Publié en juin 2020, le rapport « 2020 Status on IPR Infringement » de l’EUIPO montre que le commerce électronique a favorisé le phénomène de la contrefaçon. La majorité des produits contrefaits vient d’Asie. Ces produits sont ensuite reconditionnés dans des petits paquets dans des pays comme l’Albanie, l’Ukraine ou le Maroc.
Par ailleurs, la pandémie de la Covid-19 n’a pas diminué cette tendance, au contraire, si l’on se réfère au rapport «2020 Consumer Buying Behavior Report» de la société Intelligence Node retraçant les comportements des acheteurs.
Lorsque nombre de magasins ont dû fermer, les consommateurs ont augmenté leurs achats en ligne, permettant à la contrefaçon de prendre plus d’’ampleur. Selon cette étude, la plupart des consommateurs sont attirés par un prix attractif mais n’ont pas toujours conscience d’acheter un produit contrefait.
Parmi les chiffres de cette analyse, l’on peut retenir ceux qui suivent :
Plus de 50 % des acheteurs effectuent des recherches sur Google, Amazon et d’autres places de marché avant d’acheter. Ils recherchent la description du produit, ses caractéristiques, le prix et les éventuelles remises.
C’est précisément ce qui peut les conduire à se tourner, malgré eux, vers sites promouvant des produits contrefaisants, puisque :
70% des acheteurs optent pour la contrefaçon pour des raisons de prix.
82% des acheteurs ont indiqué qu’ils continueraient d’acheter en ligne même à la réouverture des magasins.
Au vu de ces différents éléments, les entreprises doivent protéger leurs droits de propriété intellectuelle activement, y compris sur Internet, afin d’éviter la chute des ventes et la perte de clients. En effet, l’on sait que le consommateur victime d’une arnaque aura tendance à se détourner, par la suite, de l’entreprise dont les produits ou services ont été contrefaits.
Une défense efficace de la marque sur Internet s’opère à travers une stratégie qui comprend recherches d’antériorités et surveillance. La recherche d’antériorités permet d’obtenir une photographie de l’existant en ce qui concerne la situation de la marque sur Internet (atteintes existantes, potentielles antériorités dans certains pays, etc.). La surveillance permet de détecter tous les enregistrements de noms de domaine reproduisant ou imitant la marque, à compter de la mise en place de la surveillance et permet de mettre fin rapidement à toute potentielle atteinte.
Dreyfus peut vous assister dans votre stratégie de défense en ligne, sur la base d’instructions directes ou via un mécanisme d’externalisation. N’hésitez pas à nous contacter.
Guerlain a interjeté appel de cette décision et a obtenu satisfaction devant la Cour d’appel de Paris, qui a rendu une décision le 22 septembre dernier, statuant en sa faveur : le signe « Le Frenchy », pour les produits concernés, est suffisamment distinctif et n’est pas descriptif.
Dans la décision contestée, le Directeur de l’INPI avait considéré que l’anglais est prépondérant dans le langage courant et que nombreuses sont les expressions comprenant le terme « French », comme « French manucure » ou « French tech », couramment utilisées dans le commerce. Il avait ajouté que l’adjonction de la voyelle « y » à l’adjectif « French » ne change pas la nature de cet anglicisme argotique.
Guerlain indique que « Le Frenchy » évoque un « petit Français » en argot et que cette seule référence à l’esprit français ne suffit à priver le signe de distinctivité.
La Cour d’appel se rallie aux arguments de Guerlain, considérant que « Le Frenchy » évoque « une personne représentant un style, un art de vivre à la française, un esprit » et non directement une origine du produit.
La combinaison de l’article « le » et du terme « Frenchy » est inhabituelle et arbitraire par rapport aux produits visés. Le signe ne manque donc pas de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle. De même, il n’est pas descriptif, au sens de l’article L.711-2 b) des produits concernés, dans la mesure où la marque ne désigne pas une caractéristique des produits mais vise plutôt à qualifier la personne qui pourrait les consommer.
L’on peut supposer que la marque a été sauvée parce que le signe « Le Frenchy » comprend une forme d’argot qui ne présente pas de lien direct avec les produits en cause.
La décision aurait pu être différente face à un signe comprenant principalement le terme « French ».
En effet, l’on note par exemple que l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a rejeté la marque « LIVE THE FRENCH WAY » le 9 décembre 2019, pour manque de caractère distinctif au regard de services couverts en classes 35, 39et 43, car il serait perçu comme un « slogan promotionnel élogieux ».
Quoi qu’il en soit, en cas de doute sur la validité d’un signe, il est pertinent de déposer la marque sous forme semi-figurative, si elle a vocation à être exploitée de manière stylisée. Les éléments graphiques permettent d’accroître le caractère distinctif d’un signe.
