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« .FROGANS » : Ouverture de la période d’enregistrement prioritaire aux titulaires de marque pour la nouvelle extension (15 avril – 15 juin 2015).

Noms de domaineDepuis le 15 avril dernier, une période d’enregistrement prioritaire a été ouverte pour les titulaires de marques souhaitant enregistrer leurs marques sous le new gTLD « .FROGANS ».

 

L’OP3FT, organisation à but non-lucratif, a lancé un nouveau type de site Internet sous la technologie Frogans, appelés sites Frogans.

Ces sites sont basés sur une nouvelle couche logicielle prenant la forme d’une plateforme pour la publication de contenu sur Internet, très simple à utiliser.

 

L’accès à ces sites se fera via les adresses Frogans, qui sont facilement mémorisables et comparables aux noms de domaine classiques.

 

Ces adresses se composent du Nom de Réseau et du Nom du Site, séparés par un astérisque (*), et prenant la forme suivante : NomDuRéseau*NomDuSite.

 

Chaque adresse Frogans fait référence à un réseau Frogans, qui peut être de trois types :

  • Réseaux Frogans Dédiés : utilisables sur Internet sous un nom de réseau customisé.
  • Réseaux Frogans Publics : utilisables sur Internet sous le nom de réseau « Frogans ».
  • Réseaux Frogans Internes : utilisables sur l’intranet sous le nom de réseau « Intranet ».

 

Par exemple, une adresse Frogans pourrait prendre la forme « Intranet*Dreyfus ».

 

Les sites Frogans peuvent être lus via un moteur de recherche dédié, appelé Frogans Player. Leur forme n’est pas prédéfinie et ils sont suffisamment petits pour être chargés avec une connexion faible ou sur des appareils bon marché.

 

Cette fonctionnalité permet de réduire les coûts à la fois pour le consommateur et pour les développeurs de sites web puisque les sites Frogans seront disponibles en une seule et unique version pour n’importe quelle plateforme ou appareil.

 

Les sites Frogans sont également multilingues, puisque les adresses Frogans peuvent contenir des caractères internationaux et ainsi s’écrire en plus de 170 langues, dans le sens d’écriture que l’on souhaite (droite à gauche ou gauche à droite). Cette fonctionnalité était essentielle pour les développeurs qui souhaitaient surtout ouvrir la technologie Frogans au marché asiatique.

 

Le but de la technologie Frogans est de rendre les sites Internet plus faciles à utiliser et à élaborer pour le consommateur moyen et les futurs développeurs, mais aussi de leur permettre d’exprimer leur créativité à travers ces sites. Ces nouveaux sites vont également permettre à leurs créateurs d’avoir un contrôle total sur leur contenu grâce à sa version d’affichage unique, et ainsi leur garantir une meilleure sécurité.

 

Depuis le 15 avril 2015, la période d’enregistrement prioritaire pour enregistrer les adresses Frogans a été ouverte aux titulaires de marques pour une période de 2 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 juin 2015.

 

La répartition des adresses est basée sur le principe du « premier arrivé, premier servi », et les périodes d’enregistrement initial peuvent aller de 1 à 10 ans.

 

Pour être acceptées dans le processus, les marques doivent être enregistrées soit :

  • Auprès d’un office national, comme l’INPI ou l’USPTO pour les Etats-Unis
  • Auprès d’un office régional, comme l’OHMI ou l’OAPI
  • Auprès de l’office international de l’OMPI

Il peut également s’agir de marques non-enregistrées à la condition qu’elles soient validées par une décision de justice, soit qu’elles soient protégées par la loi ou un traité.

 

Ne sont toutefois pas éligibles aux adresses Frogans les types de marques suivants :

  • les marques figuratives ou auditives
  • les marques non-enregistrées
  • les marques enregistrées auprès d’un office fédéré ou local
  • les marques annulées, opposées, invalidées ou corrigées
  • les marques en cours d’enregistrement

 

La disponibilité des adresses Frogans peut être vérifiée dans la base de donnée Whois, qui peut fournir les informations relatives aux Opérateurs du FCR (Registre Central Frogans) ou aux titulaires de marques possédant un réseau Frogans. Ce système bloque alors l’accès aux noms réservés.

 

Une liste de toutes les adresses Frogans enregistrées peut également être téléchargée pour de plus amples recherches.

 

Au cours de cette période de priorité, une procédure UDRP spécifique (UDRP-F) est mise à disposition des titulaires de marques souhaitant former des recours contre de potentiels cybersquatteurs.

