Internet

La Chine rouvre l’enregistrement des .cn aux entreprises étrangères depuis le 3 septembre 2012

Depuis quelques années, l’enregistrement de noms de domaines chinois en .cn de premier niveau (TLD) a fait l’objet d’un accès limité pour les individus étrangers et les entreprises étrangères. Le but étant de lutter contre le cybersquatting.

Cependant, le gouvernement chinois a décidé de rouvrir l’enregistrement des extensions en .cn aux particuliers et entreprises étrangères. Le Centre d’information sur le réseau d’internet en Chine (CNNIC) a fixé des conditions devenues effectives le lundi 3 septembre 2012 et qui devront être respectées par les compagnies étrangères et les particuliers souhaitant procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine en .cn.

Les sociétés étrangères sont désormais habilitées à enregistrer des noms de domaine en .cn en leur nom propre à condition de respecter les exigences posées par le CNNIC. Les réservataires devront fournir une copie de leur licence d’exploitation ainsi que l’identité de la personne responsable de la société. Une lettre d’engagement n’est plus requise.

En ce qui concerne les particuliers, une seule condition est requise : la copie d’un document officiel contenant le nom du réservataire tel qu’un passeport ou une carte d’identité.

Il semble que la lutte contre le cybersquatting ne soit plus l’objectif principal des autorités chinoises !

Nous pouvons donc nous attendre à une augmentation du cybersquatting dans l’extension chinoise.

 

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New gTLDs : l’Icann prolonge la période de commentaires publics jusqu’au 26 septembre

Dans le cadre du programme de new gTLDs, l’Icann avait fixé une période de 60 jours pour les commentaires publics sur les candidatures publiées, soit jusqu’au 12 août. Devant le nombre de candidatures (1930), le nombre de commentaires déjà publiés (plus de 5000) et la demande pressante de prolongation de la période de commentaires publiques, l’Icann a annoncé une extension de 45 jours (soit, jusqu’au 26 septembre 2012).

Les commentaires publics sont particulièrement importants dans la mesure où ils sont transmis aux examinateurs et peuvent éventuellement être pris en compte dans l’évaluation finale des candidatures. Ces commentaires peuvent se faire sur l’un des critères suivants :

–       Risque de confusion avec une extension existante

–       Atteinte à un droit

–       Intérêt public restreint (moralité ou ordre public)

–       Opposition d’une communauté

Ces commentaires ne se substituent pas à une procédure d’opposition formelle et ne peuvent en aucun cas bloquer l’évaluation d’une candidature.

 

Les commentaires publics : un double intérêt

Si le premier effet d’un public comment est de pouvoir faire connaître publiquement la position d’un entreprise ou d’une organisation vis-à-vis de certaines candidatures, et donc de tenter d’influer sur la décision des examinateurs, il existe un deuxième effet qui se manifeste par le biais de l’Objecteur indépendant. Ce dernier, nommé par l’Icann, a pour mission de déposer – à sa seule appréciation – des oppositions formelles aux candidatures qui porteraient atteinte à l’intérêt public ou aux intérêts d’une communauté. Son action est par contre limitée aux seules candidatures qui ont fait l’objet d’un commentaire public.

Avec plus de 1900 candidatures pour des extensions couvrant de nombreux domaines, la présence et l’activité des sociétés sur Internet sera impacté fortement dans les années à venir. Poster un commentaire public avant le 26 septembre est ainsi la meilleure option pour faire connaître son opposition à certaines candidatures.

 

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Participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr

Nathalie Dreyfus soutient la participation de FRNIC à l’appel à candidature ouvert lundi 19 mars par le Ministère de l’Industrie relatif à la gestion de l’extension de nom de domaine Internet .fr.

Le projet de FRNIC donnera une nouvelle impulsion au .fr et permettra de développer l’extension française.

Voir  la « Lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle » de FRNIC parue au journal Le Monde du 4 mai 2012.

 

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New gTLDs : l’Icann joue avec les nerfs des candidats

Les candidats aux new gTLDs avaient jusqu’au 29 mars dernier pour se déclarer auprès de l’Icann, et pour ceux qui se sont laissés tenter par l’aventure, les dossiers devront être déposés avant le 12 avril prochain. Quelques jours avant la date fatidique du 29 mars, l’Icann a indiqué avoir enregistré 839 candidats, certains pouvant être porteurs de plusieurs projets de new gTLDs. Les estimations actuelles donnent une fourchette de 1000 à 1500 nouvelles extensions candidates.

 

L’Icann pourra-t-elle traiter toutes ces demandes ?

