Dessins et Modèles

Réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne : les changements clés en vigueur depuis le 1er mai 2025

Depuis le 1er mai 2025, le droit des dessins et modèles de l’Union européenne a connu une réforme majeure. Cette nouvelle réforme, introduite par le Règlement (UE) 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823, modernise en profondeur le cadre juridique applicable, afin de mieux protéger les créations industrielles à l’ère du numérique. Nous analysons dans cet article les implications concrètes pour les entreprises, les créateurs, les professionnels du droit et les consommateurs.

Redéfinition des concepts clés

1 : Extension de la notion de « dessin ou modèle »

Le terme « dessin ou modèle » recouvre désormais les éléments dynamiques, notamment les mouvements, animations, transitions et autres effets visuels. Cette avancée permet de protéger juridiquement des interfaces graphiques et des contenus numériques animés.

2 : Élargissement de la définition de « produit »

Un produit n’est plus nécessairement tangible. Sont désormais admissibles à la protection les interfaces logicielles, objets virtuels, environnements numériques et éléments d’identification visuelle. Cela ouvre la voie à la reconnaissance des designs dans les environnements numériques immersifs.

3 : Harmonisation terminologique à l’échelle de l’Union

Les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC) sont désormais appelés dessins ou modèles enregistrés de l’Union européenne (DMEU). Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires (RDC) devient le règlement sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (RDUE). Cette uniformisation renforce la lisibilité du droit applicable et l’ancrage européen de la protection.

Évolutions procédurales du dépôt de modèle

  • Centralisation du dépôt auprès de l’EUIPO : Le dépôt d’un dessin ou modèle de l’Union Européenne ne peut plus passer par les offices nationaux. Seul l’EUIPO est compétent, ce qui simplifie les démarches pour les déposants.

 

  • Dépôt multiple et classes Locarno : La réforme autorise jusqu’à 50 dessins ou modèles par demande, y compris s’ils relèvent de classes Locarno distinctes. Cette mesure vise à réduire les coûts et à alléger la charge administrative pour les entreprises à forte production créative.
  • Représentations dynamiques : Si les représentations dynamiques (vidéos, modèles 3D, simulations) ne sont pas encore activées, leur intégration future est prévue par la réforme. Les entreprises sont invitées à anticiper l’adaptation de leurs supports visuels.

Révision des barèmes de taxes

Frais de dépôt et de publication

Un barème de frais simplifié a été mis en place. En effet, un seul paiement couvre à la fois l’enregistrement et la publication du modèle. En cas de dépôt multiple, chaque dessin ou modèle additionnel dans la même demande entraîne un supplément de 125 €.

Renouvellements plus coûteux

Les frais de renouvellement ont été revus à la hausse, avec une progression selon l’ancienneté du titre :

  • 1er renouvellement : 150 €
  • 2e : 250 €
  • 3e : 400 €
  • 4e : 700 €

Il est recommandé d’anticiper les renouvellements avant la prochaine hausse et de gérer les portefeuilles de manière stratégique.

Nouveaux droits et limitations

  • Lutte contre l’impression 3D illicite : Les titulaires peuvent désormais agir contre la reproduction illicite de leurs modèles par impression 3D. La réforme répond ainsi aux nouvelles formes de contrefaçon technologique, en assurant la protection de l’apparence physique d’un produit, même lorsqu’il est généré par des moyens numériques.

 

  • Introduction d’une clause de réparation permanente : Une clause de réparation permanente est instaurée, permettant à un tiers d’utiliser des composants protégés par un modèle dans le seul but de réparer l’apparence extérieure d’un produit complexe (comme une voiture).
    L’objectif est de trouver un équilibre entre la liberté de réparation et les droits exclusifs du titulaire, afin d’éviter des monopoles techniques abusifs.

 

  • Liberté d’expression et usages permis : Le texte introduit des limites fondées sur la liberté d’expression, telles que la parodie, le commentaire, la critique ou la satire. Cette mise à jour favorise la proportionnalité des protections intellectuelles.

Enjeux stratégiques pour les parties prenantes

  • Pour les entreprises et designers : Il est essentiel de réaliser un audit stratégique des portefeuilles de modèles existants. De nouvelles opportunités de dépôts apparaissent, notamment pour les interfaces digitales, objets virtuels et éléments animés.
    Par ailleurs, la centralisation du dépôt à l’EUIPO constitue un gain d’efficacité notable dans les démarches de protection à l’échelle européenne.

 

  • Pour les juristes et conseils : Les professionnels doivent se former aux nouveaux textes afin d’ajuster leurs pratiques de conseil, d’accompagnement au dépôt, et de gestion des litiges.

 

  • Pour les consommateurs : L’intégration de la clause de réparation et des limites à l’exercice des droits exclusifs améliore l’accès aux pièces détachées, renforce la lutte contre l’obsolescence programmée et réaffirme une approche équilibrée du droit des modèles.

Conclusion

La réforme du droit des dessins et modèles entrée en vigueur le 1er mai 2025 marque une modernisation profonde du système européen. Elle introduit une protection élargie, davantage de flexibilité, et un alignement avec les réalités numériques. Les acteurs économiques et juridiques sont appelés à intégrer dès à présent ces évolutions pour sécuriser leurs droits et anticiper les pratiques à venir.

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Réforme du droit des dessins et modèles : quelles conséquences pour les titulaires de droits en Europe ?

Depuis le 1er mai 2025, l’Union européenne a franchi un tournant majeur en lançant la première phase de réforme de son droit des dessins et modèles. Cette évolution réglementaire vise à moderniser et adapter les dispositifs de protection aux enjeux actuels, notamment dans les secteurs du digital, du design produit ou encore de la mode. Mais au-delà de ces avancées, une question cruciale se pose pour les entreprises : comment maîtriser les coûts tout en assurant une protection efficace ?

