Réforme

Le Parlement européen adopte de nouvelles mesures pour des emballages plus durables

Dans un contexte où chaque Européen génère près de 190 kilogrammes de déchets d’emballages par an, l’Union européenne a observé une augmentation constante de ces déchets, passant de 66 millions de tonnes en 2009 à 84 millions de tonnes en 2021. Les emballages ont généré un chiffre d’affaires de 355 milliards d’euros en 2018, soulignant leur importance économique mais aussi leur impact environnemental.

 

Le 22 novembre 2023, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont franchi une étape significative dans la lutte contre les déchets d’emballages en parvenant à un accord provisoire sur un ensemble de mesures visant à redéfinir le marché européen des emballages.

 

Le 24 avril 2024, le parlement adopte, avec 476 voix pour, 129 contre, et 24 abstentions, ces nouvelles mesures. Les députés ont résisté à un lobbying intense pour favoriser une économie plus circulaire et durable.

 

Ce règlement s’inscrit dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, lancé en 2019, qui vise à faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone d’ici 2050 et à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, conformément à la loi climat européenne de juin 2021 et à la directive sur les plastiques à usage unique.

Objectifs du nouveau règlement

Avec ces mesures couvrant l’ensemble du cycle de vie des emballages, les objectifs du Parlement sont clairs : répondre aux attentes des citoyens de construire une économie circulaire, d’éviter le gaspillage, d’éliminer progressivement les emballages non durables et de lutter contre l’utilisation d’emballages en plastique à usage unique.

 

Parmi les objectifs clés, l’UE s’engage à réduire la quantité d’emballages de 5% d’ici 2030, 10% d’ici 2035, et 15% d’ici 2040, en mettant l’accent sur la diminution des emballages plastiques. Pour y parvenir, il sera interdit dès 2030, la mise en circulation d’emballages à usage unique tels que les emballages pour fruits et légumes non transformés. Ces derniers sont souvent dénoncés par l’association Greenpeace, notamment au travers du hashtag #RidiculousPackaging.

 

En plus de l’interdiction des emballages superflus, les nouvelles mesures imposent des restrictions sur le ratio de vide dans les emballages, interdisant que les emballages contiennent plus de 50 % d’espace vide.

 

Par ailleurs, pour protéger la santé des consommateurs, des limites strictes seront mises en place concernant l’utilisation des substances alkyles perfluorées et polyfluorées (PFAS) dans les emballages alimentaires.

Favoriser le recyclage

A partir du 1er janvier 2030, la plupart des emballages vendus dans l’Union européenne devront être recyclables et seront classés en fonction de leur niveau de recyclabilité. Il est notamment prévu que les emballages devront être composés à au moins 10% de produits recyclés. De plus, une étiquette devra informer les consommateurs du contenu de ces emballages.

 

Afin d’améliorer le recyclage des emballages, les contenants de boissons en plastiques ou en métal de moins de 3 litres devront être collectés séparément avec un système de consigne. On note, cependant, une exception non négligeable pour le vin, les spiritueux, et les produits laitiers.

Conclusion

Frédérique Ries, rapporteure du projet, a souligné que, pour la première fois, l’UE fixe des objectifs de réduction des emballages indépendamment du matériau utilisé. Les nouvelles règles favorisent l’innovation et incluent des exemptions pour les micro-entreprises, tout en interdisant les produits chimiques à usage unique dans les emballages alimentaires. Ce règlement est perçu comme une victoire pour la santé des consommateurs européens et appelle à une collaboration entre tous les secteurs industriels, les pays membres de l’UE, et les consommateurs pour combattre les emballages excédentaires.

 

Le Conseil doit encore approuver formellement cet accord avant qu’il n’entre en vigueur. Mais, cette législation marque un pas de plus vers la réalisation des objectifs environnementaux de l’UE, en intégrant les préoccupations des citoyens pour une gestion plus durable des ressources et la réduction des impacts environnementaux des emballages.

Dreyfus est engagé pour l’environnement afin de réduire nos déchets et optimiser notre consommation d’énergétique.

