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New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie

Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.

Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.

Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.

Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.

Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.

Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.

Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.

Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont  initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.

Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.

 

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Prudence, choisissez attentivement entre voie judiciaire et extrajudiciaire pour les noms de domaines en co.uk : Michael Toth versus Emirates & Anor [2012] EWHC (Ch)

Nominet est le registre est charge du <.co.uk>. L’attribution de ces noms de domaine se faisant généralement sur le principe du « premier arrivé, premier servi », de nombreux conflits sont susceptibles d’éclater. Il était donc nécessaire de mettre en place une procédure de règlement des litiges adaptée. Ainsi, lorsqu’une personne estime que l’enregistrement d’un nom de domaine porte atteinte à ses droits (le plus souvent un droit de marque) deux possibilités s’offrent à elle. Elle peut porter l’affaire devant un tribunal, en se pliant aux conditions classique de l’action en justice, ou elle peut porter plainte devant Nominet, qui est aussi responsable d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les noms de domaines en <co.uk>.

Cette procédure extrajudiciaire est définie dans une charte intitulée « Dispute Resolution Service Policy » (DRS). Elle se distingue par une phase de médiation obligatoire qui aboutit très souvent à un règlement amiable du litige. Dans le cas où la phase de médiation échoue, l’Expert doit alors statuer sur l’enregistrement abusif du nom de domaine.

La décision de l’Expert peut faire l’objet d’un appel devant Nominet qui mandatera un groupe s’expert, « Expert Review Group » de trois personnes pour réexaminer l’affaire. Là encore, les Experts ne peuvent se prononcer que sur la nature abusive de l’enregistrement du nom de domaine.

En 2008, Airline operator Emirates engagea une procédure extrajudiciaire afin de faire transférer à son profit le nom de domaine <emirates.co.uk>.

L’Expert du premier degré décidant que l’enregistrement avait été légitime, le requérant fit appel de la décision. Celle-ci fut annulée par le groupe d’Expert qui constata l’enregistrement abusif du nom de domaine et ordonna son transfert.

Le réservataire porta alors l’affaire devant les tribunaux et le 7 mars 2012, la Haute Cour de Justice le débouta de ses demandes.

La Haute Cour nous explique qu’il n’est pas possible pour une juridiction de l’ordre judicaire de statuer sur l’enregistrement abusif d’un nom de domaine. En effet, cela reviendrait à autoriser une nouvelle voie procédurale non prévue dans la charte DRS.

Cette nouvelle voie aurait pour effet de paralyser la procédure DRS puisque celle-ci doit être immédiatement suspendue dans le cas où une procédure judicaire est initiée (paragraphe 20 de la charte). Si les tribunaux de l’ordre judicaire pouvaient connaître de l’enregistrement abusif des noms de domaine, cela faciliterait grandement l’action en justice des réservataires qui, menacés d’une procédure DRS, saisiraient systématiquement la justice. La procédure extrajudiciaire perdrait alors tout son sens.

Les juges ont donc laissé à l’Expert seul le soin de décider de l’enregistrement abusif d’un nom de domaine, fermant la porte à toute nouvelle voie procédurale parallèle. L’objectif avoué est de protéger la procédure DRS. En effet, cette procédure est plus rapide et moins couteuse qu’une action en justice classique et il apparaissait nécessaire de la préserver. Il ne peut donc y avoir aucun réexamen d’une décision en appel de Nominet. En outre, il semble que même une décision de première instance ne puisse faire l’objet d’un examen devant le juge judiciaire. En effet, dans sa décision du 7 mars 2012, la Cour a précisé à plusieurs reprises que la question de l’enregistrement abusif ne regardait que l’Expert. Il n’y a donc aucune raison pour que le raisonnement soit différent au regard d’une décision du premier degré.

Une autre leçon qui semble pouvoir être tirée de cette décision est que le juge judiciaire n’est pas lié par la décision de l’Expert. En effet, le refus d’une « voie parallèle » met en exergue l’indépendance entre les deux procédures, judicaire et extrajudiciaire. Il serait donc illogique de considérer qu’un juge judicaire soit lié par une décision de Nominet. Rappelons à ce propos que le juge américain a eu très tôt l’occasion d’affirmer son indépendance par rapport à toute décision UDRP[1].

