Réseaux sociaux

L’importance de la surveillance des marques sur les réseaux sociaux et les stratégies avancées pour contrer les atteintes

La présence en ligne joue un rôle crucial dans la construction de l’image des marques, mais cette même visibilité les expose à des risques significatifs tels que la contrefaçon, la diffamation et les violations de droits. Les réseaux sociaux, à la fois catalyseurs d’opportunités et foyers de menaces, exigent une surveillance accrue. Les entreprises doivent intégrer cette surveillance comme un élément fondamental de leur stratégie de gestion des actifs immatériels. Dreyfus, expert en propriété intellectuelle, se positionne comme un acteur clé dans ce domaine en apportant des solutions techniques et juridiques adaptées.

L’impératif de la surveillance proactive sur les réseaux sociaux

Contrairement à une hypothèse souvent partagée, les hébergeurs de contenu (Facebook, Instagram, TikTok, etc.) ne sont pas tenus par la loi de surveiller activement ce qui est publié. Conformément à la Directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique, ces intermédiaires techniques ne peuvent être tenus responsables qu’une fois notifiés de l’existence de contenus illicites. Cette déresponsabilisation impose aux entreprises d’assumer elles-mêmes une surveillance active pour protéger leur marque.

Les risques encourus par les entreprises non vigilantes sont variés et lourds de conséquences :

  • Contrefaçons : La diffusion de produits contrefaits via les réseaux sociaux impacte les revenus et affaiblit l’image de marque.
  • Diffamation et campagnes de dénigrement : Une publication virale négative peut nuire irrémédiablement à la réputation d’une entreprise.
  • Usurpation d’identité : Les faux comptes exploitant le nom d’une marque ou de ses dirigeants déstabilisent la confiance des parties prenantes.
  • Violations des droits de propriété intellectuelle : L’utilisation non autorisée de logos ou de noms commerciaux peut réduire la protection juridique de ces actifs.

Les mécanismes de takedown : piliers de la réponse réactive

Les plateformes comme Amazon, Alibaba ou encore Facebook ont mis en place des procédures de « notice and takedown » qui permettent de signaler et de retirer des contenus illicites. Ces dispositifs sont une réponse directe à la prolifération des atteintes sur leurs écosystèmes.

Déroulement typique d’une procédure de takedown

  1. Identification des contenus litigieux : Cela passe par des outils automatisés ou une analyse manuelle pour repérer les publications problématiques.
  2. Notification à l’hébergeur : Une demande formelle, incluant les preuves de la violation, est soumise à la plateforme concernée.
  3. Examen par l’hébergeur : Les équipes de modération décident de la conformité de la demande aux politiques internes et au cadre juridique.
  4. Retrait des contenus : Si la plainte est fondée, les contenus illicites sont supprimés ou bloqués rapidement.
  5. Suivi et escalade : En cas de rejet ou de récidive, des actions juridiques peuvent être envisagées.

Un exemple marquant est le programme « Brand Registry » d’Amazon, qui offre aux détenteurs de marques des outils pour surveiller les listings et signaler les violations. Alibaba propose également des fonctionnalités similaires, adaptées au contexte du commerce asiatique.

Pourquoi s’appuyer sur un acteur spécialisé comme Dreyfus ?

Le recours à des experts permet d’optimiser les chances de succès et de minimiser les délais dans les procédures de takedown. Dreyfus offre :

  • Une expertise juridique pointue : Chaque cas est évalué en fonction du cadre légal applicable et des jurisprudences en vigueur.
  • Des outils technologiques avancés : La surveillance automatisée garantit une détection rapide et précise des infractions.
  • Un accompagnement complet : De la veille initiale aux éventuelles poursuites judiciaires, Dreyfus gère l’ensemble du processus.

Les réseaux sociaux : opportunités et vulnérabilités

La nature ouverte et participative des réseaux sociaux, bien que source d’opportunités marketing, constitue également une porte d’entrée pour diverses atteintes.

  • Publicités frauduleuses : Elles exploitent l’image d’une marque pour rediriger les utilisateurs vers des sites de contrefaçon.
  • Contenus choquants ou controversés : Associer une marque à des thèmes polémiques nuit à sa perception publique.
  • Campagnes de dénigrement orchestrées : Avis négatifs falsifiés, hashtags hostiles, ou posts diffamatoires érodent la réputation.

Trois axes stratégiques pour une protection renforcée

Les marques doivent envisager une approche à plusieurs niveaux : proactive, préventive et réactive.

  1. Proactif : Maintenir une présence visible et active

Une communication régulière sur les réseaux sociaux permet de surveiller et contrôler les discussions autour de la marque.

  1. Préventif : Mettre en place une veille structurée

Les outils de surveillance — comme les crawlers automatisés ou les alertes configurables — détectent les atteintes potentielles avant qu’elles ne s’aggravent.

  1. Réactif : Exploiter les recours juridiques et techniques

Les procédures de takedown et les actions judiciaires restent des étapes incontournables pour contrer les infractions avérées.

Un futur en mutation : enjeux et perspectives

L’évolution rapide des technologies et des pratiques en ligne pose de nouveaux défis :

  • L’émergence des deepfakes : Ces contenus falsifiés complexifient les enjeux de diffamation et de contrefaçon.
  • Une régulation renforcée : L’encadrement juridique des plateformes pourrait évoluer, influençant les responsabilités des hébergeurs.
  • Le double usage de l’intelligence artificielle : Bien qu’utile pour la surveillance, elle peut également être exploitée à des fins malveillantes.

Conclusion

Surveiller les marques sur les réseaux sociaux est un enjeu stratégique incontournable. Face à l’absence de surveillance proactive par les plateformes, il est essentiel pour les entreprises d’adopter des stratégies globales de défense. Avec l’accompagnement d’experts comme Dreyfus, elles peuvent anticiper et contrer les menaces tout en assurant la durabilité et la crédibilité de leur marque dans un environnement numérique en constante évolution.

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Retour sur l’efficacité de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 concernant la régulation des influenceurs après sa première année d’application

Le 9 juin 2023, la France a promulgué la loi n° 2023-451, une législation pionnière visant à encadrer les pratiques commerciales d’influence exercés par les créateurs de contenu et à protéger les utilisateurs des réseaux sociaux. Cette loi, tente de marquer un tournant dans la régulation de l’influence commerciale et la lutte contre les abus des influenceurs sur les différentes plateformes numériques.

Contexte et Origines

Ces dernières années, le secteur de l’influence commerciale a connu une croissance exponentielle, mais également des dérives significatives, allant de la promotion de produits dangereux à des pratiques commerciales trompeuses. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené plusieurs enquêtes révélant de plus en plus de pratiques commerciales trompeuses. En parallèle, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avait déjà mis en place des règles de bonnes pratiques et créé, en 2019, un Observatoire de l’influence responsable. Cependant, ces mesures se sont révélées insuffisantes, poussant le législateur à intervenir de manière plus rigoureuse pour encadrer l’influence commerciale et lutter contre ses dérives​.

Définitions et objectifs

Cette nouvelle législation mérite d’être soulignée pour son rôle dans l’encadrement de concepts de plus en plus intégrés dans notre quotidien. L’article premier de la loi définit précisément le terme « influenceur » comme suit : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou une cause, exercent l’activité d’influence commerciale ». L’activité des agents d’influenceurs est également encadrée par l’article 7, qui les définit comme les intermédiaires représentant les influenceurs ou facilitant leurs relations avec les annonceurs, tout en veillant à la conformité de leurs activités avec les réglementations en vigueur.

En France, où l’on estime à environ 150 000 le nombre d’influenceurs, les pratiques de certains ont révélé la nécessité d’une réglementation stricte pour protéger les consommateurs, notamment les jeunes, très sensibles à ces nouvelles formes de publicité. C’est dans cette optique que la loi impose aux plateformes hébergeant des contenus d’influenceurs de signaler et de retirer les contenus illicites, tout en garantissant la transparence des publications commerciales.

Les influenceurs doivent désormais établir des contrats écrits avec les annonceurs, spécifiant explicitement les conditions de leur collaboration pour garantir clarté et protection. De plus, la loi exige une transparence accrue : toute publication doit clairement indiquer s’il s’agit d’une « publicité » ou d’une « collaboration commerciale », pour éviter toute confusion chez les consommateurs, conformément à l’article L. 121-3 du Code de la consommation.

Aussi, cette législation s’inscrit dans la continuité de la loi du 29 octobre 2020, en renforçant la protection de tous les acteurs du secteur, y compris les influenceurs mineurs. Des mesures dédiées visent à sécuriser l’activité des enfants influenceurs sur toutes les plateformes numériques, telles qu’Instagram, Snapchat, TikTok, et étendent les dispositions initialement prévues pour les Youtubeurs mineurs par la loi du 19 octobre 2020. Ainsi, ces jeunes influenceurs bénéficient désormais des protections du Code du travail. Leurs parents ou tuteurs légaux sont requis pour signer les contrats avec les annonceurs et une portion des revenus générés est mise en réserve pour leur avenir, sous forme de pécule.

Ainsi, les manquements à ces règles peuvent entraîner de lourdes sanctions, y compris des peines de prison pouvant aller jusqu’à deux ans et des amendes jusqu’à 300 000 euros. La loi établit également une responsabilité solidaire entre l’influenceur, l’annonceur, et leur agent, garantissant ainsi que les victimes de pratiques commerciales abusives puissent obtenir réparation de manière efficace.

Bilan après plusieurs mois d’application de la loi n° 2023-451

Depuis son entrée en vigueur, la loi n° 2023-451 a déjà entraîné plusieurs sanctions contre des influenceurs pour des pratiques commerciales trompeuses. Par ailleurs, les plateformes en ligne ont renforcé leurs politiques de surveillance afin de répondre aux nouvelles exigences législatives.

Cependant, cette loi a suscité des critiques de la part de nombreux créateurs de contenus qui la perçoivent comme une réaction excessive du gouvernement. Ils argumentent que l’adoption rapide de cette législation risque de limiter la créativité et l’innovation dans le secteur du marketing d’influence.

En réponse à ces critiques, un guide de bonne conduite pour les influenceurs a été élaboré. Ce guide, bien qu’utile, ne répond pas entièrement aux exigences légales de la loi n° 2023-451 et n’a pas la même portée juridique que la législation elle-même. Toutefois, il joue un rôle éducatif important en sensibilisant les influenceurs aux enjeux de transparence et de protection des consommateurs. Il leur offre également des explications détaillées et des outils pratiques, tels que des modèles de contrats et des check-lists de conformité.

En outre, la Commission Européenne a exprimé des réserves concernant cette loi, suggérant qu’elle pourrait être en contradiction avec le Digital Services Act (DSA) et qu’elle ne respectait pas le processus de notification prévu par la Commission. En conséquence, la loi DDADUE a été promulguée le 22 avril 2024, avec pour objectif de réviser les articles fondateurs de la législation sur les influenceurs. Cette réforme vise à aligner la législation française avec les normes européennes, y compris la directive e-commerce et le DSA, pour assurer une régulation cohérente au sein de l’Union européenne.

 conclusion

La loi n° 2023-451 constitue une avancée significative dans l’encadrement du secteur de l’influence commerciale en France. Malgré les critiques, l’impératif de protection des consommateurs et la quête de transparence dans les pratiques publicitaires des influenceurs légitiment l’adoption de mesures rigoureuses. Néanmoins, cette réglementation soulève des questions quant à sa conformité avec les directives européennes, notamment en matière de liberté d’expression et d’innovation numérique.

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Sommes-nous encore réellement anonymes sur les réseaux sociaux en 2021 ?

article blogL’anonymat sur Internet, ou l’éternel débat concernant les réseaux sociaux, suscite de plus en plus de questions tant morales que juridiques avec un nombre exponentiel de litiges portés devant les tribunaux.

La popularisation des réseaux sociaux est régulièrement associée à l’anonymat, et donc à cet éternel débat qu’est la levée de l’anonymat face aux excès de certains utilisateurs. L’assassinat en octobre 2020 du professeur Samuel Paty, pris pour cible sur les réseaux sociaux, ou encore la vague d’insulte envers une candidate de Miss France en fin d’année 2020, ont relancé cette discussion sur le devant de la scène politique. La volonté d’ajouter un volet au projet de loi « confortant le respect des principes de la République » pour lutter contre la haine en ligne en atteste.

 

 

 

A titre liminaire, il est intéressant de s’interroger véritablement sur l’anonymat sur internet : est-on véritablement anonyme sur internet ?

 

La réponse est non dans la majorité des cas. En effet, lorsque l’on navigue sur internet, une adresse IP ancre chacun de nos passages. Cette adresse permet d’identifier chaque appareil qui se connecte sur internet, allant même jusqu’à pouvoir indiquer la situation géographique de la personne.

C’est la raison entre autres pour laquelle il est très difficile de ne laisser aucune trace de son passage sur internet, à moins d’être un technicien très aguerri. La difficulté en réalité est rattachée aux obstacles liés à la récupération de ces données permettant d’identifier un utilisateur, plus qu’à l’existence anonymat stricto sensu.

Les acteurs d’Internet jouent un rôle prépondérant dans la possibilité qu’ont certains utilisateurs de dissimuler leur identité. Cette dissimulation s’est accrue notamment avec les réseaux sociaux.

 

La position des réseaux sociaux

 

Les réseaux sociaux et autres plateformes arguent de leur qualité de simples « hébergeur » ou d’ « intermédiaire technique » pour rejeter une demande de levée d’anonymat ou de suppression d’un compte qui serait auteur d’un contenu litigieux.

Seule une décision de justice peut astreindre ces plateformes à lever l’anonymat sur un compte. Cependant, les décisions judiciaires restent encore discrètes. Cela s’explique d’une part car le droit positif ne permet de lever l’anonymat d’un compte qu’à la condition que le contenu soit manifestement illicite. D’autre part, la liberté d’expression constitue un frein à la levée d’anonymat.

Cependant quelques décisions récentes semblent inverser la tendance.

 

Une jurisprudence française

 

L’ordonnance de référé du 25 février 2021 rendue par le Tribunal judicaire de Paris (Tribunal judiciaire, Paris, (ord. réf.), 25 février 2021, G. B. c/ Sté Twitter International Company) a contraint Twitter à communiquer les données d’identification d’un utilisateur, dans une affaire opposant la plateforme à une Youtubeuse. Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le Tribunal a estimé que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’influenceuse a saisi le Tribunal d’une demande de communication de données d’identification en parallèle d’un dépôt de plainte pénale pour diffamation.

Cette communication de données par les hébergeurs est prévue par l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004. En effet, cet article prévoit une obligation pour les hébergeurs de détenir et conserver des données permettant l’identification des personnes qui ont : « contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont [ils] sont prestataire ».

Le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de la requérante,  condamnant ainsi Twitter à communiquer les informations nécessaires :

♦ Les types de protocoles et l’adresse IP utilisée pour la connexion à la plateforme

♦ L’identifiant ayant servi à la création du comte

♦ La date de création du compte

♦ Les noms et prénoms ou la raison sociale du titulaire du comte

♦ Les pseudonymes utilisés

♦ Les adresses de courrier électroniques associées

 

La juridiction Européenne, également saisie de la question

 

La High Court of Ireland a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la question de la levée de l’anonymat dans une affaire opposant Facebook Ireland à une école, dont le personnel a fait l’objet de propos dénigrants via un compte Instagram (plateforme récemment rachetée par Facebook).

La question posée à la CJUE, concerne le seuil de gravité qui permet de faire exception au RGPD, qui protège nos données personnelles, et ainsi pouvoir condamner la plateforme concernée à lever l’anonymat sur les auteurs des contenus litigieux.

La réponse de la CJUE, n’interviendra pas avant plusieurs mois, toutefois celle-ci permettra surement d’avoir des critères plus clairs concernant la balance entre, le respect des libertés, d’expression, de la protection des données personnelles, et des atteintes aux personnes.

Ces décisions pourraient ouvrir la voie vers un anonymat plus encadré sur le réseaux sociaux et donc mieux régulé. Une jurisprudence grandissante en la matière pourrait encourager les tribunaux à condamner plus facilement ces plateformes à communiquer ces données d’identification afin de sanctionner les contenus illicites que les utilisateurs publient avec une trop grande facilité, se réfugiant derrière l’anonymat et la liberté d’expression.

 

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

 

 

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Webinar – Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

Webinar 10 septembre 2020 :

Les questions de propriété intellectuelle à se poser pour réussir sa transition digitale

 

Comment sécuriser et optimiser son site internet ? Quelles précautions prendre ? Comment défendre ses droits de propriété intellectuelle sur Internet ?

Lorsque l’on veut réussir sa transition digitale, il faut se poser certaines questions.

Que vous songiez à vendre en ligne ou conforter votre e-commerce, la propriété intellectuelle est un élément clé.

