L’ICANN débute en ce mois d’octobre à publier des versions annotées des contrats de registre pour souligner les changements entre un contrat déjà en vigueur et les standards actuels.
A ce jour, l’ICANN a déjà signé 44 nouveaux contrats de registre pour les nouvelles extensions et aucun ne propose de changements considérables comparés aux contrats de base.
Pour information, sur les 460 candidatures appelées à la procédure d’attribution de contrat, 121 candidats ont répondu à l’appel, 52 contrats ont été envoyés pour signature et donc 44 contrats de registre ont été signés.
La ville de Paris organise deux périodes de souscriptions durant lesquelles les premiers noms en « .paris » seront alloués.
La première période permettra à des entités de divers horizons d’obtenir un nom de domaine qui s’accorde avec leur nom ou leur marque, et sélectionné selon leur statut (grande entreprise, institution, PME, start-up, association, etc.).
La seconde période sera constituée de candidats sélectionnés selon des noms de domaine à caractère générique tels que « visit.paris » ou « <nom de rue>.paris »
Les entités intéressées peuvent s’inscrire sur le site web http://mondomaine.paris.fr jusqu’au 16 décembre 2013. Leurs candidatures seront alors évaluées selon divers critères tels que le lien du nom avec Paris, la qualité des services proposés ou le critère financier.
Notre cabinet peut vous conseiller et vous fournir toutes informations complémentaires dont vous auriez besoin.
Le 10 juin 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr
Quatre documents fondamentaux de la politique de nommage français ont été annulés : le règlement de la procédure alternative de résolution des litiges, dit règlement « PREDEC », les chartes de nommage du .fr de 2009 à 2011 ainsi que l’arrêté et la convention de 2009 désignant l’Office d’enregistrement du .fr.
Cette décision importante fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel(1) abrogeant l’article L45 du Code des postes et des communications électroniques, jugé contraire à la Constitution.
L’article précité n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2011, mais la Commission Européenne n’en ayant jamais été notifiée, le Conseil d’Etat a décidé de l’annuler.
Le cadre juridique actuellement en vigueur n’est pas remis en cause par cette décision mais l’AFNIC(2) en « examinera prochainement les conséquences à moyen terme » et elle « entend continuer à accomplir quotidiennement sa mission au service des utilisateurs français de l’Internet, des titulaires et des bureaux d’enregistrement du .fr, conformément à son objet et, désormais, à l’exigence de continuité du service public ».
L’AFNIC qui est le registre des noms de domaine .fr (France), .re(île de la Réunion), .yt (Mayotte), wf (Wallis et Futuna), .tf (Terres Australes et Antarctiques) et .pm (Saint-Pierre et Miquelon) est actuellement soumise à une nouvelle charte de nommage entrée en vigueur le 15 mars 2013.
(1) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html
(2) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
Pierre Lescure remettait le 13 mai 2013 à la ministre de la Culture et de la Communication, son rapport intitulé « Acte II de l’exception culturelle » sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l’ère du numérique ».
Le rapport est composé de 80 propositions pour adapter l’économie culturelle au numérique. Il recommande notamment la suppression de l’HADOPI pour confier ses missions répressives au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et préconise de conserver la réponse graduée tout en modifiant la nature des sanctions.
Le régime mis en place par la loi HADOPI (1)
Pour rappel, la loi HADOPI prévoit un mécanisme de réponse graduée pour lutter contre les échanges illicites d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou un droit voisin.
Le dispositif de la réponse graduée repose sur l’envoi d’un message d’avertissement au titulaire d’abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet. En cas de réitération, la seconde étape consiste en l’envoi d’un avertissement par message électronique, doublé d’une lettre remise contre signature. En cas de nouvelle réitération, le titulaire de l’abonnement est informé que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales. Dans ce cas, la sanction maximale encourue est une amende de 1 500€ pour un particulier. Le juge peut également prononcer une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet d’une durée maximale d’un mois.
Le régime envisagé par le rapport Lescure
Le rapport Lescure préconise de transférer les pouvoirs de l’HADOPI au CSA tout en conservant le dispositif de la réponse graduée.
S’agissant de la sanction, le rapport recommande l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet ainsi que la substitution de la contravention infligée par le juge pénal par une amende administrative relativement faible d’un montant de 60€.
Les oppositions au rapport Lescure
Les oppositions au rapport sont nombreuses.
D’une part, le projet est confronté à un fort risque de fronde parlementaire, certains députés socialistes notamment Patrick Bloche s’y opposant avec force.
