Réseaux sociaux

Précisions sur l’application des conditions générales de Twitter

Daniel Morel, photographe professionnel originaire de Haiti, a posté sur l’application Twitpics (une plateforme de contenu liée au réseau de microblogging Twitter permettant l’envoi d’images et de photos) des photographies de Port-au-Prince suite au tremblement de terre de 2010. Ses photographies du désastre, accompagnées des mentions « Morel » et « by photomorel », furent parmi les premières à paraître hors d’Haïti. M. Morel a ensuite posté un tweet (message court de 140 caractères minimum) via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre ; un lien hypertexte permettait d’accéder à sa page Twitpic, où se trouvaient lesdites photographies.

Quelques minutes après que les photographies furent postées, Lisandro Suero, un résident de la République Dominicaine, copia lesdites photographies qu’il posta sur sa propre page Twitpic, sans attribution à M. Morel. Il a ensuite posté un tweet via Twitter dans lequel il disait posséder des photographies exclusives du tremblement de terre.

Au même moment, plusieurs agences de presse sont entrées en contact avec M. Morel afin que ce dernier leur accorde l’autorisation d’utiliser ses photographies moyennant finances. En outre, dans l’heure suivant le tweet de M. Morel, Vincent Amalvy, un éditeur de l’Agence France Presse posta un lien hypertexte à partir de son compte Twitter permettant d’accéder à la page Twitpic de M. Morel. Cependant, une heure plus tard, le même éditeur entra en contact avec M. Suero afin d’obtenir les photographies, qu’il téléchargea sans en informer M. Morel. L’AFP a ensuite ajouté les photographies à sa base de données et les a transmises à Getty, licencié exclusif de l’AFP pour les USA et le Royaume-Uni. Les photographies furent cédées en licence à diverses agences d’information, accompagnées de la mention « AFP/Getty/Lisandro Suero ».

Dans les jours qui suivent, les photographies de M. Morel sont apparues sur CNN, CBS et d’autres médias, devenant des images iconiques du désastre haïtien. Malgré les mesures agressives de M. Morel et son agent pour protéger la diffusion des photographies, leur utilisation s’est poursuivie et ce, sans attribution à M. Morel.

L’AFP a fini par réclamer un jugement déclaratoire énonçant qu’elle n’avait pas violé les droits d’auteur de M. Morel. Ce dernier initia une action reconventionnelle à l’encontre d’AFP, Getty, CBS, ABC et d’autres entités auxquelles les photographies furent cédées en licence sur le fondement du droit d’auteur, du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et du Lanham Act. L’AFP réclama le rejet de la demande reconventionnelle ; le juge débouta ladite demande pour les prétentions relatives au droit d’auteur et au DMCA (Agence France Presse v. Morel, SDNY 2011, No. 10-02730).

Les demandeurs (AFP, Getty, CBS, ABC et autres) soutenaient principalement qu’en postant ses photographies sur un forum où celles-ci pouvaient être infiniment partagées et republiées, M. Morel avait accordé aux demandeurs l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies. A contrario, M. Morel affirmait qu’il avait eu l’intention de conserver ses droits d’auteur sur les photographies.

Le juge releva que bien que Twitpic soit une société distincte de Twitter incorporée dans un autre état et régie par des conditions d’utilisation différentes, la page d’ouverture de session indique qu’ « En cliquant sur « Autoriser », les conditions d’utilisation Twitter continuent de s’appliquer ». Or les conditions d’utilisation de Twitter lui accordent « une licence mondiale non exclusive, libre de redevance avec le droit de sous-licencier, utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer le Contenu à tous les médias ou à toutes les méthodes de distribution (connues à présent ou développées ultérieurement) ». Il est précisé que « Cette licence nous autorise à rendre vos tweets publics pour tous et autorise les autres utilisateurs à faire de même. Mais, ce qui est à vous est à vous – le contenu des tweets est le vôtre ». En outre, Twitter « encourag[e] et perme[t] la réutilisation du contenu » ; il est cependant précisé que la licence accorde « le droit à Twitter de mettre le Contenu à la disposition d’autres sociétés, organisations ou individus qui travaillent en partenariat avec Twitter ». De même, les conditions d’utilisation de Twicpic n’accordent le droit d’utiliser les photographies qu’à Twitpic.com et des sites affiliés.

