site ;

–          cookies destinés à améliorer la performance et fonctionnalités du site ;

–          cookies publicitaires (qui bientôt disparaîtront, Firefox y a déjà mis fin, et Google a annoncé que Chrome ne les utiliserait plus dès 2021)

Comment récolter du consentement en ligne ?

Rappelons qu’en France, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque (RGPD).

Néanmoins, pour en récolter, il faut que l’utilisateur comprenne à quoi il consent. Il doit recevoir des informations claires (finalité et durée de l’utilisation des cookies, liste des tiers avec lesquels les informations sont partagées etc…) et le responsable de traitement doit être particulièrement attentif à la mise en page de sa bannière.

Quel devrait être le rôle du DPD (délégué à la protection des données– ex CIL (en anglais DPO) dans une entreprise moderne ?

Si l’entreprise promeut l’éthique, l’innovation, la data, alors le DPD présente un rôle clé : il éclaire sur la collecte des données, il apporte sa vision sur les risques du point de vue des individus.

Auparavant, son rôle était purement administratif, mais aujourd’hui cela est différent, le DPD accompagne en permanence l’entreprise, mais il ne peut pas garantir à lui seul la conformité : il doit déployer une sorte de toile d’araignée au sein de l’organisation (auprès des départements digital ou marketing notamment afin de diffuser les principes essentiels.

Quelles évolutions au sein des entreprises, en terme de sensibilisation au RGPD ?

Des programmes ont été lancés pour sensibiliser au RGPD, puis lors de son entrée en vigueur, il a fallu mobiliser les entités et s’assurer de leur bonnes compétences (mises en place de e-learning en interne par exemple).

Bien qu’il semble y avoir des similitudes dans les législations, quelles divergences persistent et quels sont les défis à cet égard pour les entreprises ?

Il existe des différences techniques (en terme de durée de conservation des données, chaque pays à ses obligations) et des différences culturelles très importantes, la façon avec laquelle les interlocuteurs des différents pays prennent en charge ces sujets dépend de son histoire. Par conséquent, il est difficile de trouver des « golden rules » (= règles harmonisées).

Comment les organisations peuvent-ils tirer parti de leurs efforts de conformité ?

Une manière de reconnaitre que les entreprises ont correctement réalisé leur mission est de passer par des certifications, comme la certification HDS.

Dreyfus vous aide à vous mettre en conformité avec les nouvelles régulations.

 

 

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Comment protéger ses obtentions végétales à l’étranger ?

 

Les obtentions végétales offrent de nombreux avantages aux obtenteurs et notamment un retour sur investissements afin de couvrir les frais de recherches. En effet, de longues années de travail sont généralement nécessaires pour mettre au point de nouvelles variétés végétales (entre 10 et 15 ans pour un grand nombre d’espèces végétales).

 

De nombreux obtenteurs souhaitent aussi s’exporter à l’international mais protéger ses obtentions végétales à l’étranger s’avère souvent complexe.

 

Les législations européennes mais aussi internationales sont harmonisées en raison de l’application de la Convention UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) qui compte 76 membres.
En vertu de cette Convention, le droit de l’obtenteur est accordé lorsque la variété remplit plusieurs conditions : la nouveauté, la distinctivité, l’homogénéité et la stabilité. Enfin, la variété devra être désignée par une dénomination appropriée.

 

 

 

 

La protection dans l’Union européenne :

Le dépôt de la demande :

Il existe depuis 1995 un titre communautaire unitaire : le certificat d’obtention végétale communautaire. Ce titre produit les mêmes effets qu’un titre national dans chaque Etat membre.
Cependant, il est important de savoir que ce titre n’est pas cumulable avec les titres nationaux. Avant d’effectuer une demande, l’obtenteur devra donc faire un choix pour protéger sa nouvelle variété.

La demande de protection devra être déposée auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). L’obtenteur français peut déposer sa demande directement devant l’OCVV mais aussi auprès de l’INOV (Instance Nationale des Obtentions Végétales) qui transmettra la demande à l’OCVV.

De plus, il existe certaines exigences relatives au contenu de la demande. Il faudra par exemple faire figurer :
• Les noms de l’obtenteur et du mandataire de la procédure s’il y en a un,
• Les informations concernant le taxon botanique (groupe d’organismes),
• La désignation provisoire donnée à la variété,
• Les informations relatives à la commercialisation antérieure de la variété,
• Les informations sur les demandes antérieures concernant la variété,
• Les délais relatifs à la priorité,
• La preuve du paiement.
Il convient également de remplir un questionnaire technique et un formulaire de désignation d’un représentant procédural (si le demandeur n’est pas ressortissant de l’Union européenne).

Le critère de nouveauté :
Afin de remplir le critère de nouveauté, les variétés ne devront pas avoir été commercialisées depuis plus d’un an au sein de l’Union européenne et depuis plus de 4 à 6 ans (selon la variété) en dehors de l’Union européenne. Au-de

là de cette période (nommée « délai de grâce »), la variété ne sera plus considérée comme nouvelle.

La protection lors du Brexit :
Le titulaire français d’un titre d’obtention végétale communautaire ne cessera pas d’être protégé au Royaume- Uni en raison du Brexit. En effet, le Royaume Uni a annoncé la création automatique de titres d’obtention végétale britanniques qui seront équivalents pour tous les titres communautaires enregistrés avant la date du Brexit.

Etendue de la protection :
L’étendue de la protection de l’Union européenne est similaire à celle conférée par de la législation française. Ainsi seront soumis à l’autorisation du titulaire : la production et la reproduction, le conditionnement en vue de la multiplication, l’offre à la vente, la vente ou autre commercialisation, l’exportation à partir de l’Union européenne, l’importation au sein de l’Union européenne et le stockage à l’une des fins susmentionnées.
La protection est applicable également aux produits de la récolte obtenus sans le consentement de l’obtenteur à moins que ce dernier n’ait eu une possibilité raisonnable d’exercer son droit et enfin, elle s’applique aussi aux variétés essentiellement dérivées.

Protection pendant la période provisoire :
Durant la période provisoire (période comprise entre le dépôt de la demande et l’octroi du droit) l’obtenteur pourra faire valoir ses droits exclusifs contre tous les actes qui auraient nécessité son autorisation après l’octroi du droit.
Cependant, l’obtenteur ne pourra obtenir qu’une « rémunération équitable ».

Prévention de la contrefaçon :

Enfin, à propos de la surveillance douanière aux fins de se prémunir contre la contrefaçon, les titres d’obtentions végétales sont inclus dans les droits de propriété intellectuelle soumis au Règlement européen 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

 

La protection internationale :

Au niveau international, la législation est largement unifiée par la Convention de l’UPOV.
Cependant, la Convention offre la possibilité aux législateurs nationaux de tenir compte des circonstances nationales. L’obtenteur devra donc s’informer au préalable des spécificités nationales éventuelles afin d’assurer la protection de ses titres dans les meilleures conditions.
Attention, certains pays ne sont pas membres de l’UPOV !

Le dépôt de la demande :
Lors du dépôt de la demande, deux possibilités s’offrent à l’obtenteur :
• Le dépôt de sa demande dans chacun des offices nationaux ;
• Le dépôt de sa demande à l’aide du système multilatéral de dépôt prioritaire UPOV PRISMA. Cet outil en ligne permet de déposer, par l’intermédiaire d’un système unique, toutes ses demandes auprès des services de protection des obtentions végétales participants. Il faut cependant être vigilent car certains pays ne font pas partie de ce système UPOV PRISMA comme la Corée du Sud, le Japon ou encore la Chine (uniquement pour les laitues).
L’obtenteur devra également prendre en compte les délais de la procédure d’examen qui sont en moyenne d’une durée de 1 à 2 ans. Mais ces délais peuvent s’avérer beaucoup plus longs dans certains pays (parfois plus de 5 ans pour le Japon ou encore la Russie pour certains arbres fruitiers).

La protection pendant la durée provisoire :
Pendant cette période provisoire, l’obtenteur sera également protégé, comme pour le titre communautaire, contre les actes nécessitant son autorisation et aura le droit de réclamer une rémunération équitable.

 

Le critère de la nouveauté :
Dans la Convention UPOV, le délai de grâce concernant le critère de la nouveauté, comme pour les titres communautaires, sera d’un an au sein du pays dans lequel la protection est demandée, et de 4 à 6 ans à l’extérieur de ce pays. Attention tout de même à vérifier le délai de grâce prévu dans chacun des pays visés.

L’étendue de la protection :
Enfin, l’étendue de la protection des titres d’obtention végétale est la même que celle pour le titre communautaire dans les pays membres de l’UPOV en raison de l’application de la Convention ; sous réserve de certaines particularités nationales.

 

Si la Convention de l’UPOV a permis depuis 1961 d’harmoniser et d’instaurer une législation protectrice des obtentions végétales dans de nombreux pays, l’obtenteur, désireux de se développer à l’international, devra rester attentif aux législations nationales et à leurs spécificités.

 

Pour en savoir plus sur le conflit entre les marques et les variétés végétales.

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Racisme : lorsque l’actualité rattrape les marques

Uncle Ben’s, Eskimo Pie, Quaker Oats… Outre le fait d’appartenir au secteur de l’alimentaire, ces marques ont un point commun : pendant longtemps, elles n’ont pas semblé poser problème et pourtant, l’actualité, le mouvement #BlackLivesMatter et l’évolution de la société a, à juste titre, fait ressortir le côté raciste de leur nom, logo ou slogan. Ces entreprises ont pris la décision de faire évoluer leur image et de modifier les marques qu’elles exploitent.

Pour faire l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI, une marque doit impérativement remplir une condition de licéité : elle ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. De ce fait, un dessin obscène, un insigne nazi, un slogan raciste seront évidemment déclarés irrecevables au moment de leurs examens par les services de l’INPI suite à leurs dépôts.

 

L’appréciation indépendante de la spécialité

En droit des marques, c’est le signe lui-même que l’on prend en considération. Ainsi, la licéité des produits ou services qu’elle couvre n’est pas pertinent pour évaluer la conformité à l’ordre public d’un signe. Lorsque l’on apprécie la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs du signe, la nature du produit sur lequel la marque est apposée ou du service qu’elle désigne ne rentre pas en compte.

A l’inverse, une marque jugée raciste le demeure quelle que soit la nature des produits ou services qu’elle désigne. La marque d’emballages « Paki » aurait pu échapper à la qualification de « contraire à l’ordre public », au regard des produits qu’elle désigne. En effet, le nom de la marque n’a probablement pas vocation à revendiquer une idée raciste, puisqu’il s’agit d’un dérivé du verbe « To Pack » signifiant « emballer ». Cependant, le terme « Paki » étant également utilisé pour désigner de façon péjorative les pakistanais, l’enregistrement de cette marque aurait contrevenu au principe de respect de l’ordre public et des bonnes mœurs à cause de la référence raciste à laquelle la marque fait échos.

 

L’appréciation en fonction du public pertinent

La conformité à l’ordre public d’une marque et par extension, son caractère raciste, se déterminent par rapport à sa susceptibilité de choquer ou non le public auquel elle sera confrontée. Par « public », on entend évidemment les consommateurs ciblés mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne. A cet égard, la marque « Paki » refusée au Royaume-Uni, où le terme raciste y est très courant, n’aurait sans doute pas provoqué le même malaise dans un pays où cette insulte raciste n’est pas utilisée.

Cela pourrait également expliquer pourquoi des marques comme Uncle Ben’s ou Quaker Oats n’ont pas, au moment de leur enregistrement et durant des années, été considérées comme racistes. Destinées à un public majoritairement occidental et distribuées dans des pays où le racisme ordinaire a longtemps été normalisé, le public auquel elles étaient confrontées ne se retrouvait pas « choqué » par leur image.

Cette situation n’est pas sans rappeler l’affaire Banania, marque qui arborait comme slogan « Y’a bon Banania », prononcé par un tirailleur sénégalais. Le slogan, signifiant « C’est bon » dans un français approximatif, perpétrait, selon les associations de lutte contre le racisme telles que le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), le stéréotype raciste et dénigrant selon lequel une personne noire n’était pas capable de parler dans un français correct.  Jusque dans les années 70, le slogan était couramment utilisé par la marque. Le 19 mai 2011, la Cour d’appel de Versailles a donné raison au MRAP en rendant une décision dans laquelle elle exigeait que Nutrimaine, société titulaire de la marque Banania, cesse la vente de tout produit portant le slogan.

Les entreprises détenant les marques Uncle Ben’s, Quaker’s Oats et Eskimo pie ont annoncé qu’elles allaient faire disparaître ou modifier leur identité visuelle qui perpétue des stéréotypes raciaux. Du côté du droit des marques, l’appréciation du caractère raciste par les offices se veut de plus en plus minutieuse.

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Quelle est la nouvelle procédure en nullité de marque devant l’INPI ?

Le 1er avril 2020 est entrée en vigueur une nouvelle procédure en nullité marque, avec la loi PACTE.

Cette loi, transposant la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques » stipule une nouvelle action administrative en nullité de marque devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI »).

Auparavant seul le tribunal judiciaire était compétent pour les demandes en nullité de marque. Désormais, cette compétence est partagée avec l’INPI.

Cette procédure administrative devant l’INPI permet d’obtenir une décision dans des délais plus courts (entre 6 et 10 mois) et à moindre coût.

 

 

 

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

 

Une demande en nullité peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’une marque internationale désignant la France.

 

Pourquoi une marque peut être annulée ?

 

Une marque pourra être déclarée nulle si elle est entachée d’un défaut correspondant à un motif de nullité absolue. C’est par exemple le cas si elle est :

  1. Dépourvue de caractère distinctif,
  2. Descriptive des produits et/ou services désignés;
  3. De nature à tromper le public,
  4. Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Si elle porte atteinte aux droits d’un tiers, on parle de motif de nullité relative.

 

Qui peut demander la nullité de la marque ?

 

Autrefois, il fallait justifier d’un intérêt à agir pour demander la nullité d’une marque. Cet intérêt à agir pouvait d’ailleurs être apprécié strictement. Dorénavant, lorsque la demande est fondée sur un motif absolu de nullité, il n’est plus nécessaire de justifier d’un intérêt à agir. Le motif absolu de nullité est celui qui a trait à la valeur intrinsèque de la marque. Par exemple, si la marque est descriptive des produits qu’elle désigne (comme « Chocolat blanc » pour… du chocolat blanc), alors toute personne peut en demander la nullité, sans justifier d’un préjudice qui lui serait propre.

 

Dans quel cas l’INPI est-il compétent ?

 

La répartition des actions entre le juge judiciaire et l’INPI est déterminée par les articles L716-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dorénavant, l’INPI a compétence exclusive pour certaines demandes, notamment :

– les actions en nullité fondées sur une marque antérieure (marque française, marque communautaire, marque internationale désignant la France ou l’UE, marque notoire ou demande de marque sur ces territoires)

– les actions en nullité fondées sur un nom de domaine (à condition que sa portée ne soit pas seulement locale et qu’il y ait un risque de confusion), ou encore

– les actions en nullité de marques déposées par l’agent ou le représentant du propriétaire de la marque sans son consentement

C’est le cas pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur un ou plusieurs motifs absolus (comme le caractère trompeur) mais aussi pour les demandes de nullité à titre principal fondées sur des motifs relatifs (comme l’atteinte à certains droits antérieurs, tels que la marque ou la dénomination sociale). Toutefois, les actions en nullité fondées sur les droits d’auteur ou les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé resteront de la compétence exclusive des tribunaux.

 

 

Qu’en est-il des demandes saisissant la mauvaise instance (INPI au lieu du juge judiciaire et inversement) ?

 

Lorsque le demandeur saisit la mauvaise instance, l’action sera simplement déclarée irrecevable.

 

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI ? (Art. R. 716-1 à R.716-8 du Code de la Propriété Intellectuelle)

 

Il y a tout d’abord une phase de pré-instruction d’un mois. Pendant cet examen de recevabilité, l’INPI vérifie que la demande contient bien l’ensemble des pièces et des mentions requises : il s’agit de l’exposé des moyens fondant chacune des prétentions.

Puis vient la phase d’instruction pouvant s’écouler sur une période de six mois et durant laquelle auront lieu les échanges écrits entre les Parties, qui exposeront chacune leurs arguments en respectant le principe du contradictoire.

A l’issue de cette phase d’instruction interviendra la phase de décision d’une période de trois mois.

Il sera possible de limiter l’action en cours de procédure : en limitant la demande soit à certains produits et services visés par la marque contestée, soit à seulement certaines des marques contestées. Si l’INPI conclut à la nullité de la marque, celle-ci sera prononcée dans un délai de trois mois, par une décision du Directeur général de l’INPI, et prendra effet à partir de la date de son dépôt. La nullité a donc un effet rétroactif et absolu. Cette décision est inscrite au Registre national des marques et elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Quels sont les recours possibles à la décision de l’INPI ?

 

La décision de l’INPI, comme une décision de justice, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel du domicile du requérant. Les Parties auront un mois pour former un recours et cela par voie électronique, lors de la notification de la décision de l’INPI. Les mentions obligatoires du recours sont requises sous peine d’irrecevabilité. Il est important de noter que ce recours a un effet suspensif mais aussi dévolutif, ce qui signifie que les juges auront l’obligation de rejuger l’affaire dans son entier. Au cours de la procédure d’appel, les Parties bénéficieront d’un délai de trois mois pour soumettre leurs conclusions avec l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Si nécessaire, un pourvoi en cassation pourra être formé par la suite, par le directeur de l’INPI ou les Parties.

Par sa simplicité et sa célérité, la nouvelle procédure d’action en nullité de marque devant l’INPI permet de désengorger les tribunaux judiciaires. Ainsi, des décisions pourront être rendues relativement rapidement et surtout, plus d’actions seront engagées grâce aux frais limités d’une procédure administrative.

A CONSULTER SUR LE MÊME SUJET…

 

– Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

 

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Quelles sont les possibilités d’action pour préserver sa E-réputation ?

Tant que l’Internet n’existait pas, votre entreprise, ou vous-même, demeuriez à l’abri des critiques publiques, à l’exception de celles émanant de la plume de journalistes, ou d’acteurs économiques gravitant autour de votre activité.  Pas de médias en ligne, de Twitter, Facebook, Instagram, et encore moins de moteur de recherche, et par conséquent, pas de capacité à rassembler une population autour de réseaux pour discuter de votre activité !

A présent, il est essentiel de savoir comment traiter ces critiques et parfois médisances.

Il y a déjà huit ans, la Cour Européenne des droits de l’Homme (« CEDH ») affirmait que « les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité, et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information » (Ahmet Yıldırım c. Turquie, no 3111/10, CEDH 2012).

Toutefois, « dans le même temps, les communications en ligne et leur contenu risquent assurément bien plus que la presse de porter atteinte à l’exercice et à la jouissance des droits et libertés fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée » (Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, no 33014/05 CEDH 2011).

La Cour a récemment rappelé [1] que  « le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, de l’article 8 de la Convention » faisant écho à de précédentes affaires relatives à des déclarations diffamatoires parues dans la presse (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, 15 novembre 2007, et Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne, no 34147/06, 21 septembre 2010).

Cependant, bien qu’il existe de nombreuses actions pour se défendre en cas de découverte de contenus « illicites » – diffamation, dénigrement ou toute forme d’abus à la liberté d’expression –  quelles actions envisager face à la diffusion de contenus en ligne qui ne sont pas illicites mais qui sont des propos portant tout de même atteinte à votre réputation, comme des avis négatifs où encore des articles de journaux en ligne relatant des faits divers sur vos expériences ?

 

Précisions sur les données personnelles, au droit d’opposition et au droit à l’oubli

Une donnée à caractère personnel est définie comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (…)[2]» selon la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité administrative qui a notamment pour vocation de veiller au respect des données personnelles.

 

Partant, vos nom et prénom sont des données personnelles, et eu égard au traitement de ces données, vous disposez de certains droits, tel que le droit d’opposition ou le droit à l’effacement (également droit à l’oubli).

 

  • Le droit d’opposition

Vous pouvez vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel, en expliquant vos raisons, basées sur des motifs légitimes.

En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse à votre demande, il est possible de saisir la CNIL.

 

Vous avez le droit d’obtenir de la personne, l’autorité publique, la société ou l’organisme qui traite vos données (appelé plus couramment le « responsable de traitement ») l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel vous concernant, notamment lorsque qu’il n’existe pas de motif légitime impérieux pour leur traitement[1]. Cela inclut notamment le droit au déréférencement de liens contenus sur les moteurs de recherche.

L’exploitant d’un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel relatives à des procédures ou condamnations pénales[2].

Les demandes de déréférencement auprès des moteurs de recherche peuvent se faire directement en ligne, via un outil dédié. Toutefois, il est souvent nécessaire de procéder à l’envoi d’un courrier officiel aux exploitants des sites internet diffusant des articles préjudiciables.

Il faudra alors argumenter, par exemple en démontrant le préjudice que vous subissez à cause de ces articles – l’annulation d’un rendez-vous professionnel suite à la recherche de vos nom et prénom pourrait en être un ! –  ou en expliquant qu’une page web fait état d’une étape d’une procédure judiciaire ne correspondant plus à votre situation judiciaire actuelle.

Toutefois, ce droit à l’oubli est mis en balance avec la nécessité du traitement, notamment lorsque celui-ci poursuit un intérêt légitime, tel que l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information[3].

Votre demande peut donc être rejetée si l’accès à une telle information vous concernant est considérée comme strictement nécessaire à l’information du public. En effet, selon l’article 17 du RGPD, certaines situations font obstacles à la mise en œuvre du droit à l’oubli, notamment si le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information[4].

Pour cela, le responsable de traitement ou l’autorité saisie doit notamment tenir compte de critères variés, notamment la nature des données en cause, leur contenu, leur exactitude, les répercussions que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée, la notoriété de cette personne, etc.

 

[1] Article 51 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dans les conditions prévues à l’article 17 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

[2] A cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré, par son arrêt du 24 septembre 2019 , que les dispositions de l’ancienne Directive 95/46/CE  concernant l’interdiction ou les restrictions au traitement de données à caractère personnel relatives à des procédures pénales s’appliquent également, sous réserve des exceptions prévues, à l’exploitant d’un moteur de recherche en tant que responsable du traitement effectué dans le cadre de son activité, à l’occasion d’une vérification opérée par cet exploitant, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, à la suite d’une demande introduite par la personne concernée

 

En cas de refus de déréférencement ou d’absence de réponse de la part du moteur de recherche, des solutions judiciaires sont envisageables.

 

Il convient donc de maîtriser les fondements juridiques et de bien cimenter vos arguments lors de vos demandes de déréférencement auprès des responsables de traitement.

 

 

[1] CEDH, Affaire JEZIOR c. POLOGNE, 4 juin 2020, 31955/11

[2] Article 4 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

[3] Article 17 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

[4] Article 17 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

 

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Pourquoi les marques de couleur souffrent-t-elles d’une reconnaissance difficile ?

L‘article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les signes figuratifs tels que (…) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs » peuvent constituer des marques.

Ainsi, pour pouvoir obtenir des droits de marque sur une couleur, la couleur doit refléter la marque dans l’esprit du consommateur, c’est-à-dire, que lorsqu’il voit cette couleur, il pense spécifiquement aux produits ou services du déposant.

Malgré de nombreux dépôts de couleurs comme marques, l’INPI accepte assez rarement leur enregistrement.

L’on peut alors se demander dans quels cas ce type de marques est admissible.

Pour cela, attardons-nous sur les précédents jurisprudentiels qui ont marqué cette saga tout en couleur !

 

 

  • Du côté de la Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour précise que « ce signe doit être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ou services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur est généralement perçue par le public comme un élément de décoration, plutôt que comme un signe identifiant l’origine commerciale de produits ou de services  (CJUE, 22 novembre 2018, C-578/17).

Les juges précisent d’ailleurs qu’on ne peut pas déposer une couleur mais une nuance ou une combinaison de nuances qui doivent être reconnaissables et identifiées selon un code Pantone qui est un code couleurs reconnu dans le monde.

Louboutin a obtenu une protection par le droit des marques sur sa célèbre semelle rouge. Il est précisé dans le dépôt que le droit porte sur une certaine nuance de rouge apposée sur une semelle (il s’agit donc plus précisément d’une marque de position, mais portant sur une nuance particulière de rouge).

 

Il ne faut cependant pas confondre « marque de couleurs » et utilisation d’une couleur dans un logo. En effet, dans ce cas précis, on peut recourir au dépôt d’un logo de couleurs sans avoir à recourir au Pantone.

 

 

  • La protection au regard de la concurrence

 

En terme de protection, il faut distinguer les couleurs qui sont protégées en tant que marques de celles qui sont assimilées à l’identité de l’entreprise. Ainsi, dans le cas d’une couleur protégée en tant que marque, l’entreprise pourra attaquer le concurrent en contrefaçon en démontrant qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur. Dans le cas d’une couleur assimilée à l’identité de l’entreprise, il peut exister un risque de parasitisme ou encore, de concurrence déloyale si un concurrent décide de manière volontaire de reprendre les mêmes couleurs afin de les utiliser pour tromper l’esprit du consommateur.

Il est nécessaire de rappeler que la notion de « marque de couleur » est relative au fait que pour « être une marque, la couleur doit être assimilée à une combinaison de couleurs ou une couleur unique, déposée sans formes et sans contours ». Ce principe a été posé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans les arrêts Libertel du 6 mai 2003 et Heidelberger Bauchemie du 24 juin 2004. Ainsi, la distinction doit donc s’opérer entre les marques de couleurs et les marques figuratives qui revendiquent une forme de couleurs déterminée et sans élément verbal.

Ce principe a été repris dans l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :

a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;

b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. »

 

Ce principe a aussi été repris par le Traité de Singapour en 2006 qui dispose « qu’il est possible de déposer des marques consistant en des signes non visibles et donc en des marques de couleur ou des marques olfactives. ».

 

 

  • Le critère de distinctivité

 

Le signe de couleur pour être distinctif, implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 :

a) s’il est représenté graphiquement, de façon claire, précise, complète, durable, objective, accessible et intelligible. Pour ce faire, il doit être possible de traduire cette couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu ;

b) ce signe de couleur doit permettre de distinguer la provenance du produit ou service qu’il désigne et, il doit se différencier des entreprises concurrentes ;

c) il faut prendre en compte l’intérêt général prévalant dans le secteur d’activité pour lequel l’enregistrement du signe est demandé ;

Cette appréciation est effectuée par le juge, en fonction notamment des faits mais aussi, de l’usage qui en a été fait.

 

 

  • Cas de contrefaçon

 

A titre d’exemple, la contrefaçon par imitation d’un signe monochrome a été admise pour la nuance de couleur rose pantone 212 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un litige relatif aux deux bandeaux de couleur rose fuschia soulignant les bords du décor de produits laitiers pour nourrisson opposant la société Candia à la société Blédina.

De la même façon, la Cour de cassation a retenu la contrefaçon de marque de champagne à étiquette rouge, dans un arrêt opposant Charles Laffitte Société à Pieper Heidsik Société au motif que la Cour d’appel a, par une décision motivée, examiné l’impression d’ensemble produite par ces marques, et caractérisé la contrefaçon par imitation telle que prévue à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En revanche, dans un arrêt du 27 avril 2006, la Cour d’appel de Versailles n’a pas admis l’existence d’une contrefaçon. En effet, la nuance d’une couleur primaire, utilisée fréquemment dans le domaine de la papeterie ne revêt pas un caractère sérieux (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre 1re section, 27 avril 2006).

 

 

  • Conclusion

 

Ainsi, il ressort que si les Offices de marques et les juges admettent la possibilité d’enregistrer une couleur à titre de marque et d’en assumer la protection juridique, la validité de tels signes demeure soumise à des conditions strictes issues de la législation aussi bien nationale qu’européenne. Elle est ainsi difficilement reconnue. Il faut noter néanmoins que la protection de la couleur à titre d’identité est largement admis. On peut ainsi parler du bleu roi pour Ikea, du bleu turquoise pour Tiffany.

 

Il est donc presque impossible d’envisager la protection d’une nuance de couleurs ou d’une combinaison de couleurs sans un usage préalable. Le déposant devra donc limiter la protection recherchée à des produits ou services spécifiques pour augmenter ses chances de protection. Le dépôt doit indiquer la référence de couleur indiquée de manière expresse en utilisant un code de couleurs reconnu internationalement (le code Pantone).

Le déposant devra notamment, avec précision, déterminer la position des couleurs en cas de dépôt d’une combinaison de couleurs.

La protection d’une marque nécessite par ailleurs, la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Cette condition limite les dépôts de couleurs déjà présentes sur le marché et bénéficiant d’une forte reconnaissance auprès d’un public pertinent.

Toute la difficulté repose donc sur la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage.

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Lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle?

Les dirigeants d’entreprises en démarrage, tentant difficilement d’obtenir des prêts de trésorerie pour obtenir des fonds, ont tout intérêt à mettre en avant leurs actifs de propriété intellectuelle, qui peuvent être utilisés comme des garanties de prêts ou d’autres crédits. En effet, les actifs incorporels figurent parmi les catégories d’actifs préférées des investisseurs à la recherche de garanties solides. A ce titre, les fonds d’investissement proposent des solutions de plus en plus originales pour financer les start-ups.

Au-delà des outils traditionnels de financement par le biais de la propriété intellectuelle tels que les licences, de nouvelles méthodes permettant de lever des fonds en utilisant des actifs incorporels font leur apparition : ventes aux enchères (par des maisons de ventes spécialisées dans ce domaine), bourses en lignes, fiducies, hypothèques etc.

Sur quels actifs faut-il baser ses garanties ?

 

 

  • Brevets

 

Le portefeuille de brevets des entreprises qui font de la recherche représente un actif d’une grande valeur, à condition qu’il soit maitrisé. Dans le cadre d’une hypothèque, ou d’une fiducie, la source de revenus, pour être certaine, implique que le brevet fasse l’objet d’une licence.

 

 

  • Marques, dessins & modèles

 

Si les marques font l’objet d’une licence, elles peuvent donner lieu à un revenu certain et régulier. Elles offrent une garantie précieuse si l’entreprise est prospère.  À titre d’exemple, à la fin des années 1990 DreamWorks et le groupe Tussauds ont tous les deux accordé une garantie sur leur propriété intellectuelle couvrant à la fois la PI existante et la PI future.[1]

En outre, les dessins & modèles présentent l’avantage d’avoir une valeur indépendante du statut de l’entreprise. Par conséquent ils peuvent constituer une garantie de valeur pour les investisseurs.

 

 

  • Droits d’auteur 

 

Le droit d’auteur perdure jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur, de sorte qu’une fois leur titularité et leur valeur prouvées, il offre une garantie précieuse pour l’investisseur. A cet égard, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a démontré que la prise de garanties sur les droits d’auteur dans les industries du film et de la musique était considérablement répandue et qu’elle augmentait dans les industries de la biotechnologie et du logiciel.[2]

On se souviendra du précurseur de cette innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle, David Bowie, lorsqu’il a vendu les « Bowie obligations » qui lui ont permis de disposer d’un revenu régulier de plus d’un million de dollars par année gagées sur les 25 albums qu’il a enregistrés avant 1990.[3]

Il est donc important d’envisager les droits de propriété intellectuelle comme de véritables actifs, et de repenser la façon dont vous les utilisez : ils peuvent devenir des sûretés réelles efficaces, notamment pour les PME ou start-ups qui lancent une activité.

 

Cela est vrai dans le monde entier. Par exemple en Inde, le gouvernement a mis place des mécanismes de garantie de prêts grâce à la possibilité d’hypothéquer ses marques ou ses brevets pour encourager les « jeunes pousses » et couvrir le risque de véritables échecs de commercialisation sur la base d’actifs hypothéqués par des droits de propriété intellectuelle. [4]

A suivre !

 

Il apparaît désormais possible de lever des fonds grâce à ses actifs de propriété intellectuelle. Le cabinet Dreyfus, expert des questions juridiques liées à la propriété intellectuelle depuis 2004, vous aide à protéger et valoriser vos droits et vous conseille pour gérer au mieux vos actifs.

 

 

[1] « Taking security over IP » Fieldfisher – Février 2015

[2] « Propriété intellectuelle et financement – Une introduction » – WIPO – Septembre 2008

[3] « David Bowie et l’innovation financière dans le domaine de la propriété intellectuelle » WIPO – 13 janvier 2016

[4] Startup : patents, trademarks, can be mortgaged soon to raise funds – Gadgetsnow – 17 mai 2016

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L’action en déchéance de marque est-elle désormais possible devant l’INPI ?

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en déchéance de marques directement devant l’INPI suite à la transposition de la directive européenne 2015/2436 communément appelée « Paquet Marques ». Cette transposition donne lieu à un remaniement au sein du droit de la propriété intellectuelle français et octroie de nouvelles compétences à l’INPI.

Cette nouvelle compétence offerte à l’INPI risque d’engendrer une augmentation conséquente des actions en déchéance.

Auparavant, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents en matière d’action en déchéance. Désormais, la compétence est partagée entre les tribunaux judiciaires et l’INPI, le but étant de faciliter l’accès à cette procédure et de désemplir les tribunaux.

Ainsi, selon l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’INPI dispose d’une compétence exclusive pour les actions en déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal et, le juge judiciaire est compétent, quant à lui, pour les demandes à titre reconventionnel.

 

Sur quels fondements agir en déchéance ?

 

Il est possible d’agir sur plusieurs fondements :

  • Défaut d’exploitation de la marque pendant 5 ans
  • Marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service
  • Marque devenue trompeuse

 

Comment se déroule la procédure en déchéance ?

 

Tout d’abord les parties doivent recourir à une phase d’instruction écrite dématérialisée.

Il convient de noter que cette procédure en déchéance répond au principe du contradictoire. Deux mois après le dépôt d’une action en déchéance, le titulaire pourra présenter ses observations.

A partir du moment où le demandeur a présenté ses observations, le titulaire de la marque contestée bénéficie d’un délai d’un mois pour les réfuter.

La durée de l’action en déchéance varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. Ainsi, la procédure peut varier entre 6 mois et 1 an, les parties pouvant procéder jusqu’à trois échanges contradictoires pour présenter leurs observations.

L’INPI à trois mois pour statuer à compter de la fin de la phase d’instruction. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel.

 

 

Qui peut présenter une action en déchéance ?

 

Devant l’INPI, le demandeur n’a pas à démontrer d’intérêt, à l’inverse d’une action formée devant les tribunaux.

La demande peut ainsi être faite devant l’INPI par toute personne physique ou morale et pourra porter sur l’ensemble des produits et services ciblés par la marque.

La charge de la preuve incombe au titulaire de la marque dont les droits encourent la déchéance. Le critère de l’usage est retenu en fonction des preuves données par le titulaire pour prouver que la marque a été sérieusement exploitée.

Quid de la preuve d’usage de la marque

Ainsi, pour prouver l’usage sérieux d’une marque, le titulaire doit conserver et fournir auprès de l’INPI ou des juges judiciaires, des pièces permettant d’apporter cette preuve comme des brochures, des impressions de la page du site internet, des bons de commande, des factures ou encore, des déclarations écrites. Cette liste n’étant pas exhaustive.

 

Conséquence de la décision de l’INPI

La déchéance interviendra selon l’article L714-4 du Code la propriété intellectuelle, par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l’INPI et prendra effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance.

Cette décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).

 

Conclusion

La procédure en déchéance auprès de l’INPI va certainement engendrer un plus grand nombre d’actions en déchéance, offrant la possibilité d’agir de manière rapide et à moindre coût.

 

 

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Comment introduire une action en nullité ou déchéance de marque devant l’Office des marques français l’INPI ?

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Vente d’extensions de noms de domaines : .cars, .car et .auto aux enchères

Les extensions de noms de domaines (gTLD) « .cars », « .car » et « .auto » s’apprêtent à faire l’objet d’une vente aux enchères qui aura lieu le 13 juillet 2020. Lancées en 2015, ces extensions ont été à la pointe de l’innovation en matière de nom de domaine et de marketing automobile. Elles ont été utilisées à travers le monde par des concessionnaires, de startups et de grandes sociétés de technologie automobile.

Après un partenariat de cinq ans, et plus de 11 millions de dollars amassés, XYZ, société qui propose de nouvelles options de noms de domaine, et Uniregistry, à la fois bureau d’enregistrement et registre de noms de domaines, ont conjointement décidé de se séparer de cet investissement.

L’enchère sera menée par Innovative Auctions, société indépendante de conseil en vente aux enchères, et l’ensemble des actifs mis aux enchères comprendra les extensions en question, ainsi que l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, marques, comptes sur les réseaux sociaux et noms de domaines de très grande valeur tels que <electric.car> et <rental.car>, actuellement réservés par Uniregistry.

 

Il convient de noter qu’il s’agit de la première vente aux enchères de gTLD à laquelle tout le monde peut participer. Les parties intéressées peuvent contacter cars@innovativeauctions.com pour plus d’informations

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Action en nullité : appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure lorsque les entreprises entretiennent des liens économiques au moment du dépôt

Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.

 

Pour rappel, l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’il n’est pas possible de déposer une marque qui pourrait porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment, s’il existe un risque de confusion, à des signes distinctifs tels que la dénomination sociale ou la raison sociale. Ainsi, un conflit peut survenir lorsqu’une société dépose à titre de marque un signe identique à la dénomination sociale d’une entreprise évoluant dans le même secteur d’activité, créant ainsi un risque de confusion. Le titulaire de la dénomination sociale antérieure sera alors légitime à agir en annulation de la marque.

S’il avait déjà été admis la coexistence d’une dénomination sociale avec une marque enregistrée postérieurement (décision de la Cour d’Appel de Paris du 24 février 1999), il avait été également affirmé que, si l’utilisation des droits antérieurs portait atteinte à son droit de marque, le titulaire pouvait demander à ce que l’utilisation soit limitée ou interdite (Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 novembre 1992). Ainsi, le droit de marque pouvait faire échec au droit antérieur.

On constate ainsi, dans la jurisprudence, une certaine prévalence du droit de marques sur les autres signes distinctifs.

La CJUE, dans cette décision du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH, apporte quant à elle des précisions sur l’appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure.

 

La société allemande Gugler GmbH  a déposé la marque communautaire semi-figurative « GUGLER » le 25 août 2003. Gugler France a introduit le 17 novembre 2010 une demande de nullité de la marque, pour tous les produits et services désignés, sur le fondement de sa dénomination sociale antérieure.

La CJUE, saisie après une demande formée auprès de la division d’annulation de l’EUIPO et l’introduction d’un recours devant le Tribunal de l’Union, confirme la décision de ce dernier et rejette la demande en nullité de la société Gugler France.

En effet, au jour du dépôt de la marque, il existait des relations commerciales entre les parties, Gugler France étant le distributeur en France des produits fabriqués par Gugler GmbH. En outre, Gugler GmbH détenait des parts du capital de Gugler France.

La Cour a considéré que le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises qui seraient liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine.

Aussi, la Cour rejette l’argument de la société Gugler France, selon lequel, pour écarter le risque de confusion, le lien économique devrait exister dans un sens déterminé, à savoir du titulaire des droits antérieurs (Gugler France) vers celui le titulaire des droits postérieurs (Gugler GmbH).

 

Selon la CJUE, la simple existence d’un point de contrôle unique au sein d’un groupe au regard des produits fabriqués par l’un d’entre eux et distribués par un autre, peut suffire à exclure tout risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits.

 

 

A travers cette solution de la Cour, il est indirectement également rappelé la fonction essentielle d’un droit de marque qui est la fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services marqués. La marque sert donc à distinguer les produits ou services de l’entreprise de ceux proposés par une autre entreprise. Ainsi, dans cette affaire, les liens commerciaux entre les deux parties permettaient donc de considérer que les produits avaient la même origine commerciale.

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Quelle est la nouvelle procédure d’opposition devant l’INPI ?

Depuis le 11 décembre 2019, la procédure d’opposition connaît un nouveau jour. Un point sur les nouveautés, changements et interrogations que les titulaires de marques peuvent soulever s’avère nécessaire.

 

Points essentiels sur la procédure d’opposition aux marques

Dès lors qu’une demande d’enregistrement de marque peut porter atteinte à un droit de marque antérieur, il est possible d’empêcher son enregistrement grâce à une procédure : l’opposition, qui est engagée directement auprès de l’INPI.

C’était le cas avant la réforme et cela ne change pas : l’opposition peut s’effectuer à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale désignant la France.

Les délais à respecter, qui restent, eux aussi, inchangés, sont les suivants :

  • Dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’une marque française, il faut formuler sa demande d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).
  • Dans le cadre d’une demande de marque internationale désignant la France, la demande d’opposition s’effectue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’enregistrement à la Gazette des marques internationales de l’OMPI.

 

Depuis le 11 décembre 2019, l’opposition de marques s’effectue par une nouvelle procédure.

 

Dans quelles situations applique-t-on la nouvelle procédure d’opposition ?

  • A l’encontre des demandes d’enregistrement de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019, pour les marques publiées au BOPI à compter du 3 janvier 2020.
  • A l’encontre des désignations françaises dans le cadre de demande de marques internationales, publiées à la Gazette de l’OMPI à compter du 11 décembre 2020.

 

Dans quel but cette réforme a-t-elle été mise en place ?

Cette réforme a été mise en place dans le but de renforcer, d’une part, le principe du contradictoire, en permettant aux parties d’échanger et de confronter leurs arguments tout au long de la procédure ; et d’autre part, l’analyse des preuves d’usage de la marque antérieure

 

Quels sont les changements apportés par cette nouvelle procédure d’opposition ?

Si, vous souhaitez vous opposer à une demande d’enregistrement de marque déposée après le 11 décembre 2019, vous pouvez à présent :

  • Fonder votre opposition sur des droits autres que des droits de marque (qui jusque-là n’étaient pas pris en compte) tels que les marques de renommée, dénominations ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine ;
  • Invoquer plusieurs droits antérieurs dans une même opposition (sous réserve de leur appartenance au même titulaire) ;
  • Compléter votre opposition dans un délai d’un mois en produisant l’exposé des moyens sur lesquels se fonde l’opposition. A l’issue de ce délai, l’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Attention, il est cependant impossible d’étendre la portée de son opposition pendant ce délai, que ce soit à d’autres produits ou services visés dans la demande initiale, ou à d’autres droits antérieurs.

 

 

 

  • Sur les droits et motifs invocables

Quels sont les droits et motifs susceptibles de fonder une opposition ?

Avant la réforme, les droits et motifs qui permettaient de fonder une opposition étaient les suivants :

  • Marque antérieure ;
  • Indication géographique ou demande d’indication géographique protégée ou contrôlée ;
  • Atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

A ceux-là, s’ajoutent avec la réforme :

  • Atteinte à une marque de renommée ;
  • Dénomination sociale;
  • Nom commercial, enseigne et nom de domaine ;
  • Atteinte à la renommée d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;
  • Nom d’une entité publique ;
  • Marque déposée sans autorisation au nom de l’agent.

 

Est-ce que l’examen des preuves d’usage est plus approfondi ?

L’usage sérieux, ou le juste motif de non usage doit être rapporté pour chaque produit et service invoqué à l’appui de l’opposition. Ainsi, la marque antérieure ne sera réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels cette démonstration aura été faite. C’est à présent l’INPI qui procède à cet examen de la pertinence des preuves d’usage. Par le passé, seuls les tribunaux étaient compétents pour l’appréciation des preuves d’usage.

 

S’agissant des noms de domaine, depuis le RGDP les fiches whois sont anonymisées. Comment justifier que celui qui a fait la réservation a bien qualité pour former opposition sur le fondement de son nom de domaine ?

Si la fiche Whois est anonyme, il conviendra alors de fournir, en plus de cette dernière, tout document établissant l’existence et l’identité du titulaire du nom de domaine. Par exemple : attestation du bureau d’enregistrement ou facture de réservation du nom de domaine.

 

  • Sur le déroulement de la procédure

Qu’est-ce qui change au niveau du déroulement de la procédure ?

Une phase d’échange, appelée également « phase d’instruction » a été mise en place. Elle débute avec la notification de l’opposition au déposant. Cette instruction peut comporter jusqu’à trois phases d’échanges entre les parties.

Désormais, la procédure n’est plus enfermée dans un délai de 6 mois. En revanche, elle est soumise au principe SVR (silence vaut rejet), dans un délai de 3 mois. Cela signifie que si, dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’échange entre les parties, l’INPI n’a pas statué, l’opposition est rejetée.

La durée sera donc variable selon le nombre de réponses des parties mais ne pourra pas excéder 13 mois.

 

 

Quels sont les cas de suspension de la procédure ?

La suspension est possible dans plusieurs cas :

  • Lorsque l’un des droits invoqués à l’appui de l’opposition n’est pas encore enregistré ou qu’il fait l’objet d’une action ;
  • A l’initiative de l’INPI.

Pour les oppositions fondées sur plusieurs droits, c’est l’ensemble de la procédure qui est suspendue même si la suspension ne concerne qu’un des droits invoqués.

Il convient d’ajouter que la durée de suspension en cas de demande conjointe des parties s’allonge à 4 mois, renouvelables 2 fois, soit 12 mois au total, au lieu de 6 avant la nouvelle procédure.

 

  • Sur le rôle de l’INPI

Comment évolue le rôle de l’INPI dans cette nouvelle procédure ?

Cette nouvelle procédure d’opposition renforce grandement le rôle de l’INPI.

Avant la nouvelle procédure, le rôle de l’INPI en matière d’examen des preuves d’usage était limité : en dehors des cas où le défaut d’usage était avéré, la procédure d’opposition n’était pas clôturée. L’INPI n’était pas juge de l’usage.

A présent, lorsque le déposant requerra des preuves d’’usage de la marque antérieure, l’INPI devra, pour chacun des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, apprécier et se prononcer sur leur caractère sérieux.

 

Cette réforme renforce le principe du contradictoire et par conséquent, la protection des droits des titulaires de marques.

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Maîtrisez vos marques, noms de domaine, droits d’auteur, logiciels. Faites-en un accélérateur de croissance ! Quels pièges éviter ?

Webinar start up le 9 juillet 2020 : 

Conseils stratégiques pour se protéger et se défendre tant dans le monde réel que dans le monde virtuel.

 

Alors qu’une start-up démarre un business, pour quelles raisons doit-elle investir pour protéger ses marques, noms de domaine, dessins & modèles et logiciels ?

 

Comment une stratégie de propriété intellectuelle facilite votre expansion à l’international, rassure vos investisseurs et clients, et protège vos innovations ? Comment un droit protégé génère des revenus ?

 

Quand la législation est de plus en plus contraignante pour les entreprises, les exigences de compliance se renforcent. Comment mettre son entreprise en conformité avec les lois ? Quels sont les risques à ne pas intégrer Internet à son plan de conformité ?

 

Replay du webinar

 

 

 

 

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Quelle protection pour les œuvres générées par l’intelligence artificielle ?

Les questions juridiques relatives à la propriété des inventions et des œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle (ou « IA ») sont au premier plan pour de nombreuses entreprises.

 

Il convient dans un premier temps de définir ce qu’est l’IA.

L’IA consiste à mettre en œuvre un certain nombre de techniques visant à permettre aux machines d’imiter une forme d’intelligence réelle. Présente dans un grand nombre de domaines d’application, elle est désormais aussi utilisée pour créer des œuvres par l’intermédiaire d’un traitement algorithmique. C’est par exemple le cas du robot peintre prénommé E-David mis au point par une université allemande et qui peut, grâce à ses algorithmes de calcul, peindre des toiles très similaires à celles peintes par l’Homme.

 

 

Le droit positif : la part belle à l’humain

 

Le droit de la propriété intellectuelle a été en premier lieu conçu pour protéger le fruit du travail intellectuel de l’être et la loi a eu du mal à s’adapter aux nouveaux outils apparus grâce à l’évolution numérique.

L’IA est venue rendre encore plus confuses la distinction entre le créateur, les outils et la création. Pour certains, elle n’est qu’un outil, pour d’autres elle a un caractère fondamentalement novateur auquel le droit devrait s’adapter.

En France, le Code de la Propriété Intellectuelle impose une condition d’originalité pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur. En outre, l’oeuvre doit refléter l’expression de la personnalité de l’auteur. Ces critères impliquent qu’une œuvre ne peut être créée que par un humain, éventuellement assisté par une machine qui sert alors d’outil dans la création de l’œuvre.

Ainsi, si l’œuvre est uniquement créée par une IA, la qualification d’œuvre ne pourra être utilisée et la protection par le droit d’auteur non applicable. Il en sera de même pour une invention générée par une machine qui ne pourra être brevetée.

 

En droit européen, il est exigé que le droit d’auteur reflète la « création intellectuelle propre à l’auteur. Il n’y a cependant pas d’approche universelle des pays européens quant à l’exigence d’un auteur humain. Le Royaume-Uni, par exemple, prévoit une protection pour les œuvres générées par ordinateur et l’auteur est la personne qui prend les dispositions nécessaires pour la création de l’œuvre, ainsi on attribue la paternité au programmeur.

De ce fait l’inventeur ne peut pas être une société ou une machine. Il y a donc une divergence entre l’obligation d’identifier le concepteur réel de l’invention et la personne supposée être l’inventeur. Il est ainsi affirmé que les décisions relatives à la diffusion de l’invention seront prises par « le propriétaire de la machine IA ».

 

 

Le droit d’auteur américain est toujours strict concernant les œuvres réalisées à l’aide de l’IA. Il a par exemple été affirmé que « l’office n’enregistrera pas les œuvres produites par une machine ou un simple processus mécanique qui fonctionne de manière aléatoire ou automatique sans aucune contribution créative ou intervention d’un auteur humain » (Compendium of US Copyright Office Practices de 2014).

Et dans une décision du 22 avril 2020 concernant une demande mentionnant un outil d’IA, DABUS, comme seul inventeur, l’USPTO a rappelé que l’inventeur devait être un humain.

 

 

Vers une évolution du droit, plus en phase avec les évolutions technologiques ?

 

La question consiste à se demander s’il serait pertinent de modifier le système de propriété intellectuelle au regard des évolutions technologiques ou encore de créer un droit sui generis de l’IA.

En juillet 2020 aura lieu une réunion de l’OMPI au sujet de la réforme du droit en la matière, qui sera l’occasion de débattre des problématiques susmentionnées.

Par ailleurs, la Commission européenne a  publié un Livre blanc le 19 février 2020 après avoir présenté des lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance, le 8 avril 2019. Elle y défini l’IA mais aussi ses orientations globales en matière de régulation de l’intelligence artificielle.

Elle avait d’ores et déjà adopté des ”Règles de droit civil sur la robotique – Résolution du Parlement européen du 16 février 2017″.

Cette dernière a souligné que “considérant que, maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle qui touchera probablement toutes les couches de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans pour autant étouffer l’innovation.”

De plus, il pourrait être reconnu une personnalité juridique aux machines (personnalité électronique) qui viendrait modifier le droit d’auteur.

Rappelons qu’actuellement la seule solution, dans les domaines innovants, est de se référer au secret industriel pour préserver les innovations réalisées par l’IA.

Ainsi, une réforme ou clarification du droit pour répondre aux nouveaux enjeux de manière plus sécuritaire serait la bienvenue. Affaire à suivre !

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Comment faire constater dans un État membre des faits de contrefaçon commis dans un autre État membre ?

CJUE – 5 septembre 2019

AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree c/. Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas

 

Il est possible d’introduire une action en contrefaçon devant une juridiction nationale aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre, même si le tiers en a fait la publicité et a commercialisé ses produits dans un autre État membre.

Telle est la réponse que la Cour de justice de l’Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne.

 

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant :

-les réquérants : AMS Neve, une société établie au Royaume-Uni, fabriquant et commercialisant des équipements audiophoniques, représentée par son administrateur M. Crabtree. Barnett Waddingham Trustees « BW Trustees » en est le fiduciaire

à

-le défendeur : Heritage Audio, une société espagnole commercialisant également des équipements audiophoniques, représentée par M. Rodríguez Arribas

 

au sujet d’une action en contrefaçon en raison de la prétendue violation de droits conférés, notamment, par une marque de l’Union européenne.

 

Les requérants sont les titulaires d’une marque de l’Union européenne et de deux marques enregistrées au Royaume-Uni.

 

Ayant découvert que Heritage Audio commercialisait des imitations de produits d’AMS Neve, revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne et auxdites marques nationales ou se référant à ce signe, et faisait de la publicité pour ces produits, ils ont formé devant l’Intellectual Property and Enterprise Court – tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise au Royaume-Uni –  une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne.

 

D’une part, pour prouver la contrefaçon au Royaume-Uni, AMS Neve a produit des documents à l’appui de son action, notamment les contenus du site Internet d’Heritage Audio et de ses comptes Facebook et Twitter, ainsi qu’une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni.

D’autre part, pour prouver la contrefaçon sur le territoire de l’Union européenne, ils ont fourni des impressions d’écran provenant de ce site Internet sur lesquelles apparaîtraient des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus d’un signe identique ou similaire à ladite marque de l’Union européenne. Ils ont souligné le fait que ces offres sont rédigées en langue anglaise et qu’une rubrique intitulée « where to buy » (« où acheter ») énumère des distributeurs établis dans différents pays. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’Heritage Audio accepte des commandes en provenance de tout État membre de l’Union européenne.

 

Si le tribunal a accepté de statuer sur la protection des droits nationaux de propriété intellectuelle, il s’est en revanche estimé incompétent pour se prononcer sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne en cause.

 

Les requérants ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Royaume-Uni, qui, elle, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

-Un tribunal national d’un État membre A a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’UE en raison de sa publicité et de sa commercialisation des produits effectuées dans un État membre B ?

-Si oui, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si l’entreprise a pris des mesures actives à l’origine de la contrefaçon?

 

La CJUE apporte les réponses suivantes :

 

-le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’UE du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi ;

 

* lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de l’article 97, elle vise les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union (hypothèse où l’action est portée devant le tribunal du domicile du défendeur ou si, ce dernier n’a pas son domicile dans l’UE, dans l’Etat dans lequel il a un établissement) ;

*lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi ;

 

-pour s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur le territoire de l’UE, il faut rechercher celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.

 

En l’espèce, les publicités et les offres visées par les requérants ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels, notamment  au Royaume-Uni.

 

Dans ces conditions, elle estime que les requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 une action en contrefaçon contre un tiers devant un tribunal des marques du Royaume-Uni, territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre.

Cette possibilité d’introduire une action en contrefaçon devant la juridiction nationale compétente de son choix pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre est très utile notamment pour optimiser les coûts de procédure en fonction de la législation. La France, par exemple, offre des moyens de preuve juridique irréfutables comme le constat de huissier, pour faire constater des faits de contrefaçon, à des tarifs intéressants.

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Coronavirus : les dispositions mises en œuvre par les offices de propriété intellectuelle pour faire face à la crise sanitaire

Le monde entier tourne au ralenti depuis la propagation du virus Covid-19. Ainsi, les Etats font de leur mieux pour conserver la continuité des administrations malgré la mise en place du confinement. Depuis une ordonnance du 16 mars 2019 , les offices ont décidé, de prolonger les délais procéduraux échus pendant la période de crise sanitaire.

 

Voici les dispositions mises en place par les offices en vue de permettre une meilleure gestion des procédures liés aux marques et aux brevets.

 

  • INPI, L’Institut National de la Propriété Intellectuelle

L’INPI dans son ordonnance n°2020-32 du 16 mars a décrété que les délais impartis et non échu en date du 16 mars seront portés à 4 mois pour les procédures concernant les brevets, marques et dessins et modèles. Cependant, ont été exclus les délais de priorité pour une extension internationale, de paiement pour le dépôt de brevet ou pour déposer un certificat complémentaire de protection qui relèvent de dispositions supranationales.

L’ordonnance ajoute qu’en « cas de non-respect d’un délai, la crise sanitaire sera prise en compte lors de l’examen des procédures de recours en restauration ou de relevé de déchéance auprès de l’INPI. »

Cependant, il faut noter que le projet de loi mis en place par le gouvernement a été adopté par le Parlement le 22 mars 2020, e le but étant de lui permettre de légiférer par voie d’ordonnance dans de nombreux domaines dont celui de la propriété intellectuelle. Cette ordonnance comprend ainsi des dispositions concernant la prolongation de délais issus du Code de la Propriété Intellectuelle dont ceux relatifs à la procédure d’opposition.

Par une nouvelle ordonnance en date du 25 mars (n° 2020-306), l’INPI a étendu le report des délais des procédures concernant les oppositions de marque, les renouvellement  de marque ou la prorogation de dessin ou modèle. L’ordonnance permet ainsi de bénéficier du délai de grâce correspondant ou encore d’introduire un recours administratif ou juridictionnel.

Elle proroge ainsi, les délais qui expirent entre le 12 mars et 23 juin 2020. Le délai légalement imparti pour agir court jusqu’au 23 juillet si le délai initial était d’un mois et jusqu’au 23 août s’il était de deux mois ou plus.

L’INPI prévoit déjà de prolonger ses délais jusqu’au mois de juillet. Il faudra suivre de près, dans les semaines qui suivent, l’actualité de l’office.

 

 

  • EUIPO, Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Dans sa décision n° EX-20-3 parue le 16 mars, l’office avait déclaré que tous les délais expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 inclus sont automatiquement étendus jusqu’au 1er mai 2020. Le 1er mai étant férié, les délais étaient donc repoussés jusqu’au 4 mai 2020.

L’EUIPO a par la suite, le 19 mars, explicité sa décision. Ainsi, par l’expression « tous les délais », elle entend tous les délais de procédure, qu’ils soient fixés par l’office ou de nature statutaire, c’est-à-dire «stipulés directement dans le règlement d’exécution, » à l’exception des délais relatifs à des sujets qui ne sont pas traités par certains règlements comme celui sur la marque de l’Union Européenne (2017/1001). Cela concerne ainsi toutes les procédures, autant pour les marque, les brevets, les renouvellements ou encore, les procédures d’opposition.

Plus récemment, le 29 avril 2020, le directeur exécutif de l’OMPI a publié une décision n° EX-20-4, qui prolonge jusqu’au 18 mai tous les délais expirant entre le 1er mai et le 17 mai, afin de soutenir et d’aider davantage les utilisateurs pendant la pandémie de COVID-19.

 

  • OMPI, l’Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle

Par un avis (n°7/2020) rendu en date du 19 mars, l’OMPI a instauré des recours possibles d’inobservation des délais prévus par le système de Madrid et des modalités de prorogation des délais lorsque les offices nationaux sont fermés.

L’OMPI a ajouté que concernant l’enregistrement international des marques, l’étendu des délais est automatique dans l’hypothèse où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public.  Ainsi, un délai qui concerne un refus provisoire expirera le jour où un office est fermé, il sera prorogé le premier jour de sa réouverture.

L’avis stipule que concernant les marques, les demandeurs peuvent demander la poursuite de la procédure sans avoir à se justifier, notamment pour les demandes internationale de marque, les demandes d’inscription, de modification de désignation postérieure etc…

L’OMPI a par ailleurs prononcé récemment la prorogation automatique des délais pour les cas où un office de propriété intellectuelle national serait fermé au public et en cas de perturbation dans les services postaux ou d’acheminement du courrier.

 

  • USPTO, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique

L’UPSTO, dans un communiqué du 16 et du 19 mars, avait annoncé qu’elle renonçait aux pénalités de retard dans certaines situations pour les déposants touchés par le coronavirus et renonce à l’exigence de la signature manuscrite originale à l’encre pour certains documents.

Le 28 avril, l’UPSTO a annoncé une prolongation des délais allant jusqu’au 31 mai 2020.  Ainsi, certaines actions dues dans cet intervalle peuvent être repoussées au 1er juin. L’USPTO donne une prolongation pour certains délais entre le 27 mars et le 30 avril. Ce délai court à 30 jours à partir du délai original.

Pour obtenir la prolongation, les demandeurs ou détenteurs de brevets doivent « soumettre une déclaration qu’au moins une personne responsable du délai a été affectée par la pandémie COVID-19, de par la fermeture de bureaux, des problèmes d’ordre financier, l’inaccessibilité au dossier, la maladie d’un membre de sa famille, ou d’autres circonstances similaires. »

 

  • Dans les autres pays du monde

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada reporte les délais jusqu’au 6 juillet 2020.

L’Office allemand des brevets et des marques a précisé dans un communiqué en date du 11 mai, que la prolongation des délais se fera jusqu’au 2 juin.

L’UKIPO, l’office du Royaume-Uni a déclaré, le 7 mai 2020 que, tous les jours postérieurs au 24 mars 2020 comme étant des jours interrompus, les délais tombant à cette date ou après celle-ci étant prolongés jusqu’au jour interrompu suivant. La période d’interruption se terminera le 29 juillet. Cette prolongation s’applique à la plupart des délais pour les brevets, les marques, les certificats complémentaires de protection et les dessins et modèles

L’Organisation du Benelux de la Propriété Intellectuelle est l’office qui fait preuve du plus de rigidité. En effet, dans un communiqué du 16 mars, l’organisation explique que les demandes de dépôts de marques qui se réfèrent au coronavirus feront l’objet d’un refus à l’enregistrement. Cependant, dans un communiqué du 20 mars, elle avait revu ses positions en disant que « le BOIP ne retirera aucune demande ou procédure parce qu’un délai donné n’a pas été respecté. Cela s’applique également aux procédures d’opposition non introduites dans les délais ou aux paiements non effectués dans les délais ». Ces mesures s’appliquent au moins jusqu’au 20 mai 2020.

 

Le site de l’OMPI met à jour régulièrement les informations relatives aux dispositions qu’adoptent les différents offices de propriété intellectuelle afin d’être toujours tenu au courant des différentes communications que peuvent faire les offices à travers le monde. Avec pour certains pays, dont la France, la mise en place du déconfinement, il faudra suivre de près les prochaines actualités.

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Traçage, géolocalisation téléphonique… des solutions numériques se développent pour aider au déconfinement

Afin de contrôler l’épidémie du coronavirus, le gouvernement envisage de créer une application nommée « StopCovid », application qui enregistrera, une fois la fonction Bluetooth activée, les personnes entrées en contact dans les 15 dernières minutes, et préviendra si l’une d’entre elles se déclare malade du Covid-19. Cette méthode a d’ores et déjà prouvé son efficacité dans certains pays, à l’instar de la Chine.

Quid juris ?

La Commission européenne a donné un avis favorable quant à la création cette application, à condition que les données soient détruites une fois l’épidémie terminée.

Par ailleurs, le Contrôleur européen de la protection des données affirme que même dans ces circonstances exceptionnelles, le responsable du traitement doit garantir la protection des données des personnes concernées et privilégier des solutions les moins intrusives possible, en collectant le minimum de données.

Quant à la CNIL, elle rappelle que la mise en œuvre d’un tel dispositif impose qu’il ait une « durée limitée », et s’appuie effectivement sur le volontariat et le « consentement libre et éclairé ». Elle rappelle également les grands principes liés à la collecte de données personnelles (finalité du traitement,  transparence, sécurité et de confidentialité, proportionnalité et de minimisation des données).

 

Affaire à suivre ! « Stop Covid » n’en est qu’au stade embryonnaire, il faudra attendre plusieurs semaines pour voir l’application davantage concrétisée.

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Instagram et réseaux sociaux : quels droits sur les photographies postées par un utilisateur ?

Avec le développement des réseaux sociaux, la créativité sur Internet s’est déployée au point qu’il devient presque impossible pour un artiste ou une marquede ne pas avoir sa page Instagram ou Facebook. La présence sur les réseaux sociaux est devenue un prérequis presque essentiel à la réputation d’un artiste.

Les conditions générales d’utilisation du réseau social Instagram, notamment très plébiscité par les photographes pour y exposer leur travail, prévoient que les utilisateurs restent propriétaires du contenu qu’ils postent sur le réseau. Pourtant, dans plusieurs affaires récentes, les photographes ont vu leur travail partagé et reposté, sans pouvoir s’y opposer.

Une question essentielle vient alors à se poser : Garde-t-on la propriété des photographies que l’on poste sur les réseaux sociaux ?Cette question semble faire débat entre différents pays. Si les Etats-Unis semblent répondre par la négative, la France apparaît à ce jour plus protectrice.

 

Des précédents sur Instagram : l’affaire Richard Prince

En 2015, Richard Prince, styliste, peintre et photographe, a choisi d’exposer des captures d’écran du réseau social Instagram contenant des images postées par des auteurs sans avoir obtenu leur accord. Il a gagné plus de 100 000 dollars pour la vente des œuvres de cette exposition et les auteurs des clichés initiaux n’ont pas touché d’argent pour cette exploitation commerciale.

Aux Etats-Unis, cette pratique tombe dans les exceptions dites du « Fair use »qui autorisent un artiste à travailler à partir d’une image existante et à la transformer sans que cela ne contrevienne au droit d’auteur.

 

Un contournement du droit : l’affaire Mashable

Plus récemment, le site américain d’actualités et d’informations Mashablesouhaitait publier un article relatif à dix femmes photographes. L’une d’entre elles, Stephanie Sinclair, a refusé à Mashable le droit d’utiliser ses œuvres. Le site a donc contourné ce refus en utilisant la fonction du réseau Instagram « embed », permettant de partager un contenu sans avoir à le télécharger. Ainsi, l’image utilisée n’est stockée que sur le réseau social et non sur le serveur du site Internet de Mashable, directement.

La cour du district sud de New-York, dans un jugement rendu le 13 avril 2020, a déclaré que l’auteur des photographies postées sur un compte Instagram public ne pouvait pas s’opposer à ce qu’un média en ligne les intègre dans ses articles. En outre, le juge a fondé sa décision sur les CGU du réseau social qui prévoient que les utilisateurs accordent pour chaque image postée « un droit non exclusif, libre de droits, transférable, sous-licenciable et mondial ».Selon le juge, l’intégration d’une image sur un site tiers constitue donc un droit de sous-licence.

Il est donc considéré que lorsqu’un utilisateur poste une photographie sur un compte Instagram public, il donne son accord pour toute utilisation via la fonction « embed ».

Suite à cette décision, la photographe Stéphanie Sinclair a fait savoir qu’elle souhaitait faire appel.

 

Qu’en est-il du droit français sur les réseaux sociaux ?

En France, ce propos peut être nuancé par les articles L.131-1et L.131-3du Code de la propriété intellectuellequi interdisent la « cession globale des œuvres futures »et prévoient que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Sur ces fondements, le Tribunal de Grande Instance de Paris a d’ores et déjà jugé abusives, dans les affaires Twitter (2018) et Facebook (2019), des clauses similaires à celle invoquée par le juge américain concernant Instagram.

 

 

En somme, alors que les combats engagés aux Etats-Unis par les artistes pour faire valoir leurs droits sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, semblent laborieux, il convient de noter que le droit français se montre plus protecteur envers les auteurs et artistes. Une évolution à suivre…

 

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La non-utilisation de la marque en raison de la quarantaine sera-t-elle considérée comme une raison valable ?

En raison de la situation sanitaire actuelle, la majorité des entreprises ont réduit leur activité. Cette suspension ou réduction d’activité aura un impact sur l’ensemble de la propriété intellectuelle et pourra plus particulièrement entrainer la non-utilisation de la marque par le titulaire entrainant ainsi sa déchéance.

En effet, selon la législation française et plus précisément l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, si une marque n’est pas utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits et services visés dans l’enregistrement, le tribunal pourra prononcer à la demande d’un tiers intéressé la déchéance de la marque et la radiation de son enregistrement.

Le titulaire devra donc veiller à ce qu’il y ait un usage sérieux pendant cette période de cinq ans, c’est-à-dire une réelle exploitation.

Ainsi les titulaires de marques qui n’avaient pas été exploitées avant la crise sanitaire et la mise en quarantaine n’ont pas pu en démarrer ou reprendre l’exploitation. Cette période inédite pourra donc conduire à une période de non-utilisation supérieure à cinq ans.

Cependant le titulaire de la marque pourra invoquer une raison valable justifiant l’absence d’un usage sérieux. Ce juste motif, selon la jurisprudence constante, doit présenter un lien direct avec la marque, être une circonstance extérieure à la volonté du titulaire de la marque qui a rendu l’usage de la marque impossible ou excessivement difficile.

Il semble donc que le tribunal pourra considérer les restrictions imposées par le Gouvernement en raison de la pandémie comme une excuse valable de non-utilisation de la marque par le titulaire. En effet cet obstacle, externe à la volonté du titulaire et qui a rendu l’usage de la marque extrêmement difficile pourra être qualifié de juste motif ce qui empêchera ou dus moins reportera une possible déchéance de la marque.

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Journée mondiale anti-contrefaçon : enjeux et défis

En l’honneur de la 22ème journée mondiale anti-contrefaçon, le Cabinet Dreyfus a assisté à un Webinar organisé par l’INDICAM(Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) faisant intervenir les directeurs de différents organismes de lutte anti-contrefaçon : le GACG, l’EUIPO, l’UNIFAB, l’INDICAM, l’ANDEMAet l’ACG.

Les enjeux liés à la lutte anti-contrefaçon sont toujours d’une importance capitale. En effet, environ 5% des importations en Union européenne sont des produits contrefaits. Le marché de la contrefaçon est très lucratif pour les contrefacteurs : il nécessite un investissement très bas pour un très grand bénéfice. En outre, les risques qui y sont liés sont moindres.

Durant la crise sanitaire liée au Covid19, la vente de produits contrefaits s’est fortement accrue : masques, gel hydro alcoolique, matériel médical ; et tout cela au détriment de la santé de la population. Ce phénomène s’est observé tout particulièrement sur les plateformes de Marketplace, qui ont été contraintes de déployer des moyens impressionnants pour supprimer les annonces frauduleuses.

La question se pose donc de savoir pourquoi, si les plateformes sont capables en temps de crise de lutter activement contre la vente de produits médicaux contrefaits, il n’en est pas de même à l’encontre des autres actes de contrefaçon?  Un travail de coopération avec les plateformes devra donc s’amorcer à cette fin. Les associations européennes suivent de près les avancées du Digital Single Actqui devrait représenter une opportunité supplémentaire dans la protection des droits

En outre, durant la crise sanitaire, la lutte anti-contrefaçon s’est essentiellement concentrée sur les produits et dispositifs médicaux. De nombreuses atteintes n’ont ainsi pas été détectées. Pour exemple, seulement les produits arrivant par avion ont été contrôlés en cette période et non pas les produits importés via des cargos. Pire, en Belgique, par exemple, tous les officiers de police dont la mission était habituellement consacrée à lutter contre la contrefaçon ont été réquisitionnés afin de faire respecter les mesures anti Covid-19.

Avec le coronavirus, la lutte anti-contrefaçon doit donc s’accélérer. Un des défis à relever pour les années à venir est d’informer au mieux les consommateurs. La directrice de UNIFAB (Union des Fabricants), Delphine Safarti-Sobreira a fait savoir que des campagnes de sensibilisation étaient d’ores et déjà lancées via différents supports, notamment les émissions de télévision et YouTube. La prochaine étape sera de convaincre le gouvernement d’instaurer une instruction obligatoire à l’école sur ce sujet.

 

Pour lutter efficacement contre la contrefaçon, trois éléments sont donc indispensables : undroit efficace, une information davantage relayée auprès des consommateurs et une détermination sans faille à poursuivre le combat.

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L’important business des noms de domaine liés au coronavirus : simple spéculation ou arnaques sophistiquées ?

Particuliers, entrepreneurs, courtiers d’url professionnels… tous tentent d’acheter et de revendre des noms de domaines avec des mots clés liés au virus jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Par exemple « corona-vaccination.fr » a été acheté le 16 mars par un développeur allemand, qui le met désormais en vente pour 9 000 euros.

L’équipe de recherche de DomainTools avait commencé à surveiller les termes liés au Covid-19 en février 2019. D’une légère augmentation des noms de domaine exploitant les expressions « Coronavirus » et « COVID-19 » au départ, à des enregistrements connaissant un pic important au cours des dernières semaines, force est de constater que nombre d’entre eux sont des arnaques !

 

Parmi eux, un site développé par un particulier proposant à l’utilisateur d’installer une application Android appelée « CovidLock », prétendant disposer d’un outil de suivi de l’épidémie en temps réel.  En réalité, c’est un ransomware qui demande une rançon de 100 $ en bitcoin. Grâce à une « chasse » proactive, DomainTools l’a détectée dans les heures qui ont suivi sa création, avant qu’elle ne fasse des victimes, et a réussi à se procurer le portefeuille Bitcoin de l’arnaqueur.

Autant de noms de domaines à surveiller de près, au plus fort de l’épidémie, pavant la voie pour la revente à des prix juteux ou des cyberattaques !

 

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Source : https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-mobile-coronavirus-tracking-app-coughs-up-ransomware

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Pourquoi la sécurité informatique des pouvoirs publics inquiète – t -elle un sénateur ?

« La sécurité informatique des parlementaires est proche de zéro », alerte Jérôme Bascher, sénateur LR de l’Oise dans son rapport d’information au Sénat n° 82 (2019-2020), le 22 octobre 2019.
Il s’agit de distinguer les fonctions institutionnelles des pratiques informatiques des parlementaires eux-mêmes. Si les premières sont relativement bien protégées, puisqu’elles bénéficient d’aides comme celle de l’Anssi (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), les secondes sont la source d’une grande insécurité informatique.
Les facteurs d’insécurité informatique liés au personnel

 

1. La liberté d’avoir son propre matériel informatique
Le personnel est un élément clef dans la sécurité informatique, or chaque parlementaire a la liberté d’avoir son propre matériel (téléphone Huawei ou Apple) et l’insécurité peut provenir de ses échanges et des moyens qu’il emploie pour communiquer. En effet, les applications mobiles de messagerie instantanée qu’il est susceptible d’utiliser passent par les GAFA. Elles sont logées chez les serveurs d’Amazon web service et non OVH, par exemple, qui pourrait potentiellement être un efficace serveur français. A cela sera opposé l’argument selon lequel Amazon Web service est aussi basé en France,

 

2. Une trop faible sensibilisation des sénateurs
Si le Parlement bénéficie de systèmes de détection des attaques par cheval de Troie sur les sites institutionnels, le niveau de sécurité informatique des parlementaires est très bas.
Les dispositifs de sécurité informatique du Sénat ont intercepté plus de 30.000 contenus à risque en 2018. Le sénateur Bascher affirme que les services de sécurité subissent pas moins de 2 ou 3 cyberattaques par semaine.
Seuls les sénateurs volontaires sont sensibilisés à la sécurité informatique, « je n’ai jamais eu un virus de ma vie, car je fais attention » précise le sénateur Bascher. Parmi les risques que les pouvoirs publics encourent, se trouve le « facing », c’est-à-dire la création d’une fausse page internet qui pourrait faire l’apologie du terrorisme, que pourraient notamment subir les chaines Public Sénat et LCP-AN, dont les crédits sont compris dans la mission des pouvoirs publics, non sans rappeler l’attaque à l’encontre de la chaine TV5 Monde il y a quelques années, qui depuis a dû faire des efforts d’investissement pour payer sa protection.

Par ailleurs, sont envisagées des attaques par déni de service, c’est-à-dire une multiplication des requêtes rendant le site inaccessible.
Le constat des cyberattaques contre les pouvoirs publics est aujourd’hui indéniable, comme en témoignent les cyberattaques ayant frappé l’Estonie en 2007, le Bundestag allemand en 2015, ou dans une moindre mesure, le Sénat en 2011.

 

Les solutions à mettre en place pour renforcer la sécurité informatique des parlementaires :

1. Le dispositif de protection informatique actuel
Le Sénateur Bascher rappelle qu’en France, 10% des dépenses informatiques sont consacrées à la sécurité. Un programme géré par le ministère de la Défense consiste à recruter des cybercombattants, cependant il existe un déséquilibre de protection puisque l’Elysée a son réseau propre, ce qui n’est pas le cas du Parlement. Le budget alloué à la cybersécurité devrait être revu à la hausse, pour le sénateur.

2. Un dispositif à renforcer
L’objectif premier serait de mieux équiper les parlementaires et de les sensibiliser d’avantage aux risques informatiques.
Pour le sénateur, il faudrait également renforcer les moyens de l’Anssi, qui est actuellement la seule entité à s’occuper de tous les organes du pouvoir.

 

 

Les pouvoirs publics sont donc au cœur des enjeux stratégiques et décisionnels des démocraties occidentales, conséquence de quoi ils sont la cible privilégiée des attaques informatiques. Cela est encore plus vrai en période d’échéances électorales, comme l’a démontré l’élection présidentielle américaine de 2016. Il est temps de renforcer le dispositif de protection informatique des parlementaires.

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Le requérant doit – il démontrer l’usage d’un nom de domaine ancien pour arguer de droits antérieurs ?

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 janv. 2020, n° D2019-2992, Cyberplay Management Ltd c/ WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc./DIREX NV et Johann Mayer.

 

La société maltaise Cyberplay Management est titulaire d’une licence de jeu à des fins d’exploitation d’un casino en ligne. Cette dernière est titulaire de la marque européenne Loki, déposée le 10 janvier 2017 et enregistrée le 6 septembre 2017 ainsi que du nom de domaine <loki.com>, enregistré en 1992 et actuellement exploité pour des services de casino en ligne. Le requérant, la société maltaise, a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre les noms de domaines <lokicasino16.com>, <lokicasino17.com>, <lokicasino18.com>, <lokicasino19.com> et <lokicasino.com>, au motif qu’ils enfreindraient ses droits. En effet, ceux-ci associent la marque Loki au terme « casino », qui fait référence à son activité. Le nom de domaine <lokicasino.com> a été enregistré le 16 mai 2016 et les quatre autres noms de domaine le 11 janvier 2017 (un jour après le dépôt de marque du requérant).

Au moment du dépôt de la plainte, les défendeurs utilisaient ces noms de domaine en relation avec un casino en ligne. Le requérant considère que les défendeurs ont enregistré et utilisé les noms de domaine de mauvaise foi. Les défendeurs, quant à eux, prétendent n’avoir jamais eu connaissance de l’existence du requérant et de sa marque européenne Loki pour des activités de jeux de casino. Par ailleurs, les défendeurs ont fourni au dossier plusieurs captures d’écran, issues des bases de données du site WayBack Machine (archive.org) de l’historique du site web du requérant démontrant que ce dernier n’a jamais utilisé le nom de domaine <loki.com> pour des activités de casino avant la période actuelle. Par exemple, en 2006, il renvoyait vers un site permettant à l’utilisateur de trouver tous types d’événements à proximité de sa localisation.

 

L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée, puisque le requérant ne fournit pas de preuve démontrant qu’il était titulaire d’un droit de marque sur le signe LOKI lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. La demande d’enregistrement de marque a été déposée bien après l’enregistrement du nom de domaine <lokicasino.com > détenue par les défendeurs. En outre, eu égard au droit des marques non enregistrées (droit d’usage), le requérant ne soumet aucune preuve d’une exploitation du signe LOKI en relation avec les services d’un casino en ligne. Ainsi, il est important de rappeler que pour pouvoir prospérer dans une procédure UDRP, il est impératif que le requérant présente des preuves établissant notamment l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. En l’occurrence, le requérant a failli à rapporter ces preuves. Cette décision permet aussi de constater la prégnance de plus en plus forte des archives proposées par WayBack Machine, que les juges tendent dorénavant à accepter comme mode de preuve (sous réserve de justifier d’un constat d’huissier).

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Covid-19 Update du cabinet Dreyfus

Bonjour à tous,

 

Dès ce lundi 11 mai et premier jour du déconfinement en France, nous avons le plaisir d’ouvrir le cabinet afin de permettre à certaines réunions avec nos clients d’avoir lieu physiquement si cela est jugé nécessaire.

Nous avons organisé un roulement des équipes dans nos bureaux et continuons toutefois à favoriser le travail à distance. 

 

Nous sommes naturellement disponibles pour répondre à toutes vos demandes par mail contact@dreyfus.fr ou encore par téléphone 01 44 70 07 04.

 

A très vite !

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Procédure UDRP. Le requérant de mauvaise foi : quand les chances de succès sont si faibles que le requérant n’aurait pas dû agir

Source : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 30 janv. 2020, n° D2019-2937, Scalpers Fashion, S.L. c/ Dreamissary Hostmaster

 

La société espagnole Scalpers Fashion exerce une activité dans la mode. Elle est titulaire de nombreuses marques comprenant le signe Scalpers dont la marque de l’Union européenne Scalpers n° 6748578, enregistrée le 29 septembre 2008. La société a déposé une plainte UDRP devant le centre d’arbitrage et médiation de l’OMPI contre le nom de domaine <scalpers.com>, au motif qu’il enfreindrait ses droits. Ce nom de domaine a été enregistré le 15 septembre 1997 par le défendeur Dreamissary Hostmaster, qui est en fait une personne physique, citoyen américain et titulaire d’un nombre conséquent de noms de domaine comprenant des mots du dictionnaire. Le nom de domaine en cause était exploité pour générer des revenus de paiement au clic (« pay-per-click ») en renvoyant vers des liens sponsorisés faisant référence à la vente de billets. Au moment du dépôt de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers une page parking.

Le requérant soutient que le défendeur entend profiter de façon indue de sa notoriété dans la mode et perturber son activité commerciale. En outre, le requérant fait valoir que les sommes importantes proposées par le défendeur lors des diverses tentatives de négociations attestent de sa mauvaise foi. En effet, le défendeur aurait proposé dans un premier temps 150 000 dollars puis 195 000 dollars. Pour finir, le requérant considère que la mauvaise foi du défendeur se manifeste par l’enregistrement de plus de 100 noms de domaine, afin de pouvoir les revendre par la suite pour en tirer une plus-value. Le défendeur soutient, pour sa part, qu’il a enregistré et utilisé le nom de domaine <scalpers.com> en raison de la définition du mot « scalper » : personne qui achète des tickets au prix normal pour ensuite les revendre à un prix élevé lorsque la demande est forte et les places disponibles raréfiées. En outre, ce dernier requiert auprès de l’expert de conclure à un détournement de nom de domaine inversé. La position du requérant n’est pas suivie par l’expert qui considère que le nom de domaine n’a pas été enregistré ni utilisé de mauvaise foi. En effet, le défendeur a enregistré le nom de domaine plus de 10 ans avant la date présumée de premier usage de la marque Scalpers par le requérant.

Dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu de conclure que le défendeur a ciblé la marque du requérant, alors inexistante au moment où le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Concernant l’usage, l’expert conclura aussi à une absence de mauvaise foi, le défendeur ayant utilisé ce nom de domaine pour la signification du mot « scalpers ». L’expert se prononçant sur l’affaire, conclut que la plainte doit être rejetée. En outre, il précise que la plainte a été déposée de mauvaise foi par le requérant, et visait à priver le défendeur de la titularité de son nom de domaine. En effet, plusieurs facteurs concourent à cette prise de position par l’expert : le nom de domaine a été enregistré par le défendeur bien avant que le requérant ne soit titulaire d’un droit de marque sur le signe Scalpers ; la plainte UDRP a été déposée après deux tentatives infructueuses d’achat du nom de domaine auprès du défendeur ; la notification des conseils du défendeur à destination du requérant lui enjoignant de retirer la plainte en raison de l’impossibilité manifeste d’établir la mauvaise foi quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine.

Au regard des faits de l’espèce, le requérant aurait clairement dû savoir que sa plainte ne pouvait pas aboutir puisque le défendeur avait enregistré le nom de domaine de bonne foi. Ainsi, il convient de garder à l’esprit que la procédure UDRP n’est pas un outil à sens unique. Le défendeur qui s’estime lésé peut tenter de renverser la procédure pour obtenir une décision à l’encontre du requérant. Ici, l’absence de chance de succès était particulièrement flagrante, le nom de domaine étant très antérieur à la marque de Scalpers Fashion.

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L’essor de la pratique du phishing en pleine crise du coronavirus

Source : Bank Info Security, 11 févr. 2020 

La crise sanitaire mondiale engendrée par le coronavirus est un contexte propice et favorable à la technique du phishing. En effet, de nombreuses bandes organisées de cybercriminels se font passer pour des organismes de santé en intégrant de faux noms de domaine. Par suite, ces derniers envoient un e-mail en se faisant passer pour une entité liée au monde de la santé dans lequel ils demandent de cliquer sur un lien et de saisir ou confirmer un identifiant et mot de passe. Les cybercriminels envoient donc des e-mails de phishing contenant des noms de domaine similaires à ceux utilisés par les centres de contrôle et de prévention des maladies. À titre d’illustration, les cybersquatteurs ont incorporé le nom de domaine « cdc-gov.org » qui s’apparente au nom de domaine officiel à savoir « cdc.gov ».
Ainsi, ces courriels malveillants encouragent les utilisateurs à cliquer sur un lien qui laisserait à penser qu’il contient des informations liées aux cas de coronavirus, afin que les internautes soient redirigés vers un faux site web où ils devront entrer nom d’utilisateur et mot de passe. Dans d’autres situations, des cybercriminels envoient des e-mails de phishing semblant provenir de l’Organisation mondiale de la Santé en invitant les internautes vers un lien visant à télécharger un document sur les mesures de sécurité face à l’expansion du virus. Bien entendu, il n’en est rien, les internautes étant redirigés vers un écran pop-up requérant le nom d’utilisateur et mot de passe. Par ailleurs, il est à noter que certains cybercriminels adoptent une tactique différente en se faisant passer pour des entités liées au monde de l’économie tels que des entreprises du transport maritime ou de l’industrie manufacturière. En effet, le coronavirus peut avoir un impact qui s’étend au-delà des préoccupations liées à la santé. Ainsi, il s’agit de redoubler de prudence face à l’extension de ces campagnes de phishing en évitant particulièrement des e-mails contenant de nombreuses fautes d’orthographe.

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L’extension <.eu> face au Brexit

Source : EURid, registre de l’extension <.eu> 

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020. Par suite, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont entrés dans une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020. Durant cette période, les ressortissants du Royaume-Uni sont encore habilités à enregistrer et renouveler des noms en <.eu>.

En revanche, une fois cette période expirée, il ne leur sera plus possible d’enregistrer des noms de domaine avec l’extension en <.eu> ou de conserver ce qu’ils détiennent déjà, à moins de se conformer avec les exigences posées. À l’origine, l’EURID avait détaillé un plan complet applicable à compterdu1er novembre2019, date à laquelle le Royaume-Uni était censé quitter l’Union européenne. Il s’appliquera finalement à l’issue de la période de transition, sans que des échéances précises n’aient toutefois d’ores et déjà été fixées. Une fois la période de transition achevée, seules les personnes suivantes sont habilitées à enregistrer des noms de domaine en <.eu> : un citoyen de l’Union européenne, indépendamment de son lieu de résidence ; une personne physique qui n’est pas un citoyen de l’Union et qui est un résident d’un État membre ; une entreprise établie dans l’Union ; ou une organisation établie dans l’Union, sans préjudice de l’application du droit national.

Ainsi, pour les noms de domaine déjà enregistrés, les déclarants pourront mettre à jour leurs coordonnées pour tenter de maintenir leurs actifs. Ils devront notamment indiquer un code de pays de citoyenneté correspondant à un État membre de l’Union européenne de 27 indépendamment de leur résidence ou établir une entité légalement établie dans l’un des États membres éligibles de l’Union européenne de 27 ou de l’EEE. Tous les titulaires qui ne se conformeront pas à ces règles d’éligibilités verront leurs noms de domaines retirés, et ces derniers seront alors disponibles à tous pour l’enregistrement. Étant donné que les noms de domaine non conformes seront retirés, il est opportun de procéder à une analyse approfondie des portefeuilles de noms de domaine des titulaires pour voir si certains de leurs enregistrements sont à risque.

 

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Registres et intelligence artificielle

Un certain nombre de registres des noms de domaine de premier niveau nationaux comme le registre anglais Nominet ont commencé à utiliser l’intelligence artificielle pour prévenir les enregistrements abusifs de noms de domaine. Chaque registre utilise son propre système pour suspendre des enregistrements s’ils estiment qu’il y a une activité suspecte sur une adresse IP ou si l’identité du déposant ne peut pas être vérifié.

 

Une évaluation continue de l’identité du titulaire permet ainsi de réduire les atteintes portées aux noms de domaine.

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La libéralisation des prix de domaine en <.com> : une possible augmentation à partir de 2021

Le gTLD <.com> occuperait plus de 40 % des parts de marché des noms de domaine, d’après les statistiques fournies par le site www.domainnamestat.com. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’une extension incontournable, notamment parce que le <.com>, s’adressant au monde entier, est un signe fort de ralliement.

Or, les négociations en cours entre l’ICANN et le registre du <.com>, VeriSign, pourraient aboutir à une modification de l’agrément sur cette extension, de telle sorte que le prix du <.com> serait amené à augmenter de possiblement 7 % par an, de 2021 à 2024. En contrepartie de ce droit, VeriSign verserait 4 millions de dollars à l’ICANN.

 

Cette négociation est notamment permise par un amendement accepté par le ministère du Commerce américain, du 26 octobre 2018, par lequel il était indiqué qu’« au vu du marché plus dynamique des noms de domaine, le Ministère considère opportun de modifier l’agrément de coopération afin de pourvoir à une flexibilité dans les prix afférents à l’enregistrement et au renouvellement des noms de domaine du registre .com ».

 

Si le prix du <.com> vient à augmenter, il sera pertinent de voir si d’autres extensions récupèrent certaines de ses parts de marché, notamment parmi les nouveaux gTLDs. S’il paraît peu probable que les sociétés abandonnent les noms en <.com> qu’elles détiennent déjà, les nouveaux arrivants sur le marché pourraient éventuellement lui préférer d’autres extensions.

 

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Association entre blockchain et noms de domaine

Les noms de domaine apparaissent comme un terrain fertile pour les innovateurs liés à la technologie de blockchain.

 

 

Les noms de domaine et la blockchain se rencontrent autour du lancement de la nouvelle extension «.luxe », qui contrairement à ce que l’on pourrait penser n’a pas été créée pour l’industrie du luxe (qui a déjà son extension « .luxury » lancée en 2014). La fondation Ethereum, qui a pour objet de promouvoir la technologie blockchain, a conclu un partenariat avec le registre Minds + Machines (MMX) pour créer une nouvelle utilisation du nom de domaine, en faisant du « .luxe » l’équivalent pour la cryptomonnaie de ce qu’une extension classique représente pour l’adresse IP.

 

Cette association permet ainsi de rendre plus intelligibles les adresses IP pour l’extension

« .luxe ».

 

En effet, les titulaires peuvent lier leur nom de domaine composé de l’extension « .luxe » à leur compte Ethereum pour remplacer leur numéro d’identification de 40 caractères et le rendre plus facile à mémoriser et à utiliser.

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Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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La réforme du régime d’imposition des produits brevetables : « L’IP BOX » à la française

La loi de finance de 2019 harmonise les règles fiscales françaises et européennes afin de favoriser au mieux l’investissement des créations et des inventions brevetables. On parle d’IP Box à la française.

Ainsi, le régime d’imposition des produits des brevets et des droits de propriété industrielle assimilés est mis en convenance avec les dispositions de l’OCDE.

Alors que l’Irlandea été le premier pays à mettre en place ce système (1973), d’autres pays ont suivi comme la Belgique, la Chine ou plus encore, plus récemment, le Royaume-Uni (2013).

 

Le principe permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal concernant leurs actifs de propriété intellectuelle avec un taux d’imposition qui s’élève à 10% au lieu de 33% auparavant.  

 

 

 

 

 

Les actifs éligibles

Les actifs qui sont éligibles à ce régime sont :

  • Les brevets d’invention et inventions brevetables
  • Les certificats d’utilité
    • Les certificats d’obtention végétale
    • Les logiciels protégés par droits d’auteur

Les inventions doivent pour y être éligible avoir fait l’objet d’un dépôt. A noter que le régime est ouvert aux logiciels qui sont protégés par le droit d’auteur.Il faut ajouter le fait que ce régime est applicable sur un revenu net annuel calculé après déduction des dépenses en recherche et développement.

 

Le but est de favoriser l’effort de recherche et développementpar rapport à l’effet global c’est-à-dire, par rapport à l’ensemble des investissements que peut faire l’entreprise.

Pour pouvoir être éligible au taux de réduction, l’entreprise doit fournir plusieurs élémentspour constituer son dossier comme :

– Les actifs éligibles

– La règle de détermination de la protection de la proportion du revenu net imposable à taux réduit

– La méthode de répartition des dépenses en recherche et développement.

Cela permet d’avoir un suivi sur les dépenses de l’entreprise mais surtout, de justifier la demande de réduction du taux d’imposition.

Il faudra présenter ce dossier à l’administration fiscale sous peine d’une pénalité de 5 %.

 

 

Le taux d’imposition

Le régime consiste à déduire dans un premier temps les produits de cession et de concession ainsi que les dépenses en recherche et développement puis, dans un second temps, à calculer à partir de cette déduction le résultat net afin d’obtenir le résultat net de l’actif en se basant sur le ratio Nexus.

 

Qu’est-ce que le ratio Nexus ?

Ce ratio a pour objectif de limiter « le régime préférentiel proportionnellement à la partie des dépenses qui se rapporte au domaine de la propriété intellectuelle ».

C’est ainsi que l’OCDE définit ceratio. L’idée est de sanctionner les brevets acquis et les frais de recherche et développement sous-traités auprès d’entreprises liées. Néanmoins, les frais en recherche et développement investis au sein d’entreprises tierces ne sanctionnent pas le ratio Nexus. Ce ratio se calcule sur une base de dépenses cumulées.

Certains considèrent ce ratio comme une « présomption non irréfragable ».

 

Conclusion

L’intérêt de ce régime est d’encourager les entreprises à privilégier la recherche et le développement en France et à produire des actifs de propriété intellectuelle de qualité, générateurs de revenus.

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Intégrer internet à la compliance (partie 1)

 

Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)

Les règles du jeu ont changé :

les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.

 

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.

Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financièresnuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.

 

 

La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.

 

 

Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :

– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?

– Quels sont les risques à anticiper ?

– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?

– Quels points de contrôle ?

– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle

Le Cabinet Dreyfus & associés, en association avec l’INTA, a eu le plaisir d’organiser un petit-déjeuner débat en février dernier.

Celui-ci portait sur le thème suivant :

« Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle ».

 

La médiation est un mécanisme de règlement des litiges en essor dans différents domaines du droit et notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme de règlement des litiges est efficace pour pacifier rapidement certaines situations. A long terme, recourir à la médiation en matière de propriété intellectuelle peut inciter les parties à préserver ou à créer des relations d’affaires (contrat de distribution, licence, etc).

 

Lors de cette matinée, nous avons eu l’occasion d’échanger autour des questions suivantes :

– Quels sont les avantages et les inconvénients de la médiation, liés aux litiges de propriété intellectuelle ?

– Quels sont les obstacles à la médiation pour les litiges de propriété intellectuelle ?

– Modalités pratiques (déroulement, prix, procédure)

– Avenir de la médiation pour la propriété intellectuelle

 

L’événement mettait en vedette Rémi Garros-Quinn, gestionnaire de cas juridiques au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et Bérengère Clady, gestionnaire de cas – chef du département ADR, au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP). Elle a été accueillie au sein de notre cabinet Dreyfus & Associés.

 

Retrouvez ici la note parue dans INTA Bulletin.

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Modification de la procédure d’opposition en France : une protection accrue des titulaires de droits

L’opposition est une procédure déterminante pour assurer la protection du droit de marque. Elle permet de résoudre un potentiel contentieux le plus tôt possible, de façon simple et dans des coûts et délais raisonnables.

Suite à la transposition du « Paquet Marques » en droit français, les modifications apportées à la procédure d’opposition assurent désormais aux titulaires de droits une protection étendue face aux demandes d’enregistrement de marques leur portant atteinte.

 

Le premier changement important est l’élargissement des droits antérieurs pouvant servir de fondement à l’opposition auprès de l’INPI. Jusqu’à présent, il était possible de former une opposition uniquement sur le fondement d’une seule marque antérieure déposée, enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris ; une appellation d’origine ou une indication géographique protégée ; le nom, la réputation ou l’image d’une collectivité territoriale.

 

Désormais, l’article L712-4 du CPI, tel que modifié par l’ordonnance du 13 novembre 2019, permet de s’opposer à l’enregistrement d’une marque sur les fondements suivants:

– une marque antérieure (française, de l’Union européenne, ou internationale désignant la France ou l’Union européenne ; notoire ; jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union européenne, sous certaines conditions).

– une dénomination ou raison sociale en cas de risque de confusion dans l’esprit du public,

– un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public,

– une appellation d’origine ou une indication géographique,

– le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunal,

– le nom d’une entité publique s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette nouvelle disposition ouvre également la possibilité à l’opposant d’invoquer, le cas échéant, plusieurs droits lors de la formation de l’opposition.

La seconde modification importante concerne le déroulement de l’opposition.

 

Tout comme dans l’ancienne procédure, l’opposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse pour former son opposition. Toutefois, il dispose désormais d’un mois supplémentaire pour présenter l’exposé des moyens ainsi que les pièces justificatives relatives à l’existence et à la portée de ses droits. On parlera alors, dans un premier temps, d’opposition « formelle » comme ce peut être le cas auprès de l’EUIPO, jusqu’à ce que le mémoire au fond soit déposé, dans un second temps, dans l’hypothèse où les Parties n’auraient pas solutionné leur litige à l’amiable dans l’intervalle.

S’ouvre ensuite la phase contradictoire de l’opposition, durant laquelle les Parties échangent des pièces et arguments de façon écrites. A l’occasion de ces observations écrites, elles peuvent demander la tenue d’une audience orale. Par respect du principe du contradictoire, aucun nouveau moyen ni de nouvelles pièces ne peuvent être présentés pendant l’audience.

Selon le nombre d’échanges entre les Parties, cette première phase d’instruction peut durer entre 6 mois et 1 an. A l’issue de ce délai, le directeur de l’INPI doit rendre une décision dans les 3 mois qui suivent.

 

 

Les modifications apportées par la transposition de la directive européenne en droit français apporte une protection accrue aux titulaires de droits. Cette nouvelle procédure est plus précise car elle a été limitée par la définition de délais courts et non extensibles. Elle permet également de fonder l’opposition sur un nombre plus important de droits antérieurs, mettant ainsi la protection des titulaires au premier rang des enjeux de cette procédure.

Cette nouvelle procédure d’opposition s’applique pour toutes les demandes d’enregistrement de marques déposées à compter du 11 décembre 2019.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde et vous accompagner dans vos procédures d’opposition. N’hésitez pas à nous contacter.

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La blockchain offre un registre moderne et simplifié pour la traçabilité de vos droits de propriété intellectuelle

Avec l’apparition de la blockchain, suivre le cycle de vie de sa création, en fixant une date certaine d’enregistrement et en assurant une traçabilité son évolution, n’a rien de plus simple. L’ouverture du compte se fait facilement, mais également la sauvegarde et la consultation des données qui y sont intégrées.

 

  • Qu’est-ce que la blockchain ?

La Blockchain est une base de données (une liste croissante d’enregistrements, appelés « blocs ») qui sont reliés par cryptographie. Chaque bloc contient un hachage cryptographique du bloc précédent, un horodatage et des données de transactions.

Il s’agit d’un registre fiable et transparent auquel chacun peut accéder et contenant l’historique des échanges effectués entre les utilisateurs. Toutefois, une fois enregistrées, les données d’un bloc ne peuvent être modifiées rétroactivement sans modification de tous les blocs suivants, ce qui requiert le consensus des opérateurs du réseau. Ce système décentralisé et sécurisé permet d’économiser du matériel pendant une durée illimitée.

 

  • Un suivi facilité du cycle d’enregistrement

La blockchain présente une grande utilité pratique en matière de traçabilité de vos droits de propriété intellectuelle.

D’une part, en raison de son faible coût et de sa rapidité. La baisse des coûts s’explique par le contournement des intermédiaires. Concernant sa rapidité, il suffit seulement d’ouvrir un compte et de télécharger le document qui correspondra aux informations de votre création.

D’autre part, toutes les étapes concernant vos créations sont enregistrées ; que ce soit la date de première demande d’enregistrement, de première utilisation dans le commerce ou d’une cession etc. De même, des opérations telles que les fusions ou acquisitions sont effectuées de manière plus aisée, pouvant être opérées directement via la base de données.

 

  • Une confidentialité des données

Le document contenant les informations relatives à votre création n’est pas conservé dans la blockchain, mais seulement son empreinte numérique. Par conséquent, il est impossible pour les tiers d’avoir accès à son contenu, vous êtes le seul à pouvoir y accéder. Vous pouvez donc rester serein quant à la préservation de vos données.

 

  • Une révolution de la preuve

Grâce à la blockchain, la preuve de la création est facilitée et la procédure accélérée, la Blockchain permettant de donner heure et date certaines d’enregistrement de la création. Elle permet également de tracer l’exploitation sur le web des œuvres numériques.

Néanmoins, pour acquérir force incontestable de preuve, il convient de faire constater les preuves concernés par un constat d’huissier de justice. L’huissier de justice est en mesure d’établir une preuve incontestable de paternité et d’antériorité devant un juge.

 

  • Lutte contre la contrefaçon

La blockchain est un registre infalsifiable, apportant la preuve de l’authenticité de vos créations et limitant donc les possibilités de contrefaçon. Ce système indique qui est l’auteur de la création et donc un élément de preuve non négligeable pour constater la date réelle de la création.

 

 

La blockchain comporte de nombreux avantages en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Que ce soit la sécurité, la transparence, le coût inférieur, la rapidité, la facilité de preuve, la confidentialité ou encore la certitude de l’authenticité : ses atouts sont multiples et favorables à la protection de vos créations.

Avec le service de Blockchain Dreyfus, nous proposons une protection simple, efficace et sécurisée pour vos créations.

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World Intellectual Property Forum, du 6 au 8 novembre 2019

Retrouvez Nathalie Dreyfus à l’occasion du World Intellectual Property Forum qui se déroulera au Grand Hyatt Taipei, à Taiwan, du 6 au 8 novembre 2019.

Cette année la conférence portera sur le thème suivant : « La propriété intellectuelle, moteur de l’innovation et de la croissance économique« . Lors de ce forum de trois jours seront évoqués les récents développements en matière de propriété intellectuelle et leur synchronisation avec les objectifs commerciaux.

Nathalie Dreyfus interviendra le 8 novembre de 13h30 à 15h sur le panel intitulé « Comment les technologies émergentes peuvent-elles être adoptées dans le système actuel du droit de la propriété intellectuelle ? ».

Pour rappel, World Intellectual Property Forum est l’occasion d’assister à de nombreuses conférences dirigées par des spécialistes de la propriété intellectuelle. Ils partageront les dernières tendances, idées et stratégies en matière d’obtention de brevets, de litiges, de marques et autres questions d’actualité liées à la propriété intellectuelle. Ce forum offre également aux participants de multiples moments de rencontre avec des entrepreneurs visionnaires et des experts de l’industrie partout dans le monde.

Plus d’information sur l’événement : https://www.worldipforum.com/

 

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

 : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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La Cour Suprême de la Fédération de Russie a adopté la Résolution No. 10/2019 et ainsi apporté des précisions bienvenues en matière de noms de domaine

La Cour Suprême russe a adopté le 23 avril dernier la Résolution n° 10/2019, clarifiant par la même occasion les dispositions de la Partie 4 du Code civil russe relative aux droits de propriété intellectuelle, et donc aux noms de domaine, objets du présent article.

 

Parmi les précisions apportées, la Cour Suprême russe a notamment décidé que les tribunaux de commerce étaient compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux signes distinctifs (à l’exception toutefois des appellations d’origine), que la partie concernée soit une personne individuelle, un entrepreneur privé ou une société. Auparavant, les tribunaux de commerce et les tribunaux de droit commun étaient compétents en fonction de l’identité des titulaires des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, s’agissant de l’obtention des informations relatives à l’identité des réservataires de noms de domaine russes, il est de plus en plus difficile de récupérer ces informations.

En effet, bien qu’effectuer une demande de divulgation de l’identité des réservataires de noms de domaine auprès des bureaux d’enregistrement soit possible, obtenir les informations escomptées est devenu de plus en plus compliqué sans une action judiciaire puisque beaucoup de bureaux d’enregistrement refusent de dévoiler ces informations en se réfugiant derrière la législation applicable ou en demandant des documents supplémentaires.

La Résolution n° 10/2019 précise que ces informations peuvent être obtenues par le biais d’un tribunal en déposant une demande de divulgation des données personnelles lors d’une action judiciaire. Cependant, cela est compliqué quand l’identité des réservataires des noms de domaine est inconnue. Une des solutions serait d’engager une action judiciaire à l’encontre des bureaux d’enregistrement et de déposer par la suite une demande de divulgation des données personnelles. Il serait alors possible de substituer le défendeur.

En outre, en ce qui concerne les violations des droits de marques par la réservation et l’usage d’un nom de domaine, la Cour Suprême russe a déclaré que la violation d’une marque était caractérisée en cas d’utilisation d’un nom de domaine pour des produits et services similaires à ceux désignés par la marque en question, et dans certains cas encore, par la réservation du nom de domaine uniquement. Il faut tenir compte des fins de la réservation du nom de domaine afin de juger si une atteinte à une marque est caractérisée.

Enfin, la Cour Suprême russe apporte diverses précisions supplémentaires. Par exemple, une réclamation pécuniaire peut être déposée contre l’utilisateur actuel d’un nom de domaine. En outre, il est possible de demander des mesures provisoires en matière de noms de domaine. Enfin, elle a aussi affirmé que pour les affaires concernant des noms de domaine, sont recevables les preuves consistant en des captures d’écran imprimées de sites Internet dans lesquelles sont clairement affichées l’adresse des sites Internet en question, l’heure à laquelle les captures d’écran ont été réalisées et si elles ont été vérifiées par les parties à la procédure.

 

Ces précisions sont les bienvenues. Nous vous informerons de tout développement ultérieur à ce sujet. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des noms de domaines et peut trouver des solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter.

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Le RDAP, successeur du WHOIS

L’évolution des exigences techniques de l’univers numérique tend à rendre le WHOIS obsolète. En effet, cet outil, fourni par les registrars, se révèle notamment incapable de travailler avec l’encodage et ne prend pas en charge les polices non latines. C’est pourquoi depuis 2015, l’ICANN, épaulé par le groupe de travail d’ingénierie Internet (l’IEFT), travaille à la création du RDAP (Registration Data Access Protocol) ayant vocation à remplacer le WHOIS, dans le respect des Temporary Specifications et du RGPD.

À l’instar du WHOIS, le RDAP fournit des données d’enregistrement ; la différence réside cependant dans sa mise en œuvre, permettant la normalisation et la sécurisation des formats d’accès aux données et de réponses aux requêtes. Grâce au RDAP, il sera possible d’effectuer des recherches parmi toutes les données d’enregistrement disponibles chez les différents registrars, quand le WHOIS se limite à la base de données interrogée. Le RDAP prend aussi en compte l’internationalisation des noms de domaine.

La possibilité d’un accès différencié aux données d’enregistrement est également envisagée. Par exemple, un accès limité serait accordé aux utilisateurs anonymes alors que les utilisateurs authentifiés pourraient visualiser l’ensemble des données.

Si certains points sont encore à définir, les registrars sont tenus de mettre en œuvre un service de RDAP avant le 26 août 2019.

Cette brève a été publiée dans la Revue propriété industrielle de juillet-août 2019.

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Le défendeur dispose d’une licence sur une marque correspondant à un nom de domaine litigieux

OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 11 mars 2019, No. D2019-0035, Pharnext contre Wang Bo, Xiang Rong (Shanghai) Sheng Wu Ke Ji You Xian Gong Si.

A de nombreuses occasions, nous avons remarqué que même les demandeurs représentés dans les procédures UDRP auraient pu être mieux informés de la nature et de l’étendue des droits sur lesquels le défendeur pouvait se fonder. Une recherche approfondie est un prérequis essentiel au dépôt d’une plainte, faute de quoi le succès de la plainte est compromis.

Le 7 janvier 2019, la société française Pharnext, ayant pour activité principale l’industrie pharmaceutique, a déposé une plainte UDRP demandant le transfert du nom de domaine <pharnext.com>, enregistré par une société chinoise.

La demanderesse a soutenu qu’elle détenait des droits sur la marque PHARNEXT, dès lors qu’elle était propriétaire du logo PHARNEXT, protégé par une marque internationale depuis 2013 et utilisé sur son site www.pharnext.com.

La demanderesse soutient que le défendeur devait avoir connaissance de la marque PHARNEXT lorsqu’il a enregistré le nom de domaine, dès lors qu’en mai 2017, son partenariat avec une des sociétés pharmaceutiques les plus connues de Chine, Tasly, avait été annoncé. La demanderesse a également déclaré qu’il n’y avait pas de justification plausible à l’enregistrement de ce nom de domaine par le défendeur. Elle a également prétendu avoir réalisé des perquisitions n’ayant rapporté aucune preuve que le défendeur avait un droit ou un intérêt légitime à l’égard de ce nom.

Cependant, le défendeur Xian Rong (Shanghai), a d’une part prouvé qu’il bénéficiait d’une licence sur la marque PHARNEXT pour des services financiers, et d’autre part, a précisé qu’il l’utilisait depuis décembre 2017. Bien que la propriété d’une marque ne confère pas automatiquement un intérêt légitime ou des droits au défendeur, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve à l’occasion de la plainte.

En l’espèce, l’experte était « convaincue que la marque PHARNEXT avait été enregistrée de bonne foi ». Elle a en outre relevé que le nom de domaine était utilisé, avant le dépôt de la plainte, en lien avec une véritable offre de produits et services. Ainsi, bien que le nom de domaine soit similaire à la marque de la demanderesse crée un risque de confusion, la plainte n’a pas été acceptée.

L’experte a souligné que « ses conclusions sont faites dans la limites de la plainte UDRP ; toute question ne relevant pas du champ d’application de la politique UDRP peut être traitée par les parties devant une juridiction compétente ». Simplement, la demanderesse n’a pas prouvé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré and utilisé de bonne foi.

Cette décision reflète une fois de plus qu’il est essentiel d’effectuer des recherches préliminaires sur tous les aspects de la plainte ; y compris sur le défendeur et sur le signe à l’origine duquel la nom de domaine contesté a été obtenu. Par exemple, la recherche du signe PHARNEXT sur les bases de données chinoises auraient permis à la demanderesse de connaître l’existence de la marque verbale PHARNEXT. Cela l’aurait alertée quant à une potentielle faiblesse et lui aurait permis d’envisager une stratégie différente. Il apparaît essentiel d’envisager tous les moyens de défense possibles qu’un défendeur pourrait invoquer afin de se préparer à les contredire.

Cette brève a été publiée au numéro 7-8 de juillet-août 2019, du magazine « Propriété Industrielle ».

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Dénominations sociales et marques en Chine

Le géant asiatique – jusqu’alors invisible – est devenu l’un des pays où la plupart des demandes de brevets et de marques sont déposées. Sans surprise, des entreprises du monde entier veulent être présentes en Chine. Toutefois, plusieurs facteurs doivent être pris en compte au moment de l’établissement de ces sociétés, tels que les particularités que doivent présenter leur nom.

L’une des premières étapes pour les entreprises étrangères est de décider d’un nom approprié pour le marché chinois. Les principaux textes législatifs régissant cette question sont le Règlement sur l’enregistrement et la gestion des  dénominations sociales et les mesures d’application relatives à l’enregistrement et à l’administration des dénominations sociales, qui précisent comment le nom des sociétés chinoises devrait être structuré et quelles informations doivent être incluses.

En Chine, les noms d’entreprises doivent être composés, conformément à la réglementation susmentionnée, dans un format spécifique, qui est le suivant : i) Division administrative, ii) Nom commercial, iii) Industrie et iv) Forme organisationnelle, sauf exception prévue par la loi.

D’autres règlementations limitent le contenu des noms, interdisant l’utilisation de contenus susceptibles d’induire les consommateurs en erreur ou de compromettre la libre concurrence, de porter atteinte ou de contredire l’unité nationale, la politique, l’éthique sociale, la culture ou la religion. Les caractères spéciaux, tels que les chiffres arabes, les symboles ou alphabets étrangers, ne sont pas autorisés, et certains mots tels que « Chine », « chinois », « national », « État » ou « international » ne peuvent être utilisés qu’en de rares occasions.

Si certaines conditions sont remplies, une société peut utiliser une dénomination sociale sans inclure la division administrative. Ces conditions comprennent, entre autres, l’approbation par le Conseil d’État ou que la valeur du capital social soit supérieur à 50 millions de yuans. Si tel est le cas, l’autorisation peut être accordée par l’Administration d’Etat pour la régulation du marché.

Par conséquent, il semble clair que la caractéristique la plus importante dans le choix d’un nom d’entreprise en Chine est le nom commercial. Au vu du schéma établi précédemment, certains noms d’entreprises similaires pourraient coexister, sans pour autant poser de problème, à moins que la même marque n’ait déjà été enregistrée auparavant. Dans un tel cas, une contestation du nom commercial pourrait être tentée par le propriétaire de la marque.

L’affaire JINGKE illustre les conflits qui peuvent survenir entre les noms commerciaux et les marques de commerce. Le 29 novembre 2010, la société Shanghai Precision & Scientific Instrument Co, Ltd. (PI) a intenté une action contre les sociétés  Shanghai Jingxue Scientific Instrument Co, Ltd. (Jingxue) et Chengdu Kexi Complete Sets of Instruments Co, Ltd. (Kexi) devant le Tribunal populaire de Shanghai Pudong. Elle reprochait aux défendeurs d’avoir enregistré et utilisé sa dénomination sociale sous la forme abrégée « 精科 » (JINGKE en chinois).

Celle-ci étant une marque de renommée, bien connue dans l’industrie, son usage par les défendeurs était alors constitutive de faits de concurrence déloyale causant de graves préjudices aux intérêts légitimes du demandeur.

La société demanderesse réclamait alors des interdictions et des mesures compensatoires à l’encontre des défendeurs.

Les défendeurs soutenaient que Kexi était propriétaire de la marque JINGKE, et que son usage était protégé par la loi. En outre, le défendeur a introduit une demande reconventionnelle contre le demandeur pour contrefaçon de la marque SHANGHAI JINGKE en relation avec ses produits et emballages.

Le tribunal conclut qu’avant la demande d’enregistrement de la marque JINGKE, « Shanghai Jingke » et « Jingke » avaient été utilisés en tant que dénomination sociale abrégée. Ils méritaient donc une protection à ce titre ;

Le tribunal a estimé que :

D’une part, le défendeur Kexi dispose de droits sur l’enregistrement de la marque ; et d’autre part, que le défendeur Jingxue a utilisé la marque JINGKE avec la permission du défendeur Kexi. Dès lors, ces deux usages constituent toutes deux une violation de la dénomination sociale du demandeur et les défendeurs sont donc coupables de faits de concurrence déloyale.

Le tribunal a ainsi condamné les défendeurs pour concurrence déloyale et a accordé des dommages-intérêts.

Les défendeurs ont fait appel devant le Tribunal populaire intermédiaire no 1 de Shanghai. La Cour d’appel a estimé que les dénominations sociales abrégées peuvent être considérées comme des dénominations sociales, dès lors qu’elles ont acquis une certaine notoriété sur le marché, sont devenues connues des secteurs pertinents et ont été utilisées comme dénominations sociales.

Lorsque, par la suite, des tiers utilisent des dénominations sociales abrégées ayant acquises une telle renommée, sans autorisation, ils sont susceptibles de créer une confusion sur le marché pertinent, comme le prévoit l’Art.5, Cl. 3 de la loi sur la concurrence déloyale régissant la protection des dénominations sociales. Pour cette raison, l’appel a été rejeté et le jugement ci-dessous confirmé.

Un cas plus récent, montrant les conflits susmentionnés, est survenu entre Chengdu Huamei et Shanghai Huamei. En 2017, Chengdu Huamei a agi contre Shanghai Huamei, au motif que : (1) Shanghai Huamei avait utilisé le nom commercial « Huamei » sans l’autorisation de Chengdu Huamei, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale ; et (2) Shanghai Huamei avait violé les droits de marque de Chengdu Huamei en utilisant fréquemment et de manière visible des expressions telles que « Huamei », « Shanghai Huamei », « Huamei dentaire » et « Huamei plastique » dans ses locaux professionnels.

La décision de première instance, confirmée en appel par la suite, l’a confirmé :

« Le simple fait d’avoir une dénomination sociale identique ne permettrait pas de conclure que Shanghai Huamei a commis des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Par ailleurs, la plupart des utilisations de « Huamei » ou de « Shanghai Huamei » à des fins publicitaires relevaient de l’usage loyal de la marque de Shanghai Huamei. Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation des signes contenant « Huamei Dental », « Huamei Plastics » et « Shanghai Huamei » qui étaient similaires aux marques en cause, le tribunal a estimé qu’elle pouvait facilement créer une confusion parmi le public et constituait donc une contrefaçon de marque ».

 

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Œuvres audiovisuelles : la protection des titres de programmes par le droit des marques

Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection

des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.

 

  • Les avantages de la protection par le droit de marque

D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.

D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2 CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.

Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.

 

  • Les limites de la protection par le droit de marque

Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :

 

  • L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »

Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.

 

  • Un usage commercial du signe

Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.

 

  • Un risque de confusion dans l’esprit du public

Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.

A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).

Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.

 

  • Conclusion

Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.

 

Le cabinet Dreyfus, expert en droit des marques, peut vous aider dans la gestion de vos portefeuilles de marques.

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La certification de l’UE en matière de cybersécurité

Les cyber-attaques sont à la hausse et deviennent de plus en plus sophistiquées. Notre modèle économique actuel est mondialement interconnecté ; les transactions commerciales et même la vie sociale dépassent les frontières nationales. Par conséquent, notre vulnérabilité aux cyber-attaques s’est accrue, ainsi les compétences des autorités chargées de la cyber-sécurité, ainsi que leurs réponses politiques sont essentiellement nationales.

Cette situation a fait prendre conscience aux autorités européennes de la nécessité de faire face à ces menaces de manière efficace et coordonnée, en s’appuyant sur des politiques axées sur la cyber-sécurité au sein de l’Union européenne. Il s’agit ainsi d’améliorer la coopération, l’échange d’informations et la coordination entre les États membres, les institutions et autres organes de l’Union européenne.

La Commission européenne, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, a approuvé le Règlement n° 2019/881 de l’UE sur l’ENISA (Agence européenne pour la cyber sécurité) et sur la certification en matière de cyber sécurité des technologies de l’information et des communications, qui est entré en vigueur le 27 juin 2019.

Ce nouveau règlement vise deux objectifs principaux. D’une part, le premier objectif vise à donner à l’ENISA (l’Agence européenne pour la cybersécurité, aujourd’hui dénommée Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) un rôle accru dans le domaine de la cyber-sécurité, en fixant une série d’objectifs. D’autre part, le deuxième objectif consiste à mettre en place un cadre commun de certification au niveau européen dans le but de garantir un niveau suffisant de cybersécurité des produits, services et processus TIC dans l’UE, permettant ainsi de lutter contre la fragmentation actuelle du marché intérieur.

En ce qui concerne le premier objectif, la première nouveauté du règlement est de renforcer les pouvoirs à l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA). Elle aura désormais un mandat permanent qui facilitera l’exercice des nouvelles fonctions assumées, dont l’une d’elle consiste à renforcer la coopération en matière de cybersécurité au sein de l’Union, par exemple en cas de cyberattaques de grande envergure ou de crises transfrontalières. Le renforcement de ces pouvoirs est possible grâce à une augmentation du budget dédié à l’ENISA, qui va passer de 11 à 23 millions d’euros sur une période de cinq ans.

Il convient de noter que la réglementation européenne prend également en compte les utilisateurs en abordant des concepts tels que la prise de conscience, l’application de bonnes pratiques et la santé numérique en déclarant que le changement qui s’opère nous concerne tous. Les parties publiques et privés recevront des recommandations sur la configuration et la maintenance sécuritaires de leurs appareils, la disponibilité et la durée des mises à jour, ainsi que sur les risques perçus.

Concernant le deuxième objectif visé par le règlement, celui-ci crée un cadre pour les certificats européens de cybersécurité pour les produits, processus et services qui seront valables dans toute l’Union européenne. C’est la première législation européenne sur le marché intérieur qui relève le défi d’améliorer la sécurité des produits connectés, des dispositifs internet des objets ainsi que des infrastructures critiques grâce à ces certificats. Le cadre de certification permet également à leurs utilisateurs de vérifier le niveau d’assurance de la sécurité et de s’assurer que les éléments de sécurité sont vérifiés de manière indépendante.

Le cadre de certification fournira des systèmes de certification à l’échelle de l’UE sous la forme d’un ensemble complet de règles, d’exigences techniques, de normes et de procédures. Cela se fera sur la base d’un accord au niveau de l’UE pour l’évaluation des propriétés de sécurité d’un produit ou d’un service spécifique basé sur les TIC, comme par exemple, les cartes à puce. Cela attestera que les produits et services TIC qui ont été certifiés conformément à un tel système sont conformes aux exigences spécifiées. En particulier, chaque système européen devra préciser : a) les catégories de produits et services couverts, b) les exigences en matière de cybersécurité, par exemple par référence à des normes ou à des spécifications techniques, c) le type d’évaluation comme l’auto-évaluation ou l’évaluation par un tiers, et d) le niveau d’assurance prévu, par exemple, de base, substantiel et/ou élevé.

Le mandat de l’ENISA est d’application immédiate dès l’entrée en vigueur du règlement, tandis que le cadre de certification de la cybersécurité devra être développé avant d’entrer en vigueur. À cet égard, la Commission a déjà inscrit à son ordre du jour la soumission de propositions à l’ENISA pour la préparation de projets de certification, ainsi que la création de groupes d’experts sur la cybersécurité.

Enfin, ce règlement européen vise non seulement à accroître la confiance des utilisateurs dans l’utilisation des dispositifs connectés, mais aussi à renforcer la cybersécurité au niveau européen ainsi que le marché intérieur, en le positionnant comme une référence mondiale, à l’instar d’autres marchés comme les États-Unis ou la Chine.

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La directive « Droit d’auteur dans le marché unique numérique » : en route vers la transposition !

Protéger le droit d’auteur est une nécessité à l’ère du numérique alors que les informations circulent avec de plus en plus de facilité sur le Web. C’est pourquoi la Commission européenne avait fait état en septembre 2017 d’une nécessaire lutte contre le contenu illicite en ligne tandis que le législateur français a déjà transposé plusieurs directives européennes et  a aménagé son droit de la propriété littéraire et artistique.

A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.

De nouvelles exceptions au droit d’auteur 

Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :

  • La fouille de textes et de données à des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à  procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
  • L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
  • Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une  compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
  • La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).

Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est  pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir  bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvres d’art visuel dans le domaine public, ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.

Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective

L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.

Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »

Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure  à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de  licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).

On passe ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.

En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à  l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.

L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.

Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.

Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce  afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant  à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».

Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)

L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information.  Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :

  • aux utilisations à titre privé non commerciales ;
  • aux hyperliens ;
  • à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
  • aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.

En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.

Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.

Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.

Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)

Les opérateurs de plateformes bénéficient  en France du statut protecteur prévu par l’article 6-I-2 de la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Leur responsabilité n’est pas engagée s’ils retirent  « promptement » le contenu litigieux.

Les plateformes engageront désormais  leur responsabilité si elles  communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :

  • « Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
  • « Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir  l’indisponibilité de l’œuvre et
  • Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.

Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.

Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.

Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.

Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une  licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français,  mais la Directive  permettra d’harmoniser le droit européen.

La prochaine étape est la transposition de ces dispositions, qui doit se faire au plus tard le 21 juin 2021. La France, favorable à ce texte, devrait procéder à cette transposition l’été prochain. Une proposition de loi sur les droits voisins en matière d’articles de presse est d’ores et déjà en cours d’examen.

Une évolution à suivre…

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Prolongation du contrat entre l’EURid et la Commission Européenne : l’influence du Brexit

Le 29 mars 2019, l’EURid, registre gérant les noms de domaine en <.eu>, a annoncé la prolongation de son contrat avec la Commission européenne jusqu’au 12 octobre 2022 en application du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019.

 

À partir du 13 octobre 2022, les dispositions de ce dernier seront applicables et abrogeront les règlements (CE) 733/2002 et (CE) 874/2004. Néanmoins, l’article 20 du règlement (UE) 2019/517, relatif aux critères d’éligibilité, sera applicable dès le 19 octobre 2019. Il permettra notamment à toute personne possédant la citoyenneté européenne, quel que soit son lieu de résidence, d’enregistrer un nom de domaine en <.eu>.

 

Le but de cette nouvelle réglementation est d’adapter les règles régissant le <.eu> à l’expansion du secteur des noms de domaine. À cet égard, le rapport annuel de l’EURid fait état d’une hausse d’enregistrement pour six pays, comme le Portugal, l’Irlande ou la Norvège. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné la perte de 130 000 noms de domaine en 2018 pour le registre. Cette baisse est due à l’anticipation des titulaires de leur future impossibilité à enregistrer ou renouveler leurs noms de domaine en <.eu>.

 

Cette brève a été publiée dans le numéro n°7-8, de juillet-août 2019, de la revue « Propriété Industrielle ».

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Un employé refuse de transférer un nom de domaine enregistré en son nom propre par erreur

OMPI, Centre d’arbitrage et de Médiation, 15 mars 2019, n° D2018-2944, Théâtre du gymnase Marie Bell SAS contre M. Erol Topal.

 

Cette décision illustre la nécessité pour toute société de définir une politique claire quant à la gestion de ses noms de domaine, pour s’assurer que ces noms de domaine soient enregistrés au nom de la société et demeurent sous son contrôle. Si cela n’est pas fait, la société risque de perdre certains de ses droits. En outre, si un employé enregistre des noms de domaine à son nom, il pourrait être difficile de les récupérer.

 

Le Théâtre du Gymnase Marie Bell, communément connu sous le nom de « Théâtre du gymnase », a été inscrit en 1958. Il s’agit d’une salle parisienne classée monument historique en 1994.

 

En 2004, un de ses employés a enregistré un nom de domaine <theatredugymnase.com> en son nom propre, mais prétendument au nom de la société. En outre, en 2018, il a enregistré quatre autres noms de domaine incluant tout ou partie du nom de la société : <theatre-du-gymnase.com>, <theatredugymnasemariebell.com>, <gymnasemariebell.com> et <letheatredugymnase.com>.

 

Le jour suivant ces enregistrements, le Théâtre du Gymnase a relevé des défauts de fonctionnement sur son site officiel  www.theatredugymnase.com. Aucune information n’était affichée, pas même les représentations prévues. 

 

Le 25 octobre 2018, le théâtre a licencié l’employé, sur la base de son refus de fournir les codes d’administration du site internet officiel. Par la suite, des lettres officielles ont été envoyées, mais aucune réponse n’a été reçue.

 

Le Théâtre du Gymnase a alors déposé une plainte UDRP demandant le transfert des noms de domaine. Le défendeur (à ce jour ancien employé de la société) a déclaré qu’il avait conservé les noms de domaine parce que les procédures devant le Tribunal du Travail étaient en instance. Il a également déclaré avoir enregistré et géré des noms de domaine pour le demandeur, sans même avoir été payé. Il précise qu’en août 2018, une facture de 36 000 euros a été envoyée au Théâtre qui a pris connaissance du montant dû et a indiqué son intention de payer. Cependant, le défendeur n’a reçu aucun paiement dès lors que les procédures devant le Tribunal du Travail étaient déjà initiées.

 

Dans un premier temps, l’expert a dû vérifier si le demandeur avait des droits de marque, car la propriété d’une marque est nécessaire pour engager une procédure UDRP. Bien que le nom « Théâtre du Gymnase » ne soit pas enregistré en tant que marque, la société revendiquait des droits sur ce nom, notamment en raison de son utilisation en tant que dénomination sociale, nom commercial et marque. L’Expert a alors considéré que l’usage du nom était tel que le demandeur bénéficiait de droits de marque non enregistrée (sur la base de laquelle une plainte peut être engagée). Ainsi, le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les droits antérieurs du demandeur pouvait être reconnu.

Concernant la question des droits du défendeur, de l’intérêt légitime ou de l’usage de mauvaise foi des noms de domaine, quatre des noms de domaine contestés ont été enregistrés à la veille des dysfonctionnements du site internet, à la suite de quoi il a été découvert que seul le défendeur avait accès à la gestion du site et refusait de fournir les codes d’accès.

En outre, ces quatre noms de domaine pointaient vers un site qui semblait être celui d’un restaurant de spécialités turques, et vers le site du Théâtre du Gymnase, mais indiquant qu’il n’y avait aucune représentation à venir, alors que le site officiel « www.theatredugymnase.paris » indiquait qu’il y avait des représentations en cours.

Ainsi, l’expert a retenu que l’usage fait de ces quatre noms de domaine perturbait les activités du demandeur.

Pour ces raisons, le transfert des noms de domaine a été ordonné, en faveur du Théâtre du Gymnase, sans préjudice de la décision qui sera rendue par le Tribunal du Travail.

Bien qu’il s’agisse d’un cas de « tout est bien qui finit bien » pour le Théâtre du Gymnase, les choses auraient pu se passer différemment. Si par exemple, l’expert avait considéré qu’il s’agissait d’un litige portant sur le paiement d’une facture légitimement due au défendeur, la décision en aurait été différente. L’existence d’une politique claire et sans ambiguïté en matière de noms de domaine ne devrait pas laisser de place au doute, selon qu’un employé agisse dans le cadre de cette politique ou agisse contre celle-ci – et donc clairement de mauvaise foi. Par conséquent, cette décision reflète l’importance d’établir une politique de nommage interne, exposant des règles claires et les pratiques à suivre pour enregistrer et gérer des marques ou noms de domaine, de façon à éviter tout conflit ou potentielle perte de droits.

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Le pseudonyme : quelle protection ?

Nom d’emprunt adopté afin de préserver son anonymat, le pseudonyme est fréquemment utilisé dans la sphère publique dans un but commercial. Ce peut être par exemple le nom de plume d’un auteur, l’identité sous laquelle un peintre se fait connaître, etc.

 

La loi française ne prévoit aucun statut légal pour le pseudonyme. Cependant, ce dernier est reconnu comme étant un droit de la personnalité. A ce titre, il bénéficie d’une existence et d’une protection juridique.

 

Lorsque le pseudonyme est destiné à un usage public, le choix de celui-ci nécessite une attention particulière. Dès lors, il existe des limites établies par le droit à respecter. Ainsi, le pseudonyme choisi ne doit porter atteinte ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs. L’existence de droits antérieurs, tels qu’une marque enregistrée ou un usage antérieur de ce même pseudonyme par un autre individu, constitue également une limite.

 

En outre, l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) énonce qu’un signe ne peut être adopté en tant que marque dès lors qu’il porte atteinte à un droit antérieur. Parmi ces droits antérieurs, l’article dénombre les droits de personnalité d’un tiers, notamment son nom patronymique, son pseudonyme ou son image.

 

Le pseudonyme peut constituer un droit antérieur à une marque mais également être déposé à titre de marque. Il en résulte deux conséquences :

 

  • la nécessité de vérifier si le pseudonyme porte atteinte à un pseudonyme antérieur existant utilisé à titre commercial

 

Un pseudo employé dans la sphère privée soulève peu de problèmes en pratique. De même s’il est utilisé pour une durée limitée. N’étant pas destiné à un usage commercial, il n’est pas indispensable de vérifier l’existence d’éventuelle utilisation antérieure par un tiers.

 

  • la protection d’un pseudonyme peut être accrue si ce dernier est enregistré à titre de marque

 

Enregistrer un pseudonyme en tant que marque garantie une meilleure protection à ce dernier. Cet enregistrement conduit également à en faire un actif de propriété intellectuelle à part entière et augmente donc sa valeur. La situation est sécurisée au regard du droit pour l’utilisateur du pseudo comme pour ses partenaires commerciaux. Il est alors plus aisé de procéder à des opérations commerciales mettant en jeu ce pseudonyme (contrats de cessions, octroi de licences, opérations marketing, etc.)

 

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Vers une protection des créations culinaires par certificat ?

Pour le plus grand plaisir de nos papilles, saveurs et créations gastronomiques font partis de notre quotidien. Au regard du droit, la situation est plus délicate et la saveur plus amère. En effet, la nécessité d’une protection des créations culinaire fait consensus mais, pour ce faire, le droit de la propriété intellectuelle n’envisage que des moyens dérivés.

 

Comme nous l’avons vu dans un précédent article, les recettes de cuisine peuvent être protégées par le droit d’auteur, l’esthétique de la création est couverte par les dessins et modèles, les techniques innovantes mise en œuvre lors de la réalisation de la création donnent lieu à une protection par brevet et le nom de la création peut-être déposé à titre de marque. Aucune de ces solutions ne portent sur les créations en elles-mêmes. Par ailleurs, des conditions contraignantes doivent être remplies, ce qui est rarement le cas en pratique. Dans ces circonstances, la solution la plus adaptée semble être une protection par le droit d’auteur qui a vocation à protéger une création originale quelle que soit sa forme d’expression (Article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Néanmoins, la jurisprudence européenne (CJUE, 13 nov. 2018, « Levola », C 310/17) a refusé la protection de saveurs par ce biais. La Cour de cassation a adopté une position similaire en matière de fragrances (Cass. Com., 10 décembre 2013, n°19872). En somme, face aux créations culinaires, le droit reste sans voix.

 

Désireux de combler ce vide juridique, plusieurs députés ont déposé à l’Assemblée Nationale une proposition de loi n° 1890 relative à la protection des recettes et créations culinaires le 30 avril 2019.

 

Le texte vise principalement à clarifier la situation des recettes traditionnelles d’une part et des créations culinaires d’autre part.

 

Ainsi, la création d’une nouvelle institution, la Fondation pour la gastronomie française, est envisagée. Personne morale de droit privé sans but lucratif, elle serait en charge de répertorier, protéger les recettes traditionnelles afin d’identifier les restaurateurs respectant ces dernières. Le but est de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur de la gastronomie française tout en rassurant les consommateurs.

 

En outre, la proposition de loi prévoit la création d’un établissement public, l’institut national de la création culinaire certifiée (INCC), pour assurer la protection des créations culinaires. Pour une durée de 20 ans, il délivrerait un nouveau titre de propriété industrielle : le certificat de création culinaire. Hybride entre le droit d’auteur et les droits de propriété industrielle, ce titre comprend des droits patrimoniaux ainsi que trois droits moraux (Droit de divulgation, droit au nom, droit au respect de la création culinaire).

 

Les conditions pour à l’octroi d’un tel certificat sont les suivantes :

  • la création doit être nouvelle par rapport à un état de l’art culinaire;
  • l’existence d’une activité créatrice, ne découlant pas d’une manière évidente de l’état de l’art pour un homme du métier;
  • un caractère gustatif propre.

 

La proposition de loi exclue de la protection un certain nombre de productions telles que les créations comportant des éléments du corps humain, des stupéfiants ou des créations portant atteinte aux bonnes mœurs. Le texte prévoit également l’existence d’un régime spécifique pour les créations des salariés, proche de celui prévu en matière de droit d’auteur, ainsi qu’une procédure d’opposition d’une durée de deux mois à compter de la publication de la demande. Sans surprise, toute atteinte à ce nouveau droit de propriété constituerait un acte de contrefaçon.

 

Mélange de droit des marques et droit d’auteur, cette proposition de loi ne convainc pas. Les chefs cuisiniers ne semblent pas réclamer une telle protection et la mesure profitera probablement en majorité aux industries de l’agroalimentaire. Désormais, ladite proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Affaire à suivre donc.

 

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Espagne : La preuve de l’usage de la marque, un nouveau moyen de défense en matière de procédure d’opposition

Le 30 avril dernier, l’Espagne a parachevé la réforme de son droit des marques, commencée fin 2018. A  cette date, le décret royal 306/2019 du 26 avril 2019 modifiant le règlement d’exécution de la loi espagnole sur les marques 17/2001 est entré en vigueur.

 

La possibilité de solliciter une preuve d’usage en défense dans une procédure d’opposition est une des principales innovations introduites en droit espagnol par la réforme de 2018. L’Union européenne prévoit déjà un tel moyen de défense dans son article 47 du règlement européen sur la marque de l’Union européenne (RMUE). Cette réforme de la loi espagnole conduit donc à une harmonisation bienvenue au niveau européen.

 

Le décret royal 306/2019, qui nous intéresse aujourd’hui, s’attache à établir les modalités de mise en œuvre de ce nouveau moyen de défense.

 

Ainsi, désormais, une preuve d’usage peut être exigée pour toutes les procédures d’opposition déposées depuis le 1er mai 2019.

 

Ce moyen de défense est invocable tant à l’encontre de marques et noms commerciaux espagnols qu’à l’encontre de marques internationales désignant l’Espagne. Toutefois, tout droit antérieur ne peut être contesté. Pour être contestés, la marque ou le nom commercial antérieurs doivent avoir été enregistrés depuis plus de cinq ans. Le titulaire de droits antérieurs aura alors la charge de la preuve de l’exploitation réelle des droits revendiqués.

 

Si les preuves apportées sont insuffisantes, alors la demande d’opposition sera rejetée. Le droit antérieur en question ou l’existence d’un risque de confusion ne seront pas pris en considération pour la résolution du litige.

 

A cet égard, les pièces fournies à titre de preuve doivent se référer aux produits et/ou services pour lesquels le droit antérieur est enregistré. Si l’opposition se fonde sur une partie des produits et/ou services de la marque antérieure, alors le titulaire ne devra apporter la preuve de l’usage sérieux que pour ces produits et/ou services. Les éléments de preuve doivent établir l’exploitation réelle et sérieuse du droit antérieur. Celle-ci est établie lorsque les produits et/ou services sont proposés à la vente et mis sur le marché

 

Les documents communiqués doivent indiquer le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’utilisation du signe. Il peut s’agir par exemple de catalogues, de brochures, de factures, d’étiquettes, d’annonces, etc. Les éléments fournis par des tiers constituent des preuves concrètes et indépendantes. A ce titre, leur force probante est plus élevée que celle des preuves fournies par le titulaire de la marque antérieure.

 

La possibilité d’exiger une preuve d’usage en guise de défense dans le cadre d’une procédure d’opposition est un atout précieux pour faire échec à une telle action. Par conséquent, avant de débuter toute procédure d’opposition de marque, un titulaire de marque a intérêt à se ménager la preuve de son usage.

Le décret royal fixant les conditions de mise en œuvre de ce moyen de défense, il reste à définir la marge de manœuvre dont disposera l’Office espagnol des marques pour apprécier la validité des preuves fournies.

 

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Le règlement des litiges qui régit le nom de domaine en a étendu le délai d’action de 2 à 3 ans.

En mars 2017, les nouvelles règles de droit civil chinois ont porté de 2 à 3 ans le délai de prescription des actions civiles.

A compter de cette date, de nombreuses spéculations ont été faites concernant la nécessité d’adapter le délai de prescription du China Internet Network Information Centre (CNNIC) à celui établi par le droit civil.

Il est important de garder à l’esprit que le CNNIC a élaboré ses premières règles de résolution des litiges en matière de noms de domaine, en 2000. A cette occasion, la prescription de deux ans a été instaurée suivant les dispositions des règles générales du droit civil, ayant établi un délai de forclusion de 2 ans pour les actions civiles.

The CNNIC a été créé le 3 juin 1997  et est le registre des noms de domaine pour la Chine.

En effet, la China Dispute Resolution Policy (CNDPR) est le seul centre au niveau mondial, à  ne pas accepter les plaintes concernant les noms de domaine après 2 ans d’enregistrement. Cette forclusion est perçue comme une immunisation totale des enregistrements <.cn>. Par conséquent, les litiges après cette date devaient être soit réglés à l’amiable, soit devant les tribunaux judiciaires.

Afin d’aligner la durée du délai de la CNDPR sur le droit civil, la loi a été révisée et la durée étendue à 3 ans, à compter du 18 juin 2019. Par conséquent, elle offre plus de flexibilité aux plaignants quant à leurs actions contre des noms de domaine.

Toutefois, bien que cette modification soit positive, certaines questions n’ont pas encore été résolues. En particulier, il y a une incertitude sur l’éventuel effet rétroactif de la nouvelle période de prescription.

 

A suivre…

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Les points-clés de la réunion de l’ICANN 65 à Marrakech

Le 65ème forum de l’ICANN a eu lieu à Marrakech, du 24 au 27 juin 2019.  Plusieurs sujets ont été abordés tels que les problématiques liées aux nouveaux gTLDs, la mise en conformité des procédures de l’ICANN avec les dispositions du RGPD et la révision des mécanismes de protection.

 

  • Les enjeux liés aux nouveaux gTLDs

 

Récemment, l’ICANN a été confronté à une forte augmentation du nombre de candidatures pour des extensions de premier niveau (gTLDs). En 2012, presque 2000 candidatures ont été déposées auprès de l’ICANN. A l’issue de ce premier round, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, telle que des <.marques>. L’ICANN attend autant de candidatures pour le prochain round, qui devrait se tenir 2022.

 

Ainsi, de nouvelles stratégies sont à mettre en place afin de gérer toutes ces demandes. Dans un premier temps, l’ICANN prévoit d’établir un ordre de priorités, en fonction du type d’extensions, afin de rendre le processus efficace. Désormais, le processus devrait être ouvert chaque année, sur une période de 4 mois, mais l’ICANN souhaite limiter le nombre de candidatures à 1000 par an.

 

Dans un second temps, le nouveau processus de candidature des nouvelles extensions autorisera les TLDs à 2 caractères, composés d’une lettre et d’un chiffre. Cependant, les enregistrements d’extensions préexistantes mises au pluriel ou au singulier seront refusés.

 

D’autre part, dans son rapport en date du 27 juin 2019, le Governmental Advisory Committee (GAC), comité consultatif de l’ICANN, a mis un point d’honneur à revenir sur le sujet du <.amazon>. En effet, le conseil d’administration de l’ICANN a autorisé l’utilisation de cette extension alors que plusieurs membres du GAC s’y étaient opposés au vu du risque de confusion avec la communauté amazonienne. Le GAC demande ainsi à ce que le conseil d’administration de l’ICANN rédige un rapport expliquant ses motivations. Plusieurs gouvernements d’Amérique du Sud ont d’ailleurs demandé à ce que cette extension soit remise en cause.

 

  • Le RGPD et l’EPDP

 

Le comité en charge du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) a élaboré une politique de mise en conformité avec le RGPD, en mars 2019. Nous avions indiqué dans notre article sur l’ICANN 63 que l’entrée en vigueur du RGPD aurait de nombreux effets sur le registre Whois. En effet, plusieurs données à caractère personnel ne seraient plus directement accessibles au public. L’EPDP doit maintenant développer un modèle d’accès unifié qui centraliserait ces données protégées, basé sur les intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

 

D’autre part, l’ICANN 65 a été l’occasion d’apporter quelques précisions sur le Registration Data Access Protocol (RDAP). Ce protocole a pour éventuelle vocation de remplacer le service Whois. Il fournit des données d’enregistrement, comme le Whois, mais sa mise en œuvre a pour but de modifier et de normaliser l’accès aux données. Les registries et registrars de gTLDs seront tenus d’appliquer le RDAP pour le 26 août 2019.

 

  • Examen des mécanismes de protection prévus par l’ICANN

 

D’une part, un groupe de travail relatif au Rights Protection Mechanism (RPM) est chargé de réviser différentes procédures mises en place par l’ICANN, concernant les gTLDs. Ce groupe de travail a développé des recommandations préliminaires concernant les réclamations et les périodes d’opposition. De même, des propositions ont été faites afin de permettre aux titulaires de marques d’acquérir un droit de priorité, pour enregistrer leur marque en tant que nom de domaine. Alors, ce n’est qu’en l’absence d’un tel enregistrement que les tiers pourront enregistrer des termes correspondants à une marque, en nom de domaine.

 

A ce jour, la première phase du projet du groupe de travail consiste à réviser les mécanismes Uniform Rapid Suspension (URS) et Trademark Clearinghouse (TMCH). De même, la procédure UDRP sera au cœur de la réflexion du groupe de travail, mais seulement courant 2020. Il s’agira de la deuxième phase de son projet.

 

Néanmoins, ces travaux n’étant pas encore terminés, nous auront davantage d’éléments à compter de la publication de leur rapport, attendu pour avril 2020.

 

D’autre part, un autre groupe de travail a également été formé pour étudier les Subsequent Procedures (SubPro) des nouveaux gTLDs. Ce groupe de travail a soutenu l’utilisation d’un « Guide d’utilisateur », à condition qu’il soit plus précis, afin que les utilisateurs comprennent en quoi consistent exactement les gTLDs.

 

De même, le groupe de travail SubPro souhaiterait ainsi davantage de communication avec les titulaires de marques, afin de prévenir les risques de contrefaçon, et de leur expliquer les avantages que peuvent avoir ces extensions sur leur activité.

 

Ainsi, l’ICANN 65 a été l’occasion d’évaluer l’avancée des travaux des groupes de travail. Cependant, si des changements ont été apportées, peu d’entre eux se sont concrétisés. Les projets se formaliseront à l’occasion des prochaines réunions organisées par l’ICANN.

 

La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Montréal du 2 au 7 novembre 2019. Nous continuerons de suivre le sujet de près.

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Remise en cause de la marque figurative à « 3 bandes » d’Adidas pour défaut de preuve de la distinctivité.

Dans l’arrêt « Adidas AG / EUIPO », T-307/17, en date du 19 juin 2019, la 9ème chambre du Tribunal de l’Union européenne (TUE) rejette l’action en appel formée par Adidas et remet ainsi en cause la distinctivité de sa marque figurative « à 3 bandes ». Le Tribunal rappelle l’importance de la preuve de la distinctivité.

 

A l’origine de cette décision, Adidas s’est opposé à l’enregistrement d’une marque à 2 bandes appartenant à la société Shoe Branding. Le TUE s’est penché sur les « 3 bandes » d’Adidas suite à une action en nullité intentée par Shoe Branding. Le 30 juin 2016, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité. Puis, le 7 mars 2017, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par Adidas.

Adidas demande ainsi au Tribunal de l’Union européenne de reconnaître l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage. A travers son arrêt d’espèce, le Tribunal relève une absence de distinctivité intrinsèque, mais également refuse de reconnaitre l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté la preuve de cette distinctivité. Selon le Tribunal, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’est prouvée que dans 5 des Etats membres.

 

Il convient de rappeler que la distinctivité d’une marque s’établit non seulement par rapport aux produits et services concernés, mais également par rapport à la perception du public pertinent. Si le TUE a considéré qu’il s’agissait ici de l’ensemble des consommateurs potentiels de ces produits, sur le territoire de l’UE, il a jugé que leur perception ne permettait pas d’associer ces « 3 bandes » à la société titulaire. Pourtant, ces « 3 bandes » sont associées à la société Adidas depuis de nombreuses années déjà. En outre, il n’existe pas de lien évident entre le signe et les produits qu’il désigne. La marque figurative que sont les « 3 bandes » ne désignent pas directement les produits visés, mais présente un caractère arbitraire. Ainsi, sa distinctivité et donc sa validité ne sauraient être remises en cause.

 

Cette jurisprudence contredit une décision dans laquelle le Tribunal a reconnu que la répétition de plusieurs éléments dans une marque figurative pouvait être admise (TUE, 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO, T-579-14). Toutefois dans l’arrêt d’espèce, le Tribunal qualifie la marque comme étant composée d’éléments d’une « extrême simplicité », ne suffisant pas à caractériser la distinctivité.

 

D’autre part, la distinctivité peut être acquise par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048). Concernant le défaut d’acquisition par l’usage, prévue par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, il y a lieu de rappeler que ce caractère doit être démontré indépendamment pour chaque Etat de l’Union (CJUE, 3ème chambre, 25 juillet 2018, Nestlé SA c/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd). En l’espèce, il est reproché à Adidas de ne pas avoir rapporté suffisamment de preuves à ce titre. Pourtant, et de manière constante, la jurisprudence européenne démontre que cette exigence peut paraître excessive, et qu’il convient donc d’apprécier ce critère de manière plus globale. Ainsi, si la distinctivité est démontrée, ne serait-ce que sur une partie substantielle du territoire de l’Union, elle peut être élargie par les juges sur l’ensemble du territoire, au regard de l’importance géographique des états dans lesquels elle a été démontrée. (CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ OHMI, C-98/11 P). Cette jurisprudence pourrait tout à fait s’appliquer à Adidas.

 

Ainsi, et sur la base du Règlement n°207/2009, le Tribunal de l’Union Européenne semble aller à l’encontre de ses précédents arrêts, en considérant que la marque figurative dont il est question n’est pas distinctive. Cependant, il ne faut pas y voir une invalidité absolue de la marque figurative, mais plutôt un rappel de l’exigence de preuve de la distinctivité par l’usage, dans chacun des Etats dans laquelle la protection est envisagée.

 

Pour conclure, un recours devant la Cour de justice est à prévoir car cette décision aurait un impact considérable pour Adidas qui possède plusieurs marques figuratives représentant des motifs répétitifs de ce type. Cependant, cet arrêt ne peut être qu’isolé, et ne saurait remettre en cause les autres marques d’Adidas, ni d’autres marques figuratives dont seraient titulaires d’autres sociétés.

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Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès de l’ACEI

Nathalie Dreyfus a été admise à titre d’expert et d’arbitre auprès du panel de l’ACEI (Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet).

Le groupe spécial de l’ACEI est un nouveau Centre de règlement extrajudiciaire des différends qui est rattaché au British Columbia International Commercial Arbitration Centre (BCICAC).

Le but principal de l’ACEI est de régler les différends concernant les noms de domaine au moyen d’un mécanisme rapide, dirigé à l’amiable par des arbitres, relativement peu coûteux, et qui répondent aux Exigences en Matière de Présence au Canada Applicable aux Titulaires.

Le processus est initié par une plainte reçue au Centre des plaintes de l’ACEI qui verrouille le nom de domaine contesté. Une copie de la plainte est redirigée au bureau d’enregistrement qui a vingt jours pour y répondre. Si tel est le cas, un groupe d’experts est nommé. Si aucune réponse n’est donnée, le plaignant peut élire un seul expert. Dans les deux cas, le ou les experts rendent leur décision dans les vingt et un jours.

Cette décision est directement mise en œuvre par l’ACEI, qui transfère ou supprime les enregistrements de noms de domaine lorsqu’il y a lieu.

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Conflit entre marque et variété végétale

Dans un arrêt du 18 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) du règlement n° 2017/1001 qui interdit l’enregistrement des marques qui consistent « en une dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée » conformément au droit applicable « ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. »

 

En l’espèce, la société allemande Kordes a fait une demande d’enregistrement de la marque européenne « KORDES’ ROSE MONIQUE » en classe 31 correspondant à la description suivante : « Roses et rosiers ainsi que produits favorisant la multiplication des roses ».  Or, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est opposé à cette demande d’enregistrement au motif que la marque est composée du terme « MONIQUE », correspondant à la dénomination variétale « Monique » enregistrée au registre néerlandais de la protection des obtentions végétales.

Pour s’opposer à cette demande d’enregistrement, l’EUIPO se fonde sur le fait que la dénomination variétale « MONIQUE » est reproduite de manière identique dans la marque demandée, et que ce terme est par ailleurs un élément essentiel de la marque.

 

La société Kordes a alors déposé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin de contester ce refus. A cet égard, la société argumentait que le terme « MONIQUE » ne peut être caractérisé comme un « élément essentiel ».  Par ailleurs, la société soutenait que le public percevrait la marque comme faisant référence aux roses de la variété « Monique » commercialisées par la société Kordes.

 

Le Tribunal juge que le seul élément distinctif et dominant de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE est l’élément « KORDES », placé en première position, lequel constitue l’élément essentiel de cette combinaison verbale. La dénomination variétale « Monique » n’a pas pour but d’identifier l’origine les produits et reste libre d’utilisation. Par conséquent, le Tribunal considère que la dénomination variétale « Monique » ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque.

 

En conséquence, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO refusant l’enregistrement de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE.

 

Cet arrêt met en lumière les conflits qui peuvent survenir entre marques et variétés végétales.

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« Karawan » et « Caravane » : signe utilisé comme référencement, potentielle contrefaçon de marque.

Dans l’arrêt « Société Roche Bobois Groupe c. Société Caravane » du 23 janvier 2019, n° 17-18693, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé qu’un signe utilisé pour référencer un meuble peut constituer une contrefaçon de marques. En l’espèce, la société Roche Bobois avait commercialisé des canapés référencés sous la dénomination « Karawan ». La société Caravane, jugeant cette exploitation préjudiciable, avait assigné la société Roche Bobois en contrefaçon de ses marques « Caravane » (marques françaises et internationales).

 

Arguant que l’usage d’un signe à titre de référencement d’un modèle est usuel dans le secteur de l’ameublement, la société Roche Bobois avait prétendu que le consommateur ne risquait pas de penser que le signe « Karawan » renseignait sur l’origine des produits et qu’il n’était dès lors pas utilisé à titre de marque. Il n’y avait donc pas de contrefaçon de la marque « Caravane » selon la société Roche Bobois. Dans sa décision, la Cour de cassation a donné raison à la société Caravane. Elle relève que « la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n’étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indicateur d’origine ».

 

La Cour a ainsi fait application de l’article L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit « L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

 

A ce titre, la société Roche Bobois était donc contrefactrice. En effet, la Cour relève que le signe « Karawan » n’était pas utilisé à titre de référence mais à titre de marque.  La Cour se base sur différents indices afin de qualifier l’usage du signe en tant que marque. En effet, le signe « Karawan » était prépondérant sur l’affichage destiné aux consommateurs (écrit en grosse lettre, bien en vue sur les affiches publicitaires, etc.) au détriment de la marque « Roche Bobois » qui était, quant à elle, peu visible pour le consommateur (en bas des affiches, en petits caractères, etc.). Par ailleurs, une recherche Google, associant les termes « canapés » et « Karawan », redirigeait vers les produits de la société Roche Bobois. Le signe n’était dès lors plus utilisé à titre de référencement, mais il permettait de distinguer et d’individualiser les produits comme étant ceux de la société Roche Bobois. Son portait atteinte à la marque « Caravane » en permettant aux consommateurs de distinguer ses produits de ceux des entreprises concurrentes. Il existait alors un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque « Caravane » et la dénomination « Karawan ».

L’utilisation d’un signe pour référencer un modèle est une pratique usuelle dans le secteur de l’ameublement mais la décision de la Cour de cassation oblige les entreprises ayant recours à cette pratique à faire preuve d’une plus grande vigilance lors du choix et de l’utilisation d’un signe à titre de référence. Il est primordial d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. La marque associée au produit commercialisé doit donc être facilement visible pour le consommateur et distincte du signe utilisé à titre de référencement.

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Paquet Marques – Changements apportés à l’action en nullité

Notre étude du projet de transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE), nous amène aujourd’hui à examiner l’action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure agissant en nullité peut désormais s se voir opposer par le défendeur le non-usage de sa marque antérieure. En outre, l’action en nullité devient imprescriptible.

Le non-usage, moyen de défense invocable lors d’une action en nullité

En l’état actuel du droit, une marque ne peut être enregistrée en France si elle est constituée par :

  • Un signe qui n’est pas susceptible de d’être représenté graphiquement (Article L. 711-1) ;
  • Un signe dépourvu de caractère distinctif (Article L. 711-2) ;
  • un signe trompeur ou bien portant atteinte aux bonnes mœurs (Article L. 711-3)
  • ou bien encore un signe portant atteinte à un droit antérieur (Article L. 711-4).

Seule la nécessité d’une représentation graphique est supprimée par le projet d’ordonnances. Les conditions de validité restantes demeurent autant de fondements possibles pour une action en nullité. Le titulaire d’une marque antérieure peut demander la nullité d’une marque portant atteinte à ses droits, et le ministère public peut agir d’office en nullité sur la base des autres conditions de validité (Article L. 714-3). Le titulaire d’une marque notoire peut également agir en nullité, en vertu de l’article L. 714-4, contre une marque enregistrée postérieurement à la sienne.

Le projet de transposition de la directive « Paquet Marques » introduit la possibilité d’invoquer en défense dans les actions en nullité le non-usage de la marque antérieure. Autrement dit, le titulaire d’une marque attaquée en nullité pourra argumenter en défense que la marque antérieure n’a pas été sérieusement utilisée durant une période ininterrompue de cinq ans. La marque antérieure sera réputée enregistrée uniquement pour les produits et services ayant fait l’objet d’un usage sérieux, et le demandeur à l’action devra apporter la preuve de cet usage sérieux.Le nouvel article L. 716-2 prévoit deux cas de figure :

  • Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans à compter de la demande en nullité, mais depuis moins de cinq ans avant le dépôt de la marque postérieure : le titulaire devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant sa demande en nullité ou bien faire état de justes motifs à son non-usage ;
  • Si la marque antérieure a été enregistrée depuis plus de cinq ans lors du dépôt de la marque postérieure : le titulaire de la marque devra apporter la preuve d’un usage sérieux durant les cinq ans précédant le dépôt de la marque postérieure et durant les cinq ans précédant sa demande en nullité. Là encore, seuls de justes motifs pourront excuser l’absence d’usage sérieux.

L’action en nullité devient imprescriptible

En application de l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de marques est actuellement soumise à la prescription de droit commun, soit « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle précise en outre que l’action en nullité d’un titulaire de droits antérieurs n’est pas recevable si la marque contestée « a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. ».

Le projet d’ordonnances du Gouvernement rend l’action en nullité imprescriptible (article L. 716-2-6 nouveau). Seule la marque notoirement connue, au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, demeurera soumise à une prescription de cinq ans, et le point de départ de cette prescription demeurera fixé à la date d’enregistrement de la marque, à moins que le déposant n’ait été de mauvaise foi (Article L. 716-2-7 nouveau).

Ce nouveau régime de l’imprescriptibilité de l’action en nullité affaiblit ainsi les droits des titulaires de marques puisque ces droits peuvent être contestés à tout moment.

Ces nouvelles mesures mises en place par le projet de transposition de la direction « Paquet Marques » devraient encourager les titulaires de marques à vérifier diligemment la validité de leur signe avant son enregistrement en tant que marque.

A suivre…

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Lancement par l’EUIPO et EURid d’un nouveau service de surveillance des enregistrements de noms de domaine en .eu et.ею.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et EURid, le registre qui gère le domaine de premier niveau .eu et .ею (alphabet cyrillique), ont annoncé le 20 mai 2019, dans deux communiqués de presse distincts, avoir lancé un nouveau service de surveillance des noms de domaine en .eu et .ею. (Cf. communiqué de presse de l’EUIPO et communiqué de presse d’EURid).

Selon les deux communiqués, ce nouveau service permettra de lutter contre le cybersquatting et les enregistrements de noms de domaine de mauvaise foi. Depuis le 18 mai 2019, les déposants et les titulaires de marques de l’Union européenne peuvent désormais choisir de recevoir une alerte dès qu’un nom de domaine en .eu ou en .ею, identique à leur demande de marque de l’Union européenne, est enregistré.

Il est expliqué que ce nouveau service est avantageux tant par sa rapidité que par son efficacité. En effet, il permet aux déposants et aux titulaires de marques de l’Union européenne d’être informés de l’enregistrement de ces noms de domaine plus rapidement que s’ils devaient effectuer eux-mêmes cette surveillance. Ils peuvent ainsi agir plus rapidement si nécessaire. En outre, ce service permettra de détecter rapidement les enregistrements multiples de noms de domaine de mauvaise foi.

Enfin, ces deux communiqués de presse précisent que l’EUIPO et EURid collaborent depuis 2016 et qu’ils ont signé une deuxième lettre de collaboration lors de la réunion annuelle de l’International Trademark Association (INTA), qui s’est tenu à Boston du 18 au 22 mai 2019, renforçant ainsi la collaboration entre ces deux entités.

Dreyfus est notamment spécialiste en matière de noms de domaine et peut vous assister dans la gestion de votre portefeuille de noms de domaine.

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Réseaux sociaux et avis en ligne : se défendre contre la concurrence déloyale

 

Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.

Face à cette problématique de taille, les entreprises se parent d’outils juridiques pour entendre mettre un terme à ces pratiques.

DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

La jurisprudence a, par le passé, déjà apprécié que la diffamation ne pouvait être un fondement valide pour des « appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ».

En effet, concernant des avis dévalorisants touchant une activité commerciale, les entreprises doivent fonder leur action sur le terrain de la concurrence déloyale, en invoquant particulièrement un acte de dénigrement. Cette pratique, consiste pour une personne ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise dans le but de lui nuire. Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1140 du Code Civil.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ».

La Cour avait, en l’espère, également fondé sa décision sur l’article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. De mêmes sanctions avaient été prononcées concernant des avis négatifs relatifs à un restaurant qui n’avait même pas encore ouvert lors de leur publication.

NOUVELLES SANCTIONS POUR LES FAUX AVIS EN LIGNE

Bien que le dénigrement et les pratiques trompeuses aient été des fondements traditionnels concernant ces commentaires excessivement négatifs, le législateur a entendu spécifiquement encadrer et par là punir ces faux-avis.

C’est ainsi que trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Instaurant le nouvel article L111-7-II du code de la consommation, ils imposent notamment aux entreprises et individus dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de donner une information loyale, claire et transparente sur leur traitement et leur publication. Doivent ainsi être présentés à côté desdits avis leur date de publication ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée et l’existence ou non d’une procédure de contrôle de ces derniers. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires. Reste à savoir comme les plateformes se conformeront à de telles exigences.

Cette nouvelle obligation qui incombe aux entreprises une surveillance accrue de ces avis montre que, bien que la concurrence déloyale eu été un outil opportun pour les entreprises, la jurisprudence a montré que ces pratiques répandues à grande échelle représentaient un réel enjeu pour les sociétés et devaient être encadrées par des textes spécifiques.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Nathalie Dreyfus, Conseil en propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris Dreyfus & associés contact@dreyfus.fr

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Royaume-Uni : l’Office des marques n’accepte plus de percevoir et de transférer à l’OMPI les émoluments et taxes relatifs à une demande d’enregistrement d’une marque internationale.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.

L’Office du Royaume-Uni a retiré sa notification faite en vertu de la règle 34, paragraphe 2, point b), du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid.

Ainsi, depuis le 6 mai 2019, l’Office du Royaume-Uni ne perçoit ni ne transmet plus au Bureau international de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) les émoluments et taxes dus en vertu de ces textes.

Autrement dit, tout paiement de ces taxes et émoluments en vertu d’un enregistrement demandé au Bureau du Royaume-Uni doit se faire directement auprès de l’OMPI, comme c’est d’ailleurs déjà le cas en France.
Suite à ce changement administratif, un paiement peut désormais se faire de quatre manières :

– Par prélèvement sur un compte courant auprès de l’OMPI ;

– Par carte de crédit, uniquement pour des paiements relatifs au renouvellement de l’enregistrement international, à une notification d’irrégularité émise par l’OMPI, ou pour des compléments d’émoluments pour la désignation de parties contractantes supplémentaires, après que la marque ait été enregistrée. De tels paiements se font en francs suisses, et nécessitent de posséder un numéro de référence OMPI;

– Par virement bancaire ;

– Par virement postal pour les paiements intereuropéens.

Pour être traité correctement, les paiements par virement doivent impérativement comporter le nom et l’adresse complète de la personne effectuant le paiement, le code de transaction (EN), ainsi que le numéro de la demande ou de l’enregistrement national ou régional, le nom de la marque ou ses éléments verbaux, et le nom du titulaire de la marque. Si le paiement concerne plusieurs requêtes, une feuille de requêtes indiquant les montants dus pour chaque requête est également nécessaire.

Il est important de payer l’intégralité des taxes, faute de quoi une notification d’irrégularité sera émise. Cette notification mentionnera un délai de paiement au-delà duquel la demande sera réputée abandonnée.

Le bureau d’enregistrement du Royaume-Uni n’effectuant plus ces paiements, c’est au déposant ou à son représentant d’être vigilant et diligent lors du paiement de ces frais d’enregistrement auprès de l’OMPI.

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Canada : Adhésion au système de Madrid

Depuis le 17 Mars 2019, le Canada est officiellement devenu partie au Protocole de Madrid, à l’Arrangement de Nice et au Traité de Singapour. Ces traités seront applicables au Canada à compter du 17 juin 2019. Faisant suite à un long processus de réforme, l’adoption de ces textes par le Canada était très attendu et modifie profondément la loi canadienne sur les marques de commerce.

L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid permet une harmonisation du droit des marques canadien au niveau international. Avec une unique demande de marque internationale, les demandeurs canadiens ont désormais la possibilité de désigner plus de 80 pays différents. Les demandeurs d’un Etat partie  au Protocole de Madrid auront, eux, la possibilité de désigner le Canada dans leurs demandes d’enregistrement de marques internationales. Cet alignement sur la norme internationale apporte de nombreux changements dans la loi canadienne laquelle a été dûment amendée (projet de loi C-31). Les titulaires de marques devront en tenir compte dès le 17 juin prochain.

Ainsi, le classement des produits et services selon la classification de Nice devient obligatoire pour toutes demandes d’enregistrement. La mesure est applicable aux nouveaux dépôts et aux demandes en cours d’instance non publiées. Les marques déjà enregistrées feront l’objet d’un tel classement lors de leur renouvellement.

A cet égard, la durée de protection d’une marque passe de 15 à 10 ans pour toute marque enregistrée après l’entrée en vigueur de ces traités au Canada. Par conséquent, une marque aura une durée de renouvellement de 10 ans lorsque sa date de renouvellement est fixée au 17 juin 2019 ou postérieurement.

 

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a également instauré un mécanisme permettant aux tiers de porter à la connaissance de l’Office des informations affectant l’enregistrement d’une demande de marque. Cette procédure permet de déterminer si une marque est enregistrable. Elle s’applique dans trois cas uniquement :

  • s’il existe un risque de confusion avec une marque en cours d’enregistrement et déposée antérieurement ;
  • s’il existe un risque de confusion avec une marque enregistrée antérieurement ;
  • si les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à une marque antérieure.

 

Les preuves d’usage antérieur et les arguments écrits ne seront pas pris en considération et l’Office se réserve le droit d’éliminer cette pratique en cas d’abus.

En outre, une opposition à une demande de marque pourra désormais être partielle, en visant uniquement certains produits et services désignés par la demande d’enregistrement. Si l’opposition aboutit, le déposant conservera sa demande de marque pour les produits et services non visés par l’opposition.

Par ailleurs, une demande en nullité pour défaut d’usage n’est plus obligatoirement formulée à l’encontre de tous les produits et services d’une marque. Désormais, une telle demande peut désigner uniquement un sous-ensemble de produits et services, et non la totalité des produits et services désignés par la marque.

 

Enfin, l’obligation de déclaration d’utilisation de la marque est supprimée et le dépôt de marques particulières (olfactives, gustatives, etc.) devient possible à condition de rapporter la preuve que la marque est distinctive (au Canada) à la date de dépôt de la demande. En outre, il n’est plus nécessaire d’indiquer si une marque objet d’un dépôt au Canada a déjà été utilisée au Canada ou à l’étranger.

Les titulaires de marques sont donc encouragés à auditer leurs portefeuilles de marques au Canada pour appréhender les possibles conséquences de la nouvelle loi. Par ailleurs, l’entrée du Canada dans le système de la marque internationale constitue une formidable opportunité pour protéger des nouvelles marques au Canada : à utiliser sans modération ! Dreyfus assiste ses clients dans le monde entier sur leurs stratégies de protection et de défense de marque. N’hésitez pas à nous contacter.

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L’évolution du nombre d’enregistrements de noms de domaine dans le monde

Nous vous présentons dans le présent article les principales dernières statistiques en matière d’enregistrement de noms de domaine, extraites d’un rapport publié par la société Verisign en mars 2019.

Selon ce rapport, le nombre d’enregistrements de noms de domaine de premier niveau (TLDs) a atteint approximativement 348,7 millions à la fin du 4ème trimestre 2018, soit une hausse de près de 16,3 millions ou de 4,9% du nombre d’enregistrements de noms de domaine par rapport à l’année précédente.

Il est intéressant de noter que le nombre d’enregistrements de noms de domaine en .com et .net était de 153 millions à la fin du quatrième trimestre 2018, soit un nombre en hausse de près de 6,6 millions ou 4,5% en un an.

En outre, le nombre d’enregistrements de noms de domaine de premier niveau national (ccTLDs) à la fin du dernier trimestre 2018 a atteint 154,3 millions, soit une hausse de près de 8,2 millions ou 5,6% en un an.

Enfin, le nombre de noms de domaine enregistrés dans les nouvelles extensions (ngTLDs) à la fin du dernier trimestre 2018 était de 23,8 millions, soit une hausse d’environ 3,2 millions ou 15,5% en un an.

Il est important d’établir une stratégie claire en matière d’enregistrement de noms de domaine. Dreyfus peut vous assister dans la gestion de votre portefeuille de noms de domaine.

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Décret relatif à la protection des affaires : le placement sous séquestre « provisoire » des documents saisis durant une saisie contrefaçon

Le décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires pour l’application de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018, publié au journal officiel le 13 décembre 2018, établit de nouvelles mesures pour préserver le secret des affaires.

Ce décret modifie notamment les règles pour protéger la confidentialité des documents saisis durant une saisie-contrefaçon. Désormais, un mécanisme de mise sous séquestre provisoire permet de protéger les documents saisis qui sont susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.

Avant l’entrée en vigueur de la loi relative à la protection des affaires, les juges avaient de plus en plus recours à la mise sous séquestre pour protéger la confidentialité des documents saisis lors d’une saisie-contrefaçon. Ce décret vient donc consacrer cette pratique jurisprudentielle avec le nouvel article R 153-1 du code de commerce  qui prévoit désormais la faculté pour le juge, autorisant des mesures d’instructions sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile,  d’ordonner office le placement sous séquestre provisoire des pièces susceptibles de contenir des informations relevant du secret des affaires.

Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon.

Cependant, cette mise sous séquestre n’est que provisoire. Pendant un délai d’un mois, le juge peut être saisi par la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, d’une demande de modification ou de retrait de son ordonnance.

Selon l’article R. 153-3 du Code de commerce, il appartient à la partie ou le tiers invoquant le secret des affaires, de faire parvenir au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

  • La version confidentielle intégrale de cette pièce
  • Une version non confidentielle ou un résumé
  • Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires

Le juge peut également entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.

A défaut d’avoir été saisi dans un délai d’un mois, le juge peut statuer sur la levée totale ou partielle et les pièces pourront ainsi être transmises au requérant.

En conclusion, il ressort de ces nouveaux articles que la partie qui voit ses documents saisis, peut grâce à ce mécanisme protéger la confidentialité de ses documents, du moins à titre provisoire. Dans le même temps, cela permet au requérant d’avoir accès aux documents saisis si aucune demande de rétractation de l’ordonnance n’est formulée dans un délai d’un mois.

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États-Unis : Un enregistrement auprès du Copyright Office nécessaire avant une action en contrefaçon

Dans un arrêt « Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com , LLC » du 4 mars 2019, la Cour suprême des États-Unis a tranché une question débattue depuis longtemps. Elle a décidé qu’afin de pouvoir intenter une action en contrefaçon, le titulaire d’un copyright sur une œuvre créée aux États-Unis doit préalablement l’avoir enregistré celui-ci auprès du Copyright Office, le bureau d’enregistrement de droits d’auteur américain.

En l’espèce, Fourth Estate Public Benefit Corporation, un producteur de nouvelles en ligne, avait accordé des licences de copyright sur certains de ses articles à Wall-Street.com, un site web de nouvelles. Le contrat de licence exigeait que le licencié supprime tout article produit par Fourth Estate une fois la licence expirée, ce que Wall-Street.com avait refusé de faire. Fourth Estate avait alors intenté une action en violation de son copyright contre Wall-Street.com. Ce dernier avait requis le rejet de cette action au motif que Fourth Estate ne pouvait intenter une action en contrefaçon avant que le Copyright Office n’ait donné suite à sa demande d’enregistrement. Le juge de première instance avait accueilli cette requête, et la Cour d’appel fédérale pour le 11ème Circuit avait confirmé cette décision. Fourth Estate avait alors demandé à la Cour suprême des États-Unis de revoir cette affaire, et celle-ci avait accepté sa requête.

Le débat portait sur l’interprétation de l’article 411 (a) du Copyright Act, la loi sur le droit d’auteur américain. Cet article prévoit qu’ « aucune action civile pour violation du droit d’auteur sur une œuvre des États-Unis ne peut être intentée avant que la demande de pré-enregistrement ou d’enregistrement du droit d’auteur ait été faite conformément au présent titre ».

La question était de savoir si, pour intenter une action en contrefaçon, il suffisait d’avoir déposé une demande d’enregistrement, accompagnée du paiement de la taxe et du dépôt des copies de l’œuvre requises, ou bien s’il fallait que le Copyright Office ait donné suite à cette demande. La Cour suprême a décidé que l’enregistrement du copyright « est effectué » lorsque le Copyright Office a procédé à l’enregistrement du copyright, ou bien s’il a définitivement refusé de procéder à ce dernier, après avoir examiné la demande dûment déposée. Cet arrêt souligne donc l’importance de la procédure d’enregistrement devant le Copyright Office.

 A cet égard, il est conseillé de procéder à une demande d’enregistrement de copyright le plus tôt possible. En effet, un enregistrement en amont présente d’importants avantages pour les titulaires de droits. Ainsi, si l’enregistrement est fait dans les cinq ans suivant la publication de l’œuvre, il a valeur probatoire. Si l’enregistrement est effectué dans les trois mois suivant la publication de l’œuvre, en cas d’action en contrefaçon, le titulaire des droits peut obtenir des dommages et intérêts forfaitaires ainsi que le paiement des honoraires de son avocat et non pas seulement une indemnisation du dommage réellement subi. De plus, une fois l’enregistrement effectué, le titulaire d’un copyright peut s’opposer à l’importation aux États-Unis d’œuvres contrefaites.

La possibilité pour un titulaire de copyright d’intenter une action en contrefaçon pour protéger ses droits n’est donc qu’un des avantages accordés au titulaire du copyright par la loi fédérale. Suite à cet arrêt de la Cour Suprême, les titulaires de copyright doivent désormais prêter la plus grande attention aux délais d’examen du Copyright Office. Celui-ci met approximativement sept mois pour examiner une demande d’enregistrement. Exceptionnellement, une procédure accélérée, appelée « special handling », conduit l’Office à statuer en cinq jours ouvrés. Il faut néanmoins s’acquitter de de taxes plus élevées que pour la procédure normale. Par conséquent, le déposant a intérêt à anticiper la défense de ses droits. Plus la demande d’enregistrement est déposée tôt, plus le déposant sera assuré de pouvoir défendre ses droits par en intentant une action en contrefaçon.

Selon l’article 411 du Copyright Act, en cas de refus d’enregistrement, le demandeur peut néanmoins intenter une action en contrefaçon si un avis à cet effet et une copie de la plainte sont transmis au Copyright Office. Ce dernier peut également intenter une action en contrefaçon dans les soixante jours suivants la signification en ce qui concerne son refus d’enregistrement. Un titulaire de droits exclusifs sur une œuvre a donc toujours la possibilité d’exercer une action en justice même si l’absence d’enregistrement rend sa situation plus précaire.

En conclusion, les titulaires de droits d’auteur aux États-Unis ont tout intérêt à enregistrer leur copyright. Par ailleurs, rappelons que malgré l’adhésion des États-Unis en 1989 à la Convention de Berne (1886), celle-ci n’est pas directement applicable en droit interne en vertu du Berne Convention Implementation Act de 1988. C’est pourquoi les titulaires de droits dans un pays parti à la convention de Berne, comme la France, ont intérêt à enregistrer leurs droits auprès du Copyright Office afin de pouvoir prétendre à tous les droits conférés par la loi américaine en matière de copyright. Cet enregistrement est particulièrement recommandé si le titulaire souhaite exploiter son œuvre par des contrats de licence (ex : software), ou si l’œuvre est destinée à être mise en ligne (ex : musique).

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Entrée en vigueur d’une nouvelle version du Règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid pour la marque internationale.

Le 1er février 2019, une nouvelle version du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid pour la marque internationale est entrée en vigueur.

Dans son avis N° 21/2018, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a détaillé les différents changements qui ont été apportés à ce texte.

Ceux-ci concernent :

  • la division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7),
  • la fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter),
  • la radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b)),
  • les notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun,
  • la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32).

Les nouveautés apportées, ainsi que les principales règles concernant ces procédures, sont détaillées ci-après :

 

  • Division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée (nouvelle règle 27bis, nouveau point 7.7)

La nouvelle règle 27bis du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet Arrangement précise en son alinéa 1)a) que « la demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes ».

 

Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international peut demander la division d’un enregistrement international pour une seule partie des produits et services désignés, et ce à l’égard d’une seule partie contractante désignée.

 

L’avis N° 21/2018 détaille la procédure à suivre pour une telle division. Ainsi, le titulaire d’un enregistrement international doit demander sa division à l’office de la partie contractante désignée à l’égard de laquelle l’enregistrement international doit être divisé.  Ensuite, tel que précisé par, l’avis N° 21/2018 , « l’office concerné peut examiner la demande de division d’un enregistrement international afin de s’assurer qu’elle satisfait aux exigences de la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas, avant de la présenter au Bureau international de l’OMPI ».

Il revient alors au Bureau international de l’OMPI d’examiner la demande afin de déterminer si elle remplit les conditions de la règle 27bis. En cas d’irrégularité, l’OMPI  notifie en même temps l’office qui a présenté la demande,  et informe et le titulaire. L’office dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la date de notification afin de corriger l’irrégularité. A défaut de correction, la demande sera considérée comme abandonnée.

Si les conditions sont respectées, le Bureau international de l’OMPI procède à l’inscription de la division de l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée et crée également un enregistrement international divisionnaire pour les produits et services mentionnés dans la demande. La partie contractante concernée est alors l’unique partie contractante désignée. L’OMPI notifie l’Office ayant présenté la demande et informe en même temps le titulaire.

 

  • Fusion d’enregistrements internationaux (nouvelle règle 27ter)

L’avis N°21/2018 précise que, suite à la suppression de la règle 27.3) du règlement d’exécution commun, « les dispositions relatives à la fusion d’enregistrements internationaux [sont] regroupées dans la nouvelle règle 27ter du règlement d’exécution commun »

Ces dispositions sont relatives à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire, à la fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ainsi qu’à l’inscription et à la notification de ces fusions.

Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire doit être présentée par le titulaire, soit directement au Bureau international de l’OMPI, soit par l’intermédiaire de l’office de la partie contractante dudit titulaire.

L’avis N°21/2018 précise à ce sujet qu’ « un enregistrement international divisionnaire peut être fusionné uniquement avec l’enregistrement international dont il a été divisé ». Une demande de fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international ne peut être présentée que par le titulaire par l’intermédiaire de l’office ayant présenté la demande de division.

 

  • Radiation d’un enregistrement international résultant d’une division due à la cessation des effets de la marque de base (règle 22.2)b))

L’OMPI explique dans son avis N° 21/2018 que « le Bureau international de l’OMPI est tenu de radier, en tout ou en partie, selon le cas, un enregistrement international résultant de l’inscription d’une division lorsque l’enregistrement international dont il a été divisé a été, en tout ou en partie, radié à la demande de l’office d’origine compte tenu de la cessation des effets de la marque de base ».

 

  • Notifications possibles conformément aux nouvelles règles 27bis, 27ter et 40.6) du règlement d’exécution commun

L’avis N°21/2018 de l’OMPI précise qu’ « une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle la nouvelle règle 27bis entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international de l’OMPI des demandes de division d’enregistrements internationaux ».

Il en va de même pour les demandes d’une partie contractante de fusion d’enregistrements internationaux issus d’une division conformément à la nouvelle règle 27ter.2)a).

En vertu du nouvel alinéa 6) de la règle 40 du règlement d’exécution commun, les parties contractantes ayant adressé de de telles notifications au Directeur général de l’OMPI peuvent changer de position par la suite à tout moment et accepter de telles demandes.

Enfin, ce même avis précise qu’ « une partie contractante peut notifier au Directeur général de l’OMPI, avant la date à laquelle les nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2a) du règlement d’exécution commun entrent en vigueur ou avant la date à laquelle la partie contractante devient liée par le Protocole de Madrid, le fait que l’une ou l’autre des nouvelles règles 27bis.1) et 27ter.2)a) du règlement d’exécution commun ou les deux règles ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale applicable, selon le cas ». Les parties contractantes qui ont envoyé une telle notification ont également la possibilité de la retirer.

 

  • Publication dans la Gazette OMPI des marques internationales (règle 32)

Enfin, les modifications et les points détaillés dans les paragraphes précédents ont également un impact sur la règle 32 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid., relative à la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales.  Cette règle prévoit désormais en son alinéa 1) viiibis) que « Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions inscrites en vertu de la règle 27ter ». En outre, il est prévu à l’alinéa 2)i) que « le bureau international publie dans la gazette toute notification faite en vertu des règles […], 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) […]».

Le système de la marque internationale devient de plus en plus technique. Dreyfus peut vous assister dans vos stratégies de protection de marque dans tous les pays du monde.

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Paquet Marques – Modification de la procédure d’opposition : les règles de forme (partie II.)

Poursuivant l’examen des modifications de la procédure d’opposition de marque apportées par le projet de transposition en France du « Paquet Marques », nous nous intéresserons dans le présent article au déroulement de la procédure.

 

Le déroulement de la procédure d’opposition modifiée

Une procédure d’opposition est déjà prévue de longue date à l’article L 712-5, mais ce dernier, laconique, s’arrête à l’affirmation que celle-ci doit être contradictoire. Le déroulement de la procédure en lui-même est détaillé par l’article R 712-16. Celui-ci précise que l’opposition doit être notifiée sans délai et accorde un délai d’au moins deux mois au déposant pour présenter ses observations en réponse et éventuellement de constituer un mandataire. Sous réserve d’éventuelles clôtures ou suspensions, les parties peuvent alors soumettre leurs observations durant une période d’au moins deux mois. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) statue ensuite sur l’opposition. Si l’article R 712-16 indique bien que le projet de décision est notifié aux parties afin que celles-ci puissent éventuellement en contester le bien-fondé, aucune indication n’est fournie quant à la durée des échanges ni même quant à leur nombre maximal. L’accent est mis sur le respect du contradictoire, comme en témoigne l’obligation faite aux parties de notifier leurs observations à l’autre partie.

 

Pour se conformer à la directive du « Paquet Marques », le gouvernement français a rédigé un nouvel article L. 712-5 et créé un article R. 712-16-1, qui détaillent les étapes de ladite procédure d’opposition.

 

En premier lieu, une phase d’instruction donnant lieu à un débat entre l’opposant et le déposant de la marque contestée est ouverte. L’opposition est notifiée au déposant, qui dispose alors d’un délai de deux mois suivant la publication de l’enregistrement pour présenter des observations écrites. Il doit également fournir son identité, ainsi que des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, ainsi que les références de la demande d’enregistrement, les produits et/ou services contestés, le justificatif de paiement de la redevance ainsi que le pouvoir de son mandataire éventuel. Les changements ainsi apportés portent sur le délai accordé pour fournir les différentes pièces : il peut être prolongé d’un mois, sauf en ce qui concerne la communication du justificatif de paiement de la redevance. Auparavant, le délai était de deux mois pour produire ces différentes pièces, sauf pour le pouvoir du mandataire qui devait être produit dans un délai d’un mois.

 

Par ailleurs, le déposant peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que sa marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. En cas de réponse, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter à son tour ses observations et contester les pièces parvenues à sa connaissance. Un troisième et dernier échange contradictoire peut alors avoir lieu durant une période supplémentaire d’un mois, sans possibilité toutefois de faire valoir de nouveaux moyens.

Des observations orales peuvent être présentées au cours de ces échanges écrits, selon les modalités fixées par le Directeur Général de l’INPI.

 

Enfin, il est statué sur l’opposition dans un délai de trois mois, à défaut de quoi l’opposition est réputée rejetée, ce délai pouvant faire l’objet de suspensions, prévues par l’article R. 712-17 nouveau.

 

Désormais, la procédure d’opposition est donc enfermée dans des délais clairement définis. Le nombre d’échanges entre les parties, comme le temps accordé pour fournir les pièces du dossier ou les observations, est limité, et ce dans un souci de rapidité et d’efficacité.

 

La procédure d’opposition évoluerait ainsi tant sur son déroulement, qui est désormais précisé et clarifié, que sur les droits invocables et leurs titulaires. Ce changement permet au droit français de prendre en compte les évolutions de la pratique en privilégiant la protection des titulaires de droits antérieurs.

 

À suivre…

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Paquet Marques – Modification de la procédure d’opposition : les règles de fond (Partie I.)

Parmi les changements apportés par le projet de transposition en France du  « Paquet Marques », outre la suppression de l’exigence de représentation graphique et l’apparition de nouveaux motifs de refus d’une demande d’enregistrement, figure la modification de la procédure d’opposition.

Ainsi, la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) exige avant tout une procédure rapide et efficace, sans pour autant préciser les différentes étapes qui doivent être suivies. En revanche, l’article 5 de la Directive détaille les droits invocables. Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français prévoit d’étendre les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués et de modifier la procédure d’opposition, conduisant ainsi à modifier le Code de la propriété intellectuelle.

 

L’extension des droits antérieurs susceptibles d’être invoqués

En l’état actuel du droit, une demande d’opposition à l’enregistrement d’une marque doit être formée dans un délai de deux mois, être faite par des personnes bien identifiées et invoquer des droits antérieurs donnés (article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuellerenvoi de l’article L. 712-4 du même Code). À cet égard, l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’une opposition peut être faite par :

 

« (…) 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique (…) ;

 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l’article L. 721-3 ou dont la demande d’homologation est en cours d’instruction par l’institut. (…) »

 

Les droits antérieurs protégeables par une collectivité territoriale selon le paragraphe 3°) sont son nom, son image et sa renommée, ainsi que les indications géographiques, telles que définies par l’article L 721-2 comportant  le nom de cette collectivité territoriale. L’organisme de défense et de gestion d’indications géographiques mentionné au paragraphe 4°) est un organisme privé doté de la personnalité morale.

Dans son projet d’ordonnance, le gouvernement français a choisi de traiter séparément les droits invocables et les titulaires de droits pouvant former opposition : le nouvel article L. 712-4 s’attache ainsi aux premiers tandis que le nouvel article L. 712-4-1 traite des seconds. Ce changement de forme est accompagné d’un changement de fond. Les droits invocables sont étendus, ce qui a des répercussions sur les titulaires pouvant agir. A cet égard, il en résulte que :

 

  • L’existence d’une marque de renommée antérieure c’est-à-dire d’une marque dont la notoriété a un rayonnement international, est invocable dans une procédure d’opposition ;
  • Toute personne morale peut invoquer l’existence d’une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • Toute personne morale de droit public peut faire état d’une atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public ;
  • L’existence d’une marque protégée dans un Etat membre de la Convention de Paris est invocable dans une procédure d’opposition.

 

Par ailleurs, des modifications ont été apportées concernant les droits qui étaient déjà invocables auparavant. Les indications géographiques homologuées ou enregistrées sont invocables, mais il n’est plus question de l’atteinte à leur nom, à leur image ou à leur réputation. Le changement est le bienvenu puisque qu’une indication géographique est une dénomination servant à désigner un produit spécifique. Cette dernière peut difficilement prétendre avoir un nom, une image et encore moins une réputation. Seuls l’entité ou le territoire auxquels cette dénomination est rattachée peuvent y prétendre. Ladite formule est donc réservée aux atteintes portées à une collectivité territoriale, à une institution, à une autorité ou bien à un organisme de droit public.

A cet égard, le projet d’ordonnance permet également à toute personne exerçant ses droits sur une indication géographique homologuée ou enregistrée de former une opposition. En l’absence de précision, il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, telles que les collectivités territoriales, si leur nom est utilisé.

 

En revanche, les appellations d’origine ne sont plus mentionnées dans la nouvelle rédaction de l’article L. 712-4. Ce terme regroupe aujourd’hui plusieurs sous-catégories. Il est donc probable que les appellations d’origine seront incluses dans les indications géographiques, puisque le but recherché dans les deux cas est d’offrir un gage de qualité et la reconnaissance d’un lieu de production particulier ou d’un savoir-faire propre à une région.

 

En outre, l’opposition à une demande d’enregistrement peut désormais être formée par le titulaire d’une marque déposée, sans son autorisation, au nom de son agent ou de son représentant. Ce dernier ajout prend ainsi en compte cette pratique afin de protéger les intérêts du titulaire de la marque. Jusqu’à présent, l’article R 712-13 prévoyait la possibilité pour un titulaire d’agir par l’intermédiaire d’un représentant, mais n’envisageait pas que ce dernier puisse agir sans autorisation. Le Code de la propriété intellectuelle ne donnait d’ailleurs aucunes lignes directrices dans un tel cas.

Pour finir, il convient de préciser que, désormais, plusieurs de ces droits seront invocables en même temps dans une seule procédure d’opposition, dès lors qu’ils appartiennent à un titulaire unique ou que les différents titulaires aient désigné un mandataire commun (Article R. 712-13 nouveau), et que les produits et / ou services des marques sont identiques au moins pour partie à ceux de la marque contestée.

À suivre…

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Affaire de préjudice personnel réglée

 

Peu de temps après la faillite de Detroit en juillet 2013, le juge Rhodes a précisé que ses avocats ne devraient pas inculper la ville en difficulté pour des vols de première classe, des boissons alcoolisées ou des films dans des chambres d'hôtel. Ses instructions sont les instructions les plus détaillées concernant les frais juridiques données à une ville ou à un comté dans une affaire de faillite municipale moderne. ville résidente. Les avocats de Dentons US LLP, qui ont pris la parole au nom des 23 500 retraités de la ville, ont déclaré avoir également réduit leur facture de 3,4 millions de dollars. Le cabinet a facturé 14,6 millions de dollars pour avoir expliqué les revendications et le processus de vote aux retraités inconnus et "largement hostiles" à la faillite, ont indiqué des responsables de la firme.

 
Les 204 facultés de droit agréées par l'ABA ont déclaré un effectif total de 119 775 étudiants (étudiants à temps plein et à temps partiel). Cela représente une diminution de 8 935 étudiants (6,9%) par rapport à 2013 et de 17,5% par rapport au nombre record d'inscriptions de J.D. en 2010. Le nombre total d'inscriptions en 2014 est le plus faible depuis 1982, année où il y avait 169 écoles de droit agréées par l'ABA.
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Amendements apportés à la loi tchèque relative au droit des marques

La République Tchèque a récemment modifié sa législation relative au droit des marques afin de transposer la directive de l’UE du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) et d’intégrer ses dispositions dans son propre système législatif. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Diverses modifications ont été ainsi apportées à la loi tchèque, dont les principales sont les suivantes.

L’exigence de représentation graphique de la marque a été supprimée et il est à présent possible d’enregistrer une marque à condition que celle-ci puisse être représentée par tout moyen technologique existant tels que des fichiers MP3 par exemple. Ainsi, outre l’enregistrement de marques verbales, semi-figuratives ou figuratives, il est dorénavant possible de procéder à l’enregistrement d’une marque sonore, d’une marque de position, d’une marque de forme, d’une marque de couleur, d’une marque de mouvement, ou encore d’une marque hologramme par exemple.

De surcroît, il n’est plus possible d’enregistrer une marque pour des produits et services dont l’intitulé est trop large par exemple en reprenant un intitulé de la classification de Nice ou un terme trop général.

En outre, l’Office tchèque des marques effectuait jusqu’à maintenant une recherche parmi les marques antérieures enregistrées pour des produits ou services identiques. A présent, ce n’est plus le cas et il appartient au titulaire de droits de marques antérieurs de mettre en place une surveillance de leurs marques et de former opposition dans le délai imparti.

Par ailleurs, des modifications relatives à la procédure d’opposition ont également été introduites. La possibilité de requérir de la part de l’opposant des preuves d’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition a été mise en place pour les marques qui sont enregistrées depuis plus de 5 ans. Le déposant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’opposition afin de pouvoir faire une telle demande et les preuves doivent être déposées par l’opposant dans un délai de 4 mois à compter de la demande de preuves d’usage.

Enfin, des changements relatifs à la thématique de la contrefaçon ont également été introduits grâce à cette réforme, ceci afin de permettre une meilleure protection contre la contrefaçon. Par exemple, le titulaire de droits de marques antérieurs peut empêcher l’importation sur le territoire tchèque de produits dont les caractéristiques principales ressemblent à ses marques antérieures, avant que ces produits ne soient mis en libre pratique en République Tchèque.

Le droit des marques au sein de l’Union européenne s’uniformise de plus en plus. Il reste toutefois des spécificités dont il faut tenir compte. Dreyfus est spécialiste de la stratégie de protection et de défense des marques dans l’Union européenne et peut vous trouver des solutions adaptées à vos besoins.

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Paquet Marques – Changement dans les motifs de refus d’une demande d’enregistrement

En France, la transposition de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) suit son cours. Le projet d’ordonnance, publié le 15 février dernier, prévoit de nombreuses modifications au Code de la Propriété Intellectuelle. Nous nous intéresserons ici aux motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, élargis par le projet.

En l’état actuel du droit, l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce trois motifs permettant le refus d’une demande d’enregistrement :

« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

  1. a) Exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe I C à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce ;
  2. b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ;
  3. c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »

Le paragraphe c) fait ici référence aux armoiries, drapeaux ou emblèmes d’un État de l’Union Européenne, ainsi qu’aux signes contenant une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux, dès lors que les produits désignés n’ont pas réellement cette origine.

Le projet de transposition de la directive 2015/2436 UE apporte des modifications à cet article, bien établi en droit français. Ainsi, si l’atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, la tromperie sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou service, ou bien encore l’utilisation d’emblèmes étatiques resteraient des motifs de refus d’une demande d’enregistrement de marque, le projet d’ordonnance modifie l’article L. 711-3 et y ajoute d’autres motifs de refus.

Les appellations d’origine et indications géographiques

 

Conformément à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, une demande d’enregistrement de marque peut être refusée si le signe est, ou bien contient, une indication géographique identifiant faussement l’origine des vins ou des spiritueux.

Ce motif est conservé par le projet d’ordonnance, mais il est reformulé et étendu. Ainsi, le refus d’une demande d’enregistrement pourra désormais se fonder sur les mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties, qui renvoient notamment aux méthodes de production, d’élaboration, d’exploitation et de vieillissement du vin ou bien à sa qualité.

En outre, l’existence antérieure d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique pourra justifier, à elle seule, le refus d’une demande d’enregistrement de marque. L’article L. 711-4 permet déjà d’invoquer une appellation d’origine ou une indication géographique antérieure pour contrer l’enregistrement d’une marque postérieure dans une procédure d’opposition. nouvelle rédaction de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle vient donc renforcer la protection accordée aux appellations d’origine et aux indications géographiques et témoigne ainsi de leur importance économique.

Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées

Le droit français protège les variétés végétales par la délivrance d’un titre : le certificat d’obtention végétale (Article L. 623-4 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, le Code de la Propriété Intellectuelle ne fait aucun lien explicite entre cette protection et l’enregistrement d’une marque. Protéger une marque reproduisant les caractéristiques d’une plante nouvelle n’est donc pas possible.

Désormais, l’existence d’une variété végétale antérieure dûment enregistrée constituerait un motif de refus d’enregistrement d’une marque nouvelle qui reprendrait ses caractéristiques principales ou sa dénomination (article L. 711-3 modifié). Par conséquent, à l’instar des appellations d’origine et des indications géographiques, le dépôt de la marque sera bloqué dès le début de la procédure.

Le déposant de mauvaise foi

La Directive « Paquet Marques » laisse aux États la possibilité de refuser une demande d’enregistrement en raison de la mauvaise foi du déposant. Le gouvernement français a usé de cette possibilité dans son projet d’ordonnances et a introduit ce nouveau motif de refus à l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le texte est clair à cet égard mais, en revanche, laisse la question de l’interprétation de la notion de « mauvaise foi » sans réponse. La définition de cette notion est ainsi laissée à la libre appréciation des représentants de l’INPI. C’est au fur et à mesure des décisions que les contours de cette mauvaise foi seront précisés. Dans le cadre de procédures d’annulation, la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le sens à donner à cette notion. Il en ressort que la mauvaise foi est un élément subjectif, qui est apprécié au moment du dépôt et déterminé par rapport à l’ensemble des faits. Le déposant devra avoir l’intention de faire obstacle à l’utilisation d’une marque antérieure, en méconnaissance des intérêts de son titulaire. Autrement dit, il s’agit de caractériser une intention de nuire. (Cass. Com., 3 Février 2015 n°13-18025)

Afin de caractériser cette mauvaise foi au jour de la demande d’enregistrement, on peut donc supposer que l’intention du déposant d’agir frauduleusement et sa connaissance de l’existence d’un droit antérieur joueront également un rôle. Cependant, il n’est pas possible de limiter la mauvaise foi au cas où le demandeur chercherait à s’approprier la marque d’autrui. La mauvaise foi peut également faire référence aux situations où un déposant souhaite empêcher le dépôt d’autres marques. Le refus d’enregistrement de la marque permet donc également de lutter contre le parasitisme et la concurrence déloyale.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le refus d’enregistrement est prononcé, en France, par un représentant de l’INPI. Ce dernier interprétera la mauvaise foi au cas par cas et en toute indépendance.

En somme, les motifs de refus introduits par les ordonnances du « Paquet Marques » ne sont pas négligeables. Ils étendent la marge de manœuvre accordée à l’INPI dès le début de la procédure d’enregistrement. Ces changements mettent l’accent sur le développement des indications géographiques, des appellations d’origines et des obtentions végétales afin de prendre en compte la réalité économique.

 

A suivre…

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Paquet Marques – Suppression de l’exigence de représentation graphique

Suite à notre précédente analyse des modifications générées par le projet de transposition en droit français du « Paquet Marques », nous analysons plus particulièrement la suppression de l’exigence de la représentation graphique de la marque.

En effet, l’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) signifie la disparition au niveau européen du critère de représentation graphique, jusqu’alors essentiel à l’enregistrement d’une marque. Il suffit désormais que le signe soit distinctif et qu’il soit représenté « dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à [son] titulaire. » (Article 3). Cette modification est prise en compte par les projets d’ordonnances « Paquet Marques » avec un nouvel article L. 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ouvrirait la possibilité de l’enregistrement de marques olfactives ou gustatives.

 

La représentation graphique, frein à la reconnaissance des marques olfactives et gustatives

 

L’exigence de représentation graphique n’a pas empêché la protection de marques tridimensionnelles ou sonores, mais elle s’est révélée être un obstacle insurmontable à l’enregistrement de  marques olfactives ou gustatives.

 

Pourtant, les offices d’enregistrement n’étaient pas réfractaires à une telle protection, comme en témoigne un dépôt réussi pour une odeur d’herbe (OHMI, 11 Février 1999, R. 156/1998-2), ou pour une odeur de bière (Unicorn Products, GB 2000234). Si les demandes n’étaient pas toujours couronnées de succès, la possibilité d’une protection avait au moins le mérite d’exister. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avait cependant mis un terme à cette évolution par son arrêt Sieckman (CJCE, 12 décembre 2002, aff. C- 273/00), en affirmant que « s’agissant d’un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d’un échantillon d’une odeur ou par la combinaison de ces éléments. ». Satisfaire l’exigence de représentation graphique nécessitait donc la présence « de figures, de lignes ou de caractères », ce qui était possible pour les marques sonores (graphiques) et tridimensionnelles (figures), mais impossible pour les marques olfactives et gustatives.

 

Une suppression pour contrer la jurisprudence européenne

 

En supprimant cette exigence, le nouvel article L. 711-1 opèrerait un changement bienvenu. Les dessins et modèles, les brevets, et le droit d’auteur, étaient insuffisants pour assurer la protection de ces signes olfactifs et gustatifs. Intenter une action en contrefaçon n’était donc pas possible, et seule demeurait l’action en concurrence déloyale. Celle-ci était pourtant trop contraignante.

Désormais, l’article L. 711-1 exigera que le signe soit représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. ». L’objet de la protection, c’est à dire le signe pour lequel on sollicite un enregistrement en tant que marque, doit donc avant tout être identifiable.

 

La principale difficulté pour enregistrer une marque olfactive ou gustative consistera donc à trouver un moyen suffisamment intelligible, durable, clair et précis pour traduire l’odeur ou le goût que l’on souhaite protéger. Cette traduction devra permettre de déterminer ce qu’est le signe et la particularité qui le rend reconnaissable. Par exemple, pour une odeur de rose, il faudra pouvoir distinguer l’odeur d’une espèce de rose en particulier et non toutes les odeurs de roses. Le signe correspondra à cette odeur en particulier et sa  représentation devra permettre de l’identifier et de la reconnaître. Le déposant pourra également fournir une formule chimique. On identifiera ainsi l’odeur grâce à cette formule, capable d’être représentée graphiquement. En effet, si les limites du signe ne sont pas clairement déterminées, il sera ensuite impossible de vérifier qu’il remplit bien les autres critères de la marque, notamment celui de la distinctivité.

Ces représentations nouvelles sont désormais possibles à mettre en œuvre grâce à des moyens techniques offrant des garanties suffisantes. Ainsi, une formule chimique, une description, un échantillon, ou la combinaison de ces éléments, peuvent à présent remplir le critère de représentation.

 

Les répercussions de la suppression de l’exigence de représentation graphique

 

Supprimer l’exigence de représentation graphique conduit à s’adapter aux nouvelles technologies, aux développements de l’innovation et à la  compétitivité entre entreprises. Néanmoins, l’évolution du droit des marques en la matière ne fait que commencer et soulève de nombreuses questions. Par exemple, l’INPI (comme les autres offices européens) est peu habitué à devoir examiner des formules chimiques ou des échantillons, et il devra s’adapter à ces nouveaux moyens de représentation et à leurs conséquences pratiques. En outre, ces changements auront également un impact pratique sur l’appréciation de la contrefaçon. Par exemple, établir l’existence d’une utilisation frauduleuse d’une odeur pourra se révéler plus ardu que d’établir la fraude pour une marque représentée graphiquement.

Les consommateurs utilisent bien peu leur odorat ou leurs papilles pour identifier une marque. De ce fait, une fois enregistrée, une marque olfactive ou gustative pourrait avoir de grandes chances de se voir frapper de déchéance. Ces marques sont, pour le moment du moins, peu nombreuses et par conséquent les juridictions compétentes devront  probablement attendre longtemps afin de pouvoir apprécier ce qui constitue ou non une représentation claire et précise. La prise en compte de l’existence de ces marques par le droit est bienvenue, mais elle n’entrainera pas nécessairement leur usage répandu.

 

A suivre…

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Interview Nathalie Dreyfus : Nom de domaine, un actif et des risques

Les enregistrements de noms de domaine sont en constante augmentation, atteignant une croissance de 3,5% en 2018. Les noms de domaine représentent un actif immatériel important pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques. Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Les procédures alternatives de résolution des conflits (de type UDRP) restent pour le moment la solution la plus adéquate, plutôt que la voie judiciaire, pour résoudre les litiges liés à ces précieux actifs. En outre, les litiges relatifs aux noms de domaine ont récemment augmenté. En raison de l’anonymisation des fiches WHOIS, ayant vocation à se conformer aux dispositions du RGPD, l’accès aux données d’identification des réservataires est rendu quasiment impossible. En conséquence, en l’absence de ces données, il est désormais plus difficile de demander le simple transfert d’un nom de domaine litigieux au réservataire, ce qui engendre une augmentation des procédures UDRP. Au regard de l’importance grandissante des noms domaine, de nouveaux systèmes doivent être pensés tels que des procédures de levée d’anonymat.

Avec l’accroissement de la valeur des noms de domaines, de nouvelles interrogations apparaissent. Pourquoi les noms de domaine sont-ils autant un actif de valeur qu’un facteur de risque ? En quoi les cyberattaques ont-elles un impact sur les noms de domaine ? Comment résoudre les litiges liés aux noms de domaine ? Comment prévenir les risques liés aux noms de domaine ?

Le magazine « Expertises » consacre dans son édition d’avril 2019,  une interview à Nathalie Dreyfus qui répond à toutes les interrogations de Sylvie ROZENFELD concernant les noms de domaines.

En voici un bref aperçu :

« Le nom de domaine continue de représenter un actif immatériel important de l’entreprise, bien qu’on accède de plus en plus aux sites via les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. Il est devenu presqu’aussi important qu’une marque. Il représente aussi un risque, un facteur de vulnérabilité pour les entreprises. Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes comme la poursuite des réservataires. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense. »

L’interview complète est à retrouver ici : Expertise n°445.

 

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Le Cabinet Dreyfus & associés a été classé « excellent » par le magazine Décideur.

Cette année, encore une fois, Nathalie Dreyfus et son cabinet ont été nommés comme « Excellent » dans la catégorie « Meilleurs Conseils en Propriété Intellectuelle en France » pour les marques et dessins & modèles en 2019.

C’est une fierté pour le cabinet qui, de manière constante, est cité dans ce magazine classant les meilleurs experts de différents domaines passant de la Propriété Industrielle au Droit Fiscal et ce, dans 50 pays.

En effet, depuis 2017, Dreyfus & associés prouve son expertise tant dans les noms de domaine que dans l’anticipation des risques sur Internet ; point décrit positivement par Décideur Magazine dans son classement 2019 :

« CABINET DREYFUS : APPREND A SES CLIENTS A ANTICIPER LES RISQUES SUR INTERNET

Track record : spécialistes des NTIC, le cabinet a mis en place cette année une nouvelle stratégie pour mieux aider les entreprises à se conformer au RGPD. Autant pour de grands groupes que pour des start-up, il les aide à intégrer cette nouvelle réglementation, et leur apprend à anticiper les risques sur Internet. Il couvre également un nombre important de dossiers à l’international, porté par l’expérience de Nathalie Dreyfus.
Différenciation : l’équipe accompagne ses clients au cas par cas, le seul moyen, selon elle, de protéger efficacement leurs marques ou leurs noms de domaines. Fort d’une double compétence juridique et technique, le cabinet l’hésite pas non plus à traiter des dossiers particulièrement complexes, considérés comme atypiques ou d’exception. »

Merci à Leaders League pour leur confiance et leur classement plus que gratifiant.

Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, droits d’auteur, noms de domaine, brevets) dans la sphère réelle comme sur l’Internet.

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Paquet Marques : bientôt la transposition en droit français

Le 15 février dernier, le Gouvernement français a rendu public les projets de transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, dites « Paquet Marques », harmonisant et modernisant le droit des marques entre les Etats membres de l’Union Européenne.

Cette réforme, entrée en vigueur le 23 mars 2016, a conduit à l’adoption de deux nouveaux textes législatifs :

Les projets d’ordonnance publiés le 15 février dernier arrivent donc avec un mois de retard. Ils apportent des modifications majeures aux parties législative et réglementaire du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils impactent également le Code de l’Organisation Judiciaire et le Code de la Consommation.

Il est donc indispensable de se pencher sur les principales modifications que pourrait subir notre Code de la Propriété Intellectuelle.

Les motifs de refus d’une demande d’enregistrement sont élargis. Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance y ajoute :

  • Les appellations d’origine ;
  • Les indications géographiques ;
  • Les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
  • Les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

Ces motifs de refus sont donc désormais expressément inscrits dans le texte modifié de l’article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le projet d’ordonnance, conforme à l’objectif du « Paquet Marques », supprime certaines spécificités nationales, rapprochant ainsi le droit français du droit du l’Union Européen. Ainsi, l’exigence de représentation graphique figurant à l’article L. 711-1 est supprimée. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements…, à l’instar de ce qui est possible depuis 2017 auprès de l’EUIPO (Office européen des marques et modèles).

De la même façon, la procédure d’opposition à l’encontre d’une marque française est modifiée et se rapproche de celle qui existe à l’Office européen des Marques (EUIPO).

Les droits antérieurs susceptibles d’être invoqués dans une opposition sont étendus – Modification de l’article L. 712-4 du CPI. Désormais, une opposition à une demande d’enregistrement pourra être fondée sur :

  • Une marque notoirement connue ou une marque de renommée, lorsque la marque contestée est de nature à tirer injustement profit de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice ;
  • Une dénomination sociale ou une raison sociale ;
  • Une indication géographique ;
  • Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, d’une institution, d’une autorité ou d’un organisme de droit public.

Le projet d’ordonnance ajoute que l’opposition pourra être basée sur plusieurs droits appartenant au même titulaire, comme c’est déjà le cas dans les procédures d’oppositions devant l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne.

Le déroulement de la procédure d’opposition est également modifié. Pendant un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition formelle à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI en cas d’atteinte à un des droits antérieurs. Il s’agit d’une déclaration d’opposition à une demande d’enregistrement, constituée avec seulement les informations sur l’identité des parties et de le marque mise en cause, mais sans l’exposé des moyens. Le projet modifie en ce sens les articles L. 712-4 et R. 712-14 du Code de la Propriété Intellectuelle : en plus du délai habituel d’opposition formelle, l’opposant dispose d’un mois supplémentaire pour fournir l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, ainsi que certaines preuves.

La décision sera alors rendue après une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, mettant en œuvre un débat entre l’opposant et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.

Le régime de protection des marques de certification et des marques collectives est modifié – Modification des articles L. 715-1 et suivants. Le projet d’ordonnance créé en effet de nouveaux articles portant sur le régime de ces deux types de marques.

Le contentieux en matière de nullité ou de déchéance de marques est précisé. Les articles L. 716-1 à L. 716-5 sont créés, modifiés, renumérotés, et l’ordonnance propose ainsi de nombreux changements :

  • L’action en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure peut être rejetée si, sur requête du titulaire de la marque postérieure, il ne peut rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période de 5 ans précédant la demande.Il sera donc désormais possible de se défendre, lors d’une action en nullité à l’encontre de sa marque, en s’appuyant sur le manque d’usage sérieux de la marque antérieure.
  • Les actions en nullité deviennent imprescriptibles (Article L. 716-2-6) à l’exception de celles fondées sur une marque notoirement connue au sens de la Convention d’Union de Paris (article 6 bis) qui se prescrivent par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque contestée, et à l’exception de la tolérance de la marque postérieure par le titulaire des droits antérieurs pendant une période d’au moins 5 ans. Cette disposition sera inscrite à l’article L. 716-2-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
  • Précision du point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon. Selon le nouvel article L. 716-4-2. Il s’agit de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

A ces dispositions, on peut ajouter que la modification de l’article L. 714-5 précise le point de départ du délai de déchéance pour non-usage. Si l’on savait que le défaut d’usage d’une marque devait durer sur une période ininterrompue de 5 ans pour être un motif de déchéance, le point de départ de cette période était parfois obscur du fait d’une jurisprudence fluctuante. Le projet pose ainsi explicitement le principe selon lequel le délai court au plus tôt à partir de la date de publication de l’enregistrement de la marque.

La procédure d’action en nullité ou en déchéance de marque est simplifiée, grâce à l’instauration d’une procédure administrative devant l’INPI. L’ancien article L. 713-6 devient l’article L. 716-5. Ainsi, les actions en déchéance et les actions en nullité formées à titre principal (dès lors que l’action en nullité est fondées sur des motifs de nullité absolue ou certains motifs de nullité relative) relèveront désormais de la compétence exclusive de l’INPI, sous réserve qu’un contentieux judiciaire ne soit pas déjà en cours entre les parties. Le cas échant, le juge restera exclusivement compétent. De la même façon, les autres actions civiles et autres demandes relatives aux marques, comme les actions en nullité et les actions en déchéance de marque formées à titre reconventionnel, relèveront toujours de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance.

Cette nouvelle procédure auprès de l’INPI devrait entrer en vigueur au premier trimestre 2020.

Enfin, le dernier point notable du projet d’ordonnance est la modification de la date de renouvellement d’une marque française, inscrite à l’article R. 712-24 modifié. En principe, une marque peut être renouvelée jusqu’au dernier jour du mois d’expiration et dans un délai de grâce additionnel de six mois. Le projet d’ordonnance prévoit que la demande de renouvellement peut être faite, au plus tôt, un an avant l’expiration de la marque, et au plus tard dans un délai additionnel de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration – moyennant évidemment le paiement d’un supplément de redevance.

Conclusion

Il s’agit très probablement de la plus grande réforme de notre droit national des marques depuis la loi du 4 janvier 1991 qui transposait la Directive de 1988. Si ce projet n’est pas encore validé, il est néanmoins soumis à la consultation publique. Les différentes associations spécialisées en PI concernées par cette consultation avaient jusqu’au 20 mars 2019 pour proposer des modifications. Le projet de transposition du « Paquet Marques » devrait ensuite être adopté sous 3 mois.

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L’articulation entre le droit des marques et la loi Evin (volet alcool)

Le droit de marques admet depuis longtemps le principe de spécialité qui signifie que le titulaire d’une marque dispose d’un monopole sur leur signe, mais uniquement pour les produits et services que la marque désigne. Toutefois, l’application de ce principe est à nuancer lorsque des produits de type boissons alcoolisées entrent en jeu.

Pour rappel, l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Ainsi, selon le principe de spécialité, deux signes identiques ou similaires peuvent coexister dès lors qu’ils ne désignent pas les mêmes classes de produits et services. Cependant, cette logique est remise en cause par la loi française Evin n°91-32 du 10 janvier 1991, pour des raisons impérieuses de santé publique.

Selon la loi Evin, une marque désignant des produits de type boissons alcoolisées peut être enregistrée, mais pourra être confrontée à des actions en annulation de la part de titulaires de marques antérieures, alors même que ces dernières ne désignent pas de produits de type boissons alcoolisées.

Cela est justifié par le fait que la loi Evin interdise la propagande et la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées. La  coexistence entre une marque « nouvelle » de boissons alcoolisées et des marques antérieures désignant d’autres classes serait une forme de propagande, et contribuerait indirectement à faire de la publicité en faveur de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

En d’autres termes, si une société souhaite déposer une marque désignant des boissons alcoolisées, dont le signe est déjà utilisé par une marque antérieure désignant d’autres produits ou services, elle prend le risque de se retrouver confrontée à une procédure en annulation de sa marque.

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application large

L’article L.3323-3 du Code de la santé publique dispose  qu’« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique »

C’est sur cette base que les titulaires de marques antérieures, désignant des produits et services autres que des boissons alcoolisées, peuvent s’appuyer pour demander l’annulation de marques postérieures identiques ou similaires désignant des boissons alcoolisées.

C’est sur ce fondement que s’est appuyée la société DIPTYQUE pour faire annuler la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENESSY.

La société DIPTYQUE est titulaire de deux marques antérieures « Diptyque » ; une marque française désignant les classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25, et une marque de l’Union européenne désignant les classes 3, 14 et 35.

DIPTYQUE fabrique et commercialise des bougies et des eaux parfumées.

Elle a demandé l’annulation de la marque « Diptyque » enregistrée par la société HENNESSY et désignant des produits alcoolisés, notamment du cognac, en classe 33. Il résulte, en application de l’article L.3323-3 du Code de la santé publique, que toutes les publicités faites par la société DIPTYQUE sont considérées comme des publicités indirectes en faveur des produits désignés par la marque « Diptyque » de la société HENNESY, et sont par conséquent interdites.

La coexistence de ces marques constitue ainsi une réelle entrave au développement de l’activité de la société DYPTIQUE détenant les marques antérieures.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 novembre 2012, a retenu que « le dépôt de marque Diptyque par la société HENNESSY et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ». L’article L3323-3 du Code de la santé publique est donc largement interprété par les juges de la Cour de cassation, qui ne prennent pas en considération le fait que les marques de la société DIPTYQUE désignent des produits et services autres que des boissons alcoolisés, et ne constitueraient donc pas des antériorités. Face à cette analyse in abstracto,  les dispositions du Code de la santé publique semblent prévaloir sur le principe de spécialité du droit des marques.

Ce raisonnement tenu par la Haute juridiction est un réel atout pour les titulaires de marques ayant un homonyme dans le secteur de l’alcool. Toutefois, un tel raisonnement a été récemment remis en cause par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire « Cache-Cache ».

L’article L3323-3 du Code de la santé publique, un fondement au champ d’application nuancé

La société CACHE-CACHE, acteur important sur le marché du prêt–à-porter, est titulaire de deux marques antérieures « Cache-Cache », une marque française et une marque de l’Union Européenne. Elle a demandé l’annulation, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de la demande d’enregistrement de la marque « Cache-Cache » déposée en classes 31, 32 et 33 pour désigner un certain nombre de boissons alcoolisées.

Le TGI de Paris, dans son jugement du 3 novembre 2017, a débouté la société CACHE-CACHE de son action qui se fondait sur la jurisprudence antérieure et constante Diptyque. Les juges du fond ont en effet préféré la thèse du défendeur et ont considéré que, malgré la présence de considérations de santé publique, une analyse in concreto caractérisée par une appréciation globale de la situation était de rigueur.

Ainsi, le tribunal a conclu que la société CACHE-CACHE n’a pas démontré « en quoi l’exploitation de ses marques pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées ». En conséquence, la simple identité ou similitude des marques en présence ne saurait suffire pour engendrer de manière automatique une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, comme interdite par l’article L.3323-3 du Code de la santé publique.

En d’autres termes, la marque seconde désignant des boissons alcoolisées ne saurait porter atteinte ipso facto à la marque première ne désignant pas des boissons alcoolisées.

Ainsi, afin d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure identique ou similaire, il ne sera plus possible de se reposer uniquement sur les dispositions du Code de la santé publique. Il faudra démontrer qu’il existe réellement une publicité indirecte prohibée et qui entrave le rayonnement de la marque première. Un tel préjudice pourra être démontré notamment en rapportant la preuve que les consommateurs peuvent être amenés à établir un lien entre les marques respectives des sociétés.

Cette décision vient nuancer l’application très large qui était faite de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. Si les dispositions prévues par cet article voient leur champ d’application restreint, le principe de spécialité et l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, quant à eux, retrouvent pleinement leur application.

Ainsi, au regard de cette nouvelle jurisprudence, il semblerait que les sociétés voulant déposer des marques identiques ou similaires à des marques déjà enregistrées mais qui toutefois ne désignent pas des produits de boissons alcoolisées, pourront le faire sans forcément craindre une action en annulation.

Les titulaires des marques antérieures concernées ne pourront revendiquer leurs droits antérieurs de manière absolue, au motif que la coexistence des marques serait un frein au développement de leur activité et notamment de leur stratégie publicitaire, conformément aux dispositions de la loi française Evin.

Désormais, il reste à voir si les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation suivront le raisonnement tenu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, ou s’ils s’aligneront sur la jurisprudence « Dyptique » de la Cour de cassation.

Affaire à suivre.

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Brexit et propriété intellectuelle : les points d’attention

La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, avec ou sans accord, aura un impact sur le droit des marques, mais également les noms de domaine et les données personnelles. Il est donc nécessaire de comprendre les changements afin de pouvoir se préparer.

Ce qui change pour les titulaires de marques

    1. Les marques européennes (EUTM)

  • Les EUTM enregistrées avant le Brexit seront automatiquement et gratuitement protégées par des marques comparables au Royaume-Uni (UKTM), sans perte de priorité ou de séniorité. Il est possible de refuser cet enregistrement automatique par un « opt-out ».
  • Pour les EUTM dont le titulaire est situé au Royaume-Uni, il sera nécessaire de désigner un représentant au sein d’un Etat Membre pour la correspondance.
  • L’usage d’une EUTM uniquement sur le territoire du Royaume-Uni ne sera plus considéré comme un usage effectif.
  • Les cours du Royaume-Uni ne seront plus compétentes en matière de marques européennes. Seules les procédures commencées avant le Brexit pourront continuer devant les cours du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne sera plus lié par les décisions rendues par des Etats Membres.

Dreyfus vous conseille :

Vous disposez d’une marque européenne d’ores et déjà enregistrée :

Vous avez fait une demande de marque européenne qui n’a pas encore été acceptée :

  • Obtenez l’enregistrement avant le Brexit. Si cela n’est pas possible, une période de priorité de 9 mois à partir de la date du Brexit sera mise en place pour demander la marque équivalente au Royaume-Uni sans perte de priorité ou de séniorité.
  • MAIS : Anticipez l’enregistrement de marques au Royaume-Uni est utile afin d’obtenir des droits antérieurs en UE et au Royaume-Uni, et anticiper la lenteur administrative due au nombre de futures demandes de marques UKTM.

Vous êtes à l’origine d’un litige à l’encontre d’une marque :

  • Résoudre les contentieux en cours dont vous êtes à l’origine avant la date de sortie du Royaume-Uni : l’issue du contentieux concernant une marque européenne impactera tous les pays concernés, y compris le Royaume-Uni.

Vous faites l’objet d’une attaque à l’encontre de l’une de vos marques :

  • Attendez la date effective du Brexit. La résolution après le Brexit pourrait permettre de conserver la marque au Royaume-Uni, alors qu’une résolution avant ouvrira simplement la possibilité d’engager la procédure de conversion de la marque européenne en marque au Royaume-Uni.
  • Envisagez la possibilité d’actions séparées en Union Européenne et au Royaume-Uni. La stratégie adéquate dépendra fortement du dossier : une étude approfondie devra être menée afin de déterminer les délais et les procédures nécessaires. Dreyfus & associés vous conseille sur la meilleure stratégie à adopter.

    2. Les marques anglaises (UKTM)

  • Les marques enregistrées au Royaume-Uni ne pourront plus servir d’antériorités dans des procédures contre des marques européennes.

Dreyfus vous conseille :

  • Enregistrez dès maintenant des marques européennes afin d’obtenir des droits en UE, et protégez ainsi vos droits au Royaume-Uni et en Union Européenne.

    3. Les marques internationales (WOTM)

  • Les marques internationales désignant l’UE seront traitées de la même façon que les marques européennes.
  • Les titulaires de marques européennes résidant au Royaume-Uni ne pourront plus faire de demande de marques internationales basées sur des marques européennes.

Dreyfus vous conseille :

  • Anticipez dès maintenant et enregistrez des marques internationales sur la base de vos droits européens, afin d’obtenir une protection globale.

Ce qui change pour les titulaires de noms de domaine en <.eu>

Rappel : Un nom de domaine en <.eu> peut être réservé par une société ayant son siège social, son administration centrale ou son principal lieu d’activité dans un Etat Membre, ou toute personne résidant sur le territoire de l’UE.

  • Les entreprises et les particuliers résidants au Royaume-Uni ne pourront plus enregistrer ou renouveler un nom de domaine en <.eu>.
  • Les noms de domaine en <.eu> pour lesquels le titulaire est domicilié au Royaume-Uni seront désactivés puis ré-ouverts pour enregistrement.

Dreyfus vous conseille :

  • Mettez à jour dès maintenant vos coordonnées de contact vers un résidant de l’UE (filiale par exemple).
  • Si cela est impossible, transférez dès maintenant votre nom de domaine vers un résidant de l’UE.

Attention à prendre les mesures nécessaires pour éviter de voir un nom de domaine stratégique tomber dans les mains d’un cybersquatteur.

Ce qui change en matière de données personnelles

Grâce à l’adoption par le Royaume-Uni du Data Protection Act 2018, concomitamment au RGPD, le niveau d’exigence en matière de protection des données personnelles devrait rester inchangé. En cas d’accord encadrant le Brexit, le RGPD deviendrait même une disposition de droit interne au Royaume-Uni.
Mais le changement de statut du Royaume-Uni aura des conséquences pratiques pour les responsables de traitements et les sous-traitants.

  • Les responsables de traitement et les sous-traitants devront désigner un représentant au sein de l’UE s’ils effectuent des activités de traitements liées à des personnes se trouvant dans l’UE.
  • Les transferts de données à caractère personnel entre le Royaume-Uni et des Etats membres de l’UE ne seront plus libres. En tant que pays tiers, le Royaume-Uni pourrait chercher à bénéficier d’une décision d’adéquation le reconnaissant comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans le cas contraire, le transfert ne peut être opéré qu’après la mise en place de garanties appropriées en matière de données personnelles.

Dreyfus vous conseille :

  • Limitez les transferts de / vers le Royaume-Uni au strict nécessaire.
  • Encadrez ces transferts afin qu’ils soient conformes aux dispositions du RGPD, par exemple par un recours aux « clauses types de protection des données ».
  • Mentionnez ces transferts dans les mentions d’information à destination des personnes concernées.
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Pas de risque de confusion pour la juxtaposition d’une dénomination sociale à une marque antérieure : ECOLAB / KAIROS ECOLAB.

C’est à l’issue d’une longue procédure que la Cour de cassation, dans son arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 novembre 2018, a retenu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque antérieure ECOLAB et la marque contestée KAIROS ECOLAB.

La société Ecolab USA Inc., titulaire de la marque antérieure ECOLAB, avait formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque française KAIROS ECOLAB par la société KAIROS. La société Ecolab USA Inc. se basait pour cela sur sa marque verbale internationale ECOLAB désignant l’Union Européenne déposée le 6 avril 2009. La société bénéficiait, de plus, d’une priorité d’un dépôt allemand en date du 26 novembre 2008.

La marque KAIROS ECOLAB a été déposée par la société SARL Kairos qui possède un laboratoire écologique pour lequel elle utilise ladite marque KAIROS ECOLAB.

L’opposition formée par la société Ecolab USA Inc. avait été rejetée par le Directeur général de l’INPI le 8 août 2013.

La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 avril 2017, rendu sur renvoi après cassation, avait à nouveau rejeté l’opposition de la société Ecolab USA Inc. en démontrant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques ECOLAB et KAIROS ECOLAB. La société Ecolab USA Inc. a formé un pourvoi en cassation de cette décision.

Dans son arrêt, la Cour de cassation vient préciser l’appréciation du risque de confusion lorsque nous nous trouvons en présence d’une marque antérieure composée d’un terme (ici Ecolab), et d’une marque postérieure composée d’une juxtaposition de ce même terme (Ecolab), et d’un terme nouveau correspondant à la dénomination sociale du déposant (Kairos).

Elle rappelle  que le Code de la propriété intellectuelle dans son article L713-3 sous b) interdit l’imitation d’une marque et son usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.

De plus, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt LIFE / THOMSON LIFE (C-120-04) avait interprété l’article 5 de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 en ce sens qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome.

La Cour de cassation a affirmé que la Cour d’appel avait violé l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, en retenant que la marque « ECOLAB » ne conservait pas une position distinctive autonome au sein du signe « KAIROS ECOLAB ».

La Cour de cassation a néanmoins relevé que la marque contestée était composée de la juxtaposition de la marque antérieure et d’une dénomination sociale « Kairos ». Cette dénomination sociale ressort d’un terme parfaitement arbitraire placé en position d’attaque de la marque contestée et relève une valeur sémantique importante.

La Cour de cassation retient que « si le terme « Ecolab » est doté d’un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, cependant, le terme « Kairos », parfaitement arbitraire, qui reprend la dénomination sociale de la société éponyme et se trouve placé en position d’attaque, a une valeur sémantique importante qui s’ajoute à celle du terme « Ecolab » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure renvoyant au laboratoire écologique de la société Kairos, précisément identifié, de sorte qu’il constitue une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément ».

En conséquence, la juxtaposition de la dénomination sociale « Kairos » au terme « Ecolab » forme un ensemble conceptuellement différent, « KAIROS ECOLAB », par rapport à la marque antérieure « ECOLAB ». Il n’y aura donc pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques et celui-ci ne pourra donc pas croire que la marque contestée serait une déclinaison ou une adaptation de la marque antérieure.

Il convient alors de retenir que même s’il existe une identité ou une similitude entre les produits et services, une telle juxtaposition, dès lors qu’elle forme un ensemble conceptuellement différent par rapport à la marque antérieure, permettra d’écarter le risque de confusion dans l’esprit du public et des consommateurs. La juxtaposition pourra alors être déposée auprès de l’INPI en tant que marque pour les produits et services qu’elle désigne

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La choucroute d’Alsace reconnue comme IGP européenne !

La tant réputée Choucroute d’Alsace s’est enfin vue reconnaitre le 3 juillet 2018 son Indication Géographique Protégée (IGP) au niveau européen. Cette reconnaissance est l’occasion de revenir sur ce qu’est une indication géographique protégée et les enjeux que cela comporte au niveau local et international.

Après avoir obtenu son IGP au niveau national en 2012, c’est finalement cet été, le 3 juillet 2018 (Règlement d’exécution (UE) 2018/938 de la Commission), que la Choucroute d’Alsace a obtenu son label de protection au niveau européen grâce à l’Association pour la Valorisation de la Choucroute d’Alsace qui a déposé la demande et s’est battue pendant près de 20 ans pour obtenir ce label. Ce sont 48 producteurs et 11 choucroutiers qui vont désormais se soumettre au cahier des charges pour obtenir cet IGP à compter de janvier 2019.

Ici il ne faut pas confondre la choucroute avec le plat du même nom, l’IGP nationale et européenne concernent uniquement le chou constituant la base de ce plat.

L’indication géographique se présente comme une composante du commerce national mais avec l’importance des exportations celle-ci est également devenue une composante du commerce international, en tant que telle l’Indication Géographique a une valeur et des enjeux économiques.

L’IGP n’est pas un droit de propriété, par essence celle-ci est collective, l’usage est ouvert à toute personne du moment que le cahier des charges qui lui est attaché est respecté.

L’article 22 § 1er de l’accord ADPIC défini l’Indication Géographique (IG) comme servant principalement deux objectifs ; le premier est qu’elle indique une localité donc la provenance géographique du produit ; le second est qu’elle indique une qualité, une réputation ou une autre caractéristique du produit.

Au niveau européen, le Règlement de l’Union Européenne 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires vient définir et établir la protection de l’Indication Géographique. Cette dernière est une dénomination qui identifie un produit qui est originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays, dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique et, enfin, dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique déterminée.