Chez Dreyfus & Associés, nous accompagnons depuis plus de 20 ans les entreprises innovantes dans leur stratégie de propriété intellectuelle. Nous avons été sollicités par la rédaction de MLex pour apporter notre éclairage sur les impacts concrets de cette réforme. Voici ce qu’il faut en retenir.

Des coûts de renouvellement en forte hausse

Le principal changement introduit dès ce mois de mai concerne les frais de renouvellement, qui ont été considérablement augmentés. À titre d’exemple, le premier renouvellement d’un dessin coûte désormais 150 € (contre 90 € auparavant), et ce montant peut atteindre 700 € pour un quatrième renouvellement.

« Le renchérissement des renouvellements constitue un véritable défi, en particulier pour les entreprises détenant de vastes portefeuilles de dessins. »
Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés, dans MLex

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Une opportunité pour optimiser sa stratégie

Si les renouvellements deviennent plus coûteux, la réforme introduit aussi des avantages notables :

  • Frais de dépôt réduits : 250 € au lieu de 350 €, incluant enregistrement et publication.
  • Jusqu’à 50 dessins dans une seule demande, sans regroupement par type.
  • Protection des designs digitaux et fichiers 3D, une avancée essentielle pour les secteurs technologiques.

Chez Dreyfus & Associés, nous anticipons ces évolutions à travers des audits stratégiques de portefeuilles, et nous conseillons sur des dépôts internationaux plus avantageux, via le système de La Haye.

Un enjeu d’accès à la justice pour les PME

À l’horizon 2027, la mise en place d’une procédure administrative d’invalidation devrait permettre de contester un dessin sans passer par la voie judiciaire.

« Pour garantir l’accès au droit et à une justice efficace, cette procédure devrait être rendue obligatoire dans tous les États membres. »
Nathalie Dreyfus, MLex

Nous plaidons pour une harmonisation européenne afin d’éviter les disparités de traitement d’un pays à l’autre, et d’assurer aux PME des recours simples et rapides.

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  • Stratégie personnalisée : nous construisons des stratégies adaptées à votre secteur, vos produits et vos objectifs.
  • Portée internationale : nous assurons la protection de vos modèles dans l’UE et à l’étranger.
  • Optimisation & veille : notre équipe suit en continu l’actualité du droit pour protéger au mieux vos actifs.

FAQ – Réforme EU Designs 2025

Quels sont les nouveaux tarifs de renouvellement ?
150 € pour le premier renouvellement, 700 € pour le quatrième. Ces hausses visent à inciter à une gestion plus sélective des portefeuilles.

Puis-je toujours regrouper plusieurs modèles dans un même dépôt ?
Oui, jusqu’à 50 designs, sans obligation de les classer par type de produit.

Est-ce que les designs numériques (interfaces, animations, fichiers 3D) sont protégés ?
Oui, c’est l’une des grandes avancées de cette réforme. Ils bénéficient désormais d’une protection explicite.

Y a-t-il des démarches à prévoir en 2026 ou 2027 ?
Oui : la mise en place de la procédure administrative d’invalidation (juillet 2026) et l’entrée en vigueur de la clause de réparation (décembre 2027).

Comment savoir si je dois renouveler, supprimer ou regrouper mes modèles ?
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La réforme du droit des dessins et modèle de l’Union Européenne : évolutions clés et recommandations stratégiques pour les titulaires de droits.

La réforme du droit des dessins et modèles, introduite par le Règlement (UE) 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823, marque une avancée majeure dans la protection des créations industrielles. Mise en œuvre à compter du 1er mai 2025, avec une transposition complète attendue pour le 9 décembre 2027, cette réforme redéfinit les règles de protection, de gestion et d’exécution des droits sur les dessins dans toute l’Union.

La réforme et ses impacts stratégiques

Le nouveau cadre juridique européen introduit :

  • Des définitions modernisées, incluant les dessins animés et numériques
  • Une flexibilité procédurale accrue (dépôts multiples, différés)
  • Des mécanismes renforcés de mise en œuvre pour les atteintes physiques et numériques
  • Des motifs harmonisés de refus et de nullité
  • Une structure tarifaire rééquilibrée en faveur des PME
  • Une clarification des règles de titularité, en lien avec le droit du travail
  • Une meilleure lisibilité du régime des dessins non enregistrés et de la clause de réparation

Les titulaires de droits sont invités à auditer leur portefeuille, revoir leurs contrats de travail et adapter leur stratégie de dépôt.

Calendrier de mise en œuvre et dates clés

  • 1er mai 2025 : entrée en vigueur du Règlement (phase I)
  • 1er juillet 2026 : mise en œuvre des dispositions secondaires (phase II)
  • 9 décembre 2027 : transposition complète de la Directive par les Etats membres
  • 9 décembre 2032 : fin de la période transitoire pour les pièces détachées

Extension du champ de protection des dessins

A – Dessins numériques et immatériels

Sont désormais inclus les interfaces graphiques, objets virtuels et configurations spatiales dans les environnements virtuels. Une évolution en phase avec les marchés du jeu vidéo, du métavers et des services numériques.

B – Eléments animés et virtuels

Les dessins intégrant des mouvements ou transitions sont protégés : animations d’applications, effets dynamiques de sites web, vêtements virtuels, etc.

Innovations procédurales en matière de dépôt

A – Dépôts simplifiés de dessins multiples

Jusqu’à 50 dessins peuvent être déposés dans une seule demande, sans contrainte de classification commune.

B – Représentation visuelle et exigences de dépôt

Seules les caractéristiques visibles dans la demande sont protégées, tranchant un débat jurisprudentiel. La demande doit comporter l’identité du déposant, une représentation claire et l’indication du produit visé.

C – Déféré de publication harmonisé

La publication peut être différée de 30 mois maximum, avec possibilité d’opposition au plus tard 3 mois avant la fin du délai.

Renforcement des droits et des outils de mise en œuvre

A – Impression 3D et fichiers numériques

Le titulaire peut interdire le partage ou l’utilisation non autorisée de fichiers numériques permettant la reproduction 3D de son dessin.

