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Qu’est-ce que la « Loi Consommation » vient changer ?

Noms de domaineLa loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation est entrée en vigueur le 13 juin dernier. C’est la transposition d’une directive européenne de 2011 visant à accroitre la protection des consommateurs.

 

 

 

 

Récapitulatif des changements apportés par la loi :

Obligation d´information précontractuelle du professionnel sur un site e-commerce en application des nouveaux articles L111-1, L111-2, L.121-17, et L.121-19 du Code de la Consommation : Où doivent concrètement figurer ces informations dans votre boutique en ligne ?
Informations relatives à l´identité du professionnel, à savoir : nom du marchand et forme juridique le cas échéant,

 adresse postale,

 numéro de téléphone et numéro de fax

 adresse mail

 

Mentions légales
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation)
Informations sur les fonctionnalités et l’interopérabilité du contenu numérique le cas échéant Page produit
Le prix du bien ou du service, ou le mode de calcul du prix Page produit et sur la dernière page du processus de commande (avant la validation de la commande)
Pour les contrats à durée indéterminée ou les contrats assortis d´un abonnement : indication du montant total des frais pour chaque période de facturation Page produit et dernière page du processus de commande
Indication des coûts de l´utilisation de la technique de communication à distance (ex : numéro surtaxé) Directement à l’endroit où cette technique de communication est proposée (ex : à côté du numéro de téléphone)
La date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service « Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »Sur une page du site, dans le tunnel de commande, sur les pages produit…
Frais de livraison pour la France et toutes les zones couvertes Lien vers une page « livraison » accessible depuis toutes les pages produitsDirectement sur la page produit
Moyens de paiement proposés et restrictions (par ex. géographiques) de livraison Page produitAu plus tard dans le panier (« au début du processus de commande »)
L´existence d´un droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d´exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation. CGV« Avant la conclusion du contrat, de manière lisible et compréhensible »
Le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractationMontant (le cas échéant estimé) des frais de retour pour les produits pesant plus de 30 kg CGV
L’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation CGVAu moment de la demande expresse du consommateur (processus de commande)
L’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation en vertu d’une exception légale ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation CGVPage produit concernée si des règles différentes s’appliquent

Juste avant l’acte entrainant la perte du droit de rétractation

Les informations relatives à l´existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties (garantie légale de conformité, garantie commerciale) CGV
L´existence de codes de bonne conduite (le cas échéant)Modes de règlement des litiges

Possibilité de recours à un mode alternatif de règlement des différends

CGVLabel sur le site avec lien vers le certificat
S´il y a lieu, informer de la durée minimale des obligations de l´acheteur au titre du contrat CGVPage descriptive des services objet du contrat

Rappel dans le tunnel de commande avant la validation

Pour les contrats à durée indéterminée : informer de la durée de vie du contrat, des modalités de résiliation du contrat et le cas échéant de la reconduction automatique du contrat CGV
S´il y a lieu communiquer les informations et les modalités relatives aux cautions CGV

 

La loi Hamon impose de fournir au consommateur un certain nombre d’informations relatives à sa commande sur un “support durable” après la conclusion du contrat. Concrètement, sont visées les CGV contenant la clause complète sur le droit de rétractation et le formulaire standard de rétractation, ainsi que les données récapitulant la commande (produit ou service commandé, prix, délai de livraison). En pratique, 3 possibilités :

  • Envoyer les CGV et le formulaire standard de rétractation sous format PDF en pièce jointe du courriel de confirmation
  • Intégrer le texte des CGV et le formulaire au corps du courriel de confirmation
  • Imprimer les CGV et le formulaire, et les joindre sur papier au colis contant la marchandise commandée

 

Ce qui ne s’applique pas aux sites B2B

  • bouton de commande “commande avec obligation de paiement”
  • droit de rétractation
  • prise en charge automatique du risque de transport
  • régime de pénalités et de retrait du contrat en cas de retard de livraison

 

Ce qui continue de s’appliquer aux sites B2B

  • obligations relatives à la protection des données personnelles (mentions CNIL, politique de protection des données, règlementation pour l’usage de cookies)
  • mentions légales complètes
  • tunnel de commande avec bouton permettant de confirmer la commande

 

Il ne s’agit pas de nouveautés apportées par la loi Hamon.