En ce qui concerne la Choucroute d’Alsace, celle-ci est produite historiquement depuis le XVème siècle en Alsace dans les deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, où la culture du chou était particulièrement privilégiée, notamment en raison de la composition des sols et du climat.

La Choucroute est rattachée à un procédé et un savoir-faire de fabrication particulier qui doit être respecté, en effet le chou est mis dans des cuves de fermentation où la fermentation naturelle du légume aura lieu grâce aux bactéries lactiques présentes sur les choux et l’environnement. Le chou doit être préalablement coupé en fines lanières et salé. Ce procédé de fabrication et ce savoir-faire vont être consignés dans le cahier des charges applicable.

Même si dans l’esprit du consommateur une IGP est assimilée à une garantie de qualité, il n’en n’est rien en réalité. L’IGP tend uniquement à garantir l’origine du produit et le procédé de fabrication.

La Cour de Justice de l’Union Européenne s’est attachée à définir les fonctions essentielles de l’indication géographique. Elle tend à protéger les opérateurs et les zones de production ainsi que le consommateur sur l’origine et la typicité. Ces fonctions d’abord jurisprudentielles ont ensuite été consacrées dans les règlements européens. En tout ce sont trois règlements qui fixent les règles applicables aux IGP : le Règlement (CE) N° 110/2008 Parlement et du Conseil du 15 janvier 2008 pour les spiritueux, le Règlement UE n°1151/2012 du Parlement et du conseil du 21 novembre 2012 sur les produits agro-alimentaires et le Règlement UE N°1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 contenant les règles applicables aux produits vinicoles.

Quant à l’article 13 du Règlement UE 1151/2012, il prévoit la protection qui est accordée aux dénominations enregistrée ; celles-ci sont protégées contre toute utilisation commerciale à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ; mais également contre toute usurpation, imitation ou évocation même si l’origine véritable des produits est indiquée ; toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur ; et contre toute autre indication fausse tenant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit.

La protection conférée par une IGP reprend les règles relatives à la tromperie, la lutte contre les fraudes, la concurrence déloyale et le parasitisme et permet de se protéger par rapport, par exemple, à des choux cultivés et transformés dans d’autres régions ou pays via des méthodes non traditionnelles.

La reconnaissance d’une IGP présente donc un enjeu économique considérable au niveau local et international pour les producteurs mais permet également une protection du consommateur via une garantie d’origine du produit qu’il achète.

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Marque internationale – Samoa, la nouvelle adhésion au Protocole de Madrid

L’adhésion du Samoa confirme que le système de Madrid, et son protocole, sont un atout majeur dans la

protection internationale des marques, offrant une solution pratique et économique pour les titulaires de marques du monde entier.

Le protocole de Madrid en vigueur dès le 4 mars 2019 à Samoa

L’Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé le 4 décembre dernier que Samoa, Etat indépendant situé en Polynésie occidentale, a déposé son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid. Samoa devient ainsi le 103ème membre du système de Madrid et verra par conséquent le Protocole de Madrid entrer en vigueur sur son territoire dès le 4 mars 2019.

Le protocole de Madrid un dispositif attractif

Dans un monde globalisé où l’efficacité et la rapidité sont les maîtres mots, le système de Madrid n’a cessé d’évoluer en se conformant aux spécificités des législations nationales pour offrir une protection internationale optimale. De ces préoccupations a émergé le Protocole de Madrid. En vigueur depuis avril 1996, ce traité est administré par le Bureau international de l’OMPI et constitue le socle principal du système international de demandes d’enregistrement de marques.

Le Protocole a mis en place un dispositif unique qui permet la centralisation de la gestion des marques internationales et ce tout au long de leur exploitation. La simplicité de ce dispositif séduit de plus en plus de pays et se traduit principalement par la facilité des démarches lors des demandes de marques internationales. En effet, il suffit de ne faire qu’une seule demande auprès d’un office national ou régional de la propriété intellectuelle d’un des membres du système de Madrid et de ne payer qu’une seule série de taxe. Les déposants choisissent par la suite les pays qu’ils souhaitent désigner parmi la liste des 119 pays que couvre la protection internationale des marques.

De ce fait, dès le 4 mars 2019, les titulaires de marques internationales actuels et futurs pourront respectivement étendre la protection de leurs marques internationales à Samoa ou encore désigner ce territoire lors de leurs demandes de marque.

Dreyfus et associés vous accompagne

L’expertise et les connaissances sectorielles pointues de chacun des membres de l’équipe Dreyfus sont la garantie d’un accompagnement et de conseils uniques en la matière. Les investissements et la créativité du cabinet ayant permis le développement d’une solution de gestion de marque en ligne unique, Dreyfus IPweb®, sont l’assurance d’une gestion optimisée du portefeuille de vos marques.

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Des changements majeurs dans la législation canadienne relatifs au droit des marques

Après de nombreux reports, le gouvernement canadien a finalement arrêté la date d’entrée en vigueur des dispositions introduites par le « Règlement sur les marques » ou « Trademark Regulations ».

En effet, le gouvernement canadien a récemment publié le Règlement au sein de la Gazette officielle. Cet acte constitue la dernière étape formelle avant l’entrée en vigueur des différentes dispositions modifiant profondément le droit des marques canadien et est issu du « Trademark Act » de 2014.

Ainsi, l’entrée en vigueur de ce règlement et des différentes dispositions qu’il implique a été fixé au 17 juin 2019.

Les modifications de la législation canadienne, relatives au droit des marques, ont un impact majeur et pratique sur toutes les étapes de la vie d’une marque canadienne, ce qui a nécessairement fait couler beaucoup d’encre.

Les principales de ces modifications sont énoncées ci-dessous et peuvent être divisées en deux catégories :

 

I/ Dispositions principales

 

  1. L’élargissement des types de marques susceptibles d’être déposées

La palette des différents types de marques qu’il sera possible de déposer au Canada a été élargie. En effet, pourront alors être déposées des marques composées uniquement d’une couleur, une odeur, une texture ou encore un goût.

Toutefois, il est opportun de noter que pour la première fois l’Office de la propriété intellectuelle canadien (« CIPO » – Canadian Intellectual Property Office) examinera la distinctivité des demandes de marques qui lui seront présentées. A cet égard, l’office aura la possibilité de demander aux déposants de tels signes de fournir la preuve de la distinctivité de ces derniers.

Un tel examen, surtout appliqué à des marques « non-traditionnelles », risque de rendre l’examen de ces signes ardu et l’enregistrement de ces derniers plus difficile dans la pratique.

Dans tous les cas, si l’horizon des différents types de marque qu’il est possible de déposer a été élargi, les possibilités réelles de ces dépôts ne pourront être appréhendées qu’une fois que les premières marques « non-traditionnelles » auront été enregistrées. Il sera alors possible de mieux appréhender, au fur et à mesure des différents cas, ce qui sera accepté ou non par l’office.

 

  1. Le classement des produits et services devra désormais être effectué au regard de la classification de Nice

Tout nouveau dépôt de marque devra désormais désigner des produits et/ou services au regard de la classification de Nice, issue de l’Arrangement de Nice et désormais adopté par le Canada.

L’ensemble des demandes de marques faites avant la date d’entrée en vigueur du « Règlement sur les marques » canadien et dont les produits et/ou services ne sont pas en conformités avec la classification de Nice seront suspendues jusqu’à ce que le libellé de ces demandes soient modifiés en fonction de cette dernière.

En conséquence, il ne peut qu’être conseillé de rédiger un libellé en fonction de la classification de Nice pour ce qui est des nouveaux dépôts afin d’éviter de rallonger la procédure d’enregistrement de la demande de marque canadienne en question.

 

  1. Suppression des motifs basant un dépôt

A compter de l’entrée en vigueur du Règlement, il n’est plus nécessaire de fournir un motif au dépôt d’une demande de marque canadienne. En effet, tout déposant qui utilise ou qui projette d’utiliser une telle marque pourra procéder au dépôt sans qu’il ne soit nécessaire de faire une déclaration à cet égard au moment de ce dépôt.

Cela va ainsi de pair avec la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.

 

  1. Possibilité de revendiquer la priorité à partir de toute demande antérieure

A partir du 17 juin 2019, une revendication de priorité pourra être faite à partir de toute demande antérieure, et n’est plus cantonnée uniquement à la demande de marque du pays d’origine du déposant.

 

  1. Suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage

L’une des dispositions les plus remarquée du « Règlement sur les marques » canadien est la suppression de l’obligation de fournir une déclaration d’usage.

Ainsi, et à partir du 17 juin 2019, une demande de marque ayant été acceptée à l’examen pourra être enregistrée dès que le déposant aura acquitté les droits d’enregistrement de ladite marque.

Cette modification implique nécessairement des économies pour les déposants de marque canadienne dans la mesure où la prolongation de l’échéance pour fournir la déclaration ainsi que la rédaction et le dépôt de ces déclarations d’usage ne seront plus nécessaires.

Ce qu’il est opportun de relever c’est que cette nouvelle disposition s’appliquera entièrement dès la date d’entrée en vigueur du règlement.

Ainsi, si la demande de marque a été déposée avant le 17 juin 2019, le titulaire de cette dernière a la possibilité de prolonger son délai pour déposer la déclaration d’usage jusqu’à cette date. Dans cette hypothèse, le déposant ne sera alors plus dans l’obligation de fournir ladite déclaration d’usage.

 

  1. Adaptation du montant des taxes d’enregistrement en fonction du nombre de classe visée

Les taxes d’enregistrement pour les marques canadiennes vont ainsi dépendre du nombre de classe visée. Ces frais seront de 300 $ canadiens pour la première classe et de 100 $ canadiens par classe supplémentaire pour une demande en ligne, à la place des 250 $ canadiens actuels. Ces frais étaient d’ailleurs fixes, peut important le nombre de classe visée. Les frais d’enregistrement pour un dépôt papier seront plus élevés.

En pratique, les marques déposées après le 17 juin 2019 seront soumises à ces nouvelles taxes.

Dans la mesure où cela implique nécessairement une augmentation des frais de dépôts d’une marque canadienne, il peut être opportun de procéder aux dépôts envisagés en plusieurs classes avant l’entrée en vigueur du Règlement.

 

  1. Possibilité de diviser une demande de marque

Une autre possibilité offerte par le « Règlement sur les marques » canadien est la division d’une demande de marque. En effet, une fois ce Règlement entré en vigueur, un déposant aura la possibilité de diviser une demande de marque en différentes classes, en différents produits et services, puis de fusionner par la suite les enregistrements préalablement divisés.

Cette division peut être très avantageuse notamment lorsqu’une opposition a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par la demande de marque ou encore lorsqu’une objection provisoire émise par l’office canadien ne vise qu’une partie de ces derniers.

Ainsi, il sera possible d’obtenir l’enregistrement des produits et / ou services qui ne sont pas visés par de telles procédures dans un premier temps. Dans un second temps, et dans l’hypothèse où la demande de marque est acceptée pour les autres produits et services, alors un second enregistrement sera effectué.

 

  1. Adhésion du Canada au Protocole de Madrid

L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid constitue un changement important dans la mesure où il sera désormais possible de désigner ce territoire dans le cadre du dépôt d’une marque internationale.

Dans la pratique, cela va ainsi nécessairement impliquer une augmentation du nombre de marques enregistrées au Canada.

 

  1. Suppression de l’exigence de preuve pour ce qui est des inscriptions de cessions et de fusions

Plus aucun document ne sera demandé afin de prouver une cession ou une fusion dans le cadre de l’inscription de ces actes. Bien sûr, l’office canadien des marques pourra toujours demander une telle preuve, mais cette dernière ne sera plus nécessaire au moment de l’inscription.

En outre, il ne sera plus nécessaire d’inscrire ladite cession ou fusion dans le cadre de marques considérées comme liées.

 

  1. Modification de la durée de vie d’une marque

La durée de vie d’une marque canadienne sera désormais de 10 ans, et non plus de 15 ans.

Ici encore, les taxes de renouvellement seront calculées en fonction du nombre de classes faisant l’objet de ce renouvellement. Ces derniers se porteront à 400 $ canadiens pour la première classe et à 125 $ canadiens par classe supplémentaire.

Ces nouveaux droits de renouvellement pourront être payés à partir du 17 juin 2019 et au plus tôt 6 mois avant la date d’échéance de la marque.

Dans le prolongement de l’adhésion du Canada à l’Arrangement de Nice, il est prévu que les marques faisant l’objet d’un renouvellement doivent se conformer à la classification de Nice et par conséquent, les titulaires de marque devront modifier leurs produits et services en fonction de cette dernière.

 

  1. Possibilité d’informer l’office canadien de l’existence de droits de tiers

Le « Règlement sur les marques » offre en effet la possibilité d’informer l’office canadien des marques, lors de l’examen d’une demande, de l’existence de droits antérieurs détenus par des tiers.

Jusqu’ici, l’office ne prenait en compte une telle demande que dans le cadre d’une procédure d’opposition, et non au stade de l’examen de la demande de marque.

Un tel outil peut s’avérer utile afin de protéger les droits d’un titulaire de marque et éviter d’engager une procédure d’opposition.

 

II/ Dispositions transitoires

La date d’application de certaines dispositions pose question, ainsi, des dispositions transitoires ont été prises, et notamment :

 

  1. L’examen du caractère distinctif d’une marque s’appliquera à toutes les demandes de marque en cours

En effet, et selon le Règlement, le caractère distinctif d’une marque sera examiné au regard de l’ensemble des demandes de marque en cours d’examen au moment de son entrée en vigueur et qui n’auront pas encore été approuvées.

Ainsi, peu importe que ladite demande de marque ait été déposée avant ou après le 17 juin 2019, l’ensemble des demandes seront examinée au regard de leur distinctivité. En pratique, cela englobe un nombre très important de demandes, qui ne fera d’ailleurs que s’accroître au fur et à mesure des mois.

 

  1. Modifications des délais de réponse

Certains des délais de réponse à l’office, en cas de refus provisoire à l’enregistrement notamment, ont été modifiés.

A cet égard, il est important de relever que ces nouveaux délais s’appliquent uniquement aux objections émises après la date d’entrée en vigueur du règlement. Les objections émises avant cette date ne verront pas leurs délais modifiés.

 

  1. Les motifs d’opposition actuels s’appliqueront aux procédures déposées avant l’entrée en vigueur du règlement

Les fondements actuels d’une opposition au Canada pourront être soulevés pour toute procédure formée avant l’entrée en vigueur du Règlement, et ce, même dans l’hypothèse où le délai d’opposition expire après l’entrée en vigueur. C’est également le cas pour les demandes de marques publiées avant cette date.

Les oppositions pourront alors encore être fondées par exemple sur les motifs basant le dépôt, qui n’existeront plus à compte de l’entrée en vigueur dudit Règlement.

En conséquence, les demandes de marques qui auront été publiées ainsi que, logiquement, les oppositions déposées postérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement pourront avoir de nouveaux fondements comme par exemple le fait que le titulaire de la demande n’utilise pas ou n’a pas l’intention d’utiliser sa marque.

 

Le but du « Règlement sur les marques » canadien est de simplifier les dépôts de demandes de marques canadiennes mais également de permettre à un plus grand nombre d’entreprises d’avoir accès à une protection sur ce territoire par l’intermédiaire d’un droit de marque.

La contrepartie de la simplification des démarches et de la suppression de l’exigence de dépôt d’une déclaration d’usage, est le risque de l’augmentation des comportements parasitaires et de comportement frauduleux de tiers qui déposent des marques uniquement dans la mesure où elles sont disponibles, sans intention d’usage.

D’autres changements sont par ailleurs annoncés et seront la conséquence de l’entrée en vigueur de l’Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada ainsi que de la loi budgétait C-86, qui prévoit de nouvelles dispositions sur le droit des marques canadien.

Comme tout changement de législation, l’application en pratique des différentes dispositions nouvellement apportées par la publication à la Gazette officielle du « Règlement sur les marques » se fera à la lumière de l’interprétation de ces dernières par les personnes compétentes, notamment pour ce qui est de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.

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Absence de droit exclusif sur l’image des biens

 

L’image des biens ne peut pas faire l’objet d’un droit exclusif. Il en va de même pour les biens du domaine public selon le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 avril 2018 (CE  13-4-2018 n°397047, Etablissement public du domaine national de Chambord c/ Société Kronenbourg). Dans cette affaire, la société Kronenbourg avait utilisé pour une de ses publicités une photographie du château de Chambord. L’établissement public du domaine national de Chambord avait alors réclamé une redevance.

En première instance, le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 6 mars 2012, n°1102187) avait donné raison à la société Kronenbourg en rejetant la demande de l’établissement public au motif que si le château de Chambord appartient bien au domaine public, ce n’est pas le cas d’une photographie le représentant. L’établissement public a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, ass. plén., 16 déc. 2015, n°12NT01190) qui, bien qu’ayant rejeté les prétentions pécuniaires de l’établissement public, n’étant pas compétente pour statuer dessus, a reconnu qu’en tant que gestionnaire du domaine public il avait le pouvoir d’en gérer l’image. N’ayant pas obtenu satisfaction, le Château de Chambord a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a rappelé que conformément à l’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l’Etat. Il va même plus loin en affirmant que l’image d’un bien public est une chose insusceptible de propriété.

Le Conseil d’Etat profite de ce litige pour repréciser les conditions d’utilisation de l’image des biens publics. Ainsi, par principe, l’usage de l’image des biens publics échappe à tout contrôle administratif préalable. L’utilisation commerciale est donc libre et gratuite tant que la prise de vue ne conduit pas à une utilisation privative du domaine public. Dans le cas contraire, une autorisation administrative sera nécessaire. Avec cette décision, le Conseil d’Etat rejoint la position de la Cour de cassation. En effet, en droit privé, la question du droit à l’image des biens a fait l’objet de nombreuses décisions qui ont conduit à des évolutions jurisprudentielles. Les premières décisions se sont fondées sur l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée. Il s’agissait de réussir à démontrer en quoi la publication de l’image d’un immeuble constituait une atteinte à la vie privée, ce qui s’est avéré extrêmement difficile en pratique (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-10.463). La jurisprudence s’est ensuite fondée sur le droit de propriété de l’article 544 du Code civil. En effet, le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 81-132 DC, 16 janv. 1982 ). Selon l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il s’agit d’un « droit inviolable et sacré ». Dès lors, et conformément à l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel. Dans un premier temps, la jurisprudence reconnait que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1999, 96-18.699, Café Gondré). Puis, la jurisprudence opère un revirement notable en estimant que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne constitue pas en soi une atteinte au droit de jouissance, l’atteinte n’est avérée qu’en cas de « trouble certain au droit d’usage ou de jouissance des propriétaires » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.709, l’îlot du Roch Arhon). Par la suite, la jurisprudence va plus loin en affirmant que « e propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450, Hôtel de Girancourt). Dès lors, le fondement de l’article 544 du Code civil est abandonné au profit de l’article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau suite à la réforme du droit des obligations) afin de caractériser le trouble anormal. Par exemple, le fait pour un viticulteur d’apposer sur ses bouteilles une image du château de l’un de ses concurrents est constitutif d’un trouble anormal (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012 10-28.716).

Par conséquent, il n’est plus possible d’empêcher un tiers d’utiliser l’image de son bien sauf à démontrer que la diffusion de l’image cause au propriétaire du bien un trouble anormal tant en terme de parasitisme ou de concurrence déloyale que d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

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Les points clés à retenir de la réunion de l’ICANN 63

La dernière réunion générale de l’ICANN a eu lieu à Barcelone, en Espagne entre le 20 et le 25 octobre 2018. Les réunions de l’ICANN permettent de discuter des problématiques liées à l’internet, ce qui concerne particulièrement les titulaires de marques. Par conséquent, il est important pour ces derniers de se tenir informer et de participer aux discussions qui ont lieu au cours ces réunions. Plusieurs sujets abordés lors de l’ICANN63 présentent un intérêt particulier pour les titulaires de marques comme les problématiques liées à l’impact du RGPD sur fiches WHOIS, les mécanismes de protection des droits et les procédures ultérieures pour le nouveau cycle de lancement des nouveaux gTLD. Le cabinet Dreyfus a assisté à l’ICANN63 et vous résume les points clés à retenir.

 

Fiches Whois : la spécification temporaire

L’un des sujets importants qui a été discuté lors de l’ICANN63 a été naturellement celui de l’impact du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) sur WHOIS. En raison de l’entrée en vigueur du RGPD, de nombreux bureaux d’enregistrements ont supprimé les données sur le titulaire du nom de domaine, rendant ainsi plus difficile la défense des titulaires de droits. Ainsi, une spécification temporaire a été adoptée en mai dernier pour permettre aux offices d’enregistrement (registry) et aux bureaux d’enregistrement (registrar) de respecter les engagements contractuels de l’ICANN et de se mettre en conformité avec les dispositions du RGPD.

La spécification temporaire maintient la possibilité de collecte de données d’enregistrement (notamment des informations concernant les titulaires de nom de domaine et des contacts administratifs et techniques), toutefois l’accès aux données personnelles est désormais limité. Pour avoir accès aux données à caractère personnel non publiques, les entités ayant un but légitime et proportionné peuvent contacter les titulaires de noms de domaine ou les contacts administratifs et techniques par un email anonymisé ou par un formulaire en ligne.

 

Le comité en charge du processus accéléré d’élaboration de politiques (EPDP) créé pour développer une politique permanente de mise en conformité avec le RGPD s’est réuni lors de l’ICANN à Barcelone pour continuer les discussions afin de décider si la spécification temporaire devrait être confirmée (qu’elle fasse consensus pour l’ICANN) ou s’il fallait la modifier d’ici le 25 mai 2019 (date à laquelle la spécification temporaire prend fin). Le comité EPDP a publié un rapport initial sur la spécification temporaire le 21 novembre 2018 qui était ouvert à commentaires publics. Les commentaires publiés en ligne ont pour but d’aiguiller l’EPDP pour élaborer son rapport final concernant l’adoption définitive ou non de la spécification temporaire.

 

Whois : un modèle d’accès unifié

L’ICANN a également proposé la création d’un modèle d’accès unifié qui centraliserait les données WHOIS. Ce système serait géré par l’ICANN qui enverrait ensuite leur retour à l’équipe de l’EPDP. L’idée derrière la création d’un modèle d’accès unifié est que l’ICANN s’assurerait que les données personnelles collectées dans le cadre de WHOIS ne soient divulguées seulement aux tiers avec un intérêt légitime. Alors que cette idée en est encore à ses débuts, celle-ci a été bien accueillie par de nombreux actionnaires. Les détenteurs de marques devraient donc s’intéresser à la suite de ce projet.

 

L’analyse des mécanismes de protection des droits

Un autre sujet important pour les titulaires de marques est l’examen des mécanismes de protection des droits dans le cadre du lancement des nouvelles extensions – new gTLDs. Le groupe de travail en est encore à sa phase 1 – qui est d’examiner tous les mécanismes de protection des droits développés pour les nouveaux gTLDs, notamment la base de donnée Clearinghouse « the Sunrise and Trademark Clearinghouse » (TMCH) et l’URS « the Uniform Rapid Suspension », procédure de résolution des litiges spécifiquement créée pour les nouveaux gTLDs pour s’occuper des cas évidents. Lors de l’ICANN63, le groupe de travail s’est réuni pour présenter ses premières analyses concernant la base de données TMCH. L’équipe de travail a également présenté ses premières constatations concernant l’URS et a fait des propositions pour des solutions opérationnelles et des politiques de recommandations. Le groupe de travail a également discuté le calendrier et les nouvelles étapes prévues pour développer le rapport initial. Il est prévu que la phase 2, qui consiste à faire un examen de la procédure UDRP, commence milieu 2019. L’UDRP est un des outils les plus efficace pour permettre aux titulaires de marque de lutter contre les enregistrements de noms de domaine effectués en fraude. Pour ces raisons, c’est également un sujet qui doit être suivi de près par les titulaires de marques.

 

Les procédures ultérieures pour les nouveaux gTLD

Enfin, le groupe de travail en charge des procédures ultérieures pour les nouveaux gTLD (noms de domaine de premier niveaux) a été créé pour analyser les expériences des nouveaux gTLD créés en 2012 et pour d’identifier des recommandations. Le groupe de travail a publié un rapport complémentaire à la fin d’octobre 2018, qui était ouvert aux commentaires. Le rapport couvre plusieurs sujets, notamment les ventes aux enchères en derniers recours de l’ICANN.

L’ICANN approuve le ‘ .amazon’

L’ICANN a approuvé l’extension ‘.amazon’ malgré l’opposition de l’Organisation du traité de coopération amazonienne. En contrepartie, la société Amazon a accepté de mettre en place des mesures appelées « engagements d’intérêt public » afin d’éviter toute confusion entre le nom de domaine et la région géographique amazonienne ou avec l’organisation du traité de coopération amazonienne.

L’approbation de ‘.amazon ‘ par l’ICANN pourrait ouvrir la voie à un futur cycle de candidatures pour de nouveaux gTLD.

Les trois prochaines réunions de l’ICANN qui auront lieu en 2019 seront entre le 9 et 14 mars à Kobé, au Japon, , puis entre le 24 et 27 Juin à Marrakech au Maroc, et enfin la dernière de l’année aura lieu à Montréal au Canada entre le 2 et 7 novembre 2019. Nous suivrons naturellement de près tous les développements.

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Entre parasitisme et atteinte à une marque renommée : le sort d’une marque homonyme

 

Dans un arrêt du 10 juillet 2018 (n° 16-23694), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du parasitisme ainsi que l’utilisation de la notion de juste motif au regard de l’usage d’une marque renommée, ceci, dans le cadre de l’emploi contesté du nom de famille Taittinger. L’affaire oppose d’une part l’un des membres de la famille Taittinger et la société Taittinger CCVC ayant procédé au rachat des parts de la société familiale. En effet, la famille Taittinger a procédé à la cession de l’ensemble des parts de cette société, propriétaire d’une marque de champagne éponyme. L’une des clauses du contrat de cession était une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur qui stipulait que les membres de cette famille s’engageaient à ne pas faire usage de la marque « TAITTINGER » pour désigner des produits qui entreraient en concurrence avec l’activité cédée, à savoir la commercialisation de champagne. Plus tard, l’une des membres de la famille Taittinger a procédé au dépôt de la marque « Virginie T » pour désigner divers produits et notamment du champagne. Afin de promouvoir son activité, la déposante a réservé le nom de domaine <virginie-t.com> mas également plusieurs noms reproduisant son nom de famille en entier, et notamment : <virginie-taittinger.com> et <virginie-taittinger-champagne.com>. Ces derniers redirigent vers le site internet rattaché au nom de domaine <virginie-t.com>, où apparaît d’ailleurs le nom Taittinger à diverses reprises. En conséquence de ce qui précède, la société Taittinger CCVC invoque l’utilisation du signe Taittinger afin de promouvoir et vendre le champagne dénommé « Virginie T » mais également la « mise en œuvre d’une communication systématiquement axée sur le nom de famille » Taittinger et assigne la titulaire de la marque « Virginie T » sur la base de la violation du contrat de cession des titres, de l’atteinte à la marque renommée « TAITTINGER » et du parasitisme.

 

La clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur

Si ce point ne constitue pas le cœur de l’arrêt, il permet néanmoins d’apporter des précisions sur la portée d’un mandat dans le cadre de la cession de titres. En effet, et en l’espèce, la titulaire de la marque « Virginie T » avait mandaté son père, avec faculté de substitution, qu’il avait d’ailleurs exercée, pour procéder à la cession de ses parts au profit de la société Taittinger CCVC. A cet égard, la Cour d’appel avait condamné Madame Taittinger pour avoir enfreint la clause constituant une garantie d’éviction du fait personnel du vendeur. Or la Cour de cassation rappelle que le mandat embrasse uniquement les actes d’administration, le mandataire ne pouvant rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat. Ainsi, si le mandat de vente autorisait le mandataire « à souscrire à tout engagement ou garantie », cela n’emportait pas le pouvoir de consentir une interdiction ou une limitation de l’usage par le mandant de son nom de famille dans la mesure où ceci constitue un acte de disposition.

 

La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. L’atteinte à la marque renommée « Taittinger » L’un des deux apports principaux de l’arrêt du 10 juillet 2018 se trouve dans l’appréciation de la notion de juste motif vis-à-vis de l’usage d’une marque renommée. En effet, la société Taittinger CCVC avait invoqué l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ». Si la renommée de la marque « TAITTINGER » n’est pas contestée, Virginie Taittinger réplique toutefois en invoquant l’exception de juste motif issu de l’article 5, 2° de la directive européenne 89/104/CEE du 21 décembre 1999 et à la lumière duquel le juge national se doit d’interpréter le texte français. En conséquence de quoi la Cour d’appel avait relevé que le consommateur était conduit à établir un lien entre la marque cédée et invoquée et la promotion faite des produits de Virginie Taittinger. Toutefois, la Cour d’appel n’avait pas condamné cette dernière dans la mesure où, en rappelant son origine familiale, celle-ci ne tirait pas indument profit de la renommée de la marque « TAITTINGER », ni ne portait préjudice à sa valeur distinctive. La cour avait alors ajouté que son nom suffisait à identifier son parcours professionnel ou son expérience passée, même agrémentés de photographies. Dans son arrêt du 10 juillet 2018, la Cour de cassation censure la Cour d’appel sur ce point. En effet, la cour souligne que l’application de l’article L713-5, à la lumière de la directive européenne, doit se faire en deux temps. Ainsi, le titulaire de la marque renommée doit tout d’abord démontrer qu’il a été indûment tiré profit de la renommée de la marque, puis il appartient au tiers de démontrer que l’usage de cette marque renommée, ou d’un signe similaire, a un juste motif. En conséquence, la Cour d’appel n’avait pas à apprécier le profit indûment tiré de la renommée de la marque par rapport à l’existence éventuelle d’un juste motif mais aurait dû apprécier cette dernière une fois l’atteinte caractérisée. La nouveauté apportée par cet arrêt réside donc dans le fait, pour la Cour de cassation, d’indiquer que l’exception de juste motif n’est pas un élément de l’atteinte portée à la marque relevée, mais un fait exonératoire qui s’applique une fois l’atteinte caractérisée. Aucune précision n’est cependant donnée quant à une éventuelle définition ou application de la notion de juste motif. Or l’homonymie entre une marque renommée et le patronyme du tiers en faisant usage aurait pu être l’occasion pour Cour de cassation d’utiliser cette notion et, par conséquent, de la préciser. Le parasitisme  L’appréciation du parasitisme qui est faite par la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juillet 2018 constitue le deuxième apport de celui-ci. A cet égard, et comme le rappelle la Cour de cassation, le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour d’appel avait ainsi également rejeté les prétentions de la société Taittinger CCVC sur la base du parasitisme. En effet, et selon les juges, la société n’avait pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls leurs efforts et investissements, notamment promotionnels, nécessaires à la caractérisation d’un acte de parasitisme. Ici encore, la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, et selon les juges de cassation, cette dernière aurait dû prendre en considération le prestige et la notoriété acquise, et non contestés, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société pour étudier la caractérisation, ou non, d’un acte de parasitisme dans l’espèce présentée.

 

Ainsi, cette décision s’inscrit non seulement parmi les affaires traitant de l’homonymie entre une marque renommée et un nom patronymique, mais permet également de mieux appréhender l’utilisation de la notion de motif légitime dans le contexte de l’atteinte à une marque renommée ainsi que le critère de la notoriété dans le cadre de la caractérisation d’un acte de parasitisme. Le fait de tirer profit de la renommée d’une marque n’implique donc pas nécessairement la caractérisation de l’atteinte à une marque renommée, mais ce fait peut être déterminant au regard de la caractérisation d’un acte de parasitisme pour lequel il n’existe pas d’exception pour juste motif.

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Absence de droit exclusif sur l’image des biens

L’image des biens ne peut pas faire l’objet d’un droit exclusif. Il en va de même pour les biens du domaine public selon le Conseil d’Etat dans son arrêt du 13 avril 2018 (CE  13-4-2018 n°397047, Etablissement public du domaine national de Chambord c/ Société Kronenbourg).

Dans cette affaire, la société Kronenbourg avait utilisé pour une de ses publicités une photographie du château de Chambord. L’établissement public du domaine national de Chambord avait alors réclamé une redevance.

En première instance, le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 6 mars 2012, n°1102187) avait donné raison à la société Kronenbourg en rejetant la demande de l’établissement public au motif que si le château de Chambord appartient bien au domaine public, ce n’est pas le cas d’une photographie le représentant.

L’établissement public a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, ass. plén., 16 déc. 2015, n°12NT01190) qui, bien qu’ayant rejeté les prétentions pécuniaires de l’établissement public, n’étant pas compétente pour statuer dessus, a reconnu qu’en tant que gestionnaire du domaine public il avait le pouvoir d’en gérer l’image.

N’ayant pas obtenu satisfaction, le Château de Chambord a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a rappelé que conformément à l’article L1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’image des biens publics ne fait pas partie des propriétés appartenant à l’Etat. Il va même plus loin en affirmant que l’image d’un bien public est une chose insusceptible de propriété.

Le Conseil d’Etat profite de ce litige pour repréciser les conditions d’utilisation de l’image des biens publics. Ainsi, par principe, l’usage de l’image des biens publics échappe à tout contrôle administratif préalable. L’utilisation commerciale est donc libre et gratuite tant que la prise de vue ne conduit pas à une utilisation privative du domaine public. Dans le cas contraire, une autorisation administrative sera nécessaire.

Avec cette décision, le Conseil d’Etat rejoint la position de la Cour de cassation. En effet, en droit privé, la question du droit à l’image des biens a fait l’objet de nombreuses décisions qui ont conduit à des évolutions jurisprudentielles.

Les premières décisions se sont fondées sur l’article 9 du Code civil, c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée. Il s’agissait de réussir à démontrer en quoi la publication de l’image d’un immeuble constituait une atteinte à la vie privée, ce qui s’est avéré extrêmement difficile en pratique (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1988, 87-10.463).

La jurisprudence s’est ensuite fondée sur le droit de propriété de l’article 544 du Code civil. En effet, le droit de propriété est un droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 81-132 DC, 16 janv. 1982 ). Selon l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, il s’agit d’un « droit inviolable et sacré ». Dès lors, et conformément à l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.

Dans un premier temps, la jurisprudence reconnait que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1999, 96-18.699, Café Gondré).

Puis, la jurisprudence opère un revirement notable en estimant que l’exploitation commerciale de l’image d’un bien ne constitue pas en soi une atteinte au droit de jouissance, l’atteinte n’est avérée qu’en cas de « trouble certain au droit d’usage ou de jouissance des propriétaires » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 2001, 99-10.709, l’îlot du Roch Arhon).

Par la suite, la jurisprudence va plus loin en affirmant que « e propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 mai 2004, 02-10.450, Hôtel de Girancourt).

Dès lors, le fondement de l’article 544 du Code civil est abandonné au profit de l’article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau suite à la réforme du droit des obligations) afin de caractériser le trouble anormal. Par exemple, le fait pour un viticulteur d’apposer sur ses bouteilles une image du château de l’un de ses concurrents est constitutif d’un trouble anormal (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 juin 2012 10-28.716).

Par conséquent, il n’est plus possible d’empêcher un tiers d’utiliser l’image de son bien sauf à démontrer que la diffusion de l’image cause au propriétaire du bien un trouble anormal tant en terme de parasitisme ou de concurrence déloyale que d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

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Dreyfus & Associés – L’initiative Respect Zone

Respect Zone est une ONG Française protégeant le liberté d’expression sur Internet grâce à des outils de communication non-violents. Cette dernière œuvre notamment pour la prévention de la cyber-violence mais aussi pour la protection des enfants, qui sont malheureusement souvent les principales cibles.

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de la Propriété Industrielle expert de l’économie numérique, participe à cette initiative et se labellise Respect Zone !

Nous soutenons les acteurs de cette résolution et encourageons les internautes à modérer les commentaires irrespectueux, insultes et harcèlements.

Grâce à ce label, le cabinet vous garantit que son site internet ainsi que ses réseaux sociaux sont des zones de respect.

Dans un environnement numérique toujours plus complexe, il est désormais impératif de protéger efficacement les victimes de cyber-violence et de défendre notre droit de liberté d’expression.

Pour plus d’informations : http://www.respectzone.org/

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Dreyfus & associés accueillera des jeunes collégiens et lycéens dans le cadre du collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93

Après s’être associé aux côté de Respect Zone dans la lutte contre la cyber violence, le cabinet Dreyfus continue ses actions pro bono en s’engageant aux côtés du Collectif Mieux Vivre Ensemble 16.93.

Ce collectif a pour ambition d’aider les collégiens et lycéens issus du département de la Seine-Saint-Denis (93) à trouver leur premier stage en entreprise et contribuer activement à la construction de leur projet professionnel en leur proposant de nouvelles perspectives.

Ce collectif organise le 8 décembre prochain à la chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bobigny pour la première fois le Forum des Stages et des Métiers destiné aux élèves de la 3ème à la Tale. Lors de ce forum, le collectif proposera plusieurs pôles : découverte des métiers, propositions d’offres de stage, coaching et mentoring, ateliers parents et présentation de Parcoursup.

C’est dans ce cadre que le cabinet Dreyfus & Associés est fier de vous annoncer qu’il accueillera très prochainement un jeune stagiaire afin de lui faire découvrir nos activités et lui transmettre notre passion commune qu’est la protection de l’innovation.

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Brexit – La conversion automatique des marques et modèles de l’Union européenne en droit britannique

 

Le 14 novembre 2018, le projet d’accord porté par Theresa May a été approuvé par son Gouvernement, après une délibération de plus de 5 heures en conseil des ministres. Un pas a donc été franchi vers la pérennisation d’un retrait en douceur de l’Union européenne. Mais deux étapes importantes restent à franchir pour le projet May : l’accord des 27 pays membres et, surtout, la ratification du Parlement britannique.

Si l’accord de retrait, en l’état, parvient à surmonter ces deux obstacles, quel sera son impact sur les droits des marques ?

Du côté des droits de propriété intellectuelle, peu d’inquiétude : les directives européennes concernant le droit d’auteur ont déjà été transposées en droit britannique. Aucun changement dans le niveau de protection n’est donc à craindre ici.

En revanche, pour les droits de propriété industrielle, l’accord du Gouvernement May se veut être un accord de maintien de la situation juridique acquise dans le cadre de l’Union européenne (UE). Dès lors, la transition en droit britannique de la protection sera assurée par plusieurs mesures.

  • Les marques et modèles de l’UE enregistrés avant le 31 décembre 2020 (date de la cessation de l’application des traités européens au Royaume-Uni) seront automatiquement, sans réexamen ni coûts supplémentaires, convertis en droit de marque et de modèle britannique.
  • Si une marque ou un modèle de l’UE est déclaré nul ou invalide après une procédure engagée avant le 31 décembre 2020, le droit britannique correspondant le deviendra également.
  • Les titulaires des marques et modèles déposés devant l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) dont la demande est encore pendante à la date de sortie du Royaume-Uni disposeront de 9 mois à partir de cette sortie pour déposer une demande nationale de protection par le Royaume-Uni.
  • La demande nationale britannique bénéficiera des mêmes dates de dépôt et de priorité que celle déposée devant l’EUIPO.
  • En outre, il est précisé qu’un droit de propriété industrielle épuisé à la fois dans l’UE et au Royaume-Uni au 31 décembre 2020 le demeurera pour les deux.
  • En revanche, le titulaire d’une marque européenne ne verra pas sa marque britannique déchue suite à un défaut d’usage sérieux de sa marque européenne au Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition.

La grande nouveauté de l’accord approuvé par le Gouvernement britannique réside ainsi dans une précision procédurale. La question jusqu’ici laissée en suspens par le projet d’accord était celle des démarches nécessaires à l’octroi de la protection britannique. Désormais, le texte prévoit la mise en place d’une coopération entre les autorités nationales et européennes compétentes. Dès lors, l’ensemble des informations nécessaires au renouvellement de la protection, détenu par l’EUIPO, devra être transmis aux autorités britanniques, sans que le titulaire des droits européens n’ait besoin d’effectuer une démarche administrative ou de payer une nouvelle taxe.

Cette précision est heureuse. En effet, ces différentes mesures permettraient aux titulaires de droits de propriété industrielle dans l’UE de sauvegarder leur entier périmètre de protection territorial, via le maintien d’un niveau équivalent de protection en droit britannique. Pourtant, si le Brexit venait à se réaliser sans accord de retrait, ces mesures de transition tomberaient. Or, à l’heure actuelle, un tel risque ne peut être écarté. C’est pourquoi, toute décision sur la stratégie des marques dans l’UE doit être consciencieusement étudiée en amont. Dreyfus & Associés, expert en droit des marques, pourra utilement vous accompagner pour ce type de décisions.

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Les apports du projet de loi PACTE en matière de brevet

 Le 9 octobre 2018, l’Assemblée Nationale française a voté le projet de loi intitulé « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » dit PACTE. Ce projet de loi a pour ambition de favoriser la croissance économique en donnant aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois.

Concrètement, ce plan d’action s’est développé autour de six thématiques : « Création, croissance, transmission et rebond », « Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises », « Financement », Numérisation et Innovation », « Simplification » et « Conquête de l’international ».

L’innovation au cœur des débats

Sur chaque thématique, et c’est ce qui fait l’originalité de ce plan d’action, des binômes parlementaires/chefs d’entreprises ont été formés pour formuler des propositions adaptées à la réalité économique. C’est dans ce contexte que la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) a été consulté, notamment avec l’Institut National de la propriété intellectuelle (l’INPI), sur la thématique « Numérique et innovation ».

L’introduction de la demande de brevet provisoire (provisional patent applications) en droit français

La demande de brevet provisoire s’inspire du « provisional patent application » américain qui permet de faire une demande de brevet à frais réduit sans avoir à respecter le formalisme imposé. Cette demande provisoire doit être régularisée sous 12 mois à peine d’être réputée abandonnée.

L’objectif est d’inciter les entreprises, particulièrement les PME, à accéder aux demandes de brevet en leur donnant la possibilité de déposer, à titre provisoire, leur demande sous forme de brouillon et de la régularisée sous un an. L’intérêt pour les entreprises serait de pouvoir continuer à développer leur brevet tout en bénéficiant de l’antériorité de ce premier dépôt.

Cette mesure est largement critiquée en raison de sa dangerosité puisque le brevet ne pourra protéger que ce qui figure dans la demande provisoire et non pas les développements futurs. Cette proposition loin d’inciter à l’innovation risque d’accentuer les réticences des entreprises envers les dépôts de brevet.

Cette mesure, supprimée du projet de loi PACTE sera introduite par la voie règlementaire.

Vers une redynamisation du certificat d’utilité

L’objectif de la loi PACTE est de prolonger la durée de vie du Certificat d’utilité et de favoriser son utilisation auprès des entreprises et notamment des PME.

L’article 40 I.1° du projet de loi voté par l’Assemblée Nationale étend la durée de validité du certificat d’utilité de six à dix ans.

L’article 40 I. 3°, quant à lui, crée une nouvelle passerelle entre le certificat d’utilité et le brevet en permettant la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

L’introduction du rejet d’une demande de brevet pour défaut d’activité inventive

Autre nouveauté, l’article 42 bis du projet de loi modifie le 5° et le 7° de l’article L612-12 du CPI pour prévoir qu’une demande de brevet pourra être rejetée sur le fondement du défaut d’activité inventive.

L’ouverture d’un droit d’opposition aux brevets

Cette mesure prévue à l’article 42 du projet de loi a pour objectif de créer un droit d’opposition aux brevets afin de permettre aux tiers d’obtenir par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet.

Cette proposition entend prévenir les procédures abusives sans toutefois donner plus de précision sur ce que serait une procédure abusive ni sur les sanctions prévues. Il reste donc à déterminer si le régime du droit commun sera appliqué (i.e responsabilité civile) ou si un régime particulier sera prévu.

Ces dispositions seront mises en œuvre via une ordonnance.

Prochaine étape : examen du projet de loi PACTE en janvier 2019 par le Sénat. Affaire à suivre…

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Dreyfus & Associés participe au Salon LegalTech du 27 au 28 Novembre

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de Conseil en Propriété Industrielle proposant une large gamme de prestations et services conçus pour les entreprises impactées par la révolution numérique, participe aux défis du monde de demain et sera donc présent au salon LegalTech du 27 au 28 Novembre à la Cité des Sciences à Paris.

LegalTech est l’événement indispensable pour les professionnels du droit répondant à un besoin spécifique : celui d’avoir un lieu unique de rencontre autour du droit.

Au programme, une présentation faite par le créateur d’Harbor Technologies le 28 Novembre à 10h15 et un stand permanent au niveau S2 stand n°223.

Nous pourrons répondre à toutes vos questions concernant la défense et la protection de l’innovation que ce soit au niveau des marques, dessins & modèles, brevets, droit d’auteur, noms de domaine, réseaux sociaux, etc…

Qui Dreyfus & Associés accompagne-t-il ? Dreyfus accompagne les entreprises dans la gestion, la valorisation et la défense de toutes les problématiques associées à la vie de leurs titres de propriété industrielle que ce soit dans le monde réel ou virtuel.

Comment Dreyfus & Associés va-t-il aider votre entreprise ? Le cabinet a mis en place des services complets de surveillance des marques sur l’Internet qui incluent un service de surveillance des noms de domaine. Il intervient en tant que conseil pour la prise en charge l’acquisition, le maintien, la valorisation et la défense des droits de Propriété Intellectuelle en France ou à l’étranger.

Encore des questions sur le cabinet ?

Venez rencontrer nos dirigeants au stand n°223, niveau S2 !

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Dreyfus & Associés mis en avant par une étude Xerfi

Dreyfus & associés est classé comme l’un des cabinets de Conseils en Propriété Industrielle français les plus innovants par une étude récente du groupe Xerfi.

Xerfi a réalisé une étude sur « les cabinets de conseils en propriété industrielle à l’horizon 2021 Internationalisation, transition numérique, interprofessionnalité : quels leviers et perspectives de croissance ? »

Nous sommes fiers d’y être cité comme exemple sur de nombreux sujet et notamment par notre spécialisation sur les noms de domaine et sur les stratégie de défense des sociétés et de leurs dirigeants sur l’Internet ; Par ailleurs, notre plateforme Dreyfus IPweb qui permet une centralisation des échanges entre notre cabinet et nos clients. Cette technologie fait notre force puisqu’elle offre à nos clients la possibilité de suivre leurs dossiers ainsi que toutes les informations relatives à leurs dossiers en temps réel.

Nous continuons notre activité de recherche et développement afin de toujours fournir à nos clients le meilleur conseil et un service haute de gamme, ce qui nous a valu d’ailleurs de nombreuses récompenses.

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Nouveau plan d’actions des douanes de l’UE pour lutter contre les droits de la DPI.

Le 24 septembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a rendu un projet de conclusions sur le plan d’action des douanes de l’Union européenne pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle (DPI) sur la période allant de 2018 à 2022.

Tout d’abord, le Conseil procède à une évaluation de l’action sur la période de 2013 à 2017. L’on relève qu’entre 2013 et 2017, le nombre d’interventions accordées par les administrations douanières a connu une augmentation de près de 50% (26 865 interventions en 2013 contre 34 931 en 2017). Pour avoir une idée plus concise du volume de violations sur la période, l’on peut noter que 41 millions de produits ont été saisis en 2016 et que le nombre de produits contrefaits et piratés représente « jusqu’à 5% des importations, soit 85 milliards d’euros ». Le Conseil précise que « le trafic de marchandise (…) reste (…) un phénomène très répandu et sans cesse croissant« .

Le Conseil indique qu’il adoptera au printemps 2019 une feuille de route déterminant les actions à entreprendre jusqu’à 2022 pour endiguer le plus efficacement possibles les atteintes aux DPI. Cette feuille de route sera élaborée en collaboration avec des experts des Etats membres.

Les grandes lignes du plan d’action du Conseils sont les suivantes :

  1. Garantir l’efficacité des mesures douanières visant à assurer le respect des DPI dans l’ensemble de l’Union. Certaines des mesures prévues permettront d’assister les titulaires de droit dans la mise en oeuvre de la défense de leurs droits (mises à jour du manuel relatif aux demandes d’intervention, par exemple). D’autres ont plutôt une portée sensibilisatrice (publication des statistiques).
  2. S’attaquer aux principales tendances du commerce de marchandises violant les DPI, notamment via l’échange de bonnes pratiques entre autorités douanières. En effet, les Etats membres ne rencontrent pas nécessairement des problèmes identiques, ou du moins ne constatent pas forcément les mêmes tendances. C’est pourquoi il est essentiel de garantir au mieux la communication entre les intervenants.
  3. Lutter contre le commerce de marchandises violant les DPI tout au long de la chaîne d’approvisionnement internationale. L’idée est de pouvoir travailler étroitement avec les pays tiers, tels que la Chine, souvent impliquée dans l’approvisionnement de produits vers l’Union européenne.
  4. Renforcer la coopération avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et avec les autorités répressives. A titre d’exemple, le Conseil suggère des formations spécialisées pour assurer le contrôle du respect des DPI.

Rendez-vous donc au printemps 2019 pour voir comment ces objectifs théoriques sont traduits dans un plan d’action concret, divisé étape par étape.

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BREXIT – DERNIERS DEVELOPPEMENTS EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES

Après le vote de la population britannique en faveur d’une sortie de l’Union Européenne le 23 juin 2016, les autorités britanniques ont communiqué à plusieurs reprises sur les conséquences du Brexit en matière de droit des marques. A l’approche de la date officielle de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars 2019, il est de plus en plus probable qu’un Brexit sans accord (hard Brexit) se réalise. Il faut donc parer à cette éventualité afin d’éviter toute déconvenue le jour venu.

Cet été, le Parlement britannique a déclaré que les marques de l’Union européenne seraient automatiquement dupliquées en marques nationales au Royaume-Uni sans taxe supplémentaire, après le Brexit.

La dernière communication en date sur le sujet émane du Département des Affaires, de l’Energie et des Stratégies industrielle, le 24 septembre dernier. Celui-ci a publié une note d’orientation dans l’éventualité d’un Brexit sans accord confirmant les déclarations du Parlement britannique sur la duplication automatique des marques de l’Union européenne en marques nationales au Royaume-Uni, sans taxe supplémentaire, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il a aussi annoncé que les demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne en instance au jour du Brexit bénéficieraient d’une période de 9 mois durant laquelle une demande de marque nationale au Royaume-Uni reprenant les caractéristiques de la marque de l’Union européenne serait possible.

Il faut cependant garder à l’esprit que rien n’est encore définitivement fixé et que la probabilité qu’un Brexit sans accord se réalise est assez importante. Nous maintenons donc notre conseil. Ainsi, afin de prévenir tout incident, nous vous recommandons vivement de déposer une marque nationale au Royaume-Uni simultanément à toute demande de marque de l’Union européenne ou de marque internationale visant l’Union européenne. En outre, pour les marques européennes les plus importantes, il peut être utile de déposer une marque nationale au Royaume-Uni. Enfin, nous vous recommandons également pour tout dépôt de marque nationale au Royaume-Uni de déposer une demande de marque de l’Union Européenne en parallèle afin de pouvoir conserver la possibilité de former opposition contre une marque de l’Union européenne après le Brexit.

En cas de Brexit avec accord, les demandes de marques et marques de l’Union Européenne ou marques internationales visant l’Union européenne seraient protégées au Royaume-Uni, ce qui pourrait causer des doublons. Il conviendra d’affiner la stratégie dans une telle hypothèse.

Affaire à suivre !

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Conflit entre une dénomination sociale antérieure et une marque

Dans un arrêt du 5 avril 2018 (n°16-19655), les juges de cassation ont apporté des précisions concernant les critères d’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public précisément dans les conflits entre marque et dénomination sociale.

L’affaire oppose d’une part les sociétés Capstone System Industry et Capstone Properties et d’autre part la société Capstone ayant chacune une activité dans le domaine de l’immobilier. Cette dernière a déposé les marques semi-figuratives « Capstone » et « Capstone l’immobilier neuf » qui ont fait l’objet d’actions en annulation par les deux sociétés précitées au motif que ces marques portent atteinte à leur dénomination sociale antérieure. Ces dernières se fondent sur l’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que ne peut être adopté à titre de marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment une dénomination sociale.

Si la Cour de justice, dans l’affaire des couteaux Laguiole du 5 avril 2017, avait déjà apporté des précisions sur le conflit entre dénomination sociale antérieure et marque, les deux juridictions ne regardent pas le problème sous le même angle et ces décisions apparaissent alors comme complémentaires. D’une part, la Cour de justice rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit prendre en compte l’activité réelle de la société qui agit sur la base d’une dénomination sociale antérieure et non celle désignée dans les statuts. Une position qui avait déjà été adoptée par les juridictions françaises et notamment dans l’arrêt Cœur de Princesse du 10 juillet 2012 où la Cour de cassation avait énoncé que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ». D’autre part l’arrêt de la Cour de cassation de 2018 est l’occasion de se placer du côté de la marque pour apporter des précisions au sujet de l’appréciation du risque de confusion. Dans le cadre d’un tel conflit, seuls les produits et services visés dans le dépôt de marque doivent être pris en considération. A contrario, l’activité effective de la marque n’aura pas d’impact sur l’issue du litige. Ainsi, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de s’être fondés sur l’activité effectivement exercée par le titulaire et sur les conditions d’exploitation des marques.

Par ailleurs, ce nouvel arrêt de la Cour de cassation permet de rappeler que l’évaluation du risque de confusion doit s’apprécier de façon globale, sur une impression d’ensemble produite par les dénominations sociales antérieures invoquées et la marque. En l’espèce, les juges de cassation reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir caractérisé les raisons pour laquelle ils ont écarté le terme « Capstone » dans l’appréciation du risque de confusion.

Enfin, l’arrêt énonce que les éléments étrangers aux signes antérieurs invoqués, notamment les logos ne doivent pas être pris en considération.  En effet, les juges de cassation font grief aux juges d’appel de s’être fondés sur la différence apparente entre la charte graphique et calligraphique de la marque semi-figurative « Capstone L’immobilier neuf » et le logo de la société Capstone Properties.

En prenant en considération le logo choisi par la société ayant pour dénomination sociale « Capstone Properties », la cour d’appel s’est fondée sur un élément étranger aux signes antérieurs invoqués or elle aurait dû se limiter à la dénomination sociale au sens strict, c’est-à-dire à l’élément verbal.

Ainsi, cette décision est riche d’enseignements en ce qu’elle permet d’appréhender l’appréciation des juges lorsqu’une dénomination sociale est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.

La Cour de justice et la Cour de cassation ont antérieurement adopté une attitude pragmatique et pratique dans l’appréciation du risque de confusion lorsque l’on se place du point de vue de la dénomination sociale en retenant l’activité effective de l’entreprise. Cet arrêt de la Cour de cassation semble au contraire rester sur une appréciation plus théorique en ce qui concerne la marque. La Cour ne retient en effet que les produits et services indiqués dans le dépôt de marque pour caractériser l’activité du titulaire de la marque. Au sujet de la marque, l’activité réelle sera alors laissée, on le comprend, à l’action en concurrence déloyale. Il s’agit donc de porter une attention particulière à l’action que l’on engage et aux bons fondements à invoquer.

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Fraude bancaire : la responsabilité de la victime

Fraude bancaireUne attention particulière est accordée par la Cour de cassation, dans son arrêt de 28 mars 2018, à la négligence grave de la victime et par conséquent à sa responsabilité dans une opération de fraude bancaire. Selon l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur (..), le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé (…), sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement ».

 

Pour évaluer la part de la responsabilité de la banque ainsi que celle du titulaire du compte (victime de la fraude), une évaluation de trois sources différentes de fraudes s’avère nécessaire:

  1. Le cas où la carte de paiement a été interceptée lors de son envoi par l’émetteur à son titulaire légitime
  2. Le cas où un fraudeur utilise la carte de paiement récupérée à la suite d’une perte ou d’un vol
  3. Le cas où le numéro de la carte a été usurpé par différents techniques de fraude. Il est ensuite utilisé pour les paiements frauduleux, notamment sur Internet

 

Dans le premier cas, la banque engagerait sa responsabilité à défaut de mesures de sécurité suffisantes empêchant une interception des données bancaires. En effet, selon l’article L133-15 du Code monétaire et financière « le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées (…) ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument ». En outre, en vertu de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la banque, en tant que responsable du traitement est tenue de prévoir toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir efficacement la sécurité des données bancaires. Le non-respect de cette obligation peut désormais être sanctionnée jusqu’à 4% du chiffre d’affaire mondial de l’établissement depuis le 25 mai 2018 date de la mise en application du règlement européen sur la protection des données.

Dans le deuxième cas, vu le fait que la carte n’est plus en possession du titulaire, sous réserve des conditions exigées en vertu de l’article L133-19 du Code monétaire et financier, une franchise de 50 euros est appliquée par les banques.

Dans le dernier cas, la carte resterait normalement en possession du titulaire. Différents cas de figure de fraude des données bancaires sont les suivants :

–           Clonage (ou skimming) : dans ce cas, les données bancaires sont capturées à l’aide d’une caméra ou par le biais d’un détournement du clavier numérique.

–           Piratage de systèmes automatisés de données, de serveurs ou de réseaux : il s’agit d’une intrusion frauduleuse dans les systèmes informatiques.

–           Hameçonnage (ou phishing) : dans ce cas, les fraudeurs récupèrent les données personnelles de l’utilisateur de la carte, principalement par le biais de courriels non sollicités renvoyant l’utilisateur vers des sites frauduleux.

 

Dans les deux premiers cas, la part de la responsabilité du titulaire du compte peut être considérée comme étant zéro car il ne fait pas en aucun cas preuve de négligence grave et que les données bancaires sont captées à l’insu de ce dernier. Ainsi, la banque doit intégralement rembourser les sommes débitées notamment lorsque le piratage de systèmes informatiques est dû à une sécurité faible du système informatique bancaire. Le cas d’hameçonnage est plus délicat, car il s’agit d’une collecte frauduleuse des données bancaires directement auprès du client et ne pas par l’intermédiaire de la banque. Dans ce cas, la banque remboursera les sommes débitées, et ce même si le titulaire du compte est tombé dans le piège (arrêt n° 15-18102 rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 18 janvier 2017) sauf si elle (la banque) peut démontrer la « négligence grave » du titulaire du compte dans un procès d’hameçonnage. La question qui se pose ainsi est de savoir comment évaluer une « négligence grave » du titulaire du compte dans la conservation de ses données bancaires ? Il convient d’indiquer que le titulaire du compte à contractuellement la charge de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données bancaires. En outre, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Dans l’arrêt n° 1327 du 25 octobre 2017 (16-11.644) du 25 octobre 2017, la cours de cassation, ch. Commerciale, financière et économique souligne que la victime « n’aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu’elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale »

 

Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt de 28 mars 2018 (CCass, Ch. Comm. n° 16-20018) donne une portée large à la négligence du client. Cet arrêt de la Cour de cassation peut élargir la marge de manœuvre des banques pour refuser le remboursement des sommes acquises frauduleusement en démontrant l’existence des indices permettant au client de détecter la fraude. Il s’agit des indices tels que l’examen vigilant des adresses internet changeantes du correspondant, fautes d’orthographe du message ou tout autre indice permettant de soupçonner l’existence de fraude. La lecture de l’arrêt de la Cour de cassation permet de déduire que plus la banque garantie une sécurité non-défaillante des systèmes informatiques, plus elle aurait la marge de manœuvre pour s’exonérer de remboursement de la somme acquise par fraude. A cet égard, comme il a été indiqué dans l’arrêt de 28 mars 2018, « un service de paiement doté d’un dispositif de sécurité ait été utilisé pour des achats sur internet par utilisation, outre des données afférentes à sa carte bancaire, d’un code adressé directement au client sur son téléphone mobile ou fixe, permettant à l’utilisateur de venir authentifier le paiement au moyen d’une donnée confidentielle ne se trouvant pas sur la carte de paiement proprement dite, fait à tout le moins présumer le défaut de garde des données confidentielles d’instrument de paiement et la négligence grave de son utilisateur dans la préservation de la confidentialité de ses données personnelles ».

 

 

A l’ère de l’économie numérique et de la multiplication des transactions en ligne effectuées notamment par les consommateurs, les techniques d’ « ingénierie sociale », étant considéré comme une menace croissante exploitant le facteur humain, sont en plein d’usage par les malfaiteurs. Ainsi, les titulaires de compte doivent être plus vigilants tout en se tenant informés des différents techniques d’ingénierie sociale et des instructions données par leur établissement bancaire pour éviter toute négligence grave aboutissant, le cas échéant, de subir un non remboursement des sommes acquises par la fraude bancaire tel qu’il est le cas de l’arrêt de 28 mars 2018 de la Cour de cassation.

Il s’agit d’une technique de cybercriminalité ayant pour effet de manipuler des personnes afin de contourner des dispositifs de sécurité.

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Menaces liées à la cybercriminalité

 

Menaces liées à la cybercriminalitéCompte tenu de l’importance du sujet des cybercriminalités, le ministère de l’intérieur a publié en mai 2018 un deuxième rapport de réponse dédié aux cybermenaces. Comme le ministre l’affirme, il s’agit d’un panorama riche et approfondi des phénomènes cyber et des réponses actuellement apportées par le ministère. Ce rapport est composé de trois parties principales :

  • Enjeux stratégiques liés aux cybermenaces
  • Usages, phénomènes et perception de la menace
  • Les actions du ministère de l’intérieur pour la gestion des cyber-menaces

Dans la première partie concernant les enjeux stratégiques liés aux cybermenances, trois enjeux sociétaux, économiques et juridiques ont été identifiés. Quant aux enjeux sociétaux, il s’agit de l’emploi d’internet à des fins terroristes (Crowdsourcing des activités de terroristes), l’évolution des usages des technologies de l’information et des communications comme les forums de discussion et les crypto-monnaies, les trafics illicites sur les Darknets (web profond) à travers d’utilisation de plus en plus accrue des outils de chiffrement et d’anonymisation.

Les enjeux économiques concernent entre outres, le développement du marché de la cybersécurité, ainsi que le contre-ingérence économique. A titre d’exemple, pour les organisations, les atteintes motivées par l’appât du gain, le sabotage, l’espionnage ou l’ingérence économique ont des incidences financières et réputationnelles remarquables.

Quant aux enjeux juridiques et normatifs des cybermenaces l’évolution du cadre français, l’impact des directives (NIS) et règlements européens (RGPD) et de la jurisprudence de la CJUE sur la lutte contre les cybermenaces (arrêt 21 décembre 2016), les travaux du Conseil de l’Europe, l’Assemblée générale des Nations Unies et le groupe G7, ainsi que la coopération internationale, compte tenu de la dimension internationale de la cybercriminalité, ont été énumérés dans le rapport.

Dans la deuxième partie concernant usages, phénomènes et perception de la menace, trois facteurs de la vulnérabilité, l’ingénierie sociale et les logiciels malveillants ont été identifié en tant que trois vecteurs principaux de diffusions des attaques telles qu’attaque ciblée et attaques en profondeur, détournement et vol de données, dénis de services, défiguration et les attaques téléphoniques.

L’internet avec un taux de pénétration de 87% en France et 54% dans le monde a été identifié comme le support principal, notamment à travers des smartphones et des tablettes, et désormais les objets connectés et les espaces intelligents, à des fins de terroristes, des escroqueries, d’extorsions de fonds, de fraude à la carte bancaire, des marchés criminels en ligne, des atteintes aux mineurs, de contrefaçon des œuvres de l’esprit et finalement d’atteinte à la démocratie. L’étude menée sur l’ensemble des faits portés à la connaissance de la gendarmerie montre une tendance globale en hausse de 30 % par rapport à 2016 ; plus de 60 % du total de ces infractions sont des escroqueries liées à Internet.

Dans la troisième partie concernant les actions du ministère de l’intérieur, trois actions principales de prévention et protection, d’enquête et d’innovation ont été envisagées. L’actions de prévention vise le grand public, la sensibilisation du monde économique, l’intelligence économique territoriale ainsi que la protection des systèmes d’information du ministère. La protection peut être garantie par le transfert de risque par le biais de l’assurance dont la couverture du risque cyber commence à se développer, même si les actifs intangibles ne peuvent encore être assurés de façon standardisée. Quant à l’action d’enquête au-delà de l’accueil des victimes d’actes de cybercriminalité, des services spécialisés comme investigation si possible sous pseudonyme, formation et coopération ont été envisagés.

En ce qui concerne l’action d’innovation, six axes principaux ont été identifiés : il s’agit de recherche et développement (outils d’investigation et d’analyse numérique (forensics) ainsi que projet de recherche académique), partenariat public-privé (Travaux de la filière industrie de sécurité, Cercles de réflexion), Transformation numérique : mieux signaler, mieux communiquer autour du cyber (Projet Néo PN/GN), Brigade numérique de la Gendarmerie, La mise en place du réseau des référents cybermenaces zonaux, Communication de crise : Système Alerte d’Information des Populations (SAIP) et Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU)), mieux appréhender les phénomènes de masse (Projet Thésée, Projet Perceval), aider à la remédiation à travers des plateformes d’assistance aux victimes de cyber-malveillance, identité numérique.

A l’ère de l’économie numérique et face à la transformation numérique, la cybersécurité constitue un enjeu crucial à la fois pour les consommateurs adoptant davantage des pratiques d’achat et d’usage en ligne notamment les mineurs ainsi que pour les secteurs privé (notamment le secteur bancaire et financier, ainsi que le secteur de la santé) et public. La stratégie de la lutte contre les cybermenaces doit être l’affaire de tous (le secteur public, privé et les individus). Il convient ainsi de renforcer la capacité collective à prévenir et lutter contre le terrorisme…

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Brexit et droit d’auteur sur les images des paquets de cigarettes : quel impact ?

 

Brexit et droit d’auteur sur les images des paquets de cigarettes : quel impact ? Pour se préparer à toutes les issues et notamment à celle d’un Brexit sans accord, le gouvernement britannique a publié jeudi 16 août un ensemble de notices techniques mettant en lumière les risques d’une absence d’accord avec l’Union européenne. Ces notes ont pour finalité d’aider les entreprises et citoyens à se préparer aux répercussions d’un « no deal ».

De nombreux sujets sont abordés dans ces 24 notes qui ne sont qu’un commencement puisque près de 80 sont prévues. Ces notes abordent, entre autres, la question de la législation sur le tabac.

 Les Etats membres de l’Union européenne sont soumis à la Directive 2014/40/UE de l’Union européenne « Produits Tabac » qui règlemente la fabrication, la présentation et la vente du tabac et de ses produits dérivés au sein des Etats membres. Dans l’hypothèse d’un « no deal » pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la directive « Produits Tabac » ne sera plus applicable au Royaume-Uni. Une règlementation britannique remplacera donc la législation européenne mais cela n’impliquerait que des modifications mineures puisque le règlement britannique mettant en œuvre la directive resterait en vigueur.

En revanche, qu’en sera-t-il des photos choc apposées sur les paquets de cigarettes ? En effet la question se pose puisque les droits d’auteur sur ces images sont détenus par la Commission européenne. Le droit d’auteur sur une image impose que la permission d’utiliser la photo soit donnée par le détenteur des droits. Si la Commission autorise par sa directive « Produits Tabac » aux Etats membres l’apposition de ces photos sur les paquets de cigarettes, cette banque d’images de plus de 40 photos n’est pas à la disposition des états tiers. Dans l’hypothèse d’un « no deal » une nouvelle iconographie pour les paquets de cigarettes produits en Angleterre devra être mise en place au Royaume-Uni. C’est en effet bien ce qu’indique le gouvernement britannique dans sa note réservée à l’étiquetage des produits du tabac. Dès le jour où le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne, le 9 août 2018, les fabricants devront faire attention à ce que les nouveaux paquets de cigarettes produits contiennent de nouvelles images pour ne pas porter atteinte aux droits d’auteur de la Commission européenne.

Si cette notice sur la législation relative aux produits du tabac montre les directions qui devront être prises à ce sujet en cas de « no deal », le gouvernement britannique remet à septembre l’élaboration du détail technique de cette nouvelle règlementation et iconographie pout éviter d’incessantes modifications. De nouvelles informations au sujet des images utilisées dans le cadre de la mise en garde sur les produits du tabac seront donc disponible au moment de l’adoption de la nouvelle législation.

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Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de taille

 

Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de tailleLes jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : une échéance des plus importantes pour Paris, dont le dossier de candidature a été entériné par le Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre 2017. Cet évènement est un enjeu de taille tant bien pour la marque Olympique que pour les marques partenaires dont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence permettront la protection.

Des enjeux pour la protection de la marque Olympique et sa notoriété

Les Jeux Olympiques ont une diffusion et notoriété mondiale dont les risques de parasitisme et contrefaçon sont élevés pour la marque qu’il convient de protéger.

Le droit de la propriété intellectuelle a alors toute son importance. Le droit des marques permet de protéger les signes distinctifs enregistrés tel que le nom officiel de l’évènement, le logos, ; l’hymne… De même le Code du sport français prévoit déjà en son article L141-5 que Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiades ». Tout dépôt à titre de marque, imitation, reproduction, apposition, suppression ou modification de ces signes sont punissables des peines prévues par le Code français de la Propriété Intellectuelle formant, dès lors, des contrefaçons.

Au-delà de ces dispositions, il est fréquent que les Etats hôtes des jeux mettent en place des législations ad hoc, contraignantes et parfois dérogatoires du droit commun, pour pouvoir assurer la préparation optimale de l’évènement et honorer les engagements pris lors de la période de candidature. C’est là tout l’objet pour la France de la loi n°2018-202 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 promulguée le 26 mars 2018.

La loi, en son article 3 vient préciser et renforcer les droits sur les signes protégés. A ce titre elle modifie les termes du Code français du sport et ajoute certains signes à la protection. Le CNOSF est, dès lors, propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaires du drapeau, de la devise, des emblèmes, de l’hymne, du logo, du slogan et des affiches des jeux olympiques, de la mascotte, des termes « olympiques », « jeux olympiques », « olympiade », « olympienne » et « olympien », « JO » et du millésime « ville+année ». Toute utilisation à titre commercial ou promotionnel de ces signes ou pouvant entrainer un risque de confusion dans l’esprit du public laissant penser à un lien avec les Jeux Olympiques est punissable au titre des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, constituant des contrefaçons. Seule l’utilisation dans le langage courant est tolérée.

Enfin, la Convention Internationale de Paris du 20 mars 1883 « pour la protection de la propriété industrielle », en son article 6bis, prévoit d’engager la responsabilité civile de toute personne qui porte atteinte à l’image d’une marque notoirement connue. Il est incontestable que la marque Olympique jouit, à ce titre, de cette protection particulière. En 2006, une affaire avait opposé le CNOSF au groupement d’achat des magasins Leclerc qui avait intitulé sa campagne promotionnelle « Olymprix » et déposé cette marque pour ses produits. Les juridictions françaises ont mis en évidence la dégradation de l’image des marques « Olympique » et « Jeux Olympiques » et des actes de parasitisme, condamnant ainsi Leclerc.

Des enjeux pour les marques sponsors

 Derrière l’euphorie que représente cet évènement mondial, se trame de gros intérêts financiers. Un milliard et demi d’euros viendront financer cet évènement. Un financement apporté par les 15 grandes entreprises partenaires, parmi lesquelles figurent LVMH, Suez, BNP Paribas, en contrepartie de quoi elles seront mises en avant lors de l’évènement et pourront utiliser les signes protégés des jeux. En cela, la protection accrue des emblèmes olympiques par les législations citées précédemment et notamment la législation ad hoc est finalement au cœur du bon fonctionnement des jeux. Seules les entreprises partenaires peuvent user des signes olympiques pour mener à bien leur stratégie marketing durant l’évènement, ce qui représente une contrepartie importante de leurs financements. Sans protection, pas d’investissement, sans investissement pas d’évènement. « Les garanties les plus fortes doivent être apportées au CNOSF afin de protéger les termes dont il est dépositaire. En effet, leur protection est essentielle à l’équilibre économique des Jeux. Il est donc impératif que les partenaires sachent leur investissement garanti et leurs droits protégés.» expliquait Laura Flessel, ministre français des sports, lors de la séance en hémicycle du 20 décembre 2017 à 15h.

Ceci lance un défi de taille aux entreprises non partenaires souhaitant tirer parti de cet évènement mondial et fortement médiatisé dans leurs stratégies marketing. Certains critiquent les mesures de la loi ad hoc au titre de l’atteinte à la liberté d’expression, ou encore de la liberté du commerce et de l’industrie. Des dispositions sévères qui, par ailleurs, vont au-delà de la protection du droit des marques en le détournant de sa fonction essentielle de distinctivité. Si le droit des marques ne permet la protection que de signes distinctifs, cette loi ad hoc protège des termes dépourvus de distinctivité ; mais ceci dans l’optique de protéger les investissements des marques partenaires, pour notamment les stimuler.

Par ailleurs, les marques partenaires doivent encore faire face à l’Ambush-marketing (marketing en embuscade). Cette pratique consiste en ce que les marques, non agréées, se rendent visibles lors des Jeux Olympiques sans pour autant avoir apporté les investissements en contrepartie. Le Tribunal de grande instance de Paris, le 30 mai 2008, a condamné ce genre de pratiques au titre de la responsabilité civile délictuelle et du parasitisme dans une affaire opposant la Fédération Française de Tennis à la société UNIBET. Il énonce que « UNIBET se place délibérément dans le sillage du Tournoi pour assurer à moindre frais la promotion et le développement de ses activités, ce qui caractérise un comportement parasitaire qui engage sa responsabilité civile délictuelle ».

Le déroulement de cet évènement à rayonnement mondial pose donc des enjeux tant pour la marque notoire que représente la marque Olympique, que pour les marques partenaires donc la protection est primordiale. La France entend bien protéger le patrimoine que constitue la marque Olympique et sa notoriété.

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Brexit – No deal et droit des marques

 

Brexit – No deal et droit des marquesSi le projet d’accord de transition pour la sortie du Royaume-Uni (« European Commission Draft Withdrawal Agreement ») se voulait rassurant en développant des compromis avantageux, tel que la transformation des titres de propriété intellectuelle de l’Union européenne en titre du Royaume-Uni, encore faut-il que cet accord soit signé et ratifié. Et nous n’en avons pas fini avec les questionnements liés au Brexit et à l’avenir, en Grande Bretagne, des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne. Il semble même qu’à ce jour, à moins de huit mois du départ de la Grande-Bretagne, les chances de parvenir à un accord s’éloignent de plus en plus et les négociations tendent vers un éventuel échec.

Si la Commission travaille toujours à un accord, elle a cependant appelé les Etats, dans une communication de juillet, à se préparer à toutes les issues et notamment à un « no deal ». Ce qui a de quoi effrayer les Etats qui espéraient, sur de nombreux points et notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle, voir assurée une transition. Et cette hypothèse ne va qu’en se précisant. Le 9 août 2018, Jeremy Hunt, ministre britannique des affaires étrangères, a déclaré à Helsinkin lors d’une conférence de presse « Tout le monde doit se préparer à l’éventualité d’un Brexit chaotique sans accord » ; ce qui bien entendu n’est souhaitable pour personne.

La question reste donc ouverte sur le sort des droits de marque de l’Union européenne enregistrés avant la sortie du Royaume-Uni. Le UKIPO (Office de la propriété intellectuelle du Royaume Uni) confirme sa position favorable au sujet des droits de marque enregistrés dans l’Union européenne et leur conversion en droit nationaux. Cette position devait être formalisée dans l’accord de retrait. Si aucun accord ne vient à être signé, des moyens seront probablement trouvés pour assurer une transition des droits, mais elle sera certainement plus laborieuse à établir que si l’hypothèse était formalisée dans un accord.

Dans un tel contexte et face à ces incertitudes, il est essentiel de prendre toute mesure nécessaire à une sécurisation de vos droits de propriété intellectuelle. A cet effet, notre conseil reste constant pour le moment et se maintient en faveur d’un enregistrement simultané d’une marque nationale au Royaume Uni pour tout enregistrement de nouveau droit de marque de l’Union européenne ou marque internationale visant l’Union européenne.

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RGPD et WHOIS de noms de domaine : point à date

 

Whois et RGPD : quelle problématique ?

Le RGPD encadre le traitement de données à caractère personnel au regard de l’Union européenne de façon bien plus stricte que par le passé. Dans cette dynamique, le nouveau règlement européen oblige désormais les offices d’enregistrement (registry) et les bureaux d’enregistrement (registrar), ces intermédiaires entre l’ICANN et le réservataire gérant la réservation de noms de domaine, à obtenir le consentement des réservataires pour la collecte de leurs données à caractère personnel et interdit leur divulgation au public. En effet, le WHOIS soulevait un problème pour la protection de la vie privée des personnes. La diffusion publique de l’identité, voire d’autres informations relatives au détenteur d’un nom de domaine, ainsi que celles des contacts administratifs et techniques qui peuvent être des personnes physiques, ouvrait la porte à l’exploitation commerciale de ces données sans consentement préalable. Or, il s’agit précisément d’une des problématiques que le règlement entendait traiter. Des changements relatifs à l’accès aux données à caractère personnel des fiches Whois étaient dès lors essentiels pour une mise en conformité effective.  Le modèle de Whois a également été remis en cause par le registrar allemand EPAG. Ce dernier qui fait une interprétation stricte du règlement a cessé de collecter les données des contacts administratif et technique pour les nouveaux enregistrements. L’ICANN a alors engagé une action judiciaire devant le tribunal régional de Bonn afin de requérir la continuation de la collecte de toutes les données WHOIS, et maintenir ainsi l’intégrité de la base de données WHOIS. Déboutée en première instance, l’ICANN a fait appel, action qui a conduit le tribunal de Bonn à se ressaisir de l’affaire.

La mise en conformité de l’ICANN

L’ICANN a donc été contrainte de faire évoluer sa politique de WHOIS. A cet effet, elle a modifié le 31 juillet 2017 ses contrats avec les registry concernant la collecte de données à caractère personnel (point 2.18 du contrat d’accréditation de Registry). La modification porte sur les relations entre regitry et registrar en imposant à ces derniers, lors de l’enregistrement de nom de domaine, d’obtenir le consentement des réservataires quant à la collecte et au traitementde leurs données pour inscription dans la base WHOIS et leur traitement conformément au contrat d’enregistrement des noms de domaine.  Dans cette optique, l’ICANN a retenu le 28 février 20184un modèle provisoire de WHOIS nommé le « Calzone Model » réduit à son minimum et appliqué à tous les titulaires de noms de domaine, dans et hors de l’Union européenne. Son but est de mettre en conformité à court terme l’exploitation de la base WHOIS avec les dispositions du RGPD, préalablement à une révision totale du système afin de permettre un équilibre optimal entre la lutte contre la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel. Les informations mises à disposition du public seront notamment le nom de domaine lui-même, les informations administratives et techniques (dates, statuts, nom du bureau d’enregistrement, serveurs dns), l’état et le pays du titulaire, le nom de l’organisation s’il s’agit d’une société ainsi qu’un moyen de contacter le titulaire (email anonymisé ou formulaire).  Dans le Calzone Model, les autres informations ne sont pas publiées et seuls des utilisateurs accrédités selon des critères non définis à ce jour pourront y avoir accès. Les utilisateurs accrédités envisagés seraient par exemple les autorités policières et judiciaires… et les titulaires de droits. Les propositions initiales de l’ICANN relatifs aux critères d’accréditation ont été rejetées par le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD – anciennement G29). A ce jour, l’accès aux données complètes WHOIS est incertain et soumis à la seule appréciation des registrars.

Une application hétérogène par les registrars

En raison du rejet des propositions de l’ICANN par le CEPD et la mise en place dans la précipitation d’un modèle intérimaire, nous constatons une grande hétérogénéité dans les nouvelles politiques de confidentialité.  Par exemple, certains registrars masquent toutes les données tandis que d’autres n’appliquent pas encore les règles fixées par l’ICANN. Afin de communiquer avec le titulaire du nom de domaine enregistré, il est possible d’utiliser un formulaire en ligne qui permet de contacter directement le déposant (GoDaddy, Etats-Unis). D’autres bureaux ont mis en place un service proxy permettant la confidentialité des données à caractère personnel des réservataires (Namecheap). A l’inverse, certains registrars chinois continuent pour l’instant de divulguer les informations des titulaires européens.

Quelle stratégie adopter ?

L’application des dispositions du RGPD au regard des noms de domaine est aujourd’hui disparate.

Le cabinet Dreyfus suit l’évolution de la situation et élabore de nouvelles stratégies de défense des marques sur Internet pour s’adapter aux dispositions transitoires mises en place parl’ICANN. Il est en effet nécessaire de voir comment avancera le dialogue des différents acteurs afin de finaliser un modèle de Whois conforme aux dispositions du RGPD et garantissant un accès aux données à des tiers autorisés. Pour l’heure, le seul changement notoire à noter est l’impossibilité d’identifier via les données Whois des cybersquatteurs « à répétition » et d’engager des actions visant plusieurs noms de domaine simultanément. Nous vous tiendrons informés des avancées concernant ces problématiques.

A ce stade, notre équipe se tient à votre entière disposition pour toute question ou information complémentaire.

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La protection de catalogues de maisons de vente aux enchères par le droit d’auteur

La société Camard, maison de vente aux enchères, avait fait appel à un photographe afin de réaliser des photographies pour différents catalogues de vente aux enchères. Ces derniers ont par la suite constaté que Artprice.com avait numérisé et mis en ligne sur sa base de données lesdits catalogues, sans autorisation.

Le photographe et la société Camard ont alors assigné Artprice.com en contrefaçon au motif que le site portait atteinte à leurs droits d’auteur sur les photographies et les catalogues en question.

Le TGI de Paris  rejette la demande de la société Camard et du photographe pour l’absence d’originalité au sens du droit d’auteur. Ces derniers ont alors interjeté appel contre ce jugement.

La a reconnu que la numérisation desdits catalogues sur le site Internet Artprice.com constituait un acte de contrefaçon car lesdits catalogues étaient protégeables au  .  Les juges d’appel infirment le jugement et condamnent Artprice.com au paiement de 120 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation d’actes de contrefaçon de droits d’auteur par reproduction des catalogues.

L va confirmer cet arrêt suite au pourvoi formé par Artprice.com.

Pour ce faire, les juges ont effectué une étude approfondie des photographies et des catalogues afin d’apprécier leur originalité au regard et du code de la Propriété Intellectuelle.

Ils ont constaté que les catalogues étaient présentés suivant une « présentation méthodique et ordonnée des lots, une notice biographique des auteurs des œuvres et une description de celle-ci qui les replace dans leur contexte historique, culturel et social ».  Le mobilier était également représenté par des photographies anciennes des salles où ils étaient exposés, présentés de manière « organisée par motifs, périodes, écoles ou régions… ». Tous ces éléments traduisent donc un « parti pris esthétique empreint de la personnalité des auteurs des catalogues ».

Les juges ont également admis que les photographies présentées dans les catalogues étaient le fruit de « choix esthétiques arbitraires » des auteurs, au regard notamment de leurs choix sur le positionnement, le cadre ou la prise de vue particulière des objets ou encore par la création d’une dynamique particulière entre les objets présentés et l’ajustement des couleurs et des contrastes.

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La protection de catalogues de maisons de vente aux enchères par le droit d’auteur

La société Camard, maison de vente aux enchères, avait fait appel à un photographe afin de réaliser des photographies pour différents catalogues de vente aux enchères. Ces derniers ont par la suite constaté que Artprice.com avait numérisé et mis en ligne sur sa base de données lesdits catalogues, sans autorisation. Le photographe et la société Camard ont alors assigné Artprice.com en contrefaçon au motif que le site portait atteinte à leurs droits d’auteur sur les photographies et les catalogues en question. Le TGI de Paris  rejette la demande de la société Camard et du photographe pour l’absence d’originalité au sens du droit d’auteur. Ces derniers ont alors interjeté appel contre ce jugement.

 

La Cour d’appel de Paris a reconnu que la numérisation desdits catalogues sur le site Internet Artprice.com constituait un acte de contrefaçon car lesdits catalogues étaient protégeables au titre du droit d’auteur.  Les juges d’appel infirment le jugement et condamnent Artprice.com au paiement de 120 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation d’actes de contrefaçon de droits d’auteur par reproduction des catalogues.

 

La Cour de Cassation va confirmer cet arrêt suite au pourvoi formé par Artprice.com. Pour ce faire, les juges ont effectué une étude approfondie des photographies et des catalogues afin d’apprécier leur originalité au regard des articles L.111-1 et L.112-2 du code de la Propriété Intellectuelle.

Ils ont constaté que les catalogues étaient présentés suivant une « présentation méthodique et ordonnée des lots, une notice biographique des auteurs des œuvres et une description de celle-ci qui les replace dans leur contexte historique, culturel et social ».  Le mobilier était également représenté par des photographies anciennes des salles où ils étaient exposés, présentés de manière « organisée par motifs, périodes, écoles ou régions… ». Tous ces éléments traduisent donc un « parti pris esthétique empreint de la personnalité des auteurs des catalogues ».

Les juges ont également admis que les photographies présentées dans les catalogues étaient le fruit de « choix esthétiques arbitraires » des auteurs, au regard notamment de leurs choix sur le positionnement, le cadre ou la prise de vue particulière des objets ou encore par la création d’une dynamique particulière entre les objets présentés et l’ajustement des couleurs et des contrastes.

Cette décision clôt cette affaire riche d’enseignements puisqu’elle permet de mieux cerner l’appréciation du critère de l’originalité par les juges, notion abstraite en droit d’auteur. Dans cette espèce, les auteurs n’ont pas seulement élaboré des catalogues avec une représentation fidèle des objets de la vente mais ils ont effectué un véritable travail, fruit de choix arbitraires et de partis pris esthétiques.

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RGPD : des réactions déjà vives

RGPD : des réactions déjà vives

Alors que les questionnements fusaient au sujet de la mise en œuvre du RGPD à l’approche de son entrée en application le 25 mai 2018, les premières réactions relatives à sa mise en conformité émergent.

 Tandis que beaucoup d’entreprises espéraient une entrée en vigueur du règlement dans des conditions clémentes de la part des autorités de contrôle des Etats membres, les associations de consommateurs étaient, contre toute attente, au pied levé lors de l’entrée en vigueur du texte. Elles ont rapidement profité d’opportunités que leur offraient certains articles du RGPD de reprendre la maitrise de leurs données personnelles. Notamment, l’article 77 qui énonce que « toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (…) si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement. ». Les plaintes individuelles ainsi que les actions de groupes abondent.

Dès le 25 mai 2018, jour de l’entrée en application du RGPD, Facebook, Google, Instagram, WhatsApp ont fait l’objet de plaintes pour non-conformité au RGPD déposées auprès de différentes autorités nationales par Maximilian Schrems, avocat autrichien et activiste de la protection des données personnelles. Trois jours après, l’association « La quadrature du Net », disant réunir plus de 12 000 plaignants, a lancé de mêmes plaintes contre Amazon, Google, Facebook, LinkedIn, et Apple. Des plaintes fondées sur la non-conformité aux conditions fixées par le RGPD pour l’obtention du consentement des consommateurs dans la collecte de leurs données personnelles. Selon les attaquants, le consentement à la collecte et l’utilisation des données personnelles n’est pas cédé librement. Il serait plutôt question d’une politique du « tout ou rien », une acceptation forcée à défaut de quoi les consommateurs ne peuvent pas utiliser les services visés. Les grandes entreprises profiteraient ainsi de leur situation de domination. Ces plaintes pourraient coûter cher aux entreprises puisque les amendes pour infraction au RGPD peuvent représenter jusqu’à 4% du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise.

La façon dont ces plaintes seront traitées et de quelle manière les peines seront appliquées reste en suspens. Les différentes autorités nationales de protection des données personnelles seront amenées à travailler ensemble pour aboutir à une décision unique concernant chacune des entreprises. Les prochaines décisions seront donc décisives et sont très largement attendues.

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L’importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment de la demande de renouvellement d’une marque française – Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1 – Arrêt du 28 novembre 2017 – 17/07732

 

L’importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment de la demande de renouvellement d’une marque française.En France, et bien que cela puisse paraître surprenant pour des observateurs étrangers, des conditions bien spécifiques doivent être remplies au moment de déposer une demande de renouvellement de marque française auprès de l’INPI. Ainsi, un des éléments primordiaux requis est la confirmation que le titulaire inscrit au Registre national des marques est bien la même entité que celle qui apparaît dans la demande de renouvellement de la marque française. À défaut d’identité entre le titulaire inscrit et le demandeur de renouvellement de la marque, les conséquences peuvent être très lourdes.

La société C BECAUSE TV en a fait l’amère expérience et, n’eut été l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en date du 28 novembre 2017, les répercussions économiques de ce défaut d’identité auraient pu s’avérer sévères pour cette société. Les faits de l’espèce sont les suivants : la société C BECAUSE TV a acquis, par un acte de cession en date du 22 février 2016, deux marques françaises parmi lesquelles la marque ‘CULTURE PUB’ dont la protection arrivait à expiration le 10 juin 2016.

La société C BECAUSE TV n’a procédé auprès de l’INPI à la demande d’inscription en accéléré sur le Registre national des marques de la cession que le 16 septembre 2016. Puis, le 20 septembre 2016, elle a déposé une demande de renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’ dans le délai de grâce de six mois imparti, au nom de la société C BECAUSE TV, nouveau propriétaire de facto de la marque. Or, la demande d’inscription en accéléré déposée le 16 septembre 2016 n’avait pas encore abouti à la modification de l’état des inscriptions au Registre national des marques. Ainsi, la société C BECAUSE TV, au jour de la demande de renouvellement de la marque française ‘CULTURE PUB’, n’était pas le titulaire inscrit au registre français des marques.

En conséquence, le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable la demande de renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’. Toutefois, l’INPI accusant un certain retard, cette décision de refus n’a été notifiée à la société C BECAUSE TV que le 13 février 2017. Cette dernière se trouvait alors dans une situation très problématique, étant dans l’incapacité de présenter des observations de manière effective en réponse à la décision d’irrecevabilité dans la mesure où le délai de grâce pour procéder au renouvellement de la marque était désormais échu.

C’est dans ce contexte qu’intervient la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 28 novembre 2017. La Cour va ici venir réaffirmer que l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. En conséquence, et considération faite également de la gravité des répercussions économiques susceptibles de résulter du non-renouvellement de la marque ‘CULTURE PUB’, la Cour annule la décision d’irrecevabilité du renouvellement de l’INPI.

Cette affaire met donc en lumière la grande importance de l’état des inscriptions au Registre national des marques au moment d’une demande de renouvellement. L’extrême rigueur concernant l’état de ces inscriptions n’étant contrebalancée en l’espèce que par la protection des droits de la défense, notamment le droit pour le déposant d’être mis en mesure de présenter des observations de manière effective.

Contributor: Nathalie Dreyfus, Dreyfus & Associés

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Des précisions quant au sort des titres de propriété industrielle face au Brexit

 

Des précisions quant au sort des titres de propriété industrielle face au BrexitL’acquis communautaire le plus fort en matière de propriété intellectuelle demeure très certainement la territorialité régionale des droits de l’Union issue des règlements n°2017/ 1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne et n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires. Etendant une territorialité à l’origine nationale, à une territorialité de l’Union européenne, ces règlements témoignent de la construction progressive, mais de plus en plus manifeste d’un droit « européen » de la propriété intellectuelle à part entière. Ainsi, les titulaires de droits de l’Union pouvaient jusqu’alors prétendre, grâce à l’effet unitaire, à une protection de leur titre élargie aux vingt-huit Etats membres. Cependant, la notification britannique, en date du 29 mars 2017, annonçant l’intention du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, vient mettre à mal cette construction normative. En effet, malgré la potentielle subsistance de certains acquis européens au travers des lois locales de transposition des directives qui, elles, continueront de s’appliquer, l’effet majeur d’un tel retrait sera de mettre fin à l’application directe des règlements européens au sein du Royaume-Uni. On ajoutera que la pérennité des acquis absorbés par le droit britannique doit être relativisée dès lors que ces derniers, désormais encadrés et garantis à l’échelle nationale, seront davantage exposés à de potentiels amendements au nom des intérêts locaux. On tiendra à préciser que les brevets européens, ne seront pas directement touchés par le retrait du Royaume-Uni dans la mesure où la Convention sur le Brevet Européen (CBE) ne relève pas de l’ordre juridique de l’Union européenne. La Commission européenne, dans un avis publié le 1er décembre 2017 confirmait que le droit européen applicable aux Etats membres de l’Union en matière de marques et de dessins et modèles cesserait purement et simplement de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 30 mars 2019, conformément à l’article 50(3) du Traité sur l’Union européenne. On regrettait alors, pour des questions de sécurité juridique, principalement, l’absence d’un accord de retrait permettant une transition organisée et efficace.

La situation a évolué ce lundi 19 mars 2018. L’Union européenne et les Britanniques se sont, en effet, entendus sur les termes d’un accord transitionnel tant attendu.  Celui-ci, sans pour autant modifier de manière substantielle les conséquences juridiques engendrées par le retrait, prévoit de reporter la prise d’effet de celui-ci au 1er janvier 2021.  Un tel report est le bienvenu en ce qu’il permettra aux titulaires de droit de l’Union d’anticiper plus sereinement la restriction du champ de protection afférente à leurs droits. Au titre de ces dispositions transitoires a été envisagé, à l’article 50 du “ Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community », publié le 19 mars 2018 par le gouvernement britannique, un mécanisme juridique permettant la transformation automatique des titres de l’Union, effectifs avant le 31 décembre 2020, en droits nationaux britanniques considérés comme équivalents. Un tel système s’avère opportun dans la mesure où, bénéficiant aux titulaires de droits, il permettra de pallier à la restriction du champ de protection unitaire « d’origine ». Attention toutefois, la mise en œuvre d’un tel mécanisme demeure, à l’heure actuelle, encore incertaine. Concernant le droit de priorité, a été prévue à l’article 55 de l’accord de retrait, la possibilité de procéder au dépôt d’une marque dessin ou modèle britannique équivalent à un titre de l’Union dont la demande d’enregistrement est intervenue dans les neuf mois suivant la fin de la période de transition, soit jusqu’au 30 septembre 2021. Aussi, aux termes de l’article 52 les titres de propriété industrielle acquis dans le cadre des systèmes de Madrid et de la Haye désignant l’Union européenne avant la fin de la période de transition, conserveront leur protection au sein du Royaume-Uni.

En conclusion, il est nécessaire de garder à l’esprit que les marques, dessins et modèles de l’Union en cours d’enregistrement au-delà du 31 décembre 2020 ne couvriront que les vingt-sept Etats membres excluant de ce fait le Royaume-Uni. Aussi, au vu de l’incertitude planant autour de la mise en œuvre du mécanisme de transformation automatique des titres de l’Union en titres équivalents britanniques, il est vivement conseillé aux titulaires de marque de l’Union ou de dessins ou modèles communautaires, d’anticiper en effectuant, parallèlement d’un dépôt auprès de EUIPO, un dépôt auprès de l’Office de la propriété intellectuelle britannique (UKIPO) , le risque étant cependant de se retrouver titulaire de deux titres couvrant le Royaume-Uni en 2021.

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Le face ID d’Apple face au RGPD

Parallèlement à une législation toujours plus stricte, les nouvelles technologies sollicitent de manière accrue nos données personnelles, souvent à caractère sensible.

 

La reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale est une innovation aujourd’hui largement utilisée par les grands groupes de la Tech, tels que Samsung ou Hauwai. Apple reste néanmoins la société ayant indéniablement reçu le plus grand écho lors de la sortie de son nouvel iPhone X en novembre 2017 en présentant sa technologie de face ID, qui permet de déverrouiller son téléphone portable sans effort. Pour ce faire, cette innovation se base sur des mesures extrêmement précises des dimensions du visage de l’utilisateur. Ces données biométriques permettent ensuite de le détecter en toute circonstance, quelle que soit sa position.

A la fois pratique et ludique, cette technologie permet cependant de se questionner sur la compatibilité d’un tel traitement de données par la firme à la pomme avec les législations en vigueur et à venir et tout particulièrement le Règlement général sur les données personnelles (RGPD) qui entrera en application le 25 mai 2018. Ce dernier tendant en effet à être de plus en plus stricte vis-à-vis des entreprises collectant des données personnelles, il est ainsi intéressant d’analyser si un recueil de telles données biométriques ne puisse pas être remis en question par le règlement.

 

Le traitement des données sensibles

En effet, contrairement à la directive sur les données personnelles antérieurement applicable, le RGPD spécifie que les données biométriques entrent dans le champ des « données sensibles » (article 9 du règlement). Le considérant n° 51 du RGPD les définit en tant que données « traitées selon un mode technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’une personne physique ». Bien que cette définition reste relativement vague, il est fort à parier que les juges feront rentrer la reconnaissance faciale dans une telle catégorie de données personnelles. Une telle qualification dispose d’une grande importance, dans la mesure où le RGPD interdit en principe une telle collecte, sauf si ce recueil remplit les conditions énoncées à l’article 9-2. Elle est en effet tolérée si « la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données (…) pour une ou plusieurs finalités spécifiques ».

En faisant attention à remplir rigoureusement de telles conditions, Apple pourrait en effet effectuer ces traitements de données, à condition que, tel qu’autorisé par l’article 9-3 dudit règlement, l’Etat européen dans lequel le traitement est effectué ne prévoit pas de dispositions plus contraignantes.

La firme devra en outre s’atteler à répondre aux exigences de l’article 35 dudit règlement. En effet, concernant les données collectées avec le recours à de nouvelles technologies qui représenteraient un risque élevé pour les droits et liberté de personnes physiques, le RGPD exige que les entreprises effectuent une analyse détaillée les concernant. A travers sa collecte de données biométriques via son iPhone X, la firme se trouve de fait confrontée à une telle obligation. L’analyse visée devra notamment comporter une description systématique des opérations de traitement envisagées, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités ainsi qu’une une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées.

Concernant les potentiels risques, Apple avait déjà communiqué sur le degré de sécurisation accrue qu’il accordait à ce type de données : en effet, la firme ne conserve pas les données biométriques de l’utilisateur sur un serveur externe dans la mesure où celles-ci sont chiffrées et verrouillées dans le processeur du smartphone via le Secure Enclave (espace de stockage ultra sécurisé). Cependant un tel degré de sécurité avait été remis en cause par une polémique ayant éclaté il y a quelques mois. L’American Civil Liberties Union (ACLU), équivalent de la CNIL aux Etats-Unis, avait averti sur le fait qu’Apple  partagerait ces données biométriques avec des développeurs d’applications tiers. Le partage de données en ce qui concerne la reconnaissance faciale permettrait aux développeurs d’ajouter de nouvelles fonctionnalités sur leurs applications. Même si Apple leur interdisait d’utiliser les données pour faire de la publicité ou du marketing, des experts en sécurité avait soulevé le fait qu’un risque subsistait, quand à une utilisation frauduleuse des données par les développeurs, les détournant de leur utilisation présupposée.

 

Le face ID, conforme au RGPD ?

 

Apple devra donc prendre au sérieux les enjeux du RGPD en assurant à la fois un consentement explicite et éclairé des utilisateurs quant aux traitement de leurs données, une haute sécurisation de celles-ci ainsi qu’un usage strictement proportionné au but poursuivi des images collectées. L’innovation de la firme à travers son face ID est en effet un exemple typique de l’usage accru de données de plus en plus sensibles à travers les nouvelles technologies. C’est d’ailleurs bien ce que l’Union européenne avait compris lors de ses réflexions sur le RGPD. Quand bien même à ce stade, de simples suppositions concernant l’alignements des entreprises de la high-tech avec cette législation peuvent être faites, il faudra rester bien attentif à l’interprétation des juges concernant le traitement de ce type de données.

L’innovation de la firme à travers son face ID est en effet un exemple typique de l’usage accru de données de plus en plus sensibles à travers les nouvelles technologies. C’est d’ailleurs bien ce que l’Union européenne avait compris lors de ses réflexions sur le RGPD. Quand bien même à ce stade, de simples suppositions concernant l’alignements des entreprises de la high-tech avec cette législation peuvent être faites, il faudra rester bien attentif à l’interprétation des juges concernant le traitement de ce type de données.

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Point juridique sur le Bitcoin

 

Point juridique sur le BitcoinIntrinsèquement liées à la sphère internet, les crypto- monnaies ont fait irruption au sein de notre économie ces dernières années malgré une législation encore manquante.

La révolution des crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont des monnaies alternatives, dans la mesure où elle n’ont de cours légal dans aucun pays, ne sont régulées par aucune banque et fonctionnent comme un système de paiement pair-à-pair. Révolutionnant notre manière de penser l’argent, l’émergence de ces monnaies ont aussi montré une volonté croissante de s’émanciper d’un monde financier parfois trop régulé.  De nombreuses crypto-monnaies ont été développées mais la plupart fonctionnent de manière similaire et dérivent de la première implémentation complète : le bitcoin. Créé en 2008 par un individu se couvrant du pseudonyme Satoshi Nakamoto, le Bitcoin représente pour ainsi dire l’archétype de la crypto-monnaie. Sa valeur ayant connu jusque fin 2017 une augmentation exponentielle, atteignant quasiment les 20 000 $ et ayant par la suite connu de fortes fluctuations, n’est que symptomatique de l’engouement et de la fascination que la crypto-monnaie a suscité.
Il reste cependant vrai que le droit a du mal à s’adapter à ce qui représente sans doute l’une des plus grosses révolutions de ces dernières années.

Le Bitcoin, une monnaie ?

N’entrant dans aucune des catégories juridiques préexistantes, le bitcoin ne peut être reconnu comme une monnaie légale, ni même une monnaie électronique. On lui substitue souvent la qualité d’ « indice financier » voire même de simple « bien meuble incorporel valorisable » pouvant faire l’objet d’une transaction.
En effet, une monnaie est classiquement considérée comme un bien particulier émis par l’Etat et dont la valeur est garantie par ce dernier. Vue par le droit des obligations, la monnaie se caractérise en outre par son pouvoir libératoire universel : le débiteur se trouve en effet libéré de sa dette une fois qu’il a remis à son créancier la somme d’argent due. Le pouvoir libératoire se dit alors d’universel dans la mesure où le créancier n’a pas besoin de donner son accord pour libérer le débiteur de sa dette.  Cet effet libératoire est réputé de plein droit, compte tenu du pouvoir que la loi attache à la monnaie.
Or le bitcoin ne possède pas de pouvoir libératoire universel dans la mesure où un débiteur qui voudrait payer en bitcoin devra avoir obtenu au préalable l’accord du créancier. Ainsi un créancier qui refuserait un tel paiement ne s’exposerait pas aux sanctions de l’article R. 642-3 du Code Pénal qui interdit le refus d’accepter les billets et les pièces en euros ayant cours légal.
Le bitcoin ne remplit pas plus les conditions d’une monnaie électronique. En effet, l’article L.315-1 du Code monétaire et financier, qui transpose l’article 2.2 de la directive 2009/110/CE, définit la monnaie électronique comme une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, représentant une créance sur l’émetteur et qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement. Le bitcoin n’étant pas émis contre une remise de fonds, il ne peut répondre cette définition.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a néanmoins estimé que le bitcoin « étant un moyen de paiement contractuel, elle ne saurait d’une part, être regardée ni comme un compte courant, ni comme un dépôt de fonds, un paiement ou un virement. D’autre part, à la différence des créances, des créances, des chèques et des autres effets de commerce (…), elle constitue un moyen de règlement direct entre les opérateurs qui l’acceptent ».  Elle avait à ce titre apprécié que le bitcoin pouvait bénéficier des exonérations de TVA prévues pour les opérations financières, sans pour autant définir de manière plus précise la qualification des crypto-monnaies.

La fiscalité du Bitcoin

L’obscurité autour du statut juridique du Bitcoin ne signifie cependant pas que ce dernier échappe pour autant à toute régulation. La cellule TRACFIN, organisme du ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, a publié en 2014 un rapport concernant la fiscalité des Bitcoins. Ce rapport précise en effet que les plus-values sur les Bitcoins sont ainsi soumises à l’impôt sur le revenu en France depuis le 11 juillet 2014 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si les gains sont occasionnels ou celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) s’il s’agit une activité habituelle. Cette imposition n’est cependant valable que pour les ventes de Bitcoin, et ne s’applique pas lorsque la crypto-monnaie est simplement stockée dans un portefeuille virtuel. Les bitcoins sont en outre soumis à l’impôt sur les successions et les donations. Par conséquent, des bitcoins qui seraient donnés pourraient être requalifiés en donation déguisée et donner lieu au droit de donation pouvant aller jusqu’à 60% pour les personnes n’ayant pas de lien de parenté. Ces quelques informations données par la cellule TRAFCIN ainsi que celles données par la CJUE précisent quelque peu les contours du statut juridique des crypto-monnaies quand bien même ces derniers restent flous. Il est à ce titre important de rester attentif à l’appréhension à la fois de la jurisprudence française et européenne et des législations à venir sur la caractérisation de telles monnaies.

Ces quelques informations données par la cellule TRAFCIN ainsi que celles données par la CJUE précisent quelque peu les contours du statut juridique des crypto-monnaies quand bien même ces derniers restent flous. Il est à ce titre important de rester attentif à l’appréhension à la fois de la jurisprudence française et européenne et des législations à venir sur la caractérisation de telles monnaies.

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De l’importance de la signification des signes dans l’analyse du risque de confusion entre deux marques

 

De l’importance de la signification des signes dans l’analyse du risque de confusion entre deux marquesSelon l’article L.713-3 du Code français de la propriété intellectuelle, pour retenir qu’un signe imite une marque antérieure, il est nécessaire qu’il existe une similarité entre les signes en cause et que les produits ou services soient identiques ou similaires. Egalement, il doit en résulter un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

Le risque de confusion entre les signes s’apprécie globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. L’appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence s’effectue traditionnellement entre les signes tels qu’ils ont été déposés, indépendamment de l’exploitation qui en est faite.  Dans un arrêt du 8 février 2018, la Cour d’appel de Douai a pris en considération, au-delà des ressemblances visuelles et phonétiques, la signification propre des signes pour apprécier l’absence de risque de confusion entre les deux marques en cause (CA Douai, 1e chbre, section 2, 8 février 2018, n°17/04715).

Dans cette affaire, la société Décathlon avait formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale Résathlon le 27 novembre 2016, sur la base de sa marque antérieure communautaire Décathlon du 28 avril 2004. Ces deux marques désignaient en effet des services identiques tels que publicité, activités sportives ou conception de logiciels. L’opposition ayant été rejetée par le Directeur général de l’INPI, Décathlon avait alors formé un recours devant la Cour d’appel de Douai. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la Cour.
En effet, la Cour a considéré que « le terme Décathlon est un nom propre désignant une épreuve masculine d’athlétisme comprenant dix spécialités différentes et donc une activité sportive au sens propre, le terme ‘Résathlon’ est le fruit d’une invention. Il est construit à partir du terme ‘resa’ renvoyant au concept de réservation et du suffixe ‘athlon’ renvoyant aux activités sportives. Ce faisant, il acquiert une signification différente de celle de la marque Décathlon ».

Des solutions similaires ont été adoptées dans de nombreuses décisions. Il n’a par exemple pas été retenu de risque de confusion entre la marque antérieure Cultura et la marque Culturapy, la Cour ayant considéré que le signe contesté constituait un « néologisme arbitraire évoquant la notion de joie ou de thérapie par la culture » (CA Bordeaux, 1ère chbre, 18 janvier 2016, n° 15/00352). De même, dans un arrêt Cicaderma c/Cicareva, la Cour a conclu en une absence de risque de confusion dû aux fortes différences conceptuelles entre les marques : la marque antérieure faisait directement référence aux crèmes cicatrisantes pour la peau, alors que la marque contestée était un terme de fantaisie (CA Lyon, 1ère chbre, 25 juillet 2013, n°13/01142). Enfin, dans un arrêt Angulus c/Angel’us, étant donné que la marque antérieure était un mot latin qui signifie angle, alors que le signe contesté était constitué de l’association des mots Angel (« ange » en français) et de l’acronyme des Etats-Unis (US), la Cour a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques en cause du fait d’une absence de similitude conceptuelle, et ce, malgré des ressemblances visuelles et phonétiques évidentes (CA Aix en Provence, 2e chbre, 25 juin 2015, n°14/14876).

Ainsi, il convient de retenir que le risque de confusion entre deux signes ayant de fortes similitudes visuelles et phonétiques doit être écarté si leur signification est différente, la jurisprudence étant constante en ce sens.

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La modification d’une œuvre architecturale qui ne porte pas atteinte aux droits de son auteur, peut se faire sans son accord préalable

droit d'auteurL’essence même du droit d’auteur est de conférer à l’auteur d’une œuvre originale de l’esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. En vertu de ce droit exclusif, toute atteinte à l’œuvre, de quelle que nature que ce soit, ne peut être effectuée sans le consentement préalable de son auteur.

 

Ainsi, le droit au respect de l’intégrité l’œuvre consacré par l’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle impose qu’une œuvre emprunte de la personnalité de son auteur ne peut en principe faire l’objet d’une modification matérielle sans l’accord exprès de son auteur. Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation vient consacrer une limite à ce droit exclusif de l’auteur : la modification d’une œuvre architecturale, si elle ne porte pas atteinte aux droits de son auteur, peut se faire sans son accord.

 

 

 

 

Une œuvre architecturale originale est protégeable au titre des droits d’auteur comme le serait toute autre œuvre littérale et artistique. Cependant, et contrairement à une œuvre purement esthétique, l’œuvre architecturale a une finalité fonctionnelle qui résulte du fait qu’un bâtiment, en plus d’être original, peut constituer un lieu d’habitation, de travail ou d’accès à la culture. En l’espèce, l’œuvre architecturale destinée à recevoir les collections du « Musée de l’Arles antique » avait été réalisée par un architecte pour le compte d’un département, lequel a fait entreprendre, sans l’accord de l’architecte, des travaux d’extension de ladite l’œuvre afin d’y exposer un bateau de commerce gallo-romain.

La finalité fonctionnelle de l’œuvre architecturale impose qu’il faille concilier le droit au respect de l’architecte avec le droit du propriétaire de l’œuvre. La méthode mise en œuvre par les juges est celle du contrôle de proportionnalité: il faut accepter de limiter un droit fondamental (le droit d’auteur) mais de façon justifiée et proportionnée. La Cour de cassation vient ici valider le raisonnement de l’arrêt du 7 janvier 2016 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant débouté l’architecte. Pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire de l’œuvre architecturale, les modifications apportées ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire à l’adaptation de l’œuvre à des besoins nouveaux et ne doivent pas être disproportionnées au regard du but poursuivi. En l’espèce, la découverte du bateau datant de l’époque romaine déclaré “trésor national” ainsi que de sa cargaison, et la nécessité d’exposer cet ensemble dans le musée considéré, caractérisent l’existence d’un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commandait la construction d’une extension, dès lors que l’unité qui s’attachait au bâtiment muséal, excluait l’édification d’un bâtiment séparé. L’extension réalisée modifie la construction d’origine mais reprend néanmoins les couleurs originelles, blanche des murs et bleue des façades, et qu’il n’est pas démontré qu’elle dénature l’harmonie de l’œuvre.

Le droit au respect de l’œuvre fait donc l’objet d’une application à géométrie variable selon la finalité de ladite œuvre. En matière d’œuvre architecturale, l’architecte ne peut imposer une intangibilité absolue des lieux qu’il a réalisé et doit supporter des atteintes à ses droits lorsque celles-ci sont justifiées et proportionnées.

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Sensibiliser son équipe : une étape essentielle dans la mise en place du RGPD

Sensibiliser son équipe : une étape essentielle dans la mise en place du RGPDSi la plupart des responsables ont désormais compris l’enjeu du règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en application le 25 mai 2018, la mise en œuvre de ses dispositions reste difficile à appréhender. A deux mois de son application, il est impératif pour les entreprises de sensibiliser leurs équipes sur les objectifs du règlement et surtout, sur la façon de les mettre en pratique.

1.La cartographie des risques

Afin de mettre en œuvre son plan de conformité, l’entreprise doit commencer par recenser les traitements de données personnelles, l’ensemble des flux informatiques et manuels pour déterminer d’où provient chaque traitement, par qui est-il effectué, et enfin, sa finalité. Cette cartographie de la donnée permettra in fine, de définir les enjeux et les risques propres à l’entreprise. Dans ce cadre, la CNIL propose des exemples de fiche de registre afin d’orienter les équipes de travail sur les actions à mener.

  1. Une feuille de route adressée à son équipe de travail

Une fois la cartographie établie, l’équipe doit prioriser ses actions en rédigeant une feuille de route comprenant :

– une méthode assurant la gestion des risques identifiés préalablement par l’équipe de travail

– la sensibilisation des opérationnels au sein de l’entreprise

– la mise en place d’une nouvelle gouvernance

– la création d’un processus de gestion des traitements afin d’assurer la conformité de l’entreprise en continue.

  1. L’information de l’individu en cas de collecte de données personnelles à partir de sources externes

S’il est possible de traiter de données collectées auprès de sources externes telles que les bases de données publiques, les réseaux sociaux, les listes de prospects, les dispositions du règlement doivent être respectées. Cependant, l’entreprise devra faire valoir un intérêt légitime au recueil de ces données au titre de l’article 47 du RGPD. Cet intérêt légitime peut être avancé lorsque :

  • Le traitement des données a lieu dans le cadre d’une relation client
  • Le traitement est opéré à des fins marketing
  • Le traitement prévient la fraude ou assure la sécurité du réseau des systèmes informatiques
  1. Le choix de l’individu relativement à la collecte de ses données personnelles

Afin de pouvoir traiter les données personnelles, l’entreprise doit permettre à l’individu de fournir son consentement et ce, expressément au titre de l’article 7 du RGPD. En pratique, les cases pré-cochées seront exclues au bénéfice d’une disposition exclusivement consacrée au consentement de l’individu et ce, pour chaque donnée personnelle collectée. Cela permet de limiter la sur-collecte de donnée ; par exemple recueillir la date de naissance exacte de l’individu ne sera plus autorisé si l’année de naissance suffit à répondre à la finalité du traitement, tout comme son lieu de résidence exact si le pays suffit. Face à ces exigences, l’entreprise devra s’adapter et ne conserver que les données strictement nécessaires. Par ailleurs, si l’individu souhaite modifier ou même supprimer ses données personnelles, cette manipulation doit être facilement réalisables, ce qui suppose de rendre flexible son système de collecte de données personnelles.

  1. S’assurer de la conformité des sous-traitants

Si les détenteurs directs des données personnelles sont visés par le règlement, ce dernier s’applique aussi aux sous-traitants et vendeurs dès lors qu’ils disposent d’un accès à ces données. En effet, ces derniers doivent attester de leur conformité avec le RGPD. Pour se faire, les entreprises devront insérer dans les contrats, s’ils sous-traitent les données collectées, des clauses types relative à la protection des données attestant de leur conformité au RGPD.

  1. Quels sont les outils de travail des collaborateurs visés par le RGPD ?

Par définition, le RGPD s’applique lorsque

  • Le traitement est effectué par des « moyens automatisés »
  • Lorsque les données « font partie d’un système de classement ou sont destinées à faire partie d’un système de classement » bien que le traitement ne soit pas réalisé par des moyens automatisés stricto sensu.

En ce qui concerne le premier cas, les équipes de travail devront seulement procéder aux conversions des documents sous format numérique. En ce qui concerne le second cas, les équipes de travail doivent entendre par système de classement « tout ensemble structuré de données personnelles qui est accessible selon des critères spécifiques ». En pratique, tous les documents papiers non organisés comme les documents en vrac sur une imprimante, sur un bureau ne sont pas soumis au RGPD. A contrario, dès lors que ces documents papiers sont organisés par les collaborateurs de manière à être accessibles selon des critères définis, le RGPD s’appliquera. A titre d’exemple, seront soumis au RGPD les fichiers placés dans un classeur indexé par nom, les rapports de dépenses triés par fonction et triés en interne ou encore les dossiers du département des ressources humaines.

Au regard des changements futurs, nous préconisons d’engager la mise en conformité dès que possible. Doté à présent d’un département dédié aux problématiques des données à caractère personnel et d’un département assorti de compétences techniques, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de transition.

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Le projet de loi relatif à la protection des données personnelles

Le projet de loi relatif à la protection des données personnellesL’adoption du « paquet européen de protection des données » le 27 avril 2016 a lancé au sein des Etats membres un mouvement de réforme des législations nationales sur les données personnelles. C’est notamment l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR)  (« RGPD ») qui vient marquer une avancée notable en la matière. C’est dans l’optique de l’application de ce règlement que le gouvernement français a rendu public le 13 décembre 2017 le « Projet de loi relatif à la protection des données personnelles » venant adapter la Loi informatique et libertés au RGPD ( http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000036195293&type=general&typeLoi=proj&legislature=15).

Ce projet de loi met en avant la volonté, contenue dans le règlement européen, d’accentuer l’influence des autorités de contrôle nationales compétentes en matière de données personnelles.  A cet effet, de nombreux changements relatifs aux pouvoirs et à l’organisation de la CNIL (http://www.cnil.fr/)  sont prévus.  On relève, le renforcement de son rôle, notamment à travers l’extension de ses pouvoirs en matière de « soft law » et de sanction. Certaines modifications concernent également son pouvoir d’investigation et sa coopération avec d’autres autorités de contrôle de l’UE. En ce sens on constate que la CNIL pourra désormais assortir ses conclusions d’une demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne en vue d’apprécier la validité de la décision d’adéquation de la Commission européenne ainsi que de tous les actes pris par la Commissions européenne autorisant ou approuvant les garanties appropriées dans le cadre des transferts de données. En outre, on constate l’élargissement de son champ d’action par le biais de sa capacité à demander au Conseil d’Etat ( http://www.google.fr/search?q=conseil+d%27%C3%A9tat&rlz=1C1CHBD_frFR778FR778&oq=conseil+d%27&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0l3.1759j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8) d’ordonner la suspension ou la cessation du transfert de données en cause, le cas échéant sous astreinte.

Par ailleurs, le projet de loi établit une procédure spécifique pour le traitement des données issues du domaine de la santé. Si cette catégorie de traitement inclut la recherche médicale et l’évaluation des soins, elle exclut cependant, dès lors qu’ils relèvent des dispositions sur les données sensibles, les traitements « nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé ». Aussi, conformément au RGPD, le projet de loi met en place une interdiction de principe de traiter des données dites « sensibles », de traiter des données génétiques et biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique. Il va en revanche plus loin que l’article 9.2 du RGPD en prévoyant la possibilité, pour l’administration et les employeurs d’utiliser des données biométriques à des fins de contrôle d’accès aux lieux de travail, appareils et applications. De plus, le projet de loi limite à seulement certaines catégories de personne l’utilisation des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes à seulement certaines catégories de personnes. Une exception est, en revanche, prévue lorsque ce type de données est utilisé dans le but d’exercer une action en justice en tant que victime, mis en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécution la décision rendue. Enfin, il a été prévu, en matière procédurale, que les personnes concernées pourront être représentées individuellement par toute organisation ou association habilitée à procéder à des actions de groupe dans le cadre de réclamation ou d’action à l’encontre de la CNIL.

Bien que le projet de loi s’inscrive dans la lignée du RGPD, on relève, néanmoins, quelques divergences entre les deux textes. En effet, si le RGPD supprime les formalités préalables auprès des autorités de contrôle, sous réserve de quelques exceptions, le projet de loi, lui, les conserve auprès de la CNIL pour les données de santé dans certains domaines. De surcroît, il conserve également un niveau élevé d’autorisation pour les traitements pour le compte de l’Etat, dont l’utilisation de données biométriques ou génétiques à titre d’indentification et de contrôle d’identité. Les traitements nécessitant l’utilisation du numéro de sécurité sociale (NIR) seront également autorisés dans le cadre d’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la CNIL qui déterminera les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements. L’utilisation des NIR sera également autorisée à titre dérogatoire pour les besoins de statistiques nationales, de relations électroniques avec l’administration française et de recherche scientifique. Par conséquent, le projet de loi s’avère plus inflexible à cet égard.

On regrette l’absence de précisions du projet de loi quant à la nomination du Délégué à la Protection des Données (« DPO ») ou encore quant à l’âge requis concernant le consentement des mineurs, aspects pour lesquels était pourtant prévue une certaine marge de manœuvre aux Etats membres.

En conclusion, au vu de ces quelques décalages, il est certain que, même après l’adoption de la loi, certaines modifications soient encore nécessaires pour rendre la loi française d’autant plus compatible avec le RGPD. On tiendra cependant à mesurer l’impact de ces divergences dans la mesure ou le règlement européen demeure d’application directe.

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Les factures frauduleuses, une escroquerie préoccupante en matière de marque

 

article189Face à la lourdeur des procédures administratives et les nombreux courriers reçus, les entreprises font face à une très préoccupante forme d’escroquerie. Celle-ci prend la forme de factures frauduleuses émanant d’entreprises se faisant passer pour des organismes officiels domiciliées à l’étranger afin de percevoir des paiements pour des services relatifs aux marques.

Les factures frauduleuses

Si en toute logique, les entreprises sont précautionneuses sur leurs comptabilités et le règlement de leurs factures, des organismes fantomatiques réclament des paiements, prétendant avoir servi d’intermédiaires pour un dépôt de marque. Cette pratique est finalement simplissime pour ces escrocs puisque lors du dépôt d’une marque nationale ou européenne, la marque sera publiée dans un bulletin officiel tel que le BOPI. Dès lors, les malfaiteurs n’ont alors qu’à se procurer dans ce bulletin les coordonnées des déposants, photocopier l’avis de publication puis leur adresser une facture qu’ils régleront pensant qu’il s’agit des frais subséquents à leurs dépôts de marque.

Les coupables

De nombreux acteurs actifs en matière d’escroquerie sont aujourd’hui identifiés ce qui peut permettre d’éviter de tomber dans le piège de telles manœuvres frauduleuses. Les coupables sont notamment connus sont le nom de Globus Edition SL, Global Edition, Edition the Marks ou Trademark Publisher avec lesquels les offices de marques notamment l’INPI ne présentent aucun lien. D’ailleurs, les prestations proposées par ces derniers n’ont aucun caractère officiel et par suite, sont dénuées de tout effet juridique.

Une jurisprudence favorable aux entreprises

Face à ces pratiques frauduleuses, une jurisprudence s’est progressivement dessinée en faveur des entreprises. Déjà  en 2000, les juges français condamnaient deux escrocs autrichiens attaqués par l’INPI. En 2017, la Cour d’Appel de Svea, en Suède faisant suite à un jugement rendu par le Tribunal de District d’Uppsala condamnait à son tour, vingt personnes. Cette condamnation fait suite à l’envoi entre 2011 et 2014 de fausses factures par ce qui semblait être l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO) à des centaines de destinataires de différents états suite à leurs demandes d’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’OHMI. Suite à la réception de ces factures, les services financiers des entreprises victimes ne remarquaient pas la fraude et payaient la somme estimant qu’il s’agissait de factures officielles. Au regard des faits, les juges ont estimé que « ces courriers étaient conçus pour induire les destinataires en erreur en leur faisant payer quelque chose qui n’avait aucune valeur » , expliquant leurs condamnations pour délits de fraude. Toutefois, les entreprises se doivent d’être extrêmement vigilantes au risque que leurs escrocs ne soient pas condamnés devant les tribunaux par manque de preuve évidente que les payeurs étaient effectivement induits en erreur. En effet, certains fraudeurs ont pu échapper à de lourdes condamnations puisque dans certaines hypothèses, la preuve que les entreprises ont été effectivement induites en erreur n’était pas rapportée.

Les recommandations

Face à ce phénomène, l’EUIPO met à sa diposition un outil pour identifier les fraudeurs via sa page « fausses factures ». De plus, il est fortement recommandé d’informer les collaborateurs et de mettre en place des procédures d’approbation internes correctes avant de procéder à tout paiement. En effet, ces fraudes sont facilitées puisqu’en interne, les services procédant aux paiements ne sont pas ceux qui connaissent la marque. La sensibilisation sur la fraude est essentielle, car au-delà des marques, les brevets, et les noms de domaine sont aussi victimes de ces escroqueries. Par précaution, les entreprises doivent avoir conscience que par exemple, seul l’INPI intervient en matière de brevet. Dès lors, toute facture émanant d’une autre entité doit éveiller des soupçons.
Face à ces soupçons, l’OMPI, l’EUIPO, l’ensemble des offices nationaux et les conseils se tiennent à la disposition des entreprises afin de les conseiller sur la meilleure façon d’échapper aux manœuvres frauduleuses.

Face aux tentatives de fraudes indénombrables touchant les entreprises, celles-ci se doivent d’être très vigilentes sur leurs droits de propriété intellectuelle et l’ensemble des élèments y afférant tels que leurs facturations. Résolument déterminé à vous apporter tout le conseil nécessaire en matière de marques et vous éviter tous préjudices relatifs à ces dernières, le cabinet Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation.

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La forme des taxis londoniens, trop peu distinctive.

 

La forme des taxis londoniens, trop peu distinctive.Deux marques tridimensionnelles portant sur la silhouette du fameux taxi londonien invalidées pour défaut de distinctivité.

La silhouette d’un produit enregistré à titre de marque : quels enjeux ?  

La marque tridimensionnelle, qui vise à protéger la silhouette d’un produit, est un enjeu clé pour les entreprises. Un tel enregistrement de marque se voit cependant régulièrement refusé pour défaut de distinctivité par les tribunaux. En témoigne la décision du 1er Novembre 2017 de la Cour d’Appel d’Angleterre et d’Ecossequi a confirmé une décision de première instance visant à l’annulation des marques européennes tridimensionnelles 951871 et 2440659 en classe 12 pour les véhicules dont les taxis. Ces marques avaient été enregistrées par la London Taxi Corporation, les fameux taxis londoniens. Cette société avait assigné sa concurrente Frazer-Nash Research Ltd & Anor en contrefaçon de ses marques pour la fabrication et la commercialisation de véhicules de forme similaire, qui avait répliqué en annulation de ces marques.

Cet arrêt rappelle les principes fondamentaux énoncés par les législations et jurisprudences communautaire en matière de marque tridimensionnelle. Même si aujourd’hui de nombreuses marques portent sur la silhouette des produits qu’elles visent (par exemple la fameuse bouteille de la marque Coca-Cola), il est exigé que cette forme soit suffisamment distinctive, c’est-à-dire qu’elle présente un caractère arbitraire par rapport aux services ou produits qu’elle désigne.

Une forme certes fameuse, mais peu distinctive…

Dans la présente affaire du 1er novembre 2017 (après avoir défini le public visé par les produits commercialisés sous les marques litigieuses, à savoir à la fois les chauffeurs de taxis mais également leurs clients, s’est attelée à apprécier le caractère distinctif de ces dernières. Ce caractère distinctif est un des éléments essentiels relatifs à l’enregistrement d’une marque. Si cette dinstinctivité peut être acquise de manière relativement évidente en matière de marques verbales et figuratives, son appréciation reste plus complexe en matière de marques tridimensionnelles. A cet effet, la Cour d’Appel a suivi la décision de première instance qui avait jugé que les marques enregistrées étaient dépourvues de caractère distinctif car ne s’éloignaient pas suffisamment des normes et habitudes du secteur, tel qu’exigé par la jurisprudence (CJUE, Arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet / OHMI, C-344/10).

En effet, il a été jugé que les silhouettes de taxis enregistrées à titre de marque ne peuvent être perçues par le consommateur que comme une variante de la silhouette typique d’un taxi ou plus largement d’un véhicule et non entant qu’une forme qui distinguerait réellement l’origine de la production. Ce caractère distinctif inhérent faisant défaut, la Cour a par la suite apprécié si cette distinctivité avait pu être acquise par l’usage.  Encore une fois, elle a validé la décision de première instance, établissant qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer que le public visé, à savoir notamment les clients des chauffeurs de taxis, associeraient de manière évidente la forme du taxi à la production de véhicule fournie par la société London Taxi Corporation. Elle a ainsi souligné que, en toute circonstance, la silhouette d’un produit n’est que rarement utilisée comme indicateur d’origine par le public pertinent. Elle a ainsi conclu qu’en l’espèce, la clientèle accordait plus d’importance au fournisseur de services et à la réglementation londonienne y étant relative qu’au producteur desdits véhicules lorsqu’ils utilisaient les services proposés.

Les tribunaux britannique, sévères envers la marque tridimensionnelle ?

Cette décision s’inscrit dans une appréciation stricte du caractère distinctif par les juridictions britanniques, et plus généralement européennes et communautaires. En effet, la haute Cour avait déjà refusé l’enregistrement de la forme de la fameuse barre chocolatée KitKat, commercialisée par Nestlé, à titre de marque tridimensionnelle pour défaut de distinctivité et ce, en dépit de la renommée acquise par le produit au fil des dernières décennies. Elle avait ainsi suivi la décision antérieure de l’OHMI. (Décision de la Haute Cour d’Angleterre et des pays de Galle, 20 janvier 2016,CH/2014/0392, CH/2013/0394).

Il avait à l’époque été estimé qu’un tel enregistrement aurait donné un avantage compétitif important au géant du biscuit. Une telle appréciation peut également être fait concernant le constructeur de taxis londoniens. 

Cet arrêt met en lumière la difficulté à conférer à la silhouette d’un produit le droit accordé par la marque tridimensionnelle. Il aurait cependant été intéressant de se questionner sur l’issue du présent jugement si la forme du taxi avait été déposée à titre de dessins et modèles et non à titre de marque…

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Amazon Go : le commerce toujours plus innovant

 

Amazon Go : le commerce toujours plus innovantAmazon nous montre une nouvelle fois comment le commerce évolue au rythme des technologies, de quoi mener une réflexion juridique sur de telles mutations.

Amazon Go, la révolution du commerce physique

Le leader de e-commerce entend révolutionner nos habitudes de consommation avec son nouveau concept de magasin physique totalement automatisé. Nommé Amazon Go et équipé de multiples capteurs et caméras, il permet aux clients d’effectuer leurs achats sans avoir à passer par la caisse. Pour ce faire, les consommateurs doivent scanner leur téléphone sur un portique d’entrée via l’application qu’ils auront préalablement téléchargée, prendre les articles et repasser par ce même portique. La facturation se fera automatiquement grâce à leur mobile. En somme, pas d’employé de caisse indiquant le montant à payer et pas de carte bancaire à valider. Pour l’instant, cette technologie a uniquement été testée aux Etats-Unis, via un magasin unique situé à Seattle. Cet événement reste néanmoins l’occasion de se questionner sur l’adaptabilité du droit français et à fortiori du droit européen sur une telle innovation, si celle-ci était amenée à s’étendre outre-mer.

A quel moment intervient le transfert de propriété ?

Le transfert de propriété est l’action par laquelle un bien change de propriétaire. Il s’effectue par exemple en droit français « lors de la conclusion du contrat » (art. 1196 C. Civ. ). Classiquement, on appréciera lors de vente en magasin physique que ce transfert s’effectue lors du paiement complet en caisse de la chose vendue. (Cass. Com. 8 janvier 2002, n° 98-13142) On considère donc que la remise définitive de l’objet n’est consentie par le vendeur à l’acheteur qu’au moment du versement du prix.
Or, dans le cas d’Amazon Go, il n’y pas de paiement physique à proprement parler. A quel moment peut-on alors estimer que le transfert de propriété s’effectue ? Si l’on considère que celui-ci a lieu à la sortie du magasin, lors de la facturation automatique, on peut alors se demander si Amazon s’octroierait le droit de reprendre la marchandise dans le cas où le paiement ne serait pas achevé correctement suite à, par exemple, une erreur de capteur. Il ne s’agirait pour l’acheteur alors là non pas  d’un transfert de propriété mais simplement d’une détention de la chose supposément vendue.

La question s’est en réalité posée. Une journaliste avait testé le système et était ressortie du magasin avec un pot de yaourt en main, qu’elle pensait avoir payé. En regardant la facturation, a posteriori, elle avait noté que le capteur n’avait en réalité pas pris en compte cet achat. Se retrouvant en situation de vol à l’étalage à son insu – ce qui est bien entendu d’un point de vue pénal une aberration juridique, l’élément intentionnel étant une condition sine qua non pour qualifier un vol – elle avait partagé l’anecdote sur les réseaux sociaux. Cet événement était alors devenu viral, suite à quoi la marque avait exigé le paiement dudit produit, ce que la journaliste avait refusé de faire. Ne voulant pas céder au bad buzz, le géant du e-commerce avait finalement fait un geste commercial en offrant le yaourt. Confiante en son système pourtant faillible, la marque n’avait prévu aucun moyen de règlement de tels conflits dans ses conditions de vente. Des questionnements similaires se posent dans d’autres cas déjà recensés, tels qu’une mauvaise distinction de deux clients de même corpulence se situant à proximité. Il serait en effet fort désagréable de se voir facturé un produit pris par un autre consommateur….

Amazon Go, un service de vente à distance ?

En outre, ce nouveau concept met en lumière la frontière de plus en plus mince qui sépare désormais le commerce physique et le commerce en ligne et les implications juridiques qui s’en suivent. Dans la mesure où Amazon Go requiert des services en ligne pour permettre à ses utilisateurs d’acheter les biens offerts à la vente tels que l’application qui permet la facturation, il est légitime de se demander si le e-commerçant propose alors un service de vente à distance, auquel cas il devrait être soumis à la législation applicable. Tout d’abord, l’article 10 de la directive européenne 2011/83 relative au droit des consommateurs, transposé dans l’article 121-21 du code de la consommation, exige que le vendeur mette en place un droit de rétractation. En principe, les achats en magasin ne sont pas concernés par un tel droit. Techniquement, de tels achats sont fermes et définitifs. Cependant, dans la pratique, de nombreux commerçants font un geste commercial en offrant la possibilité d’échanger et de rembourser certains articles. Néanmoins, d’un point de vue purement juridique, la question se pose dans de tels types de mises en vente. De plus et à titre d’exemple, le droit français spécifie également quelques particularités en matière de vente « par voie électronique » à laquelle pourrait s’apparenter un achat chez Amazon Go. L’article 1127-1 du code civil exige par exemple de mettre à disposition du client « les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique » ainsi que « les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ». Amazon Go devrait alors s’assurer que les utilisateurs puissent bénéficier de toutes ces données avant de quitter le magasin. En outre, même si le principe d’Amazon Go est que le consommateur puisse effectuer ses achats le plus rapidement possible, ce dernier devrait toujours pouvoir garder un œil sur son panier d’achat ; reste à savoir comment, dans un magasin totalement automatisé, il pourrait modifier par exemple des erreurs commises par les capteurs.

Si Amazon décide de généraliser son concept, il est donc intéressant de voir comment il appréhendera ces quelques contraintes juridiques.

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Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jaune

 

Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jauneSymptômes de la révolution du langage à l’ère d’internet, les émoticônes, sortes d’ « émotions numérisées », se sont confrontées au droit des marques.

Les émoticônes sont des suites de caractères qui relatent les émotions, sentiments ou encore ressenties dans un discours écrit. Aujourd’hui largement utilisés sur les réseaux sociaux, la paternité de ces derniers est encore un sujet à débat.  Bien que l’idée de dessiner une figure souriante soit largement antérieure, il semble que le premier à utiliser l’émoticône à proprement parler soit le New York Herald Tribune en 1953 lors d’une campagne publicitaire. Personne ne chercha cependant à cette époque à protéger la petite figure souriante.

Un sourire suspicieux pour la marque

Il est incontestable que les émoticônes sont devenus un élément incontournable de notre société ; il est donc tout naturel que les sociétés s’y soient intéressées. Largement utilisés dans le monde du marketing, comme en témoigne par exemple la campagne publicitaire de McDonald’s, de nombreuses sociétés ont tenté d’acquérir un droit de marque sur ces suites de caractères, sensés exprimer les émotions de leurs émetteurs. Le droit de la propriété intellectuelle s’est vue alors questionnée, principalement en ce qui concerne le caractère distinctif – nécessaire à l’enregistrement d’une marque – de ces signes totalement banalisés. Il est intéressant pour analyser ce point d’observer sur ces dernières années la jurisprudence en Europe mais également aux Etats-Unis. A vos marques, prêts ? Souriez !

Les Etats- Unis, enclins à un tel enregistrement

La société Despair. Inc. (du site satirique despair.com) avait créé le buzz en enregistrant l’émoticône « 🙁 » en 2000 à titre de marque et en annonçant son intention de poursuivre les 7 millions d’utilisateurs qui y porteraient atteinte. Le site a plus tard annoncé la portée satirique de cette menace, qui visait à souligner certains aspects jugés absurde de la propriété intellectuelle. Despair. Inc critiquait notamment l’accaparation d’une protection par certaines sociétés de signes pourtant déjà banalisés. De quoi, en effet, faire sourire … Cet événement avait néanmoins souligné un point intéressant : un tel enregistrement avait totalement été toléré Etats-Unis qui ne semblaient alors pas gênées par un potentiel manque de caractère distinctif ou par le fait d’appliquer un droit de propriété intellectuelle sur un signe appartenant au domaine public.

Une Europe moins souriante ?

C’est d’abord en France, en 1971 que l’histoire sourit au jeune entrepreneur Franklin Loufrani. Il avait alors déposé une figure stylisée nommée « Smiley » à titre de marque et créé la société The Smiley Company, aujourd’hui basée à Londres et titulaire des droits du sourire jaune. Confrontée à de nombreux litiges, la marque de Loufrani n’a pas perdu la face, faisant par exemple condamner en 2005 le fournisseur d’accès AOL pour avoir exposé un smiley sur sa page d’accueil ou encore, en 2006, la chaîne d’ameublement Pier Import pour commercialisation de « ballons souriants ». Les tribunaux  ont à chaque fois, validé le caractère distinctif du smiley et jugé qu’aucune banalisation du signe antérieurement à l’enregistrement ne pouvait être prouvée. La marque jaune est-elle infaillible ? Enregistrée dans plus de 100 pays, rien n’indique que d’autres tribunaux seront aussi cléments envers elle dans de futurs litiges…

Le doute est d’autant plus probant que les juridictions européennes ont été beaucoup moins enclines à l’enregistrement d’émoticônes. De nombreux tribunaux et cours, aussi bien nationaux qu’européens se sont vus réticents à l’idée d’un tel enregistrement. En effet l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la société Pricer AB portant sur le signe « ;-( » (EUIPO, 3 Octobre 2011, ref. no. V2909 IEUOO/AD/cer), arguant notamment qu’il était contraire à l’intérêt public qu’une entreprise puisse disposer d’un monopole sur un signe aussi banalisé. Elle avait également soulevé le manque de caractère distinctif du signe. Cette décision a été suivie par les tribunaux allemands et finlandais concernant d’autres émoticônes.

Reste à savoir si les tribunaux français s’aligneront sur ces dernières jurisprudences.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

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De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelle

 

De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelleAprès le dépôt d’un droit de propriété intellectuelle, plusieurs types de changements sont susceptibles d’intervenir comme le déménagement du titulaire, son changement de dénomination, de forme juridique, ou encore la cession de ses droits. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une inscription auprès du registre concerné au risque pour le titulaire de subir des conséquences très préjudiciables.

L’opportunité de l’inscription par le titulaire des droits

Par définition, l’inscription est une démarche effectuée auprès du Registre national des marques, des dessins & modèles ou des brevets par le biais d’un formulaire papier ou électronique permettant au titulaire de notifier les changements intervenus sur son droit de propriété intellectuelle. Cette démarche est d’importance puisqu’elle permet aux tiers d’être informés tant de la titularité des marques, des brevets, des dessins & modèles que des opérations réalisées sur ceux-ci.

Les registres sont nationaux

En France, le Registre national des marques n’accepte que les inscriptions portant sur des marques ayant des effets en France. Les inscriptions concernant les marques internationales sont également impossibles sauf dans le cas où elles sont irréalisables auprès de l’office international (OMPI). C’est notamment le cas de la licence qui devra être directement inscrite auprès du Registre national conformément à sa propre législation. Cela s’explique par le fait que la législation de certains états tels que l’Allemagne, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande ne prévoit pas l’inscription de licence de marque, rendant par conséquent leur inscription auprès du registre international sans effet.

Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque

D’après l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, doit pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cet article démontre qu’à défaut d’inscrire sa cession ou sa licence de marque, le cessionnaire ne pourra opposer ces actes aux tiers. D’une part, cela l’empêchera d’agir en opposition contre un dépôt ultérieur ou dans le cadre d’une action judiciaire et d’autre part, il pourra être considéré comme responsable en cas de faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque comme le rappelle un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 février 2016.

Par ailleurs, d’autres actes plus rares comme les hypothèques, les gages ou encore les nantissements méritent également d’être inscrits auprès du Registre à défaut de quoi, ces actes ne seront pas non plus opposables aux tiers.

Ainsi, les licences et les cessions ne sont pas les seules modifications requérant une inscription par le titulaire des droits. Ce dernier peut en effet être affecté par d’autres opérations bien qu’elles ne soient pas expressément visées par l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces opérations à inscrire, on retrouve :

-Le retrait total ou partiel du droit de marque : lorsque la marque n’a pas été enregistrée, il est possible de retirer ou préciser quelques produits et/ou services, ou encore retirer toute la marque. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation si le titulaire d’une marque antérieure estime, par exemple que ce nouveau dépôt porte atteinte à ses droits et exige le retrait de certains produits ou services ou plus largement le retrait de la marque.

-La renonciation totale ou partielle à la marque : même si elle est plus rare, il s’agit des cas pour lesquels des modifications sont demandées postérieurement à l’enregistrement de votre marque.

D’un point de vue pratique, le titulaire des droits se doit également d’inscrire auprès du registre des marques :

-Le changement d’adresse expliqué par le fait que si l’INPI n’est pas informé et que le titulaire des droits n’est pas représenté par un mandataire, il risquera de ne jamais recevoir de courrier de rappel de renouvellement de ses marques.

-Le changement de forme juridique (une SAS devient une SA par exemple) car si l’INPI n’est pas mise au fait de cette modification, il refusera de renouveler les marques avec les nouvelles données sans justificatif.

-Le changement de dénomination comme vient l’illustrer la décision sévère de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2016 confirmant que le titulaire doit inscrire son changement de dénomination au risque d’être déchu de ses droits.

Les limites de l’inscription par le titulaire du droit de marque

Les rectifications que le titulaire peut inscrire sont limitées, et se restreignent à la possibilité de limiter la protection de ses droits. Dès lors, il est impossible de modifier son signe, nom ou logo, ni d’étendre la protection de son droit en lui rajoutant des produits et/ou services par le biais d’une inscription.

L’inscription : la solution contre la déchéance de ses droits

Ne pas inscrire les changements susmentionnés peut avoir des conséquences très dommageables comme la déchéance des droits. D’ailleurs, les positions adoptées par les juridictions ne cessent d’être de plus en plus rigoureuses, incitant par-là les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs titulaires afin d’éviter tous types de préjudice.

Procéder aux inscriptions des modifications affectant vos droits de propriété intellectuelle est une démarche essentielle en terme de protection. Doté d’experts en droit des marques, ainsi qu’en matière de dépôt auprès des offices tant nationaux, européens, qu’internationaux, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation et de mises à jour de vos droits de propriété intellectuelle.

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Le principe d’indépendance de la propriété corporelle et incorporelle d’une œuvre

 

Le principe d’indépendance de la propriété corporelle et incorporelle d’une œuvreIl est habituel, lorsque l’on se promène dans un musée, armé de notre plus bel appareil photo ou de notre smartphone, de vouloir photographier des œuvres qui nous font frissonner. Le doigt sur le déclencheur, nous nous apprêtons alors à immortaliser le chef d’œuvre sous nos yeux… Mais, est-ce vraiment légal ?

A titre d’illustration,  si vous vous promenez à l’exposition Hansen’s secret garden au musée Jacquemard André, il est possible d’admirer le magnifique « Fleurs et fruits » (1909) du peintre Henri Matisse. Mais si vous regardez de plus près, et notamment sous le tableau, vous verrez une pancarte « Interdiction de photographier ». Comment cela est-il possible ?

  1. Le principe du droit d’auteur

Le droit d’auteur se compose de deux séries de droits :

  • les droits moraux, perpétuels, imprescriptibles et inaliénables, composés du droit de divulgation, de paternité, de retrait et du droit au respect de l’œuvre ;
  • les droits patrimoniaux, composés du droit de reproduction et du droit de représentation, et que l’on a coutume de céder dans la vie des affaires.

Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayant droits, à la mort de l’auteur par exemple, d’exploiter l’œuvre. Contrairement aux droits moraux, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps : pendant toute la durée de vie de l’auteur et durant, dans la plupart des cas, les 70 années qui suivent le décès sauf exceptions (en cas de prorogation de guerre par exemple).

  1. L’indépendance du support et des droits

Durant sa vie, l’auteur peut vouloir vendre des œuvres sans pour autant céder ses droits patrimoniaux. C’est ici même qu’intervient le principe d’indépendance de la propriété corporelle (le support) et de la propriété incorporelle (droits d’auteur) de l’œuvre en question.

L’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle français vient nous éclairer en ces mots : « La propriété incorporelle définie par l’article L111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. » En d’autres termes, l’acquéreur du tableau, par exemple, n’est investi d’aucun des droits moraux et patrimoniaux, et ce malgré l’acquisition. L’auteur ou les ayants-droit, en revanche, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. En revanche, en cas d’abus notoire de la part du propriétaire du support, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le Tribunal de Grande Instance pourra prendre des mesures adéquates.

C’est sur ce principe par exemple que des musées, propriétaires d’œuvres en tous genres, n’ont en réalité que la propriété du support corporel, et peuvent interdire les visiteurs, sur demande de l’auteur ou des ayants-droits, et en toute légalité, de photographier l’œuvre, sous couvert du droit de reproduction. Pour reprendre notre exemple, Henri Matisse étant décédé en 1954, ses œuvres seront libres de droit en… 2024 ! Soit 70 ans après la mort de l’auteur. Mais attention, il ne faut pas oublier que les droits moraux sont imprescriptibles et que les ayants-droit peuvent toujours s’en prévaloir.

La cession des droits patrimoniaux doit donc faire l’objet d’une convention distincte, précisant l’étendue des droits cédés et le mode de rémunération le cas échéant.

En outre, l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose clairement que « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. » C’est pourquoi il est possible de voir le site Internet d’un musée reproduire le tableau sous format numérique afin d’illustrer une exposition en toute légalité… Mais c’est aussi pourquoi il faut faire attention avec les images proposées par le moteur de recherche Google par exemple, puisque la plupart des photos de Google Images sont utilisées en violation des droits d’auteur, et notamment du droit de reproduction.

Ainsi, acquérir un tableau ne signifie pas que l’on détient les droits d’auteur !

Dreyfus & associés et son département contentieux peut vous aider dans votre volonté de céder vos droits d’auteur, mais également pour les faire valoir en cas de litige.

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La lutte contre le contenu illicite en ligne.

 

La lutte contre le contenu illicite en ligne.Le 28 septembre 2017, la Commission européenne a publié un document « Pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne » faisant état de la lutte contre le contenu illicite en ligne.

Le document explique que « la présente communication prévoit un ensemble d’orientations et de principes afin que les plateformes en ligne intensifient la lutte contre le contenu illicite en ligne en coopération avec les autorités nationales, les États membres et les autres acteurs concernés ». La Commission indique ainsi que son objet vise à « faciliter et à accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques pour interdire, détecter, supprimer et bloquer l’accès au contenu illicite » et annonce « garantir le retrait effectif de celui-ci, une transparence accrue et la protection des droits fondamentaux en ligne » dans un contexte où « les plateformes en ligne sont des vecteurs importants d’innovation et de croissance dans l’économie numérique ». Il n’existe pas actuellement d’approche harmonisée concernant la suppression du contenu illicite au sein de l’Union européenne. De ce fait, plusieurs approches coexistent. La présente communication entend ainsi établir une approche plus homogène afin de faciliter la lutte contre le contenu illicite en ligne. Cela « contribuerait aussi au développement du marché unique numérique et à réduire le coût de mise en conformité ».

Le champ d’application concerne dont les activités de plateformes en ligne et surtout les services d’hébergement fournis par ces plateformes au sens de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique couvrant ainsi toutes les catégories de contenu illicite. Ainsi, la Commission estime qu’il « faut mener la lutte contre le contenu illicite en ligne avec des garanties solides et appropriées pour assurer la protection des divers droits fondamentaux en jeu » et que « les plateformes en ligne ont aussi un rôle clé à jouer pour établir cet équilibre », l’idée étant ainsi de s’inspirer et de tenir compte des actions de l’Union européenne au niveau mondial.

La Commission affirme également que les plates-formes en ligne devraient « intensifier leurs actions » pour empêcher la diffusion de contenus illégaux. Le document couvre largement trois domaines :

  • Détecter et signalement les contenus illicites ;
  • Suppression des contenus illicites ;
  • Prévenir la réapparition du contenu illégal.

Bien que les orientations ne soient pas juridiquement contraignantes, on espère que cela améliorera la législation existante et soutiendra l’idée d’une harmonisation entre les pays membres de l’Union européenne.

  1. Détection et signalement des contenus illicites

S’agissant de la détection et du signalement des contenus illicites, la Commission souhaite une coopération intensifiée entre les plateformes et les autorités compétentes, avec des points de contact et des interfaces numériques afin de la faciliter.

De surcroît, la Commission encourage l’entraide entre les plateformes et les signaleurs de confiance, « censés apporter leur expertise et travailler selon des normes de qualité élevées ».

Enfin, « les plateformes en ligne devraient instaurer un mécanisme aisément accessible et convivial qui permette à leurs utilisateurs de signaler tout contenu, considéré comme illicite, qu’elles hébergeraient ». Il faudra en outre préserver la qualité des signalements par la mise en place de mécanismes efficaces « facilitant la soumission de notifications qui sont suffisamment précises et correctement étayées ».

En matière de transparence, la Commission encourage les plateformes à fournir des explications claires, compréhensibles et suffisamment précises sur leur politique en matière de contenu, et ce par le biais de leurs conditions d’utilisation afin d’« informer clairement leurs utilisateurs ». Enfin, elle estime que ces plateformes devraient « publier des rapports de transparence contenant des informations suffisamment détaillées sur le nombre et le type de signalements reçus et de mesures prises, ainsi que sur les délais de traitement et la source des notification », et contenant « des informations sur les contre-signalements éventuels, ainsi que sur les suites données à ces contre-signalements ».

  1. Suppression des contenus illicites

La commission estime qu’« il est dans l’intérêt de l’ensemble de la société que les plateformes suppriment les contenus illicites le plus rapidement possible » et qu’il « faut également prévoir des garanties efficaces pour limiter le risque de suppression de contenus licites ».

Pour cela, la directive sur le commerce électronique impose déjà aux plateformes d’agir « promptement » pour retirer les informations illicites après qu’elles en aient eu connaissance. La Commission propose par exemple l’automatisation totale de la suppression ou de la suspension des contenus lorsque les circonstances ne laissent place à aucun doute. En cas de doute sur la légalité ou non d’un contenu, la Commission encourage à « consulter une tierce partie. »

Enfin, « lorsqu’elles ont connaissance ou se trouvent en présence d’éléments attestant d’infractions pénales ou autres, les plateformes en ligne devraient en référer aux autorités répressives afin d’alerter les autorités concernées ».

  1. Prévention des contenus illicites

Concernant la prévention de la réapparition des contenus illicites, la Commission explique que les plateformes en ligne « devraient prendre des mesures de nature à dissuader les utilisateurs de mettre en ligne de manière répétée des contenus illicites de même nature et s’efforcer d’enrayer efficacement la diffusion de ces contenus ».

Pour cela, elle encourage les plateformes à utiliser et développer des technologies automatiques afin d’empêcher la réapparition des contenus illicites en ligne. A cela, elle ajoute que l’utilisation et l’application de ces outils devraient figurer de manière transparente dans les conditions d’utilisation des plateformes.

Enfin, les plateformes devraient avoir accès aux bases de données utilisées pour détecter automatiquement les contenus illicites qui réapparaissent, sous réserve des exigences tirées du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit de la concurrence.

  1. Préoccupations

Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par l’European Internet Service Providers Association (EUISPA) qui a fait valoir que l’exécution privatisée compromet la régularité de la procédure et de la justice, qui est une condition essentielle pour la jouissance des droits fondamentaux.

En outre, est craint un risque de rôle de « juge » de la part des plateformes en ligne en matière de contrôle du contenu illicite.

Pour limiter le potentiel de « décisions erronées », la Commission propose par exemple « une garantie de réversibilité devrait être prévue en cas de décision erronée, et l’utilisation et l’application de ces outils devraient figurer de manière transparente dans les conditions d’utilisation des plateformes ».

Est également craint un risque d’atteinte à la liberté d’expression. La Commission a reconnu la difficulté potentielle de concilier le besoin de supprimer rapidement le contenu et de poursuivre en justice et la sauvegarde du droit à la liberté d’expression. Elle veille ainsi à ce que des « garanties adéquates » soient prises. De toute évidence, la communication « vise principalement à fournir des indications aux plateformes sur les moyens dont elles disposent pour s’acquitter de leurs responsabilités afin de lutter contre les contenus illicites qu’elles hébergent ». Elle dessine à ce titre les grandes lignes d’une approche européenne afin de lutter contre les contenus illicites des plateformes en ligne, combinant « la nécessité d’un retrait rapide et efficace des contenus illicites et la prévention et la poursuite des délits avec la préservation du droit à la liberté d’expression en ligne ». La Commission annonce ainsi que « ces orientations compléteront et renforceront les dialogues sectoriels en cours ».

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L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégé

 

L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégéL’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dans un jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a étendu cette interdiction aux marques et noms de domaine portant atteinte non à la dénomination sociale complète mais à son acronyme (TGI Marseille, 1e ch. civ., 8 juillet 2016, n° 14/06485, Association ACFA c/ Société ACFA Multimedia, inédit). Cette extension est justifiée par la présence de l’adverbe « notamment » dans l’article précité soulignant le caractère non-exhaustif de la liste énumérée. Effectivement, l’accent se porte sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, notion qui doit être examinée au cas par cas selon les faits de l’espèce.

Dans l’affaire évoquée, il s’agit d’une part de l’Association de création et de formation audiovisuelle, déclarée à la préfecture du Rhône depuis 1991, réservataire du nom de domaine « acfa-cinema.com » exploité depuis 2009 et couramment désignée par ses interlocuteurs par son acronyme ACFA ; et d’autre part de la SAS ACFA Multimedia, école de formation aux métiers de l’image et du son immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier en 2000, titulaire des marques françaises « ACFA » et « ACFA CINE » déposées en 2011 et 2012 et réservataire des noms de domaine « acfacine.com » et « acfa-cine.com ». Suite à l’échec du contentieux tenté par cette dernière société pour opposer ses marques à l’association à cause de raisons procédurales, l’association assigne à son tour la société en demandant l’annulation de ses marques et le transfert à son profit des deux noms de domaine. Le tribunal accueille la demande de l’association sur le fondement de l’article L.711-4 sus-cité du CPI et condamne en outre la société au paiement de dommages-intérêts. Les juges relèvent ainsi le risque de confusion qui existe entre les deux entités dispensant de la formation dans le même domaine de l’audiovisuel, étant précisé que, contrairement à l’association, l’origine du terme « acfa » est inconnue en ce qui concerne la société. Ainsi, par l’usage, l’acronyme de l’association a acquis la valeur d’un nom commercial connu et constituant un droit antérieur protégé.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le droit des marques. Son équipe de spécialistes sera vous apporter l’aide et les conseils nécessaires au dépôt de vos marques.

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Les noms de domaine à l’épreuve du Darkweb

 

Propriété intellectuelle, Internet, noms de domaine, ICANN, NTICDarkweb… Voilà un terme qui suscite la méfiance. Il est nécessaire, pour comprendre cette notion et les enjeux qui découlent de l’existence de noms de domaine, de définir de façon concise Internet.

Qu’est-ce que le Darkweb ?

Afin d’appréhender au mieux comment fonctionne ce tissu de réseaux informatiques, la plupart des auteurs présentent le système du World Wide Web sous la forme d’un iceberg, la partie émergée correspondant au web surfacique (ou Surface web) et la partie immergée au web profond (Deepweb). A la base même de l’iceberg se trouve le Darkweb. La différence entre Deepweb et Surface web tient dans l’intervention d’un robot d’indexation (crawler). En d’autres termes, si nous ne pouvons pas retrouver des coordonnées bancaires sur le web, c’est parce que ces pages ne sont pas indexées.

Cependant, certains sites sont spécifiquement créés pour échapper à tout référencement : ils sont intégrés au web profond mais constituent ce que l’on appelle le Darkweb. Ce vocable permet de donner le ton : le Darkweb regroupe l’ensemble des réseaux darknets anonymes, et accessibles seulement sur le Deepweb. De par leur nature, ils sont le plus souvent utilisés à des fins illégales.

  1. L’architecture des noms de domaine

Une adresse Internet se compose d’un préfixe « www » (world wide web) et d’un nom de domaine. Ce nom de domaine est lui-même composé d’une chaîne de caractères et d’une extension (gTLDs, correspondant aux domaines de premier niveau génériques ccTLDs, correspondant aux domaines de premier niveau nationaux, new gTLDs correspondant aux nouvelles extensions de premier niveau génériques lancées par l’ICANN il y a quelques années). Le nom de domaine est enregistré via un bureau d’enregistrement ou un registre qui délivre l’attribution si ce dernier est disponible. Les bureaux d’enregistrement sont en contrat avec l’ICANN, qui supervise les règles d’attribution et de gestion des noms de domaine.

  1. Darkweb et noms de domaine : quelle relation ?

Pour pouvoir pénétrer le Darkweb, il convient d’utiliser un logiciel d’anonymisation, le plus connu étant Tor. Sur le Darkweb, il n’est pas question d’URL classiques, à base de « www », de noms de domaine compréhensibles, et d’extensions en «.com », « .fr », etc. Sur le Darkweb, les adresses des sites internet sont composées de chiffres et de lettres mélangées, et d’extensions méconnues. A titre d’exemple, l’extension de Tor est le «.onion »… Loin donc des extensions contrôlées par l’ICANN. C’est ce que l’on appelle des racines ouvertes.

Pour comprendre, il faut garder à l’esprit qu’il existe une gouvernance mise en place par l’ICANN. Cette dernière gère les racines de l’Internet et administre les ressources numériques, telles que les adresses IP et les noms de domaine. Volonté d’émancipation, coût plus faible, lutte contre la pénurie des noms de domaine, tous ces facteurs entrent en compte dans l’évolution des racines ouvertes et leur démocratisation. C’est sur ce principe que repose le Darkweb.

Autour de ces extensions particulières, il existe des contentieux. En effet, si l’existence de ce type de racines n’entache en rien la racine de l’ICANN, cette coexistence peut parfois s’avérer difficile comme en témoigne deux litiges contre l’ICANN par les sociétés Name.Space et Image Online Design qui commercialisent des extensions basées sur des racines ouvertes.

Ces deux litiges sont nés lors du lancement par l’ICANN du programme des nouvelles extensions, plus communément appelées « new gTLDs ». En l’espèce, Name.Space et Image Online Design proposaient des noms de domaine depuis le milieu des années 90, notamment dans l’extension « .web ». Ces deux sociétés ont candidaté en 2000 pour ces extensions auprès de l’ICANN, sans succès. Or, plus tard, l’ICANN ne s’est pas opposée à une demande de nouvelle extension « .web » dans son programme de nouvelles extensions, sachant pertinemment que ces extensions étaient commercialisées par les sociétés susmentionnées. Ces deux sociétés ont donc intenté un procès aux Etats-Unis contre l’ICANN pour contrefaçon de marque, entente illicite, concurrence déloyale et actes délictueux.

L’utilisation de ce type de racines dites ouvertes mérite cependant toute l’attention et se présente comme une solution alternative au système mis en place par l’ICANN. Toutefois, il ne faut pas négliger pour autant les difficultés qu’elles peuvent créer.

  1. Quelles sont les évolutions possibles ?

En 2015, l’IETF (Internet Engineering Task Force) a désigné l’extension « .onion » comme un nom de domaine de premier niveau à usage spécial, utilisé pour mettre en œuvre un service anonyme avec de fortes caractéristiques de confidentialité.  Un domaine de premier niveau réservé est un domaine de premier niveau qui n’est pas destiné à être utilisé dans le système de nom de domaine (DNS) d’Internet, mais qui est réservé à un autre usage. L’ICANN n’administre donc pas ces extensions de premier niveau à usage spécial.

Le projet Tor a travaillé avec Facebook pour aboutir à cette reconnaissance, au même titre que les extensions en « .example », « .invalid », « .localhost » ou encore « .test ». Il s’agit en outre d’une étape importante. Cependant, et au même titre que les autres noms de domaine spéciaux, le « .onion » ne pourra pas devenir un nom de domaine de premier niveau vendu par l’ICANN.

Grâce aux décisions des organismes de réglementation d’Internet, les sites en « .onion » sont désormais considérés comme existants. En outre, ils seront en mesure d’offrir plus facilement une meilleure sécurité à leurs utilisateurs. Ainsi, des certificats SSL / TLS pourront être émis par une autorité pour des sites en « .onion » afin de mettre un œuvre un protocole de sécurité permettant de s’assurer de l’identité légitime d’un site, mais également de permettre le chiffrement de leurs contenus.

On observe ainsi une volonté de s’émanciper du carcan négatif que représente le Darkweb aux yeux de la communauté cybernaute, démystifiant par ailleurs la notion.

Le Darkweb permet donc aussi, grâce à l’avancée du projet Tor et de l’IETF, de sécuriser un site web que l’on ne souhaite pas référencer. Cela signifie par ailleurs qu’on ne trouve donc pas forcément que des sites illégaux sur ces réseaux anonymes, mais que le Darkweb est également utilisé comme un moyen de confidentialité.

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Plateformes en ligne : mettez-vous en conformité !

 

Propriété intellectuelle, Internet, plateformes en ligne, décrets, droit du numérique, droit de la consommation, protectionLe 29 septembre 2017, trois nouveaux décrets en France ont été pris en application de la Loi pour une République Numérique après une large concertation au sein du conseil national de la consommation (CNC) avec les représentants des entreprises concernées. Ils viennent préciser les modalités pratiques des nouvelles obligations de transparence et de loyauté des opérateurs de plateformes en ligne. En d’autres termes, les consommateurs auront accès à des informations plus claires, objectives et transparentes.

Les trois décrets concernés sont les suivants :

  • Le décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques
  • Le décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif aux obligations d’information relatives aux avis en ligne de consommateurs
  • Le décret n°2017-1435 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.
  1. Qu’est-ce qu’une plateforme en ligne ? Qui est concerné par ces obligations ?

L’article L111-7 du code de la consommation dispose qu’« est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

Ces dispositions visent donc les marketplaces comme Amazon ou eBay, les sites de comparateurs de prix, de biens ou de services, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou encore les plateformes qui mettent en relation un professionnel et un consommateur ou plusieurs consommateurs entre eux.

  1. En quoi cela consiste exactement ?

Les plateformes qui valorisent les contenus, des biens ou encore des services proposés par des tiers, à l’image des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou des sites de comparateurs, devront préciser les critères de référencement et de classement qu’elles utilisent. Les informations concernées sont les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres, les critères de classement par défaut des contenus et des offres, ou encore l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre ladite plateforme et les entreprises référencées. Cela permet par exemple de connaitre en toute transparence l’influence exercée sur le classement ou le référencement.

Les sites qui publient des avis de consommateurs, comme TripAdvisor par exemple, devront quant à eux préciser si ces avis publiés ont été vérifiés et selon quelle méthode. L’avis en ligne est défini comme étant l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation. Les sites concernés devront donc détailler l’existence d’une procédure ou non de contrôle, la date de publication de chaque avis et les critères de classement de ces derniers. Dans une rubrique facilement accessible, ils préciseront l’existence ou non d’une contrepartie financière fournie en échange du dépôt d’avis et le délai maximum de publication et de conservation d’un avis.

Enfin les marketplaces devront fournir aux consommateurs des informations essentielles qui peuvent avoir un impact sur les choix : la qualité du vendeur, notamment le statut de professionnel ou de consommateur, le descriptif du service de mise en relation et le prix de ce service le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation, d’une garantie légale de conformité ou bien le mode de règlement des litiges, qui sont souvent nombreux sur ce genre de sites et qui découragent parfois les consommateurs par leur manque de visibilité.

D’ici fin 2018, les plateformes les plus visitées (nombre de connexions mensuelles supérieur à 5 millions de visiteurs uniques) seront tenues de suivre les bonnes pratiques en matière de loyauté, de transparence et de clarté. Ces bonnes pratiques seront consultables en ligne par les visiteurs. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1 janvier 2019. Pour les entreprises dépassant le seuil, elles auront 6 mois pour se mettre en conformité.

Les rubriques doivent être bien identifiées, directement et aisément accessibles à partir de toutes les pages du site. Dans le cas des plateformes collaboratives, elles doivent être accessibles sans que l’utilisateur n’ait besoin de s’identifier.

Enfin, il ressort de ces décrets une volonté de protection du consommateur, notamment dans les cas où les plateformes, se présentant généralement comme neutres, sont parfois payées par les entreprises (référencement, classement, avis, …). C’est un pas de plus vers la transparence pour les acteurs mondiaux du commerce et de la consommation.

Bruno Lemaire dira à ce propos que « Les plateformes jouent un rôle majeur dans l’économie numérique, et sont un point d’accès à de nombreux services en ligne pour tous les français. Ces décrets permettront aux consommateurs d’accéder à des informations claires, objectives et transparentes, pour renforcer la confiance en l’information présentée sur ces plateformes. L’objectif est de mieux équilibrer les relations entre plateformes et utilisateurs ».

Dreyfus vous accompagne dans vos démarches de mises en conformité grâce à son équipe de juristes spécialisés.

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Le pack CNIL de conformité « véhicules connectés » : un nouvel outil de protection des données personnelles

 

Véhicules connectés, conformité, CNIL, vie privée, RGPD.Après plusieurs mois de travaux débutés en mars 2016, le pack « véhicules connectés et données personnelles » publié en octobre dernier par la CNIL constitue une véritable « boite à outil » pour les professionnels du secteur automobile.

L’enjeu du pack de conformité

Grâce à ce référentiel, les professionnels du secteur automobile pourront intégrer la protection des données personnelles de leurs usagers, et dans le même temps, se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui sera applicable dès le 25 mai 2018.

Elaboré par la CNIL en concertation avec les acteurs tant publics que privés du secteur, ce pack s’applique aux véhicules disposant d’un système de communication avec l’extérieur. Si ce système de communication fournit aux usagers une multitude de nouveaux services, leur mise en place imposent une collecte considérable de données sur le conducteur et son interaction avec l’environnement routier.

Par ce référentiel, la CNIL cherche à sensibiliser les professionnels du secteur sur le caractère personnel de certaines données collectées, pour lesquelles une protection particulière est exigée au titre de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du RGPD.

La collecte de données personnelles

Ce pack intervient dans un objectif de protection, puisque ces collectes de données personnelles, définies comme toutes informations permettant d’identifier une personne physique, sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée des usagers de ces véhicules connectés. En effet, on peut relever de nombreux risques inhérents à la connectivité des véhicules. A titre d’exemple, les données de géolocalisation recueillies révèlent les habitudes des usagers, et pourraient inciter des personnes malveillantes à s’introduire au sein de leurs domiciles en leurs absences.

Vers une utilisation responsable des données 

Afin de responsabiliser l’utilisation des données, la CNIL a différencié dans son pack trois options pour lesquelles des lignes directrices sont proposées aux professionnels bien que la première soit vivement encouragée par la Commission :

  • Les données collectées dans le véhicule restent dans celui-ci sans transmission au fournisseur de services ;
  • Les données collectées dans le véhicule sont transmises à l’extérieur pour fournir un service à la personne concernée ;
  • Les données sont transmises à l’extérieur pour déclencher une action automatique dans le véhicule.

En incitant les industriels à intégrer la protection des données personnelles des usagers des véhicules connectés qui produisent en moyenne 1 milliard d’octets de données par jour, ce guide assure une transparence et la maîtrise par les personnes de leurs données.

L’adaptation future du pack CNIL aux véhicules autonomes

Si ce texte anticipe l’avenir du secteur automobile, il a vocation à être modifié dans le futur afin de s’adapter cette fois, aux voitures autonomes qui produiront 30 000 fois plus d’octets de données par jour selon Le Monde. Cela s’explique puisqu’à terme, le véhicule autonome aura besoin de capter, analyser, comprendre son environnement en permanence, devenant par conséquent véritablement dépendant des données collectées.

Si le pack s’applique aujourd’hui expressément aux véhicules connectés, deux de ses obligations impactent considérablement le développement des véhicules autonomes : la protection des données dès la conception du produit régit par le principe du Privacy by design et la protection des données par défaut, encadrée par le principe du Security by default.

La conception de véhicules « ethics by design » en réponse à l’objectif de protection de vie privée des usagers

En effet, de graves conséquences sur la vie privée des utilisateurs peuvent résulter de l’usage de ces véhicules connectés. Ainsi, afin d’éviter tout manquement au principe de la protection de la vie privée et gagner la confiance des utilisateurs quant à l’usage de ces nouvelles technologies, des questions éthiques se posent et de nouveaux engagements s’imposent. Parmi ces engagements, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de plateformes d’intelligence artificielle pourraient être liés par l’obligation de concevoir des véhicules considérés comme « ethics by design ».

Ayant vocation à évoluer selon l’application du RGPD, et selon les progrès de la technologie, nous vous recommandons d’engager la mise en conformité dès que possible. Doté d’un département dédié aux problématiques des données à caractère personnel et d’un département assorti de compétences techniques, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation des données collectées.

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Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?

 

Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?L’innovation représente une part conséquente du budget des entreprises, de par le coût et le temps qu’elle nécessite. Heureusement, la propriété intellectuelle permet de contrebalancer ces effets en assurant une valorisation et une protection adaptées. La relation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence est un domaine qui intéresse fortement l’Autorité de la concurrence. Dans le domaine pharmaceutique, les génériqueurs sont l’objet principal des pratiques anticoncurrentielles de la part des laboratoires. Ces sociétés spécialisées dans la production et la commercialisation de médicaments génériques, rendues possible une fois le brevet sur la molécule expiré, sont usuellement prises pour cible puisqu’elles permettent d’inverser la tendance sur un marché monopolistique.

Les risques anticoncurrentiels se retrouvent tout au long du développement du médicament générique : pratiques cherchant à contrevenir à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, prix excessif, importations parallèles, limitation de la pénétration du marché par la pratique des prix prédateurs, de pay for delay, de dénigrement, etc.

Certaines stratégies anticoncurrentielles sont sans cesse en évolution et font l’objet de récentes décisions de la Cour de cassation.

  1. Le dénigrement

Confirmant des décisions précédentes de l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la pratique de dénigrement qui consiste à jeter publiquement le discrédit au moyen d’informations fausses ou erronées.

Le premier arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2016 (15-10.384) concernait la société Sanofi-Aventis qui, commercialisant ses propres génériques du clopidogrel (Clopidogrel Wintop), avait dénigré le générique concurrent (Plavix). Saisie par le producteur de médicaments génériques Teva, l’Autorité de la concurrence avait estimé en mai 2013 que Sanofi avait mis en œuvre « une stratégie de communication globale et structurée dont l’objectif était d’influencer les médecins et les pharmaciens afin d’enrayer le mécanisme de substitution générique » du Plavix. La Cour de cassation a alors estimé que « la position dominante » de Sanofi et son générique maison a eu pour effet de « limiter l’entrée de ses concurrents sur le marché français ».

Dans un second arrêt du 11 janvier 2017 n°15-17.134 concernant la société Schering-Plough et le Subutex, la Cour de cassation confirme une décision de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2013 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mars 2015, n°2014/03330 à propos de pratiques visant à retarder l’entrée sur le marché de médicaments génériques.

En l’espèce, il s’agissait pour le distributeur d’adresser à l’ensemble des professionnels de santé des mises en garde contre les produits génériques et d’accorder ensuite des remises de fidélité sur les produits du fabricant, de manière à créer des stocks de plusieurs mois de produits. L’Autorité de la concurrence avait sanctionné le distributeur et le laboratoire pharmaceutique sur le fondement de l’article L420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE. La Cour d’appel avait ensuite confirmé cette décision en ajoutant que « l’élaboration d’une stratégie visant à retarder l’arrivée sur les marchés de médicaments des génériques, qui, après l’arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu’alors inexistante, constitue une pratique d’une particulière nocivité économique ».

Le laboratoire, qui s’est pourvu en cassation, reprochait aux juges du fond de ne pas s’être intéressé au contexte économique et juridique de l’accord, en prétendant que la simple participation à la planifications d’opérations de dénigrement ne peut être considéré comme nocive.

Mais la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui avait caractérisé des pratiques anticoncurrentielles : du « contenu de l’accord, les objectifs qu’il visait à atteindre et les éléments du contexte économique et juridique dans lesquels il s’insérait » de sorte qu’elle « a pu retenir que l’accord conclu entre les sociétés Reckitt et Schering-Plough avait un objet anticoncurrentiel, peu important que la société Reckitt n’ait pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement […] ».

En plus de confirmer la définition du dénigrement, la Cour de cassation offre deux critères intéressants d’analyse, à savoir : la nature des informations fournies, par la méthode du faisceau d’indices (est-ce objectif ou vérifié ?) et l’effet attendu de ce type d’information sur le marché pertinent (à savoir : décourager les professionnels de santé à prescrire le générique dénigré).

Le dénigrement semble ainsi devenir une zone de danger pour les entreprises qui le pratiquent.

  1. L’abus d’exploitation de brevets

Certaines stratégie en matière de brevet sont abusives. Il en va ainsi : :

  • Du patent cluster qui consiste à déposer des « brevets barrages », souvent infondés, afin d’entrainer un sentiment de doute sur la possibilité d’entrer sur le marché.
  • Du patent ambush, qui consiste pour une entreprise à participer à l’élaboration d’une norme technologique tout en ne dévoilant par le brevet qui l’incorpore, et ce afin de conserver sa situation de monopole et de faire payer des redevances plus élevées.

Ces deux pratiques anticoncurrentielles font également l’objet d’une étroite surveillance de la part des autorités de concurrence.

  1. L’acquisition abusive de technologies

Le droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle se recoupent également dans les accords de transfert de technologie qui, la plupart du temps, ont des effets mélioratifs (diffusion, amélioration, etc.) Mais ces accords de transfert sont soumis de plein droit au droit de la concurrence et bénéficient même d’un règlement d’exemption par catégorie. L’accord sera alors jugé anticoncurrentiel s’il a pour effet de retarder l’entrée sur le marché d’un médicament générique.

Pour estimer si un accord de transfert de technologie est anticoncurrentiel, la Commission a pu se poser les questions suivantes pour faire condamner la société Servier :  est-ce que l’acquisition de la technologie a retardé l’entrée sur le marché du générique concurrent ? Est-ce que la technologie achetée était habilitante et source de concurrence ? Et enfin, est-ce qu’elle éliminait effectivement du marché toute concurrence ?

  1. La pratique des prix excessifs

 Enfin, la pratique des prix excessifs est également un moyen d’entraver la concurrence des génériqueurs. A cet effet, dans l’affaire Aspen Pharma (14 octobre 2016), l’autorité italienne de la concurrence a condamné l’entreprise Aspen Pharma à une amende de 5 millions d’euros pour avoir menacé l’agence des médicaments italienne de cesser la livraison de traitements contre le cancer si cette dernière n’augmentait pas le prix des médicaments. La Commission européenne s’est ainsi saisie de l’affaire et a ouvert une enquête « en raison de préoccupations relatives à des pratiques tarifaires excessives auxquelles se serait livrée Aspen Pharma concernant cinq médicaments contre le cancer. La Commission examinera si cette société a abusé d’une position dominante sur le marché, en violation des règles de concurrence de l’UE ».

  1. Le cas du « pay for delay »

Les accords de pay for delay ont pour but de retarder l’entrée du générique sur le marché afin que l’entreprise détentrice du brevet expiré conserve encore un peu son monopole, en l’échange, comme son nom l’indique, d’une compensation financière.

Le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer  pour la première fois très récemment, confirmant ainsi la précédente analyse de la Comission européenne du 19 juin 2013. En l’espèce, l’entreprise Lundbeck avait conclu 6 accords avec 4 génériqueurs permettant de retarder l’entrée sur le marché des génériques du citalopram. Le Tribunal a ainsi relevé que les accords en cause s’apparentent à des « accords d’exclusion du marché, qui figurent parmi les restrictions les plus graves de la concurrence [§ 435] » et qu’en conséquence la Commission les a à bon droit considérés comme une restriction par objet, confirmant donc l’interdiction des accords de pay for delay.

Les récentes avancées jurisprudentielles en matière de concurrence et de propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique appellent donc à la prudence pour les entreprises. Il convient dès lors de s’interroger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter de tomber sous le coup de la condamnation pour pratiques anticoncurrentielles. Cela passe en outre par une bonne connaissance des clauses autorisées ou prohibées dans les différents contrats passés par l’entreprise avec ses concurrents. Nous pouvons vous aider à élaborer des stratégies en conformité avec la pratique de l’Autorité de concurrence, la jurisprudence et la législation en matière de droit de la concurrence, tout en permettant à vos droits de propriété intellectuelle d’être au mieux valorisés

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France: Service public et traitement des données personnelles

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La loi Lemaire a été promulguée en France le 7 octobre 2016. Elle a pour but de libérer l’innovation et créer un cadre de confiance garantissant les droits des utilisateurs et protégeant leurs données personnelles. Un de ses objectifs est d’assurer en France un service public de la donnée. Ce service public est déjà entré en vigueur et ne cesse de s’améliorer. Cette notion de service public de la donnée arrive à l’ère où l’on parle de la donnée comme l’or noir du 21ème siècle. Il va permettre de mettre en place un cadre juridique à cette donnée.

I. La mise à disposition des données

Désormais il s’agit donc d’un service public comme un autre. Il a une existence physique, une définition et se retrouve sur data.gouv.fr/référence.
Ce service regroupe 4 dimensions que sont :
– Les producteurs de données (administrations) ;
– Les diffuseurs de données ;
– Les utilisateurs de données (personnes privées et publiques/acteurs qui vont réutiliser ces données) ; et
– La mission Etalab qui pilote la mise en place de ce service public.

Actuellement, 9 bases de données sont comprises dans le service public. Elles sont donc désormais publiées et accessibles à tous et sont les suivantes :
– BAN : base adresse nationale ;
– Base Sirene des entreprises et de leurs établissements ;
– COG : code officiel géographique ;
– PCI : plan cadastral informatisé ;
– RPG : registre parcellaire graphique ;
– Référentiel de l’organisation administrative de l’Etat ;
– RGE : référentiel à grande échelle ;
– RNA : répertoire national des associations ; et
– ROME : répertoire opérationnel des métiers et des emplois.

Certains ont pu objecter le fait que ces données étaient déjà disponibles avant la création de ce service public. En revanche, la publication était éparse et peu connue. Grâce à la création d’un service public dédié aux données, la mission française Etalab espère assurer la pérennité de ces données, leur sécurité économique et la sécurité des investissements des producteurs de données. De plus, il devrait ressortir de ce service public une garantie de stabilité et de visibilité de ces bases.
En tant que juriste on ne peut que remarquer l’absence des données juridiques. Cette question a été débattu lors de l’adoption de la loi. Il avait été conclu que ces données n’étaient pas encore prêtes à être publiées, sous-entendant qu’elles le seront un jour et qu’une base juridique n’est pas exclue.

II. Le service public de la donnée et les droits de propriété intellectuelle

Auparavant, la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques posait les premières bases de cette donnée publique qui était fondée sur 2 piliers :
– L’accès aux documents administratifs ; et
– L’utilisation des informations qui y figurent.

Désormais, la loi française Lemaire ajoute le principe de réutilisation de ces données qui découle de l’accès à ces données. Sans accès aux données aucune réutilisation n’est possible. A l’opposé de l’accès, l’utilisation et la réutilisation des données, on retrouve les droits de propriété intellectuelle. En effet, qui dit ouverture des données entend liberté. Au contraire, un droit de propriété intellectuelle sous-entend monopole d’exploitation et un accès retreint. Il semble donc que le service public de la donnée et les droits de propriété intellectuelle soient trop différents pour être conciliables.
Cette opposition va encore plus loin avec la loi Lemaire qui impose une publication des données. Jusqu’à présent les données étaient accessibles sur demande de l’administré. Désormais, la logique est inversée puisque l’administration est directement obligée de publier les données.
C’est dans ce contexte que les droits de propriété intellectuelle surgissent. En effet, lorsque les données étaient accessibles sur demande individuelle, le risque de violation d’un droit était moindre. Au contraire, le risque de reproduction et de représentation est beaucoup plus important lorsque les données sont spontanément publiées et accessibles à tous.
La loi a tout de même prévu une limite. L’article 11 de la loi Lemaire prévoit en effet : « Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations […] ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient ». Ainsi, la réutilisation des données présentes sur les bases de données dont le service public est responsable n’est pas absolue.
Concernant les droits de propriété intellectuelle, la doctrine est unanime pour dire que seuls les droits d’auteurs sont susceptibles d’être entendus dans la réserve formulée, qui n’inclut donc ni les marques, ni les brevets.

Il s’agit ensuite d’établir quels titulaires de droit d’auteur peut se prévaloir de cette réserve. Dans l’hypothèse où l’administration pourrait s’opposer à la réutilisation sur le fondement de ses propres droits de propriété intellectuelle, le droit de réutilisation serait obsolète et sans intérêt. En toute logique, la jurisprudence considère qu’il s’agit des droits de tiers à l’administration.
Dans le même sens, la loi française précise que les administrations ne peuvent pas non plus se prévaloir de leurs droits de producteur de bases de données pour faire obstacle à la réutilisation des données contenues dans ces bases.

III. Conflit entre le service public et la protection des données personnelles

Lorsque l’on parle d’open data, on fait référence à l’ouverture des données. Il existe donc une opposition naturelle entre l’open data et la protection des données personnelles. Dans le but de concilier les deux, la loi pour l’économie numérique fait une distinction entre vie privée et données à caractère personnel.
– Vie privée : la position primaire du législateur est de favoriser l’open data mais toujours dans le respect de la vie privée. Par principe un document portant atteinte à la vie privée ne peut pas être communicable à tous.
– Donnée à caractère personnel : il n’existe pas de principe d’interdiction et de communication. Le législateur procède autrement. Il dit qu’il est possible de publier des documents qui comportent des données à caractère personnel et les liste. Un décret est attendu pour lister tous les documents qui pourront être publiés sans avoir besoin de faire l’objet d’un traitement avant publication.

Aujourd’hui il existe une harmonisation entre le droit de communication d’un document à une personne et le droit de publication. Dès lors qu’un document est communicable, il peut être publié.

En conclusion, le débat entre la publication des données et la protection des données à caractère personnel est toujours d’actualité. Il est important d’avoir conscience qu’il existe des restrictions de publications des données à caractère personnel, mais également de données portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dotée d’un département Nouvelles Technologies, Dreyfus & associés peut vous assister aussi bien sur des questions de droit de propriété intellectuelle, mais aussi de données personnelles et NTIC.

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Pourquoi l’ « username » utilisé sur les réseaux sociaux reste-il un élément non protégé par les droits de PI ?

Dreyfus - ARTICLE 174

Les marques ont été fragilisées avec l’apparition puis la montée des réseaux sociaux. Le risque principal est l’atteinte potentiel à la réputation d’un nom ou d’une marque. L’information se propage à une vitesse telle que les conséquences de la diffusion sont quasiment irréversibles. Un titulaire de marque se doit d’être attentif et vigilant sur l’internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Avec la montée des réseaux sociaux est arrivé le « username ». Il s’agit d’un identifiant unique aux plateforme des réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs d’accéder à une page ou à un compte utilisateur. Le danger est que le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique ; principe selon lequel toute personne peut enregistrer un « username » correspondant à une marque existante si le titulaire ne l’a pas encore fait lui-même. Il est ainsi fréquent de voir des « usernames » porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Actuellement, les victimes de « username squatting » sont laissées avec peu de voie d’action pour se défendre contre ces atteintes.

1. Les politiques des réseaux sociaux

Une des principales difficultés est que les « usernames » sont soumis aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux. En effet, un « username » appartient à la plateforme qui a délivré cet identifiant à l’utilisateur. Les réseaux sociaux sont donc aujourd’hui les propriétaires des « usernames ». Ainsi, chaque réseau gère les conflits de dépôt frauduleux de username « username squatting » comme il le souhaite. Par exemple, Twitter précise que le « username squatting » est interdit. Au contraire, Facebook a choisi de procéder différemment. Dans ses conditions d’utilisation, il est précisé que les « usernames » sont soumis au principe du « premier arrivé, premier servi ». Une norme internationale harmonisée et unifiée serait la bienvenue.

2. Le Communications Decency Act aux Etats-Unis

Un autre problème concerne l’implantation des réseaux sociaux sur le sol américain. Aux Etats-Unis existe le Communications Decency Act. Le paragraphe 230 de cette loi dispose que les fournisseurs d’un service informatique interactif ne peut pas être tenu responsable du contenu posté par les utilisateurs de ce service. Sur la base de ce fondement, les plateformes des réseaux sociaux sont libres de déterminer si elles souhaitent agir en cas d’une violation d’un droit de propriété industrielle par un « username » ou au contraire de ne pas réagir.

Cependant, si le seul but est d’échapper à des dispositions légales protégeant les droits de propriété intellectuelle, cette disposition ne pourra en revanche pas être invoquée. En effet, si la plateforme a reçu une notification l’alertant de l’existence d’un droit et que la situation est manifestement illicite, il existe une obligation d’agir. Dans le cas contraire, la plateforme sera tenue responsable et sa responsabilité sera engagée.

3. Les évolutions récentes aux Etats-Unis

Une décision rendue le 18 janvier 2017 rend possible de fonder une action sur des droits de propriété privée en ce qui concerne les « usernames » et les noms de domaine (Salonclick LLC v. Superego Management LLC et al, No. 1:2016cv02555). En l’espèce, le demandeur arguait d’une violation par un ancien employé de son droit de propriété privée. Le demandeur faisait la promotion sur internet, et notamment sur Facebook, de son entreprise. Il avait embauché le défendeur pour l’aider dans cette tâche. Cependant, suite à un conflit entre les parties, le défendeur commença à utiliser les identifiants de comptes du demandeur sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa propre activité.

Les juges ont tranché en faveur du demandeur sur les fondements des principes de Common Law « conversion » et « replevin ». Le premier s’entend comme la dépossession d’un droit de propriété d’un propriétaire sans son consentement, ou le vol de propriété privée. Le second est le droit de poursuivre en justice pour le recouvrement de biens irrégulièrement pris par un autre.

A la suite de cette affaire, il se pourrait que la jurisprudence américaine évolue dans cette voie.
En conclusion, nous conseillons de mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux. Dreyfus utilise une plateforme dédiée Dreyfus IPweb. Elle nous permet d’offrir un service de surveillance sur l’internet aux titulaires de marques. Après la détection d’ « usernames » portant atteinte à des droits de propriété industrielle, nous analysons l’utilisation qui en est faite. Si le produit et/ou service associé à l’ « username » est identique ou similaire à ceux de nos clients, nous pouvons mettre en place des alertes et définir un plan d’action approprié.

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Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscrite

 

Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscriteLe 4 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser la portée de l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne.

Malgré une argumentation détaillée résultant d’une lecture téléologique dudit règlement, l’on peut s’interroger sur la clarté et le bien-fondé de cette décision.

1/ Contexte général de la décision rendue

Pour rappel, le contrat de licence de marque permet au titulaire d’une marque de concéder à une autre personne (le licencié) des droits sur cette marque, de manière exclusive ou non (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279716). Le licencié devient donc titulaire de droits sur ladite marque et peut notamment, sous certaines conditions, agir sur le fondement de la contrefaçon de marque.

A ce titre, les conditions de formalités relatives à ces licences dépendent de la loi nationale applicable et diffèrent d’un Etat à un autre. Par exemple, en droit allemand, le contrat de licence est valable dès sa signature et n’a pas besoin d’être inscrit auprès du registre allemand pour produire ses effets auprès des tiers. Au contraire, la législation française prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Quid des marques de l’Union européenne ? Inévitablement, et en dépit d’une législation européenne très claire sur le sujet, ces divergences nationales ont entrainé une absence d’harmonisation sur le territoire de l’Union européenne et une incertitude s’agissant de l’opposabilité ou la non-opposabilité des licences de marque de l’Union européenne non-inscrites auprès du registre concerné. C’est en voulant clarifier ce point et mettre un terme à ces interrogations que la CJUE a interprété l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 portant sur l’opposabilité aux tiers (CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Youssef Hassan contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH).

2/ Une décision favorable au concédant et au licencié négligent

En l’espèce, la société Breiding bénéficiait d’une licence de marque de l’Union européenne, l’autorisant notamment à agir en contrefaçon.  Celle-ci a exercé ce droit à l’encontre de M. Youssef Hassan, lui reprochant de commercialiser des articles de literie en violation de son droit de marque. Le défendeur, condamné en première instance en Allemagne, a engagé un recours contre cette décision en se fondant sur l’article précité. Celui-ci soulignait l’absence d’inscription de la licence concédée auprès du registre de marques de l’Union européenne et, par conséquent, arguait de l’inopposabilité des droits du licencié.

Dès lors, le tribunal de Düsseldorf a sursis à statuer et a adressé la question préjudicielle suivante à la CJUE : le licencié d’une marque de l’Union européenne peut-il agir en contrefaçon de ladite marque dès lors que la licence n’est pas inscrite au registre des marques de l’Union européenne ?

Aux termes de l’article 23 § 1, première phrase, dudit règlement, il apparaît de façon très claire qu’une licence de marque n’est opposable aux tiers que si elle a fait l’objet d’une inscription au registre des marques.

Cependant, reprenant la lecture de l’article point par point, la CJUE interprète cette disposition au regard de son contexte et des objectifs poursuivis par le règlement. Ainsi, elle explique que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques (et notamment des licences) qui n’ont pas été inscrits au registre concerné « vise à protéger celui qui a, ou est susceptible d’avoir, des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété » et non pas le tiers contrefacteur. Autrement dit, la Cour interprète ici l’article du règlement en lui attribuant deux finalités différentes selon le tiers et la situation concernés dans le cas d’espèce.

Par conséquent, la Cour considère que le licencié de la marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon bien que cette licence n’ait pas été inscrite au registre des marques.

3/ Observations

Certes, cette solution est cohérente au regard de l’objectif poursuivi par le règlement qui est, entre autres, de lutter contre la contrefaçon. Pour autant on ne peut s’empêcher de regretter cette lecture distributive faite par la CJUE, laquelle s’éloigne ici de la lettre de l’article – pourtant très clair – et fournit une interprétation quelque peu bancale et non fondée.

En tout état de cause, cette décision nous permet de rappeler que l’inscription de la licence de marque – qu’elle soit nationale ou européenne – demeure utile et essentielle aux fins d’opposabilité. Bien que la position de la Cour soit tranchée et qu’elle ait été appliquée également aux dessins et modèles de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2016, C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG contre Grüne Welle Vertriebs GmbH), rien ne permet d’assurer que les juridictions nationales suivront systématiquement cette interprétation.

En conclusion, il est donc recommandé de rester prudent et de toujours procéder à l’inscription auprès du registre des marques des contrats de licence concerné, sous peine de risque d’inopposabilité aux tiers. Il est possible d’inscrire uniquement un acte confirmatif de licence afin de ne pas révéler aux tiers certains éléments confidentiels de la licence.

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Mai 2018, gestion des risques et données personnelles : il faut se préparer

 

imageLa protection des données à caractère personnel est un sujet d’inquiétude grandissante pour les consommateurs dont les données sont collectées. Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, Règlement 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur le 25 mai 2018. Ses nouvelles dispositions mettent en place de nouvelles obligations assorties de sanctions lourdes pouvant atteindre plusieurs millions d’euros. Le G29 a clarifié certaines de ces obligations. En particulier, il est à présent obligatoire de documenter les démarches mises en place pour se mettre en conformité, de tenir un registre ou encore de désigner un Délégué à la Protection des Données dans certains cas.

Afin de se conformer, un audit permettant d’établir une cartographie précise de l’ensemble des traitements des données au sein de l’entreprise est conseillé.

Tout le monde est concerné, que ce soit les grands comptes ou les start-up. Votre entreprise est concernée : par son site internet, ses réseaux sociaux, ses programmes de fidélités, par les fichiers clients et prospects ou par la gestion des campagnes marketing. En effet, le règlement a vocation à s’appliquer au traitement de toute donnée à caractère personnel d’une personne se trouvant sur le territoire de l’Union Européenne.

Un plan d’action en 3 étapes semble le plus approprié :

  • 1ère étape : cartographier les traitements des données personnelles

Il s’agit d’identifier les traitements des données collectées au sein de l’entreprise : les catégories de données personnelles traitées, les objectifs poursuivis par les opérations de traitement de données, les acteurs traitant ces données, et enfin les flux en précisant leur origine et leur destination.

  • 2ème étape : procéder à un audit de conformité

Grâce à la première étape, un bilan et des recommandations personnalisés pourront être établis. À partir de ces informations, vous aurez une vision globale des démarches à effectuer pour que votre entreprise soit conforme aux prescriptions du règlement.

  • 3ème étape : accountability – mise en conformité

Enfin, il conviendra d’établir un plan d’action basé sur les résultats de la cartographie et de l’audit. Un Conseil en propriété industrielle pourra notamment vous aidez à pallier les éventuelles lacunes de votre protection actuelle : la tenue d’un registre, la désignation d’un Délégué à la Protection des Données, le droit à la portabilité des données etc.

Ce plan d’action pourra également être accompagné d’un audit de sécurité.

Compte tenu de l’importance des changements, nous recommandons d’engager la mise en conformité dès que possible. Doté à présent d’un département dédié aux problématiques des données à caractère personnel et d’un département assorti de compétences techniques, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de transition.

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Comment éviter la mise en œuvre de la prohibition des cessions globales des œuvres futures dans les contrats de droit d’auteur ?

 

Comment éviter la mise en œuvre de la prohibition des cessions globales des œuvres futures dans les contrats de droit d’auteur ?L’article L.131-1 du Code de propriété intellectuelle s’impose dans le cadre de la rédaction d’un contrat d’exploitation de droits d’auteur portant sur plus d’une œuvre.
Il ne faut pas se fier à sa rédaction concise, « La cession globale des œuvres futures est nulle. » ; les conséquences en découlant sont plus qu’importantes : nullité de la cession entraînant donc un acte de contrefaçon du cocontractant ouvrant droit à une réparation.

Si deux positions doctrinales s’opposent, une d’interprétation stricte et prohibant la cession portant sur plus d’une œuvre future et l’autre interdisant seulement la cession de toutes les œuvres futures permettant ainsi de céder les droits patrimoniaux sur certaines œuvres futures sous réserve de déterminer avec précision quelles sont les œuvres objet de la cession (formalisme de l’article L.131-3 du CPI). La jurisprudence elle, tend vers cette dernière position en ce qu’elle admet la validité des cessions portant sur des œuvres futures des lors que ces œuvres peuvent être individualisées et déterminables.

En s’appuyant sur les solutions rendues par la jurisprudence, le rédacteur de contrats peut en déduire un cadre applicable lorsqu’il est nécessaire d’encadrer la cession de droits sur des œuvres futures comme c’est notamment le cas pour les créations de salariés ou les commandes régulières à un même auteur.

Une pratique parfaite voudrait qu’on réalise un contrat de cession de droits d’auteur pour chacune des œuvres créées au fur et à mesure de la collaboration ; or cette solution n’est pas envisageable lorsque le nombre d’œuvres est trop important ou que l’entreprise ne dispose pas de la structuration nécessaire à un tel dispositif.

L’entreprise doit donc s’efforcer de diminuer au maximum le risque de violation de la prohibition de l’article L.131-1 du CPI par des solutions alternatives :

  • Promesses de contrat ou de cession: cela permet à l’employeur de contraindre ses salariés ou les commandités à lui proposer en priorité la cession des droits d’auteur sur leurs œuvres futures. Avec l’inconvénient que malgré la réforme du droit des contrats, il ne semble pas possible pour l’employeur, en cas de violation de la promesse, de recourir à l’exécution forcée. Les prochaines jurisprudences à venir seront déterminantes dans l’interprétation du nouvel article 1124 du Code civil par les juridictions.
  • L’ajout d’une clause dans le contrat de travail ou du contrat-cadre de commandes prévoyant la cession des droits patrimoniaux de l’auteur au fur et à mesure de la création : il est primordial que cette clause indique le caractère déterminable ou individualisable des œuvres créées dans le cadre de ces contrats ainsi que de s’efforcer de définir les critères de déterminabilité des œuvres.
    La sécurité peut être renforcée en prévoyant de renvoyer à des annexes ou des avenants au contrat de travail ou au contrat-cadre de commander afin d’établir une liste complète et à jour des œuvres couvertes par la clause de cession des droits. Il faut cependant s’assurer que cette tache soit effectuée avec assiduité et régularité car un défaut de diligence conduit les tribunaux à déclarer la cession caduque (arrêt de la CA de Paris du 31 mai 2011). Les entreprises doivent donc s’assurer de la faisabilité du système des annexes et avenants avant de le prévoir dans le contrat initial.
  • Arguer que le contrat de travail ou de commande permet au salarié ou au commandité de mettre fin au contrat et de retrouver sa liberté. Cette possibilité permet d’exclure le contrat du champ de la « cession globale » de l’article L.131-1 du CPI.

Quelle que soit la stratégie adoptée par l’entreprise, il est primordial que celle-ci s’assure, au travers des contrats conclus avec ses salariés ou des commandités, d’une bonne information a été faite auprès de l’auteur. Pour se faire, elle doit s’assurer d’être la plus explicite possible dans les contrats sur la prise en compte de la difficulté juridique de la prohibition de la cession globale des œuvres futures et que l’auteur est parfaitement informé sur les stratégies mises en place en commun pour y pailler.

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Les conséquences du Règlement Général pour la Protection des Données sur le fonctionnement des WHOIS

 

Les conséquences du Règlement Général pour la Protection des Données sur le fonctionnement des WHOISA partir du 25 mai 2018 le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrera en vigueur, et remplacera la Directive Européenne 95/46/CE sur la protection des données qui harmonise les droits relatifs à la protection des données. Les consommateurs sont de plus en plus concernés par la protection de leurs données personnelles. Avec la constante évolution des nouvelles technologies et l’augmentation importante du nombre de données collectées, la Directive de 1995 méritait d’être modernisée. Une des adaptations concerne les bases WHOIS. En effet, le RGPD apporte des éléments nouveaux concernant leur fonctionnement.

La base de données WHOIS permet d’obtenir le nom et les coordonnées d’un titulaire d’un nom de domaine. L’ICANN souhaite remplacer ces bases de données pour un nouveau système dénommé « Registration Directory Service (RDS) ». Ce nouvel outil aura une approche différente concernant le stockage et la publication des données se trouvant habituellement dans le WHOIS. D’un côté les autorités judiciaires et les professionnels du droit désirent obtenir plus d’accès à ces informations dans le but de réduire la cybercriminalité, et d’un autre côté les groupes de protection des données et de la vie privée préfèreraient obtenir plus de restrictions dans la divulgation de ces informations pour protéger l’identité des utilisateurs internet.

Cependant, le RGPD tranchera et établira les normes applicables. Pour ce faire, il impose des obligations qui pèsent sur les entreprises, les bureaux d’enregistrement et les offices d’enregistrement (registres). Un point de préoccupation existe concernant la compatibilité entre le RDS et le RGPD. En effet, si un bureau d’enregistrement ou un office d’enregistrement se conforme aux normes prévues par l’ICANN, il est probable qu’il sera en violation du nouveau règlement RGPD. Les WHOIS vont probablement devoir être gérés de façon différente, mais la question se pose de savoir s’il convient de se conformer aux normes édictées par l’ICANN ou celles prévues par le RGPD ? Les deux textes prévoient des sanctions en cas de violation. Celles envisagées par le RGPD sont toutefois plus importantes que les amendes imposées par l’ICANN. Certains bureaux d’enregistrement et offices d’enregistrement en ont déduit qu’il fallait mieux être en violation du RDS que du RGPD.

Ces problématiques ont été étudiées lors de la Conférence de Johannesburg par l’ICANN. Il a été décidé de mettre en place un groupe de travail ad hoc pour déterminer de quelles manières sont utilisés les WHOIS. Le but est de récolter ce que l’ICANN dénomme « expériences d’utilisateurs » dans le but d’évaluer le degré de conformité des bases WHOIS avec le RGPD. Grâce à ce groupe de travail, l’ICANN pourra harmoniser ses normes RDS et faciliter le travail des bureaux et offices d’enregistrement dans la gestion des bases de données WHOIS.

Une solution devra préférablement être trouvée d’ici mai 2018. Dans le cas contraire, les bureaux et offices d’enregistrement seront en difficultés pour se conformer avec les deux outils que sont le RDS et le RGPD. Dreyfus & associés est spécialisé depuis de nombreuses années dans le droit des noms de domaine. Concernant les bases de données WHOIS, ou désormais RDS, nous pouvons vous aider à déterminer le meilleur moyen d’identifier le titulaire d’un nom de domaine pour vous permettre de faire cesser l’atteinte à vos droits.

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La nouvelle législation marque aux îles Caïmans

 

La nouvelle législation marque aux îles CaïmansDepuis le 1er Août 2017, le droit des marques aux Iles Caïmans comporte de nouvelles dispositions suite à l’adoption de la Loi Marques 2016 (Trade Marks Law 2016). Cette nouvelle loi avait été annoncée, et vient remplacer l’ancienne législation – The Patents and Trade Marks Law 2011. Plusieurs points importants ont ainsi changé dans le régime applicable au droit des marques aux Iles Caïmans.

  1. LES NOUVEAUTES NOTABLES
  • L’enregistrement directement auprès du CIIPO: désormais c’est officiel, il n’est plus nécessaire de préalablement déposer une marque britannique ou une marque européenne pour obtenir un droit de marques aux Iles Caïmans. Le CIIPO (l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans) est à présent habilité à recevoir directement les demandes d’enregistrement de marque.
  • La période d’opposition: elle est prévue au paragraphe 16 du Trade Marks Law 2016. Elle court à compter de la publication de l’acceptation de la demande d’enregistrement dans la Gazette, et ce pour une durée de 60 jours. Auparavant une marque aux Iles Caïmans étant une extension d’une marque anglaise ou européenne, cette période d’opposition n’existait pas.
  • Absence de déchéance pour défaut d’usage : la nouvelle loi n’a toujours pas instauré cette possibilité de déchéance de la marque pour défaut d’usage (§44 du Trade Marks Law 2016).
  1. L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

A cet égard, le 28 Juillet 2017 a été publié le Trade Marks (Transitional provisions) Regulations 2017. Il précise notamment les conséquences de la nouvelle règlementation sur les marques existantes, les procédures en cours, les actes de contrefaçon actuel, les cessions et transmissions de droit de marque et les licences.

Ainsi, à partir du 1 août 2017, les marques existantes seront transférées au nouvel office d’enregistrement, jusqu’à la date de leur renouvellement. A partir de cette date, les marques existantes devront être considérées comme soumises au nouveau régime du Trade Marks Law 2016. Si la marque avait expiré ou était suspendue pour non-paiement des frais annuels, elle ne sera pas automatiquement transférée au nouvel office. Dans de telles situations, les titulaires doivent soumettre une nouvelle demande d’enregistrement de marque sous la nouvelle législation. Et enfin, les litiges en cours concernant une marque enregistrée avant l’application de l’application de la loi, et les cas de contrefaçon d’une marque également enregistrée avant le 1er août 2017, restent soumis à la loi ancienne.

En conclusion, de nouvelles possibilités sont ouvertes pour les titulaires de marques aux Iles Caïmans, ou les personnes désireuses d’enregistrer leur marque sur ce territoire. Dreyfus & associés est spécialisé en droit des marques et pourra vous aider dans toutes vos démarches, et également dans la gestion de votre portefeuille de marques.

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Les nouveaux éclaircissements de la procédure UDRP expliqués par l’Overview 3.0

 

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Depuis l’entrée en vigueur de la procédure UDRP à la fin de l’année 1999, les professionnels du droit souhaitaient avoir un outil synthétisant la jurisprudence. Ils invoquaient notamment le classique argument de la sécurité juridique. Leur souhait a été exhaussé car désormais l’OMPI rédige un Overview officiel. La sortie de la 3ème édition a été annoncée le 23 mai 2017  (version 3.0), à la suite de la précédente datant de 2011 (version antérieure 2.0). Ces 6 dernières années, plus de 17000 décisions UDRP ont été rendues. Dans le nouvel Overview plus de 1000 décisions ont été examinées alors que dans le précédent 380, citant plus de 265 commissions administratives différentes, contre 180 précédemment. En tout, l’OMPI répond à près de 64 problématiques, alors qu’en 2011 l’OMPI examinait 46 questions. Grâce à cela, il est raisonnable de penser que ce nouvel Overview apporte des réponses à plus d’interrogations.

1/ La conséquence de la multiplication des TLDs

En effet, notamment avec le lancement du projet de nouvelles extensions génériques de l’ICANN, de nombreux gTLDs sont apparues. Le premier cycle de candidatures a été ouvert en janvier 2012. Après examen, l’ICANN les a lancées sur le marché en octobre 2013. Une seconde phase de candidature est annoncée au plus tôt pour 2020.

Jusqu’à présent, la pratique les ignorait dans son appréciation des 3 critères composant une plainte UDRP. Dorénavant, leur importance pourrait se voir concernant la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de mauvaise foi.

Selon l’Overview, l’intérêt de cette prise en compte se décèlerait lorsque le TLD serait descriptif ou en relation avec les produits et services, une région géographique, ou un autre terme associé avec le requérant. Dans ces cas, le choix du TLD permettrait d’appuyer une argumentation en faveur du demandeur à la plainte. Au contraire, le défendeur pourrait se justifier en invoquant un usage en rapport avec ses propres produits ou services.

Par exemple, pour le nom de domaine <hugoboss.clothing>, la commission administrative a pu décider que le défendeur avait choisi cette extension dans le seul but de bénéficier de la réputation de la marque notoire de prêt-à-porter Hugo Boss. L’extension permettait d’accentuer la confusion que le défendeur souhaitait créer. Le défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime d’user du nom de domaine et l’avait enregistré et l’utilisait de mauvaise foi. Le transfert du nom de domaine a donc été ordonné (WIPO, n°D2014-2022, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Hugo Boss AG v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Tiagra Investments, Christopher Murphy).

Les mêmes remarques sont pertinentes pour les IDNs (International Domain Name) qui se sont récemment fortement développés. Grâce à eux, un registrant peut désormais inclure dans son nom de domaine des caractères n’appartenant pas à l’alphabet latin. De nombreux pays, tel que le Qatar, ont par exemple demandé l’enregistrement de leur extension pays en caractères arabes. Les différentes traductions de ces noms de domaines seront donc prises en compte lors d’une procédure UDRP.

2/ Quelles preuves rapporter ?

Une seconde interrogation, à laquelle l’Overview 2.0 ne répondait pas, a été abordée dans la nouvelle version.  En effet, au paragraphe 4(c) des principes UDRP sont proposés 3 scénarios différents qui pourraient permettre au défendeur de démontrer ses droits et intérêts légitimes dans le nom de domaine. En revanche, aucune précision n’est apportée quant à la preuve que doit rapporter le défendeur, et qui satisferait les critères des commissions administratives. Désormais, l’Overview 3.0 prévoit des recommandations s’adressant aux parties dans lesquelles sont annexées des décisions pertinentes en exemples (WIPO Overview 3.0, para.2.5).

Ainsi, l’OMPI liste 3 facteurs principaux qui sont la nature du nom de domaine, les circonstances au-delà du nom de domaine lui-même et l’activité commerciale. Chaque élément est défini et illustré dans un but pédagogique.

Par exemple, concernant le second facteur, il est précisé que les arbitres, même s’ils prennent en compte le nom de domaine lui-même et tout autre terme associé au nom de domaine, ils regardent la totalité des faits de l’affaire avant de rendre une décision. Ces circonstances pertinentes sont par exemple de regarder si le défendeur a une tendance à enregistrer des noms de domaine reprenant des marques du requérant ou d’autres tiers, si les utilisateurs internet sont susceptibles de confondre le site litigieux pour celui du requérant ou encore si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le requérant correspond à une activité sérieuse et de bonne foi.

3/ L’exécution des décisions UDRP

Un troisième point intéressant concerne la procédure. C’est la première fois que l’OMPI aborde la question de l’exécution des décisions au sein de l’organisation. L’Overview rappelle que le rôle de l’OMPI prend fin suite à la notification de la décision aux parties et au registrar. Suite à l’envoi de la décision au registrar concerné, ce dernier a une obligation contractuelle avec l’ICANN d’exécuter la décision UDRP. Le registrar est susceptible de voir sa responsabilité engagée s’il manque à son obligation.
Ainsi, si le requérant rencontre des difficultés lors de l’exécution de la décision, il est dorénavant précisé qu’il est possible de contacter l’ICANN. Une procédure est prévue pour s’assurer de la conformité de l’exécution de la décision.

4/ L’articulation entre les procédures UDRP et URS

Un quatrième point qui mérite attention traite de la relation entre les procédures UDRP et URS. Cette dernière procédure a été créée pour les litiges concernant les nouveaux gTLDs. La procédure UDRP permet également de résoudre de tels litiges, ainsi il est possible que leur champ d’application se superpose. La question de savoir si leur utilisation peut être successive se pose donc. L’OMPI apporte désormais un éclaircissement en précisant qu’un requérant peut déposer une plainte UDRP après une procédure URS, voire lorsqu’elle est en cours, en revanche l’inverse n’est pas possible car il existe une interdiction explicite d’ouverture d’une procédure URS dans le cas où une procédure UDRP est en cours. Cela se justifie car le niveau de preuve à rapporter dans chacune des procédures est différent. Il est plus strict dans la procédure URS qui exige une preuve « claire et contraignante », contrairement à la procédure UDRP pour laquelle les arbitres tranchent le litige selon leur appréciation souveraine, et les commissions administratives le rappellent (WIPO, D2016-1172, SRAM, LLC v. Li Qing).

5/ Recommandations et rappels de l’OMPI

Finalement, l’OMPI met en garde et rappelle qu’il convient de garder en tête que cet Overview s’adresse aux parties, et n’est en aucun cas contraignant vis-à-vis des arbitres qui restent bien évidemment libres d’étudier les faits et circonstances particuliers à chaque cas d’espèce avant de rendre leur décision, d’une manière qu’ils estiment juste. Concernant les parties, elles ne peuvent se contenter de reprendre cet Overview sans apporter leurs propres arguments pour étayer leur plainte.

En conclusion, cette nouvelle version publiée par l’OMPI apporte de nouveaux éclairages importants pour les praticiens. Cette procédure reste toutefois complexe. La rédaction d’une plainte UDRP requiert l’assistance d’un expert spécialisé. Dreyfus & associés est spécialisé dans ce domaine depuis de nombreuses années et pourra vous apporter conseils et assistance à chaque stade de la procédure, qui s’est complexifiée ces dernières années.

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Rencontre avec Jean-Gabriel Ganascia

 

intelligence artificielle

Le cabinet Dreyfus & associés a eu l’honneur d’accueillir le 15 juin 2017 Monsieur Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, spécialiste en intelligence artificielle et président du comité d’éthique du CNRS, afin de nous présenter son dernier ouvrage « Le Mythe de la singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? » paru aux éditions du Seuil.

 

Jean-Gabriel Ganascia s’est penché sur la question de l’utilisation des intelligences artificielles en ligne. Dans ses conclusions, il a expliqué que l’utilisation de robots pour des tâches qui nécessitent l’appréciation subjective d’un être humain ne serait pas un gage parfait d’efficacité. En effet, selon lui, l’intervention de l’Homme sera toujours nécessaire. Certaines tâches ne pourront jamais être exclusivement réalisées par des intelligences artificielles. Par exemple, s’agissant de la modération des propos discriminatoires et des incitations à la haine en ligne, comment un robot pourrait-il différencier un propos sérieux d’un propos ironique ? Sa démonstration entre parfaitement dans sa justification d’un « Mythe de la singularité », qui sous-entend que les intelligences artificielles ne seraient pas un danger pour l’Homme et ne viendront jamais les remplacer.

Une interview très intéressante de Jean-Gabriel Ganascia est disponible à partir de ce lien :

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/07/04/pour-le-numerique-une-reflexion-ethique-approfondie-est-necessaire_5155371_1650684.html.

C’est dans le cadre de la présentation de l’association Respect Zone (http://www.respectzone.org) qui promeut le respect d’autrui sur Internet et à laquelle il apporte son soutien, que Jean-Gabriel Ganascia est venu nous exposer son ouvrage. En effet, les problématiques sociales traitées par cette association répondent aux questions scientifiques liées aux intelligences artificielles.

Le cabinet Dreyfus & associés, sensibilisé aux questions et aux problématiques soulevées par les NTIC, est ainsi fier d’avoir adopté le label Respect Zone. Respect Zone lutte contre la cyber-violence, le harcèlement, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, l’apologie du terrorisme et la stigmatisation des handicaps. Elle propose un label éthique, sans frais, accessible pour tous ceux qui souhaitent adhérer au principe du respect sur Internet et à la charte Respect Zone.

Le site de l’association est disponible à cette adresse : http://www.respectzone.org.

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Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI

 

VERSAILLESUn arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) est compétent pour arbitrer les litiges relatifs aux noms de domaine selon les principes directeurs UDRP (Uniform Dispute Resolution Procédure). Ces principes ont été adoptés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) le 26 août 1999. Des Règles d’application des principes directeurs ainsi que des règles supplémentaires ont été érigées et approuvées par l’ICANN respectivement le 28 septembre 2013 et le 31 juillet 2015. Elles mettent en œuvre les caractéristiques techniques de la procédure et servent de guide pratique aux requérants et défendeurs afin de mener à bien leur action.

Cette procédure représente une solution efficace pour lutter contre l’enregistrement abusif et l’utilisation de mauvaise foi de noms de domaine qui portent atteinte à des droits attachés aux marques. De surcroit, elle est rapide et garantit l’exécution effective d’un transfert ou d’une annulation d’un nom de domaine.

17 000 litiges de noms de domaine ont été solutionnés par la procédure UDRP et ses variantes jusqu’à aujourd’hui.

  1. L’obligation de recours à une procédure administrative

Les conditions de la procédure UDRP sont les suivantes :

  • Le nom de domaine est identique ou similaire et est susceptible de semer la confusion avec une marque enregistrée de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits
  • Aucun droit, ni aucun intérêt légitime ne s’attache à ce nom de domaine
  • Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi

La requête administrative est obligatoire selon un jeu de contrat entre le réservataire du nom, le bureau d’enregistrement et l’ICANN, en revanche elle n’exclut pas un recours au fond auprès d’un tribunal compétent.

  1. Le recours au fond n’est pas exclu

Une procédure judiciaire peut être intentée parallèlement, avant ou après le recours administratif.

Une procédure UDRP peut se cumuler avec une action judiciaire. L’autorité de la chose jugée n’existe que pour les instances judiciaires.

  1. L’absence d’autorité de la chose jugée

Une décision UDRP n’a pas la qualité d’autorité de la chose jugée. C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 opposant la société suédoise Team Ranger AB et la société maltaise Stone Age Ltd à Monsieur X, un homme d’affaires au Yémen.

En l’espèce, Team Ranger AB est une société spécialisée dans la conception de produits et services du secteur de la téléphonie mobile. Cette dernière possède une marque communautaire Moobitalk, enregistrée le 10 février 2011 dans les classes 9, 12 et la classe 38 qui vise les télécommunications.

Le 17 avril 2011, Monsieur X, qui exploite un ensemble de services de communications dénommés MoobiChat et Moobitalk situés dans le Proche et Moyen-Orient, a enregistré le nom de domaine moobitalk.com. Le coût des communications étant particulièrement élevés dans cette région, les services proposés par Monsieur X permettent aux utilisateurs d’échanger librement à des tarifs attractifs.

La société Team Ranger a engagé une procédure UDRP auprès de l’OMPI pour requérir le transfert de ce nom de domaine qui portait atteinte à ses droits de marque. Le 29 juillet 2013, l’OMPI a ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit des sociétés requérantes.

Le 14 avril 2014, Team Ranger AB a cédé ses droits attachés à Moobitalk à la société Stone Age Ltd.

Le 27 août 2013, M. X. a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la restitution du nom de domaine moobitalk.com en arguant qu’il est le titulaire légitime.

En première instance, les juges ont reconnu la contrefaçon de marque.

La Cour d’appel infirme le jugement considérant que le droit des marques est régi par les principes de spécialité et de territorialité, et ce même sur Internet. De ce fait, au vu du public ciblé, Proche et Moyen-Orient, et de l’extension utilisée <.com>, qui renvoie à une activité commerciale sans signification géographique, le principe de territorialité s’applique. Concluant que l’une des marques est protégée dans l’Union européenne et l’autre est protégée au Proche et Moyen-Orient, elles ne visent pas le même marché, elles peuvent donc coexister. D’autant que M. X. a un intérêt légitime à posséder ce nom de domaine au vu des prix de la communication dans la région, et qu’il a fait preuve de bonne foi lors de la procédure UDRP menée à son encontre.

En conséquences, les deux marques ne présentent aucun risque de collusion, les juges ont donc tranché en faveur de M. X. ordonnant la restitution du nom de domaine à son propriétaire initial.

De cette affaire, il est pertinent de noter que les juges peuvent toujours remettre en cause une décision UDRP. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Miss France et <pneuonline.com>. L’arrêt Miss France, rendu par la Cour d’appel le 17 juin 2004, retient que la procédure UDRP s’apparente à une procédure arbitrale mais n’a pas autorité de la chose jugée. En outre, dans l’arrêt relatif au nom de domaine <pneuonline.com> rendu le 31 janvier 2008, la Cour d’appel de Lyon retient que la distinctivité d’une marque antérieurement enregistrée interdit l’enregistrement de noms de domaine reprenant cette marque et dans le même secteur d’activité. Cette décision a été rendue en dépit de la décision de l’Expert de l’OMPI qui avait refusé le transfert au motif de la non-distinctivité de la marque antérieure.

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Who’s Who Legal France 2017

 

PrintNathalie Dreyfus a été référencée dans le Who’s Who Legal France 2017. Elle est citée aux côtés de 30 autres spécialistes des marques. WWL déclare : « Nathalie Dreyfus est une experte en marques qui est reconnue avec une expérience considérable en matière de conseil clients sur les questions transfrontalières. En tant que conseil en propriété industrielle et mandataire européen, elle occupe une portion idéale pour offrir des prestations complètes à ses clients. » WWL met également en avant le cabinet, insistant sur les prix décernés au cabinet et l’expertise de son équipe.

Dreyfus remercie Who’s Who Legal pour avoir nous avoir recommander. Cela nous incite à continuer à fournir un travail de qualité.

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Les points marques ont le vent en poupe

Les points marques ont le vent en poupe (2017 – suite article blog n°76 – Nouvelles extensions : tous à vos « .marques » ?)

Noms de domaine : état de situation du <.marque> en 2017

En juin 2011, le programme des nouveaux gTLDs a été lancé par l’ICANN dans le but de stimuler l’innovation et la concurrence. C’est ainsi qu’on a découvert les demandes pour les new gTLDs en octobre 2013.

Dans ce contexte et à la surprise générale, de nombreuses demandes pour des <.marque> ont été déposées (cf. https://dreyfus.fr/marques/nouvelles-extensions-tous-a-vos-marques). De ce fait, des entreprises disposant de marques protégées ont pu postuler pour leur propre marque en tant que domaine de premier niveau à titre d’ extension de nom de domaine, au même niveau dans la racine que les <.com>.

La procédure d’enregistrement d’un domaine de premier niveau est bien plus complexe que l’enregistrement d’un nom de domaine dans la mesure où il est nécessaire de devenir opérateur de registre. C’est un processus long et couteux et il n’est plus possible de soumettre une demande aujourd’hui. Une nouvelle période d’ouverture devrait avoir lieu mais pas avant 2020. Afin d’être accrédité opérateur de registre, l’ICANN a procédé à une évaluation technique et opérationnelle, sur la base d’un dossier de candidature. Le candidat devait soumettre ses infrastructures (serveurs et réseaux) à des tests afin de contrôler leur viabilité et leur sécurité. En outre, la somme de 185 000 US dollars devait accompagner la candidature, puis 25 000 US dollars réglés à l’ICANN par an et par « extension ». Une fois le processus d’évaluation complété, le candidat a obtenu la pré-délégation et a signé un accord de registre (Registry Agreement) avec l’ICANN afin de garantir le respect de ses règles de fonctionnement. Si le candidat ne dispose pas des compétences techniques, il peut contracter avec un prestataire qui se verra imposé les tests technique et opérationnel.

En janvier 2017, on dénombre un total de 551 « extensions » en <.marque>. Mais c’est 2016 qui s’impose comme l’année du <.marque> dans la mesure où 46% des domaines de premier niveau déléguées correspondaient à des « extensions » <.marque>.

Les new gTLDs (generic Top Level Domains), c’est à dire les nouveaux domaines de premier niveau et en l’occurrence les <.marque> se répandent de plus en plus et ce, pour plusieurs raisons.

D’abord parce que l’extension <.marque> implique une meilleure visibilité sur l’Internet mais aussi et surtout davantage de sécurité dans la mesure où seuls les titulaires de marques peuvent enregistrer ce type de domaines.

Ces domaines de premier niveau permettent ainsi d’écarter le risque de confusion qu’il peut y avoir lorsque la marque apparait dans le nom de domaine ou dans le sous-domaine. En effet, afin de se voir attribuer la délégation d’un domaine de premier niveau, la preuve des droits antérieurs de la marque doit être apportée à l’ICANN. Il s’agit dès lors d’un moyen efficace pour réduire la cybercriminalité tel que le phishing. De ce fait, on peut aisément imaginer qu’une fois que les internautes auront pris l’habitude d’associer les sites officiels au <.marque> qui leur correspond, ces derniers seront beaucoup plus méfiants vis-à-vis des noms de domaine comportant d’autres « extensions ». Cette sécurité est primordiale pour certaines marques, en particulier les banques, souvent victimes de phishing. C’est pourquoi, comme l’illustrent les recherches d’Alexa Internet, une société américaine spécialisée dans l’analyse des données, les deux « extensions » les plus populaires appartiennent respectivement à Banco Bradesco, une banque brésilienne, et BNP Paribas, la banque française. En outre, Barclays vient d’enregistrer l’« extension » <.barclays>.

Dans un second temps, l’ouverture du programme des nouveaux gTLDs a permis la création d’entités telles que The dot brand Observatory dont l’activité est de guider les marques à créer leur « extension » <.marque>.

En effet, les stratégies de marques sur l’Internet sont devenues un enjeu incontournable pour les professionnels mais le succès n’est jamais garanti. A la fin de l’année 2015, The dot brand Observatory a été créé afin d’assister les entreprises dans leur stratégie de noms de domaine de premier ou second niveau. Ce programme de recherche procède à une analyse complète des marques enregistrées en tant que domaine de premier ou second niveau, en tenant compte de leur environnement, de la stratégie de nommage de la marque et de leur approche marketing. Depuis leur début, ils ont assisté à l’accroissement fulgurant des domaines de premier niveau <.marque>.

Enfin, le développement de ces domaines de premier niveau permet un meilleur rayonnement de la marque sur l’Internet et simplifie son accès à tous dans la mesure où l’extension. <.marque> est souvent mieux référencée, conférent ainsi une meilleure visibilité à la marque. En outre, les entreprises peuvent déployer des accès réservés seulement à leurs clients, à leur personnel, aux prospects, ou bien n’utiliser qu’un seul site Internet accessible aux trois catégories d’utilisateurs.

Aujourd’hui, il est intéressant de constater que beaucoup de marques utilisent l’extension <.marque> mais à des fins différentes selon les entreprises. A en croire les statistiques de The dot brand Observatory, pour la majorité des marques, l’extension <.marque> vise le site Internet principal de l’entreprise. Toutefois, certaines préfèrent utiliser ce <.marque> à destination des consommateurs exclusivement ou bien de l’entreprise en interne. Mais d’autres sociétés utilisent un <.marque> pour satisfaire les deux catégories, tel que <.bnpparibas>, la seule entreprise à exploiter son <.marque> comme site à destination de ses clients et comme intranet.

Autour de l’utilisation des <.marque> s’est dessinée une nouvelle catégorie d’extension <.label>. Un exemple du <.label> : le <.eco>.

L’extension <.eco> a été lancée le 1er février 2017 avec pour idée de permettre aux réservataires de noms de domaine dans cette extension de montrer aux consommateurs la qualité écologique de leur activité. Le <.eco> est ouvert à tous ceux qui s’engagent à soutenir la cause de l’écologie, que ce soit une association ou une entreprise, tant que ces dernières démontrent qu’elles agissent en conséquences. Le projet est porté par des leaders mondiaux de l’écologie tels que World Wildlife Fund, Greenpeace et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) qui ont établi des règles strictes à respecter pour pouvoir prétendre à un enregistrement en <.eco>.

Ce projet esquisse le futur des noms de domaine en développant des <.label>, qui ont pour but d’assurer au public la véracité de la qualité du réservataire.

Toutefois, l’inconvénient de ce système est que certains noms de domaine peuvent être réservés sans pour autant être activés, en attendant que le réservataire se soumette à une vérification après l’enregistrement.

A suivre…

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Vente-privee.com : une marque dotée d’un caractère distinctif acquis par son usage postérieur à son enregistrement

 

Showroom_priveLa Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 31 mars 2015) validant la marque verbale vente-privee.com qui a acquis un caractère distinctif par l’usage (Com. 6 déc. 2016, n°15-19048).

Le 5 septembre 2012, la société Showroomprive.com a assigné la société Vente-privee.com en annulation de marque et dépôt frauduleux. Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête de Showroomprive.com, considérant que la marque verbale vente-privee.com était dépourvue de caractère distinctif et prononçant de ce fait la nullité de celle-ci (TGI Paris 3e ch., 1e section, 28 nov. 2013). Cependant, la société défenderesse a interjeté appel et la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que vente-privee.com était dotée d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque.

Showroomprive.com forme un pourvoi en cassation en se fondant sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle français (CPI) qui permet de prononcer la nullité d’une marque dépourvue de caractère distinctif. La société soutient que, si l’article prévoit la possibilité de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque, cette possibilité doit être interprétée à la lumière de l’article 3§3 de la directive 2008/95/CE sur les marques et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 juin 2014, Oberbank AG, Banco Santander SA, Santander Consumer Bank AG c/ Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV, C-217/ 13 et C-218/ 13). Effectivement, d’une part, l’article 3§3 de la directive prévoit également cette possibilité tout en laissant aux Etats membres le choix concernant le moment d’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, à savoir avant ou après l’enregistrement. D’autre part, l’arrêt de la CJUE précise qu’à défaut d’usage de cette faculté d’apprécier l’acquisition du caractère distinctif par un usage postérieur à l’enregistrement, il convient d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Ainsi, Showroomprive.com considère que, puisque l’article L711-2 CPI ne prévoit pas expressément cette faculté, la marque vente-privee.com doit être déclarée nulle, étant donné qu’elle a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur, et non antérieur, à son enregistrement.

En revanche, la Cour considère qu’en prévoyant la possibilité d’acquisition du caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage, l’article L.711-2 CPI a bien usé de la faculté laissée aux Etats membres par la directive. D’ailleurs, la Cour de cassation souligne les éléments relevés démontrant l’acquisition, avant la demande en nullité, du caractère distinctif par venteprivee.com par son usage, notamment des publications médiatiques et un sondage la listant parmi les marques préférées des Français.

Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant de ce fait la possibilité d’acquérir un caractère distinctif de nature à constituer une marque par l’usage même postérieurement à la date d’enregistrement.

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Quand l’industrie de la mode collabore avec les nouvelles technologies…

 

window-213496_1920L’industrie de la mode et du design se tourne progressivement vers les nouvelles technologies. Les créateurs intègrent à leurs produits de plus en plus de procédés innovants. Quels sont alors les moyens juridiques à mettre en place pour protéger et défendre le capital immatériel présent en masse dans ce secteur ?

 

Développement des vêtements connectés

Ces dernières années, nombreuses sont les marques de prêt-à-porter à avoir incorporé à certains de leurs produits ou défilés de mode des technologies avancées, telles que l’impression 3D, la réalité augmentée ou encore la réalité virtuelle. Ainsi, on assiste à un développement des vêtements connectés, aussi appelés vêtements intelligents.

On peut citer la collaboration de Google et Levi Strauss, qui ont présenté en mai 2016 le projet Jacquard, une veste possédant un tissu sensible au toucher qui permet d’interagir avec son smartphone, sans avoir à le sortir. Reebok, le célèbre fabricant de chaussures et de vêtements de sport, a aussi conçu en octobre 2016 un modèle de chaussure innovant, la Liquid Speed. Cette paire de running inclut une semelle imprimée en 3D qui permet une focalisation sur la performance et le retour d’énergie.

Qualification juridique de l’innovation

Ces habits 2.0 soulèvent la question de leur protection et de leur défense et de l’encadrement contractuel de telles œuvres de design. Il convient dans un premier temps d’identifier la qualification juridique à apporter à ces innovations. L’objet connecté ne possédant pas de définition technique, il est nécessaire de privilégier une approche technique.