 

Le cabinet Dreyfus collabore avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Canada : Adhésion au système de Madrid

Depuis le 17 Mars 2019, le Canada est officiellement devenu partie au Protocole de Madrid, à l’Arrangement de Nice et au Traité de Singapour. Ces traités seront applicables au Canada à compter du 17 juin 2019. Faisant suite à un long processus de réforme, l’adoption de ces textes par le Canada était très attendu et modifie profondément la loi canadienne sur les marques de commerce.

L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid permet une harmonisation du droit des marques canadien au niveau international. Avec une unique demande de marque internationale, les demandeurs canadiens ont désormais la possibilité de désigner plus de 80 pays différents. Les demandeurs d’un Etat partie  au Protocole de Madrid auront, eux, la possibilité de désigner le Canada dans leurs demandes d’enregistrement de marques internationales. Cet alignement sur la norme internationale apporte de nombreux changements dans la loi canadienne laquelle a été dûment amendée (projet de loi C-31). Les titulaires de marques devront en tenir compte dès le 17 juin prochain.

Ainsi, le classement des produits et services selon la classification de Nice devient obligatoire pour toutes demandes d’enregistrement. La mesure est applicable aux nouveaux dépôts et aux demandes en cours d’instance non publiées. Les marques déjà enregistrées feront l’objet d’un tel classement lors de leur renouvellement.

A cet égard, la durée de protection d’une marque passe de 15 à 10 ans pour toute marque enregistrée après l’entrée en vigueur de ces traités au Canada. Par conséquent, une marque aura une durée de renouvellement de 10 ans lorsque sa date de renouvellement est fixée au 17 juin 2019 ou postérieurement.

 

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a également instauré un mécanisme permettant aux tiers de porter à la connaissance de l’Office des informations affectant l’enregistrement d’une demande de marque. Cette procédure permet de déterminer si une marque est enregistrable. Elle s’applique dans trois cas uniquement :

  • s’il existe un risque de confusion avec une marque en cours d’enregistrement et déposée antérieurement ;
  • s’il existe un risque de confusion avec une marque enregistrée antérieurement ;
  • si les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à une marque antérieure.

 

Les preuves d’usage antérieur et les arguments écrits ne seront pas pris en considération et l’Office se réserve le droit d’éliminer cette pratique en cas d’abus.

En outre, une opposition à une demande de marque pourra désormais être partielle, en visant uniquement certains produits et services désignés par la demande d’enregistrement. Si l’opposition aboutit, le déposant conservera sa demande de marque pour les produits et services non visés par l’opposition.

Par ailleurs, une demande en nullité pour défaut d’usage n’est plus obligatoirement formulée à l’encontre de tous les produits et services d’une marque. Désormais, une telle demande peut désigner uniquement un sous-ensemble de produits et services, et non la totalité des produits et services désignés par la marque.

 

Enfin, l’obligation de déclaration d’utilisation de la marque est supprimée et le dépôt de marques particulières (olfactives, gustatives, etc.) devient possible à condition de rapporter la preuve que la marque est distinctive (au Canada) à la date de dépôt de la demande. En outre, il n’est plus nécessaire d’indiquer si une marque objet d’un dépôt au Canada a déjà été utilisée au Canada ou à l’étranger.

Les titulaires de marques sont donc encouragés à auditer leurs portefeuilles de marques au Canada pour appréhender les possibles conséquences de la nouvelle loi. Par ailleurs, l’entrée du Canada dans le système de la marque internationale constitue une formidable opportunité pour protéger des nouvelles marques au Canada : à utiliser sans modération ! Dreyfus assiste ses clients dans le monde entier sur leurs stratégies de protection et de défense de marque. N’hésitez pas à nous contacter.

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A partir du 30 août, opposition possible de marque au Mexique

 

Avec l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid au Mexique, il etait devenu nécessaire de mettre en œuvre un système d’opposition pour renforcer le procédé d’enregistrement et améliorer la compétitivité ainsi que le dynamisme de la protection des droits de propriété intellectuelle du Mexique.

Fin de l’année 2015, une modification de la loi mexicaine sur la propriété industrielle (IPL) a ainsi été proposée. L’amendement concerne la mise en œuvre d’un système d’opposition au Mexique afin de codifier le processus d’enregistrement des marques, alignant ainsi le dispositif de propriété industrielle mexicain aux tendances internationales.

