Le 10 avril 2014, les Experts du National Arbitration Forum (NAF) ont rendu leur première décision concernant un nom de domaine porteur de l’extension .uno. Ils en ont également profité pour rappeler de manière stricte la manière dont un droit de marque devait être prouvé.
En l’espèce, le nom de domaine <aeropostale.uno> avait été réservé. Pourtant, la marque Aeropostale était inscrite à la Trademark Clearinghouse (TMCH), une base de données déclarative qui permet notamment au titulaire d’une marque et au réservataire d’un nom de domaine porteur d’une nouvelle extension, d’être averti en cas de cybersquatting de la marque.
Tel a donc été le cas, et le réservataire a manifestement ignoré la notification de la TMCH. Le 26 mars dernier, la société Aeropostale a donc initié une plainte URS (Uniform Rapid Suspension) auprès du NAF pour obtenir la suspension du nom de domaine litigieux.
La décision de l’Expert a été expéditive. En un paragraphe, il rappelle que la première condition pour obtenir une suspension est de prouver que le nom de domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle le demandeur a des droits. Or en l’espèce, s’il existe de nombreuses marques Aeropostale, aucune n’est au nom de la société qui a déposé la plainte URS.
En outre le demandeur n’a pas démontré de lien entre lui et les sociétés détentrices des marques Aeropostale. De fait, l’Expert ne pouvait pas logiquement considérer que la première condition de la procédure URS était remplie. Il ne prend donc pas la peine de vérifier que les autres conditions le sont.
Par conséquent, l’Expert ordonne que le nom de domaine reste en possession du défendeur.
De prime abord, cette décision parait étonnante puisqu’il est clair que la marque Aeropostale était reproduite à l’identique dans le nom de domaine. Pour autant elle est parfaitement en ligne avec les décisions précédentes et les principes régissant les procédures URS et URDP. Pour exercer ces actions, il ne suffit pas de démontrer l’existence de marques, il faut en être titulaire.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les cas de cybersquatting de noms de domaine et peut vous aider à gérer au mieux vos conflits sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.
A quelques jours d’intervalle, deux sections du Tribunal de Grande Instance de Paris ont annulé la marque française « Vente-privee.com » et ont reconnu sa notoriété.
Vente-privee.com est une société spécialisée dans les ventes événementielle réalisées sur son site internet www.vente-privee.com. Ce site est un des leaders en France de ventes événementielles en ligne. La société, titulaire de la marque éponyme « Vente-privee.com », a récemment fait l’objet de décisions contradictoires rendues par le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013 ; TGI Paris, 3ème chambre, 3ème section, 6 décembre 2013).
La marque a été contestée par Showroomprive.com, une autre entreprise de ventes événementielles en ligne. Showroomprive.com a demandé la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif. Le 28 novembre 2013, le Tribunal a jugé que les termes utilisés étaient génériques au jour de l’enregistrement de la marque en 2009 et descriptifs de l’activité de ventes exclusives. Par conséquent, le Tribunal a considéré que la marque n’avait pas acquis de caractère distinctif par l’usage. Le Tribunal a prononcé l’annulation de la marque pour les services de la classe 35.
Une semaine après cette décision, une autre section de la même chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris reconnaissait la notoriété de la marque « Vente-privee.com ». Ladite société a agi contre le titulaire de trois noms de domaine similaires à sa marque, pointant vers des pages parking sur lesquelles se trouvaient des liens commerciaux. Le 6 décembre 2013, le Tribunal a considéré que le défendeur avait enregistré ces noms de domaine dans le seul but de profiter des investissements et de la réputation de la marque. Le Tribunal l’a condamné pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale et a reconnu la notoriété du signe distinctif « Vente-privee.com » en tant que marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine.
Vente-privee.com a fait appel de la première décision. On peut espérer qu’une harmonisation sera faite par la Cour d’appel.
Ces décisions mettent en exergue les risques et les faiblesses des marques composées de termes génériques.
Par ailleurs, il faut préciser que les tribunaux français semblent avoir adopté une position restrictive à l’égard de ce type de marque.
