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Pas de cybersquatting en cas d’incertitude sur la cession d’une marque

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OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°D2022-0770, 11 mai 2022, BH Vigny, BH Hotels, BH Balzac contre Paulo Ferreira, MBI Holdings)

 

Dans une décision du 11 mai 2022 des sociétés d’un même groupe ont vu leur plainte UDRP rejetée pour défaut de précision sur une procédure judiciaire en cours. Cette affaire prend place lors de la reprise des activités de deux sociétés par les requérants qui, peu avant le dépôt de la plainte UDRP, avaient initié non seulement un accord de transfert d’entreprise, mais également un contrat de cession de marques avec le défendeur.

Or, le défendeur affirmait que, contrairement à ce qu’avançait le requérant, le transfert des entreprises et des marques associées n’était pas encore devenu définitif. Le défendeur se basera sur le paragraphe 4(a) des principes UDRP, qui prévoit la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux. En effet, dans le cas présent, le défendeur avait procédé à l’enregistrement et utilisait les noms de domaine de bonne foi. En outre, la solution retenue aurait peut être été différente si les requérants avaient communiqués sur le litige pendant.

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

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Les comptes sur les réseaux sociaux sont des biens, mais qui en est réellement propriétaire ?

Les réseaux sociaux permettent à leurs utilisateurs de créer des noms d’utilisateurs uniques qui font partie de leur identité virtuelle, leur permettant de partager du contenu et d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs sur la plateforme. Ces comptes font partie intégrante de notre vie virtuelle, si bien que beaucoup diraient qu’ils sont, en fait, la propriété immatérielle d’une personne.

 

 

A. Peut-on savoir avec certitude qui a le droit de propriété ?

Il existe différents types de comptes sur les réseaux sociaux : les comptes personnels et professionnels. Bien que, dans la plupart des cas, ils soient faciles à différencier, les frontières entre ces deux types de comptes sont parfois floues, notamment lorsque les employés d’une entreprise assument des fonctions de marketing.

Les comptes personnels sont simples, pour autant que vous lisiez les petits caractères. Par exemple, vous pouvez décider de partir en vacances, prendre une photo et mettre à jour votre statut à propos du déroulement de vos vacances bien méritées sur Instagram ou Facebook en la téléchargeant sur votre compte. Vous êtes le seul à avoir accès à vos identifiants, tels que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, d’où le caractère privé du compte.

Les comptes « professionnels » gérés par les employés d’une entreprise sont plus problématiques en ce qui concerne la propriété et l’accès à des informations qui seraient en principe privées. Ainsi, qui est propriétaire des comptes de professionnels auxquels les employés ont accès et qu’ils contrôlent ? Plusieurs facteurs contribuent à trancher cette question. Idéalement, une société voudra s’assurer que les utilisateurs de la plateforme identifient le nom d’utilisateur et l’associent à l’entreprise, et non à l’employé, comme c’est le cas pour une marque. La question du contenu reste une zone floue : s’agit-il de la propriété intellectuelle de l’employé ou de l’entreprise elle-même ?

 

 

B. Une détermination du propriétaire rigoureuse dans l’affaire Hayley Paige v JLM Couture

Dans cette affaire, la question de connaitre le propriétaire d’un compte professionnel auquel une employée avait accès a été le sujet central des discussions dans l’affaire américaine Hayley Paige Gutman contre JLM Couture, où les parties se disputaient les droits de propriété d’un compte Instagram hybride. En l’espèce, le terme « hybride » fut employé en raison de la nature des arguments présentés par les parties.

Cette affaire a été déposée à la suite d’une utilisation abusive présumée du compte, en raison de la publicité faite par Mme Gutman pour des produits appartenant à des tiers sans l’approbation de son employeur, JLM Couture. La défenderesse, Gutman, a soutenu qu’en raison du contenu des publications sur le profil Instagram @misshayleypaige, le compte était de nature privée et créé à titre personnel, même si elle utilisait le compte pour promouvoir sa collection nuptiale créée pour JLM Couture.

L’appelant, JLM Couture, rétorquait que le compte était un compte d’entreprise en raison du pourcentage important (95%) de contenu relatif au marketing de la marque Hayley Paige. La Cour a donné raison à JLM Couture en estimant que Mme Gutman avait une obligation contractuelle de donner à son employeur l’accès au compte en question puisqu’elle avait signé un contrat permettant à la société de se réserver le droit de propriété sur toute plateforme marketing et tout contenu publié sous le nom de Hayley Paige ou tout dérivé de celui-ci en relation avec sa marque. Finalement, après de multiples négociations et une ordonnance restrictive à l’encontre de Mme Gutman, il a été décidé que le compte concerné était principalement utilisé à des fins de marketing, même s’il comportait quelques contenus personnels, et qu’ainsi la société JLM Couture avait le droit contractuel d’y accéder.

