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Nouvelles extensions génériques : les États donnent leur avis !

Illustration nom de domaineSur les 1930 candidatures annoncées par l’ICANN en juin 2012, environ 500 devraient atteindre la phase de délégation synonyme d’intégration dans la zone racine. Cette estimation témoigne de l’ampleur des garde-fous mis en place par l’ICANN pour filtrer les demandes.

Outre l’examen opéré par l’ICANN et les procédures d’objections, les candidatures sont également confrontées à l’avis du GAC, l’entité défendant les intérêts des États auprès de l’ICANN. Le 20 novembre 2012, 56 gouvernements avaient émis 242 avertissements anticipés – early warnings – à l’encontre de 218 candidats, visant entre autres les .sucks, .wtf, .vin. Ces avertissements ne sonnaient pas le glas des candidatures visées : les postulants avaient la possibilité de suivre l’avis du GAC en modifiant leur candidature.

Par ailleurs, des recommandations plus formelles ont également été émises par le GAC – les GAC Advices – à l’encontre des extensions posant des difficultés. Tel est notamment le cas lorsqu’une extension a trait à un sujet sensible ou porte atteinte à des dispositions légales.

La liste des GAC Advices a été communiquée le 11 avril dernier. Visant plus de 500 candidatures, plusieurs catégories de recommandations sont à distinguer :

  • En premier lieu, le GAC s’oppose formellement aux extensions .africa et .gcc (Conseil de coopération du Golf).
  • Sans parvenir à un consensus, certains membres du GAC ont estimé que des extensions reprenant des termes religieux (.halal, .islam) visent un sujet sensible.
  • Pour une série d’extensions, le GAC recommande des examens complémentaires pour qu’elles puissent poursuivre le processus de candidature. Sont visées entre autres les .date, .vin, .persiangulf ou .thai.
  • L’ICANN n’avait pas estimé que les singulier/pluriel pouvaient porter à confusion. Le GAC recommande à l’ICANN de changer son fusil d’épaule en la matière : leur coexistence pourrait engendrer un risque de confusion auprès du consommateur. Ils devraient être placés dans des contention sets pour procéder à un départage.
  • Selon le GAC, trois domaines nécessitent une attention particulière : les extensions dites sensibles, la protection du consommateur et les secteurs réglementés. Sont ainsi concernées des familles d’extensions telles que : la propriété intellectuelle (.video, .app, .online, .zip, .movie, .radio), les identificateurs d’entreprises (.corp, .inc., .sarl, .limited) ou encore la protection de l’enfance (.kinder, .kids, .toys, .school, .games). Pour ce faire, des mesures de sécurité devraient leur être appliquées, notamment : l’opérateur de l’extension doit insérer dans le contrat d’enregistrement une clause prévoyant que le réservataire se conforme aux lois applicables en matière de collecte de données à caractère personnel, de protection du consommateur ou encore d’informations financières.
  • Pour certaines catégories, le GAC va même plus loin et requière l’ajout d’autres mesures complémentaires. Sont notamment visées les familles d’extensions ayant trait aux jeux d’argent (.bet, .casino, .poker), à l’environnement (.eco, .organic, .earth) ou à la santé (.fitness, .doctor, .medical, .dental) où l’opérateur de l’extension devra vérifier les documents officiels tels que les licences, autorisations accréditant de la légitimité pour un réservataire d’accéder à de telles extensions. Une vérification post-réservation devra même se faire de manière périodique pour assurer une sécurité optimale à l’internaute consommateur.
  • Enfin, le GAC se prononce sur les extensions dont l’enregistrement sera limité ou fermé. Pour ces familles d’extensions, il serait souhaitable que leur accès soit filtré, à condition que l’administration de l’extension par l’opérateur se fasse de manière transparente et équitable.

 

Par contre, les extensions génériques (.theatre, .salon, .game, .baby, .beauty, .blog) fermées au grand public doivent, selon le GAC, être administrées dans l’intérêt public.

Le 18 avril dernier, l’ICANN a formellement informé les candidats visés par une recommandation de la publication desdits GAC Advices. Ces derniers disposent dès lors de 21 jours calendaires pour présenter leur réponse à l’autorité américaine. Parallèlement, un appel à commentaires publics a été lancé par l’ICANN (du 23 avril au 14 mai prochain).
L’ICANN se basera sur les réponses des candidats et les commentaires publics pour traiter les GAC Advices, sans y être toutefois liée.