 

Cet article contient des recommandations générales mais n’est en aucun cas un avis juridique propre à engager la responsabilité de Dreyfus en cas d’inexactitude. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements adaptés à votre situation.

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La sanction de l’influence et la popularité dans les résultats des moteurs de recherche par le juge français ?

@ pour symboliser l'internet

Le 30 juin 2014, le TGI de Bordeaux a condamné en référé la bloggeuse française Caroline Doudet à modifier son article de blog sur Il Giardino, un restaurant de la région Aquitaine, et à payer plusieurs milliers d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et en frais de procédure. La propriétaire du restaurant, qui travaille tous les jours depuis quinze ans, a demandé le retrait de la totalité de l’article nuisant à la réputation de son restaurant. Toutefois la décision du TGI s’est limitée à son titre : « L’endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino ». Pour la bloggeuse, selon une interview accordée à la BBC, « [cette] décision crée un nouveau crime, « être trop haut placé dans les moteurs de recherches ou avoir une influence trop importante ». »

Le blog de mode et littérature de Caroline Doudet est suivi par environ 3000 lecteurs.  Ces derniers, ainsi que le public ayant accès à ce site, ont pu lire qu’elle avait été confrontée un service de mauvaise qualité pendant sa visite en août 2013, notamment à cause de la gérante. Le restaurateur a commenté, via le site Arrêt sur Images, « peut-être qu’il y a eu des erreurs dans le service, ça arrive parfois en plein mois d’août, je le reconnais. Mais cet article montait dans les résultats Google et faisait de plus en plus de tort à mon commerce ». La gérante estimait que la critique n’était pas appropriée.

Quel impact va avoir cette décision ?

Caroline Doudet estime que sa condamnation est liée à sa popularité sur la blogosphère. Ainsi, cette décision ne rime pas avec début de la censure pour les bloggeurs. En effet, il demeure impératif d’obtenir une ordonnance de référé pour imposer la cessation d’activités considérées comme préjudiciables. Par ailleurs, il faut toujours rapporter la preuve d’un préjudice causé par le défendeur au requérant ainsi qu’un lien de causalité entre la cause et le dommage.

La bloggeuse, après s’être représentée au tribunal, a affirmé ne pas vouloir faire appel de la décision rendue. Bien que la loi française demeure relativement inchangée, cette décision semble être un avertissement pour les bloggeurs, qui doivent rester vigilants quant à ce qu’ils écrivent et où ils mangent !

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Russie : L’usage d’une marque comme mot-clé publicitaire jugé contrefaisant

business-dreyfus-8-150x15014 janvier 2014 – Une récente décision russe, Eldorado v Ulmart, a estimé que l’usage des mots-clés d’une marque dans le cadre publicitaire pouvait être considéré comme contrefaisant la marque. Cette décision reflète une scission avec le consensus général entourant cette question, car la plupart des juridictions se sont abstenues de donner une réponse claire.

Dans les faits, Eldorado a poursuivi en justice son concurrent Ulmart pour contrefaçon de marque. Eldorado est un important vendeur d’électroniques, détenteur d’une licence exclusive de plusieurs marques russes, dont « Eldorado » et « Territory of low prices ». Ulmart a acheté au moteur de recherche Yandex et utilisé les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! » et « Ulmart: territory of service. Shops, delivery, fair prices, bonuses! Ulmart.ru ».

Selon les preuves présentées devant le Tribunal de Commerce (Arbitrazh) de Saint Pétersbourg et Leningrad, quand les internautes tapaient « Eldorado » dans Yandex, trois liens sponsorisés associés à Ulmart pouvaient apparaître. Le premier lien contenait les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! ». En cliquant sur le lien, les internautes étaient redirigés vers www.ulmart.ru, le site internet du défendeur.

En accord avec le requérant, la cour a jugé que l’utilisation de « Eldorado » and « low prices » créait un risque d’association entre la marque du requérant et celle du défendeur et qu’un tel usage par Ulmart faisait naître un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les juges ont noté que les mots « Eldorado » et « low prices » étaient mis en avant avec une police d’écriture plus grande que le reste de la publicité. En attirant l’attention sur ces mots, l’association des marques et donc le risque de confusion avec Eldorado semblaient renforcés.