La valeur économique d’un compte d’entreprise sur les réseaux sociaux est souvent plus importante que celle d’un compte personnel, en particulier lorsque la société possède un grand nombre d’abonnés. Les entreprises dépendent des abonnements à leurs comptes sur les réseaux sociaux pour développer l’image et la réputation de leur société. Cependant, lorsque les lignes sont floues en ce qui concerne la propriété des comptes de médias sociaux, les employés peuvent facilement nuire à l’image d’une entreprise. Ce phénomène est illustré par l’affaire PhoneDog contre Kravitz : après la cessation de son emploi, M. Kravitz a utilisé le compte Twitter initialement créé pour faire la promotion des services de PhoneDog, pour faire la publicité des services de son concurrent. La société requérante a alors intenté une action en justice pour appropriation illicite du compte et divulgation de secrets commerciaux.  Les parties ont conclu un accord et Kravitz a continué à utiliser le compte Twitter, mais le requérant a subi une perte financière et, sans aucun doute, une perte de clientèle.

 

 

 

Le droit de propriété d’une entreprise sur les comptes sur les réseaux sociaux utilisés à des fins de marketing doit être clairement établi, non seulement pour éviter des litiges tels que ceux mentionnés dans cet article, mais aussi pour protéger l’intégrité et l’image de l’entreprise.  Les contrats de travail se doivent de contenir des clauses relatives aux réseaux sociaux stipulant que tout contenu produit et publié sur les comptes gérés par l’entreprise lui appartient exclusivement. En effet, un compte d’entreprise constitue une propriété virtuelle, alors pourquoi prendre le risque de le perdre ?

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Comment Louis Vuitton, marque de forte notoriété, n’a-t-elle pas pu empêcher un enregistrement d’une marque concurrente ?

Le 2 novembre 2020, Louis Vuitton Malletier a formé une opposition contre la demande d’enregistrement de la marque figurative « LOVES VITTORIO » désignant les mêmes produits en classes 25 et 26, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b du règlement sur les marques de l’Union européenne (RMUE). L’Office rejette cette opposition en raison d’une faible similitude entre le signe antérieur et le signe contesté, ne suffisant pas ainsi à engendrer un risque de confusion chez le consommateur d’attention moyenne. Si l’opposant invoque l’article 8, paragraphe 5, du RMUE relatif à la renommée de la marque, les juges rejettent ce grief sans examen au fond dû à un défaut de preuves.

 

1. L’appréciation du risque de confusion au regard de l’impression d’ensemble donnée par les signes

 

Depuis l’arrêt « SABEL BV contre Puma AG » rendu le 11 novembre 1997 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, une nouvelle approche de l’appréciation de la similitude entre deux signes a été avancée. Cette dernière se veut être plus globale, notamment par l’étude de trois critères qui sont l’aspect visuel, le plan auditif et conceptuel. Ainsi, l’Office analyse étape par étape ces critères entre la marque antérieure et la demande d’enregistrement de la marque litigieuse.

Tout d’abord sur l’aspect visuel, l’Office retient une similitude à très faible degré dans la mesure où les deux signes « n’ont en commun que la lettre L » et « coïncident partiellement dans la stylisation des deux lettres ». En outre, malgré l’identité de stylisation et des couleurs utilisées dans les deux signes, les consommateurs percevront ces éléments comme étant simplement décoratifs. Les juges retiennent surtout une différence entre les deux signes par l’ajout des mots « LOVES » et « VITTORIO » et de la lettre « N » dans le signe contesté.

De même sur le plan auditif, les juges ne retiennent qu’un faible degré de similitude dans la prononciation de la lettre « L ».
Enfin, l’Office affirme que les deux signes sont conceptuellement différents.

Ainsi, l’Office conclut que les quelques similitudes entre les deux signes ne suffisent pas à entraîner un risque de confusion chez le consommateur disposant d’un degré d’attention moyenne et que celui-ci distinguera l’origine ainsi que la provenance de chaque signe. En outre, le public pertinent percevra le signe dans son ensemble, notamment par l’ajout des termes « LOVES » et « VITTORIO » ainsi que les lettres « L » et « N » et ne se limitera pas à la même stylisation.

Cependant, force est de constater qu’il existe malgré tout une similitude visuelle pouvant amener le public pertinent à ne pas percevoir de manière nette et précise la différence entre les lettres « LV » et « LN », d’autant plus que le terme ajouté est « VITTORIO ».

Par ailleurs, au regard des produits identiques visés par les deux signes, il apparait tout de même un peu surprenant que les juges n’en tiennent pas compte dans la mesure où selon l’arrêt « Canon Kabushiki Kaisha et Metro-Goldwyn-Mayer Inc » rendu le 29 septembre 1998 par la Cour de Justice des Communautés Européennes un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitudes entre les produits ou services désignés.

 

2. La regrettable exclusion de la renommée de la marque antérieure

 

Cette décision peut paraître à première vue étonnante dans le sens où la marque antérieure « LV » est une marque jouissant supposément d’une forte notoriété.

