droit du numérique

Influenceurs : attention à ne pas promouvoir de produits contrefaisants !

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Internet a changé la manière de commercer. Désormais, les agences publicitaires ne sont plus les seules à faire la promotion des produits de leur client, les influenceurs sont devenus à leur tour les interlocuteurs privilégiés des marques souhaitant faire connaître et vendre leurs produits. Si la démarche ne semble pas anormale, les actions en justice fleurissent contre ces personnes, pour contrefaçon de marques.

Dans une affaire récente Petunia Products, Inc. V. Rodan & Fields, et.al., la plaignante Petunia Products (« Petunia ») avait déposé une plainte pour contrefaçon de sa marque « BROW BOOST » à l’encontre de la société Rodan & Fields. Cette dernière avait confié à l’influenceuse Molly Sims la tâche de promouvoir son produit « Brow Defining Boost ». Le 6 août 2021, le juge fédéral Cormac J. Carney a rejeté la demande d’irrecevabilité de la plainte déposée par l’influenceuse, concernant la prétendue contrefaçon de marque, notamment parce que la plaignante avait réussi à démontrer que la promotion du produit litigieux pouvait induire le consommateur en erreur et créer un risque de confusion entre sa marque déposée, et le produit de la défenderesse.

Notamment, le juge avançait que la Federal Trade Commission (FTC) tenait une position selon laquelle les influenceurs et célébrités pouvaient voir leur responsabilité engagée pour de fausses publicités ou, à tout le moins, pour des publicités trompeuses. Le juge Carney a donc fait le parallèle avec l’affaire en question, et considéré que les  propos d’un influenceur pouvait engager la responsabilité de ce dernier. En outre, et c’est là le point majeur de cette première décision du dossier, le juge a pris en considération le risque de confusion, clef de voûte de toute plainte pour contrefaçon de marque. En l’occurrence, ce risque était réel puisque qu’il s’agissait de produits en compétition directe, de deux entreprises concurrentes, agissant sur le même marché, avec un nom très similaire.

Il faut cependant nuancer cette décision, dans la mesure où le juge ne s’est prononcé que sur la demande d’irrecevabilité déposée par l’influenceuse.

 

Notion et rôle de l’influenceur

Il faut revenir sur ce qu’on entend réellement par « influenceur ». Dans ses conclusions relatives à l’affaire Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, l’avocat général Bobek définit les influenceurs comme des « utilisateurs quotidiens ordinaires d’Internet qui accumulent un assez grand nombre de followers (…) ». L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) quant à elle, définit l’influenceur comme « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique (…) ». Elle ajoute : « un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placement de produits, (…), diffusion d’un contenu publicitaire, etc.). ».

L’influenceur a donc le pouvoir d’orienter les choix des personnes qui le suivent, chose d’autant plus facile que les réseaux sociaux sur lesquels ils agissent sont de plus en plus simples d’utilisation et accessibles au plus grand nombre. C’est cette simplicité d’utilisation et de visionnage qui a conduit deux influenceuses américaines, Kelly Fitzpatrick et Sabrina Kelly-Krejci, à faire la promotion, sur Instagram et TikTok, de produits contrefaisants en vente sur la plateforme Amazon. Amazon a donc intenté une action judiciaire le 12 novembre 2020 à l’encontre des deux femmes pour promotion frauduleuse de produits contrefaisants.

 

Quelle responsabilité de l’influenceur ?

Tout d’abord, et le juge Conrey l’avait bien relevé dans sa décision, l’influenceur doit absolument faire figurer sur sa publication que la promotion de la marque résulte d’une collaboration.

En France, il s’agit aussi d’une recommandation de l’ARPP mais surtout d’une obligation légale, que la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004 avait déjà formulée. Si l’influenceur peut échapper aux mailles du filet et ne pas être rendu coupable de contrefaçon de marque dans le cadre d’une collaboration (cela diffère s’il promeut de lui-même un produit contrefaisant), il pourrait en revanche se voir amender pour parasitisme, concurrence déloyale ou pratique commerciale trompeuse, tous trois sanctionnés au titre de l’article 1240 du Code civil.