 

Avec ce système, le titulaire peut demander à ce que soit vérifiée la titularité d’une marque utilisée dans une adresse Frogans, et qui serait susceptible d’enfreindre les droits de ce dernier.

 

Les tiers lésés dans leurs droits peuvent également déclencher un « rapport d’abus » pouvant aboutir à l’annulation du réseau Frogans dédié, s’ils réussissent à apporter la preuve de leur titularité sur la marque reprise.

 

La période de priorité pour les titulaires de marques se terminera le 15 juin 2015, à la suite de laquelle suivra une phase d’enregistrement destinée aux entrepreneurs pour une nouvelle période de 2 mois, avant que la technologie Frogans ne soit offerte au grand public d’ici fin 2015.

 

Dreyfus & associés se propose de vous assister au cours de cette période d’enregistrement prioritaire, en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits sur cette nouvelle extension.

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GAC Communiqué de l’ICANN 52 Singapour du 11 février 2015

 

Le Governmental Advisory Committee (GAC), représentant les Etats au niveau de l’Icann, a notamment un rôle de conseiller sur des problèmes de politiques publiques et sur l’interaction entre les politiques de l’ICANN et les normes du droit national ou international. A la fin de chaque réunion de l’Icann, le GAC publie un communiqué résumant les derniers développements et demandes. Le dernier Communiqué du GAC date du 11 février 2015.

Le premier volet des recommandations vise principalement les conseils sur les mesures de protection applicables aux nouveaux gTLDs. Pour rappel, ces mesures de protection s’adressent à deux Catégories d’extensions, établies dans le Communiqué de Beijing.

La Catégorie 1 des extensions sensibles est sujette à des inquiétudes concernant la protection des consommateurs et les marchés réglementés. Dans le Communiqué de l’ICANN 51, le GAC considérait que les Registres devaient vérifier les pièces d’identité du réservataire. Suite aux développements, il conseille que le NGPC (New gTLD Program Committee) reconnaisse publiquement les bonnes pratiques des Registres qui ont procédé volontairement à la vérification de l’identité des réservataires. Cette initiative devrait être suggérée par l’ICANN à tous les Registres, afin que les utilisateurs aient plus de confiance dans l’e-commerce.

Le GAC conseille aussi qu’un mécanisme provisoire soit mis en place pour répondre aux questions de sécurité. La PICDRP (Public Interest Commitment Dispute Resolution Process) est une procédure de résolution des différends et a été conçue pour s’assurer que les registres respectent les engagements d’intérêt publics pris dans leur contrat avec l’ICANN. Le GAC considère que la PICDRP devrait aussi être modifiée afin de résoudre plus rapidement les litiges urgents.

La Catégorie 2 comprend les extensions génériques, mais destinées à un usage fermé.

Il s’agit d’extensions telles que <.tires> ou <.hotel>. Dans le Communiqué de Beijing en 2013, le GAC a identifié les extensions génériques pour lesquelles l’accès exclusif devait être justifié seulement par un intérêt public, notamment le <.baby>.

Contrairement à ces recommandations, Johnson & Johnson a maintenu sa candidature et a envoyé une réponse au GAC pour expliquer en quoi l’accès fermé au TLD <.baby> servait l’intérêt public. Pour Jonhson & Johnson, un espace de nommage géré par la compagnie et ses partenaires sert l’intérêt public puisque les consommateurs ne seront plus induits en erreur par les cybercriminels.

Malgré un manque évident de légitimité, Johnson & Johnson obtient le droit d’utiliser le TLD <.baby> de manière fermé. Si en matière de droit de marques, il est inconcevable d’obtenir un droit de marque sur le mot « baby » pour désigner des produits et des services visant les enfants, l’extension générique <.baby> est désormais gérée de manière exclusive par une entreprise directement intéressée.

Le GAC considère qu’il devrait collaborer avec l’ICANN sur le processus d’ouverture des noms des pays et des territoires compris dans les noms de domaine de second niveau. Les opérateurs de registres doivent réserver ces noms et peuvent proposer :

  • soit l’ouverture au public de certains noms des pays suite à un accord avec le gouvernement concerné,
  • soit ils peuvent proposer au GAC et à l’ICANN la liste des noms pour approbation.

Ainsi, les Membres du GAC auront la possibilité d’exprimer leur consentement.

A suivre…

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Extension de la directive européenne « Sécurité des réseaux et des infrastructures » aux acteurs du numérique ?