On peut par exemple tenter de rapprocher le vêtement connecté et le dispositif médical, qui est défini à l’article R5211-1 du Code de la santé publique comme étant destiné à être utilisé à des fins : « 1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie ; […] 3° D’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique ». Ainsi, des vêtements sportifs qui régulent la température ou diminuent la tension peuvent entrer dans le cercle de cette définition.

Encadrement contractuel de l’innovation

Il convient ensuite d’identifier l’auteur de l’œuvre innovante. Ainsi, dans le cas d’un vêtement créé par la technologie de l’impression 3D, la personne ayant matérialisé l’idée peut être désignée comme son auteur, mais celle ayant créé le fichier 3D également. L’article L113-2 du code la propriété intellectuelle expose la différence entre les œuvres de collaboration, composite, et collective. Ainsi, les différents acteurs jouant un rôle dans la création d’un vêtement intelligent doivent s’entendre sur la délimitation de leurs droits respectifs.

En outre, préalablement à la divulgation de l’innovation ou à la réalisation du projet, les différentes parties doivent conclure des accords régissant la confidentialité des informations échangées. Les parties peuvent également envisager d’avoir recours à des contrats de partenariats afin d’encadrer leur collaboration et de définir les obligations de chacun. Tel fut le cas par exemple pour la collaboration entre Google et Levi Strauss.

Finalement, les designers de mode ayant recours à des technologies innovantes doivent correctement délimiter leurs droits sur les produits qu’ils créent pour ne jamais négliger la protection de ces derniers.

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Pour davantage de responsabilité pour les bureaux d’enregistrement

whoisDe la responsabilité des bureaux d’enregistrement

Les bureaux d’enregistrement et les opérateurs de registre occupent une place importante dans le fonctionnement des noms de domaine. En effet, même s’ils n’enregistrent pas des noms de domaine avec l’intention de porter atteinte à une marque, ils ne procèdent pas à un examen des demandes d’enregistrement avant réservation des noms. Ceci explique l’importance du cybersquatting. Bien qu’ils disposent a priori d’un statut neutre de prestataire technique, ils sont au cœur de situations de cybercriminalité.

 

Les bureaux d’enregistrement sensibilisés à la protection des consommateurs

« Les tribunaux estiment qu’un bureau d’enregistrement doit exercer sa mission conformément au contrat d’accréditation qui le lie à l’ICANN et n’engage donc sa responsabilité que dans cette mesure » (Marques et Internet, Nathalie Dreyfus). Suivant cette logique, dans une situation de cybersquatting par exemple, le bureau d’enregistrement consent à l’enregistrement d’un nom de domaine et profite financièrement de l’enregistrement, alors même que le nom de domaine porte atteinte aux droits antérieurs d’un titulaire de marque.

Son statut de prestataire technique implique qu’il n’a pas d’obligation générale de surveillance et de recherche des faits ou des circonstances révélant des actes illicites (article 6, I, § 7 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie Numérique). En revanche, « Il pèse sur le prestataire technique une présomption de connaissance des faits litigieux dès qu’il s’est vu notifier un certain nombre d’informations contenant les motifs en fait et en droit » (Marques et Internet, Nathalie Dreyfus). En effet, dès lors que le prestataire technique est informé d’une atteinte (par une lettre de mise en demeure respectant le formalisme rigoureux de l’article 6, I, 5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique), il est tenu par la loi d’agir promptement pour désactiver le nom de domaine litigieux. A défaut, sa responsabilité pourra être engagée dans la mesure où il sera présumé avoir eu connaissance des faits litigieux.

En dépit de cette absence d’obligation générale et alors qu’aucune notification n’avait été faite, par un jugement de 2006, le TGI de Paris a condamné in solidum le réservataire et l’unité d’enregistrement dans un cas de cybersquatting. Sans mentionner la responsabilité de ce dernier quant aux troubles de son client, le tribunal a fondé sa décision sur la complicité du bureau d’enregistrement quant à la tenue d’une activité non légitime par le réservataire. Le bureau d’enregistrement s’est trouvé condamné non seulement à la suspension des noms de domaine litigieux mais également au paiement in solidum des frais irrépétibles, les dommages et intérêts alloués à la société étant laissé à la charge du réservataire (TGI Paris, 10 avril 2006, Sté Rue du Commerce c/Sté Brainfire Group et Sté Moniker Online Service In.). En l’espèce, le réservataire détenait les noms de domaine « rueducommerc.com » et « rueducommrece.com » afin de rediriger les internautes qui commettaient une erreur de frappe lors de leur recherche vers ses propres sites (typosquatting). Toutefois, cet exemple n’illustre qu’une exception de la responsabilité reconnue, de manière discrétionnaire, aux bureaux d’enregistrement.

De manière générale, la responsabilité des bureaux d’enregistrement ne peut pas être engagée et ce, bien que certains professionnels du droit militent pour qu’un minimum de responsabilité leur soit imposé.

En tout état de cause, les choses évoluent et certains bureaux d’enregistrement consciencieux se sont mobilisés afin de former un consortium de vérification de la conformité des domaines de premier niveau : The Verified Top Level Domains Consortium. La mission de ce Consortium tend à protéger le consommateur en ligne. En effet, afin de donner confiance aux utilisateurs de sites susceptibles de collecter leurs données personnelles et notamment les données sensibles, ce Consortium s’assure que les noms de domaine sont bien utilisés à des fins honnêtes et non frauduleuses.

Le consortium a été créé en mai 2016 par huit bureaux d’enregistrement qui opèrent l’enregistrement pour 15 vTLDs (verified TLDs) de divers secteurs tel que la pharmacie <.PHARMACY> pour l’association nationale des pharmaciens ou la finance  <.BANK>. Les bureaux d’enregistrement offrant des services de vérification de noms de domaine peuvent intégrer le Consortium à condition d’obtenir l’agrément des membres fondateurs.

Dans les faits, il s’assure que pour enregistrer un nom de domaine, les réservataires respectent un certain nombre de conditions définies préalablement par le Consortium. Dans le cas du <.PHARMACY>, l’activité qui porte ce domaine de premier niveau doit impérativement faire preuve d’un intérêt légitime qui implique que le consommateur ne sera pas trompé par l’extension du nom de domaine. Ensuite, des vérifications sont effectuées sur le long terme afin que les réservataires conservent leur nom de domaine seulement s’ils se trouvent en conformité avec les exigences requises.

Au regard de la surveillance opérée par cet organisme et de sa volonté de davantage de contrôle et de sécurité, il est possible d’espérer une évolution du cadre légal des bureaux d’enregistrement dans la mesure où le privilège de neutralité ne peut pas se cumuler avec une obligation de surveillance.

En dépit de la volonté des unités d’enregistrement d’assurer davantage de sécurité, le WHOIS administré par les registres démontre des failles

L’augmentation du nombre de noms de domaine est une conséquence directe de la démocratisation d’Internet. En effet, Internet offre plus de visibilité pour les sociétés et permet même à certains individus malintentionnés d’enregistrer des noms de domaine afin de les revendre à un prix élevé, à un autre individu ou à une autre entité qui se prévaudrait d’un intérêt légitime.

Lorsque l’ICANN a été créée en 1998, l’administration Clinton l’a sommée de mettre en place une base de données WHOIS d’une grande précision. L’objectif étant de répertorier tous les réservataires et d’être en mesure de les contacter. Aujourd’hui, ce sont les registres qui sont chargés d’administrer la base de données Whois de leur extension.

Malgré la publication, en décembre 2016, d’un rapport (Rapport sur le système de signalement de problèmes liés à l’exactitude du WHOIS) indiquant la performance de cette base de données, des corrections restent à apporter pour combler les lacunes. Ce rapport a examiné le caractère opérationnel du WHOIS concernant 12 000 noms de domaine enregistrés dans 664 bureaux d’enregistrement différents. Cet échantillon concerne seulement les anciens et nouveaux gTLDs et non les ccTLDs (noms de domaine nationaux).

L’étude consiste en deux étapes. Dans un premier temps, il est vérifié que le format de l’adresse e-mail et du numéro de téléphone est correct. Ensuite, un e-mail test est envoyé afin de constater qu’il parvient à l’adresse indiquée dans le WHOIS. Dans 97% des cas, au moins l’un des renseignements est correct au regard du format et le message test ne reçoit pas d’échec. Les informations les plus exactes se trouvent en Amérique du Nord, alors que c’est en Afrique que les informations WHOIS sont les plus insuffisantes. Pourtant, le rapport présente une faille dans la mesure où aucun suivi n’est réalisé, il n’est pas mentionné si le réservataire reçoit effectivement l’e-mail. Le message test ne fait état que de l’existence d’une adresse valide, ainsi l’hypothèse de la réception du message test sur une adresse jetable n’apparait pas dans les 3% du rapport dont les informations présentent une inexactitude. Même si l’adresse e-mail renseignée dans le WHOIS renvoie à une « adresse poubelle », tant que le format de l’adresse est valide, le réservataire de cette adresse figurera parmi 97% des réservataires de noms de domaine qui donnent des renseignements exacts. De ce fait, en dépit d’informations erronées, cette situation contribue à renforcer le caractère opérationnel et précis du WHOIS.

Par conséquent, la véritable difficulté actuelle est de pouvoir contacter effectivement le réservataire, or bien que le WHOIS contienne des informations, de par leur inexactitude, les adresses renseignées mènent souvent dans une impasse. Dans cette logique, le WHOIS n’est pas aussi performant que le rapport semble l’attester.

Alors que les noms de domaine prennent une importance croissante, la sécurité et la transparence des informations n’est toujours pas la priorité pour les acteurs d’enregistrement. Une évolution du cadre légal se fait désirer. A suivre…

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Les nouveautés apportées par le nouveau Code de propriété industrielle turc

 

dddddddddddddddLa Turquie vient d’adopter un Code de propriété industrielle entré en vigueur le 10 janvier 2017. Avant cette date, les droits de propriété industrielle en Turquie étaient régulés par des décrets datant de 1995. Ces décrets se voyaient progressivement annuler par la Cour constitutionnelle turque puisque la matière devait être traduite par une voie législative qui restait inactive. Le dernier décret a été annulé le 6 janvier 2017. C’est ainsi que le Code est venu remplir un vide et apporter une solution à ces décisions. Toutefois, l’article 1e du Code prévoit une continuation de l’application de ces décrets aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur dudit Code afin d’assurer une phase transitionnelle paisible.

A part le changement de nom de l’organe en charge (désormais appelé l’Office turc de brevets et marques au lieu de l’institut de l’office truc), le Code apporte plusieurs nouveautés.

Les nouveautés apportées aux marques

Tout d’abord, le Code élargit le champ de la définition en prévoyant expressément la possibilité de protéger par une marque des couleurs et des sons.

Ensuite, plusieurs changements sont effectués au niveau des motifs de refus d’enregistrement d’une marque. Ainsi, une capacité abstraite de distinction constitue un motif de refus absolu. Par contre, l’enregistrement d’une marque postérieure sans opposition du titulaire antérieur devient un motif relatif de refus alors qu’avant c’était un motif absolu. Il est désormais possible d’enregistrer la marque postérieure avec une lettre de consentement du titulaire antérieur authentifiée par un notaire turc. Le Code intègre aussi un motif de refus relatif déjà consacré par la jurisprudence, à savoir l’inclusion de la marque d’un nom commercial.

En ce qui concerne les oppositions, le délai passe de 3 à 2 mois. En outre, il est désormais possible de demander à l’opposant de prouver un usage effectif de la marque si celle-ci est enregistrée pour plus de 5 ans (alors qu’auparavant il suffisait de présenter le certificat dépôt pour effectuer une opposition).

Pour les renouvellements, le déposant peut désormais renouveler sa marque pour une seule partie des produits et services.

Le code étend le champ de l’action en contrefaçon. D’une part, l’action civile est ouverte au titulaire de la marque qui auparavant devait agir en nullité. De même, celui-ci peut désormais agir contre un usage de marque en tant que titre commercial ou nom de société. En outre, en défense, le non-usage par le titulaire antérieur peut être invoqué et les autres dépôts en cours ne suspendent plus le déroulement de l’action. D’autre part, l’action pénale peut désormais être intentée pour des violations par offre de services et pas uniquement de produits comme sous l’empire des anciens décrets. Par ailleurs, la destruction des objets peut être prononcée.

Les nouveautés apportées aux dessins

La définition du champ de protection là aussi a été élargie par le changement du nom de la section de « dessins industriels » à « dessins ». La protection des dessins qui ne sont pas enregistrés est également acceptée et court pour 3 ans à compter de leur première présentation au public.

Le délai d’opposition a aussi été réduit passant de 6 à 3 mois. Enfin, l’Office a désormais le pouvoir d’examiner la nouveauté du dessin en question.

Les nouveautés apportées aux brevets

La nouveauté majeure en matière de brevets est le retrait du système du brevet non-examiné pour être en conformité avec les dispositions de l’Union européenne.

Les nouveautés apportées aux agents de marque et brevets

C’est la première fois que les normes turques évoquent le sujet des agents et leur fixent une régulation. Ceux-ci doivent être enregistrés auprès d’un registre. En cas d’irrespect des règles de discipline (pas encore adoptés), ils risquent d’être condamnés à des sanctions allant d’un avertissement jusqu’à une détention ou inhibition provisoires.

En conclusion, le Code vient mettre en place les règles nécessaires pour la propriété industrielle en Turquie. Cependant, des difficultés peuvent surgir concernant l’application pratique des critères de la preuve d’un usage effectif de la marque ainsi que la question de procédure à suivre pour prononcer la déchéance pendant la période de transition. C’est ainsi qu’il convient d’attendre et de surveiller le développement de la matière, les solutions apportées et surtout les règlements d’application.

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Lutter efficacement contre la vente de contrefaçons en ligne

 

office-1081807_1920Actuellement, la vente de contrefaçons représente 2,5% du commerce mondial selon l’OCDE soit un marché correspondant à plus de 460 milliards de dollars. Au sein de l’Union européenne, les importations de produits contrefaisants représentent 5% de celles-ci. La vente de ces produits contrefaits s’étend à une grande diversité de secteurs, des produits de luxe ou de technologie à ceux de grande consommation.

 

Le préjudice subi par les marques est important et s’observe bien au-delà de l’aspect financier en ce qu’il peut également profiter au crime organisé ainsi que constituer une menace pour la sécurité et la santé des utilisateurs.

Aujourd’hui, cette situation est accentuée avec le développement très rapide d’Internet qui permet aux contrefacteurs de bénéficier d’une portée mondiale et de l’anonymat ; les contrefaçons par l’intermédiaire d’Internet saisies par la douane française représentant 20% du total appréhendé contre 1 % en 2005.

En outre, ces contrefacteurs utilisent les meilleures pratiques marketing pour arriver à leurs fins comme l’usage de l’optimisation des moteurs de recherches, l’achat d’annonces pour amener le consommateur sur leur site, l’utilisation de spams ou encore le cybersquatting de noms de domaine.

Une stratégie à plusieurs niveaux doit alors être mise en place; consistant à faire réduire les ventes de contrefaçon dans les lieux de distribution mais également dans ceux de promotion.

 

L’impact de la contrefaçon en ligne pour les entreprises 

  • Perte de 5 à 9% du chiffre d’affaires brut
  • Atteinte à l’image de l’entreprise et de la marque
  • Utilisation frauduleuse de la marque par un tiers et vol d’identité (de la marque, du logo et d’un nom de domaine proche) pouvant conduire à la récupération des informations personnelles ou bancaires des clients de l’entreprise par les contrefacteurs.
  • Risque de confusion généré par la reproduction de la marque et d’un nom de domaine voisin, les internautes ne peuvent plus distinguer la page d’accueil officielle de celle du contrefacteur lui faisant perdre sa visibilité.
  • Baisse de l’efficacité des investissements marketing
  • Eventuels problèmes liés à la sécurité et à la santé du consommateur résultant de l’utilisation de produits contrefaisants défectueux, notamment dans le secteur pharmaceutique.

Inverser la tendance des entreprises sur la contrefaçon en ligne 

Des moyens existent pour permettre aux entreprises victimes de vente de contrefaçons de leurs produits en ligne de limiter voire de stopper ces contrefacteurs.

 

Etape 1. Identifier le problème

L’entreprise doit quantifier dans son intégralité le problème, tant au niveau local qu’international ainsi que sur l’ensemble des canaux en ligne (site de commerce électronique, d’enchères, BtoC, BtoB…).
En sensibilisant l’ensemble des services de l’entreprise à la surveillance d’activités contrefaisantes
(service juridique, marketing…) l’entreprise optimise les ressources dont elle dispose et ses chances de déceler l’atteinte le plus rapidement possible.

 

Etape 2.  Combattre activement les activités contrefaisantes

Etre intransigeant avec ses contrefacteurs permet de les dissuader de contrefaire les produits de l’entreprise. Ils se tourneront naturellement vers les entreprises passives qui seront une cible plus facile.

 

Lorsqu’une de ces actions est menée, il ne faut négliger ni les lieux de distribution, ni ceux de promotion notamment dans un souci de sauvegarde des investissements marketing réalisés par l’entreprise.
Rappelons que même si ces activités contrefaisantes doivent être activement combattues, il est primordial de prioriser ses actions en identifiant les principaux lieux physiques de commission des faits délictueux afin d’agir là où ils sont concentrés.

L’entreprise peut également lutter contre la vente de contrefaçon en ligne en informant sa clientèle sur les points de vente officiels et les risques à se fournir dans des circuits parallèles.

Enfin, l’entreprise peut être assistée par un prestataire de solutions de protection et de défense de la propriété intellectuelle ou déléguer cette mission à celui-ci.

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Fédération de Russie : comment lutter efficacement contre le cybersquatting ?

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En Fédération de Russie, il n’existe pas de procédure spécifique pour le règlement des litiges de noms de domaine dans des extensions géographiques (ccTLDs). Il convient donc d’adopter une stratégie particulière de lutte contre le cybersquatting en Russie.

 

 

 

Une augmentation du cybersquatting en Russie

Le nombre d’internautes ne cesse d’augmenter en Fédération de Russie depuis des années. Rien qu’en 2015, le nombre d’utilisateurs russes qui surfent sur Internet depuis des appareils mobiles a augmenté de 90%. ,  Aussi, le nombre d’enregistrements de noms de domaine connait une forte croissance.

En effet, les règles relatives à l’enregistrement de noms dans des extensions géographiques a été assouplie au fil des dernières années, et aujourd’hui il est facile d’enregistrer un nom en .ru ou .рф, depuis l’autorisation en 2009 des extensions en caractères non latins. Cet accroissement a entrainé une augmentation du nombre de cybersquatteurs russes ainsi que la recrudescence des dépôts frauduleux de noms de domaine.

 

Les étapes de la lutte contre le cybersquatting en Fédération de Russie

Afin depoursuivre un cybersquatteur, il convient tout d’abord de s’assurer que l’on détient des droits de propriété intellectuelle en vigueur en Fédération de Russie. Le territoire russe n’est évidemment pas couvert par la marque de l’Union Européenne.

Il convient dans un second temps d’envoyer une lettre de mise en demeure au réservataire frauduleux. En l’absence de réponse, une action judiciaire selon la loi russe est alors envisageable.Attention, préalablement à toute action intentée devant un tribunal de commerce, l’envoi d’une lettre de mise en demeure est obligatoire. En revanche, l’envoi d’une lettre de mise en demeure n’est pas un prérequis nécessaire si le litige est porté devant un tribunal de droit commun.

En Fédération de Russie, la procédure UDRP n’est pas disponible pour les litiges relatifs aux noms de domaine en <.ru> ou <.рф>, contrairement aux noms de domaine dans des nouvelles extensions génériques (new gTLDs) telles que <.moscow>.

Les titulaires de marque ont la possibilité d’engager des poursuites contre les fraudeurs devant 2 types de tribunaux différents : des tribunaux de commerce, compétents pour les poursuites engagées contre des entrepreneurs individuels, des personnes morales, et pour toute affaire commerciale ; et des tribunaux de droit commun, compétents pour des litiges entre personnes privées.

En effet, en Fédération de Russie, les noms de domaine ne sont pas traités comme des sujets de propriété intellectuelle à part entière comme le sont les marques ou les dénominations sociales. Il n’existe pas de loi spéciale visant à prévenir les atteintes portées à des droits de marque via des noms de domaine. Il convient donc de se prévaloir du droit des marques ou du régime de responsabilité afin de faire valoir des droits de propriété intellectuelle.

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Dreyfus est fier d’adopter le label Respect Zone

Logo-Respect-Zone-Flat

Dreyfus & associés est fier d’adopter le label Respect Zone afin de participer, aux côtés de l’association Respect Zone, à la promotion du respect sur Internet.

Nous vous invitons d’ailleurs à rejoindre ce label pour lutter avec contre la cyberviolence, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, l’apologie du terrorisme, la stigmatisation des handicaps et le harcèlement.

Pour cela, c’est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’association http://www.respectzone.org, de respecter les conditions d’usage et de télécharger le logo Respect Zone afin de devenir acteur du respect sur Internet !

 

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DREYFUS sera à l’INTA à Barcelone du 20 au 24 Mai 2017

Dreyfus est fier de participer à la 139ème conférence annuelle de l’INTA (International Trademark Association) qui aura lieu à Barcelone du 20 au 24 mai 2017.

Nous serons présents au stand 27 et heureux de pouvoir échanger avec vous sur les sujets qui nous réunissent, les Marques et la Propriété Intellectuelle.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : contact@dreyfus.fr

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Affaire eBay : le nom de domaine reconnu comme actif incorporel par le Conseil d’Etat

Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.

L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif

Les biens de propriété intellectuelle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise.

L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.

 

Les conditions de la qualification de l’actif incorporel

 

Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :

  • ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
  • ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
  • il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.

Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.

 

L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification

Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.

eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.

 

Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.

 

Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.

Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.

Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.

Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.

Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.

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Affaire eBay : le nom de domaine reconnu comme actif incorporel par le Conseil d’Etat

 

Le 7 décembre 2016, la 10e chambre du Conseil d’Etat, a rendu un arrêt qui confirme que le nom de domaine est bien une immobilisation incorporelle.

L’enjeu de la classification des biens en charge ou actif

Les biens de propriété intellectuarticle 137elle ne sont pas si faciles à classer dans le bilan d’une société. L’option suivante s’offre au détenteur de ces biens : il peut les placer dans les charges, qui se trouvent dans le compte de résultat de l’entreprise, ou bien dans les actifs incorporels, au sein des immobilisations de l’entreprise

L’enjeu est de taille dans la mesure où l’assiette de l’impôt sur les sociétés ne sera pas identique selon que le bien est une charge ou un actif incorporel. En effet, si le bien en question se trouve être une charge de l’entreprise, le bénéfice sera moindre que si le bien est un actif ; le bénéfice étant naturellement le résultat de la différence entre les produits et les charges.

Les conditions de la qualification de l’actif incorporel

Pour être qualifié d’actif incorporel, le bien doit répondre à trois conditions :

– ce bien doit être une source régulière de profit et ainsi générer régulièrement des revenus ;
– ce bien doit être doté d’une pérennité suffisante ; le bien doit ainsi rester dans l’entreprise un certain temps ;
– il doit être susceptible de faire l’objet d’une cession. Pour être qualifié d’actif incorporel, le respect de ces trois conditions est obligatoire.

Si l’une des conditions fait défaut, ce bien sera alors requalifié de charge.

L’affaire eBay, illustration de l’enjeu de la qualification

Selon le Conseil d’Etat, le nom de domaine est un actif dans la mesure où il répond à ces trois conditions.

eBay a fait l’objet d’un redressement fiscal dans la mesure où le nom de domaine n’apparaissait pas dans son bilan comptable. Dans un premier temps, eBay s’est vue dans l’obligation de payer un complément d’impôt sur les sociétés et une contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes. eBay a donc saisi le tribunal administratif de Paris le 20 mars 2012 afin d’obtenir la décharge de ces suppléments d’impôts.

Dans un second temps, eBay a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir la décharge des retenues à la source auxquelles la société a été assujettie ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des exercices clos en 2004 et 2005.

Après le rejet de ces requêtes par le tribunal administratif de Paris (TA Paris du 1-2 du 20 mars 2012, n° 1001793) et par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil du 9 février 2012, n°1000879), la cour d’appel administrative a débouté l’appelant de ses deux requêtes (CAA Paris, 30 avril 2013, n° 12PA02246 et 12PA02678). La société a donc formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat confirme le calcul de l’administration fiscale ainsi que les jugements de première instance et l’arrêt d’appel considérant que le nom de domaine « ebay.fr » répondait aux trois conditions de l’actif incorporel.

Tout d’abord, le nom de domaine confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, c’est donc une source régulière de revenus. En l’espèce, le nom de domaine « ebay.fr », enregistré auprès de l’AFNIC (Agence française pour le nommage Internet en coopération), appartient bien à eBay France mais son exploitation a été confiée à eBay International AG. Dans les faits, eBay France a accordé une licence à titre gratuit à sa société mère. Néanmoins, l’administration fiscale a considéré qu’eBay France transférait indirectement ses bénéfices à sa société mère du fait qu’elle accordait ce droit d’usage sans percevoir de redevances. Cela constituait, par conséquent, une source de revenus régulière pour eBay France qu’elle a omis de déclarer, analysant la situation comme une simple autorisation administrative.

Ensuite, ce droit exclusif doit être renouvelé chaque année auprès de l’AFNIC (selon les dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC), moyennant le paiement des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité. De ce fait, la durée de vie du bien dans l’entreprise est suffisante pour satisfaire à la condition de pérennité puisque tant que le nom de domaine est renouvelé, le droit exclusif au profit du détenteur reste en vigueur.

Enfin, la renonciation du renouvellement du nom de domaine « ebay.fr » par iBazar, moyennant indemnisation par le groupe eBay, a permis à eBay France d’enregistrer immédiatement ce nom de domaine. De ce fait, cette action a été perçue par les juridictions administratives comme une cession par iBazar au profit de eBay, du droit d’utilisation de ce nom de domaine. Cette renonciation au renouvellement du nom de domaine par une société pour qu’une autre en bénéficie, moyennant une redevance, est qualifié comme emportant un transfert de propriété et donc une cession.

Dans cet arrêt, un nom de domaine ne figurant pas dans le bilan a été considéré comme une fraude qui a donné l’occasion à l’administration fiscale de redresser eBay France. En l’espèce, eBay France était le réservataire de ce nom de domaine mais son exploitation était gérée par eBay International AG. Répondant aux trois critères de l’actif incorporel, le nom de domaine aurait dû figurer dans le bilan d’eBay France.

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Dreyfus récompensé par les Trophées du Droit 2017 : Trophée d’Or

 

logo trophée du droit

A la 17ème édition des Trophées du Droit, le cabinet Dreyfus s’est vu décerner le Trophée d’Or dans la catégorie « Conseil en Propriété Industrielle : Marques ».

Nous sommes particulièrement fiers de cette récompense qui consacre l’excellence de notre cabinet et sa vision du droit de la Propriété Industrielle.

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Absence d’autorité de la chose jugée des jugements définitifs rendus pas les tribunaux nationaux de marques de l’UE vis-à-vis de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

 

tCour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 21 juillet 2016, C-226/15, Apple and Pear Australia Ltd/ Star Fruits Diffusion

Par cette décision, la Cour de Justice rappelle l’étendue et les limites des pouvoirs et fonctions de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et des tribunaux nationaux saisis en tant que tribunaux des marques de l’UE.

Rappel des faits et procédure

En 2009, la société belge Carolus C dépose en tant que marque de l’Union Européenne le signe verbal « English Pink » auprès de l’EUIPO. En 2010, les sociétés Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion, forment opposition auprès de l’EUIPO sur la base de trois marques antérieures, et notamment la marque verbale « Pink Lady ».

Paralèllement, Apple and Pear et Star Fruits Diffusion intentent une action en contrefaçon à l’encontre de Carolus C, devant le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi en tant que tribunal des marques de l’UE.

Le tribunal belge des marques de l’Union annule la marque « English Pink », en interdisant Carolus C d’utiliser ce signe pour l’ensemble du territoire de l’UE.

Dans la mesure où, le tribunal de commerce de Bruxelles a rendu sa décision avant que l’EUIPO ne statue sur l’opposition, l’Office de l’Union européenne aurait par conséquent pu tenir compte du jugement rendu par le tribunal belge des marques de l’UE.

L’EUIPO a néanmoins rejeté l’opposition au motif qu’il n’y avait pas de similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel, conceptuel, et phonétique. Les requérantes saisissent alors le Tribunal de l’Union européenne dans l’objectif de faire annuler la décision rendue par l’EUIPO.

Le Tribunal de l’UE accueille la demande en annulation au motif que l’EUIPO, bien que non lié par la décision du tribunal belge des marques de l’UE, n’avait pas tenu compte des éventuelles répercussions de ce jugement sur l’issue de la procédure d’opposition.

Le Tribunal de l’Union s’oppose cependant à l’enregistrement de la marque litigieuse au motif qu’il n’est pas compétence à se substituer à l’appréciation de la chambre des recours en la matière.

Solution

Les requérantes n’étant pas de l’avis du tribunal de l’UE, ces dernières forment alors un pourvoi devant la CJUE.

La CJUE rejette à son tour le pourvoi, et rappelle tout d’abord que l’EUIPO est l’organe de l’UE ayant pour compétence exclusive, d’autoriser ou de refuser l’enregistrement d’une marque de l’UE.

Elle ajoute que les tribunaux nationaux des marques de l’UE sont pleinement compétents pour prononcer des interdictions de poursuivre des actes de contrefaçon d’une marque de l’UE s’étendant à l’ensemble du territoire de l’Union.

Par conséquent, toute procédure portée devant l’EUIPO aura nécessairement un objet différent d’une procédure en contrefaçon devant un tribunal national des marques de l’UE.

Les procédures n’ayant pas le même objet, l’EUIPO n’est en principe pas lié par les jugements définitifs des tribunaux nationaux des marques de l’UE.

En revanche, l’EUIPO se doit d’apprécier les incidences éventuelles que tout jugement rendu par un tribunal national des marques de l’UE pourrait avoir sur l’issue des procédures dont il est saisi.

Il convient en conséquence de bien établir la stratégie et la chronologie de défense dans le cadre de la défense d’un droit de marque européenne.

 

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Nouvelles extensions : tous à vos « .marques » ?

6L’extension « .marque » ou « dotBRAND » en anglais est un new gTLD qui séduit de plus en plus. Les entreprises sont attirées par ce concept pour pouvoir être maître d’une extension qui porte le nom de leur marque. Cette pratique présente une excellente opportunité marketing pour présenter les produits de la marque.

Le « .marque » en quelques données

  • 596 extensions dont 536 déléguées
  • 184 TLDs avec au minimum 5 enregistrements réellement actifs
  • 4312 noms de domaine mais seulement 437 sites internet actifs
  • 54 « .marque » sont présents dans le classement Alexa ce qui représente une augmentation de 69% en un mois.
  • Le top cinq des termes précédant le dotBRAND :
    • Home
    • www
    • mail
    • careers
    • support

sources 2016

 Qu’en est-il des entreprises ayant leur « .marque » ?

L’impact réel des « .marques » n’est pas encore démontré. Cependant, ces extensions sont particulièrement utilisées dans le domaine bancaire, où priment avant tout la sécurité et l’authenticité.

Les entreprises doivent à présent connaître leurs nouveaux sites utilisant un « .marque » – notamment le home.TLD particulièrement utilisé comme site principal. Si de nombreuses sociétés n’ont pas encore renoncé à leurs noms de domaine plus traditionnels (en .com, .fr, .co.uk, etc.), elles n’hésitent plus à mettre en avant leur « .marque » auprès de leurs clients.

Plusieurs sociétés importantes ont déjà passé le cap : CERN, The Weir Group ou encore BNPParibas n’utilisent dorénavant presque plus que leur « .marque ». D’autres, comme Barclays, sont en pleine transition vers une utilisation totale de leur nouvelle extension.

Faut-il avoir son « .marque » ?

Les avantages d’un « .marque » sont nombreux – surtout en terme d’image auprès des internautes et clients.

Ainsi, ces extensions étant exclusives aux entreprises, les internautes y verront une raison de leur faire confiance, de leur accorder de la crédibilité et de se sentir en sécurité. L’internaute saura exactement à qui il a à faire et ne pourra pas être trompé par un éventuel cyberquatteur. En effet, c’est l’entreprise qui a l’entière maîtrise de son extension et peut donc appliquer la politique qu’elle souhaite pour l’image de sa marque.

Un « .marque » est une excellente opportunité pour développer l’image de sa marque et améliorer la communication. En outre, à tout moment, l’entreprise aura des statistiques fiables afin d’orienter sa politique de marketing et de communication.

Allez-vous passer le cap ?

Si le premier cycle des news gTLDs est terminé, l’ICANN en a prévu un second au plus tôt pour 2018, même si l’année 2020 reste plus probable.

Afin de s’y préparer, il est nécessaire pour les entreprises de faire une étude d’impact. Ainsi, une analyse du marché, du business de l’entreprise et du positionnement de ses concurrents permettra à une marque de déterminer ses besoins.

Devenir gestionnaire et bureau d’enregistrement d’une extension demande de la préparation et des compétences particulières notamment en terme technique et de service. Il faut par exemple être capable d’acquitter les taxes de l’ICANN, de gérer la base de données du registre et de proposer plusieurs services comme une maintenance 24/7.

Si une entreprise envisage d’avoir une extension au nom de sa marque, il est nécessaire que tous les services soient impliqués : marketing, communication, production, juridique, technologies, risque, etc. Il convient de mettre en place une stratégie interne afin de déterminer au mieux les avantages et les inconvénients et de réaliser une étude du retour sur investissement. Finalement, les conditions techniques et la mise en conformité avec les exigences de l’ICANN sont mineures face à cette stratégie interne de retour sur investissement. Les entreprises doivent penser à l’opportunité d’intégrer le « .marque » à leur stratégie de communication.

Prendre une décision de ne pas avoir un « .marque » est déjà une stratégie. Il convient alors de se positionner et cela prend du temps. Alors… top départ !

N’hésitez pas à contacter Dreyfus pour plus d’informations.

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Sultanat de Brunei Darussalam : entrée en vigueur du Protocole de Madrid depuis le 6 janvier 2017

 

5Etat d’Asie du Sud Est, le Sultanat de Brunei est situé dans l’île de Bornéo. Son PIB figure parmi les plus élevés de la planète.

Avec l’adhésion du Brunei le 6 décembre 2016 au système de la marque internationale, le système de Madrid compte désormais 98 membres.

Brunei devient ainsi le 6ème pays, sur les 11 que totalise l’Asie du Sud Est (ASEAN), à intégrer le système de Madrid.

Une protection géographique étendue

Depuis le 6 janvier 2017, date d’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Brunei, la possibilité est offerte aux titulaires de marques nationales du Brunei de protéger leur marque dans les 114 territoires des 98 membres du système de Madrid.

Ainsi, les titulaires de marques étrangères peuvent facilement étendre leur protection sur le marché d’Asie du Sud-Est et plus spécifiquement sur celui de Brunei.

Un système pratique et économique

L’avantage majeur procuré par le système de Madrid, consiste en la simplification des procédures de dépôt et de gestion de l’enregistrement multinational de marques.

A partir d’une simple demande d’enregistrement de marque, ou d’un enregistrement de marque auprès d’un office de propriété intellectuelle national ou régional, il est possible de déposer une demande d’enregistrement international unique auprès du même office, qui se chargera ensuite de la transmettre à l’OMPI.

Le dépôt d’une demande internationale revient donc à déposer une multitude de demandes nationales, permettant ainsi de réaliser un gain considérable de temps mais également d’argent.

L’enregistrement international tout comme la plupart des enregistrement nationaux a une durée de validité de 10 ans.

Future adhésion de la Thaïlande

La Thaïlande devrait être le prochain pays de l’ASEAN à rejoindre le système de Madrid.

Après, il restera à l’Indonésie, la Malaisie, la Birmanie ainsi qu’au Timor Oriental à obtenir leur adhésion au Protocole de Madrid pour que l’ensemble des pays de l’ASEAN fassent partie du système international d’enregistrement de marques.

Affaire à suivre…

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Les collectivités territoriales protégées par le droit des marques

 

4France : procédure d’opposition devant l’INPI et collectivités territoriales

 Depuis le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient d’une procédure d’alerte pour les demandes d’enregistrement de marque contenant leur dénomination.

 Ce service, gratuit au nom de la mission de service public de l’INPI, leur permet de recevoir des alertes lorsqu’un dépôt de marque contient leur dénomination et de former opposition dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la marque. La procédure a été mise en place par les nouveaux articles D712-29 et D712-30 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient qu’une alerte est émise par l’INPI « dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné ».

 Un changement législatif bénéfique au système du droit des marques français

 Avant la modification, il n’y avait aucune législation en place qui permettait de protéger les collectivités territoriales et les EPCI contre l’utilisation abusive de leurs noms, et les critères permettant de retenir un risque de confusion étaient difficiles à remplir. La marge de manœuvre de l’INPI était, en conséquence, très limitée quant à la défense des droits des collectivités territoriales.

 L’affaire LAGUIOLE de 2012 devant la Cour d’appel de Paris en atteste, dans la mesure où les juges n’ont répondu positivement qu’à un seul des griefs de la partie demanderesse, et seulement sur la base des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour défaut d’usage sérieux de la marque pendant plus de 5 ans.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un restaurateur du Val-de-Marne qui avait déposé 27 marques contenant la dénomination « LAGUIOLE », cherchant ainsi à exploiter la notoriété de la commune de Laguiole, alors même que celui-ci n’avait aucun lien avec ledit village dans lequel les couteaux LAGUIOLE, à réputation mondiale, sont fabriqués. Mais le Directeur de l’INPI français a indiqué que la marque « ne jouit d’aucune notoriété en ce qui concerne les services de restaurants ou les produits alimentaires. Utilisé à titre de marque pour identifier ces différents produits et services, le mot Laguiole évoquera pour le client (…) le nom commun de ce type de couteau et non le nom propre désignant une commune de l’Aveyron ».

 Une protection rendue accessible dans le cadre de la mission de service public de l’INPI

 Depuis l’entrée en vigueur du décret et la modification de la législation française, les collectivités peuvent défendre leurs droits sur leur nom sans avoir à espérer le bénéfice d’une décision en opportunité, comme cela a été le cas pour la marque LAGUIOLE en 2012. D’ailleurs, cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation au mois d’octobre 2016, et est toujours en attente d’une date de renvoi devant la Cour d’appel de Paris, prévue normalement pour 2018.

 Ce changement dans la législation est positif. Grâce au système d’alerte proposé par l’INPI, les collectivités territoriales sont en mesure d’interdire le dépôt de leur nom en tant que marque si ce dépôt porte atteinte à leurs intérêts. C’est dans le cadre de ce nouvel article L711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle et du décret du 15 juin 2015 que la marque PARIS BY PARIS n’a pas pu être déposée, aucun des produits proposés n’étant fabriqué en France.

 Nombre de collectivités bénéficient déjà de ce service, et forment opposition auprès de l’INPI lorsque le dépôt de marque porte atteinte « à leur nom, leur image ou leur renommée » selon l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle. La collectivité territoriale concernée est à présent en mesure de contrôler l’usage de son nom et d’éviter le détournement de celui-ci par une entité cherchant à tirer un bénéfice de sa réputation au moyen de pratiques trompeuses et de parasitisme.

 L’étendue de cette protection encore floue

La question qui reste néanmoins en suspens est celle de l’étendue de cette protection et celle de l’interprétation de l’article L. 711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle par l’INPI.

Dans l’affaire PARIS BY PARIS, l’INPI statue que « l’article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ».

C’est un début néanmois positif pour la défense des droits des collectivités territoriales !

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France : un nom de domaine transféré par décision UDRP a finalement été restitué à son titulaire initial

 

2Dans une décision de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 (Pôle 5, ch. 1, Monsieur X. / Team Reager AB et Stone Age Limited), les juges ont infirmé la décision d’un expert du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI du 29 juillet 2013 qui ordonnait le transfert d’un nom de domaine au profit du titulaire d’une marque de l’Union Européenne antérieure à l’enregistrement du nom litigieux.

Le transfert du nom de domaine ordonné par l’OMPI

La société suédoise Team Reager AB, créée le 9 septembre 2010, spécialisée dans la conception de produits et services pour téléphones portables, avait lancé via sa société sœur Moobitalk UK Limited un kit mains libres dénommé “Moobitalk”. Elle avait enregistré le 10 février 2011 la marque verbale communautaire Moobitalk, désignant notamment des services de télécommunications, et avait cédé ses droits sur cette marque le 14 avril 2014 à la société Stone Age Limited.

  1. X., dirigeant de sociétés exerçant ses activités au Proche-Orient et plus particulièrement au Yemen, où il est né et où il réside, exploitait depuis plusieurs années des services de communication regroupés autour du suffixe “moobi” (transcription phonétique de “mobi” signifiant “téléphone mobile” en arabe), et spécialement des services de type “tchat” dénommés MoobiChat et Moobitalk, dans différents pays du Proche et du Moyen-Orient. Le 17 avril 2011, il avait enregistré le nom de domaine <moobitalk.com>.

La société Team Reager avait déposé une plainte UDRP auprès de l’OMPI contre M. X, et l’Expert avait ordonné le 29 juillet 2013 le transfert du nom de domaine <moobitalk.com> notamment au motif que Team Reager était titulaire de la marque communautaire Moobitalk antérieure au nom litigieux.

Une revendication de la titularité du nom

Mais le 27 août 2013, 8 jours après la notification de la décision, M. X. a assigné la société Team Reager devant le TGI de Paris, pour voir juger qu’il est le titulaire légitime du nom de domaine <moobitalk.com> et en obtenir la restitution. Le TGI a cependant rejeté les arguments avancés par M. X et a confirmé les actes de contrefaçon commis au détriment de la marque communautaire Moobitalk, ainsi qu’ordonné à titre de réparation le transfert du nom de domaine <moobitalk.com>.

M.X a néanmoins interjeté appel de cette décision afin de se voir restituer la titularité du nom de domaine litigieux. Et la cour d’appel a en effet considéré qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque dans la mesure où le site <moobitalk.com> ne visait pas un public situé en Union Européenne mais seulement au Proche et Moyen-Orient. Aussi, ni l’utilisation de l’extension générique « .com » ni l’utilisation de la langue anglaise sur le site internet ne démontraient la volonté du titulaire du nom de domaine <moobitalk.com> de viser le public européen.

Ainsi, la cour a infirmé le jugement du TGI et rejeté les demandes des sociétés Team Reager et Stone Age au titre de la contrefaçon de la marque communautaire Moobitalk et de la fraude des droits de la société TeamReager sur cette marque, et a ordonné la restitution du nom de domaine <moobitalk.com> au profit de M. X., son titulaire.

Peut-on faire appel d’une décision UDRP ?

Aussi, cette décision rappelle les règles d’un appel d’une décision UDRP. Cette action est en effet possible à condition qu’elle soit intentée dans un délai de dix jours à compter de la notification afin d’éviter l’annulation ou le transfert du nom. Ensuite, le tribunal compétent est soit  celui du lieu du siège du bureau d’enregistrement, soit du lieu de domiciliation du titulaire du nom. Dans le cadre de la procédure relative au nom de domaine <moobitalk.com>, il convient de souligner l’indépendance des juges français vis-à-vis de l’OMPI, puisque la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par les Experts de l’organisation mondiale et a restitué le nom litigieux.

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La reconnaissance du droit au renouvellement d’une marque de l’Union Européenne par l’introduction de demandes partielles successives.

 


68Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 22 juin 2016, C-207-15P, Nissan/ EUIPO

Nissan est titulaire d’une marque figurative de l’Union Européenne « CVTC » déposée en classes 7, 9 et 12. La marque « CVTC » arrivant à échéance en avril 2011, Nissan demande son renouvellement, mais uniquement pour les produits et services visés en classes 7 et 12.

Pendant la période de grâce (délai supplémentaire de 6 mois, prenant effet suivant l’expiration de l’enregistrement , permettant au titulaire de marque de présenter sa déclaration de renouvellement tardive ; et ce moyennant le paiement d’une surtaxe), la société Nissan demande également le renouvellement de sa marque en classe 9, sur le fondement des articles 47 et 48 du règlement CE n°207/ 2009.

L’Office de l’Union Européenne rejette la demande de Nissan. Le refus de renouvellement de la marque CVTC en classe 9 est confirmé, tant par la première chambre de l’EUIPO que par le tribunal de l’EUIPO.

Nissan forme alors un pourvoi devant la Cour de justice de l’UE, visant à annuler l’arrêt rendu par le tribunal de l’UE, par lequel celui-ci rejette la demande de renouvellement partiel de la marque CVTC en classe 9.

 La Cour de justice donne finalement gain de cause à la société Nissan et annule la décision de l’EUIPO.

La CJUE reconnait la possibilité de renouveler une marque pour différentes classes, de manière successive, avant mais également pendant la période de grâce.

En d’autres termes, la seule condition requise pour que des demandes successives de renouvellement partiel de marques de l’Union européenne soient acceptées, est le respect du délai de grâce, assorti du paiement de la surtaxe.

Avant l’entrée en vigueur du « Paquet Marques », les demandes de renouvellement devaient être introduites « dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin » (article 47 du règlement n° 207/2009).

La CJUE consacre par cet arrêt le nouvel article 47 du RMUE, qui pose le principe selon lequel, la demande de renouvellement doit être présentée dans le délai de 6 mois précédant l’expiration de l’enregistrement. Autrement dit, exactement 10 ans après la date de dépôt.

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De l’importance d’inscrire la modification d’une dénomination sociale auprès des Registres de marque

 

1Une ordonnance de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 8 septembre 2016 met l’accent sur l’intérêt pour les entreprises titulaires de marques d’inscrire tous les changements les concernant auprès des Registres de marque.

Le changement de dénomination sociale nécessite l’accomplissement de diverses formalités, comme la modification des statuts ou encore une publicité dans un Journal d’annonces légales. Dès lors que l’entreprise est titulaire d’une marque, il faudra ajouter à ces formalités une inscription de la modification auprès du registre des marques.

Ce conseil  résulte d’une ordonnance de la CJUE en date du 8 septembre 2016. A cette occasion, une société s’est vue rejeter son opposition à un dépôt de marque au motif que son changement de dénomination sociale ne lui permettait pas d’opposer ses marques déposées aux tiers dans la mesure où il n’avait pas été inscrit au Registre des marques. Cette position de la CJUE prend le contre-pied du cadre juridique français existant en matière de marques.

La réglementation française actuelle

Conformément à l’article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle, seules certaines modifications contraignent le titulaire d’une marque à procéder à une inscription auprès de l’INPI.

Cet article est à l’origine de la distinction faite en pratique entre les inscriptions « incontournables », visant les cas de changement visant la propriété de la marque (cession, fusion…), et les inscriptions «facultatives » affectant le titulaire de la marque (nouvelle forme juridique, nouveau siège social, nouvelle dénomination sociale).

Cette distinction importante permettait aux entreprises de prioriser les formalités à effectuer. Dès lors qu’une entreprise était confrontée à un cas d’inscription «incontournable», l’inscription de la modification auprès de l’INPI est fortement recommandée. A défaut, la titularité des droits n’était pas opposable aux tiers. A l’inverse, en cas d’inscription «facultatives », l’absence d’inscription auprès du registre des marques de l’INPI était en principe sans conséquence pour les droits existants.

Cette stratégie est néanmoins remises en question par la récente décision de la CJUE qui semble exiger une adéquation entre les informations relatives à la société au registre du commerce et celles relatives aux marques dans les différents Offices de marque.

Une stratégie ébranlée par la CJUE

Si la CJUE a récemment amoindri ses exigences concernant l’inscription au registre des marques de licences de marque ou de dessins et modèles, tel n’est pas le cas s’agissant de l’inscription des modifications concernant le titulaire d’une marque.

Le 8 septembre 2016, la CJUE a en effet rejeté l’opposition de la société Real Express SRL au dépôt d’une marque de l’Union Européenne par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG. La Cour confirme alors la position adoptée par les précédentes institutions européennes saisies, à savoir l’EUIPO et le Tribunal de l’Union Européenne, et considère que la requérante ne justifie pas être titulaire de droits sur les enregsitrements de marques roumaines à la base de l’opposition.

Ce débat intervient suite à un changement de dénomination sociale, la société Real Express SRL se dénommant SC Unibrand SRL au moment du dépôt. La demande d’inscription auprès de l’Office roumain (OSIM) n’est intervenue que quelques jours avant l’opposition. Les différentes instances européennes vont juger cette demande d’inscription tardive insuffisante et considérer que la société Real Express SRL n’établit pas l’existence de droits des marques antérieures à l’origine de l’opposition.

La production tardive et après le dépôt de l’opposition d’un simple fax envoyé par l’OSIM attestant de la demande d’inscription du changement de la dénomination et confirmant la titularité des marques depuis juin 2011 sera jugée insuffisante. La CJUE impose donc que la situation du demandeur soit régulière au jour de la demande, sous peine de voir son opposition rejetée.

Cette solution devrait naturellement s’appliquer aussi bien aux changement de dénomination sociale, mais également  aux modifications de siège social ou de forme juridique.

Enjeux et incertitudes 

Les conséquences de cette décision sont importantes pour les titulaires de marques. Dès lors que les informations sur le titulaire d’une marque ne sont pas à jour, la défense d’un droit de marque devient à risque.

Bien évidemmment une simple demande d’inscription au registre des marques est insuffisante, l’enregistrement de l’inscription doit être effective. Or en fonction des pays, cet enregistrement peut prendre du temps. Il existe certes des procédures accélérées.

Cette décision incite à anticiper et sécuriser les droits de marques en procédant aux inscriptions de toutes les modifications pouvant affecter une marque.

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Volet 3 : Loi française pour une République numérique – La protection de la vie privée

 

59A l’occasion de la Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (LRN), Dreyfus vous présente une trilogie d’articles présentant trois aspects majeurs de la loi.

Cette Loi pour une République numérique contient en son centre un titre II intitulé « La protection des droits dans la société » parmi lequel figure un chapitre II entièrement consacré à la « Protection de la vie privée en ligne » avec notamment la « Protection des données à caractère personnel ».

La particularité de ce chapitre

Ce chapitre a la particularité d’assurer une transition « en douceur » vers le nouveau règlement européen (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Le RGPD est certes entré en vigueur le 27 avril 2016 mais ses dispositions ne devront être appliquées qu’à partir du 25 mai 2018. De quoi laisser du temps aux entreprises de se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

Ces nouvelles règles entrainent de profonds changements que le législateur français a souhaité anticiper afin d’accompagner les acteurs du traitement de données à caractère personnel dans leur mise en conformité.

Le pouvoir donné aux personnes concernées

Cette LRN, tout comme le RGPD, place au centre des préoccupations la personne dont les données personnelles vont faire l’objet d’un traitement (que l’on appellera « personne concernée »).

Le RGPD, dans son article 4, définit les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Or, une personne physique identifiable est une « personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Ainsi, une donnée est à caractère personnel lorsqu’elle permet d’identifier quelqu’un. Ces données n’ont pas besoin d’identifier directement la personne concernée ; il suffit que, par un regroupement de ces données, ont puisse l’identifier.

Or, concernant ces dites données à caractère personnel, la LRN a modifié l’article 1er de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin d’y insérer un deuxième alinéa très important : « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. ».

C’est donc un droit d’autodétermination sur ses données qui est conféré à la personne concernée.

La maîtrise des données post mortem

Toujours dans l’idée d’autonomisation des personnes dans leur droit sur leurs données à caractère personnel, la LRN intègre le droit de maîtriser ses données post mortem en modifiant la Loi du 6 janvier 1798 et son article 40-1. Ainsi, la loi crée un système de directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel de la personne concernée.

Ces directives peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment par la personne concernée. Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, ses différents droits.

Deux types de directives sont créés :

  • Les directives générales: elles concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée. Elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La CNIL aura à charge de gérer un registre unique où seront inscrits les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées.
  • Les directives particulières: elles concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés et elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée. Ainsi, la seule approbation des conditions générales d’utilisation (CGU) ne permet pas définir ces directives particulières.

Les directives peuvent désigner une personne qui, à la mort du titulaire des données concernées, sera chargée de l’exécution des directives et de demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. Si personne n’a été désignée et sauf directive contraire, ce seront aux héritiers de la personne décédée de prendre connaissance des directives et de demander leur mise en œuvre.

Les prestataires d’un service de communication au public en ligne ont à charge d’informer l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et de lui permettre de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. Une information complémentaire sur ce point devra donc être intégrée notamment dans les CGU mais également dans la politique de protection des données.

Il n’est pas possible de limiter les droits attribués à une personne de décider du sort de leurs données post mortem. Ainsi, une clause contractuelle dans les CGU d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant ces prérogatives est réputée non écrite.

Renforcement des informations mises à disposition des utilisateurs

L’article 32 de la Loi Informatique & Libertés obligeait déjà à communiquer certaines informations aux personnes concernées par un traitement de leurs données. Ainsi, les formulaires de collecte de données devaient contenir l’identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par ledit traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des données, etc. La LRN vient ajouter un 8e point concernant la durée de conservation par catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

Ainsi, tout formulaire de collecte de données, toute politique de protection des données et toutes conditions générales devront dorénavant indiquer la durée de conservation des données.

Renforcement des pouvoirs de la CNIL

Le point majeur de la Loi pour une République numérique est sans doute le renforcement des pouvoirs de la CNIL avec notamment la modification de l’article 45 de la Loi du 6 janvier 1978 portant sur les sanctions que peut prononcer la CNIL.

Désormais, lorsqu’un responsable de traitement ne respecte pas ses obligations, le président de la CNIL pourra le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai fixé par lui. S’il y a une urgence extrême, ce délai pourra être ramené à vingt-quatre heures. Auparavant, ce délai était de cinq jours.

Si l’atteinte ne cesse pas, la formation restreinte de la commission pourra alors prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement, une sanction pécuniaire (sauf lorsque le traitement est mis en œuvre par l’Etat) ou une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation accordée en vertu de l’article 25 de la Loi du 6 janvier 1978.

La sanction pécuniaire est nouvelle puisqu’avant la LRN, la sanction pécuniaire n’était prévue qu’en cas de non-respect d’une mise en demeure. Le montant de cette sanction devra être proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. Cette sanction ne pourra pas excéder trois millions d’euros.

A savoir que l’article 83 du RGPD prévoit, en fonction des atteintes, des sanctions allant

  • jusqu’à 10 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
  • ou jusqu’à 20 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Le règlement européen étant d’application directe, ces montants devront être appliqués par la CNIL à partir du 25 mai 2018.

Ces mesures peuvent également être prises par la formation restreinte, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, lorsque le manquement constaté ne peut pas faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure.

Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés de la personne concernée, cette formation restreinte, peut également, lorsqu’elle est saisie par le président de la commission dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’Etat et après une procédure contradictoire :

  • décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois,
  • prononcer un avertissement,
  • décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois,
  • ou, pour certains traitements, informer le Premier ministre pour qu’il prenne les mesures permettant de faire cesser la violation constatée.

Si une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés de la personne concernées est constatée, le président de la commission pourra demander à la juridiction compétente d’ordonner, par la voie du référé, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

La formation restreinte devra prendre en compte :

  • le caractère intentionnel ou de négligence du manquement,
  • les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées,
  • le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels,
  • les catégories de données à caractère personnel concernées,
  • et enfin la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.

Les sanctions prononcées par la formation restreinte peuvent être rendues publiques. Il lui est également possible d’ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées.

La formation restreinte a également la possibilité d’ordonner l’insertion des sanctions dans des publications, journaux et autres supports, aux frais de la personne sanctionnée.

Certaines nouveautés et précisions de cette loi seront précisées par décrets. L’affaire est donc à suivre…

Retrouvez nos deux autres articles sur la Loi pour une République numérique :

  • Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne
  • Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des données
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Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des données

 

58A l’occasion de la Loi pour une République Numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (LRN), Dreyfus vous présente une trilogie d’articles présentant trois aspects majeurs de la loi.

Dès la mise en place de la consultation en ligne pour la Loi pour une République Numérique en septembre 2015, le droit à la portabilité des données était au cœur des débats. L’intérêt des participants était vif et les votes sur l’article positif (sur 796 votes, 704 étaient favorables à l’article).

Les dispositions de la Loi pour une République numérique concernant la récupération et la portabilité des données n’entreront en vigueur qu’en mai 2018, avec le règlement européen (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

La Loi a donc inséré une nouvelle sous-section 4, dans la section 3 du chapitre IV du livre II du code de la consommation, intitulée « Récupération et portabilité des données ». Ainsi, selon le nouvel article L. 224-42-1 du code de la consommation, « Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données. ».

Un droit à la récupération des données conforme au droit de l’Union européenne

C’était l’enjeu de cette Loi pour une République numérique : anticiper le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles afin de ne pas être en contradiction avec ses futures dispositions.

C’est donc chose faite : l’article nouveau L. 224-4-2 dispose en effet que la récupération des données ayant un caractère personnel, introduite par la Loi pour une République numérique, est conforme aux dispositions prévues à l’article 20 du règlement du 27 avril 2016.

Cependant, une différence peut être relevée entre la LRN et le règlement : alors que ce dernier parle de portabilité, la LRN ne mentionne pour sa part que la récupération des données, quoi qu’en dise le titre de cette nouvelle sous-section 4.

Différence entre portabilité et récupération des données

La récupération, comme son nom l’indique, permet de récupérer ses données auprès d’un fournisseur d’un service de communication au public en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable. Ainsi, les données possédées par ce fournisseur ne seront pas perdues au moment où l’on souhaite se désabonner de ses services.

La portabilité quant à elle permet non seulement de récupérer ses données auprès du fournisseur mais encore de les transmettre à un autre fournisseur. Cela peut être fait par le propriétaire des fichiers ou, si cela est possible techniquement, directement entre les opérateurs. Il s’agit donc d’aller encore plus loin que la simple récupération des données.

La différence entre la portabilité du règlement et la récupération de la Loi tient au fait que le règlement concerne les données à caractère personnel et non « tous les fichiers mis en ligne par le consommateur », contrairement à la LRN. Il s’agit ainsi de viser les responsables de traitement dans le règlement et les fournisseurs de service de communication au public en ligne dans la Loi.

Le choix entre portabilité et récupération se comprend alors : les données à caractère personnel sont des données sensibles et il est normal qu’une personne puisse en disposer comme elle le souhaite. Par contre, concernant « tous les fichiers mis en ligne par le consommateur », la question est plus complexe. On peut comprendre que le législateur n’ait pas souhaité imposer la portabilité aux fournisseurs : techniquement, cela aurait demandé un effort considérable et une mise en conformité à un coût très important. Rien n’empêche cependant à l’internaute de transmettre ensuite ses fichiers à un autre fournisseur, quand bien même cela serait possible techniquement.

Quelles sont les données concernées par la récupération prévue par la LRN ?

Le législateur a cherché à aller plus loin que les données à caractère personnel visées par le règlement. Il s’agit en effet, par ces dispositions, de favoriser l’entrée de nouvelles entreprises, notamment des jeunes entreprises innovantes, sur des marchés très souvent fermés ou en tout cas accaparés par des oligopoles. Le choix a été fait d’abaisser les barrières au changement de service et de promouvoir la concurrence entre les différents fournisseurs de services numériques. Ainsi, il a fait le choix d’inclure, par exemple, les relevés de banque en ligne, l’historique de commandes sur un site de vente électronique ou le contenu des préférences musicales progressivement exprimées sur un site de streaming en ligne.

La Loi prévoit donc que la récupération doit être une fonctionnalité gratuite qui concerne tous les fournisseurs de services communication au public en ligne. Elle concerne ainsi

  • « tous les fichiers mis en ligne par le consommateur» ;
  • « toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause» ;
  • Et « d’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes : a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ; b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services».

Les données concernées par la récupération sont donc nombreuses et les critères de la loi sont larges. Il s’agit aussi bien des fichiers mis en ligne par le consommateur lui-même, les données consultables en ligne sur son compte utilisateur, les autres données associées au compte, celles qui ont une importance économique, qui ont une utilité pour le consommateur, qui ont des enjeux financiers, etc.

Cependant, une exception est de taille : les données « ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause » ne sont pas concernées par la récupération. Il s’agit ici de faire la différence entre les données brutes et les données enrichies significativement. Ces dernières sont celles concernées par les services proposés par la plateforme ; les données transmises par le consommateur ont été modifiées, améliorées en utilisant les algorithmes créés par le fournisseur de service. L’apport de cet algorithme ne pourra donc pas être emporté par le consommateur au moment de la récupération de ses données.

De plus, ce sont uniquement les informations visibles et non celles faisant parties du « back office » qui sont concernées.

Quelles sont les nouvelles obligations des fournisseurs de services de communication au public en ligne ?

Il doit mettre en place cette fonctionnalité de récupération des données et la proposer de façon gratuite.

Le fournisseur du service a à sa charge de prendre toutes les mesures nécessaires, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. Il est nécessaire que le consommateur puisse récupérer l’ensemble de ses données ou fichiers par une requête unique faite auprès du fournisseur.

Ces données doivent être récupérées sous un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cependant, lorsque cela n’est pas possible, le fournisseur doit en informer le consommateur de façon claire et transparente. Sinon, le cas échéant, il informe le consommateur des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.

Un décret est attendu qui déterminera la liste des types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération de ses données par le consommateur. En cas de litige, il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve du caractère significatif de l’enrichissement allégué.

A savoir, l’article nouveau L. 224-42-4 du code de la consommation précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret.

Qu’apportent ces dispositions ?

La possibilité de récupérer ses données depuis un service de communication en ligne était très attendue des internautes. Pour certains, il s’agit même du corollaire de la reconnaissance du droit à la libre disposition des données personnelle.

L’enjeu était ici de faire l’équilibre entre les besoins des consommateurs et les besoins économiques des entreprises. Il s’agissait de ne pas défavoriser les jeunes entreprises innovantes qui luttent pour trouver une place face aux mastodontes des marchés concernés.

L’avenir nous dira si cet objectif a bien été respecté et quels seront les conséquences de ces dispositions. Pour les premiers impacts, nous devrons attendre le 25 mai 2018, lors de l’entrée en vigueur du règlement européen et de ces dispositions sur la portabilité et de la récupération des données.

Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne

Volet 3 : Loi française pour une République numérique – La protection de la vie privée

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Nouvelle loi sur les dessins et modèles industriels en Zambie

Nouvelle loi sur les dessins et modèles industriels en ZambieLa mise en conformité du droit zambien avec la Convention de Paris, l’Accord sur les ADPIC et le Protocole D’Harare.

 

Le 6 juin dernier, une nouvelle loi sur le droit des dessins et modèles a fait son entrée dans le droit de la propriété intellectuelle zambien, abrogeant ainsi la loi sur les dessins et modèles enregistrés de 1958.

L’apport majeur de cette loi consiste en la possibilité d’obtenir la protection au titre du droit des dessins et modèles dès lors que ledit dessin et modèle a fait l’objet d’un enregistrement. Sous le régime de la loi de 1958, l’enregistrement du dessin et modèle ne conférait qu’un droit d’auteur (article 14 de la loi de 1958).

 

 

 

Les modifications notables également apportées par la loi de 2016 sont les suivantes :

 

Modification des critères de protection

Le critère de nouveauté est modifié, la loi consacrant désormais le principe de «nouveauté absolue ».

En plus du traditionnel critère de nouveauté, la loi de 2016 introduit en droit zambien, l’exigence de démonstration du caractère individuel du dessin et modèle.

Le caractère individuel est reconnu dès lors que « l’impression globale produit par le dessin et modèle sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout autre dessin ou modèle rendu accessible au public avant la divulgation dudit modèle ». (Article 18 loi sur les dessins et modèles industriels de 2016).

 

Introduction d’une période d’opposition

La possibilité de former une opposition est désormais offerte à tout tiers, y compris à l’Etat, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du dessin et modèle (Article 43).

 

Durée de protection

La durée de protection d’un dessin et modèle est modifiée. Il n’est désormais plus possible de procéder à deux renouvellements successifs de 5 ans du dessins et modèle, mais uniquement à un seul, portant ainsi la durée totale de protection du dessin et modèle à 10 ans et non plus 15.

 

Licences

Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès du registre des modèles. Le registre est en droit de s’opposer à l’enregistrement d’un contrat de licence lorsque ledit contrat impose des restrictions injustifiées au licencié. En outre, le contrat de licence n’est opposable aux tiers qu’à compter de la délivrance d’un certificat d’inscription de licence (article 78).

 

Création de dessins et modèles par des salariés

Une partie entière consacrée aux créations de salariés est introduite dans la nouvelle loi.

En principe, les créations réalisées par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail reviennent à l’employeur. Néanmoins, dans l’hypothèse où le dessin et modèle acquiert une valeur économique plus importante que celle à laquelle les parties pouvaient raisonnablement s’attendre lors de la conclusion du contrat, le salarié est en droit d’obtenir une rémunération équitable, décidée entre les parties ou à défaut par un juge (article 45).

 

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République du Guatemala : Adhésion au Traîté sur le droit des marques (TLT)

 

guatemala-1460634_640Le Guatemala accède au système de dépôt de marque « multi classes »

Pays le plus peuplé d’Amérique centrale, le Guatemala en est aussi la première économie.

Depuis la conclusion en 2013 d’un accord d’Association entre le Guatemala et l’Union Européenne, la propriété intellectuelle est devenue un enjeu majeur pour le pays.

En effet, la conclusion de cet accord a entrainé un certain nombre de réformes touchant notamment au droit de la propriété intellectuelle. De nouveaux types de marques ont vu le jour au Guatemala, et notamment les marques hologrammes, olfactives et sonores. En outre, la création d’un bulletin électronique publié sur la page web du service d’enregistrement de la propriété intellectuelle permet désormais à tout un chacun de consulter en ligne les marques enregistrées au Guatemala.

L’année 2016 marque une étape supplémentaire dans la construction du droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque.

Le 31 mars dernier, le gouvernement de la République du Guatemala a promulgué le décret No. 20-2016 relatif à l’adhésion du Guatemala au traité sur le droit des marques (TLT), traité signé à Genève le 27 octobre 1994.

Sa date d’entrée en vigueur est prévue pour le 12 décembre 2016.

L’adhésion du Guatemala au TLT a pour conséquence l’harmonisation et la simplification des procédures guatémaltèques. d’enregistrement et de renouvellement de marques (à l’exception des marques hologrammes, sonores, olfactives et collectives).

Simplification de dépôt de marques 

Il sera à l’avenir plus simple pour un titulaire de droit étranger de déposer sa marque au Guatemala dans la mesure où un seul et même pouvoir pourra désormais s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements de marques.

Adoption du dépôt de marques « multi-classes »

Autre changement important à venir, l’introduction en droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque. du système de dépôt de marque « multi classes ».

Conformément à l’article 6 du TLT, un seul et même enregistrement de marque pourra désigner des produits et services relevant de plusieurs classes.

Ce système présente de nombreux avantages, et notamment la simplification dans la gestion des dépôts de marque ainsi que la diminution du temps d’examen relatif aux dépôts de marques. Il permet également de faciliter le suivi des procédures de renouvellement de marques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute vos procédures de demande d’enregistrement de marque guatémaltèque. en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Un nouveau succès pour les liens hypertextes ?

 

web-886843_640A l’heure où le partage de contenus sur internet est devenu monnaie courante pour les particuliers comme pour les professionnels (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn,…), la Cour de Justice de l’Union Européenne élabore petit à petit une jurisprudence afférente au lien hypertexte.

Lorsqu’un lien hypertexte renvoie vers des contenus protégés par le droit d’auteur et mis à disposition par le titulaire des droits (ou avec son autorisation), il ne s’agit pas d’un acte de « communication au public » puisqu’il ne s’agit pas d’un « public nouveau ».

Mais qu’en est-il quand le contenu mis en ligne n’a pas été soumis à l’autorisation du titulaire des droits ?

L’avocat général de la CJUE s’est prononcé sur cette question en présentant ses conclusions à la CJUE dans l’affaire GS Media C-160/15. Le litige oppose Sanoma, éditeur de la revue Playboy, à GS Media, exploitant du site internet GeenStijl.

GS Media a publié sur le site GeenStijl un hyperlien renvoyant à un site australien où étaient publiées des photos appartenant à Sanoma, sans son autorisation. Sanoma avait exigé que GS Media retire les liens, mais cette dernière ne l’a pas fait. Par la suite, le site australien a supprimé les photos à la demande de Sanoma mais GS Media a divulgué un nouvel hyperlien renvoyant vers un autre site divulguant les mêmes photos, à nouveau publiées sans l’autorisation du titulaire. Ce deuxième site a, comme le site australien, fini par supprimer les photos. De nouveaux liens renvoyant vers ces mêmes photos ont alors été publiés par des internautes sur le forum du site GeenStijl. Sanoma a en conséquence agi en contrefaçon de droit d’auteur.

L’affaire est allée jusqu’au Hoge Raad der Nederlanden, la Haute Juridiction des Pays-Bas, qui a estimé qu’elle ne pouvait pas déduire de la jurisprudence actuelle de la CJUE qu’il y avait « communication au public » lorsque des contenus sont librement disponibles mais que leur mise à disposition n’a pas été autorisée par le titulaire des droits. La Cour de Justice de l’Union Européenne a par conséquent été saisie d’une question préjudicielle.

Placer un lien hypertexte renvoyant vers des contenus protégés, alors que la mise à disposition n’a pas été autorisée par le titulaire des droits, constitue- t-il un acte de « communication au public » ?

L’avocat général de la CJUE, Melchior Wathelet, a publié des conclusions le 7 avril 2016. Elles ne lient pas la Cour de Justice mais visent à proposer à la Cour une solution juridique. D’après lui, dès lors que les contenus sont librement accessibles sur internet, la fourniture d’un lien hypertexte ne constitue pas un acte de communication au sens de la directive de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Bien que difficiles à dénicher, les photos n’étaient pas introuvables. Elles étaient « librement accessibles » sur d’autres sites. Il y avait déjà eu « communication au public » précédemment, le lien hypertexte ne fait donc que rendre l’accès à ces photos plus facile pour les internautes. Le lien hypertexte n’a pour objectif que de faciliter la découverte de sites contenant déjà ces œuvres.

La « communication au public » est effectuée par la personne qui effectue la communication initiale. Le lien hypertexte ne fait que renvoyer vers un site où les photos protégées sont déjà publiées sans l’autorisation du titulaire. Les liens ne peuvent par conséquent pas constituer des « actes de communication », l’exploitant du site n’étant également pas indispensable à la mise à disposition des photos. En l’espèce, GS Media n’a fait que reprendre des contenus déjà mis en ligne et n’est donc pas indispensable à la mise à disposition de ces photos sur internet. Par ailleurs, l’avocat général estime que les motivations de l’exploitant du site ainsi que le fait que ce dernier sache que la communication initiale des photos n’était pas autorisée n’est pas pertinent. Ainsi, un lien hypertexte renvoyant vers un site contenant des photos publiées sans autorisation n’est pas en soi un acte constitutif d’une contrefaçon.

Une position conforme à la jurisprudence européenne

La position de l’avocat général va dans le sens de la jurisprudence de la CJUE qui affine petit à petit ses décisions relatives au statut juridique des liens hypertextes. Dans l’arrêt Svensson de février 2014, la Cour s’était prononcée sur le statut juridique du lien hypertexte. Elle a estimé qu’un site pouvait fournir des liens hypertexte renvoyant vers des œuvres protégées accessibles librement sur un autre site, sans l’autorisation du titulaire des droits. Fournir un lien hypertexte renvoyant vers des contenus dont la mise en ligne a été autorisée par le titulaire, n’est pas une « communication au public » parce qu’il n’y a pas de « public nouveau ». En effet, l’œuvre a déjà été communiquée préalablement au public. Le lien hypertexte ne vient que « pointer » cette œuvre.

Dans l’ordonnance BestWater d’octobre 2014, la CJUE s’était prononcée dans le même sens concernant des liens hypertextes utilisant la technique du framing. La Cour avait alors estimé qu’il n’y avait pas de « communication au public » puisqu’il n’y avait ni de public nouveau ni de communication via un moyen technique différent.

A ce sujet, lire notre article « Union européenne : licéité d’une vidéo YouTube intégrée sur un site tiers (framing) ».

Un étonnant amendement français visant à interdire les liens hypertextes

En France, un amendement au projet de loi pour une République numérique a été déposé par deux députées qui souhaitent voir disparaitre un grand nombre de liens hypertextes. L’amendement s’oppose à l’arrêt Svensson qui avait posé le principe selon lequel les liens cliquables renvoyant vers des œuvres protégées ne doivent pas faire l’objet d’une autorisation. L’amendement quant à lui vise à ce que tous les liens soient soumis à une autorisation lorsqu’ils renvoient vers un contenu protégé.

Les liens au cœur du fonctionnement d’internet

Comme l’a souligné l’avocat général dans ses conclusions, raisonner dans un sens inverse emporterait de lourdes conséquences en matière de responsabilité des acteurs de l’Internet. Il est important de trouver un équilibre entre la diffusion de l’information et le respect du droit d’auteur. Si la notion de « communication au public » était interprétée plus strictement, cela porterait atteinte à l’objectif de développement de la Société de l’Information défini par la directive.

De plus, comme le remarque l’avocat général, cela entraverait le fonctionnement d’Internet. Les internautes consultent des sites et créent des hyperliens renvoyant vers les contenus qu’ils consultent. Il serait quasiment impossible pour ces internautes de vérifier si la communication initiale a été effectuée avec le consentement de l’auteur ou non. En s’exposant à des recours pour violation des droits d’auteur à chaque fois qu’ils publient des liens hypertextes, les internautes deviendraient alors beaucoup plus hésitants et ne s’y risqueraient probablement pas.

Pour l’heure, pas de crainte, la tendance va vers l’utilisation libre du lien hypertexte !

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ICANN : enfin émancipée du gouvernement américain !

 

Icons11Le 1er octobre 2016, le contrat liant l’ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) à l’Etat américain est arrivé à expiration.

Rôle de l’ICANN

L’ICANN gère, entre autre, les ressources mondiales de l’Internet, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de la gestion et de la normalisation de l’adressage sur Internet tels que l’allocation d’adresses IP, le DNS, les Protocoles IP. Il s’agit de la fonction IANA : Internet Assigned Numbers Authority. Cette fonction, gérée par l’ICANN, était jalousement conservée par le gouvernement américain puisqu’il s’agit d’une fonction critique sur le réseau.

L’émancipation de l’ICANN

L’ICANN s’est donc émancipé le 1er octobre 2016 de l’Etat américain et plus précisément du département du Commerce ou NTIA (United States Department of Commerce National Telecommunications and Information Administration).

La fonction IANA était la chasse gardée des Etats-Unis depuis la création de l’ICANN en 1998. Lors du transfert d’Internet vers le secteur privé, le gouvernement américain avait obtenu un contrat plaçant le tribunal de commerce des Etats-Unis en arbitre ultime. Le pays avait alors le dernier mot sur chaque décision de l’ICANN et la capacité de bloquer les décisions qu’il percevait comme contraire à ses intérêts.

Si tel était un objectif affiché à long terme depuis sa création en 1998, le projet n’est devenu concret qu’après les révélations d’Edward Snowden durant l’été 2013 et le scandale sur la surveillance par la NSA. Les Etats-Unis, affaiblis  sur le plan de la diplomatie mondiale,  ont dû céder face à la pression exercée par plus de 150 Etats dont la Chine, la Fédération de Russie ou encore la France avec l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, gestionnaire historique du .fr). D’autant plus que les Etats-Unis n’étaient finalement plus les seuls maîtres de l’Internet puisque les entreprises chinoises Alibaba, Tencent ou encore Baidu pèsent presque autant que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).

C’est avec le 55e Congrès de l’ICANN à Marrakech, en mars 2016, que le projet de l’indépendance de l’ICANN a été annoncé pour 2016.

Après deux ans de travail intense et plusieurs blocages des sénateurs Républicains américains, les négociations ont enfin abouti à une nouvelle organisation, saluée par de nombreuses industries, personnalités, gouvernements, organisations.

Quels changements pour l’Internet et les internautes ?

Avant l’expiration du contrat, l’ICANN était sous la tutelle du département américain du commerce qui avait le pouvoir de mettre l’ICANN en faillite. Mais cette tutelle des Etats-Unis au-dessus du conseil d’administration est désormais supprimée.

Dorénavant, tous les acteurs du Net auront une voix et pourront prendre part aux décisions. Il a fallu créer des contre-pouvoirs avec une assemblée générale.

Cette assemblée générale se compose de quatre collèges :

–          Le secteur privé : il réunit des acteurs comme les GAFA, de grandes entreprises et des  PME ;

–          La communauté technique ;

–          Les gouvernements : composés de 160 membres avec une voix chacun ;

–          La société civile : les associations de consommateurs, de défense des libertés.

Cette assemblée peut, s’il a un consensus, bloquer une décision du conseil d’administration.

Les américains ne sont pas écartés de toute décision de l’ICANN. Ils font partie de l’assemblée générale, ont une voix et peuvent poser un véto contre une décision du conseil d’administration. Mais avec le temps et le changement des rapports de force, ils pourraient perdre de leur influence.

Le soucis majeur de l’ICANN sera donc dorénavant de mettre en place ce nouveau modèle multipartite. L’organisation devra veiller à faire évoluer sa culture afin qu’elle prenne bien en compte la diversité culturelle, d’âge, de genre, linguistique, de parcours professionnel. Chaque communauté doit pouvoir s’exprimer pleinement et être susceptible d’influencer l’organisation.

Sur son site internet, l’ICANN s’est félicité pour ce « moment historique ».

Sans doute aurons-nous davantage d’informations lors du prochain Congrès de l’ICANN, le 57e, qui se déroulera en Inde début novembre 2016.

L’affaire est donc à suivre… Dreyfus ne manquera pas de vous tenir informés des nouveautés relatives à l’ICANN et la gouvernance de l’Internet.

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Arrivée d’une nouvelle loi en droit des marques pour les Iles Caïmans

 

8038145087_511886b0c3_mUne nouvelle loi sur le droit des marques devrait être votée prochainement aux Iles Caïmans rendant obligatoire le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans (CIIPO).

Un changement considérable du droit des marques aux Iles Caïmans

Auparavant, selon la loi relative aux Brevets et au Marques de 2011 (The Patents and Trade Marks Law 2011), pour protéger une marque aux Iles Caïmans, il fallait avoir déposé au préalable soit une marque britannique, soit une marque européenne. Puis, muni d’un numéro d’enregistrement, il convenait de demander l’extension de la protection de cette marque aux Iles Caïmans. Le CIIPO n’opérait alors qu’un examen minimum de la marque.

En outre, puisque les Iles Caïmans ne font pas parties de la Convention de Paris, il n’était pas possible de revendiquer une priorité et l’entrée effective de la protection de la marque datait du jour de l’enregistrement. Le système des classes internationales était utilisé et il était possible d’enregistrer sa marque pour plusieurs classes, dans la mesure où ces classes avaient été demandées pour l’enregistrement de la marque britannique ou européenne.

La loi imposait également le paiement de frais de maintien en vigueur dus auprès du gouvernement des Iles Caïmans chaque année en janvier. Il était possible de s’acquitter de ces frais jusqu’au 31 mars de l’année due. Le défaut de paiement entrainait alors la suspension de la protection de la marque jusqu’au paiement. Au-delà de douze mois, la marque devenait vulnérable à l’annulation par l’Office des marques.

Que change la nouvelle loi ?

Dorénavant, le CIIPO n’acceptera plus que des demandes nationales faites directement auprès de l’Office des marques.

En outre, l’examen ne sera plus minimum mais sera tant absolu que relatif. Il y aura également une publication permettant ainsi le dépôt d’une éventuelle plainte.

Enfin, il reste obligatoire d’acquitter les frais annuels de maintien en vigueur nécessaire pour conserver la marque.

Attention au dépôt de vos marques !

Avec la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur courant 2017, les délais pour obtenir un enregistrement d’une marque seront allongés.

Nous vous conseillons de déposer vos marques directement auprès de l’Office Caïmanien afin d’anticiper l’arrivée de la nouvelle loi et les éventuelles complications qui en surviendraient. Il est préférable de le faire rapidement afin d’anticiper le rallongement des délais et les difficultés qu’aura l’Office des marques local à s’adapter à la nouvelle loi.

Dreyfus & associés ne manquera pas de vous tenir informer de l’évolution du droit des marques aux Iles Caïmans. Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.

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La blockchain face au droit

 

Lchain-257490_640a blockchain d’un point de vue technique

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire. Elle constitue une base de données inaltérable qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Chaque transaction est cryptée et constitue un bloc qui est ensuite validé par le réseau de façon automatisée.

Elle fonctionne avec une monnaie programmable ; le bitcoin est en la forme la plus connue. Cette monnaie permet de régler les transactions de façon dématérialisée.

De nouvelles formes d’organisations

Elle repose donc sur un principe fondamental : la suppression de l’intermédiaire entre deux individus effectuant une transaction. Il n’y a donc plus besoin de confiance entre les personnes qui interagissent, car tout est automatisé. Même si dès son apparition en 2007 la blockchain était limitée aux transactions financières, elle ne cesse de se développer et est aujourd’hui appliquée de façon plus sociale. Il convient donc de faire réapparaitre une couche de confiance dans des interactions qui impliquent plus de relations humaines.

On assiste à l’apparition d’un nouveau type d’organisations. L’opérateur central qui coordonne les individus entre eux et récupère la valeur dégagée a disparu. Dans ces nouveaux systèmes, ce sont les individus eux-mêmes qui collaborent directement les uns avec les autres, sans cet intermédiaire central. Le mode de fonctionnement est beaucoup plus collaboratif.

Aussi, avec ce genre d’application collaborative décentralisée, se pose la question d’éliminer non seulement l’intermédiaire, mais également l’administrateur, le « tiers de confiance » qui certifie la validité des actes authentiques (un notaire par exemple).

Les enjeux juridiques soulevés par la blockchain

Dès lors, de nouveaux enjeux juridiques apparaissent, notamment la question de la responsabilité. En effet, si toutes les actions sont accomplies de façon autonome et anonyme, quel acteur pourra endosser la responsabilité de l’ouverture d’un réseau illicite ? Même si le créateur de la blockchain est identifié (ce qui semble compliqué au vu du principe de l’anonymat qui est omniprésent dans ces technologies), les opérations ne pourront pas être stoppées puisqu’elles sont effectuées de façon autonome sur la blockchain.

De toute évidence, il ne semble pas raisonnable d’appliquer les règles du droit traditionnel à ce nouvel environnement numérique en pleine expansion. Il est donc nécessaire de mettre en place un nouveau cadre juridique qui puisse accompagner le développement de la blockchain notamment. L’expression « code is law » illustre ce besoin d’un nouveau système technico-juridique pour le monde digital, indépendant du monde physique.

Quant à la question de la régulation, il convient de se demander quelle position adoptera le gouvernement vis-à-vis de la blockchain. Car la blockchain peut permettre d’échapper aux règles en vigueur et à la domination des Etats, mais elle peut aussi perdre de son potentiel si les Etats cherchent à avoir une trop grande emprise sur elle.

La valeur juridique de la blockchain

En France, des discussions ont déjà eu lieu à l’Assemblé nationale. En effet, un amendement portant sur la reconnaissance de la blockchain dans les systèmes de règlement et lui conférant la même force juridique qu’un acte authentique a été déposé le 13 mai 2016 par une députée d’Eure-Et-Loir. Bien que cet amendement ait été rejeté et que le Ministre de la justice ait déclaré que la blockchain ne remplacerait pas un acte authentique notarié, cette proposition prouve que les débats autour de la blockchain et de sa valeur légale sont bel et bien ouverts au sein du gouvernement.

Un autre débat intéressant est celui de la reconnaissance juridique des smart contracts qui sont inscrits dans la blockchain. Ces programmes autonomes exécutent automatiquement des conditions préalablement définies sans besoin d’une quelconque intervention humaine. Leur intérêt réside aussi dans le fait que leurs termes ne peuvent pas être modifiés en cours d’exécution, ce qui permet d’éviter les abus et les fraudes contractuelles. Ainsi, les coûts de vérification, d’exécution et d’arbitrage sont réduits. On rejoint l’idée qui consiste à éviter l’intervention d’un « tiers de confiance ».

Les smarts contracts sont des logiciels et non des contrats, et ne possèdent, comme la blockchain elle-même, pas de valeur juridique. Ils ne sont pas non plus opposables aux tiers (ou du moins pas encore).

Ces applications techniques de contrats pourraient être appliqués à de nombreux domaines : les impôts (collecte et déduction automatique de la taxe sur la valeur ajoutée), les assurances (système de remboursement des voyageurs en cas de retard de leur vol construit sur la plateforme Ethereum), l’immobilier (enregistrement des titres de propriété), la santé (gestion des données des patients), les transports (service de covoiturage décentralisé) ou encore le vote en ligne (système sécurisé empêchant les fraudes).

Dans tous les cas, nous n’en sommes encore qu’aux prémices de ce qui va probablement devenir une révolution dans les prochaines décennies. Toutes les décisions prises aujourd’hui vont influencer le futur de la blockchain, et donc l’avenir de notre société et son organisation. Il faut pour cela instaurer un cadre juridique autour de la blockchain, et il ne tient qu’au gouvernement de légiférer sur ce sujet.

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Nouvelles extensions de noms de domaines : tableau des lancements actuels et à venir

Vous trouverez ci-dessous une mise à jour des lancements en cours et à venir des nouvelles extensions de noms de domaine.

icann_new_top_level_domains_tld_gtld_sign1_by_felixart05-d6iedie
Sunrises à venir
.art       07/12/2016   07/02/2017

Fins de sunrises
.baby   02/11/2016 – 02/12/2016
.cam    06/10/2016 – 05/12/2016
.goog   11/10/2016 – 10/12/2016
.クラウド 01/11/2016 – 31/01/2017
.ストア 01/11/2016 – 31/01/2017
.セール 01/11/2016 – 31/01/2017
.ファッション 01/11/2016 – 31/01/2017
.家電 01/11/2016 – 31/01/2017
.書籍 01/11/2016 – 31/01/2017
.食品  01/11/2016 – 31/01/2017

Ouverture générale
.moi     29/11/2016
.cam    07/12/2016
.goog   13/12/2016
.storage 10/01/2017
.クラウド 15/02/2017
.ストア 15/02/2017
.セール 15/02/2017
.ファッション 15/02/2017
.家電 15/02/2017
.書籍   15/02/2017

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France : la forme électronique obligatoire dans la procédure d’opposition

 

french-flag-1064395_640Motivé par le désir de faciliter l’accès à la propriété intellectuelle et de moderniser son fonctionnement, le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a pris une Décision le 15 avril 2016 (Décision, 15 avril 2016, n° 2016-69) relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

Alors, un opposant devra désormais toujours faire sa demande via le service en ligne, en acceptant sans réserve la Notice d’utilisation de l’INPI relative au service de dépôt électronique d’une opposition à enregistrement d’une marque et des conditions générales d’utilisation relatives au service E-Procedures de l’INPI. Il n’est donc aujourd’hui plus possible de faire une telle demande en dehors de ce type de procédure numérisée.

Ainsi, depuis le 1er mai 2016, l’INPI a rendu la formation d’une opposition à l’enregistrement d’une marque sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI obligatoire.

En outre, tous les échanges ultérieurs, mais également la présentation des observations, doivent être soumis exclusivement via le service en ligne de l’Office national de la propriété industrielle français.

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République de la Biélorussie : réforme de la loi du 5 janvier 2016

 

belarus-1242258_640Une évolution est survenue dans la législation de la République Biélorusse avec une loi adoptée le 5 janvier 2016. Grace à elle, ce droit va pouvoir prendre en considération la pratique actuelle en droit des marques. Des possibilités additionnelles pour les demandeurs de marques ont également été introduites. Cet amendement est entré en vigueur le 15 juillet 2016.

Avant tout, cette loi permet à une marque d’être enregistrée par des sociétés mais aussi par des citoyens, dont des citoyens étrangers auprès du Centre national de la propriété intellectuelle. En effet, avant son adoption, il était impossible pour un étranger de déposer une marque biélorusse nationale.
On retrouve également un certain nombre de changements importants dans la loi du 5 janvier 2016, et notamment concernant les points suivants :

Les motifs de refus d’enregistrement
Une liste des motifs de refus d’enregistrement de marque a été ajoutée et amendée par la loi du 5 janvier 2016. Avant celle-ci, il n’était pas autorisé d’enregistrer une marque constituée exclusivement de symboles ou d’indications utilisées pour désigner, par exemple :
– une espèce,
– une qualité,
– une quantité,
– une propriété,
– une valeur des marchandises,
– un processus de fabrication ou de vente.

Aujourd’hui, une nuance a été apportée. Selon l’amendement, l’enregistrement sera refusé seulement si les symboles ou les indications précédemment cités sont des éléments dominants du signe litigieux, et non plus de par leur seule présence. Aussi, si une marque est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à un dessin et modèle ou une obtention végétale protégé en Biélorussie, et si les produits et services sont, eux aussi, identiques ou similaires, il est impossible d’enregistrer ce signe en tant que marque.

L’intégration de la Classification Internationale des biens et services (Classification de Nice)
La demande d’enregistrement d’une marque doit aujourd’hui comporter les produits et services de la Classification de Nice, répartis en classes. Avant la loi du 5 janvier 2016, de telles indications dans la demande étaient simplement optionnelles.
On voit ici une volonté claire de la Biélorussie d’harmoniser son droit de propriété intellectuelle avec le droit international en la matière.

La restauration des délais manqués
Il est désormais possible de restaurer divers délais manqués :

– Le délai de réponse à la demande d’examen préliminaire
– Le délai de réponse à la demande d’examen d’expert
– Le délai de présentation d’une pétition pour la conduite d’un réexamen par un expert
– Le délai de chargement d’une plainte auprès de la cour d’appel

Cependant, il est seulement envisageable de restaurer les délais mentionnés dans les trois mois à compter de la date de leur expiration. En outre, des frais de restauration doivent être payé pour que ces délais puissent être rétablis. Enfin, le demandeur de ce rétablissement doit apporter la preuve d’une justification raisonnable du délai expiré.

D’autres apports ont été amendés grâce à la loi du 5 janvier 2016 comme la prohibition des licences volontaires entre entités commerciales. Ces amendements ont permis à la République Biélorusse de rapprocher sa législation du droit des pays signataires de Conventions internationales comme l’arrangement de Nice.

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Le Hashtag, élément incontournable des réseaux sociaux : approche juridique

 

blog-970723_640Un hashtag est un mot ou une expression (« tag » en anglais), précédé d’un symbole similaire au dièse (« hash »), servant à classer thématiquement du contenu sur les réseaux sociaux.

Dans un avis publié au Journal Officiel du 23 janvier 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie définissait le « hashtag », ou « mot-dièse » en français, comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ».

La première utilisation du hashtag remonte au mois d’août 2007 sur Twitter. Techniquement, les hashtags permettent de contextualiser une publication, et de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés. Il est dès lors apparu comme un véritable vecteur de communication et un réel actif immatériel pour les entreprises, au même titre que le nom de domaine. Face à l’utilisation massive de l’hashtag, il est nécessaire que des limites à son utilisation soient fixées, et il parait légitime de se poser la question de son statut juridique.

Le hashtag face aux libertés fondamentales

Au regard du droit français, aucune disposition ne concerne expressément le hashtag. Cependant, s’il est illicite, comme « #UnBonJuif », « #AntiNoir » ou plus récemment « #JeSuisKouachi », il tombe à la fois sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime les délits de diffamation raciale, ainsi que sous la récente loi du 13 novembre 2014 visant à lutter contre le terrorisme.

Ce genre de débordement est malheureusement courant dans la mesure où les réseaux sociaux ne vérifient les messages publiés par les internautes qu’a posteriori et souvent, uniquement s’ils font l’objet d’un signalement spécifique. On peut donc supposer que le régime de responsabilité dérogatoire selon lequel l’hébergeur de la publication ne verra pas sa responsabilité engagée s’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (article 6 I. 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004) est applicable aux réseaux sociaux et qu’ils ne peuvent être inquiétés en cas de hashtag litigieux. Ainsi, il ne fait aucun doute sur le fait qu’un utilisateur qui commettrait par le biais d’un hashtag un délit ou une faute prévus par la loi pourrait être poursuivi et condamné, seul ou avec le réseau social, par la justice française.

Cependant, dans la plupart des cas, les hashtags litigieux émanent ou sont repris par des personnes agissant sous pseudonyme, ce qui complique leur identification. On peut prendre l’exemple du hashtag « #UnBonJuif », pour lequel Twitter avait été mis en demeure par des associations d’agir promptement afin de les supprimer et de révéler l’identité des auteurs des propos litigieux. Les associations, après s’être heurtées au caractère international du réseau social qui remettait en cause l’autorité de la chose jugée de la décision, ont finalement réussi à obtenir de Twitter, en juillet 2013, par le biais d’un accord amiable, les données d’identification des auteurs des tweets litigieux.

A ce titre, le hashtag comme outil d’expression et de communication tombe sous le coup de diverses dispositions pénales et civiles relatives à la protection de ces libertés fondamentales. Tout abus est dès lors juridiquement réprimé. Jusque-là, seul le réseau social Twitter a fait l’objet de rares condamnations du fait de hashtags abusifs en France, malgré le nombre de requêtes visant la suppression de tweets émises. La France représente à elle seule 87% des requêtes au niveau mondial.

Considérer qu’un hashtag peut bénéficier d’une protection juridique au titre des droits de propriété intellectuelle présente un grand intérêt pour les entreprises qui pourraient se prévaloir de dispositions civiles et pénales pour protéger leur marque et leur image sur les réseaux sociaux. Or, aucun texte de loi n’a pour le moment fixé de cadre juridique à ce symbole, ni de sanctions en cas de pratique abusive.

Le hashtag est-il une œuvre de l’esprit et peut-il à ce titre être protégé par le droit d’auteur ?

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une protection pour « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article suivant dresse une liste non-exhaustive d’œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l’esprit. Cette liste permet donc à toute nouvelle création d’être considérée comme une œuvre de l’esprit à condition qu’elle remplisse les conditions du droit d’auteur que sont l’originalité (l’empreinte de la personnalité de l’auteur) et la mise en forme matérielle de l’œuvre. Il semblerait que la jurisprudence relative à la protection du titre en droit d’auteur puisse être transposée au hashtag. Toutefois, l’appréciation de l’originalité reste subjective et la jurisprudence aléatoire.

Le caractère tangent de la notion d’originalité contribue à rendre incertain la protection d’un titre par le droit d’auteur. Un hashtag composé d’un seul mot pourra difficilement se voir protéger par le droit d’auteur sauf s’il est particulièrement original.

De plus, il faut dissocier le signe du hashtag du mot ou des mots qui le suivent. Le signe du hashtag ne semble pas en lui-même apporter d’originalité tellement il s’est banalisé depuis sa première utilisation en 2007. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il est ajouté à un mot ou à un ensemble de mot que le tout sera nécessairement original.

Le hashtag est-il finalement un signe distinctif ou un signe susceptible de protection à titre de marque ?

Tout comme pour les noms de domaine ou les « username », la nature juridique du hashtag n’est pas fixée. En effet, ce symbole se choisit et s’utilise gratuitement et librement sur les réseaux sociaux. Afin de prévenir toute utilisation abusive de leur marque, les titulaires de marques sont de plus en plus nombreux à demander à enregistrer leur marque ou slogan accompagné d’un « # ». La loi est silencieuse à ce sujet et la jurisprudence est inconstante. S’il a été admis à quelques reprises qu’un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques, ce n’est pas automatique et ce n’est qu’à la condition de satisfaire aux critères de validité d’une marque : être disponible, posséder un caractère distinctif et être licite.

En 2015, on comptait 1398 demandes d’enregistrement de marque comportant un hashtag à l’échelle mondiale, dont 159 en France. Les entreprises déposent notamment des hashtags à titre de marque lorsqu’elles élaborent une campagne publicitaire ou marketing et qu’elles souhaitent bénéficier d’une protection juridique. Aux Etats-Unis, l’opérateur T-Mobile USA a déposé en janvier 2015 la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE ». Au niveau communautaire, on soulignera la demande d’enregistrement de la marque « #LOVE » par Sony Pictures. En France, c’est la marque « #CLIENT ADDICT » qui a été déposée par Futur Telecom le 6 juin 2014 et dont l’enregistrement a été accepté par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

En déposant sa marque, une entreprise protège cette dernière contre toute reproduction ou imitation illicite et dispose ainsi de moyens légaux pour lutter contre des concurrents qui pourraient, en utilisant un hashtag identique pour leur propre marque, dégager des gains commerciaux et ainsi avoir recours à des pratiques de parasitisme économique.

Aux Etats-Unis, dans un arrêt Faternity Collection, LLC v Fargnoli du 31 mars 2015, un designer, après avoir rompu les relations commerciales avec son fabriquant, a utilisé des hashtags reprenant la marque du fabriquant (« #fratcollection » et « #fraternitycollection ») sur Instagram pour vendre ses propres créations. La Southern District of Mississippi a alors estimé que l’utilisation du nom d’un concurrent ou de l’un de ses produits sur les réseaux sociaux sous forme de hashtag peut dans certaines circonstances conduire à tromper les consommateurs.

Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité sur Twitter d’acheter des « tweets sponsorisés », leur permettant d’acquérir une meilleure visibilité sur le réseau social. Ces tweets seront en effet mis en avant et seront obligatoirement vus par les internautes qui utilisent le hashtag en question. Un parallèle peut être établi entre les hashtags contenus dans ces tweets et les Google AdWords. La jurisprudence de la CJUE a tendance à considérer que l’usage d’une marque en tant qu’AdWords peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs.

Le hashtag « #Rio2016 », largement répandu sur internet pendant les Jeux Olympiques d’été de 2016, a notamment fait l’objet de conflits en Europe. En effet, le Comité Olympique allemand a interdit l’utilisation de ce hashtag aux entreprises sponsor non olympiques, en évoquant un recours à la contrefaçon et une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, si l’on se réfère à la jurisprudence de la CJUE, l’utilisation de ce hashtag peut uniquement être interdit s’il porte atteinte aux fonctions de la marque. En voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag. Aux Etats-Unis également le hashtag « #Rio2016 » a fait parler de lui, dans la mesure où le Comité Olympique a procédé aux mêmes interdictions d’utilisations pour les entreprises non-olympiques. Certaines sociétés se sont toutefois défendues en attaquant le Comité sur le motif d’une prohibition trop sévère sur les réseaux sociaux, rappelant ainsi la ligne de conduite de la CJUE.

Enfin, si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole du hashtag, une décision de la Cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé son caractère secondaire. L’INPI considère aussi, du fait de son usage courant, que le symbole « # » est secondaire (CA, Paris, 5 décembre 2014, n° 14/14773). L’appréciation d’une marque comportant un hashtag se fait donc sans ce symbole, mais bien comme une marque classique.

A cet égard, les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée le 25 novembre 2014 à l’USPTO. L’USPTO a précisé qu’une marque qui est composée en tout ou partie du caractère « # » ou du « hashtag » peut être enregistrée à titre de marque si elle indique l’origine des produits ou des services du déposant, à condition de satisfaire aux critères classiques de validité d’une marque. Néanmoins, la Central District Court de Californie s’est opposée à cette vision à l’occasion d’une l’affaire Eksouzian contre Albanese, le 7 août 2015. Le litige concernait deux concurrents entre lesquels existait un accord leur interdisant d’utiliser l’association de certains mots en tant que marque pour promouvoir des produits. Le juge a estimé que le hashtag était descriptif, et qu’à ce titre il ne pouvait être considéré comme une marque. L’enregistrement d’une marque accompagnée d’un hashtag n’est donc pas automatique.

Ainsi, si jusqu’alors les dépôts de marque pouvaient résulter d’une activité préventive de la part de leur titulaire afin d’empêcher qu’un tiers de mauvaise foi ne dépose un hashtag contrevenant à la marque, l’appréciation de la validité d’une marque comportant un hashtag se fait désormais exclusivement sur le mot ou l’expression suivant le « # ». La meilleure manière de protéger un hashtag dépendra donc de ses caractéristiques intrinsèques. Que ce soit par le droit d’auteur ou par le droit des marques, les mécanismes ne sont toutefois pas absolus et la jurisprudence reste fluctuante.

Finalement, après l’« @ » et le « .com », quel avenir pour le « # » ?

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Brexit et dessins et modèles : Keep calm and anticipate !

 

brexit-referendum-uk-1468255044bIXAlors que l’incertitude règne encore sur l’influence qu’aura le Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, la situation des dessins et modèles présente un certain nombre de similarités avec les marques, mais certaines disparités subsistent.

Le mécanisme de l’épuisement des droits s’applique de la même manière aux marques et aux dessins et modèles. La portée de l’étendue du mécanisme de l’épuisement des droits dépend clairement de la décision du Royaume-Uni de faire partie de l’EEE ou non. Actuellement, dès lors qu’un bien a été mis sur le marché sur l’espace de l’EEE avec l’accord du titulaire des droits, les droits relatifs aux dessins et modèles sont « épuisés », c’est-à-dire que le titulaire des droits ne peut plus s’opposer à sa libre circulation sur le marché intérieur.  Ainsi, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquera plus pour les premières commercialisations ayant lieu au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni décidait de ne pas faire partie de l’EEE, le gouvernement pourrait toujours décider d’appliquer le principe de l’épuisement international, selon lequel les droits sont épuisés dès lors que le produit a été vendu dans n’importe quel pays.

Alors qu’un mécanisme de conversion des marques européennes et des DMC sera très certainement mis en place, les implications ne sont pas les mêmes pour les marques européennes et les dessins et modèles communautaires. Un tel mécanisme n’existe pas actuellement en matière de dessins et modèles.

Par ailleurs, contrairement aux marques, les dessins et modèles n’impliquent pas de conséquences concernant la déchéance pour défaut d’exploitation.

Attention, les dessins et modèles nationaux britanniques n’offrent pas la même protection que les DMC. En effet, les dessins et modèles britanniques ne protègent pas la décoration sur la surface. De plus, les titres britanniques n’exigent pas de critère de nouveauté (le critère est celui de l’origine, c’est-à-dire que le dessin ou modèle ne doit pas avoir été copié ou ne doit pas être commun).

Enfin, un dessin ou modèle peut être enregistré au Royaume-Uni alors même qu’il est fonctionnel.

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) permet de commercialiser un dessin ou modèle sans l’enregistrer en bénéficiant d’une protection.

Les dessins ou modèles divulgués pour la première fois (depuis le 6 mars 2002) sur le territoire de l’Union Européenne bénéficient d’une protection. Cette dernière est de 3 ans à compter de la première divulgation sur le territoire de l’Union Européenne. Elle ne s’applique que si la première divulgation du dessin ou modèle a lieu sur le territoire de l’Union Européenne. Ainsi, est-ce qu’une divulgation au Royaume-Uni empêcherait de bénéficier de la protection du DMCNE ? Il est nécessaire de légiférer sur le sujet afin de déterminer les contours de la protection des DMCNE au Royaume-Uni dans les années à venir.

Une fois que la sortie de l’UE sera effective, les dessins et modèles communautaires ne couvriront plus le Royaume-Uni. Comme conseillé dans notre précédent article « Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? » à propos des marques, si le Royaume-Uni constitue un marché important pour votre entreprise, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’un dessin et modèle britannique en plus d’un DMC. Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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La « Convention Apostille » de La Haye entre enfin en vigueur au Brésil

 

rio-1541151_640Le 2 décembre 2015, le Brésil a adhéré à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, aussi appelée « Convention Apostille », qui supprime l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Cette Convention est entrée en vigueur le 14 août 2016 au Brésil, qui devient ainsi le 111e État signataire de la Convention. Cet écart de date est dû au délai obligatoire de six mois et soixante jours après lequel la Convention devient officiellement effective.

Qu’est-ce qu’une apostille ?

Une apostille est un cachet émis par l’autorité compétente pour confirmer que la signature, le sceau ou le timbre sur un acte public a été réalisé par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. Elle a pour but de supprimer la chaîne de légalisations exigée dans le passé. Cependant, elle ne reconnait pas la validité du contenu du document.

Les apostilles sont apposées par les pays qui ont adhéré à la « Convention de La Haye » de 1961, supprimant l’exigence de légalisation consulaire. Tous les actes publics dressés dans ces pays et destinés à des pays étrangers doivent contenir le sceau de l’apostille (extraits d’actes d’état civil, casiers judiciaires, certificats de tout ordre émanant des organismes officiels, actes notariés et certifications notariales de signature, diplômes émis par des institutions publiques, etc.).

Quel est l’intérêt de la Convention Apostille ?

Cette Convention vise à faciliter la circulation de documents publics d’un État à un autre. Ainsi, les documents provenant des États signataires de la Convention ne sont plus soumis à une exigence de légalisation diplomatique ou consulaire pour être valides et effectifs auprès d’autres États signataires. Ces démarches de légalisation sont remplacées par un système simple avec vérification unique, grâce à l’apposition d’une apostille au document, contribuant à une réduction significative des délais et frais. En France, ce sont les Cours d’Appel qui délivrent l’apostille des actes publics.

Parmi les Etats déjà signataires de cette Convention, on compte notamment les États Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Inde et l’Italie.

Un système juridique brésilien particulier

L’adhésion du Brésil à cette Convention n’est pas anodine. En effet, le Brésil est une république fédérale présidentielle, constituée de 26 états et d’un district fédéral (Brasilia) qui ont chacun une assemblée législative propre et qui légifèrent donc de façon indépendante. De nombreux pouvoirs sont ainsi mis en jeu entre le Président et le Congrès notamment, qui se partagent le pouvoir législatif.

Le Brésil connait aussi une grande diversité de règles et textes juridiques : la Constitution de 1988 est, par exemple, l’une des plus longues du monde, car un très grand nombre de principes garantissant les droits fondamentaux des citoyens brésiliens et instaurant le régime présidentiel et fédéral y sont inscrits.

Le système juridique brésilien est donc caractéristique, et l’utilisation de l’apostille se révèlera extrêmement utile, comme pour assurer l’authenticité d’un casier judiciaire ou d’une procuration authentique.

Une authentification des actes juridiques brésiliens simplifiée 

L’originalité du système juridique brésilien tient donc à la difficulté de trouver un équilibre entre les pouvoirs fédéraux et les nombreux principes inscrits dans la constitution nationale.
La gestion administrative brésilienne se révèle complexe à cause des nombreuses démarches à accomplir, notamment pour la traduction et l’authentification de documents pour les entreprises souhaitant commercer avec des sociétés brésiliennes ou s’implanter au Brésil. Les spécificités de la langue brésilienne ajoutent une difficulté supplémentaire à la réalisation de traductions pertinentes.

Cette adhésion à la Convention de l’Apostille de la Haye va  simplifier les démarches bureaucratiques des investisseurs étrangers souhaitant créer une entreprise au Brésil ou des entreprises brésiliennes voulant s’exporter à l’étranger, ainsi que la validation des documents d’entreprises étrangères dans des appels d’offres publiques.

Finalement, il convient de rappeler que dans le cas spécifique de la France, le Brésil avait déjà signé un accord notable avec le gouvernement français, le 28 mai 1996, nommé Accord de Coopération en Matière Civil entre le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil et le Gouvernement de la République Française. Il fut promulgué par le Décret nº3.598 du 12 septembre 2000. Cet accord est plus avantageux encore que la Convention car il supprime totalement la légalisation diplomatique ou consulaire, au contraire de la Convention Apostille qui se contente de simplifier les démarches.

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Birkenstock retire ses sandales du site Amazon.com

 

beach-1057766_640Au 1er janvier 2017, le chausseur allemand Birkenstock ne vendra plus ses produits sur le site Amazon.com.

David Kahan, CEO de Birkenstock aux Etats-Unis a annoncé la nouvelle dans une lettre du 5 juillet 2016 envoyée à plusieurs distributeurs partenaires de la marque. A partir du 1er janvier 2017, il ne sera ainsi plus possible de trouver de sandales Birkenstock sur le site Amazon.com. En effet, non seulement Birkenstock USA retirera ses produits du site mais la société a également enjoint ses revendeurs officiels à retirer leurs produits de la marque.

Pourquoi une telle décision ?

Selon David Kahan, le CEO de Birkenstock aux Etats-Unis, Amazon est une « place de marché ouverte » dans laquelle la société a connu des pratiques commerciales inacceptables qui auraient mis en péril sa marque. En outre, il ne serait pas possible pour la compagnie d’y remédier en faisant la « police », que ce soit au niveau interne ou en coopération avec Amazon.

Toujours selon la société, il y aurait trop de contrefaçons de ses chaussures provenant de Chine. Il serait ainsi possible d’acheter des sandales contrefaites bien moins chères que le prix au détail des sandales Birkenstock.

Si plusieurs autres compagnies ont eu les mêmes problèmes et se sont alliées avec Amazon pour les résoudre, ce n’est pas le cas de Birkenstock. En effet, il aurait été nécessaire que la compagnie vende son catalogue en entier à Amazon, ce qui aurait conduit à perdre un certain contrôle sur ses produits. La société a donc préféré se retirer complètement du site Amazon.com et arrêter les combats au cas par cas avec les contrefaisants.

La contrefaçon aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le commerce intentionnel de produits ou services contrefaisant est puni par le « Trademark Counterfeiting Act, 18 U.S.C. § 2320 » de deux millions de dollars ou de dix ans d’emprisonnement pour un individu et de cinq millions de dollars pour une personne morale.

Cependant, en matière d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il n’existe pas de juridiction spécialisée si bien que les contentieux sont soumis aux juridictions fédérales de droit commun (les Federal District Courts et les Circuit Courts of Appeal qui sont placées sous le contrôle de la United States Supreme Court).

Le niveau des contrefaçons réalisées sur le territoire américain est estimé comme étant relativement bas. En revanche, les États-Unis sont davantage confrontés à la violation des droits de propriété intellectuelle de leurs ressortissants commise à l’étranger (comme en Chine, en Russie, au Chili, en Egypte, en Thaïlande, etc.).

Quelles conséquences possibles au départ de Birkenstock US ?

La société Birkenstock a pris un risque en quittant le site Amazon. En effet, beaucoup de sociétés dépendent d’Amazon pour développer et maintenir leur commerce. Mettre en vente des produits sur Amazon permet généralement d’augmenter les ventes grâce aux très nombreux internautes qui commandent chaque jour sur le site.

Mais depuis quelques années déjà, la contrefaçon chinoise persévère et grandit sur le site. De plus en plus de marques sont touchées, allant de la marque mondialement connue au petit designer de bijoux. Il est également très difficile de déterminer sur le site quels produits sont des contrefaçons ou des produits légitimes de la marque. En 2015, les vendeurs chinois ont doublé leurs ventes sur le site. Même s’il ne s’agit pas toujours de contrefaçons, les critiques contre Amazon continuent d’affluer, que ce soit de la part des vendeurs ou des acheteurs, l’enjoignant de lutter davantage contre ces pratiques.

Amazon.com se défend de vendre des produits contrefaits sur son site et explique qu’il existe des garanties pour les acheteurs qui peuvent ainsi être remboursés ou obtenir un autre produit.

Toujours est-il que Birkenstock USA quittera le navire Amazon au 1er janvier 2017. Il sera alors intéressant d’observer comment une société peut survivre sans compter sur la plus large et la plus connue du monde des places de marché en ligne. Affaire à suivre…

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De nouveaux outils pour lutter contre le cybersquatting sur les noms de domaine en au Vietnam

 

vietnamLe 8 juin 2016, au Vietnam, le Ministère de l’Information et de la Communication et le Ministère des Sciences et Technologies ont conjointement pris une circulaire concernant  la récupération des noms de domaine avec le ccTLD <.vn> qui ne respectent pas la Loi Vietnamienne sur la Propriété Intellectuelle de 2005.

Mais si la circulaire introduit plusieurs procédures administratives pour régler les litiges sur les noms de domaine, elle a tout de même omis plusieurs points de contentieux importants et en particulier ceux concernant le cybersquatting et le typosquatting.

Le point sur la législation vietnamienne en matière de droits de propriété intellectuelle

Au Vietnam, deux lois sont importantes pour les droits de propriété intellectuelle et les noms de domaine en <.vn> : la Loi sur la Propriété Intellectuelle de 2005 et la Loi sur la Technologie informatique de 2006. Cette dernière loi règlemente les litiges concernant les noms de domaine en proposant quatre types de procédures (article 76 de la circulaire) : la négociation, la conciliation, l’arbitrage et le contentieux, devant les cours compétentes pour chacune des procédures.

La Loi sur la Propriété Intellectuelle ajoute que le règlement des litiges peut s’effectuer à travers des procédures administratives devant le Ministère de l’Information et de la Communication ou le Ministère des Sciences et Technologies. Ces procédures sont plus rapides, moins coûteuses qu’une action judiciaire et elles permettent à un propriétaire de droits de propriété intellectuelle de demander l’annulation ou le transfert du nom de domaine litigieux.

Pour autant, le « VNNIC » (Vietnam Internet Network Information Center), de son côté, se fonde sur la Loi sur la Technologie informatique qui ne reconnaît pas l’annulation ou le transfert d’un nom de domaine et qui préconise un règlement des litiges par le biais des cours de justice ou d’arbitrage, et non pas via des procédures administratives.

Cette différence de législation est un challenge pour les propriétaires de droits de propriété intellectuelle qui souhaitent faire valoir leurs droits.

Cela explique la nouvelle circulaire des Ministères vietnamiens.

Des nouveautés bienvenues dans la Loi Vietnamienne sur la Propriété Intellectuelle

La circulaire du 8 juin 2016 comporte des mesures positives pour les propriétaires de droits de propriété intellectuelle.

En effet, des dates butoirs ont été introduites pour forcer les contrevenants à stopper leurs activités litigieuses et transférer les noms de domaine à leur propriétaire légitime. En outre, si cette date butoir n’est pas respectée, les autorités administratives peuvent dorénavant prendre des mesures contre ces mêmes contrevenants qui auraient refusé d’obtempérer.

Ainsi, avec ces procédures administratives, il sera possible de demander la suppression du contenu du site internet lié au nom de domaine litigieux. Selon l’article 8 de la circulaire, le contrevenant devra répondre à l’injonction dans un délai de trente jours ouvrable à compter de la décision administrative et supprimer le contenu en question. Il est également possible de demander le transfert du nom de domaine vers son propriétaire légitime, toujours dans un délai de trente jours (article 9).

Enfin, si le délai n’a pas été respecté, les Ministères compétents pourront envoyer une requête au VNNIC afin que le nom de domaine en question soit transféré au propriétaire légal.

Néanmoins, si ces avancées ont été saluées, elles ne sont pas suffisantes puisque les conditions pour y accéder sont trop restrictives. Ainsi, selon l’article 7 de la circulaire, pour demander le transfert d’un nom de domaine, il est nécessaire d’avoir :

  • un nom de domaine identique ou similaire à un droit de marque entrainant des risques de confusion auprès des internautes ;
  • ce nom de domaine litigieux doit être associé à un site internet qui contient des données contrefaisantes ;
  • enfin, ce nom de domaine doit pointer vers un contenu contrefaisant.

Ces données et contenus contrefaisants incluent :

  • les publicités, les lancements de nouveaux produits et les offres de biens et services identiques ou similaires entrainant un risque de confusion et détériorant la réputation et les affaires du propriétaire des droits ;
  • les informations calomnieuses et diffamatoires envers les biens et services du propriétaire légitime.

Cette nouvelle circulaire n’a pas été assez loin dans la règlementation des litiges impliquant des noms de domaine contrefaisants et c’est à regretter. Elle constitue toutefois une avancée dans la lutte contre le cybersquatting en « .vn ».

L’oubli des Cybersquatting et Typosquatting par la nouvelle circulaire

Effectivement, le défaut de cette circulaire du 8 juin 2016 est qu’elle n’inclut pas, dans les conditions nécessaires pour demander une procédure administrative, les litiges impliquant du cybersquatting ou du typosquatting.

Pour rappel, le cybersquatting correspond à la situation dans laquelle une personne a consciemment enregistré de mauvaise foi un nom de domaine identique ou similaire au nom d’une société, à ses produits et services ou à ses marques dans le but de lui revendre par la suite le nom de domaine à un prix excessif. Quant au typosquatting, il s’agit d’erreurs de frappes, de fautes d’orthographe, d’erreurs typographiques volontaires pour qu’un nom de domaine soit semblable au nom d’une société ou à sa marque.

Que ce soit pour le cybersquatting ou le typosquatting, le contrevenant ne crée pas systématiquement un site internet complet avec des informations contrefaisantes. En conséquence, la condition de la nouvelle circulaire vietnamienne d’un nom de domaine pointant vers un site internet contrefaisant n’est pas remplie. De ce fait, il n’est pas possible pour le propriétaire de droits de propriété intellectuelle de profiter des procédures administratives dans ces cas précis.

Il ne leur est pas non plus possible de passer par une procédure UDRP puisque le <.vn> n’est pas dans la liste des ccTLDs concernés par la procédure (contrairement au <.com> ou au <.fr>).

Par conséquent, les propriétaires de droits de propriété intellectuelle ne pourront pas se prévaloir de la Loi sur la propriété intellectuelle. Ils devront alors obligatoirement se fonder sur la Loi sur la Technologie informatique et donc passer par une procédure judiciaire devant une cour civile ou par une procédure d’arbitrage ou de conciliation. C’est ainsi que les cours civiles devront régler des litiges moins importants et moins complexes que les autorités administratives.

Il aurait été souhaitable que cette circulaire aille plus loin et se rapproche de la procédure UDRP en intégrant le cybersquatting et le typosquatting dans les procédures administratives. Face aux nombreuses contestations, peut-être les ministères vietnamiens prendront-ils de nouvelles mesures adéquates pour régler les litiges sur le cybersquatting et le typosquatting.

L’affaire est donc à suivre…

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Droit d’auteur : adoption de la controversée « exception de panorama »

arc-de-triomph-1209524_640Le jeudi 28 avril 2016, le Sénat a adopté une exception dite de « panorama » au droit d’auteur. Explications.

Qu’est-ce que la liberté de panorama ?

L’Assemblée nationale avait adopté le 21 janvier 2016, en première lecture du projet de loi pour une République numérique, un amendement qui introduisait cette nouvelle exception légale au droit d’auteur, aussi appelée « liberté de panorama ». Aujourd’hui, elle a donc également été adoptée par les sénateurs après plusieurs modifications et va être intégrée au Code de la propriété intellectuelle au sein de l’article L122-5.

L’exception de panorama intègre au droit positif français une nouvelle exception au droit d’auteur pour « les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ».

La représentation des œuvres présentes sur la voie publique

La problématique de la reproduction des œuvres situées dans des lieux publics n’est pas nouvelle. Actuellement, il est interdit de diffuser publiquement et sans autorisation de l’auteur la reproduction ou la représentation d’une œuvre graphique ou plastique située dans un lieu accessible au public, si cette œuvre en constitue le sujet principal. Il est également interdit de faire une exploitation commerciale d’une telle reproduction ou représentation.

Mais il existe des exceptions. La directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a déjà prévu pour chaque Etat membre la possibilité d’insérer dans sa législation nationale des limitations et des exceptions au droit d’auteur. Une des exceptions envisageables évoque la possibilité pour une personne de reproduire et de diffuser par tout moyen les œuvres architecturales, telles que les sculptures, situées dans les lieux publics de façon permanente.

En droit français également, le Code de la propriété intellectuelle évoque des exceptions qui autorisent certains usages d’œuvres présentes dans des lieux publics sans autorisation nécessaire de l’auteur. L’article L122-5 dispose que l’auteur ne peut pas interdire une représentation de son œuvre graphique, plastique ou architecturale si elle est faite par voie de presse, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec l’œuvre.

Aussi, la jurisprudence a admis au titre de la théorie de l’accessoire qu’une œuvre plastique située dans un espace public pouvait être reproduite dans le cas où elle ne constituait pas le sujet principal de la reproduction. Ainsi, en 2005, la Cour de cassation avait confirmé la décision de la cour d’appel qui autorisait la reproduction d’un monument se trouvant sur la Place des Terreaux à Lyon. En effet, elle considérait qu’il faisait partie de l’ensemble architectural de la place, et qu’il ne constituait donc, sur une photographie, qu’un accessoire de la place.

Une exception limitée

La mise en œuvre de cette exception a été dans un premier temps largement contestée par les associations de défense des droits d’auteur, notamment par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), qui dénonçait une dépossession des droits d’auteurs des architectes et sculpteurs. De l’autre côté, Wikimedia, association de libre partage de la connaissance qui promeut notamment Wikipedia, s’est positionné en faveur de l’exception dès le début de son évocation par l’Assemblée nationale.

En conséquence, la liberté de panorama a été amendée et limitée dans la mesure où trois conditions cumulatives doivent être réunies. L’ADAGP a d’ailleurs salué l’équilibre trouvé entre le droit d’auteur et la liberté d’expression des internautes.

Tout d’abord, le texte de la loi prévoit que l’exception s’applique aux œuvres architecturales et aux sculptures « placées en permanence sur la voie publique ». Ainsi, l’exception ne concerne pas les structures présentes temporairement sur un lieu public.

Ensuite, l’exception se limite aux particuliers, et exclut donc les associations ou les sociétés. En effet, les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de cette liberté de panorama.

Enfin, il est précisé dans le texte que la reproduction d’une œuvre architecturale doit être faite à des fins non lucratives. La directrice exécutive de Wikimédia France, Nathalie Martin, estime que cette exception est inopérante puisque les licences des sites internet de Wikimedia permettent une réutilisation commerciale des images. Aucune photographie d’une œuvre présente de façon permanente sur la voie publique ne pourra donc être diffusée sur ces sites sans autorisation de l’auteur.

Ainsi, l’intérêt de cette nouvelle exception de panorama semble relatif puisqu’elle est restreinte à des conditions bien particulières. En outre, d’autres exceptions permettent déjà la diffusion, notamment dans le cadre privé, de photographies de monuments présents sur des lieux publics (1° et 2° de l’article L122-5 du CPI).

En décembre 2015, la Commission européenne a annoncé qu’elle allait établir un rapport visant à moderniser les règles européennes du droit d’auteur, et notamment  revoir les modalités de diffusion en ligne de reproductions d’œuvres architecturales placées dans des lieux publics. Ce rapport prévoyait principalement d’imposer l’exception de panorama à tous les Etats membres, alors que cette application est actuellement facultative. La consultation s’est achevée le 15 juin 2016, et aucune information supplémentaire n’a été transmise à ce jour.

Affaire à suivre donc.

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Protection de marques sur les territoires anglo-saxons : différence entre la voie nationale et la voie européenne dans le contexte du Brexit

 

europe-1456245_1920Le vote en faveur du Brexit en juin 2016 a changé la donne en matière de protection des droits de marque au sein de l’Union européenne.

Trois options de protection

Aujourd’hui, lorsque le titulaire d’une marque souhaite protéger cette marque et revendiquer les droits qu’il détient dessus, il dispose de trois différentes options. Il peut tout d’abord décider d’enregistrer la marque auprès de l’office national de la propriété intellectuelle du pays dans lequel il souhaite protéger sa marque. Pour le Royaume-Uni, le dépôt d’une marque se fait auprès de l’IPO   (Intellectual Property Office), et protège la marque   au Royaume-Uni (Angletterre, Pays de Galles, Ecosse et Irlande du Nord) mais également sur le Territoire britannique de l’océan Indien, sur les Îles Malouines, sur l’Ile de Man.

Pour tous les autres territoires britanniques se trouvant sous la souveraineté du Royaume-Uni mais n’en faisant pas partie, à savoir les pays et territoires britanniques d’outre-mer, il est nécessaire de déposer en plus une demande locale auprès des juridictions du territoire. Attention, certaines demandes locales doivent nécessairement être accomplies par des titulaires de marques au Royaume-Uni. Par exemple, enregistrer une marque uniquement à Sainte-Hélène ou sur les îles Salomon mais pas sur l’île du Royaume-Uni est impossible.

Une autre solution possible est de passer par la voie communautaire. Ainsi, en déposant une marque auprès de l’EUIPO (l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), cette dernière sera protégée au sein de tous les pays membres de l’Union européenne.

Enfin, un titulaire de marque peut enregistrer sa marque dans les 97 pays membres de l’Union de Madrid, par le biais d’une marque internationale. Le dépôt s’effectue auprès de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), et chaque désignation est examinée selon la juridiction nationale concernée.

Fin de la protection pour les territoires anglo-saxons

La seconde option, qui concerne un dépôt de marque dans l’ensemble de l’Union européenne, va probablement connaitre des changements d’ici les 2 prochaines années, suite au vote du Royaume-Uni en faveur du Brexit le 23 juin dernier.

En effet, la marque de l’Union européenne est un titre unique qui offre une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne et automatiquement dans leurs territoires rattachés qui sont également membres de l’UE. Mais cette qualification, qui était appelée « marque communautaire » avant l’entrée en vigueur le 23 mars 2016 du nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, pourrait ne plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni dans le futur.

Avant le vote du Brexit, les territoires rattachés au Royaume-Uni et membres de l’UE étaient donc soumis à la réglementation sur la marque communautaire. Les titulaires de marque qui déposaient leur marque auprès de l’EUIPO bénéficiaient donc d’une protection au sein du Royaume-Uni mais également sur l’île de Man et les îles Malouines. Ainsi, les titulaires actuels de marques de l’Union européenne sont susceptibles de perdre leurs droits sur la marque au Royaume-Uni et sur ces territoires.

En outre, d’ici 2 ans, les titulaires de marques souhaitant déposer une marque européenne ne bénéficieront plus d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande via la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande par la voie nationale au Royaume-Uni auprès de l’IPO.

Compte tenu de la situation imprévisible de la protection des marques au Royaume-Uni, il semble important pour tous les titulaires de marques au Royaume-Uni ayant effectué l’enregistrement par la voie nationale de conserver leurs droits.

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Comment défendre la protection des indications géographiques lors de l’attribution des New gTLDs ?

 

49Le 12 janvier 2012, l’ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ouvrait la possibilité de créer de nouvelles extensions (aussi appelées gTLD pour generic Top-Level Domain) qui ont ensuite pu être enregistrées dès 2014.

Avec l’arrivée de ces nouveaux gTLDs, les indications géographiques se sont retrouvées en difficulté et leur protection n’a pas toujours été respectée. On a pu constater dans plusieurs affaires que des lacunes en matière de protection existaient et qu’il était difficile pour les experts de prévoir la solution à un éventuel litige entre noms de domaine et indications géographiques.

Arrivée des New gTLDs : de nombreuses incertitudes

L’arrivée des nouveaux gTLDs a créé plusieurs difficultés que l’on peut notamment retrouver dans le dossier thématique n°11 de l’AFNIC. Pour que ces extensions aient un impact et répondent à leur objectif (rendre les sites Internet facilement identifiables, sans passer par des requêtes dans les moteurs de recherche), il faut qu’elles soient utilisées. Or, pour être utilisées, elles doivent être connues et les internautes doivent se les approprier et se familiariser avec elles. Mais pour cela, il est nécessaire que leurs détenteurs en fassent la promotion par des campagnes publicitaires efficaces. On peut citer à ce titre la campagne de communication que la ville de Paris a lancé fin 2014 pour le <.paris> qui a été un véritable succès : en seulement deux heures après l’ouverture de l’enregistrement, plus de 6 000 noms de domaine avaient déjà été enregistrés.

Si le programme des nouvelles extensions est une réussite et rassemblait au 1er avril 2016, 16 million de noms de domaine enregistrés avec les nouveaux gTLDs, l’avenir nous dira si ces noms de domaine seront renouvelés, utilisés et si les internautes se les approprieront.

Toujours est-il que ces nouvelles extensions posent problème au regard des indications géographiques : que se passe-t-il lorsqu’une nouvelle extension porte le nom ou un nom similaire à d’une indication géographique ? Y a-t-il des règles spécifiques au niveau de l’ICANN pour protéger ces indications géographiques et l’utilisation que pourra en faire leur propriétaire ?

Qu’est-ce qu’une indication géographique ?

La définition d’une indication géographique

L’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) définit l’indication géographique comme « un signe utilisé sur des produits qui ont une origine géographique précise et possèdent des qualités, une notoriété ou des caractères essentiellement dus à ce lieu d’origine. »

Elle est également définie par l’article 22(1) de l’ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) :

« 1. Aux fins du présent accord, on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. »

L’indication géographique va mettre en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit originaire de ce lieu. Le produit doit tirer ses qualités et sa renommée de ce lieu. Les indications géographiques doivent être protégées car elles sont un gage de l’origine et de la qualité du produit ce qui fournira au consommateur des informations fiables en lesquelles il aura confiance.

Les différences entre indication géographique, appellation d’origine et marque

Il faut distinguer l’indication géographique à la fois des appellations d’origine et des marques :

  • D’une part, il faut la différencier d’une appellation d’origine : si l’appellation d’origine suppose aussi un lien qualitatif entre le produit auquel elle se rapport et son lieu d’origine, la différence tient au lien avec le lieu d’origine qui est plus fort que pour l’indication géographique. Ainsi, la qualité ou les caractères d’un produit protégé par une appellation d’origine résultent exclusivement ou essentiellement de son origine géographique quand un seul critère (la qualité ou la réputation) suffit pour l’indication géographique.
  • D’autre part, l’indication géographique n’est pas une marque: cette dernière est « un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ». En tant que droit de propriété intellectuelle protégé, elle permet à son titulaire d’empêcher les tiers de l’utiliser. La différence entre l’indication géographique et la marque tient au régime de leur protection ; en effet, nous le verrons au cours de cet article, concernant les noms de domaine, les marques sont davantage protégées que les indications géographiques.

Si les définitions contiennent plus ou moins les mêmes éléments, il n’y a néanmoins pas d’harmonisation entre les lois et il existe plusieurs traités administrés par l’OMPI comme la Convention de Paris ou les Arrangements de Lisbonne et de Madrid. Les violations qui concernent les indications géographiques et les noms de domaine sont traitées au cas par cas (pour des raisons que nous évoquerons dans la suite de cet article) ce qui rend difficile pour les experts d’évaluer dans quel cas il y aura violation ou non.

L’exemple du <.wine> et du <.vin>

Un des exemples les plus connus qui dépeint les difficultés rencontrées dans la recherche de conciliation entre noms de domaine et indications géographiques est l’affaire du <.wine> et du <.vin>.

En juin 2012, l’ICANN les nouveaux gTLDs <.wine> et <.vin> sont proposés pour enregistrement auprès de l’ICANN. Pour le <.wine>, trois compagnies ont ainsi postulé pour devenir l’exploitant du registre dont Donuts, Inc. qui a également postulé pour le <.vin>. Or, la plupart des vins produits en Europe sont protégés par une indication géographique ou une appellation d’origine. Plusieurs organisations, comités ou gouvernements se sont ainsi inquiétés de cette future mise à disposition de ces nouveaux gTLDs craignant que le futur exploitant du registre ne respecte pas les indications géographiques et permette n’importe qui d’enregistrer un nom de domaine avec <.wine> ou <.vin>.

Une commission intergouvernementale comprenant des représentants gouvernementaux et des représentants d’organisations internationales est alors mise en place par l’ICANN. Le GAC (Governmental Advisory Commitee) étudiera la question, divisant ses membres. Finalement, en septembre 2013 une décision est prise (malgré les opinions divergentes de certains membres du GAC) enjoignant de suivre la procédure normale de l’ICANN, « premier arrivé, premier servi » mais aussi de procéder à une négociation avec celui qui sera l’exploitant des registres <.wine> et <.vin>.

L’ICANN a requis l’avis de Jérôme Passa, professeur de droit à l’Université Pantheon-Assas. Dans son analyse, il fait part de l’absence de règle de droit existante relative aux indications géographiques qui obligerait l’ICANN à rejeter les candidatures ou à les accepter sous certaines conditions.

Finalement, l’avis du GAC du 9 septembre 2013 est accepté par la NGPC (New gTLD Program Comittee) le 22 mars 2014 : les candidatures pour <.wine> et <.vin> doivent suivre processus normal d’évaluation de l’ICANN.

Mais le 27 mars 2014, le GAC rend un avis indiquant l’importance pour les candidats et les parties intéressées de continuer leur négociation pour qu’ils arrivent à un arrangement sur le sujet. Car pour le GAC, il est primordial d’ajouter des garanties afin de lutter contre les fraudes aux indications géographiques et protéger les consommateurs.

Le 4 avril 2014, le NGPC rend une série de quatre résolutions dont l’ajout d’un délai de 60 jours à la décision relative aux candidatures en invitant les parties à continuer de négocier pendant cette période.

Finalement, en novembre, Donuts, Inc. remporte les gTLDs <.wine> et <.vin>, malgré des objections des industries du vin et du gouvernement de l’Union Européenne (UE). Mais après une plainte de l’UE et d’associations du vin contre la délégation des <.wine> et <.vin> par l’ICANN, un accord secret dont les termes n’ont pas été révélés, a été trouvé entre les protagonistes.

Une période de Sunrise de deux mois a été ouverte fin 2015, au cours de laquelle plus de 1 300 propriétaires de marques ont enregistré des noms de domaine en <.wine> et <.vin> et ouvrir des sites comme <sherry.wine> ou <champagne.vin> qui se concentrent sur la vente, le marketing et l’éducation autour du vin. Puis, le 20 janvier 2016, tout le monde a pu enregistrer ces gTLDs

On note que cette affaire est significative de la position de l’ICANN vis-à-vis des indications géographiques pour qui les violations doivent être évaluées au cas par cas :

  • Premièrement par référence à l’indication géographique donnée qui va permettre d’identifier la règle de droit applicable ;
  • Deuxièmement par référence à l’acte incriminé : seulement certains actes sont concernés suivant l’identité de l’auteur de l’acte, les produits incriminés qu’il utilise et le contexte dans lequel les actes sont effectués.

Ce sera non pas à l’ICANN de faire respecter les indications géographiques mais au registrant des <.wine> et <.vin> (en l’occurrence Donuts, Inc.) de faire respecter les règles de droit concernant les indications géographiques.

La procédure URDP et les indications géographiques

L’URDP est une procédure mise en œuvre il y a plus de 10 ans pour lutter contre le cybersquatting qui consiste pour une personne à enregistrer de mauvaise foi ou à but lucratif un nom de domaine similaire à une marque pour créer la confusion dans l’esprit des internautes. L’auteur d’un cybersquatting a ainsi pour objectif de profiter de la renommée de la marque : cela lui permettra par exemple de vendre ses propres produits aux consommateurs confus qui penseront se trouver sur le site officiel de la marque ou encore de revendre le nom de domaine à prix coûtant au titulaire de la marque.

Mais une procédure UDRP a une application restreinte : elle n’est ouverte qu’à un demandeur qui prouvera des droits sur une marque. Ainsi, en principe, les noms commerciaux, les indications géographiques et les droits de la personnalité ne sont pas compris dans le champ d’application de la procédure UDRP.

La seule façon pour un demandeur de gagner une procédure UDRP concernant une indication géographique est de faire le lien entre l’indication géographique et une marque enregistrée. Or, il est très difficile de faire ce lien entre une indication géographique et une marque non enregistrée et par conséquent de défendre sa cause dans le cadre d’une procédure UDRP.

Le cas du « champagne »

Deux affaires ont porté sur le terme « Champagne » en opposant un nom de domaine et l’appellation d’origine « Champagne ».

Le 9 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une décision opposant le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) à une société suisse et sa filiale française qui distribuait des biscuits sous le nom de « Champagne » à propos d’un nom de domaine <champagne.ch> que la société avait enregistré et qui était disponible en France. Le CIVC a requis en outre l’annulation du nom de domaine. En effet, la société avait choisi cette dénomination car elle correspondait au nom de la commune suisse du canton de Vaud dans laquelle elle était établie.

Or le traité Franco-Suisse du 14 mai 1974 sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques spécifie que les homonymes sont autorisés uniquement s’ils ne prêtent pas à confusion, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le TGI de Paris a alors considéré que, regardant les produits et le nom de domaine, les consommateurs étaient induits en erreur. Il a ainsi ordonné l’annulation du nom de domaine.

Mais en 2011, dans l’affaire WIPO Case No. DCO2011-0026 sur le nom de domaine <champagne.co>, la solution a été tout autre. L’affaire opposait le CIVC au réservataire du nom de domaine <champagne.co>. Le CIVC a pour principale mission de défendre, préserver et promouvoir les intérêts des vins vendus sous l’appellation d’origine « Champagne ».  Mais le CIVC n’a pas réussi à démontrer que ses droits sur l’appellation d’origine constituaient une marque non enregistrée ce qui lui aurait permis de faire valoir ses droits lors de la procédure UDRP. En effet, selon l’article 4(a) de l’UDRP, un demandeur doit prouver que le nom de domaine incriminé est identique ou similaire de façon déroutante à une marque ou une marque de service dans laquelle le demandeur a des droits.

C’est ainsi que l’expert n’était pas satisfait des arguments du CIVC qui évoquait une marque non enregistrée mais notoire. Le CIVC n’a pas suffisamment démontré le lien entre l’appellation d’origine et la marque dont il se prévalait : l’expert a donc autorisé l’utilisation du nom de domaine <champagne.co>.

L’affaire « Parma-schinen.com »

Le Consortium des producteurs certifiés de jambon de Parme possède plusieurs marques enregistrées pour les signes « PARMA », « PROSCIUTTO DI PARMA » et « PARMA HAM ». Un allemand a enregistré le nom de domaine <parma-schinken.com>. Or, le terme « schinken » est la traduction de « jambon » en allemand. Si le fait que « Parma » soit protégé par une appellation d’origine n’a eu aucun impact pour la procédure UDRP, l’expert a bien pris en compte les marques enregistrées pour déterminer la confusion existant entre le nom de domaine en question et lesdites marques car il s’agissait d’une traduction.

Il est donc possible de faire annuler un nom de domaine lors d’une procédure UDRP lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est en cause mais seulement s’il existe une marque enregistrée qui pourra être prise en compte par l’expert lors de la procédure.

Doit-on agrandir le champ de la procédure UDRP aux indications géographiques ?

Pour qu’un expert, lors d’une procédure URDP accorde l’annulation ou le transfert d’un nom de domaine, la condition principale est l’existence d’une justification d’un droit de marque dont la preuve est la charge du demandeur. Ainsi, la procédure UDRP ne concerne que les marques et un demandeur qui n’aurait pas enregistré de marque relativement à une indication géographique n’a d’autre choix que de recourir à une procédure judiciaire par la voie d’une action en concurrence déloyale, une action pour parasitisme ou encore une action pour pratique commerciale trompeuse.

Mais finalement, ne serait-il pas plus judicieux d’étendre le champ d’application de la procédure UDRP aux indications géographiques et aux appelations d’origine qui ont une importante valeur économique et culturel ?

Si cette procédure fonctionne correctement pour les marques, il est possible de penser que ce serait le cas également pour les indications géographiques.

Des propositions en ce sens ont été faites par le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) lors de sa trente et unième session à Genève, les 17 – 21 mars 2014. Les coauteurs de la proposition ont fait part de leurs inquiétudes au regard des lacunes existantes dans la procédure UDRP qui sont un « obstacle à la préservation des intérêts légitimes des titulaires de droits ».

En effet, accepter que des registrants utilisent des noms de domaine profitant d’une indication géographique porte préjudice au système des noms de domaine dans son entier. Celui-ci repose essentiellement sur la confiance des internautes et si ceux-ci sont trompés par de telles pratiques, le système dans son entier risque d’en pâtir.

La seule difficulté concernant les indications géographiques est le manque d’un registre officiel comme il en existe en matière de marque. Mais cette difficulté peut être résolue si un registre est créé, tant et si bien qu’il serait alors possible d’ajuster la procédure UDRP afin que soient acceptées les plaintes sur la violation de la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.

Pour l’instant, amender l’UDRP afin que la procédure intègre les indications géographiques n’est pas à l’ordre du jour. L’affaire est donc à suivre…

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ICANN : amélioration des mécanismes de protection des marques dans le cadre des new gTLDs

 

3Un groupe de travail de l’ICANN a été chargé d’analyser les mécanismes de protection des marques dans le programme des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs). Le groupe de travail devra améliorer ces mécanismes afin d’offrir une meilleure protection aux titulaires de marques.

Un changement nécessaire

Ce n’est évidemment pas la première fois que l’ICANN se réunit pour émettre des recommandations sur les mécanismes de protections des droits des marques.

Mais cette fois-ci, un examen semble être inévitable, car ces mécanismes ont été créés en même temps que l’apparition des nouvelles extentions de noms de domaine, etsont donc mis à l’épreuve depuis quelques années seulement. .

Des critiques ont également été adressées à la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), qui a pour but de protéger les marques déposées. Cette procédure offre aux titulaires de marques une protection rapide et à moindre coût de leurs droits, mais se trouve être peu efficace en pratique pour défendre les détenteurs de marques lésés. Par son biais, ces derniers peuvent faire cesser l’usage illégitime d’un nom de domaine qui usurperait leur marque. En revanche, ils n’ont pas de contrôle sur un éventuel transfert du nom de domaine litigieux.

Les différents mécanismes de protection des marques

Le groupe de travail, composé d’environ deux cent personnes, analysera différents mécanismes, notamment l’URS system, qui comporte donc des insuffisances.

Il examinera aussi le Trademark Clearinghouse. Ce mécanisme ouvert le 26 mars 2013 permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers.

Enfin, le groupe de travail se penchera sur la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), qui est une procédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. Elle permet de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. Il est ici question de trouver des procédures simples à comprendre et à utiliser pour les détenteurs de marques.

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Attention aux faux certificats d’enregistrement de noms de domaine !

 

xDes malfaiteurs ont escroqué des titulaires de noms de domaine en leur vendant de faux certificats de protection de leurs noms de domaine, et en se faisant passer pour l’ICANN.

Une organisation bien rodée

Les pirates avaient mis en place toute une procédure afin de piéger les titulaires de noms de domaine. Ils lançaient de fausses menaces pour effrayer les détenteurs de noms de domaine et leur proposaient ensuite des services payants de protection.

Les escrocs avaient également usurpé le logo de l’ICANN, ce qui rendait les faux certificats encore plus officiels.

Mais cette pratique est d’autant plus frauduleuse que l’ICANN n’a jamais délivré de certificats aux titulaires de noms de domaine et n’a jamais procédé à une facturaton directe des détenteurs de noms de domaine. En effet, la demande de dépôt d’un nom de domaine est toujours effectuée à travers un bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN.

Le rôle de l’ICANN

L’ICANN a pour mission de garantir un accès internet stable aux utilisateurs du Web partout dans le monde. En effet, depuis sa création en 1998, l’ICANN permet une fluidité dans l’usage des adresses mail et des sites en ligne en attribuant elle-même les noms sur internet. Sa compétence est mondiale et ses décisions s’imposent aux Etats.

Cette tentative de fraude pose la question du pouvoir de l’ICANN. Il ne faudrait pas que ce nouveau genre d’escroquerie rende les utilisateurs d’internet plus méfiants quant à l’autorité de l’ICANN et à ses services de protection.

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Fédération de Russie : nécessité d’envoyer une lettre de mise en demeure avant toute action en justice

 

flag-1192635_960_720Une nouveauté est apparue dans le monde de la propriété intellectuelle russe depuis le 1er juin 2016. Aujourd’hui, le demandeur à une action en contrefaçon a l’obligation d’adresser une lettre de mise en demeure au défendeur et d’attendre 30 jours avant d’introduire une action judiciaire. Ainsi, une action en contrefaçon doit toujours commencer par une tentative de résolution du litige à l’amiable.

Cette exigence s’applique aux affaires civiles, à l’exception d’un certain nombre limité de cas dont, par exemple, les actions en annulation pour défaut d’usage.

Préalablement à ce changement dans la législation, les lettres de mise en demeure étaient facultatives avant d’initier une action en contrefaçon. Depuis le 1er juin, si un demandeur agit en contrefaçon devant un juge sans envoyer en premier lieu une lettre de mise en demeure ou s’il agit avant le terme du délai des 30 jours, l’action en justice sera irrecevable.

Cette réforme entraine une évolution au niveau de la preuve à apporter par les parties devant le juge. Effectivement, ces dernières devront être capable de présenter à la cour des preuves de leurs discussions durant la tentative de règlement à l’amiable. Il est à noter que, d’après la lettre du texte, le demandeur sera probablement dans l’obligation de joindre à son action en contrefaçon une copie du courrier recommandé confirmant que la lettre a été envoyée.

La nouvelle législation n’exige pas que le demandeur produise des preuves de réception de la lettre par le défendeur. Toutefois, on peut s’attendre à ce que, en pratique, le défendeur essaie d’arguer de la non réception de la lettre de mise en demeure devant le juge afin de tenter de retarder la procédure judiciaire. Ainsi, il n’aurait pas eu la possibilité de remédier à l’infraction avant le procès et la phase amiable n’aurait pas été respectée.

Cette réforme implique nécessairement des changements dans la stratégie de défense des marques et des noms de domaine en Fédération de Russie.

Il sera intéressant de suivre la jurisprudence sur ces nouveautés et sur leur mise en place.

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Conditions Générales d’Utilisation des réseaux sociaux en France : point à date

 

media-998990_960_720En permettant l’accès au réseau social, l’utilisateur adhère sans vraiment pouvoir négocier, à toutes les dispositions contenues dans les conditions générales d’utilisation (CGU). Au regard de ces constatations, il est légitime de s’interroger sur la force contraignante de ces règles. Quid de leur validité au regard du droit français ?

Quel est la nature juridique des CGU des réseaux sociaux ? 

Les CGU sont avant tout un document contractuel fixant les règles du jeu du réseau social. Il s’agit de la loi des parties sur la plateforme et à ce titre l’article 1194 du Code Civil français dans sa version en vigueur au 1e octobre 2016 a lieu de s’appliquer : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

Mais les CGU sont plus particulièrement des contrats d’adhésion en ce sens qu’ils ne permettent pas en pratique à l’utilisateur de négocier les termes du contrat. Par conséquent, les CGU des réseaux sociaux sont des contrats ayant force contraignante. Néanmoins dans la pratique, l’accessibilité et la licéité discutables des clauses contenues dans les CGU des réseaux sociaux peuvent venir remettre en cause leur force contraignante.

Les CGU des réseaux sociaux sont-elles opposables ? 

Il est souvent reproché aux CGU d’être peu accessible. En effet, en pratique ces conditions sont souvent reproduites sur des documents extérieurs au contrat et il n’est pas toujours aisé de prouver leur connaissance et acceptation par le contractant.

Pour certaines conditions particulières relatives à la protection des données personnelles, l’accessibilité est encore plus ténue puisque l’ouverture des politiques ou des règles de confidentialité n’est rendue possible qu’en cliquant sur un lien figurant dans les CGU.

Par ailleurs, les CGU des réseaux sociaux sont régulièrement modifiées et les utilisateurs ne sont pas pour autant informés explicitement de ces modifications.

Les CGU des réseaux sociaux sont-elles licites ? 

La question se pose aussi bien au niveau des licences d’utilisation des droits de propriété intellectuelles qu’au niveau des clauses relatives aux données personnelles.

Les réseaux sociaux ne restent pas étrangers au contenu posté par l’utilisateur et les CGU instaurent une licence d’utilisation sur ce contenu. Un jugement du TGI de Paris en date du 29 mai 2012 TF1 c/ YouTube a eu l’occasion d’indiquer que la licence d’utilisation contenue dans les CGU de Youtube était contestable au regard du droit d’auteur faute de préciser les limites temporelles et spatiales de la cession à titre gratuit.

Certaines clauses des CGU des réseaux sociaux peuvent-elles être considérées comme abusives selon le droit français ? 

Les clauses ainsi présentées créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Ainsi, le public et les associations de consommateurs pointent du doigt régulièrement ces clauses qu’ils définissent comme abusives.

La majorité des clauses en question concerne la protection de la vie privée et des données personnelles. La commission des clauses abusives n°2014-02 en date du 7 novembre 2014 recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet la lisibilité du contrat, la formation du contrat, les droits de propriété intellectuelle ou encore les modifications des CGU.

En pratique jusqu’à récemment, il n’était pas possible en France d’introduire une action de groupe.  La Loi Hamon du 17 mars 2014 qui a introduit pour la première fois l’action de groupe dans le Code de la consommation a permis aux associations de consommateurs d’agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un réseau social ayant manqué à ses obligations légales ou contractuelles.

Quelle est la valeur des CGU des réseaux sociaux face aux règles de conflits de juridiction ? 

Les règles de résolution de conflits de lois et de juridictions se heurtent aujourd’hui aux CGU des réseaux sociaux. En 2012, la Cour d’appel de Pau a précisé l’applicabilité des CGU à l’occasion d’une action engagée contre Facebook. Un utilisateur s’opposait à la clause attributive de compétence présente dans les CGU qui désigne les tribunaux de Californie. Les juges avaient écarté l’application des CGU de Facebook, considérant qu’elles étaient rédigées en anglais et dans une police trop petite. Cet arrêt confirme donc que les parties à un contrat peuvent désigner la juridiction qui sera compétente.

La DGCCRF s’est également penchée sur le cas Facebook et a déclaré, dans un communiqué publié le 9 février 2016, avoir examiné les GCU de ce réseau social et trouvé plusieurs clauses abusives. Notamment celles autorisant Facebook à retirer des contenus ou informations publiés par l’internaute sur le réseau de façon discrétionnaire, ainsi que celles qui réservent à Facebook le droit de modifier unilatéralement la politique de confidentialité sans en informer l’internaute. La DGCCRF a donc publiquement enjoint Facebook de supprimer ces clauses considérées comme abusives.

Facebook avait également été mis en demeure le 26 janvier 2016 par la CNIL de respecter la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 en matière de collecte et d’utilisation des données des internautes. Le réseau social avait été accusé de suivre la navigation des internautes sur des sites tiers à leur insu, même s’ils ne disposaient pas d’un compte Facebook. Depuis cette date, aucune information n’a été publiée ni par la CNIL ni par Facebook sur les suites de cette mise en demeure. C’est donc une affaire à suivre.

Il ne reste qu’à féliciter les juges français de tenir tête aux fournisseurs de réseaux sociaux et de faire ainsi respecter les valeurs fondamentales du droit français.

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Etats-Unis : le Hashtag ne peut faire l’objet de protection à titre de marque

 

mark2Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.

Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.

Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.

Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.

Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.

Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…

1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.

2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

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La force probante des archives du Net – archive.org

 

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que «  le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver «  de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

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Rwanda, ordonnance ministérielle du 17 mars 2016 : une réforme du droit des marques

 

hLe Rwanda connait aujourd’hui, et depuis quelques années, un vent de réforme et de modernisation de sa législation en matière de propriété intellectuelle. En effet, un certain nombre de changements ont été effectués dans le monde de la propriété intellectuelle rwandaise. Une nouvelle loi, la loi n°005 datant de 2016, et plusieurs arrêtés ministériels ont effectivement introduit un certain nombre d’amendements de la norme existante. Plus particulièrement, un arrêté ministériel datant du 17 mars 2016 est venu remodeler certains aspects du paysage de la propriété industrielle.

Un remaniement dans la procédure d’opposition de marque et d’indication géographique

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 17 mars 2016 a amendé la période d’opposition permettant de contester la demande d’enregistrement d’une marque ou d’une indication géographique. Ce dernier permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de former une opposition dans les 60 jours suivant la publication de la demande d’enregistrement, au lieu des 30 jours précédents.

Ce délai de 60 jours est simplement officialisé par cet article. Effectivement, depuis 19 mois, le registre rwandais avait déjà mis en œuvre en pratique cette période d’opposition.

Ce même article 3 de l’arrêté ministériel accorde un délai de réponse de 14 jours au demandeur à l’enregistrement de la marque.

L’article 4 quant à lui prévoit expressément un certain nombre d’informations qu’il est impératif de trouver dans une opposition de marque ou d’indication géographique : l’identité du titulaire de la demande d’enregistrement du signe, l’objet de l’opposition, les raisons détaillées de l’opposition, les preuves matérielles du fondement de l’opposition, les pouvoirs de l’avocat, s’ils sont nécessaires et la date et la signature de l’opposant.

La réduction d’un certain nombre de taxes

Une modification d’une grande partie des taxes a été effectuée au Rwanda. Notamment, les taxes officielles concernant les marques ont été réduites pour :

– dépôt de marque
– inscription d’un changement de nom
– inscription d’un changement d’adresse
– inscription d’une fusion
– renouvellements

L’arrêté ministériel du 17 mars 2016 a également introduit au sein du système d’enregistrement des marques des taxes par classes de la classification de Nice.

La loi rwandaise a également été réformée afin de permettre la protection des obtentions végétales au sein de la législation. En outre, le Rwanda a rejoint le Protocole de Madrid le 17 août 2013, permettant enfin aux titulaires de marques de désigner ce pays dans une demande de protection internationale.

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Thaïlande : une reforme « Act B.E. 2559 » renforçant la protection du droit des marques

 

jLa Thaïlande a connu depuis peu un changement important et bienvenu dans le paysage de la propriété intellectuelle. Effectivement, le gouvernement a décidé de faire entrer en vigueur, à partir du 28 juillet 2016, un amendement sur les marques, l’« Act B.E. 2559 ». Ce dernier permettra de réformer les procédures actuelles grâce à de nouveaux ajouts.

Ces révisions constituent un premier pas de la Thaïlande vers une standardisation internationale de sa protection des droits de la propriété intellectuelle. L’enjeu actuel est en effet de construire une infrastructure légale permettant à cet Etat d’amorcer une ascension aboutissant à une adhésion au Protocole de Madrid. Toutefois, même si cet amendement apporte un certain nombre d’évolutions dans le monde de la propriété intellectuelle thaïlandaise, davantage de décrets devront être adoptés afin de compléter cette structure de base.

Une réforme de la procédure d’enregistrement de la marque
Une première étape dans le rapprochement de la législation avec le Protocole de Madrid s’est faite grâce à l’élaboration d’une loi permettant d’effectuer un dépôt de marque multi-classe, laquelle est entrée en vigueur le 28 juillet 2016. Jusqu’à présent, il n’était possible d’effectuer qu’un dépôt uni-classe. Cette réforme permet tout d’abord une simplification du processus de délivrance des marques, permettant de protéger plusieurs produits et services de classes différentes sous une seule et même marque.

Avant la réforme sur les marques, une demande préalable, toujours en cours d’enregistrement et d’examen, entrainait l’annulation automatique des droits d’autres demandeurs souhaitant enregistrer une marque identique ou similaire. A partir du 28 juillet 2016, les demandes ultérieures seront simplement suspendues pendant la période d’examen de la première demande.

Enfin, il est aujourd’hui interdit aux titulaires de demander une association de plusieurs marques similaires.

Une protection de la marque renforcée 

  • La modification des délais
    Dans un premier temps, l’amendement de la loi sur les marques thaïlandaises vient modifier certains délais en vigueur. Le temps de réponse à une objection de l’Office thaïlandais des marques ou à une opposition est ainsi réduit et passe de 90 jours à 60 jours.
    Au contraire, le délai pour payer les frais d’enregistrement est étendu de 30 à 60 jours après la notification de la date d’enregistrement. En outre, il est possible de demander une extension de ce délai.
    Enfin, une période de grâce de 6 mois après la date d’expiration a été ajoutée. Durant ce délai, les titulaires seront autorisés à renouveler leur enregistrement moyennant le paiement d’une taxe plus élevée.
  • L’enregistrement de marques sonores
    L’une des nouveautés a été fortement relayée dans les médias. Il s’agit de la possibilité d’enregistrer des marques sonores auprès de l’Office thaïlandais. C’est une protection qui existe depuis un certain temps dans d’autres pays. En France, par exemple, les signes sonores sont susceptibles de constituer une marque valable en vertu d’une loi du 4 janvier 1991, si ces signes sont représentés par des portées musicales ou par des sonogrammes. La Thaïlande a donc décidé de considérer que les biens et services sont capables d’être distingués par des signes sonores. Ces marques sonores sont un complément que l’on peut considérer comme naturel aux catégories de marques protégées par le droit des marques. Toutefois, en Europe, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 27 novembre 2003 (CJCE, 27 novembre 2003, n°C-283/01) est venu préciser la protection des marques sonores. Les juges européens ont alors considéré que seule la transcription consistant dans une portée musicale répond aux exigences afin que la « représentation graphique soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Il faudra donc attendre l’évolution de la jurisprudence thaïlandaise pour encadrer cette nouvelle apparition dans le monde des signes distinctifs de façon complétement effective.
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Kenya : une réforme du droit des marques

 

3Le Kenya a connu récemment une réforme dans le domaine du droit des marques. Effectivement, la promulgation du « Companies Act 2015 », et du « Companies (General) Regulations 2015 » a entrainé un changement de pratique pour l’Institut kényan de propriété industrielle.

L’Institut a aujourd’hui l’obligation d’examiner l’existence de marques antérieures quand il évalue la dénomination sociale d’une entreprises. En effet, il doit refuser le nom d’une entreprise s’il est jugé comme « offensant » ou « indésirable ». Or, la dénominarion d’une entreprise sera considérée ainsi si elle inclut une marque déjà enregistrée.
Toutefois, il est à noter qu’il est possible de contourner cette exigence. Ainsi, il est possible de demander le consentement du titulaire de la marque antérieure pour pouvoir enregistrer sa dénomination sociale malgré l’antériorité d’une marque déjà enregistrée.

Enfin, l’obligation pesant sur l’Office concernant les dénominations sociales des entreprises ne s’applique pas dans le sens inverse. Ce dernier n’a effectivement pas besoin d’examiner les noms des entreprises quand il évalue des demandes de marques.

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Oman : nouvelles règles en matière de noms commerciaux en 2016

 

pioLe Sultanat d’Oman, pays du Moyen-Orient, au sud de la péninsule d’Arabie, vient de connaitre plusieurs changements majeurs dans sa législation du droit de la propriété intellectuelle, grâce à la décision no. 124/2016 du Ministère du Commerce et de l’Industrie.

Une réforme capitale pour les titulaires de marque
Cette loi vise principalement à réglementer l’enregistrement des noms commerciaux et à étendre la protection des marques au bénéfice des titulaires d’un droit de propriété intellectuelle. Avant cette réforme, les noms commerciaux n’étaient pas publiés comme les marques et ne pouvaient pas faire l’objet d’une opposition. La nouvelle loi permet désormais à tous les titulaires de marques de demander l’annulation de n’importe quel nom commercial, si ce dernier est similaire à une marque nationale ou internationale déjà déposée et protégée à Oman.

Le Dr. Ali bin Masoud al Sunaidy, Ministre du Commerce et de l’Industrie, a également rappelé un principe fondamental dans le monde de la propriété intellectuelle omanais. En effet, les noms commerciaux déposés doivent être formés de mots arabes, sauf s’il s’agit de noms d’entreprises internationales enregistrées dans le Sultanat.

De surcroit, un nom commercial ayant des connotations politiques, religieuses ou militaires, ou contenant le terme « Oman » sera aussi refusé.

Une ouverture régionale
Ce changement vient s’inscrire dans la lignée des avancées législatives récentes qu’a connu le Moyen-Orient. Les Emirats arabes unis avaient notamment adopté au début de l’année 2015 une réforme similaire visant à réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques.

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Jeux Olympiques de Rio : l’utilisation du hashtag #Rio2016 soumise à restriction

 

olyL’utilisation d’une marque sous forme de hashtag sur les réseaux sociaux pose parfois des problèmes aux entreprises concernées qui estiment que leurs droits de propriété intellectuelle ont été usurpés.

Cette opposition à une utilisation libre et gratuite du hashtag, en l’occurrence #Rio2016, a également émané de plusieurs Comités olympiques dans le cadre des Jeux Olympiques estivaux de 2016 tenus à Rio.

La position ferme des Comités Olympiques
Lors des Jeux Olympiques d’été de 2016, le hashtag « #Rio2016 » a évidemment été largement répandu sur internet et sur les réseaux sociaux. Un grand nombre d’utilisateurs mais également d’entreprises ont utilisé ce hashtag bien souvent pour apporter leur soutien et encourager leur équipe nationale.

Cependant, cette pratique n’a pas plu à tout le monde. En effet, plusieurs Comités Olympiques, notamment ceux allemand et américain, ont interdit l’utilisation de ce hashtag, aux entreprises non sponsor olympiques. Les Comités ont estimé que les sociétés n’avaient pas le droit d’utiliser ce hashtag puisque cet usage constitue selon eux un acte de contrefaçon qui porte atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Aux Etats-Unis, le Comité a mis en demeure une entreprise de prêt-à-porter féminin , Oiselle, de retirer la photo postée sur Instagram d’une athlète de l’équipe d’athlétisme nationale également égérie de la marque, et sous laquelle la légende comportait le hashtag #RoadtoRio. La fondatrice de la marque, Sally Bergeson, a d’ailleurs réagit à cette polémique en faisant le point sur la situation en postant un article sur son blog à propos de la règle qui est à l’origine de cette interdiction, la « Rule 40 ». Cette règle, inscrite dans la Charte olympique, stipule que « sauf autorisation de la commission exécutive du Comité International Olympique, aucun concurrent, entraîneur, instructeur ou officiel qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques ».

Toutefois, ce genre de décision n’a pas reçu un accueil positif unanime. Certaines sociétés aux Etats-Unis se sont défendues en attaquant en justice le Comité et en dénonçant une politique de restriction beaucoup trop sévère et ridicule.

Des interdictions abusives
En Europe également ces interdictions paraissent absurdes. En effet, si l’on se réfère à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2011 qui opposait Interflora et Marks & Spencer, l’utilisation d’une marque en tant que Google Adword peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs. On peut établir un parallèle entre les Google AdWords et les hashtag, et considérer ainsi que seul peut être interdit un hashtag qui porterai atteinte aux fonctions de la marque.

Or, en voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag.

Le hashtag #Rio2016 ne peut donc pas être protégé au même titre que le symbole des anneaux olympiques par exemple, car il ne constitue pas une marque ou un dessin et modèle dans un sens purement légal. Ainsi, son utilisation ne devrait pas être autant limitée que le défendent certains Comités Olympiques.

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Ouganda : la réforme sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 enfin en vigueur

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Malgré l’absence de Règlement adopté, la loi sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 est aujourd’hui en vigueur en Ouganda. Ce nouvel acte concerne une large branche la propriété intellectuelle, sans toutefois réformer le droit des marques.

Une protection encadrée des brevets

Les premières révisions opérées touchent les brevets. La durée de la protection a été déclarée à 20 ans à partir du dépôt de la demande.

Cette loi admet également la reconnaissance des phases d’application nationales et internationale du « Patent Cooperation Treaty » (PCT).

En outre, elle permet d’établir formellement les exclusions, c’est-à-dire une liste de tout ce qui n’est pas brevetable. Parmi les plus importantes, on retrouve le corps humain et tous les éléments le composant. Les substances naturelles sont aussi exclues de la brevetabilité, qu’elles soient purifiées, synthétiques ou isolées de la nature par n’importe quel autre procédé. Enfin, on retrouve une exclusion de la brevetabilité de principe des produits pharmaceutiques.

La protection des « Utility Models » (Modèles d’utilité)

Seulement les inventions mineures sont concernées par les « utility models », droit de propriété intellectuelle n’existant pas dans le droit français. Ces dernières doivent présentées des caractéristiques proches de celle appliquées aux inventions brevetées : elles doivent être nouvelles et avoir une application industrielle.

La durée de protection est de 10 ans à partir de la date d’attribution de l’« utility model ».

Il convient de noter qu’il est tout à fait possible qu’une demande de brevet soit convertie en une demande d’« utility model », et ce à n’importe quel moment de la procédure d’enregistrement.

La protection des dessins industriels

Une protection nationale est aujourd’hui possible en la matière, remplaçant ainsi le système anglo-saxon permettant d’enregistrer des dessins automatiquement. Cependant, les droits existant avant la réforme sont préservés.

La protection des dessins industriels a une durée de 5 ans, renouvelable deux fois. Il est possible que la demande comprenne deux ou plusieurs dessins, à condition qu’ils appartiennent à la même classe de la classification de Locarno, à un même ensemble ou à une même composition d’articles.

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Dreyfus & associés – AIPPI Milan, 2016

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Pour le compte du cabinet Dreyfus & Associés, sa fondatrice et principale associée Nathalie Dreyfus participera à la prochaine conférence de l’AIPPI qui aura lieu à Milan du 16 au 20 septembre. La magnifique ville de Milan est en effet le lieu parfait pour accueillir un événement qui se promet d’être riche de rencontres professionnelles intéressantes.
 
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Brexit: et après ?

 

brexit-1Après la démission de David Cameron suite au résultat du referendum, Theresa May vient d’être nommée Premier Ministre et va par conséquent conduire les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.  Comme exposé dans nos précédents articles consacrés au Brexit (Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? ; Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets), des conséquences en droit de la propriété intellectuelle sont à prévoir, particulièrement en droit des marques et en droit des brevets, mais sans pour autant que le contour de celles-ci ne soit clairement défini.

Alors que la tension monte entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne au sujet de leurs futures relations, nous vous offrons un petit tour d’horizon des systèmes que pourrait adopter le Royaume-Uni une fois le divorce prononcé.

Première option : Adhésion à l’AELE avec un accord de libre-échange

Le Royaume-Uni a tout d’abord la possibilité de rejoindre l’Espace Economique Européen. Le pays rejoindrait alors la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande. Cela lui permettrait de bénéficier d’un accès complet au marché unique, tout en acceptant les principes de liberté de mouvement des personnes, des capitaux, des biens et des services. Elle serait ainsi liée par la majorité des législations européennes et serait soumise à la législation de la CJUE, sans pour autant participer à l’élaboration de la législation européenne. Cela lui donnerait, en tant que membre de l’AELE la possibilité de négocier ses propres accords commerciaux. Or, ces principes, en particulier celui de libre circulation des personnes est une des principales causes du Brexit ! Il parait donc assez peu probable que le Royaume-Uni opte pour ce modèle.

Deuxième option : Adhésion l’AELE sans accord de libre-échange

Ensuite, le Royaume-Uni pourrait faire partie de l’AELE mais sans pour autant être membre de l’EEE. Il s’agit de la situation actuelle de la Suisse, qui négocie des accords avec l’UE de façon bilatérale. De ce fait, le Royaume-Uni serait libre de décider les secteurs dans lesquels elle souhaiterait ouvrir au marché commun. Il s’agit surtout du secteur bancaire.

Cette position implique comme dans l’hypothèse précédente, en tant que membre de l’AELE, l’acceptation de la libre-circulation des personnes, et notamment celle des travailleurs. Cela impliquerait également une participation au budget européen. Un accord bilatéral pourrait alors être signé avec l’Union Européenne concernant l’accès au marché. Ensuite, bien que le Royaume-Uni ne serait en théorie pas automatiquement lié par les législations européennes, il le serait en réalité afin de garantir un accès réciproque au marché.  Tout comme la Suisse, elle pourrait avoir un accès restreint aux marchés européens bancaires.

Troisième option : Recours aux règles de l’OMC

Certains considèrent qu’il s’agit du « filet de sécurité » si aucun accord de libre-échange n’était trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Contrairement aux hypothèses d’adhésion à l’AELE, le Royaume-Uni n’aurait pas besoin d’accepter le principe de libre-circulation et serait alors libre d’établir sa propre politique, notamment en matière d’immigration et de commerce. De plus, le Royaume-Uni serait libre de négocier des accords bilatéraux, mais ces derniers ne seraient pas nécessairement aussi avantageux que ceux dont le Royaume-Uni a bénéficié en tant que membre de l’Union Européenne.

Malgré cela, l’application des règles de l’OMC comprend un certain nombre de complications, notamment en matière douanière puisque cela signifierait le retour au rétablissement des barrières douanières, à l’évaluation des marchandises en douane, ou encore au contrôle de l’origine des produits.

A suivre !

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New gTLDs : pas de second tour avant 2018 selon l’ICANN

 

icann_new_top_level_domains_tld_gtld_sign2_by_felixart05-d6iedi6Les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) ont été lancées en octobre 2013. Depuis, plus de 1000 nouvelles extensions ont été créées, et plus de 20 millions de domaines ont été enregistrés sous une nouvelle extension. Bien que cet essor offre un plus grand choix aux internautes qui veulent enregistrer un nom de domaine, il menace les titulaires de marques qui doivent désormais faire face à davantage de risques d’usurpation de leur marque.

Un deuxième tour qui se fait attendre

Les noms de domaine disponibles dans les extensions classiques (comme le .com ou le .net) se font de plus en plus rare, c’est pourquoi un second tour d’ouverture des extensions de noms de domaine devient nécessaire. Il inciterait ainsi plus de titulaires de marques à créer leur nom de domaine.

Lors de sa dernière réunion à Helsinki le 27 juin 2016, l’ICANN a annoncé que ce second tour ne devrait pas avoir lieu avant 2018.

L’examen des mécanismes de protection des droits

Mais avant d’ouvrir un second tour, l’ICANN doit examiner et améliorer les mécanismes actuels de protection des marques. En effet, ces outils n’ont pas changé depuis l’apparition des new gTLDs en 2013, et sont parfois en décalage avec le contexte actuel.

L’ICANN a notamment travaillé sur les procédures spéciales de résolution des conflits post-délégation, et en particulier sur les procédures URS et UDRP. Ces dernières permettent de trouver des voies alternatives pour les titulaires de marques lorsqu’un nom de domaine usurpe leur marque. L’ICANN a aussi analysé le Trademark Clearinghouse, une base de données générale qui permet au titulaire d’une marque de vérifier des informations nécessaires à la protection de ses droits.

Toutes ces améliorations ont pour but d’offrir aux titulaires de marques une protection suffisante de leurs droits, dans un contexte où les nouvelles extensions de domaine risquent d’être encore plus nombreuses dans les années à venir.

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Brexit : Comment se préparer aux conséquences ?

 

In ou Out ?  La majorité des Britanniques (51,9%) s’est prononcée le 23 juin dernier en faveur de la sortie de l’Union Européenne (UE).  L’impact du Brexit reste encore flou mais nous savons aujourd’hui qu’il aura des conséquences indéniables sur les droits de propriété intellectuelle en Europe.

Il est important de garder à l’esprit que ce référendum n’a qu’une valeur consultative. Le référendum n’indique ni quand, ni comment le Royaume-Uni devra quitter l’UE. Par conséquent, cette sortie ne sera pas immédiate.

C’est l’article 50 du traité de l’Union Européenne qui donne la possibilité à un Etat membre de sortir de l’UE. Ce dernier prévoit que l’Etat membre souhaitant quitter l’UE devra notifier son intention au Conseil européen. C’est après cette notification que l’UE et le Royaume-Uni négocieront ensemble les modalités de retrait ainsi que le cadre de leurs futures relations. Cet article prévoit également un compte à rebours d’une durée de deux ans suivant la notification au Conseil européen après lequel les traités cesseront d’être applicables.  Le Royaume-Uni ne devrait ainsi pas quitter l’UE de façon effective avant la fin de l’année 2018.

« Business as usual » en matière de propriété intellectuelle pour les deux années à venir

Il est important de retenir qu’aucun changement immédiat n’est à prévoir : ni perte de droits, ni action immédiate à engager. En effet, durant toute la période des négociations, les titres de propriété intellectuelle européens (marque européenne, dessin et modèle communautaire et brevet européen) maintiendront le même niveau de protection.

Que faire après la sortie effective du Royaume-Uni ?

Brevets :

L’OEB, qui est en charge de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets européens fonctionne indépendamment de l’UE. Il est possible pour des pays non-membres de l’UE (ex : Suisse) de faire partie de l’OEB, ce qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place au sein de l’OEB. Ainsi, des brevets européens désignant le Royaume-Uni pourront continuer à être délivrés.

Par ailleurs, la mise en place de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), prévue début 2017 devrait encore être retardée. En effet, la mise en place de la JUB nécessite la ratification du règlement par 13 Etats signataires, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Etant donné qu’être membre de l’UE est l’une des conditions à la participation du brevet Européen à effet unitaire et de la JUB, la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend cette mise en place complexe.

Marques européennes et dessins et modèles communautaires (DMC) :

Le règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 instituant la marque européenne (à l’époque « marque communautaire ») ainsi que le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instituant les DMC n’ont pas prévu l’hypothèse dans laquelle un Etat membre quitterait l’UE.

Les marques européennes et les DMC en vigueur avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE continueront à couvrir le Royaume-Uni.

Une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE, les marques et dessins et modèles enregistrés par le biais de l’EUIPO seront impactés mais sans que nous ayons connaissance aujourd’hui ni de la teneur exacte de ces mutations ni du moment où celles-ci prendront effet. Les nouvelles marques européennes et DMC déposés auprès de l’EUIPO n’auront plus leur valeur actuelle puisqu’ils ne couvriront plus le Royaume-Uni. Pour bénéficier de la même protection, il faudra être titulaire d’un titre européen (alors hors Royaume-Uni) et d’un titre national britannique. Il faudra pour cela procéder à l’enregistrement d’une marque européenne auprès de l’EUIPO ainsi qu’à l’enregistrement d’une marque britannique (ce dernier pourra se faire soit pas le biais d’un enregistrement national auprès de l’IPO, soit par l’enregistrement d’une marque internationale).

Toujours est-il qu’il est également possible que le Royaume-Uni trouve un accord de façon à ce que les marques européennes et les DMC en vigueur avant le Brexit continuent à être valables sur le territoire du Royaume-Uni.

Droit d’auteur :

Dans la mesure où le droit d’auteur est très peu harmonisé en Europe et qu’aucun enregistrement ne soit nécessaire à la protection, aucun changement n’est à prévoir. Les Britanniques continueront à être liés par la Convention de Berne ainsi que par la Convention Universelle sur le droit d’auteur, mais l’interprétation de la loi conformément au droit européen reste à confirmer.

Par ailleurs, il faudra être vigilant concernant les contrats liés au droit d’auteur lorsque le Royaume-Uni quittera effectivement l’UE (voir ci-dessous).

Contrats :

Il convient dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, pour examiner les clauses relatives au territoire et voir si elles mentionnent l’UE. Il faudra alors déterminer s’il s’agit de l’UE telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat ou s’il s’agit de l’UE hors Royaume-Uni afin de s’assurer que ces contrats correspondent toujours à l’intention initiale des co-contractants.

Les accords à venir dans les deux prochaines années devront mentionner clairement ce qui est entendu par « Union européenne ».

Protection des données :

Alors que le Règlement sur la protection des données vient d’être adopté par le Parlement Européen le 27 avril dernier, il pourrait ne pas s’appliquer sur le territoire britannique. Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quelle manière le Royaume-Uni décidera d’organiser la circulation des données mais des accords spécifiques entre le Royaume-Uni et les pays membres de l’Union Européenne sur ce sujet sont envisageables.

Les noms de domaine en .eu :

Pour déposer un nom de domaine en .eu, il est nécessaire de justifier d’une adresse sur le territoire de l’Union Européenne (ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège), ce qui atteste l’assujettissement aux lois et normes commerciales européennes. La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pourrait donc avoir un impact pour les titulaires britanniques de noms de domaine en .eu.

Toutefois, l’EURid, le registre en charge de la gestion du .eu et .ею (.eu en alphabet cyrillique) a confirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait aucun changement immédiat à prévoir tant que le processus de départ n’était pas lancé. De plus, pour certains, cela ne devrait pas poser de problème particulier dans la mesure où les grandes entités auront la possibilité d’enregistrer des noms de domaines en .eu par le biais de filiales se trouvant sur le territoire de l’UE et des solutions devraient être trouvées dans les mois à venir pour les petites entreprises et les particuliers.

Titres nationaux :

Les titres nationaux britanniques ne seront pas affectés par le Brexit, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’exercice des droits sur les marques, dessins et modèles et brevets.

Conseils pratiques :

Au vu des conséquences incertaines, il est pour l’heure essentiel de procéder à une analyse du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de votre société et d’établir une stratégie concernant les titres existants ainsi que pour les dépôts à venir.

Pour les marques existantes indispensables à votre activité, pensez dès à présent à déposer une marque britannique auprès de l’Intellectual Property Office en plus de votre marque européenne existante. Il en va de même, pour tout nouveau dépôt de marque européenne.

Effectuer un dépôt national n’est ni très couteux, ni très long mais offre un droit de priorité et garantit donc une meilleure protection dans l’hypothèse où le marque européenne ne s’appliquerait plus au Royaume-Uni.

Si dans la cas contraire la marque européenne continuait à s’appliquer au Royaume-Uni, le dépôt national permettrait alors de revendiquer l’ancienneté de façon à ce que la marque européenne inclue la marque antérieure nationale.

Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Marque DroneShop : absence de distinctivité dans l’association de termes anglais descriptifs

 

Le gérant de la société Vizion’Air exploite sous le nom commercial Droneshop, un site de commerce électronique spécialisé en matière de modélisme et de drones. Il dépose en 2012 le nom de domaine www.ladroneshop.com. La société Minigroup est titulaire des noms de domaine www.droneshop.fr et www.droneshop.com, depuis 2011.

Suite au dépôt en 2013 de la marque française verbale « Droneshop » et d’une marque française semi-figurative, la société Vizion’Air engage une action en concurrence déloyale. Elle invoque les agissements fautifs de Minigroup et demande l’annulation des deux enregistrements de marques litigieuses. Pour ce faire, il convenait d’établir un risque de confusion entre les deux marques et le nom de domaine du demandeur. Cependant, il importait au préalable d’établir le caractère distinctif des signes antérieurs.

La décision de principe « Baby Dry » de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, du 20 septembre 2001 établit qu’une association de plusieurs termes descriptifs peut acquérir une certaine distinctivité, à condition que le signe présente une construction exclusivement arbitraire.

En effet, la Haute juridiction met en évidence dans un premier temps les éléments du signe litigieux. Ce dernier est composé exclusivement de termes descriptifs pour le consommateur anglais.

Toutefois, elle indique également qu’un signe qui comporte des éléments pouvant servir à désigner le produit ou service ou une de ses caractéristiques essentielles doit être refusé à l’enregistrement. L’article 7 §1, c) du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire énonce toutefois que ce refus n’est valable « qu’à condition que le signe ne comporte pas d’autres signes ou d’autres indications et, au surplus, que les (éléments) exclusivement descriptifs qui (le) composent ne soient pas présentés ou disposés d’une façon  qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles (par le public pertinent) ».

Si les éléments de la marque sont issus de langues différentes, ou si le signe litigieux est entièrement enregistré dans une langue étrangère, la solution du règlement n°40/94 est également valable. (CJCE, 20 septembre 2001, « Baby Dry », n°C-383/99P)

La jurisprudence a ainsi démontré qu’un tel signe devra être évalué de façon objective. Aussi, un signe ne peut être considéré comme distinctif par le simple fait d’accoler des éléments génériques ou descriptifs. Pour être considéré comme non descriptif, une modification inhabituelle, notamment sur le plan syntaxique ou sémantique, doit être apportée.

Par conséquent, pour qu’une marque réponde à l’exigence de distinctivité, le signe litigieux devra présenter, dans l’assemblage de ses différents éléments ou dans son orthographe, des choix inhabituels ou arbitraires. L’ajout d’un signe figuratif peut aussi lui permettre d’être identifié par le public visé comme jouant le rôle d’une marque.

Les juges du tribunal de grande instance ont ici considéré que le signe invoqué « droneshop » ne peut pas constituer une antériorité puisqu’il n’est pas distinctif au regard de l’activité en cause. Effectivement, un « drone » est un petit aéronef sans pilote et désigne la nature des produits et articles offerts à la vente, que cela soit en français ou en anglais. Le terme « shop » est issu de la langue anglaise et aurait ainsi pu présenter plus de spécificité. Toutefois, cette expression est largement appréhendée par le public français comme étant la désignation usuelle d’un magasin.

La réunion de ces deux termes reste purement descriptive de l’activité exploitée selon le tribunal. Elle ne permet pas « une identification de l’entreprise concernée afin de la distinguer des autres entreprises du même secteur ». En outre, l’ajout du pronom personnel « la » dans le nom de domaine de la société Vizion’Air n’est pas de nature à allouer un caractère distinctif à celui-ci. L’association des différents termes, en l’espèce, n’est donc pas suffisamment inhabituelle ou arbitraire.

Les juges ont aussi soulevé dans ce jugement que l’utilisation de la langue étrangère ne permet pas, à elle seule, d’établir la distinctivité du signe litigieux.

Un terme issu d’une langue étrangère peut être utilisé comme marque ou comme élément de celle-ci. Toutefois, il convient de rechercher si cette expression, au moment du dépôt, était entrée dans le langage courant ou professionnel. En outre, il ne doit pas être compris en France par une large fraction du public concerné comme étant la désignation du produit ou service considéré pour pouvoir être enregistré. Il a été jugé que tel était le cas pour l’expression Air Sport Gun pour une arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport ou de loisir (Cass crim, 8 janvier 2008, n° 07-82.105). Ce signe n’était donc pas distinctif.

Ainsi, il importe peu que les termes soient descriptifs dans leur langue d’origine, tant qu’ils ne sont pas compris par une large fraction du public concerné. Tel n’est pas le cas pour l’expression « droneshop ».

En conclusion, cette solution permet d’attester qu’en France, l’utilisation d’une langue étrangère n’est plus aujourd’hui synonyme de distinctivité du signe lorsqu’elle est facilement appréhendable par une large partie du public, et cela semble cohérent.

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Noms de domaine internationalisés : surveiller les noms de domaine en caractères non-latins.

 

L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD) permet à quiconque dans le monde de détenir un nom de domaine dans une langue particulière.

Le cybersquatting s’est dès lors développé, passant des Top-level domain names, tels que le <.com> ou <.cn>, à des écritures et signes non latins issus de l’arabe, du chinois ou encore du cyrillique, comme .中国 (.china) ou .рф (.rf).

L’internet multilingue

Depuis 2009, les extensions en caractères latins (des lettres a à z) et non latins, en nombres (de 0 à 9), ou avec des tirets (-) sont autorisés pour les noms de domaine de premier et deuxième niveaux.

Or il est prévu que le nombre d’utilisateurs d’internet dans le monde augmente, passant de quelques 413 millions en 2000 à environ 5 milliards en 2020… accompagné logiquement d’une augmentation du nombre de cybersquatteurs !

Histoire des noms de domaine internationalisés

Aujourd’hui, les noms de domaine sont un atout majeur à la garantie du succès d’une marque. Cependant, si de nombreuses sociétés mettent en place des services de surveillance pour leurs marques ou noms de domaine, elles ne devraient pas sous-estimer les risques potentiels que peuvent engendrer les noms de domaines en caractères non latins.

Le nombre significatif d’enregistrements de noms de domaine en caractères non latins

En 2016, on compte déjà plus de 6 millions de noms de domaine enregistrés en caractères non latins. Leur usage s’accroit, devenant pratique commune, notamment du fait des contenus web existant en de plus en plus de langues différentes. 10% des sites sont en anglais, 22% en russe, 19% en chinois et 12% en japonais.

L’intensification de la tendance

En 2014, l’ICANN a commencé à encourager les nouvelles extensions visant une communauté, notamment en arabe, cyrillique et chinois. Depuis, cinq différents panels ont été créés par pays dans le monde en vue de labéliser et réguler des zones par nation. La procédure accélérée d’établissement de noms de domaine internationalisés a été introduite en 2009 et permet aux pays et territoires de soumettre leurs demandes pour l’ouverture des extensions de noms de domaine en caractères non latins.

Un outil spécifique de surveillance

L’introduction des noms de domaine internationalisés (IDN TLD’s) a engendré des changements techniques significatifs dans la représentation des noms de domaine et rendu insuffisant les outils traditionnels de surveillance. Les noms de domaine internationalisés sont enregistrés sous forme codée, ne permettant pas la reconnaissance d’un terme à titre de marque. Seul un outil spécifique peut détecter les cas de cybersquatting de noms de domaine internationalisés.

Ne restez pas inactifs ! Surveillez vos noms de domaine internationalisés sur internet et poursuivez les cybersquatteurs dans l’espace entier des noms de domaine grâce à des outils adaptés.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans les surveillances de noms de domaine et peut vous aider à gérer et prévenir les pratiques abusives sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

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Comment protéger les recettes de cuisine ? Droit d’auteur ou Savoir-faire ?

 

Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.

En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).

La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.

Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.

Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Ainsi, chaque copie d’une recette améliorée de cette manière devra spécifier le copyright en affichant le signe ©, ainsi que les informations qui l’accompagnent ((date de publication) (nom de l’auteur)), bien que ces mentions ne soient pas une condition nécessaire à la protection par le copyright.

Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.

Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.

Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.

Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.

Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».

La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !

[1] TGI Paris, 10 juil. 1974

[2] http://www.slate.fr/story/64233/recette-cuisine-propriete-intellectuelle

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A partir du 30 août, opposition possible de marque au Mexique

 

Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Mexique, il etait devenu nécessaire de mettre en œuvre un système d’opposition pour renforcer le procédé d’enregistrement et améliorer la compétitivité ainsi que le dynamisme de la protection des droits de propriété intellectuelle du Mexique.

Fin de l’année 2015, une modification de la loi mexicaine sur la propriété industrielle (IPL) a ainsi été proposée. L’amendement concerne la mise en œuvre d’un système d’opposition au Mexique afin de codifier le processus d’enregistrement des marques, alignant ainsi le dispositif de propriété industrielle mexicain aux tendances internationales.

Le 28 avril 2016, la Chambre des députés mexicain a approuvé le décret modifiant l’IPL mettant en œuvre un système d’opposition de marque au Mexique. Cette réforme a été publiée le 1er juin 2016 au Journal Officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación). Elle entrera en vigueur le 30 août 2016, c’est-à-dire 90 jours calendaires après la publication.

Ainsi, d’après l’article 120 du décret, un tiers aura la possibilité de déposer une opposition dans le mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement de marque au journal officiel. Aucune prolongation de la période d’opposition d’une durée d’un mois n’est autorisée.

Cette nouvelle procédure va permettre une meilleure appréciation des demandes d’enregistrement par l’Office mexicain des marques (MTO). Effectivement, avant la réforme de 2016, l’Office mexicain décidait unilatéralement si la demande était susceptible de créer un risque de confusion par rapport à un droit antérieur. Un tiers, s’il estimait qu’une demande pouvait porter atteinte à ses droits, n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cette demande de marque et devait espérer que l’Office considère qu’il y avait un risque de confusion lui-même.

Aujourd’hui, grâce à cette réforme, tout titulaire de marque peut former opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque et, de ce fait, apporter des informations sur ses propres droits qui auraient pu être ignorées par l’Office.

Toutefois, ce nouveau système n’a aucune répercussion contraignante sur la conduite de l’Office mexicain des marques en ce qui concerne le processus d’examen de la marque. Effectivement, ce dernier a la possibilité de prendre en considération dans son analyse l’opposition d’un tiers et les déclarations faites en réponse par le requérant, mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, une opposition ne déterminera pas automatiquement les résultats de l’examen approfondi effectué par l’Office mexicain. En outre, l’opposition n’entrainera en aucun cas la suspension de la procédure d’enregistrement.

L’Office mexicain des marques continuera à formuler des motifs absolus et relatifs lors de son examen d’une marque.

Il est donc important de noter que ce nouveau système d’opposition n’est pas considéré comme une procédure dans le mécanisme d’enregistrement. Par conséquent, le demandeur n’a pas l’obligation de répondre à une opposition engagée par un tiers. Ce défaut de réponse ne sera pas interprété comme une acceptation tacite de l’opposition.

La jurisprudence est à suivre…

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La marque Zombie : résurrection d’un signe distinctif disposant d’une certaine notoriété

 

Bien que renouvelables perpétuellement, en pratique la grande majorité des marques ont une durée de vie limitée. Elles naissent et elles meurent. Il arrive pourtant que certaines connaissent un sort différent. Elles ressuscitent.

L’appellation « marque zombie » ne fait bien sûr pas référence au récent regain de popularité de la culture zombie ou de la flopée de demandes d’enregistrement liée à cet engouement. Ce terme renvoie à la renaissance d’une marque déjà morte. Ces marques dites zombies sont connectées au passé. Ce sont d’anciennes marques, souvent iconiques, qui possèdent une notoriété établie.

Tant qu’une marque continue à être utilisée et est renouvelée tous les dix ans, elle peut exister perpétuellement, contrairement aux brevets et aux droits patrimoniaux de l’auteur. Toutefois, il arrive qu’une société interrompe l’emploi de l’un de ces signes. Cet abandon peut survenir à n’importe quel moment, que cela soit pendant que le dépôt est encore en cours d’examen ou même lorsque le signe est utilisé depuis un long moment. En terme de non usage, un signe est abandonné quand un titulaire arrête de l’utiliser sans intention de reprendre son exploitation, et ce pendant cinq années consécutives selon l’article L 714-5 du Code français de la propriété intellectuelle. Mais, comme nous pouvons le voir avec la marque zombie, l’abandon n’est pas nécessairement permanent.

Ainsi, ces marques s’entendent des signes ayant été abandonnés mais possédant toujours un potentiel marketing, une réputation – « residual goodwill » –. La marque zombie suppose cependant un dessaisissement incontestable, c’est à dire un abandon aussi bien dans les faits que juridiquement. Elle tombe alors dans le domaine public.

Il existe de nombreux arguments en faveur de ce type de signe distinctif. C’est une marque provoque de la nostalgie, une connexion émotionnelle avec le passé et dont la renommée traduit une confiance et une fidélité de la part des consommateurs. Elle permet de gagner du temps ainsi que de faire des économies sur les investissements marketing de façon significative puisque la marque a déjà une réputation. Il y a donc beaucoup moins de risques commerciaux dans l’appropriation d’un tel signe.

Toutefois, une partie de la doctrine s’exprime en défaveur de la marque zombie. Elle entrainerait en effet un avantage déloyal et abusif pour l’entreprise qui la récupère. Ce serait aussi une marque fondamentalement trompeuse.

Cependant, si une entreprise n’utilise plus une marque, continuer à la protéger n’entrainerai-t-il pas un gel du marché ? La réutilisation d’une ancienne marque par un nouveau titulaire peut tout à fait être considérée comme étant un usage légitime. En outre, quel est l’intérêt de continuer à protéger une marque qui serait, de toute façon, restée morte et enterrée ?

Il convient également de faire attention aux marques qui ne sont pas complètement abandonnées, c’est-à-dire, par exemple, une marque dont le titulaire ne ferait pas une exploitation effective mais qui ne serait toujours pas retombée dans le domaine public. Dans ce cas, il existe un risque de reprise alors que le signe est toujours détenu par son titulaire. Ici, nous ne sommes plus sur le terrain du droit commun mais sur celui de la contrefaçon.

La notoriété de la marque :

La notoriété de la marque doit être restée vive dans l’esprit du consommateur. L’objectif est que celui-ci continue d’associer ce signe aux produits ou services d’origine. La nouvelle marque devra, cependant, porter sur des produits ou services radicalement différents afin que son nouveau titulaire ne risque pas une action en justice.

La réputation de l’ancienne marque a un double avantage pour le nouveau signe. Tout d’abord, elle peut permettre d’enclencher une demande instantanée pour le nouveau produit, même si cet engouement se révèle faussé puisque pour des produits et services différents et ne provenant pas du titulaire originel. Enfin, elle peut limiter l’investissement nécessaire en terme de publicité sur le nouveau produit et ainsi augmenter les profits.

L’établissement d’une notoriété est l’objectif même de toute marque. Cette réputation est normalement attachée en droit au signe et à l’entreprise qui l’a déposée et l’exploite. Cependant, dans le contexte de la marque zombie, la marque ne symbolise pas la réputation du titulaire actuel mais celui du titulaire originel.

Le fait de ressuciter une marque semble donc poursuivre un objectif essentiel, celui d’amener les consommateurs à associer la marque avec le produits originel.

La protection contre l’émergence de marques zombies :

Une entreprise ayant abandonné ses droits sur une marque ne peut pas, normalement, empêcher un nouveau venu de ramener une marque d’entre les morts. En effet, le signe litigieux est retombé dans le domaine public, ce qui permet théoriquement à n’importe qui de pouvoir en disposer librement.

Une marque abandonnée est en principe disponible pour tous.

Aux Etats-Unis, il règne un flou juridique sur la question de la protection des consommateurs contre les marques zombies. C’est pourquoi, il convient de s’orienter vers le droit américain sur les marques, le « Lanham Act », entré en vigueur le 5 juillet 1947, et la jurisprudence l’interprétant. Ainsi, trois années consécutives de non usage constituent une preuve d’abandon de la marque. Toutefois, la jurisprudence fédérale nord-américaine précise que c’est une présomption simple.

Une opposition introduite par Général Motors Corp contre Aristide & Co., Antiquaire de marques (TTAB, Opposition, 21 avril 2008, General Motors Corp. c/ Aristide & Co., Antiquaire de Marques, n°91167007) nous permet de mieux cerner le concept de marque zombie mais aussi les limites en ce qui concerne la protection de marques notoires tombées dans le domaine public. Général Motors Corp commercialisait, au début du XXème siècle, des voitures Cadillac sous la dénomination « La Salle ». Cependant, la société n’a plus utilisé cette marque depuis les années 40. En 2004, une entreprise, Aristide & Co, décide d’enregistrer le terme « La Salle » en tant que marque pour des produits de la classe 12. Lorsque la demande a été publiée, la célèbre entreprise de véhicules motorisés a décidé de s’opposer à son enregistrement, et ce sans succès. Effectivement, le « Trademark Trial and Appeal Board » (TTAB) n’a pas été convaincu par les arguments présentés par General Motors Corp. Il s’avère en effet qu’après 65 ans de non usage, ce dernier n’avait aucune intention sérieuse de réintroduire la marque sur le marché. L’accent est ici mis sur l’intention des parties.

En outre, le TTAB n’a pas considéré qu’il existait un résidu assez important de réputation attribuable à la marque « La Salle » appartenant à General Motors. La simple reconnaissance de cette dernière par des collectionneurs ne suffisait pas selon le tribunal.

Dans cette affaire, la marque « La Salle » n’était plus utilisée depuis de nombreuses années. Il est légitime de se demander ce qu’il en est pour une marque populaire, n’étant plus utilisée depuis peu de temps, dix ans par exemple. Dans ce cas, la transformation de la marque semble plus compliquée et peut dépendre de son résidu de réputation auprès du public. Ainsi, selon les tribunaux nord-américains, une résurrection réussie dépendra de la popularité de la marque originelle mais aussi de la capacité du consommateur à la reconnaitre et à faire le lien entre elle et les produits et services originels. En outre, cela dépendra aussi des arguments que les tribunaux accepteront d’acceuillir favorablement.

En France, il est possible d’engager une action sur le terrain de la marque déceptive. L’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle français dispose en effet que les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ne peuvent être adoptés comme marque. L’ancien titulaire a aussi parfois la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire.

Il existe une possibilité pour tenter d’éviter qu’une marque zombie ne prête pas à confusion ou ne soit pas susceptible de tromper le public. Le nouveau titulaire pourra effectuer une reproduction des produits et services de la marque d’orgine, mais cela dans le strict respect de la qualité de ces derniers. Le nouveau titulaire devra aussi indiquer expressément au public qu’il n’est en aucun cas lié au titulaire originel de la marque. Cette hypothèse n’est toutefois possible seulement si les produits et services concernés ne sont pas protégés par un autre droit de propriété intellectuelle comme le droit des dessins et modèles, des brevets ou le droit d’auteur. Au final, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la marque originelle dépend souverainement des juges du fond.

Ressusciter une marque peut ainsi présenter un attrait majeur pour une entreprise qui souhaite tirer parti de la notoriété d’un signe distinctif retombé dans le domaine public. Cependant, certaines de ces marques ne sont juridiquement ni tout à fait mortes, ni tout à fait vivantes, et il convient de faire très attention, face à une jurisprudence, autant française qu’américaine, encore rare et incertaine sur la question.

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Progression de la part de contrefaçon dans le commerce mondial

 

D’après le rapport de l’OCDE et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle sur l’impact du commerce mondial de produits contrefaisants et piratés (« Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact ») publié le 18 avril 2016, les importations de produits contrefaisants s’élèvent à 461 milliards de dollars américains, soit environ 2,5% des importations mondiales. Au niveau européen, les contrefaçons représentent jusqu’à 5% des biens importés sur le territoire de l’Union Européenne, soit l’équivalent de 85 milliards d’euros.

Aucune catégorie de produits n’est épargnée par la contrefaçon

Le rapport souligne ensuite que la contrefaçon peut toucher tout produit protégé par un droit de propriété intellectuelle. Les produits de luxe tels que les montres, les parfums ou les articles en cuir sont touchés de plein fouet. Les produits inter-entreprises tels que les produits chimiques ou les pièces détachées sont également victimes de contrefaçon ainsi que les produits de consommation courante comme les jouets, les médicaments ou les cosmétiques. Enfin, plus étonnant encore, des saisies sur des produits contrefaisants comme des fraises, des bananes ou de la cannelle ont été effectuées.

Les pays de l’OCDE touchés en majorité

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Les pays les plus touchés par la contrefaçon sont les Etats-Unis (20% des biens contrefaisants), l’Italie (15%), la France (12%) et la Suisse (12%). Par conséquent, les marques françaises comptent parmi les plus affectées. La Douane précise que « la France est particulièrement exposée en raison de la notoriété de ses marques et de la créativité de ses entreprises dans les domaines artistiques ».

Les « économies de provenance »

Les « économies de provenance » correspondent aux pays producteurs et aux pays dotés de points de transit dans le commerce international. La majorité des produits contrefaisants proviennent de Chine, pays étant la plus grande économie productrice (plus de 60% des produits contrefaisants dans le monde), et plus de 20% proviennent d’Hong-Kong. La Chine devance de loin la Turquie (3,3%), Singapour (1,9%), la Thaïlande (1,6) et l’Inde (1,2%). Les pays à revenu moyen et les pays émergents sont les principaux acteurs sur les marchés internationaux.

L’impact négatif du boom de l’e-commerce

Les routes commerciales empruntées par les contrefacteurs évoluent très rapidement. Il existe différents points de transit intermédiaire. Certains, comme Hong-Kong ou Singapour représentent de grandes plateformes du commerce international. D’autres, comme la Syrie ou l’Afghanistan, à l’opposé, profitent du déficit de gouvernance ainsi que de la présence de réseaux criminels, voire de réseaux terroristes. Ces itinéraires très complexes évoluent très rapidement.

Traditionnellement, les moyens d’acheminement utilisés par les contrefacteurs sont l’avion, le bateau et le fret. En raison de l’importance grandissante du commerce en ligne, les envois postaux constituent aujourd’hui le principal mode d’expédition des produits contrefaits. La vente sur internet présente de nombreux avantages pour les contrefacteurs puisqu’elle leur permet d’écouler leur marchandise de façon démultipliée et à moindre coût. De plus, ce type d’envoi diminue considérablement le risque de se faire repérer ainsi que le risque de sanction.

Après de longues batailles judiciaires opposant eBay à de grands groupes, LVMH et L’Oréal ont décidé de coopérer avec la société de courtage en ligne afin de « protéger les droits de propriété intellectuelle et de combattre la vente de contrefaçons en ligne ». Aucun secteur n’étant épargné, la lutte contre la contrefaçon reste aujourd’hui une priorité pour un grand nombre d’acteurs économiques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Paquet Marques – Procédure administrative devant l’INPI pour la nullité et la déchéance de marques

Une des principales nouveautés introduites par la Directive « Paquet Marque » du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) est l’introduction d’une procédure  administrative  de déchéance et d’annulation des marques nationales enregistrées. Certains pays, comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, ont déjà introduit cette possibilité dans leur droit, mais ce n’était pas le cas de la France. Les modalités de mises en œuvre n’étant pas précisées par la directive, c’est le Gouvernement qui s’est attelé à cette tâche avec son projet de transposition du « Paquet Marques ». Celui-ci introduit plusieurs nouveaux articles dans le Code de propriété intellectuelle (CPI), visant à encadrer les conditions de mises en œuvre de cette nouvelle procédure administrative devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 Jusqu’à alors au titre  de l’article R. 712-17 du CPI, l’INPI traitait uniquement la question de la déchéance pour défaut d’usage si elle était introduite en défense dans une procédure d’opposition par le titulaire d’une marque en cours d’enregistrement. Le projet de transposition étend le champ de  compétence de l’INPI qui pourra désormais juger une demande en déchéance ou en nullité d’une marque dans un plus grand nombre d’hypothèses.

 

L’INPI devient ainsi compétent à titre principal pour traiter des demandes en nullité et en déchéance de marques, et ce en dehors de tout litige. Les tribunaux judiciaires restent quant à eux compétents pour traiter des demandes à titre reconventionnel en déchéance ou en nullité d’une marque, ainsi que pour traiter les demandes de nullité à titre principal, si elles ont pour fondement des noms commerciaux, des noms de domaine, ou des droits d’auteur. Plus généralement, les tribunaux conservent une compétence exclusive pour traiter des autres actions civiles et des demandes relatives aux marques, y compris les questions connexes de concurrence déloyale. Il en va de même pour les demandes en nullité ou en déchéance introduites dans le cadre d’une action en contrefaçon, à titre principal ou reconventionnel, ou lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution (Articles L 411-4 et L. 716-5 nouveaux).

La procédure administrative devant l’INPI est prévue par l’article L. 716-1 et les articles  R. 716-1 à R. 716-11 nouveaux. Elle  comprendra une phase d’instruction contradictoire. L’INPI devra statuer sur la demande de nullité ou de déchéance dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette phase, sans quoi la demande sera réputée rejetée.

La demande de nullité ou de déchéance présentée devant l’INPI devra contenir :

  • l’identité du demandeur ;
  • les indications permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
  • les références de la marque et des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
  • l’exposé des moyens ;
  • la justification du paiement de la redevance (dans un délai d’un mois) ;
  • le pouvoir du mandataire éventuel.

 

Cette demande devra être préparée avec soin puisqu’une une fois formée, son fondement et sa portée ne pourront  être étendus.

La phase d’instruction s’ouvrira par la notification au titulaire de la marque contestée de l’action formée à son encontre. Suivront des échanges contradictoires par le biais d’observations écrites, qui pourront être ponctuées d’observations orales. Une fois cette phase d’instruction achevée, l’INPI statuera sur la demande.

Les décisions de l’INPI statuant sur une demande de déchéance ou de nullité devront  être motivées (Article L. 411-5 nouveau), et pourront faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation auprès de la Cour d’appel du lieu de résidence du demandeur (Articles L. 411-4-1 et R. 411-19 nouveaux).

 

Grâce à cette nouvelle procédure administrative, le passage devant les tribunaux n’est donc plus obligatoire. Toutefois, la nullité d’un titre s’inscrit bien souvent dans le cadre d’un litige qui peut porter sur plusieurs titres. Les multiples questions ainsi soulevées ne relèveront  sans doute pas toutes de la compétence de l’INPI et le juge judiciaire retrouvera ainsi sa compétence exclusive,, par exemple, s’il existe une question connexe de concurrence déloyale. Bien que sa compétence demeure en majorité cantonnée aux demandes de déchéance et de nullité reconventionnelle, le juge judiciaire ne sera  donc pas complètement mis à l’écart de cette nouvelle procédure puisque les tribunaux judiciaires demeureront  compétents dans les cas les plus complexes, et leur rôle sera complémentaire à celui de l’INPI. .

L’INPI se voit de ce fait attribuer une compétence plus grande. Il est pourtant peu probable que la nouvelle procédure se révèlera moins coûteuse, plus simple, plus rapide et qu’elle permettra  effectivement de désencombrer le registre de  l’INPI de nombreuses marques non utilisées, comme escompté.

 

A suivre…

 

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Action en annulation d’une marque : un choix bientôt possible en France entre les tribunaux et l’INPI

Longtemps attendue, la réforme du droit des marques, ou plus communément appelée « paquet marque », a finalement été adoptée par le Parlement européen le 16 décembre 2015. Dans une volonté de moderniser et d’adapter la législation européenne actuelle avec l’Internet, cette Directive permet de refondre la Directive 2008/95/CE.

La marque est un élément essentiel dans la stratégie commerciale d’une entreprise, qu’il convient donc de protéger. La Cour de justice de la communauté européenne rappelle en effet dans un arrêt du 12 novembre 2002 que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l’origine véritable d’un produit ou service (CJCE 12/11/2002 Arsenal Football Club c/ Matthew Reed).

Cependant, cette sauvegarde de la marque ne doit pas entraver d’autres principes comme celui de la liberté d’entreprendre.

Une déchéance classique des droits pour défaut d’exploitation

Dans cette optique, la Directive 2015/2436 rappelle dans son article 16 que le propriétaire de la marque qui n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation. Cette disposition ne s’applique toutefois pas s’il existe des justes motifs à la non-exploitation de la marque.

C’est ce qui ressort également de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle français, qui dispose de surcroît que « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ».

La procédure administrative : une innovation de la Directive

La Directive européenne 2015/2436 apporte un progrès important dans le panorama du droit des marques et de la déchéance des droits pour défaut d’exploitation. Son article 45 dispose effectivement que « sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les Etats membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque ».

Cette procédure administrative de déchéance pour défaut d’exploitation était déjà en place dans un certain nombre de pays de l’Union européenne. Cela étant, d’autres pays comme la France permettaient simplement d’intenter une action devant la juridiction judiciaire.

Cette réforme va alors donner compétence à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de juger une demande en déchéance ou en nullité de la marque. A l’évidence, les parties ont toujours la possibilité, si elles le souhaitent, d’agir devant le juge judiciaire.

Jusqu’à présent, la déchéance pour défaut d’exploitation ne pouvait être invoquée devant l’INPI que, en défense, dans une procédure d’opposition en vertu de l’article R 712-17 du CPI français. Pour réfuter ce moyen de défense, l’opposant n’était pas obligé, devant l’INPI, de démontrer qu’il avait fait un usage sérieux de la marque pour tous les produits qu’il invoquait dans l’opposition (article R 712-17 al. 2 du CPI français). Il suffisait effectivement qu’il démontre un usage sérieux au cours des 5 dernières années pour un seul de ces produits.

Aujourd’hui, du fait de la combinaison des articles 19, 21 et 45 de la directive 2015/2436, le titulaire ne pourra pas se défendre en une demande principale en déchéance en se contentant de démontrer un usage pour un des produits.

Par ailleurs, la Directive 2015/2436 précise que la transposition par les Etats membres des dispositions relatives à la procédure administrative de déchéance et de nullité bénéficie d’un délai plus étendu. En effet, il est expliqué dans le préambule de la Directive que, dans un souci d’efficacité, « les États membres devraient prévoir la mise en place d’une procédure administrative de déchéance ou de nullité dans le délai de transposition plus long de sept ans ». Les Etats membres doivent donc procéder aux modifications nécessaires avant le 14 janvier 2023.

L’EUIPO (anciennement « OHMI ») a la compétence de recevoir des demandes en déchéance de la part des titulaires de marques de l’Union européenne. Cette procédure administrative a déjà démontré ses avantages tels que son efficacité, sa rapidité et son coût peu élevé.

Il ne fait aucun doute que cette évolution va jouer un rôle prépondérant dans le futur paysage de la défense des marques.

Voir sur le même sujet : Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

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Peut-on enregistrer librement un nom de domaine expiré ? : le cas du site en construction d’un concurrent

 

Un acte de concurrence déloyale peut être constitué si un concurrent enregistre le nom de domaine d’une société qui ne l’utilise plus. Tel est le cas lorsque la confusion a été sciemment entretenue par le concurrent et si cela cause un préjudice à l’ancien titulaire selon la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 février 2016 (Cass. com., 2 février 2016, n° 14-20.486, « Sté Les Vents du Nord c/ Sté Cuivres et bois »).

Une société de vente et de restauration d’instruments à vent, exploitant un magasin sous la dénomination sociale, l’enseigne et le nom commercial « Les Vents du Nord », était titulaire du nom de domaine « lesventsdunord.fr », un site internet en construction.

La société Cuivres et bois, exerçant la même activité et exploitant un magasin à proximité, a acheté, le lendemain de sa retombée dans le domaine public, le nom de domaine « lesventsdunord.com ».

La société Les Vents du Nord a alors mis en demeure la société Cuivre et bois de cesser tout usage du signe « les vents du nord » et de procéder au transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

Le droit sur les noms de domaine n’est pas reconnu expressément par le code de la propriété intellectuelle français. Toutefois, un nom de domaine est bien un signe distinctif. Pour que ce droit soit maintenu, il est obligatoire de s’acquitter des frais de renouvellement auprès du registre, souvent par l’intermédiaire du bureau d’enregistrement. La sanction du non-paiement est la perte du droit sur le signe.
Ainsi, l’article 6.7 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose qu’« une fois supprimé, le nom de domaine retombe dans le domaine public et peut être enregistré par un autre demandeur ».

Une exploitation effective du « site en construction »

Le simple enregistrement du nom de domaine est insuffisant pour être parfaitement défendu. Un usage effectif de ce dernier est exigé. Il est alors nécessaire que le site sous ce nom soit ouvert et fonctionne. Une jurisprudence constante affirme que la protection sur un nom de domaine ne peut s’acquérir que par son exploitation. (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-10.143, « Locatour »).

Curieusement, bien que le site porte toujours la mention « site en construction » sur sa page d’accueil et est exploité de façon très modéré, la Cour de cassation estime à la suite des juges d’appel que, puisque la page d’accueil comportait le logo de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle était insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet, il existait bien une exploitation effective et publique du nom de domaine « lesventsdunord.fr ».

Le rachat du nom de domaine expiré : un abus manifeste

Le rachat du nom de domaine litigieux par une société concurrente le lendemain de sa retombée dans le domaine public était de nature à faire naitre une confusion entre les deux sociétés dans l’esprit du public. En outre, la Cour a relevé que les deux entreprises exerçaient exactement les mêmes activités très spécialisées dans des lieux proches. La Haute juridiction précise que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour conséquence de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord, grâce notamment aux liens hypertextes qui avaient pour effet de diriger automatiquement l’internaute vers le site de la société.

La Cour de cassation estime que la société Cuivres et bois a ainsi commis des actes de concurrence déloyale. La situation entre les parties a en effet nuit à l’attractivité du site internet de la société Les Vents du Nord et a conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche. De surcroit, l’image de cette dernière a été entamée par la confusion entretenue par la société Cuivres et bois qui a dilué le pouvoir attractif du signe « les Vents du Nord ». La Haute juridiction approuve donc la cour d’appel d’avoir condamné la société Cuivres et bois à 15 000 euros de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale.

La jurisprudence sanctionnant un abus en matière de nom de domaine non renouvelé est peu abondante, c’est pourquoi le présent arrêt est important afin de nous permettre d’éclaircir les conditions dans lesquelles l’enregistrement d’un nom de domaine non renouvelé peut ou non être licite. En outre, cet arrêt présente d’autant plus d’intérêt qu’il permet de préciser la notion d’exploitation du nom de domaine, qui est entendu assez largement.

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La concurrence déloyale au chevet de la résolution des conflits entre noms de domaine

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Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

 

westminster-1176318_960_720Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononceront sur leur intention de continuer à faire partie de l’Union Européenne ou non. Si le « non » l’emporte, le Royaume-Uni devra quitter l’Union Européenne dans les deux années à venir.

Alors que l’on assiste à une harmonisation européenne importante en matière de brevets et de marques, un Brexit ne serait pas sans conséquence sur le droit de la propriété intellectuelle en Europe. Si un Brexit avait lieu, les répercussions n’affecteraient pas seulement les britanniques, mais aussi les titulaires de titres de propriété intellectuelle européens.

Quelles conséquences pour les titulaires de marques ?

Le nouveau règlement UE n°2015/2424 sur la marque communautaire, entré en vigueur le 23 mars dernier, a apporté un certain nombre de modifications ; elle a notamment changé le terme de « marque communautaire » en « marque de l’Union européenne ». La marque de l’Union européenne, titre unique offrant une protection dans les 28 Etats membres de l’Union Européenne, sera nécessairement impactée si le Brexit se produisait. En effet, un tel titre ne pourrait plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni.

Les titulaires actuels de marques de l’Union européenne perdraient leurs droits sur la marque sur le territoire britannique. Les entités souhaitant, dans le futur, déposer une marque européenne ne bénéficieraient pas d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une demande pour la marque européenne auprès de l’EUIPO et une demande spécifique au Royaume-Uni auprès de l’IPO. Cette demande peut être une demande nationale mais peut aussi se faire par le biais de la marque internationale.

Enfin, dans le but d’éviter des divergences jurisprudentielles, le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC), a imposé à chaque Etat Membre de désigner des tribunaux de première et deuxième instance statuant sur les atteintes aux marques communautaires. En cas de Brexit, les tribunaux des marques de l’Union Européenne britanniques perdraient leur compétence.

Quelles conséquences en matière de brevets ?

D’une part, si le Brexit avait lieu, le brevet européen à effet unitaire ne s’appliquerait pas sur le territoire britannique puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions.

D’autre part, deux scénarios sont imaginables pour la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) si les anglais votent en faveur du Brexit. La première solution est mise en place de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie. La deuxième solution, beaucoup moins probable, est que la sortie du Royaume-Uni empêche la mise en place de la JUB.

Il a été convenu que pour que la JUB puisse être mise en place, l’accord signé par 25 pays devait être ratifié par au moins 13 pays dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Italie pourrait alors prendre la place du Royaume-Uni puisqu’il s’agit du pays ayant le plus grand nombre de brevets européens valables en 2012 après l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Un avenant à l’accord sera donc nécessaire. Même si le Royaume-Uni quittait l’UE, il est peu probable que cela empêche la mise en place de la JUB, son entrée en vigueur serait simplement retardée dans le reste de l’Union Européenne.

Quelles conséquences pour les licences de marques et de brevets ?

Le territoire couvert par les licences de droits de propriété intellectuelle serait affecté si le Royaume-Uni quittait l’Union Européenne. Il s’agit d’une question d’interprétation des contrats. Les parties devront s’assurer que les licences couvrent toujours le même territoire et intègrent ainsi le Royaume-Uni. Cela vaut également pour les accords de coexistence ou de franchise.

Modification du principe de l’épuisement des droits

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que si le Royaume-Uni quittait l’UE, la portée de la règle de l’épuisement serait également modifiée. D’après le principe de l’épuisement des droits, des biens peuvent circuler librement sur le territoire de l’UE et de l’EEE après une première mise dans le commerce effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement. Par conséquent, le titulaire d’une marque ou d’un brevet ne peut s’opposer à l’usage d’une marque ou d’un brevet pour des produits qui ont été commercialisés une première fois sur le territoire de l’UE ou de l’EEE avec son consentement. Si le Royaume-Uni quittait l’UE ainsi que l’EEE, les titulaires de marques et de brevets seraient en mesure d’interdire l’export de produits du Royaume-Uni vers l’Europe et inversement.

Des mécanismes de transition pour les marques européennes

Afin de garantir une protection des marques européennes existantes, la mise en place de mécanismes de transition est indispensable. Au vu de l’incertitude des conséquences juridiques, certaines entreprises déposeront des marques tant au niveau national qu’au niveau européen afin d’assurer une protection maximale.

Actuellement, il est possible de transformer l’enregistrement d’une marque européenne en une marque nationale (articles 112-114 du règlement EC 207/2009) mais cela requiert un réexamen de la demande et le paiement de taxes.

Des conséquences juridiques plus générales 

D’autres conséquences juridiques allant au-delà de la propriété intellectuelle sont à prévoir.

En quittant l’Union Européenne, le Royaume-Uni n’aurait plus de représentant au Parlement Européen et au Conseil de l’Europe, tout comme il n’y aurait plus de juge britannique au sein de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). La législation européenne et les décisions de la CJUE seraient nécessairement affectées par un Brexit.

Cependant, cela constitue un scénario extrême et des modèles alternatifs sont envisageables, tels que la négociation d’arrangements particuliers par le biais de l’Espace économique européen (EEE), de l’European Free Trade Association (EFTA) ou encore de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

A suivre donc !

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Women in Law Awards 2016 : Nathalie Dreyfus nommée “Trademark Attorney of the Year (France)

 

Nathalie DreyfusNous sommes fiers d’annoncer que Nathalie Dreyfus a été nommée “Trademark Attorney of the Year (France)” dans le cadre des Women in Law Awards 2016 organisé par Lawyer Monthly.

Un article évoquant son expertise, et celle de son cabinet, son rôle actif dans différentes organisations et associations internationales spécialisées en propriété intellectuelle a été publié sur Internet. Il est accessible en suivant ce lien :

http://www.lawyer-monthly.com/wp-content/uploads/2016/04/LMWILA16_17.pdf

Pour voir l’ensemble des lauréates, suivez le lien:

http://womeninlawawards.lawyer-monthly.com/2016-winners/

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Juridiction Unifiée du Brevet : mise en place au printemps 2017 ?

 

europe-1395916_960_720Margot Frohlinger, Directeur Principal pour le droit des brevets et des affaires multilatérales à l’Office Européen des Brevets (OEB) a annoncé que la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) pourrait finalement voir le jour au printemps 2017.

Pour rappel, l’accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet a été signé par 25 Etats membres de l’Union Européenne le 19 février 2013. Cependant, son entrée en vigueur nécessite la ratification de treize Etats, dont obligatoirement l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Une procédure facilitée

Le brevet européen à effet unitaire permettra de procéder à un seul dépôt, d’obtenir ainsi un seul brevet et de ne payer qu’une seule taxe annuelle. Ce brevet sera valable dans treize pays dans un premier temps, avant de s’étendre à terme à tous les pays de l’Union Européenne.

La Juridiction Unifiée du Brevet aura pour compétence exclusive le règlement des litiges relatifs aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire. Pour les brevets européens, pendant une période transitoire (de sept ans maximum), les titulaires auront une possibilité d’opt-out qui leur permettra de continuer à bénéficier du système actuel. Cette possibilité est soumise à une condition : aucune action ne devra avoir été engagée devant la juridiction unifiée.

La juridiction sera composée d’un tribunal de première instance composé d’une division centrale (dont le siège sera à Paris et deux sections à Londres et à Munich) et de divisions régionales et locales dans chaque Etat membre, ainsi que d’une Cour d’Appel et d’un greffe.

Huit ratifications à l’heure actuelle

A ce jour, l’accord a été signé par la France et huit autres Etats. On attend la ratification par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s’est clairement engagé à ratifier l’accord à l’été 2016. Le Parlement allemand quant à lui pourrait ratifier l’accord à la fin de l’année 2016 d’après Madame Frohlinger. On pourrait alors voir apparaitre le brevet européen à effet unitaire ainsi que la JUB au printemps 2017.

Maintien d’une certaine souveraineté nationale

L’adoption du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet est une étape supplémentaire dans le processus d’harmonisation du droit de la propriété intellectuelle.

Bien que la tendance aille vers une harmonisation de plus en plus grande, les Etats conserveront toujours une partie de leur souveraineté. En effet, le droit substantiel relatif au brevet européen à effet unitaire ainsi que la procédure seront harmonisés alors que toutes les questions relatives à la titularité et à la fiscalité dépendront toujours des lois nationales.

 « Brexit » : quelles conséquences pour la JUB ?

Si le Royaume-Uni décidait de sortir de l’Union européenne, cela ne serait pas sans conséquence puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions pour faire partie de la JUB. Si les anglais votent en faveur du Brexit au mois de juin 2016, deux scénarios sont envisageables :

  • Soit on assistera à la mise en place du brevet européen et de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie,
  • Soit la sortie du Royaume-Uni de l’Europe empêche la mise en place du brevet européen à effet unitaire et de la JUB.

Mme Frohlinger a tenu à rassurer concernant les conséquences d’un éventuel « Brexit » en affirmant qu’en raison des nombreux efforts du Royaume-Uni dans l’élaboration de la JUB, la ratification de l’accord ne devrait pas poser de problème.

Benoit Battistelli, président de l’OEB, se veut quant à lui aussi confiant et estime que « nous sommes maintenant prêts, du point de vue juridique, technique et opérationnel, à délivrer des brevets unitaires. Les seules étapes restantes sont la mise en place de la juridiction unifiée du brevet et la finalisation du processus de ratification à l’échelle nationale ».

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Le Laos accède au dépôt de marques multi-classes

 

laos-26833_960_720Suite à une notification du département de la Propriété Intellectuelle du Ministère des Sciences et des Technologies, La République démocratique populaire lao rend officiel le dépôt de marques multi-classes.

Jusqu’à récemment au Laos, il n’était pas possible d’enregistrer une marque dans plusieurs classes de telle sorte qu’il était nécessaire de déposer plusieurs marques distinctes.

Etendue de la protection sur le marché asiatique

Le Laos a finalement adopté le 1 février 2016 le système de dépôts multi-classes, afin de s’aligner avec les pratiques de la plupart des autres pays.

Rappelons que le système multi-classes apporte de nombreux avantages.

Ainsi ce système permet notamment :

  • Des tarifs dégressifs concernant les taxes des classes supplémentaires
  • Une simplification dans la gestion et l’administration des dépôts de marques
  • Réduction du temps d’examen pour les dépôts de marques
  • Facilités pour le suivi et pour les procédures de renouvellement des marques

Cette adhésion au système multi-classes offre aux propriétaires de marques du monde entier la possibilité d’étendre leur protection au marché important que représente le marché asiatique au moyen d’une procédure simplifiée et économique.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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« Famille » de marques : conséquences de la décision Rintisch

 

brands-flood-1154416L’usage d’une marque dans le contexte d’une famille de marque ne saurait être invoqué pour justifier l’usage d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La société Otech, titulaire des marques françaises « Micro Rain » et « Big Rain », ayant pris connaissance de l’utilisation des signes « Micro Rain » et « Big Rain », a mis en demeure les sociétés Ocmis et Irtec de cesser d’utiliser ces signes. Ces dernières ont alors assigné la société Otech en déchéance de ses droits sur ses deux marques françaises et pour l’ensemble des produits qu’elles désignent, conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La Cour d’Appel de Pau, dans un arrêt en date du 31 janvier 2014 (CA Pau, 31 janvier 2014, No. 14/439), a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur sa marque française « Micro Rain » pour tous les produits visés à son enregistrement.

La société Otech, considérant que l’usage sérieux et réel d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé, a formé un pourvoi en cassation. En effet, la société Otech considérait que l’exploitation de sa marque « Mini Rain », qui ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, constituait la preuve de l’exploitation de ladite marque « Micro Rain ».

Confirmation de la décision d’appel prononçant la déchéance

La question pour la Cour de Cassation était alors de savoir si l’utilisation d’une marque, dans le contexte bien particulier d’une famille de marques, permettait de justifier l’exploitation d’une autre marque appartenant à cette même famille.

La Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 19 janvier 2016, faisant application dans enseignements de l’arrêt Rintisch de la Cour de Justice de l’Union Européenne, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau en ce qu’il prononçait la déchéance des droits de la société Otech.

Application de la jurisprudence européenne Rintisch

En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne, interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a pu préciser que dans le contexte spécifique d’une famille ou d’une série de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué afin de justifier de l’usage d’une autre marque (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29). Notons que la solution n’a pas toujours été la même et que la jurisprudence a beaucoup fluctuée sur le sujet.

Dans l’arrêt en question, la société Otech s’était prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une famille de seize marques, toutes composées autour du terme « Rain » utilisé comme suffixe ou préfixe. Or, elle ne pouvait, pour échapper à la déchéance de ses droits sur la marque « Micro Rain », invoquer l’usage de la marque « Mini Rain », et ce quand bien même ces marques appartiendraient à la même famille ou série. Par ce motif de pur droit, le rejet du pourvoi se trouve légalement justifié.

Voir aussi nos articles :

Marques complexes : l’utilisation de la marque par l’intermédiaire d’une autre marque complexe suffit-elle à caractériser un usage sérieux ?

Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

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Conflit de juridiction : site internet italien et tribunaux français

 

hammer-719066_960_720Le caractère transnational des noms de domaine pose la question de la détermination du tribunal territorialement compétent pour connaitre des atteintes causées par l’enregistrement ou l’usage de ces signes.

Appréciation de la destination d’un site : utilisation de la technique du faisceau d’indices

En vertu de la théorie de la focalisation, le juge français est compétent dès lors que le site en question est destiné au public de France et non pas simplement accessible depuis la France (Com. 11 janvier 2005). Cette solution avait été réaffirmée à plusieurs reprises (Com. 29 mars 2011 ; Com. 3 mai 2012). La technique prend en compte divers indices, tels que l’extension du nom de domaine, la langue utilisée sur le site ou encore les destinations de livraison. Toutefois, ces critères pris séparément ne sont pas pertinents.

Cette technique du faisceau d’indices a notamment été utilisée par la Cour de justice de l’Union Européenne, à l’occasion d’un arrêt en date du 12 juillet 2011, qui procéda à une appréciation au cas par cas de divers indices judicieux pour conclure à la destination d’un site web.

Jurisprudence divergente en matière de ccTLDs étrangers

Néanmoins, la difficulté se pose en présence de ccTLDs étrangers, c’est-à-dire d’extensions nationales (<.ch> pour la Chine, <.de> pour l’Allemagne, etc.). La preuve de la cible est alors plus complexe, il est nécessaire d’apporter des éléments prouvant le ciblage du public français. Par un jugement du 14 janvier 2016, le TGI de Paris a considéré qu’un site internet italien proposant une traduction en français de son contenu, ainsi que les coordonnées de l’un de ses distributeurs basé en France vise un public français, avec lequel il présente un lien significatif et suffisant. Le tribunal s’est fondé sur l’article 5-3 du règlement communautaire n° 4/2001 qui prévoit qu’« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».  Le TGI de Paris est donc en l’espèce compétent pour connaître des demandes relatives à l’utilisation d’une marque d’une société française sur un site en .it.

A contrario, la Cour d’Appel de Nancy, le 13 décembre 2010 avait refusé de reconnaitre la compétence des juridictions françaises lors d’un litige survenu sur le site <carbone.nl> aux motifs qu’il n’était pas en français et ne proposait pas de vente en France.

Il convient donc de rester prudent et de considérer tous les indices possibles pour identifier au mieux la destination d’un site internet, et donc la ou les juridictions compétentes en cas de litige.

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Contrefaçon : pas de confusion entre les marques LinkedIn et Colink’in

 

linkedin-911794_960_720Par un arrêt du 5 février 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque Colink’In ne contrefaisait pas la marque LinkedIn. La Cour a condamné les sociétés LinkedIn France et LinkedIn Ireland à verser 15 000 € à la société Colink’In au titre des frais engagés pour sa défense. LinkedIn alléguait une contrefaçon par imitation des marques verbales et complexes communautaires LinkedIn du fait du dépôt, de l’enregistrement et de l’usage de la marque CoLink’In, ainsi que de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne éponyme.

Appréciation de la contrefaçon en fonction des ressemblances d’ensemble

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 mars 2014, avait déjà eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble. La Cour de Cassation avait précisé le critère d’appréciation de la contrefaçon de marque qui doit tenir compte du risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait rappelé le principe d’appréciation globale du risque de confusion et en avait précisé les contours : en matière de propriété intellectuelle, la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails (Cass. Com., 4 janv. 1982, Ann. propr. ind., p.244).

Quant à la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui, par trois arrêts fondamentaux, a fixé sa jurisprudence, la contrefaçon s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble donnée par un signe (CJCE, 11 Nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel ; 29 Sept. 1998, aff. Canon ; 22 June 1999, aff. C-342/97, Lloyd). Il ne suffit donc pas aux juges du fond de relever des différences, encore leur faut-il rechercher si les ressemblances existantes ne créent pas un risque de confusion.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé que le consommateur ne pouvait se méprendre sur l’origine des produits et services de chacune des deux parties, après avoir analysé la construction, la prononciation et la perception des signes opposés. La prononciation du terme Linkedin n’a pas permis d’établir de risque de confusion entre les deux signes et les facteurs de phonétiques se révèlent bien faibles. En effet, en France « rien ne permet d’affirmer que le public pertinent prononcera la marque revendiquée Lin[k]din plutôt que Link[eu]din ou Link[é]din ».

Enfin, bien que la cour reconnaisse à LinkedIn son statut de marque renommée, elle ne retient pas en revanche « que le signe litigieux a eu pour effet de provoquer une dispersion de l’identité de la marque en en réduisant la valeur économique, ni d’être à l’origine d’un ternissement, en en donnant une image négative ». Elle rejette donc la demande indemnitaire formée par Linkedin sur ces fondements à l’encontre de la société intimée.

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Voir aussi notre article : Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé ?

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Pour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure

@ pour symboliser l'internet

Entre les années 1954 et 1989, le journal Le Figaro a publié un magazine sous la marque « Jours de France » enregistrée le 16 juin 1988. En 2011, Le Figaro a relancé la publication de ce magazine sous forme numérique sous le nom de domaine <joursdefrance.lefigaro.fr> et n’a relancé sa publication papier que le 7 août 2013.

Après réception d’une lettre de mise en demeure de la société Entreprendre, titulaire de la marque française « Jour de France » enregistrée le 25 février 2003, Le Figaro a assigné en justice cette société pour contrefaçon de marque. La société Entreprendre a alors invoqué la déchéance des droits de Le Figaro sur sa marque « Jours de France » pour non-utilisation conformément à l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, alinéa premier,  selon lequel : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

La question était alors de savoir si l’usage d’une marque sur Internet était constitutif d’un usage réel et sérieux au sens de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Dans une décision en date du 20 novembre 2015[1], la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris prononçant la déchéance des droits de la Société du Figaro sur sa marque « Jours de France »[2].