Cependant et il est important de le noter, l’influenceur porte le poids de sa responsabilité concernant les informations qu’il diffuse ! Dès lors, si un requérant arrive à prouver que l’influenceur en question avait tout à fait conscience que le produit dont il faisait la promotion était en fait une contrefaçon, alors il y a fort à parier qu’un juge reconnaîtrait l’influenceur et la société l’ayant contacté, responsables de contrefaçon de marque, solidairement ou chacun à titre individuel. Encore une fois, le juge examinera également dans quelle mesure le produit dont la publicité est faite par l’influenceur pourrait engendrer une confusion dans l’esprit du public.

 

 

Le métier d’influenceur n’est donc pas sans risques et la lecture des contrats de partenariat conclus avec les entreprises doivent être examinés avec soin. Une recherche d’environnement est également essentielle, le produit à promouvoir ne devant en aucun cas attenter aux droits antérieurs d’une marque, qui plus est concurrente.

Le cabinet Dreyfus & associés est à votre disposition pour vous assister dans la sécurisation de ces projets.

 

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Détournement de nom de domaine inversé

domain name administrative processUn détournement de nom de domaine inversé (reverse domain name hijacking) constitue un abus de procédure. Sur ce sujet, l’OMPI a rendu le 4 avril une décision rappelant point par point aux requérants leurs manquements : il était de leur devoir de procéder à des vérifications avant d’initier la plainte.

Source : OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, 4 avril 2021, affaire n°D2020-3416, HSIL Limited, Somany Home Innovation Limited c/ SHIL Ltd., Brilloca Limited v. GOTW Hostmaster, Get on The Web Limited, India

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En quoi le Digital Services Act va-t-il modifier le cadre juridique des services sur Internet ?

Union européenne, Internet, juridique, régulation, numériqueDigital Services Act : Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des services intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques sur Internet par-delà les frontières, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

 

La Commission européenne a publié, le 15 décembre 2020, les projets de règlements Digital Services Act (DSA) et Digital Market Act (DMA), qui doivent permettre la mise en œuvre d’un nouveau cadre de régulation, pour mettre fin à l’irresponsabilité des géants du numérique.

L’objectif est de parvenir à leur adoption début 2022.

Le cadre juridique relatif aux services numériques sur Internet restait principalement gouverné par la directive dite « Commerce Électronique » du 8 juin 2000, qui essuie depuis quelques années déjà de nombreuses critiques au motif qu’elle serait devenue obsolète et ne permettrait plus de répondre efficacement aux nouveaux enjeux du numérique et aux difficultés que pose l’émergence de géants du Web, souvent désignés par l’acronyme « GAFAM » (pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

 

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a officiellement annoncé sa volonté de moderniser le paysage règlementaire relatif aux plateformes numériques sur Internet.

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique et parallèlement au Digital Market Act, la Commission européenne propose un règlement sur les services numériques qui sera soumis à la procédure législative ordinaire de l’Union européenne.

Pour Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, « les deux propositions servent un même but : faire en sorte que nous ayons accès, en tant qu’utilisateurs, à un large choix de produits et services en ligne, en toute sécurité. Et que les entreprises actives en Europe puissent se livrer à la concurrence en ligne de manière libre et loyale tout comme elles le font hors ligne. Ce sont les deux facettes d’un même monde. Nous devrions pouvoir faire nos achats en toute sécurité et nous fier aux informations que nous lisons. Parce que ce qui est illégal hors ligne est aussi illégal en ligne ».

Selon le communiqué de presse de la Commission européenne, les règles prévues par ce règlement visent à mieux protéger les consommateurs et leurs droits fondamentaux sur Internet, à mettre en place un cadre solide pour la transparence des plateformes en ligne et clair en ce qui concerne leur responsabilité et enfin à favoriser l’innovation, la croissance et la compétitivité au sein du marché unique.

Pour la première fois, un ensemble commun de règles relatives aux obligations et à la responsabilité des intermédiaires au sein du marché unique ouvrira de nouvelles possibilités de fournir des services numériques par-delà les frontières sur Internet, tout en garantissant un niveau élevé de protection à tous les utilisateurs, où qu’ils vivent dans l’Union européenne.

Dans un souci de protéger les internautes face à la prolifération des contenus illicites et d’adapter le cadre juridique existant à l’émergence de nouveaux acteurs sur Internet, les pouvoirs publics ont envisagé différentes stratégies de régulation.