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(OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 22 juillet 2020, Affaire D2020-1383, Natixis Intertitres c. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Fredrik Lindgrent)
Être titulaire d’une marque identique au nom de domaine contre lequel on agit est un bel atout dans le cadre d’une procédure UDRP. Mais encore faut-il en démontrer la connaissance par le défendeur. Entreprise difficile lorsque la marque en question n’est pas mise en valeur.
Natixis, dont la renommée est internationale, détient une filiale, Natixis Intertitres, titulaire de marques sur le signe « INTERTITRES ». Cette filiale a déposé une plainte UDRP en vue d’obtenir le transfert du nom <intertitres.com>, réservé par un tiers sans autorisation.
Dans le cadre de la procédure, l’anonymat du réservataire a été levé, pour révéler un titulaire en Suède.
Le requérant estime que le nom a été enregistré en référence à sa marque et non pour la définition générique du terme « intertitres » car, en langue française, le terme est généralement employé au singulier et est défini sous cette forme dans les dictionnaires. En outre, le requérant trouve « suspicieux » le paramétrage de serveurs de messagerie sur un nom de domaine qui ne renvoie vers aucun site. Ainsi, d’après Natixis Intertitres, l’objectif du défendeur serait de tirer parti de la réputation du requérant et de sa marque.
Le défendeur n’a pas formellement répondu à la plainte mais a précisé avoir réservé le nom de domaine afin de créer un site en rapport avec la littérature.
L’expert en charge de ce litige reconnaît le risque de confusion entre la marque et le nom de domaine postérieur, tout comme l’absence de preuve d’intérêt légitime par le défendeur, celui-ci n’ayant pas véritablement expliqué le choix de ce nom de domaine.
En revanche, l’expert est plus mitigé sur la question de mauvaise foi. Il avance notamment deux points importants.
En premier lieu, rien ne démontre que le réservataire, basé en Suède, avait connaissance de la marque « INTERTITRES ». Natixis est certes connue à l’échelle internationale, mais ce n’est pas le cas de sa marque « INTERTITRES » qui désigne des chèques déjeuners, principalement disponibles en France. Ces chèques déjeuners sont plutôt commercialisés sous les noms « CHEQUE DE TABLE » ou « APETIZ ». Dès lors, il est improbable que le défendeur ait eu connaissance de cette marque.
En second lieu, « INTERTITRES » est surtout un terme générique. Le fait que les définitions fournies dans les dictionnaires soient au singulier ne signifie pas que le terme n’existe pas dans sa forme plurielle.
La plainte est donc rejetée.
Il est essentiel, pour les titulaires de droits, d’être attentif au champ de rayonnement de leur marque. La marque est-elle suffisamment connue dans le pays du réservataire pour que l’on puisse raisonnablement penser qu’il l’avait à l’esprit lors de la réservation du nom ? Cette question doit faire l’objet d’une étude minutieuse, d’autant plus quand la marque a également une signification dans le langage courant et que le nom de domaine en cause n’est pas exploitée pour une activité proche de celle de la marque. A cet égard, l’expert a justement rappelé qu’utiliser un nom principalement afin de disposer d’une messagerie n’est pas prohibé.
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Protégez votre identité visuelle par le droit de la propriété intellectuelle !
L’identité visuelle d’une marque ou d’une boutique permet à vos clients de vous reconnaître. Valorisez votre investissement, protégez vos droits de propriété intellectuelle.
Mardi 27 octobre 2020
de 14h30 à 15h00
Dreyfus vous invite à son webinar afin de vous donner des conseils pratiques et de vous aider à établir une stratégie de protection de propriété intellectuelle pour votre identité visuelle.
Quelles sont les problématiques en matière de protection de visual merchandising ? Quels critères respecter pour bénéficier d’une protection (affaire Apple, affaire Kiko) ? Quels recours lorsque les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être reconnus (affaire Mariage Frères) ? Comment établir une stratégie optimale de protection de ses droits de propriété intellectuelle ?
Pour recevoir le lien de participation au webinar, merci de vous inscrire par mail : contact@dreyfus.fr.
Les obtentions végétales offrent de nombreux avantages aux obtenteurs et notamment un retour sur investissements afin de couvrir les frais de recherches. En effet, de longues années de travail sont généralement nécessaires pour mettre au point de nouvelles variétés végétales (entre 10 et 15 ans pour un grand nombre d’espèces végétales).
De nombreux obtenteurs souhaitent aussi s’exporter à l’international mais protéger ses obtentions végétales à l’étranger s’avère souvent complexe.