Dans une récente affaire, le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI 3ème chambre, 1ère section, 28 novembre 2013) a annulé la marque « Argus » du demandeur pour défaut de distinctivité. Le Tribunal fait preuve de sévérité et rappelle aux titulaires de droit d’être très prudents quant au choix d’une marque pouvant avoir un caractère descriptif. La sécurité juridique l’emporte sur la liberté d’entreprise.
La procédure de règlement des litiges UDRP devant le centre de médiation et d’arbitration de l’OMPI permet d’agir lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque, enregistrée ou non. Cette notion de marque non enregistrée n’est pas présente dans le droit français mais imprègne fortement les droits anglo-saxons. Ainsi l’utilisateur d’un signe peut être protégé contre les atteintes portées à ce signe dès lors qu’il entend l’utiliser en tant que marque.
Les propriétaires d’une discothèque ont récemment introduit une plainte UDRP contre le réservataire de plusieurs noms de domaines comprenant les termes « bomba » et « ibiza ». Le premier alléguait un droit de marque sur les signes BOMBA IBIZA et LA BOMBA IBIZA alors que le second apportait une preuve d’usage de ces signes par un tweet daté de janvier 2013.
Or à l’époque, la discothèque ne portait pas le nom de LA BOMBA IBIZA. L’expert de l’OMPI a donc considéré qu’un simple tweet ne pouvait suffire pour établir l’existence d’un droit de marque. En effet, il était improbable selon lui que la dénomination ait acquis un caractère distinctif entre le jour de l’envoi du tweet et la réservation du nom de domaine un mois plus tard. Le signe n’a pas pu servir à appuyer la plainte UDRP, qui a donc été rejetée.
Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de nom de domaine, les utilisateurs de marques non enregistrées vont devoir s’armer pour éviter le cybersquat.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les procédures UDRP. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Le programme de new gTLDs est maintenant bien avancé et les lancements se succèdent à un rythme soutenu. A ce jour, l’ICANN a signé plus de 400 contrats de registre avec les candidats, 248 extensions sont d’ores et déjà déléguées dans la zone racine de l’espace de noms de domaine.
Les périodes de Sunrise s’enchainent. Trois périodes de Sunrise se terminent le 28 avril (social, review et futbol) et quatre autres entre le 29 avril et le 3 mai (wien, qpon, works, expert).
Parmi les extensions en cours de lancement, de nombreuses peuvent présenter un intérêt certain en terme de marketing, notamment les extensions géographiques (london, nyc, cologne, wien). D’autres extensions telles que .expert, .partners ou .services sont intéressantes à plus d’un titre. Les règles d’enregistrement sont totalement ouvertes dans ces extensions. Afin d’éviter un cybersquatting dommageable, nous recommandons d’enregistrer vos marques à titre défensif en profitant de la période de Sunrise.
Nous vous rappelons que pour participer aux périodes de Sunrise, il est nécessaire d’avoir inscrit ses marques auprès de la Trademark Clearinghouse (TMCH) et d’être en possession des fichers SMD correspondants.
Premiers résultats probants pour Trademark Clearinghouse
Le procédé de la Trademark Clearinghouse n’offre pas une protection absolue mais démontre une efficacité importante. A la fin du mois de mars dernier, la TMCH annonçait avoir envoyé près de 500.000 notifications à des réservataires de noms de domaine leur notifiant un cybersquatting potentiel. Seuls 25.000, soit 5%, d’entre eux sont passés outre cette alerte.
Pour mémoire, la TMCH a deux fonctions principales :
Alerter le titulaire de marque et le réservataire en cas de potentiel cybersquatting ;
Donner un droit de priorité à l’enregistrement des marques dans les new gTLDs en période de Sunrise.