Selon la Cour d’Appel de Paris, les documents établis par AT Internet, et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l’ordre de 1700 par mois, hors périodes de pointe) n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs, permettent de prouver la publication du magazine sur Internet et conséquemment l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France », indépendamment de l’usage quantitatif de cette dernière.

En effet, la Cour d’Appel, en concordance avec les jurisprudences communautaires Ansul[3] et La Mer Technology[4], considère premièrement que l’usage quantitatif n’est pas un critère d’appréciation déterminant et que, secondement, la diffusion d’un magazine sur Internet est de nature à assurer un rayonnement suffisant du produit auprès du public.

La Cour d’Appel précise également dans son arrêt que la publication papier du magazine durant la période en cause, même faible, permettait de corroborer l’usage réel et sérieux de la marque « Jours de France ».

[1] Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 20 novembre 2015, RG No. 15/00522

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème Chambre, 4ème Section, 18 décembre 2014, RG No. 14/00649

[3] Cour de Justice de l’Union Européenne, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, 11 mars 2003, C-40/01

[4] Cour de Justice de l’Union Européenne, La Mer Technology Inc. contre Laboratoires Goemar SA, 27 janvier 2004, C-259/02

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Lutte contre le cybersquatting : comparaison UDRP et URS

 

AnticiperPour lutter contre le cybersquatting, la procédure UDRP a d’abord été mise en place il y a plus de 10 ans. C’est une procédure efficace. Elle a permis de traiter plus de 31 000 contentieux depuis sa création fin 1999. Par la suite, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de nom de domaine (new gTLDs), l’ICANN a créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide. Simplement, quels éléments différencient la procédure UDRP de la procédure URS ?

 

UDRP

 

URS

Noms de domaine concernés gTLD, new gTLDs et certains ccTLD (variables en fonction des centres habilités New gTLDs et certains ccTLD
Communication Electronique Electronique
Centres habilités à recevoir les plaintes 1) L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

 

2) Le National Arbitration Forum (NAF)

 

3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC)

 

4) Le Centre arabe pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (ACDR)

 

5) La Cour Arbitrale Tchèque (CAC)

1) Centre MFSD

 

2) Le National Arbitration Forum (NAF)

 

3) L’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC).

Nombre limite de mots Plainte : 5000 mots maximum

Réponse : 5000 mots maximum

Plainte : 500 mots maximum

Réponse : 2500 mots maximum

Langue Langue du contrat d’enregistrement  (sauf accord ou circonstances) Plainte : Anglais

Réponse : Anglais, sauf notification contraire

Eléments de la plainte 1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque

2) Pas de droits ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine

3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

1) Nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque pour laquelle le demandeur possède un enregistrement national ou régional valide et en cours d’utilisation ; ou qui a été validé à travers une procédure judiciaire ; ou qui a été spécifiquement protégé par une loi ou un traité en vigueur au moment où la plainte URS est formée

2) Pas d’intérêt légitime ou de droit sur le nom de domaine

3) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Délai réponse 20 jours civils 14 jours civils
Extension du temps de réponse A la demande du défendeur ou suite à un accord des parties

Pas de limitation expresse de durée

A la demande du défendeur

7 jours civils maximum

Standard de la preuve Prépondérance de la preuve Preuve claire et convaincante

Aucune véritable question de fait ne doit être posée

Correction des irrégularités Contrôle par le centre d’arbitrage dans un délai de 5 jours à compter du dépôt de la plainte

5 jours civils pour corriger l’irrégularité, sinon rejet de la plainte

Contrôle par le centre d’arbitrage dans  un délai de 2 jours à compter du dépôt de la plainte

Pas de possibilité de corriger une irrégularité du fait de la rapidité de la procédure

Délai décision Dans les 14 jours suivant la notification du panel Dans les 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la plainte
Sanction Transfert ou annulation du nom de domaine Suspension pendant la durée d’enregistrement du nom de domaine

Possibilité de prolonger la suspension pour 1 an supplémentaire

Appel Non Oui
Panel 1 ou 3 panelistes 1 paneliste en examen et 1 ou 3 en appel

Alors que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Procédure de liquidation judiciaire : un contrat de licence peut être transféré sans l’accord du concédant

 

s-business-dreyfus-7Le Groupement d’Intérêt Economique Prop (le GIE), et la société Groupe Paredes, titulaires de plusieurs marques, ont accordé à la société Raynaud, également membre du GIE, le droit d’utilisation de leurs marques.

Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Raynaud, un jugement en date du 28 juin 2013[1] a arrêté le plan de liquidation ordonnant le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus entre la société Raynaud et les titulaires des marques concernées au profit de la société Orapi, à laquelle s’est ultérieurement substituée la société Raynaud hygiene.

Par suite d’un arrêt de la Cour d’Appel du 24 octobre 2013[2] infirmant le transfert des contrats commerciaux et de leurs accessoires, le GIE et la société Groupe Paredes ont agi en action en contrefaçon contre les sociétés Orapi et Raynaud hygiene en invoquant notamment l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lequel : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

La question était alors de savoir si le transfert des contrats commerciaux et leurs accessoires, ainsi que l’utilisation par les sociétés Orapi et Raynaud hygiene des marques concernées entre le 28 juin 2013 et le 24 octobre 2013, était constitutif ou non de contrefaçon au sens de l’article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Dans une décision en date du 15 septembre 2015, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation[3] confirme l’arrêt de la Cour d’Appel en ce qu’il rejetait la qualification de contrefaçon.

Selon la Cour de Cassation, le jugement ayant arrêté le plan de cession était exécutoire de plein droit et devait prendre effet à compter de son prononcé. La Cour précise que, parce que les sociétés Orapi et Raynaud hygiene avaient bénéficié du transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires, elles bénéficiaient également de l’adhésion au GIE. Ainsi, les actes résultant du transfert en question ne pouvaient être qualifiés d’actes de contrefaçon.

Le droit des procédures collectives peut donc, dans certaines circonstances, limiter les droits du titulaire de marques sur le choix de son licencié. En effet, en arrêtant le plan de liquidation judiciaire, le Tribunal peut ordonner le transfert d’un contrat de licence sans l’accord du concédant.

Cependant, et même si dans ce cas spécifique le concédant ne peut choisir son nouveau licencié, il aura toujours la possibilité de lui opposer les clauses contractuelles contenues dans les contrats transférés. Une attention toute particulière doit donc être portée à la rédaction de telles clauses.

[1] Tribunal de Commerce de Lisieux, 28 juin 2013, No. 13/2722

[2] Cour d’Appel de Caen, Chambre civile et commerciale, 24 octobre 2013, No. 13/02304

[3] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, No. 14-20531

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L’ICANN nomme le Centre MFSD comme fournisseur de Système Uniforme de Suspension Rapide

 

consulting2-300x213Le 16 décembre 2015, l’ICANN annonce la signature d’un accord (Memorandum of Understanding) avec le Centre MFSD qui rejoint ainsi le Centre Asiatique de Règlement de Litiges relatifs à des Noms de Domaine (ADNDRC) et le Forum National d’Arbitrage (NAF) en tant que fournisseurs de système URS.

Les négociations entamées par l’OMPI afin de pouvoir administrer des procédures URS n’ayant pas abouti, la société MFSD srl basée en Italie se retrouve premier centre européen fournisseur de système uniforme de suspension rapide.

Pour rappel, et dans le cadre du lancement des nouvelles extensions de noms de domaine en 2013 (new gTLDs), l’ICANN avait créé la procédure URS venant compléter la procédure UDRP. Cette nouvelle procédure, simplifiée, offre des coûts réduits et apporte aux titulaires de marques une solution plus rapide.

Bien que la procédure URS présente l’avantage de la rapidité et de la simplicité, la procédure UDRP vise elle la totale suppression du trouble. Le choix entre ces deux procédures devra alors relever de la mise en place d’une stratégie forte et efficace, en accord avec la valeur réelle du nom de domaine pour le titulaire de la marque et l’objectif à atteindre (voir l’article « La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre »).

Les fournisseurs de système URS doivent nécessairement remplir un certain nombre de conditions, et notamment faire preuve d’une parfaite compréhension, au niveau mondial, des enjeux liés aux droits de propriété intellectuelle et à l’Internet.

Le Centre MFSD a, en ce qui le concerne, une expérience et des qualifications approfondies dans la résolution extra-judiciaire des litiges liés à la propriété intellectuelle.

Fondé en 2000, ce centre a été accrédité en 2001 par le bureau d’enregistrement .it (Registry .it) comme fournisseur de système de résolution des litiges liés aux noms de domaine en .it. Il a également été habilité par le Ministère Italien de la Justice, en 2012, Centre de Médiation en Propriété Intellectuelle.

Le 28 janvier 2016, Nathalie Dreyfus a été nommée Examinateur dans le Centre MFSD. Elle est la première examinatrice de ce Centre ayant pour langue maternelle le français.

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Collectivités territoriales et EPCI : profitez des procédures d’alerte et d’opposition

AnticiperPris en application de certaines dispositions de la loi Hamon[i] venant accroitre les possibilités offertes aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour protéger leurs droits, le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015 vient fixer les modalités de la demande d’alerte en cas de dépôt d’une marque contenant leur nom.

En effet certaines collectivités territoriales avaient pu être l’objet d’appropriations par des tiers de leur dénomination. Or, elles ne pouvaient s’y opposer que pour les produits et services en rapport avec les missions de service public confiées pour le compte des administrés[ii].

A titre d’exemple, la commune de Laguiole a tenté de faire interdire l’utilisation par un tiers de son nom à titre de marque. Ce tiers commercialisait des produits qui n’étaient pas fabriqués dans la commune. La Cour d’appel de Paris, confirmant un jugement en première instance, a débouté la commune de ses demandes en nullité de marque et pratiques commerciales trompeuses. Selon la Cour, « la réputation du terme « laguiole » tient aux produits précis que sont le couteau et le fromage qui tirent leur nom de celui de la commune et qu’il n’est pas démontré qu’à la lecture de ce catalogue le consommateur ait été trompé sur l’origine géographique de la multitude de produits de toutes natures revêtus des marques comprenant le terme « Laguiole » en pensant qu’ils proviennent tous d’une petite commune rurale de quelques 1.300 âmes ».[iii] La Cour d’appel retient donc non seulement que le risque de confusion entre l’origine des produits et la commune n’était pas établi mais également et surtout que la commune ne faisait pas la démonstration d’une atteinte à ses droits antérieurs.

Pour faire face à ces difficultés, la loi Hamon a tout d’abord introduit la possibilité pour les acteurs économiques des secteurs artisanal et industriel et les collectivités territoriales de demander la protection de leurs produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques. La procédure complexe nécessite notamment l’envoi d’un dossier d’homologation.

Cette loi a également introduit la possibilité pour les collectivités territoriales de formuler des observations ou de former opposition à l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à une indication géographique ou au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité ou de l’établissement au sens de l’article L711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Sans surveillance, cette opportunité risquait de rester lettre morte. C’est chose faite puisque l’article L712-2-1 du CPI introduit par la loi Hamon dispose : « toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination dans des conditions fixées par décret ». Plus d’un an aura été nécessaire pour que ce décret d’application en fixe enfin les modalités.

Cette procédure d’alerte permet de pouvoir réagir rapidement face à une atteinte et de pouvoir bénéficier de la procédure d’opposition devant l’INPI.

En effet il est aujourd’hui très important pour les collectivités territoriales et les EPCI de défendre leurs droits face à des appropriations de leur nom. Ainsi l’opposition permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque avant même qu’elle ne soit exploitée si cette marque porte atteinte au nom, à l’image, à la renommée de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.

Malgré tout, il conviendra d’analyser l’opportunité de faire opposition à une marque et les chances de succès d’une telle procédure. Il appartiendra également aux collectivités territoriales et aux EPCI de démontrer, lors d’une opposition à enregistrement d’une marque, l’atteinte portée à leurs droits antérieurs (comme par exemple la renommée ou l’image d’une collectivité) ou à leurs indications géographiques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister pour toute demande de protection de produits industriels et artisanaux au titre des indications géographiques, de mise en place d’une alerte ou d’opposition à enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de ces possibilités.

[i] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

[ii] TGI Paris, 3eme chambre, 3eme section, 14 mars 2007, Cnosf, Ville de Paris / Gilbert L.

[iii] CA Paris, 4 avril 2014, n° 12/20559

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Exception au droit des marques en France : la référence nécessaire est adaptée dans certaines circonstances pour communiquer sur les qualités d’un produit

Symbole copyrightA l’occasion d’un litige concernant l’usage de marque d’un tiers pour faire la promotion commerciale de son propre produit, la Cour de cassation, par un arrêt du 10 février 2015[1], est venue illustrer la portée de l’exception de référence nécessaire.

Si le titulaire d’une marque peut empêcher aux tiers et notamment à ses concurrents d’utiliser sa marque sans son consentement, il existe toutefois une exception à ce monopole pour les fabricants d’accessoires. En effet, aux termes de l’article L.713-6 b) du code de la propriété intellectuelle français, l’enregistrement d’une marque « ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Dans cette affaire, une société commercialisant des attaches dégradables pour la viticulture avait, à l’occasion d’une démonstration dans un salon professionnel, utilisé un lieur électrique vendu sous une autre marque pour démontrer la compatibilité de son produit avec ce genre d’outil très utilisé dans le milieu. La société titulaire de la marque avait alors agit en contrefaçon.

Or tandis que la jurisprudence abonde sur les accessoires à proprement parler, pour lesquels la référence à la marque d’un tiers est une nécessité, elle est moins fréquente en ce qui concerne l’utilisation du produit d’un tiers pour vanter les qualités de son produit. En effet, les attaches ne constituent pas à proprement parler un accessoire du lieur électrique de cette marque en particulier. L’idée de la société était seulement de démontrer la compatibilité de ses produits avec ce genre d’outil.

La cour de cassation va finalement rejeter la demande tendant à condamner la société après avoir examiné, d’une part la nécessité d’utiliser le produit d’un tiers dans la démonstration au public et d’autre part l’absence de risque de confusion quant à l’origine des produits.

L’arrêt relève tout d’abord que le seul but de la démonstration était de convaincre les professionnels de la viticulture que les attaches pouvaient être coupées par un lieur électrique. Or ne fabriquant pas un tel outil, la société avait dû utiliser le lieur électrique d’un concurrent. Le choix de ce concurrent en particulier n’était pas critiquable dans la mesure où il s’agissait du leader mondial dans son domaine. La cour en déduit que « l’information compréhensible et complète, sur la compatibilité entre les attaches et l’utilisation de lieurs électriques, ne pouvait être communiquée au public sans faire usage de la marque d’un tiers ». Finalement c’est le fait que la société n’ait eu d’autre choix qui permet de justifier cette utilisation.

Mais encore faut-il, selon les conditions prévues par l’article L713-6 b), que l’usage du signe ne soit pas de nature à créer un risque de confusion sur l’origine des produits. Or la marque du tiers n’était reproduite « ni sur les produits, ni sur leurs emballages ni même dans la documentation commerciale » mais au contraire c’était bien la marque de la société commercialisant les attaches qui était visible de sorte qu’aucun risque de confusion n’était constitué.

En conclusion il est possible d’utiliser les produits d’un concurrent pour démontrer les qualités de son produit et ce, sans son consentement à condition que cet usage soit nécessaire et qu’il ne soit pas de nature à induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

[1] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-28.263, Publié au bulletin

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Union européenne : appréciation des preuves d’usage lors d’une action en déchéance de la marque

 

s-business-dreyfus-7Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Tribunal de l’Union Européenne (affaire T-278/13) a rendu une décision intéressante sur l’appréciation de l’usage d’une marque dans le cadre d’une action en déchéance.

Dans cette affaire il était question de l’enregistrement, en 2004, de la marque « NOW + logo » désignant des services en classes 35, 41 et 42. La société Now Wireless Ltd, visiblement intéressée par cette marque correspondant en partie à sa dénomination sociale, avait présenté une demande en  déchéance de la marque, soutenant que cette dernière n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit communautaire prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans.

Le droit de marque étant accordé afin de permettre aux entreprises d’identifier leurs produits et services par rapport à leurs concurrents et n’impliquant aucune créativité contrairement au droit d’auteur, la protection ne se justifie plus dans l’hypothèse où la marque n’est pas exploitée. Il est donc tout naturel d’offrir la possibilité à un tiers intéressé par ce signe d’obtenir la déchéance des droits de l’entreprise qui ne l’exploite pas mais qui le monopolise malgré tout.

Il convient alors pour le titulaire de la marque de démontrer que cette dernière a été exploitée en rapport avec les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et ce, pendant la période pertinente.

En l’occurrence, la division d’annulation avait déclaré la déchéance de la marque contestée seulement en ce qui concernait les services relevant des classes 35 et 41 tandis que les droits de marque avaient été maintenus pour les services relevant de la classe 42.

La société requérante avait dès lors introduit un recours auprès de l’Office des marques communautaire (OHMI) contre cette décision pour autant qu’elle maintenait l’enregistrement de la marque en classe 42. L’OHMI ayant rejeté le recours, c’est donc le Tribunal de l’Union européenne qui a dû trancher cette affaire et apporter des précisions quant à l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services qu’elle désigne.

En l’espèce, le titulaire de la marque contestée avait démontré avoir apposé la marque sur des modems et des clés 3G et avait également fourni des services d’accès aux réseaux électroniques, des services de location d’équipement et de logiciels ainsi que des informations pour ses clients sous la marque contestée, pendant la période pertinente.

Or le problème était de savoir si ces services correspondaient à ceux désignés dans la demande d’enregistrement puisque seule la preuve de l’usage de la marque en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est protégée, permet d’écarter la déchéance. La société requérante soutenait que ces services ne correspondaient qu’à une sous- catégorie de ceux visés par l’enregistrement et qu’il convenait donc de déclarer la déchéance concernant l’autre sous-catégorie de services de la classe 42.

En effet, tout dépend des produits et services visés dans l’acte d’enregistrement. Si les produits et services visés font partie d’une catégorie large, il est de jurisprudence constante qu’il faut distinguer, au sein de cette catégorie, des sous-catégories autonomes et rechercher un acte d’usage pour chacune de ces sous catégories. Mais il se peut aussi que les produits ne puissent être divisés en sous-catégories autrement que de manière arbitraire.

En l’espèce, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de définir une sous-catégorie de services dans la mesure où tous « les services concernés répondaient au même besoin ». En l’occurrence, il a été souligné que « le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins ».

Finalement que peut-on conclure d’une telle décision en terme d’action en déchéance ? Tout d’abord il en ressort que l’intitulé des produits et services visé dans l’acte d’enregistrement est primordial et ne doit pas être choisi à la légère puisqu’il détermine l’obligation d’exploitation effective de la marque, mais ce premier constat est loin d’être nouveau. Il en ressort également que les produits et services d’une même classe doivent être classés selon leur finalité et leur destination auprès du consommateur. De ce fait, s’il apparaît que les produits ou services désignés s’adressent à un seul et même consommateur ils ne pourront être séparés objectivement et la preuve de l’usage de l’un d’eux suffira à emporter preuve de l’exploitation de l’ensemble.

Reste à savoir ce que le Tribunal entend exactement par « services répondant à un même besoin » et comment appliquer cette jurisprudence aux autres catégories de services et même aux produits.

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Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé

s-business-dreyfus-7L’appréciation du risque de confusion doit être réalisée en gardant à l’esprit la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine des produits et services et par conséquent en prenant les deux signes comparés tels que le public les perçoit. C’est ainsi que la  Cour de justice des communautés européennes définit le risque de confusion comme « le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement » (CJCE, 22 juin 1999, aff. C-39/97, Canon : PIBD 1999, III, p. 28 ; Rec. CJCE 1999, I, p. 5507 ; RTDE 2000, p. 100, obs. G. Bonet).

La chambre commerciale de la Cour de cassation est venue récemment rappeler que « le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis à vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 2015, pourvoi n°14-13011).

Dans cette affaire, une société commercialisant des produits vitaminés pour enfants sous la marque « Min’ours » avait attaqué en contrefaçon un concurrent pour la vente de produits similaires sous la marque « Kid’ours ».

La cour d’appel de Rennes avait retenu que la similitude structurelle des deux signes – composés tout deux d’un mot en trois lettres suivi du terme « ours » – était amoindrie par les différences dans les couleurs et la dactylographie mais surtout dans la présentation des marques sur les produits, c’est-dire le mode de conditionnement de ces derniers.

Cassant cet arrêt, la cour de cassation prône au contraire une comparaison in abstracto des signes lors de l’appréciation du risque de confusion.  Elle réaffirme dans le même temps sa jurisprudence traditionnelle en la matière  selon laquelle l’étendue de la protection accordée à la marque est cantonnée au contenu de l’acte d’enregistrement, indépendamment du mode d’exploitation ou de conditionnement des produits concernés (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2011 pourvoi N°10-31.061 et Cour de cassation chambre criminelle, 30 janvier 2013, pourvoi N°11-88569).

Par cette décision, la Haute Cour affirme son rôle de gardien du système des marques, gouverné par le principe selon lequel les droits exclusifs sont acquis par le biais de l’enregistrement de la marque, non de son usage.

La décision Specsaver rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes en 2013 avait ouvert une porte à la prise en compte de l’usage réel d’une marque lors de l’appréciation du risque de confusion. La Cour avait en effet jugé que «lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que le propriétaire la utilisé largement dans une couleur spécifique ou une combinaison de couleurs de sorte qu’elle est devenue associée avec cette couleur ou combinaison de couleurs dans l’esprit d’une portion significative du public concerné, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou avantage injuste ».

Toutefois, les faits de l’espèce étaient différents. En outre, le conditionnement et l’usage réel des marques sont traditionnellement examinés par les juges dans le cadre de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

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Discours de meilleurs voeux signé Nathalie Dreyfus

Nathalie Dreyfus

Discours prononcé par Nathalie Dreyfus à l’école de cuisine Ducasse souhaitant ses meilleurs voeux de fin d’année.

 

Chers tous,
C’est un grand honneur pour moi de vous recevoir ce soir pour le dîner annuel du cabinet.
Je tiens beaucoup à ce dîner annuel, qui nous permet de nous retrouver pour quelques ripailles et libations avant les fêtes de fin d’année.

Cette année a été difficile en France. Elle s’est ouverte par les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper cacher et s’est terminée par la série d’attaques terroristes au Stade de France, aux terrasses de l’est parisien et au Bataclan.

 

Nous avons heureusement pu apprécier durant cette année les messages de solidarité envoyés par nos collègues du monde entier. Nous avons aussi apprécié la qualité des relations au sein du cabinet, en ces moments difficiles où il est important de se sentir parti d’un groupe solide.

 

Le cabinet a tenu bon malgré le tangage et le roulis et il s’est même développé.

Cela a pu être possible grâce à vous, grâce à votre travail constant et aussi grâce au soutien mutuel que vous avez su assurer pendant cette année écoulée.

 

Le cabinet s’est aussi développé parce que nous sommes placés sur un secteur qui est de plus en plus présent dans la vie quotidienne : celui des technologies de l’information, de la communication Internet, du commerce numérique …

 

Pour le meilleur et pour le pire, ces technologies envahissent l’économie et notre vie quotidienne. En tout cas, le droit se doit de suivre ces évolutions et aussi d’assurer un peu de régulations dans un monde qui se veut souvent libre et sans contrôle.

C’est ce que le cabinet, notre travail, permet d’assurer même si c’est à une échelle modeste.

 

Nous travaillons à protéger les entreprises mais aussi les créateurs d’entreprises, les innovateurs. En cette période de difficultés économiques en France, cela montre l’importance de notre travail : aider au développement économique.

Les succès économiques de certaines entreprises s’affichent souvent sur Internet. Mais nous savons aussi que ces succès sont dus à des travaux intenses et discrets dans les arrière-salles. Je dirais dans les cuisines.

 

Nous sommes en somme l’une de ces cuisines.

 

Nous aidons aussi à protéger des créateurs importants, ceux qui font l’identité de la France dans sa diversité, et en particulier les métiers de bouche.

Vous savez combien pour moi c’est important. Il faut bien manger et bien apprécier le travail en cuisine. C’est pour cela que je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici, à l’école de cuisine Ducasse.

 

Mais avant de dîner, il nous faut boire et trinquer à cette nouvelle année qui s’annonce. Je vous souhaite à vous et à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année.

 

Nathalie Dreyfus

 

Retrouvez l’enregistrement vidéo en français ici : youtube

 

 

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Photographie de nuit de la Tour Eiffel : éclairage protégé par le droit d’auteur ?

mesurerLa Tour Eiffel attire de nombreux touristes chaque année, étant le monument payant le plus visité au monde. A l’ère du numérique, il est de plus en plus facile pour chaque touriste d’immortaliser la Tour Eiffel et de publier les photos sur son compte Facebook ou Instagram. La question qui arrive à l’esprit, et qui a fait couler beaucoup d’encre, est de savoir si les photos de la Tour Eiffel peuvent être librement publiées ou si une atteinte aux droits d’auteur est caractérisée.

En tant qu’œuvre architecturale, la tour est dans le domaine public depuis 1990. Ainsi, en théorie, toute personne est libre d’utiliser à des fins personnelles ou commerciales une photo de la Tour Eiffel. La question est devenue plus compliquée une fois que la tour a été éclairée pendant la nuit.

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) annonce sur son site web que les différents éclairages sont soumis à des droits d’auteur. Ainsi, toute image de nuit de la Tour Eiffel doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la SETE.

L’originalité des éclairages n’est plus remise en cause depuis longtemps. La Cour d’Appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 11 juin 1990. La Cour a retenu que la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et les formes du monument constituait une « création visuelle » originale.

Pourtant, lors de la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil, dite Infosoc,  la France a eu l’occasion de reconnaître une exception au droit d’auteur sur les œuvres architecturales placées dans des lieux publiques. La directive prévoit cette exception, mais elle est optionnelle, ce qui  laisse aux Etats membres de l’Union européenne le choix de transposer ou non la clause dans leur droit national. Aux côtés de la Belgique et de l’Italie, la France a choisi de ne pas autoriser les utilisations à des fins privées des images des œuvres architecturales.

En conclusion, les photographies de la Tour Eiffel prises pendant la journée sont libres de tout droit de propriété intellectuelle, alors que celles prises de nuit nécessitent l’autorisation de la SETE.

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Marque internationale : l’OMPI envisage la protection des marques composées d’alphabets non-romains

AnticiperL’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’apprêterait à modifier le système d’enregistrement international des marques afin de permettre l’enregistrement de marques composées de caractères chinois ou japonais.

Le Japon et la Chine sont tous deux membres du Protocole de Madrid, grâce auquel il est déjà possible de déposer des demandes de protection internationale visant ces deux Etats. Toutefois, le système actuel ne permet que de déposer des marques figuratives, semi-figuratives ou verbales composées de caractères latins. L’enregistrement de marques internationales composées principalement de caractères chinois ou japonais auprès de l’OMPI était impossible jusqu’à maintenant.

Le directeur général de l’OMPI, Francis Garry, a déclaré que l’institution travaillerait sur ces réformes au cours des cinq prochaines années. Les premières modifications relatives aux caractères chinois devraient être approuvées dès cet automne.

Ce mouvement est soutenu notamment par les pays asiatiques et du Proche-Orient et reflète l’importance grandissante des économies asiatiques au niveau mondial. Une société chinoise ou japonaise souhaitant procéder à un enregistrement international n’aura plus à abandonner sa marque d’origine pour enregistrer une simple traduction de sa marque. Selon Zhao Hu, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, cette réforme limitera aussi les cas de parasitisme.

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L’arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme sur Internet en France

 

@ pour symboliser l'internet

Le terrorisme est une menace constante, qui évolue rapidement. Après les attentats qui ont frappé le sol parisien en début d’année et les récents attentats de Paris le 13 novembre dernier, le gouvernement souhaite mettre en place une meilleure coopération avec les géants de l’Internet afin de lutter contre le terrorisme sur la toile et empêcher la diffusion de propagande jihadiste. En ce sens, le premier ministre français Manuel Valls a reçu jeudi 3 décembre à Matignon des représentants de Facebook, Twitter, Google, Apple et Microsoft. Aucunes mesures concrètes n’a été prises mais le chef du gouvernement vise à établir une stratégie de contre-discours contre l’Etat islamique dans les deux prochains mois.

La loi dite « Cazeneuve » du 13 novembre 2014 a déjà mis en place une série de mécanismes permettant de renforcer la lutte contre le terrorisme par la surveillance sur Internet et favoriser la coopération entre les autorités et les internautes dans l’identification et la lutte des contenus liés au terrorisme.

Le texte prévoit ainsi que les hébergeurs ont l’obligation de mettre en place des mécanismes simples et accessibles permettant aux utilisateurs de signaler les contenus incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Mais sa principale innovation réside dans la possibilité offerte aux autorités administratives d’ordonner aux hébergeurs de retirer les contenus concernés, voire, en cas d’inaction de procéder au blocage administratif des sites concernés en contraignant les fournisseurs d’accès à Internet à en interdire aux internautes. Les autorités pourront également demander aux moteurs de recherche de déréférencer les sites.

Dans certaines hypothèses, l’administration pourra même bloquer d’office le site, sans requête préalable auprès des éditeurs ou des fournisseurs d’hébergements. Le contrôle judiciaire sera minimal puisqu’il n’interviendra qu’en cas de saisine des juridictions administratives par une « personne qualifiée » désignée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour surveiller ces blocages.

La France dispose donc d’un arsenal législatif particulièrement sévère pour lutter contre le terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux depuis la loi de novembre 2014.

Au lendemain des attentats de janvier dernier, certaines initiatives avaient été lancées afin de lutter contre la radicalisation sur Internet. A ce titre, un site internet « Stop-djihadisme » a été créé pour permettre aux familles et aux proches d’alerter sur des cas de radicalisation et créer un contre-discours à la propagande terroriste.

Aujourd’hui, il faut rappeler que les autorités française considèrent  Internet, la prison et les salles de prière radicales comme des moyens permettant la radicalisation.

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Nouvelles extensions, nouveaux enjeux, nouveaux risques

 

Illustration nom de domaineLe 26 juin 2008, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) confirmait sa décision d’ouvrir au public la possibilité de créer de nouvelles extensions. Depuis 2012, plusieurs centaines de nouvelles extensions génériques ont été créées.

Les objectifs de ces nouvelles extensions ? – Le choix des extensions devenant de plus en plus étroit, l’ouverture des extensions permet de déverrouiller les possibilités de choix des noms de domaine et d’en accroitre le marché.

Les enjeux pour les acteurs économiques ? – L’ouverture des nouvelles extensions génériques représente pour les acteurs économiques un enjeu commercial considérable. Désormais, chaque entité peut bénéficier d’une extension en son nom. Ces extensions permettent une meilleure visibilité sur Internet apportant aux acteurs économiques une réelle valeur ajoutée. En effet, une extension claire et précise permet à l’internaute d’identifier rapidement le titulaire du site. Le nom de domaine étant la porte de la cybercommercialité, un choix judicieux de l’extension doit être effectué pour garantir au cybercommerçant toutes les chances de succès. Dans un tel contexte, l’acquisition d’une nouvelle extension générique s’apparente à un investissement publicitaire.

Les problèmes soulevés ? –  Le premier risque soulevé est celui d’une identité ou d’une similitude entre une nouvelle extension et un droit antérieur. Mais, l’ICANN a su mettre en place un dispositif de protection juridique pour éviter d’engendrer une insécurité juridique incontrôlable.  Se pose ensuite la question de l’éventuel enregistrement d’un terme générique comme extension. Le nom de domaine n’ayant pas à être distinctif, un terme générique, nécessaire ou usuel peut être enregistré comme extension si le demandeur justifie d’un intérêt à procéder à un tel enregistrement. Pourtant, la monopolisation d’une telle extension procure un avantage concurrentiel difficilement défendable.

En outre, en multipliant les possibilités de noms de domaine, on peut se demander si cela ne va pas conduire à une aggravation de la pratique du cybersquatting, qui consiste à acheter un nom de domaine pour ensuite le revendre à un prix excessif à des sociétés qui en ont besoin. Pourtant, il ressort du rapport The Name Sentry Abuse, réalisé par le cabinet Architelos, spécialisé dans la gestion des noms de domaine, en vue d’évaluer le nombre d’enregistrements abusifs, que le nombre d’enregistrements constitutifs d’une nouvelle extension générique serait inférieur au nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une extension générique préexistante. Il faut cependant nuancer ce résultat puisque le nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une nouvelle extension générique connaît un accroissement substantiel.

Outre ces problèmes juridiques se pose celui de la réaction des internautes face à la création de ces nouvelles extensions. En effet, une étude réalisée par Interbrand, entre octobre et décembre 2014, sur mille consommateurs américains, montre que les nouvelles extensions ont une influence moindre que les .com sur les internautes.  Tout d’abord, il est démontré que les internautes se souviennent plus aisément d’un nom de domaine en .com que d’un nom de domaine dans une nouvelle extension. Ensuite, le taux de « clics » démontre que les internautes se dirigeront par préférence vers une adresse en .com que vers une nouvelle extension même si le nom de domaine en .com est moins bien répertorié. Il semblerait donc que les cybercommerçants risquent de perdre des visiteurs et donc de potentiels clients. Pourtant, les résultats d’une telle étude sont à relativiser. En effet, l’apparition de ces nouvelles extensions est encore relativement récente. Il convient donc de laisser un temps d’adaptation aux internautes avant de  déterminer le pouvoir attractif de ces nouvelles extensions.

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Cour de cassation : en France la qualité d’auteur appartient à une personne physique

 

Symbole copyrightUne personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur de logiciels, selon l’arrêt  de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566). En l’espèce, un informaticien et un professeur de médecine s’étaient associés pour fonder une société éditant un logiciel d’analyse céphalométrique. Des divergences sont apparues quant à la titularité des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.

La société éditrice, dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire, a alors assigné deux sociétés ayant pour gérant l’informaticien, pour voir qualifier d’œuvre collective les deux logiciels. Par ailleurs, il souhaitait que la qualité d’auteur revienne uniquement à la société.

La Cour d’appel de Rennes a décidé que la société constituée à l’origine par les deux protagonistes en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770).

Pourtant, pour la Cour de cassation, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. En effet, l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle français dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, la Cour de cassation retient qu’il ne peut s’agir que d’une ou de plusieurs personnes physiques et casse la décision de la Cour d’appel de Rennes. Le raisonnement derrière cet arrêt est fondamental d’un point de vue juridique : l’entreprise ne peut être auteur du logiciel, mais elle est investie des droits patrimoniaux d’auteur.

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France : nouveaux aménagements dans le domaine de la Propriété Littéraire et Artistique et du patrimoine culturel

AnticiperLe 20 février 2015, le Parlement français a adopté la Loi N° 2015-195 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

Cette loi organise en réalité la transposition de trois directives communautaires dans les domaines du droit d’auteur, droits voisins et du patrimoine culturel.

Ces transpositions représentent un grand pas en avant pour la protection de certains droits voisins et des œuvres orphelines, et renforcent la coopération européenne pour la restitution des biens culturels.

Trois directives communautaires ont donc été transposées via cette Loi N° 2015-185 :

  • La Directive 2006/116/CE du 27 septembre 2011, prolongeant la durée de protection des droits voisins pour les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.
  • La Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 instaurant un nouveau régime juridique des œuvres orphelines
  • La Directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 organisant une coopération interétatique pour la restitution des biens culturels.
  1. Directive 2006/116/CE: prolongement de la durée de protection des droits voisins.

La loi du 20 février 2015 a modifié l’article L.211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), allongeant la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteur au bénéfice des compositions musicales comportant des paroles et fixées dans un phonogramme.

Les artistes-interprètes et producteurs concernés voient alors la protection de leurs droits patrimoniaux passer de 50 ans à 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la première communication de l’interprétation au public.

Toutefois, la durée de protection pour les artistes-interprètes et producteurs de vidéogrammes sera toujours de 50 ans.

La loi ajoute également des nouveaux articles dans le CPI (L.212-3-1 à L.212-3-4) accordant aux artistes-interprètes le droit de résilier tout contrat d’engagement avec un producteur dès lors que ce dernier n’assure pas une diffusion suffisante de l’œuvre interprétée.

Ces nouveaux articles du CPI offre un environnement juridique plus favorable pour l’exploitation des droits des artistes-interprètes de phonogrammes.

L’extension de protection de 20 ans est accompagnée de l’introduction d’une nouvelle rémunération annuelle pour ces artistes payés sur la base d’un montant forfaitaire par les producteurs de phonogrammes en contrepartie de la cession de leurs droits.

Le nouveau droit de résiliation des contrats d’engagement leur offre également une porte de sortie dans les cas où leur exécution leur serait préjudiciable.

Ces nouvelles garanties vont probablement attirer de nouveaux artistes-interprètes et producteurs sur le territoire français, où rappelons-le, s’applique l’un des régimes les plus protecteurs au monde en la matière.

  1. Directive 2012/28/UE: nouveau régime juridique des œuvres orphelines.

La loi du 20 février 2015 a introduit un nouveau chapitre dans le CPI autorisant les librairies, musées, services d’archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore  et aux établissements d’enseignement, de rendre accessible au public les œuvres considérées comme « orphelines ». Sont désignées comme telles les œuvres dont l’auteur ne peut pas raisonnablement être identifié et localisé malgré des recherches poussées.

Cet amendement représente une avancée législative considérable compte tenu des problématiques juridiques rencontrées jusque là en matière d’œuvres orphelines.

  1. Directive 2014/60/UE: la restitution organisée des biens culturels.

 Enfin, la loi du 20 février 2015 a intégré de nouvelles dispositions dans le Code du Patrimoine garantissant la restitution des biens culturels. Cette disposition concerne les biens considérés comme des trésors nationaux, et présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national sur le plan historique, artistique ou archéologique, et qui auraient été illicitement sortis de leur territoire national après le 31 décembre 1992.

Cette nouvelle procédure facilite grandement la restitution de ces trésors et contribue au renforcement de la coopération culturelle au niveau européen.

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Marque internationale : la Gambie adhère au Protocole de Madrid

s-business-dreyfus-7Le 18 septembre 2015, la République de Gambie a adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »). Elle devient ainsi le 96e membre du système de Madrid.

Pour rappel, le système de Madrid permet au déposant d’une marque de protéger cette dernière simultanément sur le territoire des 112 pays couverts par les 96 membres de ce système et représentant plus de 80% du commerce mondial.

Ce système simplifie donc la protection des marques en rationalisant le processus d’enregistrement d’une marque au niveau international car permettant aux titulaires de marque de déposer une demande d’enregistrement dans un grand nombre de pays, par l’accomplissement d’une seule formalité, dans une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en ne payant qu’une seule série de taxes.

Le traité lié à cette adhésion de la République de Gambie au système de Madrid entrera en vigueur le 18 décembre 2015. Les titulaires de marque pourront alors inclure la République de Gambie lors du dépôt d’une marque internationale et pourrons étendre des enregistrements internationaux existants à la Gambie.

Par ailleurs, le 6 octobre 2015,  le gouvernement de la République de Gambie a notifié au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des déclarations en vertu des articles 5.2)b) et c) et 8.7)a) du Protocole.

Ainsi, le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection sera remplacé par un délai de 18 mois. Un refus provisoire fondé sur une opposition pourra également être notifié après l’expiration de ce délai.

Le gouvernement a également notifié le souhait de recevoir une taxe individuelle en cas de désignation de la République de Gambie dans une demande internationale dans le cadre d’une désignation postérieure à un enregistrement international ou à l’égard du renouvellement d’un enregistrement international.

Ces déclarations de la République de Gambie entreront en vigueur le 6 janvier 2016.

Le système de Madrid est un système bénéfique aux titulaires de marques et le nombre de membres augmente chaque année. Pourtant, l’adhésion de certains pays se fait toujours attendre, comme par exemple celle du Canada.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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France : « Je suis Paris » et « Pray for Paris » : l’INPI refuse d’enregistrer ces slogans à titre de marque

A l’instar du phénomène « Je suis Charlie » lors des tragiques évènements de janvier dernier, les récents attentats de Paris du 13 novembre 2015 ont également été l’occasion de déploiement de messages de soutien tels que  « Je suis Paris » ou « Pray for Paris ».

Depuis, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)  a recensé plus d’une dizaine de tentatives de dépôts de ces slogans. En effet, relayés mondialement et sur tous les réseaux sociaux, certaines personnes ont vu l’opportunité de tirer profit de ce phénomène.  C’est une cinquantaine de dépôt de marque « Je suis Charlie » que l’on avait pu dénombrer au lendemain des attaques survenues contre la rédaction du Journal Charlie Hebdo.

Or, au même titre que les dépôts de marques relatifs aux attentats de Charlie Hebdo, l’INPI a fait savoir vendredi 20 Novembre qu’il se refusait à enregistrer des signes à titre de marque tels que « Je suis Paris » ou « Pray for Paris ».

En effet, selon l’INPI ces signes ou leurs variantes apparaissent contraires à l’ordre public. L’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français dispose en effet qu’une demande d’enregistrement doit être rejetée s’il apparaît « que sa publication est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». Les termes composant les signes en question ne sauraient être captés par un acteur économique du fait de leur perception  par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015.

Cette décision de l’INPI relative au refus d’enregistrement des slogans « Je suis Paris » et « Pray for Paris » à titre de marque,  a une base différente de celle relative au slogan « Je suis Charlie ». En effet, le 13 janvier dernier l’INPI avait refusé d’enregistrer ce slogan à titre de marque sur le fondement du caractère descriptif des termes en question selon l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français.

Or, la décision de l’INPI concernant le refus d’enregistrer les slogans « Je suis Paris » et « Pray for Paris » à titre de marque se fonde sur une base juridique différente : la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

La notion d’ordre public est traditionnellement utilisée pour justifier l’enregistrement de marques faisant référence à des drogues ou à des insanités mais elle également pu être invoquée au sujet de refus d’enregistrement de slogans à titre de marque.

A titre d’exemple, le Directeur de l’INPI a rendu une décision en 2003 au sujet du refus d’enregistrement à titre de marque du slogan «  Non à la Turquie en Europe » car contraire à l’ordre public.

 

Par la suite, la Cour d’Appel de Paris a confirmé la décision du  le Directeur de l’INPI en estimant que le signe constituait « un slogan qui, contrairement à l’objet du droit des marques, n’a pas pour finalité de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre afin d’en garantir au consommateur l’identité d’origine, mais d’instaurer au profit de l’association […] un privilège d’exploitation purement politique sur l’emploi de ce signe » (CA Paris, 4e ch., sect. A – 9 juin 2004).  Selon la Cour, l’association avait cherché « à se voir accorder, par un détournement du droit des marques, un droit privatif sur l’un des termes de ce débat ».

 

De la même manière et suite au précédent refus d’enregistrement à titre de marque du slogan « Je suis Charlie » par l’INPI, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Interieur (OHMI) a pu indiquer le 16 janvier 2015 dans un communiqué que le même signe serait probablement refusé à titre de marque sur le fondement de l’article 7(1)(f) du Règlement sur la marque communautaire. En effet, cet article prévoit que sont refusées à l’enregistrement les marques contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

 

Les slogans « Je suis Charlie » ou encore « Pray for Paris » sont des formules qui ont été appropriées tant par des citoyens français que par le reste de la population mondiale. Utilisés sous de multiples formes sur les réseaux sociaux et au travers de diverses manifestations, de potentiels consommateurs ne peuvent être en mesure de percevoir la combinaison de ces termes comme un signe remplissant la fonction de marque.

 

Par conséquent le refus d’enregistrement de l’INPI est donc totalement conforme à la position selon laquelle les titulaires des demandes de marques « PRAY FOR PARIS  » ou  » JE SUIS PARIS  » ont cherché à s’approprier des slogans bénéficiant d’une forte popularité et qui n’avaient pas été créés à l’origine pour des fins commerciales.

Ce slogan, très largement utilisé en France comme à l’étranger depuis les attentats, véhicule un message de soutien et ne serait donc être perçu par le public comme une marque garantissant l’origine des produits ou services du déposant.

Outre le fondement en droit, la position de l’INPI est bienvenue. En effet, on ne saurait autoriser quiconque de profiter à titre commercial d’évènements aussi tragiques.

 

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Dreyfus : Prix Legal 2015 Awards Corporate LiveWire

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Dreyfus a reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant par Legal Awards Corporate LiveWire 2015.

Legal Awards Corporate LiveWire sélectionne les cabinets ayant une expertise reconnue dans les domaine du droit à travers le monde. Ces entreprises sont récompensées par Legal Awards Corporate LiveWire pour leur engagement et leur excellence dans leurs spécialités.

Les prix sont attribués sur recommandation des clients, selon les typologies des affaires traitées mais également au regard des avis de concurrents et collègues. Les prix tiennent également compte du nombre d’articles publiés.

Legal Awards Corporate LiveWire a reconnu que Dreyfus est un cabinet de propriété intellectuel innovant avec une expertise reconnue dans l’économie numérique et ce au plan international.

Ce prix récompense le sérieux, la rigueur et le dynamisme de l’équipe de Dreyfus ainsi que sa plateforme de technologie innovante Dreyfus IPWeb® pour la gestion de portefeuilles de marques et de noms de domaine.

Au sein du Cabinet, nous cherchons constamment à atteindre l’excellence dans le domaine de l’innovation et des nouvelles technologies.

Nous sommes vraiment honorés d’avoir reçu le prix du cabinet de Propriété Intellectuelle le plus innovant. Nous remercions tout particulièrement nos clients qui nous font confiance au travers des années.

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France : une loi sur le numérique prévue pour automne 2015

Dreyfus, expert des nouvelles technologies
Dreyfus, expert des nouvelles technologies

A l’heure où le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne il paraissait nécessaire d’encadrer cet outil au niveau législatif. Or rappelons que s’il existe déjà une loi française sur le numérique, cette loi date de 2004 et ne prend donc pas en compte plusieurs technologies innovantes telles que les réseaux sociaux, le Big Data ou encore les smartphones.

C’est ainsi que le gouvernement avait annoncé, début 2013, à l’occasion d’un séminaire sur le numérique, sa volonté de déposer un projet de loi sur le numérique au cours de la législature.

A cet effet, plusieurs cabinets au sein du gouvernement ainsi que le Conseil National du Numérique et la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ont été mis à contribution afin de donner leur avis et de faire des propositions sur les points à améliorer. Le gouvernement a même été encore plus loin en mettant en place une plateforme de consultation en ligne invitant chacun à donner son avis sur le projet de loi numérique.

La première pierre à l’édifice a été versée par le Conseil National du Numérique (CNN) qui a remis le 18 juin 2014 son rapport « Ambition numérique » au Premier ministre Manuel Valls.

Le rapport fait état de 70 propositions dont devrait largement s’inspirer le projet de loi sur le numérique. Parmi ces propositions on retiendra notamment la création d’un principe de neutralité du net destiné à assurer à tous un même accès aux réseaux quel que soit l’opérateur. La neutralité du net permet de garantir l’égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet et donc d’exclure tout type de discrimination à l’égard tant de la source, de la destination que du contenu de l’information transmise.

Sur ce point il est intéressant de relever que le principe de « neutralité du net » n’est pas une invention du CNN. Bien au contraire il s’agit d’un principe qui a fait l’objet de débats et de lobbying intenses aux Etats-Unis avant d’être adopté par la Federation Communications Commission (FCC) le 26 février 2015. Ce principe est également en discussion auprès de la Commission européenne depuis 2011.

Autre point majeur abordé par le CNN, la recherche d’une loyauté des plateformes qui se concrétiserait par la mise en place de nouvelles obligations à la charge des grands acteurs du numérique tels que Google ou encore Facebook.

En outre et dans la mesure où il était difficile d’envisager une refonte de la loi numérique sans aborder la question de la protection des données personnelles, le CNN a également proposé de renforcer la politique de protection des données personnelles, notamment afin d’instituer un droit à l’oubli numérique.

La CNIL a par la suite pris le relais en rendant publiques ses propositions de réforme au sujet des de la protection des données personnelles le 13 janvier 2015. Le premier axe de ces propositions porte sur le renforcement de l’effectivité des droits pour les personnes et vise notamment à renforcer le droit d’accès ou « droit à la connaissance de ses données » peu utilisé jusqu’à présent et pourtant essentiel. Mais la CNIL souhaite également mettre en place des dispositions propres aux mineurs qui sont couramment les cibles de vols de données de par leur utilisation accrue d’Internet et en particulier des réseaux sociaux.

La CNIL propose ensuite de simplifier les formalités et règles applicables pour les entreprises, en particulier en ce qui concerne les formalités relatives aux transferts internationaux de données, particulièrement contraignantes à l’heure actuelle.

Fort de toutes ces propositions, le premier ministre Manuel Valls a annoncé le 18 juin 2015, au cours d’une présentation de la « stratégie numérique » du gouvernement devant une assemblée d’experts, sa volonté de rendre le futur projet de loi public courant juillet 2015. Lors de cette présentation, le premier ministre et la secrétaire d’Etat au numérique, Axelle Lemaire, ont notamment annoncé l’inscription dans la loi du principe de neutralité du net tant attendu ainsi que la modification de la loi sur les données personnelles.

D’autres mesures ont été révélées, notamment les volontés du gouvernement de mettre en place une grande école du numérique, de contrôler, par le biais d’inspections par les services de la concurrence, les conditions générales d’utilisation des grands sites opérant en France ou encore de créer des données d’intérêt public. Par ailleurs, la secrétaire d’Etat au numérique a révélé la future collaboration entre le gouvernement français et le Conseil de l’Europe pour la rédaction d’une charte des droits du citoyen et du numérique.

Finalement ce qui ressort de la stratégie numérique du gouvernement, c’est la volonté d’instiller le numérique dans tous les aspects de la vie des français c’est-à-dire aussi bien l’économie que le tourisme, l’éduction ou encore la santé. Le gouvernement souhaite ainsi « donner cinq ans d’avance à la France pour faire de notre pays une république du numérique » et par la même occasion servir de modèle au Conseil de l’Europe pour la rédaction du règlement européen prévu pour 2018 concernant l’encadrement de l’utilisation des données personnelles.

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France : les nouveautés du

dreyfus-ipwebDepuis le mardi 2 décembre 2014, la nouvelle extension de nom de domaine <.paris> est accessible à tous. Le <.paris> constitue ainsi la première extension en France spécialement dédiée à une ville.

Alors qu’il est devenu difficile de se démarquer sur internet avec un nom de domaine désormais classique en <.fr> ou <.com>, le <.paris> constitue une nouvelle opportunité à ne pas manquer pour les entreprises et blogueurs souhaitant se différencier.

Le choix de la nouvelle extension <.paris> permet notamment d’associer au nom de domaine l’image de la ville de Paris, symbole de qualité, d’élégance et d’innovation dans le monde entier.

Ces nombreux avantages ne sont pas passés inaperçus puisque déjà fin 2014, plus de 2 000 entreprises avaient fait l’acquisition d’un nom de domaine en <.paris>, notamment dans les secteurs du luxe, de la gastronomie et de l’innovation. Ces chiffres ont rapidement augmenté et aujourd’hui, selon des statistiques du mois de mai 2015, il existerait plus de 18 000 noms de domaine en <.paris>.

I. Les particularités du .paris en termes d’enregistrement

La particularité de l’enregistrement en <.paris> tient à la condition d’appartenance à la Communauté de Paris. En effet, il est prévu à l’article 2.1.1. de la politique d’enregistrement en<.paris> que pour enregistrer et renouveler un nom de domaine en <.paris>, il faut que le demandeur soit en mesure de prouver qu’il réside dans la région parisienne, ou qu’il y exerce des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles ou encore justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

Cette condition n’est pas appréciée à la légère puisqu’il est indiqué à l’article 9 de cette politique d’enregistrement que « l’opérateur de registre est en droit de rejeter, révoquer ou supprimer à tout moment toute demande de nom de domaine, ou tout enregistrement qui en découle, s’il s’avère que le demandeur n’a pas satisfait à tout ou partie des conditions d’éligibilité ».

Il est intéressant de relever sur ce point que cette condition est propre à la nouvelle extension <.paris>. En effet, et à titre d’exemple, le <.london> ou encore le <.tokyo> sont attribués sans aucune restriction en termes d’appartenance à la région.

II. L’état du contentieux du .paris

Le <.paris> étant encore très récent, il existe peu de décisions extrajudiciaires et aucune décision judiciaire à son sujet. Pour autant, cela ne signifie pas que le contentieux est inexistant. Plusieurs affaires portent notamment sur l’enregistrement de noms de domaine en .paris, tels que les noms de domaine <match.paris>, <briochedoree.paris>, <laposte.paris> ou encore <eleven.paris>.

C’est ainsi que Danone a eu l’occasion de faire suspendre le nom de domaine <groupedanone.paris> le 5 juin 2015 dans le cadre d’une procédure URS auprès du National Arbitration Forum (No 1618861). Dans cette affaire, le fait que le nom de domaine reprenne intégralement le nom de la société et la marque Danone, et l’associe à la ville de Paris où se trouvait précisément la société, a permis de prouver la connaissance par le réservataire de l’identité de la société et a fortiori sa mauvaise foi.

Dans une autre affaire menée devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI cette fois, la société du Figaro a obtenu le transfert des noms de domaine <le-figaro.paris> et <lefigaro.paris> (D2015-0094). Le réservataire avait tenté de démontrer que le terme Figaro était un mot commun, utilisé notamment pour désigner un personnage d’opéra. Mais associé à la ville de Paris qui est la ville où la société du Figaro a son siège social, il était clair que le réservataire avait enregistré et utilisé ce nom de domaine de mauvaise foi. Cette association à la ville de Paris a donc a été l’un des arguments permettant de démontrer l’identité du nom de domaine avec la marque et a fortiori le risque de confusion.

C’est le même argument tenant au siège social du titulaire de la marque qui a été énoncé dans la procédure URS du 31 mars 2015 (FA1503001608773) au sujet de <lasamaritaine.paris>.

Ainsi l’extension en <.paris> peut permettre, en matière de contentieux, de constituer un argument supplémentaire de la mauvaise foi du réservataire du nom de domaine lorsque le titulaire de droits dont la marque a été reprise est établi à Paris.

Mais ce n’est toutefois pas toujours le cas et les experts ne sont pas encore parvenus à un consensus sur la question de savoir s’il faut tenir compte des nouvelles extensions lors de l’examen comparé d’un nom de domaine et d’une marque au cours d’une procédure UDRP.

Lors de la création de la procédure UDRP, en 1999, les extensions disponibles étaient extrêmement limitées et se réduisaient aux gTLDs originelles (5) et aux ccTLDs (Country Code Top Level Domain) (247) qui correspondent aux extensions géographiques des pays. Les experts ont donc très rapidement établi un principe selon lequel l’extension ne doit pas être prise en considération lors de l’évaluation de l’identité ou des similitudes entre le nom de domaine litigieux et la marque revendiquée.

Avec l’arrivée des nouvelles extensions ce principe a été remis en question. Dans la première procédure UDRP faisant suite à l’introduction des nouvelles extensions, les experts devaient déterminer si le nom de domaine <canyon.bike> était identique ou similaire par rapport à la marque Canyon, enregistrée pour des vélos (D2014-0206). A cette occasion, les experts ont précisé que, dans le contexte des nouveaux gTLDs, il faudrait déterminer s’il est approprié de prendre en considération l’extension d’un nom de domaine dans l’appréciation de l’identité ou de la similarité de ce nom avec la marque. Cependant, dans cette affaire, les experts ont préféré considérer qu’il n’était pas nécessaire de répondre à cette question dans la mesure où le nom de domaine reprenait intégralement la marque Canyon de sorte que l’identité était démontrée.

Par la suite, dans le litige D2014-0369 concernant les noms de domaine <statoil.holdings> et <statoil.venture>, les experts ont examiné les deux hypothèses à savoir la comparaison des signes sans tenir compte des extensions et la comparaison avec les extensions. Mais les experts ne se sont pas prononcés pour autant sur la question de savoir s’il était pertinent d’en tenir compte puisque dans les deux hypothèses, les signes étaient similaires de sorte que la condition du paragraphe 4(a)(i) des principes UDRP était remplie.

Dans l’affaire D2014-0269 rendue au sujet du nom de domaine <zionsbank.holdings> les experts se sont longuement interrogés sur l’intérêt de prendre en compte l’extension. Mais en l’occurrence, ils ont considéré que le terme « holdings » à la fin du nom de domaine litigieux ne permettait pas de prouver le caractère identique ou similaire du nom de domaine par rapport à la marque Zions Bank. Néanmoins, ils ont précisé que selon les cas, l’examen de l’extension pouvait avoir un impact sur l’analyse de la condition du paragraphe 4(a)(i).

Plusieurs procédures URS propres aux nouvelles extensions ont révélé la volonté des experts de prendre en considération la nouvelle extension dans l’examen du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque.

Notamment dans l’affaire Christian Dior Couture v/ Aris koulaidis (FA140201546033) du 1er avril 2014 portant sur l’enregistrement du nom de domaine <dior.clothing>. Dans cette affaire les experts ont notamment pris en considération le fait que le nom de domaine litigieux soit enregistré dans un gTLD faisant explicitement référence au domaine d’activité du requérant.

De la même manière dans l’affaire Paris Saint-Germain Football SASO v/ Alexandr Serenko et al. du 11 juin 2014 (FA1406001563159) où il était question de l’enregistrement du nom de domaine <parissaint-germain.club>, les experts ont considéré que le gTLD <.club> augmentait le risque de confusion dans la mesure où le requérant représente un club de football.

Finalement et pour conclure il est impossible à l’heure actuelle d’affirmer que les nouvelles extensions doivent être prises en considération lors de l’examen du caractère identique ou similaire d’un nom de domaine vis-à-vis d’une marque lors d’une procédure UDRP ou URS. En effet, les experts semblent réticents à affirmer un tel principe et ont jusqu’à présent, notamment au niveau des procédures UDRP, nuancé la prise en considération de ces extensions. Ceci n’est guère surprenant dans la mesure où les nouvelles extensions, accessibles à tous depuis 2012, représentent une évolution considérable par rapport aux gTLDs classiques autour desquels la jurisprudence s’est construite. Une évolution est donc attendue à ce sujet.

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Etats-Unis: Assigner en justice sur le fondement du Lanham Act nécessite que la marque soit utilisée sur le territoire américain.

Selon une décision rendue le 6 février 2015 par la District Court de Virginie dans une affaire opposant Bayer et Belmora, le titulaire d’une marque non-enregistrée ne peut pas intenter une action sur le fondement du Lanham Act à moins qu’il ne prouve son utilisation sur le territoire américain.

Cette décision a renversé le premier jugement rendu par la TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) en 2009 dans l’affaire Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC (110 USPQ2d 1623), où le tribunal avait prononcé la nullité de la marque de Belmora.

Dans cette affaire, Bayer avait commercialisé un produit analgésique sur le territoire mexicain sous la marque enregistrée FLANAX. Cependant, Bayer n’avait jamais offert sur le marché ou vendu un quelconque produit sous la marque FLANAX aux Etats-Unis, ni enregistré cette marque sur le territoire américain.
En parallèle, Belmora avait commencé à vendre en 2004 une tablette analgésique aux Etats-Unis sous la marque FLANAX, enregistrée depuis 2005 sur ce même territoire.

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Bayer a donc intenté une action en contrefaçon contre Belmora auprès du TTAB sur le fondement de la Section 14(3) du Lanham Act, interdisant l’utilisation d’une marque de manière à « porter confusion quant à l’origine des biens ou services désignés par la marque ou en connexion avec celle-ci ».

Bayer avait fondé sa demande sur la Section 14(3) du Lanham Act, mais également sur la Section 43(a) qui autorise le titulaire d’une marque à se pourvoir au civil pour contrefaçon d’une marque non-enregistrée (S. 43(a)(1)(A)), et pour publicité mensongère (S.43(a)(1)(B)).

Le TTAB soutenait que Bayer avait un intérêt légitime à protéger sa marque mexicaine, et qu’il avait démontré que Belmora utilisait de manière abusive la marque FLANAX dans l’unique but de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque de son concurrent.

Belmora a alors interjeté appel et l’affaire a été portée devant la District Court de Virginie, qui a soulevé trois raisons principales pour lesquelles Bayer ne pouvait valablement invoquer la protection conférée par le Lanham Act.

Tout d’abord, et selon la Section 43(a)(1)(A) du Lanham Act, autrement dit la contrefaçon d’une marque non-enregistrée, la Cour a jugé que Bayer n’avait pas d’intérêt à agir répondant aux exigences de la « zone d’intérêts » établie par le Congrès. La Cour a précisé que la marque devait être utilisée sur le marché américain afin que son titulaire puisse prétendre avoir un intérêt à agir en contrefaçon.

Par ailleurs, Bayer n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice économique sur ses ventes ou d’une atteinte à sa réputation résultant de l’utilisation de sa marque FLANAX par Belmora. Notamment, la Cour souleva que Bayer n’avait réussi à démontrer qu’un préjudice équivalant à une « simple confusion », qui « ne constitue pas en elle-même une atteinte à la réputation ».
La Cour conclut que le demandeur, sans base pour invoquer la Section 14(3) du Lanham Act, ne pouvait pas par la même occasion invoquer la Section 43(a)(1)(B) du même Acte (publicité mensongère).

Enfin, la Cour confirma le rejet par le TTAB de la demande de Bayer sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris qui organise la protection des marques notoires.
En effet, la Cour a rappelé que cette Convention n’était pas d’application directe, et que les Sections 44(b) et (h) du Lanham Act ne permettaient pas d’invoquer l’article 6 bis de la Convention comme fondement d’une action en contrefaçon.

Cette affaire nous rappelle que la protection d’une marque non-enregistrée aux Etats-Unis selon le Lanham Act n’est reconnue que sous certaines conditions strictement limitées, et fait visiblement obstacle à toute action en contrefaçon sur le fondement de l’article 6 bis de la Convention de Paris.

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Le TUE confirme le risque de confusion entre les marques SKYPE et SKY

 

Le ciel bleu de Skype semble se couvrir de quelques nuages ! La société Skype a procédé au dépôt des marques communautaires semi-figuratives et verbales Skype en classes 9 et 42. La société British Sky Broadcasting Group a formé opposition à cet enregistrement en invoquant un risque de confusion avec sa marque communautaire antérieure SKY pour des produits ou services similaires.

Signe semi-figuratif et signe verbal demandé :
sky

SKYPE
Marque antérieure invoquée : SKY

L’Office des marques communautaires (OHMI) ayant fait droit à l’opposition, la société Skype a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE). Mais, le TUE a confirmé le risque de confusion entre les signes.

Le TUE estime qu’une similitude tant visuelle, phonétique, que conceptuelle est indéniable entre les signes. En effet, phonétiquement et visuellement la partie dominante du mot est la première syllabe « Sky » qui est similaire à la marque antérieure SKY. Quant au plan conceptuel, « Skype » rappelle « Sky » et donc le ciel. En outre, le nuage dessiné autour du mot vient renforcer la similitude intellectuelle puisque le nuage renvoie au ciel qui se dit « Sky » en anglais.

Néanmoins, la société Skype a soulevé un argument intéressant tiré du caractère distinctif élevé de la marque en raison de sa notoriété. Il est vrai que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a mainte fois jugé que le caractère distinctif d’un signe peut résulter de sa notoriété. Ainsi, par exemple, la CJUE a estimé, dans une décision du 11 novembre 1997, à propos d’une affaire Sabel, que « la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public ». Et pourtant, le TUE a jugé que le risque de confusion n’est pas écarté en raison de la notoriété du signe, au motif que « dans l’hypothèse où le terme « skype » aurait réellement acquis une signification propre pour identifier les services désignés par la marque demandée, il s’agirait alors d’un terme générique et, en conséquence, descriptif, pour ce genre de services ». Il est vrai que « skype » est parfois utilisé en tant que verbe pour désigner un mode de communication audiovisuelle. Ainsi, bon nombre d’entre nous ont déjà entendu dire « On se skype demain ». La société Skype semble donc victime de son succès. Pour autant, pour considérer ce terme comme générique ne faudrait-il pas démontrer son utilisation pour tout type de communication audiovisuelle et non uniquement celles par le biais de « skype » ?

Enfin, la société Skype a soulevé comme dernier argument la coexistence paisible des signes au Royaume-Uni. Mais le TUE a considéré que cette coexistence n’a pas durée suffisamment longtemps pour qu’elle permette de démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes.
Cette décision semble sévère envers la société Skype qui a procédé à de nombreux investissements pour que sa marque gagne en renommée et se voit finalement dans l’impossibilité de protéger le résultat de son travail. L’avenir nous dira si la société Skype choisira de porter la décision devant la CJUE et quelle sera alors sa position sur l’affaire.

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France : De nouvelles indications géographiques protégeant des produits industriels et artisanaux (IGPIA)

 

mark2Un décret du 2 juin 2015 (n°2015-595), portant application des dispositions de l’article 73 de la loi Hamon, a ouvert le régime des indications géographiques (IG) aux produits industriels et artisanaux. La porcelaine de Limoge, la dentelle de Calais, la soierie de Lyon ou encore le savon de Marseille pourront par exemple bénéficier de cette protection.

L’adoption de ces nouvelles IG a pour objectif non seulement de valoriser les produits traditionnels et le savoir-faire français mais aussi d’offrir une protection adaptée contre l’attribution parasitaire de l’image ou la renommée d’une zone géographique en raison de son savoir-faire.

En effet, ces dispositions ont été prises en réaction à l’affaire Laguiole. La Commune Laguiole est connue pour la fabrication de couteaux. Or, la marque a été déposée par un entrepreneur qui vend des couteaux importés d’Asie. En vertu de l’article L. 711-1-a) du Code de la propriété intellectuelle (CPI), il est en effet possible de déposer à titre de marque un nom géographique. Cependant, en vertu de l’article L. 711-4-h) du CPI, une marque ne doit pas porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. C’est sur ce fondement que la Commune Laguiole a introduit une action en justice. Elle fut malheureusement déboutée de ses demandes au motif qu’elle n’avait pas démontré en quoi l’enregistrement de cette marque créait un risque de confusion avec ses propres attributs ou était de nature à porter atteinte aux intérêts publics ou de nature à préjudicier à ses administrés. Une telle situation ne devrait plus se reproduire puisque désormais, grâce à la création de ces IGPIA, le savoir-faire dans la production de produits artisanaux et industriels attaché à une zone géographique est désormais protégeable.

Comme pour l’ensemble des indications d’origine, l’homologation du cahier des charAges est une condition préalable à la protection de ces IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est compétent pour homologation du cahier des charges. Une fois la décision d’homologation prise, celle-ci sera publiée au Bulletin d’officiel de la propriété industrielle. La nouvelle IGPIA constituera alors un droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque. Toute atteinte à une IGPIA est qualifiée de contrefaçon.

Les nouvelles IGPIA bénéficient d’une protection renforcée puisque ce décret a aussi ouvert la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque aux IG. Depuis le 4 juin, il est désormais possible de faire opposition sur la base d’une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue mais aussi sur la base du nom d’une collectivité territoriale, d’une appellation d’origine, d’une indication géographique (IG) ou d’une nouvelle IG protégeant des produits industriels et artisanaux. L’ouverture de la procédure d’opposition permet la protection de ces droits antérieurs en évitant les coûts d’une action en justice.

Face à ces nouvelles dispositions, il conviendra d’intégrer dans les recherches d’antériorités préalables à l’enregistrement d’une marque ces nouvelles IGPIA afin d’éviter une procédure d’opposition ou une action en justice ultérieure.

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La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

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La procédure URS est-elle bénéfique pour les titulaires de marque ? Bilan après deux ans de mise en œuvre

 

 

Depuis sa création, et selon le rapport sur les mécanismes de protection des droits de l’ICANN mis à jour en septembre 2015, plus de 300 procédures URS ont déjà été engagées. La majeure partie des plaintes est déposée durant les premiers mois de création du nom de domaine. 68% des décisions rendues l’ont été suite à une absence de réponse de la part du titulaire du nom de domaine après mise en demeure. 94% des décisions rendues ont donné lieu à la suspension des noms de domaine concernés. La procédure URS semble ainsi séduisante de par sa rapidité et son coût réduit.

 

Pourtant, le choix entre URS et UDRP ne doit pas se limiter à l’évaluation de ces simples éléments. Tout dépendra des faits et circonstances spécifiques à chaque cas et du résultat que voudra obtenir le titulaire de la marque. Le nom de domaine a-t-il une réelle valeur pour lui ? Quels sont ses enjeux commerciaux ? Souhaite-il un simple blocage du nom de domaine ? Une annulation ? Un transfert ? Si le titulaire de la marque opte pour la procédure URS, il ne pourra obtenir qu’une suspension temporaire du nom de domaine. Or, s’il s’avère par la suite que ce nom de domaine avait de la valeur pour lui, il devra attendre qu’il retombe dans le domaine public pour pouvoir procéder à son enregistrement, en espérant qu’un tiers ne soit pas plus rapide que lui. Et même s’il reste possible de mettre en place un backorder (offre proposée par certains registrars d’enregistrer un nom de domaine dès sa retombée dans le domaine public), les résultats n’étant pas garantis, la procédure URS ne peut se substituer à la procédure UDRP qui permet un transfert du nom de domaine. Si le titulaire de la marque souhaite donc exploiter le nom de domaine, il devra avoir recours à l’UDRP. D’autres éléments sont également à prendre en considération.

 

Le titulaire de la marque satisfait-il à toutes les conditions posées par le système URS ? Il est intéressant en termes de choix entre URS et UDRP d’analyser les raisons de refus de certaines plaintes. Ainsi, dans une décision en date du 10 avril 2014, le NAF a rejeté la demande du plaignant au motif que ce dernier n’était pas en mesure de démontrer la titularité des marques dont il revendiquait la propriété. En effet l’expert a retenu que la société titulaire des marques n’était pas la société requérante et qu’aucun lien n’était établi entre elles[i]. De la même manière, une plainte avait été rejetée suite à l’incapacité pour le plaignant de démontrer l’absence d’intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Dans cette affaire il n’était pas établi que le nom de domaine utilisé était associé à la marque dans la mesure où la page du site n’incluait aucune référence à cette marque[ii].

 

Notons également que la procédure URS n’offre aucune possibilité de correction des irrégularités. Dans un tel cas la plainte sera tout simplement rejetée. Le plaignant se doit donc d’être particulièrement attentif aux détails dans la constitution de sa plainte. Ainsi, dans une affaire du 12 avril 2014, la société Wolfram Research, Inc invoquait des droits détenus par la  société Wolfram Group, LLC contre le nom de domaine <wolfram.ceo>. Aucun lien entre les deux sociétés n’ayant été mis en évidence, la plainte avait été rejetée[iii]. Trois jours plus tard, la société Wolfram Group, LLC avait corrigé son erreur en déposant une nouvelle plainte URS, entrainant la suspension du nom de domaine concerné[iv].

 

Le choix du système de l’URS doit réellement relever de la mise en place d’une stratégie. Dans le cadre de cette procédure, l’atteinte doit être évidente et la preuve de cette atteinte claire et convaincante. A titre d’exemple, une procédure URS intentée en juin 2014 avait conduit au blocage du nom de domaine <stuartweitzman.email>[v]. Pourtant, les experts ont considéré en appel que la condition préalablement satisfaite et selon laquelle le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d’intérêt sur celui-ci ne l’était plus suite au dépôt d’une preuve supplémentaire. Rien n’est donc totalement sûr concernant l’issue d’une procédure URS. En effet, le titulaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> avait également procédé à l’enregistrement du nom de domaine <lufthansa.email>. Malgré les faits similaires, les examinateurs ont confirmé en appel la suspension du nom de domaine[vi]. Il est également très intéressant de constater concernant  l’affaire du nom de domaine <stuartweitzman.email> que suite à la procédure URS perdue en appel, une procédure UDRP intentée en novembre 2014 a conduite au transfert du nom de domaine[vii]. Le choix de la procédure extrajudiciaire n’est donc pas évident et la mise en place d’une stratégie est indispensable afin d’assurer une défense efficace des marques.

 

Pour ajouter à la difficulté du choix entre URS et UDRP, le titulaire de la marque devra également prendre en considération le nom de domaine lui-même. La procédure URS constituera un réel challenge pour les noms de domaine génériques ou descriptifs. Il sera plus compliqué pour le demandeur de démontrer une absence d’intérêt légitime du défendeur, d’autant plus que sa plainte sera limitée, en termes d’arguments à 500 mots. Il sera à l’inverse plus simple pour le défendeur de rendre cet intérêt légitime probable du fait même de la nature du nom de domaine. En outre, le titulaire de la marque devra évaluer s’il existe un risque faible ou élevé de réenregistrement du nom de domaine par un tiers. En cas d’URS, le nom de domaine bloqué retombera dans le domaine public. En fonction du nom de domaine le titulaire de la marque s’exposera alors potentiellement à un risque de cybersquatting.

 

Une parfaite prise en compte de tous ces éléments et des enjeux est donc nécessaire dans la détermination du choix entre UDRP et URS, cette dernière procédure ne produisant des effets positifs que dans des situations bien particulières. Malgré tout, et quelle que soit l’issue d’une procédure extrajudiciaire, URS ou UDRP, il sera toujours possible pour les parties d’exercer une action en justice devant une juridiction nationale.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure URS ou UDRP et dans le monde entier en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

 

 

[i] NAF, 10 Avril 2014, affaire n° 1550933, Aeropostale procurement Company, Inc c/ Michael Kinsey et a.

[ii] NAF, 20 Mars 2014, affaire n° 1545807, Virgin Entreprises Limited c/ Lawrence Fain

[iii] NAF, 12 Avril 2014, affaire n° 1553139, Wolfram Research, Inc. v. Andrew Davis et al.

[iv] NAF, 30 Avril 2014, affaire n° 1554143, Wolfram Group LLC v. Andrew Davis et al.

[v] NAF, 24 Juin 2014, affaire n° 1554808, Stuart Weitzman IP, LLC v. yoyo.email et al.

[vi] NAF, 28 Avril 2014, affaire n° 1552833, Deutsche Lufthansa AG v. yoyo.email et al

[vii] OMPI, 6 Novembre 2014, affaire n° D2014-1537, Stuart Weitzman IP, LLC v. Giovanni Laporta , Yoyo.Email Ltd

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Réforme du Droit des Marques : les Îles Vierges Britanniques (IVB) s’émancipent

 

ProtégerDepuis le 1er septembre 2015, le droit des marques applicable aux Îles Vierges Britanniques (IVB) s’est vu réformé, suite à l’entrée en vigueur du New Trademark Act 2013 et du Trademark Rules 2015.

Ce sujet avait suscité l’intérêt de Dreyfus en 2014, où l’on vous annonçait déjà dans de précédents articles l’adoption de ces deux textes, qui avaient pour objectif de réformer la loi britannique en vigueur depuis le 19ème siècle. Deux ans après, ces textes voient enfin le jour.

Grâce à cette réforme, les IVB se détachent de la législation du Royaume-Uni qui imposait l’enregistrement préalable d’une marque britannique pour déposer une marque aux IVB.

Les Îles se construisent donc enfin un système autonome et indépendant.

Cette nouvelle législation s’applique à toutes les marques déposées ou renouvelées à partir du 1er septembre 2015, tandis que les marques enregistrées ou déposées avant cette date resteront soumises à l’ancienne loi en vigueur, autrement dit la loi britannique.

Que signifie ce changement de législation pour l’enregistrement des marques aux IVB ?

  • Tout d’abord et principalement, ce nouveau système implique qu’il ne sera plus possible d’étendre la protection de marques enregistrées au Royaume-Uni aux IVB. Pour qu’une marque soit enregistrée aux IVB, il faudra alors effectuer un dépôt de marque local auprès du Registry of Corporate Affairs.
  • Elément important également, il sera désormais possible d’enregistrer des marques de services. En effet, sous l’ancienne loi britannique, les marques ne pouvaient être enregistrées que pour des produits, qui faisaient d’ailleurs l’objet d’une classification quelque peu désuète.
  • Le système s’appuiera désormais sur la dernière version de la Classification de Nice (45 classes de produits et services).
  • Il sera également possible de déposer une marque aux IVB sous priorité étrangère par application de la Convention de Paris ou du traité de l’OMC (accords ADPIC).
  • La marque enregistrée sera protégée pour une durée de 10 ans, renouvelable par période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement avec un délai de grâce de 6 mois.
  • Il pourra être fait opposition à l’enregistrement d’une marque aux IVB dans les trois mois suivant la publication du dépôt de cette dernière – publication qui sera accessible sur le site internet de la Gazette locale.

La seule question encore sans réponse dans cette nouvelle réforme concerne le prix d’un dépôt de marque aux IVB. Relativement peu coûteux sous l’ancienne loi, à l’instar de la désignation de la Polynésie Française pour les marques enregistrées en France, les titulaires de marques craignent de voir les prix de dépôt augmenter à l’entrée en vigueur de cette nouvelle législation.

A suivre donc…n’hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à la protection et la défense des marques dans le monde.

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France : L’obligation des prestataires de transférer les noms de domaine enregistrés pour le compte de leurs clients

 

Noms de domaineLa société Tea Adoro, titulaire de quatre marques Tea Adoro, exerce une activité d’exploitation de salon de thé, comptoir de thé et épicerie fine. Désireuse de développer son activité, elle charge une agence de la conception de sites Internet et de l’enregistrement de noms de domaine en son nom. Or, dans la base Whois, le prestataire apparaît comme titulaire des noms de domaine objets du litige. En outre, privée des codes confidentiels permettant l’accès à de nombreux réseaux sociaux, la société Tea Adoro se voit dépourvue de contrôle des pages Internet en question.

Une telle situation n’est pas anodine ! Les sociétés peuvent ainsi se retrouver sous la dépendance technique et financière de leurs prestataires, titulaires des noms de domaine, portes d’accès à la cybercriminalité et au chantage commercial.

Dès lors, la société Tea Adoro a assigné l’agence chargée de la conception des sites en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris pour que les noms de domaine lui soient transférés et les codes d’accès communiqués afin qu’elle puisse avoir la maîtrise effective des noms de domaine en cause.

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 16 mars 2015[1], a ordonné au prestataire de procéder au transfert des noms de domaines enregistrés pour le compte de la société Tea Adoro.

Après avoir rappelé sa compétence, le président du Tribunal de grande instance de Paris a jugé que les preuves versées étaient insuffisantes pour conclure à une atteinte aux droits des marques. En revanche, les factures et les échanges d’e-mails permettent d’établir que les enregistrements de noms de domaine ont été faits par le prestataire pour le compte de la société Tea Adoro. Estimant que la société Tea Adoro se trouve dans l’impossibilité d’exploiter les marques et notamment de poursuivre l’activité commerciale relative à la vente en ligne des produits sous ces marques, le juge des référés en conclut que « cette situation constitue un trouble manifestement illicite ». Il a donc ordonné le transfert des noms de domaine ainsi que la communication des codes d’accès aux réseaux sociaux.

Il est intéressant de rapprocher cette affaire d’un arrêt du 9 juin 2009[2] dans lequel la Cour de cassation avait jugé que le transfert d’un nom de domaine ne pouvait être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal a pouvoir pour prendre des mesures conservatoires ou de remises en état pour prévenir un trouble imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, selon cet arrêt, le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Si le transfert d’un nom de domaine ne peut être obtenu en référé en vertu de l’article 809 du Code de procédure civil, cette décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris vient préciser que l’obtention du transfert d’un nom de domaine par une procédure judiciaire rapide demeure néanmoins possible par le biais du référé spécial prévu à l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cette solution bienvenue ne devrait que satisfaire les titulaires de marque.

[1] TGI Paris, 16 mars 2015, Tea Adoro et Mme R. / Millenium Brands Distribution c.v. et Millenium Sales & Marketing Ltd

[2] Cass. Com., 9 juin 2009, n°08-12.904

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Les Etats-Unis et le Japon, nouveaux membres de l’Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles internationaux

 

consulting2-300x213Depuis le 13 mai 2015 c’est officiel, les Etats-Unis et le Japon peuvent être désignés en tant que pays pour l’enregistrement d’un dessin et modèle international.

Comparable au système de la marque internationale, les dessins et modèles internationaux ont été introduits par l’Arrangement de la Haye de 1925. Cet Arrangement permet l’enregistrement d’un dessin ou modèles industriel dans plusieurs pays par l’intermédiaire d’une demande unique auprès du Bureau international de l’OMPI.

Les avantages d’un tel dépôt sont nombreux. D’une part parce qu’il limite considérablement les formalités tout en proposant un enregistrement dans plusieurs pays. D’autre part parce qu’il permet de simplifier la gestion ultérieure du dessin ou modèle dans la mesure où tous les actes nécessaires à la protection de ce dessin ou modèle tels que le renouvellement ou les inscriptions, se feront par une procédure unique.

Par ailleurs il est intéressant de relever que contrairement au système de la marque internationale, aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande de dessin ou modèle international.

Finalement la seule limite à ce système de dessin ou modèle industriel international tient au nombre de membres. En effet seuls les Etats membres à l’Arrangement de la Haye tel que révisé à plusieurs reprises et notamment par l’Acte de Genève de 1999, peuvent être désignés par cet enregistrement international. Autrement dit et encore une fois de manière comparable à la marque internationale, afin de désigner certains pays, le déposant devra déposer un dessin ou modèle national et devra a fortiori passer par les formalités qui l’accompagnent.

Or tandis que l’on dénombre à ce jour 95 pays membres à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet arrangement concernant l’enregistrement international des marques, on ne dénombre malheureusement que 64 membres pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Plusieurs pays manquent ainsi à l’appel et notamment des pays comme l’Australie, la Chine, la Fédération de Russie ou encore l’Irlande et le Mexique. Mais bonne nouvelle puisqu’on peut désormais ajouter à la liste des pays susceptibles d’être désignés les Etats-Unis et le Japon.

Bien que l’on ne puisse pas encore parler de dessin ou modèle vraiment international à l’heure actuelle, il faut ne faut pas oublier que le système de la marque internationale tel qu’on le connaît a lui aussi mis un certain temps avant de s’étoffer d’autant de membres puisque l’Arrangement de Madrid initial date de 1891 et de nouveaux membres sont encore venus s’ajouter à la liste en 2015.

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Marques internationales : l’Algérie boucle la boucle en rejoignant le Protocole de Madrid.

 

Au 31 octobre 2015, la République algérienne démocratique et populaire rejoint le Protocole de Madrid, finalisant alors le processus d’uniformisation au sein du système international des marques.

A partir de cette date, les 95 pays membres du système de Madrid seront tous régis par le même traité, leur permettant alors de désigner l’ensemble des membres du système dans l’enregistrement de leurs marques.

Rappelons que le système de Madrid est régi par deux traités : l’Arrangement et le Protocole de Madrid, respectivement conclus en 1891 et 1986.

Un pays partie à l’un des deux traités peut alors désigner dans l’enregistrement international de ses marques uniquement les pays parties à ce même traité.

Autrement dit, un pays exclusivement membre de l’Arrangement ne pouvait désigner dans l’enregistrement de ses marques un pays exclusivement membre du Protocole, et inversement.

L’Algérie, partie à l’Arrangement de Madrid depuis 1972, était le dernier des pays membres du système de Madrid à ne pas avoir encore adhéré au Protocole, limitant alors l’enregistrement international de ses marques aux 55 pays membres de l’Arrangement.

Grâce à cette adhésion finale, le système de Madrid se trouve considérablement simplifié, puisque les pays membres se fonderont exclusivement sur le Protocole de Madrid pour enregistrer leurs marques internationales.

En particulier, il ne sera plus nécessaire d’attendre l’enregistrement de la marque de base pour étendre la protection à l’Algérie via le système de la marque internationale.

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Etats-Unis : nouvel échec de Name.space dans sa tentative de rejoindre la racine de l’ICANN.

Dans une décision du 31 juillet 2015, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Name.space, Inc., v. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Case No. 13-55553, 2015-07-31) a confirmé le jugement de première instance déboutant Name.space de sa requête, qui ne démordait pas de forcer l’intégration de ses extensions dans la racine de l’IANA.

En effet, afin que ses extensions puissent être déployées, Name.space, qui opérait déjà de nombreux TLDs dans une racine parallèle mais difficilement accessible, avait tenté d’intégrer d’autres racines de l’Internet plus ouvertes au grand public.

Pour Name.space, intégrer le serveur de la racine de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), autorité chargée de la gestion de l’adressage sur Internet, semblait la meilleure stratégie pour ouvrir ses extensions au plus grand nombre.

Ce dernier s’était d’abord adressé au bureau d’enregistrement NSI (Network Solutions) en 1997 pour que ses domaines soient intégrés dans la racine.

Au vu du refus de NSI, Name.Space avait alors poursuivi le NSI en justice pour concurrence déloyale. Name.space avait finalement perdu son procès en première instance comme en appel, au motif que le NSI agissait sous un contrat gouvernemental, auquel ne s’appliquent pas les lois anti-trust.

Après cet échec, Name.space avait alors décidé de se tourner vers l’ICANN.

Lors du lancement en 2000 d’une procédure d’ouverture des extensions par l’ICANN pour un montant de 50 000 $ l’unité, Name.space avait soumis une proposition de 118 domaines. Comme de nombreux autres candidats, Name.space se vit décliner sa candidature par l’ICANN.

Au second tour de 2012, l’ICANN avait lancé une procédure similaire au prix de 185 000 $ par extension, à laquelle Name.space ne put candidater, incapable de soutenir ses 118 domaines à un tel prix.

Le 17 octobre 2012, Name.space décida alors de poursuivre l’ICANN devant la District Court of California, pour, entre autres, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale, et violation des droits de marques de Name.space sur ses domaines.

Après avoir vu sa demande déboutée par la District Court en 2013, Name.space interjeta appel de la décision auprès de la United States Court of Appeals of the Ninth Circuit qui, le 31 juillet 2015, donna de nouveau raison à l’ICANN.

La Cour d’appel motive sa décision sur le fait que l’ICANN démontrait des raisons commerciales  plausibles à l’exigence de prix aussi élevés, et que cela n’avait pas empêché d’autres opérateurs de candidater. Il n’y avait pas de preuve que l’ICANN avait intentionnellement voulu porter préjudice à Name.space dans cette initiative.

La Cour d’appel, ne jugeant qu’en droit à cette étape, ne s’est pas prononcée sur la problématique d’atteinte au droit des marques, les domaines n’étant pas encore actifs au moment du premier jugement.

Ces domaines désormais actifs, Name.space pourrait en principe déposer une nouvelle plainte pour violation de ses droits de marque. Mais une telle initiative n’est sûre d’être couronnée de succès puisqu’il a été clairement affirmé par l’USPTO que les domaines ne pouvaient être protégés à titre de marque (cf. Trademark Manuel of Examining Procedure, 1215.02(d)).

C’est donc sans surprise que Name.space échoue encore une fois dans sa bataille pour tenter d’intégrer ses domaines dans la racine de l’IANA.

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Technologie Frogans : Ouverture des périodes d’enregistrement prioritaire pour les nouveaux réseaux dédiés.

 

Du 15 avril au 15 juin 2015, une période d’enregistrement prioritaire avait été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer des réseaux Frogans dédiés et créer des adresses Frogans pouvant contenir leur marque.

Depuis le 15 juin, ce sont désormais les entrepreneurs qui ont la possibilité d’enregistrer en priorité leurs réseaux et adresses Frogans, pour une période de 4 mois.

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.
Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

Cette couche logicielle est sécurisée par l’attribution préalable d’un TLD « .frogans » permettant de nommer les serveurs. Le TLD « .frogans » est un « Dot Brand » ayant uniquement vocation à sécuriser l’infrastructure technique du système d’adressage des sites Frogans.
Seule l’OP3FT est titulaire des noms de domaine dans l’extension « .frogans » et leur enregistrement est fermé aux tiers.
A ne pas confondre donc les « .frogans » avec des domaines de premier niveau classiques.

L’accès aux sites Frogans se fait via un réseau Frogans composé d’adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine du Web.
Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

Chaque adresse Frogans fait donc référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :
– Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
– Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
– Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Dreyfus*Contact », renvoyant à un site dédié à la prise de contact avec le cabinet Dreyfus (numéros de téléphone, adresse, email…).

Les sites Frogans peuvent être lus via un logiciel gratuit, appelé Frogans Player, qui est l’équivalent d’un navigateur Web. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

Le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses constituant les réseaux Frogans dédiés avait été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :
– Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
– Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
– Auprès de l’office international de l’OMPI
Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, ou qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :
– les marques figuratives ou sonores
– les marques non-enregistrées
– les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
– les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
– les marques en cours d’enregistrement

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives à l’Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de réseaux Frogans.

Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés, et une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut être téléchargée sur le site de l’Opérateur.
Une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est également mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.
Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

La période de priorité pour les titulaires de marques s’étant terminée le 15 juin dernier, ces derniers ont désormais laissé la priorité aux entrepreneurs pour une période de 4 mois, soit jusqu’au 15 octobre 2015.

Toute personne, individu ou organisation, quel que soit son initiative, son pays, ou son activité, et qui souhaiterait développer une initiative basée sur la publication de sites Frogans, pourra alors enregistrer des réseaux Frogans dédiés avec le nom de leur choix : terme générique, nom géographique, nom de communauté, marque, etc.

A la suite de cette période de priorité pour les entrepreneurs, ce seront les développeurs qui pourront en bénéficier, avant que la technologie Frogans ne soit ouverte au grand public.

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits au regard de cette technologie.

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Brevet européen : Hausse de demandes de brevets déposées en 2014

2014 a été une année fructueuse pour l’Office européen des brevets (OEB). Dans son rapport publié le 26 février 2015, l’OEB affiche une hausse de 3,1% des demandes de brevets déposées auprès de l’OEB. Ainsi, un nouveau nombre record de 274 174 demandes de brevets a été atteint en 2014, contre 266 000 demandes environ en 2013.

Cette forte augmentation a été observée pour la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Toutefois, la Finlande, la Suisse, l’Espagne ainsi que le Japon ont connu une chute de demandes de brevets. Les Etats-Unis et la Chine ont, quant à eux, connu une croissance spectaculaire bien qu’ils démarraient à partir d’un volume de demandes déjà élevé.

En 2014, les entreprises européennes telles que Philips, Siemens, BAS, Robert Bosch et Ericsson ont été les plus nombreuses à déposer des demandes parmi les secteurs technologiques les plus actifs à l’OEB. Cette croissance montre à la fois la solidité de l’économie européenne dans le domaine de l’innovation technologique et la stabilité et la variété de son portefeuille de brevets. Il est à noter que plusieurs entreprises américaines et asiatiques font parties du top 10 de ce classement.

On notera par ailleurs que les secteurs dans lesquels le volume de demandes auprès de l’OEB a le plus augmenté sont la biotechnologie, les transports, l’informatique, la communication numérique et les techniques de mesure.

Un programme ambitieux pour moderniser et réformer l’OEB dans plusieurs domaines phares a été lancé en vue de gérer efficacement la demande croissante des brevets. Ainsi, l’OEB souhaite promouvoir son infrastructure informatique, sa politique de ressources humaines ainsi que la coopération avec les États membres afin de contrôler les coûts. Ce programme a déjà fait ses preuves en 2013 et l’OEB souhaite continuer sur cette voie.

Rapport annuel 2014

EPO Rapport annuel 2014

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France : Jean Nouvel poursuit la Philharmonie de Paris pour violation de ses droits moraux

 

Si l’art et le droit sont deux univers en apparence opposés, ils sont en réalité intimement liés car les artistes, de manière générale, sont tous très attachés à la reconnaissance et au respect de leurs œuvres. Juridiquement, les droits d’auteur constituent à ce jour l’outil le plus efficace pour garantir aux auteurs le respect de leurs œuvres. Ces droits d’auteurs sont formés de droits patrimoniaux et de droits moraux. Si les droits patrimoniaux sont couramment cédés à des éditeurs, producteurs et autres professionnels, les droits moraux appartiennent quant à eux ad vitam aeternam à son auteur, ensuite à ses héritiers. En effet selon l’article L. 121-1 al. 2 du Code de la Propriété Intellectuelle le droit moral est perpétuel, imprescriptible et inaliénable.

Récemment l’architecte Jean Nouvel, auteur de l’établissement culturel de la Philharmonie de Paris, a justement considéré, qu’en raison de travaux apparemment mal entrepris, ses droits moraux sur l’œuvre n’auraient pas été respectés. Après une tribune au Monde relatant ses déceptions quant au projet dont l’ouverture au public semblait prématurée, il a donc décidé de poursuivre la Philharmonie de Paris pour que le rendu final corresponde fidèlement à sa vision d’origine. Son avocate précise ainsi qu’il demande à la cour que soit ordonné des « travaux modificatifs » à l’ouvrage pour que les vingt-six « non-conformités » par rapport au dessin initial soient corrigées. L’architecte ne réclame par ailleurs pas d’indemnisation, ce qui renforce le caractère symbolique du droit moral.

Alors que le complexe destiné à la musique est ouvert depuis le 14 janvier, son chantier n’est en effet pas terminé. Jean Nouvel avait lui-même affirmé que « le bâtiment a été ouvert dans un planning ne permettant pas de respecter les exigences architecturales et techniques ». Suite aux problèmes financiers conséquents d’un projet financé à 100% par l’argent public, l’architecte avait alors également ajouté que l’architecture du bâtiment est « martyrisée, les détails sabotés, les contribuables auront donc à payer, une fois encore, pour corriger ces aberrations décisionnelles ». Par conséquent l’architecte a souhaité faire valoir son droit moral, notamment le droit au respect de son œuvre.

Sur ce sujet, la cour de cassation a déjà apporté plusieurs éléments d’appréciation aux juges du fond, dans plusieurs affaires relatives aux droits moraux sur des œuvres architecturales. En effet, dans un arrêt du 11 juin 2009, elle énonce qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si par leur nature et leur importance les modifications réalisées avaient ou non excédé ce qui était strictement nécessaire et étaient ou non disproportionnées au but poursuivi par le propriétaire ». Cette position est donc restée inchangée puisqu’un arrêt du 7 janvier 1992 affirmait déjà que la « vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d’apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l’adapter à des besoins nouveaux ; qu’il appartient néanmoins à l’autorité judiciaire d’apprécier si ces altérations de l’œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder ».

Les juges du fond du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui s’appuieront probablement sur ces jurisprudences, auront donc à fixer le sort de la Philharmonie de Paris dont la conception avait été attribuée en 2007 à Jean Nouvel.

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Le Luxembourg revoit son système fiscal en matière de propriété intellectuelle (« IP Box »)

Le régime fiscal luxembourgeois applicable aux revenus liés à la propriété intellectuelle va évoluer pour lutter contre le « dumping fiscal ». Celui-ci sera en effet adapté afin de se conformer aux nouvelles normes de l’OCDE et au Code de conduite de l’Union Européenne.

En 2007, par le biais d’un nouvel article 50bis de la loi du 4 décembre 1967 relatif à l’impôt sur le revenu, le Luxembourg avait introduit une exonération à hauteur de 80% des revenus générés par les droits de propriété intellectuelle. Ce système d’allégements fiscaux, dit « IP box », avait été mis en place par une dizaine d’Etats membres de l’UE.

Cependant, les Etats en concurrence pour attirer les entreprises sur leur territoire sont, depuis plusieurs années, sous la loupe de l’OCDE et de G20. Pour éviter que ces Etats n’utilisent leur IP box pour faire du dumping fiscal, les Etats membres ont approuvé un Code de conduite listant six critères permettant d’identifier les situations de dumping fiscal, dont l’absence d’« activité économique réelle » des entreprises bénéficiant d’une IP box sur le territoire de l’Etat concerné.

Au niveau de l’OCDE et de l’UE, deux grandes approches existent pour expliciter le critère « d’activité économique réelle »:

  • l’approche du « faisceau d’indices » (nexus), fondée sur l’existence d’un lien entre les dépenses de recherche et développement (R&D) et le revenu provenant des brevets développés (approche notamment soutenue par l’Allemagne) ;
  • et l’approche en termes de prix de transfert, reposant sur le niveau des prix pratiqués par l’entreprise bénéficiant de l’IP box lorsqu’elle commercialise ses droits de propriété intellectuelle dans le pays (approche qui était notamment soutenue par le Luxembourg et le Royaume-Uni).

A la suite d’une publication par l’OCDE, en septembre 2014, d’un rapport dans lequel était préconisé l’approche du « faisceau d’indices » pour apprécier le critère d’activité économique réelle ainsi qu’un consensus autour d’une proposition de l’Allemagne et du Royaume-Uni, il a été décidé d’amender le Code de conduite pour y intégrer cette approche du « faisceau d’indices » d’ici la fin 2015.

Le Luxembourg, ainsi que les autres Etats membres concernés devront donc modifier leur régime « IP box » en conséquence. Une entrée en vigueur progressive des nouvelles règles assortie d’une période transitoire est prévue. Tous les contribuables couverts par le régime en vigueur pourront conserver leurs prérogatives jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Passée cette date, les contribuables ne pourront plus bénéficier des avantages octroyés par l’ancien régime. Par ailleurs, aucun nouveau contribuable ne pourra bénéficier du régime existant après le 30 juin 2016.

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ICANN Juin 2015 : nouveau communiqué du GAC en provenance de Buenos Aires

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’ICANN, a transmis son dernier communiqué à la suite de la réunion de l’ICANN à Buenos Aires le 20 juin dernier.

Le GAC a soumis des recommandations relativement à la politique des noms de domaine et surtout des new gTLDs. Voici quelques-unes d’entre elles.

1/ Mécanismes de défense des nouvelles extensions de noms de domaine.

Le GAC a notamment abordé la question des mécanismes de défense des noms de domaine, sujet qu’il avait déjà soumis au comité de l’ICANN « New gTLD Program Committee » (NGPC) au cours de la réunion de l’ICANN qui s’est tenue à Beijing en 2013.

Toutefois, et malgré les instructions qu’il avait pu transmettre lors de son dernier communiqué de 2015 à Singapour, la conclusion de contrats avec les réservataires de new gTLDs s’est poursuivie sans prendre en compte des recommandations du GAC. Ces dispositions consistaient à requérir la vérification des références pour les noms de domaine enregistrés dans des secteurs hautement réglementés (tels que les enfants, l’environnement, la santé et la forme physique, l’éducation, la finance, la propriété intellectuelle, les fonctions gouvernementales, ou les services professionnels).

Néanmoins, certains bureaux d’enregistrement et réservataires s’étaient volontairement soumis à la vérification et validation de ces références en accord avec les recommandations du GAC.

Le bilan reste donc finalement positif sur ce point, mais le GAC insiste tout de même pour que le NGPC clarifie sa position quant à l’exécution de ces recommandations.

2/ Recommandations pour le NGPC.

A ce sujet, le GAC recommande également que le NGPC, à titre de modèle, crée une liste d’exemples d’engagements d’intérêt public (PIC) en lien avec la vérification et la validation des noms de domaine utilisés dans les secteurs hautement réglementés.

Ces engagements auraient pour but de montrer l’exemple d’une meilleure pratique pour les autres bureaux d’enregistrement de new gTLDs, afin de rassurer les utilisateurs quant à la bonne foi des réservataires de telles extensions.

Les partenaires concernés doivent être identifiés et encouragés à établir une liste de PICs pouvant intéresser la protection des intérêts publics dans chacune des catégories de new gTLDs liées à ces secteurs hautement réglementés.

En outre, le GAC a également soulevé dans son communiqué la nécessité pour l’ICANN de créer une méthode harmonisée d’évaluation du nombre de noms de domaine abusifs lors de l’évaluation en cours de chaque new gTLD.

3/ Protection offerte aux Organisations Inter-gouvernementales.

Enfin, et conformément à un ancien communiqué en la matière, le GAC souligne le progrès accompli par le « petit groupe » informel qui avait été créé pour le développement de mécanismes relatifs à la protection des noms et acronymes des Organisations Inter-gouvernementales (IGOs) pour les noms de domaine de premier et second niveau.

Le GAC suggère que le groupe se réunisse dans un futur proche afin de pouvoir soumettre une véritable proposition concernant ces mécanismes avant le prochain meeting qui aura lieu à Dublin.

Rendez-vous donc au prochain semestre en Irlande afin de savoir si les recommandations du dernier communiqué du GAC ont bien été suivie.

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Nouvelle résolution du GNSO pour le prochain lancement de new gTLDs.

 

Trois ans après le lancement des nouvelles extensions en juin 2012, l’ICANN semble enfin préparer le second tour de lancement des nouvelles extensions.

C’est le GNSO (Generic Names Supporting Organization) qui a su bousculer le mouvement dans sa dernière résolution datant de quelques jours.

Le GNSO est une organisation de l’ICANN composée de groupes d’acteurs provenant de différents secteurs, notamment des représentants de bureaux d’enregistrement de noms de domaine ou de registrars, de sociétés commerciales, d’acteurs dans le domaine de la propriété intellectuelle, de représentants de fournisseurs d’accès Internet, ou encore d’organisations à but non lucratif.

Ces représentants se réunissent selon un calendrier préétabli, sous forme de Conseil agissant pour développer, faire des recommandations et apporter des modifications aux règles de procédure en matière de gTLDs.

Ces recommandations sur la politique de l’ICANN en matière de new gTLDs sont donc l’objet, du moins en partie, des résolutions du GNSO, et sont souvent déterminantes dans l’organisation du système des noms de domaine de premier niveau, notamment pour les prochains lancements de new gTLDs.

Dans ses dernières recommandations, le GNSO a prévu entre autre d’élaborer un rapport faisant état des problématiques rencontrées à la suite du premier lancement de 2012, et organisant ainsi la refonte de la politique des nouvelles extensions, qui avait été mise en œuvre initialement en 2007.

Alors que le prochain lancement n’était pas attendu avant 2018, certains imaginaient déjà l’annonce d’un second tour prématuré au vu de l’initiative qui vient d’être prise par le GNSO.

Cependant rien d’affolant en l’espèce puisque rappelons que quatre ans s’étaient écoulés entre l’adoption de la politique de l’ICANN en 2007 et le premier lancement des nouvelles extensions.

Le GNSO préconise donc simplement l’élaboration d’un Rapport qui pourrait aboutir à des modifications et ajustements des procédures appliquées jusqu’alors en matière de gTLDs.

Ce rapport recenserait à la fois les difficultés rencontrées dans l’application de la politique de l’ICANN relativement aux nouvelles extensions, ainsi que les nouvelles propositions émises notamment par le New gTLD Subsequent Procedures Discussion Group (DG), créé expressément par le GNSO pour réfléchir à ce type de problématique, afin de préparer au mieux le prochain lancement des new gTLDs.

Projet à suivre donc, pour mieux anticiper ce second tour qui se concrétise progressivement.

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France : Dépôt et renouvellement de marque, le silence de l’INPI vaut à présent rejet

 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, a modifié l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, si bien que désormais le silence gardé par l’administration vaut acceptation. Néanmoins, la loi de 2013 a autorisé le gouvernement à écarter ce principe. C’est dans cette conjoncture que le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 a prévu que pour certaines décisions portant sur des titres de propriété industrielle le silence de l’administration vaut rejet. Ce décret a soulevé des points d’incertitude quant à son application et à sa conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Heureusement, un décret n° 2015-511 du 7 mai 2015, modifiant le CPI, est venu remédier à ces incertitudes.

Concernant l’enregistrement des marques, les nouveaux articles R. 712-24-1 et R.* 712-23-2 du CPI disposent que les demandes d’enregistrement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande, délai qui peut être interrompu en cas d’opposition ou de notification d’irrégularité. L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) était jusqu’alors tenu de se prononcer sur les objections de fond dans un délai de 4 mois (R. 712-11 CPI), ce qui reste inchangé. Mais, désormais, l’INPI est également soumis à un délai pour formuler une objection de forme.

Il semblerait que la confirmation de l’acceptation de la demande d’enregistrement se fasse par la réception du certificat. Quant aux décisions implicites de rejet de l’INPI, celles-ci n’ont pas à être motivées. Dès lors, pour connaître les motifs du rejet de la demande, il faudra probablement saisir le juge pour qu’il oblige l’INPI à se prononcer. Mais, ce genre de situation ne devrait pas se produire puisque l’INPI se manifestera normalement avant le délai de 6 mois pour formuler des objections. Ces objections viennent interrompre le délai de 6 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut rejet. Il est fort regrettable que la réforme n’ait pas apporté de modifications quant à la suite de la procédure. En effet, aucun délai n’est mis à la charge de l’INPI pour se prononcer sur la réponse d’une objection du déposant. Or, il est constaté que les délais de réponse de l’INPI dépassent généralement 2 ans.

Concernant les demandes de renouvellement de marque, le décret insère, de la même manière qu’en matière de demande d’enregistrement de marque, après l’article R. 712-23 du CPI les articles R. 712-23-1 et R.* 712-23-2 selon lesquels, les demandes de renouvellement de marques donnent lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 6 mois à compter de la demande de renouvellement qui peut être interrompu en cas de notification d’irrégularité.

Face à ces nouvelles dispositions, il convient de modifier la stratégie au regard des dépôts et renouvellements de marques et de systématiquement vérifier la réception des certificats d’enregistrement ou de renouvellement avant l’expiration du délai de 6 mois. Ce décret du 7 mai 2015 est entré en vigueur le 9 mai 2015 et est applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision expresse. Une grande vigilance est donc préconisée quant à ces demandes. Si cette réforme permet d’accélérer les délais de procédure, elle a pour inconvénient d’augmenter le temps consacré à chaque marque pour garantir une bonne gestion.

De la même manière, il est désormais prévu qu’à défaut de décision expresse dans un délai de 6 mois les demandes d’enregistrement ou de prorogation de dessins et modèles sont réputées rejetées.

En outre, pour permettre une cohérence entre les différentes normes juridiques, ce décret supprime le délai de 4 mois au terme duquel le silence de l’INPI vaut décision implicite de rejet de la demande de brevet. Effectivement, le CPI prévoit la publication des demandes 18 mois après le dépôt, ce qui est incompatible avec une décision implicite de rejet dans les 4 mois suivant la demande. En matière de brevets, seules les demandes en renonciation ou en limitation donneront lieu à une décision implicite de rejet à l’issu d’un délai de 12 mois.

Ce décret est venu clarifier la situation, des stratégies adaptées sont dès lors à mettre en place.

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Marque internationale : depuis mars 2015, le Cambodge peut être désigné

Le Cambodge est devenu le 95-ème Membre du Système de Madrid, le 5 mars 2015, suite au dépôt de son adhésion au Protocole de Madrid.

Le Protocole de Madrid relatif à l’enregistrement international des marques a été signé afin de faciliter l’accès à certains pays dont la procédure d’enregistrement de marque s’adaptait difficilement à l’ancien système de la marque internationale, l’Arrangement de Madrid (Union européenne, Etats-Unis).

Grâce au système de la marque internationale, par un seul dépôt il est possible de se protéger dans de très nombreux pays.

Dorénavant, la protection de marque au Cambodge peut se faire directement par la marque internationale, ce qui le rend plus facile et moins cher.

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France : les bonnes pratiques à adopter pour encadrer le BYOD

 

Comme vous le savez, le « BYOD » est un acronyme pour « Bring Your Own Device ». Concrètement il s’agit d’une pratique émergeante en entreprise qui consiste, pour les salariés, à utiliser leurs équipements informatiques personnels de type ordinateur portable, tablette ou encore smartphone, pour des besoins professionnels. Ces appareils peuvent ainsi être utilisés pour avoir accès à certaines informations ou applications professionnelles comme des bases de données client, des messageries.

Ce phénomène récent qui nous vient principalement des Etats-Unis commence à se propager en France. Si la majorité des entreprises restent encore méfiantes face à cette pratique, il faut savoir que la France est tout de même l’un des pays européens le plus tourné vers le BYOD.

Or la méfiance des entreprises n’est pas sans fondement. En effet, accepter qu’un salarié utilise son ordinateur personnel pour avoir accès au système d’informations de l’entreprise peut engendrer des risques importants en termes de sécurité. Il n’est pas rare par exemple que l’équipement personnel du salarié soit dépourvu de protection adaptée de sorte que son utilisation pourra permettre à des virus de s’introduire dans le système informatique de l’entreprise. En outre les risques de divulgation de données confidentielles sont importants.

L’employeur étant seul maître de son système d’information c’est à lui de décider s’il souhaite interdire ou au contraire organiser et contrôler le BYOD. En aucun cas un salarié ne peut imposer l’utilisation de ses appareils personnels dans le cadre de son activité professionnelle.

Dès lors que l’employeur décide d’autoriser cette pratique encore faut-il l’organiser, ce qui implique un minimum de contrôle des terminaux personnels des salariés. Or ce contrôle ne doit pas pour autant porter une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié.

Pour cette raison, la Commission nationale de l’informatique et des libertés française (CNIL) a émis une fiche pratique le 19 février 2015 sur les bonnes pratiques à adopter pour concilier sécurité des données de l’entreprise et protection de la vie privée des salariés.

Tout d’abord la CNIL rappelle que les outils informatiques personnels des salariés pour une utilisation professionnelle ne doivent pas être le seul mode d’accès des salariés au système d’information de l’entreprise. En effet, l’employeur a l’obligation de fournir les moyens nécessaires à l’exécution de leur tâches à ses salariés et cette utilisation ne doit donc être que subsidiaire. Il s’agit davantage d’un plus destiné à faciliter les choses pour le salarié.

La CNIL rappelle ensuite que l’employeur demeure responsable de la sécurité des données personnelles y compris lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux personnels dès lors qu’il en a autorisé l’utilisation. C’est donc à lui de se prémunir contre les risques de sécurité, d’abord en les identifiant puis en formalisant les mesures nécessaires dans une politique de sécurité et en sensibilisant les salariés à ces risques.

Enfin et surtout, afin d’assurer la protection de la vie privée du salarié, l’employeur ne peut pas prendre n’importe quelle mesure. Il ne saurait donc accéder à des éléments relevant de la vie privée du salarié stockés sur le terminal.

En termes de formalités, la CNIL précise qu’aucune déclaration spéciale n’est nécessaire en cas de recours au BYOD, la déclaration normale de gestion du personnel ou la désignation d’un correspondant informatique et liberté suffit.

En conclusion, l’employeur qui choisit d’autoriser le BYOD doit à tout prix veiller à assurer la balance entre la sécurité de son système d’information d’un côté et la protection de la vie privée de ses salariés de l’autre par le biais de mesures proportionnées.

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Le nombre des noms de domaine enregistrés dans les new gTLDs dépasse quatre millions !

Les statistiques disponibles sur le site <ntldstats.com> révèlent un nombre impressionnant d’enregistrements de nom de domaine dans les nouvelles extensions : quatre millions en moins de douze mois ! Plus précisément, à ce jour, plus de 4, 550,000 millions de noms de domaine ont été enregistrés dans des new gTLDs comme <.xyz>, <.club>, <.berlin>, ou <.wang>.

La nouvelle extension <.xyz> est la préférée des réservataires avec plus de 810,000 noms de domaine enregistrés.

Une autre extension lancée récemment, le <.网址> (.xn--ses554g) signifiant « adresse internet » en français, est très vite devenue populaire avec plus de 350,000 enregistrements actuellement.

Parmi les nouvelles extensions du top 10 se retrouve aussi le <.berlin> et le <.nyc> correspondant au New York City, prouvant un réel succès.

A suivre…

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France : la Commission des clauses abusives émet des recommandations à l’égard des fournisseurs de services de réseaux sociaux

 

fb_iconLes réseaux sociaux sont essentiellement encadrés par leurs propres règles juridiques édictées au sein de leurs Conditions Générales d’Utilisation (CGU). Les CGU des réseaux sociaux, dont celles de Facebook en première ligne, sont l’objet de vives critiques. D’une part, elles ont tendance à changer régulièrement, et ce de manière unilatérale, et d’autre part, nombreuses de leurs clauses paraissent abusives. En décembre dernier la Commission des clauses abusives s’est emparée du sujet dans sa recommandation n°2014-02 du 3 décembre 2014 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux.

Cette commission, placée sous l’autorité du ministre chargé de la consommation, émet des recommandations afin de supprimer ou de modifier des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. Lors de litiges entre des consommateurs et un professionnel il est ainsi de plus en plus courant que les juges du fond s’inspirent de ces recommandations. En effet, certaines recommandations émises à l’égard des clauses contenues dans les contrats de téléphonie mobile ont par exemple été reprises par des juges pour les déclarer abusives. S’agissant des réseaux sociaux, elle a émis une quarantaine de recommandations, dont la majorité concerne la protection de la vie privée et des données personnelles. Ainsi la commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • S’agissant de la lisibilité du contrat : « de ne proposer au consommateur ou au non-professionnel qu’un contrat rédigé dans une langue étrangère au public visé» ou « d’opérer des renvois excessifs entre les différents documents contractuels proposés au consommateur ou au non-professionnel ».
  • S’agissant de la formation du contrat : « de ne pas prévoir le consentement exprès des représentants légaux des mineurs non émancipés pour le traitement des données à caractère personnel » ou « d’affirmer que les services de réseautage social sont gratuits».
  • S’agissant des données personnelles : « de prévoir, sans respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un consentement implicite au traitement par le professionnel des données à caractère personnel des consommateurs ou des non-professionnels » ou « de prévoir le transfert à l’étranger des données à caractère personnel sans préciser vers quels Etats a lieu ce transfert et sans exiger le consentement exprès du consommateur ou du non-professionnel lorsqu’il est légalement requis, ou en déduisant ce consentement de l’acceptation des conditions générales d’utilisation du service ».
  • S’agissant des droits de propriété intellectuelle : « de conférer au fournisseur du service un droit d’utilisation portant sur les contenus générés par le consommateur ou le non-professionnel, dès lors que ces contenus sont protégés par le droit d’auteur, sans formuler de précision suffisante concernant les contenus visés, les droits conférés et les exploitations autorisées » ou « de conférer au professionnel un droit d’utilisation à titre gratuit sur le contenu généré par l’utilisateur consommateur ou non-professionnel, sans le préciser de manière claire et apparente».
  • S’agissant de la modification des CGU : « de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le site ou les conditions générales d’utilisation hors les cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV et V du code de la consommation».

Parmi ces propositions, non exhaustives, on peut également évoquer celle portant sur l’élimination des clauses élusives de responsabilité. A cet égard, la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie dans les conditions générales de Facebook a été déclarée abusive dans une ordonnance du TGI Paris du 5 mars 2015. Ladite clause, réputée nulle et non écrite, permet alors au juge français de s’emparer du litige opposant le réseau social à un internaute qui avait vu son compte désactivé suite à la mise en ligne de la reproduction du tableau de Courbet « L’origine du monde ». Ainsi, à l’instar des contrats de téléphonie mobile, les juges pourront s’appuyer sur ces recommandations, en cas de litiges à venir sur ces questions. Les titulaires ne peuvent que se réjouir de ces dispositions et de cette jurisprudence qui permet de mieux défendre leurs droits en France.

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Japon : Couleurs et sons protégeables à titre de marque depuis le 1er avril 2015 !

Le 1er avril 2015, la loi sur les marques a été amendée pour élargir la portée de la protection des Contratsmarques au Japon aux:

– marques composées de sons, couleurs, hologrammes, marques de mouvement et de position ;

– marques collectives régionales.

Toutefois, les marques olfactives et gustatives ne seront toujours pas enregistrables au Japon.

Concernant les marques sonores, l’ancienne loi japonaise acceptait déjà l’enregistrement des sons simples ou musicaux. Désormais, la protection est étendue aux clips musicaux très courts, à condition que les marques soient représentées par un sonagramme ou une partition musicale. Par contre, les titres des chansons ou le nom du compositeur ne sont pas protégeables à titre de marque.

L’office japonais explique aussi que pour enregistrer une ou plusieurs couleurs à titre de marque, la demande doit inclure un dessin ou une photo indiquant la ou les couleurs. Pourtant, la  demande d’une telle marque ne serait pas acceptée si sur le dessin ou la photo sont identifiables des lettres ou des chiffres.

Ce type de nouvelles marques pose problème quant à la fonction de la marque : les consommateurs peuvent avoir des difficultés à les reconnaître comme étant des indicateurs d’origine des produits ou des services. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir comment l’office va apprécier la distinctivité des marques en question. Les demandes de marque s’appuyant sur une couleur unique, la couleur qui améliore le design du produit ou un son naturel devraient être examinées avec précaution par l’office japonais des marques.

Le nouveau système du droit des marques donne l’occasion aux titulaires de droits de repenser leurs stratégies.

A suivre…

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« .FROGANS » : Ouverture de la période d’enregistrement prioritaire aux titulaires de marque pour la nouvelle extension (15 avril – 15 juin 2015).

Noms de domaineDepuis le 15 avril dernier, une période d’enregistrement prioritaire a été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer leurs marques sous le new gTLD « .FROGANS ».

 

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.

Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

 

L’accès à ces sites se fera via les adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine classiques.

 

Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

 

Chaque adresse Frogans fait référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :

  • Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
  • Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
  • Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

 

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Intranet*Dreyfus ».

 

Les sites Frogans peuvent être lus via un moteur de recherche dédié, appelé Frogans Player. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

 

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

 

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

 

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

 

Depuis le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses Frogans a été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

 

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

 

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :

  • Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
  • Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
  • Auprès de l’office international de l’OMPI

Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, soit qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

 

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :

  • les marques figuratives ou auditives
  • les marques non-enregistrées
  • les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
  • les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
  • les marques en cours d’enregistrement

 

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives aux Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de marques possédant un réseau Frogans. Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés.

 

Une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut également être téléchargée pour de plus amples recherches.

 

Au cours de cette période de priorité, une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.

 

Avec ce système, le titulaire peut demander à ce que soit vérifiée la titularité d’une marque utilisée dans une adresse Frogans, et qui serait susceptible d’enfreindre les droits de ce dernier.

 

Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

 

La période de priorité pour les titulaires de marques se terminera le 15 juin 2015, à la suite de laquelle suivra une phase d’enregistrement destinée aux entrepreneurs pour une nouvelle période de 2 mois, avant que la technologie Frogans ne soit offerte au grand public d’ici fin 2015.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits sur cette nouvelle extension.

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GAC Communiqué de l’ICANN 52 Singapour du 11 février 2015

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de politiques publiques et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les derniers développements et demandes. Le dernier Communiqué du GAC date du 11 février 2015.

Le premier volet des recommandations vise principalement les conseils sur les mesures de protection applicables aux nouveaux gTLDs. Pour rappel, ces mesures de protection s’adressent à deux Catégories d’extensions, établies dans le Communiqué de Beijing.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Dans le Communiqué de l’ICANN 51, le GAC considérait que les Registres devaient vérifier les pièces d’identité du réservataire. Suite aux développements, il conseille que le NGPC (New gTLD Program Committee) reconnaisse publiquement les bonnes pratiques des Registres qui ont procédé volontairement à la vérification de l’identité des réservataires. Cette initiative devrait être suggérée par l’ICANN à tous les Registres, afin que les utilisateurs aient plus de confiance dans l’e-commerce.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité. La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) est une procédure de résolution des différends et a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements d’intérêt publics pris dans leur contrat avec l’ICANN. Le GAC considère que la PICDRP devrait aussi être modifiée afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques, mais destinées à un usage fermé.

Il s’agit d’extensions telles que <.tires> ou <.hotel>. Dans le Communiqué de Beijing en 2013, le GAC a identifié les extensions génériques pour lesquelles l’accès exclusif devait être justifié seulement par un intérêt public, notamment le <.baby>.

Contrairement à ces recommandations, Johnson & Johnson a maintenu sa candidature et a envoyé une réponse au GAC pour expliquer en quoi l’accès fermé au TLD <.baby> servait l’intérêt public. Pour Jonhson & Johnson, un espace de nommage géré par la compagnie et ses partenaires sert l’intérêt public puisque les consommateurs ne seront plus induits en erreur par les cybercriminels.

Malgré un manque évident de légitimité, Johnson & Johnson obtient le droit d’utiliser le TLD <.baby> de manière fermé. Si en matière de droit de marques, il est inconcevable d’obtenir un droit de marque sur le mot « baby » pour désigner des produits et des services visant les enfants, l’extension générique <.baby> est désormais gérée de manière exclusive par une entreprise directement intéressée.

Le GAC considère qu’il devrait collaborer avec l’ICANN sur le processus d’ouverture des noms des pays et des territoires compris dans les noms de domaine de second niveau. Les opérateurs de registres doivent réserver ces noms et peuvent proposer :

  • soit l’ouverture au public de certains noms des pays suite à un accord avec le gouvernement concerné,
  • soit ils peuvent proposer au GAC et à l’ICANN la liste des noms pour approbation.

Ainsi, les Membres du GAC auront la possibilité d’exprimer leur consentement.

A suivre…

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Extension de la directive européenne « Sécurité des réseaux et des infrastructures » aux acteurs du numérique ?

 

Depuis l’explosion de la cybercriminalité dont le coût annuel est estimé à plus de 400 milliards de dollars, et depuis la recrudescence récente des affaires de piratage informatique aux quatre coins du monde, la cyber-sécurité constitue clairement un enjeu planétaire. L’Union européenne s’est donc emparée du sujet dès 2013 pour proposer une directive visant à augmenter le niveau de cyber-sécurité des Etats membres et établir une stratégie globale en la matière. La directive « Sécurité des réseaux et des infrastructures » ou « Network and Information Security Directive » (NIS) a été approuvée le 13 mars 2014 au Parlement Européen, et est actuellement débattue devant le Conseil Européen. Ce projet de directive se concentre sur les entités présentant le plus de risques, à savoir les opérateurs d’infrastructure critique, au sein desquels un incident peut avoir des conséquences majeures pour la santé publique, l’économie ou la sécurité. Toutefois, compte tenu de la place prise par les industries du numérique dans nos sociétés, certains Etats membres seraient favorables à l’élargissement du champ de la directive aux entreprises du secteur numérique pour assurer la stabilité de l’économie européenne.

Ce projet de directive, érigée sur des principes de sécurité des Etats et de stabilité économique, a donc pour finalité de réduire la cybercriminalité. En effet la directive a pour objectif d’établir une coopération entre les autorités nationales sur d’éventuelles menaces touchant plusieurs Etats membres. Par ailleurs la NIS contient une liste non-exhaustive des opérateurs d’infrastructure critique concernés, comprenant les opérateurs dans les secteurs de l’énergie, de la banque, de la santé, des transports et des services financiers. Ces opérateurs d’infrastructure critique sont soumis à une série d’exigences en matière de sécurité telles que les déclarations d’incident. En France, l’ANSSI traitent d’ores et déjà du respect d’obligations de sécurité similaires pesant sur de grandes banques et opérateurs télécoms, mais pas encore sur des acteurs privés du numérique.

Les obligations de sécurité pour les opérateurs d’infrastructure critique pourraient valoir pour d’autres acteurs relevant du secteur privé du numérique. Concrètement ce sont les entreprises ayant souvent un statut d’hébergeur, comme Google, Amazon, Microsoft, OVH, Dailymotion qui devraient être visées. Toutefois, lors des débats, les PME n’ont pas été formellement écartées. En outre, seulement les services les plus importants seraient concernés, c’est-à-dire ceux dont l’arrêt aurait un impact économique majeur. Par exemple, si le service de cloud d’Amazon était concerné, son site d’e-commerce ne le serait pas. Ce point est l’objet de débats houleux, et pour l’heure, les Etats membres restent divisés sur le fait de savoir s’il faut inclure ou non certains acteurs du numérique, tels que les fournisseurs de cloud, au sein de cette législation européenne.

Alors que les entreprises concernées jugent ces mesures disproportionnées, plusieurs Etats membres semblent favorables à l’extension desdites obligations de sécurité aux acteurs privés du numérique. Par exemple, le Premier Ministre français Manuel Valls, et son homologue allemande, la Chancelière Angela Merkel, y sont favorables. Mais tous les Etats membres ne sont pas d’accord sur ce point, encore moins les entreprises visées. Ces dernières estiment que les obligations de sécurité, afin qu’elles soient respectées, pourraient constituer une charge financière non négligeable. En France, l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL) a appelé à ne pas élargir aux « entreprises de la société de l’information » le champ des opérateurs d’infrastructure critique prévu dans la directive. Bien qu’elle soutienne le projet et son objectif de renforcement de la cyber-sécurité en Europe, elle affirme que cette extension risquerait de détériorer la compétitivité des entreprises. Ainsi, pour l’AFDEL, la qualification « d’infrastructure critique » pour l’ensemble des entreprises du numérique ne se justifie pas et il serait disproportionné de leur imposer des obligations administratives supplémentaires.

Actuellement la directive n’est pas encore passée devant le Conseil Européen pour une première lecture. Les développements sont donc à suivre attentivement et concernent de près ou de loin tous les acteurs de l’internet.

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Droit des marques, France : Le caractère non protégeable du symbole « # »

 

 Le « hashtag » ou « mot-dièse » est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ». En quelques années le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux au point que certaines entreprises tentent d’enregistrer des marques comportant le fameux symbole. En effet elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des opérations commerciales ou promotionnelles avec des hashtags. Par exemple la compagne « #makeitcount » de Nike pour fêter les 20 ans de l’entreprise dans le monde du Football. Plus qu’un slogan classique, comme cela se faisait avant, l’utilisation d’un hashtag rend interactive l’opération marketing. A n’en plus douter, le mot-dièse est un nouveau pouvoir de communication dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Mais si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé le caractère secondaire du symbole.

Tout d’abord un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Ainsi, à condition de satisfaire les critères de validité d’une marque un hashtag peut effectivement être protégé à titre de marque. Il existe donc quelques exemples d’entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. S’agissant de la France, la marque « # CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42. En outre, une décision[1] a récemment été rendue par le directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) entre deux marques dans des classes de produits similaires, faisant directement référence au symbole, « #ashtag » et « #Htag# ». Le directeur de l’INPI a considéré qu’il existait des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les deux signes, et la demande d’enregistrement a donc été rejetée. Mais le directeur s’est contenté d’analyser les ressemblances sans porter une attention particulière au caractère spécifique du symbole « # ».

Par contre, une décision a été rendue au sujet du hashtag en tant que marque où une société titulaire de la marque « Cloud 9 » avait fait opposition à l’enregistrement de la marque « # Cloud » En l’espèce la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de rejeter l’enregistrement de la marque, en raison de la reprise de l’élément dominant « cloud » qui génère un risque de confusion. Mais ce qui doit être remarqué dans cet arrêt, c’est l’appréciation du caractère « # » qui du fait de son usage courant « conduira le consommateur moyen et vraisemblablement attentif à le considérer comme secondaire dans sa perception du signe contesté, quand bien même il précèderait l’élément verbal »[2]. Par conséquent, l’arrêt sous-entend que le symbole « # », devant être considéré comme secondaire, ne peut être protégé en tant que tel en France. A cet égard les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée sous le n°4643644 le 25 novembre 2014 à l’USPTO.

[1] Le Directeur Général de l’INPI, décision du 23 décembre 2014, L’Atelier de l’Optique / Anya K.
[2] CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 décembre 2014, n°14/14773, S.A. Foncière Lyonnaise c/ Ball & Young Limited.

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Nouvelles extensions de noms de domaine gTLD : lancement de l’extension , est-ce mauvais pour les titulaires de marques ?

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre du programme de l’ICANN sur les nouvelles extensions génériques de noms de domaine, le registre Vox Populi a ouvert les enregistrements pour les noms de domaine en <.sucks>.

La période de Sunrise a débuté le 30 mars 2015 et courra jusqu’au 29 mai 2015. La phase de disponibilité générale des enregistrements commencera le 1er juin 2015.

Les conditions d’enregistrement de cette nouvelle extension ont engendré l’indignation des titulaires de marques et leurs représentants.

La principale critique adressée à l’ICANN et au registre se fondait sur les pratiques abusives en matière de prix. En effet, le montant excessif d’enregistrement de $2,499 pendant la période de Sunrise dissuade les titulaires de marques enregistrées dans la TMCH de réserver les noms de domaine reproduisant leur marque. La période de Sunrise et la TMCH ont initialement été concues comme mécanisme de protection des droits pour prévenir les actes de cyberquatting et permettre aux titulaires de marques de se positionner en amont des tiers afin de protéger leurs droits de marque sur l’Internet.

Cette inégalité visant spécifiquement les titulaires de marques est renforcée par la différence avec les prix  de réservation durant la phase de disponibilité générale, qui ne s’élève qu’à 10% du prix de Sunrise ($249) ! Des offres subventionnées sont aussi disponibles pour les particuliers non titulaires de marques pour moins de $10, creusant d’autant plus l’écart et la différence d’accessibilité entre les titulaires de marques et autres. Au final, les titulaires de marques seront dissuadés d’enregistrer des noms de domaine pendant la période de Sunrise. Il semblerait que le registre utilise les enregistrements auprès de la TMCH et la période de Sunrise non pas en faveur des titulaires de marques mais plutôt contre eux.

En outre, le registre distingue aussi les noms de domaine « premium », qu’il choisit arbitrairement et qui incluent généralement des marques enregistrées dans la TMCH. Au cours de la phase de disponibilité générale, ces noms « premium » seront eux aussi proposés à l’enregistrement pour $2,499. Une fois de plus, le prix risque de dissuader les titulaires de marques d’enregistrer les noms de domaine reprenant leurs marques. Toutefois, bien que cette situation soit dommageable pour les titulaires de marques, elle peut aussi en quelques sortes dissuader le cybersquatting.

Les pratiques en matière de prix montrent que le registre souhaite encourager les particuliers à enregistrer des noms de domaine en <.sucks> avec son offre subventionnée pour moins de $10. Vox Populi veut que cette nouvelle extension soit utilisée comme la « place du village », un endroit où toute critique utile est la bienvenue. Grâce à l’offre subventionnée, le nom de domaine redirigera directement vers une page de forum « prête à l’emploi » sur everything.sucks, encourageant ainsi à critiquer la marque.

Ainsi, les titulaires de marques se retrouvent confrontés à un problème stratégique majeur :

–       investir dans les noms de domaine en .sucks afin de protéger leurs droits de marque en empêchant le cybersquatting ;

–       ou défendre leurs marques contre les enregistrements abusifs a posteriori.

Ces options présentent toutes les deux des inconvénients et des avantages. La stratégie de l’enregistrement préventif est à la fois onéreuse et partiellement inefficace puisque l’enregistrement de noms de domaine alternatifs imitant ou contenant la marque ne sera pas empêché. Quant à la stratégie défensive, elle sera fortement impactée par l’idéologie inhérente à l’extension <.sucks> et la liberté d’expression qui peut prévaloir sur les droits de marque.

En conclusion, les options et la stratégie à adopter doivent être au centre des préoccupations des titulaires de marques qui souhaitent protéger et défendre leurs droits de marque sur l’Internet vis-à-vis de l’extension <.sucks>. Dreyfus & associés vous accompagne dans l’établissement d’une stratégie pour l’enregistrement d’un nom de domaine dans l’extension <.sucks>.

 

 

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Situation actuelle en Libye et protection des marques

Depuis 2011 avec la chute de Mouammar Kadhafi et la guerre civile dans laquelle a été plongée la Libye, l’Office de Propriété Industrielle libyen n’a cessé d’ouvrir et fermer ses portes, rendant difficile la protection des marques dans le pays.

L’Office de propriété industrielle a rouvert ses portes le 7 décembre dernier sous le contrôle de la milice Fajr Libya.

Si le dépôt de nouvelles marques est de nouveau rendu possible, la validité de leur enregistrement ne saurait être assurée dans la mesure où la situation politique reste très instable en Libye. Il n’est pas certain que la milice Fajr Libya parviendra à conserver le contrôle de l’Office.

Le Gouvernement et le Parlement libyens tentent actuellement d’en reprendre le contrôle. Il est donc déconseillé pour le moment de procéder au dépôt de nouvelles marques en Libye.

Dreyfus & associés se tient à votre disposition pour vous renseigner sur ce point.

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Union européenne : licéité d’une vidéo YouTube intégrée sur un site tiers (framing)

Les Etats membres de l’Union européenne sont particulièrement attachés à la protection conférée par le droit d’auteur. Toutefois, l’Union européenne, fondée sur des principes d’économie de marché, s’est récemment montrée beaucoup moins protectrice. En la matière, l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2014 a abordé la question de la technique du framing. Cette technique consiste à incorporer une page web d’un site au sein d’un autre site grâce à un cadre. L’intérêt du framing est notamment de permettre d’augmenter de façon automatique le nombre de connexions.

En Allemagne, la société BestWater avait réalisé un film publicitaire qui s’était par la suite retrouvé sans son autorisation sur YouTube. La vidéo avait été reprise par deux agents commerciaux indépendants chargés de valoriser les produits d’une société concurrente. BestWater a lancé une procédure en contrefaçon exigeant la cessation de cette diffusion. Ses demandes ont été rejetées par les juridictions de fond allemandes aux motifs que l’œuvre, c’est-à-dire la vidéo, a déjà fait l’objet d’une communication au public du fait de sa première diffusion sur YouTube. Par conséquent, une nouvelle communication au public, selon le même mode technique, ne peut être qualifiée de communication auprès d’un public nouveau. BestWater a interjeté appel devant la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) qui s’est retrouvée confrontée à une difficulté liée à l’interprétation de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur et les droits voisins. En effet, l’article 3§1 de ladite directive nécessite en principe l’autorisation de l’ayant droit, dès lors qu’un acte de communication est effectué auprès du public.

La Cour fédérale allemande a alors posé à la CJUE la question préjudicielle suivante : « Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine ? ». En clair, que se passe-t-il quand ladite vidéo est intégrée, ou « embedée », sur un site tiers ? Le critère du « public nouveau » est-il vérifié et faut-il une nouvelle autorisation de l’ayant droit ?

Pour trancher cette question, la CJUE s’est inspirée de l’arrêt Svensson du 13 février 2014 sur les liens Internet. Elle considère que les vidéos « embedées » ne peuvent être qualifiées de « communication au public, (…) dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine ». Ainsi, si le titulaire de droit a initialement autorisé la mise en ligne sur YouTube, il ne peut interdire l’intégration ou l’« embeding » sur des sites tiers. A contrario, une solution inverse aurait mis en responsabilité l’ensemble des utilisateurs de Facebook qui partagent des vidéos avec leurs « amis ». Soit une belle pagaille judiciaire ! En outre, d’un autre point de vue, la technique du framing permettrait ainsi de s’approprier l’œuvre d’un tiers tout en évitant de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction. On peut également se poser la question du caractère loyal de cette technique.

Ainsi, cette solution concernant le framing est venue conforter la jurisprudence de la Cour de justice déjà bien établie en matière de liens hypertextes.

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Juillet 2015 : modification des règles UDRP afin de contrecarrer le « cyberflight »

A partir du juillet 2015, les cybersquatteurs ne pourront plus « voler » vers un autre bureau d’enregistrement quand ils sont visés par une plainte UDRP !

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisation en charge du nommage de l’Internet a récemment annoncé l’approbation de nouvelles règles UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Le changement essentiel qui a été apporté a pour but de lutter contre le « Cyberflight ».

Ce changement trouve ses origines dans les recommandations du GNSO (Generic Names Supporting Organization, instance qui représente les Etats au sein de l’ICANN), formulées dans le Rapport sur le blocage des noms de domaine sujet d’une plainte UDRP du 5 juillet 2013.

Le Cyberflight est une pratique relativement courante des cybersquatteurs qui dès réception d’une plainte UDRP transfèrent le domaine vers un autre bureau d’enregistrement. Le GNSO remarque dans leur rapport que la plupart des bureaux d’enregistrement bloquaient les noms de domaine suite à une notification de l’introduction de la plainte UDRP. Pourtant, la pratique n’est pas uniforme dans la mesure où il n’y avait pas de règle UDRP concernant le blocage. Ainsi, dans les cas où le nom de domaine n’était pas bloqué, le cybersquatteur pouvait changer de bureau d’enregistrement et ainsi éviter le litige UDRP.

Selon les nouvelles règles, un bureau d’enregistrement accrédité devra, sous 2 jours, bloquer le nom de domaine concerné dès notification d’une procédure UDRP (règle 4(b)). Cette mesure technique empêche le transfert mais n’affecte ni la résolution du domaine, ni son renouvellement. Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne pourra plus modifier le réservataire ou le bureau d’enregistrement. Le blocage du nom de domaine ne changera rien sur l’obligation du bureau d’enregistrement de fournir l’identité réelle du réservataire.

Un autre changement visant à limiter le cyberflight consiste dans la suppression de l’obligation du requérant d’envoyer une copie de la plainte au défendeur (règle 3(b)(xii)). Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est plus averti dès l’origine de la procédure UDRP avant que le nom de domaine soit bloqué par le bureau d’enregistrement. Il lui sera aussi proscrit d’en avertir le titulaire.

Dans les situations où la plainte sera retirée ou rejetée, le bureau d’enregistrement devra retirer le blocage un jour ouvrable.

On ne peut que se féliciter de ces nouvelles règles qui prendront effet le 31 juillet 2015 et s’appliqueront à tous les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN.

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Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) adopte une réglementation afin d’éradiquer les conflits entre les marques et les noms commerciaux

Abu Dhabi, Etat appartenant aux Emirats Arabes Unis, a récemment adopté une loi afin de réglementer les noms commerciaux, notamment pour empêcher d’amplifier les conflits avec les marques.

Cette loi est d’application locale et a été établie dans le respect de la législation sur les marques des Emirats. Elle s’applique aux entreprises ayant une activité à Abu Dhabi et utilisant des noms commerciaux. La présente loi réglemente quels sont les noms commerciaux qui peuvent être enregistrés.

La loi vise les conflits persistants entre les marques et les noms commerciaux dans le pays, qui constituent un véritable problème à l’heure actuelle car les deux bases de données n’ont jamais été recoupées. De nombreux titulaires de marques ont longtemps souffert du fait que leurs marques étaient enregistrées et utilisées à titre de noms commerciaux. En effet, les noms commerciaux ne sont pas publiés comme le sont les marques, et de ce fait, il n’est pas possible de faire opposition à leur adoption. Ainsi la nouvelle réglementation va permettre d’interdire l’enregistrement de noms commerciaux qui seraient identiques ou similaires à des marques nationales ou internationales enregistrées. En l’absence d’autorisation du titulaire d’une marque, il sera donc impossible d’enregistrer un nom commercial identique ou similaire.

A l’avenir, cette nouvelle loi devrait permettre de réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques enregistrées.

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France : « Je suis Charlie » n’est pas une marque

Je suis charlie

Les évènements bénéficiant d’un important retentissement médiatique, quel qu’en soit leur nature, sont souvent l’occasion pour de nombreux opportunistes d’en profiter à des fins mercantiles. Ainsi, sans le moindre scrupule, certains ont cherché à profiter des tragiques attentats survenus à Paris. En effet, quelques heures à peine après l’attaque contre la rédaction du journal Charlie Hebdo dans la matinée du 7 janvier 2015, l’INPI, Institut National de la Propriété Industrielle, a reçu une cinquantaine de dépôts pour la marque « Je suis Charlie » ou des dérivés.

La diffusion de ce slogan une demi-heure après l’attentat, créé par Joachim Roncin, directeur artistique du magazine Stylist, a été sans commune mesure. La planète entière, grâce aux réseaux sociaux en première ligne, a repris et popularisé presque instantanément le visuel. Face à une telle ampleur le créateur du visuel s’est formellement opposé à toute utilisation commerciale du message et de l’image. L’INPI a réagi le jour même en publiant un communiqué annonçant le rejet de tels dépôts au motif que « ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ». Ainsi, quelques heures auront suffi à rendre « Je suis Charlie » mondialement connu et inappropriable. Au-delà de l’aspect éthique, l’usage massif de ce visuel l’aurait donc rendu dépourvu de tout caractère distinctif ?

Ce rejet n’est pas aussi évident et peut être contestable juridiquement. Conformément à l’article L711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif : les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (…) ; les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ». Or, au moment du dépôt de la marque, le slogan n’était pas rentré dans le langage courant ou professionnel pour désigner un produit ou service, ni l’une de ses caractéristiques et ne pouvait pas forcément être considéré comme un signe constituant la forme d’un produit. Par conséquent, le slogan aurait pu être reconnu distinctif. L’argumentaire de l’INPI rejetant le caractère distinctif est donc contestable. L’INPI aurait plutôt dû choisir celui de l’ordre public pour s’opposer aux demandes de marque dans la mesure où un monopole sur le slogan pourrait restreindre la liberté d’expression.

Malgré tout, l’intention de l’INPI reste louable. A situation extrême, solution extrême et l’on ne peut que se féliciter de la position citoyenne prise par l’INPI. En effet, l’INPI a pour rôle d’examiner les demandes de marques et peut les rejeter si elles ne répondent pas aux conditions de fond d’enregistrement exigées par la loi. Après que la marque soit déposée, l’INPI publie le dépôt de la marque sous un délai de six semaines. A l’issue de cette période l’examinateur étudie au fond la demande et peut éventuellement émettre des objections. Les tiers ont également la possibilité de présenter des observations ou de former opposition à l’enregistrement de la marque, une fois cette dernière publiée. En l’espèce l’INPI a émis une objection de refus provisoire à l’égard de ces enregistrements. Cette objection pourrait donc faire l’objet d’une réponse de la part de chacun des déposants concernés. En effet, s’ils le souhaitent, ces derniers auront deux mois pour réagir et répondre à cette objection. Néanmoins au regard de la situation exceptionnelle, leurs réponses n’auront que peu de chance d’aboutir.

Ainsi, le sombre business autour de Charlie ne devrait pas avoir lieu, tout du moins légalement en France. Il en va autrement en pratique et l’INPI n’a pu stopper la profusion ces derniers jours de multiples produits à l’effigie du fameux visuel sur eBay, tels que des autocollants ou des t-shirts. En outre, du fait de l’effervescence médiatique internationale entourant ces attentats, d’autres offices étrangers, comme l’Office du Benelux ou des Etats-Unis, ont reçu des demandes similaires. Concernant le Benelux, la procédure est en cours et la décision devrait être prise d’ici deux mois. Aux Etats-Unis, Steven Stanwyck et Kelly Ashton ont également déposé la marque à l’USPTO (l’Office des marques et brevets américains) pour des services de communication et de publicité en classe 35. Par ailleurs, ils ont précisé lors de l’enregistrement qu’ils souhaitaient utiliser cette marque à des fins caritatives. L’Office des marques américain ne s’est pour l’heure pas prononcé.

Plus récemment, un dépôt pour la même marque a été effectué auprès de l’Office communautaire des marques (OHMI) pour une demande de marque communautaire, c’est-à-dire susceptible d’être protégée sur l’ensemble du territoire des 28 pays de l’Union européenne. Il est fort probable que la demande d’enregistrement soit rejetée au motif qu’elle est susceptible de porter atteinte à l’intérêt public. En effet, cette marque devrait être considérée comme contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. S’agissant de tels enregistrements hors du territoire français, l’INPI n’a aucun pouvoir pour s’y opposer et ne peut donc pas empêcher que des entreprises étrangères diffusent la marque « Je suis Charlie » à l’avenir.

En outre, parallèlement à ces dépôts, des noms de domaines tels que « charliehebdomassacre.com » ou « je-suischarlie.com » ont été mis à la vente. Ce dernier est par exemple affiché à la vente pour 349 euros sur la plateforme de ventes de noms de domaine Sedo, leadeur sur son marché. Face à ce commerce sans morale, les bureaux d’enregistrement ne font rien et se retranchent derrière la règle du premier arrivé, premier servi et allèguent qu’ils doivent rester neutres et passifs. Néanmoins, en cas de litige sur l’enregistrement ou l’utilisation d’un nom de domaine, il est toujours possible d’initier des actions notamment en cas de fraude comme la procédure UDRP.

Compte-tenu du contexte actuel, il aurait été souhaitable que les bureaux d’enregistrement, au moins français, s’alignent sur la position de l’INPI en refusant d’enregistrer de tels noms de domaine pour des raisons d’ordre public…

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Lancement de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique »

Noucouverture livres avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « L’élu(e) face au numérique », éditions Berger Levrault, signé Pascale Luciani-Boyer. Ce livre se propose de configurer les rôles des élus en charge des questions numériques et d’en proposer des modèles d’organisation pertinente.

Nathalie Dreyfus a contribué à cet ouvrage et a ainsi mis en lumière l’épineux sujet de la protection du nom des collectivités territoriales à titre de marque. Le livre est disponible à partir du janvier 2015.

« L’élu(e) face au numérique, De la puissance publique à la puissance citoyenne, un défi majeur des territoires », Pascale Luciani-Boyer, Ed. Berger Levrault, Paris, 2015, 200 pages
http://boutique.berger-levrault.fr/ouvrages/collectivites-locales/missions-et-pouvoirs-de-l-elu-local/l-elu-face-au-numerique.html

 

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France : publication du décret de la loi Hamon précisant les informations « précontractuelles » et « contractuelles » à fournir

La loi française Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation vise à accroître la protection des consommateurs en imposant notamment aux commerçants de fournir des informations sur la commande sur un « support durable ». En outre, dans un de nos précédents articles, nous rappelions que cette loi avait également pour but d’allonger le délai de rétraction de 7 à 14 jours et de fixer un certain nombre d’obligations relatives à l’information précontractuelle du professionnel sur un site de e-commerce.

Désormais, un décret du 17 septembre 2014 relatif aux informations précontractuelles et contractuelles des consommateurs et au droit de rétractation, pris en application de la loi Hamon, est venu préciser la nature des informations dites « précontractuelles » à fournir par le professionnel avant la conclusion du contrat. En effet ces informations « précontractuelles » et « contractuelles » doivent servir à protéger les consommateurs sur l’Internet. Il s’agit plus concrètement de préciser l’identité et les coordonnées du professionnel, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et du traitement des réclamations, les garanties légales et commerciales, et enfin, les fonctionnalités et interopérabilité des contenus numériques. Concernant le formulaire de rétraction, le décret exige qu’il soit obligatoirement intégré au contrat avec des explications sur les modalités d’exercice du droit de rétractation.

Enfin, ce décret étant d’application immédiate il est entré en vigueur depuis le 20 septembre 2014 et la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes peut dès à présent mettre en œuvre des contrôles afin de garantir le respect de ces nouvelles mesures.

Afin d’être en conformité, il est ainsi vivement conseillé aux professionnels concernés de mettre à jour  leurs informations contractuelles pour y intégrer, entre autres, le formulaire de rétractation et les modalités d’exercice du droit de rétractation.

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Surveillance en douane : étiquettes et emballages

SurveillanceEn l’espace de quelques années, les étiquettes et emballages ont rejoint le banc des objets les plus contrefaits. Ils représentent en 2013 plus d’un million de contrefaçons saisies par l’administration française des douanes.

Les services douaniers étant en première ligne pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle, il apparait aujourd’hui essentiel pour les titulaires de droits de marque d’assurer leur protection en douane.

L’action de la douane est subordonnée au dépôt préalable d’une demande d’intervention par le titulaire des droits, en vue d’obtenir la retenue en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon.

Il appartient à celui qui invoque la contrefaçon d’apporter la preuve à l’administration douanière de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle protégé au sens du droit français.

En matière de marque, le certificat d’enregistrement doit être fourni.  Il convient également de préciser la liste des produits pour lesquels la marque est protégée.

S’il s’agit d’une contrefaçon d’étiquettes ou d’emballages, la demande d’intervention auprès des services douaniers n’est recevable qu’à la condition que la marque contrefaite soit protégée en classe 16 (papeterie; adhésifs ; matières collantes ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie).

Il apparaît désormais opportun  de protéger sa marque en classe 16 afin de pouvoir agir en douane contre les contrefaçons d’étiquettes et emballages.

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Une première au Royaume-Uni : un juge ordonne le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet de plusieurs sites contrefaisants

 

Pour la première fois en Europe, un juge a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)de plusieurs sites portant atteintes à des droits de marques[1]. Dans l’Union Européenne, le blocage des sites était jusqu’alors uniquement possible en vertu de dispositions relatives aux droits d’auteur, ou pour atteinte à l’ordre public dans d’autres domaines tels que la pédopornographie. Dorénavant, suite à l’initiative du juge anglais, il semblerait que le droit des marques puisse permettre d’obtenir d’un juge une ordonnance pour le blocage de sites contrefaisants des marques.

L’affaire opposait de nombreuses entreprises du secteur du luxe, dont Cartier, Montblanc et Richemont, à l’égard des cinq principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ces entreprises ont portées plainte suite à des actes de contrefaçon de marque afin de bloquer l’accès à six sites où étaient proposées et vendues des marchandises contrefaisantes. Le juge ayant constaté les actes de contrefaçon, les principaux FAI anglais, BSkyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin ont été contraints de bloquer l’accès à ces sites qui reproduisaient illicitement les marques de ces entreprises de luxe.

Cette ordonnance du 17 octobre 2014 a été prise en vertu de l’article 97A du Copyright Act mais la Haute Cour de Justice a pris soin de préciser qu’il n’existait pas d’équivalent légal en matière de marque. Le juge s’est en réalité inspiré des nombreuses injonctions récentes en matière de droit d’auteur à l’égard de sites de streaming ou de téléchargement. Cet article appliqué au droit des marques implique trois conditions pour autoriser un blocage : les FAI s’entendent d’intermédiaires techniques, l’atteinte à la marque doit être caractérisée, et enfin, les intermédiaires doivent être informés des atteintes. En outre, l’ordonnance a pu être prononcée en interprétant l’article 11 de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite aux seuls violations du droit d’auteur mais à tous les droits de propriété intellectuelle. Le juge a ainsi déclaré que la Haute Cour de Justice britannique était compétente pour ordonner à un FAI le blocage d’un ou plusieurs sites portant atteinte au droit des marques.

La Cour a également émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d’accès à Internet pour éviter tout abus. Ces derniers peuvent ainsi demander au juge d’annuler l’ordonnance si les circonstances étaient amenées à changer. La Cour fait notamment référence à l’efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu’elles pourraient impliquer. Par ailleurs, les mesures de blocages ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire, ce qui reste néanmoins assez vague. Toutefois la Cour a aussi tenu à incorporer une clause d’extinction, « sunset clause », pour ce type d’ordonnance afin d’éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites sans arrêt. Cette clause explique que l’ordonnance cesse à la fin d’une période définie, à moins que les FAI ne s’accordent pour que l’ordonnance se poursuive ou que la Cour ordonne le prolongement des mesures. Cette ordonnance est ainsi la première en matière de droit des marques en Europe, sera-t-elle suivie par d’autres ?

 

[1] High Court of Justice of London, Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin, 17 octobre 2014.

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USA : première affaire devant une cour fédérale pour « vol de noms de domaine »

Noms de domaineL’entreprise américaine de vente en ligne Acme Billing fait face à un nouveau phénomène grandissant, le vol de noms de domaine. En août dernier, la société a constaté que 35 noms de domaine dont elle détient les droits avaient été dérobés par une personne sous anonymat située en Chine. Celle-ci a en effet transféré les noms de domaine pour se les approprier.

La société a porté plainte devant la cour fédérale du District Est de Virginie le 21 octobre contre un hackeur anonyme basé en Chine pour avoir « sciemment et intentionnellement accéder au système de gestion des noms de domaine d’Acme Billing (…) sans autorisation ». En outre, Acme reproche à cette personne d’avoir également agi de « mauvaise foi ». A ce jour, Acme Billing a réussi à récupérer 21 noms de domaine mais 14 restent hors de contrôle. Ces derniers semblent toujours être détenus par le hacker qui les aurait par ailleurs mis en vente.

Le vol de noms de domaine pour une entreprise est particulièrement préjudiciable, d’autant plus pour Acme Billing qui vend ses produits en ligne. De façon très claire, voler le ou les nom(s) de domaine d’une plateforme de vente en ligne revient à brûler le fonds de commerce d’un commerçant. En effet, l’entreprise se voit priver de l’outil essentiel lui permettant de réaliser son activité. Ainsi, un vol de noms de domaine peut avoir de lourdes conséquences financières sur le chiffre d’affaires de la société qui sera directement et durement impacté. A ce titre, le PDG d’Acme Billing Greg Stranahan, affirme que « le vol de noms de domaine est une forme grandissante de violation des droits de propriété intellectuelle, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour les entreprises américaines ». La décision est particulièrement attendue.

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Une consultation numérique, quels objectifs ?

Une importante consultation numérique a été lancée le 4 octobre par le premier ministre français Manuel Valls.  Elle est pilotée par le Conseil national du numérique (CNNum) et accessible à tous sur contribuez.cnnumerique.fr jusqu’au mois de janvier 2015.

Le CNNum invite les Français à donner leur avis et expertise afin d’identifier les grandes problématiques du numérique. Ainsi, entreprises, associations, citoyens peuvent répondre aux questions relatives à l’impact des technologies digitales sur l’économie et la société.   Des pistes de solutions sont aussi proposées afin que le public puisse se prononcer sur leur faisabilité.

La consultation est ouverte depuis le 4 octobre et couvre des thèmes  comme « Croissance, innovation, disruption »  ou   « Loyauté dans l’environnement numérique ». Depuis le 3 novembre, 2 autres thématiques sont disponibles : «  La transformation numérique de l’action publique » et « La société face à la métamorphose numérique ».Pourtant, le calendrier est assez serré, seulement quelques semaines pour collecter les propositions des Français sur des sujets de grande importance. Axelle Lamaire, secrétaire d’Etat au Numérique, justifie ces délais par l’urgence, car « certains voudraient récupérer l’espace Internet pour en faire un objet de puissance ».

Pour chaque thématique, des journées contributives seront organisées partout en France.  A travers cette consultation, tout le monde peut évaluer les propositions du CNNum, d’argumenter leur vote pour ou contre  et de faire des nouvelles propositions. Une synthèse sera rédigée suite à des analyses quantitatives et qualitatives des contributions. Sur cette base, les membres du CNNum construiront une vision globale par thème. Cette expertise permettra d’adresser au gouvernement plusieurs propositions d’actions en vue d’un projet de loi.

Le programme est vaste… Mais selon Manuel Valls et Benoît Thieulin, président du CNNum, la consultation doit aider à « définir quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre demain ». La réussite de ces objectifs dépendra du succès de cette consultation et du gouvernement par la suite.

A suivre.

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L’Europe redonne aux couteaux Laguiole l’usage de leur nom, le village attend toujours…

Alors que la cour de cassation ne s’est toujours pas prononcée sur le sujet en France, les revendications de la commune de Laguiole semblent avoir fait écho jusqu’au Tribunal de l’Union Européenne. Cette dernière aimerait récupérer l’usage de son nom. Récemment, la justice européenne a partiellement annulé la marque « Laguiole » pour la coutellerie enregistrée par l’entrepreneur Gilbert Szajner dans un arrêt[1], au profit de la société Forge de Laguiole.

Szajner avait demandé en 2001 l’enregistrement de la marque au niveau européen auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), ce qu’il avait obtenu. La société Forge de Laguiole, commercialisant le fameux couteau, a par la suite obtenu l’annulation de la marque par à une décision de l’OHMI du 1er juin 2011. Szajner, homme d’affaires du Val-de-Marne sans lien avec le village, a introduit un recours devant la justice européenne contre cette décision. Le TUE a reconnu « l’antériorité de la Forge de Laguiole qui a relancé ce produit en 1987 et leur spécificité » et a partiellement annulé la marque Laguiole.

Toutefois la décision de l’OHMI est annulée en ce qu’elle avait également déclaré la nullité de la marque Laguiole pour les produits autres que les « outils et instruments à main entraînés manuellement », comprenant la coutellerie. En effet, considérant que la société « Forge de Laguiole exerçait uniquement des activités dans le secteur de la coutellerie », le tribunal a précisé que Szajner pouvait continuer d’utiliser cette marque « pour les produits et services d’autres secteurs ». Ainsi, en dehors des « outils et instruments à main entraînés manuellement », l’entrepreneur reste autorisé à vendre d’autres produits sous la marque Laguiole.

Mais, si d’un point de vue communautaire la marque a été partiellement annulée, ce n’est pas encore le cas dans l’hexagone puisque la commune attend que la cour de cassation se prononce. La commune de Laguiole mène ainsi un farouche combat depuis plusieurs années à l’encontre de l’entrepreneur car elle dénonce une spoliation de son nom. Devant la Cour d’Appel de Paris elle avait souhaité faire reconnaître une pratique commerciale trompeuse et une atteinte à son nom, à son image et à sa renommée. Ayant été déboutée par celle-ci dans un arrêt du 4 avril 2014, elle a décidé de se pourvoir en cassation. Le récent arrêt européen devrait redonner de l’espoir à Vincent Alazard, maire de Laguiole.

Ainsi, alors que les couteaux Laguiole ont retrouvé leur nom, le village aveyronnais réputé mondialement pour la coutellerie s’impatiente. Le maire voudrait faire reconnaître la tromperie commerciale, car il estime que l’entrepreneur se sert du nom de sa commune pour des produits fabriqués en Asie. D’après la législation actuelle, les collectivités territoriales ne bénéficient pas d’un droit d’exploitation exclusif et peuvent seulement protéger préventivement leurs noms en le déposant comme marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Deauville, en ayant protégée son nom dès 1998, en est l’exemple type.

Néanmoins, la loi du 17 mars 2014, relative à la consommation dite loi Hamon, offre la possibilité aux collectivités territoriales de demander à l’INPI d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination et de s’y opposer pendant deux mois auprès du directeur de l’INPI. Une commune peut ainsi exercer cette demande en vertu de l’article L711-4-d et -h du Code de la Propriété Intellectuelle, au titre d’une atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée ou au titre d’une atteinte à une indication géographique comportant sa dénomination. Toutefois, le décret d’application de cette loi précisant les modalités d’exercice de ce droit tarde à venir.

Toutefois, cette protection semble se limiter aux missions de service public des collectivités puisque un jugement du TGI de Paris[2] avait auparavant estimé qu’une commune « ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination, sauf à démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter à ses administrés ». Il ne reste plus qu’à savoir si la cour de cassation ira à nouveau dans ce sens ou fondera sa décision en référence à la récente jurisprudence européenne. Cette décision est très attendue pour défendre les noms de collectivité territoriale.

 

[1] Tribunal de l’Union Européenne 21 octobre 2014, Gilbert Szajner c/ OHMI, aff. T-453/11.

[2] TGI Paris, 14 mars 2007, Ville de Paris c/ Gilbert L.

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Réseaux sociaux, USA : interdiction faite aux employeurs d’exiger des salariés la divulgation du mot de passe de leurs comptes pour y accéder

L’Etat de Rhode Island a récemment promulgué une nouvelle loi concernant la protection de la vie privée des employés sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle loi interdit aux employeurs de demander aux salariés, lors d’entretien d’embauche ou pendant le temps de travail selon le cas, de divulguer le mot de passe de leurs comptes des réseaux sociaux.

L’entrée en vigueur de cette loi était devenue primordiale face aux dérives de plus en plus importantes des employeurs. En effet, de nombreux employeurs exigeaient le mot de passe des comptes des réseaux sociaux des candidats à l’embauche et allaient jusqu’à faire pression pour accéder par exemple à leur profil Facebook. Il est certes désormais courant que les employeurs effectuent des recherches sur les candidats pour obtenir tous types d’informations, mais ils ne peuvent avoir accès qu’à des contenus dits « publics ». En demandant le mot de passe aux candidats, les employeurs souhaitaient en réalité accéder à l’intégralité des contenus dits « privés », paramétrés pour ne pas apparaître aux yeux de tous, et ainsi accéder à des informations très intéressantes comme s’ils étaient proche de l’intéressé. Ces contenus privés peuvent par exemple être des photos, des messages et autres échanges personnels avec d’autres membres du réseau social. De même, la nouvelle loi interdit à l’employeur de contraindre un salarié à l’ajouter en contact, c’est-à-dire en « ami » pour le réseau social Facebook, pour que celui-ci puisse indirectement accéder au compte.

Il existe toutefois une exception qui permet à l’employeur d’accéder à un ou plusieurs compte(s) des réseaux sociaux de son employé en sa présence, sous certaines conditions. En effet, un employé pourra être forcé à fournir ses identifiants ainsi que son mot de passe seulement lorsqu’une enquête l’exige, à savoir en cas de violation des règles du droit du travail. Néanmoins, la loi ne précise pas les circonstances dans lesquelles l’employeur peut raisonnablement déclencher cette exception. On peut toutefois évoquer le cas du harcèlement, un acte répréhensible par le droit du travail, et qui peut justement se matérialiser au travers d’échanges sur les réseaux sociaux.

A ce jour, sept Etats ont déjà édicté des lois similaires aux Etats-Unis, notamment dans l’Illinois et en Louisiane, et le mouvement n’est pas prêt de s’estomper. En effet, de telles lois sont en cours de promulgation dans 28 autres Etats. Doit-on s’attendre à de telles dispositions en Europe ?

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Google n’est pas une appellation générique : la marque Google est bien valable

L’impact de Google ces dernières années est tel sur notre société que le terme « googler », quelqu’un ou quelque chose, fait désormais partie du langage courant, et a à ce titre été rajouté à la dernière édition du Petit Larousse en France. Néanmoins, « google » est et restera toujours en premier lieu une marque, comme l’a récemment souligné une cour de justice américaine[1]. Si aujourd’hui le terme « google » est communément utilisé, notamment comme un verbe aux Etats-Unis, la Cour Fédérale de l’Etat d’Arizona a souhaité rappeler que son premier usage est commercial.

En mars 2012, David Elliot et Chris Gillespie ont enregistré près 760 noms de domaine incluant tous le terme « google », tels que googledisney.com, googlebarackobama.net ou encore googlemexicocity.com. Google Inc. a dans un premier temps tenté un arbitrage privé selon les règles de l’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) où il a été décidé le transfert des noms de domaine à Google Inc. En effet, les demandeurs, David Elliot et Chris Gillespie, voulaient faire prévaloir le terme « google » en tant que verbe au lieu des services de l’entreprise californienne. Par conséquent ces derniers ont intenté une action afin de rechercher l’annulation de la marque Google, ni plus ni moins. Cette dernière a effectué une demande reconventionnelle pour dilution de la marque, cybersquatting et enrichissement sans cause.

Les arguments des demandeurs ont tous été rejetés, et le sens premier du terme « google » ne peut pas être un verbe. En effet, l’utilisation de « google » en tant que verbe ne retire pas les droits conférés à l’entreprise sur sa marque mondialement connue. En outre, pour justifier sa position, la cour précise que Google fait avant tout référence à un moteur de recherche sur Internet pour une grande majorité de personnes. Il est à cet égard le premier moteur de recherche utilisé aux Etats-Unis, et en France. En conséquence, la Cour Fédérale a estimé que « google » ne pouvait être une appellation générique.

 

[1] Court for the District of Arizona, Elliot v. Google Inc, 10 septembre 2014.

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Protection des marques au Burundi : précision sur la durée de protection

AnticiperLes marques enregistrées au Burundi faisaient l’objet d’une protection pour une durée indéfinie, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un quelconque renouvellement.

Le 28 juillet 2009, une nouvelle loi sur la Propriété Industrielle est entrée en vigueur, imposant le renouvellement des marques enregistrées au Burundi une fois tous les 10 ans.

La question s’est alors posée de savoir si cette obligation de renouvellement s’appliquait aux marques enregistrées avant le 28 juillet 2009, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le régime transitoire considérait que les marques enregistrées avant l’entrée en vigueur de la loi n’étaient pas soumises à l’exigence de renouvellement et demeuraient valables pour une période indéfinie, sauf cas d’annulation ou de déchéance de la marque.

L’entrée en vigueur de la loi est venue clarifier les choses : toutes les marques, y compris celles antérieures au 28 juillet 2009, doivent faire l’objet d’un renouvellement avant le 28 juillet 2019 valable pour une période de 10 ans.

Reste encore à déterminer la date à compter de laquelle il sera possible de déposer une demande de renouvellement pour ces marques anciennes.

A suivre…

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2015/2016 : changement important pour les dépôts de marque au Canada : la question de l’usage.

trail_running_imgeActuellement, pour enregistrer une marque au Canada, la demande doit être fondée sur l’usage existant ou projeté. Si le déposant fonde sa demande sur l’usage de sa marque au Canada, il doit aussi inclure la date de première utilisation de la marque à l’égard des produits ou services désignés. Le titulaire d’une marque enregistrée et utilisée à l’étranger peut aussi déposer une demande d’enregistrement de marque au Canada sans que l’usage y ait débuté.

Une nouvelle loi est en discussion. Une fois le projet adopté, l’exigence de produire une déclaration d’usage au Canada avant l’émission du certificat d’enregistrement sera supprimée. En fait, il ne sera plus nécessaire de préciser si la demande est fondée sur un usage local actuel ou projeté. Le critère d’enregistrement fondé sur l’usage et l’enregistrement dans un autre pays est aussi éliminé.

L’entrée en vigueur de la loi est prévue pour la fin de l’année 2015 ou début de 2016. La suppression de l’obligation de produire une déclaration attestant l’usage bénéficiera à toutes les demandes en cours. Pourtant, toute personne qui demande l’enregistrement d’une marque au Canada doit toujours avoir l’intention de l’utiliser pour tous les produits et services désignés.

D’une part, ce changement est une bonne nouvelle car tous les problèmes liés à la détermination des dates d’usage disparaîtront au stade de la demande. En plus, le requérant n’aura plus à requérir des prolongations afin de commencer l’usage de  la marque pour toutes les marchandises et tous les services inscrits dans la demande.

D’autre part, comme le registre ne donnera plus d’informations sur l’usage des marques, il sera plus difficile de déterminer la disponibilité d’une nouvelle marque. Ceci est important, puisqu’il sera toujours possible de faire valoir des droits prioritaires acquis par l’usage. En cas d’un conflit sur l’évaluation des droits entre deux demandes, une enquête sera indispensable afin de déterminer qui est véritablement le premier utilisateur d’une marque et pour quels produits et services.

En conclusion, la réforme de la loi des marques assouplit les procédures d’enregistrement d’une marque de commerce. Pourtant, la notion d’usage de la marque n’est pas écartée. Au contraire, elle reste déterminante des droits de marque. Le principe reste le même : les droits sont au bénéfice du premier utilisateur et pas forcément au premier déposant. En d’autre termes, ce qui doit changer c’est la stratégie de dépôt : il devient nécessaire de déposer une demande d’enregistrement le plus tôt possible et pour tous les produits et services envisagés.

A suivre …

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Enregistrement de marque : les avantages pour défendre ses droits à l’ère de l’Internet

Dreyfus, expert des nouvelles technologies
Dreyfus, expert des nouvelles technologies

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et sur l’Internet était bien séparée. Aujourd’hui, les deux mondes tendent à se rejoindre et aussi paradoxale que cela puisse apparaître, le droit de marque est fort utile pour se défendre sur l’Internet.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. A travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. A ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse. Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension(URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

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Conflit en Crimée : qu’en est-il de la protection des marques ?

AnticiperLe 21 mars 2014, la Crimée a été annexée par la Fédération de Russie. Autrefois rattachée à l’Ukraine, cette région bénéficie désormais d’un double statut légal, en particulier concernant les droits de propriété intellectuelle de ses ressortissants.

Le 22 juillet 2014, le gouvernement ukrainien s’est réunit pour débattre de la protection des droits de marque en Crimée. Cette région se voit alors attribué le statut légal de territoire occupé et restera soumise au régime ukrainien en matière de propriété intellectuelle.

Le même jour, le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi visant à réguler la protection des droits de marque en Crimée. La nouvelle loi reconnaît la protection des inventions, modèles utilitaires, design industriels, marques de produits et de services et appellation d’origine déposés en Ukraine par des personnes résidant exclusivement sur le territoire de la Crimée, mais à l’unique condition que ces droits fassent l’objet d’une revalidation en Russie avant le 1er janvier 2015.

Les droits de marque faisant déjà l’objet d’une protection en Russie seront automatiquement protégés en Crimée, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer un nouveau dépôt.

Pour assurer une protection totale aux marques en Crimée, il est désormais indispensable de disposer à la fois d’un enregistrement en Ukraine et d’un enregistrement en Fédération de Russie.

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Production « quasi industrielle » d’œuvres contrefaites d’Auguste Rodin

MesurerSi on peut certes librement reproduire une œuvre tombée dans le domaine public, à l’instar du Penseur d’Auguste Rodin, il est impératif que cette reproduction s’exerce dans le respect du droit moral de l’auteur. Ce dernier est en effet « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », conformément à l’article L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A ce propos, s’ouvre actuellement l’un des plus importants procès français en contrefaçon de ces dernières années devant le Tribunal correctionnel  de Paris. Les bases de l’action sont la contrefaçon et la publicité mensongère pour vente de plusieurs copies de sculptures de Rodin passées depuis dans le domaine public. Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre. Cette décision est particulièrement attendue dans le milieu de l’art en matière de défense du droit moral. Les droits moraux sont transmissibles à cause de mort aux héritiers de l’auteur, ou conféré à un tiers. Rodin avait à ce titre fait don de toutes ses œuvres au gouvernement français, et plus précisément au musée Rodin désormais titulaire des droits moraux sur ces œuvres par décret du 2 février 1993. C’est en cette qualité que le musée a exercé ses droits et porté plainte.

Gary Snell, homme d’affaires américain, avait acheté des moulages en plâtre de sculptures de Rodin à des marchands, dont le Penseur ou l’Age d’airain en différents formats. Il avait alors produit un nombre important de copies en série. En effet, selon un expert judiciaire nommé dans cette affaire, ce serait plus de 1 700 exemplaires qui auraient été vendus, d’où la qualification de production « quasi industrielle » par le procureur.

En outre, le droit au respect du nom de l’auteur n’aurait pas été respecté puisque certaines des reproductions arboraient une signature « Rodin », et parfois même la marque de la fonderie utilisée par Rodin, la fonderie Rudier, en lieu et place de la marque de la fonderie italienne qui fabriquaient pourtant ces copies. Or selon l’article 8 de l’arrêté du 3 mars 1981 sur la prévention de la fraude dans les transactions d’art et objets de collection « toute reproduction, moulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou un objet de collection doivent être désignés comme tels ». Ainsi, si la loi française n’empêche pas de reproduire des œuvres de Rodin, il est impératif qu’elles soient clairement identifiées comme telles, afin que le client acquéreur ait conscience de la faible valeur de l’œuvre, ce qui en l’espèce semble avoir fait défaut. De même, il a été précisé que certaines des copies étant si mal reproduites, elles constituaient en elles-mêmes une violation du droit moral de Rodin au respect de ses œuvres, ce qui trahissait d’autant plus la vision de l’artiste. Par conséquent le procureur a établi que ces reproductions devaient être considérées comme des contrefaçons au sens du droit français.

Enfin, l’argument plaidé par l’accusé, par lequel la loi française ne s’appliquerait pas puisque les reproductions « n’ont jamais été proposées ou vendues en France », selon les dires de son avocat, s’avère peu recevable dans la mesure où la publicité des copies a été établie sur un site accessible en France au moment des faits.

En définitive, une amende de 150 000 euros a été requise à l’encontre de la société Gruppo Mondiale, basée au Lichtenstein et géré de fait par Gary Snell, accusée d’avoir exposé ou vendu une production « quasi industrielle » d’œuvres contrefaites de Rodin en les présentant comme des originaux. Par ailleurs, le procureur a aussi réclamé une peine de 8 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende à l’encontre de l’homme d’affaire. Affaire à suivre !

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Droit des marques France : Une appréciation particulièrement stricte du risque de confusion dans le domaine du design.

Plus que n’importe quelle autre entreprise, les agences de communication sont très attachées à leur image, notamment au travers de leur logo. Dans son arrêt du 30 septembre 2014 la Cour d’Appel de Paris s’est ainsi prononcée sur le risque de confusion entre deux marques appartenant respectivement à Graphèmes et Graphéine, deux sociétés exerçant dans le domaine du design graphique.
Les marques comprenaient un logo et étaient les suivantes :

 

Marque antérieure : g1

Marque contestée : g2

Les professionnels du graphisme étant particulièrement attentifs à la présentation du signe, la Cour d’Appel a estimé que les deux marques objets du litige étaient bel et bien distinctes. En effet, si la société Graphème soutenait que le signe « Graphéine » était une imitation de sa marque antérieure, la Cour a considéré que « les logos utilisés par la société Graphéine sont visuellement très différents de celui adopté par la société Graphèmes » et que « la seule reprise d’une couleur ne génère pas en la cause de risque de confusion ». De même, pris dans leur ensemble, et eu égard aux éléments distinctifs visuels et phonétiques, le risque de confusion n’a pu être avéré s’agissant du logo de « Graphéine ».
Dans le cadre de leur l’appréciation du risque de confusion, les juges ont tenu compte des détails techniques et des multiples références à la profession du design graphique. Les services proposés étaient destinés à un public averti, à savoir les professionnels du design. Habituellement les juges doivent se fonder sur une appréciation globale en examinant les signes dans leur ensemble et déterminer « l’impression d’ensemble » qui risque d’être induite sur le consommateur d’attention moyenne. Cette méthode d’appréciation découle de plusieurs arrêts de la Cour de justice l’Union Européenne .
Pourtant, en l’espèce, la Cour d’Appel se focalise essentiellement sur les professionnels du design, ce qui peut être contestable. S’adressant donc à des professionnels du graphisme soucieux du rendu visuel de leurs logos, les juges du fond ont analysé tous les moindres détails des deux marques comme la police ou les divergences de prononciation. Ainsi par exemple, la cour détaille phonétiquement les deux termes pour démontrer leurs différences, alors qu’en définitive pour un amateur il n’existe pas nécessairement « de fortes différences de prononciation » comme elle a pu le souligner. En effet, si on prenait n’importe quel individu pour lui faire voir les logos concernés de loin il risquerait facilement de les confondre (même taille, même longueur, même préfixe et suffixe proche). En outre, s’agissant des couleurs, les disparités de tons ne sont pas aussi évocatrices qu’elles n’y paraissent. On peut ainsi à ce titre se demander si la décision n’aurait pas été contraire vis-à-vis d’un simple consommateur pour qui les deux termes peuvent apparaître similaires.
Malgré tout, l’appréciation du risque de confusion tenant compte du caractère professionnel des acteurs au procès n’est pas anodine car les deux agences de communications s’adressent essentiellement à d’autres professionnels ou clients. Par conséquent, bien que discutable, la décision prise par la Cour d’Appel de Paris avec une appréciation stricte du risque de confusion dans le domaine du design n’est pas dénuée de sens, eu égard à la jurisprudence.

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Usage sérieux de la marque : Specsavers vs Asda saga

Dans le contexte dynamique des affaires, l’enregistrement de marque est devenu une nécessité incontestable. Pourtant, être titulaire d’une marque ne suffit pas pour se défendre, encore faut-il exploiter sous peine de perte de droits.

La question de l’usage sérieux de la marque dans la vie des affaires s’est posée devant le juge anglais et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) à l’occasion d’une bataille entre Specsavers et Asda qui dure depuis cinq ans. Specsavers a enregistré les deux signes représentés ci-dessous, mais a développé sa campagne publicitaire autour de la marque au logo ombré.

specsavers
Dans les faits, en octobre 2009, Asda a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers utilisant des logos similaires de ce dernier. Le groupe Specsavers a introduit devant la High Court of Justice of England and Wales une action contre Asda pour contrefaçon de la marque verbale, mais aussi des marques figuratives. La Hight Court of Justice n’a pas retenu la contrefaçon, mais a prononcé la déchéance de la marque au logo en noir pour non-usage. Specsavers a interjeté appel, occasion pour le juge britannique de poser des questions préjudicielles posées à la CJUE (affaire C‑252/12).

Est-ce que la condition d’usage sérieux d’une marque communautaire est satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée que conjointement avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée ?

La CJUE a répondu que  la condition d’«usage sérieux » peut être satisfaite même si la marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est apposée. Toutefois, le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée ne doit pas être altéré.

Ainsi, l’affaire est revenue devant la Cour d’appel anglaise. En application des indications fournies par la CJUE, le juge britannique se pose la question de savoir si la marque noire sans logo utilisée en tant que partie composante de la marque en couleurs, est perçue par le consommateur moyen comme une indication d’origine des produits et des services.

Tout d’abord, le juge n’est pas persuadé que l’usage de la marque en couleurs avec le terme « Specsavers»  constitue un argument solide pour justifier un usage sérieux de la marque en noir. Pourtant, l’appréciation doit être faite par rapport à tous les usages et à la perception du consommateur moyen.

Le juge d’appel a commencé par reconnaître l’usage extensif de la marque au logo ombré et qu’aucun des logos des concurrents principaux n’était similaire aux logos Specsavers. Les preuves apportées ont démontré aussi qu’Asda était au courant de l’association faite par les consommateurs moyens entre les figures ovales superposées et Specsavers. En plus, il a été prouvé que les consommateurs identifiaient de loin les deux figures ovales comme appartenant à Specsavers. Cette identification a permis au juge de retenir l’usage sérieux de la marque sans logo, enregistrée sans limitation de couleur. Ainsi, Specsavers a réussi conserver la validité de sa marque figurative.

Pourtant, le juge britannique essaye de limiter les conséquences de cette décision et rappelle que chaque affaire sera étudiée par rapport à ces faits particuliers. Ce précédent n’est pas sans risque, puisqu’il ouvre la voie aux demandes d’enregistrement portant sur des figures communes, mais similaires aux marques enregistrées.

A suivre

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GAC Communiqué de l’ICANN 51 Los Angeles 16 octobre 2014

business-dreyfus-8-150x150Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de santé publique et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les deniers développements et demandes. Le  dernier communiqué du GAC du 16 octobre 2014 vise principalement les problématiques liées à la transition du rôle des Etats Unis dans la supervision des fonctions de l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) et les conseils sur les mesures de protection applicables au nouveaux gTLDs.

La première recommandation à l’ICANN concerne la gouvernance de l’Internet et envisage la façon dont la transition du rôle des Etats-Unis dans la supervision de la fonction de l’IANA devrait être organisée. Le GAC s’engage aussi à travailler aussi sur la gouvernance et la responsabilité de l’ICANN.  Ainsi, ce processus devrait être basé sur des décisions prises par consensus tenant compte l’intérêt public. L’objectif est de satisfaire un intérêt plus général que celui des communautés ou groupes strictement visés par la gouvernance de l’Internet. Ce processus devrait inclure tous les acteurs afin qu’il soit légitime pour toutes les parties.

Le deuxième volet des recommandations relève l’inquiétude ressentie par le GAC par rapport à la façon dont le New gTLDs Program Committee (NGPC) a géré les recommandations antérieures faites dans les communiqués de Beijing, Singapour et Londres concernant la protection des consommateurs, les extensions sensibles et les politiques non-discriminatoires d’enregistrement. Plus précisément, c’est dans le Communiqué de Beijing que les recommandations sont amplement présentées classifiant  les mesures de sécurité en deux catégories.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Le GAC conseille que les registres devraient inclure dans leurs conditions d’utilisation l’obligation pour les réservataires de respecter toutes les lois applicables et d’assurer la sécurité des données délicates conservées. Il détermine aussi une liste non-exhaustive des extensions auxquelles ces mesures de sécurités devraient s’appliquer, comme .kids, .university, .care.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques mais destinées à un usage fermé. Faisant référence aux politiques d’enregistrement, le GAC conseille que les limites à l’enregistrement soient proportionnelles par rapport aux types de risques associés aux extensions TLD. Il s’agit d’extensions telles que .tires ou .hotel.

Le GAC insiste sur le fait que l’ICANN devrait se concentrer sur les mesures de sécurité et de transparence à mettre en place au niveau du WHOIS et de compléter l’étude sur cette question.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité.  La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) devrait aussi être modifié afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents. Pour compléter les mesures de sécurité de la Catégorie 1 de chaîne de caractères, le GAC considère que le NGPC devrait vérifier les pièces d’identité du réservataire.

Pour les extensions relevant de la Catégorie 2 de mesures de sécurité, le GAC conseille d’assurer des politiques d’enregistrement non-discriminatoires  pour les nouveaux gTLDs.

 

A suivre…

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Actualité gTLDs : sunrise disponible du .Paris

MesurerAttendue avec impatience, la phase de lancement du .paris a débuté le 9 septembre et se terminera le 11 novembre à 13h (UTC).

L’activation des noms et l’ouverture générale auront lieu à partir du 2 décembre à 13h (UTC).

Le lancement du .paris se déroule sur une période de temps unique de 63 jours pendant laquelle cinq catégories de demandes seront acceptés, par ordre de priorité :

  • catégorie 1 : titulaires de droits ayant une marque inscrite dans la TMCH et protégée en France;
  • catégorie 2 : autorités publiques de la région Ile de France ;
  • catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France ou détenteurs d’indications géographique ;
  • catégorie 4 : titulaires d’autres droits ;
  • catégorie 5 : période de landrush.

 
Les demandeurs devront respecter les critères d’éligibilité établis par le .paris :

  • Résider en région parisienne ; ou
  • Exercer des activités professionnelles, personnelles, commerciales ou culturelles en région parisienne ; ou
  • Justifier de tout autre lien d’attachement direct ou indirect avec la région parisienne.

 
Les demandes seront acceptées simultanément dans les cinq catégories et traitées à la fin de la phase de lancement par ordre de priorité hiérarchique de chaque catégorie.
 

Catégorie 1 : marque inscrite dans la TMCH et protégée en France

La période Sunrise est ouverte pour les marques validées par le dispositif TMCH. Les titulaires d’une marque nationale française, internationale désignant la France ou communautaire et validées par ce dispositif auront la priorité sur les marques non locales.
Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, les critères d’attribution seront les suivants :

  1. la demande correspondant à une marque locale (une marque en vigueur en France) sera prioritaire sur une marque non locale ;
  2. pour une même catégorie de marques, la marque la plus ancienne prévaudra ;
  3. si deux marques de même catégorie ont été déposées le même jour, l’attribution se fera aux enchères.

 
Catégorie 2 : les autorités publiques de la région Ile de France

Cette catégorie permet aux autorités publiques de la région Ile de France de réserver trois types de noms :

  • Leurs noms à l’identique, sous forme de variante ou d’abréviation ou tout autre terme couramment utilisé pour les décrire ;
  • Les noms des services publics qu’elles assurent ;
  • Les noms géographiques correspondant à toute zone de la région parisienne, ses monuments, symboles, lieux marquants ou tout autre nom connu ou ayant une résonnance dans la région parisienne et pour lesquelles ces autorités sont compétentes. Cette condition s’applique également aux variantes et abréviations de tels noms.

 
Cette catégorie est en attente de validation de l’Icann.

 
Catégorie 3 : titulaires de marques protégées en France non inscrites dans la TMCH

Cette catégorie est réservée

  • aux titulaires de marques locales non inscrites dans la TMCH, c’est-à-dire de marques françaises, communautaires et de marques internationales désignant la France;
  • aux indications géographiques reconnues par un traité international, un règlement européen ou la loi française.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes éligibles ont été déposées pour le même nom de domaine, la demande correspondant au droit le plus ancien prévaudra.


Catégorie 4 : entités juridiques établies en Ile de France

Cette catégorie est réservée

  • aux noms commerciaux, dénominations sociales et assimilées- y compris toute variante et/ou abréviation de ces noms – d’entreprises dont le siège social est situé en Région Ile de France ;
  • aux entités juridiques à but non lucratif dont le siège social est situé en Région Ile de France.

Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.


Catégorie 5 : la période de landrush

Cette période permet à tout demandeur éligible de déposer une ou plusieurs demandes de noms de domaine en .paris qui n’auront pas été attribués dans les catégories 1 à 4. Dans l’hypothèse où plusieurs demandes portent sur un même nom de domaine dans cette catégorie, l’attribution se fera aux enchères.
 
Compte tenu du caractère inhabituel de cette période d’enregistrement, nous vous conseillons de faire vos demandes pour les noms de domaine en .paris dès maintenant. Dreyfus vous assiste dans la réservation de noms de domaine et dans la stratégie au regard des nouvelles extensions.

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Japon : une nouvelle loi des marques en 2015

Symbole présenceLe 14 mai 2014, le Japon a annoncé l’adoption d’un nouvel amendement relatif au droit des marques. En vigueur le 1er avril 2015, ces dispositions permettront d’élargir la portée de la protection des marques au Japon.

Sont concernées :

– les marques composées de sons, couleurs, hologrammes, les marques de mouvement et de position ;

– les marques collectives régionales.

 

1. Les nouvelles marques

De nouveaux signes distinctifs seront susceptibles d’être protégés: sons, couleurs, hologrammes, marques de position et de mouvement.

 

Les marques sonores, composées de sons simples ou musicaux, étaient déjà admises par l’ancienne loi japonaise. Leur protection sera désormais étendue aux clips musicaux très courts.

Les couleurs, même primaires ou unies,  pourront être protégées, à charge de démontrer leur caractère suffisamment distinctif.

La protection des marques figuratives sera élargie aux objets mouvants et aux images animées.

Le ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie (METI) aura pour mission de définir l’étendue des dispositions applicables.

 

Les marques tactiles, olfactives, gustatives ou multimédia ne sont certes pas mentionnées dans les nouvelles dispositions mais elles pourront être ajoutées ultérieurement par le METI sans recours à un amendement.

 

2. Les marques collectives régionales

Le Japon a fait un pas vers une meilleure protection des marques collectives régionales.

 

Composés d’une appellation régionale associée au nom d’un produit, ces signes étaient rejetés du fait de leur caractère peu distinctif. Seules certaines associations, répondant à des critères bien précis, avaient la possibilité de surmonter cette interdiction.

A partir d’avril 2015, une marque collective régionale pourra être déposée par un plus grand nombre d’associations et de  sociétés, telles que les chambres et sociétés du commerce et de l’industrie ou encore certaines personnes morales étrangères.

 

Le Japon semble ainsi décidé à continuer sa tendance à s’aligner sur le droit international des marques.

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Nouveau projet de loi sur les marques pour les îles vierges britanniques

Symbolique brevetsEn avril 2013, le gouvernement des Iles Vierges Britanniques adoptait une nouvelle loi afin de moderniser son régime des marques instauré au 19ème siècle.

Un an plus tard, le décret préliminaire est enfin paru. Le décret final d’application devrait entrer en vigueur dans les mois à venir.

 

Le projet de décret prévoit notamment :

– un dépôt électronique, sur décision discrétionnaire de l’office d’enregistrement ;

– l’office devra dresser une liste des irrégularités relatives à chaque demande d’enregistrement.

Le déposant disposera d’un délai de réponse de 2 mois après réception. Sans réponse de sa part, sa demande d’enregistrement sera considérée abandonnée ;

 

– une période d’opposition de 3 mois est instantanée. Sans réponse du déposant, sa demande sera réputée annulée. L’office d’enregistrement pourra exiger de la part de l’opposant la constitution de garanties mais uniquement si ce dernier ne réside pas ni ne gère de business dans les îles vierges britanniques ;

– l’office pourra, à son entière discrétion, reclasser une demande d’enregistrement, si celle-ci ne respecte pas le système de la classification de Nice. Le déposant bénéficiera alors d’un délai de 2 mois pour soumettre ses objections, sans quoi l’office procèdera aux changements qu’il jugera adéquates. Suite à cela, les tiers bénéficieront d’un délai de 1 mois pour s’opposer au dépôt de marque et de 2 mois si la marque a déjà été enregistrée.

Une fois encore, l’office pourra exiger de leur part la constitution de garanties s’ils ne résident pas ni ne gèrent de business dans les îles vierges britanniques ;

 

– l’office pourra étendre les délais applicables à la procédure d’opposition pour une durée maximale de 2 mois ;

– l’office décidera du renouvellement d’une marque arrivée à expiration depuis 6 mois, moyennant le paiement systématique de redevances ;

– ce décret d’application détaille la marche à suivre pour l’agent chargé de l’enregistrement des marques au sein de l’office.

Ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées avec l’adoption du décret définitif d’application sur les marques aux îles vierges britanniques.

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Dreyfus participe à la conférence « Paradoxe de la Mode » le 7 novembre 2014

consulting2« Créez ce qu’il vous plaît mais respectez bien la tendance… »

Alors qu’il est attendu de stylistes et créateurs qu’ils s’adonnent à révolutionner le monde de la mode au travers de lignes de vêtements toujours plus extravagants, il n’est pas rare que leurs élans de créativité se heurtent  aux pressions commerciales des tendances du moment. Il devient alors délicat de distinguer l’imitation d’un produit d’une création originale.

Afin de débattre du problème juridique que pose ce paradoxe de la mode, une conférence sera organisée le vendredi 7 novembre 2014 à la Bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris.

La conférence sera présidée par la directrice juridique du groupe Joseph Catherine Palmer, et comptera sur la présence de nombreux intervenants.

Parmi eux, le directeur de la Propriété Intellectuelle de Hermès Nicolas Martin, l’Avocat spécialiste de la protection des produits de la mode Fabrizio Jacobacci et également fondateur du cabinet Jacobacci & associati. La fondatrice du cabinet Dreyfus & associés Nathalie Dreyfus experte auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI et du National Arbitration Forum, ainsi qu’Alexander Rozycki Barrister spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Enfin, Annabelle Gauberti fondatrice du cabinet Crefovi et présidente de l’Internal Association of Lawyers for Creative Industries (IALCI).

Le devenir de la mode, concernant sa protection intellectuelle mais aussi dans sa diversité créative soulève en effet bien des interrogations…

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Concurrence et enchère pour les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs)

Avec Contratsl’ouverture de nouveaux noms de domaine de premier niveau génériques, l’Internet est en pleine révolution. La possibilité d’enregistrer de nouvelles extensions ouvre des perspectives commerciales et économiques d’importance. La bataille fait rage entre les acteurs économiques de l’internet pour s’approprier les extensions les plus prometteuses.

Dans ce cadre de concurrence exacerbée il n’est pas rare qu’une extension soit convoitée par plusieurs candidats. Il s’agit alors d’un conflit de chaînes (string contention), où deux candidats ou plus passent avec succès les étapes du processus d’évaluation pour des noms de domaine identiques ou très similaires.

Le module 4 du Guide du candidat pour les nouvelles extensions  de l’ICANN prévoit que la commission de similarité de chaînes de l’ICANN identifie des ensembles conflictuels (contention sets). Les gTLDs identiques seront automatiquement placés dans le même ensemble conflictuel, tandis que les gTLDs similaires ne le seront que lorsque cette similarité sera telle qu’un risque de confusion impacte la visibilité des extensions.

En cas de conflit de chaînes, possibilité est laissée aux candidats de parvenir à un accord amiable. Dans l’hypothèse où les candidats n’y parviennent pas, le Guide du candidat pour les nouveaux gTLDs prévoit en dernier recours un système d’enchère permettant de départager les candidats à une extension appartenant au même ensemble conflictuel. Le candidat vainqueur pourra alors passer à la phase d’exécution de contrat, sous réserve de remplir les critères requis.

Dans ce contexte de rivalité entre candidats, s’est tenue ce 17 septembre, une enchère pour l’attribution de trois extensions : <.buy>, <.tech> et <.vip> opposant respectivement 4, 6 et 5 candidats. L’enchère, organisée par  Power Auctions LLC, fournisseur de services de vente aux enchères attitré de l’ICANN a vu Amazon remporter le <.buy> pour un prix de 4 588 888$, Dot Tech LLC le <.tech> pour 6 760 000$ et Top Level Domain Holdings  le <.vip> pour 3 000 888$.

Les sommes en jeu indiquent le degré de concurrence qui anime les acteurs économiques d’internet et l’importance  économique portée aux nouvelles extensions.

Le système d’enchère est récent : jusqu’au 17 septembre, une seule avait eu lieu, le 4 juin de cette année, Beijing Tele-Info Network Technology Co., LTD avait remporté le gTLD <.信息> pour 600 000$. Des enchères sont prévues tous les mois jusque mars 2015. Par exemple, 108 candidatures sont à départager pour l’extension <.law>, 134 pour le <.sucks>, 106 pour le <.music>, 208 pour le <.forum> … Il est néanmoins fort peu probable que tous ces candidats participent aux enchères : alors que certains se retireront volontairement, d’autres seront évincés dans les phases d’évaluation plus approfondies.

Enfin, il est à préciser que l’importante manne levée à l’occasion de ces ventes aux enchères n’a pas encore trouvé d’affectation, les fonds récoltés seront donc séparés des recettes traditionnelles de l’ICANN, leur utilisation restant à définir.

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Maitrisez la protection de votre marque en ligne en utilisant des méthodes simples et efficaces

La protection en ligne d’une marque devient aujourd’hui une des conditions essentielles pour son succès. Par conséquent, la protection d’une marque devient une tâche de plus en plus compliquée. Afin de toujours garder une longueur d’avance, les propriétaires des marques peuvent recourir à des stratégies différentes selon leurs besoins ; une des caractéristiques les plus importantes de ces stratégies doit rester leur simplicité.

  1. Dans le monde infini de l’Internet, il faut toujours savoir où se trouve votre entreprise

Le contrôle de la présence en ligne de votre marque est défini par des aspects à la fois globaux et régionaux, qui se trouvent en relation étroite entre eux. Si une marque est présente sur des marchés différents, son propriétaire doit être capable de résoudre les problèmes locaux qui peuvent survenir.  Le premier pas vers la simplicité et le succès est de coordonner vos efforts avec une forte présence locale et une bonne compréhension des procédures régionales de contrôle. Cela vous permettra également de maintenir une forte présence dans la communauté locale. Les différentes régions du monde sont très variées ; par conséquent,  les solutions doivent être adaptées à la culture et la langue du chaque pays, ainsi qu’aux limitations spécifiques de leurs systèmes légaux.

En outre, la distribution des marchandises de contrefaçon est beaucoup plus facile à étudier lorsque cette tâche est déléguée aux agents locaux, qui peuvent effectuer des recherches en utilisant des outils variés, comme par exemple des boites postales. En conséquence, l’information est recueillie rapidement et un contrôle fort peut être exercé sur les grands réseaux des importateurs et des distributeurs contrefacteurs, et ce même avant qu’ils deviennent un problème.

  1. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition afin de garantir la protection de votre marque en ligne ?

Différentes stratégies de protection existent ; il est souvent nécessaire de les combiner pour atteindre une efficacité optimale. Une telle stratégie est, par exemple, l’utilisation d’instantanés qui rendent possible le retracement définitif d’un site Web douteux. Une autre est d’effectuer une recherche WHOIS, dans les cas où les sites ont été registrés avec les détails du contrefacteur, par exemple son nom et prénom, son adresse ou son email. Les enregistrements des importations et des exportations peuvent aussi être très utiles –  dans ce cas-là, les expéditions qu’un certain contrevenant envoie et reçoit sont suivis et analysés afin de contrecarrer leurs actions. Cependant, les contrevenants savent en général s’adapter, donc toutes les formes de commerce en ligne doivent être étroitement surveillées, y compris les points de vente informels (tels que, par exemple, les réseaux sociaux comme YouTube ou les Apps comme des jeux vidéos).

Un acteur très efficace dans ce combat peut être un spécialiste au droit de la propriété intellectuelle. Ce sont des professionnels qui peuvent se concentrer exclusivement sur la protection de marque en ligne afin de fournir solutions fiables et flexibles. Dans tous les cas, quelle que soit la démarche choisie, il est absolument nécessaire de suivre des procédures conformément à la loi, pour que les données recueillies puissent servir d’éléments de preuve devant les tribunaux.

Comme le marché des biens et des services en ligne se trouve dans un état de constante augmentation, la protection en ligne de votre marque doit être maintenue à un niveau élevé en tout temps. Afin d’assurer une protection efficace, il est nécessaire d’utiliser des méthodes et stratégies variées et aussi d’adapter une position proactive – les propriétaires des  marques ne peuvent pas se permettre de risquer leur réputation en raison de produits de contrefaçon distribués en ligne.

Dreyfus vous accompagne dans la protection de votre marque en ligne d’une manière simple et efficace. Laissez-nous vous guider dans le droit de la propriété intellectuelle sur la voie du succès.

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Nouveautés dans la protection des marques au Soudan du Sud

AnticiperSuite à la séparation du Soudan et du Soudan du Sud en 2011, une marque doit désormais faire l’objet d’une double protection pour être protégée sur l’ensemble du territoire. En effet, les marques enregistrées au Soudan n’emportent plus protection au Soudan du Sud. Ainsi, il convient d’être titulaire de deux enregistrements distincts.

Le Ministère de la Justice du Soudan du Sud est chargé d’accomplir les formalités en application de la loi soudanaise de 1969. Le système en place est rapide (2 à 3 mois pour obtenir un certificat d’enregistrement) mais nécessite le dépôt d’un dossier par classe visée (système mono-classe).

Une fois enregistrée, la marque fera l’objet d’une protection pour une période de 10 ans renouvelables sur le territoire du Soudan du Sud.

Tout dossier déposé aujourd’hui n’aura pleine force légale qu’une fois que la nouvelle loi, actuellement en discussion devant le Parlement, sera entrée en vigueur. Cependant, la protection commencera à courir de façon rétroactive à compter de la date de dépôt du dossier.

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Monnaies virtuelles et réseaux sociaux

ContratsAvec la multiplication des réseaux sociaux et la démocratisation des monnaies virtuelles, l’association des deux est une évolution évidente. En effet, les monnaies virtuelles sont de plus en plus utilisées sur les réseaux notamment pour le paiement de services premium.

Les monnaies virtuelles se caractérisent par leur dématérialisation. Elles sont conservées sur des supports électroniques et utilisées par des dispositifs eux-mêmes électroniques. Elles ont le même but que la monnaie réelle, c’est-à-dire acheter des biens et services. Cependant, ce sont des monnaies privées, non sujettes aux règlementations et régulations étatiques. Elles peuvent avoir un but lucratif ou caritatif.

Ces nouvelles monnaies, qui ont fait leur apparition en parallèle de la monnaie réelle, sont souvent spécifiques à un réseau. Parmi les plus connues, on peut citer notamment les Facebook Credits et les Twollars de Twitter. Elles sont aussi très présentes sur d’autres supports, dans les jeux vidéo notamment.

On peut distinguer deux systèmes de monnaies virtuelles :

–       les systèmes ouverts où la monnaie réelle est convertible en monnaie virtuelle et inversement.

–       les systèmes fermés où la monnaie virtuelle n’est pas reconvertible en monnaie réelle.

En lien avec ces monnaies, on peut voir émerger des modes de paiement adaptés aux réseaux sociaux, comme Dwolla par exemple. On assiste par la même occasion à la monétisation des « likes » ainsi que des followers et des tweets notamment. Ce concept a été utilisé dans le magasin éphémère (pop-up store) de Marc Jacobs pendant la Fashion Week à New-York. Grâce au hashtag #MJDaisychain, les clients pouvaient payer en tweetant.

A l’heure actuelle, l’encadrement juridique de ces monnaies est inexistant. Cependant leur développement et les enjeux entrainés accroissent le besoin d’une règlementation. Il faudrait trouver une solution internationale afin de contrôler au mieux ces monnaies du fait de leur défaut de territorialité, ce qui est complexe.

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Le gouvernement américain aurait balayé les droits de l’inventrice de l’internet moderne

s-business-dreyfus-7Dorothy Hartman, professeur de sciences à la retraite et dirigeante d’une PME, prétend que le gouvernement américain a subtilisé ses contributions à l’« Internet 2.0 » par le biais de programmes pour le soutien des entreprises innovantes et de la National Science Foundation (Fondation nationale pour la science). Selon Hartman, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) lui aurait frauduleusement refusé l’enregistrement d’un brevet, décision qu’elle aurait combattu devant la Cour Suprême Fédérale. L’internet 2.0, qui a révolutionné le commerce mondial, est à lui seul évalué à plusieurs milliards de dollars. Si l’affaire n’est pas gagnée d’avance, elle vaut pourtant la peine de lutter, d’autant que l’entreprise actuelle de Hartman est loin de prospérer.

 

Pour schématiser sans rentrer dans des considérations techniques, la différence entre l’Internet 1.0 et l’Internet 2.0 peut se résumer à celle entre une ligne et un cercle. Avant la démocratisation de l’Internet 2.0, on ne voyait au réseau qu’un côté utilitaire. Les sites web, créés par des webmestres, étaient visités par des internautes en quête d’information. La navigation était donc verticale entre les deux acteurs : le site et l’internaute. L’Internet 2.0 est celui des réseaux sociaux, du contenu créé par les utilisateurs, des transactions commerciales et des interactions virtuelles entre plusieurs personnes, révélant un degré de complexité évidemment bien supérieur. Les échanges, le contenu posté, font de l’internet 2.0 un cercle d’informations. Selon Dorothy Hartman, seule sa connaissance approfondie de l’internet a pu mener à de telles transformations dont le succès n’est plus à démontrer.

 

Pendant 24 ans pourtant, son message n’a pas été entendu. Agée de 46 ans à l’époque, Hartman avait soumis un projet au gouvernement américain en vue d’obtenir des fonds pour créer une société spécialisée dans les prototypes de services de télécommunication. Mais son idée n’a pas été retenue par le gouvernement, et Hartman prétend qu’elle lui a été volée pour enrichir l’internet 1.0 et les acteurs de l’industrie du web. Face au pouvoir du gouvernement et des multinationales de l’internet, le combat pour la reconnaissance de ses droits de propriété intellectuelle s’est révélé particulièrement ardu pour Hartman.

 

Celle-ci rejette les arguments de la Cour fédérale d’appel pour plusieurs raisons :

 

  • La Cour ne fait pas la différence entre l’internet 1.0 et l’internet 2.0, alors que la différence est claire et précise ;
  • La Cour ne reconnait pas le prétendu refus frauduleux de l’USPTO ;
  • Le caractère indéterminé de la différence entre l’Internet 1.0 et l’internet 2.0 a mal été argumenté par l’USPTO.

 

Malgré l’âge, Hartman indique qu’elle continuera à se battre pour obtenir réparation et pour que soient reconnus ses droits sur une invention qui a sans aucun doute révolutionné le monde. De nombreux médias se sont emparés de l’affaire et décrivent l’injustice dont Hartman fait l’objet, liée selon eux à la couleur de peau de la femme, dans un secteur très largement dominé par des hommes. Indépendamment de cela, il est clair que l’inventeur du web 2.0 mérite d’être félicité pour avoir créé l’une des plus grandes inventions du XXème siècle.

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Litiges post-délégation des nouvelles extensions : comprendre la Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure en 5 questions

consulting2-300x213Trois procédures de règlement les litiges après délégation des nouvelles extensions ont été mises en place (PDDRP – Post-Delegation Dispute Resolution Procedure) :

  • la TM-PDDRP relative aux atteintes aux marques ;
  • la RRDRP qui intervient lorsque le registre d’une nouvelle extension communautaire outrepasse les restrictions prévues dans son contrat de registre ;
  • la PICDRP.

La procédure de résolution des différends des engagements d’intérêts publics (PICDRP – Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure) a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements pris dans leur contrat de registre avec l’ICANN.

Que sanctionne la procédure ? En signant le contrat de registre avec l’ICANN, les sociétés candidates à de nouvelles extensions de noms de domaine ont souscrit à de nombreuses obligations techniques, financières et juridiques. Parmi ces obligations, celle de respecter des engagements d’intérêt public – ce sont les PICs -, ainsi que l’obligation de respecter la Spécification 11 du contrat de registre (voir ci-après). La PICDRP sanctionne donc le non-respect par les registres de leurs engagements à ce titre.   Comme l’ensemble des procédures de règlement des litiges après délégation, la PICDRP sanctionne le registre de l’extension pour son comportement propre. Elle est donc très différente de la procédure UDRP par exemple qui vise les réservataires de noms de domaine.

Que sont les PICs ? A partir du 5 mars 2013, les candidats aux new gTLDs ont eu vingt-huit jours pour formuler des engagements d’intérêt public. La possibilité leur a donc été offerte de définir précisément les engagements qu’ils entendaient prendre ou non, soit en renvoyant à des points de leur dossier de candidature, soit en se soumettant à de toutes nouvelles obligations.   A titre d’exemple, Donuts Inc, le candidat le plus important en termes de nombre de dossiers déposés, s’est engagé à ce que les noms de domaine en .lawyer soient ouverts uniquement aux professionnels du droit, pour la protection des consommateurs. Donuts pourra donc être responsable si la société décide d’ouvrir le .lawyer à tous les internautes.   « Ce sont des engagements pris à l’égard de la communauté, des gouvernements, et de tous ceux qui pouvaient s’opposer aux candidatures, pas des engagements avec l’ICANN », disait à l’époque Akram Attalah, président de la division sur les nouvelles extensions au sein de l’ICANN. Et bien entendu, ce sont ces mêmes engagements que la PICDRP sanctionnera en cas de non-respect.

Qu’est-ce que la Spécification 11 ? Insérée dans les contrats de registre signés avec l’ICANN, la Spécification 11 requiert notamment que l’opérateur de registre d’une nouvelle extension générique (gTLD) n’impose pas de critères d’éligibilité à l’enregistrement de noms de domaine qui limiteraient les enregistrements à une seule personne/entité ou à des personnes/entités affiliées.   La Spécification 11 est le résultat des avis du GAC, organe de l’ICANN représentant les gouvernements. Le GAC avait identifié des gTLDs reflétant des secteurs d’activités réglementés ou restreints, ainsi que des extensions génériques dont le candidat souhaite faire un usage exclusif (dits « closed generic TLDs »). Le GAC a donc émis plusieurs propositions afin de protéger l’intérêt public dans ces extensions, lesquelles se sont concrétisées par la Spécification 11, annexée au contrat de registre.   L’obligation pour les registres de signer le RAA 2013 (la dernière version du Registrar Accreditation Agreement) avec les bureaux d’enregistrement ou encore celle de publier et de respecter des règles d’enregistrement figurent également dans la Spécification 11.

Quelle est la procédure ? La PICDRP est donc le mécanisme par lequel l’ICANN entend imposer le respect des engagements d’intérêt public. Toute personne qui estime que des PICs ou des dispositions de la Spécification 11 n’ont pas été respectés par le registre d’une extension peut présenter une plainte auprès de l’ICANN en précisant :

–       le fondement de la plainte ;

–       la manière dont le registre n’a pas respecté ses engagements ;

–       le préjudice qui s’en est suivi.

Après un examen préliminaire, l’ICANN transmet la plainte au registre de l’extension en question. Celui-ci dispose alors de 30 jours pour se concerter avec le plaignant et tenter de trouver une issue. Au-delà, le registre devra fournir des explications à l’ICANN quant à la manière dont il respecte les engagements d’intérêt public. L’ICANN disposera à ce titre de pouvoirs d’investigation et pourra, à sa seule discrétion, nommer trois experts qui devront enquêter et déterminer si le registre a violé ses engagements. Si le comportement du registre ne respecte pas les PICs ou la Spécification 11, l’ICANN pourra l’enjoindre de prendre des mesures correctrices dans un délai de 30 jours et pourra par la suite prendre des mesures allant jusqu’à la rupture du contrat de registre.

A quels TLDs s’applique la procédure ? La PICDRP est uniquement prévue pour les nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi ni les extensions nationales dites ccTLDs (tels que .fr, .de ou .uk) ni les gTLDs traditionnels (par exemple .com, .info, .net, ou encore .org) ne sont visés.   Dreyfus est spécialisé dans la résolution de litiges sur internet, et en particulier dans les nouvelles extensions de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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Liens sponsorisés contrefaisants sur Yahoo : la plainte est recevable

Illustration nom de domaineLe 9 juin 2014, un tribunal fédéral de Californie a refusé d’écarter la plainte déposée par Parts.com contre la société américaine Yahoo pour la deuxième fois en moins de six mois.

Parts.com est une société spécialisée dans la vente sur internet de pièces détachées automobiles. Elle allègue que le mot clé « parts » renvoie sur le moteur de recherche Yahoo à un concurrent direct. Sa marque serait donc utilisée comme mot clé, en contrefaçon de ses droits. Elle a donc assigné la société Yahoo ainsi que son concurrent qui bénéficie du mot clé pour son référencement.

En décembre dernier, Yahoo arguait que le terme « parts » (« pièces détachées » en français) était descriptif et ne pouvait être protégé à titre de marque. Pourtant le tribunal fédéral avait écarté la question, jugeant l’argumentaire de Yahoo prématuré. De fait l’instance avait été autorisée à se poursuivre sur ce point.

L’essentiel de l’argumentaire de Parts.com se concentre sur les liens sponsorisés du moteur de recherche. La société indique que ces liens pointant sur des sites concurrents détournent les internautes et les profits financiers de Parts.com à des sociétés non affiliées. Cela résulte en une baisse des ventes, du retour sur investissement, en la dilution de la marque ainsi qu’en des préjudices distincts selon le plaignant.

Dans sa réponse, Yahoo n’a pas dévié son argumentaire et a demandé que l’instance soit écartée en l’absence de droit de marque sur la dénomination « parts.com ». Le géant américain a également demandé au tribunal que Parts.com soit sanctionné pour procédure abusive. Il citait en effet le Communication Decency Act, qui prévoit que le prestataire d’un service interactif ne peut en aucun cas être considéré comme éditeur d’informations fournies par un tiers.

Le tribunal n’a donc pas fait droit à la seconde demande de Yahoo, estimant que les conclusions de Parts.com étaient suffisamment sérieuses pour que l’affaire soit examinée au fond. Il reste donc à la juridiction à se prononcer quant au caractère générique de la dénomination « parts.com » et à la responsabilité de Yahoo pour contrefaçon de marque.

Plusieurs tribunaux fédéraux se sont déjà prononcés sur l’absence de caractère distinctif des noms <hotels.com> et <1800mattress.com>, qui n’ont donc pu bénéficier de la protection accordée aux marques.

Cette affaire n’est pas sans rappeler les jurisprudences Google Adwords, où la société s’était vue condamnée à plusieurs reprises pour avoir joué un rôle actif dans la sélection des mots clés et la rédaction des annonces publicitaires. Reste à savoir si le juge californien suivra cette jurisprudence déjà bien établie.

Dreyfus peut vous aider en cas d’atteinte à votre marque par le biais de mots clés. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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Un rapport du Conseil national du numérique français traite de la neutralité des plateformes sur le Net

La question de la neutralité du Net, et plus particulièrement des acteurs majeurs tels que Google, Apple ou Amazon, intéresse actuellement le Gouvernement français.

Dans ce contexte, le Conseil national du numérique, organisme consultatif pour l’ensemble des questions relatives au développement numérique, a remis ce vendredi 13 juin un rapport sur « la neutralité des plateformes ». Ce rapport vise à instaurer un dialogue avec les acteurs du web afin de développer un ensemble de bonnes pratiques permettant de garantir un Internet libre et ouvert qui puisse concilier innovation, liberté de commerce et d’industrie et respect des libertés individuelles.

L’objectif de neutralité du Net passe par la loyauté et la transparence des plateformes. Les préconisations majeures du rapport sont les suivantes :

  • imposer une certaine loyauté dans l’ensemble des procédés de collecte, de traitement des données personnelles;
  • reconnaître le principe de neutralité comme un « principe fondamental nécessaire à l’exercice de la liberté de communication et de la liberté d’expression » et prévoir son inscription dans la loi « au plus haut niveau de la hiérarchie des normes » ;
  • mettre en place des agences de notation chargées d’évaluer et de noter les plateformes. L’idée semble être de jouer sur la réputation des entreprises pour qu’elles en viennent à rectifier elles-mêmes leur comportement, par peur que leur réputation soit remise en question.

Malgré l’absence regrettable de recommandations à l’égard des fournisseurs d’accès à Internet au sein de ce rapport, les préconisations du Conseil national du numérique pourront permettre, en France, la préparation éclairée d’un projet de loi efficace sur le numérique et la stratégie numérique de la France en Europe.

Il reste toutefois à savoir si les acteurs majeurs du Net seront obligés de se plier aux règles françaises.

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France : la Cour d’Appel de Paris accorde le statut d’hébergeur à Google pour son service AdWords

Le 9 avril 2014, la Cour d’Appel de Paris[1] a rendu un arrêt sur le statut de Google pour son service AdWords. Les juges ont reconnu sa qualité d’hébergeur pour ce service de publicité, offrant ainsi à Google la responsabilité limitée réservée aux hébergeurs par la Directive E-commerce.[2]

Le service de publicité AdWords est régulièrement source de contentieux. L’arrêt en cause fait notamment suite à un arrêt de la Cour Européenne de Justice (CJUE) affirmant que l’utilisation d’une marque comme mots-clés ne constitue pas un « usage dans la vie des affaires » auquel le titulaire de la marque peut s’opposer.[3]

En janvier 2009, en première instance, les juges ont engagé la responsabilité de Google pour concurrence déloyale et publicité trompeuse. En appel, la Cour a exclu le caractère trompeur de la publicité en affirmant que la mise en page permettait à l’internaute moyen de différencier la publicité du référencement naturel.

La Cour s’est ensuite intéressée au rôle de Google dans la sélection des mots-clés AdWords. L’intervention de Google a, selon les juges, un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». La Cour a aussi rappelé l’absence d’obligation des hébergeurs de surveiller la licéité des contenus.

En effet, le droit européen distingue les éditeurs de contenu des hébergeurs qui se voient offrir une immunité partielle. Cette immunité limite la responsabilité des hébergeurs relativement au contenu illégal mis en ligne par des tiers sur la plateforme hébergée. Toutefois, si l’hébergeur a eu connaissance d’informations, faits ou circonstances de nature illégale et qu’il n’a pris aucune mesure pour les retirer ou désactiver, sa responsabilité pourra être engagée.

La décision de la Cour d’appel de Paris s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence française, mais aussi espagnole avec l’arrêt récent Telecinco contre Youtube[4] selon lequel les services automatiques ne contreviennent pas à la neutralité de leur caractère. Ainsi, les juridictions ont réaffirmé leur responsabilité limitée du fait de leur statut d’hébergeur au titre de la Directive E-commerce.

Dans le cadre de ses activités de veille, Dreyfus offre des services de surveillance de campagnes AdWords ainsi que de noms de domaine et des réseaux sociaux.

 

[1] CA Paris, 9 avril 2014, Google France, Inc. et Ireland / Voyageurs du monde, Terres d’aventures

[2] Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique

[3] CJUE, 23 mars 2010, Google France v Louis Vuitton Malletier, affaires jointes C-236/08 à C-238/08

[4] CA Madrid, 14 janvier 2014, Telecinco v Youtube, N° 11/2014

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La confusion entourant les nouvelles obligations sur les réseaux sociaux prouvée par un tweet de la FDA

Noms de domaineRécemment, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux – la FDA – a publié des nouvelles règlementations encadrant l’usage des réseaux sociaux par les entreprises pharmaceutiques, d’instruments médicaux et de médicaments sur ordonnance. Ces règlementations concernaient notamment Twitter qui limite le nombre de caractères des messages, afin de fournir efficacement les informations utiles aux consommateurs.  La FDA s’inquiétait de la bonne régulation des communications relatives aux instruments médicaux et aux médicaments sur ordonnance avec leurs bienfaits et leurs risques. Cependant, la FDA, @FDAMedia, a tweeté le 27 juin dernier, pour annoncer l’approbation d’un nouveau produit pour soigner le diabète, « insuline par inhalation agissant rapidement ». Or, ce tweet ne respecte la règlementation que la FDA a elle-même instaurée. Ces nouvelles règles rappellent aux entités règlementées que « les effets bénéfiques des produits promus doivent être contrebalancés par une information sur les risques » (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, Encadrement pour l’Industrie Internet/Plateformes de Réseaux Sociaux limités en nombre de caractères – présentant les informations relatives aux risques et bienfaits des médicaments sur ordonnance et des instruments médicaux (Juin 2014). Un examen accru de cet encadrement révèle que l’entité réglementée est soumises aux obligations suivantes :

  • Etre pertinent et réactif face aux informations erronées ;
  • Limiter et en réponse pour une fausse information ;
  • Ne pas faire de promotion par sa nature, son ton et sa présentation ;
  • Etre exact ;
  • Etre cohérent quant à l’étiquetage de produits exigé par la FDA ;
  • Se fonder sur des preuves suffisantes, notamment des preuves substantielles quand nécessaire, pour les médicaments sur ordonnance ;
  • Soit être posté en liaison avec une information erronée dans le même espace de forum (si posté directement sur un forum par l’entreprise), soit référencer la fausse information  avec l’intention de le poster en liaison avec cette fausse information  (si elle est proposée par l’administrateur ou l’auteur du forum) ; et
  • Révéler si la personne fournissant l’information correcte est affiliée à la société qui produit, emballe ou distribue le produit.

Le tweet de la FDA, “FDA approves Afrezza, a rapid-acting inhaled insult to treat diabetes go.usa.gov/97P9”, ne comporte aucune information quant aux risques et l’appellation chimique n’est pas donnée. Mark Senak de Fleishman-Hillard’s, bureau de Washington, D.C., qui est l’auteur du blog Eye on FDA, a noté que la FDA ne semble pas se soumettre à ses propres règles, ce qui tend à se confirmer avec ce tweet. A l’avenir, il peut être attendu que la FDA respecte et se soumette à ses propres règles dans ses messages sur les réseaux sociaux, dans le cas contraire, espérer soumettre les entreprises à cet encadrement n’est pas réaliste.

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Qu’est-ce que la « Loi Consommation » vient changer ?

Noms de domaineLa loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation est entrée en vigueur le 13 juin dernier. C’est la transposition d’une directive européenne de 2011 visant à accroitre la protection des consommateurs.

 

 

 

 

Récapitulatif des changements apportés par la loi :

Obligation d´information précontractuelle du professionnel sur un site e-commerce en application des nouveaux articles L111-1, L111-2, L.121-17, et L.121-19 du Code de la Consommation : Où doivent concrètement figurer ces informations dans votre boutique en ligne ?
Informations relatives à l´identité du professionnel, à savoir : nom du marchand et forme juridique le cas échéant,

 adresse postale,

 numéro de téléphone et numéro de fax

 adresse mail

 

Mentions légales
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation)
Informations sur les fonctionnalités et l’interopérabilité du contenu numérique le cas échéant Page produit
Le prix du bien ou du service, ou le mode de calcul du prix Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation de la commande)
Pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats assortis d´un abonnement : indication du montant total des frais pour chaque période de facturation Page produit et dernière page du processus de commande
Indication des coûts de l´utilisation de la technique de communication à distance (ex : numéro surtaxé) Directement à l’endroit où cette technique de communication est proposée (ex : à côté du numéro de téléphone)
La date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service « Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »Sur une page du site, dans le tunnel de commande, sur les pages produit…
Frais de livraison pour la France et toutes les zones couvertes Lien vers une page « livraison » accessible depuis toutes les pages produitsDirectement sur la page produit
Moyens de paiement proposés et restrictions (par ex. géographiques) de livraison Page produitAu plus tard dans le panier (« au début du processus de commande »)
L´existence d´un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d´exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation. CGV« Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »
Le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractationMontant (le cas échéant estimé) des frais de retour pour les produits pesant plus de 30 kg CGV
L’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation CGVAu moment de la demande expresse du consommateur (processus de commande)
L’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation en vertu d’une exception légale ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation CGVPage produit concernée si des règles différentes s’appliquent

Juste avant l’acte entrainant la perte du droit de rétractation

Les informations relatives à l´existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties (garantie légale de conformité, garantie commerciale) CGV
L´existence de codes de bonne conduite (le cas échéant)Modes de règlement des litiges

Possibilité de recours à un mode alternatif de règlement des différends

CGVLabel sur le site avec lien vers le certificat
S´il y a lieu, informer de la durée minimale des obligations de l´acheteur au titre du contrat CGVPage descriptive des services objet du contrat

Rappel dans le tunnel de commande avant la validation

Pour les contrats à durée indéterminée : informer de la durée de vie du contrat, des modalités de résiliation du contrat et le cas échéant de la reconduction automatique du contrat CGV
S´il y a lieu communiquer les informations et les modalités relatives aux cautions CGV

 

La loi Hamon impose de fournir au consommateur un certain nombre d’informations relatives à sa commande sur un “support durable” après la conclusion du contrat. Concrètement, sont visées les CGV contenant la clause complète sur le droit de rétractation et le formulaire standard de rétractation, ainsi que les données récapitulant la commande (produit ou service commandé, prix, délai de livraison). En pratique, 3 possibilités :

  • Envoyer les CGV et le formulaire standard de rétractation sous format PDF en pièce jointe du courriel de confirmation
  • Intégrer le texte des CGV et le formulaire au corps du courriel de confirmation
  • Imprimer les CGV et le formulaire, et les joindre sur papier au colis contant la marchandise commandée

 

Ce qui ne s’applique pas aux sites B2B

  • bouton de commande “commande avec obligation de paiement”
  • droit de rétractation
  • prise en charge automatique du risque de transport
  • régime de pénalités et de retrait du contrat en cas de retard de livraison

 

Ce qui continue de s’appliquer aux sites B2B

  • obligations relatives à la protection des données personnelles (mentions CNIL, politique de protection des données, règlementation pour l’usage de cookies)
  • mentions légales complètes
  • tunnel de commande avec bouton permettant de confirmer la commande

 

Il ne s’agit pas de nouveautés apportées par la loi Hamon.

 

Cet article contient des recommandations générales mais n’est en aucun cas un avis juridique propre à engager la responsabilité de Dreyfus en cas d’inexactitude. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements adaptés à votre situation.

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La sanction de l’influence et la popularité dans les résultats des moteurs de recherche par le juge français ?

@ pour symboliser l'internet

Le 30 juin 2014, le TGI de Bordeaux a condamné en référé la bloggeuse française Caroline Doudet à modifier son article de blog sur Il Giardino, un restaurant de la région Aquitaine, et à payer plusieurs milliers d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et en frais de procédure. La propriétaire du restaurant, qui travaille tous les jours depuis quinze ans, a demandé le retrait de la totalité de l’article nuisant à la réputation de son restaurant. Toutefois la décision du TGI s’est limitée à son titre : « L’endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino ». Pour la bloggeuse, selon une interview accordée à la BBC, « [cette] décision crée un nouveau crime, « être trop haut placé dans les moteurs de recherches ou avoir une influence trop importante ». »

Le blog de mode et littérature de Caroline Doudet est suivi par environ 3000 lecteurs.  Ces derniers, ainsi que le public ayant accès à ce site, ont pu lire qu’elle avait été confrontée un service de mauvaise qualité pendant sa visite en août 2013, notamment à cause de la gérante. Le restaurateur a commenté, via le site Arrêt sur Images, « peut-être qu’il y a eu des erreurs dans le service, ça arrive parfois en plein mois d’août, je le reconnais. Mais cet article montait dans les résultats Google et faisait de plus en plus de tort à mon commerce ». La gérante estimait que la critique n’était pas appropriée.

Quel impact va avoir cette décision ?

Caroline Doudet estime que sa condamnation est liée à sa popularité sur la blogosphère. Ainsi, cette décision ne rime pas avec début de la censure pour les bloggeurs. En effet, il demeure impératif d’obtenir une ordonnance de référé pour imposer la cessation d’activités considérées comme préjudiciables. Par ailleurs, il faut toujours rapporter la preuve d’un préjudice causé par le défendeur au requérant ainsi qu’un lien de causalité entre la cause et le dommage.

La bloggeuse, après s’être représentée au tribunal, a affirmé ne pas vouloir faire appel de la décision rendue. Bien que la loi française demeure relativement inchangée, cette décision semble être un avertissement pour les bloggeurs, qui doivent rester vigilants quant à ce qu’ils écrivent et où ils mangent !

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Santé connectée – la CNIL s’inquiète

note1La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2013. Au cœur de sa réflexion pour 2014, le « chantier du bien-être » inquiète la Commission qui veut mesurer l’impact sur la vie privée des nouvelles pratiques numériques de santé.

Bracelets,  montres, balances connectés : la santé connectée envahit depuis peu les étals des magasins spécialisés. Ces objets permettent de recueillir un maximum de données sur leurs utilisateurs. Par exemple, le rythme cardiaque, le nombre de pas effectués par jour, la qualité du sommeil ou la tension artérielle sont aisément recueillis. Et selon le rapport de la CNIL, cela ne fait que débuter. A l’horizon 2017, un utilisateur de smartphone sur deux aura installé au moins une application dédiée au bien-être et à la santé. Pour ne citer qu’elle, la société Apple devrait présenter dans le courant de l’année l’application Healthbook (littéralement « carnet de santé ») qui sera installée par défaut sur tous les terminaux vendus.

Ce phénomène de bien-être numérique, dit également quantified self, est intéressant à plusieurs égards. Il faut noter que les données sont produites par les utilisateurs. Pourtant, même si ces données touchent à l’intimité, les utilisateurs ont une large tendance à les partager.

Mais la CNIL s’inquiète de la frontière ténue entre le bien-être et la santé. En effet, les données de santé sont considérées comme sensibles et font l’objet d’une réglementation renforcée. L’article 8 de la loi Informatique et Libertés du 6 juillet 1978 pose le principe d’une interdiction de la collecte et du traitement de ces données. Ce principe est néanmoins assorti de nombreuses exceptions, qui ont permis à cette tendance d’émerger.

La Commission s’inquiète par ailleurs de la sécurisation et de l’utilisation des données par les sociétés qui les collectent. Le rapport indique que les utilisateurs ont l’impression d’avoir un rapport direct avec ces données, « puisqu’ils en sont à l’origine », alors que les entreprises pourraient les céder, ou les utiliser à des fins non connues par les utilisateurs.

Le rapport relève enfin que cette pratique du quantified self pourrait s’imposer. Certains assureurs américains considèreraient comme suspects leurs clients qui ne se mesurent pas, et refuseraient de les indemniser en cas de dommage. Pour la CNIL, le chantier de la santé connectée ne fait donc que débuter et les risques sont nombreux. Nul doute pourtant que la Commission, appuyée par le G29 et par la Commissaire européenne Viviane Reding, aura à cœur de protéger ces données très personnelles.

Dreyfus peut vous aider à protéger au mieux vos données et à gérer votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

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Une décision de la CJUE introduit un seuil très élevé pour pouvoir contester des modèles non enregistrés

Symbole copyrightLe territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.

Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.

Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.

Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.

L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.

La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?

Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.

Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.

Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.

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Le Parlement européen adopte le label « made in »

@ pour symboliser l'internet

Le 15 avril dernier, le Parlement européen a adopté une proposition renforçant la sécurité des produits de consommation. Cette nouvelle règlementation crée un label obligatoire « made in » (« fabriqué en ») pour tous les produits de consommation non-comestibles.

Les fabricants, importateurs et distributeurs se verront dans l’obligation d’indiquer l’Etat d’origine du produit, qu’il ait été fabriqué en Europe ou non. Si le bien a été produit dans l’Union européenne, le fabricant peut choisir de mentionner le pays de production ou l’UE en général. Afin de prévenir les abus quant à l’utilisation de ce label, des sanctions proportionnées et dissuasives seront instaurées.
Le but de cette réglementation est de renforcer la surveillance du marché. Ce nouveau label constitue un progrès important pour la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Aujourd’hui, les pays dont l’économie repose en partie de l’industrie du luxe, tels que la France, sont favorables à cette proposition qui favoriserait la promotion de ces biens.

Toutefois, plusieurs Etats, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, s’opposent à cette nouvelle règle. En effet, leurs produits sont réputés pour leur qualité mais la majorité d’entre eux sont désormais fabriqués en dehors de l’UE. Ainsi, le label « made in » risque d’avoir des conséquences négatives sur la réputation de ces biens. Cette réglementation est vue comme une forme de protectionnisme pouvant nuire au commerce équitable.
La proposition est maintenant en attente de validation par le Conseil de l’UE, son entrée en vigueur reste incertaine.

Affaire à suivre…

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Russie : L’usage d’une marque comme mot-clé publicitaire jugé contrefaisant

business-dreyfus-8-150x15014 janvier 2014 – Une récente décision russe, Eldorado v Ulmart, a estimé que l’usage des mots-clés d’une marque dans le cadre publicitaire pouvait être considéré comme contrefaisant la marque. Cette décision reflète une scission avec le consensus général entourant cette question, car la plupart des juridictions se sont abstenues de donner une réponse claire.

Dans les faits, Eldorado a poursuivi en justice son concurrent Ulmart pour contrefaçon de marque. Eldorado est un important vendeur d’électroniques, détenteur d’une licence exclusive de plusieurs marques russes, dont « Eldorado » et « Territory of low prices ». Ulmart a acheté au moteur de recherche Yandex et utilisé les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! » et « Ulmart: territory of service. Shops, delivery, fair prices, bonuses! Ulmart.ru ».

Selon les preuves présentées devant le Tribunal de Commerce (Arbitrazh) de Saint Pétersbourg et Leningrad, quand les internautes tapaient « Eldorado » dans Yandex, trois liens sponsorisés associés à Ulmart pouvaient apparaître. Le premier lien contenait les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! ». En cliquant sur le lien, les internautes étaient redirigés vers www.ulmart.ru, le site internet du défendeur.

En accord avec le requérant, la cour a jugé que l’utilisation de « Eldorado » and « low prices » créait un risque d’association entre la marque du requérant et celle du défendeur et qu’un tel usage par Ulmart faisait naître un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les juges ont noté que les mots « Eldorado » et « low prices » étaient mis en avant avec une police d’écriture plus grande que le reste de la publicité. En attirant l’attention sur ces mots, l’association des marques et donc le risque de confusion avec Eldorado semblaient renforcés.

En défense, Ulmart a argumenté qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux sites internet et qu’aucun lien évident n’existait avec le nom « Eldorado ». Ulmart a aussi mis en avant l’argument selon lequel « Eldorado » est un mot générique qui ne mérite pas de protection. Mais les juges n’ont pas adhéré à ce raisonnement.

La décision de première instance confirmée par la 13ème Cour d’appel le 8 mai 2014. Malgré la revendication d’Ulmart selon laquelle « Eldorado » est purement descriptif et trop vague, définissant « une terre riche en or et autres ressources » en russe, la Cour n’a pas séparé l’usage du terme de la marque elle-même et a rejeté l’appel du défendeur. Ulmart a fait part de son désaccord sur le montant des dommages-intérêts demandés mais, encore une fois, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Enfin, la Cour a rappelé que pendant la durée de protection de la marque, le propriétaire de cette dernière ou le titulaire d’une licence exclusive peut faire valoir ses droits contre les tiers.