Les législations européennes mais aussi internationales sont harmonisées en raison de l’application de la Convention UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) qui compte 76 membres.
En vertu de cette Convention, le droit de l’obtenteur est accordé lorsque la variété remplit plusieurs conditions : la nouveauté, la distinctivité, l’homogénéité et la stabilité. Enfin, la variété devra être désignée par une dénomination appropriée.
La protection dans l’Union européenne :
Le dépôt de la demande :
Il existe depuis 1995 un titre communautaire unitaire : le certificat d’obtention végétale communautaire. Ce titre produit les mêmes effets qu’un titre national dans chaque Etat membre.
Cependant, il est important de savoir que ce titre n’est pas cumulable avec les titres nationaux. Avant d’effectuer une demande, l’obtenteur devra donc faire un choix pour protéger sa nouvelle variété.
La demande de protection devra être déposée auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). L’obtenteur français peut déposer sa demande directement devant l’OCVV mais aussi auprès de l’INOV (Instance Nationale des Obtentions Végétales) qui transmettra la demande à l’OCVV.
De plus, il existe certaines exigences relatives au contenu de la demande. Il faudra par exemple faire figurer :
• Les noms de l’obtenteur et du mandataire de la procédure s’il y en a un,
• Les informations concernant le taxon botanique (groupe d’organismes),
• La désignation provisoire donnée à la variété,
• Les informations relatives à la commercialisation antérieure de la variété,
• Les informations sur les demandes antérieures concernant la variété,
• Les délais relatifs à la priorité,
• La preuve du paiement.
Il convient également de remplir un questionnaire technique et un formulaire de désignation d’un représentant procédural (si le demandeur n’est pas ressortissant de l’Union européenne).
Le critère de nouveauté :
Afin de remplir le critère de nouveauté, les variétés ne devront pas avoir été commercialisées depuis plus d’un an au sein de l’Union européenne et depuis plus de 4 à 6 ans (selon la variété) en dehors de l’Union européenne. Au-de
là de cette période (nommée « délai de grâce »), la variété ne sera plus considérée comme nouvelle.
La protection lors du Brexit :
Le titulaire français d’un titre d’obtention végétale communautaire ne cessera pas d’être protégé au Royaume- Uni en raison du Brexit. En effet, le Royaume Uni a annoncé la création automatique de titres d’obtention végétale britanniques qui seront équivalents pour tous les titres communautaires enregistrés avant la date du Brexit.
Etendue de la protection :
L’étendue de la protection de l’Union européenne est similaire à celle conférée par de la législation française. Ainsi seront soumis à l’autorisation du titulaire : la production et la reproduction, le conditionnement en vue de la multiplication, l’offre à la vente, la vente ou autre commercialisation, l’exportation à partir de l’Union européenne, l’importation au sein de l’Union européenne et le stockage à l’une des fins susmentionnées.
La protection est applicable également aux produits de la récolte obtenus sans le consentement de l’obtenteur à moins que ce dernier n’ait eu une possibilité raisonnable d’exercer son droit et enfin, elle s’applique aussi aux variétés essentiellement dérivées.
Protection pendant la période provisoire :
Durant la période provisoire (période comprise entre le dépôt de la demande et l’octroi du droit) l’obtenteur pourra faire valoir ses droits exclusifs contre tous les actes qui auraient nécessité son autorisation après l’octroi du droit.
Cependant, l’obtenteur ne pourra obtenir qu’une « rémunération équitable ».
Prévention de la contrefaçon :
Enfin, à propos de la surveillance douanière aux fins de se prémunir contre la contrefaçon, les titres d’obtentions végétales sont inclus dans les droits de propriété intellectuelle soumis au Règlement européen 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.
La protection internationale :
Au niveau international, la législation est largement unifiée par la Convention de l’UPOV.
Cependant, la Convention offre la possibilité aux législateurs nationaux de tenir compte des circonstances nationales. L’obtenteur devra donc s’informer au préalable des spécificités nationales éventuelles afin d’assurer la protection de ses titres dans les meilleures conditions.
Attention, certains pays ne sont pas membres de l’UPOV !
Le dépôt de la demande :
Lors du dépôt de la demande, deux possibilités s’offrent à l’obtenteur :
• Le dépôt de sa demande dans chacun des offices nationaux ;
• Le dépôt de sa demande à l’aide du système multilatéral de dépôt prioritaire UPOV PRISMA.Cet outil en ligne permet de déposer, par l’intermédiaire d’un système unique, toutes ses demandes auprès des services de protection des obtentions végétales participants. Il faut cependant être vigilent car certains pays ne font pas partie de ce système UPOV PRISMA comme la Corée du Sud, le Japon ou encore la Chine (uniquement pour les laitues).