Dès le début du programme des new gTLDs, l’Icann a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter plus de 500 dossiers simultanément. En cas d’affluence aux portes des new gTLDs, l’Icann a prévu de mettre en place une procédure de traitement des dossiers par lots, un lot en attente ne pouvant être traité qu’une fois que 80% des dossiers du lot précédents auront été finalisés. Avec pour conséquence que les candidatures ne se trouvant pas dans le premier lot seront probablement retardées de 1 à 2 ans par rapport au premier lot. Se pose dès lors la question de l’ordre de traitement des candidatures.

 

Le jeu de « l’’archer digital »

Pour éviter tout favoritisme et dans la mesure où l’Icann a décidé de ne pas appliquer la règle du « premier déposant, premier servi », un « jeu » d’adresse est mis en place pour répartir les candidats dans différents groupes de traitement. Le demandeur sera invité à s’inscrire sur ledit site pour fixer une date et une heure butoirs auxquelles il déposera son dossier en bonne et due forme. L’ICANN classera les groupes en fonction de la capacité des demandeurs à évaluer avec justesse leur date effective de dépôt. Cette capacité sera établie grâce à une variance qui calculera la différence entre le temps estimé et le temps réel du dépôt de la demande.

 

De façon plus détaillée, les déposants devront suivre trois étapes :

 

  1. Les  candidats sélectionnent une date et une heure sur le site de l’ICANN ;
  2. Un e-mail de confirmation rappelant la date et l’heure présélectionnées est envoyé aux candidats ;
  3. Le candidat doit se rendre sur le site de l’ICANN et cliquer sur le bouton « soumettre » dans un temps le plus proche possible de celui qu’il avait estimé.

Plus la date et l’heure de dépôt effective sera proche de l’estimation, plus le demandeur aura de chances de faire partie d’un lot traité en priorité.

 

L’ICANN a mis en place ce système de « batching » afin d’éviter toute poursuites pour loterie illégale. Le dessein sous-jacent du lancement des nouvelles extensions était de libéraliser le système des noms de domaine en élargissant l’offre disponible tout en assurant une diversité géographique notable. Pour éviter qu’une partie du monde soit surreprésentée dans le premier lot, l’ICANN a prévu des garde-fous en introduisant un modèle proportionnel qui assurera une certaine équité dans la représentation géographique des demandeurs. Ce système proportionnel sera le miroir de la diversité géographique mais prendra également en compte les résultats de la variance heure et date estimées/ heure et date de dépôt.

 

L’ICANN a également prévu un système pour les déposants qui ne souhaiteraient pas voir leur demande traitée dans les premiers lots (opt-out). Ces déposants seront toujours obligés de passer par le système en ligne afin d’obtenir un second horodatage mais auront la possibilité de cocher une case « opt-out ». Leur demande en sera inéluctablement déclassée vers la fin des lots. Ce système d’opt-out s’avère stratégique pour les déposants qui veulent retirer leur demande s’ils constatent que leur concurrent direct n’a pas déposé de dossier.

 

Ce système a fait l’objet de critiques lors de sa présentation au dernier meeting de l’ICANN au Costa Rica,  la dissidence provenant de l’ICANN elle-même. Certains membres de l’organisation soulèvent que ce système est aléatoire, alors qu’il avait été pensé pour ne pas l’être et qu’en sus il repose sur le principe du « premier arrivé, premier servi » que l’ICANN souhaitait proscrire. Des membres de l’institution de Marina Del Rey se pencheraient actuellement sur la conception d’une autre alternative qui reposerait sur un système d’enchères.

 

Le 30 avril prochain, l’ICANN révélera la liste des candidats pour les nouvelles extensions. Cependant, cette date est susceptible d’être ajournée, selon les dires du Président de l’ICANN lui-même (1), si les candidatures sont trop nombreuses.


(1) http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-02apr12-en.htm.

 

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Liens publicitaires Google AdWords : la question de la compétence des Tribunaux se précise

C’est un truisme d’affirmer qu’Internet a suscité bon nombre de questionnements liés au forum shopping. Compte tenu du caractère mondial d’Internet, de nombreux fors pouvaient se déclarer compétents pour un même litige. Cette acception, par trop extensive, a été cantonnée par la jurisprudence des Etats membres.