En effet, cette renommée aurait probablement pu amener les juges à faire droit à la demande d’opposition de la demande d’enregistrement de la marque contestée, si cette dernière « « [tirait] indûment profit du caractère distinctif » ; « ou de la renommée de la marque antérieure » ; « ou leur [portait] préjudice ».

Toutefois, cette exclusion de la renommée de la marque se justifie pleinement dans la mesure où l’Office rend sa décision en se limitant aux preuves et arguments fournis par l’opposant. Or, ce dernier n’a pas apporté de preuves attestant de la renommée de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f) du règlement délégué sur les marques européennes.

 

 

Ainsi, il est essentiel avant toute opposition d’analyser la similitude entre les signes et les produits et services entre votre marque et la demande de marque litigieuse, et surtout de fournir toutes les preuves pertinentes démontrant l’usage intensif de la marque ou encore de sa renommée.
En effet, cette décision postule de l’importance des preuves fournies au cours d’une procédure relative aux motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une demande de marque, preuves qui auraient sans doute pu permettre une tournure différente.

 

 

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Métavers : Faut-il déposer des marques spécifiques pour se protéger ?

*Image générée par DALL-E 3, Microsoft Version

Le métavers, ce monde parallèle virtuel en plein essor à l’ère du Web 3.0, devient un sujet incontournable. Ce monde fictif devrait associer simultanément réalité virtuelle (VR), réalité augmentée (AR), blockchain, crypto-monnaies, réseaux sociaux, etc.  Nombreuses sont les entreprises qui y projettent déjà l’exercice d’une activité commerciale au terme d’une transition digitale de l’entreprise toujours plus poussée.

Ainsi, les dépôts de marque couvrant des produits et services afférents à des « objets virtuels numériques » se multiplient depuis la fin de l’année 2021.

Mais comment protéger efficacement cette nouvelle activité qui fait appel à tout un nouveau lexique ?

 

 

 

1.Le métavers, un nouveau monde pour de nouvelles ambitions ?

En peu de mots, le métavers se définit comme un univers virtuel fictif, contraction des mots « meta » et « univers », pour désigner un méta-univers dans lequel les interactions sociales seraient prolongées et numérisées. Il semble directement inspiré du roman, paru en 1992, « Snow Crash » (« Le Samourai virtuel » en français) de Neal Stephenson.

Cet environnement numérique parallèle incarne dorénavant un moyen d’explorer, sous un angle nouveau, des projets innovants et ambitieux avant que ceux-ci prennent concrètement forme dans le monde réel.

A titre d’exemple, Aglet a créé sa propre gamme de sneakers, les « TELGAs », après avoir été lancée en collection numérique dans des jeux en ligne, par ailleurs disponible sur la plateforme OpenSea, aux côtés de marques telles que Nike et Adidas, lesquelles ont franchi le cap de collections virtuelles sous forme de jetons non fongibles (Non-Fungible Token en anglais (NFTs)).

Les NFTs, dont les transactions sont essentiellement hébergées sur la blockchain Ethereum, constituent des composants essentiels du métavers. Cette catégorie d’actif numérique, qui se distingue des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l’Ether, permettent notamment de certifier, de façon authentique et infalsifiable, la propriété d’un de ces objets numériques virtuels proposés à la vente dans le métavers.

Le métavers s’inscrit dans la continuité des réseaux sociaux et a vocation à permettre aux entreprises d’établir une forte présence en ligne, au-delà de l’exploitation d’un site web traditionnel.

Même si nul ne peut prédire avec certitude si le métavers est une tendance qui va se pérenniser pour s’ancrer en définitive dans nos cultures, nombreuses sont les grandes entreprises qui ont d’ores et déjà sauté le pas.

Avant de se lancer, déposer des marques spécifiques, adaptées aux produits et services du métavers, est nécessaire pour être suffisamment protégé contre les atteintes et pour valoriser l’actif marque de la société.  Dans cette optique, il convient de rédiger un libellé adéquat pour la marque.

 

2.Comment envisager une protection adéquate et optimale ?

Au stade de la projection d’une activité dans le métavers, il convient de mener une première réflexion sur la définition des produits et services envisagés car l’élément crucial d’une marque c’est aussi et surtout son libellé. La procédure de dépôt d’une demande auprès de l’INPI, l’EUIPO ou tout autre office de propriété industrielle national, va en effet permettre de garantir, dans une certaine mesure, un monopole d’exploitation sur les produits et services déterminés et de conférer une valeur commerciale à la marque, une fois celle-ci enregistrée par un office de propriété industrielle.

Pour rappel, une fois une demande de marque déposée, il est impossible par la suite d’ajouter des classes de produits et services, ni d’ajouter des produits ou services. Seule une modification dans le sens d’une restriction du libellé sera envisageable.

Les classes particulièrement pertinentes, qui vont contribuer à constituer une base du libellé, sont les classes 9 et 41.

La classe 9 permet de couvrir les NFT, bien que le produit puisse ne pas être accepté en tant que tel. Une rédaction plus explicative sera de mise. Par exemple, l’on peut viser les « produits numériques téléchargeables, à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie blockchain ». Ces produits peuvent être de toutes sortes : vêtements, œuvres d’art, etc.