En guise d’observations préliminaires, on peut noter que l’usage de la marque protégée comme mot-clé et dans le texte d’un résultat de recherche sponsorisé équivaut à un usage de la marque. Eldorado n’a pas poursuivi en justice Yandex, le moteur de recherche tiers. L’usage de la marque ou d’un signe similaire dans une publicité pour des produits similaires est aussi considéré comme un usage de la marque en droit russe. Ce dernier reconnaît « l’usage sur internet » et l’utilisation de la marque comme mot-clé peut être considérée comme tel. Aussi, la manière dont la marque est utilisée dans une publicité joue un rôle crucial dans le verdict des juges. La cour a noté que si les marques Eldorado et Low prices n’avaient pas été présentent dans le texte, la décision aurait pu être différente.

L’affaire Eldorado est probablement la première d’une longue lignée d’affaires en droit russe portant sur les marques comme mots-clés publicitaires. A l’avenir, on ignore si les poursuites vont toucher seulement les publicitaires, ou les publicitaires avec les moteurs de recherche ensemble. Enfin, il faut rappeler que la Cour n’a pas condamné l’usage du mot-clé en soi, mais l’usage d’une marque comme mot-clé constituant une contrefaçon de marque.

 

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Deuxième phase de candidatures pour les new gTLDs : quels sont les changements à prévoir ?

Noms de domaineLes nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) arrivent sur le marché depuis le début de l’année. A terme, plus de 1000 new gTLDs existeront au côté des traditionnels .com ou .fr. Pourtant en 2012 déjà, l’ICANN s’était engagé par la voix de son président Fadi Chéhadé, à ouvrir de nouveau la racine de l’internet en proposant un nouvel appel à candidature pour de toutes nouvelles extensions de noms de domaine. Si aucune date n’a pour l’heure été fixée, les rumeurs évoquent le début de l’année 2016 comme date d’ouverture de la procédure.

 

Depuis lors, les acteurs de la communauté de l’internet proposent des solutions pour pallier les lacunes et imperfections de la première vague de new gTLDs. En effet de nombreux points négatifs ont été soulevés au fil du temps, tels que les frais de candidatures élevés ou encore les mécanismes de protection des droits incomplets.

 

Parmi les suggestions faites par la communauté, celle de dossiers de candidatures adaptés aux différents types de TLD est récurrente puisque l’uniformité des dossiers était en effet largement décriée, n’étant pas adaptée à toutes les candidatures. Pour fluidifier le processus de candidature, d’autres commentateurs proposent un système de priorisation aléatoire des dossiers, la pré-évaluation des prestataires techniques des registres ou encore un service « client » dédié. Selon IP Constituency, qui fait partie de la Generic Names Supporting Organization (GNSO), l’ICANN devra s’en tenir à un processus défini et prévisible, tout en étant en capacité de réagir à des problèmes non anticipés.

 

La première phase de lancement des new gTLDs fait en quelque sorte figure de test, notamment pour les « point marque » (tels que .kpmg ou encore .chanel). Le deuxième appel à candidatures devrait donc rencontrer encore davantage de succès. Dans l’intérêt des candidats, la communauté appelle également l’ICANN à prévoir un calendrier détaillé, réaliste et public. En cas de retard dans la procédure, l’ICANN devrait alors s’engager à prendre des mesures réparatrices. En outre, la communauté demande à ce que les frais de candidatures soient revus à la baisse, et alignés avec les coûts réels pour l’ICANN.

 

Mais les améliorations les plus souhaitées par la communauté ont davantage trait à la protection des droits. Ainsi la Domains Protected Trademark List (DPML) qui permet de bloquer une marque à l’enregistrement, pourrait être étendue à l’ensemble des new gTLDs pour compenser une Trademark Clearinghouse (TMCH) lacunaire. Les procédures de résolution des litiges devraient également être revues pour être plus accessibles aux titulaires de marques. La procédure URS (Uniform Rapid Suspension) pourrait ainsi être revue pour présenter des standards plus faibles, puisqu’actuellement, seule des atteintes manifestes à des droits de marques permettent de suspendre les noms cybersquattés.

 

De nombreux autres points sont également en débat, tels que les listes de noms premium contenant des marques, les mécanismes d’objection à des candidatures, la protection des indications géographiques ou encore le système d’enchères prévu par l’ICANN.

 

Tous ces points devront être éclaircis avant le lancement de la seconde phase de candidatures pour les nouvelles extensions. Si le temps est compté, chaque acteur entend bien faire valoir ses intérêts, à commencer évidemment par les candidats. La prochaine réunion de l’ICANN prévue en octobre à Los Angeles devrait apporter de nombreuses réponses aux questions de la communauté.

 

Grâce à son expertise de pointe sur les new gTLDs, Dreyfus peut vous aider à vous préparer pour le second cycle de candidatures. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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La Cour de cassation annule la marque « Argane » pour défaut de caractère distinctif

Symbole copyrightLa Cour de Cassation a confirmé le défaut de caractère distinctif du terme « argane », constituant une désignation nécessaire et générique des produits cosmétiques d’hygiène et de soin de la peau désignés par la marque. (CCass, Com., SAS Pierre Fabre dermo-cosmétique c/ Sté Clairjoie, 6 mai 2014, n°13-16470)

En 2010, Pierre Fabre, titulaire de la marque « Argane » depuis 1983, a attaqué Clairjoie en contrefaçon pour utilisation commerciale de la marque « Karité-Argane ». En défense, Clairjoie a requis la nullité de la marque « Argane » pour dépôt frauduleux et défaut de caractère distinctif.

La Cour d’appel, validant le jugement du Tribunal de Grande instance, a maintenu l’annulation de la marque litigieuse « Argane ». La Cour d’appel a confirmé qu’« Argane » n’est pas un néologisme féminisant l’expression « huile d’argan », mais un mot d’origine arabe.
La société défenderesse s’est arguée de la confusion des juges entre le caractère évocateur et le caractère distinctif de la marque, de l’absence de référence à la perception des consommateurs et de l’absence de démonstration du caractère générique et nécessaire.

Cependant la Cour de Cassation a rejeté les arguments de Pierre Fabre en précisant que la Cour d’appel a justement statué en se référant au public concerné par les produits de la marque. Elle a aussi rappelé que le terme choisi, aussi orthographié « argan » et désignant un arbre ou un arbrisseau ainsi que son fruit, utilisés pour la fabrication du savon, « constituait la désignation nécessaire et générique d’une substance végétale employée pour l’hygiène et les soins de la peau qui devait demeurer à la libre disposition des acteurs de l’activité économique concernée désireux de l’introduire dans la composition de leurs produits ». Elle confirme donc « que ce terme était exclusivement descriptif de la composition des produits désignés par la marque », justifiant l’annulation de la marque.

Cet arrêt, qui met un terme à plus de 30 ans d’exploitation de la marque « Argane », souligne le renforcement de la sévérité des juges à l’égard du caractère descriptif d’une marque, soulignant son défaut de distinctivité. Ce dernier n’était pas évident du fait de la différence de prononciation. En outre, le terme « argane » est peu employé. Cette décision soulève aussi la délicate question de la différence entre le caractère évocateur et l’absence de caractère distinctif. Enfin, cet arrêt remet en question les conditions d’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, si une telle ancienneté et une exploitation constante et intensive de la marque n’ont pas suffi aux juges pour octroyer la distinctivité à Argane, alors quelles conditions faut-il remplir ?

 

 

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L’exception « Safe Harbor » refusée à GoDaddy pour ses pages parking

Noms de domaineL’été dernier, l’unité d’enregistrement de noms de domaine GoDaddy s’est vu refuser l’exception Safe Harbor par la Cour Fédérale de Californie pour son programme de pages parking. (Academy of Motion Pictures Arts and Science v GoDaddy.com Inc., California 2013)

Le Département de Commerce américain a créé le Safe Harbor pour la protection des données personnelles, qui atteste d’un niveau suffisant de protection des données personnelles par l’entreprise, équivalent à celui de l’Espace Economique Européen.

L’affaire a commencé en 2010 quand l’Académie des arts et des sciences du cinéma (qui organise les Oscars) a poursuivi en justice GoDaddy pour violation des dispositions de l’ACPA, loi américaine qui protège les consommateurs contre le cybersquatting. L’Académie lui reprochait d’être un cyberquatteur et de tirer profit des noms de domaine <academyawardz.com>, <2011Oscars.com> et <Osccarlist.com> en plaçant des liens commerciaux pay-per-click. GoDaddy a voulu se défendre en soulevant la protection offerte aux unités d’enregistrement par le Safe Harbor.

L’ACPA prévoit en effet le Safe Harbor aux unités d’enregistrement de noms de domaine en cas de réclamations relatives aux activités d’enregistrement et en l’absence d’intention malveillante d’en tirer profit. Cette protection confère une sorte de responsabilité limitée découlant de la passivité du registrar dans le cadre de ces activités.

L’Académie a réussi à faire reconnaître que GoDaddy se livrait à plus que de simples activités d’enregistrement et de renouvellement des noms de domaine. Au titre de l’ACPA, l’exploitation commerciale des noms de domaines par des pages parking est interprétée comme un « usage » du nom de domaine. L’unité d’enregistrement a tenté de mettre en avant le manque de preuves des bénéfices qu’il aurait tiré, mais la Cour reconnaît l’usage même en l’absence de monétisation, considérant GoDaddy comme un cybersquatteur.

Mais GoDaddy n’a pas encore dit son dernier mot et l’affaire est toujours en cours.

 

 

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Contrefaçon de marques et brevets au Royaume-Uni : projet de réforme pour actions injustifiées

Symbole copyrightUn rapport rendu mi-avril par la Commission du Droit britannique, organe chargé d’étudier les lois et proposer des réformes, préconise la révision du régime des actions pour menaces injustifiées de poursuites en contrefaçon. Ce rapport a été commandité par le Ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences ainsi que l’Office britannique des marques et brevets.

Sont considérées comme des menaces injustifiées, les actions basées sur des marques ou brevets en l’absence de contrefaçon ou en l’absence de volonté évidente de donner suite à la menace d’engager une action judiciaire. C’est notamment le cas quand le titulaire du droit sait que son titre est faible ou n’est plus protégé. Ces menaces ont pour but de faire peur au présumé contrefacteur ou au distributeur pour l’inciter à arrêter ses activités.

Cette action spécifique a été créée pour tenter de réduire les menaces injustifiées. Elle fait actuellement l’objet de propositions de réforme qui sont en cours de discussion. Les changements proposés ont pour but d’accroître l’efficacité des services de justice et de limiter les actions abusives.

Quels changements propose la Commission ?

 

  • Les règles contre les menaces injustifiées doivent être conservées pour les brevets, marques, dessins et modèles, mais réformées.
  • Les conditions encadrant la communication entre le titulaire des droits et le présumé contrefacteur indirect doivent être réformées. Cette disposition vise à favoriser la négociation en amont de toute procédure judiciaire.
  • Les conseils juridiques ne doivent plus être responsables pour des menaces faites au nom de leur client à condition d’agir pour le client à titre professionnel. Cette disposition s’apparente à un régime de responsabilité limité du représentant légal dans la mesure où il agit en tant que tel et pour le compte de son client.

 

Par ces recommandations, la Commission rappelle l’importance de la négociation et la communication pour limiter les contentieux. C’est pourquoi elle souhaite faire évoluer ces règles rapidement.

 

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Facebook, entre intérêts publics et privés : la question de la confidentialité des données

Illustration nom de domaineEn moins d’une décennie, Facebook s’est hissé au sommet des media sociaux et des réseaux, ses actions atteignant un pic en 2012 avec une capitalisation de 104 milliards de dollars. Dans le monde actuel toujours plus numérique, Facebook est bien plus qu’un réseau social, il est une forme d’identité et de communauté au sein de laquelle les individus fondent et racontent leurs expériences hypermodernes.

Facebook, évoluant dans une société qui évolue très vite obsolète et tournée vers la technologie, a contribué à engager une discussion au sujet de laquelle les philosophes, anciens comme modernes, qui vivaient dans un monde bien différent du nôtre, ont lutté pendant des siècles: le croisement des intérêts privés et publics.

Le gouvernement américain est actuellement en conflit avec Facebook au sujet du contenu de centaines de comptes d’utilisateurs. Invoquant le 4ème amendement, qui est le droit constitutionnel d’être libre de toutes recherches déraisonnables, Facebook estime que la confidentialité de données de 381 personnes, incluant des photos qu’ils ont « liké » et des messages privés serait violée.

En première instance, un juge de New-York privilégiait les intérêts publics sur les intérêts privés et décidait que Facebook n’avait aucun droit de contester les mandats de perquisition car elle agit comme un dépositaire de données en ligne, et n’est pas la cible actuelle de l’enquête pénale. S’agissant de l’enquête elle-même, les procureurs américains ont cherché à intenter des poursuites contre certains fonctionnaires accusés d’avoir fraudé le système de sécurité sociale en produisant de faux certificats d’invalidité. Selon Joan Vollero, une porte-parole du bureau du Procureur de Manhattan, près de 1.000 personnes auraient fraudé le gouvernement pour un montant de plus de 400 millions de dollars. Les preuves pour cette plainte provenaient des photos Facebook présentant les fonctionnaires supposés handicapés participant à toute sorte de sport, pêche en haute mer et sports nautiques.

Bien que dans cette affaire particulière, qui en est actuellement en appel, la violation du 4ème amendement et la préférence pour les intérêts publics sur les intérêts privés semble justifiée, particulièrement lorsque l’on considère les pertes financières pour le gouvernement, toutes les affaires concernant les recherches numériques et les saisies n’ont pas reçu la même solution. Dans une décision américaine Riley contre Californie (2014) la question était de savoir si une arrestation pouvait permettre, à elle-seule, à un officier de police de rechercher des données disponibles sur le smartphone d’une personne, pouvant inclure son compte Facebook. La décision, qui s’est elle-même rattachée à l’idée de « nouvelle règle pour un nouveau monde » vise à faire prendre conscience que la police ne devrait pas avoir un accès absolu à toutes les informations sur le téléphone portable d’une personne seulement parce que cette personne est en état d’arrestation.

Néanmoins, les faits de ces deux affaires respectives ne se ressemblent pas et l’analyse juridique peut, par conséquent, varier. Dans le cas de la contestation de Facebook de la saisie d’informations d’un utilisateur, il semble, en revanche, que la vie privée d’un individu puisse surpasser le droit pour le public de bénéficier des dépenses publiques, en particulier à la lumière aux montants financiers qui se trouvaient en jeu.

Cette affaire pose, peut-être, une question plus large: Facebook est-il un univers public ou privé ? Facebook changeant continuellement ses réglages de confidentialité pour les utilisateurs et devenant davantage une agence de publicité qu’une plateforme d’échanges, les indicateurs peuvent laisser penser que ceux qui utilisent Facebook sont en fait davantage utilisateurs d’un domaine public.

Néanmoins, les utilisateurs ont besoin d’avoir confiance en Facebook et de savoir que leurs messages privés resteront privés, ce qui n’a pas toujours été vrai.

Comme certains anciens répondent, une vieille solution toujours applicable à ce problème est simplement d’être prudents sur ce que vous révélez sur vous-même sur Internet. Si vous estimez que vos droits à la vie privée ont été violés par un service de média sociaux et/ou par le gouvernement, ou connaissez quelqu’un qui exploite l’un de ses services, des conseils et solutions fiables peuvent vous être apportés par Dreyfus.

 

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La création d’un label coffre-fort par la CNIL

business-dreyfus-81-150x150Une délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a été publiée le 23 janvier dernier. Celle-ci prévoit l’encadrement de la notion de « coffre-fort numérique » ainsi que la création d’un label de certification dont ces services de stockage feront l’objet.

L’appellation « coffre-fort numérique » est désormais définie par la CNIL comme « un espace de stockage sécurisé, accessible sur internet, permettant de stocker des documents électroniques sous différents types de format (textes, photos, documents papier numérisés ….) ».

 

L’apparition de ce nouveau système de stockage engendre de nombreuses problématiques, notamment en ce qui concerne la préservation de l’intégrité et de la confidentialité des données personnelles stockées.

La Commission, spécialisée dans la protection des données personnelles, a choisi de créer cet indicateur de confiance pour but d’indiquer le haut niveau de protection des données personnelles des services de stockage de données en ligne par la prise de mesures appropriées.

Deux conditions cumulatives s’imposent à tout fournisseur de ce type de service pour pouvoir bénéficier du label. Il doit être un opérateur technique de service et un fournisseur du service auprès des particuliers.

Dans sa délibération, la CNIL impose aussi un traitement spécial pour les données de santé. Ces données étant considérées comme plus sensibles, leur stockage nécessite donc l’obtention d’un agrément attribué par la Commission.

Ce label de certification représente ainsi le premier label relatif aux produits, suivant les traces des labels de la CNIL, déjà existants, de formation et d’audit.

 

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Rapport de l’Organisation Mondiale des Douanes : la contrefaçon touche les marques de plein fouet

Symbole copyrightDes copies de sacs Louis Vuitton aux imitations d’iPhones, la Chambre Internationale du Commerce estime que 10 % du commerce mondial est issu de produits contrefaisants, dont le marché est évalué à 500 milliards de dollars. Selon l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), ces chiffres ne représentent pourtant que la partie émergée de l’iceberg. L’année dernière, la valeur des biens saisis dans le monde a franchi les trois milliards de dollars pour la première fois. Malgré l’attrait des consommateurs pour les contrefaçons, cette pratique reste largement criminelle. Ces produits atteignent les consommateurs par le biais du crime organisé en impactant les entreprises, mais surtout les effets sociaux et éthiques de ces produits sont bien souvent sous-estimés.

 

Le rapport de l’OMD fait état d’une hausse majeure des produits contrefaits, et les états rapportent une augmentation des violations des droits de propriété intellectuelle, de 58% pour 2012 à 69% en 2013. Les saisies de produits pharmaceutiques, vêtements, produits électroniques et alimentaires sont les plus courantes. Par ailleurs, la Chine reste le vivier de production des biens contrefaits alors que les Etats-Unis en sont le destinataire principal.

 

Récemment, vingt-trois pays africains ont lancé une opération de grande ampleur pendant une dizaine de jours dans le but de saisir le maximum de produits contrefaits, dite Opération Biyela. Cette opération a permis la saisie de plus d’un milliard de produits contrefaisants, dont 50% étaient des médicaments. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les médicaments contrefaits s’entendent de médicaments dont l’identité ou la source est délibérément et frauduleusement mal indiquée. La contrefaçon touche largement les produits marqués, mais les médicaments génériques ne sont pas en reste, tantôt avec de faux composants, des principes actifs absents ou en quantité insuffisante, tantôt avec un étiquetage falsifié.

 

Les médicaments contrefaits posent de toute évidence de sérieux risques de santé publique et touchent toutes les maladies. Le rapport de l’opération Biyela démontre ainsi notamment des saisies de médicaments amincissants, d’anti-malaria et d’antibiotiques. La grande variété de ces médicaments contrefaits, des produits quotidiens aux traitements contre le cancer ou les maladies cardio-vasculaires, devrait de toute évidence alerter les consommateurs, mais la demande reste importante.

 

Le rapport fait également état de problèmes éthiques, dans la mesure où les produits contrefaits sont majoritairement produits par des travailleurs sous-payés et dont la santé et la sécurité n’est pas assurée. De l’autre côté de la balance, l’abolition de la contrefaçon est justifiée par des besoins utilitaires. Selon Rachel Ward, spécialiste des médias dans l’industrie de la mode et du luxe, « l’argument utilitaire est le plus utilisé car il soulève le fait que la propriété intellectuelle doit être protégée pour suffisamment inciter au développement de nouvelles technologies et de produits créatifs ». Par ailleurs la confiance des consommateurs envers les produits est souvent mise à mal par des reproductions de piètre qualité, et dont le caractère contrefacteur est aisément discernable.

 

Les cinq marques les plus couramment contrefaites sont Nike, Apple, Rolex, Samsung et Louis Vuitton. Ce dernier s’était par ailleurs engagé dans une bataille judiciaire contre Google quant à la publicité de produits contrefaits dans le moteur de recherche.

 

Pour mieux comprendre les enjeux du phénomène de contrefaçon et pour y trouver des solutions, les consommateurs doivent être informés sur les conséquences de leur décision, qui finance et participe au commerce illicite.

 

Dreyfus est spécialisé dans la contrefaçon de marque et est à votre disposition pour vous assistez sur les questions de contrefaçons. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.

 

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.WINE et .VIN : la saga continue à l’ICANN

note1Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs), la chaine du e-commerce est en passe d’être bouleversée. Des extensions génériques telles que le .search ou encore le .shop vont sensiblement impacter l’internet. Depuis peu, les extensions .wine et .vin sont au cœur de débats intenses entre la communauté de l’internet et les instances européennes.

 

Aucun des acteurs français et européens des vins ou spiritueux n’a déposé de candidature pour ces extensions. De fait ce sont des sociétés étrangères, américaines pour la plupart, qui ont postulé pour gérer ces new gTLDs. Une seule candidature a été déposée par Donuts Inc pour le .vin, et trois sociétés ont candidaté au .wine. L’ICANN a alors annoncé que le .wine sera mis aux enchères courant janvier 2015. Ces extensions, nécessaires pour permettre le commerce en ligne de produits liés au vin, posent pourtant des problèmes majeurs.

 

C’est ainsi que le GAC, un organe consultatif de l’ICANN représentant les gouvernements, avait émis un avertissement dès 2012 concernant l’extension .vin. En effet un règlement européen définit un cadre particulièrement strict autour des pratiques œnologiques et notamment pour l’appellation de « vin ». Le GAC soulignait déjà que le registre ne devrait pas permettre des enregistrements totalement ouverts pour ne pas tromper le consommateur.

 

Récemment la levée de boucliers est venue de la part des gouvernements européens, et notamment français. En cause la protection des indications géographiques telles que Champagne ou Bordeaux. Car en effet si les marques enregistrées sont protégées, tel n’est pas le cas des indications géographiques. De fait, rien n’interdirait à un tiers de réserver le nom <champagne.vin> pour commercialiser des vins d’Alsace ou de Provence, voire des produits totalement différents. En définitive, le consommateur serait donc nécessairement trompé. Et aucune des trois candidatures ne propose de protection s’appuyant sur les indications géographiques. Axelle Lemaire, secrétaire d’état français chargée du numérique, a donc réitéré à plusieurs reprises la demande du gouvernement français de prévoir une procédure équivalente à l’UDRP pour les indications géographiques dans ces extensions.

 

A l’heure actuelle, le consensus est encore loin. En septembre 2013, le président du GAC a écrit au Conseil d’administration de l’ICANN une lettre de recommandation afin que les dossiers de candidatures concernant les domaines .wine et .vin soient soumis au processus d’évaluation classique. Cela ne semble pas tenir compte de la majorité des opinions exprimées au sein du GAC.

 

En effet, le communiqué du GAC publié après la réunion de l’ICANN à Buenos Aires en novembre 2013, fait clairement apparaitre cette opposition. Les opposants à ces gTLDs demandaient que les candidatures soient suspendues tant que des mécanismes de protection supplémentaires ne sont pas mis en place. Leurs partisans au contraire que les garde-fous sont suffisants et qu’il ne revient pas à l’ICANN de réglementer les indications géographiques.

 

Pourtant la question se pose réellement, dans la mesure où d’autres extensions sectorielles telles que le .archi et le .bio ont mis en place des conditions strictes à l’enregistrement afin de ne pas tromper le consommateur. Mais les candidatures ne sont pas supposées évoluer, il serait donc en pratique quasiment impossible d’amender les règles du .vin pour l’amener à répondre aux demandes des uns ou des autres.

 

Le gouvernement français indique regretter que l’ICANN ne prenne pas en considération les mesures de sauvegarde proposées par les organisations de protection des indications géographiques. Celles-ci étaient jugées nécessaires pour assurer aux producteurs de vins d’appellation d’origine comme aux consommateurs la protection indispensable contre les abus sur Internet.

 

Alors que se tenait la réunion de l’ICANN à Londres au mois de juin, aucun consensus n’a été trouvé. A suivre !

 

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Santé connectée et données personnelles, la CNIL enquête

business-dreyfus-81-150x150Fin mai 2014, la CNIL a publié un Cahier IP sur le thème du corps comme nouvel objet connecté, en se focalisant sur les données personnelles de santé issues des applications et objets de quantified self.

Ce phénomène actuel est défini par la CNIL dans sa publication comme la « quantification de soi. Sous cette expression quelque peu sibylline, sont visées des pratiques variées mais qui ont toutes pour point commun pour leurs adeptes, de mesurer et de comparer avec d’autres des variables relatives à notre mode de vie : nutrition, exercice physique, sommeil, mais aussi pourquoi pas son humeur, etc. »

Les données sont capturées automatiquement par des objets connectés puis traitées en masse. Le développement de cette pratique appelle à la vigilance des utilisateurs vis-à-vis du devenir de leurs données. Ces dernières étant liées à la santé de l’individu, elles ont un caractère sensible. Il n’existe aucune définition de « donnée sensible » mais elles sont énumérées exhaustivement.

La Commission met en avant le décalage entre les politiques de confidentialité présentées et la réalité des pratiques. Il passe trop souvent inaperçu à cause du manque de vigilance et de connaissance des utilisateurs au sujet des données personnelles.

Un mouvement de « client empowerment », donnant ainsi plus de pouvoir et de contrôle au client, permettrait un rééquilibrage de la relation usager/collecteur de données. En effet, la voix des clients est trop souvent négligée par les entreprises. Cet « empowerment » peut aussi permettre la patrimonialisation des données avec le consentement direct du client, ce qui serait très favorable aux courtiers en données.

 

Bien que la CNIL ne le mentionne pas dans son rapport, une autre solution pour la protection des données des usagers serait d’imposer le concept de « privacy by design » dès la conception des objets connectés. Ce concept propose de faire de la protection de la vie privée de l’utilisateur une caractéristique majeure de l’objet. Ainsi, par défaut, les données recueillies ne seront pas extensivement partagées ou revendues.

Les lois françaises et européennes étant très protectrices des données personnelles, en particulier des données sensibles, la vigilance est de rigueur lors de la collecte de ces données.

 

Dreyfus vous accompagne en auditant vos collectes de données et vous aide à mettre en place des politiques de confidentialité conformes aux règlementations française et européenne.

 

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La gouvernance de l’internet débattue au Netmundial

note2Fin avril, le Brésil a accueilli le NetMundial, la réunion multipartite mondiale sur la gouvernance de l’Internet, au même moment où le Web mondial fête ses 25 ans d’existence. Représentant 87 pays, société civile, gouvernements, communautés techniques et organisations internationales se sont entendus sur la signature d’une déclaration finale, avec pour objectif de répondre à cette question : « comment gouverner internet ? »

 

Historiquement en effet, l’internet est gouverné par les Etats-Unis. Mais l’affaire Snowden et l’émergence d’acteurs tels que la Chine ou encore le Brésil remettent régulièrement le débat sur le devant de la scène. Alors que l’Union européenne demandait récemment un contrôle mondial de l’ICANN et que la NTIA a déclaré vouloir se défaire d’une partie de ses fonctions, le NetMundial devait trancher l’épineuse question de la gouvernance.

 

Dans le détail, la déclaration finale énonce des lignes directrices, ainsi que l’établissement d’une feuille de route qui permettra de traduire ce document non contraignant en actes concrets. Elle pose entres autres un certain nombre de principes dans la définition d’une supervision du net plus démocratique, basée sur un modèle multipartite afin de tendre vers « un réseau stable, décentralisé, sûr, interconnecté et accessible à tous ».

 

C’est dans cette optique que la National Telecommunication and Information Administration (NTIA) américaine a annoncé le 14 mars dernier, son souhait de déléguer une partie de ses fonctions à un organisme multi-acteurs. Le plan de transition, largement débattu au NetMundial, sera mis en place dans les prochains mois. Cependant le congrès américain entend bien mettre son veto et a présenté une loi interdisant tout transfert avant le rendu final d’un rapport détaillé sur le sujet.

 

La déclaration finale adoptée au NetMundial a globalement bien été acceptée, notamment par l’AFNIC qui gère les noms de domaine en .fr qui salue « le succès du NetMundial, la transparence des travaux et l’implication constructive de l’ensemble des parties prenantes impliquées ». Les militants de l’internet libre estiment quant à eux que le texte ne propose « aucune mesure concrète ».

 

La déclaration finale couvre également d’autres sujets importants. La réduction de la fracture numérique, la protection contre toute collecte illégale ou arbitrale de données ou encore le fait que les droits des personnes hors-lignes doivent aussi être protégés en ligne, ont largement été abordés pendant le NetMundial. Grande absente de la déclaration finale, la neutralité du net était pourtant prônée par de nombreux acteurs de la société civile. « Ce n’est peut-être pas parfait, mais c’est le résultat d’un processus multilatéral (…), la première pierre d’un chemin que nous construisons tous ensemble », s’est défendu le président du sommet, Virgilio Almeida.

 

Les acteurs de la gouvernance d’internet se réuniront en septembre prochain pour l’Internet Governance Forum (IGF), qui veillera à la mise en œuvre des principes adoptés à Sao Paulo. A suivre donc…

 

Dreyfus est spécialisé en économie numérique et en résolution des conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 

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Snapchat trouve un accord avec la FTC sur fond de collecte de données personnelles

business-dreyfus-81-150x150La société Snapchat, qui développe l’application mobile du même nom, et qui permet d’envoyer des messages éphémères, vient de trouver un accord avec la Federal Trade Commission américaine (FTC). Les deux parties ont transigé afin d’éviter un procès qui aurait été largement dommageable pour la société.

 

Dans un long communiqué, la Commission pointe du doigt de nombreuses fausses déclarations faites par Snapchat aux consommateurs, notamment au sujet du fonctionnement de l’application. La nature éphémère des messages, qui a donné sa popularité à l’application, était largement remise en question. En effet, les messages reçus sont aisément enregistrables par le biais d’une capture d’écran, ce que critique la FTC. Dans les versions précédentes de Snapchat, l’expéditeur était averti lorsque le récepteur enregistrait une capture d’écran, mais ce n’est plus le cas désormais. Il existe en outre selon le communiqué de multiples manières d’enregistrer aisément des messages photos ou vidéos.

 

La FTC liste un nombre important de griefs adressés à l’égard de Snapchat : géolocalisation et collecte du carnet d’adresse sans l’accord de l’utilisateur, ou encore manque de sécurité dans le chiffrement des messages. Fin 2013, les données personnelles de près de 5 millions d’utilisateurs avaient été récupérées par des pirate du fait de ce manque de sécurité.

 

C’est donc pour éviter un procès que Snapchat a accepté de signer cet accord. Celui-ci prévoit entre autres l’interdiction pour la société de déformer sa politique de confidentialité, de sécurité ou de vie privée. Surtout l’accord prévoit un contrôle indépendant et pendant 20 ans, de l’activité de la société dans ces domaines.

 

L’accord entre la société et la Commission est ouvert aux commentaires jusqu’au 9 juin 2014, date à laquelle il devra être signé par les deux parties puis homologué par un juge. L’engagement de la FTC pour une collecte responsable des données personnelles doit être salué. Alors que de plus en plus de données sont recueillies quotidiennement, la vie privée des consommateurs doit rester au cœur des préoccupations des sociétés et des états.

 

Dreyfus est spécialisé dans la lutte contre les atteintes en ligne. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 

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Important projet de réforme du droit des marques canadien

Symbole copyrightLe 28 mars dernier, dans le cadre du Plan d’Action Economique 2014, le gouvernement canadien a présenté des propositions d’amendements de la Loi sur les marques de commerce. Ces changements sont les plus importants depuis l’adoption du texte en 1953.

Selon le gouvernement, l’objectif est de mettre le Canada en adéquation avec les grands traités internationaux relatifs aux marques. Mais pour certains observateurs professionnels du droit des marques, ces changements sont davantage liés aux gains d’efficacité des administrations qu’à la mise en conformité avec ces traités.

Parmi les grands changements, le Canada souhaite un élargissement de la notion de marque est proposé pour couvrir « un signe ou une combinaison de signe ». Aussi, la classification internationale des produits et services de Nice par classes de 1 à 45 sera adoptée.

 

La question la plus délicate reste celle d’accepter l’enregistrement des marques sans prendre en compte un usage antérieur au Canada ou à l’étranger. Il existe actuellement un lien étroit entre le droit des marques et la bonne foi au Canada. Une telle dissociation remettrait en question 140 ans de jurisprudence fondée sur l’usage comme prérequis de la protection d’une marque canadienne et la bonne foi dans l’usage de celle-ci. Cette exigence d’usage évite la multitude de dépôt de marques que l’on connait en Europe.

La conséquence principale sera l’augmentation des oppositions aux dépôts de marque par les utilisateurs légitimes ou en cas de non-usage de plus de 3 ans. En effet, ce projet de loi pourrait accroître le risque de dépôt de marques de mauvaise foi. Cette simplification de processus peut constituer une perte de valeur de la marque en elle-même.

La qualification commerciale de ce projet par son intégration au Plan Economique semble disparaitre avec le reniement de l’obligation d’usage antérieur des marques. Ainsi, pour certains, cette nouveauté constitue une violation de la Constitution canadienne.

D’importantes évolutions sont donc à attendre en réponse à cette proposition de réforme du droit des marques canadien.

 

 

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« Conçu en France » : un concept à creuser

©La fabrication du béret français est entre les mains d’une société, Laulhère, vieille de 174 ans. Elle a récemment racheté son seul concurrent français, Blanq-Olibet, afin de maintenir l’industrie du béret en France. Seulement, la concurrence internationale fait de l’ombre à la fabrication française avec la Chine, le Pakistan, l’Inde, la République Tchèque qui proposent des bérets à bas prix.

La volonté de la société Laulhère de sauver l’industrie du béret français a fait échos au sein du gouvernement actuel. Le Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault et le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg ont fortement encouragé ces derniers mois la fabrication de produits « Made in France » pour améliorer la production française et créer de nouveaux emplois.

Seulement, on peut se demander si l’appellation « Made in France » est la plus opportune ? En effet, s’il est évident que l’appellation « Made in Switzerland » prend tout son sens au regard de la réputation mondiale de la fabrication des montres suisses, il n’est pas certain que la fabrication française bénéficie de la même réputation.

Alors, pourquoi ne pas développer le « Conçu en France » au lieu du « Made in France » ? C’est le choix, par exemple, de la société américaine Apple puisque ses produits ne sont pas fabriqués aux Etats-Unis. Seules ses activités et ses conceptions y ont lieu. De même, les produits français sont connus dans le monde, non pas pour leur fabrication, mais pour leur design, leur style distinctif.

Cette appellation pourrait constituer un véritable avantage face aux concurrents internationaux et permettrait de développer de nouveaux emplois ainsi qu’une valeur ajoutée aux produits français. En effet, il est essentiel que les pays se préoccupent de l’image de marque de leur identité nationale puisqu’elle constitue un instrument de politique économique. A suivre…

 

 

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Le casse-tête juridique du selfie

Illustration nom de domaineDésigné par le prestigieux dictionnaire Oxford comme mot de l’année 2013, le selfie désigne le fait de faire un autoportrait en utilisant un smartphone. Cette pratique est même devenue la spécialité de certains réseaux sociaux tels qu’Instagram ou Snapchat, avec chacun leurs spécificités. Si d’aucuns y voient un passe-temps ou une exacerbation de l’individualisme sociétal, la pratique du selfie pose pourtant de nombreux problèmes juridiques. Du point de vue juridique, le selfie relève du droit à l’image, lui-même dérivé du droit à la vie privée.

Puisque le selfie est une photographie, la première question qui se pose est évidemment celle du droit à l’image. Si la situation ne présente pas de difficulté particulière lorsqu’une personne se photographie seule, il en est nécessairement autrement lorsque le selfie est une photographie de groupe. Cette question est souvent résolue en présumant, à raison, que les personnes présentes sur l’image ont donné leur consentement pour être photographiés.

Mais, et c’est souvent là que le bât blesse, le consentement s’arrête souvent là. A l’heure des réseaux sociaux, l’auteur du selfie aura bien souvent l’envie – sinon le réflexe – de poster l’image sur les plateformes sociales sans avoir obtenu l’accord exprès des individus. Or le consentement à être photographié et celui d’avoir son image postée sur internet, sont bien distincts. Ainsi il est recommandé d’obtenir le consentement exprès des personnes photographiées pour publier et diffuser l’image. Pour information, il faut rappeler que le consentement des personnes situées sur la photographie sans en être l’objet principal (notamment les individus en arrière-plan) n’a pas à être recueilli.

Le selfie peut également soulever la question du droit à l’image des biens. Lorsque la photographie est prise en intérieur, le droit au respect de la vie privée est important et il pourra se révéler nécessaire d’obtenir l’accord de l’occupant des lieux. Plus encore, lorsque le selfie inclue un bien couvert par un droit de propriété littéraire et artistique ou par un droit de propriété industrielle autre, leurs titulaires sont en droit de demander le retrait de la photographie.

Enfin, à l’occasion des dernières élections, on a observé un déferlement de selfies pris dans l’isoloir. En France, rien n’interdit a priori de se prendre en photo dans l’isoloir tant que le secret du vote n’est pas enfreint. Le ministre de l’intérieur a précisé à ce sujet qu’« il convient de noter que le « scrutin est secret » (L. 59 du code électoral). En outre, le président du bureau de peut procéder à toute expulsion en cas de trouble à l’ordre public ». Le fait de se prendre en photo dans l’isoloir n’est pas en soi un trouble à l’ordre public mais peut mettre en doute l’indépendance de l’électeur.

Le selfie présente donc des problématiques particulières qu’il convient de manier avec précaution, notamment pour la publication sur les réseaux sociaux.

Dreyfus est spécialisé peut vous aider dans la gestion de votre présence en ligne. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Procédure UDRP : comparaison des centres d’arbitrage

note1L’Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) est un mécanisme de protection des droits qui permet d’obtenir des décisions de transfert ou d’annulation de noms de domaine qui portent atteinte à des droits de marque en cas de cybersquatting. A l’heure actuelle, cinq centres sont habilités à recevoir des plaintes UDRP : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève, la Cour Arbitrale Tchèque (CAC), le National Arbitration Forum (NAF) aux Etats-Unis, ainsi qu’un centre asiatique (ADNDRC) qui dispose d’antennes à Beijing, Kuala Lumpur, Hong Kong et Seoul et, depuis peu, le centre arabe (ACDR) basé en Jordanie.

 

Les règles de l’URDP constituent un socle commun édicté par l’ICANN, autorité régulatrice d’internet, et que tous les centres d’arbitrage doivent respecter. Elles renvoient à un ensemble de règles supplémentaires dites Supplemental Rules, définies par les centres eux-mêmes et qui régissent les points non prévus dans les règles de base. Chacun des centres a donc adopté ses propres règles, qui évoluent au fil de l’eau.

 

Sur la forme, la plupart des centres limitent la plainte à 5.000 mots, mais le NAF la cantonne à 15 pages et l’ADNDRC à 3.000 mots.

 

La Cour arbitrale tchèque a prévu la possibilité d’actions de groupe (class actions) dans le cas où une même argumentation juridique peut être appliquée à plusieurs noms de domaine réservés par la même entité. Une tierce personne doit alors être désignée, et elle doit se charger de déposer la plainte pour le compte des plaignants. Le centre arabe dispose d’un mécanisme de consolidation similaire par le biais duquel plusieurs requérants peuvent regrouper leurs actions en une seule.

 

Seul le NAF autorise le demandeur à soumettre des arguments ou documents supplémentaires dans un délai de 5 jours à compter du jour où le réservataire a répondu ou aurait dû répondre à la plainte. Il faut noter toutefois qu’il est interdit d’amender la plainte. Dans les autres centres, cette possibilité n’est pas prévue par les Supplemental Rules.

 

Quant à la réponse, elle doit dans tous les cas être adressée dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la plainte. Les règles UDRP prévoient la possibilité d’accorder au défendeur un délai supplémentaire sur demande, mais tous les centres n’ont pas inclus cette disposition dans leurs règles. Ainsi au NAF, le demandeur doit préciser le délai qu’il demande, dans une limite de 20 jours supplémentaires au maximum. De même, l’ACDR permet au réservataire de demander un délai pour la réponse, en cas d’accord entre les parties ou de circonstances exceptionnelles à justifier. Ces délais ne sont pas automatiquement accordés.

 

La question de la langue de procédure se pose également. Tous les centres respectent la règle imposée par l’article 11 des règles UDRP en la matière, à savoir que hors accord des parties au litige ou circonstances exceptionnelles, la langue de procédure est celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Les centres ont une appréciation différente de la notion de circonstances exceptionnelles cependant. En effet, le NAF n’accepte pas souvent un changement de la langue de procédure, alors que l’ADNDRC aura davantage tendance à le faire, notamment lorsque les contrats d’enregistrement sont en chinois et que les réservataires et/ou les demandeurs parlent anglais. Pour l’OMPI, la procédure peut être administrée dans deux langues. Il peut en outre être judiciaux d’agir auprès de l’ADNDRC si le bureau d’enregistrement est asiatique afin de faciliter l’exécution de la décision.

 

A noter qu’en plus des traditionnels .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel, pour lesquels tous les centres sont habilités, certains sont compétents pour décider des procédures UDRP ou dérivées de plusieurs autres extensions. C’est ainsi le cas de l’OMPI qui a compétence pour juger de procédures relatives à 69 extensions nationales (ccTLDs), dont le .fr faisait partie jusqu’en 2011 et qui devrait revenir à l’OMPI prochainement. A titre d’exemple les experts de l’ADNDRC peuvent connaitre des litiges concernant des noms porteurs des extensions .cc, .co, .nu, .pw, .tv et .ws, alors que la CAC est spécialement compétente pour le .eu. Concernant le .us, seul le NAF est compétent. Les conflits relatifs à des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) peuvent être portés devant tous les centres.

 

Dreyfus est spécialisé en résolution des litiges et peut vous aider à choisir le centre le plus adapté pour agir contre le cybersquatting. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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L’ICANN, une nouvelle ONG à Genève ?

note2Avec les récents scandales de cyber espionnage, la gouvernance d’Internet et le rôle de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ (ICANN) ont fait l’objet de nombreux débats.

En février 2014, le PDG de l’ICANN, Fadi Chehadé, a présenté l’idée de créer une structure parallèle similaire à l’ICANN qui aurait le statut d’organisation non-gouvernementale (ONG). Lors d’un voyage en France, Fadi Chehadé a mis l’accent sur le besoin pour l’ICANN d’avoir une structure internationale afin d’être plus ouverte et plus acceptée dans le monde.

Genève comme lieu d’implantation de cette nouvelle structure internationale lui offrirait un cadre plus neutre ainsi qu’une échappatoire à la gouvernance pro-américaine. Cela permettrait aussi d’accroître la légitimité mondiale de l’ICANN.

Une nouvelle structure à Genève rapprocherait l’ICANN de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Pour certains, cela pourrait créer un sentiment de compétition et engendrer un risque de rivalité entre l’UIT et l’ICANN. Cependant, le Secrétaire général de l’UIT, Hamadoun Touré, a affirmé que l’Union n’a pas pour ambition la gouvernance mondiale d’Internet.

A la suite de l’annonce de Fadi Chehadé, le 14 mars 2014, l’ICANN a déclaré sa volonté de transition de la gouvernance américaine actuelle à une gouvernance internationale. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la transition de l’ICANN vers le statut d’ONG.

L’ICANN souhaite entamer un dialogue entre les membres de son Conseil et la communauté sur ce sujet, notamment à l’occasion de ses réunions.

Dreyfus sera présent lors de la prochaine réunion de l’ICANN à Londres, fin juin, afin de vous informer au mieux sur les évolutions à venir.

 

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Bitcoin : le point en quatre questions

AIllustration nom de domainelors que le Congrès américain a publié en février dernier un rapport sur la légalité de Bitcoin à travers le monde, la première monnaie virtuelle soulève encore bien des questionnements. Son cours, inférieur à 1$ jusqu’en 2011, a grimpé a plus de 1000$ il y a quelques mois, et est aujourd’hui situé entre 200 et 400$. Les autorités judiciaires, fiscales et les institutions de tous les états se penchent sur cette crypto-monnaie pour en comprendre le fonctionnement. Le but final est d’en cerner tous les tenants et aboutissants pour légiférer. Les incertitudes sont fondées, mais Bitcoin n’est pas insaisissable. Tour d’horizon de la monnaie en quatre questions.

 

Comment fonctionne Bitcoin ?
Bitcoin est une monnaie électronique qui fonctionne de pair à pair. Son fonctionnement se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie. De façon schématique, Bitcoin est un mode de paiement et une monnaie décentralisée, puisqu’aucun serveur central n’existe. Les ordinateurs des utilisateurs, en se connectant au réseau, contribuent au fonctionnement du système : certains créent de la « monnaie », d’autres valident les transactions…

L’utilisation de la cryptographie permet de rendre les échanges de Bitcoins totalement anonymes. Ainsi, une transaction entre un acheteur et un vendeur ne se fait pas de manière classique : l’acheteur perd des Bitcoins, mais ils ne sont pas eux-mêmes crédités au vendeur. Ce dernier en gagnera autant que l’acheteur en a perdu, c’est le prix de la transaction. Il n’y a toutefois aucun flux de monnaie entre l’acquéreur et le vendeur, permettant cet anonymat total.

 

Quelles sont les craintes soulevées par ce système ?
L’anonymat est largement craint par les autorités. Blanchiment d’argent, ventes et trafics illégaux en tous genre sont autant d’activités potentielles que le Bitcoin semble permettre. Dès le mois d’avril 2012 pourtant, le FBI américain a publié un document indiquant ses craintes que le service soit utilisé pour des activités illégales, le plus souvent intraçables.

Ainsi sur Silk Road, une place de marché accessible uniquement par le réseau d’anonymisation TOR, tous les échanges se font en Bitcoins. Silk Road est principalement utilisé pour la vente de produits stupéfiants, de faux papiers d’identité et de produits contrefaisants. Les achats sur ce site sont donc risqués, et peuvent même s’avérer dangereux pour les consommateurs puisque le site commercialise également des contrefaçons de médicaments. Seule limite, Silk Road interdit la vente d’armes et de produits pédopornographiques.

Sous l’impulsion du Sénat américain, Silk Road avait été fermée en octobre 2013 par le FBI, avant de rouvrir quelques jours plus tard. La plateforme est encore opérationnelle et le trafic y a toujours cours.

 

Quel est le statut juridique du bitcoin ?
Juridiquement, Bitcoin ne peut pas être considérée comme une monnaie à caractère légal. Le pouvoir de frapper monnaie est un pouvoir régalien. Il est donc naturel qu’à l’heure actuelle, aucun état ne reconnait le Bitcoin comme unité monétaire dans son ordre juridique.

Bitcoin n’est pas non plus une monnaie électronique, définie dans l’Union européenne par une directive de 2009 comme « une valeur qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Avec le Bitcoin, les transactions ne se font pas entre deux personnes, il n’y a donc pas d’émetteur. Par ailleurs, le Bitcoin n’est pas une unité monétaire stockée sous forme électronique. Par conséquent, la Directive européenne ne peut pas s’appliquer.

Certains voient dans le Bitcoin une « monnaie parallèle » ou une « monnaie anarchiste », d’autres une simple unité de mesure monétaire. Quant aux services fiscaux américains, ils ont annoncé le 25 mars dernier qu’ils traiteraient les Bitcoins comme un bien et non pas comme une monnaie. Cela permet de soumettre l’achat et la vente de Bitcoins à des taxes.

 

Finalement, est-ce bien légal ?
En tant que tel, difficile de dire que le Bitcoin est illégal. Seules les utilisations qui en sont faites peuvent dépasser un cadre juridique et être qualifiées pénalement. Si Silk Road fait figure d’exemple en la matière, de nombreux sites utilisent Bitcoin pour vendre des biens ou des services qui n’ont rien d’illégal.

En France, le Sénat a conduit des auditions en janvier 2014, se focalisant sur les opportunités que présente cette technologie et la manière dont la loi pouvait évoluer pour l’encadrer davantage. C’est en Allemagne que le statut du Bitcoin est le plus avancé. Le gouvernement allemand a en effet plafonné l’impôt sur le revenu en Bitcoin à 25% et l’a catégorisée comme monnaie privée.

A ce jour, seule la Thaïlande a complètement interdit l’utilisation de Bitcoin sur son territoire.

Créé en 2009, Bitcoin est pourtant déjà dépassé d’un point de vue technique. Remplacé par des technologies qui se basent sur des infrastructures plus légères et plus sûres, le Bitcoin vit peut-être ses dernières heures. Reste à savoir quelles seront les réactions étatiques face à ces nouvelles unités d’échanges.

 

 

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Pas de période de Sunrise pour les noms libérés de la liste de collision

note1Juin 2014 – Lors de l’ICANN50 à Londres, une déclaration inattendue a été faite. Il a été annoncé que les noms de domaine libérés de la liste de collision ne seront pas soumis à la période de Sunrise, privant ainsi les titulaires de marques de la possibilité de défendre leurs droits.

Une collision de noms se produit quand les utilisateurs accèdent par inadvertance à un nom de domaine délégué au domaine public alors que son intention était d’accéder à une ressource du même nom sur un réseau privé tel qu’un intranet. Cela crée un risque de confusion général aussi bien pour les internautes que pour les machines, par conséquent leur enregistrement est interdit.

Les noms en collision ne doivent pas être confondus avec les noms réservés, qui imposent une liste de noms à exclure de l’enregistrement des new gTLD. « Ces noms réservés comprennent des chaines pour les Country Code Top Level Domains (ccTLDs), les noms liés à l’ICANN (tels qu’ICANN), les noms liés à l’IANA (comme l’exemple), et les noms que les opérateurs de registres peuvent utilisés en lien avec une opération sur un TLD » dispose l’ICANN. Les règles encadrant la libération de ces noms ont déjà été discutées et validées. En effet, ces noms ne sont soumis à la période de Sunrise que si celle-ci n’a pas encore pris fin, sinon seul un avis de réclamation pourra être déposé.

L’absence de période de Sunrise peut être vue comme un contournement des mécanismes de protection des droits, qui permettent aux titulaires de marques de protéger leurs droits pendant le lancement des new gTLD. Le Sunrise offre aux titulaires de marques la possibilité de préenregistrer les noms identiques ou similaires à leurs marques afin de prévenir le cybersquatting. Cette période particulière se déroule en amont du lancement général et les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent être en mesure de prouver leurs droits antérieurs à l’enregistrement de l’extension de noms de domaine.

Pour contrer l’absence de protection des droits par défaut de Sunrise, la procédure URS est mise en avant en tant que mécanisme de protection adéquat. Toutefois, de nombreux praticiens affirment que ces actions ne sont pas aussi efficaces que les périodes de Sunrise pour protéger les marques, ce qui se confirme par le nombre peu élevé de procédures URS intentées.

Nombreux sont ceux qui considèrent que les URS ne sont pas suffisantes. Ainsi, des contestations sont à attendre quant à la décision de l’ICANN de ne pas soumettre les noms libérés de la liste de collision au Sunrise, mais l’issue demeure incertaine.

Dreyfus participe aux réunions de l’ICANN pour vous tenir étroitement informés des changements à venir et à anticiper.

 

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Les professionnels du droit : cibles de choix pour les hackers

business-dreyfus-8-150x150Depuis les révélations dans l’affaire Edward Snowden et la découverte de la faille Heartbleed qui a causé le vol de millions de données personnelles, les hackers sont au centre d’une actualité brulante. Mais désormais, les pirates du web s’attaquent aux avocats et autres professionnels du droit, censés protéger de manière accrue les informations de leurs clients.

 

Le « hacking » consiste en un échange discret d’informations illégales et/ou personnelles en pénétrant sans autorisation dans un réseau. La pratique prend de l’ampleur et devrait constituer une véritable menace dans les années à venir, non seulement pour les entreprises, mais également pour les états. Selon le chef de l’intelligence militaire israélienne le hacking sera bientôt « la plus grande évolution » des techniques de guerre, davantage que la poudre à canon ou que les forces aériennes. Et cela inquiète fortement les professionnels du droit.

 

En effet, de plus en plus de clients exigent que les cabinets prennent des mesures supplémentaires pour surveiller leurs réseaux et ainsi éviter la fuite d’informations confidentielles ou de grande valeur, telles que des secrets industriels. Une préoccupation majeure est également la possibilité pour les pirates d’accéder à des informations sur des offres ou des marchés avant qu’ils ne soient annoncés.

 

Les forces de l’ordre ont longtemps craint que les cabinets d’avocats ne fassent pas assez pour se prémunir contre les intrusions de pirates informatiques. Depuis 2011 pourtant, le FBI américain organise des réunions de sensibilisation sur la sécurité informatique et l’espionnage industriel. Mais selon Mickael Stout, consultant en sécurité informatique, « les hackers ne sont pas prêts de partir, et il est de plus en plus évident que les entreprises devront rester à la pointe de la technologie pour repousser toutes les attaques ».

 

Force est de constater que le mouvement ne faiblit pas, et se diversifie même. L’arrivée des « hacktivistes » tels que les Anonymous, rendant publiques certaines informations dans un but politique, avait secoué le monde entier. Il est donc vivement recommandé de suivre de près l’avancée des technologies et de sécuriser au maximum l’ensemble des données des entreprises.

 

Dreyfus est spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle en ligne et peut vous aider à définir vos stratégies et à préparer au mieux vos actions. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

 

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L’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine et contrefaisant le titre « Val thorens » protégé par le droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150La Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a reconnu la protection par le droit d’auteur du titre « Val Thorens ». Dès lors, sont constitutifs d’actes de contrefaçon l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine <val-thorens.net> et <val-thorens.org>.

M.V a enregistré les noms de domaines <val-thorens.net> et <val-thorens.org> respectivement en 1998 et 2000. Ce dernier exerce une activité de conseil en systèmes informatiques, gestion d’espaces publicitaires et hébergement web. L’Office du tourisme de Val Thorens a, quant à lui, enregistré la marque « Val Thorens » en 2004.

Tout d’abord, la Cour d’appel commence par rappeler que « en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ». Dès lors, l’Office du tourisme est fondé à agir.

L’expression « Val Thorens » vise en l’espèce un titre d’œuvres, de brochures et de sites internet dont l’originalité n’est pas discutée. Selon la Cour, le titre a fait l’objet d’un « processus créatif, portant la marque de la personnalité de l’auteur ». Il est associé à des toponymes, tels que le vallon du ruisseau Thorens, permettant d’obtenir une expression nouvelle, propre à désigner ces œuvres d’une manière « particulière, originale et reconnaissable ». Ainsi, la Cour retient un droit d’auteur sur « Val Thorens ».

Alors que l’Office apporte la preuve que le site <val-thorens.com> a été exploité depuis avril 1997, M.V ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il a déposé ou exploité le nom de domaine <val-thorens.org> avant 2000.

Enfin, l’Office utilise la marque Val Thorens pour des services d’hébergement temporaire. Selon la Cour, en proposant des annonces de ventes immobilières sur les sites <val-thorens.org> et <val-thorens.net>, M.V a commis un acte de contrefaçon de marque. En effet, un risque de confusion est susceptible d’être créé dans l’esprit du consommateur en raison de la similitude des services et des produits.

La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon doit faire l’objet d’une appréciation modérée. En effet, la jurisprudence relative à la protection des titres d’œuvres est sévère et aléatoire. Les juges apprécient strictement l’originalité d’un titre (Cour d’appel de Paris, 6 septembre 2013, « Les amoureux de la Bastille » ; CA Paris, pôle 5, ch 2, 19 juin 2009, « L’empreinte de l’ange »). C’est pourquoi il est difficile de considérer cette décision comme constitutive d’un précédent. En raison de l’incertitude de la jurisprudence en droit d’auteur, il est préférable de se baser sur un droit de marque et donc d’enregistrer sa marque.

 

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Une interprétation du règlement douanier en faveur des titulaires de droit : l’administration douanière peut, seule, mettre en œuvre une saisie douanière

Symbole copyrightLa Cour de justice de l’Union Européenne, le 9 avril 2014, a rendu une décision en faveur des titulaires de droit concernant le règlement douanier (CE) n°1383/2003 et notamment la mise en œuvre d’une saisie douanière (C-583/12, Sintax Trading OÜ / Maksu-ja Tolliamet).

En l’espèce, l’administration estonienne avait refusé de lever une saisie douanière sur des flacons de bain de bouche en provenance d’Ukraine au motif qu’ils portaient atteinte à un modèle enregistré au nom de la société Acerra. Cette dernière n’avait pas mis en œuvre « la procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national » (article 13 paragraphe 1er règlement (CE) n°1383/2003). En revanche, l’administration estonienne avait pris seule cette initiative.

Dès lors, au regard du règlement douanier, est-il possible pour une administration douanière de mettre en œuvre, seule, sans l’intervention du titulaire de droit, une procédure de saisie ?

La Cour de justice de l’Union Européenne répond par l’affirmative. Elle précise que le règlement « ne vise pas seulement la protection de droits et intérêts privés, mais également celle d’intérêts publics ». En effet, l’un des objectifs du règlement est d’empêcher la circulation de marchandises trompant le consommateur et pouvant porter atteinte à sa santé et à sa sécurité. Ainsi, l’administration douanière peut agir seule, sans l’intervention du titulaire de droit, dans le cadre d’une procédure visant à déterminer la violation ou non d’un droit de propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le règlement (CE) n°1383/2003 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) n°608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle. La décision de la Cour se transpose évidemment à ce nouveau règlement.

En définitive, on peut se réjouir de cette décision de la Cour favorable aux titulaires de droit. Dans l’hypothèse d’une omission de leur part, l’administration pourra toujours mettre en œuvre une procédure de saisie afin de protéger et défendre leurs droits.

 

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Pas de responsabilité contractuelle pour Instagram pour la modification de ses Conditions Générales d’Utilisation –CGU-

business-dreyfus-81-150x150Le 28 février 2014, la Cour fédérale de Californie a donné raison à Instagram dans un procès qui opposait le réseau social à l’une de ses utilisatrices (Rodriguez v. Instagram LLC, CGC 13-532875). Elle alléguait la violation des CGU du site par le réseau ainsi que le non-respect du droit californien des contrats.

 

En effet, après son rachat par Facebook, Instagram a modifié ses CGU. Respectant un préavis contractuel, le réseau a annoncé ce changement en décembre 2012, et les nouvelles conditions générales sont entrées en vigueur le 19 janvier 2013. Au programme, trois changements majeurs permettant d’harmoniser les conditions générales d’Instagram et de Facebook :

 

  • Les utilisateurs sont propriétaires du contenu qu’ils postent, et non plus simplement titulaires de droits sur ce contenu.
  • Le contenu posté par les membres du réseau social peut être utilisé par Instagram en vertu d’une licence cessible et sous-licenciable.
  • Les conditions générales d’utilisation sont désormais assorties d’une clause limitative de responsabilité.

 

Afin de faciliter l’adoption de ces nouvelles conditions, Instagram a contractuellement prévu une acceptation tacite des CGU par les utilisateurs s’ils continuaient d’utiliser le service au-delà du 19 janvier 2013. Mais considérant qu’elle s’était vue imposer des conditions qu’elle n’avait pas acceptées, une utilisatrice a donc porté l’affaire devant les tribunaux.

 

Le juge de la Cour fédérale de Californie a donné raison à Instagram sur tous les points.

 

En premier lieu, la demanderesse avait toute opportunité de lire les nouvelles conditions d’utilisation, chose qu’elle a faite. Elle pouvait également les décliner, et cela passait nécessairement par une cessation de l’utilisation des services d’Instagram. Pourtant elle a continué à utiliser le site internet.

 

Et la demanderesse d’alléguer que le fait de porter l’affaire en justice démontrait un rejet des nouvelles CGU. La Cour n’a pas suivi ce raisonnement, estimant qu’il n’y avait « aucun fondement pour conclure que le dépôt d’une plainte est suffisant pour rejeter les nouvelles CGU– particulièrement du fait que la demanderesse a continué à utiliser et probablement à bénéficier, des services d’Instagram ».

 

Dès lors, la demanderesse ne pouvait se prévaloir d’une modification non acceptée des CGU pour engager la responsabilité contractuelle du réseau social.

 

C’est donc une décision logique qu’a rendu la Cour fédérale californienne, puisque les réseaux sociaux comme les utilisateurs ont besoin de sécurité juridique.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans la résolution de conflits sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

 

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Premier rejet d’une plainte URS pour un nom de domaine en .sexy

business-dreyfus-81-150x150Le 25 mai 2014, le National Arbitration Forum (NAF) américain a rendu sa 44e décision URS (Uniform Rapid Suspension), et la première concernant un nom de domaine porteur de l’extension .sexy.

 

Le nom de domaine en question, <finn.sexy>, est réservé par North Sound Names. Cette société est dirigée par Frank Schilling, qui a également fondé Uniregistry, à terme registre de plus de 50 new gTLDs. North Sound Names est utilisée pour enregistrer des noms de domaines dans les extensions gérées par Uniregistry avant leur disponibilité au grand public. C’est dans ce cadre que le nom de domaine litigieux a été réservé le 15 avril 2014.

 

Le nom de domaine renvoie à une page parking qui propose l’acquisition du nom et qui contient des liens nommés « First Names », « Selfies », « Diet », « Fitness », « Social Networks », « Dating » et « Modeling » (littéralement prénoms, autoportraits, régime, bien-être, réseaux sociaux, rencontres et mannequinat). Il faut noter que ces termes sont nettement distincts de l’activité du demandeur, Finn.no, la plus importante place de marché en ligne en Finlande.

 

A l’appui de sa plainte, le requérant démontre un usage intensif de la marque norvégienne FINN. Cela permet à l’expert de considérer que la première condition de la procédure URS est remplie. En effet, le nom de domaine est identique à la marque en l’espèce. Concernant l’intérêt légitime ou les droits du réservataire, l’expert note que le réservataire utilise le terme « finn » dans son sens courant qui désigne les finlandais en anglais. De fait, le réservataire a un intérêt légitime à utiliser ce nom selon l’expert. Sur le terrain de la mauvaise foi, ni le fait que le nom litigieux soit proposé à la vente ni la notification reçue par le réservataire de la part de la Trademark Clearinghouse (TMCH) n’ont convaincu l’expert. La plainte a donc logiquement été rejetée.

La procédure URS en est à ses tous débuts et il est difficile de prévoir la manière dont la jurisprudence des centres évoluera. Pourtant les décisions de rejet sont nombreuses, la procédure concernant avant tout les atteintes manifestes à des droits de marque. Ainsi il aurait probablement été plus judicieux d’agir sur le terrain de la procédure UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy). En effet si les conditions de la plainte sont sensiblement les mêmes, l’appréciation des experts y est plus souple et il y est plus aisé d’argumenter sa plainte. Sans toutefois préjuger de l’avis des experts, il semble qu’un transfert au demandeur aurait été justifiable.

 

Dreyfus est spécialisé en résolution de litiges de noms de domaine et vous guide dans la défense de vos droits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.

 

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Quand la loi Toubon donne des idées aux Québécois

Symbole copyrightDatant de 1994, la loi Toubon est l’une des lois les plus connues en France. Elle impose aux entreprises la traduction en français de leurs slogans, mentions ou informations sur tous les supports destinés au public. La principale exception à cette règle réside dans le droit de marque, puisque les marques en langue étrangère n’ont pas à être traduites.

 

La loi Toubon semble avoir suscité l’intérêt de l’Office québécois de la langue française. Déjà en 2012, cet office avait rédigé une Charte pour l’usage de la langue française à destination des commerçants et avait lancé une campagne publique pour l’utilisation du français sur les devantures des magasins.

 

A l’instar de la loi Toubon la Charte prévoit une exception basée sur le droit de marque. Pourtant l’office refuse de la voir appliquer. Il considère que les enseignes sur les devantures des commerces sont comprises par le public comme des noms commerciaux et non comme des marques. Par conséquent, les enseignes commerciales devraient être traduites en français selon l’Office. Il y a donc une contradiction claire entre la loi et l’interprétation de l’office québécois.

 

C’est dans ce contexte que la Cour supérieure du Québec a été saisie par huit détaillants de l’interprétation de la Charte. La question posée à la Cour est donc sans ambiguïté : soit l’enseigne est une marque reconnue au sens du Trademark Act canadien et l’exception s’applique, soit elle ne l’est pas, et alors une traduction en français s’impose.

 

Dans un jugement déclaratoire en date du 9 avril 2014, les juges de la Cour supérieure du Québec ont considéré que « les marques sont une notion juridique à part entière, gouvernées par leurs règles propres, et qui diffèrent significativement de celles applicables aux noms commerciaux ou aux dénominations sociales ».

 

Le juge n’a donc pris aucune liberté par rapport à la lettre de la loi, et a considéré que les marques affichées en devanture de commerces n’avaient pas à être traduites.

 

S’il est vrai que le Québec est, par tradition, particulièrement attaché à la langue française, cette décision apparait pertinente car la tradition ne doit pas supplanter la loi.

 

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Les actions de groupe (class action) font leur apparition en France

business-dreyfus-81-150x150En mars 2014, le Parlement français a adopté la loi Hamon relative à la consommation (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) qui crée la première procédure d’actions de groupe en France.

Ces actions collectives permettront aux consommateurs de s’unir pour intenter un procès visant la protection des consommateurs et la défense du droit de la concurrence. Les associations de consommateurs peuvent être mandatées par plusieurs consommateurs pour assurer leur défense. A l’heure actuelle, ces associations, agréées par le Ministère de l’Economie, sont les seules autorisées à représenter les consommateurs dans les actions de groupe. Cette action civile se limite à l’indemnisation des dommages prétendument causés par un même manquement contractuel, un devoir légal ou des pratiques anti-concurrentielles par le même défendeur.

Pendant longtemps, les actions de groupe ont été refusées au motif que l’on ne pouvait défendre que ses intérêts personnels en justice. Aujourd’hui, la protection des consommateurs l’emporte et après examen par le Conseil Constitutionnel, la proposition de loi a été adoptée. Ces actions collectives auront un impact plus important que les actions individuelles et favoriseront le respect des droits des citoyens.

Cette nouvelle procédure prendra effet après la publication du décret d’application. Dans 30 mois, un rapport est programmé pour faire un bilan sur l’action de groupe. Maintenant que la porte a été ouverte, le gouvernement a exprimé son souhait d’étendre la procédure d’actions de groupe aux dommages liés à l’environnement et à la santé.

Cette loi sur la consommation inclut aussi des mesures relatives à la protection des consommateurs dans le e-commerce. Vous trouverez plus d’informations sur ces mesures dans notre article « E-commerce : attention les règles changent ».

 

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Quid de la preuve de la coexistence de marques ?

Symbole copyrightLe Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne est intervenu, le 2 octobre 2013, sur la question de la preuve de la coexistence de marques (TPICE T-285/12 The cartoon Network, Inc. v OHIM and another). Le tribunal a énoncé clairement que le requérant qui se prévaut d’une coexistence de marques doit rapporter la preuve de l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

La chambre des recours, le 2 avril 2012 (R 699/2011-2), a considéré à juste titre selon le Tribunal, que la requérante n’a pas prouvé la façon dont le consommateur a été confronté aux marques en conflit sur le marché. Les éléments de preuve ne démontraient pas l’absence de confusion pendant la période où les marques étaient commercialisées.

La question est, alors, de savoir comment prouver l’absence de risque de confusion entre des marques. La coexistence de marques antérieures sur le marché peut dans certaines circonstances éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Cette hypothèse suppose que le demandeur démontre l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures sous réserve qu’elles soient identiques. Par ailleurs, la preuve de coexistence dans les registres de marques  et celle de l’utilisation de la marque par le demandeur sont insuffisantes et non pertinentes pour les tribunaux.

En définitive, la probabilité de prouver la coexistence paisible de marques est très faible. En effet, comment prouver que la confusion n’a pas eu lieu pendant la période où les marques étaient commercialisées ? Les contours de la preuve de la coexistence de marques restent encore à définir. Elle présente, dès lors, un intérêt minime lors d’une réclamation relative à un risque de confusion devant l’OHMI. C’est bien l’OHMI qui reste maître de la décision finale en la matière.

 

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New gTLDs : Calendrier des Sunrises au 12 juin 2014

business-dreyfus-81-150x150La semaine dernière, c’était au tour de la Sunrise du .TOKYO de se terminer. Il ne s’agit pas de la première extension pour une ville ni de la dernière. Après le .BERLIN en mars, le .LONDON et le .NYC dont la Sunrise se termine la semaine prochaine, nous verrons arriver le .HAMBURG mais aussi le très attendu .PARIS.

La plupart de ces extensions demandent une présence locale. Si vous avez une activité dans l’une de ces villes, pensez à réserver vos noms au plus vite !

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
moe 13/05/2014 13/06/2014
industries 15/04/2014 14/06/2014
parts 15/04/2014 14/06/2014
supplies 30/04/2014 14/06/2014
supply 15/04/2014 14/06/2014
tools 15/04/2014 14/06/2014
cooking 15/04/2014 15/06/2014
country 15/04/2014 15/06/2014
fishing 15/04/2014 15/06/2014
horse 15/04/2014 15/06/2014
rodeo 15/04/2014 15/06/2014
vodka 15/04/2014 15/06/2014
consulting 16/04/2014 16/06/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014
nyc 05/05/2014 20/06/2014
fish 22/04/2014 21/06/2014
report 22/04/2014 21/06/2014
vision 22/04/2014 21/06/2014

 

2) Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
services 29/04/2014 28/06/2014
gop 28/04/2014 30/06/2014
actor 30/04/2014 30/06/2014
rocks 30/04/2014 30/06/2014
blackfriday 01/05/2014 30/06/2014
christmas 01/05/2014 30/06/2014
citic 03/06/2014 03/07/2014
中信 (citic) 03/06/2014 03/07/2014
网址 (url) 03/06/2014 03/07/2014
capital 06/05/2014 05/07/2014
engineering 06/05/2014 05/07/2014
exchange 06/05/2014 05/07/2014
gripe 06/05/2014 05/07/2014
globo 09/06/2014 09/07/2014
moscow 10/06/2014 10/07/2014
москва 10/06/2014 10/07/2014
associates 13/05/2014 12/07/2014
lease 13/05/2014 12/07/2014
media 13/05/2014 12/07/2014
pictures 13/05/2014 12/07/2014
cologne 12/06/2014 13/07/2014
koeln 12/06/2014 13/07/2014
haus 14/05/2014 14/07/2014
reisen 20/05/2014 19/07/2014
town 20/05/2014 19/07/2014
toys 20/05/2014 19/07/2014
university 20/05/2014 19/07/2014
fail 27/05/2014 26/07/2014
financial 27/05/2014 26/07/2014
limited 27/05/2014 26/07/2014
wtf 27/05/2014 26/07/2014
london 29/04/2014 31/07/2014
vegas 02/06/2014 01/08/2014
care 03/06/2014 02/08/2014
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dental 03/06/2014 02/08/2014
surgery 03/06/2014 02/08/2014
yokohama 05/06/2014 04/08/2014
cash 10/06/2014 09/08/2014
fund 10/06/2014 09/08/2014
investments 10/06/2014 09/08/2014
tax 10/06/2014 09/08/2014
bio 11/06/2014 10/08/2014
audio 05/06/2014 19/08/2014
hiphop 05/06/2014 19/08/2014
juegos 05/06/2014 19/08/2014

 

3) Sunrises à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
公司 (entreprise) 16/06/2014 31/07/2014
网络 (network) 16/06/2014 31/07/2014
desi 16/06/2014 16/08/2014
career 16/06/2014 17/08/2014
discount 17/06/2014 16/08/2014
fitness 17/06/2014 16/08/2014
furniture 17/06/2014 16/08/2014
schule 17/06/2014 16/08/2014
beer 23/06/2014 23/08/2014
luxe 23/06/2014 23/08/2014
claims 24/06/2014 23/08/2014
credit 24/06/2014 23/08/2014
creditcard 24/06/2014 23/08/2014
gratis 24/06/2014 23/08/2014
website 24/06/2014 23/08/2014
rio 30/06/2014 03/08/2014
reise 01/07/2014 31/07/2014
accountants 01/07/2014 30/08/2014
digital 01/07/2014 30/08/2014
finance 01/07/2014 30/08/2014
insure 01/07/2014 30/08/2014
bayern 01/07/2014 01/09/2014
church 08/07/2014 06/09/2014
guide 08/07/2014 06/09/2014
life 08/07/2014 06/09/2014
loans 08/07/2014 06/09/2014
hamburg 14/07/2014 13/08/2014
saarland 17/07/2014 15/09/2014
hiv 21/07/2014 20/08/2014
black 22/07/2014 21/08/2014
meet 22/07/2014 21/08/2014
versicherung 05/08/2014 04/09/2014
بازار (bazaar) 26/08/2014 28/10/2014
paris 09/09/2014 11/11/2014

 

 

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Le droit à l’oubli consacré par la Cour européenne, Google débouté !

business-dreyfus-81-150x150La Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 mai dernier, a débouté Google en considérant qu’un moteur de recherche est responsable du traitement des données personnelles qui apparaissent sur les pages web (CJUE, Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Espanola de Proteccion de Datos, Mario Costeja Gonzalez, 13 mai 2014, C-131/12).
Un internaute espagnol a réclamé auprès de l’Autorité espagnole de protection des données la suppression de deux articles de presse relatifs à son endettement. Il a demandé également à ce que les articles ne soient plus indexés par Google au motif qu’ils n’étaient plus d’actualité.
A cet égard, la Cour européenne fait primer un droit fondamental : le droit à l’oubli. Désormais, les moteurs de recherche sont tenus de supprimer, à la demande de toute personne, les résultats de recherche considérés comme non pertinents et désuets.
Par ailleurs, la Cour considère que Google et les autres moteurs de recherche sont tenus de contrôler les informations à caractère privé puisqu’ils extraient, enregistrent et organisent  ces données de manière systématique. Ils sont donc responsables de leur traitement.
Quant aux personnes concernées, elles ont un droit de contrôle sur leurs données personnelles, même si elles ne sont pas des personnalités publiques. Dès lors, si une personne souhaite qu’une information non pertinente ou mensongère la concernant soit supprimée des résultats du moteur de recherche, elle doit en faire la demande quand bien même l’information a été publiée licitement. Elle peut s’adresser directement à l’exploitant du moteur de recherche qui doit en examiner le bien-fondé.
Enfin, la décision de supprimer ou non les données personnelles d’une personne dépend de la « nature de l’information, de sa sensibilité pour sa vie privée et de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique ».
En définitive, la Cour européenne est venue consolider le droit à l’oubli. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un droit absolu puisqu’un équilibre entre la liberté d’expression et d’information et le droit à la vie privée doit être trouvé. Enfin, des problématiques liées à la mise en œuvre du droit à l’oubli se posent déjà à la suite de cette décision.
En effet, trois jours après la publication de cette décision, Google a reçu des centaines de demandes pour faire retirer des informations personnelles. Google fait part de la complexité de traiter ces demandes en raison des nombreuses langues et de la nécessité d’un examen attentif pour chacune d’elles.
Néanmoins, la décision de la Cour européenne prévoit que l’absence de réponse du moteur de recherche peut conduire à la saisine d’une autorité de contrôle ou d’une autorité judiciaire et à la condamnation à une amende importante.
Afin d’encadrer le droit à l’oubli, le rapport d’activité de la Cnil, présenté le 19 mai dernier, propose des moyens efficaces de maitriser la diffusion des données personnelles. Tout d’abord, la Cnil suggère l’élaboration d’un référentiel standard de durées de conservation des données. L’idée serait de mettre à disposition des responsables de traitement un guide de référence leur permettant de savoir combien de temps ils peuvent conserver des données personnelles. En outre, la Cnil propose des outils offrant aux internautes une meilleure maîtrise de la publication de leurs données. Par exemple, ils pourraient définir une date limite de diffusion de leurs publications ou les modifier ou les supprimer. Enfin, la Cnil préconise que le droit à l’oubli soit complété par une obligation de déréférencement sans délai à la charge des moteurs de recherche dès lors que l’internaute a obtenu l’effacement de l’information initiale.

 

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Facebook veut se placer au cœur de la vie de ses utilisateurs

business-dreyfus-81-150x150Fort de plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, Facebook n’a de cesse d’innover pour rester dans la course. Face à des réseaux sociaux de plus en plus variés, le géant du web social doit améliorer l’expérience utilisateur. Plusieurs fonctions vont être effectives dans les mois à venir, chacune avec des problématiques bien identifiables.

 

Le statut de Facebook en tant qu’espace privé ou public a toujours fait débat. Pour la majorité des analystes cependant, Facebook restait un réseau social public par défaut, bien loin de l’image de ses débuts où il était réservé à une poignée d’étudiants. Les nouveautés de ces dernières années ont d’ailleurs accentué ce caractère. La Cour d’appel de Besançon avait ainsi considéré que « ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public » (Besancon, 15 nov. 2011, 10/02642). Avec la Timeline et le Social Graph, il devenait très aisé de regrouper des informations que des membres pouvaient à tort penser privées.

 

Mais Facebook semble avoir fait marche arrière, puisque les nouveaux inscrits verront à terme les paramètres de confidentialités réglés en privé. Cela permettra sans doute aux juges d’affirmer avec clarté le caractère privé de Facebook, à l’image de deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Rouen en 2011 : « il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d’espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur ».

 

En outre, tous les services ou sites internet qui permettent de se connecter grâce aux identifiants Facebook, vont désormais tester un mode de connexion « anonyme ». Selon le réseau social, cela permettra « d’essayer une application sans partager ses informations personnelles stockées sur Facebook ».

 

Si Facebook tend à limiter le partage de données, le réseau social veut en savoir toujours plus sur ses membres. Inspiré par le succès de Shazam, Facebook va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’identifier une chanson écoutée par un utilisateur, puis de la partager. En plus de connaitre le profil des utilisateurs de façon détaillée, Facebook pourra identifier les gouts musicaux de chacun de ses membres,  par région, tranche d’âge, ou sexe. Se pose alors évidemment la question de l’usage qui est fait de ces données, de leur destination ou encore de leur finalité réelle. Nul doute que le réseau social est extrêmement surveillé par toutes les autorités compétentes à ce sujet.

 

Le réseau social veut par ailleurs rapprocher ses membres. Ainsi si deux utilisateurs sont « amis » sur le site, l’un pourra aisément questionner l’autre sur son statut amoureux via un bouton baptisé « Ask ». Facebook préparerait également une alternative à la célèbre application Snapchat, selon le Financial Times. Ce format de messages éphémère pose de nombreuses problématiques juridiques : droit à l’image des biens et des personnes, respect de la vie privée ou encore collecte et admissibilité des preuves.

 

Face à des réseaux sociaux tels que WeChat extrêmement populaire en Chine et qui propose des services variés, Facebook se diversifie. Malgré les avancées du réseau dans le domaine de la protection de la vie privée, se pose toujours l’épineuse question du droit à l’oubli numérique. Prôné en première ligne par Alex Türk, ancien président de la CNIL, c’est selon ce dernier « la transcription d’une  fonction naturelle, l’oubli, qui rend la vie supportable ».

 

Dreyfus est spécialisé pour lutter contre les atteintes sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 

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Modèles internationaux : la Corée du Sud ratifie l’Arrangement de La Haye

Symbole copyrightAvec effet au 1er juillet 2014, la Corée du Sud rejoint ainsi le système international des dessins et modèles qui permet la protection d’un modèle grâce à un dépôt unique pour plusieurs pays auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La Corée du Sud est ainsi devenue la 62ème partie à intégrer l’Arrangement de La Haye sur l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.
Ce système apporte un important gain d’efficacité et permet de limiter les coûts en faisant jusqu’à 100 demandes par dépôt. Il organise aussi la simplification des modifications et des renouvellements des dessins et modèles protégés.

Les parties contractantes sont les seules à pouvoir bénéficier du système. Les Etats non-membres tels que les Etats-Unis et le Japon requièrent encore un dépôt au niveau national.

Toutefois, la tendance actuelle est l’adhésion de plus en plus de pays, ce qui ne peut être que bénéfique pour les sociétés. Tout comme la marque internationale, il est conseillé de bénéficier des avantages du modèle international.

 

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OpenSSL : le point sur Heartbleed

business-dreyfus-81-150x150Depuis la médiatisation de sa découverte au début du mois d’avril, la faille dite Heartbleed a fait couler beaucoup d’encre. Faille majeure s’il en est, Hearbleed est en réalité une erreur de codage dans le logiciel de cryptage OpenSSL. Les sites qui utilisent OpenSSL sont — ou ont été pendant quelques jours — très vulnérables au vol de données. Massive pour les uns,  effarante pour les autres, en tout état de cause la faille est à prendre très au sérieux. Le point sur Heartbleed en quatre questions.

 

Qu’est-ce que Heartbleed ?heartbleed

Heartbleed n’est ni un malware ni un virus. Il s’agit d’une faille dans l’implémentation du protocole de sécurité OpenSSL. Ce dernier est utilisé pour valider les communications entre deux ordinateurs tout en s’assurant de l’identité de ceux-ci.  Heartbleed permet à n’importe quel internaute de lire la mémoire des systèmes protégés par les versions vulnérables du logiciel OpenSSL. Il compromet les clés secrètes utilisées pour identifier les fournisseurs de services et pour crypter le trafic, les noms et les mots de passe des utilisateurs. Il permet également aux pirates d’écouter les communications, et de voler des données directement à partir des serveurs.

La faille d’OpenSSL réside dans une petite ligne de code :

 

memcpy (bp, pl, payload) ;

 

La commande memcpy permet de copier des données tout en écrasant les données précédemment copiées. Or, avec Heartbleed, les données sont classées par le système comme de l’information à effacer sans l’être toutefois, et la faille permet de dérober ces données.

 

Quelle est l’importance de la faille ?

Heartbleed permet de récupérer des données d’un poids maximal de 64 Ko, cela peut paraitre insignifiant. Néanmoins cela représente une quantité d’informations importante en texte brut (64.000 caractères !). Mises bout à bout, les données récupérées sur tous les serveurs vulnérables représentent une masse d’informations colossale. Par ailleurs « Le nombre d’attaques que les hackers peuvent effectuer est sans limite », indique Fox-IT, entreprise spécialisée dans la sécurité informatique.

L’identité des hackers peut également se révéler importante. Ainsi la National Security Agency (NSA) a été accusée, quelques jours après la découverte de la faille, de l’avoir exploitée pendant près de deux ans afin de collecter un maximum de données sur les internautes. Alors que les remous de l’affaire Edward Snowden commençaient à se tasser, ces accusations sont de bien mauvais augure pour l’agence américaine.

 

La faille a-t-elle été bien corrigée ?

Le protocole OpenSSL a été développé sous la forme de logiciel libre. Cela permet à ses utilisateurs de modifier son code source, et de faire face à des failles de cette ampleur. Pour l’April, une association de promotion du logiciel libre, la nature ouverte du code a « permis de réduire considérablement l’impact de cette faille ». OpenSSL a été mis à jour mais cela ne règle pas tous les problèmes pour autant. En effet, il est nécessaire que la mise à jour soit installée sur les serveurs vulnérables.

La plupart des sites internet les plus utilisés avaient déjà installé la mise à jour du protocole avant la médiatisation de la faille. Leurs serveurs ne sont donc plus vulnérables à cette faille.

Pourtant des erreurs sont vite arrivées. Ainsi la société Akamai Technologies qui gère près de 30% du trafic mondial sur ses 147.000 serveurs, en a fait l’amère expérience. Depuis plus de 10 ans, Akamai utilise une version modifiée d’OpenSSL qui a apporté une « meilleure protection » contre la faille Heartbleed selon le directeur de la technologie de la société. C’est sans compter sur un chercheur indépendant qui a trouvé dans le patch fourni par Akamai à ses clients « un code bourré de bugs et non fonctionnel ». Le chercheur estime en outre que la mise à jour ne protège pas correctement contre Heartbleed. Cela est particulièrement inquiétant quand on sait que les clients d’Akamai sont de grands établissements bancaires, des groupes médias et des sociétés spécialisées dans le commerce électronique.

Mais il est possible que d’autres failles soient révélées. En effet, OpenSSL est critique pour les sites internet qui l’utilisent, mais le projet est loin d’être viable. Ses développeurs sont « désespérément sous-financés » selon le directeur de la recherche pour Sophos. Le Wall Street Jounal indique par ailleurs que seuls quatre développeurs travaillent sur le projet, dont un seul à temps complet.

 

Que faire coté utilisateurs ?

Du coté des utilisateurs, deux étapes sont cruciales pour être certain de ne pas voir ses informations personnelles dérobées. D’abord, il est nécessaire de s’assurer que les sites web utilisés ont mis à jour leur version d’OpenSSL. C’est le cas de la plupart des sites, notamment les réseaux sociaux et les sites des banques, mais une vérification est malgré tout essentielle.

La seconde étape est de changer ses mots de passe. Ce changement doit être fait après la mise à jour d’OpenSSL, sans quoi des hackers pourraient récupérer le nouveau mot de passe.

Dernier conseil afin de s’assurer de la sécurité de ses données sur internet : varier les mots de passe. Ce conseil est connu mais malheureusement trop peu appliqué. Il est pourtant capital. Ainsi, un mot de passe unique et difficilement décryptable est de bon augure sur les sites sensibles tels que ceux des établissements bancaires. Les mots de passe trop simples tels que « motdepasse » ou « 123456 » sont évidemment à prohiber, quel que soit le site sur lequel ils sont utilisés.

 

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La preuve difficile de la mauvaise foi et de l’usage de marque !

La Cour d’appel de La Haye, le 10 décembre 2013, a fait preuve de sévérité dans une décision relative à la preuve de l’usage de marque et à la mauvaise foi des défendeurs (200.110.341/01). En l’espèce, la société Promodyne fabriquait des cigarettes sous la marque Maba, exportées ensuite en Asie par la société Zhu. Par ailleurs, la société Great Blue Sky International a déposé une demande de marque communautaire pour le signe Maba. Quelques mois plus tard, la société Zhu fait une demande de marque Benelux pour le même signe. En réponse à l’opposition formée par Great Blue Sky International et Promodyne, la société Zhu invoque la mauvaise foi de ces derniers.

Pour prouver la mauvaise foi des défendeurs, la Cour d’appel de La Haye a demandé à la société Zhu de démontrer qu’elle utilisait la marque Maba dans au moins un des pays de l’Union Européenne avant le dépôt de la demande de marque communautaire des défendeurs. Autrement dit, la société Zhu devait rapporter la preuve de droits antérieurs dans l’Union Européenne. Cette dernière a déclaré utiliser la marque à des fins d’exportation, constituant ainsi un usage de marque au sens de l’article 15 (1) (b) du règlement 207/2009 sur la marque communautaire.

Cependant, la Cour d’appel de La Haye n’en a pas tenu compte. Elle a considéré que l’utilisation d’une marque dans le cadre d’une exportation de produits hors de l’Union Européenne constitue un usage de marque uniquement si l’usage est contraire à l’une des fonctions de la marque. C’est ce qu’elle a retenu en l’espèce en précisant que même si les produits sont destinés à l’exportation, il peut y avoir un risque qu’ils se retrouvent sur le marché de l’Union européenne à l’initiative du propriétaire ou d’un tiers. Par ailleurs, les produits étant directement envoyés en Asie, il semblait difficile pour la société Zhu de prouver une utilisation préalable suffisante de la marque sur le marché européen.

On peut s’interroger sur le point de savoir quelle aurait été la solution de la Cour d’appel de La Haye si la société Zhu avait réussi à rapporter la preuve d’une utilisation préalable suffisante de la marque. Aurait-elle retenu la mauvaise foi des défendeurs ? Dans l’hypothèse d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, il n’est pas certain que cette dernière suive le raisonnement de la Cour d’appel de La Haye…

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Dreyfus, « star » de la propriété intellectuelle !

rosette ipstarAprès avoir été récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500 et s’être vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year », Dreyfus s’est encore distingué et a gagné cette fois sa place dans le guide de la propriété intellectuelle IP STARS pour la France.

Le cabinet a été reconnu pour sa réussite et sa contribution exceptionnelle au droit de la propriété intellectuelle grâce aux nombreuses recommandations des clients et des pairs de la propriété intellectuelle.

Le guide met également le doigt sur les principaux domaines d’expertise de Dreyfus, notamment la stratégie et le conseil en marques, les procédures d’exécution et de contentieux en matière de marques et la lutte contre la contrefaçon.

 

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Attention à la qualification retenue dans le cadre des notifications Facebook (takedown notice) : l’atteinte à une marque ne peut naturellement pas être assimilée à une atteinte à un droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150Le 22 janvier 2014, la Cour de district des Etats-Unis s’est prononcée sur la recevabilité d’une notification de retrait envoyée à Facebook pour violation du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), loi américaine adoptée en 1998 visant à lutter contre les violations de droit d’auteur.

En l’espèce, CrossFit avait élaboré un programme de remise en forme. Elle est titulaire de la marque CROSSFIT. Jenni Alvies avait, sans l’autorisation de CrossFit, créé un blog « crossfitmamas.blogspot.com » et une page Facebook « CrossFitMamas » sur laquelle sont postés des programmes d’entrainement et des commentaires personnels. En outre, Alvies vendait sur son blog divers produits et était rémunéré grâce à la publicité payante Google AdWords.

Après plusieurs échanges, CrossFit a adressé une notification à Facebook afin de voir supprimer le contenu publié sur la page d’Alvies au motif de violation des dispositions du DMCA.

Finalement, CrossFit a décidé de poursuivre devant les tribunaux Alvies pour contrefaçon de marque. En réponse, Alvies soutient que la DMCA vise uniquement les atteintes en droit d’auteur. Ainsi, en invoquant la violation de ses droits de marque, CrossFit avait adressé une notification erronée à Facebook. Seulement, CrossFit soutient que Facebook a prévu la possibilité de notifier sur la base du droit d’auteur mais aussi sur la base du droit des marques.

Néanmoins, la Cour de District rejette l’argument de CrossFit. Même si CrossFit a été en mesure de convaincre Facebook de supprimer la page d’Alvies, la Cour n’en tient pas compte et relève la violation de droit d’auteur par CrossFit. Par ailleurs, elle considère qu’Alvies, en percevant des revenus via sa page Facebook, aurait subi un préjudice injustifié par le retrait illicite du contenu de sa page.

Les titulaires de droit doivent ainsi être très vigilants quant à la rédaction et la qualification des notifications Facebook afin d’éviter un éventuel rejet.

 

 

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E-commerce : attention, les règles changent !

business-dreyfus-81-150x150A partir du 13 juin 2014, entre en vigueur en France une loi sur la consommation dite loi Hamon (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014). Elle vient transposer la Directive européenne de 2011 sur les droits des consommateurs (Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011) qui vise à favoriser l’e-commerce national et transfrontalier dans l’UE.
Afin de se conformer à la règlementation européenne protégeant les consommateurs, les e-commerçants vont devoir mettre davantage l’accent sur l’information du client. Cette obligation d’information renforcée passera notamment par des communications sur l’obligation de paiement, les frais de retour, les modalités d’exercice du droit de rétractation et les moyens de paiement acceptés.
Dans la même optique, la loi Hamon met en place l’harmonisation au niveau européen des délais de rétractation et remboursement qui seront de 14 jours au lieu de 7 jours, ainsi que celle du délai de livraison dans l’UE de 30 jours. Le délai pour la demande par le consommateur de la résolution de la vente en l’absence de livraison sera lui aussi de 30 jours. En outre, la loi sur la consommation prohibe les clauses contractuelles faisant peser la responsabilité du risque lié au transport sur le client.
En outre, le consentement du client devra être obtenu par opt-in, le consommateur devra ainsi impérativement cocher les cases pour démontrer son accord.
Pour ce qui est de la défense des e-commerçants, de nouvelles exceptions au droit de rétractation vont être instaurées, notamment pour des raisons d’hygiène. Aussi, il sera possible pour l’e-marchand d’engager la responsabilité du consommateur si le produit retourné a été trop utilisé. Enfin, l’e-commerçant pourra être exonéré de toute responsabilité en cas de perte ou d’endommagement des biens à la livraison à condition que le consommateur ait choisi son transporteur.
Quelles mises à jour sont nécessaires pour l’e-commerçant ?

  • La modification des conditions générales de vente afin de prendre en compte les changements de délais et les nouvelles règles applicables ;
  • La formation et l’information de ses salariés et partenaires sur les nouvelles procédures notamment pour les retours et remboursements ;
  • L’adaptation de la chaîne de commande pour être en conformité avec la nouvelle réglementation ;
  • L’envoi d’une confirmation de commande contenant toutes les informations essentielles sur un support durable que le client pourra stocker ;
  • La modification du bouton de commande pour faire apparaître clairement l’obligation de paiement.

Ces mesures s’inscrivent dans le mouvement européen de lutte pour la protection des consommateurs. Ces mesures ne se cantonnent pas au cadre du commerce en ligne, elles prévoient aussi des changements pour les litiges notamment avec l’instauration d’actions de groupe, sorte de « class actions » à la française.

 

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Slogans et noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Outil à la disposition des opérateurs économiques, les slogans sont exploités dans le monde réel mais également dans le monde virtuel.

L’un des aspects de la défense des slogans sur l’Internet est la lutte contre les noms de domaine utilisant  des slogans appartenant à des tiers. Les  décisions UDRP montrent que l’’appréciation du risque de confusion en matière de slogans se rapproche de l’appréciation du risque de confusion en matière de marque de façon générale.

Si le slogan a été déposé à titre de marque, les Experts comparent de façon classique le slogan au nom de domaine.  Au contraire, si le slogan n’a pas été enregistré à titre de marque, la preuve de l’existence de droits de marque non-enregistrée (Common law rights) doit être rapportée. Le demandeur devra prouver un usage suffisant du slogan pour avoir généré dans l’esprit du public un lien entre le slogan en cause et ses biens et services (D2005-0649 Ice House America, LLC v. Ice Igloo, Inc ; <icehouseamerica.com> et  <icehouseamerica.net>).  Cette preuve s’apprécie in concreto soit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited, Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim ).

Il arrive que le nom de domaine reprenne le slogan dans son intégralité. C’est ainsi, que le nom de domaine <foreversport.com> a été considéré comme identique au slogan FOREVER SPORT d’Adidas (D2000-1148 Adidas International B.V. v. Kadana Holdings Pty Ltd).

Le nom de domaine peut aussi reprendre seulement une partie de la marque concernée, correspondant au slogan du demandeur. Cela a été le cas pour le nom de domaine <morgandetoi.mobi> où le demandeur possédait une marque complexe incluant notamment le slogan Morgan de Toi (D2012-2117, C.C.V. Beaumanoir v. Zhihao Zheng).

Un risque de confusion peut également être établi lorsque seulement une partie  du slogan est repris dans le nom de domaine en cause. Il faut cependant que les éléments dominants du slogan soient repris. Ainsi, un fabricant de chaussure titulaire de la marque « Think ! » et utilisant comme slogan « Shoes by Think » a pu obtenir le transfert du nom de domaine <think-shoes.net> (D2007-1007 Marko Schuhfabrik GmbH v. Mercom Group).

Le nom de domaine peut aussi reprendre le slogan de façon légèrement différente mais sans que le risque de confusion ne soit écarté. Dans l’affaire relative au nom de domaine <thisisadamking.com>, l’Expert a considéré que le demandeur disposait de droits de marque non enregistrés sur son slogan Who is Adam King et que la substitution du mot Who par This n’écartait pas le risque de confusion puisqu’au contraire This pourrait être perçu comme une réponse à la question posée par le slogan (D2002-1117 Arthur Guinness Son & Co. Limited , Guinness Anchor Berhad v. Josh.com.my a.k.a. Josh Lim).

Le nom de domaine peut également reprendre le slogan combiné à d’autres termes. Par exemple, si le nom de domaine reprend la marque du demandeur combiné à son slogan, le risque de confusion est renforcé (D2010-2126, Akbank Turk A.S. v. Axess Yeterbana  <axessyeterbana.com> – marque Axess + slogan « Yeter bana »).

Cependant, quand un nom de domaine se compose d’un slogan couplé à un terme négatif, le risque de confusion n’est pas forcément avéré. En effet, les Experts sont partagés quant aux noms de domaine comportant des termes critiques. Certains refusent de reconnaitre l’existence d’un risque de confusion dans cette hypothèse tandis que d’autres l’acceptent : tout est question d’appréciation de la liberté d’expression. La lutte contre de tels noms de domaine peut alors s’avérer très délicate.

Sur ce sujet, il convient néanmoins de noter la décision relative aux noms de domaine <mma-prejudice-moral-economique.com> et <mma-zero-tracas-publicite.com> rendue en faveur de l’assureur MMA et particulièrement favorable aux titulaires de droits (D2012-2136 MMA IARD v Eric François). L’Expert a retenu une similitude prêtant à confusion au motif que dans le cas contraire cela aurait pour effet d’« empêcher les titulaires de droits de combattre de nombreux cas de cybersquatting ».

Enfin, au-delà du risque de confusion, la protection des slogans sur l’Internet vise également à empêcher l’exploitation du slogan par des tiers non autorisés. Notamment, il peut s’agir de lutter contre un détournement du slogan sur le site d’un tiers. L’affaire D2004-0249 SEC SNC contre Manakel Communication  relative aux noms de domaine <baton-de-berger.com> et <batondeberger.com> illustre ces deux aspects. Les noms de domaine reprenaient à l’identique les marques du demandeur et dirigeaient vers un site à caractère pornographique faisant apparaitre le slogan « Il n’y a pas d’heure pour en sucer » soit un détournement du slogan du demandeur « Il n’y a pas d’heure pour en manger ». L’Expert a ici utilisé la reproduction des marques du demandeur pour conclure au risque de confusion et l’exploitation injustifiée du slogan du demandeur pour conclure à la mauvaise foi du réservataire.

La prudence s’impose donc lorsque l’on agit à l’encontre d’un nom de domaine constitué par un slogan.

 

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Etats-Unis : la protection contre le cybersquatting n’est pas applicable aux extensions gTLD

business-dreyfus-81-150x150Le 5 février 2014, la District Court de Californie a rendu une décision sur une Legal Rights’ Objection (LRO) concernant le gTLD <.delmonte>. La LRO était une protection accordée aux titulaires de marques dans le cadre du Programme sur les Nouvelles Extensions de Noms de Domaine de l’ICANN, de juin 2012 à mars 2013. Ces titulaires pouvaient s’opposer à une demande de nouvelle gTLD auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour contester les droits du demandeur à exploiter cette extension.

 

Dans cette affaire, la Cour s’est vue demander de réexaminer une décision de l’OMPI sur le <.delmonte> rendue en juillet 2013. Cette action impliquait deux sociétés dénommées Del Monte, une société du Delaware (Etats-Unis) et son licencié domicilié en Suisse. Ce dernier a fait une demande d’extension pour <.delmonte> dans le cadre de la licence d’exploitation de la marque « DEL MONTE ». Cependant, cette demande a été contestée avec succès par la société américaine au moyen d’une LRO.

 

La société suisse a basé sa plainte sur la loi anti-cybersquatting américaine DNCA et le « Détournement de Nom de Domaine Inverse ». Ces fondements sont à l’origine conçus pour des noms de domaine. La question principale ici était donc de savoir si ces fondements pouvaient être utilisés dans le cas d’une demande de nouvelle extension gTLD.

 

La Cour s’est interrogée sur la qualité d’unité d’enregistrement de noms de domaine de l’ICANN. Les textes et la jurisprudence divergent sur la question. En l’occurrence, l’ICANN a été considéré comme étant « très similaire à une unité d’enregistrement de noms de domaine traditionnelle » mais l’analyse de la Cour était peu concluante pour les nouvelles extensions.

 

Les juges se sont donc penchés sur la question de l’enregistrement et de l’usage de la nouvelle extension. Selon la Cour, le gTLD <.delmonte> n’a jamais été enregistré. Ainsi, les exigences de « l’enregistrement, le trafic ou l’usage » contenues dans la loi anti-cybersquatting n’ont pu être établies. Par conséquent, la société américaine conserve les droits qu’elle a acquis lors de la LRO pour l’extension <.delmonte>.

 

Cette décision met en lumière le fait que la loi anti-cybersquatting américaine n’a pas été rédigée pour inclure les nouvelles extensions gTLD. Une réforme de cette loi devrait donc être envisagée pour l’adapter aux nouvelles extensions de l’ICANN.

 

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Offices des marques : nouvelle pratique sur la protection des marques en noir et blanc

Symbole copyrightL’Office des Marques Communautaires -OHMI et certains Offices nationaux ont publié, en janvier dernier, une position commune sur les marques en noir et blanc.

Que prévoit-elle ? Quelles incidences pour la pratique ?

 

 

 

  • Une marque en noir et blanc est identique au même signe en couleur lorsque la différence entre les deux est si insignifiante qu’elle passe inaperçue auprès du consommateur d’attention moyenne. Ainsi, si seul le consommateur raisonnablement attentif perçoit une différence en comparant les deux signes, cette différence sera insignifiante.
  • Le caractère distinctif d’une marque enregistrée en noir et blanc ne sera pas modifié par un changement de couleur, à condition que :

o    Les éléments figuratifs soient les mêmes et restent les principaux éléments distinctifs ;
o    Le contraste des teintes soit respecté ;
o    La couleur ou la combinaison de couleurs n’ait pas un caractère distinctif ;
o    La couleur ne soit pas l’un des principaux éléments du caractère distinctif de la marque.

  • Dans le cadre d’une opposition,  pour que soit constatée une identité des signes, il faut que la différence de couleur soit insignifiante c’est-à-dire à peine perceptible pour le consommateur d’attention moyenne. Même si les signes ne sont pas identiques, ils peuvent être considérés comme similaires et un risque de confusion peut être retenu.
  • Aux fins de revendication d’un droit de priorité, une marque enregistrée en noir et blanc ne sera pas considérée comme identique à la même marque en couleur, sauf si la différence de couleur est insignifiante.

 

Par ailleurs, on peut regretter l’absence d’harmonisation quant à la date de mise en œuvre de cette nouvelle pratique commune entre l’OHMI (2 juin 2014) et les différents offices nationaux participants (15 juillet 2014 pour la UKIPO par exemple). Aussi, les différents bureaux n’ont pas tranché sur le point de savoir si cette nouvelle pratique s’appliquait aux demandes en cours ou seulement aux demandes déposées après la date de mise en œuvre mais aussi aux procédures en cours ou seulement aux procédures démarrant après la date de mise en œuvre.

 

Enfin, il reste conseillé en fonction du cas d’espèce, au regard de la nouvelle pratique commune, que les propriétaires de marques enregistrent les marques en noir et blanc mais aussi en couleur et notamment lorsque la couleur constitue un élément distinctif de la marque.

 

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La persistance d’incertitudes autour de la notion de divulgation en matière de dessins et modèles !

Symbole copyrightLa Cour de Justice de l’Union Européenne est intervenue, le 13 février 2014, sur la notion de mise à disposition du public de dessins et modèles (C-479/12). Pour qu’un dessin ou modèle puisse bénéficier d’une protection, il doit être nouveau et avoir un caractère propre par rapport aux créations antérieures. Ces créations doivent avoir été divulguées au public c’est-à-dire publiées à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposées, utilisées dans le commerce ou rendues publiques de toute autre manière « sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (article 7 règlement n°6/2002). La Cour de Justice de l’Union Européenne est venue définir les contours de cette exception.

 

Tout d’abord, le concept de « cercles spécialisés » doit être entendu largement. Il ne s’agit pas uniquement de professions créatives. En effet, la Cour prend également en compte la divulgation aux commerçants. Néanmoins, elle reste nuancée en considérant qu’il s’agit d’une question de fait qui doit être résolue par les juridictions nationales.

 

Par ailleurs, la Cour considère que les évènements permettant la divulgation ne doivent pas nécessairement avoir eu lieu dans un pays de l’Union Européenne. De même, la divulgation dans une seule entreprise du secteur concerné au sein de l’Union européenne est suffisante. Néanmoins, elle ajoute encore une fois qu’il s’agit d’une question de fait dévolue à la juridiction nationale.

 

Enfin, la Cour précise qu’il revient à la personne qui souhaite faire valoir ses droits sur son dessin ou modèle de rapporter la preuve de la copie. Rapporter cette preuve apparait très difficile, c’est donc aux juridictions nationales de pallier cette difficulté en allégeant la charge de la preuve. Les demandes d’indemnisation, de destruction des produits contrefaisants et d’injonction contre le contrefacteur doivent également être régies par le droit national.

 

Si la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne apporte des éclaircissements quant à la notion de divulgation en matière de dessins et modèles, de nombreux éléments doivent être déterminés par le droit national. On peut, alors, craindre une absence d’harmonisation dans les réglementations nationales et des difficultés pratiques.

 

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Première décision URS sur un nom de domaine en .uno

business-dreyfus-81-150x150Le 10 avril 2014, les Experts du National Arbitration Forum (NAF) ont rendu leur première décision concernant un nom de domaine porteur de l’extension .uno. Ils en ont également profité pour rappeler de manière stricte la manière dont un droit de marque devait être prouvé.

 

En l’espèce, le nom de domaine <aeropostale.uno> avait été réservé. Pourtant, la marque Aeropostale était inscrite à la Trademark Clearinghouse (TMCH), une base de données déclarative qui permet notamment au titulaire d’une marque et au réservataire d’un nom de domaine porteur d’une nouvelle extension, d’être averti en cas de cybersquatting de la marque.

 

Tel a donc été le cas, et le réservataire a manifestement ignoré la notification de la TMCH. Le 26 mars dernier, la société Aeropostale a donc initié une plainte URS (Uniform Rapid Suspension) auprès du NAF pour obtenir la suspension du nom de domaine litigieux.

 

La décision de l’Expert a été expéditive. En un paragraphe, il rappelle que la première condition pour obtenir une suspension est de prouver que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le demandeur a des droits. Or en l’espèce, s’il existe de nombreuses marques Aeropostale, aucune n’est au nom de la société qui a déposé la plainte URS.

 

En outre le demandeur n’a pas démontré de lien entre lui et les sociétés détentrices des marques Aeropostale. De fait, l’Expert ne pouvait pas logiquement considérer que la première condition de la procédure URS était remplie. Il ne prend donc pas la peine de vérifier que les autres conditions le sont.

 

Par conséquent, l’Expert ordonne que le nom de domaine reste en possession du défendeur.

 

De prime abord, cette décision parait étonnante puisqu’il est clair que la marque Aeropostale était reproduite à l’identique dans le nom de domaine. Pour autant elle est parfaitement en ligne avec les décisions précédentes et les principes régissant les procédures URS et URDP. Pour exercer ces actions, il ne suffit pas de démontrer l’existence de marques, il faut en être titulaire.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les cas de cybersquatting de noms de domaine et peut vous aider à gérer au mieux vos conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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La marque française « vente-privee.com » annulée pour défaut de distinctivité et reconnue notoire par deux décisions du TGI de Paris

Symbole copyrightA quelques jours d’intervalle, deux sections du Tribunal de Grande Instance de Paris ont annulé la marque française « Vente-privee.com » et ont reconnu sa notoriété.

 

Vente-privee.com est une société spécialisée dans les ventes événementielle réalisées sur son site internet www.vente-privee.com. Ce site est un des leaders  en France de ventes événementielles en ligne. La société, titulaire de la marque éponyme « Vente-privee.com »,  a récemment fait l’objet de décisions contradictoires rendues par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013 ; TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 6 décembre 2013).

 

La marque a été contestée par Showroomprive.com, une autre entreprise de ventes événementielles en ligne. Showroomprive.com a demandé la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Le 28 novembre 2013, le Tribunal a jugé que les termes utilisés étaient génériques au jour de l’enregistrement de la marque en 2009 et descriptifs de l’activité de ventes exclusives. Par conséquent, le Tribunal a considéré que la marque n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage. Le Tribunal a prononcé l’annulation de la marque pour les services de la classe 35.

 

Une semaine après cette décision, une autre section de la même chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaissait la notoriété de la marque « Vente-privee.com ». Ladite société a agi contre le titulaire de trois noms de domaine similaires à sa marque, pointant vers des pages parking sur lesquelles se trouvaient des liens commerciaux. Le 6 décembre 2013, le Tribunal a considéré que le défendeur avait enregistré ces noms de domaine dans le seul but de profiter des investissements et de la réputation de la marque. Le Tribunal l’a condamné pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et a reconnu la notoriété du signe distinctif « Vente-privee.com » en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine.

 

Vente-privee.com a fait appel de la première décision. On peut espérer qu’une harmonisation sera faite par la Cour d’appel.

 

Ces décisions mettent en exergue les risques et les faiblesses des marques composées de termes génériques.

 

Par ailleurs, il faut préciser que les tribunaux français semblent avoir adopté une position restrictive à l’égard de ce type de marque.

 

Dans une récente affaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013) a annulé la marque « Argus » du demandeur pour défaut de distinctivité. Le Tribunal fait preuve de sévérité et rappelle aux titulaires de droit d’être très prudents quant au choix d’une marque pouvant avoir un caractère descriptif. La sécurité juridique l’emporte sur la liberté d’entreprise.

 

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Un tweet ne suffit pas à établir des droits sur une marque non enregistrée selon le droit de Common Law

business-dreyfus-81-150x150La procédure de règlement des litiges UDRP devant le centre de médiation et d’arbitration de l’OMPI permet d’agir lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque, enregistrée ou non. Cette notion de marque non enregistrée n’est pas présente dans le droit français mais imprègne fortement les droits anglo-saxons. Ainsi l’utilisateur d’un signe peut être protégé contre les atteintes portées à ce signe dès lors qu’il entend l’utiliser en tant que marque.

 

Les propriétaires d’une discothèque ont récemment introduit une plainte UDRP contre le réservataire de plusieurs noms de domaines comprenant les termes « bomba » et « ibiza ». Le premier alléguait un droit de marque sur les signes BOMBA IBIZA et LA BOMBA IBIZA alors que le second apportait une preuve d’usage de ces signes par un tweet daté de janvier 2013.
Or à l’époque, la discothèque ne portait pas le nom de LA BOMBA IBIZA. L’expert de l’OMPI a donc considéré qu’un simple tweet ne pouvait suffire pour établir l’existence d’un droit de marque. En effet, il était improbable selon lui que la dénomination ait acquis un caractère distinctif entre le jour de l’envoi du tweet et la réservation du nom de domaine un mois plus tard. Le signe n’a pas pu servir à appuyer la plainte UDRP, qui a donc été rejetée.

 

Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de nom de domaine, les utilisateurs de marques non enregistrées vont devoir s’armer pour éviter le cybersquat.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les procédures UDRP. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Actualités noms de domaine : new gTLDs, ICANN Singapour…

business-dreyfus-81-150x150Le programme de new gTLDs est maintenant bien avancé et les lancements se succèdent à un rythme soutenu. A ce jour, l’ICANN a signé plus de 400 contrats de registre avec les candidats, 248 extensions sont d’ores et déjà déléguées dans la zone racine de l’espace de noms de domaine.

 

Les périodes de Sunrise s’enchainent. Trois périodes de Sunrise se terminent le 28 avril (social, review et futbol) et quatre autres entre le 29 avril et le 3 mai (wien, qpon, works, expert).

 

Parmi les extensions en cours de lancement, de nombreuses peuvent présenter un intérêt certain en terme de marketing, notamment les extensions géographiques (london, nyc, cologne, wien). D’autres extensions telles que .expert, .partners ou .services sont intéressantes à plus d’un titre. Les règles d’enregistrement sont totalement ouvertes dans ces extensions. Afin d’éviter un cybersquatting dommageable, nous recommandons d’enregistrer vos marques à titre défensif en profitant de la période de Sunrise.

 

Nous vous rappelons que pour participer aux périodes de Sunrise, il est nécessaire d’avoir inscrit ses marques auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et d’être en possession des fichers SMD correspondants.

 

Premiers résultats probants pour Trademark Clearinghouse

Le procédé de la Trademark Clearinghouse n’offre pas une protection absolue mais démontre une efficacité importante. A la fin du mois de mars dernier, la TMCH annonçait avoir envoyé près de 500.000 notifications à des réservataires de noms de domaine leur notifiant un cybersquatting potentiel. Seuls 25.000, soit 5%, d’entre eux sont passés outre cette alerte.

 

Pour mémoire, la TMCH a deux fonctions principales :

  • Alerter le titulaire de marque et le réservataire en cas de potentiel cybersquatting ;
  • Donner un droit de priorité à l’enregistrement des marques dans les new gTLDs en période de Sunrise.

 

Les extensions Donuts

Le programme de Donuts a terminé sa première période de Sunrise à la fin du mois dernier avec les extensions .solar, .coffee, .international, .house et .florist. Retrouvez ci-dessous les différentes périodes en cours et à venir :

  • Sunrise du 25 février 2014 au 26 avril 2014 : les extensions proposées sont les .COOL et .WATCH
  • Sunrise du 4 mars 2014 au 3 mai 2014 : les extensions proposées sont les .WORKS et .EXPERT
  • Sunrise du 11 mars 2014 au 10 mai 2014 : les extensions proposées sont les .FOUNDATION et .EXPOSED
  • Sunrise du 18 mars 2014 au 17 mai 2014 : les extensions proposées sont les .VILLAS, .FLIGHT, .RENTALS, .CRUISES et .VACATIONS
  • Sunrise du 25 mars 2014 au 24 mai 2014 : les extensions proposées sont les .CONDOS, .PROPERTIES, .MAISON et .TIENDA
  • Sunrise du 1er avril 2014 au 31 mai 2014 : les extensions proposées sont les .DATING, .EVENTS, .PARTNERS et .PRODUCTIONS
  • Sunrise du 8 avril 2014 au 7 juin 2014 : les extensions proposées sont les .COMMUNITY, .CATERING, .CARDS et .CLEANING
  • Sunrise du 15 avril 2014 au 14 juin 2014 : les extensions proposées sont les .TOOLS, .INDUSTRIES, .PARTS, .SUPPLES et .SUPPLY
  • Sunrise du 22 avril 2014 au 21 juin 2014 : les extensions proposées sont les .REPORT, .VISION et .FISH
  • Sunrise du 29 avril 2014 au 8 juin 2014 : l’extension proposée est le .SERVICES.

Donuts continue également son Early Access Program. Le programme a débuté le 23 avril pour les extensions .CHEAP, .ZONE, .AGENCY, .BARGAINS, et .BOUTIQUE, et s’ouvre le 30 avril pour les .COOL et .WATCH. L’Early Access Program est un période où les noms seront proposés à un prix fix chaque jour sur la base du premier arrivé-premier servi, le prix variant de 10.500$ le premier jour à 125$ les 5, 6 et 7e jours.

 

Les Sunrise pour les new gTLDs géographiques

Le registre Dot London Domains propose une période de Sunrise pour le .LONDON à partir du 29 avril et jusqu’au 31 juillet. Une présence locale à Londres est demandée pour les enregistrements de noms de domaine dans un premier temps. L’extension sera ouverte par la suite sans condition.

 

Le registre NetCologne des extensions .COLOGNE et .KOELN ouvrira la période de Sunrise de ces extensions le 12 juin 2014.

 

La Sunrise du .ARCHI

StartingDot, qui proposera les extensions .SKI, .ARCHI et .BIO notamment a ouvert une période de Sunrise sur le .ARCHI, qui se terminera le 8 juin 2014.

 

Les cibles du .ARCHI sont les architectes et leurs organisations. Le .ARCHI entend rassembler une large communauté d’architectes et de sociétés d’architectes à travers le monde.

 

Les Sunrises pour les new gTLDs non-latins

  • Sunrise du 2 avril 2014 au 2 juin 2014 : l’extension proposée est le .世界 (« monde » en Chinois »)
  • Sunrise du 7 avril 2014 au 6 juin 2014 : l’extension proposée est le .ДЕТИ  (« enfants » en Russe)
  • Sunrise du 22 avril 2014 au 22 mai 2014 : les extensions proposées sont les .संगठन (« organisation en Hindi), .机构 (« agence » en Chinois) et .ОРГ (« org » en Mongol).

A partir du 6 mai prochain, l’extension chinoise .商城 (« centre commercial ») sera proposée en Sunrise.

 

Les « point marque »

Lors de la dernière réunion de l’ICANN à Singapour à la fin du mois de mars dernier, la spécification 13 du contrat de registre a été adoptée. Elle permet aux registres titulaires de nouvelles extensions représentant des marques (telles que le .chanel ou le .hermes) d’être dispensés d’ouvrir une période de Sunrise.

 

Les enregistrements de noms de domaine dans des nouvelles extensions (new gTLDs)

Au 24 avril, les cinq extensions dans lesquelles le nombre d’enregistrements est le plus important, sont :

 

  • .GURU            52.084 enregistrements
  • .BERLIN        46.613 enregistrements
  • .PHOTOGRAPHY    33.112 enregistrements
  • .EMAIL            24.598 enregistrements
  • .LINK            22.384 enregistrements

 

Au total, près de 580.000 noms de domaine porteurs de nouvelles extensions ont déjà été réservés.

 

Le second marché des nouvelles extensions

Sedo, place de marché en ligne pour les noms de domaine à la vente, a totalisé 513 transactions pour un montant avoisinant le million de dollars.

 

Dans le top des ventes de Sedo cette semaine, l’on retrouve :

  • fun8.com, vendu pour 25.000 $
  • gewerbeflächen.de vendu pour 16.000 €
  • Parmi les news gTLDs, le nom <chinese.club> a été vendu 13.750 $

 

Dix pourcent des dernières ventes concernaient des noms de domaine en .club :

  • chinese.club    13.750 $
  • toys.club    12.500 $
  • meet.club    12.500 $
  • talk.club    10.000 $
  • russia.club    10.000 $
  • black.club    10.000 $

 

Les procédures UDRP

Depuis le lancement des nouvelles extensions, les cas de cybersquatting augmentent. On recense notamment des décisions UDRP sur des noms en .CLOTHING, .HOLDINGS, .DIAMONDS, ou encore .CEO et .GURU.

 

La vigilance est donc de mise dans les nouvelles extensions de noms de domaine. Pour éviter tout cybersquatting, nous recommandons l’inscription de vos marques à la TMCH et la mise en place d’une surveillance mondiale des marques parmi les noms de domaine.

 

ICANN 49 Singapour

Plusieurs annonces d’importance ont été faites à Singapour :

 

  • Name Collisions

Les Name Collisions sont en résumé des termes que les registres de nouvelles extensions ne pourront pas proposer à la vente pour des questions de sécurité et de stabilité d’internet. Ces termes que l’ICANN refuse de voir enregistrer peuvent présenter une grande valeur. Pourtant l’ICANN préfère être prudent et voir comment la zone racine de l’espace des noms de domaine va « absorber » tous ces noms dans un premier temps.

 

  • Remplacement du WHOIS

Le Whois, fiche d’identité des noms de domaine, fait l’objet de réflexions quant à sa refonte. L’ICANN souhaite en effet en améliorer la pertinence et l’exactitude. Un groupe de travail livrera les résultats de son étude à la prochaine réunion de l’ICANN en juin prochain. Le Whois serait probablement remplacé par les RDS (Registration Directory Services). Celui-ci vendrait remplacer le Whois trop uniforme et peu adapté aux usages actuels (fraudes, data mining etc.) et permettrait un véritable vérification de l’identité des réservataires tout en s’appuyant sur un fonctionnement souple, adaptable aux législations des différents états, notamment concernant la rétention des données (voir infra).

 

  • Gouvernance

La NTIA, agence gouvernementale américaine qui gère une partie de l’internet a annoncé sa volonté de se délester de ses pouvoirs au profit d’une gouvernance mondiale à plusieurs acteurs, plus transparente et plus ouverte. La transition devrait être achevée d’ici août 2015. A Singapour, l’ICANN a annoncé se focaliser sur le processus et le champ de la transition et sur la manière dont satisfaire les futurs acteurs de la gouvernance.

 

  • Rétention des données

Le contrat entre l’ICANN et les unités d’enregistrement – le RAA – conclu en 2013 prévoit que ces derniers doivent conserver pendant 2 ans les données concernant les titulaires de noms de domaine. Or cela est contraire aux dispositions du droit européen, qui impose une durée maximale d’un an. L’ICANN a donc mis en place des dérogations pour les bureaux d’enregistrement européen.

 

  • 2e phase de candidatures de nouvelles extensions

L’ICANN s’était engagée à ouvrir une nouvelle phase de candidatures pour de nouvelles extensions de noms de domaine. Le sujet a été abordé lors de la réunion à Singapour mais aucun délai n’a pour le moment été défini.

 

La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Londres en juin 2014.

 

A suivre !

 

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Marques : le droit de priorité ne fait pas tout à fait remonter les droits du titulaire à la date du premier dépôt !

Symbole copyrightL’article 4 de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 prévoit que le droit de priorité permet au titulaire d’une première demande de marque régulièrement déposée dans un pays de bénéficier d’un délai de six mois pour étendre par des dépôts dits réflexes la protection de sa marque à d’autres pays. Il est transposé en France à l’article L 712-12 du Code de Propriété Intellectuelle.

 

Contrairement aux idées reçues, la fonction du droit de priorité n’est pas de faire remonter l’ensemble des droits attachés à la demande réflexe à la date du premier dépôt. En effet, les actes d’usage réalisés pendant le délai de priorité par des tiers ne peuvent pas être qualifiés de contrefaçon. C’est uniquement, à compter de la date de dépôt de la demande réflexe que le titulaire pourra poursuivre les tiers en contrefaçon pour atteinte à ses droits ou encore usage illicite de sa marque. Néanmoins, pendant le délai de priorité, le titulaire est immunisé contre tout dépôt ou usage d’un même signe ou d’un signe prêtant à confusion. Les droits intermédiaires revendiqués par les tiers lui sont inopposables pendant cette période.

 

Le droit de priorité connait, aujourd’hui, des incertitudes quant à son application et ses effets. Les divergences de solutions entre les Offices et les tribunaux en sont le reflet. Pour des raisons économiques et pratiques, le droit de priorité garde, néanmoins, toute sa pertinence puisqu’il assure une protection des droits du titulaire ainsi qu’un équilibre entre les intérêts du déposant et des tiers.

 

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Verisign répond à l’étude de l’ICANN sur les collisions de noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Avec l’arrivée des nouvelles extensions de noms de domaine, les collisions de noms de domaine sont fréquentes. La collision des noms de domaine (Name Collision) est un problème de nomenclature qui pourrait survenir, dans le système de nommage (DNS), entre les nouvelles extensions et les extensions utilisées dans un système de nommage privé. En effet, ces noms sont utilisés dans différents protocoles sur Internet et il pourrait y avoir confusion.

 

Les conséquences de la collision de noms de domaine sont importantes :

 

  • Des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés finissent par interroger le DNS public et ainsi « entrer en collision » avec les nouveaux gTLDs délégués, et vice versa.
  • Un système de messagerie d’entreprise pourrait acheminer des emails vers le mauvais serveur.
  • Les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet.
  • Les internautes pourraient croire que le site internet recherché n’existe pas.

 

Le 26 février 2014, l’ICANN a donc publié une étude sur la façon dont les risques de collision devaient être évités concernant les nouvelles extensions de noms de domaine. Le rapport se concentre sur des mécanismes d’interruption contrôlée des noms de domaine à l’origine de la collision.

 

Le même jour, Verisign a répondu à cette étude. Le géant américain considère cette étude ironique puisque « alors que l’ICANN interdit spécifiquement l’enregistrement de certains noms de domaines porteurs de nouvelles extensions » pouvant être source de collision, « des dizaines ont été délégués et enregistrés ». Verisign indique pourtant ne pas s’inquiéter que des domaines puissent causer des collisions, mais plutôt que des noms qui devaient ne pas être délégués ou enregistrés l’aient été.

 

L’ICANN a indiqué qu’elle recevrait des commentaires sur son études jusqu’au 21 avril 2014. L’optimisme de l’ICANN pour les nouvelles extensions de noms de domaine a été largement freiné par Verisign. Les observations des autres acteurs de l’internet devraient être largement influencées par celles de Verisign.

 

A n’en pas douter, un trop plein d’observations négatives plaiderait en faveur d’un renouveau de l’ICANN, récemment porté par l’Union européenne.

 

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La fourniture d’hyperliens vers des contenus protégés, disponibles et en libre accès sur Internet : pas d’atteinte au droit d’auteur !

Symbole copyrightLa Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 février 2014,  a rendu une décision très attendue en droit d’auteur (C-466/12). La question était celle de savoir si la fourniture d’hyperliens vers des œuvres protégées, disponibles sur un autre site porte atteinte aux droits des auteurs des contenus.

 

La Cour a clairement tranché en faveur de la libre circulation des contenus sur Internet. En effet, elle considère que le propriétaire d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur, renvoyer, par des hyperliens, à des œuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site.

 

Selon la Cour, il ne s’agit pas d’un acte de communication au public c’est-à-dire d’une mise à disposition d’une œuvre au public pour qu’il puisse y avoir accès. La communication devrait, en effet, être adressée à un public nouveau autrement dit à un public qui n’était pas visé par le titulaire de droit d’auteur lors de l’autorisation de communication initiale. Seulement, dans l’hypothèse soulevée devant la Cour, les différents liens touchent la même catégorie d’utilisateurs que celle visée par le titulaire dans son autorisation de communication initiale. Il n’y a pas de public nouveau.

 

En revanche, si l’hyperlien permet aux utilisateurs du site où se trouve ce lien de contourner les restrictions mises en place par le site où se trouve le contenu protégé limitant l’accès à un public restreint, une action en contrefaçon est envisageable. En effet, il ne s’agit plus du public visé par l’autorisation de communication initiale et par conséquent une atteinte au droit d’auteur doit être constatée.

 

A la suite de cette décision, on peut s’interroger sur le point de savoir dans quelles circonstances le fournisseur d’un hyperlien peut voir sa responsabilité engagée lorsque l’hyperlien dirige vers des contenus portant eux-mêmes atteinte au droit d’auteur.

 

Affaire à suivre…

 

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Fondé en 2004, Dreyfus fête aujourd’hui ses 10 ans d’existence

dreyfus-le-cabinetL’excellence a toujours été une valeur essentielle chez Dreyfus. En suivant les avancées technologiques, Dreyfus a su s’adapter pour vous proposer des services toujours plus innovants au fil des ans.

 

Avec la plateforme Dreyfus IPweb, vous pouvez gérer au jour le jour vos portefeuilles de marques et de noms de domaine, instruire et suivre l’avancement de vos dossiers. Dreyfus vous propose également des surveillances de pointe parmi les marques et les noms de domaine.

 

Le saviez-vous ? De nouvelles extensions de noms de domaine viennent remplacer les .com et .fr traditionnels. Pensez à enregistrer le nom de votre dirigeant dans l’extension .ceo avant qu’il ne soit trop tard ! Envisagez également d’enregistrer des noms de domaine dans des extensions à l’impact marketing fort et pertinent. Par exemple un .club peut servir à fidéliser vos clients et à les fédérer autour de vos marques.

 

Point actu : Plus d’un tiers des nouvelles extensions vont être des marques (par exemple le .chanel). L’ICANN, autorité régulatrice d’internet, vient d’autoriser ces marques à signer le contrat de registre. Elles seront dispensées de période prioritaire réservée aux marques, la Sunrise. Dans la mesure où une seconde phase de candidatures est prévue, il est conseillé de se pencher dès à présent sur l’opportunité de détenir une nouvelle extension de nom de domaine et de réfléchir au positionnement par rapport aux extensions existantes.

 

Dans un monde virtuel, les atteintes aux marques se diversifient. Pour vous permettre de maîtriser votre présence numérique, Dreyfus vous propose désormais la surveillance de vos marques sur de nombreux réseaux sociaux et sur les magasins d’applications mobiles.

 

L’enregistrement d’une marque à la Trademark Clearinghouse (TMCH) permet d’être prévenu en cas de cybersquatting de nom de domaine, et vous donne un droit de préférence à l’enregistrement de votre marque dans les nouvelles extensions en période de « Sunrise ». Grâce à son accréditation à la TMCH, Dreyfus vous aide à enregistrer et à surveiller vos marques dans les nouvelles extensions de noms de domaine.

 

Le saviez-vous ? Plus de 1000 nouvelles extensions vont rapidement être disponibles, et vont révolutionner l’internet. Il est donc essentiel de définir une stratégie de protection adaptée afin de s’assurer d’être toujours visible demain.

 

Point actu : la NTIA, agence gouvernementale américaine qui gère une partie de l’internet a annoncé sa volonté de se délester de ses pouvoirs au profit d’une gouvernance mondiale à plusieurs acteurs, plus transparente et plus ouverte.

 

Les fondamentaux de la révolution virtuelle sont en place depuis plus de 20 ans et les avancées technologiques sont bien connues. Mais elles vont produire des effets économiques et sociaux pendant de très longues années et vont bouleverser les sociétés de consommation. Pour mieux comprendre le monde de demain et anticiper vos besoins, Dreyfus est présent aux rendez-vous de l’ICANN. Retrouvez ces actualités sur notre blog ou sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter.

 

Composé d’une équipe dynamique de juristes spécialisés et expérimentés, Dreyfus  est reconnu comme l’un des meilleurs cabinets au monde dans les domaines de la propriété industrielle. Le cabinet a été notamment récompensé par le World Trademark Review et The Legal 500, et s’est vu attribuer le titre de « Boutique IP Law Firm of the Year » dans le cadre des Legal Awards 2013.
Le saviez-vous ? La procédure dite UDRP vous permet de récupérer facilement et à bas prix un nom de domaine reproduisant ou imitant votre marque. Dreyfus est spécialisé dans ces procédures, et en a remporté plusieurs centaines pour ses clients grâce à son expertise en la matière.

 

Toute l’équipe de Dreyfus se joint à moi afin de vous remercier pour votre fidélité et la confiance que vous nous accordez tous les jours pour la protection et la valorisation de vos innovations.

 

Pour les prochaines années, Dreyfus continuera naturellement à vous accompagner dans vos projets avec la même expertise, réactivité et passion.

 

Nathalie Dreyfus

 

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ArcelorMittal obtient la suspension de au terme d’une procédure URS sans surprise

business-dreyfus-81-150x150Créé en 2006 de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor, ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial représenté par son médiatique président directeur général, Lakshmi Mittal. Le nom de ce dernier se trouve aujourd’hui au cœur d’une procédure URS (Uniform Rapid Suspension), cette procédure mise en place spécialement pour le lancement des nouvelles extensions.

 

Le domaine générique de premier niveau .ceo signifiant « directeur général » est disponible au grand public depuis le 26 mars 2014. Le nom de domaine mittal.ceo a été enregistré dès la disponibilité de l’extension. Le réservataire a également créé plusieurs adresses email dont contactme@mittal.ceo. La marque MITTAL est inscrite dans la Trademark Clearinghouse (TMCH), ArcelorMittal a donc été notifié immédiatement du cybersquatting. La société a alors réagi dans la journée en déposant une demande de suspension du nom auprès du National Arbitration Forum (NAF).

 

Dans sa décision du 4 avril dernier, l’expert du NAF considère que toutes les conditions relatives à la procédure URS sont remplies. Tout d’abord, le nom de domaine reprend à l’identique la marque MITTAL du demandeur. L’extension n’a pas été considérée comme pertinente, ce qui est en ligne avec les décisions récentes du Centre. Toutefois lorsque le nom de domaine reprend un nom  de famille répandu, l’extension pourra être prise en compte puisque le nom est précisément celui d’un dirigeant (.ceo).

 

Le réservataire indique en outre avoir des projets autour du nom mittal.ceo, mais le nom de domaine est inactif. Par ailleurs, la marque MITTAL étant inscrite à la TMCH, le réservataire a reçu une notification qu’il était susceptible d’enfreindre un droit de marque. Enfin il ne porte pas le nom de famille Mittal, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à la réservation du nom de domaine. Par conséquent, aucun droit ou intérêt légitime n’a logiquement été retenu au profit du réservataire.

 

L’examinateur considère enfin que l’enregistrement du nom par le réservataire en pleine connaissance de l’existence d’une marque identique est de mauvaise foi. Bien que le nom de domaine ne soit pas actif, la création d’adresses de courriel constitue une utilisation du nom de nature à créer un risque de confusion avec le droit de marque. Par conséquent l’utilisation est également faite de mauvaise foi.

 

L’examinateur a donc ordonné la suspension du nom pendant toute la durée de son enregistrement.

 

Cette décision apparait parfaitement cohérente au regard des précédentes décisions URS. En l’espèce, le cybersquatting était flagrant, la réponse devait ne pas se faire attendre.

 

Avec le domaine de premier niveau .ceo, les noms de dirigeants risquent fortement d’être cybersquattés. Les sociétés devront songer à enregistrer les noms de leurs dirigeants en tant que marque, condition essentielle pour intenter une action extrajudiciaire contre le réservataire d’un nom de domaine. A tout le moins, la réservation de noms de domaine à titre préventif dans l’extension .ceo est vivement recommandée.

 

Dreyfus & associés est agent accrédité à la TMCH peut vous aider à gérer au mieux vos conflits de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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La responsabilité du bureau d’enregistrement de noms de domaine en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle

business-dreyfus-81-150x150Les bureaux d’enregistrement de noms de domaine vont-ils désormais voir leur responsabilité engagée à raison du contenu contrefaisant de sites internet ? Le débat est soulevé devant plusieurs juridictions nationales.

 

Aux Etats-Unis, la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a répondu à cette question par la négative. En l’espèce, la société malaysienne Petronas titulaire de la marque éponyme PETRONAS a demandé au bureau d’enregistrement GoDaddy d’annuler les noms de domaines <petronastower.net> et <petronastowers.net>, dirigeant vers des sites pornographiques. GoDaddy a refusé d’agir, et Petronas l’a assigné en contrefaçon. Mais la loi américaine considère qu’une personne peut être condamnée en contrefaçon si elle enregistre ou utilise le nom de domaine avec mauvaise foi. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel fédérale ont donc logiquement rejeté les demandes de Petronas. Elles ont considéré qu’« imposer une telle responsabilité à un organisme qui n’utilise pas le nom de domaine litigieux ni ne montre de mauvaise foi reviendrait à ébranler la loi ».

 

Mais un tribunal allemand ne partage pas cette opinion. Le tribunal régional de Saarbrücken a en effet engagé la responsabilité du bureau d’enregistrement Key-Systems, qui gère le nom de domaine <h33t.com>. Ce dernier pointait vers un site proposant l’album Blurred Lines du chanteur Robin Thicke en téléchargement libre. Key-Systems a argué son absence de contrôle du contenu du site, et donc son absence de responsabilité. Toutefois, le tribunal a considéré qu’une fois notifié, le bureau d’enregistrement a l’obligation d’examiner le contenu du site internet. En outre selon le tribunal, le bureau d’enregistrement aurait une obligation de réaction en cas d’atteinte manifeste à un droit de propriété intellectuelle.

 

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique a posé ces obligations de prompte réaction en cas de trouble manifeste. Pour autant, cette obligation n’a jamais été envisagée comme pesant sur le bureau d’enregistrement du nom de domaine. Et la jurisprudence française illustre par ailleurs parfaitement que le prestataire technique n’a pas à se faire juge du caractère manifeste ou non du trouble (notamment Cour de Cassation, civ. 1ère , 17 février 2011, n° 09-15.857)

 

Le point commun de ces deux décisions est de discuter sur la responsabilité du bureau d’enregistrement. Une harmonisation européenne se fait attendre pour fixer un principe avant la vague des nouvelles extensions.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de propriété intellectuelle sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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Comment la juridiction unifiée du brevet risque de favoriser les patent trolls

Symbole copyrightEncore à l’état de projet, la juridiction unifiée du brevet doit à terme être exclusivement compétente en matière de brevet européen et de brevet européen unitaire. Sur le principe, un accord a été trouvé entre tous les Etats membres de l’Union européenne à l’exception de l’Espagne et de la Pologne, mais la cohérence du projet reste à améliorer. Pour cela, les états planchent sur ce projet déjà plébiscité depuis plus de 40 ans. Ils en sont à l’heure actuelle à leur 15ème amendement.

 

Cet amendement est justement au cœur du débat puisqu’il favoriserait les patent trolls, ces sociétés dont la principale ou unique activité est d’attaquer en justice d’autres sociétés, enfreignant ou non leurs brevets, dans le but d’obtenir un dédommagement important. Ainsi en 2006, la société RIM, fabriquant des téléphones Blackberry, a versé 612,5 millions de dollars à la société NTP afin de stopper un contentieux engagé devant les tribunaux américains.

 

Deux articles de la version actuelle de l’accord instituant la juridiction unifiée du brevet sont problématiques à cet égard.

 

D’abord, l’article 42 donne à la juridiction un pouvoir d’appréciation particulièrement important sur le degré de violation du brevet, que le titulaire doit prouver pour obtenir des mesures conservatoires. Ainsi les différentes divisions de la juridiction pourraient appliquer ces critères avec plus ou moins de laxisme. Il deviendrait donc aisé pour tous les titulaires de brevet, y compris les patent trolls, d’obtenir de telles mesures conservatoires, même lorsqu’elles ne se justifient pas objectivement.

 

Ensuite, l’article 33 instaure un mécanisme de séparation des actions. Ainsi, si les procès pour violation de brevet sont intentés devant des divisions « locales » de la juridiction, les demandes reconventionnelles en nullité du brevet peuvent, à la discrétion de la juridiction, être traitées par la division locale ou renvoyées à la division centrale de la juridiction. Dans ce dernier cas, les actions deviennent indépendantes et le juge local n’aura pas à surseoir à statuer. Il sera donc possible d’obtenir des condamnations en contrefaçon de brevets invalidés !

 

Les géants de l’innovation tels que Google, Yahoo ou encore Apple appellent à un changement radical de l’accord, qui « permette de se concentrer sur l’innovation plutôt que les litiges ».

 

Il sera intéressant de voir si la prochaine révision de l’accord inclura des mesures pour lutter contre les patent trolls, d’autant que les institutions européennes n’avaient jamais envisagé un système qui encourage les procédures abusives en matière de brevet.

 

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La protection des noms des Etats en tant que marque

Symbole copyrightLa 31ème session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI s’est tenue à Genève du 17 au 21 mars 2014. Ce dernier a étudié la proposition de modification du projet sur la protection des noms de pays apporté par la Jamaïque en décembre 2013.

 

Ce projet est en cours depuis 2009 mais jusqu’à présent les tentatives d’élargissement de l’article 6ter de la Convention de Paris portant sur les marques ont été infructueuses. Cet article prévoit en effet des interdictions d’usage à titre de marque des emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales. Le Comité a relevé que  « la protection des noms de pays actuellement en vigueur à l’échelle internationale n’est pas cohérente entre les pays. Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser la protection des noms de pays à l’échelle internationale. »

 

Une protection sous forme de marque pourra servir au pays dans ses relations commerciales et les marchés d’exportations de biens ou services particuliers. Cela aura pour effet de protéger les Etats de marques trompeuses se servant du nom du pays.

 

Si le nom de l’Etat devient une marque, le gouvernement en sera alors gestionnaire avec toutes les implications que cela engendre (acquisition, maintien et respect des droits). En pratique, cela implique également que le gouvernement s’arme de juristes compétents pour gérer la  marque au niveau national et international.

 

Les Etats-Unis ont adressé plusieurs questions au Comité, notamment sur les conséquences du refus de gestion de la marque par un gouvernement. L’Afrique du Sud a, elle aussi, émis des réserves au sujet de cette nouvelle proposition.

 

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Un tribunal américain relance le débat sur la nature juridique du nom de domaine

business-dreyfus-81-150x150Après l’affaire sex.com, où la Cour d’appel pour le 9e Circuit avait estimé qu’un nom de domaine faisait l’objet d’un droit de propriété, le débat sur la nature juridique du nom de domaine semblait clos. Pourtant un tribunal de l’état de Virginie vient d’apporter sa pierre à l’édifice.

 

L’espèce concerne une affaire de liquidation judiciaire. Le tribunal a jugé qu’un nom de domaine n’est qu’un droit contractuel et qu’en tant que tel, il n’a pas « d’existence séparée des prestataires qui rendent les adresses internet accessibles ». Par conséquent, un nom de domaine ne peut être vendu par le liquidateur pour éponger les dettes de la société selon la décision rendue par la Cour fédérale de Virginie. La Cour reprend là le raisonnement qu’elle a déjà tenu dans plusieurs affaires précédentes. Ainsi dans l’affaire Network Solutions du 21 avril 2000, elle avait déjà estimé qu’un « nom de domaine n’est pas une propriété personnelle ».

 

En France, le droit de propriété sur un nom de domaine est reconnu depuis longtemps déjà. Un jugement du tribunal de commerce de Marseille avait jugé que le réservataire était « propriétaire des noms de domaine pour les avoir déposés antérieurement à la création de la société » à laquelle il réclamait qu’elle cesse d’utiliser les noms.

 

Si le débat est vif aux Etats-Unis, la question semble donc tranchée en France, ce qui semble logique. En effet, un nom de domaine est un bien incorporel, dans le commerce, que son titulaire s’approprie en le réservant. Rien ne s’oppose donc à ce que l’article 544 du Code civil s’applique aux noms de domaine.

 

Il n’en reste pas moins que le statut du nom de domaine est vacillant, car il n’est pas défini textuellement. Le jugement de la Cour fédérale de Virginie l’illustre parfaitement. Une définition claire de la nature du nom de domaine se fait donc désirer, cela apporterait sécurité et stabilité aux réservataires.

 

Dreyfus & associés peut vous aider à gérer vos litiges de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Faux compte de James Dean : les ayants-droits attaquent Twitter

Symbole copyrightLe compte Twitter @JamesDean est au cœur d’une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Lancé en 2009 par un fan anonyme, il regroupe éléments biographiques, citations et photographies de l’acteur décédé il y a plus de 60 ans.

 

CMG Worldwide, la société qui gère les droits de l’acteur, s’était rapprochée de Twitter pour faire retirer le profil en question. A l’appui de cette demande, CMG arguait que l’utilisateur du compte violait la marque James Dean, et portait atteinte à son « droit de publicité ». La société a essuyé un refus catégorique de la part du réseau social. Twitter a en effet estimé que la simple utilisation d’un pseudonyme n’est pas une violation d’un droit de marque car les messages envoyés par l’utilisateur à ces quelques 8.000 abonnés n’avaient pas de caractère commercial.

 

La société CMG Worldwide s’est donc tournée vers les tribunaux, et a assigné le réseau social pour contrefaçon de marque. La demande a reposé sur le fait que Twitter a laissé un utilisateur contrefaire la marque JAMES DEAN, et serait donc elle-même contrefactrice.

 

Toutefois, la bataille risque d’être rude pour CMG. La protection accordée aux marques ne s’étend pas à toutes les utilisations de noms. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation sont claires. Twitter n’interdit pas d’ouvrir un compte sous un faux nom, serait-ce le nom d’une personnalité. Les seules limites à cette liberté sont les troubles à l’ordre général et les droits de propriété intellectuelle.

 

Le username « @JamesDean » n’est pas seul au cœur de l’affaire, le contenu même des messages postés est considéré comme contrefaisant par CMG Worldwide. Leur nature biographique et non commerciale pourrait toutefois les faire échapper à toute qualification de contrefaçon sur la base de la liberté d’expression.

 

C’est la première fois que ce type d’affaire est porté devant les tribunaux. A n’en pas douter, la décision de la Cour fédérale du district sud de l’état d’Indiana aura un impact important sur le droit naissant des réseaux sociaux.

 

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New gTLDs : Sunrises au 10 avril 2014

business-dreyfus-81-150x150Six mois après la sortie de la première extension et 82 périodes de Sunrise plus tard, presque autant de new gTLDs sont encore disponibles ou prévus pour les prochains mois. Parmi eux, le registre Starting Dot avec ses .ARCHI, .BIO et .SKI.

 

Le .ARCHI ne sera disponible qu’aux architectes professionnels membres d’une association ou d’un ordre national adhérent à l’Union Internationale des Architectes (UIA), ce qui pourrait bénéficier à quelques 1,3 millions d’architectes. La Sunrise s’étend du 8 avril au 8 juin 2014.

Quant au .BIO, il sera naturellement et avant tout réservé au secteur de l’agriculture biologique. Il pourra également attirer les domaines des sciences de la vie et de la biographie.

Enfin, la nouvelle extension .SKI visera les professionnels du ski et sera une référence pour faciliter l’accès aux ressources par les pratiquants de ce sport.

 

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée dans la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1)    Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
kim 11/03/2014 11/04/2014
pink 11/03/2014 11/04/2014
red 11/03/2014 11/04/2014
shiksha 11/03/2014 11/04/2014
farm 11/02/2014 12/04/2014
blue 14/03/2014 13/04/2014
移动 – mobile 14/03/2014 13/04/2014
codes 11/02/2014 14/04/2014
viajes 11/02/2014 14/04/2014
wed 17/03/2014 18/04/2014
agency 18/02/2014 19/04/2014
bargains 18/02/2014 19/04/2014
boutique 18/02/2014 19/04/2014
cheap 18/02/2014 19/04/2014
zone 18/02/2014 19/04/2014

 

2)    Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ninja 19/02/2014 21/04/2014
immobilien 19/02/2014 21/04/2014
nagoya 20/02/2014 21/04/2014
cool 25/02/2014 26/04/2014
watch 25/02/2014 26/04/2014
social 26/02/2014 28/04/2014
reviews 26/02/2014 28/04/2014
futbol 26/02/2014 28/04/2014
wien 11/02/2014 30/04/2014
qpon 02/04/2014 02/05/2014
works 04/03/2014 03/05/2014
expert 04/03/2014 03/05/2014
wiki 03/03/2014 05/05/2014
exposed 11/03/2014 10/05/2014
foundation 11/03/2014 10/05/2014
cruises 18/03/2014 17/05/2014
flights 18/03/2014 17/05/2014
rentals 18/03/2014 17/05/2014
vacations 18/03/2014 17/05/2014
xyz 19/03/2014 20/05/2014
tienda 25/03/2014 24/05/2014
properties 25/03/2014 24/05/2014
condos 25/03/2014 24/05/2014
maison 25/03/2014 24/05/2014
bid 31/03/2014 30/05/2014
trade 31/03/2014 30/05/2014
webcam 31/03/2014 30/05/2014
villas 18/03/2014 31/05/2014
dating 01/04/2014 31/05/2014
events 01/04/2014 31/05/2014
partners 01/04/2014 31/05/2014
productions 01/04/2014 31/05/2014
pub 02/04/2014 02/06/2014
世界 (world) 02/04/2014 02/06/2014
jetzt (now) 02/04/2014 02/06/2014
tokyo 07/04/2014 06/06/2014
дети (kids, children) 07/04/2014 06/06/2014
community 08/04/2014 07/06/2014
catering 08/04/2014 07/06/2014
cleaning 08/04/2014 07/06/2014
cards 08/04/2014 07/06/2014
archi 08/04/2014 08/06/2014
moda 09/04/2014 09/06/2014

 

3)    Sunrise à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
voting 15/04/2014 16/05/2014
tools 15/04/2014 14/06/2014
parts 15/04/2014 14/06/2014
industries 15/04/2014 14/06/2014
supply 15/04/2014 14/06/2014
supplies 15/04/2014 14/06/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014
best 17/04/2014 17/05/2014
wang 21/04/2014 21/05/2014
орг (org) 22/04/2014 22/05/2014
संगठन (org) 22/04/2014 22/05/2014
机构(org) 22/04/2014 22/05/2014
report 22/04/2014 21/06/2014
vision 22/04/2014 21/06/2014
fish 22/04/2014 21/06/2014
actor 30/04/2014 30/06/2014
nyc 05/05/2014 20/06/2014
koeln 12/06/2014 13/07/2014

 

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France : la loi du 11 mars 2014 vient renforcer la lutte contre la contrefaçon

Symbole copyrightUne nouvelle loi renforçant la lutte contre la contrefaçon vient d’entrer en vigueur le 13 mars 2014 (n° 2014-315). Elle vise à durcir les sanctions des contrefacteurs et clarifier certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

 

Quels sont les changements majeurs apportés par la loi ?

 

  • La procédure du droit à l’information est simplifiée. Elle peut être mise en œuvre avant même la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juges des référés. La liste des documents ou informations pouvant être réclamés a été supprimée. Désormais, les magistrats sont libres de déterminer la portée de leur mesure d’instruction.
  • La juridiction, dans le cadre de la fixation des dommages et intérêts, doit prendre en considération distinctivement :

– « les conséquences économiques négatives (…) dont le manque à gagner et la perte subie » ;

– « le préjudice moral » ;

– « les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels ».

 

Le législateur a souhaité que les sanctions soient plus précises et plus lourdes en exigeant une distinction des différents postes de préjudice. Désormais, les demandeurs doivent détailler le préjudice subi et ne plus se contenter de demander une somme sans justification.

 

  • Le délai de prescription des actions en contrefaçon est porté à cinq ans pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Auparavant, en droit d’auteur, les actions en contrefaçon se prescrivaient par 5 ans et celles pour les brevets et les marques par 3 ans. Cette modification assure une meilleure protection et prise en compte des intérêts des titulaires de droit.
  • Les moyens d’action des douanes se trouvent renforcés puisqu’ils sont compétents pour la contrefaçon des appellations et indications géographiques et pour le transbordement.
  • La procédure de saisie-contrefaçon est uniformisée pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même en l’absence de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, un nouvel article (art L 332-2 CPI) vient sanctionner le non-engagement d’une action judiciaire après une saisie-contrefaçon en droit d’auteur.

 

La loi du 11 mars 2014 offre de nouvelles prérogatives aux titulaires de droit dans la lutte anti-contrefaçon. Il faut désormais espérer une application rigoureuse et efficace des nouvelles dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle français.

 

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Nouvelle extension de noms de domaine : remous sur le  !

business-dreyfus-81-150x150L’Objecteur Indépendant (OI) vient de connaître un sérieux revers dans le conflit l’opposant à la société Amazon sur la délégation de l’extension <.amazon>.

Nommé par l’ICANN pour représenter les intérêts de la communauté des internautes dans le cadre de la délégation des nouvelles extensions, l’objecteur indépendant pouvait prendre en charge les questions concernant l’intérêt du public et les objections de la communauté quand nul autre ne s’opposait à la candidature.

 

En l’espèce, l’Objecteur Indépendant arguait d’une « substantielle opposition » des communautés amazoniennes vis-à-vis des prétentions de la société Amazon sur la délégation du <.amazon>, ainsi qu’à ses équivalents en caractères japonais et chinois.

Le géant de l’Internet se défendit en mettant en exergue le manque de preuve tant sur l’existence de cette « substantielle opposition » que sur les dommages qui pourraient être causés à la communauté Amazonienne en cas de délégation du <.amazon>. Par ailleurs, comme le souligne l’expert Lucas G. Radicati di Brozolo, la communauté n’a pas semblée pâtir de l’usage du nom de domaine <amazon.com>.

Si cette base suffit à l’expert pour rejeter l’objection, il analyse de manière incidente l’indépendance de l’objecteur conformément à la demande soulevée par Amazon.

 

La célèbre place de marché en ligne faisait valoir que les liens étroits qu’il entretient avec des gouvernements représentant la communauté Amazonienne – le Brésil et le Pérou –  le place en situation de conflit d’intérêts : alors que l’Objecteur Indépendant peut agir uniquement pour le compte des utilisateurs d’Internet, son objection n’aurait eu pour but que de formaliser les objections de ces gouvernements. Alain Pellet dément ces accusations en affirmant  qu’il ne s’agit que de lien résultant d’une « vie sociale normale».

 

L’expert de la CCI ne partagera pas cette vision de la « vie sociale ». Il affirme qu’ « en toute objectivité, les liens entre l’OI et deux représentants majeurs de la communauté de l’Amazon conduisent à des doutes légitimes sur son indépendance aux yeux du demandeur et du public en général. Compte tenu de l’importance d’assurer la neutralité, l’indépendance et l’impartialité du bureau de l’OI et de l’ensemble du processus de règlement des litiges pour les gTLD, la contestation de la société requérante sur l’indépendance de l’OI doit être accueillie ». Un Objecteur Indépendant non-indépendant, quelle image pour l’ICANN et les candidats aux contrats de délégation des nouvelles extensions ?

 

Le débat n’est pas nouveau… La question de l’indépendance de l’OI avait déjà été soulevée, en vain, lors de l’opposition de l’OI à la délégation du <.patagonia>. Le conseil de la société postulante  avait alors non seulement mis en avant les liens d’Alain Pellet avec l’Argentine et le Chili, qui l’ont à plusieurs reprises désigné comme arbitre dans différents contentieux internationaux, mais également ceux entretenus par son équipe de conseil auprès de la CCI. Ainsi, furent exposés la représentation de la république Argentine par Mr. Daniel Müller dans l’affaire Certain Pulp Mills on the River Urugay en 2006-2010 ou encore la représentation de la république Chilienne par Mr. Samuel Wordsworth lors d’un différend maritime avec le Pérou. Enfin, la présence au sein des conseils d’Héloïse Bajer-Pellet, qui semble être la fille ou la belle-fille du Professeur Pellet, soulève également des appréhensions quant à la notion d’indépendance telle qu’interprétée par l’OI.

 

S’il n’y a pas lieu de jeter l’anathème sur l’Objecteur Indépendant, ni même de contester sa bonne foi, on peut toutefois regretter une certaine maladresse.

Au regard de l’investissement de temps et d’argent consacré par les postulants aux nouvelles extensions de noms de domaine, les rassurer sur le sérieux des opérations de délégation passe également par un assainissement des pratiques de l’Objecteur Indépendant dans la réalisation de sa mission.

La délégation du <.amazon> n’a probablement pas fini de faire couler l’encre: le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC) a conseillé au comité de direction de l’ICANN de retirer cette extension. Nul doute que cette victoire constitue pour Amazon un grand atout pour le convaincre du contraire !

 

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La CJUE ouvre le champ d’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits achetés sur internet

Symbole copyrightLe 6 février dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits contrefaits achetés sur internet.

 

Ce Règlement requiert, pour permettre une saisie, que les produits soient distribués au public dans le cadre d’échanges commerciaux. En l’espèce, une juridiction danoise a donc posé à la Cour une question préjudicielle. Etait en jeu l’applicabilité dudit Règlement à des produits contrefaits achetés sur internet par un particulier. Et la juridiction danoise de souligner que ce scenario caractérisait davantage une importation à des fins personnelles et non commerciales.

 

Aux termes d’un attendu laconique, la Cour de Justice a estimé que « le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur des biens vendus au résident d’un Etat Membre par un site domicilié hors de l’Union européenne, jouit de la protection accordée à ce titulaire au jour de l’entrée des biens sur le territoire de cet Etat Membre ». Elle considère donc les critères du Règlement comme superflus.

 

La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire « que les biens en question aient fait l’objet, avant la vente, d’une offre d’achat ou de publicité visant les consommateurs de cet état ». Suivant sa jurisprudence Philips (Case C-446/09 Philips and Nokia du 1er décembre 2011), la CJUE abandonne donc également le critère de focalisation de l’activité du site internet.

 

Cela amène à une application nécessairement plus large de la règlementation, qui s’appliquera à tous les biens entrants sur le territoire de l’Union.

 

En paralysant les critères du Règlement, la Cour s’octroie des pouvoirs qu’elle n’a pas. En matière de renvoi préjudiciel, son rôle est en effet limité à l’interprétation des textes européens. Pour autant, sa position est compréhensible dans la mesure où la protection accordée aux titulaires de droits de propriété intellectuelle est importante. Dans un contexte mondialisé, la protection des innovations des entreprises européennes doit être une priorité.

 

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Protégez les noms de vos dirigeants : ouverture de l’extension .CEO

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.

Nous recommandons vivement de procéder à un enregistrement préventif. En effet, les noms des dirigeants sont enregistrés rarement à titre de marque et les mécanismes de protection UDRP ou URS seront inopérants dans ce cas.

Notre cabinet est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans le cadre de ces enregistrements préventifs.

 

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La TMCH approche le cap des 20.000 notifications

business-dreyfus-81-150x150La Trademark Clearinghouse (TMCH) est un mécanisme qui permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers. Elle leur permet par ailleurs de bénéficier d’un droit de priorité à l’enregistrement de leurs noms de domaine en période de Sunrise.

 

Les notifications ont commencé à être envoyées dès le 3 février dernier, date à laquelle l’extension .شبكة signifiant .web est devenue active. Depuis le lancement du programme de nouvelles extensions par l’ICANN, quelques 180 000 noms de domaines ont été enregistrés. Or, la TMCH a envoyé environ 17 500 notifications aux titulaires de marques, soit 10% du nombre d’enregistrements !

 

Selon Jan Corstens, chef de projet de la TMCH, « nombreux sont ceux qui vont vouloir mettre la main sur les nouveaux noms de domaine à la première opportunité. Les titulaires de marques qui ne sont pas encore inscrits à la TMCH s’exposent à un risque important »

 

Les prochaines années vont voir l’arrivée de nombreuses extensions de nom de domaine. « Si les titulaires de marques veulent tirer avantage des opportunités que cela représente, il est nécessaire qu’ils agissent d’abord pour leur protection » ajoute Corstens.

 

Mais la TMCH n’est pas exempte de défauts. D’abord parce qu’elle n’interdit pas aux tiers de réserver des noms de domaine reproduisant les marques qu’elle contient. Ensuite parce que seuls les noms reprenant la marque à l’identique sont repérés, ne prenant pas en compte les cas de typosquatting.

 

Malgré ces réserves, la Trademark Clearinghouse fonctionne convenablement et se révèle efficace. En témoignent les 17 500 notifications envoyées en peu de temps aux titulaires de marques.

 

Le cabinet Dreyfus est agent accrédité TMCH et peut vous aider à résoudre vos litiges de noms de domaine et à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Les douanes françaises publient leur rapport 2013

Symbole copyrightC’est une année record à tous les niveaux pour les services douaniers français. Les chiffres publiés le 12 mars 2014 par l’administration sont en effet en augmentation flagrante par rapport à 2012.

 

Les douanes ont ainsi saisi 7,6 millions de produits contrefaisants pendant l’année 2013, contre seulement 4,6 millions en 2012, soit une augmentation de 65 %. Le podium des produits contrefaits les plus saisis est constitué des médicaments (18%), des vêtements (14%) et des « accessoires personnels » (6%). En queue de peloton, l’on retrouve les produits informatiques avec les CD, DVD et logiciels (1%) ou encore les équipements électroniques et informatiques (1,3%).

 

Le rapport 2013 liste également les évènements marquants de cette année pour le service des douanes. Ainsi en mai plus d’un million de sachets d’aspirine contrefaite ont été saisis et en décembre, Cyberdouane a interpelé un vendeur de stupéfiants agissant sur le web caché.

 

Désormais, la France se situe au deuxième rang des pays pour la mise en œuvre de la protection de la propriété intellectuelle et le pays est classé 12e dans le domaine de la logistique et de la douane selon le rapport.

 

L’Union des Fabriquants (UniFab) a diffusé un communiqué de presse dès la publication du rapport par les autorités. Elle se « félicite des résultats de la douane » et remercie les services douaniers « pour leur implication sans faille dans la protection des consommateurs ». Alors que l’Unifab s’inquiétait publiquement en 2011, « cette nouvelle redonne un élan d’enthousiasme à la lutte contre la contrefaçon » indique l’UniFab.

 

Le rapport des douanes et l’UniFab évoquent enfin le développement des trafics par les canaux d’internet, et appellent les consommateurs à la vigilance.

 

Le cabinet Dreyfus propose des services de surveillance et de saisies douanières. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine : l’OMPI publie un rapport sur les LRO (legal rights objections)

business-dreyfus-81-150x150Entre juin 2012 et mars 2013, il a été possible d’objecter à la candidature pour l’attribution des nouvelles extensions de noms de domaine auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En tout, 69 objections ont été déposées, dont seulement six n’ont pas été menées à terme.

 

Les objections ont été examinées par 49 experts, reconnus pour leur constance et leur expertise. Les décisions ont par ailleurs été rendues soit à expert unique, soit par un collège de trois experts. Ils se sont appuyés sur le Guide du candidat aux nouvelles extensions, visible ici. Pour gagner une telle objection, une nouvelle extension devait :

  • Prendre un avantage injustifié du caractère distinctif ou de la renommée du signe de l’opposant, ou
  • Altérer de manière déloyale la distinctivité ou la renommée du signe, ou
  • Créer un risque de confusion inadmissible entre la nouvelle extension et le signe de l’opposant.

Selon Erik Wilbers, directeur du Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI, « ces critères reflètent les dynamiques particulières relatives à l’utilisation des marques sur internet ».
Les signes basant l’opposition à la candidature pouvaient être des marques ou des acronymes d’organisations intergouvernementales. Toutefois, seuls des droits dont une utilisation substantielle était démontrée ont justifié les objections. Ainsi, les experts ont refusé les objections basées sur des marques déposées dans le seul but de faire barrage à une candidature. La bonne foi était donc un critère déterminant pour les experts.

 

La moitié des objections déposées était originaire des Etats-Unis, et deux tiers l’étaient par un autre candidat à la même extension. Par ailleurs, le rapport indique que la grande majorité des objections étaient portées contre des nouvelles extensions utilisant des noms communs déposés en tant que marques, telles que les extensions <.home> ou encore <.music>. Selon le rapport, la candidature pour l’extension « .direct » a été faite dans le seul but de porter atteinte à la marque déposée par « The DirecTV Group ». La candidature a donc été annulée.

 

En tout, seules quatre objections ont abouti à des annulations de candidatures.

 

Bien que des procédures de médiation et d’audience devant des experts soient prévues par le Guide du candidat, elles n’ont pas été utilisées lors de la procédure d’objection.
L’existence de ce mécanisme d’objections ainsi que la publication anticipée de critères de décision par l’OMPI, ont évité bon nombre de candidatures infondées à l’attribution de nouvelles extensions, facilitant la tâche des experts.

 

Le rapport de l’OMPI est visible ici, en anglais.

 

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L’Union européenne demande un contrôle mondial de l’ICANN

business-dreyfus-81-150x150Fondé en 1998, l’ICANN régule entre autre l’attribution des noms de domaines sur internet. Sa compétence est mondiale et ses décisions s’imposent de fait aux États. Mais l’ICANN est une société de droit californien, qui se trouve soumise de ce fait au procureur général de Californie et qui relève en dernière instance du département du Commerce des États-Unis.

 

Et c’est là tout ce qui alarme l’Union européenne. Suite aux révélations d’espionnage par l’Agence de la Sécurité Nationale américaine, la Commission européenne s’inquiète du manque de transparence dans la gouvernance d’internet. Dans un communiqué de presse en date du 12 février 2014, elle en a proposé une refonte majeure, appelant à « une gouvernance plus transparente, plus responsable et plus inclusive ».

 

La Commission propose notamment des actions concrètes comme l’établissement d’un calendrier pour le changement de direction de l’ICANN et de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), la création de principes directeurs pour la gouvernance d’internet, ou encore la mise en place d’un processus mondial pour les décisions majeures. L’objectif majeur est de responsabiliser les différents acteurs d’internet.

 

La vice-présidente de la Commission européenne Neelie Kroes a déclaré à ce sujet que « le pluralisme d’acteurs sur internet est un formidable moteur d’innovation » et que « l’Europe doit avoir un rôle majeur dans la définition de l’internet de demain ».

 

A l’aune des révélations d’espionnage et de l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine, une gouvernance responsable et transparente semble essentielle.

 

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Monténégro : des nouvelles règles sur la défense des droits de dessins et modèles

Symbole copyrightDes amendements à la loi relative aux dessins et modèles sont entrés récemment en vigueur au Monténégro. De nouvelles possibilités s’offrent au propriétaire de dessins et modèles souhaitant intenter une action en contrefaçon.

 

Auparavant, une action devait être engagée dans un délai de 5 ans à compter de la date de  l’infraction. Désormais, si le contrefacteur a agit de mauvaise foi, l’action pourra être introduite à tout moment au cours de la période de protection du design industriel, soit pendant 25 ans après la date du dépôt.

 

Le propriétaire peut demander, en plus d’une indemnisation, une compensation évaluée sur la base d’un contrat de licence qui aurait été conclu.

 

Enfin, si le propriétaire rapporte la preuve que l’infraction a été réalisée dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le but d’obtenir un avantage économique ou commercial, le tribunal pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers, même si le défendeur n’est pas directement lié à l’acte de contrefaçon.

 

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Les nouvelles extensions de nom de domaine .BIKE .GURU et .VENTURE au cœur de procédures UDRP

business-dreyfus-81-150x150Les nouvelles extensions de nom de domaine telles que les .HOME, .BIKE ou encore .PARIS font leur apparition sur le marché. Certains profitent de ces lancements pour contrefaire des marques renommées, et des noms de domaine avec ces extensions font déjà l’objet de procédures UDRP.

 

Le 5 février dernier, le nom de domaine <canyon.bike> a été réservé sous couvert d’anonymat auprès du bureau d’enregistrement Godaddy.com.

 

La société allemande Canyon Bicycles GmbH a alors réagi, déposant rapidement une plainte UDRP (Uniform Domain Resolution Policy) auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La société entend faire jouer son droit de propriété intellectuelle, puisqu’elle est titulaire de plusieurs marques Canyon depuis 1993.

 

Cette plainte est la première procédure UDRP depuis l’introduction sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine. IBM a également déposé deux plaintes sur les noms de domaines <ibm.guru> et <ibm.ventures>. Mais il s’agit de procédures URS (Uniform Rapid Suspension). Contrairement aux procédures UDRP, leur but n’est pas d’aboutir au transfert ou l’annulation du nom de domaine, mais simplement d’en obtenir la suspension. Le 12 février, l’expert auprès du National Arbitration Forum (NAF) a répondu favorablement aux demandes d’IBM et a ordonné la suspension des deux noms de domaine.

 

Plus de 1000 extensions de noms de domaine vont être déployées dans les prochains mois, et avec elles les conflits vont s’intensifier. Il sera intéressant de voir lesquelles auront un intérêt pour les réservataires, à l’image de l’extension .CO. Le réservataire du nom de domaine <tes.co> avait été considéré comme violant le droit de marque de la société Tesco, alors que l’extension n’était jusqu’alors pas prise en compte pour apprécier la similitude entre marque et nom de domaine.

 

A n’en pas douter, les décisions de l’OMPI et du NAF sur ces nouvelles extensions seront d’une importance capitale pour les titulaires de marques.

 

Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de noms de domaine. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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Noms de médicaments : des difficultés à enregistrer les marques aux Etats-Unis

Symbole copyrightAux Etats-Unis tout comme en Europe, l’acceptation du nom d’un médicament est semée d’embuches bien spécifiques. Au-delà des critères applicables à tout dépôt de marque, l’enregistrement d’un nom de médicament dépend en grande partie de la Food and Drug Administration – FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux).

 

Plusieurs critères sont examinés par la FDA, au premier rang desquels la déceptivité du nom, le risque de confusion (notamment avec un médicament sur le marché), avec pour objectif principal la santé et la prévention des erreurs médicales. D’autres analyses sont effectuées, sur le packaging, les patients cibles ou encore le nom générique. Des tests sont également effectués sur les indications de posologie, ou par l’écriture manuscrite. Il est essentiel en effet qu’une prescription médicamenteuse ne soit pas comprise différemment par le médecin et la personne qui délivre les traitements.

 

Cette procédure est financée par les lois PFUDA (Prescription Drug User Free Act), qui donnent également des objectifs à atteindre à la FDA. Depuis 1992, le délai d’enregistrement d’une marque de médicaments été divisé par deux aux Etats-Unis. Cependant, une marque pharmaceutique ne sera enregistrée que lorsque le composant sera lui-même autorisé par l’agence.

 

Une procédure d’urgence existe également concernant les traitements médicamenteux de maladies mortelles dont le potentiel succès est inégalé. L’issue de cette procédure peut être désavantageuse pour les candidats à la procédure ordinaire. La marque déposée en procédure d’urgence est prioritaire, même si le dépôt de la demande est postérieur.

 

A cause de ce contrôle, seuls 40% des noms de médicaments sont enregistrés, la sécurité des patients étant une priorité.

 

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Fédération de Russie : la contrefaçon se durcit

Symbole copyrightPar une loi fédérale No. 194-FZ, adoptée le 23 juillet 2013, les autorités russes ont décidé d’augmenter les amendes en cas de contrefaçon. La mise en œuvre de sanctions plus sévères a pour objectif de dissuader les tiers de distribuer des produits contrefaisants.

 

Le nouvel article 14.10, introduit dans le code russe des infractions administratives, prévoit de nouvelles pénalités pour contrefaçon de marque. Ces dernières seront prononcées lors d’utilisation illégale de marque, d’appellations d’origine, de fabrication et de distribution de marchandises contrefaisantes.

Dans le passé, les autorités russes ne faisaient aucune corrélation entre le prix des marchandises contrefaites et le montant de l’amende. Désormais, elles différencient les peines encourues selon qu’il s’agisse d’une entreprise ou de son dirigeant. Une entreprise devra payer le triple du prix des marchandises avec une base minimum de 40,000 RUB (environ 850 euros) et les produits contrefaisants seront confisqués. Les dirigeants d’entreprise, quant eux, devront payer le double du prix des marchandises contrefaisantes avec une base minimum de 20,000 RUB. Enfin, s’il s’agit de particuliers, ils devront simplement payer le prix de la marchandise avec une base minimum de 2,000 RUB (environ 50 euros).

 

Bien que la lutte contre la contrefaçon soit difficile en Fédération de Russie, ces mesures sont bienvenues et devraient avoir un caractère dissuasif pour certains.

 

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Cybersquatting et nouvelles extensions de noms de domaine : de l’intérêt de la TMCH

business-dreyfus-81-150x150Alors que les nouvelles extensions de noms de domaine apparaissent sur le marché, la Trademark Clearing House (TMCH) a dévoilé un rapport mettant en avant l’inquiétant risque de cybersquatting sur les noms de domaine des grandes entreprises américaines.

 

La TMCH est un mécanisme mis en place par l’ICANN qui permet aux titulaires de marques de se protéger dans le cadre de l’expansion des nouvelles extensions. Elle permet d’introduire les données relatives aux marques dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions.

 

L’étude de la TMCH, réalisée sur les nouvelles extensions <.web>, <.online>, <.blog> <.shop> et <.app>, montre que les 50 marques les plus réputées aux Etats-Unis sont toutes l’objet de pré-réservations de noms de domaine par des tiers. Elle révèle par ailleurs que la moitié des titulaires de ces marques ne dispose pas des noms de domaines primordiaux dans les extensions déjà existantes, tels que <pepsi.us> ou encore <kelloggs.net>. Et Jonathan Robinson, consultant à la TMCH, estime que « avec le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine, toutes ces marques risquent d’être contrefaites ».

 

Pourtant des mécanismes ont été mis en place pour éviter ce genre de situations. L’inscription à la TMCH permet ainsi de faire valoir sa marque, et de bénéficier d’un droit de préférence de réservation pendant la période prioritaire Sunrise réservée aux titulaires de marques. L’inscription dans la TMCH permet également d’être informé de toute réservation indue d’un nom de domaine reprenant ou imitant une marque. « Il vaut mieux prévenir que guérir, estime Jonathan Robinson, et l’adhésion à la TMCH est la pierre angulaire de la protection des marques avec les nouvelles extensions. »
Plus de 80% des grandes marques américaines ont déjà fait appel à des procédures alternatives de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine, tels que la procédure UDRP. Alors qu’avec les nouvelles extensions de noms de domaine, les cas de cybersquattage devraient augmenter, l’objectif affiché de la TMCH est justement de prévenir ces litiges.

 

Si le but premier du cybersquatteur est d’attirer du trafic sur son site grâce à des noms de domaine évocateurs, l’objectif à moyen terme est de négocier à bon prix les noms de domaines ainsi réservés à l’insu des titulaires de marques. Dans ce contexte, le rôle de la TMCH est essentiel pour les titulaires de marques.

 

Dreyfus & associés est un agent accrédité pour la TMCH. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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Nouvel accord de collaboration UE/Chine en matière de propriété intellectuelle

Symbole copyrightEn décembre dernier, et après dix ans de dialogue, l’Union européenne et la Chine sont parvenues à un accord renforçant leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Avec un budget avoisinant les 10 millions d’euros sur les trois prochaines années, la collaboration s’étend sur tous les champs de la propriété intellectuelle par la mise en œuvre d’une vingtaine de cadres de travail.

 

L’accord prévoit l’adoption de textes européens et chinois en la matière allant dans le sens d’une collaboration consolidée entre les autorités, la publication de banques de données relatives à la propriété intellectuelle, ainsi que le renforcement de la coopération en matière douanière. Dans un contexte de dématérialisation, l’objectif affiché est la mutualisation des moyens pour la protection des innovations. A long terme, l’accord prévoit d’encourager le développement économique et commercial.

 

L’Union européenne et l’OHMI ont d’ores et déjà envoyé à Beijing des experts, afin de mettre en œuvre la collaboration avec la Chine. Le président de l’OHMI António Campinos, souligne « l’importance de la coopération Union européenne-Chine dans une économie mondialisée ».

 

Cette collaboration prend la suite d’un précédent accord signé en 2009 entre l’Union européenne et la Chine.

 

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Marque Communautaire : les marques FEMIFERAL et FEMINATAL jugées similaires

Symbole copyrightLe 11 avril 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt ASA Sp. Z o.o. contre l’Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) s’est prononcée sur le risque de confusion existant entre les marques FEMIFERAL et FEMINATAL déposées toutes deux pour  des produits pharmaceutiques notamment pour enfants en classe 5.

 

La société ASA Sp. Z o.o. avait déposé la marque « FEMIFERAL » auprès de l’OHMI le 18 septembre 2006, or Merck sp. Z o.o. titulaire de la marque antérieure FEMINATAL a rapidement engagé une procédure d’opposition. L’OHMI s’est alors prononcée en faveur de Merck sp. Z o.o.  le 19 novembre 2010.

 

La société ASA Sp. Z o.o. ASA s’est alors retournée contre l’OHMI, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé dans une décision Asa/OHMI – Merck le 22 mai 2012 rejetant toutes ses demandes, elle a alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

 

La Cour a rejeté le pourvoi jugeant que ces marques étaient similaires et qu’elles engendraient un risque de confusion. La cour n’a pas retenue l’argumentation selon laquelle le préfixe FEMI est entendu par le consommateur moyen comme des produits destinés aux femmes, ainsi malgré la localisation dans le domaine pharmaceutique c’est donc bien au consommateur moyen qu’il a été fait référence et non pas au public pertinent.

 

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« 2014 : l’année du lancement du .paris »

business-dreyfus-81-150x150Les 100 noms de domaine pionniers en .PARIS ont été dévoilés le 21 février dernier, mais ce n’est qu’une étape du projet de cette nouvelle extension.

paris programme

Il est important de souligner dans un premier temps que les 100 pionniers pourront profiter d’une adresse en .PARIS à compter de mai 2014 pendant une période exclusive de 6 mois alors que les autres noms de domaine ne pourront être visibles et disponibles à la vente qu’à la fin de l’année lors de l’ouverture générale.

De plus, une période de Sunrise de 3 mois sera ouverte pour les titulaires de marques à partir du mois de septembre 2014. Les noms de domaine réservés pendant cette période ne seront attribués et mis en ligne qu’à la fin de celle-ci.

Les noms de domaine pionniers sont classés en plusieurs catégories : Ambassadeurs (7), Business (8), Ecosystème et Parisiens Particuliers (78), et Mandat de nommage (5). Ces derniers seront concédés aux titulaires pour 3 à 5 ans et sont :

  • livraisons-restaurant.paris : Service de mise en relation entre les restaurateurs qui livrent et les clients,
  • m.paris : Service qui permet de se créer une adresse de type mon.adresse@m.paris,
  • accessibilite.paris : Service de référencement de lieux et équipements accessibles quel que soit le handicap,
  • reservation-hotels.paris : Service de réservation d’hôtels à Paris référencés par l’Office du tourisme, et
  • bandb.paris : Service de réservation de chambres en maison d’hôtes

Il y a en effet 98 noms de domaine, la ville de Paris se réservant deux noms en vue de l’ouverture générale.

La ville de Paris propose également une procédure permettant de s’opposer à un nom pionnier avant le 21 mars 2014. La demande peut être présentée par toute personne pouvant apporter des preuves sur son intérêt à agir, sur l’absence d’intérêt légitime et sur la mauvaise foi du Pionnier.

Les apports économiques des pionniers s’élèvent à 416 000 € en plus des apports en nature (par ex. les actions de communication visant à accroître la notoriété du projet du candidat et du projet global du .paris).

Retrouvez la liste des noms de domaine dans le communiqué de presse de la Ville de Paris ici.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseiller notamment sur la prochaine période de Sunrise.

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Union Européenne : volonté d’harmonisation de la notion de secret d’affaires

Symbole copyrightLa notion de secret d’affaires est loin d’être uniforme dans les différents pays de l’Union Européenne. Certains pays n’ont par ailleurs jamais sanctionné les atteintes à ces secrets d’affaires. Ainsi, les atteintes ne cessent de croitre et près d’une entreprise sur cinq a subi une atteinte à ses secrets dans les dix dernières années. C’est pourquoi, dans le cadre de la stratégie UE2020 « Une Union dans l’innovation », la commission européenne a proposé le 28 novembre 2013 une directive afin d’harmoniser la définition et les sanctions du secret d’affaires.

 

La protection du secret d’affaires est d’autant plus importante en ce qu’elle impacte les petites et moyennes entreprises. En effet, les plus grandes structures n’ont pas de difficultés particulières à défendre leurs innovations puisqu’elles disposent d’outils tels que les droits de propriété industrielle (brevets, marques…). Or, leur coût reste souvent prohibitif pour les PME qui tentent de protéger leurs secrets plus artisanalement.

La directive européenne vise à offrir une protection plus adéquate et des voies de recours efficaces pour les entreprises européennes. L’objectif affiché est de faciliter les projets communs et collaboratifs au sein de l’Union afin de permettre la naissance de nouvelles connaissances. Cette directive permettra de renforcer la confiance des entreprises, des créateurs et des chercheurs dans l’innovation.

L’enjeu résidera dans l’adéquation des moyens avec l’époque, les mesures doivent s’inscrire dans une démarche moderne et proposer des solutions innovantes. La réponse aux attaques malhonnêtes ayant attrait aux secrets d’affaires au sein de l’Union doit être ferme et dissuasive.

 

La protection du secret d’affaires semble être un levier de croissance pertinent, en limitant le danger pour les petites entreprises, celle-ci n’auront plus à craindre d’investir dans la recherche d’innovation.

 

Une directive à surveiller de près…

 

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Noms de domaine inactifs et lutte contre le cybersquatting : la particularité Suisse

business-dreyfus-81-150x150Par une application du droit Suisse, un expert de l’OMPI a rendu une décision innovante en exigeant le transfert d’un nom de domaine dirigeant vers un site inactif (DCH2012-0021 Cash Converters Pty Ltd. contre M. Botana Rojo Miguel Adolfo).

 

Pour l’expert, le fait que le site rattaché au nom de domaine litigieux n’ait pas encore été activé n’a aucun effet modérateur sur le risque de confusion. Son enregistrement pouvait en effet laisser supposer une activation « imminente », laquelle peut dès lors donner lieu à une action en prévention de faits de contrefaçon au sens de l’article 55 lit. a de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance.

 

Par ailleurs, bien qu’il ne fasse pas application de ces dispositions, l’expert relève que la Loi fédérale contre la concurrence déloyale peut être applicable à ce type de situation. En effet, l’article 2 de cette loi affirme qu’est « déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ».

 

Il semblerait néanmoins qu’il faille différencier les noms de domaine inactifs identiques à une marque enregistrée à ceux qui ne sont que similaires. Alors que la première catégorie peut nuire au développement commerciale d’un concurrent en l’empêchant d’offrir des biens ou des services via un nom de domaine reflétant sa propre marque, ce n’est pas le cas de la seconde catégorie.

 

En France, la jurisprudence retient une solution bien différente. En effet, la Cour de cassation a précisé à de multiples reprises depuis l’arrêt Locatour (Chambre Commerciale, 13 décembre 2005) qu’un nom de domaine doit être exploité pour que l’atteinte à la marque soit reconnue, à moins d’être en présence d’une marque notoire (TGI Paris 3 ème Ch., 3 ème sect., 29 octobre 2010, Free c/ Osmozis).

 

Quant à la procédure UDRP, les experts sont partagés sur ce point. Si certains refusent catégoriquement de considérer qu’un nom de domaine inactif puisse porter atteinte à un droit de marque, d’autres estiment qu’il convient, pour caractériser l’atteinte, de prendre en compte tous les éléments en présence et notamment le caractère notoire de la marque.

 

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Calendrier des Sunrises au 27 février 2014

business-dreyfus-81-150x150Cette semaine, ce sont les derniers jours de Sunrise pour les nouvelles extensions .DOMAINS, .LIMO et .CAB, mais de nouveaux gTLDs sont prévus tels que le .BLUE, le .WED, ou le .移动 qui signifie « mobile » en chinois.

 

Le registre indonésien met désormais à disposition des noms de domaine de second niveau en .ID. Une période de Sunrise pour les titulaires de marques indonésiennes est déjà ouverte depuis le 20 janvier et se poursuivra jusqu’au 17 avril 2014. Elle sera suivie d’une période nommée « Grandfather » où les titulaires de noms de domaine de troisième niveau (.CO.ID ou WEB.ID) pourront revendiquer leurs noms de domaine en .ID.

 

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

 

1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
domains 31/12/2013 01/03/2014
limo 31/12/2013 01/03/2014
cab 31/12/2013 01/03/2014
company 31/12/2013 08/03/2014
computer 07/01/2014 08/03/2014
academy 07/01/2014 08/03/2014
center 07/01/2014 08/03/2014
management 07/01/2014 08/03/2014
systems 07/01/2014 08/03/2014

 

2) Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ceo 10/02/2014 12/03/2014
support 14/01/2014 15/03/2014
onl 14/01/2014 15/03/2014
builders 14/01/2014 15/03/2014
solutions 14/01/2014 15/03/2014
training 14/01/2014 15/03/2014
email 14/01/2014 15/03/2014
berlin 14/02/2014 16/03/2014
在线 (online) 16/01/2014 17/03/2014
中文网(network) 16/01/2014 17/03/2014
kiwi 16/01/2014 17/03/2014
buzz 15/01/2014 18/03/2014
онлайн (online) 16/01/2014 18/03/2014
сайт (site) 16/01/2014 18/03/2014
camp 21/01/2014 22/03/2014
education 21/01/2014 22/03/2014
glass 21/01/2014 22/03/2014
institute 21/01/2014 22/03/2014
repair 21/01/2014 22/03/2014
gift 27/01/2014 28/03/2014
build 27/01/2014 28/03/2014
guitars 27/01/2014 28/03/2014
link 27/01/2014 28/03/2014
pics 27/01/2014 28/03/2014
coffee 28/01/2014 29/03/2014
florist 28/01/2014 29/03/2014
house 28/01/2014 29/03/2014
international 28/01/2014 29/03/2014
solar 28/01/2014 29/03/2014
club 28/01/2014 29/03/2014
photo 28/01/2014 29/03/2014
farm 11/02/2014 02/04/2014
holiday 04/02/2014 05/04/2014
marketing 04/02/2014 05/04/2014
luxury 05/02/2014 06/04/2014
democrat 05/02/2014 07/04/2014
dance 05/02/2014 07/04/2014
rich 06/02/2014 07/04/2014
agency 18/02/2014 09/04/2014
zone 18/02/2014 09/04/2014
bargains 18/02/2014 09/04/2014
viajes 11/02/2014 12/04/2014
codes 11/02/2014 12/04/2014
cheap 18/02/2014 19/04/2014
boutique 18/02/2014 19/04/2014
ninja 19/02/2014 21/04/2014
immobilien 19/02/2014 21/04/2014
nagoya 20/02/2014 21/04/2014
cool 25/02/2014 26/04/2014
tienda 25/02/2014 26/04/2014
watch 25/02/2014 26/04/2014
works 25/02/2014 26/04/2014
social 26/02/2014 28/04/2014
reviews 26/02/2014 28/04/2014
futbol 26/02/2014 28/04/2014
wien 11/02/2014 30/04/2014

 

3) Sunrises à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
pink 11/03/2014 11/04/2014
red 11/03/2014 11/04/2014
shiksha (education) 11/03/2014 11/04/2014
kim 11/03/2014 11/04/2014
移动 (mobile) 14/03/2014 13/04/2014
blue 14/03/2014 13/04/2014
wed 17/03/2014 18/04/2014
moda 09/04/2014 09/06/2014
voting 15/04/2014 16/05/2014
kaufen 16/04/2014 16/06/2014

 

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Les 100 premiers noms de domaine en .PARIS sont dévoilés !

business-dreyfus-81-150x150La ville de Paris avait lancé son programme pionnier le 26 novembre 2013. Le 21 février 2014, elle a dévoilé les 100 tous premiers noms de domaines portant l’extension .PARIS.
Les candidats à la nouvelle extension ont été sélectionnés selon leur projet éditorial. Enseignes, associations, ou même  bloggeurs pouvaient déposer leur candidature. La mairie de Paris a annoncé sa volonté d’avoir une identité numérique forte et de faire de la ville un territoire numérique propice à l’innovation.

 

Parmi les heureux élus, la ville a désigné la RATP qui a obtenu le nom de domaine <metro.paris> et qui entend présenter sur son site une carte « révolutionnaire » des transports parisiens. L’inévitable <toureiffel.paris>, le Grand Palais ou encore l’épicerie Fauchon auront également pour objectif de redorer l’image virtuelle de la ville.

 

« Cette extension, vitrine de l’innovation parisienne, a valeur de symbole, là, on ouvre un nouveau cycle », s’est réjoui Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l’innovation, qui a présidé le jury chargé de faire le tri des 310 candidatures. Et le président de l’ICANN Fadi Chehadé, de passage sur Paris, d’ajouter « Je suis ravi de voir l’énergie déployée par la ville de Paris. Ce qui a été réalisé doit être un exemple pour toutes les villes du monde. »

 

Les premiers sites en .PARIS seront accessibles au printemps et l’ouverture générale de l’extension au grand public est prévue pour la fin de l’année. La liste des 100 noms de domaines pionniers est disponible sur le site de la ville de Paris.

 

Dreyfus & associés peut vous aider à gérer votre présence sur le net ou vos conflits de noms de domaine. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.

 

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.GURU : le new gTLD qui attire le plus

business-dreyfus-81-150x150Le .GURU est depuis le 5 février 2014 disponible au grand public.

 

Cette extension, destinée aux gourous en tout genre, se situe aux premières loges et bat encore des records parmi les new gTLDs. En effet, d’après le site registrarstats.com, le nombre de noms de domaine en .GURU enregistrés s’élève aujourd’hui à 39139 noms !

 

A titre de comparaison, voici la liste des 10 premières nouvelles extensions classées selon le nombre d’enregistrements:

GURU 39139
PHOTOGRAPHY 23488
TODAY 10308
TIPS 8019
TECHNOLOGY 7951
BIKE 7915
CLOTHING 7803
DIRECTORY 6906
GALLERY 6804
LAND 6356

 

Certains noms sont déjà mis en vente. Sur le site d’achat/vente de domaines sedo.fr, les noms sont disponibles à partir de 45 GBP et les offres vont jusqu’à près de 20000 USD, mais il y a également de nombreux noms pour lesquels on peut proposer une offre.

 

Notre cabinet est à votre disposition pour enregistrer vos noms de domaine en .GURU ou en toute autre extension.

 

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Les bases de données WHOIS : quoi de neuf ?

business-dreyfus-81-150x150Les répertoires WHOIS servent notamment à trouver des informations sur les titulaires des noms de domaine. Ils portent d’ailleurs bien leur nom (who is) et permettent de trouver des informations essentielles sur les protagonistes relatifs à un nom de domaine et notamment sur la date de réservation du nom, le réservataire, le contact administratif ou encore le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine. En somme, le WHOIS est la base de données des noms de domaine enregistrés auprès d’un registre ou d’un bureau d’enregistrement.

 

En application de l’ « Affirmation d’engagements » (Affirmative Of Commitment AoC) du 30 septembre 2009, l’ICANN est responsable de l’application de la politique existante en matière de WHOIS, sous réserve des lois applicables. En effet, le Registrar Accreditation Agreement (RAA), contrat en vertu duquel l’ICANN accrédite un bureau d’enregistrement, prévoit les obligations pesant sur ce dernier notamment celles relatives à l’exactitude des données WHOIS. Le dernier contrat d’accréditation, le RAA 2013, est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Le bureau d’enregistrement est tenu de prendre des mesures raisonnables en cas d’inexactitude de données WHOIS notifiée par « toute personne ».

 

Le service WHOIS actuel connait de nombreuses faiblesses et nécessite d’être réformé pour être en adéquation avec le monde numérique et notamment le e-commerce. Un groupe de travail d’experts du service d’annuaire d’enregistrement des gTLD (Expert Working Group) a été formé en 2013 par l’ICANN. L’objectif est de remplacer le service WHOIS actuel qui donne accès au public aux données d’enregistrement, parfois inexactes. Le groupe de travail propose un service nommé ARDS, (the Aggregated Registration Data Service) par lequel les données d’enregistrement ne seraient collectées, validées et divulguées qu’à des fins autorisées telles qu’un contrôle, une recherche de nom de domaine ou une protection des données personnelles. Par ailleurs, seuls certains éléments de données seraient accessibles aux demandeurs authentifiés qui seraient tenus responsables de leur usage.

 

Enfin, ce projet n’est pas encore abouti puisque d’autres questions restent en suspens dont notamment les coûts et les impacts. Le groupe, en effet, attend les commentaires de la communauté relatifs à ces premières recommandations pour poursuivre son étude. Et les contestations sont déjà nombreuses…le projet nécessitera un temps de maturation et de probables adaptations avant de voir le jour.

A suivre…

 

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Nathalie Dreyfus parle du cyber-harcèlement dans l’émission « The 51% » sur France 24

business-dreyfus-81-150x150Avec le web 2.0 et l’avènement des réseaux sociaux, s’est développée le harcèlement en ligne, qui diffère bien du harcèlement physique.

Dans « The 51% », Nathalie Dreyfus évoque avec Olivia Salazar-Winspread les spécificités du harcèlement virtuel, et les moyens pour y remédier. L’acharnement dont peuvent être victimes les femmes est préoccupant. A l’heure actuelle pourtant, les procédures mises en place par les réseaux sociaux sont minces et opaques. Des changements se profilent, mais ils ne seront pas immédiats.

Les horaires de diffusion de l’émission sont les suivants :

16:45:00               Vendredi 14/02
05:45:00               Samedi 15/02
13:10:00               Samedi 15/02
22:45:00               Samedi 15/02
09:45:00               Dimanche 16/02
14:45:00               Dimanche 16/02
19:15:00               Dimanche 16/02
00:45:00               Lundi 17/02
17:45:00               Lundi 17/02
10:16:00               Mardi 18/02
16:16:00               Mardi 18/02

L’émission “The 51%” est également visible sur le site de France 24.

 

Grace à son expertise, Dreyfus & associés peut vous aider à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Allemagne : la fonction « suggest » de Google mise à mal

business-dreyfus-81-150x150La Cour de justice fédérale allemande, le 14 mai 2013, retient la condamnation du moteur de recherche Google au motif que la fonction « suggest » qui permet une saisie semi automatisée des recherches des internautes peut porter préjudice aux particuliers et aux entreprises. En effet, lorsqu’un utilisateur entre une requête dans la barre de recherche, une série de mots clés lui est suggérée, pouvant parfois être à connotations négatives.

En l’espèce, une entreprise allemande et son dirigeant poursuivent Google au motif que l’assimilation faite du nom de ce dernier aux termes de « fraude » et de « scientologie » porte atteinte à ses droits de la personnalité. Ils demandent alors une indemnisation ainsi que la suppression des termes associés.

 

La Cour d’Appel de Cologne ne donne pas suite à la demande de l’entreprise et de son fondateur. Elle considère que l’utilisateur moyen comprend que sa recherche résulte du logiciel algorithmique de Google.

En revanche, la Cour de justice fédérale allemande prend une position divergente en considérant qu’une violation aux droits de la personnalité est constituée par l’idée négative dégagée de cette association. Ainsi, elle condamne Google en demandant la suppression des termes associés en raison de l’absence de lien avec la réalité.

 

Google verra sa responsabilité engagée, en Allemagne, dès lors qu’un plaignant lui aura notifié l’infraction et qu’une inaction du moteur de recherche sera constatée par une absence de mesures préventives. Ainsi, la suppression de la fonction saisie semi automatique de Google n’est pas exigée par la Cour. Aucun contrôle a priori des associations de mots clés conformes aux droits des personnes n’est imposé.

La position retenue par la Cour de justice fédérale allemande conduit le moteur de recherche à mettre en place une procédure de contrôle et d’analyse afin de supprimer toutes les associations de mots clés portant atteinte aux droits de la personnalité d’une personne. On peut envisager la difficulté de la tâche.

 

L’absence d’harmonisation des décisions relatives à Google « suggest »  au niveau européen (Cass 1ère civ 19 février 2013, TGI Paris 23 octobre 2013) nécessiterait l’intervention de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

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Etats-Unis : demandes de marques olfactives rejet de « Saveur de menthe poivrée » et « Un parfum de menthe poivrée » pour des médicaments

Symbole copyrightLes dépôts à titre de marque de « Saveur de menthe poivrée » et « Un parfum de menthe poivrée » pour un spray de nitroglycérine ont récemment été rejetés par le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) de l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO). En effet, le TTAB a mis en avant le fait que la substance de menthe poivrée constitue une caractéristique fonctionnelle du produit et que le demandeur n’apporte aucune preuve de la distinctivité des marques.

 

La menthe poivrée comme caractéristique fonctionnelle du produit

L’examinateur a en effet estimé que la menthe poivrée est une caractéristique exclusivement fonctionnelle du produit et non pas un signe distinctif pouvant remplir le rôle de marque. Pour éclaircir cette notion de caractéristique « fonctionnelle » il convient de se pencher sur l’arrêt de la cour suprême des Etats-Unis Inwood Laboratories, INC v Ives Laboratories, INC en 1982 qui dispose qu’une caractéristique d’un produit est « fonctionnelle si elle est essentielle à son usage ou à ses fins, ou encore si elle en affecte son coût ou sa qualité ».

En l’espèce, le demandeur alléguait que c’est un ingrédient inactif du médicament n’ayant aucune propriété thérapeutique. Ainsi, il ne pouvait, selon lui, être considéré comme une caractéristique fonctionnelle.

Or, l’examinateur démontre par la production du descriptif d’un brevet américain délivré pour un spray de nitroglycérine que l’usage du menthol améliore les effets du médicament et en limite les effets secondaires.

La menthe poivrée ne constitue donc pas un élément superflu mais bel et bien un élément utile au médicament.

 

Le caractère distinctif

La distinctivité est une condition essentielle pour l’obtention d’un droit de marque. Non seulement la marque doit permettre aux clients de différencier le produit d’un produit concurrent, mais également être suffisamment différente du produit ou service qu’elle désigne.

L’examinateur rapporte que l’usage de la menthe poivrée pour un spray de nitroglycérine par la société n’est pas exclusif puisque d’autres en contiennent également. Il rappelle également que les arômes et parfums n’ont jamais porté intrinsèquement de caractère distinctif et qu’il est dès lors nécessaire que le demandeur démontre en quoi cette senteur était susceptible de fonctionner en tant que marque.

Dans le cas d’espèce, le demandeur n’a rapporté aucun élément de preuve de la distinctivité de sa marque.

 

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La Douane Française dans la lutte anti-contrefaçon

Symbole copyrightLa contrefaçon est un fléau économique et social : selon l’OCDE, la contrefaçon représente 5 à 7 % du commerce mondial, soit un volume approximatif de 200 milliards d’euros.

Contrairement aux idées reçues, elle ne se limite pas au commerce de cigarettes ou de produits de luxe. Evoluant en parallèle du marché légal, la contrefaçon touche tous les secteurs d’activité : alimentation, vêtements, soins corporels ou encore les médicaments. Certaines saisies effectuées cette année expriment bien ce phénomène. Ainsi, le 17 mai 2013, les services de douane du port du Havre ont saisi 1,2 millions de sachets d’aspirine contrefaisants en provenance de Chine. Autre cas : le 15 mai 2013, un contrôle effectué au port de Marseille a permis l’interception de 10.000 paquets de biscuits contrefaisants la célèbre marque « BN ».

 

Bien que significatives, ces saisies ne suffisent pas à redonner le sourire aux douaniers français. Malgré un afflux toujours plus massif de marchandises contrefaites, principalement en provenance d’Asie (70 %), les saisies se sont effondrées en 2012.  En constante augmentation, elles avaient atteint les 8,9 millions d’articles saisis en 2011, pour retomber à 4,6 millions l’année suivante. Soit une chute de… 47 % !

 

Si les coupes budgétaires affectent aussi les douaniers, ceux-ci attribuent plutôt cette baisse à l’effet de la jurisprudence européenne Nokia-Philips (CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs).

En effet, la solution retenue par la décision Nokia-Philips limite les possibilités d’intervention de la Douane sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement, en exigeant notamment de l’Administration des éléments de preuves justifiant son action. Ainsi, depuis début 2012, la Douane française a cessé toute intervention sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement. Cette jurisprudence expose clairement l’Europe au risque de devenir une plateforme de redistribution de la contrefaçon !

Cependant, la jurisprudence Nokia-Philips n’est pas encore gravée dans le marbre. Le Règlement européen n°608/2013, qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2014, ne proscrit pas la retenue des marchandises en transit ou en transbordement. En outre, la Commission Européenne dans ses propositions en date du 27 mars 2013, a affirmé sa volonté de rendre plus efficace la réglementation de l’Union sur ce point.

 

La Douane française constate également une hausse exponentielle de la vente des produits contrefaisants sur l’Internet. Ces articles, saisis par fret postal ou fret express, concernaient 1 % des articles saisis en 2005 (soit 35.000 articles) et 15 % en 2011 (soit 1.421.773). En 2012 les articles contrefaisants vendus via l’Internet représentaient un total de 1.428.281, soit 30 % des saisies ! Ayant réalisé l’ampleur du trafic de marchandises contrefaites sur l’Internet, les Douanes ont lancé en mars 2009 une cellule opérationnelle spécialisée dénommée « Cyberdouane ». Ces constatations sont également dues à l’activité accrue de cette cellule.

 

Ainsi, face à des contrefacteurs en constante évolution, la Douane française tâche de s’adapter. Pour être efficiente, cette adaptation de la Douane doit s’appuyer sur la coopération permanente avec tous les acteurs directement ou indirectement concernés.

Parmi ceux-ci, on retrouve les autres services de Douane, aussi bien Européens qu’étrangers. Si une meilleure harmonisation au niveau Européen est en cours, notamment via le règlement UE n°608/2013 et la proposition du « paquet marque » de la Commission Européenne en date du 27 mars 2013, elle demeure un processus de longue haleine. Quant à la coopération avec les services de douanes étrangers, la Douane française à bien pris la mesure de son importance, et ne cesse d’essayer de la renforcer, principalement avec les services Chinois et Hongkongais.

 

Par ailleurs, le partenariat avec les titulaires de droits améliore l’efficacité des services. Les titulaires de droits peuvent faire des demandes d’intervention. Gratuite et valable pendant une année, ces demandes d’intervention permettent aux  douaniers de retenir toute marchandises suspectes pendant 10 jours et de mieux cibler leurs contrôles. Elles permettent également aux titulaires d’obtenir gain de cause pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle en justice.

 

Entre la protection des droits de propriété intellectuelle d’une part, et la liberté de circulation des marchandises légitimes d’autre part, la Douane française cherche constamment le juste équilibre sans avoir toujours les moyens de ses ambitions.

 

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Benelux : Des modifications procédurales quant à la protection des marques et des dessins et modèles

Symbole copyrightLes pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas, ont adoptés quelques changements concernant la protection des marques et des dessins et modèles sur leurs territoires.

 

Dans un souci de simplification des procédures l’Office de la Propriété Intellectuelle du Benelux a adopté 4 changements majeurs :

 

Le renouvellement de la marque par simple paiement des taxes
A compter du 1er octobre 2013, le seul fait de payer les taxes de renouvellement suffit à rendre efficace celui-ci. Il n’est plus nécessaire d’en faire la demande écrite au préalable. De plus, il est possible de payer les taxes en ligne sur le site de l’Office ce qui simplifie en conséquence la procédure.

 

Une nouvelle langue de travail
Si le Français et le Néerlandais étaient les deux langues officielles, à compter du 1er octobre 2013 l’Anglais viendra s’y ajouter. En effet, les dépôts pourront dorénavant être effectués en Anglais ce qui déclenchera une procédure intégralement en Anglais.

 

Le calcul de la période d’opposition
Le calcul de la période d’opposition ne se fera plus à compter du premier jour du mois suivant la publication mais à compter du jour de la publication. C’est-à-dire que pour une publication un 20 novembre 2013, la période d’opposition expire le 20 janvier 2014 et non plus le 1er février 2014.

 

Allongement du délai de suspension d’une opposition
En cas de suspension d’une procédure d’opposition le délai était initialement de deux mois, ce délai passe désormais à quatre mois.

 

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Modèle international : la Belgique et le Luxembourg ratifient l’Acte de Genève de l’Arrangement de la Haye

la-defense-6Si la Belgique et le Luxembourg n’étaient pas encore partie du système du modèle international, c’est dorénavant chose faite. En effet, respectivement le 7 juin 2013 et le 3 septembre 2013, les gouvernements belge et luxembourgeois ont notifiés le dépôt de la ratification de l’Arrangement de la Haye.

 

Le Benelux contrairement à l’Union Européenne n’est pas partie à l’Arrangement de la Haye, c’est ainsi que pour une protection effective sur ces territoires il convient de désigner les trois pays distinctement lors du dépôt.

 

Rappelons que ce système concerne le dépôt des dessins et modèles industriels internationaux. Très attractif, il prévoit une protection dans les différents pays signataires (61 à ce jour(1)) au moyen d’un dépôt unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans une seule langue (le Français, l’Anglais ou l’Espagnol) et relativement peu coûteux.

 

De plus, les délais sont relativement courts, en principe, la publication de l’enregistrement a lieu six mois après le dépôt et la protection est assurée pour 5 ans, quant à la prorogation, elle peut avoir lieu selon la loi de chaque pays contractant. Elle est notamment limitée à 25 ans pour l’Union Européenne. Ce système constitue un bel outil pour la protection des dessins et modèles à l’international.

 

Si l’arrivée de la Belgique et du Luxembourg n’est pas de nature à bouleverser l’attractivité de cet accord, en revanche, l’arrivée prochaine des Etats-Unis et de la Grande Bretagne va indéniablement renforcer le rayonnement du système mis en place par l’Arrangement de la Haye.

 

On ne peut que se féliciter de voir entrer de nouveaux pays dans ce système de protection international qui démontre là toute son efficacité.

                                                                      

(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/hague.pdf

 

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New gTLDs: Calendrier des Sunrises au 6 février

business-dreyfus-81-150x150

Alors que les Sunrises pour les .UNO et .MENU se terminent cette semaine, il est encore temps d’enregistrer des noms de domaine dans de nombreuses extensions.

Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants

 

1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
menu 09/12/2013 07/02/2014
uno 09/12/2013 07/02/2014
contractors 10/12/2013 08/02/2014
land 10/12/2013 08/02/2014
technology 10/12/2013 08/02/2014
construction 10/12/2013 08/02/2014
directory 10/12/2013 08/02/2014
kitchen 10/12/2013 08/02/2014
today 10/12/2013 08/02/2014
tattoo 11/12/2013 09/02/2014
sexy 22/12/2013 09/02/2014
みんな (everyone) 09/12/2013 14/02/2014
voyage 17/12/2013 15/02/2014
enterprises 17/12/2013 15/02/2014
tips 17/12/2013 15/02/2014
diamonds 17/12/2013 15/02/2014

 

2) Sunrises en cours

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ruhr 21/01/2014 20/02/2014
careers 24/12/2013 22/02/2014
shoes 24/12/2013 22/02/2014
photos 24/12/2013 22/02/2014
recipes 24/12/2013 22/02/2014
domains 31/12/2013 01/03/2014
limo 31/12/2013 01/03/2014
cab 31/12/2013 01/03/2014
company 31/12/2013 08/03/2014
computer 07/01/2014 08/03/2014
academy 07/01/2014 08/03/2014
center 07/01/2014 08/03/2014
management 07/01/2014 08/03/2014
systems 07/01/2014 08/03/2014
support 14/01/2014 15/03/2014
onl 14/01/2014 15/03/2014
builders 14/01/2014 15/03/2014
solutions 14/01/2014 15/03/2014
training 14/01/2014 15/03/2014
email 14/01/2014 15/03/2014
在线 (online) 16/01/2014 17/03/2014
中文网 (network) 16/01/2014 17/03/2014
kiwi 16/01/2014 17/03/2014
buzz 15/01/2014 18/03/2014
онлайн (online) 16/01/2014 18/03/2014
сайт (site) 16/01/2014 18/03/2014
camp 21/01/2014 22/03/2014
education 21/01/2014 22/03/2014
glass 21/01/2014 22/03/2014
institute 21/01/2014 22/03/2014
repair 21/01/2014 22/03/2014
gift 27/01/2014 28/03/2014
build 27/01/2014 28/03/2014
guitars 27/01/2014 28/03/2014
link 27/01/2014 28/03/2014
pics 27/01/2014 28/03/2014
coffee 28/01/2014 29/03/2014
florist 28/01/2014 29/03/2014
house 28/01/2014 29/03/2014
international 28/01/2014 29/03/2014
solar 28/01/2014 29/03/2014
club 28/01/2014 29/03/2014
photo 28/01/2014 29/03/2014
holiday 04/02/2014 05/04/2014
marketing 04/02/2014 05/04/2014
luxury 05/02/2014 06/04/2014
democrat 05/02/2014 07/04/2014
dance 05/02/2014 07/04/2014
rich 06/02/2014 07/04/2014

 

3) Sunrises à venir

TLD Début Sunrise Fin Sunrise
ceo 10/02/2014 12/03/2014
farm 11/02/2014 02/04/2014
viajes 11/02/2014 12/04/2014
codes 11/02/2014 12/04/2014
wien 11/02/2014 30/04/2014
berlin 14/02/2014 16/03/2014
agency 18/02/2014 09/04/2014
zone 18/02/2014 09/04/2014
bargains 18/02/2014 09/04/2014
cheap 18/02/2014 19/04/2014
boutique 18/02/2014 19/04/2014
ninja 19/02/2014 21/04/2014
immobilien 19/02/2014 21/04/2014
cool 25/02/2014 26/04/2014
tienda 25/02/2014 26/04/2014
works 25/02/2014 26/04/2014
pink 11/03/2014 11/04/2014
red 11/03/2014 11/04/2014
shiksha 11/03/2014 11/04/2014
kim 11/03/2014 11/04/2014

 

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Marque en Arabie Saoudite : des évolutions majeures dans la procédure

Symbole copyrightLe Ministère du Commerce et de l’Industrie en charge de la protection des marques en Arabie Saoudite a récemment opéré des changements importants dans la procédure de dépôt de marque entrée en vigueur le 25 septembre 2013.

 

Une plateforme en ligne dédiée

La principale nouveauté réside dans la numérisation de la procédure de dépôt de marque, en effet, les dépôts de demandes de marques devront dorénavant être effectués uniquement en ligne sur le portail prévu à cet effet et disponible sur le site du Ministère(1). Mais il convient de préciser que les différents conseils locaux spécialisés dans la protection des marques devront  préalablement s’enregistrer afin d’avoir accès à cette plateforme.

 

La procédure de dépôt de la demande

Pour pouvoir procéder à une demande de marque, il convient de déposer le pouvoir signé par le demandeur à son conseil en version scannée en couleurs sur la plateforme dédiée, dans la journée ou le lendemain, l’office procède soit au rejet du pouvoir soit à l’approbation de celui-ci.
Toutefois, la procédure n’est pas entièrement numérisée, en effet, si le pouvoir est validé, il conviendra alors de le déposer en version originale auprès de l’office, là encore les délais de traitement prévus sont courts : dans la journée ou dans les jours qui suivent le pouvoir sera ajouté sur le compte en ligne du conseil qui pourra ainsi procéder à une demande de dépôt de marque au nom de son client.  Le pouvoir ainsi inscrit sera valable pour tous les futurs dépôts.
Quant au choix des classes, celui-ci est cantonné aux libellés de la 10ème édition de la classification de Nice de 2012. Le seul inconvénient de cette nouvelle procédure est qu’en cas de priorité revendiquée, le document de priorité doit être obligatoirement fourni au moment du dépôt en version scannée et en version originale auprès de l’office.

 

Le suivi de la demande inscrit dans la modernisation

Toujours dans un souci de modernité, les informations quant à l’avancée du dossier sont transmises au conseil par SMS ou par e-mail.

 

La procédure numérique limitée aux nouveaux dépôts

Précision importante, cette procédure n’est pour l’instant mise en œuvre que pour les nouveaux dépôts, en effet, les prorogations, changement de nom du titulaire de la marque, et autres actions connexes ne sont pas encore accessibles en ligne.

 

Tous ces changements s’inscrivent dans une volonté de modernisation engagée depuis quelques années par l’Arabie Saoudite en matière de protection des marques. Ils ne peuvent qu’être salués.

                                                      
(1) http://tm.mci.gov.sa.

 

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Etats-Unis : Il peut être judicieux d’engager une seule action judiciaire à l’encontre d’une multitude de noms de domaine !

Symbole copyrightAux Etats-Unis, selon l’ACPA, (la loi contre le cybersquatting pour la protection des consommateurs) et la loi Lantham, les actions judiciaires sont possibles à l’encontre de plusieurs noms de domaine.

 

Deux actions sont envisageables, selon l’objectif poursuivi par le titulaire de la marque. Dans ce contexte, la possibilité de réclamer des dommages-intérêts ou le remboursement des frais d’avocat peut être décisif pour choisir quel type d’action engager aux Etats-Unis.

Si le but est l’obtention de dommages-intérêts, le choix d’une action « in personam » est préférable. Avec cette action, la compétence de la juridiction sera à déterminer en fonction des qualités du contrefacteur (le déclarant est domicilié aux Etats-Unis, les droits de marque du titulaire sont enregistrés aux Etats-Unis) et permettra le cas échéant au requérant de réclamer des dommages-intérêts et le remboursement des frais de conseil.

Cette procédure n’étant pas ouverte dans tous les cas de figure, il est important de noter qu’une action « in rem » peut également être envisagée. Il s’agit d’une action qui vise le nom de domaine litigieux lui-même et ne prend pas en compte les qualités des parties. Elle sera donc utile dans les cas où la première action n’est pas envisageable mais ne permettra pas de se voir allouer des Dommages-intérêts ou le remboursement des frais de conseil.

 

Il est important de bien cibler ses attentes avant de s’engager dans l’une ou l’autre action afin de ne pas se sentir lésé à la fin du litige.

 

Pour vous conseiller, le cabinet Dreyfus est à votre disposition.

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine : comment les experts vont apprécier le risque de confusion dans les procédures UDRP

business-dreyfus-81-150x150Les nouvelles extensions des noms de domaine sont arrivées. La période d’attente a été propice à la mise en place d’un cadre juridique de qualité, comme l’illustre la récente décision UDRP <tes.co> (http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DCO2013-0017).

 

Bien qu’ayant trait à l’extension d’un code pays, l’extension Colombienne <.co>, l’affaire est un apport majeur pour la défense des marques dans les nouvelles extensions.
L’extension <.co> est la première à être utilisée massivement comme un gTLD, notamment par les acteurs majeurs d’Internet (Google avec <g.co>, Yahoo! avec <y.co>).

 

Acronyme de Company ,  Corporate, Connexion , Community ou encore Communication, elle est rapidement devenue une cible de choix pour les spéculateurs. La pénurie de <.com> n’a fait que renforcer cette tendance.

 

Or, contrairement aux ccTLDs, les nouvelles extensions de noms de domaine auront pour la plupart une signification. Elles sont donc susceptibles de multiplier davantage les possibilités de cybersquatting.

 

La décision <tes.co> a pour principal apport de préciser que l’extension d’un nom de domaine peut être utilisée pour apprécier le risque de confusion avec une marque. Les experts de l’OMPI ajoutent que le point séparant le radical du suffixe est indifférent dans l’appréciation de ce risque lorsqu’il est le seul élément de différenciation du nom de domaine avec la marque défendue.

 

Ainsi, un nom de domaine qui – sans l’existence du point séparant le nom de domaine de l’extension – serait identique à une marque, présente un risque élevé de confusion et a de grandes chances d’être annulé ou transféré. En l’espèce, le nom de domaine <tes.co> a été considéré comme similaire à la marque TESCO, de facto générateur de confusion, et le transfert du nom de domaine ordonné.

 

Cette décision mérite d’être saluée : elle permettra de mieux se défendre, lors de futures procédures UDRP,  vis-à-vis des cybersquatteurs utilisant les nouvelles extensions.

 

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Alerte au surpeuplement dans les « bio-marques » !

Symbole copyrightLe mot « BIO » signifiant « vie » en grec, est compréhensible dans la plupart des pays comme racine du mot « biologique ». Souvent considéré comme synonyme de « bon » ou « sain », il a été l’objet au cours des dernières années d’un formidable engouement des services marketing au niveau mondial.

Pourtant, celui-ci a atteint de tels sommets que l’emploie de ce terme pourrait perdre de son utilité.

L’usage intensif du mot « BIO » conduit à une diminution du caractère distinctif des marques  l’employant et ainsi à une augmentation du risque de confusion.

Rien qu’en France, plus de 4800 marques en vigueur contiennent le mot « BIO ». Si environ 1400 d’entre elles portent sur l’alimentation (1425 enregistrements en classe 30 et 1035 en classe 31), elles touchent de plus en plus d’autres produits comme les produits pharmaceutiques (classe 5 avec 1311 enregistrements) et les produits cosmétiques ou d’entretien (classe 3, 1317 enregistrements).

Cette tendance se confirme dans tous les autres pays (Union Européenne 7800 marques en vigueur, Etats-Unis 3600).

L’Australie constitue une flagrante illustration de ce phénomène : environ 2300 marques comportent le mot « BIO » et 90 % d’entre elles l’utilisent comme préfixe.

Dans un tel contexte, les marques sont difficiles à défendre.

A titre d’exemple, le Tribunal fédéral allemand des brevets a récemment statué sur la similitude entre deux marques comportant le préfixe « BIO » : « BIONSEN » et « BIOPHEN ». Bien qu’il ne se soit pas attardé sur le terme « BIO »,  le Tribunal a imposé la suppression de la seconde en raison du risque évident de confusion.

 

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Myanmar (Birmanie) : la promulgation de la nouvelle loi de propriété intellectuelle a été reportée

Symbole copyrightLa sortie de la nouvelle loi de propriété intellectuelle qui devait être promulguée en juillet dernier a été repoussée à une date ultérieure, prévue courant 2014.

 

Le gouvernement de Myanmar doit en effet revoir certaines des déclarations afin de remplir des conditions supplémentaires de l’OMC(1) et de l’OMPI(2). Jusque là, la loi actuelle est toujours en vigueur.

 

Ainsi, il n’y a toujours pas de système d’examen pour l’enregistrement des marques ni de remise de Certificat d’Enregistrement de Marque, mais il y a une Déclaration de Propriété de Marque à remplir auprès de l’Office of the Registrar of Deeds de Yangon.

Cette déclaration est un début de preuve lors de conflits et peut être appuyée par les publications des archives du registre dans les journaux locaux.

 

Cette déclaration n’a pas de durée précise de validité, mais il est conseillé de la renouveler tous les trois ans. La première et la dernière déclaration offriront donc de bonnes preuves en cas de contestations éventuelles.

                                                                          

(1) Organisation Mondiale du commerce (WTO – World Trade Organization).
(2) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO – World Intellectual Property Organization)

 

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Actualités noms de domaine : Sunrises des new gTLDs

business-dreyfus-81-150x150Le programme de new gTLDs est maintenant bien avancé et les lancements se succèdent à un rythme soutenu. A ce jour, l’ICANN a signé 250 contrats de délégation avec les candidats, 106 nouvelles extensions ont passé les tests techniques et 69 ont déjà eu ou auront une date de Sunrise déterminée.

 

La première période de Sunrise (.shabaka) lancée le 31 octobre 2013 a été close le 29 décembre. 7 périodes de Sunrise se terminent le 25 janvier (bike, clothing, guru, holdings, plumbing, singles et ventures) et 7 autres le 1er février.

 

Parmi les extensions en cours de lancement, le .sexy est une extension sensible par sa signification et par ses règles d’enregistrement qui sont totalement ouvertes. Le cybersquatting dans cette extension peut être extrêmement dommageable en termes d’images et nous recommandons en conséquence d’enregistrer vos marques à titre défensif en profitant de la période prioritaire de Sunrise qui se terminera le 9 février prochain.

 

Nous rappelons que pour participer aux périodes de Sunrise, il est nécessaire d’avoir inscrit ses marques auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et d’être en possession des fichiers SMD correspondants.

 

Les extensions Donuts

Le programme de Donuts est sur le point de terminer sa première période de Sunrise. Retrouvez ci-dessous les différentes périodes en cours et à venir :

  • Sunrise du 26 novembre 2013 au 25 janvier 2014 : les extensions proposées sont les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES 
  • Sunrise du 3 décembre 2013 au 1 février 2014 : les extensions en vente sont : .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY 
  • Sunrise du 10 décembre 2013 au 8 février 2014 : les extensions sont .CONTRACTORS, .CONSTRUCTION, .DIRECTORY, .KITCHEN, .LAND, .TODAY et .TECHNOLOGY 
  • Sunrise du 17 décembre 2013 au 15 février 2014 : les extensions disponibles sont : .DIAMONDS, .ENTERPRISES, .TIPS, .VOYAGE 
  • Sunrise du 24 décembre 2013 au 22 février 2014 : .CAREERS, .PHOTOS, .RECIPES, .SHOES 
  • Sunrise du 31décembre 2013 au 1 mars 2014 : les extensions sont les suivantes : .LIMO, .DOMAINS, .CAB 
  • Sunrise du 31décembre 2013 au 8 mars 2014 : l’extension en vente est le .COMPANY 
  • Sunrise du 7 janvier au 8 mars 2014 : les extensions disponibles sont : .COMPUTER, .CENTER, .SYSTEMS, .ACADEMY, .MANAGEMENT 
  • Sunrise du 14 janvier au 15 mars 2014 : les extensions proposées sont : .EMAIL, .SOLUTIONS, .SUPPORT, .BUILDERS, .TRAINING 
  • Sunrise du 21 janvier au 22 mars 2014 : les extensions sont : .EDUCATION, .INSTITUTE, .REPAIR, .CAMP, .GLASS 
  • Sunrise du 28 janvier au 29 mars 2014 : les extensions en vente seront : .SOLAR, .COFFEE, .INTERNATIONAL, .HOUSE, .FLORIST

 

Les premières périodes de Early Access Program commenceront le 29 janvier 2014 pour les extensions BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURE. L’Early Access Program est une période où les noms seront proposés à un prix fixe chaque jour sur la base du 1er arrivé, 1er servi, le prix variant de $ 10 500 le premier jour à $ 125 les 5, 6 et 7ème jours.

 

Les Sunrises du .MENU et du .UNO

Les Sunrises pour les .MENU et .UNO sont ouvertes depuis le 9 décembre 2013 et se termineront le 7 février 2014.

Les cibles du .MENU sont les restaurants, les chefs et toutes les personnes intéressées de près par la cuisine. Puisque le mot « menu » est utilisé dans 33 langues différentes, le .MENU sera amené à rassembler une large communauté en ligne partout dans le monde.

Le registre Dot Latin LLC propose son .UNO afin de connecter les communautés espagnoles et latines et cherche à faire reconnaître instantanément les sites internet par les entreprises et les consommateurs.

 

Sunrise pour le . みんな, le premier et seul IDN japonais

Google a lancé sa Sunrise pour son premier new gTLD, l’IDN japonais みんな(minna) qui signifie « tout le monde ». La période d’enregistrement s’étendra jusqu’au 14 février 2014.

 

Les Sunrises pour les new gTLDs géographiques

  • Le registre regiodot propose le .RUHR pour la région allemande éponyme lors de la Sunrise en cours qui se terminera le 20 février 2014. Une présence locale en Allemagne est demandée pour les enregistrements des noms de domaine. Une « RUHR phase » sera réservée aux habitants et sociétés de la région entre la période de Sunrise et l’ouverture générale.
  • Le registre dotkiwi a d’ores et déjà lancé sa Sunrise pour le .KIWI. Cette période s’étendra jusqu’au 17 mars. Il n’y a pas de restriction d’origine géographique pour l’enregistrement des noms de domaine.
  • Le .BERLIN sera proposé à partir du 14 février 2014 et sera disponible jusqu’au 16 mars 2014. Il conviendra que l’un des contacts (titulaire, administratif ou technique) du nom de domaine ait une adresse à Berlin.

 

 

Sunrise Uniregistry des .SEXY et .TATOO

La Sunrise pour les deux extensions .SEXY et .TATOO sera ouverte aux titulaires de marque jusqu’au 9 février 2014.

 

Le .CEO en ‘Start-Date Sunrise’

L’ouverture de la Sunrise pour le .CEO sera pour le 10 février 2014 et durera donc 30 jours jusqu’au 12 mars 2014. En tant que « Start-Date Sunrise », les noms seront enregistrés selon une base de « 1er arrivé, 1er servi » contrairement aux enchères des Sunrises de type End-Date.

 

Le .ONL pour se faire reconnaître ONLINE !

La Sunrise pour le .ONL sera ouverte jusqu’au 15 mars 2014. Posséder un .ONL permet aux internautes de retrouver rapidement les sites comprenant cette extension s’ils tapent le mot « onl » ou « online » dans le moteur de recherche.

 

Sunrise des gTLDs chinois .在线 et .中文网

TLD registry, le registre chinois pour les deux extensions .在线(online) et .中文网(website) a annoncé que la Sunrise aura lieu du 16 janvier au 17 mars 2014.

 

Le .BUZZ disponible à partir du 15 janvier 2014

dotStrategy a remporté le .BUZZ auprès de l’ICANN et l’extension sera proposée à la vente lors d’une Sunrise qui aura lieu du 15 janvier au 18 mars 2014.

 

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Nouvelle procédure de vérification dans le cadre du contrat d’accréditation de l’ICANN

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre du nouveau contrat de Registrar de l’ICANN (Registrar Accreditation Agreement – RAA), applicable depuis le 1er janvier 2014, les titulaires de noms de domaine dans une extension générique seront susceptibles de recevoir les 3 emails suivants:

  • Un mail de confirmation de l’adresse email du titulaire
  • Un mail invitant à mettre à jour les informations du whois si nécessaire
  • Un mail d’information concernant l’expiration du nom, 15 jours avant la date d’expiration, que le nom ait été renouvelé ou non.

Le mail de confirmation de l’adresse email du titulaire est une opération impérative dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

A défaut de confirmation, le nom de domaine sera suspendu mais pourra néanmoins être réactivé en confirmant l’adresse.

 

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France : précision sur la responsabilité des hébergeurs

Symbole copyrightDans un arrêt du 21 juin 2013 (1), la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée par la Société des Producteurs de Phonogrammes en  France (SPPF) à l’encontre de Youtube pour la remise en ligne par des internautes de vidéos contrefaisantes.

 

En 2008, Youtube avait retiré plus de 200 vidéos litigieuses de sa plateforme suite à une lettre de mise en demeure de la SPPF indiquant que les ayant-droits n’avaient pas consenti à leur mise en ligne. Une grande partie de ces vidéos ayant été remise en ligne quelques mois plus tard, la SPPF a assigné Youtube et Google en contrefaçon.

 

La Cour d’appel de Paris a rappelé que seule l’autorité judiciaire a le pouvoir d’imposer aux hébergeurs une obligation de surveillance temporaire et ciblée conformément à la lettre de l’article 6-I-7 alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

 

Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 6-I-2, 6-I-5 et 6-I-5 de la loi LCEN que les hébergeurs ne sont  pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites et que le retrait d’un contenu par un hébergeur ne peut intervenir sans notification préalable.

 

La Cour d’Appel de Paris a confirmé l’absence d’obligation de retrait définitif de la part de l’hébergeur et la nécessité d’une nouvelle notification pour les contenus retirés remis en ligne. En d’autres termes, toute nouvelle mise en ligne d’un contenu illicite doit faire l’objet d’une nouvelle demande de retrait.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la solution de la Cour de Cassation dégagée dans trois arrêts du 12 juillet 2012 (2), aux termes desquels elle refusait de valider l’obligation de retrait définitif considérée comme une obligation de surveillance générale non prévue par la loi LCEN. La remise en ligne d’un contenu illicite, a fortiori par un internaute différent, doit être considérée comme un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification conforme aux exigences de l’article L 6-5 LCEN. La reconnaissance d’une obligation de retrait durable impliquerait une modification de l’article 6 de la LCEN et nécessiterait une révision de la directive e-commerce.

 

Ainsi, il est encore plus important aujourd’hui de surveiller les réseaux sociaux pour pouvoir réagir de façon adaptée.

                                                                            
(1)    Cour d’Appel de Paris, pôle 5 chambre 2, arrêt du 21 juin 2013, Société civile SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) contre Société de droit américain YOUTUBE LLC,  SARL GOOGLE France et Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LTD
(2)    Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-13-666; n°11-15.165 et 11-15.188 ; n°11-13.669

 

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Nouvelle loi sur les marques pour les Îles Vierges Britanniques

Symbole copyrightEn avril dernier, les Îles Vierges Britanniques ont adopté une nouvelle loi sur les marques afin de laisser au passé le régime de marques instauré au 19ème siècle.

Parmi les nouvelles dispositions :

le système de classification sera basé sur la Classification de Nice à moins que la Commission des Services Financiers en décide autrement,
seul un agent de marques accrédité peut déposer une marque,

il sera possible d’invoquer un droit de priorité pour une marque déjà déposée dans un pays membre de la Convention de Paris ou de l’Organisation Mondiale du Commerce,

une fois qu’une marque est enregistrée, la période de renouvellement est de 10 ans. Cependant, si une marque a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de cette loi, sa période de validité de 7 ans restera inchangée jusqu’à son expiration, et

pour les marques non déposées pour les Îles Vierges Britanniques, l’utilisation du sigle ® ou du terme « enregistré » sans pouvoir justifier d’un certificat valide d’enregistrement d’une autre juridiction sera passible d’une amende.

 

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La Landrush du .CN a coûté déjà plus de 50 millions de Yuan !

business-dreyfus-81-150x150Les ventes aux enchères des noms préenregistrés ont déjà généré plus de 50 millions de Yuan, soit près de 6 millions d’euros.

 

Les enchères pour le nom de domaine GAME.CN est en première place avec près de 3 millions de Yuan après 700 offres.

En deuxième position, le nom GW.CN qui est l’abréviation de « gou wu » ou de « guo wang« , signifiant « shopping », « réseau national » a vu ses enchères monter jusqu’à plus de 2 millions de Yuan.

Le nom LB.CN arrive ensuite avec plus d’1 million de Yuan. Il peut signifier « lao ban« , « libao » ou « lian bang » ce qui évoque respectivement « boss », « cadeau » et « fédéral ».

La quatrième meilleure enchère est pour le nom de domaine CM.CN désiré par les investisseurs et les « domainers » chinois et qui a rapporté plus d’1 million de Yuan.

 

Les fonds récupérés – après déduction de taxes – grâce à ces enchères seront reversés à une œuvre de charité.

 

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Extension du .eu à de nouveaux pays de l’Espace Economique Européen (EEE)

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 8 janvier 2014, les résidents, les sociétés et les organisations d’Islande, du Lichtenstein et de la Norvège peuvent enregistrer des noms de domaine en .eu.

Cette décision prise par la Commission Européenne est basée sur le règlement EC 733/2002 du Parlement Européen et du Conseil qui prévoyait l’extension du .eu à toute l’EEE.

 

Les politiques d’enregistrement et du Whois ainsi que les conditions relatives à la vie privée ont également été mises à jour.

 

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L’ICANN réagit face aux possibles collisions avec les nouvelles extensions de noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Après avoir réalisé une étude concernant la probabilité et l’impact des collisions entre les nouvelles extensions de noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD) et les extensions de noms de domaine non déléguées, l’ICANN propose à la communauté des mesures de gestion afin d’enrailler les collisions.

Ces problèmes peuvent survenir si des noms de domaine situés sur un espace de nom privé (DNS local) arrivent sur l’Internet public alors qu’ils existent déjà ou lorsque des autorités de certification délivrent des certificats X.509 pour des noms de domaine hors du DNS public.

 

L’étude a mis en relief trois catégories d’extension de noms de domaine présentant des risques : les risques faibles, les risques à déterminer, et les risques forts. Pour chacune d’entre elles, le programme propose un processus de gestion déterminé et sur mesure.

Ainsi,Risque potentiel de collision

  • pour les extensions de noms de domaine à risque faible, les affectations des extensions seront normalement déléguées et contractuelles en procédant néanmoins à une gestion plus attentive sans influer sur les délais,
  • pour les extensions de noms de domaine à risque à déterminer, les délais de délivrance seront allongés de 3 à 6 mois, et
  • pour les extensions de noms de domaine .home et .corp, les opérations seront retardées jusqu’à ce que ces extensions passent à la catégorie de risque faible.