Le 28 avril 2016, la Chambre des députés mexicain a approuvé le décret modifiant l’IPL mettant en œuvre un système d’opposition de marque au Mexique. Cette réforme a été publiée le 1er juin 2016 au Journal Officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación). Elle entrera en vigueur le 30 août 2016, c’est-à-dire 90 jours calendaires après la publication.

Ainsi, d’après l’article 120 du décret, un tiers aura la possibilité de déposer une opposition dans le mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement de marque au journal officiel. Aucune prolongation de la période d’opposition d’une durée d’un mois n’est autorisée.

Cette nouvelle procédure va permettre une meilleure appréciation des demandes d’enregistrement par l’Office mexicain des marques (MTO). Effectivement, avant la réforme de 2016, l’Office mexicain décidait unilatéralement si la demande était susceptible de créer un risque de confusion par rapport à un droit antérieur. Un tiers, s’il estimait qu’une demande pouvait porter atteinte à ses droits, n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cette demande de marque et devait espérer que l’Office considère qu’il y avait un risque de confusion lui-même.

Aujourd’hui, grâce à cette réforme, tout titulaire de marque peut former opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque et, de ce fait, apporter des informations sur ses propres droits qui auraient pu être ignorées par l’Office.

Toutefois, ce nouveau système n’a aucune répercussion contraignante sur la conduite de l’Office mexicain des marques en ce qui concerne le processus d’examen de la marque. Effectivement, ce dernier a la possibilité de prendre en considération dans son analyse l’opposition d’un tiers et les déclarations faites en réponse par le requérant, mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, une opposition ne déterminera pas automatiquement les résultats de l’examen approfondi effectué par l’Office mexicain. En outre, l’opposition n’entrainera en aucun cas la suspension de la procédure d’enregistrement.

L’Office mexicain des marques continuera à formuler des motifs absolus et relatifs lors de son examen d’une marque.

Il est donc important de noter que ce nouveau système d’opposition n’est pas considéré comme une procédure dans le mécanisme d’enregistrement. Par conséquent, le demandeur n’a pas l’obligation de répondre à une opposition engagée par un tiers. Ce défaut de réponse ne sera pas interprété comme une acceptation tacite de l’opposition.

La jurisprudence est à suivre…

Lisez aussi Marque international: à partir du 19 février 2013 le Mexique pourra être désigné

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Paquet Marques – Procédure administrative devant l’INPI pour la nullité et la déchéance de marques

Une des principales nouveautés introduites par la Directive « Paquet Marque » du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) est l’introduction d’une procédure  administrative  de déchéance et d’annulation des marques nationales enregistrées. Certains pays, comme la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, ont déjà introduit cette possibilité dans leur droit, mais ce n’était pas le cas de la France. Les modalités de mises en œuvre n’étant pas précisées par la directive, c’est le Gouvernement qui s’est attelé à cette tâche avec son projet de transposition du « Paquet Marques ». Celui-ci introduit plusieurs nouveaux articles dans le Code de propriété intellectuelle (CPI), visant à encadrer les conditions de mises en œuvre de cette nouvelle procédure administrative devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 Jusqu’à alors au titre  de l’article R. 712-17 du CPI, l’INPI traitait uniquement la question de la déchéance pour défaut d’usage si elle était introduite en défense dans une procédure d’opposition par le titulaire d’une marque en cours d’enregistrement. Le projet de transposition étend le champ de  compétence de l’INPI qui pourra désormais juger une demande en déchéance ou en nullité d’une marque dans un plus grand nombre d’hypothèses.

 

L’INPI devient ainsi compétent à titre principal pour traiter des demandes en nullité et en déchéance de marques, et ce en dehors de tout litige. Les tribunaux judiciaires restent quant à eux compétents pour traiter des demandes à titre reconventionnel en déchéance ou en nullité d’une marque, ainsi que pour traiter les demandes de nullité à titre principal, si elles ont pour fondement des noms commerciaux, des noms de domaine, ou des droits d’auteur. Plus généralement, les tribunaux conservent une compétence exclusive pour traiter des autres actions civiles et des demandes relatives aux marques, y compris les questions connexes de concurrence déloyale. Il en va de même pour les demandes en nullité ou en déchéance introduites dans le cadre d’une action en contrefaçon, à titre principal ou reconventionnel, ou lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont en cours d’exécution (Articles L 411-4 et L. 716-5 nouveaux).

