Dreyfus

Les péripéties liées au transfert des noms de domaine turcs en

Les formalités et conditions de transfert des noms de domaine correspondants à des extensions génériques et nationales sont diverses et variées.

En principe, seul le nom est transféré.

Il en va pourtant différemment pour le transfert de noms de domaine en <.tr>.

Le transfert de ces noms est encadré par des règles particulièrement strictes en vertu desquelles le transfert des droits certifiés (« certified rights ») invoqués lors de l’enregistrement du nom est un préalable indispensable au transfert dudit nom de domaine. Les règles du registre pour le <.tr> appréhendent ainsi implicitement le nom de domaine comme l’accessoire desdits droits.

Les règles du registre présentent deux exemples de droits certifiés pouvant servir de base à la réservation d’un nom en <.tr> : les droits de marques et de brevets. Ne s’agissant que d’exemples, d’autres droits pourraient aussi être invoqués, comme par exemple une dénomination sociale. Le nom de domaine doit correspondre à ces droits certifiés et plus précisément à l’élément de base (« basic component ») du droit invoqué.

L’exemple d’élément de base donné dans les règles du <.tr> est significatif de la liberté encadrée du candidat à la réservation : la dénomination sociale « ÖRNEK Textile Investment Import Export Industry Commerce Inc. »  peut conduire à la réservation des noms de domaine ornek.com.tr ou ornektextile.com.tr mais pas des noms textile.com.tr, import.com.tr, export.com.tr, ou commerce.com.tr.

Une fois la réservation effectuée, l’absence de procédure extrajudiciaire permettant de résoudre les litiges éventuels entre le réservataire et des tiers impose à ces derniers de négocier avec le réservataire un transfert du nom.

Si les négociations aboutissent, la note a de fortes chances de s’avérer salée dans le cas d’un transfert de nom de domaine accompagné du rachat d’un brevet et d’une marque par exemples, droits qui peuvent ne pas être adaptés à l’activité de l’acheteur.

En cas d’échec des négociations, l’ultime solution sera la voie judiciaire.

Afin d’éviter de longues négociations, il est intéressant de noter que les règles du <.tr> prévoient une période d’objection (« objection period ») de six mois durant laquelle les tiers peuvent s’opposer à la réservation d’un nom de domaine.

Les noms sujets à objection sont publiés sur le site internet du registre turc. En conséquence, toute personne physique ou morale intéressée par la protection de ses droits en Turquie a intérêt a pratiquer une veille régulière de cette liste afin d’être en mesure d’objecter la réservation d’un nom de domaine réservé en violation de ces droits.

Enfin, pour celles et ceux qui ont manqué la période d’objection et qui ne souhaitent pas engager des négociations en vue de la récupération d’un nom accompagné par exemple d’un brevet ou d’une marque inutiles à leurs activités, la voie de l’annulation reste une solution. Cette annulation peut être obtenue directement auprès du registre turc lui-même ou dans le cadre de négociations avec le réservataire. Dans ce dernier cas, une fois l’annulation obtenue, il faudra veiller à réserver le nom dès sa retombée dans le domaine public afin qu’un tiers ne le réserve pas avant.

Ceux qui ont le goût du risque pourront s’orienter vers une négociation en vue du transfert du nom de domaine sans ses droits certifiés, avec à la clef un risque d’annulation du nom par le registre…

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« Coding is not a crime » sauf en France ?

« Coding is not a crime » est le slogan adopté par l’EFF (Electronic Frontier Foundation), une organisation de défense des droits et libertés dans l’univers numérique. Leur objectif est d’aider les développeurs et programmeurs à promouvoir l’innovation et à sauvegarder leurs droits face aux difficultés juridiques qu’ils rencontrent dans le cadre de la recherche et du développement de nouvelles technologies.

La centralisation des débats autour de la responsabilité des internautes exploitant les logiciels P2P pour échanger des œuvres protégés par le droit d’auteur ne doit pas faire oublier qu’ils ne sont pas les seuls responsables.

La Haute Cour d’Osaka (équivalent de la cour d’appel) a infirmé l’arrêt du tribunal de Kyoto qui avait condamné M. Isamu Kaneko, l’auteur du logiciel Winny permettant d’échanger des fichiers sans révéler son adresse IP. Ce dernier avait été condamné à payer 1,5 millions de Yens pour avoir développé un logiciel utilisé pour pirater. La peine maximale encourue au Japon est de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 3 millions de Yens.