D’autre part, les propositions incluses dans le rapport sont confrontées à un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel. En effet, la piste d’une amende administrative avait été évoquée lors des débats de la loi HADOPI en 2009, puis abandonnée au profit du juge pénal. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le système de la riposte graduée ne pouvait être appliqué que par le pouvoir judiciaire, ce qui est à l’origine du système actuellement en place.
Les Sages estimaient notamment qu’il ne peut y avoir de coupure de l’accès internet sans décision judiciaire. Le rapport Lescure préconisant l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet, il ne serait plus nécessaire de passer par un juge et la réponse graduée pourrait être sanctionnée par une amende administrative. Toutefois, rien n’assure que les Sages jugeront le fait de confier des sanctions à une autorité administrative conforme à la Constitution.
Aussi, le CSA a directement affirmé ne pas vouloir infliger lui-même les amendes, en les laissant entre les mains du juge. Olivier Schrameck, président du CSA déclarait devant l’Association des journalistes médias (AJM) « « Je n’arriverai pas avec un képi. Et je ne suis pas demandeur d’un pouvoir de sanction. Clairement, non. »
À suivre…
(1) loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
Jusqu’alors réservé aux seules entreprises, Employ Media a prévu de libéraliser le « .jobs » dans un future proche.
Pour la première fois, une extension existante va voir ses conditions d’enregistrement évoluer pour passer d’un statut restreint à un statut public. Il s’agit d’un changement important qui permettra à toute personne physique ou morale, d’enregistrer des noms de domaine en « .jobs ».
Avant l’ouverture générale, Employ Media a prévu, à l’instar des nouvelles extensions (new gTLDs), une période de « Sunrise » qui permettra aux titulaires de marques enregistrées auprès de la Trade Mark Clearinghouse (TMCH) d’enregistrer des noms de domaine correspondants.
L’ICANN a accueilli cette initiative avec beaucoup d’enthousiasme. En effet, cette démarche sans précédent sera un réel challenge pour la TMCH qui va pouvoir tester l’efficacité de son système, destiné à protéger les marques dans le cadre du lancement des nouvelles extensions.
Aucune date n’est encore fixée pour le lancement de cette période de Sunrise. Employ Media n’a pas non plus précisé si les titulaires de marques non enregistrée auprès de la TMCH pourront bénéficier eux aussi de cet avantage. Malgré tout, cette dernière est d’ors et déjà au centre de toutes les attentions.
La réunion ICANN (1) qui s’est déroulée durant la semaine du 13 juillet 2013 vient de se terminer. Les 59 membres du GAC ainsi que 4 observateurs se sont réunis à Durban, en Afrique du sud afin de faire un point sur les nouveaux tlds, sur l’avenir du whois, mais aussi sur les relations entre l’ICANN et les différents gouvernements.
Le GAC, Comité Consultatif Gouvernemental de l’ICANN qui est l’entité défendant les intérêts des Etats auprès de l’ICANN vient de publier un communiqué (2) pour donner son avis au Conseil d’administration de l’ICANN concernant certaines candidatures aux nouveaux tlds qui posaient problème :
Le GAC conseille formellement à l’ICANN de rejeter les candidatures pour le .amazon (et ses équivalents traduits) et pour le .thai en raison des potentiels conflits au regard de leur signification géographique.
Le GAC conseille au Conseil d’administration de l’ICANN de ne pas poursuivre les évaluations jusqu’à ce que les parties concernées soient parvenues à un accord pour les extensions .spa, .yun, .guangzhou et.shenzhen.
S’agissant des extensions .vin et .wine, le GAC a décidé d’accorder un délai supplémentaire de 30 jours au secteur viticole et aux candidats pour s’entendre avant de rendre son avis.
Les candidatures pour le .date et .persiangolf ne font pas l’objet d’objections de la part du GAC alors que certains pensaient que ces extensions seraient problématiques.
Le GAC a également réaffirmé, comme il l’avait déjà fait au cours des précédentes réunions de l’ICANN, que les acronymes des organisations intergouvernementales doivent bénéficier d’une protection spécifique. Il en est de même pour la protection des acronymes des organismes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Une discussion est actuellement en cours entre les membres du GAC et du NGPC (New gTLD Program Committee) ainsi que les représentants des organisations intergouvernementales pour la protection de ces acronymes.
Enfin, le GAC a réitéré sa demande de favoriser les candidatures communautaires.
La prochaine réunion du GAC aura lieu pour le 48ème meeting de l’ICANN à Buenos Aires en Argentine.
Affaire à suivre…
(1) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(2) http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf
L’ouverture de la période de « Landrush » et de la « Trade Mark Claim » pour l’enregistrement de tous les noms de domaine en « .IN.NET » a eu lieu le 17 juin 2013. Il est désormais possible d’enregistrer des noms de domaine composés de deux caractères ASCII ou d’un caractère IDN Chinois, Japonais ou Coréen.