 

Replay du webinar

 

 

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Responsabilité des exploitants des plateformes en ligne : où en est-on vraiment ?

Les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne devront bientôt savoir exactement quelle responsabilité assumer pour les contenus illicites ou haineux publiés sur ces plateformes. Le climat actuel semble être très propice à une clarification de la nature et de l’étendue de leur responsabilité.

 

A cet égard, deux écoles s’affrontent : pour certains, il est nécessaire d’imposer des obligations de contrôle des contenus diffusés sur ces plateformes mais pour d’autres, cela traduirait l’attribution d’un nouveau rôle à ces exploitants, qui ne leur a pas été confié de base.

« Il y aurait un risque que les opérateurs de plateformes deviennent des juges de la légalité en ligne et un risque de « surretrait » du contenu stocké par eux à la demande des utilisateurs de leurs plateformes, dans la mesure où ils retirent également du contenu légal« , a déclaré l’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, qui a présenté ses conclusions devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 juillet dernier, à l’occasion de la  demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, ayant pour origine deux litiges portés devant les Cours nationales allemandes.

 

Le premier litige[1] a opposé Frank Peterson, un producteur de musique, à la plateforme de partage de vidéos YouTube et sa maison-mère Google au sujet de la mise en ligne par des utilisateurs, sans l’autorisation de M. Peterson, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il allègue détenir des droits.

Dans le second[2], Elsevier Inc., un groupe éditorial, a poursuivi Cyando AG, à propos de son exploitation de la plateforme d’hébergement Uploaded et de partage de fichiers, au sujet de la mise en ligne, là encore par des utilisateurs sans son autorisation, de différents ouvrages dont Elsevier détient les droits exclusifs.

 

Il est question de savoir, dans lesdites demandes de décision préjudicielle, si l’exploitant de plateformes de contenus comme YouTube effectue des actes de communication au public en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n°2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, directive  qui a été invoquée à l’encontre de Youtube.

 

La réponse est négative, selon l’avocat général, qui invite à cet égard la CJUE à ne pas oublier que le législateur de l’Union a précisé que la « simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de [cette directive] » [3].  Il importe donc de distinguer[4], selon l’avocat général, une personne réalisant l’acte de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, des prestataires, comme YouTube et Cyando, qui, en fournissant les « installations » permettant de réaliser cette transmission, servent d’intermédiaires entre cette personne et le public. En revanche, un prestataire de services dépasse le rôle d’intermédiaire lorsqu’il intervient activement dans la communication au public – s’il sélectionne le contenu transmis, ou encore le présente aux yeux du public d’une manière différente de celle envisagée par l’auteur.

 

Pareille conclusion entrainerait la non application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 à ces personnes facilitant la réalisation, par des tiers, d’actes de « communication au public » illicites.

Par ailleurs, il est question de savoir si la sphère de sécurité« safe harbour »  – en cas de « fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » – prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique n°2000/31 est en principe accessible à ces plates-formes (elle l’est selon l’avocat général).

Cette disposition prévoit que le prestataire d’un tel service ne peut être considéré responsable des informations qu’il stocke à la demande de ses utilisateurs, à moins que ce prestataire, après avoir pris connaissance ou conscience du caractère illicite de ces informations, ne les a pas immédiatement retirés ou bloqués.

Cependant, selon l’avocat général, en se bornant à un traitement de ces informations qui soit neutre en ce qui concerne leur contenu sans acquérir la maîtrise intellectuelle de ce contenu, le prestataire – tel que YouTube – ne peut avoir connaissance des informations qu’il stocke à la demande des utilisateurs de son service.

La CJUE devra donc se prononcer sur ces questions dans les prochains mois.

 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’en 2019, le législateur de l’Union a adopté la directive n°2019/790 – non applicable aux faits – sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant notamment la précédente directive de 2001 ci-dessus. Un nouveau régime de responsabilité a été instauré à l’article 17 pour les exploitants de plateformes d’hébergement en ligne – que la nouvelle directive appelle les « fournisseurs de services de partage de contenu en ligne », spécifiquement pour les œuvres illégalement mises en ligne par les utilisateurs. Il est donc fort probable que la CJUE examine la relation entre la directive de 2001 et celle de 2019.

 

Quoi qu’il en soit, « en l’état actuel du droit communautaire, les opérateurs de plateformes en ligne, tels que YouTube et Uploaded, – opérateurs intermédiaires – ne sont pas directement responsables du téléchargement illégal d’œuvres protégées par les utilisateurs de ces plateformes » rappelle l’avocat général.

 

Aucune disposition actuelle ne règle pour l’instant ces questions de responsabilité secondaire, supportée par ces intermédiaires. Cependant, la Commission européenne a l’intention d’aborder cette question avec de nouvelles règles connues sous le nom de « Digital Services Act » à la fin de l’année.

 

A suivre !

 

Sources :

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf

[1] C-682/18 Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH

[2] C-683/18 Elsevier Inc. v Cyando AG

[3] Considérant 27 de la directive n°2001/29.

[4] Cette distinction a déjà été faite dans l’arrêt CJUE, 7 décembre 2006, SGAE. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le fait, pour un hôtelier, de capter une émission radiodiffusée et de la distribuer, au moyen de postes de télévision, aux clients installés dans les chambres de son établissement constitue un acte de « communication au public » des œuvres contenues dans cette émission. En distribuant l’émission radiodiffusée auxdits postes, l’hôtelier transmettait volontairement les œuvres qu’elle contenait à ses clients et ne se bornait pas à fournir simplement l’installation.

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Traçage, géolocalisation téléphonique… des solutions numériques se développent pour aider au déconfinement

Afin de contrôler l’épidémie du coronavirus, le gouvernement envisage de créer une application nommée « StopCovid », application qui enregistrera, une fois la fonction Bluetooth activée, les personnes entrées en contact dans les 15 dernières minutes, et préviendra si l’une d’entre elles se déclare malade du Covid-19. Cette méthode a d’ores et déjà prouvé son efficacité dans certains pays, à l’instar de la Chine.

Quid juris ?

La Commission européenne a donné un avis favorable quant à la création cette application, à condition que les données soient détruites une fois l’épidémie terminée.

Par ailleurs, le Contrôleur européen de la protection des données affirme que même dans ces circonstances exceptionnelles, le responsable du traitement doit garantir la protection des données des personnes concernées et privilégier des solutions les moins intrusives possible, en collectant le minimum de données.

Quant à la CNIL, elle rappelle que la mise en œuvre d’un tel dispositif impose qu’il ait une « durée limitée », et s’appuie effectivement sur le volontariat et le « consentement libre et éclairé ». Elle rappelle également les grands principes liés à la collecte de données personnelles (finalité du traitement,  transparence, sécurité et de confidentialité, proportionnalité et de minimisation des données).

 

Affaire à suivre ! « Stop Covid » n’en est qu’au stade embryonnaire, il faudra attendre plusieurs semaines pour voir l’application davantage concrétisée.

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Instagram et réseaux sociaux : quels droits sur les photographies postées par un utilisateur ?

Avec le développement des réseaux sociaux, la créativité sur Internet s’est déployée au point qu’il devient presque impossible pour un artiste ou une marquede ne pas avoir sa page Instagram ou Facebook. La présence sur les réseaux sociaux est devenue un prérequis presque essentiel à la réputation d’un artiste.

Les conditions générales d’utilisation du réseau social Instagram, notamment très plébiscité par les photographes pour y exposer leur travail, prévoient que les utilisateurs restent propriétaires du contenu qu’ils postent sur le réseau. Pourtant, dans plusieurs affaires récentes, les photographes ont vu leur travail partagé et reposté, sans pouvoir s’y opposer.

Une question essentielle vient alors à se poser : Garde-t-on la propriété des photographies que l’on poste sur les réseaux sociaux ?Cette question semble faire débat entre différents pays. Si les Etats-Unis semblent répondre par la négative, la France apparaît à ce jour plus protectrice.

 

Des précédents sur Instagram : l’affaire Richard Prince

En 2015, Richard Prince, styliste, peintre et photographe, a choisi d’exposer des captures d’écran du réseau social Instagram contenant des images postées par des auteurs sans avoir obtenu leur accord. Il a gagné plus de 100 000 dollars pour la vente des œuvres de cette exposition et les auteurs des clichés initiaux n’ont pas touché d’argent pour cette exploitation commerciale.

Aux Etats-Unis, cette pratique tombe dans les exceptions dites du « Fair use »qui autorisent un artiste à travailler à partir d’une image existante et à la transformer sans que cela ne contrevienne au droit d’auteur.

 

Un contournement du droit : l’affaire Mashable

Plus récemment, le site américain d’actualités et d’informations Mashablesouhaitait publier un article relatif à dix femmes photographes. L’une d’entre elles, Stephanie Sinclair, a refusé à Mashable le droit d’utiliser ses œuvres. Le site a donc contourné ce refus en utilisant la fonction du réseau Instagram « embed », permettant de partager un contenu sans avoir à le télécharger. Ainsi, l’image utilisée n’est stockée que sur le réseau social et non sur le serveur du site Internet de Mashable, directement.

La cour du district sud de New-York, dans un jugement rendu le 13 avril 2020, a déclaré que l’auteur des photographies postées sur un compte Instagram public ne pouvait pas s’opposer à ce qu’un média en ligne les intègre dans ses articles. En outre, le juge a fondé sa décision sur les CGU du réseau social qui prévoient que les utilisateurs accordent pour chaque image postée « un droit non exclusif, libre de droits, transférable, sous-licenciable et mondial ».Selon le juge, l’intégration d’une image sur un site tiers constitue donc un droit de sous-licence.

Il est donc considéré que lorsqu’un utilisateur poste une photographie sur un compte Instagram public, il donne son accord pour toute utilisation via la fonction « embed ».

Suite à cette décision, la photographe Stéphanie Sinclair a fait savoir qu’elle souhaitait faire appel.

 

Qu’en est-il du droit français sur les réseaux sociaux ?

En France, ce propos peut être nuancé par les articles L.131-1et L.131-3du Code de la propriété intellectuellequi interdisent la « cession globale des œuvres futures »et prévoient que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Sur ces fondements, le Tribunal de Grande Instance de Paris a d’ores et déjà jugé abusives, dans les affaires Twitter (2018) et Facebook (2019), des clauses similaires à celle invoquée par le juge américain concernant Instagram.

 

 

En somme, alors que les combats engagés aux Etats-Unis par les artistes pour faire valoir leurs droits sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, semblent laborieux, il convient de noter que le droit français se montre plus protecteur envers les auteurs et artistes. Une évolution à suivre…

 

Dreyfus peut vous assister dans la protection de vos droits sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous contacter.

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Une demande provisoire de brevet français pour un enregistrement simplifié est désormais possible

Avec la publication du Décret n° 2020-15adopté pour l’application de la loi PACTE, il sera possible de déposer des demandes provisoires de brevet à partir de 1erjuillet 2020.

 

  • Qu’est-ce qu’une demande provisoire de brevet ?

Une demande provisoire est une demande de brevet d’invention dont la procédure d’enregistrement est simplifiée car certaines exigences du dépôt peuvent être différées dans le temps. C’est une procédure qui permet de prendre date en terme d’antériorité.

 

  • Quel est l’objectif d’une demande provisoire ?

Cette procédure est prévue pour permettre aux entreprises de déposer des demandes de brevet auprès de l’INPId’une façon plus simple et moins couteuse. Donc, elle vise à faciliter l’accès à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les start-ups et les PME. L’objectif principal est de fournir une procédure d’enregistrement plus souple de brevet.

 

  • Comment faire une demande Provisoire ?

Avec ce Décret, il est possible de déposer une demande provisoire de brevet et de différer la remise des revendications, du résumé du contenu technique de l’invention et d’une copie des dépôts antérieurs.

En revanche, le déposant est obligé, au moment de déposer la demande, d’indiquer explicitement que celle-ci est une demande provisoire.

 

  • Après le dépôt de la demande provisoire

Dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire, le déposant peut demander que sa demande provisoire soit mise en conformité pour devenir une demande de brevet « normale » (en complétant les exigences susmentionnées qu’il avait différées) ou bien que sa demande soit transformée en un certificat d’utilité.

A la fin de ce délai, la demande provisoire de brevet est retirée. In fine, cette procédure permet aux déposants d’obtenir un délai supplémentaire avant de se décider sur le futur de leurs dépôts.

 

  • Les paiements de redevance

Le déposant doit payer la redevance de dépôt dans un délai d’un mois à compter du dépôt. En revanche, le déposant peut acquitter la redevance de rapport de recherche dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.

 

 

Cette procédure d’enregistrement moins stricte permettra aux déposants de faire des demandes de brevet d’une façon plus souple, sous certaines conditions. Elle permettra de prendre date, lorsqu’une invention est créée, puis de déterminer quelles suites seront données quant à sa protection.

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Intégrer internet à la compliance (partie 1)

 

Webinar 7 avril 2020 : INTERNET et COMPLIANCE (partie 1)

Les règles du jeu ont changé :

les stratégies pour protéger l’entreprise et ses dirigeants.

 

Les contraintes légales, réglementaires et fiscales (LCEN, Loi Sapin 2, Loi Vigilance, RGPD, Directive NIS) sont de plus en plus rigoureuses et font porter aux entreprises une responsabilité accrue en cas de négligence, voire de simple inaction. Le concept anglo-saxon du « Name and Shame » entre ainsi dans les pratiques françaises et européennes.

Pour faire face à ces nouvelles responsabilités, les entreprises doivent mettre en place une politique de gouvernance à même de minimiser leur exposition au risque vis à-vis de leurs clients, de leurs actionnaires mais aussi des autorités de régulation.

Les noms de domaine jouent un rôle clé dans l’analyse des risques et la mise en place de plans de conformités. S’ils constituent un actif indéniable et essentiel au fonctionnement de l’entreprise (par exemple pour la messagerie électronique), ils sont aussi vecteurs de risque : phishing, fraude au président, faux sites, usurpation d’identité, e-mail forgés…

Les fraudes en ligne peuvent engendrer des pertes financièresnuire à la réputation de la société et de ses dirigeants, impacter le cours de bourse engendrant ainsi une perte de clientèle. Il est donc impératif de mettre en place les stratégies appropriées pour anticiper les dangers, réagir efficacement en cas d’atteinte et in fine protéger l’entreprise.

 

 

La situation actuelle liée à l’épidémie de coronavirus a pour effet d’augmenter les risques, le nombre de fraudes augmentant considérablement alors que les entreprises sont désorganisées et vulnérables.

 

 

Nous vous proposons d’analyser ces enjeux avec vous, en partageant notre retour d’expérience. Nous pourrons notamment répondre aux questions suivantes :

– Quelles sont les obligations des entreprises au regard de la compliance ?

– Quels sont les risques à anticiper ?

– Quelles stratégies mettre en oeuvre pour ce faire ?

– Quels points de contrôle ?

– Quels leviers mettre en oeuvre pour réagir efficacement en cas d’atteinte avérée ?

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle

Le Cabinet Dreyfus & associés, en association avec l’INTA, a eu le plaisir d’organiser un petit-déjeuner débat en février dernier.

Celui-ci portait sur le thème suivant :

« Le recours à la médiation en France pour régler vos litiges de propriété intellectuelle ».

 

La médiation est un mécanisme de règlement des litiges en essor dans différents domaines du droit et notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme de règlement des litiges est efficace pour pacifier rapidement certaines situations. A long terme, recourir à la médiation en matière de propriété intellectuelle peut inciter les parties à préserver ou à créer des relations d’affaires (contrat de distribution, licence, etc).

 

Lors de cette matinée, nous avons eu l’occasion d’échanger autour des questions suivantes :

– Quels sont les avantages et les inconvénients de la médiation, liés aux litiges de propriété intellectuelle ?

– Quels sont les obstacles à la médiation pour les litiges de propriété intellectuelle ?

– Modalités pratiques (déroulement, prix, procédure)

– Avenir de la médiation pour la propriété intellectuelle

 

L’événement mettait en vedette Rémi Garros-Quinn, gestionnaire de cas juridiques au Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et Bérengère Clady, gestionnaire de cas – chef du département ADR, au Centre de médiation et d’arbitrage de Paris (CMAP). Elle a été accueillie au sein de notre cabinet Dreyfus & Associés.

 

Retrouvez ici la note parue dans INTA Bulletin.

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Conflit entre marque et variété végétale

Dans un arrêt du 18 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne est venu appliquer l’article 7, alinea 1, m) du règlement n° 2017/1001 qui interdit l’enregistrement des marques qui consistent « en une dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée » conformément au droit applicable « ou la reproduisent dans leurs éléments essentiels, et qui portent sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. »

 

En l’espèce, la société allemande Kordes a fait une demande d’enregistrement de la marque européenne « KORDES’ ROSE MONIQUE » en classe 31 correspondant à la description suivante : « Roses et rosiers ainsi que produits favorisant la multiplication des roses ».  Or, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) s’est opposé à cette demande d’enregistrement au motif que la marque est composée du terme « MONIQUE », correspondant à la dénomination variétale « Monique » enregistrée au registre néerlandais de la protection des obtentions végétales.