B – Lutte contre la contrefaçon en transit

Les droits peuvent s’exercer même contre des produits en simple transit dans l’UE, à l’instar du droit des marques.

C – Procédures accélérées d’annulation

L’EUIPO pourra accélérer les procédures d’annulation non contestées, pour une exécution plus rapide.

Clarification de la titularité et relations de travail

Par défaut, la titularité revient au créateur ou son ayant droit, sauf création dans le cadre d’un emploi, auquel cas le salarié cède automatiquement le droit à l’employeur. Le contrat ou la législation nationale peut prévoir autrement.

Impact financier et nouvelle structure tarifaire

La réforme introduit une révision complète de la structure tarifaire applicable aux dessins et modèles de l’Union. Si certaines taxes initiales sont allégées, notamment au stade du dépôt (à titre d’exemple, le coût de dépôt d’un dessin passe de 350 € à 250 €), les coûts augmentent sensiblement à partir du troisième renouvellement.

Cette évolution favorise les PME et les secteurs à cycles de vie courts (comme la mode, les accessoires ou les produits numériques), en allégeant les coûts initiaux de dépôt et en simplifiant les démarches. En revanche, elle pourrait désavantager les industries à long cycle de vie, telles que l’automobile, l’électroménager ou l’ingénierie lourde, pour lesquelles la pérennité de la protection sur 20 à 25 ans est essentielle. Pour ces entreprises, la montée en puissance des frais de renouvellement impose une réelle anticipation budgétaire et stratégique.

Motifs harmonisés de refus et de nullité

Motifs optionnels de refus si le dessin :

  • Reproduit des éléments du patrimoine culturel national (monuments, costumes)
  • Utilise de façon abusive des emblèmes ou signes d’intérêt public

Régime clarifié des dessins non enregistrés

La protection des dessins divulgués hors UE est désormais possible, s’ils peuvent raisonnablement atteindre le public concerné dans l’Union. Une évolution en phase avec la diffusion numérique internationale.

La nouvelle clause de réparation et ses implications

Applicable dès le 9 décembre 2027, cette clause autorise la reproduction de composants destinés à restaurer l’apparence d’origine d’un produit complexe.

  • Conditions strictes : usage exclusivement réparatoire et indication de l’origine
  • Non applicable aux marques ni aux éléments non visuels essentiels

Cette mesure favorise la concurrence et l’économie circulaire, mais soulève des enjeux juridiques.

Sécurité juridique renforcée et liberté créative

Sont désormais autorisés dans des conditions équitables :

  • Publicité comparative
  • Critique, commentaire
  • Parodie

Ces exceptions visent à garantir la liberté d’expression et une transparence du marché.

Recommandations pour les entreprises

Il est conseillé de :

  • Auditer les portefeuilles et échéances afin de repérer les modèles à renouveler ou à consolider, en tenant compte de la nouvelle grille tarifaire plus lourde à long terme.
  • Mettre à jour les contrats de travail sur la titularité, en particulier pour les salariés susceptibles de créer des dessins ou modèles dans le cadre de leurs fonctions. En effet, la réforme confirme que, par défaut, les droits appartiennent au créateur, sauf clause contraire ou disposition nationale spécifique. Une clause contractuelle claire évite tout litige futur sur la propriété des droits et renforce la sécurité juridique de l’entreprise en cas de contentieux ou de cession de droits.
  • Toujours examiner, au cas par cas, s’il est plus avantageux d’opter pour un dépôt international via le système de La Haye ou pour un dépôt communautaire, selon les pays cibles, les perspectives d’exploitation et les contraintes budgétaires.

Conclusion

Cette réforme modernise le droit des dessins de l’UE à l’ère numérique, simplifie les procédures et favorise l’innovation. Elle nécessite néanmoins une adaptation stratégique des titulaires de droits.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les entreprises pour sécuriser et valoriser leurs créations dans ce nouveau cadre.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1 – Quels sont les droits des dessins et modèles enregistrés dans l’UE ?
Un dessin ou modèle enregistré dans l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur l’apparence du produit ou d’une partie de produit résultant de ses caractéristiques visuelles (lignes, contours, formes, textures, matériaux ou ornementations). Ce droit permet d’interdire à tout tiers non autorisé de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter ou utiliser un produit incorporant le dessin ou modèle, ou de détenir un tel produit à ces fins. La protection est valable dans l’ensemble des États membres de l’UE pour une période de 5 ans renouvelable par tranches quinquennales, jusqu’à un maximum de 25 ans.

2 – Est il possible de transmettre un dessin ou modèle
Oui. Le droit sur un dessin ou modèle enregistré constitue un actif immatériel cessible, qui peut être transmis à titre onéreux (vente, apport en société) ou gratuit (donation, succession). La transmission peut également résulter d’une fusion ou d’une scission d’entreprise. Pour assurer l’opposabilité aux tiers, l’enregistrement de la cession au registre des dessins et modèles tenu par l’EUIPO (ou par l’office national compétent en cas de dessin national) est recommandé. Il est également possible de conclure une licence d’exploitation exclusive ou non exclusive.

3 – Où doit on déposer un dessin ou modèle pour l’Europe ?
Pour une protection à l’échelle de l’Union européenne, il convient de déposer une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC ou RCD) auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette procédure unique permet d’obtenir une protection valable dans les 27 États membres. Il est également possible de désigner l’UE dans le cadre d’un dépôt international via le Système de La Haye géré par l’OMPI, pratique pour une stratégie multi-pays. Enfin, des dépôts peuvent être effectués au niveau national pour des besoins spécifiques ou en complément d’un DMC.