Sur les 500 extensions qui devraient être intégrées dans la zone racine dès cet été, plus de la moitié (environ 300) devrait être des .marque à enregistrement fermé et sécurisé, le reste étant des termes génériques. Un nouveau paysage des noms de domaine s’annonce à l’horizon.

À suivre …

 

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.BE (Belgique) : lancement des noms de domaine comprenant des caractères spéciaux

Illustration nom de domaineDepuis le 11 juin 2013, il est possible d’enregistrer des noms de domaine en « .be » comprenant accents ou signes utilisés par les langues officielles de la Belgique, à savoir le français, l’allemand et le néerlandais. D’autres signes issus des langues Européennes, telles que le suédois ou le danois sont également disponibles à l’enregistrement.

En revanche, le DNS.be précisait au mois de mai, que les caractères spéciaux moins courant, à l’instar des caractères en cyrillique, seraient exclus.

L’enregistrement des noms de domaines en « .be » comprenant des caractères spéciaux s’effectue auprès des registres selon la règle habituelle du « premier arrivé, premier servi ».

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller sur la stratégie à adapter.

 

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Ouverture du .GA (Gabon): période de Sunrise du 14 juin au 15 juillet 2013 à 11h59

business-dreyfus-81-150x150L’ouverture de la période prioritaire « Sunrise » du « .GA » gabonais pour les titulaires de marques a eu lieu aujourd’hui même, le 14 juin 2013.

Attention, certaines conditions sont requises :

  • la marque doit avoir enregistrée avant le 1er avril 2013
  • il peut s’agir d’une marque nationale, communautaire, internationale ou de tout autre type de marque dans la mesure ou un certificat est produit
  • il peut s’agir de marque verbale, figurative ou semi figurative
  • le nom de domaine peut correspondre à une « forme raccourcie » de la marque.

A la fin de la période de Sunrise, le 15 juillet 2013 à 11h59, chaque demande de pré-enregistrement sera minutieusement étudiée pour vérifier que le nom de domaine correspond bien à une marque valide.

Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 15 juillet 2013 à midi au 31 août 2013, puis à compter du 1er septembre 2013 l’ouverture est générale.

Notons que certains noms de domaine, dits « Special Domains », sont proposés à l’enregistrement à un prix plus élevé. Ces noms, choisis notamment sur un critère de popularité, n’ont pas été communiqués au public. Les noms de domaine composés d’un, deux ou trois caractères font également partis des Special Domain.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting. En outre, aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Il convient donc d’envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. En fonction des noms de domaine qui intéresse votre société, nous pourrons identifier s’ils correspondent à la catégorie Special Domain et nous vous préviendrons au préalable.

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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Première délégation de nouvelles extensions prévue pour cet été !

Illustration nom de domaineL’ICANN vient tout juste d’annoncer que la première nouvelle extension pourrait être disponible très prochainement pour l’enregistrement des noms de domaines .

Inscrites dans la racine de l’internet dès le début de l’été, l’activation des nouvelles extensions devrait être suivie d’une période de Sunrise du 29 septembre au 28 octobre de cette année pour les titulaires de marques.

 

L’ICANN a créé la Trademark Clearing House (TMCH) pour permettre aux titulaires de marques d’avoir un meilleur contrôle sur l’enregistrement des noms de domaine comprenant des marques.  Ainsi, les titulaires ayant inscrits leurs marques auprès de la TMCH pourront bénéficier de la période des enregistrements prioritaires – Sunrise Period – et d’être averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire.

Dreyfus, agent accrédité TMCH, vous conseille donc d’enregistrer dès à présent vos marques auprès de la TMCH pour bénéficier de cet avantage considérable avant le Landrush et la période de disponibilité générale.

 

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Nouveaux noms de domaines Premium en .ME proposés par le registre de l’extension du Monténégro

Illustration nom de domaineL’office d’enregistrement des noms de domaine Monténégrin en .ME vient de divulguer cinq nouvelles extensions PREMIUM exclusives : Around.ME, Hire.ME, Fund.ME, Find.ME and For.ME.

L’Office d’enregistrement .ME propose aux entreprises de postuler pour pouvoir devenir propriétaires de ces noms de domaine.
Les candidats sont jugés sur la qualité des services qu’ils fournissent, leurs références et leur business plan. Il y a donc une sélection selon les projets et leurs contenus.