Finalement, cette indépendance entre les deux procédures les protège l’une de l’autre. En effet, le juge et l’Expert ne statuent pas de la même façon puisque ce dernier ne peut connaître que de l’enregistrement abusif du nom de domaine. Si le réexamen des décisions extrajudiciaires avait été autorisé, cela aurait signifié que le juge aussi pouvait connaître du caractère abusif d’un enregistrement. Or, cela aurait créé des interférences avait d’autres champs du droit, comme le droit des marques. Celui-ci ne distingue pas selon qu’un enregistrement a été abusif ou pas, ne s’intéressant qu’à la notion de contrefaçon. Autoriser un réexamen aurait alors introduit une nouvelle exception non prévue dans les textes.


[1] United States District Court, Eastern District of Virginia, Alexandra Division, May 10, 2001, Dan Parisi v. NetLearning Inc.

 

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Procédure de règlement extrajudiciaire des litiges en France, l’OMPI à nouveau en charge à compter du 30 septembre 2013.

L’AFNIC est le registre français chargé de gérer, entre autres, l’extension pour le <.fr>. Encadrée par le Code des postes et des communications électroniques (CP et CE), sa mission est d’assurer l’attribution des noms de domaine <.fr>, ce qui l’expose parfois au regard des juges.

Le 15 septembre 2011, la Cour d’appel de Versailles[1] a rendu un arrêt portant notamment sur la responsabilité de l’AFNIC, assignée pour avoir maintenu accessible un nom de domaine, objet d’un contentieux judiciaire.

En l’espèce, le titulaire du droit de marque FRANCE LOTS s’était inquiété de l’enregistrement du nom de domaine <francelots.fr>. Le réservataire du nom de domaine ayant dissimulé son identité par le biais d’un service d’anonymat, une requête avait été déposée afin d’enjoindre à l’unité d’enregistrement la communication de ces données d’une part, et à bloquer le nom de domaine pendant toute la durée de l’instance d’autre part. Le juge a fait droit à la première demande, mais non à la seconde.

Le titulaire du droit de marque a alors assigné le réservataire en contrefaçon et le registre pour parasitisme. Il était reproché à l’AFNIC d’avoir aggravé le préjudice subi en ne bloquant pas immédiatement le nom de domaine en cause.

Le 6 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Versailles lui donne raison et condamne l’AFNIC « pour avoir contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site francelots.fr et à la perte de l’image de la société Francelot en s’abstenant de toute initiative de bloquage ».

L’AFNIC interjette appel contre cette décision et obtient satisfaction auprès des juges du second degré.

Les juges ont examiné les deux bases légales à même de les éclairer sur le rôle du registre dans cette situation : la Charte de nommage de l’AFNIC et les dispositions des articles R. 20-44-45 et suivants du CP et CE.

Pour des raisons diverses (applicabilité de la loi dans le temps, défaut d’accréditation de l’AFNIC..), les juges ont considéré que les dispositions du code les plus pertinentes ne pouvaient s’appliquer à l’AFNIC.

Restait donc la Charte de nommage qui n’impose au registre aucune obligation de blocage des noms de domaine contrevenants. Selon les juges, son article 23 n’énonce « qu’une faculté de mise en œuvre du blocage du nom de domaine » dans le cas ou une violation des termes de la charte est constatée.

Dès lors, la Cour en déduit que l’AFNIC n’avait « ni les moyens ni les compétences pour juger par elle-même de la réalité de l’atteinte aux droits à la propriété intellectuelle et de la violation des règles d’une concurrence loyale déplorée par la société Francelot ».

Cette décision reste pertinente au regard de la loi nouvelle (rappelons que de nouvelles dispositions du CP et CE sont entrées en vigueur au 22 mars 2011[2] et au 1er août 2011[3]) puisque le paragraphe 59 de l’article 3.2 de la Charte de nommage de l’AFNIC dispose que « le Code des postes et des communications électroniques ne confère pas à l’AFNIC le pouvoir de contrôler de manière générale le bien-fondé ou la légalité du choix des termes demandés à l’enregistrement »[4].

Pourtant, le CP et CE énonce à son article L. 45-2 que « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaines peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (…) susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

La procédure extrajudiciaire Syreli de règlement des litiges comprend, entre autres droits opposables, ceux de propriété intellectuelle et a été confiée à l’AFNIC. C’est donc l’AFNIC qui est compétente a posteriori pour connaître d’un conflit opposant une marque à un nom de domaine.

