Dreyfus

L’AFNIC condamnée par le TGI de Versailles

Dans un jugement rendu le 6/10/2009 dans l’affaire Francelot / AFNIC, EuroDns, M. T., 3ème Chambre du TGI de Versailles a condamné l’AFNIC pour avoir refusé de bloquer le nom de domaine francelot.fr et ainsi « contribué à l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société Francelo ». En effet, le nom de domaine réservé par un particulier en janvier 2007 et sous couvert d’anonymat conformément à la charte de l’AFNIC, redirigeait vers un site affichant des liens vers des concurrents de la société Francelot. Le nom de domaine ayant été enregistré avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007, les dispositions de ce dernier n’étaient pas applicables et le juge s’est alors appuyé sur la Charte de l’AFNIC et en particulier les articles 23 et 12 qui prévoient le blocage d’un nom de domaine en cas d’atteinte aux droits de tiers.

Notons également que le juge écarte les arguments de l’AFNIC qui faisait valoir l’imprécision du vocabulaire employé dans la lettre de mise en demeure reçue, la société Francelot réclamant que l’adresse soit rendue inactive. Le juge précise que l’AFNIC est tenue de l’obligation de conseil du professionnel.

Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la 3ème Chambre du TGI de Paris le 26/08/2009  (Air France et autres / EuroDNS, Afnic). Dans cette affaire, l’AFNIC n’avait pas procédé au blocage des noms de domaine à réception de l’assignation, arguant de l’imprécision des demandes formulées (blocage ou gel des noms de domaine). Le juge parisien avait alors exonéré l’AFNIC de toute responsabilité en précisant que les demanderesses auraient dû préciser pour chaque nom de domaine la mesure sollicitée.

Les deux affaires faisant chacune l’objet d’un appel, il sera intéressant de voir si les juridictions supérieures rendront des décisions permettant d’avoir une vision claire du rôle et des obligations de l’AFNIC.

Read More

dotPOST : Courrier lent !

L’Icann et l’Union Postale Universelle se sont enfin mis d’accord pour la délégation de l’extension .post. Après 5 longues années de négociations, cette nouvelle extension sponsorisée issue des candidatures déposées en 2004 devrait entrer dans l’ère des extensions actives d’ici quelques mois.

Cette extension n’était pas encore active du fait de désaccords entre l’Icann et l’UPU sur le contrat de délégation. L’introduction de cette extension nécessitera encore l’approbation du Bureau de l’Icann et sera soumise à commentaires publics après la conférence de Séoul.

Faut-il voir ici une influence du projet des new gTLDs qui aurait obligé l’UPU à passer à l’acte ? Ou l’exemple du .tel a-t-il donné des idées au gestionnaire de ce nouveau registre ?

Toujours est-il qu’il sera très instructif d’étudier les règles d’enregistrement de cette dernière extension sponsorisée (à l’instar du .aero ou du .museum) pour comprendre comment cette nouvelle extension s’inscrira dans le paysage mouvant de l’Internet et si elle sera susceptible d’y trouver sa place

Read More

Ouverture d’un bureau Dreyfus & associés à Strasbourg

Nous avons le plaisir d’annoncer que notre bureau de Strasbourg est ouvert depuis le 15 octobre.

Voici nos coordonnées à Strasbourg :

3a rue des Arquebusiers

67000 Strasbourg

Tel : +33 (0)3 67 10 00 42

Fax :+33 (0)3 67 10 00 43

Email : contact@dreyfus.fr

dreyfus.fr.

Toute l’équipe de Dreyfus & associés se tient à votre disposition à Strasbourg afin de vous accompagner dans l’ensemble des domaines de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et des médias.

N’hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets.

Nathalie Dreyfus

Read More

Responsabilité: La sécurité informatique, une question importante pour le registre australien

Les fichiers clients de la société Australian Style et de sa filiale l’unité d’enregistrement Bottle Domains ont été piratés cette année. Les données personnelles de 40000 personnes et les informations bancaires de 25000 personnes ont été téléchargées et ces informations ont été proposées à la vente sur un forum non officiel.

La première brèche de sécurité au sein de Bottle Domains remontait à 2007 et le registre australien n’en avait pas été informé. Aucune mesure n’aurait été prise suite à cet incident, ce qui pourrait être à l’origine de la nouvelle attaque de cette année. En février, le registre australien a demandé à Bottle Domains de prévenir ses clients de ces intrusions. Bottle Domains a omis d’alerter ses clients sur la nécessité de surveiller les mouvements sur leurs cartes de crédit et leurs comptes, contrairement à ce qui avait été convenu avec le registre australien des noms de domaine. En avril, le registre australien des noms de domaine a alors retiré son accréditation à l’unité d’enregistrement Bottle Domains.