Pour s’opposer à cette demande d’enregistrement, l’EUIPO se fonde sur le fait que la dénomination variétale « MONIQUE » est reproduite de manière identique dans la marque demandée, et que ce terme est par ailleurs un élément essentiel de la marque.

 

La société Kordes a alors déposé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne afin de contester ce refus. A cet égard, la société argumentait que le terme « MONIQUE » ne peut être caractérisé comme un « élément essentiel ».  Par ailleurs, la société soutenait que le public percevrait la marque comme faisant référence aux roses de la variété « Monique » commercialisées par la société Kordes.

 

Le Tribunal juge que le seul élément distinctif et dominant de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE est l’élément « KORDES », placé en première position, lequel constitue l’élément essentiel de cette combinaison verbale. La dénomination variétale « Monique » n’a pas pour but d’identifier l’origine les produits et reste libre d’utilisation. Par conséquent, le Tribunal considère que la dénomination variétale « Monique » ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque.

 

En conséquence, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO refusant l’enregistrement de la marque KORDES’ ROSE MONIQUE.

 

Cet arrêt met en lumière les conflits qui peuvent survenir entre marques et variétés végétales.

Dreyfus, expert en matière de droit des marques, vous accompagne dans la gestion de votre portefeuille de marque.

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Réseaux sociaux et avis en ligne : se défendre contre la concurrence déloyale

 

Les sites de réseautage sont devenus en quelques années l’un des principaux moyens de communication des entreprises. Ebay, Tripadvisors, Amazon voire même les réseaux sociaux plus classiques tels que Facebook ou Twitter sont, en effet, devenus des vitrines publicitaires privilégiées. Représentant une opportunité incontestable pour la visibilité d’une société, ces derniers demeurent néanmoins un danger certain pour leur réputation. Les entreprises sont notamment désormais confrontées à un nouvel enjeu de taille en matière de concurrence déloyale, à savoir les « faux avis de consommateurs », qui influencent néanmoins grandement la consommation des produits et services qu’ils visent.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a en effet dévoilé que 74 % des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d’avis négatifs.

Face à cette problématique de taille, les entreprises se parent d’outils juridiques pour entendre mettre un terme à ces pratiques.

DÉNIGREMENT ET PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

La jurisprudence a, par le passé, déjà apprécié que la diffamation ne pouvait être un fondement valide pour des « appréciations même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ».

En effet, concernant des avis dévalorisants touchant une activité commerciale, les entreprises doivent fonder leur action sur le terrain de la concurrence déloyale, en invoquant particulièrement un acte de dénigrement. Cette pratique, consiste pour une personne ou une entreprise, à jeter le discrédit sur les biens ou services d’une entreprise dans le but de lui nuire. Comme tout acte de concurrence déloyale, le dénigrement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1140 du Code Civil.

A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Paris a condamné sur ce fondement une société vendant des compléments alimentaires qui avait fortement critiqué les produits de son concurrent sur son site dans la rubrique « avis sur le produit », les qualifiant notamment de « daubes ».

La Cour avait, en l’espère, également fondé sa décision sur l’article 121-1 du Code de la consommation qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où ces commentaires corrompent les comportements naturels des consommateurs. De mêmes sanctions avaient été prononcées concernant des avis négatifs relatifs à un restaurant qui n’avait même pas encore ouvert lors de leur publication.

NOUVELLES SANCTIONS POUR LES FAUX AVIS EN LIGNE

Bien que le dénigrement et les pratiques trompeuses aient été des fondements traditionnels concernant ces commentaires excessivement négatifs, le législateur a entendu spécifiquement encadrer et par là punir ces faux-avis.

C’est ainsi que trois décrets d’application de la loi pour une République numérique sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018. Instaurant le nouvel article L111-7-II du code de la consommation, ils imposent notamment aux entreprises et individus dont l’activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs, de donner une information loyale, claire et transparente sur leur traitement et leur publication. Doivent ainsi être présentés à côté desdits avis leur date de publication ainsi que celle de l’expérience de consommation concernée et l’existence ou non d’une procédure de contrôle de ces derniers. Ces décrets se substituent ainsi à l’adhésion volontaire de chaque plateforme à la norme Afnor, censée certifier de la loyauté de ces commentaires. Reste à savoir comme les plateformes se conformeront à de telles exigences.

Cette nouvelle obligation qui incombe aux entreprises une surveillance accrue de ces avis montre que, bien que la concurrence déloyale eu été un outil opportun pour les entreprises, la jurisprudence a montré que ces pratiques répandues à grande échelle représentaient un réel enjeu pour les sociétés et devaient être encadrées par des textes spécifiques.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

Nathalie Dreyfus, Conseil en propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris Dreyfus & associés contact@dreyfus.fr

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Dreyfus & Associés – L’initiative Respect Zone

Respect Zone est une ONG Française protégeant le liberté d’expression sur Internet grâce à des outils de communication non-violents. Cette dernière œuvre notamment pour la prévention de la cyber-violence mais aussi pour la protection des enfants, qui sont malheureusement souvent les principales cibles.

Dreyfus & Associés, en tant que cabinet de la Propriété Industrielle expert de l’économie numérique, participe à cette initiative et se labellise Respect Zone !

Nous soutenons les acteurs de cette résolution et encourageons les internautes à modérer les commentaires irrespectueux, insultes et harcèlements.

Grâce à ce label, le cabinet vous garantit que son site internet ainsi que ses réseaux sociaux sont des zones de respect.

Dans un environnement numérique toujours plus complexe, il est désormais impératif de protéger efficacement les victimes de cyber-violence et de défendre notre droit de liberté d’expression.

Pour plus d’informations : http://www.respectzone.org/

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Pourquoi l’ « username » utilisé sur les réseaux sociaux reste-il un élément non protégé par les droits de PI ?

Dreyfus - ARTICLE 174

Les marques ont été fragilisées avec l’apparition puis la montée des réseaux sociaux. Le risque principal est l’atteinte potentiel à la réputation d’un nom ou d’une marque. L’information se propage à une vitesse telle que les conséquences de la diffusion sont quasiment irréversibles. Un titulaire de marque se doit d’être attentif et vigilant sur l’internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Avec la montée des réseaux sociaux est arrivé le « username ». Il s’agit d’un identifiant unique aux plateforme des réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs d’accéder à une page ou à un compte utilisateur. Le danger est que le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique ; principe selon lequel toute personne peut enregistrer un « username » correspondant à une marque existante si le titulaire ne l’a pas encore fait lui-même. Il est ainsi fréquent de voir des « usernames » porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Actuellement, les victimes de « username squatting » sont laissées avec peu de voie d’action pour se défendre contre ces atteintes.

1. Les politiques des réseaux sociaux

Une des principales difficultés est que les « usernames » sont soumis aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux. En effet, un « username » appartient à la plateforme qui a délivré cet identifiant à l’utilisateur. Les réseaux sociaux sont donc aujourd’hui les propriétaires des « usernames ». Ainsi, chaque réseau gère les conflits de dépôt frauduleux de username « username squatting » comme il le souhaite. Par exemple, Twitter précise que le « username squatting » est interdit. Au contraire, Facebook a choisi de procéder différemment. Dans ses conditions d’utilisation, il est précisé que les « usernames » sont soumis au principe du « premier arrivé, premier servi ». Une norme internationale harmonisée et unifiée serait la bienvenue.

2. Le Communications Decency Act aux Etats-Unis

Un autre problème concerne l’implantation des réseaux sociaux sur le sol américain. Aux Etats-Unis existe le Communications Decency Act. Le paragraphe 230 de cette loi dispose que les fournisseurs d’un service informatique interactif ne peut pas être tenu responsable du contenu posté par les utilisateurs de ce service. Sur la base de ce fondement, les plateformes des réseaux sociaux sont libres de déterminer si elles souhaitent agir en cas d’une violation d’un droit de propriété industrielle par un « username » ou au contraire de ne pas réagir.

Cependant, si le seul but est d’échapper à des dispositions légales protégeant les droits de propriété intellectuelle, cette disposition ne pourra en revanche pas être invoquée. En effet, si la plateforme a reçu une notification l’alertant de l’existence d’un droit et que la situation est manifestement illicite, il existe une obligation d’agir. Dans le cas contraire, la plateforme sera tenue responsable et sa responsabilité sera engagée.

3. Les évolutions récentes aux Etats-Unis

Une décision rendue le 18 janvier 2017 rend possible de fonder une action sur des droits de propriété privée en ce qui concerne les « usernames » et les noms de domaine (Salonclick LLC v. Superego Management LLC et al, No. 1:2016cv02555). En l’espèce, le demandeur arguait d’une violation par un ancien employé de son droit de propriété privée. Le demandeur faisait la promotion sur internet, et notamment sur Facebook, de son entreprise. Il avait embauché le défendeur pour l’aider dans cette tâche. Cependant, suite à un conflit entre les parties, le défendeur commença à utiliser les identifiants de comptes du demandeur sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa propre activité.

Les juges ont tranché en faveur du demandeur sur les fondements des principes de Common Law « conversion » et « replevin ». Le premier s’entend comme la dépossession d’un droit de propriété d’un propriétaire sans son consentement, ou le vol de propriété privée. Le second est le droit de poursuivre en justice pour le recouvrement de biens irrégulièrement pris par un autre.

A la suite de cette affaire, il se pourrait que la jurisprudence américaine évolue dans cette voie.
En conclusion, nous conseillons de mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux. Dreyfus utilise une plateforme dédiée Dreyfus IPweb. Elle nous permet d’offrir un service de surveillance sur l’internet aux titulaires de marques. Après la détection d’ « usernames » portant atteinte à des droits de propriété industrielle, nous analysons l’utilisation qui en est faite. Si le produit et/ou service associé à l’ « username » est identique ou similaire à ceux de nos clients, nous pouvons mettre en place des alertes et définir un plan d’action approprié.

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Rencontre avec Jean-Gabriel Ganascia

 

intelligence artificielle

Le cabinet Dreyfus & associés a eu l’honneur d’accueillir le 15 juin 2017 Monsieur Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’Université Pierre-et-Marie-Curie, spécialiste en intelligence artificielle et président du comité d’éthique du CNRS, afin de nous présenter son dernier ouvrage « Le Mythe de la singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? » paru aux éditions du Seuil.

 

Jean-Gabriel Ganascia s’est penché sur la question de l’utilisation des intelligences artificielles en ligne. Dans ses conclusions, il a expliqué que l’utilisation de robots pour des tâches qui nécessitent l’appréciation subjective d’un être humain ne serait pas un gage parfait d’efficacité. En effet, selon lui, l’intervention de l’Homme sera toujours nécessaire. Certaines tâches ne pourront jamais être exclusivement réalisées par des intelligences artificielles. Par exemple, s’agissant de la modération des propos discriminatoires et des incitations à la haine en ligne, comment un robot pourrait-il différencier un propos sérieux d’un propos ironique ? Sa démonstration entre parfaitement dans sa justification d’un « Mythe de la singularité », qui sous-entend que les intelligences artificielles ne seraient pas un danger pour l’Homme et ne viendront jamais les remplacer.

Une interview très intéressante de Jean-Gabriel Ganascia est disponible à partir de ce lien :

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/07/04/pour-le-numerique-une-reflexion-ethique-approfondie-est-necessaire_5155371_1650684.html.

C’est dans le cadre de la présentation de l’association Respect Zone (http://www.respectzone.org) qui promeut le respect d’autrui sur Internet et à laquelle il apporte son soutien, que Jean-Gabriel Ganascia est venu nous exposer son ouvrage. En effet, les problématiques sociales traitées par cette association répondent aux questions scientifiques liées aux intelligences artificielles.

Le cabinet Dreyfus & associés, sensibilisé aux questions et aux problématiques soulevées par les NTIC, est ainsi fier d’avoir adopté le label Respect Zone. Respect Zone lutte contre la cyber-violence, le harcèlement, le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, l’apologie du terrorisme et la stigmatisation des handicaps. Elle propose un label éthique, sans frais, accessible pour tous ceux qui souhaitent adhérer au principe du respect sur Internet et à la charte Respect Zone.

Le site de l’association est disponible à cette adresse : http://www.respectzone.org.

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Volet 3 : Loi française pour une République numérique – La protection de la vie privée

 

59A l’occasion de la Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (LRN), Dreyfus vous présente une trilogie d’articles présentant trois aspects majeurs de la loi.

Cette Loi pour une République numérique contient en son centre un titre II intitulé « La protection des droits dans la société » parmi lequel figure un chapitre II entièrement consacré à la « Protection de la vie privée en ligne » avec notamment la « Protection des données à caractère personnel ».

La particularité de ce chapitre

Ce chapitre a la particularité d’assurer une transition « en douceur » vers le nouveau règlement européen (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Le RGPD est certes entré en vigueur le 27 avril 2016 mais ses dispositions ne devront être appliquées qu’à partir du 25 mai 2018. De quoi laisser du temps aux entreprises de se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

Ces nouvelles règles entrainent de profonds changements que le législateur français a souhaité anticiper afin d’accompagner les acteurs du traitement de données à caractère personnel dans leur mise en conformité.

Le pouvoir donné aux personnes concernées

Cette LRN, tout comme le RGPD, place au centre des préoccupations la personne dont les données personnelles vont faire l’objet d’un traitement (que l’on appellera « personne concernée »).

Le RGPD, dans son article 4, définit les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Or, une personne physique identifiable est une « personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Ainsi, une donnée est à caractère personnel lorsqu’elle permet d’identifier quelqu’un. Ces données n’ont pas besoin d’identifier directement la personne concernée ; il suffit que, par un regroupement de ces données, ont puisse l’identifier.

Or, concernant ces dites données à caractère personnel, la LRN a modifié l’article 1er de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin d’y insérer un deuxième alinéa très important : « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. ».

C’est donc un droit d’autodétermination sur ses données qui est conféré à la personne concernée.

La maîtrise des données post mortem

Toujours dans l’idée d’autonomisation des personnes dans leur droit sur leurs données à caractère personnel, la LRN intègre le droit de maîtriser ses données post mortem en modifiant la Loi du 6 janvier 1798 et son article 40-1. Ainsi, la loi crée un système de directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel de la personne concernée.

Ces directives peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment par la personne concernée. Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, ses différents droits.

Deux types de directives sont créés :

  • Les directives générales: elles concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée. Elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La CNIL aura à charge de gérer un registre unique où seront inscrits les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées.
  • Les directives particulières: elles concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés et elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée. Ainsi, la seule approbation des conditions générales d’utilisation (CGU) ne permet pas définir ces directives particulières.

Les directives peuvent désigner une personne qui, à la mort du titulaire des données concernées, sera chargée de l’exécution des directives et de demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. Si personne n’a été désignée et sauf directive contraire, ce seront aux héritiers de la personne décédée de prendre connaissance des directives et de demander leur mise en œuvre.

Les prestataires d’un service de communication au public en ligne ont à charge d’informer l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et de lui permettre de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. Une information complémentaire sur ce point devra donc être intégrée notamment dans les CGU mais également dans la politique de protection des données.

Il n’est pas possible de limiter les droits attribués à une personne de décider du sort de leurs données post mortem. Ainsi, une clause contractuelle dans les CGU d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant ces prérogatives est réputée non écrite.

Renforcement des informations mises à disposition des utilisateurs

L’article 32 de la Loi Informatique & Libertés obligeait déjà à communiquer certaines informations aux personnes concernées par un traitement de leurs données. Ainsi, les formulaires de collecte de données devaient contenir l’identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par ledit traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des données, etc. La LRN vient ajouter un 8e point concernant la durée de conservation par catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

Ainsi, tout formulaire de collecte de données, toute politique de protection des données et toutes conditions générales devront dorénavant indiquer la durée de conservation des données.

Renforcement des pouvoirs de la CNIL

Le point majeur de la Loi pour une République numérique est sans doute le renforcement des pouvoirs de la CNIL avec notamment la modification de l’article 45 de la Loi du 6 janvier 1978 portant sur les sanctions que peut prononcer la CNIL.

Désormais, lorsqu’un responsable de traitement ne respecte pas ses obligations, le président de la CNIL pourra le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai fixé par lui. S’il y a une urgence extrême, ce délai pourra être ramené à vingt-quatre heures. Auparavant, ce délai était de cinq jours.

Si l’atteinte ne cesse pas, la formation restreinte de la commission pourra alors prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement, une sanction pécuniaire (sauf lorsque le traitement est mis en œuvre par l’Etat) ou une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation accordée en vertu de l’article 25 de la Loi du 6 janvier 1978.

