Introduction

La protection des variétés végétales constitue un enjeu stratégique majeur pour les obtenteurs, groupes semenciers, instituts de recherche et investisseurs. Dans l’Union européenne, le certificat d’obtention végétale (COV) offre un cadre juridique harmonisé, exigeant et particulièrement technique. Certaines erreurs — souvent commises en amont du dépôt — peuvent entraîner une perte définitive des droits.

C’est le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, dit règlement de base, qui a instauré au niveau de l’Union européenne un régime spécifique de protection des obtentions végétales, dénommé Protection communautaire des obtentions végétales (PCOV).
Ce régime prévoit la délivrance d’un titre de propriété intellectuelle unique : le Certificat d’Obtention Végétale communautaire (COV communautaire) par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), seule autorité compétente au niveau de l’Union européenne pour l’application de ce régime de protection.

À la différence des COV nationaux, délivrés par les offices nationaux et dont la portée territoriale est strictement circonscrite à l’État concerné, le COV communautaire permet, par un dépôt unique, de sécuriser des droits exclusifs couvrant l’intégralité du marché européen.

L’objectif de cet article est de proposer une check-list complète, structurée et chronologique, permettant d’anticiper les risques et de sécuriser efficacement une demande d’obtention végétale dans l’Union européenne.

S’assurer, en amont, de l’éligibilité de la variété à la protection

Avant toute démarche, il est indispensable de vérifier que la variété envisagée remplit effectivement les conditions de protection prévues par le droit de l’Union, surtout, la variété doit résulter d’une activité de sélection caractérisée, excluant toute simple découverte.

Au-delà de cette première vérification, l’attention doit se porter sur le respect des critères fondamentaux de protection : la nouveauté, la distinction, l’homogénéité et la stabilité.

• La nouveauté suppose que la variété n’ait pas été commercialisée, avec l’accord de l’obtenteur, au-delà des délais autorisés avant le dépôt. Une mise sur le marché, même limitée ou indirecte, peut suffire à faire perdre ce caractère.
• La distinction implique que la variété se différencie clairement de toute autre variété connue à la date de dépôt, par au moins une caractéristique pertinente et observable.
• L’homogénéité exige que les plantes constituant la variété présentent une uniformité suffisante dans l’expression de leurs caractères, compte tenu de leur mode de reproduction.
• Enfin, la stabilité signifie que les caractéristiques essentielles de la variété demeurent inchangées au fil des générations ou des cycles de reproduction.

conditions Certificat obtention végétale

Ces critères sont appréciés de manière globale dans le cadre de l’examen technique mené par le CPVO. L’absence de l’un d’eux suffit à justifier le rejet de la demande.

En pratique, la nouveauté constitue très souvent le point de vigilance majeur. Une commercialisation, même limitée, intervenue avant le dépôt peut entraîner une perte irréversible du droit. Des essais terrain, des échanges de matériel végétal ou des communications techniques insuffisamment encadrées sont fréquemment à l’origine de difficultés ultérieures.

Sécuriser la titularité de l’obtention végétale dès l’origine

La question de la titularité des droits constitue un enjeu central de la procédure d’obtention végétale. Il est essentiel d’identifier avec précision l’obtenteur au sens juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.

Lorsque la variété résulte d’un travail collectif impliquant des salariés, des partenaires industriels ou des instituts de recherche, une analyse approfondie des relations contractuelles s’impose. Les contrats de travail, accords de collaboration ou conventions de recherche peuvent contenir des clauses déterminantes quant à la titularité des résultats. À défaut de clarification en amont, le titulaire s’expose à des revendications ultérieures susceptibles de fragiliser durablement la protection.

Préparer rigoureusement le dossier administratif de dépôt

La constitution du dossier de dépôt ne doit pas être abordée comme une simple formalité administrative. Elle suppose la réunion d’informations techniques précises et cohérentes relatives à la variété, à son origine et à son mode de sélection.

Le dossier de dépôt comprend notamment :
• L’identité complète de l’obtenteur et, le cas échéant, de son mandataire,
• La désignation botanique exacte de la variété,
• La dénomination variétale proposée, conforme aux règles européennes,
• Un questionnaire technique détaillé, spécifique à l’espèce concernée.

Une attention particulière doit être portée à la dénomination variétale. Celle-ci est soumise à des règles spécifiques, distinctes du droit des marques, et doit permettre une identification claire, stable et non trompeuse de la variété. Une dénomination mal choisie peut donner lieu à des objections, retarder la procédure ou conduire à un refus.

Les demandes auprès du CPVO peuvent être déposées dans plusieurs langues officielles de l’Union, mais l’anglais demeure toutefois la langue de travail privilégiée.
La représentation par un conseil spécialisé permet d’éviter les irrégularités formelles susceptibles de retarder la procédure.

Dépôt de la demande et déroulement de la procédure devant le CPVO

Une fois la demande déposée et les taxes acquittées, un examen formel est réalisé avant l’ouverture de la phase d’examen technique. Cette phase implique la désignation d’un office d’examen compétent pour l’espèce concernée, chargé de conduire les tests de distinction, d’homogénéité et de stabilité.

Le choix de cet office peut avoir un impact significatif sur la durée de la procédure et sur les échanges techniques à venir. Par ailleurs, la transmission du matériel végétal dans les délais et selon les conditions requises constitue une étape critique. Tout manquement à ces obligations peut entraîner un rejet de la demande ou un allongement substantiel des délais.