Après un examen attentif de ces conditions d’utilisation, le juge considéra que la réutilisation du contenu posté sur Twitter et Twitpic était limitée puisque seuls des sociétés, organisations ou individus travaillant en partenariat avec Twitter pouvaient en bénéficier. Puisqu’en l’espèce, les demandeurs n’étaient ni en partenariat avec Twitter ni des tiers bénéficiaires de l’accord de licence entre M. Morel et Twitter. Le juge a donc estimé que M. Morel n’avait pu leur accorder l’autorisation implicite d’utiliser ses photographies.

Il est intéressant de noter que la décision semble tracer une ligne autour de l’univers de Twitter et de ses affiliés, en permettant sans entraves la réutilisation du contenu posté au sein de cette sphère, peu importe le but commercial ou non de l’usage. Si CNN avait tout simplement posté à partir de son compte Twitter un lien hypertexte permettant d’accéder aux photographies litigieuses, la chaîne d’informations aurait respecté les conditions d’utilisation du réseau de microblogging et serait donc restée dans la légalité. Un tel havre de paix juridique n’existe cependant pas au dehors de cette sphère, ce que certains tendent à oublier.

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Pages communautaires Facebook : titulaires de marques, soyez vigilants !

Facebook, premier réseau social du monde, a créé en avril 2010 les « pages communautaires ».

Ces pages sont créées à son initiative, sur des sujets divers et variés. Elles sont publiques, et alimentées notamment par les statuts que les utilisateurs postent sur leurs murs.

Facebook a entre autres créé des milliers de pages concernant des marques notoires.

Ainsi, dès lors qu’un utilisateur cite, dans son profil, une marque pour laquelle une page communautaire existe, il est directement associé à cette page.

Une page communautaire comporte en général deux onglets :

–          Un onglet « infos » qui contient notamment, s’il existe, l’article Wikipedia de la marque considérée. Dans le cas contraire, le contenu de l’onglet reste vierge.

–          Un onglet « publications liées » qui comporte tous les messages postés par les utilisateurs sur leur mur contenant le terme correspondant au titre de la page communautaire.

Le contenu de ce type de pages ne peut être contrôlé par le titulaire de la marque en question.

En outre, il existe certaines pages communautaires dites « places ». Issue d’une association avec Bing, ces pages reprennent des marques pour localiser les entreprises qui en sont titulaires (bureaux, parking,…).

Les titulaires de marques ne donnent pas leur accord à la création de ces pages et n’en sont pas informés. Il est également regrettable qu’ils ne puissent pas modifier ces pages, n’étant pas à l’origine de leur création.

Il est d’autant plus gênant que le contenu de ces pages communautaires ne puisse être modifié par le titulaire de marque car il est issu de sources qui ne sont pas officielles. De surcroit, une partie du contenu provient de Wikipedia, où les internautes peuvent réutiliser des articles et y faire des apports.

Les moyens d’action offerts au titulaire de marque peuvent revêtir, en droit français, plusieurs formes : contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme, pratique commerciale trompeuse, dilution, ternissement. Les utilisateurs de Facebook disposent en outre du formulaire de « Déclaration d’infraction aux droits de propriété intellectuelle ». Ce formulaire vise à requérir le retrait par Facebook d’un contenu violant les droits de propriété intellectuelle du demandeur ou d’un tiers.

Face à ces moyens d’attaque, Facebook pourrait opposer les dispositions du Digital Millenium Copyright Act (promulguée le 28 octobre 1998) ou de la Directive 2000/31/CE (du 8 juin 2000), transposée en France par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN, 21 juin 2004). Ces lois ont été créées à l’origine pour exempter de responsabilité les fournisseurs d’accès à Internet des actes illégaux de leurs clients dont ils n’ont pas connaissance. Facebook pourrait peut-être invoquer ces dispositions dans le cas des pages communautaires. Facebook resterait cependant responsable s’il ne réagissait pas promptement alors qu’une atteinte évidente lui a été signalée.

Les titulaires de marques doivent donc être vigilants aux pages qui sont créées et qui contiennent leurs marques.

Il est donc vivement conseillé de mettre en place des surveillances de réseaux sociaux.

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Cas de phishing sur Twitter !

Le phishing (hammeçonnage ou filoutage en Français) est une technique informatique permettant de collecter de manière frauduleuse des données à caractère sensible ou personnel. La technique consiste à donner à un email une apparence d’authenticité (par exemple un email provenant de votre banque ou de votre opérateur de téléphonie) et à demander au destinataire de cliquer sur un lien qui le dirigera sur un site pirate ou de répondre en donnant des informations confidentielles.