La sanction pécuniaire est nouvelle puisqu’avant la LRN, la sanction pécuniaire n’était prévue qu’en cas de non-respect d’une mise en demeure. Le montant de cette sanction devra être proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. Cette sanction ne pourra pas excéder trois millions d’euros.

A savoir que l’article 83 du RGPD prévoit, en fonction des atteintes, des sanctions allant

  • jusqu’à 10 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
  • ou jusqu’à 20 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Le règlement européen étant d’application directe, ces montants devront être appliqués par la CNIL à partir du 25 mai 2018.

Ces mesures peuvent également être prises par la formation restreinte, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, lorsque le manquement constaté ne peut pas faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure.

Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés de la personne concernée, cette formation restreinte, peut également, lorsqu’elle est saisie par le président de la commission dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’Etat et après une procédure contradictoire :

  • décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois,
  • prononcer un avertissement,
  • décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois,
  • ou, pour certains traitements, informer le Premier ministre pour qu’il prenne les mesures permettant de faire cesser la violation constatée.

Si une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés de la personne concernées est constatée, le président de la commission pourra demander à la juridiction compétente d’ordonner, par la voie du référé, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

La formation restreinte devra prendre en compte :

  • le caractère intentionnel ou de négligence du manquement,
  • les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées,
  • le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels,
  • les catégories de données à caractère personnel concernées,
  • et enfin la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.

Les sanctions prononcées par la formation restreinte peuvent être rendues publiques. Il lui est également possible d’ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées.

La formation restreinte a également la possibilité d’ordonner l’insertion des sanctions dans des publications, journaux et autres supports, aux frais de la personne sanctionnée.

Certaines nouveautés et précisions de cette loi seront précisées par décrets. L’affaire est donc à suivre…

Retrouvez nos deux autres articles sur la Loi pour une République numérique :

  • Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne
  • Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des données
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Le Hashtag, élément incontournable des réseaux sociaux : approche juridique

 

blog-970723_640Un hashtag est un mot ou une expression (« tag » en anglais), précédé d’un symbole similaire au dièse (« hash »), servant à classer thématiquement du contenu sur les réseaux sociaux.

Dans un avis publié au Journal Officiel du 23 janvier 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie définissait le « hashtag », ou « mot-dièse » en français, comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ».

La première utilisation du hashtag remonte au mois d’août 2007 sur Twitter. Techniquement, les hashtags permettent de contextualiser une publication, et de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés. Il est dès lors apparu comme un véritable vecteur de communication et un réel actif immatériel pour les entreprises, au même titre que le nom de domaine. Face à l’utilisation massive de l’hashtag, il est nécessaire que des limites à son utilisation soient fixées, et il parait légitime de se poser la question de son statut juridique.

Le hashtag face aux libertés fondamentales

Au regard du droit français, aucune disposition ne concerne expressément le hashtag. Cependant, s’il est illicite, comme « #UnBonJuif », « #AntiNoir » ou plus récemment « #JeSuisKouachi », il tombe à la fois sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime les délits de diffamation raciale, ainsi que sous la récente loi du 13 novembre 2014 visant à lutter contre le terrorisme.

Ce genre de débordement est malheureusement courant dans la mesure où les réseaux sociaux ne vérifient les messages publiés par les internautes qu’a posteriori et souvent, uniquement s’ils font l’objet d’un signalement spécifique. On peut donc supposer que le régime de responsabilité dérogatoire selon lequel l’hébergeur de la publication ne verra pas sa responsabilité engagée s’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (article 6 I. 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004) est applicable aux réseaux sociaux et qu’ils ne peuvent être inquiétés en cas de hashtag litigieux. Ainsi, il ne fait aucun doute sur le fait qu’un utilisateur qui commettrait par le biais d’un hashtag un délit ou une faute prévus par la loi pourrait être poursuivi et condamné, seul ou avec le réseau social, par la justice française.

Cependant, dans la plupart des cas, les hashtags litigieux émanent ou sont repris par des personnes agissant sous pseudonyme, ce qui complique leur identification. On peut prendre l’exemple du hashtag « #UnBonJuif », pour lequel Twitter avait été mis en demeure par des associations d’agir promptement afin de les supprimer et de révéler l’identité des auteurs des propos litigieux. Les associations, après s’être heurtées au caractère international du réseau social qui remettait en cause l’autorité de la chose jugée de la décision, ont finalement réussi à obtenir de Twitter, en juillet 2013, par le biais d’un accord amiable, les données d’identification des auteurs des tweets litigieux.

A ce titre, le hashtag comme outil d’expression et de communication tombe sous le coup de diverses dispositions pénales et civiles relatives à la protection de ces libertés fondamentales. Tout abus est dès lors juridiquement réprimé. Jusque-là, seul le réseau social Twitter a fait l’objet de rares condamnations du fait de hashtags abusifs en France, malgré le nombre de requêtes visant la suppression de tweets émises. La France représente à elle seule 87% des requêtes au niveau mondial.

Considérer qu’un hashtag peut bénéficier d’une protection juridique au titre des droits de propriété intellectuelle présente un grand intérêt pour les entreprises qui pourraient se prévaloir de dispositions civiles et pénales pour protéger leur marque et leur image sur les réseaux sociaux. Or, aucun texte de loi n’a pour le moment fixé de cadre juridique à ce symbole, ni de sanctions en cas de pratique abusive.

Le hashtag est-il une œuvre de l’esprit et peut-il à ce titre être protégé par le droit d’auteur ?

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une protection pour « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article suivant dresse une liste non-exhaustive d’œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l’esprit. Cette liste permet donc à toute nouvelle création d’être considérée comme une œuvre de l’esprit à condition qu’elle remplisse les conditions du droit d’auteur que sont l’originalité (l’empreinte de la personnalité de l’auteur) et la mise en forme matérielle de l’œuvre. Il semblerait que la jurisprudence relative à la protection du titre en droit d’auteur puisse être transposée au hashtag. Toutefois, l’appréciation de l’originalité reste subjective et la jurisprudence aléatoire.

Le caractère tangent de la notion d’originalité contribue à rendre incertain la protection d’un titre par le droit d’auteur. Un hashtag composé d’un seul mot pourra difficilement se voir protéger par le droit d’auteur sauf s’il est particulièrement original.

De plus, il faut dissocier le signe du hashtag du mot ou des mots qui le suivent. Le signe du hashtag ne semble pas en lui-même apporter d’originalité tellement il s’est banalisé depuis sa première utilisation en 2007. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il est ajouté à un mot ou à un ensemble de mot que le tout sera nécessairement original.

Le hashtag est-il finalement un signe distinctif ou un signe susceptible de protection à titre de marque ?

Tout comme pour les noms de domaine ou les « username », la nature juridique du hashtag n’est pas fixée. En effet, ce symbole se choisit et s’utilise gratuitement et librement sur les réseaux sociaux. Afin de prévenir toute utilisation abusive de leur marque, les titulaires de marques sont de plus en plus nombreux à demander à enregistrer leur marque ou slogan accompagné d’un « # ». La loi est silencieuse à ce sujet et la jurisprudence est inconstante. S’il a été admis à quelques reprises qu’un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques, ce n’est pas automatique et ce n’est qu’à la condition de satisfaire aux critères de validité d’une marque : être disponible, posséder un caractère distinctif et être licite.

En 2015, on comptait 1398 demandes d’enregistrement de marque comportant un hashtag à l’échelle mondiale, dont 159 en France. Les entreprises déposent notamment des hashtags à titre de marque lorsqu’elles élaborent une campagne publicitaire ou marketing et qu’elles souhaitent bénéficier d’une protection juridique. Aux Etats-Unis, l’opérateur T-Mobile USA a déposé en janvier 2015 la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE ». Au niveau communautaire, on soulignera la demande d’enregistrement de la marque « #LOVE » par Sony Pictures. En France, c’est la marque « #CLIENT ADDICT » qui a été déposée par Futur Telecom le 6 juin 2014 et dont l’enregistrement a été accepté par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

En déposant sa marque, une entreprise protège cette dernière contre toute reproduction ou imitation illicite et dispose ainsi de moyens légaux pour lutter contre des concurrents qui pourraient, en utilisant un hashtag identique pour leur propre marque, dégager des gains commerciaux et ainsi avoir recours à des pratiques de parasitisme économique.

Aux Etats-Unis, dans un arrêt Faternity Collection, LLC v Fargnoli du 31 mars 2015, un designer, après avoir rompu les relations commerciales avec son fabriquant, a utilisé des hashtags reprenant la marque du fabriquant (« #fratcollection » et « #fraternitycollection ») sur Instagram pour vendre ses propres créations. La Southern District of Mississippi a alors estimé que l’utilisation du nom d’un concurrent ou de l’un de ses produits sur les réseaux sociaux sous forme de hashtag peut dans certaines circonstances conduire à tromper les consommateurs.

Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité sur Twitter d’acheter des « tweets sponsorisés », leur permettant d’acquérir une meilleure visibilité sur le réseau social. Ces tweets seront en effet mis en avant et seront obligatoirement vus par les internautes qui utilisent le hashtag en question. Un parallèle peut être établi entre les hashtags contenus dans ces tweets et les Google AdWords. La jurisprudence de la CJUE a tendance à considérer que l’usage d’une marque en tant qu’AdWords peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs.

Le hashtag « #Rio2016 », largement répandu sur internet pendant les Jeux Olympiques d’été de 2016, a notamment fait l’objet de conflits en Europe. En effet, le Comité Olympique allemand a interdit l’utilisation de ce hashtag aux entreprises sponsor non olympiques, en évoquant un recours à la contrefaçon et une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, si l’on se réfère à la jurisprudence de la CJUE, l’utilisation de ce hashtag peut uniquement être interdit s’il porte atteinte aux fonctions de la marque. En voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag. Aux Etats-Unis également le hashtag « #Rio2016 » a fait parler de lui, dans la mesure où le Comité Olympique a procédé aux mêmes interdictions d’utilisations pour les entreprises non-olympiques. Certaines sociétés se sont toutefois défendues en attaquant le Comité sur le motif d’une prohibition trop sévère sur les réseaux sociaux, rappelant ainsi la ligne de conduite de la CJUE.

Enfin, si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole du hashtag, une décision de la Cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé son caractère secondaire. L’INPI considère aussi, du fait de son usage courant, que le symbole « # » est secondaire (CA, Paris, 5 décembre 2014, n° 14/14773). L’appréciation d’une marque comportant un hashtag se fait donc sans ce symbole, mais bien comme une marque classique.

A cet égard, les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée le 25 novembre 2014 à l’USPTO. L’USPTO a précisé qu’une marque qui est composée en tout ou partie du caractère « # » ou du « hashtag » peut être enregistrée à titre de marque si elle indique l’origine des produits ou des services du déposant, à condition de satisfaire aux critères classiques de validité d’une marque. Néanmoins, la Central District Court de Californie s’est opposée à cette vision à l’occasion d’une l’affaire Eksouzian contre Albanese, le 7 août 2015. Le litige concernait deux concurrents entre lesquels existait un accord leur interdisant d’utiliser l’association de certains mots en tant que marque pour promouvoir des produits. Le juge a estimé que le hashtag était descriptif, et qu’à ce titre il ne pouvait être considéré comme une marque. L’enregistrement d’une marque accompagnée d’un hashtag n’est donc pas automatique.

Ainsi, si jusqu’alors les dépôts de marque pouvaient résulter d’une activité préventive de la part de leur titulaire afin d’empêcher qu’un tiers de mauvaise foi ne dépose un hashtag contrevenant à la marque, l’appréciation de la validité d’une marque comportant un hashtag se fait désormais exclusivement sur le mot ou l’expression suivant le « # ». La meilleure manière de protéger un hashtag dépendra donc de ses caractéristiques intrinsèques. Que ce soit par le droit d’auteur ou par le droit des marques, les mécanismes ne sont toutefois pas absolus et la jurisprudence reste fluctuante.

Finalement, après l’« @ » et le « .com », quel avenir pour le « # » ?

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Droit d’auteur : adoption de la controversée « exception de panorama »

arc-de-triomph-1209524_640Le jeudi 28 avril 2016, le Sénat a adopté une exception dite de « panorama » au droit d’auteur. Explications.

Qu’est-ce que la liberté de panorama ?

L’Assemblée nationale avait adopté le 21 janvier 2016, en première lecture du projet de loi pour une République numérique, un amendement qui introduisait cette nouvelle exception légale au droit d’auteur, aussi appelée « liberté de panorama ». Aujourd’hui, elle a donc également été adoptée par les sénateurs après plusieurs modifications et va être intégrée au Code de la propriété intellectuelle au sein de l’article L122-5.

L’exception de panorama intègre au droit positif français une nouvelle exception au droit d’auteur pour « les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ».

La représentation des œuvres présentes sur la voie publique

La problématique de la reproduction des œuvres situées dans des lieux publics n’est pas nouvelle. Actuellement, il est interdit de diffuser publiquement et sans autorisation de l’auteur la reproduction ou la représentation d’une œuvre graphique ou plastique située dans un lieu accessible au public, si cette œuvre en constitue le sujet principal. Il est également interdit de faire une exploitation commerciale d’une telle reproduction ou représentation.

Mais il existe des exceptions. La directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a déjà prévu pour chaque Etat membre la possibilité d’insérer dans sa législation nationale des limitations et des exceptions au droit d’auteur. Une des exceptions envisageables évoque la possibilité pour une personne de reproduire et de diffuser par tout moyen les œuvres architecturales, telles que les sculptures, situées dans les lieux publics de façon permanente.

En droit français également, le Code de la propriété intellectuelle évoque des exceptions qui autorisent certains usages d’œuvres présentes dans des lieux publics sans autorisation nécessaire de l’auteur. L’article L122-5 dispose que l’auteur ne peut pas interdire une représentation de son œuvre graphique, plastique ou architecturale si elle est faite par voie de presse, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec l’œuvre.

Aussi, la jurisprudence a admis au titre de la théorie de l’accessoire qu’une œuvre plastique située dans un espace public pouvait être reproduite dans le cas où elle ne constituait pas le sujet principal de la reproduction. Ainsi, en 2005, la Cour de cassation avait confirmé la décision de la cour d’appel qui autorisait la reproduction d’un monument se trouvant sur la Place des Terreaux à Lyon. En effet, elle considérait qu’il faisait partie de l’ensemble architectural de la place, et qu’il ne constituait donc, sur une photographie, qu’un accessoire de la place.

Une exception limitée

La mise en œuvre de cette exception a été dans un premier temps largement contestée par les associations de défense des droits d’auteur, notamment par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), qui dénonçait une dépossession des droits d’auteurs des architectes et sculpteurs. De l’autre côté, Wikimedia, association de libre partage de la connaissance qui promeut notamment Wikipedia, s’est positionné en faveur de l’exception dès le début de son évocation par l’Assemblée nationale.

En conséquence, la liberté de panorama a été amendée et limitée dans la mesure où trois conditions cumulatives doivent être réunies. L’ADAGP a d’ailleurs salué l’équilibre trouvé entre le droit d’auteur et la liberté d’expression des internautes.

Tout d’abord, le texte de la loi prévoit que l’exception s’applique aux œuvres architecturales et aux sculptures « placées en permanence sur la voie publique ». Ainsi, l’exception ne concerne pas les structures présentes temporairement sur un lieu public.

Ensuite, l’exception se limite aux particuliers, et exclut donc les associations ou les sociétés. En effet, les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de cette liberté de panorama.

Enfin, il est précisé dans le texte que la reproduction d’une œuvre architecturale doit être faite à des fins non lucratives. La directrice exécutive de Wikimédia France, Nathalie Martin, estime que cette exception est inopérante puisque les licences des sites internet de Wikimedia permettent une réutilisation commerciale des images. Aucune photographie d’une œuvre présente de façon permanente sur la voie publique ne pourra donc être diffusée sur ces sites sans autorisation de l’auteur.

Ainsi, l’intérêt de cette nouvelle exception de panorama semble relatif puisqu’elle est restreinte à des conditions bien particulières. En outre, d’autres exceptions permettent déjà la diffusion, notamment dans le cadre privé, de photographies de monuments présents sur des lieux publics (1° et 2° de l’article L122-5 du CPI).

En décembre 2015, la Commission européenne a annoncé qu’elle allait établir un rapport visant à moderniser les règles européennes du droit d’auteur, et notamment  revoir les modalités de diffusion en ligne de reproductions d’œuvres architecturales placées dans des lieux publics. Ce rapport prévoyait principalement d’imposer l’exception de panorama à tous les Etats membres, alors que cette application est actuellement facultative. La consultation s’est achevée le 15 juin 2016, et aucune information supplémentaire n’a été transmise à ce jour.

Affaire à suivre donc.