 

Depuis l’explosion de la cybercriminalité dont le coût annuel est estimé à plus de 400 milliards de dollars, et depuis la recrudescence récente des affaires de piratage informatique aux quatre coins du monde, la cyber-sécurité constitue clairement un enjeu planétaire. L’Union européenne s’est donc emparée du sujet dès 2013 pour proposer une directive visant à augmenter le niveau de cyber-sécurité des Etats membres et établir une stratégie globale en la matière. La directive « Sécurité des réseaux et des infrastructures » ou « Network and Information Security Directive » (NIS) a été approuvée le 13 mars 2014 au Parlement Européen, et est actuellement débattue devant le Conseil Européen. Ce projet de directive se concentre sur les entités présentant le plus de risques, à savoir les opérateurs d’infrastructure critique, au sein desquels un incident peut avoir des conséquences majeures pour la santé publique, l’économie ou la sécurité. Toutefois, compte tenu de la place prise par les industries du numérique dans nos sociétés, certains Etats membres seraient favorables à l’élargissement du champ de la directive aux entreprises du secteur numérique pour assurer la stabilité de l’économie européenne.

Ce projet de directive, érigée sur des principes de sécurité des Etats et de stabilité économique, a donc pour finalité de réduire la cybercriminalité. En effet la directive a pour objectif d’établir une coopération entre les autorités nationales sur d’éventuelles menaces touchant plusieurs Etats membres. Par ailleurs la NIS contient une liste non-exhaustive des opérateurs d’infrastructure critique concernés, comprenant les opérateurs dans les secteurs de l’énergie, de la banque, de la santé, des transports et des services financiers. Ces opérateurs d’infrastructure critique sont soumis à une série d’exigences en matière de sécurité telles que les déclarations d’incident. En France, l’ANSSI traitent d’ores et déjà du respect d’obligations de sécurité similaires pesant sur de grandes banques et opérateurs télécoms, mais pas encore sur des acteurs privés du numérique.

Les obligations de sécurité pour les opérateurs d’infrastructure critique pourraient valoir pour d’autres acteurs relevant du secteur privé du numérique. Concrètement ce sont les entreprises ayant souvent un statut d’hébergeur, comme Google, Amazon, Microsoft, OVH, Dailymotion qui devraient être visées. Toutefois, lors des débats, les PME n’ont pas été formellement écartées. En outre, seulement les services les plus importants seraient concernés, c’est-à-dire ceux dont l’arrêt aurait un impact économique majeur. Par exemple, si le service de cloud d’Amazon était concerné, son site d’e-commerce ne le serait pas. Ce point est l’objet de débats houleux, et pour l’heure, les Etats membres restent divisés sur le fait de savoir s’il faut inclure ou non certains acteurs du numérique, tels que les fournisseurs de cloud, au sein de cette législation européenne.

Alors que les entreprises concernées jugent ces mesures disproportionnées, plusieurs Etats membres semblent favorables à l’extension desdites obligations de sécurité aux acteurs privés du numérique. Par exemple, le Premier Ministre français Manuel Valls, et son homologue allemande, la Chancelière Angela Merkel, y sont favorables. Mais tous les Etats membres ne sont pas d’accord sur ce point, encore moins les entreprises visées. Ces dernières estiment que les obligations de sécurité, afin qu’elles soient respectées, pourraient constituer une charge financière non négligeable. En France, l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL) a appelé à ne pas élargir aux « entreprises de la société de l’information » le champ des opérateurs d’infrastructure critique prévu dans la directive. Bien qu’elle soutienne le projet et son objectif de renforcement de la cyber-sécurité en Europe, elle affirme que cette extension risquerait de détériorer la compétitivité des entreprises. Ainsi, pour l’AFDEL, la qualification « d’infrastructure critique » pour l’ensemble des entreprises du numérique ne se justifie pas et il serait disproportionné de leur imposer des obligations administratives supplémentaires.

Actuellement la directive n’est pas encore passée devant le Conseil Européen pour une première lecture. Les développements sont donc à suivre attentivement et concernent de près ou de loin tous les acteurs de l’internet.