Bottle Domains a porté l’affaire devant la Cour Suprême du Victoria qui a donné raison au registre australien des noms de domaine et exposé que sa décision était notamment liée au fait que Bottle Domains avait omis de signaler la première brèche de sécurité, cette omission constituant une faute pouvant justifier la perte de son accréditation. Bottle Domains va faire appel de cette décision. Une autre cour va donc être amenée à se prononcer sur la responsabilité d’un bureau d’enregistrement à l’égard du registre dont il dépend en cas de piratage informatique.

Read More

Responsabilité de l’AFNIC et des unités d’enregistrement

Le 26 août 2009, le TGI de Paris a rendu un jugement dans une affaire opposant une dizaine de titulaires de marques à l’AFNIC et à l’unité d’enregistrement Eurodns au sujet de réservations abusives de noms de domaine en <.fr> par des tiers se plaçant sous couvert d’anonymat.

Ce jugement a condamné Eurodns à transférer la quasi-totalité des noms de domaine en cause. Il n’a pas sanctionné l’AFNIC qui n’avait ni gelé, ni bloqué les noms de domaine en cause suite à la délivrance de l’assignation. La récupération des noms de domaine impliqués dans l’action était pourtant dès lors mise en danger. Ce jugement n’a pas retenu la responsabilité d’Eurodns alors même que les titulaires de marque impliqués dans l’action étaient titulaires de marques notoires et qu’Eurodns avait déjà eu directement connaissance de l’existence de certaines des marques évoquées dans l’action. Cependant, cette décision a permis aux titulaires de marques d’obtenir le transfert de la quasi-totalité des noms de domaine litigieux.

Le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire, l’unité d’enregistrement Eurodns est tenue de l’exécuter. Transférer les noms de domaine en cause ne correspond pas à une procédure d’Eurodns en cas de cybersquatting mais simplement à l’exécution du jugement du TGI de Paris.

La plupart des titulaires de marques demandeurs en première instance ont intenté un appel à l’encontre de ce jugement. Le jugement, la responsabilité d’Eurodns, l’attitude de l’AFNIC vis-à-vis des noms de domaine en cause vont ainsi faire l’objet d’un nouvel examen.

Il est à noter que plus récemment, le 6 octobre 2009 le TGI de Versailles a rendu un jugement sanctionnant l’AFNIC pour ne pas avoir bloqué un nom de domaine francelot.fr qui lui avait été signalé comme portant atteinte à un titulaire de marque, la société Francelot. L’AFNIC avait tenté d’appeler l’unité d’enregistrement de ce nom, Eurodns en garantie mais le tribunal a refusé considérant qu’Eurodns n’avait commis aucune faute. Il s’agissait toutefois d’une situation où Eurodns était appelé en garantie, sa responsabilité n’avait pas été recherchée directement. L’AFNIC a interjeté appel de cette décision qui l’a condamnée à verser 4500 Euros au titulaire de marque. La responsabilité de l’AFNIC va ainsi faire l’objet d’un nouvel examen, de même que l’appréciation du comportement d’Eurodns et de son rôle dans la réalisation du préjudice.

Read More

Insolite: Le virus H1N1 menace l’Internet ?

Les accros aux vidéos et jeux en ligne vont-ils devoir se limiter en raison du virus H1N1 ? D’après une étude de 2007 du ministère de l’intérieur américain, en cas d’épidémie, si les écoles ferment, les pics et volumes de connexion pourraient changer et des ralentissements ou pannes de connexion pourraient alors être constatés. Le virus H1N1 pourrait ainsi mettre à mal l’Internet en raison de l’accroissement du télétravail chez les enfants et un sénateur américain a soumis un projet de loi au Sénat pour protéger le réseau en début d’année 2009. Source : Wall Street Journal, 2 octobre 2009

Read More

Coup de projecteur sur l’Allemagne

Marques composées de chiffres opérant en Allemagne, soyez prêts :

A partir du 23 octobre 2009, le registre allemand des noms de domaine va autoriser l’enregistrement de nouveaux noms de domaine :

– les noms de domaine composés d’un ou deux chiffres ;

– les noms de domaine composés exclusivement de chiffres.

Les titulaires de marques composées exclusivement de chiffres vont alors pouvoir enregistrer leurs marques sous l’extension <.de> et le nombre de noms de domaine en  <.de> va encore augmenter.