L’obtenteur devra également prendre en compte les délais de la procédure d’examen qui sont en moyenne d’une durée de 1 à 2 ans. Mais ces délais peuvent s’avérer beaucoup plus longs dans certains pays (parfois plus de 5 ans pour le Japon ou encore la Russie pour certains arbres fruitiers).
La protection pendant la durée provisoire :
Pendant cette période provisoire, l’obtenteur sera également protégé, comme pour le titre communautaire, contre les actes nécessitant son autorisation et aura le droit de réclamer une rémunération équitable.
Le critère de la nouveauté :
Dans la Convention UPOV, le délai de grâce concernant le critère de la nouveauté, comme pour les titres communautaires, sera d’un an au sein du pays dans lequel la protection est demandée, et de 4 à 6 ans à l’extérieur de ce pays. Attention tout de même à vérifier le délai de grâce prévu dans chacun des pays visés.
L’étendue de la protection :
Enfin, l’étendue de la protection des titres d’obtention végétale est la même que celle pour le titre communautaire dans les pays membres de l’UPOV en raison de l’application de la Convention ; sous réserve de certaines particularités nationales.
Si la Convention de l’UPOV a permis depuis 1961 d’harmoniser et d’instaurer une législation protectrice des obtentions végétales dans de nombreux pays, l’obtenteur, désireux de se développer à l’international, devra rester attentif aux législations nationales et à leurs spécificités.
L’évolution des exigences techniques de l’univers numérique tend à rendre le WHOIS obsolète. En effet, cet outil, fourni par les registrars, se révèle notamment incapable de travailler avec l’encodage et ne prend pas en charge les polices non latines. C’est pourquoi depuis 2015, l’ICANN, épaulé par le groupe de travail d’ingénierie Internet (l’IEFT), travaille à la création du RDAP (Registration Data Access Protocol) ayant vocation à remplacer le WHOIS, dans le respect des Temporary Specifications et du RGPD.
À l’instar du WHOIS, le RDAP fournit des données d’enregistrement ; la différence réside cependant dans sa mise en œuvre, permettant la normalisation et la sécurisation des formats d’accès aux données et de réponses aux requêtes. Grâce au RDAP, il sera possible d’effectuer des recherches parmi toutes les données d’enregistrement disponibles chez les différents registrars, quand le WHOIS se limite à la base de données interrogée. Le RDAP prend aussi en compte l’internationalisation des noms de domaine.
La possibilité d’un accès différencié aux données d’enregistrement est également envisagée. Par exemple, un accès limité serait accordé aux utilisateurs anonymes alors que les utilisateurs authentifiés pourraient visualiser l’ensemble des données.
Si certains points sont encore à définir, les registrars sont tenus de mettre en œuvre un service de RDAP avant le 26 août 2019.
Les entreprises spécialisées dans le domaine de l’audiovisuel requièrent souvent la protection
des titres de leurs programmes par le droit des marques. Cette protection présente évidemment des avantages considérables pour l’entreprise, mais il est nécessaire de prendre en considération les limites d’une telle protection.
Les avantages de la protection par le droit de marque
D’une part, il convient de prendre en considération la durée de protection d’un titre, par le droit des marques. En effet, le droit des marques octroie, dans un premier temps, une protection de 10 ans, renouvelable de manière infinie (Art L712-1 CPI). Ainsi, dès lors que le titulaire effectue une demande de renouvellement dans les temps impartis, la marque peut être protégée pour une durée considérable. Le droit d’auteur, quant à lui peut certes, octroyer une protection allant jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur de l’œuvre, mais les garanties de protection sont moins évidentes en raison de l’absence d’enregistrement des droits d’auteur.
D’autre part, il convient de faire un parallèle entre le droit des marques et le droit d’auteur. Si le droit d’auteur impose une condition d’originalité (Art L112-4 CPI), le droit des marques impose un caractère distinctif (Art. L711-2CPI). Ainsi, dès lors que le titre d’une émission ou d’un programme est distinctif et garantit l’une des fonctions de la marque (surtout la garantie d’origine), il pourra être protégé. A l’inverse, pour le droit d’auteur, il faut prouver l’originalité, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Etant donné qu’il n’y a pas de dépôt pour le droit d’auteur, la condition d’originalité ne pourra être démontrée qu’à l’occasion d’un litige. Ainsi, la protection par le droit d’auteur n’est jamais certaine.