En défense, Ulmart a argumenté qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux sites internet et qu’aucun lien évident n’existait avec le nom « Eldorado ». Ulmart a aussi mis en avant l’argument selon lequel « Eldorado » est un mot générique qui ne mérite pas de protection. Mais les juges n’ont pas adhéré à ce raisonnement.

La décision de première instance confirmée par la 13ème Cour d’appel le 8 mai 2014. Malgré la revendication d’Ulmart selon laquelle « Eldorado » est purement descriptif et trop vague, définissant « une terre riche en or et autres ressources » en russe, la Cour n’a pas séparé l’usage du terme de la marque elle-même et a rejeté l’appel du défendeur. Ulmart a fait part de son désaccord sur le montant des dommages-intérêts demandés mais, encore une fois, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Enfin, la Cour a rappelé que pendant la durée de protection de la marque, le propriétaire de cette dernière ou le titulaire d’une licence exclusive peut faire valoir ses droits contre les tiers.

En guise d’observations préliminaires, on peut noter que l’usage de la marque protégée comme mot-clé et dans le texte d’un résultat de recherche sponsorisé équivaut à un usage de la marque. Eldorado n’a pas poursuivi en justice Yandex, le moteur de recherche tiers. L’usage de la marque ou d’un signe similaire dans une publicité pour des produits similaires est aussi considéré comme un usage de la marque en droit russe. Ce dernier reconnaît « l’usage sur internet » et l’utilisation de la marque comme mot-clé peut être considérée comme tel. Aussi, la manière dont la marque est utilisée dans une publicité joue un rôle crucial dans le verdict des juges. La cour a noté que si les marques Eldorado et Low prices n’avaient pas été présentent dans le texte, la décision aurait pu être différente.

L’affaire Eldorado est probablement la première d’une longue lignée d’affaires en droit russe portant sur les marques comme mots-clés publicitaires. A l’avenir, on ignore si les poursuites vont toucher seulement les publicitaires, ou les publicitaires avec les moteurs de recherche ensemble. Enfin, il faut rappeler que la Cour n’a pas condamné l’usage du mot-clé en soi, mais l’usage d’une marque comme mot-clé constituant une contrefaçon de marque.

 

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.WINE et .VIN : la saga continue à l’ICANN

note1Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs), la chaine du e-commerce est en passe d’être bouleversée. Des extensions génériques telles que le .search ou encore le .shop vont sensiblement impacter l’internet. Depuis peu, les extensions .wine et .vin sont au cœur de débats intenses entre la communauté de l’internet et les instances européennes.

 

Aucun des acteurs français et européens des vins ou spiritueux n’a déposé de candidature pour ces extensions. De fait ce sont des sociétés étrangères, américaines pour la plupart, qui ont postulé pour gérer ces new gTLDs. Une seule candidature a été déposée par Donuts Inc pour le .vin, et trois sociétés ont candidaté au .wine. L’ICANN a alors annoncé que le .wine sera mis aux enchères courant janvier 2015. Ces extensions, nécessaires pour permettre le commerce en ligne de produits liés au vin, posent pourtant des problèmes majeurs.

 

C’est ainsi que le GAC, un organe consultatif de l’ICANN représentant les gouvernements, avait émis un avertissement dès 2012 concernant l’extension .vin. En effet un règlement européen définit un cadre particulièrement strict autour des pratiques œnologiques et notamment pour l’appellation de « vin ». Le GAC soulignait déjà que le registre ne devrait pas permettre des enregistrements totalement ouverts pour ne pas tromper le consommateur.

 

Récemment la levée de boucliers est venue de la part des gouvernements européens, et notamment français. En cause la protection des indications géographiques telles que Champagne ou Bordeaux. Car en effet si les marques enregistrées sont protégées, tel n’est pas le cas des indications géographiques. De fait, rien n’interdirait à un tiers de réserver le nom <champagne.vin> pour commercialiser des vins d’Alsace ou de Provence, voire des produits totalement différents. En définitive, le consommateur serait donc nécessairement trompé. Et aucune des trois candidatures ne propose de protection s’appuyant sur les indications géographiques. Axelle Lemaire, secrétaire d’état français chargée du numérique, a donc réitéré à plusieurs reprises la demande du gouvernement français de prévoir une procédure équivalente à l’UDRP pour les indications géographiques dans ces extensions.