Futurs sous noms de domaine en .de à garder à l’oeil

A partir du 23 octobre 2009, le registre allemand des noms de domaine va autoriser l’enregistrement de noms de domaine composés de combinaisons de lettres identiques à une extension générique ou à une plaque d’immatriculation allemande. Des noms de domaine tels que <.org.de>, <.com.de>, <.biz.de>, <.net.de>, <.info.de> vont pouvoir voir le jour. Attention aux futurs sous noms de domaine et aux nouvelles atteintes aux marques qui pourraient en dériver, la vigilance doit être de mise pour les titulaires de marques !

Read More

Coup de pression sur I’ICANN pour ses new gTLD

61 compagnies, organisations et individus regroupant plusieurs acteurs majeurs de l’lnternet ont adressé le 21 septembre 2009 une lettre à I’ICANN. Ils appellent à ce que l’ICANN lance sans délai son plan d’introduction des nouvelles extensions génériques (new gTLD).

Il est fait mention dans la lettre que toutes ces nouvelles extensions permettront de résoudre un grand nombre de problèmes afférant aux noms de domaine : saturation des principales extensions génériques, explosion du second marché, asymétrie entre les zones de nommage, apparition des usemames sur les réseaux sociaux, manque de concurrence et coûts élevés. L’apparition des new gTLD devrait permettre d’accroître la concurrence entre les zones, de diminuer les coûts, de perfectionner la structure du DNS, rendre l’Internet plus sûr et créer de la valeur et des emplois.

Inutile de dire que si tous ces arguments apparaissent très généreux, ils sont à prendre avec grande parcimonie. Les réserves que l’on pourrait émettre son extrêmement nombreuses. Il ne faut donc pas s’empresser.

Ainsi il n’est pas dit que le cybersquatting disparaisse de la toile avec ces nouvelles extensions. Tout au contraire, la multiplication des zones de nommage va entraîner une explosion des cas de cybersquatting. Il n’est dans l’intérêt d’aucune entreprise de lancer une nouvelle extension générique dont les conditions d’accès seraient telles qu’elle ne serait pas rentable. L’exemple de l’inclusion récente de publicité sur le .tel montre que la rentabilité finit par primer sur les délimitations prévues d’une extension.

L’accroissement avancé de la concurrence entre les zones devrait prendre du temps à s’instaurer : le .net a échoué dans son dessein de concurrence du .com, le .info et le .biz ont été des ratages et le .travel a frôlé la faillite. Cette concurrence entre les zones sera d’autant plus lente à s’instaurer que la saturation dont souffrirait le .com, longtemps avancée, est sans cesse contredite par la réalité.

Il faut également souligner que certaines extensions ont une connotation politique forte. A l’image du .cat qui existe déjà pour la Catalogne, le Québec se doterait volontiers du .qc, de la même façon que l’Ecosse souhaiterait son extension. Les extensions en deux lettres sont pour le moment réservées aux Etats (ccTLD). Jusque là, le Québec est une province du Canada qui a certes le statut de nation au sein du Canada et qui bénéficie d’un strapontin à l’UNESCO. Les paradoxes politiques risquent donc de poindre sur la toile.

La constitution de chaque zone sera épineuse, longue et demandera des investissements et l’établissement de règles d’utilisation et d’éligibilité précises. L’ICANN se trouve donc au cœur d’une polémique qui divise l’Internet. Il n’est pas dit que sa politique traditionnelle de consensus puisse y survivre ; cependant, le remplacement du JPA par l’Affirmation of Commitments et affranchissant l’Icann de la tutelle américaine devrait avoir un effet accélérateur sur le projet.

Read More

Contre l’Alzheimer des noms de domaine : le whowas

Malgré les efforts de l’ICANN pour améliorer la fiabilité de la base whois, il apparaît que la traçabilité des noms de domaine demeure éminemment problématique.

Ainsi se confirme l’idée, lancée depuis quelques mois, de créer un instrument complémentaire du whois : le whowas.

Rajouter une dimension temporelle, permettant de connaître l’identité d’un titulaire de nom à un moment T, permettrait d’améliorer la surveillance des noms.

Car un des problèmes du registre whois actuel est que les informations contenues disparaissent à mesure des changements apportés ou des radiations intervenues ; en somme il est dépourvu de mémoire.

Hormis la fonction d’archivage de quelques sites, dont DomainTools pour les whois ou Wayback Machine pour les contenus, les noms de domaine pêchent cruellement par leur absence de repères mémoriels.

Il est établi qu’un des terreaux du cybersquatting est l’absence de fiabilité des fiches whois et de traçabilité des noms de domaine.

Se trouverait ainsi mêlé au whois, un whowas, qui permettrait d’obtenir un faisceau d’indices plus accru sur la vie des noms de domaine.

Enfin ce mécanisme permettrait de soulager VeriSign qui se trouve régulièrement confronté à ce type de demandes chronologiques ou mémorielles.