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Droit des marques, France : Le caractère non protégeable du symbole « # »

 

 Le « hashtag » ou « mot-dièse » est défini par la Commission générale de terminologie et de néologie comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ». En quelques années le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux au point que certaines entreprises tentent d’enregistrer des marques comportant le fameux symbole. En effet elles sont de plus en plus nombreuses à lancer des opérations commerciales ou promotionnelles avec des hashtags. Par exemple la compagne « #makeitcount » de Nike pour fêter les 20 ans de l’entreprise dans le monde du Football. Plus qu’un slogan classique, comme cela se faisait avant, l’utilisation d’un hashtag rend interactive l’opération marketing. A n’en plus douter, le mot-dièse est un nouveau pouvoir de communication dont les entreprises ne peuvent plus se passer. Mais si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole, un récent arrêt de la cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé le caractère secondaire du symbole.

Tout d’abord un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Ainsi, à condition de satisfaire les critères de validité d’une marque un hashtag peut effectivement être protégé à titre de marque. Il existe donc quelques exemples d’entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. S’agissant de la France, la marque « # CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42. En outre, une décision[1] a récemment été rendue par le directeur général de l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI) entre deux marques dans des classes de produits similaires, faisant directement référence au symbole, « #ashtag » et « #Htag# ». Le directeur de l’INPI a considéré qu’il existait des ressemblances visuelles, phonétiques mais aussi intellectuelles entre les deux signes, et la demande d’enregistrement a donc été rejetée. Mais le directeur s’est contenté d’analyser les ressemblances sans porter une attention particulière au caractère spécifique du symbole « # ».

Par contre, une décision a été rendue au sujet du hashtag en tant que marque où une société titulaire de la marque « Cloud 9 » avait fait opposition à l’enregistrement de la marque « # Cloud » En l’espèce la Cour d’appel a confirmé la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle de rejeter l’enregistrement de la marque, en raison de la reprise de l’élément dominant « cloud » qui génère un risque de confusion. Mais ce qui doit être remarqué dans cet arrêt, c’est l’appréciation du caractère « # » qui du fait de son usage courant « conduira le consommateur moyen et vraisemblablement attentif à le considérer comme secondaire dans sa perception du signe contesté, quand bien même il précèderait l’élément verbal »[2]. Par conséquent, l’arrêt sous-entend que le symbole « # », devant être considéré comme secondaire, ne peut être protégé en tant que tel en France. A cet égard les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée sous le n°4643644 le 25 novembre 2014 à l’USPTO.

[1] Le Directeur Général de l’INPI, décision du 23 décembre 2014, L’Atelier de l’Optique / Anya K.
[2] CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 décembre 2014, n°14/14773, S.A. Foncière Lyonnaise c/ Ball & Young Limited.

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Nouvelles extensions de noms de domaine gTLD : lancement de l’extension , est-ce mauvais pour les titulaires de marques ?

business-dreyfus-81-150x150Dans le cadre du programme de l’ICANN sur les nouvelles extensions génériques de noms de domaine, le registre Vox Populi a ouvert les enregistrements pour les noms de domaine en <.sucks>.

La période de Sunrise a débuté le 30 mars 2015 et courra jusqu’au 29 mai 2015. La phase de disponibilité générale des enregistrements commencera le 1er juin 2015.

Les conditions d’enregistrement de cette nouvelle extension ont engendré l’indignation des titulaires de marques et leurs représentants.

La principale critique adressée à l’ICANN et au registre se fondait sur les pratiques abusives en matière de prix. En effet, le montant excessif d’enregistrement de $2,499 pendant la période de Sunrise dissuade les titulaires de marques enregistrées dans la TMCH de réserver les noms de domaine reproduisant leur marque. La période de Sunrise et la TMCH ont initialement été concues comme mécanisme de protection des droits pour prévenir les actes de cyberquatting et permettre aux titulaires de marques de se positionner en amont des tiers afin de protéger leurs droits de marque sur l’Internet.

Cette inégalité visant spécifiquement les titulaires de marques est renforcée par la différence avec les prix  de réservation durant la phase de disponibilité générale, qui ne s’élève qu’à 10% du prix de Sunrise ($249) ! Des offres subventionnées sont aussi disponibles pour les particuliers non titulaires de marques pour moins de $10, creusant d’autant plus l’écart et la différence d’accessibilité entre les titulaires de marques et autres. Au final, les titulaires de marques seront dissuadés d’enregistrer des noms de domaine pendant la période de Sunrise. Il semblerait que le registre utilise les enregistrements auprès de la TMCH et la période de Sunrise non pas en faveur des titulaires de marques mais plutôt contre eux.