 

A l’heure actuelle, le consensus est encore loin. En septembre 2013, le président du GAC a écrit au Conseil d’administration de l’ICANN une lettre de recommandation afin que les dossiers de candidatures concernant les domaines .wine et .vin soient soumis au processus d’évaluation classique. Cela ne semble pas tenir compte de la majorité des opinions exprimées au sein du GAC.

 

En effet, le communiqué du GAC publié après la réunion de l’ICANN à Buenos Aires en novembre 2013, fait clairement apparaitre cette opposition. Les opposants à ces gTLDs demandaient que les candidatures soient suspendues tant que des mécanismes de protection supplémentaires ne sont pas mis en place. Leurs partisans au contraire que les garde-fous sont suffisants et qu’il ne revient pas à l’ICANN de réglementer les indications géographiques.

 

Pourtant la question se pose réellement, dans la mesure où d’autres extensions sectorielles telles que le .archi et le .bio ont mis en place des conditions strictes à l’enregistrement afin de ne pas tromper le consommateur. Mais les candidatures ne sont pas supposées évoluer, il serait donc en pratique quasiment impossible d’amender les règles du .vin pour l’amener à répondre aux demandes des uns ou des autres.

 

Le gouvernement français indique regretter que l’ICANN ne prenne pas en considération les mesures de sauvegarde proposées par les organisations de protection des indications géographiques. Celles-ci étaient jugées nécessaires pour assurer aux producteurs de vins d’appellation d’origine comme aux consommateurs la protection indispensable contre les abus sur Internet.

 

Alors que se tenait la réunion de l’ICANN à Londres au mois de juin, aucun consensus n’a été trouvé. A suivre !

 

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La gouvernance de l’internet débattue au Netmundial

note2Fin avril, le Brésil a accueilli le NetMundial, la réunion multipartite mondiale sur la gouvernance de l’Internet, au même moment où le Web mondial fête ses 25 ans d’existence. Représentant 87 pays, société civile, gouvernements, communautés techniques et organisations internationales se sont entendus sur la signature d’une déclaration finale, avec pour objectif de répondre à cette question : « comment gouverner internet ? »

 

Historiquement en effet, l’internet est gouverné par les Etats-Unis. Mais l’affaire Snowden et l’émergence d’acteurs tels que la Chine ou encore le Brésil remettent régulièrement le débat sur le devant de la scène. Alors que l’Union européenne demandait récemment un contrôle mondial de l’ICANN et que la NTIA a déclaré vouloir se défaire d’une partie de ses fonctions, le NetMundial devait trancher l’épineuse question de la gouvernance.

 

Dans le détail, la déclaration finale énonce des lignes directrices, ainsi que l’établissement d’une feuille de route qui permettra de traduire ce document non contraignant en actes concrets. Elle pose entres autres un certain nombre de principes dans la définition d’une supervision du net plus démocratique, basée sur un modèle multipartite afin de tendre vers « un réseau stable, décentralisé, sûr, interconnecté et accessible à tous ».

 

C’est dans cette optique que la National Telecommunication and Information Administration (NTIA) américaine a annoncé le 14 mars dernier, son souhait de déléguer une partie de ses fonctions à un organisme multi-acteurs. Le plan de transition, largement débattu au NetMundial, sera mis en place dans les prochains mois. Cependant le congrès américain entend bien mettre son veto et a présenté une loi interdisant tout transfert avant le rendu final d’un rapport détaillé sur le sujet.

 

La déclaration finale adoptée au NetMundial a globalement bien été acceptée, notamment par l’AFNIC qui gère les noms de domaine en .fr qui salue « le succès du NetMundial, la transparence des travaux et l’implication constructive de l’ensemble des parties prenantes impliquées ». Les militants de l’internet libre estiment quant à eux que le texte ne propose « aucune mesure concrète ».