L’opinion de l’avocat général Pedro Cruz Villalon rendue le 16 février dernier est éloquente. En sus de remettre sur le devant de la scène la problématique complexe des Google AdWords, s’y mêlent des questions épineuses de Droit International privé qui ne sont pas dénuées de tout intérêt. Le demandeur, une société autrichienne, est titulaire de la marque WINTERSTEIGER enregistrée tant en Allemagne qu’en Autriche pour des machines d’entretien de skis et de snowboards. Son concurrent allemand, Products 4U, la fournissait en matériel pour ses machines d’entretien. Products 4U avait réservé la marque WINTERSTEIGER à titre de mot clé via Google AdWords. Le lien commercial n’était accessible que par l’entremise de Google.de et était rédigé en allemand. L’annonce comprenait les termes suivants : « matériel d’atelier de réparation de skis », « machines pour skis et snowboards », « entretien et réparation ». Lorsque les internautes cliquaient sur le lien commercial, ils étaient redirigés vers le site de la société allemande Products 4U avec le titre « Accessoires Wintersteiger ».

La société autrichienne a saisi le Tribunal de première instance autrichien qui s’est déclaré incompétent au motif que le moteur de recherche Google.de visait seulement les internautes allemands. Un appel a été interjeté par Wintersteigen devant la Cour d’Appel qui s’est déclaré compétente car le lien commercial était rédigé en allemand. L’Allemagne et l’Autriche étant germanophones, la compétence du for autrichien est retenue. La Cour d’Appel autrichienne a toutefois débouté la société de skis et de snowboards sur le fond. Les juges ont considéré que le lien commercial ne laissait pas supposer qu’il existait un lien économique entre la société allemande et la société autrichienne. La société autrichienne se pourvoit alors en cassation, la Cour Suprême autrichienne pose alors trois questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne portant sur l’interprétation de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

1.1              Le Tribunal autrichien peut-il être compétent dans la mesure où une marque a été réservée à titre de lien commercial par le biais d’un moteur de recherche portant sur une extension allemande?

1.2              Puisque le lien commercial est accessible grâce à un moteur de recherche autrichien, ce lien est-il suffisant pour déclencher la compétence des Tribunaux autrichiens ?

1.3              La compétence d’un Tribunal est-elle retenue au regard d’un faisceau d’indices et notamment de critères qui viennent s’ajouter à celui de l’accessibilité du site sur le territoire du for saisi ?

De manière sous-jacente se posait la question de savoir quel tribunal pouvait être compétent lorsqu’un délit a été commis dans un autre Etat membre tout en tenant compte du sacrosaint principe de territorialité inhérent au droit des Marques.

L’avocat général donne l’interprétation suivante de l’article 5(3) du Règlement 44/2001 :

-La juridiction compétente peut être celle de l’Etat membre dans lequel la marque a été enregistrée. En l’espèce la marque WINTERSTEIGER a été enregistrée en Autriche dès 1993 mais également en Allemagne.

-Le tribunal compétent s’entend également du Tribunal dans lequel «sont utilisés les moyens nécessaires à la réalisation de l’atteinte effective à la marque enregistrée dans un autre Etat membre ». Ce qui permettrait de saisir les tribunaux allemands puisque le lien commercial a été enregistré auprès de Google.de.

La Cour de Justice de l’Union européenne devrait rendre prochainement sa décision au vu de l’opinion de l’avocat général, dont la valeur n’est simplement que consultative mais généralement suivi. Cette décision rajoutera une pierre à la tour de Babel formée par les jurisprudences en matière de Google AdWords.

 

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Une publication précoce du nombre de réservataires des nouvelles extensions de noms de domaine par l’ICANN !

Contre toute attente ce mardi 14 février, l’ICANN a rendu public le nombre de réservataires des nouvelles extensions de noms de domaine. Celui-ci aurait atteint le nombre symbolique de 100 seulement un mois après le lancement des nouvelles extensions. Alors que le 19 janvier dernier, l’institution américaine affirmait sans ambages que le nombre de dossiers déposés serait tenu secret jusqu’en mai prochain, il semblerait que l’ICANN ait succombé à la tentation de dévoiler ce chiffre de manière précoce. Si ce changement subreptice semble incongru, il a pour mérite d’illustrer le potentiel succès de cette nouvelle opportunité offerte. Une autre explication possible serait qu’il existe un hiatus entre le nombre de dossiers reçus et le nombre de réservataires, ce qui expliquerait le communiqué de presse de l’ICANN. Les aspirants ont encore jusqu’au 12 avril prochain pour déposer leur dossier.

 

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Le lancement des nouveaux gTLDs de l’ICANN : sujet de préoccupations

Le 20 juin 2011, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a approuvé la mise en œuvre prochaine de nouvelles extensions génériques pour les noms de domaine (plus communément appelées gTLDs) (1). Elles viendront s’ajouter aux traditionnelles terminaisons de noms de domaine tels que « .com », « .org » ou encore « .net». Le programme de l’ICANN autorisera donc les demandes de gTLDs comportant des mots divers et variés et ce faisant tendra vers un élargissement du marché.