La procédure administrative devant l’INPI est prévue par l’article L. 716-1 et les articles  R. 716-1 à R. 716-11 nouveaux. Elle  comprendra une phase d’instruction contradictoire. L’INPI devra statuer sur la demande de nullité ou de déchéance dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette phase, sans quoi la demande sera réputée rejetée.

La demande de nullité ou de déchéance présentée devant l’INPI devra contenir :

  • l’identité du demandeur ;
  • les indications permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués ;
  • les références de la marque et des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;
  • l’exposé des moyens ;
  • la justification du paiement de la redevance (dans un délai d’un mois) ;
  • le pouvoir du mandataire éventuel.

 

Cette demande devra être préparée avec soin puisqu’une une fois formée, son fondement et sa portée ne pourront  être étendus.

La phase d’instruction s’ouvrira par la notification au titulaire de la marque contestée de l’action formée à son encontre. Suivront des échanges contradictoires par le biais d’observations écrites, qui pourront être ponctuées d’observations orales. Une fois cette phase d’instruction achevée, l’INPI statuera sur la demande.

Les décisions de l’INPI statuant sur une demande de déchéance ou de nullité devront  être motivées (Article L. 411-5 nouveau), et pourront faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation auprès de la Cour d’appel du lieu de résidence du demandeur (Articles L. 411-4-1 et R. 411-19 nouveaux).

 

Grâce à cette nouvelle procédure administrative, le passage devant les tribunaux n’est donc plus obligatoire. Toutefois, la nullité d’un titre s’inscrit bien souvent dans le cadre d’un litige qui peut porter sur plusieurs titres. Les multiples questions ainsi soulevées ne relèveront  sans doute pas toutes de la compétence de l’INPI et le juge judiciaire retrouvera ainsi sa compétence exclusive,, par exemple, s’il existe une question connexe de concurrence déloyale. Bien que sa compétence demeure en majorité cantonnée aux demandes de déchéance et de nullité reconventionnelle, le juge judiciaire ne sera  donc pas complètement mis à l’écart de cette nouvelle procédure puisque les tribunaux judiciaires demeureront  compétents dans les cas les plus complexes, et leur rôle sera complémentaire à celui de l’INPI. .

L’INPI se voit de ce fait attribuer une compétence plus grande. Il est pourtant peu probable que la nouvelle procédure se révèlera moins coûteuse, plus simple, plus rapide et qu’elle permettra  effectivement de désencombrer le registre de  l’INPI de nombreuses marques non utilisées, comme escompté.

 

A suivre…

 

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Juridiction Unifiée du Brevet : mise en place au printemps 2017 ?

 

europe-1395916_960_720Margot Frohlinger, Directeur Principal pour le droit des brevets et des affaires multilatérales à l’Office Européen des Brevets (OEB) a annoncé que la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) pourrait finalement voir le jour au printemps 2017.

Pour rappel, l’accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet a été signé par 25 Etats membres de l’Union Européenne le 19 février 2013. Cependant, son entrée en vigueur nécessite la ratification de treize Etats, dont obligatoirement l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

Une procédure facilitée

Le brevet européen à effet unitaire permettra de procéder à un seul dépôt, d’obtenir ainsi un seul brevet et de ne payer qu’une seule taxe annuelle. Ce brevet sera valable dans treize pays dans un premier temps, avant de s’étendre à terme à tous les pays de l’Union Européenne.

La Juridiction Unifiée du Brevet aura pour compétence exclusive le règlement des litiges relatifs aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire. Pour les brevets européens, pendant une période transitoire (de sept ans maximum), les titulaires auront une possibilité d’opt-out qui leur permettra de continuer à bénéficier du système actuel. Cette possibilité est soumise à une condition : aucune action ne devra avoir été engagée devant la juridiction unifiée.