La classe 41 couvre les éléments constitutifs du divertissement. Dans cet ordre d’idée, les MMORPG qui sont définis comme des jeux interactifs, lesquels par leur nature et leur concordance sont étroitement associés au métavers, pourront être notamment visés en classe 41.

Dès lors qu’une marque virtuelle a pour objet d’être exploitée par le biais de points de vente, la classe de services 35 paraît incontournable pour comprendre ainsi entre autres des « services de magasin de vente au détail de produits virtuels ».

Dans une vision complémentaire, il faudra alors penser à désigner les produits correspondants dans les classes qui les couvrent classiquement.

 

3.Des marques virtuelles déposées dans des secteurs variés

Au début du mois de février 2022, Pumpernickel Associates, LLC a procédé à la demande d’enregistrement de marques « PANERAVERSE » n° 97251535 auprès de l’office de marques américain, l’USPTO. Ce dépôt initié pour des produits alimentaires et des boissons virtuels, des NFTs et la possibilité d’acheter des produits réels dans le monde virtuel, démontre une volonté certaine de l’entreprise américaine à déployer ces points de vente dans le métavers.

McDonald’s a également déposé des marques (n°97253179; n°97253170; n°97253159) portant sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel proposant des produits réels et virtuels » et sur « l’exploitation d’un restaurant virtuel en ligne proposant la livraison à domicile ». Par ailleurs, la chaîne américaine de restauration rapide compte également obtenir une marque pour des « concerts réels et virtuels en ligne » et d’autres services de divertissement pour un McCafé virtuel (n°97253767; n°97253361; n°97253336).

Il ne s’agit pas des seules marques déposées à ce jour, les pionniers de cette tendance ont notamment été Facebook et Nike, suivis désormais par les marques de luxe, textile, cosmétique et parfumerie. L’Oréal a, par exemple, déposé plusieurs demandes d’enregistrement de marques de parfumerie issues de son portefeuille, dans leur versant numérique, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

 

4. Considérations conceptuelles

Au stade de cet engouement inédit autour du métavers, l’on pourrait se demander si ces biens immatériels dont l’usage projeté est exclusivement destiné à une exploitation virtuelle, ne devraient finalement pas relever d’une catégorie de produits particulière, non définie à ce jour au terme de la Classification de Nice.

L’ajout d’une classe ad hoc dédiée à ces produits et services virtuels paraît complexe dans la mesure où ils pourraient, pour beaucoup, venir se superposer avec les produits et services existants déjà. La liste risquerait d’être très longue.

En tout état de cause, rédiger son libellé de marque pour le métavers suppose un travail minutieux de définition des produits et services concernés.

La Classification de Nice, malgré les dépôts successifs de marques réalisés depuis novembre 2021, n’inclut pour l’instant pas, dans ses notes explicatives ou les suggestions de produits, une quelconque référence à des produits et/ou services en lien étroit avec le métavers ou les NFTs, mais peut-être le fera-t-elle prochainement au vu des évolutions rencontrées.

Quelles seront vraiment les frontières entre le métavers et le monde réel ? La question est structurante pour le droit des marques et le droit de la concurrence. La commissaire européenne Margrethe Vestager et la présidente de l’autorité de la concurrence aux Etats-Unis, Lina Khan, s’interrogent d’ailleurs sur « le moment opportun pour mettre en place des règles de concurrence dans ce secteur émergeant ».

Dreyfus est à votre disposition pour vous accompagner dans la protection de vos marques à l’ère du métavers et rédiger avec vous un libellé de produits et services adapté à votre activité.

 

 

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Pour quelles raisons est-il nécessaire de déposer sa marque ?

  • Déposer sa marque permet de la protéger. Pour une marque française, il faut la déposer auprès de l’INPI (institut national de la propriété industrielle), mais la protection peut être élargie à l’Union Européenne (EUIPO) et à l’international (OMPI). Lorsqu’une marque est déposée sur le territoire national, afin d’en étendre sa protection il est possible de déposer la marque au sein de l’union européenne et à l’international. Il y a un droit de priorité qui permet de déposer d’autres demandes de dépôt de marque tout en bénéficiant de la date de dépôt de la première demande. Le délai de priorité est de six mois pour les marques.

Avant d’envisager de déposer sa marque auprès d’un office il faut s’assurer que la marque n’est pas déjà déposée par une autre personne, il s’agit alors d’effectuer une recherche d’antériorité. Il suffit alors de consulter les bases de données des offices dans lesquelles sont regroupées toutes les marques déjà déposée ou en cours d’enregistrement. La notion de distinctivité est importante en propriété industrielle.

 

En effet, une marque est tout signe, symbole, logo ou toute apparence extérieure qui permettra au consommateur moyen de ne pas confondre les marques entre elles. Les signes permettent aux entreprises de se distinguer les unes des autres. Marque peut prendre plusieurs formes : mot, nom, slogan, logo ou encore une combinaison de plusieurs de ces éléments. Cette notion de distinctivité est primordiale pour l’enregistrement de la marque, cela permet d’éviter une procédure d’opposition à l’enregistrement de la marque sur le fondement notamment de la contrefaçon.