La technique est désormais connue pour avoir fait de nombreuses victimes d’escroquerie à la carte bancaire ou de collecte de données de connexion à PayPal.

Le phishing se déplace maintenant vers les réseaux sociaux et prend par exemple la forme de Tweets provenant « officiellement » du service de support de Twitter. Ces emails indiquent qu’un nouveau message est disponible à l’adresse xxx. En voici un exemple :

Hi,

You have 1 information message(s)
http://twitter.com/account/message/5195-65BE

The Twitter Team

Please do not reply to this message; it was sent from an unmonitored email address. This message is a service email related to your use of Twitter. For general inquiries or to request support with your Twitter account, please visit us at Twitter Support.

Cette adresse n’existe évidemment pas sur Twitter et le lien redirige vers un site tiers identifié comme hébergeant des logiciels malveillants.

Avec plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs à travers le monde et plus d’un milliard de tweets échangés, Twitter devient une cible de choix pour les pirates. Nul doute que tous les réseaux sociaux seront touchés sous peu !

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Twitter et Facebook : de nouveaux espaces pour cybersquatteurs

L’année 2009 a entraîné un afflux de questions nouvelles en matière de cybersquatting.  Les réseaux sociaux sont à présent les nouveaux champs de prédilection des parasites. Du succès croissant de Twitter au lancement des usernames sur Facebook, les raisons ne manquent pas.  Jusqu’alors le cybersquatting était une pratique qui se centrait sur le DNS (Domain Name System), c’est-à-dire les noms de domaine stricto sensu. L’ICANN a pour objet de réguler ce DNS. Notamment les principes directeurs UDRP offrent aux titulaires de marques un moyen d’opposer leurs droits dans l’architecture des noms de domaine.

Les usernames correspondent à l’adresse URL personnalisable d’une page ou d’un compte sur les réseaux sociaux. Ils sont donc uniques et reflètent tant des personnes physiques que morales, voire des produits. Ces usernames sont donc de nouvelles enseignes se manifestant de la façon suivante dans l’adresse URL :

www.facebook.com/username

www.twitter.com/username

Facebook s’est doté de ce système permettant d’accéder à une page de profil individuel ou de fans depuis le 13 juin 2009. Avant la mise en place de ce système de vanity URL, l’adresse du profil était une suite de nombres difficilement mémorisable, de type facebook.com/profile.php?546184. Quant à Twitter, ce système de nommage a toujours existé, mais le réseau n’avait jusqu’à 2009 pas l’importance quantitative et médiatique de Facebook.

Face aux millions d’utilisateurs revendiqués par ces réseaux, il est impensable pour les marques de ne pas y soigner leur présence. Outre la surveillance des contenus, la bonne allocation des usernames et le respect conséquent des droits de marques sont également cruciaux. A ce titre, les deux réseaux ont mis en place des procédures de notification permettant aux titulaires de marques de signaler des abus et les infractions à leurs droits de propriété intellectuelle. Ainsi, Facebook se réserve le droit de supprimer ou modifier le username à tout moment. Toutefois, ce système de usernames n’offre aucune procédure d’arbitrage lorsqu’un conflit surgit. En somme le respect des droits de marque est laissé au libre arbitre des services juridiques des réseaux sociaux.

Les risques sont que les usernames correspondant à des marques aient fait l’objet d’une réservation par un tiers illégitime. A terme, ces usernames ne demandent qu’à avoir de la valeur. Facebook ayant cette année pour la première fois dégagé des bénéfices, il n’est pas exclu que le second marché des usernames constitue une manne financière pour Facebook à l’avenir. Il suffit d’avoir un peu de mémoire pour se rappeler que Facebook fait rarement ce qu’il dit : conditions d’utilisation, protection de la vie privée, publicité et changements unilatéraux et controversés des interfaces graphiques.

On dénombre fin août 2009, 73 millions d’usernames sur Facebook, soit pratiquement autant que de noms de domaine en .com. Dans la masse, les cas de cybersquatting sont très nombreux. Les cas de marques cybersquattées sur Twitter font également les choux gras des bloggeurs sur la toile. La vigilance s’impose donc face au développement de ces nouveaux outils que sont les réseaux sociaux.

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