Des noms de domaine courts ou génériques ainsi que des noms de domaine « Premiums » sont exclusivement ouverts à l’enregistrement aux mêmes tarifs que les autres, jusqu’à la fin de cette période, le 30 juillet 2013. Ils seront par la suite ajoutés à la liste des noms réservés par le registre et ne seront plus susceptibles de faire l’objet d’un enregistrement.
Nous attirons votre attention sur le fait que la réservation de ces noms de domaine ne s’effectue pas sur la base du principe habituel « premier arrivé, premier servi » puisque lorsqu’un même nom de domaine est demandé par plusieurs candidats, il est mis aux enchères.
Les titulaires de marques bénéficient toutefois d’un droit de priorité à l’enregistrement.
Ce n’est qu’à la fin de la période de « Landrush », à compter du 1er Août 2013, que les noms de domaines seront attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».
Notez qu’il ne s’agit pas d’une extension officielle et que l’enregistrement de noms de domaine en « .IN.NET » n’est pas géré par le registre officiel Indien, mais par le « .IN.NET Registry ».
Les risques liés à ces nouvelles conditions d’enregistrement sont toutefois réels, notamment en matière d’enregistrements frauduleux et de cybersquatting.
Notre conseil : envisager au cas par cas des enregistrements défensifs. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Le registre « Singapore Network Information Centre Pte Ltd » (SGNIC), vient d’annoncer le lancement des noms de domaine dits « premium » en .SG et en .COM.SG.
Ces « Premium Domain Names », composés d’une seule lettre ou encore d’un ou plusieurs chiffres, sont ouverts à l’enregistrement jusqu’au 31 juillet 2013. Vous pouvez désormais enregistrer des noms de domaines tels que « Y.SG », « 0.SG » ou « 24-7.COM.SG ».
Pour les extensions de premier niveau, une présence locale est exigée : l’enregistrement des noms de domaines premiums en .SG n’est possible que pour les entités disposant d’une adresse postale valide à Singapour.
Les extensions de deuxième niveau en .COM.SG sont réservées aux entreprises enregistrées ou en cours d’enregistrement auprès du registre des sociétés de Singapour : the Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA)
Toutefois, il est possible dans les deux cas d’avoir recours à une présence locale (contact administratif implanté à Singapour ou une entité enregistrée auprès de l’ACRA) pour pouvoir réserver ces noms de domaine.
Les titulaires de marques identiques aux lettres ou aux chiffres des noms de domaine premiums bénéficient d’un droit de priorité à l’enregistrement. En revanche, lorsque que plusieurs candidats ne disposant pas d’un droit de priorité souhaitent réserver un même nom, celui-ci est mis aux enchères.
Le registre propose trois catégories de noms de domaine premium :
Les noms de domaine dits « platinium » composés d’une seule lettre ou d’un seul chiffre dont le tarif de base est fixé à 21400SGD (environ 13000€) ;
Les noms de domaine « golden » à 1070SGD (environ 650€) ;
Les noms de domaine « silver » à 642SGD (environ 400€).
Il convient donc d’envisager au cas par cas l’enregistrement des noms de domaine premium en .SG ou en .COM.SG susceptibles de vous intéresser. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Nous vous apporteront également tous les renseignements liés à la procédure de règlement des différents relatifs aux noms de domaine : la « Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy » (SDRP).
Un Expert du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI vient de rejeter la LRO qui avait été déposée à l’encontre de l’extension « .tunes » (1).
Le défendeur était Amazon EU Sarl et l’objecteur DotTunes Ltd.
L’Expert a rejeté l’objection en tenant compte de deux arguments.
D’une part, la marque figurative « .TUNES » de l’objecteur est certes phonétiquement similaire au gTLD « .tunes », mais le mot « tunes » est générique et descriptif et ce particulièrement lorsqu’il est utilisé en relation avec le domaine de la musique.
D’autre part, l’objecteur n’a apporté que très peu de preuves de l’utilisation de sa marque « .TUNES » dans la vie des affaires ou dans le commerce. L’Expert ne considère pas que les consommateurs qui voient l’extension « .tunes » l’associent à la marque de l’objecteur. L’Expert de l’OMPI a conclu que la marque communautaire de la société DotTunes n’était pas suffisamment notoire pour garantir une protection dans le cadre de la procédure LRO.