4 – Quelle est la différence entre un dessin et un modèle ?
En droit de l’Union européenne, les termes « dessin » et « modèle » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner la protection de l’apparence extérieure d’un produit. Toutefois, en pratique ou dans d’autres législations (notamment en droit français), on peut distinguer :

  • Un dessin, qui vise une représentation en deux dimensions (motif, ornement, interface graphique) ;
  • Un modèle, qui couvre une forme en trois dimensions (objet, emballage, produit manufacturé).
    Dans les deux cas, la protection s’attache à l’esthétique du produit, et non à sa fonction technique.
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Entrée en Vigueur le 1er mai 2025 du « Paquet Dessins & Modèles » : Modernisation du Régime au Sein de l’Union Européenne

La publication récente du Règlement (UE) 2024/2822 et de la Directive (UE) 2024/2823 marque une étape clé dans la modernisation du cadre juridique européen des dessins & modèles. Ces réformes, dont certaines dispositions commenceront à produire leurs effets dès le 1er mai 2025, prévoient une mise en œuvre progressive pour harmoniser, simplifier et adapter le système à l’ère numérique.

Harmonisation et modernisation

Le terme « dessin ou modèle communautaire » évolue pour devenir « dessin ou modèle de l’Union européenne » (DMEU). Cette modification symbolique modernise la terminologie tout en l’alignant sur celle des marques européennes. Pour renforcer cette identification, un symbole visuel Ⓓ est introduit, apportant une cohérence accrue au système.

La réforme élargit les définitions pour intégrer les avancées technologiques. Les animations, les interfaces graphiques et les jumeaux numériques sont désormais inclus dans le cadre de protection, illustrant leur rôle essentiel dans les secteurs modernes. La notion de « produit » s’étend également aux formes non physiques, englobant des éléments comme ceux utilisés dans les jeux vidéo ou les environnements virtuels du métavers.

Les procédures de dépôt deviennent plus flexibles et adaptées aux besoins des créateurs. Les demandes peuvent regrouper jusqu’à 50 dessins ou modèles sans contrainte de classification, et divers formats numériques sont désormais acceptés pour les représenter. Une option de différer la publication jusqu’à 30 mois offre également une discrétion stratégique aux concepteurs, leur permettant de protéger leurs créations tout en planifiant leur lancement sur le marché.

Afin de promouvoir l’accessibilité de la protection des dessins, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les designers indépendants, certains frais ont été réduits ou supprimés. Les frais de dépôt, par exemple, ont été abaissés, et les coûts associés au transfert de droits ont été totalement supprimés. Cependant, une augmentation notable des frais de renouvellement est à prévoir. Auparavant, les taxes de renouvellement d’un dessin sur une période de 25 ans variait de 90 € à 180 €. Dans le nouveau cadre, ces frais débuteront à 150 € et s’élèveront jusqu’à 700 € au quatrième cycle de renouvellement. Cet ajustement pourrait affecter de manière disproportionnée les secteurs aux cycles de vie des produits plus longs, tels que l’automobile et la conception industrielle, contrairement à des industries comme la mode.

 Renforcement de la protection

La réforme des dessins & modèles de l’Union européenne apporte des clarifications essentielles sur les critères de visibilité. Désormais, la visibilité d’un design n’est plus une condition générale pour bénéficier d’une protection, sauf dans le cas des pièces de produits complexes. Cette révision élimine les ambiguïtés du passé et permet une protection plus étendue, adaptée à des designs diversifiés et contemporains.

Une innovation majeure réside dans l’introduction de la clause de réparation. Ce dispositif retire la protection juridique aux pièces détachées nécessaires pour restaurer l’apparence d’un produit complexe, limitant ainsi les droits exclusifs des titulaires dans ce domaine. Cette mesure favorise un équilibre entre la protection des créations et la concurrence sur le marché des pièces détachées. Elle impose toutefois aux fabricants de ces pièces d’informer les consommateurs sur l’origine des produits utilisés pour les réparations, renforçant la transparence et les choix éclairés.

En matière d’impression 3D, la réforme prévoit un droit exclusif permettant aux titulaires d’interdire la création, la diffusion et l’utilisation de fichiers numériques pouvant reproduire un design protégé via l’impression 3D. Bien que cette technologie reste encore peu utilisée, ces dispositions anticipent son développement potentiel, sécurisant les droits des créateurs dans ce domaine émergent.

Enfin, la réforme étend les droits des titulaires aux marchandises en transit dans l’Union européenne, même si leur destination finale se trouve en dehors du territoire européen. Cette évolution permet de renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle dans un contexte globalisé, répondant ainsi aux enjeux de la circulation internationale des marchandises contrefaites.

Procédures alternatives et sécurité juridique

La réforme encourage les États membres à introduire des mécanismes administratifs permettant de contester la validité des dessins et modèles nationaux. Inspirée par le système au niveau de la marque européenne à l’EUIPO (oppositions et actions en annulation), cette approche offre une alternative moins coûteuse, plus efficace et plus rapide que les procédures judiciaires traditionnelles.

Par ailleurs, la contrainte liée à la première divulgation dans l’Union européenne a été supprimée pour revendiquer un droit de dessins & modèles basé sur l’usage (modèle non enregistré). Désormais, la divulgation initiale d’un modèle en dehors du territoire européen peut conférer une protection en tant que modèle non enregistré. Ce changement élimine les ambiguïtés héritées des précédentes réglementations, un aspect particulièrement important dans le contexte post-Brexit, où de nombreux designers choisissaient le Royaume-Uni pour leurs premières présentations. Cette clarification harmonise davantage le cadre juridique et réduit les incertitudes pour les créateurs opérant sur plusieurs marchés.

Enjeux à suivre

Bien que la réforme ait intégré des avancées significatives pour le numérique, des incertitudes demeurent concernant la protection des designs générés par intelligence artificielle. Ce domaine en plein essor soulève des questions fondamentales sur l’adéquation des cadres juridiques actuels, rendant essentiel une réflexion approfondie pour garantir une protection efficace et adaptée à ces nouvelles formes de création.