 

Protéger sa marque permet de pouvoir l’utiliser sans qu’une autre personne y porte atteinte ou sans que l’usage de votre marque porte atteinte à une autre. En effet lorsque votre marque est enregistrée par l’office alors elle ne porte pas les produits et services atteinte à une marque antérieure. Si une marque nouvelle viendrait à porter atteinte à la votre alors il est possible de faire un recours en opposition à l’enregistrement de cette marque.

 

Dépôt de marque INPI

 

Pour le dépôt d’une marque en France la procédure s’effectue de manière dématérialisée sur le site de l’INPI. La durée d’effet du dépôt est de 10 ans, c’est le même délai pour chaque renouvellement à effectuer auprès de l’office. Il est toutefois possible de renouveler un dépôt de marque arrivé à expiration dans les 6 mois suivant le lendemain du dernier jour du mois d’expiration, cependant un supplément de redevance de 50% sera demandé.

 

Quel sera le coût du dépôt de marque à l’INPI ?

 

Le site de l’INPI précise que le coût pour déposer sa marque auprès de l’INPI est de 190 euros pour appartenant à une classe puis pour chacune des classes supplémentaires il faudra ajouter 40 euros par classe. Lors du renouvellement le prix est de 290 euros pour une classe et 40 euros par classe supplémentaire.

Le prix pour déposer sa marque auprès de l’EUIPO est de 850 pour un dépôt électronique auquel il faut ajouter 50 euros pour une deuxième classe et 150 euros pour toutes classes supplémentaires. Pour un renouvellement de marque européenne il faudra compter 850 euros puis 50 euros pour une deuxième classe et 150 euros pour toutes classes supplémentaires.

Le prix pour un dépôt de marque internationale varie selon les pays qui sont visés par la demande d’enregistrement.

 

Aujourd’hui en France le dépôt de marque n’est pas obligatoire cependant ne pas déposer sa marque c’est prendre des risques. En France notamment les droits sur une marque s’acquièrent par son enregistrement et non par son usage. Ainsi le dépôt de marque procure une protection juridique.

Cependant, il est important d’effectuer notamment des recherches d’antériorité pour s’assurer que le dépôt de marque est envisageable, ce travail peut être effectuer par des cabinets de conseil en propriété industrielle ce qui ajoute un coût mais qui permet d’assurer la validité du projet de dépôt de marque

 

 

Pour aller plus loin…

 

♦Marques, autres signes distinctifs et franchise

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Brève : Le rapport annuel 2020 de L’AFNIC

L’AFNIC aura fait de l’accompagnement à la transition numérique des TPE/PME son objectif de 2020 – année marquée par la crise sanitaire et économique. Cela transparaît dans son rapport annuel de 2020, publié en juin 2021.

On a en effet noté une croissance de 7% des enregistrements en <.fr> pour atteindre un total de 3 670 372 noms enregistrés à la fin 2020. Ce chiffre s’explique par l’implication de l’AFNIC dans la démonstration de l’accessibilité, la sureté et la proximité du <.fr>.

 

Au regard de l’accélération de la transformation numérique, les TPE et PME ont dû considérer le développement de leur activité sur Internet. Ainsi, face à la promotion massive de l’AFNIC quant à une présence en ligne sécurisée et avantageuse via son dispositif Réussir-en.fr, ces transitions ont pu se dérouler de manière efficace et en grand nombre.

 

 

En outre, l’AFNIC a signé un partenariat avec la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes). Celui-ci visait à transmettre de façon quotidienne la liste des noms de domaine correspondants à la DGCCRF permettant de bloquer des sites supports de pratiques commerciales trompeuses et ainsi instaurer un climat de confiance.
Enfin, face à la situation sanitaire actuelle, ont été apportées des mesures de soutien à des initiatives locales visant à réduire l’éloignement du numérique et rétablir le lien social par la Fondation AFNIC via notamment : l’achat d’ordinateurs pour des collégiens, l’achat de matériels sonores pour des résidents d’EHPAD ou encore la mise en place d’accompagnements dématérialisés visant à la recherche d’emplois en ligne.

L’AFNIC a réussi à atteindre son objectif 2020 consistant à assurer la transition numérique des petites et moyennes entreprises en rendant <.fr> plus sûre et plus accessible, en promouvant massivement et en soutenant des initiatives locales visant à réduire la distance avec l’environnement numérique.

 

Retrouvez cette brève sur le site Lexis Nexis

 

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Faut-il toujours se fier aux avis de paiement des marques ?

Avis de paiementUn homme averti vaut deux…C’est particulièrement vrai en matière des marques. Aujourd’hui, les avis de paiement frauduleux deviennent de plus en plus courant.

 

Comment cela se passe-t-il ?