En outre, le registre distingue aussi les noms de domaine « premium », qu’il choisit arbitrairement et qui incluent généralement des marques enregistrées dans la TMCH. Au cours de la phase de disponibilité générale, ces noms « premium » seront eux aussi proposés à l’enregistrement pour $2,499. Une fois de plus, le prix risque de dissuader les titulaires de marques d’enregistrer les noms de domaine reprenant leurs marques. Toutefois, bien que cette situation soit dommageable pour les titulaires de marques, elle peut aussi en quelques sortes dissuader le cybersquatting.

Les pratiques en matière de prix montrent que le registre souhaite encourager les particuliers à enregistrer des noms de domaine en <.sucks> avec son offre subventionnée pour moins de $10. Vox Populi veut que cette nouvelle extension soit utilisée comme la « place du village », un endroit où toute critique utile est la bienvenue. Grâce à l’offre subventionnée, le nom de domaine redirigera directement vers une page de forum « prête à l’emploi » sur everything.sucks, encourageant ainsi à critiquer la marque.

Ainsi, les titulaires de marques se retrouvent confrontés à un problème stratégique majeur :

–       investir dans les noms de domaine en .sucks afin de protéger leurs droits de marque en empêchant le cybersquatting ;

–       ou défendre leurs marques contre les enregistrements abusifs a posteriori.

Ces options présentent toutes les deux des inconvénients et des avantages. La stratégie de l’enregistrement préventif est à la fois onéreuse et partiellement inefficace puisque l’enregistrement de noms de domaine alternatifs imitant ou contenant la marque ne sera pas empêché. Quant à la stratégie défensive, elle sera fortement impactée par l’idéologie inhérente à l’extension <.sucks> et la liberté d’expression qui peut prévaloir sur les droits de marque.

En conclusion, les options et la stratégie à adopter doivent être au centre des préoccupations des titulaires de marques qui souhaitent protéger et défendre leurs droits de marque sur l’Internet vis-à-vis de l’extension <.sucks>. Dreyfus & associés vous accompagne dans l’établissement d’une stratégie pour l’enregistrement d’un nom de domaine dans l’extension <.sucks>.

 

 

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Juillet 2015 : modification des règles UDRP afin de contrecarrer le « cyberflight »

A partir du juillet 2015, les cybersquatteurs ne pourront plus « voler » vers un autre bureau d’enregistrement quand ils sont visés par une plainte UDRP !

L’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), organisation en charge du nommage de l’Internet a récemment annoncé l’approbation de nouvelles règles UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy). Le changement essentiel qui a été apporté a pour but de lutter contre le « Cyberflight ».

Ce changement trouve ses origines dans les recommandations du GNSO (Generic Names Supporting Organization, instance qui représente les Etats au sein de l’ICANN), formulées dans le Rapport sur le blocage des noms de domaine sujet d’une plainte UDRP du 5 juillet 2013.

Le Cyberflight est une pratique relativement courante des cybersquatteurs qui dès réception d’une plainte UDRP transfèrent le domaine vers un autre bureau d’enregistrement. Le GNSO remarque dans leur rapport que la plupart des bureaux d’enregistrement bloquaient les noms de domaine suite à une notification de l’introduction de la plainte UDRP. Pourtant, la pratique n’est pas uniforme dans la mesure où il n’y avait pas de règle UDRP concernant le blocage. Ainsi, dans les cas où le nom de domaine n’était pas bloqué, le cybersquatteur pouvait changer de bureau d’enregistrement et ainsi éviter le litige UDRP.

Selon les nouvelles règles, un bureau d’enregistrement accrédité devra, sous 2 jours, bloquer le nom de domaine concerné dès notification d’une procédure UDRP (règle 4(b)). Cette mesure technique empêche le transfert mais n’affecte ni la résolution du domaine, ni son renouvellement. Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne pourra plus modifier le réservataire ou le bureau d’enregistrement. Le blocage du nom de domaine ne changera rien sur l’obligation du bureau d’enregistrement de fournir l’identité réelle du réservataire.

Un autre changement visant à limiter le cyberflight consiste dans la suppression de l’obligation du requérant d’envoyer une copie de la plainte au défendeur (règle 3(b)(xii)). Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est plus averti dès l’origine de la procédure UDRP avant que le nom de domaine soit bloqué par le bureau d’enregistrement. Il lui sera aussi proscrit d’en avertir le titulaire.

Dans les situations où la plainte sera retirée ou rejetée, le bureau d’enregistrement devra retirer le blocage un jour ouvrable.

On ne peut que se féliciter de ces nouvelles règles qui prendront effet le 31 juillet 2015 et s’appliqueront à tous les bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN.