Tout porte à croire que VeriSign lancera cette initiative prochainement après avoir obtenu le feu vert de l’ICANN le 16 juillet dernier ; et cela même si le nom whowas.com fait l’objet de cybersquatting.

Read More

Adwords for dummies : les conclusions décevantes de l’Avocat Général Maduro

Dans le cadre du contentieux sur les Adwords, les conclusions de l’avocat général Maduro ont été rendues le 22 septembre dernier. Celles-ci apportent un premier élément de réponse aux trois renvois préjudiciels effectués par la Cour de cassation sur la nature de ces liens commerciaux et leur articulation avec le droit des marques. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) se prononcera normalement d’ici la fin de l’année et il y a de solides chances pour qu’elle suive au moins partiellement ses conclusions.

Globalement, l’avocat général a rendu des conclusions favorables à Google. Surtout, il s’est montré très réticent à un accroissement de la protection offerte par le droit des marques. Ainsi, au niveau communautaire le droit des marques paraît inefficace à faire condamner les Adwords de Google. Le sous-bassement doctrinal et idéologique qui conduit à ce constat se résume à cette phrase de l’avocat général Poiares Maduro : « Je crains que, dans l’hypothèse où les titulaires des marques seraient autorisés à interdire de tels usages en se fondant sur la protection des marques, ils n’instituent un droit absolu de contrôle sur l’utilisation de leurs marques en tant que mots clefs ».

Pour comprendre de quels usages il est question, les Adwords sont analysées sous deux prismes distincts : celui du choix des mots-clés et celui de l’affichage des annonces sur le moteur de recherche. Il s’avère que le choix des mots clés constitue bien un usage, mais qui ne porte nullement atteinte à la marque, car se faisant dans des produits et services non similaires aux marques. Quant à l’affichage des annonces Adwords, c’est un usage dans des produits et services similaires, mais qui ne génère pas de risque de confusion. Pour illustrer cela, tous les arguments sont bons : éducation des internautes, alignement des Adwords sur le régime des résultats « naturels » et interprétations subjectives du comportement des internautes. A l’inverse, la vision des titulaires de marques est toujours vue sous le signe du tout répressif contre Google.

Par la suite, d’autres arguments sont avancés pour épargner Google et son système Adwords. D’une part la logique des droits fondamentaux compromet une extension absolue du droit des marques, avec notamment les libertés d’expression et du commerce et de l’industrie. Et cela même à l’égard des marques notoires qui bénéficient d’une protection spéciale. D’autre part, l’avocat général Maduro se montre critique à l’égard d’une extension de la protection du droit des marques sur le modèle du droit américain.

Ce second point est tout particulièrement intéressant à la lumière des constatations que nous faisions dans un précédent article. En effet, l’avocat général se refuse à appliquer la théorie du « contributory infringement », existant en droit américain, et en vertu de laquelle la contrefaçon indirecte par fourniture de moyens peut être sanctionnée. A la base, le Lanham Act de 1946 ne prévoyait pas de responsabilité indirecte en matière de contrefaçon : seul le contrefacteur était puni. Le « contributory infringement » a permis d’étendre le champ des responsabilités. Cette construction jurisprudentielle s’est stabilisée avec la décision Inwood de la Cour Suprême de 1982. Elle se rattache depuis davantage au droit des marques qu’au droit de la responsabilité délictuelle. Son travers serait de pouvoir poursuivre quasiment toute personne investie de près ou de loin dans la contrefaçon. Sony avait notamment tenté de faire interdire le magnétoscope dans un procès en 1984 : pour l’avocat général il s’agit d’éviter de tomber dans ce travers. Seulement à vouloir trop ménager les prérogatives des titulaires de marques, on en vient à oublier que les Adwords génèrent une rémunération pour Google, qui plus est croissante selon le nombre de clics. Cet élément est trop peu rappelé dans les conclusions ; sans doute les questions préjudicielles ne s’y prêtaient pas.

Au final ces conclusions ne répondent pas aux questions de fond qui sont essentiellement politiques, tant Google n’est plus « un » moteur de recherche, mais l’Internet à lui seul. L’avocat général souligne que le terrain de la responsabilité civile est plus propice à protéger les titulaires de marques vis-à-vis du cas particulier de la fonction Adwords de Google. Ce constat ne vaut bien entendu que pour le cas des Adwords, et en aucun cas cette démonstration ne saurait s’appliquer aux autres acteurs de l’Internet que sont les plate-formes et les unités d’enregistrement. A côté de ce volet contentieux, la coopération et la surveillance des marques par les titulaires est également amenée à prendre une importance croissante. C’est donc une question propre à chaque droit national. Quel plus beau paradoxe pour un renvoi que de botter en touche !

Read More