Devant le Sénat américain, Kurt PRITZ, Vice Président Senior des Relations Publiques de l’ICANN, a souligné le 8 décembre, 2011, que la concurrence, les innovations et par conséquent le choix du consommateur, seraient ainsi encouragés (2). Cependant, le nouveau programme de l’ICANN semble laisser de nombreuses questions ayant trait à la protection des droits en suspens. C’est notamment le droit des marques qui pourrait pâtir de la mise en œuvre de ces nouvelles extensions.

En effet, d’après les nombreuses critiques exprimées sur la scène publique au cours des cinq derniers mois à l’encontre du programme de l’ICANN, des modifications s’avèrent nécessaires (3). Parmi les opposants, l’ANA (Association des Publicitaires Américains) est à l’origine d’une initiative intéressante. En effet, face aux multiples préoccupations que suscitent le programme de l’ICANN, Robert LIODICE, président-directeur général de l’ANA, préconise qu’il soit amélioré selon les directives suivantes (4):

– Les acteurs soucieux de protéger leurs marques devraient avoir la possibilité de déposer leurs marques sans frais et de les placer temporairement sur une liste qui serait intitulée « Ne pas vendre » gérée par l’ICANN lors du premier cycle des demandes.
– Toute partie intéressée qui ne souhaiterait pas placer ses marques sur la dite liste et qui voudrait à l’inverse faire acte de candidature pour de nouveaux gTLDs, serait libre de le faire.

Le lancement des nouveaux gTLDs étant prévu pour le 12 Janvier 2012, l’ANA a insisté pour que sa proposition soit acceptée immédiatement.

Affaire à suivre …

(1) ICANN Board Resolution 2011.06.20.01, at http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm
(2) PRITZ Kurt, Hearing on Expansion of Top Level Domains before the U.S. Senate Committee on Commerce, Science & Transportation, December 8, 2012, at http://republicans.energycommerce.house.gov/Media/file/Hearings/Telecom/121411/Pritz.pdf
(3) CADNA, U.S. Senate Holds Hearing on ICANN’s New gTLD Program, CADNA Sees Hearing as Springboard for Reform of New gTLD Policy, December 8, 2011, at http://www.prnewswire.com/news-releases/cadna-sees-senate-hearing-as-springboard-for-reform-of-new-gtld-policy-135272028.html
(4) ANA, Open Letter to the Board of Directors, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, January 9, 2012, at http://www.ana.net/content/show/id/22757

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L’ICANN et l’ICM assignés et la protection des marques dans l’extension .XXX évoquée

La société Manwin Licensing International vient d’assigner l’ICANN et le registre ICM pour violation d’antitrust. ICM est l’unique opérateur pouvant effectuer les enregistrements en .XXX. Dans son assignation du 16 novembre 2011, Manwin dénonce l’alliance entre l’ICANN et ICM qui, selon lui, conduirait à éliminer les concurrents et à réduire le marché des services concernant l’enregistrement en .XXX. Dans son argumentation, Manwin évoque la prise en otage des titulaires de marques qui ont du effectuer des réservations défensives pour lutter contre le cybersquatting. Il y aurait atteinte à la fois à la concurrence et au droit des consommateurs. En outre, par manque de compétitivité, le prix d’enregistrement est élevé et le bénéfice lié aux enregistrements préventifs et autres services est notamment estimé à 200 millions de dollars par an. A suivre !

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Une clause imposant l’interdiction de vendre des produits dermo-cosmétiques sur Internet analysée comme une restriction de concurrence par la CJUE

Suite à la condamnation par l’Autorité de la Concurrence de la société Pierre Fabre Dermo-cosmétique le 29 octobre 2008, la Cour d’Appel de Paris a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si la clause interdisant de manière générale et absolue de vendre des produits cosmétiques sur Internet imposées par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective constituait une restriction de concurrence contraire aux règles communautaires. Cette clause interdisait la vente de produits dans un espace physique en l’absence d’un pharmacien diplômé.

Le 13 octobre 2011 (1), la CJUE a rendu une décision dans laquelle elle approuve l’Autorité de la concurrence qui avait estimé que la clause était contraire au droit de la concurrence.

La Cour s’est d’abord attachée à qualifier la clause contractuelle. Elle a relevé que la clause constituait une restriction par objet au sens de l’article 101.1 du TFUE (2) à moins qu’elle puisse être objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause. Or, la Cour a déclaré qu’une clause imposant la vente de produits dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé ne peut être justifiée dans le cadre de médicaments non soumis à prescription médicale. Cette clause était donc restrictive de concurrence.