L’AFNIC a donc, de toute évidence, un rôle de juge. Et il semble qu’elle n’entende pas partager cette prérogative si facilement puisque les projets proposant l’intervention d’un tiers indépendant dans la procédure extrajudiciaire n’ont pas abouti. Seule reste la possibilité facultative « d’intervention d’un tiers » énoncée à l’article L. 45-6 du CPCE et non reprise par le règlement du système de résolution des litiges[5] Syreli.

Cette position est particulièrement critiquable puisque l’AFNIC cumule ainsi les rôles de juge et partie. En effet, dans le cadre d’une procédure classique d’enregistrement ou de renouvellement de nom de domaine, elle peut opposer son refus a priori. Et dans le cadre d’une procédure Syreli, il lui est demandé de se prononcer sur la légalité de l’enregistrement d’un nom de domaine a posteriori.

Il n’est pas impossible qu’un justiciable décide un jour de soumettre cette question à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Dans cette situation, il serait difficile de justifier de la légalité des dispositions du CP et CE au regard de l’article 6§1 de la Convention sur le droit au procès équitable[6].

La Cour a déjà eu l’occasion de définir sa propre notion du tribunal comme « un organe qui exerce une fonction juridictionnelle en tranchant, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence » (CEDH, 22 octobre 1984, Sramek c/ Autriche). Cette définition semble suffisamment large pour comprendre l’AFNIC statuant dans le cadre d’une procédure Syreli.

Si l’AFNIC est reconnu comme un tribunal, elle doit alors respecter tous les principes qui s’imposent à un tribunal dont celui d’impartialité objective, qui consiste à se demander « si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier » (CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark).

En l’espèce, le règlement du Syreli énonce au paragraphe II, vi,a, que « le collège est composé de trois membres : le directeur général de l’AFNIC et deux membres titulaires nommés en raison de leurs compétences juridiques, de leur connaissance (…) et de leur expérience ».

Aucune impossibilité de statuer n’est mise en place dans le cas où le membre désigné a déjà eu à connaître de l’enregistrement ou du renouvellement du nom de domaine en cause. De même, le directeur général est responsable de toutes les décisions prises par l’AFNIC. Il semble donc difficile d’imaginer qu’il puisse être complètement impartial  dans le cadre de la procédure Syreli.

L’impartialité objective de l’ensemble du collège peut donc être remise en cause ce qui constitue une atteinte à des droits fondamentaux à double titre. Tout d’abord, la procédure Syreli porte atteinte au droit à un procès équitable, protégé par une norme supra-législative, la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En deuxième lieu, c’est le non respect des droits de la défense qui peut être invoqué. Rappelons que ce droit est constitutionnel depuis une décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 1976 qui l’a érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République[7].

Une réforme semblait donc nécessaire et c’est dans le cadre de la convention Etat/Afnic que les défauts de la procédure se sont vus partiellement corrigés.

Cette convention, adoptée à l’occasion de la désignation de l’AFNIC comme office d’enregistrement du .fr pour 5 ans, aborde au paragraphe 10 la « procédure de règlement des litiges» pour apporter une évolution notable.

L’AFNIC s’engage, avant le 30 septembre 2013, à mettre en place une procédure supplémentaire de résolution de litiges en partenariat avec l’OMPI et prévoyant l’intervention de tiers. Et cette procédure sera encadrée par l’article 45-6 du CP et CE (délai de deux mois pour statuer, procédure contradictoire…).

On ne peut que se réjouir de cette nouvelle procédure qui garantira plus efficacement les droits des justiciables. Elle ne règle cependant pas les problèmes posés par la procédure Syréli…


[1] CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 15 septembre 2011, n° 09/07860, Assoc. AFNIC c/SAS Francelot

[2] Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011

[3] Décret n° 2011-926 du 1er août 2011

[4] Charte de nommage de l’Association française de nommage internet en coopération, <http://www.afnic.fr/medias/AFNIC_charte_de_nommage__04-2012-_version_francaise.pdf>

[6] Article 6§1 de la CEDH : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…).