Par ailleurs, les divergences croissantes entre les régimes de l’Union européenne et du Royaume-Uni, exacerbées par le Brexit, nécessitent une attention particulière. Les créateurs et entreprises devront redoubler de vigilance pour harmoniser leurs stratégies de protection des designs dans ces deux territoires désormais distincts, afin de minimiser les risques juridiques et commerciaux liés à cette fragmentation.

Calendrier et perspectives

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en mai 2025 pour le Règlement, tandis que les États membres auront jusqu’à décembre 2027 pour transposer la directive dans leurs législations nationales. Cette approche progressive vise à garantir une application harmonisée des nouvelles règles à travers l’Union européenne, offrant ainsi aux créateurs une période d’adaptation.

La réforme des dessins & modèles dans Union Européenne représente une avancée essentielle pour moderniser le cadre juridique et répondre aux défis du 21ᵉ siècle. En clarifiant les notions clés, simplifiant les processus et anticipant les évolutions technologiques, l’Union européenne propose un système robuste et inclusif. Pour les entreprises et créateurs opérant en Europe, il est impératif de s’adapter rapidement à ces changements pour maximiser la protection et la compétitivité de leurs designs.

Nos experts en propriété intellectuelle sont à votre disposition pour toute assistance dans la gestion et la protection de vos dessins & modèles. Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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Quelles sont les problématiques des dessins et modèles dans le métavers ?

les problématiques des dessins et modèles dans le métaversEn changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

Il n’existe pas une unique définition de ce qu’est le métavers mais il peut généralement être défini comme un monde immersif en 3D dans lequel des individus interagissent à travers l’utilisation d’avatars.

Le métavers est une technologie prometteuse possiblement pleine d’avenir. En effet, s’agissant d’un monde immersif, les utilisateurs peuvent y faire tout ce qu’ils font déjà dans le monde réel. Parce que cette technologie conquiert des millions d’utilisateurs, de plus en plus d’industries et d’entreprises ont décidé de l’investir, devenant ainsi une extension des produits et services qu’elles proposent.

 

 

 

 

 

 

L’une des industries ayant le plus bénéficié de cette technologie est l’industrie du luxe. Gravement impactée par la pandémie du Covid-19, le métavers est apparu comme une nouvelle manière d’exister et de proliférer.

De nombreuses maisons de luxe sont entrées dans le métavers et proposent une immersion complète puisque les avatars des internautes peuvent essayer des pièces et des défilés y ont lieu. Ainsi, l’on a pu même voir naître une Metaverse Fashion Week. En outre, la mode digitale permet de créer des modèles qui seraient, dans le monde réel, empêchés par des contraintes techniques.

Ces articles digitaux peuvent être vendus comme NFT et élargir l’audience des maisons de luxe, qui jusqu’à présent ne pouvaient toucher le grand public que via la vente de produits à prix plus abordables comme les parfums ou les cosmétiques mais qui peuvent, dorénavant, les attirer avec des vêtements virtuels.

Cet univers n’est pas sans soulever des questions et il existe un flou juridique concernant la protection des dessins et modèles dans le métavers, notamment car les règles et cadres juridiques n’ont pas encore su se transposer à ce monde. L’on pourrait même se demander si des règles juridiques spéciales devraient s’appliquer.

Ces questions sont d’autant plus importantes que les Offices, qu’ils soient nationaux ou internationaux, n’y ont toujours pas apporté de réponse claire et précise. Le métavers est donc un monde où faire respecter ses droits de propriété intellectuelle relève du parcours du combattant.

Ici, nous allons nous concentrer sur les problématiques des dessins et modèles dans le métavers.

L’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), dans son webinar du 13 septembre 2022, « Trademarks and Designs in the metaverse », a soulevé des questions relatives au droit des dessins et modèles et du droit des marques.

 

 

1. L’utilisation des dessins et modèles dans le métavers

 

Enregistrer l’apparence d’un produit est primordial pour certains individus ou entreprises. En effet, le dessin et modèle permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur ce qui est protégé, pendant une certaine durée.

L’article 19 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

L’EUIPO a pu expliquer que « l’utilisation » s’entend de manière large. Par conséquent, il peut comprendre l’utilisation d’un produit sur Internet et de facto, dans le métavers. Ceci paraît logique dans la mesure où le métavers constitue bien un nouveau « marché » pour les actes de commerce.

 

2. La disponibilité des dessins et modèles non enregistrés dans le métavers

 

Pour qu’un dessin ou modèle puisse obtenir une protection, il est primordial que ce dernier remplisse la condition de nouveauté. En droit européen comme en droit français, un dessin est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle n’a été divulgué.

Selon l’article 11(2) du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

Proposer des nouveaux modèles sur le métavers vaut-il divulgation ?

D’une certaine manière, le métavers est un monde sans frontière où tout individu peut avoir accès à différents produits ou services. Par conséquent, lorsqu’une entreprise ou un individu publie, expose dans le métavers un dessin ou modèle, ce dernier est divulgué puisqu’il peut être vu et connu par tous. La notion de nouveauté est ainsi mise à mal.

Mais à ce jour, aucune réponse précise à cette question n’a été apportée.

Cette question en induit par ailleurs une autre : est-ce que la mise en ligne de produits virtuels dans le métavers peut donner naissance à des droits de dessins et modèles non enregistrés dans certains territoires comme au Royaume-Uni ?

 

3. Les produits virtuels, éligibles à la même protection que les produits physiques ?

 

Le dernier enjeu soulevé par l’EUIPO lors de sa conférence concerne la protection des dessins et modèles dans le monde virtuel. En effet, l’on pourrait se demander si les produits dans le métavers répondent à la même définition que celle des produits du monde physique.

L’article 3 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose qu’un produit est « un article industriel ou artisanal, y compris entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ».

Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces uniques ou en petites séries et met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisan(s).

Ainsi, certains argumenteront qu’un produit dans le métavers ne peut être considéré comme un produit artisanal ou industriel.