 

La déclaration finale couvre également d’autres sujets importants. La réduction de la fracture numérique, la protection contre toute collecte illégale ou arbitrale de données ou encore le fait que les droits des personnes hors-lignes doivent aussi être protégés en ligne, ont largement été abordés pendant le NetMundial. Grande absente de la déclaration finale, la neutralité du net était pourtant prônée par de nombreux acteurs de la société civile. « Ce n’est peut-être pas parfait, mais c’est le résultat d’un processus multilatéral (…), la première pierre d’un chemin que nous construisons tous ensemble », s’est défendu le président du sommet, Virgilio Almeida.

 

Les acteurs de la gouvernance d’internet se réuniront en septembre prochain pour l’Internet Governance Forum (IGF), qui veillera à la mise en œuvre des principes adoptés à Sao Paulo. A suivre donc…

 

Dreyfus est spécialisé en économie numérique et en résolution des conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 

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Snapchat trouve un accord avec la FTC sur fond de collecte de données personnelles

business-dreyfus-81-150x150La société Snapchat, qui développe l’application mobile du même nom, et qui permet d’envoyer des messages éphémères, vient de trouver un accord avec la Federal Trade Commission américaine (FTC). Les deux parties ont transigé afin d’éviter un procès qui aurait été largement dommageable pour la société.

 

Dans un long communiqué, la Commission pointe du doigt de nombreuses fausses déclarations faites par Snapchat aux consommateurs, notamment au sujet du fonctionnement de l’application. La nature éphémère des messages, qui a donné sa popularité à l’application, était largement remise en question. En effet, les messages reçus sont aisément enregistrables par le biais d’une capture d’écran, ce que critique la FTC. Dans les versions précédentes de Snapchat, l’expéditeur était averti lorsque le récepteur enregistrait une capture d’écran, mais ce n’est plus le cas désormais. Il existe en outre selon le communiqué de multiples manières d’enregistrer aisément des messages photos ou vidéos.

 

La FTC liste un nombre important de griefs adressés à l’égard de Snapchat : géolocalisation et collecte du carnet d’adresse sans l’accord de l’utilisateur, ou encore manque de sécurité dans le chiffrement des messages. Fin 2013, les données personnelles de près de 5 millions d’utilisateurs avaient été récupérées par des pirate du fait de ce manque de sécurité.

 

C’est donc pour éviter un procès que Snapchat a accepté de signer cet accord. Celui-ci prévoit entre autres l’interdiction pour la société de déformer sa politique de confidentialité, de sécurité ou de vie privée. Surtout l’accord prévoit un contrôle indépendant et pendant 20 ans, de l’activité de la société dans ces domaines.

 

L’accord entre la société et la Commission est ouvert aux commentaires jusqu’au 9 juin 2014, date à laquelle il devra être signé par les deux parties puis homologué par un juge. L’engagement de la FTC pour une collecte responsable des données personnelles doit être salué. Alors que de plus en plus de données sont recueillies quotidiennement, la vie privée des consommateurs doit rester au cœur des préoccupations des sociétés et des états.

 

Dreyfus est spécialisé dans la lutte contre les atteintes en ligne. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

 

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Procédure UDRP : comparaison des centres d’arbitrage

note1L’Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) est un mécanisme de protection des droits qui permet d’obtenir des décisions de transfert ou d’annulation de noms de domaine qui portent atteinte à des droits de marque en cas de cybersquatting. A l’heure actuelle, cinq centres sont habilités à recevoir des plaintes UDRP : l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève, la Cour Arbitrale Tchèque (CAC), le National Arbitration Forum (NAF) aux Etats-Unis, ainsi qu’un centre asiatique (ADNDRC) qui dispose d’antennes à Beijing, Kuala Lumpur, Hong Kong et Seoul et, depuis peu, le centre arabe (ACDR) basé en Jordanie.

 

Les règles de l’URDP constituent un socle commun édicté par l’ICANN, autorité régulatrice d’internet, et que tous les centres d’arbitrage doivent respecter. Elles renvoient à un ensemble de règles supplémentaires dites Supplemental Rules, définies par les centres eux-mêmes et qui régissent les points non prévus dans les règles de base. Chacun des centres a donc adopté ses propres règles, qui évoluent au fil de l’eau.