 

 

Qu’est-ce qu’un contenu illicite ?

 

Les contenus illicites sont définis comme tout contenu qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne ou au droit national d’un État membre (article 2, g). En d’autres termes, la proposition de règlement ne définit pas ce qui est illicite, mais renvoie aux lois et réglementations européennes et nationales.

Rappelons que la directive du 8 juin 2000 ne définissait pas non plus la notion de contenus illicites.

 

 

Quels seront les acteurs concernés par les nouvelles règles ?

 

La proposition de règlement vise à s’appliquer à tout fournisseur de services intermédiaires, qu’il soit établi ou non dans l’UE, dès lors que les destinataires de ces services sont établis ou résident dans l’UE.

Quant aux fournisseurs de services intermédiaires, la proposition maintient les qualifications telles que prévues par la directive du 8 juin 2000, à savoir les fournisseurs d’accès au réseau et de transmission de données, les opérateurs de caching et les hébergeurs.

En revanche, la proposition introduit une nouvelle qualification : les plateformes en ligne. Ces dernières sont définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui, à la demande du destinataire du service, stockent et diffusent les contenus à un nombre potentiellement illimité de tiers (article 2, h).  Ainsi, à la différence des hébergeurs, ces acteurs permettent également la diffusion des contenus.

À noter que la proposition de règlement fait une distinction entre les plateformes et les « très grandes » plateformes. Ces dernières sont celles qui dépassent le seuil de 45 millions d’utilisateurs par mois, étant précisé que ledit seuil fera l’objet d’une réévaluation tous les six mois. En effet, en sus d’un socle de règles communes applicables à toute plateforme, la proposition prévoit un cadre juridique renforcé pour les « très grandes » plateformes.

Il convient de rappeler que sous l’empire de la directive du 8 juin 2000, les plateformes ont été qualifiées d’hébergeurs à plusieurs reprises par les juridictions. Par conséquent, elles bénéficient à l’heure actuelle d’un régime de responsabilité allégé prévu par ladite directive.

Ainsi, ces acteurs ne sont responsables au regard des contenus publiés que s’ils ont la connaissance effective de leur caractère illicite ou si, dès lors qu’ils en ont eu pris connaissance, ils n’ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.

 

Un nouveau régime de responsabilité est-il prévu ?

 

La proposition de règlement n’introduit pas un nouveau régime de responsabilité. Comme les hébergeurs, les plateformes demeureront soumises au régime de responsabilité allégé prévu par la directive du 8 juin 2000. Est également maintenu le principe d’interdiction d’imposer une obligation de surveillance généralisée aux hébergeurs, y compris les plateformes.

Toutefois, par rapport aux hébergeurs, les plateformes auront des obligations supplémentaires qui pourront varier en fonction de leur taille.

En outre, à la différence de la directive du 8 juin 2000, la proposition vient préciser que les systèmes de modération de contenus volontairement mis en place par les fournisseurs de services intermédiaires (hébergeurs, plateformes, etc.) ne remettent pas en cause le bénéfice du régime de responsabilité allégé prévu par la proposition.

Le DSA instaurera ainsi des mécanismes de contrôle et de surveillance. Au niveau européen, cela s’effectuera par le biais d’un nouvel organe entièrement indépendant : le « Comité européen des services numériques«  (art. 47 à 49) en charge du conseil de la commission et des coordinateurs nationaux.

Au niveau des États membres, chacun devra désigner une ou plusieurs autorités afin de veiller à l’application du futur règlement, dont une chargée de la coordination des services numériques (art. 39 à 45). L’ensemble de l’encadrement sera complété par du droit mou (« soft law ») : standards, code de conduite, notamment pour ce qui concerne la publicité en ligne (art. 36).

Le DSA est ainsi présenté comme une refonte ambitieuse du cadre législatif européen en matière de services numériques sur Internet.

Grand chantier bruxellois, le Digital Services Act (DSA) tend à gouverner le numérique sur le vieux continent pour les années à venir. En préparation depuis de longs mois, le texte a été officiellement présenté à la mi-décembre 2020 et devrait entrer en application dans les 18 à 24 prochains mois après un accord des États membres et le vote du Parlement européen.