Les extensions Donuts
Le programme de Donuts a terminé sa première période de Sunrise à la fin du mois dernier avec les extensions .solar, .coffee, .international, .house et .florist. Retrouvez ci-dessous les différentes périodes en cours et à venir :
Sunrise du 25 février 2014 au 26 avril 2014 : les extensions proposées sont les .COOL et .WATCH
Sunrise du 4 mars 2014 au 3 mai 2014 : les extensions proposées sont les .WORKS et .EXPERT
Sunrise du 11 mars 2014 au 10 mai 2014 : les extensions proposées sont les .FOUNDATION et .EXPOSED
Sunrise du 18 mars 2014 au 17 mai 2014 : les extensions proposées sont les .VILLAS, .FLIGHT, .RENTALS, .CRUISES et .VACATIONS
Sunrise du 25 mars 2014 au 24 mai 2014 : les extensions proposées sont les .CONDOS, .PROPERTIES, .MAISON et .TIENDA
Sunrise du 1er avril 2014 au 31 mai 2014 : les extensions proposées sont les .DATING, .EVENTS, .PARTNERS et .PRODUCTIONS
Sunrise du 8 avril 2014 au 7 juin 2014 : les extensions proposées sont les .COMMUNITY, .CATERING, .CARDS et .CLEANING
Sunrise du 15 avril 2014 au 14 juin 2014 : les extensions proposées sont les .TOOLS, .INDUSTRIES, .PARTS, .SUPPLES et .SUPPLY
Sunrise du 22 avril 2014 au 21 juin 2014 : les extensions proposées sont les .REPORT, .VISION et .FISH
Sunrise du 29 avril 2014 au 8 juin 2014 : l’extension proposée est le .SERVICES.
Donuts continue également son Early Access Program. Le programme a débuté le 23 avril pour les extensions .CHEAP, .ZONE, .AGENCY, .BARGAINS, et .BOUTIQUE, et s’ouvre le 30 avril pour les .COOL et .WATCH. L’Early Access Program est un période où les noms seront proposés à un prix fix chaque jour sur la base du premier arrivé-premier servi, le prix variant de 10.500$ le premier jour à 125$ les 5, 6 et 7e jours.
Les Sunrise pour les new gTLDs géographiques
Le registre Dot London Domains propose une période de Sunrise pour le .LONDON à partir du 29 avril et jusqu’au 31 juillet. Une présence locale à Londres est demandée pour les enregistrements de noms de domaine dans un premier temps. L’extension sera ouverte par la suite sans condition.
Le registre NetCologne des extensions .COLOGNE et .KOELN ouvrira la période de Sunrise de ces extensions le 12 juin 2014.
La Sunrise du .ARCHI
StartingDot, qui proposera les extensions .SKI, .ARCHI et .BIO notamment a ouvert une période de Sunrise sur le .ARCHI, qui se terminera le 8 juin 2014.
Les cibles du .ARCHI sont les architectes et leurs organisations. Le .ARCHI entend rassembler une large communauté d’architectes et de sociétés d’architectes à travers le monde.
Les Sunrises pour les new gTLDs non-latins
Sunrise du 2 avril 2014 au 2 juin 2014 : l’extension proposée est le .世界 (« monde » en Chinois »)
Sunrise du 7 avril 2014 au 6 juin 2014 : l’extension proposée est le .ДЕТИ (« enfants » en Russe)
Sunrise du 22 avril 2014 au 22 mai 2014 : les extensions proposées sont les .संगठन (« organisation en Hindi), .机构 (« agence » en Chinois) et .ОРГ (« org » en Mongol).
A partir du 6 mai prochain, l’extension chinoise .商城 (« centre commercial ») sera proposée en Sunrise.
Les « point marque »
Lors de la dernière réunion de l’ICANN à Singapour à la fin du mois de mars dernier, la spécification 13 du contrat de registre a été adoptée. Elle permet aux registres titulaires de nouvelles extensions représentant des marques (telles que le .chanel ou le .hermes) d’être dispensés d’ouvrir une période de Sunrise.
Les enregistrements de noms de domaine dans des nouvelles extensions (new gTLDs)
Au 24 avril, les cinq extensions dans lesquelles le nombre d’enregistrements est le plus important, sont :
.GURU 52.084 enregistrements
.BERLIN 46.613 enregistrements
.PHOTOGRAPHY 33.112 enregistrements
.EMAIL 24.598 enregistrements
.LINK 22.384 enregistrements
Au total, près de 580.000 noms de domaine porteurs de nouvelles extensions ont déjà été réservés.
Le second marché des nouvelles extensions
Sedo, place de marché en ligne pour les noms de domaine à la vente, a totalisé 513 transactions pour un montant avoisinant le million de dollars.