Le Président de la Haute Cour d’Osaka a considéré que le simple fait d’avoir conscience que ce programme peut être détourné et utilisé à des fins illicites ne constitue pas pour autant une incitation au non respect des droits d’auteur, le logiciel n’ayant jamais été promu dans cet objectif. En effet, l’enquête japonaise n’avait pas permise de démontrer que M. Kaneko incitait les internautes à pirater.

En France, l’article L335-2-1 du Code de la Propriété Intellectuelle issue de la loi DADVSI du 1er août 2006 dispose qu’ « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait:

1° d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés;

2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°; »

Cet article ne pourrait trouver à s’appliquer que lorsque l’éditeur, ou le créateur du logiciel incite à l’usage illicite de son logiciel ou met en avant la possibilité de l’exploiter pour échanger des films, des vidéos, de la musique protégés par le droit d’auteur. En effet, il n’est pas concevable de condamner le développeur qui précise que son logiciel est destiné à échanger des fichiers dans la mesure où les logiciels P2P ont cette finalité et où toutes les œuvres échangées ne sont pas nécessairement protégées par le droit d’auteur et peuvent également être diffusées directement par leurs auteurs.

Le législateur s’attaquait alors à l’outil technique en visant l’éditeur et le développeur, et non les auteurs de faits (celui qui mettait les fichiers à disposition et celui qui téléchargeait). Cette stratégie n’a pas eu d’effet, aucune décision concernant un logiciel P2P n’ayant été rendue en France sur la base de ce texte.

Le législateur ayant échoué à stopper le téléchargement d’œuvres protégées, il s’attaque maintenant directement aux internautes via les lois HADOPI 1 et 2.

Il faut cependant noter que cet article L335-2-1 du CPI est une épée de Damoclès au dessus des éditeurs et concepteurs de logiciels P2P, ce qui ne peut avoir pour conséquence que de freiner ou délocaliser l’industrie du logiciel. Or, le téléchargement P2P est largement utilisée dans les outils professionnel comme la messagerie instantanée ou les outils de téléconférence (ex : Skype).

En prenant comme critère l’incitation explicite à la violation des droits d’auteurs, l’arrêt de la Haute Cour d’Osaka rejoint les mêmes critères que la Cour Suprême américaine qui avaient été défavorables à Napster et Grokster. C’est également sur cette base qu’un tribunal australien avait condamné Kazaa. Il semble donc que certains pays se basent sur les mêmes critères d’appréciation pour déterminer la responsabilité des éditeurs et développeurs de logiciels P2P.

Il serait souhaitable que les juridictions françaises s’alignent sur cette jurisprudence mondiale dans les décisions à venir concernant LimeWire, SoulSeek, Shareaza et Vuze (anciennement Azureus) offrant un cadre législatif stable et lisible aux éditeurs de logiciels.

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Elephant Traffic : un marché de niche pour les annonceurs

En septembre 2009 une nouvelle façon de faire de la publicité en ligne a vu le jour. Une révolution ? Peut-être pas… Mais certainement un nouveau risque d’atteinte pour les marques sur Internet.

La société Elephant Traffic a lancé un nouveau service en ligne de publicité par navigation directe. Ce service propose aux annonceurs une méthode sans risque de monétisation en utilisant des noms de domaine génériques susceptibles de faire l’objet d’un important trafic.

Le principe est simple : il se base sur la possibilité qu’un internaute tape directement l’adresse recherchée dans la barre d’adresse de son navigateur. Lorsque l’internaute saisit un mot générique suivi d’une extension, par exemple « jouets.com », il sera automatiquement redirigé vers le site de l’annonceur qui a acheté ce service.

Cela est rendu possible grâce au vaste portefeuille de noms de domaine génériques que possède la société Elephant Traffic.

Ce nouveau type de publicité directe vient faire concurrence aux mots clé Google (Adwords) et aux keywords chinois.

En effet, les mots-clés chinois (IKS) fonctionnent sur un principe similaire, uniquement dans la zone chinoise de l’Internet, c’est-à-dire qu’un keyword est acheté par une société comme si c’était un nom de domaine. Lorsque l’utilisateur saisit le keyword dans la barre de navigation il est automatiquement redirigé vers le site de l’annonceur.

De même, pour les Google Adwords qui proposent aux sociétés un service de publicité en ligne basé sur une recherche contenant un mot-clé déclenchant dans l’affichage des liens commerciaux en marge des résultats d’une recherche sur Internet.