[7] Décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail

 

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Le contrat de licence ad hoc pour la réservation d’un .eu : un artefact à l’épreuve de la CJUE avec la décision Pie Optiek C-376/11

Parallèlement au lancement du .eu qui se tînt le 7 décembre 2005, des contrats de licence de marques ont fleuri ça et là entre des entreprises non européennes, plus particulièrement américaines, et des conseils européens aux fins d’enregistrer des noms de domaine en .eu durant la période prioritaire « Sunrise Period ». Des montages juridiques prenaient la forme suivante : une entreprise américaine qui souhaitait enregistrer un nom de domaine en .eu mais qui n’avait aucun lien, avec le territoire européen tel qu’un siège social ou un établissement principal, signait un contrat avec un conseil situé dans la Communauté. Ladite licence de marque donnait pouvoir au conseil d’enregistrer un nom de domaine en .eu en son nom propre mais pour le compte du titulaire de marque qui ne satisfaisait pas les exigences découlant de l’article 4, §2b du Règlement CE n°733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002[1]. Ces montages juridiques ont éclot durant la « Sunrise Period [2]» avant que la réservation des noms de domaine en .eu ne soit ouverte au public.

La nature de ces licences est apparue douteuse aux yeux d’une entreprise belge de vente de lunettes et de lentilles en ligne. Le litige a fait l’objet d’une question préjudicielle portée à l’attention de la Cour et qui est toujours pendante.

L’affaire Pie Optiek : une décision à ne pas perdre de vue

L’entreprise belge Pie Optiek opère ses activités par le biais d’un site Internet par lequel elle propose à la vente des lentilles et des lunettes. Elle exploite son cœur de métier via le site www.lensworld.be. Cette dernière souhaitait réserver un nom de domaine en .eu durant la période Sunrise et pour ce faire a procédé au dépôt préalable de la marque Benelux LENSWORLD. Que ne fut pas son étonnement lorsque l’EURid refusa d’enregistrer le nom de domaine au motif qu’il avait déjà été réservé quelque temps plus tôt par le Bureau Gevers. L’enregistrement préalable réalisé par Bureau Gevers pose la question de l’essence même de la licence de marque. En effet, une entreprise américaine du nom de Walsh Optical avait signé une licence de marque avec le Bureau Gevers. La société américaine n’ayant pas d’établissement dans la Communauté, elle usa du mécanisme juridique décrit ci-dessus aux fins d’enregistrer le nom de domaine lensworld.eu. Le Bureau Gevers avait alors réservé ledit nom de domaine avec succès. Le problème de droit ici soulevé est celui de savoir si Bureau Gevers peut être considéré comme un « titulaire de droits antérieurs » au sens du Règlement CE n°874/2004 ? Les demandes de Pie Optiek étaient les suivantes :

– Pie Optiek souhaitait voir reconnaître le caractère abusif et spéculatif du contrat de licence de marque ainsi consenti ;

– Pie Optiek sollicitait également le transfert du nom de domaine lensworld.eu.

L’avocat général, Madame Trstenjak dans ses conclusions rendues publiques le 3 mai dernier a affirmé clairement la nécessité d’avoir un établissement au sein de la Communauté pour avoir qualité à la réservation d’un nom de domaine en .eu.

La question préjudicielle ainsi soulevée devant la CJUE était de savoir si le montage juridique pouvait être considéré comme un véritable contrat de licence de marque. Ou un simple contrat de service De nombreuses entreprises ayant recouru aux artifices dudit montage juridique sont aujourd’hui dans l’expectative. Ce qui apparaissait auparavant comme une solution salvatrice revêt donc aujourd’hui les apparats d’une véritable menace si la CJUE donne son blanc-seing aux conclusions de l’avocat général.

Quelques chiffres sur le .eu :

-L’Allemagne est le plus important réservataire de .eu avec pas moins de 1119210 réservations de noms de domaine (chiffres au 17 juillet 2012, source : www.eurid.eu);

-Le dernier rapport trimestriel de l’EURid pour le premier trimestre 2012 a mis en exergue que le .eu connait une croissance de 6,1% par rapport au 1er trimestre 2012 ;

-En terme de volume d’enregistrement, la Lituanie, l’Autriche et la Slovaquie sont en première position.

 


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:FR:PDF.

[2] La Période Sunrise s’est tenue du 7 décembre 2005 au 6 avril 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Chine rouvre l’enregistrement des .cn aux entreprises étrangères depuis le 3 septembre 2012

Depuis quelques années, l’enregistrement de noms de domaines chinois en .cn de premier niveau (TLD) a fait l’objet d’un accès limité pour les individus étrangers et les entreprises étrangères. Le but étant de lutter contre le cybersquatting.