Un titre pourra donc être protégé par le droit des marques dès lors qu’il ne désigne pas directement les produits et services désignés à l’enregistrement. Ainsi, si le titre est arbitraire, rien ne s’oppose à ce qu’il bénéficie de cette protection. Enfin, il convient de rappeler que la protection par le droit des marques n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur ; il est ainsi possible de cumuler les deux protections.
Les limites de la protection par le droit de marque
Des limites à la protection des titres de programmes audiovisuels par le droit des marques sont tout de même à noter. En effet, la protection conférée par le droit de marque octroie un monopole sur l’utilisation des termes déposés (Art L-713-1 CPI) et donc le droit de s’opposer à l’usage par des tiers. Cependant, à ce titre, il conviendra de prouver :
L’usage du signe par un tiers, à « titre de marque »
Dans un premier temps, il convient de prouver que l’usage du titre, par un tiers, a été fait « à titre de marque ». Pour illustrer ce concept, nous pouvons évoquer l’arrêt rendu au sujet de la série « Le Bureau des Légendes ». En l’espèce, le TGI de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée à l’encontre de l’auteur d’un livre, utilisant le titre, consacré à l’étude de la série. Il ne s’agissait donc pas, ici, de faire référence aux produit et services visés à l’enregistrement, mais une simple référence à la série, en tant que telle (TGI Paris, réf., 16 Avril 2018, n°18/53176). L’usage à titre de marque aurait par exemple pu être démontré dans le cadre de la vente de produits dérivés liés à la série.
Un usage commercial du signe
Deuxièmement, pour s’opposer à l’usage de son signe, le titulaire doit rapporter la preuve d’un usage commercial. Cela signifie qu’il ne suffit pas de prouver une référence faite au titre. L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, et non seulement à titre d’illustration. Il doit exister un véritable lien commercial entre le signe et l’usage qui en est fait par un tiers.
Un risque de confusion dans l’esprit du public
Enfin, il convient de démontrer le risque de confusion dans l’esprit du public. L’usage du signe doit semer un doute pour les consommateurs quant à l’origine des produits et services visés. En effet, la marque a vocation à garantir notamment l’origine des produits et services. Ainsi, l’usage du signe par un tiers doit avoir vocation à porter atteinte à cette garantie d’origine, et ainsi rompre le lien direct entre le signe et son titulaire.
A ce titre, les juges du fond ont considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre la marque « LE ZAPPING » de la société Canal + et la marque « LE Z#PPING DE LA TELE ». Au regard des preuves rapportées, et de l’impression d’ensemble, il n’y avait pas de risque de confusion possible. Les différences phonétiques et visuelles des deux signes suffisaient à évincer ce risque (CA Versailles, 12ème ch., 3 juillet 2018, n°18/02091).
Cependant, le titulaire d’une marque peut se voir opposer le principe de spécialité de la marque. En effet, une marque étant déposée pour des catégories précises de produits ou services, le titulaire ne peut alors s’opposer qu’à un usage du signe pour des catégories identiques ou similaires. Ainsi, si le signe est utilisé pour un domaine et des catégories totalement opposés, le titulaire ne saura opposer son droit sur le signe. Ce fut le cas pour la société Canal +, concernant sa marque « LE ZAPPING ». En effet, le caractère notoire de sa marque a certes été reconnu par les juges, mais seulement concernant le domaine des émissions de télévision. Ainsi, il ne lui était pas possible de s’opposer au dépôt d’une marque similaire pour d’autres catégories de produits et services.
Conclusion
Le droit des marques octroie une protection supplémentaire au titre d’un programme audiovisuel. Il vient finalement compléter la protection que peut octroyer le droit d’auteur, mais d’une manière plus certaine, de par l’exigence d’un dépôt. L’intérêt de déposer un signe représentant le titre d’une œuvre audiovisuelle est donc d’acquérir une double protection, sur les deux fondements. Certes, les conditions à remplir aux fins de pouvoir agir en contrefaçon sur le fondement du droit des marques peuvent être difficiles à rapporter. Néanmoins, le droit des marques offre davantage de moyens d’action, et donc de réparation du préjudice dans le cas d’un usage injustifié par des tiers.
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Les cyber-attaques sont à la hausse et deviennent de plus en plus sophistiquées. Notre modèle économique actuel est mondialement interconnecté ; les transactions commerciales et même la vie sociale dépassent les frontières nationales. Par conséquent, notre vulnérabilité aux cyber-attaques s’est accrue, ainsi les compétences des autorités chargées de la cyber-sécurité, ainsi que leurs réponses politiques sont essentiellement nationales.
Cette situation a fait prendre conscience aux autorités européennes de la nécessité de faire face à ces menaces de manière efficace et coordonnée, en s’appuyant sur des politiques axées sur la cyber-sécurité au sein de l’Union européenne. Il s’agit ainsi d’améliorer la coopération, l’échange d’informations et la coordination entre les États membres, les institutions et autres organes de l’Union européenne.