A cette question, l’EUIPO n’apporte pas de réponse claire et précise, en raison du manque de jurisprudence en la matière. En effet, il est difficile de dire que les dessins ou modèles numériques sont des articles industriels ou artisanaux. Cependant, l’EUIPO accepte les dessins ou modèles numériques, qui sont généralement classés dans la classe 14-04 de la classification de Locarno (comme les « icônes (informatiques) »). Partant, l’on pourrait tout à fait envisager d’étendre le champ de cette classe ou d’ajouter la protection de produits dans leur version virtuelle, aux classes traditionnelles (comme la classe 2 qui couvre les vêtements).

 

 

 

Le métavers est la technologie du moment. Cependant, elle soulève de nombreuses questions et notamment en droit des dessins et modèles, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des produits, leur disponibilité et leur protection. Si l’EUIPO se prononce sur l’utilisation des dessins et modèles, il n’en reste pas moins que les réponses aux enjeux liées au métavers ne verront le jour qu’au regard de la jurisprudence.

 

 

 

 

POU ALLER PLUS LOIN…

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

 

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Comment protéger la modélisation des informations du bâtiment (BIM) ?

Article protection des dessins et modèles et le droit d'auteur pour la modélisation des informations du bâtiment (BIM)

Au cours de la dernière décennie, le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction a connu plusieurs évolutions, notamment dans le domaine des technologies de l’information. La modélisation des données du bâtiment est désormais considérée comme une meilleure solution aux énormes problèmes de construction, ce qui a eu un effet considérable sur le secteur du bâtiment et de la construction. L’industrie est confrontée à un défi pratique en matière de protection du dessin et modèle. Plus particulièrement, ce défi survient lorsqu’un conflit éclate entre les droits de propriété du propriétaire et les droits de l’architecte.

 

 

« Nous façonnons nos bâtiments ; par la suite, ils nous façonnent. » – Winston Churchill

 

Il fut un temps où le crayon, le papier et les dessins complexes constituaient la base de la planification d’une construction, créant un processus fastidieux, comportant ainsi de nombreuses failles. Cependant, les choses ont changé. Tout tourne désormais autour de la modélisation des données du bâtiment. La modélisation des données du bâtiment n’est pas nouvelle. Elle fait partie du secteur de la construction depuis un certain temps déjà. Elle permet aux professionnels de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et des opérations (AECO) de concevoir, de construire et d’exploiter des infrastructures plus efficacement grâce à la modélisation des données du bâtiment. Il ne s’agit pas seulement de modélisation 2D ou 3D. Il s’agit du processus de conception d’un bâtiment en collaboration avec l’aide d’un système de cohorte de modèles informatiques plutôt que d’un ensemble distinct de dessins.

 

 

Alors, qu’est-ce qui rend la modélisation des données du bâtiment si intéressante ?

 

Elle donne un aperçu de la constructibilité d’une conception, réduit les erreurs et améliore l’efficacité de la phase de construction. Elle peut aider les propriétaires dans la maintenance prédictive, le suivi des actifs et la gestion des installations en vue de modifications et de rénovations futures. Elle ne concerne pas uniquement les bâtiments, mais tous les secteurs liés à la construction, notamment les routes, les chemins de fer, les services publics, les ponts, les tunnels, les structures, l’architecture, la topographie, etc. Il existe différents niveaux dans lesquels la modélisation des données du bâtiment est classée.

 

 

Où la propriété intellectuelle intervient-elle dans cette conversation ?

 

Prenons une situation : un architecte dessine un plan de conception pour la construction d’une cafétéria. L’entrepreneur exécute les travaux conformément au plan. Cependant, le propriétaire décide de réutiliser le plan avec quelques petites modifications pour une deuxième cafétéria. Dans ce cas, en dehors de la contrepartie financière pour les services de conception, l’architecte a-t-il d’autres droits ? Peut-il empêcher le propriétaire d’apporter des modifications au projet qu’il a suggéré ? La réponse à toutes ces questions se trouve dans le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles.

Les modèles de modélisation des données du bâtiment créés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres avant l’attribution du contrat ne seront généralement pas enregistrés et ne pourront donc pas être protégés par le droit des dessins et modèles. En effet, l’article 10 de la directive 98/71/CE sur les dessins et modèles prévoit que la protection des dessins et modèles est subordonnée à leur enregistrement.

 

Toutefois, les dessins et modèles non enregistrés peuvent être couverts par le droit d’auteur en vertu du concept d’œuvre artistique, bien que les États membres de l’UE diffèrent dans la manière dont la législation nationale sur le droit d’auteur protège les dessins et modèles non enregistrés. Par exemple, l’article L112-2.7 du code de la propriété intellectuelle français, et la loi consolidée danoise sur le droit d’auteur de 2014, loi consolidée n° 1144 du 23 octobre 2014 (Bekendtgørelse af lov om ophavsret (LBK nr 1144 af 23/10/2014)) à la section 1.1, énumèrent tous les œuvres d’architecture dans le cadre du droit d’auteur protégeable.

 

La détermination de la propriété des droits de propriété intellectuelle sur le modèle de modélisation des données du bâtiment et ses éléments est nécessaire pour déterminer l’exercice légal de la propriété. En général, le propriétaire d’un modèle se voit accorder le droit exclusif d’utiliser la propriété intellectuelle et, par conséquent, de la copier et de la divulguer comme il le souhaite. Or, avec modélisation des données du bâtiment niveau 3, les auteurs du modèle sont régulièrement indiscernables. Or, si les pouvoirs adjudicateurs doivent se voir accorder la propriété d’un modèle de modélisation des données du bâtiment conjointement avec un soumissionnaire ou un lauréat, l’exercice de leur droit en le divulguant à un tiers serait contraire à l’intérêt de l’autre copropriétaire. Par conséquent, les législateurs français, allemands et danois accordent la propriété conjointe des modèles de modélisation des données du bâtiment développés conjointement et réglementent dans leurs lois sur le droit d’auteur, le droit des propriétaires à exercer leurs droits de propriété.