Le but de cette présélection est de vendre ces 5 noms de domaine à des entreprises fournissant des produits et services de qualité.
Pour que la candidature soit effective, il convient de postuler avant le 15 juin 2013.

Pour plus d’informations sur ce programme vous pouvez nous contacter, nous vous conseillerons dans vos démarches.

                                                                                                 
(1)    La société d.b.a of doMEn, d.o.o a été choisie par le gouvernement du Monténégro pour s’occuper des nouvelles extensions de noms de domaine en .ME.

 

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Ouverture des .ML, . CF et .NG: revoir sa stratégie de noms de domaine en Afrique. Des décisions à prendre avant le 31 mai 2013

Illustration nom de domaineLe Mali, la République Centrafricaine et le Nigeria assouplissent leurs règles d’enregistrement relatives aux extensions de premier niveau, respectivement désignées par le .ML, .CF et le .NG. La décision a été prise lors de la dernière réunion de l’ICANN à Beijing au mois d’avril 2013.

Par le passé, l’enregistrement des extensions .ML, .CF et le .NG .nécessitaient une présence locale, à défaut seules les extensions de deuxième niveau .COM.ML, .COM.CF et .COM.NG étaient disponibles. Aujourd’hui, les extensions .ML, .CF et .NG sont accessibles à toute entreprise, quel que soit son lieu d’établissement.

L’ouverture du « .NG » nigérien a eu lieu le 16 avril 2013. Aucune période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques n’a été mise en place. L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ».

Pour le Mali et la République Centrafricaine, la date d’ouverture des extensions .ML et .CF est fixée au 1er mai 2013. L’ouverture de la période prioritaire de « Sunrise » pour les titulaires de marques et sans condition de présence locale prend fin le 31 mai 2013. Suit alors la période de « Landrush » pour tous les noms de domaine payants du 1er juin au 14 juillet 2013, à compter du 15 juillet 2013 l’ouverture est générale.

La période critique pour les propriétaires de marques débutera le 15 juillet 2013, dans la mesure où le registre a annoncé qu’il attribuera la plupart de ses noms de domaine gratuitement, toujours selon la règle du « premier arrivé, premier servi ».  Toutefois, le réservataire ne sera pas titulaire du nom de domaine, le registre se réservant le droit de supprimer unilatéralement le nom de domaine et les conditions d’accès par exemple en ajoutant des publicités. L’obtention d’un nom gratuit ne présente donc que peu d’intérêt pour une société.

Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting notamment :

  • Les noms de domaine sous l’extension « .ML » pourront être réservés et renouvelés gratuitement;
  • Aucune procédure de règlement des conflits du type UDRP n’a été mise en place à ce jour.

Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

 

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La Cour de cassation recentre la jurisprudence sur le système publicitaire Google Adwords.

Dans un précédent article[1] nous commentions la décision rendue par la Cour d’appel de Paris[2] dans laquelle Cobrason avait obtenu la condamnation de Google et de la société Solution pour concurrence déloyale et publicité mensongère en raison de l’affichage d’un lien commercial dirigeant vers le site de cette dernière lors de recherches sur le mot clé « Cobrason » utilisé dans le cadre d’une campagne d’adwords.

Cet arrêt ne nous paraissait pas conforme à la position de la CJUE[3] et nous interrogions sur sa portée réelle. La réponse à cette question vient d’être apportée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 29 janvier 2013, casse et annule l’arrêt d’appel précité.

La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la société Solution s’était livrée à des actes de concurrence déloyale « sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal ». Elle censure encore les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de la société Solution pour publicité trompeuse en considérant qu’ils se sont déterminés « par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L.121-1 du code de la consommation ».

Ceci confirme la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 dans lequel elle indiquait que dès lors que les annonces commerciales sont nettement séparées des résultats naturels et qu’elles sont suffisamment précises, elles sont de nature à permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’utilisation d’une marque ou dénomination sociale comme mot clé par un concurrent dans le cadre d’une campagne d’adwords n’est alors pas illicite.

Quelques jours plus tard, la Haute Cour australienne[4] a également décidé que Google ne pouvait être l’auteur des annonces publicitaires affichées dans son moteur de recherche, l’utilisateur moyen comprenant que ces annonces sont le fait de tiers et ne sont nullement adoptées ou validées par Google.