La Commission européenne, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, a approuvé le Règlement n° 2019/881 de l’UE sur l’ENISA (Agence européenne pour la cyber sécurité) et sur la certification en matière de cyber sécurité des technologies de l’information et des communications, qui est entré en vigueur le 27 juin 2019.
Ce nouveau règlement vise deux objectifs principaux. D’une part, le premier objectif vise à donner à l’ENISA (l’Agence européenne pour la cybersécurité, aujourd’hui dénommée Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) un rôle accru dans le domaine de la cyber-sécurité, en fixant une série d’objectifs. D’autre part, le deuxième objectif consiste à mettre en place un cadre commun de certification au niveau européen dans le but de garantir un niveau suffisant de cybersécurité des produits, services et processus TIC dans l’UE, permettant ainsi de lutter contre la fragmentation actuelle du marché intérieur.
En ce qui concerne le premier objectif, la première nouveauté du règlement est de renforcer les pouvoirs à l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA). Elle aura désormais un mandat permanent qui facilitera l’exercice des nouvelles fonctions assumées, dont l’une d’elle consiste à renforcer la coopération en matière de cybersécurité au sein de l’Union, par exemple en cas de cyberattaques de grande envergure ou de crises transfrontalières. Le renforcement de ces pouvoirs est possible grâce à une augmentation du budget dédié à l’ENISA, qui va passer de 11 à 23 millions d’euros sur une période de cinq ans.
Il convient de noter que la réglementation européenne prend également en compte les utilisateurs en abordant des concepts tels que la prise de conscience, l’application de bonnes pratiques et la santé numérique en déclarant que le changement qui s’opère nous concerne tous. Les parties publiques et privés recevront des recommandations sur la configuration et la maintenance sécuritaires de leurs appareils, la disponibilité et la durée des mises à jour, ainsi que sur les risques perçus.
Concernant le deuxième objectif visé par le règlement, celui-ci crée un cadre pour les certificats européens de cybersécurité pour les produits, processus et services qui seront valables dans toute l’Union européenne. C’est la première législation européenne sur le marché intérieur qui relève le défi d’améliorer la sécurité des produits connectés, des dispositifs internet des objets ainsi que des infrastructures critiques grâce à ces certificats. Le cadre de certification permet également à leurs utilisateurs de vérifier le niveau d’assurance de la sécurité et de s’assurer que les éléments de sécurité sont vérifiés de manière indépendante.
Le cadre de certification fournira des systèmes de certification à l’échelle de l’UE sous la forme d’un ensemble complet de règles, d’exigences techniques, de normes et de procédures. Cela se fera sur la base d’un accord au niveau de l’UE pour l’évaluation des propriétés de sécurité d’un produit ou d’un service spécifique basé sur les TIC, comme par exemple, les cartes à puce. Cela attestera que les produits et services TIC qui ont été certifiés conformément à un tel système sont conformes aux exigences spécifiées. En particulier, chaque système européen devra préciser : a) les catégories de produits et services couverts, b) les exigences en matière de cybersécurité, par exemple par référence à des normes ou à des spécifications techniques, c) le type d’évaluation comme l’auto-évaluation ou l’évaluation par un tiers, et d) le niveau d’assurance prévu, par exemple, de base, substantiel et/ou élevé.
Le mandat de l’ENISA est d’application immédiate dès l’entrée en vigueur du règlement, tandis que le cadre de certification de la cybersécurité devra être développé avant d’entrer en vigueur. À cet égard, la Commission a déjà inscrit à son ordre du jour la soumission de propositions à l’ENISA pour la préparation de projets de certification, ainsi que la création de groupes d’experts sur la cybersécurité.
Enfin, ce règlement européen vise non seulement à accroître la confiance des utilisateurs dans l’utilisation des dispositifs connectés, mais aussi à renforcer la cybersécurité au niveau européen ainsi que le marché intérieur, en le positionnant comme une référence mondiale, à l’instar d’autres marchés comme les États-Unis ou la Chine.
Grâce à son expertise dans la protection de l’innovation et de ses compétences dans la défense des droits de propriété intellectuelle sur internet, le cabinet Dreyfus & Associés pourra vous assister dans toutes vos démarches relatives à la défense de vos actifs sur internet.