À cet égard, l’article L.113-3 du code français de la propriété intellectuelle dispose que « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ».

 

Les développeurs d’un modèle de modélisation des données du bâtiment dans le cadre d’un appel d’offres seront les copropriétaires du modèle et l’exercice de leur droit de propriété est régi par le droit d’auteur de l’État membre de l’Union Européenne concerné. Comme l’exercice de son droit de propriété de chaque propriétaire peut potentiellement entrer en conflit avec les intérêts d’un autre propriétaire, cet exercice ne serait généralement autorisé qu’avec le consentement du ou des autres propriétaires. Par conséquent, les pouvoirs adjudicateurs n’auraient pas le droit de divulguer le modèle de modélisation des données du bâtiment à des tiers sans le consentement préalable de la personne avec laquelle ils ont développé le modèle BIM.

 

Les possibilités de la modélisation des données du bâtiment sont infinies. Elle est grandement utilisée dans le secteur de la construction, et quand il y a quelque chose de nouveau, les gens veulent immédiatement lui attribuer plus de risques. C’est pourquoi les entreprises/individus ont commencé à faire enregistrer le droit de propriété intellectuelle dès la phase initiale d’un projet.

 

 

La science et la technologie se développent plus rapidement que la législation sur la propriété intellectuelle. Par conséquent, des produits de l’activité intellectuelle auparavant inconnus sont régis par des règles générales. Si le travail et l’échange de données numériques sur une plateforme collaborative peuvent causer des problèmes liés à la propriété intellectuelle, par exemple si une violation des droits d’auteur des modèles et de la propriété intellectuelle entre dans le processus judiciaire, cela représente un grand risque financier et peut entraîner des retards dans les projets qui se traduiront par des pertes. Avant la mise en œuvre d’un projet, il faut bien comprendre non seulement qui est le propriétaire du modèle, mais aussi qui est responsable du modèle. Ensuite, il faut considérer quels acteurs ont le potentiel de conserver le produit en collaboration pour sa durabilité. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à un examen et à une synthèse des études connexes pour identifier la propriété du modèle et des droits de propriété intellectuelle. 

 

 

Pour aller plus loin…

 

Droits d’auteur

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Dessins et modèles internationaux : la Chine adhère à l’Arrangement de la Haye et rejoint l’OMPI

Tournant majeur pour l’écosystème mondial de la propriété intellectuelle : la Chine a adhéré, le 5 février 2022, au système de la Haye relatif à l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Une adhésion qui entrera en vigueur le 5 mai 2022. Après le Belarus et la Jamaïque, c’est désormais à la deuxième puissance économique mondiale d’intégrer cette Union visant à faciliter les dépôts de dessins et modèles à l’international.

 

 

L’adhésion à un système facilitant l’accès à la protection des dessins et modèles

 

Le système de la Haye a été mis en place pour faciliter la protection des dessins et modèles industriels à l’international, via un système de dépôt simplifié auprès d’un organisme unique : l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Actuellement, 76 parties contractantes sont membres du système réunissant 93 pays, dont la France, l’Union européenne, les Etats-Unis, mais également de nombreux pays d’Afrique, d’Asie ou encore d’Europe de l’Est. Face à l’importance de l’apparence d’un produit, de nombreux pays ont ratifié l’Arrangement de la Haye dans les dernières années. La Chine devient la 77ème partie contractante à l’Arrangement.
Le dépôt de dessins et modèles auprès de l’OMPI permet une protection de ces derniers dans les pays choisis – sous couvert qu’ils aient effectivement adhéré au système de la Haye – en acquittant une taxe pour chaque pays demandé. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une protection internationale, puisque chaque titre ne reste valable que sur le territoire concerné. De même, tous les actes relatifs à la protection du dessin ou modèle (inscription, renouvellement) se font dans une procédure unique.

 

 

Les conséquences d’une telle adhésion

 

Désormais, tous les créateurs chinois pourront profiter du système international des dessins et modèles. Plus rapide et moins onéreux, il limite les formalités en prévoyant un seul dépôt pouvant couvrir jusqu’à 100 dessins ou modèles. Les créateurs étrangers pourront quant à eux accéder plus aisément au marché chinois, le plus important en matière de demandes de dessins et modèles. En 2020, l’Office chinois de la propriété intellectuelle a en effet reçu des demandes contenant quelques 770 362 dessins et modèles, soit environ 55% du total mondial des demandes. A titre de comparaison, l’Office européen des marques, l’EUIPO affiche « seulement » 113 196 dessins et modèles déposés.
Attention toutefois, le seul dépôt d’un dessin ou modèle auprès de l’OMPI ne garantit pas sa protection dans tous les pays demandés. C’est l’OMPI qui le notifie à tous les offices des Etats désignés pour un examen propre à chaque législation. Il convient dès lors d’être particulièrement attentif aux conditions de protection. Par exemple en France : la nouveauté, le caractère propre et la visibilité du dessin ou modèle !
La législation française en matière de protection des dessins et modèles prévoit un délai de grâce de 12 mois après la première divulgation du dessin et modèle, pour déposer une demande de protection. La Chine, à l’inverse, impose la nécessité d’une nouveauté absolue. Il sera donc nécessaire d’être attentif aux conditions de protection spécifiques à certains pays pour optimiser la protection d’un dessin ou modèle à l’international.

 

Cette adhésion de la Chine à l’Arrangement de la Haye constitue donc une réelle avancée dans l’homogénéisation des dépôts de dessins et modèles. La Chine devient ainsi la 77ème partie contractante de l’Arrangement de la Haye et laisse espérer une adhésion prochaine d’autres Etats à l’innovation forte.

 

 

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Pourquoi les marques de couleur souffrent-t-elles d’une reconnaissance difficile ?

L‘article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les signes figuratifs tels que (…) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs » peuvent constituer des marques.