 

 

 

Afin d’offrir à nos clients une expertise unique, nécessaire à l’exploitation des actifs immatériels, nous vous tenons informés des enjeux actuels de la propriété intellectuelle et de l’économie numérique à travers les articles rédigés par l’équipe juridique du Cabinet Dreyfus & associés.

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Comment le critère de la mauvaise foi se dédouble-t-il entre enregistrement et usage de mauvaise foi ?

UDRPSi l’on parle généralement des “trois critères” de l’UDRP (une marque semblable au nom de domaine ; l’absence de droits ou intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine contesté ; la mauvaise foi du réservataire), il convient de garder à l’esprit que la mauvaise foi comprend, en matière d’UDRP, deux volets : enregistrement de mauvaise foi d’une part et usage de mauvaise foi d’autre part. Ainsi, prouver un seul de ces éléments est insuffisant, quand bien même il pourrait apparaître « juste » qu’un nom utilisé de mauvaise foi soit transféré au requérant.

Dans le cas présent, la société Great American Hotel Group, Inc. reproche à son ancien vice-président de retenir le nom de domaine <greatamericanhg.com> et d’avoir modifié le mot de passe du compte permettant de gérer ce nom auprès du bureau d’enregistrement.

Tout commence en 2011 lorsque la requérante décide d’adopter le nom Great American Hotel Group. Son président demande alors à M. Greene, à l’époque vice-président de la société, de réserver le nom de domaine <greatamericanhg.group>.
Ce dernier s’exécute mais – apparemment sans en avertir son supérieur – réserve le nom de domaine en son nom au lieu de celui de la société. Il mentionne toutefois l’adresse postale de la société et paie avec la carte de la société (sic !). En 2012, il fait appel à un service d’anonymat pour masquer ses données.

 

Depuis son enregistrement, le nom a été utilisé pour la société et M. Greene a toujours traité le nom de domaine comme faisant partie des actifs de la société.

Cependant et suite à des désaccords, M. Greene a été suspendu de ses fonctions en 2015 puis licencié en 2016. En 2017, le nom a pu être renouvelé par les équipes techniques de la société même si M. Greene n’était plus présent. Toutefois par la suite, ce dernier a changé le mot de passe, de telle sorte que le nom ne pouvait plus être renouvelé par la société. Le conseil de la requérante lui a alors envoyé une lettre de mise en demeure, demeurée sans réponse, ce qui a conduit au dépôt d’une plainte UDRP.

L’expert reconnaît que la requérante a des droits de marque de Common Law par l’usage fait du signe « Great American » et que le réservataire ne dispose pas de droits ou d’intérêt légitime au regard du nom, celui-ci ayant été créé pour la société requérante.

Il reconnaît également que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi par M. Greene.

Néanmoins, il est plus dubitatif s’agissant de la question de l’enregistrement de mauvaise foi. En effet, le nom a été réservé par M. Greene sur demande du président de la société requérante, ce qui constitue en principe un enregistrement de bonne foi.

Pour que l’enregistrement par un salarié puisse être qualifié de mauvaise foi, l’expert précise que le salarié doit avoir, dès le départ, une « intention de nuire ». Dès lors, l’analyse doit être factuelle et se faire au cas par cas.

Ici, M. Greene a enregistré le nom en son nom personnel. L’expert soutient que « cela peut être sujet à questionnement, et le fait qu’il n’ait pas mentionné la société ne constitue pas une bonne pratique de gestion de noms de domaine » mais aussi que le président et la société n’ont pas eu l’air de s’attacher aux formalités de réservation du nom.

Pendant quatre ans, jusqu’à sa suspension de ses fonctions, le réservataire a toujours fait preuve d’un comportement qui démontrait qu’il comprenait que le nom appartenait à la société. Ainsi, rien ne laisse à supposer que quatre ans auparavant, en réservant le nom, il avait l’intention de rivaliser avec la requérante ou de bénéficier d’une marge de manœuvre à son encontre.

En conséquence, la plainte est rejetée, l’enregistrement de mauvaise foi n’étant pas avéré. Néanmoins, l’expert précise que la requérante peut se tourner vers d’autres voies pour tenter d’obtenir satisfaction.