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Une première au Royaume-Uni : un juge ordonne le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet de plusieurs sites contrefaisants

 

Pour la première fois en Europe, un juge a ordonné le blocage par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI)de plusieurs sites portant atteintes à des droits de marques[1]. Dans l’Union Européenne, le blocage des sites était jusqu’alors uniquement possible en vertu de dispositions relatives aux droits d’auteur, ou pour atteinte à l’ordre public dans d’autres domaines tels que la pédopornographie. Dorénavant, suite à l’initiative du juge anglais, il semblerait que le droit des marques puisse permettre d’obtenir d’un juge une ordonnance pour le blocage de sites contrefaisants des marques.

L’affaire opposait de nombreuses entreprises du secteur du luxe, dont Cartier, Montblanc et Richemont, à l’égard des cinq principaux fournisseurs d’accès à Internet. Ces entreprises ont portées plainte suite à des actes de contrefaçon de marque afin de bloquer l’accès à six sites où étaient proposées et vendues des marchandises contrefaisantes. Le juge ayant constaté les actes de contrefaçon, les principaux FAI anglais, BSkyB, BT, TalkTalk, EE et Virgin ont été contraints de bloquer l’accès à ces sites qui reproduisaient illicitement les marques de ces entreprises de luxe.

Cette ordonnance du 17 octobre 2014 a été prise en vertu de l’article 97A du Copyright Act mais la Haute Cour de Justice a pris soin de préciser qu’il n’existait pas d’équivalent légal en matière de marque. Le juge s’est en réalité inspiré des nombreuses injonctions récentes en matière de droit d’auteur à l’égard de sites de streaming ou de téléchargement. Cet article appliqué au droit des marques implique trois conditions pour autoriser un blocage : les FAI s’entendent d’intermédiaires techniques, l’atteinte à la marque doit être caractérisée, et enfin, les intermédiaires doivent être informés des atteintes. En outre, l’ordonnance a pu être prononcée en interprétant l’article 11 de la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle qui ne se limite aux seuls violations du droit d’auteur mais à tous les droits de propriété intellectuelle. Le juge a ainsi déclaré que la Haute Cour de Justice britannique était compétente pour ordonner à un FAI le blocage d’un ou plusieurs sites portant atteinte au droit des marques.

La Cour a également émis des réserves sur la mise en œuvre des mesures de blocage des sites par les fournisseurs d’accès à Internet pour éviter tout abus. Ces derniers peuvent ainsi demander au juge d’annuler l’ordonnance si les circonstances étaient amenées à changer. La Cour fait notamment référence à l’efficacité des mesures de blocage et aux coûts qu’elles pourraient impliquer. Par ailleurs, les mesures de blocages ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire, ce qui reste néanmoins assez vague. Toutefois la Cour a aussi tenu à incorporer une clause d’extinction, « sunset clause », pour ce type d’ordonnance afin d’éviter que les titulaires de marques ne ciblent trop de sites sans arrêt. Cette clause explique que l’ordonnance cesse à la fin d’une période définie, à moins que les FAI ne s’accordent pour que l’ordonnance se poursuive ou que la Cour ordonne le prolongement des mesures. Cette ordonnance est ainsi la première en matière de droit des marques en Europe, sera-t-elle suivie par d’autres ?

 

[1] High Court of Justice of London, Cartier, Montblanc, Richemont c/ BSkyB, BT, TalkTalk, EE and Virgin, 17 octobre 2014.

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Réseaux sociaux, USA : interdiction faite aux employeurs d’exiger des salariés la divulgation du mot de passe de leurs comptes pour y accéder

L’Etat de Rhode Island a récemment promulgué une nouvelle loi concernant la protection de la vie privée des employés sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle loi interdit aux employeurs de demander aux salariés, lors d’entretien d’embauche ou pendant le temps de travail selon le cas, de divulguer le mot de passe de leurs comptes des réseaux sociaux.