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Conditions Générales d’Utilisation des réseaux sociaux en France : point à date

 

media-998990_960_720En permettant l’accès au réseau social, l’utilisateur adhère sans vraiment pouvoir négocier, à toutes les dispositions contenues dans les conditions générales d’utilisation (CGU). Au regard de ces constatations, il est légitime de s’interroger sur la force contraignante de ces règles. Quid de leur validité au regard du droit français ?

Quel est la nature juridique des CGU des réseaux sociaux ? 

Les CGU sont avant tout un document contractuel fixant les règles du jeu du réseau social. Il s’agit de la loi des parties sur la plateforme et à ce titre l’article 1194 du Code Civil français dans sa version en vigueur au 1e octobre 2016 a lieu de s’appliquer : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

Mais les CGU sont plus particulièrement des contrats d’adhésion en ce sens qu’ils ne permettent pas en pratique à l’utilisateur de négocier les termes du contrat. Par conséquent, les CGU des réseaux sociaux sont des contrats ayant force contraignante. Néanmoins dans la pratique, l’accessibilité et la licéité discutables des clauses contenues dans les CGU des réseaux sociaux peuvent venir remettre en cause leur force contraignante.

Les CGU des réseaux sociaux sont-elles opposables ? 

Il est souvent reproché aux CGU d’être peu accessible. En effet, en pratique ces conditions sont souvent reproduites sur des documents extérieurs au contrat et il n’est pas toujours aisé de prouver leur connaissance et acceptation par le contractant.

Pour certaines conditions particulières relatives à la protection des données personnelles, l’accessibilité est encore plus ténue puisque l’ouverture des politiques ou des règles de confidentialité n’est rendue possible qu’en cliquant sur un lien figurant dans les CGU.

Par ailleurs, les CGU des réseaux sociaux sont régulièrement modifiées et les utilisateurs ne sont pas pour autant informés explicitement de ces modifications.

Les CGU des réseaux sociaux sont-elles licites ? 

La question se pose aussi bien au niveau des licences d’utilisation des droits de propriété intellectuelles qu’au niveau des clauses relatives aux données personnelles.

Les réseaux sociaux ne restent pas étrangers au contenu posté par l’utilisateur et les CGU instaurent une licence d’utilisation sur ce contenu. Un jugement du TGI de Paris en date du 29 mai 2012 TF1 c/ YouTube a eu l’occasion d’indiquer que la licence d’utilisation contenue dans les CGU de Youtube était contestable au regard du droit d’auteur faute de préciser les limites temporelles et spatiales de la cession à titre gratuit.

Certaines clauses des CGU des réseaux sociaux peuvent-elles être considérées comme abusives selon le droit français ? 

Les clauses ainsi présentées créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Ainsi, le public et les associations de consommateurs pointent du doigt régulièrement ces clauses qu’ils définissent comme abusives.

La majorité des clauses en question concerne la protection de la vie privée et des données personnelles. La commission des clauses abusives n°2014-02 en date du 7 novembre 2014 recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet la lisibilité du contrat, la formation du contrat, les droits de propriété intellectuelle ou encore les modifications des CGU.

En pratique jusqu’à récemment, il n’était pas possible en France d’introduire une action de groupe.  La Loi Hamon du 17 mars 2014 qui a introduit pour la première fois l’action de groupe dans le Code de la consommation a permis aux associations de consommateurs d’agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par un réseau social ayant manqué à ses obligations légales ou contractuelles.

Quelle est la valeur des CGU des réseaux sociaux face aux règles de conflits de juridiction ? 

Les règles de résolution de conflits de lois et de juridictions se heurtent aujourd’hui aux CGU des réseaux sociaux. En 2012, la Cour d’appel de Pau a précisé l’applicabilité des CGU à l’occasion d’une action engagée contre Facebook. Un utilisateur s’opposait à la clause attributive de compétence présente dans les CGU qui désigne les tribunaux de Californie. Les juges avaient écarté l’application des CGU de Facebook, considérant qu’elles étaient rédigées en anglais et dans une police trop petite. Cet arrêt confirme donc que les parties à un contrat peuvent désigner la juridiction qui sera compétente.

La DGCCRF s’est également penchée sur le cas Facebook et a déclaré, dans un communiqué publié le 9 février 2016, avoir examiné les GCU de ce réseau social et trouvé plusieurs clauses abusives. Notamment celles autorisant Facebook à retirer des contenus ou informations publiés par l’internaute sur le réseau de façon discrétionnaire, ainsi que celles qui réservent à Facebook le droit de modifier unilatéralement la politique de confidentialité sans en informer l’internaute. La DGCCRF a donc publiquement enjoint Facebook de supprimer ces clauses considérées comme abusives.

Facebook avait également été mis en demeure le 26 janvier 2016 par la CNIL de respecter la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 en matière de collecte et d’utilisation des données des internautes. Le réseau social avait été accusé de suivre la navigation des internautes sur des sites tiers à leur insu, même s’ils ne disposaient pas d’un compte Facebook. Depuis cette date, aucune information n’a été publiée ni par la CNIL ni par Facebook sur les suites de cette mise en demeure. C’est donc une affaire à suivre.

Il ne reste qu’à féliciter les juges français de tenir tête aux fournisseurs de réseaux sociaux et de faire ainsi respecter les valeurs fondamentales du droit français.

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Jeux Olympiques de Rio : l’utilisation du hashtag #Rio2016 soumise à restriction

 

olyL’utilisation d’une marque sous forme de hashtag sur les réseaux sociaux pose parfois des problèmes aux entreprises concernées qui estiment que leurs droits de propriété intellectuelle ont été usurpés.

Cette opposition à une utilisation libre et gratuite du hashtag, en l’occurrence #Rio2016, a également émané de plusieurs Comités olympiques dans le cadre des Jeux Olympiques estivaux de 2016 tenus à Rio.

La position ferme des Comités Olympiques
Lors des Jeux Olympiques d’été de 2016, le hashtag « #Rio2016 » a évidemment été largement répandu sur internet et sur les réseaux sociaux. Un grand nombre d’utilisateurs mais également d’entreprises ont utilisé ce hashtag bien souvent pour apporter leur soutien et encourager leur équipe nationale.

Cependant, cette pratique n’a pas plu à tout le monde. En effet, plusieurs Comités Olympiques, notamment ceux allemand et américain, ont interdit l’utilisation de ce hashtag, aux entreprises non sponsor olympiques. Les Comités ont estimé que les sociétés n’avaient pas le droit d’utiliser ce hashtag puisque cet usage constitue selon eux un acte de contrefaçon qui porte atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Aux Etats-Unis, le Comité a mis en demeure une entreprise de prêt-à-porter féminin , Oiselle, de retirer la photo postée sur Instagram d’une athlète de l’équipe d’athlétisme nationale également égérie de la marque, et sous laquelle la légende comportait le hashtag #RoadtoRio. La fondatrice de la marque, Sally Bergeson, a d’ailleurs réagit à cette polémique en faisant le point sur la situation en postant un article sur son blog à propos de la règle qui est à l’origine de cette interdiction, la « Rule 40 ». Cette règle, inscrite dans la Charte olympique, stipule que « sauf autorisation de la commission exécutive du Comité International Olympique, aucun concurrent, entraîneur, instructeur ou officiel qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques ».

Toutefois, ce genre de décision n’a pas reçu un accueil positif unanime. Certaines sociétés aux Etats-Unis se sont défendues en attaquant en justice le Comité et en dénonçant une politique de restriction beaucoup trop sévère et ridicule.

Des interdictions abusives
En Europe également ces interdictions paraissent absurdes. En effet, si l’on se réfère à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2011 qui opposait Interflora et Marks & Spencer, l’utilisation d’une marque en tant que Google Adword peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs. On peut établir un parallèle entre les Google AdWords et les hashtag, et considérer ainsi que seul peut être interdit un hashtag qui porterai atteinte aux fonctions de la marque.

Or, en voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag.

Le hashtag #Rio2016 ne peut donc pas être protégé au même titre que le symbole des anneaux olympiques par exemple, car il ne constitue pas une marque ou un dessin et modèle dans un sens purement légal. Ainsi, son utilisation ne devrait pas être autant limitée que le défendent certains Comités Olympiques.

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Discours de meilleurs voeux signé Nathalie Dreyfus

Nathalie Dreyfus

Discours prononcé par Nathalie Dreyfus à l’école de cuisine Ducasse souhaitant ses meilleurs voeux de fin d’année.

 

Chers tous,
C’est un grand honneur pour moi de vous recevoir ce soir pour le dîner annuel du cabinet.
Je tiens beaucoup à ce dîner annuel, qui nous permet de nous retrouver pour quelques ripailles et libations avant les fêtes de fin d’année.

Cette année a été difficile en France. Elle s’est ouverte par les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper cacher et s’est terminée par la série d’attaques terroristes au Stade de France, aux terrasses de l’est parisien et au Bataclan.

 

Nous avons heureusement pu apprécier durant cette année les messages de solidarité envoyés par nos collègues du monde entier. Nous avons aussi apprécié la qualité des relations au sein du cabinet, en ces moments difficiles où il est important de se sentir parti d’un groupe solide.

 

Le cabinet a tenu bon malgré le tangage et le roulis et il s’est même développé.

Cela a pu être possible grâce à vous, grâce à votre travail constant et aussi grâce au soutien mutuel que vous avez su assurer pendant cette année écoulée.

 

Le cabinet s’est aussi développé parce que nous sommes placés sur un secteur qui est de plus en plus présent dans la vie quotidienne : celui des technologies de l’information, de la communication Internet, du commerce numérique …

 

Pour le meilleur et pour le pire, ces technologies envahissent l’économie et notre vie quotidienne. En tout cas, le droit se doit de suivre ces évolutions et aussi d’assurer un peu de régulations dans un monde qui se veut souvent libre et sans contrôle.

C’est ce que le cabinet, notre travail, permet d’assurer même si c’est à une échelle modeste.

 

Nous travaillons à protéger les entreprises mais aussi les créateurs d’entreprises, les innovateurs. En cette période de difficultés économiques en France, cela montre l’importance de notre travail : aider au développement économique.

Les succès économiques de certaines entreprises s’affichent souvent sur Internet. Mais nous savons aussi que ces succès sont dus à des travaux intenses et discrets dans les arrière-salles. Je dirais dans les cuisines.

 

Nous sommes en somme l’une de ces cuisines.

 

Nous aidons aussi à protéger des créateurs importants, ceux qui font l’identité de la France dans sa diversité, et en particulier les métiers de bouche.

Vous savez combien pour moi c’est important. Il faut bien manger et bien apprécier le travail en cuisine. C’est pour cela que je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici, à l’école de cuisine Ducasse.

 

Mais avant de dîner, il nous faut boire et trinquer à cette nouvelle année qui s’annonce. Je vous souhaite à vous et à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année.

 

Nathalie Dreyfus

 

Retrouvez l’enregistrement vidéo en français ici : youtube

 

 

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L’arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme sur Internet en France

 

@ pour symboliser l'internet

Le terrorisme est une menace constante, qui évolue rapidement. Après les attentats qui ont frappé le sol parisien en début d’année et les récents attentats de Paris le 13 novembre dernier, le gouvernement souhaite mettre en place une meilleure coopération avec les géants de l’Internet afin de lutter contre le terrorisme sur la toile et empêcher la diffusion de propagande jihadiste. En ce sens, le premier ministre français Manuel Valls a reçu jeudi 3 décembre à Matignon des représentants de Facebook, Twitter, Google, Apple et Microsoft. Aucunes mesures concrètes n’a été prises mais le chef du gouvernement vise à établir une stratégie de contre-discours contre l’Etat islamique dans les deux prochains mois.

La loi dite « Cazeneuve » du 13 novembre 2014 a déjà mis en place une série de mécanismes permettant de renforcer la lutte contre le terrorisme par la surveillance sur Internet et favoriser la coopération entre les autorités et les internautes dans l’identification et la lutte des contenus liés au terrorisme.

Le texte prévoit ainsi que les hébergeurs ont l’obligation de mettre en place des mécanismes simples et accessibles permettant aux utilisateurs de signaler les contenus incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Mais sa principale innovation réside dans la possibilité offerte aux autorités administratives d’ordonner aux hébergeurs de retirer les contenus concernés, voire, en cas d’inaction de procéder au blocage administratif des sites concernés en contraignant les fournisseurs d’accès à Internet à en interdire aux internautes. Les autorités pourront également demander aux moteurs de recherche de déréférencer les sites.

Dans certaines hypothèses, l’administration pourra même bloquer d’office le site, sans requête préalable auprès des éditeurs ou des fournisseurs d’hébergements. Le contrôle judiciaire sera minimal puisqu’il n’interviendra qu’en cas de saisine des juridictions administratives par une « personne qualifiée » désignée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour surveiller ces blocages.

La France dispose donc d’un arsenal législatif particulièrement sévère pour lutter contre le terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux depuis la loi de novembre 2014.

Au lendemain des attentats de janvier dernier, certaines initiatives avaient été lancées afin de lutter contre la radicalisation sur Internet. A ce titre, un site internet « Stop-djihadisme » a été créé pour permettre aux familles et aux proches d’alerter sur des cas de radicalisation et créer un contre-discours à la propagande terroriste.

Aujourd’hui, il faut rappeler que les autorités française considèrent  Internet, la prison et les salles de prière radicales comme des moyens permettant la radicalisation.

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France : la Commission des clauses abusives émet des recommandations à l’égard des fournisseurs de services de réseaux sociaux

 

fb_iconLes réseaux sociaux sont essentiellement encadrés par leurs propres règles juridiques édictées au sein de leurs Conditions Générales d’Utilisation (CGU). Les CGU des réseaux sociaux, dont celles de Facebook en première ligne, sont l’objet de vives critiques. D’une part, elles ont tendance à changer régulièrement, et ce de manière unilatérale, et d’autre part, nombreuses de leurs clauses paraissent abusives. En décembre dernier la Commission des clauses abusives s’est emparée du sujet dans sa recommandation n°2014-02 du 3 décembre 2014 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux.

Cette commission, placée sous l’autorité du ministre chargé de la consommation, émet des recommandations afin de supprimer ou de modifier des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. Lors de litiges entre des consommateurs et un professionnel il est ainsi de plus en plus courant que les juges du fond s’inspirent de ces recommandations. En effet, certaines recommandations émises à l’égard des clauses contenues dans les contrats de téléphonie mobile ont par exemple été reprises par des juges pour les déclarer abusives. S’agissant des réseaux sociaux, elle a émis une quarantaine de recommandations, dont la majorité concerne la protection de la vie privée et des données personnelles. Ainsi la commission recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de service de réseautage social les clauses ayant pour objet ou pour effet :

  • S’agissant de la lisibilité du contrat : « de ne proposer au consommateur ou au non-professionnel qu’un contrat rédigé dans une langue étrangère au public visé» ou « d’opérer des renvois excessifs entre les différents documents contractuels proposés au consommateur ou au non-professionnel ».
  • S’agissant de la formation du contrat : « de ne pas prévoir le consentement exprès des représentants légaux des mineurs non émancipés pour le traitement des données à caractère personnel » ou « d’affirmer que les services de réseautage social sont gratuits».
  • S’agissant des données personnelles : « de prévoir, sans respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un consentement implicite au traitement par le professionnel des données à caractère personnel des consommateurs ou des non-professionnels » ou « de prévoir le transfert à l’étranger des données à caractère personnel sans préciser vers quels Etats a lieu ce transfert et sans exiger le consentement exprès du consommateur ou du non-professionnel lorsqu’il est légalement requis, ou en déduisant ce consentement de l’acceptation des conditions générales d’utilisation du service ».
  • S’agissant des droits de propriété intellectuelle : « de conférer au fournisseur du service un droit d’utilisation portant sur les contenus générés par le consommateur ou le non-professionnel, dès lors que ces contenus sont protégés par le droit d’auteur, sans formuler de précision suffisante concernant les contenus visés, les droits conférés et les exploitations autorisées » ou « de conférer au professionnel un droit d’utilisation à titre gratuit sur le contenu généré par l’utilisateur consommateur ou non-professionnel, sans le préciser de manière claire et apparente».
  • S’agissant de la modification des CGU : « de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le site ou les conditions générales d’utilisation hors les cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV et V du code de la consommation».

Parmi ces propositions, non exhaustives, on peut également évoquer celle portant sur l’élimination des clauses élusives de responsabilité. A cet égard, la clause attributive de compétence au profit des tribunaux du comté de Santa Clara en Californie dans les conditions générales de Facebook a été déclarée abusive dans une ordonnance du TGI Paris du 5 mars 2015. Ladite clause, réputée nulle et non écrite, permet alors au juge français de s’emparer du litige opposant le réseau social à un internaute qui avait vu son compte désactivé suite à la mise en ligne de la reproduction du tableau de Courbet « L’origine du monde ». Ainsi, à l’instar des contrats de téléphonie mobile, les juges pourront s’appuyer sur ces recommandations, en cas de litiges à venir sur ces questions. Les titulaires ne peuvent que se réjouir de ces dispositions et de cette jurisprudence qui permet de mieux défendre leurs droits en France.