Ainsi, pour pouvoir obtenir des droits de marque sur une couleur, la couleur doit refléter la marque dans l’esprit du consommateur, c’est-à-dire, que lorsqu’il voit cette couleur, il pense spécifiquement aux produits ou services du déposant.

Malgré de nombreux dépôts de couleurs comme marques, l’INPI accepte assez rarement leur enregistrement.

L’on peut alors se demander dans quels cas ce type de marques est admissible.

Pour cela, attardons-nous sur les précédents jurisprudentiels qui ont marqué cette saga tout en couleur !

 

 

  • Du côté de la Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour précise que « ce signe doit être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ou services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur est généralement perçue par le public comme un élément de décoration, plutôt que comme un signe identifiant l’origine commerciale de produits ou de services  (CJUE, 22 novembre 2018, C-578/17).

Les juges précisent d’ailleurs qu’on ne peut pas déposer une couleur mais une nuance ou une combinaison de nuances qui doivent être reconnaissables et identifiées selon un code Pantone qui est un code couleurs reconnu dans le monde.

Louboutin a obtenu une protection par le droit des marques sur sa célèbre semelle rouge. Il est précisé dans le dépôt que le droit porte sur une certaine nuance de rouge apposée sur une semelle (il s’agit donc plus précisément d’une marque de position, mais portant sur une nuance particulière de rouge).

 

Il ne faut cependant pas confondre « marque de couleurs » et utilisation d’une couleur dans un logo. En effet, dans ce cas précis, on peut recourir au dépôt d’un logo de couleurs sans avoir à recourir au Pantone.

 

 

  • La protection au regard de la concurrence

 

En terme de protection, il faut distinguer les couleurs qui sont protégées en tant que marques de celles qui sont assimilées à l’identité de l’entreprise. Ainsi, dans le cas d’une couleur protégée en tant que marque, l’entreprise pourra attaquer le concurrent en contrefaçon en démontrant qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur. Dans le cas d’une couleur assimilée à l’identité de l’entreprise, il peut exister un risque de parasitisme ou encore, de concurrence déloyale si un concurrent décide de manière volontaire de reprendre les mêmes couleurs afin de les utiliser pour tromper l’esprit du consommateur.

Il est nécessaire de rappeler que la notion de « marque de couleur » est relative au fait que pour « être une marque, la couleur doit être assimilée à une combinaison de couleurs ou une couleur unique, déposée sans formes et sans contours ». Ce principe a été posé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans les arrêts Libertel du 6 mai 2003 et Heidelberger Bauchemie du 24 juin 2004. Ainsi, la distinction doit donc s’opérer entre les marques de couleurs et les marques figuratives qui revendiquent une forme de couleurs déterminée et sans élément verbal.

Ce principe a été repris dans l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :

a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;

b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. »

 

Ce principe a aussi été repris par le Traité de Singapour en 2006 qui dispose « qu’il est possible de déposer des marques consistant en des signes non visibles et donc en des marques de couleur ou des marques olfactives. ».

 

 

  • Le critère de distinctivité

 

Le signe de couleur pour être distinctif, implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 :

a) s’il est représenté graphiquement, de façon claire, précise, complète, durable, objective, accessible et intelligible. Pour ce faire, il doit être possible de traduire cette couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu ;

b) ce signe de couleur doit permettre de distinguer la provenance du produit ou service qu’il désigne et, il doit se différencier des entreprises concurrentes ;

c) il faut prendre en compte l’intérêt général prévalant dans le secteur d’activité pour lequel l’enregistrement du signe est demandé ;

Cette appréciation est effectuée par le juge, en fonction notamment des faits mais aussi, de l’usage qui en a été fait.

 

 

  • Cas de contrefaçon

 

A titre d’exemple, la contrefaçon par imitation d’un signe monochrome a été admise pour la nuance de couleur rose pantone 212 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un litige relatif aux deux bandeaux de couleur rose fuschia soulignant les bords du décor de produits laitiers pour nourrisson opposant la société Candia à la société Blédina.

De la même façon, la Cour de cassation a retenu la contrefaçon de marque de champagne à étiquette rouge, dans un arrêt opposant Charles Laffitte Société à Pieper Heidsik Société au motif que la Cour d’appel a, par une décision motivée, examiné l’impression d’ensemble produite par ces marques, et caractérisé la contrefaçon par imitation telle que prévue à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En revanche, dans un arrêt du 27 avril 2006, la Cour d’appel de Versailles n’a pas admis l’existence d’une contrefaçon. En effet, la nuance d’une couleur primaire, utilisée fréquemment dans le domaine de la papeterie ne revêt pas un caractère sérieux (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre 1re section, 27 avril 2006).

 

 

  • Conclusion

 

Ainsi, il ressort que si les Offices de marques et les juges admettent la possibilité d’enregistrer une couleur à titre de marque et d’en assumer la protection juridique, la validité de tels signes demeure soumise à des conditions strictes issues de la législation aussi bien nationale qu’européenne. Elle est ainsi difficilement reconnue. Il faut noter néanmoins que la protection de la couleur à titre d’identité est largement admis. On peut ainsi parler du bleu roi pour Ikea, du bleu turquoise pour Tiffany.

 

Il est donc presque impossible d’envisager la protection d’une nuance de couleurs ou d’une combinaison de couleurs sans un usage préalable. Le déposant devra donc limiter la protection recherchée à des produits ou services spécifiques pour augmenter ses chances de protection. Le dépôt doit indiquer la référence de couleur indiquée de manière expresse en utilisant un code de couleurs reconnu internationalement (le code Pantone).

Le déposant devra notamment, avec précision, déterminer la position des couleurs en cas de dépôt d’une combinaison de couleurs.

La protection d’une marque nécessite par ailleurs, la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Cette condition limite les dépôts de couleurs déjà présentes sur le marché et bénéficiant d’une forte reconnaissance auprès d’un public pertinent.

Toute la difficulté repose donc sur la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage.

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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