A cet égard, la Directive « Droit d’auteur » (2019/790 UE), adoptée le 26 mars 2019 par le Parlement européen, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Parmi ses 30 articles, on dénombre notamment la mise en place d’un droit voisin pour les éditeurs de presse (Article 15), ainsi que l’obligation pour les plateformes de contrôler les contenus hébergés (Article 17). Ces dispositions ont été âprement débattues, et ont donné lieu à de multiples campagnes de lobbying des auteurs et artistes-interprètes, des éditeurs de presse mais aussi des géants du web (Google, Facebook et YouTube). Nous examinerons dans cet article les changements apportés par la Directive.
Les exceptions et les limitations au droit d’auteur sont de plus en plus nombreuses. La directive introduit ainsi trois nouvelles exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins dans l’environnement numérique. Il s’agit de :
La fouille de textes et de donnéesà des fins de recherches scientifiques effectuées par des organismes de recherches et des institutions du patrimoine culturel. Les titulaires de droits peuvent néanmoins mettre en place des mesures techniques pour assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données. Ils peuvent également expressément réserver leurs droits « de manière appropriée » par exemple grâce à procédés lisibles par machine, tel un filigrane numérique (Articles 3 et 4) ;
L’utilisation d’œuvres dans le cadre d’activités d’enseignement
Numériques, y compris d’enseignement à distance. Les États peuvent néanmoins prévoir une compensation équitable des titulaires de droits (Article 5) ;
La copie par les institutions culturelles, à des fins de conservation, d’œuvres appartenant à leurs collections permanentes (Article 6).
Le droit français prévoit déjà des exceptions semblables dans son article L. 122-5 3°) e) 8°) et 10°) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), mais tel n’est pas le cas dans tous les États membres. Ces exceptions sont d’interprétation stricte, en droit de l’Union Européenne comme en droit français, et exigent que l’œuvre ait été publiée de façon licite. Il est nécessaire que toutes les conditions exigées par la loi soient remplies afin de pouvoir bénéficier de ces exceptions sans avoir à obtenir l’accord préalable de l’auteur.
Par ailleurs, ces nouvelles dispositions ne modifient pas les limitations et exceptions existantes, telles que la parodie ou la courte citation, qui sont conservées (Article 17 alinéa 7 de la directive). Les États membres devront toutefois désormais préciser que les reproductions d’œuvresd’art visuel dans le domaine public,ne peuvent être protégées par le droit d’auteur, à moins que cette reproduction ne soit elle-même suffisamment originale (Article 14). En France, cette précision est une simple application des règles du droit d’auteur : une œuvre dans le domaine public n’est plus protégée par le droit d’auteur. En conséquence sa reproduction est libre et ne nécessite pas d’autorisation En revanche, si elle est originale, cette reproduction devient une œuvre à part entière et elle peut ainsi être protégée en tant que telle.
Les licences : œuvres indisponibles, œuvres audiovisuelles de vidéo à la demande et gestion collective
L’article 8 autorise les organismes de gestion collective à conclure des contrats de licence non exclusive à des fins non commerciales avec des institutions du patrimoine culturel en vue de l’exploitation (reproduction, distribution, etc.) des œuvres indisponibles qui se trouvent dans leurs collections permanentes.
Selon l’alinéa 5 de ce même article, une œuvre est réputée indisponible : « (…) lorsque l’on peut présumer de bonne foi que l’œuvre ou autre objet protégé dans son ensemble n’est pas disponible pour le public par le biais des circuits commerciaux habituels, après que des efforts raisonnables ont été entrepris pour déterminer si cette œuvre ou objet protégé est disponible pour le public. »
Ces licences ne nécessitent pas de mandat préalable du titulaire de droits, mais l’organisme de gestion collective doit être suffisamment représentatif des titulaires. Le titulaire peut toutefois exclure à tout moment ses œuvres de ce mécanisme de licences, que cette exclusion soit générale ou spécifique. En outre, le droit moral à la paternité de l’œuvre doit être respecté par l’indication du nom de l’auteur, « à moins que cela ne s’avère impossible » (article 8 alinéa 2).
Onpasse ainsi d’un régime d’autorisation préalable à un régime de consentement implicite, ce qui nécessitera une plus grande vigilance de la part des auteurs et des titulaires de droits.
En France, l’article L. 134-4 du CPI et donne déjà à l’auteur d’un livre indisponible le droit de s’opposer à son exploitation.
L’article 12 de la Directive prévoit que les États peuvent autoriser les organismes de gestion collective à étendre les licences collectives aux titulaires de droits qui n’ont pas autorisé cet organisme à les représenter.
Là encore, l’organisme devra être suffisamment représentatif des titulaires de droits qui pourront exclure leurs œuvres à tout moment du mécanisme d’octroi de licences.