La juridiction sera composée d’un tribunal de première instance composé d’une division centrale (dont le siège sera à Paris et deux sections à Londres et à Munich) et de divisions régionales et locales dans chaque Etat membre, ainsi que d’une Cour d’Appel et d’un greffe.

Huit ratifications à l’heure actuelle

A ce jour, l’accord a été signé par la France et huit autres Etats. On attend la ratification par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni s’est clairement engagé à ratifier l’accord à l’été 2016. Le Parlement allemand quant à lui pourrait ratifier l’accord à la fin de l’année 2016 d’après Madame Frohlinger. On pourrait alors voir apparaitre le brevet européen à effet unitaire ainsi que la JUB au printemps 2017.

Maintien d’une certaine souveraineté nationale

L’adoption du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet est une étape supplémentaire dans le processus d’harmonisation du droit de la propriété intellectuelle.

Bien que la tendance aille vers une harmonisation de plus en plus grande, les Etats conserveront toujours une partie de leur souveraineté. En effet, le droit substantiel relatif au brevet européen à effet unitaire ainsi que la procédure seront harmonisés alors que toutes les questions relatives à la titularité et à la fiscalité dépendront toujours des lois nationales.

 « Brexit » : quelles conséquences pour la JUB ?

Si le Royaume-Uni décidait de sortir de l’Union européenne, cela ne serait pas sans conséquence puisque l’appartenance à l’Union Européenne est l’une des conditions pour faire partie de la JUB. Si les anglais votent en faveur du Brexit au mois de juin 2016, deux scénarios sont envisageables :

  • Soit on assistera à la mise en place du brevet européen et de la JUB sans que le Royaume-Uni n’en fasse partie,
  • Soit la sortie du Royaume-Uni de l’Europe empêche la mise en place du brevet européen à effet unitaire et de la JUB.

Mme Frohlinger a tenu à rassurer concernant les conséquences d’un éventuel « Brexit » en affirmant qu’en raison des nombreux efforts du Royaume-Uni dans l’élaboration de la JUB, la ratification de l’accord ne devrait pas poser de problème.

Benoit Battistelli, président de l’OEB, se veut quant à lui aussi confiant et estime que « nous sommes maintenant prêts, du point de vue juridique, technique et opérationnel, à délivrer des brevets unitaires. Les seules étapes restantes sont la mise en place de la juridiction unifiée du brevet et la finalisation du processus de ratification à l’échelle nationale ».

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Cour de cassation : en France la qualité d’auteur appartient à une personne physique

 

Symbole copyrightUne personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur de logiciels, selon l’arrêt  de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566). En l’espèce, un informaticien et un professeur de médecine s’étaient associés pour fonder une société éditant un logiciel d’analyse céphalométrique. Des divergences sont apparues quant à la titularité des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.

La société éditrice, dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire, a alors assigné deux sociétés ayant pour gérant l’informaticien, pour voir qualifier d’œuvre collective les deux logiciels. Par ailleurs, il souhaitait que la qualité d’auteur revienne uniquement à la société.

La Cour d’appel de Rennes a décidé que la société constituée à l’origine par les deux protagonistes en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770).

Pourtant, pour la Cour de cassation, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. En effet, l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle français dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, la Cour de cassation retient qu’il ne peut s’agir que d’une ou de plusieurs personnes physiques et casse la décision de la Cour d’appel de Rennes. Le raisonnement derrière cet arrêt est fondamental d’un point de vue juridique : l’entreprise ne peut être auteur du logiciel, mais elle est investie des droits patrimoniaux d’auteur.

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France : une loi sur le numérique prévue pour automne 2015

Dreyfus, expert des nouvelles technologies
Dreyfus, expert des nouvelles technologies

A l’heure où le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne il paraissait nécessaire d’encadrer cet outil au niveau législatif. Or rappelons que s’il existe déjà une loi française sur le numérique, cette loi date de 2004 et ne prend donc pas en compte plusieurs technologies innovantes telles que les réseaux sociaux, le Big Data ou encore les smartphones.

C’est ainsi que le gouvernement avait annoncé, début 2013, à l’occasion d’un séminaire sur le numérique, sa volonté de déposer un projet de loi sur le numérique au cours de la législature.