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Réseaux sociaux, USA : interdiction faite aux employeurs d’exiger des salariés la divulgation du mot de passe de leurs comptes pour y accéder

L’Etat de Rhode Island a récemment promulgué une nouvelle loi concernant la protection de la vie privée des employés sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle loi interdit aux employeurs de demander aux salariés, lors d’entretien d’embauche ou pendant le temps de travail selon le cas, de divulguer le mot de passe de leurs comptes des réseaux sociaux.

L’entrée en vigueur de cette loi était devenue primordiale face aux dérives de plus en plus importantes des employeurs. En effet, de nombreux employeurs exigeaient le mot de passe des comptes des réseaux sociaux des candidats à l’embauche et allaient jusqu’à faire pression pour accéder par exemple à leur profil Facebook. Il est certes désormais courant que les employeurs effectuent des recherches sur les candidats pour obtenir tous types d’informations, mais ils ne peuvent avoir accès qu’à des contenus dits « publics ». En demandant le mot de passe aux candidats, les employeurs souhaitaient en réalité accéder à l’intégralité des contenus dits « privés », paramétrés pour ne pas apparaître aux yeux de tous, et ainsi accéder à des informations très intéressantes comme s’ils étaient proche de l’intéressé. Ces contenus privés peuvent par exemple être des photos, des messages et autres échanges personnels avec d’autres membres du réseau social. De même, la nouvelle loi interdit à l’employeur de contraindre un salarié à l’ajouter en contact, c’est-à-dire en « ami » pour le réseau social Facebook, pour que celui-ci puisse indirectement accéder au compte.

Il existe toutefois une exception qui permet à l’employeur d’accéder à un ou plusieurs compte(s) des réseaux sociaux de son employé en sa présence, sous certaines conditions. En effet, un employé pourra être forcé à fournir ses identifiants ainsi que son mot de passe seulement lorsqu’une enquête l’exige, à savoir en cas de violation des règles du droit du travail. Néanmoins, la loi ne précise pas les circonstances dans lesquelles l’employeur peut raisonnablement déclencher cette exception. On peut toutefois évoquer le cas du harcèlement, un acte répréhensible par le droit du travail, et qui peut justement se matérialiser au travers d’échanges sur les réseaux sociaux.

A ce jour, sept Etats ont déjà édicté des lois similaires aux Etats-Unis, notamment dans l’Illinois et en Louisiane, et le mouvement n’est pas prêt de s’estomper. En effet, de telles lois sont en cours de promulgation dans 28 autres Etats. Doit-on s’attendre à de telles dispositions en Europe ?

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Monnaies virtuelles et réseaux sociaux

ContratsAvec la multiplication des réseaux sociaux et la démocratisation des monnaies virtuelles, l’association des deux est une évolution évidente. En effet, les monnaies virtuelles sont de plus en plus utilisées sur les réseaux notamment pour le paiement de services premium.

Les monnaies virtuelles se caractérisent par leur dématérialisation. Elles sont conservées sur des supports électroniques et utilisées par des dispositifs eux-mêmes électroniques. Elles ont le même but que la monnaie réelle, c’est-à-dire acheter des biens et services. Cependant, ce sont des monnaies privées, non sujettes aux règlementations et régulations étatiques. Elles peuvent avoir un but lucratif ou caritatif.

Ces nouvelles monnaies, qui ont fait leur apparition en parallèle de la monnaie réelle, sont souvent spécifiques à un réseau. Parmi les plus connues, on peut citer notamment les Facebook Credits et les Twollars de Twitter. Elles sont aussi très présentes sur d’autres supports, dans les jeux vidéo notamment.

On peut distinguer deux systèmes de monnaies virtuelles :

–       les systèmes ouverts où la monnaie réelle est convertible en monnaie virtuelle et inversement.

–       les systèmes fermés où la monnaie virtuelle n’est pas reconvertible en monnaie réelle.

En lien avec ces monnaies, on peut voir émerger des modes de paiement adaptés aux réseaux sociaux, comme Dwolla par exemple. On assiste par la même occasion à la monétisation des « likes » ainsi que des followers et des tweets notamment. Ce concept a été utilisé dans le magasin éphémère (pop-up store) de Marc Jacobs pendant la Fashion Week à New-York. Grâce au hashtag #MJDaisychain, les clients pouvaient payer en tweetant.

A l’heure actuelle, l’encadrement juridique de ces monnaies est inexistant. Cependant leur développement et les enjeux entrainés accroissent le besoin d’une règlementation. Il faudrait trouver une solution internationale afin de contrôler au mieux ces monnaies du fait de leur défaut de territorialité, ce qui est complexe.

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La confusion entourant les nouvelles obligations sur les réseaux sociaux prouvée par un tweet de la FDA

Noms de domaineRécemment, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux – la FDA – a publié des nouvelles règlementations encadrant l’usage des réseaux sociaux par les entreprises pharmaceutiques, d’instruments médicaux et de médicaments sur ordonnance. Ces règlementations concernaient notamment Twitter qui limite le nombre de caractères des messages, afin de fournir efficacement les informations utiles aux consommateurs.  La FDA s’inquiétait de la bonne régulation des communications relatives aux instruments médicaux et aux médicaments sur ordonnance avec leurs bienfaits et leurs risques. Cependant, la FDA, @FDAMedia, a tweeté le 27 juin dernier, pour annoncer l’approbation d’un nouveau produit pour soigner le diabète, « insuline par inhalation agissant rapidement ». Or, ce tweet ne respecte la règlementation que la FDA a elle-même instaurée. Ces nouvelles règles rappellent aux entités règlementées que « les effets bénéfiques des produits promus doivent être contrebalancés par une information sur les risques » (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, Encadrement pour l’Industrie Internet/Plateformes de Réseaux Sociaux limités en nombre de caractères – présentant les informations relatives aux risques et bienfaits des médicaments sur ordonnance et des instruments médicaux (Juin 2014). Un examen accru de cet encadrement révèle que l’entité réglementée est soumises aux obligations suivantes :

  • Etre pertinent et réactif face aux informations erronées ;
  • Limiter et en réponse pour une fausse information ;
  • Ne pas faire de promotion par sa nature, son ton et sa présentation ;
  • Etre exact ;
  • Etre cohérent quant à l’étiquetage de produits exigé par la FDA ;
  • Se fonder sur des preuves suffisantes, notamment des preuves substantielles quand nécessaire, pour les médicaments sur ordonnance ;
  • Soit être posté en liaison avec une information erronée dans le même espace de forum (si posté directement sur un forum par l’entreprise), soit référencer la fausse information  avec l’intention de le poster en liaison avec cette fausse information  (si elle est proposée par l’administrateur ou l’auteur du forum) ; et
  • Révéler si la personne fournissant l’information correcte est affiliée à la société qui produit, emballe ou distribue le produit.

Le tweet de la FDA, “FDA approves Afrezza, a rapid-acting inhaled insult to treat diabetes go.usa.gov/97P9”, ne comporte aucune information quant aux risques et l’appellation chimique n’est pas donnée. Mark Senak de Fleishman-Hillard’s, bureau de Washington, D.C., qui est l’auteur du blog Eye on FDA, a noté que la FDA ne semble pas se soumettre à ses propres règles, ce qui tend à se confirmer avec ce tweet. A l’avenir, il peut être attendu que la FDA respecte et se soumette à ses propres règles dans ses messages sur les réseaux sociaux, dans le cas contraire, espérer soumettre les entreprises à cet encadrement n’est pas réaliste.

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Le casse-tête juridique du selfie

Illustration nom de domaineDésigné par le prestigieux dictionnaire Oxford comme mot de l’année 2013, le selfie désigne le fait de faire un autoportrait en utilisant un smartphone. Cette pratique est même devenue la spécialité de certains réseaux sociaux tels qu’Instagram ou Snapchat, avec chacun leurs spécificités. Si d’aucuns y voient un passe-temps ou une exacerbation de l’individualisme sociétal, la pratique du selfie pose pourtant de nombreux problèmes juridiques. Du point de vue juridique, le selfie relève du droit à l’image, lui-même dérivé du droit à la vie privée.

Puisque le selfie est une photographie, la première question qui se pose est évidemment celle du droit à l’image. Si la situation ne présente pas de difficulté particulière lorsqu’une personne se photographie seule, il en est nécessairement autrement lorsque le selfie est une photographie de groupe. Cette question est souvent résolue en présumant, à raison, que les personnes présentes sur l’image ont donné leur consentement pour être photographiés.

Mais, et c’est souvent là que le bât blesse, le consentement s’arrête souvent là. A l’heure des réseaux sociaux, l’auteur du selfie aura bien souvent l’envie – sinon le réflexe – de poster l’image sur les plateformes sociales sans avoir obtenu l’accord exprès des individus. Or le consentement à être photographié et celui d’avoir son image postée sur internet, sont bien distincts. Ainsi il est recommandé d’obtenir le consentement exprès des personnes photographiées pour publier et diffuser l’image. Pour information, il faut rappeler que le consentement des personnes situées sur la photographie sans en être l’objet principal (notamment les individus en arrière-plan) n’a pas à être recueilli.

Le selfie peut également soulever la question du droit à l’image des biens. Lorsque la photographie est prise en intérieur, le droit au respect de la vie privée est important et il pourra se révéler nécessaire d’obtenir l’accord de l’occupant des lieux. Plus encore, lorsque le selfie inclue un bien couvert par un droit de propriété littéraire et artistique ou par un droit de propriété industrielle autre, leurs titulaires sont en droit de demander le retrait de la photographie.

Enfin, à l’occasion des dernières élections, on a observé un déferlement de selfies pris dans l’isoloir. En France, rien n’interdit a priori de se prendre en photo dans l’isoloir tant que le secret du vote n’est pas enfreint. Le ministre de l’intérieur a précisé à ce sujet qu’« il convient de noter que le « scrutin est secret » (L. 59 du code électoral). En outre, le président du bureau de peut procéder à toute expulsion en cas de trouble à l’ordre public ». Le fait de se prendre en photo dans l’isoloir n’est pas en soi un trouble à l’ordre public mais peut mettre en doute l’indépendance de l’électeur.

Le selfie présente donc des problématiques particulières qu’il convient de manier avec précaution, notamment pour la publication sur les réseaux sociaux.

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Pas de responsabilité contractuelle pour Instagram pour la modification de ses Conditions Générales d’Utilisation –CGU-

business-dreyfus-81-150x150Le 28 février 2014, la Cour fédérale de Californie a donné raison à Instagram dans un procès qui opposait le réseau social à l’une de ses utilisatrices (Rodriguez v. Instagram LLC, CGC 13-532875). Elle alléguait la violation des CGU du site par le réseau ainsi que le non-respect du droit californien des contrats.

 

En effet, après son rachat par Facebook, Instagram a modifié ses CGU. Respectant un préavis contractuel, le réseau a annoncé ce changement en décembre 2012, et les nouvelles conditions générales sont entrées en vigueur le 19 janvier 2013. Au programme, trois changements majeurs permettant d’harmoniser les conditions générales d’Instagram et de Facebook :

 

  • Les utilisateurs sont propriétaires du contenu qu’ils postent, et non plus simplement titulaires de droits sur ce contenu.
  • Le contenu posté par les membres du réseau social peut être utilisé par Instagram en vertu d’une licence cessible et sous-licenciable.
  • Les conditions générales d’utilisation sont désormais assorties d’une clause limitative de responsabilité.

 

Afin de faciliter l’adoption de ces nouvelles conditions, Instagram a contractuellement prévu une acceptation tacite des CGU par les utilisateurs s’ils continuaient d’utiliser le service au-delà du 19 janvier 2013. Mais considérant qu’elle s’était vue imposer des conditions qu’elle n’avait pas acceptées, une utilisatrice a donc porté l’affaire devant les tribunaux.

 

Le juge de la Cour fédérale de Californie a donné raison à Instagram sur tous les points.

 

En premier lieu, la demanderesse avait toute opportunité de lire les nouvelles conditions d’utilisation, chose qu’elle a faite. Elle pouvait également les décliner, et cela passait nécessairement par une cessation de l’utilisation des services d’Instagram. Pourtant elle a continué à utiliser le site internet.

 

Et la demanderesse d’alléguer que le fait de porter l’affaire en justice démontrait un rejet des nouvelles CGU. La Cour n’a pas suivi ce raisonnement, estimant qu’il n’y avait « aucun fondement pour conclure que le dépôt d’une plainte est suffisant pour rejeter les nouvelles CGU– particulièrement du fait que la demanderesse a continué à utiliser et probablement à bénéficier, des services d’Instagram ».

 

Dès lors, la demanderesse ne pouvait se prévaloir d’une modification non acceptée des CGU pour engager la responsabilité contractuelle du réseau social.

 

C’est donc une décision logique qu’a rendu la Cour fédérale californienne, puisque les réseaux sociaux comme les utilisateurs ont besoin de sécurité juridique.

 

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Facebook veut se placer au cœur de la vie de ses utilisateurs

business-dreyfus-81-150x150Fort de plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, Facebook n’a de cesse d’innover pour rester dans la course. Face à des réseaux sociaux de plus en plus variés, le géant du web social doit améliorer l’expérience utilisateur. Plusieurs fonctions vont être effectives dans les mois à venir, chacune avec des problématiques bien identifiables.

 

Le statut de Facebook en tant qu’espace privé ou public a toujours fait débat. Pour la majorité des analystes cependant, Facebook restait un réseau social public par défaut, bien loin de l’image de ses débuts où il était réservé à une poignée d’étudiants. Les nouveautés de ces dernières années ont d’ailleurs accentué ce caractère. La Cour d’appel de Besançon avait ainsi considéré que « ce réseau doit être nécessairement considéré, au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public » (Besancon, 15 nov. 2011, 10/02642). Avec la Timeline et le Social Graph, il devenait très aisé de regrouper des informations que des membres pouvaient à tort penser privées.

 

Mais Facebook semble avoir fait marche arrière, puisque les nouveaux inscrits verront à terme les paramètres de confidentialités réglés en privé. Cela permettra sans doute aux juges d’affirmer avec clarté le caractère privé de Facebook, à l’image de deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Rouen en 2011 : « il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d’espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur ».

 

En outre, tous les services ou sites internet qui permettent de se connecter grâce aux identifiants Facebook, vont désormais tester un mode de connexion « anonyme ». Selon le réseau social, cela permettra « d’essayer une application sans partager ses informations personnelles stockées sur Facebook ».

 

Si Facebook tend à limiter le partage de données, le réseau social veut en savoir toujours plus sur ses membres. Inspiré par le succès de Shazam, Facebook va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’identifier une chanson écoutée par un utilisateur, puis de la partager. En plus de connaitre le profil des utilisateurs de façon détaillée, Facebook pourra identifier les gouts musicaux de chacun de ses membres,  par région, tranche d’âge, ou sexe. Se pose alors évidemment la question de l’usage qui est fait de ces données, de leur destination ou encore de leur finalité réelle. Nul doute que le réseau social est extrêmement surveillé par toutes les autorités compétentes à ce sujet.

 

Le réseau social veut par ailleurs rapprocher ses membres. Ainsi si deux utilisateurs sont « amis » sur le site, l’un pourra aisément questionner l’autre sur son statut amoureux via un bouton baptisé « Ask ». Facebook préparerait également une alternative à la célèbre application Snapchat, selon le Financial Times. Ce format de messages éphémère pose de nombreuses problématiques juridiques : droit à l’image des biens et des personnes, respect de la vie privée ou encore collecte et admissibilité des preuves.

 

Face à des réseaux sociaux tels que WeChat extrêmement populaire en Chine et qui propose des services variés, Facebook se diversifie. Malgré les avancées du réseau dans le domaine de la protection de la vie privée, se pose toujours l’épineuse question du droit à l’oubli numérique. Prôné en première ligne par Alex Türk, ancien président de la CNIL, c’est selon ce dernier « la transcription d’une  fonction naturelle, l’oubli, qui rend la vie supportable ».

 

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Attention à la qualification retenue dans le cadre des notifications Facebook (takedown notice) : l’atteinte à une marque ne peut naturellement pas être assimilée à une atteinte à un droit d’auteur

business-dreyfus-81-150x150Le 22 janvier 2014, la Cour de district des Etats-Unis s’est prononcée sur la recevabilité d’une notification de retrait envoyée à Facebook pour violation du Digital Millennium Copyright Act (DMCA), loi américaine adoptée en 1998 visant à lutter contre les violations de droit d’auteur.

