Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Comprendre les droits d’auteur applicables au naming
- 3 Les faits : un différend sur le naming d’un stade et la rémunération de l’architecte
- 4 Les questions juridiques posées au tribunal judiciaire de Toulon
- 5 La décision du 4 septembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Toulon
- 6 La portée de la décision pour les contrats de naming
- 7 Les enseignements pratiques pour les acteurs du secteur
- 8 Conclusion
- 9 FAQ
Introduction
Le naming, ou « nommage », consiste à attribuer un nom ou une marque à un lieu, un bâtiment ou un équipement, souvent dans un cadre commercial ou de partenariat (par exemple, donner le nom d’une entreprise à un stade ou à une salle). Cette pratique est un véritable outil stratégique pour les entreprises et les collectivités.
Lorsqu’il porte sur une œuvre architecturale protégée par le droit d’auteur, il soulève des enjeux juridiques spécifiques, en particulier au regard des droits moral et patrimonial de l’architecte.
La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Toulon le 4 septembre 2025 apporte un éclairage important sur ces questions. Elle précise les conditions dans lesquelles un architecte peut s’opposer à une opération de naming et les limites de son droit à rémunération.
Comprendre les droits d’auteur applicables au naming
D’un point de vue juridique, le naming relève généralement d’un contrat de sponsoring ou de communication commerciale.
Toutefois, lorsqu’un bâtiment ou un espace constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur, notamment en architecture, la question du naming peut interagir avec les droits de l’auteur.
En effet, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur bénéficie d’un ensemble de droits exclusifs se divisant en deux catégories :
- Les droits moraux, attachés à la personnalité de l’auteur (notamment le droit au respect de l’œuvre)
- Les droits patrimoniaux, permettant l’exploitation économique de l’œuvre
La question centrale est donc de déterminer si le naming est susceptible de porter atteinte aux droits de l’auteur ou s’il constitue, au contraire, une modalité licite d’exploitation de l’œuvre.
Les faits : un différend sur le naming d’un stade et la rémunération de l’architecte
Un contrat prévoyant la possibilité d’un naming
L’affaire concerne un stade conçu par un architecte dans le cadre d’un projet de rénovation. Lors de la réalisation de l’ouvrage, l’architecte avait conclu un contrat avec le club sportif exploitant le stade.
Ce contrat contenait une clause spécifique anticipant la possibilité de conclure ultérieurement un contrat de naming, pratique devenue courante dans le financement des infrastructures sportives.
Toutefois, cette possibilité était encadrée par plusieurs conditions :
- La modification du nom du stade ne devait pas dénaturer l’œuvre architecturale
- Une rémunération au titre des droits patrimoniaux de l’auteur devait être négociée de bonne foi
- En cas de désaccord, une expertise judiciaire pourrait être sollicitée afin d’évaluer la rémunération et l’impact des modifications visuelles.
Un désaccord sur la rémunération et la modification de l’ouvrage
Lorsque le club a finalement conclu un contrat de naming avec un partenaire commercial, un différend est apparu entre les parties.
Le club proposait à l’architecte une rémunération annuelle. L’architecte, estimant que l’exploitation commerciale du nom du stade tirait profit de son œuvre, revendiquait quant à lui :
- 25 % des recettes nettes issues du contrat de naming
- Le droit de concevoir lui-même la signalétique du stade
Il considérait en effet que toute modification visuelle de la façade pouvait affecter l’identité de l’œuvre architecturale, et devait donc être soumise à son autorisation.
Face à ce désaccord, les exploitants du stade ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon afin de fixer la rémunération de l’architecte et clarifier les droits en présence.
Les questions juridiques posées au tribunal judiciaire de Toulon
Le tribunal devait répondre à deux questions essentielles :
- L’architecte pouvait-il invoquer son droit moral pour s’opposer au naming du stade ?
- Le naming constituait-il une exploitation de l’œuvre ouvrant automatiquement droit à une rémunération au titre des droits patrimoniaux ?
La décision du 4 septembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Toulon
Une limitation du droit moral lorsque le naming a été accepté
Le tribunal a tout d’abord examiné la question du droit moral de l’architecte.
Il rappelle un principe fondamental du droit d’auteur : le droit moral permet à l’auteur de s’opposer à toute atteinte à l’intégrité de son œuvre.
Cependant, dans cette affaire, le juge observe que l’architecte avait expressément accepté dans le contrat initial le principe d’un futur naming.