Par ailleurs, l’article 13 de la directive prévoit la mise en place d’un mécanisme de négociation dont sera en charge « un organisme impartial ou de médiateurs », et ce afin d’aider à la conclusion de contrats de licence mettant à disposition « des œuvres audiovisuelles sur des services de vidéo à la demande ».
Le droit voisin des éditeurs de presse (article 15)
L’article 15 de la directive crée un droit voisin pour les éditeurs de presse établis dans un État membre. Ceux-ci peuvent désormais être rémunérés pour l’utilisation de leur contenu par des fournisseurs de services de la société de l’information, en particulier les agrégateurs d’information. Ce droit est soumis à des conditions d’application strictes et ne s’applique pas :
aux utilisations à titre privé non commerciales ;
aux hyperliens ;
à l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse ;
aux publications publiées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la directive.
En outre, ce droit n’est accordé que pour deux ans, à partir du premier janvier de l’année suivant la date de la publication.
Ce droit voisin est un droit propre et les éditeurs n’ont donc plus à démontrer être titulaire des droits patrimoniaux cédés par l’auteur de l’œuvre.
Une partie de la rémunération versée par les fournisseurs de services aux éditeurs de presse doit être reversée aux auteurs. La Directive ne précise toutefois pas les modalités de cette répartition. En outre, les auteurs peuvent exploiter leurs œuvres indépendamment de la publication de presse.
Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont pleinement responsables (Article 17)
Les plateformes engageront désormais leur responsabilité si elles communiquent sans autorisation au public des œuvres protégés par le droit d’auteur. Elles seront toutefois exonérées de leur responsabilité si elles ont :
« Fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation» des titulaires de droits ;
« Fourni leurs meilleurs efforts » pour garantir l’indisponibilité de l’œuvreet
Agi promptement pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre, après avoir reçu une notification suffisamment motivée des titulaires de droits.
Le respect de ces obligations seront notamment examinés au regard du type, de l’audience, et de la taille du service ainsi que du type d’œuvres téléchargées. L’alinéa 8 de l’article 17 précise que les plateformes ne sont soumises à aucune obligation générale de surveillance. Pourtant, son alinéa 4 b) les oblige à fournir « leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle » afin de garantir qu’aucun contenu protégé par le droit d’auteur ne soit publié, ce qui semble être une manière détournée d’exiger un filtrage automatique des contenus.
Les plateformes en service depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaire annuel inférieur à 10 millions d’euros, bénéficieront d’un régime de responsabilité moins contraignant puisqu’elles devront seulement fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et devront agir promptement à réception d’une « notification suffisamment motivée » d’un ayant-droit.
Par ailleurs, toutes les plateformes seront tenues de mettre en place des « dispositifs de traitement de plaintes et de recours rapides et efficaces », afin que les utilisateurs puissent contester le blocage ou le retrait d’une œuvre qu’ils ont mis en ligne. Les États doivent également prévoir des procédures de règlements extra-judiciaires des litiges.
Enfin, notons que les auteurs et les interprètes devront désormais être rémunérés d’une manière « appropriée et proportionnelle » (article 18). Ceux-ci devront recevoir, au moins une fois par an, des informations sur l’exploitation de leurs œuvres (obligation de transparence prévue par l’article 19). Les contrats déjà conclus devront pouvoir être adaptés et prévoir « une rémunération supplémentaire appropriée et juste » (article 20). L’article 22 de la Directive donne en outre aux auteurs un droit de révocation d’une licence ou d’un transfert de droits. Ces mesures existent déjà en droit français, mais la Directive permettra d’harmoniser le droit européen.
Le 29 mars 2019, l’EURid, registre gérant les noms de domaine en <.eu>, a annoncé la prolongation de son contrat avec la Commission européenne jusqu’au 12 octobre 2022 en application du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019.
À partir du 13 octobre 2022, les dispositions de ce dernier seront applicables et abrogeront les règlements (CE) 733/2002 et (CE) 874/2004. Néanmoins, l’article 20 du règlement (UE) 2019/517, relatif aux critères d’éligibilité, sera applicable dès le 19 octobre 2019. Il permettra notamment à toute personne possédant la citoyenneté européenne, quel que soit son lieu de résidence, d’enregistrer un nom de domaine en <.eu>.
Le but de cette nouvelle réglementation est d’adapter les règles régissant le <.eu> à l’expansion du secteur des noms de domaine. À cet égard, le rapport annuel de l’EURid fait état d’une hausse d’enregistrement pour six pays, comme le Portugal, l’Irlande ou la Norvège. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude provoquée par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné la perte de 130 000 noms de domaine en 2018 pour le registre. Cette baisse est due à l’anticipation des titulaires de leur future impossibilité à enregistrer ou renouveler leurs noms de domaine en <.eu>.
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