A cet effet, plusieurs cabinets au sein du gouvernement ainsi que le Conseil National du Numérique et la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ont été mis à contribution afin de donner leur avis et de faire des propositions sur les points à améliorer. Le gouvernement a même été encore plus loin en mettant en place une plateforme de consultation en ligne invitant chacun à donner son avis sur le projet de loi numérique.

La première pierre à l’édifice a été versée par le Conseil National du Numérique (CNN) qui a remis le 18 juin 2014 son rapport « Ambition numérique » au Premier ministre Manuel Valls.

Le rapport fait état de 70 propositions dont devrait largement s’inspirer le projet de loi sur le numérique. Parmi ces propositions on retiendra notamment la création d’un principe de neutralité du net destiné à assurer à tous un même accès aux réseaux quel que soit l’opérateur. La neutralité du net permet de garantir l’égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet et donc d’exclure tout type de discrimination à l’égard tant de la source, de la destination que du contenu de l’information transmise.

Sur ce point il est intéressant de relever que le principe de « neutralité du net » n’est pas une invention du CNN. Bien au contraire il s’agit d’un principe qui a fait l’objet de débats et de lobbying intenses aux Etats-Unis avant d’être adopté par la Federation Communications Commission (FCC) le 26 février 2015. Ce principe est également en discussion auprès de la Commission européenne depuis 2011.

Autre point majeur abordé par le CNN, la recherche d’une loyauté des plateformes qui se concrétiserait par la mise en place de nouvelles obligations à la charge des grands acteurs du numérique tels que Google ou encore Facebook.

En outre et dans la mesure où il était difficile d’envisager une refonte de la loi numérique sans aborder la question de la protection des données personnelles, le CNN a également proposé de renforcer la politique de protection des données personnelles, notamment afin d’instituer un droit à l’oubli numérique.

La CNIL a par la suite pris le relais en rendant publiques ses propositions de réforme au sujet des de la protection des données personnelles le 13 janvier 2015. Le premier axe de ces propositions porte sur le renforcement de l’effectivité des droits pour les personnes et vise notamment à renforcer le droit d’accès ou « droit à la connaissance de ses données » peu utilisé jusqu’à présent et pourtant essentiel. Mais la CNIL souhaite également mettre en place des dispositions propres aux mineurs qui sont couramment les cibles de vols de données de par leur utilisation accrue d’Internet et en particulier des réseaux sociaux.

La CNIL propose ensuite de simplifier les formalités et règles applicables pour les entreprises, en particulier en ce qui concerne les formalités relatives aux transferts internationaux de données, particulièrement contraignantes à l’heure actuelle.

Fort de toutes ces propositions, le premier ministre Manuel Valls a annoncé le 18 juin 2015, au cours d’une présentation de la « stratégie numérique » du gouvernement devant une assemblée d’experts, sa volonté de rendre le futur projet de loi public courant juillet 2015. Lors de cette présentation, le premier ministre et la secrétaire d’Etat au numérique, Axelle Lemaire, ont notamment annoncé l’inscription dans la loi du principe de neutralité du net tant attendu ainsi que la modification de la loi sur les données personnelles.

D’autres mesures ont été révélées, notamment les volontés du gouvernement de mettre en place une grande école du numérique, de contrôler, par le biais d’inspections par les services de la concurrence, les conditions générales d’utilisation des grands sites opérant en France ou encore de créer des données d’intérêt public. Par ailleurs, la secrétaire d’Etat au numérique a révélé la future collaboration entre le gouvernement français et le Conseil de l’Europe pour la rédaction d’une charte des droits du citoyen et du numérique.

Finalement ce qui ressort de la stratégie numérique du gouvernement, c’est la volonté d’instiller le numérique dans tous les aspects de la vie des français c’est-à-dire aussi bien l’économie que le tourisme, l’éduction ou encore la santé. Le gouvernement souhaite ainsi « donner cinq ans d’avance à la France pour faire de notre pays une république du numérique » et par la même occasion servir de modèle au Conseil de l’Europe pour la rédaction du règlement européen prévu pour 2018 concernant l’encadrement de l’utilisation des données personnelles.

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