Outre la mise en exergue de la double condition de la mauvaise foi, cette décision a le mérite de rappeler la nécessité de mettre en place en interne une charte de nommage, permettant d’éviter toute dispersion d’actifs, aussi bien en matière de marques que de noms de domaine.

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Comment protéger vos marques à l’ère du digital ?

Protection marques« La propriété intellectuelle était considérée avec passion – et dans un style tout empreint de préromantisme ! – comme « la plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable […], la plus personnelle des propriétés » ; « la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut blesser l’égalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté » affirme Patrick Tafforeau dans son ouvrage Droit de la propriété intellectuelle paru en 2017.

Il faut alors garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. Cette protection s’opère notamment par le truchement de brevets, de droits d’auteur  et d’enregistrements de marques. Ceux – ci permettent ainsi aux créateurs de tirer une certaine forme de reconnaissance voire un avantage financier de leurs inventions, obtentions végétales ou créations.

En ce sens, l’alinéa 1er de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

 De fait, l’Internet a créé de formidables opportunités pour les sociétés en termes de communication de leur message de marque. Pour autant, sa portée mondiale, son ouverture, sa polyvalence et le fait qu’il soit en grande partie non réglementé sont autant d’éléments qui ont créé un terreau fertile pour les atteintes aux marques, notamment en matière de contrefaçons.

Pendant longtemps, l’activité dans le monde réel et celle sur l’Internet était bien séparées. Aujourd’hui, les deux mondes tendent indéniablement à se rejoindre. Le droit des marques est ainsi très utile pour se défendre à l’ère du numérique. En conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public, le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et de l’innovation.

Lorsque vous créez une société ou lancez un produit, sachez qu’il est recommandé de protéger votre marque, qui peut être le nom de votre société, un logo, des chiffres, des lettres… Le dépôt de votre marque permet de vous protéger contre les éventuelles contrefaçons.

Dès lors qu’elle est enregistrée, la marque est un titre de propriété industrielle qui vous donne un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans, renouvelable indéfiniment.

L’enregistrement de votre marque vous offre un droit exclusif sur un signe permettant de distinguer les produits ou services que vous proposez de ceux de vos concurrents, ce qui constitue un avantage concurrentiel de taille ! À ce titre, votre signe est protégé pour les catégories de produits et services visés dans votre enregistrement de marque et sur le territoire pour lequel ledit enregistrement est accepté.

Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en place une stratégie en vue de la protection de votre marque et le plus tôt possible. Avant de déposer une marque, il est important de s’assurer que celle-ci soit disponible et qu’il n’existe pas de titulaire de droit antérieur sur cette marque. Vous devez donc être le premier à déposer cette marque.

Les raisons pour lesquelles l’enregistrement de marque devient une nécessité se multiplient face au phénomène du cybersquatting. Ainsi, les titulaires de marques enregistrées bénéficient des nouveaux avantages dans le cadre de la défense de leurs droits sur l’Internet.

Tout d’abord, il est devenu de plus en plus important de protéger sa marque sur les réseaux sociaux. Depuis 2009, Facebook donne la possibilité à ses membres de créer des noms d’utilisateurs, facilement accessibles, mais qui peuvent inclure des marques. Avant 2009, Facebook laissait une courte période aux titulaires des marques enregistrées afin d’identifier leurs marques et éviter leur utilisation par d’autres membres.

La plupart des réseaux sociaux enregistrent les noms des utilisateurs suivant le principe du « premier arrivé, premier servi ». Afin de défendre ses droits, il est préférable d’être titulaire d’une marque enregistrée afin de signaler une violation à des droits de marque, selon les conditions générales d’utilisation des réseaux sociaux.

Deuxièmement, la présence d’une marque sur Internet impose aussi sa protection dans le référencement sur les moteurs de recherche et notamment le référencement payant. À travers le système d’AdWords, Google permet aux annonceurs de sélectionner des mots-clés, afin que leurs annonces publicitaires s’affichent aux internautes suite à la saisie de ces mots dans la recherche. Des conflits apparaissent quand les annonceurs achètent des mots clés contenant des marques, mais sans avoir des droits sur celles-ci.

Détenir un droit de marque devient alors également extrêmement utile dans la lutte contre des pratiques déloyales.