Dans le top des ventes de Sedo cette semaine, l’on retrouve :
fun8.com, vendu pour 25.000 $
gewerbeflächen.de vendu pour 16.000 €
Parmi les news gTLDs, le nom <chinese.club> a été vendu 13.750 $
Dix pourcent des dernières ventes concernaient des noms de domaine en .club :
chinese.club 13.750 $
toys.club 12.500 $
meet.club 12.500 $
talk.club 10.000 $
russia.club 10.000 $
black.club 10.000 $
Les procédures UDRP
Depuis le lancement des nouvelles extensions, les cas de cybersquatting augmentent. On recense notamment des décisions UDRP sur des noms en .CLOTHING, .HOLDINGS, .DIAMONDS, ou encore .CEO et .GURU.
La vigilance est donc de mise dans les nouvelles extensions de noms de domaine. Pour éviter tout cybersquatting, nous recommandons l’inscription de vos marques à la TMCH et la mise en place d’une surveillance mondiale des marques parmi les noms de domaine.
ICANN 49 Singapour
Plusieurs annonces d’importance ont été faites à Singapour :
Name Collisions
Les Name Collisions sont en résumé des termes que les registres de nouvelles extensions ne pourront pas proposer à la vente pour des questions de sécurité et de stabilité d’internet. Ces termes que l’ICANN refuse de voir enregistrer peuvent présenter une grande valeur. Pourtant l’ICANN préfère être prudent et voir comment la zone racine de l’espace des noms de domaine va « absorber » tous ces noms dans un premier temps.
Remplacement du WHOIS
Le Whois, fiche d’identité des noms de domaine, fait l’objet de réflexions quant à sa refonte. L’ICANN souhaite en effet en améliorer la pertinence et l’exactitude. Un groupe de travail livrera les résultats de son étude à la prochaine réunion de l’ICANN en juin prochain. Le Whois serait probablement remplacé par les RDS (Registration Directory Services). Celui-ci vendrait remplacer le Whois trop uniforme et peu adapté aux usages actuels (fraudes, data mining etc.) et permettrait un véritable vérification de l’identité des réservataires tout en s’appuyant sur un fonctionnement souple, adaptable aux législations des différents états, notamment concernant la rétention des données (voir infra).
Gouvernance
La NTIA, agence gouvernementale américaine qui gère une partie de l’internet a annoncé sa volonté de se délester de ses pouvoirs au profit d’une gouvernance mondiale à plusieurs acteurs, plus transparente et plus ouverte. La transition devrait être achevée d’ici août 2015. A Singapour, l’ICANN a annoncé se focaliser sur le processus et le champ de la transition et sur la manière dont satisfaire les futurs acteurs de la gouvernance.
Rétention des données
Le contrat entre l’ICANN et les unités d’enregistrement – le RAA – conclu en 2013 prévoit que ces derniers doivent conserver pendant 2 ans les données concernant les titulaires de noms de domaine. Or cela est contraire aux dispositions du droit européen, qui impose une durée maximale d’un an. L’ICANN a donc mis en place des dérogations pour les bureaux d’enregistrement européen.
2e phase de candidatures de nouvelles extensions
L’ICANN s’était engagée à ouvrir une nouvelle phase de candidatures pour de nouvelles extensions de noms de domaine. Le sujet a été abordé lors de la réunion à Singapour mais aucun délai n’a pour le moment été défini.
La prochaine réunion de l’ICANN aura lieu à Londres en juin 2014.
Avec l’arrivée des nouvelles extensions de noms de domaine, les collisions de noms de domaine sont fréquentes. La collision des noms de domaine (Name Collision) est un problème de nomenclature qui pourrait survenir, dans le système de nommage (DNS), entre les nouvelles extensions et les extensions utilisées dans un système de nommage privé. En effet, ces noms sont utilisés dans différents protocoles sur Internet et il pourrait y avoir confusion.
Les conséquences de la collision de noms de domaine sont importantes :
Des requêtes adressées à des ressources dans des réseaux privés finissent par interroger le DNS public et ainsi « entrer en collision » avec les nouveaux gTLDs délégués, et vice versa.