 

Ce processus de délégation des nouvelles extensions est long et délicat. A ce stade, il s’agit encore de simples propositions. Le programme est en attente de la réaction de la communauté internet par le biais de commentaires publics.

 

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La Commission Européenne a publié un rapport sur la surveillance des droits de propriété intellectuelle en douane

Symbole copyrightLe rapport publié par la Commission Européenne pour l’année 2012 présente des statistiques sur le nombre de retenues et autres actions menées par la douane ces dernières années(1).

Il a été recensé une baisse de 65% dans la détention des articles individuels. En effet, 114 772 812 articles ont été retenus en 2011 contre 39 917 445 en 2012. En revanche, pour ce qui concerne les importations en lot, le résultat s’est révélé plutôt stable (91 245 détentions en 2011 contre 90 473 en 2012).

Il est également stipulé dans le rapport que ces changements sont dus à la disponibilité des marchandises sur Internet enfreignant les droits de propriété intellectuelle et qui arrivent en Europe via la poste et les coursiers.

Les provenances de ces articles sont majoritairement la Chine pour les CD, les DVD ainsi que le tabac, le Maroc pour les denrées alimentaires, et la Bulgarie pour les matériaux de conditionnement.

Dans 90% des cas, les marchandises détenues ont été détruites en commun accord entre le propriétaire des articles et le titulaire des droits ou si ce dernier a entamé une action judiciaire. Le rapport recense également que 8% des détentions ont été remises dans le circuit pour cause d’inaction venant du propriétaire des droits ou s’il s’agissait de marchandises authentiques.

Il est important de mettre en place une surveillance en douane. Notre cabinet peut vous conseiller et vous assister sur ces sujets.

                                                                    
(1) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2013_ipr_statistics_en.pdf

 

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Dreyfus élu Boutique IP Law Firm of the Year par le magazine « Acquisition International »

Boutique IP Law Firm of the Year - France logo2Dans le cadre des « Legal Awards 2013 » décernés par le magazine « Acquisition International », Dreyfus a été élu « Boutique IP Law Firm of the Year »(1).

Nathalie Dreyfus explique dans une interview que le cabinet n’aurait pu recevoir un tel prix sans son expertise dans la stratégie de protection et de défense des marques sur Internet.

 

Depuis 10 ans, Dreyfus traite les litiges au quotidien et a acquis une expérience l’aidant à anticiper l’issue des contentieux.

Dreyfus informe également qu’il existe des tendances dans le domaine de la propriété intellectuelle. On évoque les marques internationales pouvant être déposées – et protégées – en même temps dans plusieurs pays mais aussi « la relation entre la propriété intellectuelle et l’économie numérique » avec le lancement des nouvelles extensions génériques qui accentueront « le besoin d’ajuster les stratégies juridiques des entreprises liées à la présence de leurs marques sur Internet ».

 

Dreyfus a également été qualifié d’ « excellent » dans le classement des meilleurs cabinets de conseils en propriété industrielle du magazine « Décideurs »(2).  On y retrouve ce qui différencie le cabinet : un approfondissement du « lien entre la protection de la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, notamment sur les noms de domaine » et un investissement actif « auprès des centres d’arbitrage et de l’Icann notamment».

                                                                
(1)    http://acquisition-intl.com
(2)    Magazine « Décideurs – Marketing, Médias », édition 2013.

 

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USA : la nécessité d’une prescription médicale ne fait pas obstacle à un potentiel risque de confusion entre des marques de médicaments

Symbole copyrightDans une récente décision (1), l’Office des marques américain a admis l’opposition à l’enregistrement de la marque EPI-KEY basée sur un risque de confusion avec la marque EPIPEN.

 

L’Office a rejeté l’argument du déposant selon lequel le risque de confusion était écarté par le caractère obligatoire de la prescription médicale afin d’obtenir le produit en cause.

 

En l’espèce, les deux marques étaient utilisées pour des traitements médicaux contre les allergies à base d’épinéphrine. L’Office admet qu’il est plausible que les patients se trompent en demandant à leurs médecins une ordonnance pour l’un des médicaments en pensant qu’il s’agit en fait de l’autre. Les patients et même les médecins pourraient également penser injustement que les deux médicaments sont fabriqués par la même société.

 

Ainsi, le fait que les produits soient prescrits par des intermédiaires professionnels ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre deux marques.

                                                  

(1) Mylan, Inc. v. Beaufort County Allergy, opposition No. 91195868 (USPTO TTAB 19 juin 2013)

 

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L’AFNIC s’aligne sur la pratique européenne en acceptant les noms de domaine à un et deux caractères

business-dreyfus-81-150x150Il est prévu que le registre des noms de domaine français, l’AFNIC, accepte les noms de domaine à un et deux caractères, suivant les traces de ses homologues allemand et anglais. Idée longtemps refusée pour cause de confusion avec les extensions qui désignent les domaines nationaux publiées par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Il n’y a cependant que peu de raisons d’empêcher de tels enregistrements.

 

Il pourrait y avoir en effet certaines restrictions pouvant mener à des confusions, telles que les extensions déjà existantes chez l’AFNIC (<fr.fr>) ou parmi la liste des extensions nationales ou de second niveau (<uk.fr>, <co.fr>). Mais rien n’empêche d’enregistrer des noms de domaine comme <a.fr> ou <2ü.fr>.

 

En outre, les noms de domaine courts sont les plus populaires. Ils sont naturellement en nombre limité, et présentent l’avantage d’être facile à retenir. Leur obtention n’étant pas aisée, la concurrence est rude.

 

La procédure suivie peut être proposée aux plus offrants et aux plus rapides, comme le fit le registre allemand en 2009 ou par différents paliers d’offres, vision plus juste du système anglais.
L’AFNIC compte offrir un processus disponible par tous les utilisateurs d’internet et pourrait proposer différents moyens de délivrance, tels que « premier arrivé, premier servi » ou un système d’enchères.

 

A suivre…

 

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Focus sur le placement de produit

Symbole copyrightLe placement de produits, traduction littérale du terme anglo-saxon « product placement »  est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie (1). Ce mode de communication est qualifié d’hybride dès lors qu’il intègre une marque dans un support non commercial afin d’influencer le spectateur.

 

Plus le programme est populaire, plus la marque sera exposée et plus les ventes des produits dérivés de la marque seront importantes.

Pour autant, en matière de placement de produits, il existe des clivages importants entre la France et les Etats-Unis. En France, le placement de produit ne rapporte pas plus de 5% du budget total du film contre 30% aux Etats-Unis. À titre d’exemple, la marque Apple a financé à elle seule 16% du budget total du film « Mission impossible : protocole fantôme » en 2011 soit 23,5 millions de dollars investis.

Le succès du placement de produit aux Etats-Unis s’explique notamment par l’absence de réglementation ou de disposition législative encadrant la matière.

 

En France, le placement de produits a été longtemps interdit (2). Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) se contentait d’une tolérance pour le cinéma sans encadrement. Puis la directive européenne de 2007 (3) a réaffirmé le principe de la prohibition du placement de produit sur l’ensemble des médias audiovisuels mais a cependant laissé à la discrétion des États membres la possibilité de l’admettre de manière encadrée. La France a transposé la directive en 2009 (4) et a confié au CSA le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit (5). Le CSA a défini les conditions suivantes :

  • Le placement de produit est autorisé uniquement dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéos de musiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Il est interdit dans les autres programmes.
  • Ne peuvent faire l’objet d’un placement de produits les boissons alcoolisées, le tabac et les produits du tabac, les médicaments soumis ou non à prescription médicale, les armes à feu et les préparations pour nourrissons.
  • Le spectateur doit être informé du placement de produits notamment par le biais d’un pictogramme apparaissant à l’écran.

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En plus d’être lucratif et de permettre les augmentations de vente de produits, le placement de produits dans les films a également un impact sur la réputation même de la marque.

Le placement peut être extrêmement bénéfique dans le cas où le titulaire de la marque est responsable du placement mais il peut également nuire à la réputation de la marque dans le cas contraire. Il peut en effet arriver que l’annonceur ne soit pas satisfait d’un placement, d’une part parce qu’il ne l’a pas souhaité ou que son avis n’a pas été pris en compte, d’autre part parce que le placement ne se passe pas selon les termes du contrat. Dans certains cas, des placements non souhaités peuvent se révéler dévalorisants pour la marque ou le produit. Dans ce type de cas des poursuites pourraient être entreprises pour utilisation abusive et sans autorisation de la marque ou pour atteinte à l’image et à la réputation de celle-ci.

 

Le placement de produit doit donc être réalisé de manière judicieuse. Besoin de conseils ? Dreyfus, spécialiste dans la protection des marques est à votre disposition.

                                                                            
(1)    Article 1er (m) de la directive 2007/65/CE.
(2)    Directive de 1989 n°89/552/CEE et la loi de transposition de 1992 interdisait le placement de produits à l’exception du placement dans els œuvres cinématographique.
(3)    Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil.
(4)    Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
(5)    Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision, publiée au Journal officiel du 5 mars 2010 modifiée par la délibération  du 24 juillet 2012, publiée au Journal officiel le 7 août 2012.

 

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L’intervention douanière au niveau français : un outil à ne pas négliger !

Symbole copyrightLes douanes jouent un rôle important en identifiant, aux frontières, les marchandises suspectées de contrefaire des marques, des modèles ou des brevets.

Quels sont les moyens à disposition des douanes pour apporter la preuve de la contrefaçon ?

Deux catégories de saisies sont prévues par la loi, l’une à titre préventif et l’autre à titre répressif.

 

A titre préventif, la douane protège les entreprises ayant déposé une demande d’intervention. Celle ci permet aux services douaniers de retenir toute marchandise suspecte pendant une durée de dix jours, limitée à trois jours en cas de marchandises périssables.

A titre répressif, la douane met en œuvre la procédure de saisie lorsque la contrefaçon est avérée et assure ainsi le retrait immédiat des contrefaçons des circuits de vente tout en poursuivant les infracteurs en justice.

 

LA PREVENTION : la retenue douanière

Le titulaire des droits de propriété intellectuelle doit déposer une demande d’intervention afin de mettre en place une surveillance douanière lui permettant d’être informé de l’importation en France de contrefaçon présumée des produits.

 

Quand ?

La demande doit être déposée sur simple fourniture d’un certificat d’enregistrement de marque, de modèle ou de brevet délivré par l’Institut national de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou tout autre office d’enregistrement. Cette mesure est préventive est peut avoir avant toute contrefaçon avérée.

 

Comment ?

Le formulaire de dépôt reprend certaines informations permettant d’assurer l’efficacité des contrôles douaniers :

  • Titre de propriété intellectuelle
  • Personnes à contacter (techniques et administratifs)
  • Description technique des marchandises authentiques et des circuits de production et d’acheminement
  • Description du faux si la contrefaçon est connue.

 

Durée ?

La demande d’intervention est valable un an à compter de la date d’acceptation du dossier par l’administration. La demande est renouvelable sur demande écrite.

Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel douanier !

 

Avantages de la procédure de retenue en douane :

  • Les informations communiquées vont permettre de mieux cibler les contrôles douaniers et donc de les rendre plus efficaces.
  • La demande d’intervention est le préalable indispensable avant la mise en retenue de dix jours des marchandises suspectes.

Lorsqu’une demande d’intervention a été déposée et que les douaniers soupçonnent des marchandises d’être contrefaisantes : ils retiennent la marchandise en cause pendant une période de 10 jours.

 

Cette procédure s’exerce en étroite collaboration avec les titulaires de droits

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Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits (ou son représentant) doit remplir les deux conditions suivantes :

  • Le titulaire doit fournir des informations très précises relatives à la description des marchandises afin d’aider les douanes à déceler les éventuelles contrefaçons.
  • Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.

Afin de faciliter le contrôle douanier et le rendre plus effectif, une formation des douanes peut être nécessaire.
Le titulaire des droits a la possibilité de former les douanes afin de les aider à authentifier les marchandises soumises à la demande d’intervention.

 

LA REPRESSION : La saisie douanière

Le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou son licencié exclusif doit adresser une requête au président du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) dans le ressort duquel la saisie de contrefaçon doit être effectuée. Cette saisie peut être descriptive ou réelle.

Pour valider la saisie, le requérant doit assigner, soit au civil devant le TGI, soit au pénal devant le Tribunal Correctionnel dans un délai de 15 jours.

 

La responsabilité civile

L’action en contrefaçon portée devant le TGI territorialement compétent s’exerce selon les règles de compétence de droit commun et se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Elle est exercée par le titulaire des droits mais son licencié exclusif a la possibilité de poursuivre en lieu et place du titulaire si ce dernier, préalablement mis en demeure d’agir, n’exerce pas ce droit et sauf stipulation contraire du contrat de licence.

Lorsqu’il introduit une action en contrefaçon, le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit faire la preuve du ou des actes de contrefaçon en application du principe général de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, mais la saisie-contrefaçon est le moyen le plus utilisé par les titulaires de droit.

Dans sa décision au fond, le Tribunal peut prononcer l’interdiction des activités contrefactrices, la confiscation des objets revêtus de la marque contrefaite ainsi que le versement de dommages-intérêts  au propriétaire de la marque afin de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon.

 

La responsabilité pénale

Cette action est exercée dans les mêmes conditions que l’action civile, c’est-à-dire, soit par le titulaire de la marque, soit par son licencié exclusif.
L’action publique est déclenchée soit par le Ministère Public, soit par la victime se portant partie civile. La contrefaçon étant un délit, l’action se prescrit par 3 ans.
Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 400.000€ (si l’infraction est réalisée en bande organisée cela peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500.000€ d’amende).
Le juge a toujours l’opportunité de prononcer des peines complémentaires facultatives : affichage de la décision, publication du jugement, confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre le délit).

L’intervention douanière au niveau français permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection effective de leurs droits. Le droit communautaire à travers deux règlements(1) organise également un contrôle douanier des droits de propriété intellectuelle très efficace.

 

Le Parlement européen a adopté le 11 juin 2013, le nouveau règlement relatif aux mesures douanières afin d’assurer un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2014 et remplacera le règlement CE 1383/2003 en y apportant certaines améliorations :

  • La procédure simplifiée mènera à la destruction des marchandises contrefaisantes, sans ordonnance du tribunal, à condition que le détenteur des droits  l’accepte et que l’importateur ne s’y oppose pas ;
  • Les personnes qui sont surprises à recevoir de petites quantités (moins de 2 kilos) de marchandises de contrefaçon par la poste auront 10 jours pour consentir à leur destruction sans avoir à payer le stockage et la destruction ;
  • La liste des droits de propriété intellectuelle protégés est étendue pour une protection encore plus complète (protection des noms commerciaux, des topographies de semi-conducteurs…) ;
  • La procédure existante pour la destruction rapide de marchandises contrefaisantes est maintenant obligatoire dans tous les Etats membres ;
  • L’exercice du droit d’être entendu est harmonisé pour les parties auxquelles la retenue est préjudiciable.

Nous coopérons régulièrement avec les services des douanes dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseillez sur la stratégie à adopter en matière de surveillance douanière.

                                                                     
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.

 

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La Trademark Clearinghouse étend une partie de son Trademark Claims Service indéfiniment !

Symbole copyrightLe Trademark Claims Service est un service offert par la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pendant les 90 premiers jours de l’ouverture générale, des alertes sont envoyées aux demandeurs désirant enregistrer un nom identique à la marque enregistrée dans la TMCH ainsi qu’aux titulaires de ladite marque si le nom venait à être enregistré.

 

La nouveauté réside dans le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques qui sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur ne restera actif que pendant la période de 90 jours initiale.

 

Cette extension du service est un avantage pour les titulaires de marques puisqu’ils pourront être informés de l’enregistrement des noms et pourront agir en conséquence même après la période initiale de 90 jours. Cependant, les alertes de pré-enregistrement cesseront d’être envoyées, mais cette situation pourra être amenée à changer si les unités d’enregistrement décident de coopérer en ce sens.

 

Ce service présente un intérêt particulier dans la mesure où il permet de maintenir une surveillance – certes limitée – sur les marques enregistrées dans la TMCH. Il est alors parfaitement adapté à la défense de marques secondaires ne faisant pas l’objet de surveillances étendues.

 

A suivre…

 

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Nouvelles extensions de noms de domaine : .HEALTH, première décision suite à une objection basée sur l’intérêt public

business-dreyfus-81-150x150Le 6 novembre 2013, la Chambre de Commerce Internationale de Paris a publié une décision importante pour le processus développement des nouvelles extensions : les experts désignés ont rejeté l’objection limitée d’intérêt public (Limited Public Interest objection) déposée par l’Objecteur Indépendant à l’encontre de la postulation de la société Afilias ltd à la délégation de l’extension .HEALTH (voir décision sur http://newgtlds.icann.org/sites/default/files/drsp/15nov13/determination-1-1-868-3442-en.pdf).

Cette décision est une première : il s’agit de la première décision rendue à la suite d’une objection basée sur l’intérêt public.

Pour rappel, 4 types d’objections étaient disponibles pour s’opposer à la délégation d’une des nouvelles extensions : les String Confusion Objections, les Legal Rights Objections, les Community Objections  et enfin les Limited Public Interest Objection (http://newgtlds.icann.org/en/program-status/odr).

 

Les objections basées sur l’intérêt public ne peuvent être déposées que par l’Objecteur Indépendant quand il estime que l’extension était « contraire à la moralité et à l’ordre public définis par les principes généraux du droit international » (Guide du postulant, art 3.5.3).  Cette formule recouvre les actions violentes injustifiées, le racisme, la pédopornographie ainsi que tout ce qui serait contraire aux principes du droit international selon les conventions internationales (précisées dans le Guide du déposant, 11 au total, allant de de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à la Convention sur les Droits de l’Enfant).

L’Objecteur Indépendant a pour mission de défendre les intérêts des utilisateurs du réseau Internet et doit être représenté devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (CCIP). Nommé par l’ICANN en mai 2012, l’Objecteur Indépendant est actuellement le Professeur Alain Pellet (site officiel http://www.independent-objector-newgtlds.org).

Ainsi, l’Objecteur Indépendant, considérant que la délégation du .HEALTH à la société Afilias ltd serait contraire aux intérêts des internautes, a déposé une objection à son encontre. Pour l’Objecteur Indépendant, le terme « health » (« santé » en anglais) ne désigne pas quelque chose d’anodin mais « un besoin crucial et existentiel pour chaque être humain » reconnu comme droit fondamental dans plusieurs Conventions internationales, telle la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Se basant sur ce constat, l’Objecteur Indépendant affirme que l’utilisation qui serait faite du mot « health » par Afilias ltd ne respecterait pas le droit fondamental de l’accessibilité à la santé, n’assurerait pas la promotion de ce droit dans l’intérêt public et serait traité à l’instar des autres extensions auxquelles la société Afilias ltd a candidaté, telles « .wine » ou « .casino ».  En outre, il rapporte que plusieurs ONG, mais également les gouvernements Français et Malien, ont exprimé leur inquiétude quant à la fiabilité et la loyauté d’une extension .HEALTH en cas de délégation à une entreprise privée.

 

Pour sa défense, Afilias ltd met en avant le fait que l’extension .HEALTH ne pouvait aucunement être considérée comme « contraire à la moralité et à l’ordre public définis par les principes généraux du droit international » et qu’une appréciation de ce caractère sur l’éventuel usage de l’extension, et non sur l’extension elle-même, dépasse les prérogatives du mandat de l’objecteur.
De plus, Affilias ltd met en avant les différentes procédures de protection des droits qu’elle a volontairement mis en place, notamment  une hotline de non-conformité au .HEALTH et des moyens de communication spécifiques avec les autorités nationales et les organisations internationales afin de s’assurer que le fonctionnement du .HEALTH soit réalisé en accord avec les règles applicables.

Les experts de la CCIP rejettent l’interprétation d’Afilias ltd. Ils affirment qu’ils ne peuvent évaluer la compatibilité d’une extension avec l’ordre public et la moralité sans prendre en compte le contexte de la demande, y compris les effets probables du fonctionnement de l’extension sur les internautes. Ils reconnaissent également que l’extension .HEALTH opère dans un domaine sensible dans lequel les risques de négligence ou d’abus, comme la fraude, sont particulièrement élevés. Les parties sont en accord sur ce point, considérant que le mot « health », lié au secteur de la santé, génère un haut degré de confiance des consommateurs en leur faisant croire que les informations disponibles sous un tel nom de domaine sont scientifiquement prouvées.

 

Néanmoins, les experts ne partagent pas la méfiance de l’Objecteur Indépendant envers la gestion de l’extension .HEALTH par une entreprise privée. Les experts affirment qu’en l’absence de preuves, ils ne peuvent soutenir l’assertion de l’objecteur selon laquelle une entreprise privée ne peut, sérieusement et de manière responsable, gérer cette extension. Par ailleurs, les experts font remarquer à l’objecteur que, même si quelques ONG et deux pays (la France et le Mali) appuient cette vue, l’Organisation Mondiale de la Santé, jouissant d’une position unique dans le cadre de la santé publique au niveau international, a implicitement rejetée cette position.

Sur la base de ces éléments, les experts de la CCIP rejettent l’objection.

 

L’importance de cette décision ne se résume pas à sa nouveauté : elle fournit de précieux éléments d’appréciations des objections limitées basée sur l’intérêt public. Ainsi, il est désormais admis que les objections basées sur l’intérêt public ne seront pas appréciées uniquement sur leur formulation mais également sur leurs usages potentiels.

 

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Actualités noms de domaine : new gTLDs, .UK et .DE

business-dreyfus-81-150x150New gTLDs : Les Sunrises Donuts

Le programme continue et après le lancement de 7 nouvelles extensions cette semaine, Donuts Inc. a annoncé les 7 suivantes pour le 10 décembre. Nous rappelons que les différentes périodes du programme sont comme suit :

  • Les Sunrises : 

– Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées sont les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES

– Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente sont : .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .

– Sunrise du 10 décembre 2013 au 7 février 2014 : les 7 nouvelles extensions seront .CONTRACTORS, .CONSTRUCTION, .DIRECTORY, .KITCHEN, .LAND, .TODAY et .TECHNOLOGY

 

Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.

Donuts acceptera les enregistrements pour les noms bloqués par l’ICANN pour cause de collisions de noms de domaine. Ces noms ne pourront être activés et utilisés qu’une fois les tests techniques finalisés par l’ICANN.

Retrouvez la liste complète des domaines de second niveau bloqués par l’ICANN à cette adresse : http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-2-17nov13-en

 

  • « Early Access Program » :

Pendant une semaine après chaque Sunrise, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.

 

  • Ouverture Générale :

A partir du 5, du 12 ou du 19 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».

 

New gTLDs : . みんな, la première et seule extension japonaise

Google prévoit de lancer prochainement la Sunrise pour son premier new gTLD, l’IDN japonais みんな(minna) qui signifie « tout le monde ».

 

 

New gTLDs : Uniregistry va lancer les extensions .SEXY et .TATOO

Uniregistry, qui s’était porté candidat pour les new gTLDs .GUITARS, .CHRISTMAS et .BLACKFRIDAY, annoncera prochainement une première Sunrise de 60 jours pour ses .SEXY et .TATOO.

Le registre proposera un mécanisme de protection des droits par blocage de marques enregistrées dans la TMCH.

 

 

New gTLDs : lancement prochain du .MENU

Le registre ARI prévoit de lancer prochainement son .MENU.

Les cibles de cette nouvelle extension sont les restaurants, les chefs et toutes les personnes intéressées de près par la cuisine. Puisque le mot « menu » est utilisé dans 33 langues différentes, le .MENU sera amené à rassembler une large communauté en ligne partout dans le monde.

 

 

New gTLDs et TMCH : le Trademark Claims Service évolue

La Trademark Clearinghouse va faire évoluer une partie de son Trademark Claims Service.

Le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur restera actif que pendant la période des 90 jours de départ.

 

 

Enregistrement possible du .UK prévu pour l’été 2014

Nominet va bientôt accepter l’enregistrement des noms de domaine en .UK sous réserve que le nom n’existe pas déjà sous les extensions .CO.UK et ORG.UK.

Les clients de .CO.UK ou de .ORG.UK pourront décider dans les 5 ans s’ils veulent enregistrer leurs noms existants sous .UK ou opter pour ne garder que l’adresse en .UK. Dans le cas où une personne possède un .CO.UK et une autre un .ORG.UK, le nom en .UK sera proposé en priorité au titulaire du .CO.UK.

 

 

Le registre du .DE ajoute un service de restauration de noms

Depuis le 3 décembre 2013, le DENIC a présenté son service de restauration de nom, la RGP ou Redemption Grace Period, qui permettra aux titulaires de récupérer leurs noms de domaine jusqu’à 30 jours après la date d’expiration.

Ce service est disponible pour tous les noms de second niveau dans le cas d’une suppression accidentelle des noms de domaine. Dans le cas où la récupération du nom n’est pas demandée pendant les 30 jours, le nom de domaine sera de nouveau disponible à l’enregistrement.

 

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Pinterest reçoit plus de 7 millions de dollars des suites d’un jugement contre un cybersquatteur

business-dreyfus-81-150x150Le 30 septembre 2013, un juge a accordé à Pinterest 7,2 millions de dollars en dommages-intérêts et en frais de justice contre un cybersquatteur chinois.

 

Qian Jin avait acheté plus de 100 noms de domaine incluant pinterests.com, pimterest.com et pinterost.com tous dirigeant vers des sites parking.

 

Le juge a déclaré que la violation était « volontaire et récurrente » et qu’ « il n’y avait aucun signe d’erreur de bonne foi ou de négligence excusable qui justifieraient le refus de l’accusé à répondre ou à se défendre contre les allégations faites par le demandeur ».

 

Pinterest a repris également possession des noms de domaine.

 

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Marque Internationale : La République du Rwanda et le Protocole de Madrid

Symbole copyrightLe 17 mai 2013, le Gouvernement de la République du Rwanda a déposé son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 17 août 2013 pour le Rwanda.

L’article 290 de la loi n°31/2009 du 26/10/09 sur la Protection de la Propriété Intellectuelle au Rwanda énonce que :

 

  • Les dispositions de tout traité international en matière de propriété intellectuelle auquel la République du Rwanda est signataire doivent s’appliquer. En cas de conflits avec les dispositions de cette loi, les dispositions du traité international prévaudront sur cette dernière.

 

Cette adhésion est favorable aux titulaires de marque qui peuvent inclure la République du Rwanda lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des enregistrements internationaux existants au Rwanda.

 

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Stratégie de réservation dans les nouvelles extensions face à la collision des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Le programme des nouvelles extensions génériques alias New gTLDs (New generic Top Level Domain Name), telles que <.PARIS>, <.BOOKS>, <.SHOP>, <.LOVE> et de plusieurs centaines d’autres, est entré dans sa phase finale. Cependant, les risques de collisions de noms de domaine, pris très au sérieux par l’ICANN, retardent l’activation de ces nouvelles extensions attendues tant par les internautes que par les titulaires de droit. La gestion de ces risques impose de nouvelles contraintes dans la réservation des domaines de second niveau et de facto une adaptation de la réservation des noms de domaine dans les nouvelles extensions.

Rappel

note1

Un nom de domaine est composé d’un radical et d’un suffixe, également appelé extension. Le suffixe est le nom de domaine de premier niveau (TLD) et le radical le nom de domaine de second niveau (SLD).

Exemple : dreyfus.fr -> niveau2.niveau1 -> SLD.TLD

 

Qu’est-ce que la collision des noms de domaine ?

La collision des noms de domaine (Name Collision) est un problème de nomenclature qui pourrait survenir, dans le système de nommage (DNS), entre les nouvelles extensions et les extensions utilisées dans un système de nommage privé. En effet, ces noms sont utilisés dans différents protocoles sur Internet et il pourrait y avoir confusion. Une requête d’un internaute pourrait ainsi aboutir vers un site non désigné.

 

Les risques

  • Des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés finissent par interroger le DNS public et ainsi « entrer en collision » avec les nouveaux gTLDs délégués, et vice versa.
  • Un système de messagerie d’entreprise pourrait acheminer des emails vers le mauvais serveur.
  • Les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet.
  • Les internautes pourraient croire que le site internet recherché n’existe pas.

 

L’enjeu

La problématique soulevée par la collision des noms de domaine n’est rien de moins que la confiance dans le système de nommage (DNS) et le réseau Internet.

 

La position de l’ICANNnote2

Prenant très au sérieux les risques que pourraient engendrer les Name Collisions, l’ICANN a chargé la société IAS Global Advisors LLC  d’une étude pour analyser ceux-ci en fonction de chaque futur nom de domaine, tant de premier niveau (gTLD) que de second niveau (SLD).

 

La méthodologie de l’analyse des risques

Le 5 août 2013, l’ICANN a publié une étude sur les collisions de noms (lien : http://www.icann.org/en/about/staff/security/ssr/name-collision-02aug13-en.pdf). Cette étude évalue des catégories d’extensions en fonction des données observées dans les serveurs racines DNS.

 

Pour rappel, les serveurs racine DNS sont les treize serveurs racine du Domain Name System d’Internet géré sous l’autorité de l’ICANN. Ils répondent aux requêtes concernant les noms de domaine de premier niveau (TLD) et les redirigent vers le serveur DNS de premier niveau concerné. Les données des serveurs racine furent collectées lors du « Day in the life of the internet » (DITL, « un jour dans la vie de l’Internet, une initiative de Domain Name System Operations Analysis and Research Center alias DNS-OARC).

 

L’étude analyse deux types de données :

  • Des échantillons de requêtes DNS transmises à des serveurs racine
  • Des informations provenant d’autorités de certification sur la délivrance de certificats de noms internes (exemple : les certificats TLS/SSL pour les noms non-délégués).

 

Sur la base de cette étude, l’ICANN a pu prendre des mesures visant à atténuer le risque de collision de noms. Ces mesures touchent tant les domaines de premier niveau que de second niveau.

 

Name Collision & domaines de premier niveau génériques (gTLDs)

 

La classification des risques : L’étude sur la collision des noms identifie trois catégories d’extension en fonction de leurs risques potentiels de collision dans l’espace de noms.

  • Risque élevé : seulement 2 extensions (<.home> et <.corp>), les plus utilisées dans les réseaux des entreprises, sont classées en risque « élevé ».
  • Risque indéterminé : pour 20% des extensions faisant l’objet de candidatures (ex : <.cba>), le risque de collision de noms n’est pas défini.
  • Risque faible : 80% des extensions faisant l’objet de candidatures présentent un risque faible de collision de noms. En général, plus le gTLD est long et descriptif, plus le risque sera faible. Un minimum de 4 lettres constitue une sécurité adéquate dans la plupart des cas.

 

Mesures prises pour l’atténuation des risques :

  • Risque élevé : Pas de délégation pour <.corp> et <.home>.
  • Risque indéterminé : Mener des études plus approfondies sachant  que ces études pourraient prendre de 3 à 6 mois (ex : <.cba>)
  • Risque faible : Il est possible de déléguer des extensions appartenant à cette catégorie. Toutefois, une période d’attente d’au moins 120 jours à compter de la signature du contrat de délégation doit être respectée avant de pouvoir activer les premiers noms de domaine de second niveau (SLD) dans le DNS.

 

Name Collision & domaines de second niveau (SLDs)

 

Pour pouvoir activer les noms de domaine de second niveau (SLDs), les opérateurs de registres des nouvelles extensions devront se voir délivrer leur « évaluation du risque de collision » (Collision Occurrence Assessment). En fonction des résultats de cette évaluation, des mesures d’atténuation personnalisées des risques de collision seront proposées aux opérateurs de registres pour chaque nouveau gTLD. Ces mesures peuvent être :

 

  • Le blocage indéfini des noms de domaine de second niveau (SLDs)
  • Le blocage temporaire des noms de domaine de second niveau (SLDs)
  • La création d’un essai de délégation sous une quelconque forme
  • Rendre le SLD valable pour la seule entité à l’origine de la collision de nom
  • Ou toutes autres mesures d’atténuations des risques qui pourraient être identifiées pendant l’évaluation ou encore par toutes autres études

 

Le cadre précis de la gestion des conséquences de l’évaluation du risque de collision n’est pas encore défini. L’ICANN espère le finaliser avant la fin du mois de mars 2014.  Ainsi, l’activation des SLDs n’est pas encore à l’ordre du jour.

 

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Cependant, si l’activation des SLDs des nouveaux gTLDs nécessite encore de la patience, il n’en va pas de même pour leur délégation.  Le 17 novembre 2013, l’ICANN a rendu son rapport sur les moyens alternatifs à la délégation (alias « APD » pour « Alternate Path to Delegation Reports » ;  http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-2-17nov13-en).

 

  • Deux listes de TLDs : note4b

– Eligibles à l’APD.
– Non éligibles à l’APD.

  • Si les nouvelles extensions (New gTLDs) sont éligibles, les opérateurs de ces registres pourront déléguer les SLDs avant l’évaluation du risque de collision de ces noms. Cependant, ils doivent bloquer tous les noms de domaine désignés par l’ICANN (exemple : <.PARIS> liste d’environ 18.000 SLDs dont <disneyland>, <hermes>, <diesel>, <louisvuitton>, etc…).
  • Si elles ne sont pas éligibles, les opérateurs de ces nouveaux registres ne pourront déléguer les SLDs avant une évaluation approfondie. Le cadre définitif de cette étude n’étant pas encore fixé, les 25 nouveaux gTLDs non-éligibles devront attendre davantage. Les TLDs concernés sont les suivants : .blog, .box, .business, .casa, .cisco, .comcast, .dev, .family, .free, .google, .iinet, .mail, .network, .office, .orange, .philips, .prod, .sfr, .site, .taobao, .taxi, .web, .work, .world, .zip .

 

Par conséquent, il est désormais impératif pour les titulaires de marques de vérifier les possibilités de réservation des noms de domaine de second niveau et ceci en fonction de chaque nouvelle extension.

 

Nous vous proposons une étude personnalisée en fonction de la stratégie définie pour la réservation des noms de domaine dans les nouvelles extensions.

 

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Dreyfus & associés récompensé par la Mention Spéciale des Trophées du Droit

Conseil_en_propriete_ industrielle_MarquesLe 28 novembre se tenait la 13e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires et qui réunissait plus de 950 personnalités du monde juridique(1)(2).

Dreyfus & associés s’est distingué cette année dans la catégorie Management des cabinets d’avocats et a reçu la Mention Spéciale : Conseil en propriété industrielle : marques(3).

Lors des précédentes années, le cabinet avait déjà été récompensé par un Trophée d’Argent dans la catégorie Conseil en propriété industrielle mais aussi pour ses performances en tant qu’équipe spécialisée montante.

Nous tenons à remercier nos clients pour leur confiance sans laquelle nous n’aurions pu recevoir cette mention.

                                                                
(1)    Communiqué de presse disponible ici.
(2)    Liste des lauréats http://www.tropheesdudroit.fr/laureats-2-aa3-1
(3)    http://business.lesechos.fr/directions-financieres/enjeux/0203155708234-les-meilleurs-cabinets-d-affaires-a-l-honneur-57420.php

 

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Nathalie Dreyfus dans une interview exclusive de l’OHMI

evolution-logo-defEn octobre 2013, Nathalie Dreyfus s’est confiée à James Nurton, éditeur de Managing Intellectual Property au sujet des new gTLDs, des récents développements en France et du lancement de son cabinet.

 

Alors que les premiers lancements des new gTLDs ont été récemment effectués, Nathalie rappelle que ces nouvelles extensions sont une « révolution sur Internet », notamment parce qu’elles ont maintenant du sens. Elle illustre cela en évoquant un cas d’UDRP récent où il était question de prendre en compte ou non l’extension dans l’étude des similarités entre la marque et le nom. Nathalie ajoute que la Trademark Clearinghouse « peut aussi être une bonne chose » dans la mesure où les titulaires des marques peuvent non seulement avertir plus facilement les réservataires des noms en cas de litiges, mais aussi profiter de ce service pour participer à la Domains Protected Marks List (DPML) de Donuts, et ainsi contrôler la réservation des noms de domaine identiques à leurs marques.

 

Concernant les récents développements en France, Nathalie fait remarquer que depuis 2011, les documents sont pris en charge et étudiés plus rapidement par les tribunaux, mais aussi qu’il y a « moins de plaidoiries et moins de juges spécialisés en Propriété Intellectuelle ». Les affaires sont également jugées « sur leurs mérites propres, ce qui est un avantage pour les propriétaires de marques ».

Nathalie complète la liste en soulevant le fait que depuis le déménagement des bureaux de l’INPI en dehors de Paris, un service en ligne pour le renouvellement des marques serait le bienvenu en 2014 puisqu’il est nécessaire de s’y déplacer et qu’aucune boîte aux lettres n’est présente dans la capitale.

 

Nathalie parle ensuite des raisons du lancement de son cabinet, lorsque 10 ans plus tôt, elle a remarqué que de nombreuses entreprises étaient préoccupées par « la défense de leurs marques dans des pays où elles ne sont même pas présentes » alors que leurs noms de domaines, quant à eux, sont « vus dans le monde entier ».  Depuis, la société compte maintenant plus de 15 personnes, et une plateforme nommée Dreyfus IPweb a vu le jour pour « consolider et résumer toutes les informations mises à disposition pour [ses] clients ».

 

Nathalie Dreyfus termine l’entretien en précisant que « les noms de domaine deviennent aussi importants que les marques » mais qu’ils ne les remplaceront jamais puisque la loi demande à avoir une marque enregistrée pour pouvoir défendre ses droits sur Internet non seulement avec les noms de domaine, mais aussi sur les réseaux sociaux. Les marques sont des « outils pour prendre des mesures – un signe distinctif dans toute sa splendeur ».

 

Retrouvez l’interview complète (en anglais) ici.

 

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Trademark Clearing House: Abused Domain Name Label service : Mise en place d’un mécanisme complémentaire de protection des droits

Symbole copyrightAfin de mieux défendre les droits de marque, la solution complémentaire de l’Abused DNL Service a été mise en place dans la TMCH. Ce service est à présent opérationnel.

 

L’Abused DNL Service: de quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un système permettant d’associer à une marque déjà inscrite dans la TMCH un maximum de 50 noms de domaine ayant fait l’objet de litiges (abused labels) concernant la marque précisément intégrée dans la TMCH.

 

Ces abused labels permettront de bénéficier d’un Trademark Claims Service (TCS) élargi pendant les périodes d’ouverture des new gTLDs au public. Pour rappel, le TCS est un système d’alerte permettant de notifier les internautes enregistrant des noms de domaine de l’existence de droits antérieurs et d’alerter les titulaires de droits en cas d’enregistrement de noms de domaine identiques à leurs marques. Le TCS est activé pour toutes les marques enregistrées dans la TMCH. Les abused labels permettront d’élargir le système d’alertes à des noms de domaine ayant fait l’objet d’atteintes antérieures dans d’autres TLDs.

 

Qui peut bénéficier de l’Abused DNL Service ?

La condition préalable est d’avoir enregistré ses marques dans la TMCH. Les conditions d’éligibilité à  cette protection complémentaire sont cependant restrictives :

 

  • les noms de domaine doivent avoir fait l’objet soit d’une décision UDRP soit d’une décision judiciaire ;
  • il s’agit uniquement de litiges clos dans lesquels il a été déterminé que les noms ont été enregistrés de façon  abusive ;
  • ce service n’est ouvert qu’aux marques inscrites dans la TMCH. En effet, les marques citées dans la décision UDRP ou judiciaire doivent correspondre exactement aux marques inscrites dans la TMCH (même numéro d’enregistrement et même juridiction).

 

Si une décision couvre plusieurs noms de domaine, le titulaire de la marque pourra choisir d’associer un, plusieurs ou l’ensemble des noms concernés par la décision.

 

A titre exemple:
Lego Juris A/S. a inscrit dans la TCMH la marque chinoise LEGO n° 75682 qui a bien été validée.
Lego a gagné une procédure UDRP, le litige OMPI n° D2013-0683, concernant le nom de domaine <legobox.net>.
La marque chinoise LEGO n° 75682 a été citée dans la décision.
Lego pourra donc ajouter le terme « legobox » en tant que label à sa marque chinoise LEGO n° 75682 inscrite dans la TMCH.

 

Quels sont les documents à fournir ?

  • Pour une décision UDRP :

–    le nom du centre d’arbitrage ayant rendu la décision
–    le numéro de cas
–    la langue de la décision
–    le ou les noms de domaine concernés sans l’extension
–    une copie de la décision si elle ne peut pas être trouvée dans les bases en ligne

  • Pour une décision judiciaire :

–    une copie de la décision
–    le pays où la décision a été rendue
–    le nom de la juridiction ayant rendu la décision
–    le numéro de référence de l’affaire
–    la langue de la décision
–    le ou les noms de domaine concernés sans l’extension

 

Quel est l’intérêt de ce nouveau service ?

L’intérêt de ce service, s’il est réel, reste limité. En effet, les abused labels inscrits permettent uniquement de déclencher le système de notification de la TMCH, le Trademark Claims Service une fois les noms enregistrés ; aucun blocage ne sera effectué à l’instar de la marque inscrite dans la TMCH.

Ainsi, pendant 90 jours après l’ouverture générale d’une nouvelle extension, le réservataire recevra une notification pour l’avertir que le nom qu’il souhaite réserver est susceptible de porter atteinte aux droits de marque d’un tiers et une référence au litige sera incluse dans la notification. Libre ensuite au réservataire de poursuivre ou non la réservation en étant pleinement informé de la violation des droits de marque d’un tiers déjà reconnue par voie extrajudiciaire ou judiciaire.

De son côté, pendant 90 jours après l’ouverture générale d’une nouvelle extension, le titulaire de la marque recevra également une notification pour l’informer d’un cas potentiel de cybersquatting si le réservataire confirme l’enregistrement du nom malgré l’avertissement reçu.

Le système ne permet pas l’enregistrement de noms de domaine dans les nouvelles extensions mais pourrait toutefois avoir un effet dissuasif.

 

Durée d’inscription des noms de domaine (labels)

La durée d’enregistrement de noms de domaine litigieux (abused label) dans la TMCH est liée à la durée d’inscription de la marque à laquelle ils sont associés.

Si la marque a été inscrite pour plusieurs années, la durée d’inscription des abused labels sera identique à celle de la marque. Ils expireront à la même date.

A titre d’exemple, si la marque est inscrite pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2014 et qu’un nom de domaine litigieux rattaché à cette marque est inscrit en mars 2014, il sera enregistré uniquement jusqu’en janvier 2017, date à laquelle l’inscription de la marque doit être prorogée dans la TMCH.

 

Quel est le budget à prévoir ?

Le budget à prévoir dépend de la nature de la décision, à savoir s’il s’agit d’une décision UDRP ou d’une décision judiciaire.

 

  • Pour une décision UDRP :

Taxe de 50 USD par décision + 1 USD par nom de domaine (label) inscrit pour un an.

Une taxe supplémentaire de 25 USD sera requise lors du renouvellement de l’inscription de la marque dans la TMCH si le label n’a été inscrit que pour un an.

 

  • Pour une décision judiciaire :

Taxe de 150 USD par décision + 1 USD par nom de domaine (label) inscrit pour un an.

Une taxe supplémentaire de 25 USD sera requise lors du renouvellement de l’inscription de la marque dans la TMCH si le label n’a été inscrit que pour un an.

 

Nous sommes à votre disposition pour étudier l’opportunité d’avoir recours à ce système complémentaire.

 

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Premières Sunrises des new gTLDs

شبكةIllustration nom de domaine . (.SHABAKA)

La Sunrise pour le شبكة . (.SHABAKA), le terme générique arabe signifiant « l’Internet »,  est toujours en cours. Les noms réservés avec cette extension ne sont disponibles qu’en caractères arabes.

 

Pour rappel, les dates des différentes périodes de ventes sont les suivantes :

  • Période de Sunrise : du 31 octobre au 29 décembre 2013,
  • Période de Landrush : du 2 au 31 janvier 2014, et
  • Ouverture Générale (base du « 1er arrivé, 1er servi ») : à partir du 4 février 2014.

 

Pour accéder à la Sunrise, il faut être titulaire d’une marque enregistrée auprès de la TMCH et des fichiers SMD correspondants.

 

Les Sunrises Donuts

Le programme de Donuts Inc avait déjà été divulgué en partie. Il est maintenant confirmé que 7 new gTLDs s’ajouteront aux 7 premiers déjà annoncés pour la Sunrise. Les différentes périodes du programme sont les suivantes :

 

  • Les Sunrises :

 

Sunrise du 26 novembre 2013 au 24 janvier 2014 : les extensions proposées seront les .BIKE, .CLOTHING, .GURU, .HOLDINGS, .PLUMBING, .SINGLES et .VENTURES

Sunrise du 3 décembre 2013 au 31 janvier 2014 : les extensions en vente seront les .CAMERA, .EQUIPMENT, .ESTATE, .GALLERY, .GRAPHICS, .LIGHTING et .PHOTOGRAPHY .

 

  • « Early Access Program » :

Du 29 janvier au 4 février 2014, les extensions seront disponibles sur la base du « 1er arrivé, 1er servi ». Le tarif pour l’inscription à cette période sera dégressif selon le jour de la semaine. Certains noms Premium ne pourront pas être enregistrés.

 

  • Ouverture Générale :

A partir du 5 février ou du 12 février 2014 (selon la date de début de la Sunrise), les noms seront disponibles à tous sur une base du « 1er arrivé, 1er servi ».

 

 

.XYZ et .COLLEGE : des enchères de noms Premium avant la Sunrise

Des enchères annoncées par Namejet et le registre XYZ.COM pour 40 noms de domaines comprenant les extensions .XYZ et .COLLEGE sont en cours depuis le 6 novembre et leurs fermetures varieront du 22 novembre 2013 (pour des noms tels que LOANS.COLLEGE ou LONDON.XYZ) au 28 février 2014 (pour UNDERGRAD.COLLEGE ou SCHOLARSHIPS.COLLEGE). Les meilleurs enchérisseurs prendront possession de leurs noms lorsqu’ils deviendront disponibles après la période de Sunrise qui aura lieu courant 2014.

 

La liste des domaines disponibles aux enchères se trouve à l’adresse suivante : http://www.namejet.com/featuredauctions/xyz

 

 

Minds + Machines lance des réservations prioritaires pour .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE

Minds + Machines a annoncé le lancement d’un programme de Réservation Prioritaire. Il est possible de réserver des noms de domaine avec les new gTLDs .BEST, .CASA, .CEO, .COOKING et .HORSE avant qu’ils soient disponibles lors de la période de disponibilité au public.

 

Cependant, les noms enregistrés en période de Sunrise restent prioritaires. Les noms faisant l’objet de réservations prioritaires correspondant à des noms enregistrés en période de Sunrise seront alors remboursés.

 

Les tarifs d’enregistrement dépendent du nom de domaine choisi.

 

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.CL : Les nouvelles réglementations pour l’enregistrement des noms de domaine et la résolution des litiges prendront effet le 1er décembre 2013

Illustration nom de domaineLe registre chilien responsable du .CL a récemment annoncé les changements qui auraient lieu pour l’enregistrement et la résolution des litiges afin de s’aligner avec les pratiques globales.

 

Ces changements prendront effet le 1er décembre 2013 et comportent trois modifications majeures :

 

  • enregistrements disponibles aux entités et personnes non chiliennes sans recours à une présence locale,
  • enregistrement immédiat pour un nom de domaine avec suppression du temps d’attente du processus, et
  • remplacement de la médiation  par un arbitrage.

 

L’arbitrage sera une procédure menée exclusivement par le biais d’Internet et en espagnol. L’arbitre pourra cependant accepter des documents dans d’autres langues, et en demander la traduction si nécessaire. Une fois que l’arbitre a réuni toutes les preuves des parties concernées par le litige et qu’il a déclaré le débat clos, plus aucun document ne pourra être accepté jusqu’à la décision finale sauf si l’arbitre en fait la demande expresse à des fins d’éclaircissement.

 

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La collaboration entre les douanes et les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans la lutte contre la contrefaçon

Symbole copyrightEn 2011, les douanes de l’Union européenne ont saisi près de 115 millions de produits suspectés d’enfreindre les droits de propriété intellectuelle, contre 103 millions en 2010. Le nombre d’interceptions a augmenté de 15 % par rapport à 2010 (1).

 

Il est souvent assez ardu pour les autorités douanières de déterminer l’authenticité d’un produit. L’assistance du titulaire des droits de propriété intellectuelle se révélera souvent très bénéfique dans la lutte contre les marchandises contrefaisantes. Selon la Commission européenne, cette collaboration est l’arme la plus efficace et doit être renforcée.

 

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut, dans le cadre d’une demande d’intervention demander une protection par la douane.

 

Les entreprises peuvent déposer des demandes d’intervention par pays (demandes nationales) ou bien pour l’ensemble des pays de l’Union européenne (demandes communautaires).

 

1586 demandes d’intervention ont été déposées auprès de la Direction Générale de la Douane et des Droits Indirects (DGDDI) en 2012 (2).

 

La protection conférée est valable un an et renouvelable sur simple demande. Il est possible d’introduire une demande d’intervention en guise de mesure préventive ou si le demandeur a des raisons de penser que son ou ses droits de propriété intellectuelle ont été ou sont susceptibles d’être violés. La demande d’intervention doit être déposée par le biais d’un formulaire qui sera différent selon que le droit de propriété intellectuelle revendiqué est national (3) ou communautaire (4).

 

Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits doit remplir les deux conditions suivantes :

 

  • La demande doit comporter une description suffisamment précise du ou des droits protégés pour que l’administration douanière puisse procéder à la sélection et à l’identification des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
  • Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.

 

Le titulaire des droits pourra demander aux autorités douanières de surveiller plus spécifiquement certains flux de marchandises. À cette fin, le titulaire pourra fournir aux douanes des informations détaillées qui pourront être décisives dans la localisation des marchandises contrefaisantes. À titre d’exemple, le titulaire pourra indiquer quelle est la compagnie de transport maritime qui importe les marchandises originales, le pays d’origine des marchandises, dans quel type de container sont importées les marchandises, avec quels autres biens est transportée la marchandise, ou encore comment la marchandise originale peut être distinguée de la marchandise contrefaisante.

 

Dans le cadre du dépôt préalable d’une demande d’intervention, la douane pourra retenir les marchandises soupçonnées de contrefaçon pendant une durée de dix jours (ou de trois jours pour des marchandises périssables) afin de permettre au titulaire du droit de propriété intellectuelle d’agir en justice : c’est la procédure de retenue des contrefaçons.
En l’absence de dépôt préalable d’une telle demande, la douane pourra retenir par exception les marchandises pendant trois jours : c’est la « retenue ex officio » dont la finalité est le dépôt de la demande d’intervention.

 

De ce fait, déclarer ses droits de propriété intellectuelle aux douanes permettra de lutter plus efficacement contre l’entrée de marchandises contrefaisantes sur le territoire.
Besoin de conseils ? Les équipes de Dreyfus & associés se tiennent à votre entière disposition pour vous guider dans la protection de vos droits de propriété intellectuelle !

                                                                         

(1)    Communiqué de presse de  la Commission européenne du 24 juillet 2012 : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-823_fr.htm?locale=fr
(2)    http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=250
(3)    http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12684.do
(4)    http://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12683.do

 

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New gTLDs: Lancement de شبكة. (.SHABAKA)

شبكةbusiness-dreyfus-81-150x150. qui se prononce “Shabaka” en arabe signifie web ou internet. C’est le premier new gTLD (generic Top-Level Domain) à être lancé. Les noms de domaine en .SHABAKA seront exclusivement en arabe.

 

شبكة. (.SHABAKA) est lancé en 3 étapes:

 

 

Période de Sunrise : 31 octobre 2013, 00:00 UTC – 29 décembre 2013, 23:59 UTC

La période de Sunrise est ouverte exclusivement aux demandeurs qui répondent aux critères d’élégibilité aux périodes de Sunrise de la TMCH. Les règles suivantes s’appliquent :
–    Les noms de domaine demandés doivent être en arabe ;
–    Le fichier SMD File devra être fourni au moment de la demande du nom de domaine ;
–    La période d’enregistrement minimum est de 2 ans.

Les demandes multiples pour un même nom de domaine seront départagées par un mécanisme d’enchères.

 

Période de Landrush: – 2 janvier 2014, 00:00 UTC – 31 janvier 2013, 23:59 UTC

La période de Landrush est ouverte à tous.

Les demandes multiples pour un même nom de domaine seront départagées par un mécanisme d’enchères.

 

Ouverture générale : à partir du 4 février 2014, 00:00 UTC

Enregistrement des noms de domaine sur la base du 1er arrivé, 1er servi.

 

 

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LA DPML : UN OUTIL A DOUBLE TRANCHANT

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre des new gTLDs, certains candidats ont proposé de mettre en place des outils de protection supplémentaires pour les titulaires de droits en complément de la Trademark Clearinghouse (TMCH). Parmi ces candidats, la société Donuts qui a postulé pour 307 new gTLDs met en place la Domains Protected Mark List (DPML) qui vise à suppléer aux faiblesses de la TMCH.

 

La DPML est un mécanisme de protection de droits pour tous les new gTLDs qui seront exploités par la société Donuts. Elle se présente sous la forme d’une base de données de marques constituée d’enregistrements préalablement validés par la TMCH.

 

Eligibilité : toutes les marques enregistrées et maintenues dans la TMCH et pour lesquelles un fichier SMD a été généré (le fichier SMD est un fichier généré par TMCH pour chaque marque inscrite et éligible aux périodes de Sunrise).

 

Effet : blocage de la marque à l’identique ou au contenant dans tous les new gTLDs qui seront exploités par Donuts (par exemple, pour la marque SONY, les noms sony.tld, sony-pictures.tld  peuvent être bloqués, mais pas le nom de domaine soni.tld). Ce blocage n’est actif que tant que la marque reste inscrite dans la TMCH. Le blocage doit être fait pour chaque déclinaison de la marque.

Exceptions au blocage :

  • les marques composées de 1 et 2 lettres ne sont pas éligibles, les marques de 3 lettres ne peuvent être bloquées qu’à l’identique ;
  • les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription des marques dans la DPML ;
  • les noms « Premiums » qui seront commercialisés par Donuts séparément. Il s’agit généralement de termes génériques qui ont u lien direct avec le TLD commercialisé, par exemple order.pizza ou book.flights ;
  • les noms de domaine enregistrés préalablement à l’inscription dans la DPML.

 

Le blocage peut être levé pour un nom de domaine spécifique sur demande, sous réserve que le nom de domaine soit identique à une marque inscrite dans la TMCH et en fournissant le fichier SMD associé. Ce déblocage ne peut pas être interdit. Le titulaire de droit reçoit alors une notification d’enregistrement de la DPML.

 

La DPML présente de nombreux avantages ainsi que quelques inconvénients qui peuvent être rédhibitoires en fonction de la politique d’enregistrement de noms de domaine du titulaire de droits.
Au rayon des avantages, il s’agit d’un outil très performant pour lutter contre le cybersquatting. En effet, la majorité des noms de domaine cybersquattés aujourd’hui sont des noms de domaine contenant une marque plutôt que des noms de domaine imitant une marque à l’approchant.

 

Les inconvénients sont à la mesure de l’outil pour les titulaires de droits qui désirent également enregistrer des noms de domaine :

  • Obligation de procéder à un déblocage pour chaque nom de domaine enregistré ;
  • Possibilité d’enregistrer uniquement des noms de domaine identiques à des marques enregistrées dans la TMCH, en fournissant le fichier SMD correspondant ;
  • Impossibilité de bloquer l’enregistrement de noms de domaine identique à la marque si le demandeur possède une marque enregistrée dans la TMCH. Par exemple, les titulaires de marques identiques ne pourront se reposer uniquement sur la DPML et devront enregistrer des noms de domaine à titre défensif ;
  • Impossibilité de procéder au blocage de la marque sur une sélection de TLDs exploités par Donuts ;
  • Obligation de renouveler l’inscription de la marque correspondante dans la TMCH pour conserver le blocage de la DPML.

 

L’inscription automatique d’une marque dans la DPML n’est pas recommandée car elle peut conduire à des situations conflictuelles. La stratégie à mettre en place dépend de nombreux facteurs liés à la fois à la « qualité » de la marque et aux objectifs de son titulaire.

 

Une étude préalable est nécessaire pour identifier les risques et mettre en place sa stratégie de protection.

 

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Impression en 3D et contrefaçon

Symbole copyrightL’impression en 3D connait des progrès constants et devient de plus en plus accessible. À la vitesse à laquelle se développent les technologies et surtout au regard de la baisse considérable des prix des imprimantes 3D, celles-ci vont devenir des objets communs dans les foyers. En effet, certains modèles grand public sont déjà disponibles à partir de 300€.

 

Il existe un risque que les consommateurs se détournent des moyens traditionnels de distribution. En effet, si les personnes ont la possibilité d’imprimer des objets de manière aussi simple, pourquoi paieraient-elles pour de tels articles ?

 

Surtout, le développement récent des imprimantes 3D bon marché qui permettent à chacun de produire et reproduire des objets risque de poser de nouvelles questions en termes de droits de la propriété intellectuelle.

 

Même si, pour l’instant, les imprimantes 3D disponibles à l’achat pour les particuliers ne permettent que la reproduction de petits objets en plastique, des atteintes peuvent d’ores et déjà être constatées. Le possesseur d’une telle imprimante peut reproduire certains objets protégés comme des produits de la marque LEGO.

 

Dès lors, le développement des imprimantes en 3D fait courir aux inventeurs, créateurs et aux titulaires de marques, un risque sérieux de contrefaçon.

 

En théorie, quatre aspects de la propriété intellectuelle sont applicables aux impressions 3D : le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins & modèles et le droit d’auteur.
En  pratique, le droit d’auteur ne confère pas de protection s’agissant des copies privées. La copie privée ne tombant pas sous le coup des contrefaçons, il serait alors facile d’imprimer un objet en omettant simplement d’apposer les éléments constitutifs de la marque comme le nom par exemple.

 

Certes il a toujours été possible de copier les objets, toutefois, dans le cadre du développement de l’impression 3D, c’est la facilité de la reproduction qui est consternante. N’importe qui aura la possibilité de copier un objet grâce à une imprimante 3D, aucune compétence ni qualité particulière n’étant requise.

 

Plusieurs cas de litige se sont déjà présentés. Ainsi, en 2011, Paramount a exigé la suppression des fichiers 3D d’un cube inspiré par le film Super8 de JJ Abrams. La modélisation de l’objet avait été envoyée et partagée sur le site de Shapeways.

 

The Pirate Bay, site de partage de multimédias et de logiciels, avait ouvert une section « Physibles » et proposait quelques fichiers d’objets à imprimer. Il a vu son accès bloqué pour contrefaçon selon un arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers(1).

 

Plus récemment, nuProto qui avait lancé une version imprimée d’un objet de la série Game Of Thrones, pour en faire un support de téléphone portable s’est vu mis en demeure d’en cesser la vente par la chaîne américaine HBO.

 

La législation actuelle ne semble pas adaptée et des solutions ad hoc devront être trouvées. La question se pose de la gestion DRM (Digital Rights Management) et de l’application des mesures techniques pour contrôler l’accès à des données soumises à la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D. Un brevet américain a déjà été déposé visant à appliquer un système de DRM aux fichiers 3D. Bien entendu, un tel système risque d’être rapidement contourné par les contrefacteurs.

 

La problématique qui se pose aujourd’hui en matière de reproduction illégale d’objets semble être la redondance de celle qui s’est posée il y a quelques années en matière de piratage de musique et de films et qui n’a été que partiellement résolue. L’ère du numérique impose de donner un véritable coup de jeune à la propriété intellectuelle. À suivre !

                                                             
(1) Cour d’Appel d’Anvers 26.09.11

 

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Une étude sur les nouveaux noms de domaine gTLDs montre que 59% des sondés envisageraient d’utiliser un domaine autre qu’un .COM

business-dreyfus-81-150x150Sedo.com a annoncé le 30 septembre dernier les résultats de son enquête effectuée en août auprès de 360 responsables de programmes de publicité et de marketing dans leur entreprise.

 

L’étude a montré que 54% des sondés n’étaient pas informés que les nouveaux noms de domaine gTLDs seraient disponibles dès cette année et 62% ont ressenti que ces nouvelles adresses ne feraient qu’accentuer la confusion sur Internet bien que 64% croient que l’utilisation de ces nouveaux domaines sera un succès.

 

Le fait de sécuriser une adresse facile à mémoriser a été approuvé par 35% des sondés et 28% ont affirmé qu’ils achèteraient de telles adresses principalement pour cette raison.

 

88% des sondés ont déclaré qu’aucun de leurs clients n’a prévu d’acheter un des nouveaux noms de domaine gTLDs tandis que 59% des personnes interrogées envisageaient d’utiliser un domaine autre qu’un .COM pour une campagne publicitaire.

 

L’étude comporte également des résultats concernant l’utilisation des noms de domaine dans les secteurs de la publicité et du marketing et montre qu’un peu plus de la moitié des sondés (54%) avait déjà acheté une adresse web par le passé et que 62% l’ont fait pour des raisons personnelles et 55% pour un site d’entreprise. 33% ont acheté un domaine pour une campagne de publicité ou de marketing en particulier et 26% l’ont fait spécialement pour un produit.

 

Il est également intéressant de remarquer que la moitié des sondés (52%) ont précisé qu’ils ont acheté un domaine différent de ce qui avait été prévu. Parmi ces personnes, 29% ont dit que la disponibilité du nom était un problème, 3% parce que le prix était trop élevé et 20% ont signalé qu’il s’agissait de ces deux dernières raisons. D’un autre côté, 32% ont dû renommer un produit, un service ou une campagne du fait de l’indisponibilité ou du prix de certains noms de domaine.

 

Il a également été rappelé aux personnes interrogées que l’ICANN a développé la Trademark Clearinghouse pour aider les propriétaires de marque à se protéger. Une majorité des sondés (86%) ne connaissaient pas la Clearinghouse et 85% ont affirmé qu’ils n’ont jamais eu de litiges au cours desquels ils ont dû faire face à une violation de droit des marques. Pour ceux qui étaient au courant de la Trademark Clearinghouse mais qui ne l’avaient jamais utilisée, 49% envisagent de le faire mais n’ont pas encore eu l’opportunité d’y recourir.
D’autres réponses ont indiqué que 26% des sondés attendent de savoir si leurs nouvelles adresses web seront acceptées et 26% affirment ne pas avoir peur des violations de marques.

 

Finalement, il a été demandé de classer les 10 nouvelles extensions les plus populaires. « .app » semble être celle qui aura le plus de résultats, suivi par « .inc » et « .shop ». L’extension ayant le moins de succès paraît être « .llc ».

 

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Nouvelle extension de nom de domaine : le « .polo » de Ralph Lauren victime d’une Community Objection

business-dreyfus-81-150x150L’Association Américaine de Polo (United States Polo Association) vient de porter un véritable coup de maillet aux prétentions de Ralph Lauren sur l’extension < .polo > (http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/expertise/icann-new-gtld-dispute-resolution/expert-determination/ ).

 

Ralph Lauren souhaitait devenir l’opérateur du registre <.polo> et avait, à cet effet, déposé une demande auprès de l’ICANN. Gérer cette extension de nom de domaine aurait été une formidable opportunité pour l’entreprise New-Yorkaise : elle lui aurait notamment permis d’augmenter sa visibilité, à rassurer sa clientèle sur l’authenticité de ses produits en ligne mais surtout à rattacher le « polo » – à la fois marque et vêtement phare de sa gamme – à son nom sur l’Internet.

 

Cependant, bien décidée à ne pas voir la fameuse marque partir au triple galop avec cette extension, l’Association Américaine de Polo a profité de la possibilité de déposer une objection pour s’opposer à la délégation des nouvelles extensions de noms de domaine. Cette action était notamment ouverte aux associations représentant une communauté restreinte. En effet, jusqu’au 13 mars 2013, quatre types d’objections étaient possibles :

 

  • Les String Confusion Objections : L’extension demandée est similaire avec une extension préexistante ou à une autre extension faisant l’objet d’une demande de délégation. La délégation de deux extensions similaires, ou plus, pourrait entrainer leur confusion.
  • Les Legal Rights Objections : L’extension viole les droits de l’objecteur.
  • Les Limited Public Interest Objections : L’extension entre en contradiction avec les normes légales de moralité généralement acceptées et l’ordre public international.
  • Les Community Objections : L’extension est sujette à une forte opposition d’une partie significative de la communauté qu’elle cible.

 

Ainsi, l’Association Américaine de Polo a déposé une Community Objection à l’encontre du <.polo> auprès de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. L’expert désigné a accueilli favorablement cette objection.

 

Pour l’expert, la délégation de l’extension < .polo > à la compagnie Ralph Lauren conduirait à interférer avec la capacité de la communauté sportive du polo à assurer la promotion de sa discipline et à attirer fans et participants. De plus, une telle délégation pourrait décourager les éventuels sponsors et entrainer une perte économique. En conséquence, l’expert affirme que l’extension de nom de domaine < .polo > « ne peut être monopolisée, notamment en raison de la dépendance de la communauté sportive du polo pour ses activités ».

 

Aucune procédure d’appel à l’encontre des décisions de Community Objection n’étant disponible, cette décision est un coup très dur pour Ralph Lauren en tant que postulant à l’extension <.polo>. Cependant, la société pourrait se tourner vers d’autres recours, telle une action judiciaire.

La décision de l’expert n’est pas insusceptible de toute critique.

 

En effet, si désireuse qu’elle soit d’exister pleinement sur l’Internet, l’Association Américaine de Polo, ni aucune autre association sportive de ce noble sport, n’a postulé à la délégation de l’extension litigieuse. Au final, le <.polo> sera inexistant et – comme le souligne l’expert – cela pourrait être nuisible aux intérêts de cette communauté sportive. La question de la légitimité d’une coexistence entre le sport « polo » et les droits de la société Ralph Lauren sur la marque «  polo » aurait mérité d’être approfondie.

 

L’expert reprend les recommandations du GAC, le comité représentant des Etats auprès de l’ICANN. L’expert a spécifiquement mentionné l’ancienne proposition du GAC de suspendre plus de 90 demandes pour des extensions contenant des mots génériques et opérées selon un mode fermé, en particulier la recommandation du GAC pour le rejet de la demande d’extension <.amazon>.

 

Toutefois, en cette matière les évolutions sont rapides : l’ICANN a récemment décidé de laisser avancer les candidatures des extensions génériques opérées en mode fermé sous réserve de modification des clauses contractuelles permettant leur ouverture aux tiers.

 

A suivre !

 

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Domaines sans point : l’ICANN les interdit et Google est déçu

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN a confirmé début août que « l’utilisation des domaines sans point est interdite ». Tout au long de l’année 2012, nombreux ont été les rapports et les publications opposant d’une part l’ICANN et ses comités aux entreprises telles Google et au public d’autre part.

 

En effet, le Comité permanent du président sur la sécurité et la stabilité des systèmes de nommage et d’allocation d’adresses d’Internet (SSAC) et Carve Systems se sont opposés vigoureusement aux domaines sans point alors que Google y voyait une simplification de l’accès à la recherche pour les internautes et les entreprises. Les commentaires du public étaient quant à eux mitigés entre l’adoption ou non des recommandations du SSAC.

 

Mais cette simplification n’est pas sans risque, et l’ICANN le souligne très bien ! Les noms de domaine sans point sont source de confusion, puisqu’ils permettent généralement au détenteur d’une machine d’accéder à ce qu’il se trouve sur son ordinateur. S’ils étaient présents sur internet, cela rendrait impossible l’accès aux données en interne.
En outre, certains logiciels se basent sur le fait que ces domaines ne vont jamais sur internet et des informations confidentielles présentes pourraient être captées à l’insu de l’internaute.

 

C’est pourquoi le Comité du programme des nouveaux gTLD (NGPC) affirme qu’après avoir examiné tous les risques liés aux domaines sans point, il est « impossible d’atténuer ces risques ».

 

Faute d’une solution annulant ces risques, l’ICANN n’acceptera pas ces domaines.

 

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Nouvelle loi sur les marques en Chine à compter du 1er mai 2014

©La Chine est aujourd’hui le premier déposant de marques au monde (1).

 

L’actuelle loi chinoise sur les marques offre une protection relativement faible aux titulaires de marque et les délais d’enregistrement des marques sont particulièrement longs.

 

Cette loi sur les marques a récemment été révisée avec entrée en vigueur au 1er mai 2014. Elle comprend de nombreux changements fondamentaux et des améliorations dont en particulier:

  • La reconnaissance d’un statut propre aux marques notoires, celles-ci ne pouvant cependant être reconnues que dans des cas spécifiques : lors d’une procédure d’enregistrement de marque et lors d’une procédure administrative ou judiciaire en contrefaçon. La nouvelle loi interdit aussi d’utiliser les termes de « marque notoire » sur les produits ou leurs emballages et dans la communication.
  • L’augmentation du plafond des indemnités pour infractions au droit des marques à 3 millions de yuans (soit environ 490.000 US dollars), soit six fois plus que l’amende actuelle.
  • L’acceptation à l’enregistrement des marques sonores.
  • La possibilité de dépôt multi-classes.
  • La mise en place d’un calendrier pour l’examen des dossiers limitant le temps imparti.
  • La mise en place d’un système de dépôt en ligne.

 

La nouvelle loi prévoit également des aménagements de procédure et notamment :

  • Une procédure d’opposition révisée permettant d’agir pendant une période de trois mois à compter de la publication de la marque avant acceptation à enregistrement.
  • La possibilité pour L’Office des marques de suspendre un processus d’examen si son résultat dépend d’une autre procédure en cours.
  • L’introduction d’actions en invalidation.
  • La possibilité d’un renouvellement jusqu’à un an avant l’échéance.
  • La nécessité d’inscrire les contrats de licence de marque à l’Office.

 

L’équipe de Dreyfus se tient à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie de protection et de défense de vos droits de marque en Chine et pour vous assister dans vos démarches.

                                                          
(1) WIPO 2012 http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/figures.html

 

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Le NIC-Argentina a installé un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Le Centre d’Information des Réseaux d’Argentine a récemment adopté un nouveau système d’enregistrement des noms de domaine.

 

Sous ce nouveau système, les manipulations devront se faire au moyen d’un compte unique par déclarant sur le site internet du registre. Les personnes physiques et juridiques étrangères devront présenter une copie certifiée de leur passeport ou de l’extrait du Kbis, une copie du statut juridique et un contrat de mandat.

 

Chaque titulaire peut dorénavant réserver jusqu’à 200 noms de domaine, recevoir des alertes lorsqu’un nom de domaine est disponible et demander l’annulation d’un nom de domaine déjà réservé par un tiers s’il peut faire valoir ses droits au moyen de preuves.

 

Les noms de domaine ont pu être renouvelés automatiquement jusqu’au 27 octobre 2013. Passée cette date, seuls les utilisateurs enregistrés pourront procéder au renouvellement !

 

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ICANN a délégué le 21 octobre les 4 premières nouvelles extensions

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN a délégué les premières extensions génériques ce 21 octobre 2013.

 

شبكة (xn--ngbc5azd) – mot arabe signifiant “Web” ou “Réseau”
Registre: International Domain Registry Pty. Ltd.

онлайн (xn--80asehdb) – mot russe pour “Online”
Registre: Core Association

сайт (xn--80aswg) – en russe “Site Web”
Registre: Core Association

游戏 (xn--unup4y) – mot chinois pour “Jeu”
Registre: Spring Fields, LLC

 

On constate que toutes ces extensions sont en caractère non latins. On ne peut que saluer la position de l’ICANN de favoriser les internautes non anglophones pour pouvoir communiquer dans leur propre langue.

 

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Les registres offrent plus de choix pour faire face au lancement des nouveaux noms de domaine gTLDs

business-dreyfus-81-150x150Le récent lancement des nouveaux gTLDs ouvre des opportunités et des projets pour faire face à la concurrence. De nombreux registres permettent l’enregistrement de nouveaux domaines sous des extensions existantes ou récemment créées.

 

Les domaines numériques .TEL

Le registre Telnic a lancé depuis le 15 octobre 2013 les domaines numériques de 8 chiffres ou plus. Des noms de domaine tels que « 00442074676450.tel » ou « 0208-467-6450.tel » sont disponibles à l’enregistrement sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

 

Ré-ouverture des extensions .CO.DE et .CO.NU

Le registre DNNext S.A. a quant à lui décidé d’ouvrir de nouveau à l’enregistrement les noms de domaine sous les extensions non officielles .CO.DE pour l’Allemagne et .CO.NU pour l’île de Niue. Il est important de noter que ces extensions ne sont pas affiliées aux registres officiels DE et NU mais au seul registre DNNext.

 

Un .NZ pour concurrencer le .KIWI

Du côté de la Nouvelle Zélande, le Conseil d’InternetNZ a approuvé le 11 octobre l’enregistrement des noms de domaine en .NZ ce qui complètera les réservations de troisième niveau sous des extensions comme .CO.NZ, .ORG.NZ ou .NET.NZ.

Le registre DOT KIWI proposera l’enregistrement des noms en .NZ en plus du .KIWI dans les mois à venir. Il soutient cependant que le principal problème du registre concernant les enregistrements est le fait que ceux qui ont investi dans un .CO.NZ ne pourront peut-être pas sécuriser leur domaine en .NZ, faute de financement.

 

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Opposition proves difficult to a request for a figurative trademark without conceptual arguments or specific content before the Court of First Instance of the European Communities!

©The Court of First Instance also rejected the opposition to a request for a figurative trademark first pronounced by the Office of Harmonization for the Internal Market (hereafter referred to as OHIM) and its Appeal Court on May 17 2013.

 

On June 13 2006, the company Mundipharma AG applied to register the following device mark:

mark1

 

Registration was requested for class 5, in other words for « pharmaceutical products for human medication, specifically analgesics».

 

On May 3 2007, Sanofi Pasteur MSD SNC filed an opposition to the aforementioned application based on the following French and international trademarks also in the class 5 category:

 

French trademark n°94500843 

mark2

International trademark n° 627401

mark3

 

On July 30 2010 the OHIM Opposition Division rejected this opposition and by a decision of July 22 2011, the Fourth Board of Appeal of OHIM also rejected the appeal.

 

In making its decision the Board of Appeal based its findings on a comparison between the products and a comparison of the visual device marks.

 

As concerns product comparison, they are identical and are defined as class 5 “pharmaceutical products”.

 

In comparing the signs, the Board quoted consistent jurisprudence(1) which states that “any appreciation of the visual, phonetic or conceptual similarity of disputed device marks must take into account the overall impression produced by them, especially taking into account their distinctive and dominant features.

 

From a visual perspective, the Appeal Board considered that the visual impression created by the respective signs was quite distinct.
Phonetically, it stated that no evaluation of the signs’ similarity could be established because they were purely figurative and abstract.
Lastly, from a design point of view, the Board considered that neither device presented a conceptual content. The signs were therefore not comparable in this sense.

 

The Court of First Instance supported the conclusion made at item 23 of the contested decision: the signs are only slightly similar from a visual point of view. As concerns the distinctive character of the previous device marks, jurisprudence recognizes that a mark has a specific, distinctive character either intrinsically or due to the reputation it has established with the general public(2).

 

In this case the original device marks have a weak distinctive character. They consist of two simple geometrical shapes and do not draw the consumer’s attention.
In addition, the argument based on the distinctive character being enhanced by the use of the original marks must be rejected. In fact, the products concerned by the disputed marks are identical. The device marks themselves are only slightly similar visually and cannot be compared either phonetically or from a design point of view.

 

The Court of First Instance therefore reached its conclusion that there is no risk of confusion!

                                                                                       

(1) ECJ June 12 2002, OHIM C/Shaker C-335/05.
(2) (ECJ November 1 1996, SABEL C-251-95).

 

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Le programme Pionnier du .PARIS et comment les marques y sont protégées. Notre conseil : se positionner avant le 16 décembre 2013 !

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Comme nous vous l’avions annoncé, le programme Pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé depuis le 16 septembre 2013 et clôturera le 16 décembre 2013.

 

Face à ce projet d’envergure laissant présager de nombreuses opportunités, quelques précisions sont nécessaires.

 

Le programme Pionnier initié par la Ville de Paris consiste à présélectionner une centaine de projets sur appel d’offres, ces projets ayant pour but d’apporter de la visibilité au .PARIS dès son lancement.

 

Deux types de projets sont attendus qui vont permettre de mettre en avant des entreprises ou des associations en lien avec Paris.

 

Le premier appel à projets concerne les concessions sur des termes génériques sous .PARIS comme par exemple boulangerie.paris ou hotel.paris. La ville de Paris sera dans ce cas rémunérée sur la base d’une participation aux revenus du projet.

 

Le second projet va permettre de mettre en avant des entreprises, des associations en lien avec Paris. Dans le cadre de cet appel d’offre, les frais de participation dépendront de la catégorie de Pionnier dans laquelle l’entreprise souhaite inscrire son projet :

 

  • Dans la catégorie des Pionniers « ambassadeurs », les frais d’inscription pourront aller jusqu’à 100.000€. Ces Pionniers seront étroitement associés à la campagne promotionnelle et de communication autour du projet .PARIS.
  • Dans la catégorie des Pionniers « business », le budget à prévoir sera autour de quelques milliers d’euros. Ces Pionniersseront également associés à la campagne de communication dans une moindre mesure.
  • Dans la catégorie « écosystème », les starts-up et les ONG bénéficieront notamment d’un tarif autour d’une centaine d’euros.
  • Dans la catégorie « particulier », les frais seront autour de quelques dizaines d’euros afin de permettre aux grands prescripteurs parisiens de se faire entendre.

 

Des garanties vont être mises en place dans ce programme Pionner afin de faire respecter les droits de propriété intellectuelle : la ville de Paris va mettre en place un système de détection des risques en amont de la sélection des projets !

 

En effet, il est prévu que chaque projet présélectionné (entre 100 à 200) soit analysé pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à des marques antérieures enregistrées. Pour ce faire, les bases de données seront vérifiées (INPI, OHMI, OMPI) et une interaction sera mise en place avec les marques enregistrées au sein de la Trademark Clearinghouse.

 

A l’issue de ces vérifications le projet pourra être rejeté en raison de risques importants d’atteintes aux marques identifiées.

 

Une fois le projet validé, une procédure spécifique de contestation sera ouverte aux ayants droits. Certaines conditions devront être remplies pour pouvoir utiliser cette procédure, elles sont encore aujourd’hui susceptibles d’évolution :

 

  • être titulaire d’une marque verbale enregistrée avant le mois de juillet 2011 ayant un effet juridique en France et connue du public du secteur (nb : Une certaine souplesse existera certainement quant à la date d’enregistrement de la marque. Le but étant ici de ne pas avoir enregistré sa marque pour les seules fins de contester le projet et éviter la fraude. Reste à savoir comment sera interprétée la question de la connaissance du public du secteur) ;
  • le nom de domaine Pionnier doit être identique ou prêter à confusion avec la marque du contestataire ;
  • le Pionnier ne doit pas avoir d’intérêt légitime sur le nom de domaine Pionnier ;
  • le nom de domaine Pionnier doit avoir été demandé de mauvaise foi dans le but notamment de perturber les opérations commerciales de tiers, empêcher la reprise du nom ou attirer des utilisateurs d’autrui.

 

Cette procédure devrait être traitée en interne directement par le registre du .PARIS et ne faire l’objet que d’un coût relativement limité.

 

Notre cabinet peut vous conseiller sur la stratégie à adopter et vous fournir toutes les informations complémentaires dont vous auriez besoin.

 

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Une victoire pour Facebook dans la lutte contre le cybersquatting et le typosquatting

business-dreyfus-81-150x150Une Cour fédérale de Californie(1) a récemment accordé à Facebook 2,8 millions de dollars de dommages-intérêts dans une affaire qui mettait en cause 10 titulaires de noms de domaine et 105 noms litigieux.

 

La Cour a rendu sa décision en se basant sur l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). Ce dernier tend à réprimer les agissements des cybersquatters et rend civilement responsable toute personne qui, de mauvaise foi, a enregistré un nom de domaine similaire ou identique à une marque, notoire ou non, dans le but d’en tirer un profit direct ou indirect. Selon le texte, les condamnations peuvent aller de 1000$ à 100 000$ par nom de domaine.

 

Facebook demandait le montant maximum de dommages-intérêt, à savoir 100 000$ par nom de domaine contrefaisant sans distinguer de degrés variables dans les fautes. Le jugement a été rendu par défaut, aucun des défendeurs n’ayant comparu ni même répondu à la plainte de Facebook.

 

Pour évaluer les dommages-intérêts de chaque défendeur, la Cour s’est basée sur les critères de l’ACPA mais aussi sur les circonstances de l’espèce. En effet, même si tous les défendeurs avaient agi de mauvaise foi et de manière totalement volontaire la Cour a décidé de distinguer différents degrés de malveillances et de fautes.

 

Les facteurs pris en compte par la Cour incluaient notamment :

  • Le nombre de noms de domaines contrefaisants : la Cour a considéré que le nombre de noms de domaine contrefaisants détenu par chaque défendeur était un indicatif de mauvaise foi et a fixé des seuils allant de 5000$ à 25 000$ en fonction du nombre de noms de domaine enregistrés par chacun des défendeurs. 
  • La manière dont était orthographié le mot « Facebook » : les dommages-intérêts ont été doublés pour les défendeurs qui avaient enregistré un nom de domaine dans le but de tromper le consommateur en lui laissant croire qu’il accédait au site officiel de Facebook, l’entrainant par ailleurs à divulguer ses informations personnelles.
    La Cour a condamné à 5000$ de dommages-intérêts supplémentaires les cybersquatters qui avaient orthographié correctement le mot Facebook.
    Aussi, le fait d’utiliser la marque Facebook bien orthographiée aux côtés d’autres mots bien orthographiés a été considéré comme d’autant plus trompeur et a fait l’objet d’une majoration de 10 000$ de dommages-intérêts par nom de domaine. 
  • L’éventuelle récidive du contrefacteur : le montant des dommages-intérêts a également été doublé pour les cybersquatteurs ou typosquatteurs récidivistes.

 

Ainsi, la Cour fédérale de Californie a appliqué de manière raisonnée les principes posés par l’ACPA tout en adressant un message clair et dissuasif aux cybersquatters et aux typosquatteurs qui tentent de détourner des marques célèbres sur internet.

 

Facebook n’est pas la première société à agir sur la base de l’ACPA. D’autres sociétés, comme Microsoft(2), se sont déjà basées sur le texte dans le passé pour protéger leur présence en ligne et leur réputation. Peuvent engager une action civile fondée sur l’ACPA les titulaires de marques protégées aux Etats-Unis quelque soit la localisation du défendeur.

 

La procédure judicaire est certes beaucoup plus longue et couteuse qu’une procédure de type UDRP mais le montant des dommages-intérêts octroyés par les juges américains laisse présager que les actions en justice fondées sur l’ACPA seront de plus en plus nombreuses à l’avenir en fonction des éléments propres à chaque espèce. À envisager au cas par cas.

                                                                               

(1) Cour fédérale du District nord de Californie, 30 avril 2013.

(2) Cour fédérale du District de Washington, affaire Microsoft Corp. v. Shah, 20 juillet 2011.

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Nouvelles extensions de noms de domaine : l’ICANN publie ses dernières recommandations sur les mécanismes de protection des droits

business-dreyfus-81-150x150Cette version finale contient des changements importants.

Pour aboutir à celle-ci, l’ICANN s’est basé sur les commentaires des intervenants reçus lors de sa réunion d’avril à Pékin, les commentaires fournis par divers groupes d’intervenants et personnes en mai et juin ainsi que les discussions ayant eu lieu en juillet lors de la réunion de l’ICANN à Durban.

Le contrat liant les Registres à l’ICANN impose aux gestionnaires des nouvelles extensions d’inclure dans l’accord registry-registrar tous les mandats de l’ICANN ainsi que tout mécanisme de protection des droits développé indépendamment. Ainsi, les Opérateurs de Registres doivent – conformément aux exigences établies par l’ICANN – considérer comme impératives et immédiatement applicables chacune des recommandations.

Ces recommandations finales apportent quelques nouveautés.

 

Les nouveautés apportées à la période de Sunrise

Pour rappel, la Sunrise désigne la période prioritaire de lancement des nouvelles extensions. Durant cette période, une procédure prioritaire d’enregistrement sera mise en place. Elle permet à un titulaire de marques d’enregistrer en priorité les noms de domaine reproduisant ses marques. Cette procédure est obligatoire pour les nouveaux Opérateurs de Registres. La Sunrise couvre aussi les procédures prioritaires de règlement des conflits.

La grande nouveauté introduite par l’ICANN dans cette publication est la création d’une « End-Date Sunrise ». Les Registres seront donc en mesure de choisir entre :

  • Une « Start-Date Sunrise ». Elle permet d’attribuer des noms de domaine avant la fin de la période de Sunrise. Si un registre veut le faire, il doit fournir au préalable une date de début à la période de Sunrise, et cela au minimum 30 jours avant l’ouverture des réservations au grand public
  • Une « End-Date Sunrise ». Le Registre ne peut allouer les noms de domaine revendiqués qu’à la fin de la période de Sunrise. Cette période peut commencer à n’importe quel moment, à condition que le Registre fournisse un préavis annonçant la fin de la Sunrise aux services attitrés, et cela au minimum 60 jours avant la date d’ouverture des réservations au grand public.

Vu la période d’attente prévue pour éviter les collisions de nom après qu’un accord de registre soit signé, la plupart des registres risquent de se prononcer pour une End-Date Sunrise.

 

Les nouveautés apportées au service de réclamation

Les Opérateurs de Registres devront assurer les services de réclamations pendant au moins les 90 premiers jours, au lieu des 60 prévus précédemment, à partir de la date d’ouverture des réservations au grand public. La période de Sunrise et la période de réclamation doivent être deux phases bien distinctes et ne se chevauchant pas.

 

La création d’une nouvelle période d’enregistrement

Les Opérateurs de Registres auront la possibilité d’établir une période additionnelle durant laquelle ils pourront accepter l’enregistrement de noms de domaine. Cette période d’enregistrement devra être limitée et avoir lieu après la période de Sunrise mais avant la période d’ouverture générale des réservations au grand public. Cependant la période de Sunrise et cette période limitée d’enregistrement peuvent se chevaucher à condition que les Opérateur de Registres n’allouent ni n’enregistrent aucun nom de domaine durant ladite période limitée d’enregistrement et ce jusqu’à ce que la période d’enregistrement prioritaires soit complètement terminée.

Si les Opérateurs de Registres proposent une période limitée d’enregistrement, ils devront assurer pendant toute sa durée le service des réclamations, en plus de la période de 90 jours dédiée à la période standard de réclamation.

 

La possibilité de réserver 100 noms de domaine

L’ICANN précise également que chaque Opérateur de Registre pourra allouer ou créer pour lui-même jusqu’à 100 noms de domaine tout au long de la durée de vie de l’extension, auxquels s’ajoutent – le cas échéant – leurs variantes IDN.

Par ailleurs, afin de promouvoir les TLD, l’ICANN se montre favorable à la signature d’un avenant aux règles de la Trademarks Clearinghouse (TMCH) pour qu’il soit permis aux Opérateurs de Registres d’allouer ou d’enregistrer, avant ou pendant la période de Sunrise, une partie (voire la totalité) de ces 100 noms de domaine, à des tiers.

 

Reste à savoir si ces recommandations deviendront définitives…

 

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Dreyfus participe à la Journée de la Propriété Intellectuelle et Numérique – 11ème édition le 26 novembre 2013

business-dreyfus-81-150x150Notre cabinet évoquera le sujet suivant : « Actualités de la jurisprudence sur les noms de domaine : focus sur le contentieux des nouvelles extensions ».

 

L’évolution du monde virtuel est constante, c’est pourquoi il est important d’appréhender les nouveaux enjeux numériques ou de maîtriser les risques juridiques du web 2.0. Au cours de cette journée, les intervenants transmettront leurs connaissances sur des sujets variés tels que l’arrivée des nouvelles extensions internet (NewgTLDs), les derniers contentieux en matière de noms de domaine, l’e-réputation ou la maîtrise du Cloud Computing.

 

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Marque internationale : la Tunisie peut être désignée à partir du 16 octobre

Symbole copyrightLe 16 juillet 2013, le Gouvernement de Tunisie a déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son instrument d’adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »).

Le Protocole de Madrid est entré en vigueur le 16 octobre pour la Tunisie.

 

Cet instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes :

  • le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection est remplacé par un délai de 18 mois et un refus provisoire fondé sur une opposition peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois, et
  • la Tunisie souhaite recevoir une taxe individuelle au lieu d’un partage des revenus produits par les taxes supplémentaires et complémentaires lorsqu’elle est liée à un enregistrement international ou à un renouvellement d’enregistrement.

 

Cette nouvelle situation est favorable aux titulaires de marque qui pourront viser la Tunisie lors du dépôt d’une marque internationale ou étendre des dépôts internationaux existants à la Tunisie.

 

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Nouvelles réglementations pour la validation et l’enregistrement des noms de domaine

business-dreyfus-81-150x150Quelques pays ont mis en place de nouvelles procédures de validation ou ont ouvert à l’enregistrement des noms comportant des caractères accentués (ou IDN).

ARGENTINE : Nic.ar, le registre argentin vient de mettre en place une procédure de validation des noms de domaine déjà enregistrés qui entrera en vigueur le 28 octobre 2013. Les propriétaires de noms de domaine devront présenter des documents authentifiés attestant leur identité.

La non-validation des données d’enregistrement pourra entraîner le blocage ou l’annulation des noms de domaine. Les noms de domaine ne pourront pas être renouvelés, transférés ou mis à jour !

 

COSTA RICA : Le Nic Costa Rica réalisera quant à lui la mise à jour des informations de contact des noms de domaine en .CR entre le 7 octobre et le 29 novembre 2013. Cette mise à jour s’effectuera via email et téléphone.

 

COLOMBIE : A partir du 15 octobre, les caractères accentués français seront acceptés pour l’enregistrement des noms de domaine en .CO. Aucune période d’enregistrement prioritaire n’aurait lieu et l’attribution des noms se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.

En plus des caractères accentués français, le registre acceptera les caractères issus de l’allemand, du hongrois, du letton, du lituanien, du polonais, du portugais et du russe. Depuis début 2013, les IDN scandinaves (danois, finnois, islandais, norvégien et suédois) avaient déjà été acceptés.

 

TUNISIE : L’Agence Tunisienne d’Internet a approuvé l’enregistrement des noms de domaine à deux caractères et de nouveaux IDN : á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö œ, ù, ú, û, ü, ý, ÿ, ß.

Contrairement à la Colombie, la Tunisie organise déjà des périodes d’enregistrement :

  • du 1er août 2013 au 31 janvier 2014 pour les organisations gouvernementales locales,
  • du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant des marques enregistrées en Tunisie,
  • du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 pour les candidats possédant un enregistrement en .tn et
  • après le 31 janvier 2014, les enregistrements seront ouverts sans condition.

 

SEYCHELLES : Le registre .SC accepte dorénavant les enregistrements de noms de domaine à un et deux caractères (hors codes pays se trouvant sur la liste ISO3166). Le registre désire identifier les candidats ayant les meilleurs potentiels pour maximiser le développement de noms de qualité et accroître l’utilisation des noms en .SC. Ce programme n’est donc pas ouvert à la publicité sur internet mais cherche à trouver des postulants qui ont un droit légitime pour promouvoir la marque .SC en tant que marque forte.

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Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) et National Arbitration Forum (NAF) : PDDRP

business-dreyfus-81-150x150Au sein du programme des nouvelles extensions gTLD, l’ICANN désigne des centres pour administrer les litiges.

 

Il en va ainsi des procédures de résolution de différends en matière de restrictions de registre (RRDRP) et des services de règlement de différends après-délégation des marques de commerce (Trademark PDDRP).

 

  • Le RRDRP couvre le règlement des litiges entre des institutions et des particuliers d’une part et d’un opérateur de registre d’un nouveau gTLD basé sur la communauté d’autre part, afin de résoudre les éventuels problèmes de déviations de ce dernier en matière de restrictions à l’enregistrement.
  • Le PDDRP des marques va quant à lui s’occuper de la mauvaise attitude des opérateurs de registre en matière d’infraction aux marques tant au premier qu’au deuxième niveau d’un nouveau gTLD.

 

Après une requête à propositions le 30 avril dernier, un Mémorandum d’entente a été signé par l’ICANN avec de nouveaux prestataires pour ces services. Parmi eux l’on retrouve l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) et le National Arbitration Forum (NAF) en tant que PDDRP des marques, et le NAF sera également habilité à administrer la procédure RRDRP.

 

Le processus de protection des droits dans le cadre du lancement des nouvelles extensions se précise. Ces nouvelles nominations en sont un exemple très parlant.

 

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La Cour d’appel de Paris considère les catalogues de vente aux enchères comme des œuvres de l’esprit susceptibles de protection par le droit d’auteur

Symbole copyrightCour d’Appel de Paris, 26 juin 2013, Stéphane Briolant et SA Camard et associés contre SA Artprice.com (1)

 

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Artprice.com, leader international de la cotation du marché de l’art sur Internet à payer près de 900 000€ au photographe Stéphane Briolant et à la société de vente aux enchères Camard et associés.

 

La Cour d’appel a retenu la contrefaçon et la concurrence parasitaire pour reproduction et numérisation, sans autorisation, à la fois de catalogues de vente aux enchères et de photographies.

 

S’agissant des catalogues de vente aux enchères édités par la société Camard :

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’un catalogue peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable au sens de l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que « le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ».

 

La Cour a considéré que certains catalogues de vente aux enchères revêtent un caractère original qui « se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ».

 

Dès lors, la Cour a retenu que la reproduction, même partielle, non autorisée de ces catalogues est constitutive de contrefaçon.

 

S’agissant des photographies reproduites dans les catalogues :

La Cour d’Appel s’est efforcée de distinguer les photographies originales de celles qui ne sont pas considérées comme des œuvres de l’esprit « en raison de leur caractère purement technique et informatif ».

 

La Cour a relevé l’originalité de certaines photos pour lesquelles le photographe ne s’est pas contenté de réaliser une simple prise de vue banale des objets mais a effectué une recherche particulière de leur positionnement et de leur cadrage.

 

La juridiction d’appel conclut qu’Artprice.com, en reproduisant les œuvres originales sur son site, a également commis des actes de contrefaçon.

 

Artprice.com a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et entend également déposer une plainte devant les juridictions pénales à l’égard du photographe et de la société de vente en enchères considérant que ceux-ci « ont sciemment trompé la Cour d’Appel pour obtenir une décision favorable à leurs prétentions, notamment par la production et l’usage de faux documents intellectuel et la mise en scène d’événements chimériques » (3).

 

Affaire à suivre !

                                                                 

(1) http://juriscom.net/wp-content/uploads/2013/07/caparis20130626.pdf
(2) sur le fondement de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle
(3) communiqué de presse d’Artprice.com du 9 juillet 2013 http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm#juillet2013-9

 

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Les marques françaises ne couvrent plus la Polynésie française… sauf validation !

©La Polynésie française a obtenu un statut d’autonomie depuis la loi du 3 mars 2004(1).

Une loi du 6 mai 2013(2) et un arrêté du 22 juillet 2013(3) viennent préciser les modalités pour qu’une marque nationale soit protégée en Polynésie française dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, notamment en terme de durée de protection.

Les marques françaises déposées à l’INPI et les désignations françaises de marques internationales ne sont pas les seuls titres concernés, il en va de même pour les brevets, les certificats d’utilité, les dessins & modèles et les topographies des produits semi-conducteurs français délivrés par l’INPI.

Pour la période de dépôt antérieure au 3 mars 2004, il n’y a aucune difficulté, une reconnaissance automatique et sans formalités est prévue. Pour les dépôts effectués postérieurement au 1er janvier 2014, une extension de la protection à la Polynésie française sera possible en acquittant la taxe correspondante.

Pour tous les autres titres, une validation est impérative afin d’être protégé en Polynésie française :

Il est prévu une période transitoire pour les dépôts effectués entre le 3 mars 2004 et le 31 décembre 2013(4) où il est nécessaire de faire valider l’enregistrement de son titre national afin qu’il produise des effets en Polynésie française.

Il convient de préciser que les renouvellements intervenus après le 3 mars 2004 doivent faire l’objet d’une validation.

Quand peut-on valider sa marque pour la Polynésie française ?

La demande de reconnaissance doit nécessairement intervenir entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2015.

Notre cabinet est à votre entière disposition pour vous renseigner sur le sujet.

                                                                                                
(1) Loi n°2004-192
(2) Article LP 138 de la Loi n°2013-14
(3) Arrêté n°1002/CM
(4) Pour les marques déposées entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre, une reconnaissance sera possible dans le courant du 4ième trimestre 2013, dès publication d’un nouvel arrêté par le Gouvernement de la Polynésie française.

 

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L’ICANN va utiliser des annotations pour relever les changements sur les contrats de registre pour les nouvelles extensions

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN débute en ce mois d’octobre à publier des versions annotées des contrats de registre pour souligner les changements entre un contrat déjà en vigueur et les standards actuels.

A ce jour, l’ICANN a déjà signé 44 nouveaux contrats de registre pour les nouvelles extensions et aucun ne propose de changements considérables comparés aux contrats de base.

Pour information, sur les 460 candidatures appelées à la procédure d’attribution de contrat, 121 candidats ont répondu à l’appel, 52 contrats ont été envoyés pour signature et donc 44 contrats de registre ont été signés.

 

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Le programme pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé !

business-dreyfus-81-150x150La ville de Paris organise deux périodes de souscriptions durant lesquelles les premiers noms en « .paris » seront alloués.

 

La première période permettra à des entités de divers horizons d’obtenir un nom de domaine qui s’accorde avec leur nom ou leur marque, et sélectionné selon leur statut (grande entreprise, institution, PME, start-up, association, etc.).

 

La seconde période sera constituée de candidats sélectionnés selon des noms de domaine à caractère générique tels que « visit.paris » ou « <nom de rue>.paris »

 

Les entités intéressées peuvent s’inscrire sur le site web http://mondomaine.paris.fr jusqu’au 16 décembre 2013. Leurs candidatures seront alors évaluées selon divers critères tels que le lien du nom avec Paris, la qualité des services proposés ou le critère financier.

 

Notre cabinet peut vous conseiller et vous fournir toutes informations complémentaires dont vous auriez besoin.

 

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La saisie-contrefaçon est un simple mode probatoire et ne confère pas à l’initiateur de la saisie ou à l’huissier de justice un pouvoir d’enquête

s-business-dreyfus-7Pour rappel, il est de jurisprudence établie que les actes de contrefaçon peuvent être prouvés par tout moyen(1). La procédure de saisie-contrefaçon est facultative. Cette voie d’exception offerte par le Code de la propriété intellectuelle(2) est sans conteste la voie la plus complète et le moyen probatoire le plus utilisé en matière de contrefaçon.

Toutefois, cette procédure est très strictement encadrée que ce soit dans ses modalités d’autorisation ou d’exécution(3) et sa validité est de ce fait très souvent remise en cause par les contrefacteurs présumés. La saisie-contrefaçon doit être autorisée par une ordonnance rendue, par le Président du TGI compétent, sur une requête qui lui est présentée. Les juges sont particulièrement attentifs au respect des termes de l’ordonnance par l’huissier et le dépassement des limites fixées par l’ordonnance peut entrainer la nullité totale ou partielle des opérations de la saisie.

 

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2013(4) est une illustration de l’attention portée par les juges au respect des termes de l’ordonnance de requête. La chambre commerciale a sanctionné le titulaire du brevet, initiateur de la saisie-contrefaçon à payer 100 000€ de dommages-intérêts au prétendu contrefacteur du fait de l’abus dans la procédure de saisie-contrefaçon.

 

Le demandeur, la société Vetrotech Saint-Gobain International (Vetrotech), titulaire d’un brevet européen portant sur des « éléments de protection thermique transparents » faisait valoir que la société Interver Sécurité (Interver) fabriquait et commercialisait en France, des vitrages obtenus à partir des caractéristiques décrites dans l’une des revendications de son brevet. À ce titre la société Vetrotech a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux d’Interver.
Excédant l’ordonnance du TGI, l’huissier posa 24 questions relatives aux processus mis en œuvre pour la fabrication du produit.
Confirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Paris(5) condamna Vetrotech à payer 100 000€ de dommages et intérêts à Inverter et a annulé partiellement le procès verbal de saisie.
Devant la Cour de cassation Vetrotech argua que, certes l’huissier avait outrepassé sa mission, mais que cela ne suffisait pas pour caractériser un abus pouvant être mis à la charge de la société. La chambre commerciale rejeta cet argument. Selon la Cour, l’existence de la faute est caractérisée à l’égard de Vetrotech puisque cette société a « obtenu indûment des informations sur les procédés de fabrication d’un concurrent direct à l’occasion des questions posées par l’huissier ».

 

La Cour rappelle dans cet arrêt que la saisie-contrefaçon est un simple moyen probatoire et les droits des prétendus contrefacteurs doivent être respectés au même titre que les droits des prétendues victimes de la contrefaçon. Le demandeur ne peut pas tirer profit de la saisie pour obtenir indûment des informations sur ses concurrents. La saisie-contrefaçon ne peut pas être un moyen d’accéder aux locaux de ses concurrents dans le but de s’approprier leurs secrets. Pour éviter la profusion de telles opérations, leur validité est appréciée de manière stricte par les Tribunaux.

 

Notre conseil pratique : La faute de l’huissier pouvant se répercuter sur l’initiateur de la saisie-contrefaçon, la collaboration avec des huissiers qualifiés est indispensable. La prudence est de rigueur.

                                                                                        

(1) Cass. civ, 30 mai 1927
(2) Article 332-1 et suivants du CPI
(3)  Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, dite de lutte contre la contrefaçon
(4) Cour de cassation 12 février 2013Vetrotech Saint-Gobain International AG v. ISG Interver Special Glass
(5) CA Paris 22 juin 2011

 

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L’annulation par le Conseil d’Etat de l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr !

business-dreyfus-81-150x150Le 10 juin 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr

Quatre documents fondamentaux de la politique de nommage français ont été annulés : le règlement de la procédure alternative de résolution des litiges, dit règlement « PREDEC », les chartes de nommage du .fr de 2009 à 2011 ainsi que l’arrêté et la convention de 2009 désignant l’Office d’enregistrement du .fr.

 

Cette décision importante fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel(1) abrogeant l’article L45 du Code des postes et des communications électroniques, jugé contraire à la Constitution.

 

L’article précité n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2011, mais la Commission Européenne n’en ayant jamais été notifiée, le Conseil d’Etat a décidé de l’annuler.

 

Le cadre juridique actuellement en vigueur n’est pas remis en cause par cette décision mais l’AFNIC(2) en « examinera prochainement les conséquences à moyen terme » et elle « entend continuer à accomplir quotidiennement sa mission au service des utilisateurs français de l’Internet, des titulaires et des bureaux d’enregistrement du .fr, conformément à son objet et, désormais, à l’exigence de continuité du service public ».

L’AFNIC qui est le registre des noms de domaine .fr (France), .re(île de la Réunion), .yt (Mayotte), wf (Wallis et Futuna), .tf (Terres Australes et Antarctiques) et .pm (Saint-Pierre et Miquelon) est actuellement soumise à une nouvelle charte de nommage entrée en vigueur le 15 mars 2013.

                                                                                                                  

(1) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html
(2) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération

 

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Le registre luxembourgeois des noms de domaine met en place une procédure de blocage des noms de domaine !

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 11 juin 2013 le registre luxembourgeois des noms de domaine (DNS-LU) autorise les requérants à demander le blocage des noms de domaine.

La procédure de « contestation du titulaire » interdit la cession du nom de domaine conflictuel pendant 1 an. La période de blocage du nom pourra être étendue sur demande expresse pour une période additionnelle de 6 mois. Cette période doit permettre la résolution du conflit entre le demandeur et le titulaire du nom.

Comment obtenir une décision de blocage du nom ?

  • Le requérant doit apporter des preuves suffisantes qu’il détient effectivement des droits sur le nom de domaine et/ou qu’une atteinte a été portée à ses droits. La demande doit être accompagnée de documents prouvant les droits du contestataire.
  • Le requérant doit avoir initié des mesures formelles vis-à-vis du titulaire du nom. Plus spécifiquement, il doit avoir rempli un formulaire de « contestation du titulaire » après des services du DNS-LU.

 

Quand le conflit est réglé en faveur du requérant, celui-ci devra introduire une demande de cession du nom de domaine auprès du registrar de son choix. Cette demande sera vérifiée et validée par le DNS-LU sur la base des documents qui auront été fournis à titre de preuve durant la procédure de résolution du conflit.

 

Si le nom de domaine est annulé au cours de la procédure de blocage du nom et qu’il n’y a pas eu de résolution du conflit, le nom de domaine deviendra à nouveau disponible pour toute personne intéressée sans que le requérant n’ai de droit préférentiel d’enregistrement.

L’introduction de cette procédure est une rupture avec la position traditionnelle du registre luxembourgeois. En effet, le DNS-LU n’est pas une autorité juridique pouvant être saisie pour des litiges ou réclamations liés aux noms de domaine et n’intervient pas dans la résolution des conflits relatifs aux noms de domaine en .lu. Depuis l’introduction de cette procédure, le DNS-LU, en tant que registre peut toutefois assister un requérant qui considère qu’un nom de domaine a été enregistré de façon abusive ou illicite par le biais de l’enregistrement d’une « contestation de titulaire ».

En cas de conflit avec un nom de domaine .lu, n’hésitez pas à nous contacter. Le cabinet Dreyfus vous guidera dans les différentes étapes de la procédure !

 

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L’Union des Comores adhère à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)!

Symbole copyrightLe 25 mars dernier, l’Union des Comores a ratifié l’accord de Bangui(1), devenant ainsi le 17e état membre de l’OAPI avec le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Cette adhésion est effective depuis le 25 mai 2013.

 

Depuis cette date, tout dépôt de marques, brevets, dessins & modèles et variétés végétales déposés auprès de l’OAPI inclut une protection au sein de l’Union des Comores.

Les marques déposées avant le 25 mai 2013 en OAPI ne couvrent pas l’Union des Comores mais il est possible d’étendre leur protection par une simple demande de prolongation et le paiement d’une taxe.

De même, les titulaires de marques enregistrées dans l’Union des Comores avant le 25 mai 2013 peuvent étendre leur protection à tous les pays membres de l’OAPI en déposant une demande d’extension.

En ce qui concerne les marques en cours d’enregistrement ou de publication à l’OAPI, une extension au nouveau pays membre est également possible.

La date limite pour procéder à ces prolongations est le 25 janvier 2015.

 

Dreyfus est à votre disposition pour vous conseillez sur l’opportunité d’une prolongation de vos droits en OAPI ou à l’Union des Comores.

                                                                               
(1) Relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclue le 2 mars 1977.

 

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Le transfert de compétences de l’HADOPI vers le CSA objet de nombreuses oppositions

Illustration nom de domainePierre Lescure remettait le 13 mai 2013 à la ministre de la Culture et de la Communication, son rapport intitulé « Acte II de l’exception culturelle » sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l’ère du numérique ».

Le rapport est composé de 80 propositions pour adapter l’économie culturelle au numérique. Il recommande notamment la suppression de l’HADOPI pour confier ses missions répressives au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et préconise de conserver la réponse graduée tout en modifiant la nature des sanctions.

 

Le régime mis en place par la loi HADOPI (1)

Pour rappel, la loi HADOPI prévoit un mécanisme de réponse graduée pour lutter contre les échanges illicites d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou un droit voisin.

Le dispositif de la réponse graduée repose sur l’envoi d’un message d’avertissement au titulaire d’abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet. En cas de réitération, la seconde étape consiste en l’envoi d’un avertissement par message électronique, doublé d’une lettre remise contre signature. En cas de nouvelle réitération, le titulaire de l’abonnement est informé que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales. Dans ce cas, la sanction maximale encourue est une amende de 1 500€ pour un particulier. Le juge peut également prononcer une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet d’une durée maximale d’un mois.

 

Le régime envisagé par le rapport Lescure

Le rapport Lescure préconise de transférer les pouvoirs de l’HADOPI au CSA tout en conservant le dispositif de la réponse graduée.

S’agissant de la sanction, le rapport recommande l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet ainsi que la substitution de la contravention infligée par le juge pénal par une amende administrative relativement faible d’un montant de 60€.

 

Les oppositions au rapport Lescure

Les oppositions au rapport sont nombreuses.

D’une part, le projet est confronté à un fort risque de fronde parlementaire, certains députés socialistes notamment Patrick Bloche s’y opposant avec force.

D’autre part, les propositions incluses dans le rapport sont confrontées à un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel. En effet, la piste d’une amende administrative avait été évoquée lors des débats de la loi HADOPI en 2009, puis abandonnée au profit du juge pénal. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le système de la riposte graduée ne pouvait être appliqué que par le pouvoir judiciaire, ce qui est à l’origine du système actuellement en place.

Les Sages estimaient notamment qu’il ne peut y avoir de coupure de l’accès internet sans décision judiciaire. Le rapport Lescure préconisant l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet, il ne serait plus nécessaire de passer par un juge et la réponse graduée pourrait être sanctionnée par une amende administrative. Toutefois, rien n’assure que les Sages jugeront le fait de confier des sanctions à une autorité administrative conforme à la Constitution.

Aussi, le CSA a directement affirmé ne pas vouloir infliger lui-même les amendes, en les laissant entre les mains du juge. Olivier Schrameck, président du CSA déclarait devant l’Association des journalistes médias (AJM) « « Je n’arriverai pas avec un képi. Et je ne suis pas demandeur d’un pouvoir de sanction. Clairement, non. »

 

À suivre…

                                                                         
(1)    loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

 

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Les marques et modèles Communautaires étendus à la Croatie !

Symbole copyrightDepuis le 1er juillet 2013, l’Union Européenne s’est élargie suite à la signature du traité d’adhésion avec la Croatie du 9 décembre 2011. Elle est désormais composée de 28 Etats Membres. La Croatie est dorénavant couverte pour toute demande de marque ou de modèle communautaire.

Depuis la mise en place de la marque(1) et du modèle communautaire(2), il est possible de protéger des droits de propriété industrielle dans tout le territoire de l’Union Européenne à partir d’une seule procédure d’enregistrement.

Les marques et modèles communautaires enregistrés ou déposés avant le 1er juillet 2013 sont automatiquement et gratuitement étendus à la Croatie sans formalités ni frais supplémentaires.

 

En ce qui concerne les problèmes d’articulation pouvant survenir entre les titulaires de marques nationales et communautaires, l’Office a mis en place les mesures transitoires suivantes:

  • Une mesure de coexistence avec les droits antérieurs : Les titulaires de marques ou modèles communautaires déposés ou enregistrés avant le 1er juillet 2013 ne peuvent voir leurs droits annulés en Croatie, même si une antériorité existe dans ce pays.
  • Une atténuation : Une marque ou un modèle communautaire déposé ou enregistré entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 peut faire l’objet d’un droit d’opposition à enregistrement sur la base de droits antérieurs en Croatie(3).
  • Une mesure d’interdiction : Le titulaire d’une marque Croate n’a pas le pouvoir de faire annuler la marque ou le modèle communautaire antérieur mais peut en faire interdire l’exploitation sur son territoire uniquement.

 

Ce dispositif est encadré par la notion de bonne foi, par exemple, la demande d’opposition ou d’interdiction d’exploitation formée par le titulaire d’un droit antérieur en Croatie n’est possible qu’à la condition que le droit qu’il invoque ait été acquis de bonne foi !
L’OHMI tente de cette façon de pallier à la pratique des dépôts frauduleux, pratique qui se développe souvent dans des situations de droit transitoire.

Ce système est avantageux pour tous les titulaires de marques ou modèles communautaires dans la mesure où il offre automatiquement et gratuitement une protection dans les nouveaux Etats Membres de l’Union Européenne. Il serait dommage de s’en passer !

 

Notre Cabinet est à votre service afin de vous aiguillez dans vos stratégies de dépôts, et saura vous conseiller habilement.

                                                                  

(1) Règlement sur la marque communautaire n° 40/94 entré en vigueur le 15 mars 1994 et le Règlement d’exécution (CE) n° 2868/95, portant modalités d’application du Règlement MC.
(2) Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
(3) Article 165§3 du Registre des Marques Communautaires

 

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La Trade Mark Clearinghouse mise à l’épreuve : lancement d’une période de Sunrise pour le « .JOBS ».

business-dreyfus-81-150x150Jusqu’alors réservé aux seules entreprises, Employ Media a prévu de libéraliser le « .jobs » dans un future proche.

Pour la première fois, une extension existante va voir ses conditions d’enregistrement évoluer pour passer d’un statut restreint à un statut public. Il s’agit d’un changement important qui permettra à toute personne physique ou morale, d’enregistrer des noms de domaine en « .jobs ».

Avant l’ouverture générale, Employ Media a prévu, à l’instar des nouvelles extensions (new gTLDs), une période de « Sunrise » qui permettra aux titulaires de marques enregistrées auprès de la Trade Mark Clearinghouse (TMCH) d’enregistrer des noms de domaine correspondants.

L’ICANN a accueilli cette initiative avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, cette démarche sans précédent sera un réel challenge pour la TMCH qui va pouvoir tester l’efficacité de son système, destiné à protéger les marques dans le cadre du lancement des nouvelles extensions.

Aucune date n’est encore fixée pour le lancement de cette période de Sunrise. Employ Media n’a pas non plus précisé si les titulaires de marques non enregistrée auprès de la TMCH pourront bénéficier eux aussi de cet avantage. Malgré tout, cette dernière est d’ors et déjà au centre de toutes les attentions.

 

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Le Communiqué du GAC relatif à la réunion ICANN à Durban vient d’être publié !

business-dreyfus-81-150x150La réunion ICANN (1) qui s’est déroulée durant la semaine du 13 juillet 2013 vient de se terminer. Les 59 membres du GAC ainsi que 4 observateurs se sont réunis à Durban, en Afrique du sud afin de faire un point sur les nouveaux tlds, sur l’avenir du whois, mais aussi sur les relations entre l’ICANN et les différents gouvernements.

 

Le GAC, Comité Consultatif Gouvernemental de l’ICANN qui est l’entité défendant les intérêts des Etats auprès de l’ICANN vient de publier un communiqué (2) pour donner son avis au Conseil d’administration de l’ICANN concernant certaines candidatures aux nouveaux tlds qui posaient problème :

  • Le GAC conseille formellement à l’ICANN de rejeter les candidatures pour le .amazon (et ses équivalents traduits) et pour le .thai en raison des potentiels conflits au regard de leur signification géographique.
  • Le GAC conseille au Conseil d’administration de l’ICANN de ne pas poursuivre les évaluations jusqu’à ce que les parties concernées soient parvenues à un accord pour les extensions .spa, .yun, .guangzhou et.shenzhen.
  • S’agissant des extensions .vin et .wine, le GAC a décidé d’accorder un délai supplémentaire de 30 jours au secteur viticole et aux candidats pour s’entendre avant de rendre son avis.
  • Les candidatures pour le .date et .persiangolf ne font pas l’objet d’objections de la part du GAC alors que certains pensaient que ces extensions seraient problématiques.

 

Le GAC a également réaffirmé, comme il l’avait déjà fait au cours des précédentes réunions de l’ICANN, que les acronymes des organisations intergouvernementales doivent bénéficier d’une protection spécifique. Il en est de même pour la protection des acronymes des organismes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Une discussion est actuellement en cours entre les membres du GAC et du NGPC (New gTLD Program Committee) ainsi que les représentants des organisations intergouvernementales pour la protection de ces acronymes.

Enfin, le GAC a réitéré sa demande de favoriser les candidatures communautaires.

La prochaine réunion du GAC aura lieu pour le 48ème meeting de l’ICANN à Buenos Aires en Argentine.

Affaire à suivre…

                                                             

(1) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(2) http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf

 

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Noms de domaine : les changements apportés par le nouveau contrat, le Registrar Accreditation Agreement (RAA)

business-dreyfus-81-150x150La libéralisation de la zone de nommage s’accompagnera de changements majeurs quant à la réservation d’un nom de domaine.

En effet, après d’âpres négociations entre les différents protagonistes, la « proposition finale » du nouveau contrat d’accréditation entre l’ICANN et les opérateurs de registre a été soumise à commentaires publics du 22 avril au 13 mai. L’administration des nouvelles extensions sera obligatoirement régie par ce nouveau contrat. Concernant les extensions existantes, soumises aux anciennes versions (2001 et 2009) du RAA,  l’application du « RAA 2013 » à leur égard est en phase de négociations.

 

Ainsi, pour enregistrer un nom de domaine, il faudra changer les habitudes des sociétés :

  • La véracité des données sera contrôlée

Les domaines enregistrés seront suspendus ou radiés si l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone n’est pas confirmé au bureau d’enregistrement dans un délai de 15 jours. Cette obligation s’appliquera également aux réservataires de noms de domaine antérieurs modifiant leurs données.

  • Obligation de mettre à jour les données

Le bureau d’enregistrement devra être averti de toute modification de donnée dans un délai de 7 jours.
L’absence de réponse à une demande de mise à jour du bureau d’enregistrement dans un délai de 15 jours entrainera la suspension ou la radiation du/des nom(s) de domaine.

  • Les données seront conservées

Après la suppression d’un nom de domaine ou après son transfert sortant, les données seront conservées  pendant 2 ans par le bureau d’enregistrement. Cependant, la mesure sera adaptée si les lois nationales en matière de protection des données à caractère personnel sont transgressées.

  • Des règles s’appliqueront – enfin – aux services d’enregistrement privé

Jusqu’à présent, aucune règle ne s’appliquait à ces services d’enregistrement privé. Désormais, lors d’un enregistrement privé, les bureaux d’enregistrement auront l’obligation de transmettre une copie des données du réservataire à un agent fiduciaire. Ces données sauvegardées ne seront accessibles que lors d’une éventuelle faillite du bureau d’enregistrement ou d’une perte de son accréditation. En effet, il n’est pas rare, lors d’une faillite d’un bureau d’enregistrement, que le réservataire demeure totalement inconnu de l’ICANN et du nouveau bureau reprenant la charge du nom de domaine.

 

Toutefois, le contrat pourra encore être modifié après la période de commentaires publics, s’il s’avère nécessaire. Le Conseil d’administration de l’ICANN devra approuver le texte avant que les offices ne puissent conclure ce contrat les liant à l’ICANN. Par ailleurs, l’autorité américaine souhaiterait que ces nouvelles règles s’appliquent avant le 1er janvier 2014.

Pour toute information complémentaire, notre cabinet se tient à votre entière disposition.

 

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.IN.NET : Ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour le « .IN.NET », enregistrement avant le 30 juillet 2013 !

business-dreyfus-81-150x150L’ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour l’enregistrement de tous les noms de domaine en « .IN.NET » a eu lieu le 17 juin 2013. Il est désormais possible d’enregistrer des noms de domaine composés de deux caractères ASCII ou d’un caractère IDN Chinois, Japonais ou Coréen.

Des noms de domaine courts ou génériques ainsi que des noms de domaine « Premiums » sont exclusivement ouverts à l’enregistrement aux mêmes tarifs que les autres, jusqu’à la fin de cette période, le 30 juillet 2013. Ils seront par la suite ajoutés à la liste des noms réservés par le registre et ne seront plus susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement.

Nous attirons votre attention sur le fait que la réservation de ces noms de domaine ne s’effectue pas sur la base du principe habituel « premier arrivé, premier servi » puisque lorsqu’un même nom de domaine est demandé par plusieurs candidats, il est mis aux enchères.

Les titulaires de marques bénéficient toutefois d’un droit de priorité à l’enregistrement.

Ce n’est qu’à la fin de la période de  « Landrush », à compter du 1er Août 2013, que les noms de domaines seront attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Notez qu’il ne s’agit pas d’une extension officielle et que l’enregistrement de noms de domaine en « .IN.NET » n’est pas géré par le registre officiel Indien, mais par le « .IN.NET Registry ».

 

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont toutefois réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting.

Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Singapour : Ouverture des Noms de Domaine « Premiums » en .SG et en .COM.SG, enregistrement avant le 31 juillet 2013 !

Le business-dreyfus-81-150x150registre « Singapore Network Information Centre Pte Ltd » (SGNIC), vient d’annoncer le lancement des noms de domaine dits « premium » en .SG et en .COM.SG.

Ces « Premium Domain Names », composés d’une seule lettre ou encore d’un ou plusieurs chiffres, sont ouverts à l’enregistrement jusqu’au 31 juillet 2013. Vous pouvez désormais enregistrer des noms de domaines tels que « Y.SG », « 0.SG » ou « 24-7.COM.SG ».

 

Une liste complète des noms de domaine premiums est disponible à l’adresse suivante : http://web.sgnic.sg/sites/default/files/PDNs for 1 Jul 2013.pdf

Attention, certaines conditions sont requises :

Pour les extensions de premier niveau, une présence locale est exigée : l’enregistrement des noms de domaines premiums en .SG n’est possible que pour les entités disposant d’une adresse postale valide à Singapour.

Les extensions de deuxième niveau en .COM.SG sont réservées aux entreprises enregistrées ou en cours d’enregistrement  auprès du registre des sociétés de Singapour : the Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)

Toutefois, il est possible dans les deux cas d’avoir recours à une présence locale (contact administratif implanté à Singapour ou une entité enregistrée auprès de l’ACRA) pour pouvoir réserver ces noms de domaine.

Les titulaires de marques identiques aux lettres ou aux chiffres des noms de domaine premiums bénéficient d’un droit de priorité à l’enregistrement. En revanche, lorsque que plusieurs candidats ne disposant pas d’un droit de priorité souhaitent réserver un même nom, celui-ci est mis aux enchères.

Le registre propose trois catégories de noms de domaine premium :

  • Les noms de domaine dits « platinium » composés d’une seule lettre ou d’un seul chiffre dont le tarif de base est fixé à 21400SGD (environ 13000€) ;
  • Les noms de domaine « golden » à 1070SGD (environ 650€) ;
  • Les noms de domaine « silver » à 642SGD (environ 400€).

 

Il convient donc d’envisager au cas par cas l’enregistrement des noms de domaine premium en .SG ou en .COM.SG susceptibles de vous intéresser. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous apporteront également tous les renseignements liés à la procédure de règlement des différents relatifs aux noms de domaine : la « Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy » (SDRP).

 

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Rejet de la LRO (Legal Right Objection) pour le ‘.tunes’ !

business-dreyfus-81-150x150Un Expert du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI vient de rejeter la LRO qui avait été déposée à l’encontre de l’extension « .tunes » (1).

Le défendeur était Amazon EU Sarl et l’objecteur DotTunes Ltd.

L’Expert a rejeté l’objection en tenant compte de deux arguments.

D’une part, la marque figurative « .TUNES » de l’objecteur est certes phonétiquement similaire au gTLD « .tunes », mais le mot « tunes » est générique et descriptif et ce particulièrement lorsqu’il est utilisé en relation avec le domaine de la musique.

D’autre part, l’objecteur n’a apporté que très peu de preuves de l’utilisation de sa marque « .TUNES » dans la vie des affaires ou dans le commerce. L’Expert ne considère pas que les consommateurs qui voient l’extension « .tunes » l’associent à la marque de l’objecteur. L’Expert de l’OMPI a conclu que la marque communautaire de la société DotTunes n’était pas suffisamment notoire pour garantir une protection dans le cadre de la procédure LRO.

La société DotMusic Ltd,  qui est également une société de l’objecteur, a candidaté pour le « .music » et a déposé des LRO à l’encontre de tous les autres candidats à l’extension. À ce propos, l’Expert a souligné qu’il n’apportait aucune conclusion sur la distinctivité du « .music » faisant l’objet d’une procédure LRO distincte. Affaire à suivre !

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(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0065.pdf

 

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Autorités douanières : La révision du Règlement concernant le contrôle du respect des Droits de Propriété Intellectuelle est actuellement en cours !

business-dreyfus-5Ce projet de révision est basé sur une proposition de la Commission Européenne de 2011 et va apporter quelques changements à la règlementation en vigueur(1).
Il est actuellement en attente d’une seconde lecture par le Parlement Européen.

Le réexamen de cette règlementation a démontré qu’il est nécessaire d’apporter des améliorations à son cadre juridique afin de renforcer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des Droits de Propriété Intellectuelle, ainsi que de garantir une meilleure sécurité juridique.

 

Quels sont les changements les plus significatifs ?

Le Règlement envisage la question des marchandises en transit ou en transbordement sur le territoire de l’Union Européenne (UE) et de revenir sur la solution contestée de la CJUE(2) rendue en la matière. Pour rappel, la solution actuelle est de limiter les possibilités d’intervention de la douane sur les marchandises non communautaires en transit ou en transbordement externe qui sont suspectées de contrefaçon. Celles ci ne peuvent pas faire l’objet de retenues en douane, sauf à prouver leur commercialisation sur le territoire de l’Union Européenne.

Le présent projet renverse la charge de la preuve et les produits doivent être considérés comme destinés au marché de l’UE jusqu’à preuve du contraire par le propriétaire des marchandises ou le déclarant. Le but est naturellement de permettre aux autorités douanières d’agir dès l’introduction de marchandises sur le territoire de l’Union, afin que toute marchandise soupçonnée de contrefaçon puisse être directement interceptée.
Davantage de pouvoir est également donné aux douanes afin de favoriser leur collaboration avec des pays tiers pour informer ces derniers que des produits contrefaisants leurs sont destinés afin qu’ils puissent les intercepter dès leur arrivée.

Dans un deuxième temps, le Règlement reprend la solution de l’arrêt Sopropé(3) dégagée par la Cour de Justice Européenne et érige un véritable « droit d’être entendu ». Ainsi, avant toute mesure de retenue, un contact soit pris avec l’expéditeur ou le destinataire pour qu’il puisse s’expliquer sur celle-ci et l’éviter le cas échéant.

Enfin, ce Règlement exclut  les marchandises des voyageurs de son champ d’application. Cette lacune ne sera comblée que si une règlementation nationale prévoit expressément leur contrôle.

Concernant les saisies de petits envois, une procédure spécifique est prévue qui permet la destruction des marchandises sans l’accord du titulaire du droit, lorsqu’il a sollicité l’application de cette procédure dans sa demande. La destruction sera mise en œuvre quand il est incontestable que les produits sont contrefaisants et que le destinataire de l’envoi l’accepte ou qu’il ne répond pas dans un délai de dix jours ouvrés.

 

Le présent projet de Règlement apportera certainement une protection plus efficace aux titulaires de droits, stimulant ainsi la créativité et l’innovation et offrant aux consommateurs des produits fiables et de grande qualité.

 

                                                                       

(1)   Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.
(2)  Affaires jointes : CJUE, 1er décembre 2011 Philips (C-446/09) et Nokia (C-495-09)
(3)  CJCE 19 décembre 2008, affaire C-349/07 Sopropé Organizações de Calçado Ldac/Fazenda Publica.

 

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Les 3 premières objections LRO (Legal Rights Objections) rejetées !

Illustration nom de domaineLes premières décisions rendues dans le cadre des procédures LRO viennent d’être publiées sur le site de l’OMPI (1).

Comme vous le savez le Centre de l’OMPI avait été désigné par l’ICANN pour administrer des litiges dans le cadre de la procédure d’objection pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO). Cette procédure permet de s’opposer à l’enregistrement de new gTLD en se fondant sur des droits de marque.

 

Plusieurs extensions ont été objectées pour atteinte aux droits d’autrui dont les 3 suivantes :

  • le .rightathome de SC Johnson,
  • le .vip de Vipspace Enterprises,
  • le .home de Google.

Les trois premières décisions publiées ont tourné en faveur des candidats aux nouvelles extensions.

 

Le .rightathome de SC Johnson’s :

Le défendeur était SC Johnson, un fabricant de cosmétiques et de produits d’entretien ménager, titulaire de la marque RIGHT@HOME utilisée depuis 2008. L’objecteur était Right At Home, un fournisseur de services de soins à domicile titulaire de la marque RIGHT AT HOME utilisée depuis 1995. Le défendeur aussi bien que l’objecteur détenait des droits de propriété intellectuelle solides sur le terme « rightathome ».

L’objecteur avançait l’argument selon lequel l’enregistrement de l’extension .rightathome risquait d’entrainer une confusion dans l’esprit des consommateurs.

L’Expert a discuté un par un chacun des huit critères non exclusifs établis par l’ICANN dans son Guide de candidature pour les news gTLD’s (2). Le Panel a conclu que cinq des neuf critères à prendre en compte penchaient en faveur du défendeur.

Le Panel a retenu trois principaux éléments pour rejeter l’opposition.
D’abord, les deux entreprises offrent des produits et services différents s’adressant à des consommateurs différents. Il n’y a donc pas de risque de confusion car il est peu probable que les consommateurs pensent que le gTLD appartient à l’objecteur. Ensuite, le terme « right at home » est également employé par d’autres entreprises tierces à l’objection. Enfin, le défendeur n’avait pas enregistré l’extension de mauvaise foi.

 

Le .vip de Vipspace Enterprises :

Cette opposition a été formée par un déposant de l’extension .vip contre un autre.

Le défendeur était Vipspace Entreprises et l’objecteur I-Registry. Ce dernier était le licencié de la société I-content Ltd, société titulaire de la marque VIP et bénéficiait d’une licence exclusive pour l’utilisation de la marque VIP. La société Vipspace Enterprises était quant à elle titulaire de la marque communautaire DOTVIP.

L’Expert s’est focalisé sur la nature générique de l’extension en question. Les marques ont été déposées pour le mot « VIP » signifiant « Very Important Person » pour des activités de services aux personnes, ce qui en fait des marques descriptives. L’Expert a considéré que le terme « vip » était « avant tout un terme descriptif décrivant l’objet et les caractéristiques du nom de domaine » et  a considéré que l’objecteur avait failli dans sa démonstration du risque de confusion.

 

Le .home de Google :

L’objecteur dans cette affaire était Defender Security Company, une société de sécurité et de surveillance à domicile. Ce dernier avait également candidaté pour le .home et déposé des objections à l’encontre de neufs de ses concurrents pour l’extension. Le défendeur était Charleston Road Registry qui est le registre des noms de domaine de Google.

L’Expert a examiné l’ensemble des marques sur lesquelles l’objection est fondée et a conclu que l’objecteur n’avait pas réussi à établir des droits de marque appropriés à la procédure LRO. En effet, la marque communautaire citée n’appartient pas à l’objecteur mais à l’une de ses filiales et il n’a pas prouvé l’existence d’un lien d’affiliation entre les sociétés. Les marques américaines citées sont quant à elles uniquement déposées et l’objecteur n’a pas rapporté la preuve que le nom sur lequel il revendique des droits est devenu un signe distinctif et a acquis un « second meaning », un second sens en association avec ses produits ou services même dans un secteur géographique restreint. L’objecteur n’apporte aucune preuve à l’appui de l’objection pour revendiquer un quelconque droit sur une marque de Common Law.

De surcroît, l’Expert a considéré que le dépôt des marques de l’objecteur n’était pas légitime et qu’elle avait pour seul et unique but de légitimer sa candidature pour le .home et de justifier son opposition sur ladite extension.

 

Plus d’une soixantaine de LRO sont actuellement en attente de décision devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI… Affaire à suivre… !

                                                                                        
(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0030.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0014.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/domains/lro/docs/lro2013-0032.pdf
(2) http://archive.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf section 3.5.2

 

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Les propositions du projet de réforme des marques communautaires: une chance pour les PME ?

Symbole copyrightLa Commission Européenne a présenté le 27 mars une série d’initiatives dans l’objectif de rendre le système d’enregistrement des marques à travers l’Union Européenne moins cher, plus rapide, plus fiable et plus prévisible(1).

Cette série d’initiatives contient trois éléments : une refonte de la Directive de 1989 rapprochant les législations des Etats Membres sur les marques (codifiée par la directive 2008/95/CE), une révision du règlement de 1994 sur la marque communautaire (codifié par le règlement n° 207/2009/CE), ainsi qu’une révision du règlement n° 2869/95 de 1995 relatif aux taxes à payer à l’OHMI.

La proposition de réforme prévoit de supprimer le principe de « trois classes pour le prix d’une » pour le remplacer par un système d’« une taxe par classe », qui serait applicable aussi bien pour les demandes d’enregistrement de marque communautaire que pour les demandes d’enregistrement de marque dans les Etats Membres. Partant, cette disposition permettrait aux entreprises, et particulièrement aux PME, de faire des demandes d’enregistrement selon leurs véritables besoins. En effet, le système actuel permet l’enregistrement d’une marque jusqu’à trois classes pour une taxe unique. Selon le projet de réforme, les demandeurs à l’enregistrement devraient pouvoir requérir la protection d’une marque pour une seule classe. Dès lors, la taxe à acquitter serait moins importante pour une demande d’enregistrement de marque portant sur une ou deux classes, alors que la taxe applicable pour une demande d’enregistrement portant sur trois classes demeurerait inchangée. L’objectif de la réforme est de rendre possible l’accès à la protection par le droit de marques à toutes les entreprises. Le but poursuivi est ainsi d’accroître la sécurité juridique, de limiter les risques de contentieux et d’améliorer la compétitivité du Marché Européen.

Ce nouveau système de taxation réduirait également les coûts relatifs au renouvellement de marque. Il limiterait encore l’encombrement potentiel des offices d’enregistrement qui n’auraient plus à s’occuper de demandes d’enregistrement de marques portant sur des classes de produits et de services qui ne sont pas indispensables au titulaire de la marque.

De manière pratique, alors que la taxe actuellement payable pour l’enregistrement d’une marque portant sur trois classes est de 900 euros, une demande d’enregistrement portant sur une classe couterait 775 euros. Une taxe supplémentaire serait à acquittée pour chaque classe de produits ou de services supplémentaires (50 euros pour la deuxième et 75 euros pour la troisième). La taxe demeurerait la même pour la quatrième classe et les classes suivantes (150 euros)(2) .

La révision proposée du règlement relatif aux taxes à payer à l’OHMI devrait être adoptée avant la fin de l’année 2013 après approbation préalable du comité compétent pour les questions relatives aux taxes à payer à l’OHMI.

                                                                       
(1)   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en
(2)  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-291_en.htm?locale=en

 

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Le plan de la Maison Blanche pour combattre les ‘Patent Trolls’!

Symbolique brevetsLe 4 juin 2013, la Maison Blanche a publié une note détaillant 7 actions législatives que le Congrès américain va entreprendre afin de lutter contre les ‘chasseurs de brevets’, plus communément appelés ‘Patent Trolls’. L’Administration va aussi prendre des mesures exécutives immédiates afin de protéger les inventeurs de litiges abusifs et assurer une meilleure qualité aux brevets américains.

Un rapport a été publié par le « National Economic Council(1) » et le « Council of Economic Advisers(2) » qui va dans le même sens.

En 2011, le « Leahy-Smith America Invents Act » (AIA) a été promulgué afin de permettre au système des brevets d’être plus efficace et fiable. Cependant, les innovateurs continuent de faire face à des difficultés posées par les ‘Patent Trolls’, qui, selon les mots du Président Obama « ne produisent rien eux même » et au lieu de développer un modèle entrepreneurial « détournent les idées des autres pour essayer de leur extorquer de l’argent ».

La Maison Blanche souligne les modifications nécessaires pour apporter plus de transparence aux conflits portant sur les brevets. De nouvelles règles vont nécessiter pour les demandeurs et titulaires de brevets de fournir des informations précises par l’Office américain d’enregistrement des brevets et des marques(3).

Le but de la Maison Blanche est de condamner les cas d’abus manifestes et d’éviter à l’ITC(4) de traiter un nombre trop excessifs de dossiers.

Les points suivants sont compris dans le rapport :

  • Divulguer le nom de « la Partie réellement intéressée » qui est généralement le propriétaire du brevet.
  • Permettre au défendeur qui gagne un procès d’obtenir le remboursement des frais de conseils plus facilement.
  • Modifier les  critères de l’ITC pour obtenir une injonction et permettre une meilleure transparence pour mettre fin aux poursuites judiciaires abusives.
  • Assurer à l’ITC une flexibilité suffisante afin qu’elle puisse recruter des juges administratifs qualifiés.

Les mesures exécutives comprennent :

  • Limiter les revendications du brevet : Cela requiert des demandeurs qu’ils expliquent mieux leurs inventions et qu’ils les limitent à l’accomplissement d’une tache spécifique.
  • Donner plus de pouvoir aux utilisateurs en aval afin d’en finir avec les abus visant les petites entreprises ou les particuliers qui ont peur de se voir poursuivis en justice et doivent faire face aux demandes de licences simplement parce qu’ils utilisent des produits de tous les jours.

Le Président Obama ainsi que les principaux acteurs sont d’accord sur le fait que ces réformes sont cruciales pour l’économie, l’emploi et l’innovation aux Etats Unis.

 

                                                                              

(1) Le Conseil Economique National ou NEC est un organe du Bureau exécutif du Président des Etats Unis.
(2) Littéralement le “Conseil des Conseillers Economiques”, le CEA est un groupe de trois économistes chargés de conseiller le Président des Etats Unis en matière de politique économique. Il publie chaque année le Rapport Economique du Président  qui présente l’activité économique de l’année précédente et les objectifs de l’année en cours.
(3) USPTO : United States Patent and Trademark Office
(4) International Trade Commission : Commission Américaine du Commerce International

 

Sources: Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues

– The White House June 4 2013

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Pharmacies en ligne en France : bilan de la situation après deux ans

Illustration nom de domaineComme vous le savez, chaque pays européen met actuellement en place son propre dispositif de vente de médicaments sur internet.

Cette possibilité a été offerte aux Etats membres de l’Union Européenne par une Directive européenne de 2011 (1). Celle-ci prévoit que les Etats membres doivent permettre la vente à distance des médicaments au public, tout en leur laissant la possibilité d’interdire la vente par correspondance des médicaments vendus sur ordonnance pour des raisons de sécurité ou de santé publique.

En France, la Directive a été transposée par une Ordonnance du 19 décembre 2012 (2) autorisant ainsi la vente en ligne de médicaments.

L’objectif premier est la lutte contre la fraude et les médicaments contrefaits. Dans le monde, plus de 18 000 sites illégaux de commerce en ligne de médicaments ont été identifiés et fermés. 3,75 millions de médicaments potentiellement mortels ont été saisis. En France, les saisies douanières ont augmenté de 290 %. Ce chiffre est en très forte augmentation par rapport à la précédente opération réalisée en 2011 (3). Aussi, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 50% des médicaments vendus sur internet seraient des contrefaçons. L’encadrement de la vente de médicaments en ligne s’avérait donc indispensable afin d’assurer la sécurité des consommateurs.

 

Quels sont les médicaments qui peuvent être vendus ?

Dans un premier temps, l’Ordonnance limitait la vente en ligne de médicaments aux seuls médicaments dits « de médication officinale », c’est-à-dire aux médicaments vendus devant le comptoir des pharmaciens.
Puis, dans un second temps, la restriction de la vente sur internet à seulement une partie des médicaments sans prescription a été suspendue par une décision du Conseil d’Etat (4) ouvrant ainsi le commerce en ligne à tous les médicaments achetés sans prescription médicale obligatoire.

Dès lors, plus de 3500 références peuvent être actuellement vendues en ligne.

 

France : qui peut vendre des médicaments sur internet ?

La vente de médicaments en ligne devant répondre à des impératifs de santé et de sécurité publique, elle n’est pas ouverte à tous les marchands du web. Seuls les pharmaciens établis en France, titulaires d’une pharmacie d’officine peuvent vendre des médicaments en ligne. Il en va de même pour les pharmaciens gérants d’une pharmacie mutualiste ou d’une pharmacie de secours mais exclusivement pour leurs membres.
Le site internet doit obligatoirement être adossé à une officine de pharmacie. La cessation d’activité de l’officine de pharmacie entraîne donc la fermeture de son site internet. Le pharmacien est responsable du contenu du site internet qu’il édite et des conditions dans lesquelles l’activité de commerce électronique de médicaments s’exerce.

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens tient à jour une liste des pharmacies en ligne autorisées. Actuellement il en existe 32 au 24 juin 2013.

 

Quelles sont les conditions à respecter pour ouvrir une pharmacie en ligne ?

D’abord, les pharmaciens doivent obtenir l’autorisation de l’Agence régionale de santé dont ils dépendent.

Ensuite, ils doivent informer l’Ordre des pharmaciens du ressort de leur officine de la création du site internet dans les 15 jours suivant l’autorisation.

Enfin, les sites français autorisés de commerce en ligne de médicaments doivent contenir les mentions obligatoires suivantes :

  • les coordonnées de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
  • les liens vers les sites de l’Ordre des pharmaciens et du ministère de la santé
  • le logo commun à tous les Etats membres de l’Union Européenne, qui a trait au commerce électronique de médicaments actuellement en cours de création par la Commission Européenne.

 

Comment sont assurés la veille et le contrôle ?

Actuellement, la lutte contre la vente illicite de médicaments sur internet est surtout le fruit d’une mobilisation internationale réunissant des acteurs puissants comme l’Institut international contre la contrefaçon de médicaments (IRACM), Interpol ou l’Organisation mondiale des douanes.

La Directive dispose (5) que la veille et le contrôle sont assurés par les Etats membres qui doivent prendre les « mesures nécessaires » afin que les fraudeurs soient soumis « à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ».

Au plan national, l’acteur majeur est l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui intervient à toutes les étapes de la création à la commercialisation du médicament. Toutefois l’ANSM intervient principalement pour la surveillance de terrain. A ce jour, il, n’existe pas d’organisme français spécifique pour la surveillance du marché des médicaments sur internet. La lutte contre les fraudes et les contrefaçons de médicaments sur internet est le fruit d’une collaboration entre l’OCLAESP (Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique),  l’ANSM, les services de police, de gendarmerie nationale et des douanes.

Il s’avère désormais indispensable de mettre en place des organismes de contrôle au plan national réellement spécialisés dans le contrôle d’internet. Il est nécessaire d’épauler l’ANSM dans la lutte contre la vente de médicaments falsifiés sur internet sur le territoire français.

Le ministère chargé de la santé doit publier prochainement un arrêté définissant les bonnes pratiques de distribution par voie électronique. Toutefois, le 15 mai 2013 l’Autorité de la concurrence a rendu un avis défavorable (6) sur le projet d’arrêté ministériel définissant ces bonnes pratiques, considérant que les restrictions qu’il contient « ne sont pas justifiées par des considérations de santé publique » et visent à limiter le développement de la vente en ligne de médicaments en France. En particulier, selon elle, les pharmaciens devraient pouvoir proposer médicaments et produits de parapharmacie sur un même site internet. L’Autorité conteste également l’alignement obligatoire des prix de vente sur internet avec ceux pratiqués en officine.

 

Quelles sont les sanctions applicables ?

Les pharmaciens qui manquent à leurs obligations risquent d’être confrontés à la fermeture temporaire de leur site éventuellement assortie d’une amende. Aussi, la distribution, la publicité, l’offre de vente, la vente ou l’importation de médicaments falsifiés sont punis de 5 ans d’emprisonnement ainsi que de 375 000€ d’amende (7).

 

Vigilance et réactivité sont de rigueur afin d’identifier les sites internet vendant des médicaments frauduleux. Avec le développement de la vente légale de médicaments sur internet, le consommateur risque d’être d’autant plus induit en erreur. En outre, un sondage montre que 80% des Français craignent de tomber sur des médicaments contrefaits sur internet (8) ce qui reflète bien le manque de confiance des consommateurs à l’égard de ce nouveau moyen de distribution.

Cette confiance ne pourra être trouvée que si la surveillance et les sanctions sont adaptées. Si on tape sur Google « pharmacie en ligne » ou « médicaments sur internet » on constate qu’il existe encore à ce jour des pharmacies en ligne illégales.

En théorie, la publicité pour les officines de pharmacie est illégale (9). Dans les faits on constate que les pharmacies en ligne n’hésitent pas à recourir aux instruments de publicité en ligne ou de référencement tels que les Google Adwords.

Pour commencer, la mise en place d’un système de surveillance des Google Adwords semble donc indispensable afin d’encadrer et de contrôler au mieux le marché.

                                                                      
(1)   Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ayant modifié  en ce qui concerne la prévention de l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale, la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un Code communautaire relatifs aux médicaments à usage humain.
(2)   Ordonnance 2012-1427 du 19 décembre 2012 complétée par le Décret d’application 2012-15 du 31 décembre 2012 et codifiée aux articles L5125-33 et suivants et R5125-70 et suivants du Code de la santé publique.
(3)   Source : site de l’Ordre des pharmaciens.
(4)   Ordonnance en référé du Conseil d’Etat du 14 février 2013 n°365459.
(5)   Article 85 quarter sixièmement.
(6)   Avis n°13-A-12 du 10 avril 2013 relatif à un projet d’arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, publié le 15 mai 2013.
(7)   Dispositions de l’Ordonnance du 19 décembre 2012 insérées aux articles L5125-39 et L5421-13 du Code de la santé publique.
(8)    Sondage Groupe Pasteur Mutualité/Viavoice sur « Les Français et la vente de médicaments en ligne » : Echantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus interrogées le 28 février et le 1er mars, par téléphone.
(9)    Articles L5125-31 et R5125-29 du Code la santé publique.

 

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Nouvelles extensions génériques : les États donnent leur avis !

Illustration nom de domaineSur les 1930 candidatures annoncées par l’ICANN en juin 2012, environ 500 devraient atteindre la phase de délégation synonyme d’intégration dans la zone racine. Cette estimation témoigne de l’ampleur des garde-fous mis en place par l’ICANN pour filtrer les demandes.

Outre l’examen opéré par l’ICANN et les procédures d’objections, les candidatures sont également confrontées à l’avis du GAC, l’entité défendant les intérêts des États auprès de l’ICANN. Le 20 novembre 2012, 56 gouvernements avaient émis 242 avertissements anticipés – early warnings – à l’encontre de 218 candidats, visant entre autres les .sucks, .wtf, .vin. Ces avertissements ne sonnaient pas le glas des candidatures visées : les postulants avaient la possibilité de suivre l’avis du GAC en modifiant leur candidature.

Par ailleurs, des recommandations plus formelles ont également été émises par le GAC – les GAC Advices – à l’encontre des extensions posant des difficultés. Tel est notamment le cas lorsqu’une extension a trait à un sujet sensible ou porte atteinte à des dispositions légales.

La liste des GAC Advices a été communiquée le 11 avril dernier. Visant plus de 500 candidatures, plusieurs catégories de recommandations sont à distinguer :

  • En premier lieu, le GAC s’oppose formellement aux extensions .africa et .gcc (Conseil de coopération du Golf).
  • Sans parvenir à un consensus, certains membres du GAC ont estimé que des extensions reprenant des termes religieux (.halal, .islam) visent un sujet sensible.
  • Pour une série d’extensions, le GAC recommande des examens complémentaires pour qu’elles puissent poursuivre le processus de candidature. Sont visées entre autres les .date, .vin, .persiangulf ou .thai.
  • L’ICANN n’avait pas estimé que les singulier/pluriel pouvaient porter à confusion. Le GAC recommande à l’ICANN de changer son fusil d’épaule en la matière : leur coexistence pourrait engendrer un risque de confusion auprès du consommateur. Ils devraient être placés dans des contention sets pour procéder à un départage.
  • Selon le GAC, trois domaines nécessitent une attention particulière : les extensions dites sensibles, la protection du consommateur et les secteurs réglementés. Sont ainsi concernées des familles d’extensions telles que : la propriété intellectuelle (.video, .app, .online, .zip, .movie, .radio), les identificateurs d’entreprises (.corp, .inc., .sarl, .limited) ou encore la protection de l’enfance (.kinder, .kids, .toys, .school, .games). Pour ce faire, des mesures de sécurité devraient leur être appliquées, notamment : l’opérateur de l’extension doit insérer dans le contrat d’enregistrement une clause prévoyant que le réservataire se conforme aux lois applicables en matière de collecte de données à caractère personnel, de protection du consommateur ou encore d’informations financières.
  • Pour certaines catégories, le GAC va même plus loin et requière l’ajout d’autres mesures complémentaires. Sont notamment visées les familles d’extensions ayant trait aux jeux d’argent (.bet, .casino, .poker), à l’environnement (.eco, .organic, .earth) ou à la santé (.fitness, .doctor, .medical, .dental) où l’opérateur de l’extension devra vérifier les documents officiels tels que les licences, autorisations accréditant de la légitimité pour un réservataire d’accéder à de telles extensions. Une vérification post-réservation devra même se faire de manière périodique pour assurer une sécurité optimale à l’internaute consommateur.
  • Enfin, le GAC se prononce sur les extensions dont l’enregistrement sera limité ou fermé. Pour ces familles d’extensions, il serait souhaitable que leur accès soit filtré, à condition que l’administration de l’extension par l’opérateur se fasse de manière transparente et équitable.

 

Par contre, les extensions génériques (.theatre, .salon, .game, .baby, .beauty, .blog) fermées au grand public doivent, selon le GAC, être administrées dans l’intérêt public.

Le 18 avril dernier, l’ICANN a formellement informé les candidats visés par une recommandation de la publication desdits GAC Advices. Ces derniers disposent dès lors de 21 jours calendaires pour présenter leur réponse à l’autorité américaine. Parallèlement, un appel à commentaires publics a été lancé par l’ICANN (du 23 avril au 14 mai prochain).
L’ICANN se basera sur les réponses des candidats et les commentaires publics pour traiter les GAC Advices, sans y être toutefois liée.

Sur les 500 extensions qui devraient être intégrées dans la zone racine dès cet été, plus de la moitié (environ 300) devrait être des .marque à enregistrement fermé et sécurisé, le reste étant des termes génériques. Un nouveau paysage des noms de domaine s’annonce à l’horizon.

À suivre …

 

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Action en contrefaçon

Action auprès des tribunaux civils et/ou pénaux par laquelle le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (brevet, marque, dessin et modèle, droit d’auteur) demande que soit reconnue la violation de son droit privatif par un tiers.

Source : CNCPI

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Annuité ou taxe de maintien en vigueur

En France taxe payable chaque année pour maintenir en vigueur les demandes de brevet ou de certificat d’utilité, et les brevets et certificats d’utilité délivrés.

Elle doit être payée au plus tard à l’expiration du mois anniversaire du dépôt de la demande de brevet ou du brevet. Un délai supplémentaire de 6 mois est accordé moyennant un supplément pour retard. Le montant des annuités augmente avec l’âge du brevet.

Dans certains pays et pour certains titres, la périodicité et les modalités de paiement des taxes de maintien en vigueur, sont différentes. Le défaut de paiement entraine la déchéance.

Source : CNCPI

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Appellation d’origine

L’appellation d’origine  désigne la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté.

L’appellation d’origine contrôlée (AOC) est française et désigne un produit pour lequel toutes les étapes de fabrication sont réalisées selon un savoir faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au produit.

L’appellation d’origine protégée (AOP) est l’équivalent européen de l’AOC et protège le nom d’un produit dans tous les pays de l’Union européenne.

Source : alimentation.gouv.fr, Commission européenne

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Arbitrage

L’arbitrage est un mode alternatif de résolution des conflits. C’est la procédure par laquelle les parties à un litige décident d’un commun accord, par une convention d’arbitrage (clause compromissoire ou compromis) de soumettre leur différend présent ou à venir  à une ou plusieurs personnes privées impartiales et indépendantes, choisies pour leur qualification et leur expertise dans un domaine considéré.

Les parties sont liées par la sentence qui sera ainsi rendue par l’arbitre ou le collège arbitral.

Sources : domainesinfo.fr

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AUDIT

Mission contractuelle d’investigation confiée à un professionnel indépendant (auditeur) par une personne en quête d’informations sur l’intérêt d’une opération, l’organisation ou la situation d’une quelconque entité. Un audit juridique permet d’identifier les risques et les opportunités liés à toute décision technique, commerciale ou financière.

En matière de propriété intellectuelle, l’audit consiste à évaluer le capital intellectuel d’une entreprise, sa gestion et son rendement afin d’orienter la politique de l’entreprise dans ce domaine.

Source : bruno-bedaride-notaire.fr

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Base de données

En termes informatiques, une base de données est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d’informations afin d’en faciliter l’exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données) qui se traduit physiquement par un ensemble de fichiers sur disque.

Au sens juridique, le terme de base de données couvre des réalités plus vastes qu’au sens informatique. L’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’une base de données est « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Cette définition englobe toutes les bases de données quelle que soient leur forme et leur support (électronique et papier).

Source : jurispedia.org

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Brevet

Le  confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant, en règle générale, une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème. Pour pouvoir être brevetée, une invention doit remplir certaines conditions : nouveauté, application industrielle, activité inventive.

Le brevet garantit à son titulaire la protection de l’invention. Cette protection est octroyée pour une durée limitée, qui est généralement de 20 ans. La protection par brevet signifie que l’invention ne peut être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue commercialement sans le consentement du titulaire du brevet. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation.

Les brevets sont délivrés par les offices nationaux des brevets, ou par des offices régionaux qui desservent plusieurs pays, par exemple l’Office européen des brevets et l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle.

Dans le cadre de ces systèmes régionaux, le déposant demande la protection de son invention dans un ou plusieurs pays, et chaque pays décide d’accorder ou non cette protection dans les limites de ses frontières. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) administré par l’OMPI prévoit le dépôt d’une demande internationale unique, qui a le même effet que des demandes nationales qui auraient été déposées dans les pays désignés. Le déposant peut, en déposant une seule demande, demander la protection dans autant d’états signataires qu’il le souhaite.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de « brevets mondiaux » ni de « brevets internationaux ».

Source : OMPI

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Brevet Unitaire

Le brevet européen à effet unitaire (« brevet unitaire ») constituera une option supplémentaire pour les utilisateurs, en sus des brevets nationaux et européens existants. Le brevet unitaire consistera en un brevet européen délivré par l’OEB au titre de la CBE, auquel sera conféré après la délivrance un effet unitaire sur le territoire des 25 Etats participants, à la demande du titulaire du brevet. S’agissant des modalités de traduction du brevet unitaire, il a été décidé d’appliquer le régime linguistique de l’OEB qui repose sur trois langues officielles, à savoir l’allemand, l’anglais et le français.

Le brevet unitaire pourra être demandé à compter du 1er janvier 2014 ou de la date d’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets.

Source : OEB

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Classification internationale des brevets (CIB)

La classification internationale des brevets (CIB), créée par l’Arrangement de Strasbourg de 1971, est un système hiérarchique de symboles indépendants de la langue pour le classement des brevets et des modèles d’utilité selon les différents domaines technologiques auxquels ils appartiennent.

La CIB divise la technologie en 8 sections comptant environ 70 000 subdivisions. À chaque subdivision est attribué un symbole consistant en des chiffres arabes et des caractères latins.

Les symboles pertinents de la CIB sont indiqués sur chaque document de brevet, dont plus d’un million ont été établis chaque année au cours des 10 dernières années. Les symboles de la CIB sont attribués par l’office national ou régional de propriété industrielle qui publie le document de brevet. Pour les documents PCT, les symboles de la CIB sont attribués par l’administration chargée de la recherche internationale (ISA).

Source : OMPI

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Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques

Il s’agit d’un système de classement international utilisé pour classer des produits et des services aux fins de l’enregistrement de marques. L’Arrangement de Nice est un traité multilatéral, administré par l’OMPI, portant création de la classification de Nice. Il a été signé à Nice le 15 juin 1957 et est entré en vigueur le 8 avril 1961. Il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, et modifié le 28 septembre 1979. En janvier 2013, 83 États étaient parties à l’Arrangement de Nice.

La classification de Nice consiste en une liste de classes assortie de notes explicatives et en une liste alphabétique de produits et services. Il existe 34 classes de produits et 11 classes de services.

Source : OMPI

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Classification internationale pour les dessins & modèles industriels

C’est un système de classification international utilisé pour classer les produits aux fins de l’enregistrement des dessins et modèles industriels. L’Arrangement de Locarno est le traité multilatéral administré par l’OMPI qui institue la classification de Locarno.  Il a été adopté le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979.

L’utilisation de la classification de Locarno par les offices nationaux compétents des États parties à l’Arrangement de Locarno est obligatoire.  En janvier 2011, le nombre de ces États était de 52.

La classification de Locarno comprend une liste de 32 classes et 219 sous-classes accompagnées de notes explicatives, ainsi qu’une liste alphabétique de 6797 produits dans lesquels sont incorporés les dessins ou modèles industriels.

Source : OMPI

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Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a été instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, qui la qualifie d’autorité administrative indépendante. Elle a pour mission essentielle de protéger les données personnelles et est chargée de veiller au respect de l’identité humaine, de la vie privée et des libertés dans le monde numérique.

Source : CNIL

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Contrefaçon

Le terme « contrefaçon » se dit de tout acte portant atteinte aux droits conférés par un titre de propriété industrielle, à un droit d’auteur ou à un droit voisin (par exemple, la fabrication, la distribution, la vente et l’offre en vente, l’importation, l’exportation d’un produit contrefait, l’imitation, la reproduction, l’apposition d’une marque contrefaisante).

La contrefaçon est également le terme généralement usité pour désigner un produit contrefaisant. Il est à noter qu’en France le simple fait de déposer une marque identique ou similaire à une marque antérieure est susceptible de constituer un acte de contrefaçon indépendamment de toute exploitation commerciale.

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Dépôt de marque

Le dépôt de marque est une procédure par laquelle l’individu ou l’entreprise à l’initiative de la création d’une marque, la dépose auprès d’un organisme gestionnaire national ou international pour en détenir les droits d’exploitation.

Pour une marque française, le dépôt de marque se fait auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) en choisissant les classes de produits ou services pour lesquelles on souhaite effectuer le dépôt.

Lorsque le dépôt de marque est validé et enregistré, l’utilisation de la marque est protégée sur le territoire correspondant.

Source : definitions-marketing.com

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Dessins & Modèles

Un dessin ou modèle industriel est constitué par l’aspect ornemental ou esthétique d’un objet. Il peut consister en éléments tridimensionnels, tels que la forme ou la texture d’un objet ou en éléments bidimensionnels, tels que les motifs, les lignes ou la couleur.

Selon la plupart des lois nationales, un dessin ou modèle industriel, pour pouvoir être protégé, doit obligatoirement se caractériser par sa nouveauté ou son originalité par rapport à l’ensemble des dessins ou modèles existants. Un dessin ou modèle est en effet, par nature, essentiellement esthétique, et les caractéristiques techniques de l’objet ne sont pas protégées.

L’inscription d’un dessin ou modèle industriel procure à son titulaire le droit d’en empêcher la copie ou l’imitation non autorisées par un tiers. Cela comprend le droit d’empêcher toutes les parties non autorisées de fabriquer, vendre ou importer tout produit dans lequel est intégré ce dessin ou modèle ou auquel il s’applique. Les droits d’un dessin ou modèle industriel étant territoriaux par nature, ce droit se limite au territoire pour lequel le dessin ou modèle est inscrit.

En règle générale, la protection du dessin ou modèle industriel est limitée au pays dans lequel elle a été accordée. L’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, qui est un traité administré par l’OMPI, prévoit une procédure d’enregistrement international : le déposant peut effectuer un seul dépôt international, auprès de l’OMPI. Le titulaire peut désigner autant de Parties contractantes qu’il le souhaite.

Source : OMPI

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Document de priorité

Ce document est une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, certifiée conforme par l’administration auprès de laquelle elle a été déposée.

Source : OMPI

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Droit d’auteur

Le droit d’auteur est l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont jouissent les titulaires d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. C’est le droit exclusif dont jouit le titulaire d’une œuvre originale d’exploiter ou d’autoriser à autrui d’exploiter son œuvre.
L’auteur bénéficie d’un droit moral, qui reconnaît dans l’œuvre l’expression de la personnalité de l’auteur, et la protège à ce titre.

 

Le droit moral est imprescriptible, inaliénable et perpétuel ; comporte les prérogatives suivantes :

  • Le droit de divulgation : l’auteur a le pouvoir discrétionnaire de décider du moment et des modalités de la première communication de son œuvre au public ;
  • Le droit de paternité : tout utilisateur doit mentionner de façon non équivoque le nom et la qualité de l’auteur de l’œuvre ;
  • Le droit à l’intégrité de l’œuvre : c’est le droit accordé à l’auteur d’interdire toute modification, mutilation, ajout ou altération de l’œuvre ;
  • Le droit de retrait et de repentir permet à l’auteur de retirer du circuit commercial une œuvre déjà divulguée en contrepartie de l’indemnisation de son ayant droit, et du propriétaire du support le cas échéant

 

Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute utilisation de ses œuvres. Dans la catégorie des droits patrimoniaux, on distingue principalement :

  • Le droit de reproduction, permettant d’autoriser ou non la reproduction de l’œuvre
  • Le droit de représentation, qui est le droit d’effectuer une représentation ou une exécution publique de l’œuvre ;
  • Le droit de suite qui permet aux auteurs des arts visuels de percevoir une participation économique lors de la revente de leur œuvre sur le marché de l’art.

 

Les droits patrimoniaux sont accordés à l’auteur pour toute sa vie, et perdurent après sa mort au bénéfice de ses ayants droit, pour une durée 70ans. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public et peut être utilisée librement par tous.

Sources : droits-auteurs.net, atalante-creation.com

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Droit de priorité

La Convention d’Union de Paris de 1883 (CUP) a instauré le droit de priorité, qui permet, sur la base d’un dépôt régulier de marque, brevets, dessin ou modèle, d’étendre la protection de ce titre dans les autres pays membres de la CUP, tout en bénéficiant de la date du 1er dépôt.

La durée du droit de priorité est de 12 mois pour les brevets et de 6 mois pour les marques et les dessins ou modèles. Tout dépôt effectué dans cet intervalle par des tiers est inopposable au déposant.

Source : CNCPI

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Droits voisins

Ces droits voisins du droit d’auteur sont attribués à des personnes qui ne sont pas des créateurs, et ne peuvent bénéficier du droit d’auteur.

Les droits voisins sont reconnus aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes, aux producteurs de vidéogrammes et aux entreprises de communication audiovisuelle.

Le but de ces droits est de protéger les intérêts de personnes physiques ou morales qui contribuent à rendre les travaux accessibles au public. Leur durée est de cinquante ans, à compter de la première communication au public.

Source : CNCPI

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gTLD. Domaine de Premier Niveau Générique

Les extensions peuvent être classées selon une hiérarchie au sommet de laquelle on trouve les extensions de premier niveau (Top Level Domains : TLD). Les gTLDs (extensions génériques) sont une catégorie d’extensions de premier niveau. 

Parmi les gTLD, on peut distinguer les extensions de la première génération (.com, .net, .org, .int, .edu, .mil, .gov), les extensions de la seconde génération (.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro) et les extensions de la dernière génération en date avec le .cat., le .jobs, le .mobi et le travel.

En terme de gestion, chaque gTLD est administré par un NIC (Network Information Centers), appelé aussi registre, lesquel est agréé par l’Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Source : domainesinfo.fr

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Hameçonnage (ou Phishing)

L’hameçonnage est une fraude habituellement commise par email afin de voler les informations personnelles des internautes.

En général, les emails « d’hameçonnage » font penser qu’ils proviennent d’une organisation connue qui demande des informations personnelles (numéro de carte bancaire, numéro de sécurité social, numéro de compte en banque ou mot de passe).

L’opération consiste à ce que les internautes aillent de l’email jusqu’au site internet où les informations leur seront demandées, en général à l’aide d’un lien présent directement sur l’email.

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Institut national de la Propriété Intellectuelle (INPI)

L’INPI (Institut national de la Propriété Intellectuelle), protège et valorise l’innovation, et accompagne les déposants dans leurs démarches de dépôt de marques, brevets ou dessins et modèles.

L’INPI, est également en charge du secrétariat général du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC), et participe activement aux efforts déployés pour l’enrayer.

Source : INPI

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Licence

Contrat qui permet à un tiers d’exploiter, à titre onéreux ou gratuit, un droit de propriété intellectuelle, lequel demeure, toutefois, la propriété de son titulaire.

Elle implique le plus souvent des redevances au profit du titulaire et est qualifiée de contrat de louage. Elle est donc soumise aux règles du droit commun en la matière.

Source : CNCPI

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Logiciel

Un logiciel est l’ensemble des éléments informatiques (programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation) qui permettent d’assurer une tâche ou une fonction (ex. : un logiciel de comptabilité).

Le logiciel est une œuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-2 13° du code de la propriété intellectuelle (CPI). La protection par le droit d’auteur est conférée au logiciel à condition qu’il soit original.

Source : Aquitaine Europe Communication

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Marque

Une marque est un signe qui doit permettre de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Elle peut prendre différentes formes telles qu’un mot, un nom, un slogan, des chiffres, des lettres, un dessin ou un logo.

A compter de son dépôt à l’INPI, une marque française donne à son propriétaire un monopole sur l’ensemble du territoire national.  Cette protection est valable pour 10 ans sous réserve de son enregistrement. Elle est renouvelable indéfiniment.

Source : INPI

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Marque collective simple

La marque collective simple est un signe garantissant une certaine qualité aux consommateurs.

Elle est destinée à être utilisée par des personnes indépendantes les unes des autres qui doivent respecter un règlement d’usage établi par le propriétaire de la marque.

Source : INPI

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Marque collective de certification

La marque collective de certification  a pour fonction de protéger les consommateurs en leur garantissant la conformité des produits ou services revêtus de la marque par rapport à certaines caractéristiques spécifiques proposées par celle-ci.

L’usage de la marque collective de certification doit être ouvert à toute personne – autre que le propriétaire- qui propose des produits ou services satisfaisant aux conditions présentent dans le cahier des charges.

Source : village-justice.com

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Marque notoire

La notoriété est évoquée à l’article 6 de la Convention de l’Union de Paris, et à l’article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Une marque notoire est une marque connue d’une large fraction du public qui n’est pas enregistrée. Son propriétaire bénéficie toutefois des mêmes droits que le titulaire d’une marque enregistrée, pour les produits et services pour lesquels la marque est célèbre. Il peut également défendre son utilisation pour des produits et services différents si cette utilisation peut induire le public en erreur.

Ont été ainsi considérées comme des marques notoires : Coca-Cola, Chanel ou Nike.

Source : INPI

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Modèle d’utilité

Un modèle ou certificat d’utilité est un droit exclusif octroyé pour une invention et qui permet au titulaire du droit d’empêcher l’utilisation commerciale de l’invention protégée par des tiers, sans son autorisation, pendant une période limitée. Dans la définition qui en est généralement donnée et qui peut varier d’un pays (où ce type de protection est accordé) à un autre, un modèle d’utilité est assimilé à un brevet. En effet, les modèles d’utilité sont parfois dénommés « petits brevets » ou « certificats d’utilité ».

Les principales différences entre les modèles d’utilité et les brevets portent sur les points suivants :

  • Les exigences relatives à l’obtention d’un modèle d’utilité sont moins strictes que pour les brevets. Si le critère de nouveauté doit être rempli, l’exigence relative à l’activité inventive ou à la non-évidence peut être moins importante, voire inexistante.
  • La durée de la protection par modèle d’utilité est plus courte que celle accordée aux brevets et varie d’un pays à l’autre.
  • Dans la plupart des pays où la protection par modèle d’utilité est accordée, les offices de brevets n’examinent pas les demandes sur le fond avant l’enregistrement. La procédure d’enregistrement est souvent sensiblement plus simple et plus rapide.
  • Les modèles d’utilité sont beaucoup moins coûteux à obtenir et à maintenir en vigueur.

Source : OMPI

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Nom de domaine

Un nom de domaine est constitué d’une suite de caractères (de A à Z, de 0 à 9 et le tiret) correspondant au nom d’une société, d’une marque, d’une association, d’un particulier, etc. ; et d’un suffixe appelé aussi extensions (.fr, .de, .ca, .jp, .net, .com, etc.).

Deux types de noms de domaine existent :

  • les gTLD (generic Top Level Domain) : noms de domaine de premier niveau génériques (.com, .net, .org…). Ils sont gérés par des administrateurs de services d’enregistrement agréés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ;
  • les ccTLD (country code Top Level Domain) : noms de domaine de premier niveau des codes pays (.fr, .de…). Ils sont gérés par les organismes nationaux chargés de l’enregistrement.

Source : domainesinfo.fr

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Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

Créé en 1994, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), est une institution de l’Union européenne chargée de gérer les systèmes d’enregistrement des marques et des dessins ou modèles, valables dans les 27 États-membres. Son objectif est de garantir l’existence de droits exclusifs sur les signes distinctifs et de protéger les marques et dessins ou modèles de l’UE de façon uniforme sur tout le territoire de l’UE.

Ces enregistrements permettent de protéger les marques et dessins ou modèles communautaires dans l’ensemble de l’Union européenne, qui compte près de 500 millions d’habitants.

L’Office travaille également en étroite collaboration avec les offices nationaux de la propriété intellectuelle des États membres de l’Union européenne, les offices internationaux et la Commission européenne, sur un large éventail de questions affectant les titulaires et les utilisateurs de droits de propriété intellectuelle.Son siège est à Alicante, en Espagne.

Source : OHMI, wikipédia

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Office de propriété industrielle

Organisme gouvernemental ou intergouvernemental qui reçoit les demandes de délivrance de titres de propriété industrielle et qui délivre ces titres et les administre conformément aux législations applicables. Etant donné qu’il existe des titres de propriété industrielle de plusieurs types, il peut y avoir plusieurs offices de propriété industrielle dans un pays (par exemple, un “office des brevets” et un “office des marques”).

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Office européen des brevets (OEB)

L’Office européen des brevets (OEB) offre aux inventeurs une procédure uniforme de demande de brevet, leur permettant d’obtenir une protection par brevet dans un maximum de 40 pays européens. Placé sous le contrôle du Conseil d’administration, l’Office est l’organe exécutif de l’Organisation européenne des brevets.

L’Office soutient l’innovation, la compétitivité et la croissance économique en Europe en et s’engage à fournir une qualité élevée et des services efficaces au titre de la Convention sur le brevet européen.

L’Office a pour activité principale l’examen de demandes de brevet et la délivrance de brevets européens.

Source : OEB

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Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Créée à la fin du XIXème siècle, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou World Intellectual Property Organization (WIPO) est une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les États. Son siège est situé à Genève en Suisse.

L’institution trouve ses origines dans deux conventions :

  • La Convention de Paris du 20 mars 1883 (propriété industrielle) ;
  • La Convention de Berne du 9 septembre 1886 (propriété littéraire et artistique).

Depuis 1994, il existe, au sein de l’OMPI, un Centre d’Arbitrage et de Médiation permettant la résolution extra-judicaire (ou alternative) des litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

Désigné comme institution de règlement par l’ICANN, l’OMPI est particulièrement sollicité en matière de noms de domaine.

Sources : domainesinfo.fr et wikipedia.

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Portefeuille de marques

Le portefeuille de marques d’une personne physique ou d’une personne morale est constitué par l’ensemble des marques déposées à travers le monde au nom de cette entité.

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Propriété Intellectuelle

Le terme “propriété intellectuelle” (P.I.) désigne les créations de l’esprit, à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce.

La propriété intellectuelle se divise en deux branches : la propriété industrielle, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques; et le droit d’auteur, qui se rapporte aux œuvres littéraires et artistiques telles que romans, poèmes et pièces de théâtre, œuvres cinématographiques et musicales ou encore œuvres relevant des arts plastiques comme les dessins, les peintures, les photographies et les sculptures ainsi que les dessins et modèles architecturaux.

Les droits attachés au droit d’auteur comprennent ceux des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations et exécutions, des producteurs de phonogrammes sur leurs enregistrements et des radiodiffuseurs sur leurs programmes radiophoniques ou télévisuels.

Source : OMPI

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Recherches d’antériorité

Les recherches d’antériorités sont des recherches qu’il est conseillé de mener préalablement au dépôt d’une marque. Ces recherches s’effectuent parmi les marques, les dénominations sociales et les noms de domaine de l’Internet.

Les recherches et la méthode de recherche à appliquer sont largement fonction du type de signe, des produits et services à protéger et des territoires sur lesquels la protection est demandée.

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UDRP : Procédure Uniforme de Résolution des Litiges

Les services de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine administrés par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI donnent effet aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes directeurs UDRP), adoptés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 26 août 1999, et aux Règles d’application des principes directeurs approuvées par l’ICANN le 30 octobre 2009.

Ces mécanismes constituent une solution efficace pour remédier à l’enregistrement abusif et utilisation de mauvaise foi de noms de domaine portant atteinte à des droits attachés à des marques. Cette procédure administrative est sans préjudice d’un recours devant les instances judiciaires compétentes.

Les Principes directeurs UDRP s’appliquent aux domaines .com, .net et .org, ainsi qu’à certains nouveaux TLD génériques, tels .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .travel et .tel. Depuis la création du service UDRP, l’OMPI a traité environ 17,000 litiges UDRP et variantes en relation.

Source : OMPI

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WHOIS

Service de recherche fourni par les registres permettant d’obtenir des informations sur une adresse IP ou un nom de domaine. Elles incluent des éléments comme les dates de création et d’expiration des enregistrements de domaine, les noms des serveurs et l’information de contact entre le registrant et les représentants administratifs et techniques.

Les services WHOIS sont typiquement utilisés pour identifier les propriétaires de domaines à des buts commerciaux et pour identifier les parties capables de corriger les problèmes techniques associés au domaine enregistré.

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.BE (Belgique) : lancement des noms de domaine comprenant des caractères spéciaux

Illustration nom de domaineDepuis le 11 juin 2013, il est possible d’enregistrer des noms de domaine en « .be » comprenant accents ou signes utilisés par les langues officielles de la Belgique, à savoir le français, l’allemand et le néerlandais. D’autres signes issus des langues Européennes, telles que le suédois ou le danois sont également disponibles à l’enregistrement.

En revanche, le DNS.be précisait au mois de mai, que les caractères spéciaux moins courant, à l’instar des caractères en cyrillique, seraient exclus.

L’enregistrement des noms de domaines en « .be » comprenant des caractères spéciaux s’effectue auprès des registres selon la règle habituelle du « premier arrivé, premier servi ».

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie à adapter.

 

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Ouverture du .GA (Gabon): période de Sunrise du 14 juin au 15 juillet 2013 à 11h59

business-dreyfus-81-150x150L’ouverture de la période prioritaire « Sunrise » du « .GA » gabonais pour les titulaires de marques a eu lieu aujourd’hui même, le 14 juin 2013.

Attention, certaines conditions sont requises :

  • la marque doit avoir enregistrée avant le 1er avril 2013
  • il peut s’agir d’une marque nationale, communautaire, internationale ou de tout autre type de marque dans la mesure ou un certificat est produit
  • il peut s’agir de marque verbale, figurative ou semi figurative
  • le nom de domaine peut correspondre à une « forme raccourcie » de la marque.

A la fin de la période de Sunrise, le 15 juillet 2013 à 11h59, chaque demande de pré-enregistrement sera minutieusement étudiée pour vérifier que le nom de domaine correspond bien à une marque valide.

Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 15 juillet 2013 à midi au 31 août 2013, puis à compter du 1er septembre 2013 l’ouverture est générale.

Notons que certains noms de domaine, dits « Special Domains », sont proposés à l’enregistrement à un prix plus élevé. Ces noms, choisis notamment sur un critère de popularité, n’ont pas été communiqués au public. Les noms de domaine composés d’un, deux ou trois caractères font également partis des Special Domain.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting. En outre, aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Il convient donc d’envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. En fonction des noms de domaine qui intéresse votre société, nous pourrons identifier s’ils correspondent à la catégorie Special Domain et nous vous préviendrons au préalable.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Première délégation de nouvelles extensions prévue pour cet été !

Illustration nom de domaineL’ICANN vient tout juste d’annoncer que la première nouvelle extension pourrait être disponible très prochainement pour l’enregistrement des noms de domaines .

Inscrites dans la racine de l’internet dès le début de l’été, l’activation des nouvelles extensions devrait être suivie d’une période de Sunrise du 29 septembre au 28 octobre de cette année pour les titulaires de marques.

 

L’ICANN a créé la Trademark Clearing House (TMCH) pour permettre aux titulaires de marques d’avoir un meilleur contrôle sur l’enregistrement des noms de domaine comprenant des marques.  Ainsi, les titulaires ayant inscrits leurs marques auprès de la TMCH pourront bénéficier de la période des enregistrements prioritaires – Sunrise Period – et d’être averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire.

Dreyfus, agent accrédité TMCH, vous conseille donc d’enregistrer dès à présent vos marques auprès de la TMCH pour bénéficier de cet avantage considérable avant le Landrush et la période de disponibilité générale.

 

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Venez découvrir le nouveau site internet de Dreyfus

evolution-logo-defChère Madame, Cher Monsieur,

 

A l’ère du numérique, j’ai le plaisir de vous annoncer la naissance du nouveau site internet du cabinet.

Plus intuitif, il  vous offre une présentation détaillée de nos services, de nos collaborateurs et de nos partenaires et vous donne un aperçu de notre expertise dans les nombreux domaines de la Propriété Intellectuelle : Marques, Dessins & Modèles, Brevets, Noms de Domaine, Nouvelles Extensions, Google AdWords et Réseaux Sociaux ; mais également une palette d’outils souples, réactifs et rapides.

Conçu dans un style simple et épuré, notre nouveau site internet se veut révélateur de la qualité du travail que nous accomplissons au quotidien : des services pointus et  efficaces, ciblant de façon précise et à moindre coût les problématiques de votre entreprise !

Notre professionnalisme et notre excellence nous ont par ailleurs valu d’être récompensés et classés régulièrement parmi les meilleurs cabinets en Propriété Intellectuelle pour la qualité de nos prestations.

Véritable innovation, notre site internet permet un accès direct à la plateforme Dreyfus IPWeb® qui a pour objectif de consolider et synthétiser l’ensemble des informations que nous mettons à disposition de nos clients, aussi bien d’un point de vue gestion et suivi des prestations effectuées que d’un point de vue administratif.

N’hésitez pas à nous faire part de vos observations, suggestions ou critiques : Dreyfus est toujours à l’écoute de nouvelles propositions.

 

Bien à vous,

Nathalie Dreyfus

 

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Dreyfus intervient dans le cadre du colloque « Innovation Midi-Pyrénées »

evolution-logo-defLa Région Midi-Pyrénées a organisé les 30 et 31 mai 2013 un colloque au titre évocateur : « La propriété intellectuelle pour les PME dans un contexte international : livre de la jungle ou île au trésor ».

Acteur essentiel en Propriété Intellectuelle et Nouvelles Technologies, Dreyfus est intervenu le vendredi 31 mai pour apporter toutes ses connaissances et son expertise en la matière.

 

Nathalie Dreyfus, gérante du cabinet, a ainsi présenté au cours d’une table ronde les toutes dernières actualités sur des problématiques au cœur du développement entrepreneurial. De l’usurpation d’identité à l’élaboration de stratégies de protection de marques sur internet, notamment concernant les nouvelles extensions génériques, elle a détaillé les risques auxquels sont exposées tous les jours les entreprises dans un contexte de crise internationale et a prodigué des conseils pour optimiser leur présence sur l’Internet ainsi que les réseaux sociaux.

Dreyfus a également animé un atelier qui a permis d’aborder au gré des participants des problématiques plus générales telles que la présence et la protection de la marque sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherches ou encore l’actualité des noms de domaine.

N’hésitez pas à visiter le site internet de Midi-Pyrénées Innovation pour accéder au programme complet du colloque à l’adresse suivante :

http://www.mp-i.fr/2013/04/la-propriete-intellectuelle-pour-les-pme-dans-un-contexte-international-livre-de-la-jungle-ou-ile-au-tresor/

 

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Opposition

Les systèmes d’opposition offrent à des tiers la possibilité de faire opposition à l’enregistrement d’une marque pendant un certain délai prévu par la législation applicable.

Une opposition doit se fonder sur au moins un des motifs d’opposition – absolus ou relatifs – parmi ceux reconnus par la législation applicable.  Les procédures d’opposition sont étroitement liées à la procédure d’enregistrement.  Elles peuvent faire partie de la procédure initiale d’enregistrement (opposition avant l’enregistrement) ou être engagées directement après la fin de la procédure d’enregistrement (opposition après l’enregistrement).

Source : OMPI

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Nouveaux noms de domaines Premium en .ME proposés par le registre de l’extension du Monténégro

Illustration nom de domaineL’office d’enregistrement des noms de domaine Monténégrin en .ME vient de divulguer cinq nouvelles extensions PREMIUM exclusives : Around.ME, Hire.ME, Fund.ME, Find.ME and For.ME.

L’Office d’enregistrement .ME propose aux entreprises de postuler pour pouvoir devenir propriétaires de ces noms de domaine.
Les candidats sont jugés sur la qualité des services qu’ils fournissent, leurs références et leur business plan. Il y a donc une sélection selon les projets et leurs contenus.

Le but de cette présélection est de vendre ces 5 noms de domaine à des entreprises fournissant des produits et services de qualité.
Pour que la candidature soit effective, il convient de postuler avant le 15 juin 2013.

Pour plus d’informations sur ce programme vous pouvez nous contacter, nous vous conseillerons dans vos démarches.

                                                                                                 
(1)    La société d.b.a of doMEn, d.o.o a été choisie par le gouvernement du Monténégro pour s’occuper des nouvelles extensions de noms de domaine en .ME.

 

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Ouverture des .ML, . CF et .NG: revoir sa stratégie de noms de domaine en Afrique. Des décisions à prendre avant le 31 mai 2013

Illustration nom de domaineLe Mali, la République Centrafricaine et le Nigeria assouplissent leurs règles d’enregistrement relatives aux extensions de premier niveau, respectivement désignées par le .ML, .CF et le .NG. La décision a été prise lors de la dernière réunion de l’ICANN à Beijing au mois d’avril 2013.

Par le passé, l’enregistrement des extensions .ML, .CF et le .NG .nécessitaient une présence locale, à défaut seules les extensions de deuxième niveau .COM.ML, .COM.CF et .COM.NG étaient disponibles. Aujourd’hui, les extensions .ML, .CF et .NG sont accessibles à toute entreprise, quel que soit son lieu d’établissement.

L’ouverture du « .NG » nigérien a eu lieu le 16 avril 2013. Aucune période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques n’a été mise en place. L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ».

Pour le Mali et la République Centrafricaine, la date d’ouverture des extensions .ML et .CF est fixée au 1er mai 2013. L’ouverture de la période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques et sans condition de présence locale prend fin le 31 mai 2013. Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 1er juin au 14 juillet 2013, à compter du 15 juillet 2013 l’ouverture est générale.

La période critique pour les propriétaires de marques débutera le 15 juillet 2013, dans la mesure où le registre a annoncé qu’il attribuera la plupart de ses noms de domaine gratuitement, toujours selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».  Toutefois, le réservataire ne sera pas titulaire du nom de domaine, le registre se réservant le droit de supprimer unilatéralement le nom de domaine et les conditions d’accès par exemple en ajoutant des publicités. L’obtention d’un nom gratuit ne présente donc que peu d’intérêt pour une société.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting notamment :

  • Les noms de domaine sous l’extension « .ML » pourront être réservés et renouvelés gratuitement;
  • Aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Economie numérique : la France envisage une taxe sur les données personnelles !

L’économie numérique se distingue des autres secteurs par son caractère immatériel et internationalisé qui rend les critères d’imposition classiques inefficaces. En effet, l’OCDE attribue le pouvoir d’imposer les bénéfices à l’Etat dans lequel l’entreprise a son siège plutôt qu’à celui dans lequel elle exerce son activité. Il est alors facile pour les entreprises de transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux en y établissant leur siège tout en exerçant leurs activités vers un territoire sur lequel elles ne seront pas imposable.

Un rapport du 18 janvier 2013 [1] propose de faire évoluer la notion « d’établissement stable » pour permettre l’imposition des entreprises de l’économie numérique y compris par les Etats ou l’entreprise n’est pas physiquement établie. Considérant le rôle essentiel de l’exploitation des données personnelles dans l’économie numérique, le rapport suggère d’établir une taxe sur la collecte et l’exploitation de ces données par les entreprises. Cette imposition permettrait de taxer indifféremment les entreprises établies en France ou à l’étranger dès lors qu’elles exploitent les données personnelles des utilisateurs français.

La proposition vise en particulier les entreprises qui pratiquent un suivi régulier et systématique de l’activité de leurs utilisateurs. Elle est justifiée comme une contribution normale des entreprises aux dépenses publiques du fait même que les données personnelles qu’elles exploitent sont le fruit d’un travail gratuit dont elles bénéficient grâce aux dépenses publiques qui assurent aux utilisateurs l’accès au réseau.

L’imposition des entreprises de l’économie numérique est un sujet récurrent et diverses propositions, comme la « Taxe Google » ont déjà été avancées sans aboutir. Aujourd’hui, il est proposé un critère d’imposition qui vise à permettre à la fois d’établir un contrôle sur l’exploitation des données personnelles tout en préservant l’innovation par le biais d’une nouvelle fiscalité recherche & développement qui serait favorable à l’émergence d’entreprises nouvelles.

L’idée est originale et mérite d’être creusée. Encore faut-il que la taxe soit juste !

La taxe sur les données personnelles est d’abord envisagée au niveau national, mais son efficacité est également dépendante d’un consensus international et plus particulièrement par les membres de l’OCDE. La France devait aborder cette proposition à l’occasion du dernier G20 mais les suites de ce projet et les réactions des Etats membres sont encore attendues.


[1] « Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique », Pierre Collin et Nicolas Colin, Rapport au Ministre de l’économie et des finances, au Ministre du redressement productif, au Ministre délégué chargé du budget et à la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique. P1.

http://www.redressement-productif.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf

 

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Dreyfus & associés : agent officiel de la Trademark Clearinghouse

Comme vous le savez, à partir du second semestre 2013, plus de 1400 nouvelles extensions génériques (gTLD) devraient progressivement voir le jour. Plus de la moitié seront ouvertes pour enregistrer des noms de domaine.

Pour protéger vos droits, un outil est mis à votre disposition : la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pour mémoire, cette base de données centralisée de marques enregistrées vous permet, une fois vos marques inscrites, de bénéficier de la période des enregistrements prioritaires – Sunrise Period – et d’être averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire (sous certaines conditions) à vos marques – Trademark Claims Service.

L’utilisation de la TMCH implique des choix juridiques et techniques judicieux, notamment :

–          Identifier les marques à protéger.

–          Opportunité de bénéficier des services de la Sunrise Period, ce qui implique que les preuves d’usage des marques (condition obligatoire) sont apportées lorsqu’une extension spécifique vous intéresse.

–          Quelle durée de protection serait la plus adaptée à votre stratégie digitale ?

–          Quelles déclinaisons cybersquattées choisir ?

Dreyfus & associés est agent officiel de la TMCH. Pour répondre à toutes vos attentes, nous pouvons vous assister dans la mise en place de votre stratégie de protection des marques dans la TMCH, et ce, à l’aide de notre méthode en 3 étapes :

  • une étude visant à identifier les marques à protéger ;
  • un service d’enregistrement direct des marques dans la TMCH pour bénéficier des avantages de la Sunrise Period et du Trademark Claims Service (disponible fin avril). Cela vous permettra de tirer pleinement profit de la TMCH dès l’ouverture de la première extension prévue au second semestre 2013 ;
  • notre outil dédié et sécurisé Dreyfus IPweb® pour gérer efficacement vos marques enregistrées dans la TMCH.

Nous restons à votre disposition pour toute précision d’ordre tarifaire ou information complémentaire.

Ouverte depuis le 26 mars dernier, il est temps d’utiliser la TMCH à bon escient !

 

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Marque internationale : l’Inde pourra être désignée à partir du 8 juillet 2013

Le 8 avril 2013, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le ministre indien du commerce et de l’industrie, M. Anand Sharma, de l’instrument d’adhésion de l’Inde au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Le nombre de parties contractantes au système de Madrid s’élève désormais à 90.

Pour l’Inde, membre du G20, deuxième pays le plus peuplé du monde et grande puissance en devenir, cette adhésion « permettra aux entreprises indiennes, qui renforcent leur présence au niveau mondial, d’enregistrer des marques dans les pays parties au protocole au moyen d’une demande unique, en offrant la même possibilité aux entreprises étrangères ».

L’adhésion de l’Inde sera effective à partir du 8 juillet 2013 et sa désignation par le biais d’une marque internationale sera alors possible. Il sera également possible de viser l’Inde par extension postérieure d’une marque internationale existante.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale, suivis du Mexique dont l’adhésion est devenue effective le 19 février 2013.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI au niveau communautaire). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

 

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Nouvelles extensions génériques & objections formelles : quelles sont les prochaines étapes ?

La période d’objections formelles a pris fin le 13 mars 2013. Auparavant, à l’encontre des extensions – jugées – litigieuses, il était possible d’user des procédures formelles d’opposition suivantes :

–          la procédure d’atteinte aux droits d’autrui (Legal Rights Objection) qui nécessite pour protéger ses droits de marque de rapporter au préalable la preuve de l’existence desdits droits ;

–          l’objection pour risque de confusion (String confusion) entre une extension faisant l’objet d’une candidature et une extension exploitée ou faisant aussi l’objet d’une candidature ;

–          l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) à l’encontre d’une extension « contraire aux règles de morale et d’ordre public généralement acceptées et reconnues selon les principes du droit international » ;

–          la procédure d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest) : la communauté invoquée par l’objecteur devant être fortement associée à l’extension litigieuse ; et

–          l’Objecteur Indépendant, Alain Pellet, peut déposer une objection si aucune objection n’a été formée à l’encontre d’une candidature, sur le fondement des objections relevant de l’intérêt public limité et des atteintes aux droits d’une communauté.

Après vérification administrative de chaque objection par les centres d’arbitrage, celles dûment déposées sont alors traitées puis progressivement publiées sur leur site internet.

Nous sommes actuellement dans cette phase de publication des objections. À ce jour, toutes les oppositions n’ont pas encore été affichées.

Le 12 avril, l’Icann publiera l’ensemble des objections soumises. Dès lors, chaque candidat pour lequel une ou plusieurs oppositions ont été déposées en sera notifié formellement par le centre d’arbitrage. Les candidats auront ensuite 30 jours à compter de la date de transmission de la notification par voie électronique pour présenter leur réponse. L’absence ou le retard de réponse sera synonyme de rétractation : l’objecteur obtiendra gain de cause.

Ensuite, à l’issue d’un nouveau délai de 30 jours, le centre d’arbitrage nommera un expert qui disposera de 45 jours pour résoudre le litige (sauf incident de procédure).

En fonction de la décision de l’expert, la candidature sera retirée ou le processus se poursuivra.

À suivre …

 

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La Cour de cassation recentre la jurisprudence sur le système publicitaire Google Adwords.

Dans un précédent article[1] nous commentions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris[2] dans laquelle Cobrason avait obtenu la condamnation de Google et de la société Solution pour concurrence déloyale et publicité mensongère en raison de l’affichage d’un lien commercial dirigeant vers le site de cette dernière lors de recherches sur le mot clé « Cobrason » utilisé dans le cadre d’une campagne d’adwords.

Cet arrêt ne nous paraissait pas conforme à la position de la CJUE[3] et nous interrogions sur sa portée réelle. La réponse à cette question vient d’être apportée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 29 janvier 2013, casse et annule l’arrêt d’appel précité.

La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Solution s’était livrée à des actes de concurrence déloyale « sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ». Elle censure encore les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de la société Solution pour publicité trompeuse en considérant qu’ils se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L.121-1 du code de la consommation ».

Ceci confirme la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 dans lequel elle indiquait que dès lors que les annonces commerciales sont nettement séparées des résultats naturels et qu’elles sont suffisamment précises, elles sont de nature à permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’utilisation d’une marque ou dénomination sociale comme mot clé par un concurrent dans le cadre d’une campagne d’adwords n’est alors pas illicite.

Quelques jours plus tard, la Haute Cour australienne[4] a également décidé que Google ne pouvait être l’auteur des annonces publicitaires affichées dans son moteur de recherche, l’utilisateur moyen comprenant que ces annonces sont le fait de tiers et ne sont nullement adoptées ou validées par Google.

La Cour de cassation vient également recadrer les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de Google. En effet, dans son premier attendu, elle censure l’arrêt d’appel en raison de l’absence de réponse aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la position adoptée dans ses trois arrêts du 13 juillet 2010 dans lesquels elle avait écarté toute responsabilité de Google pour acte de contrefaçon en la faisant bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt sonne comme un rappel adressé aux juges du fond leur reprécisant les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité des annonceurs utilisant le système publicitaire Google Adwords. En outre, en décidant que si la responsabilité de Google peut être recherchée mais ne doit être retenue que dans les cas limités où l’activité de cette dernière ne respectera pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN, la Haute juridiction rappelle que c’est la responsabilité des annonceurs qui reste au premier plan.


[2] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[3] CJUE, 23 mars 2010 affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08 : dans lesquelles la Cour européenne indique que pour qu’il puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, l’activité de l’hébergeur doit revêtir un caractère « purement technique, automatique et passif ».

[4] High Court of Australia, 6 février 2013, Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission [2013] HCA 1, 6 February 2013, S175/2012.

 

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Nouvelles extensions génériques : nouvelles précisions sur la Trademark Clearinghouse (TMCH) avant son ouverture le 26 mars 2013

Le 20 mars 2013, l’Icann vient d’apporter d’ultimes précisions sur la TMCH.

Après une période de commentaires publics suivie d’observations de l’Organisation de support technique de l’Icann (GNSO, organisme de soutien), l’autorité américaine chargée des noms de domaine a notamment retenu les propositions suivantes de la solution Strawman[1] :

  • Préavis de 30 jours avant l’ouverture d’une nouvelle extension

Ce préavis permettra aux titulaires de droits d’anticiper et de se préparer au lancement d’une nouvelle extension.

Si la mesure est louable, elle n’est toutefois pas révolutionnaire. En effet, l’existence d’un préavis avant l’ouverture d’une nouvelle extension est assez habituelle.

  • Durée du Trademark Claims Service allongée à 90 jours

Pour mémoire, le Trademark Claims Service est la notification adressée au déposant d’un nom de domaine qui correspond (exactement) à une marque inscrite dans la TMCH.

La durée initiale, fixée à 60 jours, vient d’être rallongée à 90 jours.

Là encore, si cette annonce peut paraître attrayante, les conséquences sont limitées en raison de la fonction même du Trademark Claims Service. En effet, en cas de notification, le déposant pourra tout de même enregistrer le nom de domaine. La notification ne gèle pas la réservation du nom et ne constituera qu’un élément de preuve de la mauvaise foi du déposant en cas de litige.

  • Protection des marques victimes d’enregistrements abusifs

Un nouveau système destiné à protéger les marques ayant déjà fait l’objet de cybersquatting vient d’être mis en place. Il est désormais possible d’enregistrer les déclinaisons cybersquattées de la marque. Des conditions ont été posées :

–          la déclinaison cybersquattée doit avoir déjà fait l’objet de plusieurs décisions UDRP ou procédures judiciaires sanctionnant la reprise de la marque dans le nom de domaine ;

–          la marque en cause doit être inscrite en bonne et due forme dans la TMCH ;

–          le nombre de déclinaisons cybersquattées de la marque est limité à 50.

Cette nouveauté est intéressante et novatrice, mais devrait avoir une portée limitée. En effet, selon notre expérience, il est rare qu’une même déclinaison cybersquattée se retrouve sur plusieurs extensions à l’identique. Cette mesure ne devrait donc concerner qu’un nombre restreint de noms.

Si les effets protecteurs de ces mesures sont globalement limités, ces initiatives se doivent d’être saluées, étant en faveur des titulaires de marques.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.


[1] La solution Strawman a été proposée par des représentants des parties prenantes en novembre 2012 pour parfaire le lancement des nouvelles extensions.

 

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L’objecteur indépendant a déposé 24 objections

L’objecteur indépendant désigné par l’ICANN, le professeur Alain Pellet, vient de publier une liste de 24 extensions new gTLDs contre lesquelles il forme des objections devant la Chambre de Commerce Internationale de Paris (ICC).

Le rôle de cet objecteur, indépendant et impartial, est d’agir uniquement en faveur de l’intérêt du public et/ou d’une communauté. Son rôle n’est pas d’agir en faveur d’intérêts particuliers.

Une objection basée sur l’intérêt d’une communauté doit être soutenue par une part significative de ladite communauté visée explicitement ou implicitement par le TLD. Avant de déposer une telle objection, l’objecteur indépendant doit notamment veiller à mettre en balance divers facteur tels que le degré de reconnaissance publique de la communauté, sa longévité et le nombre de personnes la composant.

Les objections basées sur l’intérêt du public doivent s’appuyer sur le fait que les TLDs visés sont contraires aux normes légales généralement acceptées de moralité et d’ordre public reconnues par les principes fondamentaux du droit international, à savoir sur :

  • L’incitation ou l’encouragement à une action illégale violente ;
  • L’incitation ou l’encouragement à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine ethnique, la religion ou l’origine nationale, ou d’autres types de discrimination qui violent les normes juridiques généralement par les principes fondamentaux du droit international ;
  • L’incitation ou l’encouragement à la pédophilie ou autre abus sexuel contre les enfants ;
  • La conviction qu’un TLD serait contraire à des principes spécifiques du droit international contenus dans les instruments légaux internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme par exemple.

Les 24 objections sont les suivantes :

Extension gTDL Déposant
Objections basées sur l’intérêt d’une communauté
.Amazon Amazon EU S.à r.l.
.アマゾン[Amazon] Amazon EU S.à r.l.
.亚马逊[Amazon] Amazon EU S.à r.l.
.Charity Corn Lake, LLC
.Charity Spring Registry Limited
.慈善 [Charity] Excellent First Limited
.Healthcare Silver Glen, LLC
.Hospital Ruby Pike, LLC
.Indians Reliance Industries Limited
.Med Charleston Road Registry Inc.
.Med Medistry LLC
.Medical Steel Hill, LLC
.Patagonia Patagonia, Inc.
Objections basées sur l’intérêt du public
.Health Afilias Limited
.Health dot Health Limited
.Health DotHealth, LLC
.Health Goose Fest, LLC
.Healthcare Silver Glen, LLC
.Hospital Ruby Pike, LLC
.Med Charleston Road Registry Inc.
.Med DocCheck AG
.Med HEXAP SAS
.Med Medistry LLC
.Medical Steel Hill, LLC

Chacune de ces objections fait l’objet d’un examen de forme par les experts de l’ICC qui pourront demander à l’objecteur de corriger les éventuels vices de forme.

Chaque objection considérée comme admissible par l’ICC entrainera la notification du déposant qui aura 30 jours pour répondre à compter de ladite notification. Si un déposant fait fasse à plusieurs objections, ce qui est le cas d’Amazon, il ne sera pas possible de faire une seule réponse à plusieurs objectons. Une taxe non remboursable de 5000€ devra être acquittée par réponse. Si le déposant ne répond pas, il est en défaut et perd automatiquement la plainte.

La balle sera ensuite dans le camp des experts de l’ICC qui auront à se prononcer sur le bien fondé des objections. A suivre…

 

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La nouvelle procédure URS contre le cybersquatting dans les nouvelles extensions, avantages-inconveniants par rapport à l’UDRP

L’ICANN vient d’annoncer une mise à jour de la procédure URS (Uniform Rapid Suspension), procédure dédiée aux new gTLDs qui vient compléter l’actuelle procédure UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Si les mises à jour sont mineures, il est intéressant de noter que des guidelines similaires à celles concernant l’UDRP ont été ajoutées pour l’ensemble de la procédure URS. Ces guidelines assisteront les parties ou leurs conseils tout au long de la procédure.

De surcroit, il est prévu que les centres d’arbitrages administrant la procédure URS devront mettre en place des règles supplémentaires destinées à organiser les interactions entre lesdits centres et les parties, comme cela existe déjà dans la procédure UDRP. Les taxes de la procédure URS seront mentionnées dans ces règles.

Le National Arbitration Forum reste pour le moment le seul centre d’arbitrage à administrer la procédure URS.

Cette mise à jour de l’URS nous invite à nous pencher quelques instants sur les différences entre cette nouvelle procédure et sa grande sœur l’UDRP.

L’URS se distingue par une résolution des litiges plus rapide et moins onéreuse qui ne permet toutefois que la suspension du nom de domaine litigieux jusqu’à son expiration, un transfert ou une radiation ne sera donc pas envisageable dans le cadre de cette nouvelle procédure. Le blocage peut être prolongé d’une année à compter de la date d’expiration si le défendeur en fait la demande.

Une résolution plus rapide des litiges entraine des différences notables entre les deux procédures. Ainsi, les plaintes URS seront beaucoup plus brèves que les UDRP, l’URS limitant les arguments du demandeur à 500 mots contre 5000 dans l’UDRP ce qui limite considérablement les développements, l’objectif étant de limiter l’URS aux atteintes flagrantes. A noter que le défendeur est lui limité à 2500 mots dans sa réponse. Le défendeur aura 14 jours au lieu des 20 de l’UDRP pour adresser une réponse à la plainte. En outre, l’expert ne disposera que d’un délai de 5 jours contre 14 pour l’UDRP à compter de la réponse du défendeur ou, en l’absence de réponse, à compter de l’expiration du délai de réponse pour rendre sa décision.

En termes de taxe de procédure, les montants évoqués par l’ICANN se situent entre 300 et 500 USD contre les 1500USD requis par le centre d’arbitrage de l’OMPI pour l’UDRP.

Les différences ne concernent toutefois pas seulement les délais et les taxes de procédure. En effet, l’URS requiert de citer les produits/services des marques sur lesquelles la plainte est basée et de fournir des preuves d’usage de ces marques. La langue de la plainte URS est obligatoirement l’anglais mais la réponse du réservataire peut se faire dans la langue de son pays si le centre l’a notifié dans cette langue. Si le défendeur ne répond pas à la plainte, le centre d’arbitrage informe le registre qui gère l’extension que le défendeur n’a pas le droit de changer le contenu du site ni de modifier le whois. En pratique, le registre peut bloquer le whois mais il ne peut pas en faire autant pour le site, se pose donc la question de savoir qui interviendra si le défendeur venait à modifier le site. Enfin, le défendeur qui n’a pas répondu à la plainte pourra, dans les 6 mois de la décision URS ordonnant la suspension du nom, relancer la procédure URS et déposer une réponse, ce qui remet en cause durant 6 mois le caractère définitif de la décision rendue par défaut.

Enfin, si la procédure UDRP permet au défendeur dans les 10 jours à compter de la notification de la décision d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre du requérant, elle ne contient pas de procédure d’appel prise en charge par le centre d’arbitrage. C’est chose faite avec l’URS qui prévoit une telle procédure avec la sélection d’un nouvel expert.

 

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La vente en ligne indissociable de la distribution sélective : lourde sanction pour Bang & Olufsen

Le 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a condamné la société danoise Bang & Olufsen à 900.000 euros d’amende pour avoir interdit à ses distributeurs agréés la vente en ligne de ses produits[1]. L’Autorité relève que « de telles pratiques anticoncurrentielles sont considérées, de manière constante, en droit de l’Union comme en droit interne, comme revêtant un caractère certain de gravité ».

Bang & Olufsen est une société fabricante de matériels hi-fi haut de gamme. Dans son contrat européen de distribution sélective de 1989 non modifié, ladite société interdisait la vente de ses produits par correspondance. Se fondant sur une circulaire interne et sur des déclarations de distributeurs agréés, l’Autorité a pu constater que les ventes en ligne étaient également prohibées.

Cette décision confirme celle rendue en 2008[2], sanctionnant la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique pour l’interdiction faite à ses distributeurs agréés de vendre par Internet ses produits non soumis à prescription médicale. Une question préjudicielle avait été posée à la Cour de Justice de l’Union européenne concernant la validité d’une telle pratique. Cette dernière avait alors jugé que « [l]’interdiction générale et absolue de vendre sur Internet les produits contractuels aux utilisateurs finals constitue effectivement une restriction caractérisée de la concurrence par objet (…) ».

Seule une justification objective peut légitimer une telle interdiction, mais la société n’en revendiquait aucune en l’espèce. Par ailleurs, selon la Cour de justice, la préservation de l’image de marque des produits ne constitue pas une telle justification.

L’Autorité a ainsi estimé que la société a affaibli la concurrence entre ses distributeurs agréés –concurrence intra-marque – et les a privés d’accéder à davantage de consommateurs. Parallèlement, ces derniers n’ont pu bénéficier de prix plus attractifs et cette pratique desservait ceux éloignés des points de vente.

Un nouvel avertissement est donc donné aux réseaux de distribution, qui devront faire attention aux restrictions imposées sur l’Internet.


[1] Décision n° 12-D-23 du 12 décembre 2012.

[2] Décision n° 08-D-25 du 29 octobre 2008.

 

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TGI Paris, ordonnance de référé, 14 janvier 2013

Limite au droit des marques : une société de courtage peut reproduire le signe distinctif des sociétés d’assurance

Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2013, le TGI de Paris a estimé qu’une compagnie d’assurance ne pouvait pas reprocher à une société de courtage de reproduire sa marque et son logo sur un site dans la mesure où cela était nécessaire à son activité de courtage. Il en va ainsi dans le but d’informer les internautes des sociétés qu’il représente et dont il pouvait valablement offrir les produits.

Le juge a considéré qu’aucune confusion n’était possible pour les internautes qui se connectent à un site dont le nom commence par courtage puisqu’ils ne peuvent que savoir qu’ils sont en contact avec un courtier qui représente plusieurs sociétés et non avec la société d’assurance elle-même.

Le juge a appliqué au cas d’espèce l’exception de « référence nécessaire » prévue à l’article L. 713-6 b) du CPI. Cette exception autorise l’usage de la marque d’autrui « comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ». La reproduction des marques de la société d’assurance par la société de courtage était nécessaire, il ne s’agissait pas d’un accessoire ou d’une pièce détachée mais ces illustrations ne sont données qu’à titre d’exemples par le CPI. L’emploi du terme « notamment » permet d’étendre le champ d’application de cet article. Il a pu en être jugé ainsi pour des activités de services d’entretien ou de réparation indiquant la marque des véhicules, pour des génériques qui faisaient référence au médicament d’origine pour orienter les patients ou pour des noms d’événements sportifs repris sur des sites internet de paris en ligne.

Cette exception au droit des marques nécessite la preuve de l’absence de confusion sur l’origine des produits et services, ce que démontre le juge en parlant de l’attention moyenne d’un internaute qui se connecte à un site de courtage. L’ordonnance se place dans le prolongement de la jurisprudence actuelle sur la référence nécessaire. Mais elle est plus audacieuse, dans le mesure où le peu de décisions sur la référence nécessaire concernent les mêmes domaines, dans cette décision, le juge innove avec l’activité de courtage en assurance.

Il s’agit toutefois d’une simple ordonnance de référé. Cette décision n’est que provisoire puisqu’elle devra être jugé au fond et les juridictions saisies reviendront peut être sur l’extension de l’exception de référence nécessaire accordée aux sociétés de courtage.

 

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The World’s Leading Trademark Professionals

The World’s Leading Trademark Professionals

Dans la troisième édition du The World Trademark Review 1000 (WTR) – The World’s Leading Trademark Professionals 2013, une médaille de bronze a été décernée à Nathalie Dreyfus fondatrice de Dreyfus & associés pour ses qualités en stratégie et procédure en matière de marques. En outre, son nom est cité parmi les experts recommandés pour son approche adaptée et visionnaire des problématiques de marques.

 

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Royaume-Uni : le contenu d’un email est insusceptible de protection par le droit de propriété.

Un récent litige a opposé une société à son ancien Président. Cette affaire[1] a donné aux tribunaux anglais la possibilité de se prononcer sur la question de la nature juridique des contenus d’emails : sont-ils susceptibles d’appropriation ?

Dans le cas où un droit de propriété serait applicable, le juge a distingué entre le statut du titre de l’email et celui de son contenu.

En envisageant plusieurs possibilités où le contenu appartiendrait soit à l’expéditeur, soit au destinataire, aucune solution satisfaisante n’a pu être retenue.

Par ailleurs, aucune décision antérieure accordant au contenu d’un email le bénéfice de la protection par un droit de propriété n’a pu être fournie.

Le juge a estimé que la tendance actuelle de la jurisprudence ne pouvait aller en faveur d’un droit de propriété, tout en constatant que cette question n’était pas encore véritablement tranchée. En effet, certaines décisions laissent planer un doute[2], bien qu’elles ne portent pas sur un droit de propriété relatif au contenu d’un email à proprement parler.

En l’occurrence, la jurisprudence se tournerait davantage vers une protection par le droit d’auteur ou pour non-respect d’une information confidentielle.


[1] Fairstar Heavy Transport N.V versus Philip Jeffrey Adkins and Claranet Limited [2012] EWHC 2952 (TCC).

[2] Pennwell Publishing v Ornstien [2007] EWHC 1570; WRN Limited v Ayris [2008] EWHC 1080; Boardman v Phipps [1966] UKHL 2.

 

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Australie : Google condamné pour diffamation devant la Cour Suprême de Victoria

La Cour Suprême de Victoria, intervenant en première instance, a condamné le 12  novembre 2012 Google Inc. pour avoir relayé sur son service de référencement naturel des informations jugées diffamantes.

Le demandeur, Milorad Truklja, un organisateur de spectacle avait fait la une des journaux australiens pour avoir été visé par des coups de feu dans un restaurant de Melbourne en 2004.

Relatant cet évènement, de nombreux articles de presse ont insinué qu’il était lié au monde du crime organisé. En outre, ces articles renvoyaient vers le site « Melbourne Crime », spécialisé dans le recensement d’agressions imputées au monde de la criminalité.

Google est concerné du fait que, lors de la saisie du nom du plaignant dans le moteur de recherche, les trois premières pages renvoyaient systématiquement vers des articles et des images l’associant au crime organisé.

Milorad Truklja a donc envoyé une lettre de notification à Google l’enjoignant de modifier le résultat de la recherche.

Google n’ayant pas répondu, il a déposé une plainte pour diffamation devant la Cour de Victoria.

En défense, Google avance qu’elle ne peut être tenue responsable du fait d’un contenu généré automatiquement par un robot. Elle insiste sur le fait que le processus est entièrement automatisé et qu’il ne nécessite aucune intervention humaine.

Le jury comme le juge réfutent cet argument retenant la qualification d’éditeur (au sens de la loi sur les délits de presse australienne). La Cour insiste sur le fait qu’en droit australien, la simple intention de diffuser un contenu suffit à caractériser la diffamation. En l’espèce, Google a effectivement eu l’intention de publier ce contenu, de la même façon qu’un marchand de journaux nous précise le juge et doit donc être déclarée coupable d’acte de diffamation.

 

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Marque internationale : à partir du 19 février 2013 le Mexique pourra être désigné

Le ministre mexicain de l’économie a déposé le 19 novembre auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’instrument d’adhésion du Mexique au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, portant ainsi à quatre-vingt-neuf le nombre d’Etats parties.

Pour le Mexique, deuxième économie d’Amérique latine et membre du G20, cette adhésion est une continuité dans la politique mise en œuvre par son gouvernement, visant à élargir ses accords commerciaux par la diversification de ses partenaires.

L’adhésion du Mexique sera effective à partir du 19 février 2013 et la désignation du  Mexique par le biais d’une marque internationale sera alors possible.

En 2012, les Philippines, la Colombie et la Nouvelle Zélande avaient déjà rejoint le système de la marque internationale.

Le système de Madrid, régi par deux traités, l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989), permet au titulaire d’une marque de la protéger dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Administré par le Bureau international de l’OMPI, ce système est avantageux à plusieurs égards : dépôt dans une seule langue, économies en terme de frais de dépôt et de renouvellement.

 

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Le brevet unitaire approuvé par le Parlement Européen

Les députés européens ont soutenu le brevet européen, autrement moins joliment nommé « paquet brevet de l’UE » faisant référence à trois volets distincts, à savoir le brevet unitaire, le régiment linguistique et la juridiction unifiée.

Ce nouveau système assurera une protection automatique du brevet dans les 25 Etats membres participants (l’Italie et l’Espagne étant en dehors du nouveau régime pour l’instant). Le montant des taxes d’un brevet européen est estimé à 4725 euros, contre 36 000 euros actuellement pour une protection équivalente.

La demande de brevet européen devra se faire à l’OEB en anglais, français ou allemand. Les brevets déposés seront disponibles auprès de l’OEB dans les trois langues. Dans le cas où le brevet est rédigé dans une autre langue, le Parlement a prévu un remboursement intégral des frais de traductions pour les petites et moyennes entreprises, les organisations sans but lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche.

Selon les prévisions, chaque volet devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2014, sauf contretemps.

A suivre…

 

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Nouvelles extensions : à qui appartiendront les droits de propriété intellectuelle sur les données de la Trademark Clearinghouse ?

Le 26 novembre 2012, le président de l’ICANN, Fadi Chehadé, a précisé avoir poursuivi la négociation des contrats avec les sociétés chargées de l’implémentation technique de la Trademark Clearinghouse, IBM et Deloitte. Des clauses supplémentaires vont ainsi être intégrées dans les contrats. Une des clauses précisera que l’ICANN conservera « tous les droits de propriété intellectuelle sur les données de la Trademark Clearinghouse ».

Ce projet de clause est intéressant. En effet, en Europe, le producteur d’une base de données réalisant un investissement substantiel dispose d’un droit par la loi[1] conférant au contenu une prérogative nouvelle de propriété intellectuelle : le droit sui generis. Les éléments structurels de la base sont quant à eux protégés au titre d’un droit d’auteur.

Telle n’est pas la même situation aux Etats-Unis, où la protection des bases de données est assurée par contrat, bien que le droit d’auteur puisse être invoqué lorsque la base revêt un effort créatif certain dans sa présentation ou son arrangement. Cependant, la jurisprudence se montre réticente en l’absence d’originalité véritable.

L’ICANN se préserve donc contre toute extraction ou réutilisation des données de la Trademark Clearinghouse et réaffirme sa volonté de garantir sa mainmise sur ce projet.

De cette façon, l’ICANN assainit la situation puisqu’aucune entité ne pourra acquérir de droits sur les données de la Trademark Clearinghouse.


[1] Droit issu de la directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, transposée en France par la loi du 1er janvier 1998 et intégrée aux articles L341-1 à L344-4 du Code de la propriété intellectuelle.

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Dreyfus & associés récompensé par les Trophées du Droit

Le 29 novembre se tenait la 12e édition des Trophées du Droit récompensant les meilleurs acteurs du monde juridique.

Dreyfus & associés a été distingué dans la catégorie conseil en propriété industrielle par l’obtention du Trophée d’Argent.

Déjà récompensé en 2011, dans la catégorie « équipe spécialisée montante », le cabinet s’affirme une nouvelle fois comme l’un des leaders dans le domaine de la propriété industrielle.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients sans la confiance desquels nous n’aurions pu obtenir ce trophée.

 

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La Thaïlande en route vers le système de Madrid

Le Parlement thaïlandais vient tout juste d’approuver le projet du gouvernement d’adhésion au Système de Madrid.

Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès de son office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais particulièrement importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national. Le protocole permet aussi une gestion facilitée de sa marque en permettant un changement ou un renouvellement de l’enregistrement par une même procédure.

La Thaïlande, seconde économie d’Asie du Sud, se met donc progressivement en conformité avec la tendance internationale. L’objectif recherché est d’accompagner l’expansion économique du pays en renforçant son attractivité aux yeux des titulaires de droit de marque.

Cependant, pour que l’adhésion de la Thaïlande soit rendue possible, il faut encore que le Parlement modifie la loi sur les marques. Les amendements, déjà rédigés par l’Office des Marque thaïlandais, devraient être approuvés d’ici six mois. L’adhésion de la Thaïlande au Système de Madrid est elle prévue pour 2015.

 

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Nouvelles extensions gTLDs: le GAC publie ses « Early Warnings »

Le 20 novembre 2012, l’ICANN a rendu public la liste des nouvelles extensions ayant fait l’objet d’un avertissement de la part du GAC[1].

Le GAC (pour Governmental Advisory Committee) est un comité consultatif composé de représentants des Etats et des organisations internationales membres de l’ICANN. Son rôle est de formuler conseils et avertissements sur les activités de l’ICANN.

Concernant les nouvelles extensions, le GAC a la possibilité de présenter deux types d’avis : les conseils et les avertissements. Les conseils sont pris collégialement par les membres du GAC et traduisent un consensus en vu du rejet d’une candidature. A l’inverse, les avertissements traduisent le désaccord d’un pays particulier au dépôt d’une candidature. Ils ne sont  techniquement pas considérés comme des objections formelles et ne conduisent donc pas nécessairement vers une procédure de rejet des candidatures visées.

Le GAC a formulé un total de 242 avertissements dont la moitié (129) a été émise par l’Australie. Plusieurs catégories d’extensions sont visées. Parmi celles-ci, l’une correspond à des termes renvoyant à un secteur régulé (tels que le .doctor, le .financial ou le .lawyer). Dans cette situation, il reproché aux candidats l’absence de contrôle à l’enregistrement des noms de domaine, ce qui pourrait avoir pour conséquence de tromper le consommateur.

Une autre catégorie renvoie à des termes génériques dans lesquels l’enregistrement des noms de domaine est exclusivement réservé au candidat (comme le . cloud ou le .app pour lesquels Google et Amazon ont tous deux candidatés). L’Australie estime que la réservation par un acteur privé d’un terme générique privant ses concurrents de son utilisation aurait un impact anticoncurrentiel.

La France a émis  19 avertissements dont 4 contre les candidatures du .health, s’inquiétant de la protection du consommateur et de l’intérêt public.

L’entreprise Amazon a fait l’objet de 28 avertissements dont l’un visant l’extension .amazon. Le Brésil et le Pérou contestent cette candidature au motif que le terme « amazon » est un terme géographique renvoyant à une région constituant une part importante de nombreux pays d’Amérique du Sud. Sa réservation par une entreprise privée priverait son utilisation dans l’intérêt public (protection et promotion de la biodiversité…).

Enfin, certaines extensions telles que le .sucks et le .wtf font elles aussi l’objet d’un avertissement. Il est avancé que, du fait de leur connotation négative, nombreux seront ceux qui voudront protéger leur réputation ou leurs marques dans ces extensions. Le candidat doit alors présenter un mécanisme de défense efficace, mécanisme qui ne se retrouve pas dans les candidatures soumises à l’ICANN.

Si les avertissements du GAC concernant les extensions comportant des termes génériques ou géographiques semblent fondés, l’argumentaire développé autour des .sucks et .wtf apparaît comme une tentative de protéger la e-réputation des personnes, organisations et sociétés. Il y a fort à parier que cet avertissement sera interprété comme une tentative de contrôler au maximum la liberté d’expression sur Internet.

Les candidats ont 21 jours pour présenter une réponse à ces avertissements.

 

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Informations de l’ICANN sur les nouvelles extensions

1 – Le tirage au sort

Elle a ainsi profité de l’occasion pour préciser certains points relatifs au système de loterie (voir notre précédent article sur ce sujet[1]). Afin de pouvoir l’organiser, l’ICANN nous informe qu’elle s’est vue attribuée une licence l’autorisant à organiser un tirage au sort dans l’état de Californie.

Comme prévu, les participants devront acheter un ticket, soit directement soit par le biais d’un représentant. L’achat des tickets ne pourra être effectué qu’entre le 12 décembre 2012 et le 17 décembre 2012 au matin à l’hôtel Hilton LAX à Los Angeles

Le tirage au sort aura lieu le 17 décembre dans l’après midi au même hôtel et sera ouvert au public. La présence des participants au tirage au sort n’est pas requise.

2 – Evaluation initiale

Il est prévu que les résultats d’évaluation seront rendus en août 2013 (sur ce point, la date est reculée de deux mois par rapport à ce qui était initialement prévu). Les résultats de la procédure de vérification des antécédents des candidats seront publiés dans le même temps.

Les premiers résultats d’évaluation seront publiés dans l’ordre de priorité à partir du 23 mars 2013.

3 – Retrait de candidatures

Concernant les candidatures, six demandes de retrait ont été acceptées (AND, ARE, EST, CHATR, CIALIS et KSB) et sept autres demandes sont en cours de traitement.

Le système des candidatures TLD sera ré-ouvert le 26 novembre. Cependant, les candidats devront réinitialiser leur mot de passe.

 


[1] N. Dreyfus, New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie, <http://blog.dreyfus.fr/2012/10/new-gtlds-l%E2%80%99icann-propose-un-systeme-de-loterie/>

 

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Marque internationale : la Nouvelle-Zélande enfin accessible à partir du 10 décembre 2012

Le 10 septembre, le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a annoncé le dépôt par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande de son adhésion au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.

Le Système de Madrid, mis en place par l’Arrangement de Madrid en 1891 et le Protocole de Madrid en 1989, offre au titulaire d’une marque la possibilité d’obtenir une protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande d’enregistrement auprès d’un office national (comme l’INPI en France) ou régional (comme l’OHMI). Ce système permet d’économiser les frais importants engendrés par de multiples procédures de dépôt national.

Petite spécificité, le délai pour notifier le refus de protection est porté d’un an à 18 mois, comme au Royaume Uni. En outre, l’île de Tokelau, pourtant partie intégrante du territoire néo-zélandais, n’est pas concernée. Seule une consultation, rendue obligatoire par le statut constitutionnel de l’île et l’engagement du gouvernement néo-zélandais en faveur d’un gouvernement autonome pour Tokelau, rendrait possible une telle adhésion.

L’adhésion de la Nouvelle-Zélande au Protocole de Madrid sera effective à partir du 10 décembre 2012, ce qui rendra sa désignation possible lors du dépôt d’une marque internationale.

 

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Contrefaçon de marque suisse: Omega n’est pas Mega

Franck Muller est un fabriquant de montres dont le slogan est « Master of Complications ». Le 14 janvier 2011, l’adage s’est vérifié puisque le Tribunal de commerce de Berne a donné raison à Franck Muller dans une affaire de contrefaçon de marque.

En mars 2009, lors d’un salon, Franck Muller avait dévoilé de nouveaux modèles de montres présentant l’inscription « MEGA » en leur centre. Un autre fabriquant de montres, Omega AG, détenteur de la fameuse marque « OMEGA », avait alors considéré que l’utilisation du signe « MEGA » pour des montres constituait une contrefaçon de sa marque.

Omega avait alors saisi le Tribunal de commerce de Berne en juillet 2009 afin d’empêcher Franck Muller d’utiliser le signe en question.

Selon la législation suisse, un signe ne peut être enregistré que s’il présente un caractère distinctif. Pour cela, le signe doit être suffisamment éloigné des termes normalement employés pour décrire le produit ou le service visé. Par exemple, le mot « pendule » n’est pas suffisamment distinctif pour une montre. De même, le terme « rouge » employé pour désigner un produit de couleur rouge est trop descriptif. Il ne peut donc pas être déposé comme marque.

Dans l’affaire qui nous concerne, le Tribunal a décidé que le mot « MEGA » appartenait au domaine public et rejeté l’action d’Omega. Les juges ont considéré que le mot « MEGA », un terme descriptif tiré de l’alphabet grec et signifiant « super » ou « grand », ne pouvait être utilisé que pour décrire le produit en cause. Il ne peut donc pas constituer une marque valide pour les montres. D’ailleurs, le mot « MEGA » apposé sur les montres Franck Muller était employé pour décrire la qualité particulière de ces montres, et plus précisément un type très complexe de mécanique.

L’usage du signe « MEGA » ne constituait donc pas un acte de contrefaçon de la marque OMEGA.

Le Tribunal aurait pu s’arrêter là, mais les juges ont tenu à répondre aux arguments du demandeur concernant le risque de confusion.

Le risque de confusion est l’un des éléments essentiels de la contrefaçon de marque. Il est constitué lorsque le consommateur d’attention moyenne est susceptible d’être induit en erreur sur l’origine du produit ou du service.

Pour établir ce risque de confusion, les signes, comme les produits ou services, doivent être comparés. Plus ils seront similaires, voire identiques, plus le risque de confusion sera caractérisé.

Dans le jugement du 14 janvier 2011, les juges ont considéré que le mot « OMEGA » devait être comparé aux mots « MEGA » et « FRANCK MULLER » ou « MEGA » et « FRANCK MULLER GENEVA ». En effet, « MEGA » n’était pas la seule inscription présente sur les montres. « FRANCK MULLER » et « GENEVA » étaient aussi inscrits sur les montres, avec la même taille et le même axe vertical. Pour les juges, cette impression d’unité poussait  les consommateurs à envisager le mot « MEGA » comme un terme descriptif du produit en non comme une marque.

Pour que le risque de confusion soit caractérisé, une autre condition est nécessaire : la similarité entre les produits ou services visés par les signes.

De façon surprenante, le Tribunal a décidé que les produits en cause, des montres dans les deux cas, n’étaient pas similaires. Il est expliqué que le prix des montres n’avait rien de comparable, le prix de la plus chère des montres Omega étant cinq fois moins élevé que le prix de la moins chère des montres Franck Muller. De plus, les réseaux de distribution, la technologie employée et le public visés étaient différents.

La décision du Tribunal suisse est particulièrement dure pour Omega AG. Les juges ont fait preuve d’une grande sévérité dans la comparaison des produis en cause. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne aurait remarqué la moindre différence entre les deux montres, même si l’une est beaucoup plus chère que l’autre !

 

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Nouvelles extensions : l’ICANN assignée à deux reprises devant les juridictions californiennes

Le 17 octobre 2012, la société Name.Space a assigné l’ICANN devant la District Court of California pour, entre autres, violation d’un droit de marque de common law, entente illicite, abus de position dominante, concurrence déloyale et acte délictueux.

Dans sa plainte, Name.Space demande l’interdiction de la délégation par l’ICANN de 189 gTLDs dont le .hotel, le .london ou le .berlin.

Name.Space précise qu’elle opère plus de 400 TLDs dans une racine alternative de l’Internet depuis 1996. Cependant, ces extensions ne sont pas visibles par le commun des internautes puisqu’il faut une configuration spéciale pour utiliser une racine alternative. Name.Space peut donc prétendre à une antériorité certaine puisque l’ICANN n’a été fondée qu’en 1999.

De plus, l’ICANN avait déjà lancé une procédure similaire à celle des gTLDs en 2000 pour un montant de 50 000 dollars par extension (contre 185 000 dollars aujourd’hui). Name.Space avait soumis sa candidature pour 118 extensions, toutes refusées.

Name.Space met donc en avant le coût prohibitif et la complexité de la nouvelle procédure pour reprocher à l’ICANN une violation des règles concurrentielles telles qu’exposées par le Sherman Antitrust Act.

Cette affaire est à mettre en parallèle avec une autre plainte, déposée le même jour par Image Online Design contre l’ICANN devant la District Court of California.

Cette société gère plus de 20 000 noms de domaine en .web dans une racine alternative. Elle avait donc déposée une demande à l’ICANN pour le .web dans le cycle de 2000 qui n’a jamais été officiellement refusée.

Le conflit porte donc sur le fait que l’ICANN propose aujourd’hui cette extension, pour laquelle sept candidats ont effectué une demande.

Image Online Design invoque donc la violation par l’ICANN de son droit sur la marque .WEB et la violation d’une obligation contractuelle concernant la demande pour l’extension .web.

L’ICANN doit donc maintenant faire face à deux procès anti-trust (l’un visant le .xxx) et un procès en contrefaçon de marque et responsabilité contractuelle.

Il est plus que probable que cela aura un impact sur le programme des gTLDs. Sur le plan des délais tout d’abord, il est important de souligner qu’Image Online Design, à la différence de Name.Space, a fait une demande tendant à l’interdiction provisoire et préalable de l’utilisation par l’ICANN du .web. S’il est fait droit à cette demande, le .web sera gelé sur injonction du juge avant même qu’une décision sur le fond soit rendue.

De plus, un problème de sécurité juridique se pose puisqu’il est fort possible que les demandeurs, dans le cas où les plaintes sont rejetées, se retournent contre les candidats aux nouvelles extensions.

Il faut cependant rester prudent quant aux chances de succès d’une telle action. En effet, le portefeuille d’extensions gérées par Name.Space contient de nombreux termes génériques, donc difficilement protégeables.

En ce sens, le .web revendiqué par Image Online Design est un terme descriptif et il est fort surprenant que l’USPTO ait accepté de l’enregistrer à titre de marque. De plus, Name.Space gère des extensions composées de termes géographiques tels que le .london ou le .berlin. Or, il est difficilement imaginable que cette société se retourne contre la ville de Berlin pour avoir candidaté pour l’extension correspondante en invoquant un droit de marque de common law antérieur.

 

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New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie

Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.

Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.

Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.

Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.

Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.

Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.

Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.

Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont  initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.

Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.

 

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Prudence, choisissez attentivement entre voie judiciaire et extrajudiciaire pour les noms de domaines en co.uk : Michael Toth versus Emirates & Anor [2012] EWHC (Ch)

Nominet est le registre est charge du <.co.uk>. L’attribution de ces noms de domaine se faisant généralement sur le principe du « premier arrivé, premier servi », de nombreux conflits sont susceptibles d’éclater. Il était donc nécessaire de mettre en place une procédure de règlement des litiges adaptée. Ainsi, lorsqu’une personne estime que l’enregistrement d’un nom de domaine porte atteinte à ses droits (le plus souvent un droit de marque) deux possibilités s’offrent à elle. Elle peut porter l’affaire devant un tribunal, en se pliant aux conditions classique de l’action en justice, ou elle peut porter plainte devant Nominet, qui est aussi responsable d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les noms de domaines en <co.uk>.

Cette procédure extrajudiciaire est définie dans une charte intitulée « Dispute Resolution Service Policy » (DRS). Elle se distingue par une phase de médiation obligatoire qui aboutit très souvent à un règlement amiable du litige. Dans le cas où la phase de médiation échoue, l’Expert doit alors statuer sur l’enregistrement abusif du nom de domaine.