 

Des entreprises privées malhonnêtes, des escrocs, s’adressent directement aux déposants de marques pour leur demander de payer certains frais de service ou d’autres paiements qui ne sont en fait ni nécessaires, ni légalement exigés.

Il est donc crucial d’être vigilant.

Dans la mesure où l’enregistrement et la gestion des marques prennent déjà beaucoup de temps et sont déjà suffisamment coûteux, il va sans dire que payer des escrocs pour leurs services prétendument liés aux marques n’est pas nécessaire. Il convient d’être vigilent lorsque des demandes concernant la procédure de marque ne proviennent pas directement de votre conseil habituel.

La fraude n’est toutefois pas toujours facile à détecter et l’imagination des fraudeurs est infinie.

Par exemple, certains fraudeurs s’adressent aux propriétaires de marques directement par e-mail et exigent le paiement de certaines dépenses, taxes ou frais supplémentaires pour obtenir l’enregistrement des marques alors que ces dépenses sont purement fictives. Les avis de paiement concernent souvent des services de surveillance des marques, des services d’enregistrement supplémentaires ou des services relatifs au renouvellement des marques.

 

 

 

Le problème est que les propriétaires de marques sont très souvent approchés par une soi-disant agence officielle, entreprise ou institution et parfois même une prétendument autorité publique ou un soi-disant gouvernement. Ils utilisent les mêmes modèles, signatures et timbres officiels que ces types d’entités et ils fournissent les données exactes de la demande de marque ou de l’enregistrement en question. Après tout, ce genre d’information est relativement facile à trouver en ligne.

Un autre problème concerne la nature transfrontalière de ces escroqueries.

Il peut arriver que les propriétaires de marques reçoivent un avis d’une société russe, indienne ou chinoise. Alors qu’il est parfaitement possible que les avis de paiement en provenance de pays étrangers soient de bonne foi, il est toujours avantageux de vérifier attentivement l’exactitude et la légitimité des tels avis.

 

Voici nos conseils.

 

Nous vous invitons tout d’abord à vérifier le stade de la procédure dans laquelle se trouve votre marque. N’est-il pas étrange de payer des frais d’enregistrement ou de renouvellement d’une marque si le délai n’a même pas commencé ou est déjà expiré ?

Nous vous invitons à être vigilent. N’hésitez pas à nous poser des questions lorsque vous recevez des documents qui ne proviennent pas du cabinet Dreyfus.  Il est en effet vivement conseillé de contacter votre conseil avant d’effectuer un paiement, qui est spécialisé en la matière et connait parfaitement les délais applicables, les stades de la procédure et les dépenses.

Troisièmement, il y a des bureaux et des agences officielles qui peuvent être contactés en cas d’avis de marque suspecte ou trompeuse. Par exemple, aux États-Unis, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) peut être contacté. Bien que ce bureau n’ait pas le pouvoir légal d’empêcher les entreprises d’exercer ce genre de pratiques frauduleuses, l’USPTO contribue à la lutte contre les avis de marque frauduleux. L’USPTO émet un rapport et collabore avec le ministère de la Justice et avec la Federal Trade Commission.

Les propriétaires de marques peuvent toujours déposer des plaintes auprès de la Federal Trade Commission. Cette commission est habilitée à entreprendre des enquêtes et même des poursuites si, par exemple, une entreprise en particulier commet des pratiques commerciales frauduleuses à grande échelle. Nous pouvons vous assister pour déposer de tels plaintes et éviter que vous fassiez piéger.

Les avis frauduleux de marque deviennent de plus en plus courants. Il est important d’être très vigilant, de vérifier les délais applicables, contacter votre conseil spécialisé en matière de marques avant d’effectuer des paiements. Au cabinet Dreyfus, nous collaborons avec les offices de marques et les agences officielles, tels que l’USPTO, en cas d’avis relatifs à une marque qui sont suspects ou apparaissent trompeurs.

 

 

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Fragrance et Propriété Intellectuelle : quelle protection ?

FragranceLa fragrance constitue aujourd’hui un intérêt économique plus qu’important que ce soit en matière d’art, ou en matière de luxe et de marketing.

Face à de tels intérêts, comment la propriété intellectuelle tente-t-elle de la protéger ?

 L’œuvre olfactive : œuvre de l’esprit ?

 

Le Code de Propriété Intellectuelle vise, de manière non exhaustive, les formes traditionnelles d’expression artistique (la création littéraire, graphique, musicale…) dès lors que celles-ci remplissent les conditions d’originalité et de forme tangible posées par la loi française.

Au-delà de ces formes traditionnelles , la jurisprudence a étudié un certain nombre de créations pour déterminer si l’on pouvait leur attribuer la qualité « d’œuvres de l’esprit », comme les recettes. Parmi elles, la création olfactive a fait l’objet de nombreux débats. Dans un monde où la matérialité est extrêmement présente, la création olfactive tente, non sans mal, de se forger une place de choix au Panthéon des œuvres d’art.