Un système de messagerie d’entreprise pourrait acheminer des emails vers le mauvais serveur.
Les internautes pourraient être dirigés vers le mauvais site internet.
Les internautes pourraient croire que le site internet recherché n’existe pas.
Le 26 février 2014, l’ICANN a donc publié une étude sur la façon dont les risques de collision devaient être évités concernant les nouvelles extensions de noms de domaine. Le rapport se concentre sur des mécanismes d’interruption contrôlée des noms de domaine à l’origine de la collision.
Le même jour, Verisign a répondu à cette étude. Le géant américain considère cette étude ironique puisque « alors que l’ICANN interdit spécifiquement l’enregistrement de certains noms de domaines porteurs de nouvelles extensions » pouvant être source de collision, « des dizaines ont été délégués et enregistrés ». Verisign indique pourtant ne pas s’inquiéter que des domaines puissent causer des collisions, mais plutôt que des noms qui devaient ne pas être délégués ou enregistrés l’aient été.
L’ICANN a indiqué qu’elle recevrait des commentaires sur son études jusqu’au 21 avril 2014. L’optimisme de l’ICANN pour les nouvelles extensions de noms de domaine a été largement freiné par Verisign. Les observations des autres acteurs de l’internet devraient être largement influencées par celles de Verisign.
A n’en pas douter, un trop plein d’observations négatives plaiderait en faveur d’un renouveau de l’ICANN, récemment porté par l’Union européenne.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, le 13 février 2014, a rendu une décision très attendue en droit d’auteur (C-466/12). La question était celle de savoir si la fourniture d’hyperliens vers des œuvres protégées, disponibles sur un autre site porte atteinte aux droits des auteurs des contenus.
La Cour a clairement tranché en faveur de la libre circulation des contenus sur Internet. En effet, elle considère que le propriétaire d’un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur, renvoyer, par des hyperliens, à des œuvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site.
Selon la Cour, il ne s’agit pas d’un acte de communication au public c’est-à-dire d’une mise à disposition d’une œuvre au public pour qu’il puisse y avoir accès. La communication devrait, en effet, être adressée à un public nouveau autrement dit à un public qui n’était pas visé par le titulaire de droit d’auteur lors de l’autorisation de communication initiale. Seulement, dans l’hypothèse soulevée devant la Cour, les différents liens touchent la même catégorie d’utilisateurs que celle visée par le titulaire dans son autorisation de communication initiale. Il n’y a pas de public nouveau.
En revanche, si l’hyperlien permet aux utilisateurs du site où se trouve ce lien de contourner les restrictions mises en place par le site où se trouve le contenu protégé limitant l’accès à un public restreint, une action en contrefaçon est envisageable. En effet, il ne s’agit plus du public visé par l’autorisation de communication initiale et par conséquent une atteinte au droit d’auteur doit être constatée.
A la suite de cette décision, on peut s’interroger sur le point de savoir dans quelles circonstances le fournisseur d’un hyperlien peut voir sa responsabilité engagée lorsque l’hyperlien dirige vers des contenus portant eux-mêmes atteinte au droit d’auteur.
Créé en 2006 de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor, ArcelorMittal est un groupe sidérurgique mondial représenté par son médiatique président directeur général, Lakshmi Mittal. Le nom de ce dernier se trouve aujourd’hui au cœur d’une procédure URS (Uniform Rapid Suspension), cette procédure mise en place spécialement pour le lancement des nouvelles extensions.
Le domaine générique de premier niveau .ceo signifiant « directeur général » est disponible au grand public depuis le 26 mars 2014. Le nom de domaine mittal.ceo a été enregistré dès la disponibilité de l’extension. Le réservataire a également créé plusieurs adresses email dont contactme@mittal.ceo. La marque MITTAL est inscrite dans la Trademark Clearinghouse (TMCH), ArcelorMittal a donc été notifié immédiatement du cybersquatting. La société a alors réagi dans la journée en déposant une demande de suspension du nom auprès du National Arbitration Forum (NAF).