En l’espèce, CrossFit avait élaboré un programme de remise en forme. Elle est titulaire de la marque CROSSFIT. Jenni Alvies avait, sans l’autorisation de CrossFit, créé un blog « crossfitmamas.blogspot.com » et une page Facebook « CrossFitMamas » sur laquelle sont postés des programmes d’entrainement et des commentaires personnels. En outre, Alvies vendait sur son blog divers produits et était rémunéré grâce à la publicité payante Google AdWords.

Après plusieurs échanges, CrossFit a adressé une notification à Facebook afin de voir supprimer le contenu publié sur la page d’Alvies au motif de violation des dispositions du DMCA.

Finalement, CrossFit a décidé de poursuivre devant les tribunaux Alvies pour contrefaçon de marque. En réponse, Alvies soutient que la DMCA vise uniquement les atteintes en droit d’auteur. Ainsi, en invoquant la violation de ses droits de marque, CrossFit avait adressé une notification erronée à Facebook. Seulement, CrossFit soutient que Facebook a prévu la possibilité de notifier sur la base du droit d’auteur mais aussi sur la base du droit des marques.

Néanmoins, la Cour de District rejette l’argument de CrossFit. Même si CrossFit a été en mesure de convaincre Facebook de supprimer la page d’Alvies, la Cour n’en tient pas compte et relève la violation de droit d’auteur par CrossFit. Par ailleurs, elle considère qu’Alvies, en percevant des revenus via sa page Facebook, aurait subi un préjudice injustifié par le retrait illicite du contenu de sa page.

Les titulaires de droit doivent ainsi être très vigilants quant à la rédaction et la qualification des notifications Facebook afin d’éviter un éventuel rejet.

 

 

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Un tweet ne suffit pas à établir des droits sur une marque non enregistrée selon le droit de Common Law

business-dreyfus-81-150x150La procédure de règlement des litiges UDRP devant le centre de médiation et d’arbitration de l’OMPI permet d’agir lorsqu’un nom de domaine porte atteinte à une marque, enregistrée ou non. Cette notion de marque non enregistrée n’est pas présente dans le droit français mais imprègne fortement les droits anglo-saxons. Ainsi l’utilisateur d’un signe peut être protégé contre les atteintes portées à ce signe dès lors qu’il entend l’utiliser en tant que marque.

 

Les propriétaires d’une discothèque ont récemment introduit une plainte UDRP contre le réservataire de plusieurs noms de domaines comprenant les termes « bomba » et « ibiza ». Le premier alléguait un droit de marque sur les signes BOMBA IBIZA et LA BOMBA IBIZA alors que le second apportait une preuve d’usage de ces signes par un tweet daté de janvier 2013.
Or à l’époque, la discothèque ne portait pas le nom de LA BOMBA IBIZA. L’expert de l’OMPI a donc considéré qu’un simple tweet ne pouvait suffire pour établir l’existence d’un droit de marque. En effet, il était improbable selon lui que la dénomination ait acquis un caractère distinctif entre le jour de l’envoi du tweet et la réservation du nom de domaine un mois plus tard. Le signe n’a pas pu servir à appuyer la plainte UDRP, qui a donc été rejetée.

 

Avec l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de nom de domaine, les utilisateurs de marques non enregistrées vont devoir s’armer pour éviter le cybersquat.

 

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Faux compte de James Dean : les ayants-droits attaquent Twitter

Symbole copyrightLe compte Twitter @JamesDean est au cœur d’une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Lancé en 2009 par un fan anonyme, il regroupe éléments biographiques, citations et photographies de l’acteur décédé il y a plus de 60 ans.

 

CMG Worldwide, la société qui gère les droits de l’acteur, s’était rapprochée de Twitter pour faire retirer le profil en question. A l’appui de cette demande, CMG arguait que l’utilisateur du compte violait la marque James Dean, et portait atteinte à son « droit de publicité ». La société a essuyé un refus catégorique de la part du réseau social. Twitter a en effet estimé que la simple utilisation d’un pseudonyme n’est pas une violation d’un droit de marque car les messages envoyés par l’utilisateur à ces quelques 8.000 abonnés n’avaient pas de caractère commercial.

 

La société CMG Worldwide s’est donc tournée vers les tribunaux, et a assigné le réseau social pour contrefaçon de marque. La demande a reposé sur le fait que Twitter a laissé un utilisateur contrefaire la marque JAMES DEAN, et serait donc elle-même contrefactrice.

 

Toutefois, la bataille risque d’être rude pour CMG. La protection accordée aux marques ne s’étend pas à toutes les utilisations de noms. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation sont claires. Twitter n’interdit pas d’ouvrir un compte sous un faux nom, serait-ce le nom d’une personnalité. Les seules limites à cette liberté sont les troubles à l’ordre général et les droits de propriété intellectuelle.

 

Le username « @JamesDean » n’est pas seul au cœur de l’affaire, le contenu même des messages postés est considéré comme contrefaisant par CMG Worldwide. Leur nature biographique et non commerciale pourrait toutefois les faire échapper à toute qualification de contrefaçon sur la base de la liberté d’expression.

 

C’est la première fois que ce type d’affaire est porté devant les tribunaux. A n’en pas douter, la décision de la Cour fédérale du district sud de l’état d’Indiana aura un impact important sur le droit naissant des réseaux sociaux.

 

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Nathalie Dreyfus parle du cyber-harcèlement dans l’émission « The 51% » sur France 24

business-dreyfus-81-150x150Avec le web 2.0 et l’avènement des réseaux sociaux, s’est développée le harcèlement en ligne, qui diffère bien du harcèlement physique.

Dans « The 51% », Nathalie Dreyfus évoque avec Olivia Salazar-Winspread les spécificités du harcèlement virtuel, et les moyens pour y remédier. L’acharnement dont peuvent être victimes les femmes est préoccupant. A l’heure actuelle pourtant, les procédures mises en place par les réseaux sociaux sont minces et opaques. Des changements se profilent, mais ils ne seront pas immédiats.

Les horaires de diffusion de l’émission sont les suivants :

16:45:00               Vendredi 14/02
05:45:00               Samedi 15/02
13:10:00               Samedi 15/02
22:45:00               Samedi 15/02
09:45:00               Dimanche 16/02
14:45:00               Dimanche 16/02
19:15:00               Dimanche 16/02
00:45:00               Lundi 17/02
17:45:00               Lundi 17/02
10:16:00               Mardi 18/02
16:16:00               Mardi 18/02

L’émission “The 51%” est également visible sur le site de France 24.

 

Grace à son expertise, Dreyfus & associés peut vous aider à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.

 

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Allemagne : la fonction « suggest » de Google mise à mal

business-dreyfus-81-150x150La Cour de justice fédérale allemande, le 14 mai 2013, retient la condamnation du moteur de recherche Google au motif que la fonction « suggest » qui permet une saisie semi automatisée des recherches des internautes peut porter préjudice aux particuliers et aux entreprises. En effet, lorsqu’un utilisateur entre une requête dans la barre de recherche, une série de mots clés lui est suggérée, pouvant parfois être à connotations négatives.

En l’espèce, une entreprise allemande et son dirigeant poursuivent Google au motif que l’assimilation faite du nom de ce dernier aux termes de « fraude » et de « scientologie » porte atteinte à ses droits de la personnalité. Ils demandent alors une indemnisation ainsi que la suppression des termes associés.

 

La Cour d’Appel de Cologne ne donne pas suite à la demande de l’entreprise et de son fondateur. Elle considère que l’utilisateur moyen comprend que sa recherche résulte du logiciel algorithmique de Google.

En revanche, la Cour de justice fédérale allemande prend une position divergente en considérant qu’une violation aux droits de la personnalité est constituée par l’idée négative dégagée de cette association. Ainsi, elle condamne Google en demandant la suppression des termes associés en raison de l’absence de lien avec la réalité.

 

Google verra sa responsabilité engagée, en Allemagne, dès lors qu’un plaignant lui aura notifié l’infraction et qu’une inaction du moteur de recherche sera constatée par une absence de mesures préventives. Ainsi, la suppression de la fonction saisie semi automatique de Google n’est pas exigée par la Cour. Aucun contrôle a priori des associations de mots clés conformes aux droits des personnes n’est imposé.

La position retenue par la Cour de justice fédérale allemande conduit le moteur de recherche à mettre en place une procédure de contrôle et d’analyse afin de supprimer toutes les associations de mots clés portant atteinte aux droits de la personnalité d’une personne. On peut envisager la difficulté de la tâche.

 

L’absence d’harmonisation des décisions relatives à Google « suggest »  au niveau européen (Cass 1ère civ 19 février 2013, TGI Paris 23 octobre 2013) nécessiterait l’intervention de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

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France : précision sur la responsabilité des hébergeurs

Symbole copyrightDans un arrêt du 21 juin 2013 (1), la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon intentée par la Société des Producteurs de Phonogrammes en  France (SPPF) à l’encontre de Youtube pour la remise en ligne par des internautes de vidéos contrefaisantes.

 

En 2008, Youtube avait retiré plus de 200 vidéos litigieuses de sa plateforme suite à une lettre de mise en demeure de la SPPF indiquant que les ayant-droits n’avaient pas consenti à leur mise en ligne. Une grande partie de ces vidéos ayant été remise en ligne quelques mois plus tard, la SPPF a assigné Youtube et Google en contrefaçon.

 

La Cour d’appel de Paris a rappelé que seule l’autorité judiciaire a le pouvoir d’imposer aux hébergeurs une obligation de surveillance temporaire et ciblée conformément à la lettre de l’article 6-I-7 alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

 

Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 6-I-2, 6-I-5 et 6-I-5 de la loi LCEN que les hébergeurs ne sont  pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites et que le retrait d’un contenu par un hébergeur ne peut intervenir sans notification préalable.

 

La Cour d’Appel de Paris a confirmé l’absence d’obligation de retrait définitif de la part de l’hébergeur et la nécessité d’une nouvelle notification pour les contenus retirés remis en ligne. En d’autres termes, toute nouvelle mise en ligne d’un contenu illicite doit faire l’objet d’une nouvelle demande de retrait.

 

Cet arrêt s’inscrit dans la solution de la Cour de Cassation dégagée dans trois arrêts du 12 juillet 2012 (2), aux termes desquels elle refusait de valider l’obligation de retrait définitif considérée comme une obligation de surveillance générale non prévue par la loi LCEN. La remise en ligne d’un contenu illicite, a fortiori par un internaute différent, doit être considérée comme un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification conforme aux exigences de l’article L 6-5 LCEN. La reconnaissance d’une obligation de retrait durable impliquerait une modification de l’article 6 de la LCEN et nécessiterait une révision de la directive e-commerce.

 

Ainsi, il est encore plus important aujourd’hui de surveiller les réseaux sociaux pour pouvoir réagir de façon adaptée.

                                                                            
(1)    Cour d’Appel de Paris, pôle 5 chambre 2, arrêt du 21 juin 2013, Société civile SOCIETE DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES EN FRANCE (SPPF) contre Société de droit américain YOUTUBE LLC,  SARL GOOGLE France et Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND LTD
(2)    Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2012, n°11-13-666; n°11-15.165 et 11-15.188 ; n°11-13.669

 

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Pinterest reçoit plus de 7 millions de dollars des suites d’un jugement contre un cybersquatteur

business-dreyfus-81-150x150Le 30 septembre 2013, un juge a accordé à Pinterest 7,2 millions de dollars en dommages-intérêts et en frais de justice contre un cybersquatteur chinois.

 

Qian Jin avait acheté plus de 100 noms de domaine incluant pinterests.com, pimterest.com et pinterost.com tous dirigeant vers des sites parking.

 

Le juge a déclaré que la violation était « volontaire et récurrente » et qu’ « il n’y avait aucun signe d’erreur de bonne foi ou de négligence excusable qui justifieraient le refus de l’accusé à répondre ou à se défendre contre les allégations faites par le demandeur ».

 

Pinterest a repris également possession des noms de domaine.

 

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Une victoire pour Facebook dans la lutte contre le cybersquatting et le typosquatting

business-dreyfus-81-150x150Une Cour fédérale de Californie(1) a récemment accordé à Facebook 2,8 millions de dollars de dommages-intérêts dans une affaire qui mettait en cause 10 titulaires de noms de domaine et 105 noms litigieux.

 

La Cour a rendu sa décision en se basant sur l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). Ce dernier tend à réprimer les agissements des cybersquatters et rend civilement responsable toute personne qui, de mauvaise foi, a enregistré un nom de domaine similaire ou identique à une marque, notoire ou non, dans le but d’en tirer un profit direct ou indirect. Selon le texte, les condamnations peuvent aller de 1000$ à 100 000$ par nom de domaine.

 

Facebook demandait le montant maximum de dommages-intérêt, à savoir 100 000$ par nom de domaine contrefaisant sans distinguer de degrés variables dans les fautes. Le jugement a été rendu par défaut, aucun des défendeurs n’ayant comparu ni même répondu à la plainte de Facebook.

 

Pour évaluer les dommages-intérêts de chaque défendeur, la Cour s’est basée sur les critères de l’ACPA mais aussi sur les circonstances de l’espèce. En effet, même si tous les défendeurs avaient agi de mauvaise foi et de manière totalement volontaire la Cour a décidé de distinguer différents degrés de malveillances et de fautes.

 

Les facteurs pris en compte par la Cour incluaient notamment :

  • Le nombre de noms de domaines contrefaisants : la Cour a considéré que le nombre de noms de domaine contrefaisants détenu par chaque défendeur était un indicatif de mauvaise foi et a fixé des seuils allant de 5000$ à 25 000$ en fonction du nombre de noms de domaine enregistrés par chacun des défendeurs. 
  • La manière dont était orthographié le mot « Facebook » : les dommages-intérêts ont été doublés pour les défendeurs qui avaient enregistré un nom de domaine dans le but de tromper le consommateur en lui laissant croire qu’il accédait au site officiel de Facebook, l’entrainant par ailleurs à divulguer ses informations personnelles.
    La Cour a condamné à 5000$ de dommages-intérêts supplémentaires les cybersquatters qui avaient orthographié correctement le mot Facebook.
    Aussi, le fait d’utiliser la marque Facebook bien orthographiée aux côtés d’autres mots bien orthographiés a été considéré comme d’autant plus trompeur et a fait l’objet d’une majoration de 10 000$ de dommages-intérêts par nom de domaine. 
  • L’éventuelle récidive du contrefacteur : le montant des dommages-intérêts a également été doublé pour les cybersquatteurs ou typosquatteurs récidivistes.

 

Ainsi, la Cour fédérale de Californie a appliqué de manière raisonnée les principes posés par l’ACPA tout en adressant un message clair et dissuasif aux cybersquatters et aux typosquatteurs qui tentent de détourner des marques célèbres sur internet.

 

Facebook n’est pas la première société à agir sur la base de l’ACPA. D’autres sociétés, comme Microsoft(2), se sont déjà basées sur le texte dans le passé pour protéger leur présence en ligne et leur réputation. Peuvent engager une action civile fondée sur l’ACPA les titulaires de marques protégées aux Etats-Unis quelque soit la localisation du défendeur.

 

La procédure judicaire est certes beaucoup plus longue et couteuse qu’une procédure de type UDRP mais le montant des dommages-intérêts octroyés par les juges américains laisse présager que les actions en justice fondées sur l’ACPA seront de plus en plus nombreuses à l’avenir en fonction des éléments propres à chaque espèce. À envisager au cas par cas.

                                                                               

(1) Cour fédérale du District nord de Californie, 30 avril 2013.

(2) Cour fédérale du District de Washington, affaire Microsoft Corp. v. Shah, 20 juillet 2011.

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Abonnés à un compte Twitter (followers) et secret commercial, vers une assimilation ?

340 000 dollars, c’est le montant de dommages-intérêts que la société PhoneDog demande à un ancien salarié qui a conservé son compte sur le célèbre réseau social Twitter après avoir quitté l’entreprise. Le blogueur Noah Kravitz utilisait son compte pour poster des tweets qui étaient tout aussi bien personnels que professionnels. 17 000 abonnés, dénommés « followers », suivaient de manière quotidienne les posts de PhoneDog_Noah. Lesdits followers représenteraient selon la société PhoneDog une liste de clients assimilable à un secret commercial. Ces followers étaient-ils tous des clients de la société PhoneDog ou de simple tiers dont la présence était étrangère aux activités de la société ? Là est le nœud gordien de cette plainte qui a été déposée par la société de téléphonie mobile devant le Tribunal d’Instance du District Nord de la Californie. Le blogueur argue quant à lui que la société lui aurait donné son autorisation expresse pour conserver le compte Twitter à condition qu’il intervienne de manière sporadique pour PhoneDog. Noah Kravitz a depuis lors modifié le nom de son compte en @noahkrawitz.