La Cour de cassation vient également recadrer les juges du fond sur la question de l’engagement de la responsabilité de Google. En effet, dans son premier attendu, elle censure l’arrêt d’appel en raison de l’absence de réponse aux conclusions de Google qui revendiquait le régime de responsabilité limitée des hébergeurs prévu à l’article 6.1.2 de la LCEN. Ce faisant, la Cour de cassation confirme la position adoptée dans ses trois arrêts du 13 juillet 2010 dans lesquels elle avait écarté toute responsabilité de Google pour acte de contrefaçon en la faisant bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt sonne comme un rappel adressé aux juges du fond leur reprécisant les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité des annonceurs utilisant le système publicitaire Google Adwords. En outre, en décidant que si la responsabilité de Google peut être recherchée mais ne doit être retenue que dans les cas limités où l’activité de cette dernière ne respectera pas les conditions lui permettant de bénéficier du régime de responsabilité limitée de l’article 6 de la LCEN, la Haute juridiction rappelle que c’est la responsabilité des annonceurs qui reste au premier plan.


[2] CA de Paris 11 mai 2011, Google France et Inc., Home Cine Solutions / Cobrason

[3] CJUE, 23 mars 2010 affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08 : dans lesquelles la Cour européenne indique que pour qu’il puisse bénéficier du régime de responsabilité limitée, l’activité de l’hébergeur doit revêtir un caractère « purement technique, automatique et passif ».

[4] High Court of Australia, 6 février 2013, Google Inc v Australian Competition and Consumer Commission [2013] HCA 1, 6 February 2013, S175/2012.

 

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New gTLDs : L’ICANN propose un système de loterie

Le 10 octobre 2012, l’ICANN a proposé la mise en place d’un système « fiable et équitable » pour déterminer l’ordre de traitement des candidatures aux nouvelles extensions génériques.

Cette procédure prend la forme d’un tirage au sort, une loterie, permettant d’assigner aux candidats un numéro (« Draw Number »). La loterie doit se dérouler entre le 4 et le 15 décembre 2012.

Bien évidemment, le tirage au sort n’est pas automatique et les candidats devront acheter un ticket, vendu au prix d’environ 100 dollars, pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée. Cet achat devant être effectué auprès des bureaux californiens de l’ICANN, l’organisation précise que les candidats pourront se faire représenter gratuitement afin de leur faire économiser les frais de voyage.

Le numéro ainsi attribué aura une triple utilité pour les candidats aux nouvelles extensions génériques. Tout d’abord, il déterminera l’ordre dans lequel les évaluations initiales seront traitées. L’ICANN précise que les premières évaluations devraient être rendues dans le courant du mois de mars 2013 et les dernières à la fin du mois de juin. L’ICANN prévoit néanmoins de traiter les candidatures IDN en priorité afin de favoriser la « diversité » de l’Internet.

Deuxièmement, le numéro de tirage servira à fixer un ordre de passage pour les tests de pré-délégation technique (en fonction de l’état de préparation du candidat). Selon l’ICANN, vingt candidatures seront traitées par semaine. De plus, aucune délégation ne sera effectuée avant le 46ème Meeting de l’ICANN à Pékin qui se déroulera du 7 au 12 avril 2013. Les délégations auront donc probablement lieu peu de temps après, soit courant du mois de mai 2013.

Troisièmement, le numéro de tirage permettra de déterminer l’ordre de passage pour la signature du contrat de délégation entre l’ICANN et le candidat.

Enfin, il est indiqué que la date limite pour déposer des oppositions est fixée au 13 mars 2013, ce qui laisse deux mois supplémentaires aux éventuels retardataires pour se préparer.

Il est important de préciser que la participation à cette loterie n’est pas obligatoire et repose sur une démarche volontaire des candidats. Certains n’ont  initié une procédure devant l’ICANN que de manière préventive, dans l’attente du comportement de leur concurrent direct. Ce tirage au sort ne s’adresse donc pas à eux.

Cette proposition est publiée pour une période de commentaires publics de trente jours à l’issue de laquelle l’ICANN prendra la décision de l’implémenter telle quelle ou de l’amender.

 

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Prudence, choisissez attentivement entre voie judiciaire et extrajudiciaire pour les noms de domaines en co.uk : Michael Toth versus Emirates & Anor [2012] EWHC (Ch)

Nominet est le registre est charge du <.co.uk>. L’attribution de ces noms de domaine se faisant généralement sur le principe du « premier arrivé, premier servi », de nombreux conflits sont susceptibles d’éclater. Il était donc nécessaire de mettre en place une procédure de règlement des litiges adaptée. Ainsi, lorsqu’une personne estime que l’enregistrement d’un nom de domaine porte atteinte à ses droits (le plus souvent un droit de marque) deux possibilités s’offrent à elle. Elle peut porter l’affaire devant un tribunal, en se pliant aux conditions classique de l’action en justice, ou elle peut porter plainte devant Nominet, qui est aussi responsable d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les noms de domaines en <co.uk>.