Cependant, le gouvernement chinois a décidé de rouvrir l’enregistrement des extensions en .cn aux particuliers et entreprises étrangères. Le Centre d’information sur le réseau d’internet en Chine (CNNIC) a fixé des conditions devenues effectives le lundi 3 septembre 2012 et qui devront être respectées par les compagnies étrangères et les particuliers souhaitant procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine en .cn.

Les sociétés étrangères sont désormais habilitées à enregistrer des noms de domaine en .cn en leur nom propre à condition de respecter les exigences posées par le CNNIC. Les réservataires devront fournir une copie de leur licence d’exploitation ainsi que l’identité de la personne responsable de la société. Une lettre d’engagement n’est plus requise.

En ce qui concerne les particuliers, une seule condition est requise : la copie d’un document officiel contenant le nom du réservataire tel qu’un passeport ou une carte d’identité.

Il semble que la lutte contre le cybersquatting ne soit plus l’objectif principal des autorités chinoises !

Nous pouvons donc nous attendre à une augmentation du cybersquatting dans l’extension chinoise.

 

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New gTLDs : l’Icann prolonge la période de commentaires publics jusqu’au 26 septembre

Dans le cadre du programme de new gTLDs, l’Icann avait fixé une période de 60 jours pour les commentaires publics sur les candidatures publiées, soit jusqu’au 12 août. Devant le nombre de candidatures (1930), le nombre de commentaires déjà publiés (plus de 5000) et la demande pressante de prolongation de la période de commentaires publiques, l’Icann a annoncé une extension de 45 jours (soit, jusqu’au 26 septembre 2012).

Les commentaires publics sont particulièrement importants dans la mesure où ils sont transmis aux examinateurs et peuvent éventuellement être pris en compte dans l’évaluation finale des candidatures. Ces commentaires peuvent se faire sur l’un des critères suivants :

–       Risque de confusion avec une extension existante

–       Atteinte à un droit

–       Intérêt public restreint (moralité ou ordre public)

–       Opposition d’une communauté

Ces commentaires ne se substituent pas à une procédure d’opposition formelle et ne peuvent en aucun cas bloquer l’évaluation d’une candidature.

 

Les commentaires publics : un double intérêt

Si le premier effet d’un public comment est de pouvoir faire connaître publiquement la position d’un entreprise ou d’une organisation vis-à-vis de certaines candidatures, et donc de tenter d’influer sur la décision des examinateurs, il existe un deuxième effet qui se manifeste par le biais de l’Objecteur indépendant. Ce dernier, nommé par l’Icann, a pour mission de déposer – à sa seule appréciation – des oppositions formelles aux candidatures qui porteraient atteinte à l’intérêt public ou aux intérêts d’une communauté. Son action est par contre limitée aux seules candidatures qui ont fait l’objet d’un commentaire public.

Avec plus de 1900 candidatures pour des extensions couvrant de nombreux domaines, la présence et l’activité des sociétés sur Internet sera impacté fortement dans les années à venir. Poster un commentaire public avant le 26 septembre est ainsi la meilleure option pour faire connaître son opposition à certaines candidatures.

 

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Participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr

Nathalie Dreyfus soutient la participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert lundi 19 mars par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr.

Le projet de FRNIC donnera une nouvelle impulsion au .fr et permettra de développer l’extension française.

Voir  la « Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle » de FRNIC parue au journal Le Monde du 4 mai 2012.

 

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New gTLDs : l’Icann joue avec les nerfs des candidats

Les candidats aux new gTLDs avaient jusqu’au 29 mars dernier pour se déclarer auprès de l’Icann, et pour ceux qui se sont laissés tenter par l’aventure, les dossiers devront être déposés avant le 12 avril prochain. Quelques jours avant la date fatidique du 29 mars, l’Icann a indiqué avoir enregistré 839 candidats, certains pouvant être porteurs de plusieurs projets de new gTLDs. Les estimations actuelles donnent une fourchette de 1000 à 1500 nouvelles extensions candidates.

 

L’Icann pourra-t-elle traiter toutes ces demandes ?

Dès le début du programme des new gTLDs, l’Icann a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter plus de 500 dossiers simultanément. En cas d’affluence aux portes des new gTLDs, l’Icann a prévu de mettre en place une procédure de traitement des dossiers par lots, un lot en attente ne pouvant être traité qu’une fois que 80% des dossiers du lot précédents auront été finalisés. Avec pour conséquence que les candidatures ne se trouvant pas dans le premier lot seront probablement retardées de 1 à 2 ans par rapport au premier lot. Se pose dès lors la question de l’ordre de traitement des candidatures.