Troisièmement, la multiplication des nouvelles extensions de noms de domaine gTLDs doit aussi attirer l’attention des titulaires des marques. À ce jour, plus de 300 nouveaux gTLDs ont été délégués, et progressivement encore des centaines vont suivre. Face aux risques de conflits avec les marques protégés, un nouvel outil est mis à la disposition des titulaires des droits de marque : la Trademark Clearinghouse.

Il s’agit d’une base de données déclarative centralisée de marques enregistrées. Une fois la marque inscrite, le titulaire bénéficie de la période des enregistrements prioritaires pour les nouveaux gTLDs – Sunrise Period – et est averti lorsqu’un tiers souhaite enregistrer un nom de domaine identique ou similaire à sa marque. Le réservataire du nom de domaine litigieux est également informé qu’il peut porter atteinte à des droits de marque.

Enfin, si un nom de domaine reproduisant ou contenant une marque est enregistré, le titulaire de droits de marque a la possibilité d’agir contre les cybersquatteurs utilisant les procédures extrajudiciaires dédiées telles que l’Uniform Rapid Suspension (URS) et l’Uniform Domain Resolution Policy (UDRP). Ces procédures dédiées ne sont ouvertes qu’aux titulaires de marque.

Il faut rappeler que le paysage commercial s’est transformé à l’ère de l’Internet et, pour déjouer les plans des auteurs d’atteintes à la propriété intellectuelle sur les marchés en ligne, il importe que les sociétés adaptent les stratégies de gestion de portefeuille de droits de propriété industrielle en conséquence.

 

 

Nathalie Dreyfus – Conseil en Propriété industrielle, Expert près la Cour d’appel de Paris, Fondatrice & Dirigeante du Cabinet Dreyfus à Paris – Dreyfus.fr

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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L’ICANN peut-elle apporter une solution aux problèmes de sécurité informatique ?

website securityLe rapport DNS NEWS n° 271 met en avant le reproche globalement fait à l’ICANN solution de ne pas intervenir autant que ses pouvoirs le lui permettent dans les questions de sécurité internet, alors même que les atteintes faites aux DNS ne désemplissent pas. Une question quasi philosophique découle de cette critique : l’ICANN solution doit-elle devenir une sorte d’État providence de l’Internet ou doit-elle rester en retrait, ce que préconiseraient certainement les défenseurs de la « neutralité du Net » ?

Notons qu’en 2018, l’ICANN avait déjà entrepris des mesures pour sécuriser un peu plus Internet, en changeant la clé cryptographique utilisée pour protéger le carnet d’adresse de l’Internet, le DNS.(Domain Name System. – V. ICANN, 16 sept. 2018, Approved Board Resolutions [ R]egular Meeting of the ICANN Board).

Source : Dns-news.fr, date, rapp. n° 271

Pour aller plus loin …

 

Sommet de l’ICANN : la lutte contre les abus DNS et priorité du GAC

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Google et la favorisation des Signaux Web Essentiels : comment ça fonctionne ?

Google

Avec plus de 91 % de parts de marché, Google est le moteur de recherche le plus utilisé en France. Sachant qu’il est rare de consulter d’autres résultats que ceux de la première page, optimiser son référencement est un enjeu incontournable. Les résultats naturels peuvent donc être impactés négativement : un site bien optimisé peut-être mieux référencé qu’un site plus pertinent.
Google n’a toutefois pas dit son dernier mot et a annoncé le changement de son algorithme, en mai 2021, pour favoriser la prise en compte de ses Signaux Web Essentiels et plus particulièrement la durée de chargement d’un site ; son interactivité ; et la stabilité du contenu tandis qu’il charge. Google donne déjà des conseils en ce sens sur sa plateforme Google Search Central.

Cette démarche a entre autres pour objectifs de contrer les cas où des noms de domaine autrefois exploités et bien placés sur le podium des résultats du moteur de recherche sont retombés dans le domaine public et ont été récupérés par des domainers, pour renvoyer vers des pages parking. Ces noms qui ne présentent plus de contenu attrayant pour les internautes ne devraient pas être les premiers à apparaître dans la liste de résultats.