Cette procédure extrajudiciaire est définie dans une charte intitulée « Dispute Resolution Service Policy » (DRS). Elle se distingue par une phase de médiation obligatoire qui aboutit très souvent à un règlement amiable du litige. Dans le cas où la phase de médiation échoue, l’Expert doit alors statuer sur l’enregistrement abusif du nom de domaine.

La décision de l’Expert peut faire l’objet d’un appel devant Nominet qui mandatera un groupe s’expert, « Expert Review Group » de trois personnes pour réexaminer l’affaire. Là encore, les Experts ne peuvent se prononcer que sur la nature abusive de l’enregistrement du nom de domaine.

En 2008, Airline operator Emirates engagea une procédure extrajudiciaire afin de faire transférer à son profit le nom de domaine <emirates.co.uk>.

L’Expert du premier degré décidant que l’enregistrement avait été légitime, le requérant fit appel de la décision. Celle-ci fut annulée par le groupe d’Expert qui constata l’enregistrement abusif du nom de domaine et ordonna son transfert.

Le réservataire porta alors l’affaire devant les tribunaux et le 7 mars 2012, la Haute Cour de Justice le débouta de ses demandes.

La Haute Cour nous explique qu’il n’est pas possible pour une juridiction de l’ordre judicaire de statuer sur l’enregistrement abusif d’un nom de domaine. En effet, cela reviendrait à autoriser une nouvelle voie procédurale non prévue dans la charte DRS.

Cette nouvelle voie aurait pour effet de paralyser la procédure DRS puisque celle-ci doit être immédiatement suspendue dans le cas où une procédure judicaire est initiée (paragraphe 20 de la charte). Si les tribunaux de l’ordre judicaire pouvaient connaître de l’enregistrement abusif des noms de domaine, cela faciliterait grandement l’action en justice des réservataires qui, menacés d’une procédure DRS, saisiraient systématiquement la justice. La procédure extrajudiciaire perdrait alors tout son sens.

Les juges ont donc laissé à l’Expert seul le soin de décider de l’enregistrement abusif d’un nom de domaine, fermant la porte à toute nouvelle voie procédurale parallèle. L’objectif avoué est de protéger la procédure DRS. En effet, cette procédure est plus rapide et moins couteuse qu’une action en justice classique et il apparaissait nécessaire de la préserver. Il ne peut donc y avoir aucun réexamen d’une décision en appel de Nominet. En outre, il semble que même une décision de première instance ne puisse faire l’objet d’un examen devant le juge judiciaire. En effet, dans sa décision du 7 mars 2012, la Cour a précisé à plusieurs reprises que la question de l’enregistrement abusif ne regardait que l’Expert. Il n’y a donc aucune raison pour que le raisonnement soit différent au regard d’une décision du premier degré.

Une autre leçon qui semble pouvoir être tirée de cette décision est que le juge judiciaire n’est pas lié par la décision de l’Expert. En effet, le refus d’une « voie parallèle » met en exergue l’indépendance entre les deux procédures, judicaire et extrajudiciaire. Il serait donc illogique de considérer qu’un juge judicaire soit lié par une décision de Nominet. Rappelons à ce propos que le juge américain a eu très tôt l’occasion d’affirmer son indépendance par rapport à toute décision UDRP[1].

Finalement, cette indépendance entre les deux procédures les protège l’une de l’autre. En effet, le juge et l’Expert ne statuent pas de la même façon puisque ce dernier ne peut connaître que de l’enregistrement abusif du nom de domaine. Si le réexamen des décisions extrajudiciaires avait été autorisé, cela aurait signifié que le juge aussi pouvait connaître du caractère abusif d’un enregistrement. Or, cela aurait créé des interférences avait d’autres champs du droit, comme le droit des marques. Celui-ci ne distingue pas selon qu’un enregistrement a été abusif ou pas, ne s’intéressant qu’à la notion de contrefaçon. Autoriser un réexamen aurait alors introduit une nouvelle exception non prévue dans les textes.