 

Le jeu de « l’’archer digital »

Pour éviter tout favoritisme et dans la mesure où l’Icann a décidé de ne pas appliquer la règle du « premier déposant, premier servi », un « jeu » d’adresse est mis en place pour répartir les candidats dans différents groupes de traitement. Le demandeur sera invité à s’inscrire sur ledit site pour fixer une date et une heure butoirs auxquelles il déposera son dossier en bonne et due forme. L’ICANN classera les groupes en fonction de la capacité des demandeurs à évaluer avec justesse leur date effective de dépôt. Cette capacité sera établie grâce à une variance qui calculera la différence entre le temps estimé et le temps réel du dépôt de la demande.

 

De façon plus détaillée, les déposants devront suivre trois étapes :

 

  1. Les  candidats sélectionnent une date et une heure sur le site de l’ICANN ;
  2. Un e-mail de confirmation rappelant la date et l’heure présélectionnées est envoyé aux candidats ;
  3. Le candidat doit se rendre sur le site de l’ICANN et cliquer sur le bouton « soumettre » dans un temps le plus proche possible de celui qu’il avait estimé.

Plus la date et l’heure de dépôt effective sera proche de l’estimation, plus le demandeur aura de chances de faire partie d’un lot traité en priorité.

 

L’ICANN a mis en place ce système de « batching » afin d’éviter toute poursuites pour loterie illégale. Le dessein sous-jacent du lancement des nouvelles extensions était de libéraliser le système des noms de domaine en élargissant l’offre disponible tout en assurant une diversité géographique notable. Pour éviter qu’une partie du monde soit surreprésentée dans le premier lot, l’ICANN a prévu des garde-fous en introduisant un modèle proportionnel qui assurera une certaine équité dans la représentation géographique des demandeurs. Ce système proportionnel sera le miroir de la diversité géographique mais prendra également en compte les résultats de la variance heure et date estimées/ heure et date de dépôt.

 

L’ICANN a également prévu un système pour les déposants qui ne souhaiteraient pas voir leur demande traitée dans les premiers lots (opt-out). Ces déposants seront toujours obligés de passer par le système en ligne afin d’obtenir un second horodatage mais auront la possibilité de cocher une case « opt-out ». Leur demande en sera inéluctablement déclassée vers la fin des lots. Ce système d’opt-out s’avère stratégique pour les déposants qui veulent retirer leur demande s’ils constatent que leur concurrent direct n’a pas déposé de dossier.

 

Ce système a fait l’objet de critiques lors de sa présentation au dernier meeting de l’ICANN au Costa Rica,  la dissidence provenant de l’ICANN elle-même. Certains membres de l’organisation soulèvent que ce système est aléatoire, alors qu’il avait été pensé pour ne pas l’être et qu’en sus il repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi » que l’ICANN souhaitait proscrire. Des membres de l’institution de Marina Del Rey se pencheraient actuellement sur la conception d’une autre alternative qui reposerait sur un système d’enchères.

 

Le 30 avril prochain, l’ICANN révélera la liste des candidats pour les nouvelles extensions. Cependant, cette date est susceptible d’être ajournée, selon les dires du Président de l’ICANN lui-même (1), si les candidatures sont trop nombreuses.


(1) http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-02apr12-en.htm.

 

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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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Une publication précoce du nombre de réservataires des nouvelles extensions de noms de domaine par l’ICANN !

Contre toute attente ce mardi 14 février, l’ICANN a rendu public le nombre de réservataires des nouvelles extensions de noms de domaine. Celui-ci aurait atteint le nombre symbolique de 100 seulement un mois après le lancement des nouvelles extensions. Alors que le 19 janvier dernier, l’institution américaine affirmait sans ambages que le nombre de dossiers déposés serait tenu secret jusqu’en mai prochain, il semblerait que l’ICANN ait succombé à la tentation de dévoiler ce chiffre de manière précoce. Si ce changement subreptice semble incongru, il a pour mérite d’illustrer le potentiel succès de cette nouvelle opportunité offerte. Une autre explication possible serait qu’il existe un hiatus entre le nombre de dossiers reçus et le nombre de réservataires, ce qui expliquerait le communiqué de presse de l’ICANN. Les aspirants ont encore jusqu’au 12 avril prochain pour déposer leur dossier.

 

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