Le Tribunal devra statuer sur le fait de savoir si une liste de followers peut faire l’objet d’une patrimonialisation. Certains commentateurs vont plus loin en affirmant que la société de téléphonie doit démontrer que les followers représentent un secret commercial. La société souligne qu’elle a engagé des investissements notables afin d’attirer ces followers et qu’elle entend suivre une politique ferme en matière de défense de ses droits de propriété intellectuelle. La plainte de la société spécialisée dans la téléphonie mobile est concomitante de la procédure initiée par Noah Kravitz à l’encontre de son ancien employeur. Celui-ci avait pour prétention d’obtenir 15% du revenu brut du site publicitaire en raison de sa participation active sur ledit site.

PhoneDog soutient que le bloggeur se serait rendu coupable notamment de détournement de secret commercial et d’interférence intentionnelle avec un potentiel avantage économique. L’ancien employé soutient d’une part que les followers sont dotés d’un libre arbitre et qu’ils peuvent choisir ou non de suivre quelqu’un. De plus, ces followers ne sauraient être la propriété de PhoneDog puisque selon les conditions générales d’utilisation de Twitter : « les comptes Twitter sont la propriété exclusive de Twitter et de ses licenciés ». Enfin, Noah Kravitz met en exergue le fait que les followers ne constituent pas un secret commercial puisqu’ils sont visibles par tout à chacun sur le site et sont donc des données publiques par essence.
Dans cette affaire la question de la propriété des comptes ouverts sur des réseaux sociaux se pose avec acuité. Cette plainte démontre qu’il est parfois épineux de faire le départ entre le propriétaire du contenu et le propriétaire du compte. La prégnance de l’intérêt des blogueurs pour contribuer à entretenir l’image de marque d’une société et pour attirer clients et prospects mène de nombreuses sociétés dédiées aux nouvelles technologies à recruter des salariés qui étaient dotés d’une certaine renommée sur la Toile comme l’entreprise Samsung Electronics par exemple. Il est alors difficile de savoir si la propriété d’un compte ouvert sur un réseau social est transférée de jure ou de facto à l’entreprise. Même si le cas s’était déjà posé avec la correspondante internationale de la BBC Laura Kuenssberg qui avait conservé son compte Twitter après avoir changé d’emploi et intégré ITV, c’est la première fois qu’un contentieux judiciaire peut définir les contours de la propriété des comptes Twitter utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle.

En l’espèce, la Cour devra analyser le contexte dans lequel le compte a été créé. Si ledit compte a été ouvert sous les auspices de l’entreprise PhoneDog, il appartiendra manifestement à cette dernière. Au contraire, si le compte de Noah Kravitz existait avant que celui-ci ne devienne salarié de l’entreprise, la titularité du compte sera captieuse. La solution la plus irénique serait de déterminer la propriété du compte détenu sur un réseau social dès la signature du contrat de travail lorsque l’activité du salarié porte sur une participation active sur un réseau social. Quelque soit la réponse donnée par la Cour américaine, les commentateurs s’accordent pour affirmer sans ambages que cette décision fera œuvre de véritable précédent en la matière.

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Merck : contentieux sur un identifiant Facebook (« username »)

Après avoir découvert, le 11 octobre dernier, qu’il n’avait plus accès à sa page Facebook, le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA vient d’engager une action en justice aux Etats-Unis contre Facebook.

Cette action s’entend d’une requête (1) aux fins de constat auprès de la Cour Suprême de l’Etat de New York. Merck KGaA entend que soient détaillées les raisons pour lesquelles Facebook ne lui permet plus d’utiliser son identifiant “facebook.com/merk” pour sa page Facebook. Merck reconnaît que : « Facebook est un outil marketing important et d’une grande valeur pour la société » (2).

Il s’avère que la dite page est désormais utilisée par le concurrent américain de la firme allemande Merck & Co. L’action que Merck entend initier semble se fonder sur la responsabilité contractuelle, délictuelle et la fraude.

Cette action confirme encore une fois que les identifiants (« usernames ») sur les réseaux sociaux sont aujourd’hui tout aussi importants qu’un nom de domaine ou une marque. Cela attire également l’attention sur le flou juridique qui règne en la matière: il n’existe effectivement pas de procédure juridique du type UDRP pour régler les conflits entre titulaires d’une marque et identifiants (« username »).

Il faut noter que les deux sociétés Mercks sont devenues distinctes à la suite du Traité de Versailles, dans le cadre des réparations de l’Allemagne après la première guerre mondiale, chacune détenant des droits sur la marque Merck dans différentes zones géographiques.

A suivre …

1) New York State Supreme Court, New York Country (Manhattan), Index Number Search: 11113215-2011
2) Ibid

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Précisions sur l’application des conditions générales de Twitter

Daniel Morel, photographe professionnel originaire de Haiti, a posté sur l’application Twitpics (une plateforme de contenu liée au réseau de microblogging Twitter permettant l’envoi d’images et de photos) des photographies de Port-au-Prince suite au tremblement de terre de 2010. Ses photographies du désastre, accompagnées des mentions « Morel » et « by photomorel », furent parmi les premières à paraître hors d’Haïti. M. Morel a ensuite posté un tweet (message court de 140 caractères minimum) via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre ; un lien hypertexte permettait d’accéder à sa page Twitpic, où se trouvaient lesdites photographies.

Quelques minutes après que les photographies furent postées, Lisandro Suero, un résident de la République Dominicaine, copia lesdites photographies qu’il posta sur sa propre page Twitpic, sans attribution à M. Morel. Il a ensuite posté un tweet via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre.

Au même moment, plusieurs agences de presse sont entrées en contact avec M. Morel afin que ce dernier leur accorde l’autorisation d’utiliser ses photographies moyennant finances. En outre, dans l’heure suivant le tweet de M. Morel, Vincent Amalvy, un éditeur de l’Agence France Presse posta un lien hypertexte à partir de son compte Twitter permettant d’accéder à la page Twitpic de M. Morel. Cependant, une heure plus tard, le même éditeur entra en contact avec M. Suero afin d’obtenir les photographies, qu’il téléchargea sans en informer M. Morel. L’AFP a ensuite ajouté les photographies à sa base de données et les a transmises à Getty, licencié exclusif de l’AFP pour les USA et le Royaume-Uni. Les photographies furent cédées en licence à diverses agences d’information, accompagnées de la mention « AFP/Getty/Lisandro Suero ».

Dans les jours qui suivent, les photographies de M. Morel sont apparues sur CNN, CBS et d’autres médias, devenant des images iconiques du désastre haïtien. Malgré les mesures agressives de M. Morel et son agent pour protéger la diffusion des photographies, leur utilisation s’est poursuivie et ce, sans attribution à M. Morel.

L’AFP a fini par réclamer un jugement déclaratoire énonçant qu’elle n’avait pas violé les droits d’auteur de M. Morel. Ce dernier initia une action reconventionnelle à l’encontre d’AFP, Getty, CBS, ABC et d’autres entités auxquelles les photographies furent cédées en licence sur le fondement du droit d’auteur, du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et du Lanham Act. L’AFP réclama le rejet de la demande reconventionnelle ; le juge débouta ladite demande pour les prétentions relatives au droit d’auteur et au DMCA (Agence France Presse v. Morel, SDNY 2011, No. 10-02730).

Les demandeurs (AFP, Getty, CBS, ABC et autres) soutenaient principalement qu’en postant ses photographies sur un forum où celles-ci pouvaient être infiniment partagées et republiées, M. Morel avait accordé aux demandeurs l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies. A contrario, M. Morel affirmait qu’il avait eu l’intention de conserver ses droits d’auteur sur les photographies.

Le juge releva que bien que Twitpic soit une société distincte de Twitter incorporée dans un autre état et régie par des conditions d’utilisation différentes, la page d’ouverture de session indique qu’ « En cliquant sur « Autoriser », les conditions d’utilisation Twitter continuent de s’appliquer ». Or les conditions d’utilisation de Twitter lui accordent « une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer le Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ». Il est précisé que « Cette licence nous autorise à rendre vos tweets publics pour tous et autorise les autres utilisateurs à faire de même. Mais, ce qui est à vous est à vous – le contenu des tweets est le vôtre ». En outre, Twitter « encourag[e] et perme[t] la réutilisation du contenu » ; il est cependant précisé que la licence accorde « le droit à Twitter de mettre le Contenu à la disposition d’autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariat avec Twitter ». De même, les conditions d’utilisation de Twicpic n’accordent le droit d’utiliser les photographies qu’à Twitpic.com et des sites affiliés.

Après un examen attentif de ces conditions d’utilisation, le juge considéra que la réutilisation du contenu posté sur Twitter et Twitpic était limitée puisque seuls des sociétés, organisations ou individus travaillant en partenariat avec Twitter pouvaient en bénéficier. Puisqu’en l’espèce, les demandeurs n’étaient ni en partenariat avec Twitter ni des tiers bénéficiaires de l’accord de licence entre M. Morel et Twitter. Le juge a donc estimé que M. Morel n’avait pu leur accorder l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies.

Il est intéressant de noter que la décision semble tracer une ligne autour de l’univers de Twitter et de ses affiliés, en permettant sans entraves la réutilisation du contenu posté au sein de cette sphère, peu importe le but commercial ou non de l’usage. Si CNN avait tout simplement posté à partir de son compte Twitter un lien hypertexte permettant d’accéder aux photographies litigieuses, la chaîne d’informations aurait respecté les conditions d’utilisation du réseau de microblogging et serait donc restée dans la légalité. Un tel havre de paix juridique n’existe cependant pas au dehors de cette sphère, ce que certains tendent à oublier.

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Pages communautaires Facebook : titulaires de marques, soyez vigilants !

Facebook, premier réseau social du monde, a créé en avril 2010 les « pages communautaires ».

Ces pages sont créées à son initiative, sur des sujets divers et variés. Elles sont publiques, et alimentées notamment par les statuts que les utilisateurs postent sur leurs murs.

Facebook a entre autres créé des milliers de pages concernant des marques notoires.

Ainsi, dès lors qu’un utilisateur cite, dans son profil, une marque pour laquelle une page communautaire existe, il est directement associé à cette page.

Une page communautaire comporte en général deux onglets :

–          Un onglet « infos » qui contient notamment, s’il existe, l’article Wikipedia de la marque considérée. Dans le cas contraire, le contenu de l’onglet reste vierge.

–          Un onglet « publications liées » qui comporte tous les messages postés par les utilisateurs sur leur mur contenant le terme correspondant au titre de la page communautaire.

Le contenu de ce type de pages ne peut être contrôlé par le titulaire de la marque en question.

En outre, il existe certaines pages communautaires dites « places ». Issue d’une association avec Bing, ces pages reprennent des marques pour localiser les entreprises qui en sont titulaires (bureaux, parking,…).

Les titulaires de marques ne donnent pas leur accord à la création de ces pages et n’en sont pas informés. Il est également regrettable qu’ils ne puissent pas modifier ces pages, n’étant pas à l’origine de leur création.

Il est d’autant plus gênant que le contenu de ces pages communautaires ne puisse être modifié par le titulaire de marque car il est issu de sources qui ne sont pas officielles. De surcroit, une partie du contenu provient de Wikipedia, où les internautes peuvent réutiliser des articles et y faire des apports.

Les moyens d’action offerts au titulaire de marque peuvent revêtir, en droit français, plusieurs formes : contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme, pratique commerciale trompeuse, dilution, ternissement. Les utilisateurs de Facebook disposent en outre du formulaire de « Déclaration d’infraction aux droits de propriété intellectuelle ». Ce formulaire vise à requérir le retrait par Facebook d’un contenu violant les droits de propriété intellectuelle du demandeur ou d’un tiers.

Face à ces moyens d’attaque, Facebook pourrait opposer les dispositions du Digital Millenium Copyright Act (promulguée le 28 octobre 1998) ou de la Directive 2000/31/CE (du 8 juin 2000), transposée en France par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN, 21 juin 2004). Ces lois ont été créées à l’origine pour exempter de responsabilité les fournisseurs d’accès à Internet des actes illégaux de leurs clients dont ils n’ont pas connaissance. Facebook pourrait peut-être invoquer ces dispositions dans le cas des pages communautaires. Facebook resterait cependant responsable s’il ne réagissait pas promptement alors qu’une atteinte évidente lui a été signalée.

Les titulaires de marques doivent donc être vigilants aux pages qui sont créées et qui contiennent leurs marques.

Il est donc vivement conseillé de mettre en place des surveillances de réseaux sociaux.

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Cas de phishing sur Twitter !

Le phishing (hammeçonnage ou filoutage en Français) est une technique informatique permettant de collecter de manière frauduleuse des données à caractère sensible ou personnel. La technique consiste à donner à un email une apparence d’authenticité (par exemple un email provenant de votre banque ou de votre opérateur de téléphonie) et à demander au destinataire de cliquer sur un lien qui le dirigera sur un site pirate ou de répondre en donnant des informations confidentielles.

La technique est désormais connue pour avoir fait de nombreuses victimes d’escroquerie à la carte bancaire ou de collecte de données de connexion à PayPal.

Le phishing se déplace maintenant vers les réseaux sociaux et prend par exemple la forme de Tweets provenant « officiellement » du service de support de Twitter. Ces emails indiquent qu’un nouveau message est disponible à l’adresse xxx. En voici un exemple :

Hi,

You have 1 information message(s)
http://twitter.com/account/message/5195-65BE

The Twitter Team

Please do not reply to this message; it was sent from an unmonitored email address. This message is a service email related to your use of Twitter. For general inquiries or to request support with your Twitter account, please visit us at Twitter Support.

Cette adresse n’existe évidemment pas sur Twitter et le lien redirige vers un site tiers identifié comme hébergeant des logiciels malveillants.

Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde et plus d’un milliard de tweets échangés, Twitter devient une cible de choix pour les pirates. Nul doute que tous les réseaux sociaux seront touchés sous peu !

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Twitter et Facebook : de nouveaux espaces pour cybersquatteurs

L’année 2009 a entraîné un afflux de questions nouvelles en matière de cybersquatting.  Les réseaux sociaux sont à présent les nouveaux champs de prédilection des parasites. Du succès croissant de Twitter au lancement des usernames sur Facebook, les raisons ne manquent pas.  Jusqu’alors le cybersquatting était une pratique qui se centrait sur le DNS (Domain Name System), c’est-à-dire les noms de domaine stricto sensu. L’ICANN a pour objet de réguler ce DNS. Notamment les principes directeurs UDRP offrent aux titulaires de marques un moyen d’opposer leurs droits dans l’architecture des noms de domaine.

Les usernames correspondent à l’adresse URL personnalisable d’une page ou d’un compte sur les réseaux sociaux. Ils sont donc uniques et reflètent tant des personnes physiques que morales, voire des produits. Ces usernames sont donc de nouvelles enseignes se manifestant de la façon suivante dans l’adresse URL :

www.facebook.com/username

www.twitter.com/username

Facebook s’est doté de ce système permettant d’accéder à une page de profil individuel ou de fans depuis le 13 juin 2009. Avant la mise en place de ce système de vanity URL, l’adresse du profil était une suite de nombres difficilement mémorisable, de type facebook.com/profile.php?546184. Quant à Twitter, ce système de nommage a toujours existé, mais le réseau n’avait jusqu’à 2009 pas l’importance quantitative et médiatique de Facebook.

Face aux millions d’utilisateurs revendiqués par ces réseaux, il est impensable pour les marques de ne pas y soigner leur présence. Outre la surveillance des contenus, la bonne allocation des usernames et le respect conséquent des droits de marques sont également cruciaux. A ce titre, les deux réseaux ont mis en place des procédures de notification permettant aux titulaires de marques de signaler des abus et les infractions à leurs droits de propriété intellectuelle. Ainsi, Facebook se réserve le droit de supprimer ou modifier le username à tout moment. Toutefois, ce système de usernames n’offre aucune procédure d’arbitrage lorsqu’un conflit surgit. En somme le respect des droits de marque est laissé au libre arbitre des services juridiques des réseaux sociaux.

Les risques sont que les usernames correspondant à des marques aient fait l’objet d’une réservation par un tiers illégitime. A terme, ces usernames ne demandent qu’à avoir de la valeur. Facebook ayant cette année pour la première fois dégagé des bénéfices, il n’est pas exclu que le second marché des usernames constitue une manne financière pour Facebook à l’avenir. Il suffit d’avoir un peu de mémoire pour se rappeler que Facebook fait rarement ce qu’il dit : conditions d’utilisation, protection de la vie privée, publicité et changements unilatéraux et controversés des interfaces graphiques.

On dénombre fin août 2009, 73 millions d’usernames sur Facebook, soit pratiquement autant que de noms de domaine en .com. Dans la masse, les cas de cybersquatting sont très nombreux. Les cas de marques cybersquattées sur Twitter font également les choux gras des bloggeurs sur la toile. La vigilance s’impose donc face au développement de ces nouveaux outils que sont les réseaux sociaux.

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