Dans sa décision du 4 avril dernier, l’expert du NAF considère que toutes les conditions relatives à la procédure URS sont remplies. Tout d’abord, le nom de domaine reprend à l’identique la marque MITTAL du demandeur. L’extension n’a pas été considérée comme pertinente, ce qui est en ligne avec les décisions récentes du Centre. Toutefois lorsque le nom de domaine reprend un nom de famille répandu, l’extension pourra être prise en compte puisque le nom est précisément celui d’un dirigeant (.ceo).
Le réservataire indique en outre avoir des projets autour du nom mittal.ceo, mais le nom de domaine est inactif. Par ailleurs, la marque MITTAL étant inscrite à la TMCH, le réservataire a reçu une notification qu’il était susceptible d’enfreindre un droit de marque. Enfin il ne porte pas le nom de famille Mittal, ce qui aurait pu lui conférer un intérêt légitime à la réservation du nom de domaine. Par conséquent, aucun droit ou intérêt légitime n’a logiquement été retenu au profit du réservataire.
L’examinateur considère enfin que l’enregistrement du nom par le réservataire en pleine connaissance de l’existence d’une marque identique est de mauvaise foi. Bien que le nom de domaine ne soit pas actif, la création d’adresses de courriel constitue une utilisation du nom de nature à créer un risque de confusion avec le droit de marque. Par conséquent l’utilisation est également faite de mauvaise foi.
L’examinateur a donc ordonné la suspension du nom pendant toute la durée de son enregistrement.
Cette décision apparait parfaitement cohérente au regard des précédentes décisions URS. En l’espèce, le cybersquatting était flagrant, la réponse devait ne pas se faire attendre.
Avec le domaine de premier niveau .ceo, les noms de dirigeants risquent fortement d’être cybersquattés. Les sociétés devront songer à enregistrer les noms de leurs dirigeants en tant que marque, condition essentielle pour intenter une action extrajudiciaire contre le réservataire d’un nom de domaine. A tout le moins, la réservation de noms de domaine à titre préventif dans l’extension .ceo est vivement recommandée.
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Les bureaux d’enregistrement de noms de domaine vont-ils désormais voir leur responsabilité engagée à raison du contenu contrefaisant de sites internet ? Le débat est soulevé devant plusieurs juridictions nationales.
Aux Etats-Unis, la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a répondu à cette question par la négative. En l’espèce, la société malaysienne Petronas titulaire de la marque éponyme PETRONAS a demandé au bureau d’enregistrement GoDaddy d’annuler les noms de domaines <petronastower.net> et <petronastowers.net>, dirigeant vers des sites pornographiques. GoDaddy a refusé d’agir, et Petronas l’a assigné en contrefaçon. Mais la loi américaine considère qu’une personne peut être condamnée en contrefaçon si elle enregistre ou utilise le nom de domaine avec mauvaise foi. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel fédérale ont donc logiquement rejeté les demandes de Petronas. Elles ont considéré qu’« imposer une telle responsabilité à un organisme qui n’utilise pas le nom de domaine litigieux ni ne montre de mauvaise foi reviendrait à ébranler la loi ».
Mais un tribunal allemand ne partage pas cette opinion. Le tribunal régional de Saarbrücken a en effet engagé la responsabilité du bureau d’enregistrement Key-Systems, qui gère le nom de domaine <h33t.com>. Ce dernier pointait vers un site proposant l’album Blurred Lines du chanteur Robin Thicke en téléchargement libre. Key-Systems a argué son absence de contrôle du contenu du site, et donc son absence de responsabilité. Toutefois, le tribunal a considéré qu’une fois notifié, le bureau d’enregistrement a l’obligation d’examiner le contenu du site internet. En outre selon le tribunal, le bureau d’enregistrement aurait une obligation de réaction en cas d’atteinte manifeste à un droit de propriété intellectuelle.
La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique a posé ces obligations de prompte réaction en cas de trouble manifeste. Pour autant, cette obligation n’a jamais été envisagée comme pesant sur le bureau d’enregistrement du nom de domaine. Et la jurisprudence française illustre par ailleurs parfaitement que le prestataire technique n’a pas à se faire juge du caractère manifeste ou non du trouble (notamment Cour de Cassation, civ. 1ère , 17 février 2011, n° 09-15.857)
Le point commun de ces deux décisions est de discuter sur la responsabilité du bureau d’enregistrement. Une harmonisation européenne se fait attendre pour fixer un principe avant la vague des nouvelles extensions.