En quelque sorte, le système d’Elephant Traffic vient s’inscrire entre ces deux types de publicité en ligne en détournant l’esprit du nom de domaine dans la mesure où il permet aux annonceurs de sélectionner les noms de domaine disponibles adaptés à leur produit et allouant un budget en nombre de « clics » (nombre de visiteurs).

Une fois qu’un annonceur a sélectionné le nom de domaine générique, les internautes saisissant le terme générique correspondant à ce nom dans leur navigateur seront acheminés directement vers le site Web de l’annonceur.

Il serait tout à fait concevable qu’une société décide d’utiliser ce service en se servant d’un très grand nombre de noms de domaine génériques de façon à ce que tout le trafic soit exclusivement redirigé vers son site internet. Par exemple, une société vendant des ordinateurs pourrait se servir non seulement de www.ordinateur.com, mais aussi www.ordinateurs.com, www.pcportable.com, www.pcdebureau.com, etc en les faisant pointer vers ses sites Internet. De cette manière, cette société serait en mesure de détourner les clients potentiels de sociétés concurrentes vers son site internet.

Somme toute, ce nouveau type de publicité pourrait s’adresser à un public d’internautes assez marginal mais serait néanmoins capable de se traduire, à grand échelle, en un monopole temporaire pour l’annonceur ; monopole néanmoins restreint au portefeuille de noms de domaine générique d’Elephant Traffic.

Toutefois, d’un point de vue marketing la stratégie d’Elephant Traffic pourrait s’avérer contre productive dans la mesure où un annonceur, à moins d’avoir un budget colossal, ne pourrait pas réserver des « clics » ad vitam eternam et par conséquent un internaute risquerait de tomber sur deux site de deux annonceurs différents à quelques jours d’intervalle.

La suite au prochain clic….

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Les new gTLDs en retard

Initialement prévu pour la fin du 1er trimestre 2010, les new gTLDs ne verront finalement le jour que vers la fin de l’année 2010 au plus tôt suite à son discours d’ouverture de la conférence de l’Icann à Séoul le 26 octobre dernier.

Même si l’Icann confirme ses intentions d’ouvrir l’espace de nommage, les difficultés tant techniques que juridiques sont nombreuses. Parmi ceux-ci, citons les droits des titulaires de marques aussi bien dans la création d’une extension qu’à l’intérieur des nouvelles extensions, le modèle économique du nouveau système, la stabilité et la sécurité du DNS, la séparation registre/unité d’enregistrement…

A cela se greffent d’autres projets comme l’introduction d’IP v6 permettant de faire face à la pénurie d’adresses IP v4 actuelle, l’introduction de DNSSEC qui permettrait de sécuriser les serveurs DNS ou encore le lancement des ccTLDs IDN introduisant les alphabets latins accentués et les alphabets non-latins au niveau des extensions. La mise en œuvre simultanée de toutes ces nouveautés risquerait fort de déstabiliser le DNS et par la même rendre l’Internet inopérant.

La tension monte donc entre les différents acteurs de l’internet. D’un côté des lobbies représentant certains titulaires de droits (comme l’ECTA et le CADNA) qui s’opposent à la création de nouvelles extensions craignant une multiplication des atteintes si les règles d’enregistrement des noms de domaine n’évoluent pas. D’un autre côté, de nombreux projets forts légitimes comme le .hotel, le .shop, ou le .green n’attendent que le feu vert de l’Icann pour avancer. Certaines sociétés américaines seraient également fort intéressées pour postuler une extension de type .marque ou .societe. Enfin, pris entre deux feux, les porteurs d’extensions géographiques comme le .paris, le .nyc ou le .berlin attendent également avec impatience l’ouverture des nouvelles extensions.

Conscient de ces intérêts divergents, l’Icann poursuit néanmoins son projet d’ouverture de la racine de l’Internet et continue à promouvoir son modèle de décision par consensus « bottom-up » en intégrant par itérations les opinions émises par les différents acteurs. Force est de constater que malgré les nombreuses critiques, l’Icann a préféré reporter le projet des new gTLDs pour le rendre plus robuste et ainsi ne pas mettre en péril l’Internet lui-même.

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Quand l’Internet devient polyglotte !