Dans ces conditions, le tribunal considère que l’architecte ne peut pas invoquer son droit moral pour s’opposer au principe même du naming, sauf si celui-ci porte atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l’œuvre.
L’absence d’exploitation de l’œuvre au sens du droit d’auteur
Le tribunal s’est ensuite prononcé sur la question des droits patrimoniaux.
Il considère que le naming ne constitue pas, en lui-même, une exploitation de l’œuvre architecturale au sens du droit d’auteur.
En effet, l’opération de naming relève principalement :
- D’un contrat de sponsoring
- D’une stratégie de communication commerciale
- De la valorisation de la dénomination d’un lieu
Le naming ne porte pas sur la reproduction ou la représentation de l’œuvre, mais sur l’association entre un lieu et une marque.
Par conséquent, le droit d’auteur ne confère pas automatiquement à l’architecte un droit à rémunération sur les recettes issues du naming.
La fixation d’une rémunération contractuelle
La rémunération de l’architecte a finalement été fixée par le tribunal à 25 000 euros par an, sur la base des stipulations contractuelles existantes.
La décision souligne ainsi que la rémunération financière liée au naming dépend avant tout de l’accord contractuel conclu entre les parties.
La portée de la décision pour les contrats de naming
Cette décision présente un double apport important pour la pratique du naming :
- D’une part, le droit moral protège l’intégrité de l’œuvre mais ne permet pas à l’auteur de s’opposer à une opération de naming qu’il a acceptée contractuellement.
- D’autre part, le naming n’est pas considéré comme une exploitation de l’œuvre au sens du droit d’auteur, ce qui signifie que l’auteur ne dispose pas automatiquement d’un droit à rémunération sur les revenus générés par cette opération.
Les enseignements pratiques pour les acteurs du secteur
Pour les collectivités, les clubs sportifs et les investisseurs, cette décision rappelle l’importance d’anticiper juridiquement les opérations de naming dès la conception des projets.
Plusieurs bonnes pratiques peuvent être identifiées :
- Prévoir explicitement la possibilité d’un naming
- Encadrer les modifications visuelles du bâtiment
- Clarifier les modalités de rémunération
L’essentiel est que la question soit réglée contractuellement dès l’origine.
Pour en savoir plus concernant sur l’importance de l’anticipation contractuelle, nous vous invitons à consulter notre page dédiée.
Conclusion
La décision du Tribunal judiciaire de Toulon du 4 septembre 2025 constitue une référence importante en matière de naming et droit d’auteur appliqué à l’architecture.
Pour les acteurs publics et privés, cette jurisprudence souligne la nécessité d’anticiper les enjeux juridiques du naming dans les contrats de maîtrise d’œuvre et d’exploitation.
Un contrat de naming bien structuré permet de prévenir les conflits entre auteurs et exploitants, de sécuriser les investissements commerciaux et de préserver l’intégrité des œuvres architecturales.
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FAQ
1. Le naming d’un bâtiment public est-il compatible avec le droit d’auteur de l’architecte ?
Oui. Le naming peut être compatible avec le droit d’auteur dès lors qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’œuvre architecturale et que les droits de l’auteur sont respectés, notamment lorsqu’ils ont été anticipés contractuellement.
2. Le contrat de naming peut-il porter atteinte à l’image ou à la réputation de l’auteur de l’œuvre architecturale ?
Potentiellement, si l’association du nom du bâtiment avec une marque ou une activité commerciale altère l’esprit de l’œuvre ou la perception de celle-ci. Cette question relève alors du respect du droit moral de l’auteur.
3. Le naming peut-il être contesté plusieurs années après la construction d’un bâtiment ?
Oui, si l’opération de naming porte atteinte aux droits de l’auteur ou aux engagements contractuels initiaux. Toutefois, la possibilité d’agir dépendra des circonstances et des accords conclus entre les parties.
4. Le naming peut-il avoir des conséquences sur la protection de la marque du sponsor ?
Oui. Le sponsor doit s’assurer que sa marque est correctement protégée et enregistrée et encadrer contractuellement son utilisation dans le cadre du naming. Enfin, l’association durable de la marque avec un lieu ou une infrastructure peut nécessiter une surveillance accrue contre les usages susceptibles de porter atteinte à son image ou à ses droits de marque.
5. Comment sécuriser juridiquement un contrat de naming ?
Il est recommandé de prévoir :
- Une clause spécifique sur le naming
- L’encadrement du droit moral
- Les conditions de modification visuelle
- Les modalités de rémunération.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