[1] United States District Court, Eastern District of Virginia, Alexandra Division, May 10, 2001, Dan Parisi v. NetLearning Inc.

 

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Le contrat de licence ad hoc pour la réservation d’un .eu : un artefact à l’épreuve de la CJUE avec la décision Pie Optiek C-376/11

Parallèlement au lancement du .eu qui se tînt le 7 décembre 2005, des contrats de licence de marques ont fleuri ça et là entre des entreprises non européennes, plus particulièrement américaines, et des conseils européens aux fins d’enregistrer des noms de domaine en .eu durant la période prioritaire « Sunrise Period ». Des montages juridiques prenaient la forme suivante : une entreprise américaine qui souhaitait enregistrer un nom de domaine en .eu mais qui n’avait aucun lien, avec le territoire européen tel qu’un siège social ou un établissement principal, signait un contrat avec un conseil situé dans la Communauté. Ladite licence de marque donnait pouvoir au conseil d’enregistrer un nom de domaine en .eu en son nom propre mais pour le compte du titulaire de marque qui ne satisfaisait pas les exigences découlant de l’article 4, §2b du Règlement CE n°733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002[1]. Ces montages juridiques ont éclot durant la « Sunrise Period [2]» avant que la réservation des noms de domaine en .eu ne soit ouverte au public.

La nature de ces licences est apparue douteuse aux yeux d’une entreprise belge de vente de lunettes et de lentilles en ligne. Le litige a fait l’objet d’une question préjudicielle portée à l’attention de la Cour et qui est toujours pendante.

L’affaire Pie Optiek : une décision à ne pas perdre de vue

L’entreprise belge Pie Optiek opère ses activités par le biais d’un site Internet par lequel elle propose à la vente des lentilles et des lunettes. Elle exploite son cœur de métier via le site www.lensworld.be. Cette dernière souhaitait réserver un nom de domaine en .eu durant la période Sunrise et pour ce faire a procédé au dépôt préalable de la marque Benelux LENSWORLD. Que ne fut pas son étonnement lorsque l’EURid refusa d’enregistrer le nom de domaine au motif qu’il avait déjà été réservé quelque temps plus tôt par le Bureau Gevers. L’enregistrement préalable réalisé par Bureau Gevers pose la question de l’essence même de la licence de marque. En effet, une entreprise américaine du nom de Walsh Optical avait signé une licence de marque avec le Bureau Gevers. La société américaine n’ayant pas d’établissement dans la Communauté, elle usa du mécanisme juridique décrit ci-dessus aux fins d’enregistrer le nom de domaine lensworld.eu. Le Bureau Gevers avait alors réservé ledit nom de domaine avec succès. Le problème de droit ici soulevé est celui de savoir si Bureau Gevers peut être considéré comme un « titulaire de droits antérieurs » au sens du Règlement CE n°874/2004 ? Les demandes de Pie Optiek étaient les suivantes :

– Pie Optiek souhaitait voir reconnaître le caractère abusif et spéculatif du contrat de licence de marque ainsi consenti ;

– Pie Optiek sollicitait également le transfert du nom de domaine lensworld.eu.

L’avocat général, Madame Trstenjak dans ses conclusions rendues publiques le 3 mai dernier a affirmé clairement la nécessité d’avoir un établissement au sein de la Communauté pour avoir qualité à la réservation d’un nom de domaine en .eu.

La question préjudicielle ainsi soulevée devant la CJUE était de savoir si le montage juridique pouvait être considéré comme un véritable contrat de licence de marque. Ou un simple contrat de service De nombreuses entreprises ayant recouru aux artifices dudit montage juridique sont aujourd’hui dans l’expectative. Ce qui apparaissait auparavant comme une solution salvatrice revêt donc aujourd’hui les apparats d’une véritable menace si la CJUE donne son blanc-seing aux conclusions de l’avocat général.

Quelques chiffres sur le .eu :

-L’Allemagne est le plus important réservataire de .eu avec pas moins de 1119210 réservations de noms de domaine (chiffres au 17 juillet 2012, source : www.eurid.eu);

-Le dernier rapport trimestriel de l’EURid pour le premier trimestre 2012 a mis en exergue que le .eu connait une croissance de 6,1% par rapport au 1er trimestre 2012 ;

-En terme de volume d’enregistrement, la Lituanie, l’Autriche et la Slovaquie sont en première position.

 


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:FR:PDF.

[2] La Période Sunrise s’est tenue du 7 décembre 2005 au 6 avril 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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