Alors que tous les regards sont focalisés sur le projet des new gTLDs de l’Icann, une petite révolution se prépare du côté linguistique. En effet, l’Internet qui jusqu’à présent ne parlait quasiment qu’anglais  – du moins au niveau des extensions et des noms de domaine – va devenir polyglotte. L’Icann s’apprête à introduire les IDN ccTLDs. Sous ce terme barbare se cachent les extensions et noms de domaine en caractères non latins.

Les ccTLDs correspondent aux extensions pays, par exemple .fr pour la France ou .de pour l’Allemagne. Avec les IDN ccTLDs, il sera possible de désigner un pays par une extension écrite un alphabet non latin, par exemple en caractères cyrilliques, grecs, arabes, japonais, chinois ou hébreu. Les internautes pourront alors utiliser réellement leurs outils informatiques sans avoir à jongler entre caractères latins pour accéder à un site et langue vernaculaire. Le processus d’attribution des IDN ccTLDs devrait commencer le 16 novembre 2009 pour une mise en service dès 2010.

En devenant polyglotte, l’Internet devient enfin un outil universel.

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L’AFNIC condamnée par le TGI de Versailles

Dans un jugement rendu le 6/10/2009 dans l’affaire Francelot / AFNIC, EuroDns, M. T., 3ème Chambre du TGI de Versailles a condamné l’AFNIC pour avoir refusé de bloquer le nom de domaine francelot.fr et ainsi « contribué à l’impact parasitaire du site francelot.fr et à la perte d’image de la société Francelo ». En effet, le nom de domaine réservé par un particulier en janvier 2007 et sous couvert d’anonymat conformément à la charte de l’AFNIC, redirigeait vers un site affichant des liens vers des concurrents de la société Francelot. Le nom de domaine ayant été enregistré avant l’entrée en vigueur du décret du 6 février 2007, les dispositions de ce dernier n’étaient pas applicables et le juge s’est alors appuyé sur la Charte de l’AFNIC et en particulier les articles 23 et 12 qui prévoient le blocage d’un nom de domaine en cas d’atteinte aux droits de tiers.

Notons également que le juge écarte les arguments de l’AFNIC qui faisait valoir l’imprécision du vocabulaire employé dans la lettre de mise en demeure reçue, la société Francelot réclamant que l’adresse soit rendue inactive. Le juge précise que l’AFNIC est tenue de l’obligation de conseil du professionnel.

Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la 3ème Chambre du TGI de Paris le 26/08/2009  (Air France et autres / EuroDNS, Afnic). Dans cette affaire, l’AFNIC n’avait pas procédé au blocage des noms de domaine à réception de l’assignation, arguant de l’imprécision des demandes formulées (blocage ou gel des noms de domaine). Le juge parisien avait alors exonéré l’AFNIC de toute responsabilité en précisant que les demanderesses auraient dû préciser pour chaque nom de domaine la mesure sollicitée.

Les deux affaires faisant chacune l’objet d’un appel, il sera intéressant de voir si les juridictions supérieures rendront des décisions permettant d’avoir une vision claire du rôle et des obligations de l’AFNIC.

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dotPOST : Courrier lent !

L’Icann et l’Union Postale Universelle se sont enfin mis d’accord pour la délégation de l’extension .post. Après 5 longues années de négociations, cette nouvelle extension sponsorisée issue des candidatures déposées en 2004 devrait entrer dans l’ère des extensions actives d’ici quelques mois.

Cette extension n’était pas encore active du fait de désaccords entre l’Icann et l’UPU sur le contrat de délégation. L’introduction de cette extension nécessitera encore l’approbation du Bureau de l’Icann et sera soumise à commentaires publics après la conférence de Séoul.

Faut-il voir ici une influence du projet des new gTLDs qui aurait obligé l’UPU à passer à l’acte ? Ou l’exemple du .tel a-t-il donné des idées au gestionnaire de ce nouveau registre ?

Toujours est-il qu’il sera très instructif d’étudier les règles d’enregistrement de cette dernière extension sponsorisée (à l’instar du .aero ou du .museum) pour comprendre comment cette nouvelle extension s’inscrira dans le paysage mouvant de l’Internet et si elle sera susceptible d’y trouver sa place

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Ouverture d’un bureau Dreyfus & associés à Strasbourg

Nous avons le plaisir d’annoncer que notre bureau de Strasbourg est ouvert depuis le 15 octobre.

Voici nos coordonnées à Strasbourg :

3a rue des Arquebusiers

67000 Strasbourg

Tel : +33 (0)3 67 10 00 42

Fax :+33 (0)3 67 10 00 43

Email : contact@dreyfus.fr

dreyfus.fr.