 

Sur la forme, la plupart des centres limitent la plainte à 5.000 mots, mais le NAF la cantonne à 15 pages et l’ADNDRC à 3.000 mots.

 

La Cour arbitrale tchèque a prévu la possibilité d’actions de groupe (class actions) dans le cas où une même argumentation juridique peut être appliquée à plusieurs noms de domaine réservés par la même entité. Une tierce personne doit alors être désignée, et elle doit se charger de déposer la plainte pour le compte des plaignants. Le centre arabe dispose d’un mécanisme de consolidation similaire par le biais duquel plusieurs requérants peuvent regrouper leurs actions en une seule.

 

Seul le NAF autorise le demandeur à soumettre des arguments ou documents supplémentaires dans un délai de 5 jours à compter du jour où le réservataire a répondu ou aurait dû répondre à la plainte. Il faut noter toutefois qu’il est interdit d’amender la plainte. Dans les autres centres, cette possibilité n’est pas prévue par les Supplemental Rules.

 

Quant à la réponse, elle doit dans tous les cas être adressée dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la plainte. Les règles UDRP prévoient la possibilité d’accorder au défendeur un délai supplémentaire sur demande, mais tous les centres n’ont pas inclus cette disposition dans leurs règles. Ainsi au NAF, le demandeur doit préciser le délai qu’il demande, dans une limite de 20 jours supplémentaires au maximum. De même, l’ACDR permet au réservataire de demander un délai pour la réponse, en cas d’accord entre les parties ou de circonstances exceptionnelles à justifier. Ces délais ne sont pas automatiquement accordés.

 

La question de la langue de procédure se pose également. Tous les centres respectent la règle imposée par l’article 11 des règles UDRP en la matière, à savoir que hors accord des parties au litige ou circonstances exceptionnelles, la langue de procédure est celle du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Les centres ont une appréciation différente de la notion de circonstances exceptionnelles cependant. En effet, le NAF n’accepte pas souvent un changement de la langue de procédure, alors que l’ADNDRC aura davantage tendance à le faire, notamment lorsque les contrats d’enregistrement sont en chinois et que les réservataires et/ou les demandeurs parlent anglais. Pour l’OMPI, la procédure peut être administrée dans deux langues. Il peut en outre être judiciaux d’agir auprès de l’ADNDRC si le bureau d’enregistrement est asiatique afin de faciliter l’exécution de la décision.

 

A noter qu’en plus des traditionnels .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel and travel, pour lesquels tous les centres sont habilités, certains sont compétents pour décider des procédures UDRP ou dérivées de plusieurs autres extensions. C’est ainsi le cas de l’OMPI qui a compétence pour juger de procédures relatives à 69 extensions nationales (ccTLDs), dont le .fr faisait partie jusqu’en 2011 et qui devrait revenir à l’OMPI prochainement. A titre d’exemple les experts de l’ADNDRC peuvent connaitre des litiges concernant des noms porteurs des extensions .cc, .co, .nu, .pw, .tv et .ws, alors que la CAC est spécialement compétente pour le .eu. Concernant le .us, seul le NAF est compétent. Les conflits relatifs à des nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) peuvent être portés devant tous les centres.

 

Dreyfus est spécialisé en résolution des litiges et peut vous aider à choisir le centre le plus adapté pour agir contre le cybersquatting. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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L’ICANN, une nouvelle ONG à Genève ?

note2Avec les récents scandales de cyber espionnage, la gouvernance d’Internet et le rôle de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers’ (ICANN) ont fait l’objet de nombreux débats.

En février 2014, le PDG de l’ICANN, Fadi Chehadé, a présenté l’idée de créer une structure parallèle similaire à l’ICANN qui aurait le statut d’organisation non-gouvernementale (ONG). Lors d’un voyage en France, Fadi Chehadé a mis l’accent sur le besoin pour l’ICANN d’avoir une structure internationale afin d’être plus ouverte et plus acceptée dans le monde.

Genève comme lieu d’implantation de cette nouvelle structure internationale lui offrirait un cadre plus neutre ainsi qu’une échappatoire à la gouvernance pro-américaine. Cela permettrait aussi d’accroître la légitimité mondiale de l’ICANN.