Dreyfus & associés est spécialisé dans les conflits de propriété intellectuelle sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.
Après l’affaire sex.com, où la Cour d’appel pour le 9e Circuit avait estimé qu’un nom de domaine faisait l’objet d’un droit de propriété, le débat sur la nature juridique du nom de domaine semblait clos. Pourtant un tribunal de l’état de Virginie vient d’apporter sa pierre à l’édifice.
L’espèce concerne une affaire de liquidation judiciaire. Le tribunal a jugé qu’un nom de domaine n’est qu’un droit contractuel et qu’en tant que tel, il n’a pas « d’existence séparée des prestataires qui rendent les adresses internet accessibles ». Par conséquent, un nom de domaine ne peut être vendu par le liquidateur pour éponger les dettes de la société selon la décision rendue par la Cour fédérale de Virginie. La Cour reprend là le raisonnement qu’elle a déjà tenu dans plusieurs affaires précédentes. Ainsi dans l’affaire Network Solutions du 21 avril 2000, elle avait déjà estimé qu’un « nom de domaine n’est pas une propriété personnelle ».
En France, le droit de propriété sur un nom de domaine est reconnu depuis longtemps déjà. Un jugement du tribunal de commerce de Marseille avait jugé que le réservataire était « propriétaire des noms de domaine pour les avoir déposés antérieurement à la création de la société » à laquelle il réclamait qu’elle cesse d’utiliser les noms.
Si le débat est vif aux Etats-Unis, la question semble donc tranchée en France, ce qui semble logique. En effet, un nom de domaine est un bien incorporel, dans le commerce, que son titulaire s’approprie en le réservant. Rien ne s’oppose donc à ce que l’article 544 du Code civil s’applique aux noms de domaine.
Il n’en reste pas moins que le statut du nom de domaine est vacillant, car il n’est pas défini textuellement. Le jugement de la Cour fédérale de Virginie l’illustre parfaitement. Une définition claire de la nature du nom de domaine se fait donc désirer, cela apporterait sécurité et stabilité aux réservataires.
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Le compte Twitter @JamesDean est au cœur d’une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Lancé en 2009 par un fan anonyme, il regroupe éléments biographiques, citations et photographies de l’acteur décédé il y a plus de 60 ans.
CMG Worldwide, la société qui gère les droits de l’acteur, s’était rapprochée de Twitter pour faire retirer le profil en question. A l’appui de cette demande, CMG arguait que l’utilisateur du compte violait la marque James Dean, et portait atteinte à son « droit de publicité ». La société a essuyé un refus catégorique de la part du réseau social. Twitter a en effet estimé que la simple utilisation d’un pseudonyme n’est pas une violation d’un droit de marque car les messages envoyés par l’utilisateur à ces quelques 8.000 abonnés n’avaient pas de caractère commercial.
La société CMG Worldwide s’est donc tournée vers les tribunaux, et a assigné le réseau social pour contrefaçon de marque. La demande a reposé sur le fait que Twitter a laissé un utilisateur contrefaire la marque JAMES DEAN, et serait donc elle-même contrefactrice.
Toutefois, la bataille risque d’être rude pour CMG. La protection accordée aux marques ne s’étend pas à toutes les utilisations de noms. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation sont claires. Twitter n’interdit pas d’ouvrir un compte sous un faux nom, serait-ce le nom d’une personnalité. Les seules limites à cette liberté sont les troubles à l’ordre général et les droits de propriété intellectuelle.
Le username « @JamesDean » n’est pas seul au cœur de l’affaire, le contenu même des messages postés est considéré comme contrefaisant par CMG Worldwide. Leur nature biographique et non commerciale pourrait toutefois les faire échapper à toute qualification de contrefaçon sur la base de la liberté d’expression.
C’est la première fois que ce type d’affaire est porté devant les tribunaux. A n’en pas douter, la décision de la Cour fédérale du district sud de l’état d’Indiana aura un impact important sur le droit naissant des réseaux sociaux.
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