Toute l’équipe de Dreyfus & associés se tient à votre disposition à Strasbourg afin de vous accompagner dans l’ensemble des domaines de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et des médias.

N’hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets.

Nathalie Dreyfus

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Responsabilité: La sécurité informatique, une question importante pour le registre australien

Les fichiers clients de la société Australian Style et de sa filiale l’unité d’enregistrement Bottle Domains ont été piratés cette année. Les données personnelles de 40000 personnes et les informations bancaires de 25000 personnes ont été téléchargées et ces informations ont été proposées à la vente sur un forum non officiel.

La première brèche de sécurité au sein de Bottle Domains remontait à 2007 et le registre australien n’en avait pas été informé. Aucune mesure n’aurait été prise suite à cet incident, ce qui pourrait être à l’origine de la nouvelle attaque de cette année. En février, le registre australien a demandé à Bottle Domains de prévenir ses clients de ces intrusions. Bottle Domains a omis d’alerter ses clients sur la nécessité de surveiller les mouvements sur leurs cartes de crédit et leurs comptes, contrairement à ce qui avait été convenu avec le registre australien des noms de domaine. En avril, le registre australien des noms de domaine a alors retiré son accréditation à l’unité d’enregistrement Bottle Domains.

Bottle Domains a porté l’affaire devant la Cour Suprême du Victoria qui a donné raison au registre australien des noms de domaine et exposé que sa décision était notamment liée au fait que Bottle Domains avait omis de signaler la première brèche de sécurité, cette omission constituant une faute pouvant justifier la perte de son accréditation. Bottle Domains va faire appel de cette décision. Une autre cour va donc être amenée à se prononcer sur la responsabilité d’un bureau d’enregistrement à l’égard du registre dont il dépend en cas de piratage informatique.

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Responsabilité de l’AFNIC et des unités d’enregistrement

Le 26 août 2009, le TGI de Paris a rendu un jugement dans une affaire opposant une dizaine de titulaires de marques à l’AFNIC et à l’unité d’enregistrement Eurodns au sujet de réservations abusives de noms de domaine en <.fr> par des tiers se plaçant sous couvert d’anonymat.

Ce jugement a condamné Eurodns à transférer la quasi-totalité des noms de domaine en cause. Il n’a pas sanctionné l’AFNIC qui n’avait ni gelé, ni bloqué les noms de domaine en cause suite à la délivrance de l’assignation. La récupération des noms de domaine impliqués dans l’action était pourtant dès lors mise en danger. Ce jugement n’a pas retenu la responsabilité d’Eurodns alors même que les titulaires de marque impliqués dans l’action étaient titulaires de marques notoires et qu’Eurodns avait déjà eu directement connaissance de l’existence de certaines des marques évoquées dans l’action. Cependant, cette décision a permis aux titulaires de marques d’obtenir le transfert de la quasi-totalité des noms de domaine litigieux.

Le jugement étant revêtu de l’exécution provisoire, l’unité d’enregistrement Eurodns est tenue de l’exécuter. Transférer les noms de domaine en cause ne correspond pas à une procédure d’Eurodns en cas de cybersquatting mais simplement à l’exécution du jugement du TGI de Paris.

La plupart des titulaires de marques demandeurs en première instance ont intenté un appel à l’encontre de ce jugement. Le jugement, la responsabilité d’Eurodns, l’attitude de l’AFNIC vis-à-vis des noms de domaine en cause vont ainsi faire l’objet d’un nouvel examen.

Il est à noter que plus récemment, le 6 octobre 2009 le TGI de Versailles a rendu un jugement sanctionnant l’AFNIC pour ne pas avoir bloqué un nom de domaine francelot.fr qui lui avait été signalé comme portant atteinte à un titulaire de marque, la société Francelot. L’AFNIC avait tenté d’appeler l’unité d’enregistrement de ce nom, Eurodns en garantie mais le tribunal a refusé considérant qu’Eurodns n’avait commis aucune faute. Il s’agissait toutefois d’une situation où Eurodns était appelé en garantie, sa responsabilité n’avait pas été recherchée directement. L’AFNIC a interjeté appel de cette décision qui l’a condamnée à verser 4500 Euros au titulaire de marque. La responsabilité de l’AFNIC va ainsi faire l’objet d’un nouvel examen, de même que l’appréciation du comportement d’Eurodns et de son rôle dans la réalisation du préjudice.

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