La décision de l’Expert peut faire l’objet d’un appel devant Nominet qui mandatera un groupe s’expert, « Expert Review Group » de trois personnes pour réexaminer l’affaire. Là encore, les Experts ne peuvent se prononcer que sur la nature abusive de l’enregistrement du nom de domaine.

En 2008, Airline operator Emirates engagea une procédure extrajudiciaire afin de faire transférer à son profit le nom de domaine <emirates.co.uk>.

L’Expert du premier degré décidant que l’enregistrement avait été légitime, le requérant fit appel de la décision. Celle-ci fut annulée par le groupe d’Expert qui constata l’enregistrement abusif du nom de domaine et ordonna son transfert.

Le réservataire porta alors l’affaire devant les tribunaux et le 7 mars 2012, la Haute Cour de Justice le débouta de ses demandes.

La Haute Cour nous explique qu’il n’est pas possible pour une juridiction de l’ordre judicaire de statuer sur l’enregistrement abusif d’un nom de domaine. En effet, cela reviendrait à autoriser une nouvelle voie procédurale non prévue dans la charte DRS.

Cette nouvelle voie aurait pour effet de paralyser la procédure DRS puisque celle-ci doit être immédiatement suspendue dans le cas où une procédure judicaire est initiée (paragraphe 20 de la charte). Si les tribunaux de l’ordre judicaire pouvaient connaître de l’enregistrement abusif des noms de domaine, cela faciliterait grandement l’action en justice des réservataires qui, menacés d’une procédure DRS, saisiraient systématiquement la justice. La procédure extrajudiciaire perdrait alors tout son sens.

Les juges ont donc laissé à l’Expert seul le soin de décider de l’enregistrement abusif d’un nom de domaine, fermant la porte à toute nouvelle voie procédurale parallèle. L’objectif avoué est de protéger la procédure DRS. En effet, cette procédure est plus rapide et moins couteuse qu’une action en justice classique et il apparaissait nécessaire de la préserver. Il ne peut donc y avoir aucun réexamen d’une décision en appel de Nominet. En outre, il semble que même une décision de première instance ne puisse faire l’objet d’un examen devant le juge judiciaire. En effet, dans sa décision du 7 mars 2012, la Cour a précisé à plusieurs reprises que la question de l’enregistrement abusif ne regardait que l’Expert. Il n’y a donc aucune raison pour que le raisonnement soit différent au regard d’une décision du premier degré.

Une autre leçon qui semble pouvoir être tirée de cette décision est que le juge judiciaire n’est pas lié par la décision de l’Expert. En effet, le refus d’une « voie parallèle » met en exergue l’indépendance entre les deux procédures, judicaire et extrajudiciaire. Il serait donc illogique de considérer qu’un juge judicaire soit lié par une décision de Nominet. Rappelons à ce propos que le juge américain a eu très tôt l’occasion d’affirmer son indépendance par rapport à toute décision UDRP[1].

Finalement, cette indépendance entre les deux procédures les protège l’une de l’autre. En effet, le juge et l’Expert ne statuent pas de la même façon puisque ce dernier ne peut connaître que de l’enregistrement abusif du nom de domaine. Si le réexamen des décisions extrajudiciaires avait été autorisé, cela aurait signifié que le juge aussi pouvait connaître du caractère abusif d’un enregistrement. Or, cela aurait créé des interférences avait d’autres champs du droit, comme le droit des marques. Celui-ci ne distingue pas selon qu’un enregistrement a été abusif ou pas, ne s’intéressant qu’à la notion de contrefaçon. Autoriser un réexamen aurait alors introduit une nouvelle exception non prévue dans les textes.


[1] United States District Court, Eastern District of Virginia, Alexandra Division, May 10, 2001, Dan Parisi v. NetLearning Inc.

 

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Les Philippines et la Colombie rejoignent le système de la marque internationale

Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.

L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.

Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.

L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.

Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.

Il serait dommage de ne pas en profiter !

 

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Le contrat de licence ad hoc pour la réservation d’un .eu : un artefact à l’épreuve de la CJUE avec la décision Pie Optiek C-376/11

Parallèlement au lancement du .eu qui se tînt le 7 décembre 2005, des contrats de licence de marques ont fleuri ça et là entre des entreprises non européennes, plus particulièrement américaines, et des conseils européens aux fins d’enregistrer des noms de domaine en .eu durant la période prioritaire « Sunrise Period ». Des montages juridiques prenaient la forme suivante : une entreprise américaine qui souhaitait enregistrer un nom de domaine en .eu mais qui n’avait aucun lien, avec le territoire européen tel qu’un siège social ou un établissement principal, signait un contrat avec un conseil situé dans la Communauté. Ladite licence de marque donnait pouvoir au conseil d’enregistrer un nom de domaine en .eu en son nom propre mais pour le compte du titulaire de marque qui ne satisfaisait pas les exigences découlant de l’article 4, §2b du Règlement CE n°733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002[1]. Ces montages juridiques ont éclot durant la « Sunrise Period [2]» avant que la réservation des noms de domaine en .eu ne soit ouverte au public.

La nature de ces licences est apparue douteuse aux yeux d’une entreprise belge de vente de lunettes et de lentilles en ligne. Le litige a fait l’objet d’une question préjudicielle portée à l’attention de la Cour et qui est toujours pendante.

L’affaire Pie Optiek : une décision à ne pas perdre de vue

L’entreprise belge Pie Optiek opère ses activités par le biais d’un site Internet par lequel elle propose à la vente des lentilles et des lunettes. Elle exploite son cœur de métier via le site www.lensworld.be. Cette dernière souhaitait réserver un nom de domaine en .eu durant la période Sunrise et pour ce faire a procédé au dépôt préalable de la marque Benelux LENSWORLD. Que ne fut pas son étonnement lorsque l’EURid refusa d’enregistrer le nom de domaine au motif qu’il avait déjà été réservé quelque temps plus tôt par le Bureau Gevers. L’enregistrement préalable réalisé par Bureau Gevers pose la question de l’essence même de la licence de marque. En effet, une entreprise américaine du nom de Walsh Optical avait signé une licence de marque avec le Bureau Gevers. La société américaine n’ayant pas d’établissement dans la Communauté, elle usa du mécanisme juridique décrit ci-dessus aux fins d’enregistrer le nom de domaine lensworld.eu. Le Bureau Gevers avait alors réservé ledit nom de domaine avec succès. Le problème de droit ici soulevé est celui de savoir si Bureau Gevers peut être considéré comme un « titulaire de droits antérieurs » au sens du Règlement CE n°874/2004 ? Les demandes de Pie Optiek étaient les suivantes :

– Pie Optiek souhaitait voir reconnaître le caractère abusif et spéculatif du contrat de licence de marque ainsi consenti ;

– Pie Optiek sollicitait également le transfert du nom de domaine lensworld.eu.

L’avocat général, Madame Trstenjak dans ses conclusions rendues publiques le 3 mai dernier a affirmé clairement la nécessité d’avoir un établissement au sein de la Communauté pour avoir qualité à la réservation d’un nom de domaine en .eu.

La question préjudicielle ainsi soulevée devant la CJUE était de savoir si le montage juridique pouvait être considéré comme un véritable contrat de licence de marque. Ou un simple contrat de service De nombreuses entreprises ayant recouru aux artifices dudit montage juridique sont aujourd’hui dans l’expectative. Ce qui apparaissait auparavant comme une solution salvatrice revêt donc aujourd’hui les apparats d’une véritable menace si la CJUE donne son blanc-seing aux conclusions de l’avocat général.

Quelques chiffres sur le .eu :

-L’Allemagne est le plus important réservataire de .eu avec pas moins de 1119210 réservations de noms de domaine (chiffres au 17 juillet 2012, source : www.eurid.eu);

-Le dernier rapport trimestriel de l’EURid pour le premier trimestre 2012 a mis en exergue que le .eu connait une croissance de 6,1% par rapport au 1er trimestre 2012 ;

-En terme de volume d’enregistrement, la Lituanie, l’Autriche et la Slovaquie sont en première position.

 


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:FR:PDF.

[2] La Période Sunrise s’est tenue du 7 décembre 2005 au 6 avril 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Chine rouvre l’enregistrement des .cn aux entreprises étrangères depuis le 3 septembre 2012

Depuis quelques années, l’enregistrement de noms de domaines chinois en .cn de premier niveau (TLD) a fait l’objet d’un accès limité pour les individus étrangers et les entreprises étrangères. Le but étant de lutter contre le cybersquatting.

Cependant, le gouvernement chinois a décidé de rouvrir l’enregistrement des extensions en .cn aux particuliers et entreprises étrangères. Le Centre d’information sur le réseau d’internet en Chine (CNNIC) a fixé des conditions devenues effectives le lundi 3 septembre 2012 et qui devront être respectées par les compagnies étrangères et les particuliers souhaitant procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine en .cn.

Les sociétés étrangères sont désormais habilitées à enregistrer des noms de domaine en .cn en leur nom propre à condition de respecter les exigences posées par le CNNIC. Les réservataires devront fournir une copie de leur licence d’exploitation ainsi que l’identité de la personne responsable de la société. Une lettre d’engagement n’est plus requise.

En ce qui concerne les particuliers, une seule condition est requise : la copie d’un document officiel contenant le nom du réservataire tel qu’un passeport ou une carte d’identité.

Il semble que la lutte contre le cybersquatting ne soit plus l’objectif principal des autorités chinoises !

Nous pouvons donc nous attendre à une augmentation du cybersquatting dans l’extension chinoise.

 

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New gTLDs : l’Icann prolonge la période de commentaires publics jusqu’au 26 septembre

Dans le cadre du programme de new gTLDs, l’Icann avait fixé une période de 60 jours pour les commentaires publics sur les candidatures publiées, soit jusqu’au 12 août. Devant le nombre de candidatures (1930), le nombre de commentaires déjà publiés (plus de 5000) et la demande pressante de prolongation de la période de commentaires publiques, l’Icann a annoncé une extension de 45 jours (soit, jusqu’au 26 septembre 2012).

Les commentaires publics sont particulièrement importants dans la mesure où ils sont transmis aux examinateurs et peuvent éventuellement être pris en compte dans l’évaluation finale des candidatures. Ces commentaires peuvent se faire sur l’un des critères suivants :

–       Risque de confusion avec une extension existante

–       Atteinte à un droit

–       Intérêt public restreint (moralité ou ordre public)

–       Opposition d’une communauté

Ces commentaires ne se substituent pas à une procédure d’opposition formelle et ne peuvent en aucun cas bloquer l’évaluation d’une candidature.

 

Les commentaires publics : un double intérêt

Si le premier effet d’un public comment est de pouvoir faire connaître publiquement la position d’un entreprise ou d’une organisation vis-à-vis de certaines candidatures, et donc de tenter d’influer sur la décision des examinateurs, il existe un deuxième effet qui se manifeste par le biais de l’Objecteur indépendant. Ce dernier, nommé par l’Icann, a pour mission de déposer – à sa seule appréciation – des oppositions formelles aux candidatures qui porteraient atteinte à l’intérêt public ou aux intérêts d’une communauté. Son action est par contre limitée aux seules candidatures qui ont fait l’objet d’un commentaire public.

Avec plus de 1900 candidatures pour des extensions couvrant de nombreux domaines, la présence et l’activité des sociétés sur Internet sera impacté fortement dans les années à venir. Poster un commentaire public avant le 26 septembre est ainsi la meilleure option pour faire connaître son opposition à certaines candidatures.

 

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The Beatles c. Beatle, quand la renommée dépasse le principe de spécialité – Tribunal de l’Union européenne

Le tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus d’enregistrement de la marque communautaire « BEATLE » le 23 mars 2012. Bien que couvrant des appareils de locomotion destinés à un public handicapé, l’OHMI avait rejeté la demande d’enregistrement de la société Handicare Holding BV (devenue You-Q BV) le 31 mai 2010. Apple Corps, la société de production du  célèbre groupe de Liverpool, s’était en effet opposée à cet enregistrement en se fondant sur ses nombreux enregistrements de marques antérieures « THE BEATLES » ou « BEATLES », aussi bien nationales, communautaires, figuratives ou verbales.

La juridiction européenne constate dans un premier temps que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une grande renommée, particulièrement dans le domaine des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo. Si la décision précise ensuite que les deux signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, elle reconnaît que les produits visés ne le sont pas.

Mais même en l’absence de risque de confusion, un lien entre les deux signes n’est pas à exclure. La décision considère en effet que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une telle renommée qu’une marque similaire tirerait un profit indu de l’image positive de liberté et de jeunesse que le public pertinent pourrait associer à d’autres produits.   Le tribunal applique ici l’article 8 paragraphe 5 du règlement sur la marque communautaire relatif à la protection de la marque de renommée pour des produits non similaires. L’arrêt s’inscrit de plus dans le sillage de la jurisprudence constante en la matière[1] qui exige « premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. »


[1] Voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 30, et du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 34.

 

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La Cour de cassation précise le statut d’eBay : eBay est éditeur !

La Cour de cassation met un terme aux hésitations de la jurisprudence en conférant, par 3 arrêts du 3 mai 2012, le statut d’éditeur à eBay.

Hébergeur ou éditeur ? Deux qualifications sont en effet possibles pour certains sites commerciaux du type d’eBay. Cette dualité résulte de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui institue un régime de responsabilité allégée pour l’hébergeur. Ainsi, le site de vente en ligne qui n’a pas connaissance du caractère illicite des produits échangés sur sa plate-forme ne peut pas voir sa responsabilité engagée : il s’agit d’un hébergeur. L’éditeur, qui a connaissance de la nature contrefaisante des produits circulant sur le site, sera en revanche pleinement responsable.

Si la Cour de justice européenne avait reconnu le statut d’hébergeur à eBay dans un arrêt du 12 juillet 2011, la jurisprudence française était quant à elle plus hésitante. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait par exemple jugé le 13 mars 2012 qu’Ebay pouvait bénéficier du statut d’hébergeur,  alors la Cour d’appel de Reims avait retenu la responsabilité du site le 20 juillet 2010.

Les 3 arrêts de la Cour de cassation clarifient cette situation en affirmant que « les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité ». Ne pouvant plus se retrancher derrière ce statut favorable d’hébergeur, eBay devra désormais répondre des atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises avec son concours d’éditeur.

Ainsi, il est recommandé de mettre en place une surveillance systématique des marques sur eBay, ce que propose le cabinet avec sa plateforme DreyfusIPweb®.

 

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44ème conférence de l’ICANN à Prague, développement sur les new gTLD’s et nomination d’un nouveau Président

C’est sous les auspices de la transparence que le nouveau président de L’ICANN Fadi Chehadé s’est engagé à débuter son mandat. Alors que celui-ci prendra ses fonctions le 1er octobre 2012, une quinzaine de jours avant la conférence de Toronto (14 au 19 octobre), l’ancien ingénieur de Bell Labs est passé notamment par IBM et encore récemment chez Vocado LLC dans le domaine des logiciels, devra relever un défi de taille : celui de prendre un train en route à savoir le projet des nouvelles extensions. Fadi Chehadé sera un président consensuel mais se doit de prouver qu’il est à la hauteur du poste qui lui a été attribué alors que la gouvernance de l’ICANN doit faire face à des contempteurs de plus en plus nombreux. Plusieurs points d’importance ont été traités lors de cette conférence :

Le couperet est tombé pour l’archerie digitale :

Alors que la conférence débutait en terre tchèque, l’archerie digitale qui devait permettre de regrouper les 1930 candidatures lot a été suspendue. Décrié avant sa mise en service et lors de ses prémisses, 10 jours seulement avant la fermeture du système les candidats trouvent porte close alors que seulement 20% d’entre eux avaient enregistrés leur date et heure de dépôt pour déposer leur dossier complet de candidature. Les alternatives ont été vivement discutées et c’est finalement l’abandon du système qui a été décidé par l’ICANN. Un véritable coup de semonce, deux alternatives ont été envisagées :

  1. Le traitement simultané de toutes les candidatures dans un délai de 15 mois ;
  2. Le regroupement des candidatures en trois lots dont l’évaluation serait de 5 mois par lots

Une question d’importance a également été abordée, celle de savoir si la publication des candidatures ayant fait l’objet d’une évaluation initiale se ferait :

par lots au fil de l’eau, avec pour inconvénient majeur de conférer un avantage aux premiers candidats évalués ;

de manière simultanée pour toutes les candidatures, ce qui serait équitable en soi, mais entraînerait un retard considérable dans un calendrier déjà bouleversé.

Un probable retard dans l’intervention du GAC :

Le GAC  a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de former des avertissements anticipés (GAC early warnings) avant la conférence de l’ICANN à Toronto en octobre prochain. De plus, pour ce qui est des recommandations que le GAC peut émettre, il ne sera pas en mesure de les émettre avant la 46ème conférence de l’ICANN en Asie Pacifique qui se tiendra an avril prochain.

-Le maintien du calendrier pour les procédures préventives : la Trademark Clearinghouse en service en octobre 2012

La Trademark Clearinghouse, agrégateur de marques permettant aux titulaires de droits de déclarer leurs marques verbales entrera en période de test dès le début du mois de juillet et sera en service seulement au mois d’octobre prochain par deux fournisseurs de service à savoir IBM et Deloitte.

-La procédure URS (Uniform Rapid Suspension System) toujours en débat :

Pensée comme une procédure complémentaire de l’UDRP, l’URS devait être flexible et peu couteuse. Son coût devait être compris entre 300 et 500$ initialement. Cependant, lors de la conférence de l’ICANN à Prague aux termes de riches débats la possibilité de revoir ce coût à la hausse a été envisagée. Il a alors été avancé que des subventions pourraient éventuellement être versées. Cette procédure peut être utilisée par les titulaires de droit après l’attribution des nouvelles extensions et permet seulement de bloquer le nom de domaine et non d’obtenir un transfert ou une annulation de celui-ci. Aucun fournisseur de services n’a encore accepté de gérer cette procédure, le coût de faible ne permettant pas de rendre des décisions de qualité.

Les procédures d’Objection, une procédure en ordre, des fournisseurs de service dans les starting-blocks :

Avec la Chambre de commerce internationale de Paris pour l’objection relevant de l’intérêt public limité et l’objection de la Communauté, l’OMPI pour l’objection d’atteinte aux droits d’autrui, pour laquelle Nathalie Dreyfus a été nommée Expert, et l’International Center for Dispute Resolution new-yorkais pour l’objection pour risque de chaîne, tous les fournisseurs de service sont prêts. Soulignons qu’il est possible de former une objection depuis le 13 juin dernier, date de publication des candidatures, et ce pendant une durée d’environ sept mois. Si les objections peuvent d’ores et déjà être déposées, elles commenceront à être ouvertes seulement deux semaines après la publication de l’évaluation initiale prévue à la fin du mois de janvier.

Pour l’heure, c’est l’incertitude qui pèse comme une chape de plomb sur le calendrier du lancement des nouvelles extensions. Les candidats aux nouvelles extensions tentent alors d’user du lobbying via la création de groupes pour accélérer le traitement des candidatures en particulier le NTAG, New TLD Applicant Group nouvellement créé.

 

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Nouvelles extensions : la pérennité de l’archerie digitale mise en doute

Avec le lancement de l’archerie digitale le 8 juin dernier[1] se pose la question de savoir si la montagne n’a pas accouché d’une souris. Moins de 10 jours après la mise en service de l’archerie digitale, dite « batching system », l’un des membres du GAC a déjà fait part de ses inquiétudes quand à son fonctionnement. Alors que le système bat son plein, ce dernier est assailli par des critiques de toutes parts. Le conseiller sénior du Gouvernement canadien devant le GAC, Heather Dryden[2], dans un courrier du 17 juin à l’ICANN a précisé que ce système pouvait avoir un impact significatif sur le calendrier de la mise en service des nouvelles extensions. Heather Dryden est péremptoire dans son argumentation, elle souligne sans ambages l’impérieuse nécessité : «  de consulter la communauté dans son ensemble avant de prendre des décisions de cette magnitude [3]». Selon la conseillère canadienne, les inconvénients du système outrepasseraient les avantages. Le GAC est favorable à un traitement simultané de toutes les candidatures pour des raisons d’efficacité, de temps et de cohérence.

Le GAC va tenter de faire entendre sa position à l’ICANN lors de la conférence de Prague qui se tient du 24 au 29 juin prochain. Une crise qui revêt les apparences d’une fronde est donc à prévoir dans les jours à venir. Les délais impartis pourront-ils être tenus ?


[1] Voir notre article précédent « 8 juin : ouverture du système de regroupement par lot pour les nouvelles extensions. Les dès seraient-ils pipés ? », Dreyfus Blog,  http://blog.dreyfus.fr/2012/06/8-juin-ouverture-du-systeme-de-regroupement-par-lot-pour-les-nouvelles-extensions-les-des-seraient-ils-pipes/.

[2] Pour plus d’informations : http://www.icann.org/en/groups/board/dryden.htm.

 

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8 juin : ouverture du système de regroupement par lot pour les nouvelles extensions. Les dés seraient-ils pipés ?

Arbitraire, inique, défectueux, ces qualificatifs ne sont qu’une esquisse des termes péjoratifs qui peuplent la blogosphère juridique au sujet du système de l’archerie digitale lancé le 8 mai dernier par l’ICANN. L’incertitude qui règne quant au lot dans lequel les candidats vont être affectés est source de grande inquiétude. Vendredi dernier (ndlr : le 8 mai) et de manière étonnante avant la publication officielle des candidatures, l’ICANN a décidé de mettre en œuvre le système de l’archerie digitale. Comme nous l’avons déjà souligné lors d’un précédent article [1], ce système avait été conçu pour injecter une dose de représentation géographique tout en étant égalitaire dans le traitement des dossiers des nouvelles extensions. Cependant, une véritable bulle a éclaté au sein de la communauté juridique qui a émis de vives critiques à l’égard du système. Les contempteurs du système de regroupement par lots ont remis en question la pertinence dudit système et ont même été jusqu’à démontrer que des incuries techniques du même acabit que le précédant « glitch » de l’ICANN pourraient à nouveau se présenter. En effet, en fonction du débit Internet auquel les candidats ont accès leurs chances de succès ne seront pas tout à fait égales, d’autant que le serveur de l’ICANN voit sa capacité de plus en plus ralentie.

  • Pourquoi l’archerie digitale n’est-elle qu’un choix de second rang ?

Avant de s’engager dans le « batching system » et de cliquer frénétiquement sur sa souris, chacun doit garder à l’esprit que la file d’attente pour un tel système est similaire à la file d’attente d’une loterie. Ce système est étrange dans le paysage juridique des nouvelles extensions. Pour ce qui est tout d’abord de la prise en compte d’une certaine représentation géographique, cette composante si elle peut apparaître salvatrice au premier abord mène à certaines inégalités. Elle revêt en effet les habits d’une discrimination positive et comme chacun sait, une discrimination positive est toujours de manière sous jacente une discrimination négative faîte au détriment d’autrui !

Le système du regroupement par lot est simple et consiste à estimer a priori une heure et une date de dépôt de dossier, à vaquer à d’autres occupations, puis à revenir en temps et en heure, armé de sa souris pour tirer dans une cible digitale au plus près de son temps estimé. C’est un peu comme parier sur un cheval de course pour un profane, sans une équipe d’ingénieurs pour faire les estimations opportunes il est hasardeux de faire partie du premier lot. Faire partie des « happy few » qui verront leur dossier traité dans le premier lot permet d’avoir une chance d’avoir son extension mise en service début 2013, si le calendrier demeure inchangé. Des entreprises telles que pool.com exhorte les candidats d’avoir recours à leur service. Ces derniers proposent d’aider les candidats à s’essayer à l’arbalète pour caresser l’espoir d’être dans le premier lot source de convoitises. Ces entreprises comme pool.com ou FirstComeFirstBatch, dont le nom fait référence au célèbre principe qui régissait l’attribution des noms de domaine « first come first served » sont inévitablement animées par des fins économiques, ce qui est hautement regrettable et dévoie le système en son entier. Le vers semble être dans la pomme qu’il s’agissait de viser au mieux…

Enfin, dernier trait sujet à critique, si plusieurs dossiers portent sur la même extension celles-ci seront traitées dans le lot au sein duquel est apparue la première candidature. Ce qui favorise les candidats des extensions très demandées a fortiori et laisse une part non négligeable au sort !

  • De l’existence d’un plan B …

Avant que le système du regroupement par lots, autrement connu sous le nom d’archerie digitale ne fut introduit, des propositions alternatives avaient été formulées. D’aucuns ont proposé d’évaluer toutes les candidatures en même temps. Le fait est que cette solution n’est pas viable puisque c’est bien pour des raisons de traitement effectif des dossiers que l’ICANN a procédé à l’introduction de ce système compte tenu du vif succès des nouvelles extensions. Bien que cette affirmation apparaisse péremptoire, n’ayons pas peur des mots, le coup d’envoi ayant d’ores et déjà était lancé un retour en arrière semble inenvisageable.

Si le jeu peut devenir une addiction dont il est hasardeux de se défaire, dans le cas de l’archerie digitale l’addiction semble hautement supportable. Dès que les archers seront rangés dans leur carquois, les candidats seront libérés tant et si bien que l’ICANN devra certainement mettre en place un autre mécanisme moins aléatoire lors du second round, si second round il y a.


[1] Voir l’article : « New gTLD’s : l’Icann joue avec les nerfs des candidats : http://blog.dreyfus.fr/2012/04/new-gtlds-l%E2%80%99icann-joue-avec-les-nerfs-des-candidats/.

 

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Procédure d’atteinte à un droit (Legal Rights Objection) pour les nouvelles extensions : révélation des Experts nominés.

L’OMPI a rendu public[1] une liste composée d’environ une centaine d’Experts qui seront compétents dans le cadre de la procédure pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO) dans le cadre des nouvelles extensions. L’OMPI a été désigné par l’ICANN comme l’unique prestataire de services compétent pour le règlement des litiges préalables à l’attribution d’une nouvelle extension. La LRO peut être utilisée par deux types différents de parties :

  1. d’une part, par les titulaires de droit de marques (qu’elles soient ou non enregistrées) ;
  2. d’autre part, les Organisation Intergouvernementales sur le fondement de leur nom ou de leur acronyme.

La LRO est une procédure formelle d’opposition qui prend place aux côtés de l’objection pour similitude de chaîne propice à confusion (String Confusion), de l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) et de la procédure d’objection en cas d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest). La LRO est la seule opposition formelle qui nécessite de rapporter la preuve d’un droit de marque, ce qui n’est pas le cas des trois autres oppositions. La phase d’opposition formelle a débuté le 13 mai lorsque les candidatures pour les nouvelles extensions ont été publiées par l’ICANN et durera sept mois. Les frais de cette procédure répondent à un schéma assez innovant. Le dépôt d’une opposition à l’encontre d’une seule extension est de 10 000$ auxquels s’ajoutent les frais de mandataire. La différence avec le système de taxe qui est en vigueur en matière de plainte UDRP est que la partie dont les prétentions sont satisfaites obtiendra la restitution des frais engagés à hauteur de 8000$, les 2000$ restant seront pour le Centre.

Nous nous réjouissons de la publication de cette liste d’experts parmi lesquels figurent Nathalie Dreyfus et nous espérons que le mécanisme de la LRO mis en place par l’ICANN sous les auspices de l’OMPI sera protecteur autant que possible du droit des marques. Compte tenu de l’expérience de l’OMPI en matière de procédure UDRP, nous ne pouvons qu’espérer un franc succès de la LRO.


[1] Liste disponible sur :http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/lrodrp.jsp

 

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Nouvelles extensions : IBM et Deloitte sélectionnés pour la base internationale de marques (Trademark Clearinghouse). Un ticket d’entrée de moins de 150 $ pour bénéficier des services de la TMCH

Dans les débats préliminaires relatifs aux nouvelles extensions, l’un des engagements de taille prit par l’ICANN fut d’ériger concomitamment aux nouvelles extensions des mécanismes cohérents et efficaces afin de protéger les titulaires de droits. C’est la raison pour laquelle fut érigée la Trademark Clearinghouse qui est censée être un instrument essentiel pour la période Sunrise. L’ICANN a sélectionné des entreprises dont l’expérience n’est plus à prouver, à savoir Deloitte et IBM, pour gérer ce service d’importance. Une question demeurait pourtant irrésolue, et non des moindres, celle de savoir le prix d’un tel service de déclaration auprès de la TMCH. L’ICANN a annoncé il y a peu que ce service coûterait moins de 150$, le montant exact restant encore à déterminer. Quelques observations s’imposent :

-si ce service apparaît peu onéreux au vu de la protection que la TMCH procure, ce prix doit être relativisé pour les détenteurs de larges portefeuilles de marques puisque ceux-ci devront bourse délier pour chacune des marques qu’ils souhaiteront intégrer. Des frais de renouvellement seront également à prévoir ainsi que des frais supplémentaires en cas de soumission ultérieure d’un dossier incomplet. Le processus peut se révéler in fine onéreux et chronophage pour les titulaires de marques. Il est de prime abord intéressant de diligenter un audit du portefeuille de marques pour évaluer les marques dont la déclaration auprès de la TMCH est essentielle ;

-le mécanisme de la TMCH connaît quelques lacunes. La plus saillantes d’entre elles étant le fait qu’elle détecte uniquement les réservations de noms de domaine qui reproduisent la marque d’un titulaire de droits à l’identique. Compte tenu du caractère retord des cybersquatteurs qui sont de plus en plus enclins à réserver des noms de domaine reproduisant la marque d’un tiers en y ajoutant un nom générique ou géographique ou encore en usant de termes constituant des typosquats, il est inutile de dire que de nombreux noms de domaine passeront à travers les mailles du filet ;

-Enfin, lorsqu’un tiers souhaite réserver un nom de domaine reproduisant une marque intégrée dans la base de la TMCH, le titulaire de droits recevra une notification mais aucun mécanisme d’aucune sorte n’empêche le cybersquatteur ou une tierce partie d’enregistrer le nom de domaine.

Le Cabinet Dreyfus se tient à votre disposition pour toute question éventuelle sur la meilleure stratégie à adopter afin de déclarer vos droits auprès de la Trademark Clearinghouse.

 

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Le français Alain Pellet désigné par l’ICANN Objecteur Indépendant (OI) dans le cadre des nouvelles extensions

Le 14 mai dernier, l’ICANN annonçait la désignation du Professeur Alain Pellet en tant qu’Opposant Indépendant (OI) en matière de nouvelles extensions[1]. Les titres honorifiques ainsi que l’expérience certaine du Professeur émérite le prédestinaient à remplir cette fonction au service de l’intérêt général des internautes. A la fois praticien et théoricien du droit, le professeur Alain Pellet est notamment intervenu en tant qu’avocat à la Cour Pénale Internationale dans des affaires importantes. Cette désignation fait suite à l’appel à candidatures lancé par l’ICANN en novembre 2011. Le choix de l’ICANN s’est fait tant en passant par les services d’un cabinet de conseil en recrutement qu’en étant à l’écoute des bruits de couloirs.

L’Opposant indépendant fait partie d’un des quatre piliers prévus par l’ICANN dans la phase d’objection des nouvelles extensions.

L’OI a un pouvoir limité dans son étendue ce qui n’en amoindrit pas son rôle pour autant. L’OI a qualité pour former une objection devant la Chambre Commerciale Internationale (CCI) dans le cas restreint de l’occurrence d’une candidature qui porterait atteinte à l’intérêt public et à la communauté. C’est donc dans le cas d’une candidature qui serait hautement préjudiciable[2] à l’intérêt public que l’OI peut formuler une objection. Aucun membre de l’ICANN n’a qualité pour ordonner à l’OI de former une objection, ce qui explique son titre. Deux types d’objections peuvent être formés par l’OI :

  1. 1. Les objections limitées à l’intérêt public :

-Cette objection peut être initiée si la candidature pour une nouvelle extension s’avère contraire à la morale ou à l’ordre public tel que ces concepts sont reconnus par les règles internationales-

  1. 2. Les objections de la Communauté :

-Dans le cas où une part significative de la Communauté visée par la candidature pour une nouvelle extension s’oppose fervemment à ladite candidature, l’OI pourra faire une objection au nom de la Communauté.

Le fait de former une objection limitée à l’intérêt public n’empêche pas l’OI par ailleurs de former une objection portant sur la même extension au nom de la Communauté. Avant de formuler une objection, l’OI peut réaliser en amont une consultation publique au sein de ladite Communauté. Si au terme de cette consultation, personne ne s’est manifesté à l’encontre d’une candidature pour une nouvelle extension, l’OI ne pourra pas présenter d’objection. Soulignons ici que sauf cas exceptionnels, l’OI ne sera pas habilité à présenter une objection à l’encontre d’une candidature si une objection a déjà été formulée au préalable par le truchement d’une autre procédure prévue par l’ICANN.  L’OI n’est pas la seule personne capable d’initier ces deux types d’objection mais la désignation de cette entité aura pour conséquence d’augmenter le nombre d’objections et donc d’assurer aux internautes une plus grande sécurité quant au respect de l’intérêt général. Les candidatures xénophobes ou homophobes par exemple pourront être ainsi écartées. L’OI devra rendre public au sein de rapports ses activités ainsi que le temps qu’il y a consacré, compte tenu du nombre de candidatures pour les nouvelles extensions, ce travail risque d’être particulièrement chronophage.

De nombreux commentateurs soulignent que le rôle de l’OI est encore flou et que seulement la pratique révélera la pertinence de cette procédure. Compte tenu des titres honorifiques du Professeur Pellet ceux-ci augurent à n’en pas douter d’un travail de qualité. Nous félicitons le Professeur Pellet dont la sagacité ne manquera pas de nous éclairer sur des points de droit d’importance.


[1] Un exposé détaillé des fonctions de l’Opposant Indépendant est accessible dans le Guide de candidature gTLD au point 3.2.5.

[2] « Hautement discutable » selon les mots du Guide de candidature gTLD de l’ICANN.

 

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Bonne nouvelle: la révélation des candidatures aux nouvelles extensions pour le 13 juin 2012

L’Icann vient juste d’annoncer que la révélation des nouvelles extensions aura lieu le 13 juin.

En effet, après six semaines de retard engendrées par un bug du système de données,  l’annonce des  candidatures (plus de 2000) sera accompagnée par une conférence de presse et un débat à Londres.

Cette date sera également le début de la période de commentaires et d’opposition face à ces nouvelles candidatures, qui s’achèvera le 12 août.

 

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Lady Gaga c. Lady Goo Goo – Haute Court de Justice d’Angleterre [10.10.11]

Dès sa création au sein du jeu en ligne et site de réseautage social pour enfants « Moshi Monsters » exploité par la compagnie Mind Candy Ltd, Lady Goo Goo a fait l’unanimité. Si l’adorable petit bébé, avec sa poussette rose et ses couches-culottes de soie, a immédiatement séduit les bambins, les frasques du personnage ont attiré les foudres de la célèbre chanteuse Lady Gaga.

 

Le désamour entre les deux Dames est né lors de la sortie d’une chanson intitulé « Dance Moshi » (« Moshi Dance ») interprétée par Lady Goo Goo. En effet, ce personnage de dessin animé aux allures de bébé qui porte de grandes lunettes de soleil et des cheveux blonds, coiffés de manière excentrique,  rappelle étrangement la célèbre pop star. Lady Goo Goo, adulée par son jeune public, rencontra un franc succès avec la « Dance Moshi » postée sur YouTube. L’entreprise exploitante, Mind Candy, forte de cette réussite, envisagea dans la foulée de vendre le tube sur iTunes.

Ce projet fit s’insurger Ate My Heart Inc, société contrôlée par Lady Gaga, qui déposa une demande d’injonction provisoire afin d’empêcher Lady Goo Goo de chanter. Titulaire de deux marques LADY GAGA enregistrées dans les classes 9, 38 et 41 pour, entre autres choses, des enregistrements sonores et vidéos, le streaming audio et vidéo sur Internet et des services de divertissement et d’éducation, la société Ate My Heart invoqua un risque de confusion entre les dites marques LADY GAGA et Lady Goo Goo, pour contrainte ce petit personnage à ne plus pousser la chansonnette (voir l’article 5 (1) (b) de la Directive sur les marques (2008/95 CE)[1]).

Appliquant le test de l’utilisateur moyen, la Haute Cour de Justice anglaise considéra que les consommateurs concernés susceptibles d’écouter la chanson litigieuse se trouvaient dans une tranche d’âge allant de 6 à 12 ans et qu’une si jeune audience pouvait facilement croire que Lady Gaga et Lady Goo Goo étaient liées. Il est vrai qu’une proportion de la population aurait été en mesure de distinguer la célébrité du personnage de dessin animé créé par « Moshi monster »; toutefois, comme le souligne le juge, certains de ces consommateurs, même plus âgés, pouvaient eux aussi être amenés à croire que Lady Gaga sponsorisait Lady Goo Goo voire que les deux Dames étaient simplement connectées. Pour ce faire, la Haute Cour de Justice anglaise retient que le terme « Goo Goo » et « Ga Ga » sont tous deux des bruits émis par les bébés ; que Lady Gaga a développé sa réputation dans le domaine de la musique ; que la pop star utilise le terme « Little Monsters » pour se référer à ses fans sur le réseau social Twitter et enfin, que l’entreprise Mind Candy a elle-même marquée la chanson litigieuse sur YouTube afin qu’elle apparaisse comme résultat, lorsque le mot «Gaga» et «monstres» sont utilisés ensemble comme termes de recherche (voir les paragraphes 55-58 du jugement[2]).

La Cour a également constaté que Lady Gaga ainsi que sa marque jouissent d’une grande notoriété et que l’utilisation de Lady Goo Goo tirait avantage de cette réputation. En outre, le juge en tenant compte de l’approche retenue dans Interflora Inc v  Marks & Spencer Plc [2009] EWHC 1095 (Ch.), 2009 ETMR 54, considéra que exploiter Lady Goo Goo dans le domaine de la musique et la façon dont ce personnage imite Lady Gaga, tendaient non seulement à induire en erreur les consommateurs, pouvant ainsi croire que Lady Goo Goo était liée à la célèbre chanteuse, mais aussi conduire à la dilution ou risquer d’entacher la réputation de la marque LADY GAGA.

Par conséquent, la Haute Cour de justice anglaise en faisant droit à la requête de la société Ate My Heart, décida d’interdire à l’entreprise Mind Candy de promouvoir et vendre la « Danse Moshi » sur YouTube et iTunes.
Mind Candy n’a pas seulement donné naissance à Lady Goo Goo mais aussi à d’autres personnages basés sur des célébrités actuelles, parmi lesquels on compte notamment Brocoli Spear, Goo Fighters, 49 percent et Hairosmith. Il semblerait que Mind Candy aurait du se contenter d’exploiter Lady Goo Goo au sein du jeu en ligne et site de réseau social dédié aux enfants, au lieu de chercher à lancer sa carrière artistique sur le marché lucratif de la musique!


[1]Directive sur les marques (2008/95 CE), Article 5(1)(b) : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».

[2] Ate My Heart Inc v. Mind Candy Limited [2011] EWHC 2741 (Ch) – 10.10.11

 

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Nouvelle exception de substitution en droit des dessins et modèles pour intérêt général de santé publique.

L’introduction d’un nouvel article modifiant le Code de la Santé publique mais impactant également le droit des dessins et modèles vient de faire jour[1].

Cet article conduisant à une substituabilité des médicaments génériques au sensbde la Directive européenne[2], au regard de leur apparence, et dans leur lien de substituabilité avec un médicament princeps, constitue une atteinte aux Droits de Propriété Industrielle.

Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L. 716-10) contient déjà pour les marques une disposition énonçant ce principe de substituabilité entre spécialité de référence et générique. Mais cette substituabilité n’intervient qu’après écoulement de la période légale de protection du médicament princeps par brevet.

Désormais, c’est l’apparence extérieure du médicament (la forme de gélule ou de comprimé, la couleur, la texture), susceptible d’être protégée par un dessin & modèle (art L 511-1 CPI) qui est visée par ce nouvel article du Code de la santé publique.

Les patients disposeront donc dorénavant d’une offre qui reprend les caractères organoleptiques du princeps au prix du générique.

Cet article vise de manière limitée, les spécialités pharmaceutiques orales, à l’aspect extérieur reconnaissable et identifiable. Ces spécialités étant considérées comme particulièrement susceptibles de provoquer des erreurs de prise, et donc de compromettre la sécurité du patient. En effet, bien souvent les patients identifient leur médicament par leur aspect extérieur.

Il ne concerne également que les médicaments génériques, dans leur lien de substituabilité au sens de l’article L. 5125-23 du Code de la santé publique.

Cette disposition facilite  aussi et surtout la diffusion commerciale des génériques, dans la mesure où de fortes différences d’apparence sont susceptibles de troubler les patients et donc de freiner le développement des médicaments génériques malgré le principe de substituabilité dont ils bénéficient.

Toutefois, ce nouvel article L. 5121-10-3 constitue une exception importante au droit des dessins et modèles. En effet, le droit des dessins & modèles confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son autorisation de l’utiliser. Or cet article remet en cause au profit des médicaments génériques le droit de dessins et modèles valablement accordés au profit des médicaments princeps.

Dès lors, une question se pose: pourquoi, alors que nous avons affaire à une modification notable et inédite des Droits de Propriété Industrielle en général et du droit des dessins & modèles en particulier, cette exception est-elle introduite uniquement dans le Code de la santé publique sans qu’il en soit fait mention dans le Code de la Propriété Intellectuelle?

Et ce, alors même que cette nouvelle disposition, répondant à un objectif d’intérêt général de santé publique, contrevient à la directive européenne sur les dessins & modèles qui ne prévoit aucune exception à ce droit.


[1]
La Loi N° 2011-2012, du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé vient ajouter un nouvel article L. 5121-10-3 au Code de la santé publique qui stipule que: « Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques similaires ».

[2]
Le médicament générique se définit, selon l’article 10 de la Directive 2004/27/CE, comme un « médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ».

 

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Participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr

Nathalie Dreyfus soutient la participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert lundi 19 mars par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr.

Le projet de FRNIC donnera une nouvelle impulsion au .fr et permettra de développer l’extension française.

Voir  la « Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle » de FRNIC parue au journal Le Monde du 4 mai 2012.

 

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Les étapes les plus importantes du dépôt d’une marque au Canada

Pour procéder à l’enregistrement d’une marque, les procédures devant les offices de propriété industrielle en France et au Canada différent. Les spécificités du droit des marques canadien tiennent non seulement à l’absence de classe à proprement parler mais aussi à l’exigence que la marque soit utilisée ou tout le moins que le demandeur projette d’utiliser la marque au Canada. En effet, il existe trois différents fondements pour prétendre à l’enregistrement d’une marque au Canada. Un dépôt peut ainsi s’assoir sur l’usage préalable de la marque au Canada, ce qui signifie que la marque est déjà utilisée sur le territoire au moment de la demande, ou bien s’appuyer sur l’intention d’usage de la marque au Canada qui correspond au fait que le déposant projette d’utiliser la marque sur le territoire. Enfin, un dépôt peut encore être fondé sur l’enregistrement de la marque au pays d’origine. Ce dernier cas de figure implique que le déposant soit déjà titulaire d’un enregistrement et utilise la marque dans un pays étranger. Ces différents fondements influencent la procédure canadienne qui comprend cinq étapes majeures.

La loi canadienne sur les marques de commerce dispose notamment qu’: « une marque de commerce est enregistrable sauf [si] elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée »[1]. Ainsi, après avoir mené une recherche au sein de la base de données des marques canadiennes pour s’assurer d’éviter tout conflit avec un enregistrement antérieure, le demandeur pourra poursuivre sa demande d’enregistrement.

Le déposant doit fournir au moment du dépôt, une liste des biens et des services en liaison avec lesquels la marque est destinée à être utilisée ou a été utilisé au Canada. Dans ce dernier cas, le demandeur devra également fournir la date de première utilisation de la marque pour chacun des biens et services. L’usage revêt donc une réelle importance pour l’acquisition des droits. A cet égard, il convient de souligner que l’exploitation de la marque par le demandeur lui-même n’est pas la seule à être prise en considération. En effet, l’usage par le biais d’un licencié est également retenu.

L’usage en tant que tel mérite une attention particulière dans la mesure où il ne recouvre pas la même signification lorsqu’il a trait à des biens ou des services. L’usage d’une marque en rapport avec des biens signifie que «la marque doit être associée à des marchandises au moment de la vente, par exemple en étant inscrite sur les produits, emballages, étiquettes, visible pour le consommateur». L’utilisation d’une marque en liaison avec des services implique quant à lui que «la marque soit affichée dans la prestation des services, ou figure au sein de publicité et que le demandeur soit prêt à effectivement exécuter les dit services ».

Une phase d’examen permet ensuite à un examinateur de l’Office, d’étudier la demande et de formuler, si nécessaire, des objections. Ce faisant, ce dernier détermine si la demande de marque peut être ou non acceptée et publiée dans le Journal Canadien des marques de commerce.

Ces premières étapes s’avèrent déterminantes puisque le déposant ne pourra plus modifier sa demande d’enregistrement (i.e. pour une date de premier usage plus tardive, pour un dépôt basé sur un « usage au Canada » plutôt qu’un « usage projeté au Canada ») dès lors que cette dernière aura fait l’objet d’une publication dans le Journal Canadien des marques de commerce. Une fois publiée, les tiers ont la possibilité de s’opposer à l’enregistrement pendant deux mois. Afin d’empêcher l’enregistrement d’une marque, une opposition peut notamment être formée sur la différence entre la date de la première utilisation communiquée par le demandeur et la date de première utilisation réelle.

Si la demande d’enregistrement n’a pas été sujette à opposition ou que l’opposition a été rejetée, la demande sera accueillie favorablement. Après acquittement des frais d’enregistrement, la marque sera donc enregistrée. Si la demande d’enregistrement est basée sur l’intention d’usage de la marque, une déclaration d’usage doit également être déposée.

Ainsi, la procédure pour enregistrer une marque au Canada est plus longue qu’en France. En effet, le processus peut durer de 15 à 18 mois dans le meilleur des cas, s’il n’y a aucune objection de la part de l’examinateur ou opposition d’un tiers.


[1] Loi canadienne sur les marques de commerce, art. 12

 

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Vers une consécration du droit à l’oubli

Le 25 janvier dernier, la Commission européenne annonçait qu’un aggiornamento allait être réalisé concernant la protection des données personnelles. Dans son communiqué de presse, la Commission mentionne le droit à l’oubli numérique qui serait alors consacré grâce à cette nouvelle réforme qui se veut être une révision de la directive de 1995 relative à la protection des données (directive 95/46/CE). Aujourd’hui, le droit à la protection des données personnelles est protégé par l’article 8[1] de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Une ordonnance récente du Tribunal de Grande Instance de Paris datant du 15 février dernier[2] permet de remettre sur le devant de la scène la question du droit à l’oubli numérique. En l’espèce, une jeune femme occupant la position de secrétaire juridique souhaitait procéder au retrait des stigmates de son passé qui consistaient en des vidéos à caractère pornographiques disponibles sur Internet. La jeune femme avait dû faire face aux producteurs et réalisateurs desdits films qui n’avaient pas fait droit à ses demandes de suppression des contenus litigieux et étaient restés apathiques. Le Tribunal reconnaît que l’association d’un nom patronymique à des vidéos pornographiques lui cause un trouble manifestement illicite en portant atteinte au droit au respect de sa vie privée. Elle a obtenu la suppression des liens URL litigieux par Google sous astreinte de 1000 euros par jour.

Cette jurisprudence se fait l’écho d’une jurisprudence antérieure[3] dans laquelle une institutrice avait demandé à ce que des liens pointant vers des sites pornographiques soient désindexés compte tenu de la position qu’elle occupait en tant que professeur. Les demandes de désindexation s’avèrent en réalité d’une certaine inanité, Internet faisant preuve d’une résilience à toute épreuve.

La démultiplication des réseaux sociaux, des plateformes et du cloud-computing étendent la gamme des possibles. Il devient alors difficile d’effacer son empreinte digitale numérique. Ces instruments sont autant d’occasions d’infractions aux données personnelles, les justiciables doivent alors faire face à des problèmes prosaïques, techniques et juridiques. Intenter une action afin de protéger ses données personnelles s’avère alors chronophage. En effet, il convient tout d’abord obtenir des informations quant à l’auteur de l’infraction et aux moyens d’exercer leurs droits. Inutile se souligner, si l’on peut se permettre cette prétérition, que les individus qui exercent leur droit de rectification se réduisent à la portion congrue. Il est cependant de prime importance aujourd’hui de se protéger contre ce que les sociologues appellent l’effet boomerang. De manière incrémentale, c’est l’individu lui-même qui nuit à ses intérêts en publiant des informations confidentielles sur des réseaux sociaux, lesdites informations pouvant nuire à son recrutement par exemple. Pour limiter les conséquences néfastes de cet effet boomerang il s’avère crucial de prévoir des modes de régulation ex ante qui permettront d’exercer un droit de rectification.


[1] Article 8

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement

de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a

le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

[2] Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé 15 février 2012, Diana Z. / Google.

[3] Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Ordonnance de référé du 28 octobre 2010, Mme C. /Google France et Inc.

 

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Les avantages fiscaux liés aux licences et aux sous-licences de brevets se restreignent

La loi de finances de 2012 met en place deux mesures plus strictes, pour limiter les abus des sociétés concessionnaires de brevets qui bénéficiaient d’une déductibilité à taux plein (33%) sur les redevances de licence de brevets des sociétés concédantes, quant à elles, étaient imposées au taux de 15%.

Désormais cette déduction est conditionnée à ce que la société licenciée démontre qu’elle dégage une valeur ajoutée tirée de la concession du brevet qui lui a été concédée et que l’exploitation ne constitue pas un montage artificiel pour contourner la législation fiscale française

De même, la déduction des redevances de sous- licences ou de procédés sera, à présent, soumise au taux plein à hauteur du résultat net de la société concédante.

 

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Dreyfus & associés référencé au sein du World’s Leading Trademark Professionals 2012

Depuis sa création en 2004, Dreyfus & associés ne cesse d’être cité dans de multiples guides professionnels. Une fois encore, le cabinet voit sa pratique spécialisée en matière de conflits en droit des marques et droit de l’internet reconnue par les milieux professionnels. Nathalie Dreyfus, fondatrice de Dreyfus & associés, est notamment considérée comme  une “étoile montante” dans le domaine. « Avec beaucoup d’expérience et de savoir-faire, elle fournit des conseils pratiques et offre un travail très efficace » précise le World’s Leading Trademark Professionals 2012. Dreyfus & associés ne peut que se féliciter d’une telle reconnaissance.

 

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New gTLDs : l’Icann joue avec les nerfs des candidats

Les candidats aux new gTLDs avaient jusqu’au 29 mars dernier pour se déclarer auprès de l’Icann, et pour ceux qui se sont laissés tenter par l’aventure, les dossiers devront être déposés avant le 12 avril prochain. Quelques jours avant la date fatidique du 29 mars, l’Icann a indiqué avoir enregistré 839 candidats, certains pouvant être porteurs de plusieurs projets de new gTLDs. Les estimations actuelles donnent une fourchette de 1000 à 1500 nouvelles extensions candidates.

 

L’Icann pourra-t-elle traiter toutes ces demandes ?

Dès le début du programme des new gTLDs, l’Icann a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter plus de 500 dossiers simultanément. En cas d’affluence aux portes des new gTLDs, l’Icann a prévu de mettre en place une procédure de traitement des dossiers par lots, un lot en attente ne pouvant être traité qu’une fois que 80% des dossiers du lot précédents auront été finalisés. Avec pour conséquence que les candidatures ne se trouvant pas dans le premier lot seront probablement retardées de 1 à 2 ans par rapport au premier lot. Se pose dès lors la question de l’ordre de traitement des candidatures.

 

Le jeu de « l’’archer digital »

Pour éviter tout favoritisme et dans la mesure où l’Icann a décidé de ne pas appliquer la règle du « premier déposant, premier servi », un « jeu » d’adresse est mis en place pour répartir les candidats dans différents groupes de traitement. Le demandeur sera invité à s’inscrire sur ledit site pour fixer une date et une heure butoirs auxquelles il déposera son dossier en bonne et due forme. L’ICANN classera les groupes en fonction de la capacité des demandeurs à évaluer avec justesse leur date effective de dépôt. Cette capacité sera établie grâce à une variance qui calculera la différence entre le temps estimé et le temps réel du dépôt de la demande.

 

De façon plus détaillée, les déposants devront suivre trois étapes :

 

  1. Les  candidats sélectionnent une date et une heure sur le site de l’ICANN ;
  2. Un e-mail de confirmation rappelant la date et l’heure présélectionnées est envoyé aux candidats ;
  3. Le candidat doit se rendre sur le site de l’ICANN et cliquer sur le bouton « soumettre » dans un temps le plus proche possible de celui qu’il avait estimé.

Plus la date et l’heure de dépôt effective sera proche de l’estimation, plus le demandeur aura de chances de faire partie d’un lot traité en priorité.

 

L’ICANN a mis en place ce système de « batching » afin d’éviter toute poursuites pour loterie illégale. Le dessein sous-jacent du lancement des nouvelles extensions était de libéraliser le système des noms de domaine en élargissant l’offre disponible tout en assurant une diversité géographique notable. Pour éviter qu’une partie du monde soit surreprésentée dans le premier lot, l’ICANN a prévu des garde-fous en introduisant un modèle proportionnel qui assurera une certaine équité dans la représentation géographique des demandeurs. Ce système proportionnel sera le miroir de la diversité géographique mais prendra également en compte les résultats de la variance heure et date estimées/ heure et date de dépôt.

 

L’ICANN a également prévu un système pour les déposants qui ne souhaiteraient pas voir leur demande traitée dans les premiers lots (opt-out). Ces déposants seront toujours obligés de passer par le système en ligne afin d’obtenir un second horodatage mais auront la possibilité de cocher une case « opt-out ». Leur demande en sera inéluctablement déclassée vers la fin des lots. Ce système d’opt-out s’avère stratégique pour les déposants qui veulent retirer leur demande s’ils constatent que leur concurrent direct n’a pas déposé de dossier.

 

Ce système a fait l’objet de critiques lors de sa présentation au dernier meeting de l’ICANN au Costa Rica,  la dissidence provenant de l’ICANN elle-même. Certains membres de l’organisation soulèvent que ce système est aléatoire, alors qu’il avait été pensé pour ne pas l’être et qu’en sus il repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi » que l’ICANN souhaitait proscrire. Des membres de l’institution de Marina Del Rey se pencheraient actuellement sur la conception d’une autre alternative qui reposerait sur un système d’enchères.

 

Le 30 avril prochain, l’ICANN révélera la liste des candidats pour les nouvelles extensions. Cependant, cette date est susceptible d’être ajournée, selon les dires du Président de l’ICANN lui-même (1), si les candidatures sont trop nombreuses.


(1) http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-02apr12-en.htm.

 

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Dessin et modèle : l’importance de l’impression générale sur l’utilisateur averti Dyson Ltd v. Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206

En 1994, Dyson enregistra un modèle de l’une de ses gammes d’aspirateurs au Royaume-Uni. En se fondant sur cet enregistrement, le célèbre fabriquant a introduit un recours devant la Haute Cour de Justice britannique, arguant que le modèle d’aspirateur Mach Zen C-91 MZ de la société Vax contrefaisait le modèle d’aspirateur DC02 de Dyson. Le 29 Juillet 2010, l’honorable juge Arnold refusa de faire droit à la demande de Dyson considérant que l’aspirateur introduit par son concurrent ne violait pas le modèle précédemment enregistré[1].

Dyson décida d’interjeter appel de ce jugement.

Attirant l’attention sur le fait que son modèle rompait de façon majeure avec l’art antérieur, Dyson soutenait que le DC02 devait de ce fait bénéficier d’une plus grande protection. La Cour d’appel a cependant estimé, que chacune des similitudes constatées entre les deux aspirateurs se justifiait techniquement. La Cour en a par conséquent conclu que le degré de liberté du créateur dans ses choix de conception en avait ainsi été affecté.

En outre, les juges soulignent que l’utilisateur averti confronté aux deux modèles remarquerait la différence. Rappelons que l’utilisateur averti, selon la jurisprudence précédente[2], doit être distingué du consommateur moyen habituellement rencontré en droit des marques. En effet, l’utilisateur averti, lui, est une personne qui utilise le produit incluant le modèle et sans toutefois être un expert, a connaissance des différents modèles existant dans le secteur concerné.

En l’espèce, aux yeux de cet utilisateur averti dont le degré d’attention est relativement élevé, le modèle enregistré par Dyson semble avoir des « courbes régulières et harmonieuses » et être « élégant», tandis que l’aspirateur contesté  apparaît « robuste, angulaire et industrielle, même un peu grossier ». A l’image du jugement retenu par la Haute Cour de Justice, la Cour d’appel a considéré que les impressions globales produites sur l’utilisateur averti étaient différentes et par conséquent que les deux modèles d’aspirateurs étaient, eux-mêmes, différents.

L’appel formé par Dyson a ainsi été rejeté par la Cour d’appel[3]. Le célèbre fabricant aura appris, à ces dépens,  l’importance de l’impression générale créée sur l’utilisateur averti.


[1] Dyson Ltd v. Vax Ltd [2010] EWHC 1923 (Pat) : « [94] [Traduction] Même si le modèle enregistré était en droit de bénéficier d’une  protection assez large de par les différences qui existaient entre le modèle enregistré et l’art antérieur et le degré de liberté dont jouissait le créateur à l’époque, à mon avis les impressions d’ensemble produites par le deux conceptions sont différentes.»

[2] Tribunal de l’Union Européenne, affaire T-153/08 Shenzhen Taiden c/ Office de l’harmonisation dans le marché intérieur [2010] ECR II-000 (paragraphe [20])

[3] Dyson Ltd v. Vax Ltd [2011] EWCA Civ 1206

 

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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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La marque de haute renommée en vogue en Suisse et au Liechtenstein

Le 8 mars 2011, l’Institut Max Planck soulignait au sein de son rapport annuel l’impérieuse nécessité de préciser les contours de l’exploitation d’une marque pour qu’elle soit considérée comme renommée dans l’Union Européenne. Ce concept fait l’objet d’acceptions plus ou moins restrictives en fonction des législations des Etats membres. Il s’avère crucial de considérer l’environnement juridique et ses idiosyncrasies législatives avant d’initier un contentieux. Certains pays limitrophes francophones ont une appréciation stricte du concept de marque de haute renommée. Inutile de dire que peu de marques ont accès à ce statut. C’est au nom de la sécurité juridique qu’une telle application a été adoptée. Si le droit de marque n’existe pas ab initio mais s’acquiert par l’enregistrement, en sus de l’enregistrement les marques de haute renommée doivent satisfaire une myriade de critères.

Le droit suisse et le droit du Liechtenstein offrent une protection accrue à la marque de haute renommée. Cependant, il n’existe pas de disposition législative qui définirait les critères de la marque de haute renommée, ces critères sont d’origine purement prétorienne. La marque doit avoir été utilisée intensivement sur le territoire suisse par le truchement d’une publicité intensive par exemple. Il faut en sus démontrer les effets positifs de la marque en versant aux débats une série de tests réalisés sur un éventail de consommateurs. L’impact mélioratif d’une marque étant difficile à prouver au vu des périodes de crise que toute marque peut rencontrer.

Si certaines marques ne se sont pas qualifiées de marque de haute renommée comme SMOBY, une décision du 31 janvier dernier concernant la marque VOGUE démontre preuve s’il en est que cette qualification demeure accessible. En l’espèce, le raisonnement du Tribunal cantonal de Neuchâtel relève du simple bon sens. La notoriété de la marque VOGUE est évaluée non pas au regard du nombre d’abonnés suisses au célèbre magazine mais au regard de : « la pénétration de celui-ci dans la conscience collective ». Le Tribunal poursuit en soulignant que prendre en compte le nombre d’abonnés ne serait pas opportun comme il ne serait pas pertinent de prendre en compte le nombre de propriétaires de produits de voitures luxe pour en apprécier la renommée. L’adage du luxe étant « small is beautiful », la haute renommée d’une marque ne dépend pas du nombre de propriétaires des objets marquetés.

En matière de procédures extrajudiciaires, à ce jour, seulement quatre litiges portant sur l’extension « .li » ont été portés à l’attention de l’OMPI et seulement huit concernant l’extension « .ch ».

Inutile de dire qu’initier une procédure extrajudiciaire ou judiciaire en Suisse ou au Liechtenstein doit faire l’objet d’un travail en amont pour ne pas passer sous les fourches caudines. Mieux vaut parfois s’abstenir plutôt qu’engager des frais par trop onéreux pour un succès bien incertain.

 

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Russie : tumulte autour d’une marque de boissons désignant le Président et le Premier Ministre russe

La société russe Royalty souhaitait enregistrer la marque « Volodya i Medvedi » pour des boissons alcooliques, des bières, des jus et de l’eau pétillante. Cependant, cet enregistrement fut contrecarré par le Rospatent, équivalent russe de l’INPI. La marque qui signifie « Vladimir et les ours » en français était un combo de références au Président russe et à son Premier Ministre. En effet, Volodya est le surnom de Vladimir Poutine et Medvedi est le diminutif de Dimitri Medvedev. Medvedi est également la racine du mot ours en russe, l’animal étant le symbole du parti de la Russie unie, parti dont la figure de proue est Vladimir Poutine. Le 10 octobre 2010, le Rospatent a refusé l’enregistrement de ladite marque au motif que celle-ci nuirait à l’image de l’Etat et à l’intérêt public. La société Royalty a cependant fait appel de la décision rendue devant le Tribunal de Commerce de Moscou qui a fait droit à ses prétentions. La société productrice de boissons arguait que la marque « Volodya i Medvedi » était inspirée du nom masculin le plus répandu en Fédération de Russie mais également d’un conte de fée. Selon le Tribunal de Commerce, la décision de refus du Rospatent était illégale. L’Office des marques russe a donc fait appel de la décision rendue par le Tribunal de Commerce le 12 septembre 2011.

La vodka portant la marque « Vladimir et les ours » est aujourd’hui commercialisée en Fédération de Russie par une société concurrente de Royalty, la société ukrainienne Vineksim. Ladite société a enregistré la marque « Volodya i Medvedi » en Ukraine et commercialise la vodka en Fédération de  Russie sans coup férir. Royalty dans un futur proche devrait agir à l’encontre de la société. En 2003, une marque de vodka « Putinkavodka » avait été enregistrée et devenait moins d’un an plus tard la vodka la plus vendue sur le territoire russophone.

En Fédération de Russie les enregistrements de boissons alcoolisées évoquant des personnages politiques sont légions. Récemment, la société Alexandrovy Pogreba a déposé une marque portant sur le nom de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour de la vodka auprès du Rospatent. Cette dernière est déjà titulaire de la marque Commandatore enregistrée pour des boissons qui est à l’effigie du leader révolutionnaire cubain Che Guevara.

 

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Australie : le Sénat donne son blanc seing aux marques blanches pour les paquets de cigarettes

L’Australie est le premier pays au monde à avoir voté une loi permettant l’introduction des marques blanches pour les cigarettes en novembre 2011. Les paquets de cigarette comporteront désormais des images sensibilisant le public aux dangers du tabac et la marque sera apposée dans une typographie standard en noir sur fond couleur olive. Les paquets de cigarettes ne comporteront dorénavant plus de logos ou de couleurs chatoyantes. Les marques blanches seront définitivement introduites en décembre 2012, cependant, elles suscitent depuis des années déjà l’ire de nombreux acteurs économiques. L’introduction de cette loi controversée a fait l’objet d’un véritable pavé dans la marre et a été à l’origine de l’éclosion d’un contentieux riche de la part des magnas du tabac. Philip Morris a fait de cette législation son véritable cheval de bataille et sollicite le paiement de dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars. Imperial Tobacco, Philip Morris, British American Tobacco, la liste de multinationales du tabac contestant la constitutionnalité de la loi australienne devant le prétoire ne cessent de croître. Néanmoins, l’Australie fait figure de laboratoire expérimental vers lequel les regards se tournent en particulier en Europe, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Ces derniers pays attendent patiemment que les multinationales du tabac agissent contre ladite loi afin d’en tirer des conclusions pour l’introduction éventuelle d’une loi similaire. La protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des engagements ratifiés auprès de l’OMC étaient de véritables leitmotivs lors de la rédaction et du vote de la loi australienne. De nombreux députés européens ont établi un dialogue avec les membres du gouvernement australien afin d’obtenir des conseils avisés pour la rédaction d’une directive sur le sujet.

Les contempteurs de cette loi introduisant les marques blanches affirment sans ambages que celle-ci serait contraire aux traités internationaux dument ratifiés par l’Australie. De plus, les marques blanches entraîneraient une augmentation notable du marché noir et de la contrefaçon. En Australie, l’introduction de marques blanches pour les cigarettes va de pair avec une augmentation des taxes. Les autorités australiennes insistent sur les effets positifs de la loi en matière de santé publique, les marques blanches en Australie devraient instiller une diminution notable de la consommation de tabac sur le continent. Les marques blanches suscitent néanmoins des questions byzantines car elles sapent le fondement même du droit des marques dont le dessein est d’éviter le sacrosaint risque de confusion entre les produits et services d’entreprises concurrentes. Sans marque, c’est tout un schéma économique et juridique qui doit être repensé. Cette législation impétueuse soulève également des problématiques quant à l’usage de la marque qui est particulièrement altéré. L’usage d’une marque sous la forme d’une typographie épurée sur un fond olive vaut-elle usage de la marque qui a été enregistrée en couleur avec un logo ? Reste à savoir si certaines entreprises titulaires de marques pourtant renommées ne devront pas redéposer leur marque afin que leur usage soit en adéquation avec leur enregistrement.

Au Parlement européen, un livre Blanc avait proposé l’introduction de marques blanches pour les cigarettes il y a de cela quelques années. L’expérience australienne est de ce fait riche d’enseignements et pourrait inspirer les législateurs européens afin d’introduire ou non une législation en ce sens. Le Commissaire européen chargé de la Santé, le maltais John Dalli, a d’ores et déjà affirmé qu’il évoquerait cette possibilité lors de l’évaluation de la directive européenne 2001/37/EC sur les produits du tabac qui se tiendra cette année. Le lobby des industries du tabac présent au Parlement européen ont déjà averti qu’ils agiraient contre une telle législation. Ce lobby se réunit à Bruxelles en cénacle afin de dresser une stratégie commune à l’encontre de ces marques blanches qui entraineraient une baisse substantielle de leur chiffre d’affaires.

 

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Fédération de Russie : les premières pierres d’une Cour arbitrale dédiée à la propriété industrielle

Une Cour dédiée entièrement à la matière qu’est la propriété intellectuelle devrait voir le jour en Fédération de Russie le 1er février 2013. Cette Cour fonctionnera selon les modalités suivantes :

1)      Première instance : la Cour sera compétente pour les litiges concernant la validité des droits de propriété intellectuelle mais également des appels des décisions rendues par le Rospatent, l’équivalent russe de l’INPI. Cette Cour traitera principalement des refus d’enregistrement de marques, de brevets et de dessins et modèles mais également des décisions de nullité d’enregistrement de marques et de brevets. En première instance, cette Cour traitera des appels du service fédéral antitrust concernant les actes de concurrence déloyale.

2)      Aucun appel des décisions rendues par la Cour ne sera possible, les décisions de première instance seront d’application immédiate.

Les actions en déchéance pour non usage en droit des marques seront de la compétence de la Cour arbitrale de Moscou durant la période transitoire. Il semblerait qu’il soit plus juste de parler d’une Cour arbitrale dédiée à la propriété industrielle et non à la propriété intellectuelle en son ensemble puisque les droits d’auteur sont exclus de son champ de compétence. La création de cette Cour prend acte du fait que les litiges concernant les brevets notamment sont d’une technicité telle qu’ils requièrent des Cours spécialisées. Trente magistrats œuvreront pour la protection de la propriété intellectuelle au sein de cette Cour. Ceux-ci devront être spécialisés en propriété intellectuelle et pourront être assistés le cas échéant par des spécialistes indépendants extérieurs au système judiciaire. Chaque affaire fera l’objet d’un examen minutieux qui sera effectué par un collège de magistrats ou par un président seul.

La localisation géographique de cette Cour demeure encore incertaine, bien que le hub innovant de Skolkovo fasse partie des prétendants. Cette initiative prend place dans un cadre plus large et atteste de l’engagement prit par la Fédération de Russie pour une défense accrue des droits de propriété intellectuelle. La Fédération de Russie a ainsi ratifié un traité international qui a pour objectif sous-jacent de bâtir des principes directeurs qui protégeront de manière effective les droits de propriété intellectuelle en Fédération de Russie tout autant qu’en Biélorussie et au Kazakhstan. La construction des fonds baptismaux de cette Cour tend à pallier les incuries du système judiciaire russe dont les dysfonctionnements sont patents. Nombreux étaient ceux qui appelaient de leurs vœux un aggiornamento afin de désengorger les tribunaux où les affaires ayant trait à la propriété intellectuelle ne cessaient de croître de manière incrémentale.

La Fédération de Russie fait partie des pays que l’on désigne sous l’acronyme de BRIC’s, elle est devenue peu à peu un marché économique incontournable. La construction de cette Cour dédiée à la propriété intellectuelle prend acte du fait que les acteurs économiques souhaitent investir dans un marché lorsque celui-ci est stable et attractif. En unifiant la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle et en améliorant la qualité des décisions rendues cette Cour devrait permettre in fine aux titulaires de droit de défendre de manière efficiente leurs droits de propriété intellectuelle dans le pays.

Reste à savoir si cette Cour sera véritablement érigée ou non, et si oui par quel gouvernement. Son apport pourrait être bénéfique, bien que le tumulte politique qui transperce le pays de toute part laisse présager que cette Cour sera une véritable arlésienne. De plus, cette Cour ne semble pas représenter une arène possible pour le règlement extrajudiciaire des litiges liés aux noms de domaine ce qui semble regrettable au vu de l’inexistence d’une telle Cour en Russie. Il semblerait louable de proposer que la Cour soit également compétente en la matière bien que ce dessein ne soit sûrement pas réalisable dans un futur proche cette nouvelle enceinte consacrée à la propriété intellectuelle pourrait être un laboratoire intéressant pour des développements futurs en matière de contentieux relatifs aux noms de domaine.

 

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Une publication précoce du nombre de réservataires des nouvelles extensions de noms de domaine par l’ICANN !

Contre toute attente ce mardi 14 février, l’ICANN a rendu public le nombre de réservataires des nouvelles extensions de noms de domaine. Celui-ci aurait atteint le nombre symbolique de 100 seulement un mois après le lancement des nouvelles extensions. Alors que le 19 janvier dernier, l’institution américaine affirmait sans ambages que le nombre de dossiers déposés serait tenu secret jusqu’en mai prochain, il semblerait que l’ICANN ait succombé à la tentation de dévoiler ce chiffre de manière précoce. Si ce changement subreptice semble incongru, il a pour mérite d’illustrer le potentiel succès de cette nouvelle opportunité offerte. Une autre explication possible serait qu’il existe un hiatus entre le nombre de dossiers reçus et le nombre de réservataires, ce qui expliquerait le communiqué de presse de l’ICANN. Les aspirants ont encore jusqu’au 12 avril prochain pour déposer leur dossier.

 

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Le lancement des enregistrements des noms de domaine IDNs (Internationalized Domain Names) par l’AFNIC

Une toute nouvelle fonctionnalité pour les noms de domaine en <.fr> est en marche. En permettant l’enregistrement des IDNs (Internationalized Domain Names), L’AFNIC augmente le nombre de caractères autorisés pour la création de noms domaine sous les six extensions qu’elle administre (<.fr>, <.re>, <.tf>, <.wf>, <.pm> et <.yt>). En effet, il faudra très prochainement compter sur 30 caractères supplémentaire comme à, á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ñ, ò, ó, ô, õ, ö, ù, ú, û, ü, ý, ÿ.

Afin de pallier les actes de « cybersquatting » aux quels cette évolution pourrait donner naissance, l’AFNIC a pris certaines mesures. Le 3 février dernier, l’AFNIC a effectivement publié sur son site, un document qui détaille, en plus des spécifications techniques, les modalités d’ouverture à l’enregistrement des IDNs (http://www.afnic.fr/medias/documents/afnic-idn-specifications-techniques.pdf). Ce qu’il faut essentiellement retenir :

–          le  3 mai prochain, une période intitulée « sunrise » offrira aux titulaires de noms de domaine, la possibilité de réserver, en priorité, leurs équivalents avec accent.

–          au terme de cette première période programmé au 3 juillet 2012, il sera possible à quiconque de déposer un IDN dès lors que celui-ci est conforme à la Charte de l’AFNIC. La règle du « premier arrivé, premier servi » s’imposera.

Avis donc aux titulaires de noms de domaine qui sont appelés à se manifester pendant la période « sunrise ».

 

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Les premiers pas du nouveau système français de résolution extrajudiciaire des litiges (SYRELI) de noms de domaine

Le 6 octobre 2010, le Conseil constitutionnel sonnait le glas de l’article L.45 du Code des postes et des communications électroniques fixant les règles applicables en matière d’attribution et de gestion des noms de domaines en <.fr>[1]. En le déclarant contraire à la Constitution, parce qu’il ne garantissait pas suffisamment les droits fondamentaux, le Conseil laissait les titulaires de droits dépourvus de procédure extrajudiciaire pour le territoire français. Avaient effectivement vocation à être remplacées l’ancienne PARL (procédure alternative de résolution des litiges concernant les noms de domaine du <.fr> et <.re>) administrée par l’OMPI mais aussi la PREDEC (procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007) dont l’AFNIC était en charge. Ces dernières ont été suspendues respectivement dès le 15 avril et 15 mai 2011.

C’est dans ce contexte que l’AFNIC annonçait sur son site, le 3 novembre 2011 dernier, que son nouveau système de résolution de litiges dit SYRELI, avait été approuvé par le Ministre chargé des Communications Electroniques[2]. Après que le requérant ait démontré un intérêt à agir pour requérir la suppression ou la transmission d’un nom de domaine géré par l’AFNIC, l’office doit statuer dans un délai de deux mois suivant la réception de la plainte[3].

A peine moins d’un mois après son lancement le 21 novembre 2011, la procédure SYRELI se mettait en œuvre et une première décision était rendue.

En l’espèce, une société s’opposait à son ancien gérant. Lorsque ce dernier fut remercié, il conserva le nom de domaine <infragenius.fr> qu’il avait réservé et gérait jusqu’alors ; privant du même coup l’entreprise de l’accès à ses différents comptes de messageries hébergés sur ledit nom de domaine. Afin que ce dernier lui soit transmis, la société a invoqué une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de personnalité en faisant valoir des droits sur sa dénomination sociale Infragenius ainsi que sur deux enregistrements de marques françaises « INFRAGENIUS » et « INFRAGENIUS, inventeur de solutions ». « Au regard des pièces fournies, le Collège [de l’AFNIC] a considéré que le Requérant avait [effectivement] un intérêt à agir »[4]. C’est ici que le bât blesse. En effet, la réservation du nom de domaine en cause datait du 25 juin 2010 alors que l’immatriculation de la société Infragenius ne remontait qu’au 16 août 2010 et les droits de marques « INFRAGENIUS » et « INFRAGENIUS, inventeur de solutions », respectivement au 17 et 18 septembre 2011 ; soit bien après l’enregistrement du nom de domaine. Le Requérant ne semblait donc pas disposer d’intérêt à agir. Or, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’intérêt à agir ainsi visé à l’article 31 du Code de procédure civil est donc la première des conditions pour formuler une demande recevable en justice. Aussi fondamentale que soit cette disposition, l’AFNIC l’a, semble-t-il, à l’occasion de la première décision SYRELI, complètement éludée. Fort heureusement, cette situation sera sans effet, puisque le titulaire du nom de domaine avait donné son consentement pour le transférer au Requérant, laissant à l’AFNIC le seul mandat d’entériner l’accord entre les parties.

Si cette première décision SYRELI manque de clarté dans la chronologie des évènements[5], il faut bien que le système se rode. Cette situation incite toutefois à la prudence dans le cadre de cette nouvelle procédure.


1) Cons. Const. Décision n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010

2) L’AFNIC lance SYRELI, le nouveau Système de Résolution de Litiges, http://www.afnic.fr/fr/l-afnic-en-bref/actualites/actualites-generales/5260/show/l-afnic-lance-syreli-le-nouveau-systeme-de-resolution-de-litiges-2.html

3) DREYFUS Nathalie, Marques et Internet, Edition Lamy, 2011

4) SYRELI n°FR2011-00001, Société Infragenius c/ Martin B, disponible au http://www.syreli.fr/

5) Ibid note 3

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La nouvelle loi sur la rémunération de la copie privée : une étape transitoire précédant une réforme de fond

Les linéaments du droit de reproduction appartenant aux créateurs ont fait l’objet de querelles byzantines doctrinales. Quand certains parlent de limites, d’autres parlent d’exceptions. Au-delà des débats terminologiques, en droit français, la copie privée fait figure d’exception puisque selon la lettre de l’article L122-5 il est possible de reproduire le support qui est acquis à des fins privées. Pensée comme un modus vivendi entre le droit légitime à l’accès à la culture et l’indemnisation des créateurs, la rémunération pour copie privée était pourtant devenue surannée comme l’illustrent les jurisprudences tant nationales[1] qu’européennes[2] rendues au fil du temps. Ainsi, nombreux étaient ceux qui appelaient de leur vœux un aggiornamento afin de réformer le système indemnitaire dessiné par la loi Lang du 3 juillet 1985[3]. La loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011 a été finalement adoptée par le Sénat le 19 décembre dernier et a suscité l’intérêt des acteurs en présence, en atteste la présentation du projet de loi par le Ministre de la Culture Frédéric Mitterrand.

La rémunération pour copie privée est : « un prélèvement de nature fiscale[4]» dont 25% sont alloués à la promotion de la création dans l’hexagone. En 2010, le montant de ces sommes représentait 189 millions d’euros hors taxe. L’ère du numérique a marqué l’avènement d’une multiplication du nombre de supports susceptibles de donner lieu à une rémunération pour copie privée. Clés USB, disque dur, DVD, cartes mémoire en tout genre ne sont qu’un inventaire à la Prévert des supports touchés par cette dernière. La réalisation d’une loi en matière de copie privée nécessite de concilier les intérêts des acteurs en présence, à savoir du triptyque industriels, créateurs et public.

La loi, dont tous les amendements ont été rejetés, innove sur de nombreux points :

1. Licéité de la source (Article 1)-Le prélèvement ne peut dorénavant s’effectuer qu’à condition que le support soit licite, ce principe étant influencé par la décision du 11 juillet 2008 Simavalec rendue par le Conseil d’Etat. La logique de cette exigence peut se comprendre au vu du leitmotiv que constitue la lutte contre le téléchargement illégal.

2. Enquêtes d’usages (Article 2). La Commission Copie Privée, créée au lendemain de la Loi Lang et dont la formation a fait l’objet de vives critiques, est chargée de fixer les taux de la rémunération pour copie privée ainsi que de déterminer les supports touchés. Pour ce faire, elle devra dorénavant réaliser en amont des enquêtes d’opinion, ce qui était déjà le cas dans la majeure partie des situations.

3. Exonération pour les professionnels-La loi introduit une exonération de la rémunération pour copie privée pour les professionnels. Cette exonération s’imposait selon le sénateur Lionel Tardy au vu de la décision Canal+ Distribution et a., du 17 juin 2011 rendue par le Conseil d’Etat.

4. L’information du consommateur (Article 3)-In fine, c’est le consommateur qui paye le prélèvement que constitue la rémunération pour copie privée, fait qu’il ignore souvent. C’est la raison pour laquelle l’information du consommateur fut une des préoccupations du législateur. L’association UFC Que Choisir a d’ailleurs conçu un site Internet (www.chere-copie-privee.org) dédié à l’examen des supports touchés par la redevance et son taux. Enfin, la finalité de la rémunération pour copie privée devrait être explicitée aux consommateurs sur les emballages des supports.

Si l’ancienne rédaction de l’article L311-1 du CPI apparaissait surannée au vu des progrès incrémentaux de l’ère du numérique, la loi nouvelle n’a pas encore prévu de barème de rémunération forfaitaire pour les tablettes, marché pourtant en pleine expansion. Ce vide juridique devrait néanmoins n’être que temporaire, c’est tout au moins ce qu’a affirmé  Raphaël Hadas-Lebel président de la Commission Copie Privée. Le député Lionel Tardy craint que cette loi fasse l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité dans un futur proche. Rappelons que ce projet de loi a pour unique vocation d’être transitoire comme l’a annoncé le Ministre de la Culture. Une réforme d’envergure devrait intervenir dans les prochaines années afin de prendre en compte notamment le cloud computing. Reste à savoir si cette disposition législative n’est pas un projet mort-né. Il demeure qu’elle n’entraîne aucun changement quant à la composition de la Commission Copie Privée dont le fonctionnement avait pourtant été critiqué tant par les associations de consommateurs que par la communauté juridique, la Commission s’évertuant à augmenter les ponctions pour contrebalancer les effets négatifs du téléchargement illégal, logique bien éloignée de la création du mécanisme de copie privée.

 


[1] Décisions du Conseil d’État SIMAVELEC du 11 juillet 2008 et Canal + Distribution et autres du 17 juin 2011.

[2] CJUE C-467/08 Padawan, du 31 octobre 2008.

[3] Cf travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique initiés en juillet 2001 qui  mentionnaient des pistes à suivre pour réformer le prélèvement.

[4] SIMALEC 26 mai 2008,Conseil d’Etat.

 

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Indonésie : quand respect de l’ordre public ne rime pas avec succès économique…

L’ordre public est un concept qui fait l’objet de diverses acceptions en fonction de la culture juridique considérée. Si en France, un nombre restreint de marques sont annulées au motif qu’elles sont en contradiction avec l’ordre public, un cas topique qui s’est déroulé en Indonésie mérite l’attention. L’entreprise Georges V Entertainment avait pour dessein de créer une franchise de bars lounge alliant luxe et divertissement. Le premier Buddha bar est né à Paris, le concept s’étant développé dans de nombreuses villes hétéroclites telles que Kiev, Washington ou Dubaï. En 2008, lorsque le groupe ouvrit une franchise à Jakarta il déposa sa marque pour des services de la classe 43 devant l’Office des marques asiatique le « Ditjen HAKI ». La pièce centrale du bar devait être surplombée d’une sculpture dorée de Buddha d’une hauteur de 15 mètres ce qui choquait particulièrement les croyants de confession bouddhiste. Le hiatus créé entre la juxtaposition d’iconographies bouddhistes et les activités du bar était jugée blasphématoire.

Dès lors, nombreux furent les bouddhistes qui crièrent haro contre l’ouverture de la franchise. Le mouvement s’étendit et mena à la création d’un site Internet fervemment opposé à l’ouverture du Buddha Bar le FABB (Forum Anti-Buddha Bar) et à des manifestations devant l’ambassade française. L’Office des Marques indonésien a annulé le 15 avril 2009 la marque Buddha Bar n° IDM00018981 qui avait été enregistrée pour les services de bar et restaurant en classe 43. Le 8 janvier 2010, le FABB porte plainte devant le Tribunal de Première Instance du Centre de Jakarta contre le licencié, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme de Jakarta et sollicite le paiement d’un montant de 50 000 dollars de dommages-intérêts ainsi que la fermeture du bar. Le 8 janvier 2010, le Tribunal condamne in solidum le licencié ainsi que le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme au paiement de dommages-intérêts s’élevant à un montant de 111 000 dollars et ordonne la fermeture immédiate du bar. Le Tribunal a considéré que les défendeurs n’avaient pas respecté la loi en vigueur en matière de commerce dans le secteur de la restauration. Les régulations indonésiennes imposent que l’ouverture d’un commerce dans le secteur de la restauration ne soit pas préjudiciable au bien-être social, ce qui fut le cas en l’espèce. En effet, en dépit des manifestations extensives qui se sont déroulées dans le pays, le Gouverneur de Jakarta et l’Office du Tourisme ont délivré un permis d’exploitation au licencié le 12 novembre 2008. L’usage de l’iconographie bouddhiste fut jugée offensif par le Tribunal, l’image hédoniste du bar n’étant pas en adéquation avec les préceptes bouddhistes.

Suite à la décision rendue par le Tribunal indonésien, le groupe hôtelier renomma le bar en utilisant le nom qu’il avait à l’époque coloniale à savoir le Bataviasche Kunstkring. La décoration et le thème du bar demeurèrent intacts. La marque Buddha Bar n’a jamais été à l’origine de manifestations dans d’autres pays de la part de communautés bouddhistes. Ceci  est surprenant puisque l’Indonésie est une nation où la communauté religieuse la plus importante est musulmane, le bouddhisme étant une pratique religieuse peu répandue dans le pays. Le signe Bataviasche Kunstkring, dorénavant simple nom commercial non enregistré à titre de marque remplit la fonction de marque. Ce cas d’école prouve que l’enregistrement d’une marque ne mène pas inéluctablement au succès commercial. La marque n’aurait pas dû être délivrée en premier lieu par l’Office Indonésien qui aurait pu invoquer la contrariété avec l’ordre public, la marque Buddha Bar étant un oxymore blasphématoire pour les communautés bouddhistes. C’est d’ailleurs ce qu’a conclu quelque temps plus tard la Cour Fédérale administrative Suisse qui a refusé d’enregistrer la marque Buddha Bar dans les classes 9 et 41 sur le fondement qu’elle était susceptible de blesser les convictions religieuses des Suisses appartenant à la Communauté Bouddhiste (Décision B-438/2010).

 

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Abonnés à un compte Twitter (followers) et secret commercial, vers une assimilation ?

340 000 dollars, c’est le montant de dommages-intérêts que la société PhoneDog demande à un ancien salarié qui a conservé son compte sur le célèbre réseau social Twitter après avoir quitté l’entreprise. Le blogueur Noah Kravitz utilisait son compte pour poster des tweets qui étaient tout aussi bien personnels que professionnels. 17 000 abonnés, dénommés « followers », suivaient de manière quotidienne les posts de PhoneDog_Noah. Lesdits followers représenteraient selon la société PhoneDog une liste de clients assimilable à un secret commercial. Ces followers étaient-ils tous des clients de la société PhoneDog ou de simple tiers dont la présence était étrangère aux activités de la société ? Là est le nœud gordien de cette plainte qui a été déposée par la société de téléphonie mobile devant le Tribunal d’Instance du District Nord de la Californie. Le blogueur argue quant à lui que la société lui aurait donné son autorisation expresse pour conserver le compte Twitter à condition qu’il intervienne de manière sporadique pour PhoneDog. Noah Kravitz a depuis lors modifié le nom de son compte en @noahkrawitz.

Le Tribunal devra statuer sur le fait de savoir si une liste de followers peut faire l’objet d’une patrimonialisation. Certains commentateurs vont plus loin en affirmant que la société de téléphonie doit démontrer que les followers représentent un secret commercial. La société souligne qu’elle a engagé des investissements notables afin d’attirer ces followers et qu’elle entend suivre une politique ferme en matière de défense de ses droits de propriété intellectuelle. La plainte de la société spécialisée dans la téléphonie mobile est concomitante de la procédure initiée par Noah Kravitz à l’encontre de son ancien employeur. Celui-ci avait pour prétention d’obtenir 15% du revenu brut du site publicitaire en raison de sa participation active sur ledit site.

PhoneDog soutient que le bloggeur se serait rendu coupable notamment de détournement de secret commercial et d’interférence intentionnelle avec un potentiel avantage économique. L’ancien employé soutient d’une part que les followers sont dotés d’un libre arbitre et qu’ils peuvent choisir ou non de suivre quelqu’un. De plus, ces followers ne sauraient être la propriété de PhoneDog puisque selon les conditions générales d’utilisation de Twitter : « les comptes Twitter sont la propriété exclusive de Twitter et de ses licenciés ». Enfin, Noah Kravitz met en exergue le fait que les followers ne constituent pas un secret commercial puisqu’ils sont visibles par tout à chacun sur le site et sont donc des données publiques par essence.
Dans cette affaire la question de la propriété des comptes ouverts sur des réseaux sociaux se pose avec acuité. Cette plainte démontre qu’il est parfois épineux de faire le départ entre le propriétaire du contenu et le propriétaire du compte. La prégnance de l’intérêt des blogueurs pour contribuer à entretenir l’image de marque d’une société et pour attirer clients et prospects mène de nombreuses sociétés dédiées aux nouvelles technologies à recruter des salariés qui étaient dotés d’une certaine renommée sur la Toile comme l’entreprise Samsung Electronics par exemple. Il est alors difficile de savoir si la propriété d’un compte ouvert sur un réseau social est transférée de jure ou de facto à l’entreprise. Même si le cas s’était déjà posé avec la correspondante internationale de la BBC Laura Kuenssberg qui avait conservé son compte Twitter après avoir changé d’emploi et intégré ITV, c’est la première fois qu’un contentieux judiciaire peut définir les contours de la propriété des comptes Twitter utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle.

En l’espèce, la Cour devra analyser le contexte dans lequel le compte a été créé. Si ledit compte a été ouvert sous les auspices de l’entreprise PhoneDog, il appartiendra manifestement à cette dernière. Au contraire, si le compte de Noah Kravitz existait avant que celui-ci ne devienne salarié de l’entreprise, la titularité du compte sera captieuse. La solution la plus irénique serait de déterminer la propriété du compte détenu sur un réseau social dès la signature du contrat de travail lorsque l’activité du salarié porte sur une participation active sur un réseau social. Quelque soit la réponse donnée par la Cour américaine, les commentateurs s’accordent pour affirmer sans ambages que cette décision fera œuvre de véritable précédent en la matière.

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Le lancement des nouveaux gTLDs de l’ICANN : sujet de préoccupations

Le 20 juin 2011, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a approuvé la mise en œuvre prochaine de nouvelles extensions génériques pour les noms de domaine (plus communément appelées gTLDs) (1). Elles viendront s’ajouter aux traditionnelles terminaisons de noms de domaine tels que « .com », « .org » ou encore « .net». Le programme de l’ICANN autorisera donc les demandes de gTLDs comportant des mots divers et variés et ce faisant tendra vers un élargissement du marché.

Devant le Sénat américain, Kurt PRITZ, Vice Président Senior des Relations Publiques de l’ICANN, a souligné le 8 décembre, 2011, que la concurrence, les innovations et par conséquent le choix du consommateur, seraient ainsi encouragés (2). Cependant, le nouveau programme de l’ICANN semble laisser de nombreuses questions ayant trait à la protection des droits en suspens. C’est notamment le droit des marques qui pourrait pâtir de la mise en œuvre de ces nouvelles extensions.

En effet, d’après les nombreuses critiques exprimées sur la scène publique au cours des cinq derniers mois à l’encontre du programme de l’ICANN, des modifications s’avèrent nécessaires (3). Parmi les opposants, l’ANA (Association des Publicitaires Américains) est à l’origine d’une initiative intéressante. En effet, face aux multiples préoccupations que suscitent le programme de l’ICANN, Robert LIODICE, président-directeur général de l’ANA, préconise qu’il soit amélioré selon les directives suivantes (4):

– Les acteurs soucieux de protéger leurs marques devraient avoir la possibilité de déposer leurs marques sans frais et de les placer temporairement sur une liste qui serait intitulée « Ne pas vendre » gérée par l’ICANN lors du premier cycle des demandes.
– Toute partie intéressée qui ne souhaiterait pas placer ses marques sur la dite liste et qui voudrait à l’inverse faire acte de candidature pour de nouveaux gTLDs, serait libre de le faire.

Le lancement des nouveaux gTLDs étant prévu pour le 12 Janvier 2012, l’ANA a insisté pour que sa proposition soit acceptée immédiatement.

Affaire à suivre …

(1) ICANN Board Resolution 2011.06.20.01, at http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm
(2) PRITZ Kurt, Hearing on Expansion of Top Level Domains before the U.S. Senate Committee on Commerce, Science & Transportation, December 8, 2012, at http://republicans.energycommerce.house.gov/Media/file/Hearings/Telecom/121411/Pritz.pdf
(3) CADNA, U.S. Senate Holds Hearing on ICANN’s New gTLD Program, CADNA Sees Hearing as Springboard for Reform of New gTLD Policy, December 8, 2011, at http://www.prnewswire.com/news-releases/cadna-sees-senate-hearing-as-springboard-for-reform-of-new-gtld-policy-135272028.html
(4) ANA, Open Letter to the Board of Directors, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, January 9, 2012, at http://www.ana.net/content/show/id/22757

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Le brevet communautaire avance doucement mais sûrement

Le système de brevet unitaire européen a reçu son coup d’envoi en mars 2011. Pour son adoption, la procédure de coopération renforcée est mise en place. Elle permet à un groupe d’Etats membres d’intégrer une législation, même dans le cas où d’autres sont en désaccord. Cette procédure permet d’éviter le blocage d’une union à 27 pays. L’Espagne et l’Italie sont les deux pays réfractaires au système du brevet unitaire européen. Le désaccord de ces deux pays provient notamment de la non-reconnaissance de leurs langues comme langues officielles. Cependant, il semblerait que l’Italie commence à changer de position, ce qui devrait entrainer l’Espagne à évoluer aussi.

Le « volet sur le brevet unitaire européen » comprend une directive européenne concernant le brevet unitaire européen, le régime des langues, ainsi qu’un accord international sur la juridiction unitaire. Un brevet unitaire européen permettrait d’obtenir celui-ci plus simplement, à moindre coût et de manière plus opportune. Il va très certainement promouvoir l’innovation au sein des PME. A l’heure actuelle, un brevet national coûte dix fois plus cher qu’un brevet américain. Cet accord est ainsi une étape majeure pour la compétitivité des industries européennes.

La présidence polonaise du Conseil affirme « que sur la substance, tout a déjà été résolu, mais qu’il reste encore du travail ». En effet, après le Conseil de la compétitivité qui a eu lieu à Bruxelles le 5 décembre dernier, seul le siège de la division central du futur tribunal européen reste en suspens. Trois candidats en course : Paris, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La Cour d’Appel sera située à Luxembourg, le centre de médiation et d’arbitrage à Lisbonne et Ljubljana.

La commission des affaires juridiques a donné son feu vert au brevet européen. La prochaine étape du brevet communautaire sera l’approbation par le Parlement dans son ensemble, sûrement lors de la session plénière de février.

A suivre…

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Acte de concurrence déloyale de concert avec le parasitisme ?

Un laboratoire pharmaceutique qui copie l’emballage du produit d’une entreprise pour un même segment de marché commet non seulement un acte de concurrence déloyale mais aussi un agissement parasitaire fautif, lequel : « rompt l’égalité entre les divers intervenants, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ».

Soulignant l’importance de la recherche d’une confusion dans l’esprit de la clientèle, la Cour rappelle que le bien fondé de l’action en concurrence déloyale s’apprécie via un faisceau d’indices. Toutefois, le jugement de première instance qui avait considéré que la société concurrente n’avait pas commis d’acte de parasitisme est sur ce point infirmé. En effet, la Cour d’appel retient que : « l’appelante en s’inspirant sensiblement de l’emballage du produit […] s’est approprié[e] une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique ».

Le parasitisme est ainsi invoqué alors même que les deux laboratoires sont en concurrence sur le même segment de marché. Si l’imitation de l’emballage est effectivement constitutive d’une concurrence déloyale, il semble inutile d’invoquer la théorie du parasitisme économique qui vient sanctionner le fait de détourner la notoriété d’autrui, sans clientèle potentiellement commune.

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Parution de l’ouvrage « Marques et Internet »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution de l’ouvrage « Marques et Internet », éditions Lamy signé Nathalie Dreyfus. Ce livre offre une analyse des dernières avancées des droits français et international sur la protection et la défense des marques sur l’Internet tant au niveau du Web 1.0 que du Web 2.0. Disponible à partir du 8 décembre 2011.

 

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La retenue en douane: gros plan sur la procédure simplifiée

Le règlement communautaire n° 1383/2003 est un moyen pour les titulaires de droits de bloquer l’import ou l’export de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle.

Cependant, pour bénéficier de cette procédure, le titulaire de droit doit avoir préalablement introduit une demande d’intervention écrite auprès du service douanier compétent. Valable un an, la demande peut être renouvelée indéfiniment.

Lorsque les douanes prennent des mesures de retenue, elles appellent immédiatement le titulaire de droits ou son conseil puis lui adressent une notification. Les marchandises litigieuses sont alors retenues pendant une durée de 10 jours ouvrables, renouvelable une seule fois (3 jours non prorogeables pour les denrées périssables).

Ce délai permet de procéder à l’inspection des marchandises litigieuses et d’établir ou non l’existence d’une atteinte.

En l’absence d’atteinte ou de confirmation du caractère contrefaisant des marchandises litigieuses dans le délai imparti, la retenue est immédiatement levée.

En revanche, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, le titulaire de droits doit saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle dans le délai imparti, à défaut de quoi la retenue est également levée.

Selon les dispositions du règlement communautaire n°1383/2003, les Etats membres peuvent également prévoir une procédure simplifiée en matière de retenue douanière.

Cette procédure permet aux autorités douanières de procéder à la destruction des marchandises litigieuses quand bien même l’existence d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle n’a pas été établie.

Cette procédure n’est applicable que si certaines conditions sont remplies.

Ainsi, la destruction des marchandises litigieuses ne peut être effectuée que si le titulaire de droit a préalablement obtenu l’accord du déclarant/propriétaire des biens. Cet accord est réputé accepté en l’absence d’opposition à la destruction dans le délai imparti. La destruction se fait au frais du titulaire et est systématiquement précédée d’un prélèvement d’échantillons pouvant éventuellement servir de preuves dans le cadre d’une procédure judiciaire.

En cas d’opposition à la destruction, le titulaire de droit peut toujours saisir le tribunal territorialement compétent pour prendre des mesures conservatoires ou se pourvoir en justice par voie civile ou correctionnelle.

A l’heure actuelle, cette procédure simplifiée n’a pas été mise en place en France. En effet, dès lors que le caractère contrefaisant des marchandises retenues a été confirmé, si le titulaire de droits ne souhaite pas engager une action en justice, les autorités douanières peuvent saisir et détruire les marchandises contrefaisantes au titre de leurs pouvoirs douaniers.  Toutefois, lors d’un groupe du travail des autorités douanières françaises tenu le 9 juillet 2010, ces dernières ont indiqué être favorables à l’introduction de cette procédure simplifiée en France, à condition qu’elle soit plus encadrée.

L’avantage de l’introduction d’une procédure simplifiée en droit français est qu’elle devrait permettre aux titulaires de connaître l’identité des exportateurs et des destinataires, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle, sauf à ce que le titulaire s’engage à introduire une action en justice. Il faut espérer toutefois que l’introduction d’une procédure simplifiée ne remettra pas en cause l’exercice par les douanes de leurs pouvoirs de saisir et détruire des marchandises contrefaisantes, une méthode facile et peu onéreuse à la disposition des titulaires de droits pour éviter que des marchandises contrefaisantes sont mises sur le marché.

La procédure de retenue douanière peut être un outil efficace pour lutter contre la contrefaçon, mais encore faut-il savoir s’en servir.

Le Cabinet vous propose de vous assister dans la mise en place d’une surveillance douanière afin de protéger au mieux vos intérêts.

 

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Merck : contentieux sur un identifiant Facebook (« username »)

Après avoir découvert, le 11 octobre dernier, qu’il n’avait plus accès à sa page Facebook, le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA vient d’engager une action en justice aux Etats-Unis contre Facebook.

Cette action s’entend d’une requête (1) aux fins de constat auprès de la Cour Suprême de l’Etat de New York. Merck KGaA entend que soient détaillées les raisons pour lesquelles Facebook ne lui permet plus d’utiliser son identifiant “facebook.com/merk” pour sa page Facebook. Merck reconnaît que : « Facebook est un outil marketing important et d’une grande valeur pour la société » (2).

Il s’avère que la dite page est désormais utilisée par le concurrent américain de la firme allemande Merck & Co. L’action que Merck entend initier semble se fonder sur la responsabilité contractuelle, délictuelle et la fraude.

Cette action confirme encore une fois que les identifiants (« usernames ») sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui tout aussi importants qu’un nom de domaine ou une marque. Cela attire également l’attention sur le flou juridique qui règne en la matière: il n’existe effectivement pas de procédure juridique du type UDRP pour régler les conflits entre titulaires d’une marque et identifiants (« username »).

Il faut noter que les deux sociétés Mercks sont devenues distinctes à la suite du Traité de Versailles, dans le cadre des réparations de l’Allemagne après la première guerre mondiale, chacune détenant des droits sur la marque Merck dans différentes zones géographiques.

A suivre …

1) New York State Supreme Court, New York Country (Manhattan), Index Number Search: 11113215-2011
2) Ibid

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Cloud computing : la CNIL lance une consultation auprès des professionnels

Nouvelle forme d’externalisation des ressources informatiques qui permet d’accéder, via l’Internet et à l’aide d’un simple navigateur web, à une pluralité de services informatiques, le Cloud computing représente un enjeu économique majeur mais soulève également de nombreuses questions juridiques, notamment quant à la protection des données personnelles.

La consultation lancée par la CNIL a pour objectif de définir ce que désigne le Cloud computing. A cet égard, la CNIL propose de procéder par faisceau d’indices. S’agissant de la protection des données personnelles, le prestataire, c’est-à-dire l’hébergeur du système du Cloud computing, est considéré en principe comme un sous-traitant agissant conformément aux instructions d’un responsable du traitement des données, le client.

La question peut toutefois s’avérer plus délicate et la CNIL s’interroge sur le point de savoir si le prestataire, présumé sous-traitant, ne pourrait pas dans certains cas partager la responsabilité du traitement. Il pourrait en aller ainsi par exemple lorsque le prestataire propose au client des services supplémentaires lui donnant la faculté de contrôler la façon dont les données personnelles sont traitées.

La détermination de la loi applicable fait également l’objet d’une discussion avec, en particulier, les conséquences de l’application du critère de l’utilisation de moyens de traitements dans un Etat membre de l’Union européenne par une entreprise établie dans un pays extérieur à cette union. En effet, sauf dans l’hypothèse d’opérations de pur transit, ce critère a pour effet de rendre la loi de l’Etat, ou de chacun des Etats sur le territoire du ou desquels ces moyens sont utilisés.

La CNIL s’interroge aussi sur les procédures qui peuvent être utilisées pour protéger les transferts de données personnelles vers des pays n’assurant pas une protestation équivalente à la règlementation européenne. Il s’agit notamment des Binding Corporate Rules ou clauses contractuelles types conformes aux principes du droit européen et approuvées par les autorités européennes. Le dernier jeu de clauses adopté par la Commission en février 2010 ne prend pas en compte le cas des chaines de sous-traitance, élément qui ne manquera pourtant pas de se révéler essentiel dans l’économie du Cloud computing.

Au delà de la problématique des transferts de données personnelles, la CNIL s’attache également à la transcription des principes de sécurité dans les contrats avec les prestataires, notamment en matière de confidentialité et de réversibilité.

Les réponses à la consultation lancée auprès des parties prenantes sont attendues pour le 27 novembre 2011. Il ne fait aucun doute que la CNIL est amenée à jouer un rôle critique dans la combinaison des nouvelles solutions offertes par le Cloud computing et la protection des données personnelles. A suivre !

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L’ICANN et l’ICM assignés et la protection des marques dans l’extension .XXX évoquée

La société Manwin Licensing International vient d’assigner l’ICANN et le registre ICM pour violation d’antitrust. ICM est l’unique opérateur pouvant effectuer les enregistrements en .XXX. Dans son assignation du 16 novembre 2011, Manwin dénonce l’alliance entre l’ICANN et ICM qui, selon lui, conduirait à éliminer les concurrents et à réduire le marché des services concernant l’enregistrement en .XXX. Dans son argumentation, Manwin évoque la prise en otage des titulaires de marques qui ont du effectuer des réservations défensives pour lutter contre le cybersquatting. Il y aurait atteinte à la fois à la concurrence et au droit des consommateurs. En outre, par manque de compétitivité, le prix d’enregistrement est élevé et le bénéfice lié aux enregistrements préventifs et autres services est notamment estimé à 200 millions de dollars par an. A suivre !

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Une clause imposant l’interdiction de vendre des produits dermo-cosmétiques sur Internet analysée comme une restriction de concurrence par la CJUE

Suite à la condamnation par l’Autorité de la Concurrence de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique le 29 octobre 2008, la Cour d’Appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la clause interdisant de manière générale et absolue de vendre des produits cosmétiques sur Internet imposées par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constituait une restriction de concurrence contraire aux règles communautaires. Cette clause interdisait la vente de produits dans un espace physique en l’absence d’un pharmacien diplômé.

Le 13 octobre 2011 (1), la CJUE a rendu une décision dans laquelle elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait estimé que la clause était contraire au droit de la concurrence.

La Cour s’est d’abord attachée à qualifier la clause contractuelle. Elle a relevé que la clause constituait une restriction par objet au sens de l’article 101.1 du TFUE (2) à moins qu’elle puisse être objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause. Or, la Cour a déclaré qu’une clause imposant la vente de produits dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé ne peut être justifiée dans le cadre de médicaments non soumis à prescription médicale. Cette clause était donc restrictive de concurrence.

Cependant, un accord contenant une telle clause peut, dans certain cas, faire l’objet d’une exemption. Bien que la Cour a écarté d’emblée l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999 (3) au motif que la clause ne rentrait pas dans son champ d’application, elle a, en revanche, précisé que l’accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle, à condition que les dispositions de l’article 101.3 du TFUE soient respectées. La Cour d’Appel devrait se prononcer au courant du premier semestre 2012 sur ce sujet sensible.

(1) CJUE, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. C 439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique c/ Président de l’Autorité de la concurrence e.a.
(2) TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE), 1er déc. 2009 (2008/C 115/01)
(3) Règlement n°2790/1999 du 22 déc. 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

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Un centre de médiation de l’OHMI

Depuis le 24 octobre 2011, l’OHMI propose un service de médiation au stade de la Chambre des recours. Il s’agit d’une procédure qui permet aux parties de parvenir à un accord à l’amiable et qui a pour effet de suspendre la procédure de recours.

Les pourparlers de médiation se déroulent à Alicante, auquel cas le service est gratuit. Une taxe unique est facturée si les parties souhaitent que la médiation se tienne à Bruxelles, afin de couvrir les frais de déplacement du médiateur.

La médiation procure une alternative rapide et moins onéreuse à un procès. Elle a pour objectif de réunir les parties et de les aider à trouver un terrain d’entente pouvant permettre d’aboutir à un accord. Le sujet de la médiation peut dépasser l’objet de la procédure de recours de l’Office et toucher des intérêts commerciaux et économiques présents et futurs des parties.

Une équipe de huit médiateurs qualifiés a été créée. Ce sont tous des agents de l’Office qui ont suivi une formation spéciale auprès de l’Institut des Arbitres Agréés de Londres (Chartered Institute of Arbitrators). Leurs curriculum vitae sont publiés sur le site de l’OHMI de sorte que les parties peuvent, si elles le désirent, requérir les services d’un médiateur en particulier.

Les parties restent maîtresses de la manière dont la procédure est gérée et de son résultat. Si la médiation échoue, le cours de la procédure de recours reprend là où il avait été interrompu. Le médiateur ne peut jamais participer à la procédure de recours et est tenu de garder confidentielle la teneur de la médiation. Par ailleurs, l’Office ne conserve aucun dossier ou fichier relatif à la médiation.

En fonction de la réussite de ce service, l’Office pourrait envisager d’étendre l’offre de médiation dans les procédures inter partes d’opposition ou d’annulation. A suivre donc !

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(re)Naissance de la procédure de résolution des litiges sous .fr

Par un arrêté du 21 octobre 2011 publié au Journal Officiel le 3 novembre 2011, le Ministre chargé de l’économie numérique a approuvé le règlement intérieur de l’AFNIC en tant qu’il définit le système de résolution des litiges.

Baptisé Syreli pour Système de Résolution de Litiges, la nouvelle procédure entrera en vigueur au 21 novembre 2011 pour les noms de domaine sous .fr et .re, puis à partir du 6 décembre 2011 pour les autres extensions gérées par l’AFNIC et dont les conditions d’enregistrement seront modifiées à la même date (.tf, .wf, .pm, .yt).

La procédure en bref :
– Administrée par un Rapporteur, le dossier est présenté à un Collège de 3 membres de l’AFNIC (parmi 3 titulaires et 2 suppléants, le directeur général de l’AFNIC étant membre titulaire de droit)
– Le délai total de la procédure est d’environ 60 jours, dont 21 jours laissés au titulaire du nom de domaine pour répondre aux arguments du demandeur
– La procédure est dématérialisée, les échanges se font par voie électronique
– Le non respect du formalisme de la procédure ou un dossier incomplet entrainent un rejet de la demande
– Le collège rend une décision motivée, sur la base de l’article L45-6 du Code des Postes et Communications électroniques
– L’issue de la procédure consiste en une transmission ou une annulation des noms de domaine litigieux, ou à un rejet de la demande
– Toute procédure judiciaire engagée dans un délai de 15 jours à compter du rendu de la décision par le collège de l’AFNIC est suspensive de l’exécution de cette dernière
– Les frais de procédure se montent à 250 Euros HT, non remboursable, à la charge du requérant

La procédure Syreli présente quelques particularités notables :
– Elle ne s’applique qu’aux noms de domaine enregistrés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011
– Elle se déroule en français, les pièces produites dans une autre langue devant faire l’objet d’une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté
– Le Rapporteur et le Collège n’effectuent aucune recherche supplémentaire

Après un vide juridique de plusieurs mois, la procédure de résolution des litiges voit enfin le jour. A mi-chemin des anciennes procédures PARL et PREDEC, elle présente l’avantage de pouvoir régler rapidement des litiges relatifs aux noms de domaine sur une base plus large que les droits de marque, les droits de la personnalité étant par exemple pris en compte. La taxe de procédure relativement faible devrait également faciliter l’accès à la procédure à de nombreux requérants.

Il reste néanmoins certains écueils comme l’obligation de conduire la procédure en français, et surtout de produire toutes les pièces en français, ou une traduction certifiée effectuée par un traducteur assermenté. Nul doute que ce formalisme aura des conséquences financières importantes sur les requérants étrangers et semble de prime abord en contradiction avec la politique de libéralisation de l’enregistrement des noms de domaine en cours.

D’autre part, l’application de la procédure aux seuls noms de domaine enregistrés ou renouvelés après le 1er juillet 2011 crée un vide juridique pour tous les noms de domaine enregistrés ou renouvelés avant cette date. En effet, le contexte jurisprudentiel actuel ne permet pas au juge des référés de décider d’un transfert d’un nom de domaine, voire d’un blocage dudit noms dans certains cas. Seul le juge du fond est compétent pour régler ce type de litige, avec des délais de procédure souvent incompatible avec le monde de l’économie numérique. Il ne restera donc pour cette catégorie de demandeurs qu’à prendre leur mal en patience et attendre que les noms de domaine litigieux soient renouvelés à une date postérieure au 1er juillet 2011 pour pouvoir faire valoir leurs droits…

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La durée de protection des droits voisins étendue de 50 ans à 70 ans

Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a modifié la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection par le droit d’auteur et de certains droits voisins (Directive 2011/77/UE). Ainsi, la durée de protection des prestations des artistes interprètes et les premières fixations des phonogrammes par les producteurs de phonogramme est désormais fixée à 70 ans.

Cette nouvelle disposition permet d’aligner la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteurs. Il convient néanmoins de rappeler que la protection des droits voisins prend effet à la date de la publication de l’œuvre, tandis que celle des droits d’auteur débute à la mort de l’auteur.

Cette augmentation de la durée de protection apparait comme une sorte de récompense pour les artistes interprètes. En effet, l’espérance de vie ayant augmentée, la protection désormais étendue à 70 ans va permettre d’assurer à ces artistes interprètes des revenus tout au long de leur existence.

Les Etats membres devront avoir transposé la directive 2011/77/UE avant le 1er novembre 2013.

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République du Kosovo : le nouveau droit des marques s’aligne sur le modèle européen

Le 8 septembre 2011 marque l’entrée en vigueur de la nouvelle sur les marques au Kosovo. Celle-ci s’inscrit dans une réforme plus générale de la propriété intellectuelle du droit des dessins et modèles et des brevets dans le but d’une harmonisation avec la législation européenne.

Désormais, seul l’enregistrement permet d’acquérir un droit de marque, l’usage n’est plus suffisant. Il en va de même pour la marque notoire. Il n’est même plus nécessaire de prouver un usage lors du dépôt de la marque.

Un tiers peut présenter des observations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la publication au journal officiel mais ce tiers ne prendra pas part pour autant à la procédure.

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Lutte de pouvoir sur le .eco.

Le .eco fait partie des centaines de nouvelles extensions gTLDs qui seront bientôt créées. Cette extension est dédiée aux entreprises, aux particuliers et aux ONG pour leurs sites Web sur des questions écologiques ou pour la commercialisation de produits bio.

La thématique écologique étant à la fois une matière sensible et à la mode, il n’est pas surprenant que cette extension fasse l’objet de luttes de pouvoir pour la contrôler.

L’organisation soutenue par le célèbre vice-président américain Al Gore pour prendre le contrôle de l’extension .eco a finalement décidé de laisser la voie libre à sa rivale, une autre organisation soutenue par le non moins célèbre Mikhaïl Gorbatchev.

La société canadienne Big Room, soutenue par l’organisation caritative Green Cross International de Mikhaïl Gorbatchev est donc en bonne position pour devenir registre officiel du .eco.

Néanmoins, il est important de noter que le véritable défi pour tout candidat sera de satisfaire tous les critères de l’ICANN …

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Il est encore temps de blacklister vos marques dans l’extension .xxx jusqu’au 28 octobre 2011.

L’extension .xxx dédiée au contenu érotique ou pornographique est désormais ouverte à l’enregistrement. La distribution du nom de domaine se divise en trois phases.

Tout d’abord, la période dite « sunrise » allant du 7 septembre au 28 octobre 2011, permet aux titulaires de marques enregistrées de bloquer leur marques dans l’extension .xxx. Ce blocage intervient pour une durée de dix ans et le nom de domaine ne pourra pas être activé, le site Internet affichera un page standard. Cet enregistrement prioritaire vise à empêcher une atteinte à l’image et à la réputation de la marque. Cette réservation s’inscrit dans une stratégie de protection et de défense de la marque.

Après le 28 octobre, l’enregistrement des noms de domaine .xxx sera exclusivement réservé aux membres de l’industrie du divertissement pour adulte. C’est la période du landrush qui durera du 8 au 25 novembre.

A partir du 6 décembre 2011, l’ouverture deviendra totale sur la base du « premier arrivé, premier servi ».

Par conséquent, il est vivement conseillé aux titulaires de marques de blacklister dès à présent le nom de domaine .xxx correspondant.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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Un nouveau type de typo-squatting : le Bit-squatting – La bonne saisie d’un nom de domaine n’est pas exclusive d’une mauvaise redirection.

Des disfonctionnements informatiques peuvent laisser place à une nouvelle catégorie de typo-squatting.

En effet, là ou les incidents de typo-squatting consistent d’habitude à une épellation erronée d’un nom de domaine par l’utilisateur, des disfonctionnements du matériel utilisé pour se connecter à Internet peuvent causer une mauvaise transcription du nom de domaine, qui a pourtant été correctement saisi.

Lorsqu’elles sont exposées à la chaleur ou aux radiations, les puces de mémoire et la mémoire cache du processeur peuvent générer des « bits inversés » (« flipped bits ») et ainsi changer un 1 en 0 et vice-versa. Or, chaque lettre composant un nom de domaine est codé en binaire de 0000000 à 1111111. C’est pourquoi un seul bit inversé peut substituer une lettre à un autre et diriger l’utilisateur vers un nom de domaine différent de celui qu’il a tapé dans la barre d’adresse.

Tout en reconnaissant qu’elles ne peuvent toutes avoir un impact sur une requête DNS, il semble que plus de 614000 erreurs de mémoire surviennent par heure dans le monde. Bien qu’un tel disfonctionnement ne devrait inquiéter que les sites qui génèrent un trafic très important et seulement si telle ou telle inversion de bit est répandue, les risques subsistent.

En effet, le bit-squatting pourrait être bénéfique à des entités malveillantes s’il est dirigé vers des sites populaires et spécialement les Content Delivery Networks, comme les réseaux de serveurs par lesquels transitent des mises à jour ou des antivirus. Par ailleurs, pour les propriétaires de marques particulièrement exposées au risque du typo-squatting, le bit-squatting devrait les conduire à remettre en question leur stratégie de protection.

Dans cette optique, les propriétaires de marques peuvent enregistrer des noms de domaine qui sont susceptibles de faire l’objet de bit-squatting, tout comme certains le font déjà s’agissant des incidents de typo-squatting traditionnels. Seulement, au lieu de s’intéresser aux fautes de frappes qui permettent aux typo-squatteurs de détourner les internautes de la requête qu’ils veulent en réalité effectuer, les entreprises devront disposer d’une expertise informatique leur permettant d’enregistrer des noms de domaine en fonction des inversions de bits les plus répandues.

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Etats-Unis : la saisie de noms de domaine n’emporte pas atteinte à la liberté d’expression.

Depuis la fin de l’année 2010, l’administration américaine s’est lancée dans une série de saisie de domaines. C’est dans le cadre de cette politique de lutte de lutte contre les atteintes aux droits d’auteurs sur l’Internet qu’en février 2011, les domaines en « .com » et « .org » du site Rojadirecta, qui proposent des liens vers des retransmissions sportives, ont été saisis par les services de sécurité américains.

Titulaire des noms de domaines litigieux, la société Puerto 80 a contesté cette saisie devant les tribunaux sur le fondement de la liberté d’expression. Le 4 août 2011, le juge du District de New York a rejeté cet argument aux motifs que les contenus vers lesquels dirigeaient ces liens étaient protégés par des droits d’auteur. Par ailleurs, le propriétaire du site a pu continuer ses activités en ligne en enregistrant des noms de domaine sous les extensions nationales « .es » (Espagne), « .me » (Monténégro) et « .in » (Inde).

D’après le jugement qui a été confirmé par la Cour d’appel du district de New York le 16 septembre 2011, les autorités américaines peuvent donc procéder à la saisie d’un nom de domaine sur le fondement d’une simple présomption sur l’existence d’une atteinte à des droits d’auteur. Ce faisant, la justice américaine vient également étendre les prérogatives des services de sécurité qui jusque là n’avaient saisi que des sites hébergeant des contenus illicites.

En effet, la mise à disposition de liens dirigeant vers des contenus protégés peut être tout aussi néfaste pour les ayants-droit. Si la méthode validée par les juges américains est contestable, la responsabilité de l’hébergeur des liens aurait également pu être recherchée sur le fondement de la loi américaine sur la limitation de responsabilité du fait de la contrefaçon en ligne (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act). Bien que la démonstration soit peu aisée, on peut considérer que la mise à disposition de liens, faite en connaissance de ce qu’ils dirigent systématiquement vers des contenus illicites, doive faire échec au bénéfice de la limitation de responsabilité prévue pour les fournisseurs de services en ligne (safe harbor).

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Version modifiée du Guide de candidature des new gTLDs

Après une période estivale relativement calme, l’ICANN vient de publier une version modifiée du guide de candidature mis en ligne le 19 septembre.

Dreyfus & associés était présent à l’invitation de l’ICANN à Paris il y a quelques jours pour la présentation des new gTLDs.

Le nouveau guide de candidature vient préciser un certains nombre de points décidés lors de la réunion de Singapour du 20 juin 2011, et en premier lieu confirme la période d’acceptation des candidatures. Celles-ci seront acceptées entre le 12 janvier et le 29 mars 2012, les dossiers pouvant être complétés et le paiement de la taxe de candidature effectuée avant le 12 avril 2012 minuit.

Une nouvelle liste de termes réservés

La version modifiée du guide de candidature précise de nouveaux termes réservés qui ne pourront faire l’objet de dossiers de candidature, en particulier ceux du Comité Olympique et ceux de la Croix Rouge dont la liste figure ci-dessous.

International Olympic Committee
OLYMPIC OLYMPIAD OLYMPIQUE
OLYMPIADE OLYMPISCH OLÍMPICO
أوﻟﻴﻤﺒﻴﺎد أوﻟﻴﻤﺒﻲ OLIMPÍADA
奥林匹克 奥林匹亚 奧林匹克
奧林匹亞 Ολυμπιακοί Ολυμπιάδα
올림픽 올림피아드 Олимпийский
Олимпиада

International Red Cross and Red Crescent Movement 1B
REDCROSS REDCRESCENT REDCRYSTAL
REDLIONANDSUN MAGENDDAVIDADOM REDSTAROFDAVID
CROIXROUGE CROIX-ROUGE CROISSANTROUGE
CROISSANT-ROUGE CRISTALROUGE CRISTAL-ROUGE
CRUZROJA MEDIALUNAROJA מגן דוד אדום
CRISTALROJO Красный Крест Красный Полумесяц
لالهلا رمحألا رمحألا بيلصلا Красный Кристалл
紅十字 اﻟﻛرﻳﺳﺗﺎﻟﺔ اﻟﺣﻣراء ءارمحلا ةرولبلا
红十字 紅新月 红新月
紅水晶 红水晶

La liste des noms de pays réservés s’élargit

En sus des noms de pays définis dans la liste ISO 3166-1, certaines variantes ont été incluses dans le guide de candidature, essentiellement pour couvrir les noms composés de pays ou des territoires couverts par une extension en code ISO 3166-1 à deux lettres. Par exemple, le code .gp correspondant à la Guadeloupe s’étendra également aux territoires de La Désirade, Marie-Galante et Les Saintes dont les noms ne pourront faire l’objet d’un dossier de candidature.

Il est intéressant de noter que le code .us correspondant à United States couvrira également le nom America.

Des enquêtes sur les candidats

Le guide de candidature modifié précise également quelques éléments sur les enquêtes menées sur les candidats et la période de référence correspondante (10 ans). L’ICANN indique mener des discussions avec Interpol pour pouvoir confirmer les données fournies par les candidats et mener des investigations complémentaires.

Avertissements du GAC

Enfin, le guide de candidature modifié précise les modalités que prendront les conseils et avertissements du GAC (Government Advisory Committee) relatives à certaines candidatures. L’ICANN précise ainsi comment seront prises les décisions de tenir compte ou non des avertissements du GAC.

Pas de développement sur la protection des droits

Cette version révisée du Guide de candidature ne comprend aucune information complémentaire sur les mécanismes de protection de droits. Les mécanismes de fonctionnement de la Trademark Clearing House ne sont pas encore définis, pas plus que l’organisme qui sera en charge de sa gestion.

Le programme des new gTLDs est maintenant bien lancé et les premiers candidats pourront déposer leur dossier dans un peu plus de 100 jours. L’ICANN s’attend à recevoir plusieurs centaines de candidatures qui sans nul doute bouleverseront le paysage de l’Internet.

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Chine : la défense d’une marque tridimensionnelle enregistrée est-elle possible si la marque n’est pas notoire ?

En Chine, bien que les marques tridimensionnelles puissent être enregistrées, l’affaire Nestlé SA vs. Master Sauce CO. Ltd vient suggérer que la mise en œuvre des droits sur une marque tridimensionnelle n’est pas toujours aisée.

L’affaire concernait la forme d’une bouteille pourvue d’une base carrée et de couleur marron, conçue par Julius Maggi en 1886 et qui est désormais utilisée par Nestlé pour ses produits. En 1995, Nestlé a obtenu l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle constituée de la forme de cette bouteille dans plusieurs pays mais l’office des marques chinois s’y est opposé.

Saisie d’une requête déposée par Nestlé, la chambre des recours de l’office chinois a estimé que, même si ce signe tridimensionnel devrait normalement être considéré comme un récipient et ne peut à lui seul indiquer l’origine des produits, Nestlé était parvenu à démontrer que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage et pouvait donc être enregistrée.

Suite à la réception d’une mise en demeure adressée par Nestlé, Master sauce Co Ltd, qui utilise la bouteille litigieuse depuis 1983 pour plusieurs de ses produits, a intenté une action déclarative de non-contrefaçon devant le tribunal populaire de Jiangmen et a déposé une requête en annulation devant la chambre des recours chinoise, afin que l’enregistrement de la marque de la bouteille litigieuse soit annulé.

La procédure administrative devant la chambre des recours est toujours en cours mais les tribunaux ont rendu leurs décisions. En juillet 2010, le tribunal populaire de Jiangmen a considéré que la marque de Nestlé n’était pas suffisamment distinctive et que son usage par un tiers, combiné à l’apposition d’une autre marque, ne constituait pas un acte de contrefaçon.

En novembre 2010, la Cour d’appel populaire de Guangdong a considéré que la marque de Nestlé était utilisée come un récipient par d’autres fabricants et en a conclu que la forme de la bouteille n’était pas suffisamment distinctive. La Cour a également relevé que Master Sauce n’utilisait pas la bouteille à titre de marque et ne pouvait ainsi avoir agi de mauvaise foi.

Aussi les juges chinois ont-ils considéré qu’en dépit de la renommé de la marque en dehors de la Chine, son caractère distinctif ne peut être reconnu si la marque n’est pas suffisamment connue sur le territoire chinois.

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Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION

L’Initiative pour la prévention de Haine Présente
Le FORUM PUBLIC DE PREVENTION DE LA HAINE : LE CAS MEIN KAMPF EN QUESTION
« Mein Kampf dans domaine public et la diffusion internationale de la haine : quelle prévention pour demain ? »
Questions de droit, questions d’histoire, de pédagogie, de société
Présentation de la Déclaration Unifiée de l’Initiative de Prévention de la Haine
Initiative : www.hateprevention.org
Lire absolument la Déclaration Commune : http://hateprevention.org/declaration-unifiee-avant-projet/
Date: 11 octobre 2011 13h00-19h30
Lieu: Auditorium de la Maison du Barreau
Metro Pont Neuf
2, rue de Harlay
75001 Paris
« Le Forum de Prévention de la Haine : le Cas Mein Kampf en questions »
Mises à jour du programme détaillé: http://hateprevention.org/evenement/
www.hateprevention.org

Avec les interventions de

Fabrice d’Almeida – Professeur d’Histoire (Université de Paris )2 – Institut Français de la presse
Josselin Bordat – Historien
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen –Initiative de Prévention de la Haine
Jean-Marc Dreyfus – Professeur en Histoire (Université de Manchester)
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
The Rt Hon Lord Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Stéphane Marchand – Journaliste France 24
Marc Mossé – Vice Président UNIFAB/Microsoft France
Olivier Orban – Président Editions Plon
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
Charles-Edouard Renault – Avocat
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anthony Rowley – Responsable Editions Fayard
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat
Anne Simonin – Professeur d’Histoire
Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme
Antoine Vitkine – Journaliste écrivain
(Programme sujet à changement)
www.hateprevention.org

Programme

Accueil 13h00 – Ouverture du Forum
13h -14h – Projection du film présenté par son auteur Antoine Vitkine
Documentaire : « Mein Kampf, c’était écrit » d’Antoine Vitkine (Journaliste, réalisateur)
14h00 – 14h15 Ouverture des travaux
Pourquoi réagir à la diffusion massive de la haine en ligne au moment de l’hyper diffusion de Mein Kampf renforcée par sa prochaine entrée en domaine public ? Présentation de la Déclaration de l’Initiative sur la prévention pédagogique de la Haine
Jean Castelain – Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris
Philippe Coen – Initiative de Prévention de la Haine
14h15 – 15h15 Table ronde n°1 Histoire – « Diffusion et réception de Mein Kampf: d’hier à Aujourd’hui »
Mein Kampf: une histoire et un présent de la diffusion massive de la haine. Mein Kampf entrant dans le domaine public en 2016 : un enjeu pour l’histoire. La spécificité symbolique de Mein Kampf parmi les contenus de haine. Le degré de causalité de Mein Kampf et de sa diffusion dans la destruction de l’Europe jusqu’en 1945 (12 millions d’exemplaires diffusés alors). Compte rendu du pré-colloque histoire et politique à la Sorbonne du 12 septembre 2011 menés par le groupe des experts historiens de l’Initiative.
Animation : Fabrice d’Almeida – Professeur d’histoire, Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Edith Raim, Professeur d’Histoire – Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ)
Anne Simonin – Directrice de recherches (CNRS-IRICE)
Josselin Bordat – Historien
Jean-Marc Dreyfus – Professeur d’Histoire (Université de Manchester)
Abram Coen – Psychiatre des Hôpitaux Honoraire – Psychanalyste
15h15 – 16h45 Table Ronde n° 2 le Droit en questions
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que peut le droit national, européen international face à la dissémination de la haine ? La liberté de l’expression est elle soluble dans la pédagogie ? L’intérêt d’une déclaration commune d’incitation, non contraignante.
Animation: Marie-Anne Frison Roche – Professeur de Droit IEP Paris – MAFR
Dominique de la Garanderie – Ancien Bâtonnier du Barreau de Paris, Avocat
Lorraine Donnedieu de Vabre – Avocat
Philippe Schmidt – Président INACH, Vice Président Licra, Avocat

Débat avec la salle

Débat animé par Stéphane Marchand – Journaliste – France 24
16h45 – 18h15Table Ronde n°3 Questions d’édition (papier/internet)
Mein Kampf entrant dans le domaine public et au vu de la propagation des contenus de haine en ligne: quels enjeux éditoriaux. Edition avec ou sans annotations ? Retraduction ? Avertissement et liberté de l’expression.
Olivier Orban – Président Editions Plon
Anthony Rowley – Editions Fayard
Marc Mossé – UNIFAB/Microsoft
18h15 – 19h15 Table ronde n°4 – Points de vue croisés sur la problématique de la Prévention de la Haine
Animation : Alain-Gérard Slama – Journaliste, écrivain
Jean-Marc Sauvé – Vice Président du Conseil d’Etat
Francois Zimeray – Ambassadeur de France pour les Droits de l’Homme, Avocat
The Rt Hon Lord Peter Goldsmith, QC – Barrister (Ancien Avocat Général – Grande Bretagne)
Ana Palacio – Ancienne Ministre des Affaires étrangères (Espagne), Avocat
19h15-19h30 Clôture – Déclaration Unifiée
Synthèse et Présentation de la Déclaration Unifiée
par Philippe Coen & Charles-Edouard Renault – Avocat
Programme sujet à changements
(*sous réserve)

Accès gratuit
Mises à jour régulières du programme sur : http://hateprevention.org/evenement/
ATTENTION RESERVATION INDISPENSABLE NOMBRE DE PLACES LIMITEES
RSVP : contact@hateprevention.org
Organisation / logistique: Me Lashawn Snider
En collaboration avec :
AKADEM & le Forum INACH des 10 et 11 octobre (matin)
Virtual Citizenship and Social Responsibility
1st international Conference for the protection of the virtual environment

 

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Affaire Louboutin c/ Yves Saint Laurent : querelle autour des semelles rouges

La marque Louboutin exploitée par le chausseur Louboutin est célèbre dans le monde entier pour ses chaussures à semelles rouges.
Louboutin a assigné Yves Saint Laurent (YSL) pour contrefaçon lorsqu’elle a appris qu’YSL avait utilisé des semelles de couleur rouge pour des chaussures de sa collection, estimant qu’en adoptant la couleur rouge, YSL créait un risque de confusion et qu’il y avait atteinte à ses droits de marque.

Le 10 août 2011, un tribunal de New York a jugé que la couleur, qualifiée de rouge chinois par Louboutin, ne pouvait pas être considérée comme un signe distinctif et n’était pas susceptible de protection par le droit des marques.

Louboutin précisait que la semelle de couleur rouge représente « l’élément vital de l’entreprise », et que de nombreuses marques figuratives, telles que le logo de Louis Vuitton ou les carreaux de Burberry étaient protégés.

Le juge a cependant estimé que dans l’industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et qu’afin de stimuler la compétition la couleur rouge utilisée par Louboutin ne pouvait faire l’objet d’un droit exclusif. La semelle de couleur rouge n’est pas considérée comme un signe distinctif permettant d’identifier le produit. Le juge a ajouté que le monopole d’une couleur ne doit pas être attribué à une maison de couture en particulier, tout comme l’utilisation d’une palette de couleurs ne peut être conférée à un seul artiste.

En comparant avec le droit communautaire, la couleur, enregistrée à titre de marque communautaire, est envisageable à certaines conditions énoncées par la CJUE dans son arrêt du 6 mai 2003 : elle doit présenter un caractère distinctif à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Le caractère distinctif est très rarement retenu, le Tribunal de l’Union Européenne a même récemment rejeté deux demandes de marques consistant en une combinaison de couleurs, pour absence de caractère distinctif. A noter toutefois que l’OHMI a récemment accepté l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle sur la fameuse semelle rouge, la description de la marque précisant qu’il s’agit de « chaussures à talons hauts » et non seulement de « chaussures ».

________________________
1. Christian Louboutin SA et al v. Yves Saint Laurent America, Inc et al., 1:11-cv-2381 NYSD August 10, 2011
2. CJCE, 6 mai 2003, Libertel Groep BV contre Bureau Benelux des Marques, C104/01.
3. TUE, 12 nov. 2010, aff. T-404/09 et T-405/09

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Les casques ne sont pas protégeables par le droit d’auteur au Royaume-Uni

Une décision relative au litige opposant les studios de George Lucas au fabricant britannique de copies des casques portés par les soldats de l’Empire dans la saga Star Wars vient d’être rendue par la Cour Suprême du Royaume-Uni[1]. Celle-ci vient de statuer en faveur d’Andrew Ainsworth, un des concepteurs des casques.

En 1976, M. Ainsworth a contribué à la conception et à la fabrication des casques blancs originaux. Sur instructions de Georges Lucas quant à leur design, M. Ainsworth a fabriqué le moule qui a permis de fabriquer 50 casques  pour le film.

Par la suite, M. Ainsworth a commercialisé des copies de ces casques à des fans de la série sur Internet sans l’accord de la société de films.

En 2004, a débuté la bataille juridique, aux Etats-Unis tout d’abord, entre la société de films de G. Lucas et M. Ainsworth. La société de G. Lucas poursuivait M. Ainsworth pour violation des droits de propriété intellectuelle et réclamait 20 millions d’euros de dommages et intérêts. En 2005, la société de G. Lucas a obtenu gain de cause mais la décision ne pouvait s’appliquer sur le territoire britannique.

Le litige s’est donc poursuivi au Royaume-Uni.  Devant la Haute Cour et la Cour d’Appel, la société de films de G. Lucas avançait que M. Ainsworth n’avait aucun droit de propriété intellectuelle sur ces moules. A l’inverse, M. Ainsworth considérait posséder ces droits en tant que créateur.

Le tribunal de première instance a estimé que le casque n’était pas couvert par le droit d’auteur puisqu’il n’était pas considéré comme une œuvre d’art. Elle a par ailleurs, déclaré qu’un jugement prononcé aux Etats-Unis ne pouvait être appliqué au Royaume-Uni. La Cour d’Appel[2] a, par la suite, confirmé la décision du tribunal de première instance sur ces points.

Pour savoir si M. Ainsworth était en droit de fabriquer des copies du casque sur la base du moule original et de les vendre, il a fallu déterminer si ces casques pouvaient être qualifiés d’œuvres d’art et en particulier de sculpture.

Si ces casques sont protégés par droit d’auteur, leur fabrication et leur vente par M. Ainsworth constitueraient une violation des droits d’auteur. Cependant, en vertu, de la section 4 du Traité anglais sur le Copyright (Copyright Designs and Patent Act 1988), les œuvres tridimensionnelles ne sont reconnues comme des œuvres de l’esprit, protégeables par le droit d’auteur que si elles constituent des « sculptures » ou des « œuvres d’artisanat d’art ». En outre, même si les dessins réalisés par l’artiste lui-même sont protégés conformément à l’article 51 du CDPA, il n’y a pas d’atteinte à de tels dessins à moins que l’œuvre en résultant constitue une œuvre d’art et en l’espèce une sculpture.

Les deux cours ont déclaré que les casques n’étaient pas des sculptures puisqu’elles n’étaient pas conçues dans un but artistique mais dans un but fonctionnel.

La société de films de G. Lucas a ensuite porté l’affaire devant la Cour Suprême britannique.  Celle-ci a déclaré que le casque ne pouvait pas être qualifié de sculpture et qu’ainsi ne bénéficiait pas de la protection par le droit d’auteur de 70 après la mort de l’auteur. En effet, selon elle, le casque avait une fonction utilitaire dans le sens où il contribuait à la réalisation du film et c’était le film en lui-même qui devait être considéré comme l’œuvre d’art. Au mieux, la protection de 15 ans est accordée aux œuvres de design en Angleterre mais cette période étant écoulée, le casque est tombé dans le domaine public.


[1] Lucasfilm Limited and others v. Ainsworth and another [2011] UKSC 39

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Les plateformes de téléchargement d’applications mobiles : les droits de propriété intellectuelle malmenés

Avec l’émergence des smartphones et des tablettes tactiles, le développement d’applications mobiles est un marché en pleine expansion. Afin de promouvoir leur propres applications ainsi qu’offrir une vitrine aux développeurs tiers, plusieurs sociétés ont mis en place des plateformes mobiles de distribution de ces applications, telles Google avec l’Android Market, Apple avec l’App Store ou encore R.I.M. avec le [Blackberry] App World. Celles-ci ont permis plus de 20 milliards de téléchargement et proposent plusieurs milliers de nouvelles applications chaque jour. Elles sont aujourd’hui une quarantaine et leur nombre ne cesse d’augmenter.

Tant les applications elles-mêmes que leurs pages sur les plateformes sont susceptibles de porter  atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, parmi les atteintes les plus fréquentes l’on peut citer différents cas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et notamment :

  • La reprise d’une marque dans le titre d’une application
  • La reprise d’une marque dans l’application elle-même (dans le cas de fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux par exemple)
  • Le développement de clones d’applications existantes
  • La reprise de marques dans des fonds d’écran et d’autres personnalisations des terminaux

Ces atteintes ne sont pas nouvelles dans le monde informatique. En revanche, la particularité de ces « apps markets » est qu’ils concentrent ces atteintes et augmentent leurs effets en segmentant les résultats de recherche (principe des moteurs de recherche verticaux). Ainsi, une application illégitime pourra se voir bien référencée sur une plateforme sur laquelle le nombre d’applications de la même catégorie ou associées aux mêmes mots-clés est peu élevé. De plus, le contenu des plateformes n’est pas forcément indexé sur les moteurs de recherche généralistes. Une surveillance de ceux-ci ne fera donc pas apparaître ces atteintes.

Le régime de responsabilité auquel sont soumises ces plateformes de téléchargement est variable. En effet, si l’on suit la logique de la Cour de cassation[1], le régime de l’éditeur s’applique à l’auteur des titres et des liens hypertextes, celui qui détermine et vérifie les contenus du site, qui joue un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées. A l’inverse, pour bénéficier du statut d’hébergeur, il est nécessaire de respecter un critère de neutralité vis-à-vis du contenu.

Dans le cas des « apps markets », les titres et le contenu des applications et des pages correspondantes sont déterminés par les développeurs (en accord avec les conditions d’utilisation des plateformes). En ce qui concerne la vérification du contenu, chaque plateforme a sa propre politique. Ainsi, l’App Store, l’App World ou l’Android Appstore disposent d’une procédure de vérification préalable des nouvelles applications, plus ou moins contraignante. Ces plateformes pourraient donc être soumises au régime des éditeurs de contenu, qui les rendraient responsables du contenu des applications qu’ils proposent.

Au cours du seul mois de février, l’Android Market à lui seul a reçu 206 notifications dont la moitié concernait des droits de marque. Parmi elles, 31 émanaient de Facebook suite à la reprise de sa marque dans le titre ou l’icône d’une application développée par un tiers[2].

Il semble donc judicieux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle de procéder à une surveillance constante de ces nouvelles plateformes afin de détecter tout usage non autorisé.


[1] Cass 1ère civ., 17 février 2011, M. O.X. c/ Bloobox.net

[2] http://www.chillingeffects.org/weather.cgi?WeatherID=648

 

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Système publicitaire Google Adwords, la Cour d’Appel de Paris (1) rend une décision non conforme à la jurisprudence communautaire

Cobrason vendait du matériel Hi-fi vidéo haut de gamme notamment par le biais de son site Internet. La société Home Cine Solution exerçait la même activité également à partir de son propre site Internet. Par une requête Google sur le signe Cobrason apparaissait automatiquement le lien commercial de son concurrent dans les résultats de la recherche. En référé, Cobrason a tenté d’obtenir la suppression du lien commercial litigieux et a ensuite assigné au fond Home Cine Solutions, Google France et Google Inc. Le tribunal de commerce de Paris[1] a condamné les sociétés Google pour concurrence déloyale dans le cadre de son activité Adwords. De même, les sociétés avaient aussi engagé leur responsabilité au titre de la publicité trompeuse selon les dispositions de l’article L 121-1 du Code de la consommation.

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée à son tour dans cette affaire et a rendu, le 11 mai dernier, une décision non conforme aux décisions de la CJUE.

Rappelons que la CJUE s’était prononcée, le 23 mars 2010[2], dans trois décisions au sujet des Google Adwords. Celle-ci a estimé que Google ne pouvait pas être reconnu contrefacteur de marque puisque l’usage de marques de tiers dans le cadre de son système publicitaire n’était pas un usage à titre de marque. Cependant, la responsabilité de Google en sa qualité d’hébergeur reste toutefois possible, sous certaines conditions restrictives. En outre, les annonceurs ne peuvent être déclarés contrefacteurs que s’il existe un risque de confusion entre les produits du titulaire de marque et ceux de l’annonceur. Il devient donc difficile de pouvoir obtenir la condamnation de Google.

Bien que les tribunaux nationaux soient tenus de respecter le courant jurisprudentiel communautaire, la Cour d’Appel a contourné la jurisprudence en s’abstenant d’examiner si Google pouvait être qualifié d’hébergeur et à ce titre bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée et a condamné Google sur le fondement de la concurrence déloyale. Il s’agit de la première décision condamnant Google depuis que la CJUE s’est prononcée en la matière.

Pour confirmer le jugement de 1ère instance, la Cour a d’abord rappelé que l’action en concurrence déloyale a pour fondement l’article 1382 du Code Civil avec la démonstration d’une faute. La société Home Cine Solutions utilisait la dénomination sociale Cobrason et le nom de domaine www.cobrason.com sous la forme de mots clés, provoquant nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle entre leurs sites internet respectifs. De ce fait, le détournement déloyal de clientèle et l’utilisation parasitaire de l’investissement effectuée par Cobrason était avéré. Par ailleurs, Google est reconnu responsable pour avoir contribué techniquement à la confusion générée dans l’esprit du public en présentant le mot-clé Cobrason dans le programme Adwords et en ayant fait apparaitre sur la page de recherche ledit mot-clé. La Cour reconnait un manquement à la loyauté commerciale et considère également Google responsable au titre de la publicité trompeuse.

Bien que nous ne soyons pas encore certains de sa portée réelle, il pourrait s’agir d’un simple arrêt d’espèce. En effet, la qualification de Google AdWords en tant qu’hébergeur n’a pas été relevée par la Cour d’Appel et ainsi ce dernier n’a pas examiné si Google pouvait bénéficier du régime spécial de responsabilité limitée. Reste à connaitre la position de la Cour de Cassation si elle venait à être saisie….


[1] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[2] TC de Paris 23 octobre 2008, Cobrason/ Google France et Inc., Home Cine Solutions

[3] C-236/08 Google c/ Louis Vuitton Malletier ; C-237/08 Google c/ Viaticum ; C-238/08 Google c/ CNRRH

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Singapour 2011 : l’Icann lance les new gTLDs

Le 20 juin 2011 à la conférence de Singapour, le conseil d’administration (Board) de l’Icann a voté à une marge majorité le lancement des new gTLDs. Après des échanges houleux avec les représentants des gouvernements (GAc) la veille, et malgré des désaccords persistants, le Board a décidé d’aller de l’avant et d’approuver le guide de candidature en l’état, tout en indiquant que des modifications seront apportées dans les semaines et mois à venir.

Les principaux points d’achoppement concernaient la protection des marques lors des périodes de Sunrise ainsi les inquiétudes des autorités chargées de la concurrence (UE et USA) concernant la séparation des fonctions de Registry (organisme en charge de la gestion des extensions) et de Registrar (sociétésn commercialisant les noms de domaine). En effet, les mesures contestées sont les suivantes:
– Obligation d’apporter des preuves d’usage pour participer aux phases de Sunrise (lancement des extensions) et URS (procédure rapide de résolution des litiges pour les cas manifestes de cybersquatting). Il faut néanmoins noter que l’inscription des marques dans la Trademark Clearinghouse se fera pour toutes les marques enregistrées, sans nécessité d’apporter de preuve d’usage;
– Fin de la séparation des fonctions de registre et de registrar, une société pouvant alors proposer les deux services sous certaines conditions.

New gTLDs : les dates à retenir

12 janvier 2012 : ouverture de la période de candidature
12 avril 2012 : fermeture de la période de candidature Fin avril 2012 : publication des dossiers de candidature Novembre 2012 : publication des premiers résultats des évaluations initiales

Quelles stratégies pour les titulaires de marques ?

Le programme est désormais lancé et il devient nécessaire pour les titulaires de marques de se positionner rapidement sur l’opportunité d’être candidat à une extension de type .marque ou .société.
En effet, la fenêtre de candidature s’ouvrira dans moins de 7 mois; la période de candidature sera elle-même de 3 mois seulement.
Les délais à un processus de décision et les travaux nécessaires à la préparation d’un dossier de candidatures sont nécessairement longs au sein d’une entreprise. Il convient donc de mener dès à présent les études préalables permettant de se déterminer face à la candidature d’un extension pour sa société.

Comment envisager le futur?

L’Icann a précisé que le prochain cycle de candidatures ne s’ouvrira qu’une fois la majorité des dossiers du 1er cycle traités et vérifié que la stabilité du DNS n’est pas compromise par le nombre de nouvelles extensions déléguées. En fonction du nombre de dossiers traités dans le 1er cycle (évalué entre plusieurs centaines et plusieurs milliers), il est probable que le prochain cycle ne débutera pas avant plusieurs années.

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xxx : quelle stratégie pour les titulaires de marques ?

Le 31 mars 2011, l’Icann et ICM Registry ont signé le contrat de délégation du domaine de premier niveau (TLD) .xxx, mettant un point final à une saga qui durait depuis plusieurs années. Initialement accepté par l’Icann dans le cycle de création d’extensions en 2004, cette dernière avait fait volte-face suite aux pressions du gouvernement américain pour finalement rejeter le dossier présenté par ICM Registry. Après plusieurs années de discussions et contre l’avis des représentants des gouvernements, l’Icann a finalement accepté la création d’un domaine dédié à l’industrie adulte.

.xxx : quelle organisation ? quel public ?

Le TLD .xxx fait partie de la catégorie des sponsored TLD (sTLD), c’est-à-dire des domaines destinés à une communauté et dont les règles d’enregistrement permettent de contrôler la validité des demandes d’enregistrement. Le .xxx rejoint ainsi le groupe des sTLD comprenant les TLD .aero, .asia, .cat, .coop, .edu, .gov, .int, .jobs, .mil, .mobi, .museum, .tel, .travel.

Le .xxx étant intrinsèquement un TLD contesté pour des raisons culturelles, une organisation originale a été mise en place pour sa gestion :
– Une société faisant office de registre, ICM Registry et dont le rôle est d’assurer la bonne gestion technique de l’extension ;
– Une société spécifique dédiée à l‘application des règles de fonctionnement du registre (dont les règles d’enregistrement), l’IFFOR ( International Foundation for Online Responsibility). Cette société à but non lucratif est financée directement par une taxe sur les enregistrements et renouvellements de noms de domaine dans le .xxx.

Le .xxx faisant partie des sTLD, les règles d’enregistrement sont fixées dans le contrat de délégation de l’Icann. Ces règles précisent que l’enregistrement de noms sous .xxx est limité aux membres de la communauté sponsorisée, à savoir les sociétés proposant en ligne du contenu adulte à orientation sexuelle, leurs représentants, ainsi que les fournisseurs de produits ou services à ces sociétés. La définition de l’industrie adulte reste imprécise mais le panel de sociétés pouvant enregistrer un nom de domaine sous .xxx sera relativement large. Il faut toutefois noter que l’enregistrement de noms de domaine par des particuliers ou des sociétés non liées à ce secteur d’activité ne sera pas autorisé.

Ces règles ne sont modifiables que par renégociation du contrat de délégation avec l’Icann.

.xxx : quelles sont les procédures d’enregistrement ?

Les règles d’enregistrement d’un nom sous .xxx suivent une procédure stricte, et les règles d’exploitation du nom enregistré sont également soumises à condition. La procédure comportera ainsi :
– Une vérification d’éligibilité à un nom sous .xxx,
– Une authentification du demandeur,
– Un marquage des sites comportant l’approbation de l’IFFOR,
– Un consentement à une surveillance des sites exploités.

Le titulaire du nom de domaine sous .xxx doit s’engager à :
– Ne pas publier de contenu en rapport avec de la pédopornographie,
– Ne pas enfreindre de droits de tiers (marques ou noms patronymiques),
– Ne pas avoir de comportement malveillant,
– Suivre les bonnes pratiques telles que définies par l’IFFOR.

Si l’enregistrement sous anonymat sera autorisé, celui-ci se fera uniquement par des sociétés agréés une fois que le demandeur aura été identifié. L’inexactitude des données whois pourra conduire à l’annulation de l’enregistrement d’un nom de domaine. En cas d’atteintes répétées, un titulaire pourra se voir définitivement banni du .xxx.

.xxx : détails de la période de lancement

L’ouverture de l’extension <.xxx> va débuter par une double période de Sunrise de 30 jours. Cette Sunrise doit permettre des enregistrements positifs (sunrise A) pour les titulaires de noms de domaine de l’industrie du X dans une extensions existante (.com, .net ou autres) et des enregistrements négatifs (Sunrise B) pour les titulaires de droits ne relevant pas de l’industrie du X. L’enregistrement sera ensuite ouvert aux autres acteurs de l’industrie du X.

La Sunrise A permettra aux titulaires de noms de domaine de l’industrie du X de demander l’enregistrement de noms de domaine sous .xxx. En cas de conflit entre plusieurs demandeurs pour un nom identique, l’attribution se fera selon un système d’enchères fermées entre les demandeurs.

La Sunrise B a vocation à permettre aux titulaires de droits de déclarer leurs marques pour tenter de bloquer leur enregistrement sous forme de noms de domaine sous <.xxx>. En cas de tentative d’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant une marque inscrite auprès du registre, le demandeur et le titulaire des droits recevront une notification. Le titulaire de droits pourra alors entamer une procédure STOP (Start Up Trademark Opposition Proceeding) devant le registre qui lui permettra de notifier ses droits au demandeur. Ce dernier pourra néanmoins continuer le processus d’enregistrement et se voir attribuer le nom de domaine s’il remplit les conditions d’enregistrement du .xxx.

Ces enregistrements défensifs sont accessibles aux titulaires de marques. Des copies d’enregistrements de marque seront demandées. D’autres documents pourront être demandés au cas par cas par le Registre lors de l’examen des demandes.

Avant le lancement de la sunrise B, les titulaires de marque ne relevant pas de l’industrie du X peuvent commencer à se préparer à l’ouverture de l’extension <.xxx> par des actions de pré-blocage auprès du Registre.

Ce pré-blocage consiste à soumettre un terme correspondant à une marque du titulaire de droit, un nom patronymique ou un nom de domaine dans une autre extension au Registre pour solliciter une « pré-réservation » du terme. Cette demande peut être faite par le titulaire de droit directement ou par son représentant.
L’attribution de ces « pré-réservations » n’est pas automatique. Le Registre s’est en effet réservé un pouvoir souverain d’appréciation des demandes de pré-réservation. Aucune taxe officielle n’est prévue pour les « pré-réservations ».

Si une « pré-réservation » est acceptée par le Registre, il ne s’agit pas d’un blocage anticipé. Si elle est obtenue, elle permet d’obtenir à l’avance une notification du Registre concernant les dates officielles et la disponibilité de la marque demandée – autrement dit, si d’autres demandes ont été faites pour la réservation de la marque en cause dans l’extension <.xxx>. La notification du registre devrait également comprendre de plus amples informations sur les documents justificatifs à réunir pour procéder à un enregistrement défensif pendant la période de Sunrise B.

.xxx : quelles procédures de résolution des litiges ?

Trois procédures de résolution des litiges seront mises en place :
– La classique procédure UDRP s’appliquera aux enregistrements actifs pour les titulaires de droits de l’industrie du X,
– Une procédure spécifique CEDRP s’appliquera aux enregistrements défensifs (donc non exploités) pour les titulaires de droits ne faisant pas partie de l’industrie du X. Les règles d’application de cette procédure ne sont pas encore fixées,
– Une procédure d’annulation rapide (48h) des noms de domaine pour les cas évidents de cybersquatting (par exemple enregistrement à titre de nom de domaine d’une marque notoire et bonne foi du titulaire inconcevable).

.xxx : quelle politique pour les titulaires de droits ?

Une vaste campagne de communication a été lancée par plusieurs bureaux d’enregistrement visant à inciter les titulaires de marques à faire valoir leurs droits et les enregistrer pour la phase de Sunrise B. Cette campagne qui n’est pas sans rappeler certaines pratiques de slamming doit cependant être remise dans le contexte du .xxx aujourd’hui et il convient d’en apprécier les limites :
– Les enregistrements négatifs ne sont pas encore ouverts, seule une pré-réservation étant aujourd’hui possible,
– L’inscription des marque ne bloquera pas a priori tout enregistrement litigieux mais déclenchera une procédure de notification des demandeurs et ayant droits, l’enregistrement du nom litigieux pouvant finalement être effectif,
– Les titulaires de droits du X seront prioritaires sur les autres titulaires de droits.

Au vu du contexte, il est conseillé d’évaluer le rapport coût/bénéfices de cette Sunrise B qui s’apparente plus à une surveillance améliorée de la marque parmi les noms de domaine, les actions de défense restant similaires à celles déjà applicables dans les autres extensions.

Le service de surveillance proposé par notre cabinet sera étendu à la détection des noms de domaine enregistrés sous .xxx.

Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous assister afin de protéger au mieux vos marques dans l’extension .xxx.

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L’ouverture de la procédure d’opposition en Italie en matière de droit des marques à compter du 1er juillet 2011

A partir du 1er juillet 2011, il sera possible pour des titulaires de marques antérieures de former opposition. Cette opposition peut être faite soit contre une demande d’enregistrement de marque italienne déposée à partir du 1er mai 2011 soit contre une demande de marque internationale visant l’Italie, publiée dans la gazette de l’OMPI à partir de juillet 2011. Cette procédure d’opposition doit déroulera devant l’Office italien des Brevets et des Marques (UIBM).

Elle ne peut être engagée que par les titulaires de certains droits antérieurs, et notamment des marques enregistrées ou déposées antérieures ayant effet en Italie qui sont :

– soit identiques à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ;
– soit identiques ou similaires à la demande opposée et désignent des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette opposition doit être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la marque. Après examen de la recevabilité de l’opposition, suivra une période de cooling-off de deux mois pendant laquelle un règlement amiable pourra être trouvé entre les parties. Cette période peut être prorogée jusqu’au 12 mois à la demande des deux parties.

En l’absence de règlement amiable, une procédure contradictoire s’instaure et les parties échangeront leurs arguments. Le déposant pourra également demander la preuve de l’usage de la marque antérieure invoquée.

Enfin, l’Office Italien des marques se prononcera dans le délai de 24 mois à compter de la date d’opposition en rendant, soit une décision de rejet, soit une décision d’acceptation totale ou partielle de l’opposition. Un appel pourra éventuellement être formé dans les 60 jours suivant le rendu de la décision.

La partie perdante pourra être condamnée aux remboursements des frais selon un barème établi.

Cette ouverture de la procédure d’opposition en Italie permet de régler à moindre cout et rapidement tout dépôt de marque litigieux.

Il est donc recommandé de surveiller les demandes de marque ayant effet en Italie pour pouvoir s’y opposer dans les délais impartis.

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Chine : recrudescence du slamming en matière de marques

Le slamming, aussi connu sous le nom de chantage à l’enregistrement, peut être défini comme « une pratique illicite visant à tromper des clients afin de leur vendre des services non sollicités »[1]. Cette pratique existe depuis des années et s’étend à plusieurs domaines, principalement en matière de télécommunications et de propriété intellectuelle.

En matière de marques, le slamming a notamment pris la forme de fausses factures concernant l’enregistrement d’une marque par un office fictif reprenant des noms et des logotypes similaires à ceux d’offices existants. Il pouvait également s’agir de sollicitations d’inscription payante à un registre non officiel ou de chantage à l’enregistrement d’une marque similaire à celle du destinataire dans un pays étranger.

Une nouvelle tendance semble avoir fait surface récemment. Des agents de marques chinois envoient des courriels ou des faxes à des détenteurs de marques pour les prévenir, disent-ils, du dépôt récent d’une marque identique. Ils prétendent qu’il est possible de déposer une demande d’enregistrement préalable afin de préempter la demande adverse.

Naturellement, il n’existe pas de telle procédure en droit chinois. La seule possibilité de réagir est soit d’engager une procédure d’opposition dans les trois mois de la publication dudit dépôt soit d’engager une procédure d’annulation après l’enregistrement de la marque.

Il est donc nécessaire de traiter avec la plus grande méfiance toute facture ou alerte de ce type. Nous vous invitons à nous contacter dans un tel cas.

 

Une liste non exhaustive des formulaires factices portés à l’attention de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)  est disponible à cette adresse : http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm

[1] http://www.afnic.fr/data/divers/public/guide-slamming-afnic.pdf

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Nouvelle loi sur les noms de domaine du territoire français

La loi du 22 mars 2011 sur les noms de domaine du territoire national a été promulguée et entrera en vigueur le 30 juin 2011 (CPCE art. L.45-2 à L.45.8).
1. Champ d’application

Elle a vocation à s’appliquer aux domaines de premier niveau <.fr> France, <.gf> Guyane Française, <.gp> Guadeloupe, <.mq> Martinique, <.yt> Mayotte, <.re> La Réunion, <.pm> Saint-Pierre et Miquelon, <.bl> Saint Barthélémy, <.mf> Saint Martin, <.tf > Terres Australes et Antarctiques Françaises et <.wf > Wallis et Futuna.
2. La gestion des noms de domaine

Chacune de ces extensions françaises seront attribuées et gérées par un office d’enregistrement désigné, par arrêté. Ces offices auront notamment l’obligation d’établir chaque année un rapport d’activité, de publier quotidiennement les noms de domaine enregistrés et les prix de leurs prestations. Ils devront édicter des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. Désormais, les bureaux d’enregistrement seront accrédités, selon une procédure non discriminatoire et transparente (nouvel article L.45-4 alinéa 1er du CPCE).
3. Ouverture de la réservation

À partir du 31 décembre 2011, la réservation dans chacun des domaines de premier niveau sera ouverte aux personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne et aux personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne.
4. Contentieux

L’enregistrement ou le renouvellement d’un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé :
– s’il est susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi;
– s’il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
– s’il est identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
Cette exception d’intérêt légitime et de bonne foi issue du CPCE télescopera le principe de bonne foi inopérante en matière de contrefaçon établi dans le Code de la propriété intellectuelle.La nouvelle loi prévoit également une procédure de règlement des litiges administrée par l’office d’enregistrement dont le règlement doit être homologué (nouvel article L.45-6 du CPCE).
Notons que dans un communiqué de presse datant du 11 avril 2011, l’AFNIC annonçait la suspension de la procédure PARL devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI dès le 15 avril 2011 et de la procédure PREDEC à compter du 15 mai 2011. En revanche, la procédure par recommandation en ligne auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP), qui n’est pas contraignante, reste ouverte. Ainsi, la voie judiciaire, longue et couteuse, sera pendant quelques semaines la seule procédure contraignante, adéquate aux enregistrements abusifs. Les précisions sur cette nouvelle procédure extrajudiciaire, dans les semaines avenir, sont d’ores et déjà très attendues.

 

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Protection des marques dans la République Démocratique du Timor Oriental

Située à 500 km au nord de l’Australie, le Timor est une île de l’archipel indonésien. L’île de Timor est aujourd’hui partagée en deux territoires: le Timor Occidental appartenant à l’Indonésie, et le Timor Oriental.

Colonisé par le Portugal jusqu’en 1975, le Timor Oriental a été occupé par la suite par l’Indonésie.

Le 20 mai 2002, la République Démocratique du Timor Oriental devenait un Etat indépendant.

Actuellement, ce nouvel Etat ne dispose pas encore d’une législation en matière de marques.

Néanmoins, en attendant la mise en place d’une loi sur les marques les autorités acceptent des dépôts dits provisoires sur la base de notifications opposables aux tiers (cautionary notices).

Par ailleurs, une fois le système législatif instauré, ces dépôts « provisoires » pourront être transformés en marque. En outre, la marque sera protégée à compter de la date initiale du dépôt provisoire.

Pour l’instant, le dépôt peut être multiclasses.

Il est donc judicieux de protéger sa marque dans ce territoire.

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Les archives du net (archive.org), un moyen de preuve recevable ?

L’Internet étant un monde particulièrement mouvant, il arrive qu’un constat n’ait pas pu être établi au moment de l’infraction ou alors qu’il ne puisse pas donner pleinement la mesure de cette dernière. La preuve de l’infraction étant libre, les plaignants peuvent néanmoins fournir au dossier des éléments autres que des constats, à charge pour les juges d’en déterminer la valeur. Le recours à des sites d’archivage de l’Internet permet parfois de retrouver l’utilisation qui a été faite d’un site à une date donnée, même si celui-ci a par la suite été modifié ou supprimé.

Le plus connu de ces systèmes d’archivage est la « Wayback Machine » < www.archive.org >, géré par l’Internet Archive, une association à but non lucratif basée en Californie. Cette base de données est constituée par un robot de capture entièrement automatisé qui prend régulièrement des clichés d’une grande partie des sites Internet existants. Elle dispose aujourd’hui de plus de 150 milliards de pages différentes.

Dans un arrêt du 2 juillet 2010, la Cour d’Appel de Paris[1] a invalidé un constat portant sur un site extrait d’archive.org au motif que ce service était « exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ». Elle a également considéré que cet outil de recherche n’était pas conçu pour une utilisation légale et que par conséquent, l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant l’accès aux pages incriminées n’était pas garantie. Dans le passé, les juges américains ont eux aussi refusé de reconnaître un caractère probant aux informations tirées du site archive.org (après l’avoir admis en première instance)[2].

En revanche, il est frappant de constater que les juridictions supranationales spécialisées en droit de la propriété intellectuelle reconnaissent unanimement leur validité. Par exemple, plusieurs décisions[3] UDRP des experts du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) considèrent que l’emploi du fichier « robot.txt » est un indice de la mauvaise foi du défendeur. En effet, l’ajout de ce fichier texte à la racine d’un site est généralement effectué pour indiquer aux systèmes de référencement que l’on ne souhaite pas que le site soit référencé. En ce qui concerne archive.org, ce fichier permet non seulement d’empêcher l’indexation future du site mais aussi d’empêcher l’accès aux versions stockées du site. Une requête visant à accéder à des pages bloquées subséquemment laisse apparaître un message d’erreur mentionnant l’emploi de « robot.txt ».  Les experts de l’OMPI se servent également d’archive.org pour déterminer quel a été l’emploi du site litigieux par le passé ainsi que pour évaluer la durée de l’atteinte.

En matière de brevets, l’Office Européen des Brevets (OEB) admet la validité des documents conservés par archive.org à titre d’antériorités, à condition qu’ils soient accompagnés d’une déclaration d’authenticité de la part de l’archiviste ou de l’administrateur du site archivé[4].

Cette différence d’opinion peut s’expliquer en grande partie par la nécessité de posséder une connaissance technique pointue afin de mesurer pleinement la fiabilité des informations tirées des sites d’archivage. Par exemple, une page web ne peut pas être traitée de la même façon qu’un document matériel. Elle contient généralement de multiples éléments (images, vidéos, sons…), qui ne sont pas forcément archivés simultanément. A défaut de posséder un élément archivé à la même date que la page demandée, archive.org affiche l’élément archivé à la date la plus proche. De plus, l’archivage d’un site donné peut omettre certaines périodes.

De fait, ne serait-il pas préférable que les juridictions nationales acceptent la validité de principe des informations tirées d’archive.org, à charge pour le défendeur d’en apporter la preuve adverse, comme dans tout litige ?


[1] CA Paris, 2ème Ch., 2 juillet 2010, « Saval, Établissements Laval c/ Home Shopping Service (HSS) »

[2] « Novak v. Tucows », No. 04-CV-1909, 2007 U.S. Dist. Lexis 21269 (E.D.N.Y. March 26, 2007) ;  « Telewizja Polska USA, Inc. v. Echostar Satellite », Memorandum Opinion and Order, Case No. 02C3293 (N.D. III. Oct. 14,2004)

[3] http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/d2008-1768.html : « Panels frequently reference the Wayback Machine in order to determine how a domain name has been used in the past ».

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0421

[4] http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t061134eu1.html

 

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Incertitudes sur le contentieux des noms de domaine en .fr et .re à compter du 15 avril 2011

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L45 du code des postes et communications électroniques à compter du 1er juillet 2011. Le législateur s’est alors remis au travail et une nouvelle loi a été promulguée le 22 mars 2011 qui doit entrer en vigueur le 30 juin 2011, une fois le décret en Conseil d’état publié.

La nouvelle loi introduit des changements majeurs dans les règles d’enregistrement des noms de domaine et dans la gestion des litiges. Ces changements vont avoir des conséquences non négligeables pour les titulaires de droits dans les jours qui viennent. En effet, l’AFNIC, office d’enregistrement des noms de domaine en .fr et .re, a publié un communiqué de presse en date du 11 avril annonçant la suspension de la procédure PARL par l’OMPI dès le 15 avril 2011, et de la procédure PREDEC (par l’AFNIC) à compter du 15 mai 2011.

L’AFNIC justifie cette mesure « par les délais afférents à chaque procédure, aucune décision ne pouvant être rendue après l’échéance du 30 juin ». Cette mesure découle de la décision du Conseil constitutionnel (n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010) qui organise la phase transitoire jusqu’au 30 juin 2011 et assure la sécurité juridique des décisions prises sous l’ancienne loi.

Quels sont aujourd’hui les recours pour les titulaires de droits en cas de réservation abusive (cybersquatting) ?

A compter du 15 avril pour les situations de cybersquatting et du 15 mai pour les noms de domaine entrant dans le champs de la procédure PREDEC (Procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007), les titulaires de droits n’auront d’autre possibilité que de porter les litiges devant les tribunaux  ou de les soumettre à une procédure de médiation assurée par le CMAP.

Si cette dernière solution est excellente pour résoudre des conflits entre parties de bonne foi, elle est totalement inopérante dans le cas d’enregistrements abusifs, la procédure de médiation n’étant pas une solution contraignante.

Les procédures judiciaires sont efficaces, mais d’une durée incompatible avec le monde si changeant de l’Internet. En effet, dans un arrêt du 9 juin 2009, la Cour de cassation dans une affaire André D. / Sunshine, Afnic avait précisé que le juge des référés ne pouvait prononcer le transfert d’un nom de domaine, ce transfert ne constituant ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état. Les titulaires de droits n’auront donc comme unique moyen d’action que le recours au juge du fond.

Enfin, toujours dans la même affaire, la Cour de cassation avait indiqué que la loi (devenue inconstitutionnelle) n’avait pas de portée rétroactive et ne pouvait « remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée » antérieurement.

Ainsi s’ouvre une période d’incertitude pour les titulaires de droits pour les mois à venir. En effet, si l’ancienne loi est valide jusqu’au 30 juin 2011 quant à l’enregistrement de noms de domaine, l’arrêt des procédures extrajudiciaires retire aux titulaires de droits un outil souple, rapide et efficace en matière de cybersquatting, les procédures judiciaires étant bien plus longues et coûteuses. Une nouvelle procédure devrait être mise en place conformément à la nouvelle loi, mais celle-ci ne sera applicable au plus tôt que le 1er juillet 2011.

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De l’importance de l’usage lorsqu’on dépose une marque aux États-Unis

Le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), la division du contentieux au sein de l’Office des marques américain (USPTO), a rendu le 8 avril 2009 une décision[1] particulièrement intéressante pour les entreprises qui souhaitent protéger leur marque aux États-Unis.

Honda s’est opposé à la protection aux États-Unis de la marque « V.I.C.» par Winkelmann pour des véhicules de transport et des pièces détachées en classe 12, soutenant que la condition d’intention d’usage n’était pas satisfaite. En effet, lors de l’enregistrement d’une marque aux États-Unis, il est nécessaire d’apporter la preuve soit de l’usage de la marque précédant le dépôt soit de l’intention d’usage (bona fide intent to use)[2].

Sommé de produire des documents concernant son activité, sa stratégie et ses accords commerciaux, Winkelmann a répondu qu’il n’avait pas exploité sa marque aux États-Unis et qu’il n’avait pas réalisé de démarche en vue de le faire. Il a néanmoins produit des documents détaillant son site Internet allemand et l’enregistrement de sa marque dans divers pays. Le TTAB a considéré que, ce faisant, il n’avait démontré ni l’usage de sa marque, ni l’intention d’usage, les documents qu’il avait produit n’étant parfois même pas traduits en anglais.

Cette décision vient conforter la jurisprudence antérieure du  TTAB selon laquelle il est réputé ne pas y avoir d’intention d’usage  au moment du dépôt dès lors que le titulaire de la marque ne peut pas produire de document prouvant le contraire[3]. La décision Honda Motor Co., Ltd v. Friedrich Winkelmann a en outre le mérite de préciser que les preuves de l’intention d’usage peuvent être différentes selon les cas, et qu’elles doivent porter sur l’ensemble des produits concernés et non sur une partie seulement.

Sachant que l’enregistrement d’une marque peut être contesté pendant 5 ans pour défaut d’usage et qu’il n’est pas possible de pallier à l’absence de preuves montrant l’intention d’exploiter de façon rétroactive, cet arrêt vient fortement limiter l’opportunité du dépôt de marques de défense. Il oblige également les entreprises à documenter de façon exhaustive leur intention d’exploiter aux États-Unis l’ensemble des produits qu’ils entendent protéger.

Si l’on se fie au moteur de recherche de l’USPTO, plus des deux tiers des enregistrements de marques aux États-Unis reposent sur l’intention d’usage. Une telle décision risque donc d’inciter la multiplication de procédures envers les déposants indélicats.


[1] http://www.jurisdiction.com/Honda%20v%20Winkelmann.pdf

[2] Langham Act § 44©, 15 U.S.C. 1126(c).

[3] Commodore Elec. Ltd. V. CBM Kabushiki Kaisha 26 USPQ 1503 (TTAB 1993)

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Malgré tous ses efforts, Nestlé ne pourra pas bénéficier d’une marque communautaire pour ses barres KitKat

En 2002, la Société des Produits Nestlé SA (Nestlé) a cherché à déposer la forme de ses barres chocolatées KitKat en tant que marques tridimensionnelle communautaire. Après avoir tout d’abord été refusée en 2006, sa demande a été accordée concernant certains produits de la classe 30 (pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, gaufres) et refusée concernant les produits chocolatés. La société concurrente Cadbury UK Limited (Cadbury) a alors contesté la validité de cette marque en juillet 2007, considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

Au cours de la procédure devant la Division d’annulation de l’OHMI, la défense de Nestlé a consisté à affirmer que cette marque avait acquis son caractère distinctif par l’usage. Elle a produit un ensemble conséquent de documents concernant les parts de marché de son produit en Europe, ses dépenses marketing et des études de consommateur. Malgré cela, la division d’annulation a accédé aux demandes de Cadbury et a invalidé la marque tridimensionnelle représentant les deux ou quatre barres. Elle a rappelé que « seules les marques tridimensionnelles qui diffèrent de façon significative de la norme ou des usages du secteur et de ce fait remplissent leur fonction indispensable qui est d’indiquer l’origine, ne sont pas dénuée de caractère distinctif en ce qui concerne l’art.7(1) CTMR (Community Trade Mark Regulation)[1]». La division d’un produit en barres afin de faciliter son utilisation par le consommateur n’est donc pas apte à conférer un caractère distinctif à la marque.

En outre, elle a considéré que Nestlé aurait du prouver l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble des pays de l’Union et non simplement extrapoler celle-ci de son existence dans une partie seulement des pays membres. En l’espèce, Nestlé avait prouvé l’acquisition par l’usage du caractère distinctif dans 10 des 15 pays membres de la l’Union Européenne à l’époque. De ce fait, au vu de l’art.7(2) du CTMR, la division d’annulation n’a pu qu’invalider la demande de marque communautaire.

Cette décision s’inscrit dans le sillage de celle rendue par le Tribunal de 1ère instance de l’Union Européenne le 8 juillet 2009. Ce dernier avait confirmé le refus d’enregistrement par l’OHMI d’une marque tridimensionnelle protégeant la forme des barres BOUNTY. A l’inverse, la forme des barres TOBLERONE étant arbitraire, elle a pu être protégée. Il s’avère donc que pour les produits dont les formes ne s’éloignent pas de façon significative de la norme ou des usages du secteur, il semble plus judicieux de déposer de multiples demandes nationales plutôt que de passer par la marque communautaire.


[1] http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg/reg4094.htm#0070

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Suites de l’affaire Interflora v. Mark & Spencer : un nouvel espoir pour les titulaires de marques ?

Le 24 mars dernier, l’avocat général Jäänskinen a rendu ses conclusions dans le litige opposant Interflora à Mark & Spencer.

Interflora Inc., société américaine, exploite un réseau mondial de livraison de fleurs. Interflora British Unit est titulaire d’une licence conférée par Interflora Inc. Le réseau Interflora est constitué de fleuristes indépendants auprès desquels des commandes peuvent être passées notamment via Internet.

INTERFLORA est protégé à titre de marque communautaire et de marque nationale au Royaume-Uni. Selon l’avocat général, « ces marques jouissent d’une renommée importante au Royaume-Uni ainsi que dans d’autres États membres de l’Union ».

Marks & Spencer est quant à lui l’un des principaux détaillants au Royaume-Uni. Cette société distribue un large choix de produits et propose des services via ses magasins et son site Internet. L’une de ses activités est la vente et la livraison de fleurs. Cette activité commerciale est donc en concurrence avec celle d’Interflora Inc.

Dans le cadre du service de référencement «AdWords» de Google, Marks & Spencer a réservé le terme «interflora», ainsi que des variantes comportant le mot interflora : «interflora flowers», «interflora delivery», «interflora.com», «interflora co uk», etc. en tant que mots clés. Par conséquent, lorsqu’un internaute entrait le mot «interflora» ou l’une des variantes comme terme de recherche dans le moteur de recherche Google, une annonce de Marks & Spencer apparaissait dans la rubrique «liens commerciaux». Il faut alors préciser que l’annonce affichée ne contenait aucune expression faisant référence à Interflora choisi en tant que mot clé, et ne reproduisait pas la marque Interflora.

Interflora a introduit un recours pour violation de ses droits de marque contre Marks & Spencer devant la High Court of justice of England and Walles, laquelle a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Jutice de l’Union Européenne à titre préjudiciel. Elle lui posait ainsi 10 questions. Cependant, ce nombre a été réduit à 4, suite à l’arrêt Google France et Google rendu le 23 mars 2010 par la CJUE (affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08). L’avocat général divise ces questions en deux groupes : le premier concerne la protection des marques en général, le second concerne la protection de la marque renommée plus particulièrement.

Une de ces questions était de savoir comment interpréter l’article 5§1 a) de le directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les Etats membres sur les marques.

Cet article intitulé «Droits conférés par la marque» dispose:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Au sujet de l’interprétation de cet article, l’avocat général propose de considérer que le §1 doit s’interpréter comme signifiant que :

un signe identique à une marque est « utilisé «pour des produits ou des services» au sens de cet article « lorsqu’il a été sélectionné comme mot clé pour un service de référencement sur Internet sans le consentement du titulaire de la marque, et que l’affichage d’annonces publicitaires est organisé sur la base du mot clé ;

le titulaire de la marque est donc fondé à interdire une telle pratique « lorsque cette annonce ne permet pas, ou ne permet que difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers »;

– l’internaute est induit en erreur sur l’origine de produits ou services lorsque le lien commercial du concurrent est susceptible de conduire une partie du public à croire que le concurrent est membre du réseau commercial du titulaire de la marque alors qu’il ne l’est pas. Le titulaire de la marque est de ce fait en droit d’interdire au concurrent en question de faire usage du mot clé dans la publicité;

Il précise enfin que « l’attitude du prestataire du service de référencement quant à la possibilité pour le titulaire de la marque d’interdire l’usage de ses marques en tant que mot clé est sans pertinence en ce qui concerne les réponses précédentes».

Ensuite, l’avocat général étudie les circonstances dans lesquelles la contrefaçon de la marque renommée est établie. Il examine le §2 et conclut qu’il doit s’interpréter comme signifiant que :

L’usage d’un signe comme mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet pour des produits ou des services identiques à ceux couverts par une marque identique jouissant d’une renomméepeut être interdit par le titulaire de la marque lorsque :

« (a) l’annonce qui apparaît lorsque l’internaute entre le mot clé identique à une marque renommée comme mot de recherche mentionne ou reproduit cette marque; et que

(b) la marque

– y est utilisée comme un terme générique couvrant une classe ou une catégorie de produits ou de services; ou que

– l’annonceur tente par ce biais de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation ou de son prestige, et d’exploiter les efforts commerciaux déployés par le titulaire de cette marque pour créer et entretenir l’image de cette marque ».

Les titulaires de marques, pourraient alors, lorsque les conditions sont remplies, interdire l’usage de leur marque par des annonceurs sur Internet.

Cependant, il convient d’être attentif car les circonstances étaient particulières en l’espèce. En effet, le risque pour les consommateurs était de croire que Mark & Spencer faisait partie du réseau d’Interflora. L’interprétation du risque de confusion et en particulier des termes « entreprise économiquement liée » était originale.

Ces propositions viennent compléter la décision Google France et Google  rendu par la Cour de Justice le 23 mars 2010, nous indiquant que l’opérateur d’un moteur de recherche exploitant un service de référencement payant ne fait pas « usage » de la marque.

Les conclusions de l’avocat général sont favorables aux titulaires de marques, ce dont on ne peut que se réjouir. Cependant, il nous faut encore attendre la décision de la Cour, prévue avant la fin de l’année.

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Pour une meilleure lutte contre la contrefaçon : rapport d’information par le groupe de travail sur l’évaluation de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007

La commission des lois du Sénat a décidé de créer en son sein, en 2009, une mission d’information sur la loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. Deux rapporteurs ont été désignés.

La finalité de cette commission était de vérifier si la loi avait produit les effets escomptés. S’il apparait que la loi a constitué globalement un net progrès, il convient d’y apporter des précisions, des clarifications et d’améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France.

17 recommandations sont inscrites dans ce rapport d’information : 12 en matière civile, 4 en matière pénale et 2 en matière douanière.

Six de ces recommandations ont plus particulièrement retenu notre attention :

–        Recommandation n°1 sur la spécialisation des juridictions

–        Recommandation n°7 sur les dédommagements

–        Recommandations n°10 et n°11 sur le droit de la preuve

–        Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon

–        Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes

1)      Recommandation n° 1 sur la spécialisation des juridictions : plafonner à 4 ou 5 le nombre de TGI exclusivement compétents en matière de marques, dessins & modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique

Il est conseillé que le nombre de tribunaux compétents en la matière soit restreint afin qu’ils soient spécialisés. Les rapporteurs soulignent que la concurrence des pays voisins est toujours très forte dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il faut des tribunaux spécialisés afin d’améliorer le « rayonnement du droit français » ainsi que « l’attractivité juridique » pour le pays. Cette recommandation trouve sa place à un moment où la France lutte pour être le siège de la juridiction européenne des brevets.

Quant au cas particulier de la propriété littéraire et artistique, la SACEM a fait part de son mécontentement dû aux frais occasionnés par la nouvelle loi. En effet, les juridictions de proximité n’ont plus aucune compétence. Ceci occasionne des frais d’avocat. En outre, les juridictions de proximité et tribunaux d’instance y perdent un contentieux intéressant. Les rapporteurs ne sont pas convaincus par ces arguments car si la juridiction donne raison à la SACEM, elle bénéficie du remboursement de ces frais en vertu de l’article 700 du CPC. En outre, ils estiment que la perte d’un contentieux intéressant n’est qu’un faible inconvénient au regard de la nécessité de concentrer les compétences en matière de propriété intellectuelle.

Les rapporteurs suggèrent que le nombre de tribunaux compétents soit réduit à 4 ou 5 du fait de la répartition très inégale des contentieux traités. En effet, les TGI de Paris, Nanterre, Lille, Lyon et Marseille représentent 72% du contentieux tandis que les TGI de Bordeaux, Fort-de-France, Nancy, Rennes et Strasbourg représentent uniquement 4% du contentieux.

2)      Recommandation n°7 sur les dédommagements : introduire en droit de la propriété intellectuelle la notion de « restitution des fruits » afin d’éviter tout enrichissement du contrefacteur de mauvaise foi.

Les rapporteurs constatent que les dommages-intérêts versés en matière de propriété intellectuelle sont faibles. Ceci est dû au fait que les parties au litige n’apportent pas assez de preuves à leurs prétentions notamment en ce qui concerne la preuve de l’étendue du préjudice subi. En effet, les juges sont liés par les preuves du préjudice qui sont apportées dans les dossiers.

Les condamnations en matière de contrefaçons font partie des « fautes lucratives » dont les dommages-intérêts versés ne neutralisent pas le bénéfice occasionné pour le contrefaisant. Ces fautes doivent être neutralisées.

Les rapporteurs proposent donc d’inclure dans le Code de la Propriété Intellectuelle la notion de « restitution des fruits ». Ceci reviendrait à inclure le texte suivant : « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages-intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte ».

Il appartiendrait alors aux tribunaux de déterminer les réels fruits de la contrefaçon qui pourront si les conditions sont remplies, être restituées aux titulaires des droits violés.

3)      Recommandation n°10 sur le droit de la preuve : prévoir que dans la cadre d’une saisie-contrefaçon, l’huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons.

Les rapporteurs observent que la saisie-contrefaçon telle qu’elle est prévue dans le Code de la Propriété Intellectuelle ne permet que la « saisie réelle ». Cependant, ils ajoutent que dans certains cas, une simple description détaillée du matériel et des instruments utilisés pour produire la contrefaçon pourrait suffire.

4)      Recommandation n°11 sur le droit de la preuve : préciser que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenue par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.

Le problème soulevé est celui du refus des juridictions d’ordonner la production de preuves détenues par la preuve adverse lorsqu’il n’y avait pas eu préalablement de saisie-contrefaçon. Or, la directive 2004/48/CE dont est issue la loi du 29 octobre 2007 prévoit bien deux mécanismes différents : la saisie-contrefaçon (article 6) et la production forcée de preuves ordonnée par le juge (article 7).

Les rapporteurs invitent à introduire une disposition de transposition pour préciser que la juridiction peut ordonner la production forcée sans qu’il y ait eu au préalable de saisie-contrefaçon.

5)      Recommandation n°12 sur la lutte contre la cyber-contrefaçon : faire évoluer la directive Commerce électronique de 2000 pour : créer aux côtés de l’hébergeur et de l’éditeur, la catégorie d’ « éditeur de services » caractérisée par le fait de retirer un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ; imposer aux « éditeurs de services » une obligation de surveillance des contenus hébergés.

La question ici est celle de la cybercriminalité. Le développement d’Internet a ouvert la voie aux contrefacteurs.

Les rapporteurs rappellent qu’il existe des éditeurs et des hébergeurs. L’éditeur est celui qui « édite un service de communication en ligne », qui créé ou rassemble un contenu qu’elle met en ligne. L’hébergeur est la personne ou société qui, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». L’hébergeur est soumis à un régime particulier plus souple que l’éditeur.

Les rapporteurs notent que cette catégorie s’est diversifiée. Certains publient des informations, vendent des espaces publicitaires, proposent des services aux internautes, exercent une activité commerciale. C’est le cas des sites collaboratifs et des sites d’enchères. Les rapporteurs proposent de les qualifier d’ « éditeurs de services ». En effet, certaines juridictions qualifient ces sites d’éditeur, alors que d’autres les qualifient d’hébergeur. La CJUE a effacé les doutes et a qualifié ces sites d’hébergeurs lorsqu’ils agissent en tant que prestataire « passif ».

Selon les rapporteurs, il est nécessaire de faire apparaitre une troisième catégorie aux côtés de l’éditeur et de l’hébergeur : les « éditeurs de services ». Ils proposent de qualifier ces « éditeurs de services par la société qui « retire un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés ». Rentreraient notamment dans cette catégorie les sociétés dont la rémunération est issue des pay-per-click.

Cette catégorie se verrait appliquer un régime de responsabilité intermédiaire entre celle de l’éditeur et de l’hébergeur. Ils proposent de leur imposer une double obligation : mettre en place un système de signalement pour les titulaires de droits ou les internautes de contenu hébergé susceptible d’être illicite ; mettre en place tous les moyens propres à assurer une surveillance des contenus qu’ils hébergent (reposant sur une obligation de moyens et non de résultats).

6)      Recommandation n°17 sur les moyens d’action des douanes : clarifier la réglementation douanière communautaire pour prévoir explicitement la possibilité pour les douanes d’intervenir pour les produits en transbordement, c’est-à-dire pour les produits de provenance et de destination extracommunautaires qui transitent en Europe.

La loi du 29 octobre 2007 a renforcé les compétences de douanes, notamment en faisant de la contrefaçon un délit douanier et non seulement une contravention de la troisième classe. De même, la nature des informations données aux titulaires de droits par les douanes a été élargie à l’origine et la provenance des  marchandises. En outre, la « retenue en douanes »  a été créée. Les titulaires de droits peuvent déposer une demande d’intervention assortie d’un justificatif de leurs droits auprès des douanes. Ceci permet de mieux repérer d’éventuelles contrefaçons. Lorsque cette demande n’aura pas été faite, les douanes pourront retenir la marchandise susceptible d’être contrefaisante pendant trois jours.

Cependant, les contrefaçons de marchandises en transbordement sont nombreuses. Or, il est actuellement discuté de la remise en cause de la compétence des douanes en matière de transbordement. En effet, pour des raisons d’apaisement avec l’Inde et le Brésil, il est question que la Commission européenne modifie le règlement afin que les douanes ne puissent plus intervenir pour les marchandises en transbordement. En outre, la CJUE doit rendre une décision sur ce problème suite à une question préjudicielle. L’avocat général Pedro Cruz Villalon a déjà rendu ses conclusions le 3 février dernier. Il est d’avis que pour qu’il y ait « marchandise de contrefaçon » au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les marchandises sont destinées au marché de l’Union européenne. Il propose à la Cour la solution suivante : « les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire soumises à la surveillance douanière dans un Etat membre et qui sont en transit en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un autre Etat tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu’il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu’il s’agit de contrefaçons et, en particulier, qu’elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard ».

Aux yeux des rapporteurs, cette compétence est nécessaire car la contrefaçon s’opère généralement par le réseau international. Une disposition communautaire devrait donc prévoir explicitement la compétence des douanes en ce domaine.

En conséquence, ce rapport d’information est une belle analyse complète et qui va dans le sens d’une évolution communautaire, ce dont on ne peut que se réjouir.

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Flash nouvelles extensions génériques gTLD : ouverture prévisionnelle pour octobre 2011

Le projet des nouvelles extensions gTLD a avancé à la dernière réunion de l’Icann qui s’est tenue la semaine dernière à San Francisco. Il reste toujours des divergences entre le Board et l’institution représentant les Etats, le GAC, notamment sur les mécanismes de protection des droits de propriété intellectuelle, tant à titre préventif que défensif. Toutefois, le projet avance dans le bon sens. L’Icann devrait publier la dernière version du guide candidature le 15 avril prochain, ouvrant ainsi une fenêtre de 30 jours pour commentaires.

Le guide devrait être entériné lors de la prochaine réunion de l’Icann à Singapour le 20 juin.

Il est en conséquence indispensable d’ouvrir la réflexion dans un premier temps pour envisager l’opportunité d’acquérir son .société et surtout pour s’y préparer en pratique tant d’un point de vue technique, marketing que juridique.

Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information.

Nathalie Dreyfus

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Précisions sur l’application des conditions générales de Twitter

Daniel Morel, photographe professionnel originaire de Haiti, a posté sur l’application Twitpics (une plateforme de contenu liée au réseau de microblogging Twitter permettant l’envoi d’images et de photos) des photographies de Port-au-Prince suite au tremblement de terre de 2010. Ses photographies du désastre, accompagnées des mentions « Morel » et « by photomorel », furent parmi les premières à paraître hors d’Haïti. M. Morel a ensuite posté un tweet (message court de 140 caractères minimum) via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre ; un lien hypertexte permettait d’accéder à sa page Twitpic, où se trouvaient lesdites photographies.

Quelques minutes après que les photographies furent postées, Lisandro Suero, un résident de la République Dominicaine, copia lesdites photographies qu’il posta sur sa propre page Twitpic, sans attribution à M. Morel. Il a ensuite posté un tweet via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre.

Au même moment, plusieurs agences de presse sont entrées en contact avec M. Morel afin que ce dernier leur accorde l’autorisation d’utiliser ses photographies moyennant finances. En outre, dans l’heure suivant le tweet de M. Morel, Vincent Amalvy, un éditeur de l’Agence France Presse posta un lien hypertexte à partir de son compte Twitter permettant d’accéder à la page Twitpic de M. Morel. Cependant, une heure plus tard, le même éditeur entra en contact avec M. Suero afin d’obtenir les photographies, qu’il téléchargea sans en informer M. Morel. L’AFP a ensuite ajouté les photographies à sa base de données et les a transmises à Getty, licencié exclusif de l’AFP pour les USA et le Royaume-Uni. Les photographies furent cédées en licence à diverses agences d’information, accompagnées de la mention « AFP/Getty/Lisandro Suero ».

Dans les jours qui suivent, les photographies de M. Morel sont apparues sur CNN, CBS et d’autres médias, devenant des images iconiques du désastre haïtien. Malgré les mesures agressives de M. Morel et son agent pour protéger la diffusion des photographies, leur utilisation s’est poursuivie et ce, sans attribution à M. Morel.

L’AFP a fini par réclamer un jugement déclaratoire énonçant qu’elle n’avait pas violé les droits d’auteur de M. Morel. Ce dernier initia une action reconventionnelle à l’encontre d’AFP, Getty, CBS, ABC et d’autres entités auxquelles les photographies furent cédées en licence sur le fondement du droit d’auteur, du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et du Lanham Act. L’AFP réclama le rejet de la demande reconventionnelle ; le juge débouta ladite demande pour les prétentions relatives au droit d’auteur et au DMCA (Agence France Presse v. Morel, SDNY 2011, No. 10-02730).

Les demandeurs (AFP, Getty, CBS, ABC et autres) soutenaient principalement qu’en postant ses photographies sur un forum où celles-ci pouvaient être infiniment partagées et republiées, M. Morel avait accordé aux demandeurs l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies. A contrario, M. Morel affirmait qu’il avait eu l’intention de conserver ses droits d’auteur sur les photographies.

Le juge releva que bien que Twitpic soit une société distincte de Twitter incorporée dans un autre état et régie par des conditions d’utilisation différentes, la page d’ouverture de session indique qu’ « En cliquant sur « Autoriser », les conditions d’utilisation Twitter continuent de s’appliquer ». Or les conditions d’utilisation de Twitter lui accordent « une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer le Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ». Il est précisé que « Cette licence nous autorise à rendre vos tweets publics pour tous et autorise les autres utilisateurs à faire de même. Mais, ce qui est à vous est à vous – le contenu des tweets est le vôtre ». En outre, Twitter « encourag[e] et perme[t] la réutilisation du contenu » ; il est cependant précisé que la licence accorde « le droit à Twitter de mettre le Contenu à la disposition d’autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariat avec Twitter ». De même, les conditions d’utilisation de Twicpic n’accordent le droit d’utiliser les photographies qu’à Twitpic.com et des sites affiliés.

Après un examen attentif de ces conditions d’utilisation, le juge considéra que la réutilisation du contenu posté sur Twitter et Twitpic était limitée puisque seuls des sociétés, organisations ou individus travaillant en partenariat avec Twitter pouvaient en bénéficier. Puisqu’en l’espèce, les demandeurs n’étaient ni en partenariat avec Twitter ni des tiers bénéficiaires de l’accord de licence entre M. Morel et Twitter. Le juge a donc estimé que M. Morel n’avait pu leur accorder l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies.

Il est intéressant de noter que la décision semble tracer une ligne autour de l’univers de Twitter et de ses affiliés, en permettant sans entraves la réutilisation du contenu posté au sein de cette sphère, peu importe le but commercial ou non de l’usage. Si CNN avait tout simplement posté à partir de son compte Twitter un lien hypertexte permettant d’accéder aux photographies litigieuses, la chaîne d’informations aurait respecté les conditions d’utilisation du réseau de microblogging et serait donc restée dans la légalité. Un tel havre de paix juridique n’existe cependant pas au dehors de cette sphère, ce que certains tendent à oublier.

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Le recours à la procédure de coopération renforcée approuvée par le parlement européen : un pas de plus vers le brevet européen

Attendu depuis plus d’une décennie, le recours à la procédure renforcée pour créer un système de brevet unifié a été approuvé par le Parlement européen le 17 février 2011. Alors qu’en décembre 2010, seuls douze Etats membres étaient partant pour le brevet communautaire, 25 ont finalement décidé de participer. Seuls l’Italie et l’Espagne ne souhaitent pas adhérer car ils refusent de participer à un système qui ne reconnaît pas leur langue nationale respective comme langue officielle. Les deux Etats réfractaires ont toutefois la possibilité de rejoindre le système ultérieurement.

Cette procédure de coopération renforcée viendra s’ajouter, pour les 25 Etats qui le souhaitent, aux deux systèmes de brevet proposés aujourd’hui en Europe. A savoir d’une part, la procédure de dépôt nationale et d’autre part le système de brevet européen.

Si une première étape a été franchie le 17 février 2011, le recours à la procédure renforcée doit encore être adopté à la majorité qualifiée par le Conseil de ministres de l’Union Européenne avant que la Commission ne puisse soumettre une proposition législative instituant le brevet unifié et une autre le régime linguistique applicable à la procédure.

Affaire à suivre…

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Les discussions sur la protection des marques seront traitées à la conférence de San Francisco le 17 mars 2011

La réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN devait permettre de répondre à certaines questions non élucidées pendant conférence de Carthagène de décembre 2010, notamment concernant la protection des marques. Cette réunion n’a cependant pas eu le succès escompté.

Non seulement le Board n’est pas parvenu à répondre à tous les points soulevés par le GAC (voir notre article précédent sur la conférence de Carthagène pour la liste de ces points), mais il n’a pas manqué de préciser que les réponses apportées aux quatre premiers sujets ne pouvaient être considérées comme des prises de position définitives.

En outre, après une brève et infructueuse discussion sur la protection des marques, celle-ci fut intégralement mise de côté ; il fut en effet décidé que des téléconférences seraient programmées pour la fin de la semaine entre le GAC et le Board, et que le dialogue reprendrait à l’occasion de la conférence prévue le 17 mars à San Francisco.

Le Board a cependant fait part de certaines propositions modifiant l’actuel Nouveau Guide de Candidature, fondées sur les recommandations du GAC.

Concernant la Chambre de Compensation, le Board a accepté de ne plus réclamer que les marques aient subi un examen substantiel avant d’être introduite dans ladite Chambre. Néanmoins, l’usage de la marque devra être démontré. Quant au souhait du GAC de maintenir la Chambre opérationnelle après le lancement, si le Board n’est pas un fervent défenseur de l’idée, il a cependant exprimé son intention d’explorer d’autres mécanismes de notification continue.

Pour ce qui est du système de suspension rapide uniforme, le Board a déclaré qu’il mettait en oeuvre des efforts afin de rendre la procédure plus rapide, et que ceux-ci dépendraient des téléconférences prévues en fin de semaine. Il a aussi accepté de réduire le nombre limité de mots autorisés dans la plainte (ce nombre passe de 5,000 à 500 mots) et d’accorder aux requérants ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure extrajudiciaire l’option de récupérer le nom de domaine plutôt que de voir ce dernier mis de nouveau sur le marché. Le Board a cependant refusé d’introduire, à ce stade, une procédure selon laquelle le perdant à l’instance paierait les frais de la procédure.

Enfin, concernant la procédure de résolution des différends après cession de marque, procédure grâce à laquelle un titulaire de marque peut poursuivre un registre ayant fait preuve de mauvaise foi en tentant, par exemple, de tirer profit de l’enregistrement systématique de noms de domaines litigieux, le Board a résisté aux recommandations du GAC, qui réclamait qu’une charge de la preuve amoindrie soit appliquée. Le Board refusa aussi l’idée que l’on puisse réclamer le transfert de tous les noms de domaine litigieux à titre de dommages-intérêts dans le cas où le registre était jugé avoir encouragé des actes de cybersquatting.

Il nous faudra attendre les développements qui découlent de la prochaine conférence se tenant à San Francisco pour se prononcer sur un éventuel nouveau calendrier pour le lancement des nouvelles extensions génériques. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures est fortement compromise. Affaire à suivre …

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Microsoft aligne sa politique de régie publicitaire sur celle de Google

Régie publicitaire de Bing et de Yahoo!Search, les deux moteurs les plus utilisés après Google, Microsoft Advertising a annoncé une libéralisation de la politique de réservation de mots-clés. A partir du 3 mars 2011, il sera désormais possible de réserver des marques à titre de mots-clés dans le cadre de campagnes publicitaires s’affichant dans les moteurs de recherche Yahoo!Search et Bing.

Alignant ainsi sa politique en matière de protection des droits sur celle de Google, Microsoft n’agira qu’après avoir reçu une plainte d’un titulaire de droits et mené une enquête sur l’annonce litigieuse. En cas d’annonce litigieuse, Microsoft conseille ainsi de contacter en priorité l’annonceur et précise que les annonces suivantes seront autorisées :

–       Utilisation de la marque par un revendeur de produits ou services authentiques,

–       Sites d’information sur la marque, par exemple pour des revues de produits,

–       Termes génériques,

–       Publicité comparative par des opérateurs indépendants (par exemple sites comparateurs de prix)

Cette politique s’applique à partir du 3 mars aux Etats-Unis et au Canada uniquement.

Des conditions spécifiques s’appliquent en France, au Royaume-Uni et à Singapour, plus ou moins protectrices des droits de marque.

Cette tendance générale fait donc peser de nouvelles responsabilités sur les épaules des titulaires de droits. En effet, les nouvelles politiques mises en place imposent de mettre en place des outils de surveillance sur l’ensemble des moteurs de recherche tout en tenant compte des principes de géolocalisation des campagnes publicitaires.

Il s’agit également de mettre en place une stratégie de défense de ses marques sur les moteurs de recherche en tenant compte des (r)évolutions jurisprudentielles de la CJUE et des juridictions nationales dans ce domaine.

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La taxe Google

En vertu de l’article 27 de la Loi No. 2010-1657 du 29 décembre 2010, le Code Général des Impôts institue à son article 302 bis KI une taxe due par tout preneur de service de publicité en ligne. Il est entendu par service de publicité en ligne toutes « prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services du preneur ».

Cette taxe, communément appelée « taxe Google », dont le taux est de 1%, est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes versées pour les services de publicité en ligne. Elle est liquidée et acquittée lors de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile pour les sommes versées l’année civile précédente.

Cette taxe a fait l’objet d’une vive opposition avec, à son paroxysme, une tribune signée par 67 dirigeants français de l’e-business pour protester contre le projet voté par le Sénat de taxer la publicité en ligne, projet qui va, selon eux, affecter en priorité les sociétés françaises.

Le ministre du Budget a fait retarder de six mois, du 1er janvier au 1er juillet 2011, l’application de la taxe afin de laisser notamment le temps de mener la négociation avec les différents opérateurs concernés.

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Pages communautaires Facebook : titulaires de marques, soyez vigilants !

Facebook, premier réseau social du monde, a créé en avril 2010 les « pages communautaires ».

Ces pages sont créées à son initiative, sur des sujets divers et variés. Elles sont publiques, et alimentées notamment par les statuts que les utilisateurs postent sur leurs murs.

Facebook a entre autres créé des milliers de pages concernant des marques notoires.

Ainsi, dès lors qu’un utilisateur cite, dans son profil, une marque pour laquelle une page communautaire existe, il est directement associé à cette page.

Une page communautaire comporte en général deux onglets :

–          Un onglet « infos » qui contient notamment, s’il existe, l’article Wikipedia de la marque considérée. Dans le cas contraire, le contenu de l’onglet reste vierge.

–          Un onglet « publications liées » qui comporte tous les messages postés par les utilisateurs sur leur mur contenant le terme correspondant au titre de la page communautaire.

Le contenu de ce type de pages ne peut être contrôlé par le titulaire de la marque en question.

En outre, il existe certaines pages communautaires dites « places ». Issue d’une association avec Bing, ces pages reprennent des marques pour localiser les entreprises qui en sont titulaires (bureaux, parking,…).

Les titulaires de marques ne donnent pas leur accord à la création de ces pages et n’en sont pas informés. Il est également regrettable qu’ils ne puissent pas modifier ces pages, n’étant pas à l’origine de leur création.

Il est d’autant plus gênant que le contenu de ces pages communautaires ne puisse être modifié par le titulaire de marque car il est issu de sources qui ne sont pas officielles. De surcroit, une partie du contenu provient de Wikipedia, où les internautes peuvent réutiliser des articles et y faire des apports.

Les moyens d’action offerts au titulaire de marque peuvent revêtir, en droit français, plusieurs formes : contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme, pratique commerciale trompeuse, dilution, ternissement. Les utilisateurs de Facebook disposent en outre du formulaire de « Déclaration d’infraction aux droits de propriété intellectuelle ». Ce formulaire vise à requérir le retrait par Facebook d’un contenu violant les droits de propriété intellectuelle du demandeur ou d’un tiers.

Face à ces moyens d’attaque, Facebook pourrait opposer les dispositions du Digital Millenium Copyright Act (promulguée le 28 octobre 1998) ou de la Directive 2000/31/CE (du 8 juin 2000), transposée en France par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN, 21 juin 2004). Ces lois ont été créées à l’origine pour exempter de responsabilité les fournisseurs d’accès à Internet des actes illégaux de leurs clients dont ils n’ont pas connaissance. Facebook pourrait peut-être invoquer ces dispositions dans le cas des pages communautaires. Facebook resterait cependant responsable s’il ne réagissait pas promptement alors qu’une atteinte évidente lui a été signalée.

Les titulaires de marques doivent donc être vigilants aux pages qui sont créées et qui contiennent leurs marques.

Il est donc vivement conseillé de mettre en place des surveillances de réseaux sociaux.

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Les prémices d’une révision des règles UDRP ?

La GNSO (Generic Name Support Organization) est l’entité représentant les acteurs des noms de domaine génériques (exemples .com et .org) auprès de l’ICANN qui a pour tâche d’élaborer et de présenter au Conseil d’administration de l’ICANN des projets au sujet de la politique touchant ces noms de domaine.

La GNSO s’est très récemment intéressée à la procédure UDRP, par le biais de deux thèmes bien précis développés dans un rapport:

  • L’approche du cybersquatting dans la procédure UDRP et les insuffisances et inégalités inhérentes à cette approche ;
  • Déterminer si la définition même du cybersquatting dans la procédure UDRP doit être revue.

Il est à ce stade trop tôt pour dire si les travaux à venir sur ces deux thèmes vont effectivement déboucher sur une discussion en vue d’une réforme. Il est certain qu’un projet de réforme générerait de nombreux débats, tant les intérêts en jeu sont divers. Par exemple, la divulgation de l’identité d’une personne, après le dépôt de la plainte, ayant eu recours à un service d’anonymat donnera certainement l’occasion aux titulaires de marques et aux défenseurs de la protection des données personnelles de débattre.

Ce rapport pourrait être toutefois le premier pas d’une longue marche vers une réforme conséquente.

A suivre…

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Les Trophées du Droit

Les Trophées du Droit* ont récompensé Dreyfus & associés pour son dynamisme, ses performances et sa progression en tant qu’équipe spécialisée montante 2011.

*Rendez-vous incontournable du monde juridique français, les Trophées du Droit ont pour ambition de rendre hommage à l’excellence des spécialistes les plus performants du Droit (http://www.tropheesdudroit.fr/).

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Appel à commentaires sur la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le 22 décembre 2010, la Commission Européenne a rendu un rapport sur l’application de la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. A cette occasion, elle a ouvert une consultation publique sur les « questions qui nécessitent une attention particulière » du fait des changements technologiques et autres changements intervenus depuis la rédaction de la directive en 2004. La Commission a souligné notamment la multiplication des atteintes sur l’Internet.

Ce rapport souligne que la directive a eu des effets significatifs et positifs sur la protection des droits de propriété intellectuelle en Europe mais pointe du doigt des domaines dans lesquels des clarifications doivent être apportées.

La Commission appelle à des clarifications sur :

.les problématiques spécifiques au numérique (services tels que les Adwords, Ebay, le partage de fichiers protégés par le droit d’auteur)

.le champ d’application de la directive et l’identification des droits de propriété intellectuelle spécifiquement couverts par elle

.le concept d’intermédiaire et la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte aux droits de propriété industrielle de leur titulaire

.le juste équilibre à donner entre le droit à l’information et le droit au respect de la vie privée

.l’effet compensatoire et dissuasif des dommages-intérêts.

.les mesures correctives et l’ambigüité existant entre les notions de « rappel » et de « suppression définitive » des produits contrefaits des circuits de distribution

.les raisons pour lesquelles les mesures optionnelles prévues par la directive n’ont pas vraiment suscité l’intérêt des Etats-membres

La Commission espère recueillir par le biais de cette consultation des commentaires sur son rapport et des suggestions sur les questions à aborder en cas de révision de la directive.

Cette consultation est ouverte aux Etats-membres et aux autres institutions européennes, mais également aux acteurs privés.

Les commentaires sont à poster en ligne sur le site Internet de la Commission avant le 31 mars 2011, à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/intellectual_property_rights_en.htm

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Aux Etats-Unis, les unités d’enregistrement n’ont pas à dévoiler l’identité des réservataires spammeurs.

Un tribunal californien a confirmé que l’unité d’enregistrement Tucows n’avait pas à dévoiler l’identité d’un réservataire utilisant des services relatifs à la vie privée.

La Cour d’appel du 9ème Circuit des Etats-Unis a confirmé la décision d’un tribunal californien selon laquelle la sous-section 3.7.7.3 du Registrar Accreditation Agreement (contrat d’accréditation de l’unité d’enregistrement) ne conférait pas la possibilité au demandeur Daniel Balsam d’obtenir de Tucows l’identité d’un réservataire utilisant son service de spam appelé Angeles.

Le service Angeles avait envoyé à Balsam 1125 courriers indésirables en l’espace de 8 mois. Celui-ci a porté plainte et obtenu un jugement par défaut lui octroyant 1.25 millions de dollars de réparation. N’ayant pu récupérer l’indemnité de la condamnation, il a alors assigné Tucows.

La question de la divulgation de l’identité des clients de services touchant à la vie privée fait débat. Au sein de l’Icann, on souhaite une telle divulgation en cas d’abus par les réservataires mais le sujet soulevait encore des difficultés lors de récents débats sur le sujet en décembre 2010.

La décision de la Cour d’appel américaine va à l’encontre d’un avis de l’Icann datant de mai 2010 qui précisait les modalités de divulgation par un prête-nom de l’identité d’un réservataire. L’avis en question suggérait de manière opaque une possible responsabilité des proxys.

Dans son interprétation du RAA, le juge Margaret McKeown a décidé que la sous-section 3.7.7.3 ne conférait pas de tels droits aux parties au RAA et encore moins aux tiers. Le juge a conclu en précisant que le 3.7.7.3 ne créait logiquement aucun droit pour les tiers puisque que le RAA lui-même comporte une clause intitulée explicitement « No Third-Party beneficiary » (Absence de clause de tiers bénéficiaire).

Tandis que le représentant de Tucows suggérait le développement d’une pratique plus transparente, les spécialistes de la propriété intellectuelle, eux,  préfèrent créer une obligation contractuelle pour faire pression sur les unités d’enregistrement peu scrupuleuses.

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Marque communautaire : attention aux territoires protégés par l’enregistrement!

Lorsque l’on veut protéger une marque, trois solutions cumulables peuvent s’offrir à nous :

–          La voie nationale

–          La voie internationale, pour les pays membres de l’Union de Madrid

–          La voie communautaire, pour les pays membres de l’Union européenne

Dans le cadre d’un enregistrement de marque communautaire, la marque est protégée sur tout le territoire de l’Union européenne. Toutefois, il faut avoir connaissance de la portée géographique de la marque communautaire.

Le règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire se contente de préciser que la marque communautaire produit les mêmes effets « dans l’ensemble de la Communauté ».

Certains territoires rattachés aux Etats membres ne sont pas eux-mêmes membres de l’Union européenne. Il faut donc être vigilant, lors de la demande d’enregistrement, à ce que le territoire sur lequel on souhaite exploiter la marque soit bien soumis à la règlementation sur la marque communautaire.

Dans le cas où le territoire où l’on souhaite exploiter n’est pas partie à l’Union européenne, il est toujours possible de protéger sa marque par la voie nationale. Ainsi, la marque sera protégée sur tout le territoire national.

En France par exemple, certains territoires ne sont pas membres de l’Union. Lorsque l’on dépose une marque française, elle est automatiquement protégée dans les DOM-TOM.

Et pour la marque communautaire ? La réponse est négative, mais elle est complexe.

L’Union européenne distingue deux catégories de collectivités d’outre-mer : les « régions ultrapériphériques » (RUP) et les « pays et territoires d’outre-mer » (PTOM). Cette distinction entraîne des conséquences importantes, puisque si les régions ultrapériphériques font partie intégrante de l’Union européenne, les pays et territoires d’outre-mer sont, quant à eux, considérés comme des pays tiers au regard du droit communautaire.

Outre la métropole française, la marque communautaire produit ses effets dans les DOM, ou « régions ultrapériphériques de l’Union ». Les DOM (départements d’Outre-mer) sont membres de l’Union. En conséquence, la marque communautaire produit ses effets en Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et en Guyane.

A l’inverse, elle ne produit aucun effet dans les PTOM (pays et territoires d’Outre-mer), puisqu’ils ne sont pas membres de l’Union européenne. Les seules dispositions communautaires s’y appliquant sont les dispositions de la quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (journal officiel n° C 83 du 30 mars 2010). Ces dispositions sont essentiellement relatives aux relations commerciales entre le territoire principal et les PTOM. On trouve la liste des PTOM à l’annexe II du Traité.

Les PTOM français sont : la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon et, à cette heure, Mayotte.

Toutefois, la Polynésie-Française a repris dans son corps de règles l’article L811-4 du CPI sanctionnant la contrefaçon de marques communautaires, ainsi une protection existe sur ce territoire.

Concernant Mayotte, une évolution sera notée le 1er mars prochain. A cette date, elle deviendra un DOM, et sera donc par là-même membre de l’Union européenne. On peut alors supposer que la marque communautaire y produira ses effets.

La portée géographique de la marque communautaire est donc susceptible d’évolution.

Le demandeur de marque communautaire doit donc être attentif aux territoires visés par l’enregistrement s’il ne veut pas avoir de surprise en exploitant sa marque dans des territoires « exotiques ».

Pour la liste des territoires des Etats membres visés ou non lors de l’enregistrement, voir le site de l’OHMI :

http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/geographic_scope.pdf

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Quel avenir pour les noms de domaine en .fr ?

Dans un projet de loi voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11  janvier 2011, le législateur a fait évoluer le Code des Postes et Télécommunications pour tenir compte de la censure de l’article L-45 dudit code par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2010.

Si ce projet de loi prend en compte les remarques du Conseil constitutionnel et en particulier la garantie de droits constitutionnels comme la liberté de communication et d’entreprendre, il introduit de nouveaux éléments qui feraient de la législation française l’une des premières à régir spécifiquement les noms de domaine.

Certaines nouveautés sont introduites, en particulier dans les conditions d’enregistrement et de renouvellement des noms de domaine, ainsi que dans les procédures de résolution des litiges.

L’article L. 45-2 dispose ainsi que « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est […] susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité ». Il en est de même lorsque le nom de domaine est identique ou apparenté à celui d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales. Ces dispositions ne s’appliquent cependant pas lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Ces conditions cumulatives devraient permettre d’assurer la sécurité juridique des noms de domaine déjà enregistrés comme <evian.fr> ou <vittel.fr>.

Il faut néanmoins noter qu’il s’agit d’une évolution des règles actuelles, celles-ci autorisant le renouvellement de tels noms de domaine mais soumettant l’enregistrement de nouveaux noms de ce type à un accord explicite des collectivités territoriales concernées.

Le projet de loi évolue également sur les conditions d’enregistrement des noms de domaine, ceux-ci pouvant désormais être enregistrés par les personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne.

Cette évolution devrait permettre au .fr de s’ouvrir plus largement et devenir plus attractif pour les acteurs économiques. Le texte de loi ne prévoit pas à ce jour l’obligation d’un contact administratif résidant en France comme cela se pratique pour le .de.

Des évolutions majeures se profilent également quant à la gestion des données whois. En effet, au titre de l’article L. 45-5, « L’Etat est titulaire de l’ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée », les offices d’enregistrement ne disposant que d’un droit d’usage. Cette disposition serait alors unique dans le paysage des extensions ccTLDs. Les offices auraient également obligation de publier quotidiennement les noms de domaine enregistrés, l’accès à ces données étant actuellement commercialisé par l’AFNIC.

Enfin, le projet de loi délègue aux offices d’enregistrement les procédures de résolution des litiges selon une procédure contradictoire et dans un délai de 2 mois sur demande de toute personne démontrant un intérêt à agir. Les offices peuvent prévoir l’intervention d’un tiers choisi dans des conditions rendues publiques. Les décisions prises par l’office d’enregistrement sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

Ce nouveau mécanisme devrait mettre fin aux critiques portées contre la procédure PREDEC considérée comme opaque. L’ensemble des règles de résolution des litiges dans le .fr devraient donc être modifiées et les procédures PREDEC et PARL remplacées par une procédure contradictoire, rapide et transparente unique.

Il fait peu de doute que ce projet de loi vise à mieux équilibrer les droits et les devoirs de chacun dans la zone .fr et que ces nouvelles règles contribueront à rendre cette extension plus visible et plus attractive.

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Les fluid trade marks

En ce début d’année 2011, qui n’a pas remarqué, lors de ses quotidiennes promenades sur la toile, la multitude de logos personnalisés dont Google a affublé sa page d’accueil entre Noël et le Jour de l’An ? Ces logos, que Google appelle subtilement « doodle» (gribouillage en anglais) et qui  apparaissent régulièrement depuis début 2000, sont le parfait exemple d’une nouvelle mode en marketing. Par ricochet, dans le milieu de la propriété intellectuelle, ces logos s’appellent « fluid trade marks ». Il s’agit de variantes temporaires au logo ou au branding d’une marque destinées à fidéliser les consommateurs en leur proposant des visuels innovants et le plus souvent amusants. Un certain nombre de lecteurs auront sans doute remarqué sur la table de leur soirée de Réveillon qu’Absolut pratique également cette technique en habillant ses fameuses bouteilles de vodka au fil des saisons comme le ferait un grand couturier avec ses mannequins. Les plus sages penseront davantage à la marque Perrier. L’objectif commun est de faire en sorte que le consommateur ne se lasse pas de la marque et donc continue de l’acheter.

Dès lors, les fluid trade marks ne sont plus seulement la fantaisie d’agences publicitaires inspirées mais deviennent de véritables signatures qu’il convient de protéger.

La première étape à une bonne protection juridique de ces fluid trade marks consiste à ne pas trop s’éloigner de la marque déposée. Ainsi, celle-ci pourrait être défendue par référence à la marque habituelle qui, elle, est enregistrée. Une autre raison importante de ne pas s’éloigner de l’identité de la marque est que la fluid trade mark doit être reconnaissable immédiatement sinon le consommateur risque de ne pas faire le lien avec la marque habituelle. Ainsi, chacun des logos de Google fait apparaitre quelques-unes des 6 lettres de manière imagée pour faire passer un message précis mais sans introduire le doute dans l’esprit du consommateur.

Faut-il déposer les fluid trade marks à titre de marque ? En pratique, cela semble difficile puisque cela imposerait de très nombreux dépôts de marques utilisées de façon circonstancielles. Si la fluid trade mark est utilisée régulièrement, le dépôt est opportun. C’est ce qu’a bien compris le chocolatier Toblerone dont l’emballage à l’effigie du Père-Noël réapparait chaque hiver. L’usage de la fluid trade mark suffit-il pour éviter la déchéance pour défaut d’usage ? On peut en douter. Ainsi, il est recommandé de toujours veiller à l’exploitation de la marque principale.

Les utilisateurs de fluid trade marks veilleront à rester vigilant et à ne pas devenir contrefacteur. Pour commémorer l’anniversaire du peintre Munch, Google avait repris Le Cri dans son logo en 2006, mais l’histoire ne dit pas si le peintre qui s’est déjà fait voler sa toile physiquement aurait apprécié de se la faire emprunter virtuellement. Toutefois, les exceptions en matière de droit d’auteur pourraient s’appliquer dans ce cas.

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Marque internationale : un avis d’acceptation d’enregistrement de marque internationale sera envoyé au demandeur par l’office désigné: Modification du Protocole de Madrid valable depuis le 1er janvier 2011

La demande d’enregistrement de marque internationale doit se faire par l’intermédiaire de l’office d’origine, c’est-à-dire l’office national de la marque qui sert de base à l’enregistrement international. La demande est transmise par l’office au Bureau international.

Ensuite, chaque office désigné examine, selon son propre droit des marques national, la demande d’enregistrement.

Depuis le 1er janvier 2011, les offices des Etats membres du Protocole désignés par la demande doivent envoyer une notification au demandeur de marque internationale si sa demande aboutit et que la marque est acceptée à l’enregistrement.

Cette notification permettra de prévenir de l’issue positive de la demande de marque dans le pays concerné.

L’avis sera envoyé dans 3 cas :

–          dès lors qu’il n’y aura eu aucune irrégularité dans la demande ;

–          lorsque le délai d’opposition sera clos sans qu’il n’y ait eu d’opposition ;

–          lorsqu’une opposition aura eu lieu mais qu’elle aura été rejetée par l’Office concerné.

Cette modification du Protocole est issue de la 42ème assemblée de l’Union de Madrid à Genève, entre le 22 septembre et le 1er octobre 2009.

Cette mesure est la bienvenue puisqu’elle permettra ainsi de mieux gérer les désignations de marques internationales acceptées à l’enregistrement.

Toutefois, cette nouvelle disposition ne concerne que les désignations via le Protocole de Madrid. En ce qui concerne les désignations via l’Arrangement de Madrid, à défaut d’avis dans le délai d’un an à compter de la notification de l’enregistrement international, la protection dans le pays sera réputée acceptée.

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Hong Kong : lancement d’une nouvelle extension chinoise

Le Hong Kong Internet Registration Corporation Limited (HKIRC), responsable de l’administration des noms de domaine en .HK, lancera en février/mars 2011 sa nouvelle extension chinoise .香港. Des sous-extensions en chinois seront également proposées. A titre d’exemple, la sous-extension .公司.香港 sera équivalente à l’actuelle extension .公司.hk.

Afin de se préparer au lancement de l’extension chinoise .香港, le HKIRC n’acceptera plus de demandes d’enregistrement de noms de domaine chinois en .hk à partir du 18 janvier 2011. Néanmoins, tous les noms de domaine chinois enregistrés en .hk seront maintenus et leur utilisation ne sera pas modifiée par le lancement de la nouvelle extension chinoise .香港.

En outre, les réservataires de noms de domaine chinois en .hk se verront automatiquement allouer gratuitement un nom de domaine chinois identique en .香港 après leur lancement. Cependant, cette offre n’est valable que pour les réservataires ayant enregistré un nom de domaine chinois en .hk avant le 18 janvier 2011. Ainsi, toute personne souhaitant bénéficier de la gratuité de l’allocation d’un nom de domaine chinois en .香港 a jusqu’à cette date pour enregistrer son nom de domaine chinois en .hk.

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Arabie Saoudite : possibilité d’enregistrer son nom de domaine directement sous l’extension .SA

A ce jour, les personnes souhaitant enregistrer un nom de domaine en caractères latins en Arabie Saoudite doivent déposer ledit nom sous un des sous-domaines nationaux tels que .COM.SA, .NET.SA, .ORG.SA etc. A partir du 10 janvier 2011, les titulaires de noms de domaine enregistrés avant le 6 décembre 2010 sous un des sous-domaines existants pourront réserver leur équivalent directement sous l’extension de second niveau .SA.

Ainsi, du 10 janvier au 7 mars 2011, une période « Sunrise » (période d’enregistrement prioritaire) sera ouverte à tout titulaire d’un nom de domaine enregistré sous l’un des sous-domaines existants avant le 6 décembre 2010. Cependant, les noms de domaine demandés devront être identiques à leurs équivalents sous les extensions .COM.SA, .NET.SA, .ORG.SA etc.

Si pendant la période « Sunrise » plusieurs demandes relatives au même nom de domaine sont reçues, le titulaire du sous-domaine .GOV.SA sera prioritaire. Si aucun des candidats ne possède ledit sous-domaine, celui ayant le plus d’ancienneté verra sa demande  validée.

A partir du 2 mai 2011, les sociétés locales,  les détenteurs de marques enregistrées en Arabie Saoudite et les particuliers saoudiens pourront enregistrer leur nom de domaine directement sous l’extension de second niveau .SA lors de la période dite de « Landrush » selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Le registre saoudien précise cependant que les demandeurs devront vérifier les points suivants :

1)      La dénomination de leur entité dans le WhoIs doit être bien identique à celle mentionnée sur leur Kbis ou son équivalent ;

2)      Les données du contact administratif doivent être exactes et l’adresse email fonctionnelle

3)      Les noms en question doivent être présents sur les comptes clients

En outre, chaque titulaire d’un nom de domaine devra désormais disposer d’un contact administratif local lorsqu’il ne sera pas présent localement.

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Ouverture de l’enregistrement de noms en hébreu dans l’extension .il

ISOC.IL, le registre israélien chargé de l’extension .il, a annoncé l’ouverture au public des enregistrements de noms de domaine en hébreu avec l’extension « .il » pour le 26 décembre à 14h.

Dans le cadre de la mise en place de l’enregistrement de noms comportant cette nouvelle extension, ISOC.IL a choisi de se faire succéder deux périodes :

–          La période de sunrise : durant cette période, les titulaires de marque, certaines sociétés, et les organisations à but non lucratif pouvaient faire une demande d’enregistrement d’un nom de domaine sous l’extension « .il » comportant le nom de leur société ou de leur organisation.

La phase de sunrise a été ouverte du 30 août au 30 octobre 2010.

–          L’ouverture au public : la règle relative à cette période est « premier arrivé, premier servi ».

Cette phase ouvrira le 26 décembre.

L’enregistrement d’un nom hébreu en « .co.il » et « .org.il » sera donc bientôt ouvert au public.

L’enregistrement se fera auprès d’unités d’enregistrements accréditées par ISOC.IL.

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Conférence ICANN en Colombie

Le vendredi 10 décembre 2010 marqua la fin de la dernière conférence de l’ICANN, qui s’est déroulée à Carthagène. Elle fut l’occasion pour le conseil d’administration de l’ICANN (Board de l’ICANN) de prendre des décisions relatives aux nouvelles extensions génériques de premier niveau (new gTLDs), ces dernières autorisant la création de n’importe quelle extension comprenant jusqu’à 64 caractères, notamment des extensions géographiques, des termes génériques ou encore des noms de marque. Ces new gTLDs permettront aux titulaires de marques possédant les fonds nécessaires de devenir leur propre registre.

Selon la résolution du Board de l’ICANN, publiée le 10 décembre 2010 sur le site de l’ICANN, les commentaires qui font suite à la publication de la cinquième version du Nouveau Guide de Candidature (NGC) ont permis d’identifier quatre problèmes principaux : la protection des marques, la fraude, l’extensibilité de la zone racine et l’impact économique. La résolution énonce que ces problèmes ont été traités. Pourtant, le délai pour commenter le dernier NGC ayant été fixé au 10 décembre, les derniers commentaires reçus ne pourront être examinés que d’ici la fin du mois prochain. Des modifications peuvent donc encore intervenir, d’où l’usage du verbe « address » dans la résolution. C’est ce que confirme Peter Dengate Thrush, le président du Board de l’ICANN, en indiquant lors d’un entretien que « la porte est toujours ouverte »[1] pour ce qui est, par exemple, des mécanismes de protection des marques mis au point dans le NGC.

Cependant, malgré le traitement de ces quatre problèmes principaux, l’ICANN a tout de même décidé de reporter le lancement des new gTLDs au motif que certaines questions n’avaient pu être traitées de manière exhaustive. Elles le seront lors d’une réunion entre le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC), qui accueille les représentants des Etats et des organisations internationales, et le Board de l’ICANN en février 2011, juste avant la conférence ICANN qui se tiendra du 13 au 18 mars 2011 à San Francisco. En effet, le GAC est préoccupé que de nombreuses questions d’ordre public soulevées n’aient pas été traitées dans la dernière version du NGC. Le comité constata notamment l’absence d’explications détaillées quant aux décisions prises dans le cadre du lancement des new gTLDs.

En vue de cette rencontre en février prochain, le GAC a exprimé dans un communiqué datant du 9 décembre 2010 son intention de fournir au Board de l’ICANN une liste des questions qu’il considère non résolues ; cette liste inclut notamment :

–          Les procédures d’opposition ; les gouvernements ont notamment demandé à être dispensés d’acquitter les taxes d’opposition ;

–          Les procédures d’examen des extensions sensibles ;

–          L’impact économique et l’impact sur le marché ;

–          La séparation registre / unité d’enregistrement

–          La protection des titulaires de droits de marque et les questions liées à la protection des consommateurs

–          Les litiges post-délégation qui concernent les gouvernements :

–          L’usage et la protection des noms géographiques ;

–          Les voies de recours des candidats ;

–          Accorder une égalité pour tous, notamment pour les pays en voie de développement ;

–          La nécessité d’avertir le plus tôt possible un candidat lorsqu’une extension peut être controversée ou sensible.

En présence d’une liste aussi longue et variée, nous sommes d’avis que les quatre problèmes principaux évoqués plus haut n’ont finalement pas été traités de manière exhaustive. Ils sont donc loin d’être résolus.

La nouvelle réunion de février ne manquera pas de retarder le lancement des gTLDs, initialement prévu pour le début de l’année 2011. Il nous faudra attendre les développements qui en découlent pour se prononcer sur le nouveau calendrier. On peut néanmoins admettre que la date de lancement des candidatures, fixée au 30 mai 2011, est fortement compromise.


[1] [1] Full interview : Peter Dengate Thrush, Managing Intellectual Property, December 13, 2010.

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Google parviendra t’elle à faire annuler le nom de domaine en Ukraine ?

La Haute Cour de Commerce d’Ukraine vient de rendre sa décision quant au litige relatif au nom <google.ua>.

Le nom <google.ua> a été réservé par la société ukrainienne Go ogle LLC.

Google a engagé une action en annulation de ce nom de domaine. Elle souhaitait que le nom commercial « Google » ne soit plus utilisé. Elle demandait également que l’unité d’enregistrement ukrainienne stoppe l’attribution du nom <google.ua>.

Toutefois, en Ukraine, les unités d’enregistrement attribuent les noms de domaine aux titulaires des marques correspondantes. Or, la société Go ogle est titulaire de diverses marques verbales et figuratives « GO OGLE ».

Les demandes de Google ont été accueillies en première instance.

L’affaire a été portée devant la Haute Cour de Commerce d’Ukraine.

Le mois dernier, la Haute Cour a confirmé l’interdiction de l’usage du nom commercial « Google ».

Cependant, elle a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle suspendait l’attribution du nom de domaine litigieux.

Elle a renvoyé l’affaire à une autre Cour sur ce point. Elle estime qu’avant d’empêcher l’attribution du nom, les juges auraient du rechercher si l’enregistrement lui-même violait les droits de Google.

Dans le cas présent, ceci n’était pas démontré.

Un nouveau procès doit avoir lieu et nous dira si Google peut faire annuler ce nom de domaine.

Les juges de renvoi devront déterminer si l’enregistrement du nom <google.ua> viole les droits de Google.

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Quel nouveau cadre législatif pour les noms de domaine en .fr?

L’article L45 du Code des postes et communications électroniques régit le nommage des noms de domaine en .fr.

Dans une décision du 6 octobre dernier, le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’article L45 du Code des postes et communications électroniques est contraire à la Constitution (décision n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010).

Cette décision ne sera effective qu’à partir du 1er juillet 2011. En effet, « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives;… dès lors, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l’incompétence négative constatée ». Le législateur doit donc adopter une nouvelle rédaction du texte avant le 1er juillet 2011, date à laquelle l’article L45 sera abrogé.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale doit examiner le  projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, travail et communications électroniques.