 

Sources :
Emarketerz.fr, 20 mai 2020, Parts de marchés & classement des moteurs de recherche les plus utilisés en 2020, S. Fakir
Google Search Central, SEO pour les utilisateurs expérimentés, Comprendre la convivialité des pages dans les résultats de recherche Google
Domain Name Wire, 10 nov. 2020, « Page experience » to impact Google search rankings starting in May, A. Allemann

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Pourquoi la renommée actuelle de la marque ne suffit – elle plus à prouver l’enregistrement de mauvaise foi d’un nom ancien ?

enregistrement noms de domaineSource : OMPI, centre d’arbitrage et de médiation, 24 nov. 2020, aff. DRO2020-0007, NAOS c/ Bioderm Medical Center

 

La marque Bioderma est dotée d’une renommée mondiale mais cette renommée était-elle déjà établie en Roumanie au début des années 2000 ? Le Centre Médical Bioderm, clinique exerçant son activité en Roumanie, répond non à la question.

NAOS, titulaire de la marque Bioderma, a détecté l’enregistrement par le Centre Médical Bioderm d’un nom de domaine reprenant sa marque à l’identique, à savoir <bioderma.ro> ; nom toutefois ancien puisque réservé le 24 février 2005.

Le 4 septembre 2020, NAOS a déposé une plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en vue d’obtenir le transfert de ce nom de domaine. Cette plainte s’appuie sur une marque internationale Bioderma, protégée depuis 1997 en Roumanie.
Cependant, la défenderesse affirme avoir utilisé Bioderma comme nom commercial pendant plusieurs années, d’où l’enregistrement du nom <bioderma.ro> et le changement de dénomination sociale par la suite.

L’expert en charge du litige se montre particulièrement rigoureux dans l’appréciation de l’intérêt légitime et des droits de la défenderesse.
Il considère que même si cette dernière a produit un extrait Kbis démontrant que son nom commercial, en 2003, était bien Bioderma, celui-ci est insuffisant pour prouver un intérêt légitime ou des droits sur le nom de domaine. La défenderesse aurait dû apporter des preuves démontrant qu’elle était connue sous le nom Bioderma.
L’expert relève en outre que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page web inactive et en conclut l’absence d’usage bona fide du nom en lien avec une offre de produits et services et l’absence d’usage légitime non commercial du nom.

En revanche, c’est sur le terrain de la mauvaise foi que l’expert donne finalement raison au Centre Médical Bioderm.
Ce dernier constate que l’enregistrement international de la marque Bioderma de la requérante est bien antérieur de plusieurs années au nom de domaine litigieux et que cette marque est actuellement renommée. Cependant, les preuves apportées par la requérante sont jugées insuffisantes pour démontrer la connaissance possible ou réelle de cette marque par la défenderesse au moment de l’enregistrement du nom de domaine contesté, en 2005.
En effet, bien que la marque antérieure ait été établie dans les années 70 en France et qu’elle ait été enregistrée pour la première fois en Roumanie en 1997, la première filiale de la requérante, établie en Italie, a été ouverte en 2001 : véritable point de départ de l’internationalisation de la marque.
Or, la défenderesse a été constituée en 2003 et a exercé son activité sous le nom commercial Bioderma jusqu’en 2008.

Dès lors il n’est pas possible d’établir qu’elle avait ciblé la requérante ou sa marque pour induire en erreur ou semer la confusion chez les internautes. De surcroît, la défenderesse n’a pas dissimulé son identité et a répondu à la plainte, ce qui abonde dans le sens de la bonne foi.

Cette décision permet de rappeler qu’il est essentiel de se placer au jour de l’enregistrement du nom de domaine pour analyser l’état d’esprit du réservataire. Même si la marque est renommée au jour de la plainte et que le nom la reproduit à l’identique, le plongeon dans le passé est inévitable : il convient de déterminer si le défendeur avait connaissance des droits ou de la renommée de la marque dans le pays.

Dans la présente affaire, l’expert a notamment pris en compte le fait que la défenderesse utilisait le nom commercial « Bioderma » en 2005. Il est donc essentiel de se renseigner sur le réservataire et sur sa situation à l’époque de la réservation du nom de domaine, ici particulièrement ancien. Pour ce faire, le recours à un conseil en propriété industrielle, spécialiste des questions afférentes à l’UDRP, est fortement recommandé.

Dreyfus peut vous assister dans la gestion de vos portefeuilles de marque dans tous les pays du monde. N’hésitez pas à nous contacter.

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