Une nouvelle structure à Genève rapprocherait l’ICANN de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Pour certains, cela pourrait créer un sentiment de compétition et engendrer un risque de rivalité entre l’UIT et l’ICANN. Cependant, le Secrétaire général de l’UIT, Hamadoun Touré, a affirmé que l’Union n’a pas pour ambition la gouvernance mondiale d’Internet.

A la suite de l’annonce de Fadi Chehadé, le 14 mars 2014, l’ICANN a déclaré sa volonté de transition de la gouvernance américaine actuelle à une gouvernance internationale. Cette déclaration s’inscrit dans la continuité de la transition de l’ICANN vers le statut d’ONG.

L’ICANN souhaite entamer un dialogue entre les membres de son Conseil et la communauté sur ce sujet, notamment à l’occasion de ses réunions.

Dreyfus sera présent lors de la prochaine réunion de l’ICANN à Londres, fin juin, afin de vous informer au mieux sur les évolutions à venir.

 

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Bitcoin : le point en quatre questions

AIllustration nom de domainelors que le Congrès américain a publié en février dernier un rapport sur la légalité de Bitcoin à travers le monde, la première monnaie virtuelle soulève encore bien des questionnements. Son cours, inférieur à 1$ jusqu’en 2011, a grimpé a plus de 1000$ il y a quelques mois, et est aujourd’hui situé entre 200 et 400$. Les autorités judiciaires, fiscales et les institutions de tous les états se penchent sur cette crypto-monnaie pour en comprendre le fonctionnement. Le but final est d’en cerner tous les tenants et aboutissants pour légiférer. Les incertitudes sont fondées, mais Bitcoin n’est pas insaisissable. Tour d’horizon de la monnaie en quatre questions.

 

Comment fonctionne Bitcoin ?
Bitcoin est une monnaie électronique qui fonctionne de pair à pair. Son fonctionnement se base sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie. De façon schématique, Bitcoin est un mode de paiement et une monnaie décentralisée, puisqu’aucun serveur central n’existe. Les ordinateurs des utilisateurs, en se connectant au réseau, contribuent au fonctionnement du système : certains créent de la « monnaie », d’autres valident les transactions…

L’utilisation de la cryptographie permet de rendre les échanges de Bitcoins totalement anonymes. Ainsi, une transaction entre un acheteur et un vendeur ne se fait pas de manière classique : l’acheteur perd des Bitcoins, mais ils ne sont pas eux-mêmes crédités au vendeur. Ce dernier en gagnera autant que l’acheteur en a perdu, c’est le prix de la transaction. Il n’y a toutefois aucun flux de monnaie entre l’acquéreur et le vendeur, permettant cet anonymat total.

 

Quelles sont les craintes soulevées par ce système ?
L’anonymat est largement craint par les autorités. Blanchiment d’argent, ventes et trafics illégaux en tous genre sont autant d’activités potentielles que le Bitcoin semble permettre. Dès le mois d’avril 2012 pourtant, le FBI américain a publié un document indiquant ses craintes que le service soit utilisé pour des activités illégales, le plus souvent intraçables.

Ainsi sur Silk Road, une place de marché accessible uniquement par le réseau d’anonymisation TOR, tous les échanges se font en Bitcoins. Silk Road est principalement utilisé pour la vente de produits stupéfiants, de faux papiers d’identité et de produits contrefaisants. Les achats sur ce site sont donc risqués, et peuvent même s’avérer dangereux pour les consommateurs puisque le site commercialise également des contrefaçons de médicaments. Seule limite, Silk Road interdit la vente d’armes et de produits pédopornographiques.

Sous l’impulsion du Sénat américain, Silk Road avait été fermée en octobre 2013 par le FBI, avant de rouvrir quelques jours plus tard. La plateforme est encore opérationnelle et le trafic y a toujours cours.

 

Quel est le statut juridique du bitcoin ?
Juridiquement, Bitcoin ne peut pas être considérée comme une monnaie à caractère légal. Le pouvoir de frapper monnaie est un pouvoir régalien. Il est donc naturel qu’à l’heure actuelle, aucun état ne reconnait le Bitcoin comme unité monétaire dans son ordre juridique.