A cette occasion, le député de la Haute-Savoie Lionel Tardy a introduit une proposition d’amendement pour rendre l’article L45 du Code des postes et communications électroniques conforme à la Constitution. L’amendement a été adopté le 30 novembre dernier en Commission des Affaires Economiques, avec un sous-amendement de précision rédactionnelle. La Commission des affaires sociales devait se réunir le 8 décembre. Si elle adopte cet amendement, il sera intégré au texte soumis à discussion en séance publique. Il faut désormais attendre le compte-rendu de la Commission.

Le texte est divisé en six sections :

–          La section I précise le champ d’application de l’article. Le texte dispose que le ministre chargé des communications électroniques désigne l’office d’enregistrement.

–          La section II précise quels types de noms ne seront pas enregistrés. Il s’agit des noms de domaine dont l’enregistrement porte atteinte notamment aux principes de dignité, de liberté de la propriété d’autrui, de sauvegarde de l’ordre public. Les noms de domaine contenant les termes « République française », des noms de communes, d’institutions nationales, le nom d’un titulaire de mandat électoral,…seront également refusés à l’enregistrement.

–          La section III précise les modalités de suppression de l’enregistrement d’un nom par l’Office. La fourniture de données inexactes lors de l’enregistrement peut notamment entraîner sa suppression.

–          La section IV traite de la demande de suppression de l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers qui a intérêt à agir. Celui-ci dispose de  deux mois à partir de l’enregistrement du nom.

–          La section V précise qu’un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application.

–          La section VI prévoit les dispositions concernant Mayotte, Wallis et Futuna et les Terres australes.

Ce texte montre un réel effort de précision. Cependant, il ne fait aucune référence à la protection de la liberté d’entreprendre. Or, c’est justement ce que le Conseil constitutionnel reprochait à l’actuel article L45. Doit-on en déduire que la précision des modalités suffirait à la garantir ?

Le débat à l’Assemblée Nationale va être lancé. L’avenir nous dira si le projet de l’article L45 du Code des postes et communications électroniques comble les lacunes du texte précédent.

Cette réforme est la bienvenue, car il faut veiller à préserver les droits de chacun et à réserver au « .fr » son statut de zone de confiance.

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Observations de l’OMPI sur le Guide du Candidat de l’ICANN pour les nouvelles extensions (nouveaux gTLDs)

Le Congrès de l’ICANN s’est ouvert en Colombie ce lundi 6 décembre, pour cinq jours.

Il y est discuté notamment de la version finale du Guide du Candidat de l’ICANN pour les nouvelles extensions génériques (gTLDs). Ce guide a été soumis à discussion publique. Les observations peuvent se faire jusqu’au vendredi 10 décembre.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration de l’ICANN qui se tiendra le 10 décembre, il sera pris une décision au sujet du calendrier de lancement du programme des nouveaux gTLDs. Il tiendra compte des commentaires reçus. La nouvelle version du Guide du Candidat sera normalement approuvée ou modifiée.

Le 2 décembre, l’OMPI a émis des observations sur la version définitive du Guide du Candidat :

–          La Trademark Clearinghouse :

Il s’agit d’une base de données de marques verbales spécifique aux nouveaux gTLDs. D’une part, elle centralisera et validera les marques. D’autre part, elle sera la base sur laquelle s’appuieront les offices d’enregistrement dans leur appréciation de l’enregistrement d’un nom de domaine ayant une nouvelle extension. Pour être introduite dans la base, la marque sera examinée sur le fond (validité) et sur son usage. Or, peu d’offices exigent la preuve d’un usage pour accepter à l’enregistrement une marque. Selon l’OMPI, l’exigence de ce critère porte atteinte aux titulaires de marques valables et enregistrées en toute légalité. En outre, la preuve d’un usage est longue, difficile et couteuse.

Cette remarque est pertinente car à l’exception des Etats-Unis et du Canada, très peu d’offices requièrent un usage comme condition d’enregistrement d’une marque.

–          L’URS (Uniform Rapid Suspension) :

Cette procédure vise à régler les conflits entre une marque et un nom de domaine. Elle serait très rapide et moins couteuse qu’une procédure UDRP mais ne peut avoir pour conséquence que le gel du nom de domaine. Ainsi, le transfert ou l’annulation du nom n’est pas possible. Selon l’OMPI, les étapes de cette procédure sont disproportionnées pour un simple gel de nom de domaine. L’OMPI donne plusieurs exemples de disproportion : le fait d’avoir à rapporter à la fois la preuve de la mauvaise foi lors de l’enregistrement mais également lors de l’usage, la charge de la preuve est lourde, la possibilité de faire appel de la décision pendant deux ans (ce qui est très long),…

–        La procédure PDDRP (Post-Delegation Dispute Resolution Process) :

Cette procédure permettrait aux titulaires de marques d’agir contre les offices d’enregistrement qui incitent aux atteintes aux droits de marque ou se comportent de manière abusive. La sanction serait la résiliation du contrat d’enregistrement.

Cette procédure devrait contenir un moyen de détecter la mauvaise foi des offices d’enregistrement. Or, rien n’est prévu.

Il y a un manque de précision concernant la mise en œuvre effective de la procédure. Dans le Guide, certaines questions pratiques ne sont pas abordées (le nombre de mots que peut contenir la plainte, les services d’anonymat ne sont pas expressément mentionnés, la nomination d’un expert complémentaire, le non-remboursement de la taxe pour des erreurs de procédure mineures,…).

–          La protection des IGOs (Inter-Governmental Organization) :

Le Guide prévoit des dispositions protectrices de ces acronymes. Cependant, une clarification devrait être apportée pour les noms de deuxième niveau.

–          Les « RPMs » (Rights Protection Mechanisms) :

Ceux-ci, lorsqu’ils sont efficaces, permettent de contribuer à la crédibilité de l’ICANN.

A ces observations, il faut ajouter que le département du commerce américain (DOC) a déposé également le 2 décembre des observations contre l’ouverture de ces nouvelles extensions. Le gouvernement américain examine actuellement le Guide. Il présentera ses observations lors de l’Assemblée du 10 décembre, pendant le Congrès. Il y a fort à parier qu’il y critiquera vivement ces nouvelles extensions.

Il faudra attendre vendredi pour connaitre le devenir du Guide du Candidat pour les nouveaux gTLDs.

La question reste ouverte : l’ICANN sera-t-il en mesure d’approuver l’ouverture des nouvelles extensions selon le calendrier prévu pour le 30 mai 2011 ?

A suivre avec attention donc…

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Récupération d’un nom de domaine : choix entre procédure judiciaire ou extrajudiciaire ?

Le titulaire de marque qui souhaite agir contre le réservataire d’un nom de domaine peut agir par la voie judiciaire ou par le biais d’une procédure extrajudiciaire. Parmi ces voies extrajudiciaires figure la procédure UDRP.

La procédure UDRP est une procédure de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine. Elle est peu couteuse et rapide.

Dans le cadre de cette procédure, 3 conditions doivent être réunies pour obtenir le transfert du nom :

–          « le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits ;

–          le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

–          le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

La SNCF a récemment choisi le terrain judiciaire pour requérir un transfert de nom de domaine contenant sa marque.

Un ancien stagiaire de la SNCF avait enregistré, moins de quatre mois après la fin de son stage, les noms de domaine <sncfusa.com> et <eurotgv.org>. La SNCF, après tentative d’un règlement amiable, l’a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

La SNCF demandait entre autres le transfert du nom de domaine <sncfusa.com>.

Le TGI de Paris accueille ses demandes dans un jugement du 29 octobre 2010 et ordonne le transfert du nom de domaine <sncfusa.com>. Il condamne en outre le réservataire à 20 000 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon, pratique commerciale trompeuse et atteinte au nom de domaine.

Une procédure judiciaire permet notamment d’obtenir des dommages-intérêts, ce qui n’est pas le cas d’une procédure UDRP.

Toutefois, le choix entre procédure judiciaire ou extrajudiciaire est complexe et dépend des cas de l’espèce. Les décisions judiciaires peuvent être difficiles à mettre en œuvre, notamment pour obtenir le transfert ou l’annulation effective d’un nom.

La procédure UDRP est très utile lorsque le réservataire du nom est situé à l’étranger. Elle est plus adaptée pour des litiges internationaux.

Elle est également plus rapide qu’une procédure judiciaire.  En outre, depuis l’arrêt Sunshine de la Cour de Cassation, le transfert d’un nom ne peut plus être ordonné en référé puisque : « le transfert de l’enregistrement du nom de domaine au bénéfice de la société Sunshine ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2009, 08-12.904).

Dans l’affaire présentée, le demandeur et le réservataire des noms de domaine se trouvaient en France. La procédure judiciaire trouvait donc son intérêt.

Chacune des procédures possède ses avantages et ses inconvénients. Il faut donc tenir compte du contexte du litige avant de choisir l’une ou l’autre.

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Publicité comparative de produits alimentaires : attention à ce qu’elle ne soit pas trompeuse !

« En anglais on dit hard discount, en français on dit Leclerc ».

Tel était le slogan qui accompagnait la publicité diffusée par Vierzon distribution, qui vend des produits de Leclerc. La publicité comparait les prix de produits alimentaires issus de Leclerc et de Lidl. Elle présentait 2 tickets de caisse de 34 produits des concurrents. On pouvait noter une différence de prix d’environ 11% en faveur de Leclerc.

Lidl saisit le tribunal de commerce de Bourges. Lidl estimait que la publicité en cause était illicite. Elle faisait valoir qu’elle était trompeuse. Selon elle, les produits n’étaient pas identiques. Ils ne seraient donc pas comparables à cause de leurs différences qualitatives et quantitatives.

Vierzon distribution arguait qu’il est possible de comparer des biens qui ne sont pas strictement identiques, s’ils répondent aux mêmes besoins ou ont le même objectif. Il convient qu’ils présentent un degré d’interchangeabilité suffisant. Selon Vierzon distribution, la publicité comparative était licite.

L’article 3 bis §1 de la directive du Parlement européen et du conseil 97/55/CE modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité  trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative en date du 6 octobre 1997 pose 3 conditions pour que la publicité comparative soit licite :

–          Elle ne doit pas être trompeuse

–          Elle doit comparer des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.

–          Elle doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des ces biens et services, dont le prix peut faire partie.

Cette disposition a été transposée en droit français à l’article L121-8 du code de la consommation.

Le tribunal de commerce de Bourges a décidé de surseoir à statuer et a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE).

La question préjudicielle posée à la CJUE était la suivante :

«L’article 3 bis de la directive [84/450] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne serait pas licite de procéder à une publicité comparative par les prix de produits répondant au même besoin ou ayant un même objectif, c’est-à-dire présentant entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant, au seul motif que, s’agissant de produits alimentaires, la comestibilité de chacun de ces produits, en tout cas le plaisir qu’on a à les consommer, varie du tout au tout selon les conditions et les lieux de leur fabrication, selon les ingrédients mis en œuvre, selon l’expérience du fabricant?»

La CJUE rappelle que les conditions doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à la publicité comparative. Le législateur et le juge communautaire veulent stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services. Ils souhaitent que la publicité comparative se développe au sein de la communauté.

La CJUE répond, dans un arrêt du 18 novembre 2010 (affaire C-159/09), qu’il est licite de comparer, sous le seul angle du prix, des produits alimentaires. Cependant, la publicité ne doit pas être trompeuse. Etait-il nécessaire de le préciser ?

D’abord, elle déclare que les produits présentent un degré d’interchangeabilité suffisant. Elle affirme, au point 39, que « la seule circonstance que les produits alimentaires diffèrent quant à leur comestibilité et quant au plaisir qu’ils procurent au consommateur, en fonction des conditions et du lieu de fabrication, de leurs ingrédients et de l’identité de leur fabricant, n’est pas de nature à exclure que la comparaison de tels produits puisse satisfaire à l’exigence édictée par ladite disposition et voulant que ceux-ci répondent aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, c’est-à-dire qu’ils présentent entre eux un degré d’interchangeabilité suffisant ».

 

L’appréciation de l’interchangeabilité relève de la juridiction de renvoi.

Ensuite, la Cour précise que la publicité comparative sous l’angle du seul prix est possible si elle respecte certaines conditions énumérées dans la directive 97/55/CE. La publicité ne doit notamment pas être trompeuse.

On peut estimer que cette précision était inutile puisque toute publicité comparative est illicite si elle est trompeuse.

Selon l’article 2 point 2 de la directive 97/55/CE, la publicité comparative est trompeuse lorsqu’elle induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur son destinataire, ou lorsqu’en raison de son caractère trompeur elle est susceptible d’affecter son comportement, ou enfin lorsqu’elle porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.

La CJUE laisse le soin au tribunal de commerce de Bourges de juger si la publicité en cause est trompeuse. Mais elle donne des pistes. Elle précise que certaines caractéristiques indiquent qu’une publicité est trompeuse.

Au point 56, elle déclare que la publicité comparative revêt un caractère trompeur lorsque « la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateur auquel elle s’adresse est susceptible d’être prise dans la croyance erronée que la sélection de produits opérée par l’annonceur est représentative du niveau général des prix de ce dernier par rapport à celui pratiqué par son concurrent » ou « que tous les produits de l’annonceur sont moins chers que ceux de son concurrent » ou encore si les produits sélectionnés « présentent pourtant des différences de nature à conditionner de manière sensible le choix du consommateur moyen » et que ces différences ne ressortent pas de la publicité comparative.

Enfin, la CJUE se penche sur l’exigence de vérifiabilité des prix. Au point 60, elle déclare que les biens dont les prix sont comparés doivent être « individuellement et concrètement identifiés sur la base des informations contenues dans le message publicitaire ». Elle ajoute que « toute vérifiabilité des prix des biens est en effet nécessairement subordonnée à la possibilité d’identifier lesdits biens »

Le recours à la publicité comparative a été frileux dans ses débuts, Leclerc étant en 2006 le premier à se lancer en France dans une campagne nationale. Mais la publicité comparative est de plus en plus utilisée par les sociétés de grande distribution. Les enseignes concernées devront être attentives à ces critères d’appréciation du caractère trompeur de la publicité comparative. Notamment Carrefour, qui a lancé il y a un mois sa campagne de publicité comparative de 25 « produits du quotidien ».

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L’accès aux nouveaux gTLDs : la volonté de l’ICANN d’exclure les cybersquatteurs

L’ICANN  a publié ce lundi 15 novembre la version finale du guide de candidature pour les nouveaux gTLDs http://blog.dreyfus.fr/2010/11/new-gtlds-publication-de-la-version-finale-guide-du-candidat .

Certaines conditions semblent empêcher l’accès à ces extensions.

Notamment, il ne faut pas avoir été impliqué dans plus de trois procédures UDRP (dont une dans les quatre dernières années). En effet:

“ Circumstances where ICANN may deny an otherwise qualified application include…instances where applicant : k. has been involved in a pattern of decisions indicating that the applicant or individual named in the application was engaged in cybersquatting…. Three or more such decisions with one occurring in the last four years will generally be considered to constitute a pattern” (pages 17 et 19 du module I, Introduction to the gLTD application process).

Le but premier de cette disposition est d’exclure les sociétés condamnées pour cybersquatting. Des sociétés telles que la société Tucows, GoDaddy ou encore eNom/Demand Media Form (unités d’enregistrement) pourraient être visées. Ces dernières ne pourront pas prétendre enregistrer de nouvelles extensions. Il s’agit de donner une leçon aux mauvais élèves habitués de ces pratiques frauduleuses. L’ICANN a trouvé dans cette condition un moyen efficace pour tenter de lutter contre le cybersquatting.

On pourrait croire que les titulaires de marques combattant les cybersquatteurs sont concernés. Ils agissent souvent par le biais la procédure UDRP. C’est une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine en cas de mauvaise foi. Le titulaire d’une marque qui considère qu’un nom de domaine porte atteinte à son droit peut utiliser cette procédure. Ces sociétés pourraient-elles être exclues si trois de leurs plaintes ont été rejetées ? Cette disposition serait alors discriminante au regard des sociétés se battant activement pour protéger leurs marques.

Mais il semble que telle n’est pas l’interprétation à adopter. L’ICANN n’a en effet pas voulu écarter les titulaires de marques actifs dans la défense de leur (s) marque(s).

La condition vise les condamnations pour cybersquatting dans le cadre de ces procédures. Elle ne vise pas les rejets de plaintes dont pourraient être objet les titulaires dans le cadre de ces procédures.

Les unités d’enregistrement condamnées devront être vigilantes aux conditions d’accès à ces nouveaux gTLDs au risque de voir leur candidature refusée.

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New gTLDs : Publication de la version finale du guide du candidat

Avec 3 jour de retard, l’Icann a mis en ligne sur son site la version finale du guide du candidat pour commentaires publics (http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/comments-5-en.htm). La période pour commentaires publics se terminera le 10 décembre 2010, dernier jour de la conférence Icann qui se tiendra à Cartagène (Colombie).

Les principaux changements par rapport à la version 4 du guide sont les suivants :

–       Fin de la règle de séparation entre registre et unité d’enregistrement ;

–       Précisions sur les modalités pratiques de soumission des dossiers de candidature et des différentes étapes que suivra le dossier lors de son examen ;

–       Recentrage des critères d’évaluation des candidats en termes de « comportement » : seront examinés le comportement dans la vie des affaires, le passé criminel et l’implication dans des cas de cybersquatting ;

–       Mise à jour des critères d’éligibilité d’une extension candidate comportant des chiffres ;

–       Ajout de la liste de l’Unesco comme référence pour les noms géographiques de continents/régions ;

–       Ajout des organisations intergouvernementales établies par traité aux organismes autorisés à déposer une objection sur la base de droits ;

–       Modification des critères d’objections sur une base communautaire ;

–       Ajout de plusieurs recommandations du groupe de travail sur la question « moralité et ordre public » ;

–       Description du rôle du conseil d’administration de l’Icann dans le projet des new gTLDs.

Ce guide incorpore le travail de plusieurs mois ainsi que les récentes décisions du conseil d’administration de l’Icann. Pour les titulaires de droits, 2 éléments sont à retenir :

–       La suppression de la séparation registre/unité d’enregistrement facilitera les projets .marque pour lesquels le nombre de noms de domaine envisagé serait réduit ;

–       Une description de la Trademark Clearinghouse (base centralisée de marques) tant en ce qui concerne les marques qui seront prises en compte que l’utilisation qui sera faite de cette base pour défendre les droits des titulaires de marques.

Comme prévu début novembre, l’Icann avance à grands pas vers la version définitive du guide du candidat, préalable à la mise en place du calendrier définitif et au lancement officiel du programme new gTLDs. Les modalités de candidature ainsi que le cadre technique à respecter sont clairement décrits dans ce guide et devraient fournir à tout candidat potentiel des bases solides pour lancer son projet dans les meilleures conditions.

Le signal du départ est désormais proche.

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La procédure aeDRP s’applique au امارات. (dotEmarat)

Entrée en vigueur le 22 septembre 2010,  la nouvelle politique de résolution des litiges en matière de noms de domaine des Emirats Arabes Unis étend à la nouvelle extension en caractères IDN امارات. les règles déjà applicables au .ae.

Basée sur la procédure UDRP, la procédure aeDRP s’en distingue par des conditions de démonstration de la mauvaise foi du réservataire moins contraignantes ; en effet, il suffira de démontrer que l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine a été fait de mauvaise foi, alors que la procédure UDRP impose de démontrer les deux éléments.

La procédure aeDRP sera administrée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, la langue de procédure par défaut étant l’anglais.

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New gTLDs : le calendrier se précise

Le bureau de l’Icann a approuvé lors de sa dernière réunion du 28 octobre un calendrier de lancement des nouvelles extensions génériques. Les première candidatures pourraient alors être déposées dès le 30 mai 2011 !

Le calendrier s’organiserait de la manière suivante :

–       9 novembre 2010 : publication de la version finale du guide de candidature (pour commentaires publics)

–       9 décembre 2010 : fin de la période des commentaires

–       10 décembre 2010 : réunion de l’Icann à Cartagène, approbation de la version définitive du guide de candidature par le bureau de l’Icann

–       10 décembre 2010 – 10 janvier 2011 : mise à jour du guide de candidature selon les instructions données par le bureau de l’Icann

–       10 janvier 2011 : publication de la version définitive du guide de candidature

–       30 mai 2011 : acceptation des dossiers de candidature

L’Icann a donc accéléré le mouvement, estimant sans-doute que le projet s’enlisait et que les discussions sur les points d’achoppement n’aboutissaient à aucun résultat. Les points bloquants demeurent les mêmes depuis le début du projet, à savoir :

–       La protection des marques ; l’Icann semble vouloir désormais imposer 2 conditions pour accepter des marques dans la base centralisée qui sera utilisée lors des périodes de Sunrise ou lors des procédures URS : examen substantiel de la part de l’office d’enregistrement et usage. Ces critères pourraient exclure de fait de nombreuses marques.

–       La séparation registre / unité d’enregistrement : cette séparation doit-elle rester stricte comme aujourd’hui ou des participations entre registres et unité d’enregistrement peuvent-elles être acceptées, et si oui dans quelles proportions ?

–       Les critères déterminant les motifs de refus d’une extensions sur la base de la moralité et de l’ordre public.

–       La protection des noms géographiques (divergences entre le bureau de l’Icann et le GAC – Governmental Advisory Commitee)

De nombreuses questions se posent donc encore, mais le bureau de l’Icann semble désormais décidé à faire avancer le projet et à le mener à son terme rapidement.

Pour les titulaires de droits, au-delà des questions pratiques en termes de protection et de défense, se pose désormais la question d’être candidat ou non à une extensions .marque. Cette décision stratégique devra être prise avant la fin de l’année 2010 en raison des délais nécessaires à la préparation du dossier de candidature.

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Extensions pays IDN : la zone de nommage s’agrandit !

La demande de délégation du Quatar pour son extension pays en caractères arabes, طر. , a été acceptée lors de la dernière réunion du bureau de l’Icann. Cette délégation porte à 16 le nombre d’extensions déléguées, représentant 13 pays différents.

A ce jour, l’Icann a reçu 33 demandes d’extensions représentant 22 langues différentes. Les extensions déléguées à ce jour comportent de nombreux pays arabes – 10 pays sur les 19 demandes ayant satisfait les conditions administratives d’attribution d’une extension.

Le nombre d’extensions approuvées commence à devenir conséquent et devrait permettre à des internautes toujours plus nombreux d’accéder à ce moyen de communication. Nul doute que ce changement majeur aura des conséquences importantes pour les sociétés dont l’activité de e-commerce est importante.

La liste des extensions par pays est disponible sur le site de l’Icann (en anglais !) : http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm

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Google Suggest légitimé sous réserve d’information de l’internaute

La Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt en date du 9 décembre 2009 relatif à l’absence d’information des internautes quant à l’utilisation de Google Suggest.

Cet outil, apparu en septembre 2008, a pour objet d’afficher automatiquement, dès la saisie du premier mot de recherche par l’internaute dans Google, les mots associés les plus fréquemment par les autres internautes.

En février 2009, lors de la saisie du nom « Direct Energie » sur Google, le mot « arnaque » était systématiquement proposé aux internautes.

La société Direct Energie avait assigné Google en référé devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir sa condamnation sous astreinte afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. La société demandait que soit supprimé le mot « arnaque » des suggestions. Le Tribunal de commerce a estimé que Google devait supprimer le terme « direct énergie arnaque » des termes proposés par Google Suggest.

Google avait alors interjeté appel.

Il arguait que les propositions faites par Google Suggest sont issues des « 10 requêtes les plus populaires » formulées par les internautes.

La Cour d’Appel de Paris est plus nuancée que le Tribunal de  commerce. Elle ne condamne pas le contenu mais plutôt les circonstances de la proposition.

Elle réforme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à Google de supprimer les termes cités des propositions de Google Suggest.

Elle condamne Google à « mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de « requêtes apparentées » un avertissement pouvant être bref mais suffisamment clair et lisible précisant comment est établie la liste des 10 suggestions » si la mention « direct énergie arnaque » réapparaissait dans les suggestions, sous astreinte, et ce dans les 8 jours de l’arrêt.

La Cour estime en effet qu’il y a un manque d’information de l’internaute quant au fonctionnement de Google Suggest.

L’utilisateur n’était pas informé du fait que le terme était proposé après calcul résultant  de l’analyse des termes les plus recherchés par les internautes. Il n’était pas assez facile de le désactiver, Google Suggest étant proposé par défaut. Il fallait double cliquer («préférences », puis « ne pas fournir de suggestions dans le champ de recherche »).

En outre, le terme était suggéré avant même que l’utilisateur ait fini la recherche.

La Cour d’appel légitime donc Google Suggest mais demande à Google de préciser comment la liste est établie.

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La suprématie des termes de l’ordonnance du juge dans le cadre des constats d’huissier

Le jugement rendu le 10 juin 2010 est l’occasion pour le Tribunal de Grande Instance de Paris de faire certains rappels quant à la dynamique existant entre un huissier procédant à des procès-verbaux et l’ordonnance du juge l’en autorisant.

En l’espèce, la société demanderesse Neuf exerçant sous le nom commercial « Maison Martin Margiela SAS » avait intenté une action à l’encontre de la société défenderesse SARL H&M Hennes & Maurit au titre de la contrefaçon d’un blouson ayant la particularité de posséder 5 zips, et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. La société H&M contestait notamment la validité des actes d’huissier effectués par la société Neuf et réclamait d’annulation des procès-verbaux effectués. Ce sont ces contestations qui nous intéresseront surtout, car elles donnent l’occasion au TGI de faire certains rappels quant à ces types de procès-verbaux.

La dynamique entre l’ordonnance du juge et les actes de l’huissier

En annulant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que les huissiers instrumentaires avaient excédé les limites de leur mission,  le TGI rappelle la suprématie des termes l’ordonnance du juge, dont le contenu doit être respecté à la lettre par l’huissier.

La décision du 10 juin 2010 est un nouvel exemple d’un huissier outrepassant les limites de l’autorisation qui lui a été donnée par l’ordonnance. En effet, dans un premier temps, la société Neuf avait fait concomitamment procéder à deux saisies-contrefaçon par deux huissiers différents ; or, la simultanéité des opérations de saisie « empêchait l’un des huissiers instrumentaires d’être porteur de la minute ou de l’expédition revêtue de la formule exécutoire de l’Ordonnance et ce en contravention avec les articles 495 et 503 du Code de la procédure civile ». En outre, il ressortait des procès-verbaux que les huissiers n’avaient découvert sur les lieux des saisies aucun article argué de contrefaçon, mais qu’ils avaient recueilli des déclarations des personnes présentes sur les objets argués de contrefaçon en décrivant le blouson en cause ou en présentant le modèle argué de contrefaçon. Or, l’ordonnance n’autorisait pas l’huissier, en l’absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie, de recueillir les déclarations spontanées des personnes présentes quant aux actes argués de contrefaçon. Le TGI a donc déclaré que les huissiers avaient excédé les limites de leur mission.

Cependant, une telle décision face aux comportements des huissiers n’est pas une révolution jurisprudentielle. La Cour d’appel de Paris avait statué similairement dans un arrêt du 7 juillet 2009  dont les faits étaient voisins. L’apport du jugement du 10 juin 2010 tient donc dans les précisions qu’il apporte sur la saisie-contrefaçon. Le TGI rappelle tout d’abord que la saisie-contrefaçon est « un moyen de preuve de la contrefaçon », avant de se tourner vers les conséquences de sa nullité.

Les conséquences de la nullité d’une saisie-contrefaçon

La jurisprudence française n’est pas unanime quant aux conséquences de la nullité d’une saisie-contrefaçon. Certains juges énoncent que la saisie-contrefaçon d’un huissier dépassant la limite de l’autorisation donnée par l’ordonnance ne constitue qu’une nullité de forme, en retenant néanmoins que l’irrégularité cause un grief (CA Paris, 7 oct. 1998 : RD prop. intell. 1999, n° 97, p. 44, 48 et 49). C’est notamment ce que la société demanderesse avançait. D’autres juges, cependant, ont déclaré que « la violation d’une des conditions définies à l’ordonnance constitue une irrégularité de fond affectant la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, indépendamment de tout grief » (CA Paris, 7 mai 1996 : PIBD 617/1996, III, p. 454, 455). Dans la décision du 10 juin 2010, le TGI se place du côté de cette deuxième interprétation des conséquences de la nullité d’une saisie-contrefaçon, en déclarant que la contestation de sa validité « constitue non une exception de procédure […] mais un moyen de défense au fond » et que sa nullité « n’entraine pas l’extinction de la procédure ni ne la rend irrégulière mais a pour effet le rejet des prétentions du demandeur si aucun autre moyen de preuve n’est fourni aux débats ».

Le constat déguisant une saisie-descriptive

Les saisies-contrefaçon ne sont pas les seuls procès-verbaux à être annulés par le TGI, un autre acte, que le TGI redéfinit, l’est aussi.

Dans le jugement du 10 juin 2010, la société Neuf avait désiré faire procéder au constat d’achat de l’objet litigieux pour la défense de ses droits et actions. L’usage des procès-verbaux de constat répond aux nécessités de la pratique en permettant de fixer un état de fait susceptible de se modifier ou de disparaitre. Il s’agit d’un mode de preuve particulièrement courant puisque les huissiers peuvent, sans l’autorisation d’un juge, procéder à des constats d’achat. Une limite est néanmoins prévue par la loi : les huissiers doivent demeurer sur la voie publique.

En l’espèce, un employé du Conseil en Propriété Industrielle de la société Neuf s’était rendue dans un des magasins de la société H&M et en était ressortie contenant son achat, qu’elle avait remis à l’huissier qui se tenait devait le magasin. De retour à son étude, l’huissier avait effectué une description du blouson, y avait apposé un scellé et avait annexé à son procès-verbal une photographie du blouson ainsi qu’une copie du ticket de casse. Le TGI considéra que les opérations précédemment décrites avaient été effectuées aux fins d’établir l’existence d’une contrefaçon et qu’elles avaient abouti à la description détaillée du blouson litigieux. L’huissier avait par conséquent réalisé une saisie-descriptive telle que prévue par l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle au lieu d’un constat, mais sans respecter les règles énoncées par ledit article et surtout sans que la société Neuf n’ait obtenu l’autorisation préalable du juge. Cette requalification de l’acte effectué par l’huissier constitue une nouvelle occasion pour le TGI de réitérer la suprématie du juge et des termes de son ordonnance dans le cadre de procédures réalisées par huissier.

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Deux sénateurs américains s’attaquent à la contrefaçon sur l’Internet

Le 20 septembre 2010, les sénateurs Patrick Leahy et Orin Hatch ont déposé une proposition de loi visant à combattre les atteintes aux droits et les contrefaçons en ligne via l’Internet (« The Combating Online Infringement and Counterfeits Act »), offrant ainsi au Département de la Justice un outil de taille pour lutter contre les infractions sur l’Internet.

Comme l’explique le sénateur Leahy, « peu de choses sont plus importantes pour l’avenir de l’économie américaine que la protection des droits de la propriété intellectuelle ». Ainsi, pour tenter d’enrayer la perte de milliards de dollars et de milliers d’emplois, la proposition de loi permettrait de sanctionner des sites hébergés à la fois sur le territoire américain et à l’étranger.

–         Pour tout site hébergé aux Etats-Unis, le Département de la Justice pourra intenter une action civile à l’encontre d’un nom de domaine, en vue d’obtenir une décision judiciaire déclarant que ce dernier enfreint les droits de la propriété intellectuelle. Une fois une telle décision rendue, le Procureur Général pourra ordonner au bureau d’enregistrement le gel du nom de domaine litigieux. Parallèlement, une procédure contre le propriétaire lui-même du nom de domaine pourra être engagée.

–         Pour tout site hébergé à l’étranger, le Procureur Général pourra, à sa discrétion, s’attaquer aux tiers partenaires du site poursuivi, tels que les fournisseurs d’accès, les fournisseurs de solutions de paiement en ligne ou encore les réseaux publicitaires y diffusant leurs publicités. Ces derniers constituent des structures essentielles à la viabilité financière du site déclaré illégal. Le Procureur pourra non seulement exiger que ces tiers cessent tout contact commercial avec le site déclaré illégal, mais il pourra aussi réclamer un filtrage auprès des fournisseurs d’accès.

Rod Beckstrom, le président de l’ICANN, organisation de droit privé à but non lucratif chargée de la gestion des noms de domaine, pourrait émettre certaines réserves face à la proposition de loi. Dans son discours d’ouverture du Forum sur la gouvernance de l’Internet à Vilnius, il avait déjà mentionné les conséquences d’une telle législation en déclarant que « [s]i la gouvernance devait devenir le territoire privé d’États-nations, ou être capturée par d’autres intérêts quels qu’ils soient, nous perdrions les fondations du potentiel à long terme et de la valeur transformative d’Internet ». Considérant l’ICANN comme étant « un organisateur essentiel de l’avenir d’Internet », M. Beckstrom loue sa « forme unique de gouvernance basée sur le consensus : une perspective mondiale ; une prise de décision ascendante ; un contrôle décentralisé ; des processus transparents et inclusifs ; et une attention portée aux voix de la communauté à tous les niveaux ». Le pouvoir qu’octroierait la proposition de loi aux autorités américaines irait à l’encontre d’une telle idéologie et, par conséquent, de l’institution même de l’ICANN.

Cependant, à ce jour, la proposition de loi visant à ordonner le gel de noms de domaine est elle-même … gelée ! En raison des élections américaines de mi-mandat, son examen a été différé et ne pourra revenir devant le Congrès qu’après les élections de novembre. Une affaire qui reste donc à suivre.

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Décision du Conseil Constitutionnel sur l’attribution des noms de domaine

Il y a quelques jours, le Conseil Constitutionnel reprocha au législateur d’avoir été trop avide de compétences ; résultat : un article du code des postes et des communications électroniques (CPCE) censuré et un législateur qui devra se remettre au travail.

Le 9 juillet dernier, le Conseil Constitutionnel fut saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité. Les requérants remettaient en cause la conformité de l’article 45 du CPCE, relatif à l’attribution des noms de domaine sur Internet, qui confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques la tâche d’attribuer et de gérer les noms de domaine. Selon les requérants, cet article laisserait à l’autorité administrative et aux organismes désignés par elle trop de latitude pour définir les principes d’attribution des noms de domaine, sans fixer un cadre minimal et des limites à leurs actions ; en effet, le cadre prévu par l’article est pour le moins imprécis : « L’attribution […] est assurée […] dans l’intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect […] des droits de la propriété intellectuelle ». De plus, l’article renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser ses conditions d’application.

Le 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel fit droit aux critiques et censura l’article 45 du CPCE ; pour ce faire, il prit le temps de rappeler certaines libertés constitutionnelles telles que la liberté d’entreprendre et la liberté de communication qu’il estime vont de pair avec les droits de la propriété intellectuelle puisqu’ « en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services dans la vie économique et sociale […] l’encadrement […] du choix et de l’usage des noms de domaine sur internet affecte les droits de la propriété intellectuelle, la liberté de communication et la liberté d’entreprendre ». Or, ces libertés constitutionnelles n’étaient même pas mentionnées dans l’article 45 du CPCE.

Reprochant au législateur d’avoir entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaines sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés sans qu’aucune autre disposition législative n’institue de garanties empêchant qu’il ne soit porté atteinte aux libertés d’entreprendre et de communication, le Conseil Constitutionnel déclara que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence.

L’article 45 du CPCE survivra cependant encore neuf mois ; en effet, le Conseil Constitutionnel estima  que « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives ». La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article prendra donc effet le 1er juillet 2011, ce qui laisse au législateur le temps nécessaire pour déterminer un nouveau cadre législatif d’attribution des noms de domaine sur Internet.

L’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic) a pris soin de faire remarquer dans un communiqué de presse que la censure de l’article 45 du CPCE porte sur la manière dont le législateur avait encadré le droit des noms de domaine, et qu’elle ne remet pas en cause sa désignation en tant qu’office d’enregistrement en charge de l’extension « .fr » sur internet.

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Prochaine ouverture de l’extension somalienne

Crée il y a plus de 10 ans, l’extension somalienne avait été confiée à un prestataire américain compte tenu de la situation politique difficile de la Somalie. Pour autant, aucun nom de domaine en <.so> n’avait pu être enregistré jusqu’à aujourd’hui.

En 2009, à la suite de longues négociations avec l’ICANN, la Somalie a obtenu la reprise de la gestion de son extension nationale. Le site http://www.soregistry.so/ dédié à cette extension rend compte des prochaines possibilités d’enregistrement en trois phases des noms de domaine en <.so> :

–         du 1er au 30 novembre 2010 se déroulera la phase d’enregistrement prioritaire ou sunrise, dans laquelle seuls les titulaires de marques pourront enregistrer des noms de domaines. En présence de demandes de noms de domaines identiques, une période d’enchères est prévue du 1er au 15 décembre 2010.

–         Du 16 décembre 2010 au 9 février 2011 : la phase de landrush permettra à toute personne intéressée de soumettre des demandes d’enregistrement de noms de domaines qui n’ont pas été enregistrés ou déposés pendant la phase de sunrise. Il est également prévu après cette phase une période d’enchères en cas de demande multiple qui aura lieu du 10 février au 28 février 2011.

–         A partir du 1er mars 2011 : l’ouverture générale selon laquelle la règle du premier arrivé, premier servi, prévaudra.

A ce jour, l’enregistrement d’un nom de domaine en <.so> ne semble pas a priori être conditionné par une présence locale. Le site précise enfin que 4 extensions sont possibles : le <.so>, le <.com.so>, le <.net.so> et le <.org.so>.

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Le projet new gTLDs de l’Icann avance…

Le conseil des directeurs de l’Icann (Board) s’est réuni la semaine dernière en Norvège pour tenter de trouver des solutions aux divers points bloquants du projet de nouvelles extensions génériques. Si aucune avancée majeure n’a pu être constatée, force est néanmoins de reconnaitre que le projet continue à avancer doucement avec pour objectif la publication d’une version finalisée du guide de candidature avant la prochaine réunion de l’Icann à Cartagène, en Colombie début décembre.

Le Board a néanmoins pris position sur certains des points bloquants :

–          Protection des noms géographiques : la liste des noms géographiques protégés décrite dans la norme ISO 3166-2 sera étendue à la liste des régions définie par l’Unesco. Les version traduites de ces noms ne seront pas protégées et ne pourront être défendues   que par une procédure d’objection de type communautaire (c’est-à-dire par les gouvernements concernés).

–          Nombre d’extensions admissibles à la racine de l’Internet : des modèles établis en interne font état d’un maximum de 1000 nouvelles extensions susceptibles de délégation par an.

–          Protection des titulaires de droits – URS : la délai de réponse à une plainte URS de la part d’un titulaire de nom de domaine a été réduit de 20 jours à 14 jours, avec une extension possible de 7 jours.

–          Protection des titulaires de droits – Trademark Clearinghouse : cette base de données centralisée devrait être utilisée lors de la phase d’attribution des extensions, pendant les périodes de Sunrise au moment de la commercialisation des extensions ainsi que lors des procédures URS. Un des critères de cette base de données était l’acceptation de marques ayant fait l’objet d’un examen « substantiel ». Le Board a précisé que les examinateurs qui traiteront les demandes d’intégration dans la Trademark Clearinghouse devront procéder à un examen de fond ainsi qu’à une évaluation de l’usage des marques se portant candidates.

–          Intégration Verticale : le groupe de travail du GNSO n’est pas parvenu à ce jour à un consensus sur les règles régissant la séparation entre unités d’enregistrement et offices d’enregistrement. Le Board a mis en demeure le GNSO de lui transmettre sa position sur cette question avant le 8 octobre. A défaut, le Board reprendra la main sur ce dossier.

Si aucune décision majeure n’a été prise, il faut néanmoins noter que le Board œuvre pour faire avancer le projet et lancer le 1er cycle de candidatures en 2011 comme prévu.

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Google AdWords – Evolution de la politique de protection des marques dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à partir du 14 septembre 2010

Google a décidé de faire évoluer à partir du 14 septembre 2010 sa politique en matière d’AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE pour la rapprocher de celle déjà en place dans la plupart des pays du monde.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision Google de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 23 mars 2010 Louis Vuitton vs Google dans laquelle il avait été jugé que « le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques ».

Ce changement de politique n’est pas sans conséquence pour les titulaires de droits.

 

GOOGLE ADWORDS : LA PUBLICITÉ AU PLUS PRÈS DE L’INTERNAUTE !

 

Le programme Google AdWords a pour finalité de proposer aux annonceurs d’afficher des publicités contextuelles et ciblées le plus précisément possibles sur les domaines d’intérêts des internautes. Le programme repose sur deux principes : les mots-clés et la géolocalisation qui, combinés, permettent de choisir finement le public visé par les annonces.

 

LES DIFFÉRENTS TYPES DADWORDS

Il existe trois options de ciblage des mots-clés qui déterminent le mode de recherche Google

déclenchant la diffusion des annonces :

  • La requête large qui permet à une annonce d’apparaître dans le cadre de recherches portant sur des expressions similaires et des variantes pertinentes ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur « télévision Samsung ».
  • L’expression exacte qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant à l’expression exacte même si cette dernière est associée à des termes supplémentaires ; par exemple, l’achat du mot clé « télévision Samsung » déclenchera l’affichage d’une annonce si un internaute fait une recherche sur l’expression « télévision Samsung écran plat».
  • Le mot clé exact qui permet à l’annonce d’apparaître dans le cadre de recherches correspondant exclusivement à l’expression exacte.

La plus connue, la plus souvent utilisée (sans doute parce qu’elle est choisie par défaut), est la requête large ou broad match. La requête large permet d’afficher une annonce lorsque l’internaute saisit l’un des termes du mot clé acheté, même lorsqu’ils sont inversés ou entrecoupés d’autres mots.

Les annonces se déclencheront pour toutes les requêtes quelque soit l’ordre dans lequel les mots clés sont saisis par l’internaute même si la requête contient d’autres termes.

Aujourd’hui, une annonce est susceptible d’être diffusée avec:

  • des formes au pluriel et/ou au singulier du mot-clé,
  • des synonymes du mot-clé,
  • d’autres “variantes pertinentes” du mot-clé.

 

LA GÉOLOCALISATION

Les campagnes de publicité utilisant les Google AdWords tiennent compte de deux facteurs de géolocalisation :

  • Les pays ciblés par la campagne (selon le choix de l’annonceur),
  • Les pays de consultation des annonces (la localisation physique de l’internaute, matérialisée par l’adresse IP de son ordinateur) ; il faut noter que ce facteur est très important dans la mesure où une requête effectuée sur Google sur le même terme ne donnera pas les mêmes résultats selon le pays de consultation ; par exemple, un internaute français faisant une recherche sur Google Allemagne (google.de) n’obtiendra pas les mêmes résultats qu’un internaute allemand effectuant une recherche identique. Le système de géolocalisation utilisé permet de localiser le lieu de consultation physique de l’annonce. Par exemple, une recherche sur un restaurant pourrait faire apparaître des annonces pour des restaurants se trouvant au coin de la rue !

Le déclenchement des annonces est enfin lié à la politique de protection des marques mis en place par Google dans les pays considérés.

 

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES MARQUES

 

Jusqu’à présent, dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, lorsqu’un titulaire de marques adressait une réclamation à Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots-clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots-clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

 

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES TITULAIRES DE DROITS À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2010 ?

  • Un annonceur qui fait de la publicité sur Google en Europe pourra sélectionner des marques en tant que mots-clés pour déclencher ses annonces. Les annonceurs pouvaient déjà utiliser des marques tierces comme mots-clés aux États-Unis et au Canada depuis 2004, au Royaume-Uni et en Irlande depuis 2008 et dans de nombreux autres pays depuis mai 2009.
  • Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots-clés.
  • Les marques qui avaient été blacklistées à titre préventif seront supprimées de la base de Google et pourront de nouveau être enregistrées en tant que mot clé.
  • Les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherches sur des marques concurrentes.
  • Google n’interviendra que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité :

– sur requête d’un titulaire de droit et après enquête de Google ayant confirmé l’atteinte

– sur décision judiciaire

Par ailleurs, pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots-clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur.

 

LA JURISPRUDENCE RÉCENTE

 

La responsabilité des annonceurs a été rappelé et précisé dans l’arrêt de la CJUE du 8 juillet 2010 Portakabin vs Primakabin notamment lorsqu’il s’agit d’un vendeur de produits d’occasion. L’annonceur ne peut être sanctionné que s’il résulte de l’annonce un risque de confusion relatif à la fonction d’indication d’origine de la marque concernée. [Le titulaire d’une marque a le droit d’interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot clé identique à sa marque mais uniquement si la publicité génère de la confusion : à savoir quand elle « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».]

La CJUE précise également « qu’il ne peut être interdit à un revendeur spécialisé dans la vente de produits d’occasion d’une marque d’autrui de faire usage de cette marque en vue d’annoncer au public des activités de revente qui incluent, outre la vente de produits d’occasion de ladite marque, la vente d’autres produits d’occasion, à moins que la revente de ces autres produits ne risque, eu égard à son volume, à sa présentation ou à sa mauvaise qualité, d’amoindrir gravement l’image que le titulaire a réussi à créer autour de sa marque. » L’utilisation d’une marque à titre de mot-clé par un revendeur ne pourra être interdite que si l’usage du mot clé donne l’impression que le revendeur et le titulaire de la marque sont économiquement liés ou si cet usage s’effectue sérieusement au détriment de la réputation de la marque.

Ces éléments seront appréciés souverainement par les différentes juridictions nationales.

En France, la Cour de cassation dans la décision France vs Gifam en date du 13 juillet 2010 a confirmé la jurisprudence de la CJUE et notamment le fait qu’en proposant aux annonceurs l’usage comme mots-clés des signes déposés en tant que marques, Google n’a pas commis d’acte de contrefaçon.

La Cour d’Appel a également confirmé dans l’arrêt Multipass / Smart&Co en date du 19 mai 2010 que l’annonceur a commis une faute en ne procédant pas à l’inscription des termes litigieux en « mot clé négatif » alors qu’il avait connaissance de la situation depuis plusieurs mois. Toutefois, cette affaire intervenait dans un contexte très concurrentiel et concerne l’utilisation de la requête large. Elle doit donc s’analyser en étant rattachée au cas d’espèce.

 

QUELLE STRATÉGIE ADOPTER ?

 

Avec l’évolution récente de la jurisprudence et la nouvelle politique de protection des marques de Google, les titulaires de droits devront faire preuve de davantage de vigilance quant à l’utilisation de leurs marques en tant que mots-clés afin de déceler les éventuels comportements abusifs et prendre les dispositions appropriées à l’encontre des annonceurs.

 

LA SURVEILLANCE DE LUSAGE DE MARQUES À TITRE DE MOTSCLÉS

 

Avec la fin du système de blacklistage des marques dans le programme AdWords, les titulaires de droits devront mettre en place une surveillance spécifique permettant de détecter l’utilisation qui est faite de leurs marques à titre de mots-clés par des tiers et notamment par leurs concurrents. Une des difficultés majeures de cette surveillance tient au principe de la publicité géolocalisée qui nécessite de procéder à une surveillance « physique » dans chacun des pays d’intérêt ainsi que de l’analyse des annonces détectées et ce quelle que soit la langue de l’annonce.

Depuis fin juin 2010, Dreyfus & associés propose un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. N’hésitez pas à nous contacter !

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Ouverture de la Sunrise pour l’enregistrement de noms en hébreu dans l’extension .il

ISOC-IL, registre israélien en charge de l’extension .il, a annoncé le 29 août 2010 l’ouverture d’une période de Sunrise pour l’enregistrement de noms de domaine en caractères hébreux comme איגוד-האינטרנט.org.il dans la sous-extension.co.il. La période de Sunrise sera ouverte du 30 août 2010 au 30 octobre 2010.

Les pré-réservations de noms de domaine doivent répondre aux conditions suivantes :

–          le demandeur doit être une entité légale israélienne ou être titulaire d’une marque nationale enregistrée israélienne

–          le titulaire du nom de domaine doit répondre aux mêmes critères

–          un seul nom de domaine (par marque ou nom d’entité) peut être enregistré dans une sous-extension (.co.il, .org.il…)

–          le nom de domaine demandé doit être identique à la marque ou au nom de l’entité réservataire

–          le nom de domaine ne peut contenir une seule lettre ou commencer par un chiffre (d’autres limitations d’ordre technique sont également applicables).

Après la période de Sunrise, l’enregistrement de noms de domaine sera ouvert au public sans limitation.

D’autre part, le registre israélien est en phase d’étude pour déposer un dossier de candidature pour une extension ccTLD IDN en hébreu. Selon l’approche adoptée par l’ISOC-IL, l’espace de nommage sera alors unifié et les noms de domaine dans l’extension .il auront un alias dans l’extension ccTLD IDN. Il ne devrait pas être nécessaire d’enregistrer un nouveau nom de domaine dans l’extension ccTLD IDN.

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La mise en place de nouveaux IDN en caractères arabe et chinois se poursuit

On se souvient qu’à l’instar de l’Arabie Saoudite, l’Egypte avait obtenu l’autorisation d’exploiter son extension nationale IDN, مصر. « .MISR », signifiant « Egypte » en arabe.

La première phase d’enregistrement, réservée aux institutions gouvernementales égyptiennes, est maintenant terminée. Elle laisse place, depuis le 22 août dernier, à la seconde phase d’enregistrement prioritaire au profit des entreprises locales (disposant d’un certificat d’enregistrement de société en Egypte), ainsi qu’aux titulaires d’une marque égyptienne enregistrée en caractères arabes.

Une troisième phase a été annoncée, durant laquelle l’enregistrement de noms de domaine en .MISR serait ouvert à tous. Cependant, la date d’ouverture de cette phase, les règles applicables d’éligibilité et le prix n’ont pas encore été définis.

Par ailleurs, lors de la 38ème réunion internationale de l’ICANN à Bruxelles, l’Assemblée Générale de L’ICANN a confirmé l’introduction de 5 nouvelles extensions nationales IDN en caractère chinois:

• .中国 et .中國, signifiant « Chine » en caractères simplifiés et traditionnels, demandés par le CNNIC (China Internet Network Information Center)

• .台湾 et .台灣, signifiant « Taiwan » en caractères simplifiés et traditionnels, demandés par le TWNIC (Taiwan Network Information Center)

• .香港, significant « Hong Kong », demandé par le HKIRC (Hong Kong Internet Registration Corporation Limited)

Il convient de rester attentif aux futurs développements des réglementations pour la mise en place de ces nouvelles extensions nationales.

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Ebay et la contrefaçon par voie d’Internet : le choc des logiques entre la France et les Etats-Unis

 

Ebay a été condamné à plusieurs reprises pour contrefaçon ces dernières années par les juges français.  Les litiges opposaient Ebay à de grandes entreprises titulaires de marques. Un des cas les plus médiatisés a concerné le groupe LVMH pour Christian Dior, Givenchy ou encore Guerlain. Ebay a été condamné, par le Tribunal de commerce de Paris, le 30 juin 2008, notamment pour avoir diffusé des produits contrefaisants commettant de ce fait une faute grave « en manquant à ses obligations de s’assurer que ses activités ne génèrent pas des actes illicites ».

Cette décision vient d’être confirmée par la Cour d’Appel de Reims, le 20 juillet dernier, dans une affaire similaire concernant des contrefaçons de sacs Hermès. La cour a qualifié Ebay d’éditeur de services compte tenu des services proposés excédant le « caractère purement technique, automatique et passif » des hébergeurs tels que définis par la directive sur le commerce électronique. En conséquence, Ebay, n’a pas la possibilité de se prévaloir du régime exonératoire de responsabilité applicable aux hébergeurs.

La cour a effectivement relevé qu’Ebay propose une rubrique permettant de suggérer de nouveaux achats aux internautes mais donne aussi la possibilité de mettre en place des promotions croisées. EBay intervient également dans le règlement de litiges entre utilisateurs en cas de défaut de paiement ou de livraison et perçoit à chaque vente, une somme proportionnelle au montant payé. La cour a également affirmé qu’Ebay fait un usage non autorisé du nom et des marques dont Hermès est le titulaire pour permettre la mise en vente des sacs litigieux.

Telle n’est pas la position des juges américains dans une affaire similaire opposant le site d’enchères en ligne au joaillier Tiffany. La société Tiffany, après avoir constaté que 70% de ses marchandises mises en vente sur Ebay étaient fausses, souhaitait que le site Internet assume ses responsabilités ce à quoi Ebay avait répondu qu’il faisait tout son possible pour empêcher que de tels produits soient mis à la vente sur leur site, les internautes pouvant d’ailleurs dénoncer tout produit suspecté de constituer une contrefaçon. Les juges américains, le 1er avril 2010, ont considéré que seuls les vendeurs commettaient une violation de la marque, non le site en lui-même lui déniant ainsi toute responsabilité. En effet, une Cour d’appel des États-Unis (deuxième circuit de New York) a affirmé que pour engager sa responsabilité, un fournisseur de service doit détenir plus qu’une connaissance générale […] que ses services sont utilisés pour vendre des produits contrefaisants.

La jurisprudence américaine semble être de plus en plus favorable aux fournisseurs de services sur Internet qui font preuve d’initiatives pour lutter contre les usages illicites de leur service.

Pour remédier à ce problème, un organisme national basé en Californie (National Trademark Investigations) offre une solution aux internautes. En effet, un site Internet a été créé, « isitfaxe.org », afin que les internautes puissent faire part anonymement de leurs suspicions quant à d’éventuels produits contrefaisants. Les consommateurs peuvent également solliciter de l’aide afin de déterminer si les produits qu’ils ont acheté constituent des contrefaçons. Dès que le site peut de manière certaine conclure que des produits sont contrefaisants, l’information est stockée dans une base de données accessible au public.

Les juges français vont t’ils à l’avenir céder à la logique des juges américains en accord avec une approche très libérale ou continueront t’ils à appliquer leur solution pour plus de protection des consommateurs ?

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Le système de la marque internationale

Pourquoi opter pour la marque internationale ?
Principalement parce que le système de la marque internationale permet au titulaire d’une marque d’être protégé dans de nombreux pays (jusqu’à 85 pays dits « parties contractantes » au 1er septembre 2010 ) en n’engageant qu’une seule procédure de dépôt. Le dépôt s’effectue dans une seule langue  (anglais, français ou espagnol) et entraîne le paiement d’un même ensemble de taxes dans une monnaie unique, le franc suisse. Ce système permet de n’avoir qu’une date d’expiration et donc qu’un seul renouvellement.
Pour autant, son utilisation parait souvent opaque et complexe.

1.    Comprendre la dualité du système :

Le système de Madrid comprend deux traités : l’Arrangement de Madrid (AM) de 1891 et le Protocole de Madrid (PM) de 1989, qui contient des règles similaires si ce n’est qu’elles ont été assouplies pour permettre un plus grand nombre d’adhésions.

Les différences fondamentales sont au nombre de quatre :
– Contrairement à l’AM qui ne permet l’adhésion que d’Etats, le PM permet à des Organisations Internationales (comme l’Union Européenne) d’adhérer au système.

– Contrairement à l’AM, l’enregistrement de base peut sous le PM être une simple demande d’enregistrement de marque qui n’a pas encore été examinée. Cependant, cette possibilité s’avère risquée étant donné que la demande de marque internationale va être « rattachée » à cette demande de base pendant 5 ans. Si la demande de base nationale est invalidée ou déclarée irrecevable, la demande de marque internationale suit le sort de la marque de base. C’est pourquoi le PM assure une porte de secours aux marques internationales qui se retrouveraient sans base : elles peuvent être « transformées » en marques nationales.

– Le système de taxes est différent selon les deux traités. Dans l’AM, la taxe de désignation est toujours la même. Dans le PM, les parties contractantes ont la possibilité d’exiger des taxes complémentaires, les taxes individuelles.

– Enfin, les délais de refus de la marque que peuvent prendre les offices des pays désignés pour examiner et le cas échéant refuser la demande de protection dans leur pays sont différents dans les deux traités. Ce délai est de 12 mois pour l’AM. Au-delà de cette période, la demande est réputée acceptée. Dans le PM, les parties contractantes peuvent exiger plus de temps (délais de 18 mois et plus), ce qui retarde la procédure mais a considérablement facilité l’entrée de nouvelles parties contractantes dont les législations nationales nécessitaient plus de temps d’examen.

Si le titulaire de la marque est une partie contractante au PM, il ne pourra demander une protection que dans une partie contractante au PM. Il est donc important de savoir à quel traité le pays de désignation a adhéré, et pour quelles particularités celui-ci a opté au niveau des taxes ou des délais de refus s’il a adhéré au PM. Ces déclarations des parties contractantes sont énumérées sur le site de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/declarations.html

2.    Ne pas confondre marque supranationale et système de Madrid :

Le système de Madrid ne crée pas un titre unitaire de marque supranationale. Il institue simplement une procédure unique de demande internationale de marque donnant lieu à un enregistrement international avec plusieurs « désignations ».
En cela, il facilite la gestion d’un portefeuille de marques à l’international et évite aux entreprises de déposer des marques pays par pays.

3.    Avoir un lien avec une partie contractante :
Pour être habilité à utiliser le système et donc lancer une procédure d’enregistrement international, une société doit d’abord avoir un rattachement avec une partie contractante à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid. Ce rattachement se fait par un établissement industriel et commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une partie contractante, un domicile ou par le biais de la nationalité.
4.    Disposer d’une demande de base:

Avant tout dépôt international, il faut disposer d’une demande ou d’un enregistrement de base de la marque. Cela signifie qu’une demande de marque internationale ne peut jamais être un premier dépôt. Il faut qu’elle se base sur un enregistrement ou une demande d’enregistrement national ou régional d’une partie contractante au système de la marque internationale.

Dans la demande, le Conseil en Propriété Industrielle va désigner les pays de protection. Les offices des parties contractantes désignés vont alors procéder à un examen de fond du signe selon leur propre législation. Cet examen de fond est limité dans le temps. Il dure au maximum 12 mois si la partie désignée a adhéré à l’Arrangement de Madrid, 18 mois ou plus si celle-ci a adhéré au Protocole de Madrid. Les offices peuvent refuser la demande de protection de la marque sur leur territoire. La marque n’est pas automatiquement admise à la protection. Si l’office désigné estime que la protection de la marque ne peut être assurée, le refus sera inscrit au registre international. De même, toute modification et renouvellement de l’enregistrement international fera l’objet d’une inscription au registre international.

La procédure de demande de marque internationale peut se résumer ainsi : la demande internationale aboutit devant le Bureau International qui va procéder à un examen de forme de la demande, publier la demande au registre international et la notifier aux parties désignées. Les offices des parties contractantes vont procéder à un examen de fond et dans un délai de 12 à 18 mois ou plus refuser ou accepter la demande.

5.    Il n’y a pas que les certificats qui prouvent que la protection a été acceptée par une partie contractante :

Une fois le délai de refus dépassé (de 12 selon l’AM et de 18 mois ou plus selon le PM) et dans le silence de l’office concerné, la demande est réputée acceptée. L’Office de désignation ne délivre donc pas forcément de certificats.
Cette situation crée un chevauchement dans le temps entre les offices qui acceptent au bout de 12 mois et les autres au bout de 18 mois ou plus. La base de données relatives aux marques internationales (ROMARIN) met à jour les refus ou acceptations des différents offices désignés.

L’acceptation de la demande par l’office désigné confère à l’enregistrement international l’effet d’un enregistrement national ou régional dans la partie contractante désignée.

6.    Savoir que les transferts des enregistrements de la marque internationale sont limités :

De nombreux pays n’ont pas encore adhéré au système, comme le Canada, Hong Kong, l’Inde, le Mexique, la Nouvelle Zélande, les Philippines, l’Afrique du Sud, Taïwan et la majorité des pays d’Amérique du Sud. Or, tout transfert de la marque internationale ne peut se faire qu’en faveur d’une société ressortissante d’un pays membre de l’AM ou du PM ou ayant un établissement effectif et sérieux dans l’un de ces pays. Par exemple, une société qui a son siège social à Paris ne pourra pas céder une marque internationale à une société qui a son siège social à New Dehli, car, contrairement à la France, l’Inde n’est pas membre du système.

Le transfert d’une marque internationale n’est donc pas possible si une des parties au contrat n’est pas rattachée au système de Madrid. Une difficulté supplémentaire résulte du fait que ce transfert n’est valide que si les parties sont rattachées au même traité au sein du système de la marque internationale. Ainsi, une cession de marque internationale ne peut avoir lieu entre une société ressortissante du Kazakhstan (qui a adhéré à l’AM) et une société ressortissante du Japon (qui a adhéré au PM).

Si la cession s’effectue entre deux parties rattachées aux deux traités à la fois (comme la France et la Suisse qui sont toutes deux parties contractantes aux deux traités), il convenait jusqu’au 1er août 2008 d’appliquer l’AM (selon la clause dite de sauvegarde). Depuis le 1er août 2008, la clause de sauvegarde est abrogée.

7.    Certains offices exigent des déclarations sous serment d’usage de la marque.

Les offices des États-Unis d’Amérique, de l’Irlande, du Royaume-Uni, et de Singapour  exigent des  déclarations d’intention d’utiliser la marque lors de la désignation ou du renouvellement de la marque. Lors de la demande d’enregistrement, la désignation des Etats-Unis nécessite le dépôt d’une déclaration d’intention d’usage de la marque dans le pays (formulaire OMPI MM18).

8.    Un enregistrement international peut être transformé si la demande est rejetée ou si l’enregistrement est annulé.

L’enregistrement international est rattaché les cinq premières années à sa demande de base. Si l’enregistrement de base est annulé, l’enregistrement international sera aussi automatiquement annulé. De la même manière, des limitations de l’enregistrement de base limitent la portée des biens et des services de l’enregistrement international.

Le protocole de Madrid a atténué les effets de ce rattachement en estimant que le titulaire de la marque aura 3 mois à compter de l’annulation pour transformer s’il le souhaite sa marque internationale en marques nationales.

9.    Les produits et services sélectionnés dans l’enregistrement de base vaudront pour l’enregistrement international.

On ne peut pas demander une protection de la marque plus large que celle de l’enregistrement de base pour un pays particulier en passant par le système de la marque internationale. Si le titulaire de la marque internationale souhaite élargir sa protection dans un pays qui a été désigné, il devra passer par un nouvel enregistrement national de la marque pour pouvoir sélectionner plus de produits et services.

10.    Un système de simplification des procédures d’enregistrement de la marque voué à devenir planétaire :

Lorsqu’un pays rejoint le système de Madrid, celui-ci doit se conformer aux règles du Protocole. Israël, qui rejoindra le Protocole de Madrid à compter du 1er Septembre 2010, a dû préalablement opérer quelques modifications de son système national d’enregistrement. Par exemple, le renouvellement de la marque a maintenant lieu tous les 10 ans et non plus tous les 14 ans. Une base de données en anglais a dû être mise en place et certaines structures ont été adaptées pour que l’examen de la demande d’enregistrement international ne dépasse pas les 18 mois.

Le système de la marque internationale facilite donc le dépôt à l’international et constitue un outil formidable pour protéger une marque dans de nombreux pays.

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IKS chinois – désormais un délai de forclusion (2 ans) pour les actions extrajudiciaires.

La procédure extrajudiciaire de règlement des litiges relatifs aux IKS chinois (Internet Keywords) a fait l’objet de modifications.

A compter du 29 août 2010, date d’entrée en vigueur des nouvelles règles, le recours à cette procédure extrajudiciaire ne sera possible que pour les IKS enregistrés depuis moins de deux ans. Le régime de la forclusion pour les actions relatives aux IKS chinois est alors aligné sur celui applicable aux noms de domaines en .cn.

D’autres modifications sont attendues : concernant les cas dans lesquels seront reconnus l’enregistrement et l’utilisation d’un mot clé de mauvaise foi et les cas dans lesquels les droits et les intérêts du réservataire seront légitimes.

Il est donc extrêmement important de réagir rapidement en cas d’atteinte en Chine que ce soit sur les noms de domaine ou sur les IKS

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Google libéralise le système « AdWords » : le blacklistage préventif des marques à titre de mots clés n’est plus possible

Dans la droite ligne de la décision Google de la CJUE du 23 mars 2010 (Cf. notre article « La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE »), Google modifiera à partir du 14 septembre 2010 le règlement applicable au service AdWords dans les pays de l’Union européenne et de l’AELE.

Jusqu’à présent, lorsqu’un titulaire de marques de cette zone géographique adressait une réclamation à la société Google, en invoquant l’utilisation non autorisée de ses marques dans les mots clés ou dans le texte d’une annonce publicitaire, Google se réservait la possibilité de désactiver les mots clés et/ou de procéder au retrait de l’annonce. Google procédait également au blacklistage à titre préventif de marques à la demande de titulaires de droits pour éviter l’usage de celles-ci par le système AdWords

A partir du 14 septembre 2010, Google ne procédera plus au blacklistage préventif de mots clés. Ainsi, les annonceurs seront autorisés à utiliser des marques tierces en tant que mots clés. Google n’interviendra, le cas échéant, que pour supprimer le texte d’annonces qui pourraient tromper les internautes sur l’origine des produits et services présentés dans la publicité. Par conséquent, les annonces publicitaires basées sur le principe des requêtes larges (un des mots de l’expression de recherche déclenchant l’annonce) pourront être affichées dans le cadre de recherche sur des marques concurrentes.

D’après Google, cette modification de règle est justifiée par des considérations juridiques et commerciales, dans la mesure où « une telle modification serait en accord avec la loi en vigueur dans ces pays » et que « le règlement de Google est conforme aux principes promulgués lors du jugement rendu en mars 2010 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des affaires connexes C-236/08 à C-238/08 ». La CJUE avait en effet jugé que le prestataire d’un service de référencement sur Internet, qui stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’est pas responsable d’actes de contrefaçon de marques.

Google adopte ainsi une position passive dans la résolution des conflits liés à l’utilisation du service « AdWords ». Pour diminuer le risque de conflit, les annonceurs sont simplement invités à compléter une liste de « mots clés négatifs », correspondant à des marques protégées. En cas d’utilisation de ces mots-clés, les annonces n’apparaîtront pas. La responsabilité est alors transférée sur l’annonceur. Un mécanisme qui paraît insuffisant pour répondre aux problématiques posées par ce service et l’obligation pour les titulaires de droits d’adapter leur système de veille.

En effet, le système AdWords se caractérise par son principe de géolocalisation permettant de cibler les annonces en fonctions de divers paramètres et en particulier le lieu géographique de consultation (indiqué par l’adresse IP du poste de l’ordinateur utilisé) et la langue d’affichage du moteur de recherche. Ainsi, une requête effectuée sur le même terme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis ne donnera-t-elle pas les mêmes résultats.

Dreyfus & associés propose ainsi depuis fin juin 2010 un système de veille élargie et adapté au principe de géolocalisation. Les différents paramètres du système de veille permettent de choisir les pays de surveillance ainsi que la version linguistique du moteur Google utilisé. Cette souplesse permet aux titulaires de droits de limiter la surveillance aux pays d’intérêts et de surveiller finement l’usage de leurs marques dans le monde entier.

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.notaires.fr et .medecin.fr : à vos chartes, prêt, partez !

La charte de nommage est aux noms de domaine ce que les conditions d’utilisations sont à un site Internet. Ainsi, c’est elle qui énonce, entre autres, les termes interdits, les conditions d’éligibilité à la réservation de nom de domaine, les contraintes syntaxiques …

En plus des chartes de nommage concernant les domaines de premier niveau (comme le .fr par exemple), il existe des chartes visant à encadrer des domaines de second niveau. Tel est le cas pour les sous-domaines <notaires.fr>, géré par le Conseil Supérieur du Notariat, et <medecin.fr>, géré par le Conseil National de l’ordre des Médecins.

Récemment, de nouvelles chartes de nommages concernant ces deux domaines de second niveau ont été mises en place. Il est donc désormais possible d’enregistrer les noms de domaine sous les formes suivantes :

–    Pour les notaires :

[nom de tous les associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes].notaires.fr
[nom d’un associe]et[associes]-[nom de la commune].notaires.fr
[un nom ancien]et[associes].notaires.fr

–    Pour les médecins :

nom-prenom-specialite.medecin.fr
raisonsociale-sel.medecin.fr
raisonsociale-selarl.medecin.fr
raisonsociale-scp.medecin.fr

Toutefois, seuls les professionnels de ces secteurs peuvent prétendre enregistrer un sous nom de domaine dans ces extensions. Ainsi, les notaires devront obligatoirement fournir un identifiant au répertoire INSEE, et les médecins un identifiant RPPS et le numéro d’inscription au tableau de l’ordre des médecins.

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Le futur brevet européen, un régime de traduction pensé pour favoriser l’innovation.

Il n’existe pas de brevet communautaire (devenu « brevet de l’UE »). La seule possibilité pour obtenir la protection de son brevet dans plusieurs pays de l’Union Européenne est d’obtenir un brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) siégeant à Munich.
Cependant, cela présente des inconvénients car la procédure est coûteuse et complexe particulièrement en matière de traduction, et nécessite une validation auprès de l’office national de propriété industrielle. Ceci décourage l’innovation et la recherche ayant des effets néfastes sur la compétitivité et le développement européen au profit principalement des Etats-Unis où il est globalement dix fois moins cher d’obtenir un brevet.

Pour y remédier, un projet concernant un brevet de l’UE a été initié. En août 2000, la Commission a proposé un règlement en ce sens. En 2009, les Etats membres ont à l’unanimité adopté les conclusions émises sur l’amélioration du système actuel des brevets en Europe. Parmi les mesures soumises à approbation figurait une disposition portant sur l’instauration d’un brevet unique de l’UE ainsi que sur la création d’un tribunal spécialement compétent dans cette matière. Aucune disposition n’abordait la traduction, question la plus épineuse en matière de coûts.

La Commission a donc présenté il y a quelques jours une proposition portant sur la traduction du futur brevet de l’UE. Il y est prévu que les frais de procédure pour déposer un brevet valable dans tous les Etats membres de l’Union européenne seront limités à 6200 euros dont 10% maximum seront consacrés aux frais induits par la traduction. Les brevets seront examinés, délivrés et publiés en allemand, anglais ou français qui constituent les trois langues officielles de l’OEB. Les revendications seront accessibles dans les deux autres langues officielles.

Une traduction supplémentaire ne pourra être exigée qu’en cas de litige mettant en cause ce brevet. La traduction pourra être réclamée dans la langue du défendeur ou encore dans la langue de la juridiction compétente. Les frais en découlant seront à la charge de l’inventeur.

Pour finir, afin d’encourager le dépôt de tels brevets et donner une place de choix à l’Union européenne dans l’innovation et le développement de la recherche, la proposition de la Commission comporte d’autres mesures destinées à rendre ce système plus accessible aux inventeurs et notamment aux petites et moyennes entreprises composant une majeure partie de l’activité économique de l’Union européenne. Ainsi, est envisagé le recours  à une traduction automatique des brevets européens dans toutes les langues officielles de l’UE pour une meilleure accessibilité aux données existantes. De plus, les inventeurs ne parlant ni allemand, anglais ou français pourraient déposer dans leur langue maternelle leur demande d’enregistrement, les frais de traduction dans l’une des langues officielles pourraient être remboursés.

Il ne s’agit donc plus actuellement de s’attarder sur des débats juridiques, politiques ou encore économique concernant la création d’un brevet de l’UE mais plutôt de s’intéresser à sa mise en œuvre.

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Jurisprudence confirmée sur le sort des « AdWords »

La jurisprudence se clarifie sur la question de la responsabilité, encourue par le prestataire du service de référencement, et par l’annonceur, dans la mise en œuvre du système d’annonces publicitaires “Adwords”, développé par Google.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées via ce système, dont la société Louis Vuitton, avaient engagé des actions en contrefaçon et en publicité mensongère contre la société Google.

Suite au succès de leurs actions devant les juridictions du fond (CA Versaille, 10 mars 2005, Sté Google France c/ Sté Viaticum et Sté Luteciel ; CA Versailles, 23 mars 2006, Google France c/ CNRRH, Pierre Alexis T., Bruno R., Sté Tiger), la Cour de cassation, saisie des pourvois formés contre ces arrêts, avait adressé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE).

En mars 2010, la CJUE avait établi que le fait de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, n’était pas un usage assimilable à celui d’une marque. En revanche, le prestataire d’un service de référencement pouvait bel et bien voir sa responsabilité engagée, s’il a joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des informations transmises ou stockées (Voir notre article Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)).

Cette interprétation a été confirmée presque ad verbatim dans un second arrêt de la CJUE le 8 juillet 2010 (Affaire C-558/08), à la suite d’une question préjudicielle introduite par la juridiction néerlandaise, dans une affaire qui opposait deux fournisseurs de bâtiments mobiles.

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu les quatre arrêts du 13 juillet dernier, en réponse aux pourvois formés par la société Google. En interprétant l’arrêt de la CJUE, elle juge fort logiquement que « le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces » ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la Cour confirme la responsabilité de l’annonceur qui avait fait publier une annonce dont la présentation ne permettait pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur était lié ou non au titulaire de la marque.

La Haute juridiction française s’est donc ralliée à la jurisprudence de la CJUE. En cassant les arrêts de cour d’appel qui avaient jugés la société Google responsable des actes de contrefaçon et de publicité mensongère, la Cour renvoie les parties devant les juridictions du fond, dont il conviendra de suivre les prochaines appréciations.

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La mise en place d’un nouveau mode de règlement des litiges pour le

A compter du 1er juillet 2010, l’extension portugaise se verra doter d’une nouvelle procédure extrajudiciaire de règlement des litiges pour ses noms de domaine

Le nouveau contrat d’enregistrement instaure avec ses articles 51 à 53, un mode alternatif de règlement des conflits, administré par le Centre portugais d’arbitrage des litiges relatifs aux droits de propriété industrielle (arbitrare.pt).

Cette procédure est une variante de l’UDRP. Ainsi, il conviendra de démontrer que:

–         Le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi.

–         Le nom de domaine a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

–         Le nom de domaine a été enregistré OU utilisé de mauvaise foi (l’enregistrement et l’usage sont ici alternatifs, contrairement à une procédure UDRP traditionnelle).

Les solutions laissées à l’appréciation du tiers décideur sont les mêmes que pour une procédure UDRP : maintien, transfert ou suppression du nom. Par ailleurs, comme dans le cadre d’une procédure devant le centre d’Arbitrage et de médiation de l’OMPI, le nom litigieux sera gelé pendant la durée de la procédure.

Cette procédure comporte deux particularités.

La première concerne les personnes pouvant être concernées par cette procédure. Outre le réservataire du nom (ce qui est somme toute logique), le Registre (le FCCN) peut être inquiété lorsqu’il lui est reproché la suppression ou l’enregistrement d’un nom de domaine.

La seconde singularité est que cette procédure semble facultative. En effet, l’utilisation du terme « can agree» laisse à penser qu’aucune obligation ne pèse sur les réservataires de se soumettre à cette procédure. Cette discrétion quant à la soumission ou non à la procédure d’arbitrage est plutôt surprenante au regard de la quasi-totalité des procédures existantes.

Le Portugal s’inscrit donc aujourd’hui dans la mouvance UDRP et s’accorde ainsi avec les autres procédures extrajudiciaires existantes.

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« Google Adwords » : Ne pas inscrire les marques de ses concurrents en mots clefs négatifs est une faute.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 19 mai 2010 précise la responsabilité de l’annonceur qui a recours à la fonctionnalité de type « Google Adwords », permettant l’apparition de liens commerciaux ciblés lors d’une recherche sur Internet.

Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, la Cour a admis la faute de l’annonceur qui n’avait pas inscrit sur la liste des mots clés négatifs de Google les termes correspondant aux noms commerciaux et de domaine appartenant à son concurrent.

La Cour a d’abord affirmé que la simple apparition de ces liens commerciaux n’entraînait aucune présomption de responsabilité de l’annonceur. Il convenait en effet d’appliquer les règles de la responsabilité civile de l’article 1382 du Code civil, qui « ne sauraient être écartées ou inversées en matière informatique ».

En l’espèce, la faute de l’annonceur n’était pas démontrée par l’acquisition ou l’utilisation de mots clés. En effet, l’annonceur n’avait sélectionné comme mot clé aucun nom commercial et de domaine appartenant à son concurrent. L’apparition des liens commerciaux ciblés résultait vraisemblablement de l’intervention de tiers, d’une erreur technique ou des fonctionnalités de recherche étendue de Google.

En revanche, les juges d’appel ont reproché à l’annonceur de ne pas avoir mis fin à la sélection automatique dès qu’il avait eu connaissance de l’apparition des liens commerciaux, tandis qu’il en avait la possibilité en inscrivant les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. La faute de l’annonceur réside donc dans le retard apporté à la régularisation de la situation concernant l’affichage des liens commerciaux.

Cette nouvelle jurisprudence accentue ainsi la responsabilité des annonceurs en matière de concurrence déloyale, en reconnaissant un nouveau cas de comportement fautif sur Internet.

Cette décision est intéressante dans la mesure où le système de « broad match» du programme AdWords est souvent mis en cause. En effet, ce système permet de déclencher une annonce publicitaire à partir d’un seul des termes saisis dans le champ de recherche. Ainsi, une recherche contenant un mot générique et une marque pourra déclencher une annonce publicitaire d’un concurrent des titulaires de la marque par le seul achat comme mot clé du terme générique. En l’espèce, si la responsabilité de l’annonceur ne peut pas être mise en cause de prime abord, elle devient inéluctable dès qu’il a connaissance des faits litigieux et n’agit pas promptement pour faire cesser le trouble.

Moralité : n’oubliez pas d’inscrire en mots clés négatifs les marques de vos concurrents, sinon vos annonces vous couteront très cher.

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La commission européenne approuve le principe du « brick and mortar »

Le 20 avril dernier, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement (Règlement (UE) n°330/2010) en matière d’exemptions par catégorie d’accords verticaux se substituant par conséquent pour l’avenir au règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999.

Ce texte  contient également des dispositions nouvelles au sujet des accords de distribution sélective. Ce nouveau règlement est applicable dès le 1er juin 2010 et s’appliquera jusqu’au 31 mai 2022. Toutefois, il convient de préciser qu’une exception est faite au profit des accords en vigueur. En effet, le texte réserve dans ce cas une période de transition d’un an.

Les lignes directrices de ce texte contiennent un point qui s’intéresse plus particulièrement aux ventes de produits et de services exclusivement en ligne, dits « pure players ». En effet, le projet de ce règlement contenait notamment un point consacrant la pratique nommée « brick and mortar » autorisant les réseaux de distribution sélective à contraindre leurs membres d’avoir un point de vente physique. Ainsi, des fabricants habituellement distribués par ces réseaux pourraient donc obliger les cybermarchands à ouvrir des points de vente physique  afin de vendre leurs produits. Ce point avait provoqué d’importantes controverses opposant d’une part les associations de consommateurs ainsi que les sites de vente de produits et services en ligne à d’autre part,  principalement les enseignes de luxe.

Toutefois, ce point confirmait la jurisprudence nationale. En effet, en 2006, le Conseil de la concurrence a validé l’interdiction faite par la société Festina de vendre des montres de la marque du même nom par un site de vente en ligne, Bijourama.com, au motif que ce dernier ne possédait pas de points de vente physiques. Une demande d’agrément avait été faite afin que le site puisse intégrer un réseau de distribution sélective, demande refusée par Festina pour cette raison. Cette décision a été ensuite confirmée par la première chambre de la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2007.

La Commission européenne a, par l’adoption du règlement n°330/2010, consacré cette règle allant de ce fait dans le sens de la jurisprudence française. Ceci apparaît au point 54 des lignes directrices du règlement.

Dans son communiqué du 20 avril 2010, la Commission européenne a justifié sa décision par des circonstances matérielles afin de laisser aux consommateurs la possibilité d’appréhender directement, avant leurs achats, la réalité des produits proposés afin d’observer, de tester ces derniers.

Cependant, l’adoption de ce règlement n’a pas pour conséquence de se désintéresser de la question de la protection des enseignes du e-commerce. En effet, le point 52 des lignes directrices du texte contient  des règles prohibant certains abus qui pourraient être commis. Effectivement, parmi ces interdictions, figure celle consistant pour un fournisseur de limiter la part des  ventes réalisées par le distributeur par le biais d’Internet. En revanche, ceci n’empêche pas que le fournisseur puisse demander à ce qu’une certaine quantité des produits soit vendue par le biais du point de vente physique, pour en  assurer sa pérennité. Il est également impossible d’imposer à un distributeur de payer un prix supérieur pour les produits distribués par Internet par rapport à ceux distribués par l’intermédiaire du point de vente physique.

Malgré l’existence de ces garanties, les inquiétudes perdurent notamment pour les sites de vente de produits et de services en ligne qui estiment voir leur modèle économique gravement remis en cause.

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Signature électronique : le décret qui contourne le Code de procédure civile

Le décret n°2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile a pour finalité le développement de la communication électronique en matière de procédure civile par le biais d’une simplification administrative. Ce dernier est applicable immédiatement et jusqu’au 31 décembre 2014.

Les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile disposent que les actes de procédures peuvent être communiqués aux juridictions par voie électronique. Ces articles ne s’intéressent pas à l’élaboration de ces actes. Par conséquent, quand un acte de procédure est établi sur support électronique, conformément au droit commun, il est nécessaire que figure une signature électronique car tout acte de procédure doit impérativement être signé. Pour que ceci soit possible, le garde des sceaux, ministre de la justice a donc pris des arrêtés dans le but de fixer des règles fonctionnelles et techniques en matière de communication électronique.

Néanmoins, actuellement, les juridictions des premier et second degrés disposent d’applications métiers mais ces dernières ne parviennent pas à lire la signature électronique pourtant apposée sur les actes de procédure grâce à des dispositifs sécurisés de création électronique prévus par un décret d’application en date de 2001 traitant de la signature électronique.  De plus, un décret en date de l’année dernière oblige, à compter du 1er janvier 2011, la remise par voie électronique de certains actes de procédure afin de simplifier les procédures de déclaration d’appel et les actes de constitution.

Ainsi, pour permettre l’application de cette disposition mais aussi plus globalement afin de  simplifier certaines procédures en matière civile et d’améliorer le développement de la communication électronique par les dispositifs existants actuellement, le présent décret prévoit que lors de la transmission par voie électronique d’actes de procédure, l’identification réalisée conformément aux exigences des arrêtés pris en application de l’article 748-6 du code de procédure civil, vaut signature. Cela concerne les actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties transmettent lors de procédures se déroulant devant les tribunaux du premier degré et les juridictions d’appel.

En conséquence, ce décret a pour finalité de simplifier mais aussi d’accélérer les procédures introduites devant ces juridictions en éludant les problèmes qu’elles rencontrent s’agissant de l’impossibilité de lecture des signatures électroniques des actes de procédure par leurs applications métiers.

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Faites vos jeux, rien ne va plus !

La loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a été promulguée le 13 mai dernier. Elle a en effet fait l’objet à cette date, avec ses trois décrets d’application, d’une publication au Journal Officiel la rendant immédiatement applicable.

Cette loi a pour objet de libéraliser les jeux de cercle en ligne comme le poker ainsi que les paris hippiques et sportifs. Jusqu’à présent, seuls La Française des jeux et le PMU étaient autorisés à proposer aux joueurs des paris sportifs ou hippiques en ligne.  Depuis plusieurs années, on observe en France un développement important des offres illégales des jeux d’argent et de hasard sur Internet.  En effet, 25 000 sites illégaux de jeux étaient accessibles en France et 75% des paris sur Internet étaient pris sur des sites illégaux.

Elle a donc pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de prévenir le jeu excessif ou pathologique et pour protéger les mineurs, assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu et prévenir les activités frauduleuses ou criminelles. Par conséquent, la loi prévoit certains dispositifs, visant à connaitre l’identité des joueurs, dont pourront se servir les opérateurs afin d’empêcher l’accès à leurs sites des mineurs même émancipés qui ont, sauf exceptions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, interdiction de participer à des jeux d’argent ou de hasard mais aussi à des personnes souffrant d’addictions aux jeux.

Cette loi offre désormais la possibilité d’exploiter ces jeux ou paris en ligne à condition d’obtenir un agrément de la part d’une autorité administrative indépendante, l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJL) suivant l’observation d’un cahier des charges strict.

Cependant, les entreprises sollicitant l’agrément d’opérateurs de jeux ou de paris en ligne doivent se conformer à de nombreuses obligations afin d’obtenir cet agrément. Ceci vise à garantir le respect des objectifs affichés par la loi.

  • Ainsi, ces dernières doivent justifier de l’identité et de l’adresse de son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social, de sa structure juridique, de l’identité et de l’adresse de ses dirigeants.
  • Elles doivent également justifier leurs moyens humains et matériels ainsi que leurs informations comptables et financières.
  • De même, elles doivent présenter la nature, les caractéristiques et les modalités d’exploitation, d’organisation, ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des opérations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public ainsi que les caractéristiques des plates-formes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.
  • En outre, elles doivent préciser les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
  • Pour finir, elles doivent déterminer les modalités d’encaissement et de paiement des mises et des gains…

Il convient de préciser que l’obtention de cet agrément est subordonné au fait que l’entreprise en faisant la demande doit avoir un siège social établi soit dans un Etat membre de la communauté européenne ou soit dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention présentant une clause d’assistance administrative afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

L’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne délivre ses agréments pour une durée de 5 ans renouvelable. Cet agrément n’est pas cessible. De plus, il est distinct pour les différents types de paris, hippiques, sportifs et les jeux de cercle en ligne. Cette autorité administrative indépendante dispose de larges prérogatives.

Elle est en effet composée d’une commission des sanctions qui peut se prononcer en cas de manquements par un opérateur aux règles et obligations contenues dans ce texte. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît justifiée. Les sanctions vont de l’avertissement au retrait d’agrément mais des sanctions pécuniaires peuvent être prononcées et dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Cette autorité  assure aussi un contrôle continu de l’activité des opérateurs et a le pouvoir, pour se faire, d’exiger la communication de nombreux documents.

Lors du dépôt d’une demande, l’opérateur doit s’acquitter d’un droit variant entre 2000 et 15 000 euros. Chaque année, l’opérateur devra payer une somme variant entre 10 000 et 40 000 euros. En cas de renouvellement, le payement d’un droit sera également requis. Il faut ajouter que la loi prévoit des prélèvements fiscaux et sociaux dont l’assiette est assise les sommes misées par les internautes.

Enfin, pour éviter le développement de sites de jeux et de paris en ligne clandestins, cette loi prévoit notamment deux infractions. La première  sanctionne le fait de mettre à disposition sur internet de tels sites sans l’obtention de l’agrément délivré par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne. La seconde sanctionne la publicité réalisée au profit de tels sites et ceci quels que soient les moyens déployés.

La loi libéralise certes le secteur des jeux en ligne mais cette libéralisation est faite sous contrôle par l’institution d’un régime juridique plutôt rigoureux. Ce texte devrait permettre l’ouverture effective du marché français des jeux en ligne à l’occasion de la Coupe du monde de football qui débutera le 11 juin prochain en Afrique du Sud. Ainsi, il est fort probable que La Française des jeux, le PMU mais aussi de grands groupes de casinos français et opérateurs internationaux de jeux et de paris en ligne fassent une demande d’obtention de l’agrément.

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Nouvelles extensions génériques : publication du guide de candidature v4 !

Comme prévu, l’Icann a publié le 31 mai 2010 la dernière mouture du guide de candidature aux nouvelles extensions génériques. Cette version 4 du guide qui sera largement discutée à la prochaine réunion de l’Icann à Bruxelles (20-25 juin 2010) se rapproche de la version finale prévue pour la fin de l’année. Elle intègre de nouveaux éléments :

–          Les mécanismes de protection des droits de marques : la procédure de suspension des noms litigieux dite URS, la base de données de marques (Trademark Clearinghouse) et la procédure de résolution des litiges post délégation de l’extension

–          Une modification des règles sur les noms géographiques (y compris l’interdiction des noms de pays)

–          Des précisions sur les procédures d’opposition ainsi que les coûts associés

–          Un nouveau modèle de contrat de registre (contrat de délégation de l’extension)

Cette version quasi définitive du guide de candidature préfigure la version finale qui devrait être prête pour la fin de l’année 2010. L’ouverture du dépôt des candidatures aurait alors lieu début 2011 et les premières extensions pourraient être en ligne début 2012.

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L’ouverture du ccTLD IDN pour les Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis, dans la continuité du mouvement d’ouverture des nouveaux ccTLD IDN par l’ICANN, ont annoncé au cours d’une conférence de l’Autorité de Régulation des Télécommunications du 26 mai 2010, le lancement de leur extension « امارات. » (.emarat).

Ce lancement se déroulera en 4 phases à partir du 30 mai 2010:

Phase 1 : Cette période débutant le 30 mai 2010 sera réservée aux institutions gouvernementales et de ce fait, sera sous la direction de l’Autorité des communications.

–  Phase 2 : Cette deuxième phase débutera le 27 septembre 2010 et se terminera le 22 octobre 2010. Les demandes d’enregistrement seront ouvertes aux titulaires d’une marque déposée aux Emirats Arabes Unis ou dans tout autre pays arabe. Les marques seront acceptées en caractère arabes et latins.

–  Phase 3 : Cette phase, qui se déroulera du 15 novembre au 19 novembre 2010, se concentrera sur les noms distinctifs, c’est-à-dire descriptifs ou communs tels que « hotels.emarat » « restaurant.emarat » (en langue arabe). Dans le cas où plusieurs sociétés souhaiteraient enregistrer le nom, une enchère publique aura lieu. Par ailleurs, la société souhaitant enregistrer un tel nom devra justifier d’un lien avec ce dernier.

–  Phase 4 : A partir du 11 décembre 2010, l’enregistrement sera ouvert à tous selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les documents nécessaires pour la demande d’enregistrement de l’extension « امارات. » n’ont pour l’heure pas encore été communiqués.

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Vers une évolution législative française sur la vente en ligne de médicaments

Si le commerce électronique avait déjà révolutionné la vente des produits de consommation, il n’avait jusqu’alors pas pu pénétrer le domaine très protégé de la vente des médicaments.

Il semble pourtant que cette piste soit sérieusement envisagée en France par le Ministre de la Santé.

La réglementation encadrant la vente de médicaments est aujourd’hui très stricte. Outre la directive 2001/83/CE posant la définition du médicament, la directive 97/7 sur la protection du consommateur en matière de contrats à distance évoquant les médicaments, et les articles 28 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’UE interdisant les restrictions à la circulation des marchandises, la CJUE a adopté une position assez précise en la matière. Elle se montre favorable au commerce électronique des médicaments non soumis à prescription tout en soutenant le monopole des officines de pharmacies pour les médicaments soumis à prescription médicale. Elle se positionne en outre fermement contre la vente par le biais d’Internet de médicaments non autorisés dans le pays acheteur.

Le Code de la santé publique français pose un principe de monopole des pharmaciens pour la vente des médicaments, pharmaciens devant exercer au sein d’une officine dont l’ouverture est soumise à l’obtention d’une licence. Toutefois, la vente en ligne de médicaments n’est pas expressément interdite dans ce code.

L’ouverture à la vente en ligne des médicaments pose divers problèmes juridiques qui entraineront probablement des modifications législatives.

A titre d’exemple, la législation française, tout comme la CJUE, n’autorise les officines virtuelles que dans la mesure où elles sont rattachées des officines physiques. Ainsi, la préparation des médicaments devra se faire dans une officine physique afin de respecter l’intégrité des produits et la livraison ne devra se faire que sous certaines conditions garantissant cette intégrité.

Le devoir de conseil du pharmacien envers le patient, qui doit être exercé de manière physique, est une autre illustration des problèmes juridiques posés par la vente en ligne. Ce problème semble relativement secondaire compte tenu des moyens de communication sans cesse grandissant permettant une bonne interaction entre le pharmacien et le patient. Une évolution législative sera toutefois requise.

Il est ainsi évident que l’ouverture à la vente en ligne des médicaments ne se fera pas du jour au lendemain en l’état actuel du droit. Les développements sur cette question seront donc à suivre de près !

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Le Code de la Consommation au secours de la contrefaçon pour modification d’une marque régulièrement apposée.

Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la contrefaçon par suppression ou modification d’une marque régulièrement apposée.

La société Champagne Louis, titulaire de deux enregistrements de marques françaises de champagne « BRUT PREMIER LOUIS », avait découvert dans les locaux d’un supermarché, à la suite d’une saisie-contrefaçon,  des bouteilles de champagne vendues sous  la marque Louis Roeder et dont le code d’identification apposé sur l’étiquette avait été rayé par un épais trait noir.

Champagne Louis a assigné le supermarché et son fournisseur pour violation, d’une part, des dispositions de l’article L.713-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la  suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée, et d’autre part de l’article L.217-3 du Code de la Consommation qui réprime le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre ou de détenir  dans des locaux commerciaux des marchandises dont les signes ont été altérés.

Les juges d’appel ont considéré que, « si le code d’identification n’est pas en lui-même protégé par le dépôt de marque, l’étiquette qui en constitue le support est au contraire reproduite au certificat d’enregistrement,  et est dès lors, couverte par la protection attachée à la marque ».

La Cour de cassation, faisant une application stricte du droit des marques, a cassé cette motivation en considérant que l’élément protégé à titre de marque était l’étiquette et non le code d’identification.

Les présumés contrefacteurs ont tout de même été condamnés sur le fondement de l’article L.217-3 du Code de la Consommation au motif que le code d’identification permettant d’établir la traçabilité du produit et notamment son circuit de commercialisation, l’apposition de la rature litigieuse porte un préjudice commercial certain à Champagne Louis qui se trouve ainsi privé du moyen de contrôle de la qualité des produits revêtus de la marque et de l’étanchéité de ses circuits de distribution.
Cour de cassation, chambre commercial, 19 janvier 2010, arrêt n° 08-70.036 P+B ; décision attaquée : CA Rennes, 1er avril 2008, arrêt RG n° 07/00079.

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Où le renouvellement d’une marque communautaire tourne au cauchemar : attention au choix de ses mandataires

En 1998, le représentant d’une société néozélandaise Rodd & Gunn Ltd, Baldwins, charge le cabinet anglais Page White and Farrer en tant que mandataire agréé auprès de l’OHMI d’enregistrer une marque communautaire figurative représentant un chien.

En 2004, Page White and Farrer est informé que la responsabilité du renouvellement de cette marque est transférée à CPA (Computer Patent Annuities) qui n’est ni un cabinet d’avocat, ni un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle, mais un prestataire de services de renouvellement de marque.

En 2006, l’OHMI envoie différentes notifications à Page White and Farrer pour le renouvellement de la marque, celle-ci devant être renouvelée avec règlement des taxes afférentes au plus tard le 28 février 2007. En parallèle, en avril 2006, Baldwins donne des instructions à CPA pour ledit renouvellement.

Le 2 janvier 2007, un employé de CPA annonce à ses supérieurs qu’il va procéder au paiement des taxes de renouvellement mais ne le fait pas. Au 28 février 2007, les taxes de renouvellement de la marque ne sont toujours pas acquittées alors qu’il s’agit de de la date d’expiration du délai de renouvellement, délais de grâce inclus. Le 19 mars 2007, l’OHMI notifie alors à Page White and Farrer l’annulation de la marque avec effet rétroactif au 15 août 2006.

Le cabinet Page White and Farrer va alors essayer d’obtenir la restauration de la marque. En mai 2007, Page White and Farrer dépose une demande de renouvellement de la marque et une  requête en restitutio in integrum.

Pendant la période de renouvellement, la marque avait été transférée à Pulp & Gunn Holdings Pty, le 30 juin 2006. Au cours de la procédure de restauration de la marque, celle-ci fait l’objet d’un second transfert en mars 2008 de Pulp & Gunn Holdings Pty à Rodd & Gunn Australia Ltd

L’OHMI rejette la requête en restitutio in integrum considérant que le cabinet Page White and Farrer n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au vu des circonstances et confirme l’annulation de la marque.

Un appel est alors formé devant la 4ème Chambre des Recours de l’OHMI mais celui-ci est rejeté par une décision du 12 mars 2008.

La 4ème Chambre des Recours considère d’abord que la vigilance nécessaire doit s’apprécier au regard du mandataire agréé. Elle expose alors que Page White and Farrer n’a pas fait preuve de toute la vigilance nécessaire au motif qu’il n’a pas entrepris d’action, ni exercé de contrôle lors du renouvellement de la marque.

Elle précise également qu’à supposer que l’analyse doive se faire du point de vue du titulaire de marque, il y a lieu dans ce cas de constater une négligence. La Chambre des Recours a en effet considéré que le fait pour un titulaire de la marque de décharger un mandataire agréé de sa mission de suivi du statut juridique d’une marque était, en tant que tel, négligent.

La Chambre prend également le soin de préciser qu’à supposer même qu’en l’espèce, l’analyse de la vigilance nécessitée par les circonstances doive s’apprécier au regard du comportement de CPA, l’erreur ayant conduit au dépassement du délai n’était pas isolée ou inexplicable mais relevait d’un problème interne sérieux de CPA.

Un recours est alors formé devant le Tribunal de l’Union Européenne, mais celui-ci est rejeté par un jugement du 20 avril 2010.

Le Tribunal a retenu la responsabilité de CPA. Il a en effet considéré que dans cette affaire il suffisait de constater qu’en toute hypothèse CPA n’avait pas fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Il précise que le non-renouvellement de la marque ne procède pas d’une circonstance exceptionnelle, mais d’un défaut plus général de vigilance de CPA. Il souligne également le manque de suivi de la part du représentant du titulaire de marque, Baldwins.

Le Tribunal ne répond cependant pas à toutes les questions soulevées par cette affaire.

En effet, il a considéré inutile dans cette affaire de se prononcer sur la question de savoir si un mandataire non agréé peut procéder au renouvellement d’une marque communautaire et sur celle de savoir si le fait de déléguer le renouvellement de ses marques à une entité telle CPA, plutôt qu’à un mandataire agréé caractérise une négligence pour un titulaire de marque.

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Ouverture prochaine d’un nouvel IDN pour l’Arabie Saoudite

SaudiNIC a annoncé l’ouverture prochaine de la phase d’enregistrement du nouvel IDN ccTLD pour l’Arabie Saoudite  « السعودية. ».

Sa mise en place, prévue pour le 31 mai 2010, se déroulera en deux étapes :

–       Une période de « Sunrise » du 31 mai au 12 juillet 2010 : Durant cette période, SaudiNIC accueillera les demandes d’enregistrement de noms de domaine arabes, des entités ou des particuliers détenteurs de noms commerciaux ou de marques enregistrées auprès du Ministère du commerce et de l’Industrie d’Arabie Saoudite. Les demandes seront également ouvertes aux organisations et autorités gouvernementales et semi-gouvernementales.
Les noms de domaine devront correspondre aux noms commerciaux ou officiels arabes exacts (sans aucune traduction, abréviation ou altération) tels qu’ils apparaissent dans les enregistrements commerciaux, les certificats d’enregistrements de marques, ou le nom officiel pour le cas des entités gouvernementales.
–       L’ouverture totale à partir du 27 septembre 2010 : A partir de cette date, les demandes d’enregistrement seront ouvertes au public selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

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Est-il possible de déterminer des catégories de personnes pouvant bénéficier d’un droit de suite ?

La directive 2001/84/CE instaure un droit de suite obligatoire au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art et, après sa mort, à ses ayants droit. Le droit de suite est undroit de propriété intellectuelle qui permet à l’auteur, puis à ses ayants droit, de percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de l’une de ses œuvres après sa première cession. Ce droit profite à l’auteur pendant toute sa vie et, ensuite, à ses ayants droit pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l’artiste.

Salvador Dali, décédé en 1989, a cinq héritiers légaux. Toutefois, il avait institué par testament l’Etat espagnol comme légataire universel  pour ses droits de propriété intellectuelle. Ces derniers sont gérés par la Fundación Gala-Salvador Dalí.

En 1997, la Fundación Gala-Salvador Dalí a confié un mandat exclusif, valable pour le monde entier, de gestion collective et d’exercice des droits d’auteur sur les œuvres de Dali à VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticaos, société de droit espagnol).

VEGAP est par ailleurs contractuellement liée à son homologue français, l’ADAGP, chargé de la gestion des droits d’auteur de Salvador Dalí pour le territoire français.

Depuis 1997, l’ADAGP a donc prélevé en France les droits d’exploitation se rapportant à l’oeuvre de Salvador Dali, qui ont été reversés, par l’intermédiaire de VEGAP, à la Fundación Gala-Salvador Dalí, à l’exception du droit de suite, qui a été reversé aux seuls héritiers légaux.

En effet,  l’article 123-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que : « Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. »

Ainsi, l’AGAGP, conformément au droit français, a reversé le montant du droit de suite récolté sur les œuvres de Dali aux seuls héritiers légaux du peintre, et a donc exclu les héritiers testamentaires. Ces derniers ont donc décidé d’assigner l’ADAGP devant le TGI de Paris.

Le TGI de Paris a décidé de surseoir à statuer et a posé à la CJUE plusieurs questions préjudicielles, dont celle de savoir si la France pouvait maintenir une disposition limitant les bénéficiaires du droit de suite après la mort de l’artiste.

Pour répondre à cette question, la CJUE, dans un arrêt du 15 Avril 2010, (aff C-518/08) a rappelé le double objectif de la directive de 2001.

D’une part, celui d’assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Ce sont donc les artistes qui sont visés par ce premier objectif, et la limitation de la transmission de ce droit à une certaine catégorie de sujets de droit revêt, selon la Cour, « un caractère accessoire »

D’autre part, la directive vise à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l’art dans la mesure où le paiement d’un droit de suite dans certains États membres peut conduire à délocaliser les ventes d’œuvres d’art dans les États membres où un tel droit n’est pas appliqué.

Ainsi, la Cour déclare « qu’il n’y a pas lieu de supprimer les différences entre les législations nationales qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur  ».

En conséquence, il est permis aux Etats membres de faire leur propre choix législatif pour déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite après le décès de l’auteur.

La Cour ne tranche cependant pas le litige. Le législateur de l’Union n’a pas entendu écarter l’application des règles régissant la coordination entre les différents droits internes en matière successorale, en particulier celles relevant du droit international privé.

Ainsi, reste à trancher un classique conflit de lois entre la loi française et loi espagnole, afin de déterminer quelle loi nationale régit en l’espèce, la succession des droits de suite.

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Le .co (Colombie) bientôt disponible pour tous

Vous êtes titulaire de marques en Colombie ou ailleurs, vous pouvez les enregistrer comme noms de domaine en .co jusqu’au 10 juin 2010.

Après cette date, les réservations de noms en .co seront ouvertes au public.

Il est donc temps de procéder à des enregistrements avant que ces noms ne soient cybersquattés ultérieurement par des tiers.

En effet, cette extension a une proximité évidente avec le .com, ce qui pourrait conduire des tiers mal intentionnés à enregistrer massivement des noms en .co quasiment identiques aux noms officiels en .com réservés par les titulaires de marques.

L’ouverture à tous du .co en juin n’est donc pas anodine !

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Cas de phishing sur Twitter !

Le phishing (hammeçonnage ou filoutage en Français) est une technique informatique permettant de collecter de manière frauduleuse des données à caractère sensible ou personnel. La technique consiste à donner à un email une apparence d’authenticité (par exemple un email provenant de votre banque ou de votre opérateur de téléphonie) et à demander au destinataire de cliquer sur un lien qui le dirigera sur un site pirate ou de répondre en donnant des informations confidentielles.

La technique est désormais connue pour avoir fait de nombreuses victimes d’escroquerie à la carte bancaire ou de collecte de données de connexion à PayPal.

Le phishing se déplace maintenant vers les réseaux sociaux et prend par exemple la forme de Tweets provenant « officiellement » du service de support de Twitter. Ces emails indiquent qu’un nouveau message est disponible à l’adresse xxx. En voici un exemple :

Hi,

You have 1 information message(s)
http://twitter.com/account/message/5195-65BE

The Twitter Team

Please do not reply to this message; it was sent from an unmonitored email address. This message is a service email related to your use of Twitter. For general inquiries or to request support with your Twitter account, please visit us at Twitter Support.

Cette adresse n’existe évidemment pas sur Twitter et le lien redirige vers un site tiers identifié comme hébergeant des logiciels malveillants.

Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde et plus d’un milliard de tweets échangés, Twitter devient une cible de choix pour les pirates. Nul doute que tous les réseaux sociaux seront touchés sous peu !

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L’Internet bientôt en panne d’adresse ?

L’OCDE a récemment publié un rapport faisant état d’une prochaine pénurie d’adresse IP v4 ; que se cache-t-il donc derrière cette formule elliptique pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes des réseaux ?

Commençons par le début : une adresse IP, IP pour Internet Protocol, est un numéro qui identifie un matériel informatique connecté à un réseau informatique utilisant l’Internet Protocol. Chaque numéro est unique et permet d’identifier de manière certaine par exemple un ordinateur connecté à un réseau. Les adresses IP sont utilisées entre autre sur Internet pour mettre en correspondance un nom de domaine et un serveur. La résolution des adresses IP, par exemple la mise en correspondance entre le site www.nomdedomaine.fr et l’adresse IP du serveur qui héberge le site se fait grâce aux serveurs DNS (Domain Name Server).

La technologie initiale du protocole Internet avait prévu une norme appelée IP v4 codant l’adresse IP sous forme de 4 groupes de 4 chiffres, offrant ainsi un peu plus de 4 milliards d’adresses IP v4.

La technologie ayant évolué de manière beaucoup plus rapide que prévue et les matériels connectés à Internet étant de plus en plus nombreux – du PC au réfrigérateur en passant par les smartphones et autres tablettes informatiques – le nombre d’adresses IP v4 disponibles se raréfie, surtout en Asie. Selon le dernier rapport de l’OCDE (www.oecd.org/dataoecd/48/51/44953210.pdf), environ 92% des adresses IP v4 sont utilisées et  il ne devrait plus y avoir d’adresses IP v4 disponibles en 2012.

Une nouvelle norme IP v6 a bien été mise en place, offrant elle 34×1037 (34 suivi de 37 zéros), soit un peu plus de 667 millions de milliards d’adresses IP v6 par mm2 de surface terrestre, mais cette norme est incompatible avec la précédente, entrainant par la même des retards dans son déploiement en raison des coûts importants à la charge des opérateurs de réseau et de la nécessité de maintenir  en service deux normes différentes.

La mise à jour des réseaux à courte échéance apparaît donc comme une nécessité absolue, sous peine de voir l’Internet s’étouffer sous son propre poids.Il faut également noter que les prévisions de l’OCDE en matière de pénurie d’adresses Internet coïncideraient avec l’introduction de nouvelles extensions génériques au programme de l’Icann, qui elles aussi auront besoin d’adresses IP supplémentaires. L’Icann saura-t-elle faire face à ce double défi ?

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L’ouverture contrôlée du

Adieu la Universidad de los Andes, bonjour, CO internet S.A.S ! Le nouveau gestionnaire de l’extension colombienne, formé par Arcelandia S.A (société colombienne) et Neustar, Inc (société américaine) a décidé de libéraliser son extension nationale, souhaitant la hisser au rang des extensions les plus sures et les plus utilisées.
Pour ce faire, il a mis en place, en partenariat avec l’ICANN, une procédure d’ouverture de son extension très encadrée et se voulant respectueuse des droits de propriété intellectuelle existants.

Ainsi, quatre étapes de « Sunrise » ont été instaurées :

– du 1er mars 2010 au 31 mars 2010, la priorité a d’abord été accordée aux titulaires de noms en <.com.co>, <.net.co> et <.nom.co> réservés avant le 30 juillet 2008. Ces derniers ont pu enregistrer leur équivalent en <.co>
– Depuis le 1er avril et jusqu’au 20 avril, seul le titulaire de marques enregistrées en Colombie avant le 30 juillet 2008 peuvent acquérir un nom de domaine de second niveau correspondant à leurs marques, à condition qu’elles aient au moins trois caractères.
– Du 26 avril 2010 au 10 juin 2010, les titulaires de marques enregistrées à l’étranger avant le 30 juillet 2008 auront le privilège de pouvoir réserver le nom de domaine en <.co>
– Entre le 21 juin et le 13 juillet 2010, la réservation de noms de domaine en <.co> sera ouverte au public mais le cout de la réservation sera supérieur au prix qui sera pratiqué à la fin de cette période.

Dans ces trois dernières hypothèses en cas de conflit pour la réservation d’un nom de domaine, un système d’enchères sera mis en place.

A compter du 20 juillet 2010, c’est l’ouverture totale, avec la règle traditionnelle du premier arrivé, premier servi, qui n’exclut pas de vérifier que la réservation du nom ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers.

Cette distribution juste et méthodique des noms de domaine semble à même de répondre aux problèmes de cybersquatting : seuls ceux détenant des documents certifiés prouvant leur droit de propriété intellectuelle, pourront réserver en priorité le nom de domaine s’y rapportant. Pas question que des personnes malveillantes profitent de l’ouverture pour réserver des noms de domaine dans le seul but de les revendre !

Co Internet SAS veut ainsi se placer parmi  les plus grands, notamment grâce au double sens de sa terminaison. Après le .tv de Tuvalu, ou le .fm des États fédérés de Micronésie,   voici le .CO(mpany) de Colombie ! Il espère ainsi que toutes les entreprises s’attacheront à réserver un nom de domaine colombien pour montrer leur esprit de COrporation.
Mais c’est sans compter le typosquatting ! Car qui n’a jamais oublié le m en écrivant « .com » ? Il y a donc ici un éventuel paradis pour les typosquatteurs, qui voient dans cette ouverture, un nouvel eldorado, comme l’a été le <.cm>.
Alors entre .COntrefaçon  et .COmpany, il faut choisir !

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Sur la route des ccTLDs IDN

Les nouvelles extensions pays en caractères non latins poursuivent tranquillement leur chemin dans l’ombre du projet de nouvelles extensions génériques de l’Icann. Depuis l’ouverture du processus de sélection des pays candidats en novembre 2009, 19 demandes d’extensions représentant 11 langues différentes ont été déposées auprès de l’Icann.

Après les quatre précurseurs (Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis et Fédération de Russie), de nouveaux pays ont passé avec succès la phase d’évaluation administrative de leur dossier par l’Icann et vont passer maintenant à la phase de délégation technique :

–          Chine : 中国 (chinois simplifié) et 中國 (chinois traditionnel)

–          Hong Kong : 香港

–          Territoires Palestiniens : فلسطين

–          Quatar : قطر

–          Sri Lanka (lk): ලංකා (Cingalais) et இலங்கை (Tamoul)

–          Taiwan (tw): 台湾 (chinois simplifié) et 台灣 (chinois traditionnel)

–          Thailand (th): ไทย

–          Tunisia (tn): تونس

Il faut noter que les dossiers chinois et taïwanais sont momentanément bloqués, en attente de l’aboutissement du « plan de synchronisation des ccTLDs IDN ».

Derrière cette mention opaque se cache la possibilité pour les pays de demander plusieurs extensions équivalentes dans leur signification mais dont la représentation textuelle est différente. Dans le cas de la Chine et de Taïwan, les demandes ont été faites pour des extensions en chinois simplifié et traditionnel.

Le projet de l’Icann consisterait à attribuer les extensions conceptuellement similaires de manière à éviter tout risque de confusion ultérieur pour l’internaute, sous réserve qu’un même nom de domaine aboutisse toujours au même site (ou email) quelque soit l’extension considérée. Ainsi, un nom de domaine dans une extension en chinois simplifié afficherait le même contenu que le même nom de domaine réservé dans une extension en chinois traditionnel.

Enfin, certains pays ont dans leur dossier demandé des variantes de l’extension principale, de manière à éviter les risques d’un « cybersquatting » au niveau de l’extension. Ainsi en est-il de l’Arabie Saoudite qui a demandé pour extension principale السعودي  et pour variantes السعودیة, السعودیۃ et السعوديه. Ces variantes n’ont pas forcément pour but d’être mises en service.

Les nouvelles extensions pays en IDN sont belles et bien en cours de réalisation et nul doute que de nouveaux pays se déclareront dans les semaines à venir.

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Evolutions importantes concernant l’extension .РФ en alphabet cyrillique

Le registre russe a prolongé la possibilité offerte aux titulaires de marques de réserver leurs marques dans l’extension en .РФ (Fédération Russe en alphabet cyrillique) jusqu’au 11 mai 2010. Cette période devait à l’origine prendre fin le 25 mars 2010.

En outre, à partir du 12 mai prochain, les titulaires de marques enregistrées en caractères latins et non plus seulement cyrilliques pourront réserver leurs marques en .РФ. Il ne sera donc plus nécessaire d’être titulaire d’une marque en alphabet cyrillique pour réserver un nom en .РФ.

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Mettre en garde les clients d’un concurrent sur le risque de contrefaçon : un acte déloyal

 

Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour d’appel de Paris a condamné pour concurrence déloyale une société qui avait adressée des courriers aux clients d’un concurrent faisant la promotion de ses propres produits et les mettant également en garde contre le risque de contrefaçon auquel ils s’exposeraient en choisissant les produits de son concurrent.

En l’espèce M. Nicol, titulaire d’un brevet européen pour un système de reliure, et la société Europrest, licenciée exclusive, avaient constaté dans les magasins Ikea, la mise à disposition de la clientèle de catalogues dont ils estimaient que la reliure reproduisait les caractéristiques de leur brevet. Après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon des dits catalogues, M. Nicol et la société Europrest ont assigné la société Ikea et la société Birdie, fournisseur de ces reliures, en contrefaçon et concurrence déloyale.

Déboutés en première instance tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale, M. Nicol et la société Europrest ont interjeté appel du jugement.

Les juges d’appel confirmé la décision de première instance sur le terrain de la contrefaçon et estimé que les catalogues litigieux ne reproduisaient pas les caractéristiques du brevet de M. Nicol et que, par voie de conséquence, les faits reprochés n’étaient pas constitutifs de contrefaçon.

Pour rejeter les demandes des appelants en concurrence déloyale, ils ont rappelé qu’il est de l’essence même de la liberté du commerce et de l’industrie que de permettre la commercialisation (et donc la recherche) de produits à moindre coût (sous respect des droits de propriété intellectuelle).

Les juges d’appel ont considéré qu’en adressant des lettres à certains des clients de la société Birdie, non pas seulement pour mettre en valeur la meilleure qualité de ses propres produits, mais pour les mettre en garde contre le risque de contrefaçon auxquels ils s’exposaient en choisissant les produits concurrents, la société Europrest, inspirée par le souci d’écarter du marché la société Birdie, a fait preuve d’un comportement commercial déloyal et préjudiciable à la réputation et à l’image de la société Birdie, laquelle est fondée à en réclamer réparation. Ainsi, les dispositions sur la concurrence déloyale ont également trouvé à s’appliquer.

Les juges d’appel ont ainsi confirmé le jugement de première instance, rejeté les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre la société Ikea et la société Birdie, et condamné la société Europrest au paiement de la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte causée.

1. CA Paris, 1re ch., 23 septembre 2009, Nicol c/ SNC Meubles Ikea France : JurisData n°2009-01998

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Google Adwords: nouvel arrêt du 25 mars 2010 (C-278/08)

Suite à la décision Google AdWords du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08), la CJUE a rendu un nouvel arrêt le 25 mars 2010 (C-278/08) suite à des questions préjudicielles posées par l’Oberster Gerichtshof autrichienne.

La Cour revient sur la responsabilité de l’annonceur face à la reprise de la marque d’un tiers en tant que mot clé dans le cadre du système Adwords.

La Cour relève que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Dans cette décision, l’interdiction est aussi soumise à la condition selon laquelle la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour précise donc que la publicité peut être interdite si le mot clé est similaire à la marque du tiers, la décision Google AdWords du 23 mars 2010 n’envisageant que le cas d’une reproduction.

Avec de deuxième arrêt, la CJUE conforte le modèle économique du référencement payant sur le principe, sous réserve naturellement des faits de l’espèce.

De nombreux litiges concernant Google et le système AdWords sont en cours dans différents pays dont plusieurs aux Etats-Unis et bien sur en Europe où des questions préjudicielles sont pendantes devant la CJCE ; il convient de suivre comment les différentes juridictions apprécieront la reprise de marques de tiers à titre de mots clés.

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La décision dans les affaires Google Adwords (Louis Vuitton vs Google) a été rendue par la CJCE.

La décision dans les affaires Google Adwords [1](Louis Vuitton vs Google) vient d’être rendue par la CJCE.

Pour mémoire, l’Avocat Général avait rendu ses conclusions en septembre dernier dans cette affaire. Il avait conclu que le système Adwords ne lui paraissait pas porter atteinte aux marques, mais que Google ne pouvait se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs Internet.

La Cour relève tout d’abord que le titulaire d’une marque peut interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, à partir d’un mot clé identique à ladite marque, que cet annonceur a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, sans le consentement dudit titulaire.

Cette interdiction est toutefois soumise à une condition : la publicité dont il est question ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

La Cour relève ensuite que le fait que le prestataire d’un service de référencement sur Internet stocke un mot clé identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci n’est pas constitutif d’une contrefaçon de marque ou d’une éventuelle atteinte à la renommée. Google n’est donc pas considéré comme contrefacteur de la marque VUITTON avec son système Adwords.

Enfin, le prestataire d’un service de référencement ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins qu’il n’ait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle sur les données, ou, qu’ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou des activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données.

La décision rendue ce jour par la CJCE n’est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques face à l’usage non autorisé de leurs marques par le biais du système Adwords, même si la responsabilité des annonceurs peut toujours être recherchée.

 


[1] affaires C-236/08, C-237/08, C-238/08

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New gTLDs : Les extensions marques se dévoilent !

La société Canon Inc a annoncé le 16 mars 2010 son intention de se porter candidate à une extension générique « .canon ». Après avoir évalué l’intérêt d’une telle extension en termes de valeur sociétale, d’utilisation pour les internautes et d’impact sur son organisation, la société Canon Inc a considéré que l’utilisation directe de sa marque CANON dans une extension lui donnerait une meilleure visibilité, une extension « .canon » étant plus intuitive et plus facile à mémoriser que des noms de domaine comme « canon.com ».

Cette annonce au lendemain de la conférence Icann de Nairobi sonne clairement le départ des extensions .marques dont tous les acteurs de l’Internet parlent mais dont aucune n’avait à ce jour été annoncée officiellement. Nul doute que la décision de Canon entrainera de nouvelles annonces, à commencer par les concurrents de Canon. En effet, au-delà du buzz médiatique qui entoure ce programme de nouvelles extensions, il s’agit essentiellement pour les sociétés de se démarquer de leurs concurrents en renforçant leur présence sur Internet, et posséder sa propre extension sera un atout précieux dans un monde de plus en plus virtuel.

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New gTLDs : Coup de théâtre à Nairobi !

Le conseil d’administration de l’Icann a annoncé lors de la dernière journée de la Conférence Icann à Nairobi (7-12 mars 2010) le retrait du projet d’Expression Of Interest (EOI) dans le cadre du projet de création de nouvelles extensions génériques personnalisées.

Cette décision est le reflet des nombreuses controverses et opinions divergentes qui avaient vu le jour lors de la soumission à commentaires publics de ce projet de pré enregistrement de nouvelles extensions moyennant finance. Ce projet présentait aux yeux de ses détracteurs deux inconvénients majeurs, une taxe de $55,000 (déductibles de la taxe de candidature de $185,000) et un caractère obligatoire pour pouvoir ensuite déposer un dossier de candidature. Devant le manque de consensus de la communauté et l’avis négatif du GAC (Governmental Advisory Committee), le conseil d’administration de l’Icann a reculé et retiré le projet d’EOI.

Le projet des new gTLDs se précise cependant et de grandes avancées ont été faites sur le terrain de la protection des droits avec l’adoption de la Trademark Clearinghouse (base de données centralisée de marques qui sera utilisée lors des périodes de lancement des nouvelles extensions) et de la procédure URS (procédure de résolution des litiges pour les cas flagrants de cybersquatting). Si ces mesures restent limitées dans la mesure où elles ne permettront pas de lutter efficacement contre le cybersquatting une fois les extensions en fonction, elles devraient néanmoins permettre aux titulaires de droits de limiter les coûts lors de l’introduction de ces nouvelles extensions.

Les obstacles au projet de l’Icann sont levés progressivement et le projet pourrait bien s’accélérer dans les prochains mois. Les porteurs de projets s’en féliciteront ; les extensions .marque verront-elles le jour plus rapidement que prévu ? Seuls les plus prévoyants seront en mesure de déposer une candidature dans les délais qui seront impartis par l’Icann.

La saga des new gTLDs devrait se poursuivre en juin à Bruxelles (20-25 juin 2010) pour une conférence où des décisions importantes devraient être prises.

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Changements des règles de la Cour d’arbitrage tchèque pour les procédures ADR et UDRP

La Cour d’arbitrage tchèque gère l’intégralité du contentieux d’arbitrage du « .eu » dans le cadre de la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution). Elle est aussi compétente pour la résolution des plaintes UDRP, depuis sa nomination comme Centre d’Arbitrage en janvier 2008.

Elle propose aujourd’hui des innovations susceptibles d’améliorer de manière significative la gestion des contentieux UDRP et ADR. Ces améliorations se manifestent à différents niveaux, l’objectif  étant d’accélérer le traitement des procédures et de réduire les coûts pour les requérants.

Concernant la procédure ADR, il est désormais permis au requérant,  pour tous les documents, y compris les communications faites dans le cadre de la procédure, de proposer une autre langue au lieu et place de la langue de Procédure ADR. Cependant, cela peut se faire uniquement si le Requérant démontre dans sa demande que le défendeur dispose d’une connaissance appropriée de cette autre langue. Par ailleurs, le tribunal peut requérir la traduction de tout document communiqué dans une langue autre que celle de la Procédure ADR.

Concernant la procédure UDRP devant la Cour d’arbitrage tchèque, il est possible depuis le 1er mars de déposer les plaintes par voie électronique uniquement. Cette option existe déjà pour la procédure ADR.

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Les douanes britanniques adoptent une procédure simplifiée pour la destruction de contrefaçons.

Depuis le 10 mars 2010, les douanes britanniques ont adopté un nouveau régime concernant le processus de destruction des saisies de contrefaçons.

Une nouvelle loi vient en effet d’adopter la procédure simplifiée prévue par l’article 11 du règlement européen relatif à la règlementation douanière de 2003.

Un titulaire de droits ne sera désormais plus obligé de passer par une procédure judiciaire dans le cas où l’importateur de biens contrefaits refuserait de donner son consentement pour leur destruction. Désormais, s’il n’y a pas d’objection de la part de l’importateur ou du propriétaire des biens, les douanes pourront procéder à leur destruction sur simple demande du titulaire de droits.

Il faut noter que :

–          Le titulaire de droits devra encore notifier par écrit aux douanes que les biens portent atteinte à ses droits dans les 10 jours (3 si les biens sont périssables), bien que cette période puisse être étendue à 10 jours supplémentaires.

–          Les douanes n’ont pas encore décidé les éléments qu’elles demanderont pour démontrer que l’importateur ou le propriétaire des biens a bien eu la possibilité de contester cette destruction mais a omis de le faire ou n’a pas souhaité le faire.

–          La responsabilité ainsi que le coût de la destruction incomberont au titulaire de droits, bien que la commission européenne soit en train de revoir ce point.

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La Ville de Paris peut-elle prétendre à l’usage exclusif du nom Paris ?

Une décision du centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (Affaire  DTV2009-0010) a récemment opposé la Ville de Paris à la société américaine Paris.TV LLC à propos de l’utilisation du nom de domaine <paris.tv>. Cette dernière avait procédé à l’enregistrement de ce nom, ce que la Ville de Paris contestait, étant détentrice de la marque semi-figurative française PARIS et du nom de domaine <paris.fr>, et réclamait ainsi son transfert.

Il faut avant tout restituer le contexte et rappeler que la Ville de Paris est réputée pour être particulièrement active dans la défense de sa marque PARIS. La décision étudiée doit l’être à la lumière de deux décisions rendues récemment à l’encontre de la Ville de Paris et qui a inspiré le panel d’experts : les affaires <wifi-paris.com> (Ville de Paris v. Whois Privacy Services/Comar Ltd, Case No. D2009-125) et <wifiparis.com> (Ville de Paris v. Salient Properties LLC, Case No. D2009-1279).Dans ces deux affaires, la Ville de Paris a vu ses demandes rejetées au principal motif que, utilisée en dehors du cadre de la marque semi-figurative PARIS dont le terme est indissociable du logo caractéristique, la marque de la Ville de Paris ne confère aucun droit sur le terme géographique.

Les experts refusent ainsi systématiquement que la Ville de Paris puisse se prévaloir d’un quelconque monopole sur l’intégralité des noms de domaine incluant le terme Paris, ce que la ville semble pourtant vouloir croire au vu de son activisme procédurier. Cet argument est récurrent dans les décisions UDRP relatives aux noms de domaine incluant le terme Paris et la décision étudiée n’y fait pas exception.

Les trois experts ont donc été amenés à se prononcer sur la légitimité de la demande de la Ville de Paris. Les experts à l’appui des décisions « wifi » estiment que la marque PARIS, si elle est clairement similaire au nom de domaine litigieux <paris.tv>, n’est pourtant pas identique en raison de la présence du logo accompagnant la marque de la Ville de Paris. Les experts rejettent de même les prétentions de la Ville de Paris quant à l’absence d’intérêt légitime du défendeur. Enfin, l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine <paris.tv> ne sont  pas non plus caractérisés selon eux, le terme Paris étant un terme d’usage commun et le réservataire n’ayant pas tenté de revendre le nom de domaine à la Ville de Paris.

C’est donc sans réelle surprise que le panel d’expert, avec une voie dissidente cependant, rejette les prétentions de la Ville de Paris.

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Pas d’application directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis

La District Court américaine du district-sud de New York a récemment affirmé que la condition d’enregistrement préalable d’un droit d’auteur pour bénéficier de dommages-intérêts posée par  l’article 412 de l’U.S. Copyright Act  n’était pas évincée par la Convention de Berne (décision Elsevier B.V. v. UnitedHealth Group Inc, No. 09 Civ 2124 – WHP du 14 janvier 2010).

Dans cette affaire, la société Elsevier, titulaire de droits d’auteur sur des livres et journaux accessibles à partir d’une base de données en ligne, ScienceDirect, reprochait à la société UnitedHealth Group Inc et ses affiliés d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur en accédant de façon non autorisée à des livres mis en ligne sur ScienceDirect.

La société Elsevier ne pouvait se voir allouer les dommages-intérêts et frais d’avocats prévus par les textes car les droits d’auteur en cause étaient des droits d’auteur étrangers non enregistrés.  En effet, l’article 412 du U.S. Copyright Act exige un enregistrement préalable du droit d’auteur concerné pour l’allocation de dommages-intérêts et de frais d’avocat légaux en cas d’action en contrefaçon.

Elle a alors initié une action aux fins de faire déclarer cette exigence de l’article 412 du US Copyright Act contraire à l’article 5 paragraphe 2 de la Convention de Berne qui affirme que « la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».  Dans ses demandes, la société Elsevier soutenait que la Convention de Berne évinçait les dispositions de l’article 412 du US Copyright Act en vertu de la « Supremacy Clause » de l’article 6 de la Constitution américaine qui prévoit l’application directe de la constitution, des lois et traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis.

Cependant, le juge a rejeté les demandes de la société Elsevier au motif que les accepter reviendrait à déclarer l’applicabilité directe de la Convention de Berne aux Etats-Unis ce qui n’est pas le cas.

Pour ce faire, il s’est basé sur la décision de la Cour Suprême américaine de 2008 Medelin v. Texas, 128 S. Ct. 1346, 1356 ayant affirmé qu’il existait des stipulations dans les traités ne pouvant être appliquées qu’en vertu d’une législation nationale permettant de leur donner effet.

Il a ensuite relevé que le Congrès avait déclaré que la Convention de Berne n’était pas d’application directe en vertu de la constitution et des lois américaines lors de l’adoption du Berne Convention Implementation Act.

Le juge a ensuite examiné l’histoire législative du Berne Convention Implementation Act et observé que le Congrès avait modifié l’article 411 du US Copyright Act pour le mettre en conformité avec l’article 5 de la Convention de Berne, mais n’avait pas modifié l’article 412 du US Copyright Act au motif qu’il ne poserait pas de conditions préalables à la jouissance et à l’exercice du droit d’auteur.

Les dispositions de la Convention de Berne elles-mêmes ont servi au juge pour rejeter les prétentions de la société Elsevier. L’article 36 de la Convention de Berne prévoit en effet que : « (1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

(2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention. »

Il a reconnu qu’il n’existait pas de précédent au sujet de la Convention de Berne parmi les tribunaux de première instance américains, mais que trois tribunaux de première instance américains ont déjà rejeté l’application directe de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle.

Enfin, la société Elsevier a mis en avant un traité qui avait été reconnu d’applicabilité directe, mais le juge a écarté cet argument au motif que ce traité contenait une clause prévoyant les conditions de son applicabilité directe ce qui n’est pas le cas de la Convention de Berne.

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L’usage de la langue française dans les documents commerciaux toujours d’actualité

La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 24 novembre 2009 en matière d’utilisation de la langue française dans les documents à caractère commercial.

Le litige opposait une société belge qui reprochait des actes de concurrence déloyale, sur le fondement de la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon relative à l’emploi de la langue française, à une société anglaise spécialisée dans la vente par correspondance de compléments nutritionnels pour sportifs dans la mesure où l’étiquetage et les fiches-produits de ces produits étaient rédigés en anglais.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mars 2008, avait estimé que l’information du consommateur était suffisante. La Cour d’appel retient qu’il résulte par ailleurs de la réglementation communautaire, sans préciser laquelle, que dès lors que l’information du consommateur peut être assurée dans sa langue par d’autres moyens que l’étiquetage, l’utilisation d’une langue étrangère est alors licite.

La Cour de cassation casse l’arrêt en se basant sur le fait que la Cour d’appel n’a pas pris le soin de préciser la règlementation communautaire à laquelle elle faisait référence, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

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Ordonnance de référé du TGI de Bordeaux, 4 Janvier 2010, JFG Networks / Paperblog

La société Overblog, service d’hébergement gratuit de blogs, reprochait à la société Paperblog, société proposant aux internautes titulaires de blogs de s’y inscrire pour y diffuser leur contenu,  de faire figurer sur son site des blogs qu’il héberge avec l’indication « Bienvenue sur Overblog-Paperblog ». Certains blogs apparaissaient sur plusieurs moteurs de recherche, y compris Google.

Selon Overblog, ces agissements détourneraient de la plateforme Overblog, au profit de celle de Paperblog, certaines publications destinées à Overblog, ce qui créait un risque de confusion auprès du public.

Dans le cadre de l’appréciation de la contrefaçon, le Président du TGI de Bordeaux, en référé, estime tout d’abord que si l’activité de la société Paperblog répond pour partie au statut d’éditeur, elle répond aussi pour partie à la qualification du statut d’hébergeur.
La question se pose dès lors de savoir si elle est encore éditeur du contenu des blogs ainsi mis en ligne sur son site, ce dont la société Paperblog se défend.
Estimant que cette question est sujette à contestation sérieuse, le Président du TGI renvoie l’examen de cette question à la juridiction du fond, seule compétente pour trancher.

Il estime dès lors que la responsabilité de la société Paperblog ne pourrait être engagée qu’en sa qualité d’hébergeur et de ce fait, se verrait appliquer le régime de responsabilité limitée pour les hébergeurs prévu par l’article 6-I-2 de la LCEN du 21 Juin 2004.

En outre, considérer que la référence à Overblog dans ce lien hypertexte serait une contrefaçon de cette marque est contestable dans la mesure où il est fait mention de la société Paperblog, et que la seule référence à Overblog « ne fait que renvoyer vers le blog d’origine utilisé par l’auteur pour sa création ».

Le président précise enfin que les auteurs de blogs ayant tous expressément donné à Paperblog l’autorisation de reproduire sur son site leurs articles, la demanderesse, n’étant pas l’auteur de ces articles, ne saurait légitimement demander au juge des référés d’interdire à la société Paperblog de les reproduire en ligne.

Le Président du TGI de Bordeaux refuse donc en conséquence de considérer que des actes de contrefaçons imputables à Paperblog ont été réalisés et déboute la société JFG Networks de l’ensemble de ses prétentions.

Il conviendra donc d’attendre la décision rendue au fond, prévue pour le 17 mars prochain.

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Noms en .dk: règles de suspension en cas de « typosquatting »

Le registre Danois DK Hostmaster, chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine en .DK, a instauré le 1er juillet 2007 une règle de suspension en cas de « typosquatting ».

Le terme « typosquatting» vient de «typo» qui signifie une erreur typographique et « squatting signifiant s’installer sur des terres sans droit ni titre. Ainsi, le « typosquatting»  se réfère aux personnes enregistrant systématiquement des noms de domaine similaires à un nom de domaine déjà existant en créant une ou plusieurs fautes de frappes.

La suspension peut être mise en oeuvre lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Tout d’abord, il faut que le « typosquatting » ait pour conséquence que les internautes soient redirigés vers le site du « typosquatter » et non le site officiel.

Deuxièmement, le titulaire (le «typosquatter ») du nom de domaine que l’on souhaite suspendre ne doit pas avoir de droit de marque ou autres droits justifiant la réservation.

Enfin, le  «typosquatter» doit être coutumier du fait et avoir réservé de la même façon plusieurs enregistrements de noms de domaine.

La règle permet à toute personne ayant le droit d’utiliser un nom de domaine en .dk de faire appel à DK Hostmaster et de déposer une plainte qui sera examinée afin d’obtenir la suspension du nom de domaine du  «typosquatter». Si les trois conditions sont réunies, le registre contacte le «typosquatter » qui doit prouver sa bonne foi dans les 72 heures. Le nom de domaine sera suspendu si le « typosquatting » est avéré et fera ultérieurement l’objet d’une annulation.

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Questions préjudicielles relatives à une marque déposée en vue d’obtenir un nom de domaine en .eu au cours de la « Sunrise period » : conclusions de l’avocat général

L’avocat général Trstenjak de la Cour européenne de justice a rendu ses conclusions, le 10 février 2010, dans l’Affaire C-569/08 opposant Internetportal und Marketing GmbH et Richard Schlicht.

Une « sunrise period » correspond à une période durant laquelle les dépôts de certains types d’extensions de noms de domaine sont réservés en priorité à certains demandeurs afin d’éviter le « cybersquatting » et les risques de litiges qui l’accompagnent. Dans le cadre de cette « sunrise period », la société autrichienne Internetportal und Marketing GmbH a pu obtenir l’enregistrement du nom de domaine <reifen.eu>, sur la base de l’enregistrement en 2005 d’une marque suédoise &R&E&I&F&E&N& dont elle ne s’est jamais servie.

L’attribution de ce nom de domaine a été contestée par Richard Schlicht, titulaire d’une marque REIFEN, enregistrée en 2005 au Benelux. Ce dernier oppose que la société autrichienne aurait agit comme un « cybersquatter » en procédant à l’enregistrement d’une marque, non destinée à être utilisée sur le marché, aux fins d’obtenir des noms de domaine grâce à la « sunrise period ». Ainsi, elle aurait enregistré le nom de domaine de mauvaise foi en vertu de l’article 21 relatifs aux « enregistrements spéculatifs et abusifs » du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 qui prévoit qu’un nom de domaine est révoqué quand il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi (notamment un droit de marque) et qu’il a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Saisi de la demande de contestation de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, un expert de la Cour d’arbitrage tchèque a rendu une décision le 24 juillet 2006 dans laquelle il suit ce raisonnement et retire à la société autrichienne ledit nom de domaine pour le transférer à Richard Schlicht. La décision n’a cependant pas mis fin au litige qui s’est poursuivi devant les juridictions autrichiennes. Tant le juge de première instance que celui d’appel ont adopté un raisonnement identique à celui de Richard Schlicht.

La société Internetportal und Marketing GmbH a alors introduit un recours auprès de l’Oberster Gerichtshof (la cour suprême autrichienne). La juridiction a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle en considérant que la solution du litige dépendait de l’interprétation communautaire  de l’article 21 du Règlement communautaire n°874/2004.

Dans ses conclusions, l’avocat général considère que l’article 21 du Règlement doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque nationale a des droits tant que la marque n’a pas été annulée sur le fondement de la mauvaise foi ou sur tout autre fondement par les autorités ou les tribunaux compétents en accord avec le respect des procédures nationales. Ce droit existe même si la marque qui a servi de base pour l’enregistrement du nom de domaine et le nom de domaine diffèrent en raison de l’élimination des caractères spéciaux.

Afin de déterminer si le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi au sens de l’article 21 précité, l’avocat général estime que le juge national doit prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce autrement dit les circonstances dans lesquelles la marque a été acquise, l’intention de l’utiliser ou non sur le marché pour lequel la protection est demandée ou encore le fait que la marque est un nom générique de la langue allemande (« reifen » signifiant «pneumatiques »). Ainsi, la mauvaise foi pourrait être démontrée grâce à une combinaison de facteurs. Encore faut-il que le seul but de l’enregistrement de la marque soit de pouvoir demander le nom de domaine correspondant à la marque lors de la « sunrise period ».
La décision à venir est maintenant attendue.

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Modification de la politique d’enregistrement du .ru

La politique d’enregistrement des .RU vient d’être modifiée par le registre russe.

A compter du 1er avril, il sera impératif pour tout titulaire de nom de domaine en .RU de justifier de son identité. La mesure étant rétroactive, les titulaires actuels de noms de domaine .RU n’ayant pas justifié leur identité avant cette date prendront le risque de voir leurs noms de domaine annulés.

Dorénavant, il faudra ainsi avant tout enregistrement :

– Fournir une copie du passeport pour les personnes physiques.

– Fournir, pour les personnes morales immatriculées en France, une copie d’un extrait kbis. Les autres personnes morales devront fournir un justificatif attestant de leur reconnaissance par les autorités de leur pays (tels qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait du registre du commerce par exemple).

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Commentaire de l’injonction préliminaire du 17 Février 2009 du TGI de Paris

Le 17 février 2009, pour la première fois depuis la transposition de la directive 2004/48/CE en droit français par la loi du 29 Octobre 2007, le TGI de Paris a accordé une injonction préliminaire dans une affaire relative aux dessins industriels communautaires.
Cette directive avait en effet introduit la possibilité pour les ayants droits de dessins industriels, d’obtenir en référé des mesures provisoires, y compris des injonctions préliminaires.

Cette décision novatrice du TGI de Paris est remarquable à deux titres.
Tout d’abord, c’est la première fois qu’une injonction préliminaire est accordée en France en matière de dessins industriels communautaires.
Par ailleurs, l’établissement de la validité des droits du demandeur effectué par le Président du TGI de Paris est en conformité avec la politique des juges de cette juridiction.
Les juges du TGI de Lyon au contraire, pour les procédures de référé en matière de brevets et de marques, accordent des injonctions préliminaires après avoir uniquement constatés l’existence et l’appartenance des droits de propriété intellectuelle du plaignant.

L’approche adoptée par le TGI de Paris est intéressante en ce que le Code de Propriété Intellectuel n’exige du juge qu’un examen limité en cas de procédure de référé.
Le Président, allant au-delà de ce simple examen, procéda à un examen minutieux des dessins et modèles des différents accessoires proposé par la société Re-Action.
Cette décision peut sans doute s’expliquer par le fait que Re-Action avait soulevé une contestation sérieuse à l’injonction préliminaire, qui est une des conditions de refus d’une telle injonction en droit d’auteur.

Il s’agissait en l’espèce de la compagnie italienne Givi, leader en accessoires pour motos, qui, s’apercevant que la société française Re-Action proposait sur son site internet des accessoires reproduisant son dessin industriel communautaire déposé, et après avoir effectué une saisie contrefaçon, entreprit une procédure en référé afin d’empêcher Re-Action d’importer, de vendre, de promouvoir et de faire de la publicité sur ces accessoires.
Re-Action répondit qu’il existait une contestation sérieuse à cette injonction préliminaire, en raison du caractère ni innovant, ni original de ces accessoires.
Le Président du TGI de Paris, pour accorder l’injonction préliminaire, au-delà de l’atteinte constatée aux droits du dessin industriel communautaire de Givi, procéda à une comparaison minutieuse des modèles des deux sociétés.

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Condamnation d’une société pour reproduction du contenu d’un site de charme

Un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 30 octobre 2009 a condamné une société qui avait reproduit le contenu d’un site internet dit de charme pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale.

En l’espèce la société Dreamnex, nom commercial « Sexy Avenue », reprochait à la société In’Exes d’avoir reproduit de manière quasi servile le contenu de son site internet et notamment sa rubrique « sexy doctor ».

Au soutien de cette condamnation, les juges ont constaté dans un premier temps que le site sexyavenue.com avait bien l’antériorité sur le site litigieux. Pour ce faire, ils se sont basés sur la production d’un certificat d’enregistrement délivré par l’organisation internationale InterDéposit Digital Number (IDDN) permettant d’authentifier la date de création du site.

Dans un deuxième temps, les juges ont estimé qu’au regard des caractéristiques principales des menus en tête de page, du positionnement des fenêtres, du mode de présentation des rubriques et notamment de la rubrique « sexy doctor », du fond de page, le site apparaissait comme original dans le secteur du charme sur Internet. Le jugement rappelle en effet que, sous réserve de cette condition d’originalité, le contenu d’un site Internet est digne de bénéficier de la protection légale réservée aux œuvres de création.

Enfin dans un troisième temps et en vertu de la règle selon laquelle « la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances en fonction de ce qu’en pense un consommateur d’attention moyenne », les juges ont affirmé la présence d’une ressemblance manifeste entre le contenu des sites respectifs, tant générale que dans les éléments les composant. A titre d’exemple, ils ont considéré que la présentation et les textes de la rubrique « doctor love » du site litigieux étaient strictement identiques à ceux de la rubrique « sexy doctor ».

Par ailleurs, les juges ont condamné la société In’Exes pour actes de parasitisme et de concurrence déloyale au motif qu’en recopiant le site internet ainsi que la rubrique « sexy doctor » sous la dénomination « doctor love », cette dernière s’était placée dans le sillage de la société Dreamnex afin d’en tirer profit, sans rien dépenser. L’argument selon lequel la clientèle de la société In’Exes est exclusivement homosexuelle fut inopérant, les juges considérant que les clientèles se recoupaient.

Toutefois, et en dépit des demandes de la société Dreamnex, les juges ont écarté les demandes relatives aux actes de publicité mensongère. Ils ont en effet estimé que se présenter comme « le numéro 1 français du porno gay » ou encore « la boutique gay la plus complète d’Europe » constituait une pratique habituelle dans le commerce et qu’il ne s’agissait là que d’un usage de communication commerciale qui ne trompe pas le consommateur.

1. T.Com Paris, 15ème chambre, 30 octobre 2009, Dreamnex c/ In’Exes <legalis.net>

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Décision du 15 Juin 2009, 3ème chambre de la Chambre des recours de l’OHMI

Dans une décision du 15 Juin 2009 rendue dans l’affaire R 1713/2007-3, Top-Line production de meubles Møldrup A/S c. Flemming Korshøj, la 3ème chambre de la Chambre des recours s’est prononcée sur l’admission de nouvelles preuves déposées par le demandeur en invalidité en cause d’appel et sur l’interprétation de l’article 63-2 du règlement sur les dessins et modèles communautaire.

Il s’agissait d’un conflit entre deux fabricants de mobiliers à propos du design d’un sofa baptisé « Eva », sur le marché avant même la demande d’enregistrement du dessin et modèle communautaire contesté.
Dans cette affaire, la Chambre des recours a admis la recevabilité des preuves tardives au motif :
– qu’elles avaient été régulièrement notifiées à l’intimé qui ne s’était pas expressément prononcé à l’encontre de la prise en compte de ces éléments de preuve mais au contraire avait accepté que la procédure soit suspendue afin que ces éléments de preuve puissent être soumis ;
– qu’il n’y a pas de délai pour initier une action en nullité devant l’Office et que la prise en compte des faits et preuves déposés par l’appelant pouvaient permettre d’éviter de maintenir sur le registre un dessin et modèle qui pourrait être par la suite invalidé dans le cadre d’une autre procédure d’invalidité ;
– que les nouveaux éléments semblaient étayer les affirmations du demandeur dans le cadre de la procédure de nullité et pourraient alors avoir un impact sur l’issue de l’affaire même si cela ne signifie pas que la pertinence a priori de ces nouvelles preuves sera déterminante de la solution de l’affaire.

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Questions préjudicielles sur la responsabilité des FAI

Dans le procès fleuve qui oppose depuis déjà 6 ans la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs (Sabam), au fournisseur d’accès à Internet Scarlet (à l’époque Tiscali), la cour d’appel de Bruxelles a décidé de botter en touche en posant, le 28 janvier 2010, deux questions préjudicielles à la CJCE relatives à la responsabilité des fournisseurs d’accès internet (FAI) quant au partage de fichiers en P2P.

Les faits remontent à 2004 quand la Sabam avait initié une action judiciaire contre le fournisseur d’accès internet Tiscali (nouvellement Scarlet) lui reprochant de ne rien faire pour empêcher le téléchargement, par ses utilisateurs, de fichiers musicaux par le biais de logiciels P2P.

En première instance en 2007, Scarlet avait été condamnée à rendre impossible, par le biais de mesures techniques qu’il devait mettre au point, le téléchargement illégal via son réseau sous peine d’astreintes par jour d’infraction.

Scarlet retourna, en octobre 2008, devant le tribunal qui devait ordonner la liquidation de l’astreinte en arguant de l’impossibilité manifeste de mettre au point des mesures techniques efficaces et du coût prohibitif de la mise en place de telles mesures. Le tribunal, compte tenu des efforts de Scarlet, suspendit l’astreinte qui courait jusqu’en novembre 2008 mais confirma le jugement en lui réintimant l’ordre de bloquer les téléchargements illégaux.

La Cour d’appel de Bruxelles durant les mois de novembre et décembre 2009 devait répondre à la question de savoir dans quelle mesure les fournisseurs d’accès internet devaient supporter la charge opérationnelle et financière de la lutte contre le piratage.

Devant la complexité de la question posée et des enjeux en cause, la Cour a décidé de poser deux questions à la CJCE avant de statuer. Ces deux questions sont en substance :

–         Les FAI peuvent ils être contraints à prendre des mesures techniques préventives dans le but d’empêcher le téléchargement illégal ?

–         Si oui, dans quelle mesure les charges techniques et financières leur incombent?

Ces questions préjudicielles sont posées dans un contexte ambigu de recherche d’équilibre entre d’une part les droits des détenteurs de propriété intellectuelle et, d’autre part, les droits des FAI et les droits et libertés fondamentaux en matière de respect de la vie privée des internautes.

A l’heure où l’accès à l’Internet tend à être reconnu en tant que droit fondamental au même titre que l’accès à l’eau potable, la mise en place de mesures de filtrage soulève également le problème d’une forme de censure en résultant, susceptible de bloquer des contenus légaux et donc de porter atteinte à ce droit fondamental.

Même si il s’agit en l’espèce d’un cas purement national, il ne fait nul doute que les répercussions de la décision que rendra la CJCE se feront sentir au moins au niveau européen, si ce n’est au niveau mondial.

Cette décision sera donc attendue tant par les acteurs du secteur qu’au niveau politique, à l’horizon 2011 voire 2012.

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1519 noms de domaine transférés au Groupe « InterContinental Hotels »

Dans une décision D2009-1661  du Centre d’Arbitrage et de Médiation  de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’Expert a ordonné le transfert de 1519 noms de domaine au profit du Groupe « InterContinental Hotels ».

Le litige opposait une personne physique allemande, titulaire de plus de 70 000 noms de domaine et les sociétés « Six continents » et « Intercontinental Hotels », toutes deux filiales du groupe ‘InterContinental Hotels ».

En l’espèce, les Plaignantes estimaient que 1542 noms de domaine violaient leurs droits de marque respectifs.

Sur les 1542 noms de domaine faisant l’objet de la plainte, seuls les noms ne contenant pas les marques du Requérant n’ont pas été transférés.

Cette décision illustre parfaitement l’avantage d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges selon les principes UDRP dans la mesure où la plainte peut concerner un très grand nombre de noms de domaine, comme c’est le cas en l’espèce et assurer le transfert effectif des noms de domaine.

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L’affaire Tiscali : le statut d’éditeur reconnu

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 14 janvier 2010 , s’est prononcée, une fois de plus, sur le statut d’hébergeur et sur le régime de responsabilité qui lui est applicable.

Le litige opposait le fournisseur d’accès à Internet Tiscali  (aujourd’hui devenu Télécom média) aux Editions Dargaud Lombard et Lucky Comics, chacune titulaire de droits d’auteur sur des bandes dessinées.

Les sociétés éditrices reprochaient à Tiscali des actes de contrefaçon. En janvier 2002, les bandes dessinées sur lesquelles elles détenaient des droits,  étaient en effet intégralement reproduites sans leur autorisation sous forme numérique sur la page chez.com gérée par Tiscali.

En l’espèce, Tiscali soutenait être un hébergeur au sens de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) et ainsi ne pas être tenu responsable pénalement et civilement du fait du contenu de ses services dans la mesure où il a agit promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.

Cependant, la Cour de cassation adopte un raisonnement identique à celui de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 juin 2006  en reconnaissant Tiscali comme un éditeur et non comme un hébergeur.

En effet, dans la mesure où les services fournis par le fournisseur d’accès à Internet Tiscali excèdent les simples fonctions techniques de stockage et que celui-ci exploite commercialement son site en proposant aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles, celui-ci doit être regardé comme un éditeur.

Par conséquent, la Cour de cassation estime que Tiscali ne peut bénéficier de l’immunité pénale et civile prévue par la LCEN pour les hébergeurs. Le fournisseur doit donc assumer la responsabilité des contenus qui ont été mis à la disposition du public et se trouve ainsi condamné pour contrefaçon au sens de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La Cour de cassation utilise ainsi le critère économique de l’exploitation commerciale pour retenir la qualification d’éditeur. Cette décision opère un revirement avec la jurisprudence jusque là constante qui considérait que le critère économique n’était pas pertinent et que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permettait pas de retenir la qualification d’éditeur dès lors que rien dans le texte de la LCEN n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son propre site .

Toutefois, le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement en date du 28 mars 2008  avait déjà refusé la qualité d’hébergeur au motif que la société SEDO se chargeait d’insérer des liens publicitaires et qu’en conséquence elle exerçait une activité commerciale.

L’arrêt Tiscali a donc ouvert le débat sur la pertinence  du critère économique pour l’exclusion du bénéfice de l’exonération de la responsabilité des hébergeurs tel que prévu par la LCEN.

1. Cass. 1ère Civ. 14 janvier 2010 S. A. Dargaud Lombard et société Lucky Comics c/ S. A. Tiscali Media
2. CA Paris, 4e ch. Section A, 7 juin 2006 Tiscali Media / Dargaud Lombard, Lucky Comics
3. Paris 15 avril 2008 Omar et Fred et autres c. Dailymotion
4. TGI Paris 28 mars 2008 Bayard Presse c. SEDO

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Lorsque les registres encouragent le cybersquatting !

Les registres, organismes en charge de la gestion d’une extension, se trouvent dans une situation ambigüe quant à l’enregistrement de noms de domaine. En effet, la réputation et la visibilité d’une extension sur l’internet sont directement liées au nombre de noms de domaine enregistrés dans ladite extension. Le modèle économique de ces registres est également très dépendant du volume de noms de domaine enregistrés, le registre percevant une taxe sur chaque enregistrement ou renouvellement de nom de domaine, lui permettant de couvrir ses dépenses de fonctionnement et ses investissements. En bref, plus le nombre de noms de domaine enregistré est élevé, plus le registre est riche.

Ces contraintes économiques auxquelles s’ajoutent le lobbying et la pression du marché pour une plus grande libéralisation du marché des noms de domaine ont conduit de nombreux registres nationaux à assouplir progressivement leurs règles d’enregistrement pour finalement n’aboutir à aucun contrôle lors de l’enregistrement de noms de domaine.

S’ajoute à cela la possibilité d’enregistrer des noms de domaine comportant des caractères accentués ou des caractères non latins dans certains pays, ce qui accroît encore l’espace de nommage.

Les derniers développements en date dans ce domaine nous ont fait connaitre l’introduction des noms de domaine à 1 et 2 caractères en Allemagne (octobre 2009) puis des caractères IDN dans l’extension .eu. Un peu plus tôt en 2008 avaient été lancées deux nouvelles extensions, le .me pour le Monténégro (extension pays), puis le .tel, extension générique ayant pour vocation de devenir un annuaire universel sur l’Internet.

Face à tous ces développements, les titulaires de droits se trouvent souvent démunis. Si des périodes d’enregistrement prioritaire sont prévues par les registres, elles sont souvent contournées par les cybersquatteurs et de plus les mécanismes de protection ne fonctionnent plus dès lors que la période de sunrise est terminée. Les intérêts des titulaires de droits entrent alors en conflit direct avec ceux des registres et des autres acteurs économiques liés à la commercialisation des noms de domaine.

L’activité des registres sur les extensions pays va à nouveau donner des soucis aux titulaires de droits :

–          Le Luxembourg s’apprête à introduire les caractères IDN dans l’extension .lu (lancement le 1er avril avec période prioritaire pour les détenteurs de noms de domaine en .lu du 1er février au 30 mars)

–          Le Monténégro s’apprête à relâcher une liste de noms de domaine emblématiques à partir du 1er février

Dans ce dernier cas, le registre avait retenu un certain nombre de noms de domaine dits à « haute valeur ajoutée » au moment de la création de la zone,  dans l’optique de les vendre aux enchères. Certains de ces noms n’ont pas trouvé preneur et vont être remis à disposition pour un enregistrement « standard » sur la base du premier arrivé / premier servi. On y trouve parmi d’autres les noms suivants :

<britneyspears.me> et <parishilton.me> (marques communautaires)

<torture.me>, <violate.me>

<penisenlargement.me>, <phuck.me> et <phuk.me>

Ces opérations purement mercantiles ne vont certainement pas contribuer à donner une bonne image des régulateurs de l’Internet ni réconcilier les titulaires de droits avec les registres.

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Les premiers ccTLDs IDN arrivent !

Suite à l’ouverture de la racine de l’Internet aux extensions dans des caractères non latins, 6 pays représentant 3 langues différentes avaient fait acte de candidature dès le premier jour auprès de l’Icann. Depuis, 13 nouveaux pays représentant un total de 8 langues différentes ont également fait acte de candidature auprès de l’Icann.

Le 21 janvier 2010, l’Icann a annoncé la validation de quatre extensions, trois en caractères arabes et une en caractères cyrilliques :

Arabie Saoudite : السعودية (AlSaudia)

Egypte : مصر (Egypt)

Emirats Arabes Unis : امارات (Emarat)

Fédération de Russie : рф (rf)

Ces quatre pays sont maintenant au stade de la délégation, ce qui signifie qu’une fois les tests techniques passés, ces extensions seront ouvertes au public.

La révolution linguistique de l’Internet a débuté. Gageons que de nombreux autres pays s’engageront dans cette voie.

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EBay : le statut de mandataire écarté

Un jugement du TGI de Strasbourg en date du 15 décembre 2009  a reconnu implicitement la qualité d’hébergeur à eBay.  Le Tribunal était saisi d’un litige relatif à la vente d’un robot-cuiseur sur eBay payé mais jamais livré.

Dans de telles circonstances, la juridiction estime que le site « eBay » constitue une plate-forme virtuelle dont le rôle se limite, d’une part, à la vérification des coordonnées de ses utilisateurs et d’autre part, à leur mise en contact aux fins de provoquer la rencontre de l’offre et de la demande pour différents produits ou services. Ainsi, la société eBay est considérée comme un tiers au contrat de vente formé entre les internautes.

Le TGI de Strasbourg est parti du postulat que la société eBay est un hébergeur et a seulement vérifié si les conditions prévues par la loi du 21 juin 2004 dite « loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique » (LCEN) étaient remplies pour permettre ainsi à eBay de bénéficier du régime aménagé et dérogatoire de la responsabilité des hébergeurs.

Pour bénéficier de cette immunité civile et pénale garantie par les articles 6-1.2 et 6-1.7 de la LCEN, le Tribunal estime que les hébergeurs sont soumis à deux conditions cumulatives : que ceux-ci n’aient pas eu connaissance de contenus illicites et qu’ils aient agi promptement dès l’instant où ils en ont été informés.

Le Tribunal précise que la société eBay n’a à aucun moment hébergé des informations ou des activités illicites, notamment pas en ce qui concerne les caractéristiques de l’objet du litige et a procédé, dès qu’elle a eu connaissance des faits litigieux, à la suspension provisoire puis à la radiation définitive du compte du vendeur. Par conséquent, la responsabilité de la plate-forme ne peut être engagée dès lors qu’elle a réagit rapidement face au comportement du vendeur et que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l’hébergeur ne sont pas réunies.

Par ailleurs, le Tribunal refuse de reconnaître la qualité de mandataire ou d’intermédiaire à la vente à eBay.

En effet, les acquéreurs de l’objet du litige ne démontrent pas l’existence d’un contrat de mandat exprès ou tacite entre le vendeur et la société eBay. Le simple prélèvement d’une rémunération par la société eBay est insuffisant à l’administration d’une telle preuve. Même à supposer l’existence d’un tel contrat, le Tribunal considère que la responsabilité de la société ne pourrait davantage être retenue du seul fait du non paiement par son mandant à défaut de prouver qu’elle aurait commis un dol ou une faute. Enfin, la responsabilité ne saurait pas non plus engagée du fait de l’échec d’une procédure d’indemnisation qu’elle propose à ses clients alors qu’aucune obligation de ce genre ne lui impute.

En conséquence, la société eBay n’a pas été tenue responsable de l’échec de la vente de l’objet du litige.

1. TGI Strasbourg, 1ère Ch. Civ., 15 décembre 2009, Jean L. c/ EBay France et autres, <legalis.net>

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La HADOPI installée

Le 8 janvier 2010, le ministre de la Culture et de la Communication a procédé officiellement à l’installation de la Haute Autorité  pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet dite «HADOPI » chargée de lutter contre le piratage sur le net.

Lors de sa première réunion, la HADOPI a élu son président Marie-Françoise Marais, conseiller à la 1ère chambre de la Cour de cassation, en charge des affaires de propriété littéraire et artistique.

La HADOPI est également composée d’un collège chargé des fonctions de veille, de prospective et de régulation ainsi que d’une commission de protection des droits chargée de mettre en œuvre la riposte graduée à travers l’envoi d’avertissements et la transmission des dossiers de récidive au juge judiciaire.

Le décret du 23 décembre 2009 portant nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits de la HADOPI a été publié au Journal officiel du 26 décembre 2009. Ont été nommés neuf titulaires pour le collège, trois titulaires pour la commission. Elus pour six ans, ils ont été désignés par le président du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, les ministres chargés des Communications électroniques, de la Consommation et de la Culture ou encore par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Le collège est composée de Jean Musitelli, conseiller d’Etat, Patrick Bouquet, conseiller-maître à la Cour des Comptes, Christine Maugüé, conseiller d’Etat, Jean Berbinau, ingénieur général des télécommunications, Chantal Jannet, présidente de l’Union féminine civique et sociale (UFCS), Jacques Toubon, ancien ministre et conseiller d’Etat honoraire, Franck Riester, député de Seine-et-Marne et Philippe Thiollière, sénateur de la Loire.
Sont nommés membres de la commission de protection des droits de la Hadopi Mireille Imbert-Quaretta, Jean-Yves Monfort, Jacques Bille.
L’efficacité de la HADOPI pourra être débattue cet été après l’envoi des premiers emails d’avertissement qui devraient être envoyés à la fin du printemps.

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Suite de l’ouverture du « .fr » aux particuliers : une ouverture prochaine aux français résidents à l’étranger

Le conseil d’administration de l’AFNIC a approuvé le 13 novembre dernier les modalités de l’ouverture du « .fr » aux français résidents à l’étranger.

La mise en œuvre de cette ouverture est programmée pour le premier semestre 2010. Le processus actuel d’enregistrement et de vérification des personnes physiques sera conservé.
Ainsi, aucun nouveau test technique n’est prévu au cours de la saisie tandis que la vérification d’éligibilité sera réalisée par l’AFNIC auprès des bureaux d’enregistrement en charge du nom de domaine. Toutefois, cette vérification d’éligibilité ne sera déclenchée que sur plaintes de tiers ou dans le cadre de vérifications aléatoires. Le contact administratif sera obligatoirement présent sur le territoire.

Même si tous les résidents étrangers ne devraient pas enregistrer leur nom de domaine, le potentiel de réservation est très élevé.

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L’internationalisation des noms de domaine se poursuit !

L’introduction des caractères chinois dans le gTLD « .org » est officiellement programmé pour le 23 janvier prochain.

Les réservations de noms de domaine en caractères chinois dans l’extension .org se feront selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».

Toutefois, les noms enregistrés entre le 23 janvier 2010 et le 22 février 2010 seront gelés jusqu’au 25 mars 2010 afin de permettre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d’identifier d’éventuelles atteintes à leurs droits et d’engager des procédures extrajudiciaires auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI.

Pendant cette phase, les réservataires ne seront pas en mesure de mettre à jour, transférer ou radier les noms de domaine qu’ils viennent d’enregistrer.

Cette ouverture ne présente que peu d’intérêt pour les internautes chinois dont l’attention est plutôt portée sur le lancement par la Chine de son extension IDN : le « .中国 » qui ne devrait cependant pas arriver avant mars prochain.

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La loi Hadopi

Ces derniers mois, la loi HADOPI a été un sujet récurrent des médias. Mais qu’implique exactement ce nouveau dispositif législatif ?

Il provient en fait de deux lois :
– la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
– la loi du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.

L’acronyme HADOPI désigne la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante composée d’un collège et d’une Commission de protection des droits.

L’HADOPI est chargée d’encourager le développement de l’offre légale et d’observer l’utilisation licite et illicite des œuvres sur l’Internet. En outre, elle doit veiller à la protection de ces œuvres à l’égard des atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins commises sur l’Internet. Enfin, elle doit réguler et veiller dans le domaine des mesures techniques de protection, les DRM.

Le dispositif HADOPI impose aux internautes de veiller à ce que l’utilisation de leur accès internet ne soit pas constitutive de contrefaçon de droit d’auteur ou de droits voisins. A ce jour, l’HADOPI dispose seulement de pouvoirs d’avertissement mais pas de sanction. Une sanction pénale consistant en la suspension d’accès internet avait été prévue au départ, mais le Conseil Constitutionnel a censuré cette mesure considérant que seul un juge était en mesure de prononcer une sanction pouvant porter atteinte à une liberté fondamentale telle que la liberté de communication. Un décret est toutefois en cours de préparation et il pourrait prévoir une autre sanction pénale : une contravention de 5ème classe punie d’une amende de 1500 euros éventuellement assortie d’une suspension de l’accès internet.

La saisine de l’HADOPI est réservée aux agents assermentés désignés par les organismes de défense professionnelle, le Centre national de Cinématographie et le Procureur de la République.

Parmi les innovations du système HADOPI, il est à noter que :
– la Commission de la HADOPI pourra demander aux fournisseurs d’accès internet de lui transmettre l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné indélicat.

– la Commission peut envoyer des avertissements (ou recommandations) aux internautes lorsqu’elle est constate des violations de la loi. A ce titre, l’abonné à un droit de réponse. Toutefois, il est important de souligner que l’avertissement n’est pas un préalable nécessaire à l’engagement de poursuites à l’encontre de l’internaute.

– Une procédure simplifiée est créée, l’ordonnance pénale, qui permet au juge de prononcer outre les sanctions existantes en matière de contrefaçon, une peine complémentaire de suspension d’accès à internet pour une durée maximale d’un an.

L’évolution du dispositif HADOPI et son impact dépendront largement du décret attendu à ce sujet et des mesures adoptées par HADOPI dans le cadre de ses missions pour sécuriser l’accès à Internet.

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La fin du cybersquatting dans l’extension chinoise ?

Sous la pression du gouvernement chinois, le registre chinois (CNNIC) vient de durcir considérablement les conditions d’enregistrement des noms de domaine dans l’extension .CN. Depuis le 14 décembre 2009, seules les sociétés ont la possibilité d’enregistrer des noms de domaine en suivant une procédure contraignante. En effet, ces dernières doivent soumettre une demande de réservation par formulaire papier accompagné d’un extrait Kbis et d’une copie d’une pièce d’identité identifiant le contact physique.

La demande est alors examinée par le registre chinois et validée ou refusée sous 5 jours.

Ces nouvelles pratiques, si elles ne facilitent pas l’enregistrement de noms de domaine, auront néanmoins le mérite de mettre fin aux agissements de cybersquatetteurs puisque les réservations à titre individuel ne sont plus autorisées et que les sociétés devront montrer « patte blanche » pour enregistrer de nouveaux noms de domaine.

Petit bémol : les noms déjà enregistrés ne sont pas soumis à cette règle au moment de leur renouvellement – soit encore plus de 8,5 millions de noms de domaine en .cn (pour un total de presque 13 millions de noms de domaine en comptant les extensions de deuxième niveau comme les .com.cn, .net.cn…).

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La gouvernance de l’Internet est un thème au cœur de l’actualité ces derniers mois

Le terme « gouvernance » est utilisé en relation avec un grand nombre de sujets associés avec la politique et la gestion d’Internet. Le noyau dur de cette gouvernance est l’ « Internet Corporation for Assigned Names and Numbers » (ICANN), une organisation de droit privé à but non lucratif. Sa mission est d’allouer l’espace des adresses de Protocole Internet (IP), d’attribuer les identificateurs de protocole, de gérer le système de nom de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), et d’assurer les fonctions de gestion du système de serveurs racines (« root servers »). Initialement, ces services étaient gérés dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement fédéral américain par l’ « Internet Assigned Numbers Authority » (IANA) et d’autres organismes. C’est désormais l’ICANN qui exerce les fonctions de l’IANA.

La structure juridique formelle de la gouvernance du DNS consiste en une imbrication de contrats entre le Ministère du Commerce américain, l’ICANN et le NSI (devenu désormais VeriSign, Inc). La source exacte de la base légale de chacune des parties – même en ce qui concerne le Ministère du Commerce – pour conclure des accords ensemble concernant l’administration du DNS est étonnamment incertaine.

La première relation formelle entre le Ministère du Commerce et l’ICANN a été établie en novembre 1998 grâce au premier « Memorandum of Understanding » (MoU). Le MoU, plus connu sous le nom de « Joint Project Agreement », engageait les parties à développer des mécanismes, des méthodes et des procédures qui permettront la transition du DNS au secteur privé sans perturber le réseau internet.

Le 30 septembre 2009 le Joint Project Agreement a pris fin.  Le même jour l’ICANN a diffusé un communiqué sur « The Affirmation of Commitments » (AoC), successeur du JPA, qui a prit effet le 1er octobre 2009.

Dans son communiqué, l’ICANN indique que ce nouvel accord détermine une fois pour toute que le modèle de l’Organisation créé en 1998 fonctionne et engage l’ICANN à rester une organisation privée sans but lucratif.

Il y est stipulé l’indépendance de l’ICANN et son « non contrôle » par une quelconque organisation.

Ce nouveau document n’a pas de date butoir, il pourra cependant être amendé par l’une ou l’autre des parties signataires : l’ICANN ou l’Administration Nationale des télécommunications et de l’Information Américaine.

Ce nouvel accord arrive à point nommé, dans la mesure où la Communauté Internationale commençait à élever  la voix concernant l’attachement de l’ICANN au gouvernement américain.  En effet, le 4 mai 2009, Viviane Reding, Commissaire européenne pour la société de l’information et des médias a demandé aux Etats-Unis, par le biais d’un message vidéo, de laisser l’ICANN devenir un organisme complètement indépendant. De plus, elle a affirmé vouloir voir apparaitre un « G12 de la gouvernance de l’internet » où un groupe informel de représentants des gouvernements pourrait élaborer et soumettre des recommandations à l’ICANN.

Le vœu du Commissaire européen aurait été exaucé car le rôle du GAC a été réaffirmé et il aura désormais un rôle clé dans la sélection des participants aux groupes chargés de revoir les propositions de l’ICANN. Ce comité, composé de membres en provenance de tous les pays, devra peser sur les orientations de l’organisme. Il sera chargé d’évaluer régulièrement les actions de l’ICANN et de lui faire des recommandations.
Toutefois, il est important de mettre un bémol sur cette évolution car ce nouvel accord ne marque pas l’indépendance complète de l’ICANN vis-à-vis du Département américain du commerce. En effet, ce dernier reste toujours lié au Département du Commerce car l’AoC ne s’applique pas au contrat encadrant la gestion de la racine, c’est-à-dire la fonction IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Cette fonction permet d’ajouter, de supprimer ou de mettre à jour des extensions de premier niveau sur Internet, ce qui crée une dépendance au minimum technique de tous les pays à l’égard des Etats-Unis, par rapport notamment à leurs extensions locales respectives.

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Reproduction d’une photographie de Patrick B. sur l’Internet: « Qui a le droit » ?

L’indexation sous forme de vignette par le moteur de recherche « Google Images » et l’hébergement sur le blog d’un internaute d’une photographie sans l’autorisation de son auteur constitue-t-il une contrefaçon des droits d’auteur ?

Pour mémoire, la société des Auteurs des arts visuels (SAIF) avait poursuivi les sociétés Google France et Google In. pour avoir reproduit des œuvres de son catalogue via le moteur de recherche « Google images ».

Sous couvert du droit américain (loi du pays sur le territoire duquel le fait générateur de la contrefaçon a été constaté), les juges ont considéré que les conditions du fair use étaient réunies. La société Google ayant fait un usage loyal des images en cause, l’auteur ne pouvait pas s’opposer à la reproduction de son œuvre par un tiers (1) .

Telle n’est pas la ligne de conduite qu’ont suivie les juges français dans l’affaire opposant l’auteur d’une photographie de M. Patrick Bruel et sa société productrice aux sociétés Google Inc., Google France et Aufeminin.com.

Le photographe et la société productrice du cliché ont notifié le fait que l’exploitante d’un blog hébergé par le site Aufeminin.com avait reproduit et représenté leur photographie sans leur autorisation. La photographie a été une première fois retirée. Quelques mois plus tard, ils ont constaté que la photographie litigieuse était postée par un autre internaute. Les sociétés Aufeminin.com et Google, référençant sur son moteur de recherche Google images le cliché, ont été assignées.

En sa qualité d’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la LCEN, la société Aufeminin.com a-t-elle agi promptement pour retirer la photographie de son site ?

Dès lors qu’un hébergeur se voit notifier un contenu illicite sur son site, il lui appartient de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter toute autre reproduction. Il s’agit d’une sorte d’obligation générale de surveillance et de filtrage des contenus qu’il héberge.

Cette solution est à rapprocher de celle retenue par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Zadig Productions, concernant la mise en ligne d’un documentaire par le service Google Vidéo (2) .

Cette solution est ainsi favorable aux ayants droits puisqu’une seule notification leur serait nécessaire pour faire respecter leurs droits.  Tout hébergeur est tenu non seulement de procéder au retrait immédiat de contenus qui auraient un caractère illicite sans attendre une nouvelle notification, mais également de prévenir toute atteinte ultérieure à l’aide notamment d’un système de filtrage ou de contrôle a priori.

Par ailleurs, quelle est la responsabilité de Google au titre du référencement de la photographie au moyen du moteur de recherche Google images ?

En l’absence d’accord préalable de l’auteur, le tribunal retient une atteinte au droit patrimonial du photographe ainsi qu’à l’intégrité de l’œuvre. Les juges condamnent ainsi la possibilité offerte aux internautes de visualiser et télécharger l’image via le moteur de recherches.

(1) Tribunal de Grande Instance de Paris, 20 mai 2008 SAIF c/ SARL Google France et Société Google Inc.
(2) Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 octobre 2007 S.A.R.L. Zadig Productions, Messieurs J. V. et M. V. c/ Société Google Inc, L’Association des Fournisseurs d’Accès et de services internet (AFA)

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La Fédération de Russie et l’Egypte postulent pour leur extension IDN

La Fédération de Russie et l’Egypte postulent pour leur extension IDN

La Fédération de Russie est le premier pays à lancer officiellement son extension IDN. Annoncé le 16 novembre 2009, soit le premier jour de l’ouverture des candidatures des extensions ccTLDs IDN par l’Icann, le .РФ viendra s’ajouter aux extensions existantes .ru et .su (Soviet Union) déjà gérées par RU Center, registre russe.

Cette extension sera réservée exclusivement aux noms de domaine en cyrillique, permettant ainsi aux internautes russes de travailler sans avoir à jongler entre plusieurs alphabets.

Une période de Sunrise est prévue du 25 novembre 2009 au 25 mars 2010. La Sunrise sera réservée aux titulaires de marques de commerce en cyrillique. La taxe d’enregistrement pour un nom de domaine est de 1200 roubles, soit un peu moins de 30 Euros.

Les réservations de noms de domaine en cyrillique dans l’extension .РФ se feront selon la règle du « premier arrivé, premier servi » en cas de demande d’un même nom de domaine par plusieurs titulaires de marques. Les noms de domaine seront enregistrés pendant la période de Sunrise sur la base d’un certificat de marque et d’un certificat d’enregistrement de la société.

Une fois la période de Sunrise close, une période de vente de noms de domaine aux enchères à tout public se déroulera du 20 avril 2010 au 15 juin 2010, puis à partir de juillet 2010, l’enregistrement se fera sur les tarifs fixes.

De son côté, l’Egypte a annoncé ce 16 novembre également, postuler pour une extension .مصر (équivalent .misr qui correspond à Egypte en arabe). La toile parlera également arabe sous peu.

Selon Rod Beckstrom, CEO de l’Icann, 6 pays auraient déjà postulé pour des extensions ccTLDs IDN dans 3 langues différentes. Les prochaines extensions cTLDs probables concerneront la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

La grande révolution de l’Internet est en marche et le monopole de l’anglais sur la toile risque fort de disparaître dans les années à venir.

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Les péripéties liées au transfert des noms de domaine turcs en

Les formalités et conditions de transfert des noms de domaine correspondants à des extensions génériques et nationales sont diverses et variées.

En principe, seul le nom est transféré.

Il en va pourtant différemment pour le transfert de noms de domaine en <.tr>.

Le transfert de ces noms est encadré par des règles particulièrement strictes en vertu desquelles le transfert des droits certifiés (« certified rights ») invoqués lors de l’enregistrement du nom est un préalable indispensable au transfert dudit nom de domaine. Les règles du registre pour le <.tr> appréhendent ainsi implicitement le nom de domaine comme l’accessoire desdits droits.

Les règles du registre présentent deux exemples de droits certifiés pouvant servir de base à la réservation d’un nom en <.tr> : les droits de marques et de brevets. Ne s’agissant que d’exemples, d’autres droits pourraient aussi être invoqués, comme par exemple une dénomination sociale. Le nom de domaine doit correspondre à ces droits certifiés et plus précisément à l’élément de base (« basic component ») du droit invoqué.

L’exemple d’élément de base donné dans les règles du <.tr> est significatif de la liberté encadrée du candidat à la réservation : la dénomination sociale « ÖRNEK Textile Investment Import Export Industry Commerce Inc. »  peut conduire à la réservation des noms de domaine ornek.com.tr ou ornektextile.com.tr mais pas des noms textile.com.tr, import.com.tr, export.com.tr, ou commerce.com.tr.

Une fois la réservation effectuée, l’absence de procédure extrajudiciaire permettant de résoudre les litiges éventuels entre le réservataire et des tiers impose à ces derniers de négocier avec le réservataire un transfert du nom.

Si les négociations aboutissent, la note a de fortes chances de s’avérer salée dans le cas d’un transfert de nom de domaine accompagné du rachat d’un brevet et d’une marque par exemples, droits qui peuvent ne pas être adaptés à l’activité de l’acheteur.

En cas d’échec des négociations, l’ultime solution sera la voie judiciaire.

Afin d’éviter de longues négociations, il est intéressant de noter que les règles du <.tr> prévoient une période d’objection (« objection period ») de six mois durant laquelle les tiers peuvent s’opposer à la réservation d’un nom de domaine.

Les noms sujets à objection sont publiés sur le site internet du registre turc. En conséquence, toute personne physique ou morale intéressée par la protection de ses droits en Turquie a intérêt a pratiquer une veille régulière de cette liste afin d’être en mesure d’objecter la réservation d’un nom de domaine réservé en violation de ces droits.

Enfin, pour celles et ceux qui ont manqué la période d’objection et qui ne souhaitent pas engager des négociations en vue de la récupération d’un nom accompagné par exemple d’un brevet ou d’une marque inutiles à leurs activités, la voie de l’annulation reste une solution. Cette annulation peut être obtenue directement auprès du registre turc lui-même ou dans le cadre de négociations avec le réservataire. Dans ce dernier cas, une fois l’annulation obtenue, il faudra veiller à réserver le nom dès sa retombée dans le domaine public afin qu’un tiers ne le réserve pas avant.

Ceux qui ont le goût du risque pourront s’orienter vers une négociation en vue du transfert du nom de domaine sans ses droits certifiés, avec à la clef un risque d’annulation du nom par le registre…

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« Coding is not a crime » sauf en France ?

« Coding is not a crime » est le slogan adopté par l’EFF (Electronic Frontier Foundation), une organisation de défense des droits et libertés dans l’univers numérique. Leur objectif est d’aider les développeurs et programmeurs à promouvoir l’innovation et à sauvegarder leurs droits face aux difficultés juridiques qu’ils rencontrent dans le cadre de la recherche et du développement de nouvelles technologies.

La centralisation des débats autour de la responsabilité des internautes exploitant les logiciels P2P pour échanger des œuvres protégés par le droit d’auteur ne doit pas faire oublier qu’ils ne sont pas les seuls responsables.

La Haute Cour d’Osaka (équivalent de la cour d’appel) a infirmé l’arrêt du tribunal de Kyoto qui avait condamné M. Isamu Kaneko, l’auteur du logiciel Winny permettant d’échanger des fichiers sans révéler son adresse IP. Ce dernier avait été condamné à payer 1,5 millions de Yens pour avoir développé un logiciel utilisé pour pirater. La peine maximale encourue au Japon est de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 3 millions de Yens.

Le Président de la Haute Cour d’Osaka a considéré que le simple fait d’avoir conscience que ce programme peut être détourné et utilisé à des fins illicites ne constitue pas pour autant une incitation au non respect des droits d’auteur, le logiciel n’ayant jamais été promu dans cet objectif. En effet, l’enquête japonaise n’avait pas permise de démontrer que M. Kaneko incitait les internautes à pirater.

En France, l’article L335-2-1 du Code de la Propriété Intellectuelle issue de la loi DADVSI du 1er août 2006 dispose qu’ « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait:

1° d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés;

2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°; »

Cet article ne pourrait trouver à s’appliquer que lorsque l’éditeur, ou le créateur du logiciel incite à l’usage illicite de son logiciel ou met en avant la possibilité de l’exploiter pour échanger des films, des vidéos, de la musique protégés par le droit d’auteur. En effet, il n’est pas concevable de condamner le développeur qui précise que son logiciel est destiné à échanger des fichiers dans la mesure où les logiciels P2P ont cette finalité et où toutes les œuvres échangées ne sont pas nécessairement protégées par le droit d’auteur et peuvent également être diffusées directement par leurs auteurs.

Le législateur s’attaquait alors à l’outil technique en visant l’éditeur et le développeur, et non les auteurs de faits (celui qui mettait les fichiers à disposition et celui qui téléchargeait). Cette stratégie n’a pas eu d’effet, aucune décision concernant un logiciel P2P n’ayant été rendue en France sur la base de ce texte.

Le législateur ayant échoué à stopper le téléchargement d’œuvres protégées, il s’attaque maintenant directement aux internautes via les lois HADOPI 1 et 2.

Il faut cependant noter que cet article L335-2-1 du CPI est une épée de Damoclès au dessus des éditeurs et concepteurs de logiciels P2P, ce qui ne peut avoir pour conséquence que de freiner ou délocaliser l’industrie du logiciel. Or, le téléchargement P2P est largement utilisée dans les outils professionnel comme la messagerie instantanée ou les outils de téléconférence (ex : Skype).

En prenant comme critère l’incitation explicite à la violation des droits d’auteurs, l’arrêt de la Haute Cour d’Osaka rejoint les mêmes critères que la Cour Suprême américaine qui avaient été défavorables à Napster et Grokster. C’est également sur cette base qu’un tribunal australien avait condamné Kazaa. Il semble donc que certains pays se basent sur les mêmes critères d’appréciation pour déterminer la responsabilité des éditeurs et développeurs de logiciels P2P.

Il serait souhaitable que les juridictions françaises s’alignent sur cette jurisprudence mondiale dans les décisions à venir concernant LimeWire, SoulSeek, Shareaza et Vuze (anciennement Azureus) offrant un cadre législatif stable et lisible aux éditeurs de logiciels.

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Elephant Traffic : un marché de niche pour les annonceurs

En septembre 2009 une nouvelle façon de faire de la publicité en ligne a vu le jour. Une révolution ? Peut-être pas… Mais certainement un nouveau risque d’atteinte pour les marques sur Internet.

La société Elephant Traffic a lancé un nouveau service en ligne de publicité par navigation directe. Ce service propose aux annonceurs une méthode sans risque de monétisation en utilisant des noms de domaine génériques susceptibles de faire l’objet d’un important trafic.

Le principe est simple : il se base sur la possibilité qu’un internaute tape directement l’adresse recherchée dans la barre d’adresse de son navigateur. Lorsque l’internaute saisit un mot générique suivi d’une extension, par exemple « jouets.com », il sera automatiquement redirigé vers le site de l’annonceur qui a acheté ce service.

Cela est rendu possible grâce au vaste portefeuille de noms de domaine génériques que possède la société Elephant Traffic.

Ce nouveau type de publicité directe vient faire concurrence aux mots clé Google (Adwords) et aux keywords chinois.

En effet, les mots-clés chinois (IKS) fonctionnent sur un principe similaire, uniquement dans la zone chinoise de l’Internet, c’est-à-dire qu’un keyword est acheté par une société comme si c’était un nom de domaine. Lorsque l’utilisateur saisit le keyword dans la barre de navigation il est automatiquement redirigé vers le site de l’annonceur.

De même, pour les Google Adwords qui proposent aux sociétés un service de publicité en ligne basé sur une recherche contenant un mot-clé déclenchant dans l’affichage des liens commerciaux en marge des résultats d’une recherche sur Internet.

En quelque sorte, le système d’Elephant Traffic vient s’inscrire entre ces deux types de publicité en ligne en détournant l’esprit du nom de domaine dans la mesure où il permet aux annonceurs de sélectionner les noms de domaine disponibles adaptés à leur produit et allouant un budget en nombre de « clics » (nombre de visiteurs).

Une fois qu’un annonceur a sélectionné le nom de domaine générique, les internautes saisissant le terme générique correspondant à ce nom dans leur navigateur seront acheminés directement vers le site Web de l’annonceur.

Il serait tout à fait concevable qu’une société décide d’utiliser ce service en se servant d’un très grand nombre de noms de domaine génériques de façon à ce que tout le trafic soit exclusivement redirigé vers son site internet. Par exemple, une société vendant des ordinateurs pourrait se servir non seulement de www.ordinateur.com, mais aussi www.ordinateurs.com, www.pcportable.com, www.pcdebureau.com, etc en les faisant pointer vers ses sites Internet. De cette manière, cette société serait en mesure de détourner les clients potentiels de sociétés concurrentes vers son site internet.

Somme toute, ce nouveau type de publicité pourrait s’adresser à un public d’internautes assez marginal mais serait néanmoins capable de se traduire, à grand échelle, en un monopole temporaire pour l’annonceur ; monopole néanmoins restreint au portefeuille de noms de domaine générique d’Elephant Traffic.

Toutefois, d’un point de vue marketing la stratégie d’Elephant Traffic pourrait s’avérer contre productive dans la mesure où un annonceur, à moins d’avoir un budget colossal, ne pourrait pas réserver des « clics » ad vitam eternam et par conséquent un internaute risquerait de tomber sur deux site de deux annonceurs différents à quelques jours d’intervalle.

La suite au prochain clic….

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Les new gTLDs en retard

Initialement prévu pour la fin du 1er trimestre 2010, les new gTLDs ne verront finalement le jour que vers la fin de l’année 2010 au plus tôt suite à son discours d’ouverture de la conférence de l’Icann à Séoul le 26 octobre dernier.

Même si l’Icann confirme ses intentions d’ouvrir l’espace de nommage, les difficultés tant techniques que juridiques sont nombreuses. Parmi ceux-ci, citons les droits des titulaires de marques aussi bien dans la création d’une extension qu’à l’intérieur des nouvelles extensions, le modèle économique du nouveau système, la stabilité et la sécurité du DNS, la séparation registre/unité d’enregistrement…

A cela se greffent d’autres projets comme l’introduction d’IP v6 permettant de faire face à la pénurie d’adresses IP v4 actuelle, l’introduction de DNSSEC qui permettrait de sécuriser les serveurs DNS ou encore le lancement des ccTLDs IDN introduisant les alphabets latins accentués et les alphabets non-latins au niveau des extensions. La mise en œuvre simultanée de toutes ces nouveautés risquerait fort de déstabiliser le DNS et par la même rendre l’Internet inopérant.

La tension monte donc entre les différents acteurs de l’internet. D’un côté des lobbies représentant certains titulaires de droits (comme l’ECTA et le CADNA) qui s’opposent à la création de nouvelles extensions craignant une multiplication des atteintes si les règles d’enregistrement des noms de domaine n’évoluent pas. D’un autre côté, de nombreux projets forts légitimes comme le .hotel, le .shop, ou le .green n’attendent que le feu vert de l’Icann pour avancer. Certaines sociétés américaines seraient également fort intéressées pour postuler une extension de type .marque ou .societe. Enfin, pris entre deux feux, les porteurs d’extensions géographiques comme le .paris, le .nyc ou le .berlin attendent également avec impatience l’ouverture des nouvelles extensions.

Conscient de ces intérêts divergents, l’Icann poursuit néanmoins son projet d’ouverture de la racine de l’Internet et continue à promouvoir son modèle de décision par consensus « bottom-up » en intégrant par itérations les opinions émises par les différents acteurs. Force est de constater que malgré les nombreuses critiques, l’Icann a préféré reporter le projet des new gTLDs pour le rendre plus robuste et ainsi ne pas mettre en péril l’Internet lui-même.

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Quand l’Internet devient polyglotte !

Alors que tous les regards sont focalisés sur le projet des new gTLDs de l’Icann, une petite révolution se prépare du côté linguistique. En effet, l’Internet qui jusqu’à présent ne parlait quasiment qu’anglais  – du moins au niveau des extensions et des noms de domaine – va devenir polyglotte. L’Icann s’apprête à introduire les IDN ccTLDs. Sous ce terme barbare se cachent les extensions et noms de domaine en caractères non latins.

Les ccTLDs correspondent aux extensions pays, par exemple .fr pour la France ou .de pour l’Allemagne. Avec les IDN ccTLDs, il sera possible de désigner un pays par une extension écrite un alphabet non latin, par exemple en caractères cyrilliques, grecs, arabes, japonais, chinois ou hébreu. Les internautes pourront alors utiliser réellement leurs outils informatiques sans avoir à jongler entre caractères latins pour accéder à un site et langue vernaculaire. Le processus d’attribution des IDN ccTLDs devrait commencer le 16 novembre 2009 pour une mise en service dès 2010.

En devenant polyglotte, l’Internet devient enfin un outil universel.

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L’AFNIC condamnée par le TGI de Versailles

Dans un jugement rendu le 6/10/2009 dans l’affaire Francelot / AFNIC, EuroDns, M. T., 3ème Chambre du TGI de Versailles a condamné l’AFNIC pour avoir refusé de bloquer le nom de domaine francelot.fr et ainsi « contribué à l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société Francelo ». En effet, le nom de domaine réservé par un particulier en janvier 2007 et sous couvert d’anonymat conformément à la charte de l’AFNIC, redirigeait vers un site affichant des liens vers des concurrents de la société Francelot. Le nom de domaine ayant été enregistré avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007, les dispositions de ce dernier n’étaient pas applicables et le juge s’est alors appuyé sur la Charte de l’AFNIC et en particulier les articles 23 et 12 qui prévoient le blocage d’un nom de domaine en cas d’atteinte aux droits de tiers.

Notons également que le juge écarte les arguments de l’AFNIC qui faisait valoir l’imprécision du vocabulaire employé dans la lettre de mise en demeure reçue, la société Francelot réclamant que l’adresse soit rendue inactive. Le juge précise que l’AFNIC est tenue de l’obligation de conseil du professionnel.

Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la 3ème Chambre du TGI de Paris le 26/08/2009  (Air France et autres / EuroDNS, Afnic). Dans cette affaire, l’AFNIC n’avait pas procédé au blocage des noms de domaine à réception de l’assignation, arguant de l’imprécision des demandes formulées (blocage ou gel des noms de domaine). Le juge parisien avait alors exonéré l’AFNIC de toute responsabilité en précisant que les demanderesses auraient dû préciser pour chaque nom de domaine la mesure sollicitée.

Les deux affaires faisant chacune l’objet d’un appel, il sera intéressant de voir si les juridictions supérieures rendront des décisions permettant d’avoir une vision claire du rôle et des obligations de l’AFNIC.

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dotPOST : Courrier lent !

L’Icann et l’Union Postale Universelle se sont enfin mis d’accord pour la délégation de l’extension .post. Après 5 longues années de négociations, cette nouvelle extension sponsorisée issue des candidatures déposées en 2004 devrait entrer dans l’ère des extensions actives d’ici quelques mois.

Cette extension n’était pas encore active du fait de désaccords entre l’Icann et l’UPU sur le contrat de délégation. L’introduction de cette extension nécessitera encore l’approbation du Bureau de l’Icann et sera soumise à commentaires publics après la conférence de Séoul.

Faut-il voir ici une influence du projet des new gTLDs qui aurait obligé l’UPU à passer à l’acte ? Ou l’exemple du .tel a-t-il donné des idées au gestionnaire de ce nouveau registre ?

Toujours est-il qu’il sera très instructif d’étudier les règles d’enregistrement de cette dernière extension sponsorisée (à l’instar du .aero ou du .museum) pour comprendre comment cette nouvelle extension s’inscrira dans le paysage mouvant de l’Internet et si elle sera susceptible d’y trouver sa place

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Ouverture d’un bureau Dreyfus & associés à Strasbourg

Nous avons le plaisir d’annoncer que notre bureau de Strasbourg est ouvert depuis le 15 octobre.

Voici nos coordonnées à Strasbourg :

3a rue des Arquebusiers

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N’hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets.

Nathalie Dreyfus

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Responsabilité: La sécurité informatique, une question importante pour le registre australien

Les fichiers clients de la société Australian Style et de sa filiale l’unité d’enregistrement Bottle Domains ont été piratés cette année. Les données personnelles de 40000 personnes et les informations bancaires de 25000 personnes ont été téléchargées et ces informations ont été proposées à la vente sur un forum non officiel.

La première brèche de sécurité au sein de Bottle Domains remontait à 2007 et le registre australien n’en avait pas été informé. Aucune mesure n’aurait été prise suite à cet incident, ce qui pourrait être à l’origine de la nouvelle attaque de cette année. En février, le registre australien a demandé à Bottle Domains de prévenir ses clients de ces intrusions. Bottle Domains a omis d’alerter ses clients sur la nécessité de surveiller les mouvements sur leurs cartes de crédit et leurs comptes, contrairement à ce qui avait été convenu avec le registre australien des noms de domaine. En avril, le registre australien des noms de domaine a alors retiré son accréditation à l’unité d’enregistrement Bottle Domains.

Bottle Domains a porté l’affaire devant la Cour Suprême du Victoria qui a donné raison au registre australien des noms de domaine et exposé que sa décision était notamment liée au fait que Bottle Domains avait omis de signaler la première brèche de sécurité, cette omission constituant une faute pouvant justifier la perte de son accréditation. Bottle Domains va faire appel de cette décision. Une autre cour va donc être amenée à se prononcer sur la responsabilité d’un bureau d’enregistrement à l’égard du registre dont il dépend en cas de piratage informatique.

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Responsabilité de l’AFNIC et des unités d’enregistrement

Le 26 août 2009, le TGI de Paris a rendu un jugement dans une affaire opposant une dizaine de titulaires de marques à l’AFNIC et à l’unité d’enregistrement Eurodns au sujet de réservations abusives de noms de domaine en <.fr> par des tiers se plaçant sous couvert d’anonymat.

Ce jugement a condamné Eurodns à transférer la quasi-totalité des noms de domaine en cause. Il n’a pas sanctionné l’AFNIC qui n’avait ni gelé, ni bloqué les noms de domaine en cause suite à la délivrance de l’assignation. La récupération des noms de domaine impliqués dans l’action était pourtant dès lors mise en danger. Ce jugement n’a pas retenu la responsabilité d’Eurodns alors même que les titulaires de marque impliqués dans l’action étaient titulaires de marques notoires et qu’Eurodns avait déjà eu directement connaissance de l’existence de certaines des marques évoquées dans l’action. Cependant, cette décision a permis aux titulaires de marques d’obtenir le transfert de la quasi-totalité des noms de domaine litigieux.

Le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire, l’unité d’enregistrement Eurodns est tenue de l’exécuter. Transférer les noms de domaine en cause ne correspond pas à une procédure d’Eurodns en cas de cybersquatting mais simplement à l’exécution du jugement du TGI de Paris.

La plupart des titulaires de marques demandeurs en première instance ont intenté un appel à l’encontre de ce jugement. Le jugement, la responsabilité d’Eurodns, l’attitude de l’AFNIC vis-à-vis des noms de domaine en cause vont ainsi faire l’objet d’un nouvel examen.

Il est à noter que plus récemment, le 6 octobre 2009 le TGI de Versailles a rendu un jugement sanctionnant l’AFNIC pour ne pas avoir bloqué un nom de domaine francelot.fr qui lui avait été signalé comme portant atteinte à un titulaire de marque, la société Francelot. L’AFNIC avait tenté d’appeler l’unité d’enregistrement de ce nom, Eurodns en garantie mais le tribunal a refusé considérant qu’Eurodns n’avait commis aucune faute. Il s’agissait toutefois d’une situation où Eurodns était appelé en garantie, sa responsabilité n’avait pas été recherchée directement. L’AFNIC a interjeté appel de cette décision qui l’a condamnée à verser 4500 Euros au titulaire de marque. La responsabilité de l’AFNIC va ainsi faire l’objet d’un nouvel examen, de même que l’appréciation du comportement d’Eurodns et de son rôle dans la réalisation du préjudice.

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Insolite: Le virus H1N1 menace l’Internet ?

Les accros aux vidéos et jeux en ligne vont-ils devoir se limiter en raison du virus H1N1 ? D’après une étude de 2007 du ministère de l’intérieur américain, en cas d’épidémie, si les écoles ferment, les pics et volumes de connexion pourraient changer et des ralentissements ou pannes de connexion pourraient alors être constatés. Le virus H1N1 pourrait ainsi mettre à mal l’Internet en raison de l’accroissement du télétravail chez les enfants et un sénateur américain a soumis un projet de loi au Sénat pour protéger le réseau en début d’année 2009. Source : Wall Street Journal, 2 octobre 2009

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Coup de projecteur sur l’Allemagne

Marques composées de chiffres opérant en Allemagne, soyez prêts :

A partir du 23 octobre 2009, le registre allemand des noms de domaine va autoriser l’enregistrement de nouveaux noms de domaine :

– les noms de domaine composés d’un ou deux chiffres ;

– les noms de domaine composés exclusivement de chiffres.

Les titulaires de marques composées exclusivement de chiffres vont alors pouvoir enregistrer leurs marques sous l’extension <.de> et le nombre de noms de domaine en  <.de> va encore augmenter.

Futurs sous noms de domaine en .de à garder à l’oeil

A partir du 23 octobre 2009, le registre allemand des noms de domaine va autoriser l’enregistrement de noms de domaine composés de combinaisons de lettres identiques à une extension générique ou à une plaque d’immatriculation allemande. Des noms de domaine tels que <.org.de>, <.com.de>, <.biz.de>, <.net.de>, <.info.de> vont pouvoir voir le jour. Attention aux futurs sous noms de domaine et aux nouvelles atteintes aux marques qui pourraient en dériver, la vigilance doit être de mise pour les titulaires de marques !

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Coup de pression sur I’ICANN pour ses new gTLD

61 compagnies, organisations et individus regroupant plusieurs acteurs majeurs de l’lnternet ont adressé le 21 septembre 2009 une lettre à I’ICANN. Ils appellent à ce que l’ICANN lance sans délai son plan d’introduction des nouvelles extensions génériques (new gTLD).

Il est fait mention dans la lettre que toutes ces nouvelles extensions permettront de résoudre un grand nombre de problèmes afférant aux noms de domaine : saturation des principales extensions génériques, explosion du second marché, asymétrie entre les zones de nommage, apparition des usemames sur les réseaux sociaux, manque de concurrence et coûts élevés. L’apparition des new gTLD devrait permettre d’accroître la concurrence entre les zones, de diminuer les coûts, de perfectionner la structure du DNS, rendre l’Internet plus sûr et créer de la valeur et des emplois.

Inutile de dire que si tous ces arguments apparaissent très généreux, ils sont à prendre avec grande parcimonie. Les réserves que l’on pourrait émettre son extrêmement nombreuses. Il ne faut donc pas s’empresser.

Ainsi il n’est pas dit que le cybersquatting disparaisse de la toile avec ces nouvelles extensions. Tout au contraire, la multiplication des zones de nommage va entraîner une explosion des cas de cybersquatting. Il n’est dans l’intérêt d’aucune entreprise de lancer une nouvelle extension générique dont les conditions d’accès seraient telles qu’elle ne serait pas rentable. L’exemple de l’inclusion récente de publicité sur le .tel montre que la rentabilité finit par primer sur les délimitations prévues d’une extension.

L’accroissement avancé de la concurrence entre les zones devrait prendre du temps à s’instaurer : le .net a échoué dans son dessein de concurrence du .com, le .info et le .biz ont été des ratages et le .travel a frôlé la faillite. Cette concurrence entre les zones sera d’autant plus lente à s’instaurer que la saturation dont souffrirait le .com, longtemps avancée, est sans cesse contredite par la réalité.

Il faut également souligner que certaines extensions ont une connotation politique forte. A l’image du .cat qui existe déjà pour la Catalogne, le Québec se doterait volontiers du .qc, de la même façon que l’Ecosse souhaiterait son extension. Les extensions en deux lettres sont pour le moment réservées aux Etats (ccTLD). Jusque là, le Québec est une province du Canada qui a certes le statut de nation au sein du Canada et qui bénéficie d’un strapontin à l’UNESCO. Les paradoxes politiques risquent donc de poindre sur la toile.

La constitution de chaque zone sera épineuse, longue et demandera des investissements et l’établissement de règles d’utilisation et d’éligibilité précises. L’ICANN se trouve donc au cœur d’une polémique qui divise l’Internet. Il n’est pas dit que sa politique traditionnelle de consensus puisse y survivre ; cependant, le remplacement du JPA par l’Affirmation of Commitments et affranchissant l’Icann de la tutelle américaine devrait avoir un effet accélérateur sur le projet.

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Contre l’Alzheimer des noms de domaine : le whowas

Malgré les efforts de l’ICANN pour améliorer la fiabilité de la base whois, il apparaît que la traçabilité des noms de domaine demeure éminemment problématique.

Ainsi se confirme l’idée, lancée depuis quelques mois, de créer un instrument complémentaire du whois : le whowas.

Rajouter une dimension temporelle, permettant de connaître l’identité d’un titulaire de nom à un moment T, permettrait d’améliorer la surveillance des noms.

Car un des problèmes du registre whois actuel est que les informations contenues disparaissent à mesure des changements apportés ou des radiations intervenues ; en somme il est dépourvu de mémoire.

Hormis la fonction d’archivage de quelques sites, dont DomainTools pour les whois ou Wayback Machine pour les contenus, les noms de domaine pêchent cruellement par leur absence de repères mémoriels.

Il est établi qu’un des terreaux du cybersquatting est l’absence de fiabilité des fiches whois et de traçabilité des noms de domaine.

Se trouverait ainsi mêlé au whois, un whowas, qui permettrait d’obtenir un faisceau d’indices plus accru sur la vie des noms de domaine.

Enfin ce mécanisme permettrait de soulager VeriSign qui se trouve régulièrement confronté à ce type de demandes chronologiques ou mémorielles.

Tout porte à croire que VeriSign lancera cette initiative prochainement après avoir obtenu le feu vert de l’ICANN le 16 juillet dernier ; et cela même si le nom whowas.com fait l’objet de cybersquatting.

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Adwords for dummies : les conclusions décevantes de l’Avocat Général Maduro

Dans le cadre du contentieux sur les Adwords, les conclusions de l’avocat général Maduro ont été rendues le 22 septembre dernier. Celles-ci apportent un premier élément de réponse aux trois renvois préjudiciels effectués par la Cour de cassation sur la nature de ces liens commerciaux et leur articulation avec le droit des marques. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) se prononcera normalement d’ici la fin de l’année et il y a de solides chances pour qu’elle suive au moins partiellement ses conclusions.

Globalement, l’avocat général a rendu des conclusions favorables à Google. Surtout, il s’est montré très réticent à un accroissement de la protection offerte par le droit des marques. Ainsi, au niveau communautaire le droit des marques paraît inefficace à faire condamner les Adwords de Google. Le sous-bassement doctrinal et idéologique qui conduit à ce constat se résume à cette phrase de l’avocat général Poiares Maduro : « Je crains que, dans l’hypothèse où les titulaires des marques seraient autorisés à interdire de tels usages en se fondant sur la protection des marques, ils n’instituent un droit absolu de contrôle sur l’utilisation de leurs marques en tant que mots clefs ».

Pour comprendre de quels usages il est question, les Adwords sont analysées sous deux prismes distincts : celui du choix des mots-clés et celui de l’affichage des annonces sur le moteur de recherche. Il s’avère que le choix des mots clés constitue bien un usage, mais qui ne porte nullement atteinte à la marque, car se faisant dans des produits et services non similaires aux marques. Quant à l’affichage des annonces Adwords, c’est un usage dans des produits et services similaires, mais qui ne génère pas de risque de confusion. Pour illustrer cela, tous les arguments sont bons : éducation des internautes, alignement des Adwords sur le régime des résultats « naturels » et interprétations subjectives du comportement des internautes. A l’inverse, la vision des titulaires de marques est toujours vue sous le signe du tout répressif contre Google.

Par la suite, d’autres arguments sont avancés pour épargner Google et son système Adwords. D’une part la logique des droits fondamentaux compromet une extension absolue du droit des marques, avec notamment les libertés d’expression et du commerce et de l’industrie. Et cela même à l’égard des marques notoires qui bénéficient d’une protection spéciale. D’autre part, l’avocat général Maduro se montre critique à l’égard d’une extension de la protection du droit des marques sur le modèle du droit américain.

Ce second point est tout particulièrement intéressant à la lumière des constatations que nous faisions dans un précédent article. En effet, l’avocat général se refuse à appliquer la théorie du « contributory infringement », existant en droit américain, et en vertu de laquelle la contrefaçon indirecte par fourniture de moyens peut être sanctionnée. A la base, le Lanham Act de 1946 ne prévoyait pas de responsabilité indirecte en matière de contrefaçon : seul le contrefacteur était puni. Le « contributory infringement » a permis d’étendre le champ des responsabilités. Cette construction jurisprudentielle s’est stabilisée avec la décision Inwood de la Cour Suprême de 1982. Elle se rattache depuis davantage au droit des marques qu’au droit de la responsabilité délictuelle. Son travers serait de pouvoir poursuivre quasiment toute personne investie de près ou de loin dans la contrefaçon. Sony avait notamment tenté de faire interdire le magnétoscope dans un procès en 1984 : pour l’avocat général il s’agit d’éviter de tomber dans ce travers. Seulement à vouloir trop ménager les prérogatives des titulaires de marques, on en vient à oublier que les Adwords génèrent une rémunération pour Google, qui plus est croissante selon le nombre de clics. Cet élément est trop peu rappelé dans les conclusions ; sans doute les questions préjudicielles ne s’y prêtaient pas.

Au final ces conclusions ne répondent pas aux questions de fond qui sont essentiellement politiques, tant Google n’est plus « un » moteur de recherche, mais l’Internet à lui seul. L’avocat général souligne que le terrain de la responsabilité civile est plus propice à protéger les titulaires de marques vis-à-vis du cas particulier de la fonction Adwords de Google. Ce constat ne vaut bien entendu que pour le cas des Adwords, et en aucun cas cette démonstration ne saurait s’appliquer aux autres acteurs de l’Internet que sont les plate-formes et les unités d’enregistrement. A côté de ce volet contentieux, la coopération et la surveillance des marques par les titulaires est également amenée à prendre une importance croissante. C’est donc une question propre à chaque droit national. Quel plus beau paradoxe pour un renvoi que de botter en touche !

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Twitter et Facebook : de nouveaux espaces pour cybersquatteurs

L’année 2009 a entraîné un afflux de questions nouvelles en matière de cybersquatting.  Les réseaux sociaux sont à présent les nouveaux champs de prédilection des parasites. Du succès croissant de Twitter au lancement des usernames sur Facebook, les raisons ne manquent pas.  Jusqu’alors le cybersquatting était une pratique qui se centrait sur le DNS (Domain Name System), c’est-à-dire les noms de domaine stricto sensu. L’ICANN a pour objet de réguler ce DNS. Notamment les principes directeurs UDRP offrent aux titulaires de marques un moyen d’opposer leurs droits dans l’architecture des noms de domaine.

Les usernames correspondent à l’adresse URL personnalisable d’une page ou d’un compte sur les réseaux sociaux. Ils sont donc uniques et reflètent tant des personnes physiques que morales, voire des produits. Ces usernames sont donc de nouvelles enseignes se manifestant de la façon suivante dans l’adresse URL :

www.facebook.com/username

www.twitter.com/username

Facebook s’est doté de ce système permettant d’accéder à une page de profil individuel ou de fans depuis le 13 juin 2009. Avant la mise en place de ce système de vanity URL, l’adresse du profil était une suite de nombres difficilement mémorisable, de type facebook.com/profile.php?546184. Quant à Twitter, ce système de nommage a toujours existé, mais le réseau n’avait jusqu’à 2009 pas l’importance quantitative et médiatique de Facebook.

Face aux millions d’utilisateurs revendiqués par ces réseaux, il est impensable pour les marques de ne pas y soigner leur présence. Outre la surveillance des contenus, la bonne allocation des usernames et le respect conséquent des droits de marques sont également cruciaux. A ce titre, les deux réseaux ont mis en place des procédures de notification permettant aux titulaires de marques de signaler des abus et les infractions à leurs droits de propriété intellectuelle. Ainsi, Facebook se réserve le droit de supprimer ou modifier le username à tout moment. Toutefois, ce système de usernames n’offre aucune procédure d’arbitrage lorsqu’un conflit surgit. En somme le respect des droits de marque est laissé au libre arbitre des services juridiques des réseaux sociaux.

Les risques sont que les usernames correspondant à des marques aient fait l’objet d’une réservation par un tiers illégitime. A terme, ces usernames ne demandent qu’à avoir de la valeur. Facebook ayant cette année pour la première fois dégagé des bénéfices, il n’est pas exclu que le second marché des usernames constitue une manne financière pour Facebook à l’avenir. Il suffit d’avoir un peu de mémoire pour se rappeler que Facebook fait rarement ce qu’il dit : conditions d’utilisation, protection de la vie privée, publicité et changements unilatéraux et controversés des interfaces graphiques.

On dénombre fin août 2009, 73 millions d’usernames sur Facebook, soit pratiquement autant que de noms de domaine en .com. Dans la masse, les cas de cybersquatting sont très nombreux. Les cas de marques cybersquattées sur Twitter font également les choux gras des bloggeurs sur la toile. La vigilance s’impose donc face au développement de ces nouveaux outils que sont les réseaux sociaux.

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Google et les véritables enjeux de la numérisation

Contrairement à Google, les bibliothèques ont le défaut de ne pas présenter de modèle économique valable pour rentabiliser la numérisation de leurs fonds. Dans cette optique, les bibliothèques anglo-saxonnes se sont montrées les plus pragmatiques en se joignant très vite à Google. Dès lors les contre-projets français et européens étaient condamnés, faute d’avoir les budgets subséquents et compris que l’immixtion de Google dans le monde du livre dépassait la simple question de la conservation du patrimoine.

Objectivement et rationnellement, les bibliothèques ont tout intérêt à se faire aider dans la numérisation de leurs fonds. Non seulement elles récupèrent leurs documents numérisés, mais en plus elles ont la maîtrise du cahier des charges. A leur niveau, les bibliothèques n’ont pas tellement à se soucier de davantage. Quant à Google, il ne s’est pas tellement soucié dans un premier temps des problèmes de droit d’auteur, voire de droit de la concurrence que sa bibliothèque pourrait poser. Aujourd’hui ce qui est principalement reproché à Google est sa politique que l’on pourrait qualifier de « big stick » : numériser massivement et négocier ensuite.

Pour ce qui est du droit d’auteur, le problème est extrêmement complexe, dans la mesure où tous les livres ne sont plus nécessairement protégés dans le commerce et que les législations sont divergentes d’un Etat à l’autre. Dès 2005, une class action avait été intentée contre Google par les auteurs et les éditeurs américains au motif que son offre violait les droits d’auteur des livres épuisés. Finalement un accord à l’amiable était venu clôturer en octobre 2008 ce feuilleton juridique haletant sur la base d’un partage des rémunérations : 33% pour Google et 67% pour les éditeurs, auteurs et ayants droit.

Un autre problème concerne les œuvres orphelines dont les ayants droit sont inconnus. Faut-il imposer un système d’opt-in ou d’opt-out par défaut ? Selon le choix, l’intégration de ces cas particuliers sera ou non possible. Par ailleurs certaines législations bannissent le système d’opt-in : en France, l’autorisation de l’auteur est indispensable pour permettre la reproduction de son œuvre.

Enfin, ultime souci, cet accord vaut pour les Etats-Unis, mais la bibliothèque est accessible depuis le monde entier. On aurait donc des livres couverts par le copyright américain qui seraient en ligne, alors que ces mêmes textes également couverts par des droits européens n’auront fait l’objet d’aucun accord. Des droits existant dans des pays tiers seraient ainsi violés.

Toutefois, ces problèmes multiples devraient se régler à terme par des contrats au sein de chaque Etat. Cela prendra du temps. Toujours est-il que la validation de l’accord amiable trouvé par les parties, suite à la class action de 2005, sera prochainement soumise à un juge américain. Aussi bien sur le plan du copyright, mais également du droit de la concurrence.

Google pourrait très bien finir par se heurter aux dures lois anti-trust américaines. L’abus de position dominante ne serait alors plus le seul fait de Microsoft en matière de logiciels, ou d’ATT en matière de télécommunications. La conformité de la bibliothèque de Google au droit de la concurrence sera également étudiée par le juge. La surprise serait peut-être à attendre de ce côté. D’autant plus que c’est surtout l’attitude de Google, consistant à numériser d’abord sans se soucier des droits, pour ensuite s’exposer au contentieux, qui a profondément agacé. Sans procéder de la sorte, Google n’aurait certainement pas pu numériser 10 millions de livres en cinq ans.

A ce titre le Ministère de la justice américain a fait parvenir au juge du tribunal fédéral de New-York, en charge de l’étude de l’accord conclu en octobre 2008,  un document appelant à rejeter l’accord sous sa forme actuelle. La saga juridique et commerciale est donc appelée à se poursuivre, y compris sur le sol américain, alors même qu’on la pensait réglée. La décision du juge est attendue pour le 7 octobre 2009.

Mais par-delà le nécessaire respect des droits d’auteur et l’organisation de la rémunération qui ne sont que des problèmes de façade, se posent également des questions d’accès et de contrôle des contenus, ainsi que d’interopérabilité des formats. Davantage que des questions de propriété intellectuelle et de rémunération, la préservation du savoir passe avant tout par un choix de format ouvert et interopérable. Qui de Google ou des bibliothèques sera le mieux placé pour assurer une pérennité des données numérisées ? Les problématiques d’archivage qui se posent pour les supports papier doivent aussi se poser dans le numérique. Il est crucial pour les bibliothèques de conserver un droit d’accès et de retrait aux données numérisées par Google. La véritable souveraineté sur Internet passe par le contrôle et l’ouverture des sources. Egalement se joignent à ces incertitudes des problèmes de censure possible et de traçabilité des textes originaux. C’est à l’aune de ces facteurs que l’on pourra se rendre compte si Google est aussi bien disposé qu’il l’entend et qu’il l’a prétendu le 7 septembre devant la Commission européenne. En espérant qu’entre temps la transmission des savoirs et le maintien d’une concurrence substantielle des offres sur Internet ne s’en trouvent pas préjudiciées.

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Vers une bibliothèque numérique monopolistique : Google Books

Nul besoin de présenter Google tant il est devenu indispensable au bon fonctionnement de l’Internet. La simple évocation de la toile sans son moteur de recherche attitré suffit à terroriser. A l’inverse, son omniprésence dans tous les secteurs technologiques et multimédia agace. L’ultime développement défrayant la chronique concerne son offre de bibliothèque numérique, lancée en 2004.

Les questions soulevées par cette entreprise titanesque sont nombreuses et inégalement pertinentes. Il n’est pas une activité dans laquelle Google s’est immiscé qui ne se soit pas transformé en succès populaire et en saga juridique. A coup sûr, cela se renouvellera pour sa bibliothèque. Ce succès prévisible génère et fonde une partie des craintes. Cela fait bien longtemps que Google n’est plus le simple moteur de recherche fonctionnant sur l’algorithme PageRank. A présent Google résume l’Internet et cela au risque de remettre constamment en cause sa neutralité de principe.

Que ce soit pour les images, la presse, la vidéo ou encore les blogs, tout concourt chez Google à devenir incontournable. Cette extension à tout va d’un secteur à un autre s’est construite sur les revenus générés par les très discrets liens commerciaux AdWords. Ainsi, le but de Google est d’occuper le plus grand espace possible sur la toile. Aujourd’hui cette politique expansionniste passe par la bibliothèque numérique.

En assurant une partie des coûts liés à la numérisation, Google s’est assuré d’emblée du ralliement d’un grand nombre de bibliothèques mondiales. Les bibliothèques américaines ont été les premières à plonger. La Bibliothèque municipale de Lyon a également souscrit au projet. Même la BNF, opposante historique au projet, devrait finir par céder et cela malgré la résistance acharnée de son ancien président Jean-Noël Jeanneney.

Force est de constater que sur l’Internet les alternatives sont rapidement vaines : le modèle est celui du monopole et de la suprématie d’un seul standard. Le projet concurrent de Google Books, Europeana, ne compte qu’un 1% des fonds européens numérisés. Surtout il s’agit davantage d’un projet de coordination des différents participants. A ce titre, Gallica, la remarquable bibliothèque en ligne de la BNF en est le principal contributeur. Face aux plus de 10 millions de livres numérisés par Google, la concurrence ne vaut pas lourd.

La suprématie de Google sera d’autant plus forte que sa bibliothèque est intégrée à tous les outils multimédia déjà proposés. Pour l’heure, le maintien des offres concurrentes et l’obstination des bibliothèques ne servent qu’à baliser le terrain en vue des négociations futures. De là à ce que Google absorbe littéralement tout l’Internet, il n’y a qu’un pas. Amazon, Gallica et Abebooks n’ont qu’à bien se tenir.

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Les noms de domaine fantômes

A côté des internautes indélicats se trouvent également certaines unités d’enregistrement peu scrupuleuses. Celles-ci envoient de façon automatisée des e-mails à certains de leurs clients en leur signalant que des noms de leur portefeuille sont en train d’expirer. Cela se fait alors même que les noms en question ont été transférés depuis longtemps à une autre unité d’enregistrement. Il n’y a par conséquent aucune raison valable pour recevoir un tel e-mail.

En soi cette technique qui consiste à abuser des réservataires n’est pas très éloignée du slamming. En effet, les cas de slamming se produisent lorsque des tiers contactent des titulaires de marques en leur proposant d’acheter préventivement des noms pour leur compte. Ces e-mails font souvent état d’une menace imminente contre laquelle il faut agir vite. La menace est dans la grande majorité des cas inexistante et la manœuvre ne vise qu’à forcer les titulaires de marques à enregistrer des noms de domaine sans intérêt.

Dans le cas des unités d’enregistrement, l’intention est de faire payer les clients pour des noms qui ne sont plus enregistrés chez eux. Certaines unités d’enregistrement sont connues pour ce genre de pratiques, parmi lesquelles Regfly. Pas plus tard que hier nous recevions encore un e-mail de leur part dans lequel il n’était même pas fait mention du nom qui était sur le point d’expirer. Ce matin encore un autre e-mail d’Hichina pour un nom bien identité nous parvenait ; le problème est que ce nom avait fait l’objet d’un transfert il y a plus de 6 mois (sic !).

Bien entendu cela va au-delà de la simple négligence. Les données sont volontairement conservées après le transfert afin de continuer à contacter le réservataire. En tout état de cause, ces unités d’enregistrement sont pour le moins très négligentes.

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Les whois chinois et les pratiques de leurs titulaires

Parmi les pratiques répandues pour conserver la maîtrise de son nom de domaine et parer aux invectives des titulaires de marques, figurent en bonne position celles de certains titulaires de noms en .cn. Pour mémoire, le whois chinois est avare en informations. En effet, seuls y figurent le nom du réservataire, la date d’enregistrement et d’expiration, une adresse e-mail et l’adresse des serveurs.

Les titulaires de noms en .cn ont ainsi trouvé mieux et plus simple que le cyberflying consistant à migrer d’une unité d’enregistrement à une autre ; il leur suffit de changer leur nom ou leur adresse e-mail et le tour est joué. A chaque envoi d’une mise en demeure s’ensuit un changement de données dans le registre. Dès lors, il n’y a plus qu’à recommencer l’opération à l’infini. Une nouvelle stratégie s’impose de défense s’impose donc face aux cybersquatteurs des .cn !

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L’apport de la loi du 29 octobre 2007 pour le calcul des dommages-intérêts en matière de contrefaçon

Le droit français de la responsabilité a comme assise depuis 1804 le principe de réparation intégrale du préjudice. Tout le préjudice et rien que le préjudice. Jusqu’à la loi du 29 octobre 2007, le droit de la propriété intellectuelle ne faisait guère exception à ce principe. Appliqué à la contrefaçon, le montant des dommages-intérêts se trouvait ainsi limité et difficilement calculable, puisque l’estimation du gain manqué et de la perte de chance est complexe en la matière.

Les juridictions françaises étaient connues pour ne pas être généreuses dans la réparation des préjudices liés à la contrefaçon. L’intérêt pour les titulaires de marques des tribunaux hexagonaux était donc limité. Par ailleurs, une telle logique avantageait les contrefacteurs. En effet, les montants des réparations apparaissaient dérisoires par rapport aux bénéfices tirés de l’écoulement de la contrefaçon.

A ce titre, la loi du 29 octobre 2007 a introduit un dispositif novateur en droit français. Que ce soit par les articles L.331-1-3 en matière de droit d’auteur et L.716-14 du Code la propriété intellectuelle en matière de marques, les dommages-intérêts peuvent se chiffrer à hauteur des « bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ». A côté de cette nouveauté, se maintiennent les anciens modes de calcul avec leur caractérisation hasardeuse : atteinte à la renommée d’une marque, préjudice moral, manque à gagner etc.

Preuve que les juges n’ont pas tardé à appliquer ce nouveau mécanisme, un arrêt du TGI de Paris du 3 septembre 2009 a condamné solidairement les pères du site radioblogclub.fr à payer plus d’un million d’euros à la Société civile des Producteurs de Phonogrammes (SCPP). En clair, les bénéfices réalisés par le contrefacteur radioblogclub.fr constituent le montant des dommages-intérêts. Une telle décision n’aurait à l’évidence pas été possible avec le précédent dispositif légal.

En passant de la caractérisation du préjudice à celle du bénéfice du contrefacteur, le droit français tend vers un modèle américain faisant la part belle aux dommages-intérêts punitifs. En effet, il devient indéniable qu’avec un tel dispositif le principe de réparation intégrale du préjudice perd en pertinence. Il s’agit, toutes proportions gardées, d’une tendance appréciable qui confortera les titulaires de marques dans leurs décisions stratégiques.

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Le whois anonyme, une insulte aux règles de l’ICANN

La fiabilité du registre whois est au cœur des préoccupations de l’ICANN. Depuis 2002, l’ICANN n’a cessé d’émettre des mesures et des recommandations aux unités d’enregistrement accréditées. Parmi celles-ci se trouve la Whois Data Reminder Policy (WDRP), adoptée en 2002, et qui a donné lieu à de nombreux rapports sur l’exactitude des whois. La WDRP fait peser sur les unités d’enregistrement une obligation de vérifier annuellement leurs informations sur les réservataires. Faute de quoi, elles s’exposent à des sanctions. Ainsi, les unités d’enregistrement doivent envoyer un e-mail aux réservataires tous les ans leur demandant de mettre à jour leurs coordonnées. Y est notamment rappelé que la fourniture de renseignements personnels inexacts est cause d’annulation du contrat passé avec le réservataire.

Les règles de l’ICANN sont donc pensées pour fonctionner sur une fusée à trois étages pour les extensions génériques : ICANN, unité d’enregistrement et réservataire. Dès lors que se passe-t-il lorsqu’un proxy ou service d’anonymat vient substituer son nom à celui du réservataire dans la base whois ? Pour l’ICANN cela est indifférent : le contact figurant dans la base whois est le titulaire du nom de domaine. Le lien pouvant exister entre le réservataire et le service d’anonymat n’est pas à prendre en ligne de compte ; seul compte le nom apparaissant dans la fiche whois.

Dès lors l’existence de proxys pose un double problème. D’une part, rien ne garantit au réservataire, si ce n’est son engagement avec le proxy, qu’il demeure effectivement titulaire du nom. D’autre part, nombre de services d’anonymat refusant d’être contactés sont clairement en tort. En effet, tant que leur nom apparaît dans le registre, ils sont tenus pour titulaires du nom. Par conséquent un tel agissement  va clairement à l’encontre des règles posées par l’ICANN.

Le but du whois est certes d’assurer une traçabilité des noms de domaine, mais surtout de pouvoir contacter directement les titulaires. Parmi ces services d’enregistrement indélicats, l’on retrouve privacyprotect.org qui formule explicitement sur son site qu’il ne réceptionne pas les courriers postaux. D’autres services font apparaître sur les fiches whois des injonctions de ne pas les contacter. Cela est en tout point contraire aux règles de l’ICANN et contribue à parasiter l’architecture tripartite du web. Si le souci de protection existe bel et bien, son expression actuelle met très clairement en péril la traçabilité du registre whois.

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Les déboires du .cm : de l’ouverture manquée au typosquatting annoncé

Initialement l’ouverture au grand public du premier niveau de l’extension nationale camerounaise, le .cm, devait avoir lieu le 1er août 2009. Auparavant les titulaires de marques avaient eu moyen de réserver prioritairement leurs noms durant la période sunrise d’1 mois. La période landrush qui s’en était suivie devait permettre de dissuader les spéculateurs. Ces deux périodes étaient d’autant plus cruciales que le .cm sera une extension nationale sans restriction.

Pour des raisons diverses, cette ouverture au public a été constamment retardée par l’office camerounais d’enregistrement. Le site register.cm, tenu par Netcom qui gère l’extension, se montre avare d’explications. Pour l’heure un système de mise aux enchères des noms est en place. De quoi attiser les velléités spéculatrices et  « cybersquattrices ».

Car il ne faut pas s’y tromper, le .cm va faire l’objet de nombreux cas de typosquatting d’un nouveau genre. En raison de sa similarité avec le .com, dont il ne se différencie que par la suppression du o, il risque de poser d’épineux problèmes aux titulaires de noms en .com. Mieux valait être réveillé durant la courte période sunrise. Egalement des risques de confusion avec des noms en .cn sont à prévoir pour les possesseurs de claviers QWERTY. En effet le M se situe immédiatement à droite de la lettre N sur ce clavier. On aurait donc des noms chinois typosquattés sur l’extension camerounaise. Les restrictions d’accès aux ccTLD se faisant de plus en plus rares, voila qui va donner de belles couleurs transnationales à ces futurs cas de typosquatting.

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Les leçons de l’arrêt Sunshine en matière de transferts de noms de domaine

L’arrêt Sunshine de la Cour d’appel de Paris du 16 janvier 2008 avait été très remarqué dans la mesure où il s’agissait de la première décision de justice faisant application du décret du 6 février 2007. L’ordonnance de référé du TGI de Paris du 13 juillet 2007 s’était alors vue infirmée. Pour les juges d’appel, le défendeur ne justifiait d’aucun droit ou intérêt légitime à enregistrer le nom sunshine.fr. Par conséquent le transfert du nom à la société requérante Sunshine, titulaire de la marque française du même nom, avait été ordonné.

Or dans un arrêt de cassation du 9 juin 2009, la Cour de cassation a posé que le transfert d’un nom de domaine ne constitue « ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état ». Par conséquent un juge des référés n’a plus le pouvoir en vertu de l’article 809 du Code de procédure civile d’ordonner le transfert d’un nom de domaine. Il demeure néanmoins le référé spécial de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Cependant il semblerait que l’arrêt emporte une impossibilité générale pour un juge des référés de prononcer un transfert de nom de domaine, tant au regard du droit commun que du droit spécial.

Les leçons à tirer de cet arrêt sont cruciales pour les titulaires de marques désireux de récupérer des noms de domaines. Etant donné que le juge de l’urgence n’est plus compétent pour ordonner le transfert d’un nom en.fr sur la base du référé de droit commun, l’attrait de la voie extrajudiciaire se trouve renforcé. Cette décision renforce donc l’avantage comparatif des procédures extrajudiciaires : coût, rapidité et rigueur. Toutefois cela ne supprime pas toute utilité à l’action judiciaire, dans la mesure où elle seule permet l’obtention de dommages-intérêts. Enfin le référé pourrait toujours se montrer efficace pour obtenir le gel de l’enregistrement d’un nom de domaine. Chaque cas est donc à étudier avec précision, mais il est indéniable que par cet arrêt la Cour de cassation a bien entendu fermer une porte jusque là ouverte.

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Les charognards du web

Le dicton voulant que le malheur des uns fasse le bonheur des autres trouve une incarnation totale et inégalée sur Internet. Jadis une catastrophe aussi grande soit elle avait des répercussions limitées et touchait des cercles de personnes identifiables. A ce titre, les cybersquatteurs ont révolutionné l’adage en étant à l’affût du moindre souffle leur permettant d’enregistrer un nom de domaine. En soi, il n’y a rien de neuf. L’on connaissait des hommes politiques imprudents livrant leurs slogans de campagne à la télévision en direct pour le plus grand plaisir des cybersquatteurs.

Dans un autre registre, la catastrophe aérienne du vol Air France 447 entre Rio et Paris le 1er juin 2009 a donné lieu à sa panoplie de réservations de noms de domaines. Que ce soit air-france-crash.com, airfrancecrash dans toutes ses extensions génériques, af447.com ou encore aifrancecrash.com en version typosquattée, tous ces noms ont fait l’objet de réservations dans les minutes suivant l’annonce du crash. Et encore cela ne représente certainement que la partie émergée de l’iceberg, tant il existe de variantes possibles sur une actualité aussi dramatique.

De tels actes sont moralement condamnables sur deux plans : d’une part un drame humain permet à n’importe quel individu d’enregistrer un nom et d’espérer ainsi en tirer une rémunération, d’autre part il s’agit dans bien des cas d’atteintes à une marque, en l’occurrence la compagnie aérienne Air France. Si des associations de victimes ou de proches pourraient avoir un intérêt légitime à enregistrer de tels noms, il n’en est pas de même pour des cybersquatteurs. Une telle attitude est également juridiquement condamnable et cela au titre de l’atteinte à une marque. Liberté d’expression et cybersquatting sont des concepts résolument antinomiques, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de drames humains.

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Le .tel, nouvel annuaire pour cybersquatteurs

Dans l’univers des extensions génériques, le .tel fait figure de cas particulier. Cette extension se présente comme un annuaire universel standardisé. Un nom en .tel pointe vers une page contenant un nom, des coordonnées et des informations de contact. On dénombre quelques 200 000 noms enregistrés sous cette extension.

Outre que le contenu des sites en .tel est préformaté, son accès était jusqu’au 3 février 2009 restreint. Le .tel se présentait alors comme un modèle d’extension fermée et dédiée à un but précis. La longue période de sunrise mise en place devait permettre d’éviter tout problème lié à des problématiques de marques et de cybersquatting. A l’heure où l’ICANN planche sur ses projets de nouvelles extensions génériques, l’évolution du .tel est pour le moins intéressante.

page dreyfus.tel

Cependant le 14 août 2009, Telnic qui gère l’extension a annoncé que des solutions permettant aux réservataires de monétiser leurs noms allaient être proposées bientôt. Il deviendrait donc possible d’afficher des liens commerciaux ou de parquer son .tel. Est-ce pour pallier à la faible utilité de cette extension ou créer un appel d’air en faveur des cybersquatteurs ? Les deux options sont plausibles étant donné que la monétisation est le fond de commerce du cybersquatting. En espérant que cette dissonance ne soit pas annonciatrice d’autres surprises pour les prochaines extensions génériques.

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