Cependant, un accord contenant une telle clause peut, dans certain cas, faire l’objet d’une exemption. Bien que la Cour a écarté d’emblée l’exemption par catégorie prévue par le Règlement n°2790/1999 (3) au motif que la clause ne rentrait pas dans son champ d’application, elle a, en revanche, précisé que l’accord pourrait bénéficier d’une exemption individuelle, à condition que les dispositions de l’article 101.3 du TFUE soient respectées. La Cour d’Appel devrait se prononcer au courant du premier semestre 2012 sur ce sujet sensible.

(1) CJUE, 3e ch., 13 oct. 2011, aff. C 439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique c/ Président de l’Autorité de la concurrence e.a.
(2) TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE), 1er déc. 2009 (2008/C 115/01)
(3) Règlement n°2790/1999 du 22 déc. 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

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(re)Naissance de la procédure de résolution des litiges sous .fr

Par un arrêté du 21 octobre 2011 publié au Journal Officiel le 3 novembre 2011, le Ministre chargé de l’économie numérique a approuvé le règlement intérieur de l’AFNIC en tant qu’il définit le système de résolution des litiges.

Baptisé Syreli pour Système de Résolution de Litiges, la nouvelle procédure entrera en vigueur au 21 novembre 2011 pour les noms de domaine sous .fr et .re, puis à partir du 6 décembre 2011 pour les autres extensions gérées par l’AFNIC et dont les conditions d’enregistrement seront modifiées à la même date (.tf, .wf, .pm, .yt).

La procédure en bref :
– Administrée par un Rapporteur, le dossier est présenté à un Collège de 3 membres de l’AFNIC (parmi 3 titulaires et 2 suppléants, le directeur général de l’AFNIC étant membre titulaire de droit)
– Le délai total de la procédure est d’environ 60 jours, dont 21 jours laissés au titulaire du nom de domaine pour répondre aux arguments du demandeur
– La procédure est dématérialisée, les échanges se font par voie électronique
– Le non respect du formalisme de la procédure ou un dossier incomplet entrainent un rejet de la demande
– Le collège rend une décision motivée, sur la base de l’article L45-6 du Code des Postes et Communications électroniques
– L’issue de la procédure consiste en une transmission ou une annulation des noms de domaine litigieux, ou à un rejet de la demande
– Toute procédure judiciaire engagée dans un délai de 15 jours à compter du rendu de la décision par le collège de l’AFNIC est suspensive de l’exécution de cette dernière
– Les frais de procédure se montent à 250 Euros HT, non remboursable, à la charge du requérant

La procédure Syreli présente quelques particularités notables :
– Elle ne s’applique qu’aux noms de domaine enregistrés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011
– Elle se déroule en français, les pièces produites dans une autre langue devant faire l’objet d’une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté
– Le Rapporteur et le Collège n’effectuent aucune recherche supplémentaire

Après un vide juridique de plusieurs mois, la procédure de résolution des litiges voit enfin le jour. A mi-chemin des anciennes procédures PARL et PREDEC, elle présente l’avantage de pouvoir régler rapidement des litiges relatifs aux noms de domaine sur une base plus large que les droits de marque, les droits de la personnalité étant par exemple pris en compte. La taxe de procédure relativement faible devrait également faciliter l’accès à la procédure à de nombreux requérants.

Il reste néanmoins certains écueils comme l’obligation de conduire la procédure en français, et surtout de produire toutes les pièces en français, ou une traduction certifiée effectuée par un traducteur assermenté. Nul doute que ce formalisme aura des conséquences financières importantes sur les requérants étrangers et semble de prime abord en contradiction avec la politique de libéralisation de l’enregistrement des noms de domaine en cours.

D’autre part, l’application de la procédure aux seuls noms de domaine enregistrés ou renouvelés après le 1er juillet 2011 crée un vide juridique pour tous les noms de domaine enregistrés ou renouvelés avant cette date. En effet, le contexte jurisprudentiel actuel ne permet pas au juge des référés de décider d’un transfert d’un nom de domaine, voire d’un blocage dudit noms dans certains cas. Seul le juge du fond est compétent pour régler ce type de litige, avec des délais de procédure souvent incompatible avec le monde de l’économie numérique. Il ne restera donc pour cette catégorie de demandeurs qu’à prendre leur mal en patience et attendre que les noms de domaine litigieux soient renouvelés à une date postérieure au 1er juillet 2011 pour pouvoir faire valoir leurs droits…

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