Pour les parfumeurs et autres afficionados, « le parfum est un art ». Cependant, la Cour de cassation ne partage pas le même avis et reste réticente à l’idée d’ériger la fragrance au rang d’œuvre de l’esprit et, par ricochet, d’accorder au parfumeur le statut d’auteur.

Certes le parfum s’estompe, mais cela ne devrait pas l’exclure systématiquement de la sphère du droit d’auteur. En effet, la fragrance est par nature fluctuante, périssable. Pourtant, la propriété intellectuelle ne soustrait pas, par principe, les œuvres éphémères de la protection de droit d’auteur.

La Cour de Cassation considère que « la fragrance d’un parfum qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas au sens des articles L.112-1 et L112-2 du Code de Propriété intellectuelle, la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ».

En d’autres mots, la Cour assimile le processus de création d’un parfum à la « simple mise en œuvre d’un savoir-faire », non protégeable par le droit d’auteur français et rejette l’identification d’une forme de création par le biais de l’odorat.

En prenant cette position, la Cour régulatrice se heurte à la résistance des juges du fond et de la doctrine (TGI Bobigny, 28 nov. 2006 ; CA Paris, 14 fevr. 2007 ; CA Aix-en-Provence, 10 dec. 2010).

Plusieurs jugements ont à l’inverse défini la fragrance d’un parfum comme une création de forme olfactive dont l’originalité ne peut être déniée. Les juges ont d’ailleurs considéré que l’originalité de celle-ci s’appréciait selon la nouveauté de l’odeur, la spécificité de l’association de senteurs. Face à cet engouement, la Cour de Cassation a revu sa position en la matière mais sans pour autant ouvrir la porte à la protection de la création olfactive : « le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication » (Cass. Com., 10 déc. 2013, n° 11-19872).

La protection des fragrances par le droit d’auteur reste donc un débat controversé. Seul un revirement de jurisprudence pourrait trancher la question en faveur des parfumeurs ; une position d’autant plus attendue au vu de la difficulté à maintenir le secret de fabrication.

Aujourd’hui, ce n’est que sur le terrain du parasitisme et de la concurrence déloyale que le parfumeur pourra s’appuyer en cas de reproduction de la fragrance, comme en témoigne l’arrêt Lancôme. Cependant, cette voie reste moins avantageuse que celle de l’action en contrefaçon étant noté qu’il reviendra au demandeur de démontrer l’existence d’une faute.

 

 

La fragrance : une protection par le droit des marques ?

 

 

Dans le volet de la propriété industrielle, la fragrance peut être appréhendée et protégée par le droit des marques.

En effet, une odeur spécifique peut être déposée en tant que marque auprès de l’INPI, précisément en tant que marque olfactive. Les souvenirs olfactifs étant les plus longs, selon la plupart des scientifiques, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir éveiller ce sens chez le consommateur en associant une odeur agréable à leurs produits.

Longtemps, le dépôt d’une marque olfactive posa problème en ce qu’elle ne pouvait être graphiquement représentée. Depuis le 23 mars 2016, le « Paquet Marque » a eu pour effet de supprimer cette exigence au bénéfice de la marque olfactive.

Désormais est donc protégée la marque « représentée sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible ». Pour autant, en pratique, les dépôts de marques olfactives restent rares car complexes.

Même si l’obligation de représentation graphique a été retirée, il reste toujours difficile de représenter l’essence même d’une odeur – une simple formule chimique ne pouvant caractériser un parfum.  En outre, la marque devra être suffisamment distinctive pour permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits et services visés par l’odeur déposée, distinctivité encore difficile à démontrer.

En parallèle, du droit des marques, le droit des brevets peut également permettre de protéger une odeur, sous réserve que celle-ci soit nouvelle, d’application industrielle et qu’elle apporte une solution à un problème concret ; conditions qui ne sont pas plus faciles à rapporter.

 

De manière générale, la protection de la fragrance fait l’objet de nombreux débats et de nombreuses difficultés. Elle n’est cependant pas impossible et certains acteurs du droit ne cessent de revendiquer cette protection.

L’importance du souvenir cognitif olfactif, ou encore la complexité et l’originalité du processus de création, tels sont les maîtres mots défendeurs de la fragrance faisant l’objet d’une grande attention juridique.

 

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Affaire Vinci : comment mettre en place une stratégie de nom de domaine efficace ?

Noms de domaine, stratégie, entreprise, VINCILe 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

En 2019, l’agence de presse américaine Bloomberg avait formé un recours contre une décision de la commission des sanctions de l’AMF. L’audience devant la cour d’appel se tiendra ce jeudi. Bloomberg avait été condamné à 5 millions d’euros pour avoir relayé une information émanant d’un faux communiqué de presse Vinci.

La diffusion par Bloomberg d’un faux communiqué

L’agence de presse américaine Bloomberg est accusée d’avoir diffusé, en 2016, une fausse information sur Vinci sans l’avoir vérifiée.