L’entrée en vigueur de cette loi était devenue primordiale face aux dérives de plus en plus importantes des employeurs. En effet, de nombreux employeurs exigeaient le mot de passe des comptes des réseaux sociaux des candidats à l’embauche et allaient jusqu’à faire pression pour accéder par exemple à leur profil Facebook. Il est certes désormais courant que les employeurs effectuent des recherches sur les candidats pour obtenir tous types d’informations, mais ils ne peuvent avoir accès qu’à des contenus dits « publics ». En demandant le mot de passe aux candidats, les employeurs souhaitaient en réalité accéder à l’intégralité des contenus dits « privés », paramétrés pour ne pas apparaître aux yeux de tous, et ainsi accéder à des informations très intéressantes comme s’ils étaient proche de l’intéressé. Ces contenus privés peuvent par exemple être des photos, des messages et autres échanges personnels avec d’autres membres du réseau social. De même, la nouvelle loi interdit à l’employeur de contraindre un salarié à l’ajouter en contact, c’est-à-dire en « ami » pour le réseau social Facebook, pour que celui-ci puisse indirectement accéder au compte.

Il existe toutefois une exception qui permet à l’employeur d’accéder à un ou plusieurs compte(s) des réseaux sociaux de son employé en sa présence, sous certaines conditions. En effet, un employé pourra être forcé à fournir ses identifiants ainsi que son mot de passe seulement lorsqu’une enquête l’exige, à savoir en cas de violation des règles du droit du travail. Néanmoins, la loi ne précise pas les circonstances dans lesquelles l’employeur peut raisonnablement déclencher cette exception. On peut toutefois évoquer le cas du harcèlement, un acte répréhensible par le droit du travail, et qui peut justement se matérialiser au travers d’échanges sur les réseaux sociaux.

A ce jour, sept Etats ont déjà édicté des lois similaires aux Etats-Unis, notamment dans l’Illinois et en Louisiane, et le mouvement n’est pas prêt de s’estomper. En effet, de telles lois sont en cours de promulgation dans 28 autres Etats. Doit-on s’attendre à de telles dispositions en Europe ?

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La marque Google peut-elle devenir une appellation générique ou reste-t-elle une marque valable ?

Introduction

Le terme GOOGLE constitue l’un des exemples les plus parlants d’une marque entrée dans le langage courant sans avoir, à ce jour, perdu sa fonction essentielle. Il est fréquent d’entendre qu’un utilisateur va “googler” une personne, une entreprise, un produit ou une question juridique. Pour un titulaire de marque, ce succès linguistique peut sembler ambivalent : il traduit une notoriété exceptionnelle, mais il peut aussi soulever un risque de dégénérescence.

Dans l’affaire Elliott v. Google, les juridictions américaines ont confirmé que la marque GOOGLE n’était pas devenue générique pour les services de moteurs de recherche sur Internet. Cette affaire reste aujourd’hui une référence pour distinguer la popularité d’un terme de sa perte de distinctivité.

L’affaire Elliott v. Google : une tentative d’annulation de la marque GOOGLE

Le litige faisait suite à l’enregistrement, par David Elliott et Chris Gillespie, de plusieurs centaines de noms de domaine intégrant le terme “google”, souvent associé à des marques, des personnalités ou des lieux.

Google avait d’abord obtenu le transfert de ces noms de domaine dans le cadre d’une procédure UDRP. Les titulaires des noms de domaine avaient ensuite tenté d’obtenir l’annulation de la marque GOOGLE en soutenant que le terme était devenu un verbe générique signifiant “rechercher sur Internet”.

En droit américain, l’analyse repose sur le « primary significance test ». Il s’agit de déterminer quelle est la signification principale du signe pour le public pertinent. Si le public perçoit encore le signe comme une indication d’origine commerciale, la marque peut demeurer valable. Dans l’affaire Google, les demandeurs ont insisté sur l’usage verbal du terme, mais ils n’ont pas démontré que le public comprenait principalement GOOGLE comme le nom générique des moteurs de recherche.

Dans une décision du 16 mai 2017, la Cour d’appel fédérale du 9e Circuit a validé la décision rendue en faveur de Google. La portée de la décision d’appel peut être résumée ainsi :

  • L’usage courant d’une marque dans le langage quotidien ne suffit pas, à lui seul, à entraîner sa dégénérescence.
  • L’emploi d’une marque comme verbe, par exemple « googler » ou « to google », n’implique pas automatiquement que la marque soit devenue un nom commun.
  • Le critère central est celui de la perception du public pertinent : il faut déterminer si le signe désigne principalement une origine commerciale ou une catégorie de produits ou services.
  • Une marque très connue peut donc rester protégée, même si elle est largement utilisée dans le langage courant.
  • La décision rappelle néanmoins l’importance, pour les titulaires de marques, de surveiller et d’encadrer les usages de leur signe afin d’éviter qu’il ne devienne progressivement une désignation générique.

Quelle est l’approche en droit français et en droit de l’Union européenne ?