Bitcoin n’est pas non plus une monnaie électronique, définie dans l’Union européenne par une directive de 2009 comme « une valeur qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Avec le Bitcoin, les transactions ne se font pas entre deux personnes, il n’y a donc pas d’émetteur. Par ailleurs, le Bitcoin n’est pas une unité monétaire stockée sous forme électronique. Par conséquent, la Directive européenne ne peut pas s’appliquer.

Certains voient dans le Bitcoin une « monnaie parallèle » ou une « monnaie anarchiste », d’autres une simple unité de mesure monétaire. Quant aux services fiscaux américains, ils ont annoncé le 25 mars dernier qu’ils traiteraient les Bitcoins comme un bien et non pas comme une monnaie. Cela permet de soumettre l’achat et la vente de Bitcoins à des taxes.

 

Finalement, est-ce bien légal ?
En tant que tel, difficile de dire que le Bitcoin est illégal. Seules les utilisations qui en sont faites peuvent dépasser un cadre juridique et être qualifiées pénalement. Si Silk Road fait figure d’exemple en la matière, de nombreux sites utilisent Bitcoin pour vendre des biens ou des services qui n’ont rien d’illégal.

En France, le Sénat a conduit des auditions en janvier 2014, se focalisant sur les opportunités que présente cette technologie et la manière dont la loi pouvait évoluer pour l’encadrer davantage. C’est en Allemagne que le statut du Bitcoin est le plus avancé. Le gouvernement allemand a en effet plafonné l’impôt sur le revenu en Bitcoin à 25% et l’a catégorisée comme monnaie privée.

A ce jour, seule la Thaïlande a complètement interdit l’utilisation de Bitcoin sur son territoire.

Créé en 2009, Bitcoin est pourtant déjà dépassé d’un point de vue technique. Remplacé par des technologies qui se basent sur des infrastructures plus légères et plus sûres, le Bitcoin vit peut-être ses dernières heures. Reste à savoir quelles seront les réactions étatiques face à ces nouvelles unités d’échanges.

 

 

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Les professionnels du droit : cibles de choix pour les hackers

business-dreyfus-8-150x150Depuis les révélations dans l’affaire Edward Snowden et la découverte de la faille Heartbleed qui a causé le vol de millions de données personnelles, les hackers sont au centre d’une actualité brulante. Mais désormais, les pirates du web s’attaquent aux avocats et autres professionnels du droit, censés protéger de manière accrue les informations de leurs clients.

 

Le « hacking » consiste en un échange discret d’informations illégales et/ou personnelles en pénétrant sans autorisation dans un réseau. La pratique prend de l’ampleur et devrait constituer une véritable menace dans les années à venir, non seulement pour les entreprises, mais également pour les états. Selon le chef de l’intelligence militaire israélienne le hacking sera bientôt « la plus grande évolution » des techniques de guerre, davantage que la poudre à canon ou que les forces aériennes. Et cela inquiète fortement les professionnels du droit.

 

En effet, de plus en plus de clients exigent que les cabinets prennent des mesures supplémentaires pour surveiller leurs réseaux et ainsi éviter la fuite d’informations confidentielles ou de grande valeur, telles que des secrets industriels. Une préoccupation majeure est également la possibilité pour les pirates d’accéder à des informations sur des offres ou des marchés avant qu’ils ne soient annoncés.

 

Les forces de l’ordre ont longtemps craint que les cabinets d’avocats ne fassent pas assez pour se prémunir contre les intrusions de pirates informatiques. Depuis 2011 pourtant, le FBI américain organise des réunions de sensibilisation sur la sécurité informatique et l’espionnage industriel. Mais selon Mickael Stout, consultant en sécurité informatique, « les hackers ne sont pas prêts de partir, et il est de plus en plus évident que les entreprises devront rester à la pointe de la technologie pour repousser toutes les attaques ».

 

Force est de constater que le mouvement ne faiblit pas, et se diversifie même. L’arrivée des « hacktivistes » tels que les Anonymous, rendant publiques certaines informations dans un but politique, avait secoué le monde entier. Il est donc vivement recommandé de suivre de près l’avancée des technologies et de sécuriser au maximum l’ensemble des données des entreprises.

 

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