Le 22 novembre 2016, à 16h05 précises, le groupe Vinci est victime d’une usurpation d’identité. Plusieurs médias reçoivent un faux communiqué de presse faisant état d’une révision des comptes consolidés de Vinci pour l’exercice 2015 et le premier semestre 2016 suite à de supposées malversations comptables.

Le faux communiqué indique aussi que le directeur financier a été licencié. Moins d’une minute après, soit entre 16h06 et 16h07, Bloomberg reprend l’information et la divulgue sur son terminal. Le titre Vinci dévisse alors de 18 %.

Ce communiqué avait même été signé du nom du véritable responsable des relations presse de Vinci, tout en renvoyant à un faux numéro de téléphone portable.

En défense, les mis en cause font observer devant la commission que le ton, l’absence de faute d’orthographe, la mise en page soignée, les références exactes à certains dirigeants de Vinci ou à ses commissaires aux comptes, la mention du véritable porte-parole de Vinci ainsi que la vraisemblance du pied du communiqué, qui contenait un lien permettant de se désinscrire de la liste de diffusion de Vinci et alertait le destinataire sur le traitement automatisé des données, en mentionnant les coordonnées du véritable correspondant Cnil de Vinci, ne différenciaient pas ce communiqué d’un véritable communiqué de presse établi par Vinci.

 

La problématique du nom de domaine dans le faux communiqué

Seules inexactitudes dans le faux communiqué : le nom de domaine du faux site Vinci vers lequel renvoyait le communiqué et le faux numéro de téléphone portable du « contact médias ». 

Le communiqué frauduleux avait également été reçu par l’Agence France Presse, qui n’avait pas donné suite après s’être aperçue que ce document avait été mis en ligne sur un site internet miroir, très similaire du vrai site mais avec une adresse distincte (vinci.group et non vinci.com).

 

Comment protéger son nom de domaine ?

Les noms de domaines représentent un actif immatériel essentiel pour les entreprises puisqu’ils permettent d’accéder aux sites internet liés à leur activité. Désormais, protéger les noms de domaine associés à la marque ou à l’activité de l’entreprise est devenu presque aussi important pour celle-ci que la protection de ses marques.

Par ailleurs, les noms de domaine sont le support privilégié des cyberattaques exigeant une vigilance accrue de la part des titulaires et des internautes.

Phishing, fraude au président, usurpation d’identité, fausses offres d’emploi, vol de données personnelles ou bancaires, whaling…les fraudes sont multiples et s’adaptent continuellement aux avancées technologiques ;

Les fraudes sont facilitées par les dispositions très protectrices du RGPD qui empêchent d’identifier directement le réservataire d’un nom de domaine ; les prestataires techniques s’abritent derrière les dispositions du RGPD et de la LCEN pour justifier leur inaction et laisser des fraudes perdurer ;

Ces risques peuvent entraîner une atteinte à l’image et à la réputation. Il y a aussi un impact financier avec le risque détournement de fonds et de blanchiment d’argent.

Le Guide de l’Information périodique des sociétés cotées de l’AMF (du 17/06/2020) précise que les entreprises doivent pouvoir anticiper le risque et y répondre.

Pour protéger son nom de domaine des cybersquatteurs ou des concurrents, il est recommandé d’enregistrer également le nom de domaine sous forme de marque en complément de la réservation du nom de domaine.

Il arrive donc fréquemment que l’entreprise, ses prestataires, ses fournisseurs ou ses clients soient victimes d’une fraude alors que le nom de domaine à l’origine de la fraude était connu.

Dans une telle situation, la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants pourrait être engagée, autant par les consommateurs que par les organes de régulation, les actionnaires ou les employés.

 

Comment anticiper le risque pour être en conformité ?

– Procéder à un audit de la marque corporate et des marques phares de la société, parmi les noms de domaine, pour dresser une cartographie des risques ;

– Mettre en place une surveillance 7j/7 parmi les noms de domaine sur la marque corporate et une surveillance 7j/7 ou a minima hebdomadaire sur les marques des produits ou services de la société ;

– Mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ;

– Procéder à des enregistrements préventifs de noms de domaine dans les extensions à risque (en.COM, CO, CM, GROUP par exemple) ;

Agir préventivement à l’encontre de noms de domaine potentiellement dangereux;

– Définir des procédures et mettre en place une cellule de gestion de crise pour réagir aux atteintes en cas d’urgence ;

Élaborer ou mettre à jour de la politique noms de domaine de l’entreprise (procédures d’enregistrement, respect des obligations légales, bonnes pratiques) et la diffuser en interne et auprès de ses prestataires et fournisseurs.

Les cybermenaces sont plus nombreuses et plus complexes et il est également de plus en plus compliqué de poursuivre les réservataires concernés. Plus que jamais, une surveillance s’impose avec la mise en place d’une cartographie des risques et une stratégie de défense.

 

Dreyfus vous accompagne pour mettre en place la stratégie adaptée afin de limiter les risques liés aux noms de domaine et d’intégrer l’actif propriété industrielle dans vos plans de compliance.

 

Dreyfus & associés

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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