L’examen DUS : une phase longue et déterminante

L’examen DUS constitue le cœur de la procédure d’obtention végétale. Il repose sur des tests comparatifs approfondis, généralement étalés sur plusieurs cycles culturaux.

En pratique, cet examen est confié à un office d’examen (OE) habilité, compétent pour l’espèce concernée, conformément à l’article 55 du règlement.

L’examen implique généralement :
• la fourniture de matériel végétal conforme,
• des essais conduits sur un ou plusieurs cycles culturaux,
• le respect d’un calendrier strict, variable selon l’espèce et la période de dépôt.

La durée de l’examen dépend notamment de la saison de culture applicable à la variété. En pratique, la procédure complète s’étend le plus souvent sur deux à trois ans, voire davantage pour certaines espèces pérennes.

À ce stade, des objections peuvent être soulevées si la variété apparaît insuffisamment distincte de variétés existantes ou si des difficultés sont identifiées en matière d’homogénéité ou de stabilité.

Cette phase exige une préparation technique rigoureuse et une anticipation des attentes de l’office d’examen. Une mauvaise appréciation des critères ou une documentation insuffisante peut conduire à un échec, parfois après plusieurs années de procédure.

 

Déposants hors Union européenne : points de vigilance réglementaires

Lorsque le déposant est établi en dehors de l’Union européenne, des contraintes réglementaires supplémentaires doivent être prises en compte dès l’amont du projet. La transmission de matériel végétal vers l’Union peut être soumise à des règles phytosanitaires strictes, à des formalités douanières spécifiques et, selon les pays d’origine et les espèces concernées, à des autorisations préalables.

En outre, certains États appliquent des restrictions particulières à l’exportation de ressources biologiques ou des régimes fiscaux spécifiques susceptibles d’affecter la circulation du matériel végétal ou la structuration des flux financiers.

Une mauvaise anticipation de ces aspects peut entraîner des retards, des coûts imprévus, voire empêcher la poursuite de la procédure. Une analyse préalable des contraintes réglementaires, douanières et fiscales applicables est donc essentielle.

Anticiper les erreurs fréquentes et l’articulation internationale

Parmi les erreurs les plus fréquentes on retrouve :

• Une divulgation prématurée de la variété, ainsi une traçabilité stricte des premières utilisations de la variété est essentielle.
• Une dénomination non conforme ou conflictuelle, il est donc nécessaire d’effectuer en amont du dépôt une recherche de disponibilité approfondie, non seulement au regard des dénominations variétales existantes, mais également des droits antérieurs pertinents.
• Une mauvaise coordination entre dépôts nationaux, européens et internationaux.

Le dépôt d’un COV communautaire ne constitue que l’un des volets d’une stratégie internationale de protection. Il doit être coordonné avec les systèmes mis en place dans les pays tiers membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), qui, bien que reposant sur des principes communs, présentent des spécificités nationales importantes.

Une chronologie mal maîtrisée entre la première commercialisation, le dépôt communautaire, et les dépôts dans des pays tiers (États-Unis, Amérique latine, Asie, Afrique), peut conduire à une perte irréversible de protection sur des territoires stratégiques.

Conclusion

Le dépôt d’une obtention végétale dans l’Union européenne doit être appréhendé comme un véritable projet juridique et stratégique. Il implique une anticipation rigoureuse, une coordination étroite entre les dimensions techniques et juridiques, ainsi qu’une attention particulière portée aux contraintes internationales le cas échéant.

Une approche structurée permet non seulement de sécuriser les droits obtenus, mais également d’en maximiser la valeur économique et la pérennité.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

1.Qu’est-ce qu’un certificat d’obtention végétale (COV) communautaire ?
Le certificat d’obtention végétale communautaire est un titre de propriété intellectuelle unitaire délivré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Il confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur une variété végétale nouvelle, distincte, homogène et stable, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

2.Quelle est la différence entre un COV national et un COV communautaire ?
Un COV national produit ses effets uniquement sur le territoire de l’État qui l’a délivré. À l’inverse, le COV communautaire offre une protection uniforme dans tous les États membres de l’Union européenne, au moyen d’un dépôt unique. Il constitue ainsi une solution privilégiée pour les obtenteurs visant le marché européen dans son ensemble.

3.En quoi consistent les essais DHS réalisés dans le cadre de la procédure ?
Les essais DHS visent à vérifier que la variété est distincte, homogène et stable. Ils sont réalisés par des offices d’examen habilités et portent sur des caractères techniques précis. Ces essais peuvent s’étendre sur plusieurs cycles culturaux et représentent l’étape la plus longue et la plus technique de la procédure d’obtention du COV.

4.À quel moment faut-il déposer une demande d’obtention végétale ?
Idéalement avant toute commercialisation ou communication publique susceptible d’affecter la nouveauté de la variété.

5.Une variété peut-elle être protégée à la fois par une obtention végétale et une marque ?
Oui, mais ces protections répondent à des logiques distinctes. La dénomination variétale obéit à des règles propres et ne se confond pas avec une marque commerciale.

6.Combien de temps dure la procédure d’obtention végétale ?
La durée varie selon les espèces, mais l’examen DUS s’étend généralement sur plusieurs années.

7.Que se passe-t-il en cas d’erreur dans la titularité des droits ?
Une erreur de titularité peut conduire à des revendications, à des contentieux ou, dans certains cas, à la nullité de l’obtention.

8.Un déposant hors UE peut-il déposer une obtention végétale européenne ?
Oui, mais il doit anticiper les règles phytosanitaires, douanières et réglementaires applicables à l’exportation du matériel végétal vers l’Union européenne.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.