La société DotMusic Ltd, qui est également une société de l’objecteur, a candidaté pour le « .music » et a déposé des LRO à l’encontre de tous les autres candidats à l’extension. À ce propos, l’Expert a souligné qu’il n’apportait aucune conclusion sur la distinctivité du « .music » faisant l’objet d’une procédure LRO distincte. Affaire à suivre !
Les premières décisions rendues dans le cadre des procédures LRO viennent d’être publiées sur le site de l’OMPI (1).
Comme vous le savez le Centre de l’OMPI avait été désigné par l’ICANN pour administrer des litiges dans le cadre de la procédure d’objection pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO). Cette procédure permet de s’opposer à l’enregistrement de new gTLD en se fondant sur des droits de marque.
Plusieurs extensions ont été objectées pour atteinte aux droits d’autrui dont les 3 suivantes :
le .rightathome de SC Johnson,
le .vip de Vipspace Enterprises,
le .home de Google.
Les trois premières décisions publiées ont tourné en faveur des candidats aux nouvelles extensions.
Le .rightathome de SC Johnson’s :
Le défendeur était SC Johnson, un fabricant de cosmétiques et de produits d’entretien ménager, titulaire de la marque RIGHT@HOME utilisée depuis 2008. L’objecteur était Right At Home, un fournisseur de services de soins à domicile titulaire de la marque RIGHT AT HOME utilisée depuis 1995. Le défendeur aussi bien que l’objecteur détenait des droits de propriété intellectuelle solides sur le terme « rightathome ».
L’objecteur avançait l’argument selon lequel l’enregistrement de l’extension .rightathome risquait d’entrainer une confusion dans l’esprit des consommateurs.
L’Expert a discuté un par un chacun des huit critères non exclusifs établis par l’ICANN dans son Guide de candidature pour les news gTLD’s (2). Le Panel a conclu que cinq des neuf critères à prendre en compte penchaient en faveur du défendeur.
Le Panel a retenu trois principaux éléments pour rejeter l’opposition.
D’abord, les deux entreprises offrent des produits et services différents s’adressant à des consommateurs différents. Il n’y a donc pas de risque de confusion car il est peu probable que les consommateurs pensent que le gTLD appartient à l’objecteur. Ensuite, le terme « right at home » est également employé par d’autres entreprises tierces à l’objection. Enfin, le défendeur n’avait pas enregistré l’extension de mauvaise foi.
Le .vip de Vipspace Enterprises :
Cette opposition a été formée par un déposant de l’extension .vip contre un autre.
Le défendeur était Vipspace Entreprises et l’objecteur I-Registry. Ce dernier était le licencié de la société I-content Ltd, société titulaire de la marque VIP et bénéficiait d’une licence exclusive pour l’utilisation de la marque VIP. La société Vipspace Enterprises était quant à elle titulaire de la marque communautaire DOTVIP.
L’Expert s’est focalisé sur la nature générique de l’extension en question. Les marques ont été déposées pour le mot « VIP » signifiant « Very Important Person » pour des activités de services aux personnes, ce qui en fait des marques descriptives. L’Expert a considéré que le terme « vip » était « avant tout un terme descriptif décrivant l’objet et les caractéristiques du nom de domaine » et a considéré que l’objecteur avait failli dans sa démonstration du risque de confusion.
Le .home de Google :
L’objecteur dans cette affaire était Defender Security Company, une société de sécurité et de surveillance à domicile. Ce dernier avait également candidaté pour le .home et déposé des objections à l’encontre de neufs de ses concurrents pour l’extension. Le défendeur était Charleston Road Registry qui est le registre des noms de domaine de Google.
L’Expert a examiné l’ensemble des marques sur lesquelles l’objection est fondée et a conclu que l’objecteur n’avait pas réussi à établir des droits de marque appropriés à la procédure LRO. En effet, la marque communautaire citée n’appartient pas à l’objecteur mais à l’une de ses filiales et il n’a pas prouvé l’existence d’un lien d’affiliation entre les sociétés. Les marques américaines citées sont quant à elles uniquement déposées et l’objecteur n’a pas rapporté la preuve que le nom sur lequel il revendique des droits est devenu un signe distinctif et a acquis un « second meaning », un second sens en association avec ses produits ou services même dans un secteur géographique restreint. L’objecteur n’apporte aucune preuve à l’appui de l’objection pour revendiquer un quelconque droit sur une marque de Common Law.
De surcroît, l’Expert a considéré que le dépôt des marques de l’objecteur n’était pas légitime et qu’elle avait pour seul et unique but de légitimer sa candidature pour le .home et de justifier son opposition sur ladite extension.
Plus d’une soixantaine de LRO sont actuellement en attente de décision devant le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI… Affaire à suivre… !
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