Le droit français et le droit de l’Union européenne connaissent également le mécanisme de la dégénérescence.

  • En France, l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits lorsque la marque est devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. Dans ce cas, la marque n’est plus distinctive, en ce qu’elle ne permet plus d’identifier l’origine commerciale du produit ou service en cause.
  • Au niveau de l’Union européenne, l’article 58(1)(b) du règlement (UE) 2017/1001 prévoit la déchéance d’une marque de l’Union européenne lorsque, par l’activité ou l’inactivité de son titulaire, elle est devenue le nom commun dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée.

Quels réflexes adopter pour protéger une marque technologique forte contre la dégénérescence ?

L’affaire GOOGLE est particulièrement utile pour les entreprises actives dans l’intelligence artificielle, les logiciels SaaS, les plateformes numériques, les applications mobiles, les marketplaces et les moteurs de recherche spécialisés. Dans ces secteurs, un service peut devenir rapidement un réflexe de langage.

Il est essentiel, pour les marques connues d’une fraction significative du public, de rappeler régulièrement qu’elles ne constituent pas un nom commun, mais bien une marque désignant les produits ou services qu’elles couvrent, afin d’éviter qu’elles ne deviennent usuelles. Quelle forme peut prendre cette stratégie ?

Vous pouvez

  • Utiliser la marque comme un adjectif et l’associer à une désignation générique du produit ou du service ;
  • Publier des lignes directrices d’usage ;
  • Corriger les communications des partenaires ;
  • Surveiller les noms de domaine ou contenus en ligne qui présentent la marque comme un terme générique.

  • Pour en savoir plus concernant les bonnes pratiques afin d’éviter la dégénérescence de sa marque, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.

Conclusion

La marque GOOGLE demeure valable car il n’a pas été démontré que le public la comprend principalement comme le nom générique des moteurs de recherche. L’usage d’une marque comme verbe peut créer un risque, mais il ne suffit pas, à lui seul, à établir une dégénérescence.

L’enseignement est plus large : plus une marque rencontre le succès, plus elle doit être encadrée. Les titulaires doivent surveiller les usages, corriger les emplois génériques et préserver la fonction d’indication d’origine du signe.

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FAQ

La dégénérescence d’une marque est-elle irréversible ?

Pas nécessairement, mais elle est difficile à combattre une fois installée. Plus le signe est perçu comme un terme générique par le public, plus il devient compliqué de rétablir sa fonction distinctive. C’est pourquoi la prévention est essentielle.

Une marque peut-elle devenir générique seulement pour certains produits ou services ?

Oui. La dégénérescence s’apprécie par rapport aux produits ou services concernés. Une marque peut perdre sa distinctivité pour une catégorie précise, tout en conservant une protection pour d’autres activités si le public continue de l’y percevoir comme une indication d’origine commerciale.

Une start-up doit-elle se préoccuper de la dégénérescence dès le lancement de sa marque ?

Oui. Même si le risque semble lointain au départ, les bons réflexes doivent être mis en place dès le lancement : choix d’une marque distinctive, communication cohérente, mentions appropriées, surveillance des usages et sensibilisation des équipes marketing. Il est plus simple de prévenir la banalisation que de la corriger une fois installée.

Une entreprise peut-elle encourager l’usage de sa marque tout en évitant sa banalisation ?

Oui, mais elle doit trouver un équilibre. Une entreprise peut naturellement chercher à rendre sa marque visible et mémorisable, mais elle doit éviter d’encourager son emploi comme nom commun. Les campagnes de communication doivent donc renforcer l’association entre le signe et l’entreprise, et non présenter la marque comme le nom générique du service.

Une marque très célèbre est-elle plus exposée au risque de devenir générique ?Plus une marque devient dominante dans son secteur, plus elle peut être utilisée par le public pour désigner une catégorie de produits ou de services. La notoriété est donc un atout commercial, mais elle impose aussi une vigilance accrue pour éviter que la marque ne devienne le nom commun du produit ou du service.

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Enregistrement de marque : les avantages pour défendre ses droits à l’ère de l’Internet

Dreyfus, expert des nouvelles technologies
Dreyfus, expert des nouvelles technologies

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et sur l’Internet était bien séparée. Aujourd’hui, les deux mondes tendent à se rejoindre et aussi paradoxale que cela puisse apparaître, le droit de marque est fort utile pour se défendre sur l’Internet.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. A travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. A ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse. Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension(URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

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